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le 31 mai 1999

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N° 1638

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mai 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1),
EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION
D'URGENCE, RELATIF À
l'épargne et à la sécurité financière (n° 1600),



TOME I

DE LA RÉFORME DES CAISSES D'ÉPARGNE

PAR M. Raymond DOUYÈRE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1244, 1420 et T.A. 265.

Deuxième lecture : 1600

Commission mixte paritaire : 1621

Sénat : Première lecture : 273, 300 et T.A. 120 (1998-1999)

Commission mixte paritaire : 375 (1998-1999)

_____________

Banques et établissements financiers.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

Article premier : Les missions des caisses d'épargne 11

Article 2 : La définition du réseau des caisses d'épargne 13

Article 4 : Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance 14

Article 5 : Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance 15

Article 6 : L'affectation des résultats 16

Article 7 bis (nouveau) : La fixation des taux administrés 18

Article additionnel, avant l'article 8 : Intitulé 20

Article 8 : L'objet et le statut des sociétés locales d'épargne 20

Article 9 : Le sociétariat des sociétés locales d'épargne 21

Article 10 : Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 22

Article 11 : Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 23

Article 15 : La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 24

Article 17 : L'exercice du droit d'opposition 25

Article 18 : La protection des dénominations 26

Article 19 bis (nouveau) : Le régime fiscal des opérations réalisées à l'intérieur du groupe Caisses d'épargne 27

Article 21 : Les modalités de constitution du capital social des caisses d'épargne et de prévoyance 28

Article additionnel, après l'article 21 : Proportion minimale du capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne pendant la période de mutualisation 32

Article 22 : La dévolution des fonds centraux 33

Article 23 : Les modalités de souscription des parts sociales par les salariés des caisses 34

Article 24 : Le fonds de mutualisation 35

Article 25 : La mise en place des sociétés locales d'épargne 36

Article 25 bis : L'information des souscripteurs de parts sociales 37

Article 26 : La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance 38

Article 30 : Les dispositions relatives aux dirigeants 39

TABLEAU COMPARATIF 41

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 71

Laisser cette page blanche sans numérotation

INTRODUCTION

La première partie du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière portant réforme des caisses d'épargne comportait, dans sa version initiale, 30 articles.

A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu de l'adoption d'un article additionnel, il en comportait 31.

Le Sénat en a adopté 11 conformes et en a introduit deux nouveaux. Il reste donc 22 articles en discussion.

Réunie à l'Assemblée nationale le 26 mai 1999, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

Une telle conclusion était prévisible en raison des divergences de fond existant entre l'Assemblée nationale et le Sénat quant à la philosophie de la réforme des caisses d'épargne et à l'organisation du réseau qui devait en résulter.

En effet, les caisses d'épargne, par leur importance sociale et financière, méritaient de faire l'objet d'une large concertation et d'un débat parlementaire nourri.

Le choix du statut coopératif proposé dans le projet de loi répond parfaitement à la culture particulièrement riche des caisses d'épargne et à leur double nature, sociale et bancaire.

Le débat qui a eu lieu en première lecture à l'Assemblée nationale a été exemplaire, parce que l'initiative du Parlement a été grandement respectée. A cet égard, il convient de relever que la grande majorité des amendements proposés par la commission des Finances de l'Assemblée avaient été retenus, et, que l'ensemble des modifications intervenues en cours de discussion avaient résulté d'amendements présentés par des parlementaires.

Ces débats avaient permis à la fois d'enrichir et de simplifier le texte qui nous était présenté par le Gouvernement.

Dans le sens de l'enrichissement, il faut rappeler les modifications positives introduites dans l'énumération des missions d'intérêt général confiées au réseau des caisses d'épargne. Ainsi, les notions de développement économique local et régional, de lutte contre l'exclusion bancaire et financière, tout comme celles de protection de l'environnement et de développement du territoire ont été introduites dans le texte de l'article premier.

En ce qui concerne la répartition du résultat, autre élément de l'identité et de la spécificité des caisses d'épargne, tout en réaffirmant le principe coopératif de la rémunération des sociétaires, les travaux de notre Assemblée avaient permis de garantir l'affectation à des projets d'économie locale et sociale, de protection de l'environnement et de développement du territoire, d'au moins un tiers des sommes disponibles après mise en réserve. Le Sénat a rétabli le plafond prévu par le texte initial, fixé au montant de la rémunération servie aux associés et aux investisseurs. Votre commission des Finances vous propose de réintroduire le plancher adopté par l'Assemblée en première lecture.

Par ailleurs, l'Assemblée avait souhaité que les projets financés par le « dividende social » ne soient pas circonscrits au ressort territorial de chaque caisse, mais puissent s'inscrire dans le cadre de projets régionaux inter-caisses ou dans des actions nationales tenant compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

En outre, l'Assemblée avait écarté la création de structures régionales d'épargne porteuses des parts sociales des caisses d'épargne et avait conservé, au nom des valeurs de démocratie et de proximité qui doivent gouverner toute société coopérative, la création de structures locales de diffusion et d'animation du sociétariat, que votre Commission vous propose de baptiser « sociétés locales d'épargne » (SOLE).

En effet, à créer des structures dissociant expression du sociétariat et détention de parts sociales, ce qu'avait proposé le Sénat en première lecture et ce qui a fait échouer à titre principal la commission mixte paritaire, on aurait risqué de priver les caisses d'épargne de leur spécificité. De ce point de vue, l'adoption d'un amendement tendant à confier explicitement aux groupements locaux d'épargne (GLE), une mission de définition des orientations générales de la caisse régionale a été une contribution particulièrement utile de l'Assemblée nationale en première lecture.

L'enrichissement apporté par les travaux de l'Assemblée nationale est venu également de l'élargissement des missions de la Fédération nationale, véritable parlement des caisses d'épargne. Cette fédération sera en effet chargée de contribuer, en concertation avec la Caisse nationale, à la définition des orientations stratégiques du réseau. Votre Rapporteur se réjouira que le Sénat ait rejoint sur ce point les positions adoptées par l'Assemblée.

En revanche, le Sénat a supprimé l'agrément donné par le ministre chargé de l'économie pour la nomination du président du directoire de la Caisse nationale. Votre commission des Finances vous propose de rétablir cette procédure.

Enfin, l'enrichissement du texte en première lecture à l'Assemblée nationale s'est fait par l'augmentation de la participation des collectivités territoriales dans le capital des groupements locaux d'épargne, porteurs des parts sociales des caisses régionales.

Si les travaux de notre Assemblée avaient enrichi le texte, ils l'avaient également simplifié. En effet, les conditions de création des groupements locaux d'épargne avaient été assouplies : le nombre minimal de sociétaires nécessaire pour créer un GLE a été abaissé, puisqu'il suffira de réunir 500 personnes physiques ou 10 personnes morales, ce qui permettra d'associer plus étroitement des collectivités locales, des investisseurs institutionnels ou des représentants du monde associatif à la vie des caisses d'épargne, la création de GLE de personnes morales étant facilitée. Les conditions de rémunération des parts sociales dans les différents GLE affiliés à une même caisse régionale ont, par ailleurs, été égalisées.

La limitation à 17 du nombre des membres des conseils d'orientation et de surveillance des caisses régionales est également allée dans le sens de la simplification, de la même façon que la réduction à deux du nombre des membres composant la délégation de chaque caisse à la Fédération. Le Sénat, là aussi, a maintenu les propositions de l'Assemblée.

Par ailleurs l'équilibre défini par le projet du Gouvernement en matière de négociation des accords collectifs devait permettre, tout en préservant l'identité du réseau et sans remise en cause des accords en vigueur, d'éviter les situations de blocage du dialogue social qui ont trop souvent marqué les rapports entre salariés et employeurs. L'alignement sur le droit commun proposé par le Sénat, en matière d'exercice, par les organisations syndicales, du droit d'opposition, ne correspond pas aux particularités des relations sociales au sein du réseau des caisses d'épargne.

Enfin, les travaux de notre Assemblée avaient apporté un certain nombre de précisions sur des aspects plus techniques de la réforme.

Ainsi, bien que le placement de parts sociales de sociétés coopératives ne soit pas assimilé à un appel public à l'épargne, l'Assemblée avait néanmoins souhaité prévoir des garanties quant à l'information du public. Sur ce point, le Sénat s'est contenté de tirer les conséquences de sa décision de supprimer les groupements locaux d'épargne en maintenant, sur le fond, le dispositif adopté par l'Assemblée.

Celle-ci avait, par ailleurs, pris bonne note des assurances que le Gouvernement a données quant à la neutralité de la réforme en matière de fiscalité et de charges sociales, notamment quant au règlement de la situation de la caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne.

Néanmoins, pour s'assurer du caractère neutre de la réforme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, votre commission des Finances vous propose d'adopter la disposition introduite par le Sénat, qui exclut expressément du champ de la TVA les opérations qui ont lieu entre deux entités appartenant au réseau des caisses d'épargne.

La réforme des caisses d'épargne, tout en réaffirmant la force du lien particulier qui les unit à la Nation et leur spécificité d'établissement de crédit à but non lucratif au service de l'intérêt général, a pour objet de les doter de la capacité d'être une banque différente, réseau généraliste de proximité, au service d'une clientèle familiale et populaire, recyclant les dépôts qu'elle reçoit au profit de l'économie régionale.

C'est pourquoi le texte adopté par le Sénat en première lecture qui tendait à gommer l'essentiel de ces spécificités pour aligner le réseau sur le droit commun des banques mutualistes, sans apporter, pour autant, des garanties suffisantes en matière d'expression de la volonté des sociétaires ne pouvait laisser espérer parvenir à un accord satisfaisant en commission mixte paritaire.

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Dans ces conditions, votre commission des Finances vous propose, à l'initiative de votre Rapporteur, de revenir, pour l'essentiel, au texte adopté par l'Assemblée en première lecture, tout en tenant compte de certains apports techniques ou rédactionnels du Sénat.

Le présent rapport retrace la partie des travaux de la Commission portant sur la réforme des caisses d'épargne. Elle s'est réunie le 26 mai 1999, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi relatif à l'épargne et à la sécurité financière.

Laisser cette page blanche sans numérotation.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS PERMANENTES

chapitre premier

Le réseau des caisses d'épargne

Article premier

Les missions des caisses d'épargne

Le présent article définit à la fois l'objet social des caisses d'épargne, en réaffirmant la contribution du réseau à des missions d'intérêt général, et l'affectation d'une partie de leur résultat à un « dividende social » destiné à financer des projets d'économie locale et sociale.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté trois précisions.

Elle a, en premier lieu, précisé que le réseau des caisses d'épargne « contribue à la collecte des fonds destinés au financement du logement social ». Il convenait, en effet, de ne pas laisser entendre que le réseau finançait directement le logement social, alors même que sa mission est limitée à collecter, sur le premier livret, des fonds, qui sont transférés automatiquement à la Caisse des dépôts et consignations.

En deuxième lieu, l'Assemblée a étendu le champ de la mission des caisses d'épargne à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique, sociale et environnementale.

Elle a, dans un troisième temps, prévu que le financement de projets d'économie locale et sociale par les caisses d'épargne devait concerner, au-delà des projets d'économie locale et sociale, également la protection de l'environnement et le développement durable du territoire.

