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le 29 juin 1999

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N° 1736

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 juin 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense,

PAR M. MICHEL DASSEUX,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 171, 355 et T.A. 125 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1618.

Défense.

La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de :
M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Jean-Claude Sandrier, Michel Voisin, vice-présidents ; MM. Robert Gaïa, Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Bernard Birsinger, Jacques Blanc, Jean-Marie Bockel, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Gérard Charasse, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Philippe Douste-Blazy, Marc Dumoulin, Jean-Pierre Dupont, François Fillon, Christian Franqueville, Roger Franzoni, Yves Fromion, Robert Gaïa, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Bernard Grasset, Elie Hoarau, François Hollande, François Huwart, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Pierre-Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Arthur Paecht, Jean-Claude Perez, Robert Poujade, Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Alain Veyret, Philippe de Villiers, Jean-Claude Viollet, Pierre-André Wiltzer, Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 9

I. - LE SYSTÈME ACTUEL DES RÉSERVES DEVAIT ÊTRE MODIFIÉ 11

A. LES RAISONS POUR LESQUELLES LE SYSTÈME ACTUEL DES RÉSERVES DOIT ÊTRE MODIFIÉ 11

1. Les réserves : un outil traditionnel de notre défense 11

a) La période révolutionnaire et les guerres napoléoniennes 11

b) Les conséquences de la défaite de 1870 12

c) Une stabilité remarquable pendant plus d'un siècle 12

2. Un dispositif lourd devenu peu satisfaisant 13

a) Les dispositions actuellement applicables 13

b) Des effectifs nombreux mais théoriques 14

c) Des équipements parfois obsolètes ou insuffisamment nombreux 15

3. Les conséquences de la professionnalisation des armées 16

a) La suspension du service national 16

b) Les dispositions de la loi de programmation militaire 16

B. LA SITUATION PARTICULIÈRE DE CHACUNE DES ARMÉES ET DES SERVICES COMMUNS 17

1. L'armée de terre 17

a) Un cadre d'emploi très varié 17

b) Une réforme bien avancée 19

2. La gendarmerie nationale 20

a) La réserve la plus nombreuse des armées 20

b) Le cadre d'emploi et le recrutement des réservistes 21

3. La marine et l'armée de l'air 22

a) Des besoins numériquement réduits 22

b) Un cadre d'emploi diversifié et technique 23

c) Le recrutement et la formation 24

4. Les services interarmées 25

a) Le service de santé des armées 25

b) Le service des essences des armées 26

C. QUELQUES COMPARAISONS INTERNATIONALES 27

1. Les réserves américaines 27

a) L'organisation 28

b) La rémunération et le statut 29

2. Les réserves britanniques 30

a) L'organisation 30

b) La rémunération et la protection sociale 32

c) L'environnement des réserves et les relations avec les employeurs 32

3. Les réserves canadiennes 33

a) L'organisation 33

b) Le statut du réserviste et ses relations avec les employeurs 34

II. - LES INNOVATIONS DU PROJET DE LOI ET LES APPORTS DU DÉBAT
AU SÉNAT
37

A. LES PRINCIPALES INNOVATIONS APPORTÉES PAR LE PROJET DE LOI 37

1. Le passage de la réserve de masse à la réserve d'emploi 37

a) Fournir à l'armée d'active un complément indispensable 37

b) Un large appel au volontariat 39

c) La sécurité apportée par la disponibilité 40

2. La création d'un statut du réserviste 41

a) Une véritable couverture sociale 41

b) Une protection du salarié vis-à-vis de son employeur 43

c) Des garanties pour les employeurs 43

3. Le renforcement du lien entre la Nation et son armée 44

a) Un recrutement largement ouvert 44

b) Le rôle essentiel de la deuxième réserve dans la diffusion de l'esprit de défense 45

4. Le service de défense 46

a) Les origines du service de défense 46

b) Le régime juridique actuellement applicable 47

c) L'intérêt du maintien du service de défense 48

B. LES MODIFICATIONS CONSENSUELLES APPORTÉES PAR LE SÉNAT 49

1. Un texte globalement bien accueilli 49

a) Le passage en commission 49

b) L'examen en séance publique 49

2. Les principales modifications votées par le Sénat 50

a) Précisions terminologiques et définitions des réserves 50

b) Les relations entre le réserviste et l'employeur 51

c) Les modifications diverses 52

C. UN DISPOSITIF QUI RESTE À PERFECTIONNER 53

1. Renforcer la protection du réserviste 53

a) La création du Conseil supérieur de la réserve militaire 53

b) Protéger davantage le retour du réserviste dans l'entreprise 54

2. Renforcer le lien entre la Nation et son armée 55

a) Une précision terminologique importante 55

b) Entrer dans la réserve citoyenne sans formation militaire antérieure 55

c) Féminiser les réserves 56

3. Des adaptations techniques nécessaires 56

a) Les prolongements de périodes des réservistes 56

b) Des améliorations terminologiques 57

CONCLUSION 59

TRAVAUX DE LA COMMISSION 61

I. - AUDITIONS 61

II. - DISCUSSION GÉNÉRALE 75

EXAMEN DES ARTICLES 79

TITRE PREMIER : LA RÉSERVE MILITAIRE 79

Chapitre premier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 79

Section 1 : Dispositions communes 79

Article premier : Principes généraux de la réserve 79

Article 2 : Conditions d'admission dans la réserve 83

Article 3 : Modalités d'accès à la réserve 84

Article 4 : Limites d'âge 85

Article 5 : Attribution de la qualité de militaire aux réservistes de la réserve opérationnelle 86

Article 6 : Participation bénévole à des activités dans la réserve 87

Section 2 : Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle 88

Article 7 : Durée et objet de l'engagement dans la réserve opérationnelle 88

Article 8 : Possibilité d'avoir recours à des spécialistes 90

Article 9 : Durée maximale des activités dans la réserve et droit d'absence du réserviste de son poste de travail 91

Article 10 : Autorisation de l'employeur pour des activités supérieures à cinq jours 93

Article 11 : Prolongements éventuels des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle 94

Article 12 : Modalités d'application 95

Section 3 : Dispositions relatives à la disponibilité 95

Article 13 : Personnes soumises à l'obligation de disponibilité 95

Article 14 : Convocation des personnes soumises à l'obligation de disponibilité 96

Article 15 : Nature de l'obligation de disponibilité 9797

Article 17 : Conditions de recours aux réservistes soumis à l'obligation de disponibilité 97

Article 17 bis : Utilisation des réservistes de la gendarmerie en cas de troubles graves à l'ordre public 98

Section 4 : Dispositions relatives à la réserve citoyenne 99

Article 18 A : Définition de la réserve citoyenne 99

Article 18 : Composition de la réserve citoyenne 99

Article 19 : Possibilité de passage de la réserve citoyenne à la réserve opérationnelle 100

Chapitre II : DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES 100

Article 20 : Rémunération des réservistes de la réserve opérationnelle 100

Article 21 : Régime social des réservistes de la réserve opérationnelle pendant leur activité 102

Article 22 : Cas particulier des réservistes disparus, enlevés ou capturés pendant leur activité 103

Article 23 : Protection professionnelle des réservistes 103

Article 24 : Suspension du contrat de travail du salarié pendant son activité dans la réserve opérationnelle 103

Article 25 : Position des fonctionnaires exerçant une activité dans la réserve opérationnelle 105

Article 26 : Indemnisation du réserviste victime de dommages 106

Articles additionnels après l'article 26 107

TITRE ADDITIONNEL APRÈS LE TITRE PREMIER 107

Premier article additionnel après l'article 26 : Institution du Conseil supérieur de la réserve militaire 107

Deuxième article additionnel après l'article 26 : Composition du Conseil supérieur de la réserve militaire 108

Troisième article additionnel après l'article 26 : Modalités d'application 108

TITRE II : LE SERVICE DE DÉFENSE 109

Article 27 : Objet et procédure de mise en _uvre du service de défense 110

Article 28 : Champ d'application des obligations du service de défense 110

Article 29 : Obligation d'une information de l'employé placé sous le régime du service de défense 111

Article 30 : Situation des affectés collectifs de défense 111

Article 31 : Règles disciplinaires applicables aux affectés collectifs de défense 112

Article 32 : Modalités d'application 112

TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 112

Chapitre premier : DISPOSITIONS PÉNALES 112

Article 33 : Cas d'insoumission 113

Article 34 : Cas de désertion 113

Article 35 : Cas de refus d'obéissance 113

Article 36 : Cas d'abandon de poste 113

Article 37 : Règles d'extinction et de prescription des peines 114

Chapitre II DISPOSITIONS FINALES 114

Article 38 : Possibilité pour les appelés effectuant leur service national de souscrire un engagement dans la réserve 114

Article additionnel après l'article 38 : Protection des étudiants ou stagiaires exerçant une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle 115

Article 39 : Modifications apportées au code du travail 115

Article 40 : Modification de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion 116

Article 41 : Modifications destinées à compléter le statut de la fonction publique de l'Etat 116

Article 42 : Modifications destinées à compléter le statut de la fonction publique territoriale 117

Article 43 : Modifications destinées à compléter le statut de la fonction publique hospitalière 117

Article 44 : Application du code de justice militaire aux personnes servant dans la réserve opérationnelle 117

Article 45 : Application du code des pensions civiles et militaires aux personnes servant dans la réserve opérationnelle 118

Article 46 : Modification du code du service national 119

Article 47 : Modifications relatives au statut général des militaires 120

Article 48 : Abrogation de dispositions désuètes 121

Article 48 bis : La journée nationale du réserviste 122

Article 49 : Champ d'application de la loi 122

TABLEAU COMPARATIF 123

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 189

ANNEXE : LISTE DES RENCONTRES ET AUDITIONS DU RAPPORTEUR 193

MESDAMES, MESSIEURS,

Conçue dans le cadre de la mobilisation générale comme une force d'appoint des unités d'active, la réserve a longtemps été essentiellement destinée à compléter les forces armées pour faire face à une menace extérieure majeure et pour protéger le territoire national.

Elle était censée permettre d'aligner, dès le temps de paix, les unités d'active existantes sur leurs effectifs de temps de guerre (en complétant des unités en matière de logistique, en faisant appel à des spécialistes, en constituant des équipages de renforcement, en doublant certains postes) et de créer des formations constituées pour une large part de réservistes orientées en priorité vers des missions de défense du territoire national. Tandis que les forces d'active se préparaient à affronter dans les plaines d'Europe centrale les armées du pacte de Varsovie ou s'impliquaient sur des territoires extérieurs dans le cadre d'accords multinationaux ou bilatéraux, la réserve était, dans une large mesure, destinée à la défense militaire du territoire.

Mais la chute du mur de Berlin et l'évolution géostratégique de ces dernières années ont profondément modifié la nature des problèmes de défense qui se posent à notre pays, s'agissant de ses intérêts vitaux, de la sécurité de son territoire ou de son engagement en faveur de la sécurité collective, dans le cadre d'organisations internationales ou en dehors de celles-ci.

La professionnalisation des armées, décidée en 1996 par le Président de la République, adoptée par le Parlement sous la précédente législature et poursuivie par l'actuel Gouvernement et sa majorité parlementaire, a imposé une réorganisation complète du système de défense de notre pays. Ainsi, le présent projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense s'inscrit dans le vaste ensemble de restructuration de nos armées, constitué par la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002, par la loi du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées et par la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. On peut considérer qu'il constitue la dernière base législative de l'édifice mis en chantier en 1996.

L'examen de ce texte revêt une importance considérable pour deux raisons fondamentales : d'une part, il permettra aux armées de trouver un complément de forces indispensables pour les nombreuses missions qui leur sont confiées ; d'autre part, en raison de la prochaine suspension de la conscription, les réserves seront désormais, avec le parcours citoyen, à la base du lien entre la Nation et son armée.

La commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale a pris conscience de l'importance des enjeux soulevés par le présent projet, dans un contexte international difficile et alors que des réservistes français servent dans les Balkans.

Ce texte, s'inscrivant dans le cadre fixé par le Président de la République, déposé par le Gouvernement devant le Sénat le 28 janvier 1999 et adopté avec assez peu de modifications par les sénateurs le 20 mai 1999 a été approuvé, sous réserve de quelques perfectionnements, par la commission. Nous espérons qu'il fera l'objet d'un assez large consensus sur le fond lors du débat en séance publique à l'Assemblée nationale.

*

* *

Avant d'entrer dans le détail de l'examen par article du projet de loi, votre rapporteur s'attachera à analyser l'ensemble des questions soulevées par la réforme des réserves.

Ainsi, la première partie du rapport sera consacrée à l'examen des raisons pour lesquelles le système actuel des réserves doit être modifié, à l'étude de la situation particulière de chacune des armées et des services communs, ainsi qu'à quelques comparaisons internationales.

Dans une seconde partie seront présentées les principales innovations apportées par le projet de loi, ainsi que les modifications adoptées par le Sénat en première lecture et celles qui vous sont proposées par votre commission.

I. - LE SYSTÈME ACTUEL DES RÉSERVES DEVAIT ÊTRE MODIFIÉ

A. Les raisons pour lesquelles le système actuel des réserves doit être modifié

Bien qu'elles constituent un outil traditionnel et indispensable de notre défense, nos réserves étaient organisées selon un dispositif devenu trop lourd et inadapté à la nouvelle situation géostratégique. La suspension du service national et les dispositions de la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 font obligation au législateur d'intervenir.

1. Les réserves : un outil traditionnel de notre défense

Le dispositif des réserves tel que nous le connaissons actuellement est apparu en 1872, deux ans après la défaite de la guerre de 1870 pendant laquelle l'absence d'une réserve correctement instruite et équipée s'est fait cruellement sentir. Mais les origines lointaines de ce dispositif qui porte initialement la marque de l'instauration de la conscription, remontent à la fin du XVIIIème siècle.

a) La période révolutionnaire et les guerres napoléoniennes

C'est la loi Jourdan du 5 septembre 1798 qui instaure pour la première fois la conscription, dans le but d'assurer à l'armée un recrutement stable. La France est alors le pays le plus peuplé d'Europe et militairement le plus puissant. La conscription permet de lever des armées suffisamment nombreuses pour faire face aux menaces d'invasion et mener les guerres du Premier Empire.

Toutefois, un premier corps de réservistes voit le jour sous le Consulat, puis, une Garde nationale forte de plusieurs centaines de milliers de volontaires et destinée à assurer principalement une force de sécurité interne est utilisée à plusieurs reprises par Napoléon Ier.

Après la fin du Premier Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet se caractérisent par une période sans conflit majeur jusqu'au Second Empire. Les réserves tombent alors en désuétude et l'appel par tirage au sort, institué par les lois Gouvion-Saint-Cyr du 18 mars 1818 et Soult du 21 mars 1832 permet de satisfaire les besoins des armées en compensant l'insuffisance des engagements volontaires.

b) Les conséquences de la défaite de 1870

Alors que la France néglige la mise en place de véritables réserves, le royaume de Prusse organise, dès 1860, un système de réserves très efficace. Après deux à trois années de service militaire selon les armes, les Prussiens sont versés dans la Landwehr, la défense territoriale, jusqu'à l'âge de 32 ans et restent mobilisables jusqu'à 50 ans pour assurer la garde et la sécurité du territoire.

En France, malgré une tentative législative d'instaurer un système de réserves inspiré de l'exemple prussien (loi Niel du 4 février 1862), l'instruction de la Garde nationale mobile, destinée à renforcer l'armée d'active est négligée et les troupes de réserve, peu formées, mal organisées et médiocrement commandées sont incapables de résister à l'invasion allemande et de défendre Paris.

C'est donc après la chute du Second Empire que sont instituées, par la loi du 27 juillet 1872, les réserves sous la forme que nous connaissons encore aujourd'hui, à peu de choses près. Tout Français peut être appelé depuis l'âge de 20 ans jusqu'à celui de 40 ans après le service national dans l'armée d'active, qui dure alors cinq ans, le citoyen doit servir quatre ans dans la réserve de l'armée d'active, puis cinq ans dans l'armée territoriale et enfin six ans dans la réserve de l'armée territoriale. Chaque armée gère ses réserves de manière distincte et indépendante.

Les réserves ont pour objectif principal la défense de la Nation contre les invasions étrangères. L'armée mobilise alors toutes les ressources physiques du pays pour assurer la garde aux frontières ou former des unités de seconde ligne. La prééminence démographique de la France en Europe occidentale disparaît en raison d'une baisse de la natalité plus importante que chez les pays voisins et, surtout, du fait de l'unité allemande scellée en 1871. Le contexte commande alors de faire face par la masse des effectifs et le poids du nombre devient primordial.

c) Une stabilité remarquable pendant plus d'un siècle

Depuis lors, différentes lois ont modifié le texte fondateur du 27 juillet 1872, mais jamais dans ses principes. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée a porté à 25 ans la durée des obligations militaires ; celle du 21 mars 1905 a exclu toute dispense dans un souci d'égalité et a ramené la durée du service militaire à deux ans dans l'armée d'active. À la veille de la première guerre mondiale, la loi du 7 août 1913 a porté la totalité des obligations militaires à 28 années.

La loi du 1er avril 1923 a réduit le service militaire actif à 18 mois et a légèrement modifié le système des réserves : elle a remplacé l'appellation de « réserve de l'armée d'active » par celle de « disponibilité » et a supprimé « l'armée territoriale » remplacée par un concept de première réserve pour les réservistes âgés de moins de 40 ans et une deuxième réserve pour les autres. Les lois du 17 mars 1936, du 30 novembre 1950 et du 15 octobre 1963 n'ont pas fondamentalement modifié le système des réserves.

2. Un dispositif lourd devenu peu satisfaisant

a) Les dispositions actuellement applicables

C'est la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 qui s'applique aujourd'hui et ce jusqu'au 31 décembre 2002, date de la suspension du service national. Ce texte, qui a réduit le service national à douze mois, a porté la durée de la disponibilité à quatre ans au lieu de trois et a regroupé les première et seconde réserve en une seule à laquelle est censé appartenir tout citoyen masculin jusqu'à l'âge limite de 35 ans.

Cette loi a rendu possible le dépassement de l'âge limite dans trois cas :

- pour les officiers et sous-officiers de réserve, « en considération des besoins des armées » sans que cette disposition ait pour effet de maintenir dans le cadre des personnels au delà de cinq ans après la limite d'âge des cadres d'active correspondants ;

- pour les officiers et les sous-officiers d'active versés dans les réserves dans les mêmes conditions ;

- pour les membres des corps spéciaux selon des limites d'âge fixées par leur statut respectif.

Le code du service national prévoit un certain nombre d'activités et d'obligations de réserve : l'article L. 82, notamment, dispose que les disponibles et les réservistes « sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste, en cas de mobilisation générale ou partielle (...) en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes ». Ils sont alors considérés comme des militaires du service actif et soumis aux mêmes obligations. Pendant la disponibilité, à laquelle peuvent échapper les pères d'au moins quatre enfants (art. L. 80), les hommes restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif (art. L. 81).

Les disponibles et les réservistes doivent participer à des périodes d'exercice pour assurer leur formation ou à des « périodes » pour occuper une fonction dans l'armée, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser un mois ni leur total six mois dans l'année. Seuls les cadres de réserve peuvent être convoqués pour des périodes supplémentaires dont la durée totale ne peut excéder un mois par an.

Disposition fondamentale du système actuel, la convocation est impérative. Les disponibles ou les réservistes convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure. Enfin, l'article L. 84 du même code, modifié par la loi du 4 janvier 1993, prévoit en outre la possibilité pour les disponibles et les réservistes de souscrire un engagement spécial dans la réserve « soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ».

Ainsi, si les modalités et la durée de service dans les réserves ont pu varier avec le temps, nous pouvons néanmoins constater une continuité certaine entre les réserves telles qu'elles furent conçues par la loi de 1872 et telles qu'elles existent aujourd'hui, aussi bien en ce qui concerne l'organisation générale (chaque armée gère sa ressource) qu'en ce qui concerne le souci de faire bénéficier les armées des qualifications de certains spécialistes, et de développer le volontariat.

Pour autant, les bouleversements géostratégiques de ces dernières années, la quasi-disparition de la menace d'une attaque massive à nos frontières ainsi que l'évolution de la conception de la défense nationale ont conduit les autorités militaires à s'interroger sur la modernisation d'un dispositif devenu bien lourd à gérer.

b) Des effectifs nombreux mais théoriques

Cette réserve numériquement très nombreuse (500 000 hommes pour l'ensemble des armées en 1993, soit à peu près autant que de militaires d'active), obligée (on devient automatiquement réserviste après l'exécution de son service militaire, jusqu'à trente-cinq ans) était mise sur pied par voie de mobilisation partielle ou totale. Sa montée en puissance, progressive ou brutale, imposait l'existence d'un système de mise en _uvre complexe et coûteux en effectifs et en infrastructures notamment.

Depuis plusieurs années, l'effort de formation et d'entraînement se limite aux cadres volontaires, les armées éprouvant de plus en plus de difficultés à convoquer les réservistes, militaires du rang en particulier.

Malgré la générosité et l'engagement de nombreux cadres motivés, la réserve était devenue une masse théoriquement disponible dans des situations extrêmes d'un conflit généralisé. La réforme engagée en 1993 dans le cadre du plan « Réserves 2000 » a marqué une évolution importante privilégiant une réserve moins nombreuse et sélectionnée, en permettant aux anciens militaires appelés, volontaires ou engagés de signer un engagement spécial pour servir dans la réserve (ESR). Si les objectifs de recrutement de volontaires n'ont pu encore être atteints, du moins ont-ils permis d'initier une transition vers la nouvelle forme des réserves.

c) Des équipements parfois obsolètes ou insuffisamment nombreux

Sur le plan matériel, la réserve bénéficiait rarement des équipements les plus modernes, ceux-ci étant par priorité destinés aux unités d'active et bien souvent les réservistes étaient équipés en seconde main d'armements ou de matériels dont se débarrassaient les militaires d'active.

En outre, la réserve devait avoir recours, notamment pour assurer sa mobilité, à la réquisition de plusieurs milliers de véhicules civils de toutes catégories, depuis les véhicules légers jusqu'aux camions citernes, en passant par les poids lourds et les porte-engins destinés à transporter les blindés. Des hélicoptères civils pouvaient même être réquisitionnés. Un certain nombre d'autres équipements divers, dont par exemple des engins de travaux publics, pouvaient également provenir de la réquisition.

La réforme engagée depuis quelques années a, là aussi, abouti à une évolution sensible de la situation ; à l'exception peut-être de quelques réquisitions de véhicules encore effectuées par la gendarmerie, ce mode de fonction est devenu désuet et les armées veillent désormais à ce que les équipements des réservistes soient en tout point comparables à ceux des soldats d'active. Votre rapporteur ne peut que se féliciter de cette évolution, fondamentale à ses yeux, pour que la réforme aboutisse. En effet, si nous souhaitons, ainsi que le prévoit le présent projet de loi, que les réservistes soient considérés comme des militaires à part entière pendant leurs périodes passées sous les drapeaux, il est primordial qu'aussi bien leurs tenues que leurs équipement soient identiques à ceux de leurs collègues de l'active.

3. Les conséquences de la professionnalisation des armées

a) La suspension du service national

La suspension du titre II (articles L. 1 à L. 159) du code du service national par la loi portant réforme du service national aurait pour effet, sans l'intervention du législateur, de mettre fin à toute obligation relative à la réserve.

En effet, comme nous l'avons vu précédemment, l'actuel système repose sur l'obligation faite aux hommes âgés de moins de trente-cinq ans d'appartenir à la réserve à l'issue de leur service national. Cette disposition qui permet d'aligner des effectifs théoriques pléthoriques disparaîtra bientôt avec la suspension du service national, prévue le 31 décembre 2002. Si nous ne faisions rien d'ici cette date, les armées risqueraient de se retrouver sans réservistes d'ici trois ans. Or, convaincre nos concitoyens d'adhérer à la réserve, former les candidats, organiser leur participation aux activités prend du temps et nous impose d'adopter sans tarder un cadre législatif.

Conscient de ce problème depuis la décision prise en 1996 par le Président de la République de suspendre le service national, le Parlement a adopté, dès cette même année 1996, une loi de programmation militaire qui a fixé les grandes orientations en matière de réserves.

b) Les dispositions de la loi de programmation militaire

La loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002, adoptée dès la première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, prévoit explicitement l'adoption d'un nouveau dispositif juridique :

« Une loi portant organisation générale de la réserve définira les principales orientations et dispositions de cette nouvelle politique, notamment dans les forces armées. La présente loi de programmation couvre une partie de la phase de transition, organisant, parallèlement à la professionnalisation des armées, le passage à la nouvelle réserve.

« La loi énoncera les obligations et les droits qui sont attachés à la qualité de réserviste, notamment les conditions d'emploi et de disponibilité, la protection sociale, la reconnaissance des services rendus par l'employeur du réserviste.

« Ces dispositions conduiront à modifier le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code des pensions civiles et militaires de retraite et la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. » (Rapport annexé à la loi de programmation militaire).

La loi de programmation militaire dispose en outre que « les effectifs des réserves sont fixés à 100 00hommes à l'échéance de 2002 » (article 3). Elle prévoit également le montant des crédits consacrés à la réserve dans la période considérée. Pour 1999, ceux-ci s'élèvent à 309 millions de francs et devront atteindre 584 millions de francs lors de l'année de l'achèvement de la professionnalisation, en 2002.

Dès lors, non seulement le Gouvernement se trouvait dans l'obligation de déposer un projet de loi, mais ce devoir s'apparentait, pour ses grandes lignes, davantage à une figure imposée qu'à un exercice libre.

B. La situation particulière de chacune des arméeS et des services communs

Même si les armées vont continuer à bénéficier pendant quelque temps encore d'une ressource astreinte grâce aux dernières années du service national, elles ont largement entamé la modification de l'organisation et de l'emploi de leurs réserves.

Dès la loi du 4 janvier 1993 et dans le cadre du plan « réserves 2000 », elles ont commencé à sélectionner leurs réservistes en recrutant des volontaires sur la base d'engagements spéciaux dans la réserve (ESR).

Mais c'est depuis 1997, avec la mise en _uvre de la professionnalisation de l'armée et avec l'adoption de la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 qu'elles ont accéléré leur mutation : les effectifs de réservistes ont été fortement réduits, leur gestion décentralisée et l'appel au volontariat davantage encouragé.

1. L'armée de terre

a) Un cadre d'emploi très varié

L'armée de terre poursuit depuis plusieurs années la réorganisation de sa réserve dont l'objectif quantitatif a été fixé à environ 28 000 postes ainsi répartis : 6 000 officiers, 8 450 sous-officiers et 13 550 militaires du rang.

L'armée de terre propose un cadre d'emploi très varié. Certains réservistes sont affectés au titre de compléments individuels dans les régiments, les états-majors, les écoles ou autres organismes assimilés. Ils ont pour rôle :

- de renforcer les cellules de commandement pour assurer la continuité de fonctionnement des états-majors ;

- d'activer certaines fonctions non pourvues en permanence (base régimentaire) et d'assurer le renfort ou le complément des éléments d'active dans des fonctions estimées indispensables ou prioritaires ;

- de répondre aux besoins de spécialités rares, habituellement déficitaires ou sans équivalence militaire.

D'autres sont affectés dans des unités de réserve organiques que constituent :

- les 10 groupes de renforts opérationnels (un par zone de défense et un pour la zone de franchissement du Rhin) où ils renforcent les cellules d'état-major et arment les états-majors de circonstance pour une action sur le territoire national ;

- les 76 unités de réserve de régiments professionnels (URRP) intégrés aux régiments d'active, en participant dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité à toutes les missions du régiment ; ces unités ont vocation à assurer des missions simples de sécurité générale dans le cadre d'engagements de basse intensité. Elles ne sont pas destinées à la seule protection du territoire mais cette mission constitue l'un de leurs cadres les plus probables ; ces URRP ont un effectif de 130 personnes : 4 officiers, 43 sous-officiers et 83 militaires du rang ;

- les 13 unités de réserve d'arme de régiment professionnel (URARP) qui ont une vocation spécifique au profit de la mission majeure de leur régiment d'active. Deux unités du génie ont, pour l'une, vocation à renforcer la capacité en travaux de voies ferrées et, pour l'autre, vocation à renforcer la capacité en moyens de franchissement. Onze unités du train ont, pour l'une vocation à renforcer la capacité du régiment de transbordement maritime portuaire, pour les dix autres soit une mission de circulation soit une mission de transport.

Le rôle des réserves de l'armée de terre professionnelle s'exerce dans toutes les circonstances d'emploi des forces, mais aussi sous la forme d'une participation du personnel de réserve aux activités normales des unités d'active, au titre de la vie courante, de la formation et de la préparation opérationnelle. Les réservistes peuvent en renforcer l'état-major ou y remplacer des personnels d'active. Ils peuvent également, en unité de combat, participer à des missions de défense civile, voire de défense militaire sur le territoire, en cas de mise en _uvre de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense. La participation à la lutte contre les feux de forêt dans le midi de la France et en Corse en est un exemple, 80 réservistes sur le continent et 40 en Corse constituant des modules de surveillance pour des missions qui durent entre une et trois semaines. Les cadres de réserve sont aussi largement mis à contribution dans l'encadrement des journées d'appel de préparation à la défense (1200 d'entre eux ont été concernés en 1998) et dans celui des préparations militaires pour lesquelles 500 réservistes seront prochainement mobilisés.

En opérations extérieures, une quarantaine de cadres ont effectué un séjour dans les Balkans en 1998 comme observateurs, linguistes ou spécialistes (assainissement des eaux, urbanistes...). Actuellement 28 réservistes de l'armée de terre servent en ex-Yougoslavie, que ce soit en Bosnie, en Macédoine et, depuis peu, au Kosovo.

b) Une réforme bien avancée

En termes d'organisation, la nouvelle composante réserve de l'armée de terre est réalisée à plus de 90 %. Des 74 régiments de réserve existants en 1993, il n'en reste plus que dix qui seront dissous au cours de l'année 1999. Il ne reste à créer que trois URRP, un URARP et le PC tactique d'une zone de franchissement pour que, à la fin de l'année, les structures d'unité soient toutes en place. Les cadres volontaires de l'ancienne réserve s'investissent dans leur nouveau rôle au sein de l'armée professionnelle ; ils sont fiers de voir leur engagement et leurs compétences reconnus et d'être traités à l'instar de l'active.

Au début de l'année 1999, 9 246 officiers et sous-officiers ont signé un engagement pour servir dans la réserve, l'objectif étant d'atteindre au plus tôt la cible des 14 450 cadres volontaires afin d'éviter autant que possible l'utilisation de personnel sous astreinte de disponibilité. Pour les militaires du rang, l'objectif semble un peu plus difficile à atteindre, même si quelques signes prometteurs ont déjà été enregistrés.

Pour l'armée de terre, les difficultés liées à la réorganisation, en termes de structure, semblent pour l'essentiel résolues, ce qui en fait probablement l'armée le plus avancée dans ce domaine. Il s'agit pour elle de poursuivre le recrutement de volontaires en fidélisant ceux qui ont déjà souscrit un ESR et en portant une attention particulière aux militaires du rang.

En 1998, le taux moyen d'activité des 9 000 volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de l'armée de terre a été de 18 jours alors qu'il a atteint 30 jours pour ceux qui occupent des postes à responsabilité.

2. La gendarmerie nationale

a) La réserve la plus nombreuse des armées

En matière d'organisation, la gendarmerie disposait jusqu'à présent d'une réserve de 135 000 personnes organisée en deux ensembles : une réserve sélectionnée, issue du plan « réserves 2000 », et une réserve générale.

La réserve sélectionnée, qui faisait l'objet d'un effort particulier de recrutement et de formation était composée de réservistes souscrivant un engagement spécial de volontaire dans la réserve et pouvant être convoqués dès le temps de paix, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction en gendarmerie.

La réserve générale, de son côté, devait permettre à la gendarmerie d'assurer ses missions de défense militaire consistant en cas de mise en _uvre de mesures de défense du territoire et de mobilisation générale à aider à la montée en puissance des armées, assurer la circulation routière de défense, garder les points sensibles et les services de première nécessité, intervenir au profit des sites menacés, surveiller les frontières, etc.

Dans l'attente des dispositions législatives sur lesquelles s'appuiera sa nouvelle réserve, la gendarmerie poursuit depuis plusieurs années un effort de sélection de ses réservistes dans la perspective de la constitution progressive, dès 1999, d'une réserve opérationnelle dimensionnée à 50 000 personnes ainsi réparties : 2 200 officiers, 20 000 sous-officiers et 27 800 militaires du rang.

Cette réserve de 50 000 postes sera répartie en deux grands ensembles : une réserve principale, d'environ 13 000 personnes, et une réserve complémentaire composée de 37 000 hommes et femmes.

La réserve principale devra faire face aux problèmes de sécurité intérieure, hors des situations exceptionnelles. Elle a pour but de renforcer en priorité les unités territoriales et pour vocation d'être utilisée dès le temps de paix pour accroître la capacité opérationnelle des unités (brigades territoriales, pelotons de surveillance et d'intervention, gendarmerie mobile) ou des états-majors face à un événement particulier (grand rassemblement de personnes, catastrophe naturelle...)

La réserve complémentaire sera utilisée pour faire face à une crise de haute intensité ou s'installant dans la durée. Elle ne pourra être mise sur pied qu'en cas de rappel, soit en application de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, soit en cas de troubles graves à l'ordre public.

b) Le cadre d'emploi et le recrutement des réservistes

Les principes d'emploi de la réserve de la gendarmerie permettront aux réservistes d'être associés à l'exécution du service ordinaire et à toutes les missions qu'il a pour finalité d'assurer. Ils seront entièrement intégrés aux unités d'active et effectueront les mêmes missions tant en matière de défense civile que de défense opérationnelle du territoire. Ils pourront également renforcer les unités d'active dans certaines circonstances particulières et être employés de manière individuelle en unités constituées.

L'emploi des réservistes ne sera pas limité au seul volet de l'intervention mais pourra être envisagé également dans le domaine de la prévention, dans le cadre par exemple de la politique de la ville, de la prévention routière, de la prévention de la toxicomanie ou de la protection de l'environnement. Par ailleurs, de nombreux réservistes seront mis à contribution pour animer les journées de préparation à la défense ainsi que les préparations militaires.

Les réservistes seront toutefois soumis à certaines restrictions d'emploi : d'abord, les unités comportant des réservistes seront considérés comme des forces de troisième catégorie ; ensuite, leur participation éventuelle à des missions de police judiciaire tiendra compte des limitations spécifiques de leurs compétences, aucun militaire de réserve ne pouvant être habilité en qualité d'officier de police judiciaire ; enfin, les réservistes ne seront autorisés à faire usage de leurs armes que dans des cas de légitime défense.

Outre la réduction du format, il s'agit aussi pour la gendarmerie de procéder à l'élimination des matériels obsolètes. Ainsi, le parc automobile tactique affecté aux réserves sera remplacé par un parc d'un emploi mixte. Par ailleurs, la mise en place d'une double dotation en pistolets automatiques et fusils est prévue au profit des unités devant renforcer les unités d'active, l'objectif étant d'équiper en priorité les personnels de la réserve principale. À terme, tous les réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de la gendarmerie seront dotés d'un paquetage réduit de campagne et d'une tenue de service courant qui seront conservés au domicile des intéressés.

S'étant fixé la fin de l'année 1999 comme terme de la mise en place du nouveau format, la gendarmerie est consciente des efforts importants qu'elle devra consentir pour recruter les sous-officiers et les militaires du rang. La récente organisation des premières préparations militaires de la gendarmerie a connu un succès assez prometteur ; c'est sans doute par cette voie que seront alimentées les réserves, ce qui suppose de nombreuses actions de communication vers la jeunesse. À défaut, les réserves de la gendarmerie risqueraient d'être composées essentiellement d'anciens gendarmes en retraite, ce qui ne serait bon ni pour l'ouverture du corps sur la société civile, ni pour le renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées.

