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le 25 novembre 1999

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N° 1960

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 24 novembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, instituant un Médiateur des enfants,

PAR MME. CLAUDINE LEDOUX,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1144, 1190 et T.A. 197.

2e lecture : 1915.

Sénat : 1re lecture : 76 (1998-1999), 43 et T.A. 17 (1999-2000).

Enfants.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Robert Gaïa, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 8

EXAMEN DES ARTICLES 11

Avant l'article premier 11

Article premier : Institution du Médiateur des enfants 11

Article 2 : Nomination 12

Article 3 : Examen des réclamations et pouvoirs de recommandation 12

Article 3 bis : Information de l'autorité judiciaire 14

Article 4 : Promotion des droits de l'enfant et rapport annuel 15

Article 4 bis : Rapport annuel 15

Article 5 : Transmission par le Médiateur des enfants des réclamations au Médiateur de la République 15

Article 6 : Transmission par le Médiateur de la République de réclamations au Médiateur des enfants 16

Article 8 : Computation des délais de recours contentieux 16

Article 12 : Application au Médiateur des enfants de certaines dispositions relatives au Médiateur de la République 17

Article additionnel après l'article 12 : Modalités de financement de l'institution 20

Après l'article 12 20

Article additionnel après l'article 12 : Utilisation abusive du nom et de la qualité de Médiateur des enfants 20

Article 13 : Evaluation de la loi 21

TABLEAU COMPARATIF 23

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 31

MESDAMES, MESSIEURS,

Il y a un an, le 19 novembre 1998, l'Assemblée nationale adoptait deux propositions de loi l'une ordinaire, l'autre organique, émanant de MM. Laurent Fabius et Jean-Paul Bret, instituant une nouvelle autorité indépendante, le Médiateur des enfants. Cette nouvelle institution aurait pour fonction de garantir de manière impartiale et efficace les droits de l'enfant, tels qu'ils ont été notamment définis par la convention internationale relative au droit de l'enfant du 20 novembre 1989, dite convention de New-York.

La proposition de loi, soumise aujourd'hui à l'Assemblée en deuxième lecture, découle des recommandations des travaux de la commission d'enquête sur les droits de l'enfant qui a demandé à l'unanimité de ses membres la création d'une nouvelle instance de médiation à l'instar de celles existant à l'étranger, notamment en Suède, en Norvège et en Wallonie. A cette fin, l'Assemblée nationale avait opté pour la création d'un Médiateur des enfants dont les missions et les prérogatives étaient calquées sur celles existant pour le Médiateur de la République, tout en se réservant la possibilité, le moment venu, d'un élargissement de ses compétences dans la sphère intéressant le droit privé.

Compétente pour examiner les réclamations des mineurs ou de leurs représentants légaux en cas de non respect des droits de l'enfant par des organismes en charge d'une mission de service public, la nouvelle autorité indépendante disposait par ailleurs de pouvoirs d'investigation et de recommandation comparables à ceux de l'ombudsman français.

Le Sénat a pour sa part examiné les deux propositions de loi au cours de sa séance du 9 novembre 1999. Tout en manifestant son accord sur le principe de la création d'un Médiateur des enfants, le Sénat a, néanmoins, modifié de fond en comble les dispositions de la proposition de loi, privant, il faut bien le reconnaître, la nouvelle institution de l'essentiel de ses prérogatives.

Il a curieusement adopté conforme la proposition de loi organique relative à l'inéligibilité du Médiateur des enfants, alors même que les modifications apportées par la seconde chambre à la proposition de loi instituant cette nouvelle autorité s'oppose à son adoption rapide. Le Conseil constitutionnel devant obligatoirement se prononcer sur la constitutionnalité de cette loi organique en application des dispositions de l'article 46 de la Constitution, il aura ainsi à examiner un dispositif qui, dans l'immédiat, est juridiquement sans objet.

La proposition de loi ordinaire instituant un Médiateur des enfants soumise à l'Assemblée en deuxième lecture a quant à elle été fortement modifiée par le Sénat. Suivant sa commission des lois, il a souhaité éviter que la nouvelle institution ne concurrence le Médiateur de la République en empiétant sur ses prérogatives. En conséquence, il a rattaché le Médiateur des enfants au Médiateur de la république en lui confiant le soin de recevoir les réclamations relatives aux atteintes aux droits des enfants. Le Médiateur des enfants perdrait ainsi la qualité d'autorité indépendante, sa nomination ayant lieu après avis du Médiateur de la République et son rapport annuel étant purement et simplement annexé au rapport remis par la médiature.

Les dispositions adoptées par le Sénat placent donc la nouvelle instance en situation subordonnée et ne répondent pas aux conclusions de la commission d'enquête sur les droits de l'enfant, qui ont été adoptées, faut-il le rappeler, à l'unanimité de ses membres.

Les membres de l'opposition sénatoriale, dont Mme Dinah Derycke et Mme Odette Terrade, ont contesté ce choix au cours de la séance publique au Sénat. Mme Terrade a ainsi jugé que « les deux médiateurs ont vocation à être complémentaires et non concurrents », tandis que Mme Derycke a déclaré « il nous faut donc créer deux institutions, sans crainte d'un conflit de compétences » en envisageant « une organisation intelligente et le transfert de dossiers lorsque la réclamation relève manifestement de "l'autre" médiateur ». Elle a dans le même temps souhaité que « l'instauration d'un médiateur des enfants [fasse] naître une dynamique qui se diffusera dans la sphère privée. »

Le sénateur Jacques Pelletier, ancien Médiateur, a pour sa part suggéré lors de l'examen du texte par la seconde chambre, une amélioration des dispositions de la proposition de loi, permettant à la fois à la nouvelle autorité d'exercer pleinement la défense des droits de l'enfant tout en évitant les chevauchements de compétence avec le Médiateur de la République. Préconisant la dénomination de « Défenseur des enfants », M. Jacques Pelletier a souhaité que cette autorité indépendante soit également compétente pour les litiges intervenus entre les personnes mineures et les personnes physiques et morales de droit privé. L'articulation des prérogatives du Défenseur des enfants avec celles du Médiateur de la République en matière de litiges intéressant les services publics devrait dans le même temps être améliorée.

