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le 8 mars 1999

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N° 1420

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 mars 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1)
SUR LE PROJET DE LOI RELATIF À
l'épargne et à la sécurité financière (n° 1244),



TOME II

DU RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

PAR M. Dominique BAERT,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

INTRODUCTION 7

I.- UN DISPOSITIF AXÉ SUR LA PRÉVENTION 11

II.- LE RENFORCEMENT DE LA GARANTIE OFFERTE AUX DÉPOSANTS, AUX ASSURÉS ET AUX INVESTISSEURS 14

A.- LA GARANTIE DES DÉPOSANTS : L'ABOUTISSEMENT D'UN LONG PROCESSUS 14

B.- LA GARANTIE DES ASSURÉS : LA FRANCE À LA POINTE DE L'INITIATIVE 19

C.- LA GARANTIE DES INVESTISSEURS : UNE CRÉATION PROGRAMMÉE 22

III.- LE RENFORCEMENT DU RÔLE DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES 25

IV.- LA RÉFORME DU STATUT DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER 26

TRAVAUX DE LA COMMISSION 32

A.- DISCUSSION GÉNÉRALE 32

B.- EXAMEN DES ARTICLES 38

Article 31 : Limitation de l'agrément à certaines activités 39

Article 32 : Renforcement des pouvoirs des organes centraux 40

Article 33: Mesures diverses 42

Article 34 : Renforcement des procédures de prévention 44

Article 35 : Nomination des commissaires du Gouvernement 46

Article 36 : Exigence d'un système de contrôle interne au sein des établissements de crédit 47

Article 37 : Mise en réserve des résultats des banques mutualistes et coopératives 49

Article 38 : Assujettissement des entreprises de réassurance aux frais de contrôle de l'État 55

Article 39 : Présentation des opérations d'assurance 57

Article 40 : Reprise des rémunérations et commissions des courtiers 60

Article 41 : Établissement d'une liste des courtiers d'assurance 61

Article 42 : Échange d'informations entre institutions et autorités de contrôle 62

Article 43 : Création d'un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier 63

Article 44 : Relations de la Commission bancaire avec les autorités de contrôle d'États étrangers 65

Article 45: Intervention de la Commission bancaire en cas d'atteinte à la concurrence 69

Article 46 : Relations de la Commission de contrôle des assurances avec les autorités de contrôle des États non membres de l'Espace économique européen 70

Article 47 : Fonds de garantie des dépôts 71

Article 48 : Consultation par la Commission bancaire 89

Article 49 : Fonds de garantie des assurés 90

Article 50 : Mécanisme de garantie des titres 103

Article 51 : Coordination 107

Article additionnel avant l'article 52 : Statut fiscal des fonds de garantie 108

Article 52 : Crédit d'impôt 108

Article additionnel après l'article 52  110

Article 53 : Mesures transitoires 111

Article 54 : Régime des cessions de créances 113

Article 55 : Sanctions 114

Article 56: Interventions de la Commission bancaire en cas de difficultés d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement 115

Article 57 : Procédure de garantie de la liquidité et de la solvabilité des établissements de crédit 119

Article 58 : Procédure à l'encontre d'un établissement teneur de comptes 120

Article 59 : Mesures diverses relatives aux entreprises d'assurance 122

Article 60 : Mesures transitoires 123

Article 61 : Statut et objet des sociétés de crédit foncier 124

Article 62 : Actif des sociétés de crédit foncier 128

Article 63 : Conditions d'extension du privilège aux instruments financiers à terme utilisés par les sociétés de crédit foncier 136

Article 64 : Règles prudentielles applicables aux sociétés de crédit foncier 137

Article 65 : Privilège reconnu à certains créanciers des sociétés de crédit foncier 139

Article additionnel après l'article 65 : Modalités de gestion des prêts et obligations foncières 142

Article 66 : Validité des contrats et des actes relatifs à l'objet des sociétés de crédit foncier 142

Article 67 : Pouvoirs de l'administrateur provisoire ou du liquidateur nommé auprès d'une société de crédit foncier 143

Article 68 : Non extension d'une procédure collective à une société de crédit foncier 144

Article 69 : Possibilité de résilier les contrats conclus pour la gestion et le recouvrement des prêts et ressources d'une société de crédit foncier 145

Article 70 : Modalités des cessions de créances aux sociétés de crédit foncier 146

Article 71 : Information des débiteurs 147

Article 72 : Surveillance des sociétés de crédit foncier 148

Article 73 : Exonération de la taxe à la valeur ajoutée 153

Article additionnel après l'article 73 : Émission d'obligations par une société de crédit foncier 154

Article 74 : Renvoi au décret en Conseil d'État 154

Article 75: Obligation pour les actuelles sociétés de crédit foncier de transférer à une filiale leurs prêts et leurs ressources destinées au financement de ces prêts 155

Article 76 : Abrogations 157

Article 77 : Délai pour la mise en conformité des statuts des actuelles sociétés de crédit foncier 159

Article 78 : Adaptation du fonctionnement du marché hypothécaire 160

Article additionnel après l'article 78 : Modifications des conditions de prêt 164

TABLEAU COMPARATIF 183

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS 269

ANNEXE : Textes abrogés par l'article 76 du projet de loi 275

INTRODUCTION

Le projet de loi prévoit, dans sa seconde partie, les dispositions permettant le renforcement de la sécurité financière.

La grande majorité des systèmes bancaires des pays développés a connu des crises depuis la fin des années 1980. Comme l'explique le rapport présenté au nom du Conseil économique et social par M. Jean-Pierre Moussy en décembre 1997 (intitulé « L'avenir du système bancaire en France dans le contexte de la monnaie unique »), ces crises sont dans une large mesure nées de la déréglementation des activités financières intervenue au cours de la précédente décennie :

« Cette déréglementation a eu pour effet d'intensifier la concurrence selon deux mécanismes qui se sont cumulés : d'une part, en ouvrant le secteur à de nouveaux entrants (banques étrangères et non banques), en décloisonnant les métiers bancaires (banque de détail, banque d'affaires), d'autre part, en créant des produits de substitution (OPCVM, assurance-vie, billets de trésorerie, ...) aux financements ou aux produits d'épargne gérés dans les bilans bancaires.

« De ces évolutions, il en est résulté l'apparition de comportements conduisant les banques à vendre au coût marginal ou à perte, entraînant une baisse de leur rentabilité.

« L'accroissement des risques reflète dès lors les tentatives des acteurs de rattraper par les volumes ce qui était perdu du fait de la baisse des marges, ce qui les a amenés à faire preuve d'un discernement plus limité que par le passé dans leur approche de la solvabilité des emprunteurs. Dans de nombreux pays, c'est dans cette phase qu'est intervenue la frénésie immobilière. L'éclatement de cette bulle spéculative a considérablement alourdi la charge à supporter en matière de risques ».

Au-delà du traitement particulier des sinistres intervenus dans les différents pays, les crises bancaires sont à l'origine d'un processus, qui s'est accéléré au cours des dix dernières années, visant à accroître la crédibilité et la solidité des places financières.

Ce processus a été mené parallèlement dans trois directions. D'une part, les règles prudentielles ont été considérablement renforcées grâce, notamment en ce qui concerne l'Union européenne, à une étroite articulation entre les recommandations du comité de Bâle et les dispositions des directives communautaires. D'autre part, la plupart des États ont imposé aux banques des mécanismes de contrôle externe, s'ajoutant aux procédures classiques de vérification de la sincérité et de l'objectivité des comptes assurées par les commissaires aux comptes : si les différences dans l'organisation des systèmes bancaires se reflètent dans l'organisation de cette surveillance, on assiste néanmoins à un effort sensible d'harmonisation. Enfin, les banques se sont vu imposer l'obligation de renforcer leurs propres systèmes de contrôle interne.

Parallèlement, des mécanismes de garantie des déposants ont été progressivement mis en place, notamment au sein de l'Union européenne sur la base d'une directive du 30 mai 1994.

La deuxième partie du projet répond à deux préoccupations. La première vise à améliorer le dispositif de protection des consommateurs, qu'il s'agisse des déposants auprès des banques, des clients des entreprises d'investissement ou des souscripteurs d'assurance. Différentes défaillances (Groupe Finindus, Banque Majorel, Europavie ...) ont prouvé que les mécanismes de prévention n'étaient pas complètement efficaces, notamment en cas de malversation. Compte tenu de l'importance du secteur des banques et des assurances pour l'économie, l'État a été contraint d'intervenir, pour se substituer en de nombreux cas à des actionnaires privés incapables de jouer leur rôle. En outre, des raisons d'ordre public sont à l'origine des mécanismes de protection des déposants et des assurés, qui doivent pouvoir, sous certaines conditions, obtenir le remboursement de leurs dépôts ou la continuité de leurs contrats en cas de difficulté financière des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance.

La deuxième impératif consiste à assurer une sécurité financière maximale pour les opérateurs sur le territoire français. Cette sécurité n'a pas pour seul objet de conforter les déposants ou les épargnants, mais participe du renom de l'ensemble de la place financière, notamment celle de Paris.

L'entrée en vigueur de la monnaie unique, le 4 janvier dernier sur l'ensemble des places boursières de la Communauté européenne, a en effet marqué le point de départ d'un mouvement mêlant à la fois la coopération (système de paiement) et la compétition (attirer les capitaux). Elle a achevé la construction d'un marché unique des services bancaires, boursiers et d'assurances, mis en place au niveau européen, depuis 1989, par différentes directives. Dans un marché unique doté d'une monnaie unique, la concurrence n'est plus altérée par des effets de change, et se trouve stimulée par les capacités de chaque opérateur à proposer des biens et des services au meilleur prix : il en va ainsi, également, en matière financière. Le système financier est, lui aussi, en compétition.

Compte tenu des habitudes des consommateurs et des facteurs linguistiques, les marchés bancaire et d'assurance demeurent largement cloisonnés, bien que le droit communautaire permette aux entreprises de ces secteurs d'intervenir en libre établissement et en libre prestation de service dans les pays voisins. Les rachats et fusions intervenus ces derniers mois en Suisse, en Allemagne et en France montrent cependant que les entreprises de ces secteurs se préoccupent d'atteindre une taille critique, soit par croissance externe (acquisition), soit par fusion. La conquête de parts de marché dans l'espace économique unifié qu'est devenue la Communauté européenne est bien au c_ur de la stratégie des opérateurs.

La réorganisation du secteur financier peut avoir pour conséquence une relocalisation des acteurs, en fonction d'un environnement favorable à leur métier. Il ne fait nul doute qu'une longue compétition s'est ouverte entre Londres, Francfort et Paris, chaque place valorisant ses atouts. Dans un tel contexte, il ne faut négliger aucun facteur qui rende la place de Paris attractive. La sécurité financière constitue à cet égard un atout concurrentiel.

A travers elle, l'enjeu est de maintenir un volume d'épargne au profit de l'économie française, et de développer l'emploi dans le secteur financier. Il s'agit le plus souvent d'emplois qualifiés, allant de la gestion de compte à l'expertise la plus sophistiquée.

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I.- UN DISPOSITIF AXÉ SUR LA PRÉVENTION

La seconde partie du projet de loi comprend quatre volets distincts. Le titre I renforce la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance dans un souci préventif. Le titre II crée trois mécanismes de garantie régis par les mêmes principes, afin de protéger les consommateurs. Le titre III accroît le rôle de la puissance publique dans les procédures collectives (redressement judiciaire et liquidation). Le titre IV, enfin, modernise le régime des sociétés de crédit foncier, afin de développer, entre autres objectifs, un marché hypothécaire moderne. Ces quatre titres manifestent la volonté politique du Gouvernement de doter notre pays d'un système financier modernisé. Votre Rapporteur a eu en outre la satisfaction de constater, au cours des auditions qu'il a conduites, que le projet emportait une large adhésion des professionnels, quel que soit leur segment d'activité. Cet accord montre que ce projet de loi était attendu, et qu'il correspondait aux besoins de nombreux investisseurs et épargnants.

Le premier volet de la deuxième partie s'attache à perfectionner les modes d'intervention préventifs des autorités du secteur financier. On soulignera d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un bouleversement des règles prudentielles ou des procédures, mais d'adaptations, voire de consécrations législatives conférées à certaines pratiques. Ainsi en est-il de la modification du régime de l'injonction à l'égard des établissements de crédit dont la situation financière se dégrade. De la même manière, et votre Rapporteur n'a pas manqué de partager sur ce point les préoccupations du projet de loi, l'article 35 pose la question du rôle des commissaires du Gouvernement au sein des établissements ayant des prérogatives de puissance publique.

Un leitmotiv est commun à toutes les dispositions du titre I : mieux prévenir. L'État renforce très significativement les mesures pour détecter en amont les dérives comptables et les gestions hasardeuses. Aussi l'article 31 établit-il la segmentation des activités pour la délivrance des agréments ; l'article 32 interdit pour sa part des distributions de dividendes mettant en péril la santé financière des établissements affiliés à un organe central. L'article 43, particulièrement fondamental, institue un collège des autorités de contrôle, afin de formaliser les échanges d'informations au sein d'une instance où tous les pans d'activité du système financier siégeront. Les conglomérats financiers pourront ainsi mieux être contrôlés.

La connaissance de la situation financière des entreprises de banque, d'assurance ou d'investissement, constitue le socle même du titre I du projet. A cette fin, il vise à associer les entreprises au contrôle préventif. Il modifie en conséquence une série de dispositions, plus particulièrement celles où la personnalité morale d'une filiale pouvait être invoquée comme moyen de s'opposer au contrôle d'une maison-mère. C'est ainsi que l'article 32 renforce les pouvoirs des organes centraux des banques coopératives et mutualistes sur les établissements de leur réseau. L'article 36, pour sa part, exige la mise en place d'un système de contrôle permettant d'apprécier une situation financière sur une base consolidée.

La plupart des grands établissements disposent déjà, il est vrai, d'un tel système. Le nouveau dispositif concerne surtout les petits établissements, qui pourront désormais être sanctionnés s'ils ne respectent pas cette obligation. Le secteur financier y gagnera en homogénéité de ses règles de fonctionnement. L'objectif est d'éviter un incident du type de celui qu'a connu la Banque Barings, défaillante globalement par suite d'insuffisants contrôles internes. Le tableau ci-après est néanmoins révélateur des limites de ce dispositif :

LES FAILLITES BANCAIRES EN FRANCE ET LEUR TRAITEMENT

 


Années


Banques défaillantes


Cause

Paiements
(en millions de francs)

Dividendes
(en millions de francs)

Récupération
(en %)

1976

Banque Baud

Gestion

11,3

7,2

63,7

1978

Banque Lacaze

Gestion

39,1

29,3

75

1979

Banque hispano française

Gestion

14,0

7

50

1979

Banque Roy

Gestion

6,3

2,8

44,9

1980

Banque catalane

Gestion

0

0

0

1980

Banque Gadic

Gestion

10,7

5,4

50

1980

Banque phocéenne

Malversation

28,2

19,9

70,6

1989

BPP (ex-Banque Stern)

Malversation

33

16,2

49

1989

United Banking Corp.

Malversation

54

15,4

28,5

1989

Lebanese Arab Bank

Malversation

45,5

6,4

14,1

1990

Banque industrielle monégasque

Malversation

108,7

48,9

45

1991

BCCI

Malversation

40

14,2

35,5

1992

Banque Majorel

Gestion

132

0

0

1994

Banque commerciale privée

Malversation

56

22

39,3

1995

Banque Pallas Stern

Gestion

56

11,2

20

Total

 

634,8

205,9

32,4

1997

Groupe Finindus (1)

 

833

   
 

(1) en cours de règlement.

Source : Association française des banques.

Quelle que soit l'efficience d'un contrôle de gestion, celui-ci ne peut être exhaustif. Il ne peut bien souvent révéler qu'avec retard les conséquences de malversations. Une faillite bancaire est toujours possible, dès lors qu'elle a pour origine une intention frauduleuse. Pour autant, plus de protections ex-ante créent des conditions favorables à moins de risques de sinistres ex-post.

Une série de dispositions (articles 38 à 42) renforce également la protection des assurés. On relève principalement les modifications aux règles de présentation des contrats, et les contrôles plus stricts sur l'activité des courtiers ainsi que sur celle des associations souscriptrices d'assurances. Les courtiers auront l'obligation de connaître la solvabilité de l'entreprise auprès de laquelle ils feront souscrire des contrats pour ne pas lui faire courir de risques en aggravant ses engagements.

Compte tenu de l'internationalisation des marchés, l'ensemble de ces dispositions n'aurait pas de sens si le contrôle ne pouvait être étendu au-delà du territoire national. La transposition des directives communautaires en 1994 a déjà établi le principe d'une coopération entre autorités de contrôle, mais l'article 44 du présent projet aménage utilement le régime d'échange d'informations, tant au sein qu'en dehors de l'Espace économique européen.

Dans sa rédaction initiale, le titre I réforme enfin le droit applicable aux banques coopératives, en rapprochant le mode de rémunération des sociétaires de celui des actionnaires et en les obligeant à constituer un dépôt minimal en réserve. Cette disposition est censée rendre les parts sociales plus attractives, et égaliser les conditions de concurrence avec les banques commerciales, mais sa pertinence reste à démontrer. L'émotion qu'elle suscite au sein du monde coopératif témoigne de la sensibilité forte des acteurs de l'économie sociale, très attachés aux fondements de leur activité (solidarité entre personnes et entre réseaux) et à leur autonomie de gestion. La question ne concerne pas uniquement le déplafonnement de la rémunération des parts sociales mais, de manière indirecte, pose la question de la place respective des banques commerciales et des banques mutualistes au sein du système financier français. Pour récurrent que soit ce débat, votre Rapporteur n'est pas convaincu qu'il ait à s'inscrire dans la logique de ce texte. Bien au contraire, il importe qu'on légifère dans la clarté.

II.- LE RENFORCEMENT DE LA GARANTIE OFFERTE
AUX DÉPOSANTS, AUX ASSURÉS ET AUX INVESTISSEURS

Le titre II du présent projet de loi met en place un triple mécanisme de garantie afin de protéger les intérêts des clients des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement.

Si en matière de garantie des dépôts, le projet de loi ne fait que parachever un processus entamé depuis plusieurs années, il apparaît beaucoup plus novateur en ce qui concerne la garantie offerte aux investisseurs - en transposant cependant les termes de la directive du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs - et, en ce qui concerne celle offerte aux assurés, en plaçant la France en pointe parmi les autres grands États de l'Union européenne.

A.- LA GARANTIE DES DÉPOSANTS : L'ABOUTISSEMENT D'UN LONG PROCESSUS

Jusqu'à l'intervention de la directive de 1994, la garantie des dépôts présentait, dans notre pays, de graves insuffisances.

La protection des déposants et du système financier dans son ensemble ne reposait que sur l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984 qui :

· autorise le Gouverneur de la Banque de France, dans son premier alinéa, à inviter les actionnaires de l'établissement en difficulté à lui apporter le soutien dont il a besoin ;

· permet au Gouverneur de la Banque de France, en vertu du second alinéa, de mettre en oeuvre la solidarité de place et d'organiser « le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place ».

Par ailleurs, l'indemnisation des déposants variait selon le statut des banques. La loi bancaire ne prévoyait, en effet, d'obligation légale en matière de garantie des dépôts que pour les seuls établissements de crédit affiliés à un organe central, c'est-à-dire les banques mutualistes ou coopératives. Les organes centraux sont chargés de prendre toutes les mesures nécessaires pour « garantir la liquidité et la solvabilité » de chacun des établissements qui leur sont affiliés. En revanche, dans les autres établissements, le mécanisme de garantie ne reposait que sur un dispositif organisé et géré par l'Association française des banques, dont la mise en oeuvre n'était pas automatique, mais soumise au choix discrétionnaire des instances de l'Association française des banques (AFB). De plus, certains établissements n'y adhéraient pas.

L'effort d'harmonisation communautaire a abouti à l'adoption de la directive du 30 mai 1994 qui, même si elle se bornait à poser des règles minimales, a conduit notre pays à renforcer considérablement son dispositif. En effet, la directive enjoignait aux États membres de veiller à l'instauration et à la reconnaissance sur leur territoire d'un ou plusieurs systèmes de garantie des dépôts auxquels les établissements de crédit devaient obligatoirement adhérer pour obtenir leur agrément. Tous les établissements de crédit devaient donc être couverts. En fixant un seuil minimum d'indemnisation des déposants, la directive rendait également automatique la mise en oeuvre du ou des systèmes de garantie.

Notre pays a dû alors modifier son dispositif. La loi du 8 août 1994 a inséré dans la loi bancaire un article 52-1 prévoyant l'obligation pour tous les établissements de crédit agréés en France d'adhérer à un système de garantie des dépôts ou de participer à un mécanisme équivalent. La détermination des règles relatives à ces systèmes de garantie était confiée au comité de réglementation bancaire et financière. Dans le domaine du droit à l'indemnisation, les règles adoptées allaient au-delà des dispositions de la directive : le plafond d'indemnisation par déposant est fixé à 400.000 francs, alors que le seuil minimum fixé par la directive n'était que de 20.000 euros.

LES SYSTÈMES ACTUELS DE GARANTIE

En application de l'article 52-1, introduit dans la loi bancaire du 24 janvier 1984 par une loi du 8 août 1994, le Comité de réglementation bancaire et financière a dressé la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions légales et des systèmes communs équivalents (décision du 21 février 1997).

Les premiers sont au nombre de trois : le système géré par l'Association française des banques, celui géré par l'Association française des sociétés financières et celui géré par le Groupement des institutions financières spécialisées.

Les seconds sont au nombre de six ; il s'agit des systèmes mis en place par la caisse nationale de crédit agricole, par la chambre syndicale des banques populaires, par la confédération nationale de crédit mutuel, par la caisse centrale de crédit coopératif, par le centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

I.- LE MÉCANISME DE SOLIDARITÉ DE L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES BANQUES

Sont adhérents de droit à ce mécanisme les établissements de crédit agréés en qualité de banque et membres de l'AFB. Les adhérents s'engagent à mettre en _uvre tout moyen en vue de respecter l'ensemble des dispositions qui les autorisent à collecter des dépôts, à avoir une note minimum des agences de notation (ou à présenter un engagement écrit d'actionnaires ou de garants solvables couvrant les dépôts éligibles à l'indemnisation) et à honorer sans délai, les appels de fonds en cas de sinistres.

Le mécanisme est déclenché par le comité directeur, dès réception de la notification de la Commission bancaire indiquant que les dépôts de la banque adhérente sont devenus indisponibles. Sont couverts, dans la limite d'un plafond global de 400.000 francs par déposant, les dépôts et autres fonds remboursables. Dès le déclenchement, l'AFB désigne des mandataires chargés d'établir les droits de chaque déposant et une banque opératrice chargée d'effectuer, pour le compte de l'AFB, l'avance de trésorerie nécessaire au remboursement des dépôts de la clientèle.

Il est procédé ensuite au calcul et à l'appel des cotisations qui comprennent, pour chaque banque adhérente, une partie fixe (égale à 1/1000ème de la charge financière totale, plafonnée à 200.000 francs par sinistre) et une partie proportionnelle (calculée sur une assiette comprenant la totalité des dépôts et un tiers des crédits).

.../...

Le montant total des cotisations appelées pour assurer la couverture d'un ou plusieurs sinistres bancaires ne peut excéder 0,3 pour mille des dépôts servant d'assiette, pour l'année du sinistre, au calcul des cotisations. Au cours d'une même année civile, il peut être fait usage, le cas échéant, des cotisations non appelées des deux années antérieures puis de celles des deux années à venir. Si l'évaluation préliminaire du montant du sinistre dépasse les possibilités ainsi définies, le comité directeur en informe le conseil de l'AFB qui fait connaître au Gouverneur de la Banque de France que les limites sont atteintes, afin que celui-ci examine s'il y a lieu de faire jouer la solidarité de place (au titre du deuxième alinéa de l'article 52 de la loi bancaire) pour compléter l'indemnisation des déposants.

Au-delà de la mise en _uvre de la garantie, le comité directeur peut, au cas où la situation d'un adhérent le nécessite, prendre l'attache de la Commission bancaire. Il peut, en outre, missionner un cabinet d'audit, auquel la banque concernée est tenue d'ouvrir ses livres.

II.- LES DISPOSITIFS DES ORGANES CENTRAUX

Ces systèmes ne sont pas à proprement parler des systèmes de garantie des dépôts : ils assurent une protection indirecte des déposants en tant qu'ils visent à éviter la défaillance d'un établissement de crédit affilié. La protection des déposants est donc de nature préventive ; elle est quasi automatique et n'est pas plafonnée.

A.- LE DISPOSITIF DE LA CONFÉDÉRATION NATIONALE
DU CRÉDIT MUTUEL

Le système de garantie des dépôts au sein du crédit mutuel est organisé à trois niveaux :

- au niveau général du réseau : la confédération doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements et de l'ensemble du réseau ; les interventions peuvent prendre la forme d'avances d'équilibre, de subventions ou d'accords de refinancement obtenus par les ressources dont dispose la caisse centrale à laquelle les groupes régionaux doivent verser 2 % de leurs dépôts ;

- au niveau des caisses fédérales et des fédérations : la caisse fédérale assure la gestion de la trésorerie pour compte commun des caisses affiliées et en garantit la liquidité par la mise en place de liquidités ; la fédération gère pour l'ensemble des caisses un fonds de garantie commun et assure une péréquation des résultats entre caisses excédentaires et caisses déficitaires ;

- au niveau des caisses locales : de par leur statut, les réserves, impartageables, servent de garantie collective pour l'ensemble des membres, les associés qui se retirent restent tenus pendant cinq ans de toutes les obligations existant au moment de leur départ et la responsabilité des porteurs de parts n'est pas limitée au montant de leur apport.

.../...

B.- LE DISPOSITIF DU CENTRE NATIONAL DES CAISSES
D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE (CENCEP)

Le CENCEP doit assurer la liquidité et la solvabilité du réseau. En premier lieu, il a à sa disposition un fonds régional puis, si ce dernier se révèle insuffisant, un fonds de réserve et de garantie (d'un montant de 4 milliards de francs) en vue de venir en aide à une caisse d'épargne connaissant des problèmes de liquidité.

En outre, le CENCEP étant un groupement d'intérêt économique, tous ses membres sont solidairement responsables de ses dettes.

A côté de ce système préventif, il existe une garantie des dépôts qui varie selon la nature de ceux-ci :

- 100 % des sommes déposées sur les livrets A et 85 % de celles déposées sur les livrets d'épargne populaire bénéficient de la garantie de l'État ;

- 50 % des sommes déposées sur les CODEVI bénéficient de la garantie de la Caisse des dépôts et consignations ;

- les autres sommes déposées bénéficient de la garantie du fonds de réserve et de garantie.

C.- LE DISPOSITIF DE LA CAISSE NATIONALE
DE CRÉDIT AGRICOLE

Dans l'hypothèse où une caisse ne récupérerait pas un crédit qu'elle aurait consenti, un établissement de crédit du groupe est chargé de l'indemniser à hauteur de 50 % du crédit consenti.

Dans le cas où cette première intervention se révélerait insuffisante, la caisse nationale intervient, sur ses fonds propres, pour éviter toute cessation des paiements. Aux termes d'une convention de garantie conclue en 1988, les caisses régionales, actionnaires de la caisse nationale, se sont engagées, dans la limite de leurs fonds propres, à couvrir une éventuelle insuffisance des actifs de leur organe central.

D.- LE DISPOSITIF DE LA CHAMBRE SYNDICALE
DES BANQUES POPULAIRES

La loi du 13 août 1936 a institué un fonds collectif de garantie placé sous l'autorité de la chambre syndicale, fonds alimenté par les banques populaires à hauteur de 10 % de leurs résultats nets.

En cas de nécessité, et dans la mesure où les ressources propres de l'établissement en difficulté et la capacité d'intervention du fonds de garantie ne permettraient pas de faire face aux besoins, la chambre syndicale pourrait faire appel, en application d'une décision interne du conseil syndical de 1993, aux contributions financières des membres du réseau.

Aboutissement du renforcement du mécanisme de garantie offert aux déposants français, le projet de loi propose d'unifier les systèmes existants et ceux reconnus équivalents dans une « maison commune », pour reprendre les propos du ministre, auxquels souscrit volontiers votre Rapporteur, « maison commune » à laquelle devront adhérer tous les établissements de crédit, quels que soient leur statut ou leur forme juridiques.

Ce choix fondamental du projet de loi a été critiqué, reconnaissons-le, par les réseaux mutualistes et coopératifs. Arguant de l'obligation légale pesant sur les organes centraux, ils ont contesté l'obligation qui leur était faite d'adhérer à un fonds de garantie qui, par nature, ne serait guère amené à intervenir à leur profit ou à celui de leurs clients.

Pourtant, ce choix est celui de la simplicité, de la clarté et de la lisibilité, tant à l'égard de nos concitoyens qu'en direction des marchés financiers internationaux. Il est aussi gage d'efficacité puisqu'il permettra de disposer de moyens financiers suffisants et de donner à la Commission bancaire, en matière de solidarité de place, un pouvoir plus opérationnel. Il prend acte de surcroît de l'existence d'un même métier bancaire.

Au-delà du traitement d'un sinistre, le projet de loi prévoit la possibilité pour le nouveau fonds de garantie des dépôts d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts qui lui sont confiés. Dans le même esprit, le fonds pourra appuyer l'action d'un organe central destinée à garantir la solvabilité d'un établissement qui lui est affilié.

B.- LA GARANTIE DES ASSURÉS : LA FRANCE À LA POINTE DE L'INITIATIVE

Le code des assurances impose aux sociétés d'assurance un certain nombre de règles prudentielles et d'obligations de provisionnement destinées à garantir le respect des engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs assurés.

De même, ce code détaille la réglementation applicable en cas d'insolvabilité d'une société d'assurance, procédure qui n'avait jamais été mise en _uvre jusqu'à ces derniers mois.

En effet, la Commission de contrôle des assurances était jusqu'à présent parvenue à faire reprendre les engagements des assureurs en difficultés par d'autres entreprises d'assurance. La tâche était facilitée par le souci de la profession de ne pas ternir la réputation du secteur en laissant une entreprise être liquidée.

Il faut dire que les difficultés en matière d'assurance-vie sont restées rarissimes. Depuis qu'un contrôle spécifique des assurances a été mis en place dans les années 1930, on ne relève que deux cas : Prévoyance Sociale Vie, dont le portefeuille a été repris en 1996 sans perte pour les assurés et, tout récemment, Europavie. Ce dossier est le premier qui a vu la mise en _uvre effective de la procédure de liquidation.

LE CAS EUROPAVIE

Europavie a été créée en 1987 afin de vendre des contrats en unités de compte investis dans l'immobilier. Au début des années 1990, cette société d'assurance souffrit de difficultés importantes à la suite de la chute du prix des actifs immobiliers. Ayant octroyé des garanties de rendement élevées sur des contrats investis dans l'immobilier, elle ne fut pas en mesure d'honorer ses contrats, d'autant qu'elle s'était aussi engagée dans des opérations coûteuses et risquées.

L'entreprise fut rachetée en 1994 par une société française travaillant dans l'immobilier et diverses activités industrielles, Thinet & Cie, et continua à promouvoir la vente de ses contrats.

En 1997, l'entreprise d'assurance avait déposé une portion de ses actifs dans une autre filiale de Thinet & Cie, la banque allemande BVH. Or, cette banque était dans une situation financière délicate qui conduisit l'autorité de contrôle bancaire allemande à la sanctionner fin août, propageant ses difficultés à l'ensemble du groupe Thinet, notamment Thinet & Cie et Europavie. La première société fut mise en redressement judiciaire mi-novembre, tandis que la Commission de contrôle des assurances retira les agréments de l'entreprise d'assurance début décembre, déclenchant automatiquement par cette décision les procédures de liquidation.

En juillet 1998, l'administrateur judiciaire constata l'absence de tout repreneur potentiel, les six sociétés sollicitées n'ayant pas donné suite. La liquidation de la compagnie fut prononcée.

Dans un premier temps, la profession n'entendit pas intervenir, la Fédération française des sociétés d'assurances faisant observer qu'elle avait, à deux reprises en 1991 et 1996, refusé d'accueillir Europavie dans ses rangs.

La mise en liquidation fait apparaître un passif estimé à environ 200 millions de francs, ce qui représente une perte près de 50 % pour les 3.000 à 4.000 clients de la société. Des associations représentant une partie de ces derniers ont entrepris des actions contre l'État. En juillet 1998, le tribunal administratif de Paris a ordonné une expertise de la façon dont l'État a géré ce dossier, décision confirmée en appel en septembre.

Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de Nanterre pour « abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, recel, recel aggravé et présentation de faux bilan ».

En octobre 1998, une solution de place fut finalement trouvée, la profession se déclarant prête à assumer la gestion et le règlement des contrats en cours. Cette mission a été confiée, pour le compte de l'ensemble de la profession, au groupe AXA.

Le dossier Europavie est, d'évidence, directement à l'origine des dispositions du projet de loi relatives à la garantie des assurés.

A l'exception du fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, il n'existe en effet aucun mécanisme de garantie des assurés, notamment en matière d'assurance de personnes.

Cette situation se retrouve pour l'essentiel à l'étranger, où, seule parmi les grands pays, la Grande-Bretagne a mis en place un mécanisme de garantie couvrant indifféremment les assurances de personnes et les assurances de biens et de responsabilité. Ce mécanisme a été institué par une loi de 1975 (le policyholders protector act), qui a mis en place un fonds alimenté par une cotisation d'un maximum de 0,8 % des primes, cotisation prélevée auprès de l'ensemble des assureurs agréés. Il permet de garantir les créances des assurés à concurrence de 100 % pour les assurances obligatoires et de 90 % pour les autres branches. Le fonds a des attributions très larges, puisqu'il peut procéder à un transfert de portefeuille, orienter les investissements, redistribuer les fonds et aider les sociétés à poursuivre leur activité. Il peut également intervenir à titre préventif. Le fonds est surtout intervenu en matière d'assurance non-vie à 23 reprises. Par contre, en matière d'assurance-vie, il n'est utilisé qu'en dernier recours dans la mesure où le transfert des contrats est recherché en priorité. Dans ce cadre, les assurés de seulement 5 sociétés ont été assistés depuis 1975.

Le projet de loi instaure donc un fonds de garantie des assurés, dont le champ d'application s'étend au secteur de l'assurance de personnes. Ce champ couvre un chiffre d'affaires total de 579 milliards de francs en 1997, à comparer avec un chiffre d'affaires global de la profession de 810,5 milliards de francs (soit 71,5 %).

L'organisation et le fonctionnement interne sont étroitement inspirés de ceux du fonds de garantie des dépôts. Cependant, à la différence de ce dernier, le fonds de garantie des assurés ne peut intervenir à titre préventif. Par ailleurs, son intervention en cas de défaillance est étroitement liée aux procédures dont dispose la Commission de contrôle des assurances et entraîne automatiquement la liquidation de l'entreprise d'assurance concernée.

Le projet de loi n'épuise pas, à l'évidence, le problème de la protection indispensable des assurés. En effet, il ne couvre que les entreprises d'assurance soumises au code des assurances, qu'elles aient la forme de société anonyme ou celle de société mutuelle d'assurance. En sont donc explicitement exclues les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance.

Cette exclusion n'est que temporaire puisque l'intention du Gouvernement est clairement de mettre en place un mécanisme analogue pour chacune de ces catégories d'institutions. Celles-ci n'y sont d'ailleurs pas hostiles.

Au-delà de l'argument technique selon lequel ces entités relèvent de deux codes distincts de celui des assurances, leur situation présente des particularités qui justifient un traitement différencié.

S'agissant des institutions de prévoyance, ces spécificités sont essentiellement au nombre de deux : d'une part, elles fonctionnent sur la base d'une gestion paritaire - employeurs, salariés -, d'autre part, les contrats qu'elles gèrent sont principalement collectifs.

En ce qui concerne les mutuelles régies par le code de la mutualité, il est clair que la mise en place d'un tel mécanisme de garantie ne peut être dissociée du dossier plus général de la transposition des troisièmes directives européennes sur l'assurance-vie, transposition qui fait l'objet d'une mission de réflexion confiée à M. Michel Rocard. De plus, la Fédération nationale de la mutualité française a mis en place, en 1976, un système de garantie fondé sur la solidarité financière des mutuelles adhérentes. Celles-ci sont ainsi tenues, d'une part, de constituer, au sein de leurs capitaux propres, une réserve de sécurité, dont le montant est plafonné à 6 % des prestations statutaires et d'autre part, d'abonder, au moyen de dépôts constitués auprès de la Fédération, un fonds d'intervention, dont le montant est de 10 % de la réserve de sécurité. Le fonds d'intervention s'élève actuellement à environ 250 millions de francs ; la Fédération peut donc mobiliser près de 2,5 milliards de francs.

Enfin, il est probable que l'extension du mécanisme de garantie à tout ou partie de l'assurance de biens et de responsabilité devra faire l'objet d'une réflexion complémentaire. Son actualité est cependant moins pressante, non plus que son étendue : en raison du caractère annuel (ou à tout le moins limité dans le temps) de la couverture que confère la prime, le risque de l'assuré (en cas de défaillance de l'entreprise d'assurance) n'a, d'évidence, pas la même ampleur que pour des engagements contractuels pluriannuels comme le sont ceux de l'assurance-vie.

C.- LA GARANTIE DES INVESTISSEURS : UNE CRÉATION PROGRAMMÉE

Enfin, troisième volet du dispositif de renforcement des garanties, le projet de loi crée un mécanisme de garantie des titres.

Une telle création était déjà annoncée par l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. En effet, celui-ci imposait à tous les prestataires de services d'investissement agréés en France d'adhérer, au plus tard le 1er janvier 1998, à un régime d'indemnisation, ou à un système de protection équivalente, destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.

En effet, il n'existe en ce domaine que le fonds de garantie prévu par la loi du 22 janvier 1988, modifiée par la loi du 2 août 1989. Celui-ci, qui a le statut d'association, est aujourd'hui régi par le règlement du Conseil des bourses de valeur homologué par l'arrêté du 9 janvier 1990.

Le mécanisme de garantie bénéficie aux titulaires d'un compte ouvert auprès d'une société de bourse et porte sur la restitution des titres, valeurs, parts et espèces déposés auprès des sociétés de bourse. Le plafond d'indemnisation est fixé à 2,5 millions de francs pour les titres et 500.000 francs pour les dépôts constitués en vue d'effectuer des opérations boursières.

Le total des interventions du fonds ne peut dépasser 200 millions de francs par défaillance de société de bourse. Si les disponibilités du fonds se révèlent insuffisantes, la Société des bourses françaises peut être mise à contribution pour un montant ne pouvant excéder 100 millions de francs.

Le montant de la cotisation au fonds de chacune des sociétés de bourses est déterminé en application d'une décision du Conseil des bourses de valeur.

Alors que la création de ce fonds avait été motivée par les difficultés rencontrées à la fin des années 1980 par certaines sociétés de bourse, notamment la société Tuffier, ce fonds de garantie n'a pas eu à intervenir depuis sa création.

La situation en matière de garantie des titres se devait d'évoluer puisqu'une directive européenne du 3 mars 1997 enjoint à chaque État membre de veiller à « l'instauration et à la reconnaissance officielle, sur son territoire, d'un ou plusieurs systèmes d'indemnisation des investisseurs », au plus tard avant le 26 septembre 1998.

En application de la loi du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers avait élaboré un projet de règlement, qu'il avait transmis au ministre chargé de l'Économie pour homologation en décembre 1997. Le projet n'a pas été homologué car le Conseil avait admis l'existence de plusieurs fonds, s'estimant dans l'incapacité d'imposer la constitution d'un fonds unique. Or, ce choix ne correspondait pas à l'objectif du présent projet, qui était alors en cours d'élaboration.

En effet, le projet de loi a fait le choix d'un mécanisme unique auquel doivent adhérer les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les intermédiaires habilités au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation.

Afin de limiter le nombre des autorités de place et parce que les acteurs concernés présentent une grande similitude, ce mécanisme n'est pas érigé en personne morale autonome mais sera géré par le fonds de garantie des dépôts. L'organisation et les modalités de fonctionnement et d'intervention de ce dernier seront applicables, pour l'essentiel, au nouveau mécanisme de garantie des titres.

Le tableau ci-après récapitule les principales caractéristiques des mécanismes de garantie constitués par le présent projet de loi.

MÉCANISMES DE GARANTIE PRÉVUS PAR LE PROJET DE LOI

 

Fonds de garantie
des dépôts

Fonds de garantie
(assurances)

Mécanisme de garantie
des titres

Base juridique

Articles 52-1 à 52-14 de la loi du 24 janvier 1984

Articles L. 423-1 à L. 423-8 du code des assurances

Articles 62 à 62-3 de la loi du 2 juillet 1996

Forme juridique

Personne morale de droit privé

Personne morale de droit privé

Pas de personnalité morale

Simple compartiment du fonds de garantie des dépôts

Adhérents

Établissements de crédit

Entreprises d'assurance soumises au code des assurances (hors mutuelles du code de la mutualité et institutions de prévoyance)

Établissements de crédit, entreprises d'investissement, adhérents des chambres de compensation, intermédiaires habilités en vue de la conservation et de l'administration des instruments financiers

Champ de la garantie

Dépôts et fonds remboursables

Contrats relevant de l'assurance de personnes

Dépôts et instruments financiers

Intervention à titre curatif

Obligatoire dès la saisine par la Commission bancaire

Obligatoire dès la saisine par la Commission de contrôle des assurances

Obligatoire dès la saisine, après avis du Conseil des marchés financiers, par la Commission bancaire

Intervention à titre préventif

Facultative sur saisine par la Commission bancaire ou à la demande d'un organe central

Non

Facultative sur saisine, après avis du Conseil des marchés financiers, par la Commission bancaire

Modalités de fonctionnement et de mise en _uvre

Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière

Décret en Conseil d'État

Règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, après avis du Conseil des marchés financiers

III.- LE RENFORCEMENT DU RÔLE DES AUTORITÉS DE CONTRÔLE DANS LES PROCÉDURES COLLECTIVES

Le titre III est relatif aux sanctions des différentes infractions à la loi du 24 janvier 1984 précitée et au code des assurances. Il modifie par ailleurs les procédures de redressement et de liquidation judiciaires applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurance. Le dispositif vise principalement à accroître le rôle des autorités administratives de contrôle.

En premier lieu le dispositif vise à éviter que des dirigeants de droit ou de fait puissent faire obstacle à des procédures de redressement judiciaire, en instaurant une procédure de cession d'autorité des actions détenues par lesdits dirigeants. Cette procédure s'apparente à une expropriation. Aussi s'accompagne-t-elle d'une évaluation du montant de la cession. On relèvera que la Commission bancaire en a l'initiative, même si la décision sera prise par le tribunal de grande instance, qui est traditionnellement le juge compétent en matière de droit de la propriété. De même, le tribunal de grande instance pourra, sur saisine de la Commission bancaire, ordonner la cession du reste des actions afin de ne pas ralentir la mise en _uvre des procédures collectives.

Le projet de loi prévoit en outre une définition de la cessation de paiement propre aux établissements de crédit, par dérogation aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. En effet, les établissements de crédit reçoivent des fonds à vue des déposants pour les transformer en financement pour une durée plus longue. En conséquence, l'article 56 du projet de loi prévoit que la cessation des paiements s'analysera pour les établissements de crédit comme l'incapacité d'assurer leurs paiements à vue ou à terme rapproché.

Au cas néanmoins où une procédure de redressement ou de liquidation se révélerait nécessaire, l'ouverture de cette procédure ne pourrait être effectuée qu'après avis de la Commission bancaire. Ce dispositif marque ainsi l'emprise de la Commission bancaire sur les procédures collectives applicables aux établissements de crédit. Diverses dispositions visent, dans un souci préventif, à garantir la solvabilité et la liquidité des établissements de crédit. L'obligation pour les actionnaires d'apporter leur soutien à un établissement de crédit en difficulté est maintenue, mais la procédure est, là encore, soumise à l'avis de la Commission bancaire.

La Commission de contrôle des assurances voit son rôle renforcé de manière analogue, en intervenant notamment sur la dévolution et le régime d'exécution des contrats en cas de transfert de portefeuille. Le dispositif est de même nature que pour la Commission bancaire afin que la Commission de contrôle des assurances ait la maîtrise des procédures collectives applicables aux entreprises de ce secteur.

IV.- LA RÉFORME DU STATUT DES SOCIÉTÉS
DE CRÉDIT FONCIER

Enfin, le projet de loi propose une profonde réforme des sociétés de crédit foncier. Celle-ci ne s'explique pas par la crise que traverse actuellement le Crédit foncier de France, mais est le résultat d'une réflexion engagée depuis de nombreuses années, par un certain nombre d'opérateurs de la place, sur la nécessité de dynamiser et de développer les mécanismes de refinancement des prêts à l'immobilier.

Les établissements de crédit présents sur ce marché n'ont à leur disposition que trois mécanismes : le recours au marché hypothécaire, la titrisation et le régime des obligations foncières.

Or, ces trois mécanismes apparaissent particulièrement limités en France. C'est d'abord le cas du marché hypothécaire qui n'a pas connu le développement qu'en attendaient ses promoteurs et qui est, aujourd'hui, pratiquement absorbé par la Caisse de refinancement hypothécaire. De même, le marché de la titrisation rencontre des difficultés à s'acclimater en France alors qu'il joue dans certains pays, les États-Unis avec les « mortgage back securities  » notamment, un rôle essentiel de refinancement. Enfin, le régime des obligations foncières se trouve limité de droit puisque seuls deux établissements, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ont le droit d'émettre ce type d'obligations.

En réformant le statut des sociétés de crédit foncier, le projet de loi entend s'inspirer du régime allemand des Pfandbriefe qui connaît un développement considérable. Ce développement est tel que, à l'heure de la mise en place de l'Union économique et monétaire, les banques hypothécaires allemandes bénéficieraient d'un atout précieux dans la concurrence entre établissements de crédit.

LE CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE
ET DE LORRAINE

Grâce à l'autorisation souveraine de l'empereur Guillaume II, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (CFCAL) a été créé en 1872 en application du décret de 1852 maintenu en vigueur par l'occupant allemand. En 1899, la loi sur les banques hypothécaires lui est rendue applicable : elle est maintenue en vigueur après la première guerre mondiale par la loi d'introduction du 1er juin 1924.

Société anonyme agréée en qualité de banque, le CFCAL est administré par un conseil d'administration de 10 membres présidé par un président-directeur général nommé par décret pour une durée de 6 ans renouvelable.

Ses principaux actionnaires sont la Société alsacienne de développement et d'expansion (15,3 %), le Groupe Allianz-Rhin et Moselle (10,9 %), la Würtenbergische Hypothekenbank (10,3 %), CIAL-Finance (10 %) et la France mutualiste (10 %).

L'encours des prêts consentis atteint plus de 2,7 milliards de francs au 31 décembre 1997, dont 1,7 de prêts hypothécaires (62,5 %), 0,2 de prêts avec d'autres garanties (7,7 %) et 0,8 de prêts communaux ou garantis par des collectivités (29,8 %). En 1997, les nouveaux prêts consentis se sont élevés à 509 millions de francs.

Ces opérations de crédit ont été financées notamment par des emprunts obligataires (pour un encours total de 2,1 milliards de francs, dont 1,3 milliard de lettres de gage et 0,8 d'obligations communales), 180 millions de francs de titres de créances négociables et 73 millions de francs d'autres ressources. En 1997, les émissions nouvelles se sont élevées à 449 millions de francs.

En 1997, le produit net bancaire du CFCAL a atteint 189 millions de francs (+ 1,5 % par rapport à 1996) et l'exercice s'est achevé sur un résultat brut d'exploitation de 87,3 millions de francs et un bénéfice net de 15,2 millions de francs.

LE MODÈLE ALLEMAND DES PFANDBRIEFE

Les Pfandbriefe sont des obligations qui servent au refinancement de prêts garantis par des hypothèques ou des dettes foncières de premier rang (Pfandbriefe hypothécaires) ou au refinancement de crédits accordés à l'État ou à des collectivités locales (Pfandbriefe publics). Ce sont donc des obligations assorties d'une sûreté réelle et qui ne peuvent être émises que par un certain type d'établissement.

L'origine du système allemand des obligations foncières remonte à 1767, au cours du règne de Frédéric II de Prusse. Il inspirera le modèle français lors de la mise en place du Crédit foncier de France en 1852.

Les Pfandbriefe en circulation représentent 1.700 milliards de marks en 1998, l'encours ayant doublé depuis 1992. Ce marché constitue le plus large marché obligataire à l'intérieur des pays adhérant à la monnaie unique et représente plus du tiers du marché obligataire allemand. Il est le premier marché obligataire en Allemagne devant les emprunts d'État et le sixième marché obligataire du monde.

Les émetteurs autorisés sont au nombre de 44, soit 25 banques hypothécaires privées (dont 23 « pures »), 2 banques maritimes privées et 17 établissements de droit public. Les Pfandbriefe publics représentent près des trois quarts de l'encours total, leurs émissions ayant fortement augmenté à la suite de la réunification allemande.

Afin de donner un nouvel élan à leurs émissions et attirer les investisseurs étrangers, les émetteurs ont lancé à partir de 1995 les « jumbo Pfandbriefe » émissions d'un montant minimal de 1 milliard de marks et qui bénéficient de normes d'émission et de tenue de marché se rapprochant des standards en vigueur sur les grands marchés obligataires internationaux. Ces « jumbo Pfandbriefe », essentiellement publics, représentent désormais un encours total de 400 milliards de marks (soit près du quart du marché total).

Les Pfandbriefe connaissent un succès très net auprès des investisseurs du fait de leur simplicité, de leur sécurité et de la liquidité qui leur sont attachées.

La sûreté des obligations est garantie par le principe de congruence en vertu duquel le montant nominal des obligations hypothécaires en circulation doit être couvert à tout moment par des hypothèques d'un montant au moins équivalent et d'un taux d'intérêt au moins égal (fond de couverture). Elle est renforcée notamment par le privilège qui leur est attaché en cas de faillite et par le contrôle public spécifique exercé par un administrateur fiduciaire indépendant.

Les Pfandbriefe se voient attribuer une note systématique AAA (public) et le plus souvent AA + (foncier) par les grandes agences de notation. A niveau égal de notation, les Pfandbriefe peuvent obtenir de meilleures conditions de financement en raison du niveau de sécurité légal et des protections juridiques offertes aux porteurs. Cette protection est renforcée sur les Pfandbriefe communaux par l'existence d'une garantie explicite de l'État fédéral sur les prêts aux collectivités locales.

La réglementation européenne (article 22-4 de la directive européenne du 20 décembre 1985) a encore renforcé les atouts des Pfandbriefe et accru la compétitivité du produit financier et ses avantages pour les investisseurs :

- pour le calcul du ratio de solvabilité, la pondération des obligations sécurisées détenues dans des établissements de crédit est ramenée à 10 % contre 20 % pour les autres titres bancaires de l'OCDE (les Pfandbriefe sont donc faiblement consommateurs de fonds propres) ;

- les obligations foncières sont éligibles aux opérations de crédit de la Banque centrale européenne ;

- le ratio de dispersion des risques sur un même émetteur est porté de 5 à 35 %.

Si le projet de loi adapte le fonctionnement du marché hypothécaire et de la Caisse de refinancement hypothécaire à la réforme des sociétés de crédit foncier, il reste muet sur la titrisation elle-même. Tel n'est pas en effet son objet. Le choix fait est celui d'un refinancement « à l'allemande » ; le volet de la titrisation, plutôt de tradition anglo-saxonne, n'est pas à ce jour traité. Nul doute pourtant qu'au cours des prochaines années une réflexion devra être menée au sein de la place financière sur les raisons du faible développement de la titrisation et sur les moyens d'y remédier. Ce devra être, très vraisemblablement, une prochaine étape dans la modernisation de ce marché financier spécifique.

La réforme des sociétés de crédit foncier, et à travers elles, des obligations foncières représente un autre enjeu majeur.

La création d'un gisement supplémentaire de garanties mobilisables auprès de la Banque centrale européenne présenterait pour le secteur bancaire français un intérêt considérable. Depuis la mise en place de l'euro, le volume des paiements traités par les banques françaises a crû de façon très sensible, s'agissant en particulier de transactions transfrontières de gros montant, représentatives d'opérations de marché conclues entre les banques commerciales sur les différentes places financières de la zone. Le développement de ces échanges a, en conséquence, entraîné un accroissement du besoin de garanties mobilisées par les banques françaises auprès de la Banque de France pour assurer la sécurisation des paiements, qui vient s'ajouter aux garanties mobilisées au titre des opérations de politique monétaire.

Compte tenu de la poursuite prévisible de cette tendance, le système bancaire français va devoir mobiliser une masse de garanties accrue. Même s'il n'en est pas démuni aujourd'hui, il se trouve de ce point de vue dans une situation moins confortable que le système bancaire allemand qui dispose, avec le marché des Pfandbriefe, d'un gisement de garanties très important, aisément mobilisable auprès de la Banque centrale.

A titre d'information, le total des titres éligibles recensé par la Banque centrale européenne, sans prise en compte de leurs détenteurs, représente plus de 5.000 milliards d'euros pour les onze pays de la zone. Les titres allemands en représentent plus de 40 % et les titres français 15 %. La création des obligations foncières contribuerait donc à rééquilibrer la répartition des garanties entre les systèmes bancaires des deux pays.

Pour assurer le développement des obligations foncières, le projet de loi prévoit que celles-ci ne pourront être émises que par des établissements de crédit spécialisés, les sociétés de crédit foncier. Un tel choix obligera les établissements ayant une activité dans le domaine des prêts immobiliers à créer une filiale spécialisée dont l'objet est limitativement défini par la loi. Les obligations foncières seront assorties de garanties juridiques dérogatoires à la législation sur les procédures collectives, conférant à leurs porteurs un privilège de premier rang sur l'ensemble des actifs de la société de crédit foncier. Soumises à des normes de gestion spécifiques, notamment sur le « surdimensionnement » de l'actif par rapport au montant des obligations foncières émises, les sociétés de crédit foncier seront soumises au contrôle de la Commission bancaire et feront l'objet d'un dispositif de contrôle particulier, dévolu à un contrôleur spécifique dont le rôle sera distinct de celui des commissaires aux comptes.

Cette réforme générale des sociétés de crédit foncier, qui pourront désormais être créées dans les conditions de droit commun, constitue en outre un contexte favorable à la résolution de la crise traversée par le Crédit foncier de France depuis 1995.

En filialisant l'activité foncière au sens strict du Crédit foncier de France, le projet de loi rend possible la création d'une entité financière parfaitement sécurisée dont la notation, qui devrait retrouver à brève échéance ses meilleurs niveaux, permettra ainsi un refinancement de l'établissement à des taux compétitifs. Ces meilleures conditions de ressources se traduiront immédiatement par des meilleures conditions de prêts pour les clients et donc par une meilleure compétitivité de la société-mère.

Le projet de loi ouvre également la possibilité de développer la gestion pour compte de tiers, pour laquelle les équipes du Crédit foncier de France disposent d'un savoir-faire reconnu. De plus, l'existence préalable d'un stock important de créances donnera d'emblée à sa filiale société de crédit foncier la taille critique nécessaire à l'obtention des conditions optimales pour la clientèle.

Ces éléments donnent au Crédit foncier de France tous les atouts pour réussir la procédure actuelle d'adossement, permettant de préserver sa cohérence, son intégrité et les synergies de ses métiers.

La concomitance de la réforme des sociétés de crédit foncier et de la procédure d'adossement a suscité des inquiétudes compréhensibles au sein du personnel du Crédit foncier de France. Celles-ci portent plus particulièrement sur la pérennité des liens entre le Crédit foncier de France, qui conservera l'ensemble du personnel, et sa filiale au statut de société de crédit foncier, qui recevra les meilleurs actifs.

Votre Rapporteur s'affirme attaché à la pérennité de ce lien. D'après les informations en sa possession, tel est bien le souhait du Gouvernement : le cahier des charges à venir de cette procédure devrait, en effet, s'inscrire dans cette perspective.

LA CRISE DU CRÉDIT FONCIER

Institution financière spécialisée fondée en 1852, le Crédit foncier de France, quoiqu'appuyé sur des capitaux privés, s'est successivement vu confier par l'État d'importantes missions d'intérêt général (travaux du baron Haussmann sous le second Empire, équipement des collectivités locales à partir de 1860, reconstruction de l'après-guerre, mise en place des prêts aidés au logement).

Ce que certains observateurs ont baptisé « la vie paisible » de cette « vénérable et austère institution » va brutalement évoluer, d'abord avec la fin de l'encadrement du crédit qui va relancer la concurrence entre banques et ensuite avec la fin annoncée des prêts aidés au logement. L'établissement doit alors se diversifier, surtout à partir de 1985.

Alors qu'en 1985, le secteur concurrentiel ne représentait que 4,7 % de l'encours total des prêts (15,9 milliards de francs, contre 221,3 pour le secteur aidé), cette part va croître progressivement pour atteindre 12,9 % en 1989, année au cours de laquelle les prêts consentis au secteur concurrentiel dépassent pour la première fois ceux à destination du secteur aidé. En 1995, la part du secteur concurrentiel représente 38,7 % de l'encours (134,6 milliards de francs sur un total de 347,8 milliards). C'est au cours de cette période que le Crédit foncier de France multiplie son activité dans l'immobilier (crédits aux promoteurs, financement de marchands de biens, hôtels de luxe, casinos, ...) dans des conditions qui se révéleront catastrophiques : absence de comptes consolidés, carences du contrôle de gestion, décisions discrétionnaires, ... L'institution n'affiche des résultats positifs, en baisse, que grâce à un faible effort de provisionnement et à des prélèvements sur son fonds bancaire pour risques généraux.

En septembre 1995, le Gouvernement annonce le remplacement des prêts d'accession à la propriété (PAP), dont le Crédit foncier de France avait le quasi-monopole, par le prêt à taux zéro qui sera distribué par toutes les banques. Décision qui confirme que l'année 1995 est une année noire : le prix de l'action s'écroule, les agences de notation révisent leur notation à la baisse, ce qui porte le taux auquel l'établissement peut se refinancer à des niveaux insupportables. La Caisse des dépôts est alors contrainte d'offrir une ligne de trésorerie d'environ 20 milliards de francs. Par ailleurs, l'État annonce en avril 1996 qu'il accorde sa garantie, sans limitation de montant et de durée, à la dette obligataire du Crédit foncier.

En mai 1996, le Crédit foncier annonce les premières pertes de son histoire pour l'exercice 1995 : - 10,8 milliards de francs, après la constitution de 13,6 milliards de francs de provisions. Le ratio de solvabilité tombe à 0,5 %, au lieu des 8 % requis. La direction annonce 978 suppressions d'emplois sur 3.400 salariés.