Afin d'éviter les redondances, le Sénat est revenu sur cette modification, étant précisé que le texte de l'article 6 maintient cette formulation et prévoit explicitement que le financement de projets d'économie locale et sociale par le réseau des caisses d'épargne concerne la protection de l'environnement et le développement du territoire (voir commentaire de l'article 6).

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M. Christian Cuvilliez a présenté un amendement visant à réaffirmer dans la loi le maintien de la spécificité du livret A en tant qu'instrument du financement du logement social et de la protection de l'épargne populaire.

Votre Rapporteur s'est déclaré favorable à cet amendement.

M. Jean-Jacques Jegou s'est étonné de constater que l'accord recherché entre les différentes composantes de la majorité plurielle passe par l'adoption d'amendements qui se bornent à rappeler des évidences, l'existence du livret A n'étant, de toute façon, acceptée par l'Union européenne que du fait de son affectation spécifique au financement du logement social.

M. Christian Cuvilliez a répondu que les choses qui allaient sans dire allaient encore mieux en le disant et que le débat existant sur le maintien du livret A prouvait qu'un tel amendement n'était pas inutile.

Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1).

M. Christian Cuvilliez a défendu un amendement précisant que la contribution du réseau des caisses d'épargne au développement économique local et régional s'exerçait particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation.

M. Jean-Jacques Jegou a estimé qu'écrire qu'une banque s'occupait d'emploi et de formation n'avait pas de sens.

Après l'avis favorable de votre Rapporteur, votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 2), puis l'article premier ainsi modifié.

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Article 2

La définition du réseau des caisses d'épargne

L'Assemblée nationale, en première lecture, a adopté cet article sans modification. Elle a ainsi maintenu l'architecture, proposée par le Gouvernement, fondée, notamment, sur l'existence de groupements locaux d'épargne (GLE). Ces structures intermédiaires entre les sociétaires et les caisses régionales permettaient à la fois de faciliter une constitution rapide et organisée du capital et d'offrir une forme pertinente d'animation du sociétariat, alliant à la fois détention des parts sociales des caisses régionales, pouvoir de représentation et pouvoir de décision.

Considérant la création de telles structures intermédiaires comme inutiles parce qu'alourdissant l'organisation du réseau, le Sénat a supprimé les GLE et a confié la détention des parts sociales des caisses régionales directement aux sociétaires. L'essentiel des modifications apportées par la seconde chambre dans le titre premier de la première partie relatif aux dispositions permanentes porte sur la suppression des groupements locaux au profit du maintien des sections locales d'épargne, simples structures d'animation du sociétariat sans légitimité fondée sur la détention du capital.

Votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte de l'Assemblée nationale en substituant toutefois la dénomination « sociétés locales d'épargne » (SOLE) à la dénomination « groupements locaux d'épargne » (GLE).

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur visant à substituer à l'expression « groupements locaux d'épargne »  l'expression « sociétés locales d'épargne » (SOLE) (amendement n° 3), puis l'article 2 ainsi modifié.

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chapitre ii

Les caisses d'épargne et de prévoyance

Article 4

Les sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance

Le texte initial du projet de loi prévoyait de confier les parts sociales des caisses d'épargne à des groupements locaux d'épargne, eux-mêmes détenus par les sociétaires.

L'Assemblée nationale a aménagé les modalités de cette détention en prévoyant un nombre minimal de groupements locaux par le biais de l'augmentation de 10 % à 30 % du plafond de parts sociales que chaque GLE pouvait détenir en proportion du capital social de la caisse concernée. Cette modification permettait que chaque GLE atteignît une taille critique et significative.

Compte tenu de sa décision de supprimer les GLE, le Sénat a modifié cet article pour substituer à la détention des parts sociales des caisses régionales par les GLE une détention directe par les sociétaires. Pour ce faire, il a repris le dispositif inscrit à l'article 9 du projet de loi tel qu'il résultait de la première lecture à l'Assemblée nationale fixant le régime de la détention des parts sociales des caisses par les GLE pour l'appliquer à la détention directe par les sociétaires. En conséquence, il a supprimé l'article 9.

Il convient de rétablir le texte dans les termes adoptés par l'Assemblée nationale, assortis d'un changement de dénomination des GLE qui prendraient le nom de « sociétés locales d'épargne » (SOLE). Il serait également utile de préciser que la part des voix détenues par les SOLE, composées majoritairement de personnes morales, ne soit pas majoritaire et soit, en conséquence, limitée à 49 %.

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Votre Rapporteur a proposé un amendement afin de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de l'introduction de la dénomination « sociétés locales d'épargne ». Répondant à une question de M. Michel Inchauspé, le Rapporteur a ajouté que son amendement avait également pour objet d'instituer un plafonnement du pourcentage des voix détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales.

Après que M. Dominique Baert eut souhaité que les travaux parlementaires permettent de faire émerger le sigle SOLE pour désigner les sociétés locales d'épargne, votre Commission a adopté l'amendement de votre Rapporteur (amendement n° 4).

Puis M. Jean-Jacques Jegou a présenté un amendement tendant à préciser que les investisseurs institutionnels, notamment les caisses d'épargne européennes, peuvent être sociétaires des caisses d'épargne. Il a indiqué qu'il s'agissait d'inclure explicitement les caisses d'épargne européennes dans le champ des sociétaires possibles des caisses d'épargne françaises.

Votre Rapporteur a déclaré que cet amendement était sans portée, car rien n'interdisait, dans le dispositif actuel, aux caisses d'épargne européennes de participer au capital des sociétés locales d'épargne.

M. Jean-Jacques Jegou s'est étonné que, partant du même argument d'inutilité, votre Rapporteur en vienne à exprimer un avis diamétralement opposé sur son amendement et sur les amendements précédemment déposés par M. Christian Cuvilliez.

Votre Commission a rejeté l'amendement de M. Jean-Jacques Jegou et adopté l'article 4 ainsi modifié.

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Article 5

Les organes dirigeants des caisses d'épargne et de prévoyance

Le présent article prévoit que les caisses d'épargne sont dirigées par un directoire désigné et contrôlé par un conseil d'orientation et de surveillance, dont les membres sont élus par les sociétaires.

L'Assemblée nationale avait limité le nombre de membres du conseil des caisses régionales à dix-sept, supprimant ainsi la possibilité de modulation selon l'importance de la caisse, de façon à éliminer toute variation, inutilement compliquée, de la taille des conseils.

Par ailleurs, elle avait précisé que seuls les salariés qui possédaient des parts sociales de GLE pouvaient être électeurs au collège des représentants des salariés au sein des conseils.

Le Sénat a maintenu ces dispositions. Puis, il a levé l'ambiguïté concernant la possibilité pour un élu local détenteur, à titre privé, de parts sociales de GLE, d'être éligible au sein du collège des sociétaires « ordinaires », c'est-à-dire des sociétaires qui ne sont ni salariés des caisses d'épargne, ni représentants de collectivités territoriales détentrices de parts sociales. En l'état actuel du texte, rien n'interdit plus à un élu sociétaire à titre privé de se présenter aux élections du conseil au sein du collège des sociétaires « ordinaires ».

En outre, le Sénat a supprimé toute mention des groupements locaux d'épargne. C'est pourquoi il conviendrait de réintroduire dans le texte la mention aux sociétés locales d'épargne (SOLE).

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la nouvelle dénomination « sociétés locales d'épargne » (amendement n° 5).

Votre Commission a ensuite adopté l'article 5 ainsi modifié.

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Article 6

L'affectation des résultats

Le présent article organise l'affectation des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance.

Le texte initial confiait à l'assemblée générale des sociétaires le soin de répartir le solde du résultat net comptable disponible, après imputation des versements aux réserves légales et statutaires, entre :

- les mises en réserves (pour un tiers au moins des sommes disponibles, cette proportion pouvant être augmentée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) ;

- la rémunération des sociétaires et des investisseurs (titulaires de CCI et de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote) ;

- les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale, du ressort territorial de chaque caisse, dans la limite du montant destiné à la rémunération des sociétaires et des investisseurs (« dividende social »).

Au cours de la première lecture, l'Assemblée nationale a décidé, afin de renforcer l'affirmation du rôle spécifique des caisses d'épargne au service de l'économie locale et sociale et de garantir que les ressources affectées au financement de projets sociaux ne seront pas réduites de façon drastique, de définir un plancher pour les sommes affectées au « dividende social ». Celles-ci ne pourraient être inférieures au tiers des sommes disponibles après mise en réserve.

Elle a par ailleurs élargi les projets susceptibles d'être financés par le « dividende social » en y intégrant la protection de l'environnement et le développement durable du territoire.

Enfin, elle a supprimé les dispositions restreignant les projets éligibles à ceux relevant du ressort territorial de la caisse concernée, afin de permettre la poursuite des actions déjà existantes, menées par les fondations nationales créées par les caisses d'épargne (Fondation caisse d'épargne contre l'exclusion, Association nationale service écureuil ou Fondation Belem).

Le Sénat a, pour sa part, supprimé le plancher du « dividende social » et a rétabli le plafond fixé par le projet initial, contre l'avis du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, qui souhaitait le maintien du texte adopté par l'Assemblée.

Il a par ailleurs supprimé le caractère d'affectation définitive des financements versés au titre du « dividende social », souhaitant autoriser dans ce cadre l'octroi de prêts bonifiés ou des prises de participation au capital de petites entreprises.

Il a enfin souhaité que les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne fassent l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Votre Rapporteur estime qu'il serait souhaitable, tout en conservant un plafonnement du « dividende social », de réintroduire le plancher adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, auquel s'est associé M. Jean-Jacques Jegou, afin de rétablir le principe adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, selon lequel les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale par les caisses d'épargne ne pourront être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve, tout en conservant le plafonnement institué à l'initiative du Sénat pour ces mêmes sommes (amendement n° 6).

Votre Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

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Article 7 bis (nouveau)

La fixation des taux administrés

La commission des Finances du Sénat a souhaité fixer le principe d'une révision semestrielle des taux d'intérêt nominaux annuels des produits d'épargne administrée (comptes d'épargne logement, livrets A, livrets bleus, CODEVI, livrets d'épargne populaire et plans d'épargne logement). Il a par ailleurs précisé les limites de variation de ces taux d'intérêt à l'intérieur d'une fourchette allant d'un plancher fixé au taux de l'indice des prix à la consommation, majoré d'un point, jusqu'à un plafond fixé au taux d'intérêt du marché interbancaire à un mois, minoré d'un demi-point.

Le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a fait valoir que lors de l'annonce de la création, en juin 1998, d'un Comité consultatif des taux réglementés, chargé de veiller à l'équilibre entre la juste rémunération de l'épargne populaire et un financement efficace du logement social et des PME, le Gouvernement avait clairement écarté la mise en place d'un mécanisme automatique d'indexation, dans la mesure où il souhaitait conserver une marge d'appréciation, inséparable d'une décision qui présentait en toute hypothèse un caractère politique.

Il a ajouté que la décision prise en mars 1999, de ne pas diminuer les taux réglementés avait respecté le dispositif mis en place en juin 1998, puisque, même si son avis n'avait pas été suivi par le Gouvernement, le Comité des taux réglementés avait bel et bien été consulté.

