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le 10 juin 1999

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N°  1686

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1),
SUR LE PROJET DE LOI (n° 1175 RECTIFIÉ) PORTANT
ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer,

PAR M. Jean-Marie LE GUEN,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

DOM-TOM.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : MM. Augustin Bonrepaux, président ; Didier Migaud, rapporteur général ; Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents ; Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jegou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Éric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

INTRODUCTION 5

ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION 9

I.-  ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998 PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PÉRIODIQUE ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE 9

II.-  ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE À LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ÉTRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 10

III.- ORDONNANCE N° 98-581 DU 8 JUILLET 1998 PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT ET À LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE EN MATIÈRE D'IMPÔTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 15

IV.- ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU RÉGIME DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 18

EXAMEN EN COMMISSION 21

Article unique : Ratification des ordonnances 21

Articles additionnels après l'article unique 21

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 27

ANNEXES 29

INTRODUCTION

Le projet de loi portant ratification d'ordonnances dont votre Commission est saisie découle de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

Il n'est d'abord pas inutile de rappeler, en quelques lignes, le caractère à la fois particulier et récurrent de ces lois d'habilitation. L'article 73 de la Constitution dispose que « le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ». La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon dispose d'un statut particulier. L'article 74 de la Constitution est à l'origine du principe dit de « spécialité législative », qui régit le droit des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte, où les lois métropolitaines ne sont pas applicables de plein droit. Ces particularités obligent périodiquement à moderniser le droit applicable outre-mer par extension ou par adaptation du droit « métropolitain ». Cette actualisation du droit, qui concerne le plus souvent les territoires d'outre-mer et Mayotte, est généralement réalisée par voie d'ordonnances, afin d'éviter au Parlement d'examiner dans un temps réduit un grand nombre de dispositions parfois très hétéroclites et considérées comme trop techniques. La voie des ordonnances paraît donc tout à la fois plus souple et plus rapide.

En ce qui concerne le projet de loi qui vous est soumis, l'article premier de la loi d'habilitation n° 98-145 du 6 mars 1998 fixe une liste de 17 domaines dans lesquelles le Gouvernement est habilité à prendre des ordonnances. Trois domaines sont susceptibles d'entrer dans les compétences de votre Commission :

· les dispositions relatives à la déclaration périodique douanière entre les départements d'outre-mer, à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

· le régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

· en matière fiscale, le régime des privilèges et sûretés du Trésor et la procédure contentieuse en Polynésie française.

L'article 2 de la loi d'habilitation du 6 mars 1998 prévoit que les ordonnances doivent être prises avant le 15 septembre 1998. Sur les trois sujets évoqués, quatre ordonnances ont été prises par le Gouvernement dans le délai et dans les domaines prescrits par la loi :

· le 24 juin 1998, l'ordonnance n° 98-524 portant dispositions relatives à la déclaration périodique entre les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

· le 24 juin 1998 également, l'ordonnance n° 98-525 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

· le 8 juillet 1998, l'ordonnance n° 98-581 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

· et, enfin, le 2 septembre 1998, l'ordonnance n° 98-775 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 2 de la loi d'habilitation dispose que les projets de loi de ratification doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le 15 novembre 1998, ce qui représente, compte tenu du nombre d'ordonnances à prendre, un délai très court. Le présent projet a été déposé le 4 novembre 1998. Conformément à un amendement à l'article 2 du projet de loi d'habilitation déposé par le rapporteur de la commission des lois, plusieurs projets de lois de ratification ont été déposés, afin de permettre aux différentes commissions d'examiner les ordonnances en fonction de leurs compétences. Cette méthode est le gage d'un contrôle parlementaire à la fois cohérent et plus approfondi.

Il convient de rappeler que conformément à l'article 38 de la Constitution, le seul dépôt d'un projet de loi de ratification conditionne la validité juridique des ordonnances prises en application d'une loi d'habilitation. Leur examen ne constitue donc pas une obligation. Lors de la discussion générale à l'Assemblée nationale du projet de loi d'habilitation (1), M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'État à l'outre-mer, s'est engagé à faire examiner par le Parlement les dispositifs de ratification. Le présent projet correspond donc à la volonté du Gouvernement de ne pas écarter le Parlement, provisoirement dessaisi de ses compétences constitutionnelles, du processus d'édiction du droit applicable outre-mer. Il faut souligner le caractère large de l'habilitation demandée et, par conséquent, du dessaisissement, certes provisoire et volontaire, de la compétence du législateur. Ainsi, M. Jérôme Lambert, rapporteur de la commission des lois, avait évoqué dans son intervention « une utilisation sans précédent de l'article 38 de la Constitution » : le projet de loi inclut en effet les territoires d'outre-mer et Mayotte, mais aussi Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que les départements d'outre-mer. En outre, il comprend des matières très diverses (dispositions relevant du droit du travail ou du droit civil, régime des activités financières, droit électoral, droit pénal...), ce qui souligne le retard pris dans l'actualisation du droit outre-mer.

Enfin, signalons que le Gouvernement semble s'être attaché, à l'occasion de l'élaboration de ces ordonnances, à respecter les compétences attribuées aux territoires notamment par les lois organiques. L'article 74 de la Constitution, à la suite de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992, exige que les statuts des territoires d'outre-mer soient fixés par une loi organique. Dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie, le Conseil constitutionnel a défini ainsi le champ de la compétence organique :

« ...ont un caractère organique les dispositions qui définissent les compétences des institutions propres du territoire, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'État, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables ; »

Ces principes posés, il est aussi vrai que le découpage fin entre d'une part les compétences de l'État et celles des territoires, et, d'autre part, au sein de ces dernières, entre les compétences de nature « statutaire » et les autres, est parfois très délicat à effectuer.

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ANALYSE DES ORDONNANCES SOUMISES A RATIFICATION

I.- ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998
PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES A LA DÉCLARATION PÉRIODIQUE ENTRE LES DÉPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE

L'octroi de mer est une taxe perçue sur les marchandises introduites en outre-mer et sur les biens produits sur place. Il alimente les ressources des communes. Le régime de l'octroi de mer est fixé par la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 portant mise en _uvre de la décision du conseil des ministres des communautés n° 89-688 du 22 décembre 1989, modifiée par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994. En ce qui concerne cette taxe, conformément au A de l'article 42 du titre V de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, la Guadeloupe et la Martinique forment un territoire unique, constituant un « marché unique antillais ». Le même article, en vue d'un meilleur fonctionnement du système, a introduit l'obligation d'une déclaration périodique et du dépôt d'un document d'accompagnement pour les mouvements de marchandises entre la Martinique et la Guadeloupe. Le défaut de production de la déclaration, comme les omissions ou les inexactitudes qu'elle pourrait contenir, sont passibles d'amendes.

