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le 4 mars 1999

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N° 1415

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, rejetée par le Sénat, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans,

PAR M. Maxime Gremetz,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1236, 1251 et T.A. 219

2ème lecture : 1375

Sénat : 1ère lecture : 114, 165 et T.A. 66 (1998-1999)

Retraites : régime général

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Yves Bur, Vincent Burroni, Alain Calmat, Pierre Carassus, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Maurice Janetti, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, José Rossi, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

SOMMAIRE

___

Pages

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

Article premier (article L. 321-13 du code du travail) : Assujettissement à la « contribution Delalande » des ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans ayant adhéré à une convention de conversion 9

Article 2 (article L. 321-1-13 du code du travail) : Assujettissement à la « contribution Delalande » des licenciements de salariés ayant refusé de bénéficier d'une préretraite ASFNE 10

Article 3 : Date d'application des articles 2 et 3 10

TABLEAU COMPARATIF 13

AMENDEMENTS NON ADOPTES PAR LA COMMISSION 17

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale a, lors de la séance du 10 décembre 1998 réservée à l'ordre du jour fixé par les groupes politiques, adopté la proposition de loi présentée par les membres du groupe communiste et apparentés tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale diffère toutefois sensiblement de la rédaction initiale de la proposition de loi. Celle-ci comportait en effet quatre séries de dispositions visant à :

- instaurer le droit à la retraite à taux plein, sans condition d'âge, pour les salariés totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse ;

-  proroger et étendre le bénéfice de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) à tout salarié, sans condition d'âge, totalisant quarante annuités de cotisations vieillesse ;

- étendre la « contribution Delalande  » pour améliorer la protection des salariés de plus de cinquante ans contre les licenciements ;

- instaurer une contribution sur les revenus financiers affectée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Le débat de première lecture a permis de montrer la cohérence de ces propositions et leur faisabilité financière. A la lumière des informations excessivement alarmistes subtilement distillées par le Commissariat général du Plan sur l'avenir des retraites et de la prorogation pour un an et de l'extension a minima de l'ARPE, on regrettera d'autant plus vivement que les articles de la proposition de loi portant sur ces sujets et proposant des avancées sociales favorables à l'emploi aient été déclarés irrecevables en application de l'article 40 de la Constitution.

Dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, en première lecture, la proposition de loi vise à corriger deux failles du dispositif de la « contribution Delalande » ayant pour objet de réduire le risque de licenciement des salariés de plus de cinquante ans qui ont été exploitées par des entreprises pour éviter d'acquitter la contribution. A cet effet, la proposition de loi étend le champ d'application de la « contribution Delalande » en y assujettissant les ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans en cas d'adhésion à une convention de conversion (article premier) ou de refus de bénéficier d'une préretraite totale (article 2). L'article 3 prévoit en outre l'application de ces extensions aux ruptures de contrats de travail intervenues à compter du 1er janvier 1999.

On rappellera que le taux de la « contribution Delalande » a été majoré par un décret du 28 décembre 1998.

Nouveau barème de la « contribution Delalande »

pour les entreprises de cinquante salariés et plus

(en mois de salaire brut)

 

Age du salarié à la date de rupture du contrat de travail

 

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59 ou +

Barème actuel

1

1

2

2

4

5

6

6

6

6

Nouveau barème

2

3

5

6

8

10

12

12

10

8

Cette mesure vise à rééquilibrer le coût des diverses « mesures d'âge ».

Toutefois, les entreprises de moins de cinquante salariés restent assujetties au barème antérieur. Les entreprises de vingt salariés continuent à être exonérées de la contribution pour la première rupture de contrat de travail d'un salarié âgé d'au moins cinquante ans dans une période de douze mois. Demeurent en outre exclus du champ d'application de la contribution, comme précédemment, les salariés qui, lors de leur embauche intervenue après le 9 juin 1992, étaient âgés de plus de cinquante ans et inscrits depuis plus de trois ans comme demandeurs d'emplois.

Le Sénat a, le 9 février 1999, en supprimant les trois articles du texte, rejeté la proposition de loi, contre l'avis du Gouvernement.

