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le 20 décembre 1999

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N° 2026

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,

PAR MME. NICOLE FEIDT,

Députée.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 555 (1997-1998), 366, 319, 324 et T.A. 152 (1998-1999).

Assemblée nationale : 1692.

Patrimoine culturel.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : Mme Catherine Tasca, présidente ; MM. Pierre Albertini, Gérard Gouzes, Mme Christine Lazerges, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gérin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Patrice Carvalho, Jean-Yves Caullet, Mme Nicole Catala, MM. Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Mme Nicole Feidt, MM. Jacques Floch, Raymond Forni, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Guy Hascoët, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Bernard Roman, José Rossi, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 9

I. - LE CONTEXTE DE LA RÉFORME 11

A. RENDRE LA RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES COMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE 11

B. DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À UN SECTEUR ÉCONOMIQUE QUI NE SE LIMITE PAS AU MARCHÉ DE L'ART NI À LA PLACE DE PARIS 13

1. Un projet essentiel pour assurer la compétitivité des professionnels français sur le marché de l'art 13

2. Un projet qui prend en compte la diversité du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 15

II. - UNE RÉFORME EN PROFONDEUR DE LA RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 17

A. RÉGLEMENTER LE MARCHÉ DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 17

1. Des structures d'exercice mieux adaptées à un marché appelé à être de plus en plus concurrentiel 18

2. Un organisme chargé de veiller au respect de la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 20

3. Des modalités de vente nouvelles de nature à susciter un intérêt accru des consommateurs français et des opérateurs étrangers 21

B. FAVORISER LA MISE EN _UVRE DE LA RÉFORME DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 22

1. Des mesures d'indemnisation 23

2. La création d'un statut d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 25

3. Des mesures destinées à faciliter la transition vers le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 26

III. - LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 27

DISCUSSION GÉNÉRALE 29

EXAMEN DES ARTICLES 33

Chapitre Premier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 33

Article premier : Définition des biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques 33

Article 2 : Réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale 34

Article 2 bis (nouveau) : Ventes réalisées à distance par voie électronique 37

Section 1 - Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 39

Article 3 : Objet des sociétés de ventes 39

Article 4 : Agrément des sociétés de ventes par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 41

Article 5 : Garanties financières 42

Article 6 : Locaux de ventes 43

Article 7 : Conditions de qualification 44

Article 8 : Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré 46

Article 9 : Registre et répertoire des ventes 49

Article 10 : Publicité - Prix de réserve 50

Article 11 : Prix garanti 51

Article additionnel après l'article 11 52

Article 12 : Avances consenties au vendeur 53

Article 13 : Paiement et délivrance des biens 54

Article 14 : Sanctions pénales de l'organisation de ventes aux enchères sans agrément 55

Article 14 bis (art. 313-6 du code pénal) : Sanctions pénales des atteintes à la liberté des enchères 57

Article 15 (art. 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat) : Dérogation à la loi Royer 58

Section 2 - Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 59

Article 16 : Missions du Conseil 59

Article 17 : Information mutuelle du Conseil des ventes et des chambres des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires 60

Article 18 : Composition du Conseil des ventes 61

Article 19 : Sanctions disciplinaires 63

Article 20 : Recours contre les décisions du Conseil des ventes 65

Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen 66

Article 21 : Déclaration de la prestation de services au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 66

Article 22 : Usage de leur qualité par les prestataires de services 67

Article 23 : Conditions exigées des prestataires de services 67

Article 24 : Respect de la réglementation française par les prestataires de services 69

Article 25 : Sanctions disciplinaires à l'égard des prestataires de services 69

Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques 70

Article 26 : Commissaires-priseurs judiciaires 70

Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques 72

Article 27 : Responsabilité civile des sociétés de ventes et des officiers ministériels 72

Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 73

Article 28 : Faculté de recourir à des experts agréés 74

Article 29 : Inscription des experts agréés dans des spécialités 76

Article 30 : Responsabilité des experts agréés 77

Article 31 : Usage de la qualité d'expert agréé 79

Article 32 : Protection pénale de la dénomination d'expert agréé 79

Article 33 : Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 80

Article 34 : Interdiction pour un expert agréé d'estimer, vendre ou acheter pour son propre compte 81

Chapitre VI : L'indemnisation 82

Article 35 : Principe et fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs 82

Article 36 : Calcul de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires 85

Article 37 : Montant de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs 88

Article 38 : Indemnisation des huissiers de justice et des notaires 91

Article 39 : Création du fonds d'indemnisation 92

Article 40 : Création d'une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques 93

Article 41 : Conditions de versement de l'indemnité aux commissaires-priseurs 93

Article 42 : Versement de l'indemnité lorsque l'office appartient à une société 95

Article 43 : Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation 96

Chapitre VI bis : Dispositions fiscales 97

Article 43 bis (nouveau) : Aménagement du régime fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes 97

Article 43 ter (nouveau) : Application d'un droit fixe aux apports résultant de la présente loi 99

Article 43 quater (nouveau) : Adaptation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris 100

Article 43 quinquies (nouveau) : Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs 102

Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires 103

Article 44 : Licenciements des personnels 103

Article 44 bis (nouveau) : Indemnisation des personnels 105

Article 45 : Régime applicable au personnel salarié des sociétés de ventes 107

Article 46 : Changement d'affectation des locaux 108

Article 47 : Prescription des actions en responsabilité civile professionnelle en cours 108

Article 48 : Période transitoire 109

Article 48 bis (nouveau) : Compétence des personnes ayant réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur pour diriger une vente 110

Article 49 : Accès des commissaires-priseurs à d'autres professions 110

Article 50 : Dissolution d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur 111

Article 51 : Vacance des offices des commissaires-priseurs âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur 112

Article 52 : Maintien de certains régimes particuliers de ventes aux enchères publiques 113

Article 53 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'_uvres d'art 114

Article 54 : Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques d'archives privées 115

Article 55 : Compétence des tribunaux civils en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 116

Article 56 : Abrogations 117

Article 56 bis (nouveau) : Adaptation des articles 871 et 873 du code général des impôts 118

Article 56 ter (nouveau) : Régime particulier applicable en Alsace-Moselle 118

Article 56 quater (nouveau) : Adaptation des ordonnances du 26 juin 1816 et du 2 novembre 1945 119

Article additionnel après l'article 56 quater (art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle) : Exonération du droit de reproduction 120

Article 57 : Renvoi des conditions d'application de la loi à un décret en Conseil d'État 121

Après l'article 57 121

TABLEAU COMPARATIF 123

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF : Textes de référence visés dans le projet de loi 161

Article premier 161

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques (Art. 1er) 161

Article 7 161

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession (Art. 2) 161

Article 9 162

Code pénal (Art. 321-7 et 321-8) 162

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus (Art. 13) 163

Article 14 163

Code pénal (Art. 131-35, 121-2, 131-38 et 131-39) 163

Article 14 bis 164

Code pénal (Art. 313-6) 164

Article 15 165

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat (Art. 29) 165

Article 26 166

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs 166

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus (Art. 8) 169

Article 32 169

Code pénal (Art. 433-17) 169

Article 36 169

Code général des impôts (Art. 93 et 93-A) 169

Article 40 172

Code du domaine de l'Etat (Art. L. 68 et L. 69) 172

Article 43 bis (nouveau) 172

Code général des impôts (Art. 8, 8 ter, 93 quater, 151 octies et 210 B) 172

Article 43 ter (nouveau) 176

Code général des impôts (Art. 809) 176

Article 43 quinquies (nouveau) 176

Code général des impôts (Art. 39 quindecies) 176

Article 44 177

Code du travail (Art. L. 321-14) 177

Article 45 178

Code du travail (Art. L. 132-7 et L. 132-8) 178

Article 46 179

Code de la construction et de l'habitation (Art. L. 631-7) 179

Article 50 180

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus (Art. 1-3) 180

Article 52 180

Code du domaine de l'Etat (Art. L. 68 et L. 69) 180

Article 53 181

Loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 (Art. 37) 181

Article 54 181

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives (Art. 19) 181

Article 56 181

Loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris 181

Loi du 28 avril 1816 sur les finances (Art. 89) 182

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus (Art. 8) 182

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques (Art. 1er) 182

Article 56 bis 182

Code général des impôts (Art. 871 et 873) 182

Article 56 ter (nouveau) 183

Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Art. 1er) 183

Article 56 quater (nouveau) 183

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus 183

Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs 187

Après l'article 56 quater 187

Code de la propriété intellectuelle (Art. L. 122-5) 187

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 189

ANNEXE : Le statut juridique du commissaire-priseur dans les Etats membres de l'Union européenne et en Suisse 195

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES PAR LA RAPPORTEUSE 197

MESDAMES, MESSIEURS,

Déposé le 23 juillet 1998, le projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a été adopté par le Sénat le 11 juin dernier et devrait être examiné par notre assemblée le 21 décembre prochain. S'inspirant d'un texte déposé devant l'Assemblée nationale le 9 avril 1997, mais qui n'avait pu être examiné avant le terme de la précédente législature, la réforme proposée par le Gouvernement tire les conséquences de l'ouverture par la Commission européenne d'une procédure d'infraction, le 10 mars 1995, à l'encontre de la France pour refus opposé à une société étrangère de procéder à une vente volontaire de meubles aux enchères publiques sur son territoire.

D'abord redoutée, cette réforme inéluctable est désormais attendue avec impatience par les professionnels, commissaires-priseurs comme maisons de ventes étrangères, certains ayant déjà pris des dispositions pour s'adapter aux bouleversements professionnels induits par la réforme et désespérant de l'entrée en vigueur des nouvelles règles de jeu.

Actuellement, la loi du 22 pluviôse an VII réserve les ventes aux enchères publiques aux officiers ministériels, qu'elles soient volontaires ou forcées. Les lois du 27 ventôse an IX et du 28 avril 1816 ont institué un monopole au profit des commissaires-priseurs pour les ventes publiques aux enchères. La discipline et le statut des commissaires-priseurs sont fixés par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 et le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973. La Commission européenne a jugé cette réglementation incompatible avec le principe de la libre prestation de services posé par le traité sur l'Union européenne.

Les origines du statut de commissaire-priseur, qui n'a pas d'équivalent à l'étranger, sont anciennes. Au XIIIème siècle, Louis IX crée les sergents à verge à Paris puis les sergents à cheval dans les provinces. Un édit d'Henri II crée, en 1556, des offices de priseurs vendeurs de meubles et Louis XIV installe, en 1691, 120 huissiers-priseurs à Paris et, en 1696, des jurés-priseurs dans les provinces. L'appellation de commissaire-priseur apparaît pour la première fois en 1713 mais la Révolution supprime ces officiers ministériels, qui sont rétablis à Paris en 1801. En 1815, il est imposé aux commissaires-priseurs établis dans une même ville de verser la moitié de leurs honoraires à une bourse répartie entre tous les intéressés. En 1816, les commissaires-priseurs sont également rétablis en province, mais il faut attendre une loi du 20 avril 1924 pour que les femmes puissent être nommées commissaire-priseur, la première étant effectivement nommée en 1928. En 1846, une loi interdit aux commissaires-priseurs la vente de marchandises neuves pour protéger le commerce en boutique. Plus récemment, deux décrets réorganisent la profession en 1945, tandis qu'un décret du 24 juillet 1969 autorise les commissaires-priseurs à constituer des sociétés civiles professionnelles et un décret du 30 décembre 1992 à constituer des sociétés d'exercice libéral et des sociétés en participation. Un décret du 29 mars 1985 fixe le tarif des commissaires-priseurs et l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989 supprime la bourse commune de résidence qui rapportait environ 400 000 F pour chaque étude mais représentait 500 000 F de manque à gagner pour l'étude la plus importante. Enfin, un décret du 27 février 1992 élargit la compétence des commissaires-priseurs à l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une fois le projet de loi voté, le monopole prendra fin, les commissaires-priseurs étant remplacés par des sociétés commerciales ouvertes aux capitaux étrangers.

Pour exercer l'activité de commissaire-priseur, il faut être titulaire d'une licence en droit et d'un DEUG d'histoire ou d'histoire de l'art (ou vice versa), avoir réussi un examen d'accès au stage et, à la fin du stage de deux ans dans une étude de commissaire-priseur, un examen professionnel qui autorise à reprendre l'office d'un commissaire-priseur démissionnaire ou offre la possibilité d'exercer la profession sous la forme de société civile professionnelle. Le nombre de candidats reçus à l'examen d'aptitude oscille entre 15 et 27 depuis 1990. Nommés par arrêté du ministre de la justice, les commissaires-priseurs prêtent serment et ne peuvent se livrer à aucun acte de commerce ; une chambre de discipline veille, au sein de chaque compagnie, au respect des lois et règlements. Regroupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel, les commissaires-priseurs étaient, en 1999, au nombre de 458, dont 79 femmes, 111 étant établis à Paris, dont 16 femmes. Le nombre d'études s'élevait à 327, 70 étant parisiennes.

Les ventes aux enchères ont donc toujours été réglementées, et doivent continuer de l'être, car ce procédé a une incidence directe sur le commerce et donc sur l'ordre public économique national. Mais il est évident qu'il est indispensable de moderniser ce secteur économique.

Pour l'essentiel, le projet de loi définit les nouvelles modalités des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, supprime le monopole des commissaires-priseurs, ouvre cette activité aux ressortissants européens, indemnise le préjudice subi par les officiers ministériels du fait de la réforme et arrête un certains nombre de dispositions diverses et transitoires pour accompagner la mise en place de cette réforme. Très peu d'articles ont été adoptés sans modification par le Sénat, certains pour des raisons de fond, mais la plupart pour des considérations rédactionnelles ; la seconde chambre a, par ailleurs, complété le projet par un chapitre comportant à des dispositions fiscales.

I. - LE CONTEXTE DE LA RÉFORME

Dans le contexte européen et international du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il est indispensable d'adapter la réglementation actuelle, reflet d'une époque révolue, aux principes posés par le traité instituant la Communauté européenne (A) et de donner un nouveau souffle à ce secteur économique (B).

A. RENDRE LA RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES COMPATIBLE AVEC LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU DROIT COMMUNAUTAIRE

En procédant par raccourci, il serait possible de dire que la société Sotheby's est à l'origine du projet de loi, puisque c'est elle qui, le 1er octobre 1992, a déposé plainte auprès de la Commission européenne contre la France, en raison du refus des autorités françaises de l'autoriser à procéder à une vente volontaire de meubles aux enchères publiques d'_uvres et d'objets d'article Par lettre du 8 septembre 1993, tout en réclamant un certain nombre d'éclaircissements, la Commission a fait part à la France de ses doutes sur la compatibilité de la réglementation française avec le droit communautaire, ses griefs portant sur :

-  le contrôle des qualifications professionnelles ;

-  l'obligation d'être nommé préalablement à un office ministériel de commissaire-priseur ;

-  l'obligation d'appartenir à une compagnie de commissaire-priseur ;

-  l'obligation de souscrire à un système de garantie collective ;

-  des conditions restrictives quant à l'exercice de la profession sous forme de société ;

-  l'incompatibilité, alléguée par le Gouvernement français, entre une installation permanente dans l'Etat membre où la prestation de services est servie et la notion de prestation de services.

Les justifications avancées par les autorités françaises n'ayant pas convaincu la Commission, elle a ouvert, par lettre de mise en demeure du 16 mars 1995, la procédure d'infraction en reprenant les six griefs énumérés précédemment. Le 23 novembre 1995, les autorités françaises ont communiqué à la Commission les conclusions de la commission de réflexion sur les commissaires-priseurs mise en place par le garde des sceaux et présidée par M. Aicardi, qui préconisait l'abandon du statut de commissaire-priseur et de leur monopole pour les ventes volontaires, et ont annoncé une réforme « d'ici 1998 ».

Après avoir demandé à une commission présidée par M. Jean Léonnet de lui remettre un rapport complémentaire, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, déposait le 9 avril 1997 un projet portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le bureau de l'Assemblée nationale, soit peu de temps avant la dissolution.

Le nouveau ministre de la justice, Mme Elisabeth Guigou, a indiqué à la Commission européenne, en octobre 1997, qu'elle envisageait de soumettre au Parlement un projet de loi consacrant « une ouverture du marché des ventes publiques par une liberté de prestation de services largement entendue et par la possibilité de recourir à des formes sociétales dans l'organisation à venir des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». En janvier 1998, une commission présidée par M. François Cailleteau lui remettait un rapport sur les modalités de la réforme, qui apportait notamment un éclairage nouveau sur l'indemnisation des commissaires-priseurs, et le 23 juillet le présent projet de loi était déposé au Sénat. Néanmoins, constatant que la réforme n'était toujours pas intervenue, la Commission a émis un avis motivé le 10 août 1998 et a invité la France à prendre les mesures requises pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois. L'article 169 du traité précise que, si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice.

Si le présent projet permet à la France de satisfaire aux obligations lui incombant en vertu de l'article 59 du traité sur l'Union européenne relatif à la libre prestation des services, il est aussi l'occasion d'adapter le marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des données nouvelles, la réglementation de ces ventes apparaissant aujourd'hui à bien des égards obsolète.

B. DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À UN SECTEUR ÉCONOMIQUE QUI NE SE LIMITE PAS AU MARCHÉ DE L'ART NI À LA PLACE DE PARIS

Si la réforme des ventes volontaires est essentielle pour assurer la compétitivité des professionnels français sur le marché de l'art (1), elle concerne en réalité un secteur économique très diversifié (2).

1. Un projet essentiel pour assurer la compétitivité des professionnels français sur le marché de l'art

Les contours de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ont été à l'évidence dessinés dans le souci de « permettre à la France de s'affirmer sur la scène internationale du marché de l'art », ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet de loi.

Dans un domaine où les ventes aux enchères jouent un rôle non négligeable (1), il est aujourd'hui admis que la France connaît un déclin indéniable : alors qu'il détenait la première place mondiale jusque dans les années cinquante, le marché français des ventes publiques est désormais en troisième position derrière celui que représentent les deux maisons de ventes Sotheby's et Christie's, dont les chiffres d'affaires, respectivement de 10,7 et 11,7 milliards de francs en 1997, sont supérieurs au chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des commissaires-priseurs français (8,5 milliards de francs la même année).

Les handicaps dont souffrent les commissaires-priseurs français

La spécificité de la réglementation française des ventes publiques, qui confie leur organisation à des officiers ministériels, a certainement contribué à ce déclin. En effet, sous couvert d'être protecteur, le statut des commissaires-priseurs les a empêchés de s'adapter à l'évolution du marché, en leur interdisant de constituer des sociétés sous des formes qui leur permettrait d'acquérir une plus grande surface financière, indispensable pour leur développement international. Il leur a, de même, interdit de recourir à certaines pratiques commerciales fréquemment utilisées dans les deux grandes maisons de ventes anglo-saxonnes, qui contribuent à leur succès. N'ayant pas pu croître à l'étranger, les commissaires-priseurs n'ont, de surcroît, gardé qu'en apparence la maîtrise du marché français. En effet, le monopole des commissaires-priseurs pour la réalisation des ventes aux enchères est peu à peu apparu comme une « ligne Maginot », selon l'expression de M. Hervé Poulain, commissaire-priseur à Paris, Sotheby's et Christie's ayant implanté depuis de nombreuses années des délégations en France et exportant les objets « rabattus » en France pour les vendre ensuite à l'étranger, notamment à Londres, Genève, Monaco et New-York.

Les professionnels entendus par la rapporteuse ont, en outre, souligné les obstacles fiscaux au développement des ventes aux enchères en France : la perception d'une TVA à l'importation de toute _uvre extra-communautaire freine l'entrée d'_uvres susceptibles d'être mises aux enchères en France, tandis que le droit de suite, qui permet aux artistes et à ses ayant-droits de toucher 3 % de chaque adjudication d'art moderne et contemporain, dissuade de vendre en France les _uvres les plus prestigieuses soumises à ce droit. Il apparaît, à cet égard, significatif que M. Bertrand du Vignaud, vice-président de Christie's France, ait précisé que la maison de vente anglo-saxonne continuera de vendre les tableaux impressionnistes et modernes dans les pays non soumis au droit de suite. Sans doute n'est-il pas dans le propos du texte aujourd'hui soumis à notre examen d'aborder ces questions fiscales. Du moins convient-il qu'il ne vienne pas alourdir ces contraintes. C'est pourquoi la rapporteuse ne juge pas utile de rétablir la taxe de 1 % prévue le Gouvernement, mais supprimée par le Sénat, pour financer l'indemnisation liée à la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 40).

Les effets attendus du projet de loi sur le marché de l'art

Le projet de loi sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques vise tout d'abord à « donner aux professionnels les moyens de faire face efficacement à la concurrence de leurs homologues étrangers », selon l'exposé des motifs du projet de loi. Il les autorise ainsi à créer des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui pourront prendre les formes des sociétés commerciales (art. 2), et leur ouvre la possibilité de recourir à certaines pratiques commerciales.

Si certains craignent que ce texte ne vienne substituer au monopole de droit des commissaires-priseurs un monopole de fait des deux maisons de ventes anglo-saxonnes, les atouts des professionnels français ne doivent pas être minimisés : leur appréhension du marché français est essentielle car il est certain qu'une société d'envergure internationale ne peut avoir la même connaissance des vendeurs potentiels que les commissaires-priseurs ayant une forte implantation locale. Ils détiennent en outre un savoir-faire spécifique, qu'ont notamment démontré MM. Rémy Le Fur et Hervé Poulain lors de la réalisation de la vente du Château de Groussay en juin dernier avec Sotheby's.

La réforme des ventes volontaires aura également des effets indirects sur le marché de l'art : elle aura tout d'abord des effets induits sur l'emploi, compte tenu du nombre de métiers d'art qui gravitent autour du secteur des ventes aux enchères.

Enfin, les enjeux pour la préservation du patrimoine français ne doivent pas être négligés : outre le fait que l'Etat pourra plus facilement exercer son droit de préemption, il semblerait que les ventes qui se déroulent dans un pays permettent d'y fixer les biens. D'après Mme Laure de Beauvau-Craon, présidente de Sotheby's France, 33 % des biens vendus lors de la vente au Château de Groussay sont restés en France.

Mais, si elle est essentielle pour le marché de l'art, la réforme de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne se limite pas à ce secteur. En effet, seulement 60 % du chiffre d'affaires des ventes aux enchères publiques résultent de ventes d'_uvres et objets d'article C'est donc toute la diversité du secteur des ventes volontaires que le projet de loi prend en compte.

2. Un projet qui prend en compte la diversité du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Le projet de loi concerne un secteur qui ne se limite ni au marché de l'art, ni à la place de Paris. En effet, la place des commissaires-priseurs établis en province, comme les ventes de biens courants sont d'un poids non négligeable dans le secteur des ventes volontaires.

Des ventes qui ne se limitent pas au marché parisien

La spécificité de la place parisienne, dont l'activité est organisée autour de Drouot, ne saurait être niée. Selon la Chambre nationale des commissaires-priseurs, 80 % du total des ventes des offices parisiens concernent des ventes d'_uvres ou objets d'art. Ce sont sans doute celles qui seront les plus vivement exposées à la concurrence immédiate des deux maisons de ventes Sotheby's et Christie's, qui ont d'ores et déjà aménagé des locaux au c_ur de Paris pour procéder à des ventes. Le projet de loi a d'ailleurs pris la mesure de la spécificité de Paris dans le calcul de la valeur de l'office (art. 36) et veillé à assurer la neutralité fiscale de la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris et de la société anonyme Drouot (art. 43 quater). Enfin, il n'est pas douteux que les nouvelles techniques de vente prévues dans le projet de loi concerneront prioritairement les sociétés qui devront faire face à la concurrence étrangère.

Le rôle des commissaires-priseurs de province dans les ventes volontaires ne doit cependant pas être minimisé. Outre le fait que les ventes aux enchères contribuent à l'animation culturelle locale, il est utile de rappeler que les compagnies de province représentent 60 % du produit des ventes de l'ensemble des commissaires-priseurs français. On notera, en outre, avec intérêt, à l'instar de M. Yann Gaillard, rapporteur pour la commission des finances du Sénat, que « la croissance du marché français des ventes publiques qui a connu un taux d'accroissement de presque 6 % depuis 1987 - mais une relative stagnation depuis 1991 - a plus profité à la province qu'à la capitale ». Enfin, même si les commissaires-priseurs de province réalisent moins de ventes d'_uvres d'art que leurs homologues parisiens (2), la vente d'objets « haut de gamme » est loin d'être un monopole parisien, certains commissaires-priseurs de province ayant fait observer à la rapporteuse qu'un vendeur peut souvent obtenir un meilleur prix pour un objet de bonne qualité présenté lors d'une vente aux enchères en province où, servi par une annonce passée dans la gazette de Drouot, il se trouve mieux mis en valeur que dans une vente parisienne.

Les commissaires-priseurs établis en province que votre rapporteuse a entendus, ont souligné la diversité des biens qu'ils vendent aux enchères ; cette situation tient au fait que leur activité mêle, davantage que celle des parisiens, les ventes judiciaires et volontaires (3) et qu'il leur revient aussi parfois, lors d'une succession, de « vider une maison de la cave au grenier ».

Plus généralement, les ventes aux enchères, en raison de la garantie de transparence qu'elles apportent aux consommateurs - vendeur comme acheteur - concernent une grande diversité de biens.

Des enjeux économiques qui ne se limitent pas au marché de l'art

Les ventes aux enchères de biens autres que des _uvres d'art représentent 40 % du total des ventes aux enchères publiques réalisées en France. Elles représentent donc un enjeu économique non négligeable.

Deux exemples - les ventes aux enchères de véhicules d'occasion et de matériel industriel - semblent particulièrement significatifs. Au Royaume-Uni, près de 1,25 million de véhicules sont vendus chaque année aux enchères et, selon la filiale de Renault Transparcs, entre 80 000 et 100 000 véhicules sont vendus aux enchères en France chaque année, soit entre 2,4 et 3 milliards de francs d'adjudications.

Les sociétés qui organisent ce type de ventes aux enchères réalisent un chiffre d'affaires impressionnant, de l'ordre de 400 millions de francs par an par exemple pour Transparcs qui effectue des ventes aux enchères de véhicules d'occasion. De même, la société Roux-Troostwijk, spécialisée dans les ventes aux enchères de matériel industriel, réalise, au rythme de deux cents lots par heure, des ventes dont le produit peut s'élever jusqu'à 25 millions de francs.

C'est en tenant compte de la diversité de la réalité du secteur des ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire sans se limiter aux ventes d'objets d'art ni aux seuls offices parisiens qu'il convient d'aborder l'examen du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

II. - UNE RÉFORME EN PROFONDEUR DE LA RÉGLEMENTATION DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le projet modifie les règles applicables à l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (A), prévoit une indemnisation des commissaires-priseurs qui perdent leur monopole d'organisation de ces ventes (B) et accompagne par différentes mesures la réforme (C).

A. RÉGLEMENTER LE MARCHÉ DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le projet réglemente les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, c'est-à-dire les ventes de biens d'occasion vendus au détail ou par lot. N'entrent donc dans le champ de la réforme ni les ventes en gros, ni les ventes judiciaires (ventes prescrites par la loi ou par décision de justice), ni les ventes d'immeubles.

Le Sénat a introduit un article additionnel afin de préciser que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions du projet, contrairement à l'analyse du Gouvernement qui considère qu'il ne s'agit pas de ventes aux enchères publiques mais de ventes amiables relevant d'une activité à objet commercial, qui ne devraient donc pas entrer dans le champ de la présente réforme.

Le projet pose comme principe que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont effectuées par des sociétés de forme commerciale et à objet civil dénommées sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 2).

Les commissaires-priseurs vont donc devoir créer des sociétés de ventes pour poursuivre leur activité de ventes volontaires et perdront leur statut d'officier ministériel. En revanche, ils le conserveront dans le domaine des ventes forcées et prendront, pour plus de clarté, le titre de commissaire-priseur judiciaire. Le projet leur permet néanmoins de cumuler les deux activités car, même si elles sont régies par des règles différentes, il s'agit toujours de ventes aux enchères de biens mobiliers, les commissaires-priseurs judiciaires pouvant exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés de ventes (art. 26).

Par ailleurs, les huissiers de justice et les notaires pourront continuer à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans constituer de société de ventes : ils exerceront cette activité dans le cadre de leur office, selon les règles qui leur sont applicables (art. 2).

Enfin, en application du principe de libre prestation de services, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans leur pays d'origine pourront accomplir en France cette activité à titre occasionnel : ils n'auront pas à constituer de société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et exerceront leur activité selon les règles qui leur sont spécifiquement applicables (art. 21 à 25). Les personnes concernées devront, notamment, disposer d'une habilitation ou d'un diplôme reconnu comme équivalents à ceux exigés pour exercer l'activité de commissaire-priseur et, s'il s'agit d'une société, elle devra comprendre en son sein une personne remplissant cette condition.

La nouvelle réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques met en place des structures mieux adaptées à un marché appelé à être de plus en plus concurrentiel (1), un organisme chargé de veiller au respect de la réglementation relative à ces ventes par les professionnels (2) et des modalités de vente nouvelles de nature à susciter un intérêt accru des consommateurs français et des opérateurs étrangers (3).

1. Des structures d'exercice mieux adaptées à un
marché appelé à être de plus en plus concurrentiel

L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation des biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 3). Si le projet n'impose ni une forme sociale particulière ni un capital minimum, mais

seulement l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, il entoure de nombreuses garanties l'activité de ces sociétés afin de protéger le consommateur contre l'intervention de professionnels incompétents ou douteux. Ainsi, la disparition des officiers ministériels n'entraînera aucune réduction des garanties attendues tant par les vendeurs que par les acheteurs, qu'il s'agisse de la compétence des professionnels ou de la sécurité juridique des ventes.

Pour exercer leur activité, ces sociétés doivent au préalable avoir reçu un agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, organisme créé par le projet de loi. Le Conseil devra notamment vérifier que la société présente des garanties suffisantes dans différents domaines : organisation, moyens financiers, expérience des dirigeants, existence d'un compte destiné à recevoir exclusivement les fonds provenant des ventes, assurance couvrant la responsabilité professionnelle et garantissant la représentation des fonds, locaux où auront lieu les ventes, etc. (art. 4 à 6).

Par ailleurs, ces sociétés doivent comprendre, comme dirigeant, associé ou salarié, au moins une personne qualifiée pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre ou d'une habilitation reconnus comme équivalents (art. 7). Seule cette personne est habilitée à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal (art. 8).

Enfin, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont soumises aux règles de la responsabilité civile de droit commun, à l'égard des vendeurs comme des acheteurs ; toutefois, la prescription applicable aux actions en responsabilité est ramenée de trente à dix ans à compter du fait générateur du dommage (art. 27). Ces dispositions sont également applicables aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers et aux notaires engageant leur responsabilité au cours ou à l'occasion de ventes de meubles aux enchères publiques. Le Sénat a souhaité que toutes les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires ou forcées se prescrivent par dix ans et à compter de l'adjudication ou de la prisée, ce qui est moins favorable pour les éventuelles victimes.

Sur le plan pénal, outre des peines complémentaires, le projet prévoit une peine d'emprisonnement de deux ans et une peine d'amende de 2 500 000 F, notamment en cas de vente en l'absence d'agrément (art. 14).

2. Un organisme chargé de veiller au respect de la réglementation relative aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Créé par le projet, cet organisme veille à ce que les ventes se déroulent dans le respect de la réglementation qui leur est applicable (art. 16). Son financement est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés.

Si le Sénat est d'accord pour limiter à onze le nombre des membres de ce conseil, il a en revanche apporté des modifications à sa composition et à ses modalités de désignation. Initialement, le conseil comprenait : un président nommé par décret, cinq personnalités qualifiées désignées par des membres du Gouvernement et cinq représentants des professionnels. Rompant cet équilibre, les sénateurs ont porté à six le nombre des représentants des professionnels, pour qu'ils soient majoritaires, tout en précisant qu'ils sont élus par leurs pairs, de même que le président est élu par les membres du conseil en son sein (art. 18).

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a trois missions : délivrer les agréments aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts remplissant les conditions posées par le projet ; enregistrer les déclarations des ressortissants européens accomplissant occasionnellement en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; sanctionner les manquements de ces professionnels aux règles qui leur sont applicables (art. 16). Le Conseil peut prononcer des sanctions disciplinaires allant jusqu'à l'interdiction d'exercer et au retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. En cas d'urgence, son président peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de l'activité (art. 19).

Les décisions du conseil sont motivées et interviennent dans le respect des droits de la défense ; elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris (art. 20).

Enfin, dans un souci d'harmonisation de leurs décisions, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les instances chargées de la discipline des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers de justice et des notaires doivent se tenir informés des conditions d'application de la réglementation des ventes de meubles aux enchères publiques (art. 17).

3. Des modalités de vente nouvelles de nature à susciter un intérêt accru des consommateurs français et des opérateurs étrangers

Dans un souci d'efficacité et de transparence, le projet de loi autorise des modalités de ventes utilisées à l'étranger, en particulier dans les pays anglo-saxons, et parfois pratiquées de manière occulte en France ainsi que le souligne l'exposé des motifs du projet. Toutefois, afin de respecter les principes assurant la sincérité des ventes aux enchères et de protéger les clients, ces pratiques sont encadrées.

Ainsi, et contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent agir que comme mandataires du vendeur : elles ne peuvent donc ni acheter ni vendre pour leur propre compte (art. 3). A titre exceptionnel, et à condition d'en faire mention dans la publicité, cette interdiction ne s'applique pas aux dirigeants, associés ou salariés de la société qui souhaitent vendre aux enchères des biens leur appartenant, pour qu'ils ne soient pas obligés de recourir aux services d'une société concurrente. Le Sénat a toutefois souhaité supprimer cette dérogation, craignant qu'elle n'ouvre la voie à des dérives.

La société de ventes doit accomplir des formalités de publicité préalablement à chaque vente pour permettre une information complète des personnes intéressées (art. 10) et tenir jour par jour un registre sur lequel sont identifiés les objets détenus en vue de la vente et les personnes les ayant vendus et un répertoire sur lequel sont inscrits les procès-verbaux, qui sont arrêtés au plus tard un jour après la clôture de la vente (art. 9).

Par ailleurs, le prix de réserve fixé par le vendeur, en dessous duquel la société de ventes ne pourra pas vendre le bien qui est alors « ravalé », doit être égal ou inférieur au montant de l'estimation basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente. Le consommateur est ainsi assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un prix au moins égal à cette estimation, dont il a connaissance (art. 10).

Cela étant, les sociétés de ventes vont pouvoir proposer à leurs clients souhaitant vendre des objets aux enchères publiques plusieurs formules attractives, dont l'interdiction en France pouvait conduire les vendeurs à s'adresser à des professionnels étrangers et les professionnels français à ne pas respecter une réglementation inadaptée aux évolutions du marché.

Pour permettre la réalisation d'un bien qui n'a pas trouvé acquéreur lors de l'adjudication, sans attendre une prochaine vente aux enchères où l'objet aurait sa place, la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut proposer au vendeur de le vendre de gré à gré par son intermédiaire. Cette transaction doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de la vente publique, porté à quinze jours par le Sénat. Afin de ne pas léser le dernier enchérisseur, qui n'a pas été déclaré adjudicataire, la transaction ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait de l'objet de la vente (art. 8).

