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le 9 mai 2000

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N° 2356

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 mai 2000.

AVIS

PRÉSENTÉ

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES (1) SUR LES TITRES IER, II ET IV DU PROJET DE LOI (n° 2322) d'orientation pour l'outre-mer,

par M. Michel TAMAYA,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Outre-mer

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM.  Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Michel Charzat, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, René Couanau, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Francis Hammel, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, MM.  Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Joseph Rossignol, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, André Thien Ah Koon, Mme Marisol Touraine, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Philippe Vuilque, Kofi Yamgnagne, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 9

TITRE PREMIER : DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 9

Chapitre Ier : Du soutien au développement de l'emploi 9

Article 2 (article L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales patronales 9

Article 3 (articles L. 756-4 à L. 756-6 nouveaux du code de la sécurité sociale) : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants 18

Article L. 756-4 du code de la sécurité sociale 19

Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale 20

Article L. 756-6 du code de la sécurité sociale 22

Article 4 (article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994) : Exonération de charges sociales des exploitants agricoles 25

Article additionnel après l'article 4 (article 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994) : Conditions d'application de l'exonération spécifique aux professions agricoles 26

Article 5 : Plan d'apurement des dettes sociales 27

Article 6 : Plan d'apurement des dettes fiscales 31

Article 7 (article L. 832-7 nouveau du code du travail) : Soutien au désenclavement des DOM 33

Article additionnel après l'article 7 : Congé-solidarité 36

Article additionnel après l'article 7 (article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994) : Rapport sur le coût des transports 36

Article additionnel après l'article 7 : Rapport sur les taux bancaires 37

Chapitre II : Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes 38

Article 8 (article L. 811-2 nouveau du code du travail, articles L. 161-22 et L. 754-5 nouveau du code de la sécurité sociale) : Développement des formations en alternance 38

Article 9 (article L. 832-6 nouveau du code du travail) : Projet initiative-jeune 40

TITRE II : DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION 43

Article 10 (article L. 812-1 nouveau du code du travail) : Institution du titre de travail simplifié 43

Article 11 : Alignement du RMI dans les départements d'outre-mer 48

Article 12 (article 17-1 et articles 42-7-1, 42-11, 42-12, 42-13 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Renforcement de l'insertion et du contrôle 52

Article 13 (article L. 832-8 nouveau du code du travail) : Institution de l'allocation de retour à l'activité 58

Article 14 : Alignement de l'allocation de parent isolé 60

TITRE IV : DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS D'OUTRE-MER 63

Article 17 (article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989) : Création d'un IUFM en Guyane 63

Article 18 : Valorisation des langues régionales des départements d'outre-mer 65

Article additionnel après l'article 18 : Commission d'adaptation des programmes scolaires 66

Article 19 (article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981) : Egalité du prix des biens culturels avec la métropole 67

Article 20 : Accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique 68

Article 21 : Création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs 69

Article additionnel après l'article 21 : Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel 70

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 71

INTRODUCTION

Dans le rapport qu'il a remis en juin 1999 au Premier ministre, conjointement avec M. Claude Lise, sénateur de la Martinique, le rapporteur engageait les départements d'outre-mer à emprunter « la voie de la responsabilité ».

Tel est effectivement le sens du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer présenté par le Gouvernement. Ce texte est exemplaire à un double titre.

D'une part, par la démarche qui a présidé à son élaboration. Le projet est le fruit d'une très large et très profonde concertation avec les élus et l'ensemble des responsables des départements d'outre-mer. La mission confiée à deux parlementaires a été un moment fort de ce processus, les propositions contenues dans leur rapport ayant ensuite grandement inspiré celles du Gouvernement.

D'autre part, ce projet est important par la philosophie qui l'anime. Il traduit - pour la première fois de manière aussi nette - la prise en compte de deux exigences. Celle d'une approche globale des problèmes qui se posent à l'outre-mer, qu'ils soient d'ordre institutionnel, économique, social ou culturel. Celle d'un traitement différencié de chacun des départements concernés chaque fois que cela se justifie, rompant ainsi avec la traditionnelle approche uniforme de l'outre-mer.

Ainsi conçu, le projet de loi d'orientation est un texte équilibré.

S'il comporte d'importantes dispositions institutionnelles, celles-ci figurent, de manière significative, à la fin du texte, après un titre relatif à l'intégration accrue des départements d'outre-mer dans leur environnement régional. L'ensemble de ce dispositif ressortit aux compétences de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, saisie du projet de loi au fond.

Les deux premiers titres du projet sont consacrés respectivement au développement économique et à l'emploi, à l'égalité sociale et à la lutte contre l'exclusion. Cette priorité d'examen, révélatrice d'un choix politique, doit être approuvée. L'histoire contemporaine des départements d'outre-mer a, certes, été marquée d'abord par des évolutions statutaires majeures, notamment la départementalisation de 1946 et plus récemment la décentralisation. Toutefois, la préoccupation principale de leurs habitants est bien aujourd'hui le développement économique et social de collectivités touchées par un taux de chômage près de trois fois supérieur à la moyenne nationale, avec un nombre inégalé d'allocataires du revenu minimum d'insertion.

Les habitants des départements d'outre-mer ne demandent pas l'assistance de leurs compatriotes métropolitains. Ils aspirent à une meilleure insertion dans la communauté nationale et dans l'Union européenne, dont ils sont partie intégrante. Cela suppose à la fois de mieux reconnaître leur identité et de leur donner les moyens de prendre en main leur destin.

Le projet de loi d'orientation concourt puissamment à cet objectif. L'importance de son dispositif social, que complète un volet en matière d'éducation et de culture, justifie pleinement son examen, pour avis, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, pour avis, les titres Ier, II et IV du projet de loi au cours de sa séance du mardi 2 mai 2000.

Le président Jean Le Garrec a rappelé que le projet de loi en discussion allait être examiné par trois commissions permanentes : la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est saisie au fond tandis que les commissions des affaires culturelles, familiales et sociales d'une part et de la production et des échanges d'autre part le sont pour avis. Une partie importante du projet - les titres I, II et IV - intéressent au premier chef la commission des affaires culturelles, familiales et sociales puisqu'il s'agit de dispositions relatives au développement économique et à l'emploi (titre Ier), à l'égalité sociale et à la lutte contre l'exclusion (titre II) et au développement de la culture et des identités outre-mer (titre IV).

Tous les amendements déposés dans les délais seront examinés avant la séance par l'une de ces trois commissions et l'ensemble des amendements feront formellement l'objet d'une adoption ou d'un rejet par la commission des lois.

Après l'exposé du rapporteur, le président Jean le Garrec a insisté sur l'ampleur des mesures déjà prévues dans le projet initial du Gouvernement. Les efforts de la Nation en direction de l'Outre-mer paraissent très significatifs en l'état actuel du texte. Il a en outre rappelé l'existence de dispositions contraignantes en matière de recevabilité financière des amendements.

M. André Thien Ah Koon a relevé l'importance de certains amendements, et notamment de ceux tendant à aligner le montant du revenu minimum d'insertion (RMI) versé à la Réunion sur le montant versé en métropole, alors même que le coût de la vie est particulièrement élevé en Réunion.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi sur lesquels elle s'était saisie pour avis.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg Broc visant à intégrer dans l'intitulé du titre Ier du projet de loi la notion d'aménagement du territoire.

Chapitre Ier

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

(article L. 752-3-1 nouveau du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales patronales

Cet article crée une nouvelle exonération de cotisations sociales patronales spécifique aux départements d'outre-mer, destinée à prendre le relais du dispositif mis en place à titre temporaire par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte dite « loi Perben ». Le caractère pérenne du dispositif proposé explique d'ailleurs la proposition faite de l'insérer dans le livre VII du code de la sécurité sociale, et plus particulièrement dans le titre V relatif aux départements d'outre-mer. Il se distingue également du dispositif antérieur par son ampleur.

Le nouvel article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale pose tout d'abord dans un alinéa introductif le principe d'une exonération de l'ensemble des cotisations sociales à la charge de l'employeur (allocations familiales, assurance maladie, assurance vieillesse, accidents du travail) afférentes aux salaires et rémunérations des salariés des départements d'outre-mer.

Un tel dispositif n'est pas inédit puisque l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte dite « loi Perben » avait institué pour une période de cinq ans une exonération d'inspiration comparable au profit des entreprises des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre et Miquelon. Il faut sur ce dernier point préciser que la restriction du nouveau dispositif aux seuls départements d'outre-mer n'est qu'apparente puisque l'article 40 du projet prévoit que le présent article est applicable à Saint-Pierre et Miquelon sous réserve d'adaptations réglementaires. Celles-ci découlent de la spécificité de certaines dispositions du droit social applicables à Saint-Pierre et Miquelon qui doivent être prises en compte pour l'application du paragraphe III du présent article (aide à la réduction du temps de travail), comme elles ont dû l'être dans la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (cf. article 25 de ladite loi).

L'existence d'un dispositif d'allégement de cotisations sociales patronales propre aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre et Miquelon se justifie par un constat, l'importance du chômage, notamment parmi les salariés bénéficiant des rémunérations les moins élevées, et par un diagnostic constant : le coût total pour l'entreprise (salaires et cotisations sociales) de ces salariés constitue un frein à leur embauche. Si le coût salarial moyen en France place celle-ci parmi les plus compétitifs des pays industrialisés, l'analyse économique - on ne citera pour mémoire que le rapport Malinvaud - a démontré l'existence d'un lien fort entre coût salarial et emploi des salariés non qualifiés.

Le dispositif mis en place par l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte dite « loi Perben », quoique d'ampleur limitée et soumis à certaines conditions fortes - être à jour de ses cotisations sociales ou s'engager à l'être en vertu de l'article 5 de la même loi - a montré l'efficacité de la démarche de baisse du coût du travail pour les bas et moyens salaires : entre 1995 et 1997, les créations d'emplois ont été quatre fois plus nombreuses dans les secteurs exonérés que dans les autres.

Enfin, l'intérêt d'un tel dispositif réside également dans la diminution qu'il entraîne du phénomène de travail illégal.

Toutes ces raisons militent donc pour la prolongation d'un dispositif arrivé au terme 1qui lui avait été assigné en 1994, mais également pour son renforcement.

Le paragraphe I illustre cette volonté puisque l'exonération de cotisations est totale s'agissant de la part des gains et rémunérations inférieurs à 1,3 SMIC, alors que le dispositif antérieur limitait le bénéfice de l'exonération aux cotisations applicables à hauteur du SMIC. Le montant de l'allégement de cotisations représentera donc une aide de 25 000 à 32 500 F par an pour un salarié à temps plein (selon le niveau de salaire). Encore convient-il de préciser la rédaction actuelle de ce paragraphe qui, interprétée littéralement, pourrait donner à penser que c'est le montant de l'allégement qui est plafonné à 1,3 SMIC et non la part de la rémunération servant au calcul des cotisations sociales ouvrant droit à exonération. Il conviendrait en outre de préciser la nature de ladite rémunération.

Le paragraphe II fixe les deux critères alternatifs auxquels les entreprises doivent répondre pour bénéficier de l'exonération décrite ci-dessus : l'un a trait à l'effectif de l'entreprise, l'autre à la nature de son activité.

Le critère d'effectif (1°)

Bénéficient de l'exonération de cotisations sociales créée par le présent article les entreprises, employeurs et organismes occupant dix salariés au plus. L'application de ce critère concernera la très grande majorité des salariés installés dans les départements d'outre-mer : on rappellera que moins de 10 % des entreprises y comptent plus de 5 salariés. En outre, le champ des employeurs susceptibles de bénéficier de la mesure est large puisqu'il recouvre celui de l'article L. 132-1 du code du travail, à l'exception du deuxième alinéa de cet article.

Sont donc exclus les entreprises publiques, les établissements publics exerçant une mission à caractère industriel et commercial (pour la totalité ou pour une partie de leur activité).

Peuvent en revanche ouvrir droit à exonération les salariés employés :

- dans les professions industrielles et commerciales et dans la quasi-totalité des professions agricoles (à l'exception des métayers) ;

- dans les professions libérales et les offices publics et ministériels ;

- en tant qu'employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles, travailleurs à domicile, assistantes maternelles ;

- par les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et les associations ou tout organisme de droit privé ;

- par les ateliers protégés et les centres de distribution du travail à domicile.

Il convient de noter l'inclusion explicite du secteur associatif dans le champ de l'exonération, à la différence de celui déterminé par l'article 3 de la loi Perben ainsi que l'inclusion des professions agricoles en dépit de l'exonération spécifique dont elles bénéficient en vertu de l'article 4 de la même loi. En revanche, le présent article semble avoir omis les salariés assujettis au régime spécial des pensions de retraite des marins.

Le calcul de l'effectif se fait selon les règles classiques de l'article L. 421-2 du code du travail :

- prise en compte intégrale des salariés sous contrat à durée indéterminée, des travailleurs à domicile et des travailleurs handicapés ;

- prise en compte au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents des salariés sous contrat à durée déterminée, contrat de travail intermittent ou mis à disposition par une entreprise extérieure (sauf s'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat est suspendu) ;

- prise en compte au prorata de leur temps de travail des salariés à temps partiel.

On peut se demander, compte tenu de la fragilité du tissu économique des départements d'outre-mer et du caractère très fluctuant des effectifs employés (notamment dans le le bâtiment et les travaux publics) s'il n'aurait pas été opportun de combiner la référence à l'article L. 421-2 avec celle du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 : l'effectif de l'entreprise n'est réputé avoir franchi le seuil des dix salariés que s'il se maintient au-dessus de celui-ci pendant douze mois au cours des trois années précédentes.

