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Document mis en distribution le 21 mai 1999 N°1606 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires dimmeubles contre les termites et autres insectes xylophages, PAR Mme MARIE-LINE REYNAUD, Députée. (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Sénat : 1re lecture : 23, 142, 184 et T.A. 65 (1996-1997). 2me lecture : 294 (1996-1997), 428 et T.A. 145 (1997-1998). Assemblée nationale : (10ème législ.) 1re lecture :3319, 3458 et T.A. 688. (11ème législ.) 2me lecture : 923. Bâtiment et travaux publics. La commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; MM. Jean-Paul Charié, Jean-Pierre Defontaine, Pierre Ducout, Jean Proriol, vice-présidents ; MM. Léonce Deprez, Christian Jacob, Daniel Paul, Patrick Rimbert, secrétaires ; MM. Jean-Pierre Abelin, Jean-Claude Abrioux, Stéphane Alaize, Damien Alary, André Angot, François Asensi, Jean-Marie Aubron, Pierre Aubry, Jean Auclair, Jean-Pierre Balduyck, Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, MM. Christian Bataille, Jean Besson, Gilbert Biessy, Claude Billard, Claude Birraux, Jean-Pierre Blazy, Jean-Claude Bois, Daniel Boisserie, Maxime Bono, Franck Borotra, Christian Bourquin, Mme Danièle Bousquet, MM. François Brottes, Vincent Burroni, Marcel Cabiddu, Alain Cacheux, Dominique Caillaud, André Capet, Jean-Paul Chanteguet, Jean Charroppin, Philippe Chaulet, Jean-Claude Chazal, Daniel Chevallier, Pierre Cohen, Alain Cousin, Yves Coussain, Jean-Michel Couve, Jean-Claude Daniel, Marc-Philippe Daubresse, Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, MM. Jacques Desallangre, Eric Doligé, François Dosé, Jean-Pierre Dufau, Dominique Dupilet, Philippe Duron, Jean-Claude Etienne, Alain Fabre-Pujol, Albert Facon, Alain Ferry, Jean-Jacques Filleul, Jacques Fleury, Nicolas Forissier, Roland Francisci, Claude Gaillard, Robert Galley, Claude Gatignol, André Godin, Alain Gouriou, Joël Goyheneix, Michel Grégoire, Gérard Grignon, Hubert Grimault, Lucien Guichon, Gérard Hamel, Patrick Herr, Claude Hoarau, Robert Honde, Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, MM. Maurice Janetti, Aimé Kergueris, Jean Launay, Thierry Lazaro, Jean-Yves Le Déaut, Patrick Lemasle, Jean-Claude Lemoine, Jacques Le Nay, Jean-Claude Lenoir, Arnaud Lepercq, René Leroux, Roger Lestas, Alain Le Vern, Félix Leyzour, Michel Liebgott, Lionnel Luca, Jean-Michel Marchand, Daniel Marcovitch, Alfred Marie-Jeanne, Alain Marleix, Daniel Marsin, Philippe Martin, Jacques Masdeu-Arus, Marius Masse, Roger Meï, Roland Metzinger, Pierre Micaux, Yvon Montané, Gabriel Montcharmont, Jean-Marie Morisset, Bernard Nayral, Jean-Marc Nudant, Jean-Paul Nunzi, Patrick Ollier, Joseph Parrenin, Paul Patriarche, François Patriat, Germinal Peiro, Jacques Pélissard, Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont, Annette Peulvast-Bergeal, MM. Serge Poignant, Bernard Pons, Jacques Rebillard, Jean-Luc Reitzer, Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, Mme Michèle Rivasi, MM. Jean Roatta, André Santini, Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, MM. François Sauvadet, Jean-Claude Thomas, Léon Vachet, Daniel Vachez, François Vannson, Michel Vaxès, Michel Vergnier, Gérard Voisin, Roland Vuillaume. INTRODUCTION 5 I. LES DONNÉES ESSENTIELLES DU MONDE DES TERMITES 6 II. LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT DU PHÉNOMÈNE ET SA GRAVITÉ 7 III. LES MOYENS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DE LA LUTTE CONTRE LES TERMITES 9 IV. LES PREMIERS TRAVAUX DU PARLEMENT SUR LE PROBLÈME DES TERMITES 11 EXAMEN EN COMMISSION 15 I. DISCUSSION GÉNÉRALE 15 II. EXAMEN DES ARTICLES 17 Article 2 : Déclaration obligatoire des foyers dinfestation 17 Article 3 : Délimitation des zones contaminées 18 Article 5 bis : Pouvoir d'intervention du maire dans des périmètres délimités par le conseil municipal 19 Article 5 ter : Compétences des associations syndicales de propriétaires 20 Article 7 : Possibilité d'exonération de la garantie du vice caché en cas de fourniture d'un état parasitaire 20 Article 8 : Incompatibilité entre les fonctions d'expertise et les activités de traitement contre les termites 21 Après l'article 8 : 23 Article 9 : Réductions d'impôt sur le revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes xylophages 23 TABLEAU COMPARATIF 27 AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 33 ANNEXES 35 MESDAMES, MESSIEURS, LAssemblée nationale est saisie en deuxième lecture de la proposition de loi adoptée par le Sénat en deuxième lecture le 26 mai 1998 « tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires dimmeubles contre les termites et autres insectes xylophages ». Cette proposition de loi avait été examinée en première lecture par le Sénat le 28 janvier 1997 et par lAssemblée nationale sous la dixième législature le 27 mars 1997. Votre rapporteur veut souligner la qualité de ces premiers travaux et rendre hommage tout particulièrement à M. Léonce Deprez, rapporteur de lAssemblée nationale en première lecture, qui a su apporter des suggestions et des idées de réforme tout à fait utiles. Votre rapporteur note quaujourdhui, la discussion de ce texte répond à une forte attente, celle de nombre de nos concitoyens et souvent des plus modestes dentre eux, celle de plus de cinquante de nos départements et de nombreuses communes, qui sont autant de victimes de ce fléau, celle aussi des professionnels du bâtiment et du traitement du bois, demandeurs de règles claires et protectrices. Avant de présenter les travaux de la commission de la production et des échanges, votre rapporteur, qui a procédé à plusieurs auditions très instructives (Association des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier, Association française pour la préservation du bois, Centre technique du bois et de lameublement, Conseil supérieur du notariat, représentants du secrétariat dEtat au logement) souhaite rappeler quelques données essentielles du monde des termites, souligner ensuite lextension relativement récente de ce phénomène et sa gravité, présenter brièvement les moyens techniques aussi bien que