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le 2 février 1999

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N° 1328

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 janvier 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale,

PAR M. LOUIS MERMAZ,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 434, 486 et T.A. 155 (1997-1998).

Assemblée nationale : 998.

Droit pénal.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. Les mesures alternatives aux poursuites et la composition pénale 7

a) Le développement progressif des mesures alternatives aux poursuites 8

b) L'introduction de la transaction en matière pénale à travers la composition pénale 9

2. Les autres mesures renforçant l'efficacité de la procédure pénale 13

EXAMEN DES ARTICLES 19

Chapitre Ier - Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale 19

Article 1er (art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale) : Composition pénale 19

Article 2 (art. 41 du code de procédure pénale) : Coordination 31

Articles additionnels après l'article 2 (art. 6 du code de procédure pénale - Loi du 10 juillet 1991) : Coordination - Extension de l'aide juridique à la composition pénale 31

Chapitre II - Dispositions relatives à la compétence du juge unique en matière correctionnelle 31

Article 3 (art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale) : Compétence du juge unique en matière correctionnelle 31

Chapitre III - Dispositions relatives au jugement des contraventions 34

Article 4 (art. 525 du code de procédure pénale) : Recours à la procédure simplifiée 34

Article 5 (art. 529 et 529-6 du code de procédure pénale) : Procédure de l'amende forfaitaire 35

Article 5 bis (nouveau) (art. 546 du code de procédure pénale) : Droit d'appel des jugements de police 36

Chapitre IV - Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales 38

Section 1 - Dispositions concernant les enquêtes 38

Article 6 (art. 53 du code de procédure pénale) : Durée de l'enquête de flagrance 38

Article 7 (art. 60, 77-1 et 167 du code de procédure pénale) : Examens techniques et scientifiques 39

Article 8 (art. 72 du code de procédure pénale) : Dessaisissement du procureur de la République et des officiers de police judiciaire au profit du juge d'instruction 42

Section 2 - Dispositions concernant le déroulement de l'instruction 43

Article 9 (art. 80 du code de procédure pénale) : Faits nouveaux au cours de l'instruction 43

Article 10 (art. 182 du code de procédure pénale) : Droits des personnes mises en examen en cas de renvoi partiel ou de disjonction de la procédure d'instruction 45

Article 11 (art. 199 du code de procédure pénale) : Comparution personnelle de la personne incarcérée devant la chambre d'accusation 46

Article 12 (art. 385 du code de procédure pénale) : Constat des nullités de procédure par le tribunal correctionnel 47

Section 3 - Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience 49

Article 13 (art. 411 du code de procédure pénale) : Jugement d'un prévenu en son absence 49

Articles 14 et 15 (art. 583 et 583-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Recevabilité du pourvoi en cassation 49

Section 4 - Dispositions concernant la conservation des scellés 51

Article 16 (art. 41-1 du code de procédure pénale) : Durée de conservation des scellés 51

Article additionnel après l'article 16 (art. 56 du code de procédure pénale) : Conservation des espèces ou valeurs saisies au cours de l'enquête 52

Articles 17 et 18 (art. 99-1 et 706-30-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Destruction ou aliénation des biens meubles saisis 53

Section 5 - Dispositions diverses 55

Article 19 A (nouveau) (art. 626 du code de procédure pénale) : Indemnisation des condamnés reconnus innocents 55

Article 19 B (nouveau) (art. 149 du code de procédure pénale) : Indemnisation à raison d'une détention provisoire 57

Article 19 (art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renvoi d'une juridiction à une autre à l'initiative du premier président de la cour d'appel 58

Article 20 (art. 803-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Généralisation des notifications aux avocats par télécopie 59

Chapitre V - Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale 60

Article 21 (art. 694, 695 et 696 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Entraide judiciaire internationale 60

Article 22 : Application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte 63

Titre 63

TABLEAU COMPARATIF 65

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 95

ANNEXE I : Textes cités en référence dans le projet de loi 97

ANNEXE II : Dispositions concernant l'injonction en matière pénale censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décicion n°95-360 du 2 février 1995 103

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 107

MESDAMES, MESSIEURS,

Après la baisse observée depuis plusieurs années, la délinquance a connu ces derniers mois une hausse importante, au demeurant très médiatisée : le nombre de faits constatés sur les onze premiers mois de l'année s'élèvent à 3.227.000, soit une augmentation de 2,73 % par rapport à la même période de 1997.

Mais le sentiment d'insécurité qui règne dans certains quartiers provient autant de l'augmentation incontestable des chiffres que de l'évolution des caractéristiques de la délinquance. Les infractions de masse, qui affectent la vie quotidienne de nos concitoyens, sont ainsi passées de 55 % du total de la criminalité à près de 70 % entre 1994 et 1997 ; sur la même période, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 113 % et les dégradations de 230 %. Cette délinquance de plus en plus violente implique des mineurs de plus en plus jeunes : si l'on prend l'exemple des vols avec violence commis sans armes à feu, les mineurs commettent aujourd'hui plus de 43 % du total des infractions constatées, contre 30 % vingt ans plus tôt.

Ce sentiment d'insécurité est également nourri par l'impression d'impunité dont bénéficient les auteurs d'infraction, impression qui provient notamment de l'importance du taux de classement sans suite : celui-ci est en effet passé de 66,4 % en 1986 à près 80 % en 1996. Ce chiffre élevé doit cependant être nuancé : ainsi, le taux de classement n'est " que " de 50 % lorsque l'auteur de l'infraction est connu ; parmi les affaires donnant lieu à un classement alors que l'auteur est identifié, un certain nombre le sont pour des motifs juridiques (infraction insuffisamment caractérisée, prescription ...) ou après application d'une mesure alternative aux poursuites (rappel à la loi, médiation ...). Quoi qu'il en soit, ces chiffres demeurent trop élevés et contribuent à donner une image négative de l'action judiciaire.

Depuis quelques années, les pouvoirs publics ont tenté de renforcer l'efficacité de la réponse judiciaire à la montée de la délinquance. C'est ainsi qu'ils ont développé le traitement en temps réel des affaires, qui repose sur le principe de la systématisation du signalement des procédures pénales au parquet : le service d'enquête avise téléphoniquement et sans délai les parquets des toutes les affaires élucidées, alors que la personne mise en cause se trouve encore dans les locaux de police ; à l'issue du compte-rendu téléphonique, le parquet donne immédiatement les instructions utiles à la poursuite de l'enquête ou, si l'affaire lui paraît en l'état, à la mise en _uvre de l'action publique. 90 % des parquets ont adopté ce mode de fonctionnement, ce qui a permis de réduire sensiblement les délais de jugement et d'augmenter la part des modes de comparution rapide devant les tribunaux, qui est passée de 34 % en 1991 à 62 % en 1997. Il faut cependant prendre garde à ce que le développement de ce type de traitement des affaires n'aboutisse pas à une confusion des rôles entre la police et la justice et à un amoindrissement des droits de la défense.

Le traitement en temps réel a également favorisé le développement, en dehors de tout dispositif législatif, de ce que l'on appelle la troisième voie, à côté du classement sans suite " simple " et des poursuites, qui permet d'apporter des réponses adaptées à des faits ne nécessitant pas forcément des poursuites. Le rappel à la loi, la réparation du dommage, la médiation pénale ont permis de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, sans recourir à une procédure judiciaire longue et pas toujours efficace, notamment pour la victime.

Souhaitant réprimer plus sévèrement certaines infractions, sans pour autant saisir la juridiction répressive, le Gouvernement a proposé en 1995 la mise en place d'une nouvelle procédure, l'injonction pénale, permettant l'extinction de l'action publique grâce à l'exécution d'un certain nombre de mesures (versement d'une somme, réalisation d'un travail non rémunéré ...) par l'auteur des faits et avec son accord. Ce dispositif présentait en outre l'avantage d'accroître l'éventail des réponses judiciaires. Le Conseil constitutionnel l'a néanmoins - et à juste titre - annulé, considérant que ces mesures s'apparentaient à des peines et nécessitaient donc l'intervention d'un magistrat du siège.

Le projet de loi issu du Sénat relatif aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale, qui concerne les majeurs - auteurs de 78 % des infractions -, s'inscrit dans le droit fil de cette démarche visant, à effectifs constants, à améliorer la réponse judiciaire à la délinquance de masse. Il propose en effet d'instituer une nouvelle procédure transactionnelle, rebaptisée composition pénale par le Sénat, qui s'inspire de l'ancienne injonction pénale, mais validée par un magistrat du siège, conformément aux principes rappelés par le juge constitutionnel. De plus, avant que les sénateurs ne le suppriment pour des raisons formelles, le projet de loi comportait un article qui inscrivait dans le code de procédure pénale les différentes mesures alternatives aux poursuites.

Même si l'on est favorable à ces dispositions qui devraient permettre d'apporter une réponse judiciaire à des faits jusque-là souvent classés sans suite, dans la mesure cependant où elles ne nuiront pas au droit qu'ont les personnes mises en cause de se défendre équitablement, il ne faut pas ignorer les limites d'une réponse purement pénale.

La mise en _uvre de la composition pénale ne dispense pas le Gouvernement de continuer à créer de nouveaux postes de magistrats, ni de s'attaquer à la réforme de la carte judiciaire, afin que la justice s'adapte aux forts mouvements de populations de ces dernières décennies.

D'autre part, la délinquance actuelle, largement liée à la crise économique et sociale que traverse notre pays et aux phénomènes d'exclusion aigus qui frappent les " cités ", nécessite une approche globale qui ne peut se limiter au volet répressif. Les déséquilibres psychologiques présentés par certains délinquants multirécidivistes nécessiteraient par exemple une assistance médicale suivie, l'intervention de psychiâtres pouvant contribuer à structurer ces personnalités sans repères et à leur apprendre à dominer leurs pulsions violentes. L'accent doit également être mis sur la prévention, par un accompagnement social réel, qui permette d'éviter que des adolescents de plus en plus jeunes entrent dans la spirale de la délinquance, dont il est alors souvent très difficile de les faire sortir.

La mise en _uvre d'une telle politique implique des moyens en personnels et en structures adaptés dont l'absence se fera de plus en plus tragiquement ressentir, sauf pour le Gouvernement à dégager d'urgence les financements nécessaires.

Pour en revenir au projet de loi, outre les dispositions relatives aux mesures alternatives aux poursuites et à la composition pénale, le texte comporte une série d'articles d'importance variable, dont le seul point commun est, d'après le titre du projet de loi, la volonté de renforcer l'efficacité de la procédure pénale.

1. Les mesures alternatives aux poursuites et la composition pénale

Si les mesures alternatives aux poursuites se sont développées en marge des textes en vigueur, la pratique précédant le droit, la composition pénale procède d'une démarche inverse. Elle constitue néanmoins la suite logique du succès rencontré par ce que l'on appelle la " troisième voie ".

a) Le développement progressif des mesures alternatives aux poursuites

Au cours des années quatre-vingt, certains procureurs de la République, dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites, ont développé diverses pratiques visant à limiter le nombre des classements sans suite " simples " : rappel à la loi, classement sous condition, médiation pénale. Leur initiative a été confortée par une recommandation du Conseil de l'Europe de 1989 préconisant " le développement des procédures de déjudiciarisation et de médiation ".

En 1993, lors de la discussion du projet de loi portant réforme de la procédure pénale, l'adoption d'un amendement parlementaire a permis d'inscrire dans la loi la médiation pénale, malgré les réticences du Sénat, donnant ainsi une " base légale à des pratiques déjà largement répandues ". Le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale dispose désormais que, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, le procureur de la République peut décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction. Parallèlement, l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a été complétée afin d'étendre la médiation aux mineurs, souvent appelée médiation-réparation pour la distinguer de la mesure applicable aux délinquants majeurs (article 12-1 de l'ordonnance de 1945).

La consécration législative de la médiation pénale a eu un effet direct sur le développement des mesures alternatives aux poursuites, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

 

1993

1994

1995

1996

1997

Nombre de mesures alternatives aux poursuites ordonnées


51.767


68.879


82.828


90.128


101.341

dont :

classement sous condition


23.431


29.898


34.060


34.558


33.270

médiation

22.187

27.214

33.648

38.918

48.145

médiation-réparation mineurs

n.d.

4.089

6.940

7.840

11.874

injonction thérapeutique

6.149

7.678

8.630

8.812

8.052

Source : Ministère de la justice.

Le nombre de mesures alternatives aux poursuites, ordonnées depuis 1993, a été multiplié par deux, celui des médiations pénales passant de 22.000 à 48.000.

Afin d'encourager la poursuite de ce mouvement et de clarifier, pour les auteurs d'infractions comme pour les victimes, le droit applicable, le Gouvernement a souhaité inscrire dans le code de procédure pénale l'ensemble des mesures actuellement ordonnées par les procureurs de la République : rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire ou sociale, régularisation de la situation de l'auteur des faits, réparation du dommage et enfin médiation pénale (article 41-1 créé par l'article premier du projet de loi).

Le Sénat a supprimé ces dispositions en faisant valoir qu'elles n'avaient pas leur place dans la loi et relevaient plutôt d'une circulaire.

La Commission, suivant l'avis de votre rapporteur, a rétabli le texte du Gouvernement, considérant qu'il apportait une clarification utile au droit applicable sans nuire à la marge de man_uvre des procureurs de la République.

b) L'introduction de la transaction en matière pénale à travers la composition pénale

A la différence des mesures alternatives aux poursuites, qui se traduisent juridiquement par un classement sans suite pouvant être remis en cause jusqu'à la prescription de l'action publique, la transaction est une cause d'extinction de l'action publique (article 6 du code de procédure pénale).

Elle existe actuellement en matière fiscale (articles L. 248 à L. 251 du livre des procédures fiscales) et douanière (article 350 du code des douanes), ainsi que pour un certain nombre de délits et contraventions relativement marginaux (articles L. 153-2 du code forestier, L. 330-9 du code de l'aviation civile et L. 238-1 du code rural).

-  Le précédent de l'injonction pénale

En 1995, le Gouvernement a souhaité généraliser la transaction en matière pénale et a institué l'injonction pénale (voir texte annexe).

L'injonction pénale permettait au procureur de la République, tant que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement, d'ordonner l'exécution d'une ou plusieurs mesures permettant de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, de prévenir de renouvellement de celle-ci et d'assurer la réparation du dommage.

L'injonction ne pouvait être ordonnée que si la personne concernée était majeure, reconnaissait les faits et n'avait pas fait dans les cinq années précédentes l'objet d'une injonction pénale ou d'une condamnation pour le même délit ou un délit assimilé.

Les délits susceptibles de faire l'objet d'une injonction pénale étaient les appels téléphoniques malveillants, les menaces, l'abandon de famille et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, le vol simple, la filouterie, le détournement de gages ou d'objet saisi, les destructions et les menaces de destruction, les outrages, les sévices envers les animaux et le port illégal d'armes, soit des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à trois ans.

L'injonction pénale pouvait prévoir l'exécution d'une ou plusieurs obligations suivantes : le versement d'une somme fixée en fonction des circonstances de l'infraction et des ressources de la personne concernée et qui ne pouvait excéder 50.000 F ni la moitié de la peine d'amende encourue, la participation à une activité non rémunérée d'une durée maximum de quarante heures, la réparation du préjudice causé à la victime et la remise de la chose qui a servi à commettre l'infraction ; les délais d'exécution de ces obligations, fixés par le procureur de la République, ne pouvaient excéder six mois.

La personne concernée était informée de la possibilité de se faire assister d'un avocat et disposait d'un délai d'un mois pour accepter l'injonction pénale, qui lui était notifiée par le procureur de la République par comparution, par lettre recommandée ou par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. L'injonction pénale était à la fois notifiée au plaignant et à la victime.

En cas de refus ou d'inexécution de l'injonction pénale, le procureur de la République devait, sauf élément nouveau, mettre en mouvement l'action publique. L'exécution de l'injonction pénale éteignait en revanche l'action publique. Les droits des victimes étaient néanmoins préservés puisque la partie civile pouvait, par citation directe, saisir le tribunal correctionnel qui ne statuait alors que sur les seuls intérêts civils.

Enfin, le texte prévoyait la création d'un registre national sur lequel auraient été portées pendant cinq ans les injonctions pénales, permettant ainsi de respecter les conditions relatives à l'absence d'antécédent de la personne concernée.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution. Il a considéré que " certaines mesures susceptibles de faire l'objet d'une injonction pénale peuvent être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ; que dans le cas où elles sont prononcées par un tribunal, elles constituent des sanctions pénales ; que le prononcé et l'exécution de telles mesures, même avec l'accord de la personne susceptible d'être pénalement poursuivie, ne peuvent, s'agissant de la répression de délits de droit commun, intervenir à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique, mais requièrent la décision d'une autorité de jugement ".

-  Une nouvelle mesure transactionnelle, la composition pénale

Souhaitant, selon l'exposé des motifs du projet de loi, " instituer une nouvelle forme d'alternative aux poursuites pour permettre à l'autorité judiciaire d'apporter à certaines formes de délinquance une réponse plus rigoureuse, sans pour autant qu'il soit nécessaire de saisir une juridiction répressive ", le Gouvernement a repris l'idée d'une mesure transactionnelle et l'a adaptée aux observations du juge constitutionnel.