Une telle disposition permettrait d'atténuer les effets de seuils et de répondre ainsi en partie aux objectifs poursuivis par les deux décrets régissant le bénéfice de l'extinction de l'exonération en cas de franchissement du seuil de dix salariés. Le premier de ces décrets prévus par le présent article précisera les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération reste acquis lorsque le seuil de dix salariés est dépassé au cours d'une année. D'après les informations fournies par le Gouvernement, l'exonération serait maintenue pendant la première année, puis progressivement supprimée sur cinq ans. Le second décret déterminera les conditions d'octroi de l'exonération au cas où l'effectif de l'entreprise descendrait sous le seuil des onze salariés. Le contenu de ce décret est particulièrement important : il importe de ne pas favoriser les effets d'aubaine ou d'autoriser les comportements de « chasseurs de primes » ou encore l'atomisation des entreprises. D'après les informations recueillies par le rapporteur, ce décret pourrait notamment prévoir un régime d'autorisation préfectorale.

Dans le même esprit, le texte du présent article prévoit, de façon classique, que la condition d'effectif est appréciée en tenant compte de l'éventuelle pluralité des établissements d'une même entreprise.

Le critère du secteur d'activité (2°)

L'application de ce critère vise à favoriser les secteurs d'activité des départements d'outre-mer exposés à la concurrence. Ce critère s'inscrit dans la continuité de la philosophie qui avait présidé à la création de l'exonération de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte dite « loi Perben ». Les secteurs couverts sont d'ailleurs quasiment les mêmes (y compris le bâtiment et les travaux publics qui bénéficie d'une exonération spécifique représentant un tiers de l'exonération du droit commun), à l'exception du tourisme et de la conchyliculture qui ne figuraient pas dans le dispositif antérieur.

Le champ d'application de ce critère présente deux différences notables avec celui du critère « effectif ». Ne sont visées que les entreprises et non plus les différents types d'employeurs mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail. Par ailleurs, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs, la mention « quel que soit leur effectif » implique que l'exonération applicable en raison du secteur d'activité de l'entreprise porte sur la totalité des effectifs de celle-ci.

La combinaison des deux critères conduit donc à la situation suivante. Est exonérée de toute cotisation sociale patronale la part des rémunérations inférieure à 1,3 SMIC de la totalité des salariés des départements d'outre-mer, à l'exception :

- des salariés des entreprises publiques et des établissements publics visés à l'article L. 131-2 du code du travail ;

- des salariés des employeurs autres que les entreprises lorsque leur effectif est supérieur à dix ;

- des salariés des entreprises comportant plus de dix salariés, appartenant aux secteurs de la banque, de l'assurance et de la grande distribution ;

- des salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics qui ne bénéficient que d'un tiers de l'exonération ;

- des marins-pêcheurs relevant du régime spécial des marins.

On peut donc estimer que plus de 90 % des salariés des départements d'outre-mer permettront à leur employeur de bénéficier de l'exonération mise en place. Le coût brut de la mesure est estimé à 3 milliards de francs ; son coût net est difficile à apprécier : doit être évidemment déduit le coût des dispositifs moins favorables existants, mais doivent être également pris en compte le gain issu de la diminution du travail illégal et les difficultés rencontrées jusqu'à présent dans le recouvrement des cotisations. Ces pertes de recettes feront l'objet pour les régimes concernés d'une compensation intégrale par l'Etat comme le prévoit l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Le paragraphe III prévoit des dispositions spécifiques d'aide à la réduction du temps de travail dans les DOM tenant compte du fait que l'exonération créée par le présent article est plus favorable que l'allégement de cotisations sociales patronales créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Il est donc permis aux entreprises qui concluent un accord de réduction du temps de travail dans les conditions prévues par la loi précitée de bénéficier de façon dérogatoire, en lieu et place de l'allégement applicable aux salariés relevant du régime général (article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale) ou des régimes spéciaux (article L. 711-13 du même code), de l'exonération prévue au I du présent article à laquelle s'ajoute une majoration forfaitaire liée à la réduction du temps de travail.

Le montant de cette majoration devrait selon l'étude d'impact annexée au projet être de 9 000 francs par an par salarié employé à temps complet.

Le système proposé appelle plusieurs observations :

- on peut se demander s'il n'aurait pas été, sur le plan des principes, plus logique d'appliquer d'abord d'allégement lié à la réduction du temps de travail et de la majorer dans une seconde étape pour conserver aux DOM l'avantage comparatif lié à l'exonération spécifique sur le modèle de ce qu'a prévu pour la Corse l'article 26 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

- la formule proposée, interprétée de façon littérale, limite le bénéfice de la majoration liée à la réduction du temps de travail aux entreprises qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; ne peuvent donc a priori bénéficier de cette majoration les entreprises qui auraient conclu un accord de réduction du temps de travail antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui concluraient un accord sur le fondement de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

- il faut observer que la majoration forfaitaire de l'allégement liée à la réduction du temps de travail ne tient pas compte de l'existence de majorations de cet allégement notamment de la majoration dite « 32 heures » prévue au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale non plus que de l'aide spécifique apportée aux entreprises nouvelles en vertu de l'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail

Il est par ailleurs précisé que le montant cumulé de l'exonération spécifique aux DOM et de la majoration liée à la réduction du temps de travail ne peut excéder le montant des cotisations dues : il s'agit donc d'un abattement de cotisations qui ne saurait constituer un crédit.

Le paragraphe IV apporte deux précisions importantes :

- la première est que l'exonération prévue au 2° du II du présent article (nature de l'activité) n'est applicable qu'aux salariés employés dans les activités de l'entreprise ouvrant droit à cette exonération ;

- la deuxième est l'interdiction de cumul de l'exonération spécifique aux DOM et de la majoration liée à la réduction du temps de travail avec toute « autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ». Sont donc notamment exclues les majorations de l'allégement défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et les aides à la réduction du temps de travail accordées sur le fondement de la loi du 13 juin 1998 précitée.

Le paragraphe V prévoit que les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, en « tant que de besoin », c'est-à-dire sur les points qui ne sont pas régis par les décrets simples mentionnés dans l'article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant notamment à préciser que la limite de 1,3 SMIC pour les exonérations de cotisations sociales patronales concerne la part des rémunérations sur laquelle portent les exonérations, et non le montant des exonérations elles-mêmes, ce que la rédaction initiale du projet pouvait laisser penser.

La commission a ensuite examiné, en discussion commune, deux amendements, l'un du rapporteur pour avis et l'autre de Mme Huguette Bello, visant à réduire les effets de seuil du dispositif

M. Claude Hoarau a souligné qu'il était impératif de réduire les effets de seuil en matière d'exonérations de cotisations sociales patronales pour les entreprises ne relevant pas des secteurs protégés qui se voient exclues du bénéfice de cette mesure dès lors que le seuil de onze salariés est atteint. Il faut leur permettre de procéder de façon sereine aux recrutements nécessaires à la bonne marche de leur entreprise sans que pèse cette menace de la suppression de l'exonération. La solution consiste à prévoir une exonération pour les dix premiers salariés tant que l'effectif de l'entreprise n'a pas dépassé vingt salariés.

Le rapporteur pour avis a noté que la préoccupation de M. Claude Hoarau était prise en considération de manière plus souple par son propre amendement qui permet d'apprécier les effectifs d'une entreprise sur les trois dernières années. En outre, les décrets d'application comporteront des mesures de nature à réduire les effets de seuil.

M. Daniel Marsin a considéré qu'il existait une certaine incohérence dans le texte du projet de loi puisqu'une entreprise du secteur protégé pourrait bénéficier des exonérations pour deux cents salariés par exemple, tandis qu'une petite entreprise non comprise dans un de ces secteurs passant d'un effectif de huit à douze salariés se trouverait paradoxalement pénalisée pour avoir embauché et prospéré.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur pour avis et l'amendement de Mme Huguette Bello est devenu sans objet.

Mme Huguette Bello a retiré un amendement précisant les conditions de maintien de l'exonération lorsque l'effectif devient inférieur à onze salariés après que le rapporteur pour avis a indiqué que la rédaction du projet répondait à la préoccupation exprimée.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis, l'un rédactionnel, l'autre précisant la nature des employeurs pouvant bénéficier de l'exonération au titre des secteurs protégés.

La commission a adopté un amendement de Mme Huguette Bello ajoutant les nouvelles technologies de l'information et de la communication aux secteurs protégés. En conséquence, un amendement de M. Pierre Petit est devenu sans objet.

La commission a adopté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc, défendu par M. Philippe Chaulet, étendant le régime d'exonération des cotisations patronales aux secteurs des transports terrestres de personnes et des soins privés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis visant à étendre l'exonération de cotisations sociales créée par l'article 2 aux employeurs de marins pêcheurs assujettis au régime spécial des marins.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant le bénéfice de la majoration forfaitaire de l'allégement de cotisations patronales liée à la réduction du temps de travail non seulement aux entreprises concluant un accord sur le fondement de la loi relative à la réduction du temps de travail mais également aux entreprises ayant conclu un accord de réduction du temps de travail avant l'entrée en vigueur de cette loi ou sur le fondement de la loi du 13 juin 1998.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur pour avis sur le mode de calcul de l'allégement de cotisations.

La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello relatif à l'évaluation des effets de la loi sur l'emploi.

M. Claude Hoarau a précisé que cet amendement visait à lier exonération et création d'emplois et prévoyait un bilan au bout de trois ans sur les effets des exonérations en termes de créations d'emplois.

Le rapporteur pour avis, a observé que l'article 42 du présent projet de loi créait une commission de suivi de la loi et que l'un de ses amendements renforcerait son rôle quant au suivi en matière d'emploi.

Le président Jean Le Garrec a souligné que le présent amendement n'avait pas sa place dans le code de la sécurité sociale.

M. André Thien Ah Koon a observé qu'il était imprudent d'annoncer que les règles seraient changées au bout de trois ans au risque de fragiliser les emplois créés grâce aux exonérations.

La commission a rejeté l'amendement.

M. Camille Darsières s'est interrogé sur la définition de l'article L. 131-2 du code du travail auquel l'article 2 du projet renvoie pour la définition des entreprises concernées et notamment sur le fait de savoir si cet article inclut les artisans.

Le rapporteur pour avis a estimé que les artisans n'étaient pas en dehors du champ de l'article L. 131-2.

Le président Jean le Garrec a demandé au rapporteur de vérifier ce point avec le Gouvernement afin que toute ambiguïté disparaisse d'ici l'adoption du texte.

La commission a émis un avis favorable sur l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La commission a rejeté deux amendements de M. Bruno Bourg-Broc, soutenus par M. Philippe Chaulet, visant à créer de nouvelles exonérations de la taxe professionnelle spécifiques aux départements d'outre-mer.

Article 3

(articles L. 756-4 à L. 756-6 nouveaux du code de la sécurité sociale)

Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants

Cet article vise à répondre à la spécificité de la situation des employeurs et travailleurs indépendants installés dans les départements d'outre-mer par une réforme de leurs cotisations sociales. Il est, en vertu de l'article 40 du projet, applicable à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires (liées par exemple à l'existence d'un plafond spécifique).

Les entreprises indépendantes ne produisent pour la plupart d'entre elles que des revenus modestes, voire très modestes. Sur 40 000 employeurs et travailleurs indépendants, près de 20 000 disposent d'un revenu proche du revenu minimum d'insertion et, pour 16 000 autres, ce revenu ne dépasse pas le plafond de la sécurité sociale. La faiblesse des revenus de ces employeurs et travailleurs indépendants les rend naturellement particulièrement fragiles. La durée de vie des entreprises est courte : un bon nombre d'entre elles ne parvient pas à franchir la période suivant les premiers temps d'activité, lorsque s'ajoutent aux cotisations sociales courantes les régularisations opérées sur les cotisations assises au début sur une base forfaitaire. Ce contexte explique la réticence et parfois l'incapacité des employeurs et travailleurs indépendants des départements d'outre-mer à s'acquitter de leurs cotisations sociales.

Le présent article vise donc dans son paragraphe I à favoriser la création, la vie et la survie des employeurs et travailleurs indépendants des départements d'outre-mer par la création de trois nouveaux articles au sein du code de la sécurité sociale :

- le premier (article L. 756-4) met en place un dispositif pérenne d'allégement des cotisations sociales à la charge des employeurs et travailleurs indépendants ;

- le deuxième (article L. 756-5) facilite le début d'activité des employeurs et travailleurs indépendants en aménageant le niveau et les modalités de versement des cotisations ;

- le troisième (article L. 756-6) propose une réforme de l'organisation du recouvrement des cotisations.

Article L. 756-4 du code de la sécurité sociale

Cet article met en place une exonération de cotisations sociales (cotisations d'allocations familiales, d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse pour les régimes de base) spécifiques aux employeurs et travailleurs indépendants des départements d'outre-mer.

Il convient en premier lieu de préciser quel est le champ des employeurs et travailleurs indépendants concernés par la mesure. Sont exclus les exploitants agricoles dont les cotisations sont définies de façon spécifique dans le code rural (articles 1142-15 à 17 pour les allocations familiales, articles 1106-6 et 1106-6-1 pour l'assurance-maladie, l'invalidité et la maternité et articles 1123 à 1125 pour l'assurance vieillesse).

Les employeurs et travailleurs indépendants concernés sont donc les non-salariés non-agricoles régis par les dispositions du livre VI du code de la sécurité sociale (à une exception près sur laquelle on reviendra plus loin).