juridiques de la lutte contre cette famille dinsectes, présenter enfin la physionomie de la proposition de loi après son examen par le Sénat en deuxième lecture. I. LES DONNÉES ESSENTIELLES DU MONDE DES TERMITES Ainsi que lindiquait le rapport présenté par notre collègue M. Léonce Deprez en première lecture à lAssemblée nationale, lanalyse du monde des termites fourmille de paradoxes. Lacuité des problèmes que posent les termites dans nombre de nos villes, bien mise en valeur par les débats des deux assemblées, ne doit pas faire oublier ainsi que leur présence sur la terre remonte à plusieurs millions dannées. Et sils ne sont présents en France que depuis le XVIIIe siècle, probablement par le biais de cargaisons de bois exotiques arrivées dans les ports de La Rochelle et de Bordeaux, les termites abondent en fait depuis longtemps sous les latitudes tropicales et équatoriales. Près de deux mille espèces de termites sont aujourdhui répertoriées dans le monde, mais trois dentre elles seulement sont présentes sur le territoire métropolitain, les deux premières souterraines étant les principales responsables des ravages opérés dans les constructions : le « termite de Saintonge » ainsi dénommé, du fait des dégâts quil a dabord causés dans cette région ; le « termite lucifuge des Landes », qui se subdivise lui-même en trois sous-espèces ; le « termite flavicolle à cou jaune », surtout présent dans le bassin méditerranéen. Notons enfin que les termites sont parfois appelés « fourmis blanches », du fait quà la manière de ces dernières, ils vivent en colonies ; ils semblent pourtant avoir inspiré moins détudes que les fourmis (1), qui sont dailleurs de redoutables ennemies des termites. Lintérêt et létonnement, qua toujours suscités lanalyse de lunivers des termites, en sont une autre caractéristique. Les termites vivent en effet en sociétés très organisées, constituées en castes comprenant deux groupes dindividus, les uns neutres ou stériles, les autres reproducteurs : les premiers, longs de 4 à 6 mm sont mous, dun blanc fort douteux, dépourvus dailes et aveugles ; chargés de laménagement de la termitière et de lapprovisionnement de la colonie en nourriture (les « ouvriers »), ils sont les responsables des dégâts causés aux constructions ; dautres individus, longs de 8 mm, dotés de fortes mandibules broyeuses et dune tête de couleur rousse sont chargés de la défense de la termitière (les « soldats ») ; les termites reproducteurs, longs de 8 à 10 mm, sont dotés, quant à eux, de deux paires dailes qui tombent après essaimage ; chaque colonie comprend un seul couple dindividus sexués, le roi et la reine, susceptibles dêtre remplacés par des « néoténiques » mâles et femelles ayant une légère pigmentation sur la tête et le thorax et un abdomen plus important que les « ouvriers ». Les termites se nourrissent, pour lessentiel, de cellulose quils trouvent dans pratiquement toutes les essences forestières, mais aussi dans le papier ou les textiles. Mais, dans leur quête de nourriture, ils sont susceptibles de détruire dautres matériaux : polymères, plâtre, plastiques, enduit. Les produits cellulosiques sont récoltés par les « ouvriers » pour leur propre nourriture ; digérés puis régurgités, ces produits servent ensuite à lalimentation des « soldats » et des reproducteurs restés dans la termitière. Ne supportant pas la lumière et ayant besoin deau pour leur survie, les termites construisent leur nid dans le sol. On les trouve très souvent dans des régions humides, de littoral ou à proximité de fleuves ou de rivières ou encore dans des zones à la nappe phréatique peu profonde. Mais, la simple condensation sur un tuyau ou des remontées capillaires peuvent leur suffire. Enfin, outre dhumidité, les termites ont besoin de chaleur, ce dont témoigne leur présence dans les régions tropicales et équatoriales du globe et, pour lHexagone, dans nos régions méridionales. On terminera cette description du monde des termites, en précisant, et ce point est essentiel, que linfestation peut sopérer par essaimage, mais surtout par bouturage ou encore par transport. II. LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT DU PHÉNOMÈNE Les dégâts causés par les termites ont enregistré en France, depuis plusieurs décennies, une extension très importante. Les termites sont toujours très présents sous les latitudes tropicales et équatoriales, tout particulièrement dans les zones de forêts. Ils causent dailleurs dans les régions chaudes du globe des dommages considérables aux vivres, aux vêtements, aux meubles, aux plantations, autant quaux constructions. La Guadeloupe, où les dégradations annuelles sont estimées à plus de dix millions de francs et La Réunion, où les habitations récentes et de nombreux établissements publics sont fréquemment endommagés, en constituent un malheureux exemple. Mais actuellement, les termites sont présents aussi dans de nouvelles zones principalement urbaines, du fait de la généralisation, depuis les années 50, dinstallations modernes de chauffage. Lon considère ainsi parfois que toutes les zones où la température moyenne du mois de janvier est égale ou supérieure à 5° seraient désormais susceptibles de les accueillir. En France, les colonies de termites ont été localisées pendant longtemps principalement dans les régions correspondant aux départements des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime ; cest dailleurs dans ces départements que lon trouve toujours le plus de communes touchées, mais les Pyrénées-Atlantiques et Orientales, le Lot-et-Garonne, la Dordogne et la Charente sont également fortement concernés. En outre, depuis les années 60 et plus encore 70, lon constate une extension des zones atteintes vers le sud-est et le nord-est : 56 départements au lieu de 16 en 1953 et 35 en 1975 seraient aujourdhui « termités » ; la progression enregistrée couvrirait un potentiel de 6 millions dhabitations, soit 25 millions de personnes. Paris et la région parisienne eux-mêmes sont désormais frappés ; à Paris, une vingtaine de quartiers (au lieu de cinq dans les années 60) situés dans treize arrondissements et