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le 18 janvier 2000

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N° 2076

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 janvier 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES(2) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national,

PAR M. André VAUCHEZ,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 293 (1998-1999), 5 et T.A. 8 (1999-2000)

Assemblée nationale : 1867

Défense.

La commission de la défense nationale et des forces armées est composée de :

M. Paul Quilès, président ; MM. Didier Boulaud, Arthur Paecht, Jean-Claude Sandrier, vice-présidents ; M.  Pierre Lellouche, Mme Martine Lignières-Cassou, secrétaires ; MM. Jean-Marc Ayrault, Jacques Baumel, Jean-Louis Bernard, André Berthol, Jean-Yves Besselat, Bernard Birsinger, Jacques Blanc, Jean-Marie Bockel, Loïc Bouvard, Jean-Pierre Braine, Philippe Briand, Jean Briane, Marcel Cabiddu, Antoine Carré, Bernard Cazeneuve, Gérard Charasse, Guy-Michel Chauveau, Alain Clary, Charles Cova, Michel Dasseux, Jean-Louis Debré, François Deluga, Claude Desbons, Philippe Douste-Blazy, Jean-Pierre Dupont, François Fillon, Christian Franqueville, Yves Fromion, Robert Gaïa, Yann Galut, René Galy-Dejean, Roland Garrigues, Henri de Gastines, Bernard Grasset, Elie Hoarau, François Hollande, Jean-Noël Kerdraon, François Lamy, Claude Lanfranca, Jean-Yves Le Drian, Georges Lemoine, François Liberti, Jean-Pierre Marché, Franck Marlin, Jean Marsaudon, Christian Martin, Guy Menut, Gilbert Meyer, Michel Meylan, Jean Michel, Charles Miossec, Alain Moyne-Bressand, Jean-Claude Perez, Robert Poujade, Michel Sainte-Marie, Bernard Seux, Guy Teissier, André Vauchez, Emile Vernaudon, Jean-Claude Viollet, Michel Voisin, Aloyse Warhouver, Pierre-André Wiltzer, Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - DES FORMES CIVILES DU SERVICE NATIONAL AUX VOLONTARIATS CIVILS : UNE FILIATION DIRECTE 7

A. LES FORMES CIVILES DU SERVICE NATIONAL : UN PRINCIPE À PRÉSERVER 7

1. Les formes civiles du service national 9

a) Le service de la coopération 9

b) Le service de l'aide technique 10

c) Le service dans la police nationale 11

d) Le service de sécurité et de défense civile 11

e) Le service des objecteurs de conscience 11

f) Les autres formes de service à finalité civile 12

2. Un principe à préserver 13

B. LES VOLONTARIATS CIVILS : UN DISPOSITIF ADAPTÉ AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ MODERNE 14

1. Le volontariat civil, composante facultative du nouveau service national 15

2. Une dynamique à créer 16

II. - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI : UN CADRE PROTECTEUR ADAPTABLE AUX DIFFÉRENTES FORMES DE VOLONTARIAT 18

A. LES CONDITIONS D'EXERCICE DU VOLONTARIAT CIVIL 19

1. De larges conditions d'accès 19

2. Une grande diversité de domaines d'accomplissement et de structures d'accueil 21

B. UN STATUT PROTECTEUR 23

1. Un statut unique 26

2. Des conditions matérielles satisfaisantes 27

TRAVAUX EN COMMISSION 31

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE 31

II. - EXAMEN DES ARTICLES 35

Chapitre I : Principes 35

Article premier : Champ d'application et modalités générales d'accomplissement du volontariat civil 35

Article premier bis (nouveau) : Conditions générales d'accomplissement du volontariat civil 39

Article premier ter (nouveau) : Condition particulière d'accomplissement du volontariat civil 40

Article 2 : Domaines d'accomplissement du volontariat civil 42

Article 3 : Structures d'accueil des volontaires civils 43

Article 4 : Régime de droit public des volontaires civils 44

Article 5 : Convention entre l'Etat et les structures d'accueil des volontaires civils 46

Article 6 : Interruption anticipée du volontariat civil 49

Article 6 bis (nouveau) : Certificat d'accomplissement du volontariat civil 51

Chapitre II : Droits et obligations du volontaire civil 52

Article 7 : Caractère exclusif du volontariat civil 52

Article 8 : Obligations professionnelles du volontaire civil 53

Article 9 : Indemnités et prestations versées aux volontaires civils 53

Article 10 : Régime des congés annuels 56

Article 11 : Protection sociale du volontaire civil 57

Article 12 : Prise en compte du volontariat civil en matière d'assurance vieillesse 61

Article 13 : Accès à un emploi public 62

Article 13 bis (nouveau) : Prise en compte du volontariat civil pour la validation des acquis professionnels 62

Chapitre III : Dispositions diverses et finales 63

Article 14 : Responsabilité pécuniaire et protection du volontaire civil affecté à l'étranger 64

Article 15 : Modifications du code de la sécurité sociale 64

Article 15 bis (nouveau) : Volontariat de solidarité internationale 65

Article 16 : Application aux territoires d'outre-mer 66

Article additionnel après l'article 16 : Rapport d'exécution 67

Article 17 : Modalités d'application de la loi 67

TABLEAU COMPARATIF 69

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF : Textes de référence visés dans le projet de loi 85

- Code du service national 85

- Code de la sécurité sociale 86

MESDAMES, MESSIEURS,

Avec la diversification croissante des formes d'accomplissement du service national obligatoire, ce sont de plus en plus de jeunes Français qui ont été conduits à intervenir dans les domaines les plus variés de la vie nationale tels que la cohésion sociale, la coopération internationale ou encore la sécurité civile.

Lourde de conséquences pour l'organisation de notre système de défense, la suspension de l'appel sous les drapeaux n'est donc pas non plus sans incidence sur la vie et le fonctionnement de nombreuses institutions civiles, administratives, sociales ou économiques. Faut-il renoncer à l'apport majeur que représentent ces jeunes gens, dont la compétence et le dévouement ont contribué à améliorer tant l'accomplissement des missions de service public que l'action internationale de la France ? Plus encore, est-il souhaitable pour la cohésion sociale de notre pays que les jeunes ne disposent plus d'aucun dispositif leur offrant la possibilité de consacrer un temps de leur vie à la vie de la Nation ?

*

En votant, à l'automne 1997, la réforme du service national, le législateur a déjà apporté une première réponse à ces deux questions : le nouveau service national comporte, outre les obligations que sont le recensement et l'appel de préparation à la défense, des volontariats, civils et militaires. Restait cependant à préciser le régime et le fonctionnement de ces derniers, la loi du 28 octobre 1997 ayant traité du seul volontariat dans les armées.

Tel est l'objet du présent projet de loi, qui représente donc le dernier volet de la réforme du service national initiée par le Président de la République en février 1996. En proposant un régime juridique du volontariat civil protecteur et susceptible de s'adapter aux formes les plus variées de volontariat, il réaffirme l'essence citoyenne du service national, au profit de nos jeunes concitoyens ainsi que des acteurs institutionnels, économiques et sociaux.

*

I. - DES FORMES CIVILES DU SERVICE NATIONAL AUX VOLONTARIATS CIVILS : UNE FILIATION DIRECTE

Tant sur un plan formel que conceptuel, il existe une filiation directe entre les formes civiles du service national et les volontariats civils tels qu'ils sont définis par le présent projet de loi.

La fin du système de conscription impose toutefois que le système des volontariats trouve sa logique propre et obéisse à des modalités de fonctionnement spécifiques. Il ne saurait être question, par conséquent, de concevoir les volontariats civils comme des succédanés des formes civiles du service militaire.

Le volontariat civil s'inscrit en effet dans une démarche d'engagement en faveur de la collectivité nationale qui dépasse le seul héritage du service national d'essence militaire. Il répond à une forte demande des jeunes de marquer leur engagement au service de la collectivité nationale, de témoigner de leur solidarité, en France ou à l'étranger, et de participer à l'action internationale de la France, dans tous les domaines où celle-ci s'exerce.

A. LES FORMES CIVILES DU SERVICE NATIONAL : UN PRINCIPE À PRÉSERVER

La diversification des modalités d'accomplissement du service national est née dès la fin des années 1950, même si elle n'a été formellement intégrée dans le code du service national qu'en 1965, avec la création, par la loi du 9 juillet 1965, du service de la coopération.

Cette dynamique de la diversification n'a fait que croître par la suite, contribuant d'ailleurs à remettre en cause la notion même de service national. C'est en effet, pour partie, le foisonnement quelque peu anarchique des formes civiles ou militaires à finalités civiles du service national ainsi que les inégalités qui l'ont accompagné qui sont à l'origine de la remise en cause du système de la conscription. Pour autant, l'acquis que représente le principe d'un engagement des jeunes en faveur de la communauté nationale doit être préservé, dans une conception renouvelée de la notion de service national.

FORMES CIVILES ET MILITAIRES À FINALITÉ CIVILE DU SERVICE NATIONAL
DÉFINIES PAR LE LIVRE II DU CODE DU SERVICE MILITAIRE

Formes de service

Durée

Effectifs prévus

Effectifs

Objet

Rémunération

Police
(1985)

10 mois
(jusqu'à 24 mois à la demande)

10 % maximum des effectifs du personnel actif de la Police nationale

7 000
(1998)

Renforcer les effectifs de la Police nationale dans des missions de prévention, d'accueil, de proximité ou de surveillance générale à l'exclusion du rétablissement de l'ordre public.

Solde mensuelle de 531 francs plus une allocation forfaitaire spéciale de 262,90 francs.

Sécurité civile
(1992)

10 mois
(jusqu'à 24 mois à la demande)

10 % maximum des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels.

700
(1999)

Pompiers ou forestiers auxiliaires.

Solde mensuelle de 531 francs et frais de déplacement

Coopération
(1965)

16 mois
(enseignants jusqu'à 24 mois)

Fixés chaque année par décret

7 700
(1998)

Contribuer au développement des pays étrangers, participer à l'effort national d'expansion économique, à la diffusion de la culture française.

Indemnité mensuelle variable.

Aide technique
(1965)

16 mois

Fixés chaque année par décret.

700
(1999)

Contribuer au développement des départements d'outre-mer.

Solde mensuelle variable.

Objecteur de
conscience
(1963)

20 mois

-

5 982
(1999)

Concerne les appelés opposés à l'usage des armes pour des motifs de conscience et qui effectuent un service civil auprès d'une administration ou d'un organisme à vocation sociale ou humanitaire.

Rémunération mensuelle moyenne de 2 200 francs.

Protocole
(1976)

10 mois

En fonction des besoins des armées.

4 250
(1999)

Missions d'utilité publique auprès de divers ministères (emploi et solidarité notamment).

Solde mensuelle des appelés, frais de déplacement et, éventuellement, prestations en nature ou en espèce de 1 700 francs.

 

1. Les formes civiles du service national

L'article L. 1 du code du service national, applicable aux jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979, prévoit six formes de service national : une forme militaire, destinée à répondre aux besoins des armées, et cinq formes civiles, fondées sur le principe du volontariat, répondant aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité. Toutefois, l'emploi de militaires du contingent à des tâches civiles est strictement limité, les besoins des armées étant satisfaits en priorité.

Par ailleurs, sont apparues des formes militaires, à finalité civile, d'accomplissement du service national, à la suite de la conclusion de protocoles entre le ministère de la Défense et d'autres ministères, qui n'ont été que très récemment consacrées par la loi.

a) Le service de la coopération

La création du service de la coopération par la loi du 9 juillet 1965 représente la première forme non militaire d'accomplissement du service national. C'est, dans les faits, dès la fin des années 1950 que des appelés ont commencé d'être affectés à différentes tâches d'assistance technique ou de coopération et en 1962 et 1963 que des conventions ont été signées entre le ministère des Armées et le ministère de la Coopération, puis entre le ministère des Armées et les ministères des Affaires étrangères et des Départements et Territoires d'Outre-mer.

Les missions dévolues aux appelés dans ce cadre se sont considérablement diversifiées au cours des années, en sorte qu'il faut distinguer deux formes particulières d'accomplissement du service de la coopération.

_ Les coopérants du service national en administration (VSNA) représentent la première catégorie, elle-même d'ailleurs assez hétérogène puisque ces appelés sont susceptibles de dépendre de trois ministères différents :

- le ministère de l'Economie et des Finances, pour les appelés affectés dans les postes d'expansion économique, les Chambres de commerce, les antennes de la DATAR, les douanes et le trésor ;

- le ministère des Affaires étrangères pour les appelés affectés dans les ambassades et consulats, les centres culturels et alliances françaises, des universités, des centres de recherche, des organismes internationaux et auprès de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger ;

- le ministère de la Coopération, qui offre des postes variés dans les missions de coopération, les centres culturels, les centres médico-sociaux, certaines organisations non gouvernementales ou encore au sein des administrations du pays d'accueil.

_ Une étape fondamentale dans la diversification des formes de coopération, et plus largement des formes civiles du service national, a été franchie avec l'extension de la liste des organismes habilités à recevoir des coopérants aux entreprises françaises à l'étranger, par le décret du 28 août 1985. Les coopérants du service national en entreprise (CSNE) représentent donc la seconde catégorie d'appelés servant en coopération. Il faut noter que, là encore, la pratique avait devancé le droit puisque c'est dès le début des années 1980 que des appelés furent mis à la disposition d'entreprises françaises à l'étranger. Initialement conçu pour conforter les capacités d'exportation des petites et moyennes entreprises, ce dispositif s'est, dans les faits, surtout développé au profit des grands groupes industriels, notamment bancaires et pétroliers. Ainsi, en 1999, même si 292 des 799 entreprises accueillant un CSNE, soit 42 %, ont un chiffre d'affaires inférieur à 400 millions de francs, seuls 600 des 3 022 coopérants en entreprises, soit 20 %, effectuent leur service dans ces structures, les deux tiers étant rattachés à des grandes entreprises, au chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard de francs.

b) Le service de l'aide technique

Aux termes de l'article L. 95 du code du service national, « le service de l'aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d'outre-mer ».

C'est également en 1965 que le service de l'aide technique est apparu, permettant à des appelés d'occuper, pour seize mois, des postes dans des organismes concourant au développement économique, social et culturel des différentes collectivités territoriales d'outre-mer. D'après un rapport du Conseil économique et social réalisé en 1995, les organismes bénéficiaires étaient constitués, pour un tiers, de services publics et assimilés (services de l'Etat, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Centre national d'études spatiales (CNES), établissements scolaires), pour 20 % de collectivités locales, pour 30 % d'organismes consulaires, unions patronales, comités de développement économique, et, enfin, pour le reste, d'associations. Au vu de cette liste, il est évident que les postes proposés (enseignants, informaticiens, ingénieurs ruraux, professions médicales, scientifiques...) requéraient des niveaux de qualification élevés, au minimum de bac + 4.

c) Le service dans la police nationale

Le service dans la police nationale est de création plus récente puisque c'est en 1985 que les policiers auxiliaires sont apparus, la loi limitant d'emblée leur nombre à 10 % au maximum des effectifs actifs auprès desquels ils interviennent.

Recrutés pour dix mois, les policiers auxiliaires sont affectés dans les commissariats, auprès de la police de l'air et des frontières ou des compagnies républicaines de sécurité (hors tâches de maintien de l'ordre).

d) Le service de sécurité et de défense civile

Aux termes des articles L. 94-17 et L. 94-16 du code du service national, « les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire (...) Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du Ministre de l'Intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours ».

En créant cette forme de service civil, la loi du 4 janvier 1992 visait à répondre à une forte demande des services d'incendie et de secours et à favoriser les vocations de sapeurs-pompiers, volontaires et professionnels.

e) Le service des objecteurs de conscience

La définition juridique du statut d'objecteur de conscience est ancienne, puisqu'elle est introduite par la loi du 21 décembre 1963 mais c'est avec la loi du 8 juillet 1983, qui abroge les dispositions les plus contraignantes du texte de 1963, telles que l'interdiction de publicité de la loi, que ce statut est en partie aligné sur les autres formes civiles du service national. L'objection de conscience est ainsi considérée, au même titre que les services évoqués ci-dessus, comme l'une des formes civiles légales du service national, motivée par l'opposition à l'usage personnel des armes.

Le champ d'accomplissement de ce service est extrêmement varié : « les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues au présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » (article L. 116-1 du code du service national).

En pratique, d'après une étude du ministère des affaires sociales, gestionnaire de l'affectation des objecteurs de conscience, portant sur 946 fiches de poste, les fonctions occupées par cette catégorie d'appelés sont extrêmement diverses. Les objecteurs interviennent dans le domaine de la santé (accompagnement et aides diverses envers des personnes atteintes de graves maladies, animation en services de pédiatrie ou de gériatrie des établissements de santé), des loisirs (animation pour pré-adolescents et adolescents dans les quartiers sensibles, participation à des activités de loisirs et d'accueil durant les périodes estivales), de la solidarité (accueil et écoute de personnes en difficulté, soutien scolaire, participation à des chantiers d'amélioration de l'habitat) ou encore de la culture.

f) Les autres formes de service à finalité civile

Certains formes de service se sont développées en marge de la loi, sur la base d'un fondement juridique incertain, jusqu'à l'intervention de la loi du 28 octobre 1997 qui a validé le dispositif, largement ex post en raison de la suspension prochaine de la conscription et de la raréfaction consécutive de la ressource en appelés. Depuis lors, l'article L. 71 du code du service national dispose que « le Ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique ».

Consacrées donc très récemment par la loi, les formes militaires à finalités civiles du service national sont pourtant apparues dès la fin des années soixante-dix, avec la signature du premier protocole entre le ministère de la Défense et le ministère des Anciens Combattants le 19 août 1976. Toutefois, c'est avec la conclusion du protocole « ville », conclu le 19 septembre 1991 entre les Ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Ville que le système a changé d'ampleur, et de nature. En effet, alors que, jusqu'à cette date, les appelés n'étaient mis à disposition d'autres ministères par le ministère de la Défense dans ce cadre que pour répondre à un besoin urgent et pour une durée limitée, l'intervention du protocole « ville » conduit à une banalisation de la formule et à faire des services réalisés dans ce cadre la sixième forme civile, non écrite, de service national. Ainsi, en 1995, le service « ville » était-il devenu, par l'importance des effectifs concernés, la troisième forme « civile » du service national.

