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le 25 mai 1999

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N° 1609

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 mai 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances,

PAR M. GÉrard Terrier,

Député.

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Sénat : 1ère lecture : 178, 227 et T.A. 76 (1998-1999)

2ème lecture : 275, 296 et T.A. 119 (1998-1999)

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1414, 1460 et T.A. 271

2ème lecture : 1590

Tourisme et loisirs.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. René Couanau, Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Noël Mamère, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM. Yvon Abiven, Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial, Mme Nicole Bricq, MM. Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Roland Carraz, Mmes Véronique Carrion-Bastok, Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Pierre Foucher, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mmes Catherine Génisson, Dominique Gillot, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M.  Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Maurice Ligot, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, Mmes Marisol Touraine, Odette Trupin, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

EXAMEN DES ARTICLES 9

Article premier (article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances) : Champ d'application du dispositif 9

Après l'article premier 10

Article 2 (article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances) : Plafond de revenus et exonérations fiscales 10

Article 3 (article 2-1 nouveau de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Exonération des charges sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés 12

Article 4 (article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Coordination 13

Article 4 ter (article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) :

Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances 14

Article 4 quater (article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : Actualisation 15

Article 5 (article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée) : 15

Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d'activités sociales 15

Article 7 : Missions de l'Agence nationale pour les chèques-vacances 17

Article 8 : Publicité de la loi 17

TABLEAU COMPARATIF 19

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 29

INTRODUCTION

Le Sénat a adopté, en deuxième lecture, au cours de sa séance du 11 mai 1999, le projet de loi modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances, dans une version sensiblement différente de celle adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

· Les modifications introduites par le Sénat

L'examen en deuxième lecture n'a pas conduit le Sénat à réviser ses positions de première lecture ni à faire bon accueil aux apports de l'Assemblée nationale :

- il a supprimé, à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances, les références aux « emplois-jeunes », aux contrats emploi consolidé, aux préretraités et aux contractuels des fonctions publiques (article 1er) ;

- il a revalorisé le plafond de ressources pour bénéficier du chèque-vacances mais de manière moins importante qu'en première lecture (article 2) ;

- il a revalorisé la majoration par demi-part supplémentaire afin de prendre en compte la situation de famille (article 2) ;

- il a rétabli le dispositif d'exonération pour l'ensemble des entreprises et non des seules PME comme le prévoyait le texte initial du projet (article 3) ;

- il a supprimé le dispositif introduit à l'initiative du rapporteur en première lecture à l'Assemblée nationale visant à hiérarchiser les différents accords collectifs qui fixent le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution (article 3) ;

- il a rétabli le dispositif de mise en place des chèques-vacances qu'il avait adopté en première lecture prévoyant l'ouverture de deux voies nouvelles par rapport à l'article 3 du projet de loi : la négociation d'un accord d'entreprise en application de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 et la consultation des délégués du personnel (article 4).

- il a rétabli la disposition votée en première lecture supprimant la référence au salarié titulaire du chèque-vacances (article 4 ter) ;

- il a supprimé la disposition présentée par le rapporteur à l'Assemblée nationale selon laquelle la tutelle de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) est exercée par le seul ministre chargé du tourisme alors que l'article 5 de l'ordonnance prévoit une co-tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du tourisme (article 4 quater) ;

- il a supprimé la disposition, introduite par l'Assemblée nationale en première lecture, précisant que les retraités peuvent également bénéficier du chèque-vacances par l'intermédiaire des organismes sociaux (article 5) ;

- il a adopté une nouvelle rédaction de l'article 7 supprimé pour l'Assemblée nationale selon laquelle l'ANCV peut conclure des conventions de partenariat avec des entreprises ou des organismes (article 7).

Cependant, le Sénat, dans un louable souci de reprendre le dialogue entre les deux chambres, a apporté quelques inflexions au texte qu'il avait voté en première lecture :

- il a accepté le critère du revenu fiscal de référence (article 2) ;

- il a ramené le plafond d'exonération de 40 % à 30 % du SMIC en nombre et par salarié et par an (pourcentage du projet de loi initial).