On soulignera le caractère paradoxal de la position défendue par M. Louis Souvet, rapporteur de la commission des affaires sociales, qui a reconnu en séance publique que des abus existent - « Votre rapporteur ne nie pas que peuvent se produire çà et là des abus chez certains employeurs peu scrupuleux » - mais a refusé les moyens de les combattre.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale fait le même constat mais propose, lui, de combattre les abus afin de mieux protéger les salariés de plus de cinquante ans contre le licenciement.

L'ensemble du texte ayant été rejeté par le Sénat, l'Assemblée nationale est appelée à se prononcer sur le texte précédemment adopté par elle.

En conséquence, le rapporteur propose de maintenir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en deuxième lecture, la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 3 mars 1999.

Après l'exposé du rapporteur, Mme Hélène Mignon a indiqué que les dispositions prévues par la proposition de loi n'ont pas pour objet de stigmatiser l'ensemble des chefs d'entreprise mais simplement de corriger deux failles du dispositif de la « contribution Delalande ». Elles constituent des mesures de moralisation visant à protéger contre le risque de licenciement les salariés de plus de cinquante ans qui ont contribué pendant de nombreuses années au développement économique.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles. En application du deuxième alinéa de l'article 109 du Règlement, elle a délibéré sur le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture avant la décision de rejet du Sénat.

Article premier

(article L. 321-13 du code du travail)

Assujettissement à la « contribution Delalande » des ruptures de contrats de travail des salariés de plus de cinquante ans ayant adhéré à une convention de conversion

Cet article vise à éviter que les entreprises utilisent le dispositif de conventions de conversion pour les salariés âgés de 50 à 57 ans pour échapper au paiement de la « contribution Delalande ».

A cet effet, il étend le champ d'application de la cotisation aux cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui adhère à une convention de conversion. L'article prévoit en outre la possibilité de moduler la contribution en fonction de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion.

L'extension proposée par l'article et la majoration décidée récemment par voie réglementaire (décret du 28 décembre 1998) doivent permettre de stopper les dérives constatées consistant à contourner la « contribution Delalande ».

*

La commission a adopté l'article premier sans modification.

Article 2

(article L. 321-1-13 du code du travail)

Assujettissement à la « contribution Delalande » des licenciements de salariés ayant refusé de bénéficier d'une préretraite ASFNE

Cet article vise à corriger une autre imperfection du dispositif de « contribution Delalande ». Il doit permettre de supprimer une autre possibilité de contournement de ladite contribution consistant, pour l'employeur, à proposer au salarié d'au moins 57 ans, et, par dérogation, d'au moins 56 ans, d'adhérer à une convention de préretraite ouvrant droit à une allocation spéciale du Fonds national de l'emploi (ASFNE) pour ensuite faire refuser cette proposition par le salarié, en faisant pression sur lui, pour s'exonérer du paiement de la contribution. En effet, actuellement, la seule proposition de préretraite ASFNE, que celle-ci soit acceptée ou refusée par le salarié, suffit à exonérer l'employeur de la cotisation. Cette faille dans le dispositif conduit à des abus qu'il convient de combattre.

L'article propose de limiter le champ de l'exonération au seul cas où le salarié bénéficie effectivement d'une ASFNE. Désormais, en cas de refus du salarié d'adhérer à la convention de préretraite ASFNE, l'employeur devra acquitter la « contribution Delalande ».

*

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Date d'application des articles 2 et 3

Cet article a pour objet d'éviter que des entreprises ne profitent du délai d'adoption de la proposition de loi et qu'avant l'entrée en vigueur de la loi elles ne licencient à moindre frais, c'est-à-dire sans acquitter la « contribution Delalande ».

A cet effet, l'article 3 prévoit l'application des nouvelles dispositions prévues par les articles premier et 2 à compter du 1er janvier 1999.

*

La commission a examiné un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à prévoir l'application des articles premier et 2 aux ruptures de contrat de travail intervenant à compter de la date de publication de la loi.

M. Bruno Bourg-Broc a indiqué qu'il convenait de respecter le principe général de non-rétroactivité de la loi et d'éviter les problèmes pratiques d'application qui pourraient se poser en cas d'application rétroactive.