Le Sénat a toutefois suivi sa commission des Finances et a adopté cet article additionnel.

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Votre Rapporteur a proposé de supprimer cet article introduit par le Sénat, après avoir indiqué qu'il n'était pas souhaitable de mettre en place un mécanisme de variation automatique des taux administrés, la fixation de ceux-ci devant également intégrer une variable d'opportunité politique.

M. Michel Inchauspé a estimé que l'on pourrait aller plus loin et supprimer le comité consultatif des taux réglementés, récemment institué, puisque, sur le taux du livret A par exemple, le ministre n'avait pas tenu compte de son avis. Il a également rappelé que les organismes d'HLM revendiquaient un abaissement du coût de financement du logement social par le livret A et avaient pu trouver sur le marché des ressources à un taux inférieur.

Votre Rapporteur a rappelé le caractère consultatif du comité des taux réglementés et approuvé la décision qu'avait prise le Gouvernement de ne pas donner suite à sa proposition de baisse du taux du livret A, dans un contexte de légère remontée des taux d'intérêt. Il a par ailleurs fait état d'une récente et nette remontée du placement des fonds libres des organismes HLM auprès des caisses d'épargne.

Votre Commission a supprimé l'article 7 bis (amendement n° 7).

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chapitre III

Les groupements locaux d'épargne

(division et intitulé supprimés par le Sénat en première lecture)

Article additionnel, avant l'article 8

Intitulé

Cet article additionnel vise à rétablir l'intitulé du chapitre III dans le texte suivant : « Les sociétés locales d'épargne ».

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Votre Commission a adopté l'article additionnel proposé par votre Rapporteur rétablissant une division supprimée par le Sénat, en substituant, par cohérence, à l'intitulé : « les groupements locaux d'épargne », l'intitulé : « les sociétés locales d'épargne » (amendement n° 8).

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Article 8

L'objet et le statut des sociétés locales d'épargne

Le texte initial du Gouvernement faisait des groupements locaux d'épargne (GLE) des sociétés coopératives chargées de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et d'animer le sociétariat. Réunis en assemblée générale, ils étaient chargés de fixer, notamment, le niveau de la rémunération des parts sociales de leurs sociétaires.

L'Assemblée nationale a précisé leur objet en leur attribuant explicitement un rôle de participation à l'élaboration des orientations générales de la caisse d'épargne à laquelle ils sont affiliés.

Le Sénat, en supprimant les GLE, leur a substitué des sections locales d'épargne, dont l'objet est le même que celui des groupements locaux, à savoir favoriser la détention la plus large du capital et animer le sociétariat. Tout comme les GLE, ces sections locales doivent rassembler au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales. Il reste que, sans lien capitalistique avec la caisse d'épargne, ni pouvoir de décision propre, les sections locales d'épargne ne disposeront pas de véritables moyens d'animation du sociétariat. Faute de porter le capital des caisses régionales, les sections locales ne pourraient pas réellement assumer un rôle de diffusion la plus large possible du capital.

Il était donc souhaitable de rétablir le texte de l'Assemblée et de substituer la dénomination « sociétés locales d'épargne » (SOLE) à celle de « groupements locaux d'épargne ». En outre, il était utile d'accorder expressément à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, organe central du réseau, un pouvoir d'approbation de la création de chaque société locale d'épargne.

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Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la nouvelle dénomination « sociétés locales d'épargne », ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Cuvilliez tendant à permettre aux sociétés locales d'épargne de proposer aux sociétaires une première part sociale à un prix préférentiel, après que M. Jean-Jacques Jegou eut relevé que cette initiative était « de la poudre aux yeux ».

Votre Commission a adopté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 87).

Elle a ensuite adopté, avec un avis favorable de votre Rapporteur, un amendement de M. Jean-Jacques Jegou tendant à permettre expressément à l'ensemble des sociétés locales d'épargne de bénéficier du régime mère-fille afin d'éviter une double taxation des résultats distribués (amendement n° 10).

Elle a alors adopté l'article 8 ainsi modifié.

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Article 9

Le sociétariat des sociétés locales d'épargne

Le présent article définissait la composition du sociétariat des groupements locaux d'épargne, en distinguant les clients des caisses d'épargne, les salariés de la caisse d'épargne à laquelle le GLE était affilié, les collectivités territoriales et toutes les autres personnes souhaitant contribuer, par l'apport de capitaux, à la réalisation des objectifs des caisses d'épargne.

L'Assemblée nationale a porté de 10 % à 20 % la part maximale que peuvent détenir les collectivités territoriales dans le capital d'un GLE, à l'issue de la période de mutualisation.

Le Sénat a supprimé cet article du fait de la suppression des GLE.

Votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte de l'Assemblée tout en substituant la dénomination « sociétés locales d'épargne » (SOLE) à celle de « groupements locaux d'épargne ».

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Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur tendant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Cuvilliez visant à spécifier que les parts sociales des sociétés locales d'épargne ne peuvent être revendues qu'à leur valeur nominale, afin d'éviter toute spéculation.

M. Jean-Jacques Jegou a considéré que le sous-amendement était totalement redondant, puisque cette règle était déjà affirmée dans la loi du 10 septembre1947 portant statut de la coopération.

Après l'avis favorable de votre Rapporteur, votre commission des Finances a adopté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 88) et l'article 9 ainsi modifié.

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chapitre IV

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 10

Le statut de la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est appelée à remplacer à la fois le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP), jusqu'ici organe central, et la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance. La Caisse nationale est un établissement de crédit constitué en société anonyme détenue en majorité par les caisses régionales.

Elle est dirigée par un conseil de surveillance, qui désigne un directoire. La nomination du président du directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

D'une part, le Sénat a abaissé le seuil minimal de détention du capital par les caisses d'épargne de 60 % à la majorité permettant ainsi d'ouvrir plus largement le capital de la Caisse nationale.

D'autre part, il a supprimé l'agrément de la nomination du président du directoire par le ministre chargé de l'économie.

Votre Rapporteur vous propose d'accepter l'abaissement du seuil minimal de détention du capital de la Caisse nationale par les caisses d'épargne, tout en précisant que celles-ci doivent détenir la majorité absolue, soit 51 % du capital et des droits de vote, mais de rétablir l'agrément du ministre, dès lors que le réseau est chargé de collecter les fonds sur le premier livret.

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Votre Rapporteur a présenté un amendement garantissant aux caisses d'épargne la détention d'au moins 51 % du capital de la Caisse nationale, ainsi qu'un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture pour l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale.

Votre Commission a adopté ces deux amendements (amendements n°s 12 et 13), puis l'article 10 ainsi modifié.

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Article 11

Les missions de la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance

La Caisse nationale, en tant qu'organe central du réseau des caisses d'épargne, se voit attribuer un certain nombre de missions, parmi lesquelles figurent la représentation des caisses régionales auprès de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et de la Commission bancaire, mais aussi la surveillance de la cohésion du réseau, de son bon fonctionnement, du respect par celui-ci de l'application des dispositions législatives et réglementaires, ou encore le contrôle administratif, technique et financier sur l'organisation et la gestion des membres du réseau.

L'Assemblée a précisé les missions confiées à la Caisse nationale : elle doit veiller à l'application par les membres du réseau des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er.

Le Sénat a supprimé la mention des groupements locaux d'épargne.

Votre Rapporteur vous propose de la rétablir sous les termes « sociétés locales d'épargne » (SOLE).

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur, visant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de la nouvelle dénomination « sociétés locales d'épargne » (amendement n° 14), puis l'article 11 ainsi modifié.

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chapitre V

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 15

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

La Fédération nationale sera chargée de coordonner les relations entre les caisses d'épargne, de veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau, de contribuer à la définition des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau et de définir les orientations nationales de financement des projets d'économique locale et sociale.

L'Assemblée nationale a limité la représentation de chaque caisse d'épargne au président de son conseil d'orientation et de surveillance et au président de son directoire, alors que le texte initial proposait d'y ajouter un deuxième représentant du conseil. Il s'agit d'assurer une représentation plus cohérente et plus efficace.

Par ailleurs, sous peine de vider la Fédération de tout pouvoir réel, elle a élargi ses missions en prévoyant sa participation dans la définition des orientations stratégiques du réseau. Elle pourra ainsi assumer pleinement son rôle de représentation du sociétariat et des différentes entités du réseau.

Au-delà d'une modification rédactionnelle, le Sénat a souhaité préciser que le président de la Fédération est désigné parmi les présidents de COS et indiquer que celui-ci a une voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.

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M. Christian Cuvilliez a présenté un amendement donnant pour mission à la Fédération nationale des caisses d'épargne d'organiser la formation des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information.

Votre Commission a adopté cet amendement (amendement n° 15), puis l'article 15 ainsi modifié.

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chapitre VI

L'organisation des relations de travail dans le réseau
des caisses d'épargne

Article 17

L'exercice du droit d'opposition

Tirant les conséquences de la transformation de la commission paritaire nationale d'organe décisionnaire en instance de négociation des accords collectifs et de la suppression du vote à la majorité des trois quarts au sein de cette commission, jusqu'ici prévue par l'article 19 de la loi du 1er juillet 1983, le texte initial du Gouvernement proposait la mise en place d'un droit d'opposition au profit des organisations syndicales non signataires d'un accord, en aménageant les règles de droit commun du code du travail, pour tenir compte des spécificités des caisses d'épargne.

Devaient ainsi bénéficier de la possibilité d'exercer le droit d'opposition à l'encontre de l'ensemble des accords collectifs, les organisations syndicales dont les représentants constituaient plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission. Ce dispositif aboutissait à calculer la majorité requise sur la base des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, et non pas des électeurs inscrits, comme le prévoit le droit commun (article L.132-7 du code du travail).

Ce texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat, pour sa part, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de maintenir une exception au droit commun en l'espèce et a, en conséquence, supprimé cet article.

Votre Rapporteur propose le rétablissement de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Votre Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur tendant à revenir au texte de l'Assemblée nationale, ainsi qu'un sous-amendement de M. Christian Cuvilliez visant à garantir les droits des salariés des caisses d'épargne en matière d'accès aux retraites complémentaires.

Votre Commission a adopté le sous-amendement, puis l'amendement ainsi modifié (amendement n° 89) et l'article 17 ainsi modifié.

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chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

La protection des dénominations

Le présent article protège les dénominations « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance », « caisses d'épargne et de prévoyance », « caisses d'épargne » et « groupement local d'épargne ».

Le Sénat a remplacé la notion de « groupement local d'épargne » par celle de « section locale d'épargne ».

Votre Rapporteur vous propose de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en substituant la dénomination « société locale d'épargne » (SOLE) à celle de « groupement local d'épargne ».

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 17), puis l'article 18 ainsi modifié.

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Article 19 bis (nouveau)

Le régime fiscal des opérations réalisées à l'intérieur
du groupe Caisses d'épargne

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Philippe Marini, rapporteur, au nom de sa Commission des finances.

La question qui se posait était celle de l'application ou non de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux services et opérations qui avaient lieu entre deux personnes morales appartenant au groupe des caisses d'épargne.

