Document mis

en distribution

le 26 mai 1999

graphique

N° 1607

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, renforçant l'efficacité de la procédure pénale,

PAR M. LOUIS MERMAZ,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 434, 486 et T.A. 155 (1997-1998).

2e lecture : 306 et 336 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1re lecture : 998, 1328 et T.A. 277.

2e lecture : 1589.

Droit pénal.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 7

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre premier -  Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et à la composition pénale 9

Article premier (art. 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale) : Alternatives aux poursuites et composition pénale 9

Article 2 bis A (art. L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route) : Retrait de points affectés au permis de conduire en cas de composition pénale 11

Article 2 quater (art. 809-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Application de la composition pénale dans les territoires d'outre-mer 12

Chapitre IV -  Dispositions concernant le déroulement des procédures pénales 13

Section 4 -  Dispositions concernant la conservation des scellés 13

Article 18 (art. 706-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Destruction des substances stupéfiantes saisies 13

Section 5 -  Dispositions diverses 14

Article 19 (art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Renvoi d'une juridiction à une autre à l'initiative du premier président de la cour d'appel 14

Article 20 bis (art. 28-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétences des agents des douanes pour effectuer des enquêtes judiciaires 14

Article 21 bis (nouveau) (art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990) : Société unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité limitée 15

TABLEAU COMPARATIF 17

MESDAMES, MESSIEURS,

Alors que les vingt et un articles restaient en discussion à l'issue de la première lecture à l'Assemblée nationale du projet de loi renforçant l'efficacité de la procédure pénale, seuls sept articles sont encore en navette en deuxième lecture.

L'Assemblée nationale et le Sénat sont en effet parvenus à un accord sur la plupart des dispositions de ce texte.

Les sénateurs ont ainsi accepté, en deuxième lecture, d'inscrire dans le code de procédure pénale les différentes mesures alternatives aux poursuites (rappel à la loi, réparation des dommages ...), qui relevaient jusqu'à présent de l'initiative individuelle des procureurs de la République. Ils ont également accepté la disposition permettant à un juge unique de renvoyer une affaire à la formation collégiale lorsque la complexité des faits le justifie, la suppression des mesures relatives à l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, qui ont davantage leur place dans le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, ainsi que l'article additionnel, introduit par le Gouvernement, qui permet le financement à 100 % des emplois-jeunes du ministère de la justice. Ils ont fait leurs les propositions de l'Assemblée nationale sur la procédure de notification par télécopie (simple récépissé à la place d'un accusé de réception), sur le délai pour réclamer un objet saisi dont la restitution aura été décidée (quarante-cinq jours au lieu de deux mois), sur les modalités des examens techniques et scientifiques au cours de l'enquête de flagrance et de l'enquête préliminaire ainsi que sur les dispositions relatives à l'entraide judiciaire internationale.

Parmi les modifications apportées par le Sénat en deuxième lecture, un certain nombre d'entre elles sont d'ordre formel ou apportent d'utiles précisions qui ne remettent pas en cause la disposition concernée.

Les sénateurs ont ainsi introduit un nouvel article permettant d'adapter la procédure de la composition pénale au droit applicable dans les territoires d'outre-mer (article 2 quater). Ils ont également procédé à une coordination rendue nécessaire par un changement de numérotation d'article (article 18) et codifié les dispositions relatives aux pouvoirs d'enquête judiciaire des agents des douanes (article 20 bis).

Certaines des modifications introduites par les sénateurs ont une portée plus substantielle, sans pour autant prêter à discussion.

Le Sénat a ainsi complété l'article 19, qui donne la possibilité au premier président de la cour d'appel d'ordonner le renvoi d'une affaire vers une juridiction limitrophe lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être constituée pour cause d'incompatibilités, par un alinéa qui précise que la juridiction de renvoi sera désignée par une ordonnance du premier président prise chaque année après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général ; cet amendement gouvernemental, en limitant le pouvoir d'appréciation du premier président, permet de répondre aux craintes exprimées par les sénateurs, craintes qui s'étaient traduites en première lecture par la suppression pure et simple de cet article.

