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le 28 avril 2000

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N° 2339

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 26 avril 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2253), portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural,

PAR M. JOSEPH PARRENIN,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Élevage.

INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er (article 253-2 du code rural) : Extension des mesures de police administrative 11

Article 2 (article 259 du code rural) : Elargissement des missions des agents de contrôle 12

Article 3 (article 214-3 du code rural) : Mise en place de laboratoires en santé animale 13

Article 4 (article 214-1 A du code rural) Institution de réseaux de surveillance des maladies animales 15

Article 5 (article 340 du code rural) : Modalités d'identification de certains animaux 17

Article 6 (article 258-3 du code rural) : Agrément des matériels et procédés d'identification 18

Article 7 (articles L. 653-15 et L. 653-16 du code rural) : Extension des contrôles sur les animaux 19

Article 8 (article 238 du code rural) : Agrément des négociants et centres de rassemblement d'animaux 20

Article 9 (article 276-6-1 du code rural) : Registre sanitaire d'élevage 22

TABLEAU COMPARATIF 25

MESDAMES, MESSIEURS,

L'Assemblée nationale est saisie en première lecture du projet de loi « portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ».

Ce texte, qui vise pour l'essentiel à la transposition en droit national de dispositions communautaires, doit permettre un renforcement du dispositif de contrôle existant en matière d'alimentation humaine, d'identification des animaux, de suivi de leurs mouvements comme de bien-être animal.

Il apparaît ainsi particulièrement en phase avec les préoccupations de l'opinion, de plus en plus soucieuse de sécurité alimentaire, de traçabilité des produits, tout particulièrement dans le secteur animal.

Votre rapporteur veut rappeler à ce sujet que, prenant acte de cette attitude forte de nos concitoyens et de la multiplication récente des crises (« poulet à la dioxine », épisodes successifs de listerioses, persistance de « l'affaire de la vache folle » avec d'ailleurs la découverte d'une éventuelle troisième voie de contamination aux côtés des transmissions materno-f_tale et par les farines animales), l'Assemblée nationale a créé le 7 octobre 1999 une commission d'enquête « sur la sécurité sanitaire de la filière alimentaire en France ». Présidée par M. Félix Leyzour, cette commission d'enquête dont M. Daniel Chevallier était le rapporteur vient de rendre ses conclusions publiques. Elle y insiste sur la nécessaire transparence de la filière alimentaire et suggère notamment l'érection de la direction générale de l'alimentation en direction générale de la sécurité alimentaire en période de crise, l'institution d'une liste positive pour les ingrédients entrant dans la composition des farines animales, le développement de la présence de la France dans les négociations sur le « Codex alimentarius ».

Les instances européennes se sont elles aussi penchées clairement sur ce domaine, la Commission européenne ayant publié le 12 janvier 2000 un « Livre blanc sur la sécurité alimentaire » préconisant pas moins de 84 mesures, dont la mise en place d'une Autorité alimentaire européenne indépendante, s'inspirant très étroitement de l'exemple de notre Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l'AFSSA, créée par la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme.

Ces divers éléments disent clairement l'importance qu'ont aujourd'hui les questions de sécurité alimentaire.

Ces questions se posent, votre rapporteur veut le souligner, dans un paysage agricole sensiblement modifié, amélioré avec les dispositions novatrices contenues dans la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Cette loi a prévu la mise en place d'un système de biovigilance dans le secteur des productions végétales, ainsi qu'un contrôle de l'utilisation des pesticides. Mais, c'est principalement pour les activités d'élevage, que les innovations apportées sont les plus fortes.

La loi d'orientation agricole a prévu ainsi un renforcement significatif des contrôles des conditions sanitaires d'élevage, avec notamment la mise en place de registres d'élevage recensant toutes les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux élevés. Ce nouvel instrument devrait aider à prévenir l'entrée dans la chaîne alimentaire d'animaux infectés ou dont la viande contient des teneurs excessives de médicaments ou d'additifs.

La loi a prévu également que les animaux appartenant à certaines catégories devront dorénavant être accompagnés à l'abattoir d'une fiche sanitaire retenant les informations du registre d'élevage, les animaux non identifiés ou les viandes issues de ces animaux pouvant d'ailleurs être saisis et détruits par les vétérinaires inspecteurs.

L'utilisation des additifs et des médicaments en élevage se trouve par ailleurs encadrée et une procédure d'agrément des établissements de la filière de l'alimentation animale qui produisent ou utilisent des substances ou des produits, tels que les additifs est retenue.

La loi d'orientation agricole a prévu également la mise en place d'un dispositif d'épidémio-surveillance de la contamination des aliments par regroupement des données issues des contrôles officiels et des autocontrôles ; la traçabilité des produits peut désormais être imposée dans les filières où elle semble nécessaire et les agents de contrôle se voient reconnaître des pouvoirs de rappel des lots ainsi que la possibilité d'ordonner, lorsqu'un établissement présente des risques, des mesures telles que la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation des personnels ; les préfets pourront quant à eux ordonner des fermetures d'établissements.