Le dispositif proposé consiste à exonérer ces employeurs et travailleurs indépendants à hauteur de 50 % pour les cotisations afférentes aux revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale fixé sur le fondement de l'article D. 242-16 du code de la sécurité sociale.

Il est donc pour cela nécessaire de déroger aux règles de calcul des cotisations définies par le code de la sécurité sociale, c'est-à-dire à l'article L. 242-11 pour le calcul des cotisations d'allocations familiales, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 s'agissant de celui des cotisations d'assurance-maladie, et au premier alinéa de l'article L. 633-10 en ce qui concerne celui des cotisations d'assurance-vieillesse.

Toutefois, s'agissant de ce dernier article, il importe de préciser qu'il ne vise pas les cotisations d'assurance-vieillesse de tous les non-salariés non-agricoles, mais seulement celles des non-salariés relevant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles, artisanales et commerciales. Ne sont donc pas incluses dans le champ de l'exonération, pour la seule assurance-vieillesse, les professions libérales du fait de l'absence de dérogation aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 642-1.

L'exonération de moitié des cotisations n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient déjà du régime plus avantageux du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale. Celui-ci prévoit l'exonération totale de cotisations d'allocations familiales pour certaines catégories d'employeurs et travailleurs indépendants : ceux aux revenus les plus modestes (revenu inférieur à douze fois la base mensuelle des allocations familiales soit environ 25 000 francs par an) , c'est-à-dire plus de la moitié des employeurs et travailleurs indépendants des départements d'outre-mer ; les travailleurs indépendants - pas les employeurs - ayant élevé au moins quatre enfants sous certaines conditions d'âge.

Ce régime d'exonération totale est étendu aux cotisations d'assurance-maladie par dérogation à l'article L. 612-4. Il n'est pas prévu d'extension aux cotisations d'assurance-vieillesse ; il faut toutefois rappeler l'existence d'une exonération totale régie par l'article L. 756-3 pour les professions artisanales, industrielles et commerciales lorsque le revenu est inférieur à 2 500 francs.

Le présent article devrait avoir - avec le suivant - un coût de l'ordre de 300 millions de francs, ce coût n'étant toutefois que théorique compte tenu des difficultés rencontrées dans le recouvrement. Les pertes de recettes liées à l'application de cet article feront l'objet pour les régimes concernés d'une compensation intégrale par l'Etat comme le prévoit l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Article L. 756-5 du code de la sécurité sociale

Cet article réforme le régime de cotisations applicable aux employeurs et travailleurs indépendants dans les débuts de leur activité.

Le premier alinéa supprime - pour l'ensemble des cotisations d'allocations familiales, d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse des non-salariés non-agricoles (à l'exception du cas déjà évoqué des cotisations d'assurance-vieillesse des professions libérales) d'où une dérogation aux articles précédemment évoqués (cf. article L. 756-4) - l'obligation de régularisation des cotisations calculées à titre provisionnel sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Cette régularisation, jointe au paiement des cotisations courantes, était fréquemment source de faillite dans les premières années d'activité des entreprises indépendantes des DOM.

La perte de recettes éventuelles pour les régimes de sécurité sociale concernés ne résultant pas à proprement parler d'une mesure d'exonération, il n'est pas assuré que l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer et que l'Etat la compense intégralement.

Le deuxième alinéa crée, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale - introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 - qui prévoyait un régime de cotisations spécifique au début d'activité des employeurs et travailleurs indépendants, une exonération totale « de cotisations et contributions jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant celle de la création de l'activité ».

Cette mesure appelle plusieurs observations :

- la période d'exonération retenue introduit une différence de traitement importante entre les employeurs et travailleurs indépendants selon le moment de l'année auquel débute l'activité, inconvénient que ne présenterait pas un système allant de date à date ;

- la mention faite des « contributions » vise, malgré l'absence de référence textuelle, la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ; s'agissant de la CRDS, cette exonération constitue une première ;

- l'absence de dérogation explicite aux dispositions régissant la CSG (article L. 136-3) et la CRDS (article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale) rend incertaine l'applicabilité de la mesure en l'état du texte, d'autant que l'article L. 136-3 comporte dans son avant-dernier alinéa une disposition spécifique au début d'activité des employeurs et travailleurs indépendants ;

- l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale ne visant que les cotisations de sécurité sociale, les pertes de recettes découlant de l'extension de la mesure à la CSG et à la CRDS ne font pas obligatoirement l'objet d'une compensation par l'Etat.

Article L. 756-6 du code de la sécurité sociale

Cet article prévoit la mise en place d'un dispositif de recouvrement unique des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants.

Le problème du recouvrement des cotisations sociales des employeurs et travailleurs indépendants est réel. Le taux de recouvrement des cotisations est beaucoup plus faible qu'en métropole et la multiplicité des guichets apparaît peu satisfaisante, notamment pour les utilisateurs. C'est à ce double objectif qu'entend répondre le dispositif proposé.

Il l'est « à titre expérimental » ; toutefois, le terme de l'expérience et son évaluation ne sont pas prévus.

Il prévoit de confier à la caisse générale de sécurité sociale la charge du recouvrement unique des cotisations et contributions sociales, donc également de la CSG et de la CRDS, partiellement recouvrées par l'administration fiscale. Une convention devrait « avant le 1er janvier 2001 » - à défaut interviendrait un arrêté interministériel - définir les modalités de mise en place de ce dispositif ; elle associerait les organismes habilités au recouvrement, c'est-à-dire notamment la caisse générale, la caisse d'allocations familiales, l'administration fiscale, les caisses mutuelles régionales.

Les modalités du dispositif, la nature de la prééminence de la caisse générale sur les autres organismes restent très vagues, l'intérêt concret difficile à cerner, l'adaptation au but recherché à démontrer. En outre le délai semble bien court pour mettre en _uvre une réforme d'une extrême complexité.

S'agissant de la multiplicité des guichets, on ne peut qu'encourager toute forme de simplification. Cependant, le dispositif proposé ne semble pas impliquer d'unicité de gestion des différents régimes, d'unification des opérations de calcul des différentes cotisations applicables à une même entreprise indépendante. S'il ne s'agit que de créer un " guichet unique ", de donner aux employeurs et travailleurs indépendants un correspondant unique, le recours à la voie réglementaire pourrait peut-être suffire.

Le paragraphe II étend le bénéfice de certaines dispositions du paragraphe I aux marins pêcheurs propriétaires embarqués.

La rédaction proposée « Les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus (...) » appelle quelques éclaircissements.

Tout d'abord, seul l'article L. 756-4 est concerné par l'extension aux marins pêcheurs propriétaires embarqués. Il n'est en effet fait aucune référence aux dispositions de l'article L. 756-5 sur les cotisations de début d'activité. Il n'est pas fait allusion non plus au mécanisme de recouvrement unique prévu à l'article L. 756-6, la fin du paragraphe II rappelant au surplus que les marins pêcheurs propriétaires embarqués relèvent d'organismes de sécurité sociale spécifiques.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur la portée exacte des mots « dans les mêmes limites » en l'absence de références textuelles propres au régime des marins pêcheurs propriétaires embarqués. Il est permis de penser que s'applique bien à l'ensemble des cotisations d'allocations familiales, d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse (pour le régime de base) une exonération de moitié pour la partie des revenus inférieure au plafond de la sécurité sociale.

En revanche, on ne peut être certain que les dispositions relatives aux revenus les plus modestes soient bien applicables. Par ailleurs, la référence faite aux « cotisations et contributions » est pour le moins singulière puisque les contributions - contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale - ne sont pas visées dans l'article L. 756-4.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur pour avis visant à étendre les exonérations créées par l'article aux cotisations d'assurance vieillesse des professions libérales.

La commission a examiné trois amendements en discussion commune : deux amendements similaires l'un du rapporteur pour avis, l'autre de Mme Huguette Bello et un amendement de M. Anicet Turinay relatif à la durée de l'exonération de cotisations des employeurs et travailleurs indépendants en début d'activité.

M. Claude Hoarau a indiqué que dans le souci de permettre que les créations se déroulent tout au long de l'année civile, l'amendement de Mme Huguette Bello proposait un système de date à date sur deux ans.

M. Anicet Turinay a souligné que son amendement, quoique faisant face à la même difficulté, prévoit en revanche de retenir une période de date à date limitée à un an.

Le rapporteur pour avis s'est déclaré favorable à la proposition de Mme Huguette Bello et a retiré son amendement.

La commission a adopté l'amendement de Mme Huguette Bello et rejeté l'amendement de M. Anicet Turinay.

La commission a examiné quatre amendements de suppression de l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale présentés par le rapporteur pour avis, M. Claude Darsières (n° 8), M. Daniel Marsin (n° 38) et M. Bruno Bourg-Broc.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a observé que face aux difficultés que pouvaient rencontrer les artisans et les commerçants pour remplir les formalités administratives auxquelles ils sont soumis, cet article avait une visée simplificatrice. Toutefois les caisses de sécurité sociale tiennent à conserver le recouvrement de leurs cotisations et font valoir que la création d'un guichet de recouvrement unique menacerait des emplois. Même si on peut comprendre les réserves que suscite cet article, il faut cependant poser la question de la simplification.

Le président Jean Le Garrec a remarqué que toute simplification avait nécessairement pour conséquence de bousculer des situations de fait.

M. André Thien Ah Koon a observé que le régime de vieillesse des travailleurs indépendants n'avait pu être appliqué à La Réunion en raison de contestations sur le régime lui-même. Il serait dangereux de placer le recouvrement dans les mains de la caisse générale de sécurité sociale.

La commission a adopté ces amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc précisant que l'exonération créée par l'article L. 756-4 nouveau dont le bénéfice est étendu aux marins pêcheurs propriétaires embarqués ne s'appliquera qu'à ceux exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que cette exonération ne portera que sur les cotisations sociales, à l'exclusion de la CSG et de la CRDS.

La commission a examiné un amendement de M. Bruno Bourg-Broc prévoyant que les marins pêcheurs propriétaires embarqués pourront bénéficier d'un report de trois mois pour le paiement de leurs arriérés de cotisations ou d'une exonération de cotisations lorsque l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à la suite du passage d'un cyclone.

M. Philippe Chaulet a estimé nécessaire d'inscrire dans la loi une telle règle pour garantir une prise en compte automatique et générale des effets d'un cyclone.

Le président Jean Le Garrec a indiqué que s'il comprenait l'intention de l'amendement, cette disposition ne lui paraissait pas relever du domaine de la loi.

Après que le rapporteur pour avis s'y est déclaré défavorable, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser
l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans
les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte)

Exonération de charges sociales des exploitants agricoles

Cet article renforce le dispositif d'exonération de charges sociales spécifique aux exploitants agricoles installés dans les départements d'outre-mer mis en place par l'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte dite « loi Perben ».

Cette exonération porte sur l'ensemble des charges sociales applicables aux exploitants agricoles - destinées au financement de leur propre régime de protection sociale, c'est-à-dire que ne sont pas concernées les cotisations patronales dues en raison de l'emploi de salariés - définies aux articles 1142-1 à 1142-24 du code rural, c'est-à-dire les cotisations relatives à l'assurance vieillesse et les cotisations d'allocations familiales, ainsi qu'à l'article 1106-17 du même code, c'est à dire les cotisations relatives à l'assurance-maladie, l'invalidité et la maternité.

N'entrent pas en revanche dans ce champ les cotisations d'assurance-veuvage visées à l'article L. 1142-25 non plus que la contribution sociale généralisée (CSG) visée à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) définie à l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'exonération ne concernait que les exploitations de « moins de vingt hectares pondérés ». Ce critère visait les exploitations de petite taille tout en intégrant la différence de rentabilité liée à la nature de l'exploitation. Il n'est pas équivalent en termes de plus-value ou de revenu, de cultiver un hectare de canne à sucre ou d'ananas.

Le chômage important dans le secteur agricole, la poursuite du mouvement de restructuration des exploitations et la fragilité propre aux exploitations de taille moyenne (dont le taux d'endettement est particulièrement important en raison des investissements nécessaires) conduisent à étendre par le présent article le bénéfice de l'exonération aux exploitations de moins de quarante hectares pondérés, soit vingt hectares de canne à sucre, dix de bananes ou deux d'ananas.

Par ailleurs, en vertu de l'article 40 du projet de loi, le bénéfice du présent article est directement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon qui ne bénéficiait pas de l'exonération mise en place par l'article 3 de la « loi Perben ».

L'étude d'impact évalue le coût du doublement du critère de taille à huit à dix millions de francs. Le coût est faible au regard de celui de la mesure de base, estimé lors de son adoption entre quatre-vingt et cent millions de francs. Ces pertes de recettes feront l'objet pour les régimes concernés d'une compensation intégrale par l'Etat comme le prévoit l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Enfin, il convient de rappeler que la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte avait, par son article 5, lié le bénéfice de l'exonération à la condition d'être à jour de ses cotisations sociales ou de s'engager à l'apurement de ses dettes en la matière. Le présent projet a adopté une logique différente, notamment dans son article 2 : on peut donc s'interroger sur l'opportunité de maintenir cette condition pour la seule exonération spécifique aux exploitants agricoles.

*

La commission a émis un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 4.

Article additionnel après l'article 4

(article 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)

Conditions d'application de l'exonération spécifique aux professions agricoles

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la condition d'être à jour de ses cotisations sociales pour bénéficier de l'exonération spécifique aux professions agricoles.