Cette solution a le mérite de répondre aux objections formulées par la majorité sénatoriale à l'encontre de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale, sans pour autant ôter à la nouvelle institution son caractère indépendant, indispensable à la promotion et à la défense des droits de l'enfant tels qu'ils sont définis par la Convention de New-York. Elle rejoint par ailleurs le souhait formulé par la commission d'enquête de l'Assemblée sur les droits de l'enfant visant à élargir la sphère de compétence de la nouvelle autorité à l'ensemble des questions intéressant les droits de l'enfant, qu'elles relèvent du droit public ou du droit privé.

Pourtant, tout en manifestant son accord de principe sur la proposition de loi adoptée par l'Assemblée, force est de constater que le Sénat n'a pas fait ce choix, ainsi que l'a fort justement relevé M. Jacques Pelletier : « Si le principe de la création d'un médiateur des enfants me paraît excellent, les modalités retenues me laissent perplexe, et je crains que les modifications proposées par la commission des lois du Sénat qui constituent certes des améliorations, ne permettent pas de remédier au principal défaut de la proposition de loi, à savoir un manque d'ambition de la définition des missions du médiateur des enfants. »

En conséquence, en vue de répondre aux objections de la majorité sénatoriale, sans dénaturer le texte adopté par l'Assemblée nationale, votre rapporteuse vous suggère de rétablir le caractère indépendant de la nouvelle autorité, tout en élargissant son champ de compétence. En matière de médiation avec les services publics, la nouvelle institution devra par ailleurs collaborer avec le Médiateur de la République afin d'éviter que leurs compétences n'apparaissent concurrentes en matière de médiation institutionnelle. Gageons que ce nouvel équilibre sera de nature à répondre aux préventions du Sénat et permettra l'adoption rapide d'un texte essentiel pour assurer la défense effective des droits de l'enfant au sein de la République.

*

* *

Intervenant dans la discussion générale et à l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Jacques Floch a souligné que la proposition de loi présentée par le Président de l'Assemblée nationale répondait à la nécessité de doter la France d'une institution chargée d'assurer la défense des droits des enfants en toute indépendance ; c'est pourquoi il a considéré qu'il n'était pas souhaitable qu'elle soit rattachée au Médiateur de la République dont la fonction est différente. Il s'est déclaré favorable à l'appellation de « Défenseur des enfants » proposée par la rapporteuse, tout en admettant qu'elle pouvait ne pas paraître très heureuse.

Après s'être félicité que la rapporteuse se soit prononcée en faveur d'une indépendance de l'institution vis-à-vis du Médiateur de la République et d'un élargissement de sa compétence aux réclamations relevant de la sphère privée, M. Gérard Gouzes a exprimé des réserves sur la nouvelle appellation proposée, qu'il a jugée peu opportune parce qu'inspirée de certaines terminologies judiciaires, elle mettrait davantage en exergue la vulnérabilité des enfants. Tout en comprenant le souci du Médiateur de la République de ne pas voir sa dénomination banalisée, il a fait observer qu'il n'en avait pas le monopole et qu'il s'agissait, jusqu'à nouvel ordre, d'un nom commun et non d'un nom propre. Il a donc exprimé sa préférence pour le titre de Médiateur des enfants.

M. Bernard Birsinger a regretté la lenteur avec laquelle le Sénat a examiné cette proposition, ainsi que sa frilosité qui l'a conduit à placer cette institution sous la tutelle du Médiateur de la République. Aussi s'est-il félicité que la rapporteuse ait proposé d'en restaurer l'indépendance. Après avoir souligné que l'apport de la convention internationale des droits de l'enfant - dont on vient de célébrer le dixième anniversaire - consistait à considérer l'enfant, non plus comme un objet de droit, mais comme un sujet de droit, il s'est interrogé sur le mécanisme permettant de renvoyer au Médiateur de la République les réclamations relevant de la sphère publique lorsqu'elles présentent un caractère « sérieux ». Il a déclaré qu'il pouvait accepter le changement de dénomination de la nouvelle institution à condition que celle-ci bénéficie de prérogatives équivalentes à celles du Médiateur de la République pour les conflits opposant des enfants à des organismes exerçant une mission de service public. Sur ce point, il a rejeté toute forme de tutelle du Médiateur sur la nouvelle autorité. Il a, par ailleurs, considéré qu'il fallait permettre la saisine collective du Médiateur des enfants par des associations.

M. François Colcombet a précisé que le termes de médiateur et de défenseur n'étaient pas synonymes, le premier renvoyant à une fonction d'arbitrage, tandis que le second impliquait davantage une prise de position en faveur d'une partie. Il a ensuite souligné l'intérêt du dispositif proposé qui vise à mieux articuler les compétences de la nouvelle institution avec celles du Médiateur de la république.