plus de 1 000 immeubles sont actuellement considérés comme infestés (les arrondissements les plus touchés étant le XIIIe, le XVIe et le XVIIe). Sétendant ainsi à de nouvelles zones, les termites sattaquent, par ailleurs, de plus en plus, outre aux constructions, aux végétaux. On sait quils participent à léquilibre naturel des forêts, tout particulièrement en milieu tropical, où ils éliminent les bois morts et les végétaux malades, jouant ainsi un rôle essentiel pour le maintien de la qualité des sols. Mais la situation est préoccupante, lorsquil sagit darbres vivants. Or, lon considère quactuellement un millier darbres environ seraient touchés à Paris ; les experts estiment dailleurs que toutes les espèces forestières européennes peuvent être attaquées par les termites. La gravité des ravages occasionnés par la présence de termites est aujourdhui une réalité largement perçue, les problèmes rencontrés à Arles en 1987, où une centaine de constructions ont été subitement dévastées et, à la même époque, dans la commune de Cassis, où le bâtiment de la municipalité a dû être profondément restauré, ayant agi comme des révélateurs. On la souvent souligné, la lutte contre les termites est particulièrement complexe : les termitières, implantées dans le sol sont difficilement repérables et les termites ingurgitent le bois sans produire de sciure ; leur présence elle-même nest ni visible, ni audible et leur manière darracher le bois est trompeuse : après leur passage, lapparence extérieure dune poutre peut être parfaite, alors quen réalité, lintérieur est totalement évidé, rendant leffondrement inévitable à terme. Témoignant de leur prise de conscience de la gravité du phénomène, onze municipalités, au nombre desquelles figuraient Paris, Marseille, Nantes et Bordeaux décidaient, à linitiative de la commune dArles, de créer le 18 mai 1990 une « association des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier. » Cette association, qui regroupe actuellement 38 villes, sest dotée en avril 1991 dun conseil scientifique et technique comprenant notamment des chercheurs du CNRS, des spécialistes du Centre technique du bois et de lameublement (CTBA) et des juristes. De la même façon, depuis plusieurs années, une « coordination » animée par le CTBA organise des journées dinformation et de sensibilisation sous le patronage du secrétariat dEtat au logement. III. LES MOYENS TECHNIQUES ET JURIDIQUES DE LA LUTTE CONTRE LES TERMITES Les moyens techniques utilisés concernent tout dabord la détection, particulièrement délicate, car elle requiert une observation visuelle attentive et peu de matériel, les dégradations des murs devant être évitées. Des galeries souvent verticales peuvent être ainsi observées dans les murs des sous-sols ; dans le bois, un sondage avec un poinçon fin permet de mettre en évidence un « ciment » caractéristique déposé par les termites sur les parois de leurs galeries. Un appareil permettant de capter les ondes acoustiques émises par les insectes en activité et dont les résultats sont disponibles en temps réel a été mis au point enfin par le Centre technique du bois et de lameublement. Les techniques de lutte anti-termites supposent également des traitements préventifs menés par des particuliers aussi bien que par des professionnels agréés. Il sagit ainsi : dun traitement du sol préalablement à la construction dun bâtiment ; de la suppression dans les constructions des infiltrations deau dues à une mauvaise isolation ou à des robinets fuyants ; de lélimination de certains produits servant à lalimentation des termites, tels les bois de chauffage, les vieux papiers ou encore les cartons stockés dans les caves. Les traitements sont enfin curatifs. La méthode la plus utilisée en France consiste à créer une barrière chimique par injection en traitant les murs, les sols et les boiseries des habitations avec des substances neurotoxiques ; mais cette technique, qui nest pas sans effet sur lenvironnement, si elle permet de traiter le bâtiment concerné, ne permet pas déradiquer les termites qui sont simplement repoussés à lextérieur. La technique des appâts apparue en janvier 1997 consiste quant à elle à placer, dans des endroits où la colonie de termites est active, des supports de cellulose contenant un insecticide agissant sur le processus de mue des termites et transmis à tous les insectes de la colonie, provoquant ainsi à terme leur disparition. Le traitement a un impact réduit sur lenvironnement, mais ne semble efficace que pour certaines espèces de termites. En ce qui concerne les moyens juridiques de la lutte contre les termites, il faut surtout remarquer linexistence dune législation nationale. La réglementation, quand elle existe, est ainsi essentiellement locale. Dans sept départements et vingt-neuf communes, des arrêtés ont été pris qui concernent aussi bien la prévention, que linformation ou les prescriptions de traitement. Sont prévues ainsi linterdiction de mettre en dépôt des bois termités, lobligation dincinérer ces matériaux ou encore lobligation de réaliser des traitements préventifs pour toute nouvelle construction ou deffectuer un état parasitaire du bâtiment à loccasion dune transaction immobilière. Notons enfin que la présence de termites dans une habitation constitue pour la jurisprudence un « vice caché » et ce, depuis une décision de la Cour de cassation du 31 mars 1954. Les articles 1641 et suivants du code civil sont donc en ce cas dapplication. IV. LES PREMIERS TRAVAUX DU PARLEMENT Cest dès 1993, afin de parvenir à la définition dune réglementation nationale coordonnant lensemble des initiatives « anti-termites », quétait déposée au Sénat une proposition de loi émanant de M. Jean-Pierre Camoin. Le 28 janvier 1997, comme on la indiqué précédemment, le Sénat adoptait en première lecture à lunanimité une proposition de loi sinspirant des suggestions de M. Jean-Pierre Camoin ainsi que dune proposition de loi déposée en 1996 par M. Jean-Marc Pastor. Le dispositif proposé prévoyait pour lessentiel : un régime déclaratif obligatoire des lieux de contamination permettant délaborer, sous la responsabilité