La société de ventes peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimale, à condition qu'elle ait passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel ceux-ci deviennent propriétaires du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères (art. 11). Le prix garanti ne peut pas être supérieur à l'estimation basse portée à la connaissance du public, afin qu'une personne ayant enchéri pour un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public ne soit pas frustrée de son acquisition par le jeu du prix garanti, ainsi que le précise l'exposé des motifs du projet. Le Sénat n'a pas jugé utile que la société de ventes soit couverte par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit et, au mépris du principe d'interdiction d'achat pour revendre, à préféré que la société soit déclarée adjudicataire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères et puisse revendre ce bien aux enchères.

Enfin, la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication, qui ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation basse portée à la connaissance du public (art. 12). Le Sénat a supprimé cette limitation, ainsi que l'obligation de faire garantir cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

B. FAVORISER LA MISE EN _UVRE DE LA RÉFORME DES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR DES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

La loi de finances rectificative pour 1998 a inscrit au budget du ministère de la justice une dotation de 450 millions de francs destinée à l'indemnisation des différents acteurs économiques concernés par la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le projet de loi comporte en outre un certain nombre de mesures d'accompagnement destinées à faciliter la transition vers le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

1. Des mesures d'indemnisation

Le projet prévoit d'indemniser les commissaires-priseurs, les huissiers de justice et les notaires, ainsi que les personnels des offices de commissaires-priseurs qui seraient licenciés du fait de la réforme.

Une indemnisation de droit pour les commissaires-priseurs

La réforme qui se traduit par la suppression du monopole sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques va entraîner, pour les commissaires-priseurs, à la fois un préjudice financier, puisque leur office, désormais limité aux ventes judiciaires, sera déprécié, et un préjudice économique lié à la libéralisation du marché des ventes volontaires. Les inquiétudes que suscite dans l'ensemble de la profession l'ouverture de ce secteur sont d'ailleurs très vives : les commissaires-priseurs parisiens
- même les plus grands - redoutent la concurrence des maisons de ventes Sotheby's et Christie's qu'ils jugent susceptibles d'attirer les ventes les plus prestigieuses grâce à leurs techniques commerciales et à leur surface financière. Pour les commissaires-priseurs de province, les craintes ne sont pas moins fortes, même si les effets de l'ouverture du marché sur leur activité peuvent paraître, en première analyse, plus indirects : la libéralisation des tarifs, l'attrait qu'exerceront, au moins dans un premier temps, les sociétés de ventes les plus renommées sur les vendeurs, l'éventualité de voir les commissaires-priseurs parisiens, concurrencés à Paris par les sociétés étrangères, se reporter sur les biens faisant traditionnellement l'objet des ventes de province, sont autant de menaces pour la pérennité de l'activité des commissaires-priseurs de province ; certains d'entre eux craignent de voir les sociétés de vente les plus importantes « vider le grenier français ».

Présumant le préjudice causé aux commissaires-priseurs, le projet de loi leur ouvre la possibilité de présenter une demande d'indemnité dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret précisant la composition et le fonctionnement de la commission nationale chargée d'instruire les demandes d'indemnisation. L'indemnité leur sera versée en une seule fois dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, ce qui répond au souci exprimé par les professionnels d'en disposer dans les plus brefs délais pour être en mesure d'investir dans de nouvelles structures de ventes.

Le montant de l'indemnité est fonction de la valeur de l'office, limitée toutefois à l'activité des ventes volontaires, qui sont seules concernées par la réforme. L'évaluation de la valeur de l'office - passablement complexe - repose sur des données fiscales et comptables ; elle prend en compte le dynamisme de l'office ainsi que la spécificité des offices parisiens, dont la valeur est plus élevée que celles des offices des autres compagnies (art. 36). Le Gouvernement a fixé l'indemnité des commissaires-priseurs à la moitié de la valeur de l'office ainsi calculée tout en introduisant une modulation de plus ou moins 15 % pour tenir compte de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Le Sénat a profondément modifié ce régime indemnitaire : il a tout d'abord contesté le fondement retenu pour l'indemnisation, estimant qu'il n'y avait pas rupture de l'égalité devant les charges publiques mais expropriation. Il a en outre laissé aux commissaires-priseurs la possibilité de choisir entre une indemnité « forfaitaire » égale à 50 % de la valeur de l'office et une indemnité « sur mesure » qui prendrait en compte la valeur des actifs incorporels susceptibles d'être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Au total, 443 millions de francs seront affectés à l'indemnisation des commissaires-priseurs, c'est-à-dire l'essentiel de la dotation budgétaire prévue pour la mise en place de la réforme. Ce montant est cependant deux fois moindre que l'indemnisation initialement envisagée par la Chancellerie sur la base du rapport remis en janvier 1998 par MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard, ce qui ne manque pas de susciter une réelle amertume au sein de la profession.

Une indemnisation sous conditions pour les huissiers de justice et les notaires

Egalement habilités à procéder à des ventes de meubles aux enchères publiques, les notaires et les huissiers de justice peuvent également bénéficier d'une indemnisation, dont le régime est toutefois très différent de celle prévue pour les commissaires-priseurs : elle ne peut être accordée qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi ; en outre, les huissiers et les notaires doivent apporter la preuve qu'ils ont subi un préjudice anormal et spécial du fait de la loi (art. 38). Cette différence de traitement est justifiée par le fait que ces officiers ministériels conservent la faculté de procéder à des ventes volontaires dans le cadre de leurs offices (art. 2) et que cette activité n'est pour eux qu'accessoire. Il est d'ailleurs significatif de constater que sur une indemnisation de 450 millions de francs, seulement 1,5 % sera consacré à l'indemnisation des notaires et des huissiers de justice.

L'indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs qui seraient licenciés du fait de la réforme

Le Sénat a souhaité prévoir l'indemnisation des personnels des offices de commissaires-priseurs, des organismes statutaires et des sociétés dont le capital est majoritairement détenu par les commissaires-priseurs (en l'espèce Drouot).

En effet, les restructurations imposées par la réforme du secteur des ventes volontaires pourraient entraîner des licenciements parmi ces salariés dont le nombre est réduit, de l'ordre de 1 500 à 2 000. En l'absence de dispositif spécifique, ils ne percevraient, en effet, que les indemnités de licenciement prévues dans la convention collective nationale qui leur est applicable et est peu favorable. C'est pourquoi le nouvel article 44 bis propose d'améliorer le montant des indemnités que percevraient les salariés faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi. Pour les licenciements intervenant dans les deux premières années d'application de la loi, ces indemnités ne seraient pas à la charge des commissaires-priseurs (à moins qu'ils ne licencient alors qu'ils créent parallèlement une société de ventes) mais seraient versées par le fonds d'indemnisation. Le Gouvernement s'est opposé à ce dispositif mis en place par le Sénat, estimant qu'il n'était pas de bonne méthode que des dispositions législatives dérogent aux conventions collectives.

2. La création d'un statut d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques

Le projet de loi réglemente l'activité des experts qui apportent leur concours à l'organisation des ventes de meubles aux enchères publiques et prévoit différentes mesures destinées à faciliter la réforme du secteur des ventes volontaires.

Le rôle central des experts dans ces ventes et les risques qu'entraîne pour les consommateurs l'absence totale de réglementation en la matière ont conduit le Gouvernement à introduire dans le projet de loi un début de réglementation de cette profession (chapitre V).

Le texte définit ainsi un statut d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques auxquels pourront recourir les personnes habilitées à procéder à des ventes de meubles aux enchères publiques, que les ventes soient judiciaires ou volontaires (art. 28).

Ce statut comporte plusieurs garanties pour le consommateur : l'expert agréé sera inscrit dans certaines spécialités (art. 29), aura souscrit une assurance professionnelle et sera tenu solidairement responsable avec l'organisateur de la vente (art. 30). Il lui sera en outre interdit de vendre, estimer ou acheter pour son propre compte lors d'une vente aux enchères à l'organisation de laquelle il apporte son concours (art. 34). Son titre sera protégé (art. 31 et 32) et le Conseil des ventes réprimera les éventuels manquements professionnels (art. 34).

Le recours à ces experts agréés restera cependant facultatif, les personnes habilitées à effectuer des ventes publiques pouvant continuer à recourir à des experts n'ayant pas sollicité ou obtenu l'agrément du Conseil des ventes.

3. Des mesures destinées à faciliter la transition vers le nouveau régime des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Compte tenu de l'importance de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le projet de loi comporte plusieurs mesures d'accompagnement. On relèvera d'ailleurs que le projet de loi autorise durant une période de deux ans à compter de la promulgation de la loi la réalisation de ventes volontaires concurremment par les sociétés de ventes et par les commissaires-priseurs (art. 48).

Plusieurs dispositions visent à faciliter les restructurations imposées par la loi : certaines obligations administratives sont allégées, notamment en matière de changement d'affectation des locaux (art. 46) ; la dissolution des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur est aménagée (art. 50) ; la possibilité est offerte aux commissaires-priseurs de plus de soixante-cinq ans de bénéficier de la procédure de vacance des offices (art. 51), des passerelles vers d'autres professions sont établies pour les commissaires-priseurs qui renonceraient à toute activité en matière de ventes publiques (art. 49). Enfin, dans la même logique, le Sénat a introduit des dispositions destinées à garantir la neutralité fiscale des opérations de restructurations des offices en sociétés de ventes (chapitre VI bis).

D'autres dispositions visent à assurer une continuité avec le régime actuel des ventes volontaires : la compétence des tribunaux civils pour connaître des litiges relatifs aux activités de ventes dans lesquelles sont parties des sociétés de ventes est pérennisée (art. 55) ; les régimes particuliers de certaines ventes aux enchères sont maintenus (art. 52) ; les dispositions relatives au droit de préemption de l'Etat sur les _uvres d'art et les archives privées sont actualisées (art. 53 et 54) ; les textes applicables aux commissaires-priseurs judiciaires sont maintenus (art. 56 ter et 56 quater) ; enfin, le texte garantit le maintien des avantages individuels dont bénéficiaient les salariés dans la convention collective actuellement applicable aux personnels des offices pour ceux d'entre eux qui seront désormais salariés par une société de ventes créée par le commissaire-priseur qui les employaient précédemment (art. 45).

III. -  LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Tout en souscrivant aux améliorations formelles introduites par le Sénat, la Commission a modifié le projet de loi sur plusieurs points parfois contre l'avis de la rapporteuse comme l'examen, article par article, de ces modifications le fait ressortir.

Concernant la réglementation des ventes volontaires, la Commission a maintenu l'article introduit par le Sénat relatif aux ventes à distance par voie électronique (art. 2 bis). Elle a rétabli la possibilité pour les dirigeants, associés ou salariés de vendre à titre exceptionnel, par l'intermédiaire de la société, les biens leur appartenant (art. 3). Elle a accepté que des biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères puissent être vendus de gré à gré dans un délai de 15 jours, mais uniquement si des enchères ont été portées avant le retrait du bien de la vente (art. 8). Elle a réservé la possibilité de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal aux seules sociétés de vente ayant passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel il devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères (art. 11). Elle a accepté de ne pas limiter à 40 % de l'estimation l'avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente, mais a rétabli l'obligation pour la société de vente de garantir le remboursement de cette avance auprès d'un organisme d'assurance ou un établissement de crédit qui, en outre, a reçu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 12). Enfin, elle a précisé que seules les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans (art. 27).

Concernant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, la Commission a adopté un amendement précisant qu'il est composé de six personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux et de cinq représentants des professionnels, les membres du Conseil ne pouvant en outre exercer plus de deux mandats (art. 18)

Concernant les experts agréés par ce Conseil, la Commission a adopté un amendement imposant aux personnes habilitées à réaliser des ventes aux enchères publiques l'obligation d'avoir recours à des experts agréés (art. 28). Elle a en outre rétabli la limitation du nombre de spécialités dans lesquelles un expert peut être agréé (art. 29). Elle a étendu à l'ensemble des experts le principe de leur responsabilité solidaire avec l'organisateur de la vente et l'obligation de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle (art. 30).

La Commission a fondé l'indemnisation des commissaires-priseurs sur le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression de leur monopole, rétablissant ainsi le texte initial du projet de loi (art. 35). Elle a en outre élargi la période de référence sur laquelle est calculée la valeur de l'office liée aux activités de ventes volontaires (art. 36). Elle a fixé à 50 % de la valeur de l'office le montant de l'indemnisation, qui peut toutefois être augmenté ou diminué de 50 %, en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire (art. 37). Elle a maintenu le dispositif d'indemnisation introduit par le Sénat en faveur des salariés des offices de commissaires-priseurs (art. 44 bis).

S'agissant des mesures d'accompagnement de la réforme, la Commission a maintenu les dispositions relatives à l'adaptation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris (art. 43 quater). Compte tenu des dispositions figurant dans le projet de loi de finances rectificative pour 1999 que l'Assemblée nationale a adopté en première lecture, elle n'a pas maintenu les articles destinés à garantir la neutralité fiscale des restructurations imposées par la loi (art. 43 bis et 43 ter). Elle a en outre supprimé les dispositions précisant le régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs (art. 43 quinquies). Enfin, la Commission a exonéré du droit de reproduction les catalogues mis à la disposition du public afin de promouvoir les _uvres exposées ou mises en vente (article additionnel après l'article 56 quater).

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Après l'exposé de la rapporteuse, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Constatant que le projet de loi relatif aux ventes volontaires concernait évidemment l'organisation du marché de l'art qui, depuis longtemps, attend une évolution et une clarification législatives, M. Jérôme Lambert a jugé que ce texte était bienvenu. A cette occasion, il a salué les réflexions menées par plusieurs parlementaires sur ce sujet, évoquant le rapporteur du Sénat, M. Yann Gaillard, ainsi que les députés MM. Pierre Lellouche et Raymond Douyère. Il a considéré que les travaux du Sénat constituaient une base de travail intéressante sur laquelle il était possible de s'appuyer. Il a estimé que l'intitulé du texte, qui fait référence aux ventes volontaires de meubles, soulevait une difficulté, soulignant que l'article 533 du code civil donnait une définition précise des meubles, qui ne permettait pas d'englober tous les biens pouvant être vendus dans le cadre des enchères publiques. Il a donc souhaité que l'on ajoute à la notion de « meubles » celle d' « effets mobiliers corporels ».

Rappelant que la France et l'Italie étaient les pays où les artistes avaient été les plus créatifs au cours des siècles, M. Alain Tourret a constaté que les richesses que ces pays avaient léguées étaient aujourd'hui disséminées aux quatre coins du monde. Observant que le lieu de vente a une incidence directe sur celui où demeure le bien vendu, il a regretté que les grandes ventes internationales organisées, parfois à Monaco, mais surtout au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, conduisent à une forme de pillage de notre patrimoine. Il a jugé que le projet de loi apportait une réponse bienvenue à cette question préoccupante de même que des éclaircissements dans trois domaines. Rappelant l'importance de la transparence et de la sécurité dans les transactions sur les objets d'art, il s'est félicité que le projet de loi impose des exigences en la matière alors qu'aujourd'hui trop de faux sont encore vendus. Il a ajouté qu'il était également nécessaire de limiter la présence des intermédiaires qui, trop souvent, contribuent à l'opacité du marché et a donc jugé que le face-à-face entre le vendeur et l'acheteur, qui est l'objet même des ventes publiques aux enchères, devait être privilégié. Il s'est enfin interrogé sur l'évolution des ventes par voie électronique, exprimant des craintes sur le décalage qui risque d'apparaître entre la réglementation et les progrès techniques. A propos du développement de ces ventes par voie électronique, il s'est demandé comment l'Etat pouvait intervenir, en faisant notamment respecter son droit de préemption, mais également comment les acheteurs pouvaient faire reconnaître leurs droits. Il a souligné les incertitudes qui demeuraient sur le droit applicable à ces ventes. En conclusion, il a appelé de ses v_ux le vote rapide du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa premier, du Règlement, M. Pierre Lellouche, tout en observant que la réforme de la profession de commissaire-priseur était imposée par l'évolution du droit communautaire, a estimé que le projet de loi devait poursuivre le double objectif de moralisation et d'absence de pénalisation du marché français des ventes d'objets d'art. Il a rappelé que la France, qui constituait le premier marché mondial dans le domaine de l'art jusqu'aux années cinquante, avait été progressivement supplantée par la place de New York pour des raisons à la fois fiscales et réglementaires. Il a précisé que, chaque année, 2 milliards de francs d'objets d'art quittaient le territoire national, soulignant qu'il s'agissait d'une perte de recettes et de patrimoine pour la France. Par ailleurs, observant que des maisons de ventes étrangères avaient d'ores et déjà organisé des transactions sur Internet, il a jugé qu'il était urgent de légiférer en ce domaine.

M. Jean-Yves Caullet a estimé que, dans un cadre concurrentiel, le fait d'offrir un système de vente mieux garanti pouvait constituer un atout pour les ventes qu'elles soient traditionnelles ou électroniques. Il a considéré qu'il ne fallait pas exclure le commerce électronique du cadre du projet de loi, insistant sur l'opportunité de signifier que la loi en discussion au Parlement était moderne et prospective. S'agissant des ventes aux enchères de véhicules, après avoir rappelé que nombre d'entre eux, saisis à la suite d'impayés, étaient devenus la propriété de sociétés de crédit, il a regretté que ces revendeurs tirent, en fait, profit de telles situations.

Constatant que le projet de loi était attendu par les professionnels, M. Philippe Houillon a rappelé que le marché de l'art français était en baisse alors même que le fonds d'_uvres d'art y est le plus important d'Europe. Il a précisé que les difficultés actuelles résultaient d'une part d'un régime fiscal pénalisant en raison de l'assujettissement des ventes à la TVA et d'autre part de l'existence du droit de suite. Il a souligné la nécessité de modifier ce droit fiscal et le droit de la propriété intellectuelle, afin de mettre les professionnels français dans une situation concurrentielle par rapport à leurs homologues européens et américains.

Mme Nicole Catala s'est interrogée sur la portée des dispositions introduites par le Sénat en vue de réglementer les enchères sur Internet, considérant que ces mesures ne permettraient pas d'apporter une réponse satisfaisante à l'ensemble des problèmes posés par le développement du commerce électronique.

M. Raymond Forni s'est inquiété du risque de décalage entre le dispositif proposé par le Sénat et, dans le cadre du présent projet de loi, la directive européenne en cours d'élaboration qui devrait réglementer les ventes sur Internet. Il a exprimé la crainte que, sur une question aussi complexe que celle du commerce électronique, le projet de loi réformant les enchères publiques ne puisse mettre en place une réglementation totalement satisfaisante.

M. Jean-Pierre Michel a considéré que le projet de loi ne permettrait pas à la France de reprendre sa place au niveau international dans le domaine des ventes aux enchères dès lors qu'il ne s'attaquait pas au régime fiscal existant. Il a ensuite regretté que le droit communautaire oblige à détruire un système qui avait fait ses preuves en garantissant tout autant la sécurité de l'acheteur que celle du vendeur. Condamnant la tendance libérale du projet de loi, il a fait observer que ses dispositions permettraient aux grandes sociétés étrangères de s'accaparer le marché, laissant ainsi peu de place aux maisons de vente françaises.

En réponse aux différents intervenants, la rapporteuse a apporté les précisions suivantes.

-  Il n'y a pas d'ambiguïté sur le contenu de la notion de meubles dans la mesure où l'article premier de la loi du 27 ventôse an IX vise déjà les ventes publiques de meubles aux enchères.

-  Le fait qu'une vente ait lieu sur le réseau Internet n'implique pas nécessairement qu'il s'agisse d'une vente aux enchères publiques, ce qui justifie l'examen d'un texte distinct portant sur le commerce électronique qui devrait être défendu par le ministre de la culture dans le cadre de la transposition de la directive européenne traitant de ce sujet.

-  La concurrence internationale dans le secteur des ventes publiques étant très vive, il est indispensable de réformer la profession des commissaires-priseurs, tout en tenant compte des spécificités de leur métier et de la confiance dont ils jouissent ; il est, par ailleurs, inéluctable qu'une concentration de la profession s'opère à brève échéance.

-  80 % des ventes de véhicules aux enchères sont des ventes volontaires, ce qui justifie pleinement que les dispositions du projet de loi leur soient applicables.

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EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi comportait initialement sept chapitres et cinquante-sept articles. Le Sénat a introduit un huitième chapitre consacré aux dispositions fiscales (chapitre VI bis) et onze articles additionnels.

Chapitre Premier

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Composé de vingt-deux articles, ce chapitre modifie la réglementation applicable aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : la première section est consacrée aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la seconde au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les ventes judiciaires, c'est-à-dire les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, restent régies par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, les ventes d'immeubles aux enchères publiques n'entrent pas dans le champ du présent projet et continuent de relever de dispositions propres.

Une fois la réforme entrée en vigueur, sous réserve des régimes légaux particuliers, les ventes de meubles aux enchères publiques seront effectuées par des sociétés commerciales, des huissiers ou des notaires s'agissant des ventes volontaires, par des commissaires-priseurs judiciaires, des huissiers ou des notaires s'agissant des ventes judiciaires.

Article premier

Définition des biens susceptibles
d'être vendus aux enchères publiques

Sous réserve d'une modification purement rédactionnelle, le Sénat a adopté, dans le texte du gouvernement, cet article qui définit les biens susceptibles d'être vendus aux enchères publiques. La rédaction de cet article s'inspire directement de l'article premier de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques, qui interdit les ventes volontaires de marchandises neuves ; par coordination, trois des quatre alinéas de cet article sont supprimés par l'article 56 du projet.

Le premier alinéa du présent article précise donc que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion. Toutefois, conformément à la pratique actuelle, une exception est prévue pour les biens neufs issus directement de la production du vendeur qui n'est ni commerçant ni artisan : entrent dans cette catégorie les chevaux, les _uvres d'art et le vin, la jurisprudence ayant autorisé la vente de ces marchandises bien qu'elles soient considérées comme neuves.

Le premier alinéa impose également que ces biens d'occasion soient vendus au détail. Par rapport à la loi du 25 juin 1841, il est précisé qu'ils peuvent également être vendus en lot - incluant plusieurs objets - conformément à une pratique courante. Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques n'entrent donc pas dans le champ du présent projet : elles continueront d'être faites par des courtiers de commerce assermentés et selon un régime spécifique. Par ailleurs, les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat ou effectuées en la forme domaniale ainsi que celles relevant du code des douanes continueront d'être effectuées selon des modalités propres (cf. art. 52 du projet).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Alain Tourret précisant que la loi s'applique aux ventes aux enchères de biens vendus au détail ou par lot (amendement n° 11).

Le deuxième alinéa définit les biens d'occasion comme tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en possession d'une personne par l'effet d'un acte à titre onéreux ou à titre gratuit. Ces conditions sont celles posées par le dernier alinéa de l'article premier de la loi du 25 juin 1841, dans la rédaction résultant de la loi du 21 septembre 1943, sous réserve d'une précision supplémentaire tendant à éviter les détournements : la personne doit avoir possédé le bien pour son usage propre, afin d'écarter les biens qui ne seraient entrés en sa possession que pour être revendus aux enchères.

Comme l'a souligné le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, les ventes dites privées ou fermées, réservées à des personnes physiques ou morales adhérant à une organisation, n'entrent pas dans le champ du projet de loi : il ne réglemente que les ventes aux enchères publiques, c'est-à-dire ouvertes à tout enchérisseur.

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

Réalisation des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques par des sociétés de forme commerciale

En ouvrant les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à des sociétés de forme commerciale et à objet civil, cet article met fin au monopole des commissaires-priseurs en la matière. Pour poursuivre leur activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les actuels commissaires-priseurs devront donc constituer une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Certains titulaires d'offices, pour lesquels les ventes aux enchères ne représentent qu'une activité subsidiaire, conservent toutefois le droit de réaliser des ventes volontaires : il s'agit des huissiers de justice et des notaires. En revanche, le régime des ventes judiciaires n'est pas modifié par le projet : seuls les titulaires d'un office de commissaire-priseur, appelés à l'avenir pour plus de clarté commissaires-priseurs judiciaires, d'un office d'huissier ou de notaire restent habilités à procéder à des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques (cf. art. 26).

Le premier alinéa du présent article pose comme principe que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont organisées et réalisées par des sociétés dont la forme est régie par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et l'activité réglementée par le projet de loi. Ces sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent s'installer librement, revêtir toutes les formes de la société commerciale (société unipersonnelle ou société cotée en bourse, par exemple), accueillir des capitaux extérieurs à la profession, pratiquer les tarifs de leur choix : toutes choses interdites aujourd'hui aux commissaires-priseurs.

Toutefois, échappent à cette compétence de droit commun les ventes de meubles aux enchères publiques relevant déjà de régimes spéciaux : les ventes en gros faites par les courtiers de marchandises assermentés, les ventes de meubles appartenant à l'Etat ou effectuées en la forme domaniale, les ventes relevant du code des douanes (art. 52).

Le second alinéa du présent article autorise, en outre, les huissiers de justice et les notaires à effectuer des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, mais dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables : cela signifie, notamment, que leur rémunération restera soumise à un tarif fixé par décret. Par ailleurs, leur activité n'étant pas réglementée par le projet de loi, ils ne pourront pas, à la différence des sociétés constituées pour réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal ou une avance sur le prix d'adjudication du bien ou encore vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Ces officiers publics et ministériels ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.

M. Philippe Houillon a présenté un amendement tendant à harmoniser l'organisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en supprimant la possibilité pour les notaires et les huissiers de justice de procéder, même à titre accessoire, à de telles ventes dans le cadre de leur office. Indiquant que le projet de loi n'était pas clair sur ce point, il a souhaité éviter que les notaires et les huissiers échappent au cadre juridique nouveau imposé aux commissaires-priseurs et qu'ils ne se livrent à une activité de ventes publiques de moins en moins accessoire. M. Jérôme Lambert s'est également demandé s'il était opportun que les huissiers et les notaires conservent leur régime spécifique, alors même que les commissaires-priseurs n'en bénéficieront plus, exprimant la crainte que ces officiers ministériels n'investissent, à l'avenir, le secteur des ventes publiques. S'interrogeant sur la réglementation qui s'appliquerait aux professions procédant à des ventes aux enchères dans un autre cadre que celui des sociétés de ventes, instituée par le projet de loi, M. Pierre Lellouche a souhaité que le droit commun s'applique à tous. M. Raymond Forni s'est également posé la question du maintien d'un régime spécifique pour les huissiers et les notaires et a, par ailleurs, souhaité avoir confirmation du fait que les dispositions particulières applicables aux ventes en Alsace-Moselle étaient maintenues. La rapporteuse a rappelé que les ventes publiques réglées par les notaires et les huissiers ne représentaient que 2 % du volume global de ces transactions et souligné qu'il ne s'agissait pas, par ce projet de loi, de supprimer le monopole des commissaires-priseurs au profit d'autres officiers ministériels dont les représentants lui ont d'ailleurs indiqué qu'ils n'étaient intéressés qu'à titre accessoire par ce marché. M. Philippe Houillon a retiré son amendement, tout en indiquant qu'il en soumettrait un autre plus précis à la Commission dans le cadre de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

Le Sénat a modifié le présent article sur deux points : il a préféré faire référence aux ventes réalisées par les sociétés commerciales plutôt qu'aux ventes faites par ces sociétés et a substitué le terme de vendeur à celui de propriétaire. Si la première modification est purement rédactionnelle, la seconde a, en revanche, de réelles incidences sur le plan de la sécurité juridique : lorsque le vendeur n'est pas le propriétaire du bien, mais un simple mandataire, il devient plus difficile pour le professionnel de s'assurer de l'origine du bien et de la réalité du consentement à vendre.

La Commission a adopté trois amendements identiques, l'un de la rapporteuse, les deux autres de MM. Alain Tourret et Philippe Houillon, visant à préciser que seul le propriétaire du bien peut donner mandat de vendre (amendement n° 12).

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis (nouveau)

Ventes réalisées à distance par voie électronique

A l'initiative de la Commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté un article précisant que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques organisées sur Internet sont soumises aux dispositions du présent projet de loi. Il a souhaité ainsi protéger les futures sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques contre une concurrence « sauvage » et permettre explicitement à ces sociétés de réaliser des ventes à distance par voie électronique. Le rapporteur de la Commission des lois du Sénat a toutefois estimé que cet article « ne réglera pas tous les problèmes. La compatibilité du texte avec le système de vente par Internet n'est pas totalement démontrée. » Ces ventes peuvent-elles, en effet, être considérées comme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ?

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques se caractérisent par trois éléments : l'ouverture au public, des enchères et des biens mobiliers. La ministre de la culture a fait valoir qu'une vente organisée sur le seul réseau Internet, sans aucun lien avec le déroulement d'une vente dans une salle de ventes, n'est pas ouverte à l'ensemble du public : elle est réservée à ceux qui sont en ligne, c'est-à-dire aux internautes. Ne pouvant être considérée comme une vente publique, elle ne peut donc entrer dans le champ du présent projet : il s'agit alors d'une transaction purement commerciale, d'un contrat entièrement conclu en ligne, qui a vocation à être réglementé par la future directive européenne relative au commerce électronique.

Le développement de ces nouvelles techniques de vente soulève, en particulier dans le domaine de l'art, de sérieuses questions quant aux garanties offertes aux acquéreurs comme aux vendeurs. En revanche, sous réserve qu'elles soient entourées des précautions nécessaires pour éviter les enchères fictives, les enchères peuvent être portées par le biais d'Internet, comme elles le sont aujourd'hui par téléphone, dans les salles de ventes.

Après réflexion, tout en ayant conscience du développement inéluctable des ventes aux enchères par voie électronique, votre rapporteuse juge préférable que ce problème soit traité dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les nouveaux services en matière de commerce électronique, plutôt qu'au détour d'un article additionnel ; d'autant que le Gouvernement a pris l'engagement de soumettre rapidement au Parlement un projet de loi sur ce sujet.

C'est pourquoi, elle a présenté un amendement tendant à la suppression de cet article en indiquant que les dispositions introduites par le Sénat trouveraient mieux leur place dans le projet de loi qui doit être présenté prochainement par le ministre de la culture en vue de réglementer le commerce électronique.

M. Raymond Forni a indiqué qu'il était en désaccord avec cet amendement, estimant que les dispositions de cet article ne s'appliquaient pas à l'ensemble des transactions électroniques, mais aux seules ventes aux enchères sur Internet, qui entrent bien dans le champ d'application du texte. Considérant que le problème essentiel dans ce domaine était celui de la localisation, il a jugé que ce dispositif, sans être totalement satisfaisant dans sa rédaction, constituait un signe de la volonté du législateur de prendre en compte le problème des ventes aux enchères électroniques et qu'il serait, pour cette raison, inopportun de le supprimer. M. Jérôme Lambert a exprimé la crainte, si cet article était adopté en l'état, que les personnes achetant des biens sur Internet puissent croire qu'elles étaient protégées, alors que tel ne serait pas le cas. Il s'est donc prononcé pour la suppression de cet article. M. Alain Tourret s'est, pour sa part, opposé à cette suppression, en jugeant que le maintien d'une liberté totale dans le domaine du commerce électronique, semblerait officialiser l'absence de protection en la matière. Considérant qu'il serait illusoire de croire que la seule loi française pourrait protéger efficacement les acheteurs et les vendeurs ayant recours au commerce électronique, il s'est néanmoins prononcé contre la suppression de cet article en estimant qu'il était indispensable de poser des règles nouvelles. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté l'amendement n° 1 de M. Pierre Lellouche précisant que les ventes par voie électronique sont soumises au projet de loi quelles que soient la nationalité et la localisation du vendeur, de l'acheteur et du lieu, dès lors que ces ventes sont effectuées à partir du territoire français par des sociétés de ventes. Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Alain Tourret tendant à permettre à l'Etat de faire jouer son droit de préemption en cas de vente aux enchères électroniques. M. Pierre Lellouche a soutenu la démarche de M. Alain Tourret, jugeant indispensable de garantir la protection du patrimoine national. Malgré l'opposition de la rapporteuse, qui a estimé qu'il aurait été préférable de rattacher ces dispositions à celles de la loi du 31 décembre 1921 relatives au droit de préemption, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 13).

La Commission a adopté l'article 2 bis ainsi modifié.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 3

Objet des sociétés de ventes

Cet article définit l'objet des sociétés commerciales habilitées à organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dénommées sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et la qualité en laquelle elles interviennent.

Le premier alinéa limite l'objet de ces sociétés à l'estimation des biens et à la vente de ces biens aux enchères publiques dans les conditions prévues par le projet de loi : elles ne pourront donc se livrer à d'autres activités. Par coordination avec la modification qu'il a introduite à l'article 2, le Sénat a mentionné l'organisation des ventes dans leur champ social, car il a jugé nécessaire de définir précisément et de manière exhaustive l'objet des sociétés de ventes pour assurer la protection des consommateurs. En effet, des pratiques contestables se sont développées, au cours de ces dernières années, des sociétés commerciales organisant entièrement des ventes aux enchères et ne faisant appel à un officier public ou ministériel que pour « tenir le marteau » : celui-ci n'est alors pas en mesure d'exercer un contrôle réel sur les conditions de la vente aux enchères et, notamment, sur la provenance des biens. Ces pratiques étant source d'insécurité juridique, voire de dérives, il est souhaitable d'inclure expressément l'organisation des ventes dans les activités réservées aux sociétés de ventes. Cette disposition n'interdit en aucun cas aux sociétés commerciales, organisant actuellement des ventes aux enchères, de se transformer en sociétés de ventes et même de salarier un ancien commissaire-priseur pour tenir le marteau. Certaines sociétés peuvent néanmoins rencontrer des difficultés pour opérer cette transformation dans la mesure où elles risqueraient de contrevenir à l'interdiction de vendre, directement ou indirectement, des biens leur appartenant : dans ce cas, elles seront dans l'obligation de recourir à des sociétés de ventes pour l'organisation et la réalisation des ventes aux enchères de ces biens.

Sur proposition de la rapporteuse, la Commission a rejeté l'amendement n° 2 de M. Pierre Lellouche indiquant que l'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'est pas limité à l'estimation des biens mobiliers, à l'organisation et à la réalisation des ventes, mais porte principalement sur ces activités. MM. Raymond Forni et Jérôme Lambert ont jugé cette modification contraire à l'esprit même de la loi, qui tend à réglementer strictement l'objet des sociétés de ventes, M. Alain Tourret estimant qu'il conviendrait au minimum de définir les autres activités autorisées.

Le second alinéa de cet article indique que les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent agir que comme mandataires du vendeur, de même que les notaires et les huissiers (cf. art. 2). Pour plus de clarté, il est précisé que ces sociétés ne peuvent, en aucun cas, acheter ou vendre pour leur propre compte, directement ou indirectement, des biens proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction de l'achat pour revente, qui est conforme à la tradition française mais n'est pas connue des pays anglo-saxons, est essentielle pour garantir la « moralité » des enchères : l'article 1596 du code civil dispose d'ailleurs, à titre général, que les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre.