3. La marine et l'armée de l'air

Les réserves de ces deux armées sont numériquement faibles par rapport à la gendarmerie et à l'armée de terre et leurs caractéristiques techniques sont assez proches. Elles peuvent donc être examinées de manière concomitante.

a) Des besoins numériquement réduits

Jusqu'en 1994, la marine comptait 230 000 réservistes théoriques. Fin 1998, elle n'en comptait plus que 87 000 dont 23 000 affectés. L'objectif de la nouvelle organisation est d'atteindre le nombre de 6 500 à l'horizon 2002. La marine a donc été obligée de procéder à une nouvelle évaluation de ses besoins et, à ce titre, a dissout par exemple un certain nombre d'unités de défense antiaérienne. Elle s'attache à réorganiser son dispositif de gestion et de suivi des réservistes autour de modules fonctionnels susceptibles d'être mis sur pied indépendamment les uns des autres. La mise en place de ce nouveau dispositif se fait progressivement depuis le début de cette année.

L'armée de l'air, de son côté, a commencé à dissoudre progressivement les unités entièrement composées de réservistes ; actuellement, le personnel de réserve est totalement intégré dans les unités d'active. En quelques années, l'effectif des réserves de l'armée de l'air est passé de 65 000 à 20 000 réservistes affectés et doit atteindre un objectif de 8 000.

b) Un cadre d'emploi diversifié et technique

Le cadre d'emploi des réservistes de la marine sera très varié et plutôt technique. Ils seront utilisés notamment pour :

- venir en renfort des états-majors opérationnels, dans le cadre, par exemple, du contrôle naval ;

- apporter leurs compétences dans des domaines très spécialisés (traduction, droit, techniques diverses...) ;

- renforcer des unités de défense des points sensibles et des ports d'intérêt majeur, comme cela se fait déjà dans le cadre du plan Vigipirate ;

- armer un nombre restreint d'unités navales dans le cadre de forces maritimes de complément ;

- venir en renfort dans des sémaphores dans le cadre de la surveillance du littoral, ainsi que dans des unités de marins-pompiers, en particulier en saison estivale ;

- renforcer le personnel d'active pour l'encadrement des préparations militaires et des journées d'appel de préparation à la défense ;

- remplacer, de manière individuelle ou par module, le personnel d'active utilisé dans l'administration, la logistique, la sûreté et la sécurité.

L'armée de l'air, de son côté, réfléchit en termes de projection des forces. Une des missions assignées à cette armée est de pouvoir engager en des lieux éloignés du territoire national une centaine d'avions. Pour cela, elle doit veiller à maintenir la capacité de projeter, comme ce fut le cas lors de la guerre du Golfe, deux ou trois bases aériennes construites sur les mêmes principes que celles existant en France.

Or, si le format de l'armée de l'air est bien adapté pour permettre une projection rapide des forces programmées, il ne permet pas, en revanche, avec le seul personnel d'active, de maintenir dans la durée un fonctionnement satisfaisant des bases en métropole. L'armée de l'air doit donc pouvoir faire appel aux réservistes afin de combler, au moins partiellement, les déficits créés par la projection. Ces réservistes doivent posséder sensiblement les mêmes aptitudes et compétences que le personnel d'active qu'ils remplacent. Ils sont préparés et qualifiés dans cette optique pour apporter leur contribution dans une logique de métier.

La fonction de projection dimensionne donc l'aspect quantitatif du besoin en réservistes. La mise sur pied de deux bases aériennes nécessite de prélever sur la substance des unités stationnées en métropole environ 2 000 personnes d'active par base projetée, soit 4 000 personnes au total. La disponibilité individuelle est de l'ordre de 20 jours par an avec la possibilité de la porter à 120. C'est dans ces conditions que l'armée de l'air a fixé le format de sa réserve à 8 000 personnes.

Mais outre ces fonctions de projection, la réserve participe également à la promotion de l'esprit de défense. Dans ce cadre, les réservistes de l'armée de l'air contribueront à consolider le sentiment de besoin de défense au sein de la Nation. À ce titre, 350 d'entre eux seront employés en 1999 en qualité d'intervenants au cours de journées d'appel de préparation à la défense. Ils favoriseront le recrutement de personnels d'active et de réserve en participant, par exemple, aux journées d'information sur les emplois et les carrières, régulièrement organisées sur les bases aériennes. Enfin, ils auront aussi pour mission d'aider à la reconversion des militaires par leur connaissance du milieu professionnel civil.

c) Le recrutement et la formation

En ce qui concerne le recrutement, la marine estime qu'en régime de croisière, la nouvelle réserve sera principalement composée d'anciens militaires contractuels ou de carrière. Mais le souci de ne pas voir se tarir le flux de recrutement en hommes et femmes qui n'ont pas l'intention de choisir le métier des armes conduit la marine à privilégier les préparations militaires.

Ainsi, la marine a ouvert plus de quarante centres de préparation militaire où des jeunes qui, contrairement à leurs prédécesseurs, ne sont pas venus essentiellement pour obtenir un sursis, peuvent obtenir toute l'information possible sur la marine et la réserve. Ils sont également préparés au permis de navigation côtière et formés aux premiers secours, ce qui suscite de leur part un très vif intérêt.

Enfin, la marine compte également beaucoup sur les stages qu'elle pourra bientôt proposer auprès d'étudiants pour susciter des vocations de réservistes de bon niveau et a déjà pris quelques contacts prometteurs avec des universités et des grandes écoles. Dans cet objectif, le fractionnement de la durée minimale du volontariat dans les armées, adopté par le Sénat en première lecture, la satisfait.

Compte tenu de la suspension du service national, l'armée de l'air s'attend à voir sa ressource en personnel de réserve formé dans l'activité se réduire fortement. Dans ces conditions, elle fera appel à des citoyens sans passé militaire mais dont le métier est directement transposable dans le milieu militaire, essentiellement pour des missions de soutien général.

À la fin de l'année 1998, 2 270 engagements pour servir dans la réserve de l'armée de l'air avaient été signés, les réservistes de cette armée servant 16 jours par an en moyenne. Depuis 1997, plusieurs d'entre eux servent en ex-Yougoslavie. À la même époque, la marine comptait environ 400 engagements à servir dans sa réserve, les durées de service s'étalant de 20 à 100 jours par an.

Au total, ces deux armées estiment qu'elles ne rencontreront probablement pas de difficultés insurmontables pour recruter des réservistes, d'une part en raison de leurs besoins relativement modestes sur le plan quantitatif et, d'autre part, en raison de leur attractivité certaine. Leur tâche sera d'autant facilitée que leurs besoins en militaires du rang, les plus difficiles à satisfaire, seront relativement plus faibles que dans l'armée de terre, par exemple, et qu'elles auront, en raison de leur technicité, davantage besoin d'officiers et de sous-officiers qui seront sans doute plus faciles à recruter.

4. Les services interarmées

a) Le service de santé des armées

La réserve gérée par le service de santé des armées est actuellement constituée par des officiers de réserve, anciens personnels de carrière ou sous contrat et issus du service national, ainsi que par des anciens militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, de carrière ou sous contrat.

La réorganisation profonde des structures de réserve participant au soutien médical des armées en opération a permis d'engager une action de réduction du nombre des personnels de réserve gérés par le service de santé des armées. Ainsi, depuis 1996, les effectifs ont été profondément réduits et sont passés d'environ 40 000 à près de 25 800 réservistes. La disproportion du nombre de réservistes par rapport au personnel d'active se justifie évidemment, dans ce service, par une différence très marquée des besoins entre le temps de paix et les périodes de crise.

Dans le cadre du nouveau système des réserves, le service de santé des armées aura besoin de 7 000 réservistes, dont 1 440 médecins et 2 280 infirmiers. Ces chiffres doivent être appréciés à l'aune de la ressource professionnelle existant en France : 2 280 infirmiers diplômés d'Etat sur les 281 764 exerçant à titre libéral ou public en France et 1440 médecins sur 182 410 praticiens répertoriés dans le pays, soit moins de 1 % de la ressource dans chacun des cas.

Dès 1997, 507 engagements pour servir dans la réserve ont été souscrits. Ce chiffre est passé à 576 pour les seuls neuf premiers mois de 1998. Ces données semblent indiquer que le potentiel de volontariat existe et que la fidélisation des réservistes est en bonne voie. Il convient de poursuivre en recrutant, dans le strict respect des possibilités budgétaires, de jeunes cadres et, en particulier, des personnels paramédicaux.

Des contacts ont déjà été pris par les autorités militaires auprès de certaines universités de médecine dans le but d'essayer d'attirer des étudiants en médecine dès la deuxième année de leurs études en leur proposant des stages qui pourraient leur être utiles en matière de médecine d'urgence, de catastrophe, de médecine spécialisée dans les domaines nucléaire, bactériologique et chimique, par exemple. Des modules d'enseignement présentant la médecine militaire pourraient également être proposés aux étudiants. En raison de la longueur des études dans le domaine médical, l'armée s'attend à recruter des réservistes qui seront plus âgés que la moyenne ; à titre d'exemple, les autorités s'attendent à accueillir des médecins généralistes, seulement lorsque ceux-ci seront établis et se seront constitué une clientèle, c'est-à-dire rarement avant trente-cinq ans.

Par ailleurs, il n'est réglementairement pas possible pour l'instant de faire signer un engagement dans la réserve aux jeunes femmes alors même que les professions médicales sont probablement parmi les plus féminisées. Les hôpitaux des armées ne peuvent, pour l'instant, recruter de candidates, potentiellement nombreuses, issues des écoles d'infirmières ou de jeunes femmes titulaires de diplômes paramédicaux. L'ouverture à tous les citoyens, hommes et femmes, de l'accès à la réserve volontaire prévue par l'article premier du présent projet, permettra de lever cette difficulté.

b) Le service des essences des armées

L'organisation des réserves du service des essences des armées est en pleine mutation. Elle poursuit en effet son adaptation d'une part au schéma directeur initié en 1994 et d'autre part au concept d'emploi des forces armées. Le schéma directeur prévoit à terme la gestion de tous les réservistes nécessaires au renforcement du service des essences par le service lui-même, ce qui n'était pas le cas auparavant.

En fonctionnement courant, le service des essences de l'armée ne dispose pas d'unité constituée. La mise sur pied des détachements de soutien pétrolier à engager est effectuée à partir de modules-types provenant des établissements et organismes. Les réservistes sont donc affectés au titre des compléments individuels à l'organisme chargé de la mise sur pied des détachements et sont gérés par type d'emploi.

En raison du nombre restreint de cadres (20 officiers et 30 sous-officiers) et de la faible ressource en militaires du rang (450), le système actuel fonctionne déjà sur ce principe. La recherche de volontaires a commencé parmi les personnes ayant quitté le service actif en 1998. À la fin de l'année dernière, 91 engagements pour servir dans la réserve avaient été souscrits.

Afin de favoriser le recrutement des appelés du contingent rendus à la vie civile, le service des essences des armées a créé une cellule animée par des réservistes les aidant à préparer leur reconversion et chargée de les suivre pendant les premières années de retour à la vie civile, espérant que le contact ainsi conservé avec l'armée se concrétisera par la souscription d'engagements à servir dans la réserve.

C. Quelques comparaisons internationales

Réforme historique pour notre pays, la professionnalisation des armées est une réalité déjà ancienne dans beaucoup d'autres démocraties. Certes, la culture, l'histoire, les mentalités, le sentiment national, les ressources humaines et financières ont certainement joué un rôle déterminant dans l'organisation spécifique de chacune des armées que nous allons examiner. Adapter en l'état un système qui leur est propre risquerait de mener à un échec. Cependant, quelques principes ou mesures d'organisation, de fonctionnement, d'incitations au volontariat, méritent d'être analysées.

Seront principalement étudiées les réserves des principales armées professionnalisées depuis longtemps (Etats-Unis, Royaume-Uni, Canada). L'étude d'autres pays européens (Allemagne, Suisse) n'offre qu'un faible intérêt dans la mesure où les réserves y demeurent dépendantes de la conscription.

1. Les réserves américaines

Bien que la dimension des armées américaines ne permette pas de comparaison directe avec la situation des forces armées françaises, le modèle américain présente certaines dispositions intéressantes et quelquefois transposables.

a) L'organisation

Les forces armées américaines, d'active comme de réserve, sont composées exclusivement de volontaires depuis 1972. Pour tirer le meilleur parti des ressources disponibles, les Etats-Unis ont mis au point le concept de « force totale » qui vise à associer de façon équilibrée les membres de l'armée active et les réservistes, afin d'utiliser au mieux tous les atouts de chaque catégorie et d'en garantir le rendement maximum à un coût minimum acceptable. Cette politique de la force totale fait largement appel à la Garde nationale et aux forces de réserve.

Les réservistes américains sont appelés à servir dans l'une des quatre composantes de l'active (terre - air - mer et corps des marines) et dans l'une des sept composantes de la réserve. Cinq d'entre elles se situent à l'échelon fédéral (réserve de l'année de terre, réserve de la marine, réserve de l'armée de l'air, réserve des marines, réserve des gardes-côtes), les deux dernières constituant des milices organisées au niveau de chaque Etat. (Garde nationale terre et Garde nationale air) qui peuvent être appelées pour participer au service à l'échelon fédéral, sur décision du président des Etats-Unis.

Les réservistes peuvent appartenir à l'une des catégories suivantes :

a) la réserve disponible, elle-même décomposée en trois sous-ensembles :

la réserve sélectionnée, composée de volontaires suivant 48 séances d'instruction et 14 jours d'entraînement par an sur une période de 30 jours d'entraînement,

la réserve disponible individuelle, composée de personnels ayant appartenu à l'active ou à la réserve sélectionnée, mais non entraînés,

la garde nationale inactive, constituée de personnes ne répondant qu'en cas de mobilisation ;

b) la réserve en attente : elle est constituée de personnes qui ont accompli toutes leurs activités de service ou qui ont été retirées de la réserve disponible ;

c) la réserve retraitée.

Le recrutement, la gestion du personnel, la logistique, l'entretien du matériel, l'administration et l'entraînement sont assurés pour une large partie par du personnel de soutien à plein temps qui représente plus de 150 000 personnes dont les deux cinquièmes sont constitués de personnels civils.

La différence fondamentale qui sépare le modèle américain d'une conception plus européenne des réserves réside dans la complète séparation entre les unités d'active et celles de réserve. L'armée de réserve est quasiment indépendante, disposant de ses propres casernes et de ses propres divisions dont l'état-major est certes composé en grande partie d'officiers d'active mais dont le commandant est lui-même réserviste.

Les unités de réserve sont équipées, entraînées et considérées à l'égal des unités d'active ; elles sont le cas échéant envoyées en première ligne dans les mêmes conditions que les autres, comme ce fut le cas le 6 juin 1944, lors du débarquement en Normandie ou en 1991 lors de l'assaut contre les troupes irakiennes. Les Américains voient plusieurs avantages à cette organisation : outre une certaine émulation entre unités, elle rend plus difficile les objections des employeurs qui sont confrontés à la mobilisation d'une division entière, souvent implantée localement, et non à des demandes individuelles éparses plus faciles à rejeter. En outre, ces unités constituées exclusivement de réservistes permettent de maintenir une présence militaire même dans les villes où l'armée d'active n'est plus implantée et donc de maintenir un certain lien entre les citoyens de ces cités et leur armée.

b) La rémunération et le statut

Les réservistes américains perçoivent une solde identique aux militaires d'active et qui est variable en fonction du grade et de l'ancienneté de service. Certaines périodes effectuées hors « camp d'été » sont doublement rémunérées. Les membres de la réserve sélectionnée perçoivent en outre une allocation de subsistance, une allocation logement et, dans certains Etats, bénéficient de l'exemption ou de la réduction des impôts locaux, de rentes d'éducation (bourses d'études), d'une assurance-vie et de primes à l'engagement.

Lorsque le service est supérieur à 30 jours, les réservistes peuvent dans certains cas percevoir une indemnité assurant le maintien des revenus qu'ils percevraient s'ils étaient rendus à la vie civile. Leur couverture sociale semble très protectrice et s'étend à leur famille. Enfin, les réservistes ont accès, sans limite, aux facilités militaires, aux clubs de sport, aux installations médicales et récréatives, aux transports à bord d'aéronefs militaires, etc.

Après 20 ans de service dans la réserve, certains d'entre eux perçoivent une retraite, à l'âge de 60 ans, calculée en fonction de leurs activités. Le montant mensuel de cette pension peut varier d'environ 2800 francs pour un sergent-major à environ 5300 francs pour un lieutenant-colonel, sur la base d'un dollar à 6 francs.

Des lois permettent aux réservistes de retrouver leur emploi à l'issue de leur période, mais le cadre législatif ne suffit pas toujours. Un comité national pour le soutien des employeurs de réservistes a été créé dès 1972, avant la suppression de la conscription, pour obtenir l'adhésion de ces employeurs et pour parvenir à un consensus sur le concept des réserves.

2. Les réserves britanniques

Contrairement à la France, le Royaume-Uni, qui risque moins que tout autre pays une invasion de masse à ses frontières, n'est pas une contrée de conscription. Ce n'est que lors des deux conflits mondiaux que les Britanniques ont eu recours au service obligatoire, et encore, la première fois ce fut seulement à partir de 1916 alors que la première guerre mondiale durait depuis deux ans. Par conséquent, le format réduit de leur armée a conduit les autorités britanniques à mettre au point un système de réserve efficace, la « Territorial Army » qui, depuis 1948, renforce l'armée de métier.

a) L'organisation

Les réserves britanniques sont constituées d'une part d'anciens personnels d'active (Regular reserve) et, d'autre part, de volontaires (Volonteers).

Les premiers ont obligation, par leur contrat initial d'engagement dans l'active, de servir pendant un total de 22 ans dans l'active et dans la réserve. Ainsi, un professionnel qui ne renouvelle pas son premier contrat de 5 ans doit normalement servir 17 ans dans la réserve. Ces professionnels alimentent « l'Individual reserve » destinée à renforcer, au coup par coup, les forces d'active. Considérées comme instruites, elles ne sont jamais rappelées dans la réserve. À l'exception de ceux qui servent volontairement, la trace en est souvent perdue. Les autorités britanniques estiment qu'un ancien professionnel a perdu tout savoir-faire au bout de trois ans de non-activité ; il est instructif de noter que l'armée française considère, de son côté, qu'un ancien militaire est encore opérationnel dans les cinq années qui suivent la fin de son service.

Les volontaires, y compris ceux issus de l'active, constituent en fait la seule réserve effective, organisée en unités ou sous-unités constituées au sein de la Territorial Army pour l'armée de terre, de la réserve de la Royal Navy pour la marine, de la réserve des Royal Marines pour le corps des marines et de la réserve de la Royal Air Force pour l'armée de l'air. Ces volontaires constituent une armée à temps partiel très liée au territoire pour ce qui concerne son implantation et son recrutement.

À la différence de la Garde nationale américaine, l'armée territoriale britannique est intégrée dans l'armée d'active et ses effectifs sont commandés par des officiers d'active, même si on compte au Royaume-Uni deux généraux issus des réserves.

Le volume de la Territorial Army est régulièrement révisé à la baisse pour tenir compte de façon pragmatique des difficultés de recrutement qui concernent d'ailleurs également l'armée d'active ; les effectifs théoriques des réserves sont actuellement de 60 000 personnes, mais le Gouvernement envisage de les réduire à 42 000.

Les activités sont exercées dans des centres d'instruction (près de 500) sur la base minimum d'un soir par semaine (entre 20 et 22 heures), d'un week-end par mois, voire deux, et d'une période bloquée de quinze jours en camp.

Tout réserviste volontaire doit avoir, dans l'armée de terre, un minimum de 27 jours d'activité, la moyenne se situant actuellement entre 30 et 40 jours par an. Mais le déficit de ses effectifs conduit souvent l'armée britannique à proposer à des réservistes des périodes bien plus longues. Certains d'entre eux effectuent ainsi des périodes dites à mi-temps (150 jours par an) tandis que d'autres réservistes, plus rares il est vrai, effectuent des périodes à temps plein, soit 300 jours par an !

Le problème britannique est celui de l'évasion des volontaires avec des taux d'attrition proches de 30 % les premières années. L'âge des volontaires se situe pour la majorité entre 18 et 24 ans. Tout se passe comme si, dans un pays privé de conscription, les réservistes volontaires effectuaient un service à temps partiel de 1, 2 voire 3 ans, puis s'installaient ensuite dans leur vie familiale et professionnelle.

Les réservistes britanniques exercent les mêmes activités que les militaires d'active et peuvent par conséquent servir à l'étranger. Entre 1 000 et 1 200 d'entre eux ont servi durant la guerre du Golfe ; jusqu'à 4 000 ont servi en Bosnie, représentant 12 % des effectifs britanniques engagés. La marine britannique compte également près de 3 000 réservistes tandis que l'armée de l'air dispose d'un régiment d'hélicoptères composé exclusivement de réservistes.

Dans l'armée de terre, le matériel des réservistes est en tous points semblable à celui des militaires d'active ; un régiment est entièrement équipé de lance-roquettes multiples. Par contre, il n'y a pas de régiments de chars de réservistes mais on peut compter un réserviste par char dans certaines unités. Enfin, au contraire de la Navy et de la Royal Air Force, la tenue des réservistes dans l'armée de terre est strictement identique à celle des militaires d'active.

b) La rémunération et la protection sociale

Le coût de fonctionnement de la Territorial Army représente encore 5 % du budget de l'armée de terre.

Les taux journaliers des soldes sont les mêmes que ceux de l'active. À titre d'exemple, la solde journalière peut approximativement varier de 260 à 500 francs par jour pour les militaires du rang, de 430 à 710 francs pour les sous-officiers et de 365 à 1 480 francs pour les officiers. Elle est majorée de 25 % en cas d'entraînement nocturne. En outre, une prime d'entraînement assez conséquente et non imposable (training bounty) destinée à reconnaître l'assiduité et la compétence est attribuée à chaque réserviste ayant eu 27 jours d'activité.

Les réservistes qui enregistrent une perte de revenu en service par rapport à leur activité civile perçoivent une indemnité compensatrice. Enfin, une retraite est versée aux réservistes qui en remplissent les conditions.

c) L'environnement des réserves et les relations avec les employeurs

Deux structures d'environnement complètent le dispositif :

- les TAVRAS (Territorial auxiliary and volonteer reserve associations), organisation originale à la charnière du monde civil et du monde militaire, chargée d'assurer le soutien des activités de réserve, le recrutement local, les campagnes de communication, les relations avec les employeurs ainsi que le soutien de l'activité des « cadets », système assez populaire qui s'adresse à des jeunes de 13 à 18 ans et qui combine scoutisme et préparation militaire.

- Le Comité national de liaison avec les employeurs (NELC). Ce comité, créé en 1986, comprend des hautes personnalités civiles et des conseillers militaires. Sa mission a été de réaliser une campagne de communication à long terme au profit des armées vers les employeurs, puis d'entretenir l'effet obtenu.

Des opérations originales de relations publiques visent à montrer aux responsables d'entreprises leurs employés en situation de dépassement d'eux-mêmes, lors des activités dans les réserves.

Les relations entre réservistes et employeurs ne semblent pas si mauvaises que cela. L'état d'esprit anglo-saxon aidant, de nombreux chefs d'entreprise sont prêts à faire quelques efforts car ils estiment valorisant pour l'image de leur société de compter dans leurs effectifs des réservistes. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, en dehors des opérations de grande envergure comme la guerre du Golfe, l'autorisation de l'employeur est requise avant d'envoyer un réserviste en opération extérieure.

Paradoxalement, le problème de la disponibilité des réservistes peut se poser à la fois pour les très petites entreprises qui peuvent être très pénalisées par les absences d'une partie de leur personnel et pour les multinationales étrangères, nombreuses outre-Manche, qui se sentent sans doute moins concernées par la défense d'un pays en particulier.

Les réservistes sont particulièrement protégés au sein de l'armée lors de leur service. Ils ne peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires pendant leurs périodes et sont censés retrouver leur emploi à leur retour dans le civil, même si la préparation d'un nouveau projet de loi à cet effet témoigne de difficultés dans l'application de ce principe.

Au total, les réserves britanniques semblent refléter davantage la réalité de la société civile que l'armée d'active. Elles comptent une proportion de femmes plus importante que l'active et attirent également beaucoup plus de membres des minorités ethniques et toutes les catégories socioprofessionnelles semblent y être représentées.

3. Les réserves canadiennes

Cet exemple s'inspire largement des modèles américain et britannique et il est apparemment intéressant à plusieurs titres notamment par le développement d'un système original d'appui aux employeurs.

a) L'organisation

L'armée de terre canadienne est fondée sur deux entités complémentaires, comparables au système en vigueur aux Etats-Unis, la force régulière (active) et les forces de réserve. Le Canada n'a pas institué de service militaire obligatoire. Appliquant le concept de la force totale depuis 1990, la réduction du format de la force régulière s'est accompagnée d'un accroissement du rôle des forces de réserve.

La réserve canadienne s'organise autour de quatre composantes :

La première réserve comprend des composantes navales, aériennes, de communications et, pour l'armée de terre, la milice. Cette dernière est organisée selon la répartition géographique de ses unités en secteurs, qui correspondent à nos circonscriptions militaires de défense, et en districts.

La réserve supplémentaire est composée d'anciens membres de l'armée régulière ou de la milice ainsi que de certains civils qui n'ont aucune expérience militaire.

Le cadre des instructeurs des cadets est responsable de l'entraînement et du fonctionnement du système paramilitaire des cadets, totalisant un effectif de 60 000 jeunes entre 13 et 19 ans. Ses objectifs visent le maintien en condition physique, la promotion du civisme et l'incitation à faire carrière dans les forces armées.

Les Rangers canadiens assurent une présence militaire dans les régions arctiques ou isolées.

À l'instar de l'organisation américaine ou australienne, l'armée de réserve canadienne jouit d'une grande autonomie par rapport à l'armée d'active, avec ses propres équipements, ses casernes et ses unités spécifiques.

Les Canadiens parviennent à attirer des jeunes gens et des jeunes filles dans leur réserve (et dans leur armée d'active) grâce à des stages dont le contenu est proche de celui de nos préparations militaires mais dont le caractère rémunéré confère l'attractivité d'un emploi d'été pour étudiant.

b) Le statut du réserviste et ses relations avec les employeurs

Les rémunérations du réserviste sont identiques à celles de l'armée régulière jusqu'au grade de sous-lieutenant, puis comprises entre 60 % et 80 % de la solde d'active pour les grades supérieurs.

Au total, la solde quotidienne peut varier, pour un militaire du rang, de 160 à 260 francs, pour un sous-officier de 270 à 380 francs et pour un officier de 210 à 660 francs. À cette rémunération vient s'ajouter une indemnité d'opération en campagne d'environ 50 francs par jour. Enfin, vingt années de service dans la réserve donnent droit au bénéfice d'une pension de retraite.

Le Canada n'a pas de législation garantissant la protection de l'emploi mais projette d'en faire adopter une. Dans l'attente de cette loi, il ne peut compter que sur l'appui volontaire de la population et des employeurs. À cet effet a été créé un comité national d'appui aux employeurs, devenu le Conseil national de liaison des forces canadiennes, de niveau ministériel, avec des personnages influents du monde industriel et des affaires.

II. - LES INNOVATIONS DU PROJET DE LOI ET LES APPORTS DU DÉBAT AU SÉNAT

Attendu depuis longtemps par les réservistes mais aussi par l'armée et les organisations patronales, le présent projet de loi a bénéficié d'une très large concertation appréciée par chacun. Après avoir entendu les autorités militaires, les associations de réservistes, le MEDEF et la CGPME, le gouvernement a organisé deux réunions regroupant les parlementaires intéressés en décembre 1998 et janvier 1999.

Le présent projet, élaboré en grande partie par le Conseil supérieur d'étude des réserves (CSER) constitué en 1998 a donc pu bénéficier d'une réflexion de fond qui a largement pris en compte les propositions des intéressés. Il modifie de manière assez sensible l'emploi et le statut des réservistes ; préparé dans la concertation, il a été consensuellement accueilli par le Sénat qui ne l'a pas fondamentalement remanié ; la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale propose néanmoins d'apporter quelques perfectionnements à ce texte équilibré.

A. Les principales innovations apportées par le projet
de loi

Le projet organise le passage de la réserve de masse à une réserve d'emploi, crée un véritable statut du réserviste et s'attache à renforcer le lien entre la Nation et son armée. Enfin, au-delà de la question des réserves, il propose de maintenir le service de défense en dépit de la suspension du service national.

1. Le passage de la réserve de masse à la réserve d'emploi

a) Fournir à l'armée d'active un complément indispensable

Traditionnellement conçues dans le cadre de la mobilisation générale, les réserves représentaient l'ultime rempart contre une agression majeure. Dans le nouveau concept issu de la loi de programmation militaire, leur rôle s'affirme désormais dès le temps de paix comme un complément opérationnel indispensable des forces d'active.

À une réserve de masse, répondant aux besoins d'armées nombreuses issues du service militaire et dont les soldats qui la constituaient ont montré au cours du XXème siècle, comme leurs camarade d'active, un sens élevé de l'engagement et du sacrifice, se substitue une réserve d'emploi, moins nombreuse, mieux entraînée, plus disponible et pleinement intégrée aux armées et à la gendarmerie nationale.

Conformément à la loi de programmation militaire, le présent projet de loi prévoit que la réserve est organisée en deux ensembles :

- une première réserve, en mesure de renforcer les unités d'active dans les délais impartis, est composée de réservistes sélectionnés pour leurs compétences et leur disponibilité et à qui est attribuée une affectation. Son volume est fixé à 100 000 personnes.

- une deuxième réserve est composée de tous les citoyens volontaires pour servir dans la réserve mais n'ayant pas reçu d'affectation, compte tenu des besoins des armées au moment de leur candidature. Les membres de la deuxième réserve peuvent, avec leur accord et en fonction des besoins des armées, être affectés dans la première réserve après avoir signé un engagement. Par définition, le volume de cette deuxième réserve ne peut être fixé, même s'il est probable qu'il dépassera celui de la première.

Le projet de loi s'inscrit dans la logique de la distinction entre ces deux réserves. La première réserve sera formée en priorité de réservistes volontaires possédant les qualités ou les compétences requises pour répondre aux besoins des forces armées en vue d'un emploi opérationnel. Mais pour pallier une possible insuffisance du nombre de volontaires, les effectifs pourront être complétés par d'anciens militaires astreints à l'obligation de disponibilité.

Les réservistes de la première réserve, directement opérationnels, reçoivent tous une affectation et bénéficient de la qualité de militaire.

Il est prévisible toutefois que les flux d'entrée et de sortie de cette première réserve seront relativement importants. Pour permettre dans ces conditions aux forces armées de gérer au mieux la ressource humaine en fonction des disponibilités et des compétences, il est nécessaire qu'elles disposent d'un vivier. Tel est l'objet de la seconde réserve qui sera suivie sur le plan administratif.

Par ailleurs, tous les réservistes, qu'ils appartiennent à la première ou à la deuxième réserve, peuvent participer bénévolement à des activités définies par l'autorité militaire, notamment dans le cadre du maintien du lien entre la Nation et son armée.

Partie intégrante de la vaste réforme de notre appareil de défense, les réserves suivent une évolution qui concourt à la disponibilité et à l'efficacité des armées à l'ancien concept d'une réserve de masse juxtaposée pour l'essentiel aux forces d'active se substitue celui d'une réserve au format certes réduit, mais intégrée aux forces, entraînée et plus disponible, fondée sur le volontariat et donc plus motivée. Les réservistes deviennent ainsi pendant leurs périodes d'activité des militaires à part entière, susceptibles de remplir les mêmes missions que leurs camarades d'active et non plus, comme cela a pu être le cas dans le passé, une force considérée comme étant de second ordre.

Ce radical changement de philosophie, qui rapproche la conception française de celle des autres armées professionnelles, conduit le gouvernement à proposer d'aligner la situation des réservistes, lors de leurs périodes, sur celle de leurs camarades d'active et, par exemple, à les rémunérer en fonction du grade qu'ils occupent dans l'armée et non de leurs fonctions dans le civil.

b) Un large appel au volontariat

La défense, loin d'être l'affaire exclusive des militaires professionnels, est une responsabilité de la société française toute entière. Sans pour autant en faire le métier et l'engagement d'une vie, toute Française, tout Français doit donc pouvoir, s'il le souhaite, servir son pays en se mettant au service de ses armées. La loi lui offre cette possibilité, conforme à notre tradition républicaine et civique. L'acte de volontariat pour servir dans les réserves fait ainsi partie intégrante du parcours de citoyenneté prévu par le code du service national.

Un certain nombre de conditions sont néanmoins fixées par le projet, afin de prémunir l'armée contre le recrutement de personnes qui pourraient s'avérer inaptes, ou dont la conduite ne serait pas compatible avec des fonctions militaires. Ainsi, les volontaires devront, bien sûr, être en règle avec les obligations du service national (à partir de 2003, il s'agira principalement du recensement), ne pas avoir été condamnés à certaines peines criminelles et être jugés physiquement aptes aux activités proposées. En outre, l'autorité militaire agrée l'engagement des volontaires, se réservant donc un certain droit de regard sur les candidatures.

Les réservistes du système actuel sont pour la plupart des Français qui, ayant effectué leur service national actif, sont maintenus pour une certaine durée dans la réserve militaire. Le projet de loi traduit la volonté d'ouverture de l'armée professionnelle vers la société civile dont elle est issue, en fondant le recrutement des réservistes sur une démarche volontaire de nos concitoyens désireux de contribuer directement à la défense, sans pour autant en faire le métier d'une vie. Ainsi, les réserves seront constituées des Françaises et des Français qui :

- dans le cadre du parcours de citoyenneté ont suivi une préparation militaire et souhaitent continuer à exercer des fonctions dans la réserve militaire ;

- proviennent directement de la société civile, sans aucune expérience militaire préalable, et sont prêts à mettre leurs compétences à la disposition de la défense ;

- ont effectué un service actif dans les armées ou la gendarmerie comme professionnels de carrière ou sous contrat, comme volontaires dans les armées ou comme gendarmes adjoints et qui intègrent la réserve soit de leur plein gré, soit au titre de la disponibilité ;

Les citoyens désireux de participer aux activités des forces souscrivent un engagement pour servir dans la réserve (ESR) d'une durée d'un à cinq ans qui traduit de manière contractuelle une démarche entièrement volontaire : les conditions d'exécution de leur service dans la réserve sont ainsi clairement indiquées.

Le choix de servir dans la réserve se traduit par des contraintes familiales et professionnelles, même si ces dernières sont librement acceptées par les réservistes et prises en compte dans le dispositif prévu par le présent projet. Il est dès lors apparu souhaitable de continuer à offrir aux intéressés la possibilité d'effectuer un parcours complet dans la réserve, de manière à garantir une reconnaissance de leur contribution à la défense par le grade et de rendre leur service attractif du fait de la diversité et de l'évolution des responsabilités confiées.

Ce qui est vrai pour les officiers et les sous-officiers l'est aussi pour les militaires du rang. Après quelques années passées dans leur fonction initiales, ceux-ci peuvent recevoir une formation de spécialiste ou de cadre. Une possibilité de progression dans la hiérarchie s'offre donc à eux. Le principe d'un tel cursus n'est pas exclusif du recrutement direct d'officiers et de sous-officiers de réserve.

c) La sécurité apportée par la disponibilité

Afin de garantir en tout temps une ressource suffisante en réservistes mais aussi de mettre à profit, si la situation l'exigeait, l'expérience acquise au service des armes, le projet de loi dispose que les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les anciens volontaires dans les armées et la gendarmerie nationale, non volontaires pour servir comme réservistes, sont astreints à une disponibilité n'excédant pas cinq ans après la fin de leur lien au service actif.