Le dispositif proposé par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale (article premier du projet de loi) pour la composition pénale s'inspire dans ses grandes lignes de l'injonction pénale. Les principales différences portent sur les points suivants :

-  les personnes en état de récidive ou ayant fait l'objet d'une composition pénale dans les cinq ans qui précèdent pourront se voir proposer une composition pénale ; il n'est donc pas prévu l'établissement d'un fichier national des compositions pénales ;

-  les violences délictuelles et les violences ou dégradations contraventionnelles pourront également faire l'objet d'une composition pénale ;

-  la durée du travail non rémunéré ne pourra dépasser soixante heures et la réparation des dommages causés par l'infraction devra être obligatoirement proposée par le procureur de la République lorsque la victime aura été identifiée ; l'auteur des faits pourra se voir proposer la remise au greffe du tribunal du permis de conduire ou du permis de chasse ; notons enfin que la somme versée au Trésor public était limitée par le projet de loi initial à 10.000 F, avant d'être portée par le Sénat à 50.000 F ;

-  le délai dont disposera l'auteur des faits pour répondre à la proposition de composition pénale n'est pas déterminé par le projet de loi, mais laissé à la libre appréciation du procureur de la République ;

-  en cas de refus ou d'échec de la composition pénale, le procureur de la République appréciera la suite à donner à la procédure et ne sera pas obligé de poursuivre.

De manière générale, le dispositif de la composition pénale est plus succinct, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les différentes modalités d'application, et présenté de manière moins contraignante, afin d'effacer toute similitude avec une peine et de mettre en valeur la nature transactionnelle de la mesure.

Mais la différence essentielle réside dans l'intervention d'un magistrat du siège, président du tribunal correctionnel en cas de délit et juge d'instance en cas de contravention, représentant " l'autorité de jugement " préconisée par le juge constitutionnel et chargé de valider la composition pénale.

- Les décisions de la Commission et les observations du
rapporteur

La Commission a souhaité étendre la composition pénale à la rébellion et à l'usage de stupéfiants. Elle a en revanche refusé d'appliquer cette procédure à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, craignant que cette application n'aboutisse à un allégement des sanctions pour les conducteurs infractionnistes.

Considérant que le montant de l'amende de composition proposé par le Sénat était excessif par rapport aux ressources des personnes concernées, elle a limité celui-ci à 10.000 F ; elle a par ailleurs porté de six mois à un an le délai maximum pour payer cette amende.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a également supprimé la possibilité pour le procureur de la République de proposer une composition pénale par l'intermédiaire d'un officier ou d'un agent de police judiciaire. Par contre, elle a admis que cette possibilité subsiste pour les délégués du procureur ou toute personne habilitée. Elle a en outre souhaité qu'il soit précisé que cette mesure ne pourrait être proposée que dans un tribunal ou une maison de justice et du droit.

A la différence des autres mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale suppose en effet l'exécution de mesures contraignantes qui, comme l'a d'ailleurs observé le Conseil constitutionnel à propos de l'injonction pénale, s'apparentent à des peines. Il est dès lors essentiel de ne pas provoquer de confusion dans l'esprit des justiciables et de bien distinguer la phase d'enquête de la proposition de composition pénale, ce qui permet de préserver ainsi les droits de la défense. L'exemple donné par la ministre lors du débat au Sénat d'une composition pénale proposée par un officier de police judiciaire à l'issue d'une garde à vue, même sous l'autorité et à l'instigation d'un procureur, ne risque-t-elle pas de conduire à certaines dérives ?

Dans le même ordre d'idée, votre rapporteur s'est interrogé sur les conditions de recrutement et de formation des délégués du procureur, dont le rôle est appelé à s'accroître puisqu'ils auront notamment pour mission de veiller à l'exécution des compositions pénales. Il n'existe actuellement aucun critère de recrutement, chaque parquet étant libre de son choix. D'après l'étude d'impact, il est envisagé de prévoir, par décret, une procédure d'habilitation sur le modèle de la procédure d'habilitation des médiateurs prévue par les articles D. 15-1 à D. 15-8 du code de procédure pénale. Votre rapporteur ne peut qu'approuver cette démarche, souhaitant, comme la ministre s'y est engagée lors de la discussion du projet de loi au Sénat, que le Gouvernement " veille à la qualité du recrutement des délégués du procureur ". Cent dix-sept délégués du procureur ont ainsi été recrutés en 1998. Il est important d'intensifier l'effort de recrutement et de formation.

Reprenant à son compte un engagement du Gouvernement, la Commission a modifié la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique afin que celle-ci puisse bénéficier à l'auteur des faits ou à la victime qui recourent aux services d'un avocat lors d'une composition pénale, comme c'est le cas en matière de médiation pénale depuis la loi du 18 décembre dernier relative à l'accès au droit.

Elle a enfin adopté un certain nombre d'amendements de précision ou de coordination.

2. Les autres mesures renforçant l'efficacité de la procédure pénale

-  Des mesures très diverses

Outre les dispositions relatives aux mesures alternatives aux poursuites et à la composition pénale (chapitre premier), le projet de loi comporte un certain nombre de mesures techniques destinées à renforcer l'efficacité de la procédure pénale.

Le projet de loi limite ainsi la compétence du juge unique en matière correctionnelle, en cas de récidive, aux délits pour lesquels la peine encourue est inférieure à cinq ans d'emprisonnement ; notons, d'autre part, que le Sénat a supprimé la possibilité pour le juge unique de renvoyer l'affaire à la collégialité, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, lorsque la complexité des faits le justifie, en considérant que ce dispositif était contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 6 août 1975 (chapitre II).

Le chapitre III regroupe des dispositions visant à faciliter le jugement des contraventions : des peines complémentaires pourront désormais être prononcées dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale et un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des contraventions susceptibles de faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire ; enfin, le procureur général pourra faire appel des jugements de police dans les mêmes conditions que les autres parties.

Le chapitre concernant le déroulement des procédures pénales (chapitre IV) rassemble l'essentiel des dispositions de la deuxième partie du projet de loi.

S'agissant de la phase d'enquête, il est proposé de limiter la durée de l'enquête de flagrance à huit jours ; la réalisation d'examens techniques et scientifiques sera facilitée, les personnes chargées de ces examens pouvant désormais procéder à l'ouverture des scellés ; leurs conclusions pourront être communiquées aux personnes intéressées ; enfin, le déplacement d'un juge d'instruction sur les lieux de l'infraction n'entraînera plus automatiquement le dessaisissement du procureur de la République ou des officiers de police judiciaire.

L'instruction fait également l'objet de modifications destinées à en limiter la durée : le projet de loi rappelle ainsi les différentes possibilités qui s'offrent au procureur de la République en cas de découverte de faits nouveaux, afin notamment de l'inciter à ouvrir une information distincte, et donne aux personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel le statut de témoin assisté pour la suite de la procédure, dans le but de favoriser le recours à ce type de mesures ; il permet enfin aux parties de soulever, dans certains cas, les nullités de la procédure devant le tribunal correctionnel, dérogeant ainsi au principe de la purge des nullités posé par l'article 385 du code de procédure pénale.

Concernant l'audience, le projet de loi autorise le prévenu cité directement par la partie civile à ne pas comparaître ; il porte de six mois à un an la durée de la peine d'emprisonnement au-dessus de laquelle les personnes condamnées doivent se mettre en état, c'est à dire être incarcérées, ou obtenir du tribunal une dispense de le faire, pour que leur pourvoi soit examiné par la Cour de cassation.

Le projet de loi autorise également le pourvoi formé par une personne jugée en son absence, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais limite son contenu à la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas jugé valable l'excuse fournie par l'intéressé pour ne pas comparaître à l'audience.

La durée de conservation des scellés à compter de la décision de classement ou de la décision de la dernière juridiction saisie est réduite de trois ans à six mois, permettant ainsi la réalisation de substantielles économies ; dans la même optique, le projet de loi autorise le juge d'instruction à procéder à la destruction ou l'aliénation d'objets dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la restitution est impossible ou interdite et prévoit une procédure spécifique pour la destruction de stupéfiants destinée à préserver les droits de la défense.

Le projet de loi comporte également des mesures de simplification diverses : ainsi, le condamné reconnu innocent pourra désormais obtenir réparation de son préjudice, non seulement devant la commission d'indemnisation des détentions provisoires, mais également devant la juridiction qui a reconnu son innocence ; les notifications aux avocats par lettre recommandée pourront se faire par télécopie ; rappelons enfin que le projet de loi comportait un article prévoyant la possibilité pour le premier président de la cour d'appel d'ordonner le renvoi d'une affaire devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour, lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être normalement composée en raison de l'existence d'incompatibilités : cet article a été supprimé par le Sénat, qui a estimé que ce type de difficultés devait être résolu en priorité par la révision de la carte judiciaire.

Le Sénat a également souhaité améliorer les conditions d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, en rendant, sauf exception, cette indemnisation systématique et en prenant en compte le préjudice moral et matériel provoqué par la détention.

Le dernier chapitre du projet de loi (chapitre V) insère dans le code de procédure pénale un nouveau titre consacré à l'entraide judiciaire internationale qui précise quelles sont les autorités judiciaires chargées de transmettre les demandes d'entraide entre les États parties à la convention de Schengen.

-  Les décisions de la Commission

A l'exception de quelques amendements de précision ou corrigeant des erreurs matérielles, la Commission a dans l'ensemble peu modifié ces dispositions, si ce n'est pour rétablir certains articles supprimés par le Sénat.

Elle a ainsi rétabli la possibilité pour le juge unique de renvoyer l'affaire à la collégialité lorsque la complexité des faits le justifie, en subordonnant toutefois ce renvoi à la demande des parties ou du ministère public afin de mieux répondre éventuellement aux exigences du juge constitutionnel. Elle a également rétabli l'article permettant au premier président de la cour d'appel de renvoyer l'affaire à une juridiction limitrophe, estimant que cette possibilité pouvait être fort utile pour des petits tribunaux.

Tout en approuvant pleinement leur esprit, elle a en revanche supprimé les dispositions relatives à l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, puisque un article ayant un objet similaire figure dans le projet de loi relatif à la protection de la présomption d'innocence. Par parallélisme avec ces dispositions, elle a modifié les conditions d'indemnisation des condamnés reconnus innocents, afin d'assurer la réparation de leur préjudice " matériel et moral ".

Considérant que le délai proposé par le texte était trop court, la Commission a porté de six mois à un an le délai à l'issue duquel les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat.

Afin de régler les problèmes de sécurité posés par la conservation des espèces saisies, elle a adopté un amendement autorisant le procureur de la République à les faire déposer à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

Enfin, la Commission a complété le chapitre relatif à l'entraide judiciaire internationale par deux amendements qui, d'une part, indiquent que les autorités judiciaires peuvent, en cas d'urgence, saisir directement les autorités compétentes de l'Etat requis d'une demande d'entraide et, d'autre part, rappellent que les autorités judiciaires doivent saisir les autorités compétentes lorsqu'elles estiment qu'une demande d'entraide pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, conformément aux dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

*

* *

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs orateurs sont intervenus dans la discussion générale.

Mme Christine Lazerges a souhaité insister sur l'importance du projet de loi et sur le niveau inquiétant des statistiques d'affaires non élucidées et de classement sans suite. Après avoir à son tour rappelé la tentative du législateur de mettre en place une procédure d'injonction pénale, mise en échec par la décision du Conseil constitutionnel du 15 février 1995, elle a signalé que le rapport de la mission qu'elle avait conduite avec M. Jean-Pierre Balduyck sur les réponses à apporter à la délinquance des mineurs préconisait de substituer aux termes mal venus de " classement sans suite ", ceux de " classement sans poursuite ". Dans cet esprit, elle a considéré que le titre du projet de loi devait être corrigé, le vocable d'" alternatives aux poursuites " étant peu compréhensible pour les non spécialistes et risquant de faire l'objet d'interprétations erronées.

M. Gérard Gouzes a approuvé les appréciations de Mme Christine Lazerges sur l'importance du projet et l'excessive proportion des classements sans suite et insisté sur le retard considérable accumulé de longue date dans les moyens de la justice, en dépit de l'effort énergique de remise à niveau de son budget depuis deux ans. Il a annoncé le dépôt d'un amendement tendant à rectifier le titre du projet de loi. Evoquant l'option retenue par le projet de loi consistant à confier au procureur le soin de fixer une proposition de sanction qui doit être acceptée par le prévenu, il s'est demandé si la procédure des ordonnances pénales n'aurait pas apporté une solution moins complexe. Il a enfin considéré que la punition ne pouvait être fixée au commissariat de police, la justice devant à ses yeux être rendue en forme solennelle.

M. Claude Goasguen a fait connaître l'intention du groupe Démocratie libérale de participer de façon constructive au débat sur un projet de loi important et qui rencontre l'actualité. Il a estimé que, même si tous les gouvernements avaient apporté leur contribution à l'amélioration des moyens de la justice, le problème était aujourd'hui d'améliorer l'utilisation de ces moyens, soulignant que les meilleurs textes de procédure ne permettaient pas de se dispenser d'une telle démarche.

Tout en considérant que ce projet de loi contribuerait de façon significative à améliorer le crédit de la justice, M. Jacques Floch a souligné qu'il était la rançon d'un système judiciaire fonctionnant selon des principes anciens jamais remis en cause, qu'il s'agisse de la carte judiciaire, des règles de fonctionnement des cours ou de l'accaparement des magistrats par les taches de gestion des juridictions et de l'administration. Estimant que nos concitoyens n'admettaient plus la fréquence des classements sans suite, il a rejoint les propos des précédents orateurs sur la nécessité d'améliorer le titre du projet de loi. Constatant que les petites affaires devaient trouver une réponse judiciaire, il a insisté pour que cette réponse soit apportée dans un lieu de justice nettement identifié.

Le rapporteur a apporté les éléments de réponse suivants :

-  On ne peut que se réjouir des efforts de la Chancellerie pour tenter de mieux cerner statistiquement les suites apportées aux infractions pénales même lorsque ces dernières se traduisent par un classement, comme le démontre l'expérimentation conduite dans quatre ressorts judiciaires au cours des premiers mois de 1997.

-  Les propositions de modification du titre du projet de loi sont intéressantes en ce qu'elles révèlent une approche se gardant à la fois du laxisme et de la judiciarisation excessive.

-  Il est exact que le budget de la justice a été considérablement renforcé depuis deux ans, mais l'effort doit être poursuivi. On ne peut se cacher que le présent projet de loi ne fait figure que de palliatif.

-  S'agissant de la réforme de la carte judiciaire, quelle que soit sa nécessité, il faut être conscient qu'elle sera certainement difficile à faire accepter par les parlementaires, et plus généralement par les élus.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

Article 1er

(art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale)

Composition pénale

L'article premier du projet de loi initial insérait dans le code de procédure pénale trois nouveaux articles (articles 41-1 à 41-3), l'actuel article 41-1 relatif à la restitution d'objets saisis devenant l'article 41-4.

Si le Sénat a maintenu, tout en les modifiant sensiblement, les articles 41-2 et 41-3 instituant la composition pénale, il a en revanche supprimé l'article 41-1 relatif aux différentes mesures alternatives aux poursuites, sans d'ailleurs pour autant modifier l'intitulé du chapitre premier qui fait référence à ces mesures.

a) Les mesures alternatives aux poursuites

Alors que jusqu'à présent seule la médiation figure dans le code de procédure pénale, l'article 41-1 permettait de consacrer différentes mesures relevant actuellement de l'initiative individuelle des procureurs de la République.

Le premier alinéa de l'article 41-1 précisait les conditions dans lesquelles peuvent intervenir ces mesures : il doit s'agir d'une initiative du procureur de la République préalable à sa décision sur l'action publique, qui peut être prise lorsqu'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits : cette définition reprend mot pour mot celle figurant au dernier alinéa de l'actuel article 41 relatif à la médiation pénale, qui permet d'ailleurs souvent de mettre en _uvre, sous l'appellation générale de médiation pénale, les différentes mesures énumérées à l'article 41-1.

Ces mesures peuvent être prononcées par le procureur de la République lui-même ou par une personne agissant par délégation : il peut notamment s'agir d'un délégué du procureur ou d'une association adhérente à l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation (INAVEM) exerçant leur mission dans le cadre des maisons de justice et du droit. Il convient de souligner, à propos de la médiation, que le procureur de la République ne doit pas intervenir lui-même : cette intervention serait en effet contraire à l'esprit même de la mesure et à l'article D. 15-4 du code de procédure pénale, qui précise que le médiateur ne doit pas exercer d'activités judiciaires à titre professionnel.

Les cinq alinéas suivants énuméraient les différentes mesures pouvant être prononcées dans ce cadre, en les classant selon le degré de contrainte qu'elles supposent : simple rappel à la loi, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, régularisation de la situation de l'auteur des faits au regard de la loi ou des règlements, réparation du dommage ou enfin, avec l'accord des parties, médiation pénale.

Le dernier alinéa de l'article 41-1 précisait enfin que les différentes mesures alternatives aux poursuites suspendent la prescription de l'action publique.

Actuellement, ces mesures ne sont pas considérées comme des actes suspensifs de la prescription de l'action publique : une médiation pénale portant sur une infraction de nature contraventionnelle commencée avant la prescription de l'action publique, mais se prolongeant plus d'un an après les faits pour finalement échouer, ne peut être suivie d'un engagement de poursuites puisque l'infraction est prescrite.

Cette disposition, quoique d'application sans doute restreinte, aurait donc pu contribuer à assurer une plus grande efficacité aux mesures alternatives aux poursuites, notamment à la médiation pénale.

Le Sénat en a décidé autrement et a supprimé l'ensemble de l'article 41-1, en faisant valoir que ces mesures, à l'exception de la médiation pénale, relevaient du domaine de la circulaire, et non de la loi, et en soulignant que les dispositions sur la suspension de la prescription n'avaient qu'un intérêt très limité puisqu'elles trouveraient très rarement lieu de s'appliquer.

Plusieurs arguments plaident cependant en faveur du maintien de cet article.

Outre ses conséquences sur la prescription de l'action publique, l'article 41-1 permet de mieux définir les pratiques actuelles que l'on a parfois tendance à désigner sous le terme générique de médiation pénale. Il clarifie aux yeux des justiciables le droit applicable, l'auteur des faits comme la victime pouvant de référer un texte précis et accessible. De plus, comme l'a indiqué la ministre lors de son intervention au Sénat, " l'inscription dans la loi de ces mesures donnera un fondement légal plus solide aux articles réglementaires qui prévoient aujourd'hui, au titre des frais de justice, la tarification des indemnités dues au délégué du procureur ainsi qu'à ceux qui prévoient leur habilitation ".