Cette interdiction s'étend aux dirigeants, associés et salariés des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Initialement le projet de loi les autorisait, à titre exceptionnel, à vendre par l'intermédiaire de la société des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité pour assurer une parfaite transparence. En l'absence d'une telle dérogation, pour vendre par exemple le matériel de bureau de la société, il devrait être fait appel à une société de ventes concurrente. Le Sénat a néanmoins supprimé cette exception qui, selon le rapporteur de la Commission des lois, « tend à vider de son contenu le principe de l'interdiction et pourrait être une source de dérives ». Pourtant, l'obligation de mentionner dans la publicité l'origine des biens semble de nature à permettre au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui dispose d'un pouvoir disciplinaire, de vérifier que cette faculté n'est utilisée qu'à titre exceptionnel et non pour contourner la loi : le cas échéant, pour plus de sécurité une autorisation expresse du conseil pourrait être prévue. Cette rigueur est d'autant plus surprenante que le Sénat a autorisé la société de ventes déclarée adjudicataire, si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, à revendre ce bien aux enchères (art. 11) : cette exception à l'interdiction de vendre pour son propre compte paraît autrement lourde en dérives potentielles.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par la rapporteuse, afin de préciser que la société de ventes agit, non pas comme mandataire du vendeur, mais comme mandataire du propriétaire du bien (amendement n° 14). Elle a également adopté deux amendements identiques de MM. Philippe Houillon et Alain Tourret autorisant, à titre exceptionnel, les dirigeants, associés ou salariés d'une société de ventes à vendre, par son intermédiaire, des biens leur appartenant, à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité (amendement n° 15) et a rejeté, en conséquence, un amendement de la rapporteuse précisant, en outre, que ces ventes exceptionnelles doivent être autorisées par le Conseil des ventes.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Agrément des sociétés de ventes par le Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Aux termes de cet article, l'activité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est subordonnée à l'obtention d'un agrément.

Le premier alinéa indique que cet agrément est obtenu auprès du Conseil des ventes volontaires dont la composition et les compétences sont fixées par les articles 16 à 20 du projet. Composé de représentants de la profession et de personnalités qualifiées, cet organisme de surveillance du marché des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut, si la gravité des faits le justifie, retirer cet agrément à la société de ventes qui n'aurait pas respecté les règles régissant son activité.

Le second alinéa précise les conditions auxquelles doivent satisfaire les sociétés de ventes pour être agréées. Dans une optique de protection du consommateur, le Conseil des ventes devra s'assurer qu'elles présentent des garanties suffisantes, notamment, sur les plans suivants : l'organisation, les moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience des dirigeants, les dispositions prises pour assurer aux clients la sécurité des opérations. Considérant que cette énumération était suffisamment précise pour être exhaustive, le Sénat a supprimé l'adverbe notamment.

A ces garanties, qui sont les mêmes que celles exigées, par exemple, des sociétés de bourse pour obtenir l'agrément délivré par le Conseil des bourses de valeur, les articles 5 et 7 du projet ajoutent des obligations en matière d'assurance et de qualification des personnes exerçant leur activité au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Garanties financières

Si le projet de loi n'impose ni une forme sociale particulière ni un capital social minimum aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, cet article, adopté sans modification par le Sénat, les soumet toutefois à un certain nombre d'obligation. L'objectif est d'apporter au consommateur des garanties équivalentes à celles qui résultaient du statut d'officier ministériel. En effet, la suppression du monopole des commissaires-priseurs dans le domaine des ventes volontaires entraîne, notamment, la disparition de la bourse commune qui garantit la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie, sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissaire-priseur (art. 18 du décret du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs).

Le premier alinéa du présent article impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, quelle que soit leur forme (ce qui est plus contraignant que le droit commun résultant de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales), de désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant, auxquels il reviendra de contrôler la régularité de la gestion comptable de la société et, le cas échéant, de signaler les irrégularités relevées dans cette gestion.

Les alinéas suivants imposent, en outre, aux sociétés de vente d'apporter la justification de trois types de garanties, destinées à assurer la transparence et la sécurité juridique :

- un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds provenant des ventes et détenus pour le compte d'autrui ;

- une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

- une assurance ou un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse, supprimant les dispositions prévoyant que les règles relatives au cautionnement garantissant la représentation des fonds sont précisées par voie réglementaire, son auteur ayant jugé préférable de renvoyer ces précisions à l'article 57 du projet, qui confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer toutes les conditions d'application de la loi (amendement n° 16).

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Locaux de ventes

Cet article impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de donner au Conseil des ventes des informations sur les locaux qu'elles utilisent, de manière habituelle ou occasionnelle, pour organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A Paris, la réforme aura pour conséquence de mettre fin, pour les ventes volontaires, à l'obligation de procéder aux ventes aux enchères publiques dans les locaux de l'Hôtel Drouot et de ses annexes.

Pour obtenir leur agrément, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques devront donc apporter toutes précisions utiles sur les locaux qu'elles comptent utiliser de manière habituelle pour exposer les meubles offerts à la vente et pour réaliser les ventes. Par la suite, lorsqu'elles souhaiteront organiser des expositions ou des ventes dans un autre local accessible au public, par exemple s'il est plus simple de vendre sur place les objets ou si des objets exceptionnels appellent le choix d'un lieu plus prestigieux, elles devront en aviser le conseil par lettre recommandée un mois au moins avant la vente projetée, ce délai pouvant être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Le Sénat a supprimé ces formalités et renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le Conseil des ventes est informé de ces ventes ; par coordination avec l'article 2 bis, il a également prévu une information du conseil lorsque la vente a lieu sur Internet.

La Commission a rejeté l'amendement n° 3 de M. Pierre Lellouche supprimant l'obligation pour la société de ventes d'informer le Conseil des ventes lorsque l'exposition ou la vente des objets a lieu dans un local autre que celui utilisé habituellement ou que les ventes sont réalisées à distance par voie électronique. La rapporteuse a souligné qu'il s'agissait d'une simple information et non d'une autorisation, M. Jérôme Lambert jugeant également cette procédure peu contraignante. M. Pierre Lellouche l'a néanmoins estimée inutile dans la mesure où le lieu de vente sera mentionné dans la publicité. Enfin, par coordination avec sa décision de maintenir l'article 2 bis, elle a rejeté un amendement de la rapporteuse supprimant la référence aux ventes à distance par voie électronique.

La Commission a adopté l'article 6 sans modification.

Article 7

Conditions de qualification

En complément des garanties, notamment financières, exigées par les articles précédents du projet, cet article impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de comprendre en leur sein des personnes présentant des garanties de compétences pour diriger une vente.

Dans sa rédaction initiale le projet imposait aux sociétés de comporter en leur sein, comme dirigeant, associé ou salarié, une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent. La référence aux conditions posées aujourd'hui pour exercer l'activité de commissaire-priseur tendait à maintenir des garanties de compétences et de savoir-faire malgré la disparition du statut d'officier ministériel pour les ventes volontaires.

Formation professionnelle des commissaires-priseurs
et conditions d'accès à cette profession

Aux termes de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973, pour être nommé commissaire-priseur, il faut :

- Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ;

- Etre titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence et l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par un arrêté du 23 décembre 1987 ;

- Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage ;

- Avoir accompli un stage d'une durée de deux ans ;

- Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.

Peuvent également être nommés commissaires-priseurs, sans remplir ces conditions, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans et qui justifient soit de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne, soit de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession (art. 5-1). Dans certains cas, notamment lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles figurant aux diplômes et examens professionnels exigés en France, l'intéressé doit subir un examen d'aptitude professionnelle.

Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. Sans le justifier, ce qui laisse à penser qu'il s'agit peut-être d'une erreur de plume, il a transformé l'obligation pour chaque société de comprendre au moins une personne ayant la qualification requise pour diriger une vente indifféremment parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés en une obligation d'avoir au moins une personne répondant à cette exigence dans chacune de ces catégories. Cette exigence paraît excessivement contraignante, sans apporter de garanties supplémentaires aux clients.

La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteuse précisant que la société de ventes doit comprendre une personne ayant la qualification requise pour diriger les ventes parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés (amendement n° 17).

Par ailleurs, plutôt que de faire référence à des personnes remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur, le fait de remplir les conditions d'aptitude aux fonctions de commissaires-priseurs n'étant pas synonyme du succès à l'examen d'aptitude à cette profession, les sénateurs ont jugé préférable de prévoir que ces personnes doivent avoir la qualification requise pour diriger une vente. Tout en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir cette notion, il a néanmoins introduit un article 48 bis dans le projet pour indiquer que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent cette condition de qualification.

La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret précisant que le titre, le diplôme ou l'habilitation susceptible d'être reconnu équivalent à la qualification requise pour diriger une vente doit être complété par la justification d'une connaissance en matière artistique et industrielle. M. Jérôme Lambert s'est opposé à cet amendement dont la portée lui a paru ambiguë, appréciation partagée par la rapporteuse qui, en outre, a jugé dangereux d'autoriser des personnes à diriger des ventes au seul motif qu'elles ont une expérience en la matière. M. Pierre Lellouche a exprimé la crainte que cette exigence ne revienne à maintenir de fait une situation monopolistique, alors qu'il a jugé indispensable d'ouvrir cette activité à des personnes ayant une expérience autre que celle de commissaire-priseur. Puis elle a rejeté l'amendement n° 4 de M. Pierre Lellouche précisant que, pour apprécier l'aptitude d'une personne à diriger des ventes, il sera tenu compte de l'expérience des professionnels du marché de l'art, notamment les antiquaires, les galeristes et les experts.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Adjudication - Procès-verbal de la vente - Vente de gré à gré

Composé de trois alinéas, cet article porte sur le déroulement de la vente. Principale innovation du texte, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont habilitées à vendre ces biens non seulement aux enchères mais aussi à l'amiable.

·  Le premier alinéa, adopté sans modification par le Sénat, définit les personnes qui sont seules habilitées à procéder aux adjudications, les ventes devant être placées sous la surveillance de professionnels ayant acquis une compétence spécifique en la matière : elles doivent posséder la qualification requise ou être titulaire d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents ainsi que le prévoit l'article 7. Les titulaires du diplôme de commissaire-priseur pourront donc continuer à « tenir le marteau » pour les ventes volontaires, non plus en qualité d'officier ministériel, mais comme dirigeant, associé ou salarié d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Comme les commissaires-priseurs aujourd'hui, les personnes habilitées à diriger la vente désigneront le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou déclareront le bien non adjugé et, enfin, dresseront le procès-verbal de la vente.

·  Le deuxième alinéa, également adopté sans modification par le Sénat, traite du procès-verbal qui doit être élaboré selon des règles très strictes, sous peine de laisser la porte ouverte à des manipulations altérant la sincérité de la vente, pratiques heureusement exceptionnelles.

Actuellement, les commissaires-priseurs ont l'obligation de tenir un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux jour par jour, qui est « arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement » (art. 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816). Tous les objets mis en vente sont mentionnés sur le procès-verbal, au fur et à mesure de la mise en vente, avec indication du nom et du domicile de l'acheteur ; si l'objet est retiré après avoir été mis aux enchères, le retrait est mentionné ainsi que le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait (art. 11 du décret du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs). L'omission de ces mentions ou la rédaction du procès-verbal postérieurement à la vente sont passibles de sanctions disciplinaires.

Le projet reprend ces règles en précisant que le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après la clôture de la vente, qu'il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. Le procès-verbal perd sa valeur d'acte authentique, pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, car il n'est plus établi par un officier ministériel et public.

La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret tendant à préciser que le procès-verbal mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclaré par l'adjudicataire, la rapporteuse ayant souligné que, si la personne portant la dernière enchère pouvait ne pas être le futur propriétaire du bien, l'adjudicataire était nécessairement le propriétaire du bien adjugé.

·  Le troisième alinéa introduit la possibilité de vendre de gré à gré un bien non adjugé après la vente aux enchères. Utilisée par les maisons de vente anglo-saxonnes, cette pratique est, en principe, interdite aux commissaires-priseurs français, qui ne peuvent servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour les ventes amiables (art. premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945) : dans les faits, certains d'entre eux ont été poursuivis pour avoir procédé à une enchère fictive suivie d'une vente de gré à gré.

Le maintien de cette interdiction risquerait de pénaliser les opérateurs français : en effet, si le propriétaire de l'objet qui n'a pu être adjugé, le prix de réserve n'ayant pas été atteint par exemple, souhaite le vendre rapidement, il ne sera pas disposé à attendre qu'il soit remis aux enchères dans des conditions satisfaisantes, c'est-à-dire dans le cadre d'une vente susceptible de valoriser le bien. Le projet admet donc la vente de gré à gré, tout en entourant cette pratique de conditions strictes, afin d'éviter les dérives tendant à écarter un enchérisseur ou à limiter les enchères pour privilégier la vente amiable.

Par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le vendeur peut vendre de gré à gré un bien qui n'a pas trouvé acquéreur lors de l'adjudication, sous les conditions suivantes :

- la transaction doit intervenir dans un délai de huit jours à compter de la vente ;

- elle n'est précédée d'aucune publicité ou exposition ;

- elle ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente, afin de ne pas léser le dernier enchérisseur ;

- elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

Outre des modifications purement rédactionnelles, le Sénat a amendé ce dispositif sur trois points.

Il a d'abord porté à quinze jours le délai pendant lequel le bien peut être vendu de gré à gré, jugeant difficile de trouver en huit jours un acquéreur, d'autant qu'aucune publicité ne peut être faite.

Il a ensuite rendu possible la vente amiable en l'absence d'enchères, la transaction ne pouvant intervenir à un prix inférieur au montant de la mise à prix. Cela ne va pas sans risques, comme l'a souligné la ministre de la culture devant les sénateurs. Admettre une telle possibilité pose plusieurs problèmes de principe : l'objectif de la vente aux enchères est de mettre les acquéreurs en concurrence par le biais des enchères ; la vente amiable relève des galeristes et des antiquaires et ne doit donc être ouverte aux sociétés de ventes qu'à titre exceptionnel ; l'absence de publicité et le risque de perte d'indépendance des sociétés de vente vis-à-vis du vendeur privent le consommateur de garanties.

Par ailleurs, sur proposition du Gouvernement, le Sénat a complété cet article afin que la possibilité de conclure des ventes après le retrait du bien des enchères n'ait pas pour effet d'empêcher l'Etat d'exercer son droit de préemption. C'est pourquoi il est prévu que la transaction doit être notifiée au ministre de la culture, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision de préempter le bien.

Un débat s'est engagé en commission sur l'opportunité de réglementer les conditions dans lesquelles le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société de ventes, vendre de gré à gré un bien déclaré non adjugé à l'issue des enchères. Soulignant que la vente amiable représentait environ 30 % de l'activité des maisons de ventes anglo-saxonnes, M. Pierre Lellouche a estimé qu'en réglementant excessivement cette pratique, le projet de loi lui ôtait tout intérêt. Il a ainsi jugé que l'interdiction de conclure la transaction à un prix inférieur à la dernière enchère portée était irréaliste car, si l'objet n'avait pu être vendu à ce prix aux enchères, il ne le serait pas plus dans le cadre d'une transaction amiable. La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret précisant que la vente de gré à gré ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente, supprimant la possibilité d'une telle transaction en l'absence d'enchères et précisant que la transaction est notifiée au ministre de la culture qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître sa décision de préempter le bien (amendement n° 18). La rapporteuse s'est ralliée à cet amendement et a donc retiré le sien qui ramenait à huit jours le délai dans lequel la vente amiable peut être réalisée et renvoyait les dispositions relatives au droit de préemption à l'article 53 du projet qui modifie l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 relatif à l'exercice de ce droit. La Commission a donc rejeté l'amendement n° 5 de M. Pierre Lellouche tendant à supprimer toutes les dispositions précisant les conditions dans lesquelles la vente de gré à gré peut être réalisée et un amendement de M. Philippe Houillon rendant possible une vente amiable à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix en l'absence d'enchères.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Registre et répertoire des ventes

Adopté sans modification par le Sénat, cet article impose aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de tenir jour par jour un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux, comme le font déjà les commissaires-priseurs (art. 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816), ainsi qu'un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal, obligation à laquelle les commissaires-priseurs ne sont pas soumis aujourd'hui compte tenu de leur statut d'officier ministériel.

Ces formalités doivent permettre, le cas échéant, de vérifier l'origine des biens et de savoir qui les détient ou les a détenus. En effet, les procès-verbaux doivent mentionner les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire et l'identité du vendeur tandis que les registres doivent contenir une description des objets acquis en vue de la vente permettant l'identification de ces objets et des personnes les ayant vendus.

Inséré dans la section du code pénal relative aux infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci, l'article 321-7 punit de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

- le fait, pour une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre de tenir jour par jour un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ;

- le fait, pour une personne qui organise, dans un lieu ouvert au public, une manifestation en vue de la vente des objets mobiliers usagers ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre de tenir un registre permettant l'identification des vendeurs ;

- le fait, pour ces personnes, d'apposer des mentions inexactes sur le registre ou de refuser de présenter le registre à l'autorité compétente.

On soulignera qu'en application de l'article 321-12, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies par les articles 321-7 et 321-8.

La Commission a adopté l'article 9 sans modification.

Article 10

Publicité - Prix de réserve

Actuellement, aucune règle particulière de publicité n'est fixée pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La publicité en ce domaine étant essentielle, les auteurs du projet ont souhaité que le principe de son existence figure dans la loi.

·  Adopté sans modification par le Sénat, le premier alinéa de cet article impose une publicité préalablement à toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Le choix du support de cette publicité reste libre puisqu'elle pourra se faire sous « toute forme appropriée » : annonce dans la presse quotidienne ou spécialisée, catalogue, ... Dans la rédaction initiale du projet, un deuxième alinéa renvoyait à un décret le soin de fixer les mentions devant figurer sur la publicité, l'article 3 du projet imposant toutefois de mentionner dans la publicité le fait que les biens vendus appartenaient aux dirigeants, associés ou salariés de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Dans un souci de simplification », le renvoi à un décret a été supprimé par le Sénat. Pour que les intentions du législateur soient néanmoins claires, il paraît pourtant utile de préciser dans l'article 57 du projet, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des conditions d'application de la loi, que ce décret fixe notamment les mentions devant figurer sur la publicité préalable à toute vente volontaire de meubles aux enchères publiques. Pour assurer la protection du consommateur, les personnes intéressées par la vente doivent bénéficier d'une information la plus complète possible : existence de l'agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, lieu d'exposition, nom de l'expert éventuellement agréé, etc.

L'amendement n° 6 de M. Pierre Lellouche et un amendement identique de M. Alain Tourret, tendant à rétablir un alinéa précisant que les mentions obligatoires devant figurer sur la publicité sont fixées par décret, ont été retirés, après que la rapporteuse eut indiqué qu'elle proposerait de compléter en ce sens l'article 57 du projet, relatif au décret en Conseil d'Etat chargé de préciser les modalités d'application de la loi.

·  Adopté par le Sénat sous réserve d'un amendement de clarification, le deuxième alinéa de cet article définit le prix de réserve comme le prix minimal arrêté par le vendeur en dessous duquel le bien ne peut pas être vendu. Il complète la pratique actuelle en ajoutant que, si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement par la personne dirigeant la vente et consignée au procès-verbal. Cette disposition inspirée par les usages des maisons de vente anglo-saxonnes améliore l'information du consommateur qui, ainsi que l'indique l'exposé des motifs, « est assuré que le bien sera vendu si l'enchère atteint un prix au moins égal à l'estimation basse dont il a connaissance ». De plus, cette mesure devrait éviter que des acheteurs attirés par une estimation faussement attractive ne se déplacent inutilement et inciter le vendeur à fixer un prix de réserve qui corresponde à la valeur du bien, comme le rapporteur de la Commission des lois du Sénat en a fait le présage.

La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Prix garanti

Cet article autorise les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal, ce que les commissaires-priseurs ne pouvaient pas faire.

Le premier alinéa précise que, si le bien a été estimé, le prix garanti ne peut pas être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée publiquement lors de la vente. L'exposé des motifs justifie cette disposition par le souci d'éviter « qu'une personne, ayant enchéri pour un bien à un prix supérieur à l'estimation portée à la connaissance du public, ne soit frustrée de son acquisition par le jeu du prix garanti ».

Profondément modifiés par le Sénat, les trois alinéas suivants prévoyaient initialement que seules pouvaient garantir un prix d'adjudication minimal les sociétés de ventes couvertes par un contrat avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit, aux termes duquel il deviendrait propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères. Lorsque le bien n'atteignait pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement était donc déclaré adjudicataire à ce prix. Dans un souci de transparence des opérations, il était en outre précisé que la société de ventes ne pouvait détenir de participations dans cet organisme ou établissement.

Pour justifier la suppression de l'intervention d'un organisme d'assurance ou d'un établissement de crédit, le Sénat a fait valoir que ce dispositif serait « très lourd » et « difficile à appliquer », les professionnels pouvant ne pas être intéressés par la souscription de tels contrats, notamment parce qu'ils ne sauraient quel usage faire des objets ainsi acquis. En conséquence, si le montant du prix garanti n'est pas atteint, les sénateurs ont proposé que la société de ventes soit déclarée adjudicataire du bien au prix garanti (deuxième alinéa) et soit autorisée, par dérogation au principe lui interdisant d'acheter et de vendre pour son propre compte posé à l'article 3 du projet, à revendre ce bien aux enchères publiques (dernier alinéa).

Le dispositif élaboré par le Sénat appelle des réserves. Comment admettre que la société de ventes puisse devenir propriétaire du bien sans vider de son sens le principe d'achat et de vente ? Il est d'autant plus étonnant que le Sénat conçoive une telle possibilité qu'il s'est opposé, dans l'article 3 du projet, à ce qu'un dirigeant, un associé ou un salarié puisse à titre exceptionnel vendre par l'intermédiaire de la société des biens lui appartenant : cette dérogation aux principes régissant l'activité des sociétés de vente était pourtant bien plus bénigne. En outre, la garantie apportée, en toute liberté, par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit est une protection à la fois pour le client, car il peut accepter en toute sécurité l'opération proposée par la société de ventes, et pour la société de ventes elle-même, car elle peut se mettre à l'abri « d'engagements hasardeux qu'elle ne pourrait respecter ».

La Commission a donc adopté deux amendements identiques de la rapporteuse et de M. Alain Tourret, réservant la faculté de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal aux seules sociétés de ventes qui auront passé avec un organisme d'assurances ou un établissement de crédit un contrat, aux termes duquel l'organisme ou l'établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères (amendement n° 19).

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 11

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Philippe Houillon tendant à exonérer les ventes aux enchères publiques de la TVA à l'importation. Son auteur a souligné que la suppression de cet impôt, qui d'ailleurs rapportait peu à l'Etat, permettrait de ne pas pénaliser les professionnels français vis-à-vis de leurs concurrents étrangers. Il a souhaité que son amendement soit adopté par la Commission pour que le ministre puisse au moins donner des garanties sur ce sujet en séance publique. M. Pierre Lellouche a rappelé que la délégation pour l'Union européenne avait adopté une résolution tendant à supprimer la TVA en ce domaine. La rapporteuse s'est déclarée défavorable à cet amendement indiquant que le Gouvernement recherchait, sur cette question, une réponse globale au niveau communautaire. La Commission a rejeté cet amendement.

Article 12

Avances consenties au vendeur

S'inspirant d'une pratique ayant cours dans les maisons anglo-saxonnes, cet article permet aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Actuellement, il est en principe interdit à un commissaire-priseur de verser un acompte au vendeur avant la vente. Le projet légalise cette pratique tout en l'assortissant de garde-fous.

Alors que le Gouvernement avait souhaité limiter cette avance à 40 % de l'estimation la plus basse figurant dans la publicité ou annoncée lors de la vente, ce qui correspondrait aux usages en vigueur dans les maisons de ventes, le Sénat a supprimé toute restriction au motif qu'il appartient à la société d'apprécier le risque qu'elle prend en consentant une avance. Dans le même esprit, il a supprimé l'obligation de faire garantir le remboursement de cette avance par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit prévue dans le texte initial du projet, qui interdisait en outre à la société de ventes de détenir des participations dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. Reprenant les mêmes arguments que pour la garantie d'un prix d'adjudication minimal au vendeur, il a jugé l'intervention d'une tierce personne lourde et difficile à appliquer, d'autant que l'article 5 du projet impose à la société de ventes d'avoir une assurance couvrant sa responsabilité professionnelle.

Ces deux modifications introduites par le Sénat sont susceptibles de rendre les vendeurs très « gourmands » et de placer les sociétés de vente dans des situations où elles ne seraient pas en mesure de refuser les exigences des vendeurs, sauf à les perdre, ce qui pourrait les conduire à prendre des risques déraisonnables.

La Commission a été saisie d'un amendement de la rapporteuse tendant à rétablir la limitation de l'avance consentie sur le prix d'adjudication à 40 % de l'estimation du bien. Défavorable à cet amendement, M. Alain Tourret a considéré que, dans le cadre de la libre concurrence qui s'instaurait, les vendeurs ne se contenteraient pas d'une avance de 40 %. Il a proposé en conséquence un amendement prévoyant plutôt la garantie du remboursement des avances par des établissements de crédit ou des organismes d'assurances agréés par le Conseil des ventes. M. Jérôme Lambert s'est déclaré favorable à la proposition de M. Alain Tourret, tandis que M. Pierre Lellouche estimait ce dispositif superfétatoire, soulignant que, dans le cadre des grandes ventes, de telles garanties seraient naturellement recherchées. La rapporteuse a retiré son amendement limitant à 40 % les avances. Puis la Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret (amendement n° 20), après que la rapporteuse eut retiré un amendement similaire prévoyant également la garantie des avances par des établissements de crédits, mais sans que le Conseil des ventes ne les agrée.

La Commission a ensuite adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

Paiement et délivrance des biens

Cet article précise les obligations des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques une fois les biens adjugés. Le transfert de propriété s'effectue au moment où « le marteau tombe », la vente étant parfaite et le prix dû dès le prononcé de l'adjudication

·  Le premier alinéa rend la société de ventes responsable, à l'égard du vendeur et de l'acheteur, du paiement et de la délivrance du bien adjugé et précise que toute clause tendant à écarter ou limiter sa responsabilité est réputée non écrite : le Sénat a jugé préférable d'employer les termes de représentation du prix et de délivrance du bien, dans un souci de coordination avec les termes qui continueront d'être utilisés pour les ventes judiciaires.

·  Toutefois, le deuxième alinéa ne contraint la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à délivrer le bien à l'acheteur que lorsqu'elle a perçu le prix ou reçu toute garantie sur la solvabilité de l'acheteur. Le Sénat a jugé plus sûr de faire état de garantie de paiement, un acheteur solvable pouvant néanmoins ne pas être disposé à payer.

·  Le troisième alinéa envisage l'hypothèse où l'acheteur ne paie pas le bien qui lui a été adjugé.

Actuellement, lorsque l'enchère a été portée par un adjudicataire qui ne fait pas honneur à ses engagements, l'objet est remis en vente par le commissaire-priseur « à la folle enchère » de l'adjudicataire défaillant, qui est comptable de la différence éventuelle de prix entre la première et la seconde vente aux enchères (art. 114 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles).

Ce principe est étendu aux ventes volontaires. Le projet prévoit, en effet, que le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant, après mise en demeure restée infructueuse. Toutefois, en raison de la lourdeur de la procédure de la folle enchère, le Sénat a transformé cette obligation en une simple faculté subordonnée à la demande du vendeur. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, le vendeur pouvant, par ailleurs, obtenir la condamnation de l'adjudicataire défaillant au paiement de dommages-intérêts.

La Commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par M. Alain Tourret afin de préciser que le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère (amendement n° 21).

·  Adopté par le Sénat sans modification, le dernier alinéa de cet article précise enfin que les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent lui être versés au plus tard deux mois à compter de la vente, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été réalisée.

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

Sanctions pénales de l'organisation de ventes
aux enchères sans agrément

Composé de deux paragraphes, traitant l'un des personnes physiques et l'autre des personnes morales, cet article définit de nouvelles infractions punies de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende. Est ainsi sanctionné pénalement le non-respect des dispositions les plus fondamentales du projet, c'est-à-dire les articles 4 et 7, qui réservent la possibilité de faire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aux seules sociétés ayant obtenu l'agrément délivré par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la faculté de diriger ces ventes aux seules personnes ayant la qualification requise.

·  En conséquence, le paragraphe I du présent article tend à punir le fait de procéder ou de faire procéder à une vente volontaire de meubles aux enchères publiques si la société ne dispose pas de l'agrément (qu'elle n'en soit pas titulaire ou qu'il ait été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif) ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions de qualification ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire.

En outre, le juge pourra compléter la peine principale par les sanctions suivantes :

- interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- affichage ou diffusion de la condamnation ;

- confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

Tout en procédant à une heureuse clarification de la rédaction de cet article, le Sénat l'a complété afin d'exposer également à des sanctions pénales le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui réaliserait une vente en application du principe de la libre prestation des services, sans avoir fait la déclaration préalable prévue par l'article 21 du projet auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Même si cet ajout n'est pas sans logique, il soulève néanmoins un problème au regard de la jurisprudence communautaire. En effet, dans un arrêt n° 154-89 du 26 février 1991, Commission des Communautés européennes contre République française, la Cour de justice des Communautés européennes a indiqué que les restrictions apportées au principe fondamental de la libre prestation des services ne peuvent être considérées comme compatibles avec les articles 59 et 60 du traité CEE que « s'il est établi qu'il existe (...) des raisons impérieuses liées à l'intérêt général qui justifient des restrictions à la libre prestation des services, que cet intérêt n'est pas déjà assuré par les règles de l'Etat où le prestataire est établi et que le même résultat ne peut pas être obtenu par des règles moins contraignantes ».

Ce principe de proportionnalité laisse à penser qu'il pourrait être considéré comme discriminatoire d'imposer des contraintes pénales supplémentaires au ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne qui exerce à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un des Etats membres et accomplit en France cette activité professionnelle à titre occasionnel : en effet, le prestataire de services est déjà soumis à la législation de son État d'établissement ; en outre, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut s'opposer à la vente (art. 21 du projet) et refuser ou retirer l'enregistrement de la déclaration (art. 16).

La Commission a donc adopté un amendement présenté par la rapporteuse supprimant la disposition prévoyant des sanctions pénales pour le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organiserait des ventes sans déclaration préalable au Conseil des ventes (amendement n° 22). M. Jérôme Lambert s'est déclaré dubitatif sur le contenu de cet amendement, rejoint en cela par M. Pierre Lellouche qui s'est demandé pourquoi l'on amputait la loi française de la possibilité d'instituer des sanctions pénales.

·  Par ailleurs, le paragraphe II précise que les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au paragraphe I. Elles encourent une amende de 12 500 000 F, soit le quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, et pour une durée maximale de cinq ans :

- la dissolution ;

- l'interdiction d'exercer l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

- le placement sous surveillance judiciaire ;

- la fermeture de l'établissement de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

- la confiscation de la chose ayant servi ou étant destinée à commettre l'infraction ou de la chose en étant le produit ;

- l'affichage ou la diffusion de la condamnation.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon supprimant les peines de dissolution et de fermetures d'établissements afin de ne pas dissuader les sociétés d'organiser des ventes en France. La rapporteuse a considéré que le non-respect de la réglementation était grave et justifiait de telles sanctions. M. Pierre Lellouche a jugé contradictoire la démarche de la rapporteuse qui, par l'amendement précédent, avait proposé la suppression de certaines sanctions, tandis qu'elle s'opposait maintenant à une démarche de même nature. La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Philippe Houillon.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 14 bis

(art. 313-6 du code pénal)

Sanctions pénales des atteintes à la liberté des enchères

Inséré dans une section consacrée aux « infractions voisines de l'escroquerie », l'article 313-6 du code pénal punit de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende :

- le fait, dans une adjudication publique, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères par un moyen frauduleux (don, promesse, entente, ...) ;

- le fait d'accepter de tels dons ou promesses ;

- le fait d'entraver ou de troubler la liberté des enchères par violences, voies de fait ou menaces ;

- le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel ou, ainsi que le Sénat l'a précisé dans un souci de coordination avec le projet de loi, sans le concours d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Les mêmes peines s'appliquent à la tentative de ces infractions.

La Commission a adopté l'article 14 bis sans modification.

Article 15

(art. 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat)

Dérogation à la loi Royer

Le Sénat a adopté sans modification cet article qui extrait du champ d'application de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite loi Royer, les locaux utilisés par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette dérogation doit être prévue par la loi car, une fois la réforme votée, les locaux dans lesquels auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente et les opérations de ventes aux enchères publiques auront un caractère commercial.

En conséquence, même si les surfaces de vente sont supérieures à 300 m2, la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques n'aura pas à obtenir une autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale d'équipement commercial avant l'octroi du permis de construire ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. En revanche, elle devra donner des informations sur ces locaux au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (cf. art. 6 du projet).

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 16

Missions du Conseil

Cet article institue une autorité de surveillance, chargée d'assurer le respect des règles régissant l'activité des différents intervenants dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Doté de la personnalité morale, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques aura pour mission de vérifier les conditions de création et d'exploitation des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de veiller à la régularité de leur fonctionnement, ainsi qu'à la régularité de l'activité des experts agréés et des ressortissants européens effectuant des ventes au titre de la libre prestation de services. A cette fin, il délivre des agréments, enregistre des déclarations et sanctionne les manquements.

·  Le Conseil aura tout d'abord la responsabilité de délivrer un agrément aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui satisfont aux conditions posées par les articles 4 à 7 du projet et ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu cet agrément.

Il pourra également agréer des experts, qui relèveront alors du statut fixé par le chapitre V du projet (art. 28 à 34). Il lui reviendra d'établir une liste des experts agréés et une nomenclature des spécialités.

·  Le conseil aura également pour tache de recevoir les déclarations des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen effectuant occasionnellement des ventes en France. Ces professionnels ne peuvent en effet exercer leur activité qu'après en avoir informé le conseil, trois mois avant la date de la première vente et un mois avant les ventes suivantes. Le conseil peut s'opposer à la tenue de ces ventes (art. 21 du projet).

·  Le conseil est enfin chargé de prononcer des sanctions en cas de manquement aux obligations s'imposant aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant au titre de la libre prestation de services.

Dans un souci de clarification, le Sénat a procédé à plusieurs modifications rédactionnelles : il a regroupé dans un seul alinéa (3°) les dispositions ayant trait au rôle disciplinaire du conseil initialement réparties dans deux alinéas (3° et 4) ; il a supprimé les deux phrases précisant que le conseil vérifie les conditions de création et d'exploitation des sociétés de ventes et veille à la régularité de leur fonctionnement ainsi qu'à la régularité de l'activité des experts agréés et des ressortissants européens, qui deviennent redondantes ; il a renvoyé dans l'article 21, qui impose aux ressortissants de ces Etats d'informer le conseil préalablement à une vente volontaire de meubles aux enchères publiques, la phrase habilitant le conseil à s'opposer à la tenue de ces ventes.

·  Enfin, le dernier alinéa de cet article, adopté sans modification par le Sénat, précise que les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques refusant ou retirant l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un État européen doivent être motivées, comme c'est le cas pour les décisions administratives individuelles défavorables.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Alain Tourret chargeant le Conseil des ventes de la formation professionnelle des commissaires-priseurs.