A la veille de la décision de suspension de la conscription, six protocoles étaient en vigueur en plus des protocoles « ville » et « anciens combattants » : les protocoles « santé », « solidarité handicapés », « culture » et « CEA ». Aujourd'hui seuls sont en application les protocoles « ville » et « handicapés ».

2. Un principe à préserver

Même si les formes civiles du service national n'ont pas été créées à cause de la diminution des besoins des armées, c'est bien l'impossibilité pour les armées d'absorber tous les appelés qui a conduit à développer ces formules afin de maintenir le caractère obligatoire du service national.

Les chiffres attestent cette montée en puissance des formes civiles du service national. Comme il est rappelé dans l'exposé des motifs du présent projet de loi, elles ont concerné, depuis leur mise en place, environ 375 000 jeunes, soit 150 000 coopérants, 31 000 volontaires de l'aide technique, 75 000 objecteurs de conscience, 70 000 policiers auxiliaires, 4 000 sapeurs-pompiers auxiliaires et 45 000 appelés au titre du « service ville ». L'approche en termes de flux montre que l'évolution n'a pas été linéaire. Alors que l'effectif des appelés concernés est resté stable (entre 5 500 et 6 000) jusqu'au milieu des années 1980, il a connu à partir de cette époque une croissance rapide, pour atteindre 13 124 en 1990 et près de 25 000 en 1995, hors protocoles. Cette évolution est d'autant plus remarquable que les formes civiles du service national signifient généralement, pour les appelés, une durée d'engagement plus longue : 16 mois pour les coopérants - et jusqu'à 24 mois pour les enseignants -, 16 mois pour les volontaires de l'aide technique et 20 mois pour les objecteurs de conscience.

Sans attribuer à cette croissance quelque peu désordonnée la responsabilité de la suspension de l'appel sous les drapeaux, il est évident que la diversification des modalités d'accomplissement du service national obligatoire et les inégalités dont elle était porteuse ont pesé dans les débats sur ce sujet. Votre rapporteur ne reviendra pas sur les nombreuses critiques adressées à ce système. Rappelons seulement que, non seulement les formes civiles du service national profitaient davantage aux jeunes gens issus de milieux socioculturels favorisés, mais qu'en outre, elles étaient beaucoup plus valorisantes et beaucoup moins contraignantes que les autres formes de service.

Dans cette perspective, il peut paraître paradoxal de mettre en place un nouveau dispositif qui est, à bien des égards, l'héritier de ces modalités particulières d'accomplissement du service national. Il convient toutefois de préciser les termes du débat : s'il est vrai que, dans le cadre d'un service national obligatoire, les formes civiles d'accomplissement ont été à l'origine de graves inégalités entre les conscrits, pour autant, en elles-mêmes, elles ont aussi montré leur grande utilité pour le rayonnement de la France à l'étranger et le renforcement de sa cohésion sociale.

C'est pourquoi le principe doit en être maintenu, sous peine de créer un vide préjudiciable aux organismes utilisateurs et de priver les jeunes qui le souhaitent de moyens de marquer leur engagement dans la vie sociale et économique de notre pays. En effet, en dépit de l'extinction progressive de la ressource en appelés, le nombre de jeunes gens concernés par ces modalités d'accomplissement du service reste important :

- à ce jour, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération et le secrétariat d'Etat au Commerce Extérieur animent un réseau de 6 000 coopérants environ, soit 2 700 coopérants dépendant du ministère des affaires étrangères, 3 022 affectés auprès d'entreprises et 260 dans les postes d'expansion économique ;

- le service de l'aide technique incorpore actuellement 700 jeunes et devrait en accueillir entre 500 et 700 par an d'ici à la suspension de l'appel sous les drapeaux ;

- en 1998, la police nationale a accueilli 7 000 policiers auxiliaires. En raison du recrutement des adjoints de sécurité au titre des emplois-jeunes, ces appelés n'ont pas été remplacés ;

- le service de sécurité et de défense civile devrait accueillir environ 700 jeunes en 1999, et perdre une centaine de recrues par an jusqu'en 2002 ;

- 5 982 objecteurs de conscience étaient en poste au 1er avril 1999 ;

- enfin, environ 4 250 jeunes effectuaient un service militaire à finalité civile dans le cadre des protocoles signés entre le ministère de la défense et les ministères civils, chiffre qui a déjà fortement diminué depuis 1997 et devrait encore se réduire d'ici à la fin de la conscription.

Ainsi, en 1999, dans un contexte de forte décrue de la ressource en appelés, on comptait encore environ 20 000 jeunes qui effectuaient un service civil ou à finalité civile.

B. LES VOLONTARIATS CIVILS : UN DISPOSITIF ADAPTÉ AUX BESOINS DE LA SOCIÉTÉ MODERNE

Comment concilier la suspension de l'appel sous les drapeaux avec la nécessité de maintenir un cadre permettant aux jeunes de s'engager en faveur de la communauté nationale ? Tel est l'objet du présent projet de loi, qui, en tirant les conséquences de la suspension de la conscription, parachève ainsi la réforme du service national.

1. Le volontariat civil, composante facultative du nouveau service national

Aux termes de l'article L. 111-2 du code du service national, le service national, tel qu'issu de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, comprend deux volets :

- un volet obligatoire, composé, d'une part, du recensement et de l'appel de préparation à la défense et, d'autre part, de l'appel sous les drapeaux, suspendu ;

- un volet facultatif, les volontariats, dont la finalité et le contenu général sont définis par l'article L. 111-3 du code du service national. Celui-ci dispose en effet que « le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation ». Le même article détermine en outre trois domaines d'accomplissement du volontariat : défense, sécurité et prévention ; cohésion sociale et solidarité ; coopération internationale et aide humanitaire.

Le nouveau service national distingue en fait deux types de volontariats :

- le volontariat dans les armées ;

- le volontariat civil.

Contrairement aux volontariats civils, le statut juridique du volontariat dans les armées a été, dans sa partie législative, fixé de manière concomitante avec la réforme du service national. En effet, la loi du 28 octobre 1997 a créé un chapitre spécifique dans le titre II du livre Ier traitant des « dispositions relatives aux volontariats », qui fixe les grands principes du volontariat dans les armées. Conformément aux dispositions de l'article L. 121-3 de ce chapitre, ces dispositions de nature législative ont été complétées par un décret, en date du 1er septembre 1998.

Manquait par conséquent à ce jour la définition du statut des volontaires civils, dont seul le principe est actuellement posé dans le code du service national. Comblant ce manque, le présent projet de loi vient parachever l'édifice en conférant aux volontaires civils un statut conforme au nouveau cadre juridique du service national.

2. Une dynamique à créer

Au-delà du souci de préserver les acquis des formes civiles du service national, il importe toutefois que le nouveau dispositif des volontariats civils puisse acquérir une dynamique propre et trouve sa place dans le paysage institutionnel et administratif français. Héritiers des formes civiles du service national, les volontariats civils ne sauraient en effet être considérés comme leurs succédanés. Car il ne faut pas s'y tromper : le succès rencontré par les formes civiles du service national tenait en grande partie à un certain rejet du service militaire par les jeunes, les statuts de coopérants, de policiers auxiliaires ou de volontaires de l'aide technique étant considérés comme une première insertion dans le monde professionnel et, par conséquent, comme le moyen de mieux utiliser à des fins personnelles une période consacrée à la Nation.

La communication institutionnelle sur les volontariats civils devra donc clairement mettre l'accent sur la spécificité de la démarche qui justifie leur institution, démarche d'engagement personnel, voire, dans certains cas d'insertion sociale, à l'égard de la communauté nationale et, secondairement seulement, d'insertion professionnelle.

Il est vrai que, s'agissant des volontariats dans les entreprises françaises à l'étranger, la distinction entre volontariat et démarche d'emploi peut paraître ténue. De fait, tout comme les coopérants du service national en entreprise (CSNE), les volontaires civils dans les entreprises françaises à l'étranger ne devraient s'inscrire que très partiellement dans une perspective d'engagement personnel en faveur de la coopération internationale, et bien davantage dans une démarche professionnelle. Faut-il rappeler que, bien loin des objectifs initiaux de coopération avec des pays en voie de développement, plus de 65 % des CSNE sont affectés en Europe et en Amérique du Nord ? Néanmoins, le volontariat civil en entreprise permettra non seulement aux jeunes désireux de connaître une expérience professionnelle à l'étranger de bénéficier d'un statut protecteur, notamment à l'égard du pays d'accueil, mais devrait aussi favoriser et développer l'esprit d'ouverture des jeunes Français et Françaises. Il s'inscrit donc dans une démarche de participation au rayonnement de la France dans le domaine économique de notre pays.

Hormis le cas particulier des volontariats civils en entreprise, il paraît nécessaire de bien dissocier les autres volontariats des dispositifs d'insertion des jeunes sur le marché du travail, notamment des emplois-jeunes. Certes, les statuts de volontaires et d'emplois-jeunes sont très différents, tant en terme de durée (24 mois maximum pour les volontaires et cinq ans pour les emplois-jeunes), de statut juridique (contrat de droit public pour les premiers et de droit privé pour les seconds) ou de finalité (logique d'engagement civique d'un côté, d'insertion professionnelle de l'autre).

Ainsi, s'agissant des volontariats effectués dans les services de l'Etat, et notamment dans les collectivités territoriales d'outre-mer, dans le domaine de l'aide technique, les missions confiées aux volontaires (fonctions d'ingénieur, d'enseignant, de comptable, d'architecte, de médecin, de vétérinaire, etc.) impliqueront un niveau de recrutement beaucoup plus élevé que pour les emplois-jeunes, qui s'adressent à une population moins qualifiée. Par ailleurs, le volontariat civil n'a pas pour but de satisfaire des besoins émergents, mais constitue au contraire un apport de compétence sur des postes existants dans les organismes d'accueil.

S'agissant des volontariats effectués dans le domaine de la cohésion sociale en métropole, une remarque analogue peut être faite, les volontariats visant à assurer un complément nécessaire dans le secteur social où les besoins, en croissance rapide, ne peuvent « être satisfaits uniquement par des financements publics ou par le secteur marchand pour des raisons tant philosophiques que financières », comme le souligne l'exposé des motifs du présent projet de loi. Les volontariats accomplis dans ce secteur devraient donc concerner des activités non solvables relevant d'un régime de droit public et répondant à des besoins temporaires ou ponctuels. Ne permettant pas une insertion durable sur le marché de l'emploi, ils représentent, en dernière analyse, une complémentarité par rapport aux emplois-jeunes et non une concurrence.

Pour autant, il est indispensable, sous peine d'hypothéquer d'emblée la réussite du dispositif prévu par le présent projet, de bien distinguer les finalités respectives des deux statuts qui risquent d'être confondus, dans la mesure où certaines formes civiles du service national ont été relayées par les emplois-jeunes (adjoints de sécurité dans la police nationale succédant pour partie aux policiers auxiliaires et aides-éducateurs au sein de l'Education nationale remplaçant une partie des appelés effectuant un service « ville »). Sous cette condition, votre rapporteur ne doute pas que les volontariats civils ne rencontrent une large adhésion auprès des jeunes, comme en témoigne le succès de cette formule dans la plupart des sociétés occidentales.

Ce type de volontariat est en effet largement développé chez nos voisins européens ou aux Etats-Unis :

- en Allemagne, une loi de 1964 permet aux jeunes âgés de 17 à 27 ans de s'engager pour 6 à 12 mois dans un service civil d'aide aux personnes en difficulté, dans leur pays ou à l'étranger. Depuis 1993, un dispositif similaire existe dans le domaine de la protection de l'environnement ;

- au Royaume-Uni, il existe trois types de volontariat (Community Service Volunteers, Citizen Service, the Millenium Volunteers) visant à répondre aux besoins de la collectivité dans les domaines de l'aide aux personnes en difficulté, de la protection de l'environnement, de la lutte pour l'égalité raciale, etc. ;

- aux Etats-Unis, le volontariat au sein de l'Americacorps, régi par une loi fédérale de 1993, permet à 25 000 jeunes de 17 à 25 ans de remplir des missions variées, allant du secourisme à la médiation, pour une durée comprise entre 9 et 36 mois.

Il faut enfin rappeler la création récente, au sein de l'Union européenne, du service volontaire européen, qui fut d'abord un projet pilote lancé par la Commission européenne dans le courant de l'été 1995. Il s'agissait de proposer à 2 500 jeunes de 18 à 25 ans d'exercer pendant au maximum un an une activité d'intérêt général dans un autre pays de l'Union : lutte contre l'exclusion sociale, préservation du patrimoine, animation culturelle, assistance à des handicapés, etc. Face au succès rencontré, ce projet pilote a été transformé en un programme d'action communautaire baptisé « service volontaire européen pour les jeunes », par une décision du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998. L'objectif est d'offrir chaque année à plus de 100 000 jeunes européens la possibilité, avant qu'ils n'entrent dans la vie professionnelle, d'exercer un volontariat, soit dans un pays de l'Union, soit dans un pays d'Europe centrale candidat à l'adhésion, soit enfin dans un pays du Tiers monde. Le programme est doté pour la période 1998-1999 de 47,5 millions d'écus. Les organisations qui reçoivent les jeunes volontaires prennent en charge le gîte et le couvert. La Commission, pour sa part, finance le transport, ainsi que l'allocation mensuelle de 1 300 francs environ consentie aux volontaires, qui n'est en aucun cas une rémunération mais une indemnité, le volontariat étant considéré comme une activité à but non lucratif.

II. - LE DISPOSITIF DU PROJET DE LOI : UN CADRE PROTECTEUR ADAPTABLE AUX DIFFÉRENTES FORMES DE VOLONTARIAT

Le dispositif du projet de loi s'articule autour de trois chapitres :

- le chapitre Ier détermine les principes généraux du volontariat (champ d'application, domaines et modalités d'accomplissement des volontariats, statut des volontaires civils) ;

- le chapitre II fixe les droits et obligations du volontaire et, notamment, les règles applicables à la protection sociale du volontaire ;

- le chapitre III traite de dispositions diverses.

A. LES CONDITIONS D'EXERCICE DU VOLONTARIAT CIVIL

Les conditions d'exercice du volontariat civil s'ordonnent autour de deux axes majeurs. Tout d'abord, il est destiné à un large public, qui ne correspond pas toutefois au champ d'application des formes civiles du service national puisqu'en sont exclus notamment les étrangers apatrides et ceux qui bénéficient du droit d'asile. En revanche, les domaines d'accomplissement des volontariats civils sont, pour leur part, largement similaires à ceux qui existaient pour le service national.

1. De larges conditions d'accès

Aux termes de l'article 1er du projet de loi, les volontariats civils sont ouverts à l'ensemble des Français et des Françaises âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature. Dans les faits donc, le volontariat civil devrait s'accomplir entre 18 et 30 ans, à l'instar du volontariat dans les armées. On notera que cette tranche d'âge correspond quasiment à celle qui est concernée par l'actuel service national qui, aux termes de l'article L. 7 du code du service national, doit être accompli avant l'âge de 29 ans. Elle garantit, par ailleurs, de larges possibilités de recrutement, si l'on se réfère aux statistiques d'âge disponibles s'agissant de d'accomplissement des formes civiles du service national : ainsi, actuellement, l'âge moyen d'un volontaire à l'aide technique est de 23-24 ans, même s'il atteint 27-28 ans dans le domaine médical.

Il faut se féliciter que le Sénat ait proposé de ne pas restreindre l'accès au volontariat civil aux seuls Français nés après le 1er janvier 1979 et aux seules Françaises nées après le 1er janvier 1983, c'est-à-dire à ceux pour lesquels l'appel sous les drapeaux est suspendu aux termes de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national. Ainsi, les volontariats civils, conformément à la philosophie qui les fonde, sont également ouverts aux Français qui ont accompli leur service national dans les conditions déterminées par le Livre II du code du service national.

On observera toutefois que le projet de loi ne prévoit pas l'accès des ressortissants de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen au volontariat civil. Sous réserve de restreindre cet accès aux volontariats qui ne comportent pas de participation à l'exécution de prérogatives de puissance publique, votre rapporteur propose d'inclure cette catégorie de population dans le champ d'application du volontariat civil.

Au-delà de la définition du champ d'application des volontariats civils, le projet de loi fixe trois conditions d'accès à ce statut.

Il s'agit d'abord de deux conditions qui tiennent à la personne du volontaire elle-même :

- d'une part, les candidats doivent satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat. En dépit du caractère relativement vague de cette disposition, on peut supposer que, dans les faits, ces restrictions devraient concerner essentiellement le volontariat effectué dans les domaines de la prévention, la sécurité et la défense civiles, ce type d'engagement requérant des aptitudes physiques particulières. Ainsi, d'après les éléments fournis à votre rapporteur, le dossier de candidature des jeunes gens volontaires dans ce domaine devrait comprendre, entre autres éléments, une attestation de natation de 50 mètres, ainsi qu'un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin de sapeurs-pompiers. Il semble que l'accès aux autres types de volontariats soit moins restrictif au regard des conditions d'aptitude, notamment physiques 

;

- d'autre part, les candidats nés après le 1er janvier 1979 et les candidates nées après le 1er janvier 1983, c'est-à-dire l'ensemble des jeunes Français relevant du Livre 1er du code du service national, doivent être en règle avec les obligations résultant de ce même livre, à savoir le recensement et l'appel de préparation à la défense. Au vu du niveau de qualification des jeunes volontaires, et donc de leur âge, il est peu probable que cette condition représente une barrière au volontariat, l'accomplissement des formalités de recensement et d'appel de préparation à la défense étant obligatoire pour s'inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique.

L'acceptation des candidatures aux volontariats civils est enfin subordonnée à l'accord du Ministre compétent, qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités de l'exécutif. Au vu de cette condition, qui lie en grande partie la montée en puissance des volontariats civils à un élément budgétaire, il serait utile que le Gouvernement précise le montant des crédits qu'il entend affecter à cet objet. Pour l'heure en effet, votre rapporteur ne dispose d'éléments ni sur le montant des crédits qui seront alloués aux volontaires civils, ni sur le nombre de volontaires que chacun des Ministres compétents s'est fixé comme objectif de recruter au début de la mise en place du dispositif.