Enfin, le dispositif existant en matière de contrôles aux frontières et sur le territoire national des aliments d'origine animale produits dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou importés de pays tiers est désormais étendu aux produits destinés à l'alimentation animale.

Ces avancées législatives sont aujourd'hui toutes en voie d'être précisées par des mesures réglementaires qui sont, soit d'ores et déjà élaborées, soit à la veille d'être publiées.

Le projet de loi soumis à notre examen a pour sa part une ambition plus modeste, mais il comporte des mesures importantes touchant plus particulièrement l'amont de la filière. Il prévoit ainsi pour l'essentiel :

- une diversification des pouvoirs de police en matière de contrôles des denrées et des élevages (article 1er) ;

- la définition d'un système d'ensemble de laboratoires pour le diagnostic des maladies animales (article 3) ;

- l'institution de réseaux de surveillance associant les professionnels pour les grandes maladies animales, ce système marquant un changement de politique sanitaire animale et mettant fin au dépistage systématique des maladies par les pouvoirs publics (article 4) ;

- la mise en place de procédures d'agrément pour les matériels et procédés d'identification des animaux ainsi que des négociants et centres de rassemblement d'animaux (articles 6 et 8) ;

- l'extension de la technique du registre sanitaire d'élevage à tous les animaux d'élevage (article 9).

Visant tout particulièrement à mettre notre législation en harmonie avec plusieurs règles communautaires, ce projet de loi devrait apporter lui aussi une contribution significative à la sécurité alimentaire de nos concitoyens.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, sur le rapport de M. Joseph Parrenin, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (n° 2253), le 26 avril 2000.

Le rapporteur a précisé que ce projet de loi visait pour l'essentiel à la transposition en droit national de dispositions européennes, ce qui devrait permettre un renforcement du dispositif de contrôle existant en matière d'alimentation humaine, d'identification des animaux, de suivi de leurs mouvements comme de bien-être animal.

Il a également indiqué que les questions de sécurité alimentaire se posaient aujourd'hui dans un paysage agricole sensiblement amélioré avec les dispositions novatrices contenues dans la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.

Le rapporteur a ensuite signalé que le projet de loi, qui prévoit diverses mesures relatives à l'amont de la filière, devrait permettre de mieux répondre aux attentes des consommateurs et de nos partenaires commerciaux en matière de sécurité sanitaire des animaux.

Il a rappelé les performances déjà réalisées par notre pays en matière d'épidémio-surveillance et de sécurité alimentaire et estimé que le projet de loi soumis à l'examen de la commission visait à conforter les résultats obtenus.

M. Roger Lestas a insisté sur le travail considérable qui a été accompli par les groupements de défense sanitaire en matière de lutte contre les grandes maladies animales et estimé que les efforts réalisés ne devaient pas être remis en cause. Il a souhaité également que les charges pesant sur les éleveurs ne se trouvent pas accrues.

M. Joseph Parrenin a indiqué que le projet de loi en discussion ne remettait pas en cause la place des groupements de défense sanitaire ; il a indiqué également que, lors du débat sur le projet de loi à l'Assemblée nationale, il demanderait au ministre de l'agriculture de confirmer que les orientations retenues en matière de prophylaxies animales n'entraîneraient pas de désengagement de l'Etat.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(article 253-2 du code rural)

Extension des mesures de police administrative

L'article 1er du projet de loi, qui modifie l'article 253-2 du code rural diversifie les mesures de police administrative susceptibles d'être prises en cas de danger. Il prévoit que, dès qu'il est établi que des denrées destinées à l'alimentation humaine présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises à un contrôle sanitaire (inspection-analyse) ou à un traitement de nature à éliminer ce danger.

Le ministre de l'agriculture précise les critères permettant de déterminer les élevages concernés.

Les vétérinaires inspecteurs peuvent prescrire, par ailleurs, diverses mesures concernant les élevages eux-mêmes :

- la séquestration, le recensement ou le marquage des animaux ;

- leur abattage, leur destruction et celle de leurs produits ;

- le traitement des produits ou la conduite d'un programme d'assainissement de l'élevage (désinfection des locaux par exemple), la destruction des aliments ou encore la limitation des zones de pâturage ;

- la mise sous surveillance enfin de l'exploitation en cause.

Il est prévu également que les élevages ayant été en relation avec l'exploitation qui présente un problème peuvent être soumis à ces mêmes mesures.

Cet article modifie ainsi l'article 253-2 du code rural créé par le V de l'article 97 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Il en nuance et en développe les dispositions : la mesure de destruction des produits issus d'un élevage qui sont susceptibles de présenter un danger se complète de la possibilité d'ordonner des mesures correctives moins sévères (le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché), des mesures préventives au stade des conditions de la production (telles que la conduite d'un programme d'assainissement) ou encore diverses mesures concernant les élevages et les animaux eux-mêmes (séquestration des animaux, mise sous surveillance de l'exploitation).