Les deux articles de cette ordonnance visent à préciser le régime du contentieux de la déclaration périodique douanière entre la Guadeloupe et la Martinique.

Le texte modifie donc le nouvel article 15 ter de la loi du 17 juillet 1992, qui a été introduit par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994. Le régime du contentieux de l'amende prononcée par l'administration des douanes est aligné sur celui de la taxe sur la valeur ajoutée. Il est également précisé que l'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette réforme de l'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 modifiée aligne le contentieux de la déclaration périodique sur les régimes contentieux de la déclaration d'échange de biens (document statistique et fiscal applicable dans le cadre de l'échange de biens dans l'espace intra-communautaire) et des entrepôts fiscaux résultant de l'article 84 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997.

Dans l'ancien régime, il était impossible de moduler la sanction prévue. L'ordonnance assouplit le régime du contentieux, en permettant à l'administration, dans le cadre d'un recours gracieux, de mieux prendre en compte les situations particulières, grâce à l'utilisation des mécanismes de transaction (convention portant atténuation de pénalités) et de remise.

Conformément à l'article premier de la loi d'habilitation, les conseils régionaux et généraux des deux départements ont été saisis pour avis. D'après les informations fournies à votre Rapporteur par les services du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, ces avis étaient favorables.

II.- ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998 RELATIVE
À LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES
ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS
AVEC L'ÉTRANGER DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE
ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

L'ordonnance modernise les codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer (Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française), ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne la matière douanière relevant de la compétence de l'État. Elle applique aussi dans ces territoires un contrôle des flux de capitaux afin de lutter contre leur blanchiment. Conformément à l'article 74 de la Constitution, et comme le dispose la loi d'habilitation, les assemblées territoriales ont été consultées préalablement à la prise des ordonnances.

Les trois premiers articles complètent la modernisation du code des douanes, déjà entreprise par voie législative dans certains de ces territoires depuis 1992. L'ordonnance étend l'application d'un certain nombre d'articles du code des douanes métropolitain dans les deux domaines suivants :

- la définition des pouvoirs des agents douaniers ;

- la définition du délit de blanchiment de fonds ayant pour origine des délits douaniers.

Depuis une vingtaine d'années, la jurisprudence et la loi ont défini précisément les compétences des agents douaniers, les plaçant sous le contrôle étroit du juge. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 83-164 DC du 29 décembre 1983 sur la loi de finances pour 1984, a ainsi rappelé que :

« si les nécessités de l'action fiscale peuvent exiger que les agents du fisc soient autorisés à opérer des investigations dans des lieux privés, de telles investigations ne peuvent être conduites que dans le respect de l'article 66 de la Constitution qui confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et notamment celui de l'inviolabilité du domicile; que l'intervention de l'autorité judiciaire doit être prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle qui lui reviennent ».

En ce qui concerne les visites domiciliaires, conformément à l'article 64 du code des douanes, les agents douaniers sont accompagnés d'officiers de police judiciaire. Sauf flagrant délit, la visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance. Cette ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter et l'identité des fonctionnaires habilités à procéder aux visites. La visite ne peut être commencée avant 6 heures ou se poursuivre après 21 heures (horaires admis par la jurisprudence constitutionnelle (décision n° 96-377 du 16 juillet 1996).

Il faut étendre aux citoyens de l'outre-mer le bénéfice des garanties des libertés publiques aménagées par la procédure pénale en métropole. En effet, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 96-373 DC du 9 avril 1996 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, a considéré que :

« ... ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni la prise en compte de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer, ne sauraient conduire à ce que les conditions essentielles de mise en _uvre des libertés publiques et, par suite, l'ensemble des garanties que celles-ci comportent, dépendent des décisions de collectivités territoriales, et ainsi, puissent ne pas être les mêmes sur l'ensemble du territoire de la République ».

L'article premier de l'ordonnance poursuit la modernisation du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie, en tenant compte de ses particularités statutaires (existence du Haut-Commissaire, statut de pays associé à l'Union européenne, compétences de l'Institut d'émission d'outre-mer). Les dispositions concernées ont notamment trait au droit d'accès des agents douaniers aux locaux professionnels et aux domiciles. L'ordonnance écarte également de manière générale toutes les références à la réglementation communautaire. En effet, l'article 3 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié exclut formellement les territoires d'outre-mer du territoire douanier communautaire.

Rappelons que si l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie attribue à l'État les compétences relatives aux « relations financières avec l'étranger », l'article 22 de la même loi attribue à la Nouvelle-Calédonie la compétence de fixer les « impôts, droits et taxes perçus au bénéfice de la Nouvelle-Calédonie », la « réglementation relative aux modalités de recouvrement, au contrôle et aux sanctions », ainsi que la fixation du « régime douanier ». L'article 21 dispose également que l'État reste compétent en matière de « garanties des libertés publiques » et de « procédure pénale et procédure administrative contentieuse ».

L'article 2 procède à la modernisation du code des douanes applicable en Polynésie française, écartant également de manière générale les références à la réglementation communautaire. Les matières concernées sont principalement les procédures pénale et contentieuse afférentes aux compétences de l'État. La dernière intervention législative de l'État en la matière remonte à la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Le droit applicable était alors fixé par la délibération n° 63-1 du 18 janvier 1963 de l'assemblée de Polynésie. La rénovation du code des douanes applicable en Polynésie française a été récemment entamée par les autorités du territoire (délibération n° 95-255 du 14 décembre 1995 de l'assemblée de Polynésie portant réglementation du service des douanes de la Polynésie française).

Le texte prend en compte les nouvelles attributions de l'assemblée de Polynésie française et du gouvernement de Polynésie définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Conformément à l'article 6 de cette loi, l'État est compétent pour :

« Les relations extérieures, y compris en matière financière et commerciale, à l'exception des restrictions quantitatives à l'importation, du programme annuel d'importations et du régime applicable aux projets d'investissements directs étrangers, du régime douanier à l'importation et l'exportation des marchandises (...) ».

L'État reste aussi compétent, en vertu du 7° et du 8° de ce même article, en matière de : 

· « garanties des libertés publiques » ;

· « droit pénal, sous réserve des articles 31 et 62 à 64 (...), procédure pénale à l'exclusion de la réglementation relative à la liberté surveillée des mineurs ».

La ligne de partage entre l'État et le territoire est ténue, ce qui explique la complexité formelle de l'article 2 de l'ordonnance.