Contrairement à ce qu'a affirmé le rapporteur du projet de loi au Sénat, l'existence d'un tel texte n'empêchera nullement un procureur imaginatif de proposer une mesure n'y figurant pas, tout comme la consécration législative de la médiation pénale en 1993 n'a pas empêché le développement des autres mesures alternatives aux poursuites ; il avait été d'ailleurs clairement indiqué à l'époque que cette consécration n'avait nullement pour effet de remettre en cause la légalité des autres pratiques suivies par les parquets. Notons également que le Sénat, qui était en 1993 opposé à l'inscription dans la loi de la médiation pénale pour les mêmes raisons, propose aujourd'hui son maintien dans le code de procédure pénale.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement qui rétablit l'article 41-1, tout en modifiant les dispositions relatives à la médiation pénale afin de préciser que celle-ci devra être organisée par un médiateur extérieur au corps judiciaire (amendement n° 2).

Selon l'étude d'impact, l'adoption de cet article entraînera une réécriture des articles réglementaires du code de procédure pénale concernant les frais de justice. Les indemnités versées aux délégués du procureur chargés de l'application de ces mesures seront modifiées afin de tenir compte de la nature de leur mission : un rappel à la loi fera ainsi l'objet d'une indemnisation moins importante qu'une médiation, par définition plus complexe.

b) La composition pénale

Les articles 41-2 et 41-3 définissent une procédure transactionnelle applicable à certains délits (article 41-2) et contraventions (article 41-3), qui présente la particularité par rapport aux mesures précédentes d'éteindre l'action publique. Cette procédure, initialement appelée compensation judiciaire, a été rebaptisée composition pénale par le Sénat, qui a estimé que cette appellation permettait de mieux décrire les relations entre le procureur, l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime.

Comme on l'a vu dans l'exposé général, cette procédure transactionnelle s'inspire de l'injonction pénale adoptée par le Parlement en 1995, tout en prévoyant l'intervention d'un magistrat du siège chargé de valider la proposition de composition pénale, afin de tenir compte de la décision du juge constitutionnel.

-  Les conditions de la composition pénale

Le procureur de la République ne peut proposer une composition pénale qu'à une personne physique majeure qui reconnaît les faits : la non-application de cette procédure aux délinquants mineurs se justifie à la fois par la lourdeur des obligations prévues et par les nombreuses possibilités déjà offertes par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant qu'il serait impossible de recourir à une composition pénale une fois l'action publique mise en mouvement, que ce soit à l'initiative du procureur de la République ou de la victime (amendement n° 3).

La composition pénale peut être proposée soit par le procureur de la République lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent ou d'un officier de police judiciaire ou d'une personne habilitée ; le décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article 41-2 déterminera les conditions de cette délégation.

Un débat s'est engagé sur un amendement de M. Claude Goasguen réservant exclusivement au procureur de la République la faculté de proposer au délinquant une composition pénale. Egalement opposé à ce qu'elle puisse être proposée par un officier ou un agent de police judiciaire, le rapporteur a jugé l'amendement trop restrictif dans la mesure où il supprime également la possibilité pour une personne habilitée de proposer une composition pénale. Après avoir souligné que le projet permettrait à la fois de réprimer plus rapidement les délinquants et de sortir du champ de l'impunité des délits aujourd'hui non sanctionnés, M. Gérard Gouzes a souhaité que les personnes habilitées puissent proposer une composition pénale, sous réserve que la garde des sceaux apporte des précisions sur cette catégorie de personnes. M. Emile Blessig a également jugé indispensable que les personnes habilitées soient clairement définies, tout en souhaitant que la composition pénale reste le monopole de l'institution judiciaire au sens large. Mme Christine Lazerges a estimé qu'il pourrait s'agir des délégués du procureur, catégorie déjà mentionnée dans certains textes précisant en outre les modalités de leur désignation et de leur rémunération. M. Richard Cazenave s'est interrogé sur l'opportunité d'écarter les officiers de police judiciaire qui, étant au contact direct des délinquants et des victimes, apparaissent tout à fait qualifiés pour proposer une composition pénale. M. Claude Goasguen a estimé qu'il était préférable de donner aux magistrats du parquet les moyens d'assurer leurs missions plutôt que de les déléguer à des tiers. Mme la Présidente s'est élevée contre toute présentation réduisant le projet de loi à un palliatif induit par le manque de moyens des juridictions, alors que sa valeur symbolique est déterminante, tant pour les auteurs de délits que pour les victimes. Partageant cette analyse, Mme Christine Lazerges a souligné que, dans bien des hypothèses et sous l'angle d'une bonne administration de la justice, il serait plus efficace d'opter pour l'une des alternatives aux poursuites ou pour la composition pénale plutôt que pour le renvoi devant les juridictions. Après avoir rejeté l'amendement de M. Claude Goasguen, la Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer la possibilité pour un officier ou un agent de police judiciaire de proposer au délinquant une composition pénale mais maintenant cette faculté pour une personne habilitée (amendement n° 4).

Les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale sont énumérés au premier alinéa de l'article 41-2 : il s'agit des violences ayant entraîné une incapacité de travail ou commises sur certaines personnes (articles 222-11 et 222-13 du code pénal), des appels téléphoniques malveillants (article 222-16), des menaces (articles 222-17 et 222-18), de l'abandon de famille et de l'atteinte à l'exercice de l'autorité parentale (articles 227-3 à 227-7 et 227-9 à 227-11), du vol simple (article 311-3), de la filouterie (article 313-5), du détournement de gage ou d'objet saisi (articles 314-5 et 314-6), des destructions, dégradations et détériorations (articles 322-1 et 322-2), des menaces de destructions et des fausses alertes (articles 322-12 à 322-14), des outrages contre une personne chargée d'une mission de service public (article 433-5), des sévices envers les animaux (article 521-1), et du port illégal d'arme (articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939).

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, les délits concernés sont des actes de " délinquance urbaine ", punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée maximum de trois ans.

La composition pénale pourra également être utilisée en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles (article 41-3).

Un débat s'est engagé sur un amendement du rapporteur ayant pour objet d'étendre la procédure de la composition pénale à la rébellion et à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, celle-ci représentant près d'un tiers des affaires correctionnelles.

M. René Dosière s'est inquiété des conséquences de cette extension sur les sanctions prononcées en cas de conduite en état d'ivresse. M. Gérard Gouzes a souhaité que l'usage de stupéfiants figure également dans la liste des délits susceptibles de donner lieu à composition pénale, soulignant qu'en fait, ce délit ne faisait actuellement l'objet d'aucune poursuite. Mme Christine Lazerges a souligné que l'injonction thérapeutique n'était utilisée que pour les toxicomanes et non pour les usagers occasionnels qui comparaissent devant les juridictions. M. Alain Vidalies s'est interrogé sur l'opportunité d'étendre la composition pénale à la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. M. Jean-Luc Warsmann s'est également déclaré réservé sur cette extension, qui pourrait accentuer l'hétérogénéité du traitement de l'alcoolémie au volant d'un parquet à l'autre et être perçue comme une mesure de banalisation de ce type de d'infractions alors que, dans le même temps, le Gouvernement est à l'origine de la création d'un délit de grande vitesse.

Estimant contraire à la logique du projet d'exclure le recours à une composition pénale pour la conduire sous l'empire d'un état alcoolique, M. Richard Cazenave a proposé, au minimum, de distinguer à l'intérieur de ces infractions celles qui, en fonction de leur degré de gravité ou du quantum de la peine, pourraient relever de la composition pénale. Il s'est également déclaré favorable à l'introduction des infractions liées à l'usage de stupéfiants dans le champ de la composition pénale, point de vue partagé par M. Claude Goasguen qui, par ailleurs, a jugé que l'expression de composition pénale - qui pourrait laisser accroire que le délinquant discutera la sanction - n'était pas satisfaisante et pourrait être avantageusement remplacée par les termes de " sanction immédiate " ou de " délégation pénale ". M. Gérard Gouzes a souligné que le recours à la composition pénale n'aurait pas nécessairement pour conséquence une sanction moindre que si le délinquant avait comparu devant une juridiction et a fait valoir que les audiences correctionnelles pour conduite en état d'ivresse présentaient le plus souvent un caractère mécanique peu satisfaisant. M. René Dosière a, pour sa part, estimé que le fait de se rendre à une audience correctionnelle n'était pas dénué de valeur symbolique pour les victimes, ajoutant que l'expression " composition pénale " n'était guère parlante pour les non juristes. Mme la Présidente a souligné que la composition pénale n'était pas un affadissement de la sanction, mais le moyen de sanctionner des délits qui jusqu'ici passaient à travers les mailles du filet judiciaire.

Tout en convenant que les Français étaient peu familiers du " plaider coupable ", le rapporteur a souligné que le recours à la composition pénale n'atténuerait pas en soi les sanctions pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il s'agissait seulement d'une possibilité d'orientation des plaintes résultant de l'appréciation du procureur au cas par cas.

Après avoir adopté un sous-amendement de M. Gérard Gouzes ayant pour objet d'étendre la composition pénale aux délits prévus par l'article L. 628 du code de la santé publique relatif à l'usage de stupéfiants et un sous-amendement de M. René Dosière tendant à exclure du champ de la composition pénale les délits prévus par l'article L. 1er du code de la route, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 5).

-  Le contenu de la composition pénale

Le procureur de la République pourra proposer au délinquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Le versement d'une amende de composition dont le montant ne pourra excéder 50.000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue.

Alors que le projet initial fixait le montant maximum de l'amende à 10.000 F, le Sénat a souhaité le porter à 50.000 F, considérant que, " pour des gens fortunés, une amende de 10.000 F pour punir certaines catégories de délits n'avait aucun sens ". Même si le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne concernée, cette somme paraît excessive lorsque l'on considère la population concernée, principalement des jeunes, et les faits en cause. C'est pourquoi le rapporteur a proposé à la Commission, qui l'a accepté, un amendement revenant au texte initial du Gouvernement (amendement n° 6). La Commission a également adopté un amendement de précision rédactionnelle du même auteur (amendement n° 7).

En matière contraventionnelle, le montant maximum de l'amende encourue sera de 5.000 F. La Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que le montant de l'amende de composition en matière contraventionnelle ne devait pas dépasser la moitié du maximum de l'amende encourue, comme en matière délictuelle (amendement n° 14).

Le versement de l'amende pourra être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République, échéancier qui ne pourra s'étaler sur plus de six mois. Ce délai risque d'être difficile à tenir pour certaines personnes qui devront par ailleurs, dans le même délai, réparer le préjudice subi par la victime. Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc adopté un amendement portant de six mois à un an le délai maximum pour verser l'amende de composition (amendement n° 8).

Notons enfin que le Sénat a remplacé le terme " d'indemnité " figurant dans le projet de loi initial par celui " d'amende de composition ", considérant, à juste titre, qu'une indemnité était avant tout destinée à réparer un préjudice, ce qui n'est pas le cas de la somme versée par l'auteur des faits au Trésor public.

2.  Le dessaisissement au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ; cette formule reprend la définition de la peine de confiscation qui figure dans le code pénal.

3.  La remise au greffe du tribunal de grande instance pour une période maximale de quatre mois de son permis de conduire ou de son permis de chasser ; en matière contraventionnelle, cette durée ne pourra excéder deux mois. Notons qu'en matière correctionnelle comme en matière contraventionnelle, le code pénal prévoit le retrait, et non la suspension, du permis de chasser.

4.  La réalisation au profit de la collectivité d'un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heure, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois; en matière contraventionnelle, la durée de ce travail ne pourra être supérieur à trente heures et celui-ci devra être effectué dans un délai maximum de trois mois. Rappelons que l'article 131-8 du code pénal, qui définit le travail d'intérêt général, fixe sa durée entre quarante et deux cent quarante heures.

Les mesures proposées correspondent donc à des peines figurant dans le code pénal, tout en présentant des différences terminologiques ou de fond voulues afin de bien rappeler que la composition pénale n'est pas une peine au sens strict du terme.

Le procureur de la République doit également systématiquement proposer à l'auteur des faits la réparation des dommages causés par l'infraction lorsque la victime est identifiée et que cette réparation n'a pas encore été effectuée ; la victime est informée de cette proposition. Par parallélisme avec le délai fixé pour le paiement de l'amende de composition et la réalisation d'un travail non rémunéré, le Sénat a souhaité préciser que cette réparation devra être effectuée dans un délai de six mois. La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur permettant de mieux souligner le fait que la réparation du préjudice causé fait obligatoirement partie de la composition pénale lorsque la victime est identifiée (amendement n° 9).

La Commission a également été saisie d'un amendement du rapporteur précisant que la composition pénale doit être proposée dans un tribunal ou une maison de justice et du droit. Soulignant qu'il lui semblait souhaitable d'écarter les commissariats de police afin de distinguer la phase de l'enquête proprement dite de la proposition de composition pénale, il a observé qu'en visant, en revanche, les maisons de justice, la rédaction qu'il proposait correspondait à la décision antérieure de la Commission de maintenir la possibilité donnée à une personne habilitée de proposer cette composition. Mme Catherine Tasca, présidente, a approuvé cet amendement, suivie par M. Gérard Gouzes qui a considéré que les commissariats de police, sièges des interrogatoires, n'étaient pas des lieux appropriés pour la composition pénale. Observant que les commissaires de police agissaient par délégation judiciaire, M. François Colcombet a, au contraire, estimé que les commissariats de police devaient être considérés comme des lieux de justice. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 10).

-  Les modalités de validation de la composition pénale

La proposition de composition pénale doit être acceptée par l'auteur des faits, ce qui est logique puisqu'il s'agit d'une mesure transactionnelle. Contrairement à l'ancienne injonction pénale qui prévoyait une période d'un mois, aucun délai n'est fixé pour recueillir cet accord : l'antépénultième alinéa de l'article 41-2 indique simplement de manière indirecte que c'est au procureur de la République de déterminer ce délai ; ce dernier tiendra compte des différents élément de l'affaire pour fixer une date qui, tout en préservant les droits de la défense, permette de régler l'affaire rapidement.

Le rapporteur a présenté un amendement permettant à l'auteur des faits d'être informé de la possibilité de renoncer à tout moment à la composition pénale. Rappelant que ce débat avait déjà eu lieu à propos de la médiation, M. Jacques Floch a considéré que si l'on acceptait le principe d'une composition, l'accord des parties à celle-ci devait être acquis et qu'à tout le moins, il serait sage d'introduire un délai pour le renoncement à cette procédure ; il a ajouté qu'il conviendrait de s'assurer qu'en pareille hypothèse une procédure juridictionnelle serait bien engagée. M. Richard Cazenave a exprimé la crainte que la possibilité de renoncer à tout moment à la composition pénale ne soit une source d'incohérence par rapport à l'objectif poursuivi, le renoncement pouvant déboucher sur un classement sans suite, puisque le parquet apprécie la suite à donner à la procédure.

Estimant que les parties devaient être placées sur un pied d'égalité et que l'on ne devait négliger ni les conséquences financières ni les conséquences civiles de la composition pénale, M. François Colcombet a souscrit à la proposition du rapporteur. Mme Christine Lazerges s'est opposée à ce point de vue, faisant observer que le texte apportait toutes les garanties nécessaires aux victimes ; elle a estimé qu'en laissant une trop grande latitude à l'auteur des faits, cet amendement risquait de remettre en cause les avantages de la formule de la composition pénale. Après s'être interrogé sur la décision que serait susceptible de prendre le procureur de la République après un tel renoncement, si l'auteur des faits avait commencé à acquitter son amende, M. Jean-Luc Warsmann a fait valoir que l'amendement du rapporteur aboutissait à donner au délinquant la maîtrise de la procédure
- revenant dans le texte du projet de loi au procureur de la République - et instituait, par là même, une justice à la carte.

Rappelant que la composition pénale n'était ni une médiation ni une transaction et que s'il appartenait au procureur de la République de la proposer au délinquant, celui-ci devait lui donner son accord, M. Gérard Gouzes a estimé que la possibilité de revenir sur cet accord était contraire à la philosophie du texte ; il a jugé qu'il serait préférable de prévoir un appel dans un délai de trois à cinq jours. M. Claude Goasguen a considéré que l'amendement proposé offrait une possibilité injustifiée de classement de l'affaire.

Le rapporteur a souligné que son amendement n'apportait qu'une simple précision rédactionnelle et correspondait à la philosophie du projet de loi qui permet implicitement au délinquant de renoncer à tout moment à la compensation pénale. Il a indiqué que le délinquant ne pouvait pas faire appel et qu'en toute hypothèse l'accord de la victime était implicitement requis pour la mise en _uvre de la composition pénale. Il a fait valoir que, si l'auteur de l'infraction décidait d'arrêter la procédure, la prescription serait suspendue et le procureur de la République pourrait poursuivre. Compte tenu des malentendus qu'il suscitait, il a néanmoins retiré son amendement, précisant qu'il interrogerait la Garde des sceaux sur cette question au cours du débat.

Avant de donner son accord, qui est recueilli par procès-verbal, la personne concernée est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat : la présence de ce dernier peut se révéler utile pour parvenir à une proposition équilibrée qui respecte les droits de la défense comme les droits des victimes.

Afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel du 2 février 1995 à propos de l'injonction pénale, le projet de loi prévoit que la proposition de composition pénale doit ensuite être validée par un magistrat du siège, président du tribunal correctionnel en cas de délit et juge d'instance en cas de contravention, saisi par requête du procureur de la République, qui doit informer l'auteur des faits et, le cas échéant la victime, de cette saisine : ces derniers peuvent en effet demander à être entendus par le président du tribunal, qui doit alors faire droit à leur demande ; le magistrat du siège peut également procéder d'office à l'audition de ces personnes qui sont, le cas échéant, assistées de leurs avocats. Malgré l'absence de précision sur ce point, le parquet pourra naturellement, s'il le souhaite, être présent lors de ces auditions.