La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

Article 17

Information mutuelle du Conseil des ventes et des chambres
des commissaires-priseurs, des huissiers de justice et des notaires

Cet article prévoit une information mutuelle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, chargé de la discipline des sociétés de vente et des prestataires de services européens, et des instances chargées de la discipline des officiers publics ou ministériels habilités à organiser des ventes judiciaires et/ou volontaires. Cette information sur les conditions d'application de la réglementation de ces ventes devrait favoriser une harmonisation des décisions des instances disciplinaires des professionnels intervenant sur ce marché.

Le premier alinéa fait obligation au Conseil des ventes d'informer, des agissements répréhensibles dont il a eu connaissance, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs ainsi que les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires. Concernant les commissaires-priseurs, le Sénat a précisé qu'il s'agissait des chambres des commissaires-priseurs judiciaires car, une fois la réforme entrée en vigueur, leur champ de compétences sera limité aux seuls officiers ministériels. Par ailleurs, jugeant excessivement lourde l'information systématique de toutes les chambres de discipline, il a limité cette obligation aux seules chambres dans le ressort desquelles les faits ont été commis.

Le second alinéa impose, en retour, à la chambre nationale et aux chambres des commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux chambres départementales des huissiers de justice et des notaires d'informer le Conseil des ventes des faits dont ils ont connaissance qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Commission a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

Composition du Conseil des ventes

Cet article, qui précise la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a été profondément modifié par le Sénat.

·  Dans le texte initial du projet de loi, le conseil comprend onze membres nommés pour quatre ans : un président, cinq personnalités qualifiées et cinq représentants des professionnels. Au Sénat, le Gouvernement a insisté sur cette composition paritaire entre personnes qualifiées et professionnels, jugeant cet équilibre « essentiel pour assurer l'indépendance et, par la même, asseoir l'autorité de ce conseil ».

Le président est nommé par décret sur proposition du ministre de la justice. Les cinq personnalités qualifiées sont désignées respectivement par le ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de la culture, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du commerce : il pourrait s'agir de toute personne qui, à un titre ou à un autre, a une compétence en matière de ventes de meubles aux enchères, par exemple un conservateur des musées, étant précisé que le choix des ministres n'est pas limité au vivier de la fonction publique. Les modalités de désignation des cinq représentants des professionnels, dont un expert, sont renvoyées au décret : en dehors de l'expert, il pourrait s'agir de dirigeants d'associés ou de salariés des sociétés de vente même s'ils ne sont pas personnellement habilités à diriger une vente.

·  Dans le texte adopté par le Sénat, plusieurs modifications apparaissent. La plus mineure concerne les personnes qualifiées qu'il propose de faire désigner toutes par le ministre de la justice, simplification bienvenue qui, au demeurant, n'empêche pas les ministres d'adresser leurs propositions au garde des sceaux. Les trois autres modifications sont beaucoup plus fondamentales.

Considérant que le Conseil des ventes est « placé entre les mains de non-professionnels », le Sénat a modifié sa composition en portant de cinq à six le nombre des représentants des professionnels, permettant ainsi à deux experts, au lieu d'un, de siéger au conseil ; il a, en outre, indiqué qu'il s'agirait d'experts agréés.

Par ailleurs, il a précisé que les représentants des professionnels seraient élus, alors que le Gouvernement souhaitait les désigner. Il est vrai que l'organisation d'élections ne va pas sans poser de réels problèmes, l'élaboration d'un mode de scrutin permettant d'assurer la meilleure représentation des sociétés de ventes et des experts n'étant pas évidente. Comme l'a souligné la ministre de la culture devant les sénateurs, il est, en particulier, indispensable que soient présentes au sein du conseil les différentes composantes de la nouvelle profession, « c'est-à-dire qu'il y ait des représentants des professionnels parisiens et des professionnels provinciaux, en tenant compte des nationaux, des ressortissants communautaires et des étrangers ». En outre, au moins dans un premier temps, il est matériellement impossible d'élire les représentants des professionnels appelés à siéger au Conseil des ventes, le conseil devant préalablement délivrer les agréments aux nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts qui constitueront le corps électoral chargé d'élire ses représentants au sein du conseil ...

Enfin, le Sénat a souhaité que le président du conseil des ventes soit élu par les membres du conseil en son sein, et non pas nommé par décret, afin d'asseoir son autorité.

La Commission a examiné trois amendements présentés respectivement par la rapporteuse, M. Alain Tourret et M. Pierre Lellouche (amendement n° 7) portant sur la composition du Conseil des ventes. M. Alain Tourret a proposé de revenir au texte initial du projet de loi qui prévoyait, notamment, la présence en nombre égal de professionnels et de personnes qualifiées dans le Conseil. Jugeant nécessaire que ce Conseil soit composé de professionnels et non de fonctionnaires, M. Pierre Lellouche a proposé que siègent dans cet organe dix représentants élus des professionnels, notamment deux commissaires-priseurs, deux experts agréés, deux représentants du personnel des sociétés de ventes, un antiquaire, un galeriste, un notaire et un huissier. La rapporteuse a indiqué qu'il n'était pas possible d'élire immédiatement les représentants des nouveaux professionnels et qu'il était nécessaire d'organiser une transition. M. Jérôme Lambert a abondé dans son sens, insistant sur la difficulté de désigner les personnes représentatives des galeristes ou des antiquaires. La Commission a adopté l'amendement de la rapporteuse prévoyant que siègent au Conseil des ventes six personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux et cinq représentants des professionnels, dont un expert, cet amendement ayant été complété à l'initiative de M. Philippe Houillon pour limiter la faculté de siéger à deux mandats (amendement n° 23).

·  Par ailleurs, le présent article apporte différentes précisions sur le fonctionnement du Conseil des ventes, qui ont été adoptées sans modification par le Sénat :

- des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes que les titulaires ;

- les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par un magistrat du parquet ;

- le fonctionnement du conseil est assuré par les sociétés de ventes et les experts agréés, qui versent des cotisations dont le montant est fixé par le conseil en fonction de leur activité ;

- un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant le renvoi à un décret en Conseil d'Etat qui doit être repris à l'article 57 du projet de loi (amendement n° 24).

La Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

Sanctions disciplinaires

Cet article définit les conditions dans lesquelles s'exercent les attributions disciplinaires du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La chambre de discipline instituée dans chaque compagnie de commissaires-priseurs conservera ses attributions à l'égard des commissaires-priseurs judiciaires. Elles résultent des articles 4 et 6 à 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, relative aujourd'hui au statut des commissaires-priseurs et, à l'avenir, à celui des commissaires-priseurs judiciaires, et sont précisées par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, qui selon la gravité des faits peuvent être appelés à comparaître devant la chambre de discipline ou devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement.

·  Le premier alinéa de cet article énonce que tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts peut donner lieu à sanction disciplinaire prononcée par le Conseil des ventes. Le Sénat a précisé, à juste titre, qu'il s'agit des seuls experts agréés et que ce pouvoir disciplinaire s'étend aux manquements aux règles applicables aux personnes habilitées à diriger des ventes. La prescription est de trois ans à compter du manquement.

L'article 25 du projet attribue également au conseil un pouvoir disciplinaire à l'égard des ressortissants européens exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, qui ne respecteraient pas les dispositions qui leur sont applicables (art. 21 à 24).

·  Le deuxième alinéa porte sur la procédure disciplinaire. Les décisions du conseil doivent être motivées et les droits de la défense respectés : communication des griefs au représentant légal de la société ou à l'expert, possibilité pour celui-ci de prendre connaissance du dossier et d'être entendu, convocation de l'intéressé. La dernière phrase du cinquième alinéa de cet article étendant le bénéfice des droits de la défense à la personne habilitée à diriger des ventes, le Sénat a jugé plus simple de compléter le deuxième alinéa en mentionnant cette catégorie de professionnels. Par ailleurs, les troisième et cinquième alinéas du texte du Gouvernement définissent les sanctions que le conseil peut prononcer, compte tenu de la gravité des faits, respectivement à l'encontre des sociétés de ventes et des experts agréés et à l'encontre des personnes habilitées à diriger la vente. Par ordre de sévérité croissante, ces sanctions sont : dans le premier cas, l'avertissement, l'interdiction à titre temporaire d'une durée maximale de trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou la radiation de l'expert ; dans le second cas, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Dans un souci de clarification de la rédaction et d'harmonisation des sanctions applicables aux différentes catégories de personnes, le Sénat a fait figurer dans le seul troisième alinéa l'ensemble des sanctions disciplinaires que le conseil des ventes peut être amené à prononcer et qui sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes. En conséquence, il a supprimé le cinquième alinéa.

Concernant les ressortissants européens exerçant occasionnellement l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, les sanctions d'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et de retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (cf. art. 25).

·  Le quatrième alinéa habilite le président du Conseil des ventes à prononcer, en cas d'urgence et à titre conservatoire, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou, à la suite d'une précision apportée par le Sénat, d'une personne habilitée à diriger les ventes. Il doit informer le conseil de sa décision, la suspension ne pouvant excéder un mois sauf prolongation maximale de trois mois décidée par le conseil.

La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

Article 20

Recours contre les décisions du Conseil des ventes

Adopté sans modification par le Sénat, cet article traite des voies de recours contre les décisions, disciplinaires ou autres, du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président.

Le premier alinéa prévoit que les recours sont portés devant la cour d'appel de Paris. Ce choix s'inscrit dans la continuité, puisque les cours d'appel sont aujourd'hui compétentes pour connaître des recours contre les décisions rendues en matière disciplinaire à l'encontre des commissaires-priseurs et le resteront, une fois la réforme votée, pour les sanctions prononcées contre les commissaires-priseurs judiciaires. Ainsi que le souligne l'exposé des motifs, cette disposition devrait favoriser une unité de jurisprudence.

Le second alinéa précise que le recours peut être porté devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Chapitre II

Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques par les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen

Composé de cinq articles, ce chapitre porte sur l'exercice en France, à titre occasionnel, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein, Norvège).

Ces prestataires de services devront faire une déclaration auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, remplir certaines conditions, respecter les règles régissant cette activité en France et seront passibles de sanctions disciplinaires en cas de non-respect de leurs obligations.

Article 21

Déclaration de la prestation de services au Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

En application du principe de la libre prestation de services, posé aux articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne modifié par le traité d'Amsterdam (anciennement articles 59 et 60), cet article autorise un ressortissant européen exerçant à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'origine à exercer cette activité en France à titre occasionnel. En application du principe de la liberté d'établissement, posé aux articles 43 et suivant du traité, le ressortissant européen pourra s'installer en France pour exercer son activité à titre permanent : il devra alors se plier aux mêmes règles que les ressortissants français et, notamment, constituer une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'exercice à titre occasionnel de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est soumis à une déclaration préalable enregistrée par le Conseil des ventes (cf. art. 16 du projet). La déclaration précédant la première vente en France doit être faite trois mois au moins avant cette vente ; pour les ventes suivantes, il suffit d'informer le conseil un mois au plus tard avant chaque vente. Outre une modification rédactionnelle, le Sénat a complété cet article en précisant que le conseil peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue de l'une de ces ventes, disposition qui figurait initialement dans l'article 16 (3°).

Ce système de simple déclaration, moins contraignant que l'agrément, suffit néanmoins à donner au conseil les moyens de s'assurer que le ressortissant européen, personne physique ou morale, remplit les conditions de qualification et de moralité professionnelle et personnelle posées à l'article 23 du projet et respecte les règles régissant l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques conformément à l'article 24. En cas de non-respect de cette réglementation, il pourra en outre prononcer des sanctions disciplinaires (art. 25).

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

Article 22

Usage de leur qualité par les prestataires de services

Afin que les clients aient une information complète sur l'identité du prestataire de services, cet article impose aux ressortissants européens exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France de faire usage de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où ils sont établis accompagnée d'une traduction en français et du nom de l'organisme professionnel dont ils relèvent.

Le Sénat a adopté un amendement précisant que le nom de l'organisme professionnel est indiqué « s'il y a lieu », le rapporteur de la Commission des lois ayant fait valoir que les personnes exerçant à titre principal l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un pays européen autre que la France ne relèvent pas nécessairement d'un organisme professionnel et cité, à titre d'exemple, les maisons de vente Christie's ou Sotheby's.

La Commission a adopté l'article 22 sans modification.

Article 23

Conditions exigées des prestataires de services

Cet article énumère les conditions auxquelles doit satisfaire le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel en France. Le Sénat n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article, consistant à regrouper dans un premier alinéa les exigences de qualification et dans un second alinéa celles relatives à la preuve d'un établissement dans le pays d'origine et de garanties de moralité. Le prestataire de services devra justifier qu'il remplit ces conditions auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui peut refuser d'enregistrer la déclaration ou s'opposer à la tenue d'une vente si ces obligations légales ne sont pas satisfaites.

Le premier alinéa fait une distinction selon que le prestataire de services est une personne physique ou morale : le ressortissant européen doit apporter la preuve, dans le premier cas, qu'il est titulaire de l'un des titres, diplômes ou habilitations prévus à l'article 7 du projet et, dans le second cas, qu'il comprend parmi ses dirigeants, associés ou salariés une personne remplissant cette condition. Les prestataires de services doivent donc satisfaire aux mêmes exigences de qualification que les personnes exerçant à titre permanent une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, ce qui est une garantie pour les clients.

Le second alinéa impose également au prestataire de services européen d'apporter la preuve d'un établissement dans son pays d'origine, ce qui est la condition pour qu'il puisse exercer son activité en France sous le régime de la libre prestation, et la preuve de garanties morales et professionnelles.

Cette dernière disposition est, ainsi que l'a souligné le rapporteur de la Commission des lois du Sénat, moins précise que les dispositions équivalentes s'imposant aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établies en France qui, pour obtenir l'agrément du Conseil des ventes, devront « présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations. » (art. 4). Mais, outre le fait qu'une formule générale laisse plus de marge d'appréciation au conseil face à dix-sept réglementations nationales différentes, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes indique clairement qu'un Etat membre ne peut subordonner l'accomplissement d'une prestation de services sur son territoire à l'observation de toutes les conditions requises pour un établissement, sous peine de priver de tout effet utile les dispositions destinées à assurer la libre prestation de services.

La Commission a adopté l'article 23 sans modification.

Article 24

Respect de la réglementation française
par les prestataires de services

Cet article impose aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, exerçant occasionnellement l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France, de respecter les dispositions régissant cette activité en France, sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

Dans l'exercice de son activité, le prestataire de services devra donc respecter toutes les règles posées par le projet, notamment celles relatives à l'assurance, à la publicité, à la responsabilité ou encore à la vente de gré à gré. De même, le prestataire de services ne pourra pas en France acheter ou vendre pour son propre compte, contrairement à ce qui est autorisé dans certains Etats : le Sénat a toutefois supprimé la mention explicite de cette interdiction de l'achat pour revendre, découlant de l'article 3 du projet, jugeant inutile cette spécification.

Il appartiendra au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de veiller au respect des règles régissant ces ventes par les ressortissants européens prestataires de services et, le cas échéant, de sanctionner les manquements.

La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

Article 25

Sanctions disciplinaires à l'égard des prestataires de services

Cet article expose aux sanctions disciplinaires, définies par l'article 19 du projet, les ressortissants européens qui exercent occasionnellement une activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France et contreviennent aux dispositions les concernant (déclaration, qualification, respect des règles régissant ces ventes, ...).

Dans le texte initial du premier alinéa de cet article, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pouvait prononcer à leur encontre les mêmes sanctions que celles encourues par les sociétés de ventes françaises et, en outre, leur interdire définitivement d'accomplir leur activité sur le sol français.

Afin d'adapter les sanctions applicables aux ressortissants européens à leur statut de prestataires de services, le Sénat a remplacé les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément (les prestataires de services ne relevant pas du régime de l'agrément mais de la déclaration) par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A cette réserve près, l'ensemble des dispositions de l'article 19 s'appliqueront à eux, y compris celles relatives à la prescription, aux droits de la défense et à la procédure d'urgence.

Aux termes du second alinéa de cet article, s'il prononce une sanction disciplinaire, le Conseil des ventes doit en informer l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

La Commission a adopté l'article 25 sans modification.

Chapitre III

Les prisées et ventes judiciaires de meubles
aux enchères publiques

Article 26

Commissaires-priseurs judiciaires

Cet article maintient un monopole en matière de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques : seuls pourront y procéder les titulaires d'un office de commissaire-priseur, sous le titre de commissaire-priseur judiciaire, ainsi que les officiers publics ou ministériels et les personnes qui y sont déjà habilités. Les commissaires-priseurs devenus commissaires-priseurs judiciaires conservent leur statut d'officier ministériel et les textes définissant ce statut restent donc en vigueur pour les ventes judiciaires, notamment les dispositions relatives à la création, au transfert ou à la suppression d'un office. L'article 56 quater du projet modifie d'ailleurs le titre de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui, en exécution de la loi du 28 avril 1816, établit des commissaires-priseurs et de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs, pour qu'il apparaisse dans leur intitulé, une fois la réforme votée, que leurs dispositions restent applicables aux commissaires-priseurs judiciaires.

Selon les chiffres communiqués par la chancellerie, les ventes judiciaires représentaient, en 1994, 12 % du chiffre d'affaires des commissaires-priseurs de la compagnie de Paris et entre 20 et 37 % de celui des compagnies de province.

Sous réserve d'un amendement rédactionnel, tendant à souligner que les huissiers et les notaires conservent l'ensemble de leurs compétences actuelles en matière de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, le Sénat a adopté cet article sans modification.

Le premier alinéa définit les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques : il s'agit, comme aujourd'hui, des ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes, c'est-à-dire l'estimation du prix d'un objet compris dans un inventaire ou vendu aux enchères. Le régime juridique des ventes judiciaires, des inventaires et prisées leur correspondant est maintenu sans modification.

La vente forcée des biens meubles corporels objet d'une saisie, opérée sur le fondement de l'article 50 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, est faite par un officier public ou ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers assermentés. La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit dans une salle de ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais, selon le choix du créancier, sous réserve du monopole des commissaires-priseurs et de la compétence territoriale de l'officier public ou ministériel.

Le deuxième alinéa précise que les titulaires d'un office de commissaire-priseur prennent le titre de commissaire-priseur judiciaire et que leur statut est fixé par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut de commissaire-priseur. Par ailleurs, cet alinéa maintient également la compétence, pour procéder à des ventes judiciaires des huissiers de justice, des notaires, des greffiers des tribunaux de commerce et des personnes légalement habilitées (courtiers assermentés, agents des domaines et des douanes).

Le troisième alinéa précise que les commissaires-priseurs judiciaires assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre, disposition qui figure actuellement dans l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 supprimé, à l'initiative du Sénat, par l'article 56 du projet. Dans la mesure où cette ordonnance a vocation, une fois la réforme des ventes de meubles aux enchères publiques entrée en vigueur, à s'appliquer aux commissaires-priseurs judiciaires, il paraît pourtant de meilleure méthode législative de laisser dans cette ordonnance la disposition relative au pouvoir de police des commissaires-priseurs judiciaires plutôt que de la faire figurer dans la loi réglementant les ventes volontaires. Tel est l'objet de l'amendement présenté par la rapporteuse que la Commission a adopté (amendement n° 25).

Le dernier alinéa de cet article autorise les commissaires-priseurs judiciaires à exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, mais au sein de sociétés commerciales (les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par l'article 2) et selon les règles définies par le chapitre premier du projet de loi. Les huissiers de justice et les notaires peuvent également effectuer des ventes volontaires mais dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables (cf. art. 2).

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions communes aux ventes volontaires
et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques

Article 27

Responsabilité civile des sociétés de ventes
et des officiers ministériels

Aux termes de cet article, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux règles de la responsabilité civile de droit commun pour les opérations réalisées au cours ou à l'occasion des ventes, volontaires ou judiciaires, de meubles aux enchères publiques. Toute clause visant à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Le régime de responsabilité actuel est donc maintenu, à l'égard de l'acheteur comme du vendeur, sous réserve d'une modification dans le régime des prescriptions.

A l'égard du vendeur, la responsabilité des professionnels visés par le présent article est de nature contractuelle. Ils ont l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution du mandat de vente, conformément aux articles 1146 et suivants du code civil. Les actions en responsabilité du vendeur contre la personne ayant procédée à la vente aux enchères sont prescrites par trente ans (art. 2262).

A l'égard de l'acheteur, la responsabilité des professionnels, qui agissent en qualité de mandataire, est de nature délictuelle : en application des articles 1382 et suivants du code civil, pour obtenir réparation la victime doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un rapport de causalité. Les actions en responsabilité de l'acheteur contre la personne ayant procédée à la vente aux enchères se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage (art. 2270-1).

Le dernier alinéa innove en prévoyant que toutes les actions en responsabilité civile, engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires ou forcées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage. Le Sénat a modifié cette disposition sur plusieurs points. D'une part, il a précisé que le fait générateur du dommage est l'adjudication ou la prisée. D'autre part, il a souhaité ramener à dix ans la prescription applicable à toutes les actions engagées à l'occasion des ventes aux enchères, ainsi que des expertises correspondantes : sont donc concernées non seulement les actions en responsabilité civile, mais aussi les actions en nullité relative pour erreur sur les qualités substantielles qui permettent au vendeur ou à l'acheteur de demander la nullité de la vente ou les actions en garantie des vices cachés, actions qui ont des régimes différents notamment pour ce qui est du point de départ de la prescription.

Il ne paraît pas de bonne méthode législative de modifier, à l'occasion de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le régime des prescriptions qui résulte de principes généraux fixés par le code civil et de réduire les garanties dont disposent aujourd'hui les consommateurs.

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Tourret précisant que seules les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée (amendement n° 26). En conséquence, elle a rejeté un amendement de Mme Christine Lazerges prévoyant que toutes les actions engagées à l'occasion de ces ventes se prescrivent par dix ans à compter de la réalisation du dommage.

La Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Chapitre V

Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Se qualifiant souvent eux-mêmes de « généralistes », les commissaires-priseurs peuvent être amenés à faire appel à des experts pour l'estimation d'un bien dont ils certifient l'authenticité. Les personnalités auditionnées par la rapporteuse ont, à plusieurs reprises, souligné le rôle central imparti aux experts dans une vente aux enchères publiques, mais aussi les risques - notamment pour les consommateurs - qu'entraîne l'absence de réglementation de cette profession, depuis l'abrogation, par un décret du 29 mars 1985, du décret du 21 novembre 1956 relatif au tarif des commissaires-priseurs, qui précisait les conditions dans lesquelles il pouvait être fait appel à des experts.

Aussi est-ce aujourd'hui librement que les personnes habilitées à faire des ventes de meubles aux enchères publiques choisissent un expert pour les assister dans l'exercice de leur activité. L'absence de réglementation de cette profession rend particulièrement délicat leur recensement ; d'après le ministère de la justice, les experts auxquels ont recours les commissaires-priseurs sont regroupés autour de trois organisations principales : la compagnie nationale des experts, le syndicat français des experts professionnels en _uvres d'art et objets de collection et l'union française des experts.

Le projet de loi met fin à ce vide juridique en créant un statut d'« expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Article 28

Faculté de recourir à des experts agréés

Cet article, que le Sénat a adopté dans une nouvelle rédaction, ouvre aux experts susceptibles d'apporter leur concours à une vente publique la possibilité d'être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

·  Le dispositif retenu, délibérément souple, se distingue à double titre du régime prévu par le décret du 21 novembre 1956 précité :

-  d'une part, l'assistance d'un expert n'est pas limitée à certaines spécialités, les sociétés commerciales de ventes volontaires et les officiers ministériels compétents pour réaliser des ventes pouvant recourir à un expert dès lors qu'elles le souhaitent ;

-  d'autre part, le projet de loi n'introduit pas un monopole au profit des experts agréés et laisse donc aux personnes habilitées à réaliser des ventes de meubles aux enchères publiques la faculté de recourir à des experts n'ayant pas sollicité ou obtenu l'agrément du Conseil des ventes.

Ces modalités - très souples - de recours aux experts agréés s'inspirent en réalité du dispositif retenu pour les experts judiciaires. Si la loi du 29 juin 1971 prévoit « pour l'information des juges » la tenue de listes d'experts en matière civile, elle laisse cependant aux juges la faculté de « désigner en qualité d'expert toute personne de leur choix », sauf pour l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à laquelle seules les personnes inscrites sur les listes précitées sont habilitées à procéder.

L'introduction d'experts agréés dans l'activité des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est destinée à offrir, tant au vendeur qu'à l'acheteur, une garantie sur la qualification de l'expert auquel il est fait appel.

On peut dans ces conditions se demander si la protection du consommateur n'aurait pas été mieux assurée en imposant aux sociétés de ventes et aux officiers ministériels de ne recourir qu'aux seuls experts agréés. Le Gouvernement et le Sénat n'ont pas retenu cette solution : ils ont tout d'abord souhaité répondre au souci exprimé par certains professionnels de pouvoir choisir librement l'expert dont il requiert l'assistance, particulièrement pour des expertises très spécialisées ; il est vrai que l'on comprend que l'organisateur d'une vente publique puisse avoir intérêt à demander l'assistance de la femme ou de l'enfant d'un artiste qui aurait une connaissance approfondie de son _uvre, même s'il n'a pas sollicité l'agrément. En outre, le caractère facultatif du recours à l'expert agréé prend en compte le souhait de certains experts de ne pas solliciter l'agrément du Conseil des ventes et se révèle certainement plus adapté aux structures des deux maisons de ventes Christie's et Sotheby's, dont les experts sont salariés.

La Commission a toutefois, contre l'avis de la rapporteuse, adopté l'amendement n° 8 de M. Pierre Lellouche imposant aux sociétés de ventes, qui font appel à des experts, d'avoir recours à des experts agréés, MM. Jérôme Lambert et Alain Tourret jugeant également indispensable que ces experts soient agréés.

·  S'agissant des conditions d'agrément des experts par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le Sénat a précisé qu'elles seront fixées par décret, s'inspirant à cet égard du statut des experts judiciaires dont les modalités d'inscription sur les listes sont déterminées par le décret du 31 décembre 1974. Il s'agit ainsi de prémunir les experts mais aussi, indirectement, les consommateurs, contre une politique d'agréments arbitraires de la part du Conseil des ventes. La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant la référence à ce décret, cette précision étant renvoyée à l'article 57 du projet (amendement n° 27).

D'après les informations fournies par le ministère de la justice, les diplômes comme l'expérience professionnelle figureraient parmi les critères sur lesquels il devra se fonder. La logique de numerus clausus reposant sur des critères économiques ou sur le nombre de professionnels déjà installés ne serait pas retenue et, comme pour l'agrément des experts judiciaires, le décret devrait également fixer des conditions de moralité tenant à l'absence de condamnation pénale pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m_urs, de sanctions disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation ou de révocation. On relèvera que le projet de loi ne mentionne pas la possibilité d'agréer une personne morale. Selon le Gouvernement, aucune disposition n'interdirait cependant à plusieurs experts de s'associer, chacun des associés faisant l'objet d'une inscription individuelle.

Il faut souligner que plusieurs dispositions du projet de loi sont de nature à protéger les experts contre une décision arbitraire du Conseil des ventes : ses décisions de refus ou de retrait d'agrément devront être motivées (cf. art. 16) et seront susceptibles d'être portées devant la Cour d'appel de Paris, avec possibilité de référé (cf. art. 20).

Après avoir adopté l'amendement n° 9 de M. Pierre Lellouche précisant que le Conseil des ventes établit la liste des experts agréés dans chaque spécialité, la Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29

Inscription des experts agréés dans des spécialités

Il n'existe aujourd'hui aucune nomenclature officielle des différentes spécialités dans lesquelles les experts peuvent exercer leur activité. Les annuaires des différentes structures auxquelles sont affiliés nombre d'entre eux font état de spécialités multiples et variées. On en recense ainsi quatre-vingt-dix au sein du syndicat français des experts professionnels en _uvres d'art et objets de collection.

Le présent article donne compétence au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour établir la liste de ces spécialités et impose aux experts agréés d'être inscrits dans l'une d'entre elles.

Se fondant sur l'idée qu'un bon expert doit être spécialisé et ne peut donc exercer son activité dans un champ de compétences trop vaste, le projet de loi, dans sa rédaction initiale, avait limité le nombre de spécialités dans lesquelles un expert peut être agréé.

Le Sénat a supprimé ces restrictions, considérant qu'il appartiendrait au Conseil des ventes d'apprécier, au cas par cas, la compétence de chaque expert et le nombre de spécialités dans lesquelles il est susceptible d'être agréé.

La limitation du nombre de spécialités dont peuvent se prévaloir les experts agréés est cependant inhérente à la mise en place d'une réglementation de cette profession. On rappellera d'ailleurs que le décret du 2 novembre 1956 précisait, dans son article 19, que « nul ne peut être expert pour plusieurs spécialités, sauf s'il s'agit de deux spécialités connexes ». La spécialisation sera, à l'évidence, une garantie de la qualité de l'agrément délivré par le Conseil des ventes et contribuera à la crédibilité de celui-ci. La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteuse rétablissant la rédaction initiale de cet article et précisant qu'un expert ne peut être agréé dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut lui-même être supérieur à deux (amendement n° 28).

Elle a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30

Responsabilité des experts agréés

Cet article réglemente la responsabilité des experts agréés, dans un sens susceptible d'accroître la protection des consommateurs.

·  A l'instar du dispositif prévu par l'article 5 pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, il impose, dans le premier alinéa, à l'expert agréé de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle. Sa souscription constituera une condition de délivrance de l'agrément par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

L'analyse du contentieux lié à l'expertise d'objets d'art révèle que l'expert peut parfois être condamné à de très lourdes sanctions pécuniaires. Aussi ce premier alinéa, s'il impose une contrainte supplémentaire pour l'expert agréé, tend-il à accroître la protection du consommateur qui, grâce à ce mécanisme d'assurance, sera assuré de percevoir le montant d'éventuels dommages-intérêts.

D'après les informations fournies par le Gouvernement, le projet de loi ne fait, sur ce point, que généraliser une pratique largement répandue dans ce secteur d'activité.

·  L'article 30 prévoit par ailleurs, dans son deuxième alinéa, la responsabilité solidaire de l'expert agréé et de l'organisateur de la vente, c'est-à-dire les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires, les huissiers de justice ou les commissaires-priseurs judiciaires. Dans ce régime, l'organisateur de la vente et l'expert sont considérés comme ayant commis une faute unique envers la victime, qui peut exiger de l'un ou de l'autre le paiement de l'intégralité du dommage. Le paiement effectué par l'un de ces professionnels libère les autres mais celui qui a payé dispose d'un recours à leur encontre. On soulignera qu'un amendement du Sénat a permis de limiter le champ de la responsabilité solidaire de l'expert agréé à « ce qui relève de son activité », ce qui semble particulièrement opportun : on ne saurait envisager, en effet, que la responsabilité de l'expert soit mise en cause pour des agissements étrangers à son activité.

Le décret du 21 novembre 1956 prévoyait également que le commissaire-priseur était solidairement responsable avec l'expert des indications portées au catalogue, aussi bien envers le vendeur que l'acheteur. Après l'abrogation de ce décret en 1985, la responsabilité solidaire a cependant été écartée puisque le code civil précise dans son article 1202 qu'elle « ne se présume point ». La jurisprudence a cependant eu tendance à pérenniser le régime de responsabilité inscrit dans le décret du 21 novembre 1956 en appliquant fréquemment le principe de l'obligation in solidum entre le commissaire-priseur et l'expert. Ce régime de responsabilité a pour effet d'imposer à chacun des responsables d'un même dommage de le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités auquel les juges du fond ont procédé entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Ce régime de responsabilité se distingue cependant de la solidarité légale en ce qu'il appartient à la victime d'établir que les faits reprochés à chacun des professionnels ont causé le même dommage.

En affirmant le principe d'une responsabilité solidaire entre le commissaire-priseur et l'expert, le présent projet de loi renforce les garanties offertes aux personnes lésées par une vente qui pourront choisir le débiteur le plus solvable, qui conservera la faculté de se retourner, s'il s'est acquitté de la dette, contre son codébiteur. Cette disposition devrait également entraîner un assainissement du marché ; il est probable, en effet, que, menacé en cas de faute commise par l'expert dont il a demandé le concours de s'acquitter du versement des dommages-intérêts, l'organisateur de la vente aura naturellement tendance à s'entourer d'experts compétents pour minimiser le risque d'une mise en jeu de sa responsabilité.

Dans l'état actuel de la rédaction du projet de loi, la responsabilité solidaire ne lie toutefois que l'organisateur de la vente et l'expert agréé, le droit commun demeurant donc applicable à l'expert non agréé. On pourrait donc craindre que certains organisateurs de vente ne recourent plus volontiers, ainsi que l'article 28 les y autorise, à des experts non agréés dans le seul but d'écarter la possibilité de voir leur responsabilité mise en cause en cas de faute ou d'erreur de l'expert. Aussi, pour éviter le développement d'un marché à « deux vitesses », forcément préjudiciable aux consommateurs, paraîtrait-il souhaitable d'étendre à tous les experts le principe d'une responsabilité solidaire avec l'organisation de la vente.

La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteuse imposant à tout expert apportant son concours à l'organisation et à la réalisation d'une vente de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle et précisant qu'il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente (amendement n° 29). Puis elle a rejeté un amendement de M. Philippe Houillon rendant facultative la responsabilité solidaire de l'expert avec celui-ci.

La Commission a adopté l'article 30 ainsi modifié.

Article 31

Usage de la qualité d'expert agréé

Inspiré du dispositif retenu pour les experts judiciaires par la loi du 29 juin 1971, le présent article impose une dénomination unique à l'expert agréé - « expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » - obligatoirement accompagnée de sa ou ses spécialités. L'usage de cette dénomination est de nature à apporter une garantie supplémentaire à l'adjudicataire ou au vendeur.

On rappellera qu'à l'inverse, le décret du 21 novembre 1956, abrogé en 1985, avait, dans son article 21, interdit aux experts de prendre des titres tels que « experts agréés de l'hôtel des ventes » ou « de la compagnie des commissaires-priseurs » ou « directeurs ou organisateurs de ventes publiques », indiquant qu'ils étaient admis à assister les commissaires-priseurs.

La Commission a adopté l'article 31 sans modification.

Article 32

Protection pénale de la dénomination d'expert agréé

Pour protéger le titre d'expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, cet article prévoit des sanctions pénales à l'encontre de toute personne qui, sans figurer sur la liste des experts agréés, userait de cette dénomination ou d'une dénomination « présentant une ressemblance de nature à cause une méprise dans l'esprit du public ».

Les sanctions sont celles prévues par l'article 433-17 du code pénal relatif à l'usurpation des titres, qui punit d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende « l'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ».

Ces sanctions ne semblent pas excessives compte tenu du risque pour le consommateur de se faire abuser par un titre d'expert. Elles n'offrent cependant qu'une sécurité relative puisqu'elles ne protègent que le titre d'expert agréé. Le problème posé par la possibilité pour chacun de se dire expert, inhérent à l'absence de définition du statut d'expert, reste entier et ne saurait être résolu que dans le cadre d'une réflexion globale sur cette profession.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33

Conditions de retrait de l'agrément par le Conseil
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article ouvre la possibilité au Conseil des ventes de retirer l'agrément accordé à un expert dans les trois cas suivants : incapacité légale, faute professionnelle grave ou condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m_urs. Conformément à l'article 16 du projet de loi, la décision du Conseil de radier un expert des listes doit être motivée et peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris, en vertu de l'article 20 du projet.