A l'initiative du Gouvernement, les sénateurs ont repris dans le projet de loi (article 21 bis) une disposition d'une proposition de loi de notre collègue Gérard Gouzes qui autorise les professions libérales à exercer leur activité dans le cadre de sociétés unipersonnelles d'exercice libéral à responsabilité limitée, proposition de loi qui a fait l'objet récemment d'un rapport de Mme Nicole Feidt (rapport n° 1361).

Enfin, le Sénat a apporté d'importantes modifications au dispositif central du projet de loi, la procédure de composition pénale, prévu par l'article premier. En effet, s'il a accepté la plupart des amendements introduits par l'Assemblée nationale en première lecture relatifs aux garanties entourant la composition pénale (impossibilité de proposer une composition pénale pendant une garde à vue, proposition écrite du procureur de la République lorsque la composition pénale est proposée par un officier de police judiciaire, information de l'auteur des faits et de la victime de la validation ou du rejet de la procédure par le magistrat du siège ...), il est en revanche revenu sur le montant maximum de l'amende de composition et a élargi le champ d'application de cette procédure.

Alors que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, abaissé le montant maximal de l'amende à 10 000 francs, rétablissant ainsi le texte initial du Gouvernement, les sénateurs ont fixé ce montant à 25 000 francs. Bien qu'il ne s'agisse que d'un montant maximum, cette somme paraît excessive au regard des ressources de la population susceptible de faire l'objet de la composition pénale. C'est pourquoi la Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant son texte de première lecture.

S'agissant du champ d'application de la composition pénale, le Sénat a approuvé son extension aux délits de rébellion et d'usage illicite de stupéfiants proposée par l'Assemblée nationale, mais l'a complétée en y ajoutant la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. La Commission a considéré que cet ajout risquait d'être interprété comme un message de tolérance vis à vis de ce type d'infraction. C'est pourquoi elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale.

*

* *

Intervenant dans la discussion générale, M. Gérard Gouzes a estimé qu'il était contradictoire d'affirmer que la procédure de la composition pénale ne se traduirait pas par un affaiblissement de la répression et de refuser d'inclure dans son champ d'application le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, au prétexte que cette extension risquait d'être perçue comme un message de tolérance. Il a jugé qu'il était préférable de former l'opinion publique, plutôt que d'encourager des impressions non fondées, avant de rappeler que la composition pénale n'était qu'une simple faculté pour les procureurs de la République qui pourront toujours, en fonction des circonstances, choisir la voie judiciaire. Il a ajouté que le recours à cette procédure permettrait de limiter ces audiences purement formelles au cours desquelles sont jugés les conducteurs en infraction.

Après avoir souligné que l'objectif essentiel du projet de loi était d'améliorer la procédure pénale, M. André Gerin s'est déclaré favorable aux propositions du rapporteur sur le montant maximal de l'amende de composition, tout en rappelant les réserves de son groupe sur le principe même de cette amende. Il a approuvé l'exclusion du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale et a rappelé l'adhésion de son groupe au dispositif sur les emplois jeunes, tout en soulignant qu'il serait nécessaire de préciser les modalités de formation de ces jeunes et d'examiner la pérennisation du système. Il a enfin exprimé des réserves sur les dispositions relatives aux huissiers rejetées par le Sénat.

Approuvant les propos de M. Gérard Gouzes, M. Alain Tourret a fait valoir que le recours à la composition pénale était une simple alternative pour les procureurs de la République qui choisiront la solution la plus adaptée en fonction du passé pénal de l'auteur de l'infraction et de la gravité de cette dernière. Après avoir rappelé que les audiences correctionnelles consacrées à ce délit ne duraient pas plus de deux ou trois minutes et souligné que le texte adopté par le Sénat ne concernait que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et non d'éventuels délits connexes comme l'homicide involontaire, il a considéré que l'Assemblée nationale manquerait de sagesse en supprimant cette disposition.