Article 5

Plan d'apurement des dettes sociales

Cet article ouvre la possibilité pour les entreprises installées et exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer (ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 40 du projet de loi sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires) de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes sociales, voire de l'annulation partielle de celles-ci sous certaines conditions. Cette mesure se justifie par l'importance du passif accumulé (les restes à recouvrer auprès des artisans des DOM représentent 25 % des restes à recouvrer auprès de cette catégorie alors qu'ils n'en représentent que 2,7 % au niveau national) et la mise à l'écart des marchés publics qu'il entraîne pour les débiteurs.

Le paragraphe I prévoit dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi la possibilité pour les entreprises d'obtenir de la caisse de sécurité sociale compétente le sursis à poursuites des créances antérieures au 1er janvier 2000 relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale.

Ces créances peuvent porter sur l'ensemble des cotisations exigibles : allocations familiales, assurance-maladie, assurance-vieillesse et accidents du travail. Sont incluses dans le champ de la mesure les cotisations appelées avant le 1er janvier 2000 - afin d'éviter les effets d'aubaine - et les pénalités et majorations de retard afférentes, qui peuvent donc être postérieures à cette date : c'est par conséquent l'ensemble des dettes sociales - s'agissant de la part patronale - des entreprises qui est visé.

La demande de sursis à poursuites doit être adressée pour chaque type de cotisations à la caisse concernée. La suspension des poursuites est de droit pour six mois.

Le paragraphe II décrit les conditions dans lesquelles la période de suspension est mise à profit pour élaborer un plan d'apurement de la dette sociale.

Il convient tout d'abord d'observer que la conclusion d'un plan d'apurement n'est pas obligatoire : il « peut être signé ». En l'absence de précisions, on peut considérer que le défaut de signature dans un délai de six mois impose à la caisse sociale compétente la reprise des poursuites en vue d'obtenir le paiement de l'intégralité de la dette, majorations et pénalités de retard. En revanche, il n'est pas précisé si d'éventuelles pénalités et majorations sont exigibles au titre de la période de suspension.

La signature est entre l'entreprise et « la caisse compétente ». Dans le cas où des dettes ont été contractées par l'entreprise auprès de diverses caisses (par exemple caisse générale de sécurité sociale et caisse d'allocations familiales), un plan d'apurement devrait donc être signé avec chacune d'entre elles.

Le plan d'apurement peut prévoir le rééchelonnement de la dette sur sept années au maximum. Il peut comporter trois types de mesures : l'étalement des remboursements, l'annulation des majorations et pénalités - il convient d'observer qu'il ne s'agit là que d'une faculté et que la caisse conserve toute latitude pour appliquer majorations et pénalités aux payeurs retardataires de mauvaise foi - et enfin l'abandon partiel des créances.

Cette dernière mesure est toutefois restreinte par une triple condition : il ne doit pas y avoir de dettes en matière de cotisations sociales salariales ou, à défaut, il doit y avoir un engagement de les payer dans les deux ans qui suivent ; l'annulation ne peut porter au maximum que sur 50% de la créance et ne vise que celles constatées au 31 décembre 1998. Le choix de refuser d'annuler la totalité d'une créance est tout à fait compréhensible ; en revanche celui de la date du 31 décembre 1998 ne semble pas tout à fait cohérent avec la date du 1er janvier 2000 retenue pour l'apurement de la dette au paragraphe I et celle retenue en matière fiscale par l'article 6 du projet de loi. Enfin, la mesure est prononcée « afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations ». On peut s'étonner d'une telle mention s'agissant du seul abandon de créances alors que cette philosophie devrait imprégner l'ensemble de la démarche d'apurement.

Les précisions sur les modalités de l'apurement feront l'objet de mesures réglementaires. Il semble que l'instruction des dossiers doive être confiée à la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires régie par le décret n° 97-656 du 30 mai 1997 qui se prononce à l'unanimité de ses membres.

Enfin, il est prévu, après mise en demeure, une sanction en cas de non respect de l'échéancier ou de défaut de paiement des cotisations courantes. Ce mécanisme de sanction appelle une observation : l'ampleur du mécanisme d'apurement proposé et le régime d'exonérations fiscales créé par la présente loi en faveur des entreprises des départements d'outre-mer ne devraient plus autoriser la fuite que l'on a pu observer antérieurement face au paiement des cotisations sociales ; il serait donc logique que le non respect des deux obligations mentionnées précédemment entraîne non seulement le retrait de l'abandon de créances mais également la caducité du plan d'apurement (comme l'article 6 le prévoit d'ailleurs s'agissant du plan d'apurement des dettes fiscales).

Le paragraphe III définit les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent être exclues du bénéfice du présent article du fait de condamnations pénales.

Ce mécanisme de sanctions administratives en raison de sanctions pénales est relativement classique. La rédaction proposée ne semble toutefois pas pleinement satisfaisante à plusieurs titres.

Tout d'abord, l'exclusion du bénéfice de l'article ne vaut que pour les condamnations pénales prononcées - sans qu'il soit précisé si elles doivent ou non être définitives - dans les cinq années précédant la publication de la loi ; il conviendrait de l'étendre aux condamnations intervenant pendant la période d'application des mesures d'apurement (comme le prévoit le paragraphe IV de l'article 6 en matière fiscale).

Deuxièmement, la formulation « Les entreprises dont les dirigeants ont fait l'objet » semble exclure les cas où l'entreprise aurait fait, seule ou parallèlement à la condamnation prononcée à l'encontre de ses dirigeants, l'objet d'une condamnation en tant que personne morale en vertu de l'article L. 121-2 du code pénal.

Enfin, les condamnations pénales visées semblent à la fois imprécises et incomplètes : imprécises car il ne semble pas opportun de viser les fraudes de toutes natures, il conviendrait peut-être d'aligner la rédaction sur celle de l'article 6 et de ne viser que la fraude fiscale ; incomplètes car il semble nécessaire de viser les condamnations pénales habituellement associées au travail dissimulé mentionné à l'article L. 324-9 du code du travail, à savoir les délits de marchandage et de prêt illicite de main d'_uvre (articles L. 125-1 et L. 125-3 du même code).

Le paragraphe IV rend les dispositions des précédents applicables aux employeurs et travailleurs indépendants, y compris ceux des secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires. Par là même, il exclut - de façon probablement involontaire - les employeurs et travailleurs indépendants du bénéfice du paragraphe V.

Le paragraphe V vise à réintégrer les entreprises débitrices retardataires dans le circuit des marchés publics. Elles peuvent demander à la caisse compétente un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes qui vaut attestation d'être à jour de ses dettes sociales, lui permettant ainsi de répondre aux exigences des articles 52 et 55 du code des marchés publics et donc de soumissionner à ceux-ci.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello étendant le champ des plans d'apurement à la totalité des dettes sociales des entreprises.

M. Claude Hoarau a précisé qu'il avait été compris dans un premier temps que les charges sociales patronales allaient pouvoir être exonérées à 100  %. Or, il apparaît que l'exonération ne concernera en fait que les cotisations de sécurité sociale. L'amendement vise donc à inclure les cotisations versées aux ASSEDIC, aux caisses de retraite complémentaire et aux caisses de congés payés, étant précisé qu'un autre amendement conditionnera cette exonération au paiement de la part précomptée.

M. Alfred Recours a observé que ce projet de loi avait pour objet de ramener les droits sociaux dans les départements et territoires d'outre-mer au même niveau que ceux de la métropole. Aussi, il est difficile de justifier un tel élargissement dans la mesure où son extrapolation à la métropole est inenvisageable.

Le président Jean Le Garrec a estimé que cet amendement qui met en cause des cotisations versées à des caisses complémentaires, gérées de façon paritaire, va au-delà de la responsabilité du législateur et le conduirait à prendre une décision à la place des partenaires sociaux.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a souligné que cet amendement ne remettait pas en cause des droits des salariés mais visait à tenir compte d'une réalité : certaines entreprises d'outre-mer sont tenues par un ensemble de dettes sociales qu'il leur est difficile d'honorer.

M. André Thien Ah Koon a observé que dans l'esprit des habitants de La Réunion, il y aurait bien un moratoire sur l'ensemble des dettes sociales et que par ailleurs ces plans d'apurement sont indispensables.

M. Anicet Turinay a observé qu'il ne s'agissait pas de supprimer ces dettes mais de permettre leur étalement dans le temps.

Le rapporteur pour avis s'est déclaré favorable à cet amendement qui permet un étalement des dettes, ce qui peut être une façon intelligente pour les caisses de sécurité sociale de récupérer in fine les cotisations qu'elles devraient recevoir.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis autorisant l'abandon partiel des créances constatées jusqu'au 31 décembre 1999 au lieu du 31 décembre 1998.

La commission a adopté un amendement de cohérence de Mme Huguette Bello.

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis.

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à prendre en compte l'aléa cyclonique pour l'exécution du plan d'apurement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis regroupant et complétant les dispositions excluant des mécanismes d'apurement et d'annulation des dettes sociales, les entreprises ayant fait l'objet d'une condamnation pénale ou ne respectant pas leurs engagements en termes de paiement des cotisations courantes et de respect de l'échéancier.

La commission a adopté deux amendements rédactionnels présentés par le rapporteur pour avis.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Plan d'apurement des dettes fiscales

Cet article ouvre la possibilité pour les entreprises installées et exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer (ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 40 du projet de loi sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires) de bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales dans des conditions très proches de celles posées par l'article 5 pour les dettes sociales.

Ne seront donc relevées ici que les spécificités des dispositions fiscales ou les différences de rédaction significatives entre les deux dispositifs.

Le paragraphe I prévoit dans des conditions similaires à celles de l'article 5 la suspension de droit pour une période de six mois des poursuites et des mesures de recouvrement forcé des dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2000. La définition des entreprises bénéficiaires est quelque peu différente mais le champ est identique : il s'agit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et il est d'emblée précisé que les contribuables exerçant des professions non commerciales, donc assujettis au régime des bénéfices non commerciaux de l'impôt sur le revenu progressif et proportionnel, sont également concernés. On retrouve donc là le champ des entreprises et des employeurs et travailleurs indépendants.

Le paragraphe II prévoit la conclusion du plan d'apurement dans des conditions identiques et la remise totale ou partielle des impositions directes. La limite n'est donc pas ici liée à la part de la créance abandonnée mais à sa nature.

Le paragraphe III traite de la question des majorations et intérêts de retard encore dus. Il y est répondu de façon un peu différente par rapport à la solution retenue en matière de dette sociale. Le respect du plan et des échéances courantes entraîne de droit la remise des majorations et intérêts (sauf pour les contribuables de mauvaise foi, s'étant livrés à la fraude fiscale, à l'abus de droit ou s'étant opposés à un contrôle) tandis qu'en matière sociale cette remise était laissée à l'appréciation de la partie administrative.

Le paragraphe IV prévoit - disposition manquante à l'article 5 - la caducité du plan en cas de condamnation pénale pendant son application tandis que le paragraphe V exclut du bénéfice de l'article les contribuables condamnés dans les cinq années précédentes. La formulation retenue pour ces deux paragraphes lève l'ambiguïté sur l'applicabilité de ces sanctions aux entreprises condamnées en tant que personnes morales ; en revanche, si elle est plus précise sur la nature de la fraude entraînant la condamnation - qui doit être fiscale - elle omet également les condamnations pour marchandage et prêt illicite de main-d'_uvre.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur le fait que la seule sanction administrative réside dans la caducité du plan à la différence de l'article 5 qui ne visait que le retrait de l'abandon de créance. Il est difficile de discerner dans la rédaction du présent article si la remise des impositions directes est exclue des sanctions administratives ou si elle est considérée comme faisant partie du plan d'apurement.

Le paragraphe V vise à réintégrer les entreprises débitrices retardataires dans le circuit des marchés publics dans les mêmes conditions qu'à l'article 5.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello prévoyant qu'en cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra être imposée sur des bases réelles.

M. Claude Hoarau a souligné que la taxation d'office aboutissait à une imposition totalement démesurée pour des entreprises qui n'ont pas rempli leurs obligations quant à la déclaration de leurs revenus pour des raisons parfois formelles. Cet amendement revient à une des propositions que le Gouvernement avait envoyées aux collectivités locales et qui ne figure plus dans le présent projet de loi.

M. André Thien Ah Koon a souligné le danger de ne pas apporter de précisions quant à la bonne foi des contribuables.

M. Claude Hoarau a observé que cette condition était nécessairement déjà observée puisqu'on se situait dans le cadre d'un plan d'apurement.

Après que le rapporteur pour avis a donné un avis favorable, la commission a adopté cet amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à prendre en compte l'aléa cyclonique dans l'exécution du plan d'apurement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis étendant la liste des condamnations pénales donnant lieu à sanction.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(article L. 832-7 nouveau du code du travail)

Soutien au désenclavement des DOM

Cet article met en place une aide de l'Etat en faveur des entreprises des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon (en vertu de l'article 40 du présent projet de loi qui rend l'article directement applicable à la collectivité territoriale) qui créent des emplois et contribuent à la diversification des débouchés commerciaux du département dans lequel elles sont installées.

Est créé à cet effet au sein du code du travail un article L. 832-7, article unique d'une nouvelle section du chapitre II du titre III du livre VIII intitulée « Aide à la création d'emploi » qui prend place après la section consacrée à l'aide à la création d'entreprise. Il convient de préciser que la mesure, en dépit de cette base législative, prend le relais d'un dispositif de nature réglementaire. Le décret n° 95-504 du 2 mai 1995 - et avant lui le décret n° 88-295 du 28 mars 1988 - avait en effet institué une prime à la création d'emploi en faveur des entreprises dont l'activité principale est fondée sur l'exploitation de débouchés commerciaux.