Le rapporteur a considéré que l'application des articles premier et 2 au 1er janvier 1999 est une mesure de précaution nécessaire visant à éviter le contournement des nouvelles dispositions avant la promulgation de la loi et s'est opposé à l'amendement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à prévoir l'application des articles premier et 2 aux ruptures de contrat de travail dont la procédure a été engagée à compter du 1er janvier 1999.

La commission a adopté l'article 3 sans modification.

La commission n'a pas modifié le texte adopté en première lecture.

*

* *

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 1375, dans la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale et rejeté

par le Sénat

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Propositions de la Commission

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LIVRE TROISIEME

   

Placement et emploi

   

TITRE II

   

Emploi

   

chapitre 1

   

Licenciement pour motif économique

   

Code du travail

Art. L. 321-13. - Toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L 351-3 entraîne l'obligation pour l'employeur de verser aux organismes visés à l'article L 351-21 une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l'âge auquel intervient la rupture et la taille de l'entreprise concernée. Cette cotisation n'est pas due dans les cas suivants :

   

1° Licenciement pour faute grave ou lourde ;

   

2° Licenciement résultant d'une cessation d'activité de l'employeur, pour raison de santé ou de départ en retraite, qui entraîne la fermeture définitive de l'entreprise ;

   

3° Rupture du contrat de travail, par un particulier, d'un employé de maison ;

   

4° Licenciement visé à l'article L. 321-12 ;

   

5° Démission trouvant son origine dans un déplacement de la résidence du conjoint, résultant d'un changement d'emploi de ce dernier ou de départ en retraite du conjoint ;

   

6° Rupture du contrat de travail due à la force majeure ;

   

7° Rupture du contrat de travail d'un salarié qui était, lors de son embauche, âgé de plus de cinquante ans et inscrit depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi, laquelle embauche est intervenue après le 9 juin 1992 ;

   

8° Première rupture d'un contrat de travail intervenant au cours d'une même période de douze mois dans une entreprise employant habituellement moins de vingt salariés ;

   

9° Licenciement pour inaptitude lorsque l'employeur justifie, par écrit, de l'impossibilité où il se trouve de donner suite aux propositions de reclassement du médecin du travail ou lorsque l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise à été constatée par le médecin du travail.

   

Toutefois, lorsque l'un des salariés visés à l'alinéa précédent est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L. 122-5 et suivants, l'employeur peut demander aux organismes visés à l'article L. 351-21 le remboursement du versement prévu au premier alinéa du présent article.

   

De même, l'employeur qui conclut avec l'Etat la convention prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et qui en propose le bénéfice aux salariés concernés avant l'expiration du délai-congé prévu aux articles L 122-5 et suivants est dispensé de ce versement.

Art. premier

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, un alinéa ainsi rédigé :

Art. premier

Sans modification

 

« la cotisation est due également pour chaque rupture du contrat de travail intervenue du fait de l'adhésion d'un salarié à une convention de conversion prévue par l'article L. 322-3. Le montant de cette cotisation tient compte de la participation de l'entreprise au financement de la convention de conversion. »

 

Les dispositions de l'article L. 352-3 sont applicables à la cotisation prévue au premier alinéa du présent article.

   

(Cf ci-dessus)

Art. 2.

L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail est ainsi rédigé :

Art. 2.

Sans modification

 

« Cette cotisation n'est pas due dans le cas où le salarié bénéficie des allocations spéciales prévues par le 2° de l'article L. 322-4. »

 
 

Art. 3.

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er janvier 1999.

Art. 3.

Sans modification

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

·  Amendements présentés par M. Bruno Bourg-Broc :

· Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail dont la procédure a été engagée à compter du 1er janvier 1999. »

· Rédiger ainsi cet article :

« Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables pour toutes les ruptures de contrat de travail dont la procédure a été engagée à compter du 1er janvier 1999. »

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N° 1415.- Rapport de M. Maxime Gremetz (au nom de la commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi, rejetée par le Sénat, tendant à limiter les licenciements des salariés de plus de cinquante ans.


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