Le point I abroge les articles du code local relevant de la compétence de l'État, le point II étend l'application d'articles du code des douanes applicables en métropole. L'ordonnance précise les contours du secret professionnel exigé de la part des agents des douanes, ainsi que leurs pouvoirs lors des visites domiciliaires (article 64 du code des douanes).

De plus, les particularités de l'organisation juridictionnelle (existence d'un juge de première instance) et administrative de la Polynésie française ont exigé de multiples adaptations, notamment satisfaites par le point III de cet article, qui procède aussi à la validation d'articles issus de délibérations de l'assemblée de Polynésie française dans des matières relevant de la compétence de la loi.

Signalons que la délibération n° 98-19 APF du 9 avril 1998 de l'assemblée de Polynésie française a émis un avis défavorable sur certaines dispositions des trois premiers paragraphes de cet article et a avancé des contre-propositions. Le rapport n° 021-98 rédigé par la commission des affaires administratives, du statut et des lois de l'assemblée de la Polynésie française, après avoir reconnu que le partage entre les compétences relevant de l'État et celles relevant du territoire n'était « pas évident », proposait notamment :

· de laisser l'assemblée de Polynésie abroger les articles de ses délibérations incompatibles avec les nouvelles dispositions ;

· de ne pas laisser l'État fixer des peines d'amendes ;

· d'écarter toutes les références aux articles du code « métropolitain » incorporés au droit communautaire.

L'article 2 de l'ordonnance fait l'objet de trois recours déposés au Conseil d'État. Lorsque la loi de ratification sera promulguée, ces recours devraient donner lieu à des décisions de non-lieu à statuer.

L'article 3 concerne les îles de Wallis-et-Futuna, et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il conduit notamment à l'application dans ces territoires de dispositions du code des douanes (articles 63 ter et 415) relatives aux pouvoirs des agents douaniers, ainsi qu'à l'application d'un délit douanier de deuxième classe issu de la législation dite « anti-blanchiment » (lois n° 90-614 du 12 juillet 1990 et n° 96-392 du 13 mai 1996).

L'article 4 institue, en ce qui concerne les personnes physiques, une obligation de déclaration des transferts de sommes, titres ou valeurs, en provenance ou à destination de l'étranger, au-delà d'un seuil fixé par l'ordonnance (50.000 francs français pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, et 900.000 CFP, soit une somme équivalente, en Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et Polynésie française). Ce seuil est identique à celui adopté pour les départements d'outre-mer. Cet article comble une lacune importante de la législation, puisque ces territoires étaient jusqu'alors dépourvus de mécanismes de contrôle des mouvements de capitaux.

La méconnaissance de l'obligation de déclaration constitue, aux termes de l'ordonnance, un délit. La constatation de manquement à l'obligation de déclaration constitue souvent le point de départ d'enquête visant à démanteler des dispositifs de blanchiment de capitaux.

Les dispositions de cette ordonnance ne pourront entrer en vigueur qu'après la publication des décrets d'application.

III.- ORDONNANCE N° 98-581 DU 8 JUILLET 1998
PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION DES RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT ET À LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE EN MATIÈRE D'IMPÔTS EN POLYNÉSIE FRANÇAISE.

Les treize articles de cette ordonnance du 8 juillet 1998, entrée en vigueur le 11 juillet 1998, s'appliquent au territoire de la Polynésie française. Ils ont pour origine un v_u de l'assemblée de la Polynésie française : conformément à l'article 70 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, cette dernière a souhaité que l'État, dans le cadre de ses compétences, prenne des dispositions législatives relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts.

Ce v_u fait suite à la mise en place par l'assemblée de la Polynésie française de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 1998. Cette dernière rend nécessaire l'élaboration d'un dispositif juridique qui complète le dispositif existant. Or les juridictions administratives, et notamment le Conseil d'État, ont jugé que les règles relatives à la réclamation préalable visant aussi bien l'impôt que le recouvrement de celui-ci n'étaient pas détachables de la procédure contentieuse, laquelle ressortit de la compétence exclusive de l'État. Les apports de cette ordonnance concernent le privilège sur les meubles, l'hypothèque légale sur les immeubles et l'avis à tiers détenteur s'agissant des impôts perçus pour le compte du territoire.

En matière contentieuse, l'ordonnance a pour objet de définir les règles applicables en s'inspirant des procédures en vigueur en métropole.

Le titre premier de l'ordonnance porte sur les règles relatives aux garanties de recouvrement de l'impôt.

L'article premier définit et hiérarchise le privilège du territoire de la Polynésie française sur les meubles en matière de contributions, droits et taxes de toute nature, et le privilège des taxes communales assimilées aux contributions directes. Le premier s'exerce avant tout autre et le second prend rang immédiatement après. Le premier alinéa de cet article reprend le premier alinéa de l'article 1920 du code général des impôts (CGI) : le privilège du Trésor est remplacé par celui du territoire de la Polynésie française mais ce dernier est plus large que celui du Trésor puisque le code général des impôts limite le privilège du Trésor pour les contributions indirectes (article 1927), ce qui n'est pas le cas ici - les « contributions, droits et taxes de toute nature » sont concernées -. Le second alinéa, relatif au privilège des taxes communales assimilées aux contributions directes, est la transposition de l'article 1924 du CGI qui porte sur les taxes départementales et communales assimilées aux contributions directes. Le troisième alinéa, qui étend les privilèges aux majorations et pénalités d'assiette, reprend les dispositions de l'article 1929 sexies du CGI.

L'article 2 octroie au territoire de la Polynésie française l'hypothèque légale sur les biens immeubles exactement dans les mêmes conditions que l'article 1929 ter du CGI le fait pour le Trésor.

Ce sont les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales (LPF), relatifs à l'avis à tiers détenteur, qui sont transposés au profit du territoire de la Polynésie française dans l'article 3 de l'ordonnance. Le dispositif ainsi mis en place est identique à celui qui s'applique en métropole.

L'article 4 porte sur la responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés. Il s'inspire des articles L. 266 et L. 267 du LPF : les créances du Trésor sont seulement remplacées par celles du territoire de Polynésie française ; les compétences du président du tribunal de grande instance en matière d'assignation des dirigeants et de déclaration de responsabilité solidaire sont transférées au président du tribunal de première instance, la Polynésie française étant dépourvue de tribunal de grande instance.

Le titre II de l'ordonnance a trait aux règles relatives au contentieux de l'impôt. Il s'agit encore pour l'essentiel de la transposition de dispositions du LPF.

Le chapitre premier porte sur le contentieux de l'assiette.

Reprenant la lettre de l'article L. 190 du LPF, l'article 5 précise les cas dans lesquels la juridiction contentieuse peut être saisie en matière de réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française.

Les articles 6, 7 et 8 traitent de la charge de la preuve et des contestations.