M. Roger Franzoni a considéré que la différence terminologique entre le mot « Défenseur » et le mot « Médiateur » était importante et jugé que la première appellation était pertinente dès lors que l'on considérait que les enfants ont besoin d'être défendu. Il s'est par ailleurs interrogé sur le point de savoir si la nouvelle institution était compétente uniquement pour les enfants ou pour l'ensemble des mineurs et si elle pouvait intervenir en cas de conflit entre parents et enfants. Il a estimé dans ce cas que le mécanisme de saisine directe risquait de poser de nombreux problèmes.

M. Alain Vidalies a souligné que de nombreuses institutions étaient déjà en charge de la défense des droits de l'enfant, citant notamment les services d'aide à l'enfance des conseils généraux et insistant sur le développement récent des avocats intervenant dans le cadre de la défense des enfants. Il a jugé que l'appellation de « Défenseur » risquait d'entraîner des confusions sources de difficultés majeures.

M. Claude Goasguen a souhaité connaître les moyens qui seraient mis à la disposition de la nouvelle institution. Jugeant la question de la dénomination secondaire, il s'est interrogé sur les relations qui se tisseraient entre la nouvelle institution et l'administration du Médiateur. Il a considéré que la nouvelle rédaction de la proposition de loi en modifiait profondément l'esprit et s'éloignait des intentions initiales. Faisant observer que l'équité était un principe auquel il était de plus en plus fréquemment fait référence dans le droit contemporain et soulignant qu'il existait à ce titre de nombreux médiateurs, il a estimé que le Médiateur de la République ne disposait pas du monopole du titre. Il a donc jugé qu'il n'était pas opportun de retenir la dénomination de « Défenseur » pour la nouvelle autorité indépendante dans la mesure où celle-ci avait pour vocation première l'exercice d'une fonction de médiation.

Tout en observant que les querelles de terminologie étaient souvent secondaires, Mme Catherine Tasca, présidente, a considéré que retenir pour la nouvelle institution la dénomination de Médiateur risquait d'entraîner une confusion avec le Médiateur de la République et d'ouvrir la voie à une segmentation de la fonction de médiature. Elle a donc jugée préférable l'appellation de défenseur, ajoutant qu'elle reflétait bien, en outre, le fait que les enfants « ne jouent pas à armes égales ». Soulignant que l'institution serait ce que son titulaire en ferait, elle a insisté sur la nécessité d'obtenir du Gouvernement des engagements fermes sur les moyens dont elle bénéficierait. Elle a enfin considéré que la nouvelle autorité ne devait pas être subordonnée au Médiateur de la République et qu'il était indispensable de pouvoir donner aux enfants un droit à la parole.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteuse a précisé que la proposition de loi soumise à l'Assemblée nationale en deuxième lecture était plus audacieuse que le texte initial puisque les compétences de la nouvelle institution étaient élargies à la sphère privée, ce qu'elle a jugé important dans la mesure où les problèmes rencontrés par les enfants relèvent souvent de ce domaine. Elle a ensuite plaidé pour la dénomination de défenseur des enfants, soulignant qu'elle était beaucoup plus compréhensible pour les enfants, et a estimé que, s'il convenait de se prémunir d'un amalgame, c'était moins avec la terminologie judiciaire qu'avec le Médiateur de la République. Après avoir précisé qu'un amendement présenté par le Gouvernement devrait permettre à cette nouvelle institution de disposer de moyens, la rapporteuse a précisé le dispositif applicable aux réclamations intéressant la sphère publique dès lors qu'elles présentent un caractère sérieux : elle a indiqué qu'elles seraient transmises par le Défenseur au Médiateur qui aura la charge de l'instruction du dossier et avisera le Défenseur des suites données à sa saisine afin que celui-ci en informe les enfants. Elle a enfin insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas de tutelle du Médiateur sur le Défenseur mais bien plutôt une collaboration entre deux autorités indépendantes, dotées de compétences propres.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article premier

La Commission a rejeté un amendement de M. José Rossi instituant un « Délégué général à l'enfance » placé auprès du Médiateur de la République, la rapporteuse ayant indiqué qu'elle y était défavorable parce qu'il plaçait la nouvelle autorité dans une situation subordonnée par rapport à la médiature.

Article premier

Institution du Médiateur des enfants

Par cet article, l'Assemblée nationale créait une nouvelle autorité administrative indépendante, le Médiateur des enfants, compétent en vue d'examiner les réclamations des enfants à l'encontre des administrations ou des organismes de service public.

Le Sénat, suivant sa commission des lois, a opéré un rattachement du Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République, afin d'écarter l'éventualité d'un conflit de compétence entre deux autorités en charge de la médiation institutionnelle. A cet effet, il a intégré les dispositions relatives à la nouvelle institution au sein de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.

Cette intégration n'est pas pertinente, dès lors que la nouvelle institution a le statut d'autorité indépendante. Elle se fonde en réalité sur le recoupement possible des compétences des deux institutions de médiation, mais il laisse de côté la spécificité des problèmes intéressant les enfants qui ne sont aujourd'hui pas pris en compte par le Médiateur de la république, dont les conditions de saisine par un filtre parlementaire, ne permettent pas aux mineurs un accès facile à la médiation.

Afin de répondre aux critiques portant sur l'existence de deux autorités compétentes en matière de médiation institutionnelle, d'autres positions auraient pu être retenues par le Sénat, d'autant qu'elles ont été formulées par certains sénateurs en séance publique. M. Jacques Pelletier a ainsi plaidé pour l'élargissement des missions dévolues à la nouvelle autorité indépendante, dénommée « Défenseur des enfants », à la sphère privée : la possibilité d'une confusion entre les deux médiateurs serait ainsi écartée. Cet élargissement des compétences a par ailleurs été défendu en séance sans succès par un amendement de Mme Derycke.