Si le magistrat valide la composition pénale par voie d'ordonnance, les mesures décidées sont alors mises à exécution ; en cas de non-validation, la proposition devient caduque ; dans tous les cas, la décision du juge n'est pas susceptible de recours.

Le rôle du président du tribunal ou du juge d'instance est donc limité, puisque ces derniers ne peuvent qu'accepter ou rejeter la proposition du procureur de la République, mais en aucun cas la modifier, et ceci afin de conserver le caractère rapide de la procédure.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier, qui prévoit la transmission de la copie du procès-verbal à la personne à qui est proposée une composition pénale (amendement n° 11) ; le deuxième, qui informe l'auteur des faits et la victime de la validation ou éventuellement du rejet de cette procédure, après que M. François Colcombet se soit interrogé sur les modalités de cette notification (amendement n° 12).

-  La suite de la procédure

Conformément au principe de l'opportunité des poursuites, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure en cas de refus par l'auteur des faits de la composition pénale, de rejet par le juge de la demande de validation, de non-exécution ou d'exécution partielle des mesures décidées ; le procureur de la République pourra ainsi, dans certains cas, décider de classer l'affaire sans suite, notamment lorsque le refus de validation du juge est motivée par la prescription de l'action publique ou l'absence d'infraction caractérisée. En cas de poursuites conduisant à une condamnation, le travail déjà accompli et les sommes déjà versées seront prises en compte.

La prescription de l'action publique est suspendue entre la date de la proposition de la composition pénale par le procureur de la République et la date fixée par ce dernier pour répondre à la proposition. Considérant que cette suspension ne présentait aucun intérêt étant donné sa brièveté, la Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant la suspension de la prescription de l'action publique jusqu'à la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale (amendement n° 13).

A la différence des autres mesures alternatives aux poursuites, l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Les droits des victimes sont cependant préservés, puisqu'il est précisé que celles-ci conserveront la possibilité de demander des dommages-intérêts devant la juridiction répressive par la voie de la citation directe, comme le prévoyait le dispositif de l'injonction pénale ; cette possibilité pourra notamment être utilisée lorsque la victime, identifiée après la validation de la composition pénale, n'a pas fait l'objet d'une indemnisation. On observera, en outre, que la victime peut faire obstacle à la composition pénale en engageant des poursuites contre l'auteur des faits.

Rappelons enfin que le Sénat a fort opportunément rejeté un amendement de sa commission des Lois prévoyant l'établissement d'un registre national des compositions pénales : dans la mesure où la composition pénale n'est pas une peine, mais une mesure transactionnelle qui a principalement vocation à se substituer aux classements sans suite, il paraît paradoxal de créer un fichier national des compositions pénales, onéreux et lourd à gérer. Comme l'a rappelé la ministre, ces mesures feront de toute façon, comme les classements sans suite, l'objet d'un enregistrement par le bureau d'ordre de la juridiction, ce qui permettra au parquet de connaître les antécédents de l'auteur des faits, les délits visés par cette nouvelle procédure étant des actes de délinquance urbaine le plus souvent commis dans le même ressort judiciaire.

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. 41 du code de procédure pénale)

Coordination

Par coordination avec le nouvel article 41-1 créé par l'article premier du projet de loi, qui énumère l'ensemble des mesures alternatives aux poursuites parmi lesquelles figure la médiation pénale, l'article 2 supprimait le dernier alinéa de l'actuel article 41 introduit en 1993 et consacré à la médiation pénale.

Ayant supprimé l'article 41-1, le Sénat a adopté un amendement abrogeant cet article.

Par coordination avec son amendement n° 2 à l'article premier, la Commission a rétabli l'article 2 (amendement n° 15).

Articles additionnels après l'article 2

(art. 6 du code de procédure pénale - Loi du 10 juillet 1991)

Coordination - Extension de l'aide juridique
à la composition pénale

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier, par coordination avec le nouvel article 41-2 du code de procédure pénale, complète l'article 6 du même code afin de préciser que l'exécution d'une composition pénale éteint l'action publique (amendement n° 16) ; le second étend l'aide juridique à la composition pénale, conformément aux engagements du gouvernement, et procède à une coordination formelle rendue nécessaire par le déplacement de dispositions relatives à la médiation pénale proposé par le projet de loi (amendement n° 17).

Chapitre II

Dispositions relatives à la compétence du juge unique
en matière correctionnelle

Article 3

(art. 398 et 398-2 du code de procédure pénale)

Compétence du juge unique en matière correctionnelle

En application de l'article 398 du code de procédure pénale, les délits sont jugés par le tribunal correctionnel, instance collégiale composée de trois magistrats, un président et deux juges.

En 1972, le législateur a apporté une dérogation importante au principe de la collégialité : pour un certain nombre de délits limitativement énumérés à l'article 398-1, le président du tribunal correctionnel pouvait décider de renvoyer l'affaire à un juge unique ; mais une fois le juge unique saisi, le renvoi à la collégialité, sur décision du président du tribunal agissant de sa propre initiative ou à la demande du juge saisi, demeurait toujours possible.

La reconnaissance au président du tribunal d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de déterminer souverainement la composition du tribunal a été jugée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel : dans sa décision du 23 juillet 1975 concernant la loi du 6 août 1975, dont l'article 6 proposait une nouvelle rédaction des dispositions existantes mais maintenait le pouvoir d'appréciation du président, le juge constitutionnel a estimé que ce principe mettait en cause l'égalité des citoyens devant la justice, dans la mesure où il conduisait à ce que " des citoyens se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour les mêmes infractions soient jugés par des juridictions composées selon des règles différentes ". Cette décision a eu pour effet de rétablir le texte de 1972, et donc de maintenir le pouvoir discrétionnaire du président du tribunal.

En 1995, le Parlement a mis fin à cette situation juridique contestable en supprimant le pouvoir d'appréciation du président du tribunal et en prévoyant que l'ensemble des délits énumérés à l'article 398-1 serait jugé par un juge unique, sans possibilité de renvoi à la collégialité, sauf lorsque le prévenu est en détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Par ailleurs, il a étendu la compétence du juge unique à un grand nombre de délits, comme les violences, les vols simples et aggravés ou les destructions de biens, les critères de choix étant la fréquence et la simplicité des faits en cause. Depuis cette date, environ 50 % des affaires correctionnelles sont jugées selon cette procédure.

L'article 3 propose d'adapter ce dispositif sur deux points.

Le paragraphe I modifie l'article 398 afin d'exclure la compétence du juge unique lorsque la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement.

Alors que le texte initial du Gouvernement écartait cette compétence pour l'ensemble des récidives, le Sénat a souhaité limiter le recours à la collégialité aux délits pour lesquels la peine encourue en état de récidive est supérieure à cinq ans. Il a en effet estimé que certains délits punis de faibles peines d'emprisonnement et qui font l'objet de fréquentes récidives, comme la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, ne justifiaient pas le renvoi devant trois magistrats.

Le non respect de cette règle sera sanctionné par la nullité. Comme l'indique l'étude d'impact, les risques d'annulation sont en réalité très faibles, puisque la récidive ne peut être retenue par le tribunal que si elle est visée par la citation qui saisit la juridiction ; lorsque la récidive est révélée à l'audience par le casier judiciaire du prévenu, alors qu'elle n'était pas mentionnée dans la citation, la juridiction ne peut pas prononcer les peines aggravées de la récidive : la peine encourue ne peut pas tenir compte de l'état de récidive légale et le juge unique demeure compétent.

Le paragraphe II complétait l'article 398-2, qui traite du renvoi entre la collégialité et le juge unique lorsque la qualification des faits le justifie, par un alinéa permettant au juge unique de renvoyer les affaires considérées comme complexes devant les trois magistrats du tribunal correctionnel, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, par une décision non susceptible de recours.

Le Sénat a supprimé cette disposition, considérant qu'elle ne respectait pas pleinement le principe d'égalité devant la loi défendu par le Conseil constitutionnel en 1975, qu'elle alourdissait la procédure et qu'elle serait en outre peu appliquée, les affaires réellement complexes étant rares, étant donné la nature des délits concernés.

S'agissant de la constitutionnalité de la mesure proposée, on observera que la situation est diamétralement opposée à celle de 1975 où le principe était la collégialité, le recours au juge unique étant laissé, sans aucun critère, à l'appréciation du président du tribunal. L'article 5 permet au juge qui a examiné l'affaire, et non pas au président du tribunal, de la renvoyer à trois magistrats, " lorsque la complexité des faits le justifie " : il apporte une garantie supplémentaire au justiciable, et non une limitation de ses droits comme en 1975.

C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article, tout en limitant cette possibilité aux cas où ce renvoi est demandé par les parties ou le ministère public, afin de satisfaire aux exigences posées par le juge constitutionnel en 1975 (amendement n° 18) et a rejeté de ce fait un amendement similaire de M. Claude Goasguen prévoyant la possibilité d'un renvoi d'office. Mme Christine Lazerges a néanmoins estimé qu'il fallait conserver la possibilité pour le juge unique de renvoyer l'affaire à la collégialité lorsqu'il l'estime nécessaire et a demandé que cette question soit réexaminée avant la discussion du texte en séance publique.

Chapitre III

Dispositions relatives au jugement des contraventions

Article 4

(art. 525 du code de procédure pénale)

Recours à la procédure simplifiée

Toute contravention de police, même commise en état de récidive, peut être soumise à une procédure simplifiée de jugement, sauf lorsqu'elle est prévue par le code du travail, qu'elle relève de la cinquième classe et qu'elle a été commise par un mineur ou encore lorsque la victime a fait citer directement le prévenu devant le tribunal.

L'article 525 fixe les modalités de cette procédure simplifiée : lorsque le parquet choisit d'y recourir, il communique le dossier ainsi que ses réquisitions au juge du tribunal de police qui statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant, soit relaxe, soit condamnation à une amende ; si le juge estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être prononcées, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes ordinaires.

Le ministère public et le prévenu peuvent faire opposition de l'ordonnance pénale ; l'affaire est alors portée à l'audience du tribunal dans les formes ordinaires. Enfin, même après l'ordonnance pénale, la partie lésée peut citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, qui statue sur les seuls intérêts civils, si aucune opposition n'a été formée.

L'article 4 se contente de modifier à la marge ce dispositif afin de permettre au juge de prononcer, outre l'amende, une ou plusieurs peines complémentaires dans le cadre de la procédure simplifiée, sans être obligé de renvoyer le dossier au parquet.

La suspension du permis de conduire, l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation, la confiscation d'une arme, le retrait du permis de chasser ou la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction (article 131-16 du code pénal) pourront donc désormais être prononcées par la voie d'ordonnance pénale, le prévenu ayant toujours la possibilité de faire opposition.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(art. 529 et 529-6 du code de procédure pénale)

Procédure de l'amende forfaitaire

La procédure de l'amende forfaitaire, prévue par les articles 529 à 530-3 du code de procédure pénale (chapitre II bis du titre III du livre II), a été instituée par la loi du 3 janvier 1972, avant d'être substantiellement modifiée par celle du 30 décembre 1985.

Il existe désormais deux procédures différentes, l'amende forfaitaire d'une part, et l'indemnité forfaitaire d'autre part. L'amende forfaitaire sanctionne certaines contraventions énumérées aux articles 529 et 529-6, alors que l'indemnité forfaitaire ou de transaction est applicable aux contraventions des quatre premières classes à la police des transports ferroviaires ou publics de personnes (article 529-3). Dans les deux cas, le versement des sommes réclamées éteint l'action publique et la procédure est exclusive de l'application des règles de la récidive. Notons enfin que les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes, à l'exception de celles relatives au stationnement, font l'objet d'une amende forfaitaire minorée lorsqu'elles sont payées dans un délai de trois jours.

L'article 5 a pour objet de clarifier le champ d'application de l'amende forfaitaire.

En effet, outre aux contraventions énumérées aux articles 529 et 529-6 (contraventions des quatre premières classes du code de la route punies d'une simple peine d'amende, à la réglementation des transports par route, au code des assurances pour l'assurance des véhicules terrestres à moteur et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles), la procédure de l'amende forfaitaire est applicable à certaines infractions prévues par des textes épars. L'étude d'impact cite ainsi les contraventions de divagations prévues par le code rural ou le code pénal (loi du 22 juin 1989), celles intéressants les bois, forêts et terrains à bâtir prévues par le code forestier (loi du 3 janvier 1991) ou encore les contraventions aux dispositions de la loi sur l'air (loi du 30 décembre 1996).

Le paragraphe II de l'article 5 supprime l'énumération des contraventions faisant l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire, qui figure à l'article 529, et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des contraventions des quatre premières classes pouvant faire l'objet de cette procédure.

Par coordination avec la suppression de cette énumération, le paragraphe I modifie l'intitulé de la section correspondante.

De même, le paragraphe III modifie l'article 529-6 afin de supprimer la référence aux contraventions punies de peines d'amende et de la remplacer par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat, ce qui permettra éventuellement d'appliquer cette procédure aux contraventions pour lesquelles est également prévue une peine complémentaire. On observera cependant que la rédaction proposée pour l'article 529 permet d'ores et déjà une telle application. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur abrogeant l'article 529-6 et procédant à une coordination (amendement n° 19).

Enfin, le paragraphe IV précise que ces nouvelles dispositions n'entreront en vigueur qu'à la date de publication des décrets en Conseil d'Etat, ce qui permet de lever toute ambiguïté sur les textes applicables avant cette publication. La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 20).

L'article 5 permet donc d'améliorer la lisibilité du code de procédure pénale, toutes les contraventions relevant de la procédure de l'amende forfaitaire devant désormais être mentionnées dans un article unique figurant dans la partie réglementaire de ce code. En outre, l'application de cette procédure à de nouvelles contraventions pourra se faire par la voie réglementaire, alors qu'actuellement, une disposition législative est nécessaire puisque le champ d'application initial est défini par la loi.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis (nouveau)

(art. 546 du code de procédure pénale)

Droit d'appel des jugements de police

L'article 546 du code de procédure pénale définit les conditions d'appel des jugements de police.

Le droit d'appel appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la suspension du permis de conduire (1° de l'article 131-16 du code pénal) ou lorsque l'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Par ailleurs, le prévenu et la personne civilement responsable peuvent faire appel des jugements allouant des dommages et intérêts et la faculté d'appeler sur les seuls intérêts civils appartient dans tous les cas à la partie civile ; dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

Enfin, le procureur général peut faire appel de tous les jugements en matière de police.

La Cour de cassation, dans son rapport annuel pour 1996, a jugé cet article difficile à appliquer : " Il est souvent difficile de déterminer, compte tenu de telles distinctions, si un jugement de police est rendu en premier ou en dernier ressort. Les confusions créées sont source de retards inutiles ".

Après avoir rappelé l'étendue du droit d'appel du procureur général, le rapport de la Cour de cassation souligne que cet article paraît en outre contraire au principe de " l'égalité des armes " issu de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il conclut en indiquant qu'il " serait plus équitable, et plus simple à la fois, d'étendre à toutes les parties le droit de faire appel de toutes les décisions rendues en matière contraventionnelle ".

Tenant compte partiellement des observations de la haute juridiction, le Sénat a introduit dans le projet de loi un article additionnel qui modifie l'article 546 afin d'aligner le droit d'appel du procureur général sur celui des autres parties.

Si elle ne simplifie en rien le dispositif de l'article 546, cette modification permet de respecter le principe de l'égalité des armes sans encombrer les cours d'appels par ailleurs surchargées.

La Commission a adopté l'article 5 bis sans modification.

Chapitre IV

Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales

Section 1

Dispositions concernant les enquêtes

Article 6

(art. 53 du code de procédure pénale)

Durée de l'enquête de flagrance

L'article 53 du code de procédure pénale définit les crimes et délits flagrants : sont considérés comme tels les infractions qui viennent de se commettre, mais aussi les infractions " réputées flagrantes ", ainsi qualifiées lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, trouvée en possession d'objets ou présente des traces ou des indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 53 assimile à une infraction flagrante le cas où le chef de maison requiert un officier de police judiciaire pour constater l'infraction qui a été commise.

En cas de flagrance, la police judiciaire dispose de pouvoirs étendus : elle peut obliger les témoins à déposer, procéder à des perquisitions et des saisies ou à des examens techniques, interroger des personnes soupçonnées ; si on excepte la possibilité de délivrer des mandats, elle possède tous les pouvoirs du juge d'instruction ; en revanche, les droits de la défense sont beaucoup moins bien protégés qu'au cours de l'information.

Malgré les pouvoirs importants conférés à la police judiciaire, la durée maximale de l'enquête de flagrance n'est pas précisée. Sous l'empire du code d'instruction criminelle, la jurisprudence considérait que l'enquête pouvait se poursuivre plusieurs jours, sous réserve qu'elle n'ait pas subi d'interruption. L'article 112 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie précise que la procédure " peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, à la condition formelle que les opérations de l'officier de police judiciaire soient continuées sans interruption ". Dans un arrêt du 3 mars 1992, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence, la validité de l'enquête de flagrant délit étant liée à l'absence d'interruption. S'agissant de la durée, la haute juridiction a considéré que l'enquête pouvait valablement se poursuivre une dizaine de jours (Cass. Crim. 6 nov. 1986).

L'article 6 met fin à cette imprécision en complétant l'article 53 par un alinéa qui dispose que l'enquête de flagrance ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. Cette disposition est à rapprocher de l'article 8 du projet de loi relatif à l'action publique en matière pénale qui encadre la durée des enquêtes préliminaires.