Estimant qu'il n'y a pas de solution globale et crédible d'adossement du Crédit foncier, le Gouvernement annonce, en juillet 1996, son plan qui se décompose en trois points : d'une part, OPA de la Caisse des dépôts et consignations sur l'ensemble du capital, d'autre part, création d'une Caisse nationale du Crédit foncier - établissement public chargé de garantir la dette obligataire, de recouvrer les créances et de liquider les actifs immobiliers - et, enfin, cession du fonds de commerce au Crédit immobilier de France (CIF).avec reprise de 1.500 salariés.

.../...

Si l'OPA de la Caisse des dépôts et consignations est menée à bien, les autres dispositions du plan se heurtent à la combativité du personnel du Crédit foncier (qui occupe le siège et séquestre le gouverneur en janvier 1997) et à la renonciation du CIF. A la suite d'une mission de conciliation, qui conclut à la viabilité de l'établissement, le Gouvernement s'engage, en mars 1997 à rechercher un nouvel actionnaire de référence.

Parallèlement, le Crédit foncier rétablit ses comptes et annonce des résultats bénéficiaires pour 1996 (858 millions de francs) et pour 1997 (855 millions de francs), permettant au ratio de solvabilité de remonter à 3,45 %.

La recherche d'un repreneur s'avère difficile et il ne demeure, à l'été 1998, qu'une seule candidature formée par l'association de GMAC (filiale financière de General Motors) et de l'investisseur texan Bass, qui se propose d'acquérir 70 % du capital du Crédit foncier, le solde étant réparti entre les caisses d'épargne (20 %) et le Crédit commercial de France (10 %). Début septembre, le Gouvernement rompt les négociations, contestant à la fois le projet social et surtout les modalités financières de la vente proposés par les Américains.

En décembre 1998, le Gouvernement dévoile les grandes lignes du schéma de restructuration préalable à la relance du processus de vente de l'établissement. L'État s'engage à recapitaliser le Crédit foncier, à hauteur de 2 milliards de francs au maximum, afin de le remettre en conformité avec les règles prudentielles. La restructuration financière conduira à la mise en place d'un établissement rénové : sécurisation de la dette obligataire dans une filiale ayant le statut de société de crédit foncier, clarification de l'organigramme du groupe autour de cinq métiers (crédit immobilier, services liés à l'épargne et au crédit, expertise, cautionnement, gestion du parc locatif et activité foncière). A l'issue de cette restructuration, la procédure d'adossement reprendra de manière ouverte, transparente et non discriminatoire ; elle sera assortie d'un cahier des charges, afin de « préserver la cohérence, l'intégrité et les synergies des métiers du Crédit foncier ».

L'exercice 1998 s'est soldé par un résultat net de 1,23 milliard de francs (intégrant 345 millions de francs de plus-values liées à la vente des murs de l'hôtel Ritz, propriété du Crédit foncier depuis 1910). Par ailleurs, la fusion des deux filiales foncières se traduit par une plus-value de 1 milliard de francs, venant renforcer directement les fonds propres. Dès lors, le ratio de solvabilité revient à 6,1 %.

Le produit net bancaire est en recul de 14 % pour revenir à 3,5 milliards de francs. Les remboursements massifs des prêts PAP et la poursuite du phénomène de renégociation de prêts ne sont pas compensés par la production de nouveaux prêts. Dès lors, l'encours de ceux-ci est en fort recul : 210 milliards de francs à fin 1998, au lieu de 258 milliards de francs fin 1997.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

A.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Au cours de ses réunions du 3 mars 1999, la commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan a procédé à l'examen, sur les rapports de MM. Raymond Douyère (première partie : de la réforme des caisses d'épargne) et Dominique Baert (seconde partie : du renforcement de la sécurité financière), du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (n° 1244).

M. Raymond Douyère, rapporteur pour la première partie du projet de loi, a tout d'abord rappelé que le présent projet de loi, qui faisait suite aux deux importantes réformes de 1983 et de 1991, avait pour principal objet de transformer les caisses d'épargne en sociétés coopératives, tout en réaffirmant leurs missions d'intérêt général, conformément à leur culture, fondée sur l'éducation de la population à l'épargne et le but non lucratif de leurs activités. Il a ajouté que la clarification des missions et du statut des caisses d'épargne opérée par le projet de loi permettrait de renforcer leur insertion dans l'économie sociale, notamment par le bais de l'affectation d'une partie de leurs résultats à des projets d'économie locale et sociale.

Puis il a indiqué que le futur réseau serait constitué, à la base, de groupements locaux d'épargne (GLE), destinés à porter les parts sociales des caisses régionales et à assurer l'animation démocratique du sociétariat, la cohérence et l'homogénéité de l'ensemble étant assurées par une Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, qui jouera le rôle d'organe central, et une Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, garante de la diversité et de la richesse des caisses régionales.

Il a rappelé que, pour la négociaiton des accords collectifs nationaux, les nouvelles règles de vote au sein de la Commission paritaire nationale, en se rapprochant du droit commun, sans toutefois s'y confondre, constituaient l'aboutissement d'un processus, initié en 1991, avec le passage d'une règle de l'unanimité à la règle de la majorité des trois quarts, et permettraient de débloquer le dialogue social au sein du réseau des caisses d'épargne.

Par ailleurs, il a souligné que les bouleversements apportés par le projet de loi favoriseraient le développement européen et financier des caisses d'épargne et garantiraient, ainsi, la pérennité de ces organismes en améliorant leur rentabilité et en leur accordant un statut juridique bien identifié. Il a observé que la privatisation aurait été une solution qui aurait trahi l'histoire et la culture des caisses d'épargne en allant, au surplus, à l'encontre de la volonté gouvernementale, alors que le statut coopératif offrait, en revanche, un cadre particulièrement bien adapté à des organismes bancaires soucieux de se développer de manière équilibrée, respectueux de leur environnement local et social, contribuant par l'intermédiaire des fonds du livret A à l'action en faveur du logement social, et attachés à la lutte contre les exclusions.

Présentant la seconde partie du projet de loi, M. Dominique Baert, rapporteur, a tout d'abord indiqué que les dispositions du projet de loi relatives au renforcement de la sécurité financière trouvaient leur fondement dans les difficultés que les systèmes bancaires de certains pays développés avaient pu connaître depuis la fin des années 80. Il a rappelé que celles-ci étaient dans une large mesure nées de la déréglementation des activités financières, qui avaient conduit les banques, devant l'intensification de la concurrence, à vendre leurs produits au coût marginal ou à perte, diminuant ainsi leur rentabilité. Il a mis l'accent sur la nécessité qui fut celle de la puissance publique d'intervenir dans le traitement de sinistres bancaires face à l'incapacité des actionnaires à remplir leurs obligations.

Le Rapporteur a noté également que le projet de loi renforçait un dispositif législatif et réglementaire mis en place depuis une dizaine d'années par notre pays et la Communauté européenne. Il a indiqué que le projet répondait à deux préoccupations : protéger les consommateurs et assurer une sécurité financière maximale pour les opérateurs sur le territoire français. S'agissant du premier objectif, il a estimé que la plupart des défaillances avait pour origine des cas de malversation, mais qu'il convenait cependant de définir les règles générales d'une meilleure protection des déposants et des assurés. Quant à la sécurité financière, il a considéré qu'elle constituait un argument de compétitivité dans la concurrence que se livrent les grandes places financières européennes.

M. Dominique Baert a ensuite présenté les grandes lignes du projet de loi. Il a indiqué que le titre premier du projet renforçait la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance, dans un souci préventif, afin de détecter en amont les dérives comptables ou les gestions hasardeuses. Il a, à cet égard, décrit les dispositions réformant la délivrance des agréments, l'institution d'un collège des autorités de contrôle et le renforcement de la connaissance de la situation financière des entreprises et des conglomérats financiers. Il a également relevé les modifications aux règles de présentation des contrats et les contrôles plus stricts sur les activités des courtiers et des associations souscriptrices d'assurance. En revanche, il a estimé que la réforme du mode de rémunération des sociétaires des banques coopératives n'avait pas de fondement et a indiqué qu'il en proposerait la suppression.

Abordant le titre II du projet, relatif aux mécanismes de garantie, le Rapporteur a indiqué que le dispositif parachevait un processus initié il y a plusieurs années. Il a rappelé les différentes étapes conduisant à l'établissement d'un système de garantie des déposants avant d'indiquer que le projet de loi instituait une sorte de « maison commune », à laquelle devaient adhérer tous les établissements de crédit quel que soit leur statut ou leur forme juridique. Il a relevé que ce choix fondamental n'était pas accepté spontanément par les réseaux mutualistes et coopératifs, mais qu'il présentait l'avantage de la simplicité et de l'efficacité. Il a estimé que la Commission bancaire disposerait de davantage de pouvoirs pour garantir la solidarité de place.

Après avoir décrit le fonctionnement du fonds de garantie, M. Dominique Baert a mis l'accent sur la possibilité pour ce fonds d'intervenir à titre préventif, mais a annoncé qu'il proposerait un aménagement du dispositif afin de permettre au président du directoire de ce fonds d'être entendu par la Commission bancaire. Il a ensuite analysé le système de garantie des assurés, en soulignant que son organisation et son fonctionnement étaient étroitement inspirés par le fonds de garantie des dépôts, son intervention étant liée aux prérogatives de la Commission de contrôle des assurances, et entraînant automatiquement la liquidation de l'entreprise d'assurance concernée. Il a enfin annoncé que le projet de loi instaurait un mécanisme de garantie des titres, ce qui permettait à la France de mettre en oeuvre une directive européenne du 3 mars 1997.

Le Rapporteur a indiqué que le titre III du projet de loi modifiait les procédures de règlement judiciaire et de liquidation applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux entreprises d'assurance, en accroissant le rôle des autorités administratives de contrôle. Abordant le titre IV du projet, il a ensuite présenté la réforme des sociétés de crédit foncier, considérant qu'il convenait de dynamiser et de développer les mécanismes de refinancement des prêts à l'immobilier. Il a relevé que le projet s'inspirait du régime allemand des « Pfandbriefe », qui connaissait un développement important. Il a indiqué que les obligations foncières ne pourraient être émises que par des établissements de crédit spécialisés, à savoir les sociétés de crédit foncier, ce qui obligerait les établissements financiers à créer une filiale spécialisée. Il a souligné que les obligations foncières seraient soumises à des normes de gestion spécifiques, notamment sur le ratio de l'actif par rapport aux obligations foncières émises. Il a, enfin, présenté la réforme du Crédit foncier de France (CFF), qui conduira à la création d'une entité financière dont la notation serait vraisemblablement élevée. Il a estimé que la filialisation de l'activité foncière du CFF lui permettrait de trouver de meilleures conditions de ressources, et lui donnerait tous les atouts pour réussir la procédure d'adossement.

Un débat a suivi l'exposé des Rapporteurs.

M. Christian Cabal a regretté que le Gouvernement ait décidé de regrouper des dispositions de nature très différente dans un projet « fourre-tout », alors qu'une séparation entre plusieurs textes aurait permis une discussion plus sérieuse. Il a estimé que la Commission des finances n'avait pas rempli son rôle pour l'examen de ce projet, le débat ayant été esquivé et réduit aux auditions que le Rapporteur a pu organiser à titre individuel. Sur le fond, il a exprimé un sentiment d'insatisfaction, tenant au fait que la réforme se limitait aux aspects formels du statut et à la clarification de l'appartenance des fonds propres. Il a notamment estimé que les groupements locaux d'épargne étaient des structures trop complexes, véritables usines à gaz, dont le fonctionnement risquait d'être très peu lisible pour les sociétaires. Il a considéré que les dispositions juridiques contraignantes prévues pour la structure spécifique d'intérêt général, où l'on retrouverait nombre des actions antérieurement menées par les caisses, ne permettraient pas d'appréhender clairement le degré d'autonomie et les limites de compétence de cet organisme. Il a particulièrement dit craindre que la règle comptable applicable aux résultats ne rende illusoire la mise en _uvre d'un dispositif qui, par conséquent, risquait de rester lettre morte. Il s'est, d'autre part, demandé s'il était légitime de laisser les seules caisses d'épargne abonder le Fonds de réserve des retraites alors que la dernière loi de finances a déjà effectué à son profit un prélèvement important sur leurs ressources ; il a déploré que l'on n'ait pas commencé par régler les problèmes graves posés par le financement de leur propre régime de retraite. Il a enfin regretté que le projet de loi ne contienne aucune disposition sur les relations entre le réseau des caisses d'épargne et la Caisse des dépôts et consignations, dont on sait pourtant qu'elles font actuellement l'objet, en privé, d'actives discussions.

Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que le récent examen du projet de loi prévoyant la prolongation du mandat des dirigeants des caisses d'épargne, puis le débat, il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, sur l'avenir du secteur bancaire avaient donné l'occasion aux parlementaires et aux groupes politiques qui le souhaitaient d'organiser, dans le cadre de la préparation de leurs interventions, des auditions des syndicats. Il a relevé que le Rapporteur avait lui-même pris l'initiative de telles auditions auxquelles il n'est pas d'usage que la Commission serve de cadre.

M. Alain Rodet a rappelé que le projet de loi touchait un sujet sensible qui concernait 30 millions de livrets et 15 millions de clients. Il a considéré qu'il se situait dans la continuité des textes adoptés en 1983 et en 1991 dont il a souligné l'importance, la loi de 1983 ayant notamment permis d'enrayer la déliquescence des caisses d'épargne. Il a rappelé que les problèmes posés par le régime de retraite des caisses d'épargne étaient connus depuis longtemps. Il a estimé que la configuration actuelle du réseau des caisses d'épargne était très différente de celle à laquelle le législateur était confronté en 1986, lors de la privatisation de la Caisse nationale de crédit agricole. Il s'est félicité de voir, à l'occasion de l'examen du projet de loi, établir les bases d'un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, et réaffirmer l'attachement au livret A. Il a approuvé la réforme de la structure dirigeante du réseau des caisses d'épargne, constatant que la dualité actuelle de ses organes centraux était à l'origine de sa faible présence sur le marché des crédits à la clientèle. Il s'est enfin prononcé pour la constitution d'un puissant groupe coopératif, adossé à la Caisse des dépôts et consignations et dans lequel le Crédit foncier de France pourrait être appelé à s'intégrer. Il a considéré que l'existence de ce groupe, qui jouerait un rôle très important dans l'économie nationale, correspondrait à la fois aux attentes du monde coopératif et aux idéaux défendus par le mouvement des caisses d'épargne depuis le député libéral Benjamin Delessert.

M. Jean-Jacques Jegou a estimé que le projet de loi regroupait trois textes d'importance inégale. Il a en effet considéré que, si les dispositions relatives au renforcement de la sécurité financière constituaient un enjeu capital pour l'avenir de la place de Paris, la réforme des caisses d'épargne correspondait à un projet ancien et répondait à un engagement pris à la fois par le précédent et l'actuel Gouvernements. Evoquant les points de consensus tels que le statut coopératif du réseau des caisses d'épargne, il a émis l'espoir que l'examen du projet permette de parvenir à une simplification bienvenue du dispositif, que les amendements présentés par le groupe UDF-Alliance recherchaient pour leur part, en remplaçant notamment les groupements locaux d'épargne par des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance. Il a relevé dans les propos tenus par M. Raymond Douyère une contradiction entre l'affirmation du but non lucratif des caisses d'épargne et la mission qui leur était donnée, conformément d'ailleurs aux principes de la coopération, de rechercher des bénéfices afin d'assurer leur mission d'intérêt général.

M. Philippe Auberger s'est étonné qu'un projet de loi préparé de longue date et dont il existait douze versions successives, ait été déclaré d'urgence, et a jugé que le Gouvernement abusait ainsi des facilités constitutionnelles de procédure mises à sa disposition. Estimant que, sur le fond, le projet de loi laissait un goût d'inachevé, il a déploré, en premier lieu, que la réforme des caisses d'épargne ne donne pas aux caisses les moyens de s'ouvrir sur l'extérieur par la signature d'accords avec des organismes étrangers similaires, et que, d'autre part, aucune disposition ne se rapporte à la réforme de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) qui fait pourtant l'objet, de notoriété publique, d'un projet de réforme préparé par le Directeur général de la Caisse. Il a estimé que le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ne pouvait prétendre sérieusement ne pas être au courant, compte tenu de son ampleur, d'un tel projet, qui prévoit de filialiser certaines activités de la CDC, comme la gestion des SICAV et des fonds communs de placement. Il a ajouté qu'en l'état nul ne pouvait dire si les caisses d'épargne devraient confier la gestion de leurs fonds à ces filiales ou conserver des liens financiers directs avec la Caisse des dépôts et consignations.

Abordant en second lieu la partie du projet relative à la sécurité financière, il a salué l'avancée incontestable qu'elle réalisait et a rappelé que la précédente réforme de même nature avait été obtenue, en 1996, contre l'avis du ministère de l'Économie et des Finances. Il a évoqué ses propres suggestions traduites par son rapport d'information de 1996 et sa proposition de loi de 1997, en vue d'une évolution du statut de la Commission bancaire. Il a estimé que l'absence de toute disposition relative à cette commission dans le projet de loi apparaissait particulièrement surprenante à la lumière des évolutions observées à l'étranger, que ce soit la récente décision du gouvernement britannique de créer un organisme indépendant chargé de contrôler l'ensemble de la place financière de Londres, ou, à l'opposé, les dérives constatées au sein du système financier japonais dont le contrôle est toujours confié au ministre des Finances. Il a considéré qu'il s'agissait là d'une occasion manquée.

Se félicitant que la réforme des caisses d'épargne se fonde sur le caractère à la fois moderne et démocratique du statut des coopératives alors même que l'économie sociale est actuellement confrontée au mauvais vent des attaques dans un contexte de libéralisation, M. Jean-Louis Dumont a demandé que l'on veille à la pleine compatibilité du texte avec la loi de 1947 telle que révisée par la loi de 1992. Il a observé que les banques mutualistes et coopératives n'avaient pas attendu le présent projet de loi pour mettre en place une garantie primaire des dépôts et souhaité que cette architecture satisfaisante ne soit pas remise en cause par le système de fonds unique prévu par le projet de loi.

Rappelant que ce texte faisait suite à l'excellent travail préparatoire accompli par M. Raymond Douyère à la demande du Gouvernement, M. Jean-Pierre Balligand a considéré que le projet de loi constituait une vraie avancée, permettant à la fois de revigorer le réseau des caisses d'épargne par l'adoption du statut coopératif et de donner un véritable exécutif à la caisse centrale dont l'hétérogénéité des résultats des caisses régionales révèle le caractère indispensable. Abordant la sécurité financière, il a souligné que la solidarité de place ne pouvait être assurée par les seuls établissements privés, mais incombait à l'ensemble de la profession, en tenant compte des efforts déjà accomplis par les banques mutualistes et coopératives. Convenant que le texte ne modifiait ni l'organisation ni les compétences de la Commission bancaire, il a toutefois estimé que la création d'un fonds de garantie unique était fondamentale. Évoquant le rôle de la Caisse des dépôts et consignations, il a indiqué que le projet de loi se bornait à réduire les positions qu'elle détient aujourd'hui tant au niveau du CENCEP qu'au niveau de la caisse centrale. Reconnaissant que les débats en cours à la Caisse des dépôts avaient donné lieu à la rédaction d'un certain nombre d'avant-projets de réforme, il a cependant relativisé leur portée en indiquant qu'ils n'avaient pas été soumis à la commission de surveillance. Soulignant que, dans le contexte concurrentiel actuel, la conduite d'activités telles que la conservation de titres et la gestion de dépôts supposait pour les établissements intéressés une certaine taille financière, il a estimé, à titre personnel, que ce constat encourageait à essayer de monter, pour ces activités, des structures communes.

Relevant que le Gouvernement, en donnant son agrément au président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, et en maintenant le taux de rémunération du livret A, continuerait à jouer un rôle déterminant dans l'avenir des caisses d'épargne, M. Jean-Pierre Delalande a estimé que le projet de loi traduisait une volonté d'évolution à pas comptés. Il a cependant admis que le texte avait pour traits positifs d'écarter le risque d'une OPA grâce au statut mutualiste et de commencer à identifier les fonds propres des caisses. Il a ajouté que demeurait posé le problème du niveau de ces fonds. Constatant que les seuls fonds propres clairement identifiables consistaient dans les dotations statutaires des caisses d'épargne, globalement évaluées à 18,8 milliards de francs, il s'est inquiété de leurs conditions de rentabilité, compte tenu du fait qu'il paraît impossible de diminuer le taux de commissionnement et qu'il faudra à la fois distribuer un dividende et identifier un dividende social, tout en s'efforçant de constituer les réserves nécessaires au développement de l'activité des caisses. Il s'est donc déclaré très prudent quant à l'avenir des caisses d'épargne, d'autant que le projet de loi n'aborde pas la question du statut du personnel, que la mise en concurrence ne manquera pas de mettre en lumière. Observant que les caisses d'épargne ne pourraient effectuer les opérations de marché autorisées aux banques, il a rappelé que, placé dans une situation analogue, le Crédit agricole avait été amené à créer une filiale et il s'est demandé si les caisses d'épargne ne se verraient pas obligées de recourir aux filiales spécialisées de la Caisse des dépôts. Abordant le volet « sécurité financière » du projet de loi, il a évoqué les difficultés récemment apparues dans l'application de la loi du 19 décembre 1990 qui fait obligation aux particuliers et aux constructeurs de souscrire une garantie pour la conduite à bonne fin des contrats de construction de maison individuelle, en indiquant que la faillite de l'un des organismes chargés de gérer cette garantie mettait actuellement 1.200 familles dans une situation particulièrement difficile. Il a donc suggéré que soit créé un fonds de garantie des maîtres d'ouvrage non seulement pour l'avenir mais aussi pour dédommager les victimes des insuffisances de la loi de 1990.

M. Jean-Pierre Brard a salué l'apparition, à la faveur de la discussion en cours, d'un axe Philippe Auberger - Tony Blair, qui est un hommage involontaire à la majorité de gauche actuelle. Rappelant que l'objet du projet de loi n'est pas de réformer la Caisse des dépôts et consignations, il a regretté que la discussion soit jusqu'alors restée floue sur la détermination exacte de la frontière entre secteur concurrentiel et intérêt général, alors même qu'un tel flou, comme le montre l'attitude du président de la SCIC, est de nature à favoriser la disparition du logement social. Il s'est félicité que le projet de loi soit le résultat d'une élaboration collective ayant étroitement associé le Parlement depuis le rapport de M. Raymond Douyère. Enfin, voyant dans les propos tenus par M. Jean-Jacques Jegou la volonté d'avancer à pas menus vers la privatisation, il a constaté que le projet de loi précisait de façon opportune les finalités des caisses d'épargne et les rendait inaliénables, les protégeant ainsi contre tout risque de privatisation.

Faisant observer qu'en matière de garantie des dépôts le projet de loi arrivait à la dernière heure, compte tenu du fait que dès le 1er janvier prochain, les succursales des banques étrangères pourront offrir des garanties très supérieures au système français en vigueur, M. Michel Inchauspé a salué un texte qui met fin à une spécificité française, notre pays étant le seul à ne pas disposer d'un fonds de garantie. Il a toutefois appelé l'attention sur les charges pesant sur les établissements financiers, résultant à la fois de la contribution sur les institutions financières, que celles-ci ont aujourd'hui plus de mal à acquitter que lors de son instauration, en 1979, et de la taxe sur les salaires.

M. Francis Delattre a indiqué que le groupe Démocratie libérale ne votera pas un texte qui constitue un nouvel hymne à l'économie administrée. Il a regretté que la réforme des caisses d'épargne prévoie même de revenir sur certains des atouts dont elles bénéficiaient, notamment leur caractère décentralisé, et de renforcer la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances sur leur réseau. Même s'il peut comprendre la concupiscence que suscite l'importance de leurs fonds de réserves, il s'est déclaré peu convaincu de la nécessité de discuter le projet de loi selon la procédure d'urgence. Estimant que les caisses d'épargne avaient bénéficié, pendant de longues années, de la spoliation des petits épargnants, il a jugé que cette période était achevée puisque les épargnants se voient offrir, aujourd'hui, de nombreux autres produits d'épargne. Évoquant le poids des charges pesant sur les caisses d'épargne, notamment en matière de personnel, il a considéré que leur avenir était donc loin d'être assuré.

A propos de la sécurité de place, il a indiqué que le collège des autorités de contrôle institué par le projet de loi, ne correspondait pas à son attente. Il a regretté qu'il s'agisse davantage d'une amicale d'anciens fonctionnaires du Trésor que d'une véritable autorité indépendante. Enfin, se fondant sur les réticences passées de grands établissements bancaires à remplir leur devoir d'actionnaire, il a douté que le nouveau fonds de garantie suffise à assurer une véritable solidarité de place.

En réponse aux différents intervenants, M. Raymond Douyère, rapporteur pour la première partie du projet de loi, a notamment indiqué :

- s'agissant de l'organisation des travaux de la Commission, il a rappelé qu'il n'était pas dans les usages de celle-ci d'entendre les représentants des organisations syndicales à l'occasion de la discussion d'un projet de loi ;

- le nouveau statut donné aux caisses d'épargne respecte totalement les principes de la coopération ; considérer qu'il ne s'agit que d'une étape revient à se déclarer favorable à une démutualisation, voire à une privatisation, à laquelle le Gouvernement est légitimement hostile ;

- l'exigence de rentabilité est nécessaire pour renforcer l'efficacité des caisses d'épargne, renforcement qui profitera, bien évidemment, à leurs sociétaires ou à leurs clients ; elle n'est absolument pas contradictoire avec le caractère non lucratif de leurs missions, celui-ci signifiant que les sociétaires ne sont pas mus par le seul souci d'une meilleure rémunération de leur apport ; en ce qui concerne la distribution d'un « dividende social » prévue pour les caisses d'épargne, cette possibilité existe déjà pour les réseaux mutualistes, en vertu de l'article 16 de la loi de 1947, dont on peut regretter qu'il ne soit appliqué que par le Crédit mutuel ;

- le statut du personnel ne peut évidemment être traité dans un projet de loi ; cependant, en modifiant la composition de la Commission paritaire nationale, le projet est de nature à lever une partie des difficultés qui avaient entravé son fonctionnement et devrait donc permettre de faciliter la recherche d'une solution au problème de la caisse générale des retraites du personnel des caisses d'épargne ;

- aujourd'hui, la Caisse des dépôts et consignations dispose d'une minorité de blocage, à la fois au sein de la Caisse nationale et du CENCEP ; le projet de loi procède, comme le Rapporteur le suggérait depuis longtemps, à la fusion de ces deux organes, les caisses régionales devant détenir au moins 60 % du capital de la nouvelle structure ; pour le solde, il leur sera possible de choisir librement leurs autres partenaires ;

- le projet de loi ne bride pas l'ouverture internationale des caisses d'épargne qui pourront, par ailleurs, parfaitement effectuer toutes les opérations de marché ; sans doute, le feront-elles au début en association avec la Caisse des dépôts et consignations mais elles gardent toute liberté pour choisir leurs partenaires en ce domaine.

Répondant à son tour, M. Dominique Baert, rapporteur pour la seconde partie du projet de loi, a également apporté les précisions suivantes :

- si le projet de loi ne modifie pas le statut de la Commission bancaire, il ne convient pas de minimiser l'importance du collège des autorités de contrôle qui facilitera l'échange d'informations en ce qui concerne l'ensemble de l'activité financière ;

- la création d'un fonds unique de garantie répond à un besoin de lisibilité et de clarté dans l'affirmation de la solidarité de place, auquel les réseaux mutualistes ont semble-t-il, fini par se ranger ; mais pour tenir compte de la situation particulière des réseaux mutualistes, il proposera un amendement précisant que les cotisations devront refléter les risques objectifs de chaque établissement, ce qui permettra de tenir compte des mécanismes de garantie mis en place par leur organe central ;

- les problèmes de la garantie financière d'achèvement, évoqués par M. Jean-Pierre Delalande, ne sont pas abordés par le projet de loi car celui-ci ne vise pas les assurances-dommages ; ce dossier devra sans doute être traité ultérieurement ; mais, la constitution d'un fonds de garantie pose tant d'importants problèmes, notamment de définition des risques couverts et des modalités de calcul des cotisations, qu'il est nécessaire d'engager la concertation la plus large ;

- il ne faut pas confondre la solidité de la place financière de Paris et l'exercice de la solidarité de place ; en effet, le fonds de garantie ne pourra pas, à l'évidence, faire face seul à des sinistres de grande ampleur.

B.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS
DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

chapitre premier

Surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance

Article 31

Limitation de l'agrément à certaines activités

Le présent article modifie l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, en complétant le dispositif relatif à l'agrément.

La loi du 24 janvier 1984 précitée prévoit une série de dispositions qui permettent l'exercice des métiers de banque dans des conditions assurant un minimum de garanties pour les déposants. Le chapitre premier détermine ainsi avec précision les personnes morales habilitées à effectuer des opérations de banque, tandis que le chapitre 2 énumère une série d'interdictions quant à l'exercice de ces opérations, afin d'assurer l'honorabilité de la profession. Le chapitre 3 décrit enfin les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut exercer son activité. L'article 15 institue à ce titre une procédure d'agrément.

L'agrément est délivré par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissements (CECEI). Il prend en compte une série de critères, prévus par le deuxième alinéa de l'article 15 précité. Il s'agit :

- de l'existence d'un capital libéré ou d'une dotation égale à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière ;

- de la détermination de l'activité d'un établissement de crédit par un minimum de deux personnes ;

- de l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit ;

- du programme d'activité de l'entreprise ;

- des moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en _uvre ;

- de la qualité des apporteurs de capitaux ;

- de l'honorabilité et de l'expérience professionnelle de ses dirigeants.

Enfin, le CECEI apprécie l'aptitude de l'entreprise à se développer dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

Le présent article ajoute une condition supplémentaire, en permettant au CECEI de délivrer des agréments limités à certaines activités.

Cette disposition modifie l'approche du contrôle prudentiel, en liant l'agrément accordé à une personne morale, à sa capacité d'assurer l'ensemble des métiers de banque qu'elle déclare vouloir exercer.

Le CECEI aura ainsi la possibilité de segmenter les activités exercées par une entreprise, en n'autorisant que celles qui lui paraissent remplir des conditions de bonne gestion et de sécurité financière. Son contrôle change de portée et devient un contrôle en opportunité, même si sa décision sera nécessairement fondée, au moins en partie, sur des éléments comptables objectifs.

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* *

Votre Commission a adopté l'article 31 sans modification.

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Article 32

Renforcement des pouvoirs des organes centraux

On rappellera préalablement que l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée considère comme organes centraux la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Caisse centrale de crédit coopératif, la Fédération centrale du crédit mutuel agricole et rural, le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance et la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier. Ces organes contrôlent le secteur des banques coopératives et mutualistes.

En application de l'article 21 de cette même loi, les organes centraux assurent trois fonctions essentielles : représenter les établissements de crédit qui leur sont affiliés auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et de la Commission bancaire ; veiller à la cohérence de leur réseau et au bon fonctionnement des établissements affiliés ; veiller enfin à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres à ces établissements et exercer sur eux un contrôle administratif, technique et financier.

Outre un rôle de représentation, les organes centraux doivent donc essentiellement prendre les mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité des établissements qui leur sont affiliés, et contrôlent à la fois leur organisation et leur gestion.

Le présent article renforce les pouvoirs de contrôle des organes centraux, en en étendant le champ, en évitant que les dividendes et rémunérations distribués excèdent les capacités financières des établissements affiliés et en permettant la cession ou la liquidation d'un établissement en difficulté.

Le paragraphe I complète l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, qui établit un principe général de contrôle des organes centraux sur les établissements qui leur sont affiliés. Il étend expressément ce contrôle à leurs filiales, directes et indirectes, ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés.

L'intervention d'une disposition législative apparaît nécessaire dans la mesure où l'on a constaté que des filiales directes ou des filiales d'établissements affiliés, dotées de la personnalité morale, se sont opposées au contrôle de leur organe central, malgré la rédaction de l'article 21 précité. Ainsi, les sociétés de développement régional ont refusé le contrôle des inspecteurs des caisses d'épargne, et la Banque Indosuez a adopté une attitude similaire à l'égard des inspecteurs de la Caisse nationale de crédit agricole. De ce fait, les actionnaires majoritaires d'un organe central ont été, en certaines circonstances, confrontés à l'impossibilité de vérifier l'activité opérationnelle de leurs filiales.

La modification apportée par le présent article lève l'obstacle représenté par la qualité de personne morale des filiales ou des filiales d'établissements affiliés et renforce ainsi la portée du contrôle prudentiel des organes centraux, qui auront accès à l'ensemble des dossiers de crédit et d'engagements.

Le paragraphe II confère aux organes centraux le pouvoir d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. Il vise à empêcher que les dividendes et rémunérations excèdent les capacités financières des établissements affiliés.

Le paragraphe III instaure une procédure de réorganisation de leur réseau par les organes centraux. Il autorise ces derniers à procéder, pour des personnes morales qui leur sont affiliées, à des fusions, des cessions totales ou partielles de leurs fonds ou des dissolutions.

Les organes centraux doivent au préalable en informer la Commission bancaire, et tenir compte des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI). La Commission bancaire est en effet l'autorité responsable de la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. Le CECEI, pour sa part, accorde les autorisations d'exercice d'activité en cas de modification apportée aux conditions de l'agrément initial, comme un changement de forme juridique, un changement de contrôle ou une réduction de capital. Il peut également, en application de l'article 19 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, retirer l'agrément des établissements de crédit qui en font la demande ou qui cessent de remplir les conditions de leur agrément. La modification de l'organisation de son réseau par un organe central est donc initialement soumise à l'exercice de ces compétences du CECEI.

Le présent article confère un pouvoir assez large aux organes centraux, qui peuvent intervenir au sein de leur réseau « lorsque la situation financière le justifie ». La généralité des termes les autorise à agir lorsqu'ils estiment qu'un établissement affilié ne respecte plus les règles de prudentialité. En ce cas, ils peuvent prononcer :

- la fusion avec une ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, que votre Rapporteur analyse comme la confirmation d'une solidarité financière au sein des réseaux ;

- la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. Dans le domaine bancaire, le fonds de commerce est considéré comme la contrepartie financière de l'activité, et est principalement constitué par les dépôts ;

- la dissolution de l'établissement affilié.

La procédure de fusion, cession ou dissolution est soumise à la consultation préalable des organes dirigeants des établissements concernés. Cette consultation ne s'accompagne d'aucune autre formalité (telle que l'avis conforme, par exemple), ce qui renforce la latitude d'action des organes centraux. Il revient à ces derniers de mettre en _uvre la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou la cession de leurs fonds de commerce.

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Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur, puis l'article 32 ainsi modifié (amendement n° 36).

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Article 33

Mesures diverses

Le présent article prévoit diverses mesures relatives au comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) et au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI).

On rappellera que le CRBF fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, tandis que le CECEI prend les décisions ou accorde les autorisations et dérogations individuelles prévues par les lois et règlements applicables aux établissements de crédit.

Le paragraphe I modifie l'article 30 de la loi du 24 janvier 1984, afin de permettre au président de la commission des opérations de bourse et au président du conseil des marchés financiers de désigner un représentant s'ils ne peuvent eux-mêmes assister aux réunions du CRBF, lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement. Le paragraphe II contient une disposition similaire en faveur des présidents des autorités qui siègent au sein du CECEI.

Les paragraphes III et IV portent sur l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984, relatif à la composition du CECEI. Ils tirent la conséquence de l'institution du président du directoire du fonds de garantie par l'article 47 du présent projet de loi. Le président du directoire devient membre du CECEI, ce qui rend inutile la présence d'un représentant de l'organe professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée (ou est susceptible d'être affiliée) l'entreprise requérante dont le CECEI analyse la situation. Avec la mise en place d'un fonds unique de garantie des dépôts et la disparition des systèmes professionnels, cette représentation au CECEI perd sa pertinence. Pour autant, la profession demeure représentée au sein du CECEI par un dirigeant d'établissement de crédit ou d'entreprise d'investissement désigné par l'AFECEI.

Votre Rapporteur note toutefois que le président du directoire du fonds de garantie des dépôts est membre du CECEI au titre des membres nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'Économie, alors qu'il devrait être considéré comme un membre de droit. Tel est le sens d'un amendement qu'il présentera.

Le paragraphe V du présent article complète l'article 31 de la loi du 24 janvier 1984 précitée en instaurant une procédure d'urgence à l'initiative du président du CECEI, qui est le Gouverneur de la Banque de France. Cette procédure se justifie par la difficulté de pouvoir réunir à date voulue les membres du CECEI. Elle renforce le contrôle et les capacités d'action du CECEI, dans la mesure où elle se déroule selon des modalités écrites, qu'il s'agisse de la consultation initiale du président ou de la réponse des membres du comité. La présence physique des membres n'est donc pas nécessaire, mais le décret en Conseil d'État devra prévoir des délais de réponse courts, sauf à rendre la procédure inopérante.

Le CECEI peut en outre déléguer à son président le pouvoir de statuer sur des cas individuels, à l'exception des attributions fondamentales dévolues au comité, et relatives à l'accès à la profession bancaire : agrément, retrait d'agrément, changement de contrôle. A contrario, le président acquiert une compétence déléguée pour le changement de forme juridique ou de dénomination, le franchissement de seuils significatifs ainsi que pour la transmission aux autorités compétentes des modifications qui lui sont adressées par les établissements de crédit qui envisagent d'exercer dans des États de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

La délégation ne s'étend toutefois pas à l'agrément accordé par le CECEI à un établissement qui aurait perdu la qualité d'établissement affilié (article 21 de la loi du 24 janvier 1984) car ce type d'agrément s'apparente à un agrément initial. De même, les dispositions de l'article 56 du présent projet de loi, qui créent, dans la loi du 24 janvier 1984, un article 46-1 relatif au redressement judiciaire des établissements de crédit, échappent à la compétence du CECEI, qu'il s'agisse des droits de vote ou de la réduction du capital.

Le paragraphe VI supprime le dernier alinéa de l'article 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 devenu inutile dès lors que le président du fonds de garantie siège au CECEI.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que le président du directoire du fonds de garantie des dépôts est membre de droit du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) (amendement n° 37), puis l'article 33 ainsi modifié.

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Article 34

Renforcement des procédures de prévention

Le présent article modifie sensiblement la procédure d'injonction prévue par l'article 43 de la loi du 24 janvier 1984. Cet article dispose que si la situation d'un établissement de crédit le justifie, la Commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toute mesure destinée à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion. Ce pouvoir d'injonction ne comporte aucune limitation quant à la nature des mesures recommandées, et l'on constate ainsi que l'objectif auquel elles doivent concourir est si large que la Commission bancaire dispose, en la matière, d'une large compétence.

Le dispositif proposé tend à clarifier et surtout à renforcer le régime de prévention des sinistres bancaires, en instaurant un régime de recommandation à l'égard des établissements de crédit, et en étendant le champ de l'injonction aux prestataires de services d'investissement et aux membres des marchés réglementés. Il donne ainsi une consécration législative à une pratique de la Commission bancaire.

La recommandation relève de l'initiative de la Commission bancaire, au regard de critères dont le caractère est suffisamment général pour lui laisser une marge d'appréciation.

Il s'agit de :

- la restauration ou le renforcement de la situation financière ;

- l'amélioration des méthodes de gestion ;

- l'adéquation de l'organisation de l'établissement de crédit à ses activités ou à ses objectifs de développement.

Le projet de loi oblige l'établissement de crédit concerné à répondre à la Commission bancaire dans un délai de deux mois, en décrivant les mesures prises à la suite de la recommandation. Cette obligation apparente le régime de la recommandation au régime de l'injonction et laisse considérer qu'il s'agit de la première étape d'une procédure, même si le deuxième alinéa du présent article précise que la Commission bancaire peut recourir à l'injonction, indépendamment de la recommandation. Ce caractère contraignant est renforcé par l'existence de sanctions prévues par l'article 55 du présent projet de loi, en cas d'absence de réponse.

Le régime de l'injonction se voit, pour sa part, modifié quant à la détermination des objectifs qui sous-tendent l'action de la Commission bancaire. Par analogie avec la recommandation, il s'agit en premier lieu de la restauration ou du renforcement de la situation financière, des méthodes de gestion et de l'organisation de l'établissement. La modification concerne en second lieu les personnes morales qui sont visées, à savoir :

- les établissements de crédit : ceux-ci peuvent faire l'objet d'une recommandation suivie d'une injonction, ou être directement soumis à une injonction ;

- les prestataires de services d'investissement et les membres des marchés réglementés, qui font l'objet d'un contrôle de la commission bancaire en application de l'article 37-1 de la loi du 24 janvier 1984. Le présent article comble un vide législatif, dans la mesure où le contrôle de la Commission bancaire sur ces personnes n'était assorti d'aucun pouvoir d'injonction.

L'injonction conserve un caractère obligatoire, dont le non-respect entraîne les sanctions prévues par l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984.

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Votre Commission a adopté l'article 34 sans modification.

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Article 35

Nomination des commissaires du Gouvernement

Le présent article modifie l'article 50 de la loi du 24 janvier 1984, en supprimant l'obligation générale de présence des commissaires du Gouvernement auprès des organes centraux des établissements mutualistes et coopératifs et des établissements de crédit.

Dans son état actuel, le premier alinéa de l'article 50 donne un caractère systématique à la nomination par le ministre chargé de l'économie et des finances de commissaires du Gouvernement auprès de chacun des organes centraux prévus par l'article 19 de la même loi. Les commissaires du Gouvernement veillent à ce que les organes centraux et les établissements qui leur sont affiliés exercent leur activité conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux missions qui leur sont confiées. Il s'agit à la fois d'un contrôle de légalité et d'un contrôle en opportunité. Le troisième alinéa de l'article 50 prévoit en outre la possibilité de nommer un commissaire du Gouvernement auprès des établissements de crédit auxquels l'État a confié une mission d'intérêt public.

Les différentes formes de contrôle sont aujourd'hui largement mises en _uvre par la Commission bancaire. Ainsi en est-il de la surveillance de l'octroi des prêts bonifiés. Aussi la présence d'un commissaire du Gouvernement semble pouvoir être limitée à des cas déterminés par la loi. Le présent article propose en conséquence que la nomination d'un commissaire du Gouvernement auprès d'un organe central ou d'un établissement de crédit intervienne seulement lorsque l'État leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public.

La portée de cette disposition apparaît cependant incertaine. Le Gouvernement considère en effet comme prérogative de puissance publique toute procédure exercée pour le compte de l'État, ou ayant un objet économique et social sur incitation du Gouvernement. Doit-on, par exemple, considérer que les prêts immobiliers à taux zéro, distribués par toutes les banques, entrent dans cette catégorie, ce qui, juridiquement, exigerait la présence d'un commissaire du Gouvernement dans chaque conseil d'administration d'établissement bancaire ?

Dans la mesure où les missions d'intérêt public ne sont pas clairement définies, la mise en _uvre de cet article risque de s'avérer délicate, même si le Gouvernement a indiqué à votre Rapporteur qu'il mettrait fin aux fonctions des commissaires de Gouvernement placés auprès de la Caisse nationale de crédit agricole, de la Chambre syndicale des banques populaires et de la Caisse centrale de crédit coopératif. En revanche, eu égard aux caractéristiques des produits qu'ils distribuent, trois organes centraux conserveraient un commissaire du Gouvernement : la future Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la Confédération nationale du crédit mutuel, la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.

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Votre Commission a adopté l'article 35 sans modification.

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Article 36

Exigence d'un système de contrôle interne
au sein des établissements de crédit

L'article 51 de la loi du 24 janvier 1984 précitée a prévu une série de dispositions garantissant la liquidité et la solvabilité des établissements de crédit, afin d'assurer la sécurité des déposants. Ces normes de gestion se traduisent par la fixation de ratios entre les différents éléments de leurs actifs et de leurs engagements, établis dans des conditions définies par la Commission bancaire.

En fixant des normes de gestion aux établissements de crédit, l'article 51 a repris des dispositions réglementaires en vigueur depuis 1946. En effet, en application du décret n° 46-1247 du 28 mai 1946, la Commission de contrôle des banques avait institué, pour ces établissements, un coefficient dit de liquidité. Un décret n° 79-561 du 5 juillet 1979 a ensuite créé des ratios de couverture des risques et de division des risques dont les modalités d'application ont été fixées par le Conseil national du crédit.

Le présent article complète ce dispositif, en prévoyant, dans son paragraphe I, que les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne. Il ne s'agit plus du seul contrôle de solvabilité, mais de la mise en place, par les établissements de crédit eux-mêmes, de procédures leur permettant d'apprécier les risques et la rentabilité de leurs activités. La loi introduira donc, à côté d'un coefficient arithmétique, un contrôle de type qualitatif s'apparentant à un mécanisme d'alerte, dont les modalités seront définies par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière.

Le contrôle interne s'effectuera au sein de l'établissement de crédit. Les holdings financières ont toutefois la possibilité d'exercer ce contrôle à l'échelle de leur groupe, sur la base des comptes consolidés.

En application du dernier alinéa de l'article 51 précité, le non respect des dispositions prévues par le paragraphe I du présent article sera passible de peines prévues à l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Le paragraphe II prévoit une procédure obligatoire d'échange d'informations au sein des entreprises d'investissements ou des établissements de crédit ayant leur siège social dans un pays membre de l'Espace économique européen (EEE). Il transpose ainsi en droit français l'article 7 de la directive n° 92-30 du 6 avril 1992, relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. Le paragraphe 1 de cette directive précise que « les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, ni les compagnies mixtes et leurs filiales, ou les filiales prévues à l'article 3, paragraphe 10, d'échanger entre elles les informations utiles pour l'exercice de la surveillance, conformément à la présente directive ».

On définit par les termes « compagnies mixtes » les groupes qui se livrent à des activités financières et autres que financières (industrie, commerce, immobilier, etc.).

L'objectif est de renforcer le contrôle sur la base des comptes consolidés. A cette fin, tout obstacle à la circulation des informations au sein des groupes financiers doit disparaître.

La directive met bien évidemment l'accent sur l'apparition et le développement croissant de groupes financiers s'adonnant à d'autres activités. La surveillance sur une base consolidée doit permettre de constater si la défaillance éventuelle d'une entreprise industrielle a des répercussions sur la solvabilité d'un établissement de crédit au sein du même groupe. La nécessité d'un contrôle préventif, y compris sur une entreprise industrielle, est d'autant plus importante que sa création ou implantation ne s'accompagne d'aucune procédure d'agrément comparable à celle que connaissent les établissements de crédit.

Le paragraphe II du présent article insère en conséquence un article 57-1 dans la loi du 24 janvier 1984 précitée, afin que toute entreprise, faisant partie soit d'un groupe financier, soit d'un groupe se livrant à des activités financières et à d'autres activités, transmette les informations nécessaires à des entreprises du même groupe, dès lors que le siège social de ces entreprises se situe dans un pays de l'EEE.

Le deuxième alinéa du paragraphe II précité soumet au secret professionnel les personnels des entreprises établies en France recevant des informations dans le cadre de la procédure prévue par le premier alinéa.

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* *

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que les obligations résultant du contrôle consolidé des établissements de crédit ne sont applicables qu'aux entreprises établies en France (amendement n° 38), puis l'article 36 ainsi modifié.

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* *

Article 37

Mise en réserve des résultats
des banques mutualistes et coopératives

Le présent article modifie l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet article est actuellement ainsi rédigé :

« Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. »

Dès l'origine, le législateur a fait le choix d'une rémunération fixe du capital. M. Ciclier, rapporteur de la loi de 1947, qualifiait le principe de l'intérêt fixe de juste rémunération du capital investi, permettant également de se défendre contre les pratiques spéculatives (rapport n° 1204, 29 avril 1947). L'article 10 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 a indexé la rémunération sur le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, tel que publié par le ministre chargé de l'économie et des finances. En outre, l'article 16 de cette même loi dispose que les prélèvements constituant les réserves doivent être au minimum de trois vingtièmes des excédents d'exploitation, afin d'assurer la sécurité financière des coopératives et de favoriser leur développement sur fonds propres.

Le présent article aménage les modalités de fixation de l'intérêt servi aux parts sociales des coopératives, lorsqu'elles ont été agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative. Il dissocie en conséquence le régime applicable à la rémunération des parts sociales versée par les banques coopératives et mutualistes du régime applicable aux autres coopératives.

Le Gouvernement avance deux arguments à l'appui de ce dispositif :

· les banques coopératives et mutualistes opèrent dans le secteur concurrentiel et certaines ont racheté des banques commerciales ;

· leur régime doit être aligné sur celui prévu par le présent projet de loi pour les caisses d'épargne.

La pénétration croissante du secteur bancaire coopératif vers d'autres clients que leurs sociétaires est indéniable, comme le confirme le rachat de la Banque Indosuez par le Crédit agricole, mais elle s'inscrit aussi dans la contrepartie logique des banalisations progressives qui ont été conduites au cours des dernières décennies. Les réseaux coopératifs souhaitent, maintenant d'évidence, par des stratégies d'acquisition, diversifier leurs sources de marges auprès des entreprises ou des particuliers ayant d'importantes capacités d'épargne.

LE POIDS ÉCONOMIQUE DES BANQUES COOPÉRATIVES ET MUTUALISTES DANS L'UNION EUROPÉENNE ET EN FRANCE

Les banques coopératives représentent dans l'ensemble de l'Union européenne :

· 1.195 milliards de francs de total de bilan ;

· 7.532 milliards de francs de dépôts ;

· 6.157 milliards de francs de crédits ;

· soit globalement une part de marché de 17 %.

Ces établissements se sont, jusqu'aux années 1980, développés essentiellement sur leurs marchés locaux au bénéfice exclusif de leurs sociétaires, particuliers, professionnels, agriculteurs. Progressivement, compte tenu de la concurrence et des volumes d'investissements, ils ont créé des filiales commerciales, afin d'offrir leurs services à des clients non sociétaires.

 

Part de marché en %

Sociétaires

Clients

   

(en millions)

Allemagne

21

13,8

30

Autriche

31

2,3

4,3

Belgique

6

0,5

1,5

Danemark

1

0,5

0,09

Espagne

7

1,1

7

Finlande

31

0,6

2,3

France

37

12,7

28,4

Grèce

1

60

52

Irlande

8

2

2,1

Italie

24

1,7

16

Luxembourg

(nd)

0,05

0,01

Pays-Bas

25

0,5

6

Portugal

5

0,2

1,1,29

Royaume-Uni

2

-

1,9

Source : Groupement européen des banques coopératives.

Les banques coopératives occupent 496.000 salariés. Elles sont la propriété de 36,5 millions de sociétaires et servent 101 millions de clients, petites et moyennes entreprises et particuliers essentiellement.

.../...

Si l'on globalise les parts de marché des banques coopératives et des caisses d'épargne dans les principaux pays européens, on constate que ces réseaux représentent 50 à 60 % du marché des dépôts de leurs pays.

Le secteur bancaire coopératif regroupe en France le Crédit agricole, le Crédit mutuel, les Banques populaires et le Crédit coopératif.

Banque

Banques locales

Guichets

Sociétaires

Clients

Effectifs

Bilan consolidé
(1)

Dépôts
(1)

Crédits
(1)

Part de marché

Crédit agricole

36

8.166

5.524.000

15.000.000

84.670

380.000

257.000

194.000

21,9

Crédit mutuel

18

3.511

5.417.000

8.640.00

23.670

98.125

58.883

43.670

6,9

Banques populaires

30

1.912

1.885.000

4.610.000

27.240

100.703

52.469

45.664

7,6

Crédit coopératif

16

235

73.000

204.000

2.183

2.613

2.613

4.089

 

(1) en euros.

Source : Groupement européen des banques coopératives.

L'alignement du régime des banques coopératives sur le régime des caisses d'épargne trouve a priori son origine dans le passage desdites caisses, prévu par le présent projet de loi, à un statut coopératif. Le Gouvernement souhaite d'une part, déplafonner la rémunération des parts sociales pour rendre, semble-t-il, leur acquisition attractive, d'autre part, inciter à rapprocher la rémunération des parts sociales de celles des parts de capital détenues par les actionnaires des banques commerciales.

Le dispositif prévu par l'article 37 du projet de loi consiste, en son paragraphe I, à soustraire les banques coopératives et mutualistes au régime de rémunération des autres coopératives, et à prévoir, dans le paragraphe II, un régime spécifique pour les banques précitées, avec une mise en réserve des sommes disponibles après répartition.

La répartition s'effectue à partir du résultat net comptable (après impôt), et après versements aux réserves légales, prévues par la loi du 24 juillet 1966, et statutaires (dont le montant est fixé par chaque coopérative). L'objectif de ces réserves est de permettre aux coopératives de se développer en toute sécurité, sans recours excessif à l'emprunt.

Les sommes à imputer sur le résultat net comptable comprennent notamment l'intérêt servi aux sociétaires, l'émission de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote et le remboursement des parts des sociétaires qui se retirent. Elles concernent enfin les subventions à d'autres coopératives du groupe.

La différence essentielle avec le régime prévu par l'article 16 de la loi du 10 septembre 1947 relatif à la répartition des sommes disponibles des coopératives, réside dans l'obligation, pour les banques coopératives et mutualistes, de mettre au minimum un tiers des sommes disponibles en réserve, ce pourcentage pouvant être augmenté sur décision de l'organe central. Cette mesure est liée à l'absence de référence à tout plafonnement des rémunérations des parts sociales.

Ce dispositif est parallèle à celui prévu pour les caisses d'épargne par l'article 6 du présent projet de loi. Il constituerait une innovation notable dans le droit des banques coopératives et mutualistes. En prévoyant le déplafonnement de la rémunération des parts sociales, le Gouvernement inciterait peu ou prou les régimes des sociétaires et des actionnaires à se rapprocher. Sans doute cette démarche répond-t-elle au souci d'égaliser les conditions d'exercice des métiers bancaires entre banques commerciales et banques coopératives. Est-elle pour autant pertinente ?

En effet, l'article 37 apparaît exorbitant du droit commun. Il est loisible de demander au législateur d'instituer des règles prudentielles ou de gestion à l'égard des établissements de crédit, de telles mesures étant quasiment d'ordre public compte tenu des spécificités du métier bancaire. En revanche, comment justifier qu'une disposition, à l'exception des mises en réserve pour garantie de solvabilité, limite la libre utilisation des sommes disponibles ? Elle s'insère dans la stratégie et la gestion des entreprises. Aucune société anonyme ou société anonyme à responsabilité limitée ne se voit appliquer un tel dispositif. En régime de liberté économique, il appartient à chaque entreprise de déterminer les parts qu'elle assigne respectivement à ses actionnaires et à l'investissement.

La mise en réserve obligatoire d'un tiers des sommes disponibles s'opérerait donc au détriment des entreprises coopératives ou mutualistes. Par ailleurs, elle méconnaît le principe de la coopération.

Si la finalité d'une entreprise sous forme de société est de dégager des bénéfices, l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947 dispose que les coopératives ont pour objet de « contribuer à la satisfaction des besoins et à la promotion des activités économiques et sociales de leurs membres ainsi qu'à leur formation ». A la différence des sociétés commerciales, les sociétaires ne recherchent pas obligatoirement un profit financier, mais un avantage qui peut être d'ordre social (assurance, santé) ou économique (prêt à taux avantageux). Les coopératives tirent leurs racines du monde rural et du monde ouvrier, et leur développement au XIXème siècle provient de leur capacité à faire face à des besoins que le marché ne prenait pas en compte. Une coopérative est avant tout une entreprise dans laquelle les associés mettent en commun leur activité pour en retirer un avantage qui n'est pas obligatoirement (ni même au premier chef) financier. Dans cette optique, le capital est une avance faite à la coopérative qui, comme chaque avance, doit être rémunérée. La rémunération du capital dans une entreprise coopérative n'est pas une part du bénéfice, mais la rémunération de la privation d'un droit de jouissance. De ce fait, il est logique de verser cette rémunération même en l'absence de bénéfices (sauf à mettre en cause la survie de la coopérative, d'où la possibilité d'imputer cette rémunération sur les résultats futurs) et à l'inverse, le constat d'un résultat important ne modifie pas le principe de limitation de cette rémunération. Le fait qu'elle soit comptablement et fiscalement imputée sur le résultat ne signifie pas que cette rémunération soit une distribution de bénéfices. Il n'y a, dans la rémunération du capital des entreprises coopératives, nulle idée de profit.

Dans sa motivation, on peut penser que le dispositif de l'article 37 part en réalité du constat que les banques coopératives et mutualistes jouiraient d'un avantage concurrentiel quelque peu anormal en distribuant à leurs sociétaires une rémunération moindre que les banques commerciales à l'égard de leurs actionnaires. Elles seraient en mesure, de ce fait, de disposer d'une trésorerie leur permettant d'opérer, plus aisément que d'autres, des acquisitions.

Votre Rapporteur ne peut croire que cette motivation soit avérée mais il ne peut que constater que tout un secteur économique et social du pays l'attribue au Gouvernement.

Sur le fond, votre Rapporteur n'est pas convaincu de l'utilité d'un tel dispositif. En effet, la mise en réserve au taux minimal d'un tiers des sommes disponibles des banques coopératives, exigée par le projet de loi, est d'un degré moindre que les sommes effectivement placées en réserve par lesdites banques. Telle est la pratique courante du secteur.

Dès lors, même si leur affectation est libre, les mises en réserve sont plus importantes que ce que souhaiterait le projet de loi lequel a pour finalité fondamentale la sécurité financière et, donc a priori, la consolidation souhaitable de la structure financière des établissements de crédit concernés. L'article 37 n'apporte rien à l'objectif du projet de loi.

Comme le Rapporteur général de la commission des Finances du Sénat, qui le disait lui-même le 30 octobre 1996 lors d'une réunion de commission, votre Rapporteur pense que « c'est une grande force pour la France de disposer d'un secteur mutualiste en bonne santé ».

A l'aune de ce constat la logique de la rédaction de cet article 37 n'est pas évidente : ou l'État considère que les banques coopératives ne peuvent se développer au-delà d'un certain seuil de pénétration du marché, auquel cas il lui faudrait déterminer un taux supérieur de mise en réserve, ou il leur conserve leur liberté d'action, en n'exigeant que les seules mises en réserve pour garantie de solvabilité.

En aucune manière, la sous-capitalisation des banques commerciales françaises, leur vulnérabilité face à des offres d'achat de banques anglaises, allemandes ou néerlandaises n'ont à interférer dans ce débat. Celui-là est tout autre.

Dès lors que l'on maintient, et salue pour leur efficacité, leur développement et leur assise, l'existence de banques coopératives ou mutualistes, on ne peut leur imposer de règles exorbitantes de droit commun. Pour cette raison, et pour celles déjà évoquées, votre Rapporteur propose, en l'état actuel de sa rédaction, la suppression du présent article.

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Votre Commission a examiné trois amendements de suppression de cet article respectivement présentés par le Rapporteur, M. Jean-Louis Dumont et M. Pierre Hériaud.

Estimant que l'article 37 ne réalisait pas une démutualisation, M. Michel Inchauspé a observé que la première partie du projet de loi permettait aux caisses d'épargne de distribuer un dividende social. Refusant de laisser ce soin aux technostructures, qui n'offriront que des rémunérations dérisoires, il a souhaité que les sociétaires ne soient pas ainsi réduits à l'état de « croupions ».