Les deux premiers sont la reprise exacte des articles L. 191 et L. 193 du LPF faisant porter sur le contribuable la charge de la preuve en cas de procédure forfaitaire et d'évaluation administrative (article 6) et en cas d'établissement d'office (article 7).

L'article 8 porte sur la contestation des pénalités : comme à l'article L. 195 A du LPF, la preuve de la mauvaise foi et des man_uvres frauduleuses incombe à l'administration mais les impôts cités sont moins nombreux, tous ceux existants en métropole n'ayant pas d'équivalents en Polynésie française.

L'article 9 précise que les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Papeete. L'article R. 233 du code des tribunaux administratifs dispose que, dans ce cas, les requêtes prennent les formes prévues dans ce code.

Le chapitre II aborde le contentieux du recouvrement.

L'article 10 attribue au trésorier-payeur général (TPG) la tâche de traiter des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics, les points sur lesquels la contestation peut porter étant également précisés. Dans le cas de recours contre les décisions prises par le TPG, le partage de compétence entre juge de l'exécution et juge de l'impôt, prévu dans cet article, est le même que celui établi à l'article L. 281 du LPF.

L'article 11 transpose l'article L. 282 du LPF relatif à la procédure de contestation d'une obligation par une tierce personne d'acquitter une dette en vertu de dispositions autres que celle du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française. En droit métropolitain comme dans le droit applicable à la Polynésie, la juridiction administrative, en l'espèce le tribunal administratif de Papeete, doit surseoir à statuer tant que la juridiction civile n'a pas tranché la question de l'obligation.

L'article 12 du titre III portant diverses dispositions écarte du champ d'application de cette ordonnance les droits de douane et droits et taxes perçus comme en matière de douane. La matière douanière est en effet régie par des règles spécifiques contenues dans le code des douanes applicables en Polynésie française.

IV.- ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE AU RÉGIME DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER
ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Le 2 septembre 1998 a été prise une ordonnance, entrée en vigueur le 4 septembre 1998, relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle répond à la volonté d'actualiser le régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte et, également, bien que sa législation soit déjà plus proche de celle applicable en métropole, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette ordonnance, qui comporte onze articles, étend la loi n° 96-597 de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996 et les textes qui la sous-tendent aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, et ce à l'exception des dispositions fiscales et de celles concernant la libre prestation de services sur les territoires des États membres de la Communauté européenne. Quant à Saint-Pierre-et-Miquelon, si depuis le 1er octobre 1977, la loi s'y applique, sauf exception, comme en métropole, cette collectivité, de la même manière que les TOM et Mayotte, se caractérise par l'autonomie fiscale et par une situation particulière au regard du Traité de Rome. Il faut donc également l'exclure du champ des mesures fiscales et de celles concernant le territoire de la Communauté européenne.

L'ordonnance étend à ces territoires une série de lois déjà en vigueur en métropole et dans les DOM, mais il est précisé que les lois ainsi étendues le sont toujours, le cas échéant, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998. Cette dernière a en effet apporté des modifications à toutes les lois considérées, à l'exception de la loi du 14 février 1942 relative au bon fonctionnement des bourses de valeurs. Ces modifications ne peuvent être prises en compte par cette ordonnance relative au fonctionnement des bourses de valeur dans la mesure où elles résultent d'une loi qui est postérieure à la loi d'habilitation n° 98-145 du 6 mars 1998, loi qui donne au Gouvernement l'autorisation de prendre l'ordonnance en question.

L'article 1 étend aux territoires d'outre-mer ainsi qu'aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon la loi du 14 février 1942.

L'article 2 rend applicable à l'ensemble du territoire de la République l'ordonnance du 28 septembre 1967 instituant la Commission des opérations de bourse (COB) telle que modifiée par la loi du 14 décembre 1985 complétant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières et par la loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996. En effet, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, la Commission n'exerce pas ses nouvelles missions. Or, il paraît souhaitable, pour une meilleure sécurité des transactions financières, que la COB joue le même rôle sur l'ensemble du territoire de la République.

L'article 3 étend :

· à Mayotte, la loi du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ;

· dans les territoires d'outre-mer, où cette loi s'applique déjà, ses modifications qui n'avaient pas été étendues.

L'article 94-II de la loi de finances pour 1982 (loi n° 81-1160, du 30 décembre 1981) impose, pour tous les titres de valeurs mobilières émises sur le territoire français, l'inscription sur un compte tenu par la société émettrice ou par un intermédiaire habilité. L'article 4 de l'ordonnance l'étend aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du sixième alinéa qui a trait à l'application des droits de mutation par décès et de l'impôt de solidarité sur la fortune : cette disposition relève en effet du champ de l'autonomie fiscale des territoires d'outre-mer et de Mayotte.

L'article 5 rend applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte les articles 29, 47 bis et 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983. Ces articles modifient la loi du 3 janvier 1983 qui s'appliquait antérieurement à ces collectivités, sans que les modifications aient été étendues à elles. Ils visent le développement des investissements et l'épargne en complétant la protection des épargnants (article 29) et en organisant la cessation et la livraison d'instruments financiers (articles 47 bis et 47 ter).

L'article 6 étend à ces mêmes collectivités les principales dispositions de la loi n° 85-1321 du 14 février 1985 modifiant certaines dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse.

L'article 7 dispose que les principales dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 s'appliquent désormais également aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte : elles sont relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portent création de fonds communs de créance.

C'est en revanche un seul article de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991, l'article 19, qui est étendu par l'article 8 de l'ordonnance à ces mêmes collectivités. Il définit notamment les titres de créances négociables.

Les articles 9 et 10 prévoient l'extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. Ces mesures apportent à ces collectivités le bénéfice de la modernisation du marché financier opéré par cette loi. L'article 9 de l'ordonnance rend applicable l'article 43 de la loi, qui vise à encourager l'activité des prestataires de services d'investissement ; l'article 10 étend une série d'articles de la loi, destinées à protéger les épargnants.

EXAMEN EN COMMISSION

Au cours de sa séance du 9 juin 1999, la commission des Finances a examiné, sur le rapport de M. Jean-Marie Le Guen, le projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1175 rectifié).

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Article unique

Ratification des ordonnances

La Commission a adopté l'article unique du projet de loi, modifié par un amendement rédactionnel n° 1 de M. Michel Buillard.

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Articles additionnels après l'article unique

Elle a ensuite examiné une série d'amendements de M. Michel Buillard portant articles additionnels après l'article unique.

