Document

mis en distribution

le 27 mars 2000

graphique

N° 2262

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 mars 2000

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (1) SUR :

- LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise,

- LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice,

PAR M. JEAN-YVES GATEAUD,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 307, 308, 398 (1998-1999) et T.A. 21, 22 (1999-2000)

Assemblée nationale : 1923, 1934

Traités et conventions

La Commission des Affaires étrangères est composée de : M. Jack Lang, président ; MM. Georges Hage, Jean-Bernard Raimond, Roger-Gérard Schwartzenberg, vice-présidents ; M. Roland Blum, Mme Monique Collange, François Loncle, secrétaires ; Mmes Michèle Alliot-Marie, Nicole Ameline, M. René André, Mmes Marie-Hélène Aubert, Martine Aurillac, MM. Edouard Balladur, Raymond Barre, Dominique Baudis, Henri Bertholet, Jean-Louis Bianco, André Billardon, André Borel, Bernard Bosson, Pierre Brana, Jean-Christophe Cambadélis, Hervé de Charette, Patrick Delnatte, Jean-Marie Demange, Xavier Deniau, Paul Dhaille, Mme Laurence Dumont, MM. Jean-Paul Dupré, Charles Ehrmann, Laurent Fabius, Jean-Michel Ferrand, Georges Frêche, Jean-Yves Gateaud, Jean Gaubert, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Godfrain, Pierre Goldberg, François Guillaume, Robert Hue, Mme Bernadette Isaac-Sibille, MM. Didier Julia, Alain Juppé, André Labarrère, Gilbert Le Bris, Jean-Claude Lefort, Guy Lengagne, François Léotard, Pierre Lequiller, Bernard Madrelle, René Mangin, Jean-Paul Mariot, Marius Masse, Gilbert Maurer, Charles Millon, Mme Louise Moreau, M. Jacques Myard, Mme Françoise de Panafieu, MM. Etienne Pinte, Marc Reymann, Gilbert Roseau, Mme Yvette Roudy, MM. René Rouquet, Georges Sarre, Henri Sicre, Mme Christiane Taubira-Delannon, M. Michel Terrot, Mme Odette Trupin, MM. Joseph Tyrode, Michel Vauzelle, Philippe de Villiers

SOMMAIRE

___

INTRODUCTION 5

I - LES PRÉMISSES D'UNE "LIBRE CIRCULATION
DES JUGEMENTS" EN EUROPE
7

A - LE FONCTIONNEMENT DES CONVENTIONS
DE BRUXELLES ET DE LUGANO
7

B - LA RÉVISION DES DEUX CONVENTIONS
A ÉTÉ ENTREPRISE EN 1997
7

C - L'ADHÉSION DE L'AUTRICHE, DE LA FINLANDE ET
DE LA SUÈDE À LA CONVENTION DE BRUXELLES
8

II - DES RÈGLES UNIFORMES POUR LA DÉFINITION DE
LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS
11

A - LE BILAN DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION DE ROME 11

1) Les principales stipulations de la convention 11

2) Les deux protocoles relatifs à l'interprétation de la convention 11

B - LE BILAN DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION 12

C - L'ADHÉSION DES TROIS NOUVEAUX ÉTATS 12

CONCLUSION 15

EXAMEN EN COMMISSION 17

Mesdames, Messieurs,

L'Assemblée nationale est saisie de deux projets de loi relatifs à l'adhésion des trois derniers pays ayant intégré l'Union européenne - l'Autriche, la Finlande et la Suède - à deux conventions de droit international privé très importantes car porteuses de mécanismes d'harmonisation juridique, signées par les Etats membres de la Communauté européenne sur la base de l'article 220 du traité de Rome.

La première convention, dite de Bruxelles, a été signée le 27 septembre 1968. Elle détermine pour les Etats contractants les règles de compétence juridictionnelle internationale et fixe des règles simplifiées de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les matières civiles et commerciales. La convention est accompagnée d'un protocole, adopté le 3 juin 1971, qui donne compétence à la Cour de justice pour assurer son interprétation uniforme.

La seconde convention ou convention de Rome a été signée le 19 juin 1980 : elle fixe pour les Etats parties les règles relatives à la loi applicable aux contrats présentant un élément d'extranéité, c'est-à-dire international. De même, elle est assortie de deux protocoles attribuant certaines compétences à la Cour de justice.