Le nouveau libellé de l'article 253-2 du code rural doit permettre ainsi d'intervenir dans des situations diversifiées, en prenant, dans chaque cas, les mesures de police appropriées au danger considéré. L'article 253-2 dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole visait, en effet, à répondre essentiellement à des contaminations microbiologiques, résultant, par exemple, de salmonelles. Mais ces dispositions paraissent difficilement applicables en cas de contaminations physico-chimiques (par des dioxines, par exemple), qui ne rendent pas toujours nécessaires une destruction ou un traitement des produits et justifient plutôt des actions préventives au niveau, par exemple, des conditions de production des animaux, celles-ci pouvant concerner aussi bien l'élevage sur lequel le danger a été détecté, que les élevages qui pourraient présenter les mêmes facteurs de risques.

Les mesures prévues à l'article 1er du projet de loi permettent ainsi d'étoffer les moyens d'action des pouvoirs publics pour améliorer la sécurité sanitaire. Elles sont une transposition en droit national de dispositions communautaires prévues à l'article 18 de la directive n° 96/23/CE du 29 avril 1996, à l'article 13 de la directive n° 95/53/CE du 25 octobre 1995 et aux articles 3 et 8 de la directive n° 74/63/CEE.

L'article 1er enfin ne prévoit pas d'indemnisation des producteurs pouvant être soumis aux mesures de police administrative prévues, mais des réflexions sont aujourd'hui menées sur la mise en place de systèmes d'assurance au plan professionnel.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(article 259 du code rural)

Elargissement des missions des agents de contrôle

Cet article élargit les missions opérées par les agents du service d'Etat d'hygiène alimentaire mentionnés à l'article 259 du code rural, afin de tenir compte des modifications apportées par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, ceci afin d'assurer la sécurité juridique de l'ensemble des inspections sanitaires visées à l'article 258 du code rural.

La loi d'orientation agricole a, en effet, étendu en modifiant l'article 258 du code rural, le champ des inspections sanitaires auxquelles il peut ou il doit être procédé ; ces inspections pourront porter ainsi sur les conditions de production des animaux. Des dispositions nouvelles ont été insérées en outre dans le Titre IV du Livre II du code rural, s'agissant des médicaments, des aliments pour animaux et autres produits ou substances administrés aux animaux et des règles d'enregistrement des données sanitaires, zootechniques et médicales dans « un registre d'élevage ».

Or, l'article 259 du code rural donne une liste des agents habilités à exercer des fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application de ce Titre IV, en précisant que lesdites fonctions « s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale ». Etant donné les modifications du code rural opérées par la loi d'orientation agricole, il est nécessaire de modifier, par coordination, les dispositions de l'article 259, afin d'éviter d'éventuelles difficultés juridiques, à l'occasion de contrôles qui seraient effectués, par exemple, sur les conditions de production des animaux ou dans le cadre des mesures d'agrément ou d'enregistrement des fabricants d'aliments pour animaux par l'article 255 du code rural.

Les dispositions de l'article 2 constituent par ailleurs une mesure de transposition des dispositions communautaires prévues par les articles 3 et 13 de la directive n° 96/23/CE du 29 avril 1996 et les articles 4 et 16 de la directive n° 95/53/CE du 25 octobre 1995.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(article 214-3 du code rural)

Mise en place de laboratoires en santé animale

L'article 3 crée un article 214-3 du code rural prévoyant, pour le diagnostic des maladies animales réputées contagieuses, dont la liste figure à l'article 224 de ce même code (notamment rage, pestes bovine et porcine, brucelloses ovine et caprine, fièvre aphteuse) la mise en place d'un système d'ensemble de laboratoires.

L'alinéa premier de l'article prévoit ainsi que le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires et qu'il désigne des laboratoires dits « de référence », chargés notamment de « l'encadrement technique » des laboratoires agréés (par l'information, par exemple, de ces derniers sur l'évolution de la réglementation ou des techniques, l'organisation d'essais circulaires ou encore la confirmation de résultats considérés comme douteux). Il est précisé que les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles détenues par l'administration sur les maladies pour lesquelles ils ont été désignés.

Le second alinéa prévoit, quant à lui, qu'un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'article 214-3 et les conditions dans lesquelles les différents types de laboratoires sont tenus de communiquer à l'autorité administrative des résultats d'examens ayant ou non fait l'objet d'analyses statistiques.

Cet article met le droit français en harmonie avec de nombreuses directives européennes prévoyant, pour la lutte contre les maladies animales réputées contagieuses, la mise en place de laboratoires de référence chargés de l'encadrement des laboratoires de terrain (directives nos 80/217, 85/511, 92/119, 92/35, 92/66 et 93/53) ainsi que de laboratoires agréés ou reconnus (directives nos 64/432 et 92/117).

Il permet également de donner une base juridique plus forte à une procédure d'agrément déjà existante.