Cette solution d'un élargissement du champ d'intervention de la nouvelle autorité à la sphère privée est doublement opportune : elle lui permettrait de répondre de manière moins restrictive aux demandes des enfants pour l'ensemble des atteintes à leurs droits, en même temps qu'elle donnerait à la nouvelle institution une fonction de médiation distincte de celle actuellement reconnue au Médiateur de la République.

Pour ces raisons, la rapporteuse a présenté un amendement (amendement n° 2) visant à rétablir le caractère indépendant de la nouvelle autorité, à la dénommer « Défenseur des enfants » et à en élargir la compétence pour les litiges relevant du droit privé. M. Gérard Gouzes a présenté un sous-amendement tendant à modifier la dénomination de la nouvelle institution en maintenant la terminologie de « Médiateur des enfants ». Malgré l'opposition de la rapporteuse, la Commission a adopté ce sous-amendement avant d'adopter l'amendement donnant à l'article 1er une nouvelle rédaction.

Article 2

Nomination

Le Sénat a intégré les dispositions relatives à la nomination du Médiateur des enfants au sein de la loi instituant un Médiateur de la République : ce faisant il a, en outre, soumis cette nomination en conseil des ministres à un avis du Médiateur. Cette procédure est pour le moins paradoxale et consacre le caractère subordonné de la nouvelle institution. Pour cette raison, la rapporteuse a présenté un amendement tendant à revenir à la rédaction précédemment adoptée par l'Assemblée nationale qui prévoit que le Médiateur des enfants est nommé, pour six ans, par décret pris en Conseil des Ministres. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 3).

Article 3

Examen des réclamations et pouvoirs de recommandation

Le Sénat, suivant sa commission des lois, a intégré les dispositions relatives aux pouvoirs de recommandation de la nouvelle institution de défense des droits des enfants au sein de la loi relative au Médiateur de la République. Il a, par ailleurs, inscrit dans un article distinct les dispositions relatives à l'information de l'autorité judiciaire par la nouvelle institution.

Une nouvelle rédaction de cet article est nécessaire en vue de tenir compte de l'élargissement des compétences du Médiateur des enfants à la sphère privée. Il convient dans ce cadre de distinguer deux cas : les saisines intéressant des personnes exerçant une mission de service public et les personnes physiques ou morales soumises à un régime de droit privé.

Dans le premier cas, le Médiateur des enfants aurait toujours compétence pour recevoir directement les réclamations, mais leur traitement se ferait en collaboration avec le Médiateur de la République. En effet, dès lors que ces réclamations présentent un caractère sérieux, elles seraient transmises par le Médiateur des enfants au Médiateur de la République, qui a en charge l'instruction du dossier dans le cadre de ses compétences en matière de médiation institutionnelle telles qu'elles sont définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant le Médiateur. Celui-ci aviserait le Médiateur des enfants des suites données à sa saisine, afin que la nouvelle autorité puisse exercer pleinement son rôle d'information des enfants. Les modalités pratiques de cette collaboration entre les deux autorités indépendantes, précédemment définies aux articles 5 et 6 de la proposition de loi adoptée par le Sénat, seraient quant à elles désormais définies par la voie conventionnelle, qui permet une plus grande souplesse tout en étant de nature à assurer une bonne coopération entre les deux instances de médiation.

Dans le second cas, son pouvoir de recommandation s'exercerait directement aussi bien en droit qu'en équité. Ce pouvoir nécessite toutefois que la nouvelle autorité dispose d'un pouvoir d'investigation : à cette fin, certaines des propositions formulées au Sénat par Mme Dinah Derycke sont reprises dans cet article en vue d'éviter que les organismes de droit privé mis en cause ne s'opposent à la communication des pièces utiles à l'instruction des réclamations en invoquant le secret professionnel. Afin de garantir le respect de ce secret et d'encadrer les prérogatives de la nouvelle autorité, ses demandes de communication seraient motivées et l'identité des personnes mises en cause protégée.

L'article 12 de la proposition de loi reconnaissait de tels pouvoirs d'investigation à la nouvelle autorité pour l'examen des réclamations intéressant les services publics. Cette disposition ne se justifie désormais plus, car en cas de conflit entre la nouvelle autorité et un organisme en charge d'une mission de service public, la transmission de la réclamation au Médiateur de la République par le Médiateur des enfants s'imposerait selon les mécanismes prévus au premier alinéa de cet article, dès lors que son caractère sérieux est avéré.

Dans un souci de cohérence, les dispositions figurant précédemment à l'article 12 de la proposition de loi portant sur le pouvoir de recommandation donné à la nouvelle autorité en cas d'absence de réponse des personnes incriminées doivent, par ailleurs, être intégrées au sein de cet article regroupant l'ensemble des prérogatives de recommandation et de proposition du Médiateur des enfants.

Enfin, le pouvoir général de proposition qui lui a été reconnu dans deux cas de figure doit être complété afin de tenir compte de l'élargissement de ses prérogatives à la sphère privée :

- lorsque les conditions de fonctionnement d'une personne publique ou privée portent atteinte aux droits de l'enfant, une faculté d'autosaisine du nouveau Médiateur est ouverte selon des termes identiques à ceux retenus pour le Médiateur de la République dans l'article 23 du projet de loi relatif au droit des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le Médiateur des enfants pourrait également formuler des propositions lorsque l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives au droit des enfants aboutit à des situations inéquitables.

Ce dispositif, accepté par le Sénat, pourrait être utilement complété en conférant à la nouvelle autorité indépendante la faculté de suggérer des mesures nouvelles en vue de garantir le respect du droit des enfants, notamment en lui permettant de jouer un rôle d'impulsion dans la transcription en droit interne de la Convention de New-York.