Faisant valoir que la politique des procureurs de la République pour ce type de délit était parfois conjoncturelle, certaines personnes n'étant pas poursuivies, M. François Colcombet a estimé nécessaire que le législateur envoie un message clair à l'opinion publique sur des comportements qui entraînent chaque année de nombreux morts.

Tout en reconnaissant qu'il existait des arguments pertinents en faveur du maintien du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le champ d'application de la composition pénale, le rapporteur s'est prononcé en faveur de sa suppression, faisant valoir que l'opinion publique n'y était sans doute pas suffisamment préparée.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre premier
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

Article premier

(art. 41-1 à 41-3 du code de procédure pénale)

Alternatives aux poursuites et composition pénale

Cet article insère dans le code de procédure pénale trois nouveaux articles, le premier consacré aux mesures alternatives aux poursuites (article 41-1), les deux suivants à la composition pénale en matière délictuelle et contraventionnelle (articles 41-2 et 41-3).

-  Les mesures alternatives aux poursuites

L'article 41-1 permet de faire figurer dans le code de procédure pénale un certain nombre de mesures qui, à l'exception de la médiation pénale, relevaient jusqu'à présent de l'initiative individuelle des procureurs de la République : le rappel à la loi, l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de la situation de l'auteur des faits, la réparation du dommage auront désormais, comme la médiation pénale, un fondement législatif.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, considérant que ces différentes mesures relevaient non pas de la loi, mais d'une simple circulaire. Tout en le modifiant légèrement afin de préciser que la médiation pénale devrait être organisée par un médiateur extérieur au corps judiciaire, l'Assemblée nationale l'a rétabli, en faisant valoir qu'une telle consécration législative permettrait de clarifier le droit applicable.

Justifiant leur position par « un souci de conciliation », les sénateurs ont accepté le maintien de cet article lors de la deuxième lecture.

-  La composition pénale

Principale innovation du projet de loi, la composition pénale permettra au procureur de la République, pour certains délits et contraventions limitativement énumérés, de proposer à une personne majeure reconnaissant les faits certaines mesures (amende de composition, travail non rémunéré, réparation du dommage causé à la victime lorsque celle-ci est identifiée ...) dont l'exécution aura pour effet d'éteindre l'action publique ; conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 2 février 1995, la proposition de composition pénale devra au préalable avoir été validée par un magistrat du siège.

L'examen de ce dispositif par les deux assemblées a permis d'y apporter un certain nombre d'améliorations : à l'initiative du Sénat, la procédure, initialement appelée compensation judiciaire, a été rebaptisée composition pénale et le délai maximal pour réparer les dommages causés à la victime a été fixé à six mois ; les députés, quant à eux, ont souhaité préciser qu'une telle mesure ne pourrait être proposée que par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, et non un simple agent de police judiciaire, la proposition du procureur de la République devant alors être écrite et préciser la nature et le quantum des mesures proposées ; ils ont également interdit qu'une composition pénale soit proposée pendant la période de garde à vue ; ils ont par ailleurs apporté un certain nombre de précisions concernant le déroulement de la procédure (délai de suspension de la prescription de l'action publique, transmission de la copie du procès-verbal à la personne faisant l'objet d'une composition pénale, information de l'auteur des faits et de la victime de la validation ou du rejet de la composition pénale par le magistrat du siège). Ces différentes modifications ont été approuvées par les deux assemblées.

Les seules divergences qui subsistent portent sur les délits susceptibles de faire l'objet d'une composition pénale et sur le montant maximal de l'amende de composition en matière délictuelle.

S'agissant du champ d'application de la composition pénale, l'Assemblée nationale, en première lecture, a complété la liste des délits visés : aux violences, menaces, vols simples, destructions et dégradations, port illégal d'arme et outrages contre une personne chargée d'une mission de service public, elle a ajouté la rébellion et l'usage illicite de stupéfiants.