L'obligation qui pèse sur les différents types de laboratoires, de communiquer à l'autorité administrative les informations épidémiologiques dont ils disposent pour les maladies animales les plus graves (peste porcine, ESB), mais aussi pour celles qui ne font que l'objet d'analyses statistiques (salmonelloses par exemple), devrait conforter la position sanitaire de notre pays dans les échanges de produits et d'animaux.

Le dispositif actuel devrait être ainsi clarifié, au travers notamment de la reconnaissance juridique de la compétence des laboratoires départementaux des conseils généraux (actuellement au nombre de 100) et des laboratoires privés existant dans le secteur laitier (10) ; les laboratoires des écoles vétérinaires (15) et ceux de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) seraient considérés en revanche comme laboratoires de référence (un laboratoire de référence devant être prévu en principe pour chaque maladie).

Ces laboratoires doivent être distingués des laboratoires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la direction générale des douanes et des droits indirects intervenant, non pour les maladies animales, mais pour les contaminations.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4

(article 214-1 A du code rural)

Institution de réseaux de surveillance des maladies animales

Cet article, qui modifie le dernier alinéa de l'article 214-1 A du code rural, prévoit que le ministre de l'agriculture peut constituer des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, réseaux auxquels les éleveurs sont tenus d'adhérer. Rappelons que le premier alinéa de l'article 214-1 A du code rural ouvre au ministre de l'agriculture la possibilité de prendre toutes mesures pour collecter, traiter et diffuser les données d'ordre épidémiologique.

L'article 4 du projet de loi prévoit ensuite que les propriétaires et détenteurs d'animaux doivent se soumettre aux mesures de surveillance prises par leur réseau et que des missions de surveillance peuvent être confiées à des vétérinaires sous mandat sanitaire rémunérés par les éleveurs. Il prévoit également que de telles missions peuvent aussi être confiées à des organisations à vocation sanitaire (tels que les groupements de défense sanitaire) ou à des organismes vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative, les frais de la surveillance étant à la charge des éleveurs.

L'article 4 du projet de loi dispose que, lorsque des risques sanitaires sont observés par ces réseaux de surveillance, l'autorité administrative peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle.

Le ministre de l'agriculture, précise enfin le dernier alinéa de l'article, peut accorder des subventions pour la collecte et la diffusion des informations d'ordre épidémiologique et pour le fonctionnement des réseaux de surveillance.

Cet article très important institue donc un système de surveillance sanitaire animale, qui devrait contribuer au maintien de la qualité sanitaire de nos productions. Il est mis fin au système de dépistage systématique des grandes maladies animales (brucellose, tuberculose et leucose bovines), qui apparaît coûteux, donne des résultats incertains (les « faux positifs ») et surtout semble moins utile, du fait de la fréquence bien moindre des grandes maladies animales.

Seul le réseau concernant la filière bovine est finalisé. L'économie globale annuelle pour l'élevage bovin français dans un délai de 5 ans peut être estimée entre 70 et 100 millions de francs. Il correspond en outre pour l'Etat à un redéploiement des sommes consacrées à la lutte contre la tuberculose et la brucellose à hauteur de 33 millions de francs.

L'article 4 consacre donc une modification de la politique sanitaire animale permettant d'associer significativement les professionnels aux actions sanitaires menées.

L'article 4 du projet de loi prend en compte l'évolution tout à fait positive des prophylaxies bovines due notamment, votre rapporteur veut insister sur ce point, à l'action constante des groupements de défense sanitaire ; il permet également la transposition en droit français de l'article 14 de la directive n° 64/432/CEE du 26 juin 1964.

Lors de la discussion du projet de loi par la commission, le rapporteur a souligné que l'article 4 avait pour objet l'institution de réseaux de surveillance des grandes maladies animales, le système de dépistage systématique de ces maladies donnant désormais des résultats trop souvent incertains et apparaissant coûteux.

Il a ensuite présenté deux amendements modifiant le texte du deuxième alinéa de cet article ; le premier visait à indiquer que les réseaux de surveillance restaient sous l'autorité directe de l'Etat et que leur objectif n'était pas simplement de surveiller les maladies réputées contagieuses, mais aussi de mettre en _uvre une politique de prévention et de maîtrise globale des risques sanitaires ; le deuxième amendement visait à améliorer la rédaction de la fin de l'alinéa (intervention « en tant que de besoin » des vétérinaires sous mandat sanitaire et prise en charge par les éleveurs des frais du réseau).

M. Claude Gatignol a demandé au rapporteur si les groupements de défense sanitaire et les groupements techniques vétérinaires étaient bien les « organismes à vocation sanitaire » et les « organisations vétérinaires à vocation technique » chargés par l'article 4 de missions de surveillance et de prévention. Il a souhaité savoir également si la brucellose et la tuberculose bovines étaient les seules maladies concernées par l'institution des réseaux.

Le rapporteur a répondu que les groupements de défense sanitaire et les groupements techniques vétérinaires étaient bien les organisations privées visées par le dispositif de l'article 4 et que les réseaux de surveillance pourraient dans l'avenir concerner d'autres maladies animales.