On remarquera que rien n'est dit concernant les niveaux de qualification requis pour se porter candidat aux volontariats civils. Quoi qu'il en soit, certains volontariats civils présupposent de fait la possession d'un niveau de qualification élevé : tel est assurément le cas pour les volontaires de l'aide technique ou les volontaires en coopération. Par ailleurs, les ministères des Affaires étrangères ou des Affaires sociales prennent soin de souligner que les volontariats civils devraient faire appel à un public plus qualifié que les emplois-jeunes. Dans le même temps toutefois, chacun reconnaît qu'il est difficile de définir, a priori, le profil des futurs volontaires civils. Ainsi, il n'est pas exclu que certains jeunes, dont l'intégration sociale est difficile, trouvent dans le volontariat, de cohésion sociale et de solidarité notamment, un champ d'action privilégié pour approfondir leurs liens avec la collectivité. En tout état de cause, votre rapporteur appelle le pouvoir exécutif à une vigilance dans ce domaine : il serait pour le moins fâcheux que les volontariats civils perpétuent les inégalités sociales qui ont pu être observées lors de l'accomplissement des formes civiles du service national.

2. Une grande diversité de domaines d'accomplissement et de structures d'accueil

En ouvrant largement le volontariat civil, le projet de loi permet d'envisager un recrutement très diversifié correspondant à la nature elle-même très variée des fonctions exercées sous ce statut.

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code du service national, les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

- défense, sécurité et prévention ;

- cohésion sociale et solidarité, le volontariat de l'aide technique constituant une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et de solidarité dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;

- coopération internationale et aide humanitaire.

Le présent projet de loi n'apporte que peu de précisions complémentaires sur le contenu de ces différents volontariats. Il précise, en revanche, la nature de leurs structures d'accueil, le principe étant qu'en métropole, les volontariats civils sont accomplis auprès d'une personne morale autre que l'Etat, tandis que, s'agissant des volontariats effectués dans les collectivités territoriales d'outre-mer (départements, territoires, collectivités à statut particulier) et à l'étranger, ils peuvent être également accomplis au sein des services de l'Etat.

_ S'agissant des volontariats effectués dans les domaines de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, le projet de loi se contente de préciser que les volontariats civils participent « aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement ». En pratique, le champ des compétences des volontaires devrait se situer dans la continuité des tâches aujourd'hui accomplies par les sapeurs-pompiers auxiliaires : sensibilisation dans le domaine du secours aux personnes, meilleure connaissance du métier de sapeur-pompier et du fonctionnement des services d'incendie et de secours, autant de domaines susceptibles de faire naître, ou de confirmer, des vocations de sapeur-pompier professionnel ou volontaire.

Les organismes d'accueil de ces volontaires seront de deux types : d'une part, les services départementaux d'incendie et de secours et, d'autre part, jusqu'en 2001, les collectivités locales ou établissements publics de coopération intercommunale employant des sapeurs-pompiers.

· S'agissant des volontariats accomplis dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils permettront aux volontaires de participer à des missions d'intérêt général. Sans doute est-ce là le champ d'accomplissement du volontariat le plus difficile à définir car le plus vaste et le plus diversifié, à l'instar d'ailleurs des tâches conférées aux objecteurs de conscience dont il est l'héritier. Peut-être cette difficulté conceptuelle est-elle également liée au fait que, dans ce domaine, le volontariat devra trouver sa place entre le bénévolat et l'emploi : car, s'il procède de la même démarche d'engagement personnel en faveur de la société que le bénévolat, il en diffère également de manière radicale, tant par le statut de droit public qui lui est attaché que par son caractère exclusif de l'accomplissement de toute autre activité. De même, il se distingue de l'emploi par son caractère temporaire et l'absence de salaire.

D'ores et déjà, deux types d'utilisateurs du volontariat de cohésion sociale et de solidarité se profilent : en métropole, les associations exclusivement, en fonction des capacités d'accueil qu'elles seront capables d'offrir ; dans les collectivités territoriales d'outre-mer et à l'étranger, les associations et les services de l'Etat.

· S'agissant de cette forme particulière du volontariat de cohésion sociale et de solidarité qu'est le volontariat à l'aide technique dans les départements, territoires, collectivités d'outre-mer et Nouvelle-Calédonie, il a pour objet de contribuer « au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel ». D'emblée, le champ d'application de ce type de volontariat frappe par son étendue, rappelant d'ailleurs en cela celui de l'actuel service national accompli dans ces parties du territoire national.

Très logiquement, les organismes d'accueil des volontaires de l'aide technique devraient également être extrêmement variés : services de l'Etat (ministères de l'Education nationale, de l'Agriculture, de l'Emploi et de la Solidarité, de l'Economie et des Finances, Direction générale de l'aviation civile), collectivités territoriales (régions et départements), établissements publics tels que le Centre national d'études spatiales ou l'Office national des forêts, Chambres de Commerce et d'industrie, etc.

· S'agissant enfin du volontariat effectué au titre de la coopération internationale, il devrait conduire les volontaires civils à participer « à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire ». Cette énumération témoigne sans ambiguïté du niveau de qualification élevé requis en la matière, hormis peut-être dans le domaine de l'action humanitaire.

Quatre types d'organismes devraient accueillir ces volontaires :

- les services de l'Etat français, dépendant du ministère des Affaires étrangères ou du secrétariat d'Etat au Commerce extérieur ;

- les services d'Etats étrangers ;

- les organisations non gouvernementales ;

- les entreprises françaises, publiques ou privées, et leurs filiales étrangères.

B. UN STATUT PROTECTEUR

Au-delà de la motivation des jeunes et de l'intérêt que peuvent susciter les domaines d'accomplissement du volontariat civil, le caractère attractif de cet engagement repose sur le niveau de protection offert par le statut de volontaire, qu'il s'agisse de la protection contre les risques sociaux ou des conditions matérielles d'accomplissement du volontariat. Votre rapporteur estime que le statut défini par le présent projet de loi répond en grande partie à cette préoccupation, même s'il peut encore être amélioré sur certains points. En particulier, le choix d'un statut dont le socle est uniforme, quel que soit le type de volontariat effectué, représente un gage de simplicité, donc de lisibilité, essentiel au succès de cette nouvelle forme d'engagement de la jeunesse en faveur de la communauté nationale.

COMPARAISON ENTRE LES FORMES CIVILES ACTUELLES DU SERVICE NATIONAL
ET LES VOLONTARIATS CIVILS

 

Formes civiles du service national

Volontariats civils
(texte transmis par le Sénat)

Domaines d'accomplissement

Coopérants (VSNA)

Coopérants en entreprises (CSNE)

Aide technique dans les DOM-TOM

Police nationale

Sécurité et défense civile

Objecteurs de conscience

Formes militaires à finalité civile : protocoles « ville », « santé », « CEA », « anciens combattants », « culture », « solidarité handicapés »

Coopération internationale : action culturelle et environnement, développement technique, scientifique et économique, action humanitaire

Aide technique dans les DOM, les TOM, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie

Prévention, sécurité et défense civile

Cohésion sociale et solidarité

Conditions d'accès

Jeunes hommes assujettis aux obligations du service national et nés avant le 1er janvier 1979

Jeunes filles volontaires

Conditions d'aptitude

Jeunes hommes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans, nés après le 31 décembre 1978 et dégagés des obligations du livre 1er du code du service national

Jeunes hommes nés avant le 1er janvier 1979 et dégagés des obligations du livre II du code du service national

Jeunes filles de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans

Critères d'aptitude et conditions fixés par décret

Disponibilité des crédits budgétaires

Avantages matériels

· Solde d'un appelé de 2ème classe ou indemnité mensuelle de :

- 809 F à 1 616 F dans la police nationale ;

- 4 023 F pour les coopérants ;

- de 5 376 F à 7 897 F pour l'aide technique.

· Indemnité complémentaire pour l'hébergement et la nourriture :

- 1 700 F pour les objecteurs de conscience et dans le cas des protocoles ;

- 1 800 F à 2 400 F pour les appelés de l'aide technique ;

- de 1 500 F à 11 971 F pour les coopérants à l'étranger.

· Indemnité mensuelle de base limitée à 50 % de l'indice brut 244 de la fonction publique

Non imposable, non assujettie à la CSG et à la CRDS

· Possibilité de prestations complémentaires (subsistance, logement, équipement) versées soit en nature soit sous forme d'une indemnité supplémentaire hors du territoire métropolitain

Indemnité fixée à un taux unique et dépendant de l'affectation géographique

Non imposable et non assujettie à la CSG et à la CRDS

Reconnaissance
de la nation

La durée du service national est assimilée à une période d'assurance pour la retraite si l'intéressé était assuré social avant son incorporation.

Elle est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement et la retraite dans la fonction publique.

La durée du volontariat au moins égale à six mois est assimilée à une période d'assurance pour la retraite, que l'intéressé ait été ou non assuré social au préalable.

Elle est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté exigée dans les fonctions publiques.

Elle est comptée dans la durée d'expérience requise pour la validation des acquis professionnels.

1. Un statut unique

En dépit du caractère extrêmement varié des organismes d'accueil des volontaires, corollaire de la grande diversité des domaines d'accomplissement du volontariat, le choix a été fait de regrouper l'ensemble des personnes concernées sous un même statut. Ainsi, aux termes de l'article 4 du projet de loi, les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un Ministre et relèvent exclusivement des règles de droit public. Ils sont donc placés dans une logique contractuelle de droit public, dès lors qu'ils ont signé le contrat auquel il est fait référence, à l'article 1er du projet de loi, par le terme d'« engagement ». Il s'agit d'un contrat administratif qui fait du volontaire civil un agent public.

Cette soumission du volontaire aux règles de droit public, dans ses rapports avec l'Etat, constitue une garantie et une protection pour lui.

D'une part, l'autorité dévolue au Ministre compétent permet à ce dernier d'exercer un contrôle de droit sur les organismes et collectivités d'accueil auprès desquels le volontaire exerce son activité, d'autant que, lorsque l'organisme d'accueil est une personne morale autre que l'Etat, elle doit respecter la convention qu'elle a passée avec l'Etat. Aux termes de l'article 5 du projet de loi, il est en effet prévu que soient conclues des conventions entre le Ministre compétent et l'organisme gestionnaire fixant notamment, la nature des activités confiées au volontaire, les conditions de prise en charge des dépenses liées au volontariat (indemnité mensuelle, prestations supplémentaires éventuelles, cotisations sociales), les règles de formation du volontaire, les modalités d'accomplissement du volontariat et les dispositifs de contrôle qui l'accompagnent.

D'autre part, s'agissant des volontaires affectés à l'étranger, ce statut est essentiel à l'accomplissement du volontariat dans des conditions sereines, puisqu'il lève les ambiguïtés pouvant éventuellement exister, aux yeux de l'Etat de résidence, sur le rôle du volontaire, notamment dans les entreprises.

Les règles de droit public qui s'attachent à la conclusion du contrat comportent diverses obligations pour le volontaire :

- le volontariat ne peut être accompli qu'auprès d'un seul organisme et ne peut être fractionné ;

- la volontariat civil étant une activité à temps plein, le volontaire ne peut exercer d'activité rémunérée publique ou privée, hormis la production d'_uvres scientifiques, littéraires ou artistiques ;

- nonobstant le respect des règles de droit public qui régissent ses rapports avec l'Etat, le volontaire est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès desquels il accomplit son volontariat et est tenu par un devoir de réserve et de discrétion. En outre, à l'étranger, il doit respecter les obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature ;

- le volontaire ne dispose pas de la possibilité de résilier son engagement de volontariat. Toutefois, à la demande conjointe du volontaire et de la personne morale auprès de laquelle il exerce ses fonctions ou, dans le cas où le volontaire souhaiterait occuper une activité professionnelle à temps plein, le Ministre sous l'autorité duquel il est placé peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement.

C'est sans nul doute, au regard des règles de rupture anticipée du volontariat, que la nature administrative du contrat qui lie l'Etat, en l'occurrence le Ministre compétent, au volontaire civil apparaît le plus clairement, dans la mesure où le Ministre dispose, seul, en dernière analyse, du pouvoir de mettre fin au volontariat avant son terme normal. Outre les deux cas précités, qui laissent l'initiative au volontaire, tous les autres motifs susceptibles de fonder une rupture anticipé sont liés à des éléments indépendants de la volonté des parties : force majeure, faute grave, intérêt du service ou de l'activité agréée, violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5.

Contrairement à ce qui existe pour le volontariat dans les armées, aucune période probatoire n'est prévue. Afin de rendre plus attractif le volontariat civil, votre rapporteur estime nécessaire d'introduire la possibilité pour le volontaire de rompre son engagement, pendant une période d'essai de un mois. Le délai ne devrait porter préjudice ni à l'organisme d'accueil, ni au volontaire.

2. Des conditions matérielles satisfaisantes

Même si le volontariat ne saurait en aucun cas être assimilé à une activité professionnelle et, par conséquent, justifier le versement d'une rémunération, il est bien évident que l'une des clés de l'attractivité de ce nouveau statut tient à la possibilité de garantir les conditions matérielles d'accomplissement des missions concernées.

Trois types de dispositions concourent à permettre aux volontaires civils d'accomplir leur mission dans des conditions matérielles satisfaisantes.

_ En premier lieu, les volontaires recevront une indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat, dont le montant doit être fixé par décret, mais qui, aux termes de l'article 9 du projet de loi, « ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 ». En pratique, d'après les informations recueillies par votre rapporteur, l'indemnité mensuelle versée aux volontaires civils devrait avoisiner les 3 000 francs à 3 500 francs

.

Outre cette indemnité de base, les volontaires pourront également recevoir des prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement et à leur logement. Ces prestations facultatives, en principe versées en nature, peuvent l'être en espèces en dehors du territoire métropolitain. Rien n'est dit quant au montant de ces prestations qui devraient varier d'un pays ou d'une collectivité à l'autre mais qui, au sein du même pays ou de la même collectivité, devront être fixées à un taux uniforme.

Suite à la décision du Sénat de les exclure de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, ces différentes indemnités sont totalement défiscalisées.

S'il est évident que l'Etat couvrira les dépenses afférentes à l'accomplissement de volontariats auprès de ses services, rien n'est précisé quant à l'identité de la personne morale qui supporte ces dépenses lorsque le volontariat est effectué dans un autre cadre, le projet de loi renvoyant, sur ce point, aux conventions passées entre l'Etat et les organismes d'accueil des volontaires. Il semble toutefois que, dans la très grande majorité des cas, c'est aux organismes d'accueil, bénéficiaires du système, qu'il reviendra de financer les dépenses afférentes à l'accomplissement du volontariat.

_ Par ailleurs, les volontaires civils bénéficieront d'un régime de protection sociale complet, couvrant l'ensemble des risques sociaux, sous réserve du versement par l'organisme d'accueil d'une cotisation forfaitaire annuelle qui devrait atteindre 1 750 francs environ pour les volontariats effectués sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer. Pour les autres collectivités d'outre-mer, il sera fait application de la réglementation locale. S'agissant enfin du financement de la couverture sociale des volontaires affectés à l'étranger, il sera identique à celui qui est actuellement applicable pour les coopérants du service national : assuré par le ministère concerné pour les coopérants affectés dans ses services, il dépend de l'organisme tiers pour les autres, une assurance privée ayant été négociée au préalable par l'administration sous forme de contrat groupe.

Le projet de loi définit une seule exception à cette architecture : il est prévu, en effet, que les associations puissent bénéficier d'une participation de l'Etat aux dépenses engagées pour la protection sociale des volontaires qu'elles accueillent.

· Par ailleurs, il est prévu que le temps du service accompli au titre du volontariat civil, dès lors qu'il est supérieur ou égal à six mois, soit assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite. C'est de cette même préoccupation de ne pas pénaliser l'avenir du volontaire et de faire du volontariat un temps utile pour la société, certes, mais également pour le jeune, que découle la disposition selon laquelle celui-ci bénéficie d'un recul de la limite d'âge pour présenter sa candidature à certains emplois publics.

TRAVAUX EN COMMISSION

I. - DISCUSSION GÉNÉRALE

La Commission de la Défense a procédé, le 12 janvier 2000, sur le rapport de M. André Vauchez, à l'examen du projet de loi (n° 1867), adopté par le Sénat, relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national.

Le rapporteur a tout d'abord souligné qu'il existait une filiation directe entre les formes civiles du service national, qui prendront fin avec le système de conscription au 31 décembre 2002, et les volontariats civils définis dans le texte en discussion. Il a observé que les formes civiles du service national, apparues dès la fin des années cinquante, s'étaient diversifiées ces dernières années et avaient concerné environ 27 000 jeunes gens en 1999. Aux services de la coopération et de l'aide technique se sont ajoutés progressivement le service des objecteurs de conscience, le service dans la police nationale et le service de sécurité et de défense civile. D'autres formes militaires du service national, comme les protocoles « ville », « anciens combattants », « santé », « solidarité handicapés », se sont également développées dans une finalité civile.

M. André Vauchez a alors estimé que le principe de ces formes civiles du service national méritait d'être conservé dans la mesure où elles ont montré leur utilité pour le renforcement de la cohésion sociale et le rayonnement de notre pays à l'étranger. Il serait préjudiciable de priver les jeunes qui le souhaitent des moyens leur permettant de marquer leur engagement dans la vie sociale et économique. De plus, il est certain que, privés de la ressource de la conscription, de nombreux organismes utilisateurs ne pourraient plus assurer leurs missions d'intérêt général en l'absence d'un système de remplacement.

Ajoutant que le dispositif prévu par le projet de loi parachevait la réforme du service national, il a rappelé qu'aux termes de la loi du 28 octobre 1997, le nouveau service national comprenait en effet deux volets :

- un volet obligatoire composé du recensement et de l'appel de préparation à la défense, l'appel sous les drapeaux étant suspendu pour les jeunes nés après le 31 décembre 1978 ;

- un volet facultatif qui distingue deux types de volontariat, le volontariat dans les armées, dont le statut juridique a été fixé lors de la réforme de 1997, et les volontariats civils dont seul le principe est actuellement posé dans le Code du service national.