Votre Rapporteur soulignera que le nouvel article 65 du traité instituant la Communauté européenne, issu du traité d'Amsterdam, intègre la coopération judiciaire civile dans les domaines de compétence communautaire : les matières traitées par la convention de Bruxelles relèvent donc à présent des procédures communautaires, et non plus de la négociation intergouvernementale. Ce changement comporte des conséquences, comme on le verra, quant à la révision de la convention récemment entreprise par les Quinze.

En ce qui concerne l'adhésion de l'Autriche aux conventions précitées, votre Rapporteur souhaite apporter son soutien à l'avertissement adressé au Gouvernement autrichien par la Présidence portugaise au nom des quatorze autres Etats membres de l'Union européenne. La participation d'un parti ne défendant pas les valeurs communes de l'Union dans le gouvernement d'un Etat membre marque en effet une rupture qui doit entraîner une surveillance particulière. Votre Rapporteur estime cependant qu'il y a lieu d'adopter les projets de loi de ratification, notamment afin de ne pas porter tort aux deux autres pays concernés, la Finlande et la Suède, et afin de faire progresser la sécurité des contrats et activités des citoyens et des entreprises de l'Union européenne.

I - LES PRÉMISSES D'UNE "LIBRE CIRCULATION DES JUGEMENTS" EN EUROPE

A - Le fonctionnement des conventions de Bruxelles et de Lugano

La convention de Bruxelles a pour objectif d'assurer la libre circulation des jugements au sein de l'Union européenne : elle a été successivement élargie à tous les Etats qui ont rejoint la Communauté. Il s'agit d'une convention double : d'une part, elle détermine à l'intention des justiciables la compétence des juridictions au moyen de critères, d'autre part, elle fixe les modalités de reconnaissance et d'exécution facilitée des jugements d'un pays à l'autre. En outre, elle comporte une procédure rapide pour l'exécution forcée, si nécessaire, des décisions de justice, des actes authentiques et des transactions judiciaires.

On soulignera que le système ainsi mis en place a été étendu aux questions matrimoniales par la convention de « Bruxelles II » adoptée le 28 mai 1999 par le Conseil de l'Union et dont la ratification a été autorisée le 29 février dernier par le Parlement français.

Par ailleurs, le système mis en place par la convention de Bruxelles ayant été considéré comme satisfaisant, il a été élargi aux Etats de l'AELE, soit la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein par la convention de Lugano du 16 septembre 1988, qui comporte à peu près les mêmes règles sans que l'on parvienne cependant au même degré d'homogénéité et d'automaticité en ce qui concerne la circulation des jugements.

Les deux textes forment donc la base de l'espace judiciaire européen en matière civile et commerciale. La convention de Lugano présente en outre l'intérêt d'être ouverte à l'adhésion d'autres Etats : ainsi, la Pologne y a récemment adhéré, ce qui constitue un pas vers l'unification du droit sur notre continent, sur la base d'un droit européen plutôt qu'anglo-saxon.

B - La révision des deux conventions a été entreprise en 1997

Malgré les progrès réalisés, les rapports de droit privé entre personnes et opérateurs économiques au sein de l'Union se réalisent sur la base de règles procédurales encore très variables. Des barrières persistent, antinomiques avec l'ambition de bâtir un espace judiciaire intégré. Ainsi par exemple, la procédure de reconnaissance et d'exequatur en vue d'une exécution à l'étranger engendre des délais supplémentaires parfois très longs et des coûts additionnels (frais, honoraires d'avocat, débours liés à la procédure) variables d'un Etat à l'autre, qui peuvent constituer un frein à l'accès à la justice.

Les négociations intergouvernementales de révision qui se sont déroulées pendant deux années ont abouti à plusieurs avancées : la clarification des règles relatives au tribunal compétent et la modernisation du système pour l'adapter aux nouveaux types de contrats conclus par les consommateurs et notamment au commerce électronique, la mise au point d'une formule d'exécution des jugements automatique sans vérification, enfin, une meilleure définition de la litispendance.

Votre Rapporteur ne développera pas davantage ce sujet, analysé par la Délégation pour l'Union européenne dans son rapport (n° 1582) déposé le 6 mai 1999. Ce rapport concluait d'ailleurs que les résultats de la négociation contribuent positivement à l'édification de l'espace judiciaire européen. L'on ajoutera que ces résultats devraient également introduits dans la convention de Lugano.

C - L'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention de Bruxelles

Un point mérite cependant d'être soulevé : les résultats de la négociation ont été « gelés » par le Conseil afin que la Commission européenne puisse proposer, dans un nouveau règlement communautaire, le projet de convention révisé. Cette procédure, rendue possible par l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, comme on l'a vu, a l'avantage de faire l'économie du processus de ratification des conventions, toujours long, et de définir des règles uniformes au sein de l'Union européenne.