Le Sénat a approuvé ces modifications et, mettant en avant les garanties de procédure introduites par l'Assemblée nationale, a lui-même complété la liste en y ajoutant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, réprimé par l'article L. 1er du code de la route. Il a fait valoir que la composition pénale n'avait pas pour seul objectif de diminuer les classements sans suites, mais devait aussi permettre de réduire l'encombrement des tribunaux correctionnels.

Une telle extension du champ d'application de la composition pénale risquerait d'être interprétée comme un affaiblissement de la répression, ce qui ne paraît pas opportun au moment même où le Gouvernement a fait de la sécurité routière sa priorité. La Commission a donc adopté un amendement du rapporteur excluant le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale (amendement n° 1).

La deuxième divergence entre les deux assemblées concerne le montant maximal de l'amende de composition en matière délictuelle.

En première lecture, le Sénat a porté de 10 000 à 50 000 francs le montant maximal de cette amende. L'Assemblée nationale a rétabli le montant initial, considérant que la somme proposée par le Sénat était excessive par rapport aux ressources de la population concernée. En deuxième lecture, les sénateurs ont fixé ce montant maximal à 25 000 francs, soit la plus faible peine d'amende prévue en matière correctionnelle, soulignant que le succès de cette procédure dépendrait en partie de la marge de man_uvre du procureur de la République dans le choix des mesures. Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement rétablissant à 10 000 francs le montant maximal de l'amende de composition (amendement n° 2).

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2 bis A

(art. L. 11-1, L. 30 et L. 32 du code de la route)

Retrait de points affectés au permis de conduire
en cas de composition pénale

Tirant les conséquences de l'insertion du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique dans le champ d'application de la composition pénale, cet article modifie les modalités de gestion du retrait des points affectés au permis de conduire.

Le paragraphe I complète l'article L. 11-1 du code de la route, qui dispose que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit pour certaines infractions limitativement énumérées, dont la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, lorsque la réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, afin de préciser que la réalité de l'infraction pourra également être établie par l'exécution d'une composition pénale : l'application de la procédure de la composition pénale ne permettra pas au conducteur ayant commis une infraction d'échapper au retrait de points.

Les paragraphes II, III et IV procèdent aux coordinations nécessaires pour assurer l'information du ministère de l'intérieur qui gère le permis à points.

Le paragraphe I complète l'article L. 30 du code de la route, qui prévoit notamment l'enregistrement par les services du ministère de l'intérieur des décisions judiciaires comportant une suspension du permis de conduire ou une réduction du nombre de points, par une référence à l'exécution d'une composition pénale.

Les paragraphes II et III modifient, quant à eux, l'article L. 32 du même code, qui définit les modalités d'effacement des informations relatives aux condamnations judiciaires affectant le permis de conduire, afin d'y insérer des références à la composition pénale.

Par coordination avec l'exclusion du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique du champ d'application de la composition pénale, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet article (amendement n° 3).

Article 2 quater

(art. 809-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Application de la composition pénale
dans les territoires d'outre-mer

Les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, qui définissent le port illégal d'armes, et l'article L.1er du code de la route, qui réprime la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou état d'ivresse manifeste, ne sont pas applicables dans les territoires d'outre-mer, régis par le principe de la spécialité législative. Or, l'article 22 du projet de loi rend la procédure de composition pénale applicable dans ces territoires.

L'article 2 quater procède donc aux adaptations nécessaires en introduisant dans le titre premier du livre sixième du code de procédure pénale, relatif aux dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer, un nouvel article 809-1 qui précise que, pour l'application de la composition pénale en matière délictuelle (article 41-2 du code de procédure pénale créé par l'article 1er du projet de loi), les références aux articles 28 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 et à l'article L.1er du code de la route sont remplacées par celles applicables dans ces territoires qui répriment la détention ou le port d'armes et la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 4).

Puis, elle a adopté l'article 2 quater ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions concernant le déroulement
des procédures pénales

Section 4

Dispositions concernant la conservation des scellés

Article 18

(art. 706-30-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Destruction des substances stupéfiantes saisies

Cet article relatif aux modalités de destruction des substances stupéfiantes saisies a fait l'objet en première lecture d'un vote conforme par les deux assemblées.