La Commission a adopté un amendement n° 2 excluant l'abrogation d'une disposition du code des douanes applicable en Polynésie française et visant à dispenser de droit de timbre et d'enregistrement les procès-verbaux des douanes, après que le Rapporteur et M. Philippe Auberger eurent fait observer qu'il s'agissait d'une compétence exclusive des instances polynésiennes et que M. Charles de Courson se fut interrogé sur la logique de cet amendement.

Elle a ensuite rejeté un amendement n° 3 excluant du champ d'application du texte une disposition faisant référence à des dispositions dérogatoires à la réglementation relative aux échanges avec les autres pays de l'Union européenne, le Rapporteur ayant fait observer que cet amendement était satisfait par la rédaction actuelle du texte et elle a rejeté, pour le même motif, un amendement n° 4 incluant dans le champ d'application du texte une disposition du code des douanes instituant des peines privatives de liberté en cas de récidive.

Elle a ensuite examiné un amendement n° 5 supprimant certaines dispositions répressives rendues applicables en Polynésie française par l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation du code des douanes.

M. Charles de Courson a souhaité savoir si la définition et la fixation des peines applicables aux infractions relatives aux transferts de fonds entre la Polynésie et l'étranger relevaient de la compétence du territoire ou de celle de l'État.

M. Philippe Auberger a observé que le suivi des transferts financiers relevait matériellement de l'Institut d'émission d'outre-mer et non pas de la Direction des douanes, et il a souligné que, si la définition des amendes douanières était une compétence du territoire, la répression pénale - et notamment la fixation des quantum de peines - ainsi que la procédure judiciaire relevaient de l'État, ce qu'a confirmé le Rapporteur.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a ensuite adopté un amendement n° 6 étendant les privilèges sur les meubles à l'ensemble des impositions perçues au profit des communes, des établissements publics et des organismes chargés d'une mission de service public en Polynésie et elle a rejeté un amendement de précision n° 7, jugé mal formulé par le Rapporteur.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du texte ainsi modifié et vous demande d'émettre un vote favorable.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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Projet de loi portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer (n° 1175 rectifié).

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Article unique

Sont ratifiées les ordonnances suivantes, prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer :

Article unique

Sont ratifiées telles que modifiées par les dispositions de la présente loi, les ordonnances ...

.... applicable

outre-mer.

(amendement n° 1)

 

- Ordonnance n° 98-524 du 24 juin 1998 portant dispositions relatives à la déclaration périodique entre les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ;

- Alinéa sans modification

 

- Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

- Alinéa sans modification

 

- Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ;

- Alinéa sans modification

 

- Ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- Alinéa sans modification

Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon

   

................................................................

   

Article 2

   

Les dispositions relatives au code des douanes applicable en Polynésie française sont ainsi modifiées :

I.- L'article 7, le 2 de l'article 28, les articles 44, 46 et 173 et le titre XII, à l'exception des articles 224, 263, 282, 283, 284, 286, 298 (1° et 2°) et des articles 299 et 301 du code des douanes applicable en Polynésie française, sont abrogés.

 

Article additionnel

Dans le I de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 précitée, après les mots : « à l'exception des articles », est insérée la référence : « 209 ».

(amendement n° 2)

................................................................

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française

   

Article premier

   

I.- Le privilège du territoire de la Polynésie française en matière de contributions, droits et taxes de toute nature s'exerce, avant tout autre, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.

II.- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux taxes communales assimilées aux contributions directes ; toutefois, le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française.

III.- Les privilèges prévus aux I et II ci-dessus sont étendus dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.

 

Article additionnel

Le II de l'article premier de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :

« Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux centimes additionnels perçus au profit des communes ou de la chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, aux taxes communales assimilées aux contributions directes, aux redevances pour services rendus et aux taxes perçues pour le compte d'organismes tiers. Le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française ».

(amendement n° 6)

     

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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article unique

Amendement n° 3 présenté par M. Michel Buillard :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, après les mots : « ainsi que le titre XII, à l'exception des articles », est insérée la référence : « 322 bis, ». »

Amendement n° 4 présenté par M. Michel Buillard :

Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « du 2 de l'article 413 bis » sont remplacés par les mots : « des trois premiers alinéas du 2 de l'article 413 bis ». »

Amendement n° 5 présenté par M. Michel Buillard :

Insérer l'article suivant :

« Les quatrième, cinquième, sixième et dernier alinéas du E du II de l'article 2 de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont supprimés. »

Amendement n° 7 présenté par M. Michel Buillard :

Insérer l'article suivant :

« Au début du deuxième alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 relative au régime des activités financières dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ». »

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ANNEXES

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ORDONNANCE N° 98-524 DU 24 JUIN 1998
PORTANT DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DÉCLARATION PÉRIODIQUE ENTRE LES DÉPARTEMENTS
DE LA GUADELOUPE ET DE LA MARTINIQUE

Article premier -  L'article 15 ter de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer est ainsi modifié :

I.-  Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'amende est prononcée par l'administration des douanes dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis par l'administration des douanes suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe. »

II.- Au dernier alinéa, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Cette amende est prononcée par l'administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas. Le contentieux de l'amende est assuré et suivi selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 2 : Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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ORDONNANCE N° 98-525 DU 24 JUIN 1998
RELATIVE À LA MODERNISATION DES CODES DES DOUANES
ET AU CONTRÔLE DES TRANSFERTS FINANCIERS AVEC L'ÉTRANGER
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article premier : Les dispositions relatives au code des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie sont ainsi modifiées :

I.- Les articles 25 et 157 du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.

II.- Les articles 42, 63 bis, 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1 et 415 du code des douanes sont applicables au territoire de Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations ci-après :

A.- Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie ayant le même objet ;

B.- Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes fait l'objet de l'adaptation suivante :

1° Les mots : « marchandises contrefaites » sont remplacés par les mots : « marchandises présentées sous une marque contrefaite » ;

2° Les mots : « ministre du budget » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République » ;

3° Après les mots : « régulièrement importés », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » sont supprimés ;

4° Après les mots : « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « de la Communauté européenne » sont supprimés.