Leur rappel éventuel n'est envisagé que dans des circonstances exceptionnelles et dans l'hypothèse où le nombre de réservistes volontaires serait inférieur aux prévisions. Ils sont tenus, avec les réservistes volontaires, de répondre aux ordres d'appel individuels ou collectifs en cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Ils peuvent cependant être convoqués, uniquement à des fins de vérification d'aptitude ou de suivi administratif, pour des durées n'excédant pas cinq jours cumulés sur cinq ans, ce qui revient à une moyenne peu contraignante d'un jour par an. Sous réserve de cette vérification, l'armée considère que les anciens militaires, même sans entraînement particulier, restent aptes à tenir le poste qu'ils occupaient pendant les cinq années qui suivent la fin de leur engagement.

Le projet de loi parvient donc, par une formule équilibrée, à concilier une double préoccupation : privilégier le volontariat dans les réserves tout en préservant les intérêts de la défense de notre pays grâce à une obligation de disponibilité relativement légère pesant sur les anciens militaires et qui ne devrait jouer qu'en cas de déficit de la ressource et uniquement dans des circonstances exceptionnelles.

2. La création d'un statut du réserviste

Pour la première fois, le projet de loi reconnaît aux réservistes et aux anciens militaires astreints à la disponibilité des garanties sociales et financières. Il leur reconnaît explicitement le statut de militaire et leur procure également des garanties qui leur permettent de participer effectivement aux activités militaires sans préjudice pour leur vie sociale et professionnelle.

De même sont prises en compte les préoccupations de leurs employeurs permanents, publics ou privés. En répondant à ces diverses exigences, le dispositif proposé vise à réunir les conditions d'un intérêt mutuel des parties prenantes (armées, réservistes et employeurs), gage du succès de cette réforme.

a) Une véritable couverture sociale

Le projet de loi du Gouvernement place les réservistes issus de la fonction publique dans la position « d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle » pour la période d'activité correspondant aux trente jours maximum et les place en situation de détachement au-delà de cette durée. Pour les salariés de droit privé, le projet de loi prévoit la suspension du contrat de travail pendant les périodes d'activité dans la réserve.

Malgré cette suspension, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès reste assurée en application des dispositions de droit commun qui prévoient son maintien pendant une durée d'un an. Compte tenu de la brièveté des périodes de réserve, le réserviste sera donc toujours protégé.

Pendant ses périodes d'activité, à l'instar des militaires d'active, le réserviste bénéficiera aussi des soins gratuits du service de santé des armées pour toute maladie ou pour tout accident imputable au service.

Surtout, le réserviste victime de dommages subis pendant une activité dans la première réserve, ou ses ayants droit en cas de décès, obtiennent de l'Etat, lorsque sa responsabilité est engagée, la réparation intégrale du préjudice subi.

En ce qui concerne l'assurance vieillesse, le projet de loi permet aux réservistes de dépendre du code des pensions civiles et militaires de retraite de manière à ce que leurs périodes d'activités dans la réserve puissent être validées, malgré la suspension du versement du salaire de la part de l'entrepreneur.

Restent deux questions auxquelles le texte ne parvient pas à apporter de réponse satisfaisante : la couverture du risque chômage et les retraites complémentaires non obligatoires.

Pour ce qui est de l'assurance chômage, les périodes d'activité militaire continueront à ne pas entrer dans le décompte de l'affiliation. Par conséquent, un salarié nouvellement entré dans la vie professionnelle ne totalisant pas un nombre suffisant de jours d'activité pour bénéficier d'une couverture chômage intégrale devra être averti du « gel » de l'estimation de sa durée d'assurance pendant ses activités dans la réserve. Ce problème ne concerne toutefois que les personnes nouvellement entrées dans la vie active et pour une brève période. Par ailleurs, il est à noter que la solde de réserviste est cumulable avec le revenu minimum d'insertion et l'allocation spécifique de solidarité.

Le principe même des retraites complémentaires non obligatoires interdit toute intervention de l'Etat en la matière et le Gouvernement s'en remet à la sagesse des partenaires sociaux pour que des usages, conventions ou accords collectifs permettent éventuellement le maintien de certains droits aux profit des réservistes.

Par ailleurs, dans la mesure où il est considéré comme un militaire à part entière pendant ses périodes d'activité, tout réserviste qui effectue une période dans les armées, dans le cadre d'un engagement pour servir dans la réserve ou au titre de la disponibilité, perçoit une solde et des indemnités identiques à celles des militaires d'active placés dans la même situation que lui quant au grade, à l'affectation ou à l'emploi. Les réservistes peuvent bénéficier, en outre, d'une prime de fidélité dont les modalités sont fixées par décret.

b) Une protection du salarié vis-à-vis de son employeur

Bien que le contrat de travail du salarié soit suspendu pendant que le réserviste exerce ses activités dans la réserve, ces périodes sont néanmoins considérées comme périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en ce qui concerne, par exemple, l'avancement à l'ancienneté au sein de l'entreprise, les congés payés et les droits aux prestations sociales.

En modifiant le code du travail, le texte garantit au salarié qu'il ne fera l'objet d'aucun licenciement ni d'aucune sanction du fait des absences résultant de ses activités dans la réserve. Elle lui garantit également le maintien de son emploi et de sa rémunération à l'issue de ses activités dans la réserve.

Enfin, le projet de loi prévoit que tout salarié titulaire d'un engagement pour servir dans la réserve bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés au titre de ses activités militaires. Ce chiffre ne signifie pas que ses activités dans la réserve se limitent à cinq jours par an, mais qu'au-delà, il doit obtenir l'accord de son employeur qui doit être prévenu au moins deux mois à l'avance.

c) Des garanties pour les employeurs

Le projet de loi prend également en compte la préservation des intérêts légitimes de l'employeur pour lequel l'absence d'une partie de son personnel peut être préjudiciable. Le projet allège donc la contrainte pesant sur l'employeur et la limite, hors appel nécessité par les circonstances, à deux cas :

- pour bénéficier de l'autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par an, les réservistes titulaires d'un engagement pour servir dans la réserve auront l'obligation de prévenir l'employeur de leur absence au moins un mois à l'avance ;

- les réservistes soumis à la disponibilité (anciens militaires d'active et volontaires du service national) peuvent être convoqués pour des périodes n'excédant pas un total de cinq jours sur cinq ans, à des fins de vérification d'aptitude. Au-delà de cinq jours, le réserviste devra obtenir l'accord de son employeur pour toute période d'activité militaire. En outre, cette autorisation devra être sollicitée avec deux mois de préavis. Mais, sauf en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, la durée maximale des périodes de réserve est limitée par la loi à trente jours par année civile. À titre d'exemple, la durée totale moyenne d'activité des réservistes, en 1998, a été de 18 jours dans l'armée de terre et de 16 jours dans l'armée de l'air.

Une partie significative de ces périodes de réserve est déjà prise sur le repos de fin de semaine et les congés payés et il est aisé d'imaginer qu'avec la poursuite de la diminution du temps de travail et le passage à la semaine de trente-cinq heures, les salariés disposeront d'une plus grande latitude pour assumer leur « double » vie, civile et militaire.

Le projet de loi laisse également aux employeurs la liberté de maintenir ou non la rémunération du salarié pour la période pendant laquelle le contrat est suspendu. À partir du moment où un certain nombre d'employeurs refuseront de maintenir la rémunération de leur employé pendant les périodes de réserve, il fait peu de doutes que beaucoup de réservistes essaieront d'exercer leurs activités militaires pendant leur temps libre afin de ne pas perdre leur rémunération civile tout en percevant leur solde militaire.

Par ailleurs, le Gouvernement entend rechercher systématiquement avec chaque employeur un partenariat prolongeant les dispositions de la présente loi, notamment sous la forme de conventions qui prendront en compte chaque situation particulière.

3. Le renforcement du lien entre la Nation et son armée

a) Un recrutement largement ouvert

La suspension de l'appel sous les drapeaux prive les réserves de leur mode de recrutement privilégié. La disparition de cette ressource captive place la défense dans l'obligation de disposer du vivier le plus important possible, sans exclusives particulières qui ne soient pas strictement fondées. Ainsi le Gouvernement a-t-il jugé souhaitable d'ouvrir le recrutement de façon très large, sans condition d'expérience militaire préalable.

En outre, limiter l'accès des réserves à des volontaires ayant une expérience militaire aboutirait immanquablement à développer une « endogamie » préjudiciable à l'ouverture de l'armée sur la société civile, à distendre le lien entre la Nation et ses forces armées et à constituer des réserves principalement composées de militaires en retraite. Une des conséquences de cette ouverture large vers la société civile sera de « féminiser » les réserves. En effet, jusqu'à présent seules les personnes ayant un passé militaire peuvent souscrire un engagement à servir dans la réserve, ce qui tend à exclure la plupart des jeunes femmes qui, par définition, ne sont pas tenues d'effectuer le service national. Lorsque cette condition sera supprimée, elles se retrouveront à égalité avec les jeunes hommes pour lesquels le service national obligatoire disparaîtra bientôt.

Un recrutement largement ouvert a aussi pour objectif de s'adapter à toutes les situations particulières que peuvent connaître les candidats. Un jeune Français, homme ou femme, qui notamment pour des raisons professionnelles ou familiales, n'a momentanément pas la possibilité de profiter des opportunités offertes par le parcours de citoyenneté et en particulier par la préparation militaire, doit être assuré de pouvoir le faire dès que sa situation le lui permettra, même sans expérience militaire préalable.

Enfin, c'est aussi dans le but de ne pas priver l'armée des spécialistes qui pourraient lui faire défaut que le projet permet à l'autorité militaire de recruter des spécialistes pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans aucune formation militaire antérieure. L'intégration des réservistes au sein des forces armées devrait donc contribuer à une meilleure ouverture de notre outil de défense sur la société civile et devrait l'enrichir d'un précieux capital d'expérience, de diversité et de savoir-faire.

b) Le rôle essentiel de la deuxième réserve dans la diffusion de l'esprit de défense

Militaire à part entière pendant ses périodes d'activité, le réserviste est également un citoyen impliqué, dans la société civile, dans une vie professionnelle et sociale. Cette dualité doit être mise à profit pour diffuser l'esprit de défense.

Pour que la professionnalisation des armées, qui sera achevée à la fin de l'année 2002 avec la suspension de l'appel sous les drapeaux, ne se fasse pas au détriment du lien qui maintient les armées en symbiose avec l'ensemble du corps social, les réservistes seront appelés à jouer un rôle déterminant dans le renouvellement du lien indispensable qui unit la Nation à son armée.

Ainsi, la deuxième réserve, composée d'hommes et de femmes animés du même dévouement et du même souci de la promotion de l'esprit de défense, devra répondre à l'enjeu majeur du renforcement du lien entre la Nation et son armée lorsqu'elle sera totalement professionnalisée. Dans une démocratie moderne qui entend débattre librement et publiquement des questions de défense, leur connaissance des deux sphères civiles et militaires constitue un atout particulièrement précieux.

Cette deuxième réserve, que les autorités militaires espèrent plus nombreuse que la première, comprend plus particulièrement les réservistes désireux de participer bénévolement, à titre individuel ou dans le cadre associatif, à des activités définies avec l'autorité militaire. Elle regroupera des personnes probablement très diverses, soit trop âgées ou inaptes à intégrer la première réserve, soit reconnues aptes mais n'ayant pas reçu d'affectation en raison des besoins des armées ou de leur manque de disponibilité, mais qui voudront néanmoins manifester leur attachement au lien entre la Nation et son armée.

4. Le service de défense

a) Les origines du service de défense

Le service de défense a été instauré par l'article L. 1 du code du service national, constitué par la loi n° 71-424 du 10 juin 1971 modifiée et par ses décrets d'application. Le service de défense est défini comme une des formes civiles du service national universel destinée à répondre aux besoins de la défense autres que ceux des armées, ainsi qu'aux impératifs de solidarité. L'article L. 94 du même code prévoit la mise en _uvre du service de défense dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. Ces dispositions permettent au gouvernement d'adopter, par décret pris en Conseil des ministres, les mesures propres à faire face à une menace et notamment la mise en garde qui constitue le premier réflexe de défense susceptible de garantir au gouvernement le maintien de sa complète liberté d'action, quelle que soit la gravité des circonstances, tout en diminuant la vulnérabilité des populations et des équipements principaux.

Le service de défense est un des dispositifs qui peuvent être mis en _uvre par le gouvernement en cas de menace dès lors qu'il a décrété la mise en garde. Il n'y donc pas d'automatisme dans son déclenchement par le gouvernement, seul à même d'apprécier si la situation du moment correspond bien à celle que prévoit l'ordonnance du 7 janvier 1959.

Marquées par les circonstances dramatiques de la défaite de 1940, les autorités militaires ont souhaité l'adoption de ces dispositions de manière à éviter que ne se répète, à l'avenir, le mouvement massif de population auquel on a assisté ainsi que l'abandon d'administrations et d'unités de production utiles à la défense du pays. Ces mesures qui se conjuguent parfaitement avec le droit du travail qui prévoit des sanctions de l'employeur en cas d'abandon de poste, sont donc destinées à maintenir en cas de besoin, les salariés sur leur lieu de travail, de manière à éviter toute interruption dramatique de la production nécessaire à l'effort de guerre et à la vie de la Nation, ainsi que des mouvements massifs de population qui auraient pour conséquence de paralyser les réseaux de transport.

La quasi-disparition de la menace d'une attaque massive à nos frontières du même ordre que celles de 1914 ou 1940 n'a toutefois pas conduit les gouvernements successifs à se défaire de ce dispositif.

b) Le régime juridique actuellement applicable

Les articles L. 86 à L. 94 du code du service national (Livre II) donnent au gouvernement la possibilité juridique de maintenir à leur poste certaines catégories de personnes pour satisfaire les besoins de la défense et servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés. Il s'agit, en l'occurrence, des personnels des trois fonctions publiques, des entreprises publiques ou privées, qui concourent à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches d'importance vitale pour la Nation. Ces dispositions concernent, par exemple, le fonctionnement minimum des services publics, l'approvisionnement en produits et denrées de base ou le travail des assemblées parlementaires. Les obligations du service de défense visent actuellement une masse importante de citoyens qui n'ont pas d'affectation militaire, mais qui peuvent recevoir une affectation individuelle ou collective de défense.

L'affectation de défense est individuelle au titre soit de l'appartenance à un corps de défense, soit d'un emploi distinct de l'emploi habituel. L'affectation de défense est collective dans les corps de l'Etat, les assemblées parlementaires, les directions et les services de l'Etat et des collectivités territoriales, et dans les entreprises et établissements publics ou privés appartenant à des catégories d'activités industrielles, agricoles, commerciales ou autres jugées vitales dont la liste est annexée au code du service national. L'appartenance à ces administrations, organismes, entreprises et établissements vaut affectation collective de défense pour les personnes qui y sont employées.

c) L'intérêt du maintien du service de défense

La fin de l'application des dispositions du livre II du code du service national, fixée au 31 décembre 2002 rend caduc le concept de service de défense, et prive le Gouvernement d'une possibilité d'action garantie par la pleine disponibilité des moyens indispensables du temps normal. La suppression de cette disposition vide de leur contenu un certain nombre de mesures de défense et amoindrit les effets d'un décret de mise en garde. En cas de circonstances exceptionnelles, l'Etat, sans le service de défense, ne pourrait plus recourir qu'à la réquisition des fonctionnaires et agents des services publics ou privés, ou négocier avec leurs représentants.

La mise en _uvre de dispositions relatives à la réquisition collective, également prévue en situation de mise en garde, implique une procédure lente et complexe comportant l'ouverture du droit à réquisition par décret pris en conseil des ministres, la publication au Journal officiel des arrêtés ministériels d'application, puis leur notification.

Le maintien d'une procédure simple et rapide de mise à disposition collective, dont l'utilisation est laissée à la discrétion du gouvernement, paraît donc souhaitable et légitime. Toutefois, il semble opportun de ne maintenir que l'aspect collectif de l'affectation de défense. En effet, l'affectation individuelle de défense, prononcée au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel et liée à la mise sur pied d'un corps de défense au sein de chaque département ministériel, implique une gestion des ressources individualisée et complexe qui ne semble plus répondre aux besoins prévisibles.

Le titre II du projet de loi comporte donc des dispositions définissant le service de défense et son champ d'application, sa procédure de mise en _uvre et les droits et devoirs qui s'y attachent. Sa mise en _uvre, simple et rapide, n'est décidée que si le gouvernement juge que la situation du moment est l'une de celles prévues par les articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Il est possible d'en limiter l'application à une partie seulement du territoire national ou à certaines activités.

B. Les modifications consensuelles apportées par le Sénat

Appelé à examiner ce texte en première lecture avant l'Assemblée nationale, le Sénat a approuvé les orientations du projet de loi. Dans une ambiance consensuelle, aussi bien en commission qu'en séance publique, les sénateurs ont approuvé l'affirmation du volontariat comme « pierre angulaire » des réserves, la mise en place d'un solide socle de garanties sociales et financières pour les réservistes ainsi que l'organisation d'un système de sauvegarde fondé sur l'obligation de disponibilité.

Cela n'a pas empêché le Sénat d'apporter en séance publique quelques précisions de terminologie, d'ajouter au projet de loi de nouvelles définitions des réserves et d'essayer d'améliorer encore les relations entre employeurs et réservistes.

1. Un texte globalement bien accueilli

a) Le passage en commission

Le présent projet de loi a été examiné le 12 mai 1999 par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, M. Serge Vinçon étant rapporteur.

La commission a globalement bien accueilli le texte, son rapporteur déclarant, entre autres, « qu'il réalisait un équilibre satisfaisant entre les intérêts du réserviste et ceux de l'employeur ». Certains commissaires ont toutefois regretté que l'octroi d'avantages fiscaux au profit des entreprises ou des réservistes, qui pourrait présenter un intérêt indéniable, se heurte à l'irrecevabilité prévue par l'article 40 de notre Constitution.

La plupart des amendements ont été adoptés de manière consensuelle, la commission reprenant à son compte certaines propositions de modifications émanant de l'opposition sénatoriale. Le texte ainsi amendé a été adopté.

b) L'examen en séance publique

Le projet de loi a été présenté par le gouvernement, en première lecture devant le Sénat, le 20 mai 1999.

Examiné dans une ambiance particulièrement consensuelle, il a permis à la plupart des groupes représentés de s'exprimer sur ce projet qui constitue, ainsi que cela a été rappelé, la dernière pierre de l'édifice législatif qui, en quelques années, a réformé l'organisation de notre défense.

La large concertation qui a prévalu pour l'élaboration de ce texte a été particulièrement appréciée des sénateurs qui ont souligné que ces dispositions avaient été longuement attendues, même si entre temps, la réorganisation des réserves a déjà été entreprise par chacune des armées, mais sur des bases fragiles.

Si les sénateurs sont tombés d'accord sur les grandes orientations du texte, quatre préoccupations ont été exposées par le rapporteur :

- la première inquiétude porte sur le recrutement des volontaires qui représentera, selon le Sénat, un défi de plus en plus difficile à relever au fur et à mesure que la culture militaire liée à l'organisation du service national faiblira ;

- le deuxième sujet de préoccupation porte sur le déficit de communication de la défense, s'agissant des réserves ; la mise en place d'un « réseau de clubs réserves » a été proposée au gouvernement dans le but de mieux communiquer sur la réserve ;

- le troisième danger soulevé porte sur l'attitude des entreprises à l'égard des réserves, l'adhésion des entreprises étant jugée, à juste titre, comme une condition sine qua non de la réussite de la réforme ;

- enfin, le dernier sujet d'inquiétude concerne les moyens financiers dévolus aux réserves et dont le Sénat a jugé qu'ils devraient augmenter de manière significative pour répondre aux besoins d'une réserve réellement opérationnelle.

Malgré ces préoccupations, l'ensemble des groupes a voté l'adoption de ce projet de loi, à l'exception du groupe communiste qui s'est abstenu.

2. Les principales modifications votées par le Sénat

a) Précisions terminologiques et définitions des réserves

Une des principales innovations apportée par le Sénat a été de rebaptiser les première et deuxième réserves respectivement en réserve opérationnelle et réserve citoyenne, de manière à donner un peu plus de noblesse et de lisibilité aux appellations utilisées. Par ailleurs, par parallélisme avec l'article L. 111-1 du nouveau code du service national, le mot « citoyen » a été préféré au mot « Français », au début de l'article premier de la loi.

Les sénateurs ensuite ont souhaité faire _uvre de pédagogie en définissant, dès l'article premier, la réserve. Ils ont rappelé qu'elle s'inscrivait dans un parcours citoyen incluant également le recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat, ce parcours devant permettre « à tout Français d'exercer son droit de contribuer à la défense de la Nation ».

Ils ont également défini, dans un article 18 A (nouveau), l'objet de la réserve citoyenne, destinée à « entretenir l'esprit de défense » et à « renforcer le lien » entre la Nation et son armée.

Dans l'article 6 qui prévoit la participation bénévole de réservistes à des activités définies par l'autorité militaire, les sénateurs ont donné aux réservistes la possibilité de proposer eux-mêmes des activités requérant leur participation, pourvu qu'elles soient « agréées » par l'autorité militaire.

Enfin, bien qu'une telle disposition découle du statut militaire et que de nombreux réservistes servent actuellement à l'étranger, les sénateurs ont tenu à inscrire dans le texte de la loi la possibilité donnée aux réservistes de participer à des missions « en dehors du territoire national ».

b) Les relations entre le réserviste et l'employeur

Les sénateurs partagent de toute évidence le souci de l'Assemblée nationale de protéger les réservistes dans leurs relations avec leurs employeurs. Dans ce but, le Sénat a adopté plusieurs amendements :

Pour donner encore plus de clarté au texte, les sénateurs ont d'abord souhaité préciser, dès le début des dispositions relatives aux relations avec les employeurs, que la durée normale des périodes peut s'étendre jusqu'à trente jours, sauf cas particuliers. Pour cela, le premier alinéa de l'article 11 a été déplacé au début de l'article 9 qui prévoit l'impossibilité pour les employeurs de s'opposer à une absence de leurs employés réservistes de moins de cinq jours.

Cette modification a évidemment pour but de faire prendre conscience à chacun que ces cinq jours ne représentent qu'une modeste partie du temps consacré par les réservistes à leurs activités militaires. En contrepartie, le Sénat a tenu à indiquer explicitement, qu'en dehors des dispositions relatives à la disponibilité, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne pouvait excéder cent vingt jours par an (article 11).

Un autre amendement d'importance a été adopté : celui prévoyant l'obligation pour l'employeur de notifier un éventuel refus d'autorisation d'absence non seulement à l'employé demandeur mais également à l'autorité militaire. Cette disposition, qui ne retire pas son pouvoir de refus à l'employeur au-delà des cinq premiers jours, aura probablement un effet dissuasif pour éviter des refus systématiques et injustifiés.

Le Sénat a supprimé une disposition introduite par le projet de loi dans son article 39 et qui modifiait le code du travail en interdisant à l'employeur le licenciement d'un réserviste tout en réservant le cas d'une faute grave. Cette précision a été jugée superflue et il a été décidé de s'en tenir aux dispositions simples de l'article 23 du présent projet selon lesquelles l'employeur ne peut résilier le contrat d'un réserviste en raison d'absences liées à ses activités militaires. Pour le reste, c'est le droit commun qui s'appliquera.

Juste contrepartie de l'effort fourni, les entreprises ou organismes ayant « favorisé la mise en _uvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le Ministre chargé des armées » pourront se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense ».

Enfin, la disposition la plus généreuse et la plus controversée adoptée par les sénateurs a été la modification de l'article 20, afin de donner la possibilité aux réservistes de bénéficier, outre une prime de fidélité déjà existante, « d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret ». Il s'agit du seul amendement auquel le gouvernement s'est opposé, pour d'évidentes raisons financières, sans être entendu. Toutefois, les « mesures d'encouragement » n'ayant pas reçu davantage de précision, cette disposition laisse une assez grande liberté d'action au gouvernement, seul habilité à prendre un tel décret.

c) Les modifications diverses

Le Sénat a décidé de supprimer la limite d'âge des réservistes qui était fixée par le projet de loi de loi initial à soixante ans. En dehors des militaires du rang qui ne pourront servir au-delà de quarante ans, les réservistes auront pour limites d'âge celles des cadres d'active augmentées de cinq ans. Les sénateurs ont en effet estimé qu'il était dommage de se priver des services de réservistes dont certains, comme les médecins, peuvent être au sommet de leur art entre soixante et soixante-cinq ans.

Les sénateurs ont décidé d'inverser l'ordre des articles 16 et 17 du projet, considérant qu'il était plus logique de partir du général (l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes) pour en arriver au particulier (l'appel des réservistes de la gendarmerie nationale).

Dans le soucis de populariser l'accès au volontariat dans les armées, les sénateurs ont modifié l'actuel code du service national de manière à rendre possible, « si la nature de l'activité le permet », le fractionnement de la durée minimale de douze mois de l'engagement. Cette facilité est destinée à attirer certaines catégories de personnes, et notamment les étudiants, qui ne pourraient s'engager sur un an mais seraient susceptibles d'effectuer une année de volontariat en plusieurs « stages » de trois, quatre ou six mois, par exemple. L'objectif est toujours d'attirer vers l'armée, et par la suite vers les réserves, les populations les plus larges possibles.

Enfin, dans le but de promouvoir la notion de réserviste parmi la population, le Sénat a décidé d'instituer une « journée nationale du réserviste » dont la date a été laissée à l'appréciation du Ministre de la Défense.

C. un dispositif qui reste à perfectionner

Soucieux d'être en prise directe avec la réalité quotidienne des femmes et des hommes qui composent notre réserve, votre rapporteur s'est rendu sur le terrain et a rencontré des réservistes de l'armée de terre à Châteauroux et Toul, de l'armée de l'air à Cazaux, de la Marine à Brest et Toulon et de la gendarmerie à Périgueux. Il s'est également déplacé à Londres pour s'informer sur le fonctionnement des réserves dans les pays de tradition anglo-saxonne. La liste des rencontres auxquelles il a procédé figure en annexe du présent rapport.

Même si, comme on vient de le voir, le présent projet de loi fait l'objet d'un très large consensus, votre Commission de la Défense nationale et des Forces armées, animée par la volonté d'encourager et de protéger davantage les réservistes mais aussi de promouvoir le lien entre la Nation et son armée vous propose, à l'initiative de son rapporteur, quelques amendements en ce sens.

1. Renforcer la protection du réserviste

a) La création du Conseil supérieur de la réserve militaire

Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées (CSER), organisme consultatif rattaché au ministère de la défense, effectue depuis sa création par l'arrêté du 24 avril 1998, un excellent travail de réflexion et de promotion des réserves. Ses compétences ont d'ailleurs en grande partie été utilisées dans le cadre de l'élaboration du présent projet de loi. Mais son existence, d'origine réglementaire, peut être remise en question par un simple arrêté ministériel pris au gré des alternances politiques que connaît notre pays.

Pour pérenniser cette institution et lui conférer une plus grande légitimité, votre commission vous propose, sur l'initiative de son rapporteur, de lui donner une consécration législative et de le transformer en un Conseil supérieur de la réserve militaire au sein duquel l'Assemblée nationale et le Sénat seraient représentés, ce qui n'est pas le cas dans l'actuel CSER.

Dans le but de donner son essor au partenariat avec les employeurs, votre commission vous propose également que soient représentés au sein de cet organisme des organisations professionnelles représentatives des salariés et du patronat. L'objectif est de faire en sorte que cette instance devienne le lieu où se développe le dialogue tripartite entre les autorités militaires, les réservistes et leurs employeurs.

Ce Conseil supérieur aura en outre pour mission de publier un rapport annuel sur l'état de la réserve de manière à évaluer l'impact de la présente réforme.

L'existence même d'un tel organisme, créé par la loi et au sein duquel siègent des parlementaires et des partenaires sociaux, apparaîtra, si l'Assemblée nationale adopte ces dispositions, comme un signe fort de l'importance que l'Etat attache aux réserves et, par conséquent, ira dans le sens d'un renforcement de la protection des réservistes.

b) Protéger davantage le retour du réserviste dans l'entreprise

Si les contacts établis avec les organisations patronales (MEDEF et CGPME) peuvent laisser entrevoir avec un certain optimisme les relations entre les réservistes et leurs employeurs, il est néanmoins de notre responsabilité d'envisager le cas où les relations seraient moins idylliques et où certains réservistes pourraient être sanctionnés, parfois de manière déguisée, en raison de leurs absences. Comme nous l'avons vu, le projet de loi, dans son souci de protection, prévoit toute une série de dispositions et, notamment, introduit dans le code du travail un article L. 122-24-6 qui précise qu'à l'issue d'une période dans la réserve, « (...) le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ».

Cette disposition n'a pas paru suffisamment protectrice à votre commission dans la mesure où chacun sait que l'expression « emploi similaire » peut ouvrir la porte à bien des excès, voire et cacher une sanction déguisée envers un employé qui peut ainsi se voir « mis au placard ». Votre commission a donc repris à son compte la proposition de votre rapporteur visant à supprimer cette mention et à s'en tenir à l'obligation pour l'employeur d'accueillir le réserviste au retour d'une période dans le poste qu'il a quitté à son départ. La durée maximale d'activité dans la réserve, sauf cas particulier, étant fixée à trente jours par an, soit à peu près autant que les congés payés, un tel amendement ne semble pas de nature à mettre en danger la pérennité des entreprises.

2. Renforcer le lien entre la Nation et son armée

a) Une précision terminologique importante

Le renforcement du lien entre la Nation et son armée est l'une des préoccupations majeures que votre rapporteur a eue à l'esprit au cours de son travail. Sa première proposition reprise par la commission et présentée en plein accord avec le récent rapport de notre collègue Bernard Grasset sur le lien entre la Nation et son armée1, sera de modifier la terminologie usuelle et de parler de lien « entre la Nation et ses forces armées » au lieu de lien « entre l'armée et la Nation » ; en effet, l'utilisation en premier du mot « Nation » doit réaffirmer la primauté de cette dernière par rapport à l'armée, tandis que l'emploi de l'adjectif possessif « ses » doit renforcer l'idée de subordination des forces armées à la Nation, alors que l'utilisation de la simple conjonction de coordination « et » pourrait malencontreu-sement laisser entrevoir un rapport d'égalité. En conséquence, des amendements seront proposés pour modifier dans ce sens l'emploi de cette expression dans tout le projet.

b) Entrer dans la réserve citoyenne sans formation militaire antérieure

Votre commission vous propose également de permettre l'entrée directe, dans la réserve citoyenne, de volontaires civils n'ayant aucune formation ni aucun passé militaire (article 3 du projet de loi). En effet, la deuxième réserve, rebaptisée réserve citoyenne par le Sénat, rassemblera tous les réservistes n'ayant pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle. Elle constituera en quelque sorte un vivier pour cette dernière et son action, ainsi qu'il est précisé dans l'article 6, sera orientée vers le renforcement du lien entre la Nation et son armée. Il est par conséquent primordial que cette réserve ne soit pas composée seulement d'anciens militaires d'active mais qu'elle soit constituée également, comme son nom le suggère, de simples citoyens sans lien antérieur avec l'armée mais se sentant concernés par les problèmes de défense de leur pays.

Par ailleurs, les effectifs de la réserve opérationnelle étant limités à 100 000 réservistes, il faudra bien permettre aux volontaires qui ne pourront y avoir accès d'intégrer directement la réserve citoyenne, sous peine d'exclure du système des réserves beaucoup de bonnes volontés.

Enfin, il est proposé de rehausser la limite d'âge actuellement en vigueur pour la préparation militaire et la préparation militaire supérieure. Ces préparations sont actuellement ouvertes aux jeunes gens et jeunes filles âgés de moins de vingt-six ans, ce qui peut conduire à des rejets de candidatures au motif que certains candidats sont trop âgés. Face au phénomène actuel de prolongement continu des études, notamment dans certains secteurs très spécialisés, il vous sera proposé d'élever la limite en question à l'âge de trente ans pour éviter que l'armée ne prive de préparation militaire des étudiants effectuant un cursus très long (médecine, pharmacie, grandes écoles...) ; en effet, c'est sans doute parmi ces étudiants hautement formés et qui, s'ils suivent une préparation militaire, sont forcément intéressés par l'armée que se recruteront ultérieurement nombre de réservistes dont notre défense aura besoin.

c) Féminiser les réserves

Par ailleurs, il nous a paru essentiel que l'utilisation de l'expression « tout Français » soit suivie de l'expression « et toute Française ». Cet ajout n'est certainement pas indispensable sur le plan grammatical car le terme « Français » suffit pour désigner également les citoyennes françaises. Mais dans un milieu aussi masculin que l'armée, il n'est pas inutile de rappeler que les femmes sont autant concernées que les hommes par la défense du pays et qu'elles seront les bienvenues dans la réserve, d'autant plus que cette dernière leur était pratiquement fermée jusqu'alors. Accueillir des femmes, pour l'armée et pour ses réserves, c'est s'ouvrir davantage sur la société et c'est encore renforcer le lien qui l'unit à la Nation.

3. Des adaptations techniques nécessaires

a) Les prolongements de périodes des réservistes

Dans le but de donner un peu plus de souplesse à l'utilisation des réservistes, des dérogations ont été prévues à la limite d'emploi de trente jours par an. Il s'agit d'une part des « nécessités liées à l'emploi opérationnel des forces » et d'autre part de l'encadrement de la préparation militaire. Or, la préparation et l'encadrement des journées de préparation à la défense constituent une charge de travail considérable pour l'armée et notamment les réservistes. La prochaine participation des jeunes filles à ces journées va encore accroître cette charge. Il a donc paru légitime à votre commission de donner la possibilité aux réservistes chargés d'organiser ces journées de prolonger leurs activités pour une durée maximale de trente jours, au même titre que leurs collègues qui sont en charge des préparations militaires.

Par ailleurs, il est proposé que ce prolongement soit qualifié de « durée » et non de « période » comme prévu par le projet de loi d'origine de manière à ce qu'il puisse être fractionné, la notion de « période » pouvant être interprétée comme étant d'un seul tenant.

b) Des améliorations terminologiques

Sur le plan terminologique, il vous est proposé que l'expression « engagement de service » dans la réserve, jugée plate et administrative, soit remplacée par « engagement à servir » dans la réserve, plus valorisante. Cette modification, qui ne bouleversera pas l'économie générale du texte, est attendue par nombre d'associations de réservistes.

Enfin, il est proposé, d'une part, de rappeler dès l'article premier l'importance qui est attachée à l'obligation de disponibilité pour les anciens militaires non volontaires pour servir dans la réserve.

CONCLUSION

Ainsi que nous venons de le voir, le texte du gouvernement, amélioré par les amendements du Sénat et par ceux que propose la Commission de la Défense et des Forces armées de l'Assemblée nationale est un bon projet de loi qui, dans le cadre de la professionnalisation des armées décidée par le président de la République et celui de la loi de programmation militaire, réforme l'organisation générale des réserves de l'armée française :

- il organise le passage d'une réserve de masse à une réserve d'emploi en privilégiant le volontariat mais en assurant aussi, grâce à la disponibilité des anciens militaires, une ressource certaine ;

- il élabore un véritable statut du réserviste et garantit la protection sociale de ce dernier au même titre que les militaires d'active ;

- il prévoit des garanties conjointes pour le réserviste salarié et son employeur, notamment en interdisant toute sanction contre le réserviste et en donnant à l'employeur un droit de regard sur les dates des périodes d'activité de son employé, au-delà des cinq premiers jours ;

- il renforce indéniablement le lien entre la Nation et son armée en élargissant le recrutement aux personnes n'ayant aucune expérience militaire et en développant le rôle de la réserve citoyenne.

Une question fondamentale reste toutefois posée : l'armée réussira-t-elle à attirer dans ses rangs 100 000 réservistes, c'est-à-dire 100 000 volontaires civils qui, libérés de tout service national à partir du 1er janvier 2003, trouveront une motivation suffisante pour proposer leurs services à l'armée en sus de leurs obligations professionnelles et familiales ? L'expérience britannique montre qu'il existe un risque d'insuffisance de la ressource par rapport aux besoins des armées.