Contestant que les sociétaires mutualistes et coopératifs puissent être assimilés à des croupions et qu'ils puissent être intéressés par la rémunération des parts sociales, M. Jean-Louis Dumont s'est élevé contre l'article 37, qui revient à remettre en cause l'impartageabilité des réserves, principe fondamental de l'économie sociale.

Votre Commission a adopté l'amendement de suppression de l'article 37 (amendement n° 39).

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Article 38

Assujettissement des entreprises de réassurance
aux frais de contrôle de l'État

La loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prévu, dans l'article L. 310-1-1 du code des assurances, que les entreprises se livrant exclusivement à la réassurance étaient soumises au contrôle de l'État. L'objet de ce dispositif était double : améliorer l'analyse de la situation des assureurs au travers du contrôle de la position des réassureurs, et conforter la crédibilité de ces derniers sur les marchés internationaux, en leur permettant de se prévaloir d'une attestation de solvabilité. Dans la pratique, le contrôle sur la réassurance consiste principalement en une obligation déclarative.

Votre Rapporteur rappellera que la réassurance est l'activité par laquelle un réassureur (société spécialisée ou assureur direct) prend en charge, moyennant rémunération, tout ou partie des risques souscrits par un autre assureur (appelé société cédante). L'assureur initial répond seul et intégralement des engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses propres assurés, mais le réassureur s'engage à lui rembourser tout ou partie des sommes dues ou versées aux assurés pour les sinistres survenus.

Les fonctions essentielles de la réassurance visent à permettre de développer les possibilités de souscription des entreprises d'assurances. La réassurance constitue un important élément de stabilité pour les compagnies d'assurance ainsi que pour les sociétés de réassurance elles-mêmes. Celles-ci, dans l'exercice de leur activité, répartissent entre elles au plan mondial les risques qu'elles garantissent. La caractéristique de la réassurance est donc son caractère international.

Le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance est, en application de l'article L.310-13 du code des assurances, exercé par la Commission de contrôle des assurances. Les commissaires-contrôleurs effectuent sur pièce et sur place un contrôle de type prudentiel. L'ensemble des frais qui en résultent est couvert par des contributions assises sur les primes émises par les compagnies d'assurance, en application de l'article L. 310-9 du code des assurances.

Or, l'article L. 310-9 précité n'assujettit au contrôle de l'État que l'activité d'assurance et non la réassurance, ce qui soustrait les entreprises pratiquant exclusivement cette dernière à l'obligation d'une contribution. Aussi le présent article met-il fin à cette anomalie, en soumettant la réassurance à l'obligation de couvrir les frais de contrôle.

Par voie de conséquence, le présent article modifie la base de calcul de la contribution, dans la mesure où le montant des primes et cotisations acceptées en réassurance ne peut plus intervenir que pour moitié dans ce calcul. Les éléments suivants seront désormais pris en compte :

- l'assiette est constituée des primes émises et acceptées : il s'agit des primes d'assurances et des primes acceptées en réassurance ;

- l'assiette inclut également les primes acquises au cours d'un exercice et non encore émises : certaines primes font en effet l'objet d'une émission différée après le versement de l'assuré. Il en est ainsi des primes collectives assises sur la masse salariale, régularisées en fin d'année ;

- les primes et cotisations s'entendent comme comprenant « les accessoires de primes et coûts de police », c'est-à-dire les frais commerciaux. Les primes et cotisations sont « nettes d'impôts », la base de calcul étant appréciée par rapport au chiffre d'affaires hors taxe. Elles sont enfin « nettes de cession » car le montant des cessions en réassurance n'est pas déduit de la base de calcul.

Au total, l'inclusion de la réassurance dans le dispositif de financement du contrôle en élargit logiquement l'assiette. Le Gouvernement souhaite en outre conférer au présent article un caractère quasi rétroactif en le rendant applicable aux contributions recouvrées en 1999 ; il paraît plus réaliste de prévoir son application à partir du 1er janvier 2000.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, précisant l'application du dispositif à compter du 1er janvier 2000 (amendement n° 40) puis l'article 38 ainsi modifié.

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Article 39

Présentation des opérations d'assurance

Le présent article vise essentiellement à protéger les souscripteurs potentiels de produits d'assurance en étendant les pouvoirs de la Commission de contrôle des assurances (CCA) à la présentation des opérations.

Créée par l'article 31 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, la CCA est une autorité administrative indépendante qui assure le contrôle financier des entreprises d'assurance et de réassurance, afin que ces entreprises puissent en permanence faire face à leurs engagements. C'est ainsi qu'elle surveille leur marge de solvabilité, leur fonds de garantie ou leurs provisions techniques.

La CCA dispose de pouvoirs de contrôle et de sanctions, prévus par les article L.310-12 et suivants du code des assurances. Elle peut contrôler les entreprises sur pièces et sur place, et se faire communiquer tous documents nécessaires à ce contrôle. Elle peut également ordonner la publication de publications rectificatives.

En cas d'irrégularités, la CCA peut mettre en garde l'entreprise et lui adresser des injonctions. Son pouvoir de sanctions disciplinaires va de l'avertissement au retrait d'agrément (total ou partiel) et au transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats. Si elle estime que des poursuites pénales sont justifiées, elle peut saisir le procureur de la République.

Outre les entreprises d'assurance, les personnes physiques ou morales ayant reçu un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant le courtage d'assurance, sont soumises au contrôle de la CCA. Cette disposition, prévue par le cinquième alinéa de l'article L.310-12 du code des assurances, permet à la CCA de surveiller les intermédiaires (courtiers d'assurance, par exemple), afin d'une part de protéger les souscripteurs, d'autre part de mieux contrôler les activités d'assurance d'entreprises agissant en libre prestation de services en France. Pour renforcer la protection d'éventuels souscripteurs, le paragraphe I du présent article étend le champ de contrôle de la CCA à la présentation d'opérations d'assurance.

L'article R.511-1 du code des assurances définit la présentation comme le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. On relèvera qu'en se référant explicitement à cette définition, le projet de loi vise exclusivement l'acte de présentation, indépendamment d'un acte ultérieur de souscription. La CCA peut ainsi exercer un contrôle de type préventif.

Le paragraphe II du présent article participe également de la volonté de protéger les souscripteurs d'assurance en contraignant les associations souscriptrices à déclarer à la CCA leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Il crée à cette fin un article L.514 dans le code des assurances.

Les associations souscriptrices se définissent comme des associations se livrant à des activités d'assurances pour le compte de leurs adhérents. Elles représentent une part de marché estimée à 3,5 % du chiffre d'affaires (15 milliards de francs, sur un total de 435 milliards pour l'ensemble du secteur) et 5 % environ des encours. La part de l'AFER atteint 50 % au sein des activités souscriptrices.

Le régime de présentation des opérations diffère pour les entreprises d'assurances, soumises aux articles R.511-1 et suivants du code des assurances, et pour les autres personnes physiques et morales (parmi lesquelles les associations précitées), qui relèvent des articles R.512-1 et suivants du code des assurances. Les associations souscriptrices bénéficient en particulier de dérogations permanentes, leur permettant notamment de présenter des opérations sous la forme aussi bien d'assurances individuelles que d'adhésions à des assurances collectives. Mais la présentation de ces dernières ne doit donner lieu à aucune attribution directe ou indirecte de commission en faveur de la personne qui agit au nom de l'association.

La différence essentielle entre les entreprises d'assurances et les associations souscriptrices réside en ce que les premières font l'objet d'un contrôle portant sur leur immatriculation et conditions de capacité professionnelle, etc. tandis que les secondes y échappent. Il apparaît en conséquence logique, et de nature à renforcer la sécurité financière du secteur des assurances, que la CCA, à défaut d'exercer un contrôle sur les associations, puisse se pencher sur leur activité. Ce dispositif s'accompagne par ailleurs de l'obligation pour les associations de déclarer à la CCA toute modification de la nature de leur activité ou toute cessation d'activité. La CCA disposera ainsi des moyens d'apprécier le type de produits présentés, et de manière plus générale, l'activité des associations souscriptrices.

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Votre Commission a adopté l'article 39 sans modification.

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Article 40

Reprise des rémunérations et commissions des courtiers

Le présent article insère dans le code des assurances un article L.324-5, sanctionnant les courtiers qui ont fait souscrire des contrats auprès d'entreprises d'assurance non solvables. Il constitue ainsi une sanction à l'égard de comportements économiques qui ne sont pas rationnels.

Un tel mécanisme existe déjà pour les assurances obligatoires en matière de circulation de véhicules terrestres. Lorsqu'une entreprise perd son agrément administratif, l'article L.326-18 du code des assurances prévoit que les courtiers, par l'intermédiaire desquels les contrats ont été souscrits, doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées.

Le présent article reprend ce dispositif et l'étend à l'ensemble des assurances de personnes (assurance-vie, capitalisation, dommages corporels) et de retraite (prévoyance collective), dans le cas où une entreprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, en application des sanctions prévues à l'article L.310-18 du code des assurances.

La procédure relève de l'initiative de la Commission de contrôle des assurances (CCA). Son champ d'application exclut les mandataires et salariés d'entreprises d'assurance, dans la mesure où ils sont censés avoir agi pour le compte et sur instruction desdites entreprises. Il vise en revanche les courtiers et entreprises de courtage (« personnes physiques et morales par l'intermédiaire desquelles des contrats ont été présentés ou souscrits »).

La procédure est déclenchée lorsque la CCA estime que le comportement du courtier - c'est-à-dire l'ensemble des actes liés à la présentation et à la souscription des contrats - a contribué aux difficultés d'une entreprise d'assurance, à un point tel que celle-ci voit son portefeuille transféré d'office. Le courtier doit donc connaître la solvabilité des entreprises d'assurances dont il assure l'intermédiation. A défaut, et en cas de difficulté de l'entreprise d'assurance, la CCA appliquera un régime de sanction.

Cette sanction consiste en la restitution, par le courtier, de tout ou partie des rémunérations ou commissions qu'il a perçues à l'occasion de la présentation ou de la souscription des contrats. La CCA peut donc moduler le montant de la restitution. Les sommes sont versées soit au cessionnaire (entreprise d'assurance recevant le portefeuille), soit, en l'absence de cessionnaire, au fonds de garantie institué par l'article 49 du présent projet de loi. Les commissions et rémunérations sont celles qui ont été encaissées l'année précédant celle au cours de laquelle la procédure et mise en _uvre.

Le présent article étend en outre les mêmes dispositions aux personnes morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un contrat d'assurance de groupe. Les associations souscriptrices, déterminées par les articles R.512-3 et R.512-4 du code des assurances, doivent en effet faire preuve de la même obligation de prudence à l'égard des entreprises d'assurances que les courtiers, car elles remplissent également un rôle d'intermédiation.

Enfin, le dernier alinéa du présent article renvoie au décret en Conseil d'État les modalités de son application. Parmi celles-ci figureront les critères à partir desquels la CCA estimera que les courtiers et associations souscriptrices auront eu un comportement de nature à engendrer des difficultés pour une entreprise d'assurance.

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Votre Commission a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur (amendement n° 41), puis l'article 40 ainsi modifié.

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Article 41

Établissement d'une liste des courtiers d'assurance

Le présent article modifie le premier alinéa de l'article L.530-2-2 du code des assurances.

Cet article prévoit, dans sa rédaction antérieure au projet de loi, que le ministre de la justice établit la liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance, en veillant à ce qu'ils respectent quatre conditions : habilitation à présenter une opération d'assurance, honorabilité, exigence d'une garantie financière et souscription à un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.

Le présent article maintient ces conditions, mais en transfère le contrôle au ministre chargé de l'économie : le ministère de la justice ne dispose en effet pas des moyens humains lui permettant d'assurer une telle mission. Il confie, pour la même raison, aux professions de l'assurance la mission d'établir la liste des courtiers et des sociétés de courtage, ce qui permettra à l'article L.350-2-2 du code des assurances, issu de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, de connaître enfin une application réelle.

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Votre Commission a adopté l'article 41 sans modification.

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chapitre ii

Coopération entre autorités de contrôle

Article 42

Échange d'informations entre institutions et autorités de contrôle

Le présent article modifie l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, en complétant la liste des institutions et autorités de contrôle appelées à échanger des informations.

Votre Rapporteur rappellera que la dévolution par la loi de diverses attributions générales de surveillance et de contrôle participe d'un principe de tutelle sectorielle qui n'a cessé de se développer depuis la création de la Commission des opérations de bourses (COB) par une ordonnance du 28 septembre 1967. Le degré d'imbrication qui est à présent atteint entre les différentes composantes du secteur financier, dans son acception la plus large, justifie qu'une certaine coordination s'établisse entre les diverses institutions et autorités de contrôle. La loi du 16 juillet 1992 précitée a donc instauré une procédure d'échange d'informations entre les principaux organes de surveillance. Cette procédure peut être mise en _uvre de manière bilatérale ou multilatérale.

La loi du 16 juillet 1992 a été complétée par la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les organes visés par l'article 45 sont la Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourse, le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Certains des organes visés relèvent de la catégorie des autorités administratives indépendantes alors que d'autres sont des entités para-administratives spécialisées. La situation de la Banque de France est certes différente, mais sa présence est des plus naturelles au regard de sa vocation : en plus de ses attributions dans la mise en oeuvre de la politique monétaire, la banque centrale est, en France, le suprême garant de la place financière.

L'article 45 précité précise enfin que les informations que peuvent se communiquer les différents organes sont celles qui sont nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Cette restriction confirme un impératif de sauvegarde de l'autonomie particulière de chacune d'entre elles et vise à protéger le secret bancaire, voire plus largement le secret des affaires. Elle évite par ailleurs tout empiétement de compétence, dès lors qu'elle n'autorise que de simples transferts de données.

Le présent article maintient l'économie générale du dispositif mais étend (paragraphe I) les possibilités d'échange d'informations entre les autorités de surveillance en ajoutant à la liste évoquée ci-dessus le Conseil des marchés financiers, la Commission de contrôle instituée par l'article L.951 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie des dépôts et le fonds de garantie des assurés, ces deux derniers organes étant prévus par le présent projet de loi. Il procède également à une adaptation terminologique pour tenir compte du changement d'appellation du « conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières  », devenu le « conseil de discipline de la gestion financière ».

L'inclusion des fonds de garantie prévus par le présent projet de loi renforcera le contrôle prudentiel exercé par chacune des autorités de contrôle. Il en est de même avec la commission de contrôle des organismes de sécurité sociale.

L'ensemble du dispositif demeure soumis à la règle du secret professionnel.

Le paragraphe II abroge, pour coordination, une disposition de la loi du 24 janvier 1984 précitée.

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Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 42), puis l'article 42 ainsi modifié.

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Article 43

Création d'un collège des autorités de contrôle
des entreprises du secteur financier

Le présent article insère un article 45-1 dans la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit. Il prévoit l'institution d'un collège des autorités de contrôle du secteur financier.

La mise en place d'un tel collège en France est issue des réflexions des principaux responsables économiques, qui, à la lumière d'événements internationaux, ont ressenti le besoin d'intensifier les échanges d'informations. L'économie des pays développés se caractérise par l'émergence croissante de holdings financiers présents dans la banque, l'assurance ou l'industrie, avec une multiplicité de participations croisées. Diverses faillites bancaires aux États-Unis et au Japon ont montré que les difficultés de certains conglomérats comportaient des risques systémiques, obligeant la puissance publique à intervenir en aval.

La création d'un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier indique clairement le choix du Gouvernement en faveur d'une instance à caractère officiel, ce qui constitue un renforcement de la sécurité du marché financier français.

La composition du collège est volontairement réduite et se limite aux autorités qui contrôlent les entreprises opérant dans le secteur financier. Le collège comprend en conséquence :

- le gouverneur de la Banque de France, en tant que président de la Commission bancaire : celle-ci veille au respect des dispositions législatives et réglementaires par les établissements de crédit, examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière ;

- le président de la Commission de contrôle des assurances : elle remplit le même rôle que la Commission bancaire pour assurer le respect des lois et règlements, et doit constater que les entreprises d'assurance sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés ; 

- le président de la Commission des opérations de bourse : celle-ci veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers ;

- le président du Conseil des marchés financiers, dont le règlement général détermine les règles de bonne conduite et les conditions d'exercice de leur profession par les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation.

Sans être stricto sensu membre du collège, le directeur du Trésor assiste à ses séances, afin que les échanges d'informations ne se limitent pas aux quatre autorités administratives précitées.

La compétence du collège financier est déterminée par le deuxième alinéa du présent article : il s'agit d'un dialogue et d'une réflexion entre autorités de contrôle, sur les groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance. L'objectif du collège n'est donc pas de se substituer aux différentes autorités de contrôle dans leur domaine respectif, mais d'appréhender des réalités transsectorielles, afin d'éviter des risques systématiques. L'échange d'informations vise à confronter les différentes analyses (engagements, stratégies, respect des règles prudentielles...) sur les groupes financiers. Le collège peut également évoquer toute question permettant de coordonner les contrôles des autorités administratives sur les groupes financiers.

Dans la mesure où le collège est une instance de réflexion et de coordination, il ne dispose pas d'un pouvoir réglementaire. Les décisions qui viendraient en conclusion de ses délibérations ne peuvent être mises en _uvre que par les autorités qui le composent, en l'absence de disposition expresse donnant au collège soit une compétence d'autorité, soit un pouvoir d'injonction.

Le collège peut également être consulté pour avis à l'initiative de chacun de ses membres ainsi que par le ministre chargé de l'économie. Cette faculté renforce le dispositif de prévention des risques. Votre Rapporteur proposera de préciser que ces consultations pourront s'ajouter au minimum de trois réunions annuelles que prévoit le début du troisième alinéa du présent article, afin de ne pas retarder la transmission d'informations.

Le présent article ne contient pas de disposition explicite (en dehors d'une présidence tournante) relative au fonctionnement du collège. Votre Rapporteur approuve cette démarche, qui permettra au collège de travailler avec souplesse.

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Votre Commission a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur (amendement n° 43).

Elle a examiné un amendement de M. Marc Laffineur tendant à soumettre au secret professionnel les membres du collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier.

Après que votre Rapporteur, eut indiqué que chaque membre du collège était, par définition, déjà tenu au secret professionnel, votre Commission a rejeté cet amendement, puis a adopté l'article 43 ainsi modifié.

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Article 44

Relations de la Commission bancaire
avec les autorités de contrôle d'États étrangers

La loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 a inséré dans la loi du 24 janvier 1984 précitée un article 41-1, ouvrant la possibilité pour la Commission bancaire, sous réserve de réciprocité, d'autoriser les autorités de surveillance d'un établissement de crédit d'un autre État membre de la Communauté européenne à exercer le contrôle sur ses filiales en France, sans pour autant leur reconnaître de pouvoir de sanction à l'égard de l'établissement contrôlé. Ce principe constituait l'application de l'article 3 de la directive n° 92/30/CEE du 6 avril 1992.

Le paragraphe 8 de l'article 3 de la directive précitée dispose en effet que les autorités ayant accordé l'agrément à une filiale d'un établissement de crédit d'un autre État membre appliquent à cette filiale les règles prudentielles sur une base individuelle. Mais par exception, le paragraphe 9 prévoit que les autorités responsables de l'agrément d'une filiale peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise-mère. Ces accords sont communiqués à la Commission des Communautés européennes, qui assure l'information des États membres.

Avant d'analyser la portée du présent article, votre Rapporteur soulignera qu'il constitue l'un des éléments d'un dispositif global, dont le premier volet est constitué par l'article 41 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Cet article permet à la Commission bancaire d'étendre son contrôle aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement de droit français, dans le cadre de conventions internationales.

Le présent article substitue à l'article 41-1 de la loi du 24 janvier 1984 un triple dispositif :

Article 41-1 (nouvelle rédaction) : transmissions d'informations entre autorités de contrôle sur des filiales et succursales domiciliées dans l'Espace économique européen (EEE) ;

Article 41-2 : transmissions d'informations similaires avec des autorités de pays non membres de l'EEE ;

Article 41-3 : conditions et restrictions d'application des articles 41-1 et 41-2.

L'article 41-1 (nouvelle rédaction) organise les relations entre la Commission bancaire et les autorités de contrôle des États membres de l'EEE.

Le premier alinéa est relatif aux interventions en France des autorités de contrôle des pays membres de l'EEE. Celles-ci sont soumises aux conditions suivantes :

- la demande doit émaner d'une autorité de contrôle ayant compétence pour surveiller un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ;

- le champ d'intervention consiste en la vérification d'informations. Ce terme est suffisamment général pour permettre aux homologues de la Commission bancaire d'interroger cette dernière tant sur le respect des règles prudentielles que sur la conduite des affaires de l'établissement visé ;

- les personnes morales visées sont les filiales d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, ou les personnes morales qui les contrôlent directement ou indirectement (ainsi que leurs filiales), en application de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

- le siège social des personnes morales concernées doit être situé en France ;

- la vérification est effectuée soit par la Commission bancaire elle-même, pour le compte de l'autorité de contrôle, soit par cette dernière, après autorisation préalable de la Commission bancaire ;

- la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, ne peut être opposée à cette procédure. On rappellera notamment que l'article premier de cette loi interdit à toute personne physique de nationalité française, et à tout dirigeant ou représentant d'une personne morale ayant son siège en France de communiquer à des autorités publiques étrangères des renseignements d'ordre économique et financier.

Le deuxième alinéa de l'article 41-1 étend les contrôles sur place de la Commission bancaire aux personnes morales (telles que définies par le premier alinéa) dont le siège est situé dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La procédure est symétrique, la Commission bancaire demandant aux autorités de l'État concerné d'opérer ces vérifications, ou les effectuant elle-même, après autorisation desdites autorités.

La troisième alinéa permet à la Commission bancaire, dans le cadre de la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, de contrôler des succursales établies dans un État de l'EEE. Les établissements visés sont les établissements de crédit et les entreprises d'investissement dont le siège est en France, ou qui sont les filiales d'entreprises dont le siège social est à l'étranger.

La procédure est logiquement allégée, la Commission bancaire informant l'autorité de l'État concerné afin qu'il fasse procéder à la vérification.

Le dernier alinéa autorise enfin la Commission bancaire, nonobstant la loi du 26 juillet 1968 susvisée, à échanger toute information avec les autres autorités de contrôle des pays partie à l'EEE.

L'article 41-2 est relatif aux conventions bilatérales que la Commission bancaire peut conclure avec les autorités de contrôle d'un État non membre de l'EEE. Ces conventions consistent en des agréments administratifs et n'ont pas le caractère de convention internationale.

Les conventions devront prévoir un dispositif presque analogue à l'échange d'informations tel qu'établi dans le cadre de l'EEE, à savoir :

- le contrôle, dans le pays signataire de la convention, de filiales ou succursales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;

- le contrôle par la Commission bancaire, à la demande d'une autorité étrangère, d'établissements filiales ou succursales soumis au contrôle de cette dernière. La Commission bancaire peut toutefois accepter d'effectuer ce contrôle conjointement avec ces autorités étrangères ;

- les modalités d'échanges d'informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères.

L'article 41-3 délimite enfin les conditions générales d'exercice des contrôles prévus aux articles 41-1 (nouvelle rédaction) et 41-2. Il reprend à cet égard une partie des dispositions prévues par l'article 41-1 dans sa rédaction actuelle, notamment le prononcé des sanctions.

Le premier alinéa circonscrit le champ de l'ensemble des contrôles à l'examen du respect des normes prudentielles de gestion. La coopération internationale doit en effet se fonder sur des éléments objectifs, prévus soit par les règlements communautaires, soit par les normes législatives ou réglementaires des États membres. Ce contrôle des ratios prudentiels comporte bien souvent une analyse de la stratégie économique d'une entreprise ou d'un groupe, mais des autorités nationales ne peuvent soulever explicitement de telles questions sans risquer d'être accusées de vouloir fausser la concurrence.

La Commission bancaire reçoit le résultat des contrôles. En vertu du principe de souveraineté nationale, elle a seule compétence pour prononcer des sanctions.

Dans la mesure où les articles 41-1 et 41-2 établissent un mécanisme juridique de réciprocité (obligations d'assistance mutuelle pour les contrôles), les personnes qui travaillent dans les établissements bancaires ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes des autorités de contrôle bancaire.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 41-3 applique aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit les dispositions des articles 41-1, 41-2 et 41-3, en tenant compte des propres attributions de contrôle du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse.

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Votre Commission a adopté l'article 44 sans modification.

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Article 45

Intervention de la Commission bancaire
en cas d'atteinte à la concurrence

Le présent article adapte l'article 89 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Il maintient l'interdiction faite aux banques de recourir à des pratiques anticoncurrentielles, en l'étendant à leurs activités annexes, et il introduit la Commission bancaire dans la procédure de notification des griefs prévue par l'article 21 de l'ordonnance susvisée. Celle-ci doit rendre un avis dans un délai de deux mois. Lorsqu'il prononce une sanction, le Conseil de la concurrence peut suivre l'avis de la Commission bancaire ou s'en écarter, auquel cas il doit indiquer les raisons pour lesquelles il ne respecte pas cet avis.

Le dispositif du présent article maintient donc les compétences décisionnaires du Conseil de la concurrence, mais tient compte des spécificités des métiers bancaires en conférant à la Commission bancaire un rôle consultatif.

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M. Michel Inchauspé a présenté un amendement visant à étendre l'intervention du Conseil de la concurrence, afin d'éviter que ne se développent des opérations de braderie de taux sur lesquelles le Gouverneur de la Banque de France a souvent été amené à attirer l'attention. Il a précisé qu'un simple particulier pouvait aujourd'hui obtenir un crédit à 4,2 % sur trente ans, ce qui illustrait les problèmes de compétitivité des caisses d'épargne dans ce domaine.

Votre Rapporteur, s'est déclaré favorable à cet amendement, se demandant toutefois si ses dispositions étaient réellement d'ordre législatif.

M. Raymond Douyère a estimé que la marge minimale de 0,90 % prévue par l'amendement paraissait trop élevée, proposant en conséquence une marge de 0,50 %.

M. Michel Inchauspé a précisé que ce taux s'appliquait à l'ensemble des opérations et qu'il convenait donc de retenir un taux suffisamment élevé.

Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 44), puis l'article 45 ainsi modifié.

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Article 46

Relations de la Commission de contrôle des assurances
avec les autorités de contrôle des États non membres
de l'Espace économique européen

Par parallélisme avec l'article 44 du présent projet de loi, l'article 46 organise les relations entre la Commission de contrôle des assurances (CCA) et les autorités de contrôle des pays non membres de l'Espace économique européen (EEE). En effet, le code des assurances prévoit déjà les relations entre la CCA et les autorités de contrôle des pays appartenant à l'EEE.

Comme la Commission bancaire, la CCA pourra conclure des conventions bilatérales avec les autorités de contrôle des assurances des pays non membres de l'EEE, sans que la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 soit opposable, et à la condition que ces autorités soient soumises au secret professionnel.

Les conventions auront pour objet :

- les échanges d'information entre autorités de contrôle ;

- la possibilité, pour la CCA, d'étendre son contrôle aux succursales et filiales situées sur le territoire de l'autorité étrangère ;

- l'autorisation donnée à une autorité étrangère de contrôler des succursales ou filiales françaises d'entreprises soumises à son contrôle ; le contrôle effectif sera mis en _uvre par la CCA, le cas échéant conjointement avec l'autorité étrangère.

Les éventuelles sanctions ne pourront être prononcées que par la CCA, seule compétente en ce domaine. La CCA, comme la Commission bancaire, pourra refuser son assistance lorsque la demande d'assistance de l'autorité étrangère sera de nature à porter atteinte aux intérêts économiques fondamentaux ou à l'ordre public de notre pays, ainsi qu'en cas d'engagement d'une procédure pénale ou après une décision définitive sur les faits faisant l'objet de contrôle.

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Votre Commission a adopté l'article 46 sans modification.

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS,
DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS

Ce titre II est composé de quatre chapitres. Les trois premiers concernent respectivement la garantie des déposants (chapitre premier), la garantie des assurés (chapitre II) et la garantie des investisseurs (chapitre III). Le chapitre IV comporte une disposition d'ordre fiscal et des mesures transitoires décrivant les modalités de mise en _uvre du présent titre et des articles 32 et 37 du titre Ier.

chapitre premier

Garantie des déposants

Ce chapitre comporte deux articles qui viennent modifier et compléter la loi du 24 janvier 1984 précitée, afin de décrire le fonctionnement et les modalités d'intervention du fonds de garantie des dépôts (article 47) et d'organiser des liens institutionnels entre la Commission bancaire et ce fonds (article 48).

Article 47

Fonds de garantie des dépôts

Cet article constitue l'un des éléments essentiels du projet de loi puisqu'il modifie un article de la loi de 1984 (article 52-1) et y insère treize nouveaux articles (articles 52-2 à 52-14) afin de décrire le statut, les modalités de fonctionnement, de financement et d'intervention du nouveau fonds de garantie des dépôts créé par le projet de loi.

Article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984

Adhérents au fonds et dépôts couverts par la garantie

Le projet de loi propose une rédaction nouvelle de l'article 52-1 de la loi de 1984, qui y avait été introduit par la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui, sur ce point, tirait les conséquences de la directive européenne 94/19/CE du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie de dépôts.

Le premier alinéa du nouvel article 52-1 pose le principe de l'unicité du fonds de garantie des dépôts, définit son objet et sa nature juridique.

Tous les établissements de crédit agréés en France doivent adhérer au fonds de garantie des dépôts mis en place par le projet de loi. Cette obligation est générale et s'applique désormais aussi aux établissements affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi de 1984, alors que jusqu'à maintenant ils étaient dispensés de l'obligation d'adhérer à un système de garantie en raison de la responsabilité financière confiée à l'organe central.

Par contre, le présent article ne modifie en rien la situation des succursales d'établissements ayant leur siège dans un autre État de l'Espace économique européen. Aux termes de la directive européenne de 1994, celles-ci sont dispensées d'une obligation d'adhésion en France puisqu'elles sont couvertes par le mécanisme de garantie existant dans l'État d'installation du siège social. Cependant, jusqu'au 31 décembre 1999, celui-ci ne peut offrir à leurs déposants des garanties supérieures à celles qui seront apportées par le fonds de garantie des dépôts mis en place par le projet de loi. Par contre, elles conserveront la possibilité d'adhérer au mécanisme français si les garanties apportées dans leur pays d'origine sont inférieures à celui-ci.

Le fonds de garantie des dépôts a pour objet « d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables ». Il s'agit de la reprise de la rédaction actuelle de l'article 52-1. La signification de l'expression « dépôts et autres fonds remboursables » est donnée actuellement à l'article 5 du règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 du Comité de réglementation bancaire et financière. Ceux-ci s'entendent comme « tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, notamment en matière de compensation ». Il s'agit notamment des dépôts de garantie lorsqu'ils deviennent exigibles, des dépôts d'espèces liés à des opérations sur titres et des sommes dues en représentation de bons de caisse et de moyens de paiement émis par l'établissement.

Le premier alinéa précise que le fonds de garantie des dépôts est une « personne morale de droit privé ». Le fonds n'entre pas dans les catégories habituelles de personnes morales et constitue donc une personne sui generis. La précision de sa soumission au droit privé est apparue nécessaire : celle-ci ne fait pourtant guère de doute en l'absence de toute prérogative de puissance publique, même si l'objet du fonds pourrait être considéré comme relevant d'une activité d'intérêt général.

Le second alinéa du nouvel article 52-1 précise le champ d'application de la garantie apportée par le fonds. Il distingue des exclusions obligatoires prévues par le présent article et des exclusions facultatives relevant d'un règlement du Comité de réglementation bancaire et financière. Ces exclusions diffèrent peu de celles prévues à l'article 6 de l'actuel règlement du 21 juillet 1995 précité. Rappelons que toutes ces exclusions sont autorisées, voire pour certaines d'entre elles, imposées par la directive européenne de 1994.

Les exclusions obligatoires sont liées à l'identité du propriétaire des dépôts ou des autres fonds remboursables. Sont donc exclus de l'indemnisation ceux appartenant aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux organismes de placement collectif (c'est-à-dire sociétés d'investissement à capital variable, fonds communs de placement, fonds communs de créances et sociétés civiles de placement immobilier), aux organismes de retraite, aux entreprises d'investissement. S'ajoutent à cette liste les personnes mentionnées à l'article 8 de la loi de 1984 (c'est-à-dire : Trésor public, Banque de France, services financiers de la Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Institut d'émission des territoires d'outre-mer et Caisse des dépôts et consignations) et celles mentionnées au 1° de l'article 2 de cette même loi (c'est-à-dire les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants de l'établissement concerné). Seules les entreprises d'investissement ne figurent pas dans la liste actuelle puisque cette notion n'a fait son entrée dans la législation, par la loi du 2 juillet 1996, que postérieurement à la publication du règlement précité. Ces exclusions sont traditionnelles. Elles s'expliquent d'une part, par le caractère « averti » de ces personnes et d'autre part, par le fait qu'une indemnisation n'aurait guère de sens pour elles en raison du plafonnement de la garantie.

Le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière pourra prévoir d'autres exclusions fondées sur quatre justifications :

· soit des « informations sur la situation de l'entreprise » dont a pu bénéficier le déposant ; cela vise les personnes qui peuvent disposer d'informations privilégiées sur la situation de l'établissement ; à titre d'exemple, le règlement actuel du Comité exclut l'indemnisation des dépôts effectués par des « sociétés ayant avec l'établissement de crédit, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres » ;

· soit des « avantages particuliers dont le déposant a pu bénéficier » ; le règlement actuel du Comité vise ainsi les « dépôts pour lesquels le déposant a obtenu de l'établissement de crédit, à titre individuel, des taux et avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cet établissement » ;

· soit la « nature spécifique de certains fonds ou dépôts » ; sur ce fondement, le règlement pourra maintenir l'exclusion actuelle des éléments de passif entrant dans la définition des fonds propres, les titres de créances négociables, les dépôts non nominatifs et les dépôts en devises autres que celles des États membres de l'Espace économique européen ;

· soit l'« origine illicite des fonds concernés » ; le règlement précité exclut ainsi les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du déposant pour un délit de blanchiment de capitaux ; cette exclusion est l'une des rares à être rendue obligatoire par la directive européenne de 1994.

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hériaud maintenant les systèmes de garantie existants en les plaçant sous un fonds de garantie de deuxième niveau.

Article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984

Modalités d'intervention du fonds de garantie des dépôts

Le nouvel article 52-2 confirme le schéma actuel de mise en _uvre de la garantie des dépôts en cas de sinistre, hormis bien sûr l'existence d'un seul fonds se substituant aux trois systèmes de garantie existants et des six systèmes reconnus équivalents. Par contre, il innove en prévoyant une possibilité d'intervention du fonds de garantie à titre préventif et en permettant également une intervention de celui-ci en soutien de celle d'un organe central.

- L'intervention obligatoire du fonds en cas de sinistre

Le premier alinéa confirme que la mise en _uvre du fonds de garantie des dépôts n'intervient qu'à la « demande » de la Commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit « n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ». Cette rédaction est identique à celle qui figure actuellement au deuxième alinéa de l'article 52-1 de la loi de 1984. L'expression « à terme rapproché » est explicitée à l'article 9 du règlement précité du Comité de réglementation bancaire et financière : la Commission bancaire décide s'il y a lieu de constater l'indisponibilité des dépôts « au plus tard vingt et un jours » après avoir établi pour la première fois qu'un dépôt échu et exigible n'a pas été restitué par un établissement de crédit pour des raisons qui pourraient être liées à sa situation financière. Ce délai résulte directement de la directive européenne de 1994.

Dans le contexte d'une intervention à titre « curatif », lorsque le sinistre est avéré, le fonds de garantie des dépôts ne peut refuser son intervention à partir du moment où il a été saisi par la Commission bancaire. Il doit donc mettre en _uvre le dispositif d'indemnisation des déposants, tel qu'il sera déterminé par le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière et par le règlement intérieur du fonds. L'actuel règlement du Comité impose aux systèmes de garantie des dépôts un délai maximum de deux mois pour payer les créances dûment vérifiées des déposants, ce délai pouvant faire l'objet de trois prolongations accordées par la Commission bancaire, prolongations qui ne peuvent chacune dépasser deux mois. Notons que la directive européenne impose un délai maximal de trois mois, pouvant être prolongé trois fois.

- L'intervention facultative du fonds à titre préventif

Au contraire, le fonds de garantie des dépôts n'est pas dans l'obligation d'intervenir quand il est saisi à titre préventif, comme le prévoit le projet de loi. Ce dernier reste relativement succinct sur les conditions dans lesquelles une telle intervention pourrait être réalisée et sur ses modalités. Deux principes sont néanmoins clairement affirmés par le nouvel article 52-2.

D'une part, la procédure est engagée à l'initiative de la Commission bancaire. C'est celle-ci qui propose au fonds d'intervenir auprès d'un établissement « dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables ». C'est évidemment au vu des informations qu'elle recueille dans le cadre de sa mission générale de contrôle des établissements de crédit, que la Commission peut être amenée à craindre pour la solvabilité d'un établissement.

D'autre part, le nouvel article 52-2 entend laisser au fonds de garantie des dépôts une large marge d'appréciation, tant sur le principe de son intervention que sur les modalités de celle-ci :

· l'article 52-2 indique clairement que la saisine du fonds par la Commission bancaire n'est qu'une proposition : le fonds se prononce librement sur le principe de son intervention ; l'article 52-2 avance même une raison qui pourrait justifier un refus d'intervention de sa part, à savoir la prise en compte « du soutien dont (l'établissement concerné) peut par ailleurs bénéficier » ; l'appel aux actionnaires constitue bien évidemment le premier élément qui vient à l'esprit, mais d'autres types de soutiens pourraient être pris en considération, comme par exemple l'existence de lignes de crédit dont pourrait disposer l'établissement concerné ;

· l'article 52-2 reconnaît au fonds de garantie des dépôts la possibilité de déterminer lui-même les « conditions de (son) intervention » ; en effet, si l'avis de la Commission bancaire est requis, celui-ci n'est pas un avis conforme ; cependant, il est clair que les modalités d'intervention préventive du fonds feront l'objet d'une négociation avec la Commission bancaire ; on imagine mal que cette intervention du fonds ne soit pas accompagnée de l'utilisation par la Commission bancaire des prérogatives qu'elle tient de la loi de 1984, notamment son pouvoir d'injonction, de sanction (dont la suspension temporaire ou la démission d'office de l'un ou l'autre des dirigeants de l'établissement, la radiation de la liste des établissements de crédit) ou la nomination d'un administrateur provisoire, etc. ; l'article énumère quelques unes des conditions que le fonds de garantie des dépôts peut mettre à son intervention : il peut ainsi la subordonner « à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce » ; il s'agit naturellement d'éviter qu'un établissement de crédit puisse continuer à exercer son activité et à concurrencer les autres établissements alors qu'il aura été « renfloué » grâce à la solidarité de place ; l'article 52-2 autorise également le fonds de garantie des dépôts à acquérir des actions de l'établissement dans lequel il intervient.

Les dispositions relatives à l'intervention préventive du fonds de garantie des dépôts ont suscité de nombreuses remarques et réserves de la part des différents interlocuteurs de votre Rapporteur.

L'opportunité d'une intervention préventive n'est guère contestée en elle-même : une intervention préventive a toutes les chances de se révéler moins onéreuse qu'une intervention a posteriori une fois le sinistre réalisé et constitue un moyen utile de limiter les risques pesant sur l'ensemble du système bancaire. Par contre, l'initiative laissée exclusivement à la Commission bancaire et l'encadrement jugé insuffisant des conditions d'intervention du fonds de garantie des dépôts ont été contestés.

La reconnaissance d'un « droit d'alerte » de la Commission bancaire par le fonds de garantie des dépôts est sans doute l'une des principales pistes à explorer. On l'a vu, l'intervention préventive ne peut être initiée que par la Commission bancaire. Le droit d'alerte autoriserait alors les organes dirigeants du fonds à attirer l'attention de la Commission sur la situation d'un établissement, à charge pour elle, après vérification et si nécessaire, d'initier la procédure d'intervention préventive en saisissant le fonds d'une telle proposition.

Est-il utile et opportun de graver dans le marbre de la loi l'existence d'un tel droit d'alerte ? La question mérite d'être posée.

S'agissant de l'utilité, il est évident que les membres de la Commission bancaire, les membres du conseil de surveillance - qui sont l'émanation de la profession bancaire - et du directoire du fonds de garantie des dépôts se rencontrent - au-delà même des relations institutionnalisées - et que rien ne leur interdit de se parler pour évoquer la situation de tel ou tel établissement. D'ailleurs, l'article 42 du projet de loi modifie l'article 45 de la loi de la loi du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit afin d'ajouter le fonds de garantie des dépôts à la liste des organes autorisés « à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives ». D'autre part, le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière, prévu à l'article 52-14 (cf ci-dessous), précisera que la répartition des cotisations annuelles des adhérents sera notamment calculée sur la base « d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements ». Ces indicateurs constitueront donc une sorte de « notation interne » qui aura des conséquences directes sur le montant de la cotisation de chaque adhérent : toute évolution négative de ces indicateurs ne manquera pas d'attirer l'attention sur le ou les établissements concernés.

En ce qui concerne l'opportunité, il convient de ne pas négliger le risque de voir la reconnaissance d'un droit d'alerte déboucher à terme sur une mise en cause de la responsabilité du fonds de garantie des dépôts. Une telle évolution de la jurisprudence est, certes, peu probable mais elle ne peut être totalement écartée. De plus, l'exercice du droit d'alerte priverait vraisemblablement par la suite le fonds d'une partie de sa marge de man_uvre. On voit mal , en effet, ce dernier refuser d'intervenir après avoir alerté la Commission bancaire.

Cependant, le fait pour le président du directoire du fonds d'être entendu par la Commission bancaire lorsqu'il en fait la demande constitue une solution de nature à faciliter l'échange réciproque d'informations entre le fonds et la Commission.

C'est pourquoi votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur en ce sens à l'article 48 ci-après (amendement n° 55).

Les conditions d'une intervention préventive du fonds de garantie des dépôts ont été parfois jugées insuffisamment encadrées et précisées. Certains interlocuteurs de votre Rapporteur ont, par exemple, estimé que la cession totale ou partielle de l'établissement concerné devrait être systématique. Il n'est pas sûr qu'il soit souhaitable de soumettre le fonds à des contraintes trop rigides et de le priver du choix d'une partie de ses moyens d'intervention. Rappelons qu'en vertu des termes de la loi, le fonds a en effet le dernier mot quant aux choix de ces moyens : ce choix doit rester au maximum dicté par les particularités du dossier examiné. De plus, il serait dommageable d'imposer des conditions qui se révéleraient inopérantes : la cession obligatoire de tout ou partie de l'établissement pourrait ainsi se heurter à l'absence d'un repreneur.

Le troisième alinéa de l'article 52-2 prévoit un autre cas d'intervention facultative du fonds de garantie des dépôts. Il précise que celui-ci « peut participer, sur demande d'un organe central (...), à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central ». Cette possibilité évite une différence de traitement injustifiée entre les organes centraux des réseaux mutualistes et les actionnaires des banques commerciales. Alors que l'intervention préventive du fonds pourrait le conduire à accompagner l'action des actionnaires de l'établissement concerné, il est normal qu'une faculté analogue lui soit donnée en cas de difficultés à l'intérieur d'un réseau mutualiste. L'affirmation expresse d'une telle possibilité est nécessaire en raison de la rédaction de l'article 21 de la loi de 1984 qui donne à l'organe central une responsabilité exclusive, puisqu'ils « sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établissements qui leur sont affiliés » et « prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau ». Comme précédemment, les modalités concrètes d'intervention du fonds seront naturellement négociées entre les organes dirigeants du fonds et l'organe central à l'origine de la demande d'intervention. De même que le fonds est autorisé à acquérir des actions d'un établissement de crédit, le nouvel article 52-2 l'autorise, après accord de l'organe central, à acquérir des parts sociales de l'établissement affilié.

Le dernier alinéa de l'article 52-2 précise que « les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative ». Le fonds étant une personne morale de droit privé, son juge naturel est évidemment le juge civil. Le projet de loi entend faire exception à cette compétence du juge judiciaire pour les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds. En effet, l'intervention du fonds se fait dans ce cas en étroite collaboration avec la Commission bancaire, qui peut être amenée à prendre, de son côté, un certain nombre de décisions qui sont, elles, susceptibles de recours devant le juge administratif. Il s'agit donc d'éviter que, sur un même dossier, des décisions prises en étroite concertation soient déférées devant deux juges différents. Par contre, quand le fonds intervient à titre curatif, ces décisions, notamment celles portant sur l'indemnisation individuelle des déposants, restent de la compétence du juge civil.

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Marc Laffineur, tendant à soumettre l'intervention préventive du fonds commun de garantie à une série de conditions restrictives.

Puis votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, ouvrant au fonds de garantie la possibilité d'acquérir des titres d'un établissement de crédit dans le cadre de son intervention préventive (amendement n° 45).

Article 52--3 de la loi du 24 janvier 1984

Subrogation du fonds de garantie

Cet article prévoit que « le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versé. » Une telle disposition est naturelle : le fonds doit pouvoir, dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, être en mesure de récupérer tout ou partie des sommes qu'il a engagées.

Cette disposition figure aujourd'hui à l'article 12 du règlement du Comité de réglementation bancaire et financière du 21 juillet 1995.

Article 52-4 de la loi du 24 janvier 1984

Possibilité de recours offerte au fonds de garantie des dépôts

Cet article reconnaît au fonds de garantie des dépôts la possibilité « d'engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui ».

Le principe de la responsabilité civile des dirigeants, à l'égard des tiers et de la société, est posé à l'article 1850 du code civil en ce qui concerne les gérants d'une société civile, à l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 en ce qui concerne les gérants d'une société à responsabilité limitée et à l'article 244 pour les administrateurs d'une société par action. Cette responsabilité couvre les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, les violations des statuts ou les fautes commises dans la gestion.

De même, la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises prévoit, à son article 180, l'existence d'une action en comblement de passif lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires font apparaître une insuffisance d'actif due à des fautes de gestion des dirigeants de droit ou de fait. En vertu de l'article 183, cette faculté n'est ouverte qu'à l'administrateur, au représentant des créanciers, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur ou au procureur de la République, le tribunal pouvant en outre se saisir d'office.

Le nouvel article 52-4 ajoute le fonds de garantie des dépôts à la liste des requérants pouvant saisir le tribunal de commerce en cas d'insuffisance d'actif. Surtout, il l'autorise à engager une telle action même en l'absence de procédure collective.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que le fonds de garantie informe la Commission bancaire lorsqu'il engage une telle action (amendement n° 46).

Article 52-5 de la loi du 24 janvier 1984

Ressources du fonds de garantie des dépôts

Cet article crée pour les établissements de crédit adhérant au fonds de garantie des dépôts l'obligation de lui procurer « les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions ».

Les contributions au fonds de garantie des dépôts prendront deux formes distinctes :

· des cotisations annuelles ;

· des « certificats d'association ».

S'agissant des caractéristiques des cotisations annuelles et des modalités de leur calcul, le projet de loi renvoie, pour l'essentiel, au règlement du Comité de réglementation bancaire et financière prévu à l'article 52-14 ci-dessous. L'article 52-5 se borne à préciser que les cotisations des établissements de crédit affiliés à un organe central sont versées au fonds directement par cet organe central, à charge pour lui d'appeler les sommes nécessaires auprès de ses affiliés.

D'une part, ce règlement déterminera dans quelles conditions une partie des cotisations annuelles pourra ne pas être versée en numéraire. Cette partie prendra la forme d'un dépôt de garantie qui figurera dans les livres du fonds, sur le modèle des dépôts de garantie des sociétés de caution mutuelle. Ce dépôt de garantie demeurerait, tant qu'il n'est pas appelé, la propriété de l'établissement de crédit : il figurerait à son bilan, au titre de créances sur le fonds de garantie. Ses fonds propres ne seraient donc pas affectés par la constitution de ce dépôt et, dans l'hypothèse où il est rémunéré au taux du marché, le compte de résultat ne serait pas non plus affecté. D'autre part, le règlement déterminera la formule de répartition des cotisations annuelles.

L'article 52-5 est plus précis à propos des « certificats d'association », qui constituent des titres de participation particuliers. Ces certificats seraient émis par le fonds de garantie des dépôts lors de sa création et en constitueront la dotation initiale. Celle-ci permettra au fonds de faire face à un éventuel sinistre pendant ses premières années de fonctionnement et la période de montée en puissance des cotisations annuelles. Ultérieurement, ces certificats constitueraient une « deuxième ligne » de financement, qui serait utilisée en cas d'épuisement des ressources issues des cotisations annuelles.

Tant que le produit de la souscription de ces certificats n'est pas utilisé par le fonds, cette souscription n'a également aucune conséquence en termes de fonds propres ou de compte de résultat pour l'établissement adhérent. En revanche, dans l'hypothèse où le fonds utiliserait tout ou partie de ce produit, l'article 52-5 prévoit :

· que les certificats d'association cessent d'être rémunérés, se transformant ainsi en simples cotisations ;

· que leur valeur nominale est réduite à due proportion dans les bilans des établissements souscripteurs ; dans ce cas, les provisions alors nécessaires seraient fiscalement déductibles dans les conditions de droit commun.

L'article 52-5 précise, en outre, les conditions dans lesquelles ces certificats peuvent être remboursés. Ce remboursement n'est possible qu'en cas de retrait de l'agrément. Au contraire, en cas de radiation du souscripteur de la liste des établissements de crédit, ses certificats sont annulés et les sommes versées restent acquises au fonds. Cette différence de traitement est naturelle puisque le retrait de l'agrément n'est pas une sanction, à l'inverse de la radiation.

Selon l'article 19 de la loi du 24 janvier 1984, le retrait de l'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, soit à la demande de l'établissement de crédit lui-même, soit d'office lorsque ce dernier ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément a été subordonné, lorsqu'il n'en a pas fait usage dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son exercice depuis au moins six mois. Par contre, la radiation de la liste des établissements ou des entreprises d'investissement agréés est l'une des sanctions disciplinaires que l'article 45 de la loi de 1984 met à la disposition de la Commission bancaire ; cette sanction peut être prononcée lorsque l'établissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde.

Les modalités d'application des dispositions relatives aux certificats d'association seront précisées dans le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière prévu à l'article 52-14.

La part que ces certificats pourront occuper dans les ressources du fonds sera précisée par ce règlement. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, cette part devrait être d'environ 30 %, suffisamment substantielle pour permettre un étalement effectif dans le temps de la charge financière pesant sur les établissements de crédit, et néanmoins limitée afin de ne pas aboutir à un système de garantie financée principalement ex post.

En plus des contributions de ses adhérents, l'article 52-14 ouvre au fonds de garantie des dépôts la possibilité d'emprunter auprès de ses adhérents. Dans ce cas, il peut constituer des garanties au profit du prêteur ou demander à ses adhérents de les constituer pour son compte.

Article 52-6 de la loi du 24 janvier 1984

Sanctions en cas de non paiement des cotisations

L'article 52-6 prévoit que l'établissement qui ne verse pas au fonds de garantie des dépôts sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues à l'article 45 de la loi de 1984 et de pénalités de retard qui sont versées directement au fonds. Les modalités d'application de cet article, et notamment les modalités de saisine de la Commission bancaire, seront précisées par le règlement intérieur du fonds.

Rappelons que les sanctions disciplinaires que peut prononcer la Commission bancaire sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension temporaire des dirigeants, la démission d'office de ceux-ci avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire et la radiation. Elle peut également infliger une sanction pécuniaire, qui ne peut dépasser le capital minimum auquel est astreint l'établissement sanctionné.

L'adhésion au fonds de garantie des dépôts constituant une obligation légale imposée aux établissements de crédit, le défaut de celle-ci est également passible des mêmes sanctions en vertu de l'article 45 de la loi de 1984.

Article 52-7 de la loi du 24 janvier 1984

Organes de gestion du fonds de garantie des dépôts

L'article 52-7 retient, pour le fonds de garantie des dépôts, une structure de direction composée d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Le rôle et la composition du conseil de surveillance sont précisés à l'article 52-8, tandis que les modalités de prise de décision en son sein figurent à l'article 52-9. La composition du directoire est définie à l'article 52-10.

Le présent article précise, en outre, que les membres du directoire et ceux du conseil de surveillance du fonds sont soumis aux mêmes interdictions que les dirigeants d'un établissement de crédit. Celles-ci sont énumérées à l'article 13 de la loi de 1984 :

· condamnations pénales, notamment pour crime, faux en écriture privée ou de commerce, corruption, vol, escroquerie, abus de confiance, infractions prévues par la législation sur les sociétés, blanchiment ... ;

· condamnation pour émission de chèque sans provision ;

· mesure de faillite personnelle prononcée à son égard ;

· mesure de destitution de fonction d'officier ministériel prononcée par un juge.

Article 52-8 de la loi du 24 janvier 1984

Rôle et composition du conseil de surveillance

L'article 52-8 règle le rôle et la composition du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts. Son rôle et ses prérogatives s'apparentent à ceux d'un conseil de surveillance d'une société ordinaire : il exerce le « contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts », formule qui ne constitue qu'un rappel des dispositions de l'article 128 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Étant donnée la nature particulière du fonds, structure sans capital et donc sans actionnaire, le conseil de surveillance exerce également des prérogatives qui sont normalement dévolues à l'assemblée générale des actionnaires d'une société :

· élaboration du règlement intérieur du fonds, qui fera office de statuts, et des règles d'emploi de ses ressources ;

· approbation des comptes, dont un exemplaire est remis au ministre chargé de l'économie ;

· désignation des commissaires aux comptes.

L'article 52-8 décrit la composition du conseil de surveillance. Celui-ci comptera douze membres et élira en son sein son président. Chacun des membres du conseil représentera un ou plusieurs adhérents du fonds.

Quatre des douze membres sont membres de droit et représentent les quatre établissements de crédit ou réseaux affiliés à un même organe central qui sont les principaux contributeurs au fonds. L'identité de ces quatre membres de droit dépend évidemment des modalités de calcul des contributions, modalités qui ne sont pas encore fixées. Cependant, selon les informations recueillies par votre Rapporteur, la présence de trois de ces membres de droit ne fait aucun doute : la Caisse nationale de crédit agricole, SG-Paribas et la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Les huit autres membres du conseil de surveillance se répartissent comme suit :

· deux représentent les autres réseaux affiliés à un même organe central ;

· six représentent les autres établissements de crédit.

Le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière, prévu par l'article 52-14, déterminera « les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat ».

L'article 52-8 précise en outre que le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection des finances afin que celle-ci puisse, par exemple, s'assurer que les cotisations sont correctement recouvrées et les règles de placement de celles-ci sont respectées. Cette précision apparaît nécessaire puisque ce contrôle ne va pas de soi dans le cas d'une personne morale de droit privé ne maniant aucun fonds public.

Votre Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou, visant à créer un droit d'alerte en faveur du conseil de surveillance du fonds de garantie.

Votre Rapporteur a estimé que les garanties de sécurité et d'échange d'informations nécessaires pour éviter les sinistres étaient apportées par son propre amendement à l'article 48 et qu'il convenait d'éviter que les responsabilités entre fonds de garantie et organes de contrôle des secteurs concernés fussent confondues.

M. Michel Inchauspé s'est déclaré convaincu par la nécessité de laisser clairement la responsabilité du droit d'alerte aux organes de contrôle, sous peine de déresponsabiliser les établissements concernés et le fonds de garantie.

Votre Commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Jacques Jegou, ainsi que deux amendements ayant le même objet, présentés respectivement par M. Pierre Hériaud et par MM. Marc Laffineur et Francis Delattre.

Article 52-9 de la loi du 24 janvier 1984

Délibérations du conseil de surveillance

Cet article précise les règles de majorité requises pour les décisions du conseil de surveillance. Celles-ci sont, conformément aux principes de la législation sur les sociétés, prises à la majorité simple, la voix du président étant prépondérante en cas d'égal partage des voix.

Chacun des membres du conseil ne dispose toutefois pas d'une seule voix. Au contraire, le nombre de celles-ci est fonction du montant de la contribution de l'ensemble des établissements qu'il représente. Il est précisé qu'en ce qui concerne les organes centraux, ce nombre dépend du montant du versement effectué par l'organe central pour le compte de tous les établissements qui lui sont affiliés. Cette règle vaut évidemment également pour la désignation des membres de droit du conseil.

Article 52-10 de la loi du 24 janvier 1984

Composition du directoire

Cet article précise la composition du directoire du fonds de garantie des dépôts et les incompatibilités pesant sur ses membres.

Comme le prévoit l'article 120 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les trois membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président.

L'article 52-10 s'attache à donner des gages sur l'indépendance des membres du directoire par rapport à la profession bancaire. En effet, ceux-ci « ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés membres du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux ». De plus, le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 47).

Article 52-11 de la loi du 24 janvier 1984

Ouverture des réunions des organes dirigeants
au ministre et aux autorités de contrôle

Cet article permet au ministre chargé de l'économie, au gouverneur de la Banque de France, en sa qualité de président de la Commission bancaire, et au président du Conseil des marchés financiers, ou à leur représentant, d'être entendus à leur demande par le conseil de surveillance ou le directoire du fonds de garantie des dépôts.

Cette possibilité vise à faciliter l'échange d'informations entre le fonds de garantie des dépôts, le ministère et les autorités de contrôle afin de leur permettre d'évoquer toute question utile relative à la sécurité de la place financière.

Article 52-12 de la loi du 24 janvier 1984

Secret professionnel

Comme ceux de la Commission bancaire ou du Conseil des marchés financiers, les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Rappelons que celui-ci punit « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ». Les peines encourues sont d'un an d'emprisonnement ou de 100.000 francs d'amende.

Ces dispositions s'appliquent également à « toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie des dépôts ».

Cependant, le secret professionnel n'est opposable ni à l'autorité judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale ou d'un recours devant le juge administratif ou civil contre une décision du fonds, ni à la Commission bancaire.

Article 52-13 de la loi du 24 janvier 1984

Droit d'accès aux documents comptables et financiers

Cet article reconnaît aux membres du directoire l'accès à « l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes » de l'établissement dans lequel il est amené à intervenir. Cet accès est évidemment indispensable pour calculer les cotisations des adhérents ou pour déterminer les modalités de l'intervention préventive du fonds ou, dans le cadre d'une intervention « curative », pour établir les droits à indemnisation des déposants.

L'affirmation expresse de ce droit d'accès dans le présent article est nécessaire, puisque ces documents sont normalement couverts par le secret professionnel défini à l'article 57 de la loi de 1984.