Ce dispositif avait pour but de compenser les handicaps spécifiques aux départements d'outre-mer : absence d'économie d'échelles, coûts de transport, ... Le système mis en place en 1995 n'a pas rempli ces objectifs puisqu'il n'a bénéficié qu'à une dizaine d'entreprises, notamment en raison de l'importance de la part du chiffre d'affaires destinée à l'export (70 %) requise pour l'octroi de l'aide.

Le présent article prévoit que l'aide de l'Etat sera attribuée aux entreprises dont « le siège et l'établissement principal seront situés dans un département d'outre-mer » afin d'éviter l'installation d'établissements fictifs aux seules fins de percevoir la prime. Le deuxième critère, essentiel, est celui de la contribution à la diversification des débouchés commerciaux. Il va de soi que la part du chiffre d'affaires consacrée à l'export - qui sera fixée par voie réglementaire - et la définition plus ou moins large d'autres critères de cette « diversification » seront des facteurs déterminants de l'ampleur du dispositif créé par le présent article. D'après les informations recueillies par le rapporteur auprès du Gouvernement, le critère du pourcentage consacré à l'export pourrait être de 20 %. Toutefois, ce pourcentage est un élément d'appréciation important dans la décision que devra prendre la Commission européenne d'approuver ou non la mise en place du dispositif proposé.

L'octroi de l'aide fera l'objet d'un agrément par le représentant de l'Etat dans le département notamment au vu de « l'intérêt économique pour le département ». Plus que d'un critère appliqué de façon mécanique, l'octroi de l'aide devrait donc dépendre de la réunion d'un faisceau de critères.

Parmi ceux-ci figurera de façon explicite puisqu'elle est le fait générateur de l'aide, la création d'emplois, à compter de la date de l'agrément. Il entrera cependant dans le rôle du préfet - les décrets d'application devront être précis sur ce point - de vérifier qu'il n'y a pas eu, antérieurement à l'agrément, de licenciements à seule fin de bénéficier de la prime. Il s'agit en outre de la création « nette » d'emplois ; n'ouvre donc pas droit à la prime leur seule préservation.

L'aide est versée pendant dix ans de façon dégressive. L'aide instituée en 1995 était de 24 000 francs par an pour chaque emploi supplémentaire les cinq premières années, de 20 000 francs les deux suivantes, de 15 000 francs les trois dernières. L'étude d'impact annexée au projet de loi évoque l'augmentation de ces primes sans en préciser le montant. Il est prévu que le coût global du dispositif triple à 30 millions de francs.

*

La commission a adopté un amendement de Mme Huguette Bello prévoyant que la prime à la création d'emploi, créée par le présent article, peut être attribuée aux entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un DOM, le rapporteur pour avis s'y étant déclaré favorable et le président Jean Le Garrec ayant exprimé un doute sur la recevabilité financière de cet amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que le dispositif de cet article est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello étendant le bénéfice de la prime à la création d'emploi à tous les secteurs d'activité et octroyant aux bénéficiaires l'exonération créée par l'article 2.

M. Claude Hoarau a jugé nécessaire de ne pas être limitatif sur les conditions d'attribution de la prime selon les secteurs d'activité, la liste de ceux contribuant à l'exportation étant très évolutive.

La commission a rejeté l'amendement, le rapporteur pour avis s'y étant déclaré défavorable.

La commission a examiné un amendement (n° 44) de M. Daniel Marsin prévoyant la consultation pour avis de l'exécutif régional dans la procédure d'agrément, par le représentant de l'Etat, des entreprises pouvant bénéficier de la prime à la création d'emploi.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a estimé inutile l'introduction d'une telle consultation en raison du caractère automatique de l'attribution de la prime dès lors que les conditions requises sont réunies.

M. Camille Darsières a noté que la consultation proposée a pour objet d'apprécier l'intérêt de l'activité de l'entreprise pour le développement économique du DOM, condition d'ouverture du droit à la prime.

Le président Jean Le Garrec a craint que cette consultation alourdisse la procédure d'attribution de la prime.

Le rapporteur pour avis s'y étant déclaré favorable, la commission a émis un avis favorable sur l'amendement.

En application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable un amendement de Mme Huguette Bello proposant d'instituer une aide aux transports et une exonération de la taxe professionnelle au profit des entreprises bénéficiant de la prime à la création d'emploi, M. Claude Hoarau ayant estimé injuste que les DOM ne bénéficient pas, à l'instar de la Corse, d'une aide à la continuité territoriale.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 7 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 7

Congé-solidarité

La commission a examiné en discussion commune deux amendements, l'un du rapporteur pour avis, l'autre de Mme Huguette Bello :

- le premier ayant pour objet de créer, dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, un congé solidarité pour favoriser la cessation anticipée d'activité des salariés de plus de cinquante-deux ans ;

- le second prévoyant l'ouverture, dans un délai de trois mois, d'une concertation entre les partenaires sociaux pour la mise en place à La Réunion d'un dispositif de « préretraite contre embauche ».

La commission a adopté l'amendement du rapporteur pour avis, Mme Huguette Bello ayant retiré le sien pour s'associer à celui du rapporteur.

Article additionnel après l'article 7

(article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)

Rapport sur le coût des transports

La commission a adopté, le rapporteur pour avis s'y étant déclaré favorable, un amendement de M. Bruno Bourg-Broc, soutenu par M. Philippe Chaulet, confiant à l'instance partenaire de concertation prévue à l'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer.

Article additionnel après l'article 7

Rapport sur les taux bancaires

La commission a adopté un amendement de M. Bruno Bourg-Broc, soutenu par M. Philippe Chaulet, prévoyant la transmission par le Gouvernement au Parlement d'un rapport annuel sur les mesures prises ou celles qui sont envisagées en vue du rapprochement des taux bancaires entre les DOM et la métropole.

Après l'article 7

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Petit ayant pour objet d'instituer un statut fiscal spécifique pour certaines communes de la Martinique.

La commission a rejeté deux amendements de Mme Huguette Bello proposant de mettre en place un dispositif de défiscalisation provisoire dans l'attente de la réforme prochaine de la « loi Pons », le rapporteur pour avis ayant indiqué que cette réforme devrait être introduite dans la prochaine loi de finances et le président Jean Le Garrec ayant considéré que la présente loi n'avait pas pour objet de traiter de ces problèmes de fiscalité.

Pour le même motif, la commission a rejeté :

- un amendement de M. Bruno Bourg-Broc proposant des modifications au dispositif de défiscalisation existant à l'article 217 undeciès du code général des impôts ;

- un amendement de Mme Huguette Bello prorogeant le dispositif de défiscalisation existant jusqu'en 2004 ;

- un amendement de M. Bruno Bourg-Broc proposant d'instituer des exemptions de droit de timbre et d'enregistrement pour les opérations de mutation des terres agricoles laissées à l'abandon en outre-mer.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

(article L. 811-2 nouveau du code du travail, articles L. 161-22
et L. 754-5 nouveau du code de la sécurité sociale)

Développement des formations en alternance

Cet article crée un régime de parrainage par des chômeurs indemnisés et des retraités des jeunes en contrat de qualification ou en apprentissage dans les départements d'outre-mer. Ce dispositif a un triple intérêt : il valorise les compétences existantes, il améliore la formation des jeunes concernés et aide les très petites entreprises à assurer ladite formation. Les effets attendus sont à la fois une augmentation de 10 % du nombre des jeunes entrant dans ces formations en alternance, une diminution du taux de rupture des contrats concernés qui s'élève actuellement à 30 % et une amélioration du taux de succès aux examens actuellement inférieur à 50 %. Le parrainage étant fondé sur le bénévolat, le dispositif n'a pas d'incidences financières. Toutefois, une indemnisation des vacations des parrains par les conseils régionaux n'est pas exclue d'après l'étude d'impact annexée au projet. Cette indemnisation devra toutefois être compatible avec le bénéfice des prestations vieillesse ou chômage perçues par les parrains.

Il convient de préciser que le dispositif vise les seuls départements d'outre-mer mais que l'article 40 du projet rend le présent article directement applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le paragraphe I crée le dispositif de parrainage par l'insertion dans le code du travail d'un article L. 811-2 nouveau.

Le premier alinéa ouvre la faculté pour les employeurs des départements d'outre-mer de se faire aider par des parrains extérieurs à l'entreprise dans la formation des jeunes en apprentissage ou en contrat de qualification. Il convient de rappeler que les dispositifs de parrainage ou de tutorat existants régis par les articles L. 117-4 et L. 981-2 du code du travail confient cette mission à une personne travaillant dans l'entreprise.

Le deuxième alinéa encadre cette faculté par trois précisions :

- les parrains ne peuvent être choisies que parmi les travailleurs involontairement privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dont la liste sera fixée par décret (on peut penser aux allocations-chômage et au RMI) ou d'une pension de retraite ; le parrainage n'a pas vocation à devenir une forme d'activité rémunérée ;

- les parrains seront agréées par le représentant de l'Etat ;

- parmi les critères d'agrément figureront les conditions habituellement requises pour les parrains et tuteurs par les articles L. 117-4 et L. 981-2 du code du travail en matière d'âge, d'expérience professionnelle et de moralité.

Le troisième alinéa prévoit que la législation relative aux accidents du travail leur est applicable et renvoie au code de la sécurité sociale pour la mise en _uvre de cette protection.

Le paragraphe II ajoute à la liste des activités susceptibles d'être exercées par le bénéficiaire d'une pension de retraite définies à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale le parrainage exercé dans les conditions de l'article L. 811-2 du code du travail.

Le paragraphe III modifie le titre de la section III du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et y crée un nouvel article L. 754-5 étendant aux parrains visés à l'article L. 811-2 nouveau du code du travail le bénéfice des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, c'est à dire de la législation relative aux accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur : l'un ayant pour objet de préciser que cet article est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et l'autre de nature rédactionnelle.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(article L. 832-6 nouveau du code du travail)

Projet initiative-jeune

Cet article crée une aide de l'Etat en faveur des jeunes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon (en vertu de l'article 40 du présent projet de loi qui rend l'article directement applicable à la collectivité territoriale) qui créent ou reprennent une entreprise dans un département d'outre-mer ou suivent une formation professionnelle hors de leur département d'origine.

Cette aide s'adresse aux jeunes âgés de dix-huit à trente ans. Le choix de cette tranche d'âge pour l'octroi d'une aide spécifique découle évidemment de sa vulnérabilité particulière au phénomène du chômage et à la démographie propre aux départements d'outre-mer. En dépit d'une croissance supérieure à celle de la métropole, l'accroissement de la population active liée au dynamisme de la démographie, à la jeunesse de la population domienne, ne permet pas de réduire significativement le chômage des jeunes.

Il est donc proposé d'encourager ceux-ci par deux types de mesures.

L'aide à la création d'entreprise a)

La suppression de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprises en 1997 a entraîné dans les DOM un net recul de la création d'entreprises d'autant que celle-ci rencontre des obstacles spécifiques tenant à l'étroitesse des marchés, à la difficulté d'accéder au crédit bancaire et à la faiblesse du revenu disponible brut des ménages (qui ne permet donc pas de dégager l'épargne nécessaire à la création d'entreprise).

Il est proposé d'octroyer au jeune créant ou reprenant une entreprise à but lucratif - sont donc exclues les associations - dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont il assure la direction effective - ces deux conditions visant à éviter l'usage de jeunes comme prête-noms ou les comportements de « chasseurs de primes » - une aide versée sous forme de capital. Son montant fixé par décret devrait s'élever à 48 000 francs ; il est versé de façon fractionnée à compter de la date de création effective de l'entreprise. Il est exonéré de toutes charges sociales ou fiscales.

L'aide à la formation professionnelle b)

Le dispositif proposé donne une base juridique aux actions menées par les conseils régionaux en liaison avec l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer (ANT) en matière de formation professionnelle en mobilité.

Il s'agit par une aide à la personne d'un montant mensuel qui devrait être de 2 000 francs, sur une période maximale de deux ans, de favoriser la formation professionnelles des jeunes hors de leur département d'origine. Une telle aide permettra aux jeunes concernés soit de disposer d'une formation prisée dans leur département d'origine, donc d'accéder plus facilement à l'emploi, soit même de profiter du marché du travail plus large de la métropole, voire de l'ensemble de l'espace européen.

L'aide créée compense la différence de niveau de vie entre les DOM et la métropole et permet aux jeunes concernés de se former en bénéficiant d'un revenu décent. Les cotisations sociales applicables à cette aide sont prises en charge par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 962-3 du code du travail. Elle est prise en compte dans le calcul des revenus pour l'octroi des prestations placées sous conditions de ressources, notamment le revenu minimum d'insertion.

Peut s'ajouter à cette aide à la personne la prise en charge des frais liés à la formation elle-même. Enfin, il est possible au jeune qui aurait bénéficié de l'aide à la formation, de bénéficier ensuite, s'il répond aux conditions requises, de l'aide à la création d'entreprise.

Les deux aides sont attribuées sur décision du représentant de l'Etat dans le département au vu de « la réalité, la consistance et la viabilité du projet ». L'aide ne sera donc pas attribuée de façon automatique, mais fera l'objet d'un examen approfondi par les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. La fraude ou tentative de fraude en vue de bénéficier de l'aide à un projet initiative-jeune est passible des peines prévues par le code pénal en cas d'escroquerie ou tentative d'escroquerie.