Le Sénat a apporté à la rédaction de cet article des modifications opportunes en reprenant, pour définir les cas dans lesquels un expert peut être radié, ceux prévus par la loi du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires.

On peut regretter, en revanche, l'absence de référence aux droits de la défense dans la procédure de retrait d'agrément prévue par cet article, alors que la législation applicable aux experts judiciaires précise que la radiation ne peut être prononcée qu'« après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un avocat, aura été appelé à formuler ses observations ». Cette omission est d'autant plus surprenante que l'article 19, relatif aux sanctions disciplinaires applicables en cas de manquement aux lois et règlements et aux obligations professionnelles, qui prévoit également le retrait d'agrément, mentionne expressément les droits de la défense. La distorsion ainsi créée entre les deux procédures est d'autant plus dommageable que le présent article n'oblige pas le Conseil des ventes à prononcer la radiation mais lui en donne seulement la faculté, lui laissant une marge d'appréciation qui rend d'autant plus nécessaire la possibilité d'exercer les droits de la défense.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse précisant que le Conseil des ventes peut retirer l'agrément d'un expert uniquement après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations (amendement n° 30).

Elle a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article 34

Interdiction pour un expert agréé d'estimer,
vendre ou acheter pour son propre compte

Toujours dans une logique de protection du consommateur qui inspire nombre des dispositions relatives aux experts agréés, le présent article interdit à ces derniers de procéder pour leur propre compte, directement ou indirectement, à l'estimation, à la vente ou à l'achat d'un bien au cours d'une vente aux enchères à laquelle ils apportent leur assistance.

Cette disposition vise à éviter les conflits d'intérêts qui surgiraient nécessairement si l'expert, dont l'avis est déterminant pour l'estimation d'un bien, pouvait être tenté de se prononcer dans son propre intérêt de vendeur ou d'acheteur.

C'est ce même souci de garantir le fonctionnement transparent des ventes volontaires aux enchères publiques qui a déjà conduit, dans l'article 3 du projet de loi, à interdire aux sociétés de ventes volontaires d'acheter ou vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés aux enchères publiques.

On observera d'ailleurs que le décret du 21 novembre 1956 prévoyait déjà qu'« aucun expert ne peut intervenir dans une vente où figurent des objets lui appartenant ». Cette interdiction revêt un intérêt particulier au regard de la situation des experts français qui se trouvent parfois exercer parallèlement la profession de marchands. Alors que les maisons de ventes anglo-saxonnes salarient leurs experts, les commissaires-priseurs font ponctuellement appel à des experts indépendants. Or, selon leur chambre nationale, parmi les 280 experts auxquels ils ont le plus souvent recours, une quarantaine d'entre eux exerce parallèlement la profession de marchand.

Sans doute la connexité de ces deux professions est-elle naturelle et utile : la qualité de l'expertise se nourrit à l'évidence de l'expérience acquise en exerçant la profession de marchand et il est significatif que de nombreux spécialistes salariés des deux maisons de ventes anglo-saxonnes s'orientent ensuite vers la profession de marchand, ainsi que le précisait M. Bertrand du Vignaud, vice-président de Christie's France.

Cependant, pour éviter toute interférence entre ces deux activités, l'interdiction qu'impose cet article aux experts de vendre ou d'acheter pour leur propre compte dans une vente pour laquelle ils agissent en cette qualité semble pleinement justifiée.

Le Sénat a, sur ce point, utilement modifié la rédaction du projet de loi initial : s'alignant sur la rédaction retenue pour les sociétés de ventes, il a en effet permis à l'expert d'estimer, acheter ou vendre un bien pour le compte d'un tiers lors de la vente à laquelle il apporte son concours. Cette pratique - fort répandue - était d'ailleurs autorisée par le décret du 21 novembre 1956, dont l'article 26 prévoyait que « les experts peuvent porter des enchères pour le compte de tiers qui leur donnent mandat à cet effet ».

Le Sénat a, par ailleurs, supprimé le deuxième alinéa qui prévoyait des sanctions pénales d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende à l'encontre de toute personne enfreignant les dispositions de cet article. Sans doute l'interdiction de vendre ou acheter pour son propre compte est-elle au c_ur de la réglementation sur les ventes de meubles aux enchères publiques. Mais les sanctions disciplinaires prévues à l'article 19 - avertissement, blâme, interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour moins de trois ans, retrait de l'agrément - semblent suffisantes. En outre, il ne serait pas justifié de mettre en place un dispositif répressif plus sévère à l'encontre des experts agréés que des sociétés de ventes, pour lesquelles aucune sanction pénale en cas de violation de l'interdiction de vendre ou acheter pour leur propre compte n'est prévue.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Chapitre VI

L'indemnisation

Article 35

Principe et fondement de l'indemnisation
des commissaires-priseurs

Si les huissiers et les notaires ont, en vertu de l'article 38 du projet de loi, à apporter la preuve qu'ils ont subi « un préjudice anormal et spécial » du fait de la loi pour bénéficier d'une indemnisation, cet article prévoit, au contraire, une indemnisation de droit pour les commissaires-priseurs.

·  Plusieurs éléments justifient le principe de cette indemnisation pour les commissaires-priseurs :

Tout d'abord, et comme le relevait la ministre de la justice devant le Sénat le 10 juin dernier, « ces professionnels ont acquis une charge pour y exercer une activité monopolistique ».

Outre le préjudice économique indéniable que cause aux commissaires-priseurs la perte de leur monopole sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, celle-ci altère indéniablement le droit, dont ils disposent en vertu de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, de présenter au garde des sceaux leur successeur, droit auquel est attachée une valeur pécuniaire représentative de celle de l'office. Ce droit de présentation subira nécessairement une dépréciation puisqu'il ne portera plus que sur l'activité de ventes judiciaires qui ne représente globalement que 20 % de l'activité totale des commissaires-priseurs.

Au demeurant, on relèvera que les suppressions des charges d'officiers ministériels intervenues dans le passé ont toujours donné lieu à une indemnisation liée à la perte de leur droit de présentation. Ce fut ainsi le cas des greffiers des juridictions civiles et pénales (art. 2 de la loi du 30 novembre 1965) et des avoués près les tribunaux de grande instance (art. 2 de la loi du 31 décembre 1971).

Seule la suppression des offices d'agents de change par la loi du 22 janvier 1988 n'a pas donné lieu à une indemnisation par l'Etat ; les charges ayant fait l'objet d'un rachat par les banques, alors majoritairement publiques, les agents de change se sont trouvés, par là même, indemnisés.

·  Si le principe de l'indemnisation des commissaires-priseurs est admis, la détermination de son fondement alimente cependant un débat de juristes, nourri de nombreuses références jurisprudentielles. Elle a fait l'objet d'appréciations divergentes de la part du Gouvernement et du Sénat.

Le Gouvernement fonde l'indemnisation des commissaires-priseurs sur « le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole » dont ils bénéficiaient jusqu'à présent dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Se fondant sur le rapport que lui ont remis, en janvier 1998, MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard, la ministre de la justice a ainsi déclaré devant le Sénat « que le fondement juridique de l'indemnisation se trouve dans l'atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, lequel découle de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et a été constamment réaffirmé par le Conseil constitutionnel. » Elle a en outre considéré que les commissaires-priseurs subiront un préjudice, tout à la fois certain et spécial, justifiant son indemnisation.

Le Sénat, pour sa part, juge que l'indemnisation doit être fondée sur les deux éléments suivants : la perte du droit de présentation en matière de ventes volontaires et la suppression du monopole pour ces ventes. S'inspirant de la rédaction de l'article 28 du projet de loi déposé sous la précédente législature, il a, par ce choix, entendu assurer l'indemnisation des commissaires-priseurs sur le double fondement du préjudice économique lié à la suppression du monopole et de l'expropriation : il estime, en effet, qu'il n'y a pas simple dépréciation de la valeur du droit de présentation mais bien perte de celui-ci qu'il juge, au demeurant, constitutif d'un droit de propriété. Lors de la séance publique du 10 juin dernier, le rapporteur de la commission des lois du Sénat a ainsi considéré que « le droit de présentation était un droit de propriété » et que « l'Etat a la possibilité de mettre fin à ce droit de propriété, mais uniquement par la voie de l'expropriation, c'est-à-dire avec une juste et préalable indemnité », au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

La rapporteuse ne souscrit pas à ce raisonnement.

Ainsi que l'indiquent MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard dans leur rapport rendu à Mme Elisabeth Guigou sur ce sujet en janvier 1998, le droit de présentation ne paraît pas assimilable au droit de propriété tel qu'il est défini dans l'article 544 du code civil, dans la mesure où son exercice fait l'objet d'un contrôle de la part du garde des sceaux. Toute autre analyse conduirait à penser que la personne qui a le droit de présentation en aurait la libre disposition, ce qui ne serait pas conciliable avec le fait qu'on ne puisse disposer d'un service public. De surcroît, à supposer que ce droit de présentation soit considéré comme un droit de propriété, ces experts ont fait valoir qu'il ne saurait y avoir expropriation puisque, d'une part, le droit de présentation ne disparaît pas mais est réduit au domaine des ventes judiciaires et que, d'autre part, les commissaires-priseurs pourront, dans un nouveau cadre juridique, poursuivre leur activité.

En revanche, comme le notait la ministre de la culture devant le Sénat lors de la discussion de cet article, « ce texte place les intéressés en situation d'inégalités devant les charges publiques, que ce soit comparativement à leurs prédécesseurs, auprès de qui ils ont acquis le droit de présenter leur futur cessionnaire à l'agrément du garde des sceaux, ou par rapport aux autres officiers publics ou ministériels, pour lesquels le pouvoir de céder la finance de leur office est maintenu ».

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon tendant à préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs est fondée sur la suppression du droit de présentation de leurs successeurs et du monopole dont ils bénéficient dans le secteur des ventes volontaires, à prévoir un dispositif d'indemnisation spécifique pour les commissaires-priseurs nommés après 1990 et à préciser que l'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office pour les années 1991 à 1995. M. Philippe Houillon a expliqué qu'il s'agissait de rétablir la méthode traditionnelle d'évaluation des offices. La rapporteuse ayant souligné l'obsolescence de ce mode de calcul, et fait observer que le dispositif proposé dans l'amendement pourrait être assimilé à une aide d'Etat sanctionnée par la Commission européenne, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par la rapporteuse qui prévoit que les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole dont ils bénéficiaient dans le secteur des ventes volontaires (amendement n° 31). M. Pierre Lellouche a fait observer que fonder l'indemnité sur une dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation et non sur sa perte revenait en fait réduire le montant de l'indemnité.

La Commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article 36

Calcul de la valeur de l'office liée
à l'activité de ventes volontaires

L'indemnisation des commissaires-priseurs pour la suppression de leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques impose de calculer la valeur de leur office liée à cette seule activité. Le présent article s'attache à déterminer ces modalités de calcul.

·  Conformément aux recommandations formulées par MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard dans leur rapport précité, le projet de loi a abandonné la méthode traditionnelle d'évaluation des offices, fondée sur la notion de « produit demi-net » qui correspondait aux recettes totales diminuées des éléments suivants : salaires nets et avantages en nature, charges sociales sur les salaires, taxe professionnelle et loyers et charges locatives. Sur ces bases, la valeur des offices correspondait à la moyenne des produits demi-nets sur plusieurs années, affectée d'un coefficient multiplicateur.

Bien qu'elle ait été utilisée pour l'indemnisation des greffiers en 1965 et des avoués en 1971 et encore retenue dans le projet de loi présenté en avril 1997, cette technique d'évaluation se révèle aujourd'hui tout à la fois périmée - depuis plus de vingt ans, les cessions d'office de commissaires-priseurs ne se font plus sur cette base - et peu satisfaisante. En effet, la notion de produit demi-net ne constitue pas un indicateur économique fiable dans la mesure où la valeur de l'office se trouve ainsi largement dépendre des méthodes de gestion de l'officier ministériel, qui peuvent faire varier les charges prises en compte dans le calcul du produit demi-net.

·  Aussi le projet de loi s'est-il attaché à définir une nouvelle méthode de calcul de la valeur des offices des commissaires-priseurs qui répond à plusieurs objectifs :

-  Il s'agit tout d'abord de fonder le calcul de l'indemnité sur des agrégats fiscaux et comptables fréquemment utilisés pour l'évaluation de la valeur d'une entreprise, et sur des données contrôlables : le projet retient ainsi les notions de « recettes nettes » (qui reflète l'activité de l'entreprise) et de « solde d'exploitation » (qui représente le résultat de l'office) tandis que le dernier alinéa de l'article précise que « les données utilisées sont celles qui figurent dans la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office ».

-  Il importe également de ne tenir compte que de l'activité propre de l'office. C'est pourquoi le solde d'exploitation est calculé net des frais et produits financiers, ce qui conduit à ne pas prendre en compte l'endettement éventuel d'un commissaire-priseur.

-  Enfin, le Gouvernement a souhaité prendre en compte le dynamisme de l'office ; c'est pourquoi le projet de loi prend comme base de calcul les moyennes sur cinq ans de la recette nette et du solde d'exploitation afin de tenir compte de l'évolution des recettes ; d'autre part, il inclut dans la valeur de l'office « la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles (4), inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi », c'est-à-dire, dans l'hypothèse d'une loi entrant en vigueur au cours de l'année 2000, tous les investissements durables ayant une réalité physique réalisés jusqu'au 31 décembre 1999, par exemple sur du matériel de transport, de bureau ou encore du matériel informatique. Cette prise en compte des investissements réalisés semble particulièrement opportune : au cours des auditions de professionnels auxquelles la rapporteuse a procédé, l'importance des coûts occasionnés par les équipements informatiques propres à l'activité de ventes aux enchères a été souvent soulignée.

Au total, la valeur de l'office se calcule de la façon suivante :

-  La moyenne sur cinq ans de la recette nette (recettes encaissées diminuées des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés) et du solde d'exploitation de l'office est d'abord établie.

-  Se fondant sur les transactions effectives survenues au cours de cette période de cinq ans, qui font ressortir que les prix de cession enregistrés en France sont équivalents aux recettes annuelles des offices concernés ou à trois fois leur solde d'exploitation, la recette nette est prise en compte pour sa valeur tandis que le solde d'exploitation est multiplié par trois.

-  La somme de ces deux modes distincts d'évaluation de la valeur de l'office est ensuite réalisée, puis affectée d'un coefficient égal à 0,6 pour les commissaires-priseurs contre 0,5 pour les autres professionnels. Cet écart de 20 % tient compte du fait que la valeur moyenne des offices parisiens est substantiellement plus élevée que celle des offices relevant des autres compagnies.

-  Pour limiter la valeur de l'office au seul secteur des ventes volontaires, le résultat ainsi obtenu est multiplié par le rapport du chiffre d'affaires réalisé dans ce secteur sur l'ensemble de l'activité de l'office.

La formule de calcul de la valeur de l'office liée aux activités de ventes volontaires est donc la suivante :

(Recette nette moyenne) _ (solde d'exploitation moyen × 3) × 0,5 (ou 0,6 pour Paris)

_ immobilisations corporelles nettes non amorties

× rapport des ventes volontaires sur le chiffre d'affaires total moyen

Les professionnels rencontrés par la rapporteuse n'ont pas remis en cause les modalités de calcul retenues par le Gouvernement pour déterminer la valeur de l'office liée aux activités de ventes volontaires. Il est vrai qu'ainsi déterminée, celle-ci correspond à une réalité économique incontestable. Ce n'était pas le cas des modalités de calcul retenues dans le précédent projet de loi, qui se fondait sur la notion de « produit demi-net », affecté d'un coefficient multiplicateur fixé entre 3 et 4, c'est-à-dire largement supérieur aux transactions intervenues.

Dans sa rédaction initiale, le projet de loi retenait comme référence la période 1992-1996, se démarquant ainsi des recommandations des trois experts qui jugeaient nécessaire de retenir comme référence la période 1991-1995 « dès lors que l'annonce de la réforme a été faite à la fin de 1995 et que la valeur des offices a pu en être affectée ». Le Sénat a considéré que cette période était trop lointaine et y a donc substitué une référence aux cinq derniers exercices connus. Afin d'assurer une indemnisation fidèle des commissaires-priseurs, la Commission a adopté un amendement de la rapporteuse élargissant la période de référence sur laquelle est calculée la valeur de l'office des commissaires-priseurs afin de couvrir une période allant de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats sont connus par l'administration fiscale (amendement n° 32).

Puis, elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

Montant de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs

·  Dans la rédaction initiale du projet de loi, le Gouvernement avait estimé que le préjudice subi par les commissaires-priseurs sur la valeur pécuniaire du droit de présentation équivalait à 50 % de la valeur de l'office liée à l'activité de ventes volontaires. Une indemnisation de ce niveau, calculée sur les bases définies à l'article 36, leur était donc ouverte, qui était susceptible cependant d'être augmentée ou diminuée de 15 % « en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire », sur décision de la commission nationale chargée d'examiner les demandes d'indemnisation des commissaires-priseurs (cf. art. 43).

·  Le Sénat, sur proposition conjointe des commissions des lois et des finances, a profondément modifié le dispositif prévu par le Gouvernement en ouvrant aux commissaires-priseurs le choix entre une indemnisation « forfaitaire » égale à la moitié de la valeur de l'office telle qu'elle est calculée à l'article 36 et une indemnité individualisée qui, calculée sur la base de la valeur de l'office, prendrait en compte « la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Le dispositif proposé par le Sénat soulève deux difficultés principales.

La première est liée à l'effet pervers que comporte un mécanisme qui repose sur la dégradation de la valeur des actifs incorporels. Or, cette dégradation pourra ne pas résulter seulement de la suppression du monopole et de la concurrence consécutive à l'entrée en vigueur de la loi, mais aussi d'un comportement économique peu dynamique. Certains commissaires-priseurs pourraient ainsi être tentés de laisser leurs actifs se détériorer pour bénéficier d'une indemnité plus élevée.

La seconde difficulté que soulève le dispositif sénatorial tient aux délais qu'implique une indemnisation « sur mesure ». En effet, un commissaire-priseur ne sera fondé à demander le bénéfice d'une indemnisation individualisée qu'à partir du moment où la valeur des actifs incorporels de son office aura subi un certain niveau de dégradation rendant l'indemnisation forfaitaire moins intéressante. On peut imaginer que cette dégradation des actifs ne pourra être constatée qu'après quelques années d'application de la loi et d'ouverture du marché à la concurrence, le dispositif adopté par le Sénat se rapprochant ainsi du mécanisme indemnitaire prévu pour les huissiers et les notaires (cf. art. 38). Or, l'ensemble des professionnels rencontrés par la rapporteuse, même ceux ayant les offices les plus importants, ont souligné l'extrême importance qu'ils attachaient à pouvoir disposer dans les délais les plus brefs de leur indemnité afin de la réinvestir dans les nouvelles structures de sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

·  Le dispositif figurant dans le projet de loi initial permet de répondre à ce souci des professionnels, sa simplicité constituant un gage de la rapidité avec laquelle seront examinées les demandes d'indemnisation présentées par les commissaires-priseurs. En outre, les conditions dans lesquelles le montant de l'indemnisation peut être modulé (de plus ou moins 15 %) en fonction de la situation particulière de l'office et de son titulaire, laissent une marge d'appréciation à la commission d'indemnisation ; il lui sera ainsi possible de prendre en compte les situations les plus diverses, notamment celle d'un commissaire-priseur ayant récemment acquis son office.

Sur le choix fait par le Gouvernement de fixer l'indemnité à la moitié de la valeur de l'office liée aux activités de ventes volontaires, Mme Elisabeth Guigou a précisé, lors de la discussion du projet de loi au Sénat, que « du fait du maintien du monopole sur l'activité judiciaire, d'une part, et de la continuation de l'activité de vente volontaire dans le cadre des sociétés de vente, d'autre part, le préjudice subi par les commissaires-priseurs en raison de la dépréciation du droit de présentation est estimé à 50 % de la valeur de l'office ».

Les professionnels entendus par la rapporteuse ont souligné leur perplexité face au choix de ce taux, que le Gouvernement n'a pas réellement expliqué. Ils ont en outre fait état de leur profonde déception sur la solution finalement retenue, qui conduit à une indemnisation globale de 443 millions de francs, largement inférieure aux 865 millions de francs prévus à l'origine par la Chancellerie sur la base des conclusions de MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard. Ils ont souligné que cette solution était déjà largement en retrait par rapport au dispositif prévu dans le projet de loi présenté sous la précédente législature, qui prévoyait une indemnisation de l'ordre de 2,3 milliards de francs et comportait en fait une aide à la restructuration du secteur. Ils ont considéré que les dispositions du projet de loi n'avaient d'autres justifications que d'être le résultat d'un arbitrage interministériel rendu à l'avantage du ministère des finances.

Considérant que les modalités de calcul retenues par le Gouvernement permettent une indemnisation équitable du préjudice subi par les commissaires-priseurs, la rapporteuse a présenté à la Commission un amendement précisant que l'indemnisation est égale à 50 % de la valeur de l'office, telle qu'elle a été définie dans l'article 36, éventuellement augmentée ou diminuée de 15 % au plus, pour tenir compte de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

M. Jérôme Lambert a estimé que l'indemnisation devait prendre en considération certains cas particuliers, évoquant notamment la situation qu'il a jugée préoccupante des commissaires-priseurs récemment installés. Soulignant l'enjeu essentiel que revêt l'article 37, M. Philippe Houillon a estimé que les modifications apportées par le Sénat à cet article étaient positives et a exprimé, en conséquence, son désaccord sur l'amendement présenté par la rapporteuse. Evoquant les précédents en matière d'indemnisation de la perte d'un droit de présentation, il a insisté sur le risque de voir le Conseil constitutionnel censurer le régime indemnitaire prévu pour les commissaires-priseurs. De surcroît, il lui a paru que limiter leur indemnisation à 50 % de la valeur de leur office ne faciliterait certainement pas leur développement dans un contexte concurrentiel. Evoquant le cas des greffiers des tribunaux de commerce, M. Alain Tourret a insisté pour que les modalités d'indemnisation permettent de prendre en compte chaque cas particulier. Considérant que le montant de l'indemnisation - 443 millions de francs - était dérisoire rapporté au produit des ventes réalisées par l'ensemble des commissaires-priseurs français, qui représente à peu près 8,5 milliards de francs, M. Pierre Lellouche a, d'une part, insisté sur la situation des personnels actuellement salariés dans les offices, pour regretter que le projet de loi initial n'ait pas prévu leur indemnisation en cas de licenciement, et, d'autre part, évoqué les incertitudes pesant sur l'avenir de Drouot. La rapporteuse a fait observer que les commissaires-priseurs pourront continuer à exercer leur activité au sein de sociétés de ventes volontaires. M. Alain Tourret a présenté un sous-amendement à l'amendement de la rapporteuse pour préciser que l'indemnisation des commissaires-priseurs pourra être augmentée ou diminuée, non pas de 15, mais de 50 %, afin de tenir compte des situations spécifiques. La Commission a adopté l'article 37 dans la rédaction proposée par la rapporteuse ainsi sous-amendée (amendement n° 33).

Article 38

Indemnisation des huissiers de justice et des notaires

Egalement autorisés à réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques « dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur » (5), les huissiers de justice et les notaires peuvent, aux termes du présent article, bénéficier également d'une indemnisation au titre de l'ouverture du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Sauf pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle où ces deux catégories d'officiers publics sont seuls habilités à procéder à des ventes (cf. art. 56 ter), les ventes aux enchères publiques ne constituent pour les notaires et les huissiers qu'une activité accessoire, conformément à l'article 1er du décret du décret du 17 septembre 1793 qui les autorise à faire les prisées et les ventes de meubles.

En pratique, on observera que les huissiers sont de plus en plus actifs dans le secteur des ventes aux enchères publiques, souvent pour compenser, comme l'ont précisé les représentants de la chambre nationale des huissiers de justice à la rapporteuse, la chute de leur activité traditionnelle liée au recouvrement de créances. Comme le notent MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard dans leur rapport, les huissiers « poursuivent une politique offensive en ouvrant des salles de vente dans le périmètre des agglomérations où les commissaires-priseurs sont installés, notamment en province ». Pour les notaires, au contraire, les ventes de meubles aux enchères publiques représentent une part marginale de leur activité, de l'ordre de 0,2 % de l'activité des études selon le Conseil supérieur du notariat, et sont surtout le fait de petites études installées en milieu rural.

Les modalités d'indemnisation prévues pour les notaires et les huissiers de justice se démarquent largement du dispositif d'indemnisation prévu par les commissaires-priseurs.

En effet, à l'inverse de ces derniers, le préjudice que subiront ces officiers ministériels à l'occasion de l'ouverture du marché des ventes volontaires n'est pas présumé ; l'indemnisation ne sera donc assurée qu'a posteriori, « à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », et subordonnée à l'existence d'un préjudice « anormal et spécial » dont les huissiers et les notaires devront apporter la preuve. On relèvera que la qualification du préjudice retenue dans la rédaction du présent article reprend les conditions dégagés par le jurisprudence administrative pour la mise en jeu de la responsabilité du fait des lois.

Les demandes d'indemnisation seront portées devant la commission nationale chargée d'assurer l'indemnisation (cf. art. 43), le montant de l'indemnisation pour les notaires et les huissiers de justice ayant été évalué à respectivement 1 et 6 millions de francs.

La spécificité du régime indemnitaire des huissiers de justice et des notaires semble pleinement justifiée dès lors que l'activité de ventes volontaires ne présente pour eux qu'un caractère accessoire. Il faut, en outre, souligner qu'ils pourront continuer, sans changer de statut, à faire des ventes volontaires et ne seront plus désormais limités par la compétence territoriale.

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

Article 39

Création du fonds d'indemnisation

Cet article prévoit la création d'un fond d'indemnisation chargé du paiement des indemnités qui seront versées aux commissaires-priseurs, aux notaires et aux huissiers de justice. Le Sénat ayant prévu dans un article additionnel que les personnels des offices de commissaires-priseurs, des organismes statutaires et de sociétés détenues en majorité par des commissaires-priseurs, licenciés à la suite de l'entrée en vigueur de la loi bénéficieraient d'une indemnité versée par le fonds d'indemnisation (cf. art. 44 bis), il a logiquement complété cet article en mentionnant les indemnités dues à ces salariés.

La création d'un fonds répond au souci de mieux individualiser la dépense que constitue l'indemnisation des différents opérateurs économiques concernés par la loi.

Comme le précise l'étude d'impact réalisée par le Gouvernement, ce fonds a vocation à être alimenté par une taxe de 1 % sur les ventes de meubles aux enchères publiques judiciaires ou volontaires (cf. art. 40) ; à titre provisionnel, une dotation de 450 millions de francs a d'ores et déjà été inscrite en loi de finances rectificative pour 1998 sur les crédits du ministère de la justice et à l'état H, ce qui permet de reporter les crédits d'une année sur l'autre. Ils ont fait l'objet d'un report sur le budget du ministère de la justice pour 2000 par arrêté du 5 mai 1999. Compte tenu de la suppression, par le Sénat, de la taxe de 1 %, cette dotation, qui n'avait d'autre vocation que d'être une avance, devait servir, à titre exclusif, à l'indemnisation des commissaires-priseurs, notaires et huissiers de justice.

La Commission a adopté l'article 39 sans modification.

Article 40

Création d'une taxe sur les ventes de meubles
aux enchères publiques

Aux termes de cet article, une taxe provisoire sur les ventes de meubles aux enchères publiques devrait alimenter le fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités prévues par le projet de loi.

Instituée pour une durée de cinq ans, elle concerne toutes les ventes de meubles aux enchères publiques, aussi bien volontaires que judiciaires, à l'exception toutefois des ventes publiques aux enchères soumises à des régimes particuliers, c'est-à-dire les ventes de marchandises en gros, les ventes domaniales et les ventes effectuées en application du code des douanes (cf. art. 52). La taxe est également exigible sur les ventes réalisées de gré à gré (cf. art. 8).

La taxe pèse sur l'acheteur mais est acquittée par les différentes entités habilitées à réaliser des ventes de meubles aux enchères publiques, y compris lorsqu'il s'agit de ressortissants communautaires ou d'Etats parties à l'espace économique européen. Elle est égale à 1 % du prix d'adjudication ou de cession du bien et son régime de contrôle et de recouvrement est identique à celui de la taxe sur la valeur ajoutée.

La commission des finances du Sénat ayant exprimé les plus vives réserves sur cette taxe dont la mise en place lui paraît « alourdir encore la fiscalité pesant sur le marché de l'art, alors même que le rendement de cette taxe risque d'être faible au regard de son coût de perception », le Sénat a supprimé cet article.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 40.

Article 41

Conditions de versement de l'indemnité
aux commissaires-priseurs

Cet article détermine les modalités pratiques selon lesquelles l'indemnité due aux commissaires-priseurs leur sera versée.

-  Il précise tout d'abord les délais dans lesquels la demande doit être présentée et instruite.

Les commissaires-priseurs disposeront, pour présenter leurs demandes d'indemnisation, d'un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat qui précisera les conditions de composition et de fonctionnement de la commission d'indemnisation et permettra donc sa mise en place effective. Ce délai de deux ans apparaît justifié pour permettre une mise en _uvre rapide la réforme ; il est d'ailleurs du même ordre que celui durant lequel les ventes volontaires pourront concurremment être faites par les commissaires-priseurs et les sociétés de ventes agréées (cf. art. 48).

L'article 41 précise, en outre, les conditions dans lesquelles la demande d'indemnisation est instruite par la commission d'indemnisation. Le Sénat a opportunément ramené d'un an à six mois le délai dans lequel l'indemnité doit être versée. Même si elle doit contraindre la commission d'indemnisation à un travail soutenu, la brièveté de ce délai est essentielle compte tenu de l'importance qu'attachent les commissaires-priseurs à une indemnisation rapide. On relèvera que ce délai court à compter du dépôt de la demande d'indemnisation présentée par le commissaire-priseur, sans que soit précisé s'il s'agit d'un dossier complet, ce qui n'est pas sans importance pratique dans la mesure où la régularisation éventuelle d'une demande à laquelle manqueraient certaines pièces peut être une source de retard dans son instruction.

-  L'article 41 conditionne en outre le versement de l'indemnité à la production de deux pièces : un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs et une attestation d'assurance couvrant la responsabilité passée encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice de ventes volontaires. Cette disposition répond à une demande des commissaires-priseurs. En effet, dès lors que les dispositions relatives à la bourse commune de compagnie qui garantit « la responsabilité professionnelle de tous les membres de la compagnie » (6) continueront à s'appliquer pour les ventes judiciaires, il est nécessaire d'éviter que les commissaires-priseurs judiciaires restent solidairement responsables des commissaires-priseurs, y compris ceux qui abandonneraient les activités de ventes judiciaires.

S'agissant de l'attestation d'assurance que doivent fournir les commissaires-priseurs, le projet de loi avait, dans sa rédaction initiale, souhaité qu'elle couvre les dix années antérieures à la promulgation de la loi. Afin de prendre en compte la situation des commissaires-priseurs installés depuis moins de dix ans, le Sénat a précisé que l'attestation d'assurance couvre la responsabilité qu'ils encourent à l'occasion de ventes volontaires à compter de leur entrée en fonction « au plus » pour dix ans.

On soulignera que l'indemnisation, qui suppose une démarche volontaire du commissaire-priseur, fera l'objet d'un versement unique qui permettra à l'intéressé de disposer d'importantes liquidités pour procéder à des investissements rapides afin de moderniser son outil et de s'adapter au nouveau mode d'exercice des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

Article 42

Versement de l'indemnité lorsque
l'office appartient à une société

Les fonctions de commissaire-priseur peuvent être exercées à titre individuel ou sous forme de société. Dans ce dernier cas, il peut s'agir d'une société dite de commissaires-priseurs dans laquelle chaque associé exerce dans le cadre de l'office dont il est titulaire ou d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur qui prend la forme d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral.

Le présent article précise les conditions de versement de l'indemnité lorsque l'office appartient à une société : celle-ci reçoit l'indemnité dans les mêmes conditions qu'un commissaire-priseur qui exercerait individuellement (cf. art. 41), le montant de l'indemnisation étant ensuite réparti « entre les associés en proportion de leurs droits dans la société ». On relèvera avec intérêt l'engagement pris par Mme Catherine Trautman devant le Sénat que cette disposition ne donnera pas lieu à une double fiscalisation, au niveau de la société, puis des associés.

La discussion au Sénat a été l'occasion pour le Gouvernement de procéder, par amendement, à la simplification et à la clarification de la rédaction initiale de cet article. Seules étaient en effet évoquées les sociétés civiles professionnelles, certes majoritaires, mais sans tenir compte des sociétés d'exercice libéral que peuvent également constituer les commissaires-priseurs ; en outre, il était précisé que les indemnités dues aux sociétés étaient versées, non aux sociétés mais à leurs membres en proportion de leurs droits « et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la loi », la loi ne déterminant, toutefois aucune « catégorie ».

La Commission a adopté l'article 42 sans modification.

Article 43

Commission nationale chargée de procéder à l'indemnisation

Le projet de loi institue une commission nationale devant laquelle seront portées les demandes d'indemnisation présentées par les commissaires-priseurs, les notaires et les huissiers de justice (cf. art. 38 et 41).

·  L'objet de cet article est d'abord de définir la composition de cette commission. Dans sa rédaction initiale, il se limitait à préciser qu'elle serait présidée par un magistrat de la Cour des Comptes, renvoyant pour le reste de sa composition à un décret en Conseil d'Etat.

Dans la logique de sa position sur le fondement de l'indemnisation, qui serait la compensation d'une privation d'un droit de propriété auquel le droit de présentation serait assimilable (cf. art. 35), le Sénat a choisi de donner la présidence de la commission à un magistrat de l'ordre judiciaire. Dans le même esprit, il a confié à la Cour d'appel de Paris le soin de connaître des recours formés contre les décisions de la commission, au lieu du Conseil d'Etat selon la rédaction du projet de loi initial. En outre, le Sénat a jugé utile de préciser que la commission d'indemnisation serait paritairement composée de représentants des commissaires-priseurs et de personnes qualifiées désignées par le garde des sceaux.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à préciser que les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat, la rapporteuse ayant souligné que cet amendement était cohérent avec la position adoptée par la Commission sur le fondement de l'indemnisation des commissaires-priseurs (amendement n° 34). Elle a également a adopté un amendement de la rapporteuse donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître des recours formés contre les décisions de la commission d'indemnisation (amendement n° 35).

S'agissant de la composition de la commission, on ne saurait que trop souligner les risques de conflits d'intérêts pour les professionnels qui y siégeraient. Il est évident cependant qu'elle devra comprendre des personnalités ayant une bonne connaissance du terrain afin de pouvoir apprécier in concreto les demandes qui constitueront sans doute, comme les dossiers de cession d'offices dont la Chancellerie a, jusqu'à présent, eu à connaître, autant de cas particuliers. La Commission a renvoyé au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 57 le soin de préciser la composition et le fonctionnement de la commission d'indemnisation (cf. art. 57).

·  L'article 43 précise en outre les fonctions de la commission.