L'on peut dans cette situation s'interroger sur l'opportunité de procéder à la ratification de la présente convention, si un nouvel instrument juridique communautaire d'application directe venait à être adopté prochainement, incluant évidemment les trois Etats membres ayant adhéré en dernier à la Communauté.

En fait, il apparaît que la négociation de la proposition de règlement communautaire dite « Bruxelles I » est toujours en cours et que son adoption dans un délai proche n'est paradoxalement pas envisageable. Des questions difficiles restent à régler, parmi lesquelles les dispositions ayant des incidences sur le commerce électronique et la situation du Danemark, qui avait obtenu une exception pour l'application des dispositions correspondantes du traité, ce qui entraîne des aménagements complexes. En outre, le Parlement européen a demandé la suspension de l'adoption, en lien avec des mesures qui doivent être proposées par la Commission dans le domaine du règlement en ligne des différends et quant au développement de modes alternatifs de règlement des litiges de consommation.

Dans l'attente de l'adoption encore lointaine du règlement, l'adhésion des trois nouveaux pays uniformisera les conditions de la compétence des tribunaux au sein de l'Union, notamment au bénéfice des salariés, et améliorera la circulation des jugements avec ces pays. L'entrée en vigueur du protocole est un élément important, car aucune juridiction supranationale n'est compétente pour interpréter les dispositions de la convention de Lugano, ce qui permet des divergences d'interprétation entre les juges des deux systèmes. Ces contrariétés de jurisprudence entre les trois Etats et l'ensemble des autres Etats membres ne devraient plus intervenir à l'avenir.

La présente convention d'adhésion se limite à adapter sur le plan technique le texte de la convention de Bruxelles et du protocole aux particularités des systèmes judiciaires des trois nouveaux pays, sans procéder à des modifications de fond de la convention. De telles adaptations avaient eu lieu à la suite des précédents élargissements de la Communauté européenne.

II - DES RÈGLES UNIFORMES POUR LA DÉFINITION
DE LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS

A - Le bilan de l'application de la convention de Rome

1) Les principales stipulations de la convention

La convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles fixe les règles déterminant la loi applicable aux contrats présentant un caractère d'extranéité, et pouvant donc donner lieu à un conflit de lois. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une ou plusieurs parties au contrat sont étrangers ou domiciliés à l'étrangers, ou que le contrat est conclu ou exécuté à l'étranger.

Cette convention complète la convention de Bruxelles : cette dernière permettant aux parties à un contrat d'élire leur for librement, cela peut conduire les contractants à choisir le tribunal de l'Etat dont le droit peut leur sembler le plus favorable, pratique que l'on nomme le « forum shopping ». La convention tente de limiter cette pratique et de renforcer la sécurité juridique des contrats en unifiant les règles de conflit de lois. La convention revêt un caractère universel : les règles qu'elle édicte peuvent conduire à l'application de la loi d'un Etat non partie à la convention.

Le premier principe édicté par la convention est celui de l'autonomie de la volonté, c'est à dire de la liberté de choix de la loi applicable par les parties par l'insertion d'une clause expresse dans le contrat. Si les parties n'ont pas défini la loi applicable, « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». Des dispositions particulières ou rattachements spéciaux sont prévues pour les parties dites faibles du contrat, soit les travailleurs ou les consommateurs.

2) Les deux protocoles relatifs à l'interprétation de la convention

Deux protocoles ont été signés les 1er et 19 décembre 1988 pour attribuer certaines compétences à la Cour de justice des Communautés européennes afin d'assurer l'interprétation uniforme de la convention. Ils définissent la portée et les conditions d'exercice de cette compétence reconnue à la Cour : on soulignera que les juridictions nationales habilitées à saisir la Cour pour statuer à titre préjudiciel le feront en vertu d'une faculté et non d'une obligation, contrairement au système mis en place plus récemment pour l'interprétation des conventions adoptées par les Quinze dans le cadre du traité sur l'Union européenne.

B - Le bilan de l'application de la convention

La convention est entrée en vigueur en 1991, après la ratification part sept Etats contractants (la France l'avait ratifiée en 1983) et est en vigueur dans douze Etats membres de l'Union. Elle n'a suscité que peu de jurisprudence. Les premières décisions judiciaires rendues en France montrent qu'elle a été bien reçue par les tribunaux même si ses solutions divergeaient parfois du droit commun des conflits de lois en matière contractuelle. Certains d'entre eux en ont d'ailleurs fait une application anticipée. La convention a, par exemple, été appliquée par les tribunaux français à propos d'un contrat d'affacturage ayant notamment pour objet le recouvrement à l'étranger de créances, à des contrats d'affrètement et de transport maritimes et en matière de contrat international de travail. La jurisprudence manifeste dans ces cas le souci de protéger les salariés dans un contexte international de travail.