M. Roger Lestas a fait valoir que les éleveurs participaient déjà financièrement au fonctionnement de techniques de surveillance, les groupements de défense sanitaire étant financés par les cotisations des éleveurs.

M. André Angot a ensuite présenté un sous-amendement au deuxième amendement du rapporteur précisant que les missions confiées à des vétérinaires sous mandat sanitaire pouvaient l'être, non pas « en tant que de besoin », comme le prévoyait l'amendement du rapporteur, mais « dans le cadre des réseaux de surveillance », cette formule apparaissant moins restrictive.

Le rapporteur a approuvé cette précision. La commission a ensuite adopté le premier amendement du rapporteur (amendement n° 3) puis le sous-amendement de M. André Angot au deuxième amendement du rapporteur. Elle a ensuite adopté l'amendement du rapporteur ainsi modifié (amendement n° 4).

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

(article 340 du code rural)

Modalités d'identification de certains animaux

L'article 5, qui modifie le 1° de l'article 340 du code rural, est relatif aux techniques d'identification des animaux, en l'espèce des équidés et des carnivores domestiques. Rappelons que l'identification des équidés a été rendue obligatoire par l'article 276-6 du code rural, créé par le I de l'article 96 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999.

Cet article permet de considérer qu' « exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux, toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 (avoir la qualité de vétérinaire) et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, procède à des implantations sous-cutanées ».

Il s'agit là d'une « reprise » d'une disposition adoptée par le Parlement dans le cadre de la discussion du projet de loi d'orientation agricole (article 95 du projet adopté), qui avait été déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-414 du 8 juillet 1999, au motif que cette mesure était issue d'un amendement voté après échec de la commission mixte paritaire et donc, précisait le Conseil constitutionnel, « adopté au terme d'une procédure irrégulière ».

La formule introduite par l'article 5 du projet de loi vise l'implantation de micropuces électroniques par franchissement de la barrière cutanée qui est techniquement désormais « au point », mais doit encore faire l'objet d'un encadrement réglementaire. Cette implantation ne pourra être faite que par des personnes aptes à exercer la médecine ou la chirurgie des animaux. L'implantation sous-cutanée de micropuces correspondant à l'injection d'un élément étranger dans le corps d'un animal, il est logique que l'intervenant dispose d'une compétence scientifique et technique lui permettant de vérifier que l'animal concerné par l'injection se trouve dans de bonnes conditions physiologiques pour recevoir cet élément étranger.

Il paraît important en outre que l'intervenant sache réagir en cas de défaillance physiologique de l'animal à la suite de l'injection. Dans l'hypothèse, enfin, d'un dysfonctionnement de la micropuce électronique, l'intervenant doit disposer des compétences nécessaires pour rechercher et retirer l'élément non fonctionnel.

La disposition prévue à l'article 5 permet là aussi de mettre en _uvre des dispositions communautaires, en l'espèce celles de l'article 10 de la directive n° 92/102/CEE du 27 novembre 1992 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 820/97 du 21 avril 1997.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

(article 258-3 du code rural)

Agrément des matériels et procédés d'identification

L'article 6 prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat définissant les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux, afin d'assurer leur traçabilité ainsi que celle de leurs produits.

Cet article vise à donner une base juridique solide aux différentes techniques d'identification animale parfois existantes, les boucles et micropuces électroniques pour « les matériels », par exemple, le tatouage pour « les procédés ».

Le décret en Conseil d'Etat doit fixer également les conditions dans lesquelles les fabricants et les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.

Les mesures prévues sont par ailleurs assorties de sanctions. C'est ainsi que, lorsque les agents de contrôle constatent qu'un fabricant ne respecte pas l'agrément qui lui a été donné, le ministre de l'agriculture met en demeure ce fabricant de cesser sa production, de ne pas vendre le stock qu'il détient, d'effectuer le rappel de sa production vendue et de tout mettre en _uvre pour respecter les conditions posées dans le cadre de l'agrément ; la commercialisation peut, par ailleurs, être interdite.

De la même façon, un matériel d'identification qui n'a pas obtenu l'agrément ou ne provient pas d'un fabricant agréé est consigné par les agents de contrôle. Dans l'hypothèse où le matériel concerné ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit. Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction enfin sont à la charge du seul détenteur du matériel.

Ces différentes dispositions permettent de prendre en compte les exigences d'approbation des marques d'identification prévues à l'article 5 de la directive n° 92/102/CEE du 27 novembre 1992, à l'article 4 du règlement (CE) n° 820/97 du 21 avril 1997 et celles des articles 1 à 5 du règlement (CE) n° 2629/97 du 29 décembre 1997.

L'identification et la traçabilité des animaux et de leurs produits supposent l'existence de supports (matériels et procédés) clairement définis. Or, la réglementation communautaire exige que ces supports soient agréés par les administrations des Etats membres.

Pour maîtriser la fabrication et l'utilisation de ces supports, il est donc nécessaire de disposer d'agréments des procédés et matériels concernés ; les agréments en cause doivent pouvoir, de la même façon, être suspendus, voire retirés totalement en cas de défaillance du fabricant, qui doit lui-même pouvoir être conduit à ne plus fabriquer ou vendre le produit défaillant et même à le retirer du marché.