Mais il ne faut pas perdre de vue que 100 000 personnes représentent 1/250ème d'une population active évaluée à 25 millions de personnes. Et encore certains réservistes peuvent être recrutés parmi les inactifs, certaines catégories de retraités... Il ne faut pas non plus oublier que si la durée maximale théorique d'activité dans la réserve est fixée à 30 jours qui peuvent exceptionnellement être prolongés à 120, la durée moyenne pour l'année 1998 s'est établie entre 16 et 20 jours selon les armées.

A priori, rien d'insurmontable donc. Mais encore faut-il que les réserves soient connues des réservistes potentiels. Aussi, cette réforme ne pourra réussir si les autorités militaires ne se lancent pas dans une campagne de communication, aussi bien en direction du grand public au sein duquel se trouvent les futurs réservistes qu'en direction des employeurs pour expliquer l'intérêt que trouve le pays dans ces volontaires. Les contacts que votre rapporteur a pu nouer avec les représentants du patronat au cours de ses auditions lui ont permis de constater que le MEDEF était prêt, en l'état actuel du projet de loi, à jouer loyalement le jeu et à informer de son côté ses adhérents.

Cette communication, qui peut d'ailleurs être utile à l'image de l'armée et à l'ensemble de ses recrutements, est indissociable du renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées, lien dont les réservistes sont l'une des composantes essentielles.

Sans doute, et c'est peut-être le point central, le bon fonctionnement des réserves doit-il passer par une évolution d'une certaine mentalité pour laquelle, à l'opposé du point de vue anglo-saxon, le réserviste n'est vu que sous l'angle du salarié qui s'absente plus que les autres employés de l'entreprise. C'est par notre force de conviction que nous réussirons à présenter le réserviste avant tout comme une personne de qualité, responsable, dévouée, disciplinée, habituée aux missions difficiles et dont peut s'enorgueillir l'entreprise.

En espérant vivement cette évolution des esprits, votre rapporteur ainsi que votre Commission de la Défense nationale et des Forces armées souhaitent, pour conclure, exprimer une nouvelle fois la reconnaissance de la Nation à ces femmes et à ces hommes que rien n'oblige à servir la défense de leur pays si ce n'est leur sens du devoir et leur dévouement, dans le plus pur respect des traditions républicaines.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I. - AUDITIONS

Au cours de sa réunion du 2 juin 1999, la Commission a entendu le Général Robert Renier, Secrétaire permanent du Conseil supérieur d'études des réserves, le Général André Lacour, Inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de Terre et le Général Toussaint Marchetti, Inspecteur des réserves de la Gendarmerie.

Le Général Robert Renier a présenté le Conseil supérieur d'études des réserves (CSER). Il s'agit d'un organisme consultatif regroupant les hauts responsables du ministère de la Défense ainsi que les représentants des 12 principales associations de réservistes et 4 personnalités du monde des réserves.

En charge du suivi de la politique des réserves, le CSER se veut, d'abord, une force de propositions. Il a émis un avis sur le projet de loi initial et a obtenu des aménagements importants, puisque, au dire des associations, près de 85 % de leurs propositions ont été prises en compte. Il a proposé également un plan de communication sur les réserves qui a été approuvé par le Secrétaire d'Etat à la Défense. Il élabore enfin une démarche tendant à assurer l'adhésion de la société civile au concept des réserves, au moyen notamment d'une charte et de conventions Armées-Entreprises.

Les préoccupations du CSER sont de répondre aux besoins des Armées, tout en donnant aux réservistes le statut qu'ils attendent depuis de nombreuses années. Dans cette perspective, deux défis majeurs doivent être affrontés : susciter le volontariat pour les réserves et faire adhérer la société civile au nouveau concept. En relevant ce dernier défi qui n'est pas le moindre, la politique des réserves contribuera au maintien du lien indispensable entre la Nation et son Armée.

Le Général Robert Renier a ensuite présenté les principales fonctions des réserves :

- une fonction quantitative qui consiste à fournir le volume d'effectifs nécessaire, dès le temps de paix, lorsque les circonstances l'exigent et non plus seulement au seuil de la mobilisation ;

- une fonction qualitative : à côté des simples combattants, ce sont des linguistes, des juristes, des financiers, des personnes disposant d'un savoir technique en matière de radio, de travaux publics ou d'épuration des eaux qui peuvent, demain, se révéler nécessaires. Pourquoi organiser des formations longues, coûteuses, difficiles à rentabiliser, alors que les Armées peuvent recruter ces spécialistes tout formés dans la société civile ? Mais, pour attirer ces spécialistes rares, les autorités militaires devront se montrer incitatives, convaincantes et convaincues.

A tous les niveaux, les réservistes participeront aux activités relationnelles, en vue de promouvoir l'esprit de défense, renouveler le lien entre la Nation et son Armée et favoriser le recrutement des professionnels d'active, comme aussi des jeunes du service militaire rénové et, bien sûr, des réservistes eux-mêmes. Ils sont déjà aux côtés de l'active, lors des journées d'appel de préparation à la défense et participeront demain à l'animation des préparations militaires.

Les réserves devant être prêtes à servir dès le temps de paix et non plus, comme par le passé, à la mobilisation, elles devront acquérir un niveau de qualification comparable à celui des professionnels. Cette philosophie a des conséquences : la formation et l'entraînement des réservistes leur demandera du temps et de la disponibilité.

Les réservistes appartiennent à toutes sortes d'entreprises petites ou grandes pour lesquelles la question de la disponibilité peut représenter un défi. C'est pourquoi les Armées n'ont pas le droit de négliger certaines réticences des chefs d'entreprise. Ces derniers devront être considérés comme des partenaires, sous peine de les voir devenir totalement indifférents, voire hostiles, à la chose militaire comme aux réservistes. Leur opposition était naguère encore atténuée par la perception de la menace et la soumission à des activités ordonnées par la loi. S'ils n'ont pas, demain, la conviction de l'utilité de la défense, ils percevront la préparation opérationnelle de leurs employés réservistes comme une charge contraire à la finalité de l'entreprise. Pour prévenir ce risque, il est prévu que les temps de service des réservistes seront, si possible, harmonieusement répartis et sur long préavis. Leur disponibilité « extraordinaire », en situation exceptionnelle de crise extérieure ou intérieure grave, se heurterait à moins de difficultés, car l'imminence des périls faciliterait alors la levée des réticences.

Le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale reprend l'essentiel des recommandations formulées par le CSER. Chaque Français a le devoir de contribuer à la défense, qu'elle soit militaire, économique ou civile. Au-delà de ce devoir, il paraît utile de mettre en exergue le droit à servir.

Il est très important que le pays témoigne de la reconnaissance vis-à-vis des réservistes. C'est ainsi que le projet garantit au réserviste le maintien de son emploi, une meilleure couverture sociale et une autorisation d'absence, d'ailleurs volontairement réduite à cinq jours par an, pour ne pas gêner exagérément les entreprises.

Les entreprises qui accepteront la participation de leurs employés aux activités dans la réserve ont, elles aussi, droit à reconnaissance et recevront la qualité de « partenaires de la Défense ». L'employeur n'aura pas l'obligation de maintenir même partiellement la rémunération du réserviste. Les Armées ne voulaient pas que le réserviste soit payé pour ce qu'il « est » dans la vie civile. Ce qui compte à leurs yeux est ce qu'il « fait » lors de ses activités militaires.

La Défense ne disposant pas d'un budget lui permettant d'apporter à ses partenaires de véritables contreparties financières, il faudra convaincre patiemment l'entreprise de l'apport que constitue pour elle l'engagement à servir pris par des hommes généreux, prêts à consacrer une part de leur temps personnel aux activités militaires, entraînés à l'effort, préparés à supporter le stress et à ne pas fuir les responsabilités.

Les réservistes ont un droit à participer à la défense de leur pays. Les forces armées ont impérativement besoin d'eux. Les réservistes qui acceptent de laisser leur vie, un jour peut-être, pour défendre notre pays et nos valeurs démocratiques, ont droit à la reconnaissance de leurs concitoyens du fait même de leur engagement volontaire. Cet engagement justifie que ceux qui se contentent d'en retirer les avantages, sans s'impliquer eux-mêmes, acceptent quelques menus sacrifices. C'est le cas notamment de ceux qui seront, peut-être, un jour, satisfaits d'avoir des réservistes en charge de leur protection. Mais, pour que ces réservistes soient efficaces, encore faut-il qu'ils aient été formés, ce qui impose préalablement de leur permettre d'y consacrer le temps qui convient.

Le Général Toussaint Marchetti, Inspecteur des réserves de la Gendarmerie, a tout d'abord indiqué que, dans le dispositif de l'armée professionnelle, la Gendarmerie conservait les missions de défense militaire qu'elle assumait jusqu'à présent avec une réserve à 135 000 hommes mais que l'effectif de la réserve volontaire, prévu à 50 000 hommes, apparaissait en adéquation avec ses besoins. Il a précisé que cet effectif de 50 000 hommes était réparti en deux grands ensembles : la réserve principale et la réserve complémentaire.

D'un volume d'environ 13 000 hommes, la réserve principale est prévue pour faire face à des problèmes de sécurité intérieure, hors les situations exceptionnelles. Reposant sur le volontariat contractuel, elle est destinée à renforcer en priorité les unités territoriales. D'un effectif d'environ 37 000 hommes, la réserve complémentaire est prévue pour faire face à une crise de haute intensité ou qui s'installe dans la durée. Elle ne sera mise sur pied qu'en cas de rappel, soit en application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la Défense, soit en cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public.

Le Général Toussaint Marchetti a alors présenté les principes d'emploi de la réserve de la Gendarmerie, qui permettront aux réservistes d'être associés à l'exécution du service ordinaire et à toutes les missions qu'il a pour finalité d'assurer. C'est ainsi que les réservistes seront entièrement intégrés aux unités d'active et effectueront les mêmes missions, tant en matière de défense civile que de défense opérationnelle du territoire. Ils pourront aussi renforcer les unités dans certaines circonstances particulières (événements de grande ampleur, lutte contre la délinquance, services d'ordre, dispositifs de recherche) et être employés de manière individuelle en unités constituées.

L'emploi des réservistes ne sera pas limité au seul volet de l'intervention, mais il est aussi envisagé dans certains domaines de la prévention, tels que la politique de la ville, la prévention routière, la prévention de la toxicomanie ou la protection de l'environnement. Par ailleurs, des actions spécifiques en matière de recrutement et de formation leur seront également dévolues, comme par exemple l'encadrement des journées d'appel de préparation à la défense et les préparations militaires.

Soulignant certaines particularités de l'emploi des réservistes en unités constituées, le Général Toussaint Marchetti a indiqué que la Gendarmerie allait créer deux catégories d'unités de réserve : les pelotons de réserve de la Gendarmerie départementale, qui seront utilisés en renfort des groupements de Gendarmerie départementale et les escadrons de réserve de la Gendarmerie mobile, qui seront en principe employés dans la circonscription dont ils dépendront et allégeront la charge des escadrons de Gendarmerie mobile, rendus alors plus disponibles.

Les réservistes convoqués ou rappelés seront soumis à certaines restrictions d'emploi : d'une part, les unités comportant des réservistes seront considérées comme des forces de troisième catégorie ; d'autre part, la participation éventuelle de réservistes à des missions de police judiciaire tiendra compte des limitations spécifiques de leurs compétences, aucun militaire de réserve ne pouvant être habilité en qualité d'officier de police judiciaire ; enfin, ils ne seront autorisés à faire usage de leurs armes que dans les cas de légitime défense. La liste des missions confiées aux réservistes, en dépit de leurs restrictions d'emploi, montre que les unités en charge de la sécurité publique bénéficieront de renforts appréciables.

Après avoir précisé que le processus de montée en puissance des forces comportait trois niveaux selon l'intensité de la crise, le Général Toussaint Marchetti a précisé que les réservistes compteront 2 200 officiers, 20 000 sous-officiers, 27 800 militaires du rang. Il a ajouté que le recrutement des réservistes se fera d'abord par l'intégration de volontaires (anciens gendarmes adjoints, anciens militaires d'active, civils souhaitant servir dans la réserve) et ensuite par l'affectation des personnels soumis à la disponibilité (anciens militaires de l'active et gendarmes adjoints rendus à la vie civile).

La Gendarmerie devra consentir des efforts importants pour recruter les sous-officiers et les militaires du rang. Il est d'ores et dejà prévu que c'est par la voie des préparations militaires que seront alimentées les réserves, ce qui suppose des actions nombreuses de communication vers les jeunes gens.

Évoquant la période de transition entre les deux modèles de réserve, le Général Toussaint Marchetti a relevé que la Gendarmerie s'est fixé la fin de l'année 1999 comme terme de la mise en place du nouveau format. Il a rappelé à ce propos que la Gendarmerie avait procédé en 1998, d'une part, au renforcement des structures de commandement des brigades territoriales et des PSIG, d'autre part, à la dissolution des pelotons de maintenance, des pelotons frontières, des pelotons de circulation et des pelotons de surveillance et d'intervention dérivés (PSID).

Les objectifs pour 1999 comportent la mise sur pied des escadrons de réserve de circonscription et des pelotons de réserve de la Gendarmerie départementale, le renforcement des compagnies ainsi que la dissolution des unités de l'ancienne réserve.

Abordant les mesures relatives aux matériels, le Général Toussaint Marchetti a indiqué que la Gendarmerie nationale allait procéder à l'élimination du parc automobile tactique affecté aux réserves et à son remplacement par un parc d'un emploi mixte, que l'équipement de la réserve principale serait réalisé par prélèvement sur les groupements de Gendarmerie départementale, dont les volants techniques auront été augmentés tandis que, en fonction de la nature et de la localisation de la crise, l'équipement de la réserve complémentaire pourra être réalisé, d'abord, avec les véhicules opérationnels non employés de la Gendarmerie mobile, ensuite par la mise en _uvre de la réquisition.

La mise en place d'une double dotation en pistolet automatique et fusil est prévue au profit des unités dédiées au renforcement des unités d'active, l'objectif étant d'équiper en priorité les personnels de la réserve principale avec ce double armement. Par ailleurs, le principe retenu est d'équiper, à terme, tous les réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve (ESR) d'un paquetage réduit de campagne et d'une tenue de service courant, qui seront conservés au domicile des intéressés.

En conclusion, le Général Toussaint Marchetti a souligné que les personnels d'active mesuraient l'intérêt de cette réforme et qu'il était souhaitable que s'instaurent les meilleures conditions pour recruter et fidéliser les personnels appelés à constituer la réserve. A ce titre, il a exprimé le v_u que la collectivité nationale sache reconnaître les mérites de ces hommes et de ces femmes qui accepteront de servir sans que rien ne les y contraigne.

Le Général André Lacour, Inspecteur des réserves et de la mobilisation de l'armée de Terre, a tout d'abord rappelé que la loi de programmation militaire avait fixé à 30 000 postes le volume des réserves des forces terrestres, et précisé que leurs missions et leur organisation avaient été définies sur cette base. Il a ajouté que l'armée de Terre avait besoin d'une réserve d'emploi utilisable dans toute la gamme des situations entre paix, crise et guerre et en tout lieu, et qu'elle attendait, de ce fait, de la loi de pouvoir disposer d'une ressource composée en majorité de volontaires ayant une bonne disponibilité pour les activités militaires. Il a indiqué que les réserves de l'armée de Terre avaient vocation à participer à toutes les missions confiées à cette armée, soit en tant que compléments individuels, soit constituées en unités organiques. Il a précisé que l'organisation et l'articulation prévues pour ces réserves découlaient d'une volonté d'intégration dans les formations professionnelles pour l'accomplissement des mêmes missions.

Le Général André Lacour a ensuite présenté les deux types de réserves. La première réserve ou réserve opérationnelle est elle-même constituée de deux sous-ensembles. Elle comprend en premier lieu, des compléments individuels dans les régiments, les états-majors, les écoles ou autres organismes. Ces compléments ont pour rôle de renforcer les cellules de commandement en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des états-majors, d'activer certaines fonctions non pourvues en permanence, de permettre le renfort ou le remplacement des éléments d'active dans des fonctions estimées indispensables ou prioritaires, et de répondre aux besoins dans les spécialités rares, habituellement déficitaires ou sans équivalence militaire (linguistes, spécialistes des transports par voie ferrée, experts de l'environnement...).

La première réserve comprend également des unités de réserve organiques soit :

- au niveau des zones de défense, 10 groupes de renfort opérationnel qui peuvent renforcer des cellules d'état-major, participer aux travaux de planification, voire contribuer à la constitution des états-majors de circonstance pour une action sur le territoire national dans le cadre de la chaîne interarmées de défense ;

- 76 unités de réserve (130 hommes chacune) intégrées aux régiments d'active, pouvant participer, dans la mesure de leurs moyens et de leur disponibilité à toutes les missions du régiment ; du fait de leur organisation, de leurs équipements légers et de leur niveau de préparation opérationnelle, elles ont pour vocation d'assumer des missions simples de sécurité générale dans le cadre d'engagements de basse intensité. Elles ne sont pas dédiées à la seule protection du territoire, mais celle-ci constitue leur cadre d'emploi le plus probable ;

- 13 unités de réserve d'arme de régiments professionnels (2 pour le génie et 11 pour le train, équipées à l'identique des unités professionnelles et dédiées aux mêmes missions).

Au total, l'ensemble de cette première réserve devrait comprendre quelque 6 000 officiers dont 4 000 en complément individuel dans les états-majors, 9 000 sous-officiers et 15 000 gradés et militaires du rang.

Quant à la deuxième réserve, elle accueille les volontaires non affectés mais aussi les « disponibles », réservistes en application de la loi pendant cinq ans à l'issue du service actif. Son volume total pourrait être équivalent à celui de la première réserve. Elle est destinée à constituer un vivier au profit de la première réserve, soit pour la recompléter, soit pour y recruter de nouveaux volontaires. Elle permet en outre de disposer d'un noyau de remontée en puissance dans la perspective d'une reconstitution de forces. Elle représente enfin une réserve de rayonnement permettant d'accueillir des cadres de réserve ne pouvant souscrire un engagement à servir dans la réserve (ESR) en raison d'un manque de disponibilité lié à des charges professionnelles trop lourdes, mais susceptibles de rendre d'éminents services.

Soulignant ensuite la diversité des missions qui seront dévolues à la réserve d'emploi, le Général André Lacour en a donné quelques exemples.

S'agissant des emplois tenus en états-majors, les réservistes peuvent occuper tout poste faisant appel à une compétence militaire spécifique (conduite des opérations, renseignement, appui feux par exemple) ou à une compétence civile (interprète, juriste, logisticien, professeur de langue...). Ainsi, à l'état-major du commandement de la force logistique terrestre par exemple, on compte 200 cadres et militaires du rang de réserve pour 350 personnels d'active.

En ce qui concerne la participation aux opérations extérieures, à ce jour, plus d'une quarantaine de cadres de réserve ont effectué un séjour en ex-Yougoslavie en 1998 ; ils y ont été employés comme observateurs, comme linguistes, ou dans le cadre des affaires civilo-militaires, où il est fait appel à leurs compétences civiles (assainissement des eaux, urbanisme,...). Actuellement, 28 réservistes servent sur le territoire de l'ex-Yougoslavie en Bosnie-Herzégovine ou en Macédoine.

S'agissant ensuite des emplois tenus dans les régiments, les réservistes peuvent en renforcer l'état-major, ou y remplacer des personnels d'active. Ils peuvent également, en unité de combat, participer à des missions de défense civile, voire de défense militaire sur le territoire, en cas de mise en _uvre de l'ordonnance du 7 Janvier 1959 portant organisation générale de la défense. La participation à la lutte contre les feux de forêt dans le midi de la France et en Corse en est un exemple, 80 cadres sur le continent et 40 en Corse constituant des modules de surveillance pour une mission qui dure de une à trois semaines.

Enfin, le Général André Lacour a donné quelques exemples d'emplois exercés dans l'environnement de l'armée de Terre, tels que l'encadrement des journées d'appel de préparation à la Défense (1 200 cadres de réserve concernés) ou des préparations militaires (500 cadres de réserve y participeront dans un très proche avenir).

En guise de bilan, le Général André Lacour a rappelé qu'en 1998, et pour les 9 000 volontaires ayant souscrit un engagement à servir dans les réserves de l'armée de Terre, le taux moyen d'activité avait été de 18 jours et avoisinait les 30 jours pour tous ceux qui assurent des postes à responsabilité. Il a souligné la nécessité d'avoir ces chiffres à l'esprit pour juger du bien-fondé des dispositions de l'article 11 du projet de loi fixant à cinq jours ouvrés par an la durée d'absence légale des réservistes salariés et préconisant le recours à des conventions avec les employeurs pour aménager leur disponibilité pour les périodes militaires.

Abordant enfin la question du lien entre l'Armée et la Nation, le Général André Lacour a estimé que, sans en avoir le monopole, la réserve y contribuait néanmoins de manière incontestable. L'armée de Terre compte, pour renforcer cette contribution, sur les quelques milliers de réservistes de ses première et deuxième réserve mais aussi sur les « honoraires » qui, bien qu'appartenant à un troisième cercle, celui du milieu associatif, doivent être reconnus. Il a ajouté qu'au-delà de la dimension philosophique du lien Nation-Armée, l'armée de Terre fixait aussi des objectifs concrets à ses réserves, qu'il s'agisse de faciliter le recrutement ou d'aider à la reconversion et à la réinsertion de ses personnels.

Le Général André Lacour a souligné que les réservistes de l'armée de Terre, régulièrement convoqués, en moyenne 18 jours par an, et qui, aux termes du projet soumis à l'Assemblée nationale, pourront l'être jusqu'à 30, 60 ou 120 jours, avaient besoin d'une protection de leur emploi civil, du fait de leur statut de volontaires, ainsi que d'une protection sociale spécifique couvrant les risques qui résultent de l'activité militaire, mais qu'ils attendaient surtout que la loi reconnaisse la nécessité, le mérite et la dignité de leur contribution à la défense.

Intervenant à l'issue de ces présentations, le rapporteur du projet de loi, M. Michel Dasseux, a souhaité apporter l'éclairage de ses réflexions, nourries par cinq mois de déplacements sur le terrain. Abordant les obstacles que les réservistes rencontrent dans l'exercice de leur passion, il a souligné que les rapports avec l'employeur constituaient la principale source d'inquiétude. Il s'est ensuite interrogé sur le degré d'intégration des réservistes au sein des militaires professionnels, lors de leur appel sous les drapeaux. Remarquant que les militaires professionnels parlent le plus souvent de leurs « camarades » réservistes, il s'est déclaré optimiste sur ce point, tout en insistant sur la nécessité d'y rendre les officiers particulièrement attentifs. Il a enfin évoqué les carences constatées en matière d'équipement, notamment pour la Gendarmerie, lesquelles ne facilitent pas toujours le travail des réservistes sur le terrain. Il a conclu en soulignant que les membres de la Commission étaient convaincus de la nécessité du projet, qu'ils seraient convainquants en améliorant le texte qui leur est soumis et qu'ils veilleraient à ce que son dispositif reste incitatif pour les employeurs, mais aussi pour les réservistes, qui pourraient faire l'objet d'une récompense qui reste à imaginer.

M. Guy Teissier après avoir qualifié le propos du Général Renier de plaidoyer passionné et passionnant en faveur de l'esprit du projet de loi, a toutefois tenu à souligner deux difficultés que le texte actuel ne lui semblait pas lever. Tout d'abord, au-delà du terme fixé pour la conscription, il s'est demandé comment attirer les jeunes hommes et femmes vers des fonctions de réserviste pour la défense de la Nation, dans la mesure où il est à craindre que la passion s'estompe avec le temps. Se fondant sur son déplacement au Canada, à l'occasion de la mission sur la question des réserves que lui avait confiée le précédent Premier ministre, il a indiqué que la formation précoce et rémunérée prodiguée dans ce pays n'empêchait pas une déperdition d'au moins 50 % des effectifs potentiels de réservistes. La deuxième difficulté réside dans les possibles réticences des chefs d'entreprise à dégager les réservistes de leurs obligations professionnelles ou à recruter des militaires soumis à des obligations de réserve au terme de leur contrat. Rappelant les mesures qu'il avait préconisées tant dans son rapport que dans sa proposition de loi sur les réserves, il a estimé que des compensations devaient être prévues pour les entreprises, et tout particulièrement pour les PME. Il a par ailleurs souligné la nécessité de réservistes équipés et entraînés de la même manière que les militaires professionnels, ce que le titre de son rapport « Armée professionnelle, réserve professionnelle » avait pour objet de souligner. A cet égard, il a attiré l'attention des membres de la Commission sur la période d'entraînement obligatoire de cinq jours prévue par le projet dans sa rédaction actuelle, jugeant sa durée insuffisante pour mettre à la disposition de la Nation les réservistes motivés qui sont indispensables à sa défense. Il a par ailleurs regretté que la question de la couverture sociale des réservistes ne fasse pas l'objet de dispositions suffisamment détaillées et complètes dans le projet de loi.

Soucieux lui aussi des difficultés pouvant naître dans la relation entre les réservistes et leurs employeurs, M. Guy-Michel Chauveau a jugé le projet de loi nécessaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, mais insuffisant au regard des bouleversements du format des forces en Europe. Un second texte semble donc nécessaire à l'horizon de quelques années. Il a ensuite repris la distinction introduite par le Sénat entre les réserves opérationnelles et les réserves citoyennes pour s'interroger sur ses conséquences en droit et sur les implications juridiques de l'emploi des réservistes en temps de paix. Evoquant le plan Vigipirate, il a demandé quelles étaient, dans des cas analogues, les autorités qui décidaient de l'appel aux réservistes et celles qui supportaient le coût.

Après avoir salué l'action des organisations de réservistes et celle du Conseil supérieur d'étude des réserves, M. René Galy-Dejean a souligné que, dans la mesure où la nouvelle réserve devrait être formée de spécialistes, au contraire de la réserve de masse qui prévalait auparavant, l'une des principales difficultés rencontrées dans sa constitution concernait la relation avec les entreprises.

Faisant observer que le projet de loi paraissait plutôt imposer des exigences aux entreprises, dans l'idée que leur collaboration ne serait pas forcément spontanée, il a souligné qu'il ne fallait pas sous-estimer la gêne réelle que l'institution des réserves pouvait causer aux PME, le titulaire d'une spécialité y étant généralement seul de son domaine et ne pouvant donc en être distrait sans risque de grave dommage pour son employeur, au contraire des grandes entreprises où chaque type de spécialité comporte plusieurs titulaires.

Dans cette perspective, il a fait valoir que ce n'était pas la situation du volontaire lui-même qui soulevait le plus de difficultés, mais celle de l'entreprise, sans quoi celle-ci trouverait toujours l'argument nécessaire pour dissuader son salarié de servir dans la réserve.

Il a estimé qu'une relation spécifique devait être établie entre la Défense et l'entreprise pour l'inciter à gérer les postes de spécialistes de manière à rendre leurs titulaires disponibles pour la réserve sans préjudice pour son activité. Sans écarter a priori d'autres solutions, il a suggéré, par exemple, que des systèmes de remplacement soient institués.

Après avoir souligné la cohérence et l'intérêt du projet de loi, ainsi que l'aide qu'il apportait à la Gendarmerie pour la réalisation de ses missions, M. Jean-Marie Bockel s'est inquiété des limites de ses ambitions dont témoignait son dispositif, qui paraissait d'abord destiné à répondre à une crise d'ampleur moyenne.

Il s'est d'abord demandé si, en cas de crise durable ou globale, la réserve qu'il organisait pourrait apporter aux forces armées françaises un appui suffisant. Il s'est ensuite interrogé sur la possibilité de proposer une vision plus ambitieuse du rôle des réserves dans le développement du lien Armée-Nation.

Il a, à ce propos, évoqué l'éventualité d'une meilleure utilisation de la journée d'appel de préparation à la défense qui pourrait être le point de départ d'une motivation et d'une formation des jeunes pour le service dans la réserve, de façon à alimenter durablement la deuxième réserve, vivier de la réserve opérationnelle.

Il a conclu que le projet de loi ne prenait tout son sens que comme une première étape en vue d'un texte ultérieur prévoyant la constitution d'une réserve opérationnelle plus large, seule à même de permettre de faire face à une crise grave et durable.

M. Yves Fromion a considéré que le projet de loi n'aurait d'effet positif qu'à condition qu'il soit sérieusement amendé.

Il s'est notamment interrogé sur l'intérêt que pourrait susciter le volontariat pour la réserve en qualité d'homme de rang ou de sous-officier auprès de salariés chargés de famille exerçant un métier qualifié. Il a cité a contrario les nouvelles dispositions sur les sapeurs-pompiers volontaires, qui prenaient en compte de manière plus réaliste les sujétions matérielles liées au volontariat. Il a conclu que, faute qu'il en soit de même pour la réserve, l'application du dispositif prévu par le projet de loi risquait de n'être pas à la mesure des souhaits légitimes des Armées.

Abordant l'astreinte de disponibilité de cinq ans imposée aux militaires engagés après la fin de leur contrat, il s'est demandé si elle ne risquait pas de rendre plus difficile leur intégration professionnelle lors de leur retour à la vie civile et en conséquence de nuire au recrutement des armées.

Enfin, faisant observer que, dès le mois de juillet prochain, la Gendarmerie aurait consommé les moyens disponibles pour le fonctionnement de ses réserves, il s'est interrogé sur la réalité d'une réserve qui ne serait pas convenablement entraînée faute des crédits correspondants.

Le Général Robert Renier a apporté les éléments de réponse suivants :

- on est passé d'une démarche fondée sur l'obligation, où le service national était suivi d'une période obligatoire de réserve au moins jusqu'à l'âge de 35 ans, à une démarche fondée sur le volontariat. Or, le volontariat ne se décrète pas, il se suscite et il se paye ; sans mesure incitative, il n'y aura pas de réservistes ;

- l'astreinte imposée aux anciens militaires est une obligation qu'il a fallu introduire pour garantir en toute hypothèse la satisfaction du besoin de 100 000 réservistes. S'il paraît relativement facile, au prix de quelques solutions imaginatives, de susciter des candidatures d'officiers de réserve, il est beaucoup moins aisé de transformer un jeune sans spécialité en militaire du rang réserviste. Les réservistes hommes du rang de la première réserve seront donc en général d'anciens EVAT souhaitant passer du statut de disponible à celui de volontaire. Il faut aussi souligner que l'astreinte de disponibilité est limitée à cinq jours sur cinq ans au maximum, ce qui en fait, sauf en cas de crise, une contrainte tout à fait modeste ;

- il faut relativiser le poids que fait peser l'institution des réserves sur l'économie. Sur 100 000 réservistes, 30 000 effectueront vingt jours d'activité par an, les 70 000 autres n'étant astreints au maximum qu'à cinq jours par an. C'est sur cette base que sont calculés les 584 millions de francs de crédits affectés aux réserves en 2002 par la programmation militaire. De plus, un tiers des réservistes appartiendra à la fonction publique ou à de grandes entreprises. Seuls deux tiers environ relèveront du secteur des petites entreprises. Rapportée aux 13 millions d'actifs employés au sein de PME, la réserve touchera une de ces entreprises sur vingt et trois de leurs salariés sur 1 000. Il n'en est pas moins vrai qu'il faudra continuer à trouver, notamment dans un cadre conventionnel, des moyens d'inciter les PME à faciliter la présence parmi leur personnel de réservistes, par exemple en veillant à ce que deux salariés soient capables d'occuper un même poste de spécialiste intéressant la réserve ;

- les 100 000 réservistes de la première réserve ont pour fonction de faire face à ce que l'on appelle les nouvelles menaces issues du changement du contexte stratégique : drogue, terrorisme, explosion éventuelle des banlieues, guerre économique, mafias... Quant à la deuxième réserve, elle est un vivier destiné à fournir aux Armées des spécialistes en cas d'insuffisance de leurs disponibilités et à servir de base à une éventuelle remontée en puissance. Elle n'a pas pour objet de faire face au retour d'une menace du type de celle que faisait peser le pacte de Varsovie. Dans un tel cas, il faudrait rétablir la conscription ;

- dans l'organisation qui prévalait jusqu'à aujourd'hui, l'active et la réserve étaient juxtaposées. Dans la nouvelle organisation, le souci des armées est, comme en 1792, de faire l'amalgame des deux catégories de personnel. Les nouvelles unités de réservistes sont d'ores et déjà intégrées dans les formations. L'image que l'active a de la réserve en est profondément modifiée ;

- les contraintes d'activité ont été établies avec un grand souci d'équilibre. En pratique, aujourd'hui, pour les réservistes les plus actifs, sur vingt jours d'activité, la moitié est prise sur les temps de loisirs, week-ends et congés payés. La contrainte de cinq jours a donc pour objet de marquer la reconnaissance par la Nation de la fonction de réserviste et de montrer que cette charge ne doit pas peser seulement sur la vie de famille. En pratique, eu égard à la motivation des réservistes, l'accomplissement des périodes de réserve ne devrait pas poser de problèmes. Les associations de réservistes trouvaient du reste qu'une période de cinq jours était insuffisante et préconisaient qu'elle soit portée à quinze jours, soit trois semaines ouvrées. Cette demande est apparue irréaliste en considération des charges qu'elle imposerait aux entreprises dont les salariés souhaiteraient être réservistes. En effet, quels que soient les liens qui pourront être établis entre les PME et le ministère de la Défense, c'est d'abord le réserviste lui-même qui fera acte de volontariat.

Le Général Toussaint Marchetti a insisté sur l'importance de la disponibilité pour la Gendarmerie. L'astreinte de cinq ans qui n'est pas très contraignante doit permettre de pallier l'éventuelle carence en réservistes volontaires.

Il a déclaré qu'il n'était pas convaincu d'une prétendue absence de motivation des jeunes français pour participer à la défense de leur pays. Il a pris pour exemple la récente organisation des premières préparations militaires de la Gendarmerie qui ont réussi à attirer plusieurs centaines de candidats.

Enfin, il a assuré que le Ministre de la Défense était pleinement conscient de la faiblesse des crédits accordés à la Gendarmerie pour ses réserves et que ceux-ci devraient connaître une hausse significative d'ici la fin de l'actuelle programmation militaire.

S'agissant de l'équipement des réserves, le Général Robert Renier a indiqué que la dissolution de certains régiments permettait de récupérer des matériels en nombre à cet effet, en particulier dans l'armée de Terre, mais que ce phénomène serait limité dans le temps. Il sera dès lors nécessaire de prévoir un niveau adéquat de crédits pour l'équipement des réserves dans la prochaine programmation militaire.

M. Robert Poujade s'est alors inquiété des modifications de la procédure d'examen de la prochaine loi de finances. Il a notamment regretté qu'une partie des débats consacrés à cet examen en Commission soit désormais publique. Il a rappelé que le huis-clos habituel aux réunions de Commissions permettait de préserver la confidentialité des débats lorsqu'elle était nécessaire, qu'elle était propice à la liberté de parole et qu'elle créait un climat de convivialité favorable au consensus que la défense pouvait requérir.

Après lui avoir assuré qu'il partageait ses préoccupations, le Président Paul Quilès a expliqué que ce changement avait été décidé, à titre expérimental, afin de rendre moins ternes les débats budgétaires en séance publique. Il a également rappelé qu'en Commission, seule une partie des débats budgétaires serait publique, une bonne partie de l'examen des crédits de la défense restant à huis-clos.

II. -  DISCUSSION GÉNÉRALE

Lors des réunions des 22 et 23 juin 1999, la Commission a alors examiné, sur le rapport de M. Michel Dasseux, rapporteur, le projet de loi (n° 1618), adopté par le Sénat, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Indiquant que le projet de loi portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, était le quatrième et dernier pilier de la vaste réforme de la professionnalisation des armées décidée par le Président de la République et mise en _uvre par les gouvernements successifs, M. Michel Dasseux a constaté que ce texte marquait le passage d'une réserve de masse à une réserve d'emploi, qu'il créait un véritable statut du réserviste et qu'il apportait une nouvelle contribution au renforcement du lien entre la Nation et son armée.