III.- L'article 28 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer est ainsi modifié :

A.- Au II, C, après les mots : « articles 7 », sont ajoutées les références : « 59 ter, 64, » ;

B.- Au 5° du II, C, après le mot : « articles » est ajoutée la référence : « 64, » et la référence 432 bis (2) est remplacée par la référence 432 bis 1 ;

C.- Il est ajouté, à la fin du II, C, un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° A l'article 59 ter, après les mots : « départements ministériels » sont ajoutés les mots : « , des administrations du territoire » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

« 7° Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : « 550 et suivants », sont ajoutés les mots : « et 854 » » ;

D.- Il est ajouté, à la fin du II, un F ainsi rédigé :

« F.- Le titre XII du code des douanes fait l'objet des adaptations suivantes :

« 1° Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° A l'article 380, les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits pétroliers et assimilés » ;

« 3° Au 4° de l'article 412, le mot : « communautaire » est remplacé par les mots : « en vigueur dans le territoire » ;

« 4° Au a du 2 de l'article 413 bis, les mots : « de la nature de celles définies à l'article 93 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « liées à l'activité de commissionnaire en douane » ;

« 5° Au 1° de l'article 418, les mots : « des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier » ;

« 6° Les 3° et 4° de l'article 418, les articles 420, 421, 422, le 7° de l'article 426, le 2° de l'article 427 et l'article 429 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;

« 7° Aux 2° et 5° de l'article 426, le mot : « France » est remplacé par les mots : « Nouvelle-Calédonie » et au 5° de cet article, le mot : « français » est supprimé. »

IV.- Les articles du code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie font l'objet des modifications suivantes :

A.- Le 1 de l'article 1er est ainsi rédigé :

« 1. Le territoire douanier de la Nouvelle-Calédonie comprend la Nouvelle-Calédonie ou Grande Terre, l'île des Pins, l'archipel des Belep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyautés (Maré, Lifou, Tiga et Ouvéa), l'île Walpole, les îles Beautemps-Beaupré et de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, les îlots proches du littoral, ainsi que les eaux territoriales et l'espace aérien territorial. »

B.- L'article 24 est ainsi rédigé :

« Art 24.- Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine par la législation en vigueur. »

C.- Le 1 de l'article 77 est ainsi rédigé :

« 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s'il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées. »

D.- Le 1 de l'article 78 est ainsi rédigé :

« 1. La vérification des marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures légales d'ouverture desdits bureaux ainsi que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

« Toutefois, le service des douanes peut autoriser, à la demande du déclarant, la vérification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés ci-dessus.

« Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant. »

E.- L'article 105 est ainsi rédigé :

« Art 105.- Sont exclus du transit à titre permanent :

« - les contrefaçons ;

« - les marchandises portant de fausses marques d'origine française ;

« - les vins étrangers non revêtus de la marque indicatrice du pays d'origine ;

« - les marchandises d'origine étrangère qui ne satisfont pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées à leur égard.

« Le haut-commissaire peut, par arrêté, prononcer à titre temporaire d'autres exclusions en fonction de la conjoncture économique. »

Article 2 : Les dispositions relatives au code des douanes applicable en Polynésie française sont ainsi modifiées :

I.- L'article 7, le 2 de l'article 28, les articles 44, 46 et 173 et le titre XII, à l'exception des articles 224, 263, 282, 283, 284, 286, 298 (1° et 2°) et des articles 299 et 301 du code des douanes applicable en Polynésie française, sont abrogés.

II.- L'article 7, le 2 de l'article 44, les articles 44 bis, 60 bis, 62, 63 bis, 63 ter, à l'exception du cinquième alinéa, 64, à l'exception du a du 3, 64 A, 67 bis, 215, à l'exception du deuxième alinéa du 1, ainsi que le titre XII, à l'exception des articles 335, 350, 352 bis, 352 ter, 391, du 2 de l'article 410, de l'article 411, des 1° à 6° et des 8° à 9° de l'article 412, du 2 de l'article 413 bis, du 3° de l'article 418, des articles 420, 421, 422 et 429, des 1° et 2° de l'article 430 et de l'article 433 du code des douanes, sont applicables au territoire de la Polynésie française sous réserve des adaptations ci-après :

A.- Toute référence aux articles du code des douanes est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable au territoire de la Polynésie française ayant le même objet.

B.- Toute référence au nouveau code de procédure civile est remplacée par la référence aux dispositions de procédure civile applicables dans le territoire.

C.- Les références à la réglementation communautaire ne sont pas applicables en Polynésie française.

D.- Pour leur application en Polynésie française, les articles 7, 64, 64 A, 215, 342, 380, 387, 390, 412, 413 bis, 414, 418, 424, 426, 427, 431 et 432 bis du code des douanes font l'objet des adaptations suivantes :

1° A l'article 7, les mots : « arrêté du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « arrêté pris en conseil des ministres » et le taux « 20 % » est remplacé par le taux « 25 % » ;

2° Au 1 de l'article 64, au 1 de l'article 387 et au 1 de l'article 432 bis, la référence à l'article 459 du code est remplacée par la référence à l'article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger ;

3° Au douzième alinéa du a du 2 de l'article 64, après les mots : « 550 et suivants », sont ajoutés les mots : « et 854 » ;

4° A l'article 64 A, les mots : « les départements » et les mots : « les lois existantes » sont respectivement remplacés par les mots : « le territoire » et les mots : « les dispositions législatives et réglementaires » ;

5° A l'article 215, au 1, les mots : « marchandises contrefaites » sont remplacés par les mots : « marchandises présentées sous une marque contrefaite », après les mots : « régulièrement importés » et « à l'intérieur du territoire douanier », les mots : « dans le territoire douanier de la Communauté européenne » et « de la Communauté européenne » sont supprimés et les mots : « arrêtés du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « délibérations de l'assemblée de la Polynésie française », et au 3, les mots : « arrêtés susvisés », « l'arrêté visé » et « l'arrêté » sont respectivement remplacés par les mots : « délibérations susvisées », « la délibération visée » et « la délibération » ;

6° Au premier alinéa de l'article 342, après les mots : « les lois », sont ajoutés les mots : « et règlements » ;

7° A l'article 380, le mot : « producteurs, » est supprimé et les mots : « produits visés au tableau B de l'article 265 » sont remplacés par les mots : « produits pétroliers et assimilés » ;

8° Au 1 de l'article 390, les mots : « arrêté du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

9° Au 7° de l'article 412, les mots : « hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus » sont supprimés ;

10° Au 1 de l'article 413 bis, les mots : « 53-1, 61-1, 69 (b), 71 et 117-2 » et les mots : « aux articles 65 et 92 » sont respectivement remplacés par les mots : « 53-1 et 61-1 » et les mots : « à l'article 65 » ;

11° A l'article 414, les mots : « ou fortement taxées » et le deuxième alinéa sont supprimés. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les marchandises visées au premier alinéa sont celles pour lesquelles la prohibition relève de l'ordre public, des engagements internationaux ratifiés par la France ou de la réglementation relative aux marchandises visées au 5° de l'article 6 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;

12° Au 1° de l'article 418, les mots : « des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées ou de toutes justifications d'origine émanant de sociétés ou de personnes régulièrement établies dans le territoire douanier » ;

13° Au 3° de l'article 424, les mots : « du ministre du budget » sont remplacés par les mots : « pris en conseil des ministres » ;

14° A l'article 426, aux 2° et 5°, le mot : « France » est remplacé par les mots : « Polynésie française » et, au 5°, le mot : « français » est supprimé et les mots : « disposition de la loi interne » sont remplacés par les mots : « délibération de l'assemblée de la Polynésie française » ;

15° Le 6° de l'article 427 est ainsi rédigé :

« 6° Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point de vue fiscal. » ;

16° Au premier alinéa de l'article 431, les mots : « aux articles 65 et 92 » sont remplacés par les mots : « à l'article 65».