Telle est la logique de l'article 6 du projet de loi, qui devrait rendre possibles un meilleur suivi sanitaire des animaux, comme, d'ailleurs, une meilleure gestion des primes animales.

La commission a adopté un amendement (amendement n° 5) du rapporteur à portée rédactionnelle, puis elle a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(articles L. 653-15 et L. 653-16 du code rural)

Extension des contrôles sur les animaux

L'article 7, qui comporte deux paragraphes, a pour objet d'étendre les contrôles menés en matière d'identification des animaux.

Le premier paragraphe modifie ainsi l'article L. 653-15 du code rural, en ajoutant « les agents des douanes » à la liste des agents ayant qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du code rural relatives à l'organisation de l'élevage et tout particulièrement pour réaliser des contrôles d'identification dans tous les lieux où se trouvent des animaux. Ces contrôles sont opérés actuellement par les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles.

Le second paragraphe de l'article 7 du projet de loi supprime le mot « reproducteurs » à l'article L. 653-16 du code rural ; les agents mentionnés à l'article L. 653-15 que l'on vient d'énumérer auraient ainsi « libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux » et non plus les seuls « animaux reproducteurs ». La référence aux « animaux reproducteurs » était, notons le, issue de la loi de 1966 sur l'élevage et correspondait à des préoccupations d'amélioration génétique du bétail, alors que le souci de la santé de tous les animaux est désormais primordial.

Les dispositions de l'article 7 visent ainsi à clarifier et à étendre les contrôles opérés sur les animaux.

L'ajout des agents des douanes contenu au premier paragraphe correspond à un souhait des intéressés ; il s'appuie sur le fait que ceux-ci ont acquis une maîtrise de la lecture des documents d'accompagnement des animaux. Les contrôles visés prendront place ainsi dans les contrôles dits « à la circulation » qu'effectuent les agents des douanes et apporteront aux fonctionnaires exerçant aujourd'hui ces tâches un renfort très utile.

Ces dispositions permettent également de prendre en compte les exigences posées par les articles 2 à 4 du règlement (CE) n° 2630/97 du 29 décembre 1997.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8

(article 238 du code rural)

Agrément des négociants et centres de rassemblement d'animaux

Cet article, qui rétablit l'article 238 du code rural, prévoit, dans son premier alinéa, qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation, ainsi que la commercialisation des animaux.

Au deuxième alinéa de l'article, il est prévu que lorsqu'un agent de contrôle (vétérinaire inspecteur, agent technique sanitaire, préposé sanitaire, technicien des services vétérinaires), constate que les conditions de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du centre de rassemblement ou du marché est mis en demeure, par le préfet, d'y répondre dans un certain délai, pendant lequel l'agrément peut être suspendu. A l'expiration du délai fixé, si le manquement observé n'a pas été réparé, le préfet retire l'agrément.

Il s'agit là aussi d'une transposition d'un texte communautaire, permettant en l'espèce de prendre en compte les exigences des articles 11 et 13 de la directive n° 97/12/CE du 17 mars 1997.

La réglementation européenne impose ainsi que les négociants, les marchés et les centres de rassemblement soient agréés pour pouvoir détenir, mettre en circulation et commercialiser des animaux et ce, afin de bien maîtriser les risques sanitaires qui pourraient survenir à l'occasion d'anomalies de fonctionnement de ces structures comme de mélanges d'animaux ayant des statuts sanitaires différents.

L'agrément donné doit pouvoir être suspendu, voire retiré totalement en cas de défaillance affirmée de la structure.

Cette mesure s'inspire notamment de celle qui avait été retenue par l'article 19 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 « relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux » pour les personnes procédant au transport d'animaux vivants.

Votre rapporteur souligne la contribution importante que peut apporter ce nouveau dispositif en matière de santé animale et de traçabilité des mouvements des animaux. Il observe néanmoins que les professionnels concernés devront solliciter auprès de l'administration l'obtention d'agréments et, très souvent, mener des efforts réels pour se plier aux normes prévues.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 6) , puis elle a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(article 276-6-1 du code rural)

Registre sanitaire d'élevage

Cet article qui crée un article 276-6-1 du code rural étend la technique du registre d'élevage prévue au II de l'article 253 du code rural, inséré dans ce code par l'article 97 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 aux animaux destinés à des productions non alimentaires.

Il prévoit ainsi qu'un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles tout propriétaire ou détenteur d'animaux destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage qui est conservé sur place et qui permet de recenser les données sanitaires (maladies), zootechniques (reproduction) et médicales (médicaments) relatives aux animaux élevés.

Il prévoit également que le registre d'élevage est tenu à disposition des agents mentionnés à plusieurs articles du code rural, 215-1 et 283-1 (les vétérinaires inspecteurs, fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat), 215-2 et 283-2 (les agents techniques sanitaires, préposés sanitaires et techniciens des services vétérinaires).