Chargée d'évaluer le montant de l'indemnisation versée aux commissaires-priseurs, c'est à elle qu'il reviendra d'établir la valeur de l'office selon les critères définis à l'article 36 et d'individualiser l'indemnisation. Il lui appartiendra également de déterminer l'indemnité à laquelle pourront avoir droit les huissiers et les notaires et donc de déterminer s'ils ont subi un préjudice anormal et spécial du fait de la loi.

La commission sera en outre chargée d'établir un rapport. Le Sénat a souhaité lui donner une périodicité annuelle. Cette précision paraît tout à fait bienvenue : en effet, la commission exercera son activité sur plusieurs années puisque les demandes d'indemnisation peuvent être présentées pendant une période de deux ans suivant la publication du décret instituant la commission par les commissaires-priseurs tandis que celles des notaires et huissiers ne pourront être formulées qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Les rapports annuels permettront à la fois d'évaluer la mise en _uvre de la réforme et d'apprécier les critères dégagés par la commission pour procéder à l'indemnisation.

La Commission a adopté l'article 43 ainsi modifié.

Chapitre VI bis

Dispositions fiscales

[Division et intitulé nouveaux]

Ce chapitre nouveau, inséré par le Sénat, précise l'environnement fiscal de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 43 bis (nouveau)

Aménagement du régime fiscal des apports effectués par les commissaires-priseurs aux sociétés de ventes

·  Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un régime fiscal garantissant la neutralité de leurs opérations de restructurations. Elles bénéficient en effet, en application des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, d'une imposition différée de la plus-value réalisée en cas de fusion, de scission ou d'apports partiels d'actifs, c'est-à-dire lorsqu'une société cède une de ses branches complète d'activités à une société nouvelle ou existante.

Tous les commissaires-priseurs ne sont pas cependant soumis à l'impôt sur les sociétés, soit qu'ils exercent individuellement, soit qu'ayant constitué une société civile professionnelle, ils n'aient pas opté pour l'impôt sur les sociétés, comme la réglementation fiscale le leur permet, et restent donc personnellement redevables de l'impôt sur les bénéfices à raison de leur quote-part dans la société.

La réforme du secteur des ventes volontaires entraînerait donc un coût fiscal important pour les commissaires-priseurs non soumis à l'impôt sur les sociétés : la restructuration occasionnée par la loi avec le transfert de l'activité de ventes volontaires à des sociétés commerciales serait assimilée à une cessation d'activité et les mettrait dans l'obligation de s'acquitter immédiatement d'un impôt sur les plus-values réalisées à l'occasion de ces transferts.

Afin de garantir la neutralité fiscale des opérations de restructuration, le Sénat, à l'initiative de M. Yann Gaillard, rapporteur de la commission des finances, a adopté cet article addditionnel.

-  Le premier paragraphe prévoit tout d'abord, en cas d'apport à une société de ventes volontaires, le maintien des reports d'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables (par exemple la clientèle), qui auraient pu être déjà obtenus, en application du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, lors de la mise en société de l'office de commissaire-priseur ;

-  Le deuxième paragraphe rend applicable aux sociétés civiles professionnelles qui feraient des apports à une société de ventes, le régime d'imposition prévu dans l'article 151 octies du code général des impôts pour les plus-values que réaliserait une personne physique à l'occasion d'un apport à une société ;

-  Le troisième paragraphe précise que les apports que feraient un commissaire-priseur à une société de ventes sont considérés comme un « apport d'une branche complète d'activité ». Grâce à cette présomption, les titulaires d'un office de commissaire-priseur déjà soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficierait du report d'imposition des plus-values prévu dans l'article 210 B du code général des impôts, qui ne peut être obtenu que si l'apport réalisé consiste précisément en une branche complète d'activité.

En outre, les sociétés de commissaires-priseurs peuvent, en cas de scission, bénéficier du régime fiscal applicable aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, qui permet le report d'imposition de la plus-value d'échanges de titres réalisée par les associés de la société scindée.

-  Quant au dernier paragraphe, il constitue le gage destiné à compenser les pertes de recettes entraînées par les aménagements fiscaux évoqués.

· Il est sans aucun doute important d'aménager le régime fiscal des opérations de restructurations que va entraîner la réforme, tant pour des raisons d'équité que pour faciliter le mouvement de modernisation de la profession.

Comme la ministre de la culture l'avait laissé entendre lors de la discussion devant le Sénat, le projet de loi de finances rectificative pour 1999 comporte des dispositions relatives aux conséquences fiscales du changement de mode d'exploitation de certaines entreprises. A vocation générale, contrairement à l'article 43 bis qui tend à mettre en place un régime propre aux commissaires-priseurs, l'article 14 du projet de loi de finances rectificative a pour objet de faciliter la modernisation des conditions d'exercice des professions libérales et d'éviter l'application des règles de droit commun qui entraînent une importante charge de trésorerie, les plus-values ne pouvant faire l'objet de reports d'imposition.

Compte tenu de ce dispositif déjà adopté par l'Assemblée nationale, l'article 43 bis introduit par le Sénat devient en grande partie sans objet. Le seul problème qui n'est pas réglé par le collectif concerne la qualification des apports à une société de vente de l'activité de ventes volontaires comme apports de branche complète d'activité. Il apparaît que cette qualification ne saurait être présumée dans un texte. L'application de régimes fiscaux de faveur devant reposer sur une appréciation de fait, la ministre de la culture a mentionné l'engagement pris par le ministre des finances de « définir avec les commissaires-priseurs les conditions de la qualification de leurs actifs apportés en branche complète d'activité en vue de l'application de plein droit de ce régime fiscal ».

La Commission a donc été saisie d'un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article. M. Philippe Houillon s'est opposé à cet amendement, insistant sur l'extrême importance de garantir la neutralité fiscale des opérations de restructuration imposées par la loi à l'ensemble de la profession. La Commission a adopté l'amendement supprimant l'article 43 bis (amendement n° 36).

Article 43 ter (nouveau)

Application d'un droit fixe aux apports résultant de la présente loi

Les apports réalisés par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés sont normalement imposés au taux de 8,6 % en application de l'article 809 du code général des impôts, qui assimile les apports faits à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés par une personne non soumise à cet impôt à des mutations à titre onéreux, dès lors qu'ils ont notamment pour objet une clientèle.

L'objet de cet article est d'écarter l'application de ces dispositions pour les titulaires d'un office de commissaire-priseur non soumis à l'impôt sur les sociétés. Il prévoit que leurs apports seront soumis à un droit fixe de 1 500 francs en application de l'article 809-1 bis qui fixe ce droit forfaitaire lorsque ces apports concernent « l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle » et que « l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport » (art. 809-1 et 1 bis du code général des impôts).

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article, qui a indiqué que les dispositions du code général des impôts prévoyaient déjà que les restructurations opérées par des sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs non soumises à l'impôt sur les sociétés seraient soumises à un droit d'enregistrement fixe de 1 500 F dès lors que les titres remis seraient conservés pendant cinq ans (amendement n° 37).

Article 43 quater (nouveau)

Adaptation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

·  La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris présente une forte spécificité, qui tient à l'organisation de son activité autour de l'hôtel Drouot.

Regroupant soixante-huit offices parisiens (soit 113 commissaires-priseurs), liés par une solidarité professionnelle institutionnelle et une chambre de discipline, la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est propriétaire de la société anonyme Drouot autour de laquelle est structurée l'activité des commissaires-priseurs parisiens.

Cette société anonyme assure la gestion des salles de ventes dans lesquelles les commissaires-priseurs ont l'obligation d'exercer leur ministère, conformément à une pratique coutumière très ancienne, la réalisation de ventes dans d'autres locaux supposant un accord préalable de la chambre de discipline.

Ces lieux de vente sont loués par Drouot SA à une société civile immobilière qui appartient aux commissaires-priseurs en exercice et qui possède l'hôtel des ventes Drouot-Richelieu, Drouot-véhicules (qui comporte deux sites) et Drouot-Nord, où se déroulent les ventes judiciaires ; cette société civile immobilière loue en outre, toujours pour le compte de Drouot SA, des locaux consacrés aux ventes de prestige - Drouot Montaigne - appartenant à la Caisse des dépôts et consignations. Au total, ces locaux font 30 000 m2 et comptent vingt-six salles de ventes.

Outre la gestion des salles de ventes, la société anonyme Drouot regroupe plusieurs autres activités : SA Drouot estimation (qui procède à des estimations gratuites), SEPSVEP qui assure la distribution des catalogues de ventes et particulièrement la Gazette de Drouot, hebdomadaire tiré à 65 000 exemplaires, qui constitue une réussite commerciale exemplaire, Drouot-mécénat qui organise des expositions et des colloques, Drouot-formation et les Jeudis de Drouot qui dispensent des cours.

·  Si le projet de loi initial ne contenait aucune disposition sur l'avenir des structures commerciales ainsi mises en place par les commissaires-priseurs parisiens, le Gouvernement a proposé au Sénat, qui l'a adopté, l'insertion de cet article additionnel, qui précise le devenir de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris dans le cadre de la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Il prévoit dans le premier alinéa la création d'une compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris et y attache l'actuelle chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs parisiens. En effet, l'ordonnance du 2 novembre 1945 demeurant applicable pour les commissaires-priseurs qui exerceront des ventes judiciaires (cf. art. 26), les organismes statutaires qu'elle a constitué, et notamment la chambre de discipline, sont maintenus pour les seuls commissaires-priseurs judiciaires. La chambre de discipline ayant le statut d'un établissement d'utilité publique, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, elle n'est pas assujettie à l'impôt sur les sociétés et ce transfert n'entraîne aucun coût fiscal.

Le second alinéa précise que la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, pour sa partie non transférée, est transformée en société anonyme et que « cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ». Cette dernière précision est essentielle dans la mesure où la réglementation fiscale n'exige le paiement immédiat d'un impôt que si la transformation d'une entité qui est assujettie à l'impôt sur les sociétés - ce qui est le cas de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris - aboutit à la création d'une personne morale nouvelle. Se trouvent ainsi évités les coûts fiscaux considérables qu'aurait entraîné la dissolution de la structure actuelle selon les règles fiscales de droit commun.

On ne peut que se féliciter de cet aménagement qui permet de neutraliser pour l'hôtel Drouot les conséquences fiscales des restructurations imposées par le présent projet de loi, cet ensemble, malgré les reproches d'obsolescence que lui font certains, constituant certainement un outil indispensable pour permettre aux commissaires-priseurs parisiens de préserver leurs parts de marché.

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse supprimant la référence à un décret en Conseil d'Etat pour préciser les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme, cette disposition étant reprise à l'article 57 (amendement n° 38).

Elle a adopté l'article 43 quater ainsi modifié.

Article 43 quinquies (nouveau)

Régime fiscal de l'indemnité versée aux commissaires-priseurs

Cet article, adopté par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, vise à préciser le mode d'imposition de l'indemnité qui sera versée aux commissaires-priseurs en application de la présente loi.

Il prévoit dans son premier alinéa d'appliquer à ces indemnités le régime fiscal des plus-values professionnelles tel qu'il est prévu à l'article 39 quindecies du code général des impôts, soit un taux de 16 % hors prélèvements sociaux.

Les deuxième et troisième alinéas apportent deux aménagements à ce régime d'imposition : d'une part, il exclut de l'imposition la part de l'indemnité qui serait affectée au remboursement d'emprunts contractés lors de l'acquisition de l'office. D'autre part, il ouvre la possibilité pour les commissaires-priseurs qui investiraient la totalité de leur indemnité dans une société de ventes volontaires de bénéficier d'un report d'impôt « jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité ». Autrement dit, l'indemnité perçue par un commissaire-priseur ne serait imposable que lors de la cession des titres qu'elle aurait permis d'acquérir et sur la base du droit fiscal en vigueur lors de cette cession qui, pour les plus jeunes d'entre eux, pourrait n'intervenir que dans de très nombreuses années.

Il faut souligner que l'indemnité perçue par les commissaires-priseurs ne sera imposée qu'au titre de la plus-value, c'est à dire de la différence entre l'indemnité et le prix d'acquisition de l'office.

On rappellera que la ministre de la culture a pris devant le Sénat l'engagement que « l'application du régime des plus-values professionnelles qui résulte des principes généraux, sera précisée dans une instruction administrative dès la publication de la loi ».

Les aménagements prévus par le Sénat soulèvent plusieurs difficultés : exclure de l'imposition la part de l'indemnité consacrée au remboursement d'emprunts revient à admettre une nouvelle catégorie de dépenses déductibles des revenus. Quant à l'institution d'un report d'imposition en cas de réinvestissement de la totalité de l'indemnité, elle est contraire à l'esprit du report qui ne se justifie que lorsque l'imposition immédiate entraîne un décaissement de trésorerie : par exemple, lorsque qu'une personne réalise une plus-value dans le cadre d'une offre publique d'échange, elle reçoit des titres mais pas de liquidités correspondant à la plus-value pourtant réelle ; il est donc logique dans ce cas de prévoir un report d'imposition. En revanche, l'indemnité des commissaires-priseurs est immédiatement versée et peut donc, en cas de plus-value, faire l'objet d'une imposition immédiate sans que cela entraîne de décaissement de trésorerie.

La Commission a donc adopté un amendement de la rapporteuse tendant à supprimer cet article (amendement n° 39).

Chapitre VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 44

Licenciements des personnels

·  Les offices de commissaires-priseurs emploient peu de salariés, de l'ordre de 1 500 selon la Chancellerie, dont les deux tiers en province. Ils occupent notamment les fonctions de clercs d'étude, de crieurs, de comptables ou de secrétaires et ont une moyenne d'âge de quarante six ans. Comme l'indiquent MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard dans leur rapport remis au garde des sceaux, « nombre d'offices sont sans salariés ; les autres, hormis quelques exceptions notoires, n'emploient que quelques personnes dont les rémunérations paraissent souvent peu élevées, au point que les charges salariales restent souvent en deçà de 10 % du total des charges des offices ». Ce constat a été confirmé à la rapporteuse par les commissaires-priseurs qu'elle a entendus ; si M. Jacques Tajan emploie 110 personnes dans son office, en revanche, M. Jean-Louis Picard de chez Piasa n'a fait état que de vingt-sept salariés et MM. Hervé Poulain et Rémy Le Fur de huit. Le contraste est à cet égard frappant avec les deux maisons de ventes anglo-saxonnes Sotheby's et Christie's qui emploient en France respectivement 64 et 75 personnes mais qui, il est vrai, salarient leurs experts, contrairement à la grande majorité des commissaires-priseurs français.

·  L'ouverture du marché des ventes volontaires va entraîner une restructuration de la profession qui devrait se traduire par des regroupements d'offices que souhaite précisément favoriser le projet de loi. On relèvera que, si elle précise que « la compétitivité accrue de la place de Paris et les atouts de la France en terme de patrimoine et de culture devraient provoquer une augmentation significative de l'activité dans ce secteur », la fiche d'impact jointe au projet de loi n'exclut pas « dans un premier temps » des répercussions sur l'emploi.

C'est pourquoi le présent article traite de la question des licenciements des personnels actuellement employés dans les offices de commissaires-priseurs.

-  Dans le premier alinéa, il précise que les articles L. 321-1 et suivants du code du travail relatifs au licenciement pour motif économique sont applicables aux licenciements pour motif économique « survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi ». Cette formulation vise à afficher clairement dans la loi le souci de prendre en compte la situation des salariés des offices. On rappellera qu'est considéré comme économique « le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».

Conformément à la législation applicable aux personnels licenciés pour motif économique, les salariés des offices de commissaires-priseurs qui feraient l'objet d'un tel licenciement pourraient bénéficier des mesures préalables de reclassement dans l'entreprise et accéder à des conventions de conversion ou au fonds pour les salariés ayant atteint l'âge de cinquante ans.

-  L'article L. 321-14 du code du travail prévoit, par ailleurs, une priorité de réembauchage ouverte au salarié licencié pour motif économique « durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date ». Cette obligation ne s'impose que si l'ancien employeur conserve la même entité juridique et économique. Par dérogation à cette règle, le deuxième alinéa de l'article 44 prévoit que les salariés pourront bénéficier d'une priorité de réembauchage dans la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de laquelle « l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé ». Autrement dit, dans le cas où un commissaire-priseur continue d'exercer son activité d'officier ministériel au titre des ventes judiciaires mais crée une société de ventes volontaires de meubles aux enchères, la salarié pourra bénéficier de la priorité de réembauchage dans la société de ventes volontaires, ce domaine représentant à la fois la part la plus importante et la plus dynamique du secteur des ventes aux enchères publiques.

La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article 44 bis (nouveau)

Indemnisation des personnels

·  Cet article, introduit par le Sénat contre l'avis du Gouvernement, précise le régime indemnitaire ouvert au personnel des offices de commissaires-priseurs en cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il s'inspire fortement des recommandations faites par MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard dans le rapport rendu au garde des sceaux.

Aux termes du premier alinéa de cet article, les indemnités perçues par les salariés des commissaires-priseurs en cas de licenciement économique s'élèvent à « un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois ». Lorsque le licenciement intervient dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les indemnités sont versées directement par le fonds d'indemnisation (cf. art. 39) aux salariés licenciés, ce qui signifie qu'à l'expiration de ce délai, l'indemnité reste calculée sur les mêmes bases mais est versée par les commissaires-priseurs.

En outre, pour les dissuader de procéder à des licenciements qui ne seraient pas strictement nécessaires, il est prévu, dans le deuxième alinéa, que les indemnités versées aux personnes licenciées sont déduites de l'indemnisation perçue par les commissaires-priseurs lorsque ceux-ci poursuivent leur activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Enfin, le troisième alinéa précise que ce dispositif est également applicable :

-  aux personnels employés par les compagnies régionales des commissaires-priseurs et la Chambre nationale des commissaires-priseurs ; d'après les informations fournies par la Chancellerie, ces structures ne comptent qu'exceptionnellement des salariés ;

-  aux personnels employés par « toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaires-priseurs » ; il s'agit en fait des personnes employées à l'hôtel Drouot.

On relèvera que le régime indemnitaire ainsi mis en place par le Sénat ne vaut que pour les licenciements survenant après la promulgation de la loi, excluant ainsi de son champ les licenciements « préventifs », auxquels procéderaient déjà certains offices réalisant des ventes judiciaires selon les représentants du syndicat des personnels des commissaires-priseurs CGC entendus par votre rapporteuse.

·  Sur le fond, l'opportunité de l'article 44 bis apparaît difficilement discutable.

Il serait évidemment inéquitable d'indemniser les employeurs et non leurs salariés. En l'absence de dispositif législatif spécifique d'indemnisation, ce sont les dispositions de la convention collective des études et organismes professionnels des commissaires-priseurs qui s'appliqueraient pour le calcul des indemnités des salariés licenciés.

Or, comme l'ont souligné MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard dans leur rapport, ces dispositions sont particulièrement peu favorables. En effet, aux termes de l'article 29 de la convention collective, l'indemnité de licenciement des salariés ayant entre deux et cinq ans d'ancienneté est alignée sur l'indemnité légale (art. R. 122-2 du code du travail), soit 1/10ème du salaire mensuel par année d'ancienneté dans l'étude ; pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à cinq années, l'indemnité est portée à 3/20ème du salaire mensuel par année d'ancienneté dans l'étude mais ne peut toutefois excéder quatre mois de salaire. Par comparaison, le dispositif retenu par le Sénat apparaît indéniablement plus avantageux : les indemnités ne sont pas calculées dans la limite de quatre mois mais de trente ; elles ne sont plus calculées sur la base d'un 1/10ème ou 3/20ème de mois de salaire par année d'ancienneté mais d'un mois et l'ancienneté prise en compte est celle du salarié dans la profession et non plus chez le même employeur.

Compte tenu du petit nombre de personnels employés dans les offices (cf. art. 44), le coût de cette indemnisation serait minime, de l'ordre de 40 millions de francs, selon MM. François Cailleteau, Jean Favard et Charles Renard qui retiennent pour ce calcul un dispositif d'indemnisation voisin de celui mis en place par le Sénat et font l'hypothèse de 10 % de licenciements parmi les personnels employés par les offices.

Sans doute n'est-il pas opportun, ni de bonne méthode, qu'une disposition législative déroge à une convention collective et l'on peut comprendre que le Gouvernement préfère laisser la place à la négociation avec les partenaires sociaux. La rapporteuse ne saurait que trop marquer son accord avec une renégociation dans les plus brefs délais de la convention collective, qui aboutirait avant l'adoption définitive du projet de loi et rendrait ainsi inutile l'article 44 bis dont elle propose cependant pour l'heure le maintien, ne serait-ce qu'à titre conservatoire.

La Commission a adopté l'article 44 bis sans modification, M. Pierre Lellouche s'étant vivement félicité du maintien de cette disposition.

Article 45

Régime applicable au personnel salarié
des sociétés de ventes

Cet article, adopté par le Sénat sans modification, précise dans son premier alinéa que la convention collective nationale applicable aux personnels des études de commissaires-priseurs est étendue à titre transitoire à l'ensemble du personnel salarié des sociétés de ventes nouvellement créées, les dispositions du code du travail (art. L. 132-7 et L. 132-8) relatives à la révision et à la dénonciation des conventions collectives demeurant applicables.

Il est en outre précisé dans le deuxième alinéa qu'« à défaut d'accords particuliers », la classification du personnel sera faite par référence aux classifications définies dans l'article 14 de la convention collective qui définit près de cinquante fonctions que peuvent remplir les salariés des offices.

Enfin, il est prévu dans le dernier alinéa que le personnel employé par les commissaires-priseurs gardera dans les sociétés de ventes créés par ceux-ci des « avantages individuels au moins équivalents à ceux dont ils bénéficiaient en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ».

La Commission a adopté l'article 45 sans modification.

Article 46

Changement d'affectation des locaux

L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux changements d'affectation des locaux dans les grandes agglomérations, prévoit que seule une autorisation administrative « préalable et motivée, après avis du maire » permet de déroger à l'interdiction d'affecter des locaux à usage d'habitation à un autre usage ou d'affecter des locaux professionnels qui ne conserveraient pas leur affectation d'origine à un autre usage que d'habitation. Compte tenu de ces dispositions qui ont pour objet de maintenir un équilibre entre les locaux d'habitation et professionnels, les sociétés de ventes qui souhaiteraient acquérir des immeubles d'habitation pour en faire des locaux professionnels auraient donc dû solliciter une autorisation administrative.

Afin de faciliter les restructurations nécessitées par la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'article 46, que le Sénat a adopté après y avoir porté une modification rédactionnelle, dispense pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi les sociétés de ventes de demander l'autorisation administrative pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux.

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

Prescription des actions en responsabilité civile professionnelle
en cours

L'article 27 du projet de loi réduit à dix ans le délai de prescription des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes de meubles aux enchères publiques.

Par coordination et dans un souci de simplification, le présent article précise que les actions en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi seront prescrites au plus tard dans un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription, telle qu'elle résulte de la réglementation actuelle, ne soit acquise avant ce délai.

A défaut de cette précision, les actions en cours demeureraient soumises au régime de prescription actuellement en vigueur.

Le Sénat, par coordination avec la modification qu'il apporté sur le régime de prescription (cf. art. 27), a modifié la rédaction du présent article et précisé que l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires, des prisées et des expertises en cours se prescrivent par dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

La Commission a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48

Période transitoire

Cet article, que le Sénat a adopté après y avoir apporté des modifications rédactionnelles, ouvre une période transitoire de deux ans durant laquelle les ventes volontaires de meubles pourront être réalisées concurremment par les nouvelles sociétés de ventes et les commissaires-priseurs ; il s'agit de permettre à ces derniers de s'adapter à la nouvelle réglementation applicable en matière de ventes volontaires aux enchères publiques. Il faut souligner que c'est également un délai de deux ans qui a été ouvert aux commissaires-priseurs pour présenter leurs demandes d'indemnisation ; le Sénat a, en outre, prévu une indemnisation spécifique pour les licenciements économiques survenant au sein des offices dans ce même délai.

Un délai de deux ans ne sera sans doute pas excessif compte tenu des importantes évolutions qu'impose la loi. On relèvera qu'il court à compter de la promulgation de la loi.

Compte tenu de l'importance des textes réglementaires d'application pour la mise en _uvre de la réforme, la rapporteuse ne saurait trop insister pour que les décrets d'application soient rapidement publiés, notamment ceux relatifs à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale chargée de l'indemnisation. En effet, la libéralisation du secteur des ventes volontaires sera immédiatement consécutive à l'entrée en vigueur de la loi et l'on peut penser que Sotheby's et Christie's ne tarderont pas à procéder à des ventes, leurs locaux parisiens étant prêts à être utilisés ; il importe donc que les commissaires-priseurs puissent disposer au plus vite de leur indemnité qui leur permettra d'investir pour préserver leurs parts de marchés.

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 48 bis (nouveau)

Compétence des personnes ayant réussi l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur pour diriger une vente

Aux termes du projet de loi, les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques seront tenues de compter, parmi leurs dirigeants, associés ou salariés, une « personne ayant la qualification requise pour diriger une vente » ou disposant d'une équivalence en la matière (cf. art. 7). Le présent article, introduit par le Sénat, précise que les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent cette condition de qualification.

Cet article offre tout d'abord une garantie de débouchés pour les jeunes diplômés commissaires-priseurs qui ne sont pas encore installés, qui étaient de l'ordre d'une centaine en 1998. Il constitue également un gage de sérieux sur la qualification des personnes qui dirigeront les ventes. On rappellera en effet que l'examen d'aptitude mentionné à l'article 48 bis marque l'aboutissement de la formation des élèves commissaires-priseurs, ces derniers ayant préalablement, après une double formation juridique et artistique (7), réussi l'examen d'accès puis suivi une formation de deux ans.

La Commission a adopté l'article 48 bis sans modification.

Article 49

Accès des commissaires-priseurs à d'autres professions

Cet article, adopté par le Sénat sans modification, prévoit l'accès à d'autres professions pour les commissaires-priseurs installés qui renonceraient à l'intégralité de leur activité, c'est-à-dire qui abandonneraient leur activité de ventes judiciaires sans créer une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ceux-ci pourront ainsi, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, demander à accéder aux professions suivantes :

greffiers du tribunal de commerce qui, conformément à l'article L. 821-1 du code de l'organisation judiciaire, sont des officiers publics et ministériels ;

huissiers de justice, également officiers ministériels, en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises dont le statut est défini dans la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprises ; chargés par décision de justice de représenter les créanciers et de procéder éventuellement à la liquidation d'une entreprise, ils doivent être inscrits sur une liste établie à cet effet par une commission instituée au siège de chaque cour d'appel et doivent, pour ce faire, être de nationalité française, présenter des garanties de moralité suffisantes et « avoir subi avec succès un examen d'aptitude relatif à cette fonction ».

Ces facilités de reconversion ne seront ouvertes aux commissaires-priseurs que pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précisera notamment les dispenses de diplômes et de formation professionnelle.

La Commission a adopté l'article 49 sans modification.

Article 50

Dissolution d'une société titulaire d'un office
de commissaire-priseur

Cet article, adopté par le Sénat sans modification, précise les conditions dans lesquelles une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute.

Par opposition aux sociétés de commissaires-priseurs où chacun des associés exerce ses fonctions dans l'office dont il est lui-même titulaire, les associés d'une société titulaire d'un office de commissaire-priseur exercent en commun leur profession au sein d'un même office (8).

Le présent article prévoit que les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur peuvent être dissoutes si les associés constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Dans ce cas, il est prévu qu'« à la demande de tous les associés », l'un d'entre eux est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire tandis que les autres ex-associés bénéficient d'offices de commissaires-priseurs judiciaires créés à la même résidence.

Ce dispositif, prévu à la demande des commissaires-priseurs, évitera que les associés qui souhaiteraient poursuivre leurs activités de ventes judiciaires tout en créant une société de ventes soient contraints de participer à deux structures : la société de ventes nouvellement créée et la société titulaire de l'office qui, si elle n'était pas dissoute, demeurerait compétente pour les ventes judiciaires. La possibilité ouverte de créer autant d'offices de commissaires-priseurs judiciaires qu'il y avait d'associés dans la société titulaire de l'office vise, de surcroît, à éviter les mésententes qui pourraient surgir si seulement l'un d'entre eux se voyait affecter l'office dont la société dissoute était titulaire. On peut toutefois s'interroger sur la viabilité économique des offices ainsi créés.

L'article 50 précise, en outre, que le commissaire-priseur nommé dans un office créé dans ces conditions n'aura pas, par dérogation à l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, à indemniser ses confrères ou les autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles auxquels la création d'office porterait préjudice, ce qui permet d'éviter ainsi aux anciens associés de s'indemniser les uns les autres.

La Commission a adopté l'article 50 sans modification.

Article 51

Vacance des offices des commissaires-priseurs
âgés de plus de 65 ans ne trouvant pas de successeur

Cet article permet aux commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans lors de la promulgation de la loi, qui ne sont pas parvenus à trouver un successeur pour leur office de ventes judiciaires dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, de bénéficier de la procédure de vacance.

La circulaire du 21 mai 1976 relative à la constitution des dossiers de cession des offices publics et ministériels, adressée par le garde des sceaux aux procureurs généraux, précise les conditions dans lesquelles un office peut être déclaré vacant. Cette déclaration intervient dans deux cas : lorsque le commissaire-priseur perd son droit de présentation (9) ou lorsqu'il renonce ou s'abstient de présenter son successeur au moment où il présente sa démission. Dans les cas de déclaration de vacance, un arrêté du garde des sceaux, intervenant après une enquête (10), précise le montant de l'indemnité de cession de l'office devenu vacant et les modalités de paiement.

Aux termes du dispositif prévu par l'article 51, le commissaire-priseur de plus de soixante-cinq ans qui rencontre des difficultés pour trouver un successeur susceptible de s'acquitter du droit de présentation, peut bénéficier de cette indemnité de vacance qui viendra donc s'ajouter à l'indemnisation prévue au titre de l'ouverture à la concurrence du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le Sénat a adopté cet article en précisant que la vacance de l'office ne peut être déclarée que sur demande de l'intéressé.

La Commission a adopté l'article 51 sans modification.

Article 52

Maintien de certains régimes particuliers
de ventes aux enchères publiques

Cet article, adopté sans modification par le Sénat, prévoit le maintien de trois régimes particuliers de ventes aux enchères publiques qui ne seront donc pas affectés par la réforme des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévue par le projet de loi.

-  Il s'agit tout d'abord des ventes en gros de marchandises aux enchères publiques. Conformément à l'article 6 de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes aux enchères publiques, elles font l'objet de dispositions spécifiques figurant, pour l'essentiel, dans la loi du 28 mai 1858 sur les ventes publiques de marchandises en gros, qui précise notamment les personnes habilitées à procéder à ces ventes (en l'espèce des courtiers), les produits pouvant être ainsi mis en vente et les locaux dans lesquels se déroulent les ventes. Les ventes judiciaires de marchandises en gros obéissent également à des règles dérogatoires, conformément à la loi du 3 juillet 1861. L'article 1er du projet de loi précisant que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne portent que sur des biens « vendus au détail et par lot », l'article 52 du projet de loi, pérennise le régime dérogatoire dont bénéficie les ventes aux enchères de marchandises en gros, en précisant qu'elles continueront « à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et les règlements en vigueur ».

-  L'article 52 du projet de loi prévoit également le maintien du régime particulier applicable aux ventes domaniales. En application des articles L. 68 et L. 69 du code du domaine de l'Etat, les meubles « ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en n'a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque » sont vendus par le service des domaines au profit du Trésor dans le cadre de ventes « faites avec publicité et concurrence », sauf lorsque des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité conduisent à consentir à des cessions amiables à des particuliers ou des services publics.

-  Enfin, le régime spécifique des ventes aux enchères publiques en application du code des douanes est également maintenu. Il concerne des marchandises confisquées en raison d'infractions douanières, abandonnées par transaction, ainsi que des marchandises en dépôt qui n'ont pas été retirés en temps opportun ou dans les délais prévus. Les ventes sont organisées par les agents des douanes.

La Commission a adopté l'article 52 sans modification.

Article 53

Droit de préemption de l'Etat sur les ventes
publiques d'_uvres d'art

·  La faculté pour l'Etat d'exercer un droit de préemption dans le cadre de toute vente publique d'_uvres d'art est prévue par l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922.

Afin de protéger le patrimoine français, ce texte permet à l'Etat d'acquérir un bien en se subrogeant à l'adjudicataire, permettant ainsi de ne pas priver le vendeur de la faculté d'obtenir la meilleure enchère possible pour le bien qu'il met en vente. Depuis 1987, l'Etat peut également « exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ». La déclaration de préemption est faite par le représentant du ministre « entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications », le ministre devant se prononcer dans les quinze jours. S'il renonce à acquérir le bien, l'acquéreur reste tenu de l'obligation de payer le prix de l'objet d'art et s'il confirme son intention, l'Etat succède alors directement au vendeur.

En pratique, on relèvera que le droit de préemption représente une part minime des acquisitions des musées nationaux, les achats réalisés à ce titre représentant 6 millions de francs en moyenne entre 1994 et 1996.

·  Le présent article, adopté sans modification par le Sénat, actualise et complète l'article 37 de la loi du 31 décembre 1921.

Il en actualise d'abord la rédaction en remplaçant la dénomination de « ministre des Beaux-Arts » par celle de « ministre chargé de la culture ». Il précise, en outre, que la déclaration de recours au droit de préemption dans le cadre d'une vente publique peut être effectuée non seulement auprès de l'officier public ou ministériel dirigeant l'adjudication mais aussi auprès de la société habilitée à organiser la vente publique. On observera que la pérennité du droit de préemption se trouve aussi assurée quelle que soit la nationalité de la société de vente dès lors que la vente publique se déroulera en France.

En outre, l'article 53 complète le dispositif en précisant les modalités d'information du ministre chargé de la culture sur l'organisation de ventes publiques d'_uvres d'art : l'organisateur de la vente l'en avise « au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens » et mention « du jour, de l'heure et du lieu de la vente », l'envoi d'un catalogue pouvant tenir lieu d'avis dès lors qu'est mentionné le but de cet envoi. Il s'agit ici de donner une valeur législative aux modalités d'information prévues dans l'article 3 du décret du 18 mars 1924 pour l'exercice du droit de préemption. On relèvera que cette obligation d'information ne vaut que pour les ventes publiques d'_uvres d'art - qu'il s'agisse de ventes judiciaires ou volontaires - et en aucun cas pour toutes les ventes de meubles aux enchères publiques, les « _uvres d'art » étant entendues, aux termes du décret du 18 mars 1924, comme des « curiosités, antiquités, livres anciens, objets de collection, peintures, aquarelles, pastels, dessins, sculptures originales, tapisseries anciennes ».

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse donnant une nouvelle rédaction à l'article 37 de la loi du 31 décembre 1922, afin d'étendre le droit de préemption du ministre de la culture aux ventes de gré à gré d'_uvres d'art qui ont été déclarées non adjugées à l'issue des enchères (amendement n° 40).

Puis elle a adopté l'article 53 ainsi modifié.

Article 54

Droit de préemption de l'Etat sur les ventes publiques
d'archives privées

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives permet à l'Etat, « s'il l'estime nécessaire à la protection du patrimoine », d'exercer un droit de préemption « sur tout document d'archives privées mis en vente publique » (art. 20). L'article 19 de cette loi précise les conditions dans lesquelles l'administration des archives est avisée, par l'officier public ou ministériel qui en est chargé, du déroulement d'une vente publique d'archives privées.