E.- Aux articles 60 bis, 403, 410, 412, 413 bis, 431, 432 bis et 437 du code des douanes, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs exprimées en francs CFP, conformément au tableau ci-après :

- article 60 bis : 10.000 à 270.000 francs CFP ;

- article 403 : 5.000 francs CFP ;

- article 410 : 20.000 à 360.000 francs CFP ;

- article 412 : 18.000 à 180.000 francs CFP ;

- article 413 bis : 10.000 à 60.000 francs CFP ;

- article 431 : 200 francs CFP ;

- article 432 bis : 20.000 à 1.800.000 francs CFP ;

- article 437 : 18.000 ou 36.000 francs CFP ;

et 4.000 francs CFP.

F.- Il y a lieu de lire dans les articles du code des douanes rendus applicables au territoire de la Polynésie française :

1° « Chef du service des douanes » au lieu de : « directeur général des douanes » ou de : « directeur »;

2° « Juge de première instance » au lieu de : « juge d'instance » ;

3° « Tribunal de première instance » au lieu de : « tribunal de grande instance » ou de « tribunal d'instance »;

4° « Tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle » au lieu de : « tribunal correctionnel ».

III.- Les articles du code des douanes applicable en Polynésie française font l'objet des modifications suivantes :

A.- A l'article 26, les mots : « et des changes » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la législation relative aux relations financières avec l'étranger » ;

B.- Au 1 de l'article 37, après les mots : « où ils sont nommés » sont ajoutés les mots : « dans leur premier emploi » ;

C.- L'article 41 bis est ainsi rédigé :

« Art 41 bis.- 1. Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

« 2. Sur autorisation préalable du président du gouvernement, le service des douanes peut communiquer les informations qu'il détient en matière de commerce extérieur, de relations financières avec l'étranger, de budget ou de fiscalité aux administrations ou services de l'État ou du territoire ou à l'Institut d'émission d'outre-mer qui, par leur activité, participent aux missions de service public d'ordre budgétaire, économique ou fiscal auxquelles concourt le service des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure prévision ou réalisation des objectifs budgétaires.

« 3. Ces informations ne peuvent être communiquées qu'aux chefs de services concernés ou aux personnes habilitées par le président du gouvernement.

« 4. Les personnes ayant à connaître et à utiliser les informations ainsi communiquées sont, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. » ;

D.- Au f du 1 de l'article 47, après les mots : « chez les concessionnaires », sont ajoutés les mots : « de magasins et aires de dédouanement » ;

E.- Au 2 de l'article 82, les mots : « juge de paix » sont remplacés par les mots : « juge de première instance » ;

F.- L'article 107 est ainsi rédigé :

« Art 107. - Sont exclus du transit à titre absolu :

« - les substances ou produits classés comme stupéfiants ;

« - les contrefaçons ;

« - la faune et la flore sauvages et les produits qui en sont issus protégés par la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.

« Les marchandises exclues du transit pour les matières relevant de la compétence du territoire sont déterminées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. » ;

G.- L'article 155 est ainsi rédigé :

« Art 155. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée dans les conditions prévues par l'article 82. » ;

H.- Au 2 de l'article 156 et au 3 de l'article 158, les mots : « juge de paix » sont remplacés par les mots : « juge de première instance » ;

I.- Le 2 de l'article 196 ter est ainsi rédigé :

« 2. Les dispositions relatives à l'admission dans les zones franches ne font pas obstacle à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. »

J.- Au 2 de l'article 282, au b, les mots : « dans les cas prévus aux articles 47 et 71 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « dans les cas prévus à l'article 71 ci-dessus » et, au c, les références : « 36-1, 43 » sont supprimées ;

K.- Le 7° de l'article 284 est abrogé ;

L.- Au premier alinéa de l'article 299, les mots : « aux articles 47 et 71 » sont remplacés par les mots : « à l'article 71 ».

Article 3 : I.- Les articles 63 ter, à l'exception de son cinquième alinéa, et 415, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants, du code des douanes sont applicables dans le territoire de Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toute référence à ces articles est remplacée par la référence aux dispositions du code des douanes applicable dans les territoires et collectivités visés au premier alinéa.

II.- L'article 26 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfants est abrogé.

III.- Au treizième alinéa du a du 2 de l'article 41 du code des douanes applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, après les mots : « 550 et suivants », sont ajoutés les mots : « et 897 ».

IV.- Au treizième alinéa du a du 2 de l'article 39 du code des douanes applicable au territoire de Wallis-et-Futuna, après les mots : « 550 et suivants », sont ajoutés les mots : « et 854 ».

Article 4 : I.- Les dispositions suivantes sont applicables dans les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

A.- Les personnes physiques doivent déclarer les sommes, titres ou valeurs qu'elles transfèrent en provenance ou à destination de l'étranger, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50.000 francs, pour les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 900.000 francs CFP, pour les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.

Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par décret en Conseil d'État.

B.- La méconnaissance de l'obligation énoncée au A constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.

Sous réserve des dispositions du présent article, les articles des codes des douanes applicables dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes sont applicables aux infractions à l'obligation visée au A.

C.- Les dispositions du A et du B ne s'appliquent pas aux relations financières entre, d'une part, le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer et, d'autre part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ni entre ces territoires et collectivités territoriales.

II.- Les premier et deuxième alinéas de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1990 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Ne sont pas applicables dans ces territoires et collectivité et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les quatrième et cinquième alinéas de l'article 13 et l'article 23. »

Article 5 : Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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ORDONNANCE N° 98-581 DU 8 JUILLET 1998
PORTANT ACTUALISATION ET ADAPTATION
DES RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT
ET À LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

TITRE Ier

RÈGLES RELATIVES AUX GARANTIES DE RECOUVREMENT DE L'IMPÔT

Article premier : I.- Le privilège du territoire de la Polynésie française en matière de contributions, droits et taxes de toute nature s'exerce, avant tout autre, sur les meubles et les effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent.

II.- Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux taxes communales assimilées aux contributions directes ; toutefois, le privilège créé au profit de ces taxes prend rang immédiatement après celui du territoire de la Polynésie française.