Le Sénat l'a néanmoins modifié en deuxième lecture, comme le lui permet l'article 42 de son règlement, afin de procéder à une coordination matérielle. L'Assemblée nationale a en effet changé la numérotation du nouvel article du code de procédure pénale créé par l'article 17, sans toutefois effectuer la coordination nécessaire à l'article 18. L'amendement adopté par le Sénat a permis de réparer cet oubli.

La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

Section 5

Dispositions diverses

Article 19

(art. 667-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Renvoi d'une juridiction à une autre
à l'initiative du premier président de la cour d'appel

Afin de faciliter le renvoi d'une juridiction à une autre, qui relève actuellement de la compétence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, cet article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 667-1 qui confie au premier président de la cour d'appel le soin d'ordonner, par une décision non susceptible de recours, le renvoi d'une affaire devant une juridiction limitrophe lorsque la juridiction normalement compétente ne peut être constituée en raison d'incompatibilités.

En première lecture, le Sénat avait supprimé cet article, en considérant qu'il donnait au premier président de la cour d'appel un pouvoir d'appréciation d'autant plus contestable que sa décision ne pouvait faire l'objet d'aucun recours. L'Assemblée nationale l'a rétabli, jugeant que cette procédure présentait un intérêt certain pour les tribunaux à faibles effectifs.

Après avoir, en commission, adopté un nouvel amendement de suppression, les sénateurs, en deuxième lecture, ont finalement accepté la rédaction de compromis présentée par le Gouvernement : une ordonnance du premier président, prise chaque année après avis des présidents de tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, indiquera, pour chacune des juridictions du ressort, la juridiction de renvoi ; si la décision de renvoi appartient toujours au premier président, celui-ci ne disposera d'aucun pouvoir d'appréciation dans le choix de la juridiction de renvoi, l'ordonnance ne pouvant pas être modifiée en cours d'année.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20 bis

(art. 28-1 [nouveau] du code de procédure pénale)

Compétences des agents des douanes
pour effectuer des enquêtes judiciaires

Issu d'un amendement présenté par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, cet article autorise les agents des douanes de catégories A et B à effectuer, dans des conditions strictement définies, des enquêtes judiciaires ; ces agents pourront ainsi exécuter des enquêtes sur réquisitions du parquet ou à la suite de commissions rogatoires des juges d'instruction, pour certaines infractions de nature économique limitativement énumérées, sans pour autant bénéficier de la qualité d'officier de police judiciaire.

Le Sénat a approuvé ces dispositions, jugeant suffisantes les garanties qui entourent l'attribution de ces pouvoirs de police judiciaire aux agents des douanes. Il a simplement souhaité les insérer dans le code de procédure pénale, dans la section du chapitre premier du titre premier consacrée aux fonctionnaires et aux agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

La Commission a adopté l'article 20 bis sans modification.

Article 21 bis (nouveau)

(art. 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)

Société unipersonnelle d'exercice libéral à responsabilité limitée

L'article premier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 permet la constitution de sociétés à responsabilité limitée pour l'exercice d'une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, appelées sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Sur le fondement de cet article ont été crées des sociétés unipersonnelles d'exercice libéral à responsabilité limitée, qui, comme les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), ne comportent qu'un seul associé.

Dans un arrêt du 22 janvier 1997, la Cour d'appel de Paris a contesté la légalité de ces sociétés unipersonnelles, en donnant une interprétation restrictive de l'article premier de la loi de 1990. Elle a en effet estimé que cette forme de société n'était pas ouverte aux professions libérales, puisque l'article premier précise, dans sa définition des SELARL, que ces sociétés ont pour objet l'exercice en commun de la profession.

Cette interprétation jurisprudentielle est contraire à la volonté du législateur exprimée lors des débats parlementaires. En réponse à une question portant sur le champ d'application de ces nouvelles dispositions, le garde des sceaux de l'époque avait en effet clairement indiqué qu'elles concerneraient également les sociétés unipersonnelles. En outre, cette jurisprudence met en difficulté les professionnels libéraux qui ont adopté cette forme de société, particulièrement adaptée à leurs besoins.