Le rapporteur a souhaité que le nouveau système trouve une dynamique propre, ce qui suppose à la fois une excellente communication en direction des jeunes gens potentiellement intéressés et l'adoption d'un statut du volontaire suffisamment attractif. Il a souligné à cet égard que les volontariats civils ne devaient pas être confondus avec les différents systèmes d'insertion des jeunes sur le marché du travail, en particulier le dispositif des emplois jeunes puisqu'en termes de durée, de statut juridique, de finalité ou de missions confiées aux jeunes, les deux systèmes n'étaient pas concurrents et que les volontariats ne constitueraient pas une insertion sur le marché de l'emploi mais bien une démarche individuelle d'engagement dans la vie sociale et parfois économique du pays.

M. André Vauchez a indiqué que le projet de loi prévoyait un cadre unique et protecteur, adapté aux différentes formes possibles de volontariat. Il a précisé tout d'abord que les volontariats civils seraient ouverts à l'ensemble des Français et des Françaises âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature, que les volontaires devraient être en règle avec les obligations du Code du service national et satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions définis par décret pour chaque forme de volontariat. Il a également fait observer que les domaines d'accomplissement du volontariat civil seraient divers puisque trois grands domaines d'actions sont prévus : défense, sécurité et prévention civile pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement ; cohésion sociale et solidarité auprès des personnes en difficulté ; coopération internationale, aide humanitaire et développement des entreprises françaises sur les marchés extérieurs.

Après avoir relevé que plusieurs types d'organismes devraient accueillir les volontaires (collectivités locales, entreprises, associations et établissements publics), il a souligné que certains services de l'Etat seraient aussi concernés à l'étranger, dans les DOM-TOM, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Après avoir évoqué la nécessité du caractère attractif du nouveau dispositif, l'une des clés de sa réussite tenant évidemment aux conditions matérielles d'accomplissement des volontariats, il a considéré que le projet de loi répondait en grande partie à cette préoccupation, en particulier en ce qui concerne la protection contre les risques sociaux et les modes d'indemnisation des volontaires, même s'il pouvait encore être amélioré sur certains points.

Il a indiqué que les volontaires civils seraient placés sous l'autorité d'un Ministre et relèveraient des règles de droit public, c'est-à-dire qu'ils seraient placés dans une logique contractuelle de droit public, et ajouté que le Ministre compétent exercerait un contrôle sur les organismes d'accueil, à la fois par le biais de l'agrément des activités exercées et de la convention que les organismes signeront avec l'Etat.

Il a alors précisé que trois types de dispositions concourraient à ce que les volontaires accomplissent leur mission dans des conditions satisfaisantes. D'une part, les volontaires recevront une indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat, et qui pourra être complétée par des prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement. D'autre part, le projet de loi prévoit, à la suite d'une décision du Sénat, une défiscalisation de ces différentes indemnités qui seront exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS. Les volontaires bénéficieront d'un régime de protection sociale complet, couvrant l'ensemble des risques sociaux, moyennant une contribution de l'organisme d'accueil. Enfin, le texte dispose que le temps du volontariat civil, dès lors qu'il excédera 6 mois, sera assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite et que, de même, le volontaire pourra bénéficier d'un recul de la limite d'âge pour présenter sa candidature à certains emplois publics.

Intervenant en qualité de rapporteur sur le projet de loi de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Mme Nicole Bricq, précisant qu'il s'agissait là de la première saisine de cette délégation sur un texte législatif, a indiqué qu'au cours de sa réunion, tenue la veille, celle-ci avait adopté sur son rapport quatre recommandations compte tenu des modifications apportées par le Sénat. Elle a brièvement présenté ces recommandations.

La première prévoit qu'une information sur les volontariats civils détaillée et respectueuse du principe de l'égalité entre les sexes devra être organisée lors des journées d'appel de préparation à la défense, à l'intention des jeunes gens qui y participent. Une même information, la plus large possible devra aussi être organisée à l'intention des femmes nées avant le 1er janvier 1983, qui ne sont pas concernées par le dispositif de ces journées.

La seconde souligne que, conformément au principe d'universalité posé par le premier alinéa de l'article 1er du projet de loi, toutes les formes de volontariat civil sans exception devront être ouvertes aux femmes. Dans la mesure où les critères d'admission au volontariat pourraient être cause de rupture de l'égalité entre hommes et femmes, elle recommande également qu'ils soient définis avec précision par les ministres compétents dans le souci du respect de cette égalité.

La Délégation recommande par ailleurs que les volontaires dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire devront pouvoir, à leur demande, prolonger leur volontariat d'une durée égale à celle de leur indisponibilité, sans que la durée totale de leur engagement puisse excéder 24 mois.

Enfin, la Délégation recommande, pour un meilleur contrôle, qu'à l'occasion du débat budgétaire les Ministres adressent aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'à leurs délégations aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes une note d'information annuelle qui détaille les conditions d'exécution de la loi sur les volontariats civils et qui présente des statistiques comparatives des missions exercées à ce titre par les femmes et par les hommes.

Indiquant qu'il comprenait bien le sens des recommandations de la Délégation, M. André Vauchez, rapporteur, s'est cependant interrogé sur les conditions d'une information spécifique des jeunes femmes nées avant 1983.

A la suite d'une remarque de M. Gilbert Meyer, il s'est également interrogé sur la notion de suspension du volontariat mentionnée à la troisième recommandation et sur les conditions de prolongation de ce volontariat qui en découleraient, le Président Paul Quilès faisant remarquer que l'article 11 du projet de loi prévoyait le maintien du dispositif indemnitaire dans les cas répertoriés par la Délégation.

Mme Martine Lignières-Cassou, Présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, a précisé que la suspension ne concernait pas le contrat mais la mission.

A propos de la quatrième recommandation, M. André Vauchez a fait remarquer que la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes disposait à l'égard du Gouvernement d'un pouvoir général d'audition et de communication d'informations dont elle pouvait user sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'application particulière dans chaque loi.

M. Christian Martin s'étant inquiété de l'application du dispositif du volontariat aux sapeurs-pompiers, M. Guy-Michel Chauveau s'est demandé si des dispositions ne devaient pas être élaborées pour permettre de continuer à recourir aux volontaires au-delà de la période de deux ans prévue par le projet de loi eu égard aux coûts de leur formation.

II. - EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre I

Principes

Le présent chapitre détermine les principes relatifs à la nature et aux modalités d'accomplissement du volontariat civil.

Article premier

Champ d'application et modalités générales d'accomplissement
du volontariat civil

· Avant même d'aborder l'examen des dispositions de l'article premier, votre rapporteur souhaiterait poser la question de la codification du présent projet de loi. Il lui paraît, en effet, paradoxal que son dispositif, qui découle pourtant directement des dispositions du code du service national, ne soit pas codifié dans ce même code. Au-delà du fait que la codification de notre édifice législatif est, autant que possible, souhaitable, de nombreux arguments militent en faveur de l'insertion du dispositif des volontaires civils dans le code du service national.

Votre rapporteur a rappelé la filiation directe des volontariats civils avec les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national, qui définissent explicitement le principe, les objectifs et les domaines d'exercice des volontariats civils. Faut-il ajouter de surcroît que le nouveau livre Ier du code du service national créé par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 contient un titre II intitulé « Dispositions relatives aux volontariats », subdivisé en un seul chapitre relatif au « volontariat dans les armées » ? La cohérence du travail législatif exige donc que le pluriel de l'intitulé du titre II trouve enfin sa justification par la création d'un chapitre II traitant des volontariats civils et que le volontariat dans les armées ne soit pas le seul à figurer dans le code du service national, à l'heure où le service national se définit désormais prioritairement par son essence civile. Nul besoin d'ajouter par ailleurs que la codification du volontariat civil dans le code du service national ne peut que servir la lisibilité de ce dispositif et en souligner clairement la spécificité par rapport à d'autres dispositifs destinés aux jeunes. Cet argument vaut également à l'égard des autorités du pays d'accueil pour les volontariats effectués à l'étranger, notamment en entreprise. L'expérience des CSNE a en effet montré la nécessité de rattacher très explicitement les jeunes gens à un régime de droit public. L'insertion du dispositif des volontariats civils dans le code du service national participe de cette démarche. Enfin, la codification ne vient en rien retarder le processus législatif.

En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur visant à codifier les dispositions sur les volontariats civils dans le Code du service national (amendement n° 6).

· Dans un souci de clarté, le Sénat a profondément remanié l'architecture du début du projet de loi, notamment l'article premier, extrêmement dense dans sa version initiale, car traitant de multiples dispositions.

Désormais, dans sa nouvelle rédaction, l'article 1er contient seulement deux dispositions.

La première a trait au champ d'application du volontariat civil défini par les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national, dont il est précisé qu'il est ouvert aux Français et aux Françaises âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-huit ans à la date du dépôt de leur candidature. C'est donc à un large vivier que la possibilité d'accomplir un volontariat civil est offerte puisqu'il s'adresse aussi bien à des jeunes sans qualification, parfois en difficulté d'insertion sociale, qu'à des adultes diplômés, qui auront même déjà pu avoir un contact avec le monde professionnel et pourront apporter leur expérience.

La seconde disposition de l'article 1er concerne les modalités générales d'accomplissement du volontariat

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qui pourraient être résumées ainsi : un seul volontariat, en une seule fois, auprès d'un seul organisme d'accueil. C'est donc autour de trois principes que les modalités d'accomplissement du volontariat civil s'ordonnent :

- le premier principe de base concerne la durée du volontariat, fixée entre six et vingt-quatre mois. D'une part, la durée de six mois représente le minimum requis pour que le volontariat offre de véritables possibilités d'insertion sociale et de formation. D'autre part, la durée maximale de deux ans devrait permettre aux volontaires en poste dans les parties lointaines du territoire français ou à l'étranger de s'adapter à leurs nouvelles conditions de vie. Il n'est pas souhaitable de prévoir une durée supérieure, qui risquerait de créer une confusion entre volontariat civil et emploi. Il est à noter que, sous réserve de ne pas excéder vingt-quatre mois au total, le volontariat ne peut être prorogé qu'une seule fois ;

- le deuxième principe majeur défini par cet alinéa consiste à exclure toute possibilité de fractionnement du volontariat civil. Ce choix, qui fait écho aux débats qui avaient eu lieu lors de la discussion du premier projet de réforme du service national sous la précédente législature, est une garantie pour le volontaire comme pour l'organisme d'accueil. En effet, il permet, d'une part, au volontaire de disposer d'une perspective à moyen terme et évite, d'autre part, la confusion entre volontariat et emploi saisonnier. Nul besoin de mentionner en outre les difficultés de gestion insurmontables que le fractionnement ne manquerait pas de susciter ;

- le dernier principe renforce la cohérence du dispositif puisqu'il prévoit que le volontariat ne peut être accompli qu'auprès d'un seul organisme d'accueil. Le Sénat a toutefois introduit une nuance à ce principe en précisant, dans l'article 6, que lorsque le volontariat a été interrompu prématurément pour cause de force majeure ou en cas de violation des clauses de la convention par la personne morale responsable du volontaire, ce dernier peut demander à conclure un nouvel engagement. Cette disposition, bienvenue, gagnerait à être mentionnée dès ce stade du texte.

_ Si votre rapporteur ne peut que saluer le souci du Sénat de clarifier l'architecture initiale du texte, il considère néanmoins qu'il est possible d'accroître encore la lisibilité du texte, tant sur la forme que sur le fond.

Ainsi, par exemple, les dispositions relatives au champ d'application du volontariat civil sont actuellement scindées dans deux articles différents : outre l'article 1er dont il est ici question, l'article 1er bis nouveau y a également trait, dans son deuxième alinéa, puisque le Sénat, désireux de lever l'ambiguïté pesant, dans la rédaction initiale, sur-le-champ d'application du volontariat, a introduit un amendement précisant que les Français et Françaises ne relevant pas du livre Ier du code du service national, c'est-à-dire les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983, pouvaient également se porter candidats à un volontariat civil.

Sur le fond, votre rapporteur rejoint totalement la préoccupation du Sénat d'élargir autant que possible le champ du volontariat civil, restreint, dans l'état actuel du droit, à une partie des jeunes gens âgés de 18 à 28 ans. C'est d'ailleurs dans cette même optique que l'article L. 121-2 du code du service national, qui concerne les volontariats militaires, précise que les jeunes gens relevant du livre II du code du service national peuvent également se porter candidats au volontariat.

Poursuivant l'effort de clarification du texte entrepris par le Sénat, votre rapporteur propose donc de rassembler dans le seul article 1er l'ensemble des dispositions relatives au champ d'application, ce qui implique d'y inclure la disposition introduite par le Sénat, sous réserve toutefois d'harmoniser les deux alinéas. En l'état en effet, ils sont en contradiction, dans la mesure où, si le présent projet de loi était applicable dès l'année 2000, les jeunes filles nées en 1982 n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans pourraient se porter candidates au volontariat civil, contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er.

Votre rapporteur propose, par ailleurs, d'ajouter un alinéa élargissant le champ d'application du volontariat civil aux ressortissants et ressortissantes de l'Union européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, disposition visant notamment la Norvège et l'Islande. Seuls seraient exclus de ce champ les volontariats impliquant l'accomplissement de prérogatives de puissance publique.

C'est dans le même souci de clarification que votre rapporteur juge utile de renvoyer les modalités d'accomplissement du volontariat civil, définies dans le deuxième alinéa du présent article à un article spécifique.

Au total, l'architecture du début du projet de loi serait donc la suivante :

- l'article 1er traiterait uniquement du champ d'application du volontariat civil ;

- un article 1er bis nouveau aurait trait aux conditions de son accomplissement ;

- un article 1er ter nouveau reprendrait les dispositions relatives aux principes généraux d'accomplissement du volontariat civil contenues dans le deuxième alinéa du présent article.

La Commission a donc examiné un amendement du rapporteur regroupant dans l'article premier l'ensemble des dispositions relatives au champ d'accomplissement du volontariat civil et l'élargissant, sous certaines conditions, aux ressortissantes et aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Le rapporteur a estimé qu'une telle disposition permettrait de lever tous les risques de contradiction avec le droit communautaire. Après que M. Jean Briane se fut montré dubitatif sur l'application pratique d'une telle disposition, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 7).

Elle a alors adopté l'article premier ainsi modifié.

Article premier bis (nouveau)

Conditions générales d'accomplissement du volontariat civil

Créé par le Sénat, l'article 1er bis énumère deux des trois conditions que les candidats au volontariat civil devront remplir pour être acceptés :

- ils doivent d'abord satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat ;

- ils doivent en outre être en règle avec les obligations résultant du code du service national, qu'il s'agisse de celles qui sont définies par le livre Ier du code du service national (recensement, appel de préparation à la défense) pour les Français nés après le 1er janvier 1979 et les Françaises nées après le 1er janvier 1983 ou par le livre II du même code pour les Français et Françaises nés avant ces dates (service national obligatoire pour les hommes, facultatif pour les femmes). C'est au Sénat qu'il revient d'avoir distingué les deux régimes, suite à son amendement introduisant les Français nés après le 1er janvier 1979 et les Françaises nées après le 1er janvier 1983 dans le champ d'accomplissement du volontariat civil. Votre rapporteur ayant repris cette disposition dans l'article 1er, il lui semble inutile de distinguer les deux régimes dans le présent article, le retour au texte initial qui faisait référence aux « obligations résultant du code du service national » couvrant, de toute façon, les deux cas de figure.

L'article 1er bis ne mentionne pas ce qui est pourtant la troisième condition d'accomplissement du volontariat, à savoir l'acceptation de la candidature par le Ministre compétent, actuellement mentionnée à l'article 1er ter.

Sans doute s'agit-il là d'une condition qui, contrairement aux deux autres, n'est pas liée à la personne du volontaire. Toutefois, cette condition s'insère dans le processus d'acceptation des candidatures au volontariat. C'est pourquoi, dans le même souci de clarification de l'architecture interne des trois premiers articles du projet de loi, votre rapporteur propose de reprendre cette disposition dans un troisième alinéa complétant l'article 1er bis.

La Commission a tout d'abord adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 8).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par Mmes Nicole Bricq et Martine Lignières-Cassou précisant que les critères d'aptitude et les conditions d'accès au volontariat devaient permettre un égal accès aux Françaises et aux Français. Elle a adopté cet amendement, modifié par deux sous-amendements, l'un rédactionnel du rapporteur, l'autre de M. Gilbert Meyer substituant aux termes de Françaises et Français les termes de femmes et d'hommes afin de prendre en compte également les volontaires européens (amendement n° 10).

Après que le rapporteur eut souligné la nécessité du respect par le ministre compétent du principe de la parité entre les hommes et les femmes lors de l'acceptation des candidatures, la Commission a enfin adopté un amendement du rapporteur réorganisant la présentation par le texte des conditions d'accès aux volontariats, modifié par un sous-amendement reprenant les dispositions proposées par Mmes Nicole Bricq et Martine Lignières-Cassou (amendement n° 9).

Elle a adopté l'article premier bis ainsi modifié.

Article premier ter (nouveau)

Condition particulière d'accomplissement du volontariat civil

L'article 1er ter dispose que l'acceptation des candidatures de volontariat appartient au Ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.

Sur la forme, votre rapporteur ne reviendra pas sur les raisons, déjà évoquées, qui le conduisent à proposer le remplacement de cette disposition, transférée à l'article précédent, par l'actuel alinéa 2 de l'article 1er, afin d'isoler les dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du volontariat civil dans un article spécifique.

Sur le fond, cet article est important puisqu'il pose le problème du financement du volontariat civil et, in fine, de l'ampleur du volontariat. Votre rapporteur ne dispose pas d'éléments chiffrés relatifs au niveau des crédits budgétaires que les ministères compétents envisagent de consacrer au volontariat. Il serait de toute façon peu pertinent de tirer les enseignements d'un tel chiffre, l'Etat ne finançant que les volontariats accomplis en son sein dans les collectivités d'outre-mer et à l'étranger, ainsi qu'une partie des charges induites par l'accomplissement des volontariats au sein d'associations. Dans ce dernier cas, les crédits du volontariat ne seront en outre pas nécessairement individualisés, mais seront partie intégrante des subventions versées aux associations par le ministère des affaires sociales.