Il prévoit enfin que la durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Selon les informations communiquées à votre rapporteur par les services du ministère de l'agriculture et de la pêche, ce dispositif vise pour l'essentiel les propriétaires et détenteurs d'animaux à fourrure et d'animaux destinés aux laboratoires, soit un nombre très réduit d'éleveurs. La technique retenue est, d'une certaine façon, un « décalque » de celle qui a été prévue pour les animaux « appartenant à des espèces dont la chair ou les produits doivent être cédés en vue de la consommation » par le II de l'article 253 du code rural. Mais, l'objectif poursuivi est ici non plus la sécurité alimentaire, mais le bien être animal. L'inclusion de cette mesure dans le Titre cinquième du Livre II du code rural, titre qui traite « de la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » montre d'ailleurs son rattachement à cette préoccupation de plus en plus exprimée.

La formule retenue par l'article 276-6-1 du code rural permet de transposer les points 5 et 6 de l'annexe de la directive 98/58/CE du 20 juillet 1998 « concernant la protection des animaux dans les élevages ».

La commission a adopté trois amendements rédactionnels (amendement nos 7, 8 et 9) présentés par le rapporteur et ayant pour objet d'harmoniser le libellé de l'article 276-6-1 du code rural avec celui de l'article 253 de ce même code visant les animaux destinés à la consommation humaine.

La commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Puis, la commission a adopté l'ensemble du projet de loi (n° 2253) ainsi modifié.

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* *

En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural (n° 2253), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la commission

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Projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Projet de loi
portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Code rural

   

LIVRE II

Des animaux et des végétaux

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IV

   

DU CONTRÔLE SANITAIRE DES ANIMAUX ET DES VIANDES, DE L'ÉQUARRISSAGE DES ANIMAUX

   

CHAPITRE IER

   

Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 1er

Article 1er

 

L'article 253-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Sans modification)

Art. 253-2.- Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimen-tation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou subissent avant leur mise à la consommation un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

« Art. 253-2.- Dès qu'il est établi que les denrées destinées à l'alimen-tation humaine issues d'un élevage présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article 259 ordonnent qu'elles soient détruites ou soumises avant leur mise à la consommation à un contrôle sanitaire ou à un traitement permettant d'éliminer ledit danger.

 

Le ministre de l'agriculture fixe les critères applicables aux élevages qui produisent ces denrées, ainsi que les conditions de leur assainissement

« Le ministre de l'agriculture fixe les critères permettant de détermi-ner les élevages dans lesquels ces mesures sont mises en _uvre.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Dans ces élevages, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent également prescrire les mesures suivantes :

 
 

« - la séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

 
 

« - l'abattage des animaux, leur destruction et celle de leurs produits ;

 
 

« - tout traitement des produits ou programme d'assainissement de l'élevage permettant d'éliminer ledit danger, y compris la destruction des aliments ou la limitation des zones de pâturage ;

 
 

« - la mise sous surveillance de l'exploitation jusqu'à élimination dudit danger ;

 
 

« Les élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation dont il s'agit peuvent être soumis aux mêmes mesures. »

 

Art. 259.- Les fonctions d'ins-pection sanitaire que nécessite l'appli-cation des dispositions du présent titre sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs appuyés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.

   

Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.

Article 2

Au deuxième alinéa de l'article 259 du code rural, après les mots : « d'origine animale », sont insérés les mots : « , sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établis-sements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article 254 destinées aux animaux, ».

Article 2

(Sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 3

Article 3

 

Il est inséré, dans le code rural, un article 214-3 ainsi rédigé :

(Sans modification)

 

« Art. 214-3.- Pour le diagnostic des maladies animales faisant l'objet des mesures prévues à l'article 214, le ministre de l'agriculture peut agréer des laboratoires. Il désigne des laboratoires de référence chargés notamment de l'encadrement technique de laboratoires agréés. Les laboratoires de référence bénéficient de l'accès aux informations confidentielles dont dispose l'administration sur les maladies pour lesquelles le ministre de l'agriculture les a désignés.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles les laboratoires agréés et les laboratoires de référence sont tenus de communiquer à l'autorité adminis-trative des résultats d'examen ayant fait ou non l'objet d'une analyse statistique. »

 
 

Article 4

Article 4

Art. 214-1-A.- Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.

Le dernier alinéa de l'article 214-1-A du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

« Le ministre chargé de l'agri-culture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique. »

« Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires. Les proprié-taires et détenteurs d'animaux sont tenus d'adhérer au réseau qui les concerne et de se soumettre aux mesures de surveillance permettant de s'assurer de la qualité sanitaire des exploitations. Pour le fonctionnement de ces réseaux, des missions de surveillance peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article 215-8, rémunérés par les éleveurs. Des missions peuvent égale-ment être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organismes vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les frais de la surveillance sont à la charge des éleveurs.