du préfet, une cartographie des zones contaminées ; à lintérieur de ces zones, une référence faite au pouvoir de police des maires ; pour les constructions à venir, la fixation par décret en Conseil dEtat de prescriptions spécifiques en matière de lutte contre les termites pour les techniques et matériaux de construction ; lobligation pour le propriétaire, en cas de transaction immobilière, de fournir un état parasitaire permettant de protéger lacquéreur ; le principe dune stricte séparation entre les fonctions dexpertise ou de diagnostic et les activités de traitement contre les termites ; la mise en place dune réduction dimpôt pour les travaux effectués par les propriétaires dans les zones contaminées par les termites. Ce dispositif a donc été examiné par lAssemblée nationale en première lecture le 27 mars 1997, lAssemblée layant affiné et complété ; elle a surtout étendu les mesures prévues par le Sénat aux autres insectes xylophages (capricornes, petites et grosses vrillettes, lyctus) également présents sur le territoire national et qui causent eux aussi des dégâts considérables ; lAssemblée a visé aussi à étendre les garanties accordées aux propriétaires et acquéreurs dimmeubles. Le 26 mai 1998, le Sénat examinait enfin la proposition de loi en seconde lecture. Il apportait au texte voté par lAssemblée nationale une modification importante, en limitant le champ dapplication de la plupart des dispositions (obligation de déclaration en mairie, mécanisme du zonage, pouvoirs du maire à légard des propriétaires en ce qui concerne les travaux préventifs ou curatifs, obligation de fournir un état parasitaire en cas de transaction immobilière) aux seuls termites. Les sénateurs ont estimé en effet que les autres insectes mangeurs de bois ne posaient pas les mêmes problèmes : les capricornes qui sont principalement visés sont moins nombreux, se déplacent seuls et par voie aérienne, ils sont présents dans toutes les régions de France et ne se propagent pas par essaimage, tous facteurs qui les rendent moins dangereux pour les sites infestés. Le Sénat a cependant adopté dans les mêmes termes que lAssemblée nationale plusieurs dispositions de la proposition de loi, dispositions qui ne sont donc plus en discussion : à larticle premier, le Sénat a maintenu la définition de lobjet de la loi telle que votée par lAssemblée, qui est de préciser « les conditions dans lesquelles la prévention et la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages sont organisées par les pouvoirs publics en vue de protéger les bâtiments » ; à larticle 4, le Sénat a maintenu la suppression votée par lAssemblée nationale dune publicité foncière des arrêtés préfectoraux de délimitation par publication au bureau des hypothèques des immeubles concernés ; à larticle 4 bis, le Sénat a prévu comme lAssemblée nationale quun décret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles sont faites les déclarations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations ; ce même décret en Conseil dEtat fixe les mesures de publicité des arrêtés préfectoraux prévus à ces mêmes articles ; à larticle 5, le Sénat a également maintenu la suppression votée par lAssemblée nationale dune référence jugée inutile aux pouvoirs du maire en cas d'immeubles menaçant ruine pour la lutte contre les termites ; à larticle 6 enfin, le Sénat a prévu, comme lAssemblée nationale, que les règles de construction et daménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil dEtat ; codifiées dans le code de la construction et de lhabitation, ce qui permet notamment lapplication de sanctions, ces dispositions peuvent par ailleurs être adaptées à la situation particulière des départements doutre-mer. Votre rapporteur a suggéré, pour cette deuxième lecture de la proposition de loi, à la commission de la production et des échanges, qui la accepté, dadopter un texte conforme à celui quavait voté le Sénat, observant que, sur les dispositions demeurant en débat, les désaccords avec la seconde chambre (prise en compte ou non des autres insectes xylophages, application ou non à lensemble du territoire de lobligation de déclaration en mairie) peuvent être très logiquement surmontés. Ladoption dun texte identique par les deux assemblées devrait permettre ainsi de mettre en place rapidement un dispositif de terrain solide qui, encore une fois, est largement attendu. La commission a examiné le 19 mai 1999 en deuxième lecture la proposition de loi adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires dimmeubles contre les termites et autres insectes xylophages (n° 923). Madame Marie-Line Reynaud, rapporteur a présenté son rapport. M. Jean-Claude Bois a souligné lintérêt de la proposition de loi examinée et a rappelé, quen 1997, lAssemblée nationale avait déjà débattu de ce thème, M. Léonce Deprez ayant alors exprimé des vux non retenus par le Sénat en deuxième lecture. M. Jean-Claude Bois a estimé que les textes de lAssemblée nationale et du Sénat comportaient de faibles divergences et il a annoncé que le groupe socialiste voterait sans modification le texte adopté par le Sénat. M. Léonce Deprez a souligné quil était urgent de prendre des mesures en ce qui concerne la lutte contre les termites et les autres insectes xylophages et quil avait lui-même demandé au ministre des relations avec le Parlement que la proposition de loi soit rapidement discutée. Il a donc estimé quil ne fallait pas retarder davantage ladoption du texte examiné, même sil semblait préférable détendre le dispositif prévu pour protéger les acquéreurs et propriétaires dimmeubles aux autres insectes xylophages. M. Léonce Deprez a par ailleurs fait part de deux points de divergence avec le texte adopté par le Sénat en deuxième lecture, jugeant, dune part, que le délai de trois mois prévu pour la validité de létat parasitaire était insuffisant et quun délai de six mois aurait été préférable et regrettant, dautre part, que le Sénat ait supprimé la disposition, votée par lAssemblée nationale, selon laquelle létat parasitaire était annexé à lavant-contrat. M. Léonce Deprez a toutefois souhaité un vote conforme