Néanmoins, d'après les éléments d'information recueillis par votre rapporteur, cette réforme devrait s'effectuer à crédits constants. Par conséquent, il ne pourra y avoir plus de volontaires qu'il n'y a d'appelés servant sous une forme civile, sauf pour les affectations dont le financement n'est pas assuré par la collectivité publique (associations et entreprises notamment).

Cette disposition est également importante en ce qu'elle confère au Ministre compétent un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'acceptation des candidatures des volontaires. Cette précision a été apportée par le Sénat, le texte initial prévoyant seulement que les demandes de volontariat n'étaient recevables que dans la limite des crédits disponibles et sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par décret.

Cette disposition de nature générale devrait trouver, en pratique, des applications diverses selon le type de volontariat concerné :

- pour le volontariat prévention, sécurité et défense civiles, les jeunes gens qui satisferont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées devront adresser un dossier de candidature à la personne morale auprès de laquelle ils souhaiteront être affectés et choisie parmi celles qui auront conclu la convention définie à l'article 5 du projet de loi. Si la demande est acceptée par cette personne morale, un engagement sera établi entre le volontaire et l'organisme d'accueil, soumis pour accord au Ministre de l'Intérieur ou à son représentant ;

- dans le cas du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, l'instruction sera faite de manière déconcentrée, l'administration centrale du ministère ne gardant en pratique qu'une responsabilité de suivi et d'évaluation du dispositif ;

- les candidatures aux volontariats effectués dans les différentes collectivités d'outre-mer seront instruites en revanche par le secrétariat d'Etat à l'Outre-mer, au sein du service de l'aide technique ;

- l'enregistrement des demandes de volontariat de coopération internationale ou de cohésion sociale, dès lors qu'il sera effectué à l'étranger, se fera auprès d'un Centre d'Information sur le Volontariat International (CIVI) commun aux différentes formes de volontariat à l'étranger. Ce centre, dont les modalités de fonctionnement doivent encore être précisées, mais qui sera en tout état de cause rattaché au CFME-ACTIM (agence pour la promotion internationale des technologies et des entreprises françaises), association sous tutelle du ministère de l'Economie et des Finances, reprendra les missions de l'actuel bureau commun du service national. Les ministères concernés recruteront les candidats à partir de la base de données constituée par CIVI en fonction des besoins propres de chacun.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 11 corrigé).

Puis elle a examiné un amendement du rapporteur reprenant les dispositions du deuxième alinéa de l'article premier relatives aux modalités générales d'accomplissement du volontariat civil. Mme Martine Lignières-Cassou a alors fait observer que les modalités prévues par le projet de loi étaient relativement rigides, le volontaire ne pouvant ni modifier l'objet de son volontariat, ni le fractionner. Elle a estimé souhaitable de mettre en place un dispositif qui soit à la fois attractif pour les jeunes et présente une certaine souplesse, afin que le volontariat civil puisse être utilisé dans des circonstances exceptionnelles telles que les tempêtes que la France a connues à la fin de l'année 1999. Après que M. André Vauchez eut fait observer que, d'une part, le dispositif permettait une prorogation du contrat de volontariat et que, d'autre part, la possibilité pour le volontaire de changer de type de volontariat soulèverait des difficultés de gestion considérables, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 12).

La Commission a adopté l'article premier ter ainsi modifié.

Article 2

Domaines d'accomplissement du volontariat civil

L'article 2 précise les domaines d'accomplissement du volontariat civil, définis à l'article L. 111-3 du code du service national :

- prévention, défense et sécurité civiles ;

- cohésion sociale et solidarité, domaine dont l'aide technique constitue une modalité particulière d'accomplissement dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

- coopération internationale et aide humanitaire.

Dans le texte initial proposé par le Gouvernement, la référence au volontariat de l'aide technique n'apparaissait qu'en filigrane. Désireux de souligner l'apport spécifique de ce type de volontariat, le Sénat a souhaité le mentionner explicitement.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 13).

Elle a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Structures d'accueil des volontaires civils

Le présent article précise la nature des structures d'accueil des volontaires civils.

En principe, toutes les personnes morales, sauf l'Etat, peuvent accueillir ces volontaires, dès lors que les activités qu'elles proposent sont agréées par le Ministre compétent, via la convention définie à l'article 5. Le champ des organismes concernés est donc extrêmement large puisqu'il inclut tant des personnes morales de droit public comme les collectivités territoriales ou les établissements publics, par exemple, que des personnes morales de droit privé, telles que les entreprises privées et les associations.

Ce principe connaît toutefois une exception notable puisque le présent article dispose qu'à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Sont ici visés deux types de volontariat : d'une part, le volontariat de coopération internationale, qui pourra être accompli auprès des postes diplomatiques ou des établissements d'enseignement et, d'autre part, le volontariat de l'aide technique, qui pourra s'effectuer auprès des services de l'Etat.

Votre rapporteur se réjouit de voir se perpétuer un système qui permet à des milliers de jeunes de découvrir, à partir d'une activité exercée au sein de l'appareil d'Etat, sur le territoire de la République ou à l'étranger, d'autres modes de vie ainsi que des cultures diverses. Il est, en effet, souhaitable que, non seulement les entreprises françaises ou les associations _uvrant en dehors de la métropole ou à l'étranger, mais également l'Etat offrent aux jeunes Français et Françaises la possibilité de vivre une expérience enrichissante et formatrice.

Il souhaite toutefois attirer l'attention sur les possibilités de dérive, sans doute très limitées au regard des effectifs concernés, d'un tel système, que le Conseil économique et social avait déjà relevées d'ailleurs par dans le rapport qu'il avait consacré aux formes civiles du service national en 1995. « Palliant l'insuffisance de l'encadrement local dans les DOM-TOM -insuffisance toute relative dans la plupart des DOM- ils [les volontaires de l'aide technique dans le cadre du service national obligatoire] semblent, dans nombre de cas, en retarder l'émergence voire, purement et simplement, permettre aux administrations de combler leur manque de moyens ». En aucun cas, ces volontariats ne sauraient en effet se substituer aux emplois permanents, ni combler les éventuels manques, notamment dans les départements, territoires, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 14).

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur supprimant la dernière phrase de l'article 3 (amendement n° 15). En effet, l'article 3 rappelle que les activités proposées aux volontaires doivent répondre aux objectifs et principes déterminés à l'article 2. Cette précision est inutile, l'article 2 définissant très explicitement ces éléments et l'article 3 ne venant en rien contredire ces dispositions.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Régime de droit public des volontaires civils

Les dispositions contenues dans l'article 4 sont essentielles en ce qu'elles définissent le statut du volontaire civil. En la matière, l'écueil majeur à éviter tenait au risque de confusion entre volontariat et contrat de travail. Le projet de loi lève cet obstacle en précisant que les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un Ministre et relèvent des règles du droit public. C'est donc sans ambiguïté le principe du statut de droit public du volontaire, tel qu'il résulte du présent projet de loi, des textes réglementaires pris pour son application, des décisions individuelles et du contrat administratif signé entre le volontaire et le Ministre compétent, qui a été retenu. Dans son souci de qualifier sans ambiguïté le statut du volontaire, le projet de loi va jusqu'à préciser que le volontaire relève « exclusivement » des règles du droit public. Cette disposition est inexacte, dans la mesure où, aux termes de l'article 8, le volontaire est également soumis au règlement intérieur de l'organisme d'accueil. Par conséquent, votre rapporteur propose de préciser que, dans ses relations avec l'Etat seulement, le volontaire est soumis à des règles de droit public.

Sans doute, comme nous le verrons en examinant les conditions de rupture anticipées de l'engagement de volontariat, la qualité d'agent reconnue au volontaire emporte-t-elle des conséquences lourdes pour les jeunes volontaires, à tel point que, par certains égard, leur situation n'est pas sans évoquer celle des appelés du service national. On citera sur ce point les obligations de réserve et de discrétion pour les volontaires servant à l'étranger, ainsi que l'absence de possibilité, pour le volontaire, de rompre de son propre chef et de manière anticipée son engagement. La motivation des candidats au volontariat civil devra donc être forte.

Mais ce choix d'un statut de droit public, excluant toute relation contractuelle de droit privé, s'analyse avant tout comme une protection, pour l'Etat, les organismes d'accueil et les volontaires civils :

- aux termes du présent projet de loi, l'Etat, outre le fait qu'il pourra lui-même accueillir des volontaires, dispose, dans tous les cas, d'un pouvoir de contrôle des volontariats civils. L'unicité du statut des volontaires, ainsi que la nature administrative du contrat qui l'unit à l'Etat, garantissent la mise en _uvre effective de ce contrôle sur les modalités d'accomplissement du volontariat, que la convention mentionnée à l'article suivant vient par ailleurs renforcer. Face à la diversité des activités effectuées et des organismes d'accueil des volontaires, l'attribution d'un statut de droit public aux volontaires constitue donc le seul moyen pour l'Etat d'exercer son pouvoir à un régime de droit public de contrôle ;

- l'assujettissement du volontaire à un régime de droit public représente également une protection pour l'organisme d'accueil, qui dispose de ce fait d'une visibilité importante quant aux conséquences du recours au volontariat civil ;

- enfin, ce régime de droit public constitue une garantie sans égale pour le volontaire lui-même. Il dispose en effet d'une vision claire de ses obligations et de ses droits, ainsi que des activités qu'il est susceptible de remplir au sein de l'organisme qui l'accueille. Ni pseudo-emploi mal rémunéré, ni peudo-stage, le volontariat prend tout son sens dans son cadre juridique de droit public. Cette dimension protectrice revêt une importance particulière à l'étranger.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 16). Elle a ensuite adopté l'amendement du rapporteur précisant que, dans leurs rapports avec l'Etat, les volontaires civils relèvent d'un régime de droit public mais que, à l'égard de leur organisme d'accueil, ils peuvent être soumis aux règles propres à ce dernier (amendement n° 17).

La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Convention entre l'Etat et les structures d'accueil
des volontaires civils

Le présent article définit les relations entre l'Etat et les organismes d'accueil des volontaires civils dotés d'une personnalité juridique distincte, à savoir les collectivités territoriales, les établissements publics, les associations et les entreprises.

Obligation est faite pour ces personnes morales de conclure, avec le Ministre compétent ou avec un organisme gestionnaire de volontaires civils qu'il désigne - cette expression vise notamment le CFME-ACTIM, qui gère les coopérants en entreprise -, une convention précisant divers éléments relatifs aux conditions d'accomplissement du volontariat.

(1) Quelles sont ces personnes morales, pour chacun des volontariats civils concernés ?

_ Pour le volontariat de défense, de prévention et de sécurité civiles, les personnes morales agréées par le Ministre de l'Intérieur devront répondre aux critères définis au 1er alinéa de l'article 2 du présent projet de loi. Ce seront principalement les collectivités locales ou établissements publics dont les missions de sécurité civile sont définies :

- à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales :

« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.

« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

« 1° la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

« 2° la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

« 3° la protection des personnes, des biens et de l'environnement ;

« 4° les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. »

- à l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales :

« Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. »

- à l'article 1er du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours :

« (...) le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.

L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. »

_ Dans le cadre du volontariat de cohésion sociale et de solidarité, les critères et modalités d'agrément des associations devraient être assez proches de ceux requis pour les associations accueillant des objecteurs de conscience. Le critère principal sera de ne proposer aux volontaires que des activités d'intérêt général leur offrant la possibilité d'un engagement au titre de la solidarité nationale et d'une citoyenneté active.

_ Pour le volontariat effectué outre-mer, l'agrément se fait par convention signée entre l'organisme d'accueil, personne morale, et le secrétariat d'Etat à l'outre-mer ou son représentant local. Les personnes morales susceptibles d'être concernées pourraient être les chambres de commerce et d'industrie, les associations, certains centres hospitaliers (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte, Saint-Laurent du Maroni). Quant aux capacités d'accueil des autres organismes, elles sont à ce jour trop incertaines pour qu'il puisse en être dressé une liste exhaustive.

_ Enfin, s'agissant du volontariat de coopération internationale et d'aide humanitaire, les critères et modalités d'agrément des personnes morales susceptibles d'accueillir les volontaires en entreprise sont définis et validés par le Ministre chargé du Commerce extérieur. Une convention spécifique avec la personne morale concernée sera conclue avec le CFME ACTIM, organisme gestionnaire désigné par le Ministre chargé du Commerce extérieur. Quant au ministère des Affaires étrangères, il agréera essentiellement des ONG selon les mêmes critères que ceux actuellement en vigueur (expérience de l'association, situation financière, encadrement local, définition et contenu des missions...).

(2) Quel sera le contenu de la convention ? Une liste, non exhaustive comme le suggère l'adverbe « notamment », des stipulations de la convention est établie par le présent article.

_ Le premier domaine évoqué concerne « la nature des activités confiées au volontaire civil ». Il s'agit, par cette disposition, de bien tracer la limite entre les postes qui correspondent à la nature du volontariat et ceux qui, de toute évidence, s'apparentent à des emplois permanents. En la matière, cette disposition de la convention vaut agrément de l'activité concernée par le Ministre sous l'autorité duquel les volontaires sont placés.

_ Le deuxième type de dispositions susceptibles d'être incluses dans la convention concerne les aspects financiers du volontariat. Pour chaque type d'organismes, la convention doit ainsi déterminer la personne morale responsable de la prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, qui sont de trois ordres : indemnité mensuelle de base, prestations complémentaires éventuelles et frais liés à la protection sociale du volontaire.

_ Le troisième domaine mentionné concerne la formation et l'encadrement du volontaire. Il s'agit là d'une disposition importante dans la mesure où elle insère le volontariat dans une démarche globale et prospective, l'expérience acquise par les jeunes à cette occasion pouvant se révéler précieuse dans le cadre d'une insertion professionnelle ultérieure.

_ Un quatrième point est cité, relatif aux « modalités d'affectation » et de « contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire ». Cette disposition est symptomatique du rôle et de la portée de la convention, conçue comme un outil de contrôle majeur du système de volontariat par l'Etat, dès lors qu'il est effectué auprès d'une autre personne morale et, en dernière analyse, comme un instrument de protection du volontaire contre les éventuels abus du système par une personne morale. C'est dans cette optique qu'il faut comprendre la référence aux « conditions de vie », qui, loin de signifier une intrusion de l'autorité publique dans la vie privée des volontaires, s'analyse comme une protection en leur faveur.

Le dernier alinéa de l'article 5 évoque enfin une disposition particulière susceptible d'être intégrée aux conventions entre l'autorité publique et les personnes privées. Elle concerne l'obligation pour celles-ci de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

Comme le montre cette liste non exhaustive, les conventions présentent le double avantage de permettre un contrôle efficace du ministre compétent sur les volontariats et d'introduire un fonctionnement souple de ceux-ci. Ainsi, elles pourront régir tout autant des volontariats dont les modalités d'accomplissement sont simples, tels que ceux effectués dans le domaine de la sécurité civile, que ceux qui fonctionneront de manière plus complexe. On peut citer à cet égard les volontariats effectués au sein d'associations intervenant dans le domaine de la coopération décentralisée, qui supposent des périodes d'accomplissement différenciées, certaines se déroulant, notamment du fait des besoins de formation, sur le territoire français, tandis que d'autres interviendront à l'étranger.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 18).

Elle a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Interruption anticipée du volontariat civil

Le présent article détermine les conditions dans lesquelles il peut être mis fin de manière anticipée au volontariat civil.

_ Six cas sont envisagés dans cet article :

- le premier, la force majeure, est extérieur aux parties, qu'il s'agisse de l'Etat, de l'organisme d'accueil quand le volontariat est effectué en dehors des services de l'Etat, ou du volontaire. Il s'agit là d'une notion d'essence jurisprudentielle dont les contours sont clairs : est constitutif d'un cas de force majeure l'événement présentant les trois caractéristiques d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (dans ses effets). Par exemple, la disparition du service ou de l'organisme d'accueil dans lequel un volontaire exerce son activité - fermeture d'un poste diplomatique en cas de conflit, dissolution d'une association, etc. - constitue un cas de force majeure ;

- le deuxième cas envisagé est celui de la faute grave accomplie par le volontaire dans le cadre de ses fonctions. Il n'existe pas de définition de la faute grave, appréciée au cas par cas par le juge administratif. De fait, cette notion, classique en droit administratif, a suscité une abondante jurisprudence ;

- le troisième cas de figure est celui de l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

- le texte envisage ensuite le cas de violation par la personne morale des clauses de la convention mentionnée à l'article 5. Il va sans dire que cette disposition suppose la mise en place de contrôles conséquents, par la puissance publique, sur les volontariats effectués auprès d'autres personnes morales que l'Etat ;

- le cinquième cas de figure envisagé par le texte concerne la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale. Il faut supposer que cette hypothèse prend en compte les raisons familiales et sociales graves qui pourraient conduire le volontaire à souhaiter mettre fin à son engagement ;

- enfin, le texte envisage la possibilité pour le volontaire de demander à interrompre son volontariat avant terme lorsqu'il se voit proposer une « autre activité professionnelle à temps plein ». Dans ce cas, la demande d'interruption anticipée du volontariat doit être faite par le volontaire avec un préavis d'au moins un mois. Votre rapporteur propose de substituer à l'expression ci-dessus celle d'« activité professionnelle », la rédaction actuelle pouvant faire naître des ambiguïtés sur la nature du volontariat et adoptant une approche trop restrictive de l'emploi.

_ La survenance de l'un de ces six cas de figure n'entraîne en aucune façon la cessation automatique du volontariat, subordonnée dans tous les cas à une décision discrétionnaire du Ministre compétent. Ainsi, ni le volontaire, ni l'organisme d'accueil ne peuvent, de leur propre chef, interrompre le volontariat. Ce choix est dicté par le régime juridique du volontariat civil, le volontaire n'ayant de lien juridique qu'avec l'autorité administrative. En aucun cas, par conséquent, les seules volontés du volontaire et de l'organisme d'accueil ne sauraient suffire à rompre le contrat initial, qui lie le volontaire et le Ministre compétent.