Logiquement et afin de tenir compte de la réforme du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, le présent article, adopté sans modification par le sénat, actualise la rédaction de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives, en précisant que cette information est également réalisée par « toute société habilitée à procéder à une telle vente ».

La Commission a adopté l'article 54 sans modification.

Article 55

Compétence des tribunaux civils en matière
de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Cet article, adopté par le Sénat sans modification, donne compétence aux juridictions civiles pour connaître des litiges relatifs aux activités de ventes dans lesquelles une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est partie. Toute clause écartant la compétence des tribunaux civils serait « réputée non écrite ».

Compte tenu de la spécificité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les actions relatives à leurs activités de ventes, qu'il s'agisse de ventes aux enchères ou de ventes de gré à gré, ne sauraient relever de la compétence des tribunaux de commerce telle qu'elle est définie dans l'article 631 du code de commerce et relèvent donc des tribunaux civils. Cette solution est de nature à permettre une continuité jurisprudentielle, les litiges auxquels sont parties les commissaires-priseurs relevant déjà de ces juridictions.

L'article autorise toutefois les associés d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, à convenir, dans leurs statuts de soumettre à des arbitres « les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité ».

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

Article 56

Abrogations

La loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques permet l'abrogation de certaines dispositions, énumérées dans le présent article. Dans un souci de simplification du droit, le Sénat l'a utilement complété.

Aux termes de cet article, seraient ainsi abrogés :

-  La loi du 27 ventôse an IX portant établissement des commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris, qui perd son objet avec la libéralisation du marché que prévoit le présent projet de loi ;

-  L'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, qui porte sur l'établissement de commissaires-priseurs en province et qui devient également sans objet ;

-  Dans l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques, les deuxième et quatrième alinéas dont les dispositions sont reprises dans l'article 1er du projet de loi  (interdiction de vendre aux enchères des marchandises neuves et définition des biens d'occasion) et le troisième alinéa qui interdit de vendre aux enchères des biens qui appartiendraient à des commerçants « qui ne sont pas inscrits sur le registre du commerce ou sur le rôle des patentes », la Cour de justice des Communautés européennes, interrogée par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle, ayant jugé cette dernière disposition incompatible avec les articles 28 et 30 du traité CE (11) ;

-  Enfin, l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui comporte certes des précisions désuètes sur les vêtements qu'ils doivent revêtir dans l'exercice de leurs fonctions, mais octroie aux commissaires-priseurs un pouvoir de police dans les ventes.

La Commission a rejeté l'amendement de M. Alain Tourret, tendant à limiter les abrogations de textes prévues à l'article 56 aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes publiques, l'auteur ayant estimé souhaitable de maintenir en vigueur les lois du 27 ventôse an IX et du 28 avril 1816 qui fondent légalement la compétence territoriale des commissaires-priseurs judiciaires. Par coordination avec l'amendement adopté à l'article 26, la Commission a, en revanche, adopté un amendement de la rapporteuse, tendant à exclure des dispositions abrogées l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 qui confie aux commissaires-priseurs la police des ventes (amendement n° 41), la rapporteuse ayant fait valoir que l'ensemble de ce texte demeurait applicable aux commissaires-priseurs judiciaires et qu'il était de meilleure méthode législative de maintenir cette disposition dans cette ordonnance.

La Commission a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié.

Article 56 bis (nouveau)

Adaptation des articles 871 et 873 du code général des impôts

Cet article additionnel, introduit par le Sénat, vise, dans un souci de coordination, à compléter deux articles du code général des impôts :

-  L'article 871 du code, qui précise que « les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder », est complété pour tenir compte des compétences que confie le présent projet de loi aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées par le Conseil des ventes ;

-  De même l'article 873 du code général des impôts qui prévoit que « chaque séance est close et signée par l'officier public » est complété pour tenir compte du fait que les ventes publiques de meubles se sont pas seulement le fait d'un officier public mais aussi d'une « personne habilitée à diriger la vente », conformément au premier alinéa de l'article 8 du projet de loi.

La Commission a adopté l'article 56 bis sans modification.

Article 56 ter (nouveau)

Régime particulier applicable en Alsace-Moselle

Cet article additionnel, inséré par le Sénat, précise le régime applicable aux ventes de meubles aux enchères publiques réalisées en Alsace-Moselle.

En effet, conformément à l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la compétence pour réaliser des ventes de meubles aux enchères publiques n'est actuellement pas dévolue aux commissaires-priseurs mais aux notaires et aux huissiers de justice de ces trois départements qui détiennent en la matière une compétence territoriale exclusive. Les notaires se sont dotés, depuis dix ans, d'un hôtel des ventes, situé à quelques kilomètres du centre de Strasbourg, d'une superficie de 1000 m2. Ouvert aux notaires du Bas-Rhin mais aussi à ceux du Haut-Rhin et de Moselle, il s'y réalisent, d'après les informations fournies à la rapporteuse, environ cinquante ventes par an, l'essentiel de l'activité étant lié aux affaires de successions, curatelles et mises sous tutelle dont ont à connaître les notaires dans leurs autres activités.

Le projet de loi devant naturellement s'appliquer sur l'ensemble du territoire, les notaires et huissiers d'Alsace-Moselle perdront, à l'instar des commissaires-priseurs, leur monopole en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En revanche, ils continueront d'être compétents, à la place des commissaires-priseurs judiciaires (cf. art. 26), pour réaliser les ventes judiciaires. Le présent article actualise la rédaction de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 précitée pour préciser ce dernier point.

Il prévoit en outre que les notaires et les huissiers de justice d'Alsace-Moselle pourront bénéficier d'une indemnisation pour compenser la perte de leur monopole sur les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Elle se fera, logiquement, selon les modalités prévues pour l'indemnisation des notaires et des huissiers de justice (cf. art. 38).

La Commission a adopté l'article 56 ter sans modification.

Article 56 quater (nouveau)

Adaptation des ordonnances du 26 juin 1816 et du 2 novembre 1945

Conformément à l'article 26 du projet de loi, les commissaires-priseurs resteront compétents pour exercer des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et prendront alors le titre de « commissaires-priseurs judiciaires ». Dans l'exercice de cette activité, les ordonnances du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, les commissaires-priseurs et du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs leur demeurent applicables.

A juste titre, le Sénat a, dans cet article additionnel, prévu une adaptation de ces deux textes, dans lesquels les termes « commissaires-priseurs » seront remplacés par les mots « commissaires-priseurs judiciaires ».

Aux termes de cet article additionnel, on relèvera, en particulier, que le maillage géographique des offices de commissaires-priseurs judiciaires demeurera sous le contrôle du garde des sceaux et que ceux-ci bénéficieront toujours d'un monopole dans les communes où ils sont établis. En outre, leur profession restera structurée autour de compagnies comportant une chambre de discipline et d'une chambre nationale instituée auprès du garde des sceaux. On soulignera enfin, ce qui n'est pas sans importance pratique, que les commissaires-priseurs judiciaires seront tenus de respecter les dispositions relatives aux procès-verbaux prévues dans l'article 13 de l'ordonnance du 26 juin 1816. Pour ceux d'entre eux qui, conformément au dernier alinéa de l'article 26, exerceraient des activités de ventes volontaires, les procès-verbaux relatifs aux ventes volontaires se feront donc selon les dispositions des articles 8 et 9 du projet de loi, les procès-verbaux de ventes judiciaires demeurant soumis aux règles posées dans l'ordonnance de 1816, avec notamment dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

La Commission a adopté l'article 56 quater sans modification.

Article additionnel
après l'article 56 quater


(art. L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle)

Exonération du droit de reproduction

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Alain Tourret visant à modifier la rédaction de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle. L'auteur a précisé qu'il s'agissait d'étendre à l'ensemble des catalogues mis à la disposition du public l'exonération du droit de reproduction d'_uvres d'art graphiques et plastiques dont bénéficient aujourd'hui les officiers publics ministériels effectuant une vente aux enchères publiques en France. La rapporteuse, a estimé qu'une exception aussi large permettant la reproduction d'_uvres par toutes les sociétés commerciales effectuant des ventes aux enchères publiques, mais aussi par les galeristes, serait contraire au principe défendu par la France en matière de droit de reproduction. M. Pierre Lellouche a souligné que cette disposition était destinée à permettre une meilleure valorisation des _uvres, mais aussi à favoriser les futures sociétés de ventes volontaires, en les alignant sur le régime qui prévaut en matière de droit de reproduction pour les concurrents étrangers. Il a, en outre, fait observer que cette exonération du droit de reproduction ne concernerait que les catalogues mis à la disposition du public afin de promouvoir les _uvres exposées ou mises en vente. La Commission a adopté cet amendement portant article additionnel (amendement n° 42).

Article 57

Renvoi des conditions d'application de la loi
à un décret en Conseil d'État

Ce dernier article, adopté sans modification par le Sénat, précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application de la présente loi.

Plusieurs articles du projet renvoyant à ce décret, on sait qu'il déterminera notamment le régime de cautionnement garantissant la représentation des fonds pour les sociétés de ventes (art. 5), les mentions devant figurer sur les publicités des ventes (art. 10), les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (art. 18), les conditions dans lesquelles il agrée les experts (art. 28), la composition et le fonctionnement de la commission nationale d'indemnisation (art. 43), ainsi que la transformation de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris en société anonyme (art. 43 quater).

La Commission a adopté un amendement de la rapporteuse complétant cet article afin d'y faire figurer ces différentes dispositions (amendement n° 43), puis a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Après l'article 57

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Houillon tendant à la suppression de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle relatif au droit de suite, que l'auteur de l'amendement a dénoncé comme étant un véritable frein pour la vitalité du marché de l'art français.

M. Philippe Houillon a estimé qu'il était indispensable d'amender en ce sens le projet de loi pour que les sociétés de ventes étrangères cessent d'être avantagées et que les professionnels français soient réellement en mesure de les concurrencer, comme le suggère l'exposé des motifs du projet de loi.

M. Pierre Lellouche ayant contesté l'utilité sociale du droit de suite et fait observer qu'il contribuait à la délocalisation des biens, la rapporteuse a rappelé que cet amendement dépassait l'objet du présent projet de loi, soulignant que des travaux étaient actuellement poursuivis au sein des instances communautaires pour harmoniser les législations en la matière. M. Jérôme Lambert a insisté sur la nécessité d'organiser une consultation de tous les acteurs économiques concernés par cette question. Puis, la Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Philippe Houillon.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 1692) modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

(Les textes en vigueur ou cités en référence figurent en annexe)

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE Ier

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 1er

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus directement de la production du vendeur non commerçant ou non artisan. Ces biens sont vendus au détail et par lot.

CHAPITRE Ier

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 1er





... vendeur si celui-ci
n'est ni commerçant ni artisan. Ces ...

CHAPITRE Ier

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 1er







... détail ou par lot.

(amendement n° 11)

Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 2

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf dans les cas prévus à l'article 52, organisées et faites par des sociétés de forme commerciale régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et dont l'activité est réglementée par les dispositions de la présente loi.

Article 2



... orga-
nisées et réalisées par ...

Article 2

(Alinéa sans modification).

Ces ventes peuvent également être organisées et faites par les notaires et les huissiers de justice. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.


... organisées et réalisées par ...

... le vendeur des ...







... le propriétaire des ...

(amendement n° 12)

 

Article 2 bis (nouveau)

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 2 bis




...
loi quelles que soient la nationalité et la localisation du vendeur, de l'acheteur et du bien, dès lors que ces ventes sont effectuées à partir du territoire français par des sociétés mentionnées à l'article 2.

(adoption de l'amendement n° 1
de M. Pierre Lellouche)

   

Le ministre chargé de la culture doit être informé de la vente. S'il fait jouer son droit de préemption, il dispose d'un délai de quinze jours pour le confirmer.

(amendement n° 13)

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 3

L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la présente loi.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 3




... mobiliers, à l'organisation et à
la réalisation ...

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 3

(Alinéa sans modification).

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du vendeur. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.










... société.

... du propriétaire du bien. Elles ...

(amendement n° 14)

... société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.

(amendement n° 15)

Article 4

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué à l'article 16.

Article 4

(Alinéa sans modification).

Article 4

(Sans modification).

Elles doivent présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.


... suffisantes en ...

 

Article 5

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.

Article 5

(Alinéa sans modification).

Article 5

(Alinéa sans modification).

Elles doivent justifier :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;

1° 

... recevoir des fonds ...

1° (Sans modification).

2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

3° D'une assurance ou, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.

3° (Sans modification).

3°  ... ou d'un ...

(amendement n° 16)

Article 6

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques. Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un mois au moins avant la vente projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas d'urgence justifiée, ce délai est ramené à huit jours.

Article 6










...
local ou à distance par voie électronique, la société en avise préalablement le conseil dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6

(Sans modification).

Article 7

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu équivalent en la matière dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 7




... associés et leurs ...

... personne ayant la
qualification requise pour diriger une vente ou titulaire ...

... habi-
litation reconnus équivalents en ...

Article 7




... associés ou leurs ...

(amendement n° 17)

Article 8

Les personnes mentionnées à l'article précédent sont seules habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente.

Article 8

...
l'article 7 sont ...

Article 8

(Alinéa sans modification).

Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.

... de quinze jours ...



... transaction
n'est précédée ...

... publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. La transaction est notifiée au ministre chargé de la culture, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, sa décision de préempter le bien. Cette transaction fait l'objet ...





... transaction
ne peut être
précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. La transaction est notifiée au ministre chargé de la culture qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, sa décision de préempter le bien.

(amendement n° 18)

Article 9

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel elles inscrivent leurs procès-verbaux.

Article 9

(Sans modification).

Article 9

(Sans modification).

Article 10

Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.

Article 10

(Alinéa sans modification).

Article 10

(Sans modification).

Les mentions devant figurer sur la publicité sont fixées par décret.

Alinéa supprimé.

 

Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Lorsque la publicité comporte une estimation, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à cette estimation ou, le cas échéant, à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.



... vendu. Si le

bien a été estimé, ce prix ne peut ...

... supérieur à l'estimation la plus basse ...

 

Article 11

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Dans le cas où il existe une estimation, le prix ainsi garanti ne peut être supérieur à l'estimation, telle qu'elle est définie à l'article 10.

Article 11




...
vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 11

(Alinéa sans modification).

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Alinéa supprimé.

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement devient propriétaire du bien si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

Lorsque le bien n'atteint pas le prix garanti, l'organisme ou l'établissement mentionné à l'alinéa précédent est déclaré adjudicataire au prix garanti.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

(amendement n° 19)

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente. Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 12

...

vente.

Article 12

(Alinéa sans modification).

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Alinéa supprimé.

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit qui aura reçu l'agrément du conseil des ventes.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

Alinéa supprimé.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

(amendement n° 20)

Article 13

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur du paiement et de la délivrance des biens dont elles ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.

Article 13




... l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance ...

Article 13

(Alinéa sans modification).

Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur la solvabilité de l'acquéreur.




... sur le paiement du
prix par l'acquéreur.

(Alinéa sans modification).

A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant.



... vente, sur
la demande du vendeur, à la folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.



... vente, à la demande du vendeur sur folle ...

(amendement n° 21)

Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 14

I. -  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans que la société qui organise la vente soit titulaire de l'agrément du conseil des ventes volontaires prévu à l'article 4 ; sans que la personne dirigeant la vente remplisse les conditions requises pour exercer l'activité de commissaire-priseur ou soit titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnu comme équivalent ; malgré l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes ; ou malgré la suspension ou le retrait temporaire ou définitif de cet agrément.

Article 14

I. -  



... pu-
bliques :

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;

Article 14

I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).





Alinéa supprimé.

(amendement n° 22)

 

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

(Alinéa sans modification).

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

3° (Sans modification).

3° (Sans modification).

II. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

II. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

   

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

   
 

Article 14 bis (nouveau)

Le quatrième alinéa (2°) de l'article 313-6 du code pénal est complété par les mots : « ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréée ».

Article 14 bis

(Sans modification).

Article 15

Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 73-l193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article 2 de la présente loi.

Article 15

(Sans modification).

Article 15

(Sans modification).

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 16

Il est institué un Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 16

(Alinéa sans modification).

Section 2

Le conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Article 16

(Sans modification).

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :

(Alinéa sans modification).

 

1° d'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés au chapitre V de la présente loi ;




... V ;

 

2° d'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II de la présente loi ;



... II ;

 

3° d'assurer le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les experts agréés et les ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. A cette fin le conseil vérifie les conditions de création et d'exploitation des sociétés de ventes mentionnées ci-dessus et veille à la régularité de leur fonctionnement. Il veille également à la régularité de l'activité des experts agréés et des ressortissants des Etats mentionnés au chapitre II qui procèdent à des ventes volontaires à titre occasionnel. Il peut s'opposer, s'il y a lieu, à une vente organisée par ces derniers ;

3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article 19, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.

 

4° de réprimer les manquements constatés.

4° Supprimé.

 

La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert ou l'enregistrement de la déclaration d'un ressortissant d'un Etat mentionné au chapitre II doit être motivée.

(Alinéa sans modification).

 

Article 17

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques informe les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs des agissements qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 17


... in-
forme la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires, ainsi que les chambres départementales ... ... notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci qui ont été portés ...

Article 17

(Sans modification).

Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.




... commissaires-priseurs judiciaires procèdent ...

 

Article 18

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans :

Article 18


...
comprend onze membres désignés pour quatre ans :

Article 18



...membres nommés pour ...

1° cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ;

- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

six personnes qualifiées désignées par ...

2° cinq représentants des professionnels, dont un expert.

- six représentants élus des professionnels, dont deux experts agréés.

cinq représentants des professionnels, dont un expert.

   

Les membres du conseil ne peuvent exercer que deux mandats.

(amendement n° 23)

 

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

(Alinéa sans modification).

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 24)

Article 19

Tout manquement aux lois et règlements applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et aux experts ainsi qu'à leurs obligations professionnelles peut donner lieu à sanction disciplinaire. Lesdits manquements se prescrivent par trois ans à compter de leur réalisation.

Article 19

... lois, règlements ou obligations professionnelles applicables ...

... publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article 8 peut ... ... disciplinaire. La prescription est de trois ans à compter du manquement.

Article 19

(Sans modification).

Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société ou de l'expert, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.




...
société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ...

 

Les sanctions, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont l'avertissement, l'interdiction à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou la radiation de l'expert.

Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu ... ... sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée ... ... société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.

 

Le président du conseil peut, en cas d'urgence et à titre conservatoire, prononcer, à l'encontre de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de l'expert, la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe aussitôt le conseil.

En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension ...

... l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf ... ... informe sans délai le conseil.

 

Le conseil peut également sanctionner la personne habilitée à diriger la vente en prononçant à son encontre les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Les droits de la défense prévus au deuxième alinéa et les dispositions relatives à la suspension figurant au quatrième alinéa s'appliquent à la personne habilitée à diriger la vente.

Alinéa supprimé.

 

Article 20

Les décisions du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.

Article 20

(Sans modification).

Article 20

(Sans modification).

CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
par les ressortissant des Etats
membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
par les ressortissant des Etats
membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services
de l'activité de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques
par les ressortissant des Etats
membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

Article 21

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autre que la France, peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins trois mois avant la date de la première vente réalisée en France. Les ventes suivantes font l'objet d'une information du conseil, adressée un mois au moins avant la date de la vente.

Article 21
















... France. Le conseil est informé des ventes suivantes un mois au moins avant leur réalisation. Il peut s'opposer, par décision motivée, à la tenue d'une de ces ventes.

Article 21

(Sans modification).

Article 22

Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en français, ainsi que du nom de l'organisme professionnel dont elles relèvent.

Article 22








... que, s'il y a lieu, du ...

Article 22

(Sans modification).

Article 23

Pour pouvoir exercer l'activité de ventes aux enchères publiques de manière occasionnelle, le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7.

Il doit, s'il s'agit d'une personne morale, comprendre parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne titulaire de l'un des diplômes, titres ou habilitations prévus à l'article 7.

Article 23

...
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre occasionnel, le ...

... doit justifier auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il est titulaire ... ... 7 ou, s'il s'agit d'une personne morale, qu'il comprend parmi ses dirigeants, ses associés ou ses salariés une personne remplissant cette condition.

Article 23

(Sans modification).

Il doit justifier auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qu'il remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent et lui apporter la preuve de l'existence d'un établissement dans son pays d'origine et de garanties de moralité professionnelle et personnelle.

Il doit également apporter la preuve auprès du conseil de l'existence ...

 

Article 24

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques prévues par la présente loi, notamment l'interdiction de l'achat pour revendre, sans préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat dans lequel ils sont établis.

Article 24








... loi sans ...

Article 24

(Sans modification).

Article 25

En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont passibles des mesures et sanctions prévues à l'article 19. Ils sont également passibles d'une interdiction définitive d'accomplir l'activité définie à l'article 21.

Article 25






... sont soumis aux dispositions de l'article 19. Toutefois, les sanctions de l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 25

(Sans modification).

En cas de sanction, le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

Article 26

Sont judiciaires au sens de la présente loi les ventes de meubles aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes.

Article 26

(Alinéa sans modification).

Article 26

(Alinéa sans modification).

Les titulaires d'un office de commissaire-priseur dont le statut est fixé par l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 prennent le titre de commissaires-priseurs judiciaires. Sans préjudice des pouvoirs conférés par les lois et règlements en vigueur aux autres officiers publics ou ministériels ou aux personnes légalement habilitées, les commissaires-priseurs judiciaires ont seuls compétence pour organiser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, y procéder et faire les inventaires et prisées qui leur correspondent.




... 1945 relative au statut des commissaires-priseurs prennent ...

... judiciaires. Ils ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes ...


... publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.

(Alinéa sans modification).

Ils assurent la police des ventes et peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

(amendement n° 25)

Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein des sociétés à forme commerciale prévues à l'article 2 de la présente loi.





... 2.

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

Article 27

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires engagent leur responsabilité au cours ou à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément aux règles applicables à ces ventes.

Article 27

(Alinéa sans modification).

Article 27

(Alinéa sans modification).

Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage.

Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, se prescrivent par dix ans à compter du fait générateur du dommage, à savoir l'adjudication ou la prisée.

Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par dix ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.

(amendement n° 26)

CHAPITRE V

Des experts agréés par le conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

Article 28

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques établit la liste des experts agréés auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires.

Article 28

Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent être agréés par le conseil des ventes volontaires de meu
bles aux enchères publiques dans des conditions fixées par décret.

Article 28

...

judiciaires doivent être ...

... publiques.

(adoption de l'amendement n° 8 de M. Pierre Lellouche et amendement n° 27)

 

Le conseil établit une liste des experts agréés.

... agréés dans chaque spécialité.

(adoption de l'amendement n° 9 de M. Pierre Lellouche)

Article 29

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la liste est établie par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 29


... la nomenclature est ...

Article 29

(Alinéa sans modification).

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

Alinéa supprimé.

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

(amendement n° 28)

Article 30

Tout expert agréé est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.

Article 30

(Alinéa sans modification).

Article 30

Tout expert apportant son concours à l'organisation et à la réalisation d'une vente de meubles aux enchères publiques est ...

(amendement n° 29)

Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente.


... vente pour ce qui relève de son activité.

(Alinéa sans modification).

Article 31

Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 28 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'« expert agréé par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Article 31

(Sans modification).

Article 31

(Sans modification).

Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.

   

Article 32

Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à l'article 28, d'user de la dénomination mentionnée à cet article, ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par l'article 433-17 du code pénal.

Article 32

(Sans modification).

Article 32

(Sans modification).

Article 33

Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut prononcer la radiation d'un expert agréé en cas d'incapacité légale, de faute professionnelle, d'agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs.

Article 33


... prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en ... ... professionnelle grave, de condamnation pour faits contraires à ...

Article 33

...
prononcer, après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, le retrait ...

(amendement n° 30)

Article 34

Un expert agréé ne peut estimer, ni mettre en vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou indirectement d'un bien dans les ventes aux enchères publiques auxquelles il apporte son concours.

Article 34




... indirectement pour son propre compte d'un bien ...

Article 34

(Sans modification).

Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une année d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Alinéa supprimé.

 

CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

Reprise du texte du
projet de loi.

(amendement n° 31)

Article 36

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

Article 36

(Alinéa sans modification).

Article 36

(Alinéa sans modification).

-  en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des exercices 1992 à 1996 et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

-  en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

... moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la ...

(amendement n° 32)

-  en affectant cette somme d'un c_fficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

-  en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

-  en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des exercices 1992 à 1996 sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices ;




...  volontaires au cours des cinq derniers exercices connus à la date de la promulgation de la présente loi sur ...




...  volontaires de
l'exercice 1992 au dernier exercice dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale
à la ...

(amendement n° 32)

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Le solde d'exploitation est égal à la recette nette augmentée des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Article 37

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 50 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

 

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 33)

Article 38

A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les huissiers de justice et les notaires sont indemnisés s'ils apportent la preuve d'avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi. La demande est portée devant la commission prévue à l'article 43.

Article 38

(Sans modification).

Article 38

(Sans modification).

Article 39

Il est institué, dans les conditions fixées par la loi de finances, un fonds d'indemnisation chargé du paiement des indemnités dues aux commissaires-priseurs et de celles dues, en application de l'article 38, aux autres officiers publics ou ministériels procédant à des ventes aux enchères publiques.

Article 39








... publiques, ainsi que des indemnités dues aux salariés licenciés dans les conditions prévues à l'article 44 bis.

Article 39

(Sans modification).

Article 40

Article 40

Article 40

Il est inséré dans le code général des impôts un article 302 bis ZE ainsi rédigé :

Supprimé.

Maintien de la suppression.

« Art. 302 bis ZE. - I. -  Il est institué, pour une durée de cinq ans à compter du premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la loi n°   
du portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, une taxe sur les ventes de meubles aux enchères publiques, judiciaires ou volontaires.

   

« II. -  Ne sont pas assujetties à cette taxe les ventes publiques volontaires réalisées par les courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article 52 de la loi précitée, les ventes des biens appartenant à l'Etat relevant de l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, les ventes effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues par l'article L. 69 du même code ainsi que celles effectuées par les receveurs régionaux des douanes.

   

« III. -  La taxe est acquittée, pour le compte de l'adjudicataire, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires et les autres officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen habilités à procéder aux ventes volontaires.

   

« IV. -  La taxe est exigible lors de l'adjudication des biens ou de leur cession en application du troisième alinéa de l'article 8 de la loi n°  du
précitée.

   

« V. -  L'assiette de la taxe est constituée par le prix d'adjudication ou de cession de chaque bien.

   

« VI. -  Le taux de la taxe est fixé à 1 %.

   

« VII. -  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

   

Article 41

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43. L'indemnité est versée dans les douze mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par les commissaires-priseurs à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires pour les dix années antérieures à l'entrée en vigueur de la loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

Article 41






... les six mois ...



... par
le commissaire-priseur à l'occasion ... ... volontaires à compter de son entrée en fonction et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi ...

Article 41

(Sans modification).

Article 42

Les indemnités dues aux sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office de commissaire-priseur sont réglées à chacun de leurs membres en proportion de leurs droits d'associés et suivant les modalités concernant les différentes catégories déterminées par la présente loi.

Article 42

Lorsqu'une société est titulaire d'un office de commissaires-priseurs, l'indemnité mentionnée à l'article 35 est versée à la société dans les conditions prévues à l'article 41. Elle la répartit entre les associés en proportion de leurs droits dans la société.

Article 42

(Sans modification).

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de la Cour des comptes, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article 43



... par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 43


... par un membre du Conseil
d'Etat.

(amendement n° 34)

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35
à 38.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

La commission établit un rapport sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

... rapport
annuel sur ...

(Alinéa sans modification).

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction porté devant le Conseil d'Etat.


... recours devant la cour d'appel de Paris.

... devant
le
Conseil d'Etat.

(amendement n° 35)

 

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

[Division et intitulé nouveaux]

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

 

Article 43 bis (nouveau)

I. -  Le report d'imposition prévu au a du I de l'article 151 octies du code général des impôts est maintenu en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 43 bis

Supprimé.

(amendement n° 36)

 

II. -  Les dispositions des I et II de l'article 151 octies du code général des impôts sont applicables aux plus-values dégagées en cas d'apport par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs, à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

 
 

III. -  L'apport à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de l'activité de ventes volontaires par le titulaire d'un office de commissaire-priseur est assimilé à l'apport d'une branche complète d'activité pour l'application de l'article 210 B du code général des impôts.

 
 

Les dispositions du premier alinéa du V de l'article 93 quater du code général des impôts sont applicables à la scission d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs.

 
 

IV. -  Les pertes de recettes résultant des I à III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 43 ter (nouveau)

I. -  Les dispositions du I bis de l'article 809 du code général des impôts sont applicables aux apports effectués par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code, titulaire d'un office de commissaire-priseur ou associant des commissaires-priseurs à une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 43 ter

Supprimé.

(amendement n° 37)

 

II. -  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 

Article 43 quater (nouveau)

Il est créé une Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de Paris, comportant la chambre de discipline actuellement attachée à la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris.

Article 43 quater

(Alinéa sans modification).

 

La Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette transformation n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

... anonyme. Cette ...

(amendement n° 38)

 

Article 43 quinquies (nouveau)

I. -  Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.

Article 43 quinquies

Supprimé.

(amendement n° 39)

 

II. -  L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

 
 

III. -  En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

 
 

IV. -  Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 44

Les dispositions des articles L. 321-1 et suivants du code du travail s'appliquent dans les cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 44

(Sans modification).

Article 44

(Sans modification).

La priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14 du même code s'étend aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein desquelles l'ancien employeur est devenu dirigeant ou associé.

   
 

Article 44 bis (nouveau)

En cas de licenciement pour motif économique survenant en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, les indemnités de licenciement dues par les commissaires-priseurs sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, dans la limite de trente mois. Elles sont versées directement aux bénéficiaires par le fonds d'indemnisation institué par l'article 39 lorsque le licenciement intervient dans le délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 44 bis

(Sans modification).

 

Toutefois, lorsqu'il est procédé à un licenciement économique alors que le commissaire-priseur poursuit son activité de ventes volontaires au sein d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les indemnités versées par le fonds sont déduites de l'indemnité due à ce commissaire-priseur.

 
 

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux indemnités de licenciement pour motif économique dues, en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la présente loi, par les compagnies régionales de commissaires-priseurs ou la Chambre nationale des commissaires-priseurs, ainsi que par toute société dont le capital est détenu en majorité par des commissaires-priseurs ou qui salarie des personnes travaillant au sein d'un office de commissaire-priseur. Ces indemnités sont dues aux personnes employées directement par elles au jour de la promulgation de la présente loi et licenciées dans un délai de deux ans à compter de cette date.

 

Article 45

A titre transitoire, la convention collective nationale réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel ainsi que les avenants à ladite convention sont applicables à l'ensemble du personnel salarié des nouvelles sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans les conditions prévues par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Article 45

(Sans modification).

Article 45

(Sans modification).

La classification du personnel est faite, à défaut d'accords particuliers, par référence aux classifications définies dans la convention collective mentionnée à l'alinéa précédent.

   

Le personnel des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui était au service des commissaires-priseurs devenus dirigeants ou associés de ces sociétés commerciales continue à bénéficier, dans ses relations avec son employeur, d'avantages individuels au moins équivalents à ceux dont il bénéficiait en vertu de la convention collective réglant les rapports entre les commissaires-priseurs et leur personnel.

   

Article 46

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont les locaux changent d'affectation dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi sont dispensées de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Article 46


... publiques sont ...




... habitation pour procéder à des changements d'affectation de leurs locaux dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 46

(Sans modification).

Article 47

Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'occasion des prisées et des ventes judiciaires et volontaires de meubles aux enchères publiques, en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, se prescrivent par un délai de dix ans à compter de cette date, à moins que la prescription ne soit acquise, selon les règles applicables antérieurement, avant ce délai.

Article 47

Les actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques, ainsi que des expertises correspondantes et des prisées, en cours à la date de promulgation de la présente loi, se prescrivent par dix ans ...

Article 47

(Sans modification).

Article 48

Pendant deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être faites concurremment par les commissaires-priseurs et par les sociétés à forme commerciales mentionnées à l'article 2.

Article 48

Pendant un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pourront être organisées et réalisées concurremment par les commissaires-priseurs en fonctions à cette même date et par les sociétés de forme commerciale mentionnées à l'article 2.

Article 48

(Sans modification).

 

Article 48 bis (nouveau)

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur remplissent la condition de qualification mentionnée à l'article 7.

Article 48 bis

(Sans modification).

Article 49

Les commissaires-priseurs qui cèdent leur activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques sans créer de société de ventes volontaires aux enchères publiques peuvent, sur leur demande présentée dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, accéder aux professions de greffier de tribunal de commerce ou d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Article 49

(Sans modification).

Article 49

(Sans modification).

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les dispenses, totales ou partielles, de diplômes et de formation professionnelle.

   

Article 50

Une société titulaire d'un office de commissaire-priseur peut être dissoute si l'un ou plusieurs de ses membres constituent des sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. A la demande de tous les associés, l'un des commissaires-priseurs est nommé dans l'office dont la société dissoute était titulaire, le ou les autres commissaires-priseurs dans un ou plusieurs offices créés à la même résidence. Dans ce cas, l'article 1-3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 n'est pas applicable

Article 50

... 1816 qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus n'est pas applicable.

Article 50

(Sans modification).

Article 51

Les offices au sein desquels est exercé l'activité de ventes judiciaires, appartenant à des commissaires-priseurs âgés de plus de soixante-cinq ans au jour de l'entrée en vigueur de la loi et qui, faute d'avoir trouvé un successeur, n'ont pu dans le délai d'un an à compter de cette date, exercer leur droit de présentation, sont déclarés vacants.

Article 51





... de la présente loi ...


... vacants sur la demande de leur titulaire.

Article 51

(Sans modification).

Article 52

Les ventes en gros de marchandises aux enchères publiques continuent à être faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans les cas, conditions et formes indiqués par les lois et règlements en vigueur.

Article 52

(Sans modification).

Article 52

(Sans modification).

Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent d'être faites selon les modalités prévues par ces articles.

   

Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes continuent d'être faites selon les modalités prévues par le même code.

   

Article 53

L'article 37 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 est ainsi modifié :

Article 53

(Alinéa sans modification).

Article 53

... est ainsi rédigée :

I. -  Au premier alinéa, les mots : « ministre des Beaux-Arts » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la culture » et les mots : « ou de la société habilitée à organiser la vente publique » sont ajoutés après les mots : « de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ».

1°  Au ...





... sont insérés après ...

« L'Etat peut exercer, sur toute vente publique d'_uvres d'art ou sur toute vente de gré à gré d'_uvres d'art réalisée dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° du
portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.

II. -  Cet article est complété par l'alinéa suivant :

2°  Cet ... ...
par un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration faite par le ministre chargé de la culture, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

« L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle vente en donne avis au ministre chargé de la culture au moins quinze jours à l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou la société informe en même temps le ministre du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis. »

(Alinéa sans modification).

... envoi peut tenir lieu d'avis. La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés à l'alinéa premier notifie sans délai la transaction au ministre chargé de la culture, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.