On notera que ces concessions restent très limitées, en nombre et dans leur portée. Dans ces conditions, le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

· La position du rapporteur

Il convient de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture afin d'inscrire le chèque-vacances dans une réelle perspective de progrès social.

Le Sénat a dévié, en première et en deuxième lectures, de la philosophie régissant le système des chèques-vacances car il s'est éloigné de trois principes fondamentaux :

1) Le chèque-vacances doit être une mesure de justice sociale. En effet, le taux de départ en vacances augmente avec les revenus des ménages. Ainsi les ouvriers non qualifiés et les retraités partent douze fois moins que les cadres et les professions libérales. Le but du chèque-vacances est de permettre aux salariés les plus modestes d'accéder aux vacances et non d'aider à partir en vacances des salariés qui peuvent aisément le faire, comme ce serait le cas avec le plafond de ressources adopté par le Sénat.

2) Le chèque-vacances ne doit pas être le prétexte à de nouvelles exonérations sociales et fiscales mais bien un dispositif efficace d'incitation.

3) Le chèque-vacances doit être l'objet d'une véritable négociation collective et demeurer un système original de cogestion entre les employeurs et les salariés.

Le rapporteur insiste sur ce dernier point et présentera à nouveau l'amendement, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, qui vise à hiérarchiser les différents accords collectifs et à rappeler que le mandatement n'est utilisé qu'en ultime recours, faute de représentation du personnel quelle qu'elle soit. Il s'oppose donc totalement à la modification du Sénat sur les procédures de concertation avec les institutions représentatives du personnel et notamment la possibilité d'une simple consultation des délégués du personnel qui instaure un pouvoir discrétionnaire du chef d'entreprise dans ce domaine.

· Le problème du champ d'attribution des chèques-vacances

La deuxième lecture devrait au moins permettre de clarifier le champ d'attribution des chèques-vacances.

L'ordonnance de 1982 crée deux voies d'accès au chèque-vacances. La première voie, en application de l'article 1er de l'ordonnance, prévoit la mise en place directe du chèque-vacances par l'entreprise. La contribution de l'employeur est alors soumise à cotisation sociale. La seconde voie, en application de l'article 6 de l'ordonnance, donne la possibilité aux organismes sociaux (caisses d'allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole, centres communaux d'action sociale, caisses de retraite, comités d'entreprise, mutuelles...) et, pour la fonction publique, à la mutualité de la fonction publique, d'accéder au dispositif dans le cadre d'activités sociales elles-mêmes non soumises à cotisation sociale. Alors que le premier circuit de distribution avait pour vocation d'être le circuit de droit commun et le second un circuit alternatif, 95 % de la diffusion des chèques-vacances s'est faite par le biais du circuit « organismes sociaux ».

L'Assemblée nationale a modifié l'article 1er de l'ordonnance afin d'y intégrer quatre catégories de personnes : les emplois-jeunes, les titulaires d'un contrat emploi consolidé, les contractuels de la fonction publique et les préretraités.

Cependant, l'opposition parlementaire a soulevé le problème de l'accès aux chèques-vacances des non-salariés et notamment ceux des agriculteurs, commerçants et artisans qui disposent de faibles ressources et ne peuvent donc partir en vacances. Le président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Jean Le Garrec, a proposé, au cours du débat en séance publique, de créer un groupe de travail chargé de faire le point sur l'accès de ces catégories aux chèques-vacances et a obtenu des parlementaires qu'ils retirent leurs amendements sur ce point.

Le groupe de travail réunissant des députés de différents groupes, les représentants du cabinet de Mme Michelle Demessine, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Equipement, du Transport et du Tourisme, chargé du Tourisme et le rapporteur s'est réuni, le mercredi 5 mai et est arrivé à un accord autour d'un amendement à l'article 5 du projet de loi, présenté par le Gouvernement.