Rappelant la législation en vigueur, M. Michel Dasseux a indiqué que jusqu'à présent tout Français était réserviste jusqu'à l'âge de 35 ans, ce qui représente une réserve d'environ 500 000 hommes. Il a précisé que ce chiffre était théorique et que les réservistes vraiment actifs effectuant des périodes dans l'armée étaient beaucoup moins nombreux.

Évoquant la prochaine suspension du service national, il a fait observer que l'armée allait bientôt être privée de cette ressource captive et qu'il importait, par conséquent, de développer le volontariat qui existait déjà depuis 1993. Le recrutement de réservistes dont certains n'auront aucune expérience militaire impose de modifier la législation le plus tôt possible, de manière à préparer une montée en puissance du volontariat dans la réserve dans les meilleures conditions.

Il a indiqué que le présent projet prévoyait, conformément à la loi de programmation militaire, la création d'une réserve « opérationnelle » de 100 000 personnes regroupant des volontaires civils ou d'anciens militaires, ayant signé un engagement et qui recevront une affectation en fonction des besoins des armées. Ce projet prévoit également de placer sous un régime de disponibilité pendant cinq ans les anciens militaires non volontaires. Ces « disponibles », dont l'aptitude sera vérifiée régulièrement, pourraient être appelés en renfort si les circonstances l'exigent.

Il a rappelé que le projet prévoyait également, à côté de cette réserve opérationnelle, de créer une réserve « citoyenne » dans laquelle seraient admis les réservistes non affectés dans la première réserve. Jouant un rôle de vivier, cette deuxième réserve aura plus particulièrement pour objet de renforcer le lien entre la Nation et son armée.

M. Michel Dasseux a également insisté sur la création par la loi, d'un véritable statut du réserviste. Ainsi, le contrat de travail du réserviste sera suspendu pendant les périodes d'activité dans la réserve. En contrepartie, le réserviste sera considéré comme un militaire à part entière et percevra la même solde que ses camarades de l'active, majorée d'une prime de fidélité.

La possibilité pour l'employeur de continuer à rémunérer son salarié pendant les périodes de réserve sera laissée à la sagesse des partenaires sociaux et à leur conscience du droit de chacun de contribuer à la défense de la Patrie. Actuellement, environ 50 % cumulent déjà un salaire et une rémunération de réserviste.

M. Michel Dasseux a également insisté sur l'amélioration de la protection sociale du réserviste qu'apportait le projet de loi, qu'il s'agisse de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance vieillesse.

Il a mis en évidence une des principales nouveautés du projet : la possibilité pour le réserviste de s'absenter, cinq jours ouvrés par an, de son poste de travail sans que son employeur puisse s'y opposer. L'autorisation patronale redevient nécessaire au-delà de cette durée.

Il a également précisé que le texte prévoyait explicitement d'une part, l'interdiction de sanctionner un salarié pour ses activités dans la réserve, d'autre part l'obligation pour l'employeur de reprendre son salarié à son retour.

Devant le risque de voir se distendre le lien entre la Nation et son armée, il s'est félicité que ce projet de loi offre, au contraire, une opportunité de le renforcer. De ce point de vue, l'admission directe de civils sans expérience militaire dans la réserve opérationnelle est une très bonne disposition qui permettra également de féminiser davantage les réserves.

M. Michel Dasseux a ensuite indiqué que le Sénat, qui avait adopté ce texte de manière très consensuelle, n'en avait pas modifié l'économie générale, les sénateurs ayant principalement apporté certaines de modifications de forme, ainsi que des précisions terminologiques. C'est également le Sénat qui a limité à 120 jours la durée d'activité totale qu'un réserviste pourra accomplir sur une année.

Le rapporteur a néanmoins indiqué qu'il proposerait des amendements complétant le texte sans en modifier l'esprit. Ainsi, attachant la plus grande importance à la réussite de la coopération avec les entreprises, M. Michel Dasseux a annoncé son intention de transformer l'actuel Conseil supérieur d'étude des réserves, qui ne regroupe actuellement que des associations de réservistes, en Haut conseil de la réserve militaire, instance aux attributions élargies qui pourrait être chargée de mettre en _uvre une véritable politique de partenariat entre l'armée, les réservistes et les employeurs. Il a fait part de son souhait que soient représentés au sein de ce Haut Conseil, outre l'Assemblée nationale et le Sénat, les partenaires sociaux par le biais des organisations professionnelles regroupant notamment les salariés et leurs employeurs.

Souhaitant également renforcer le lien entre la Nation et son armée, il a proposé d'ouvrir l'accès de la réserve citoyenne aux volontaires n'ayant pas d'expérience militaire.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer la protection du réserviste en précisant qu'il retrouverait, au retour de sa période d'activité, l'emploi exact qu'il occupait avant son départ et non un emploi similaire, comme le prévoit le texte adopté par le Sénat, au risque de masquer, dans certains cas, une sanction déguisée.

En conclusion, il a rendu un hommage à ces femmes et à ces hommes dont plusieurs dizaines servent actuellement en ex-Yougoslavie et que rien n'oblige à participer à la défense de leur patrie, parfois au détriment de leur vie de famille, si ce n'est le sens du devoir et du dévouement, dans le plus pur respect de nos traditions républicaines.

La Commission est alors passée à l'examen des articles du projet de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

LA RÉSERVE MILITAIRE

Chapitre premier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Section 1

Dispositions communes

Article premier

Principes généraux de la réserve

Premier alinéa : le concours des citoyens à la défense de la Nation et leur participation à la réserve.

Le premier alinéa du présent article rappelle le principe affirmé dans la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, selon lequel tout citoyen a le devoir de participer à la défense de son pays.

Le texte d'origine, déposé par le Gouvernement devant le Sénat, faisait référence à « tout Français ». Par souci de parallélisme avec l'article L. 111-1 du livre premier du nouveau code du service national qui dispose que « les citoyens concourent à la défense de la Nation (...) », les sénateurs ont décidé de modifier la rédaction de cet alinéa dans un souci d'homogénéité, de manière à souligner la continuité de l'_uvre législative.

La nouvelle organisation des réserves reposant désormais sur le volontariat, les sénateurs ont souhaité supprimer toute ambiguïté sur ce point. Ils ont donc également modifié la deuxième phrase du premier alinéa en ajoutant le verbe « pouvoir » devant le verbe « exercer » dont la conjugaison au présent de l'indicatif aurait pu laisser penser qu'elle lui conférait un caractère impératif. « Ce devoir s'exerce notamment... » est donc devenu « Ce devoir peut s'exercer... ».

Deuxième alinéa : la place de la réserve dans le parcours citoyen.

Cet alinéa a été ajouté par le Sénat qui a souhaité d'une part rappeler ce qu'était le parcours citoyen (enseignement de la défense, recensement, appel de préparation à la défense, préparation militaire et volontariat) et, d'autre part, introduire la notion de « droit à contribuer à la défense de la Nation », reconnu à tout Français. Cette formulation, assez générale et plutôt théorique, ne reconnaît pas le droit spécifique pour chacun de servir dans la réserve, dans la mesure où les candidatures des volontaires doivent être agréées par l'autorité militaire.

Tout en approuvant le Sénat dans sa démarche, la commission a adopté un amendement insérant, après l'expression « tout Français » les mots « et toute Française ». Bien que cet ajout ne soit pas grammaticalement indispensable, elle considère néanmoins qu'il n'est pas inutile de rappeler, dans un milieu aussi masculin que l'armée, que les femmes sont autant concernées que les hommes par la défense du pays et qu'elles seront les bienvenues dans la réserve. Des modifications semblables seront proposés dans d'autres articles (amendement n° 25).

Troisième alinéa : le rôle des réserves.

Cet alinéa, qui définit le rôle de la réserve conformément à la loi du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002, a paru incomplet aux sénateurs qui ont souhaité ajouter à l'objectif fixé par le Gouvernement (renforcer les capacités des forces armées) les missions « d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre les forces armées et la Nation ».

Tout en se félicitant de l'esprit de la modification apportée par le Sénat, votre commission a adopté un amendement inversant les termes de la formule finale et vous propose de la remplacer par l'expression « lien entre la Nation et ses forces armées ». Cette inversion est destinée à affirmer la primauté de la Nation sur l'armée et l'utilisation de l'adjectif possessif « ses » doit renforcer l'idée de subordination des forces armées à la Nation alors que l'utilisation de la simple conjonction de coordination « et » pourrait laisser entrevoir un rapport égalitaire (amendement n° 38).

Quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas : composition de la réserve.

Le projet de loi répartit la réserve en deux grands ensembles. Une première réserve réunit des citoyens volontaires et, si ceux-ci ne sont pas assez nombreux, d'anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité. Ces réservistes sont chargés par la loi de programmation militaire pour les années 1997 à 2002 de « renforcer les unités d'active dans les délais impartis ». Hautement disponibles et d'un emploi identique aux forces d'active, ils reçoivent tous une affectation. Cette même loi fixe le format de réserve à 100 000 membres.

Une seconde réserve comprend tous les autres réservistes, c'est-à-dire les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pas été affectés dans la première réserve compte tenu des besoins des armées au moment de leur candidature, les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité mais non affectés ainsi que, sur leur demande, les anciens membres de la première réserve et les anciens militaires dégagés de leurs obligations de disponibilité. Cette deuxième réserve, qui n'est pas affectée et n'a pas pour vocation de participer à des missions comparables à celles de l'armée d'active, doit jouer un rôle essentiel dans le renforcement du lien entre la Nation et son armée.

Les expressions de « première réserve » et « deuxième réserve » ne permettant pas d'identifier le caractère propre de ces deux ensembles, le Sénat a décidé de les remplacer par les expressions respectives de « réserve opérationnelle » et de « réserve citoyenne ». Cette nouvelle dénomination qui a pour but de faire mieux connaître les réserves au delà du cercle des initiés présente également l'avantage de valoriser la deuxième réserve en insistant sur le lien entre la Nation et son armée et en évitant que l'expression « deuxième réserve » ne la transforme, dans l'esprit des non-initiés, en réserve de deuxième ordre.

Par ailleurs, le Sénat a regretté que le projet de loi ne précise pas de manière explicite que la réserve opérationnelle serait prioritairement composée de volontaires, les militaires soumis à l'obligation de disponibilité n'étant destinés qu'à occuper des postes non pourvus par des volontaires. Cette carence a paru d'autant plus dommageable aux sénateurs que ce sont les citoyens volontaires qui sont les mieux à même de garantir la pérennité du lien Nation-armée.

Au quatrième alinéa, le Sénat a donc adopté un amendement qui précise que la réserve opérationnelle ne comprend d'anciens militaires astreints qu'en « fonction des besoins des armées ».

Au même alinéa, la commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Fromion visant à définir les personnes concernées par l'obligation de disponibilité. M. Michel Dasseux, rapporteur, ayant fait observer que les volontaires dont il est question à l'article premier ne sont pas ceux qui ont accompli un volontariat dans les armées mais qu'il s'agissait des volontaires pour servir dans la réserve, eux-mêmes soumis à l'obligation de disponibilité, la commission a rejeté cet amendement.

En revanche, votre commission a adopté un amendement précisant que les anciens militaires dont il est question à cet alinéa sont ceux « soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ». En effet, les dispositions relatives à la disponibilité ne sont introduites que dans la section 3, à partir de l'article 13 ; il a donc semblé nécessaire d'apporter, dès la définition de la réserve opérationnelle dans l'article premier, des précisions sur les anciens militaires concernés (amendement n° 27).

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Claude Sandrier précisant que la préparation militaire avait pour objet de pourvoir au recrutement de la réserve et était de ce fait ouverte à tout citoyen. M. Jean-Claude Sandrier ayant fait observer qu'il convenait de mentionner le rôle de la préparation militaire dès l'article premier, M. Robert Poujade a estimé qu'il ne fallait pas pour autant restreindre l'objet de la préparation militaire à la formation des réserves. Craignant que cette précision, sans doute bienvenue, n'alourdisse l'article premier, dont le Président Paul Quilès a relevé la faible valeur normative, M. Michel Dasseux, rapporteur, a proposé de déplacer cet amendement à l'article 3 du projet de loi.

Huitième alinéa : la reconnaissance de la Nation à l'égard des réservistes et de leurs associations.

Cet alinéa, non modifié par le Sénat, souligne le rôle essentiel des réservistes et de leurs associations dans le renforcement du lien entre la Nation et son armée et leur droit, à ce titre, à la reconnaissance du pays.

Après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Robert Poujade, Robert Gaïa et le Président Paul Quilès, le rapporteur a retiré un amendement précisant que les associations de réservistes ayant droit à la reconnaissance de la Nation respectaient les principes républicains.

De même que pour le troisième alinéa de cet article, votre commission vous propose, dans le présent alinéa, de parler de « lien entre la Nation et ses forces armées » plutôt que d'employer l'expression « les forces armées et la Nation » (amendement n° 38).

Dernier alinéa : la reconnaissance des entreprises comme partenaires de la défense.

Cet alinéa prévoit que les entreprises ou organismes qui auront favorisé la mise en _uvre des nouvelles réserves, notamment en signant une convention avec le ministère de la défense, pourront se prévaloir de la qualité de « partenaire de la défense ».

Cette disposition a été ajoutée par les sénateurs qui considèrent, à juste titre, que la nouvelle politique doit également compter sur l'adhésion des entreprises qui constituent un partenaire essentiel de l'autorité militaire et participent elles aussi au maintien du lien entre la Nation et son armée. Elle introduit donc un encouragement pour les employeurs à signer des conventions avec le ministère de la défense et prévoit en contrepartie la possibilité d'obtenir un label reconnaissant leur mérite.

Votre commission qui partage les préoccupations du Sénat est favorable à cet ajout, mais s'est proposé de le compléter par un amendement rédactionnel. Elle a adopté, par souci de précision, un amendement ajoutant l'adjectif « nationale » au substantif « défense » dans l'intitulé de la qualité qui peut être attribuée aux entreprises dont il est question dans cet alinéa (amendement n° 29).

Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Yves Fromion visant à fixer par décret les avantages s'attachant à la qualité de « partenaires de la défense », M. Michel Dasseux, rapporteur, ayant fait observer qu'il convenait de définir ces avantages dans une convention, instrument plus souple que le décret.

Votre commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

Conditions d'admission dans la réserve

Pour être réserviste il faut avoir été reconnu comme tel. L'agrément est donc subordonné, conformément au principe de légalité, à un certain nombre de conditions : jouir de la nationalité française, être majeur, être en règle au regard des obligations du service national (recensement et appel de préparation à la défense à partir du 1er janvier 2003), ne pas avoir été condamné à certaines peines et enfin, posséder l'aptitude nécessaire pour exercer une activité dans la réserve.

Ces conditions se justifient dans la mesure où les réservistes de la réserve opérationnelle seront appelés à occuper des fonctions comparables à celles de l'armée d'active et devront être des personnes réunissant les qualités correspondantes.

Votre commission a toutefois adopté une modification rédactionnelle destinée à souligner la nécessité de féminiser les réserves : elle vous propose de remplacer la condition « être Français » par la condition « être de nationalité française ». Ce remplacement d'un adjectif masculin par son équivalent féminin s'inspire bien entendu des mêmes motifs que l'amendement proposé au deuxième alinéa de l'article premier. Féminiser les réserves, c'est ouvrir davantage l'armée vers la société civile et contribuer ainsi au renforcement du lien entre la Nation et ses forces armées (amendement n° 30).

La commission a ensuite rejeté un amendement de M. Yves Fromion ouvrant aux ressortissants de l'Union européenne, sous certaines conditions, l'accès à la réserve, M. Robert Gaïa ayant fait remarquer qu'en dépit de son intérêt, cet amendement ouvrait le débat tout différent de la constitution d'une Europe de la défense.

Votre commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Modalités d'accès à la réserve

Après avoir défini les conditions pour être réserviste, la loi définit les modalités d'accès à la réserve opérationnelle. Cet article permet à tout citoyen volontaire, s'il est agréé, d'y être admis directement sans expérience militaire antérieure. Cette volonté d'ouvrir au maximum les réserves se justifie par le souci de promouvoir le volontariat et de tenir compte du besoin des armées en spécialistes pour lesquels l'exigence d'une préparation militaire ne s'impose pas et pourrait même s'avérer dissuasive.

Cet article pose également pour principe une admission initiale au sein de la réserve opérationnelle par catégories de grades (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers, militaires du rang) au premier grade de chaque pyramide hiérarchique, exception faite des anciens militaires qui conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

Toutefois, l'attention de votre commission a été attirée par le fait que cet article ne concerne que la réserve opérationnelle, ce qui sous-entend que les volontaires civils, sans expérience militaire antérieure, ne pourraient pas être admis dans la réserve citoyenne, celle là même qui doit veiller à la pérennité du lien entre la Nation et son armée. Cette rédaction a paru trop restrictive à votre commission qui considère que la réserve citoyenne doit être la plus ouverte possible. Par ailleurs, si la réserve citoyenne leur est fermée, qu'adviendra-t-il des volontaires sans expérience militaire antérieure qui, tout en étant agréés par l'autorité militaire, pourraient ne pas recevoir d'affectation dans la réserve opérationnelle ? Votre commission a donc supprimé le mot « opérationnelle » de cet article de manière à ce qu'il s'applique à l'ensemble de la réserve (amendement n° 31).

Votre commission a ensuite adopté un amendement initialement proposé par M. Jean-Claude Sandrier à l'article premier, sous-amendé par M. Robert Poujade, et précisant que l'un des objets de la préparation militaire était « de pourvoir au recrutement de la réserve » (amendement n° 43).

Votre commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Limites d'âge

Cet article reprend les dispositions de l'article L. 69 de l'actuel code du service national en ce qui concerne les officiers et les sous-officiers. La possibilité de servir cinq ans au-delà de la limite d'âge définie pour le personnel d'active se justifie par le fait qu'il serait préjudiciable aux armées de priver la réserve de spécialistes tels que les gendarmes ou les médecins qui servent souvent pendant toute la durée permise par le statut général.

Le texte d'origine fixait toutefois à soixante ans la limite d'âge au-delà de laquelle un réserviste ne pouvait plus servir, quelle que soit par ailleurs la limite d'âge prévue par le statut. Le Sénat a jugé cette limite excessive et inutile dans la mesure où elle aurait eu pour effet de priver les armées de personnels compétents et expérimentés. Cette situation a paru préjudiciable aux sénateurs, notamment pour le service de santé des armées dont les besoins en spécialistes ne pourront bientôt plus être satisfaits, comme ils l'étaient en partie à ce jour, par la conscription. En outre, compte tenu des limites d'âge prévues par le statut général des militaires pour les médecins, pharmaciens, chimistes, vétérinaires, biologistes et chirurgiens dentistes des armées, soit 62 ans pour le personnel hors classe et 60 pour le personnel de classe normale, les médecins militaires parvenus au terme de leur carrière n'auraient pas pu continuer à servir l'armée dans le cadre des réserves. Jugeant suffisante la première limite posée par la loi et fixée à cinq ans, le Sénat a donc supprimé la référence à une limite d'âge générale.

La commission a adopté, après un avis défavorable du rapporteur, deux amendements de M. Yves Fromion visant à limiter à certains emplois le report de cinq ans de la limite d'âge des réservistes et laissant le soin au gouvernement d'en fixer, par décret, la liste (amendements n° 33 et 45).

Enfin, en ce qui concerne les militaires du rang dont la limite d'âge n'était définie ni par le statut général des militaires, ni par le code du service national, le projet de loi a retenu l'âge de quarante ans.

Votre commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Attribution de la qualité de militaire aux réservistes
de la réserve opérationnelle

Cet article traduit juridiquement le fait que les réservistes de la réserve opérationnelle, dès lors qu'ils exercent une activité militaire, soit au titre d'un engagement de service, soit au titre d'un rappel des disponibles, sont des militaires à part entière avec les mêmes devoirs et les mêmes droits que les autres membres de l'armée professionnelle.

Cette disposition est fondamentale car elle soumet ces réservistes aux règles définies par le statut général des militaires, en particulier en matière de subordination hiérarchique, de responsabilité, de discipline et de droit à rémunération. Elle leur ouvre également le droit aux soins délivrés par le service de santé des armées et au bénéfice du code des pensions militaires d'invalidité pour tout dommage subi dans le service ou à l'occasion du service. Elle leur ouvre enfin la possibilité d'avancer dans la hiérarchie du corps auquel ils sont rattachés.

En plein accord avec le fond de cet article, votre commission a toutefois adopté un amendement présenté par votre rapporteur et sous-amendé par le Président Paul Quilès visant à substituer à l'expression jugée trop plate d'« engagement de service » celle d'« engagement à servir », considérée comme plus valorisante. Cette modification rédactionnelle aurait, en outre, l'avantage de satisfaire la plupart des associations de réservistes qui la réclament depuis l'origine. Votre commission a également décidé que cette expression se substituerait à l'ancienne chaque fois que cela sera nécessaire dans l'ensemble du texte (amendement n° 35).

Votre commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Participation bénévole à des activités dans la réserve

Cet article a deux objets très importants et de nature différente.

D'abord, il donne un fondement législatif, qui n'existait pas préalablement à l'honorariat. Les conditions d'accès et de nomination à l'honorariat d'un grade seront précisées par voie réglementaire ainsi qu'il est indiqué à l'article 12.

Ensuite, il définit la position juridique des membres de la réserve citoyenne lorsqu'ils participent bénévolement à des activités militaires définies et autorisées par l'autorité militaire. En effet, hors du cadre d'emploi résultant d'un engagement de service dans la première réserve ou d'un appel au titre de la disponibilité, les réservistes n'ont pas la qualité de militaires et ne bénéficient donc pas du régime de protection sociale de ces derniers (prise en charge des soins médicaux, code des pensions militaires d'invalidité...).

Cet article leur ouvre néanmoins la possibilité, même s'ils sont honoraires, et à condition d'en avoir reçu l'autorisation expresse, de participer sans rémunération ni défraiement à des activités à caractère militaire (conférences, cérémonies, compétitions sportives...). Ils sont alors considérés comme « collaborateurs occasionnels du service public ». Cette qualité reconnue par la loi leur permettra, en cas de dommage subi, de faire valoir pour leur dédommagement une jurisprudence bien établie. Ce droit jurisprudentiel s'articule autour de trois points :

- la responsabilité sans faute de l'Etat peut être engagée (arrêt du Conseil d'Etat « Ville de Bordeaux c. Sastre » du 7 mai 1971), même en cas de force majeure ou de faute de la victime (arrêt du Conseil d'Etat « Faure » du 30 novembre 1945) ;

- les collaborateurs bénévoles sont indemnisés par la personne morale pour le compte de laquelle ils ont agi (arrêt du Conseil d'Etat « Chevalier » du 24 juin 1961) ;

- cette indemnisation n'est pas forfaitaire et assure la réparation complète du préjudice subi (arrêt du Conseil d'Etat « Commune de Grigny » du 11 octobre 1957).

En contrepartie de l'autorisation de participer à ces activités bénévoles, éventuellement en uniforme, le réserviste est soumis à certaines obligations, notamment dans les domaines de l'obéissance, de la discrétion et de la protection du secret relevant de la défense nationale.

Dans le souci de valoriser le rôle de la réserve citoyenne, le Sénat a élargi le champ des activités qui lui est ouvert. Sans remettre en cause le pouvoir de contrôle de l'autorité militaire, il a adopté un amendement destiné à prendre en compte les initiatives des réservistes et de leurs associations : ainsi, aux activités « définies » par l'autorité militaire, il a ajouté celles qui pourraient être « agréées » par cette dernière et dont l'initiative pourrait revenir aux réservistes et à leurs associations.

Votre commission a jugé que l'idée du Sénat méritait d'être retenue mais que le champ des activités s'élargissant, il existait un risque réel de perdre de vue l'objet principal de l'activité de la réserve citoyenne qui est de renforcer le lien entre la Nation et son armée. Elle a donc adopté un amendement qui, sans restreindre indûment le champ des activités de cette réserve en rappelle clairement l'objectif premier : renforcer le lien entre la Nation et son armée (amendement n° 36).

Votre commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Section 2

Dispositions relatives aux volontaires pour servir
dans la réserve opérationnelle

Article 7

Durée et objet de l'engagement dans la réserve opérationnelle

Le présent article rappelle, d'une part, le caractère contractuel de l'engagement dans la réserve opérationnelle et, d'autre part, les missions imparties à cette réserve.

L'« engagement de service dans la réserve opérationnelle » se substitue à l'« engagement spécial de volontaire dans la réserve » prévu par l'article 7 de la loi n° 93-4 du 4 janvier 1993. Cependant, alors que la formule définie par la loi de 1993 ne présentait qu'un caractère complémentaire par rapport au système de convocation autoritaire, l'engagement de service représente désormais le mode principal de participation aux activités dans la réserve. En prévoyant des durées d'engagement variables, la loi autorise la souplesse nécessaire aussi bien au réserviste qu'à l'autorité militaire d'emploi : le réserviste peut se déterminer en fonction de la perception qu'il a de son propre avenir ; quant à l'autorité militaire, elle peut, avec des engagements d'une certaine durée, mieux gérer la ressource potentielle.

S'agissant de la nature des missions :

- le deuxième alinéa de cet article (« de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ») correspond aux périodes d'instruction initiales et aux périodes complémentaires destinées à faire acquérir à tous les réservistes, qu'ils soient issus ou non directement de la société civile, la formation nécessaire pour pouvoir répondre à un besoin militaire opérationnel ; ces activités se déroulent sous la responsabilité de chaque chef d'état-major dans le cadre de ses attributions au sens du décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

- le troisième alinéa (« d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ») confirme qu'il s'agit bien d'une réserve d'emploi ; cette disposition permet en effet de faire tenir par des réservistes formés et entraînés des postes opérationnels, soit parce que leurs titulaires ont été engagés dans des opérations extérieures, soit parce que la situation exige un surcroît momentané de personnel pour une mission déterminée ;

- le dernier alinéa (« de dispenser un enseignement de défense ») de l'article vise notamment l'enseignement de défense dispensé lors des sessions de l'appel de préparation à la défense et des préparations militaires, où sont systématiquement associés militaires d'active et réservistes.

Les sénateurs ont cru devoir ajouter un alinéa précisant que les missions des membres de la réserve opérationnelle « peuvent s'exercer en dehors du territoire national ». Tout en étant en parfait accord avec le Sénat sur le fond de l'idée, il a semblé pourtant à votre rapporteur que le texte d'origine était suffisamment clair sur ce sujet, les réservistes étant explicitement considérés comme des militaires à part entière. Par ailleurs, la tradition a toujours voulu que les réservistes français servent aux côtés de leurs camarades d'active en dehors du territoire national, comme c'est actuellement le cas dans les Balkans. Mais puisque le Sénat a voulu rappeler cette réalité dans la loi, votre rapporteur ne proposera pas de revenir sur la disposition correspondante.

Après que M. Jean-Claude Sandrier eut présenté un amendement visant à confirmer que l'engagement de service dans la réserve opérationnelle devait avoir également pour but fondamental de contribuer à l'entretien et au développement des relations entre l'Armée et la Nation dans le cadre d'un plan d'action établi par le Gouvernement en concertation avec la représentation nationale, le rapporteur a suggéré de déplacer les dispositions de cet amendement dans l'article additionnel qu'il proposait d'introduire après l'article 26 du projet, en vue notamment d'instituer un Conseil supérieur de la réserve militaire.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), votre commission a adopté l'article 7 sans autre modification.

Article 8

Possibilité d'avoir recours à des spécialistes

Cet article ouvre la possibilité pour nos armées d'avoir recours à des spécialistes qui pourront occuper des fonctions qui pouvaient jusqu'à présent être occupées par des appelés. Il apparaît donc légitime que le projet de loi accorde à ces spécialistes une place particulière et leur fixe un cadre favorable.

Cet article leur propose donc des possibilités équivalentes à celles qui existent déjà pour les militaires d'active en application de l'article 98-1 du statut général des militaires. En dérogeant, dans un souci d'adaptation aux besoins et d'amélioration de la gestion des compétences, au principe général énoncé à l'article 3 qui fixe que l'admission dans la première réserve se fait au premier grade de chaque catégorie, il permet de répondre aux éventuelles demandes ponctuelles et urgentes des armées en spécialistes qui n'existent pas ou sont en trop petit nombre dans les effectifs professionnels.

Il offre ainsi la possibilité de gérer au mieux les spécialistes de haut niveau, qui sont souvent très recherchés mais qui sont peu nombreux et ont rarement le temps de suivre un cursus de plusieurs années dans la réserve. On peut citer dans cette catégorie, à titre d'exemple, le personnel médical, (chirurgiens, anesthésistes, infirmiers), les spécialistes de la maîtrise de l'énergie (électricité, gaz), les juristes, les professionnels des travaux publics, etc.

Le grade conféré à l'occasion de cette activité ne donne aucune autorité en matière de commandement et de pouvoir hiérarchique, en dehors des fonctions particulières pour lesquelles le réserviste a été sollicité. Ce grade peut être conservé dans la deuxième réserve.

Votre commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 9

Durée maximale des activités dans la réserve et droit d'absence
du réserviste de son poste de travail

Le présent article commence par un alinéa qui figurait à l'origine dans l'article 11 du projet de loi et que le Sénat a placé en tête de l'article 9. Cet alinéa dispose que la durée des activités dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire et le réserviste, sans pouvoir excéder 30 jours, sauf application des dispositions relatives à la disponibilité. Cette durée a été jugée suffisante par l'autorité militaire pour répondre aux besoins de formation initiale, d'entraînement et d'emploi et correspond effectivement au temps consacré par les réservistes les plus actifs à leurs activités.

Il est, en effet, apparu plus logique au Sénat d'évoquer en premier la durée maximale des activités à accomplir avant d'aborder, dans le second alinéa, le droit d'absence du réserviste salarié de son poste de travail. Ce droit d'absence, limité à cinq jours ouvrés par an, doit être considéré comme un minimum destiné à s'inscrire dans la durée maximale de trente jours prévue par l'alinéa précédent. En l'absence du premier alinéa, placé à l'origine deux articles plus loin, une lecture un peu rapide du texte aurait pu laisser croire que ces cinq jours ouvrés constituaient la totalité des absences du réserviste salarié, alors que ce n'est bien entendu pas le cas.

Ces cinq jours ouvrés, pendant lesquels le salarié réserviste peut s'absenter de son poste de travail pour ses activités au sein de la réserve opérationnelle, sont à vrai dire un des points forts de ce projet. Ils constituent une innovation dans la mesure où, précédemment, les réservistes étaient tenus de déférer aux convocations de l'autorité militaire, sans qu'il n'y ait de calcul des jours d'absence du poste de travail. Ces cinq jours d'absence auxquels l'employeur ne peut s'opposer constituent un point d'équilibre entre les demandes des réservistes et de leurs associations, la position de l'autorité militaire et ce qu'étaient prêtes à accepter les organisations patronales. Le réserviste est tenu d'informer son employeur un mois au moins avant son départ.

Conséquence de cette disposition, les jours supplémentaires nécessaires aux activités des réservistes devront être demandés, voire négociés entre les salariés réservistes et leurs employeurs (article 10 du projet de loi). Ils pourront être imputés tantôt sur le temps de travail, tantôt sur les repos hebdomadaires ou les congés payés, en augmentation avec le passage à la semaine de travail de 35 heures. Si la durée maximale des activités est fixée à trente jours par an, il ne faut pas perdre de vue que, dans la réalité, elle est souvent inférieure. À titre d'exemple, la durée moyenne des activités dans la réserve a été, en 1998, de 18 jours dans l'armée de terre et de 16 jours dans l'armée de l'air.

Après qu'il eut retiré un amendement visant à prolonger de cinq à quinze jours ouvrés la durée pendant laquelle le réserviste peut s'absenter de son poste de travail sans avoir à solliciter l'autorisation de son employeur, au titre de ses activités militaires, M. Robert Gaïa a soutenu un amendement identique à celui proposé par M. Jean-Claude Sandrier, portant cette faculté d'absence à dix jours. S'appuyant sur son expérience personnelle de chef d'entreprise et d'officier de réserve, M. Michel Voisin a souligné qu'un droit de quitter son poste de travail, sans que l'employeur puisse s'y opposer, pendant une durée trop longue pourrait dissuader les petites entreprises d'embaucher des réservistes, ce qui à terme pourrait conduire à une réserve constituée de manière prédominante de membres de la fonction publique ou de personnels des grandes entreprises. Il a, par conséquent, souhaité que la souplesse initiale du texte soit conservée. M. Yves Fromion s'est étonné qu'un tel débat intervienne alors même que la commission n'avait pas entendu de représentants des entreprises. Il a également regretté que la commission n'ait pas procédé à l'audition du chef d'état-major des armées et des associations de réservistes. Il a ajouté que l'examen du projet de loi, qui revêt pourtant une importance essentielle en raison du complément indispensable qu'il vise à assurer aux forces professionnalisées, se déroulait dans des conditions anormales. Il a considéré que les modalités de son inscription à l'ordre du jour n'étaient pas acceptables et donnaient le sentiment que les questions de défense étaient tenues pour marginales.

Le rapporteur a rappelé que c'était justement pour prendre en compte les contraintes des entreprises que la faculté d'absence sans autorisation de l'employeur avait été limitée à cinq jours. Il a par ailleurs précisé que pour la préparation de son rapport il avait effectué vingt-et-un déplacements et rencontré à plusieurs reprises des responsables du MEDEF, de la CGPME et des associations de réservistes. Au préalable, le Ministre de la Défense avait procédé à une large consultation de tous les intéressés. Enfin, relevant que cent mille réservistes représentent 1/250e de la population active, il a attiré l'attention des membres de la commission sur l'engagement des organisations patronales à mener une campagne de communication incitative à l'adresse des entrepreneurs. Sur cette base, il s'est opposé aux amendements proposés.

Votre commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Autorisation de l'employeur pour des activités
supérieures à cinq jours

Cet article s'inscrit dans la démarche de partenariat avec les employeurs. Lorsque l'activité dans la réserve excède cinq jours par an, il est nécessaire que l'employeur donne son accord pour toute absence qui a pour conséquence de modifier les conditions d'exécution normale du contrat de travail. Le texte est toutefois rédigé de telle sorte que le réserviste garde son entière liberté individuelle lorsque ses activités se déroulent pendant les congés, les jours fériés ou chômés. Il ne doit alors rien à son employeur et n'a pas à l'informer de cette situation.

Lorsque l'accord de l'employeur est nécessaire, la demande d'autorisation d'absence doit être formulée avec un préavis de deux mois. Ce préavis garantit à l'employeur de pouvoir éventuellement adapter son organisation. Une garantie est toutefois accordée au réserviste : pour éviter d'éventuels refus systématiques et discrétionnaires, l'employeur est tenu de motiver et notifier, dans un délai requis, toute décision négative. Cette disposition ouvre le droit au salarié de contester auprès des prud'hommes une décision qu'il jugerait infondée.

Le Sénat a adopté un amendement obligeant l'employeur qui refuserait une absence de son salarié réserviste à notifier également cette décision à l'autorité militaire. Les sénateurs ont considéré, en effet, que la nécessité d'apporter une justification devant une autorité publique conduira l'entreprise à peser avec d'autant plus d'attention les raisons d'un éventuel refus. En outre, alors que l'organisation des réserves repose sur un triple partenariat (armée, réservistes, employeurs), le Sénat a jugé qu'il serait paradoxal qu'une décision qui intéresse directement la défense se règle par le seul face à face entre l'employeur et son salarié.

Enfin, il est rappelé par cet article que des décisions individuelles, des conventions ou des accords collectifs, peuvent toujours permettre d'assouplir les règles d'absence.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 10 sans autre modification.