Article 52-14 de la loi du 24 janvier 1984

Renvoi à un règlement du Comité
de réglementation bancaire et financière

L'article 52-14 renvoie à un règlement du Comité de réglementation bancaire et financière le soin de déterminer les modalités d'application de la présente loi. Rappelons en effet, qu'en vertu de l'article 30 de la loi de 1984, le Comité de réglementation bancaire et financière « fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement ». Il est présidé par le ministre chargé de l'économie, ou son représentant, et comprend, en outre, le Gouverneur de la Banque de France et cinq membres nommés par le ministre chargé de l'économie (un conseiller d'État, un représentant de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et deux personnes choisies en raison de leur compétence).

Ce règlement devra préciser le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, les dispositions figurant dans l'actuel règlement du Comité de réglementation bancaire et financière du 21 juillet 1995 ne seraient pas modifiées sur ces points :

· le plafond d'indemnisation par déposant resterait fixé à 400.000 francs ; rappelons que la directive européenne de 1994 n'a fixé qu'un seuil minimal, soit 20.000 euros (soit environ 131.200 francs) ;

· le délai d'indemnisation serait de deux mois, reconductible trois fois sur décision de la Commission bancaire sur demande du fonds, sans que la durée totale puisse dépasser 8 mois ;

· en ce qui concerne les règles d'information, les établissements devraient continuer à fournir aux déposants, et à toute personne qui en fait la demande, toutes informations utiles sur le système de garantie, en particulier le montant et l'étendue de la couverture offerte, les conditions ou délais d'indemnisation et les formalités à accomplir pour être indemnisé ; rappelons qu'en vertu de la directive européenne, l'usage de ces informations à des fins publicitaires est cependant interdit.

Le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière déterminera également les caractéristiques des contributions des établissements adhérents au fonds, qu'il s'agisse des certificats d'association (les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation le cas échéant des pertes subies par le fonds de garantie des dépôts) ou des cotisations annuelles.

Concernant celles-ci, le règlement devra notamment préciser le montant global des cotisations dues par les membres du fonds : celui-ci devrait être d'environ 10 milliards de francs, soit 0,2 % de l'ensemble des dépôts, ce qui représente un coefficient communément admis dans les autres systèmes de garantie mis en place à l'étranger. L'article 52-14 précise que ce montant global devra être déterminé en « veillant à ce que le niveau de ces cotisations ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire ». On peut s'interroger sur la portée et la signification intrinsèque d'une telle formulation, d'ailleurs reprise de l'un des considérants de la directive européenne de 1994. On voit bien l'objectif pédagogique de ce membre de phrase dont l'idée sous-jacente est d'indiquer qu'un sinistre de grande ampleur ne serait pas à l'échelle du seul fonds de garantie des dépôts et nécessiterait d'autres interventions d'une autre nature. Mais force est de constater que sa place serait davantage dans l'exposé des motifs que dans le dispositif même de la loi de 1984.

Le règlement précisera les conditions dans lesquelles une partie des cotisations annuelles pourra ne pas être appelée, mais faire l'objet, comme on l'a vu précédemment sous l'article 52-5, d'un dépôt de garantie.

Il devra également établir la « formule de répartition » des cotisations. L'article 52-14 énumère déjà un certain nombre de critères pouvant être retenus, cette liste n'ayant aucun caractère limitatif. Il s'agit d'abord d'« indicateurs de la situation financière de chacun des établissements ». D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, pourraient être utilisés un certain nombre de ratios simples calculés régulièrement par les établissements de crédit : ratio de solvabilité, ratio de liquidité, ratio de rentabilité, indicateur de la qualité des encours de crédits, etc. Il s'agit ensuite du « montant des dépôts » et du montant des fonds propres des établissements concernés. L'allusion aux « cotisations déjà versées » vise les nouveaux établissements qui viendraient adhérer au fonds après que celui-ci ait été mis en place. : il semble en effet légitime de demander à ces établissements de cotiser, au moins les premières années de leur adhésion, au-delà de ce qui résulterait du seul jeu de la formule de calcul, ne serait-ce que parce que leurs clients bénéficieront immédiatement de la garantie dans les mêmes conditions que ceux des autres établissements de crédit.

Enfin, le règlement du Comité de réglementation bancaire et financière devra déterminer les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat. Il s'agira notamment de fixer les conditions dans lesquelles les différentes catégories d'établissements de crédit ou les différents établissements au sein de celles-ci seront représentés par une seule personne.

Votre Commission a adopté six amendements de votre Rapporteur :

· les trois premiers de portée rédactionnelle (amendements n°s 48, 49, et 50) ;

· le quatrième supprimant la phrase évoquée ci-dessus sur la mise en péril du système bancaire (amendement n° 51) ;

· le cinquième de précision en ce qui concerne les modalités de versement des cotisations (amendement n° 52) ;

· le sixième visant à poser un principe général devant guider le comité de réglementation, à savoir que le montant des cotisations doit refléter les risques objectifs que chaque adhérent fait courir au fonds ; ainsi, le montant des fonds propres, facteur réducteur du risque, doit être considéré comme un élément réducteur de la cotisation et non pas constituer un gage de capacité contributive ; de même, le montant et la qualité des engagements pris par une banque constituent un facteur de risque non négligeable ; enfin, un tel principe doit guider la fixation des cotisations dues par les établissements affiliés à un organe central, afin de tenir compte du rôle particulier dévolu à celui-ci par la loi de 1984 et de l'existence de leur propre système de garantie interne (amendement n° 53).

En conséquence, elle a rejeté deux amendements identiques de MM. Jean-Louis Dumont et Pierre Hériaud visant à ce que les cotisations qui seront demandées aux réseaux mutualistes tiennent compte de l'existence de leur système de garantie interne, ainsi qu'un amendement de M. Jean-Jacques Jegou visant à ce que le calcul des cotisations tiennent compte des crédits consentis par chaque adhérent.

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Votre Commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.

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Article 48

Consultation par la Commission bancaire

Cet article insère un nouvel article 38-1, dans la loi du 24 janvier 1984, au sein du chapitre premier, consacré à la Commission bancaire, du titre III (Contrôle des établissements de crédit).

Ce nouvel article prévoit l'obligation pour la Commission bancaire d'entendre le président du directoire du fonds de garantie des dépôts pour « toute question concernant un établissement » pour lequel elle envisage une intervention du fonds à titre préventif ou pour lequel elle entend provoquer son intervention à titre curatif.

Il organise donc une concertation entre la Commission bancaire et le fonds de garantie, particulièrement souhaitable en ce qui concerne l'action préventive du fonds. On note cependant que cette concertation intervient, là encore, uniquement à l'initiative de la Commission.

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Votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, l'un rédactionnel (amendement n° 54), et l'autre prévoyant que le président du directoire du fonds est entendu, à sa demande, par la Commission bancaire (amendement n° 55).

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Votre Commission a adopté l'article 48 ainsi modifié

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Chapitre II

Garantie des assurés

Ce chapitre, composé d'un article unique, crée un fonds de garantie en matière d'assurance des personnes, dont l'organisation et les modalités d'intervention présentent une grande analogie avec le fonds de garantie des déposants institué à l'article 47.

Article 49

Fonds de garantie des assurés

Cet article insère un nouveau chapitre III, intitulé « Mesures relatives à la garantie des assurés » au sein du titre II (Le fonds de garantie) du Livre IV (Organisation et régimes particuliers d'assurance) du code des assurances. Ce nouveau chapitre est composé de huit articles, numérotés L. 423-1 à L. 423-8.

Article L. 423-1 du code des assurances

Champ d'application de la garantie des assurés

L'article L. 423-1 détermine le champ d'application du fonds de garantie, tant en ce qui concerne les entreprises d'assurance qui doivent y adhérer, que des catégories de contrats couverts par la garantie.

Les entreprises soumises à l'obligation d'adhésion

Les entreprises d'assurance devant adhérer au fonds sont désignées par référence à l'article L. 310-1 du code des assurances. Votre Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur précisant que l'adhésion s'impose, non pas aux entreprises mentionnées dans cet article L 310-1, mais aux entreprises agréées soumises au contrôle de l'Etat dans le cadre du code des assurances (amendement n° 56). A cet égard la notion d'« entreprises agréées en France » est essentielle.

Devront donc adhérer au fonds de garantie :

- les entreprises d'assurances ayant leur siège social en France, quelle que soit la nationalité de leurs actionnaires principaux,

- les succursales d'entreprises dont le siège social n'est pas situé dans un État membre de l'Espace économique européen.

Par contre, les succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un État membre de l'Espace économique n'y seront pas tenues puisqu'elles relèvent de l'éventuel système existant dans l'Etat où est situé le siège social. En revanche, la garantie s'étendra aux assurés résidents d'un État membre de l'Espace économique européen, qu'ils aient souscrit un contrat auprès d'une succursale d'une entreprise d'assurance ayant son siège social en France ou par prestation directe auprès de celle-ci.

L'article L 423-1 exclut explicitement de son champ d'application les entreprises non soumises au contrôle de l'État : les entreprises de réassurance, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale (institutions de retraite et de prévoyance). Ces deux dernières catégories ne sont pas soumises au code des assurances, bien qu'elles effectuent des opérations qui entrent dans le champ des directives européennes. Elles sont soumises au contrôle d'une autorité spécifique instituée par la loi du 31 décembre 1989, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.

Rappelons que les mutuelles, au nombre d'environ 6.000, relevant du code de la mutualité sont des groupements à but non lucratif qui se proposent de mener une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide. Les mutuelles les plus importantes sont celles qui regroupent, à l'échelon national, des fonctionnaires d'un même secteur (à l'exemple de la mutuelle générale de l'éducation nationale). D'autres sont constituées à l'échelon local et peuvent se regrouper dans des unions départementales. Enfin, il existe dans le secteur privé des mutuelles d'entreprises ou des mutuelles constituées sur une base professionnelle ou interprofessionnelle.

Le remboursement complémentaire à celui du régime d'assurance maladie obligatoire constitue leur activité principale (environ 70 % du chiffre d'affaire des mutuelles), certaines des plus importantes d'entre elles se voyant en outre confier la gestion des régimes obligatoires d'assurance maladie.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité ne doivent pas être confondues avec les sociétés mutuelles d'assurance qui, elles, sont soumises au code des assurances et, à l'instar des entreprises d'assurances constituées sous forme de société anonyme, au contrôle de la Commission de contrôle des assurances. Celles-ci se répartissent entre celles qui fonctionnent sans intermédiaire (telles que la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France - MACIF - ou la mutuelle assurance des instituteurs de France - MAIF -) ou avec intermédiaires (telles que les Mutuelles du Mans) ou sont constituées sur une base locale ou professionnelle (telles que Groupama).

Les institutions de prévoyance sont des personnes morales de droit privé ayant un but non lucratif, administrées paritairement par des membres adhérents - des entreprises - et des membres participants - les salariés de ces entreprises. Elles sont constituées sur la base d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un accord entre les membres adhérents et des membres participants. Elles doivent avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale. Ces institutions se répartissent en trois grandes catégories :

- les institutions de retraite complémentaire, qui gèrent des régimes de retraite complémentaire obligatoire par répartition, dont la plupart font l'objet d'une compensation interprofessionnelle au sein de l'AGIRC ou de l'ARRCO,

- les institutions de retraite supplémentaire - anciennement appelés « régimes surcomplémentaires » -, qui gèrent des régimes collectifs de retraite par capitalisation, notamment dans les entreprises publiques et dans le secteur pétrolier,

- les institutions de prévoyance, qui effectuent essentiellement des opérations de prévoyance collective (couverture complémentaire maladie, risques maternité, invalidité, décès), mais qui peuvent intervenir aussi dans le domaine de l'assurance-vie.

- Les catégories de contrats couvertes par la garantie

En termes de types de prestations couvertes par le nouveau fonds de garantie, le champ d'application est, dans une large mesure, ce que les directives européennes appelle la « branche vie » ou, dans la terminologie habituelle de la profession, ce qui relève des « assurances de personnes », par opposition aux « assurances de dommages ».

Par référence à l'article L 310-1 du code des assurances, sont donc couverts les « engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, [qui prévoient le versement d'] un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou [qui relèvent] de la capitalisation » (deuxième alinéa (1°) de l'article L. 310-1) et les contrats qui « couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie » (troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1). Par contre, sont explicitement exclus de la garantie les contrats qui « couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance » (quatrième alinéa (3°) de l'article L 310-1).

Sont donc couvertes par la garantie quatre catégories de contrats d'assurance :

- les contrats d'assurance-vie, c'est-à-dire ceux permettant la constitution d'une épargne et le versement de celle-ci sous forme de capital ou de rente si l'assuré est en vie au terme du contrat ;

- les contrats d'assurance en cas de décès, garantissant le versement d'un capital en cas de décès avant le terme du contrat quelle qu'en soit la cause ;

- les assurances mixtes, offrant à la fois et de façon alternative une garantie en cas de vie et une garantie en cas de décès ;

- les contrats de capitalisation, opération d'épargne-assurance garantissant le versement d'un capital déterminé à l'échéance du contrat ;

- les contrats couvrant des dommages corporels, qui regroupent plusieurs types de garanties (remboursement des frais de soins en complément des régimes obligatoires d'assurance maladie, versement d'un capital en cas de décès par accident, d'indemnités en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité) ;

- les contrats visés à l'article L. 441-1 du code des assurances, c'est-à-dire un certain nombre de régimes collectifs de retraite que peuvent gérer les entreprises d'assurances.

Cependant, les contrats entrant dans ces catégories sont exclus de la garantie lorsqu'ils sont souscrits par certaines personnes. La liste de ces dernières s'inspire étroitement des exclusions qui existent en matière de garantie des dépôts (cf. article 47 ci-dessus). Il s'agit des contrats souscrits par :

· les administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant ces mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe, ainsi que les tiers qui agissent pour leur compte ;

· les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles, sauf si ces contrats ont été souscrits au profit de leurs salariés ; votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que ne sont pas non plus exclus de la garantie les contrats que ces entreprises souscrivent pour le compte de leurs clients (amendement n° 58) ;

· « les sociétés ayant avec l'entreprise d'assurance, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres » ; derrière une telle définition passablement alambiquée, d'ailleurs inspirée du règlement du 21 juillet 1995 du comité de réglementation bancaire et financière relatif à la garantie des dépôts, sont visées les sociétés appartenant au même groupe que l'entreprise d'assurance auprès duquel a été souscrit le contrat ; votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, d'une part, définissant cette exclusion de la garantie par référence à la définition du périmètre de consolidation figurant dans la législation sur les sociétés et, d'autre part, précisant que cette exclusion ne concerne pas les contrats que ces sociétés ont souscrits pour le compte de leurs salariés ou de leurs clients (amendement n° 59) ;

· les établissements de crédit, le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, la Caisse des dépôts et consignations (c'est-à-dire les personnes non soumises à la loi de 1984, en vertu de son article 8) sauf si les contrats sont souscrits pour le compte de leurs emprunteurs ou de leur personnel. Sur ce point, votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur : le premier ajoutant à cette liste l'Institut d'émission d'outre-mer, également visé par l'article 8 de la loi de 1984 (amendement n° 60), le second précisant que les contrats souscrits par ces établissements pour le compte de leurs clients restent couverts par la garantie (amendement n° 61) ;

· les organismes de placement collectifs ;

· les organismes de retraite.

L'article L. 423-1 précise, dans son deuxième alinéa, que, à l'instar du fonds de garantie des dépôts, le fonds de garantie des assurés est une « personne morale de droit privé ». De même, il est indiqué que le fonds intervient à l'initiative de la Commission de contrôle des assurances, lorsque celle-ci reconnaît qu'une entreprise d'assurance est « dans l'incapacité de faire face à ses engagements » envers ses assurés ou les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de ses contrats.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant cet alinéa afin que l'article L 423-1 reste consacré exclusivement au champ d'application de la garantie des assurés. La précision sur la nature juridique du fonds sera réinsérée à l'article L 423-4 ci-après (amendement n° 57). En revanche, la seconde phrase, relative à la mise en _uvre du fonds, est supprimée puisqu'elle figure déjà, dans une rédaction plus précise, dans l'article L 423-2.

Article L. 423-2 du code des assurances

Procédure de transfert du portefeuille de l'entreprise
reconnue inapte à faire face à ses engagements

L'article L. 423-2 organise la procédure de déclenchement de l'intervention du fonds de garantie des assurés.

Contrairement au fonds de garantie des dépôts qui peut, comme on l'a vu, intervenir à titre préventif, le fonds de garantie des assurés ne peut le faire qu'à titre « curatif ». Il constitue en effet, dans l'esprit des auteurs du projet de loi, l'ultime recours en matière de protection des intérêts des assurés. Son intervention ne saurait être provoquée qu'après que la Commission de contrôle a fait usage de l'ensemble des prérogatives que lui reconnaît le code des assurances (possibilité de prendre des mesures d'urgence et de sauvegarde, placement de l'entreprise sous surveillance spéciale, désignation d'un administrateur provisoire, pouvoir d'injonction, sanctions disciplinaires).

C'est pourquoi la saisine du fonds de garantie est obligatoirement concomitante de la mise en _uvre de la procédure disciplinaire décrite à l'article L. 310-18 du code des assurances. Ainsi donc, lorsqu'une entreprise d'assurance est reconnue n'être plus en mesure de faire face à ses engagements, la Commission de contrôle déclenche simultanément la procédure disciplinaire et notifie à l'entreprise d'assurance concernée sa décision de recourir au fonds de garantie.

Rappelons que la procédure disciplinaire est engagée à l'initiative de la Commission de contrôle dans deux hypothèses, d'une part, en cas de non respect d'une disposition législative et réglementaire et, d'autre part, ce qui est particulièrement important en ce qui concerne la garantie des assurés, lorsque l'entreprise n'a pas déféré à une injonction. Celle-ci lui est adressée par la Commission de contrôle pour « prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou à renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques » (article L. 310-17 du code des assurances).

Une fois saisi par la Commission de contrôle, le fonds ne peut refuser son intervention. Le projet de loi ne prévoit qu'un consultation du président du directoire du fonds, consultation solennisée par son caractère obligatoirement écrit.

Comme l'indique le paragraphe II, cette notification constitue le point de départ de la procédure de transfert du portefeuille de l'entreprise concernée. En effet, en matière d'assurance, le transfert des contrats constitue traditionnellement la méthode privilégiée de traitement des difficultés rencontrées par une entreprise. D'ailleurs, le code des assurances en organise d'ores et déjà les modalités.

Dès la notification, la Commission de contrôle lance un appel d'offres, communiqué au fonds de garantie, selon la procédure décrite par ailleurs par le code des assurances. Comme le prévoit l'article R. 310-21 de celui-ci, la décision de la Commission de contrôle est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel, avis qui fait courir un délai de 15 jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille doivent se faire connaître à la Commission.

En vertu du paragraphe III, la Commission de contrôle retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés. Pour ce faire, l'article L. 423-2 précise les critères de choix, sans que cette liste soit limitative : la solvabilité des entreprises candidates et le taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

Ce choix est soumis à un certain formalisme. La décision de la Commission de contrôle est publiée au Journal officiel, cet avis mentionne les entreprises choisies et les taux de réduction retenus pour chaque type de contrats transférés.

Naturellement, ce transfert de portefeuille libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés dont les contrats ont fait l'objet du transfert. En effet, ces engagements relèvent désormais de la ou des entreprises cessionnaires.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant dans ce paragraphe que la Commission de contrôle informe le fonds de garantie en cas d'échec de la procédure de transfert du portefeuille, précision qui figure à l'article L 423-3 ci-après (amendement n° 62).

Le paragraphe IV reprend une disposition figurant déjà à l'article L. 324-7 : les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte au sein de la ou des entreprises cessionnaires. Cette disposition permet de faire bénéficier les assurés d'un éventuel retour à meilleure fortune. Celui-ci peut notamment s'expliquer par « une sous-estimation des actifs ou une surestimation des engagements ».

Aux termes du paragraphe V, le fonds de garantie des assurés accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les « actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée ». En effet, comme le précise l'article L. 423-3 ci-dessous, l'intervention du fonds de garantie, qu'il y ait transfert total ou partiel du portefeuille ou échec de l'appel d'offres, emporte retrait, par la Commission de contrôle, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur insérant cette précision dans le présent article (amendement n° 63).

Or, conformément à l'article L. 326-2, le retrait des agréments administratifs emporte « de plein droit » la dissolution de l'entreprise ou s'il s'agit d'une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné par le tribunal sur requête de la Commission de contrôle. Rappelons que le liquidateur a, en vertu de l'article L. 326-3, les pouvoirs les plus étendus pour administrer, liquider, réaliser l'actif et pour arrêter le passif.

Le fonds de garantie pourra, s'il le souhaite, confier ces actes de gestion du portefeuille non transféré à l'administrateur provisoire, si la Commission de contrôle en a désigné un. La Commission détient cette possibilité, en vertu de l'article L 323-1-1, « lorsque la situation financière d'une entreprise (...) est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être ». Cet administrateur se voit transférer les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. S'il se voit chargé de la gestion de l'actif non transféré, l'administrateur provisoire agit pour le compte du fonds de garantie.

Article L. 423-3 du code des assurances

Montant de l'indemnisation

Les limites de l'indemnisation versée par le fonds de garantie seront fixées par décret en Conseil d'État. Elles s'appliqueront qu'il y ait eu ou non transfert du portefeuille. Leur montant n'est pas encore définitivement arrêté. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, ces limites seront d'abord vraisemblablement différentes selon que l'indemnisation portera sur des prestations échues, c'est-à-dire liées à un événement antérieur à l'intervention du fonds, ou seulement dues. Dans le premier cas, les prestations seraient garanties intégralement. Par contre, les autres seraient soumises à un plafond d'indemnisation. Dans la mesure où le montant des provisions mathématiques des entreprises d'assurance est sensiblement inférieur au montant des dépôts, ce plafond pourrait être différent de celui retenu pour le fonds de garantie des dépôts et compris entre 200.000 et 250.000 francs. D'après des estimations réalisées par la direction du Trésor, un tel plafond permettrait de garantir environ 90 % des contrats en cours ou 80 % de leur montant.

En cas de transfert du portefeuille, le versement du fonds de garantie vient s'ajouter à la couverture offerte par la ou les entreprises cessionnaires, de telle sorte que le cumul de cette couverture et de la garantie ne dépasse pas les limites réglementaires d'indemnisation. Dans ce cas, la contribution du fonds est versée à la ou aux entreprises d'assurance qui ont repris tout ou partie des contrats.

En revanche, en cas d'échec de l'appel d'offres en vue du transfert, le fonds de garantie verse aux assurés l'intégralité de leur droit à indemnisation.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant la phrase prévoyant que la Commission de contrôle informe le fonds de l'échec du transfert, puisque cette précision a été insérée à l'article L 423-2 précédent (amendement n° 64).

Pour que le fonds de garantie puisse vérifier les droits des assurés, l'article L. 423-3 précise qu'il dispose d'un droit d'accès aux documents permettant de calculer sa contribution. Le montant de celle-ci est cependant arrêté par la Commission de contrôle, car c'est elle qui dispose de tous les moyens pour déterminer le montant des droits à indemnisation des assurés, calcul qui en matière d'assurance de personnes présente une complexité particulière.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant la phrase précisant que le transfert total ou partiel du portefeuille, ou l'échec de celui-ci, emporte retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante, puisque celle-ci a été insérée également à l'article L 423-2 ci-dessus (amendement n° 65).

Article L. 423-4 du code des assurances

Organes de gestion du fonds de garantie

L'article L. 423-4 décrit l'organisation du fonds de garantie et le fonctionnement de ses organes dirigeants. Les dispositions prévues sont identiques à celles retenues pour le fonds de garantie des dépôts, qu'il s'agisse :

· de l'existence d'un directoire et d'un conseil de surveillance ;

· du rôle confié au conseil de surveillance ;

· de la soumission du fonds de garantie au contrôle de l'inspection des Finances ;

· de la composition du conseil de surveillance ; les modalités précises de représentation des différentes catégories d'entreprise d'assurance sont renvoyées aux statuts du fonds ;

· les règles de majorité au sein du conseil de surveillance et les modalités de répartition des droits de vote ;

· la composition du directoire et les incompatibilités pesant sur ses membres ;

· la possibilité pour le directeur du Trésor et le président de la Commission de contrôle, ou leur représentant, d'être entendu, à leur demande, par le directoire ou le conseil de surveillance du fonds de garantie ; votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur substituant le ministre chargé de l'économie au directeur du Trésor (amendement n° 68) ;

· la participation avec voix consultative du président du directoire aux séances de la Commission de contrôle, lorsque celle-ci examine la réponse apportée par une entreprise entrant dans le champ de la garantie à une injonction ou lorsqu'elle prononce à son encontre l'une des sanctions prévues à l'article L 310-18 ; outre un amendement rédactionnel (amendement n° 69), votre Commission a adopté, comme en ce qui concerne le fonds de garantie des dépôts, un amendement de votre Rapporteur précisant que le président du directoire du fonds est entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle (amendement n° 70).

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur insérant en tête du présent article la précision relative à la nature juridique du fonds de garantie, qui figurait initialement à l'article L 423-1 ci-dessus (amendement n° 66). Elle a, en outre, adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que les membres des organes dirigeants du fonds doivent remplir les conditions requises pour diriger une entreprise d'assurance, conditions figurant à l'article L 322-2 du code des assurances (amendement n° 67).

Article L. 423-5 du code des assurances

Subrogation et voies de recours ouvertes au fonds de garantie

Dans les mêmes conditions que le fonds de garantie des dépôts, le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés dans les limites des sommes qu'il leur a versées et peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants, de droit ou de fait, de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes qu'il a versées.

Outre un amendement rédactionnel (amendement n° 71), votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur, le premier supprimant l'obligation pour le fonds de recueillir l'avis de la Commission de contrôle avant d'engager une action contre les dirigeants, dans la mesure où la fonds de garantie des dépôts, lui, n'a pas cette obligation vis-à-vis de la Commission bancaire (amendement n° 72) et le second prévoyant que la Commission de contrôle des assurances est néanmoins informée d'une telle action (amendement n° 73).

En outre, disposition propre au secteur de l'assurance, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours. Comme l'explique l'exposé des motifs du projet de loi, le remboursement des assurés par le fonds puis la possibilité pour celui-ci d'engager une action envers le réassureur, qui nécessite des délais beaucoup plus longs, constituent la solution la plus simple pour garantir une indemnisation des assurés dans les plus brefs délais.

Article L. 423-6 du code des assurances

Secret professionnel

Comme pour les membres des organes dirigeants du fonds de garantie des dépôts (cf. commentaire sous l'article 47 - article 52-12 de la loi de 1984), cet article soumet les membres du directoire et du conseil d'administration, ainsi que « toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie » au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Cependant, ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à la Commission de contrôle des assurances. Contrairement à ce que prévoit l'article 47 du projet de loi dans le cas du fonds de garantie des dépôts, le secret professionnel serait opposable au juge civil lorsque celui-ci est saisi d'un recours contre une décision du fonds de garantie.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant la non opposabilité du secret professionnel dans ce cas également (amendement n° 74).

Article L. 423-7 du code des assurances

Ressources du fonds de garantie

Cet article énumère les ressources mises à la disposition du fonds de garantie. Celles-ci présenteraient une grande analogie avec celles du fonds de garantie des dépôts (cf. commentaires sous l'article 47 - article 52-5 de la loi de 1984).

Celles-ci pourraient comprendre des certificats d'association, qui auraient les mêmes caractéristiques que ceux concernant le fonds de garantie des dépôts. Cependant, ils ne sont en aucun cas remboursables. En effet, au contraire de la loi de 1984, le code des assurances ne connaît pas la distinction retrait/radiation et le retrait de l'agrément revêt toujours un caractère disciplinaire.

Les cotisations annuelles appelées auprès des entreprises adhérentes prendraient deux formes. Si la première forme, versement en numéraire, est identique à ce qui est prévu pour le fonds de garantie des dépôts, l'autre partie des cotisations annuelles ne ferait pas l'objet d'un dépôt de garantie, mais prendrait la forme d'une nouvelle catégorie de réserve réglementaire. A l'instar des autres réserves réglementaires, celle-ci serait prise en compte dans le calcul de la marge de solvabilité qui pèse sur les entreprises d'assurance en vertu de l'article R 334-1 du code des assurances.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, la détermination de la part respective de chacune de ces catégories de ressources n'est pas encore définitivement tranchée. Cependant, il semble que le recours au certificat d'association restera limitée.

L'article L. 423-7 autorise également le fonds de garantie à contracter un emprunt si ses ressources s'avèrent insuffisantes. Cette capacité d'emprunt n'est admise qu'auprès de ses adhérents. En cas de recours à l'emprunt, le fonds peut constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement ou « exigées par les dispositions applicables ». Votre Rapporteur a présenté un amendement supprimant ce dernier membre de phrase inutile et obscur.

Enfin, le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 (avertissement, blâme, interdiction d'effectuer certaines opérations, suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, retrait total ou partiel de l'agrément, transfert d'office de tout ou partie du portefeuille, sanction pécuniaire) et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'État pour déterminer les règles relatives à ces ressources, cette précision étant renvoyée à l'article suivant (amendement n° 75) et un amendement à portée rédactionnelle (amendement n° 76).

Article L. 423-8 du code des assurances

Renvoi à un décret en Conseil d'État

L'article L. 423-8 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de fixer les conditions d'application des dispositions relatives au fonds de garantie. Le renvoi est fait au pouvoir réglementaire lui-même puisque le code des assurances ne connaît pas de structure analogue au comité de réglementation bancaire et financière.

Ce décret devra préciser :

· les modalités de définition des taux de réduction ;

· les conditions et les plafonds d'indemnisation ;

· les modalités et les délais d'indemnisation ;

· les règles relatives à l'information des assurés ;

· l'organisation des fonds de garantie, les « limites de son intervention » et son régime financier.

La formule « limites de son intervention » a été introduite à la demande de la profession de l'assurance. Il s'agit d'empêcher que les interventions du fonds, en cas de sinistre majeur ou de plusieurs sinistres rapprochés, n'atteignent un montant qui, par son ampleur, fragiliserait l'ensemble des entreprises cotisantes. Cette préoccupation rejoint celle manifestée par la profession bancaire, préoccupation qui s'est traduite, comme cela a déjà été dit précédemment, par l'adjonction, dans le nouvel article 52-14 de la loi de 1984 (cf commentaires sous l'article 47), d'une phrase précisant que le montant global des cotisations « ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire ».

En matière de garantie des dépôts, la directive européenne interdit la fixation d'un plafond d'intervention du fonds par sinistre. En matière d'assurance, l'absence de texte communautaire donne au législateur une plus grande latitude. Il n'en demeure pas moins que la fixation d'un tel plafond, ou de limites globales d'intervention, pourrait aboutir à rendre impossible le respect du principe posé par le projet de loi d'une indemnisation des assurés, certes plafonnée, mais égale pour tous. Or, on pourrait aboutir, dans cette hypothèse, à un traitement différent des assurés selon l'ampleur du sinistre dont ils sont victimes ou parce que d'autres sinistres sont survenus antérieurement.

Enfin, ce décret prévoira la répartition des contributions au fonds de garantie. Sans que la liste soit exhaustive les critères retenus seront plusieurs indicateurs de la situation financière des entreprises d'assurance adhérentes, notamment le montant des provisions mathématiques. Ce dernier critère jouera un rôle essentiel car les provisions mathématiques constituent un indicateur pertinent, permettant de suivre l'évolution du secteur de l'assurance de personnes et l'évolution des engagements des entreprises d'assurance. Rappelons, en effet, que ces provisions sont, aux termes de l'article R. 331-3 du code des assurances, égales à « la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ».

Comme pour le fonds de garantie des dépôts, les cotisations des nouveaux membres prendront en compte les cotisations versées au fonds de garantie antérieurement à leur adhésion.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur proposant une nouvelle rédaction globale de cet article en calquant celle-ci sur l'article analogue concernant le fonds de garantie des dépôts (amendement n° 77). Cette nouvelle rédaction permet d'une part, de préciser que les cotisations devront également refléter le risque que les entreprises adhérentes font courir aux fonds et d'autre part, de supprimer la référence aux « limites d'intervention du fonds ».

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Votre Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié

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chapitre III

Garantie des investisseurs

Ce chapitre, composé des articles 50 et 51, met en place un mécanisme de garantie des titres, qui sera géré par le fonds de garantie des dépôts.

Article 50

Mécanisme de garantie des titres

Cet article prévoit une nouvelle rédaction de l'article 62 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et insère, à sa suite, trois articles additionnels, numérotés 62-1 à 62-3.

Article 62 de la loi du 2 juillet 1996

Champ d'application du mécanisme de garantie

La nouvelle rédaction de l'article 62 définit le champ d'application du nouveau mécanisme de garantie des titres mis en place.

Quatre catégories d'établissements sont dans l'obligation d'adhérer à ce mécanisme, lorsqu'ils sont les " dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers " :

· les établissements de crédit agréés ;

· les entreprises d'investissement agréées ; ce sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui ont pour profession habituelle et principale de fournir des services d'investissement (réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers, exécution d'ordres pour le compte de tiers, négociation pour compte propre, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, prise ferme, placement) (cf. articles 4 et 7 de la loi de 1996) ;

· les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration ; cette activité constitue en effet un « service connexe » aux services d'investissement au sens de l'article 5 de la loi de 1996 ;

· les adhérents des chambres de compensation ; ces dernières assurent la surveillance des positions, l'appel des marges et la liquidation d'office des positions ; seuls peuvent y adhérer les établissements de crédit, les personnes autorisées à devenir membres d'un marché réglementé et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l'activité de compensation d'instruments financiers (cf. article 7 de la loi de 1996).

L'objet du mécanisme de garantie est d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs « instruments financiers » et de leurs «  dépôts en espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie ».

Les dépôts ainsi définis sont ceux qui sont détenus par les adhérents au mécanisme de garantie des titres, qui ne sont pas des établissements de crédit, puisque les dépôts auprès de ces derniers sont couverts par le fonds de garantie des dépôts. Ces dépôts sont d'un montant forcément limité puisque, en vertu de l'article 10 de la loi de 1984, les entreprises d'investissement n'ont pas le droit de recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans.

Les personnes ou fonds exclus du champ d'application du fonds de garantie des dépôts (cf. commentaire de l'article 47 - article 52-1 de la loi de 1984) sont également exclus du champ d'application du mécanisme de garantie des titres. Il s'agit de l'application du principe selon lequel la garantie a pour but premier de protéger l'épargnant individuel et non pas les investisseurs qui agissent à titre professionnel et sont suffisamment « avertis » pour assumer leurs propres risques.

Outre un amendement de précision (amendement n° 78), votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que les dépôts indemnisables sont les dépôts d'espèces qui sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers (amendement n° 79).

Article 62-1 de la loi du 2 juillet 1996

Mise en _uvre de la garantie des titres

Cet article prévoit que le mécanisme de garantie des titres est géré par le fonds de garantie des dépôts. Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, ce choix s'explique par la volonté de limiter le nombre d'instances de place et surtout par le fait que les acteurs concernés par les deux mécanismes sont bien souvent les mêmes.

Les dispositions relatives à la mise en _uvre de la garantie des dépôts, prévues aux articles 52-1 à 52-13 de la loi de 1984, sont applicables à la garantie des titres. Le mécanisme de garantie des titres peut donc intervenir à la fois à titre curatif et à titre préventif. La seule adaptation s'applique à la procédure de mise en _uvre du mécanisme. Dans ce cas, même si la Commission bancaire en garde la maîtrise, elle doit consulter le Conseil des marchés financiers.

De manière analogue à la garantie des dépôts, la garantie des titres est mise en _uvre quand la Commission bancaire constate que l'un des établissements adhérents « ne lui paraît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution ».

En ce qui concerne les opérations d'investissement, le risque d'indisponibilité des titres ou des espèces n'est pas de même nature que le risque d'indisponibilité des dépôts auprès d'un établissement de crédit. En effet, en vertu de l'article 63 de la loi de 1996, le dépôt d'instruments financiers ou d'espèces auprès d'un dépositaire, quelle que soit sa qualité, n'emporte pas, sauf convention contraire, transfert de propriété du déposant au dépositaire ; le dépositaire n'est pas propriétaire des titres ou espèces (ils n'entrent pas d'ailleurs dans le passif de liquidation) et ne peut les utiliser pour son propre compte qu'avec le consentement explicite du déposant. Dès lors, leur indisponibilité ne peut que résulter d'une gestion frauduleuse ou de ce que l'on appelle dans le jargon financier le « tirage sur la masse » (le dépositaire a prélevé des titres sans prévenir le déposant pour réaliser des opérations sur les marchés, par exemple à titre de garantie pour l'obtention d'un prêt).

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, qui insère un alinéa précisant les modalités de l'intervention préventive du mécanisme de garantie des titres, en s'inspirant étroitement de la rédaction de l'article 52-2 précité (amendement n° 80). En outre, il prévoit la consultation du Conseil des marchés financiers lorsque la Commission bancaire demande au fonds de garantie d'intervenir à titre préventif.

Article 62-2 de la loi du 2 juillet 1996

Renvoi à un règlement du Comité de la réglementation bancaire
et financière

Cet article renvoie à un autre règlement du Comité de réglementation bancaire et financière le soin de fixer les conditions de mise en _uvre du mécanisme de garantie des titres. Du fait des activités concernées, ce règlement doit être pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers.

Son contenu est analogue à celui du règlement que prendra le Comité en ce qui concerne la garantie des dépôts, à savoir :

· le plafond d'indemnisation par bénéficiaire, les règles relatives à l'information de la clientèle et les modalités et délais d'indemnisation ;

· les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

· le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes, en tenant compte notamment d'indicateurs de leur situation financière et de la valeur des dépôts et instruments financiers détenus ;

· les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée en numéraire.

La disposition selon laquelle les cotisations des établissements affiliés à un même organe central sont directement versées par ce dernier est également applicable.

Outre trois amendements rédactionnels ou de précision (amendements n°s 81, 82 et 85), votre Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur :

- le premier précisant que les cotisations des adhérents devront refléter les risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres (amendement n° 83) ;

- le second précisant que les dépôts et les instruments détenus dont la valeur sert d'assiette au calcul des cotisations sont uniquement les dépôts et instruments financiers couverts par la garantie en vertu de l'article 62 ci-dessus (amendement n° 84).

Article 62-3 de la loi du 2 juillet 1992

Représentation des entreprises d'investissement au sein du conseil
de surveillance du fonds de garantie des dépôts

Cet article prévoit que deux membres représentant les entreprises d'investissement adhérentes du mécanisme de garantie des titres participent, avec voix délibérative, au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts. Cependant, leur participation est limitée aux cas où le conseil de surveillance prend des décisions concernant la garantie des titres.

On peut s'interroger sur le fait que la participation des représentants des entreprises d'investissement soit limitée à ces seules réunions du conseil de surveillance. En effet, dans la mesure où le mécanisme de garantie des titres est géré par le fonds de garantie des dépôts, il serait naturel qu'ils aient également la possibilité de participer aux réunions au cours duquel sont examinées les questions relatives à l'organisation générale et au fonctionnement du fonds, telles que l'adoption ou la modification du règlement intérieur, la désignation des membres du directoire ou l'adoption des comptes annuels.

Le règlement susmentionné du Comité de réglementation bancaire et financière déterminera « les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat ».

Enfin, l'article précise que lorsque le conseil de surveillance délibère de questions relatives à la garantie des titres, le décompte des voix est fait en fonction du montant des contributions spécifiques au mécanisme de garantie des titres.

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Votre Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur :

- le premier précise que ces deux représentants au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts doivent représenter, non seulement les entreprises d'investissement, mais tous les autres adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit, ceux-ci étant déjà représentés en tant que tels en vertu des dispositions relatives à la garantie des dépôts (amendement n° 86) ;

- le deuxième n'exclut la participation de ces deux représentants que lorsque le conseil de surveillance prend des décisions relatives à la garantie des dépôts (amendement n° 87) ;

- le troisième précise que ces deux représentants doivent remplir les conditions prévues pour pouvoir diriger une entreprise d'investissement, conditions mentionnées à l'article 22 de la loi du 2 juillet 1996 (amendement n° 88) .

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Votre Commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

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Article 51

Coordination

Cet article apporte plusieurs modifications à la loi du 2 juillet 1996 par coordination avec la mise en _uvre du mécanisme de garantie des titres.

Ainsi, l'article 61 prévoit l'obligation pour les entreprises d'investissement d'informer les investisseurs du régime de garantie existant ; les hypothèses de l'« absence  d'une telle garantie ou de l'existence d'un régime de «protection équivalente » n'ont plus lieu d'être. Par ailleurs, le projet de loi en profite pour corriger une erreur matérielle figurant dans cet article.

Aux termes du 7° de l'article 32 de la loi de 1996, le règlement général du Conseil des marchés financiers devait déterminer «les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ». La création, par la loi, d'un mécanisme de garantie et le renvoi, comme on l'a vu, des mesures d'exécution à un règlement du comité de réglementation bancaire et financière font que cet alinéa n'a plus de raison d'être. C'est pourquoi le présent article le supprime. Les références à ce règlement général dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 de la loi de 1996 sont également supprimées.

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Votre Commission a adopté l'article 51 sans modification.

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CHAPITRE IV

MESURES DIVERSES ET TRANSITOIRES

Ce chapitre est composé de deux articles, le premier à caractère fiscal (article 52), le second comportant des dispositions transitoires, notamment en ce qui concerne les délais de publication des mesures d'application (article 53).

Article additionnel avant l'article 52

Statut fiscal des fonds de garantie

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Marc Laffineur prévoyant la déductibilité fiscale de la part des cotisations non couverte par le crédit d'impôt.

Elle a ensuite examiné trois amendements identiques, respectivement de MM. Pierre Hériaud, Michel Inchauspé, Marc Laffineur, appliquant au fonds de garantie des déposants et au fonds de garantie des assurés le régime fiscal des organismes à but non lucratif. Après que votre Rapporteur eut indiqué qu'il approuvait ces amendements qui auraient l'avantage de mettre un terme à l'imprécision pesant actuellement sur ce régime fiscal, votre Commission les a adoptés (amendement n° 89).

Votre Commission a rejeté deux amendements de M. Jean-Jacques Jegou, le premier rendant la contribution des institutions financières déductible du résultat imposable, le deuxième supprimant cette contribution à compter du 1er janvier 2002.

Article 52

Crédit d'impôt

Cet article insère un article additionnel, numéroté 235 ter YA, au sein de la section XV (Contribution des institutions financières) du chapitre III (Taxes diverses) du Titre premier (Impôts directs et taxes assimilées) du Livre premier (Impôts d'État) du code général des impôts.

Cet article institue un crédit d'impôt au profit des entreprises adhérentes à l'un des fonds de garantie créés par le présent projet de loi. Ce crédit d'impôt porte sur le quart des cotisations « effectivement constatées » au profit du fonds de garantie concerné. Sont donc automatiquement prises en compte les cotisations versées en numéraire. En revanche, les cotisations déposées en garantie ou mises en réserves et les sommes ayant servi à souscrire des certificats d'association ne sont prises en compte qu'au fur et à mesure de leur éventuelle utilisation par les fonds de garantie.

Ce crédit d'impôt est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée par l'entreprise adhérente.

Cette taxe a été instaurée à titre exceptionnel par la loi de finances rectificative pour 1982, puis pérennisée par la loi de finances pour 1985. Les organismes assujettis sont les établissements de crédit et les entreprises d'assurance. Elle prend la forme d'un prélèvement de 1 % sur certains de leurs frais généraux, tels que charges de personnel, travaux, fournitures et services extérieurs, frais de transport et de déplacement, frais divers de gestion et dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement. La contribution n'est pas déductible du bénéfice imposable.

Le crédit d'impôt est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'éventuel excédent de crédit d'impôt peut être imputé sur la contribution des trois années suivantes. Par contre, à l'inverse de ce qui existe pour le crédit d'impôt formation ou le crédit d'impôt recherche, ce crédit d'impôt n'est pas restituable si un excédent demeure à l'issue de ces quatre années.

Le paragraphe III précise le sort de ce crédit d'impôt en cas de fusion. Comme en matière de crédit d'impôt recherche, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante. Ce transfert est néanmoins soumis à la condition que la société absorbante ait elle-même déjà versé des cotisations au fonds de garantie avant la fusion.

Le paragraphe IV précise que pour les organes centraux le crédit d'impôt s'applique aux sommes appelées par celui-ci auprès des établissements affiliés.

Enfin, le paragraphe V renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de préciser les modalités d'application de cet article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et de la contribution à l'un ou l'autre des fonds de garantie, afin de justifier du versement des cotisations.

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Votre Commission a rejeté deux amendements identiques, respectivement de MM. Michel Inchauspé et Jean-Jacques Jegou, substituant une réduction de la contribution des institutions financières, égale au quart des cotisations qu'elles ont versées l'année précédente au fonds de garantie, au système du crédit d'impôt.

Elle a également rejeté un amendement de M. Marc Laffineur supprimant la contribution sur les institutions financières.

M. Michel Inchauspé a ensuite présenté deux amendements, le premier portant le taux du crédit d'impôt de 25 à 60 %, le second le rendant progressivement équivalent, en trois ans, au montant total des versements au fonds de garantie, en faisant valoir que le secteur bancaire français était soumis à une fiscalité très lourde qui obérait sa compétitivité et sa rentabilité. Votre Commission a rejeté ces deux amendements et a adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant une répartition du crédit d'impôt entre l'organe central et les établissements qui lui sont affiliés en proportion de la contribution sur les institutions financières payée par chacun d'eux (amendement n° 90).

En effet, la cotisation au fonds de garantie sera assise en grande partie sur le montant des dépôts. Or, dans les réseaux mutualistes et coopératifs, il existe une certaine centralisation de ceux-ci auprès de l'organe central. Celui-ci sera donc vraisemblablement le principal cotisant du réseau. Par contre, la contribution des institutions financières étant une taxe assise sur les frais généraux, celle payée par l'organe central est relativement faible comparée à celle acquittée par les établissements affiliés. Cette discordance risquerait de rendre, de fait, le mécanisme de crédit d'impôt en partie inutilisable par l'organe central.

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Votre Commission a adopté l'article 52 ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 52 

Votre Commission a rejeté un amendement de M. Michel Inchauspé supprimant la contribution sur les institutions financières.

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Article 53

Mesures transitoires

Le paragraphe I donne aux organes centraux et aux établissements qui leur sont affiliés un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi, pour adapter leurs statuts aux dispositions des articles 32 (renforcement des pouvoirs de contrôle des organes centraux) et 37 du projet de loi.

Cette disposition est de nature à susciter un certain nombre de difficultés matérielles. En effet, selon la date prévisible de promulgation de la présente loi, ce délai expirerait avant la période habituelle de tenue des assemblées générales des établissements affiliés à un même organe central. Dès lors, des assemblées extraordinaires devraient être convoquées dans plusieurs milliers de caisses locales ou d'établissements (2.775 par exemple au sein du Crédit agricole ou 1.850 pour le Crédit mutuel) quelques semaines seulement avant la tenue des assemblées ordinaires chargées d'arrêter les comptes annuels. Obligation qui générerait des coûts importants et mobiliserait inutilement beaucoup de temps.

C'est pourquoi votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur portant ce délai de six à neuf mois (amendement n° 91).

Les paragraphes II à V sont conçus pour que les fonds de garantie soient effectivement mis en place dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi :

- le paragraphe II prévoit que les deux règlements du Comité de réglementation bancaire et financière, prévus aux articles 47 (fonds de garantie des dépôts) et 50 (mécanisme de garantie des titres), devront être pris dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi. Ce délai rapproché permet de fixer à six mois le délai imparti au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts pour adopter son règlement intérieur (cf paragraphe IV ci-dessous) ; votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur qui, outre une modification rédactionnelle, soumet au même délai de deux mois le décret en Conseil d'État relatif au fonds de garantie en matière d'assurance (amendement n° 92) ;

- le paragraphe III organise la période transitoire séparant la publication des règlements du Comité de réglementation bancaire et financière de la mise en place définitive du fonds de garantie des dépôts, celle-ci coïncidant avec l'homologation de son règlement intérieur par le ministre chargé de l'économie ; au cours de cette période, qui ne devrait pas dépasser au maximum quatre mois, c'est la Commission bancaire qui procédera à l'appel des cotisations et décidera de leur affectation en cas d'intervention du fonds en cas de sinistre ; les cotisations seront recouvrées par le Trésor, qui serait en outre chargé de leur gestion courante et devrait les reverser au fonds dès la mise en place de celui-ci ;

- le paragraphe IV autorise le ministre chargé de l'économie de prendre par arrêté, après avoir consulté le Comité de réglementation bancaire et financière, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts si celui-ci n'a pas été approuvé par le Comité de réglementation dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi ;

- le paragraphe V donne la même possibilité au ministre si le conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés ne lui transmet pas le projet de règlement intérieur dans ce même délai de six mois.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, prévoyant un mécanisme temporaire d'appel à cotisations confié à la Commission de contrôle des assurances, calqué sur celui prévu au paragraphe III ci-dessus pour le fonds de garantie des dépôts ; l'absence actuelle de tout mécanisme de garantie rend ce dispositif transitoire d'autant plus nécessaire (amendement n° 93)  ;

Enfin, le paragraphe VI renvoie à un règlement du Comité de réglementation bancaire et financière, pris après avis du Conseil des marchés financiers, le soin de fixer les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne peuvent adhérer au fonds de garantie des dépôts. Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur substituant l'Espace économique européen à la Communauté européenne, puisque le marché unique en matière d'activité bancaire ne s'arrête pas aux frontières de cette dernière (amendement n° 94).

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La Commission a adopté l'article 53 ainsi modifié.

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TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES, DE REDRESSEMENT ET DE LIQUIDATION
JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE

chapitre premier

Dispositions relatives aux établissements de crédit
et aux entreprises d'investissement

Article 54

Régime des cessions de créances

L'article 100 de la loi de modernisation des activités financières (n° 96-597 du 2 juillet 1996) a inséré dans la loi du 24 janvier 1984 précitée deux articles (19-1 et 19-2) relatifs au régime du retrait d'agrément des établissements de crédit. A la différence en effet des entreprises d'investissement, le bilan des établissements de crédit peut comprendre des actifs sous forme de crédits à leurs clients, crédits qu'il convient de ne pas interrompre brutalement pour éviter de mettre ceux-ci en difficulté. Ainsi, dans le cas d'une radiation à titre de sanction, le Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) doit préciser les modalités selon lesquelles les cessions de créances sont opposables aux tiers.

L'article 19-2 précité dispose, en son troisième alinéa, que la cession de créances est opposable aux tiers « par accord écrit du débiteur ou, à défaut, par décision de la Commission bancaire », dans les conditions déterminées par le CRBF. Cette disposition suppose donc que le débiteur manifeste sa volonté et la Commission bancaire n'intervient que faute d'une telle manifestation.

Le présent article aménage ce régime, essentiellement dans un souci d'assouplissement de la procédure, en prévoyant l'intervention directe de la Commission bancaire. La procédure devient donc plus autoritaire, mais elle permet à la Commission bancaire de procéder à la cession de créances en bloc, dans le cadre d'une liquidation de banque, sans attendre la décision de chaque déposant.

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Votre Commission a adopté l'article 54 modifié par un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n° 95).

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Article 55

Sanctions

Le présent article modifie l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 précitée relatif aux sanctions frappant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui enfreignent les dispositions législatives ou réglementaires afférentes à leur activité.

Les paragraphes I et III constituent des mesures de coordination, compte tenu du dispositif prévu par l'article 34 du projet de loi (article 43 de la loi du 24 janvier 1984), qui instaure une procédure de recommandation, éventuellement suivie d'une injonction. Le paragraphe I sanctionne l'absence de réponse à une recommandation, par les peines prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article 45 de la loi du 24 janvier 1984, à savoir :

- l'avertissement :

- le blâme ;

- l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

- la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la loi du 24 janvier 1984 ou à l'article 12 de la loi du 2 juillet 1996 (personnes déterminant l'orientation de l'établissement de crédit), avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

- la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire :

- la radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés.

Le paragraphe III applique les mêmes sanctions à un établissement de crédit ou à une entreprise d'investissement qui ne déférerait pas à une injonction.

Le paragraphe II institue un nouveau cas passible des sanctions précitées, en visant le non-respect des engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'une autorisation ou d'une dérogation. Il s'agit principalement de l'exigence d'un capital libéré ou d'une dotation égale à une somme fixée par le comité de la réglementation bancaire et financière, et des conditions d'orientation de l'activité des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.

Le paragraphe IV complète le régime des sanctions en prévoyant, sur décision de la Commission bancaire, l'interdiction ou la limitation de la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires d'un établissement bancaire coopératif ou mutualiste, ou d'une rémunération des actionnaires d'une entreprise d'investissement. Ces sanctions supplémentaires s'appliquent aux personnes qui ont enfreint des dispositions législatives ou réglementaires, n'ont pas répondu à une recommandation ou n'ont pas déféré à une injonction, n'ont pas tenu compte d'une mise en garde ou n'ont pas respecté leurs engagements à l'occasion de leur agrément.

Le paragraphe V prévoit enfin la publicité éventuelle, sur décision de la Commission bancaire, des sanctions qu'elle applique à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement. Un tel dispositif est fréquent en matière civile. La Commission bancaire disposera du choix de la publication dans laquelle sera insérée sa décision. Le recours à une publication professionnelle aura évidemment des effets sur la crédibilité de l'établissement sanctionné.

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Votre Commission a adopté l'article 55 sans modification.

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Article 56

Interventions de la Commission bancaire en cas de difficultés d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement

Le présent article introduit dans la loi du 24 janvier 1984 précitée six nouveaux articles (articles 46-1 à 46-6) relatifs aux interventions de la Commission bancaire lorsqu'un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Votre Rapporteur souligne au préalable que les procédures prévues par le projet de loi s'insèrent dans un ensemble constitué par le droit des procédures collectives. La loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises a répondu à la nécessité de créer, en amont de la cessation de paiements, un système de prévention reposant sur le renforcement des fonds propres, l'amélioration de l'information financière et comptable, le contrôle des comptes, l'institution de procédures d'alerte et le règlement amiable. En cas d'échec de ce dispositif, est alors ouverte la procédure de redressement judiciaire, prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des difficultés des entreprises, dont la finalité est triple : permettre la sauvegarde de l'entreprise, maintenir son activité et l'emploi, apurer enfin son passif. Les procédures collectives ont fait l'objet d'adaptations dans le domaine bancaire. Il est en effet apparu évident au législateur que leur déclenchement ne pouvait y être limité au seul cas de la cessation de paiement, mais devait être étendu aux cas de radiation d'un établissement de crédit ou d'exercice irrégulier d'activités bancaires. L'article 46 de la loi du 24 janvier 1984 dispose qu'en de telles situations, la Commission bancaire peut nommer un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale.

Le présent article renforce les pouvoirs de la Commission bancaire dans les procédures collectives applicables aux établissements de crédit et aux services d'investissement. Ce choix d'introduire un nouvel acteur dans ce volet du droit commercial peut paraître quelque peu curieux, alors même que les services du ministère de la Justice travaillent actuellement à une réforme de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1998. Mais ils n'ont pas témoigné l'intention de remettre en cause la spécificité du redressement et de la liquidation judiciaires en matière bancaire.

Article 46-1 de la loi du 24 janvier 1984

Cession d'autorité des actions des dirigeants

L'article 46-1 permet à la Commission bancaire de saisir le tribunal de grande instance afin que soit ordonnée la cession des actions détenues par les dirigeants de droit ou de fait. Ce dispositif s'analyse comme une quasi expropriation, dont l'objectif est d'empêcher que des dirigeants de banque puissent faire obstacle à des mesures de redressement. La Commission bancaire dispose initialement du pouvoir de nommer l'administrateur provisoire, en application de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, ou le liquidateur judiciaire, quand aucune solution de reprise ne se dégage. La saisine du tribunal de grande instance (compétent car il s'agit du droit de propriété) est précédée de la consultation du fonds de garantie, dans la mesure où l'article 52-2, dans la rédaction prévue par le projet de loi, lui confère un rôle préventif auprès des établissements de crédit. Votre Rapporteur note toutefois que la Commission bancaire n'est pas liée par l'avis du fonds.

La cession d'autorité des actions est déclenchée « lorsque l'intérêt des déposants le justifie ». La rédaction de l'article est incertaine, car la notion d'« intérêt des déposants » est difficile à définir, et le texte ne précise pas quelle est l'autorité compétente pour constater que les déposants courent un risque. Il paraît logique que la Commission bancaire, qui est à l'initiative de la procédure, détermine que l'intérêt des déposants est menacé.

Ainsi que précédemment indiqué, la cession des actions concerne les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de l'établissement visé. Toute expropriation se traduisant par une indemnisation, l'article 46-1 prévoit un prix de cession, après expertise judiciaire. Il en fixe également les méthodes d'évaluation, ce qui semble une précaution inutile, dans la mesure où l'expert judiciaire a justement pour rôle de calculer la valeur des actions selon les règles comptables de la profession.

Le deuxième alinéa de l'article 46-1 prévoit le transfert à un mandataire de justice des droits de vote attachés à des actions ou certificats de droit de vote. Il s'agit également de faciliter l'action préventive de la Commission bancaire, en empêchant tout agissement des dirigeants lié à l'exercice du droit de vote, même si ceux-ci disposent encore de la propriété de leurs actions.

Le troisième alinéa concerne enfin les actions des actionnaires non dirigeants de l'établissement. Cette cession présente, comme au premier alinéa, le caractère d'une expropriation, mais son objectif est différent. Il s'agit de faciliter et d'accélérer l'intervention du fonds de garantie, sur décision du tribunal de grande instance.

Article 46-2 de la loi du 24 janvier 1984

Conditions d'ouverture des procédures de redressement
et de liquidation

L'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée définit la cessation de paiements comme l'impossibilité pour une entreprise de faire face avec son actif disponible à son passif exigible. Une telle définition ne peut être intégralement transposée aux établissements de crédit, qui reçoivent des dépôts à vue qu'ils emploient sur une plus longue durée. Le projet de loi se fonde en conséquence sur deux critères : ne pas assurer les paiements, immédiatement ou à terme rapproché. Le paiement immédiat consiste en la capacité, pour une banque, de rembourser les dépôts à vue. Le paiement à terme rapproché concerne le remboursement d'une épargne à court terme, comme le livret A ou le compte d'épargne logement. L'incapacité d'assumer de tels paiements devient la condition d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le deuxième alinéa prévoit que le tribunal de commerce peut ouvrir une procédure de liquidation à l'encontre d'un établissement de crédit qui a fait l'objet d'une mesure de radiation par la Commission bancaire, et dont le passif est supérieur à l'actif net.

Votre Rapporteur relève d'emblée que le caractère facultatif du dispositif présente un lien avec la condition cumulative de l'ouverture de la procédure. La Commission bancaire pourrait en effet prononcer une radiation fondée sur un constat de malversation, tout en étant en présence d'un établissement financièrement sain. En ce cas, la liquidation judiciaire ne serait pas la meilleure solution. Le projet de loi subordonne au contraire l'ouverture d'une procédure de liquidation à des critères comptables : le premier alinéa se réfère à la cessation de paiement, tandis que le deuxième se fonde sur l'existence d'un passif (après désintéressement des créanciers privilégiés et chirographaires) supérieur à un actif net, lui-même diminué des provisions en faveur des créanciers.