Cet amendement a été adopté par le Sénat. Mme Michelle Demessine a indiqué qu'il a pour objectif de confirmer que diverses catégories sociales, salariées ou non salariées, actifs ou retraités, salariés de droit privé ou fonctionnaires peuvent acquérir des chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance de 1982, c'est-à-dire par le biais des organismes sociaux visés par cet article (comités d'entreprise, mutuelles, caisses de mutualité sociale agricole, centres communaux d'action sociale, caisses de retraite...). Cet amendement évite donc une énumération exhaustive des bénéficiaires dans l'article 1er de l'ordonnance de 1982. En effet, l'article 1er n'a pas pour vocation de viser tous les publics concernés par les chèques-vacances mais de définir une relation contractuelle individuelle entre le salarié et l'employeur. Sous réserve d'être précisé, cet amendement permet de rappeler nettement - et d'abord aux organismes qui ont la mission de le diffuser le plus largement possible - que le chèque-vacances ne saurait être réservé aux salariés, voire à certains d'entre eux.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le projet de loi au cours de sa séance du mercredi 19 mai 1999.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles restant en discussion.

Article premier

(article premier de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Champ d'application du dispositif

Cet article remplit deux objectifs. D'une part, il actualise des références obsolètes du code du travail (article L. 351-17 du code) et d'autre part, il élargit le champ des bénéficiaires potentiels du chèque-vacances à deux nouvelles catégories de salariés : les marins-pêcheurs et les ouvriers dockers occasionnels.

En première lecture, le Sénat a adopté l'article premier sans modification.

En revanche, l'Assemblée nationale a profondément modifié la rédaction de cet article pour insérer quatre catégories de personnes :

- les emplois-jeunes visés à l'article L. 322-4-18 du code du travail,

- les titulaires d'un contrat emploi consolidé visés à l'article L. 322-4-8-1,

- les agents titulaires des collectivités locales, les agents statutaires des établissements publics administratifs ne dépendant pas de l'Etat, les agents non titulaires des fonctions publiques et les agents non statutaires des établissements publics administratifs visés aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 351-12

- les préretraités visés à l'article L. 322-4.

Le Sénat a rétabli le texte initial du projet de loi partageant avec le Gouvernement le souci de lisibilité de l'article 1er de l'ordonnance de 1982 précitée.

Le rapporteur propose de suivre le Sénat car les différentes dispositions votées par l'Assemblée nationale ne faisaient que rappeler que de nombreux publics pouvaient bénéficier des chèques-vacances sur la base de l'article 6 de l'ordonnance de 1982, c'est à dire par l'intermédiaire des organismes sociaux. En effet, l'article 6 de l'ordonnance est déjà rédigé de manière suffisamment large pour inclure les publics introduits par les deux amendements à l'Assemblée nationale.

*

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Malavieille visant à préciser la liste des personnes susceptibles de bénéficier des chèques-vacances.

Le rapporteur a jugé légitime le souci manifesté dans cet amendement mais s'est déclaré défavorable à son adoption. L'article 5 qui sera examiné ultérieurement répond à ce souci, grâce à un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat. Cet amendement confirme que diverses catégories sociales peuvent acquérir des chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance de 1982, c'est-à-dire par le biais des organismes sociaux visés à cet article. Il n'est donc plus nécessaire de faire, à l'article premier, la liste de toutes les catégories susceptibles de bénéficier de chèques-vacances.

La commission a rejeté l'amendement et adopté l'article premier sans modification.

Après l'article premier

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Malavieille offrant la possibilité aux bénéficiaires du chèque-vacances d'effectuer des dépenses à l'aide de celui-ci dans un autre pays de l'Union européenne, le rapporteur ayant précisé qu'un amendement répondant au même objectif mais plus conforme aux règles communautaires, serait déposé à l'article premier par le Gouvernement.

Article 2

(article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création du chèque-vacances)

Plafond de revenus et exonérations fiscales

Cet article propose, dans sa rédaction initiale, une nouvelle rédaction de l'article 2 de l'ordonnance qui précise les conditions auxquelles doivent répondre les salariés pour bénéficier du chèque-vacances. Il prévoit notamment de modifier le critère d'appréciation des ressources, le critère du revenu fiscal de référence se substituant au critère actuel de cotisation d'impôt sur le revenu. Cet article reprend également, par coordination, le contenu du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance relatif à la procédure de consultation des instances de concertation.