Un décret en Conseil d'Etat fixera notamment les conditions de suspension ou de suppression de cette aide ainsi que celle du cumul avec d'autres aides publiques. Il sera en particulier intéressant de savoir, s'agissant de l'aide à la création d'entreprise, si les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail (exonération de cotisations pendant un an et avance de 40 000 francs) pourront être cumulées en totalité avec l'aide créée par le présent article.

L'étude d'impact annexée au projet estime le nombre de bénéficiaires de la mesure à 10 000 et le coût à 200 millions de francs.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis précisant que cet article est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable un amendement de Mme Huguette Bello proposant d'étendre le bénéfice de l'aide financière créée par le présent article aux jeunes sortant du dispositif emploi-jeunes indépendamment du critère d'âge retenu pour le projet initiative-jeune.

La commission a adopté un amendement de Mme Huguette Bello prévoyant d'étendre l'attribution de l'aide créée aux jeunes suivant une formation non seulement proposée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer mais aussi par tout autre organisme de formation agréé, M. Claude Hoarau ayant estimé que les projets initiative-jeune doivent pouvoir soutenir des formations à l'étranger, dans l'environnement régional des DOM et le rapporteur pour avis s'y étant déclaré favorable.

Sur avis favorable du rapporteur pour avis, la commission a adopté deux amendements de M. Bruno Bourg-Broc, soutenus par M. Philippe Chaulet :

- le premier prévoyant que la décision d'attribution de l'aide créée, prise par le représentant de l'Etat dans le département, doit s'inscrire dans le cadre des orientations du schéma d'aménagement régional (SAR) et du contrat de plan Etat-région ;

- le second prévoyant une recommandation de conformité du projet initiative-jeune au schéma d'aménagement régional par le conseil régional.

La commission a émis un avis favorable à l'adoption de l'article 9 ainsi modifié.

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

(article L. 812-1 nouveau du code du travail)

Institution du titre de travail simplifié

L'article L. 812-1 nouveau du code du travail crée un titre de travail simplifié (TTS) qui étend le champ du chèque-service en l'adaptant à la situation des départements d'outre-mer par le truchement d'une large simplification.

Le premier alinéa de cet article prévoit que seul l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2 du code du travail demeure applicable dans les départements d'outre-mer.

Cette restriction supprime le chèque-service dans les DOM et maintient le principe de la délivrance du titre de paiement par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui ont passé convention avec l'Etat.

Les employés actuellement concernées par le chèque-service sont :

- les salariés titulaires d'un emploi relevant de la convention collective des employés de maison (femmes de ménage, garde occasionnelle d'enfants, garde-malade à l'exception des soins) ;

- les salariés effectuant occasionnellement des tâches de jardinage ;

- les salariés apportant une aide scolaire aux enfants.

En revanche, ne sont pas concernées par ce dispositif :

- les emplois exercés à domicile dans le cadre professionnel de l'employeur (par exemple : tâches de secrétariat) ;

- les services relatifs à la réfection ou à l'aménagement des locaux d'habitation ou l'installation et le dépannage d'équipements domestiques ;

- les gardiens, concierges et personnels d'immeubles collectifs embauchés par le propriétaire ou le syndicat de copropriétaires.

Le deuxième alinéa de l'article L. 812 nouveau du code du travail dispose que le TTS concerne encore les personnes employées dans les entreprises de moins de 11 salariés, cela quel que soit leur secteur d'activité.

Cette mesure a pour effet d'ouvrir le dispositif aux services aujourd'hui exclus du dispositif du chèque-emploi service. En effet, l'étude d'impact concernant le projet de loi indique que des études menées par l'INSEE aux Antilles-Guyane et à la Réunion ont démontré que le travail non déclaré concernait majoritairement les entreprises de moins de 10 salariés et les particuliers employeurs.

Le quatrième alinéa de cet article prévoit que l'activité des personnes ainsi employées est réputée être salariée. Cette précision trouve son utilité dans le fait qu'elle inclut la personne employée dans le cadre du TTS dans le champ légal du code du travail. Ceci permet notamment à cette dernière de se voir garantis une rémunération au moins égale au SMIC net ainsi qu'une attestation d'emploi permettant de justifier de ses droits aux prestations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire.

Le cinquième alinéa pose une limite du temps d'emploi dans le cadre du TTS au sein d'une entreprise. Ce temps ne peut excéder, pour la même personne, 100 jours consécutifs ou non dans la même entreprise. Dans la mesure où cette durée peut être estimée comme correspondant à quatre mois de travail par an, la mesure proposée vient limiter le risque d'effet d'aubaine pour les entreprises peu désireuses d'embaucher des salariés par le biais de contrats de travail proprement dits.

Le sixième alinéa protège le salarié puisqu'il dispose que le TTS ne peut être utilisé qu'avec son accord.

Le même alinéa prévoit en outre que le TTS se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3 du code du travail. Si cette mesure bénéficie d'ores et déjà aux particuliers employeurs dans le cadre du chèque-service, elle est novatrice pour les entreprises concernées et participe de l'allégement administratif organisé par l'ensemble du dispositif.

Le septième alinéa dispense l'employeur et l'employé d'un certain nombre de démarches administratives. En effet ceux-ci sont réputés satisfaire aux obligations suivantes :

- rédaction d'un contrat à durée déterminée comportant la définition précise de son motif (Art. L. 122-3-1 du code du travail) ;

- rédaction d'un contrat de travail à temps partiel (Art. L. 212-4-3 du code du travail) ;

- déclaration nominative par l'employeur du salarié auprès des organismes de protection sociale préalablement à l'embauche (Art. L. 320 du code du travail) ;

- déclaration au titre de la médecine du travail ;

- déclaration au titre du régime des prestations de garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi (Art. L. 351-1 du code du travail).

Le huitième alinéa maintient le salarié employé dans le cadre d'un TTS dans le contexte général du droit du travail puisqu'il prévoit que la rémunération portée sur le TTS inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Cette disposition est aussi prévue par le dispositif du chèque-service.

Le neuvième alinéa prévoit que les TTS sont émis et délivrés par les établissements de crédits ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit qui ont passé convention avec l'Etat, c'est-à-dire les agences bancaires, les bureaux de postes, correspondants du Trésor public et les caisses d'épargne. Ce dispositif est similaire à celui en vigueur pour les chèques services.

A cet égard, l'étude d'impact fournie par le ministère précise, qu'après quelques réticences constatées dans les DOM, le secteur bancaire donne rapidement suite aux demandes de chéquiers service et que, dans ces conditions, l'extension du champ aux entreprises de moins de 11 salariés ne devrait pas engendrer de difficultés pratiques.

Le dixième alinéa prévoit que les salariés employés par des entreprises dans le cadre d'un TTS ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2 du code du travail.

Cet article est ainsi rédigé :

« Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.

Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.

Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2".

Cette mesure concourt à une grande souplesse dans l'usage par l'employeur du TTS. A cet égard, il peut être rappelé que, par exemple, le seuil d'effectif supérieur ou égal à 11 employés crée l'obligation de représentation du personnel par le truchement de délégués. Le seuil d'effectif supérieur à 10 salariés emporte, pour sa part, l'obligation d'affichage sur le lieu de travail d'un certain nombre d'informations relatives à la constitution des listes électorales établies en vue de l'élection du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, dans les DOM 95 % des entreprises emploient moins de 10 salariés. Si l'emploi au titre du TTS est limité dans le temps, il ne l'est pas dans le nombre. Dans ces conditions, une entreprise peut légitimement augmenter de fait son effectif, par exemple au-delà de 11 salariés, cela de façon permanente. Au regard du droit défini par l'article L. 421-2 du code du travail, il serait choquant de priver les salariés employés dans les DOM par le truchement du TTS de leurs plus élémentaires droits sociaux et syndicaux.

Classement des entreprises par secteur d'activités et par effectif

Total DOM

Nombre total

Dont

0 salarié

Dont 1 à 9 salariés

10 salariés et plus

Industrie

8 694

4 302

3 660

644

BTP

13 096

7 321

5 292

483

Commerce

26 155

15 388

9 617

1 150

Services et transports

35 989

22 058

12 569

1 362

Total

82 778

48 533

30 606

3 639

Part en %

100 %

58,6 %

37 %

4,4 %

Sources : Secrétariat d'Etat à l'outre-mer

Le onzième alinéa assortit le dispositif d'un allégement des cotisations sociales. Celles-ci sont calculées sur une base forfaitaire réduite qui s'applique déjà dans les DOM pour les particuliers employant du personnel de maison. Le dispositif de recouvrement unique et automatique, caractéristique du chèque service, est retenu pour le TTS.

Le douzième alinéa prévoit que, de façon dérogatoire, les cotisations peuvent, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, être calculées sur la base du salaire réel.

Le dernier alinéa renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application des dispositions du présent article.

L'article 40 du présent projet de loi prévoit l'application des dispositions du présent article à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

*

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur pour avis.

La commission a ensuite adopté un amendement présenté par Mme Huguette Bello définissant les entreprises de moins de 11 salariés concernées par le titre de travail simplifié par référence à l'article 2 du projet de loi.

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis prévoyant la prise en compte dans l'effectif de l'entreprise, pour l'application des droits sociaux et syndicaux, des personnels employés dans le cadre d'un titre de travail simplifié (TTS).

Deux amendements de coordination présentés par M. Bruno Bourg-Broc ont été retirés par M. Philippe Chaulet.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

Un amendement de M. Bruno Bourg-Broc prévoyant une exonération de cotisations sociales patronales pour les emplois de service a été retiré par M. Philippe Chaulet.

Article 11

Alignement du RMI dans les départements d'outre-mer

Cet article prévoit que le revenu minimum d'insertion (RMI) sera porté, au terme d'un délai de cinq ans, au même niveau dans les DOM qu'en métropole.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique menée depuis 1991 dans le domaine de l'égalité sociale entre la métropole et les DOM. Il est possible de penser que c'est pour marquer de façon solennelle sa volonté de continuité dans ce domaine que le Gouvernement a choisi d'inscrire dans la loi cette mesure qui relève du domaine réglementaire.

La loi de programme du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte a défini la parité sociale globale comme la situation dans laquelle le volume des prestations sociales de toute nature versée dans les DOM, par l'Etat et les régimes de sécurité sociale correspond, compte tenu des mesures d'adaptation nécessitées par la situation particulière, à celui qui serait obtenu si toutes les prestations existantes en métropole et assurées par l'Etat et les régimes de sécurité sociale y étaient servies dans des conditions analogues.

Dans cette perspective, la loi de programme a prévu la généralisation des prestations sociales à l'ensemble de la population des DOM. Cette politique a été régulièrement poursuivie depuis 1991 et a pleinement rempli ses objectifs, ainsi, le SMIC est d'un montant équivalent dans les DOM et en métropole depuis le 1er janvier 1996.

Le RMI a été institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion. Cette loi est applicable dans les départements d'outre-mer. Cependant, afin de prendre en compte le contexte social et économique de ces départements, l'article 51 de la loi a prévu que des modalités particulières d'application seraient fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des collectivités locales compétentes. Le décret du 20 janvier 1989 a déterminé le montant spécifique du RMI versé dans les DOM.

Le montant du RMI dans les DOM est égal à 80 % du montant fixé en métropole. Cette décision s'est accompagnée de l'introduction par la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994, tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion, de dispositions particulières dans le domaine de l'insertion. Le but recherché était de lutter plus efficacement contre l'inflation du nombre des bénéficiaires du RMI dans les DOM.

Le RMI est une protection sociale destinée aux personnes les plus démunies dont les ressources sont inférieures à un montant variable selon la situation familiale.

Il comporte trois éléments :

- une allocation en espèces, éventuellement cumulable avec d'autres ressources d'activité ou de transfert ;

- un ensemble commun de droits sociaux qui permet notamment d'affilier l'allocataire et sa famille aux législations de sécurité sociale ;

- un contrat d'insertion qui vise à l'insertion sociale et professionnelle de l'allocataire et de sa famille.

L'allocation servie aux bénéficiaires du RMI est une allocation différentielle : elle est constituée par la différence entre l'ensemble des ressources perçues par les personnes composant le foyer à l'exclusion des libéralités et de nombreuses prestations sociales et, le montant du RMI.

Toute personne résidant en France âgée de plus de 25 ans qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants à droit à une allocation de revenu minimum d'insertion lorsque ses ressources sont inférieures au RMI.

Montant mensuel du RMI en métropole au 1er janvier 2000 (en Francs)

Nb de personnes à charge

Isolé

Ménage

-

2 552,35

3 828,52

1

3 828,52

4 594,22

2

4 594,22

5 359,92

3

5 615,16

6 380,86

4

6 636,10

7 401,80

1 en +

1 029,94

1 020,94

Sources : Liaisons sociales.

Son montant est majoré de 50 % pour la deuxième personne au foyer, 30 % pour la troisième et de 40 % supplémentaire pour chaque personne, à partir de la troisième, à la charge du couple ou d'une personne isolée.

L'instruction des demandes de RMI est effectuée par les centres communaux, les services sociaux départementaux et les associations agréées par l'Etat. Le RMI est une prestation financée par l'Etat. C'est le préfet qui décide de son octroi ; il peut néanmoins déléguer par convention ce pouvoir aux organismes payeurs.

Le RMI est attribué pour une durée initiale de trois mois, puis prorogé par périodes de trois mois à un an. Il est versé par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. Il est exonéré d'impôt sur le revenu et de CSG ; il ouvre droit à une dispense totale de taxe d'habitation.