unanime, compte tenu de lurgence dadopter une loi protectrice des acquéreurs et propriétaires dimmeubles. En réponse, Mme Marie-Line Reynaud, rapporteur, a déclaré que le délai de trois mois correspondait à la durée dune transaction normale. Elle sest déclarée consciente du fait quune information plus en amont, par exemple, sur le certificat durbanisme, aurait été préférable, mais a estimé quil fallait compter avec la publicité qui serait donnée aux décisions de zonage des sites contaminés prises par le préfet en application de larticle 3 de la proposition de loi. Elle a exprimé le souhait que les décrets dapplication prévus soient élaborés en concertation avec les professionnels concernés et que le texte adopté fasse lobjet dune évaluation au terme de deux ou trois années. M. François Brottes a souhaité que le texte soit adopté en termes identiques à ceux du Sénat. Il sest par ailleurs déclaré satisfait de la non extension de ces dispositions aux autres insectes xylophages et du fait que la délimitation des zones contaminées relevait du niveau départemental et non communal, ce qui permettra de prendre en compte simultanément les problèmes posés dans plusieurs communes. Il a estimé également quil fallait se garder de toute psychose, notamment susceptible dalimenter la spéculation immobilière. Pour conclure, il a souligné que le texte aura pour principal mérite de responsabiliser les différents acteurs. M. Roger Meï a rappelé que le département des Bouches-du-Rhône était lui aussi touché par les termites. Il a estimé nécessaire de mettre en place un système dassurance obligatoire couvrant les traitements préventifs ou curatifs contre les termites et les dommages causés par ceux-ci. Mme Marie-Line Reynaud, rapporteur a estimé quune telle mesure serait très difficile à mettre en uvre actuellement, les compagnies dassurance y étant elles-mêmes souvent hostiles et quelle ne pourrait être éventuellement envisagée, quaprès que le dispositif de lutte contre les termites mis en place par la proposition de loi aura donné lieu, dici à quelques années, à une véritable évaluation. M. Pierre Micaux a fait part de son accord avec les propos tenus par Mme Marie-Line Reynaud déclarant notamment quil était inutile dadopter un texte concernant à la fois les termites et les autres insectes xylophages, ces derniers devant être traités de manière différente et soulignant que la carte des régions touchées par les termites était susceptible dévoluer, des départements aujourdhui non concernés pouvant être frappés rapidement. Article 2 Déclaration obligatoire des foyers dinfestation Larticle 2 pose le principe dune déclaration obligatoire en mairie des foyers dinfestation détectés, obligation qui concerne les immeubles bâtis aussi bien que non bâtis et ainsi, les insectes présents dans le sol ou les alignements darbres comme dans les bâtiments. Cette obligation de déclaration posée par le Sénat en première lecture incombe à loccupant et, à défaut, au propriétaire de limmeuble et, sagissant des parties communes des immeubles en copropriété (localisation fréquente de foyers de termites), aux syndicats de copropriétaires. Ainsi quon la indiqué en introduction de ce rapport, larticle 4 bis de la proposition de loi adopté en termes identiques par les deux assemblées prévoit quun décret en Conseil dEtat fixe les conditions dapplication de lobligation de déclaration en mairie ainsi que les sanctions applicables en cas de non respect de cette obligation. Il sagirait, comme le Gouvernement la précisé lors des débats de première lecture, comme pour les problèmes posés par lamiante, de lamende prévue pour les contraventions de cinquième classe, soit 10 000 francs. En première lecture, lAssemblée nationale a étendu lobligation de déclaration prévue par le Sénat pour les seuls termites, aux autres insectes xylophages (capricornes, vrillettes, lyctus). Elle a prévu également, dans un deuxième alinéa de larticle 2, que cette obligation ne concernait que les communes inscrites sur une liste établie par le représentant de lEtat dans le département, sur proposition ou après consultation de leur conseil municipal. Il est apparu en effet que la nécessité dinformer les pouvoirs publics de la présence dinsectes xylophages ne simposait pas dans toutes les communes, cette information pouvant paraître surabondante dans les communes infestées depuis longtemps et risquant dêtre perdue de vue dans les communes où ces insectes sont inexistants. Le Sénat a, en seconde lecture, supprimé la référence aux autres insectes xylophages, le Gouvernement ayant émis un avis favorable ; il a également supprimé, toujours avec lavis favorable du Gouvernement, la référence à une liste de communes concernées établie par le préfet, généralisant ainsi à lensemble du territoire le principe de la déclaration obligatoire des foyers dinfestation. La commission a adopté larticle 2 sans modification. Délimitation des zones contaminées En première lecture, le Sénat a prévu que le préfet, après consultation des communes intéressées, délimite des zones contaminées ou susceptibles de lêtre, dès lors que lexistence de foyers de termites y a été observée. Lintervention du préfet a paru justifiée en lespèce, du fait que celui-ci peut sappuyer sur les services techniques déconcentrés de lEtat, notamment pour vérifier lexactitude des déclarations, du fait aussi quil faut couvrir lhypothèse où les zones infestées sétendent sur le territoire de plusieurs communes. LAssemblée nationale a, à linitiative de son rapporteur, étendu par coordination, ce dispositif aux autres insectes xylophages et prévu que lintervention du préfet se ferait « sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés ». Elle a également, toujours à linitiative de son rapporteur, adopté un amendement prévoyant, en cas de démolition totale ou partielle dun bâtiment situé dans une zone délimitée par le préfet, la destruction, par incinération sur place ou le traitement, si lincinération est impossible, des bois et matériaux infestés, avant leur transport. La personne ayant procédé à ces opérations doit en faire la déclaration