En vertu de l'article 260 B du code général des impôts, les opérations relatives aux activités bancaires et financières peuvent être soumises, sur option, à la TVA.

Trois types de dispositions permettent de lever cette option et de soustraire nombre d'opérations à la TVA.

En premier lieu, cette option ne s'applique pas aux opérations intra-groupe énumérées à l'article 260 C du même code, opérations qui sont exonérées. C'est le cas notamment des opérations effectuées entre les banques mutualistes ou coopératives au sein d'un même réseau (banques populaires, crédit mutuel, crédit agricole).

Par ailleurs, en vertu de l'article 261 B du code précité, ne sont pas soumis à la TVA les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes morales exerçant une activité exonérée de la TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, dès lors qu'ils sont directement et exclusivement liés à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à leur part dans les dépenses communes.

De plus, selon l'article 261 C du code précité, les opérations bancaires et financières sont en grande partie exonérées.

Sur le fondement du droit commun, les opérations intra-groupe du réseau des caisses d'épargne ne sont donc pas soumises à TVA dès lors que, d'une part, elles correspondent à des services ou des avantages effectifs qui sont rendus aux différents adhérents du réseau, et que, d'autre part, la répartition de ces services entre les différents membres correspond à la part de chacun dans le réseau. Ces opérations peuvent aller jusqu'à la mise à disposition de personnels ou de biens, la gestion et la paie du personnel, la gestion et l'entretien de locaux ou d'installations, ou les travaux d'informatique.

Le Sénat a tenu, cependant, à écarter explicitement l'application sur option du régime de TVA aux opérations effectuées par les caisses d'épargne entre elles. Cette mesure tend à aligner la situation des caisses d'épargne sur celle des autres réseaux mutualistes, qui bénéficient d'une exonération intuitu personae pour les opérations intra-groupe (cf. texte de l'article 260 C du code général des impôts). Le Gouvernement s'en est remis sur ce point à la sagesse de la seconde chambre, au point de vue de laquelle votre Rapporteur se rallie, car il ne voit pas pour quelle raison le réseau des caisses d'épargne ne pourrait pas être explicitement mentionné dans la liste des réseaux dont les relations intra-groupe sont exonérées de TVA, y compris pour des opérations non bancaires ou financières.

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Votre Commission a adopté l'article 19 bis sans modification.

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TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Les modalités de constitution du capital social
des caisses d'épargne et de prévoyance

Dans le cadre de la structure à double échelon mise en place pour assurer la diffusion du sociétariat, le texte initial du présent article organisait la transformation des caisses d'épargne et de prévoyance en sociétés coopératives détenues pour des groupements locaux d'épargne (GLE), qui étaient eux-mêmes constitués sous forme de sociétés coopératives, et les modalités d'acquisition des parts sociales desdites caisses par ces groupements.

Il prévoyait en outre les modalités de fixation et souscription du capital social des caisses d'épargne, sur une période débutant deux mois après la date de publication de la loi et se terminant, un peu plus de quatre ans plus tard, au 31 décembre 2003. Sur la même période, il organisait les modalités d'exercice de la faculté accordée aux caisses d'épargne d'émettre des certificats coopératifs d'investissement (CCI), dont la proportion ne pouvait dépasser 25 % du capital initial de chaque caisse. Pendant toute cette période, chaque caisse, une fois défini son capital initial, pouvait en permanence arbitrer, dans le respect de ces limites, entre le nombre de parts sociales qu'elle cédait aux différents GLE de son ressort territorial et les certificats d'investissement qu'elle émettait, de même qu'elle aurait eu l'opportunité de modifier la répartition de ses parts sociales entre les différents GLE de son ressort territorial.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété ce texte par des adaptations techniques. D'une part, elle a précisé que la limitation à 25 % du capital de la proportion des CCI émis ne s'appliquait que pendant la période de constitution du capital initial, les dispositions de droit commun résultant de la loi du 10 septembre 1947, qui fixe cette limite à 50 % du capital social, devenant applicables au-delà du 31 décembre 2003. D'autre part, l'Assemblée a introduit des dispositions transitoires permettant aux collectivités locales, dont la part dans le capital des GLE est limitée à 10 % pendant la période initiale, de ne pas être tributaires des rythmes de souscription des parts sociales par les autres sociétaires.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a, à l'initiative de sa commission des Finances, sensiblement bouleversé l'architecture de cet article sur deux points principaux. Il a, tout d'abord décidé que le capital initial des caisses devait être fixé non pas sur la base des dotations statutaires, telles qu'elles figurent dans les comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 1997, mais en fonction d'un pourcentage de fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes. Sur cette base, selon le Sénat, le capital initial des caisses d'épargne serait ramené de 18,8 milliards de francs à une fourchette oscillant entre 13 et 15,5 milliards de francs, compte tenu, d'une part, d'un provisionnement des engagements du régime de retraite des personnels à hauteur de 15 milliards de francs (au lieu de 10 milliards de francs inscrits au 31 décembre 1998 dans les comptes du réseau) et, d'autre part, de la prise en compte du Crédit agricole, dont le ratio capital sur fonds propres (20 %) constitue une exception au sein du secteur mutualiste ou coopératif (en moyenne 37 %, hors Crédit agricole).

Par ailleurs, le Sénat a procédé à la suppression des certificats coopératifs d'investissement dans la décomposition du capital initial des caisses, rendant ainsi applicable le seul droit commun issu de la loi du 10 septembre 1947, au motif que l'intention initiale du Gouvernement avait été, en autorisant les caisses d'épargne à émettre d'emblée des CCI, d'accroître le produit de la mutualisation du réseau destiné à abonder le fonds de réserve pour les retraites, au lieu de servir, conformément à l'esprit de ladite loi du 10 septembre 1947, à augmenter les fonds propres de la société qui les émet.

En définitive, selon le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, entre le texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale et le texte issu du Sénat, la différence porte sur la possibilité ou non de constituer le capital social des CCI, placés auprès des investisseurs institutionnels, à hauteur, au maximum, de 5,8 milliards de francs pour un capital initial de 18,8 milliards de francs. Le texte adopté par le Sénat, supprimant cette faculté, ramène logiquement, le capital initial à un montant plus proche de 13 milliards de francs, placé exclusivement auprès des épargnants.

Le Sénat a, en outre, porté de quatre à huit ans le délai de constitution du capital initial, dont l'échéance est ainsi reportée du 31 décembre 2003 au 31 juillet 2007.

En revanche, le ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie ayant fait valoir que la mutualisation des caisses d'épargne ne pouvait s'apparenter à une privatisation, puisque le produit de la mise sur le marché des parts de coopérateurs ne sera pas versé au budget de l'État, mais ira au fonds de réserve pour les retraites, le Sénat a renoncé à faire intervenir la commission des participations et transferts, laquelle d'ailleurs, en cas de privatisation, se borne à évaluer la valeur d'une entreprise et ne détermine en aucun cas son capital social.

Il convient de souligner que le Sénat, dans sa réécriture du paragraphe IV du présent article, a adopté un amendement tendant à neutraliser la réduction éventuelle du capital social des caisses d'épargne, au regard de l'impôt (la rédaction de l'article 112 du code général des impôts conduisant à assimiler les réductions de capital à des distributions de dividende), dont la conséquence est de faire supporter par le budget de l'État les effets éventuels du manque de dynamisme des caisses d'épargne quant au placement de leurs parts sociales.

Enfin, tirant les conséquences de la suppression des groupements locaux d'épargne qu'il a votée à l'article 2 du présent projet, le Sénat remanie le présent article en ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités de souscription du capital des caisses d'épargne par lesdits GLE (répartition du nombre de parts sociales entre les GLE, acquisition des parts par les GLE à l'aide d'un prêt sans intérêt consenti par les caisses, amortissement du prêt, au fur et à mesure de la souscription du capital des GLE par les sociétaires, modalités de cession des parts sociales entre les GLE), le capital social des caisses étant directement souscrit par les épargnants.

Il y a lieu de noter que si l'une des justifications de la mise en place d'une structure à deux niveaux pour la diffusion du capital des caisses d'épargne était bien l'avantage qui consistait, en permettant de faire coexister une structure à capital fixe, la caisse régionale et des structures à capital variable, à faciliter la gestion des entrées et sorties des sociétaires et de régler les problèmes techniques liés à l'émission des CCI (1), la justification principale de l'existence des GLE réside dans le rôle de diffusion et d'animation du sociétariat qui leur est dévolu.

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Votre Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jegou tendant à préciser et à aménager les conditions de constitution du capital social.

M. Jean-Jacques Jegou a estimé qu'un accord sur le sujet avait paru possible en commission mixte paritaire et qu'il paraissait donc opportun d'ouvrir le débat en séance publique sur ce point.

Rappelant qu'il avait été difficile de formaliser un accord en commission mixte paritaire, votre Rapporteur a indiqué que les discussions se poursuivaient avec le Gouvernement, souhaitant que dans un premier temps, le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture soit rétabli.

Considérant que le temps accordé pour étudier cet amendement était insuffisant, M. Christian Cuvilliez a, lui aussi, jugé qu'il convenait, pour l'instant, de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Après avoir rejeté cet amendement, votre Commission a adopté cinq amendements présentés par votre Rapporteur et visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 18, 19, 20, 21 et 22), puis l'article 21 ainsi modifié.

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Article additionnel, après l'article 21

Proportion minimale du capital de la Caisse nationale détenue
par les caisses d'épargne pendant la période de mutualisation

Votre commission des Finances a, sur proposition de votre Rapporteur, adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Jusqu'au 31 décembre 2003, les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance » (amendement n° 23).

La part du capital de la Caisse nationale détenue par les caisses d'épargne ayant été ramenée de 60 % à 51 % à l'article 10 du présent projet, afin de faciliter, à l'avenir, d'éventuels rapprochements avec d'autres établissements poursuivant des buts similaires et, en particulier, de favoriser la mise en place de coopérations avec les caisses d'épargne européennes, il a paru souhaitable de s'assurer que, pendant la période de constitution du capital initial, la participation des caisses d'épargne au sein de la CNCE ne pourra descendre en-dessous de 60 % du capital et des droits de vote, afin d'éviter tout risque de dilution prématurée des associés de l'organe central du réseau pendant la mise en place de la réforme.

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Article 22

La dévolution des fonds centraux

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, supprime le fond commun de réserve et de garantie (FCRG) et le fonds de solidarité et de modernisation (FSM) en transférant entièrement à la charge de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance les garanties qui étaient auparavant couvertes par ces fonds centraux. Enfin, les sommes inscrites au bilan de ces deux fonds sont dévolues aux caisses d'épargne qui doivent en affecter une partie à une augmentation du capital de la caisse nationale.

Le Sénat a tout d'abord modifié, avec l'accord du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, la date de suppression des fonds centraux, qui coïncidait initialement avec la date de création de la caisse nationale, c'est-à-dire un mois après la publication de la loi, pour confier à la Caisse nationale, le soin de décider de cette suppression, introduisant ainsi une plus grande souplesse.