Suivant sa rapporteuse, la Commission a adopté un amendement donnant à l'article 3 une nouvelle rédaction modifiant en ce sens la compétence de la nouvelle autorité et en précisant l'étendue de ses pouvoirs de proposition et de recommandation (amendement n° 4).

Article 3 bis

Information de l'autorité judiciaire

Le Sénat a introduit ce nouvel article reprenant en partie les dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il a transformé en obligation la faculté précédemment conférée au Médiateur des enfants de saisir l'autorité judiciaire lorsqu'un mineur est en danger. Il a par ailleurs adopté un sous-amendement de Mme Dinah Derycke tendant à prévoir une information du président du conseil général pour les cas susceptibles de justifier une intervention du service d'aide sociale à l'enfance.

Ces dispositions sont tout à fait pertinentes, sous réserve qu'elles ne doivent pas être intégrées au sein de la loi créant le Médiateur de la République. La Commission a donc adopté un amendement en ce sens de la rapporteuse qui apporte, en outre, à cet article une modification d'ordre rédactionnel (amendement n° 5).

Article 4

Promotion des droits de l'enfant et rapport annuel

Le Sénat a maintenu les dispositions relatives à la promotion des droits de l'enfant par la nouvelle institution tout en les intégrant dans la loi relative au Médiateur de la République. Il a par ailleurs transféré dans un article additionnel les dispositions relatives au rapport annuel en intégrant ce document au sein du rapport du Médiateur de la République.

Il semble préférable de revenir à la rédaction initiale de cet article, sous réserve d'une modification résultant d'un amendement présenté au Sénat par Mme Dinah Derycke qui, dans un souci de transparence, a souhaité préciser que le rapport du Médiateur des enfants est publié. La Commission a donc adopté un amendement en ce sens (amendement n° 6).

Article 4 bis

Rapport annuel

Le Sénat a séparé les dispositions relatives au rapport annuel de celles qui ont trait à la promotion des droits de l'enfant. Par coordination avec la rédaction proposée par la commission pour l'article 4 et dans un souci de simplification, il est préférable de supprimer cet article additionnel. Tel est l'objet de l'amendement présenté par la rapporteuse que la Commission a adopté (amendement n° 7).

Article 5

Transmission par le Médiateur des enfants
des réclamations au Médiateur de la République

Cet article, issu de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, était destiné à organiser les relations entre le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants, le Médiateur des enfants devant transmettre au Médiateur de la République les réclamations relevant de la compétence de ce dernier.

Le Sénat a supprimé cet article en considérant que le système de transmission proposé par l'Assemblée nationale ne permettrait pas de résoudre des éventuels conflits de compétence entre Médiateur de la République et Médiateur des enfants. Il n'a cependant pas proposé de rédaction alternative à cet article ; ayant en effet créé une institution unique réunissant Médiateur de la République et Médiateur des enfants, il a estimé que la répartition des réclamations entre l'un ou l'autre devait relever d'une pratique interne à la médiature, les mêmes services effectuant le tri des réclamations, déterminant leur recevabilité et procédant à l'instruction des demandes.

Il ne semble pas opportun de rétablir l'article 5. La convention, prévue par l'amendement rédigeant l'article 3, entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République pour les réclamations mettant en cause les administrations, les collectivités territoriales et les organismes chargés d'une mission publique permettra d'organiser les relations entre les deux institutions ; la répartition des compétences, et les modalités de transmission des réclamations relèveront désormais de la convention ; suivant la proposition de la rapporteuse, la Commission a donc décidé, pour des raisons bien évidemment différentes de celles retenues par le Sénat, de maintenir la suppression de l'article 5.

Article 6

Transmission par le Médiateur de la République
de réclamations au Médiateur des enfants

L'article 6, issu de la proposition adoptée par l'Assemblée nationale, organisait la transmission par le Médiateur de la République des réclamations relevant de la compétence du Médiateur des enfants ; cet article était l'exacte réciproque de la transmission des réclamations prévue à l'article 5.

Le Sénat a supprimé cet article, pour les mêmes motifs que ceux exposés à l'article 5.

De la même manière, par coordination avec les dispositions qu'elle a adoptées à l'article 3 concernant la convention réglant les relations entre Médiateur de la République et Médiateur des enfants, la Commission a décidé de ne pas rétablir cet article.

Article 8

Computation des délais de recours contentieux

L'article 8 précise que la réclamation individuelle adressée au Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes. Cette rédaction, reprise de l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, permet de faire respecter la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires ; le Médiateur des enfants, tout comme le Médiateur de la République ne saurait intervenir dans une procédure juridictionnelle ; il n'est pas non plus un préalable obligatoire à la saisine du juge.

Le Sénat a retenu le principe exposé par l'article 8, mais l'a introduit dans la loi du 3 janvier 1973 concernant le Médiateur de la République. Estimant que le Médiateur des enfants devait avoir, compte tenu des compétences qui lui sont conférées, une indépendance garantie par des dispositions qui lui sont spécifiques et ne pas être subordonné à l'institution du Médiateur de la République, la rapporteuse a proposé, dès lors, par un amendement qui a été adopté par la Commission (amendement n° 8), de revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

La Commission a ensuite adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 12

Application au Médiateur des enfants
de certaines dispositions relatives au
Médiateur de la République

Cet article permet la transposition au Médiateur des enfants de plusieurs dispositions existant déjà, dans la loi du 3 janvier 1973, pour le Médiateur de la République et qui ont, notamment, pour objet de garantir son indépendance.