III.- Les privilèges prévus aux I et II ci-dessus sont étendus dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.

Article 2 : Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables publics, le territoire de la Polynésie française a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au bureau des hypothèques. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de redressement ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

Article 3 : I.- Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du territoire de la Polynésie française sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables. Ces dispositions s'appliquent également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs de sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

II.- L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

Article 4 : I.- Lorsque le recouvrement des impositions de toute nature et des pénalités fiscales dues par une société à responsabilité limitée a été rendu impossible par des manoeuvres frauduleuses ou l'inobservation répétée des diverses obligations fiscales, le ou les gérants majoritaires peuvent être rendus solidairement responsables avec cette société du paiement de ces impositions et pénalités.

A cette fin, le comptable chargé du recouvrement assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de première instance du lieu du siège social.

Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de première instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du territoire de la Polynésie française.

II.- Lorsque le dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement est responsable de manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de première instance dans les mêmes conditions que celles prévues au I ci-dessus. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES AU CONTENTIEUX DE L'IMPÔT

Chapitre Premier
Le contentieux de l'assiette

Article 5 : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés pour le compte du territoire de la Polynésie française relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant de l'application d'une disposition législative ou réglementaire.

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure.

Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.

Article 6 : Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

Article 7 : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Article 8 : En cas de contestation des pénalités appliquées à un contribuable au titre des impôts directs et des taxes assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

Article 9 : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par le président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif de Papeete.

Chapitre II
Le contentieux du recouvrement

Article 10 : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que :

- soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

- soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par le trésorier-payeur général sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article 9 ci-dessus.

Article 11 : Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code des impôts directs du territoire de la Polynésie française, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif de Papeete, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 : Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables en matière de droits de douanes et de droits et taxes perçus comme en matière de douane.

Article 13 : Le Premier ministre, le Garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'État à l'outre-mer et le secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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ORDONNANCE N° 98-775 DU 2 SEPTEMBRE 1998
RELATIVE AU RÉGIME DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE MAYOTTE ET DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 1er : Il est ajouté à la loi n° 290 du 14 février 1942 modifiée tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs, un article 25 ainsi rédigé :

« Art. 25.- La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 2 : L'article 14 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une commission des opérations de bourse est ainsi rédigé :

« Art. 14.- La présente ordonnance, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. »

Article 3 : L'article 38 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 38.- I.- La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, à l'exception de l'article 35 et sous réserve des adaptations suivantes :

« - les délais prévus aux articles 2 et 9-4 s'entendent à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés ;

« - à l'article 20, les références aux articles 419 et 420 du code pénal et à la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance sont supprimées.

« II.- L'article 35 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Article 4 : I.- L'article 94 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Les cinq premiers alinéas du II sont applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve que le deuxième alinéa soit remplacé par les dispositions suivantes :

« Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. »

II.- Les dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 94 de la loi du 30 décembre 1981 précitée résultant du I ci-dessus entreront en vigueur dans le délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés.

Article 5 : Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, les articles 29, 47 bis et 47 ter de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée sur le développement des investissements et relative à l'épargne.

Article 6 : Il est ajouté à la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, un article 45 ainsi rédigé :

« Art. 45.- Le titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 2, son titre II, à l'exception du dernier alinéa de l'article 10-I, des articles 13-II, 13-III, 13-IV, 14, 15 et 16, son titre III, à l'exception des articles 23, 24 et 30, et l'article 34-I de son titre V sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, sous réserve que le délai d'un an prévu au premier alinéa de l'article 29 court à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés. »

Article 7 : Il est ajouté à la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création de fonds communs de créances, un article 53 ainsi rédigé :

« Art. 53.- La présente loi est applicable dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 20, 21, 22-1, 42 à 44, 50 et 52, et sous réserve des adaptations suivantes :

« - à l'article 5, la référence à l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 est supprimée ;

« - au premier alinéa de l'article 12, les mots : « et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée » sont supprimés ;

« - au III de l'article 19, la référence à l'article 356-4 est supprimée ;

« - la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23 est supprimée. »

Article 8 : L'article 19 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est applicable dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du 5° du III, du VII et sous réserve que le délai de dix-huit mois mentionné au VIII court à compter de la publication de la présente ordonnance dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés.

Article 9 : Au I de l'article 43 et au deuxième alinéa de l'article 45 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, les mots : « de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».

Article 10 : Il est ajouté à la loi du 2 juillet 1996 précitée un article 107 ainsi rédigé :

« Art. 107.- I. - Les articles 44-I (c), 53, 95 III ainsi que le titre IV de la présente loi ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II.- Sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte le titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article 26, son titre II, à l'exception des articles 44-I (c) et 53, son titre III, à l'exception de l'article 56, ses titres V et VI, les articles 90, 93, 94-I et II, 95-I et II, 95-IV à 95-XI, 96-I (b), 96-I (c), 96-I (h) à 96-I (j), 96-I (l), 96-I (n) à 96-I (r), 96-III, 97 à 101 et 106 de son titre VII, sous réserve des adaptations suivantes :

« - au c du 1° de l'article 22, la référence à l'article 52-1 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est supprimée et la référence à l'article L. 152-6 du code du travail est remplacée par la référence à l'article 717-1 du code pénal ;

« - au g du 2° de l'article 25, la référence à la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 est supprimée ;

« - au premier alinéa de l'article 62, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots : « Dans le délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés » ;

« - au b du I de l'article 96, la référence à l'article 97-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 est supprimée ;

« - au c du I de l'article 96, les mots : « ou figurent au relevé quotidien du hors-cote mentionné à l'article 34 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont supprimés ;

« - au i du I de l'article 96, la référence à l'article 217-2 est supprimée ;

« - au l du I de l'article 96, la référence à l'article 357-2 est supprimée ;

« - au premier alinéa du I de l'article 97, les mots : « et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78 » sont supprimés et, au deuxième alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés » ;

« - au II de l'article 97, les mots : « avant le 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés » ;

« - au premier alinéa du IV de l'article 97, les mots : « avant le 1er janvier 1998 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de l'ordonnance n° 98-775 du 2 septembre 1998 dans le territoire d'outre-mer ou la collectivité territoriale concernés ». »

Article 11 : Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'État à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

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N°1686. - RAPPORT de M. Jean-Marie LE GUEN (au nom de la commission des finances) sur le projet de loi (n° 1175 rectifié) portant ratification des ordonnances n° 98-524 du 24 juin 1998, n° 98-525 du 24 juin 1998, n° 98-581 du 8 juillet 1998, n° 98-775 du 2 septembre 1998 prises en application de la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer.

() compte rendu débats Assemblée Nationale, 18 décembre 1997.


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