La convention constitue, même en l'absence de contentieux, une référence largement connue et diffusée dans les milieux juridiques pour déterminer la loi applicable aux transactions.

Les deux protocoles ne sont pas encore entrés en vigueur faute d'avoir recueilli un nombre suffisant de ratifications.

Le plan d'action du Conseil et de la Commission européenne pour un espace de liberté, de sécurité et de justice mentionne, parmi les mesures devant être proposées dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la révision de certaines dispositions de la convention de Rome. Cette révision ne sera toutefois entreprise qu'après la mise au point des principaux éléments du projet de règlement dit « Rome II », qui vise à établir la loi applicable aux obligations non contractuelles. La logique veut en effet que la révision s'effectue à la lumière des solutions plus modernes adoptées dans le cadre de ce futur règlement. Cette perspective s'avère lointaine, car les travaux de négociation concernant ce dernier n'ont guère progressé depuis deux ans.

C - L'adhésion des trois nouveaux Etats

La convention d'adhésion des trois nouveaux membres à la convention de Rome et aux deux protocoles interprétatifs ne comporte pas de modifications de fond par rapport à la convention telle qu'elle a déjà été adaptée à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, signée à Funchal en 1992.

On notera toutefois que l'article 2 contient une disposition autorisant les deux Etats nordiques adhérents à conserver, comme le Danemark précédemment, leurs dispositions nationales dans le domaine de la loi applicable aux transports maritimes de marchandises. Cette exception est vouée à évoluer car les Parties à la convention ont adopté une déclaration commune, annexée à la convention d'adhésion, par laquelle le Danemark, la Finlande et la Suède s'engagent à examiner dans quelle mesure il leur sera possible d'assurer que toute future modification de leur droit national applicable aux transports par mer sera conforme aux conditions mises en place par la convention de Rome.

L'article 3 de la convention d'adhésion insère dans le premier protocole interprétatif le nom des juridictions des trois nouveaux pays pouvant saisir la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel aux fins d'interprétation de la convention.

Les articles 4 à 8 prévoient les dispositions habituelles à ce type de convention, notamment les modalités d'entrée en vigueur, qui aura lieu trois mois après le dépôt du dernier instrument de ratification par les trois pays et un Etat membre contractant ayant ratifié la convention de Rome.

CONCLUSION

Les deux textes soumis à la Commission s'inscrivent dans un long processus d'harmonisation juridique destiné à faciliter les procédures judiciaires civiles et commerciales et à conférer une meilleure sécurité aux contrats passés entre des ressortissants de l'Union.

L'on observera que la France est l'un des derniers Etats membres à n'avoir pas ratifié le protocole d'adhésion des trois nouveaux pays à la convention de Bruxelles. Celle-ci est, en effet, déjà entrée en vigueur entre tous les pays membres sauf la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni et la France. L'adhésion des trois nouveaux membres à la convention de Rome a été ratifiée par huit Etats membres.

Votre Rapporteur propose en conséquence à la Commission des Affaires étrangères l'adoption des deux présents projets de loi.

EXAMEN EN COMMISSION

La Commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mercredi 22 mars 2000.

Après l'exposé du Rapporteur, M. Pierre Brana a indiqué qu'il était favorable à la ratification, mais que la déclaration du Rapporteur au sujet de l'Autriche devait y figurer.

M. Paul Dhaille a également approuvé le projet de loi, en s'inquiétant cependant de la méthode permettant à certains pays européens de s'associer aux textes qui leur conviennent sans accepter les contraintes de l'appartenance à l'Union.

Le Rapporteur a répondu que l'extension géographique des conventions et donc l'harmonisation du droit applicable aux activités économiques et privées bénéficiait avant tout aux citoyens de ces pays comme aux citoyens de l'Union européenne.

Conformément aux conclusions du Rapporteur, la Commission a adopté les projets de loi (nos 1923 et 1934).

*

* *

La Commission vous demande donc d'adopter, dans les conditions prévues à l'article 128 du Règlement, les présents projets de loi.

NB : Le texte de chaque convention figure en annexe aux projets de loi (nos 1923 et 1934).


© Assemblée nationale