La rédaction initiale de l'article 12 rendait ainsi applicable au Médiateur des enfants :

-  les dispositions du second alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1973 : le Médiateur des enfants ne peut, en vertu de cet article, recevoir d'instruction d'aucune autorité ;

-  l'article 3 : le Médiateur des enfants ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ;

-  le second alinéa de l'article 9 : le Médiateur des enfants est informé de la suite donnée à ces interventions et, à défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, peut rendre publique ces recommandations ;

-  l'article 10 : le Médiateur des enfants peut engager, à défaut de l'autorité compétente, une procédure disciplinaire contre tout agent responsable ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive ;

-  l'article 11 : le Médiateur des enfants ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, mais peut faire des recommandations à l'organisme mis en cause ; il peut également, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel ;

-  l'article 12 : les ministres et les autorités publiques sont tenus de faciliter la tâche du Médiateur des enfants ; ils sont également tenus d'autoriser les agents placés sous leur contrôle de répondre aux questions du Médiateur, et de collaborer à ces recherches. Les corps de contrôle, ainsi que la Cour des Comptes et le Conseil d'Etat, sont également tenus de seconder le Médiateur ;

-  l'article 13 : le Médiateur des enfants peut se faire donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il enquête ;

-  l'article 14 bis : est puni d'une peine de prison de six mois et d'une amende de 25 000 F ou l'une ou l'autre de ces peines, le fait d'utiliser le nom du Médiateur des enfants dans un document de propagande ou de publicité ;

-  le troisième alinéa de l'article 15 : les collaborateurs du Médiateur des enfants sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont soumis à certaines obligations (secret et discrétion professionnels) et bénéficient de garanties quant à leur réintégration dans leur corps d'origine.

Le Sénat n'a pas repris l'ensemble de ces dispositions ; ayant en effet décidé de placer le Médiateur des enfants auprès du Médiateur de la République, il n'a pas jugé utile de le doter de l'ensemble des moyens dont bénéficie le Médiateur de la République. Ont été ainsi logiquement supprimées les dispositions concernant les collaborateurs du Médiateur des enfants ; de plus, le Sénat a soumis l'exercice de certaines prérogatives, telles que la communication de documents, l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'égard d'un agent public, les injonctions en cas d'inexécution d'une décision de justice et les obligations faites aux agents publics de collaborer avec le Médiateur, à l'intervention du Médiateur de la République.

Le Sénat a, en outre, réintroduit l'ensemble de ces dispositions dans la loi du 3 janvier 1973 précitée ; ce faisant, il a confirmé les liens de subordination caractérisant les relations entre le Médiateur des enfants et le Médiateur de la République.

Le rétablissement de l'article 12 dans la version initiale adoptée par l'Assemblée nationale paraît inapproprié ; en effet, certaines dispositions, telles que l'obligation faite aux agents publics et aux corps de contrôle de faciliter la tâche du Médiateur (article 12 de la loi du 3 janvier 1973), ou la possibilité d'engager une procédure disciplinaire à l'égard d'un agent d'un service public (article 10 de la loi précitée) concernent les relations avec les autorités administratives ; conformément à la rédaction proposée par la rapporteuse à l'article 3, ces relations relèveront de la compétence du Médiateur de la république, et non plus du Médiateur des enfants, dans des conditions fixées par la convention régissant les deux institutions. Il n'y a donc pas lieu de rétablir ces prérogatives pour le Médiateur des enfants.

En revanche, son indépendance et ses prérogatives doivent être affirmées par des dispositions qui lui sont propres : il semble donc préférable de donner à l'article 12 une nouvelle rédaction sans introduire ces dispositions dans la loi du 3 janvier 1973, ni faire référence aux articles de cette loi. La transposition des articles de façon explicite permet ainsi, tout en affirmant l'indépendance du Médiateur des enfants, de rendre la lecture de l'article 12 plus lisible. Enfin, cette rédaction tient compte de l'extension des compétences du Médiateur des enfants à la sphère privée, en indiquant que celui-ci a la faculté de faire des recommandations à une personne physique, ou morale, mise en cause dans une procédure engagée devant une juridiction, et peut également adresser des injonctions à toute personne physique ou morale, en cas d'inexécution d'une décision de justice.

Certaines dispositions, qui concernent non plus l'indépendance du Médiateur des enfants, mais ses prérogatives, telles que la faculté de se faire communiquer des documents ou le suivi de ses démarches, ont été reprises dans le texte adopté par la Commission pour l'article 3. Enfin, la possibilité de sanctionner l'utilisation du nom du Médiateur des enfants dans des documents de propagande ou de publicité trouverait plus opportunément sa place dans un article additionnel après l'article 12.

La rapporteuse a donc présenté un amendement proposant une rédaction de l'article 12 se limitant à affirmer que :

- le Médiateur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité ;

- il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions ;

- il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais dispose cependant de la faculté de faire des recommandations à la personne physique ou morale mise en cause ;

- il peut enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause, en cas d'inexécution d'une décision de justice, de s'y conformer dans un délai fixé. A défaut d'effet suivant cette injonction, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.

La Commission a adopté cet amendement de rédaction globale de l'article (amendement n° 9).

Article additionnel après l'article 12

Modalités de financement de l'institution

La Commission a été saisie de l'amendement n° 1 du Gouvernement prévoyant les modalités de financement de la nouvelle institution ; après que la rapporteuse eut indiqué qu'une telle proposition permettait de répondre aux objections soulevées par M. Claude Goasguen sur l'absence de moyens dont pourrait souffrir la nouvelle institution mise en place, la Commission a adopté cet amendement.