Article 11

Prolongements éventuels des activités à accomplir
au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle

Cet article prévoit deux types de prolongements possibles : d'une part, en cas d'emploi opérationnel des forces, l'activité peut être prolongée de quatre-vingt-dix jours. D'autre part, afin d'assurer l'encadrement de la préparation militaire, les activités dans la réserve peuvent être prolongées pour une période maximale de trente jours. Dans ces deux hypothèses, l'accord du réserviste et de son employeur sont indispensables.

Enfin, un troisième alinéa, ajouté par le Sénat, prévoit que la durée des activités dans la réserve ne peut excéder 120 jours, sous réserve des dispositions liées à la disponibilité. En effet, le texte d'origine ne prévoyait aucune limite au cumul des activités et aurait pu aboutir à ce qu'un réserviste soit absent de son poste de travail pendant 150 jours : 30 jours pour l'engagement pour servir dans la réserve de base, 90 pour l'emploi opérationnel des forces et 30 jours pour la préparation militaire, sans compter le temps supplémentaire qui pourrait être requis au titre de la disponibilité dans des circonstances exceptionnelles. Les sénateurs ont considéré qu'une aussi longue absence n'était compatible ni avec l'activité salariée ni avec l'esprit de la nouvelle organisation des réserves selon lequel les réservistes doivent être un apport et non une substitution à des militaires à plein temps dont les postes ne seraient pas pourvus.

Tout en étant en accord avec l'amendement du Sénat, votre commission a adopté deux modifications à cet article sur proposition du rapporteur. La première consiste à ajouter l'encadrement des journées d'appel et de préparation à la défense à l'encadrement des préparations militaires pour permettre de prolonger de trente jours les activités dans la réserve opérationnelle. En effet, les réservistes sont déjà largement mis à contribution pour animer ces journées et risquent de l'être de plus en plus avec leur ouverture aux jeunes filles, ainsi que dans l'hypothèse où ces journées connaîtraient un éventuel prolongement. Il a donc paru utile de traiter sur le même plan les préparations militaires et les journées d'appel et de préparation à la défense (amendement n° 48).

Le deuxième amendement adopté par votre commission concerne toujours ce prolongement de trente jours et consiste à remplacer le mot « période » par le mot « durée ». En effet, s'il va de soi qu'une « durée maximale de trente jours » peut être fractionnée, « une période maximale de trente jours » pourrait être interprétée comme ne l'étant pas. Dans le but de lever toute ambiguïté et de fournir un maximum de souplesse au fonctionnement des réserves, elle vous propose donc de substituer le mot « durée » au mot « période » (amendement n° 49).

Votre commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Modalités d'application

Il s'agit d'un article d'exécution qui renvoie à l'adoption de décrets en Conseil d'Etat pour préciser les dispositions relatives à la souscription, l'exécution et la résiliation des engagements pour servir dans la réserve, aux modalités d'accès et d'avancement aux différents grades ainsi qu'à l'honorariat.

Ayant tenu compte du remplacement de l'expression « engagement de service » par celle d'« engagement à servir » (amendement n° 35), votre commission a adopté l'article 12 sans autre modification.

Section 3

Dispositions relatives à la disponibilité

Les dispositions prévues dans cette section ont pour objet de donner aux armées les effectifs nécessaires pour faire face à leurs missions dans des circonstances d'une gravité particulière. Le maintien de la sécurité et de l'ordre publics justifient alors un double aménagement aux principes généraux de l'organisation des réserves : d'une part, les armées peuvent obtenir que les effectifs des réservistes volontaires soient complétés par d'anciens militaires soumis à disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur service et, d'autre part, l'emploi des réservistes ne repose plus sur une base volontaire mais peut faire l'objet d'une obligation.

Article 13

Personnes soumises à l'obligation de disponibilité

Cet article pose le principe d'une obligation de disponibilité pour deux catégories de réservistes : d'une part les volontaires pendant la durée de validité de leur contrat de service, quelles que soient, par ailleurs, la période du rappel et la durée des activités déjà accomplies ; d'autre part, les anciens militaires professionnels ou volontaires dans les armées dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service et à condition qu'ils répondent aux limites d'âge fixées à l'article 4.

La disponibilité se comprend comme une sujétion imposée par la Défense nationale aux citoyens en leur personne, au sens de l'article 34 de la Constitution.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Fromion visant à donner aux anciens militaires de carrière ou sous contrat ainsi qu'aux personnes ayant accompli un volontariat dans les armées la possibilité de se soustraire à l'obligation de disponibilité de cinq ans. M. Yves Fromion a fait observer que cette contrainte introduisait, par rapport à d'autres professions de la fonction publique ou, au sein même d'une profession comme celle des sapeurs-pompiers professionnels, une disparité de situation qui n'était pas acceptable. Notant que cette obligation n'était en outre assortie d'aucune contrepartie, il a estimé qu'elle ne favoriserait ni le recrutement de volontaires par les armées ni le reclassement professionnel des militaires à l'issue de leur engagement. Il a enfin jugé qu'elle donnait le sentiment d'un doute sur la possibilité pour les armées de pouvoir disposer d'un nombre suffisant de réservistes volontaires.

M. Robert Poujade s'est demandé si une telle obligation n'était pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques. M. Robert Gaïa a estimé qu'elle représentait une précaution normale. M. Bernard Grasset a ajouté que cette obligation était de nature contractuelle et qu'il était nécessaire de garantir à une armée moderne une ressource suffisante en militaires bien formés. M. Yves Fromion a alors estimé que l'obligation de disponibilité imposée aux anciens militaires n'était que le corollaire de l'absence d'éléments de motivation dans le nouveau dispositif. M. Michel Dasseux, rapporteur, a souligné qu'elle ne s'exercerait dans les faits que très exceptionnellement, la seule contrainte pesant sur les réservistes étant de subir, cinq jours sur cinq ans, un examen de leur aptitude physique. Il a ajouté qu'il serait imprudent de renoncer à cette disposition qui représente une sécurité pour les armées. La commission a alors rejeté l'amendement de M. Yves Fromion.

Votre commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14

Convocation des personnes soumises à l'obligation de disponibilité

Les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, non volontaires mais affectés dans la réserve opérationnelle, n'ont pas besoin d'entraînement particulier car les armées considèrent que pendant les cinq années qui suivent la fin de leur lien au service, leur expérience reste suffisante pour leur permettre d'être affectés utilement dans un emploi opérationnel.

Il est toutefois nécessaire que l'autorité militaire puisse vérifier leur aptitude physique au service. Telle est la finalité de cet article qui garantit une bonne gestion de la réserve d'emploi sans imposer de contrainte significative au réserviste ni, le cas échéant, à son employeur.

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Yves Fromion tendant à maintenir au regard de l'obligation de disponibilité une égalité de situation qu'il estimait rompue entre anciens militaires et personnes ayant accompli un volontariat dans les armées.

Votre commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15

Nature de l'obligation de disponibilité

La sujétion s'exprime par le fait que le citoyen concerné doit répondre à l'ordre d'appel individuel ou collectif sans que l'autorité administrative ait préalablement besoin de requérir son avis ou celui de son employeur.

Cette obligation ne vaut toutefois que dans les cas prévus aux articles 17 (application des articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959) et 17 bis (troubles ou menaces de troubles à l'ordre public), ce dernier article ne concernant que la gendarmerie.

Votre commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

Cet article a été supprimé par le Sénat qui en a transféré le dispositif après l'article 17.

Article 17

Conditions de recours aux réservistes soumis

à l'obligation de disponibilité

Cet article permet au Gouvernement d'appeler tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité à rejoindre leurs affectations, après avoir pris, conformément aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, les textes réglementaires décrétant la mobilisation générale ou la mise en garde, en cas de menace.

L'appel s'apparente alors au droit de requérir les personnes prévu à l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée.

Votre commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 17 bis

Utilisation des réservistes de la gendarmerie
en cas de troubles graves à l'ordre public

Cet article portait le numéro 16 dans le projet de loi gouvernemental. Les sénateurs ont décidé de le placer après l'article 17, afin de procéder du général au particulier.

Il prévoit, en cas d'insuffisance du nombre de volontaires, de permettre à la gendarmerie nationale de faire appel à tout ou partie de ses réservistes soumis à l'obligation de disponibilité pour faire face à ses missions particulières, notamment en cas de troubles ou de menace de troubles, sans que soit décidée la mise en _uvre des moyens juridiques plus lourds prévus par l'ordonnance du 7 janvier 1959.

La gendarmerie nationale a, par le passé, déjà bénéficié de mesures équivalentes. C'est ainsi que le décret n° 58-454 du 18 mai 1958 autorisait, de façon permanente, le Ministre de la Défense à rappeler les réservistes de la gendarmerie résidant sur le territoire métropolitain. La loi du 31 mars 1928, fondement légal de ce décret, ayant été abrogée, il a été jugé opportun de reconduire ces dispositions en les entourant toutefois de garanties plus fortes que celles qui existaient auparavant. Le rappel de tout ou partie des réservistes de la gendarmerie n'est autorisé que par décret et pour une durée déterminée.

Enfin, la notion de « troubles graves ou de menaces de troubles à l'ordre public » doit être entendue au sens de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Sur ce point, le Conseil d'Etat a, par avis du 3 avril 1984, apporté les précisions suivantes :

« Aucun des articles de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ne définit la notion de "menace", encore moins ne fait de distinction entre "les menaces" d'origine extérieure au territoire français et celles qui seraient d'origine intérieure ; ainsi le législateur n'a pas entendu limiter la liberté, qui résulte pour le Gouvernement de dispositions constitutionnelles, d'apprécier sous sa seule responsabilité devant le Parlement, l'existence d'une menace, quelle qu'en soit l'origine, contre "la sécurité et l'intégrité du territoire ainsi que la vie de la population" lui imposant comme obligations constitutionnelles de prendre les mesures de sauvegarde qui lui sont offertes par la loi ».

Votre commission a adopté l'article 17 bis sans modification.

Section 4

Dispositions relatives à la réserve citoyenne

Article 18 A

Définition de la réserve citoyenne

Cet article, qui a été introduit par le Sénat, définit la réserve citoyenne comme ayant « pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre les forces armées et la Nation et de fournir (...) les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle ».

La commission a adopté un amendement de conséquence présenté par le rapporteur et tendant à substituer l'expression « entre la Nation et ses forces armées » à l'expression « entre les forces armées et la Nation » déjà mentionnée à l'article premier (amendement n° 50).

Votre commission a adopté l'article 18 A ainsi modifié.

Article 18

Composition de la réserve citoyenne

Cet article, qui a été légèrement modifié sur le plan rédactionnel par le Sénat, rend plus explicite la composition de la réserve citoyenne : il s'agit, d'une part, d'un support pour maintenir des liens étroits entre la Nation et ses forces armées et, d'autre part, d'un vivier qui permet de suivre administrativement tous les réservistes qui ne sont pas affectés dans la réserve opérationnelle. Peuvent donc être y être admis, sous réserve de répondre aux conditions générales prévues par l'article 2 et aux conditions d'âge prévues à l'article 4 du présent projet :

- directement, les volontaires dont la candidature a été agréée mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la réserve opérationnelle compte tenu du besoin des armées au moment de leur candidature ainsi que les anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité, mais non affectés ;

- sur leur demande, les volontaires ayant achevé ou suspendu provisoirement un engagement de service ainsi que les anciens militaires à l'issue de leur période de disponibilité.

Votre commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 19

Possibilité de passage de la réserve citoyenne
à la réserve opérationnelle

Cet article souligne le rôle de vivier que joue la réserve citoyenne : en cas de besoin, ces réservistes peuvent être sollicités par l'autorité militaire et être versés, après souscription d'un engagement de service, dans la réserve opérationnelle. Cette disposition ne s'applique évidemment pas aux anciens militaires non volontaires qui peuvent être versés d'office dans la réserve opérationnelle conformément aux articles 13 et 15 du présent projet.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 19 sans autre modification.

Chapitre II

DISPOSITIONS SOCIALES ET FINANCIÈRES

Article 20

Rémunération des réservistes de la réserve opérationnelle

1er alinéa : le versement de la solde

Cet article tire les conséquences de l'article 5 du projet de loi qui reconnaît aux réservistes servant dans la réserve opérationnelle la qualité de militaires. Il accorde ainsi aux intéressés une solde calculée dans des conditions identiques à celle des militaires en activité de même grade, de même ancienneté et de même qualification.

Sont donc exclus du droit à solde ou à un quelconque défraiement, les réservistes ayant des activités se situant en dehors des périodes couvertes par un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou d'un rappel au titre de la disponibilité.

Par rémunération, il faut entendre la solde brute, l'indemnité de résidence, suivant le lieu d'affectation, éventuellement le supplément familial de solde, l'indemnité pour charges militaires et les indemnités et primes normalement acquises par les militaires de même grade et de même ancienneté placés dans la même situation ou titulaires des mêmes certificats, diplômes ou brevets militaires. La solde brute ainsi déterminée subit toutes les retenues appliquées à celle des militaires d'active. Les soldes versées pour des durées inférieures à un mois donnent lieu à un versement calculé par trentième d'un mois de solde entier.

Il est à noter que la solde du réserviste est cumulable avec le revenu minimum d'insertion et l'allocation spécifique de solidarité.

2ème alinéa : les accessoires

Cet alinéa fixe le principe du versement d'une prime de fidélité aux réservistes servant dans la réserve opérationnelle. Cette prime est destinée à favoriser une certaine stabilité de la ressource de manière à ce que les réservistes servent pendant un laps de temps suffisant pour permettre aux armées de mettre en place une gestion prévisionnelle des effectifs, de dégager une pyramide des grades et d'avoir un retour sur l'investissement financier consenti au titre de la formation. Cette prime doit donc être considérée comme une juste récompense attribuée à celles et à ceux qui, par leur dévouement, contribuent à la stabilité du système des réserves.

Cette prime, dont les modalités seront fixées par décret, sera allouée aux réservistes qui auront effectué au moins trente jours d'activité dans le cadre d'un engagement de service pluriannuel dans la réserve opérationnelle. Elle sera égale à un montant fixe multiplié par le nombre de jours effectué. Il est prévu par ailleurs d'augmenter la somme allouée en fonction du nombre d'engagements souscrits (plus 25 % pour le second contrat, plus 50 % pour le troisième et 75 % au-delà).

Le Sénat, considérant que l'octroi de cette prime ne devait pas être exclusif d'autres incitations, a modifié cet alinéa en précisant que les réservistes pourront bénéficier « d'autres mesures d'encouragement, dans des conditions prévues par décret ». Cet amendement vise principalement à permettre la mise en place de mesures complémentaires dans l'hypothèse où le nombre de volontaires n'atteindrait pas les objectifs fixés.

La commission a examiné un amendement de M. Yves Fromion visant à accorder aux réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle, un droit à recevoir la prime de fidélité et les autres mesures d'encouragement. M. Yves Fromion a souligné à ce propos que l'Etat devait s'engager clairement en faveur des réservistes qui sont soumis à d'importantes obligations. Après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Robert Poujade, Robert Gaïa, Bernard Grasset, Michel Dasseux, rapporteur, et Didier Boulaud, Président, qui a fait remarquer que cet amendement risquait d'être déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, la commission a adopté l'amendement de M. Yves Fromion (amendement n° 51).

Elle a ensuite rejeté deux amendements, l'un de M. Robert Gaïa visant à fixer la prime de fidélité à un montant uniforme quel que soit le grade, l'autre de M. Yves Fromion ayant pour objet de déterminer le montant de la prime de fidélité en fonction des pertes de revenu supportées par le réserviste.

Puis elle a examiné un amendement de M. Yves Fromion tendant à soustraire à tout impôt et à tout prélèvement social les primes et avantages financiers attribués aux réservistes. Après que M. Didier Boulaud, Président, eut fait remarquer que, dans sa rédaction présente, l'amendement proposé serait déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, M. Yves Fromion l'a retiré. Pour ce même motif, il a retiré un amendement visant à financer par un fonds spécifique, alimenté par le budget de l'Etat et une contribution des entreprises de défense, les primes et avantages financiers prévus par le texte.

Votre commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 21

Régime social des réservistes de la réserve opérationnelle
pendant leur activité

Cet article rappelle que la couverture des risques liés à la maladie, la maternité, l'invalidité et au décès reste assurée, même en cas d'interruption ou de suspension du salaire civil, pendant une période d'un an, de date à date, le critère déterminant étant l'affiliation préalable à un régime. Cette règle s'applique à l'ensemble des régimes obligatoires (régime général, régimes des professions indépendantes, des professions libérales, agricoles...). Le principe est posé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale et précisé à l'article R. 313-2 du même code.

Dans ces conditions et compte tenu de la brièveté des périodes de réserve qui sont en tout état de cause inférieures à un an, il ne s'avère pas nécessaire de mettre en place un système particulier pour la couverture de ces risques. Il est simplement fait application du droit commun.

Cependant, cette affiliation ne sera pas gratuite pour le réserviste puisque sa solde sera soumise au prélèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Le délai maximum de couverture d'un an n'est toutefois opposable ni au réserviste, ni à ses ayants droit dans les cas où l'activité militaire se trouve prolongée de fait (disparition, enlèvement, capture).

Votre commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22

Cas particulier des réservistes disparus, enlevés ou capturés
pendant leur activité

Cet article garantit les droits sociaux du réserviste et surtout de ses ayants droit lorsque, en cas de force majeure, la période d'activité se trouve prolongée au-delà de la période d'activité initialement prévue. En cas de disparition, enlèvement ou capture, le réserviste conserve la qualité de militaire, ce qui lui assure une solde et le maintien de sa protection sociale jusqu'à ce que sa situation soit normalisée.

Votre commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23

Protection professionnelle des réservistes

Cet article pose pour principe que le réserviste qui sert au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité ne doit subir aucun préjudice professionnel du fait de ses activités militaires. Il ne peut ainsi être ni licencié, ni sanctionné du fait d'une activité dans la réserve effectuée dans les conditions prévues par la loi.

Cette disposition est évidemment essentielle pour le bon fonctionnement du nouveau dispositif des réserves, c'est pourquoi votre commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24

Suspension du contrat de travail du salarié
pendant son activité dans la réserve opérationnelle

Cet article prévoit que le contrat de travail du réserviste est suspendu pendant ses activités dans la réserve opérationnelle, dans la mesure où le salarié échappe alors à l'autorité de son employeur.

En effet, la jurisprudence a dégagé trois éléments qui caractérisent le travail dépendant :

- l'existence d'un lien de subordination ;

- le versement d'une rémunération ;

- l'existence d'une convention.

Maintenir dans ces conditions le contrat de travail alors que le réserviste échappe incontestablement à l'autorité de son employeur aurait été contraire à l'état du droit. Mais il fallait néanmoins protéger les intérêts du salarié réserviste, d'où l'inscription de la notion de suspension du contrat de travail. Il s'agit d'une interruption momentanée de la vie du contrat, les parties se voyant dispensées d'en assumer certaines clauses. Le réserviste ne sera pas tenu d'apporter sa prestation de travail et l'employeur pourra suspendre ou non son corollaire, c'est-à-dire l'obligation de payer un salaire. Le contrat reprend son cours normal à l'issue de la suspension.

Pour ce qui concerne la suspension ou non de la rémunération, c'est volontairement que le texte du projet de loi s'est abstenu de trancher la question. Une telle démarche aurait en effet remis en cause un des principes du code du travail rappelé récemment par le Conseil d'Etat (19 décembre 1996) et suivant lequel « la rémunération ne correspondant pas à du travail effectif ne peut être décidée que conformément à des usages ou à des conventions collectives, c'est à dire par les partenaires sociaux eux-mêmes ».

Outre une modification importante du code du travail, une éventuelle obligation de maintien du salaire aurait, par ailleurs, eu pour effet d'inciter les employeurs à ne pas donner leur accord au-delà des cinq jours ouvrés que la loi leur impose d'accorder, voire à pratiquer une discrimination à l'embauche. Il y aurait eu remise en cause de la politique de partenariat recherchée. Consultées sur ce point, les organisations patronales ont fait savoir leur hostilité à un maintien autoritaire du salaire.

Mais si le projet de loi n'impose rien sur la question du cumul de la rémunération avec la solde pour les salariés, il n'interdit rien. L'employeur peut toujours de sa propre initiative, dans le cadre de conventions ou d'accords collectifs, maintenir le salaire. Beaucoup de salariés bénéficient d'ailleurs déjà de telles dispositions que le projet de loi, moins contraignant pour les entreprises que le système actuel, ne devrait pas remettre en cause. Selon le Gouvernement, environ la moitié des réservistes salariés du secteur privé perçoivent en effet intégralement ou partiellement leur rémunération civile pendant les activités militaires de réserve.

Malgré la suspension du contrat de travail, le projet de loi pose le principe du maintien d'un certain nombre d'avantages sociaux. La formulation retenue inclut les avantages légaux et conventionnels comme dans le cas, notamment, des congés de solidarité internationale. Cela signifie que la période est considérée comme du travail effectif en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Toutefois, la suspension du contrat de travail n'apporte pas de réponse aux retraites complémentaires parfois souscrites par les entreprises au profit de leurs salariés. Pendant la durée de la suspension, la participation patronale est censée être suspendue. Le principe même des assurances vieillesse complémentaires non obligatoires interdisant à l'Etat d'intervenir dans ce domaine, le Gouvernement s'en remet à la sagesse des partenaires sociaux afin que les usages, conventions ou accords collectifs permettent éventuellement le maintien de certains droits, même partiels, au profit des réservistes.

Votre commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25

Position des fonctionnaires exerçant une activité
dans la réserve opérationnelle

Le présent article place les fonctionnaires en position d'« accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationelle » lorsque la durée de leur service dans cette réserve ne dépasse pas trente jours et en position de détachement au delà.

Le cadre d'« accomplissement du service national » est déjà défini par les lois portant dispositions statutaires relatives aux trois fonctions publiques : loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière. Il permet au fonctionnaire accomplissant une période d'instruction militaire d'être mis en congé avec traitement pour la durée de la période.

Toutefois, conformément aux termes de l'article L. 2 du code du service national, cet avantage ne peut excéder la durée maximale des obligations militaires dues au titre de la réserve, soit 30 jours par an. Il faut donc prévoir le cas où l'activité serait portée, conformément à l'article 11 du présent projet, à 60 voire 120 jours. Dans cette hypothèse, le présent article prévoit de placer le fonctionnaire concerné en position de détachement. Il s'inspire pour cela du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions du fonctionnaire, qui autorise le détachement d'un fonctionnaire pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française.

Cette évolution nécessite une mise à jour des statuts qui permette de distinguer les périodes inférieures à trente jours par an, pour lesquelles il n'y a pas de changement important par rapport à la situation actuelle, des périodes supérieures à cette durée pendant lesquelles le fonctionnaire est placé en position de détachement.

La situation statutaire des fonctionnaires réservistes est plus avantageuse que celle de beaucoup de réservistes appartenant au secteur privé. Mais placer le fonctionnaire en congé sans traitement aurait marqué un recul par rapport au dispositif existant. Par ailleurs, une partie non négligeable des salariés du secteur privé bénéficie également du cumul de leur rémunération et de la solde. C'est pourquoi le Gouvernement a autorisé le cumul de la solde et du traitement, tout en limitant cette possibilité à trente jours par an, conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Dans le deuxième alinéa de cet article, le Gouvernement s'engage à régler le cas des agents publics contractuels dans le cadre d'un décret.

Votre commission a adopté l'article 25 sans modification.

Article 26

Indemnisation du réserviste victime de dommages

Cet article reprend les dispositions énoncées par l'article L. 62 du code du service national dont l'application va être suspendue à compter du 31 décembre 2002. La possibilité pour le réserviste de se voir octroyer une réparation calculée suivant les règles du droit commun est essentiellement destinée à mieux couvrir le risque professionnel. Cette réparation est en principe calculée sur la base des revenus habituels du réserviste.

Toutefois l'application du droit commun implique le respect de principes et de règles pratiques résultant de la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs pour l'ouverture du droit à réparation, l'évaluation du dommage et le calcul des indemnités. D'une part, cet ensemble de règles est totalement indépendant des dispositions statutaires propres aux militaires ainsi que des conditions d'imputabilité au service et des éléments de calcul servant à l'attribution des pensions militaires. D'autre part, l'application du droit commun en matière de réparation introduit une dérogation au forfait de pension en distinguant divers préjudices dont l'indemnisation vient en complément de ce dernier.

Votre commission a adopté l'article 26 sans modification.

Articles additionnels après l'article 26

TITRE ADDITIONNEL APRÈS LE TITRE PREMIER

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

Votre commission, a l'initiative de votre rapporteur, a souhaité insérer sous la forme d'un titre additionnel plusieurs dispositions créant un Conseil supérieur de la réserve militaire.

Ce titre additionnel après le titre premier, articulé autour de trois articles, pose le principe de la création d'un Conseil supérieur de la réserve militaire. Cet organisme succéderait, en fait, au Conseil supérieur d'étude des réserves (CSER) des forces armées, créé par arrêté du 24 avril 1998 et qui a démontré depuis sa création son utilité, notamment tout au long de la mise en chantier et de l'élaboration du présent projet.

Votre commission vous propose de fixer les grandes lignes de l'organisation et de la composition de ce Conseil supérieur, en laissant au Ministre le soin de régler par décret les détails de son fonctionnement :

- le CSER étant désormais privé de sa fonction d'étude, il est apparu souhaitable de modifier son appellation ; le titre de « Conseil supérieur de la réserve militaire » a pour objet de souligner son autorité ;

- son institution par la loi vise à garantir à cet organisme une existence durable ;

- : la représentation des parlementaires devrait donner plus de poids à cet organisme et exprimer clairement l'attachement du Parlement à la bonne organisation et au bon fonctionnement de la réserve militaire.

Premier article additionnel après l'article 26

Institution du Conseil supérieur de la réserve militaire

Cet article est celui qui institue le « Conseil supérieur de la réserve militaire » et qui définit ses missions. Certaines de ces missions étaient déjà dévolues au CSER : il s'agit des fonctions classiques de réflexion, d'information et de conseil du Ministre de la Défense sur les questions relatives à la réserve ainsi que de la mission de promotion de l'esprit de défense et de développement du lien entre la Nation et son armée.

Mais deux nouvelles missions lui sont dévolues : d'une part, celle de « favoriser le développement d'un partenariat durable » avec les employeurs, un des principaux enjeux de cette réforme et, d'autre part, celle d'établir un rapport annuel, transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve.

En effet, l'évolution que vont connaître les réserves au cours des toutes prochaines années est primordiale pour le succès de la réforme et il est donc apparu nécessaire qu'un rapport soit rendu annuellement afin de faire le point, de manière suivie, sur la mise en _uvre de la nouvelle organisation.

Deuxième article additionnel après l'article 26

Composition du Conseil supérieur de la réserve militaire

Ce deuxième article additionnel place le Conseil supérieur de la réserve militaire sous la présidence du Ministre de la Défense

Il indique également les grandes lignes de la composition du nouvel organisme. Outre des représentants des associations de réservistes et des forces armées qui étaient déjà représentées au sein du CSER, il prévoit d'y faire siéger des représentants du Parlement nommés par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Votre commission a souhaité préciser que les associations de réservistes représentées au sein de cet organisme devaient recevoir un agrément pris par arrêté du Ministre de la Défense, dans le but d'écarter les associations qui ne seraient pas suffisamment représentatives des réservistes ou dont la démarche serait peu compatible avec le respect des principes républicains qui doivent sous-tendre le lien entre la Nation et ses forces armées et que les réservistes font vivre.

Dans le cadre du partenariat entre l'autorité militaire, les réservistes et les employeurs, le rapporteur a proposé que des représentants « des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises industrielles et commerciales et des professions artisanales et libérales » soient également appelés à siéger dans ce Conseil supérieur, ainsi que des personnalités désignées par le Ministre pour leurs compétences.

Troisième article additionnel après l'article 26

Modalités d'application

Ce troisième article additionnel laisse au Ministre le soin de régler par décret la durée des mandats des membres du Conseil supérieur de la réserve militaire, ainsi que les détails de son organisation et de son fonctionnement.

Après que le rapporteur eut précisé les missions et la composition de cet organisme qu'il proposait de nommer Haut Conseil de la réserve militaire, la commission a successivement adopté quatre sous-amendements :

- l'un de M. Robert Poujade, substituant à l'appellation de « Haut Conseil de la réserve militaire » celle de « Conseil supérieur de la réserve militaire » ;

- le deuxième de M. Jean-Claude Sandrier précisant que le Conseil Supérieur de la réserve militaire participe à la promotion de l'esprit de défense dans le cadre d'un plan d'action établi par le Ministre de la Défense ;

- le troisième de M. Michel Voisin ajoutant les entreprises agricoles à la liste des entreprises représentées au Conseil supérieur de la réserve militaire ;

- et le quatrième, proposé par le rapporteur, tendant à assurer la représentation des fonctions publiques, M. Yves Fromion ayant fait observer que les collectivités locales seront également sollicitées pour la mise en _uvre des réserves militaires.

La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur créant ce titre additionnel ainsi sous-amendé (amendement n° 52).

TITRE II

LE SERVICE DE DÉFENSE

Le titre II a pour objet de maintenir le service de défense tel qu'il est actuellement prévu par les articles L. 86 à L. 94 du livre II du code du service national dont les effets seront suspendus à compter du 1er janvier 2003. Or, le Gouvernement considère le service de défense comme un instrument utile dont il serait regrettable que les pouvoirs publics soient privés. Il permet au Gouvernement de maintenir à leurs postes de travail certaines catégories de personnels pour satisfaire les besoins de la défense et servir aux lieux et conditions qui leur sont assignés. Il s'agit du personnel des trois fonctions publiques, des entreprises concourant à la continuité de l'action gouvernementale, à la protection des populations et à l'accomplissement d'un certain nombre de tâches vitales pour la Nation en cas de crise ou de conflit. Lorsque ces dispositions furent adoptées, c'était avec le souci d'éviter que ne se reproduisent les scènes de mai et juin 1940, lorsque des entreprises de défense furent abandonnées par leur personnel parti sur les routes de l'exode, contribuant à désorganiser gravement le pays.

Le Gouvernement a toutefois décidé de ne conserver que le principe d'une affectation collective de défense, l'affectation individuelle requérant une gestion des ressources complexe et devenue inadaptée aux besoins prévisibles.

Article 27

Objet et procédure de mise en _uvre du service de défense

Le premier alinéa de l'article 27 définit l'objet du service de défense dans des termes inspirés de ceux de l'article premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et plus précis que ceux figurant dans l'actuel code du service national.

Les catégories d'activités au titre desquelles peuvent être prononcées des affectations de défense ont été précisées dans le décret n° 92-1249 du 1er décembre 1992 (art. 65) et figurent actuellement dans l'annexe II du code du service national. Il convient par conséquent de les redéfinir par voie réglementaire compte tenu de la réécriture du dispositif législatif.

Le service de défense est un des dispositifs qui peuvent être mis en _uvre par le Gouvernement en cas de menace dès lors qu'a été décrétée la mise en garde ou la mobilisation générale. Il n'y a donc pas d'automatisme dans son déclenchement par le Gouvernement, seul à même d'apprécier si la situation du moment correspond bien à celle que prévoit l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.

Votre commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28

Champ d'application des obligations du service de défense

Cet article définit la population susceptible d'être assujettie au service de défense. Sont concernés tous les Français âgés de plus de dix-huit ans. La limite d'âge supérieure n'a pas été précisée puisqu'il s'agit de l'âge normal de cessation d'activité dans l'entreprise ou la fonction publique.

Sont aussi concernés les personnes sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile. Cette disposition est une reprise du troisième alinéa de l'article L. 3 de l'actuel code du service national qui assujettit ces personnes au service national.

Pour éviter tout conflit d'affectation dans le cas où une même personne se trouverait simultanément appelée à un emploi militaire alors que son organisme d'emploi est assujetti au service de défense, priorité est donnée à l'ordre d'appel.

La commission a adopté un amendement de M. Yves Fromion, sous-amendé par M. Robert Gaïa, relatif à l'assujettissement aux obligations du service de défense des ressortissants étrangers de pays de l'Union européenne exerçant une activité au sein d'entreprises implantées en France (amendement n° 53).

Votre commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29

Obligation d'une information de l'employé placé
sous le régime du service de défense

Le service de défense s'appliquant à des collectivités complètes et non pas à des personnes désignées ou sélectionnées, les obligations qui découlent de sa mise en _uvre s'appliquent donc collectivement à l'ensemble du personnel employé. Dans ces conditions, le Gouvernement a jugé nécessaire que toute personne recrutée par une entreprise ou un organisme susceptible d'être soumis à cette obligation, en soit avertie officiellement à titre individuel préalablement à son embauche.

Votre commission a adopté l'article 29 sans modification.

Article 30

Situation des affectés collectifs de défense

Cet article précise que le service de défense n'affecte pas le statut juridique de chaque personne considérée et n'a pour conséquence que de la maintenir dans son emploi habituel, exception faite du cas où cette personne doit rejoindre une affectation militaire au titre de la réserve. Cette affectation est alors prioritaire.

Votre commission a adopté l'article 30 sans modification.

Article 31

Règles disciplinaires applicables
aux affectés collectifs de défense

Cet article dispose que les assujettis du service de défense restent soumis au règlement de discipline interne de leur administration, s'ils sont fonctionnaires ou assimilés, ou au règlement intérieur de leur entreprise, s'ils sont sous statut privé. Toutefois, sur le plan pénal, ils relèvent du code de justice militaire pour les cas d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de désobéissance (voir ci-après le chapitre premier du titre III du présent projet).

Votre commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

Modalités d'application

Les modalités d'application et de mise en _uvre du service de défense seront précisées, comme actuellement dans le code du service national (art. L. 90) par décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté l'article 32 sans modification.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Chapitre premier

DISPOSITIONS PÉNALES

Si le principe des activités militaires dans la réserve est fondé sur le volontariat, les dispositions relatives à la disponibilité et au service de défense constituent des obligations pour ceux qui y sont soumis. Toute contrainte n'étant opérante que si on lui adjoint une sanction, les articles 33 à 37 définissent les dispositions pénales applicables aux personnes soumises aux obligations résultant des articles 17, 17 bis et 30 du présent projet.

Ces articles font référence aux articles du code de justice militaire qui fixent les peines applicables pour chacune des infractions concernées mais dont il convient de préciser les éléments constitutifs. Ceux-ci sont définis à l'heure actuelle dans le code du service national, mais compte tenu de la suspension à terme du livre II de ce code, il est nécessaire de les transférer dans un texte directement applicable afin d'éviter un vide juridique qui aurait rendu inopérantes les dispositions du code de justice militaire.

Article 33

Cas d'insoumission

Cet article définit l'insoumission en s'inspirant des termes de l'article L. 146 du code du service national. La sanction peut aller jusqu'à un an de prison en temps de paix et jusqu'à dix ans en temps de guerre.

Votre commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

Cas de désertion

Cet article, qui traite de la désertion, s'inspire de l'article L. 147 du code du service national. L'emprisonnement peut aller jusqu'à trois ans en temps de paix et jusqu'à dix ans en temps de guerre.

Votre commission a adopté l'article 34 sans modification.

Article 35

Cas de refus d'obéissance

Cet article, qui traite du refus d'obéissance, s'inspire des termes de l'article L. 149 du code du service national. La peine peut aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement si le fait a lieu en temps de guerre ; elle peut même être portée à la réclusion criminelle à perpétuité en cas de refus de marcher sur l'ennemi.

Votre commission a adopté l'article 35 sans modification.

Article 36

Cas d'abandon de poste

Cet article qui traite de l'abandon de poste, s'inspire de l'article L. 148 du code du service national. La peine d'emprisonnement peut aller de deux mois à cinq ans et peut être doublée quand le coupable assume des fonctions de commandement.

Votre commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

Règles d'extinction et de prescription des peines

Cet article fait application aux personnes appelées ou maintenues en activité au titre de la disponibilité ou du service de défense des règles d'extinction et de prescription des peines en s'inspirant des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire.

Votre commission a adopté l'article 37 sans modification.