en mairie, dans les conditions prévues à larticle 4 bis adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, ce même article prévoyant dailleurs les sanctions applicables en cas de défaut dincinération ou de traitement des bois contaminés et les mesures de publicité de larrêté préfectoral prévu à larticle 3. Lobligation dincinération ou de traitement des bois et matériaux infestés retenue par lAssemblée nationale, souvent contenue dailleurs dans les arrêtés préfectoraux ou municipaux en vigueur, avait évidemment pour objet déviter lextension des foyers de contamination. Le Sénat a prévu, lors de son examen de seconde lecture, que le zonage établi par arrêté préfectoral navait dutilité que pour les termites, vu leur mode de propagation par essaimage et il a donc supprimé la référence aux autres insectes xylophages. Il a précisé également que les zones susceptibles dêtre contaminées faisant lobjet de la délimitation préfectorale létaient « à court terme », cette dernière précision ayant pour but de ne pas imposer à des propriétaires dont les bâtiments se trouveraient hors du champ daction des termites des obligations de traitements onéreuses. La commission a adopté larticle 3 sans modification. Pouvoir dintervention du maire dans des périmètres délimités Cet article, adopté par lAssemblée nationale en première lecture et dont les dispositions sinscrivent dans un nouveau chapitre du code de la construction et de lhabitation donnait au maire la possibilité dans les secteurs délimités par le conseil municipal au sein des zones urbaines et sinscrivant en toute hypothèse à lintérieur des zones contaminées définies par arrêté préfectoral en application de larticle 3, denjoindre aux propriétaires de procéder dans les six mois à la recherche des insectes xylophages présentant un danger pour les bâtiments et aux travaux de prévention et déradication nécessaires. Il était prévu, quen cas de carence dun propriétaire et, après une mise en demeure demeurée infructueuse à lexpiration dun délai raisonnable fixé par le maire, ce dernier pouvait faire procéder doffice et aux frais du propriétaire à la recherche des insectes xylophages constituant un danger pour les bâtiments ainsi quaux travaux nécessaires. Il était prévu également que le montant des frais est avancé par la commune et recouvré comme en matière dimpôts directs. Des décrets en Conseil dEtat devaient préciser enfin les modalités dapplication de ces dispositions et fixer notamment les sanctions dont étaient passibles les propriétaires nayant pas satisfait à leurs obligations. Par coordination, le Sénat en deuxième lecture a limité ces dispositions aux seuls termites ; il a prévu également que les périmètres délimités par le conseil municipal pouvaient concerner tout le territoire dune commune, quil soit ou non urbanisé et que les mesures à prendre pouvaient être imposées aux propriétaires dimmeubles bâtis ou non bâtis, ce qui permettrait notamment déliminer les termitières localisées dans un champ, mais qui seraient susceptibles de menacer les immeubles voisins. Le Sénat a prévu, par ailleurs, afin déviter les contentieux, de ne pas qualifier le délai prévu par le maire en cas de mise en demeure dun propriétaire défaillant (ce délai étant « raisonnable » dans la version adoptée par lAssemblée nationale) et de laisser au maire la possibilité de fixer ce délai en tenant compte des circonstances locales. Le Sénat a précisé enfin que le recouvrement éventuel des frais par la commune se fait « comme en matière de contributions directes », ces produits faisant partie des produits locaux non fiscaux et étant dès lors recouvrés par le maire à lamiable ou par lintermédiaire du trésorier municipal et non par les services fiscaux de lEtat. La commission a adopté larticle 5 bis sans modification. Compétences des associations syndicales de propriétaires Cet article, adopté par lAssemblée nationale en première lecture, avait pour objet de modifier larticle 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales pour ajouter « la défense et la lutte contre les termites et autres insectes xylophages » à la liste des travaux collectifs pouvant justifier la création dassociations syndicales entre les propriétaires intéressés. Dans son examen de deuxième lecture, le Sénat a, sur ce point aussi, par coordination, limité le champ dapplication de la loi aux seuls termites. La commission a adopté larticle 5 ter sans modification. Possibilité dexonération de la garantie du vice caché en cas de fourniture dun état parasitaire De manière à protéger les acquéreurs dimmeubles situés dans des zones contaminées, le Sénat a prévu en première lecture que la fourniture dun état parasitaire constituait une formalité substantielle du contrat de vente, le défaut dannexion de ce document pouvant justifier une action en nullité dans un délai dun mois à compter de lacte authentique constatant la réalisation de la vente. LAssemblée nationale, lors de son examen de la proposition de loi en première lecture, tout en approuvant le souci du Sénat de renforcer la protection des acquéreurs de biens immobiliers dans les zones infestées, a redouté que cette formulation ne crée une incertitude juridique pouvant éventuellement entraîner un gel des transactions immobilières dans les zones concernées. LAssemblée nationale a donc fait application de la clause dexonération de la garantie du vice caché, en prévoyant que le vendeur non professionnel dun immeuble situé dans une zone délimitée en application de larticle 3 ne pouvait sexonérer de la garantie du vice caché constitué par la présence de termites ou dautres insectes xylophages, sauf lorsquun état parasitaire établi depuis moins de deux mois était annexé à lavant-contrat ou à lacte authentique constatant la réalisation de la vente. Cette solution tenait compte de la jurisprudence, qui exclut traditionnellement le jeu de la clause dexonération pour le vendeur professionnel, celui-ci étant présumé connaître les vices cachés de la chose vendue. LAssemblée confiait par ailleurs à un décret en Conseil dEtat la responsabilité de fixer le contenu de létat