Après l'article 12

La Commission a rejeté un amendement de M. José Rossi obligeant les ministres, les autorités et agents publics à collaborer avec le Médiateur des enfants, la rapporteuse ayant fait valoir que de telles dispositions concernaient les relations du Médiateur des enfants avec les autorités publiques et relevaient désormais, avec l'adoption de l'amendement rédigeant l'article 3, d'une convention établie entre le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants.

Article additionnel après l'article 12

Utilisation abusive du nom et de la qualité
de Médiateur des enfants

La Commission a adopté un amendement présenté par la rapporteuse permettant de sanctionner l'utilisation abusive du nom de médiateur des enfants dans des documents de propagande ou de publicité (amendement n° 10).

Article 13

Evaluation de la loi

L'article 13 de la proposition adoptée par l'Assemblée nationale organisait l'évaluation du dispositif, trois ans après la promulgation de la loi, par l'Office parlementaire d'évaluation de la législation. Prévu à l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'Office d'évaluation est composé paritairement de députés et de sénateurs ; il est chargé d'évaluer l'adéquation de la législation aux situations qu'elle régit et de mener une réflexion sur la simplification de la législation. Il est saisi à l'initiative du Bureau de l'un ou l'autre assemblée, ou d'une commission spéciale ou permanente.

La procédure prévue à l'article 13, d'une saisine obligatoire et programmée, est dès lors inédite ; au motif qu'elle constituerait une injonction faite au législateur, le Sénat a supprimé l'article.

Il ne semble pas opportun de le rétablir ; en effet, son introduction en première lecture résultait d'une volonté de ne pas exclure à terme l'élargissement des compétences de la nouvelle institution du Médiateur des enfants ; il était donc proposé de procéder à une évaluation du dispositif dans les trois ans.

La nouvelle rédaction de la proposition de loi ayant eu pour objet de procéder à l'extension des compétences du Médiateur à la sphère privée, l'intervention de l'Office d'évaluation de la législation ne s'impose plus. Rien n'empêchera cependant, comme l'a souligné le Sénat, la commission des Lois de l'Assemblée nationale ou du Sénat de saisir ultérieurement l'Office, quand et si elle le juge utile, afin de procéder à une évaluation du dispositif.

La Commission, suivant la proposition de la rapporteuse, a donc décidé de maintenir la suppression de l'article 13.

*

* *

La Commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, vous demande d'adopter la proposition de loi (n° 1915), modifiée par le Sénat, instituant un Médiateur des enfants, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté
par l'Assemblée nationale
en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___


Propositions de la Commission

___

Article 1er

Article 1er

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :

Article 1er

Alinéa supprimé.

Il est institué un Médiateur des enfants, autorité indépendante.

Celui-ci reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment que les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, ayant un effet direct.

« Art. 16. -  Un Médiateur des enfants, placé auprès du Médiateur de la République, reçoit les réclamations individuelles de mineurs intéressés ou de leurs représentants légaux qui estiment que les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant reconnu par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, ou n'ont pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'ils doivent assurer. »

Il est institué un Médiateur des enfants, autorité indépendante.

Il est chargé de défendre et de promouvoir les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé.

Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment qu'une personne publique ou privée n'a pas respecté les droits de l'enfant.

Il reçoit en outre, selon les mêmes modalités, toute réclamation individuelle concernant un organisme visé à l'alinéa précédent avec lequel l'enfant est en rapport et qui n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Lorsqu'il a été saisi par l'enfant mineur lui-même, il peut, s'il le juge utile, en informer son représentant légal.

Alinéa supprimé.

Lorsqu'il a été saisi directement par l'enfant mineur, il peut en informer son représentant légal.

(amendement n° 2)

Le Médiateur des enfants est en droit de s'autosaisir sur des sujets qui lui apparaîtraient comme des atteintes aux droits des enfants tels que définis par les lois de la République et les engagements internationaux de la France comme la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Article 2

Le Médiateur des enfants est nommé pour six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration de ce délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Article 2

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 17 ainsi rédigé :

« Art. 17. -  Après avis du Médiateur de la République, le Médiateur des enfants ...

Article 2

Alinéa supprimé.

Le Médiateur des enfants ...

(amendement n° 3)

Article 3

Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.

Lorsqu'il apparaît au Médiateur des enfants qu'un organisme mentionné à l'article 1er de la présente loi n'a pas respecté les droits de l'enfant mineur, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

Il peut porter à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

Article 3

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 18 ainsi rédigé :

« Art. 18. -  Lorsqu'une ...




... situation du mineur concerné par la réclamation.



... l'article 15 n'a ...

... l'enfant, il ...

Alinéa supprimé.

Article 3

Alinéa supprimé.

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une administration, une collectivité publique territoriale ou tout autre organisme investi d'une mission de service public présente un caractère sérieux, le Médiateur des enfants la transmet au Médiateur de la République dans les conditions prévues par une convention conclue entre lui et ce dernier. L'enfant concerné ou ses représentants légaux sont informés par le Médiateur des enfants du résultat de ces démarches.

Lorsqu'une réclamation mettant en cause une personne physique ou une personne morale de droit privé n'étant pas investie d'une mission de service public lui paraît justifiée, le Médiateur des enfants fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et recommande à la personne concernée toute solution permettant de régler en droit ou en équité la situation de l'enfant mineur, auteur de la réclamation.