Même si l'inégalité des deux parties au contrat de volontariat s'inscrit dans les règles du droit administratif, il peut paraître choquant que le volontaire ne dispose d'aucun moyen de revenir sur son engagement. C'est pourquoi votre rapporteur propose d'instaurer une période probatoire de un mois, au cours de laquelle le volontaire peut, sans préavis et unilatéralement, mettre fin à son engagement. Une telle disposition fait écho au système instauré pour les volontariats militaires qui prévoit trois mois de période probatoire. Aux yeux de votre rapporteur, la période de un mois prend en compte les intérêts des deux protagonistes que sont le volontaire et l'organisme d'accueil. Il reviendra à un décret d'application de fixer les conditions dans lesquelles cette disposition peut être mise en _uvre.

_ C'est dans le même souci de protéger également le volontaire que le Sénat a introduit une disposition permettant au volontaire civil de demander, à l'encontre des dispositions de l'article premier, à effectuer un autre volontariat, dans l'hypothèse où le premier aurait été interrompu pour cause de force majeure ou de violation de la convention par la personne morale d'accueil. La seule condition introduite a trait à la durée totale des volontariats, qui ne peut excéder vingt-quatre mois en tout état de cause.

La Commission a tout d'abord adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 19).

Puis elle a successivement adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier instaurant une période probatoire d'un mois au cours de laquelle le volontaire peut unilatéralement et sans préavis mettre fin à son engagement (amendement n° 20) ;

- le deuxième de cohérence rédactionnelle au début du premier alinéa (amendement n° 21)  ;

- le troisième substituant aux termes d'« autre activité professionnelle à temps plein » ceux, plus exacts et moins restrictifs, d'« activité professionnelle » pour définir l'activité que le Ministre compétent peut permettre au volontaire d'exercer en mettant fin à son volontariat (amendement n° 22).

Elle a enfin adopté un amendement du rapporteur tirant les conséquences de la codification au dernier alinéa (amendement n° 23).

La Commission a alors adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis (nouveau)

Certificat d'accomplissement du volontariat civil

Le Sénat a introduit un article additionnel prévoyant que les Ministres compétents délivrent aux volontaires, à l'issue de leur période de volontariat, un certificat d'accomplissement du volontariat civil.

Cette disposition, qui n'était pas inscrite dans le projet de loi, est directement inspirée des certificats délivrés aux jeunes gens qui se font recenser puis accomplissent l'appel de préparation à la défense. De caractère symbolique, elle consacrera la reconnaissance d'un engagement au service de la collectivité. Elle pourra également se révéler utile dans le parcours d'insertion sociale ou professionnelle du volontaire, ne serait-ce que pour l'application des articles 12, 13 et 13 bis du texte en discussion.

Il serait sans doute utile que le décret pris en application de la future loi prévoie que le certificat d'accomplissement du volontariat mentionne sa durée effective.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 24).

Elle a adopté l'article 6 bis ainsi modifié.

Chapitre II

Droits et obligations du volontaire civil

Le présent chapitre du texte en discussion fixe les droits et les obligations des volontaires civils.

Article 7

Caractère exclusif du volontariat civil

L'article 7 précise que le volontariat constitue une activité à temps plein et que le volontaire civil doit consacrer toute son activité aux tâches qui lui sont confiées.

Deux conséquences découlent du caractère exclusif du volontariat :

- l'une, qui figure dans le second alinéa du présent article, rend incompatible le volontariat civil avec « une activité rémunérée publique ou privée ». Seule sera autorisée la production d'_uvres scientifiques, littéraires ou artistiques, comme il est habituel de le faire pour les collaborateurs au sens large du service public. On peut toutefois se demander si le fait de ne pas autoriser les activités d'enseignement ne risque pas de dissuader les volontaires de haut niveau de formation ;

- la seconde conséquence a trait à la nature des activités du volontaire civil. Sans le prévoir expressément, son statut lui permettra de suivre une formation dans le cadre de son volontariat, c'est-à-dire une formation assurée par l'organisme d'accueil. En aucun cas, le volontariat ne sera compatible avec une formation rémunérée extérieure.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 25).

Elle a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 8

Obligations professionnelles du volontaire civil

Le présent article astreint tout d'abord les volontaires civils « aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme d'accueil » auprès desquels ils accomplissent leur volontariat. Ces règles incluent les règlements intérieurs et les dispositions en matière d'hygiène et de sécurité.

Il oblige également le volontaire civil à la discrétion professionnelle « pour les faits et informations » dont il pourrait avoir connaissance, en fonction par conséquent des responsabilités qu'il pourra exercer.

De plus, les volontaires seront tenus « aux obligations de convenance et de réserve » inhérentes à leurs occupations. Cette disposition vise notamment les jeunes gens qui seront affectés à l'étranger et qui seront par ailleurs tenus « aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour ».

La rédaction de cet article reprend les dispositions applicables aux jeunes gens actuellement affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération (articles L.101 et L.102 du code du service national).

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 26).

Elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

Indemnités et prestations versées aux volontaires civils

L'article 9 fixe le principe de l'indemnisation des volontaires civils et en précise les modalités.

(1) L'indemnité mensuelle de base

Le premier alinéa prévoit que tout volontaire civil bénéficiera d'une indemnité présentant les caractéristiques suivantes :

- l'indemnité sera versée mensuellement. Elle correspond donc à une compensation des frais de vie et non à un pécule attribué au terme du volontariat ;

- l'indemnité ne se confond pas avec une rémunération. Elle sera donc exclusive de toute rémunération. Dans certains cas, cette modalité risque de perturber un peu le fonctionnement du dispositif car elle interdira par exemple à un salarié ou à un titulaire de la fonction publique de demander un congé pour convenance personnelle et de commencer la période de volontariat pendant la fraction des congés payés qui lui reste ;

- elle sera identique pour toutes les formes de volontariat, quel que soit l'organisme ou la collectivité d'accueil, quelle que soit la durée de la mission de volontariat et quel que soit l'Etat d'affectation du volontaire.

Une modulation de l'indemnité de base prêterait le flanc à toutes les critiques. On pourrait alors prétendre que le volontariat civil est de même nature qu'un emploi public ou qu'un travail de droit commun, l'ancienneté ayant par exemple des conséquences sur le niveau de rémunération. L'unicité du niveau de l'indemnité de base préviendra d'éventuelles tentations des organismes d'accueil de se livrer à une concurrence pour attirer les jeunes gens.

En raison de ce principe d'unicité, le projet de loi ne prévoit cependant aucune majoration de l'indemnité pour les risques que les volontaires civils pourraient prendre à l'occasion de leurs activités, par exemple dans le cas des sapeurs-pompiers ou des unités de sécurité civile ;

- le montant de l'indemnité sera limité à un plafond fixé à « 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244 » de la fonction publique 1. Il était nécessaire de préciser ce plafond dans la loi elle-même puisqu'il déroge à la règle du salaire minimum. Le montant maximal fixé par le présent projet correspond actuellement à environ 3 485 francs. Un équilibre devra être trouvé entre le souci de limiter le montant de l'indemnité (surtout lorsque celle-ci sera à la charge de l'Etat) et la nécessité de garantir une compensation suffisante aux volontaires ;

- le montant de l'indemnité sera fixé par décret. Dans la pratique, il est prévu que le Gouvernement fixe une fois pour toutes ce montant en déterminant l'indemnité sous la forme d'un pourcentage de l'indice brut 244. Aucune révision périodique ne sera nécessaire puisque l'indemnité progressera en même temps que le point d'indice des rémunérations publiques ;

- la charge de l'indemnité incombera, selon les cas, soit à l'Etat, soit à la personne morale auprès de laquelle le volontaire sera affecté (collectivité locale, établissement public, association ou entreprise), soit à l'organisme de gestion, en l'occurrence le CFME-ACTIM qui reprendra à son compte la gestion des volontaires en entreprise comme d'ailleurs celle des volontaires affectés dans les services de l'Etat à l'étranger.

En fait, dans de nombreux cas, on assistera à un partage de la charge financière, les personnes morales de droit public pouvant, par le biais des subventions qu'elles accordent, aider financièrement les associations ;

- le texte actuel prévoit d'exonérer l'indemnité de l'impôt sur le revenu et de l'exclure de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Cette disposition, introduite à l'initiative du Sénat, n'est pas sans soulever quelques difficultés.

Deux arguments militent en faveur de la fiscalisation de l'indemnité : d'une part, les rémunérations d'autre type mais de niveau comparable sont imposables même si leur faible montant fait que dans la pratique les bénéficiaires imposés séparément ne seront pas, en général, assujettis à l'impôt sur le revenu ; d'autre part, les indemnités versées aux volontaires militaires, d'un niveau légèrement supérieur, ne sont pas exonérées et il paraît difficile de prévoir des systèmes distincts selon que le volontaire est civil ou militaire.

Cependant, il est évident que l'imposition des indemnités ne produira que des recettes de faible montant de l'ordre du million de francs. De plus, l'exonération correspond à une reconnaissance à l'égard du citoyen qui effectue une démarche d'engagement envers la collectivité. Par ailleurs, il convient de tenir compte de l'éventuel rattachement du volontaire au foyer fiscal des parents ou de la perception de revenus par un conjoint.

Enfin, il existe un risque de double prélèvement si l'indemnité de base n'est pas exclue de l'assiette de la CRDS et de la CSG dans la mesure où l'organisme d'accueil, aux termes de l'article 11 du texte en discussion, s'acquittera de cotisation forfaitaire en vue de la couverture des risques maladie et accident du travail du volontaire.

(2) Les prestations complémentaires

Le deuxième alinéa de l'article 9 prévoit la possibilité de prestations complémentaires, notamment pour assurer la subsistance (c'est-à-dire l'alimentation), l'équipement individuel et le logement du volontaire. De la même manière que pour l'indemnité mensuelle, ces prestations seront fournies, selon le cas, soit par l'Etat, soit par la personne morale auprès de laquelle le volontaire est affecté, soit par l'organisme de gestion. Elles seront facultatives et dépendront de la situation du volontaire, de son affectation et de la nature de son activité.

Actuellement, à titre de comparaison, les objecteurs de conscience ou les appelés servant dans le cadre d'un protocole (service ville ou service auprès des personnes handicapées dépendantes perçoivent une indemnité journalière de base (soit environ 540 francs par mois). Les objecteurs reçoivent en outre une indemnité unique d'habillement et d'entretien (1 800 francs). L'hébergement et la nourriture sont assurés, soit sous forme de prestations en nature, soit par le versement d'une indemnité mensuelle d'environ 1 700 francs.

Bien que le texte ne le précise pas, il est évident que le prestations complémentaires incluent les frais de transport, en particulier pour les volontaires affectés outre-mer ou à l'étranger. Votre rapporteur aurait aimé ajouter cette précision dans la loi afin de lever toute ambiguïté en la matière mais les contraintes de la recevabilité financière ne l'ont pas permis.

Le texte en discussion précise que ces prestations pourront prendre la forme d'une indemnité supplémentaire lorsque le volontaire sera affecté « hors du territoire métropolitain », c'est-à-dire, soit à l'étranger, soit dans un département, territoire ou collectivité territoriale d'outre-mer. Dans ce cas, l'indemnité sera exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Elle pourra varier en fonction du lieu d'affectation mais sera identique, quelle que soit l'activité exercée, pour une même collectivité, un même pays ou une même région de ce pays.

A titre d'exemple, l'indemnité supplémentaire versée aux jeunes gens du service de la coopération varie d'environ 1 500 francs en Tunisie ou au Maroc à un maximum d'environ 14 000 francs au Japon. Pour les volontaires civils les prestations seront calculées par référence aux indemnités de résidence versées aux diplomates.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 27).

Elle a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Article 10

Régime des congés annuels

Aux termes de l'article 10, le régime des congés annuels des volontaires civils sera fixé par décret.

Cette disposition semble incomplète à certains égards. Certes, il a été indiqué à votre rapporteur que le régime des congés annuels des volontaires civils devrait s'inspirer de celui en vigueur pour les appelés du service national, et qu'en particulier, pour les volontaires affectés à l'étranger, la durée de ces congés pourrait se situer autour de 30 jours par an. De même, les volontaires de l'aide technique devraient bénéficier de trois jours de congé par mois de volontariat accompli.

Il sera donc nécessaire de préciser les modalités de ces congés annuels dans le décret d'application. En particulier, on ne voit pas comment un régime unique pourrait être appliqué aux jeunes gens exerçant leurs activités sur le territoire français, ceux affectés à l'étranger ou ceux de l'aide technique. Plusieurs questions se posent en effet, par exemple sur le moment pendant lequel les jeunes gens pourront prendre leurs congés ou sur la possibilité de revenir en France au cours de la période de volontariat, en particulier lorsque la durée de celui-ci est voisine de vingt-quatre mois.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 28).

Elle a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 11

Protection sociale du volontaire civil

Le présent article organise les modalités de protection sociale des volontaires civils et définit des régimes différents selon le lieu d'affectation du volontaire et selon la nature de l'organisme d'accueil. Le tableau suivant résume les diverses situations selon le texte en discussion.

(1) Protection sociale du volontaire civil

Le paragraphe I fixe le régime de protection sociale du volontaire civil :

- en métropole ou dans un département d'outre-mer, le volontaire bénéficiera des « prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité du régime général ». La couverture des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladies professionnelles sera assurée moyennant un financement de l'organisme d'accueil qui s'acquittera d'une cotisation annuelle forfaitaire. Le montant de cette cotisation pourrait s'élever à 1 750 francs.

Le Sénat a étendu le bénéfice des prestations aux ayants droit du volontaire alors que le projet de loi ne le prévoyait pas. Il est en effet nécessaire de prévoir les situations dans lesquelles le conjoint ou les enfants du volontaire ne relèveraient pas d'un régime de protection sociale. Alors que, dans le système en vigueur pour les appelés du service national, les ayants droit ne sont pas couverts, ce qui oblige les appelés à souscrire une assurance spéciale, il aurait été peu compréhensible, dans le cas des volontaires, de ne pas prendre en compte le cas de leurs ayants droits.

Cependant, le troisième alinéa oblige l'organisme d'accueil à une couverture complémentaire, « notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps ».

La rédaction actuelle est ambiguë car elle semble exonérer l'organisme d'accueil de la prise en charge de la protection sociale du volontaire civil en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales. Une précision complémentaire est donc nécessaire afin de lever toute ambiguïté.

Après avoir adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 29), la Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur indiquant qu'en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la couverture sociale du volontaire était assurée « par l'organisme d'accueil » lorsque le volontariat n'est pas effectué au sein d'un service de l'Etat (amendement n° 30).

(2) Affectation à l'étranger

Selon le paragraphe II de l'article 11 du texte en discussion, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles est assuré par l'organisme d'accueil au volontaire à l'étranger et à ses ayants droits à « un niveau au moins égal à celui prévu » pour les volontaires affectés en métropole.

De plus, une couverture complémentaire est prévue pour les risques précités (maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles), « notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps ». Il appartiendra au Ministre compétent de fixer par arrêté les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place. L'expérience des VSNE et des CSNA montre malheureusement que ces situations, rares, doivent cependant être prévues.

Enfin, l'organisme d'accueil assurera l'indemnisation en cas de maladie, d'accident ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat dans des conditions « au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail ».

(3) Couverture des risques sociaux par l'Etat

Le paragraphe III concerne la situation des volontaires affectés dans un service de l'Etat à l'étranger et de leurs ayants droits. Dans ce cas, la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles pour le volontaire et ses ayants droit incombera à l'Etat lui-même.

La rédaction actuelle du paragraphe semble limiter la prise en charge du volontaire affecté à l'étranger et ne règle pas la situation des volontaires affectés dans un service de l'Etat dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer comme la possibilité en est prévue à l'article 3 du projet.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur mentionnant au paragraphe III que l'Etat assurerait la couverture des risques pour les volontaires civils affectés dans ses services dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, sans préjudice de la réglementation applicable localement (amendement n° 31).

(4) Maintien de l'indemnité et des prestations

Le paragraphe IV de l'article précise qu'en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou en cas d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service, le volontaire continuera à percevoir l'indemnité mensuelle et à bénéficier éventuellement des prestations supplémentaires prévues à l'article 9 du projet.

PRISE EN CHARGE DE LA PROTECTION SOCIALE
DU VOLONTAIRE CIVIL

 

Organisme privé (association, entreprise)

Collectivité locale

Service de l'Etat

Métropole

Prestations en nature du régime général

Cotisation forfaitaire à charge de l'organisme d'accueil

 

Département d'outre-mer

Couverture des risques par l'Etat lui-même(1)

Territoire d'outre-mer,
collectivité territoriale
de la République, Nouvelle-Calédonie

Réglementation locale

Couverture complémentaire

Couverture des risques par l'Etat lui-même(1)

Pays étranger

Prestation en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles

Couverture complémentaire

Indemnisation en cas de maladie, d'accident ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat

Couverture des risques par l'Etat lui-même

(1) Disposition non prévue expressément dans le texte en discussion et précisée sur proposition de la Commission

Dans le cadre de la discussion du présent article, la Commission a examiné un amendement présenté par Mmes Nicole Bricq et Martine Lignières-Cassou visant à permettre au volontaire civil dont la mission est suspendue pour cause de maladie, de maternité, d'adoption ou d'incapacité temporaire, de demander une prolongation de son volontariat d'une durée égale à celle de son indisponibilité, sans toutefois que la durée totale de son engagement ne puisse excéder 24 mois. Le Président Paul Quilès s'étant interrogé sur la recevabilité financière de cette disposition, sa discussion éventuelle a été reportée à la réunion prévue pour l'examen des amendements en application de l'article 88 du Règlement.

(5) Contribution de l'Etat

Le dernier paragraphe du présent article introduit la possibilité pour l'Etat de contribuer à la protection sociale du volontaire civil lorsque le volontariat est accompli auprès d'une association. Le projet de loi avait envisagé le remboursement par l'Etat des cotisations forfaitaires annuelles pour alléger la charge des petites associations dont les moyens financiers seraient limités mais limitait cette possibilité aux volontariats effectués sur le territoire métropolitain.