Chapitre II

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Possibilité pour les appelés effectuant leur service national
de souscrire un engagement dans la réserve

Le présent article a pour objet de permettre à toute personne soumise aux obligations du service national de souscrire, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un engagement de service dans la réserve opérationnelle.

En effet, même si les dispositions du livre II du code du service national continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2002, il est indispensable que le nouveau dispositif puisse être progressivement mis en _uvre avant cette date afin que la montée en puissance de la nouvelle réserve soit cohérente avec le calendrier prévu par la loi de programmation et surtout pour que les jeunes volontaires puissent servir dans la réserve à l'issue de leur journée d'appel de préparation à la défense.

La mise en _uvre avant cette date des dispositions prévues par le nouveau dispositif n'est pas incompatible avec le maintien temporaire du système actuel, sous réserve que la situation d'un même individu au regard de la loi soit sans ambiguïté. C'est la raison pour laquelle, sur leur demande agréée, les réservistes volontaires pourront, dès la promulgation de la loi, souscrire un engagement de service dans la réserve opérationnelle. Ils seront alors notamment soumis aux dispositions des articles 17 et 17 bis relatifs à la disponibilité, ce qui les dispensera immédiatement des obligations définies par les dispositions particulières du livre II du code du service national.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 38 sans autre modification.

Article additionnel après l'article 38

Protection des étudiants ou stagiaires exerçant une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle

La commission a adopté un amendement de M. Yves Fromion créant un article additionnel après l'article 38 et tendant à prévoir que les établissements ou organismes de formation ne peuvent prendre de mesure préjudiciable au déroulement du cycle de formation de leurs étudiants ou stagiaires exerçant une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle (amendement n° 54).

Article 39

Modifications apportées au code du travail

L'article 39 du projet de loi transpose dans le code du travail les dispositions contenues dans le titre premier du présent projet.

L'article L. 122-24-5 précise que le salarié ne peut pas être licencié du fait d'une activité dans la première réserve effectuée dans les conditions prévues par la loi. A l'origine, cet article prévoyait que le réserviste ne pouvait être licencié, sauf si l'employeur justifiait « d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période ». Les sénateurs ont considéré que cette disposition apportait au réserviste une protection plus complète que le droit commun, dans la mesure où le réserviste pourrait échapper, par exemple, à une mesure de licenciement collectif pour motif économique. Estimant que cette disposition n'était pas justifiée, le Sénat a décidé de la supprimer.

L'article L. :122-24-6 dispose que le salarié retrouve, à l'issue de sa période d'activité, « son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ».

Cette rédaction a suscité des interrogations de la part de votre commission qui considère que l'expression « ou un emploi similaire » n'a pas sa place dans ce texte. En effet, affecter un employé de retour d'une activité dans la réserve à un emploi présenté comme similaire peut être un moyen de dissimuler une sanction déguisée. En tenant compte du fait que les réservistes servent dans l'armée en moyenne 16 à 18 jours dans l'année et qu'une partie de ce temps est, par surcroît, pris sur les congés ou le repos dominical, votre commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer les derniers mots de cette phrase afin que l'employé retrouve son véritable emploi au retour de ses activités militaires (amendement n° 55).

L'article L. 122-24-7 précise qu'au cas où un licenciement doit être prononcé à l'encontre du réserviste pour un motif autre que celui lié à des activités dans la première réserve, ce licenciement ne peut être notifié et, a fortiori, prendre effet pendant la durée d'accomplissement de la période de réserve.

En cohérence avec l'amendement voté dans l'article L. 122-24-5, le Sénat a également supprimé, dans cet article une disposition qui faisait référence au licenciement pour faute grave.

L'article L. 122-24-8 reprend in extenso le deuxième alinéa de l'article 24 et assure au réserviste le maintien de certains droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté, à l'avancement, aux congés payés et aux prestations sociales.

Les articles L. 122-24-9 et L. 122-24-10 reprennent les dispositions des articles 9 et 10 relatifs aux modalités d'absence du salarié. Par cohérence avec l'amendement adopté dans l'article 10, le Sénat a également modifié l'article L. 122-24-10 du code du travail afin que le refus de l'employeur de libérer son salarié réserviste soit également notifié à l'autorité militaire.

Ayant tenu compte de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40

Modification de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion

Cet article a pour objet de compléter la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, en autorisant le cumul d'une solde de réserviste avec cette prestation.

Votre commission a adopté l'article 40 sans modification.

Article 41

Modifications destinées à compléter le statut
de la fonction publique de l'Etat

Cet article tire les conséquences pour le statut de la fonction publique de l'Etat des dispositions contenues dans l'article 25 du présent projet de loi. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est modifiée en conséquence.

Le présent article complète la définition de la position d'« accomplissement du service national » en ajoutant au service national les activités dans la première réserve. Comme indiqué lors de l'examen de l'article 25, le fonctionnaire placé dans cette position continue à percevoir son traitement pendant les trente premiers jours ; au-delà, il est placé en position de détachement.

La commission a rejeté un amendement de M. Robert Gaïa visant à préciser que les durées d'activité dans la réserve opérationnelle mentionnées à cet article portaient sur des jours ouvrés, après que le rapporteur eut fait observer que le réserviste pouvait également accomplir son service le dimanche.

Votre commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42

Modifications destinées à compléter le statut
de la fonction publique territoriale

Cet article apporte à la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques territoriale les mêmes modifications que celles prévues pour la fonction publique de l'Etat.

Votre commission a adopté l'article 42 sans modification.

Article 43


Modifications destinées à compléter le statut
de la fonction publique hospitalière

Cet article apporte à la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques hospitalière, les mêmes modifications que celles prévues pour la fonction publique de l'Etat.

Votre commission a adopté l'article 43 sans modification.

Article 44

Application du code de justice militaire aux personnes
servant dans la réserve opérationnelle

Cet article complète l'article 61 du code de justice militaire afin de soumettre à ce code les réservistes servant dans la première réserve au titre du volontariat ou de la disponibilité. Cette disposition se justifie par le fait que la qualité de militaire est reconnue aux réservistes.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 44 sans autre modification.

Article 45

Application du code des pensions civiles et militaires
aux personnes servant dans la réserve opérationnelle

Le présent article affilie les réservistes servant dans la première réserve au code des pensions civiles et militaires pendant leurs activités dans la réserve.

En effet, si la question de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité et décès a été résolu par l'article 21 du présent projet, tel n'est pas le cas de l'assurance vieillesse qui pose un problème plus complexe dans la mesure où le décompte des droits est lié directement au versement effectif d'un salaire. Pour que le salarié dont la rémunération est suspendue puisse faire valider ses périodes d'activité dans la première réserve, il faut donc que l'Etat prenne en charge son affiliation.

Cette possibilité existe déjà au profit des fonctionnaires qui, bien que relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'atteignent pas 15 ans de services effectifs. Une solution analogue a donc été recherchée. Mais les réservistes n'étant pas, dans leur grande majorité, fonctionnaires et n'ayant pas vocation à l'être, une disposition législative est nécessaire pour les faire relever du code des pensions civiles et militaires. Tel est l'objet de l'article 45 qui ajoute à la liste des bénéficiaires de ce code, les militaires servant en vertu d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Ils peuvent alors, conformément à l'article L. 65 dudit code bénéficier d'une affiliation rétroactive dans le régime de base et l'IRCANTEC.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 45 sans autre modification.

Article 46

Modification du code du service national

Cet article modifie plusieurs dispositions du code du service national.

D'abord, pour être en cohérence avec l'article 13 du projet de loi, il est nécessaire d'introduire le principe de la disponibilité pendant cinq ans pour les volontaires dans les armées dans les dispositions du code du service national qui font référence à cette catégorie de militaires. Ensuite, sont abrogées certaines dispositions relatives à la préparation militaire dans la mesure où elles sont reprises et complétées dans les alinéas suivants du présent article.

Le Sénat a inséré, au début de cet article, un alinéa prévoyant la possibilité de fractionner, lorsque l'activité s'y prête, le volontariat militaire. En effet, les sénateurs ont considéré que le fractionnement permettrait d'attirer une ressource de haut niveau soucieuse d'intégrer un éventuel volontariat dans un cursus universitaire et susceptible de remplir les fonctions actuellement confiées à des scientifiques du contingent. Votre commission vous propose de ne pas revenir sur cette mesure qui peut incontestablement donner l'occasion à davantage de jeunes femmes et de jeunes hommes de connaître les armées puis, espérons-le, de prolonger cette première expérience par un engagement dans la réserve.

Ensuite est créé un chapitre V consacré à la préparation militaire. Les deux articles de ce chapitre reprennent et complètent les dispositions initialement contenues dans l'article L. 114-12 du code du service national.

L'article L. 115-1 détaille les conditions d'accès à la préparation militaire et à la préparation militaire supérieure. Votre commission a adopté un amendement du rapporteur modifiant l'article L. 115-1 du code du service national de manière à porter de vingt-six à trente ans la limite d'âge des candidats à la préparation militaire et à la préparation militaire supérieure. En effet, la durée des études augmentant régulièrement, de plus en plus de candidats voient leur candidature rejetée pour des motifs de limite d'âge. Or, il semble très regrettable que l'armée prive de préparation militaire des étudiants effectuant un cursus parfois très long (médecine, pharmacie, grandes écoles ou autres) ; en effet, c'est sans doute parmi ces étudiants hautement formés et qui, s'ils suivent une préparation militaire, sont forcément intéressés par l'armée que se recruteront ultérieurement nombre de réservistes dont notre défense aura besoin (amendement n° 56).

La commission a examiné un amendement de M. Yves Fromion tendant à faire bénéficier les titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure d'une bonification de points pour les concours ouvrant l'accès à certains établissements de formation ainsi qu'à la fonction publique de l'Etat, hospitalière ou territoriale. Tout en se déclarant favorable à cette proposition, M. Robert Gaïa a estimé que le système proposé par M. Yves Fromion était peu opératoire pour l'accès aux emplois privés. Après que M. Michel Dasseux, rapporteur, eut fait observer qu'une telle disposition créerait une rupture d'égalité devant la loi, M. Didier Boulaud a rappelé que ce débat avait déjà eu lieu sur le projet de loi portant réforme du service national. La commission alors rejeté cet amendement.

Enfin, l'article L. 115-2 traite de l'indemnisation des victimes de dommages liés à une période d'instruction accomplie au titre de la préparation militaire. En effet, la suspension à compter du 31 décembre 2002 du livre II du code du service national, implique, comme pour les réservistes (voir l'article 26), de reprendre l'article L. 62 de ce code afin de permettre si nécessaire une juste indemnisation, adaptée à chaque cas.

Après un débat au cours duquel sont intervenus MM. Yves Fromion, Robert Poujade et Bernard Grasset, la commission a rejeté un amendement de M. Yves Fromion tendant à rendre facultative l'obligation de disponibilité pour les volontaires.

Votre commission a adopté l'article 46 ainsi modifié.

Article 47

Modifications relatives au statut général des militaires

Cet article modifie la loi du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires. Certaines de ces modifications sont dépourvues de rapport avec la réserve militaire.

Ayant la qualité de militaires (art. 5 du projet de loi), les réservistes relèvent, hormis les articles spécifiques aux militaires de carrière ou sous contrat, du statut général des militaires. Les dispositions des paragraphes 1°, 3° et 4° du présent article mettent donc en cohérence le statut général des militaires avec cette disposition.

Le paragraphe 2° est sans lien direct avec la réserve et permet de mettre le statut à jour, compte tenu des dernières mesures relatives à la professionnalisation. Il traite de la solde des volontaires et de la solde des militaires en formation dans certaines écoles :

- En application de la loi de programmation, il doit être créé 27 171 emplois de volontaires dont 16 232 au profit de la gendarmerie : ces volontaires apporteront aux armées et à la gendarmerie un renfort de qualité nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Par ailleurs, ce dispositif constitue une des contributions du ministère de la défense à la priorité qu'accorde le Gouvernement à l'emploi des jeunes. Les volontaires bénéficieront d'une rémunération adaptée à leur situation particulière. Les rémunérations brutes perçues iront de 4 363 francs par mois pour un soldat à 5 164 francs par mois pour un aspirant. Compte tenu de la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et de l'hébergement, la solde des volontaires est équivalente au SMIC.

- Les élèves des écoles bénéficient des grades de la hiérarchie militaire générale alors qu'ils n'exercent pas les responsabilités correspondantes. Il est donc utile de prévoir que ces élèves reçoivent une solde spécifique qui tient compte de la situation particulière qui leur est faite pendant leur période de formation. Il s'agit de l'École polytechnique, des écoles des commissariats, des écoles du service de santé, de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

En cohérence avec l'amendement tendant à permettre le volontariat fractionné adopté à l'article 46, le Sénat a ajouté un paragraphe 2° bis modifiant dans le même sens le statut général des militaires.

Les 5° et 6° permettent de mettre le statut à jour, compte tenu de la création du corps des chirurgiens dentistes et du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie.

Compte tenu de la nouvelle appellation d'« engagement à servir » (amendement n° 35), la commission a adopté l'article 47 sans autre modification.

Article 48

Abrogation de dispositions désuètes

Le premier alinéa de cet article abroge l'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national.

Cet article, qui n'a pas été modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, prévoit qu'un décret fixe, au 1er janvier de chaque année, la répartition des effectifs budgétaires des personnels militaires des armées recrutés en vue de l'accomplissement du service national entre les forces et les services communs. Or, le respect des obligations légales relatives au service national ne correspond plus à l'organisation des forces et n'a plus d'effet juridique sur l'organisation du recrutement, compte tenu des évolutions fondamentales entraînées par la professionnalisation. D'autres dispositions ont profondément modifié de l'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 qu'il est proposé d'abroger.

Le deuxième alinéa de cet article abroge des articles du code du service national, compte tenu de la réécriture du dispositif concerné dans le présent projet.

Votre commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 48 bis

La journée nationale du réserviste

Cet article instituant une journée nationale du réserviste a été inséré par les sénateurs dans le but de donner un caractère plus concret au droit des réservistes à la reconnaissance de la Nation prévu par l'article premier du présent projet. Le Sénat a considéré qu'il s'agissait aussi d'un moyen de mieux faire connaître la réserve, de créer, notamment chez les employeurs, une perception positive des activités dans la réserve et de susciter le volontariat.

La date de cette journée sera fixée par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission a adopté l'article 48 bis sans modification.

Article 49

Champ d'application de la loi

Cet article fait entrer dans le champ d'application de la loi la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna et Mayotte. Toutefois, les compétences propres de ces collectivités sont respectées dans la mesure où les dispositions relatives au droit du travail (article 31), au statut de la fonction publique territoriale (article 42) et au statut de la fonction publique hospitalière (article 43) sont exclues des dispositions applicables de la loi dans ces territoires.

Votre commission a adopté l'article 49 sans modification.

*

La commission de la Défense nationale et des Forces armées a alors adopté l'ensemble du projet de loi, adopté par le Sénat, portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, compte tenu des amendements figurant dans le tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte
du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE IER

LA RÉSERVE MILITAIRE

TITRE IER

LA RÉSERVE MILITAIRE

TITRE IER

LA RÉSERVE MILITAIRE

 

CHAPITRE IER

Dispositions générales

CHAPITRE IER

Dispositions générales

CHAPITRE IER

Dispositions générales

 

Section 1

Dispositions communes

Section 1

Dispositions communes

Section 1

Dispositions communes

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

 

Tout Français doit concourir à la défense de la Nation. Ce devoir s'exerce notamment par une participation à des activités militaires dans la réserve.

Les citoyens concourent à la défense de la Nation. Ce devoir peut s'exercer par ...

(Alinéa sans modification).

   

La réserve s'inscrit dans un parcours citoyen qui débute avec l'enseignement de défense et qui se poursuit avec la participation au recensement, l'appel de préparation à la défense, la préparation militaire et le volontariat. Ce parcours continu doit permettre à tout Français d'exercer son droit à contribuer à la défense de la Nation.

... à tout

Français et à toute Française d'exercer ...

(amendement n° 25)

 

La réserve a pour objet de renforcer les capacités des forces armées dont elle est une des composantes. Elle est constituée :

... composantes, d'entretenir l'esprit de défense et de contribuer au maintien du lien entre les forces armées et la Nation. Elle est constituée :

... entre la Nation et ses forces armées. Elle ...

(amendement n° 38)

 

1° D'une première réserve comprenant des volontaires et d'anciens militaires ; lorsqu'ils appartiennent à la première réserve :

1° D'une réserve opérationnelle comprenant des volontaires et, en fonction des besoins des armées, d'anciens militaires ; lorsqu'ils appartiennent à la réserve opérationnelle :

... d'anciens

militaires soumis à l'obligation de disponibilité à l'issue de leur lien au service ; lorsqu'ils ...

 

- les volontaires doivent avoir souscrit un engagement agréé par l'autorité militaire et avoir reçu une
affectation ;

(Alinéa sans modification).

(amendement no 27)

(Alinéa sans modification).

 

- les anciens militaires doivent avoir reçu une affectation.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

2° D'une deuxième réserve comprenant les autres réservistes.

2° D'une réserve citoyenne comprenant ...

(Alinéa sans modification).

 

Les réservistes et leurs associations, relais essentiels du renforcement du lien entre les forces armées et la Nation, ont droit à sa reconnaissance pour leur engagement à son service.

(Alinéa sans modification).

...  du lien entre

la Nation et ses forces armées, ont droit ...

(amendements n° 38)

   

L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en _uvre de la présente loi, notamment en signant une convention avec le ministre chargé des armées, peut se voir attribuer par arrêté ministériel la qualité de « partenaire de la défense ».

... « partenaire de la défense nationale ».

(amendement n° 29)

 

Article 2

Article 2

Article 2

 

Pour être admis dans la réserve, il faut :

(Sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

- être Français ;

 

- être de nationalité française ;

(amendement n° 30)

 

- être âgé de dix-huit ans au moins ;

 

(Alinéa sans modification).

 

- être en règle au regard des obligations du service national ;

 

(Alinéa sans modification).

Code de justice militaire

Art. 384. - Sous réserve des dispositions du présent code ou des lois spéciales, les juridictions des forces armées prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.

- ne pas avoir été condamné soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385 et 388 à 390 du code de justice militaire ;

- posséder l'aptitude pour exercer une activité dans la réserve.

 

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.

     

Toute peine criminelle prononcée contre un militaire emportant la dégradation civique entraînera, notamment, l'exclusion de l'armée ainsi que la privation du grade et du droit d'en porter les insignes et l'uniforme.

     

Art. 385. - Les juridictions des forces armées peuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.

     

Art. 388. La peine de la perte du grade entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.

     

Elle est applicable aux officiers et, dans tous les cas où elle est prévue pour ceux-ci, aux sous-officiers de carrière et aux sous-officiers servant sous contrat.

     

Art. 389. - Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat, entraîne de plein droit la perte du grade, si elle est prononcée pour crime.

     

Toute condamnation à une peine égale ou supérieure à trois mois d'emprisonnement, avec ou sans sursis, prononcée contre un officier, un sous-officier de carrière ou un sous-officier servant sous contrat emporte la perte du grade, si elle est prononcée pour l'un des délits suivants :

     

1° Délits de vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance et recel réprimés par le livre troisième du Code pénal ;

     

2° Délits prévus par les articles 413-3, 432-11, 433-1 et 433-2 du Code pénal ;

     

3° Délits de banqueroute et délits assimilés à la banqueroute.

     

Il en est de même si la peine prononcée, même inférieure à trois mois d'emprisonnement, s'accompagne, soit d'une interdiction de séjour, soit d'une interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille, ou si le jugement déclare que le condamné est incapable d'exercer aucune fonction publique.

     

Art. 390. - Toute condamnation de même nature ou degré prononcée dans les conditions spécifiées à l'article 389 entraîne de plein droit la perte du grade pour tous les militaires autres que ceux désignés audit article et la révocation, s'ils sont commissionnés.

     
 

Article 3

Article 3

Article 3

 

Les volontaires sont admis dans la première réserve, directement ou à l'issue d'une préparation militaire, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d'officier ou de personnel assimilé. Les militaires rendus à la vie civile conservent le grade qu'ils détenaient en activité.

Les volontaires sont admis dans la réserve opérationnelle, directement ...

Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ...

(amendement n° 31)

L'un des objets de la préparation militaire est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par la présente loi.

(amendement n° 43)

 

Article 4

Article 4

Article 4

 

Les limites d'âge des réservistes sont celles des cadres d'active définies par le statut général des militaires augmentées de cinq ans, sans que cette limite d'âge puisse dépasser soixante ans. Pour les militaires du rang, la limite d'âge est de quarante ans.

... militaires

augmentées de cinq ans. Pour les militaires du rang ...

... militaires.

Pour les militaires du rang ...

(amendement n° 33)

... quarante

ans. Dans certains emplois, dont la liste est établie par décret, la limite d'âge des réservistes peut être augmentée jusqu'à cinq ans.

(amendement n° 45)

 

Article 5

Article 5

Article 5

 

Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité.

... dans la réserve opérationnelle ou au titre ...

... de leur engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

Article 6

Article 6

Article 6

 

En dehors des activités de service mentionnées à l'article précédent, tout réserviste ou ancien réserviste qui a obtenu l'honorariat peut être admis à participer bénévolement à des activités définies par l'autorité militaire. Il est alors collaborateur bénévole du service public. Il est soumis à l'obligation d'obéissance hiérarchique et de discrétion pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance au titre de ces activités.

... définies

ou agréées par l'autorité militaire ...

... définies

ou agréées par l'autorité militaire parmi lesquelles figurent des actions destinées à renforcer le lien entre la Nation et son armée. Il est alors collaborateur ...

(amendement n° 36)

 

Section 2

Section 2

Section 2

 

Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la première réserve

Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle

Dispositions relatives aux volontaires pour servir dans la réserve opérationnelle

 

Article 7

Article 7

Article 7

 

L'engagement de service dans la première réserve est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable en vue :

- de recevoir une formation ou de suivre un entraînement ;

- d'apporter un renfort temporaire aux forces armées ;

- de dispenser un enseignement de défense.

L'engagement de service dans la réserve opérationnelle est ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

Ces missions peuvent s'exercer en dehors du territoire national.

(Alinéa sans modification).

 

Article 8

Article 8

Article 8

 

Les forces armées peuvent avoir recours à des spécialistes pour exercer des fonctions déterminées correspondant à leur qualification professionnelle civile, sans formation militaire spécifique.

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

Le grade attaché à l'exercice de cette fonction de spécialiste dans la première réserve est conféré par arrêté du ministre chargé des armées. Il ne donne pas droit à l'exercice du commandement hors le cadre de la fonction exercée.

... dans la réserve opérationnelle est conféré ...

 
 

Article 9

Article 9

Article 9

   

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la réserve opérationnelle est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.

(Sans modification).

 

Le réserviste peut s'absenter de son poste de travail, dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile, au titre de ses activités militaires, sous réserve de prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant son départ.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 10

Article 10

Article 10

 

Lorsque le réserviste accomplit son engagement de service dans la première réserve pendant son temps de travail et que les activités prévues à l'article 9 dépassent cinq jours ouvrés par année civile, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables, résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

...dans la réserve opérationnelle pendant ...

... son engagement à

servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

La demande d'accord doit être formulée avec un préavis de deux mois. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

... et notifiée à l'intéressé

ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours ...

(Alinéa sans modification).

 

Article 11

Article 11

Article 11

 

La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement de service dans la première réserve est arrêtée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste sans pouvoir excéder trente jours par année civile sauf application des dispositions relatives à la disponibilité.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

Toutefois, en cas de nécessité liée à l'emploi opérationnel des forces, les activités dans la première réserve peuvent être prolongées par décision de l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par année civile, après accord du réserviste et de son employeur.

En cas de nécessité ...

... dans la réserve opérationnelle peuvent ...

(Alinéa sans modification).

 

Pour l'encadrement de la préparation militaire, les activités dans la première réserve peuvent être prolongées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour une période maximale de trente jours.

... de

la préparation militaire, ...

... dans la réserve opérationnelle peuvent ...

... pour une période maximale de ...

... la préparation militaire et de la journée d'appel de préparation à la défense, les activités ...

(amendement n° 48)

... une durée maximale de ...

(amendement n° 49)

   

En tout état de cause, la durée des activités dans la réserve opérationnelle ne peut excéder cent vingt jours sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité.

(Alinéa sans modification).

 

Article 12

Article 12

Article 12

 

Les conditions de souscription, d'exécution et de résiliation des engagements de service dans la première réserve, les modalités d'accès et d'avancement aux différents grades et les règles relatives à l'honorariat sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

... dans la réserve opérationnelle, les ...

... des engage-

ments à servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

Section 3

Dispositions
relatives à la disponibilité

Section 3

Dispositions
relatives à la disponibilité

Section 3

Dispositions
relatives à la disponibilité

 

Article 13

Article 13

Article 13

 

Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

- les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la première réserve ;

- les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

... dans la réserve opérationnelle ;

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 14

Article 14

Article 14

 

Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur cinq ans.

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 15

Article 15

Article 15

 

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances définies par les articles 16 et 17 de la présente loi, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

... les articles 17 et 17 bis, aux ordres...

(Sans modification).

 

Article 16

Article 16

Article 16

 

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

Supprimé.

Maintien de la suppression.

Ordonnance 59-147
du 7 janvier 1959

Article 17

Article 17

Article 17

Art. 2. - Le pouvoir exécutif, dans l'exercice de ses attributions constitutionnelles, prend les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article précédent.

En cas d'application des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, portant organisation générale de la défense, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en Conseil des ministres.

(Sans modification).

(Sans modification).

Art. 6. - En cas de menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, des décrets pris en conseil des ministres peuvent ouvrir au Gouvernement tout ou partie des droits définis à l'article précédent.

     
   

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis (nouveau)

   

En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.

(Sans modification).

 

Section 4

Dispositions relatives
à la deuxième réserve

Section 4

Dispositions relatives
à la réserve citoyenne

Section 4

Dispositions relatives
à la réserve citoyenne

   

Article 18 A (nouveau)

Article 18 A (nouveau)

   

La réserve citoyenne a pour objet d'entretenir l'esprit de défense, de renforcer le lien entre les forces armées et la Nation et de fournir, dans les conditions prévues à l'article 19, les renforts nécessaires à la réserve opérationnelle.

... entre la Nation

et ses forces armées et de fournir, ...

(amendement n° 50)

 

Article 18

Article 18

Article 18

 

La deuxième réserve est composée de volontaires agréés par l'autorité militaire mais qui n'ont pu recevoir d'affectation dans la première réserve compte tenu des besoins des forces armées au moment de leur candidature, ainsi que des anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité et non affectés dans la première réserve. Peuvent également être versés, sur leur demande, dans la deuxième réserve les volontaires ayant servi dans la première réserve au terme de leur engagement ainsi que les anciens militaires au terme de la période d'obligation de disponibilité suivant la fin de leur lien avec le service.

La réserve citoyenne est...

... l'autorité militaire qui n'ont pas reçu d'affectation dans la réserve opérationnelle, ainsi que des anciens militaires ...

... 

dans la réserve opérationnelle. Peuvent ...

... dans la

réserve citoyenne les volontaires ayant servi dans la réserve opérationnelle au terme ...

(Sans modification).

 

Article 19

Article 19

Article 19

 

Sous réserve des dispositions de la section 3 et en fonction des besoins des forces armées, l'autorité militaire peut faire appel aux volontaires de la deuxième réserve pour, avec leur accord, les affecter dans la première réserve. Les intéressés souscrivent alors un engagement de service dans la première réserve.

... de la réserve citoyenne pour, avec leur accord, les affecter dans la réserve opérationnelle ...

... dans la réserve opérationnelle.

... un engagement à

servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

CHAPITRE II

Dispositions sociales
et financières

CHAPITRE II

Dispositions sociales
et financières

CHAPITRE II

Dispositions sociales
et financières

 

Article 20

Article 20

Article 20

 

Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la première réserve ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels.

...dans

la réserve opérationnelle ou au titre ...

(Alinéa sans modification).

 

Les réservistes exerçant une activité au titre de leur engagement dans la première réserve peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité. Un décret fixe les modalités d'attribution de cette prime.

... dans la

réserve opérationnelle peuvent, en outre, bénéficier d'une prime de fidélité ainsi que d'autres mesures d'encouragement dans des conditions fixées par décret.

... opérationnelle
bénéficient
d'une prime ...

(amendement n° 51)

 

Article 21

Article 21

Article 21

Code de la sécurité sociale

Art. L. 161-8. - Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période déterminée.

Pendant la période d'activité dans la première réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

Dans les situations prévues à l'article 22 le délai mentionné à l'article L. 161-8 précité n'est opposable ni à l'intéressé ni à ses ayants droit.

... dans la réserve opérationnelle, l'intéressé ...

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Le délai mentionné à l'alinéa précédent s'applique également aux autres régimes obligatoires d'assurances maladie et maternité. Toutefois, si pendant cette période, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.

     
 

Article 22

Article 22

Article 22

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, en cas de disparition, d'enlèvement ou s'ils sont faits prisonniers pendant qu'ils exercent une activité dans la première réserve, les réservistes conservent leur qualité de militaire jusqu'à leur réapparition ou leur libération, jusqu'au jugement déclaratif d'absence ou l'établissement officiel de leur décès.

... de l'article 11, en cas ...

... dans la réserve opérationnelle, les réservistes ...

(Sans modification).

 

Article 23

Article 23

Article 23

 

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 24

Article 24

Article 24

 

Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la première réserve pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.

... dans la réserve opérationnelle pendant ...

(Sans modification).

 

Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 25

Article 25

Article 25

 

Les fonctionnaires, quand ils exercent une activité dans la première réserve, sont placés en position d'accomplissement du service national et des activités dans la première réserve lorsque la durée de leur service est inférieure ou égale à trente jours par année civile, et en position de détachement pour la période excédant cette durée.

... dans la réserve opérationnelle sont placés ...

... dans

la réserve opérationnelle lorsque ...

(Sans modification).

 

La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 26

Article 26

Article 26

 

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l'occasion du service, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

(Sans modification).

(Sans modification).

     

TITRE I BIS (nouveau)

DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA RÉSERVE MILITAIRE

     

Article additionnel

     

Il est institué un Conseil supérieur de la réserve militaire, chargé d'émettre des avis et des recommandations dans le domaine de la politique des réserves.

     

Il a pour missions :

     

- de participer à la réflexion sur le rôle des réserves dans le cadre de la réforme de la défense et de la professionnalisation des armées ;

     

- de participer, dans le cadre d'un plan d'action soumis par le ministre de la Défense, à la promotion de l'esprit de défense et au développement du lien entre la Nation et ses forces armées ;

     

- de favoriser le développement d'un partenariat durable entre les forces armées, les réservistes et leurs employeurs ;

     

- d'examiner toute question d'ordre général relative à la mise en _uvre de la présente loi ;

     

- d'établir un rapport annuel transmis au Parlement, évaluant l'état de la réserve militaire.

     

Article additionnel

     

Le Conseil supérieur de la réserve militaire est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.

     

Il comprend des représentants :

     

- de l'Assemblée nationale et du Sénat désignés par le président de leur assemblée ;

     

- des forces armées ;

     

- des associations de réservistes agréées par arrêté du ministre de la défense ;

     

- des organisations professionnelles représentatives des salariés, des entreprises, agricoles, industrielles et commerciales, des professions artisanales et libérales et des fonctions publiques.

     

Il comprend en outre des personnalités désignées par le ministre de la défense en raison de leurs compétences. »

     

Article additionnel

     

La durée du mandat des membres ainsi que l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la réserve militaire sont définis par décret.

     

(amendement n° 52)

 

TITRE II

LE SERVICE DE DÉFENSE

TITRE II

LE SERVICE DE DÉFENSE

TITRE II

LE SERVICE DE DÉFENSE

 

Article 27

Article 27

Article 27

 

Le service de défense est destiné à assurer la continuité de l'action du Gouvernement, des directions et services de l'Etat, des collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés ainsi que des entreprises et établissements dont les activités contribuent à la défense, à la sécurité et à l'intégrité du territoire de même qu'à la sécurité et la vie de la population.

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

 

Les catégories d'activités mentionnées au précédent alinéa sont précisées par décret.

(Alinéa sans modification).

 
 

Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, le recours au service de défense est décidé par décret en Conseil des ministres.

... 

7 janvier 1959 précitée, le recours ...

 
 

Article 28

Article 28

Article 28

 

Les obligations du service de défense s'appliquent aux personnes âgées de dix-huit ans au moins de nationalité française, sans nationalité ou bénéficiant du droit d'asile, à l'exception de celles qui ont reçu l'ordre de rejoindre leur affectation militaire ou civile.

(Sans modification).

... du

droit d'asile, ainsi qu'éventuellement aux ressortissants de l'Union européenne exerçant une des activités figurant au décret prévu à l'article 27 alinéa 2 de la présente loi, à l'exception ...

(amendement n° 53)

 

Article 29

Article 29

Article 29

 

Les employeurs des personnes mentionnées à l'article 28 sont tenus de notifier à leur personnel, au moment du recrutement, qu'il est placé sous le régime du service de défense.

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 30

Article 30

Article 30

 

Lors de la mise en _uvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 31

Article 31

Article 31

 

Lors de la mise en _uvre du service de défense, les affectés collectifs de défense continuent d'être soumis aux règles de discipline et aux sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de leur organisme d'emploi.

(Sans modification).

(Sans modification).

 

Article 32

Article 32

Article 32

 

Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

(Sans modification).

(Sans modification).

Code de justice militaire

     

TITRE II

DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE IER

Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS PÉNALES

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS PÉNALES

Section I

De l'insoumission

Article 33

Article 33

Article 33

Art. 397. - Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement des armées de terre, de mer et de l'air est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de deux mois à un an.

En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement. Le coupable peut, en outre, être frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

Est insoumis, et passible des peines prévues à l'article 397 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi, par ordre d'appel individuel ou collectif et ne s'est pas présenté, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés.

... des articles 17, 17 bis

et 30 de la présente loi, ...

(Sans modification).

En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

     

Le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement des armées.

     

Section II

De la désertion

§ 1.- De la désertion à l'intérieur

     
 

Article 34

Article 34

Article 34

Art. 398. - Est considéré comme déserteur à l'intérieur en temps de paix :

1° Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

Est déserteur, à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 398 à 413 du code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des
articles 16, 17 et 30 de la présente loi et s'est absenté sans autorisation ou n'a pas rejoint le poste auquel il a été affecté à l'issue d'une absence régulièrement autorisée.

... articles 17, 17 bis et 30 ...

(Sans modification).

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

     

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés.

     

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

     

En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers.

     

Art. 399. - Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement.

     

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.

     

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

     

Art. 400. - Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux individus.

     

La désertion avec complot à l'intérieur est punie :

     

a) En temps de paix, d'un emprisonnement de un à cinq ans. Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée ;

     

b) En temps de guerre, de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

     

§ 2.- De la désertion à l'étranger

     

Art. 401. - Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit sans autorisation les limites du territoire de la République ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

     

Art. 402. - Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, tout militaire qui, hors du territoire de la République, à l'expiration du délai de six jours après celui fixé pour son retour de permission, de congé, de mission ou de déplacement, ne se présente pas au corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, ou au bâtiment ou à l'aéronef à bord duquel il est embarqué.

     

Art. 403. - Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire de la République, se trouve absent sans permission, au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef militaire à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 401.

     

Art. 404. - En temps de paix, dans les cas visés aux articles 401 et 402, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après quinze jours d'absence.

     

En temps de guerre, les délais prévus aux articles 401 et 402 ainsi qu'à l'alinéa précédent sont réduits respectivement à un jour, deux jours et cinq jours.

     

Art. 405. - Tout militaire coupable de désertion à l'étranger en temps de paix est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.

     

Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

     

Art. 406. - La peine d'emprisonnement encourue peut être portée à dix ans contre tout militaire qui a déserté à l'étranger dans l'une des circonstances suivantes :

     

1° Si le coupable a emporté une arme ou du matériel de l'Etat ;

     

2° S'il a déserté étant de service ;

     

3° S'il a déserté avec complot.