Les titulaires du RMI bénéficient de façon non contributive des prestations en nature maladie et maternité, ils sont protégés contre les accidents survenant à l'occasion des actions d'insertion.

Nombre d'allocataires du RMI

 

Décembre 1996

Décembre 1997

Progression

96/97

Décembre 1998

Progression 97/98

Juin 1999

Martinique

24 226

24 991

+ 3,2 %

26 563

+ 6,3 %

26 606

Guadeloupe

23 892

24 278

+ 1,6 %

26 286

+ 8,3 %

27 122

Guyane

7 674

7 910

3,1 %

8 195

+ 3,6 %

8 251

Réunion

50 876

54 126

+ 6,4 %

57 778

+ 6,7 %

62 273

Total DOM

106 68

111 305

+ 4,3 %

118 822

+ 6,8 %

124 242

Sources : CNAF

Cette progression est désormais plus rapide qu'en métropole et succède à une stabilisation constatée entre 1990 et 1993.

En compensation du taux inférieur du RMI dans les DOM, l'Etat participe dans ces départements au financement d'actions d'insertion au profit des bénéficiaires du RMI, en plus de celle de droit commun déjà financées. Ces crédits appelés créance de proratisation du RMI représentent la différence entre les allocations versées dans les DOM chaque année, et le montant qu'elles auraient atteint, en prenant en compte le même nombre de personnes qu'elles auraient concerné si le barème métropolitain avait été appliqué.

La créance de proratisation, hors la part consacrée au logement, est désormais versée par le fonds pour l'emploi dans les DOM (FEDOM) au budget des agences d'insertion créées en 1995 pour élaborer et mettre en _uvre la politique d'insertion en faveur des bénéficiaires du RMI.

Dans la perspective d'une égalité de montant du RMI entre la métropole et les DOM, la créance de proratisation est appelée à disparaître.

L'exposé des motifs précise que l'Etat maintiendra son effort budgétaire, nécessaire pour répondre aux besoins en matière de logement (ligne budgétaire unique) et d'insertion (financement des agences d'insertion).

Le deuxième alinéa de cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités permettant d'aligner, dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la loi, le montant du RMI versé dans les DOM sur celui de la métropole.

A cet égard, le rapporteur ne peut que déplorer que l'alignement du montant du RMI ne soit pas applicable sans délai. En effet, il serait plus conforme à l'économie d'ensemble du présent projet de loi que cette mesure soit d'application immédiate. Ce gage de solidarité de la métropole vers les DOM est pourtant attendu par les populations concernées.

*

La commission a examiné un amendement de Mme Huguette Bello prévoyant que le RMI est versé dans les DOM dans les mêmes conditions qu'en métropole dès la promulgation de la loi.

Mme Huguette Bello a considéré qu'il était essentiel de réaffirmer le principe d'égalité entre tous les citoyens. Il faut mettre fin au différentiel qui existe entre un allocataire du RMI à La Réunion, qui perçoit 2 041,8 F par mois, et un allocataire en métropole, qui perçoit 2 552,35 F par mois. C'est sur ce point que le projet de loi sera jugé par les populations des départements d'outre-mer.

Le rapporteur pour avis a exprimé son accord avec le principe d'égalité des prestations défendu par l'amendement et la nécessité d'un symbole politiquement fort. On ne peut cependant ignorer que l'alignement implique une charge budgétaire supplémentaire compte tenu de la nécessité d'abonder la créance de proratisation du RMI.

M. Claude Hoarau a souhaité que le Gouvernement prenne ses responsabilités sur ce sujet. En tout état de cause, il n'y a pas de création de charge car les caisses d'allocations familiales versent déjà 20 % du montant du RMI aux agences d'insertion.

La commission a adopté cet amendement. En conséquence, un amendement de Mme Huguette Bello de portée similaire est devenu sans objet.

M. Anicet Turinay a retiré un amendement prévoyant d'aligner le montant du RMI dans les DOM sur leur montant en métropole dans dix ans.

M. Philippe Chaulet a retiré deux amendements similaires de M. Bruno Bourg-Broc et de M. Pierre Petit prévoyant le maintien des aides publiques à l'investissement en faveur du logement social dans les DOM, après que M. Daniel Marsin a indiqué que la commission de la production saisie pour avis avait adopté un amendement similaire.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

(article 17-1 et articles 42-7-1, 42-11, 42-12, 42-13 nouveaux de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion)

Renforcement de l'insertion et du contrôle

Cet article clarifie la répartition des rôles dans les domaines de la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI) et du dispositif d'insertion. Dans cette perspective, les commissions locales d'insertion sont supprimées et les modalités de contrôle ainsi que les possibilités de suspension de l'allocation par le préfet sont adaptées.

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion a fait l'objet d'un nombre non négligeable de modifications tendant à adapter le "volet insertion" au contexte de l'outre-mer.

La loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au RMI, s'est fixé parmi ses principaux objectifs d'enrayer l'évolution du RMI dans les DOM. Pour cela, ce texte a amélioré la définition et la mise en _uvre d'une politique de l'insertion couvrant les différents domaines de l'emploi, de la formation professionnelle, de la lutte contre l'illettrisme, du logement, de la santé, de l'action sociale. Elle a, par ailleurs, entendu améliorer le fonctionnement du dispositif d'insertion du RMI ainsi que la gestion de ses moyens humains et financiers.

A cette fin elle a créé dans chaque DOM une agence d'insertion (ADI), à l'origine établissement public national à caractère administratif et placé sous tutelle du ministre chargé de l'outre-mer, qui s'est substituée au conseil départemental d'insertion. Administrée par un conseil d'administration coprésidé par le préfet et le président du conseil général, dirigée par un directeur auprès de qui est placé un comité d'orientation, l'ADI s'est vue chargée d'élaborer le programme départemental d'insertion (PDI) et le programme annuel de tâches d'utilité sociale (PATUS) mais encore d'en animer et piloter la réalisation, de coordonner l'activité des commissions locales d'insertion (CLI), de développer le partenariat, d'assurer la gestion des personnels intervenant dans le dispositif d'insertion du RMI. L'ADI est devenue, par ailleurs, l'employeur unique des bénéficiaires du RMI en contrat d'insertion par l'activité (CIA).

L'article 19 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a transformé les ADI en établissements locaux à caractère administratif.

L'ordonnance n° 2000-99 du 3 février relative au statut des agences d'insertion dans les départements d'outre-mer et modifiant la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion a adapté le statut des ADI afin de le rendre conforme aux disposition de la loi précitée du 28 juillet 1998 dont l'article 19 a omis de préciser certaines dispositions législatives étant donné qu'il s'agissait désormais d'établissements spécifiques non rattachés à une collectivité territoriale.

C'est ainsi que le troisième alinéa de l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 précitée dispose que l'agence détermine et non propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du RMI.

L'article 42-7 de la même loi a été modifié de façon à donner au président du conseil général la présidence du conseil d'administration de l'agence et à confier au préfet le titre de commissaire du Gouvernement. En effet, la coprésidence initialement organisée posait des difficultés importantes d'application, cela à raison notamment de la dualité du rôle du préfet, censé exercer un contrôle budgétaire et de légalité sur les actes d'un établissement qu'il coprésidait par ailleurs. En tant que commissaire du Gouvernement, le représentant de l'Etat dispose désormais de quinze jours pour demander au conseil d'administration une nouvelle délibération à propos d'une décision qu'il juge contraire à la bonne administration ou aux missions de l'ADI. Cette faculté n'est pas incompatible avec l'exercice des contrôles de droit commun auxquels procède le préfet sur les actes des établissements publics locaux ordinaires.

Dans le même article, la composition du conseil d'administration à encore été modifiée : celui-ci comprend désormais des représentants de la région, du département, dont le président du conseil général, des représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et un représentant du personnel avec voix consultative.

Cet article détermine que le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

- la détermination des orientations générale de l'action conduite par l'ADI pour l'exécution de ses missions ;

- le programme départemental d'insertion de l'année en cours ;

- le programme annuel de tâches d'utilité sociale ;

- le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.

Les autres modifications apportées par l'ordonnance du 3 février 2000 concernent le mode de financement des ADI ainsi que la situation des personnels qu'elles emploient.

Faisant siennes les observations alarmantes au sujet de l'évolution du RMI dans les DOM figurant dans le rapport de M. Bertrand Fragonard1, l'étude d'impact jointe au projet de loi expose les raison de l'apport de nouvelles modifications à la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI :

- faible implication des centres communaux d'action sociale (CCAS) et manque de mobilisation et de concertation des services publics concernés ;

- insuffisance du signalement des situations irrégulières par les services sociaux et les maires et effacement des commissions locales d'insertion qui conduisent le RMI à devenir une allocation d'assistance ;

- le fait qu'il est notoire qu'une partie importante des allocataires exercent une ou plusieurs activités non déclarées.

Le même document précise les moyens concrets visés par le présent article afin de rendre au RMI sa vocation première d'insertion et d'activité : adapter, en vue d'une meilleure efficacité, les modalités des contrôles et les possibilités de suspension de l'allocation par le préfet.

Il estime enfin que "L'ensemble de ces mesures permet de garantir le contrôle de l'Etat sur l'allocation, la neutralité de l'instruction des dossiers, une meilleure information du demandeur sur ses droits et obligations".

Le I de l'article 12 ajoute des modalités supplémentaires (Art.42-3 nouveau de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI) de suspension du versement du RMI à ceux déjà prévus par les articles 13, 14 et 16 de cette loi.

L'article 13 de la loi de 1988 prévoit que le défaut de communication du contrat d'insertion dans un délai de trois mois à compter de la date initiale de demande de l'allocation ne peut conduire à l'interruption du versement lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

Il prévoit ensuite que si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le même délai de trois mois, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

L'article 14 de la loi de 1988 concerne les conditions de renouvellement du droit au RMI. Il prévoit que la décision de renouvellement est différée si le préfet ne reçoit pas l'avis de la commission d'insertion avant le terme imparti au renouvellement. Par ailleurs, le versement de l'allocation peut être suspendu si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Enfin, dans le cas où le contrat serait arrivé à échéance, si du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu après avis de la commission. Dans ces deux derniers cas, la décision est prise après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

L'article 16 de la loi de 1988 prévoit les cas où le contrat d'insertion n'est pas respecté. Si ce non-respect procède de l'allocataire, le versement de l'allocation peut être suspendu. Le service de la prestation est rétabli lorsqu'un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension du versement du RMI est prise dans les mêmes conditions qu'aux articles précédents.

L'article 42-13 nouveau de la loi du 1er décembre 1988 prévoit, par dérogation aux articles 13 et 14 précités, deux cas de suspension du versement du RMI. :

- lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche de l'insertion. C'est-à-dire, lorsqu'il ne se présente pas à deux convocations sans motif grave ;

- lorsqu'il apparaît que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

Sur le premier point, il apparaît nécessaire de préciser que ce sont deux absences consécutives aux convocations en vue de l'insertion qui constituent un motif de suspension du versement de l'allocation.

Il convient, par ailleurs, de noter que le deuxième motif de suspension ainsi créé est nouveau.

Cet article prévoit ensuite que lorsque l'allocation est suspendue, le préfet fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai de deux mois à compter de la suspension et que ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix.

Enfin, il est prévu qu'a l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension, soit la maintenir, soit mettre un terme à la suspension. Cette dernière est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en _uvre.

Ce dispositif clarifie le rôle de contrôleur que joue désormais le préfet dans le dispositif de l'insertion. Il reste au demeurant souple puisque la possibilité d'adapter la réponse administrative à la situation de chacun est créée.

Le du II de l'article 12 du projet insère dans la loi du 1er décembre 1988 un article 42-7-1 dont le premier alinéa prévoit que les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les DOM. Cette mesure a pour effet de supprimer les commissions locales d'insertion dans les départements concernés.

Dans ces départements, ce sont les agences d'insertion qui exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion. Les deux avant-derniers alinéas de cet article précisent les tâches qui reviennent dans ce cadre aux ADI :

- signature des contrats d'insertion par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans les services publics ou organismes conventionnés à cet effet ;

- élaboration du programme local d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion.

Le dernier alinéa prévoit que le programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.

Le du II de cet article insère dans la loi du 1er décembre 1988 les articles 42-11, 42-12 et 42-13.

Le premier alinéa de l'article 42-11 prévoit que, dans les DOM, la demande de RMI est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme à but non lucratif agréé par le préfet, alors qu'en métropole cette demande est faite auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale ; du service départemental d'action sociale ou auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le préfet.

Le deuxième alinéa précise que la caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de l'Etat.

Le dernier alinéa prévoit que l'instruction sociale du dossier est effectuée par l'ADI. Elle assume en outre la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion et suit sa mise en _uvre. Elle peut à cet effet conventionner des organismes investis d'une mission de service public ou à but non lucratif.

L'ensemble des dispositions de cet article déroge aux dispositions de l'article 12 de la loi précitée. Il a pour effet de séparer clairement les rôles des divers intervenants, cela notamment en distinguant les instructions administrative et sociale des dossiers. Par ailleurs, la combinaison des articles 42-7-1 et 42-11 confie à la seule agence d'insertion l'élaboration du programme local d'insertion, l'élaboration et la signature du programme individuel d'insertion ainsi que le suivi de sa mise en _uvre.

L'article 42-12 prévoit l'information de l'allocataire par la caisse ou l'organisme auprès duquel il a fait sa demande. Celui-ci est tenu de l'informer de ses obligations au regard de la démarche d'insertion, des conditions de suspension ou de radiation du RMI, ainsi que des sanctions pénales auxquelles il s'expose en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par Mme Huguette Bello.