parasitaire. En seconde lecture, le Sénat a modifié légèrement ce dispositif, en le limitant aux seuls termites et en faisant explicitement référence à larticle 1643 du code civil. Une clause dexonération de la garantie du vice caché ne pourra être ainsi stipulée, sagissant de la présence de termites dans un immeuble bâti, quà la condition quun état parasitaire soit annexé au contrat de vente ; le délai maximum de validité des états parasitaires est, par ailleurs, compte tenu des délais de réalisation des ventes dimmeubles, porté à trois mois. La commission a adopté larticle 7 sans modification. Incompatibilité entre les fonctions dexpertise En première lecture, le Sénat a adopté le principe dune indépendance totale entre les fonctions dexpertise et de diagnostic et les activités de traitement à titre préventif, curatif ou dentretien contre les termites. Il a prévu également quun décret devait fixer les conditions dans lesquelles les entreprises sont certifiées pour les traitements de lutte contre les termites par un organisme disposant dun agrément ministériel. LAssemblée nationale a étendu ces dispositions aux autres insectes xylophages et supprimé le principe de certification des entreprises, considérant que les articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation précisaient déjà les procédures et la portée de la certification ainsi que les sanctions applicables. En seconde lecture, le Sénat, toujours par coordination, a limité le dispositif aux seuls termites. Les sénateurs nont pas rétabli par ailleurs le principe de la certification des entreprises de traitement contre les termites, observant quune telle contrainte ne pouvait être justifiée par des raisons de santé publique. Ainsi que le rappelle M. Gérard César dans son rapport de deuxième lecture (doc. n° 428), on peut craindre toutefois que le simple jeu de loffre et de la demande ne permette pas de parvenir à un assainissement du marché, tant au point de vue déontologique quà celui des connaissances professionnelles des experts et des entreprises de traitement. Cette question a dautant plus dimportance que la proposition de loi qui prévoit pour les particuliers de nouvelles obligations (déclarations en mairie, fourniture détats parasitaires, obligations de traitement) va générer de fortes demandes en matière dexpertise et de diagnostic, dune part, et de réalisation de travaux, dautre part. Il est positif à cet égard que lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH) subordonne le versement des subventions allouées aux propriétaires bailleurs en cas de traitement de lutte contre les termites et les autres insectes xylophages à la réalisation de ce traitement par une entreprise agréée (instruction n° 97-03 du 25 novembre 1997). Il est positif également que lapplication des réductions dimpôt sur le revenu prévues par larticle 199 sexies D du code général des impôts, dont il sera question à larticle 9 suppose que les travaux correspondants soient effectués par des entreprises agréées. Ces dispositions sont de nature à inciter les entreprises à obtenir une certification de produit ou de service dans les conditions prévues aux articles L. 115-27 et suivants du code de la consommation. Cest le centre technique du bois (CTBA), centre industriel créé en 1948 et placé sous la double tutelle du ministre de lagriculture et celui de lindustrie qui est actuellement le seul compétent dans ce domaine de la certification. Il accorde ainsi deux types dagréments : un agrément professionnel CTB A +, qui qualifie les entreprises de traitement des bois à partir dun référentiel approuvé par un comité de marque, qui regroupe trois collèges (entreprises, utilisateurs et experts). Cette activité de qualification qui concerne 110 entreprises fait lobjet dun agrément du comité français daccréditation (COFRAC). Les contrôles menés concernent le mode de déroulement des chantiers ainsi que la déontologie des entreprises, notamment pour la rédaction de devis ; un agrément CTB P + qualifie quant à lui les produits de traitement du bois et fixe les conditions demploi de ces produits ; cette dernière activité est effectuée elle aussi selon des référentiels et sous le contrôle dun comité de marque ; ses décisions sappuient sur des expertises de toxicité et sur des analyses de composition des produits conduites par le CTBA lui-même. Enfin, un comité de certification, présidé par un conseiller dEtat, veille à lensemble de ces activités de certification. La commission a adopté larticle 8 sans modification. Après larticle 8 M. Roger Meï a souligné la nécessité de mettre en place un dispositif dassurance obligatoire couvrant les traitements préventifs ou curatifs contre les termites et les dommages causés par ceux-ci. Toutefois, il a retiré son amendement portant article additionnel et visant à créer un tel système dassurance sous le bénéfice dune révision ultérieure du texte sur ce point après une évaluation de son application. Réductions dimpôt sur le revenu en cas de traitements contre les termites et les autres insectes xylophages Cet article est relatif aux réductions dimpôt sur le revenu prévues à larticle 199 sexies D du code général des impôts. Jusquau 31 décembre 1996, une réduction dimpôt pour travaux de « grosses réparations » a été appliquée aux dépenses de traitement des charpentes contre les insectes xylophages effectuées à titre préventif, ladministration fiscale ayant dailleurs étendu le bénéfice de cette mesure aux traitements curatifs. Une nouvelle réduction dimpôt sur le revenu a été ensuite prévue à compter de la date du 1er janvier 1997 par larticle 85 de la loi de finances pour 1997 codifié à larticle 199 sexies D du code général des impôts, réduction dimpôt qui concerne « les dépenses damélioration » afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire. Lors des débats de première lecture au Sénat, le Gouvernement a indiqué que ces « dépenses damélioration couvrent les travaux de traitement contre les termites, quils portent sur la charpente elle-même, sur les éléments de maçonnerie ou sur le sol. ». En première lecture, le Sénat a prévu, avec laccord