Les conditions et les domaines dans lesquels une telle contribution aura lieu seront fixés par décret.

Il est prévu que l'Etat établisse à cette fin des conventions avec les associations. On peut se poser la question de savoir pourquoi la rédaction ne fait pas référence à la convention prévue à l'article 5.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Prise en compte du volontariat civil en matière d'assurance vieillesse

Les articles 12, 13 et 13 bis (nouveau) fixent différentes formes de prises en compte de la durée au volontariat auxquelles pourront prétendre les volontaires civils respectivement pour leurs droits à la retraite, l'accès à un emploi public, le calcul de l'ancienneté dans les fonctions publiques ou l'obtention de diplômes ou autres titres attestant une qualification.

L'article 12 permettra ainsi l'assimilation du temps de service accompli au titre du volontariat à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à la retraite. La prise en compte de la période de volontariat se fera dans le premier régime d'assurance vieillesse de base ou dans le premier régime spécial de retraite auquel le volontaire sera affilié après le volontariat. Ces régimes pourront naturellement être les mêmes que ceux auxquels les jeunes gens étaient affiliés avant leur période de volontariat. Dans les deux hypothèses, une condition est fixée : il faut que la durée du volontariat soit « au moins égale à six mois ».

Comme aucune cotisation ne sera prélevée au titre de la retraite sur l'indemnité versée au volontaire, le troisième alinéa du présent article prévoit que les sommes représentatives de la prise en compte de la période de volontariat seront prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 32).

Elle a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 13

Accès à un emploi public

L'article 13 du texte en discussion prévoit deux modalités de prise en compte du temps de volontariat civil pour l'accès à un emploi public ou le calcul de l'ancienneté dans le cadre des trois fonctions publiques  :

- le premier alinéa recule, pour l'accès à certains emplois publics, la limite d'âge d'une durée égale à celle au temps effectif du volontariat civil. Il est à noter qu'aucune durée minimale de volontariat n'est prescrite. Les emplois concernés visent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, ce qui exclut les emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que des collectivités territoriales qui en relèvent ;

- le second alinéa permettra de prendre en compte le temps de service effectif de volontariat « dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers ».

La rédaction de ces deux alinéas est directement transposée respectivement des articles L. 64 et L. 63 du code du service national. Mais elle ne précise pas s'il s'agit de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 33).

Elle a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau)

Prise en compte du volontariat civil pour la validation
des acquis professionnels

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat afin de prendre en compte le temps effectif de volontariat dans la durée minimale d'activité professionnelle qui est requise pour la délivrance de certains diplômes ou titres professionnels.

Cette disposition facilitera l'obtention de tels diplômes ou titres par les anciens volontaires civils. Elle correspond parfaitement à l'esprit du projet de loi qui ouvre le volontariat, non seulement aux diplômés de l'enseignement supérieur, mais aussi aux jeunes professionnels.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 34).

Elle a adopté l'article 13 bis ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions diverses et finales

Le chapitre III du texte en discussion regroupe plusieurs dispositions de nature et de portée diverses.

Avant l'article 14, la Commission a examiné un amendement présenté par Mmes Nicole Bricq et Martine Lignières-Cassou prévoyant une information détaillée et respectueuse de l'égalité entre les sexes, d'une part, à l'intention des jeunes gens participant à l'appel de préparation à la défense, d'autre part, à l'intention des jeunes Françaises nées avant le 1er janvier 1983.

M. André Vauchez a fait observer que l'article L. 114-3 du Code du service national prévoyait d'ores et déjà une information sur les volontariats et que, par ailleurs, il serait discriminatoire d'organiser une information spécifique à destination des jeunes femmes nées avant le 1er janvier 1983. M. Robert Poujade a fait valoir que le texte de l'amendement était discutable en ce qu'il préjugeait d'un comportement des agents publics contraire à la loi qu'ils étaient chargés d'appliquer. Mme Nicole Bricq ayant souligné l'importance de faire figurer dans la loi cette mesure favorable à la parité et Mme Martine Lignières-Cassou ayant insisté sur l'écart entre les faits et les textes, le Président Paul Quilès a suggéré que les auteurs de l'amendement proposent une modification de l'article L. 114-3 du Code du service national pour le rendre plus conforme à leurs préoccupations. Il a ajouté, en réponse à Mme Martine Lignières-Cassou qui faisait observer qu'une telle modification ne répondrait pas au souci d'informer les Françaises nées avant le 1er janvier 1983, qu'un engagement en ce sens pourrait être demandé au Gouvernement lors de l'examen du projet de loi en séance publique. M. Robert Poujade a approuvé ces propos estimant que l'information demandée relevait non de la loi mais de la circulaire ministérielle.

Mmes Nicole Bricq et Martine Lignières-Cassou ont alors retiré leur amendement.

Article 14

Responsabilité pécuniaire et protection du volontaire civil
affecté à l'étranger

L'article 14 ne concerne que les volontaires civils à l'étranger :

- d'une part, il prévoit que la responsabilité pécuniaire de l'Etat se substitue à celle du volontaire en cas de faute exclusive de toute faute personnelle et sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale auprès de laquelle il est affecté ;

- d'autre part, il étend au volontaire la protection que l'Etat garantit à ses agents en cas de mise en cause de leur responsabilité civile ou pénale en dehors de toute faute personnelle.

Curieusement, ces deux disposition ne figurent pas dans le chapitre consacrée aux droits et aux obligations des volontaires civils. La première d'entre elles est reprise de l'article L.109 du code du service national pour les appelés du service de l'aide technique et de du service de la coopération.

On peut se poser la question de savoir pourquoi la substitution de la responsabilité de l'Etat ne s'applique pas lorsque le volontaire civil est affecté dans un département ou un territoire d'outre-mer.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 35).

Elle a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Modifications du code de la sécurité sociale

Le présent article regroupe les modifications à introduire dans le code de la sécurité sociale en conséquence des nouvelles dispositions prévues par le texte en discussion.

Le paragraphe I vise le financement par le Fonds de solidarité vieillesse des sommes représentatives des « périodes de volontariat du service national » qui seront prises en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base. Il crée à cette fin un alinéa 7 à la fin de l'article L  135-2 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe II ajoute les volontaires civils à la liste des bénéficiaires de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, en créant un alinéa 13 à la fin de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.

La Commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur découlant de la codification du dispositif sur le volontariat civil (amendement n° 36).

Elle a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 15 bis (nouveau)

Volontariat de solidarité internationale

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat pour faire référence aux autres formes de volontariat que celles mentionnées à l'article L.111-3 du code du service national.

Actuellement, les associations accomplissant des missions d'intérêt général dans le cadre de la solidarité internationale accueillent deux types de personnels : des appelés du service de la coopération (pour environ un quart des effectifs) et des volontaires de droit privé (pour trois quarts des effectifs). Les textes de référence sont respectivement le code du service national et le décret n° 95-94 du 30 janvier 1995 qui précise le statut de ces volontaires de droit privé ainsi que la notion d'association de volontariat de solidarité internationale, et détermine les aides de l'Etat aux associations utilisatrices.

Le Sénat a estimé que les formes de volontariat privé n'étaient pas incompatibles avec l'instauration du volontariat civil puisqu'elles ne s'adressaient pas au même public et qu'il était au contraire nécessaire d'apporter une sorte de « reconnaissance législative » au dispositif du décret de 1995.

Sur le plan de la hiérarchie des normes juridiques, il peut apparaître paradoxal qu'une loi mentionne des dispositions de nature réglementaire pour indiquer que les nouvelles règles qu'elle prévoit n'y feront pas obstacle. De plus, il paraît nécessaire d'adopter une rédaction moins restrictive qui permette d'inclure d'autres formes de volontariat comme le service volontaire européen.

Après avoir adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 37), la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence au décret comme fondement des dispositions spécifiques aux volontariats visés par l'article, afin d'englober dans son champ d'application le service volontaire européen régi par le droit communautaire (amendement n° 38).

La Commission a alors adopté l'article 15 bis ainsi modifié.

Article 16

Application aux territoires d'outre-mer

Le présent article prévoit l'application de la future loi aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Il est en effet nécessaire, en vertu du principe de spécialité législative, qu'une loi ne puisse s'appliquer dans ces territoires que si une disposition le prévoit expressément.

Il est à noter que quatre autres articles du texte en discussion évoquent les territoires d'outre-mer, soit pour les citer (articles 2 et 3), l'importance du volontariat devant y être soulignée, soit pour préciser des particularités du statut du volontariat civil (articles 11 et 13).

Deux remarques peuvent être formulées. D'une part, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas citée dans cet article car les dispositions s'y appliqueront sans qu'il soit nécessaire de l'indiquer. D'autre part, la situation de la Polynésie française mérite d'être évoquée puisque la prochaine réforme constitutionnelle fera de ce territoire une entité à part entière. Mais, cette réforme n'étant pas définitive, il est apparu difficile à votre rapporteur d'anticiper sur le résultat du prochain Congrès. Il reviendra au Sénat, lors de la prochaine lecture, de modifier en conséquence le présent article.

La Commission a adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 39).

Elle a également adopté un amendement du rapporteur excluant du champ des volontariats effectués en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte les jeunes Européens visés à l'article premier modifié du projet de loi (amendement n° 40).

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 16


Rapport d'exécution

Après l'article 16, la Commission a examiné un amendement présenté par Mmes Nicole Bricq et Martine Lignières-Cassou tendant à améliorer l'information des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que des deux délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (amendement n° 5). M. André Vauchez s'est déclaré défavorable à l'amendement, faisant observer que ces délégations disposaient d'ores et déjà, en vertu de leur texte constitutif, de moyens conséquents d'information et que, par ailleurs, de telles dispositions pourraient être prévues pour chacun des projets de loi examinés par l'Assemblée, alors qu'un dispositif général était déjà prévu par la loi. Il a enfin mis en doute la nature législative d'une telle disposition

Mme Martine Lignières-Cassou a souligné que la parité entre femmes et hommes devait être traitée par toutes les commissions permanentes des deux assemblées, et pas seulement par les délégations nouvellement créées. Le Président Paul Quilès a fait remarquer que le texte constitutif de ces délégations était explicite quant à leurs moyens de recueillir des informations et de les transmettre aux commissions permanentes. M. Robert Poujade a estimé que les délégations parlementaires aux droits des femmes ne pouvaient préjuger de leur incapacité à obtenir les informations visées par l'amendement, citant à ce propos l'adage « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ». Le Président Paul Quilès a alors suggéré que l'amendement soit modifié pour demander aux ministres concernés un rapport annuel sur l'exécution du projet de loi, notamment au regard de l'égalité des droits entre femmes et hommes. Mmes Martine Lignières-Cassou et Nicole Bricq se sont déclarées favorables à une telle proposition. La Commission a alors adopté l'amendement ainsi modifié (amendement n° 41).

Article 17

Modalités d'application de la loi

Le dernier article du texte en discussion précise que les modalités d'application de la future loi seront complétés par décret en Conseil d'Etat.

Outre l'article 4 qui fait référence aux dispositions réglementaires prises pour l'application de la future loi, quatre articles renvoient de manière expresse à un décret, sans qu'il s'agisse du même texte :

- l'article 1 bis pour la définition des critères d'aptitude et des conditions auxquels le volontaire doit satisfaire ;

- l'article 9 en ce qui concerne la détermination du montant de l'indemnité mensuelle ;

- l'article 10 relatif au régime des congés annuels ;

- l'article 11 dont le paragraphe V concerne les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue à la protection sociale des volontaires affectés dans les associations.

Par ailleurs, les Ministres compétents seront amenés à prendre plusieurs arrêtés d'application, notamment pour fixer les modalités de la couverture sociale.

La Commission a tout d'abord adopté un amendement de cohérence du rapporteur relatif à la codification du dispositif (amendement n° 42). Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la définition des modalités d'application du projet de loi relèverait du décret simple et non du décret en Conseil d'Etat (amendement n° 43).

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

*

* *

La Commission de la Défense nationale et des Forces armées a alors adopté l'ensemble du projet de loi (n° 1867) relatif aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du Code du service national ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du
projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

CHAPITRE 1ER

Principes

CHAPITRE 1ER

Principes

CHAPITRE 1ER

Principes

Article premier

Article premier

Article premier

   

Il est inséré après le chapitre 1er du titre II du livre premier du code du service national un chapitre II ainsi rédigé :

   

« CHAPITRE II

« Les volontariats civils

   

« Section I

« Principes des volontariats civils

Dans les conditions prévues par la présente loi, les Français et les Françaises, âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans à la date du dépôt de leur candidature, peuvent, sous réserve de leur aptitude, accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national. Les volontaires doivent être en règle, sauf motif légitime, avec les obligations résultant du code du service national. L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

Dans les conditions prévues par la présente loi ...

... peuvent demander à accomplir comme volontaires le service civil prévu aux articles L. 111-2 et L. 111-3 du code du service national.

L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de 6 à 24 mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède 24 mois. Son accomplissement ne peut être fractionné.

« Article L. 122-1. -  Dans les conditions prévues par le présent chapitre ...

... et

L. 111-3 du présent code.

(amendement n° 6)

« Sous réserve de respecter ces dispositions, les Français nés avant le 1er janvier 1979 et les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

« Ce service volontaire est également ouvert dans les mêmes conditions d'âge aux ressortissantes et ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces candidats doivent se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants. Ils peuvent être écartés des fonctions qui, soit sont inséparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. »

(amendement n° 7)

Les demandes de volontariat civil ne sont recevables, dans la limite des crédits disponibles, que si les candidats remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pour chaque forme de volontariat

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

 

Article premier bis (nouveau)

Article premier bis (nouveau)

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-2 ainsi rédigé :

 

Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire aux critères d'aptitude et aux conditions définis, pour chaque forme de volontariat, par décret en Conseil d'Etat.

« Article L. 122-2. -  Les candidats à un volontariat civil doivent satisfaire à des critères d'aptitude et à des conditions qui, définis pour chaque forme de volontariat par décret en Conseil d'Etat, doivent permettre un égal accès des femmes et des hommes.

(amendements nos 8 et 10)

 

Ils doivent en outre, sauf cas de force majeure, être en règle avec les obligations résultant du Livre Ier du code du service national. Les Français nés avant le 1er janvier 1979 qui sont dégagés de leurs obligations militaires ainsi que les Françaises nées avant le 1er janvier 1983 peuvent également se porter candidats à un volontariat civil.

« Ils doivent ...

... résultant du présent code.

   

« Enfin, l'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet, en respectant, chaque fois que cela est possible, le principe de la parité entre les femmes et les hommes. »

(amendement n° 9)

 

Article premier ter (nouveau)

Article premier ter (nouveau)

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-3 ainsi rédigé :

« Article L. 122-3. -  

(amendement n° 11 corrigé)

 

L'accomplissement du volontariat civil est subordonné à l'acceptation de la candidature par le ministre compétent qui statue, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet.

« L'engagement de volontariat civil est conclu pour une durée de six à vingt-quatre mois et doit être accompli auprès d'un seul organisme ou collectivité, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8 du présent code. Il peut être prorogé une fois sans que sa durée totale excède vingt-quatre mois. Son accomplissement ne peut être fractionné. »

(amendements nos 12 et 19)

Article 2

Article 2

Article 2

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-4 ainsi rédigé :

Les volontaires participent dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles aux missions de protection des personnes, des biens et de l'environnement. Dans le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité, ils participent à des missions d'intérêt
général.

Les volontaires civils participent ...

... d'intérêt

général.

« Article L. 122-4. -  Les volontaires civils ...

(amendement n° 13)

Dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat contribue également au développement scientifique, économique, administratif, sanitaire et social, éducatif et culturel.

Dans les départements...

...le volontariat de l'aide technique contribue...

... et culturel.

(Alinéa sans modification).

Au titre de la coopération internationale, les volontaires participent à l'action de la France dans le monde en matière d'action culturelle et d'environnement, de développement technique, scientifique et économique et d'action humanitaire.

Au titre de la coopération internationale, les volontaires civils participent...

...

d'action humanitaire.

(Alinéa sans modification).

Article 3

Article 3

Article 3

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-5 ainsi rédigé :

Le volontariat civil est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat pour des activités agréées par le ministre compétent. Toutefois, à l'étranger ou dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le volontariat civil peut également être accompli dans un service de l'Etat. Les activités doivent répondre aux objectifs et aux principes déterminés à l'article 2 ci-dessus.

(Sans modification).

« Article L. 122-5. -  Le volontaire civil ...

(amendement n° 14)

... service de l'Etat.

(amendement n° 15)

Article 4

Article 4

Article 4

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-6 ainsi rédigé :

« Article L. 122-6. -  Les volontaires civils ...

(amendement n° 16)

Les volontaires civils sont placés sous l'autorité d'un ministre. Ils relèvent exclusivement des règles de droit public résultant de la présente loi, des textes réglementaires et des décisions pris pour son application.

(Sans modification).

... Ils relèvent

à cet égard des règles ...

résultant du présent chapitre, des textes ...

(amendements nos 16 et 17)

Article 5

Article 5

Article 5

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-7 ainsi rédigé :

Lorsque le volontariat est accompli auprès d'une personne morale autre que l'Etat, le ministre compétent ou un organisme gestionnaire qu'il désigne conclut une convention avec la personne morale concernée. Cette convention détermine les conditions d'accomplissement du volontariat. Elle prévoit notamment :

Lorsque le volontariat civil est accompli ...

... notamment :

« Article L. 122-7. -  Lorsque le volontariat ...

(amendement n° 18)

 

- la nature des activités confiées au volontaire civil ;

(Alinéa sans modification).

- les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat notamment les indemnités mensuelles prévues à l'article 9 ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ;

les conditions de prise en charge des dépenses liées à l'accomplissement du volontariat, notamment les indemnités mensuelles et les prestations éventuelles prévues à l'article 9, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article 11 ;

... à

l'article L. 122-12 du présent code, ainsi que le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 122-14 du présent code ;

(amendements nos 27 et 29)

- la formation du volontaire et les règles d'encadrement ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- les modalités d'affectation et celles relatives au contrôle des conditions de vie et de travail du volontaire.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Sous réserve des dispositions de l'article 14, les conventions conclues avec les personnes privées prévoient l'obligation pour cette personne de souscrire une assurance au titre de la responsabilité civile du volontaire.