   

« La décision du ministre doit intervenir dans le délai de quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré.

   

« L'Etat peut également exercer ce droit de préemption à la demande et pour le compte des collectivités territoriales. »

(amendement n° 40)

Article 54

Au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives, les mots : « ou toute société habilitée à organiser une telle vente » sont ajoutés après les mots : « tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ».

Article 54


... 1979 sur les archives, après les mots : « Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées », sont insérés les mots : « ou toute société habilitée à organiser une telle vente ».

Article 54

(Sans modification).

Article 55

Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de ventes dans lesquelles est partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constituée conformément à la présente loi. Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes volontaires à raison de leur activité.

Article 55

(Sans modification).

Article 55

(Sans modification).

Article 56

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques sont abrogés.

Article 56

Sont abrogés :

-  la loi du 27 ventôse an IX portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs vendeurs de meubles à Paris ;

Article 56

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

-  l'article 89 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances ;

(Alinéa sans modification).

 

-  l'article 8 de l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée ;

Alinéa supprimé.

(amendement n° 41)

 

-  les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes volontaires aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification).

 

Article 56 bis (nouveau)

I. -  L'article 871 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées ».

Article 56 bis

(Sans modification).

 

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente ».

 
 

Article 56 ter (nouveau)

I. -  Dans l'avant-dernier alinéa (3°) de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, après les mots : « Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs », est inséré le mot : « judiciaires ».

Article 56 ter

(Sans modification).

 

II. -  Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 38 de la présente loi.

 
 

Article 56 quater (nouveau)

Dans l'ordonnance du 26 juin 1816 précitée et l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 précitée, les mots : « commissaire(s)-priseur(s) » sont remplacés par les mots : « commissaire(s)-priseur(s) judiciaire(s) ».

Article 56 quarter

(Sans modification).

   

Article additionnel

Le huitième alinéa (d) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« d) Les reproductions intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans des catalogues mis à la disposition du public afin de promouvoir les _uvres exposées ou mises en vente. »

(amendement n° 42)

Article 57

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 57

(Sans modification).

Article 57

... loi et notamment : le régime du cautionnement prévu à l'article 5, les mentions devant figurer sur la publicité prévue à l'article 10, les modalités d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les conditions d'agrément des experts par le conseil, la composition de la commission nationale prévue à l'article 43, les conditions dans lesquelles la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris est transformée en société anonyme. »

(amendement n° 43)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Textes de référence visés dans le projet de loi

Article premier

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères publiques

Art. 1er. - 

Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

Sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 7

Décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation
professionnelle des commissaires-priseurs
et aux conditions d'accès à cette profession

TITRE I

CONDITIONS GÉNÉRALES D'APTITUDE
AUX FONCTIONS DE COMMISSAIRE-PRISEUR

Art. 2. -  Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre français ;

2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m_urs ;

3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;

4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre 1er du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;

8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.

Article 9

Code pénal

Art. 321-7. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes qui les ont vendus ou apportés à l'échange.

Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.

Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.

Art. 321-8. -  Est puni de six mois d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le registre prévu par cet article des mentions inexactes.

Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande
instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art. 13. -  Cf. infra, article 56 quater.

Article 14

Code pénal

Art. 131-35. -  La peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. Les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision, ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.

L'affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.

La peine d'affichage s'exécute dans les lieux et pour la durée indiquée par la juridiction ; sauf disposition contraire de la loi qui réprime l'infraction, l'affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.

La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelles chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

Art. 121-2. -  Les personne morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

Art. 131-38. -  Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. -  Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales .

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

Article 14 bis

Code pénal

Art. 313-6. -  Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 F d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses.

Est puni des mêmes peines :

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de l'officier ministériel compétent.

Article 15

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat

Art. 29. - I. -  Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 27 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;

3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet ;

4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express ;

5° La réutilisation à usage de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;

6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région d'Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.

Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.

Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.

Le Gouvernement déposera, avant le 30 septembre 1998, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur l'impact de cette mesure sur l'évolution du parc hôtelier ainsi que sur les conditions d'exercice de la profession d'hôtelier ;

8°  Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

II. -  Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 1 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

III. -  Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.

IV. -  Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.

V. -  La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1 000 mètres carrés.

VI. -  L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre.

Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible.

Article 26

Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs

Art. 1er. - Le commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, à l'estimation et à la vente publique aux enchères des meubles et effets mobiliers corporels.

Il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui, ou sous le nom d'autrui, ni servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le commissaire-priseur peut être autorisé à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles l'intéressé est autorisé à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2 et 3. - Abrogés.

Art. 4. - Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.

Art. 5. - Une chambre nationale des commissaires-priseurs est instituée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. - Chaque chambre de discipline et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte.

Art. 7. - La chambre nationale et les chambres de discipline sont des établissements d'utilité publique.

Art. 8. - La chambre de discipline a pour attributions :

 D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession, un contrôle des fonds encaissés pour le compte des tiers et en ce qui concerne les rapports des commissaires-priseurs entre eux, avec leurs auxiliaires et avec la clientèle, un règlement intérieur soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

 De veiller à l'exécution des lois et règlements par les membres de la compagnie ;

 De prononcer ou de provoquer, suivant le cas, l'application de mesures de discipline ;

 De prévenir, concilier et arbitrer, s'il y a lieu, tous les différends d'ordre professionnel entre commissaires-priseurs de la compagnie, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront immédiatement exécutoires ;

 D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires-priseurs, à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer les infractions par voie disciplinaire, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu ;

 De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de commissaires-priseurs ;

 De donner son avis, toutes les fois qu'elle en est requise, sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les commissaires-priseurs en raison d'actes de leurs fonctions, sur les difficultés concernant la taxe et le règlement des frais, ainsi que sur les différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

 De délivrer ou de refuser, par décision motivée, les certificats de moralité qui lui sont demandés par les aspirants aux fonctions de commissaires-priseurs ;

 De fournir toutes explications sur la conduite des commissaires-priseurs, lorsqu'elle en est requise par les cours ou tribunaux ou par le ministère public ;

10° De représenter tous les commissaires-priseurs de la compagnie en ce qui touche à leurs droits et intérêts communs ;

11° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie, et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre de discipline, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

 Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

 Aux conditions de travail dans les études ;

 Aux institutions et aux _uvres sociales intéressant le personnel des études, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre de discipline des commissaires-priseurs, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée en outre d'assurer, dans son ressort, l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.

Art. 9. - La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres de discipline ou entre les commissaires-priseurs ne relevant pas de la même chambre de discipline ; elle tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires. Elle organise et règle le budget de toutes les _uvres sociales intéressant les commissaires-priseurs. Elle donne son avis sur les règlements intérieurs établis par les chambres de discipline.

La chambre nationale siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des aspirants aux fonctions de commissaire-priseur, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des _uvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études, et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et les accessoires du salaire.

La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions.

Art. 10. - Les commissaires-priseurs peuvent former entre eux des associations sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.

Toutefois, l'objet de ces associations ne peut en aucun cas s'étendre aux questions rentrant, en vertu de la présente ordonnance, dans les attributions des diverses chambres.

Art. 11. - Un décret déterminera les modalités d'application et les mesures transitoires relatives à la présente ordonnance.

Il fixera, en outre, les conditions dans lesquelles la bourse commune formée entre tous les commissaires-priseurs d'une même compagnie garantira la responsabilité professionnelle desdits commissaires-priseurs.

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance et notamment les articles 9, 10 et 11 de la loi du 27 ventôse an IX, modifiés par la loi du 20 avril 1924, et les articles 9, 10, 12 et 15 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

Art. 13. - Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi du 1er juillet 1942, portant statut des commissaires-priseurs.

Toutefois, la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieure à la publication de la présente ordonnance.

Art. 14. - La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux
d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande
instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal,
renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art. 8. -  Cf. infra, article 56 quater.

Article 32

Code pénal

Art. 433-17. -  L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Article 36

Code général des impôts

Art. 93. - I. -  Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Les dépenses déductibles comprennent notamment :

1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

3° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39.

4° Les dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et, éventuellement, pour l'adhésion à une association agréée ne sont pas prises en compte pour la détermination du résultat imposable lorsqu'elles sont supportées par l'Etat du fait de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B.

5° Les dépenses exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.

6° Les loyers versés en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble, dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39.

7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d'une exploitation, pour la part des droits afférente à cette exploitation, et les intérêts payés en application des dispositions de l'article 1717, pour la même part, dans les conditions prévues au 4°quater du I de l'article 39.

bis. - Abrogé.

ter. - Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

La demande doit être adressée au service des impôts du lieu d'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option demeure valable tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.

Les contribuables ayant demandé l'application de ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue au 3° de l'article 83, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

En sus de la déduction forfaitaire visée au deuxième alinéa, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 %. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Elle est limitée à 50 000 F.

Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et 2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et 10 000 F.

2.  Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

3.  Abrogé.

4.  Transféré, art. 93 quater-II.

4  bisAbrogé.

5.  Pour l'application du I, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

6.  Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au III de l'article 93 quater constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application du présent article.

7.  Les sommes perçues postérieurement à la cession à titre onéreux par le cédant d'une entreprise individuelle exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale en raison de son activité au profit du cessionnaire pendant la période de trois mois précédant la cession sont soumises à l'impôt sur le revenu sous déduction d'un abattement de 10 000 F.

Cette disposition s'applique si le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus tard à la date de la cession et s'il cesse d'exercer une activité de chef d'entreprise.

8.  Sur demande expresse des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée qui exercent une activité professionnelle au sens du I de l'article 92, les subventions visées à l'article 42 septies ne sont pas comprises dans les résultats de l'année en cours à la date de leur versement. Dans ce cas, elles sont imposables dans les conditions définies par ce dernier article.

Art. 93 A. - I. -  A compter du 1er janvier 1996 et par dérogation aux dispositions de la première phrase du I de l'article 93, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué de l'excédent des créances acquises sur les dépenses mentionnées au I de l'article 93 et engagées au cours de l'année d'imposition. L'option doit être exercée avant le 1er février de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi ; elle s'applique tant qu'elle n'a pas été dénoncée dans les mêmes conditions.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'option et de renonciation à ce dispositif ainsi que celles du changement de mode de comptabilisation.

II. -  Les options en ce sens qui auraient été exercées antérieurement au 1er janvier 1996 sont réputées régulières sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

Article 40

Code du domaine de l'Etat

Art. L. 68. -  Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les _uvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique.

Les _uvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 précitée et confisquées dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de ladite loi sont soit détruites, soit déposées dans les musées nationaux, après avis du ministère chargé de la culture.

Art. L. 69. -  Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.

Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.

Sous les sanctions encourues par le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

Article 43 bis (nouveau)

Code général des impôts

Art. 8. -  Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités de sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'Administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° a)  De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b)  Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et s_urs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes.

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si les enfants entrent dans la société ;

c)  Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R. 343-10 du code rural.

Art. 8 ter. -  Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

Art. 93 quater. -  

V. Les dispositions du 7 bis de l'article 38 sont applicables au profit ou à la perte réalisés lors de l'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, lorsque ces droits sont affectés à l'exercice de la profession au sens de l'article 93.

Ce régime est applicable sous les conditions et sanctions prévues à l'article 54 septies.

Art. 151 octies. -  I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

a)  l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements précités se réalise.

Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa ;

b)  l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

Par dérogation au b du premier alinéa, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b du premier alinéa est réduit à due concurrence.

Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.

Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.

Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article.

Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.

Lorsque les immeubles mentionnés au sixième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier et deuxième alinéas, au titre de l'année en cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

II.  Le régime défini au I s'applique :

a)  sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

b)  Périmé.

L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.

Le défaut de production de l'état mentionné au quatrième alinéa ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y être portés entraîne l'imposition immédiate des plus-values reportées.

Art. 210 B. -  1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances.

Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :

a)  De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ;

b)  De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par références à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activité lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 % du capital.

Les apports de participations portant sur plus de 50 %du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38.

2.  Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.

Article 43 ter (nouveau)

Code général des impôts

Art. 809. -  

I bis. En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.

Si la société cesse de remplir les conditions qui lui ont permis de bénéficier de cet avantage, la différence entre, d'une part, le droit de mutation majoré des taxes additionnelles et, d'autre part, les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.

Article 43 quinquies (nouveau)

Code général des impôts

Art. 39 quindecies. -  I. 1.  Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %.

Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

2.  L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1986 et jusqu'au 31 décembre 1987, cet excédent peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation :

-  à raison des quinze quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ;

-  à raison des seize quarante-cinquièmes de son montant pour les moins-values subies au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 1984.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1988, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze quarante-deuxièmes ou des seize quarante-deuxièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-neuvièmes ou des seize trente-neuvièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1990, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-septièmes ou des seize trente-septièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

En cas de liquidation d'entreprise au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991, l'excédent des moins-values à long terme sur les plus-values à long terme peut être déduit du bénéfice de l'exercice de liquidation à raison des quinze trente-quatrièmes ou des seize trente-quatrièmes de son montant selon que les moins-values ont été subies au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 1984 ou à compter de cette date.

Article 44

Code du travail

Art.  L. 321-14. - Le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3 bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de quatre mois à partir de cette date. dans ce cas, l'employeur l'informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur est tenu d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Article 45

Code du travail

Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent.

II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.

L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'à défaut de stipulations différentes concernant la révision des conventions et accords conclus par l'ensemble des organisations représentatives liées par ces conventions et accords.

IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

Art.  L. 132-8. - La convention et l'accord collectif de travail à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. Ils prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être dénoncés, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. En l'absence de stipulation expresse, cette durée est de trois mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord, et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 132-10.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressés, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 132-14, en ce qui concerne le secteur visé par la dénonciation.

Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au troisième alinéa ci-dessus, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais.

Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet conformément aux troisième et sixième alinéas du présent article. En outre, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise en cause, conformément au cinquième alinéa du présent article, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles dispositions, selon le cas.

Article 46

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 631-7. - Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée :

1° Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être, ni affectés à un autre usage, ni transformés en meublés, hôtels, pensions de famille ou autres établissements similaires dont l'exploitant exerce la profession de loueur en meublé au sens du premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-458 du 2 avril 1949 modifiée, accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels, pensions de famille et meublés ; les présentes dispositions n'étant pas applicables aux locations en meublé mentionnées au deuxième alinéa dudit article 2 ;

2° Les locaux à usage professionnel ou administratif ainsi que les meublés, hôtels, pensions de famille ou établissements similaires ne peuvent, s'ils ne conservent pas leur destination primitive, être affectés à un usage autre que l'habitation ;

3° Les garages et remises mentionnés à l'article 2 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée ne peuvent être affectés à un usage commercial, industriel ou artisanal.

Il ne peut être dérogé à ces interdictions que par autorisation administrative préalable et motivée, après avis du maire.

Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser l'exercice, sous certaines conditions, dans une partie d'un local d'habitation, d'une profession qui ne puisse à aucun moment revêtir un caractère commercial si ce local constitue en même temps la résidence du demandeur.

Ces dérogations et autorisations sont accordées à titre personnel. Cependant, les bénéficiaires membres d'une profession libérale réglementée, qui rendent à l'habitation le local qui était devenu totalement ou partiellement professionnel, peuvent être autorisés à transformer un autre local d'habitation en local professionnel pour une surface équivalente.

La dérogation et l'autorisation cessent de produire effet lorsqu'il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l'exercice professionnel du bénéficiaire.

Sont nuls de plein droit, tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Toutefois, le locataire ou occupant d'un local d'habitation irrégulièrement transformé en meublé et réaffecté à la location nue bénéficie de plein droit, quelle que soit la date de son entrée dans les lieux, du maintien dans les lieux dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du titre Ier de la loi précitée du 1er septembre 1948.

Article 50

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art. 1-3. - Cf. infra, article 56 quater.

Article 52

Code du domaine de l'Etat

Art. 68 et 69. - Cf. supra, article 40.

Article 53

Loi du 31 décembre 1921 portant fixation
du budget général de l'exercice 1922

Art. 37. - L'Etat pourra exercer, sur toute vente publique d'_uvres d'art, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouvera subrogé à l'adjudicataire. La déclaration faite par le ministre des Beaux-Arts, qu'il entend éventuellement user de son droit de préemption, sera formulée, à l'issue de la vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications. La décision du ministre devra intervenir dans le délai de quinze jours.

L'Etat pourra également exercer ce droit à la demande et pour le compte des collectivités territoriales.

Article 54

Loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

Art. 19. - Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées, ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.

En cas de vente judiciaire, si le délai fixé au paragraphe précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.

Article 56

Loi du 27 ventôse an IX
portant établissement de quatre-vingts commissaires-priseurs
vendeurs de meubles à Paris

Art. 1. - A compter du 1er floréal prochain, les prisées des meubles et ventes publiques aux enchères d'effets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commisaires-priseurs vendeurs de meubles.

Art. 2. - Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans lesdites opérations qui se feront à Paris, à peine d'amende, qui ne pourra excéder le quart du prix des objets prisés ou vendus.

Art. 3. - Lesdits commissaires-priseurs vendeurs de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 4. - Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrêt, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrêt ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syndic desdits commissaires.

Art. 5. - Les commissaires-priseurs vendeurs auront la police dans les ventes et pourront faire toute réquisition pour y maintenir l'ordre.

Loi du 28 avril 1816 sur les finances

Art. 89. - Il pourra être établi, dans toutes les villes et lieux où le Président de la République le jugera convenable, des commissaires-priseurs dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 27 ventôse an IX.

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art. 8. - Cf. infra, art. 56 quater (nouveau).

Loi du 25 juin 1841 portant réglementation
des ventes aux enchères publiques

Art. 1er. - Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.

Sont interdites les ventes au détail volontaires des marchandises neuves à cri public soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix fixe proclamé avec ou sans l'assistance des officiers ministériels.

Sont interdites également les ventes au détail volontaires par les mêmes moyens de marchandises ou d'objets quelconques d'occasion dont sont propriétaires ou détenteurs des commerçants qui ne sont pas inscrits au registre du commerce ou sur le rôle des patentes, depuis deux ans au moins dans le ressort du tribunal de grande instance où elles doivent être opérées. Pour le calcul de ce temps, le nouveau propriétaire d'un fonds de commerce ne bénéficie de la durée d'exercice de la profession acquise par son auteur qu'au cas de parenté entre eux jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Est considéré comme bien d'occasion tout bien qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, est entré en la possession d'un consommateur par un acte de négoce ou par tout autre acte à titre onéreux ou à titre gratuit.

Article 56 bis

Code général des impôts

Art. 871. - Les meubles, effets, marchandises, bois, fruits, récoltes et tous autres objets mobiliers ne peuvent être vendus publiquement et par enchères, qu'en présence et par le ministère d'officiers publics ayant qualité pour y procéder.

Art. 873. - Chaque objet adjugé est porté de suite au procès-verbal, le prix y est écrit en toutes lettres et tiré hors ligne en chiffres.

Chaque séance est close et signée par l'officier public.

Lorsqu'une vente a lieu par suite d'inventaire, il en est fait mention au procès-verbal, avec indication de la date de l'inventaire, du nom du notaire qui y a procédé et de la quittance de l'enregistrement, le cas échéant.

Article 56 ter (nouveau)

Loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Art. 1er. - Est mis en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, à partir du premier jour du septième mois qui suivra la promulgation de la présente loi, et sauf les exceptions indiquées ci-après, l'ensemble de la législation commerciale française, notamment :

...............................................................................................................

Ne sont pas en vigueur :

...............................................................................................................

3° La loi du 28 avril 1816, article 89, et la loi du 18 juin 1843 sur les commissaires-priseurs. Les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs par les lois françaises seront exercées par les huissiers ou les notaires.

...............................................................................................................

Article 56 quater (nouveau)

Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit, en exécution de la loi
du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes
chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal
de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture
ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus

Art. 1. - Abrogé.

Art. 1er-1. - Toute création, tout transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur sont faits par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui fixe, le cas échéant, le lieu d'implantation de l'office.

L'arrêté portant création d'un office de commissaire-priseur est pris après avis de la chambre nationale des commissaires-priseurs et de la chambre de discipline du ressort où est prévue la création. La chambre nationale et la chambre de discipline sont saisies respectivement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le procureur général.

L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office de commissaire-priseur est pris après avis des chambres de discipline dont relèvent les commissaires-priseurs concernés. La demande d'avis est portée en temps utile, par la chambre de discipline, à la connaissance de la chambre nationale.

Si quarante-cinq jours après la réception d'une demande d'avis, l'organisme professionnel n'a pas adressé cet avis à l'autorité qui l'a saisi, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Art. 1er-2. - Le transfert d'un office de commissaire-priseur ne peut intervenir que dans les limites du département. Toutefois, les offices de commissaires-priseurs de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne peuvent être transférés dans les limites de l'ensemble de ces départements.

Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ; toutefois, le titulaire doit informer de ce déplacement la chambre de discipline et le procureur de la République.

Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite du décès, de la démission, de la destitution de leur titulaire ou, si ce dernier est une société civile professionnelle, en cas de dissolution.

Art. 1er-3. - Les indemnités qui peuvent être dues par le commissaire-priseur nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré à ceux de ses confrères ou aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la nomination ou du transfert.

Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé par les officiers publics et ministériels bénéficiaires de la suppression sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

Art. 2. - Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 1er-3 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur de la République et la chambre de discipline du ressort où est établi l'office créé, transféré ou supprimé.

A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission prévue à l'article 2-1.

La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme leurs observations à la commission.

Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

Art. 2-1. - Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une commission chargée de donner son avis sur le montant des indemnités prévues à l'article 1er-3 et leur répartition lorsqu'il n'a pas été constaté d'accord entre les parties.

Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire hors hiérarchie et comprend en outre :

1° Deux commissaires-priseurs désignés sur proposition de la chambre nationale des commissaires-priseurs ;

2° S'il y a lieu, deux membres de chaque autre catégorie d'officiers publics ou ministériels intéressés. Les notaires et huissiers de justice sont désignés respectivement sur proposition du Conseil supérieur du notariat et de la chambre nationale des huissiers de justice.

Le président, son suppléant, les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Si l'un des membres cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit six mois au moins avant l'expiration de son mandat, il est remplacé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

Art. 2-2. - Pour l'évaluation des indemnités, la commission prévue à l'article 2-1 tient compte notamment :

1° De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré ou supprimé et de l'évolution en matière de ventes publiques de meubles des offices directement affectés par la création, le transfert ou la suppression de l'office ;

2° De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir ;

3° Du nombre et de la localisation dans la région considérée des offices divers directement affectés par l'opération.

L'avis de la commission est motivé. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utile, notamment en ce qui concerne la comptabilité et les produits des offices.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 5, les commissaires-priseurs exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi que des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Toutefois, ils ne peuvent procéder à titre habituel aux ventes publiques aux enchères de meubles en dehors du siège de leur office et, le cas échéant, d'un bureau annexe attaché à l'office.

Les autres officiers publics ou ministériels habilités par leur statut à effectuer des ventes publiques aux enchères de meubles corporels peuvent y procéder dans leur ressort d'instrumentation à l'exception des communes où est établi un office de commissaire-priseur.

Art. 4. - Abrogé.

Art. 5. - Dans les villes où il existe des monts-de-piété, des commissaires-priseurs choisis parmi ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisées et de ventes ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 27 juillet 1805.

La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissements, qui fixeront le nombre de ces officiers nécessaires pour le service.

Art. 6. - Lesdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

Art. 7. - Toute opposition, toute saisie-arrêt, formées entre les mains des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-arrêts, seront sans effet, à moins que l'original desdites oppositions, saisies-arrêts ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissier, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

Art. 8. - Les commissaires-priseurs auront la police dans les ventes et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir l'ordre.

Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche plissée, cheveux longs ou ronds.

Art. 9 et 10. - Abrogés.

Art. 11. - Les fonctions de commissaire-priseur sont incompatibles avec celles des autres officiers publics et ministériels. Toutefois, les commissaires-priseurs qui, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 92-194 du 27 février 1992, exerçaient en outre les activités d'huissier de justice sont autorisés à poursuivre ces activités.

Art. 12. - Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe de la commune ou du canton où est établi l'office à l'exclusion toutefois des communes où est établi un office de commissaire-priseur. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.

L'autorisation est donnée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, après avis de la chambre de discipline du ressort où est établi l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée l'ouverture du bureau annexe. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 1er-1.

L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

La transformation d'un bureau annexe en office distinct fait l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis de la chambre nationale, de la chambre de discipline du ressort où est établi le siège de l'office et, le cas échéant, de la chambre du ressort où est envisagée la transformation du bureau annexe en office distinct. Ces organismes sont consultés dans les conditions prévues à l'article 1er-1.

Art. 13. - Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablement visé au commencement, coté et parafé à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal de grande instance.

Art. 14. - Les commissaires-priseurs seront placés sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de grande instance.

Art. 15 et 16. - Abrogés.

Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945
relative au statut des commissaires-priseurs

Cf. supra, article 26.

Après l'article 56 quater

Code de la propriété intellectuelle

Art. L. 122-5. - Lorsque l'_uvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des _uvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'_uvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'_uvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'_uvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les _uvres d'art mises en vente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 2

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 2 bis

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteuse :

Supprimer cet article.

Article 3

Amendement n° 2 présenté par M. Pierre Lellouche :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « limité à », le mot : « principalement ».

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteuse :

Compléter le dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « A titre exceptionnel et à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité, ceux-ci peuvent cependant être autorisés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant. »

Article 6

Amendement n° 3 présenté par M. Pierre Lellouche :

Supprimer la dernière phrase de cet article.

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteuse :

Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article : « Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, la société en avise préalablement le conseil. »

Article 7

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Dans cet article, après les mots : « équivalents en la matière, », insérer les mots : « et justifiant d'une connaissance en matière artistique et industrielle, ».

Amendement n° 4 présenté par M. Pierre Lellouche :

Compléter cet article par la phrase suivante : « Il sera tenu compte de l'expérience des professionnels du marché de l'art notamment antiquaires, galeristes, experts dans l'octroi d'une telle habilitation ».

Article 8

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Substituer au deuxième alinéa de cet article, l'alinéa suivant :

« Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les noms et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement. »

Amendement présenté par Mme Nicole Feidt, rapporteuse :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Dans le délai de huit jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction ne peut être précédée d'aucune exposition, ni publicité et ne peut être faite à un prix inférieur à l'enchère atteinte lors du retrait du bien de la vente. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente. »

Amendement n° 5 présenté par M. Pierre Lellouche :

Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases du dernier alinéa de cet article.

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer la troisième phrase du dernier alinéa de cet article.

Article 10

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Supprimer le premier alinéa de cet article.

Amendement n° 6 présenté par M. Pierre Lellouche :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les mentions obligatoires devant figurer sur la publicité sont fixées par décret ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les mentions devant figurer sur la publicité sont fixées par décret ».

Après l'article 11

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, les mots : « ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « s'applique également ».

« II. -  En conséquence, l'article 278 septies du même code est abrogé.

« III. -  La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 12

Amendements présentés par Mme Nicole Feidt, rapporteuse :

·  Compléter cet article par la phrase suivante : « Cette avance ne peut être supérieure à 40 % de l'estimation mentionnée à l'article 10. »

·  Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

« La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte. »

Article 14

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Dans le dernier alinéa du II de cet article, substituer à la référence « 1°, 2°, 3°, 4° », la référence « 2°, 3° ».

Article 16

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° d'assurer l'organisation des cours et examens professionnels de commissaires-priseurs. »

Article 18

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi cet article :

« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend, outre un président nommé par décret sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dix membres nommés pour quatre ans :

« 1° cinq personnes qualifiées désignées respectivement par le garde des sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de l'économie et des finances, par le ministre chargé de la culture, par le ministre chargé de l'intérieur et par le ministre chargé du commerce ;

« 2° cinq représentants des professionnels, dont un expert.

« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

« Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

« Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis. »

Amendement n° 7 présenté par M. Pierre Lellouche :

Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de cet article :

« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend quinze membres désignés pour quatre ans :

« - cinq personnes qualifiées nommées conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

« - dix représentants élus des professionnels dont deux commissaires-priseurs, deux experts agréés, deux représentants du personnel des sociétés de ventes volontaires, un antiquaire, un galeriste, un notaire, un huissier. »

Article 27

Amendement présenté par Mme Christine Lazerges :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « du fait générateur du dommage », les mots : « de la réalisation du dommage ».

Article 30

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au mot : « est », les mots : « peut être déclaré ».

Article 35

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Rédiger ainsi cet article :

« Les commissaires-priseurs et les autres officiers publics ministériels compétents pour procéder aux ventes aux enchères publiques sont indemnisés en raison de la suppression du droit de présentation de leur successeur et du monopole dans le secteur des ventes volontaires en fonction des dispositions suivantes dans un délai de deux années suivant la publication de la loi :

« Si le commissaire-priseur a été nommé postérieurement à 1990, la commission instituée à l'article 43 peut s'écarter des valeurs établies conformément aux deux derniers alinéas, si la transaction constitue un prix de référence par rapport au marché.

« L'indemnisation est calculée sur la moyenne des produits demi-nets de l'office, des cinq années 1991-1995, selon un coefficient fixé entre 3 et 4 en fonction de la situation particulière propre à chaque office, et en vertu de critères déterminés par décrets en Conseil d'Etat.

« Le produit demi-net est obtenu en déduisant des produits bruts de l'office, retenus pour le calcul de l'impôt sur les bénéfices, le loyer des locaux professionnels, la taxe professionnelle, les salaires du personnel, employés et clercs, les charges sociales. »

Article 56

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Rédiger ainsi cet article :

« Les troisième et quatrième alinéas de l'article 1er de la loi du 25 juin 1841 portant réglementation des ventes publiques sont abrogés. »

Après l'article 57

Amendement présenté par M. Philippe Houillon :

Insérer l'article suivant :

« L'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est supprimé. »

A N N E X E

LE STATUT JURIDIQUE DU COMMISSAIRE-PRISEUR

DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

ET EN SUISSE

Le rapport présenté par M. Luc Dejoie au nom de la commission des Lois du Sénat (n° 366 - 1998/1999) comporte une annexe (pages 245 à 252), élaborée à partir d'informations communiquées par le ministère de la justice, présentant le statut juridique du commissaire-priseur dans les Etats membres de l'Union européenne et en Suisse.

LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES
PAR LA RAPPORTEUSE

À Paris :

- Mme Laure de BEAUVAU CRAON, présidente de Sotheby's France, et Mme Dominique FRÉMONT

- M. Jean-François BERSOT de SEZILLE, directeur de TRANSPARCS (filiale du groupe Renault effectuant des ventes de véhicules par adjudication)

- M. Jacques BERTAUX, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, et M. Bernard MENUT, secrétaire du bureau

- M. Claude BLAIZOT, président du Syndicat national des antiquaires, négociants en objets d'art, tableaux anciens et modernes

- M. Hervé CHAYETTE, président de Drouot SA

- M. Gérard CHAMPIN, président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs

- M. Jean CHEVALLIER, président du Syndicat des personnels des commissaires priseurs - CGC , M. Claude PAQUET, vice-président, et M. Michel CIBOIS

- M. Jean-Pierre DELPEUCH, directeur de l'Institut d'études juridiques du Conseil supérieur du notariat

- M. Bernard FOUSSAT, chef du département responsabilité civile de la Fédération française des sociétés d'assurances

- M. Paul HONOLD, président-directeur général de Roux-Troostwijk (consultants internationaux en ventes industrielles)

- M Jean-Louis PICARD, commissaire-priseur à Paris (PIASA)

- Mme Myrtille PICARD, présidente de l'Association nationale des élèves commissaires-priseurs, et M. Anthony PALAIS, vice-président

- M. Eric PIQUET, huissier de justice à Paris, président du Syndicat national des huissiers de justice, M. Hervé MARCOTTE-RUFFIN, huissier de justice à Calais, président de la commission prospective et qualité et M. Michel TREVILLOT, huissier de justice à Nancy, délégué régional.

- MM. Hervé POULAIN et Rémy LE FUR, commissaires-priseurs associés à Paris

- M. Dominique RIBEYRE, président de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris

- M. Jacques TAJAN, commissaire-priseur à Paris

- M. Bernard VASSY, président du Syndicat des commissaires-priseurs de province

- M. Bertrand du VIGNAUD, vice-président de Christie's France

- Mme Annette VINCHON-GUYONNET, présidente du Syndicat français des experts professionnels en _uvres d'art et objets de collection

À Strasbourg :

- M. Francis BRAUN, président de la Chambre régionale des huissiers de justice de la Cour d'appel de Colmar et de Metz, et M. Patrick GROELL, vice-président

- M. Martial FEURER, président du Conseil interrégional des notaires d'Alsace-Moselle

- M. Paul KENNEL, président de la Chambre départementale des huissiers de justice du Bas-Rhin

- M. Vincent LOTZ, président de la Chambre départementale des notaires du Bas-Rhin

- M. Philippe LUSTIG, directeur de l'Hôtel des ventes des notaires du Bas-Rhin

- M. Willy NONNENMACHER, président du Comité des études juridiques des notaires d'Alsace-Moselle

- M. André STENGER, président de la Chambre départementale des huissiers de justice du Haut-Rhin

- M. Gabriel STENGER, syndic de la Chambre départementale des huissiers de justice du Bas-Rhin

À Nancy :

- M. Eric HERTZ, commissaire-priseur à Nancy

- M. Nicolas LEROY, commissaire-priseur à Nancy

- M. Frédéric de METZ NOBLAT, commissaire-priseur à Briey

- M. Thierry POMEZ, commissaire-priseur à Troyes, président de la Chambre des commissaires-priseurs de l'Est

- Mme Sylvie TEITGEN, commissaire-priseur à Nancy

() Selon un rapport publié par la Commission européenne sur la compétitivité du marché communautaire de l'art par rapport à ceux des pays tiers (COM (1999) 185 final), les ventes effectuées par les marchands représenteraient 80 % des transactions et les ventes aux enchères 20 %.

() de l'ordre de 60 % selon la chambre nationale des commissaires-priseurs.

() En 1994, les ventes judiciaire représentent 12 % des ventes réalisées par la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, contre 25,6 % en moyenne pour les huit autres compagnies.

() En excluant les immeubles des immobilisations corporelles, le Gouvernement a suivi la position de MM. François Cailleteau, Jean Favart et Charles Renard qui avaient considéré que l'achat d'immeubles n'était pas inhérent à l'activité de commissaire-priseur, le choix pouvant être fait de les louer.

() Troisième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816.

() Deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut des commissaires-priseurs.

() Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la maîtrise et l'autre de celui du DEUG.

() Conformément aux décrets n° 69-763 du 24 juillet 1969 et n° 92-1449 du 30 décembre 1992, les sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur peuvent prendre la forme d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral tandis que les sociétés de commissaires-priseurs peuvent prendre la forme d'une société civile professionnelle ou d'une société en participation.

() La perte de ce droit de présentation peut survenir à la suite de la destitution ou de la condamnation à une peine criminelle du titulaire de l'office.

() « S'il s'agit d'un office dont le titulaire a démissionné sans avoir pu exercer son droit de présentation ou dont les ayants droit n'ont pu trouver de cessionnaire », il s'agit notamment de vérifier si, « compte tenu de la rentabilité de l'office, sa suppression ne s'impose pas ».

() Cour de justice des Communautés européennes, cinquième chambre (n° 239-90), 30 avril 1991.


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