En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article. Celle-ci visait à maintenir le critère actuel d'appréciation des ressources tout en augmentant sensiblement le plafond de ressources. Elle avait également pour objet de mettre l'ordonnance de 1982 en cohérence avec la législation actuelle en matière de taxes et participations sur les salaires en inscrivant dans le texte de l'ordonnance les dispositions de la loi de finances pour 1989.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte initial du projet de loi et un sous-amendement présenté par le Gouvernement a actualisé le plafond de ressources en application de la loi de finances pour 1999.

En deuxième lecture, le Sénat a accepté le critère de revenu fiscal de référence mais il a adopté une revalorisation du plafond de ressources moins importante que celle proposée en première lecture mais centrée sur les familles puisque la majoration par demi-part supplémentaire passe de 19 990 francs à 25 000 francs. Il a également adopté un amendement reprenant explicitement les modifications apportées par la loi de finances pour 1999 en matière d'exonérations fiscales.

Le rapporteur propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. D'une part, la revalorisation du plafond va à l'encontre de l'objectif du présent projet de loi, qui est de favoriser le départ en vacances des salariés les plus modestes et non celui des classes moyennes. D'autre part, l'actualisation n'est pas nécessaire dans la mesure où les exonérations fiscales autres que la taxe sur les salaires ont été abrogées par les articles 105 et 107 de la loi n° 95-116 portant diverses dispositions d'ordre social du 4 février 1995. Ces deux articles étendent la définition des effectifs et rémunérations utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général aux prélèvements qui se référaient à l'assiette spécifique de la taxe sur les salaires : taxe d'apprentissage, contribution à l'effort de construction, contribution des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et en alternance. Il serait donc redondant de se référer à ces exonérations fiscales dans le présent projet de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture, après que le rapporteur eut relevé que la modification introduite par le Sénat était contraire à l'objectif du projet de permettre aux catégories les plus modestes de partir en vacances.

L'article 2 a été ainsi rédigé.

Article 3

(article 2-1 nouveau de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Exonération des charges sociales pour les entreprises de moins de cinquante salariés

Le présent article crée, dans l'ordonnance, un nouvel article 2-1 qui prévoit une exonération de charges sociales dans les entreprises de moins de cinquante salariés, pour les sommes consacrées par l'employeur à l'abondement de l'épargne des salariés. Le bénéfice de l'exonération est soumis à trois conditions : l'obligation de moduler l'abondement en fonction des rémunérations des salariés, le respect de procédures de concertation (l'accord d'entreprise et l'accord de regroupements d'entreprises) et la non-substitution de la contribution à un élément de rémunération.

En première lecture, le Sénat a complètement modifié l'article 3 en prévoyant quatre mesures : l'extension de l'exonération à l'ensemble des entreprises, l'extension de l'exonération à la CSG, le relèvement de 30 % du SMIC à 40 % du SMIC du plafond de la contribution ouvrant droit à exonérations, ce plafond étant majoré de 10 points par enfant à charge et la modulation de la contribution de l'employeur en fonction du nombre d'enfants à charge.

L'Assemblée nationale a rétabli le texte initial du Gouvernement sous réserve d'une modification importante, souhaitée par le rapporteur, visant à hiérarchiser les différentes accords collectifs (accord de branche, accord de regroupement d'entreprises, accord d'entreprise, accord avec un ou plusieurs salariés mandatés) et à ainsi rappeler que le mandatement ne doit être utilisé qu'en ultime recours faute de toute autre représentation du personnel.

Le Sénat a rétabli le texte qu'il avait adopté en première lecture, à l'exception du plafond d'exonération qui a été ramené de 40 % à 30 %.

Pour les mêmes raisons qui avaient justifié les réserves formulées en première lecture, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 3 a été ainsi rédigé.

Article 4

(article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Coordination

Cet article est un article de coordination. Il supprime les dispositions du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 mars 1982. Ces dispositions ont été reprises par le projet de loi dans la même rédaction - à l'exception de modifications de cohérence - dans son article 2.