Il supprime par ailleurs la notion de flagrance par assimilation en cas de réquisition du chef de maison. Le temps qui s'est écoulé entre la commission de l'infraction et la réquisition du chef de maison étant juridiquement indifférent, cette disposition pouvait conduire à appliquer les pouvoirs de l'enquête de flagrance à des faits remontant à plusieurs mois.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

(art. 60, 77-1 et 167 du code de procédure pénale)

Examens techniques et scientifiques

Dans le cadre des enquêtes de flagrance et des enquêtes préliminaires, les officiers de police judiciaire ou le procureur de la République ne peuvent faire procéder à des constatations ou à des examens techniques et scientifiques que lorsque ces derniers " ne peuvent être différés " (articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale).

Or il apparaît que ces examens techniques au stade de l'enquête sont utiles et permettent de gagner un temps précieux pour la suite de la procédure. Ainsi, le législateur a récemment autorisé le procureur de la République à ordonner au cours de l'enquête une expertise médicale pour les auteurs d'infractions sexuelles susceptibles d'être soumis à un suivi socio-judiciaire (article 706-47 du code de procédure pénale issu de la loi du 17 juin 1998), alors même que cet examen n'entre pas dans la catégorie de ceux " qui ne peuvent être différés ".

Afin d'éviter la multiplication de ce type d'exception et simplifier la procédure, le paragraphe I de l'article 7 modifie les articles 60 et 77-1 et supprime cette condition d'urgence.

Le paragraphe II complète l'article 60 qui traite des examens techniques dans le cadre de l'enquête de flagrance par des dispositions relatives à l'ouverture des scellés, que le paragraphe III étend aux enquêtes préliminaires.

Le premier alinéa du paragraphe II autorise les personnes désignées pour procéder à des examens techniques ou scientifiques à ouvrir les scellés.

Rappelons que ces personnes, soit sont des experts inscrits sur les listes de cours d'appel, conformément à l'article 157, soit doivent prêter serment par écrit d'apporter leur concours à la justice, en leur honneur et en leur conscience, comme les experts requis dans le cadre d'une instruction préparatoire et qui ne figurent pas sur les listes prévues à l'article 157 (article 160 du code de procédure pénale). Selon l'étude d'impact, cette similitude justifie que ces personnes puissent procéder à l'ouverture des scellés, comme les experts au cours d'une information.

Elles devront remplir les mêmes formalités que les experts, c'est à dire dresser un inventaire de l'ouverture des scellés et en faire mention dans leur rapport qui doit, outre la description des opérations accomplies, contenir leurs conclusions et attester qu'elles ont personnellement ouvert les scellés ; ce rapport peut faire mention des réserves et avis divergents (articles 163 et 166 du code de procédure pénale). En cas d'urgence, elles pourront communiquer par oral leurs conclusions aux enquêteurs : cette possibilité, qui n'existe pas en matière d'expertise, permettra d'accélérer l'enquête en infirmant ou confirmant les soupçons des enquêteurs.

Sur instruction du procureur de la République, ces conclusions pourront être communiquées par l'officier de police judiciaire aux personnes " à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ", ainsi qu'aux victimes (deuxième alinéa du paragraphe I).

Comme le souligne l'étude d'impact, cette notification, sans formalisme particulier, permettra d'éviter l'ouverture d'une information dans le seul but de donner connaissance aux intéressés des résultats de ces " expertises " ; il s'agira néanmoins d'une simple faculté pour le procureur de la République, la nature ou la complexité des faits pouvant nécessiter une instruction ; de même, cette notification sera inutile en l'absence de poursuites pénales.

Dans l'hypothèse où une information est ouverte, il pourra être inutile de procéder à nouveau, sous la forme d'une expertise, aux examens techniques réalisés dans le cadre de l'enquête : ces nouvelles dispositions permettront donc d'accélérer la procédure tout en en diminuant le coût.

Soulignons toutefois que la notification de ces examens aux parties n'interdira pas à ces dernières de demander à la juridiction d'instruction ou de jugement d'ordonner une expertise ayant le même objet, conformément à l'article 156 du code de procédure pénale : cette précision, qui figurait dans le projet de loi initial, a été supprimée par le Sénat qui l'a estimée, à juste titre, inutile.

Enfin, le paragraphe IV complète l'article 167 relatif à la notification aux parties et à leurs avocats des conclusions des experts, afin d'indiquer que le juge d'instruction leur donne également connaissance, lorsque cela n'a pas été fait au stade de l'enquête, des conclusions des examens techniques réalisés. D'après l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition vient consacrer une pratique judiciaire largement répandue.

On observera que l'article 5 du projet de loi relatif au renforcement de la protection de la présomption d'innocence complète également l'article 167, afin de préciser que les avocats des parties pourront demander au juge d'instruction l'intégralité du rapport d'expertise. D'après les renseignements fournis par la Chancellerie, cette disposition trouvera aussi à s'appliquer aux rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1.

La Commission a rejeté un amendement de M. Claude Goasguen permettant aux officiers de police judiciaire de communiquer les conclusions des examens techniques et scientifiques aux personnes suspectes et aux victimes, même en l'absence d'instruction du procureur de la République, et supprimant la possibilité pour le juge d'instruction de donner connaissance de ces conclusions aux parties une fois l'information ouverte. Le rapporteur a fait valoir que la communication des résultats de ces examens devait rester soumise à l'appréciation du procureur de la République et souligné que la suppression de la communication au cours de l'information allait à l'encontre d'un renforcement des droits des parties. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que la transmission aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices et aux victimes ne concerne pas les seuls rapports établis à la suite de l'ouverture des scellés, mais l'ensemble des examens techniques et scientifiques (amendement n° 21).

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

(art. 72 du code de procédure pénale)

Dessaisissement du procureur de la République et des officiers de police judiciaire au profit du juge d'instruction

Les quatre premiers alinéas de l'article 72 du code de procédure pénale permettent à un juge d'instruction présent sur les lieux de prendre la direction de l'enquête de flagrance, dessaisissant ainsi de plein droit le procureur de la République et les officiers de police judiciaire. Ce dessaisissement n'est toutefois possible que si le juge d'instruction se transporte sur les lieux au début de l'enquête de flagrance, avant que les investigations à caractère urgent soient achevées (Colmar, 19 mars 1997).

Cette disposition, rarement utilisée, est une survivance du code d'instruction criminelle dans lequel le juge d'instruction avait la qualité d'officier de police judiciaire. Elle constitue une source de nullités, le juge d'instruction qui se rend sur les lieux étant censé accomplir tous les actes de police judiciaire. Par ailleurs, elle n'est pas sans risque puisqu'elle autorise n'importe quel juge d'instruction, par sa seule présence, à prendre la direction de l'enquête de flagrance.

C'est pourquoi la loi du 4 janvier 1993 l'a supprimé, avant que le Sénat ne la rétablisse par la loi du 24 août de la même année, estimant qu'elle pouvait être utile dans certains cas.

Tenant compte des réticences du Sénat, l'article 8, dans sa rédaction initiale, modifiait l'article 72 afin de prévoir que, lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le dessaisissement du procureur de la République n'est plus automatique, mais facultatif et laissé à l'appréciation de ce dernier.

Le Sénat a souhaité aller plus loin et a supprimé purement et simplement cette disposition tombée en désuétude, en soulignant que cette suppression n'empêcherait pas le magistrat instructeur de se rendre sur les lieux d'un crime ou d'un délit flagrants si sa présence est utile.

Il a, en revanche, maintenu le dernier alinéa de l'article 72, supprimé par coordination par le projet de loi initial, qui permet au procureur de la République d'ouvrir une information confiée au juge d'instruction présent, par dérogation à l'article 83 du code de procédure pénale qui prévoit que le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge d'instruction qui en sera chargé.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

Section 2

Dispositions concernant le déroulement de l'instruction

Article 9

(art. 80 du code de procédure pénale)

Faits nouveaux au cours de l'instruction

L'article 80 du code de procédure pénale dispose que le juge d'instruction ne peut ouvrir une information que sur réquisitoire du procureur de la République ; lorsque des faits nouveaux non visés dans la saisine initiale apparaissent, le juge d'instruction doit les communiquer au procureur de la République qui décide de la suite à donner ; en cas de plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction doit communiquer cette plainte au procureur de la République, qui ne peut prendre des réquisitions de non informer que si les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale (article 86 du code de procédure pénale).

Le paragraphe I de l'article 9 complète ces dispositions afin de préciser les possibilités qui s'offrent au procureur de la République, saisi par le juge d'instruction de faits nouveaux.

Ce magistrat peut en effet :

-  délivrer un réquisitoire supplétif afin que le juge d'instruction informe sur ces nouveaux faits ou requérir l'ouverture d'une information distincte ;

- saisir la juridiction de jugement ;

-  ordonner une enquête ;

-  décider d'un classement sans suite ou recourir à la médiation et à la composition pénales ; on observera que, par coordination avec ses décisions sur l'article premier du projet de loi, le Sénat a supprimé les références aux autres mesures alternatives aux poursuites que sont le rappel à la loi, l'orientation vers une structure adaptée, la régularisation de la situation de l'auteur des faits et la réparation du dommage ; la Commission a donc adopté un amendement du rapporteur rétablissant ces références (amendement n° 22) ;

-  transmettre les plaintes et les procès-verbaux constatant ces faits nouveaux au procureur de la République territorialement compétent.

Par ailleurs, il est précisé que l'information ouverte à la suite de la découverte de ces faits nouveaux peut être confiée au même juge d'instruction.

Le procureur de la République peut, d'ores et déjà, recourir à ces différentes solutions : l'article 9 se contente donc de consacrer dans le code de procédure pénale les pratiques suivies par les parquets. En spécifiant que le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information distincte et que celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, il cherche à encourager le recours à ce type de procédure qui, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, permet d'éviter " la délivrance de réquisitoires supplétifs, qui ont pour conséquence de rendre plus complexe l'information déjà ouverte et risquent d'en retarder la date d'achèvement ". Il peut par ailleurs être " très opportun que ce soit le même juge qui instruise sur les faits nouveaux découverts à l'occasion d'une procédure dont il était saisi ".

Tout en approuvant ces précisions qui permettent de clarifier la situation actuelle, votre rapporteur ne peut manquer de s'étonner que le Sénat, dérogeant à la règle qu'il s'est fixée, selon laquelle le législateur ne doit faire figurer dans la loi que des dispositions strictement nécessaires, ne les ait pas supprimées.

Le paragraphe II apporte quant à lui une précision nécessaire qui met fin à une jurisprudence contestable, et d'ailleurs contestée, de la Cour de cassation.

Celle-ci a en effet admis, à plusieurs reprises, que la dénonciation de faits nouveaux par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République, étendait automatiquement la saisine du juge d'instruction : dans un arrêt du 4 juin 1996, elle a notamment estimé que " les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation régulièrement dénoncés par la partie civile, même en l'absence de réquisitoire supplétif du procureur de la République ".

Cette jurisprudence contribue à allonger les délais de procédure en obligeant le juge d'instruction à statuer sur ces nouveaux faits, alors même qu'il pourrait être en mesure de clore rapidement l'information sur les faits visés dans la saisine initiale. L'étude d'impact donne ainsi l'exemple d'un employeur accusant faussement de vol un employé licencié qui demande réparation aux prud'hommes et qui, voyant que l'instruction va se terminer par un non-lieu, signale d'autres infractions imaginaires au juge d'instruction pour retarder l'achèvement de la procédure.

Sur le plan juridique, la jurisprudence de la Cour de cassation est contestable dans la mesure où elle aboutit à une solution plus favorable à la victime lorsqu'il n'y a pas constitution de partie civile : en effet, une simple dénonciation de faits nouveaux entraîne automatiquement la saisine du juge d'instruction, alors qu'une plainte avec constitution de partie civile pour les mêmes faits est soumise à des conditions de fond et de forme (condition de recevabilité, mais surtout exigence d'une consignation). En outre, comme le souligne l'étude d'impact, cette jurisprudence donne à la victime les mêmes droits qu'au procureur de la République, qui peut délivrer des réquisitoires supplétifs, alors qu'au stade de la mise en mouvement de l'action publique, le procureur n'est bien évidemment pas soumis aux conditions exigées pour la constitution de partie civile.

C'est pourquoi le paragraphe II de l'article 9 complète l'article 80 afin de préciser que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile sans que celle-ci dépose une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction communique immédiatement ces faits au procureur de la République, qui apprécie la suite à donner ; le procureur pourra ainsi décider l'ouverture d'une information distincte confiée au même juge d'instruction, ce qui permettra d'examiner ces faits nouveaux sans retarder la clôture de l'information en cours ; si le procureur décide de classer sans suite, la partie civile pourra toujours déposer une deuxième plainte avec constitution de partie civile pour ces nouveaux faits.

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

(art. 182 du code de procédure pénale)

Droits des personnes mises en examen en cas de renvoi partiel ou de disjonction de la procédure d'instruction

L'article 182 du code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction peut ordonner le renvoi partiel devant le tribunal correctionnel ou, en cas de crime, la transmission partielle des pièces à la chambre d'accusation, lorsqu'il estime que les charges recueillies sur un ou plusieurs faits dont il est saisi apparaissent suffisantes.

Cette disposition, qui permet de limiter la durée de l'information, est malheureusement peu utilisée par les juges d'instruction. Ceux-ci hésitent notamment à recourir à cette procédure lorsque, tout en disposant de suffisamment d'éléments pour renvoyer une personne mise en examen devant le tribunal correctionnel ou pour transmettre le dossier à la chambre d'accusation, ils souhaitent également continuer à entendre celle-ci sur les autres faits dont ils sont saisis : en effet, cette personne est alors entendue comme simple témoin et ne bénéficie plus des droits des personnes mises en examen.

C'est pourquoi l'article 10 complète l'article 182 afin de préciser que les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle de pièces et qui ne sont pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté ; il en est de même des personnes mises en examen, lorsque la procédure d'instruction fait l'objet d'une disjonction.

Rappelons que les articles 7 et 8 du projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence modifient sensiblement le statut du témoin assisté et donnent à ce dernier tous les droits des personnes mises en examen.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

(art. 199 du code de procédure pénale)

Comparution personnelle de la personne incarcérée devant la chambre d'accusation

L'article 199 du code de procédure pénale, qui détermine les modalités des débats devant la chambre d'accusation, précise notamment que la comparution personnelle de la personne concernée est de droit à la demande de cette dernière ou de son avocat, lorsque cette juridiction examine les demandes concernant la détention provisoire.

Afin d'éviter, selon les termes de l'exposé des motifs, " l'encombrement des chambres d'accusation par des appels abusifs, qui empêchent l'examen approfondi des appels sérieux, formés par des détenus simplement désireux de quitter temporairement leur établissement pénitentiaire ", le paragraphe I de l'article 11 complétait l'article 199 par une phrase indiquant que, lorsque la personne a déjà comparu devant la chambre d'accusation moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, peut, par une décision motivée non susceptible de recours, refuser la comparution personnelle de la personne concernée.

Le Sénat a supprimé ce paragraphe, considérant qu'il convenait d'agir " avec la plus extrême prudence lorsqu'on envisage de limiter les droits des personnes détenues. Le fait que certains abus soient commis ne paraît pas être un argument suffisant pour limiter le droit d'une personne détenue à comparaître personnellement devant la chambre d'accusation ".

Tout en considérant que l'existence d'un délai minimum n'est pas inutile pour éviter certaines demandes abusives, votre rapporteur estime que la durée de quatre mois proposée par le texte est trop longue et priverait les personnes détenues d'un droit qui semble légitime. Quoiqu'il en soit, il lui paraît préférable d'examiner cette question à l'occasion de la discussion du texte relatif à la protection de la présomption d'innocence, qui comporte toute une série de dispositions relatives à la détention provisoire, et donc de maintenir la suppression du paragraphe I.

Le Sénat a en revanche maintenu le paragraphe II qui corrige une erreur matérielle dans le décompte d'alinéas.

La Commission a adopté l'article 11 sans modification.

Article 12

(art. 385 du code de procédure pénale)

Constat des nullités de procédure par le tribunal correctionnel

Les parties ayant la possibilité de soulever des nullités de procédure devant la chambre d'accusation pendant toute la durée de l'information, l'article 385 du code de procédure pénale, issu de la loi du 4 janvier 1993, institue une purge des nullités lorsque le tribunal correctionnel est saisi. Il autorise en effet cette juridiction à constater la nullité des procédures qui lui sont soumises, sauf lorsqu'elle est saisie par le renvoi du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation.

Cependant, lorsque l'ordonnance elle-même ou l'arrêt qui l'a saisi est entaché de nullité pour ne pas avoir été communiqué aux parties dans les conditions prévues à l'article 183 (ordonnance communiquée aux avocats) ou l'article 217 (arrêt notifié par lettre recommandée dans les trois jours) ou lorsque l'ordonnance ne mentionne pas l'identité de la personne mise en examen, la qualification légale du fait imputé et les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes (article 184), le tribunal doit renvoyer la procédure au ministère public, qui saisit à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Interprétant largement ces dispositions, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 octobre 1997, a considéré qu'elles autorisaient les juridictions correctionnelles à constater la nullité de l'ordonnance de renvoi lorsque celle-ci a été rendue en méconnaissance de l'article 175, notamment avant l'expiration du délai de vingt jours mentionné par cet article.

L'article 175 prévoit, en effet, que le juge d'instruction, qui envisage de clore une information, doit en avertir les parties et leurs avocats, qui disposent alors d'un délai de vingt jours pour formuler des demandes d'actes ou soulever des nullités.

Cette jurisprudence a pour effet d'obliger, dans ce cas là, le tribunal à renvoyer systématiquement la procédure au ministère public, qui saisit à son tour le juge d'instruction, ce qui risque d'allonger sensiblement les délais. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé de compléter l'article 385 par un alinéa précisant que lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que l'avis prévu à l'article 175 ait été adressée aux parties, celles-ci peuvent soulever les nullités de l'information devant le tribunal, par dérogation au premier alinéa de l'article 385 qui pose le principe de la purge des nullités.