Article 46-3 de la loi du 24 janvier 1984

Intervention de la Commission bancaire dans les procédures collectives

Le présent article prévoit que l'ouverture des procédures collectives de redressement ou liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement est subordonnée à l'avis de la Commission bancaire.

L'objectif de cette disposition est d'éviter que la Commission bancaire ne soit pas informée de l'ouverture d'une procédure, et qu'elle puisse, dès le départ de celle-ci, nommer un administrateur provisoire en application de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984. Le texte ne précise toutefois pas si l'avis de la Commission bancaire doit être conforme.

Articles 46-4 et 46-5 de la loi du 24 janvier 1984

Répartition des pouvoirs des administrateurs

Les articles 46-4 et 46-5 répartissent les pouvoirs des administrateurs provisoires et judiciaires intervenant dans les procédures collectives. L'article 46-4 introduit en premier lieu une limitation des compétences des administrateurs judiciaires.

Votre Rapporteur rappelle que l'administrateur provisoire, nommé par la Commission bancaire, a la charge d'opérer la fermeture des guichets et de constater l'indisponibilité des dépôts, ce qui déclenche le mécanisme de garantie des dépôts prévu à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984. Il dépose ensuite le bilan. Le tribunal de commerce rend alors un jugement plaçant l'entreprise en redressement judiciaire. L'administrateur judiciaire, pour sa part, doit trouver un repreneur ou procéder à la liquidation.

Dans le cas des procédures collectives applicables aux établissements de crédit, le présent article limite les pouvoirs de l'administrateur judiciaire. Celui-ci est chargé des opérations de gestion, mais ne peut procéder à la recherche d'un repreneur ou assurer la liquidation.

L'article 46-5 renforce le rôle de la Commission bancaire dans la procédure, puisqu'il lui appartient, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, de nommer un liquidateur (cette compétence est dévolue au tribunal de commerce pour les autres entreprises). Celui-ci procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation et aux licenciements. Le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal garde, pour sa part, compétence pour la vérification des créances et l'introduction des actions relevant du représentant des créanciers.

Articles 46-6 de la loi du 24 janvier 1984

Dispense de déclaration de créance

L'article 46-6, introduit par le présent projet dans la loi du 24 janvier 1984, dispense les créanciers de la déclaration du montant de leurs créances au représentant des créanciers. Cette mesure est présentée par le Gouvernement dans un souci de simplification administrative. En effet, à défaut de déclaration, le fonds prévu à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 ne peut indemniser rapidement les déposants.

Si la rapidité de cette indemnisation apparaît impérative, la sécurité de la procédure ne l'est pas moins. La déclaration de créances s'accompagne en effet d'une vérification de celles-ci par le fonds de garantie des dépôts et par le représentant des créanciers. La déclaration de créance répond à un souci de sécurité juridique, qui évite des contestations ultérieures. La vérification minutieuse des déposants au travers des comptes peut remplir ce rôle, à la condition que les livres de l'établissement liquidé soient tenus avec exactitude.

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Votre Commission a adopté deux amendements de précision de votre Rapporteur, respectivement à l'article 46-1 et à l'article 46-5 (amendements n°s 96 et 97), puis l'article 56 ainsi modifié.

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Article 57

Procédure de garantie de la liquidité et de la solvabilité
des établissements de crédit

Le premier alinéa du présent article modifie l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984, qui prévoit que le Gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, invite les actionnaires ou les sociétaires d'un établissement de crédit en difficulté à lui apporter leur soutien. Dans sa rédaction actuelle, l'article 52 confère donc ce pouvoir au seul Gouverneur de la Banque de France.

Le dispositif proposé par le projet de loi ne maintient la prérogative personnelle du Gouverneur de la Banque de France qu'en cas d'urgence, et soumet la procédure, hors ce cas, à l'avis de la Commission bancaire. Il confère ainsi une consécration législative à une pratique de la Commission bancaire. Enfin, compte tenu de l'institution d'un fonds de garantie, le deuxième alinéa de l'article 52 précité, relatif à une solidarité de place en cas de difficulté d'un établissement de crédit, n'a plus de raison d'être. Aussi le deuxième alinéa du présent article procède-t-il à son abrogation.

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Votre Commission a adopté l'article 57 sans modification.

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Article 58

Procédure à l'encontre d'un établissement teneur de comptes

Le présent article modifie l'article 30 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, relatif à la restitution des titres aux épargnants victimes de la défaillance d'un établissement teneur de comptes.

Le dispositif proposé organise de manière plus précise la procédure de remboursement des avoirs des clients, afin qu'ils soient servis en priorité. Ce n'est qu'à l'issue de ce remboursement que l'établissement teneur de comptes pourra concourir à la répartition pour les titres dont il est propriétaire pour compte propre.

Le remboursement des avoirs des clients s'effectue à partir de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre d'un établissement teneur de comptes. Sont définis établissements teneurs de comptes les établissements de crédits et les entreprises d'investissement. Les personnes qui procèdent à la vérification des avoirs des clients sont l'administrateur judiciaire (en cas de redressement) ou le liquidateur (en cas de liquidation). Elles agissent conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommé par la Commission bancaire, en application des articles 44 et 46 de la loi du 24 janvier 1984.

La vérification s'effectue pour chaque instrument financier. Ce terme est entendu au sens de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, à savoir :

- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition ;

- les titres de créance qui représentent chacun un droit de créance sur la personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d'organismes de placements collectifs ;

- les instruments financiers à terme et tous les instruments équivalents à ceux mentionnés aux trois précédents alinéas, émis sur le fondement de droits étrangers.

Les titres détenus par un établissement teneur de comptes sont en général placés auprès d'un dépositaire central, le plus souvent la SICOVAM, et dans une moindre proportion, une société de bourse. C'est auprès de ce dépositaire que l'administrateur judiciaire ou le liquidateur constate que les titres sont en nombre suffisant. Cette expression signifie que le remboursement s'effectue sur la base du nombre de titres détenus par le client, et non sur leur valeur, car celle-ci, dans le cas des valeurs mobilières, est sujette à fluctuation. L'objectif est que chaque client récupère son portefeuille.

Les cas de malversation peuvent entraîner la disparition de titres, ce qui empêche la restitution intégrale du portefeuille. L'administration judiciaire ou le liquidateur procède alors à une répartition proportionnelle des titres, que leurs propriétaires peuvent déposer à un compte tenu par un autre intermédiaire financier.

Les propriétaires de titres sont éligibles au fonds de garantie. Le deuxième alinéa leur permet donc de bénéficier d'une indemnisation du fonds, s'ils n'ont pas reçu un remboursement intégral. Ils sont, comme à l'article 56 du présent projet (article 46-6 de la loi du 24 janvier 1984), dispensés de la déclaration de leur créance, afin de mettre en _uvre rapidement la procédure.

Le juge commissaire est enfin informé de la vérification des titres et, le cas échéant, de leur répartition proportionnelle.

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Votre Commission a adopté l'article 58 modifié par un amendement de précision de votre Rapporteur (amendement n° 98).

chapitre II

Dispositions relatives aux entreprises d'assurance

Article 59

Mesures diverses relatives aux entreprises d'assurance

Le présent article prévoit plusieurs mesures de simplification ou de coordination, ainsi qu'une modification du régime des contrats en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance.

Le paragraphe I, relatif au premier alinéa de l'article L.310-8 modifiant le code des assurances, porte à trois mois le délai dont disposent les entreprises d'assurance pour déclarer au ministre chargé de l'économie la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat.

Le paragraphe II clarifie le régime des sanctions prévu par l'article L.310-18 du code des assurances, en prévoyant que celles-ci sont applicables directement en cas d'infraction, ainsi qu'en cas de non respect d'une injonction de la Commission de contrôle des assurances (CCA).

Le paragraphe III complète l'article L.323-1-1 du code des assurances et renforce les mesures de sauvegarde et de prévention dont dispose la Commission de contrôle des assurances, en lui permettant de limiter ou de suspendre certaines opérations.

Le paragraphe IV vise à mieux protéger les intérêts des souscripteurs renonçant à un contrat d'assurance-vie. On rappellera que l'article L.132-5-1 du code des assurances permet à toute personne physique de résilier un contrat par lettre, la renonciation entraînant la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant. Le présent paragraphe précise qu'en cas de liquidation de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, le liquidateur restituera au contractant l'intégralité des primes versées avant qu'interviennent les opérations de liquidation.

Le paragraphe V renforce les pouvoirs de la CCA en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance. Ce retrait entraîne la liquidation de l'entreprise, le début de la procédure étant prévu par le premier alinéa de l'article L.326-13 du code des assurances.

Dans sa rédaction actuelle, la procédure est soumise à la publication d'un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le ministre n'a cependant jamais pris cette responsabilité sans consulter la CCA. Aussi le projet de loi prévoit-il que le point de départ de la procédure sera désormais la publication de la décision de la CCA. Les autres dispositions du premier alinéa de l'article L.326-13 précité sont modifiées à la marge.

Le paragraphe V modifie dans le même esprit le deuxième alinéa de l'article L.326-13 précité, en subordonnant la suite de la procédure (transfert de portefeuille, prorogation des échéances, réduction des engagements ...) à une décision de la CCA. Enfin, le même paragraphe vise, en modifiant le troisième alinéa de l'article L.326-13 précité, à ne pas aggraver le passif de l'entreprise. Le versement des primes périodiques fait donc l'objet d'une suspension ; de même, en cas de transfert de portefeuille, les versements des primes par les assurés sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, la CCA pouvant définir une réduction des primes et des engagements concomitants.

Les paragraphes VI et VII tirent la conséquence du dispositif prévu par le paragraphe IV, relatif à la renonciation par des souscripteurs à leur contrat d'assurance-vie. Le paragraphe VI modifie l'article L.327-2 du code des assurances pour inscrire ces souscripteurs au nombre des détenteurs de privilège général sur l'actif de l'entreprise. Le paragraphe VII, pour sa part, complète l'article L.327-4 du code précité en précisant que la créance garantie est arrêtée en tenant compte des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat.

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Votre Commission a adopté l'article 59 sans modification.

chapitre III

Mesures transitoires

Article 60

Mesures transitoires

Le présent article aménage l'application dans le temps des dispositions prévues aux articles 56 et 58 sur le redressement et la liquidation judiciaires des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et à l'article 59 relatif à la liquidation des entreprises d'assurance. Il vise à éviter que les procédures collectives se déroulent sous deux régimes juridiques différents. Les dispositions de la présente loi ne s'appliqueront en conséquence qu'aux procédures ouvertes après sa publication.

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Votre Commission a adopté l'article 60 sans modification.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉFORME
DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

Les dispositions relatives à la réforme des sociétés de crédit foncier sont organisées en deux chapitres. Le premier (articles 61 à 74) définit le statut des nouvelles sociétés de crédit foncier, dans le cadre d'une banalisation et d'une généralisation attendue. Le second prévoit des mesures transitoires pour les actuelles sociétés de crédit foncier (articles 75 et 77), abroge les dispositions législatives actuellement en vigueur (article 76) et adapte le fonctionnement du marché hypothécaire et les modalités d'intervention de la caisse de refinancement hypothécaire (article 78).

chapitre premier

Statut des sociétés de crédit foncier

Ce chapitre, composé de 14 articles, détermine le nouveau statut des sociétés de crédit foncier qui se substitue à celui résultant, pour l'essentiel, du décret du 28 février 1852. Ce statut délimite précisément l'objet et la consistance autorisée de l'actif des sociétés de crédit foncier (articles 61 à 63) et réaffirme le caractère privilégié de leurs créances (articles 61 et 65), notamment en clarifiant le droit applicable en cas de procédures collectives concernant la société de crédit foncier elle-même (articles 65 à 67) ou ses actionnaires (article 68) ou la société chargée de la gestion ou du recouvrement de ses dettes et créances (article 69). Pour assurer la solvabilité et la solidité des sociétés de crédit foncier, le projet de loi instaure une règle prudentielle rigoureuse (article 64) et prévoit un contrôle renforcé du fonctionnement et de l'activité de ces sociétés en créant la fonction de contrôleur spécifique (article 72).

Article 61

Statut et objet des sociétés de crédit foncier

L'article 61 constitue l'élément clé du nouveau statut des sociétés de crédit foncier : il en détermine la forme juridique, en définit limitativement l'activité et précise la nature de leurs ressources.

Le premier alinéa définit les sociétés de crédit foncier comme des « établissements de crédit, agréés en qualité de société financière ». La qualité d'établissement de crédit ne constitue pas une novation puisque les actuelles sociétés de crédit foncier l'ont déjà. Rappelons que, aux termes de l'article premier de la loi du 24 janvier 1984 précitée, « les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre habituel des opérations de banque » (celles-ci comprenant la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement). En soi, la qualité d'établissement de crédit ne préjuge en rien de la forme juridique de l'établissement. Celle-ci doit être simplement jugée adéquate à l'activité d'un établissement de crédit : le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) a considéré comme adéquates plusieurs formes juridiques de sociétés commerciales (société anonyme, société anonyme simplifiée, société en commandite simple ou par actions, société en nom collectif, société coopérative...).

Le premier alinéa précise surtout que les sociétés de crédit foncier seront agréées par le CECEI en qualité de « société financière ». Aux termes de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les sociétés financières ne peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme, sauf si elles y sont autorisées à titre accessoire dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière. De plus, les sociétés financières ne peuvent effectuer que les opérations de banque résultant, soit de la décision d'agrément qui les concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Pour les futures sociétés de crédit foncier, cette limitation législative ou réglementaire, objet du présent projet de loi, revêt une importance particulière.

Aujourd'hui, le Crédit Foncier de France est agréé en qualité « d'institution financière spécialisée ». Il s'agit d'un statut analogue à celui d'une société financière, à la différence près que l'institution financière spécialisée s'est vue confier par l'État une mission permanente d'intérêt public. En l'occurrence, le Crédit foncier de France joue un rôle particulier dans la distribution des prêts au logement aidés par l'État.

Comme pour les autres établissements de crédit, le premier alinéa de l'article 61 rappelle que l'agrément est délivré par le CECEI, autorité administrative issue de la loi du 24 janvier 1984 précitée et responsable, de manière générale, des conditions d'accès aux professions bancaires et financières.

Le deuxième alinéa de l'article 61 définit limitativement l'objet des sociétés de crédit foncier. Celui-ci est, à titre exclusif, « de consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs (...) ». Chacun des termes employés dans cet alinéa est défini de manière précise dans l'article suivant du projet de loi, l'article 62.

La distinction faite entre les verbes « consentir » et « acquérir » trouve son origine dans l'idée sous-jacente à l'ensemble du présent titre, à savoir la séparation entre l'activité prêteuse et l'activité financière. Par leur nature, les sociétés de crédit foncier ne devraient être que des structures légères de refinancement de prêts hypothécaires, le placement et la gestion de ceux-ci continuant à être assurés par le ou les établissements actionnaires de la société de crédit foncier, liés à cette dernière par des conventions de gestion.

Le troisième alinéa de l'article 61 précise la nature des ressources que les sociétés de crédit foncier pourront recueillir. Celles-ci sont divisées en deux catégories, selon qu'elles bénéficient ou non du privilège tel qu'il est défini à l'article 65 du projet de loi.

Les ressources privilégiées sont soit des ressources longues, à savoir des obligations - baptisées « obligations foncières » -, soit d'autres ressources de nature diverse.

Le projet de loi conserve donc l'appellation d'« obligation foncière ». Celle-ci n'a pas connu de consécration législative immédiate. En effet, le décret du 28 février 1852 n'utilise que le terme de « lettre de gage », d'ailleurs traduction littérale de l'allemand « Pfandbrief ». Il semble pourtant que cette appellation ait été peu utilisée dans la pratique. Les statuts initiaux du Crédit foncier de France ont retenu d'emblée l'expression « obligation foncière », dont le régime juridique spécifique fut progressivement retenu par la jurisprudence. La consécration législative de l'appellation n'est intervenue qu'avec la loi du 1er août 1928 sur le crédit maritime, autorisant le Crédit foncier de France à émettre des « obligations maritimes », dont il était expressément indiqué qu'elle bénéficiaient des droits et privilèges attachés aux « obligations foncières ».

Sans conférer une protection spéciale à la dénomination « obligation foncière », le projet de loi admet cependant qu'elle a une signification précise faisant référence à des droits et privilèges spécifiques.

Les obligations foncières ne seront pas les seules ressources bénéficiant du privilège. Le projet de loi autorise, en effet, les sociétés de crédit foncier à recueillir d'autres ressources, de nature diverse (titres de créances négociables, instruments à moyen terme, prêts ou concours bancaires, etc...), pour lesquelles elles pourront spécifier l'application du privilège défini à l'article 65. En vertu de cet article, cette spécification devra figurer expressément dans le contrat d'émission ou de souscription de ces autres ressources non obligataires.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur insérant dès l'article 61 cette précision (amendement n° 99).

Cette diversification des ressources privilégiées des sociétés de crédit foncier répond naturellement à un besoin de souplesse afin de permettre à ces sociétés de procéder à une gestion optimale de leur bilan. Elle n'est d'ailleurs pas nouvelle. En effet, au cours des années 1960, il est apparu nécessaire de diversifier les ressources que pouvait se procurer le Crédit foncier de France. Des bons à moyen terme furent créés en 1966 ; ils ont été remplacés dans les années 1980 par les bons des institutions financières spécialisées. C'est ainsi que le décret n° 69-191 du 26 février 1969 a modifié l'article 44 du décret du 28 février 1852 précité afin d'autoriser les sociétés de crédit foncier à « se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations ».

Cette préoccupation, jointe à la nécessité de pouvoir pallier les éventuels décalages de trésorerie, justifie également que le projet de loi maintienne l'autorisation donnée aux sociétés de crédit foncier d'émettre des emprunts ou de recueillir des ressources ne bénéficiant pas du privilège. Afin de garantir l'objet légal des sociétés de crédit foncier, le projet de loi précise que ces ressources non privilégiées sont néanmoins destinées à assurer le financement des activités que les sociétés sont autorisées à conduire.

Cette possibilité est déjà ouverte aux actuelles sociétés de crédit foncier depuis la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993. Celle-ci a complété l'article 44 du décret du 28 février 1852 par un alinéa prévoyant que « les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article ». Les statuts du Crédit foncier de France précisent, dans leur article 61, que le montant de ces ressources ne peut excéder trois fois le montant de ses fonds propres.

Par contre, le projet de loi interdit aux sociétés de crédit foncier de se refinancer sur le marché hypothécaire et donc d'émettre les billets à ordre, définis à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Comme on le verra ci-dessous dans le cadre du commentaire sous l'article 78, le marché hypothécaire a été créé en 1966 pour permettre aux établissements de crédit de refinancer leurs créances hypothécaires. En interdisant aux sociétés de crédit foncier de se refinancer sur ce marché, le projet de loi poursuit un double objectif :

· d'une part, il s'agit d'éviter d'éventuels conflits de garanties entre le privilège assortissant certaines des ressources des sociétés de crédit foncier et les techniques de mobilisation propres au marché hypothécaire ; en effet, les créances mobilisées peuvent y faire l'objet d'une mise à disposition, consistant à conserver sous dossier, au nom du porteur du billet à ordre, une liste nominative des créances éligibles ; cette procédure garantit au porteur, en cas de non remboursement du billet à l'échéance, le transfert matériel des titres et la propriété des créances figurant sur cette liste ;

· d'autre part, le projet entend distinguer, autant que faire se peut, les diverses voies de refinancement des prêts hypothécaires que sont la société de crédit foncier, la titrisation ou l'appel au marché hypothécaire.

Enfin, le dernier alinéa de cet article interdit aux sociétés de crédit foncier de détenir des participations de quelque nature que ce soit. Cette interdiction s'explique par le souci de sécuriser au maximum l'actif de ces sociétés et de n'autoriser, au-delà des prêts mentionnés à cet article, que la détention de titres suffisamment sûrs et liquides, comme l'indique l'article 62, qualités que ne présentent pas les titres de participation.

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant cet alinéa, celui-ci ayant plus sa place à l'article 62 qui décrit la consistance autorisée de l'actif des sociétés de crédit foncier (amendement n° 100).

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Votre Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

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Article 62

Actif des sociétés de crédit foncier

Les sociétés de crédit foncier pourront consentir ou acquérir deux sortes de prêts, les « prêts garantis » et les « prêts aux personnes publiques », dont les caractéristiques sont respectivement décrites dans les paragraphes I et II de l'article 62. Elles pourront également détenir deux autres catégories d'actifs, des parts de fonds communs de créances et des titres et valeurs « suffisamment sûrs et liquides », dans les conditions prévues aux paragraphes III et IV.

- Les prêts garantis

Le paragraphe I précise les caractéristiques de cette catégorie de prêts : identité des emprunteurs, nature des garanties apportées, plafonnement du montant des prêts à une quotité de la valeur du bien financé et conditions dans lesquelles cette quotité peut être dépassée.

Le premier alinéa précise que les emprunteurs doivent être « domiciliés dans l'Espace économique européen ». Cette condition de domicile de l'emprunteur est une des novations du projet de loi. En effet, la limitation géographique des prêts consentis par le Crédit foncier de France n'est aujourd'hui qu'indirecte :

· l'hypothèque assortissant le prêt doit, selon ses statuts, conférer une sûreté juridique au moins équivalente à l'hypothèque française ;

· la garantie pouvant remplacer l'hypothèque ne peut être accordée que par des personnes publiques (États ou collectivités publiques) appartenant à des États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L'Espace économique européen (E.E.E.) constitue la limitation géographique minimale de l'activité des sociétés de crédit foncier, puisque le marché unique des services bancaires et financiers, mis en place le 1er janvier 1993 entre les États membres de l'Union européenne, a été étendu l'année suivante aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Rappelons que, outre les quinze États membres de l'Union européenne, l'E.E.E. réunit l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

Cette limitation géographique participe de l'objectif principal du présent titre de sécuriser au maximum l'activité des sociétés de crédit foncier. Il est clair que plus leur zone d'intervention est large, plus grandes seraient les difficultés nées de règles ou garanties juridiques disparates ou de normes prudentielles différentes. Au contraire de l'OCDE, dont le nombre de membres s'est accru au cours des dernières années, l'E.E.E. constitue une aire juridique largement unifiée où le principe de réciprocité joue à plein.

On peut d'ailleurs s'interroger sur le point de savoir si la seule condition de domiciliation de l'emprunteur constitue une précaution suffisante. La localisation du bien financé par le prêt ou apporté en garantie est en effet une donnée sans doute plus importante, notamment pour juger de l'efficacité ou de l'effectivité des garanties juridiques dont la société de crédit foncier a assorti le prêt accordé.

C'est pourquoi, votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur substituant à la condition de domiciliation de l'emprunteur la condition de localisation du bien financé ou mis en garantie (amendement n° 101).

Les deuxième et troisième alinéas précisent les garanties qui doivent obligatoirement assortir les prêts consentis ou acquis par les sociétés de crédit foncier. Celles-ci sont au nombre de deux. Outre l'hypothèque de premier rang, traditionnelle en ce qui concerne les sociétés de crédit foncier, le projet admet aussi désormais le cautionnement par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

L'exigence d'une hypothèque de premier rang ou « d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente » n'est pas nouvelle puisque, historiquement, le prêt sur hypothèque est la raison d'être des sociétés de crédit foncier dès leur création en 1852. D'ailleurs, quand la loi du 1er août 1928 sur le crédit maritime a autorisé le Crédit foncier de France à consentir des prêts pour l'acquisition de navires, elle exigeait l'existence d'une hypothèque sur ceux-ci. Cette exigence figure actuellement à l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, qui autorise le Crédit foncier de France à consentir des « prêts hypothécaires sur navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou aéronefs ».

La société de crédit foncier doit être un créancier prioritaire, ce qui explique que l'hypothèque doit être de premier rang. La périphrase sur une « sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente » fait allusion aux sûretés ou garanties que peuvent offrir les législations des États dans lesquels sont situés les biens apportés en garantie. Celles-ci doivent être équivalentes à celles qu'offre le droit civil français, notamment en ce qui concerne le droit de suite (c'est-à-dire la possibilité offerte au créancier hypothécaire de faire saisir le bien entre les mains d'un tiers acquéreur) et le privilège sur le prix de vente.

Enfin, il convient de souligner que l'exigence d'une hypothèque ne limite pas l'objet des prêts consentis à l'immobilier ou à l'habitat. D'une part, le droit français reconnaît la possibilité de prendre une hypothèque sur des navires (loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer), des bateaux de navigation intérieure (code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) ou des aéronefs (code de l'aviation civile). D'autre part, un prêt classique multi-objets peut toujours être assorti d'une hypothèque sur les biens immobiliers de l'emprunteur. C'est d'ailleurs la conception allemande du prêt hypothécaire et l'essentiel de l'activité du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine.

Le projet de loi prévoit que l'hypothèque peut être remplacée par le cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance. Il s'agit d'une autre innovation du projet de loi puisque cette possibilité de substitution n'existe pas dans la législation actuelle des sociétés de crédit foncier. Actuellement, aux termes du décret du 28 février 1852 tel qu'il a été modifié par la loi du 4 janvier 1993, seule la garantie de certaines personnes publiques peut remplacer l'hypothèque.

Le projet de loi met, toujours dans un objectif prudentiel, une condition à la validité de ce cautionnement : il ne doit pas être consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation dont relève la société de crédit foncier. Ce périmètre de consolidation est défini par référence à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Il englobe les entreprises sur lesquelles une société exerce un « contrôle exclusif » (qui résulte de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ou de la désignation, pendant deux exercices consécutifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance), un « contrôle conjoint » (le partage du contrôle par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord) ou une « influence notable » (présumée en cas de détention directe ou indirecte d'au moins 20 % des droits de vote).

L'acceptation de la caution d'une banque ou d'une société d'assurance en remplacement de l'hypothèque a été contestée devant votre Rapporteur par certains techniciens, au nom d'une moindre sécurité. Pourtant, cette novation du projet de loi résulte d'une raison de fond et d'une autre plus circonstancielle.

D'une part, la France se caractérise par l'importance croissante prise par le cautionnement en matière de prêts immobiliers, puisque l'on estime que les prêts cautionnés représentent environ 20 % des prêts immobiliers consentis aujourd'hui. D'ailleurs, c'est une filiale du Crédit foncier de France, Crédit Logement, qui tient une place majeure dans cette activité de cautionnement bancaire. Ce développement du cautionnement des prêts immobiliers s'explique en grande partie par son moindre coût, notamment en ce qui concerne les prêts de faibles montants, par rapport à l'hypothèque. Ce coût est en général de 2,5 %, dont 2 % affectés à un fonds mutuel de garantie et restituables si la caution n'a pas eu à jouer. L'incorporation des prêts cautionnés dans l'actif des sociétés de crédit foncier prend donc acte de cette particularité française et permet de conférer au marché des obligations foncières un gisement de prêts suffisamment large.

D'autre part, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine accepte déjà en garantie la caution de sociétés d'assurances.

La qualité de la caution résulte avant tout de la solidité de l'établissement qui l'a accordée. En limitant l'acceptation des cautions à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'assurances, le projet de loi introduit un premier garde-fou, puisqu'il s'agit d'établissements soumis à une législation et une réglementation offrant des garanties de sécurité. Un deuxième garde-fou provient, on l'a vu, de l'exclusion des cautions émanant d'établissements appartenant au même groupe que la société de crédit foncier. Enfin, le décret en Conseil d'État prévu par l'article 62 déterminera un certain nombre de règles tendant à garantir la qualité de l'actif cautionné, telles qu'une limitation de la part de celui-ci dans l'actif total et une dispersion minimale de cet actif cautionné.

Cependant, il apparaît nécessaire de renforcer davantage la sécurité des prêts cautionnés. C'est pourquoi, votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur limitant les prêts cautionnés rentrant dans l'objet exclusif des sociétés de crédit foncier aux seuls prêts destinés au financement d'un bien immobilier (amendement n° 102), limitation qui renforce la solidité de la caution grâce à l'existence d'un actif immobilier sous-jacent. De plus, elle permettra d'éviter la dérive des sociétés de crédit foncier vers le prêt cautionné à la consommation.

Le dernier alinéa du paragraphe I indique que les prêts garantis par une hypothèque de premier rang ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé, dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d'État. L'existence d'une telle quotité est déjà prévue à l'article 7 du décret du 28 février 1852. Initialement fixée à la moitié de la valeur du bien financé, celle-ci a été portée à 60 % par le décret du 20 mars 1991. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, ce pourcentage serait maintenu par le décret en Conseil d'État qui sera pris en application de la présente loi. Le respect de cette quotité constitue évidemment une puissante garantie en ce qui concerne la solidité de la société de crédit foncier ; c'est pourquoi le projet de loi précise que le contrôleur spécifique, institué par l'article 72, s'assure de ce respect.

Actuellement, cette quotité peut être dépassée dans certaines conditions : garanties de certaines personnes publiques ou prêts accordés dans le cadre de conventions conclues avec celles-ci. Si cette dernière possibilité n'est pas conservée, le présent projet restreint les garanties publiques pouvant être retenues et admet deux nouvelles possibilités de dépassement de la quotité. Ainsi, il est nécessaire que les prêts soient couverts, pour la partie excédant la quotité, par :

· soit la garantie d'une ou plusieurs personnes morales de droit public mentionnées au paragraphe II, c'est-à-dire les États, les collectivités territoriales ou leurs groupements appartenant à l'E.E.E. ; comme cela a été dit précédemment, le projet de loi restreint les possibilités actuellement ouvertes puisque sont aujourd'hui acceptées, selon les termes de l'article 7 du décret du 28 février 1852, la garantie « d'un État, d'une collectivité publique, d'un établissement ou d'une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des États ou des collectivités publiques » appartenant aux États membres de l'OCDE (jusqu'à l'intervention de la loi du 4 janvier 1993, seule la garantie de l'État, des collectivités locales, d'un de leurs groupements ou d'une chambre de commerce et d'industrie était admise) ;

· soit un cautionnement répondant aux conditions présentées ci-dessus ;

· soit la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété prévu à l'article L.312-1 du code de la construction et de l'habitation ; ce fonds, institué par la loi de finances pour 1993, est chargé de gérer la garantie que l'État peut accorder aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation par les établissements de crédit qui y adhèrent.

Après avoir rejeté un amendement de M. Jean Vila soumettant à des conditions restrictives, relatives notamment à la valeur des biens et à l'objet des prêts, le mécanisme des prêts cautionnés, votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur proposant une rédaction nouvelle de cet alinéa (amendement n° 103), précisant notamment que la caution ou la garantie acceptées au-delà de la quotité réglementaire ne peuvent porter que sur la part comprise entre cette quotité et la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

La fixation d'une quotité maximale en matière de prêts hypothécaires pose le problème de l'opportunité d'une règle analogue en ce qui concerne les prêts cautionnés. Certes, la situation n'est pas totalement comparable puisque la quotité en cas d'hypothèque est destinée à couvrir l'éventuelle dévalorisation du bien hypothéqué alors que le montant cautionné, lui, ne varie pas. Cependant, l'existence d'une quotité ne se justifie pas uniquement par des raisons de sécurité : elle induit l'exigence d'un minimum d'apport personnel de la part de l'emprunteur. Toutes les études montrent que l'importance de cet apport personnel est un puissant facteur de diminution du risque.

- Les prêts aux personnes publiques

Historiquement, les sociétés de crédit foncier ont été fondées pour octroyer des prêts hypothécaires aux « propriétaires d'immeubles ». Cependant très rapidement, l'État associa le Crédit foncier de France à des _uvres d'intérêt général, l'autorisant par exemple dès 1858 à se substituer à lui pour octroyer des prêts aux propriétaires désirant assainir leurs terres par drainage. La loi du 6 juillet 1860 autorisa ensuite le Crédit foncier de France à prêter, même sans affectation hypothécaire, aux départements, communes et associations syndicales. Afin de mener à bien les grands travaux d'aménagement qui se multipliaient (routes, bâtiments publics, écoles,...), les collectivités locales ne disposaient pas, en effet, des ressources budgétaires nécessaires et souhaitaient pouvoir bénéficier de fonds à long terme que la Caisse des dépôts et consignations, alors dotée de faibles disponibilités, ne pouvait leur procurer. Dès 1862, le prêt sans hypothèque était étendu au profit des hospices et des établissements publics.

La loi du 4 janvier 1993 précitée a abrogé la loi du 6 juillet 1860 pour insérer ses dispositions dans un nouvel article 50 du décret du 28 février 1852 tout en en élargissant la portée. D'une part, alors que la loi de 1860 ne visait que le Crédit foncier de France, la nouvelle rédaction de l'article 50 vise les sociétés de crédit foncier en général. D'autre part, la zone géographique dans laquelle elles peuvent octroyer des prêts à des personnes publiques est étendue à l'ensemble des États membres de l'OCDE. Les personnes publiques visées sont les États, les collectivités publiques, les établissements publics, les entreprises du secteur public et toute autre personne morale constituée entre des États et des collectivités publiques.

Le présent projet de loi marque à cet égard un certain recul puisqu'il réduit la liste des personnes publiques pouvant bénéficier d'un prêt de la part des sociétés de crédit foncier et qu'il cantonne l'activité de celles-ci à, comme on l'a vu, l'Espace économique européen. Désormais, trois catégories seulement de personnes publiques pourront bénéficier des prêts d'une société de crédit foncier : les États, les collectivités territoriales et les groupements de celles-ci.

Le paragraphe II assimile les prêts totalement garantis par une ou plusieurs des personnes publiques ci-dessus énumérées aux prêts consentis aux personnes publiques. Il convient de bien distinguer cette disposition du cas prévu au paragraphe I précédent. Ici, la garantie publique se substitue intégralement à l'hypothèque de premier rang ou au cautionnement, alors que dans le paragraphe I elle s'y ajoute et permet, en couvrant la partie du prêt excédant la quotité autorisée, de dépasser celle-ci.

L'acceptation d'une garantie publique en lieu et place de l'hypothèque n'est pas nouvelle. Un décret du 31 mars 1965 a d'abord admis la garantie de l'État en substitution de l'hypothèque et un décret du 15 juin 1978 a ajouté celle des collectivités locales, de leurs groupements ou d'une chambre de commerce et d'industrie. Enfin, la loi du 4 janvier 1993 a procédé à l'extension évoquée ci-dessus, c'est-à-dire aux établissements publics et aux entreprises du secteur public et à la zone OCDE.

- Les parts de fonds communs de créances

Le paragraphe III de l'article 62 indique que les parts de fonds communs de créances sont assimilées aux prêts garantis et aux prêts aux personnes publiques tels qu'ils sont décrits dans les deux paragraphes précédents. Dès lors, ces parts pourront figurer à l'actif du bilan des sociétés de crédit foncier.

Les fonds communs de créances ont été introduits en France par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. Ils constituent le véhicule de la titrisation, qui consiste à transformer des créances en titres négociables sur le marché financier. Non dotés de la personnalité morale, les fonds communs de créances ont pour objet exclusif d'acquérir les créances titrisées et d'émettre des parts représentatives de celles-ci.

Le projet de loi met deux conditions à la détention par une société de crédit foncier de parts d'un fonds commun de créances, la première tenant à la nature de l'actif du fonds et la seconde à la nature des parts détenues :

· d'une part, l'actif de ces fonds communs de créances doit être composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances répondant aux caractéristiques des prêts garantis et des prêts aux personnes publiques tels qu'ils ont été définis dans les deux paragraphes précédents ; cette contrainte forte liée à la consistance de l'actif du fonds commun de créances permet de justifier l'assimilation légale entre les parts du fonds et les créances que peuvent détenir les sociétés de crédit foncier ;

· d'autre part, les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir les parts spécifiques de fonds communs de créances supportant les risques de défaillance des débiteurs des créances titrisées ; ces parts spécifiques sont définies à l'article 9 du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 modifié et constituent l'une des modalités offertes aux fonds communs de créances pour couvrir les risques de défaillance des débiteurs des créances (les autres modalités énumérées par le décret étant l'obtention d'une garantie accordée par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou la Caisse des dépôts et consignations, la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ou l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises) ; dans la pratique, il apparaît d'ailleurs que c'est la société titrisant ses créances qui acquiert elle-même ces parts spécifiques, parfois appelées parts subordonnées.

Enfin, dans la mesure où les sociétés de crédit foncier peuvent détenir des créances sur des emprunteurs situés dans l'Espace économique européen, le projet de loi précise que l'assimilation joue aussi en faveur des parts ou titres des « entités similaires » aux fonds communs de créances soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen. Les conditions posées, liées à la consistance de l'actif de ces entités et à la nature des parts ou titres détenus, leur sont également applicables.

- Les titres et valeurs suffisamment sûrs et liquides

Le paragraphe IV prévoit qu'un décret en Conseil d'État déterminera les « conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de crédit foncier ». Par « conditions », il convient de comprendre à la fois la détermination du type de titres ou valeurs pouvant être détenus ainsi que l'imposition éventuelle de certaines règles de dispersion des risques. Ce décret déterminera également la part maximale que ces titres et valeurs pourront représenter dans l'actif des sociétés de crédit foncier.

L'objectif poursuivi est de laisser aux sociétés de crédit foncier la souplesse nécessaire leur permettant de satisfaire à l'obligation de surdimensionnement de leur actif, telle qu'elle est prévue à l'article 64 du projet de loi, tout en s'assurant de la qualité des autres actifs admis.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur sur le contenu prévisible de ce décret, la liquidité des titres et valeurs autorisés résultera de leur cotation sur un marché réglementé. Rappelons que sont reconnus en France comme marchés réglementés par détermination de la loi, la cote officielle, le second marché, le nouveau marché, le marché à terme international de France (MATIF) et le marché des options négociables (MONEP). Pour déterminer les titres suffisamment sûrs, le décret devrait s'inspirer de la liste des titres admis au refinancement de la Banque centrale européenne ou de la Banque de France (bons du Trésor, titres d'États,...). Enfin, la part maximale de ces titres serait comprise entre 20 et 30 % de l'actif des sociétés de crédit foncier, ce qui constitue la norme communément admise en Europe pour des établissements similaires.

A titre d'exemple, l'article 4 des statuts du Crédit foncier de France encadre actuellement les possibilités pour cet établissement de placer les capitaux qui lui appartiennent en propre. Ils peuvent être placés « en valeurs mobilières ou autres titres français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public, ainsi qu'en titres émis par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou par des fonds communs de créances, sous condition :

· qu'il ne soit pas employé en titres du même émetteur plus de 10 % de l'ensemble des sommes placées et susceptibles d'être placées dans ces conditions, sauf s'il s'agit de titres émis par l'État ou par un émetteur du secteur public,

· et qu'il ne détienne pas plus de 10 % d'une même catégorie de titres d'un même émetteur. »

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur insérant au début de ce paragraphe la phrase supprimée à l'article 61, selon laquelle les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir aucune participation (amendement n° 104).

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Votre Commission a adopté l'article 62 ainsi modifié.

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Article 63

Conditions d'extension du privilège aux instruments financiers
à terme utilisés par les sociétés de crédit foncier

L'article 63 entend clarifier les conséquences du recours par le sociétés de crédit foncier aux instruments financiers à terme au regard de la portée du privilège dont bénéficient certaines de leurs ressources. Un doute juridique existe aujourd'hui sur le caractère privilégié ou non des sommes qui viendraient à être dues en cas d'utilisation d'instruments financiers à terme. Ces derniers sont, en effet, régis par des conventions de place et il n'est dès lors pas sûr que, en l'absence d'une disposition législative explicite, le privilège reconnu aux porteurs d'obligations foncières prévale sur ces conventions.

Rappelons que les instruments financiers à terme sont énumérés à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Il s'agit des contrats financiers à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, des contrats à terme sur taux d'intérêt, des contrats d'échange, des contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers.

Pour déterminer si le privilège existe ou non, l'article 63 se fonde, tout naturellement, sur la nature des opérations couvertes. Si celles-ci bénéficient du privilège en vertu de la loi, les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour leur couverture en bénéficient également. Dans le cas contraire, le privilège ne jouera pas.

Le privilège défini à l'article 65 bénéficie donc aux sommes dues au titre d'instruments financiers à terme si ces derniers ont été utilisés à la couverture des opérations de gestion des prêts entrant dans l'objet exclusif des sociétés de crédit foncier d'une part, des obligations foncières d'autre part, des autres ressources dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège enfin.

A l'inverse, ne sont pas privilégiées les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations de gestion des emprunts ou ressources dont le contrat d'émission ou de souscription ne mentionne pas ce privilège. Votre Rapporteur a présenté un amendement rédactionnel corrigeant une erreur de référence.

Enfin, l'article 63 précise que le montant des sommes qui bénéficieraient du privilège doit être déterminé, le cas échéant, après compensation.

Il convient, en outre de souligner que le contrôleur spécifique, institué par l'article 72 du projet de loi, sera notamment chargé de s'assurer de la bonne utilisation des instruments financiers à terme.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rectifiant l'erreur de référence précitée (amendement n° 105) et l'article 63 ainsi modifié.

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Article 64

Règles prudentielles applicables aux sociétés de crédit foncier

L'article 64 impose aux sociétés de crédit foncier une règle de « surdimensionnement » : le montant total des éléments de leur actif doit être supérieur au montant des éléments du passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65 du projet de loi.

Cette règle constitue, avec le privilège tel qu'il est défini à l'article suivant, l'un des éléments essentiels contribuant à la sûreté des obligations foncières.

Ce principe fondamental est déjà posé par la législation actuelle relative aux sociétés de crédit foncier, bien qu'il soit formulé de manière inverse. En effet, l'article 14 du décret du 28 février 1852 stipule que « la valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts ». Le volume des prêts hypothécaires, qui constituent la garantie des obligataires, doit donc toujours être au moins égal au volume des obligations foncières (ou communales ou maritimes) en circulation.

Compte tenu des évolutions déjà évoquées concernant la diversification autorisée des ressources du Crédit foncier de France, ce principe de couverture par la masse des prêts hypothécaires bénéficie à l'ensemble des ressources destinées au financement de ses opérations. C'est ainsi que l'article 60 des statuts de l'établissement précise que « le montant en capital des obligations foncières, des obligations communales et des obligations pour prêts à la navigation, ainsi que les autres ressources que la société se procure aux mêmes fins, ne peut dépasser respectivement le montant des prêts fonciers, des prêts aux collectivités publiques ou des prêts à la navigation consentis par (elle) ». Cet article prévoit, en outre, que « il est procédé, le cas échéant, au remboursement des obligations et des autres ressources dans une proportion telle que celles-ci n'excèdent jamais les capitaux restant dus sur les prêts. ». Toutefois, il ne s'est pas révélé nécessaire, au cours de la période récente, de procéder au remboursement anticipé d'obligations foncières pour ce motif.

Plus généralement, cette règle de « surdimensionnement » s'applique, comme aujourd'hui, de manière globale, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'actif qui doit rester supérieur à l'ensemble du passif : il n'y a pas de lien direct entre une obligation et un élément particulier de l'actif.

L'article 64 délègue au Comité de la réglementation bancaire et financière le soin de déterminer les « modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif ». Il convient, en effet, de concilier les règles comptables classiques, qui font prévaloir la règle du nominalisme, et les contraintes de gestion qui conduisent à réexaminer régulièrement la véritable valeur de marché des éléments d'actif et de passif.

L'évaluation d'éléments d'actifs garantis par des biens immobiliers est, en effet, un problème délicat. Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur précisant que le Comité déterminera également les conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire des biens apportés en garantie (amendement n° 106). Cette valeur est notamment évoquée dans la directive 98/32 du 22 juin 1998 qui modifie, notamment en ce qui concerne les hypothèques, la directive 89/647 du 18 décembre 1989 relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit. Dans ses considérants, la directive énonce que « les biens immeubles faisant l'objet de l'hypothèque doivent être soumis à des critères d'évaluation rigoureux et à une réévaluation régulière pour tenir compte de l'évolution du marché ».

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Votre Commission a adopté l'article 64 ainsi modifié.

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Article 65

Privilège reconnu à certains créanciers des sociétés de crédit foncier

L'article 65 ne pose pas une règle nouvelle en reconnaissant aux porteurs des obligations foncières et des ressources assimilées un privilège particulier.

Ce privilège a été expressément défini par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1860. Cet article précisait que « les créances provenant des prêts aux communes, aux départements et aux associations syndicales, sont affectée par privilège au paiement des obligations créées en vertu de la présente loi » ; un second alinéa stipulait que « les créances provenant des prêts hypothécaires demeurent affectées, par privilège, au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts ». Par cet alinéa, le législateur de 1860 ne faisait que confirmer explicitement ce qui était un élément essentiel des sociétés de crédit foncier, comme l'atteste d'ailleurs l'utilisation, dans le décret de 1852, de l'expression « lettre de gage », traduisant l'idée que ces titres sont garantis par une affectation spéciale. C'est cet alinéa qui figure désormais, depuis la loi du 4 janvier 1993, dans une rédaction inchangée, à l'article 13 du décret de 1852.

En confirmant l'existence de ce privilège et en déterminant précisément son étendue et ses modalités, le Gouvernement entend dissiper tous les doutes juridiques qu'ont pu faire naître en ce domaine l'absence de précédent et l'évolution de la législation sur les procédures collectives.

Ce souci pédagogique s'exprime dès le premier alinéa de l'article 65 qui écarte « toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ». On peut regretter que le souci de légiférer avant tout pour l'édification des agences de notation conduise à une telle lourdeur de rédaction. Il s'agit sans doute du prix à payer pour atteindre l'objectif primordial de la présente réforme, à savoir le développement d'un nouveau marché obligataire totalement sécurisé.

Ce privilège réaffirmé, en quoi consiste-t-il ? L'article 65 le précise, tant en ce qui concerne ce que l'on pourrait appeler la « vie courante » de la société de crédit foncier que l'hypothèse d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires la concernant.

Le privilège se traduit par l'affectation « par priorité » au paiement des obligations foncières et autres ressources assimilées (en application du 2° de l'article 61) de toutes les sommes provenant :

· des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 (prêts garantis, prêts aux collectivités publiques, parts de fonds communs de créances, titres et valeurs reconnus sûrs et liquides),

· des instruments financiers à terme mentionnés au premier alinéa de l'article 63 (c'est-à-dire ceux utilisés pour la couverture des opérations de gestion des prêts, des obligations foncières ou des autres ressources assimilées),

· des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit.

Ces dispositions entendent donc lever tout doute sur la sécurité des paiements aux porteurs d'obligations foncières ou de ressources assimilées puisque tous les flux financiers entrant dans la société de crédit foncier sont affectés à ce paiement. Elles rendent également sans objet toute action éventuelle sur l'actif de la société de crédit foncier de la part de créanciers de son (ou de ses) actionnaires. De même, elles garantissent que rien ne puisse interrompre ces flux, notamment en faisant obstacle à l'application de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 qui dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ».

En cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, le troisième alinéa de l'article 65 précise que les créances nées des obligations foncières et des autres ressources assimilées « sont payées à l'échéance et par priorité à toutes les créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés ». Il est également précisé que cette priorité joue jusqu'à l'« entier désintéressement » des titulaires de ces créances privilégiées, ce qui, s'agissant de créances obligataires, peut durer de nombreuses années.

Ainsi donc, les créances des porteurs d'obligations foncières et d'autres ressources assimilées prennent rang avant :

· le super privilège des salariés défini par le code du travail et portant sur les deux derniers mois de salaire ;

· le droit de préférence des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à-dire celles nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective (frais de justice, créances des salariés afférentes à la période d'observation, prêts consentis par les établissements de crédit, créances des fournisseurs ayant accordé des délais de paiement,...) ;

· les créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ;

· le privilège du Trésor défini par le code général des impôts (impôts directs, taxe sur le chiffre d'affaires, impôts directs locaux, droits d'enregistrement, contributions indirectes, droits de douane) ;

· le privilège de la sécurité sociale qui vient en concours avec le privilège des salariés (portant sur les six derniers mois de salaire) ;

· les autres créanciers selon leur rang.

La réaffirmation de ce privilège de tout premier rang a suscité une certaine émotion, notamment au sein du personnel du Crédit foncier de France. Cette émotion est d'ailleurs suscitée davantage par la filialisation de la société de crédit foncier imposée par l'article 75 du projet que par le déclassement du super privilège des salariés de celle-ci, puisque elle a vocation à être une structure sans personnel ou presque. En effet, cette filialisation entraîne la sortie des meilleurs actifs du bilan du Crédit foncier de France, société mère. Cependant, la créance représentant le super privilège des salariés ne s'élève qu'à environ 200 millions de francs, somme sans commune mesure avec l'actif (52 milliards de francs, dont 10 au titre des actifs immobiliers) qui demeurera au sein du Crédit foncier de France société-mère (cf commentaires de l'article 75).

En contrepartie de ce privilège, le quatrième alinéa (3°) précise que la liquidation d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations foncières et les autres ressources assimilées. Celles-ci, on l'a vu, continuent d'être payées à leur échéance contractuelle normale.

Enfin, le dernier alinéa de l'article 65 étend le privilège aux « frais annexes » aux opérations entrant dans l'objet exclusif des sociétés de crédit foncier. Ces frais annexes seront définis par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 72. D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, il s'agira de l'ensemble des frais permettant le fonctionnement normal de la société de crédit foncier et la gestion de ses actifs : primes d'assurance, frais de gestion des immeubles acquis à la suite de la mise en _uvre des hypothèques, etc...

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Votre Commission a adopté un amendement de coordination de votre Rapporteur (amendement n° 107) et l'article 65 ainsi modifié.

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Article additionnel après l'article 65

Modalités de gestion des prêts et obligations foncières

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant que la gestion des prêts et des obligations foncières ne peut être assurée que par une société de crédit foncier ou un établissement de crédit lié à elle par contrat (amendement n° 108).

Il s'agit de garantir un certain professionnalisme dans la gestion de l'actif et du passif d'une société de crédit foncier, professionnalisme qui est un élément supplémentaire de garantie de la sécurité des obligations foncières.

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Article 66

Validité des contrats et des actes relatifs
à l'objet des sociétés de crédit foncier

Au cours de la période s'écoulant entre la date de cessation des paiements et le jour du jugement d'ouverture de la procédure, certains actes pourraient avoir été faits en fraude des droits des créanciers, porter atteinte à l'égalité de ceux-ci ou priver l'entreprise d'un bien ou d'un actif nécessaire à son redressement. C'est pourquoi la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a prévu la possibilité d'engager des actions en nullité contre certains actes du débiteur.

La loi distingue les actes frappés de nullités de droit, énumérés à l'article 107 (actes à titre gratuit, contrats déséquilibrés, paiement de dettes non échues, sûretés pour dettes antérieures,...) et les actes frappés de nullités facultatives, c'est-à-dire laissées à l'appréciation du juge, définis à l'article 108 comme « les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis après cette même date (...) si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».

L'article 66 du projet de loi écarte l'application de l'article 108 de la loi de 1985 lorsque sont en cause des contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, des actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations entrant dans l'objet exclusif des sociétés de crédit foncier. Par contre, l'application de l'article 107 n'est pas écartée et les actes qui y sont énumérés continuent d'être frappés d'une nullité de droit, tant ils témoignent d'une intention frauduleuse.

Cette exclusion des nullités facultatives vise à garantir la validité des actes accomplis dans le cadre de l'activité d'une société de crédit foncier, en cas de cessation des paiements de celle-ci ou de l'un de ses partenaires (sociétés actionnaires ou sociétés chargées de la gestion et du recouvrement des prêts ou des ressources privilégiées).

Si c'est la société de crédit foncier qui est en situation de cessation des paiements, elle doit pouvoir continuer à acquérir de nouveaux prêts, à rémunérer la société chargée de la gestion et du recouvrement de ses créances, à rémunérer ses créanciers privilégiés, etc. Si c'est la société de gestion qui est dans cette situation, elle doit pouvoir, par exemple, continuer à transférer à la société de crédit foncier les versements effectués par les emprunteurs.

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Votre Commission a adopté l'article 66 sans modification.

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Article 67

Pouvoirs de l'administrateur provisoire ou du liquidateur
nommé auprès d'une société de crédit foncier

Dans le cadre du contrôle des établissements de crédit, l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984 autorise la Commission bancaire à désigner un « administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation ». Cette désignation peut être faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la Commission bancaire lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou lorsque cette Commission a prononcé la démission d'office de l'une des personnes « assurant la détermination effective de l'activité de l'établissement » ou radié l'établissement de la liste des établissements de crédit. De même, l'article 46 autorise la Commission bancaire à nommer un « liquidateur » doté des mêmes pouvoirs lorsqu'un établissement a fait l'objet d'une mesure de radiation ou lorsqu'une entreprise exerce irrégulièrement l'activité d'établissement de crédit.

L'article 67 précise que, lorsqu'un administrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, les dispositions de l'article 46-1, introduit dans la loi de 1984 par l'article 56 du projet de loi, sont applicables. Dès lors, la Commission bancaire peut saisir le tribunal afin que  :

· soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait de la société de crédit foncier,

· soit décidé le transfert du droit de vote attaché aux titres détenus par les dirigeants à un mandataire de justice,

· soit ordonnée la cession de l'ensemble des actions de la société de crédit foncier.

L'affirmation de l'application aux sociétés de crédit foncier de ce nouvel article 46-1 de la loi de 1984 pourrait sembler superflu. Cependant, elle est nécessaire pour surmonter la limite qui y est posée à l'action de la Commission bancaire : celle-ci ne peut utiliser ces nouvelles prérogatives que « lorsque l'intérêt des déposants le justifie ». Cette condition n'a évidemment aucun sens dans le cas des sociétés de crédit foncier.

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Votre Commission a adopté l'article 67 sans modification.

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Article 68

Non extension d'une procédure collective
à une société de crédit foncier

L'article 68 prévoit que, « nonobstant toutes dispositions contraires », le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peuvent être étendus à celle-ci.

Comme l'explique l'exposé des motifs, il s'agit d'organiser « l'étanchéité » entre la société de crédit foncier et ses actionnaires en cas d'ouverture d'une procédure collective affectant l'un ou l'autre de ces derniers. Cette disposition constitue l'un des éléments, et pas le moins important, mis en place par le projet de loi pour garantir la sécurité juridique des obligations foncières.

Il s'agit de faire directement obstacle à l'application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 qui permet au tribunal initialement saisi d'étendre la procédure ouverte à une ou plusieurs autres personnes. L'objectif est également de se prémunir d'une éventuelle évolution de la jurisprudence en la matière. En effet, les tribunaux ont tendance parfois, lorsque la société mère ou l'une de ses filiales est déclarée en état de cessation des paiements, à prononcer le redressement judiciaire non seulement à l'encontre de la société concernée mais à d'autres sociétés du groupe, voire à l'ensemble de celui-ci. Cette extension peut être fondée soit sur le caractère fictif des patrimoines des sociétés visées ou sur leur confusion. Certaines décisions, certes pour le moment censurées par la Cour de cassation, ont même fondé l'extension des procédures sur la seule notion d'« entité économique » unique.

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Votre Commission a adopté l'article 68 sans modification.

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Article 69

Possibilité de résilier les contrats conclus pour la gestion et le recouvrement des prêts et ressources d'une société de crédit foncier

L'article 69 prévoit que, « nonobstant toutes dispositions contraires », les contrats ayant pour objet la gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources d'une société de crédit foncier peuvent être « immédiatement résiliés » en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de la société contractante.

Cette possibilité de résiliation entend faire obstacle à l'application du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 qui stipule qu'« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ».

Cette précision sur l'objectif poursuivi par le présent article n'est certes pas inutile tant les rédactions symétriques de ce dernier et de l'article 37 de la loi de 1985 - l'expression « nonobstant toutes dispositions contraires » y figure dans les deux cas - pourraient faire naître des doutes sur la détermination de la règle applicable dans ce cas précis. Il est vrai que le principe de la supériorité de la loi la plus récente et celui selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale militent en faveur de la primauté du présent article sur la loi de 1985 !

La dernière phrase de l'article 69 prévoit l'information des emprunteurs par simple lettre. Cependant, dans la mesure où la résiliation des contrats n'emporte pas par elle-même transfert du recouvrement des créances, cette information des emprunteurs apparaît prématurée. Elle ne deviendra indispensable qu'à l'occasion du changement de société chargée du recouvrement, comme le prévoit l'article 71 ci-après.

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Votre Commission a rejeté un amendement de M. Jean Vila limitant les opérations de gestion et de recouvrement des prêts d'une société de crédit foncier aux seuls établissements de crédit et elle a adopté un amendement de votre Rapporteur limitant l'obligation d'information des emprunteurs en cas de procédure collective à la seule hypothèse du changement de l'entité chargée de gérer les prêts (amendement n° 109).

Puis, elle a adopté l'article 69 ainsi modifié.

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Article 70

Modalités des cessions de créances aux sociétés de crédit foncier

L'article 70 détermine les modalités de la cession à une société de crédit foncier des prêts entrant dans son objet exclusif au sens de l'article 61 du projet de loi.

L'article 70 entend définir des modalités aussi simples que possible. C'est pourquoi il s'inspire de celles prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dite « loi Dailly », et surtout de l'article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 concernant la cession de créances à un fonds commun de créances. La rédaction retenue est, en effet, rigoureusement identique à celle de la loi de 1988.

La cession des prêts se fait par simple remise d'un « bordereau », dont le contenu sera déterminé par décret. La date apposée sur le bordereau lors de sa remise est la date à laquelle la cession ou l'apport prend effet entre les parties et à laquelle il devient opposable aux tiers.

Les indications qui devront figurer dans le bordereau seront déterminées par décret. Celui-ci s'inspirera étroitement du décret n° 89-158 du 9 mars 1989 qui, dans son article 2, a énuméré le contenu du bordereau en cas de cession de créances à un fonds commun de créances (désignation du cessionnaire, désignation et individualisation des créances cédées, indication des débiteurs, montant des créances et date d'échéance finale de celles-ci et mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant, en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement, de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur mise en jeu ou à leur exécution forcée,...).

On notera que l'information des débiteurs n'est pas prévue lors de la cession de créances à la société de crédit foncier. Cela s'explique par le schéma qui, comme cela a été précisé plus haut, devrait prévaloir : l'établissement de crédit qui a cédé le prêt à la société de crédit foncier continuera à en assurer la gestion par convention. Dès lors, la cession de créance n'ayant pas de conséquence sur l'identité de la structure chargée du recouvrement, l'information des débiteurs n'apparaît pas indispensable. Au contraire, elle risquerait même de les troubler.

En application de l'article 1692 du code civil, selon lequel « la vente ou la cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque », l'article 70 précise que « la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires ». Le transfert de ces accessoires est immédiatement opposable aux tiers « sans qu'il soit besoin d'autres formalités ».