En première lecture, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de cet article redéfinissant les procédures applicables lors de la mise en place d'un système de chèques-vacances dans l'entreprise. Il a ainsi créé deux voies nouvelles par rapport au texte initial :

- la négociation d'un accord d'entreprise en application de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 prévoyant qu'un accord de branche peut permettre, en l'absence de représentation syndicale, aux délégués du personnel ou à des salariés mandatés de négocier des accords collectifs ;

- à titre expérimental, la consultation des délégués du personnel en l'absence de toute autre possibilité.

L'Assemblée nationale, ayant rétabli l'article 3 du projet de loi initial, a, par coordination, rétabli l'article 4 dans sa rédaction initiale (simple article de coordination). En revanche, à l'article 3, sur proposition du rapporteur, elle a prévu un dispositif différent de mise en place des chèques-vacances dans les PME comprenant quatre niveaux d'accords : l'accord de branche, l'accord de regroupement d'entreprises, l'accord d'entreprises et, en dernier lieu, l'accord d'entreprise avec un ou plusieurs salariés mandatés, en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, c'est-à-dire en cas d'absence de toute représentation syndicale.

Le Sénat est revenu au texte qu'il avait adopté en première lecture.

Convaincu de la nécessité de mettre en place un système instaurant une claire hiérarchie des accords collectifs, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte de l'Assemblée nationale en première lecture.

L'article 4 a été ainsi rédigé.

Article 4 ter

(article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Bénéficiaires potentiels des chèques-vacances

En première lecture, le Sénat a introduit cet article additionnel visant à supprimer la référence au statut du salarié, à l'article 4 de l'ordonnance de 1982.

L'Assemblée nationale a supprimé cet article.

En deuxième lecture, le Sénat l'a rétabli.

Le rapporteur propose de le supprimer de nouveau pour des raisons de cohérence.

Si les bénéficiaires du chèque-vacances peuvent être soit le conjoint, soit les personnes à charge du salarié, c'est bien le salarié qui est titulaire du chèque-vacances, dans la mesure où l'épargne est constituée par lui. Il est donc le seul à pouvoir se faire rembourser le chèque-vacances.

En revanche, dans le cas où le titulaire du chèque-vacances n'est pas salarié et/ou bénéficiaire du chèque-vacances au titre de l'article 6 de l'ordonnance, c'est l'organisme délivrant les chèques-vacances qui fixe les modalités de remboursement du chèque-vacances.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 4 ter.

Article 4 quater

(article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Actualisation

Ce nouvel article, adopté par le Sénat en première lecture, remplace, dans un souci d'actualisation, à l'article 5 de l'ordonnance, le terme : « ministre du temps libre » introduit en 1982 par le terme : « ministre chargé du tourisme ».

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article additionnel mais lui a ajouté deux autres dispositions. Premièrement, le rapporteur a fait adopter un amendement, contre l'avis du Gouvernement, prévoyant que la tutelle de l'ANCV est exercée par le seul ministre chargé du tourisme. Cette tutelle est actuellement, en application de l'article 5 de l'ordonnance de 1982, exercée conjointement par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du temps libre. Deuxièmement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant que le ministre chargé du tourisme publie chaque année un rapport sur le bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté le maintien d'une co-tutelle impliquant le ministre de l'économie et des finances, au motif que l'ANCV est chargé d'émettre des titres de paiement.

Convaincu de la nécessité d'une réelle reconnaissance du ministère du tourisme, le rapporteur propose de revenir au texte adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur transférant la tutelle de l'Agence nationale des chèques-vacances au seul ministère du tourisme.

La commission a adopté l'article 4 quater ainsi modifié.

Article 5

(article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée)

Délivrance de chèques-vacances par les organismes paritaires de gestion d'activités sociales

Cet article constitue avec l'article 3 le second volet du dispositif devant permettre d'assurer aux salariés des PME un meilleur accès aux chèques-vacances. Il ouvre une voie nouvelle d'attribution des chèques-vacances, au sein du circuit de distribution « organismes sociaux » prévu à l'article 6 de l'ordonnance, à travers les organismes paritaires chargés de la gestion d'activités sociales susceptibles d'être créés par accord de branche ou territorial.

En première lecture, le Sénat a adopté cet article sans modification.

En revanche, l'Assemblée nationale a ajouté deux alinéas à cet article.