     

Si le coupable est officier, il est puni de dix ans de réclusion criminelle.

     

Art. 407. - Si la désertion à l'étranger a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

     

La peine est celle de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la désertion à l'étranger a lieu avec complot en temps de guerre.

     

Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, si le coupable est un officier, le maximum de la peine est prononcé.

     

§3.- De la désertion à bande armée

     

Art. 408. - Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans, tout militaire qui déserte à bande armée.

     

Si le coupable est officier, il est puni du maximum de cette peine.

     

Si la désertion a été commise avec complot, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.

     

Les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité s'ils ont emporté une arme ou des munitions.

     

§4.- De la désertion à l'ennemi ou en présence de l'ennemi

     

Art. 409. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé coupable de désertion à l'ennemi.

     

Art. 410. - Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans tout déserteur en présence de l'ennemi.

     

S'il est officier, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

     

Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité.

     

Art. 411. - Doit être considéré comme se trouvant en présence de l'ennemi tout militaire ou tout individu non militaire faisant partie d'une unité ou d'une formation de l'équipage d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire ou d'un navire de commerce convoyé pouvant être rapidement aux prises avec l'ennemi ou déjà engagé avec lui ou soumis à ses attaques.

     

Art. 412. - Les personnes définies à l'article 63, 2°, peuvent être poursuivies pour désertion lorsqu'elles se trouvent dans l'un des cas prévus aux articles 409, 410 et 411.

     

§ 5.- Dispositions communes aux diverses désertions

     

Art. 413. - En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

§ 3.- Du refus d'obéissance

Article 35

Article 35

Article 35

Art. 447. - Est puni d'un emprisonnement d'un an à deux ans tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir, ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu.

L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et a refusé d'obéir ou, hors le cas de force majeure, n'a pas exécuté l'ordre reçu de ceux qui avaient qualité pour le donner.

... articles 17,

17 bis et 30 ...

(Sans modification).

Art. 448. - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 36

Article 36

Article 36

Art. 468. - Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de deux à six mois d'emprisonnement.

Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire, quiconque a été appelé ou maintenu à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi et s'est irrégulièrement absenté du poste auquel il a été appelé à servir.

... articles 17, 17 bis et 30 ...

(Sans modification).

Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.

     

La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.

     

Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.

     
 

Article 37

Article 37

Article 37

Art. 94. - La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.

L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives au mode d'extinction de l'action publique et au régime de la prescription des peines sont applicables aux personnes appelées ou maintenues à l'activité en application des articles 16, 17 et 30 de la présente loi.

... articles 17, 17 bis et 30 ...

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 181. - Les dispositions des articles 93 et 94 relatives à l'extinction et à la prescription de l'action publique sont applicables.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 375. - La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour ou l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante ans.

     

Toutefois, les peines ne se prescrivent pas lorsque la condamnation par défaut est prononcée pour les infractions visées aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.

     

Loi n° 97-1019
du 28 octobre 1997

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE II

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 38

Article 38

Article 38

Art. 2. - Les articles L. Ier à L. 159 du Code du service national constituent le livre II du Code du service nationaL. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978

Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du Code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997, portant réforme du service national, les Français qui sont soumis aux obligations du livre II du code du service national peuvent souscrire un engagement de service dans la première réserve au titre de la présente loi dès sa promulgation.

La souscription de cet engagement les dispense des obligations définies à la section IV du chapitre Ier du titre III du livre II du code du service national. 

... la réserve opérationnelle au titre...

(Alinéa sans modification).

... engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

(Alinéa sans modification).

Code du service national

     

Livre II

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX DIFFÉRENTES FORMES DU SERVICE NATIONAL

     

CHAPITRE IER

SERVICE MILITAIRE

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Section IV

Disponibilité et réserve du service militaire

     

Art. L. 80. - Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.

     

Art. L. 81. - Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.

     

Art. L. 82. - Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.

     

Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.

     

Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégories ou sous-catégories de forces ou par spécialité.

     

Art. L. 83. - Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux.

     

Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve.

     

Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre de la défense nationale ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé de la défense nationale et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées.

     

Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent.

     

Art. L. 84. - Les hommes appartenant à la disponiblité et à la réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée sont fixés dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre chargé de la défense nationale. Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires.

     

Les convocations pour les périodes d'exercice seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.

     

Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.

     

Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session, et, dès sa réunion, s'il est hors session.

     

Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.

     

Indépendamment des périodes d'exercice obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.

     

Art. L. 85. - Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.

     

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

     
     

Article additionnel

     

Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne peut prendre de mesure préjudiciable à l'accomplissement normal du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire qui exerce une activité au titre d'un engagement de service dans la réserve opérationnelle, à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

(amendement n° 54)

 

Article 39

Article 39

Article 39

 

I. - Après la section IV-2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du travail, sont insérées les sections IV-3 et IV-4 ainsi rédigées :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

«  Section IV-3

«  Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la première
réserve

«  Section IV-3

«  Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve
opérationnelle

«  Section IV-3

«  Dispositions particulières aux personnes exerçant une activité dans la réserve
opérationnelle

Code du travail

Art. L 122-24-4. - A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.

     

Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

     

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

     
 

« Art. L.122-24-5. -  Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti qui exerce une activité, au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé non liée à l'accomplissement de cette période.

... dans la réserve opérationnelle, ou à la suite ...

... l'obligation de disponibilité en raison des absences qui résultent de cet engagement ou de cette obligation.

... d'un engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

« Art. L.122-24-6. -  A l'issue d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

... dans la réserve opérationnelle, ou à la suite ...

.

... d'un engagement à servir ...

(amendement n° 35)

... son précédent

emploi.

(amendement n° 55)

 

« Art. L.122-24-7. La résiliation du contrat de travail pour le motif prévu à l'article L. 122-24-5 ne peut être notifiée ou prendre effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité.

Art. L.122-24-7. - La résiliation du contrat de travail ne peut être notifiée ou ...

... dans la réserve opérationnelle, ou à la suite ...

... d'un engagement à

servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

« Art. L.122-24-8. - Les périodes d'activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou à la suite d'un appel ou d'un rappel des personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont considérées comme des périodes de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

... dans la réserve opérationnelle, ou à la suite ...

... d'un engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

« Section IV-4

« Règles particulières
aux personnes ayant souscrit un engagement de service dans la première
réserve

« Section IV-4

« Règles particulières
aux personnes ayant souscrit un engagement de service dans la réserve
opérationnelle

« Section IV-4

« Règles particulières
aux personnes ayant souscrit un engagement à

servir dans la réserve
opérationnelle

(amendement n° 35)

 

« Art. L.122-24-9. - Tout salarié ayant souscrit un engagement de service dans la première réserve, bénéficie d'une autorisation d'absence de cinq jours ouvrés par année civile au titre de ses activités dans la réserve.

... dans

la réserve opérationnelle, bénéficie ...

Art. L.122-24-9. -

... un

engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

 

« Le réserviste salarié désirant bénéficier de cette absence doit présenter sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence envisagée.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Au-delà de cette durée, le réserviste est tenu de requérir l'accord de son employeur avec un préavis de deux mois en précisant la date de son départ et la durée de la période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé des armées.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 122-24-10. - Le refus de l'employeur d'accorder à un salarié l'autorisation de participer à une activité dans la réserve qui requiert son accord préalable doit être motivé et notifié à l'intéressé dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande. »

...  à

l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours ...

(Alinéa sans modification).

Art. L. 122-23. - En cas de violation des dispositions de la présente section, la partie lésée a droit à des dommages-intérêts qui sont fixés par le juge, conformément aux indications de l'article L. 122-10.

II. - Dans l'article L. 122-23 du code du travail, les mots : « conformément aux indications de l'article L.122-10 » sont remplacés par les mots : « en sus de l'indemnité de licenciement. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi n° 88-1088
du 1er décembre 1988

Article 40

Article 40

Article 40

Art. 9 - L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation.

Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement visées au Code de la sécurité sociale et au Code de la construction et de l'habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu d'insertion, dans la limite du montant de l'aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

L'article 9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

(Sans modification).

En outre, les avantages en nature procurés par un jardin exploité à usage privatif ne sont pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

     
 

« Sont également exclus du montant des ressources servant au calcul de l'allocation, les soldes, accessoires et primes mentionnés à l'article 20 de la loi n° ... du ... portant organisation de la réserve militaire et du service de défense. »

   
 

Article 41

Article 41

Article 41

Loi n° 84-16
du 11 janvier 1984

CHAPITRE V

Positions

Art. 32. - Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité :

5° Accomplissement du service national ;

6° Congé parental.

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Au 5° de l'article 32, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « et des activités dans la première réserve ».

... est ainsi modifiée :

I. - Le 5° de l'article 32 est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

(Sans modification).

Section V

Accomplissement du service national

II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre V, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « et des activités dans la première réserve ».

II. - L'intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

 

Art. 53. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

     

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

A l'expiration de la période d'accomplissement du service national le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre.

     

Le fonctionnaire qui accomplit une période d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

III. - Au quatrième alinéa de l'article 53, après les mots : « instruction militaire », sont ajoutés les mots : « ou d'activité dans la première réserve d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ».

... sont insérés les mots : « ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée ...

 
 

Article 42

Article 42

Article 42

loi n° 84-53

du 26 janvier 1984

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est modifiée ainsi qu'il suit :

... est ainsi modifiée :

(Sans modification).

CHAPITRE V
Positions

     

Art. 55. - Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps complet ou à temps partiel ;

2° Détachement;

3° Position hors cadres ;

4° Disponibilité ;

     

5° Accomplissement du service national ;

6° Congé parental.

Les décisions relatives aux positions sont prises par l'autorité territoriale.

I. - Au 5° de l'article 55, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « et des activités dans la première réserve ».

I. - Le 5° de l'article 55 est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Section V

Accomplissement du
service national

II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre V, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « et des activités dans la première réserve ».

II. - L'intitulé de la section V du chapitre V est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

 

Art. 74. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « Accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

     

Le fonctionnaire qui accomplit une période
d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

III. - Au troisième alinéa de l'article 74, après les mots : « instruction militaire » sont ajoutés les mots : « ou d'activité dans la première réserve d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ».

... sont insérés les mots : « ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée ...

 
 

Article 43

Article 43

Article 43

Loi n° 86-33
du 9 janvier 1986

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est modifiée ainsi qu'il suit :

... est ainsi modifiée :

(Sans modification).

CHAPITRE V
Positions

     

Art. 39. - Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :

1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ;

2° Détachement ;

3° Position hors cadres ;

4°Disponibilité ;

     

5° Accomplissement du service national ;

6° Congé parental.

I. - Au 5° de l'article 39, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « et des activités dans la première réserve ».

I. - Le 5° de l'article 39 est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Section 5

Accomplissement du service national

II. - Dans l'intitulé de la section V du chapitre IV, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « et des activités dans la première réserve ».

II. - L'intitulé de la section V du chapitre IV est complété par les mots : « et des activités dans la réserve opérationnelle ».

 

Art. 63. - Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position « accomplissement du service national ».

Il perd alors le droit à son traitement d'activité.

     

Le fonctionnaire qui accomplit une période
d'instruction militaire est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.

III. - Au quatrième alinéa de l'article 63, après les mots : « instruction militaire » sont ajoutés les mots : « ou d'activité dans la première réserve d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile ».

... sont insérés les mots : « ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée ...

 

Code de justice militaire

Article 44

Article 44

Article 44

Art. 61. - Les militaires visés par le présent code sont :

1° Les militaires qui possèdent le statut de militaire de carrière ;

2° les militaires qui servent en vertu d'un contrat ;

     

3° les militaires qui accomplissent le service militaire dans les conditions prévues par le Code du service national ;

     

à l'exception des militaires en position hors cadre ou de retraite, ainsi que les déserteurs.

Après le 3° de l'article 61 du code de justice militaire, il est inséré un 4° ainsi formulé :

« 4° les militaires de la réserve accomplissant un engagement de service dans la première réserve, ou qui font partie des personnes soumises à l'obligation de disponibilité appelées ou rappelées au service ».

... il est inséré un 4° ainsi
rédigé :

... dans la

réserve opérationnelle, ou qui font ...

(Alinéa sans modification).

... un en-

gagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

Code des pensions civiles
et militaires

Article 45

Article 45

Article 45

Art. L.2. - Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code :

     

1° les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires.

     

2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

     

3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ;

4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins.

Dans le 3° de l'article L.2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est ajouté après les mots : « en vertu d'un contrat », les mots suivants : « et les militaires servant au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité. »

Le 3° de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : « et les militaires servant au titre ...

... dans la réserve opérationnelle ou au titre ...

... d'un engagement à servir ...

(amendement n° 35)

 

Article 46

Article 46

Article 46

 

Le code du service national est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 121-1 -- Les Français peuvent, sous réserve de leur aptitude et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet, servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées.

     

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

     

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

 

I. A (nouveau) - Au troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre 1er, la première phrase est complétée par les mots : « qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet ».

(Alinéa sans modification).

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

     

Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

     
 

I. - Il est inséré dans le livre premier un article L.121-2-1 ainsi rédigé :

I. - Il est inséré dans le livre Ier un article ...

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 121-2-1. -Les Français qui ont accompli un volontariat dans les armées restent disponibles dans la réserve militaire, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur volontariat ».

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

II. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article L. 114-12 du livre Ier sont abrogés.

...  sont

supprimés.

(Alinéa sans modification).

 

III. - Il est inséré dans le livre Ier, après le chapitre IV du titre Ier, un chapitre V ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« CHAPITRE V

« LA PRÉPARATION MILITAIRE

« CHAPITRE V

« LA PRÉPARATION MILITAIRE

« CHAPITRE V

« LA PRÉPARATION MILITAIRE

 

« Art. L. 115-1. - La préparation militaire et la préparation militaire supérieure sont accessibles aux Français libérés des obligations du service national âgés de moins de vingt-six ans et ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

(Alinéa sans modification).

... de moins de trente ans ...

(amendement n56)

 

« Cette préparation militaire consiste en une formation militaire dont la durée est fixée par l'autorité militaire en fonction des besoins de chaque force armée, arme et spécialité.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Art. L.115-2. - Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la préparation militaire, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 47

Article 47

Article 47

Loi n° 72-662
du 13 juillet 1972

La loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

La loi n° 72-662 du ...

(Alinéa sans modification).

Art. 10. - L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

     

Il appartient au chef, à tous les échelons de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.

     

Les militaires peuvent adhérer librement aux groupements non visés par l'alinéa 1er du présent article. Toutefois, s'ils sont en activité, ils doivent rendre compte à l'autorité militaire des fonctions de responsabilité qu'ils y exercent. Le ministre peut leur imposer d'abandonner lesdites fonctions et, le cas échéant, de démissionner du groupement.

     

Les militaires servant au titre du service national qui seraient membres de groupements politiques ou syndicaux ayant leur incorporation ou leur rappel à l'activité peuvent y demeurer affiliés. Ils doivent, toutefois, s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 10, après les mots : « service national » sont ajoutés les mots : « ou exerçant une activité dans la première réserve ».

1° Dans le ...

... sont insérés les mots : « ou exerçant une activité dans la réserve opérationnelle ».

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

CHAPITRE III

Rémunération et
couverture des risques

     

Art. 19 - I. - Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.

     
 

II. - Il est inséré au I de l'article 19, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa du I de l'article 19, il inséré un alinéa ...

(Alinéa sans modification).

 

« Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre chargé des armées, reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les militaires peuvent, en outre, bénéficier d'indemnités particulières allouées en raison de la nature des fonctions exercées ou des risques courus.

     

Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce cadre, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères. Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l'autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l'une des commissions d'avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après :

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. 101-1. - Les Français peuvent servir, avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées sous réserve de présenter les aptitudes nécessaires pour l'exercice de la fonction.

     

A la date du dépôt de leur demande, ils doivent être âgés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans.

     

Le volontariat est conclu pour une durée de douze mois. Il est renouvelable chaque année. La durée totale du volontariat ne peut excéder soixante mois.

Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.

Les volontaires peuvent servir dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté.

 

2° bis (nouveau) Au troisième alinéa de l'article 101-1, la première phrase est complétée, in fine, par les mots : « qui peut être fractionnée, si la nature de l'activité concernée le permet ».

(Alinéa sans modification).

Art. 104. - Sous réserve des dispositions de l'article 3, le statut des officiers et des sous-officiers de réserve est fixé par décret en Conseil d'Etat.

III. - Le premier alinéa de l'article 104 est ainsi rédigé : « Les conditions de recrutement et d'avancement des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang de réserve sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

3° Le premier alinéa de l'article 104 est ainsi rédigé :

« Les conditions ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

     
 

IV. - Il est inséré après l'article 104, un article 104-1 ainsi rédigé :

4° Après l'article 104, il est inséré un ...

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 104-1. -  Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (1° alinéa), 27 (1° et 3° alinéas), 50, 51, 53 (1° alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement de service dans la première réserve ou au titre de la disponibilité. »

« Art. 104-1. -  Les articles 4 à 8, 10 à 13, 15 à 22, 24, 25 (1er alinéa), 27 (1er et 3e alinéas), 50, 51, 53 (1er alinéa), 79, 91 et 93 sont applicables ...

... dans la réserve opérationnelle ou au titre ...

... d'un engagement à servir dans la ...

(amendement n° 35)

ANNEXE

V. - Le d) du I de l'annexe de la loi précitée est ainsi rédigé :

 Le d du I de l'annexe est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

I. Officiers

     

d) Médecins, pharmaciens chimistes, et vétérinaires biologistes des armées :

« d) Médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- médecin chef des services }

hors classe }

- médecin chef des services }

hors classe }

   

- pharmacien chimiste } 62 ans

chef des services hors classe }

- pharmacien chimiste } 62 ans

chef des services hors classe }

   

- vétérinaire biologiste }

chef des services hors classe }

- vétérinaire biologiste }

chef des services hors classe }

   
 

- chirurgien-dentiste }

chef des services hors classe }

   

- médecin chef des services }

de classe normale }

- médecin chef des services }

de classe normale }

   

- pharmacien chimiste )

chef des services }

de classe normale } 60 ans

- pharmacien chimiste }

chef des services }

de classe normale } 60 ans

   

- vétérinaire biologiste}

chef des services }

de classe normale }

- vétérinaire biologiste }

chef des services }

de classe normale }

   
 

- chirurgien-dentiste }

chef des services }

de classe normale }

   

- médecin chef }

et médecin principal }

- médecin en chef }

et médecin principal }

   

- pharmacien chimiste }

en chef et pharmacien } 59 ans

chimiste principal }

- pharmacien chimiste }

en chef et pharmacien } 59 ans

chimiste principal }

   

- vétérinaire biologiste }

en chef et vétérinaire }

biologiste principal }

- vétérinaire biologiste }

en chef et vétérinaire }

biologiste principal }

   
 

- chirurgien-dentiste en }

chef et chirurgien-dentiste }

principal }

   

- médecin }

- médecin }

   

- pharmacien chimiste } 56 ans

- pharmacien chimiste } 56 ans

   

- vétérinaire biologiste }

- vétérinaire biologiste }

   
 

- chirurgien-dentiste }

   

................................................

II.- Militaires non officiers

................................................

     

B) Militaires de la gendarmerie et des services communs

     
 

VI° Le 1° du B du II de l'annexe de la loi précitée est ainsi rédigé :

6° Le 1° du B du II de l'annexe est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

1° Militaires non officiers de la gendarmerie :

- major : 56 ans

- autres sous-officiers de gendarmerie : 55 ans.

« 1° Militaires non officiers de la gendarmerie nationale :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« a) sous-officiers de carrière :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Limites d'âge

Grades

Sous-officiers de la gendarmerie

Sous-officiers des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Major

56 ans

56 ans

Adjudant-chef

55 ans

55 ans

Adjudant

55 ans

47 ans

Maréchal des logis-chef

55 ans

42 ans

Gendarme

55 ans

-

Maréchal des logis

-

42 ans

     
       
       
       
       
       
       

Les musiciens de la garde républicaine de Paris peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

« Les musiciens de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

(Alinéa sans modification).

 
 

« b) militaires non officiers engagés :

(Alinéa sans modification).

 
 

« La durée maximale des services des militaires non officiers engagés est fixée à vingt-deux ans ».

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 48

Article 48

Article 48

Loi n° 65-550
du 9 juillet 1965

Art. 5. - Un tableau des cadres et effectifs établi par décret, fixe le ler janvier de chaque année la répartition des effectifs budgétaires des personnels militaires des armées entre :

- les forces de chaque armée en distinguant ces forces suivant leur nature et leur catégorie d'emploi ;

- les organismes et services communs aux armées ou propres à chacune d'elles ; administration centrale, commandements territoriaux, écoles et centres d'instruction, centres d'expérimentation, services, charges diverses.

Ce décret distinguera, à propos de chacun des éléments énoncés aux deux alinéas ci-dessus, entre les personnels de carrière, les personnels servant sous contrat de courte durée et les personnels appelés.

L'article 5 de la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national est abrogé.

(Sans modification).

(Sans modification).

Code du service national

     

Art. L. 86. - Le service de défense est destiné à satisfaire les besoins de la défense et notamment la protection des populations civiles en personnel non militaire. Il ne comprend qu'une réserve constituée par les personnels soumis aux obligations de défense dont la liste figure à l'article L. 87.

Les articles L. 86 à L. 94 et les articles L. 138 à L. 149 du livre II du code du service national sont abrogés

   

Art. L. 87. - Sont soumis aux obligations du service de défense :

     

1° Les volontaires non assujettis aux obligations du service national ;

     

2° Les hommes libérés des obligations du service militaire ;

     

3° Les hommes qui, étant encore soumis aux obligations du service militaire, n'ont pas d'affectation militaire ;

     

4° Les policiers auxiliaires qui, encore soumis aux obligations de la réserve de la police nationale, n'ont pas d'affectation de réserve dans la police nationale ;

     

5° Les policiers auxiliaires libérés des obligations de réserve du service dans la police nationale ;

     

6° Les jeunes gens libérés des obligations du service de sécurité civile ;

     

7° Les jeunes gens libérés des obligations des services de l'aide technique ou de la coopération qui ne sont pas versés dans la réserve du service militaire ;

     

8° Les hommes et les femmes mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article L. 3 ;

     

9° Les objecteurs de conscience qui n'ont pas d'affectation au titre de l'article L. 116-5.

     

Les jeunes gens recensés et non encore appelés au service national actif peuvent faire l'objet d'une affectation de défense.

     

Art. L. 88. - Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.

     

Art. L. 89. - Les assujettis au service de défense appartenant aux corps de défense permanents ont droit au bénéfice des dispositions du livre Ier du Code des pensions militaires d'invalidité e des victimes de guerre pour les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées du fait ou à l'occasion de l'accomplissement du service de défense.

Les dispositions du code mentionné ci-dessus sont applicables aux veuves, orphelins et ascendants des intéressés.

     

Art. L. 90. - Les modalités d'application des dispositions concernant l'emploi des personnes dans le service de défense sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

     

Art. L. 93. - Les hommes et les femmes soumis aux obligations du service de défense peuvent recevoir une affectation de défense selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

     

Ceux d'entre eux qui ont une affectation individuelle de défense sont soumis aux dispositions de l'article L. 84.

     

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.

     

Les ministres responsables fixent le nombre et la durée des périodes d'exercice.

     

Art. L. 94. - Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les assujettis au service de défense peuvent être appelés à leur emploi de défense à titre individuel ou collectif, pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

     

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 138. - Les dispositions de l'article L. 149-1 s'appliquent aux assujettis au service de défense. En outre, ceux qui sont affectés à une administration ou à une entreprise sont assujettis à la discipline propre à cette administration ou de cette entreprise.

     

Art. L. 139. - En temps de paix, les assujettis au service de défense relèvent, pour l'application du livre III du Code de justice militaire, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du Code de procédure pénale. En cas de guerre et en cas d'application de l'article L. 94, les assujettis au service de défense sont assimilés aux militaires.

     

Art. L. 141. - Toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les personnes servant sous statut de défense, donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

L'infraction doit être immédiatement signalée à la brigade de gendarmerie ou à l'autorité de police territorialement compétente par :

a) le commandant de la formation si l'intéressé appartient à un corps de défense ;

b) le directeur de l'administration ou le chef d'établissement si l'intéressé travaille dans une administration ou un établissement de l'Etat ou une collectivité publique ;

c) le chef de l'établissement ou de l'entreprise si l'intéressé travaille dans un établissement ou une entreprise autre que ceux visés au paragraphe b ci-dessus ;

d) l'autorité administrative de tutelle si l'intéressé travaille isolément.

     

Le ministre chargé des armées est tenu informé par chaque ministre responsable des infractions commises par les personnes servant sous statut de défense ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.

     

Art. L. 142. - En temps de guerre ou dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du Code de procédure pénale, l'ordre de poursuite est délivré :

     

a) S'il s'agit d'un individu servant sous statut de défense affecté à une Administration rattachée à l'une des trois armées ou à un établissement travaillant au profit de l'une d'entre elles, par l'autorité militaire de cette armée exerçant les pouvoirs judiciaires sur le territoire où se trouve l'Administration ou l'établissement.

     

b) Dans les autres cas, par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation.

     

Art. L. 143. - Lorsqu'un individu servant sous statut de défense, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence de juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le Code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.

     

Art. L. 144. - Lorsque les tribunaux des forces armées sont appelés à juger des assujettis au service de défense, un des juges est choisi parmi les affectés de défense relevant du même département ministériel que l'inculpé.

     

Chacun des ministres dont relèvent des emplois de défense établit, pour chaque tribunal des forces armées, la liste des affectés de défense appelés à siéger comme juges.

     

Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade.

     

Art. L. 145. - Les dispositions du Code de justice militaire qui répriment les faits d'insoumission, de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance sont applicables selon les dispositions des articles L. 146 à L. 149 aux individus servant sous statut de défense.

     

Art. L. 146. - Est insoumis et passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II dudit code, tout individu titulaire d'une affectation individuelle ou dûment avisé d'une affectation collective de défense le concernant qui, appelé au titre de l'article L. 94, ne se présente pas, hors le cas de force majeure, à la destination fixée, dans un délai de deux jours à compter de la date de publication du décret mettant en vigueur les mesures prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ou de la décision prise en application du deuxième alinéa de l'article 23 de la même ordonnance.

     

Art. L. 147. - Est déserteur à l'expiration des délais de grâce prévus aux articles 378 à 393 du Code de justice militaire et passible des peines que ces articles édictent, ainsi que du séquestre ou de la confiscation des biens dans les conditions prévues au chapitre II du titre V du livre II dudit code :

     

a) Tout individu qui, déjà incorporé au titre militaire, reçoit une affectation de défense et ne rejoint pas la destination qui lui est donnée à ce titre ;

     

b) Tout individu qui, déjà incorporé au titre du service de défense, reçoit un ordre de mutation dans le service de défense et ne rejoint pas sa nouvelle destination ;

     

c) Tout individu qui, servant sous statut de défense, quitte sans autorisation l'administration, l'entreprise, l'établissement ou le corps de défense auquel il est rattaché ;

     

d) Tout individu qui, servant sous statut de défense, reçoit un ordre de mutation au titre du service militaire et ne rejoint pas la formation militaire qui lui a été assignée.

     

Le procès-verbal établi par la gendarmerie dès la déclaration faite par application de l'article L. 141 devramentionner expressément la date de l'absence constatée.

     

Art. L. 148. - Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 448 du Code de justice militaire tout individu servant sous statut de défense qui s'absente de son poste de travail sans autorisation.

     

Art. L. 149. - Est passible des peines prévues aux articles 427 et 428 du Code de justice militaire, l'individu servant sous statut de défense qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui on la qualité pour le donner.

     
   

Article 48 bis (nouveau)

Article 48 bis (nouveau)

   

Il est institué une journée nationale du réserviste. Un décret en Conseil d'Etat fixera la date de cette journée.

(Sans modification).

 

Article 49

Article 49

Article 49

 

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 39, 42 et 43.

(Sans modification).

(Sans modification).

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Yves Fromion

·  Dans le quatrième paragraphe premier alinéa de cet article, remplacer l'expression :

« d'anciens militaires »

par :

« les personnes concernées par l'obligation de disponibilité ».

·  Rajouter en fin de dernier paragraphe la phrase suivante :

« Les avantages qui s'attachent à la qualité de « partenaire de la défense », pour les entreprises ou organismes qui en bénéficient, sont fixés par décret ».

Amendement présenté par M. Michel Dasseux

Au début du huitième alinéa, remplacer les mots :

« Les réservistes et leurs associations, »

par les mots :

« Les réservistes et les associations qui les représentent dans le respect des principes républicains et qui sont les »

Article 2

Amendement présenté par M. Yves Fromion

Après le premier alinéa de cet article, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° Des ressortissants de pays appartenant à l'Union européenne ayant accompli avec succès une préparation militaire en France et résidant en France de façon continue peuvent être admis dans la réserve. Pour être admis, il faut :

- être âgé de 18 ans au moins.

- être en règle au regard des obligations militaires de son pays.

- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime et délit, à peine de réclusion ou d'emprisonnement dans le cadre de la réglementation française et de la réglementation propre à son pays d'origine.

- le candidat doit posséder l'aptitude nécessaire pour exercer une activité dans la réserve. »

Article 9

Amendement présenté par M. Robert Gaïa

Remplacer :

« cinq jours ouvrés »

par :

« dix jours ouvrés »

Amendement présenté par M. Jean-Claude Sandrier et les membres du groupe communiste

Remplacer au dernier paragraphe la mention :

« 5 jours »

par la mention :

« 10 jours ».

Article 13

Amendement présenté par M. Yves Fromion

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

« sauf à ce qu'ils aient exprimé la volonté contraire »

Article 14

Amendement présenté par M. Yves Fromion

Au début de cet article, substituer aux mots :

« Les anciens militaires mentionnés à l'article précédent »

les mots :

« Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent ».

Article 20

Amendement présenté par M. Robert Gaïa

Après :

« ... bénéficier d'une prime de fidélité. »

ajouter :

« Cette prime de fidélité est fixe quel que soit le grade. »

Amendements présentés par M. Yves Fromion

·  L'article est complété par le paragraphe suivant :

« La prime de fidélité doit notamment prendre en compte l'intégralité des pertes de revenus que le réserviste devrait supporter dès lors que sa solde militaire serait inférieure à ses émoluments professionnels ».

·  L'article est complété par les dispositions suivantes :

« Les primes et avantages financiers prévus au présent article ne sont assujettis à aucun impôt, ni soumis à aucun des prélèvements prévus par la législation sociale. Ils sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

·  L'article est complété par le paragraphe suivant :

« Les primes et avantages financiers prévus au présent article sont financés par un fonds spécifique alimenté conjointement par le budget de l'Etat et une contribution des entreprises _uvrant dans le secteur de la défense.

Un décret fixera les modalités d'application de la présente disposition. »

Article 41

Amendement présenté par M. Robert Gaïa

Après :

« une durée inférieure ou égale à trente jours »

ajouter :

« ouvrés »

Article 46

Amendements présentés par M. Yves Fromion

·  Compléter le dernier alinéa (Art. L. 121-2-1) du 1° de cet article par les mots :

« sauf à ce qu'ils aient exprimé une volonté contraire. ».

·  Chapitre V : « La préparation militaire »

L'article L.115-1 est complété par le paragraphe suivant :

« Un décret fixe les modalités selon lesquelles les titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure peuvent bénéficier d'une bonification de points pour les concours ouvrant l'accès à certains établissements de formation ainsi qu'à la fonction publique de l'Etat, hospitalière ou territoriale.

« Les conditions dans lesquelles une priorité pourrait être consentie aux titulaires d'un brevet de préparation militaire supérieur, âgés de moins de 26 ans, dans les établissements ou organismes ayant la qualité de « partenaire de la défense » seront fixées par décret. »

ANNEXE

LISTE DES RENCONTRES ET AUDITIONS DU RAPPORTEUR

1. 16 février 1999 : entretien avec le général Renier, secrétaire permanent du Conseil Supérieur d'étude des réserves et avec les généraux inspecteurs des réserves des différentes armées : le général Lacour pour l'armée de terre, le général Wolsztynski pour l'armée de l'air, l'amiral Urvoy de Portzamparc pour la marine, le général Marchetti pour la gendarmerie et le médecin-général Delorme pour le service de santé des armées.

2. 17 février 1999 : entretien avec le Vice-amiral d'escadre Mallard, Major général de la marine.

3. 17 février 1999 : rencontre avec le colonel (R) Theaudière président de l'Union nationale des officiers de réserve (UNOR), avec M. Revault d'Allonnes, président de la Réunion des officiers de réserve spécialistes d'état-major (ORSEM), avec le capitaine de frégate (R) Hatey, président de l'Association centrale des officiers de réserve de l'armée de mer (ACORAM) et avec le colonel Vienney, président de l'Association nationale des officiers de réserve de l'armée de l'air (ANORAA).

4. 18 février 1999 : rencontre avec le maréchal des logis chef (R) Debray, président national et M. Georges Hubert, président adjoint, de la Fédération nationale des associations de sous-officiers de réserve (FNASOR), avec le capitaine (R) Marrane, président de la fédération des officiers de réserve républicains (FORR) et avec M. Jean-Claude Schmidt, président de la fédération des sous-officiers de réserve républicains (FSORR).

5. 23 février 1999 : entretien avec le chef d'État-major de l'armée de terre, le général d'armée Crene.

6. 2 mars 1999 : entretien avec le directeur général du service de santé des armées, le Médecin général Metges.

7. 10 mars 1999 : déplacement à Châteauroux et visite de la 2ème brigade logistique de l'armée de terre ; tables rondes avec des réservistes dont des médecins militaires.

8. 12 mars 1999 : visite de la base aérienne de Cazaux et rencontre, notamment, avec des réservistes participant à la protection de la base.

9. 13 mars 1999 : déplacement à Brest et rencontre avec des réservistes de la marine ainsi qu'avec des participants à une préparation militaire marine.

10. 16 mars 1999 : entretien avec le Major général de l'armée de l'air, le général de corps d'armée Resnier.

11. 23 mars 1999 : entretien avec M. Alain Vidart, responsable du Comité « défense » au Medef,

12. 23 mars 1999 : entretien avec le directeur général de la gendarmerie nationale, M. Prévost, ainsi qu'avec le général Marchetti, inspecteur des réserves de la gendarmerie.

13. 24 mars 1999 : déplacement à Londres et rencontre avec le brigadier (général de brigade) Holmes, directeur des forces de réserve et des Cadets au ministère de la défense britannique et avec M. Julian Brazier, parlementaire à la chambre des communes, spécialiste des réserves.

14. 27 mars 1999 : déplacement à Toul ; rencontre avec M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'État à la défense et avec des réservistes du 516ème régiment du train de l'armée de terre.

15. 9 avril 1999 : déplacement, en compagnie du ministre de la défense M. Alain Richard; rencontre et de M. Jean-Pierre Masseret, secrétaire d'État à la défense, à Périgueux et Saint-Astier et rencontre avec des réservistes de la Gendarmerie.

16. 14 avril 1999 : Dr Jean-Pierre Moulinié médecin en chef (R) et président du groupement des officiers de réserve du service de santé des armées (GORSSA).

17. 5 mai 1999 : entretien avec M. Barbey, secrétaire général de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME).

18. 23 juin 1999 : déplacement, en compagnie de M. Robert Gaïa, député du Var, à Toulon et rencontre avec des réservistes représentant, localement, les trois armées et de la gendarmerie

N°1736. - RAPPORT de M. Michel DASSEUX (au nom de la commission de la défense) sur le projet de loi, adopté par le Sénat (n° 1618), portant organisation de la réserve militaire et du service de défense

1 « Renforcer le lien entre la Nation et son armée », Bernard Grasset. Rapport d'information de l'Assemblée nationale n° 1384. Février 1999.


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