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Votre Commission a adopté l'article 70 sans modification.

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Article 71

Information des débiteurs

L'article 71 prévoit que les débiteurs sont informés par « simple lettre » en cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts. Cette précision permet de déroger aux dispositions de l'article 1690 du code civil qui exige « la signification du transport (de la créance) au débiteur », donc le recours à un huissier.

L'information du débiteur est essentielle puisqu'elle détermine la validité d'un versement payé à l'ancienne société chargée du recouvrement. En effet, en vertu de l'article 1691 du code civil, le paiement à l'ancienne société est valable en l'absence d'information du débiteur et ce serait donc à la nouvelle société chargée du recouvrement de récupérer la somme. Par contre, si le débiteur a été informé du transfert et qu'il a néanmoins payé l'ancienne société, il devra quand même payer la nouvelle, à charge pour lui de récupérer la somme concernée auprès de la première.

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Votre Commission a adopté l'article 71 sans modification.

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Article 72

Surveillance des sociétés de crédit foncier

L'article 72 détermine les modalités de contrôle des sociétés de crédit foncier. D'une part, il affirme la compétence générale de la Commission bancaire (premier alinéa). D'autre part, il rend obligatoire la présence d'un « contrôleur spécifique » au sein de chacune de ces sociétés (reste de l'article).

- Le contrôle de la Commission bancaire

L'article 72 confirme, en ce qui concerne les sociétés de crédit foncier, la mission générale de contrôle des établissements de crédit que la Commission bancaire tient des dispositions des articles 37 à 49 de la loi du 24 janvier 1984. Elle se voit donc confier la tâche de veiller « au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et (...) de sanctionner les manquements constatés ».

Les prérogatives de la Commission bancaire pour accomplir cette mission sont énumérées par la loi de 1984 : contrôles sur pièces et sur place (article 39), communication de tous documents (article 40), possibilité d'étendre les contrôles sur place aux filiales ou aux sociétés contrôlant directement ou indirectement l'établissement (article 41), possibilité d'adresser une mise en garde aux dirigeants d'un établissement ayant manqué aux règles de bonne conduite de la profession (article 42), pouvoir d'injonction à l'effet de prendre toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion (article 43), possibilité de désigner un administrateur provisoire (article 44), pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un établissement qui a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde (article 45), possibilité de nommer un liquidateur (article 46), possibilité de saisir le tribunal en vue d'ordonner la cession des actions ou le transfert des droits de vote dans un établissement (article 46-1).

- Le rôle du contrôleur spécifique

A ce contrôle extérieur confié à la Commission bancaire, l'article 72 adjoint un contrôle interne exercé par un « contrôleur spécifique ». Cette fonction s'apparente à celle exercée par les censeurs présents au sein du Crédit foncier de France, en vertu de la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts de cet établissement, ou par l'administrateur fiduciaire (ou représentant des porteurs des lettres de gage) prévu par la loi allemande sur les banques hypothécaires.

Le statut et les missions des censeurs auprès du Crédit foncier de France sont définis aux articles 32 et 33 des statuts de celui-ci. Les censeurs sont au nombre de quatre, deux nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée de quatre ans, les deux autres nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances parmi les hauts fonctionnaires en activité de ce ministère ou parmi les trésoriers payeurs généraux. Ils « sont chargés de veiller à la stricte exécution des statuts ». Ils assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Ils surveillent la création des obligations et leur émission. Ils examinent les inventaires et les comptes annuels et présentent à ce sujet leurs observations au conseil et, s'ils le jugent à propos, à l'assemblée générale ; pour ce faire, les livres, la comptabilité, et généralement toutes les écritures, doivent leur être communiqués à toute réquisition. Ils peuvent, à quelque époque que ce soit, vérifier l'état de la caisse et du portefeuille. Enfin, les deux censeurs nommés par l'assemblée générale peuvent, à condition d'agir conjointement, requérir une convocation extraordinaire de l'assemblée générale.

Aux termes de la loi allemande, l'administrateur fiduciaire est nommé par l'Office de contrôle. Il doit veiller à ce que les valeurs utilisées pour la couverture des obligations soient inscrites au registre des hypothèques, assure la garde de ce registre et doit donner son accord à toute radiation. Il a le droit d'examiner si la valeur de l'immeuble gagé, fixée par la banque, correspond à sa valeur réelle. Il doit munir les obligations hypothécaires d'une attestation certifiant l'existence de leur couverture et veiller à ce que le montant total des obligations hypothécaires en circulation ne dépasse pas le plafond de circulation. Enfin, l'administrateur fiduciaire est autorisé à vérifier à tout moment les livres comptables et documents qui se rapportent aux obligations et aux valeurs inscrites au registre.

a) Le statut du contrôleur spécifique

L'article 72 définit d'abord le statut du contrôleur spécifique. Il s'agit de garantir son indépendance à l'égard de la société de crédit foncier qu'il a pour mission de contrôler. Cette indépendance est d'abord recherchée par une grande analogie entre le contrôleur spécifique et le commissaire aux comptes :

· le contrôleur spécifique doit être choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes,

· les règles d'incompatibilités visant les commissaires aux comptes, telles qu'elles sont fixées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, lui sont également applicables, qu'il s'agisse des incompatibilités de portée générale (article 219-3), d'incompatibilités avec des fonctions dirigeantes, présentes ou passées, dans la société de crédit foncier (articles 220 et 221-1) ou de l'interdiction d'exercer une telle fonction dirigeante dans un délai de cinq ans après la fin de leur mandat (article 221)

· il ne peut être mis fin aux fonctions de contrôleur spécifique avant leur échéance normale que par décision du tribunal de commerce, saisi par le conseil d'administration, le directoire, le comité d'entreprise ou un ou plusieurs actionnaires détenant plus de 10 % du capital ; cette demande peut également émaner du ministère public, de la commission des opérations de Bourse, puisque la société de crédit foncier fait publiquement appel à l'épargne (article 227 de la loi de 1966) et, comme le prévoit la dernière phrase du présent article, de la Commission bancaire.

Comme ceux du commissaire aux comptes, les honoraires du contrôleur spécifique sont à la charge de la société, par application de l'article 232 de la loi de 1966. Les dispositions relatives à la mise en _uvre de la responsabilité des commissaires aux comptes sont applicables au contrôleur spécifique (articles 234 et 235 de la loi de 1966). Il en va de même pour les dispositions pénales sanctionnant l'absence de nomination d'un commissaire aux comptes (article 455 de la loi de 1966), l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes en dépit des incompatibilités légales (article 456), la communication par un commissaire aux comptes d'informations mensongères sur la société ou la non révélation au parquet de faits délictueux dont il a eu connaissance (article 457) et le délit d'entrave à la mission d'un commissaire aux comptes (article 458).

Cependant, le mode de nomination du contrôleur spécifique diffère de celui d'un commissaire aux comptes. Ces différences s'expliquent par le souci des auteurs du projet de loi de limiter une éventuelle confusion entre les missions de l'un et de l'autre. Ainsi, alors que le commissaire aux comptes est désigné par l'assemblée générale des actionnaires, l'article 72 précise que le contrôleur spécifique est désigné par les « dirigeants statutaires de la société », c'est-à-dire, selon la structure choisie par les statuts, le conseil d'administration ou le directoire. La durée du mandat est également différente, quatre ans pour le contrôleur spécifique au lieu de six exercices pour le commissaire aux comptes. Enfin, signe de l'importance des missions du contrôleur spécifique, sa nomination ne peut intervenir qu'après « avis conforme » de la Commission bancaire, procédure moins solennelle préférée à l'agrément.

b) La mission du contrôleur spécifique

Le contrôleur spécifique est chargé de s'assurer que la société de crédit foncier respecte les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent son activité. L'article 72 mentionne à cet égard expressément le respect des articles 61 (objet exclusif de la société de crédit foncier), 62 (consistance et caractéristiques des éléments de l'actif), 63 (conditions d'utilisation des instruments financiers à terme), 64 (surdimensionnement de l'actif) et 65 (privilège des créanciers et affectation prioritaire des flux financiers vers les porteurs de créances privilégiées). Ce contrôle n'a pas seulement une portée générale : il implique une vérification méticuleuse de la nature et de la consistance des apports faits à la société de crédit foncier : les prêts consentis ou acquis doivent entrer dans l'objet exclusif de la société et répondre aux caractéristiques énumérées à l'article 62 du projet de loi (identité des emprunteurs, nature des garanties, respect des quotités,...).

Dans le cadre de sa mission, le contrôleur spécifique doit :

· conformément aux dispositions du présent article, certifier les documents adressés à la Commission bancaire au titre du contrôle que celle-ci exerce sur les sociétés de crédit foncier, établir un rapport sur l'accomplissement de sa mission, rapport destiné aux dirigeants de la société et dont une copie est transmise également à la Commission bancaire ;

· en vertu de l'article 230 de la loi de 1966, porter à la connaissance des organes dirigeants, les contrôles et vérifications auxquels il a procédé, les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être apportées (en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées), les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes, ainsi que les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications sur les résultats de l'exercice,

· en vertu de l'article 233 de la loi de 1966, signaler à la plus prochaine assemblée générale les inexactitudes ou irrégularités qu'il a relevées et révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.

c) Les prérogatives du contrôleur spécifique

Pour remplir sa mission, le contrôleur spécifique dispose de certaines des prérogatives reconnues aux commissaires aux comptes, telles que celles décrites à l'article 229 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Ainsi, le contrôleur spécifique pourra, à toute époque de l'année, opérer toutes vérifications et tous contrôles qu'il jugera opportuns et pourra se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. Pour l'accomplissement de ses contrôles, il pourra se faire assister ou représenter par des experts ou des collaborateurs de son choix. Ces investigations pourront être faites tant auprès de la société de crédit foncier que des sociétés actionnaires. Le contrôleur spécifique pourra également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société, parmi lesquels, dans le cas présent, la société chargée de la gestion des prêts ou des ressources privilégiées. Par contre, dans ce cas, le droit d'information ne peut s'étendre alors à la communication des pièces, contrats et documents quelconques tenus par des tiers, à moins que ceux-ci n'y soient autorisés par une décision de justice.

En vertu de l'article 231 de la loi de 1966, le contrôleur financier est obligatoirement convoqué à la réunion du conseil d'administration ou du directoire qui arrête les comptes de l'exercice ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.

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Votre Commission a adopté six amendements de votre Rapporteur :

- le premier prévoyant, comme cela existe pour les commissaires aux comptes, la nomination d'un contrôleur spécifique suppléant pour éviter tout blocage de la société en cas d'indisponibilité du titulaire (amendement n° 110) ;

- le second, de précision (amendement n° 111) ;

- le troisième précisant, afin de renforcer l'indépendance du contrôleur spécifique et de son suppléant, que ceux-ci ne peuvent également être commissaires aux comptes d'une des sociétés du groupe auquel appartient la société de crédit foncier ou d'une société détenant une participation à son capital (amendement n° 112) ;

- le quatrième instituant, afin de renforcer le contrôle des sociétés de crédit foncier et la sécurité des créanciers privilégiés, un devoir d'alerte du contrôleur spécifique auprès de la Commission bancaire (amendement n° 113) ;

- le cinquième permettant au contrôleur spécifique de procéder, au nom et pour le compte des créanciers privilégiés, à la déclaration de leurs créances en cas d'ouverture d'une procédure collective (amendement n° 114) ;

- le sixième de coordination avec la création d'un contrôleur spécifique suppléant, en prévoyant l'application du deuxième alinéa de l'article 223 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales qui prévoit les cas de suppléance des commissaires aux comptes (amendement n° 115).

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Article 73

Exonération de la taxe à la valeur ajoutée

Les opérations se rattachant aux activités financières et bancaires entrent, en principe, dans le champ d'application de la taxe à la valeur ajoutée (TVA). Cependant, un certain nombre d'entre elles, énumérées à l'article 261 C du code général des impôts, bénéficient d'une exonération. C'est le cas notamment de toutes les opérations portant sur des créances, à l'exception des opérations de recouvrement qui restent taxables. Dès lors, les cessions de créances à une société de crédit foncier sont exonérées de TVA.

Cependant, les opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières peuvent être soumises, sur option, à la TVA en vertu de l'article 260 B du code général des impôts. Mais cet article fixe limitativement la liste des opérations pour lesquelles ce droit d'option n'est pas possible. Figurent notamment sur cette liste les « cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables » (6°) et les « sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion ces créances » (8°).

Par analogie et afin d'interdire le droit d'option à l'assujettissement à la TVA, l'article 73 ajoute à la liste actuelle de l'article 260 C du code général des impôts « les sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances ».

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Votre Commission a adopté l'article 73 sans modification.

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Article additionnel après l'article 73

Émission d'obligations pour une société de crédit foncier

Par construction, les sociétés de crédit foncier doivent pouvoir émettre des obligations dès leur création. Or, l'article 285 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales interdit aux sociétés ayant moins de deux années d'existence et ne présentant pas deux bilans régulièrement approuvés d'émettre des obligations.

C'est pourquoi votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur portant article additionnel prévoyant que l'article 285 de la loi de 1966 n'est pas applicable aux sociétés de crédit foncier (amendement n° 116).

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Article 74

Renvoi au décret en Conseil d'État

L'article 74 renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application des dispositions applicables aux sociétés de crédit foncier. Ce décret devra notamment :

· fixer les conditions dans lesquelles les prêts garantis pourront être accordés (article 62 paragraphe I)

· déterminer la quotité de la valeur du bien apporté en garantie que le prêt ne pourra dépasser (article 62 paragraphe I),

· préciser les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par une sociétés de crédit foncier (article 62 paragraphe IV).

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Votre Commission a adopté l'article 74 modifié par un amendement de précision de votre Rapporteur (amendement n° 117).

chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Article 75

Obligation pour les actuelles sociétés de crédit foncier
de transférer à une filiale leurs prêts et leurs ressources
destinées au financement de ces prêts

L'article 61 a défini de manière limitative l'objet des futures sociétés de crédit foncier. Celui-ci est, dans une mesure variable, plus réduit que l'activité des actuelles sociétés de crédit foncier, à savoir le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. C'est pourquoi l'article 75 impose à ces deux établissements de transférer à une filiale l'ensemble des créances et ressources correspondant à l'objet des nouvelles sociétés de crédit foncier. Seule cette filiale aura désormais le statut de société de crédit foncier.

Le transfert portera, à condition qu'ils aient été conclus ou acquis antérieurement à la date de publication de la présente loi et conformément aux dispositions législatives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, sur :

· les contrats d'émission des obligations foncières, communales et maritimes,

· les contrats de prêts et les autres actifs affectés par privilège à ces obligations ; il est précisé que les prêts transférés sont alors assimilés aux prêts tels qu'il sont désormais définis à l'article 62 de la présente loi, précision nécessaire puisque certains de ceux-ci ne répondent peut-être pas à l'ensemble des caractéristiques qui s'appliqueront désormais aux prêts consentis ou acquis par une société de crédit foncier

· les autres ressources concourant au financement de ces prêts.

Afin de ne pas interdire aux deux établissements concernés la possibilité de poursuivre leur activité dans les conditions actuelles, l'article 75 précise que, « jusqu'à la réalisation complète de ce transfert », cette activité continue à s'exercer dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires aujourd'hui en vigueur.

D'après les informations recueillies par votre Rapporteur, le transfert à cette nouvelle filiale devrait porter sur près de 82 % du total de bilan du Crédit foncier de France (285 milliards de francs au 30 juin 1998). Le bilan du Crédit foncier de France, société mère, atteindrait donc 52 milliards de francs et celui de la nouvelle filiale, qui seule aura le statut de société de crédit foncier, 233 milliards de francs. La consistance de leurs bilans respectifs est présentée dans le schéma ci-dessous.

 

SCHÉMA DE FILIALISATION (1)

 
     
 

Crédit foncier de France

 
       

Actif

 

Passif

       
                     
 

graphique

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32

   


Prêts
divers

 

Auxiliaire CFF


Prêts d'épargne logement
(comptables du Trésor)

   


37

 
                     
 

10

   

Immeubles

           
                     
 

10

   

Participations

 

Capital

   

15

 
 

52

             

52

 
 

graphique

   
 

graphique

Filiale au statut de société de crédit foncier

 
       

Actif

 

Passif

       
                     
 

10

   

Prêts collectivités locales

 

Obligations communales

     

10

                     
 

graphique

graphique
43

   

Trésorerie (Titres)

 

Garantie de l'État

       
 

graphique

                   

graphique

Prêts fonciers

180

   

Secteur aidé

(Prêts d'accession à la propriété)

(Prêts locatifs aidés)

(Prêts spéciaux immédiats)

 

Secteur aidé

(Autres obligations)

(Pool PAP - 
Caisse des dépôts et consignations)

   

Obligations
foncières

205

                     
 

graphique

     


Secteur privé

(Prêts d'accession sociale)

 

Secteur privé

Obligations foncières

       
                     
       

(Prêts long terme « classiques »)

 

Ressources non privilégiées

   

18

 
 

graphique

233

             

233

 

(1) 

chiffre en milliards de francs au 30 juin 1998.

 

Source : Crédit foncier de France

Par ailleurs, l'article 75 s'attache à préciser les conséquences de ce transfert, afin d'en garantir la sécurité juridique :

· le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ce qui ne constitue que le simple rappel des dispositions de l'article 1692 du code civil déjà confirmé par l'article 70 du projet de loi ;

· le transfert des contrats relatifs aux obligations et autres ressources concourant au financement des prêts transférés n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention lui servant de base, et ce « nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires » ;

· la nouvelle société de crédit foncier est, dès le transfert, subrogée dans les droits et obligations de sa société mère ;

· la cession des éléments de passif emporte cession à la nouvelle société de crédit foncier des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture ;

· les obligations et, le cas échéant, les autres ressources continuent à bénéficier du privilège tel qu'il est défini par la législation actuellement en vigueur (décret de 1852 et loi du 8 août 1947 précitée) jusqu'à la complète réalisation du transfert, à la date duquel elles bénéficieront du privilège défini à l'article 65 du présent projet de loi.

Enfin, il convient de noter que l'article 75 ne règle pas le problème du traitement fiscal de ce transfert, problème qui se pose aussi, plus généralement, pour le « chargement » initial des sociétés de crédit foncier qui viendraient à être créées par d'autres établissements de crédit après l'entrée en vigueur de la présente loi.

En effet, les plus-values de cessions de créances sont normalement taxables à l'impôt sur les sociétés, sauf si elles peuvent bénéficier de deux régimes d'exonération, prévus aux articles 210A et 210B du code général des impôts. Le premier relatif aux fusions n'est évidemment pas applicable au cas présent. L'application du second, qui vise les scissions et les apports partiels d'actif, n'est pas assurée. Un agrément du ministre chargé des finances est en effet nécessaire, sauf si l'opération peut être considérée comme l'apport d'une « branche complète d'activité ». Cette dernière notion fait l'objet, de la part de l'administration fiscale, d'une interprétation très stricte et pourrait donc ne pas être retenue en l'espèce.

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Votre Commission a adopté l'article 75 modifié par deux amendements rédactionnels de votre Rapporteur (amendements n°s 118 et 119).

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Article 76

Abrogations

L'article 76 procède à l'abrogation des dispositions législatives régissant aujourd'hui les sociétés de crédit foncier. Sont donc abrogés dès la promulgation de la présente loi :

· le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier dans lequel figurent l'essentiel des dispositions actuellement en vigueur (objet des sociétés de crédit foncier, caractéristiques des prêts qu'elles peuvent consentir, régime des obligations foncières, privilèges accordés pour la sûreté et le recouvrement des prêts,...) ;

· le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;

· le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier, soumettant celles-ci au contrôle de l'inspection des finances et précisant les pouvoirs du ministre de l'économie ;

· le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la banque foncière de Paris, par laquelle cette dernière a pris le titre de Crédit foncier de France et par laquelle son privilège a été étendu à tous les départements où il n'existe pas de société de crédit foncier ;

· la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier, comportant diverses dispositions relatives aux hypothèques garantissant les prêts consentis par celles-ci ;

· le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances et de lui seul ;

· le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France, créant les fonctions de gouverneur et de sous-gouverneurs ;

· la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements, étendant la possibilité de prêter aux départements, aux communes et aux associations syndicales, ouverte par la loi du 6 juillet 1860 [abrogée par la loi du 4 janvier 1993], aux hospices et aux établissements publics ;

· la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui s'applique au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

· la loi du 18 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France, autorisant les emprunteurs à rembourser tout ou partie de leur emprunt par anticipation ;

· la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France et instituant notamment les fonctions de censeurs au sein de cet établissement ;

· l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier, autorisant le Crédit foncier de France à consentir des prêts hypothécaires sur des navires de mer, des bateaux de navigation intérieure ou des aéronefs ;

· l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954, stipulant que le président directeur général du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine est nommé par décret et reconnaissant au commissaire du gouvernement un droit de veto à l'encontre de toute décision du conseil d'administration de cet établissement ;

· l'article L 311-9 du code de la construction et de l'habitation, prévoyant que les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque le prêt est assorti de la garantie de l'État.

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Votre Commission a adopté l'article 76 modifié par un amendement de votre Rapporteur rectifiant une erreur matérielle (amendement n° 120).

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Article 77

Délai pour la mise en conformité des statuts des actuelles sociétés de crédit foncier

L'article 77 accorde au Crédit foncier de France et au Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, un délai de six mois à compter de sa promulgation pour mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi. Il précise que, dans l'attente de cette mise en conformité, les statuts actuels restent en vigueur.

Cette dernière précision crée une certaine ambiguïté sur la procédure de modification des statuts qui sera suivie. En effet, les statuts des deux établissements (article 72 pour le Crédit foncier de France et article 74 du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine) prévoient que les modifications aux statuts sont adoptées par une assemblée générale extraordinaire, sur proposition respectivement du gouverneur du Crédit foncier de France ou du conseil d'administrateur du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, sous réserve d'une approbation par décret (en Conseil d'État pour le Crédit foncier de France).

Cette approbation par décret sera-t-elle nécessaire pour la mise en conformité des statuts actuels à la présente loi ? Le maintien en vigueur des statuts actuels milite en ce sens, alors que l'intervention d'un décret d'approbation, dérogatoire au droit commun des sociétés, ne correspond pas à l'objectif premier du projet de loi, à savoir la banalisation du statut des sociétés de crédit foncier.

C'est pourquoi votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant que la modification des statuts, rendue nécessaire par la présente loi, relève des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés de crédit foncier actuelles, et donc ne nécessitera pas une approbation par le pouvoir réglementaire (amendement n° 121).

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Votre Commission a adopté l'article 77 ainsi modifié.

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Article 78

Adaptation du fonctionnement du marché hypothécaire

Le marché des créances hypothécaires a été créé en France en 1966. Cette création visait à développer un secteur libre de financement du logement, à dégager pour ce secteur des crédits à long terme à des taux raisonnables et à pallier le déséquilibre structurel d'une l'épargne française alors nettement orientée vers des placements liquides à court terme. Le marché hypothécaire devait constituer le cadre de cette transformation, d'une part en permettant aux établissements de crédit de refinancer à tout moment leurs créances, d'autre part en offrant aux investisseurs des placements à des conditions satisfaisantes de taux et de sécurité.

Les créances hypothécaires éligibles doivent satisfaire à un certain nombre de conditions d'objet - financement de l'acquisition ou de la construction de logements situés en France -, de durée et de quotité. Les transactions portent non sur les créances elles-mêmes, mais sur des effets qui les représentent. Ceux-ci prennent la forme de billets à ordre (représentant le capital) ou de billets au porteur (représentant une annuité d'intérêt payable à terme échu). Les transactions se nouent de gré à gré et leur taux, fixé librement entre les parties, prend notamment en compte la qualité de l'émetteur et la durée du billet à ordre.

L'émetteur du billet à ordre, prêteur originel, continue de gérer les prêts. Il s'engage à détenir à tout moment un volume de créances non amorties et non contentieuses au moins égal au montant du billet émis. Les créances peuvent faire l'objet d'une mise à disposition afin d'améliorer la garantie apportée à l'investisseur porteur du billet à ordre : celle-ci consiste à conserver, sous dossier au nom du porteur, une liste nominative de créances éligibles qui, en cas de non paiement à l'échéance, deviennent la propriété du porteur.

Dans l'ensemble, les objectifs fixés lors de la création du marché hypothécaire n'ont pas été atteints. Le marché s'est révélé peu actif, étroit et donc inapte à permettre l'émergence d'un véritable marché secondaire. Compte tenu de ces faibles résultats, les pouvoirs publics décidèrent de créer un nouveau compartiment de ce marché . En vertu de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les établissements émetteurs de billets peuvent mobiliser leurs billets auprès d'un organisme agréé auquel ils adhérent. En contrepartie de ces billets souscrits, ces organismes sont autorisés à émettre des obligations de longue durée.

Seule la Caisse de refinancement hypothécaire a été créée et agréée pour ce faire. Il s'agit d'une société anonyme qui est un établissement de crédit agréé en qualité de société financière. Ses principaux actionnaires sont, au 31 décembre 1998, la Caisse nationale de crédit agricole (14,86 %), la Banque nationale de Paris (14,46 %), l'Union de crédit pour le bâtiment (13,66 %) et le Crédit Lyonnais (13,47 %), le solde étant réparti entre 32 autres établissements.

Les prêts et les effets susceptibles d'être acquis par la Caisse sont soumis aux dispositions régissant le marché hypothécaire, mais leur qualité est renforcée par l'exigence d'une garantie hypothécaire de premier rang, par le respect soit d'une quotité maximale du financement du prêt plus réduite (66 %) soit par la possibilité de surdimensionner la mise à disposition (le montant des créances gagées devant être supérieur d'au moins 25 % au montant des billets émis). Enfin, les émissions obligataires de la Caisse ont bénéficié de la garantie de l'État jusqu'en 1988.

Depuis sa création, la Caisse a émis 82 emprunts obligataires d'un montant total d'environ 108 milliards de francs, dont près de 38 milliards de francs bénéficient de la garantie de l'État.

Le montant des prêts accordés par la Caisse a été, depuis plusieurs années, d'un niveau très modeste (2 milliards de francs en 1997). L'année 1998 a connu une forte reprise puisque ce montant a atteint 14 milliards de francs. La Caisse a donc refinancé un total de 108 milliards de francs de prêts, montant à rapprocher de l'encours éligible (352 milliards de francs au 31 décembre 1998). Par ailleurs, la part prise par la Caisse dans les mobilisations réalisées sur le marché hypothécaire est très importante (92,2 % au 30 septembre 1998), traduisant la quasi substitution de la Caisse à ce marché.

Dès la création du marché hypothécaire, le Crédit foncier de France s'est vu attribuer « des fonctions de tutelle et de régulation ». La tutelle du marché s'exprimait par la possibilité, par des avis, de déterminer les caractéristiques des prêts éligibles ou des billets à ordre. Les interventions du Crédit foncier de France sur le marché devaient s'exercer en vue de régulariser les transactions et de corriger les écarts excessifs de taux qui pourraient se produire. Le Crédit foncier de France se voyait confier un certain nombre de tâches statistiques pour le compte de la direction du Trésor et devait recevoir copie de chacun des nantissements effectués.

Le Crédit foncier de France était également investi à l'origine d'une mission de contrôle du respect des dispositions relatives aux refinancements, mission qui a été transférée à la Commission bancaire à compter du 1er janvier 1988. En vertu de son règlement intérieur adopté en 1996, la Caisse de refinancement hypothécaire organise, de manière régulière, des contrôles chez ses emprunteurs afin de vérifier par sondage la consistance ou la régularité des créances nanties. Lorsque des créances invalides sont trouvées, la Caisse, en liaison avec le Crédit foncier de France, invite l'établissement concerné à nantir à son profit un portefeuille complémentaire de créances valides afin de compenser l'insuffisance constatée.

La banalisation des sociétés de crédit foncier entraîne plusieurs conséquences pour le fonctionnement du marché hypothécaire. D'une part, elle ôte toute justification au pouvoir « réglementaire » qui avait été reconnu au Crédit foncier de France. D'autre part, le mécanisme des sociétés de crédit foncier pourrait constituer une facteur aggravant de la relative léthargie du marché hypothécaire, en devenant une modalité concurrente de refinancement des prêts hypothécaires à la fois plus large et plus sécurisée.

C'est pourquoi l'article 78 du projet de loi comporte plusieurs dispositions modifiant l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier adaptant le fonctionnement du marché hypothécaire au nouveau statut des sociétés de crédit foncier.

Le deuxième alinéa (1°) du présent article modifie le paragraphe I de l'article 16 de la loi de 1969. Celui-ci, dans sa rédaction actuelle, détermine les prêts éligibles au refinancement du marché hypothécaire : il s'agit des prêts hypothécaires « susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ou émis par celui-ci en vertu d'une convention passée avec l'État ». La nouvelle rédaction proposée supprime toute référence au Crédit foncier de France et rend éligibles au refinancement sur le marché hypothécaire les prêts garantis tels qu'ils sont définis au paragraphe I de l'article 62 du projet de loi. L'éligibilité est donc étendue aux prêts cautionnés. De même, deviennent éligibles les parts de fonds communs de créances répondant aux caractéristiques prévues au paragraphe III du même article.

Le quatrième alinéa (2°) modifie le dernier alinéa du paragraphe IV de l'article 16 de la loi de 1969. Celui-ci interdit à l'organisme prêteur de transmettre les créances qu'il a mises à disposition du porteur du billet à ordre, à une exception près : la clause contraire d'une convention passée avec l'État ou avec le Crédit foncier de France. Le projet de loi supprime cette exception afin de garantir l'effectivité de la mise à disposition.

Le sixième alinéa (3°) supprime aux paragraphes II, III et VI bis du même article les références au caractère hypothécaire ou non des créances ou des garanties apportées, par coordination avec l'extension de l'éligibilité aux prêts cautionnés ou aux parts de fonds commun de créances.

Le neuvième alinéa (4°) propose une rédaction nouvelle du paragraphe VII de cet article. Par souci de parallélisme avec les dispositions relatives au privilège des porteurs d'obligations foncières ou d'autres ressources assimilées, l'article 78 réaffirme expressément que les dispositions relatives aux mécanismes de garantie apportées sur le marché hypothécaire sont applicables « nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ».

Cette modification était vivement souhaitée par la Caisse. En effet , la mise en _uvre effective, en cas de procédure collective à l'encontre de l'établissement emprunteur, du transfert de propriété à la Caisse des créances mises à disposition était semble-t-il en débat, notamment au sein des agences de notation, même si pour l'ensemble de la doctrine celle-ci ne faisait guère de doute.

La nouvelle rédaction maintient expressément l'applicabilité des dispositions de l'article 107 de la loi de 1985, relatives aux nullités de droit de certains actes accomplis par le débiteur au cours de la période suspecte (cf commentaires sous l'article 66 du projet de loi).

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur supprimant ce maintien exprès (amendement n° 123). En effet, l'article 107 est applicable en ce qui concerne le marché hypothécaire sans qu'il soit besoin de le préciser, puisqu'il n'est contraire à aucune des dispositions particulières relatives à ce marché. Au contraire, une telle précision pourrait faire naître un doute quant à son applicabilité en ce qui concerne les sociétés de crédit foncier, puisque cette précision ne figure ni à l'article 65, ni à l'article 66 du projet de loi. Or, comme l'indique le commentaire de ce dernier article, le projet de loi n'entend pas exclure l'application de l'article 107 qui vise à sanctionner des actes de nature quasi frauduleuse.

Enfin, la nouvelle rédaction prévoit que les modifications apportées aux paragraphes II, III et IV de l'article 16 de la loi de 1969 s'appliquent rétroactivement aux mobilisations de créances effectuées avant la publication de la présente loi.

*

* *

Votre Commission a, en outre, adopté un amendement de votre Rapporteur visant à simplifier les opérations de mobilisation des créances hypothécaires en prévoyant, en cas de défaut de paiement, que le transfert, au porteur du billet à ordre, de la propriété des créances mises à disposition ait lieu par simple remise de la liste nominative plutôt que par la remise matérielle des créances (amendement n° 122).

Votre Commission a adopté l'article 78 ainsi modifié.

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* *

Après l'article 78

Modifications des conditions de prêt

La Commission a examiné deux amendements, respectivement de MM. Michel Inchauspé et Jean-Jacques Jegou, tendant à exonérer les établissements de crédit de l'obligation de présenter une nouvelle offre préalable à l'emprunteur dans l'hypothèse d'un avenant de renégociation conclu à la demande des emprunteurs.

M. Jean-Jacques Jegou a souligné les difficultés suscitées par une décision contraire de la Cour de cassation qui avait eu pour conséquence de pénaliser les emprunteurs soumis à un formalisme et une lourdeur excessifs alors que la renégociation des emprunts immobiliers se faisait généralement en leur faveur.

Votre Rapporteur a reconnu le bien-fondé de l'argumentation mais il a estimé son information insuffisante pour approuver une rédaction précise et il a demandé aux auteurs des deux amendements un délai supplémentaire d'examen avant de prendre une décision. MM. Jean-Jacques Jegou et Michel Inchauspé ont retiré leurs amendements.

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Votre Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption.

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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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SECONDE PARTIE :
DU RENFORCEMENT
DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES À LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES ENTREPRISES D'ASSURANCE ET À LA COOPÉRATION ENTRE AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Chapitre Ier

Surveillance des établissements
de crédit, des entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance

 

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit

................................................................

Article 15

Avant d'exercer leur activité, les établissements de crédit doivent obtenir l'agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visé à l'article 29.

Article 31

Il est inséré après le troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit un alinéa ainsi rédigé :

Article 31

Sans modification.

Le comité des établissements de crédit vérifie si l'entreprise deman-deresse satisfait aux obligations prévues aux articles 16 et 17 de la présente loi et l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité d'établissement de crédit. Il prend en compte le programme d'activités de cette entreprise, les moyens techniques et financiers qu'elle prévoit de mettre en _uvre ainsi que la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants.

   

Le comité apprécie également l'aptitude de l'entreprise requérante à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.

   
 

« Le Comité peut limiter l'agrément qu'il délivre à l'exercice de certaines opérations définies par l'objet social du demandeur. » 

 

Le comité peut, en outre, refuser l'agrément si les personnes visées à l'article 17 ne possèdent pas l'hono-rabilité nécessaire et l'expérience adéquate à leur fonction.

   

Le comité statue dans un délai de douze mois à compter de la réception de la demande. Tout refus d'agrément est notifié au demandeur.

   

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement établit et tient à jour la liste des établissements de crédit qui est publiée au Journal officiel de la République française.

   

................................................................

Article 21

Les organes centraux représentent les établissements de crédit qui leur sont affiliés, auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et, sous réserve des règles propres à la procédure disciplinaire, de la Commission bancaire.

Article 32

L'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :

Article 32

Alinéa sans modification.

Ils sont chargés de veiller à la cohésion de leur réseau et de s'assurer du bon fonctionnement des établisse-ments qui leur sont affiliés. A cette fin, ils prennent toutes mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun de ces établissements comme de l'ensemble du réseau.

(Voir II ci-dessous)

 
     

Ils veillent à l'application des dispositions législatives et régle-mentaires propres à ces établissements et exercent un contrôle administratif, technique et financier sur leur organisation et leur gestion.

I.- Il est ajouté à la fin du troisième alinéa la phrase suivante :

I.- Sans modification.

 

« Les contrôles sur place des organes centraux peuvent être étendus à leurs filiales, directes ou indirectes ainsi qu'à celles des établissements qui leur sont affiliés. » 

 

Dans le cadre de ces compétences, ils peuvent prendre les sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres.

   

La perte de la qualité d'établissement affilié doit être notifiée par l'organe central au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui se prononce sur l'agrément de l'établis-sement en cause.

   
 

II.- Il est ajouté à la fin du cinquième alinéa la phrase suivante :

« Les organes centraux peuvent également décider d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement qui leur sont affiliés. »

II.- Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Ils peuvent également ...

... sont affiliés ».

(Amendement n° 36)

 

III.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Après en avoir informé la Commission bancaire et sous réserve des compétences du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, les organes centraux peuvent, lorsque la situation financière des établissements concernés le justifie, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, décider la fusion de deux ou plusieurs personnes morales qui leur sont affiliées, la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce ainsi que leur dissolution. Les organes dirigeants des personnes morales concernées doivent au préalable avoir été consultés par les organes centraux. Ces derniers sont chargés de la liquidation des établissements de crédit qui leur sont affiliés ou de la cession totale ou partielle de leur fonds de commerce. » 

III.- Sans modification.

................................................................

 

.

Article 30

Dans le cadre des orientations définies par le Gouvernement, et sous réserve des attributions du Comité de la réglementation comptable, le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.

Article 33

Les articles 30, 31 et 31-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont ainsi modifiés :

Article 33

Alinéa sans modification

Il comprend le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant, président, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son repré-sentant à cette commission, et cinq autres membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'État, un représentant de l'Association française des établis-sements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndicales représentatives du personnel des établissements de crédit et des entreprises d'inves-tissement, autre que celles visées à l'article 15, et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

   

Lorsqu'il examine des pres-criptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires de services d'investissement, le Comité de la réglementation bancaire et financière comprend également le président de la Commission des opérations de bourse, le président du Conseil des marchés financiers et un représentant des entreprises d'investissement.

I.- Au troisième alinéa de l'article 30, les mots : « ou son représentant » sont ajoutés après les mots : « le président de la Commission des opérations de bourse » et après les mots : « le président du Conseil des marchés financiers ». 

I.- Sans modification.

Les décisions se prennent à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

   

Article 31

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'inves-tissement est chargé de prendre les décisions ou d'accorder les autorisations ou dérogations individuelles prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établis-sements de crédits et aux entreprises d'investissement, à l'exception de celles relevant de la Commission bancaire.

   

Il est présidé par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant à cette commission. Il comprend, en outre, le directeur du Trésor ou son représentant, le ou les présidents des autorités qui ont approuvé le programme d'activité de la personne dont le comité examine la demande d'agrément, ainsi que six membres ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de trois ans, à savoir : un conseiller d'État, un dirigeant d'établissement de crédit et un dirigeant d'entreprise d'investissement, représen-tant l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, un représentant des organisations syndi-cales représentatives du personnel des entreprises ou établissements soumis à l'agrément du comité et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.

II.- Au deuxième alinéa de l'article 31, les mots : « ou leur représentant » sont ajoutés après les mots : « la demande d'agrément ».

III.- A la fin du deuxième alinéa de l'article 31, avant les mots : « et deux personnalités choisies en raison de leur compétence », sont ajoutés les mot : « le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant, ».

II.- Sans modification.

III.- Dans le deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « de la personne dont le comité examine la demande d'agrément », sont insérés les mots : « le président du directoire du fonds de garantie mentionné aux articles 52-1 et suivants de la présente loi, ou un membre du directoire le représentant ».

(Amendement n° 37)

Il s'adjoint, en outre, avec voix délibérative, un représentant de l'organisme professionnel ou de l'organe central auquel est affiliée, ou est susceptible d'être affiliée, l'entre-prise requérante dont le comité examine la situation.

IV.- Le troisième alinéa de l'article 31 est supprimé.

IV.- Sans modification.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

   
 

V.- Après le quatrième alinéa de l'article 31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

V.- Sans modification.

 

« En cas d'urgence constatée par son président, le Comité peut statuer par voie de consultation écrite sur une proposition de décision, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Le Comité peut déléguer à son président le pouvoir de prendre des décisions ou d'accorder des autorisations ou dérogations individuelles, sauf en matière d'agrément, de retrait d'agrément ou de changement de contrôle effectif d'un établissement assujetti, à l'exception des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 21 et à l'article 46-1 de la présente loi. » 

 

Le directeur du Trésor peut demander l'ajournement de toute décision du comité. Dans ce cas, le président provoque, en temps utile, une seconde délibération.

   

Article 31-1

Toute personne qui participe ou a participé aux délibérations ou aux activités du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal (nouveau C. pén., art. 226-13 et 226-14). Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

   

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le comité des établissements de crédit peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres États, de l'agrément ou de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'inves-tissement et des établissements financiers sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. La Commission des Communautés européennes peut également être destinataire de ces informations, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice des missions qui lui sont confiées, et sous réserve que les personnes destinataires soient soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

   
     

Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'inves-tissement peut également transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l'article 52-1 des informations nécessaires à l'accom-plissement de leur mission. Les renseignements ainsi transmis sont couverts par la règle du secret professionnel édictée au premier alinéa.

VI.- Le dernier alinéa de l'article 31-1 est supprimé.

VI.- Sans modification.

     

................................................................

Article 34

L'article 43 de la loi du 24 janvier 1984 est rédigé comme suit :

Article 34

Sans modification.

Article 43

   

Lorsque la situation d'un établissement de crédit le justifie, la Commission bancaire peut lui adresser une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à établir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses méthodes de gestion.

« Art. 43.- La Commission ban-caire peut adresser à un établissement de crédit une recommandation de prendre les mesures appropriées pour restaurer ou renforcer sa situation financière, améliorer ses méthodes de gestion ou assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. L'établissement concer-né est tenu de répondre dans un délai de deux mois en détaillant les mesures prises à la suite de cette recommandation.

 
     
 

« La Commission bancaire peut, indépendamment des dispositions prévues à l'alinéa précédent, adresser à tout établissement de crédit, entreprise ou personne soumis à son contrôle en application de l'article 37-1 une injonction à l'effet notamment de prendre dans un délai déterminé toutes mesures destinées à restaurer ou renforcer sa situation financière, à améliorer ses méthodes de gestion ou à assurer l'adéquation de son organisation à ses activités ou à ses objectifs de développement. »

 
     
     

................................................................

Article 35

Les trois premiers alinéas de l'article 50 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 35

Sans modification.

Article 50

Un commissaire du Gouver-nement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, représente l'État auprès de chacun des organes centraux prévus par la présente loi.

Il veille à ce que l'organe central et les établissements qui lui sont affiliés exercent leur activité en conformité avec les textes législatifs et réglementaires qui leur sont propres et avec la mission qui leur a été confiée.

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut également nommer un commissaire du Gouvernement auprès de tout établissement de crédit auquel l'État a confié une mission d'intérêt public.

Un décret définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement pourra s'opposer aux décisions des organes délibérants de l'organe central ou de l'établissement de crédit relatives à la mise en _uvre des prérogatives de puissance publique ou de la mission d'intérêt public qui lui ont été confiées.

« Art. 50.- Le ministre chargé de l'économie peut nommer un commis-saire du Gouvernement auprès de tout organe central mentionné à l'article 20 ou établissement de crédit lorsque l'État leur a confié des prérogatives de puissance publique ou une mission d'intérêt public. »

 
     

Article 51

Les établissements de crédit sont tenus, dans des conditions définies par le Comité de la réglementation bancaire et financière, de respecter des normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants et, plus généralement, des tiers, ainsi que l'équilibre de leur structure financière.

Article 36

Article 36

Ils doivent en particulier respecter des ratios de couverture et de division des risques.

   
 

I.- Après le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.- Sans modification.

 

« Les établissements de crédit doivent également disposer d'un système adéquat de contrôle interne leur permettant notamment de mesurer les risques et la rentabilité de leurs activités. Lorsque la surveillance est exercée sur la base de la situation financière consolidée, les groupes finan-ciers doivent adopter des procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et rensei-gnements utiles aux fins de l'exercice de cette surveillance. Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière définit les conditions d'application du présent alinéa. » 

 

Le non-respect des obligations instituées en application du présent article entraîne l'application de la procédure prévue à l'article 45.

................................................................

   

Article 57

Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'un établissement de crédit ou qui est employée par celui-ci, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal (Nouveau C. pén., art. 226-13 et 226-14).

   
     

Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Commission bancaire, ni à la Banque de France, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

   
 

II.- Après l'article 57 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification.

 

« Art. 57-1.- Pour les besoins de la surveillance sur la base de la situation financière consolidée d'un ou plusieurs établissements de crédit ou entreprises d'investissement ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les entreprises qui font partie du groupe financier ou mixte de cet établissement ou de cette entreprise sont tenues, nonobstant toutes dispositions législa-tives contraires, de transmettre les renseignements nécessaires à des entreprises du même groupe ayant leur siège social dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

« Art. 57-1.- Pour les besoins ...

... les entreprises établies en France et qui font partie du groupe financier ou de la compagnie mixte auquel appartiennent ces établissements de crédit ou entreprises d'investissement sont tenues ...

... l'Espace économique européen.

(Amendement n° 38)

 

« Les personnes recevant ces informations sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines visées au précédent article, pour tous renseignements ou documents qu'elles seraient ainsi amenées à recevoir ou à détenir.

Alinéa sans modification.

 

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Alinéa sans modification

     

Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

................................................................

Article 37

L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est modifié comme suit :

Article 37

Supprimé.

(Amendement n° 39)

     

Article 14

Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

I.- Après les mots : « Les coopé-ratives » sont ajoutés les mots : « à l'exception de celles qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative ».

 
 

II.- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« En ce qui concerne les coopératives qui sont agréées en qualité de banque mutualiste ou coopérative, et nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16, les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale des sociétaires entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies, les subventions à d'autres coopératives ou unions coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel et les mises en réserve. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles. Ce pourcentage peut toutefois être augmenté sur décision de l'organe central compétent, au vu de la situation financière de la banque mutualiste ou coopérative concernée. » 

 
     

Code des assurances

................................................................

Article L. 310-9

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'État en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.


Article 38

I.- L'article L. 310-9 du code des assurances est ainsi modifié :

- au premier alinéa, les termes : « et de réassurance » sont insérés après : « en matière d'assurance » ;


Article 38

I.- Sans modification.

Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.

- le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises. »

 

................................................................

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux contributions mises en recouvrement en 1999.

II.- Les dispositions ...

... mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2000.

(Amendement n° 40)

Article L. 310-12

Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1.

Article 39

Article 39

Sans modification.

La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglemen-taires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.

   

La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.

   

La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre État membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre État membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.

   

La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'arti-cle L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.

I.- A la fin du cinquième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, les mots suivants sont ajou-tés : « ou la présentation d'opérations d'assurance ».

 
     

La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.

   

Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.

   
 

II.- Il est ajouté au code des assurances un article L. 514 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 514. - Les associations souscriptrices bénéficiant d'une déro-gation aux règles de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance, sont tenues de déclarer à la Commission de contrôle des assurances leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité. »

 
 

Article 40

Il est ajouté au code des assurances un article L. 324-5 ainsi rédigé :

Article 40

Alinéa sans modification.

     
 

« Art. L. 324-5.- Lorsqu'une en-treprise fait l'objet d'une procédure de transfert d'office du portefeuille, la Commission de contrôle des assurances peut, si elle estime que les personnes physiques ou morales, autres que les mandataires et salariés d'entreprises d'assurances, par l'intermédiaire des-quelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 423-1 ont été présentés ou souscrits ont eu un comportement ayant contribué aux difficultés de cette entreprise, décider à l'issue d'une procédure contradictoire que les personnes susmentionnées doivent reverser au cessionnaire ou, à défaut, au fonds de garantie tout ou partie des commissions ou rémunérations de toutes natures, directes ou indirectes, encaissées à l'occasion de la présentation ou de la souscription de ces contrats, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle la procédure de transfert de portefeuille est lancée.

« Art L.324-5.- Lorsqu'une entre-prise ...

... doivent reverser au cessionnaire du portefeuille ou, à défaut, au fonds de garantie ...

... est lancée.

(Amendement n° 41)

 

« Les mêmes dispositions s'appli-quent aux personnes morales ayant souscrit au bénéfice de leurs adhérents un contrat d'assurance de groupe. 

Alinéa sans modification.

 

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

................................................................

Article 41

Le premier alinéa de l'article L. 530-2-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 41

Sans modification.

Article L. 530-2-2

La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2.

« Le ministre chargé de l'éco-nomie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, I. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » 

 

Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.

   
 

Chapitre II

Coopération entre autorités
de contrôle

Article 42

Article 42

Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992
portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit

................................................................

Article 45

La Banque de France, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Com-mission bancaire, la Commission de contrôle des assurances, la Commission des opérations de bourses, le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accom-plissement de leurs missions respec-tives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.

I.- Au premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 modifiée portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, les termes : « le Conseil des bourses de valeurs, le Conseil des marchés à terme et le Conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les termes : « le fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, le fonds de garantie des entreprises d'assurance institué par l'article L. 423-1 du code des assurances, le Conseil des marchés financiers, le Conseil de discipline de la gestion financière, la Commission de contrôle instituées par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes employées par ces autorités de contrôle ou ses fonds de garantie, tenues au secret professionnel, qui participent ou ont participé au contrôle des entreprises ou sociétés soumises à leur surveillance ».

I.- Au premier alinéa ...

.... le fonds de garantie institué par l'article L. 423-1 du code des assurances ....

... soumises à leur surveillance ».

(Amendement n° 42)

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

   

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

................................................................

Article 49

Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans les conditions prévues au présent chapitre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal (nouveau C. pén. art. 226-13 et 226-14). Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

   

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980, la Commission bancaire peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

   

La Commission bancaire peut également transmettre aux systèmes de garantie des dépôts mentionnés à l'arti-cle 52-1 des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les renseignements ainsi transmis sont couverts par la règle de secret professionnel édictée au premier alinéa.

II.- Le dernier alinéa de l'article 49 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est supprimé.

II.- Sans modification.

 

Article 43

Après l'article 45 de la loi du 16 juillet 1992 précitée, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

Article 43

Alinéa sans modification.

 

« Art. 45-1. - Il est institué un collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier. Ce collège est composé du gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, du président de la Commission de contrôle des assurances, du président de la Commission des opérations de bourse et du président du Conseil des marchés financiers ou de leurs représentants. Assiste également aux séances du collège le directeur du Trésor ou son représentant.

« Art. 45-1.- Alinéa sans modification.

 

« Le collège des autorités de contrôle a pour mission de faciliter les échanges d'information entre les autorités de contrôle des groupes financiers ayant à la fois des activités de crédit, d'investissement ou d'assurance ainsi que d'évoquer toute question d'intérêt commun relative à la coordination du contrôle desdits groupes.

Alinéa sans modification.

 

« Le collège se réunit au minimum trois fois par an sous présidence tournante chaque année. Il peut être consulté pour avis par le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président de la Commission des opérations de bourse, le président de la Commission de contrôle des assurances et le président du Conseil des marchés financiers sur toute question relevant de sa compétence. »

« Le collège se réunit ...

... chaque année. Il

peut également être consulté ...

... relevant de

sa compétence. »

(Amendement n° 43)

Article 41-1

La Commission bancaire peut, dans le cadre de conventions bilatérales prévoyant un régime de réciprocité, autoriser les autorités chargées de la surveillance d'un établissement de crédit dans un État membre de l'Union européenne autre que la France à exercer des contrôles, sur pièces et sur place, portant sur le respect des normes de gestion harmonisées au plan communautaire par les établissements de crédit, agréés en France, qui sont filiales de cet établissement de crédit.

Chacun de ces contrôles fait l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Celle-ci peut seule prononcer des sanctions à l'égard de l'établissement contrôlé.

Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers, les dispositions du présent article s'appliquent aux entreprises d'inves-tissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit.

Article 44

L'article 41-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les articles suivants :

« Art. 41-1.- Lorsque les autorités d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, compétentes pour la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informa-tions portant sur l'une des personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège social est situé en France, la Commission bancaire doit, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de do-cuments et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime, répondre à leur demande, soit en procédant elle-même à la vérification, soit en permettant à des représentants de ces autorités d'y procéder.

Article 44

Sans modification.

 

« Les contrôles sur place de la Commission bancaire peuvent être étendus aux personnes morales visées au deuxième alinéa de l'article 41 et dont le siège est situé dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La Commission demande aux autorités compétentes de l'autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qu'elles procè-dent à cette vérification. Avec l'autorisation de ces autorités, elle peut désigner des représentants pour procéder aux contrôles.

 
     
 

« Pour assurer la surveillance d'un établissement soumis à son contrôle, la Commission bancaire peut exiger des succursales établies dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, communication de toutes informations utiles à l'exercice de cette surveillance et, après en avoir informé l'autorité de cet État compétente pour assurer la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, faire procéder par ses représentants à un contrôle sur place des succursales de cet établissement.

 
 

« Par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, la Commission bancaire peut en outre échanger toute information utile à l'exercice de leurs contrôles avec les autorités des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance.

 
 

« Art. 41-2.- La Commission bancaire peut, par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, conclure avec les autorités d'un État non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et chargées d'une mission similaire à celle confiée en France à la Commission bancaire, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bila-térales, ayant pour objet, cumu-lativement ou non :

 
 

« - l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger d'un établis-sement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière de droit français ;

 
 

« - la réalisation par la Commission bancaire, à la demande de ces autorités étrangères, de contrôles sur place sur des établissements soumis à sa surveillance en France et qui sont des succursales ou des filiales d'établis-sements soumis au contrôle de ces autorités. Ces contrôles peuvent être effectués conjointement avec ces autorités étrangères ;

 
 

« - la définition des conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut transmettre, recevoir ou échanger des informations utiles à l'exercice de ses compétences et de celles des autorités étrangères chargées de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des autres institutions financières, des sociétés d'assurance ou des marchés financiers.

 
 

« Art. 41-3.- Les contrôles effec-tués dans le cadre des articles 41-1 et 41-2 par les représentants d'une autorité étrangère compétente pour la surveillance des établissements de crédit ne peuvent porter que sur le respect des normes prudentielles de gestion de l'État concerné afin de permettre un contrôle de la situation financière des groupes bancaires ou financiers. Ils doivent faire l'objet d'un compte rendu à la Commission bancaire. Seule celle-ci peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France.

 
 

« Pour permettre l'exercice des contrôles prévus par les articles 41-1 et 41-2 et par dérogation aux dispositions de la loi du 26 juillet 1968 précitée, les personnes qui participent à la direction ou à la gestion des établissements de crédit visés à l'alinéa précédent ou qui sont employées par celui-ci devront donner suite aux demandes des représentants des autorités de contrôle bancaire étrangères, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

 
 

« L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission bancaire est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quel-conque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.

 

................................................................

« Sous réserve des attributions du Conseil des marchés financiers et de la Commission des opérations de bourse, les dispositions du présent article et des articles 41-1 et 41-2 s'appliquent aux entreprises d'investissement et aux activités de services d'investissement des établissements de crédit. »

 

Article 89

L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités définies aux articles 7 et 8.

Article 45

Article 45

L'article 10-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également punie de l'amende prévue au paragraphe I de l'article 32 toute opération de crédit réalisée par un établissement de crédit dans des conditions de taux inférieurs à ceux du marché monétaire ou à ceux des obligations d'État de même durée, ce taux minimum devant être lui-même majoré d'une marge minimale de 0,9 %.

(Amendement n° 44.I)

 

Le deuxième alinéa de l'article 89 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est rédigé comme suit :

Alinéa sans modification.

Les articles 7 à 10 de l'ordon-nance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque. Les infractions à ces dispositions sont constatées, poursuivies et sanctionnées, par dérogation à l'article 45 de la présente loi, dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance.

« Les articles 7 à 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour leurs opérations de banque et les opérations connexes à leur activité. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les titres III et VI de ladite ordonnance. La notification de griefs prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée est communiquée à la Commission bancaire qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où le Conseil de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles 21 et 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 précitée, il indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte de l'avis de la Commission bancaire. »

« Les articles 7 à 10-1 de l'ordonnance ...

... bancaire. »

(Amendement n° 44.II)

Code des assurances

Article L. 310-21

Les membres ainsi que les agents de la Commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du Code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

Article 46

Il est ajouté à l'article L. 310-21 du code des assurances un troisième alinéa ainsi rédigé :

Article 46

Sans modification.

La Commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.

   
 

« Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements à des autorités étrangères dans le domaine du commerce maritime, la Commission de contrôle des assurances peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la Commission aux succursales ou aux filiales d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante et, réciproquement, de permettre à cette autorité de participer à des contrôles sur place de succursales ou de filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises à son contrôle. A la demande de cette autorité, la Commission de contrôle des assurances effectue les contrôles sur place de succursales ou filiales françaises d'entreprises d'assurance soumises au contrôle de cette autorité étrangère ou, le cas échéant, conjointement avec elle. Seule la Commission de contrôle des assurances peut prononcer des sanctions à l'égard de la succursale ou de la filiale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la Commission de contrôle des assurances est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public français ou lorsqu'une procédure pénale quel-conque a déjà été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits. »

 
 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA GARANTIE DES DÉPOSANTS, DES ASSURÉS ET DES INVESTISSEURS

Chapitre Ier

Garantie des déposants

Article 47

L'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est remplacé par les articles suivants :

Article 47

Alinéa sans modification.

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

................................................................

Article 52-1

Tout établissement de crédit agréé en France adhère à un système de garantie destiné à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Toutefois, les établissements affiliés à l'un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont réputés satisfaire à l'obligation de garantie dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.

Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des fonds est constatée par la Commission bancaire, lorsqu'un établissement ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

Le Comité de la réglementation bancaire et financière fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment la nature des fonds concernés, le montant minimum du plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et le délai d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information obligatoire de la clientèle. Il précise également les conditions d'adhésion à un système de garantie ainsi que les conditions d'exclusion des établissements, exclusion qui peut entraîner le retrait de leur agrément et n'affecte pas la couverture des dépôts effectués avant la date à laquelle ladite exclusion prend effet. Il détermine les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance de l'équivalence des systèmes mis en place par les organes centraux.

Le Comité de la réglementation bancaire et financière arrête, par des décisions soumises à l'homologation du ministre chargé de l'économie et publiées au Journal officiel de la République française, la liste des systèmes de garantie répondant aux conditions qui résultent du présent article et des systèmes reconnus équivalents.

« Art. 52-1.- Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables. Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé.

« Sont exclus de cette indem-nisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de place-ment collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article 8 ou au 1° de l'article 2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

« Art. 52-2.- Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 52-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contrac-tuelles applicables à leur restitution.

« A titre préventif, sur proposition de la Commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la Commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

« Art. 52-1.- Sans modification.

« Art. 52-2.- Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article 20, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central. Par ailleurs, il peut se porter acquéreur des actions ou, avec l'accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

« Pour l'application ...

... affilié à cet organe central. Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ... d'un établissement de crédit.

(Amendement n° 45)

 

« Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

Alinéa sans modification.

 

« Art. 52-3.- Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.

« Art. 52-3.- Sans modification.

 

« Art. 52-4.- Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.

« Art. 52-4.- Le fonds ...

... des sommes versées par lui. Il en informe la Commission bancaire.

(Amendement n° 46)

 

« Art. 52-5.- Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière qui peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.

« Art.52-5.- Sans modification

 

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le Comité de la réglementation bancaire et financière. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

.

 

« Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

 
 

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

 
 

« Art. 52-6.- Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article 45 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

« Art. 52-6.- Sans modification

 

« Art. 52-7.- Le fonds de garantie des dépôts est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13.

« Art. 52-7.- Sans modification.

 

« Art. 52-8.- Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie après approbation par le Comité de la réglementation bancaire et financière. Il élit en son sein son président.