   

Le Médiateur des enfants peut demander aux personnes physiques et morales de droit privé n'étant pas investies d'une mission de service public communication de toute pièce ou dossier concernant la réclamation dont il est saisi. Cette demande est motivée. Le caractère secret des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé. En vue d'assurer le respect du secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention ne permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

   

Lorsqu'il apparaît au Médiateur des enfants que les conditions de fonctionnement d'une personne morale de droit public ou de droit privé portent atteinte aux droits de l'enfant, il peut lui proposer toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

   

Il est informé de la suite donnée à ses démarches. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. La personne morale ou physique mise en cause peut rendre publique la réponse faite, et le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur des enfants.

Lorsqu'il lui apparaît que l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux droits des enfants aboutit à des situations inéquitables, il peut proposer les modifications qui lui paraissent opportunes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

Il peut également suggérer toute modification de textes législatifs ou réglementaires visant à garantir un meilleur respect des droits de l'enfant, notamment en transposant en droit interne les stipulations des engagements internationaux visés à l'article premier qui sont dépourvus d'effet direct.

(amendement n° 4)

 

Article 3 bis (nouveau)

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 19 ainsi rédigé :

Article 3 bis

Alinéa supprimé.

 

« Art. 19. -  Le Médiateur des enfants porte à la connaissance de l'autorité judiciaire les affaires susceptibles de donner lieu à une mesure d'assistance éducative telle que prévue par l'article 375 du code civil ou toutes informations qu'il aurait recueillies à l'occasion de sa saisine par un mineur impliqué dans une procédure en cours.

Le ...

 

« Le Médiateur des enfants informe le président du conseil général compétent des affaires susceptibles de justifier une intervention du service d'aide sociale. »

Il informe ...


... service
de l'
aide sociale à l'enfance.

(amendement n° 5)

     

Article 4

Le Médiateur des enfants assure la promotion des droits de l'enfant et organise des actions d'information sur ces droits et leur respect effectif.

Article 4

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 20 ainsi rédigé :

« Art. 20. -  Le ...

Article 4

Alinéa supprimé.

Le ...

Il présente, à l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.

Alinéa supprimé.

A l'occasion de la journée nationale des droits de l'enfant, il présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.

   

Ce rapport est publié.

(amendement n° 6)

 

Article 4 bis (nouveau)

La première phrase de l'article 14 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée est ainsi rédigée :

Article 4 bis

Supprimé.

(amendement n° 7)

 

« Le Médiateur de la République et le Médiateur des enfants présentent au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel ils établissent le bilan de leur activité. »

 

Article 5

Le Médiateur des enfants transmet au Médiateur de la République les réclamations relevant de la compétence de ce dernier.

Article 5

Supprimé.

Article 5

Maintien de la suppression.

Il informe le Médiateur de la République, tous les trimestres, des dysfonctionnements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article premier dont il a eu connaissance.

   

Article 6

Il est inséré après l'article 7 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République un article 7-1 ainsi rédigé :

Article 6

Supprimé.

Article 6

Maintien de la suppression.

« Art. 7-1. -  Le Médiateur de la République transmet au Médiateur des enfants, institué par la loi n° 
du , les réclamations relevant de la compétence de ce dernier. »

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 8

Article 8

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 21 ainsi rédigé :

Article 8

Alinéa supprimé.

La réclamation individuelle adressée au Médiateur des enfants n'interrompt pas les délais de recours devant les juridictions compétentes.

« Art. 21. -  La ...

La ...

(amendement n° 8)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Les dispositions du second alinéa de l'article 1er, de l'article 3, du second alinéa de l'article 9, des articles 10 à 13, de l'article 14 bis et du troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée sont applicables au Médiateur des enfants.

Article 12

Après l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 précitée, il est ajouté un article 22 ainsi rédigé :

« Art. 22. -  Les dispositions du second alinéa de l'article 9, du premier alinéa de l'article 11 et de l'article 14 bis sont ...

« A l'occasion des réclamations dont il est saisi, le Médiateur des enfants peut demander au Médiateur de la République de faire application des dispositions de l'article 10, du second alinéa de l'article 11 et des articles 12 et 13. »

Article 12

Alinéa supprimé.

Dans la limite de ses attributions, le Médiateur des enfants ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Il ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à la personne morale ou physique mise en cause.

Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à la personne physique ou morale mise en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial publié au Journal officiel.

(amendement n° 9)

   

Article additionnel

Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur des enfants sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

   

Le Médiateur des enfants présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

(adoption de l'amendement n° 1
du Gouvernement)

   

Article additionnel

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait, pour toute personne, de faire ou de laisser figurer le nom du Médiateur des enfants, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

(amendement n° 10)

Article 13

Trois ans après la promulgation de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en _uvre de ses dispositions selon les modalités prévues par l'article 6 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Article 13

Supprimé.

Article 13

Maintien de la suppression.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article premier

Amendement présenté par M. José Rossi :

Insérer l'article suivant :

« La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est ainsi modifiée :

« 1° Le premier alinéa de l'article premier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est institué auprès du Médiateur de la République, un Délégué Général à l'enfance. Il reçoit les réclamations individuelles d'enfants mineurs ou de leurs représentants légaux qui estiment que les administrations de l'Etat, les collectivités publiques territoriales ou tout autre organisme investi d'une mission de service public n'ont pas respecté les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé, ayant un effet direct. »

« 2° L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Médiateur de la République organise des actions d'information sur les droits de l'enfant et leur respect effectif. »

Après l'article 12

Amendement présenté par M. José Rossi :

Insérer l'article suivant :

« Les ministres et les autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur des enfants.

« Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions du Médiateur des enfants. »

N°1960. - Rapport de Mme Claudine Ledoux, au nom de la commission des lois, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, instituant un Médiateur des enfants


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