« Le ministre de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, constituer, sous son autorité, des réseaux de surveillance des risques zoosanitaires, au sein desquels des missions de surveillance ou de prévention peuvent être confiées à des organismes à vocation sanitaire ou à des organisations vétérinaires à vocation technique, reconnus par l'autorité administrative. Les propriétaires ...                        ... des exploitations. Dans le cadre de ces réseaux, des missions peuvent être confiées à des vétérinaires investis d'un mandat sanitaire mentionnés à l'article 215-8 du code rural. Les frais du réseau sont à la charge des éleveurs.

(amendements nos 3 et 4)

 

« Lorsque des risques sanitaires sont détectés par ces réseaux ou par tout autre moyen, l'autorité administrative peut, dans un objectif de prévention sanitaire et selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, imposer à certains élevages des mesures particulières de contrôle adaptées à ces risques.

(Alinéa sans modification)

 

« Le ministre de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique et pour le fonction-nement des réseaux de surveillance. »

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

TITRE IX

   

DES PÉNALITÉS

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. 340.- Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

   

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article 309 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ;

Article 5

Le 1° de l'article 340 du code rural est complété par les mots : « ou procède à des implantations sous-cutanées ».

Article 5

(Sans modification)

2° Le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles 309-1 à 309-8 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 6

Article 6

 

Il est inséré, dans le code rural, un article 258-3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 258-3.- Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'utilisation des matériels et procédés permettant d'identifier les animaux en vue d'assurer leur traçabilité et celle de leurs produits telle que définie par l'article L. 214-1-1 du code de la consommation.

« Art. 258-3.- (Alinéa sans modi-fication)

 

« Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les fabricants ainsi que les matériels et procédés qu'ils utilisent sont agréés.

(Alinéa sans modification)

 

« Lorsqu'un agent visé aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate qu'un fabricant ne respecte pas les agréments prévus au précédent alinéa, ce fabricant est mis en demeure, par le ministre de l'agriculture, d'en cesser la production, de ne pas vendre le stock qu'il détient, le cas échéant d'effectuer le rappel de la production déjà vendue et de tout mettre en _uvre, dans un délai fixé, pour respecter les conditions définies dans le cadre de l'agrément. La commercia-lisation peut être interdite.

« Lorsqu'un...

... de

l'agriculture, de cesser la production des matériels concernés, de ne pas vendre ...

(amendement n° 5)

... interdite.

 

« Lorsqu'un agent mentionné à l'alinéa précédent constate qu'un matériel d'identification n'a pas obtenu l'agrément, ou ne provient pas d'un fabricant agréé, il procède à sa consignation pour en permettre le contrôle.

(Alinéa sans modification)

 

« Si le matériel en cause ou le fabricant ne peut pas obtenir l'agrément, le matériel est saisi et détruit.

(Alinéa sans modification)

 

« Les frais résultant de la décision de consignation, de saisie ou de destruction sont à la charge du détenteur du matériel. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 7

Article 7

Art. L. 653-15.- Les fonction-naires et agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 du code rural, ainsi que les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs d'agronomie et les ingénieurs des travaux agricoles ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 653-1, des sections 1 et 2 du présent chapitre, des articles L. 671-9 et L. 671-11 et des décrets pris pour leur application, ainsi qu'aux règlements communautaires relatifs à l'identifica-tion des animaux dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

I.- A l'article L. 653-15 du code rural, les mots : « et les ingénieurs des travaux agricoles » sont remplacés par les mots : « les ingénieurs des travaux agricoles et les agents des douanes ».

(Sans modification)

Ils doivent être assermentés à cet effet dans des conditions déterminées à l'article L 653-17.

   

Art. L. 653-16.- Les fonction- naires et agents mentionnés à l'article L. 653-15 ont, lorsqu'ils sont assermen-tés, libre accès dans tous les lieux où se trouvent les animaux reproducteurs ou la semence de ces animaux et peuvent visiter tous les véhicules transportant les animaux ou leur semence.

II.- A l'article L. 653-16 du code rural, le mot : « reproducteurs » est supprimé.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

Article 8

Article 8

 

Il est inséré, dans le code rural, un article 238 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 238.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants et les centres de rassemblement, y compris les marchés, sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.

« Art. 238.- Un décret ...

... les négociants, les centres de rassemblement et les marchés ...

(amendement n° 6)

... des animaux.

 

« Lorsqu'un agent visé aux arti-cles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 9

Article 9

 

Il est inséré, dans le code rural, un article 276-6-1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

 

« Art. 276-6-1.- Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article 253 du présent code et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place, sur lequel il recense les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

« Art. 276-6-1.- Dans ...

... conservé sur

place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.

(amendements nos 7 et 8 )

 

« Le registre est tenu à disposi-tion des agents mentionnés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 ou 283-2 du présent code.

(Alinéa sans modification)

   

« Tout vétérinaire mentionne sur ce registre les éléments relatifs à ses interventions dans l'élevage.

(amendement n° 9)

 

« La durée minimale pendant laquelle le registre est conservé est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. »

(Alinéa sans modification)

     


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