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le 18 juin 1999

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N° 1696

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes,

PAR M. JACQUES FLOCH,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1261 cor., 1363 et T.A. 245.

2e lecture : 1617.

Sénat : 1re lecture : 221, 354 et T.A. 126 (1998-1999).

Femmes.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, Michel Crépeau, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Julien Dray, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Henri Nallet, Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Frantz Taittinger, Mme Christiane Taubira-Delannon, MM. André Thien Ah Koon, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

MESDAMES, MESSIEURS,

Le Sénat a adopté à l'unanimité la proposition de loi, votée à l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Président Laurent Fabius, tendant à créer dans chaque assemblée une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

Les sénateurs ont en effet fait le constat que l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, pourtant affirmée par de nombreux textes de valeur supra législative comme le préambule de la Constitution de 1946 ou le Traité d'Amsterdam, ne s'était pas traduite en pratique par une égalité des chances, et que les discriminations étaient encore nombreuses, notamment en matière professionnelle. Ils ont considéré, comme les députés, que l'existence d'organes gouvernementaux, tels que l'Observatoire de la parité, n'était pas suffisante pour assurer une information complète et objective du Parlement et ont donc souhaité que celui-ci se dote d'instances permanentes autonomes permettant de mettre en place une « veille parlementaire » sur cette question sensible.

Le Sénat a donc approuvé la création de délégations parlementaires aux droits des femme, donnant ainsi satisfaction aux sénateurs socialistes et communistes qui avaient déposé des propositions de loi ayant un objet similaire, tout en apportant un certain nombre de modifications destinées notamment à mieux clarifier les compétences respectives des délégations, des offices et des commissions permanentes et à éviter un alourdissement de la procédure législative.

S'agissant de la composition des délégations (paragraphes I et II de l'article unique), les sénateurs ont maintenu à 36 le nombre de membres de chaque délégation et ont fait leurs les trois critères retenus pour la désignation des membres (représentation proportionnelle des groupes parlementaires, représentation équilibrée des hommes et des femmes, représentation équilibrée des commissions permanentes). Tout en approuvant l'analyse de votre rapporteur selon laquelle la « représentation équilibrée des hommes et des femmes » implique une représentation paritaire, la commission des Lois du Sénat a considéré que cette représentation paritaire devait être conçue « comme un objectif à la charge des groupes politiques ». Les sénateurs ont également approuvé les dispositions relatives à la désignation des membres au début de chaque législature pour l'Assemblée nationale et après chaque renouvellement triennal pour le Sénat, mais ont supprimé l'alinéa prévoyant que le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire : ils ont en effet estimé que cette précision, qui ne figure pas dans le texte sur les offices parlementaires, était inutile et risquait de prêter à confusion puisque que le mandat des membres de la délégation du Sénat prendra fin à chaque renouvellement triennal du Sénat.

Les sénateurs ont en revanche sensiblement modifié le paragraphe III de l'article unique relatif aux compétences et au mode de saisine des délégations. Ils ont en effet souhaité réaffirmer la prééminence de commissions permanentes et spéciales dans l'examen des projets et propositions de lois et éviter la multiplication des saisines préalables par les délégations.

Alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale faisait de l'analyse des conséquences des textes soumis aux commissions permanentes et aux délégations pour l'Union européenne la mission principale des délégations, le rôle d'information du Parlement n'étant cité qu'en second, le Sénat a inversé l'ordre de présentation : les délégations auront désormais pour mission principale d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et l'égalité des chances et de suivre l'application des lois en ce domaine ; à titre subsidiaire, elles pourront être saisies sur des projets ou propositions de loi ou sur des textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

Les sénateurs ont également modifié les modalités de saisine des délégations, afin notamment de simplifier le dispositif proposé. Ils ont ainsi supprimé la procédure de consultation à l'initiative des commissions, qui ne donnait pas lieu à la publication systématique d'un rapport, afin de ne conserver qu'un seul mode de saisine qui, lui, se traduira par l'adoption de conclusions officielles.

Le Sénat a par ailleurs redéfini les autorités compétentes pour saisir les délégations. Alors que l'Assemblée nationale avait prévu que cette saisine serait ouverte au Bureau de chaque assemblée, aux commissions permanentes ou spéciales, aux délégations pour l'Union européenne, aux groupes et aux délégations elles-mêmes, les sénateurs ont aligné la procédure de saisine sur celle des offices parlementaires : les délégations seront désormais saisies par le Bureau des assemblées, à l'initiative de celui-ci ou à la demande d'un président de groupe, ou par une commission permanente ou spéciale, à l'initiative de celle-ci ou à la demande de la délégation ; en outre, les délégations pour l'Union européenne pourront saisir les délégations sur les projets d'actes communautaires. Le dispositif adopté par les sénateurs revient en fait à instituer un filtre préalable (Bureau, commissions) pour la saisine des groupes politiques et pour l'auto-saisine, filtre dont on a pu constater le caractère assez souple dans le fonctionnement des offices.