« Art. 52-8.- Sans modification.

 

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.

 
 

« Le conseil de surveillance est composé de douze membres, repré-sentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

 
 

« - quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;

 
 

« - deux représentants des établis-sements dotés d'un organe central défini à l'article 20 et qui ne sont pas membres de droit ;

 
 

« - six membres représentant les autres catégories d'établissements de crédit et qui ne sont pas membres de droit.

 
 

« Art. 52-9.- Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

« Art. 52-9.- Sans modification.

 

« Pour l'application de l'article 52-8 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

 
 

« Art. 52-10.- Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés membres du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

« Art. 52-10.- Le directoire ...

... au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie ...

.... de l'économie.

(Amendement n° 47)

 

« Art. 52-11.- Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, le président du Conseil des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« Art. 52-11.- Sans modification.

 

« Art. 52-12.- Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la Commission bancaire.

« Art. 52-12.- Sans modification.

 

« Art. 52-13.- Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établis-sement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la Commission bancaire conformément à l'article 52-2.

« Art. 52-13.- Sans modification.

 

« Art. 52-14.- Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière précise :

« Art. 52-14.- Alinéa sans modification.

     
     
 

« - le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

Alinéa sans modification.

 

« - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

« les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que ...

... en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation ...

... le fonds ;

(Amendements nos 48 et 49)

 

« - le montant global des cotisations annuelles dues par les membres, en veillant à ce que le niveau de ces cotisations ne puisse mettre en péril la stabilité du système bancaire ;

« - le montant global ...

... dues par les

adhérents ;

(Amendements nos 50 et 51)

 

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être appelée par le fonds de garantie ;

« - les conditions ...

... peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées

(Amendement n° 52)

 

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des dépôts ainsi que des fonds propres et des cotisations déjà versées ;

« - la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base ...

... déjà versées ;

(Amendement n° 53)

 

« - les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Alinéa sans modification.

 

« Ce règlement ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts. »

Alinéa sans modification.

     
 

Article 48

Après l'article 38 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

Article 48

Alinéa sans modification

 

« Art. 38-1.- La Commission bancaire entend le président du directoire du fonds de garantie pour toute question concernant un établissement pour lequel elle envisage de solliciter la mise en oeuvre du fonds de garantie ou pour lequel elle envisage de proposer à celui-ci d'intervenir à titre préventif. »

« Art. 38-1.- La Commission

... elle envisage de provoquer la mise en _uvre ...

... à titre préventif. »

(Amendement n° 54)

   

« Le président du directoire est également entendu, à sa demande, par la Commission bancaire. »

(Amendement n° 55)

 

Chapitre II

Garanties des assurés

Article 49

Dans le titre II du livre IV du code des assurances, il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

Article 49

Alinéa sans modification.

 

« Chapitre III

« Mesures relatives à la garantie
des assurés

« Art. L. 423-1.- Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées en France, à l'exception de celles qui sont citées au 3° du même article, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés, et des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires de leurs contrats d'assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus à l'article L. 441-1.

« Art. L. 423-1.- Les entreprises agréées en France soumises au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1, à l'exception...

... prévus à l'article L. 441-1.

(Amendement n° 56)

 

« Le fonds de garantie est une personne morale de droit privé. Il intervient lorsque l'entreprise est reconnue par la Commission de contrôle des assurances dans l'incapacité de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 57)

 

« Sont exclus de toute indem-nisation par le fonds de garantie les contrats d'assurance, bons ou contrats de capitalisation et contrats visés à l'article L. 441-1, souscrits par les personnes suivantes :

Alinéa sans modification.

 

« a) Administrateurs, dirigeants, associés personnellement responsables détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'entreprise, commissaires aux comptes et assurés ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

Alinéa sans modification

 

« b) Tiers agissant pour le compte des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, cités au a ci-dessus ;

Alinéa sans modification.

 

« c) Entreprises d'assurance relevant du code des assurances, institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sauf lorsqu'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ;

« c) Entreprises d'assurance ...

... au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

(Amendement n° 58)

 

« d) Sociétés ayant avec l'entreprise d'assurance, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

« d) Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève l'entreprise d'assurance, sauf s'il s'agit de contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients ;

(Amendement n° 59)

 

« e) Établissements de crédit, Trésor public, Banque de France, services financiers de La Poste, Institut d'émission des départements d'outre-mer, Caisse des dépôts et consignations, sauf pour les contrats souscrits pour le compte d'un emprunteur ou de leurs salariés ;

« e) Établissements ...

... des départements d'outre-mer, Institut d'émission d'outre-mer, Caisse des dépôts ...

... d'un emprunteur, d'un client ou de leurs salariés ;

(Amendement nos 60 et 61)

 

« f) Organismes de placement collectifs ;

Alinéa sans modification

 

« g) Organismes de retraite.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 423-2.- I.- Lorsqu'à l'oc-casion de la procédure prévue à l'article L. 310-18 la Commission de contrôle des assurances estime qu'une des entreprises mentionnées à l'article L. 423-1 n'est plus en mesure de faire face à ses engagements envers les personnes mentionnées au même article, elle lui notifie sa décision de recourir au fonds de garantie, après avoir consulté par écrit le président du directoire de celui-ci.

« Art. L. 423-2.-I.- Sans modification.

 

« II.- Dès cette notification, la Commission de contrôle des assurances lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats de cette entreprise dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 310-18. Cet appel d'offres est communiqué au fonds de garantie.

« II.- Sans modification.

 

« III.- La Commission retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, eu égard notamment à la solvabilité des entreprises candidates et au taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« III.- Alinéa sans modification.

     
 

« La décision de la Commission qui prononce le transfert du portefeuille de contrats au profit de la ou des entreprises qu'elle a désignées et qui mentionne, le cas échéant, le taux de réduction pour chaque type de contrats transférés, est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise cédante de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés en vertu des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification.

   

« Lorsque la procédure de transfert du portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie ».

(Amendement n° 62)

 

« IV.- Les engagements et les actifs transférés font l'objet d'une comptabilité distincte. Les bénéfices éventuels, dus à une sous-estimation des actifs ou à une surestimation des engagements dans le bilan de transfert, reviennent aux assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, dont les contrats ont été transférés.

« IV.- Sans modification.

 

« V.- Le fonds de garantie accomplit, jusqu'à la nomination du liquidateur, les actes nécessaires à la gestion de la partie du portefeuille de contrats qui n'a pas été transférée. L'administrateur provisoire nommé le cas échéant par la Commission de contrôle des assurances peut accomplir ces actes de gestion pour le compte du fonds de garantie.

« V.- Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante. Le fonds de garantie ...

... de garantie.

(Amendement n° 63)

 

« Art. L. 423-3.- En cas de transfert de portefeuille, la partie des droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations éventuellement non couverte par le cessionnaire est garantie dans les limites prévues par décret en Conseil d'État par un versement du fonds de garantie au cessionnaire.

« Art. L. 423-3.- Sans modification.

 

« Lorsque la procédure de transfert de portefeuille n'a pas abouti, la Commission de contrôle des assurances en informe le fonds de garantie. Les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations sont garantis par un versement, à leur profit, du fonds de garantie, dans les limites prévues par décret en Conseil d'État.

« Lorsque la procédure ...

... n'a pas abouti, les droits des assurés ...

... en Conseil d'État.

(Amendement n° 64)

 

« Le fonds de garantie dispose d'un droit d'accès aux documents justificatifs du calcul de sa contribution, dont le montant est arrêté par la Commission de contrôle des assurances. Le transfert de tout ou partie du portefeuille ou le constat de l'échec de la procédure de transfert emporte retrait, par la Commission de contrôle des assurances, de tous les agréments administratifs de l'entreprise défaillante.

« Le fonds ...

... de contrôle des assurances.

(Amendement n° 65)

 

« Art. L. 423-4.- Le fonds de garantie est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance.

« Art. L. 423-4.- Le fond de garantie est une personne morale de droit privé et est géré ...

... surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article L. 322-2.

(Amendements nos 66 et 67)

 

« Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie. Il élabore les statuts et le règlement intérieur du fonds de garantie, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

Alinéa sans modification.

     
 

« Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

Alinéa sans modification.

 

« Le conseil de surveillance comprend douze membres désignés par les entreprises adhérentes, chacun des membres représentant une ou plusieurs de ces entreprises. La composition du conseil de surveillance, précisée par les statuts du fonds de garantie, doit être représentative des différentes catégories d'entreprises d'assurance soumises au présent code.

Alinéa sans modification.

 

« Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des entreprises qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

Alinéa sans modification.

 

« Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Le président et les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des entreprises adhérentes au fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'une d'elles. Le président du directoire ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

Alinéa sans modification.

 

« Le directeur du Trésor ou son représentant ainsi que le président de la Commission de contrôle des assurances ou son représentant peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

« Le ministre chargé de l'éco-nomie ou son représentant ...

... et le directoire.

(Amendement n° 68)

 

« Le président du directoire du fonds de garantie participe, avec voix consultative, aux séances de la Commission de contrôle des assurances, dès lors que celle-ci examine la réponse apportée par une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 à une injonction ou prononce, à son encontre, une des sanctions prévues à l'article L. 310-18.

« Le président du directoire ...

... des assurances, lorsque celle-ci ...

... à l'article 310-18. Il est également entendu, à sa demande, par la Commission de contrôle des assurances.

(Amendements nos 69 et 70)

 

« Art. L. 423-5.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées, dès lors que celles-ci ont permis de reconstituer leurs droits, dans les limites prévues par décret en Conseil d'État.

« Art. L.423-5.- Le fonds ...

... des sommes

qu'il a versées.

(Amendement n° 71)

 

« Le fonds de garantie est également subrogé dans les mêmes limites dans les droits de l'entreprise défaillante à concurrence des sommes exigibles en vertu de l'exécution des traités de réassurance en cours.

Alinéa sans modification.

 

« Le fonds de garantie peut, après avis de la Commission de contrôle des assurances, engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait de l'entreprise d'assurance dont la défaillance a entraîné son intervention, aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui.

« Le fonds de garantie peut engager toute action ...

... versées par lui. Il en informe la Commission de contrôle des assurances.

(Amendements nos 72 et 73)

 

« Art. L. 423-6.- Les membres du directoire et du conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui par ses fonctions a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni à la Commission de contrôle des assurances.

« Art. L. 423-6.- Les membres ...

... du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances.

(Amendement n° 74)

 

« Art. L. 423-7.- Les établis-sements adhérant au fonds de garantie lui fournissent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret définit le montant global, les règles d'appel et de versement de cotisations annuelles, ainsi que les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être appelée par le fonds de garantie. Il peut prévoir en outre la souscription lors de l'adhésion d'un certificat d'association.

« Art. L. 423-7.- Les établis-sements ...

... en Conseil d'État, qui peut prévoir en outre la souscription d'un certificat d'association lors de l'adhésion.

(Amendement n° 75)

 

« Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au précédent alinéa ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association ne sont pas remboursables.

Alinéa sans modification.

 

« Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à cette fin constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement ou exigées par les dispositions applicables pour obtenir les financements nécessaires.

« Le fonds ...

...garanties requises conventionnellement.

(Amendement n° 76)

 

« Le défaut d'adhésion ou l'absence de versement au fonds de garantie de la cotisation appelée sont passibles des sanctions prévues par l'article L. 310-18 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 423-8.- Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 423-8.- Un décret en Conseil d'État précise :

 

« Ce décret précise notamment les modalités de définition des taux de réduction, les conditions et les plafonds d'indemnisation des personnes men-tionnées à l'article L. 423-1, les règles relatives à leur information ainsi que les modalités et les délais d'indemnisation.

- le plafond d'indemnisation par assuré, souscripteur, adhérent ou béné-ficiaire, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

- les modalités de définition des taux de réduction en cas de transfert du portefeuille de l'entreprise défaillante ;

 

« Il définit également l'orga-nisation du fonds de garantie, les limites de son intervention et son régime financier. Il prévoit notamment la répartition des contributions entre les adhérents au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurance concernées, notamment du montant des provisions mathématiques, ainsi que des contributions au fonds déjà intervenues. Cette répartition peut en outre tenir compte de la solvabilité des adhérents. »

- les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération ;

- le montant global des cotisations annuelles dues par les entreprises adhérentes ;

- les conditions dans lesquelles une partie de ces cotisations peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

- la formule de répartition de ces cotisations annuelles, qui doivent refléter les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds, sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacune des entreprises d'assurances concernée, notamment des provisions mathématiques, et des cotisations déjà versées ;

- les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

Ce décret ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie.

(Amendement n° 77)

Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières

.............................................................

CHAPITRE III

Garantie des investisseurs

Article 50

L'article 62 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 50

Alinéa sans modification.

Article 62

Au plus tard le 1er janvier 1998, tous les prestataires de services d'investissement agréés en France et, dans des conditions fixées par le Conseil des marchés financiers, les membres de marchés réglementés, qui sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers sont tenus d'adhérer à un régime d'indemnisation ou à un système de protection équivalente destiné à indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers.

Les succursales des prestataires de services d'investissement agréés dans un État membre de l'Union européenne peuvent adhérer à l'un des systèmes français.

« Art. 62.- Il est institué un mécanisme de garantie des titres auquel adhèrent, lorsqu'ils sont dépositaires d'instruments financiers confiés par des tiers, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés en France, les intermédiaires habilités par le Conseil des marchés financiers au titre de la conservation et de l'administration des instruments financiers et les adhérents des chambres de compensation. Il a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article 52-1 précité.

« Art. 62.- Il est institué ..

... lorsqu'ils sont conservateurs d'instruments financiers ...

(Amendement n° 78)

... en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas ...

... l'article 52-1 précité.

(Amendement n° 79)

Sans préjudice des dispositions relatives au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'indisponibilité des instruments financiers est constatée par la Commission bancaire lorsqu'un prestataire ne lui apparaît plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, régle-mentaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« Art. 62-1.- Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres dans les conditions édictées par les articles 52-1 à 52-13 de la loi du 24 janvier 1984 précitée. Pour l'application du premier alinéa de l'article 52-2 de cette loi, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la Commission bancaire après avis du Conseil des marchés financiers, lorsque la Commission bancaire constate que l'un des établissements mentionnés à l'article 62 de la présente loi ne lui paraît plus être en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution.

« Art. 62-1.- Alinéa sans modification.

   

« Sur proposition de la Commission bancaire et après avis du Conseil des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également être mis en oeuvre à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instru-ments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la Commission bancaire et du Conseil des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

(Amendement n° 80)

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs paient les créances dûment vérifiées des investisseurs se rapportant à des investissements indisponibles dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'indisponibilité de l'investissement est constatée. Dans des circonstances exceptionnelles et pour des cas particuliers, le système d'indemnisation peut demander à la Commission bancaire ou, selon le cas, au juge judiciaire une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne peut dépasser deux mois.

Les systèmes d'indemnisation des investisseurs assurent que l'ensemble des dépôts en espèces et en instruments financiers est couvert, pour chacune de ces catégories, pour un montant fixé par décret.

« Art. 62-2.- Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, pris sur avis conforme du Conseil des marchés financiers, détermine notamment :

« - le plafond d'indemnisation par bénéficiaire, les règles relatives à l'information de la clientèle et les modalités et délais d'indemnisation ;

« - les caractéristiques des contributions des nouveaux membres, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

« - le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article 62, en tenant compte notamment d'indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, et de la valeur des dépôts mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers détenus ;

« Art. 62-2.- Alinéa sans modification.

« - le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle.

(Amendement n° 81)

« - les caractéristiques des certificats d'association, ainsi ...

par le mécanisme ;

(Amendement n° 82)

« - le montant ...

... à l'article 62, qui doivent refléter les risques objectifs qu'ils font courir au mécanisme de garantie des titres, en tenant ...

... des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article 62 ;

(Amendements nos 83 et 84)

 

« - les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être appelée.

« - les conditions ...

...peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

(Amendement n° 85)

 

« Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

Alinéa sans modification.

 

« Art. 62-3.- Deux membres repré-sentant les entreprises d'investissement participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des titres. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article 52-9 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont celles appelées au titre de l'article 62-2 de la présente loi. Le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière mentionné à l'article 62-2 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat. »

« Art. 62-3.- Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent ... ... garantie de dépôts sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, ...

...de leur mandat. »

(Amendements nos 86 et 87)

   

« Les deux représentants visés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22.

(Amendement n° 88)

................................................................

   

Article 61

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 sont tenus d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protec-tion équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte et, s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indem-nisation.

Article 51

I.- Au premier alinéa de l'article 61 de la loi du 2 juillet 1996 précitée, les mots : « ou de l'absence » et les mots : « ou de protection équivalente » sont supprimés. Au même alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « identité ».

Article 51

Sans modification.

Les conditions de constitution et d'intervention du ou, le cas échéant, des fonds mentionnés ci-dessus sont fixées par le règlement général du Conseil des marchés financiers conformément au 7° de l'article 32.

II.- Le 7° de l'article 32 et les deuxième et troisième alinéas de l'article 61 de la même loi sont abrogés.

 

Les prestataires de services d'investissement et, le cas échéant, les personnes visées au I de l'article 44 ne peuvent se prévaloir de l'existence d'un fonds ou d'un système de protection équivalente que si le Conseil des marchés financiers s'est assuré que ce fonds ou ce système de protection est conforme aux règles d'intervention des fonds de garantie fixées par son règlement général.

................................................................

   

Article 32

Le règlement général du Conseil des marchés financiers est homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de France. Cet arrêté, auquel le règlement général du conseil est annexé, est publié au Journal officiel de la République française.

   

Le règlement général détermine :

Concernant les prestataires de services d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de compensation :

   

1° Les règles de bonne conduite que ces personnes sont tenues de respecter à tout moment, à l'exception de celles relatives aux services fournis au d de l'article 4 ; ces règles doivent tenir compte de la compétence professionnelle de la personne à laquelle le service d'investissement est rendu ;

   

2° Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement, des services définis à l'article 5 ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de compte ;

   

3° Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de ces prestataires et entreprises ainsi que du Conseil des marchés financiers ;

   

4° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application de l'article 47 de la présente loi, approuve les règles des chambres de compensation ;

   

5° Les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles que le Conseil des marchés financiers exerce en application des dispositions du titre III de la présente loi ;

   

6° Les règles applicables aux personnes visées à l'article 74 de la présente loi ;

   

7° Les conditions dans lesquelles sont constitués un ou plusieurs fonds de garantie destinés à intervenir au bénéfice de la clientèle des prestataires de services d'investissement ;

   

8° Les conditions dans lesquelles certains prestataires de services d'investissement peuvent intervenir en qualité de non ducroire ;

   

9° Les conditions dans lesquelles certaines personnes physiques ou morales peuvent être habilitées à fournir des services visés aux b et c de l'article 4 sur un marché réglementé sans avoir la qualité de prestataire de services d'investissement.

   

Concernant spécifiquement les marchés réglementés :

   

10° Les principes généraux d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés réglementés, ainsi que les règles relatives à l'exécution, au compte rendu et à la publicité des transactions sur instruments financiers admis sur ces marchés ;

   

11° Les conditions dans lesquelles le Conseil des marchés financiers, en application des articles 41 et 42 de la présente loi, propose la reconnaissance ou le retrait de la qualité de marché réglementé d'instruments financiers ;

   

12° Les conditions de dérogation à l'obligation prévue à l'article 45 de la présente loi.

   

Le règlement général détermine également :

   

13° Les modalités du fonction-nement administratif et financier du Conseil des marchés financiers.

   
   

Article 51 bis (nouveau)

« Après le 5 bis de l'article 206 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5 ter : Le fonds de garantie des dépôts prévu à l'article 52-1 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et le fonds de garantie prévu à l'article L. 423-1 du code des assurances sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5. »

(Amendement n° 89)

 

Chapitre IV

Mesures diverses et transitoires

Article 52

Il est inséré dans le code général des impôts, un article 235 ter YA ainsi rédigé :

Article 52

Alinéa sans modification.

 

« Art. 235 ter YA.- I.- Les personnes redevables de la contribution des institutions financières peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs cotisations versées aux fonds de garantie prévus par la loi n°..........du.......... relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« Art. 235 ter YA .-I.- Sans modification.

 

« II.- Le crédit d'impôt est égal à 25 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Il est imputé sur la contribution des institutions financières payée par l'établissement l'année suivant celle au cours de laquelle ces charges ont été constatées. L'excédent est imputé sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Le crédit d'impôt n'est pas restituable.

« II.- Sans modification.

 

« III.- En cas de fusion intervenant au cours de la période de report du crédit d'impôt, la fraction de l'excédent du crédit d'impôt qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé, au moment de l'opération, des cotisations au fonds de garantie.

« III.- Sans modification.

 

« IV.- Pour les établissements de crédit affiliés à un organe central mentionné à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, sont prises en compte pour l'application du présent article les sommes appelées par l'organe central auprès de ces établissements affiliés en application de l'article 52-5 de la même loi.

IV.- Alinéa sans modification.

   

« Le crédit d'impôt est alors réparti entre l'organe central et les établissements affiliés en proportion de la contribution des institutions financières payée par chacun d'eux.

(Amendement n° 90)

 

« V.- Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux établissements redevables de la contribution des institutions financières et aux fonds de garantie afin de justifier du versement des cotisations de chaque établissement. »

« V.- Sans modification.

 

Article 53

I.- Pour l'application des articles 32 et 37 de la présente loi, les organes centraux visés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 précitée et les établissements de crédit qui leur sont affiliés modifient, en tant que de besoin, leurs statuts dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 53

I.- Pour l'application ...

... un délai de neuf mois ... ... présente loi.

(Amendement n° 91)

 

II.- Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière relatifs aux modalités de calcul des cotisations aux fonds de garantie des dépôts et des titres, à la détermination de leur montant annuel et à la nomination des membres du conseil de surveillance sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

« II.- Les règlements du comité de réglementation bancaire et financière prévus aux articles 47 et 50 de la présente loi et le décret en Conseil d'État prévu à l'article 49 sont pris dans les deux mois suivant la publication de la présente loi.

(Amendement n° 92)

 

III.- A compter de la date d'entrée en vigueur des règlements visés ci-dessus et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de son règlement intérieur, la Commission bancaire procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article 52-5 de la loi du 24 janvier 1984 précitée et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie des dépôts dès sa mise en place effective.

III.- Sans modification.

 

Les fonds de garantie institués par la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et ceux reconnus comme équivalents continuent à garantir les dépôts jusqu'au premier appel de cotisation effectué par la Commission bancaire.

 
 

IV.- Dans l'hypothèse où, six mois après la publication de la présente loi, le règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article 47 n'a pu être approuvé par le Comité de la réglementation bancaire et financière, le ministre chargé de l'économie peut, par arrêté pris après avis du Comité de la réglementation bancaire et financière, définir le règlement intérieur du fonds de garantie.

IV.- Sans modification.

     
     
     
 

V.- Le règlement intérieur du fonds de garantie mentionné à l'article 49 est transmis au ministre chargé de l'économie dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi. A défaut de transmission dans ce délai, ce document peut être élaboré par voie réglementaire.

V.- Sans modification.

   

V bis.- A compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État prévu à l'article 49 et jusqu'à la mise en place définitive du fonds de garantie par l'homologation de ses statuts et de son règlement intérieur, la Commission de contrôle des assurances procède à l'appel des cotisations dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code des assurances et décide de leur affectation en cas de sinistre. Le Trésor public est chargé du recouvrement et de la gestion courante de ces cotisations. Il les reverse au fonds de garantie dès sa mise en place définitive.

(Amendement n° 93)

 

VI.- Un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière pris après avis du Conseil des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre État membre de la Communauté européenne peuvent adhérer au fonds de garantie.

VI.- Un règlement ...

... membre de l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.

(Amendement n° 94)

     
 

TITRE III

MESURES DISCIPLINAIRES,
DE REDRESSEMENT
ET DE LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES
ENTREPRISES D'ASSURANCE

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

 

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

................................................................

   

Article 19-2

Le Comité de la réglementation bancaire et financière précise les conditions d'application des articles 19 et 19-1. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles :

   

- les décisions de retrait d'agrément et de radiation sont portées à la connaissance du public ;

   

- la cession des créances résultant des opérations de crédit mentionnées à l'article 3 est opposable aux tiers par l'accord écrit du débiteur ou à défaut, par décision de la Commission bancaire ;

Article 54

Au deuxième tiret de l'article 19-2 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les mots : « à défaut » sont supprimés.

Article 54

Dans le troisième alinéa de l'article 19-2 ...

... supprimés.

(Amendement n° 95)

- les plans et comptes d'épargne-logement, les livrets d'épargne d'entre-prises, les plans et livrets d'épargne populaire, les plans d'épargne en actions ainsi que les engagements par signature peuvent être transférés, sans préjudice des droits des titulaires ou bénéficiaires, à un ou plusieurs autres établissements de crédit ;

   
     

- les instruments financiers inscrits en compte auprès de l'établissement peuvent être transférés chez un autre prestataire de services d'investissement ou chez la personne morale émettrice ;

   

- les opérations prévues aux articles 5 à 7 de la présente loi sont limitées.

................................................................

   

Article 45

Si un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la Commission bancaire, sous réserve des compétences du Conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :

Article 55

L'article 45 de la loi du 24 janvier 1984 précitée est modifié comme suit :

I.- Au premier alinéa, les mots : « n'a pas déféré à une injonction », sont remplacés par les mots : « n'a pas répondu à une recommandation ».

Article 55

Sans modification.

 

II.- Au premier alinéa, après les mots : « mise en garde », sont ajoutés les mots : « ou encore n'a pas respecté les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'une autorisation ou dérogation prévue par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ».

 

1° L'avertissement ;

   

2° Le blâme ;

   

3° L'interdiction d'effectuer cer-taines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

   

4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi ou à l'article 12 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;

   

5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'admi-nistrateur provisoire ;

   

6° La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés.

   
 

III.- Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction prévue à l'article 43. »

 

En outre, la Commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.

   
 

IV.- Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission bancaire peut également décider, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, d'interdire ou de limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement. »

 

Lorsqu'elle prononce une des sanctions disciplinaires ci-dessus énumérées à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement, la Com-mission bancaire en informe le Conseil des marchés financiers.

   
 

V.- Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 
 

« La Commission bancaire peut décider que les sanctions prises dans le cadre du présent article feront l'objet d'une publication aux frais de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement dans les journaux ou publications qu'elle désigne. »

 
     
 

Article 56

Après l'article 46 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les articles suivants sont ajoutés :

Article 56

Alinéa sans modification.

 

« Art. 46-1.- Lorsqu'un admi-nistrateur provisoire ou un liquidateur a été nommé auprès d'un établissement de crédit conformément aux articles 44 et 46, la Commission bancaire peut, après avoir recueilli l'avis du fonds de garantie sollicité au titre de l'article 52-2, saisir le tribunal de grande instance afin que, lorsque l'intérêt des déposants le justifie, soit ordonnée la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, de cet établissement. Le prix de cession est fixé après expertise judiciaire. Il est procédé à l'évaluation des actions selon les méthodes pratiquées en cas de cession d'actifs selon les pondérations appropriées à chaque cas, en fonction de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité et, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de la valeur boursière. L'action est introduite par voie d'assignation délivrée aux actionnaires concernés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de l'établissement de crédit.

« Art. 46-1.- Lorsqu'un ...

... afin que, lorsqu'elle estime que l'intérêt ...

... l'établissement de crédit.

(Amendement n° 96)

 

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut décider que le droit de vote attaché à des actions ou certificats de droit de vote détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet.

Alinéa sans modification.

     
 

« Dans les mêmes conditions, le tribunal de grande instance peut également ordonner la cession de la totalité des actions de l'établissement, ou des actions et parts sociales qui n'ont pas été cédées en application des dispositions prévues à l'alinéa premier du présent article. Lorsque les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les modalités de la cession sont précisées par le règlement général du Conseil des marchés financiers.

Alinéa sans modification.

 

« Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est consigné. »

Alinéa sans modification.

 

« Art. 46-2.- Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont en état de cessation des paiements les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou à terme rapproché.

« Art. 46-2.- Sans modification.

 

« La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte à l'égard des établissements de crédit qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation prononcée par la Commission bancaire et dont le passif, dont ils sont tenus envers les tiers, à l'exception des dettes qui ne sont remboursables qu'après désintéressement complet des créanciers chirographaires, est effectivement supérieur à l'actif net diminué des provisions devant être constituées.

 
 

« Art. 46-3.- Les procédures de redressement et de liquidation judiciaire instituées par la loi du 25 janvier 1985 précitée ne peuvent être ouvertes à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

« Art. 46-3.- Sans modification.

 

« Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement qu'après avis de la Commission bancaire.

 
 

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.

 
 

« Art. 46-4.- Lorsqu'un admi-nistrateur provisoire a été désigné par la Commission bancaire en application de l'article 44, le tribunal ne peut charger l'administrateur judiciaire que de la surveillance des opérations de gestion, telle qu'elle est prévue au 1° de l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

« Art. 46-4.- Sans modification.

 

« Art. 46-5.- En cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, la Commission bancaire nomme un liquidateur qui procède à l'inventaire des actifs, aux opérations de liquidation, ainsi qu'aux licenciements, dans les conditions et selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985 précitée.

Alinéa sans modification.

 

« Le liquidateur désigné par le tribunal procède, en application des articles 148-1 ou 148-4 de la même loi, aux opérations prévues respectivement aux deux premiers alinéas de l'article 148-3 ou au troisième alinéa de l'article 148-4, à l'exclusion de l'inventaire des biens de l'entreprise et des opérations de liquidation.

« Le liquidateur judiciaire désigné ...

... de liquidation.

(Amendement n° 97)

     
 

« Art. 46-6.- En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, les déposants sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée à raison des créances entrant dans le champ d'application de l'article 52-1 de la présente loi. »

« Art. 46-6.- Sans modification.

Article 52

Lorsqu'il apparaît que la situation d'un établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, invite les actionnaires ou les sociétaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.

Article 57

Au premier alinéa de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, après le mot : « invite », sont insérés les mots : « après avoir, sauf en cas d'urgence, pris l'avis de la Commission bancaire ».

Article 57

Sans modification.

Le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, peut aussi organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.

Le second alinéa du même article est supprimé.

 

Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur
le développement des investissements
et la protection de l'épargne

................................................................

Article 58

L'article 30 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne est ainsi rédigé :

Article 58

Alinéa sans modification.

Article 30

En cas de redressement judiciaire d'un intermédiaire financier teneur de compte, les titulaires de valeurs mobilières inscrites en compte font virer l'intégralité de leurs droits à un compte tenu par un autre intermédiaire financier ou par la personne morale émettrice ; le juge-commissaire est informé de ce virement.

En cas d'insuffisance des inscriptions, ils font une déclaration au représentant des créanciers pour le complément de leurs droits.

« Art. 30.- En cas de redres-sement ou de liquidation judiciaires d'un établissement teneur de comptes, l'administrateur judiciaire ou le liquidateur, conjointement avec l'admi-nistrateur provisoire ou le liquidateur nommé, le cas échéant, par la Com-mission bancaire, vérifie instrument financier par instrument financier que l'ensemble des titres détenus en compte courant chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'intermédiaire défaillant, quelle que soit la nature des comptes ouverts chez ces derniers, sont en nombre suffisant pour que l'intermédiaire puisse remplir ses obligations vis-à-vis des titulaires de droits sur les instruments financiers inscrits en compte dans ses livres. En cas d'insuffisance du nombre de ces titres, il est procédé instrument financier par instrument financier à une répartition proportionnelle des titres entre les titulaires de droits ; à proportion des titres rendus disponibles, leurs propriétaires peuvent les faire virer à un compte tenu par un autre intermédiaire ou par la personne morale émettrice.

« Art. 30.- En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ....

... personne morale émettrice.

(Amendement n° 98)

 

« Pour la créance correspondant aux instruments financiers dont la disposition n'aura pu être rendue aux titulaires de droits, faute d'une encaisse suffisante chez le dépositaire central, ceux-ci sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Alinéa sans modification.

 

« Le juge commissaire est informé du résultat de la vérification opérée par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur et, le cas échéant, de la répartition proportionnelle des titres ainsi que des virements de comptes effectués à la demande des propriétaires. »

Alinéa sans modification.

     
 

CHAPITRE II

Dispositions relatives
aux entreprises d'assurance

Article 59

Le code des assurances est modifié comme suit :

Article 59

Sans modification.

Code des assurances

................................................................

I.- Le premier alinéa de l'article L. 310-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article L. 310-8

Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci.

« Dans les trois mois suivant la commercialisation d'un nouveau modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie, sous une forme définie par arrêté de celui-ci. »

 

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.

................................................................

   
 

II.- A l'article L. 310-18, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article L. 310-18

Lorsqu'une entreprise mention-née aux 1°, 3° ou 4° de l'arti-cle L. 310-2 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;

4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;

5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;

6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.

« Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la Commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : (Le reste sans changement). »

 
 

Il est ajouté au même article un deuxième alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17 du code des assurances. »

 

En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.

Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.

Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.

...............................................................

   

Article L. 323-1-1

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'État en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.

Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

   

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'État.

Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.

................................................................

III.- A l'article L. 323-1-1, à la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « tout ou partie des actifs de l'entreprise », sont insérés les mots : « , limiter ou suspendre temporairement certaines opérations, ».

 
 

IV.- Un nouvel alinéa ainsi rédigé est ajouté après le dernier alinéa de l'article L. 326-9 :

 

Article L.326-9

Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.

A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.

A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances : les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.

   

................................................................

« Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. »

V.- L'article L. 326-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Article L. 326-13

Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

« Art. L. 326-13.- Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie ou de la Commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que la décision de la Commission de contrôle des assurances prévue à l'alinéa suivant n'a pas été publiée au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.

 

La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.

« La Commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut fixer la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

 

..................................................................

« Le versement des primes périodiques est suspendu dix jours après la nomination du liquidateur, et jusqu'à la publication de la décision de la Commission de contrôle des assurances fixant la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet. En cas de transfert du portefeuille, les versements suspendus sont effectués au profit de l'entreprise cessionnaire, abattus du taux de réduction défini par la Commission de contrôle des assurances. »

 

Article L. 327-2

L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'État par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil.

Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil.

Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française.

..................................................................

VI.- Au premier alinéa de l'article L. 327-2, les mots suivants sont ajoutés à la fin de la première phrase : « et au remboursement des primes payées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de l'article L. 132-5-1. »

 

Article L 327-4

Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits.

Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.

Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'État, prévu à l'article L. 310-7.

VII.- Au premier alinéa de l'article L. 327-4, après les mots : « arrêtée au montant », les termes suivants sont insérés : « des primes à rembourser en cas de renonciation au contrat et ».

 
 

Chapitre III

Mesures transitoires

Article 60

I.- Les dispositions relatives au redressement et à la liquidation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement prévues aux articles 56 et 58 ne sont pas applicables aux procédures judiciaires ouvertes avant la publication de la présente loi.

Article 60

Sans modification.

 

II.- Les dispositions relatives à la liquidation des entreprises d'assurance prévues à l'article 59 ne sont pas applicables aux procédures de liquidation prévues par le chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances ouvertes avant la publication de la présente loi.

 
 

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉFORME DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

Chapitre Ier

Statut des sociétés de crédit foncier

Article 61

Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, qui ont pour objet exclusif :

Article 61

Alinéa sans modification.

Décret du 28 février 1852
sur les sociétés de crédit foncier

................................................................

1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des prêts à des personnes publiques et des titres et valeurs, mentionnés à l'article 62 ;

1° Sans modification.

Article 4

Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obligations ou lettres de gage.

................................................................

2° Pour le financement de ces catégories de prêts ou de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières, et de recueillir d'autres ressources, bénéficiant du privilège défini à l'article 65.

2° Pour le financement ...

... obligations foncières, bénéfi-ciant du privilège défini à l'article 65 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège.

(Amendement n° 99)

     

Article 44

Outre les fonds provenant de l'émission d'obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations.

Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispo-sitions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article.

Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées ci-dessus par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège. Elles ne peuvent émettre de billets à ordre mentionnés à l'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Les sociétés de crédit foncier ne peuvent pas détenir de participations.

Alinéa sans modification.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 100)

Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

   
     

Article 6

Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypothèque, ou moyennant une sûreté réelle immobilière conférant une garan-tie au moins équivalente. Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d'un État ou d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des États ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l'hypothèque comprend la France, les États membres de la Communauté économique européenne et les autres États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.

Article 62

I.- Les prêts garantis sont des prêts accordés à des emprunteurs domiciliés dans l'Espace économique européen, et assortis, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État :

1° D'une hypothèque de premier rang ou d'une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente,

2° Ou d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales dont relève la société de crédit foncier.

Article 62

I.- Les prêts garantis sont des prêts assortis :

1° D'une hypothèque ...

... au moins équivalente, portant sur un immeuble situé dans l'Espace économique européen,

(Amendement n° 101)

2° Ou, dans des limites et des conditions déterminées par décret en Conseil d'État et sous réserve que le prêt garanti soit exclusivement affecté au financement d'un bien immobilier, d'un cautionnement ...

... de crédit foncier.

(Amendement n° 102)

Article 7

Le prêt ne peut excéder 60 % de la valeur de la propriété. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article 6 vient en complément de l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité.

Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l'une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa.

................................................................

Les prêts garantis par une hypothèque de premier rang ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien financé, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État dont le contrôleur mentionné à l'article 72 vérifie le respect. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par la garantie d'une ou de plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ou d'un cautionnement mentionné au 2° ci-dessus ; il en va de même lorsque les prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les prêts garantis par une sûreté immobilière mentionnée au 1° ci-dessus ne peuvent excéder une quotité de la valeur du bien sur lequel porte la garantie. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque ces prêts bénéficient de la garantie du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, mentionné à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation ou lorsque ces prêts sont couverts, pour la partie excédant la quotité fixée et dans la limite de la valeur du bien sur lequel porte la garantie, par un cautionnement répondant aux conditions mentionnées au 2° ci-dessus ou par la garantie d'une ou plusieurs des personnes morales de droit public mentionnées au II ci-dessous.

(Amendement n° 103)

Article 50

Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.

II.- Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés aux États, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, appartenant à l'Espace économique européen, ou totalement garantis par l'une ou plusieurs de ces personnes morales.

II.- Sans modification.

Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.

   

Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obliga-tions communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.

................................................................

   
 

III.- Sont assimilés aux prêts mentionnés au I et au II les parts de fonds communs de créances régis par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, ainsi que les parts ou titres de créances émis par des entités similaires soumises au droit d'un État appartenant à l'Espace économique européen, dès lors que l'actif de ces fonds communs de créances ou entités similaires est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature que les prêts répondant aux caractéristiques définies au premier alinéa du I ainsi qu'au II, et à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances.

III.- Sans modification.

 

IV.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles des titres et valeurs sont suffisamment sûrs et liquides pour être détenus par les sociétés de crédit foncier. Ce décret fixe la part maximale que ces titres et valeurs peuvent représenter dans l'actif de ces sociétés.

IV.- Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. Un décret ...

... l'actif de ces sociétés.

(Amendement n° 104)

 

Article 63

Afin d'assurer la couverture des opérations de gestion des prêts mentionnés à l'article 62, des obligations foncières ou des autres ressources bénéficiant du privilège défini à l'article 65, les sociétés de crédit foncier peuvent recourir à des instruments financiers à terme, tels que définis à l'article 3 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Les sommes dues au titre de ces instruments financiers à terme, le cas échéant, après compensation, bénéficient du privilège mentionné à l'article 65.

Article 63

Alinéa sans modification.

 

Les sommes dues au titre des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 61 ne bénéficient pas de ce privilège.

Les sommes ...

des opérations mentionnées au quatrième alinéa ...

... privilège.

(Amendement n° 105)

Article 14

La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.

Article 64

Le montant total des éléments d'actif des sociétés de crédit foncier doit être supérieur au montant des éléments de passif bénéficiant du privilège mentionné à l'article 65. Le Comité de la réglementation bancaire et financière détermine les modalités d'évaluation de ces éléments d'actif et de passif.

Article 64

Le montant ...

 d'actif et de passif et les conditions dans lesquelles est déterminée la valeur hypothécaire des biens immobiliers apportés en garantie.

(Amendement n° 106)

Article 13

Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur.

Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du code civil.

Article 65

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises :

Article 65

Alinéa sans modification.

Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts.

1° Les sommes provenant des prêts, titres et valeurs mentionnés à l'article 62 et des instruments financiers mentionnés au premier alinéa de l'article 63, ainsi que les créances résultant des dépôts effectués par la société de crédit foncier auprès d'établissements de crédit, sont affectées par priorité au service du paiement des obligations et des autres ressources privilégiées mentionnées au 2° de l'article 61, dont le contrat d'émission ou de souscription mentionne ce privilège ;

1° Les sommes ...

 ... mentionnées au 2° de l'article 61 ;

(Amendement n° 107)

 

2° Lorsqu'une société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de règlement amiable, les créances nées régulièrement des opérations mentionnées au 2° de l'article 61 sont payées à leur échéance et par priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés. Jusqu'à l'entier désintéressement des titulaires des créances privilégiées au sens du présent article, nul autre créancier de la société de crédit foncier ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de cette société ;

2° Sans modification.

 

3° La liquidation judiciaire d'une société de crédit foncier n'a pas pour effet de rendre exigibles les obligations et autres dettes bénéficiant du privilège mentionné au 1° du présent article.

3° Sans modification.

 

Les règles définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent aux frais annexes aux opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 61.

Alinéa sans modification.

   

Article 65 bis (nouveau)

La gestion ou le recouvrement des prêts, des obligations ou des autres ressources prévus à l'article 61 ne peuvent être assurés que par la société de crédit foncier elle-même ou par un établissement de crédit lié à elle par contrat.

(Amendement n° 108)

 

Article 66

Les dispositions de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont pas applicables aux contrats conclus par ou avec une société de crédit foncier, ni aux actes juridiques accomplis par une société de crédit foncier ou à son profit, dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues à l'article 61.

Article 66

Sans modification.

 

Article 67

Lorsqu'un administrateur provi-soire ou un liquidateur a été nommé auprès d'une société de crédit foncier, conformément aux articles 44 et 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, les dispositions de l'article 46-1 de cette même loi sont applicables.

Article 67

Sans modification.

 

Article 68

Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi du 25 janvier 1985 précitée, le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société détenant des actions d'une société de crédit foncier ne peut être étendue à la société de crédit foncier.

Article 68

Sans modification.

 

Article 69

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'une société chargée de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d'une société de crédit foncier, des prêts, des obligations ou des autres ressources prévues à l'article 61, les contrats qui prévoient cette gestion ou ce recouvrement peuvent être immédiatement résiliés, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles de la loi du 25 janvier 1985 précitée. Dans ce cas, les emprunteurs en sont informés par simple lettre.

Article 69

En cas ...

... du 25 janvier 1985 précitée.

(Amendement n° 109)

 

Article 70

La cession à une société de crédit foncier des prêts mentionnés à l'article 61, est opérée par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont déterminées par décret. La cession ou l'apport prend effet entre les parties, et devient opposable aux tiers, à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que son opposabilité aux tiers, sans qu'il soit besoin d'autres formalités.

Article 70

Sans modification.

     
 

Article 71

En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts, les débiteurs en sont informés par simple lettre.

Article 71

Sans modification.

 

Article 72

La Commission bancaire veille au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur incombant en application du présent titre et sanctionne, dans les conditions prévues par les articles 37 à 49 de la loi du 24 janvier 1984 précitée, les manquements constatés.

Article 72

Alinéa sans modification.

 

Dans chaque société de crédit foncier, un contrôleur spécifique choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des commissaires aux comptes est nommé pour une durée de quatre ans par les dirigeants statutaires de la société, sur avis conforme de la Commission bancaire.

Dans ...

... un contrôleur spécifique et un contrôleur spécifique suppléant choisis parmi ... ... aux comptes sont nommés pour une durée de quatre ans par les dirigeants de la société ...

... bancaire.

(Amendements nos 110 et 111)

   

Ne peut être nommé contrôleur spécifique ou contrôleur spécifique suppléant le commissaire aux comptes de la société de crédit foncier, le commissaire aux comptes de toute société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier ou encore le commissaire aux comptes d'une société contrôlée directement ou indirectement par une société détenant une participation dans le capital de la société de crédit foncier.

(Amendement n° 112)

 

Le contrôleur veille au respect par la société des articles 61, 62, 63, 64 et 65 du présent titre. Il vérifie que les apports faits à une société de crédit foncier sont conformes à l'objet défini à l'article 61 et répondent aux conditions prévues à l'article 62.

Alinéa sans modification.

 

Le contrôleur certifie les documents adressés à la Commission bancaire au titre du respect des dispositions précédentes. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission aux dirigeants de la société, dont une copie est transmise à la Commission bancaire.

Le contrôleur ...

... la Commission bancaire. Il est tenu de signaler immédiatement à celle-ci tout fait ou toute décision dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission et qui est de nature à porter atteinte aux conditions ou à la continuité d'exploitation de la société de crédit foncier.

(Amendement n° 113)

     
   

Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 précitée au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article 65.

(Amendement n° 114)

 

Les dispositions des articles 219-3, 220 à 221-1, 227, 229, 230, 231 à 235 et 455 à 458 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 53-1 de la loi du 24 janvier 1984 précitée sont applicables au contrôleur. La Commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article 227 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Les dispositions ...

... 220 à 221-1, 223 (deuxième alinéa), 227 ...

... précitée.

(Amendement n° 115)

Code général des impôts

Article 260 C

L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

Article 73

L'article 260 C du code général des impôts est complété par un 13° ainsi rédigé :

Article 73

Sans modification.

1° aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires ;

   

2° aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel ;

   

3° aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural ;

   

4° aux intérêts, agios, rémunérations de prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V modifié de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, aux profits tirés des pensions réalisées dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers ;

   

5° aux rémunérations assimi-lables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances ;

   

6° aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

   

7° aux sommes versées par le Trésor à la Banque de France ;

   

8° aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en rémunération de la gestion de ces créances ;

   

9° aux opérations bancaires afférentes au financement d'expor-tations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou d'opérations situées hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

   

10° aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance ;

   

11° aux opérations visées au d et g du 1° de l'article 261 C ;

   

12° aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires.

   
 

« 13° aux sommes perçues lors de la cession de créances à des sociétés de crédit foncier ou en rémunération de la gestion de ces créances. »

 
   

Article 73 bis (nouveau)

L'article 285 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée n'est pas opposable aux sociétés de crédit foncier.

(Amendement n° 116)

 

Article 74

Les modalités d'application du présent titre sont définies par décret en Conseil d'État.

Article 74

Les modalités d'application du présent chapitre sont ...

...d'État.

(Amendement n° 117)

     
 

Chapitre II

Mesures diverses et transitoires

Article 75

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier transfèrent à une filiale ayant le statut de société de crédit foncier les contrats d'émission des obligations foncières, communales et maritimes et les contrats des prêts ainsi que les autres actifs affectés par privilège à ces obligations, conclus ou acquis antérieurement à cette date, conformément aux dispositions légis-latives et réglementaires particulières qui leur étaient applicables, ainsi que les autres ressources concourant au financement de ces prêts. Jusqu'à la réalisation complète de ce transfert, leur activité demeure régie par ces dispositions.

Article 75

Dans un délai ...

... présente loi, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine transfèrent ...

... dispositions.

(Amendement n° 118)

 

Ces prêts sont assimilés aux prêts mentionnés à l'article 62.

Alinéa sans modification.

 

Le transfert des éléments d'actif entraîne de plein droit le transfert des accessoires des créances cédées et des sûretés garantissant chaque prêt, y compris les sûretés hypothécaires.

Alinéa sans modification.

 

Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, le transfert des droits et obligations résultant des contrats d'émission des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou des droits et obligations résultant des contrats relatifs aux autres ressources concourant au financement des prêts mentionnés au même alinéa, n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé ou à une modification de l'un quelconque des termes de la convention leur servant de base. Dès le transfert, le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant. La cession de ces éléments de passif emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cession au même cessionnaire des instruments financiers à terme conclus pour leur couverture.

Nonobstant ...

... cédant. Le transfert de ces éléments de passif emporte, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, transfert au même ...

... leur couverture.

(Amendement n° 119)

 

Jusqu'à la réalisation complète du transfert prévu au premier alinéa du présent article, les obligations et autres ressources mentionnées à cet alinéa bénéficient du privilège institué par le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier et par l'article 82 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Dès leur transfert, ces obligations et autres ressources bénéficient de plein droit du privilège mentionné à l'article 65.

Alinéa sans modification.

(Cf. annexe)

Article 76

Sont abrogés :

Article 76

Alinéa sans modification.

 

- le décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier ;

- Alinéa sans modification.

 

- le décret du 28 mars 1852 qui autorise la création d'une société de crédit foncier pour le ressort de la cour d'appel de Paris ;

- Alinéa sans modification.

 

- le décret du 18 octobre 1852 portant règlement d'administration publique sur la surveillance des sociétés de crédit foncier modifié par le décret du 17 août 1911 ;

- Alinéa sans modification.

 

- le décret impérial du 10 décembre 1852 approuvant la convention passée, le 18 novembre 1852, entre le ministre de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et la banque foncière de Paris, société de crédit foncier ;

- Alinéa sans modification.

 

- la loi du 10 juin 1853 relative aux sociétés de crédit foncier ;

- Alinéa sans modification.

 

- le décret du 26 juin 1854 plaçant les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministre des finances ;

- Alinéa sans modification.

 

- le décret du 6 juillet 1854 portant organisation du Crédit foncier de France ;

- Alinéa sans modification.

 

- la loi du 26 février 1862 relative aux emprunts à faire par les départements, les communes, les hospices et autres établissements ;

- Alinéa sans modification.

 

- la loi d'Empire du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires, maintenue en vigueur par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- Alinéa sans modification.

 

- la loi du 22 avril 1922 ayant pour but d'apporter des modifications aux statuts du Crédit foncier de France ;

- la loi du 18 avril 1922 ...

... Crédit foncier de France ;

(Amendement n° 120)

 

- la loi du 24 novembre 1940 portant modification des statuts du Crédit foncier de France ;

- Alinéa sans modification.

 

- l'article 82 de la loi n°47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

- Alinéa sans modification.

 

- l'article 29 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1954 ;

- Alinéa sans modification.

 

- l'article L. 311-9 du code de la construction et de l'habitation.

- Alinéa sans modification.

 

Article 77

Dans un délai de six mois à compter de la date de la publication de la présente loi, les sociétés ayant, antérieurement à cette date, le statut de société de crédit foncier mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent titre. Jusqu'à cette mise en conformité, les statuts antérieurs restent en vigueur.

Article 77

Dans un délai...

... présente loi, les assemblées générales extraordinaires mettent les statuts du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine en conformité ...

... en vigueur.

(Amendement n° 121)

 

Article 78

L'article 16 de la loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est modifié comme suit :

Article 78

Alinéa sans modification.

Loi n° 69-1263 du 31 décembre 1969 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier

...............................................................

Article 16

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

1° Sans modification.

I.- Les billets à ordre émis par les banques et les établissements financiers pour mobiliser des créances à long terme garanties par des hypothèques sont, lorsqu'ils sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ou émis par celui-ci en vertu d'une convention passée avec l'État, soumis aux dispositions ci-après.

« I.- Les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme garanties selon les modalités prévues au I de l'article 62 de la loi n°...... du .......1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ou pour mobiliser des parts de fonds communs de créances mentionnées au III du même article, sont soumis aux dispositions ci-après : »

 

II.- Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties hypothécaires et autres, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.

(voir 3° ci-dessous)

 

L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant le présent article, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.

   

III.- Sauf application du V ci-dessous, l'organisme prêteur recou-vre, à due concurrence, la libre disposition des créances visées au II au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative, en étant tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances hypothécaires mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues au II.

(voir 3° ci-dessous)

 

Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément à l'alinéa précédent sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition, quant aux droits du porteur du billet à ordre et notamment pour l'application du IV du présent article, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.

   

IV.- La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.

   

Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent article, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.

   

Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.

   
 

2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :

2° Sans modification.

Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut, sauf clause contraire d'une convention passée avec l'État ou avec le Crédit foncier de France, transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.

« Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit. »

 

V.- A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise matérielle des titres de créances et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent article. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.

 

2° bis Dans le V, les mots : « matérielle des titres de créances » sont replacés par les mots : « de la liste nominative prévue au II ci-dessus ».

(Amendement n° 122)

VI.- Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2157 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

   
 

3° Sont supprimés :

3° Sans modification.

VI bis.- En outre, en garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre visé au paragraphe I ci-dessus, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties hypothécaires et autres, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu du paragraphe II ci-dessus, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant les caractéristiques de ceux visés au paragraphe I ci-dessus.

- au premier alinéa du III, le mot : « hypothécaire » ;

- au II et au VI bis, les mots : « hypothécaires et autres » ;

 

Les contrats ainsi mis à disposition du porteur d'un billet visé au paragraphe I ci-dessus, à titre de garantie, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux paragraphes II et III ci-dessus.

   

Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux paragraphes IV, V et VI ci-dessus.

   
 

4° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

4° Alinéa sans modification.

VII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux billets à ordre en cours à la date de publication de la présente loi, dès lors que ces billets ont été émis dans les conditions fixées en accord avec le Crédit foncier de France.

« VII.- Les dispositions des III, IV et V du présent article sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, à l'exception de l'article 107 de cette loi. Ces dispositions sont applicables aux mobilisations effectuées avant la publication de la loi n° ..... du .....1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière en application des dispositions du présent article. »

« VII.- Les dispositions ...

... la liquidation judiciaire des entreprises. Ces dispositions ...

... du présent article. »

(Amendement n° 123)

VIII.- Un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances fixera les modalités selon lesquelles sera assuré le contrôle du respect des dispositions du présent article.

   

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 43

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Gilbert Gantier et Francis Delattre :

Après le dernier alinéa de l'article 45-1, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les membres du Collège des autorités de contrôle des entreprises du secteur financier, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le Collège, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du Collège des autorités de contrôle, ni à la Commission bancaire. »

Article 47

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

L'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984 est complété par les articles suivants :

« Article 52-2. - Il est créé entre les organismes, associations professionnelles ou organes centraux, gérant des systèmes de garantie des dépôts homologués en France (dits systèmes de premier niveau), un système interprofessionnel de second niveau (dit fonds « chapeau »). Le fonds interprofessionnel de deuxième niveau est une personne morale de droit privé.

« Article 52-3. - Le fonds interprofessionnel de deuxième niveau est mis en _uvre lorsqu'il est constaté que l'un des systèmes de premier niveau visé au quatrième alinéa de l'article 52-1 ne paraît plus en mesure d'assurer ses obligations dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles qui les régissent. Cette intervention peut résulter d'une demande de la Commission bancaire.

« Le fonds interprofessionnel de deuxième niveau peut également intervenir à titre préventif à la demande de la Commission bancaire ou d'un système de premier niveau lorsqu'un établissement de crédit relevant d'un système de garantie de premier niveau est dans une situation laissant craindre à terme une indisponibilité de ses dépôts ou autres fonds remboursables.

« Article 52-6. - Les systèmes de premier niveau adhérant au fonds ...

« Article 52-9. - 3ème alinéa - Le conseil de surveillance comprend autant de membres qu'il y a de systèmes de garantie de premier niveau homologués. Chacun de ces systèmes dispose d'un représentant au conseil de surveillance, dont il assure la désignation.

« Article 52-15. - 5ème alinéa - La formule de répartition de ces cotisations annuelles sur la base d'indicateurs de la situation financière de chacun des systèmes de premier niveau concernés, et notamment ... ».

Amendement présenté par M. Pierre Hériaud :

Supprimer la dernière phrase du second alinéa du nouvel article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984 :

« Il peut en particulier subordonner celle-ci ..., notamment par la cession de son fonds de commerce ».

Compléter cet alinéa par le texte suivant :

« Celle-ci est notamment subordonnée aux quatre conditions suivantes :

« - le Gouverneur de la Banque de France, Président de la Commission, a invité les actionnaires de l'établissement concerné à lui apporter leur soutien conformément au 1er alinéa de l'article 52 de la présente loi ;

« - selon un calendrier préétabli, la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce ;

« - le remplacement immédiat de ses dirigeants par un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ;

« - le coût estimé de l'intervention préventive envisagée est moins élevé pour le fonds qu'une indemnisation des déposants telle que prévue dans les conditions fixées à l'article 52-14 de la présente loi. Le fonds dispose de tous les moyens d'investigation comptable et financière pour établir cette estimation. »

Amendement présenté par M. Marc Laffineur :

I.- Au second alinéa du nouvel article 52-2 de la loi du 24 janvier 1984, supprimer la dernière phrase.

II.- Compléter cet alinéa par le texte suivant :

« Celle-ci est notamment subordonnée aux quatre conditions suivantes :

« 1° Le Gouverneur de la Banque de France, Président de la Commission, a invité les actionnaires de l'établissement concerné à lui apporter leur soutien, conformément au premier alinéa de l'article 52 de la présente loi ;

« 2° Selon un calendrier préétabli, la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce ;

« 3° Le remplacement immédiat de ses dirigeants par un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ;

« 4° Le coût estimé de l'intervention préventive envisagée est moins élevé pour le fonds qu'une indemnisation des déposants telle que prévue dans les conditions fixées à l'article 52-14 de la présente loi. Le fonds dispose de tous les moyens d'investigation comptable et financière pour établir cette estimation. »

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Compléter l'article 52-8 de la loi du 24 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la Commission bancaire sur la situation particulière d'un établissement de crédit lorsque celle-ci lui laisse craindre, à terme, une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. Pour ce faire, le Conseil de surveillance pourra disposer des informations nécessaires à l'exercice de ce droit d'alerte. »

Amendement présenté par MM. Pierre Hériaud, Jean-Jacques Jegou et les commissaires membres du groupe UDF :

Compléter l'article 52-8 de la loi du 24 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la Commission bancaire sur la situation particulière d'un établissement de crédit lorsque celle-ci lui laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. »

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Francis Delattre :

Compléter l'article 52-8 de la loi du 24 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil de surveillance du fonds peut appeler l'attention de la Commission bancaire sur la situation particulière d'un établissement de crédit lorsque celle-ci lui laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts et autres fonds remboursables. »

Avant l'article 52

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Gilbert Gantier :

I.- Insérer l'article suivant :

L'article 39-1 du code général des impôts est complété par un huitième alinéa ainsi rédigé :

« 8° La fraction n'ouvrant pas droit à crédit d'impôt de la cotisation au fonds de garantie par la loi n° ... du ... relative à l'épargne et à la sécurité financière. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Insérer l'article suivant : 

I.- Le 4ème alinéa du III de l'article 235 ter du code général des impôts est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Insérer l'article suivant : 

I.- L'article 235 ter Y du Code général des impôts est supprimé à compter du 1er janvier 2002.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'État est compensée par le relèvement à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 52

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Remplacer les paragraphes I, II et III par les alinéas suivants :

« I.- Les personnes redevables de la contribution des institutions financières bénéficient d'une réduction de cette contribution égale à 25 % des charges qu'elles ont effectivement constatées l'année précédente au titre des cotisations qu'elles sont tenues de verser au Fonds de garantie prévue par la loi n° ... du ... relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II.- Lorsque le montant de l'allégement est supérieur à celui de la contribution, l'excédent vient en diminution sur la contribution des institutions financières acquittée au cours des trois années suivantes. Il tombe en non-valeur au-delà de ce délai.