du Gouvernement, que la condition dancienneté de dix ans de limmeuble, à laquelle est subordonnée lapplication de la réduction dimpôt sur le revenu, contenue dans larticle 199 sexies D du code général des impôts, ne serait pas exigée pour « les travaux initiaux de prévention et de lutte contre les termites, ainsi que pour leur renouvellement », effectués dans les zones délimitées en application de larticle 3 de la loi, mesure tout à fait importante, notamment dans les départements doutre mer, où des foyers de termites sont souvent détectés dans des maisons achevées depuis moins dun an. Pour des raisons tenant aux contraintes budgétaires, le Gouvernement sest déclaré opposé, en revanche, à une demande du Sénat visant à étendre le bénéfice de cette réduction dimpôt sur le revenu aux résidences secondaires des contribuables. Lors de son débat de première lecture, lAssemblée nationale a étendu le régime de réduction dimpôt retenu par le Sénat aux autres insectes xylophages. Le rapporteur, M. Léonce Deprez a alors souligné lintérêt de prévoir, « lorsque les données financières le permettront », les mêmes réductions dimpôts pour les résidences secondaires, qui, indiquait-il, « constituent de plus en plus une deuxième résidence familiale » et « jouent un rôle tout à fait décisif en matière daménagement du territoire et de valorisation de nos pôles territoriaux touristiques ». En seconde lecture, le Sénat a maintenu le dispositif prévu à lAssemblée nationale et donc, en particulier, la référence aux autres insectes xylophages. Ces derniers étant donc pris en compte, les sénateurs ont simplement supprimé, par coordination, la référence au zonage établi par arrêté préfectoral conformément à larticle 3 de la proposition de loi, ce zonage nétant appelé quà concerner les termites. Notons enfin pour les ménages qui ne paient pas limpôt sur le revenu et ne sont donc pas concernés par la mesure de réduction dimpôt prévue à larticle 9, que le Gouvernement a indiqué dans le débat de première lecture au Sénat, que la prime à lamélioration de lhabitat, versée sous conditions de ressources aux propriétaires occupants, permettrait de subventionner à hauteur de 20 % les travaux curatifs du bois contre les termites, ainsi que les travaux de remplacement, de renforcement et de traitement des charpentes. La commission a adopté larticle 9 sans modification. * * * La commission a ensuite adopté lensemble de la proposition de loi sans modification. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande dadopter sans modification la proposition de loi (n° 923) tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires dimmeubles contre les termites et autres insectes xylophages. ___
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION Après larticle 8 Amendement présenté par M. Roger Meï, et les commissaires membres du groupe communiste : Rédiger ainsi cet article : « Une assurance obligatoire couvre les traitements préventifs ou curatifs et les dommages causés par les termites dans toutes les habitations situées dans les zones contaminées, ou susceptibles de lêtre à court terme, identifiées par arrêté préfectoral. En outre, si lassuré est couvert contre les pertes dexploitation, cette garantie est étendue aux effets des contaminations termitées. Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans lavis déchéance du contrat visé à lalinéa 1 et calculée à partir dun taux unique défini par arrêté. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de 3 mois à compter de la date du traitement préventif ou curatif des travaux de réfection. Lorsquun assuré sest vu refuser par trois entreprises dassurance lapplication des dispositions de la présente loi, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à lune des entreprises dassurance concernées, que choisit lassuré, de le garantir contre les effets des contaminations termitées. Toute entreprise dassurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de lagrément administratif prévu à larticle L. 321-1 du code des assurances. Dans un délai dun mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à lalinéa 1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date. ». A N N E X E S · Liste des départements ayant une réglementation « anti-termites » · Liste des communes ayant une réglementation « anti-termites » · Liste des communes membres de « lassociation des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier » · Carte : les termites en France en 1997 ANNEXE 1 Liste des départements ayant une réglementation « anti-termites » Charente-Maritime Deux-Sèvres Dordogne Landes Vendée Guadeloupe Guyane ANNEXE 2 Liste des communes ayant une réglementation « anti-termites » Antibes Albi Arles Angoulême Bergerac Ruelle Bordeaux Cognac Condom Cenon Gradignan Lège-Cap-Ferret Le Haillan Libourne Mérignac Pessac Saint-Médard-en-Jalles Talence Villenave-dOrnon Saint-Cyr-sur-Loire Domène Ivry-sur-Seine Montreuil-Bellay Seiches-sur-le-Loir Souzay-Champigny Roquebrune-Cap-Martin Toulouse Maisons-Alfort Sainte-Maxime ANNEXE 3 Liste des communes membres de « lassociation des villes pour la lutte contre les insectes xylophages et les termites en particulier ». Albi Arles Arnage Avignon Bergerac Bessan Biarritz Bordeaux Bouillargues Cavaillon Cognac Domene Epargnes Fondettes Ivry-sur-Seine Jonzac La Baule La Valette-du-Var Le Pontet Lisle-sur-Tarn Marans Marseille Montreuil-Bellay Naintre Nantes Paris Perpignan Roquebrune-Cap-Martin Rezé Ruelle-sur-Trouve Saint-Chinian Saint-Georges-de-Didonne Saint-Martin-de-Crau Saint-Rémy-de-Provence Saint-Vaize Tarascon Toulouse ù Vedene N°1606. - RAPPORT de Mme Marie-Line REYNAUD (au nom de la commission de la production) sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 923), tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages. () En ce qui concerne les autres insectes mangeurs de bois, dits « xylophages », il faut remarquer que les capricornes sont présents sur tout le territoire entre le niveau de la mer et 1200 mètres, que les petites et grosses vrillettes se trouvent surtout en Normandie et les lyctus dans les départements doutre-mer. |