Il a, par ailleurs, toujours avec l'accord du Gouvernement, adopté un amendement précisant que l'ensemble des obligations couvertes par les fonds centraux et les droits y afférents sont transférés à la Caisse nationale, afin d'éviter tout risque de rupture dans le financement des subventions que le FSM s'est engagé à verser au titre de certains projets de modernisation des caisses d'épargne, ce qui permettra à la Caisse nationale de recevoir les provisions constituées sur les fonds centraux pour faire face à ces engagements.

Enfin le Sénat a prévu, contre l'avis du Gouvernement qu'une partie des sommes dévolues à la liquidation des fonds centraux pourra, outre l'augmentation de capital de la Caisse nationale, être affectée à un abondement du fonds commun de garantie et de solidarité du réseau.

Il est à noter que l'Assemblée nationale avait, en première lecture, rejeté un amendement identique, le Rapporteur ayant fait valoir que cette disposition présentait l'inconvénient majeur d'obliger à donner une personnalité morale au fonds de garantie et de faire ainsi sortir les sommes qui lui seraient versées des fonds propres des caisses. En outre, un fonds de garantie doté de la personnalité morale verrait son autonomie renforcée vis-à-vis de la Caisse nationale, ce qui ne semblait pas conforme à l'objectif recherché par la réforme.

C'est pourquoi, sur ce dernier point, votre Rapporteur propose un retour à la position exprimée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24), puis l'article 22 ainsi modifié.

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Article 23

Les modalités de souscription des parts sociales
par les salariés des caisses

Dans sa rédaction initiale, le présent article précisait à la fois à quelles conditions et dans quelles limites de durée les salariés des caisses pourraient souscrire des parts sociales et, ainsi, devenir associés de groupements locaux d'épargne, et quelles conditions préférentielles pourraient leur être accordées.

Les modifications apportées par le Sénat résident tout d'abord dans la prise en compte des conséquences de la suppression des groupements locaux d'épargne et dans l'allongement de la durée de placement du capital initial.

Par ailleurs, elles consistent à permettre aux salariés retraités des caisses d'épargne de souscrire au capital des caisses dans les mêmes conditions préférentielles que les salariés.

Votre Rapporteur propose le rétablissement des dispositions relatives aux GLE (qui seraient dénommés sociétés locales d'épargne - SOLE) et le retour à la durée initiale de mutualisation.

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Votre Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 25, 26 et 27), puis l'article 23 ainsi modifié.

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Article 24

Le fonds de mutualisation

Dans sa rédaction initiale, qui n'a été précisée que sur un point technique, au cours de l'examen en première lecture par l'Assemblée, le présent article prévoyait la création d'un fonds de mutualisation destiné à recevoir le produit de la souscription des parts sociales et des certificats coopératifs d'investissement émis par les caisses, afin d'en assurer le versement au fonds de réserve et de garantie des retraites visé par l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999.

L'Assemblée nationale a précisé que chaque versement semestriel au fonds de mutualisation serait égal à un montant forfaitaire fixé au huitième du capital initial de chaque caisse.

Le Sénat a tout d'abord tiré les conséquences de sa décision de porter à huit ans la période de placement du capital initial en précisant que les versements semestriels reçus par le fonds ne pourraient être inférieurs au seizième du capital initial des caisses.

Il a en outre introduit, contre l'avis du Gouvernement, le principe d'une déductibilité fiscale pour la part de ces versements excédant le montant des parts sociales souscrites par les épargnants.

Il est à noter que l'Assemblée avait, en première lecture, rejeté un amendement identique au motif, qu'ici encore, il s'agissait de faire supporter par le budget de l'État les conséquences d'un manque de dynamisme des caisses dans le placement de leurs parts sociales.

Enfin, le Sénat a supprimé le principe de l'affectation des sommes reçues par le fonds de mutualisation au fonds de réserve pour les retraites, en prévoyant que cette affectation soit décidée, chaque année, par la loi de finances.

Votre Rapporteur propose un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Votre Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements n°s 28, 29 et 30), puis l'article 24 ainsi modifié.

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Article 25

La mise en place des sociétés locales d'épargne

Dans le cadre de la structure à double échelon mise en place pour assurer la diffusion du sociétariat des caisses d'épargne, cet article prévoyait les modalités de la création des groupements locaux d'épargne, sociétés coopératives détentrices du capital des caisses d'épargne et de prévoyance, elles-mêmes propriété des sociétaires.

En première lecture, l'Assemblée avait décidé de ramener le seuil minimum de sociétaires requis pour la création d'un GLE de 2.000 à 500 personnes physiques ou 10 personnes morales.

Tirant les conséquences de sa décision de supprimer les GLE, le Sénat, contre l'avis du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, a voté la suppression de cet article.

Votre Rapporteur propose un rétablissement de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en substituant la dénomination « société locale d'épargne » (SOLE) à la dénomination « groupement local d'épargne ».

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Votre Commission a adopté un amendement de rédaction globale de votre Rapporteur rétablissant cet article, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 31).

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Article 25 bis

L'information des souscripteurs de parts sociales

Adopté par l'Assemblée en première lecture, à l'initiative de votre Rapporteur, cet article a pour objet de garantir que, bien que l'émission de parts sociales des caisses d'épargne dans le public ne soit pas assimilée à un appel public à l'épargne, en raison du fait que le détenteur de ces parts sera, a priori, davantage un coopérateur qu'un investisseur, une information suffisamment précise sera fournie aux souscripteurs.

Les seules modifications apportées par le Sénat à cet article ont consisté, d'une part, à tirer les conséquences de l'allongement de la période de souscription et de la suppression des GLE et, d'autre part, à transformer le visa de la Caisse nationale des caisses d'épargne en agrément.

Votre Rapporteur propose un retour à la période initiale de souscription et le rétablissement des GLE, désormais appelés sociétés locales d'épargne (SOLE).

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 32), puis l'article 25 bis ainsi modifié.

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Article 26

La mise en place de la Caisse nationale des caisses d'épargne

et de prévoyance

Le présent article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, organise les modalités de la création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance à partir de la fusion de l'ancien Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) et de l'ancienne Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance (CCCEP).

Sur cet article, le Sénat, tirant les conséquences de la suppression de l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale qu'il avait décidée à l'article 10, l'a également supprimé dans les dispositions transitoires.

Par ailleurs, souhaitant rendre contraignante la modification des statuts de la Caisse centrale qui doit en faire une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, le Sénat, avec l'accord du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, a mis en place un mécanisme qui permet, au cas où l'assemblée générale n'a pas été en mesure de voter à la majorité requise cette modification de statuts, que cette modification ait lieu de plein droit, en conformité avec la loi, sur constatation du ministre chargé de l'économie.

Votre Rapporteur propose le rétablissement de l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale.

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Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur prévoyant que la Caisse nationale des caisses d'épargne sera installée dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la loi (amendement n° 33).

Votre Commission a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'agrément du président du directoire de la Caisse nationale (amendement n° 34), puis l'article 26 ainsi modifié.

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Article 30

Les dispositions relatives aux dirigeants

Le présent article a pour objet d'organiser les opérations de désignation des dirigeants des caisses d'épargne, selon des modalités transitoires, applicables pendant la période de mutualisation. Au terme de cette période, ce sont en effet les nouveaux organes coopératifs qui doivent désigner leurs dirigeants, dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi et par leurs statuts.

En première lecture, l'Assemblée, estimant souhaitable le maintien du principe de gratuité des fonctions de membres des conseils d'orientation et de surveillance, a substitué un défraiement à l'indemnité de fonction initialement envisagée par le Gouvernement.

Le Sénat, pour sa part, tirant ici encore les conséquences de la suppression des GLE et de la diffusion directe des parts sociales des caisses auprès des épargnants, a souhaité que la première élection des membres de directoires et de conseils d'orientation et de surveillance des caisses intervienne, non pas dans les treize mois à compter de la publication de la loi, mais dans un délai de deux ans, à partir de cette publication, et à condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires.

Pour des raisons de concordance des échéances de la mise en place des différentes étapes de la réforme du statut des caisses d'épargne, votre Rapporteur estime souhaitable, sur ce point, un retour au texte initial du projet de loi, tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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* *

Votre Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 35), puis l'article 30 ainsi modifié.

*

* *

Votre Commission a ensuite poursuivi ses travaux par l'examen de la seconde partie du projet de loi (n° 1600) relatif à l'épargne et à la sécurité financière (voir tome II). Elle a alors adopté l'ensemble du projet ainsi modifié et vous demande d'émettre un vote favorable à son adoption.

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Laisser cette page blanche sans numérotation

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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PREMIÈRE PARTIE :
DE LA RÉFORME
DES CAISSES D'ÉPARGNE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Le réseau des caisses d'épargne

Article 1er

Le réseau des caisses d'épargne remplit des missions d'intérêt général. Il participe à la mise en _uvre des principes de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l'épargne ainsi que le développement de la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue à la protection de l'épargne populaire, à la collecte des fonds destinés au financement du logement social, à l'amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l'exclusion bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique sociale et environnementale.

PREMIÈRE PARTIE :
DE LA RÉFORME
DES CAISSES D'ÉPARGNE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Le réseau des caisses d'épargne

Article 1er

Alinéa conforme

PREMIÈRE PARTIE :
DE LA RÉFORME
DES CAISSES D'ÉPARGNE

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Le réseau des caisses d'épargne

Article 1er

Le réseau ...

... à l'amélioration du développement économique local et régional particulièrement dans le domaine de l'emploi et de la formation et à la lutte ...

(amendement n° 2)

... sociale et environnementale grâce en particulier aux fonds collectés sur le livret A dont la spécificité est maintenue.

(amendement n° 1)

Dans les conditions fixées par l'article 6 de la présente loi, les caisses d'épargne et de prévoyance utilisent une partie des ressources relevant de leur activité bancaire et commerciale pour le financement de projets contribuant à la protection de l'environnement et au développement durable du territoire et pour celui de projets d'économie locale et sociale.

Dans les conditions ...

... une partie de leurs excédents d'exploitation pour le financement de projets ...

... sociale.

Alinéa conforme

Article 2

Le réseau des caisses d'épargne comprend les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 2

Le réseau des caisses ...

... prévoyance, la Caisse nationale des caisses d'épargne ...


... d'épargne et de prévoyance.

Article 2

Le réseau des caisses ...

... prévoyance, les sociétés locales d'épargne, la Caisse nationale ...

... d'épargne et de prévoyance.

(amendement n° 3)

Chapitre II

Les caisses d'épargne
et de prévoyance

................................................................

Article 4

Les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent être détenues que par les groupements locaux d'épargne.

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque groupement est fonction du nombre de parts dont il est titulaire. Lorsque la part de capital que détient un groupement local d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qu'il lui est attribué est réduit à due concurrence.

Chapitre II

Les caisses d'épargne
et de prévoyance

................................................................

Article 4

Les parts sociales ...

... prévoyance sont détenues par des sociétaires. Peuvent être sociétaires des caisses d'épargne et de prévoyance les personnes physiques ou morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6, et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 10 % du capital de chacune des caisses d'épargne et de prévoyance.

Chapitre II

Les caisses d'épargne
et de prévoyance

................................................................

Article 4

Les parts sociales ...

... prévoyance ne peuvent être détenues que par les sociétés locales d'épargne.