(Alinéa sans modification).

... de

l'article L. 122-18 du présent code, les conventions ...

(amendement n° 35)

Article 6

Article 6

Article 6

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-8 ainsi rédigé :

   

« Article L. 122-8. -  Le contrat initial de volontariat civil prévoit une période probatoire de un mois, pendant laquelle le volontaire peut, unilatéralement et sans préavis, mettre fin à son engagement dans des conditions prévues par décret.

(amendement nos 19 et 20)

Le ministre peut mettre fin au volontariat en cours d'accomplissement :

Le ministre peut mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement :

Le ministre compétent peut ...

(amendement n° 21)

- en cas de force majeure ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- en cas de faute grave ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- dans l'intérêt du service ou de l'activité agréée ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

- en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5 ;

(Alinéa sans modification).

... à l'article L. 122-7 du présent code ;

(amendement n° 18)

- à la demande conjointe du volontaire et de la personne morale autre que l'Etat auprès de laquelle est accompli le volontariat.

- à la demande conjointe du volontaire civil et de la personne morale.

(Alinéa sans modification).

Enfin, sur demande du volontaire et avec un préavis d'au moins un mois le ministre compétent peut mettre fin au volontariat pour permettre au demandeur d'occuper une autre activité professionnelle à temps plein.

(Alinéa sans modification).

... au deman-

deur d'occuper une activité professionnelle.

(amendement n° 22)

 

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, lorsqu'il a été mis fin au volontariat civil en cas de force majeure ou en cas de violation par la personne morale des clauses de la convention prévue à l'article 5, l'intéressé peut demander à conclure un nouvel engagement de volontariat sans que la durée totale des périodes de volontariat civil n'excède 24 mois.

... de l'article L. 122-3 du présent code, lorsqu'il a été ...

(amendement n° 23)

... à l'article L. 122-7 du présent code, l'intéressé ...

(amendement n° 18)

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis nouveau

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-9 ainsi rédigé :

 

Un certificat d'accomplissement du volontariat civil est délivré au volontaire par le ministre compétent à l'issue de sa période de volontariat.

« Article L. 122-9. -  Un certificat ...

(amendement n° 24)

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

CHAPITRE II

Droits et obligations du
volontaire civil

Article 7

Article 7

Article 7

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Droits et obligations du
volontaire civil

Le volontariat est une activité à temps plein. Le volontaire consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées.

Le volontariat civil est une activité...

... confiées.

« Article L. 122-10. -  Le volontariat ...

(amendement n° 25)

Le volontariat est incompatible avec une activité rémunérée publique ou privée. Seules sont autorisées les productions d'_uvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Le volontariat civil est incompatible ...

... artistiques.

(Alinéa sans modification).

Article 8

Article 8

Article 8

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-11 ainsi rédigé :

Outre les obligations résultant de l'article 4 ci-dessus, le volontaire est soumis aux règles des services de la collectivité ou de l'organisme auprès duquel il accomplit son volontariat. Il est tenu à la discrétion pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice et à l'occasion de l'exercice de ses activités.

Outre les obligations résultant de l'article 4, le volontaire civil ...

... activités.

« Article L. 122-11. -  Outre les obligations résultant de l'article L. 122-6 du présent code, le volontaire civil ...

(amendements nos 26 et 16)

Il est tenu également aux obligations de convenance et de réserve inhérentes à ses occupations, notamment, lorsqu'il est affecté à l'étranger, à l'égard de l'Etat de séjour. Il est tenu aux obligations professionnelles imposées aux Français exerçant une activité de même nature dans l'Etat de séjour.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 9

Article 9

Article 9

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-12 ainsi rédigé :

L'accomplissement du volontariat ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité prise en charge, selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle est identique pour toutes les formes de volontariat. Il est fixé par décret par référence à l'indice brut 244 sans pouvoir être supérieur à 50 % de cet indice.

L'accomplissement du volontariat civil ouvre droit, à l'exclusion de toute rémunération, à une indemnité mensuelle, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, prise en charge selon le cas, par l'Etat, l'organisme gestionnaire ou la personne morale mentionnée à l'article 5. Le montant de cette indemnité mensuelle, identique pour toutes les formes de volontariat civil, est fixé par décret. Il ne peut être supérieur à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

« Article L. 122-12. -  L'accomplissement ...

(amendement n° 27)

... à

l'article L. 122-7 du présent code. Le montant ...

(amendement n° 18)

Le volontaire peut recevoir de la personne morale mentionnée à l'article 5, ou de l'Etat lorsqu'il sert à l'étranger, dans les départements, territoires, collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Ces prestations, lorsque le volontaire est affecté hors du territoire métropolitain, peuvent, en fonction du lieu d'affectation, être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire exonérée de l'impôt sur le revenu et fixée à un taux uniforme pour chacune des collectivités, ou chacun des pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées.

Le volontaire civil peut également recevoir les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement. Lorsqu'il est affecté hors du territoire métropolitain, ces prestations peuvent être servies sous forme d'une indemnité supplémentaire, exonérée de l'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Le montant de cette indemnité supplémentaire est fixé à un taux uniforme, quelles que soient les activités exercées, pour chacune des collectivités et chacun des pays ou régions de ces pays.

(Alinéa sans modification).

Article 10

Article 10

Article 10

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-13 ainsi rédigé :

Le régime des congés annuels est fixé par décret.

(Sans modification).

« Article L. 122-13. -  Le régime ...

(amendement n° 28)

Article 11

Article 11

Article 11

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-14 ainsi rédigé :

I. -  Le volontaire affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité du
régime général et relève, en cas de maladie ou d'accident survenu par le fait ou à l'occasion du volontariat, des dispositions du Livre IV du code de la
sécurité sociale, moyennant le versement de cotisations forfaitaires à la charge de l'organisme d'accueil et dont le montant est fixé par décret.

I. -  Le volontaire civil affecté en métropole ou dans un département d'outre-mer bénéficie en cette qualité, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations ...

... régime général. Il relève ...

... sécurité sociale. La couverture de ces risques est assurée moyennant ...

... décret.

« Article L. 122-14. -  I. -  Le volontaire ...

(amendement n° 29)

En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la protection sociale est assurée dans les conditions prévues par la réglementation applicable localement.

(Alinéa sans modification).

... est assurée par l'organisme d'accueil dans les conditions ...

(amendement n° 30)

L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté outre-mer une couverture complémentaire pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre chargé de l'outre-mer fixe par arrêté les modalités de cette couverture.

L'organisme d'accueil ...

... complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques ...

... cette couverture.

(Alinéa sans modification).

II. -  L'organisme d'accueil assure au volontaire affecté à l'étranger, sous réserve des engagements européens et internationaux de la France et des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité et des prestations accidents du travail et maladies professionnelles, d'un niveau au moins égal à celui prévu au I ci-dessus.

II. -  L'organisme d'accueil assure au volontaire civil affecté à l'étranger, pour lui-même et ses ayants droits et sous réserve...

...prévu au I.

II. - 

... de l'article L. 122-7 du présent code, le bénéfice ...

(amendement n° 18)

Il assure, en outre, le bénéfice d'une couverture complémentaire pour les risques précités notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps. Le ministre compétent arrête les conditions dans lesquelles cette couverture complémentaire est mise en place.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

En cas de maladie, d'accident y compris de trajet ou de décès survenant par le fait ou à l'occasion du volontariat, l'organisme d'accueil assure également des conditions d'indemnisation au moins équivalentes à celles prévues par la législation française sur les accidents du travail.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

III. -  L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires affectés dans ses services à l'étranger.

III. -  L'Etat assure lui-même la couverture des risques mentionnés au présent article pour les volontaires civils affectés dans ses services à l'étranger et pour leurs ayants droit.

III. -  

... dans ses services et

pour leurs ayants droit, sans préjudice de la réglementation applicable localement en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.

(amendement n° 31)

IV. -  Le bénéfice des dispositions de l'article 9 est maintenu durant la période de volontariat au profit du volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service.

IV. -  (Sans modification).

IV. -  Le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12 du présent code est maintenu ...

(amendement n° 18)

V. -  Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue au remboursement des cotisations forfaitaires dues au titre de la protection sociale lorsque le volontariat est accompli auprès d'associations.

V. -  Un décret fixe les conditions et les domaines dans lesquels l'Etat contribue, dans le cadre de conventions établies avec les associations, à la protection sociale des volontaires lorsque le volontariat civil est accompli auprès d'associations.

V. -  (Alinéa sans modification).

Article 12

Article 12

Article 12

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-15 ainsi rédigé :

Le temps du service accompli au titre du volontariat, d'une durée au moins égale à six mois, est assimilé à une période d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à retraite dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat.

Le temps du service accompli au titre du volontariat civil, d'une durée...

...volontariat.

« Article L. 122-15. -  Le temps du service ...

(amendement n° 32)

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, le temps du service, d'une durée au moins égale à six mois, accompli au titre du volontariat est pris en compte par le régime spécial de retraite auquel l'assuré est ultérieurement affilié.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Article 13

Article 13

Article 13

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-16 ainsi rédigé :

Pour l'accès à un emploi de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire, à l'exception des emplois relevant de la compétence des territoires d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que des collectivités territoriales en relevant, la limite d'âge est reculée d'un temps égal au temps effectif du volontariat civil.

(Sans modification).

.

« Article L. 122-16. -  Pour l'accès ...

(amendement n° 33)

Ce temps effectif de volontariat est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

 

(Alinéa sans modification).

 

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis (nouveau)

   

Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-17 ainsi rédigé :

 

Le temps effectif de volontariat civil est compté dans la durée d'expérience professionnelle requise pour le bénéfice de la validation des acquis professionnels en vue de la délivrance d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou technologique ou d'un titre professionnel.

« Article L. 122-17. -  Le temps effectif ...

(amendement n° 34)

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

CHAPITRE III

Dispositions diverses
et finales

Article 14

Article 14

Article 14

   

Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre premier du code du service national une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions diverses

En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat, sans préjudice d'une action récursoire à l'encontre de la personne morale mentionnée à l'article 3, est substituée à celle du volontaire affecté à l'étranger.

En cas de faute...

... substituée à celle du volontaire civil affecté à l'étranger.

« Article L. 122-18. -  En cas de faute ...

(amendement n° 35)

... à

l'article L. 122-5 du présent code, est substituée ...

(amendement n° 14)

Le volontaire affecté à l'étranger bénéficie, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son volontariat, d'une protection de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le volontaire civil affecté à l'étranger ...

... fonctionnaires.

(Alinéa sans modification).

Article 15

Article 15

Article 15

I. -  L'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

- après le 6°, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

I. -   (Sans modification).

I. -  (Sans modification).

«7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés.» ;

   

- à l'avant-dernier alinéa, après les mots : « au a et au b du 4° » sont ajoutés les mots : « et au 7° ».

   

II. -  L'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit :

II. -  (Alinéa sans modification)

II. -  (Alinéa sans modification).

- après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

«13° Les volontaires mentionnés au I de l'article 12 de la loi n° ... du ... relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national.» ;

«13° Les volontaires mentionnés au I de l'article 11 de la loi...

...service

national.» ;

« 13° Les volontaires mentionnés au I de l'article L. 122-14 du code du service national. »

(amendement n° 36)

- au dernier alinéa, après les mots : « en vertu du Livre III» sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées au 13° ».

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis (nouveau)

   

Il est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-19 ainsi rédigé :

 

La présente loi ne fait pas obstacle à des dispositions spécifiques définies par décret pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 du code du service national. Ces dispositions spécifiques peuvent organiser des formes contractuelles d'engagement volontaire pour l'accomplissement de missions d'intérêt général.

« Article L. 122-19. -  Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du présent code ne font pas obstacle à des dispositions spécifiques définies pour des volontaires non visés par l'article L. 111-3 dudit code. Ces dispositions ...

(amendements nos 37 et 38)

Article 16

Article 16

Article 16

La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

(Sans modification).

« Les dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-18 du code du service national sont applicables aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article L. 122-1 dudit code ».

(amendements nos 39 et 40)

   

Article 16 bis (nouveau)

A l'occasion de l'examen de la loi de finances de l'année, un rapport est adressé par chaque ministre compétent aux commissions intéressées de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il détaille les conditions d'exécution de la présente loi et contient les statistiques comparatives des missions exercées par les femmes et les hommes.

(amendement n° 41)

Article 17

Article 17

Article 17

   

Il est inséré dans la section 3 du chapitre II du titre II du livre premier du code du service national un article L. 122-20 ainsi rédigé :

Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application ...

... en Conseil d'Etat. Les dispositions réglementaires relatives à l'accomplissement du volontariat civil à l'étranger sont prises après consultation du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

« Article L. 122-20. -  Les modalités d'application des articles L. 122-1 à L. 122-19 du présent code sont fixées par décret. Les dispositions ...

(amendements nos 42 et 43)

Code du service national (extraits)

LIVRE Ier

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RELATIVES AU SERVICE NATIONAL

CHAPITRE Ier

PRINCIPES

Article L. 111-2

Le service national universel comprend des obligations : le recensement, l'appel de préparation à la défense et l'appel sous les drapeaux.

Il comporte aussi des volontariats.

L'appel de préparation à la défense a pour objet de conforter l'esprit de défense et de concourir à l'affirmation du sentiment d'appartenance à la communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre l'armée et la jeunesse.

L'appel sous les drapeaux permet d'atteindre, avec les militaires professionnels, les volontaires et les réservistes, les effectifs déterminés par le législateur pour assurer la défense de la Nation.

Article L. 111-3

Le volontariat vise à apporter un concours personnel et temporaire à la communauté nationale dans le cadre d'une mission d'intérêt général et à développer la solidarité et le sentiment d'appartenance à la Nation.

Les volontariats s'effectuent dans l'un des trois domaines suivants :

- défense, sécurité et prévention ;

- cohésion sociale et solidarité ;

- coopération internationale et aide humanitaire.

Dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, le volontariat de l'aide technique constitue une forme particulière du volontariat de cohésion sociale et solidarité.

Code de la sécurité sociale

LIVRE 1er

Généralités

Dispositions communes à tout ou partie
des régimes de base

TITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES
RELATIVES AU FINANCEMENT

CHAPITRE 5

FONDS DE SOLIDARITÉ VIEILLESSE

Section 1

Opérations de solidarité

Article L. 135-2

Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L 135-1 sont les suivantes :

1. Le financement des allocations aux personnes âgées mentionnées :

a) Au titre Ier du livre VIII, à l'exclusion de celle qui est versée au titre de l'article L 815-3 ;

b) A l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63-628 du 2 juillet 1963) portant maintien de la stabilité économique et financière ;

c) Au 1° de l'article 1110 du code rural ;

d) Au second alinéa de l'article L 643-1 ;

2. Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale visée aux articles L. 814-1 et L. 814-3 et supportées par les régimes d'assurance vieillesse de base ;

3. Les sommes correspondant au service, par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1° et 2° de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural :

a) Des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;

b) Des majorations de pensions pour conjoint à charge ;

4. Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1 et 2 de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural, dans la durée d'assurance :

a) Des périodes de service national légal de leurs assurés ;

b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L 322-3, L 351-3, L 351-9 et L 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2 de l'article L 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;

c) Des périodes de chômage non indemnisé visées au 3 de l'article L 351-3 du présent code ;

5. Les sommes correspondant à la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés au titre V du livre III, aux 1 et 2 de l'article L 621-3 du présent code et à l'article 1024 du code rural des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L 351-7-1 ci-après ;

6. Les sommes correspondant au paiement par les organismes visés aux articles 1002 et 1142-8 du code rural des majorations des pensions accordées en fonction du nombre d'enfants aux ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Les sommes mentionnées au a et b du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée après avis des conseils d'administration des caisses des régimes d'assurance vieillesse de base concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les sommes mentionnées au c du 4° sont calculées sur une base forfaitaire déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

LIVRE 4

Accidents du travail et maladies professionnelles

(Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)

TITRE 1

GÉNÉRALITÉS

DISPOSITIONS PROPRES
À CERTAINS BÉNÉFICIAIRES.

CHAPITRE 2

CHAMP D'APPLICATION

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS LIÉS
PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ET À DIVERSES AUTRES CATÉGORIES DE BÉNÉFICIAIRES

Section 3

Dispositions applicables à diverses catégories de bénéficiaires

Outre les personnes mentionnées à l'article L 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'Etat :

1. les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service ;

2. a les étudiants ou les élèves des établissements d'enseignement technique pour les accidents survenus au cours de cet enseignement ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages auxquels il donne lieu ; les écoles et les cours d'enseignement commercial donnant à des élèves réguliers ou intermittents un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que : commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français commercial, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité, langues étrangères et autres enseignements de nature intellectuelle sont en dehors du champ d'application du présent livre ;

b) les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;

c) les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L 932-1 du code du travail ;

d) les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4 du deuxième alinéa de l'article L 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;

e) les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ;

3. les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;

4. les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;

5. les détenus exécutant un travail pénal ou les condamnés exécutant un travail d'intérêt général pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par un décret ;

6. les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent livre. Un décret détermine la nature des organismes mentionnés par la présente disposition ; il peut en établir la liste ;

7. les salariés désignés, en application de l'article L 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;

8. les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;

9. les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L 236-10, L 434-10 et L 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;

10. les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;

11. Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;

12. Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.

Les dispositions de l'article L 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a et b du 1° ci-dessus.

Un décret précise, en tant que de besoin, les catégories d'élèves, d'étudiants et de stages ainsi que la nature des établissements mentionnés aux a et b du 1 ci-dessus.

En ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1, 2 et 3 du présent article et non assujetties aux assurances sociales en vertu du livre III, le décret en Conseil d'Etat et, pour les personnes mentionnées aux 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 des décrets prévus par ceux-ci, déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.

1 L'indice 244 est le premier indice de rémunération dans la fonction publique


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