En premier lieu, l'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par le rapporteur visant à actualiser la rédaction de l'ordonnance de 1982, la référence aux « bureaux d'aide sociale » étant remplacée par celle de « centres communaux d'aide sociale ». En second lieu, elle a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement prévoyant que les retraités - et en particulier ceux dont les pensions de retraite sont les plus faibles - peuvent bénéficier des chèques-vacances par l'intermédiaire des caisses de retraite, celles-ci pouvant passer une convention avec l'ANCV.

En deuxième lecture, le Sénat a adopté la modification rédactionnelle mais n'a pas voté la disposition relative aux retraités. Surtout, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement et visant à confirmer que diverses catégories de travailleurs, salariés ou non salariés, peuvent acquérir des chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article 6 de l'ordonnance, par le biais des différents organismes sociaux visés audit article.

Le rapporteur propose d'adopter la rédaction du Sénat même si un amendement de précision sur les « ayants droit » des organismes sociaux lui semble indispensable.

*

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur ayant pour objet de montrer le caractère très large de l'accès aux chèques-vacances ouvert par l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 7

Missions de l'Agence nationale pour les chèques-vacances

Ce nouvel article a été introduit par le Sénat en première lecture. Il vise à étendre les missions de l'ANCV dans trois directions : promotion et diffusion des chèques-vacances à l'étranger, conclusion de conventions de partenariat avec les entreprises ou organismes et publication d'un rapport annuel.

En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article. En effet, les conditions dans lesquelles l'ANCV promeut et diffuse le chèque-vacances ainsi que ses conventions de partenariat relèvent de l'Agence qui, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une autonomie de gestion et n'ont donc pas à être réglées par voie législative. Le principe d'un rapport annuel a été maintenu par l'Assemblée nationale mais la publication d'un tel rapport ne relève pas de la compétence de l'Agence mais du ministre chargé du tourisme.

En deuxième lecture, le Sénat n'a conservé des trois missions prévues initialement dans l'article additionnel que la conclusion de conventions avec des partenaires.

Pour les mêmes raisons qu'en première lecture, le rapporteur propose de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant précisé que la possibilité donnée à l'Agence nationale des chèques-vacances de conclure des conventions de partenariat, introduite par le Sénat, ne relevait pas du domaine législatif mais de la stricte compétence de l'Agence, en tant qu'établissement public ayant une autonomie de gestion.

La commission a donc supprimé l'article 7.

Article 8

Publicité de la loi

L'Assemblée nationale a créé cet article additionnel visant à permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

Le rapporteur est d'accord avec la suppression de cet article dans la mesure où un tel « v_u » ne saurait utilement figurer dans un texte de loi.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Patrick Malavieille rétablissant l'article 8, le rapporteur ayant objecté que le souci de publicité de la loi exprimé par l'amendement était superflu.

La commission a donc maintenu la suppression de l'article 8.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 1590.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Propositions de

la Commission

__

Article premier.

Le premier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances est ainsi rédigé :

Article premier.

I. - Le ...

... est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article premier.

I. - Le premier ...

... est ainsi rédigé :

Article premier.

Sans modification

« Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
 

«  Les salariés soumis aux dispositions des articles L. 322-4-8-1 et L. 322-4-18 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent acquérir, dans les conditions fixées à l'article 6, des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

Alinéa supprimé

 
 

II (nouveau). - Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

II. - Supprimé

 
 

« Les salariés soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 351-12 ou aux dispositions de l'article L. 322-4 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir dans les conditions fixées à l'article 6 des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ».

   

Art. 2.

Alinéa supprimé

Art. 2.

L'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 2.

I. - Alinéa sans modification

Art. 2.

Alinéa sans modification

I. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, le nombre : « 9.000 » est remplacé par le nombre : « 20.000 ».

« Art. 2. - I. - Les salariés doivent justifier chaque année, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l'avant-dernière année, tels qu'ils sont définis au V de l'article 1417 du code général des impôts, n'excède pas la somme de 87.680 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19.990 F par demi-part supplémentaire. Ces chiffres sont actualisés chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Art. 2. - I. -  Les ...

... de 90.000 F

pour ...

...de

25.000 F par ...

...revenu.