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent prévoir que le nombre de voix dont dispose chaque société locale est fonction du nombre de parts dont il est titulaire. lorsque la part de capital que détient une société locale d'épargne dans la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée excède 30 % du total des droits de vote, le nombre de voix qui lui est attribué est réduit à due concurrence. Le pourcentage des voix pouvant globalement être détenues par les sociétés locales d'épargne composées majoritairement de personnes morales ne peut dépasser 49 %.

(amendement n° 4)

Article 5

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

Article 5

Alinéa conforme

Article 5

Alinéa conforme

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- des membres élus directement par les collectivités territoriales, sociétaires de groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance ;

- des membres ...

... sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

- des membres ...

... sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne

et de prévoyance ;

(amendement n° 5)

- des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ou leurs représentants, ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

- des membres ...

... territoriales, ni les salariés ...

... et de prévoyance.

Alinéa conforme

Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et ne peut être supérieur à trois.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction, et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 45 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Article 6

Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les mises en réserve et les affectations définitives au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit. Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale, de protection de l'environnement et de développement durable du territoire ne peuvent être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve.

Article 6

Les sommes ...

... et les affectations au financement ...

... locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.

Article 6

Les sommes ...

... du 10 septembre 1947 précitée ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en réserve.

(amendement n° 6)

Les projets d'économie locale et sociale ainsi que les missions contenues à l'article 1er de la présente loi doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire et un intérêt en termes de développement social ou de l'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau.

Les missions définies à l'article 1er de la présente loi ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement, et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse ...

... le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Alinéa conforme

................................................................

................................................................

................................................................

 

Article 7 bis (nouveau)

Sans préjudice des dispositions spécifiques qui les régissent, les taux d'intérêt nominaux annuels des comptes d'épargne-logement, des premiers livrets de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livrets du Crédit mutuel, des comptes pour le développement industriel, des comptes sur livrets d'épargne populaire, et des plans d'épargne-logement sont révisés semestriellement par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 7 bis (nouveau)

Supprimé

(amendement n° 7)

 

Les taux d'intérêt nominaux annuels des premiers livrets de caisses d'épargne, des comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel et des comptes pour le développement industriel ne peuvent être inférieurs au taux de l'indice des prix à la consommation majoré d'un point et ne peuvent excéder le taux d'intérêt du marché interbancaire à un mois minoré de 0,5 point.

 
 

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

 

Chapitre III

Les groupements locaux d'épargne

Article 8

Division supprimée

Intitulé supprimé

Article 8

Chapitre III

Les sociétés locales d'épargne

(amendement n° 8)

Article 8

Les groupements locaux d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sous réserve des dispositions de la présente loi.

Les statuts des caisses d'épargne et de prévoyance prévoient que les sociétaires d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont répartis en sections locales d'épargne délibérant séparément, et dont les délégués constituent l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance. Les sections locales d'épargne doivent rassembler au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales. Elles ont pour objet de favoriser la détention la plus large du capital des caisses d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

I. - Les sociétés locales d'épargne sont des sociétés coopératives, soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sous réserve des dispositions de la présente loi.

Ils contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ils sont affiliés. Ils ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

Alinéa supprimé

Elles contribuent à l'élaboration, dans le cadre des missions d'intérêt général qui leur sont confiées, des orientations générales de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elles sont affiliées. Elles ont également pour objet, dans le cadre de ces orientations générales, de favoriser la détention la plus large du capital de cette caisse d'épargne et de prévoyance en animant le sociétariat.

   

Pour faciliter cette détention, les sociétés locales d'épargne sont habilitées à proposer aux sociétaires définis à l'article 9 de la présente loi une première part sociale à un prix préférentiel.

Les groupements locaux d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Ils sont dispensés de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils sont affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle ils exercent leur activité.

Alinéa supprimé

Les sociétés locales d'épargne ne peuvent faire d'opérations de banque. Elles sont dispensées de l'imma-triculation au registre du commerce et des sociétés. Elles sont affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance dans la circonscription territoriale de laquelle elles exercent leur activité.

Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des groupements locaux d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces groupements locaux d'épargne sont affiliés.

Alinéa supprimé

Le niveau de la rémunération des parts sociales détenues par les sociétaires des sociétés locales d'épargne est fixé par l'assemblée générale de la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle ces sociétés locales sont affiliées.

   

La création d'une société locale d'épargne doit être préalablement approuvée par la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle la société locale d'épargne est affiliée, ainsi que par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

(amendement n° 87)

   

L'ensemble des sociétés locales d'épargne affiliées à chaque caisse d'épargne et de prévoyance constitue une seule entité pour l'application de l'article 145 du code général des impôts.

   

II. - La perte de recette résultant de l'application du I est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés à l'article 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 10)

Article 9

Peuvent être sociétaires d'un groupement local d'épargne dans les conditions prévues par les statuts les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacun des groupements locaux d'épargne.

Article 9

Supprimé

Article 9

Peuvent être sociétaires d'une société locale d'épargne, dans les conditions prévues par les statuts, les personnes physiques ou personnes morales ayant effectué avec la caisse d'épargne et de prévoyance une des opérations prévues aux articles 1er, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les salariés de cette caisse d'épargne et de prévoyance, les collectivités territoriales et, dans les conditions définies par l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les autres personnes physiques ou personnes morales mentionnées à cet article. Les collectivités territoriales ne peuvent toutefois pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés locales d'épargne.

   

Tout sociétaire d'une société locale d'épargne désirant liquider tout ou partie de ses parts sociales dans le cadre des dispositions de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne peut les revendre qu'à leur valeur nominale à la société locale d'épargne dont il relève.

   

Chaque société locale d'épargne ne peut revendre qu'à leur valeur nominale les parts sociales qui lui sont cédées par les sociétaires.

(amendement n° 88)

Chapitre IV

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 10

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, constituée selon les modalités définies à l'article 26 de la présente loi, est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, dont les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote. Elle est un établissement de crédit au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est autorisée à fournir les services d'investissement prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

Chapitre IV

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 10

La Caisse nationale ...

... à l'article 26, est une société ...

... détiennent ensemble la majorité au moins du capital et des droits de vote. Elle ...

... activités financières.

Chapitre IV

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 10

La Caisse nationale ...

... détiennent ensemble au moins la majorité absolue du capital et des droits de vote. Elle ...

... activités financières.

(amendement n° 12)

Le conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance comprend notamment des membres élus par les salariés du réseau des caisses d'épargne dans les conditions prévues par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

Le conseil de surveillance ...

... par ses statuts.

Le conseil de surveillance ...

... par ses statuts. La nomination du président du directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

(amendement n° 13)

Article 11

I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne, au sens de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elle est chargée de :

Article 11

Alinéa conforme

Article 11

Alinéa conforme

1° Représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

2° Négocier et conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

3° Établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des groupements locaux d'épargne ;

3° Établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance ;

3° Établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;

(amendement n° 14)

4° Créer ou acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et en assurer le contrôle, ou prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

5° Prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

6° Prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

7° Définir les produits et services offerts à la clientèle et coordonner la politique commerciale ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

8° Assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

9° Réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

10° Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

11° Veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article 1er de la présente loi.

11° Veiller à l'application ...

... énoncées à l'article 1er.

Alinéa conforme

II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'État détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée.

II. - Conforme

II. - Conforme

................................................................

................................................................

................................................................

Chapitre V

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 15

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est constituée selon les modalités prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Elle regroupe l'ensemble des caisses d'épargne et de prévoyance représentées par le président de leur conseil d'orientation et de surveillance et par le président de leur directoire.

Chapitre V

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 15

Alinéa conforme

Chapitre V

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance

Article 15

Alinéa conforme

 

Le président de la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est désigné parmi les présidents de conseil d'orientation et de surveillance. Il a une voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.

Alinéa conforme

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de :

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- coordonner les relations des caisses d'épargne et de prévoyance avec le sociétariat et représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des pouvoirs publics ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- participer à la définition des orientations stratégiques du réseau ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- définir les orientations nationales de financement par les caisses d'épargne et de prévoyance des projets d'économie locale et sociale et des missions d'intérêt général telles que définies à l'article 1er de la présente loi ;

- définir les orientations ...

... à l'article 1er ;

Alinéa conforme

- contribuer à la définition, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, des orientations nationales en matière de relations sociales dans le réseau ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- organiser, en liaison avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, la formation des dirigeants ;

Alinéa conforme

- organiser ...

des dirigeants et des sociétaires par l'organisation régulière de séances d'information gratuites dans le domaine économique entendu au sens large.

(amendement n° 15)

- veiller au respect des règles déontologiques au sein du réseau des caisses d'épargne ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- contribuer à l'implication du réseau des caisses d'épargne français au sein des établissements européens de même nature.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est consultée par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur tout projet de réforme concernant les caisses d'épargne et de prévoyance.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

La Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance appelle, pour le financement de son budget de fonctionnement, des cotisations auprès des caisses d'épargne et de prévoyance.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Chapitre VI

L'organisation des relations de travail
dans le réseau des caisses d'épargne

Chapitre VI

L'organisation des relations de travail
dans le réseau des caisses d'épargne

Chapitre VI

L'organisation des relations de travail
dans le réseau des caisses d'épargne

................................................................

................................................................

................................................................

Article 17

Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.

Article 17

Supprimé

Article 17

Dans un délai de quinze jours à compter de la signature par les employeurs et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives d'un accord collectif national, les organisations syndicales dont les représentants à la commission paritaire nationale constituent plus de la moitié des quatorze membres représentant le personnel à la commission paritaire nationale peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur de cet accord. L'opposition est formulée par écrit et motivée. Elle est notifiée à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et aux organisations syndicales signataires.

   

N'ouvrent pas droit à opposition dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, les accords qui déterminent les modalités d'application de l'accord du 8 décembre 1961 et de la convention collective nationale du 4 mars 1947 qui ont respectivement institué les régimes de retraites complémentaires légalement obligatoires de salariés et de cadres.

(amendement n° 89)

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

L'utilisation de la dénomination de « caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance », de : « caisse d'épargne et de prévoyance », de : « caisse d'épargne » ou de : « groupement local d'épargne  » par des organismes qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi est punie des peines prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

L'utilisation de la dénomination ...

... ou de : « section locale d'épargne ...

... du code pénal.

Chapitre VII

Dispositions diverses

Article 18

L'utilisation ...

... ou de : « société locale d'épargne ...

... du code pénal.

(amendement n° 17)

................................................................

................................................................

................................................................

 

Article 19 bis (nouveau)

Après le quatrième alinéa (3°) de l'article 260 C du code général des impôts, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

Article 19 bis

Conforme

 

« 3° bis aux opérations effec-tuées par les affiliés de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que leurs groupements entre eux ou avec la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ; ».

 

................................................................

................................................................

................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Les caisses d'épargne et de prévoyance existant à la date de publication de la présente loi sont transformées en sociétés coopératives dans les conditions ci-après :

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Alinéa conforme

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 21

Alinéa conforme

I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent au plus tard quatre mois à compter de la publication de la présente loi d'un capital initial composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement au sens du titre II ter de la même loi.