Souhaitant mettre fin à ces difficultés, notre collègue Gérard Gouzes a déposé une proposition de loi, qui a fait l'objet du rapport n° 1361 de Mme Nicole Feidt, supprimant de la définition des SELARL la notion d'exercice en commun.

Le Gouvernement n'a pas inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour, mais a repris son dispositif à l'article 21 bis. Le paragraphe I de cet article supprime en effet le deuxième alinéa de l'article premier de la loi de 1990, qui précise que les SELARL ont pour objet l'exercice en commun de la profession, tandis que les paragraphes II et III procèdent aux coordinations rédactionnelles nécessaires.

La Commission a adopté l'article 21 bis sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1589), adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, renforçant l'efficacité de la procédure pénale, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

CHAPITRE IER

Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites
et à la composition pénale

Article 1er

L'article 41-1 du code de procédure pénale devient l'article 41-4 et il est inséré, après l'article 41, trois articles 41-1 à 41-3 ainsi rédigés :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Alinéa sans modification).

« Art. 41-1. -  S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par délégation :

« Art. 41-1. -  Non modifié. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;

   

« 2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ;

   

« 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;

   

« 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;

   

« 5° Faire procéder, avec l'accord des parties, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.

   

« La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.

   

« Art. 41-2. -  Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne majeure qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits prévus par les articles 222-11, 222-13 (1° à 10°), 222-16, 222-17, 222-18 (premier alinéa), 227-3 à 227-7, 227-9 à 227-11, 311-3, 313-5, 314-5, 314-6, 322-1, 322-2, 322-12 à 322-14, 433-5 à 433-7 et 521-1 du code pénal, par les articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par l'article L. 628 du code de la santé publique, qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

« Art. 41-2. -  

... munitions,
par l'article L. 1er du code de la route et par ...

« Art. 41-2. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendements nos 1 et 2)

« 1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende de composition, qui ne peut excéder ni 10 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

« 1° 

... ni 25 000 F ni ...

 

« 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire ou son permis de chasser, pour une période maximale de quatre mois ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

« 4° (Sans modification).

 

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

(Alinéa sans modification).

 

« La proposition de composition pénale émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. A peine de nullité, cette proposition ne peut intervenir pendant la durée de la garde à vue de l'auteur des faits.

(Alinéa sans modification).

 

« La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

(Alinéa sans modification).

 

« La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Les auditions sont de droit si les intéressés le demandent. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

(Alinéa sans modification).

 

« Si la personne n'accepte pas la composition ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées ou, si la demande de validation prévue par l'alinéa précédent est rejetée, le procureur de la République apprécie la suite à donner à la procédure. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

(Alinéa sans modification).

 

« La prescription de l'action publique est suspendue entre la date à laquelle le procureur de la République propose une composition pénale et la date d'expiration des délais impartis pour exécuter la composition pénale.

(Alinéa sans modification).

 

« L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

(Alinéa sans modification).

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 41-3. -  La procédure de composition pénale est également applicable en cas de violences ou de dégradations contraventionnelles.

« Art. 41-3. -  Non modifié. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Le montant maximum de l'amende de composition ne peut alors excéder 5 000 F ni la moitié du maximum de l'amende encourue, la durée de la remise du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser deux mois et la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois.

   

« La requête en validation est portée devant le juge d'instance. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 bis A (nouveau)

I. -  Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 11-1 du code de la route, après les mots : « amende forfaitaire », sont insérés les mots : « , l'exécution d'une composition pénale ».

Article 2 bis A

Supprimé.

(amendement n° 3)

 

II. -  L'avant-dernier alinéa (7°) de l'article L. 30 du même code est complété par les mots : « ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ».

 
 

III. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 32 du même code, après les mots : « aux condamnations judiciaires, » sont insérés les mots : « aux compositions pénales, ».