Le Sénat a également modifié les modalités d'accès à l'information des délégations, afin de les aligner sur celles des délégations pour l'Union européenne. Il a en effet considéré que ces délégations ne devaient pas disposer de pouvoirs d'enquête plus importants que ceux des commissions permanentes, qui, elles, ne sont pas habilitées à titre permanent « à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que se soit ». Il a donc remplacé cette formule par une phrase plus neutre indiquant que le Gouvernement communique aux délégations les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Concernant les rapports établis par les délégations et prévus au paragraphe IV de l'article unique, les sénateurs ont approuvé le dispositif proposé par l'Assemblée nationale : les délégations établiront donc des rapports sur les questions dont elles auront été saisies, ainsi qu'un rapport annuel d'activité. Ce rapport annuel comportera, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation, mais également de propositions de modification de la réglementation, cette précision, fort opportune, ayant été ajoutée à l'initiative des sénateurs socialistes.

Le Sénat a enfin adopté sans modification les dispositions relatives à la publicité des travaux et aux réunions conjointes des délégations (paragraphe V de l'article unique), celles relatives au règlement intérieur faisant l'objet d'un simple amendement rédactionnel (paragraphe VI).

Les modifications apportées par le Sénat ne bouleversent pas l'équilibre du texte. Elles permettent simplement, en encadrant de manière plus précise les missions et les modes de saisine des délégations, de mieux faire respecter les prérogatives constitutionnelles que les commissions permanentes tiennent de l'article 43 de la Constitution. Même si certaines de ces modifications peuvent prêter à discussion, notamment la limitation des moyens d'information des délégations, la nécessité de faire avancer rapidement la cause des femmes justifie pleinement l'adoption conforme de la proposition de loi.

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Sur proposition du rapporteur, la Commission a donc adopté sans modification l'article unique de la proposition de loi.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter sans modification la proposition de loi (n° 1617), modifiée par le Sénat, tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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Article unique

Il est inséré, après l'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, un article 6 sexies ainsi rédigé :

Article unique

(Alinéa sans modification).

Article unique

(Sans modification).

« Art. 6 sexies. -  I. - Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

« Art. 6 sexies. -  I. - (Sans modification).

 

« II. - Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« II. - (Alinéa sans modification).

 

« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

 

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

(Alinéa sans modification).

 

« Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

Alinéa supprimé.

 

« III. - Les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sans préjudice des compétences des commissions permanentes ni de celles des délégations pour l'Union européenne, ont pour mission de suivre les projets et propositions de loi, ainsi que les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution, au regard de leurs conséquences sur les droits des femmes et de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

« III. - Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales, ni de celles des délégations pour l'Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l'application des lois.

 

« A cet effet, elles sont saisies :

« En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

 

« -  par le Bureau de l'une ou de l'autre assemblée,

«  -  le ...

... assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d'un président de groupe ;

 

« -  par une commission spéciale ou permanente,

« -  une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

 

« -  par les délégations pour l'Union européenne,

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l'Union européenne, sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 de la Constitution.

 

« -  par les groupes,

Alinéa supprimé.

 

« -  à leur initiative.

Alinéa supprimé.

 

« Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout projet ou proposition de loi dont elles sont saisies.

Alinéa supprimé.

 

« Les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes ont également pour mission d'informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement dans l'ensemble des domaines intéressant les droits des femmes et l'accès à l'égalité, notamment professionnelle, entre les femmes et les hommes.

Alinéa supprimé.

 

« Elles peuvent demander à entendre les ministres et reçoivent communication de tous renseignements de nature à faciliter leur mission. Elles sont habilitées à se faire communiquer tous documents de service de quelque nature que ce soit, réserve faite, d'une part, de ceux à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et, d'autre part, du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres pouvoirs.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

 

« IV. - Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu'aux délégations pour l'Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

« IV. - (Alinéa sans modification).

 

« Elles établissement en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d'amélioration de la législation dans leurs domaines de compétence.

... législation et de la réglementation dans ...

 

« V. - Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« V. - (Sans modification).

 

« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

   

« VI. - Les délégations définissent leur règlement intérieur. »

« VI. - Les délégations établissement leur ...

 

N°1696. - RAPPORT de M. Jacques FLOCH (au nom de la commission des lois) sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 1617), tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.


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