Le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est égal à la somme de la dotation statutaire de chacune des caisses, telle que cette somme figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne arrêtés au 31 décembre 1997. Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.

I. - Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualiste, tel qu'il ressort des données du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.

Alinéa supprimé

I. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent au plus tard de quatre mois à compter de la publication de la présente loi, d'un capital initial composé de parts sociales au sens de l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ainsi que, en tant que de besoin, de certificats coopératifs d'investissement au sens du titre II ter de la même loi. Le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance est égal à la somme des dotations statutaires de chacune des caisses, telle que cette somme figure dans les comptes consolidés du groupe des caisses d'épargne arrêtés au 31 décembre 1997. Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.

(amendement n° 18)

II. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe le capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance au plus tard deux mois après la publication de la présente loi, après avis du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance, en tenant compte notamment du montant de la dotation statutaire telle qu'il figure dans le bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance arrêté au 31 décembre 1997, du montant total des fonds propres et du montant total du bilan de la caisse d'épargne et de prévoyance au 31 décembre 1997. Ce capital initial est notifié au ministre chargé de l'économie. A défaut, ce capital est fixé, au plus tard quatre mois à compter de la publication de la présente loi, par décret en Conseil d'État, en fonction des mêmes critères.

II. - Supprimé

II. - Maintien de la suppression

III. - Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

III. - Le conseil d'orientation ...

... dans les limites définies, après avis du ministre chargé de l'économie, par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

III. - Conforme

IV. - Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent. Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.

IV. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de huit ans, à compter de la publication de la présente loi, pour placer les parts sociales représentatives de leur capital initial auprès des sociétaires. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, des bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent être attachés à ces parts sociales. A l'issue du délai de huit ans, les parts sociales qui n'ont pas été souscrites sont annulées.

Au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les parts sociales des caisses d'épargne et de prévoyance qui n'ont pas été souscrites ne confèrent aucun droit. Elles entrent toutefois dans la composition des fonds propres pris en compte pour déterminer les ratios prudentiels.

IV. - Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacune des sociétés locales d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'elles couvrent. Chaque société locale d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales qui constituent le capital de la société locale d'épargne par les sociétaires.

(amendement n° 19)

 

Les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire peuvent décider l'émission de certificats coopératifs d'investissement. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 sexies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, l'émission des certificats coopératifs d'investissement s'effectue par aug-mentation du capital correspondant au nombre de parts sociales souscrites à la clôture de l'exercice précédant cette émission. Les sociétaires détenteurs de bons de souscription de certificats coopératifs d'investissement peuvent alors exercer leur bon.

 
 

Les opérations rendues nécessaires par l'application du présent paragraphe n'ont aucun effet sur le résultat de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.

 

IV bis. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % au maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque groupement local d'épargne en application du IV du présent article.

IV bis. - Supprimé

IV bis. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % au maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque société locale d'épargne en application du IV du présent article.

(amendement n° 20)

V. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère.

V. - Supprimé

V. - Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les sociétés locales d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres sociétés locales d'épargne exerçant dans le même ressort territorial, et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance à la société locale d'épargne qui transfère.

(amendement n° 21)

     

VI. - Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne au 31 décembre 2003. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissement non souscrits.

VI. - Supprimé

VI. - Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque société locale d'épargne affiliée les parts sociales représentatives de son capital détenues par celle-ci, à hauteur du montant restant dû par ladite société locale d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital de la société locale d'épargne au 31 décembre 2003. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les sociétés locales d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital de la société locale d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investis-sement non souscrits.

Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.

 

Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des sociétés locales d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.

(amendement n° 22)

VII. - Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, changement dans la personne morale.

VII. - Conforme

VII. - Conforme

Les caisses d'épargne et de prévoyance qui, au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées être agréées en tant que banques coopératives.

   
 

VIII (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. - Supprimé

(amendement n° 19)

   

Article 21 bis (nouveau)

Jusqu'au 31 décembre 2003, les caisses d'épargne et de prévoyance détiennent ensemble 60 % au moins du capital et des droits de vote au sein de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

(amendement n° 23)

Article 22

Le fonds commun de réserve et de garantie du réseau et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne sont supprimés à la date de création de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les obligations couvertes par ces fonds sont intégralement transférées à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Les sommes inscrites au bilan du fonds commun de réserve et de garantie et du fonds de solidarité et de modernisation sont dévolues, selon des modalités fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, aux caisses d'épargne et de prévoyance, qui en affectent une partie à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 22

Le fonds commun ...

... sont supprimés dans des délais définis par la Caisse nationale ...

... couvertes par ces fonds et les droits y afférents sont intégralement ...

... Les sommes inscrites au bilan du fonds de réserve ...

... et de prévoyance. Une partie de ces sommes est affectée à une augmentation de capital de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et, le cas échéant, au fonds commun de garantie et de solidarité du réseau créé par l'article 12.

Article 22

Le fonds commun ...

... des caisses d'épargne et de prévoyance.

(amendement n° 24)

Article 23

Jusqu'au 1er décembre 2003, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales d'un groupement local d'épargne affilié à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont salariés dans les conditions suivantes et dans le respect des conditions générales fixées par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance :

Article 23

Jusqu'au terme du délai de huit ans prévu à l'article 21, les salariés des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent souscrire des parts sociales de leur caisse dans les conditions ...

... de prévoyance :

Article 23

Jusqu'au 1er décembre 2003, les salariés ...

(amendement n° 25)

... souscrire des parts sociales d'une société locale d'épargne affiliée à la caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont salariés dans les conditions ...

... de prévoyance :

(amendement n° 26)

- dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, du plus grand de 10 % du capital social du groupement local déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par le groupement local d'épargne. Si les demandes des salariés excèdent ces montants, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance fixe les conditions de leur réduction ;

- dans la limite globale du dixième du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance, leurs demandes doivent être intégralement servies à concurrence, chaque année, de 10 % du capital de la caisse d'épargne et de prévoyance déjà souscrits. Si les ...

... leur réduction ;

- dans la limite ...

... chaque année, du plus grand de 10 % du capital social de la société locale déjà souscrit, ou de 3 % du capital initial de la caisse d'épargne et de prévoyance souscrit par la société locale d'épargne. Si les ...

... leur réduction ;

(amendement n° 27)

- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut accorder des conditions préférentielles de souscription aux salariés mentionnés au présent article, sous forme de rabais et de délais de paiement. Le taux de rabais ne peut excéder 20 % de la valeur des parts sociales acquises. Les délais totaux de paiement ne peuvent excéder trois ans ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- chaque caisse d'épargne et de prévoyance peut également décider une attribution gratuite de parts sociales aux salariés mentionnés au présent article, dans la limite d'une part sociale par part sociale de même montant nominal acquise par le salarié. En aucun cas, la valeur des parts sociales ainsi attribuées ne peut excéder la moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Les avantages mentionnés ci-dessus sont cumulables. Sous réserve des dispositions de l'article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de l'assiette de tous impôts, prélèvement ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus.

Alinéa conforme

Alinéa conforme

Les salariés des autres entreprises du réseau, des filiales et organismes communs soumis aux accords collectifs nationaux visés à l'article 16 de la présente loi peuvent également souscrire, dans les mêmes conditions, des parts sociales de groupements locaux d'épargne affiliés à une caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients.

Les salariés des ...

... visés à l'article 16 peuvent ...

... des parts sociales de la Caisse d'épargne et de prévoyance dont ils sont clients. Il en est de même pour les anciens salariés s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales.

Alinéa conforme

Article 24

La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2003 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit de la souscription des parts sociales des groupements locaux d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, égal au huitième de son capital initial. Le total des versements au fonds de mutualisation ne peut excéder le montant total du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance. Ces versements sont sans effet sur la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance.

Article 24

I. - Pendant la période de huit ans mentionnée à l'article 21, les caisses d'épargne et de prévoyance reversent tous les six mois à un fonds de mutualisation géré par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un montant représentatif du produit de la souscription de leurs parts sociales qui ne peut être inférieur au seizième de leur capital initial. Le total ...

... la détermination du résultat comptable ...

...

prévoyance. Au plan fiscal, ces versements seront déductibles à hauteur des montants qui ne trouvent pas leur contrepartie effective dans la souscription des parts ou des certificats coopératifs d'investissement émis par les caisses d'épargne et de prévoyance à l'issue de cette période de huit ans. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.

Article 24

I. - La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance gère dans ses livres un fonds de mutualisation qui reçoit tous les six mois, à compter du 1er juin 2000 et jusqu'au 1er décembre 2003 inclus, le versement par chaque caisse d'épargne et de prévoyance d'un montant représentatif du produit de la souscription des parts sociales des sociétés locales d'épargne et des certificats coopératifs d'investissement, égal au huitième de son capital initial. Le total ...

(amendement n° 28)

... la détermination du résultat fiscal et comptable des caisses d'épargne et de prévoyance.

(amendement n° 29)

Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. Le fonds de mutualisation est exonéré d'impôt sur les sociétés.

L'affectation des sommes ainsi versées au fonds de mutualisation est déterminée dans la plus prochaine loi de finances.

Le fonds de mutualisation reverse avant le 31 décembre de chaque année, de 2000 à 2003 inclus, le produit des versements reçus dans l'année des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce produit est affecté au fonds de réserve géré par le fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

(amendement n° 30)

 

II (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'État résultant de la déductibilité des versements au fonds de mutualisation prévus au I sont compensées à due concurrence par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé

(amendement n° 29)

Article 25

I. - Deux mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de groupements locaux d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :

Article 25

Supprimé

Article 25

I. - Deux mois au plus tard après la publication de la présente loi, le directoire de chaque caisse d'épargne et de prévoyance soumet à l'approbation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance un plan de création de sociétés locales d'épargne pour sa circonscription territoriale. Ce plan comprend notamment :

- le nombre de groupements locaux d'épargne qui seraient créés ;

 

- le nombre de sociétés locales d'épargne qui seraient créées ;

- pour chaque groupement local d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'un groupement local d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale du groupement local d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;

 

- pour chaque société locale d'épargne dont la création est envisagée, le nom de deux personnes au moins, répondant aux conditions exigées par l'article 9 pour être sociétaire d'une société locale d'épargne, qui ont pris chacune l'engagement de souscrire, immédiatement après l'approbation mentionnée ci-dessus, au moins une part sociale de la société locale d'épargne. La valeur nominale de ces parts est précisée et acceptée par ces personnes ;

- le nom de l'administrateur provisoire du groupement désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.

 

- le nom de l'administrateur provisoire de la société désigné par la caisse d'épargne et de prévoyance.

II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'un groupement local d'épargne prévus par ce plan sont remplis, ce groupement est réputé constitué et doté de la personnalité morale et son administrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et le représenter vis-à-vis des tiers.

 

II. - Dès que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a approuvé le plan d'une caisse d'épargne et de prévoyance et que les engagements de souscription au capital d'une société locale d'épargne prévus par ce plan sont remplis, cette société est réputée constituée et dotée de la personnalité morale et son admi-nistrateur provisoire dispose, sous le contrôle de la caisse d'épargne et de prévoyance, des pouvoirs les plus étendus pour contracter en son nom, admettre de nouveaux associés et le représenter vis-à-vis des tiers.