Toutefois, cette précision ne permettait pas de répondre aux difficultés soulevées par la décision de la Cour de cassation, la haute juridiction ayant estimé que l'ordonnance de renvoi devait être annulée en dépit de l'envoi de l'avis lorsque elle a été rendue avant l'expiration du délai de vingt jours.

Le Sénat a donc modifié l'article 12 afin de prévoir que les parties peuvent soulever les nullités de l'information devant le tribunal correctionnel lorsque l'ensemble des conditions prévues par l'article 175 ne sont pas respectées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 23).

Puis elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Section 3

Dispositions concernant la comparution des parties à l'audience

Article 13

(art. 411 du code de procédure pénale)

Jugement d'un prévenu en son absence

L'article 411 du code de procédure pénale autorise un prévenu cité pour une infraction sanctionnée par une peine d'amende ou une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans à demander au président du tribunal à être jugé en son absence, son avocat le représentant ; la peine prise en considération est celle légalement imputée à l'infraction et non celle encourue en cas de récidive (Cass. crim. 18 oct. 1995) ; si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu, celui-ci est convoqué à une audience ultérieure dont la date est fixée par le tribunal ; en cas de non comparution, il est jugé contradictoirement.

L'article 13 complète ces dispositions afin de préciser que le prévenu pourra également demander à être représenté à l'audience par un avocat lorsque les poursuites auront été engagées par la partie civile, et ce quelle que soit la durée de la peine encourue.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, " le droit donné à une personne privée de mettre en mouvement l'action publique ne doit pas avoir pour conséquence de lui permettre d'obliger la personne poursuivie à comparaître devant une juridiction, si cette dernière ne juge pas une telle comparution nécessaire ".

En tout état de cause, le tribunal, s'il l'estime nécessaire, pourra obtenir la comparution personnelle du prévenu par réassignation.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Articles 14 et 15

(art. 583 et 583-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Recevabilité du pourvoi en cassation

Aux termes de l'article 583 du code de procédure pénale, les personnes condamnées doivent se " mettre en état ", c'est à dire être incarcérées, ou obtenir une dispense de cette obligation de la juridiction qui s'est prononcé, pour que leur pourvoi soit examiné par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Cette exigence, qui permet d'éviter l'encombrement de la Cour par des pourvois formés par des condamnés en fuite, est applicable à toutes les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion supérieure à six mois.

Assouplissant cette règle rigoureuse, l'article 14 modifie l'article 583 et porte à un an la durée de la peine privative de liberté à partir de laquelle le condamné, sauf dispense, est tenu de se mettre en état. Cette élévation de seuil permet de mettre l'article 583 en cohérence avec l'article 465 du même code, qui précise que le tribunal ne peut décerner contre le prévenu un mandat de dépôt que si celui-ci est condamné à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement.

La Commission a adopté l'article 14 sans modification.

L'article 15 quant à lui insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 583-1 qui précise que les conditions de recevabilité du pourvoi prévues par l'article 583 ne sont pas applicables lorsqu'une personne a été condamnée en son absence, après que la juridiction ait refusé d'appliquer les dispositions des articles 410 et 411.

Ces articles définissent les conditions dans lesquelles un prévenu peut être jugé en son absence. L'article 410 dispose que tel peut être le cas lorsque le prévenu a fourni une excuse reconnue comme valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; quant à l'article 411, rappelons qu'il permet au prévenu qui comparaît pour une infraction passible d'une d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieur à deux ans ou qui est cité directement par la partie civile de demander à être représenté à l'audience par un avocat (article 13 du projet de loi).

La Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la conjonction des articles 410 et 583, qui interdit tout contrôle par la Cour de cassation des motifs pour lesquels une cour d'appel a estimé non valables les excuses fournies par le prévenu qui souhaite ne pas comparaître, était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans un arrêt POITRIMOL du 23 novembre 1993, elle a jugé que " l'irrecevabilité du pourvoi, pour des raisons liées à la fuite du requérant, s'analysait elle aussi en une sanction disproportionnée eu égard à la place primordiale que les droits de la défense et le principe de la prééminence du droit occupent dans une société démocratique. Assurément, il s'agissait d'une voie de recours extraordinaire portant sur l'application du droit et non sur le fond du litige. Néanmoins, dans le système français de procédure pénale, la possibilité, pour l'accusé non comparant, de faire plaider en seconde instance sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit dépend dans une large mesure du point de savoir s'il a fourni des excuses valables pour justifier son absence. Dès lors, un contrôle juridique des motifs par lesquels une cour d'appel a rejeté des telles excuses se révèle indispensable ".

Prenant partiellement en compte cette jurisprudence, l'article 583-1 autorise le pourvoi formé par une personne jugée en son absence, mais limite son contenu à la contestation de la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas jugé valable l'excuse fournie par l'intéressé.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le pourvoi en cassation peut également porter sur la légalité de la décision refusant qu'une personne soit jugée en son absence en application de l'article 411 (amendement n° 24).

La Commission a ensuite adopté l'article 15 ainsi modifié.

Section 4

Dispositions concernant la conservation des scellés

Article 16

(art. 41-1 du code de procédure pénale)

Durée de conservation des scellés

L'article 41-1 du code de procédure pénale définit les conditions de restitution et de conservation des objets saisis.

Quand aucune juridiction ne s'est prononcée, c'est au procureur de la République ou au procureur général de décider, d'office ou sur demande, la restitution d'objets dont la propriété n'est pas contestée. Lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice, il n'y a pas lieu à restitution ; la décision de non-restitution peut être contestée devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels.

Si la restitution n'a pas été effectuée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision de la dernière juridiction saisie, les objets deviennent la propriété de l'Etat, sous réserve du droit des tiers ; ils le sont dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée pour ceux qui sont de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens.

Le Gouvernement a jugé que ce délai était beaucoup trop long, faisant valoir qu'une durée plus courte de conservation permettrait de réaliser de substantielles économies sans pour autant nuire aux droits des personnes concernées.

C'est pourquoi l'article 16 modifie l'article 41-1 et limite le délai de restitution à six mois  ; il fixe également au propriétaire ou à la personne à laquelle la restitution a été accordée un délai de quarante-cinq jours à compter de la mise en demeure adressée à son domicile pour venir chercher son objet.

D'après l'étude d'impact, cette modification permettra de réduire des deux tiers la durée totale du gardiennage, qui ne devrait plus, sauf exception, dépasser deux ans, alors qu'actuellement un grand nombre d'objets sont conservés sept ou huit ans.

L'économie réalisée devrait être d'environ 30 millions de francs, dont 15 millions pour 1999.

La Commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Claude Goasguen portant de six mois à un an le délai à l'issue duquel les objets non restitués deviennent la propriété de l'Etat (amendement n° 25). Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur fixant à deux mois, au lieu de quarante-cinq jours, le délai dont dispose une personne à compter de la mise en demeure pour réclamer un objet saisi dont la restitution a été décidée (amendement n° 26).

La Commission a alors adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 16

(art. 56 du code de procédure pénale)

Conservation des espèces ou valeurs saisies au cours de l'enquête

La Commission a adopté un amendement du rapporteur complétant l'article 56 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République d'autoriser le dépôt à la caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France des espèces, lingots, effets ou valeurs saisis au cours de l'enquête, dont la conservation n'est pas utile à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées (amendement n° 27).

Articles 17 et 18

(art. 99-1 et 706-30-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Destruction ou aliénation des biens meubles saisis

Si le juge d'instruction est compétent pour décider la restitution d'objets saisis au cours de l'information (article 99 du code de procédure pénale), il ne peut pas ordonner la destruction ou la remise au service des domaines d'objets dont la conservation n'est plus utile à la manifestation de la vérité et qui ne peuvent être rendus à leur propriétaire.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 1996, a ainsi annulé une ordonnance d'un juge d'instruction autorisant, en cours de procédure, la destruction de neuf tonnes de cannabis.

Or la conservation de ces objets peut présenter des risques non négligeables, notamment lorsqu'il s'agit de stupéfiants, et coûte cher, alors même qu'elle ne présente aucune utilité pour la suite de la procédure. Lors du débat en séance publique au Sénat, la ministre a évoqué le cas d'une perceuse, dont la conservation pendant plusieurs années au tribunal de grande instance de Paris avait coûté près de 350.000 francs.

Les articles 17 et 18 insèrent donc dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles qui autorisent dans certaines conditions le juge d'instruction à détruire ou à aliéner des objets saisis au cours de l'instruction.

L'article 99-1, créé par l'article 17, dispose que le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction ou l'aliénation des biens meubles dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la restitution est impossible, soit parce que le propriétaire n'est pas identifié, soit parce que ce dernier ne réclame pas l'objet dans un délai de quarante-cinq jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile (premier alinéa). Ces dispositions sont à rapprocher de la rédaction de l'article 41-1 proposée par l'article 16.

Le deuxième alinéa de l'article 99-1 concerne les biens meubles des personnes poursuivies, lorsque leur conservation risque de diminuer leur valeur : le juge d'instruction peut alors les remettre en vue de leur aliénation au service des domaines, à condition toutefois que leur confiscation soit prévue par la loi et que leur conservation ne soit plus nécessaire à la manifestation de la vérité ; en cas de relaxe, de non-lieu ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le produit de leur vente, qui doit être consignée pendant une durée de dix ans, est versée au propriétaire si celui-ci en a fait la demande.

Même si la restitution est possible, le juge d'instruction peut ordonner la destruction d'objets dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsque ces objets sont qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles ou lorsque leur détention est illicite (troisième alinéa de l'article 99-1). Cette disposition, dont l'application est précisée par l'article 706-30-1 (article 18), permettra aux juges d'instruction d'ordonner la destruction des stupéfiants saisis sans encourir la censure de la Cour de cassation.

Les deux derniers alinéas de l'article 99-1, qui définissent les modalités selon lesquelles le juge d'instruction ordonne la destruction ou l'aliénation des biens saisis, ont pour objet de garantir les droits des tiers et les droits de la défense. La décision devra faire l'objet d'une ordonnance motivée prise, soit sur réquisition du procureur de la République, soit d'office, mais après avis de ce dernier. Elle devra être notifiée au ministère public, aux parties intéressées, aux propriétaires et aux tiers ayant des droits sur le bien ; ces personnes pourront faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans les dix jours suivant cette notification et présenter leurs observations devant la chambre d'accusation (cinquième et sixième alinéas de l'article 99).

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un modifiant la numérotation proposée, par cohérence avec la loi du 8 janvier 1999 relative aux animaux dangereux qui a créé un article 99-1 (amendement n° 28), l'autre portant le délai dont dispose une personne pour réclamer l'objet saisi à deux mois, par coordination avec l'amendement adopté à l'article 16 (amendement n° 29).

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

L'article 706-30-1, inséré par l'article 18 dans le titre XVI du code de procédure pénale consacré à la procédure en matière de trafic de stupéfiants, détermine les conditions dans lesquelles le juge d'instruction peut faire procéder à la destruction des stupéfiants saisis au cours de la procédure.

Il dispose que le juge d'instruction, lorsqu'il décide d'ordonner la destruction de stupéfiants conformément au nouvel article 99-1, doit conserver un échantillon de ces produits afin que ceux-ci puissent ultérieurement faire l'objet, si besoin est, d'une expertise ; cet échantillon est, comme tout objet saisi, placé sous scellé.

Avant toute destruction, les substances saisies doivent être pesées par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; la pesée peut également être réalisée par ce dernier au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire ou encore par un agent des douanes de catégorie A ou B au cours de l'enquête douanière ; cette pesée doit se faire en présence de la personne qui détenait ces substances ou, à défaut, en présence de deux témoins choisis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire en dehors des personnes placées sous leur autorité ; ces personnes sont invitées à signer le procès-verbal des opérations de pesée et leur éventuel refus doit être mentionné.

Ces dispositions, qui ont pour objet de préserver les droits de la défense, s'inspirent de l'article 57 du code de procédure pénale sur les perquisitions.

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Section 5

Dispositions diverses

Article 19 A (nouveau)

(art. 626 du code de procédure pénale)

Indemnisation des condamnés reconnus innocents

En application de l'article 626 du code de procédure pénale, une personne condamnée reconnue innocente à la suite d'une révision de son procès a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, sauf si elle est à l'origine de la non-présentation en temps utile de l'élément nouveau qui a justifié la révision du jugement ; de même, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation peut demander à être indemnisée.

Avant 1989, l'indemnité était accordée par la décision établissant l'innocence du condamné, c'est à dire soit par la juridiction qui a prononcé, après renvoi, l'acquittement, soit par la chambre criminelle de la Cour de cassation en cas d'annulation sans renvoi ; depuis cette date, c'est la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, composée de trois magistrats de la Cour de cassation, qui est compétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts des victimes d'erreurs judiciaires. La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la décision ouvrant droit à l'indemnité.

Dans son rapport pour 1996, la Cour de cassation a estimé préférable de revenir à la solution antérieure : " la chambre criminelle statuant comme cour de révision ou la juridiction de renvoi qui constate l'innocence d'un condamné et qui statue nécessairement " en fait " dispose des éléments lui permettant de fixer l'indemnité qu'elle estime propre à réparer le préjudice résultant d'une erreur judiciaire. Il est au surplus bien lourd de contraindre un condamné ou ses ayants droit, lorsque l'innocence est constatée après une procédure de révision qui met en _uvre la commission puis la cour de révision, voire une juridiction de renvoi, de saisir à nouveau une autre instance , afin d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'erreur judiciaire commise ".

Prenant en compte ces observations, le Sénat a complété l'article 626 afin de préciser que, si la personne le demande, l'indemnisation peut également être accordée par la décision établissant l'innocence de l'accusé ; devant la cour d'assises, l'indemnité est allouée par la cour statuant sans les jurés.

Il n'a toutefois pas voulu supprimer la procédure devant la commission d'indemnisation des détentions provisoires, considérant que l'attribution de dommages-intérêts par la décision d'où résulte l'innocence du condamné pouvait, dans certaines circonstances, " ne pas être favorable à ce dernier ".

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant, comme en matière d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, que l'indemnité allouée à un condamné innocenté doit réparer son préjudice matériel et moral (amendement n° 30). M. Gérard Gouzes a souhaité qu'il soit précisé que l'indemnisation est automatique, considérant que la rédaction actuelle de l'article 626 était peu claire sur ce point.

La Commission a adopté l'article 19 A ainsi modifié.

Article 19 B (nouveau)

(art. 149 du code de procédure pénale)

Indemnisation à raison d'une détention provisoire

L'article 149 du code de procédure pénale pose le principe de l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et qui ont fait l'objet par la suite d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ; l'indemnisation est liée à l'existence d'un préjudice qui, depuis la loi du 30 décembre 1996, n'a plus besoin d'être " manifestement anormal et d'une particulière gravité ".

Si elle a contribué à augmenter sensiblement le nombre d'indemnisation, cette simplification des critères d'attribution n'a pas entraîné un accroissement significatif du montant moyen des indemnités allouées : en 1997, 65 indemnisations ont été accordées pour un montant total de 4 millions de francs.

Le faible montant des indemnités accordées s'explique notamment par le fait que la commission d'indemnisation ne tient pas compte du préjudice moral subi par la personne injustement incarcérée.

A l'initiative de M. Michel Dreyfus-Schmidt, le Sénat a adopté un article additionnel qui modifie l'article 149 afin de préciser que l'indemnité accordée doit réparer le préjudice matériel et moral subi.

Considérant par ailleurs qu'une détention injustifiée causait obligatoirement un préjudice, les sénateurs ont fait de l'indemnisation un droit qui ne pourra être écarté que dans certaines circonstances limitativement énumérées : ainsi, une personne détenue ayant fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement sera systématiquement indemnisée, sauf si elle a échappé à la condamnation en raison de son irresponsabilité pénale (article 122-1 du code pénal), de la prescription ou de l'amnistie de l'infraction commise ou encore si elle s'est librement et volontairement accusée ou laissée accusée à tort. On ne peut manquer de s'interroger sur ce dernier membre de phrase, qui risque d'écarter de l'indemnisation des personnes ayant reconnu les faits à la suite de pressions, dans le seul but de ne pas indemniser les rares cas de personnes psychologiquement fragiles qui s'accusent de crimes qu'elles n'ont pas commis.

Tout en approuvant, sous cette réserve, cet article, votre rapporteur observe que des dispositions similaires figurent à l'article 19 du projet de loi relatif à la protection de la présomption d'innocence. Dans la mesure où ce texte traite de l'ensemble des questions liées à la détention provisoire, il lui paraît préférable d'y faire également figurer les modalités de l'indemnisation des détentions injustifiées.

C'est pourquoi il a proposé à la Commission, qui l'a adopté, un amendement de suppression de l'article (amendement n° 31).

Article 19

(art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Renvoi d'une juridiction à une autre à l'initiative
du premier président de la cour d'appel

Les articles 662 et suivant du code de procédure pénale confient à la chambre criminelle de la Cour de cassation la possibilité de renvoyer, dans certains cas, une affaire à une juridiction autre que celle territorialement compétente. Il en est ainsi en cas de suspicion légitime de la juridiction en question (article 662), dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (article 664) ou pour cause de sûreté publique (article 665).

Le renvoi peut aussi être ordonné lorsque la juridiction compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu (article 665-1) ; dans ce cas, la requête aux fins de renvoi est présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public de la juridiction saisie ; elle est signifiée aux parties intéressées qui ont dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation ; la chambre criminelle statue dans les quinze jours suivant la requête.