« Art. 2. - I.- Les...

... de 87 680 F pour...

...de 19 990 F par...

...revenu.

II.- Dans le troisième alinéa du même article, le mot : « interprofessionnel » est supprimé.

« II. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle.

II. - Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

III. - L'avant-dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Suppression maintenue

« La contribution de l'employeur est exonérée des taxes prévues aux articles 224, 231, 235 bis et 235 ter C du code général des impôts. »

« Cette contribution de l'employeur est exonérée de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts.

« Cette ...

... impôts dans les conditions fixées à l'article 231 bis K du même code et au III de l'article 20 de la loi n° 88-1149 de finances pour 1989.

« Cette...

Alinéa supprimé

« Les chèques-vacances sont dispensés du timbre.

Alinéa sans modification

 

Alinéa supprimé

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »

« III. - Supprimé

« III. - L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'_uvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° du II de l'article 2-1 de la présente ordonnance, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances à ses salariés qui répondent aux conditions fixées au présent article. »

   

II (nouveau). - Les pertes de recettes éventuelles résultant de la majoration des conditions de ressources introduite au I de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 26 mars 1982 sont compensées par une majoration à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé

Amendement n° 1

Art. 3.

I. - Il est inséré, après l'article 2 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, un article 2 bis ainsi rédigé :

 

Art. 3.

I. - Alinéa sans modification

Art. 3.

Alinéa sans modification

« Art. 2 bis. - L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article 2 est exonéré de l'ensemble des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder le plafond fixé au dernier alinéa de l'article 3, est limité, par salarié et par an, à 40 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle ; ce taux est majoré de 10 points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.

« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés satisfaisant à la condition de ressources fixée au I de l'article 2 est exonéré des cotisations ...

...contribution sociale généralisée et de la contribution pour ...

... excéder les plafonds fixés au ...

... à 30 % du ...

... mensuelle.

« Art. 2-1. - L'avantage...

... exonéré de l'ensemble des cotisations ...

...l'exception de la

contribution pour le remboursement de la dette sociale. ...

... mensuelle ; ce taux est majoré de 10 points par enfant à charge au sens des articles 6 et 196 du code général des impôts.

« Art. 2-1. - I. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l'article 6 de la présente ordonnance, l'avantage...

...exonéré des cotisations ...

...l'exception de la

... contribution sociale généralisée et de la contribution pour ...

... mensuelle.

« L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :

« II. - L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

« L'exonération prévue à l'alinéa précédent n'est accordée que si :

II.- L'exonération prévue au I ci-dessus est accordée si :

« 1° la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est modulée en faveur des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et comporte une majoration pour enfant à charge ;

« 1° La ...

... est plus élevée pour les salariés ...

... faibles ;

« 1° la ...

... est modulée en faveur des salariés ...

... faibles et comporte une majoration pour enfant à charge ;

« 1° La...

...est plus élevée pour les salariés...

...faibles.

« 2° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée au salarié dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en _uvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

Alinéa supprimé

« 2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en _uvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail.

 

« 3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. -Supprimé

II. - L'extension des exonérations de charges sociales aux entreprises de cinquante salariés et plus et l'exonération de contribution sociale généralisée pour l'ensemble des entreprises sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.- Supprimé

Amendement n° 2

Art. 4.

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :

Art. 4.

Le ...

... est supprimé.

Art. 4.

Le ...

... est ainsi rédigé :

Art. 4.

Le ...

... est supprimé.

       

« Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en _uvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixés après consultation des délégués du personnel. »

Alinéa supprimé

« Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution font l'objet soit d'une consultation du comité d'entreprise, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués syndicaux ou délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, soit, en l'absence de tels délégués, d'un accord d'entreprise conclu en application d'un accord de branche mettant en _uvre les dispositions de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, ou conclu avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative au temps de travail, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 132-30 du code du travail. A titre expérimental, dans les entreprises de moins de cinquante salariés où n'existent pas de délégués syndicaux ou de délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ni de salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article 6 de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 précitée ou au III de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée, le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution peuvent être fixées après consultation des délégués du personnel. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

....................................

Art.