III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, un groupement local d'épargne a admis moins de 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle il est affilié organise sa fusion dans un délai d'un mois avec un autre groupement local d'épargne affilié à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires du groupement local d'épargne issu de la fusion atteigne au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales.

 

III. - Si, neuf mois après la publication de la présente loi, une société locale d'épargne a admis moins de 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales, la caisse d'épargne et de prévoyance à laquelle elle est affiliée organise sa fusion dans un délai d'un mois avec une autre société locale d'épargne affiliée à la même caisse, de telle sorte que le nombre de sociétaires de la société locale d'épargne issue de la fusion atteigne au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales.

Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de tout groupement local d'épargne qui a admis au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts du groupement et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003.

 

Dix mois après la publication de la présente loi, l'administrateur provisoire de toute société locale d'épargne qui a admis au moins 500 sociétaires personnes physiques ou 10 sociétaires personnes morales convoque une assemblée générale pour adopter les statuts de la société et désigner son conseil d'administration. Le mandat initial de ce conseil prend fin le 1er février 2003.

(amendement n° 31)

Article 25 bis

A partir du moment où les groupements locaux d'épargne sont réputés constitués selon les modalités fixées au II de l'article 25 de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance doit publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document d'information portant sur le contenu et les modalités de l'émission de parts sociales représentatives du capital des groupements locaux d'épargne qui lui sont affiliés, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les groupements locaux d'épargne affiliés, ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Article 25 bis

Jusqu'à l'échéance du délai de huit ans mentionné à l'article 21, chaque caisse d'épargne et de prévoyance ...

... représentatives de son capital ainsi que sur sa situation financière et l'évolution de son activité.

Article 25 bis

A partir du moment où les sociétés d'épargne sont réputées constituées selon les modalités fixées au II de l'article 25 de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance ...

... représentatives du capital des sociétés locales d'épargne qui lui sont affiliées, sur les liens, notamment juridiques et financiers, entre la caisse d'épargne et de prévoyance et les sociétés locales d'épargne affiliées, ainsi que sur la situation financière et l'évolution de l'activité de la caisse d'épargne et de prévoyance.

(amendement n° 32)

Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Ce document est soumis au visa préalable, en premier lieu de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, en deuxième lieu de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer. Elle peut également demander toutes explications et justifications, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats des caisses d'épargne et de prévoyance, de groupements locaux d'épargne et de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Le non-respect par les caisses d'épargne et de prévoyance, les groupements locaux d'épargne ou la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues aux articles 9-1 à 10 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

Ce document est établi tous les ans. Son contenu est précisé par décret. Il est approuvé par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, puis soumis au visa de la Commission des opérations de bourse. Cette dernière ...

... et de prévoyance et de la Caisse ...

... Le non-respect par ces dernières des dispositions ...

... opérations de bourse.

Alinéa conforme

Article 26

I. - Dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance :

Article 26

I.- Alinéa conforme

Article 26

I. - Dans le délai de trois mois à compter ...

... d'épargne et de prévoyance :

(amendement n° 33)

- modifie ses statuts en vue de sa transformation en société anonyme à directoire et conseil de surveillance régie par les articles 118 à 150 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- désigne son conseil de surveillance et son directoire pour une durée initiale s'achevant le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

- désigne son conseil ...

... le 31 décembre 2003.

- désigne son conseil ...

... le 31 décembre 2003. La nomination du président de ce directoire est soumise à un agrément du ministre chargé de l'économie.

(amendement n° 34)

 

A l'expiration de ce délai, la Caisse centrale des caisses d'épargne et de prévoyance fait constater au ministre chargé de l'économie que la modification des statuts s'est opérée en conformité avec la présente loi. Le ministre prononce l'installation du conseil de surveillance et du directoire.

Alinéa conforme

II. - A la date de cet agrément :

II. - A la date de la désignation du conseil de surveillance et du directoire :

II. - Conforme

- la société mentionnée au I prend le nom de Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et est substituée au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance comme organe central au sens des articles 20, 21 et 22 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ;

Alinéa conforme

 

- le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est dissous. Ses biens, droits et obligations sont intégralement transférés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Par exception, certains biens, droits et obligations du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance peuvent, sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, être apportés à la Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en proportion des missions conférées à cette dernière par l'article 15 ;

Alinéa conforme

 

- les titres Ier et III de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance sont abrogés ;

Alinéa conforme

 

- dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : «  Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance » sont remplacés par les mots : « Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ».

................................................................

Alinéa conforme

................................................................

................................................................

Article 30

I. - Les membres du directoire et du conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance sont désignés, dans les conditions précisées à l'article 5, au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.

Article 30

I. - Les membres ...

... à l'article 5, pour un premier mandat de trois ans, au plus tard deux ans après la publication de la présente loi et à la condition que 50 % des parts sociales aient été souscrites par des sociétaires.

Article 30

I. - Les membres ...

... à l'article 5, au plus tard treize mois après la publication de la présente loi, pour un premier mandat de trois ans.

(amendement n° 35)

Jusqu'à cette désignation :

Alinéa conforme

Alinéa conforme

     

- les mandats des membres des directoires, des conseils d'orientation et de surveillance et des conseils consultatifs des caisses d'épargne et de prévoyance, en fonction à la date de publication de la présente loi, sont prolongés, nonobstant toute disposition relative à la limite d'âge ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- les caisses d'épargne et de prévoyance restent régies par les dispositions des titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. Les membres et présidents de conseil d'orientation et de surveillance peuvent recevoir un défraiement dans des conditions fixées par l'organe central ;

Alinéa conforme

Alinéa conforme

- les modalités de financement de projets d'économie locale et sociale sont définies par le conseil d'orientation et de surveillance selon les conditions fixées par l'article 6.

Alinéa conforme

 

II. - Les titres II et IV de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 précitée sont abrogés le premier jour du quatorzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Conforme

II. - Conforme

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 4

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Peuvent être sociétaires les investisseurs institutionnels, après avoir reçu un agrément de la Caisse nationale des caisses d'épargne, et notamment les caisses d'épargne européennes. »

Article 21

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jegou :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Dans les trois mois qui suivent la publication de la présente loi, le montant du capital initial de chaque caisse d'épargne et de prévoyance est déterminé par le ministre chargé de l'économie sur proposition de la Caisse nationale des caisses d'épargne. Ce montant ne peut excéder un pourcentage de fonds propres égal au pourcentage moyen des fonds propres correspondant au capital social dans les autres réseaux bancaires coopératifs ou mutualistes, tel qu'il ressort des données des comités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au 31 décembre 1998.

II.- Pour les exercices clos jusqu'au 1er janvier 2004, les certificats coopératifs d'investissement entrant dans la composition du capital initial des caisses d'épargne et de prévoyance ne peuvent pas représenter plus de 25 % de ce capital. La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est chargée de veiller au respect, à tout moment, de cette proportion. L'article 19 decies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne s'applique pas à ces certificats coopératifs d'investissement.

III.- Le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le montant nominal des parts sociales de cette caisse dans les limites définies par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.

IV.- Au plus tard cinq mois à compter de la publication de la présente loi, le conseil d'orientation et de surveillance de chaque caisse d'épargne et de prévoyance fixe le nombre des parts sociales de cette caisse à souscrire par chacun des groupements locaux d'épargne de sa circonscription territoriale, en fonction notamment de l'importance de la population comprise dans le territoire qu'ils couvrent. Chaque groupement local d'épargne souscrit les parts sociales lui revenant grâce à un prêt sans intérêt, d'un montant égal à la valeur totale de ces parts, que lui consent la caisse d'épargne et de prévoyance. Ce prêt est amorti au fur et à mesure de la souscription des parts sociales que constituent le capital du groupement local d'épargne par les sociétaires.

Jusqu'au 31 décembre 2003, les collectivités territoriales sont autorisées à détenir ensemble 10 % maximum de la valeur totale des parts sociales revenant à chaque groupement local d'épargne.

V.- Jusqu'au 31 décembre 2003, les parts sociales acquises par les groupements locaux d'épargne ne sont cessibles qu'avec l'accord du directoire de la caisse d'épargne et de prévoyance. La propriété de ces parts sociales ne peut être transférée qu'à d'autres groupements locaux d'épargne exerçant dans le même ressort territorial et moyennant le transfert, pour un montant égal, d'une fraction du prêt octroyé par la caisse d'épargne et de prévoyance au groupement local d'épargne qui transfère.

VI.- Au 31 décembre 2003, chaque caisse d'épargne et de prévoyance rembourse à chaque groupement local d'épargne affilié les parts sociales représentatives de son capital détenues par celui-ci, à hauteur du montant restant dû par ledit groupement local d'épargne sur le prêt que lui a consenti la caisse d'épargne et de prévoyance et du montant des parts sociales détenues ensemble par les collectivités territoriales au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne au 31 décembre 2003. Le montant du remboursement des parts est utilisé par les groupements locaux d'épargne pour l'amortissement intégral de la fraction restant due du prêt de la caisse d'épargne et de prévoyance et pour le remboursement aux collectivités territoriales des parts sociales qu'elles détiennent ensemble au-delà de la limite de 10 % du capital du groupement local d'épargne. A cette même date, il est procédé à l'annulation des certificats coopératifs d'investissements.

VII.- Le capital de la caisse d'épargne et de prévoyance est réduit à concurrence du montant total des certificats coopératifs d'investissement non souscrits et des parts sociales remboursées aux groupements locaux d'épargne affiliés à la caisse d'épargne et de prévoyance. Ces opérations n'ont aucun effet sur le résultat des groupements locaux d'épargne ni sur celui de la caisse d'épargne et de prévoyance et ne sont pas soumises à la présomption prévue à la deuxième phrase du 1° de l'article 112 du code général des impôts.

VIII.- Les dispositions de la présente loi n'emportent pas, pour les caisses d'épargne et de prévoyance, changement dans la personne morale.

Les caisses d'épargne et de prévoyance, qui au 1er janvier 2000, sont agréées par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont réputées être agréées en tant que banques coopératives. »

N°1638. - RAPPORT (au nom de la commission des finances) en nouvelle lecture, sur le projet de loi modifié par le Sénat après déclaration d'urgence (n° 1600), relatif à l'épargne et à la sécurité financière : de MM. Raymond DOUYÈRE, Tome I : - De la réforme des caisses d'épargne et Dominique BAERT

() Aux termes de l'article 19 undecies de la loi du 10 septembre 1947, « les titulaires de disposent d'un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent ». Si la proportion des CCI dans le capital diminue du fait de l'émission de nouvelles parts sociales, alors le droit sur l'actif net diminue à due proportion, ce qui aurait pour conséquences une dégradation de la valeur du CCI. Pour maintenir constante la proportion des CCI dans le capital et donc leur droit sur l'actif net, toute émission de parts sociales devrait être assortie d'une émission à due proportion de nouveaux CCI ou d'une réévaluation de la valeur des CCI, ce qui est en pratique ingérable.

D'ailleurs, comme le relève le rapporteur de la commission des Finances du Sénat, aucune société coopérative à capital variable n'a jusqu'à présent fait usage de la faculté d'émettre des CCI, à l'exception du Crédit agricole.


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