« III.- En cas de fusion intervenant au cours de la période de report de l'excédent, la fraction non encore imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé au moment de l'opération des cotisations au Fonds de garantie. »

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Rédiger ainsi les quatre premiers alinéas de cette article :

« Il est inséré dans le code général des impôts un article 235 ter YA ainsi rédigé :

« Article 235 ter YA - I.- Les personnes redevables de la CIF bénéficient d'une réduction de cette contribution égale à 25 % des charges qu'elles ont effectivement constatées l'année précédente au titre des cotisations qu'elles sont tenues de verser au Fonds de garantie prévues par la loi n° ... du ... relative à l'épargne et à la sécurité financière.

« II.- Lorsque le montant de l'allégement est supérieur à celui de la contribution, l'excédent vient en diminution sur la CIF acquittée au cours des trois années suivantes. Il tombe en non-valeur au-delà de ce délai.

« III.- En cas de fusion intervenant au cours de la période de report de l'excédent, la fraction non encore imputée par la société absorbée est transférée à la société absorbante dès lors que cette dernière a déjà versé au moment de l'opération des cotisations au Fonds de garantie. »

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur et Francis Delattre :

I.- Supprimer le II de cet article.

II.- Remplacer le II par un alinéa ainsi rédigé :

« II.- Le quatrième alinéa du III de l'article 235 ter Y du code général des impôts est supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999 ;

L'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2003. »

III.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

I.- Au II de l'article 235 ter YA du CGI, remplacer le taux : « 25 % » par : « 60 % ».

II.- La perte de recettes est compensée par une augmentation à due concurrence des droits et taxes sur les tabacs.

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

I.- Rédiger ainsi le troisième alinéa :

« II.- Le crédit d'impôts est égal en 1999 à 50 % des charges effectivement constatées par l'établissement au profit du fonds de garantie dont il est adhérent. Ce crédit sera de 75 % en l'an 2000 et 100 % à partir de 2001 » (le reste sans changement).

II.- La diminution de recettes résultant de l'application du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Après l'article 52

Amendement présenté par M. Michel Inchauspé :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 235 ter Y du CGI est abrogé à compter du 1er janvier 2002.

II.- La perte de recette est compensée par une augmentation à due concurrence des droits et taxes sur les tabacs.

Article 62

Amendement présenté par MM. Jean Vila, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet :

I.- Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les prêts garantis par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ne peuvent excéder une quotité de la valeur du ou des biens selon les règles fixées par la Société de crédit foncier qui répondent au minimum aux conditions fixées par décret. »

II.- Insérer un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts garantis pour un cautionnement doivent avoir pour objet de financer l'acquisition d'un immeuble et leur montant ne peut excéder une quotité de la valeur hypothécaire du bien financé. »

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ANNEXE

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TEXTES ABROGÉS PAR L'ARTICLE 76
DU PROJET DE LOI

*

* *

DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1852
SUR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

TITRE PREMIER

DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT

Article premier - Des sociétés de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque la possibilité de se libérer au moyen d'annuités à long terme, peuvent être autorisées par décret du Président de la République, le Conseil d'État entendu, après agrément du comité des établissements de crédit.

Elles jouissent alors des droits et sont soumises aux règles déterminées par le présent décret.

Article 2. - L'autorisation est accordée, soit à des sociétés d'emprunteurs, soit à des sociétés de prêteurs.

Article 3 - Abrogé.

Article 4 - Les sociétés de crédit foncier ont le droit d'émettre des obligations ou lettres de gage.

Article 5 - Abrogé.

TITRE II

DES PRÊTS FAITS PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

Article 6 - Les sociétés de crédit foncier ne peuvent prêter que sur première hypothèque, ou moyennant une sûreté réelle immobilière conférant une garantie au moins équivalente. Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d'un État ou d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des États ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l'hypothèque comprend la France, les États membres de la Communauté économique européenne et les autres États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Sont considérés comme faits sur première hypothèque les prêts au moyen desquels tous les créanciers antérieurs doivent être remboursés en capital et intérêts.

Article 7 - Le prêt ne peut excéder 60 % de la valeur de la propriété. Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l'une des garanties mentionnées au premier alinéa de l'article 6 vient en complément de l'hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité.

Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l'une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l'article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa.

Article 8 - Abrogé.

Article 9 - Lorsque l'hypothèque légale est inscrite, le prêt ne peut être réalisé qu'après la mainlevée donnée, soit par la femme non mariée sous le régime dotal, soit par le subrogé tuteur du mineur ou du majeur en tutelle, en vertu d'une délibération du conseil de famille.

Article 10 - L'emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. Il a toujours le droit de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit en partie.

Article 11 - Abrogé.

Article 12 - En cas de non-paiement des annuités, la société, indépendamment des droits qui appartiennent à tout créancier, peut recourir aux moyens d'exécution déterminés par le titre IV du présent décret.

TITRE III

DES OBLIGATIONS ÉMISES

PAR LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

Article 13 - Les obligations ou lettres de gage des sociétés de crédit foncier sont nominatives ou au porteur.

Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'endossement, sans autre garantie que celle qui résulte de l'article 1693 du Code civil.

Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts.

Article 14 - La valeur des lettres de gage ne peut dépasser le montant des prêts.

Article 15 - Il ne peut être créé de lettres de gage inférieures à cent francs (1 F).

Article 16 - Les lettres de gage portent intérêt.

Dans le courant de chaque année, il est procédé à leur remboursement au prorata de la rentrée des sommes affectées à l'amortissement.

Article 17 - Les porteurs de lettres de gage n'ont d'autre action, pour le recouvrement des capitaux et intérêts exigibles, que celle qu'ils peuvent exercer directement contre la société.

Article 18 - Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte de la lettre de gage.

TITRE IV

DES PRIVILÈGES ACCORDÉS

AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

POUR LA SÛRETÉ ET LE RECOUVREMENT DU PRÊT

Chapitre Premier

De la purge

Articles 19 à 25 - Abrogés.

Chapitre II

Des droits et moyens d'exécution de la société contre les emprunteurs

Article 26 - Abrogé.

Article 27 - Ce paiement (1) ne peut être arrêté par aucune opposition.

Article 28 - Les annuités non payées à l'échéance produisent intérêt de plein droit.

Il peut, en outre, être procédé par la société au séquestre et à la vente des biens hypothéqués, dans les formes et aux conditions prescrites par les articles suivants.

§ 1er - Des séquestres

Article 29 - En cas de retard du débiteur, la société peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession des immeubles hypothéqués, aux frais et risques du débiteur en retard.

Article 30 - Pendant la durée du séquestre, la société perçoit nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes, et l'applique par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais.

Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labour et de semences, et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l'impôt.

Article 31 - En cas de contestation sur le compte du séquestre, il est statué par le tribunal comme en matière sommaire.

§ 2 - De l'expropriation et de la vente

Article 32 à 42 - Abrogés.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 43 - Les sociétés de crédit foncier sont placées sous la tutelle administrative et financière du ministre chargé de l'économie et des finances. Elles sont, en outre, soumises au contrôle de la commission bancaire.

Article 44 - Outre les fonds provenant de l'émission d'obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations.

Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article.

Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret.

Article 44 bis - Il est interdit aux sociétés de faire d'autres opérations que celles qui sont prévues par le présent décret ou qui sont autorisées en vertu des décrets approuvant les statuts desdites sociétés.

Article 45 - Elles sont admises à déposer leurs fonds libres au Trésor, aux conditions déterminées par le Gouvernement.

Article 46 - Les fonds des incapables et des communes peuvent être employés en achat de lettres de gage.

Il en est de même des capitaux disponibles appartenant aux établissements publics ou d'utilité publique, dans tous les cas où ces établissements sont autorisés à les convertir en rentes sur l'État.

Article 47 - Implicitement abrogé.

Article 48 - Les statuts, approuvés par décret en Conseil d'État, indiquent :

1) le mode suivant lequel il doit être procédé à l'estimation de la valeur de la propriété ;

2) la nature des propriétés qui ne peuvent être admises comme gage hypothécaire, et le minimum du prêt qui peut être fait sur chaque nature de propriété ;

3) le maximum des prêts qui peuvent être faits au même emprunteur ;

4) les tarifs pour le calcul des annuités ;

5) le mode et les conditions des remboursements anticipés ;

6) l'intervalle à établir entre le paiement des annuités par les emprunteurs et le paiement des intérêts du capital par la société ;

7) le mode d'émission et de rachat et le mode de remboursement des lettres de gage avec ou sans primes, ainsi que le mode d'annulation des lettres de gage remboursées ;

8) la constitution d'un fonds de garantie ou d'un fonds de réserve ;

9) les cas où il y aura lieu à la dissolution de la société, ainsi que les formes et conditions de la liquidation ;

10) les cautionnements et autres garanties à exiger des directeurs, administrateurs et employés de la société, ainsi que le mode de leur nomination ;

Article 49 - Un règlement d'administration publique détermine notamment  :

1) le mode suivant lequel est exercée la surveillance de la gestion et de la comptabilité ,

2) la publicité périodique à donner aux états de situation et aux opérations sociales ;

3) le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peut donner lieu l'établissement des sociétés de crédit foncier.

Article 50 - Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l'article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.

Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l'une ou de plusieurs de ces personnes morales.

Pour le financement de ces prêts et jusqu'à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l'article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations.

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DÉCRET DU 28 MARS 1852 QUI AUTORISE LA CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIER POUR LE RESSORT
DE LA COUR D'APPEL DE PARIS

Article premier - MM. (suivent les noms de 31 personnes)

sont autorisés à constituer une société de crédit foncier, ayant pour objet de fournir aux propriétaires d'immeubles qui voudront emprunter sur hypothèque, la faculté de se libérer par des annuités dont le terme sera au moins de vingt années, et ne devra pas dépasser celui de cinquante années (2).

Article 2 - Le fonds social de garantie est fixé à (capital social, cf. statuts). (... )

Les porteurs des actions primitives auront un droit de préférence, dans la proportion des titres par eux possédés, à la souscription au pair des actions ultérieurement émises.

L'assemblée générale, extraordinaire ou ordinaire, des actionnaires de la société est formée des titulaires d'au moins cent actions ; plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre ce minimum et se faire représenter par l'un d'eux ou par le conjoint de l'un d'eux.

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le huitième des actions ayant le droit de vote.

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le huitième des actions ayant le droit de vote - sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Article 3 - La Société est autorisée :

1) A prêter aux propriétaires d'immeubles.

Ces prêts seront faits aux conditions déterminées par le titre II du décret du 28 février 1852.

En vertu du présent décret, les opérations de la Compagnie pourront, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, admettre tout autre système ayant pour objet de faciliter les prêts sur immeubles et la libération des débiteurs.

2) A émettre, conformément aux dispositions du titre III du décret précité, pour une valeur égale à celle des engagements hypothécaires souscrits par les propriétaires d'immeubles, des obligations foncières portant un intérêt annuel et remboursables par la voie du tirage au sort avec la faculté d'y joindre des lots ou primes. Le taux de l'amortissement devra être déterminé de manière à ce que la durée des annuités soit (... il n'est plus prévu de minimum ni de maximum pour la durée des annuités), le maximum du taux de l'intérêt restant fixé à (... v. décret du 28 février 1852, art. 11, abrogé).

3) A négocier lesdites obligations foncières.

4) A recevoir en dépôt, sans intérêts, les sommes destinées à être placées sur hypothèque et converties en obligations foncières.

Article 4 - Les remboursements anticipés, réglés par l'article 10 du titre II du décret du 28 février dernier, seront effectués en obligations foncières de même nature que les titres émis en représentation de l'emprunt contracté.

Il sera tenu compte, en outre, à la Société, d'une indemnité fixée au maximum à 3 % du capital remboursé.

Article 5 - Dans les conditions du prêt, il ne pourra être stipulé plus de soixante centimes par an pour cent francs, pour les frais et taxes déterminés par le paragraphe 3 de l'article 11 du décret du 28 février dernier (3).

Article 6 - Aucune autre autorisation de société de crédit foncier ne sera accordée pour le ressort de la Cour d'appel de Paris avant l'expiration du délai de vingt-cinq années à dater de la publication du présent décret.

Article 7 - Il ne pourra être émis d'actions ou promesses d'actions négociables pour la formation du fonds social de garantie, avant que la Société soit régulièrement constituée en Société anonyme, conformément à l'article 37 du Code de commerce.

Article 8 - Les Statuts de la Société devront être soumis à l'approbation du Gouvernement dans le délai d'un mois, à partir de la publication du décret.

Article 9 - A défaut de la constitution définitive de la Société dans le délai de deux mois, après l'autorisation des Statuts, le présent décret sera considéré comme nul et non avenu.

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DÉCRET DU 18 OCTOBRE 1852
PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE
SUR LA SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

Articles premier à 3 - Abrogés.

Article 4 - Les sociétés de crédit foncier sont soumises à la vérification des inspecteurs des finances.

Ces fonctionnaires portent leurs investigations sur la gestion et la comptabilité desdits établissements ; ils se font représenter tous les livres, registres, procès-verbaux de délibération, la correspondance et d'une façon générale tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ils vérifient la régularité des écritures et l'exactitude de la caisse et du portefeuille.

Ils rendent compte de leur vérification et adressent leurs avis et propositions au ministre des finances.

Articles 5 et 6 - Abrogés.

Article 7 - Si une société contrevient aux lois, statuts et règlements, ou si elle abuse des droits qui lui sont attribués, le ministre des finances peut provoquer le retrait immédiat de l'autorisation.

Il est statué sur le retrait de l'autorisation par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.

Jusqu'à la décision définitive, le ministre peut interdire à la société de faire aucune opération nouvelle.

Article 8 -- Dans tous les cas où il y a lieu à la liquidation d'une société de crédit foncier, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du ministre des finances.

En cas de retard de la société à nommer ses liquidateurs et à régler le mode de liquidation, ou si ses délibérations à cet égard ne sont pas approuvées, il y est pourvu d'office par le ministre des finances.

Article 9 - Les sociétés de crédit foncier sont tenues de remettre, tous les six mois, et suivant le mode indiqué par l'Administration, un extrait de leur état de situation au ministre des finances, ainsi qu'aux préfets de départements, aux chambres de commerce et d'agriculture et aux greffes des tribunaux compris dans leurs circonscriptions.

Article 10 - Caduc.

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DÉCRET DU 10 DÉCEMBRE 1852 APPROUVANT LA CONVENTION PASSÉE, LE 18 NOVEMBRE 1852, ENTRE LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'AGRICULTURE ET DU COMMERCE
ET LA BANQUE FONCIÈRE DE PARIS, SOCIÉTÉ DE CRÉDIT FONCIER

Article premier - Est approuvée la convention passée, le 18 novembre 1852 entre notre Ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce, et la Banque foncière de Paris, qui prend à l'avenir le titre de Crédit Foncier de France.

Article 2 - Le privilège accordé à cette Société par le décret du 28 mars dernier est étendu à tous les départements où il n'existe pas de société de crédit foncier.

Articles 3 à 10 - Dispositions temporaires ayant cessé de produire leurs effets

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LOI DU 10 JUIN 1853 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER

(MODIFICATIONS AU DÉCRET DU 28 FÉVRIER 1852)

Article premier -Abrogé.

Article 2 - Abrogé.

Article 3 - Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères, la société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'excède pas 60 % de la valeur de l'immeuble, conformément à l'article 7 du décret du 28 février 1852.

Article 4 - L'hypothèque consentie au profit d'une société de crédit foncier, par le contrat conditionnel de prêt, prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises postérieurement.

Lorsque le contrat stipule, en vue de la construction d'un immeuble, d'abord une ouverture de crédit par un ou plusieurs créanciers, solidaires ou non, puis un prêt amortissable par annuités destiné à rembourser ladite ouverture de crédit après achèvement des constructions consenti par une société de crédit foncier et réalisable au profit du ou des propriétaires de l'immeuble ou des parties le composant, l'hypothèque consentie pour la garantie successive de l'ouverture de crédit et du prêt amortissable peut faire l'objet d'une seule inscription. Cette hypothèque profite aux créanciers qui ont consenti l'ouverture de crédit jusqu'au remboursement dudit crédit, puis à la société de crédit foncier dès la réalisation du prêt amortissable ; elle prend rang au bénéfice de chaque créancier à compter du jour de l'inscription unique. Après la réalisation du prêt amortissable, l'inscription unique est radiée valablement du seul consentement de la société de crédit foncier.

Lorsque la société de crédit foncier procède à la purge des hypothèques légales... les effets de cette purge profitent également au créancier qui a consenti l'ouverture de crédit.

Article 5 - Les sociétés de crédit foncier peuvent user, contre l'emprunteur, des droits et des voies d'exécution qui leur sont attribués par le décret du 28 février 1852 et la présente loi, même pour le recouvrement des sommes qu'elles remboursent à un créancier inscrit, afin d'être subrogées à son hypothèque.

Article 6 - Implicitement abrogé.

Article 7 - Les dispositions de l'article 38 du même décret sont applicables à tout acquéreur, soit sur aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière.

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DÉCRET DU 26 JUIN 1854 QUI PLACE LES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER DANS LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DES FINANCES

Vu les décrets des 28 février et 18 octobre 1852, qui placent les sociétés de crédit foncier dans les attributions du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en appelant le Ministre des finances à concourir à la surveillance de ces Sociétés ;

Considérant qu'il importe de soumettre ces Sociétés à une autorité et à une surveillance uniques ;

Considérant que la création, sous le nom de Crédit Foncier de France, d'une société générale qui doit réunir des capitaux considérables, a donné aux établissements de crédit foncier le caractère d'institutions financières ;

Article premier - Les sociétés de crédit foncier sont placées dans les attributions de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, auquel sont dévolues, en conséquence, les attributions conférées à notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, par les décrets des 28 février et 18 octobre 1852.

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DÉCRET DU 6 JUILLET 1854 PORTANT ORGANISATION

DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

TITRE PREMIER

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Article premier - La direction des affaires du Crédit Foncier de France est exercée par un gouverneur.

Le gouverneur nomme et révoque les agents ; il préside le conseil d'administration et l'assemblée générale des actionnaires ; il vise les lettres de gage ; nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est approuvée par lui et revêtue de sa signature.

Article 2 - Deux sous-gouverneurs exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le gouverneur et remplissent, dans l'ordre de leur nomination, les fonctions de gouverneur, en cas de vacance, absence ou maladie.

Article 3 - Le gouverneur et les deux sous-gouverneurs sont nommés par l'Empereur (le Président de la République).

Article 4 - Avant d'entrer en fonctions, le gouverneur doit justifier de la propriété de deux cents actions du Crédit Foncier de France, et chacun des deux sous-gouverneurs de la propriété de cent actions.

Article 5 - Abrogé.

Article 6 - Abrogé.

TITRE II

DES CONDITIONS DU PRÊT

Article 7 - Conditions des prêts  : cf. décret du 28 mars 1852 relatif à la constitution de la Banque Foncière de Paris.

Article 8 - Indépendamment des prêts remboursables par annuités, la société est autorisée à affecter à des prêts hypothécaires, à court terme et sans amortissement, les capitaux qui proviendront de la réalisation de son fonds social et de ses bénéfices.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 9 - Création des succursales - Les modifications statutaires qui devaient intervenir conformément à ce décret n'ont pas été faites.

Article 10 - Sont annulées, en ce qui concerne la société du Crédit Foncier de France, les dispositions des décrets antérieurs qui seraient contraires à celles du présent décret.

Article 11 - Les statuts du Crédit Foncier de France seront modifiés conformément aux dispositions du présent décret.

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LOI DU 26 FÉVRIER 1862 RELATIVE AUX EMPRUNTS
À FAIRE PAR LES DÉPARTEMENTS, LES COMMUNES,
LES HOSPICES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Article premier - Les dispositions de la loi du 6 juillet 1860 concernant les prêts que la société du Crédit Foncier de France est autorisée à faire aux départements, aux communes et aux associations syndicales, sont applicables aux prêts à faire aux hospices et aux établissements publics.

Articles 2 à 4 - Ces articles se réfèrent à des opérations temporaires qui ont cessé de produire leurs effets.

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LOI D'EMPIRE DU 13 JUILLET 1899
SUR LES BANQUES HYPOTHÉCAIRES
(MAINTENUE EN VIGUEUR PAR L'ARTICLE 5
DE LA LOI DU 1er JUIN 1924 PORTANT INTRODUCTION DES LOIS COMMERCIALES FRANÇAISES DANS LES DÉPARTEMENTS
DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE)

Article premier - Les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions qui se proposent comme objet de leur entreprise l'affectation hypothécaire de fonds et l'émission d'obligations en représentation d'hypothèques acquises (banques hypothécaires) ont besoin, pour se livrer à leurs opérations (d'être approuvées par décret).

Pour tout changement dans les statuts d'une banque hypothécaire, il faut l'approbation de l'autorité compétente d'après (l'alinéa 1er).

Article 2 - Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée, les associations coopératives inscrites et les simples particuliers ne peuvent pas exploiter une entreprise de la nature indiquée à l'article 1er, alinéa 1er.

Article 3 - Les banques hypothécaires sont soumises à la surveillance de l'État. Elle s'étend à l'ensemble des opérations de la banque et se continue encore après sa dissolution jusqu'à la fin de la liquidation.

Article 4 - L'autorité de surveillance a le droit de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour maintenir l'exploitation de la banque en accord avec les lois, les statuts et les autres règlements ayant un caractère obligatoire.

L'autorité de surveillance est notamment autorisée :

1° A inspecter à tout moment les livres et les écritures de la banque, et à examiner la consistance de la caisse et du portefeuille ;

2° A exiger des organes de l'administration de la banque des explications sur toutes les affaires de la société ;

3° A envoyer un représentant aux assemblées générales et aux réunions des organes de l'administration de la banque, à exiger qu'on convoque l'assemblée générale, qu'on fixe des réunions des organes de l'administration et aussi qu'on publie l'objet des décisions à prendre ; et s'il n'est pas satisfait à ces exigences, elle peut se charger de la convocation, fixer les dates de réunion, ou faire les publications aux frais de la banque elle-même ;

4° A interdire l'exécution de décisions ou de mesures contraires à la loi, aux statuts et aux autres règlements ayant un caractère obligatoire.

L'autorité de surveillance peut préposer un commissaire qui exerce la surveillance sous sa direction. Elle peut décider que, pour le travail de ce commissaire, la banque doit payer à la caisse de l'État une indemnité ; elle fixe le montant de cette indemnité.

Article 5 - Les banques hypothécaires peuvent non seulement consentir des prêts hypothécaires et émettre des lettres de gage, mais encore se livrer aux opérations suivantes :

1° Acquérir, aliéner des hypothèques, prêter en acceptant des hypothèques déjà existantes comme nantissement ;

2° Consentir des prêts sous hypothèques à des (personnes morales de droit public), ou des prêts entièrement garantis par un de ces établissements, et émettre des obligations en représentation des créances ainsi acquises ;

3° Consentir à des entreprises allemandes de chemin de fer d'intérêt local des prêts ayant pour gage le chemin de fer et émettre des obligations en représentation des créances ainsi acquises ;

4° Acheter et vendre comme commissionnaires des valeurs mobilières, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'opérations à terme ;

5° Recevoir en dépôt de l'argent ou d'autres valeurs et objets ;

6° Se charger du recouvrement des lettres de change, billets à ordre, assignations (Anweisung) et autres titres semblables.

Les banques hypothécaires peuvent utiliser leur argent disponible en le déposant dans les banques appropriées, en achetant leurs propres lettres de gage et les obligations qu'elles ont émises conformément à l'alinéa 1, nos 2 et 3, en achetant des lettres de change et valeurs qui peuvent être achetées par la (Banque de France), ainsi qu'en prêtant sur des valeurs conformément à un règlement que devra publier la banque hypothécaire. Ce règlement doit déterminer les valeurs sur lesquelles la banque pourra prêter, et le montant que le prêt pourra atteindre.

Les banques hypothécaires ne peuvent acquérir des fonds de terre que pour se garantir contre des pertes sur des créances hypothécaires ou se procurer des locaux pour leur exploitation.

Article 6 - La masse totale des lettres de gage en circulation doit toujours, pour le montant de leur somme nominale, être couverte par des hypothèques d'un montant au moins égal et, en ce qui concerne les intérêts, d'un rapport au moins égal.

En tant que la couverture consiste en hypothèques sur des fonds affectés à la culture, elle doit, pour la moitié au moins, comprendre des hypothèques amortissables, où l'annuité d'amortissement payée par le débiteur soit au moins d'un quart pour cent du capital de la dette. Mais si ces hypothèques disparaissent par suite d'un remboursement anticipé, la banque, jusqu'à l'époque prévue pour l'amortissement normal, peut, à leur place, employer pour la couverture des hypothèques d'une autre sorte.

Si la banque a une hypothèque sur un fonds qu'elle a acquis pour se garantir contre une perte sur cette hypothèque, celle-ci ne peut être comptée dans la couverture des lettres de gage que pour la moitié au plus du montant pour lequel, avant l'acquisition du fonds par la banque, elle était comptée dans la couverture.

Si, par suite de remboursement d'hypothèque ou pour un autre motif, la couverture en hypothèques prescrite se trouve ne plus être entière, et si l'on ne peut immédiatement ni la compléter par d'autres hypothèques, ni retirer un montant de lettres de gage correspondant, la banque doit remplacer provisoirement ce qui manque dans la couverture par des (obligations de l'État français) ou par des espèces. Ces obligations ne peuvent au plus entrer en ligne de compte que pour leur valeur actuelle en bourse diminuée de 5 % de leur valeur nominale.

Article 7 -  Les banques hypothécaires ne peuvent émettre de lettres de gage que dans la limite d'un montant fixé, sur proposition de leur conseil d'administration, par l'autorité de surveillance.

Article 8 - Sur les lettres de gage, on doit indiquer expressément les dispositions réglant les rapports juridiques entre la banque hypothécaire et les possesseurs de lettres de gage, en particulier celles qui concernent la faculté de dénoncer ces lettres.

La banque hypothécaire peut renoncer au droit de rembourser les lettres de gage pour une période de dix ans au plus. Il ne peut être concédé aucun droit de dénonciation aux possesseurs des lettres.

Article 9 - Abrogé.

Article 10 - Peuvent seules servir de couverture pour les lettres de gage les hypothèques qui satisfont aux conditions des articles 11 et 12.

Article 11 - L'hypothèque ne peut porter que sur des biens-fonds indigènes et, en règle générale, l'hypothèque doit être première en rang.

L'affectation ne doit pas dépasser les trois premiers cinquièmes de la valeur du fonds.

Article 12 - La valeur attribuée à un fonds lors de la constitution d'hypothèques ne peut pas dépasser sa valeur vénale établie par une soigneuse recherche. En établissant cette valeur, il faut considérer seulement les qualités durables du fonds et le revenu qu'il peut, s'il est administré normalement, assurer d'une manière stable à tout possesseur.

Pour les territoires où, antérieurement à la constitution de l'hypothèque, les fonds sont évalués par une autorité publique, (un décret) peut décider que la valeur attribuée lors de la constitution de l'hypothèque ne doit pas non plus dépasser celle qui a été fixée par cette évaluation antérieure.

Celles des hypothèques, affectées à la couverture de lettres de gage, qui portent sur des terrains à bâtir ou sur des constructions nouvelles encore inachevées et non susceptibles de revenu, ne peuvent au total dépasser le dixième de la masse des hypothèques servant à la couverture des lettres de gage ni la moitié du capital social versé. Au reste, les hypothèques portant sur des fonds qui n'assurent par un revenu durable, en particulier sur des minières (Gruben) ou des carrières, ne peuvent pas servir à la couverture de lettres de gage. Il en est de même des hypothèques portant sur des mines. Les hypothèques portant sur d'autres droits auxquels sont applicables les prescriptions relatives aux biens-fonds ne peuvent servir de couverture aux lettres de gage, lorsque ces droits n'assurent pas un revenu durable.

Article 13 - Sur la base des prescriptions de l'article 12, la banque hypothécaire devra édicter un règlement pour l'évaluation des fonds ; le règlement doit être approuvé par l'autorité de surveillance.

Article 14 - Les prêts hypothécaires doivent être versés en argent.

Leur versement en lettres de gage de la banque comptées pour leur valeur nominale n'est admis que si les statuts de la banque le permettent et que le débiteur y consente expressément. Dans ce cas, on doit concéder par acte au débiteur le droit d'opérer le rachat de l'hypothèque, à son choix, en argent ou en lettres de gage de la banque de la même catégorie que celles qu'il a reçues, et estimées d'après leur valeur nominale. Les lettres de gage que la fixation officielle du cours de la Bourse ne distingue pas sont toujours tenues comme étant de la même catégorie au sens de cette prescription.

Article 15 - Il appartient à la banque hypothécaire d'arrêter les conditions générales des prêts hypothécaires ; elle doit les faire approuver par l'autorité de surveillance. Dans ces conditions, on doit notamment déterminer les sanctions attachées au retard du débiteur, et les conditions auxquelles la banque est autorisée à exiger le remboursement anticipé de l'hypothèque.

Article 16 - Dans les prospectus de prêts et formules de demandes de prêts, employés par la banque, il faut mentionner toutes les indications relatives au mode de versement du prêt, aux retenues en faveur de la banque, au taux et à l'échéance des intérêts et autres prestations à la charge du débiteur, au point de départ de l'amortissement, à la dénonciation et au remboursement.

Article 17 - En cas de détérioration du fonds grevé ou de ses accessoires, n'ayant pas pour cause une mauvaise exploitation de la part du possesseur il y a lieu d'appliquer en faveur de la banque hypothécaire les prescriptions (de l'article 2131 du code civil) sur le droit du créancier de poursuivre son remboursement immédiat sur le fonds, mais seulement en ce qui concerne la somme pour le montant de laquelle la valeur amoindrie du fonds ne suffit plus à la couverture exigée par la loi ou les statuts. Au delà de cette somme, la banque ne peut pas, pour le cas d'une diminution de la valeur du fonds, stipuler le droit d'exiger le remboursement anticipé de la dette.

Pour le cas où une partie du fonds est aliénée et où il est établi par l'autorité compétente que l'aliénation n'est pas dommageable à ceux qui ont des droits sur le fonds, la banque ne peut pas se réserver des droits plus étendus que ceux qui lui sont donnés par la loi pour obtenir une sûreté ou se faire rembourser.

Il ne peut être stipulé que la banque, en cas de dissolution, pourra exiger le remboursement anticipé de la dette hypothécaire.

Article 18 - Le droit de dénoncer et de rembourser la dette hypothécaire en tout ou en partie doit être reconnu par acte au profit du débiteur.

Le droit de remboursement ne peut être exclu que pour une période de dix ans au plus. Cette période part du versement du prêt et, en cas de versements échelonnés, du dernier versement ; si, après le versement, une convention intervient sur l'époque du remboursement, la période de dix ans part de cette convention.

Le délai de dénonciation ne doit pas dépasser neuf mois, ni non plus, s'il s'agit d'hypothèques que la banque peut dénoncer, le délai de dénonciation stipulé en faveur de la banque.

En tant que, d'après ces prescriptions, il n'est pas permis d'enlever au débiteur le droit de rembourser, la banque ne peut pas stipuler pour elle-même un dédommagement en cas de remboursement, ou la constitution d'une sûreté lors de la dénonciation.

Article 19 - Relativement aux hypothèques amortissables, un droit de dénonciation ne peut être stipulé en faveur de la banque. Cette disposition n'exclut pas la possibilité de conclure une convention qui accorde à la banque le droit d'exiger le remboursement anticipé de la dette, pour des motifs particuliers tenant à la conduite du débiteur.

L'annuité à payer par le débiteur ne peut comprendre que les intérêts convenus et l'amortissement.

Article 20 - Le point de départ de l'amortissement peut être reculé à un terme ne dépassant pas dix ans. En ce cas, si, par suite de ce recul, le débiteur se trouve avoir à payer à la banque une somme en dehors des intérêts convenus, cette somme doit être indiquée dans l'acte de prêt.

A partir du commencement de l'amortissement, les intérêts de chaque année doivent être calculés sur une somme ne dépassant pas le capital qui restait à la fin de l'année précédente ; le surplus de l'annuité sera affecté à l'amortissement.

Article 21 - Le droit du débiteur d'opérer un remboursement partiel de l'hypothèque peut, dans le cas d'hypothèques amortissables, être limité de telle sorte que la banque ne soit forcée d'accepter un payement que si le payement a pour but et pour effet d'abréger la période d'amortissement d'une ou plusieurs années, le chiffre de chaque annuité restant le même qu'avant. Cette prescription cependant n'est pas applicable si le montant du payement atteint le dixième du capital restant, et que le débiteur demande que les annuités postérieures soient diminuées, la période primitive d'amortissement conservant sa durée ; en ce cas, pour les hypothèques désignées dans l'article 6, alinéa 2, l'amortissement annuel peut être inférieur à un quart pour cent du capital originaire, et la banque doit établir un nouveau plan d'amortissement.

La banque ne peut pas s'affranchir à l'avance de l'obligation qui lui incombe, en ce qui concerne la somme amortie, d'opérer les formalités que les prescriptions (de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) lui imposent en vue de la rectification du livre foncier, de la radiation de l'hypothèque ou de l'établissement d'une lettre hypothécaire partielle.

La banque, après la publication du bilan annuel, doit communiquer à tout débiteur qui le demande, le montant pour lequel sa dette hypothécaire était amortie à la fin de l'année précédente.

Article 22 - Les hypothèques affectées à la couverture des lettres de gage doivent être inscrites une à une par la banque sur un registre. Dans le cas de l'article 6, alinéa 4, les valeurs mobilières qui les remplacent dans la couverture doivent être également portées sur le registre ; l'inscription doit mentionner les titres un à un.

Dans le courant du premier mois de chaque semestre on doit soumettre à l'autorité de surveillance une copie, certifiée par le représentant des possesseurs de lettres de gage (Treuhänder) nommé en vertu de l'article 29, des inscriptions portées pendant le dernier semestre sur le registre des hypothèques. La copie est conservée par l'autorité de surveillance.

Article 23 - Dans le courant du second mois de chaque semestre la banque doit faire connaître dans le (Journal officiel) et dans les feuilles désignées pour les publications de la banque le montant total des lettres de gage qui étaient en circulation au dernier jour du semestre écoulé, le montant total des hypothèques inscrites sur le registre des hypothèques à cette même date, tel qu'il se manifeste après défalcation de tous les remboursements ou autres diminutions, et enfin le montant total des valeurs mobilières portées à la même date sur le registre et de l'argent qui se trouve sous la garde du représentant des possesseurs de lettres de gage.

Si l'on a inscrit sur le registre des valeurs mobilières, ou des hypothèques qui ne sont pas affectées pour tout leur montant à la couverture de lettres de gage, il faut indiquer dans l'avis pour quel chiffre les valeurs ou les hypothèques n'entrent pas en ligne de compte comme couverture.

Article 24 - Le bilan annuel d'une banque hypothécaire doit contenir notamment en articles séparés :

1° le montant total des hypothèques et des valeurs affectées à la couverture des lettres de gage ;

2° le montant total des intérêts arriérés des créances hypothécaires ;

3° la valeur totale des immeubles de la banque, avec l'indication, à part, de la valeur des bâtiments de la banque ;

4° le montant total de l'actif en argent, en effets de commerce et en valeurs mobilières, avec l'indication, à part, du montant des lettres de gage et obligations émises par la banque ;

5° le montant total des créances de la banque provenant de prêts sur gage ;

6° le montant total de son avoir dans les maisons de banque ;

7° le montant total des lettres de gage en circulation, d'après leur valeur nominale, et, en cas de lettres de gage portant un intérêt différent, le montant total de chacune des catégories ;

8° le montant total des obligations résultant pour la banque d'acceptations de dépôts en argent.

Article 25 - Si les lettres de gage sont émises au-dessous du pair, on peut comprendre dans l'actif du bilan une somme égale aux quatre cinquièmes de la perte sur la valeur au pair ; de cette perte, il faut retrancher le bénéfice que la banque a réalisé par le rachat de lettres de gage au-dessous du pair. L'article ainsi inscrit à l'actif dans le bilan doit être chaque année réduit d'au moins un quart.

A aucun moment les articles portés à l'actif dans le bilan d'après les prescriptions de l'alinéa 1er ne peuvent, au total, dépasser le double de l'excédent qui reste si, des intérêts des dettes hypothécaires indiqués dans le bilan annuel, on défalque les intérêts des lettres de gage, et, en sus, un quart pour cent de la somme totale des dettes hypothécaires ; ils ne peuvent pas non plus dépasser au total le montant du fonds de réserve exclusivement destiné à la couverture d'un déficit du bilan.

Les frais résultant de l'émission des lettres de gage, y compris les commissions payées pour leur placement, doivent être comptés intégralement à la charge de l'année dans laquelle ils ont été faits.

Les droits de la banque aux annuités dues par les débiteurs hypothécaires pour les périodes postérieures à l'année du bilan, ne doivent pas être compris dans l'actif du bilan.

Article 26 - Si les lettres de gage sont émises au-dessus du pair et que la banque ait renoncé au droit de les rembourser à sa volonté, elle doit inscrire au passif du bilan une somme égale à la prime en tant qu'elle dépasse 1 % de la valeur nominale des lettres. Pendant les années pour lesquelles le remboursement de ces lettres de gage est exclu, la banque ne peut, sur cette somme, disposer tous les ans que d'une fraction correspondant au nombre de ces années. Ce droit de disposition est exclu aussi longtemps qu'une perte de la nature prévue à l'article 25, alinéa 1er, figure à l'actif du bilan ; pour amortir une telle perte, ainsi que pour couvrir celle qui résulte pour la banque du rachat des lettres de gage au-dessus du pair, on peut toujours employer le bénéfice de la prime susmentionnée.

Article 27 - Dans le compte des profits et pertes il faut indiquer en articles séparés notamment le total des intérêts de dettes hypothécaires, commissions de prêts et autres accessoires à la charge des débiteurs acquis à la banque pendant l'exercice, ainsi que le montant des intérêts des lettres de gage que la banque a à payer pour cet exercice.

Article 28 - Dans le rapport sur les opérations de la société ou dans le bilan, il faut faire ressortir :

1° le nombre des hypothèques affectées à la couverture des lettres de gage et leur répartition d'après leur montant par échelons de 1 million de francs ;

2° les chiffres qui, dans ce total, se rapportent aux hypothèques grevant des fonds affectés à la culture et à celles grevant d'autres fonds, aux hypothèques amortissables ou aux autres, aux hypothèques grevant des terrains à bâtir ou des constructions nouvelles encore inachevées et encore susceptibles de revenu ;

3° le nombre des ventes forcées aux enchères et le nombre des administrations forcées qui ont eu lieu sur la demande de la banque au cours de l'exercice, ainsi que le nombre des ventes forcées aux enchères et des administrations forcées ayant eu lieu au cours de l'exercice, dans lesquelles la banque était autrement intéressée ;

4° le nombre des cas où la banque, pendant l'exercice, a dû acquérir des fonds pour prévenir une perte sur les créances hypothécaires, ainsi que le montant de celles-ci, et les pertes ou bénéfices qui ont pu être réalisés par la revente des fonds acquis ;

5° les années d'où proviennent les arriérés dans le payement des intérêts dus par les débiteurs hypothécaires, ainsi que le montant des arriérés de chaque année ;

6° le montant des remboursements effectués sur les dettes hypothécaires dans l'exercice, en séparant les remboursements par amortissements et ceux résultant d'une autre cause ;

7° les limitations auxquelles la banque s'est soumise quant au remboursement des lettres de gage, en séparant celles-ci par catégories.

Dans les indications à fournir désignées aux nos 3 à 5, on séparera les fonds suivant qu'ils sont affectés à la culture ou non, et suivant les régions principales où se déploie l'activité de la banque.

Dans le rapport sur les opérations de la société ou dans le compte de profits et pertes, il faut indiquer la prime et la perte résultant dans l'exercice de l'émission de lettres de gage au-dessus ou au-dessous du pair.

Article 29 - Près de toute banque hypothécaire doit être nommé un représentant des possesseurs de lettres de gage (Treuhänder), ainsi qu'un suppléant.

La nomination est faite par l'autorité de surveillance, après avis de la banque hypothécaire. Cette autorité peut toujours révoquer la nomination.

Article 30 - Le représentant doit veiller à ce qu'il y ait toujours la couverture réglementaire pour les lettres de gage ; mais, lorsque la valeur des fonds grevés a été établie conformément à un règlement approuvé par l'autorité de surveillance, il n'a pas à rechercher si la valeur établie correspond à la valeur réelle.

Il doit veiller à ce que les hypothèques et les valeurs affectées à la couverture des lettres de gage soient portées, conformément aux prescriptions de l'article 22, alinéa premier, sur le registre des hypothèques.

Il doit apposer sur les lettres de gage, avant leur émission, une attestation constatant l'existence de la couverture réglementaire et l'inscription sur le registre des hypothèques.

Une hypothèque ou une valeur portée sur le registre des hypothèques ne peut être radiée qu'avec l'assentiment du représentant. Cet assentiment doit être écrit ; il ne peut être donné sous forme de signature ajoutée sur le registre à la mention de la radiation.

Article 31 - Le représentant doit garder sous clef commune avec la banque les titres relatifs aux hypothèques ou aux valeurs portées sur le registre des hypothèques et l'argent affecté, conformément à l'article 6, alinéa 4, à la couverture des lettres de gage ; il ne peut délivrer ces objets que conformément aux prescriptions de la présente loi.

Il est obligé de délivrer, sur la demande de la banque, les actes de constitution d'hypothèque ainsi que les valeurs et l'argent, et de participer à la radiation sur le registre des hypothèques, en tant que les autres hypothèques et valeurs portées sur le registre suffisent à la couverture des lettres de gage, ou que la banque constitue une autre couverture réglementaire. Si la banque hypothécaire est obligée envers le débiteur à lui délivrer l'acte de constitution d'hypothèque ou à opérer les formalités indiquées dans l'article 1145 du code civil, le représentant doit délivrer l'acte, même en l'absence des conditions ci-dessus mentionnées ; dans ce dernier cas, quand la dette hypothécaire est remboursée, l'argent payé sera remis en garde au représentant, conformément à l'alinéa 1.

Si la banque n'a besoin d'un acte de constitution d'hypothèque que pour un usage momentané, le représentant doit le délivrer sans que la banque soit obligée à constituer une autre couverture.

Article 32 - Le représentant est autorisé à inspecter en tout temps les livres et les écritures de la banque, en tant qu'ils se rapportent aux lettres de gage et aux hypothèques portées sur le registre.

La banque hypothécaire est obligée de tenir constamment le représentant au courant des remboursements en capital faits sur les hypothèques portées au registre ainsi que des autres changements, concernant ces hypothèques, qui peuvent intéresser les possesseurs de lettres de gage.

Article 33 - Les difficultés entre le représentant et la banque hypothécaire sont tranchées par l'autorité de surveillance.

Article 34 - Le représentant peut exiger de la banque une rémunération convenable pour son activité. Le montant de l'indemnité convenue doit être soumis à l'autorité de surveillance ; faute d'entente, il est établi par cette autorité.

Article 35 - Si la faillite est ouverte sur le patrimoine de la banque hypothécaire, les créances des possesseurs des lettres de gage passent avant celles de tous les autres créanciers de la faillite en ce qui concerne le remboursement sur les hypothèques et valeurs portées sur le registre des hypothèques. Il en est de même de l'argent qui est donné en garde au représentant pour la couverture des lettres de gage. Les possesseurs de lettres de gage ont entre eux le même rang.

Quant au droit des possesseurs des lettres de gage de se faire rembourser sur le reste de l'actif de la banque, les dispositions (des articles 546 à 548 et 552 à 556 du code de commerce) relatives au droit d'exiger un règlement séparé seront appliquées par analogie.

Si des lettres de gage émises par la banque, que celle-ci a fait figurer à l'avoir dans son portefeuille, font partie de la masse de la faillite, on en tiendra compte pour le calcul de la part revenant à chaque lettre de gage sur le produit résultant de la liquidation de l'actif défini à l'alinéa premier.

Au cours de la faillite de la banque hypothécaire, les frais de toute assemblée des possesseurs de lettres de gage, qui sera convoquée suivant les prescriptions de la loi relative aux droits communs des possesseurs d'obligations, devront être payés sur la partie de la masse de la faillite qui sert à satisfaire, par préférence, lesdits possesseurs.

Article 36 - Les représentants qui auront intentionnellement agi au détriment des possesseurs de lettres de gage, seront punis (des peines de l'abus de confiance).

Article 37 - Celui qui, sciemment, émet pour le compte d'une banque hypothécaire des lettres de gage pour un montant supérieur à la couverture réglementaire résultant des hypothèques et valeurs portées au registre des hypothèques, ou de l'argent se trouvant sous la garde du représentant, sera puni d'un emprisonnement jusqu'à un an et d'une amende jusqu'à (25.000 francs)

Est passible de la même peine celui qui, sciemment, aura, pour le compte d'une banque hypothécaire, disposé d'une hypothèque ou d'une valeur portée au registre, en l'aliénant ou en la grevant, alors que les autres hypothèques et valeurs portées sur le registre sont insuffisantes pour la couverture réglementaire des lettres de gage ; de même celui qui, contrairement à la prescription de l'article 31, alinéa 2, phrase 2, néglige, lors du remboursement d'une hypothèque, de mettre l'argent payé sous la garde du représentant.

S'il y a des circonstances atténuantes, il pourra n'être prononcé que l'amende seulement.

Article 38 - Celui qui, pour le compte d'une banque hypothécaire, émet des lettres de gage sans l'attestation exigée par l'article 30, alinéa 3, sera puni d'une amende jusqu'à (1.250 francs) ou d'un emprisonnement jusqu'à trois mois.

Article 39 - Les infractions aux prescriptions de l'article 2 sont punies d'une amende jusqu'à (3.750 francs).

Article 40 - Les dettes foncières sont, au sens de la présente loi, assimilées aux hypothèques.

Si la banque a acquis un fonds à une vente forcée aux enchères pour éviter des pertes sur une hypothèque ou une dette foncière grevant ce fonds à son profit, et qu'à la place de l'hypothèque ou de la dette foncière radiée, elle ait fait inscrire pour elle une dette foncière, la prescription de l'article 6, alinéa 3, s'appliquera à celle-ci par analogie.

Article 41 - Si une banque hypothécaire émet des obligations en représentation d'un prêt non hypothécaire consenti à des (personnes morales de droit public) ou contre la garantie (d'une telle personne morale) les prescriptions de l'article 6, alinéas premier et 4, des articles 8, 9, 22, 23, 25, 26 et 29 à 38 seront appliquées par analogie à ces obligations et aux créances en représentation desquelles elles ont été émises.

Les obligations que la banque hypothécaire émet conformément à l'alinéa premier ne peuvent, en y comprenant les lettres de gage se trouvant en circulation, dépasser de plus d'un cinquième le montant maximum fixé pour ces dernières à l'article 7.

Article 42 - Si une banque hypothécaire émet des obligations en représentation de prêts consentis à des entreprises de chemins de fer d'intérêt local, avec ces chemins de fer pour gage, les prescriptions visées à l'article 41, alinéa premier seront appliquées par analogie à ces obligations et aux créances en représentation desquelles elles ont été émises. Les obligations ainsi émises par la banque hypothécaire sont, au sens des prescriptions des articles 7 et 41, alinéa 2, assimilées aux lettres de gage.

Les statuts de la banque peuvent décider qu'en représentation des créances résultant des prêts consentis conformément à l'alinéa premier et en représentation des créances résultant de prêts consentis à des entreprises de chemins de fer d'intérêt local, avec la garantie (d'une personne morale de droit public) il sera émis des obligations d'une seule et même sorte, que les deux sortes de créances serviront à couvrir. Dans le rapport sur les opérations de la société ou dans le bilan, il faut faire ressortir le montant total des créances de l'une et de l'autre sortes.

Au reste, les règles pour les prêts à consentir à des entreprises de chemins de fer d'intérêt local seront établies par la banque hypothécaire ; ces règles ont besoin de l'approbation de l'autorité de surveillance. Les prescriptions de l'article 13, alinéa 2, sont applicables par analogie.

Article 43Abrogé.

Article 44 - La présente loi, en tant que l'article 53 n'en dispose pas autrement, entrera en vigueur en même temps que le code civil.

Article 45 - Les dispositions de l'article premier, alinéas 1er et 2, ne sont pas applicables aux banques hypothécaires existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La disposition de l'article 2 n'est pas applicable aux associations coopératives inscrites sur le registre des associations lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvu que, avant le 1er mai 1898, elles se soient livrées, conformément aux dispositions de leurs statuts, aux opérations désignées à l'article premier, alinéa 1er.

Article 46 - Les banques hypothécaires existantes lors de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 5 lorsque, jusqu'au 1er mai 1898, elles se sont livrées, conformément aux dispositions de leurs statuts, à des opérations plus étendues que celles mentionnées à l'article 5.

Une banque hypothécaire qui use du droit d'étendre ses opérations conformément à l'alinéa premier ne peut émettre de lettres de gage que jusqu'à dix fois le montant du capital social versé et du fonds de réserve désigné à l'article 7. Le droit d'émettre des lettres de gage est limité à deux fois le montant du capital social versé et du fonds de réserve de l'article 7, quand, lors de l'entrée en vigueur de la loi, les lettres de gage émises par la banque ne dépassent pas le double du capital social versé.

Le montant jusqu'à concurrence duquel une banque peut, en vertu de la disposition précédente, émettre des lettres de gage, remplacera aussi, au sens de l'article 41, alinéa 2, le maximum fixé à l'article 7.

Article 47 - Si une banque hypothécaire qui, aux termes de l'article 46, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 5, décide de se soumettre à ces prescriptions et de modifier ses statuts en conséquence, et si, en corrélation avec ce fait, a lieu en même temps une diminution du capital social, la garantie à fournir aux créanciers, prévue à l'article 289, alinéas 3 et 4 du code de commerce, n'est pas nécessaire vis-à-vis des possesseurs de lettres de gage, du moment que les lettres en circulation sont complètement couvertes par des hypothèques portées sur le registre.

Article 48Abrogé.

Article 49 - Les prescriptions des articles 6, alinéa 2, et 10 à 12 ne sont pas applicables en ce qui concerne la couverture de lettres de gage par des hypothèques qui ont été acquises par une banque hypothécaire conformément aux dispositions de ses statuts avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les prescriptions de l'article 17, alinéa premier, phrase 2 et alinéas 2 et 3, et des articles 18 à 21 n'ont d'effet que pour les conventions qui ont été conclues après la mise en vigueur de la présente loi.

Article 50 - En ce qui concerne les banques hypothécaires existantes, les prescriptions des articles 24 à 28 ne commenceront à s'appliquer au bilan, au compte des profits et pertes et au rapport sur les opérations de la société, que pour un exercice commençant avec l'année 1900 ou au cours de cette année.

En ce qui concerne la mise en compte de la perte sur la valeur au pair résultant de l'émission, avant la mise en vigueur de la présente loi, de lettres de gage à un cours inférieur à leur valeur nominale, ainsi que pour la mise en compte des frais résultant de l'émission de lettres de gage avant ladite époque, les prescriptions de l'article 25 ne sont pas applicables. Toutefois, la banque doit amortir au plus tard dans un délai de cinq années les articles portés à l'actif du bilan pour couvrir cette perte ou ces frais, en tant que l'article 25 ne permettrait pas de les y faire figurer. Il en est de même en ce qui concerne les droits à des annuités dues pour l'avenir par les débiteurs de prêts, et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auraient été portés à l'actif du bilan.

Article 51 - Si, lors de la mise en vigueur de la présente loi, il y a près d'une banque hypothécaire un commissaire de l'État chargé de la surveillance de l'émission des lettres de gage, les attributions dont le représentant est chargé par les articles 22, alinéa 2, 30 à 32, 41 à 42 pourront être transférés au commissaire nommé conformément à l'article 4, alinéa 3.

Article 52 - Si, en représentation de créances de rentes, qui ont été inscrites comme charges réelles sur le livre foncier avant le 1er janvier 1899, une banque hypothécaire a émis des obligations spéciales, on applique par analogie à ces obligations et aux créances de rente en représentation desquelles elles ont été émises les prescriptions des articles 6, 22, 29 à 35, de l'article 37, alinéas 2 et 3, de l'article 41, alinéa premier et de l'article 51.

Article 53 - Les banques hypothécaires existantes doivent commencer à préparer les registres prescrits dans les articles 22, 41, 42, 52, assez à temps pour que ces registres soient prêts le 1er janvier 1900. Aussitôt après cette date, elles doivent faire savoir à l'autorité de surveillance que les registres ont été préparés. Un double du registre certifié par le représentant ou par le commissaire de l'autorité de surveillance sera remis à cette autorité le plus tôt possible.

La déclaration prescrite dans l'alinéa premier, phrase 2, une fois faite, aura pour effet d'éteindre les droits de gage établis par les législations des États particuliers au profit des possesseurs de lettres de gage. Lorsque les statuts ou les conditions des lettres de gage imposent à une banque l'obligation de constituer un droit de gage au profit des possesseurs des lettres de gage, ces dispositions perdent leur effet à partir de ladite époque.

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LOI DU 18 AVRIL 1922 AYANT POUR BUT D'APPORTER
DES MODIFICATIONS AUX STATUTS DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Article premier - Abrogé.

Article 2 - Les emprunteurs du Crédit foncier ont le droit de se libérer par anticipation, en tout ou en partie, après l'expiration d'un délai dont la durée est fixée par le contrat de prêt.

En cas de remboursement par anticipation, l'indemnité en matière de prêts hypothécaires ou de prêts aux départements, communes ou établissements publics ne pourra dépasser une somme égale à un semestre d'intérêt du capital remboursé avant l'échéance.

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LOI DU 24 NOVEMBRE 1940 PORTANT MODIFICATION
DES STATUTS DU CRÉDIT FONCIER DE FRANCE

Article premier - Les modifications suivantes sont apportées aux statuts du Crédit Foncier de France ; elles prendront effet à compter du 1er janvier 1941 :

1) Abrogé.

2) Le deuxième alinéa de l'article 32 (actuellement premier alinéa de l'article 28) est modifié ainsi qu'il suit :

« Aucune résolution ne peut être délibérée sans le concours de six votants au moins ».

3) L'article 35 est abrogé.

4) L'article 36 (actuellement art. 32) est rédigé ainsi qu'il suit :

« Les censeurs sont au nombre de quatre.

« Deux d'entre eux sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. La durée de leurs fonctions est de quatre années. Ils sont rééligibles. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux, il est pourvu immédiatement à son remplacement provisoire par celui qui reste en exercice.

« Les deux autres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et choisis parmi les hauts fonctionnaires de l'administration centrale des finances en activité de service ayant au moins le grade de directeur ou parmi les trésoriers payeurs généraux. Ils peuvent être remplacés dans les mêmes conditions. En tout état de cause, leurs fonctions de censeurs prennent fin lorsque cesse leur service actif à l'administration des finances.

« Les dispositions de l'article 28 (actuellement art. 24) sont applicables aux seuls censeurs désignés par l'assemblée générale.

« Les dispositions de l'article 29 (actuellement art. 26) des statuts sont applicables à tous les censeurs comme aux administrateurs. »

5) Le dernier alinéa de l'article 37 (actuellement art. 33) est modifié ainsi qu'il suit :

« Les deux censeurs nommés par l'assemblée générale ont le droit, sous la condition d'agir conjointement, de requérir une convocation extraordinaire de ladite assemblée. »

Articles 2 et 3 - Relatifs à la composition du conseil d'administration, résultant de l'article premier.

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LOI N° 47-1465 DU 8 AOÛT 1947
RELATIVE À CERTAINES DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER

Article 82 - Le Crédit Foncier de France est habilité à consentir des prêts hypothécaires sur navires de mer, bateaux de navigation intérieure ou aéronefs. Les conditions générales de ces prêts seront fixées soit par des conventions à intervenir entre l'État et le Crédit Foncier, soit par les statuts de cet établissement.

En représentation desdits prêts, le Crédit Foncier est autorisé à créer et négocier des obligations dénommées obligations pour prêts à la navigation maritime, fluviale et aérienne. Ces obligations jouiront de tous les droits et privilèges attachés aux obligations foncières et communales par les lois et décrets applicables au Crédit Foncier.

Les créances provenant des prêts susvisés seront affectées par privilège au paiement des obligations spécialement émises en représentation de ces prêts.

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LOI N° 53-1336 DU 31 DÉCEMBRE 1953
RELATIVE AUX COMPTES SPÉCIAUX DU TRÉSOR POUR L'ANNÉE 1954

Article 29 - Le président directeur général du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine est nommé, sur la présentation du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport du ministre des finances.

Le commissaire du Gouvernement auprès de cet établissement peut opposer son veto à toute décision prise par le conseil d'administration ou l'un des comités constitués dans son sein, ou par l'assemblée générale. Le président directeur général peut, dans un délai de huit jours, saisir du différent le ministre des finances qui est tenu de se prononcer dans les dix jours. Tous les pouvoirs en blanc sont à la disposition du commissaire du Gouvernement.

Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine pourra être autorisé à émettre des obligations et des lettres de gage assorties de lots ou de primes de remboursement. L'article 9 de la loi locale du 13 juillet 1899 est abrogé.

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Article L. 311-9 - Les prêts consentis par les sociétés de crédit foncier peuvent excéder la moitié de la valeur de la propriété lorsque, indépendamment de l'hypothèque, le prêt est, pour sa totalité ou pour la partie excédant la quotité ci-dessus définie, assorti soit de la garantie de l'État français ou d'un territoire d'outre-mer, soit d'un nantissement sur des titres émis ou garantis par l'État français.

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N° 1420.- Rapport de M. Dominique Baert (au nom de la commission des finances) sur le projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière (n° 1244).- Tome II : du renforcement de la sécurité financière.

() Il s'agit du paiement des annuités.

() Sur la durée des prêts, l'article 7 du décret du 6 juillet 1854 supprimant les maxima fixés par des décrets de 1852 et 1853, énonce que "les conditions des prêts à faire par la société sont celles qui résultent des décrets des 28 février et 28 mars 1852 relatifs aux sociétés de crédit foncier" - v. ci-dessus "article 11 du décret du 28 février 1852 (abrogé) et l'article ler du premier décret du 28 mars 1852 (abrogé).

() Cette disposition relative aux « droits et frais d'administration » a été remplacée par la règle selon laquelle le taux d'intérêt des prêts ne pourra excéder de plus de 0,60 % le taux de revient des obligations ; cette marge a été ultérieurement portée à 1 % (révisions statutaires de 1882 et 1947).


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