L'article 19 complétait ces dispositions en insérant dans le code de procédure pénale un nouvel article 667-1 permettant le renvoi, sur décision du premier président de la cour d'appel, devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour lorsque la juridiction compétente ne peut être composée en raison des incompatibilités prévues par la loi ; la requête devait être présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie et signifiée aux parties qui disposaient alors de dix jours pour présenter leurs observations écrites ; le premier président devait statuer dans les quinze jours de la requête par une décision non susceptible de recours.

Cet article, qui dérogeait aux dispositions de l'article 665-1 qui donne normalement dans ce cas compétence à la chambre criminelle de la Cour de cassation, avait pour objet de faciliter les renvois, parfois nécessaires dans les petites juridictions où les règles d'incompatibilité entre les fonctions d'instruction et de jugement posent des difficultés étant donné le nombre restreint de magistrats.

Le Sénat l'a néanmoins supprimé, estimant préférable de résoudre le problème des petits tribunaux par la révision de la carte judiciaire, dont il a par ailleurs regretté le report incessant. Il a également contesté la possibilité pour le premier président de la cour d'appel de décider, sans recours possible, à quelle juridiction serait renvoyée l'affaire, rappelant que le code de l'organisation judiciaire permettait de compléter les juridictions par des avocats.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la possibilité pour le premier président de la cour d'appel d'ordonner le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe (amendement n° 32). Son auteur a indiqué que cette possibilité pouvait être utile dans certains tribunaux à faible effectif, même si le premier président devait en priorité avoir recours au dispositif des juges placés.

Article 20

(art. 803-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Généralisation des notifications aux avocats par télécopie

Poursuivant la prise en compte - très progressive - des procédés modernes de communication dans la procédure pénale, cet article insère à la fin du code de procédure pénale un nouvel article 803-1, qui précise que les notifications à un avocat par lettre recommandée simple ou lettre recommandée avec accusé de réception peuvent également être faites par télécopie avec avis de réception du destinataire.

Cette notification par télécopie est d'ores et déjà prévue dans certains cas : ainsi, les avocats peuvent être convoqués à l'interrogatoire ou l'audition de leur client par télécopie (article 114 du code de procédure pénale). Par ailleurs, la télécopie est également utilisée par les avocats dans leurs relations avec les juridictions : ils peuvent ainsi adresser leur mémoire au greffier de la chambre d'accusation, au ministère public et aux autres parties et se constituer partie civile pour leur client par télécopie (articles 198 et 420-1 modifié par l'article 29 du projet de loi sur la présomption d'innocence). Enfin, ce procédé est aussi autorisé par l'article 187-1 pour la transmission du dossier de procédure au président de la chambre d'accusation en cas de référé-liberté.

On observera cependant que ces articles ne prévoient, lorsqu'ils le font, qu'un simple récépissé et non pas un " avis de réception du destinataire ". Cette contrainte supplémentaire a été ajoutée par le Sénat, qui a considéré que le récépissé délivré par le télécopieur ne garantissait pas que la télécopie avait été remise à la personne à laquelle elle était destinée.

Soulignons enfin que, d'après l'étude d'impact, cette disposition permettrait d'économiser entre 8 et 10 % des frais postaux en matière pénale, soit environ 5 millions de francs.

Un débat s'est engagé sur un amendement du rapporteur substituant à l'avis de réception du destinataire de la copie un simple récépissé. M. Gérard Gouzes a considéré que la télécopie avec récépissé ne présentait pas les mêmes garanties qu'une lettre recommandée avec avis de réception et qu'il convenait donc de maintenir l'exigence d'un avis de réception du destinataire. Le rapporteur a fait valoir que la lettre recommandée ne garantissait pas la remise en mains propres au destinataire, les secrétariats des cabinets d'avocats ayant souvent des délégations de signature. Il a estimé qu'exiger un avis de réception du destinataire était une procédure lourde qui risquait de limiter le recours à la télécopie et souligné que ce dispositif permettrait aux avocats, sciemment ou par négligence, de retarder les délais en n'envoyant pas d'avis de réception. La Commission a néanmoins rejeté l'amendement.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

chapitre v

Dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale

Article 21

(art. 694, 695 et 696 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Entraide judiciaire internationale

Cet article insère dans le livre IV du code de procédure pénale consacré aux procédures particulières un titre X intitulé " De l'entraide judiciaire internationale " et composé de trois articles (articles 694 à 696) dont l'objet est de simplifier les enquêtes internationales.

L'article 694 dispose que les demandes d'entraide étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le code de procédure pénale pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.

Cet article, pour le moins elliptique, permettrait, selon l'exposé des motifs du projet de loi, " de mieux répondre aux demandes étrangères en exécutant des commissions rogatoires conformément à celles-ci sans être obligatoirement soumis aux dispositions de la procédure d'instruction ". En pratique, il semble que l'objectif de cette disposition soit de permettre d'exécuter certains actes demandées par des autorités judiciaires étrangères en tenant compte, non pas des règles régissant l'acte lui-même, mais de l'état d'avancement de la procédure dans le pays demandeur : ainsi, l'interrogatoire d'un témoin dans une affaire en phase de jugement serait réalisé par la juridiction de jugement, et non pas par l'officier de police judiciaire ou le juge d'instruction.

La Commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur permettant d'indiquer clairement les cas dans lesquels les demandes sont exécutées dans les formes prévues pour l'instruction et l'audience de jugement (amendement n° 33).

Les articles 695 et 696 facilitent les demandes d'entraide en donnant compétence aux procureurs généraux pour transmettre ces demandes d'entraide et les pièces d'exécution des commissions rogatoires entre les États parties à la convention de Schengen (France, Allemagne, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Danemark, Autriche, Suède et Finlande).

L'article 695 précise que, pour l'application de l'article 53 de l'accord de Schengen, le procureur général est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes (procureur de la République, juge d'instruction ou juridiction de jugement) et assure le retour des pièces d'exécution.

Rappelons que cet article 53 prévoit que les demandes d'entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même voie.

L'article 696 confie au procureur général les compétences réservées au ministre de la justice par le paragraphe II de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, lorsque les commissions rogatoires émanent d'États parties à la convention de Schengen : ce paragraphe II précise qu'en cas d'urgence, les commissions rogatoires peuvent être adressées directement aux autorités judiciaires, mais qu'elles sont renvoyées avec les pièces d'exécution par l'intermédiaire du ministère de la justice ; désormais, le procureur général pourra également assurer ce retour, sans qu'il soit besoin de passer par le ministère de la justice.

Ces dispositions complètent utilement l'article 695, puisque l'application de l'article 53 de la convention de Schengen, qui prévoit une transmission directe des demandes d'entraide judiciaire, est une simple possibilité pour les autorités judiciaires des États parties à cette convention qui peuvent, si elles le souhaitent, préférer la convention européenne d'entraide judiciaire.

Ces deux articles permettront de traiter plus rapidement les demandes d'entraide et de réduire ainsi les délais de procédure.

Sur ces deux articles, la Commission a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 34 et 35).

La Commission a également adopté un amendement du rapporteur rappelant les dispositions de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, qui permettent, en cas d'urgence, aux autorités judiciaires de saisir directement les autorités compétentes de l'Etat requis d'une demande d'entraide internationale (amendement n° 36). M. Arnaud Montebourg a alors retiré un amendement similaire, soulignant que le dispositif proposé par le rapporteur répondait pleinement à son objectif, bien que ne prévoyant pas l'information préalable du procureur général.

Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement de M. Arnaud Montebourg indiquant que les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide internationale, de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à y donner. Tout en approuvant le dispositif proposé, M. Claude Goasguen s'est inquiété de son application lorsque le projet de loi sur l'indépendance du parquet aura été voté. M. Arnaud Montebourg a souligné que son amendement prévoyait la saisine des autorités compétentes pour refuser la demande et considéré que c'était un élément de sécurisation pour obtenir la réciprocité en matière d'entraide judiciaire. Après que le rapporteur eut souligné que cet amendement permettait d'inscrire dans le code de procédure pénale les dispositions de l'article 2 b de la Convention d'entraide judiciaire de Strasbourg, la Commission l'a adopté (amendement n° 37).

La Commission a adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

Application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte

La procédure pénale relevant de la compétence de l'Etat, cet article étend aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de ce projet de loi.

Il conviendra de l'adapter lorsque le statut de la Nouvelle-Calédonie, qui fait de ce territoire une collectivité à statut particulier, sera définitivement adopté.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Titre

Après un débat auquel ont pris part M. Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, M. Jacques Floch, M. Arnaud Montebourg et le rapporteur, d'où il est ressorti qu'il était nécessaire de souligner que le texte proposait autant une alternative aux classements sans suite qu'une alternative aux poursuites, M. Gérard Gouzes a retiré son amendement modifiant le titre du projet de loi et s'est engagé à proposer une nouvelle rédaction pour la réunion que la Commission tiendra au titre de l'article 88 du Règlement.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 998) relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence


___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux
alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux
alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

 

Article 1er

[Le texte des sept premiers alinéas du projet de loi, supprimés par le Sénat, était :

Article 1er

 

" L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4, et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :

L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4, et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :

 

Art. 41-1. -  S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

Art. 41-1. -  S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

 

" 1°  procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

" 1°  procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

 

" 2°  orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

" 2°  orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

 

" 3°  demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

" 3°  demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

 

" 4°  demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

" 4°  demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

 

" 5°  procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

" 5°  faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

 

" La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. "]

" La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique. "

 

Après l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré deux articles 41-2 et 41-3 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

(amendement n° 2)

Code pénal

Art. 222-11, 222-13, 222-16, 222-17, 222-18, 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1. -  Cf. annexe.

Décret-loi du 18 avril 1939 fixant
le régime des matériels de guerre,
armes et munitions

Art. 28 et 32. -  Cf. annexe

Art. 41-2. -  Le procureur de la République peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (1er alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal et par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, une ou plusieurs des mesures suivantes :

Art. 41-2. - 

... République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut ... ... intermédiaire d'une personne ...

(amendements nos 3 et 4)


... 433-5 à 433-7 et 521-1
du code pénal, par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs ...

(amendement n° 5)

.

" 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 50.000 F ni la moitié du maximum de la peine encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à six mois ;

" 1°


... ni 10.000 F ni ...

... de l'amende encourue ...

(amendements nos 6 et 7)

... à un an ;

(amendement n° 8)

 

" 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

" 2° (Sans modification).

 

" 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

" 3° (Sans modification).

 

" 4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

" 4° (Sans modification).

 

" Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit proposer à ce dernier de réparer également les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.


... doit également
proposer à ce dernier de réparer les ...

(amendement n° 9)

   

" La composition pénale doit être proposée dans un tribunal ou une maison de justice et du droit.

(amendement n° 10)

 

" La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal.


... procès-
verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

(amendement n° 11)

 

" Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal n'est pas susceptible de recours.


... tribunal, qui est
notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime
, n'est ...

(amendement n° 12)

 

" Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

(Alinéa sans modification).

 

" La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis par ce dernier pour répondre à la proposition.



... impartis pour
exécuter la composition pénale
.

(amendement n° 13)

 

" L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

(Alinéa sans modification).

 

" Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Art. 41-3. -  La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

Art. 41-3. -  

 

" Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5.000 F, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois, et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.



... 5.000 F, ni la moitié du
maximum de l'amende encourue
, la durée ...

(amendement n° 14)

 

" La requête en validation est portée devant le juge d'instance. "

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 41. -  . . . . . . . . . . . . . .

Le procureur de la République peut enfin, préalablement à sa décision sur l'action publique et avec l'accord des parties, décider de recourir à une médiation s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.

Article 2

Supprimé.

[Le texte du projet de loi était :

" Le dernier alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est abrogé "]

Article 2

Le dernier alinéa de l'article 41
du code de procédure pénale
est abrogé.

(amendement n° 15)

Art. 6. - L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.

   

Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.

   

Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ; il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

 

Article additionnel

La première phrase du dernier alinéa de l'article 6 du code de procédure pénale est complétée par les mots : " ou par l'exécution d'une composition pénale ".

(amendement n° 16)

Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique

Art. 1er. - L'accès à la justice et au droit est assuré dans les conditions prévues par la présente loi.

L'aide juridique comprend l'aide juridictionnelle, l'aide à l'accès au droit et l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.

 

Article additionnel

I. - Le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par les mots : " et de composition pénale ".

Troisième partie. - Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.

 

II. - L'intitulé de la troisième partie de la même loi est complété par les mots : " et de composition pénale ".

Art. 64-2. -  L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au septième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution fixée par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.

Code de procédure pénale

 

III. - Dans le premier alinéa de l'article 64-2 de la même loi, les mots : " au septième alinéa de l'article 41 " sont remplacés par les mots : " à l'avant-dernier alinéa de l'article 41-1 et aux articles 42-2 et 42-3. "

(amendement n° 17)

Art. 398. -  Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la
compétence du juge unique
en matière correctionnelle

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la
compétence du juge unique
en matière correctionnelle

Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3

I. -  Au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots :
" à l'article 398-1 " les mots : " sauf si la peine encourue, compte tenu de l'état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d'emprisonnement ".

II. -  Supprimé.

Article 3

I. -  (Sans modification).

Art. 398-2. -  Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.

[Le texte du projet de loi était :

" II. -  L'article 398-2 du même code est complété par l'alinéa suivant :

II. -  L'article 398-2 du même code est complété par l'alinéa suivant :

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.

   
 

" Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "]

" Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "

(amendement n° 18)

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives
au jugement des contraventions

CHAPITRE III

Dispositions relatives
au jugement des contraventions

Art. 525. -  Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Article 4

L'article 525 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 4

(Sans modification).

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende.

I. -  Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : " soit condamnation à une amende ", les mots : " ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ".

 

S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l'amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuites dans les formes de la procédure ordinaire.

II. -  Au troisième alinéa, les mots : " ou que des sanctions autres que l'amende devraient éventuellement être prononcées " sont supprimés.

 

Section I

Dispositions applicables à certaines
infractions à la réglementation des
transports par route, au code des
assurances en ce qui concerne
l'assurance obligatoire des véhicules
terrestres à moteur et de leurs
remorques et semi-remorques ainsi qu'à
la réglementation sur les parcs nationaux

Article 5

I. -  Le titre de la section I du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi rédigé : " Dispositions applicables à certaines contraventions ".

Article 5

I. -  (Sans modification).

Art. 529. -  Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

II. -  Au premier alinéa de l'article 529 du même code, les mots : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation des transports par route, au code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende " sont remplacés par les mots : " Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

II. - (Sans modification).

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

   

Art. 529-6. -  Pour les contraventions des quatre premières classes au code de la route punies d'une simple peine d'amende, qu'elles entraînent ou non une perte des points affectés au permis de conduire, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

III. -  A l'article 529-6 du même code, les mots : " punies d'une simple peine d'amende " sont remplacés par les mots : " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

III. - L'article 529-6 du même code est abrogé.

Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

   

Art. 529-7. - Pour les contraventions au code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes prévues par l'article 529-6, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.

 

A l'article 529-7 du même code, les mots : " prévues par l'article 529-6 " sont remplacés par les mots : " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ".

(amendement n° 19)

 

IV. -  Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II et au III.

IV. - 

... publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.

(amendement n° 20)

 

Article 5 bis (nouveau)

L'article 546 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 5 bis

(Sans modification).

Art. 546. -  La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

I. -  Dans le premier alinéa, après les mots : " au procureur de la République ", sont insérés les mots : " , au procureur général ".

 

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

   

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

   

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

   

Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.

II. -  Le dernier alinéa est supprimé.

 
 

CHAPITRE IV

Dispositions concernant le
déroulement des procédures pénales

Section 1

Dispositions concernant les enquêtes

CHAPITRE IV

Dispositions concernant le
déroulement des procédures pénales

Section 1

Dispositions concernant les enquêtes

Art. 53. -  Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 6

(Sans modification).

Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

" L'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours. "

 

Art. 60. -  S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.

Article 7

I. -  Au premier alinéa de l'article 60 et au premier alinéa de l'article 77-1 du code de procédure pénale, les mots : " qui ne peuvent être différés " sont supprimés.

Article 7

I. - (Sans modification).

Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.

   

Art. 77-1. -  S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.

   

Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.

II. -  L'article 60 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - (Alinéa sans modification).

 

" Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.

(Alinéa sans modification).

 

" Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance de ces conclusions aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes. "



... connaissance des
résultats des examens techniques et scientifiques
aux ...

(amendement n° 21)

 

III. -  Le deuxième alinéa de l'article 77-1 est ainsi rédigé :

III. - (Sans modification).

 

" Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables. "

 

Art. 167. -  Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. -  Le premier alinéa de l'article 167 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. "

IV. - (Sans modification).

Art. 72. -  Lorsque le juge d'instruction est présent sur les lieux, le procureur de la République ainsi que les officiers de police judiciaire sont de plein droit dessaisis à son profit.

Article 8

Les quatre premiers alinéas de l'article 72 du code de procédure pénale sont supprimés.

Article 8

(Sans modification).

Le juge d'instruction accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.

   

Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.

   

Ces opérations terminées, le juge d'instruction transmet les pièces de l'enquête au procureur de la République à toutes fins utiles.

   

Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.

   
 

Section 2

Dispositions concernant
le déroulement de l'instruction

Section 2

Dispositions concernant
le déroulement de l'instruction

Art. 80. -  Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République.

Article 9

L'article 80 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 9

(Alinéa sans modification).

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

   

Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent.

I. -  Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Le procureur de la République peut alors, soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues au dernier alinéa de l'article 41 et à l'article 41-2, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. "

I. -  (Alinéa sans modification).












... pré-
vues aux articles 41-1 à 41-3, soit ...

(amendement n° 22)

 

II. -  Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée :

II. -  (Sans modification).

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86.

" Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. "

 

Art. 182. -  Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

Article 10

L'article 182 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.

   
 

" Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits, sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction. "

 

Art. 199. -  Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil.

   

Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.

   

La chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction.

   

Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.

   

En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre d'accusation. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque la personne concernée ou son avocat en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes m_urs ; la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.