...............................Con

4 bis.

forme............................

....................................

Art. 4 ter (nouveau).

Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « Le salarié titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire ».

Art. 4 ter.

Supprimé

Art. 4 ter.

Au début du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « Le salarié titulaire » sont remplacés par les mots : « Le titulaire ».

Art. 4 ter.

Supprimé

Amendement n° 4

Art. 4 quater (nouveau).

Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du tourisme ».

Art. 4 quater.

I. - Dans ...

....mots : « de l'économie et des finances et du ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « chargé du tourisme ».

Art. 4 quater.

I. - Dans ...

... mots : « ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du tourisme ».

Art. 4 quater.

I.- Dans...

...mots : « de l'économie et des finances et du ministre du temps libre » sont remplacés par les mots : « chargé du tourisme ».

Amendement n° 5

 

II (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II.- Non modifié

 

« Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. »

   

Art. 5.

Art. 5.

I A (nouveau). - A l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, les mots : « bureaux d'aide sociale » sont remplacés par les mots : « centres communaux d'action sociale ».

Art. 5.

I A. - Non modifié

Art. 5.

I A.- Non modifié

 

I B (nouveau). - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I B.- Alinéa sans modification

I B.- Alinéa sans modification

 

« Les retraités, notamment ceux dont les pensions de retraite sont les plus faibles, peuvent acquérir des chèques-vacances par l'intermédiaire des caisses de retraite dont ils relèvent. Celles-ci ont la possibilité de passer une convention avec l'établissement chargé d'émettre les chèques-vacances visé à l'article 5. »

« Les aides aux vacances peuvent être accordées, par les organismes visés au présent article, dans les limites de leurs compétences, aux ayants droits, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telle qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts qu'ils exercent ou non une activité professionnelle salariée ou non salariée, notamment à ceux dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par lesdits organismes. ».

« Les aides...

...compétences, toutes les personnes relevant de ces organismes, leur conjoint...

...impôts qu'elles exercent...

... notamment à celles dont...

...organismes. »

Amendement n° 6

L'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Le même article est complété...

...rédigé :

I. - Non modifié

I.- Non modifié

« Peuvent également être versées sous forme de chèques-vacances les aides aux vacances accordées par tout organisme paritaire de gestion d'une ou plusieurs activités sociales, dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du code du travail. »

Alinéa sans modification

   

....................................

Art.

..............................Conf

6.

orme ..............................

....................................

Art. 7 (nouveau).

Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Art. 7.

Supprimé

Art. 7.

Après le premier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Art. 7.

Supprimé

Amendement n° 7

« Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif « chèques-vacances » en France et à l'étranger. A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec des entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion.

 

« Cet établissement public est chargé de promouvoir et diffuser le titre nominatif « chèque-vacances ». A cette fin, il est autorisé à conclure des conventions de partenariat avec les entreprises ou organismes susceptibles d'en assurer la plus large diffusion. »

 

« Il rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation du chèque-vacances. »

     
 

Art. 8 (nouveau).

Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises, sociétés et organismes visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée. 

Art. 8.

Supprimé

Art. 8.

Suppression maintenue

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Amendements présentés par M. Patrick Malavieille

Article premier

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II.- Il est inséré, après le premier alinéa du même article, un alinéa ainsi rédigé :

« Les salariés soumis aux dispositions des 1° et 2° de l'article L. 351-12 ou des dispositions de l'article L. 322-4 du code du travail, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir dans les conditions fixées à l'article 6 des titres nominatifs appelés « chèques-vacances ». 

Article additionnel après l'article premier

Il est inséré après l'article 1er de l'ordonnance n° 82-263 du 26 mars 1982 précitée, un article 1 bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis.- Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur des territoires des Etats membres de l'Union européenne auprès de prestataires agréés dans des conditions fixées par décret. »

Article 8

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Toutes les mesures nécessaires seront prises afin de permettre une large diffusion des dispositions de la présente loi au sein des entreprises, sociétés et organismes visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 précitée. »

N°1609. - RAPPORT de M. Gérard TERRIER (au nom de la commission des affaires culturelles) sur le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture (n° 1590), modifiant l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.


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