 
 

IV. -  Le troisième alinéa (1°) du même article est complété par les mots : « pour les compositions pénales, à compter du jour où la mesure est exécutée ; ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 2 quater (nouveau)

Il est inséré, après l'article 809 du code de procédure pénale, un article 809-1 ainsi rédigé :

Article 2 quater

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 809-1. -  Pour l'application de l'article 41-2, les références aux articles 28 et 32 (2°) du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et à l'article L. 1er du code de la route sont remplacés par les références aux dispositions applicables localement qui répriment la détention ou le port d'arme et aux dispositions applicables localement en matière de circulation routière qui répriment la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste. »

« Art. 809-1. -  

... munitions sont ...

... d'arme. »

(amendement n° 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4

Dispositions concernant
la conservation des scellés

Section 4

Dispositions concernant
la conservation des scellés

Section 4

Dispositions concernant
la conservation des scellés

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Il est ajouté, après l'article 706-30 du code de procédure pénale, un article 706-30-1 ainsi rédigé :

Article 18

[Pour coordination]

(Alinéa sans modification).

Article 18

(Sans modification).

« Art. 706-30-1. -  Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 99-1 à des substances stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.

« Art. 706-30-1. - ...

... l'article 99-2 à ...

 

« Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée, dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.

(Alinéa sans modification).

 

« Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal. »

(Alinéa sans modification).

 

Section 5

Dispositions diverses

Section 5

Dispositions diverses

Section 5

Dispositions diverses

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 19

Il est inséré, après l'article 667 du code de procédure pénale, un article 667-1 ainsi rédigé :

Article 19

(Alinéa sans modification).

Article 19

(Sans modification).

« Art. 667-1. -  Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des incompatibilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant une juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour.

« Art. 667-1. -  






... cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du présent article.

 

« La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.

(Alinéa sans modification).

 

« Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations auprès du premier président.

(Alinéa sans modification).

 

« Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. »

(Alinéa sans modification).

 
 

« Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 20 bis (nouveau)

Article 20 bis

A. -  Il est inséré après l'article 28 du code de procédure pénale, un article 28-1 ainsi rédigé :

Article 20 bis

(Sans modification).

I. -  Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.

« Art. 28-1. -  I. - Des agents ...

 

Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par la présente loi, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour les infractions qui leur sont connexes.


... par le présent article, compétence ...

 

Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I ci-dessus. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.

« II. -  (Alinéa sans modification).

 

Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.




... dispositions du
présent code. Elles ...

 

III. -  Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge d'instruction.

« III. -  (Sans modification).

 

IV. -  Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.

« IV. -  (Alinéa sans modification).

 

La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 du même code et ses textes d'application.











... 16-2. La
procédure ...

 ...16-3 et ses ...

 

V. -  Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

« V. -  







... 230.

 

VI. -  Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32 du code de procédure pénale.

« VI. -  





...
706-32.

 

Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155 du même code.




... 155.

 

Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.

(Alinéa sans modification).

 

VII. -  Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« VII. -  (Sans modification).

 

VIII. -  Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.

« VIII. -  



... le
présent code dans ...

 

IX. -  L'article 343 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :

B. -  L'article ...

 

« 3. L'administration des douanes ne peut exercer l'action pour l'application des sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 20 bis de la loi n°  du renforçant l'efficacité de la procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions de l'article 350 ne sont pas applicables. »

« 3. 




... article 28-1 du code de procédure pénale. Cette

 

X. -  Les dispositions du présent article entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication.

C. -  Les ...

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'entraide
judiciaire internationale

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'entraide
judiciaire internationale

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'entraide
judiciaire internationale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 21 bis (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé est ainsi modifié :

Article 21 bis

(Sans modification).

 

I. -  Le deuxième alinéa est supprimé.

 
 

II. -  Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces sociétés ».

 
 

III. -  Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces sociétés » sont remplacés par le mot : « Elles ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

N°1607. - RAPPORT de M. Louis MERMAZ (au nom de la commission des lois sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 1589) renforçant l'efficacité de la procédure pénale.


© Assemblée nationale