Article 11

I. -  Supprimé.

[Le texte du projet de loi était :

" I. -  Il est inséré, après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale, la phrase suivante :

" Si la personne a déjà comparu devant la chambre d'accusation moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. "]

Article 11

(Sans modification).

En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 194 est prolongé de cinq jours.

II. -  Au dernier alinéa du même article, les mots : " deuxième alinéa " sont remplacés par les mots : " troisième alinéa ".

 

Art. 385. -  Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation.

   

Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.

Article 12

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 385 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

Article 12

(Alinéa sans modification).

 

" Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées, celles-ci demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure. "




... respectées, les
parties
demeurent ...

(amendement n° 23)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 175. -  Cf. annexe.

   
 

Section 3

Dispositions concernant la
comparution des parties à l'audience

Section 3

Dispositions concernant la
comparution des parties à l'audience

Art. 411. -  Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Article 13

Le deuxième alinéa de l'article 411 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 13

(Sans modification).

Dans ce cas, son défenseur est entendu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

" Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

 
 

" Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu. "

 

Art. 583. -  Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

Article 14

Au premier alinéa de l'article 583 du code de procédure pénale, les mots : " de plus de six mois " sont remplacés par les mots : " de plus d'un an ".

Article 14

(Sans modification).

L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l'affaire y est appelée.

   

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le surveillant chef de cette maison l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de cassation ou du chef du parquet de la juridiction du jugement.

   
 

Article 15

Il est ajouté, après l'article 583 du code de procédure pénale, un article 583-1 ainsi rédigé :

Article 15

(Alinéa sans modification).

 

" Art. 583-1. -  Les dispositions de l'article 583 ne sont pas applicables lorsque la juridiction a condamné une personne en son absence, après avoir refusé de faire application des dispositions des articles 410 ou 411. En ce cas, le pourvoi en cassation ne peut porter que sur la légalité de la décision par laquelle la juridiction n'a pas reconnu valable l'excuse fournie par l'intéressé en application de l'article 410. "

" Art. 583-1. -  



... 410 ou a refusé de
le juger en son absence conformément à l'article 411.
 "

(amendement n° 24)

     
 

Section 4

Dispositions concernant la
conservation des scellés

Section 4

Dispositions concernant la
conservation des scellés

Art. 41-1. -  Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Article 16

L'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non-restitution prise pour ce motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

   

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

I. -  Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : " dans un délai de trois ans " sont remplacés par les mots : " dans un délai de six mois ".

II. -  Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, une phrase ainsi rédigée :

" Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. "

I. -  


... délai d'un an. "

(amendement n° 25)

II. - (Alinéa sans modification).

... de deux mois à
... 

(amendement n° 26)

Art. 56. -  Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.

 

Article additionnel

L'article 56 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.

   

Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

   

Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.

   

Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

   
   

" Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France. "

(amendement n° 27)

 

Article 17

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :

Article 17

... l'article 99-1 du
... ... un arti-
cle 99-2 ainsi rédigé :

 

" Art. 99-1. -  Lorsqu'au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de 45 jours à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise au service des domaines aux fins d'aliénation.

" Art. 99-2. -  Lorsqu'au ...

(amendement n° 28)



... de deux mois à
...

(amendement n° 29)

 

" Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.

(Alinéa sans modification).

 

" Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite.

(Alinéa sans modification).

 

" Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.

(Alinéa sans modification).

 

" Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. "

(Alinéa sans modification).

 

Article 18

Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :

Article 18

(Sans modification).

 

" Art. 706-30-1. -  Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-1 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

 
 

" Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire, et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

 
 

" Le procès verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès verbal. "

 
 

Section 5

Dispositions diverses

Section 5

Dispositions diverses

Art. 626. -  Un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à une indemnité à raison du préjudice que lui a causé la condamnation, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-représentation de la pièce nouvelle ou la non-révélation de l'élément inconnu en temps utile lui est imputable en tout ou partie.

Article 19 A (nouveau)

Article 19 A

IA. - Dans le premier alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale, après le mot : " préjudice " sont insérés les mots : " matériel et moral ".

(amendement n° 30)

Peut également demander une indemnité, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui a causé la condamnation.

L'indemnité est allouée par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2.

I. -  Le troisième alinéa de l'article 626 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

" Si la personne en fait la demande, l'indemnisation peut également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, l'indemnisation est allouée par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés. "

I. -  (Sans modification).

Elle est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

II. -  Au début du dernier alinéa du même article, les mots : " Elle est à la charge " sont remplacés par les mots : " Cette indemnité est à la charge ".

II. - (Sans modification).

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.

Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.

   

Art. 149. -  Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice.

Article 19 B (nouveau)

L'article 149 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  Après le mot : " indemnité ", les mots : " peut être accordée " sont remplacés par les mots : " est accordée en réparation de son préjudice matériel et moral ".

II. -  Après le mot : " définitive ", la fin de l'article est supprimée.

Article 19 B

Supprimé.

(amendement n° 31)

 

III. -  Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

" L'intéressé n'a toutefois pas le droit à indemnisation lorsqu'il a échappé à une condamnation du seul fait de la reconnaissance de son irresponsabilité, de la prescription ou de l'amnistie. "

 
 

" IV. -  Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 
 

" N'a pas droit non plus à une indemnisation la personne qui aurait fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissée accuser à tort. "

 
 

Article 19

Supprimé.

Article 19

 

[Le texte du projet de loi était :

 
 

" Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :

Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :

 

" Art. 667-1. -  Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.

" Art. 667-1. -  Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.

 

" La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

" La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

 

" Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

" Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

 

" Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "]

" Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "

(amendement n° 32)

 

Article 20

Il est inséré, après l'article 803 du code de procédure pénale, un article 803-1 ainsi rédigé :

Article 20

(Sans modification).

 

" Art. 803-1. -  Dans les cas où, en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous la forme d'une télécopie avec avis de réception du destinataire. "

 
 

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'entraide
judiciaire internationale

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'entraide
judiciaire internationale

 

Article 21

Article 21

 

Le titre X du livre IV du code de procédure pénale devient le titre IX de ce même livre et il est inséré à sa suite un titre X ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

" TITRE X

(Alinéa sans modification).

 

" DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE 

(Alinéa sans modification).

 

" Art. 694. -  Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées, selon les cas, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou le jugement.

" Art. 694. -  

..., selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement.

   

" La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction.

   

" La demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'audience de jugement lorsqu'elle doit être réalisée en audience publique et contradictoire. Elle est alors confiée, selon le cas, au tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ou au tribunal de police.

(amendement n° 33)

 

" Art. 695. -  Pour l'application de l'article 53 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le procureur général du ressort est chargé de transmettre les demandes d'entraide auprès des autorités judiciaires compétentes et d'assurer le retour des pièces d'exécution.

" Art. 695. - 

... ressort de la cour d'appel est ...

(amendement n° 34)

 

" Art. 696. -  Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959, dans les relations entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 1 de ce même article seront exercées par le procureur général du ressort. "

" Art. 696. -  Pour le retour des pièces d'exécution en urgence entre les autorités judiciaires françaises et les autres Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les compétences confiées au ministère de la justice par le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale faite à Strasbourg le 20 avril 1959 sont exercées par le procureur général du ressort de la cour d'appel.

(amendement n° 35)

   

" Art. 697. -  Les autorités judiciaires sollicitant un acte urgent d'entraide judiciaire en matière pénale peuvent, dans le cadre des conventions en vigueur, saisir les autorités compétentes de l'Etat requis, afin d'obtenir, dans les meilleurs délais, le retour des pièces d'exécution de l'acte sollicité. "

(amendement n° 36)

   

" Art. 698. -  Les autorités judiciaires saisies d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale internationale dont elles estiment que la mise à exécution pourrait être de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la nation, prennent les dispositions nécessaires pour permettre aux autorités compétentes d'apprécier la suite à y réserver. "

(amendement n° 37)

 

Article 22

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 22

(Sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

(art. 41-2 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : " ou par l'intermédiaire d'un officier ou agent de police judiciaire ou d'une personne habilitée ".

Amendement présenté par M. Louis Mermaz, rapporteur :

Substituer à la deuxième phrase du septième alinéa de cet article la phrase suivante : " Elle est également informée qu'elle peut à tout moment revenir sur cet accord. Mention de cette information doit être faite au procès-verbal par lequel l'accord est recueilli. "

Après l'article premier

Amendement n° 1 présenté par M. Thierry Mariani :

Insérer l'article suivant :

" L'article 40 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Hormis pour la prévention, la recherche et la répression des mauvais traitements, sévices ou privations infligés à des mineurs, des infractions portant gravement atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes, de celles entrant dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-26 et de celles concernant les intérêts fondamentaux de la Nation, il ne peut être, à peine de nullité des actes, effectué aucune vérification ni réserve, aucune suite aux dénonciations adressées anonymement, par quelque moyen que ce soit, aux autorités administratives ou judiciaires. "

Article 3

Amendement présenté par M. Claude Goasguen :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

" II. L'article 398-2 du même code est complété par l'alinéa suivant :

" Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si la complexité des faits le justifie, décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. "

Article 7

Amendements présentés par M. Claude Goasguen :

·  Au début du troisième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : " Sur instructions du procureur de la République ".

·  Supprimer le paragraphe IV de cet article.

Article 20

(art. 803-1 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Louis Mermaz, rapporteur :

A la fin de cet article, substituer aux mots : " avis de réception du destinataire " le mot : " récépissé ".

Article 21

(art. 694 du code de procédure pénale)

Amendement présenté par M. Arnaud Montebourg :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

" Les autorités judiciaires, auteur d'une demande d'entraide pénale internationale, pourront dans le cadre des conventions en vigueur, saisir en cas d'urgence et sous réserve d'avoir préalablement informé le procureur général du ressort du tribunal auquel elles sont rattachées, l'autorité judiciaire de l'Etat requis, afin d'obtenir dans les meilleurs délais les résultats de leur demande. "

ANNEXE I

TEXTES CITÉS EN RÉFÉRENCE DANS LE PROJET DE LOI

Code pénal

Art. 222-11. -  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 222-13. -  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

1°  Sur un mineur de quinze ans ;

2°  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

3°  Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4°  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5°  Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6°  Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7°  Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8°  Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9°  Avec préméditation ;

10°  Avec usage ou menace d'une arme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 222-16. -  Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 222-17. -  La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-18. -  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 227-3. -  Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-4. -  Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Art. 227-5. -  Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 227-6. -  Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Art. 227-7. -  Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 227-9. -  Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende :

1°  Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2°  Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Art. 227-10. -  Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 227-11. -  La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.

Art. 311-3. -  Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende.

Art. 313-5. -  La filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer ;

1°  De se faire servir des boissons ou des aliments dans un établissement vendant des boissons ou des aliments ;

2°  De se faire attribuer et d'occuper effectivement une ou plusieurs chambres dans un établissement louant des chambres, lorsque l'occupation n'a pas excédé dix jours ;

3°  De se faire servir des carburants ou lubrifiants dont elle fait remplir tout ou partie des réservoirs d'un véhicule par des professionnels de la distribution ;

4°  De se faire transporter en taxi ou en voiture de place.

La filouterie est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Art. 314-5. -  Le fait, par un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de détourner l'objet constitué en gage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 314-6. -  Le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d'un créancier et confié à sa garde ou à celle d'un tiers est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2.500.000 F d'amende.

La tentative de l'infraction prévue au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 322-1. -  La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 25.000 F d'amende lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

Art. 322-2. -  L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 50.000 F d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

1°  Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ;

2°  Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ;

3°  Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ;

4°  Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique.

Dans le cas prévu par le 3° du présent article, l'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré.

Art. 322-12. -  La menace de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuses pour les personnes est punie de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

Art. 322-13. -  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 300.000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de destruction, de dégradation ou de détérioration dangereuses pour les personnes.

Art. 322-14. -  Le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information dans le but de faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse pour les personnes va être ou a été commise est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200.000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de communiquer ou de divulguer une fausse information faisant croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours.

Art. 433-5. -  Constituent un outrage puni de 50.000 F d'amende les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende.

Art. 521-1. -  Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende.

En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction peut décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une _uvre de protection animale déclarée.

En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une _uvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Décret-loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Art. 28. -  Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue à l'article 2, alinéa 3, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.

Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.

Art. 32. -  Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 20 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1ère, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1ère et 4e catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :

1°  S'il s'agit d'une arme de la 1ère ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 25.000 F ;

2°  S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25.000 F.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code de procédure pénale

Art. 175. -  Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

A l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

A l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104.

ANNEXE II

DISPOSITIONS CONCERNANT L'INJONCTION EN MATIÈRE
PÉNALE CENSURÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
DANS SA DÉCISION N° 95-360 DC DU 2 FÉVRIER 1995

chapitre premier
L'injonction en matière pénale

Article 35

Il est inséré, au chapitre II du titre premier du livre premier au code de procédure pénale, intitulé : " Du ministère public ", une section 5 intitulée : " De l'injonction pénale ", comportant les articles 48-1 à 48-7 ainsi rédigés :

" Art. 48-1. - Le procureur de la République peut, selon les modalités prévues par la présente section, faire à une personne physique contre laquelle les éléments d'une enquête sont de nature à motiver l'exercice de poursuites pour l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 48-2, une injonction consistant dans l'exécution de certaines obligations définies par l'article 48-4. Cette exécution a pour effet d'éteindre l'action publique.

" Le procureur de la République peut, lorsque les faits ont été reconnus, faire cette injonction, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, s'il lui apparaît que cette procédure est susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, de prévenir le renouvellement de celle-ci et d'assurer, s'il y a lieu, la réparation du dommage causé à la victime.

" Art. 48-2. - L'injonction peut être ordonnée pour les délits suivants :

" 1°  Les délits prévus par les articles 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 et 521-1 du code pénal ;

2°  Les délits prévus par l'article 28 et par le 2° de l'article 32 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

" L'injonction ne peut être ordonnée lorsque la personne concernée est mineure.

" Elle ne peut non plus être ordonnée lorsque la personne concernée a, dans les cinq années précédant la commission des faits, fait l'objet, pour le même délit ou un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, d'une injonction ou d'une condamnation.

" L'engagement des poursuites par la victime du dommage causé par l'infraction fait obstacle à l'injonction pénale.

Art. 48-3. - Le procureur de la République notifie son injonction à la personne concernée soit en la faisant comparaître devant lui, soit par lettre recommandée, soit par officier ou agent de police judiciaire. Il l'informe de sa faculté de se faire assister par un avocat.

" La personne concernée dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour accepter l'injonction. Si cette notification lui est faite lors de sa comparution devant le procureur de la République, elle ne peut s'y soumettre immédiatement qu'en présence de son avocat ou celui-ci dûment appelé, à moins qu'elle n'y renonce expressément.

" Le procureur de la République notifie l'injonction au plaignant ainsi qu'à la victime, si elle a été identifiée, dans les conditions prévues au premier alinéa. Il avise cette personne que l'injonction pourra être subordonnée à la réparation de son préjudice ou à l'octroi de garanties suffisantes pour que cette réparation ait lieu.

Art. 48-4. - L'injonction prévoit l'exécution de l'une des obligations suivantes :

" -  le versement au Trésor public d'une somme dont le montant ne peut excéder ni 50.000 F ni la moitié du maximum de la peine d'amende encourue. Cette somme est fixée par le procureur de la République en fonction des circonstances de l'infraction, des ressources et des charges de la personne concernée ;

" -  la participation, pour une durée fixée par le procureur de la République dans la limite de quarante heures, à une activité non rémunérée au profit d'une personne morale de droit public ou d'une association habilitée à cet effet.

" L'injonction peut prévoir des mesures de réparation du préjudice causé à la victime.

" L'injonction peut également prévoir la remise de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. La chose remise est dévolue à l'Etat qui peut librement en disposer.

" L'injonction précise les délais d'exécution de ces obligations. Ces délais ne doivent pas dépasser six mois à compter de l'acceptation de l'injonction par la personne intéressée.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Art. 48-5. - Lorsque la personne à laquelle a été faite l'injonction la refuse, ou lorsque, l'ayant acceptée, elle n'exécute pas les mesures prescrites dans les délais impartis, le procureur de la République, sauf élément nouveau, exerce l'action publique.

" La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République notifie son injonction aux intéressés en application de l'article 48-3 et la date d'expiration des délais impartis.

Art. 48-6. - L'exécution des obligations résultant de l'injonction est portée à la connaissance du plaignant et de la victime, si elle a été identifiée.

" Cette exécution ne fait pas échec aux droits de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues par le présent code. Toutefois, le tribunal ne statue alors, le cas échéant, que sur les seuls intérêts civils. Le dossier de la procédure est versé au débat.

Art. 48-7. - Les injonctions exécutées sont portées à un registre national des injonctions pour une durée de cinq ans. Ce registre ne peut être consulté que par les autorités judiciaires. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. "

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

PAR LE RAPPORTEUR

-  M. Jean-Amédée Lathoud, procureur général près la Cour d'appel de Riom.

-  M. Pierre Lyon-Caen, avocat général à la Cour de cassation.

-  M. Valéry TURCEY, président de l'Union syndicale des
magistrats.

-  Mme Catherine Vannier, vice-présidente du Syndicat de la magistrature.

-  M. DOMENECH, directeur de l'Institut national d'aide aux
victimes et de médiation.

-  M. Philippe LELEU, président du conseil national des barreaux.

-  M. Gérard Christol, président de la Conférence des
bâtonniers.

-  M. Jean-Paul LÉVY, membre du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris.

-  M. Jean-Michel Hocquard, vice-président de la Confédération nationale des avocats.

-  M. Jérôme Cayol, président de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats.

-  M. Jean Danet, président du Syndicat des avocats de France.

-  M. Jean-Louis Pelletier, président de l'Association des
avocats pénalistes.

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N° 1328.- Rapport de M. Louis Mermaz (au nom de la commission des lois) sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux alternatives aux poursuites et renforçant l'efficacité de la procédure pénale.


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