Mme Huguette Bello a considéré que cet article contenait des dispositions dérogatoires instaurant un régime discriminatoire tout à fait inacceptable.

M. Claude Hoarau a estimé que cet article méconnaissait les principes fondateurs du RMI posés en 1988. Il s'agit d'une allocation versée à toute personne se trouvant dans l'incapacité de trouver un travail. Il s'agit d'un droit non lié à un objectif d'insertion. Cet article traduit donc les orientations les plus racistes et discriminatoires du rapport Fragonard.

Après que le rapporteur pour avis a concédé que cet article était mal rédigé mais qu'il ne fallait pour autant le supprimer car la nécessité de contrôles s'impose, Mme Huguette Bello a retiré son amendement.

La commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle du rapporteur pour avis, puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article  12 ainsi modifié.

Article 13

(article L. 832-8 nouveau du code du travail)

Institution de l'allocation de retour à l'activité

L'article L. 832-8 nouveau du code du travail crée une nouvelle allocation dite de retour à l'emploi (ARA) spécifique aux départements d'outre-mer. Cette allocation s'adresse aux bénéficiaires de trois minima sociaux : le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et l'allocation de parent isolé (API) dés lors qu'ils créent une entreprise ou qu'ils exercent une activité déclarée, soit au domicile de particuliers soit en entreprise, dans le cadre d'un contrat de travail ordinaire ou d'un titre de travail simplifié (TTS).

Cette allocation constitue un complément de revenu. Elle est versée par l'Etat et constitue une incitation à la réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante puisqu'elle vient s'ajouter au revenu.

Le 1° de cet article prévoit que l'ARA est versée dès que l'intéressé crée ou reprend une entreprise ou effectue des activités salariées au domicile de particuliers ou en entreprise. Cette allocation est donc cumulable avec le titre de travail simplifié (TTS).

Le 2° dispose que la durée de versement, les modalités et le montant de l'ARA sont définis par décret en Conseil d'Etat. L'étude d'impact fournie par le Gouvernement prévoit une durée d'allocation de deux ans ainsi qu'un montant de 1 500 francs. A titre de comparaison, il est possible de rappeler, qu'à compter du 1er janvier 1999, le montant du RMI pour une personne seule dans les DOM est de 2 001,84 francs. Par comparaison, il convient de noter que le montant du RMI pour une personne seule en métropole est, à compter du 1er janvier 2000, de 2 552,35 francs.

Il est en outre prévu que le montant de l'ARA évolue comme le RMI en métropole et que sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale.

Le 3° précise détermine le régime des avantages cumulables avec l'ARA :

- exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, cette mesure est à rapprocher des dispositions de l'article 2 du présent projet de loi ;

- bénéfice de l'avantage prévu en matière de calcul des cotisations sociales dans le cadre du TTS, il s'agit d'un calcul établi sur une base forfaitaire réduite ;

- maintien des aides perçues en application de l'article L. 351-24 du code du travail. Cet article prévoit le maintien de l'affiliation à la sécurité sociale et l'exonération des cotisations, cela notamment pour certains travailleurs privés d'emploi, pour les bénéficiaires du RMI ainsi que pour les chômeurs créant ou reprenant une entreprise.

Les autres aides à l'emploi ne sont pas cumulables avec l'ARA.

Le 4° dispose que le bénéfice de l'ARA est exclusif du bénéfice du RMI, de l'ASS et de l'API. En effet, les buts visés par la création de l'ARA sont à la foi la lutte contre le travail clandestin, une meilleure définition du rôle des minima sociaux ainsi qu'une incitation à la création d'entreprise.

Légèrement inférieure au RMI, l'ARA se veut incitative puisque qu'elle garantit un niveau de revenu suffisant pour être plus attractive que le travail non déclaré. En effet, comme l'indique l'étude d'impact fournie par le Gouvernement, le cumul du SMIC avec l'ARA aboutit à un montant supérieur au RMI. Cette allocation constitue en outre un instrument privilégié de sortie du RMI.

La dernière phrase de cet article prévoit que ses modalités d'application sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

L'article 40 du présent projet de loi prévoit l'application des dispositions du présent article à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.

*

Le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevables, en application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement :

- un amendement de Mme Huguette Bello visant à aligner le montant de l'allocation de retour à l'activité sur le montant du RMI ;

- un amendement de Mme Huguette Bello visant à étendre l'allocation de retour à l'activité au secteur associatif.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 13.

Article 14

Alignement de l'allocation de parent isolé

Cet article prévoit que l'allocation de parent isolé (API) sera portée, au terme d'un délai de sept ans, au même niveau dans les DOM qu'en métropole.

Cette mesure s'inscrit dans la perspective de la politique d'atténuation des disparités existant dans le domaine de la protection sociale entre les DOM et la métropole.

La loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social a prévu d'aligner les allocations familiales des DOM sur la métropole. Cet alignement est effectif depuis le 1er juillet 1993.

La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a étendu aux DOM l'allocation pour garde d'enfant à domicile (AGED) avec application au 1er janvier 1995.

Les décrets n° 95-1202 et n° 95-1203 du 6 novembre 1995 ont aligné l'allocation de soutien familial (ASF) et de prime de déménagement sur les montants métropolitains à compter du 1er septembre 1995.

La dernière étape s'est réalisée dans l'article 61 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, applicable rétroactivement au 1er janvier 1996, instaurant une parité en ce qui concerne l'allocation pour jeune enfant et l'allocation parentale d'éducation.

Dans les DOM, l'API est versée aux personnes vivant seules et ayant au moins un enfant à charge, jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de trois ans. Elle est également versée aux femmes en état de grossesse.

Cette allocation est versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. A cet égard, il est possible de rappeler que l'article 50 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1998 relative au RMI dispose que les bénéficiaires de l'API peuvent souscrire l'engagement de participer aux activités d'insertion sociale et professionnelle prévues par ladite loi et tenant compte de leur situation particulière.

Par ailleurs cette allocation est, à l'instar du RMI, différentielle. Son montant est égal à la différence entre le revenu garanti et la totalité des ressources du bénéficiaire. Le revenu garanti est fixé à 150 % de la base mensuelle des allocations familiales pour le parent isolé et à 50 % de la même base par enfant à charge.

L'API est une prestation à durée limitée. Elle est versée à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été présentée. Le versement est poursuivi pendant 12 mois consécutifs, dans la limite de 18 mois à compter de la date d'ouverture du droit, soit jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge atteigne l'âge de trois ans.

Liquidée pour des périodes successives de trois mois, elle est due chaque mois par l'organisme compétent pour verser les prestations familiales.

Les bénéficiaires sont obligatoirement affiliés au régime général pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité s'ils n'en bénéficient pas à un autre titre. Les cotisations correspondantes sont à la charge des organismes débiteurs des prestations familiales.

Dans les DOM, le montant de l'allocation est inférieur d'environ 50 % au montant qu'il atteint en métropole.

La CNAF indique qu'en 1999 les allocataires de l'API sont au nombre de 12 495 dans les DOM et sont, en proportion, quatre fois plus nombreux qu'en métropole (8,7 % pour 2,3 %). La majorité des allocataires ont un ou deux enfants à charge : 9 521 (76 %) ont un seul enfant à charge et 2 513 (20 %) ont deux enfants à charge.

D'après l'étude d'impact jointe au projet de loi, l'alignement de l'API sur sept ans doit produire un revenu supplémentaire mensuel, pour un parent isolé ayant un enfant à charge, de 268 francs la première année, 536 francs la deuxième et 804 francs la troisième.

Le rattrapage avec la métropole ne se traduira par un versement d'un montant d'allocation supplémentaire de 1880 francs que la septième année.

Le rapporteur estime que le délai de sept ans pour l'alignement de l'API ne paraît pas plus satisfaisant que celui de cinq ans pour le RMI.

Enfin, le document précité estime que "dès la première année d'alignement progressif, 12 000 personnes, en grande majorité des femmes, bénéficieront d'un revenu amélioré, ce qui entraînera des conséquences positives sur l'économie locale. D'autant plus que, depuis le premier janvier 1999, les bénéficiaires de l'API peuvent cumuler cette allocation avec la rémunération d'une activité ou d'une formation".

*

Le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevable, en application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement, un amendement de Mme Huguette Bello visant à aligner le montant de l'allocation de parent isolé (API) dans les départements d'outre-mer à son niveau en métropole.

La commission a rejeté un amendement de M. Anicet Turinay portant de sept à dix ans le délai dans lequel le montant de l'API sera aligné dans les départements d'outre-mer sur son niveau en métropole.

Après que Mme Huguette Bello a déclaré que cet article était discriminatoire pour les femmes des départements d'outre-mer, la commission a donné un avis défavorable à l'adoption de l'article 14.

Après l'article 14

Le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevables, en application de l'article 86, alinéa 4, du Règlement, deux amendements de Mme Huguette Bello visant à étendre le versement, dans les mêmes conditions qu'en métropole, de l'allocation aux mères de famille prévue par l'article L. 813-1 et du complément familial.

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS D'OUTRE-MER

Article 17

(article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989)

Création d'un IUFM en Guyane

Malgré sa rédaction en termes généraux, cet article a pour objet de permettre la création d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en Guyane.

Aux termes de l'article 17, alinéa 1er, de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, les IUFM créés dans chacune des académies sont rattachés « à une ou plusieurs universités de l'académie ». Par rapport à cette exigence, la situation de la Guyane est singulière, puisque ce département d'outre-mer possède une amorce d'IUFM, une académie, mais pas d'université.

Pris à la suite des manifestations lycéennes de novembre 1996, le décret n° 96-1147 du 26 décembre 1996 a prévu la création, à compter du 1er janvier 1997, des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, qui se substituent à l'académie des Antilles et de la Guyane, dont le siège était situé à la Martinique, à 2000 km de la Guyane. Ce décret confère en outre au recteur de chacune de ces nouvelles académies les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale, exercées en métropole par un inspecteur d'académie.

Le nouveau dispositif n'emporte, par ailleurs, aucune conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'université de Guyane elle-même, qui demeure rattachée à celle des Antilles, ni sur la formation des maîtres, qui reste assurée en Guyane par une simple antenne locale de l'IUFM des Antilles-Guyane, dont le siège se trouve en Guadeloupe.

Cette situation n'est pas satisfaisante. La nécessité de donner une véritable autonomie à l'IUFM de Guyane est unanimement admise. La création de cette nouvelle structure ne permettrait pas seulement de tirer les conséquences de la mise en place d'une académie et d'un rectorat. Elle permettrait aussi de prendre en compte les problèmes particuliers que rencontre le système éducatif en Guyane, notamment pour ce qui concerne la formation des enseignants.

Le nombre des étudiants en formation à l'antenne de l'IUFM est faible. Le rapport d'information de MM. Yves Durand et Jacques Guyard l'évaluait, à la fin de 1998, à 80.2. Il serait aujourd'hui de 195, sur un total de 712 pour l'IUFM des Antilles-Guyane. Ce recrutement plus important demeure toutefois insuffisant au regard de l'accroissement des effectifs scolaires. Le constat établi par les deux rapporteurs budgétaires conserve toute sa pertinence : « La Guyane se caractérise par une très forte croissance démographique. La population est estimée à 70 000 habitants et la population scolaire à 50 000 élèves, avec 5 000 élèves de plus entre 1996 et 1998, en raison du taux de natalité et de l'immigration ».

En outre, la quasi-totalité des places au sein de cette antenne (85 % selon MM. Durand et Guyard) est occupée par des non-Guyanais. Il en résulte, estiment-ils, que « la pérennité de l'IUFM de Guyane est menacée par un mouvement venu pour l'essentiel des Antilles et qui aspire à y retourner » et qu'« il est dès lors indispensable de mettre fin à son rattachement à l'IUFM des Antilles », car « la solution optimale réside surtout dans la mise en place d'une filière de formation de professeurs guyanais ».

La création d'un véritable IUFM en Guyane traduira cette priorité au recrutement et à la formation sur place. Juridiquement, elle implique la modification de l'article 17 précité de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, afin que, par dérogation au principe de rattachement à une université de l'académie, le nouvel IUFM puisse être rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie.

*

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification.

Article 18

Valorisation des langues régionales des départements d'outre-mer

La situation des langues régionales des départements d'outre-mer est paradoxale.

Le rapport remis par M. Bernard Poignant au Premier ministre le 1er juillet 1998 sur les « langues et cultures régionales » rappelle que les créoles « sont la langue maternelle la plus répandue sur le territoire de la République » et que les quatre départements d'outre-mer rassemblent un très grand nombre de locuteurs créolophones. Même si les estimations en ce domaine doivent être considérées avec une certaine prudence, la population créolophone a pu être évaluée à environ un million de personnes.

Pour autant, le statut de ces langues par rapport aux autres langues régionales peut être qualifié de mineur. Ainsi, elles n'entrent pas dans le champ de la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951, relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, dite loi Deixonne. Un enseignement de créole est seulement dispensé dans certaines écoles primaires de Martinique, sous la forme d'une initiation. Le statut des créoles est donc inférieur à celui des langues régionales de métropole, mais aussi à celui accordé au tahitien et aux langues mélanésiennes parlées en Nouvelle-Calédonie, qui sont enseignés dans le second degré.

La reconnaissance par la loi des créoles, et plus généralement des langues et cultures d'outre-mer, revêt une valeur symbolique forte.

L'article 18 du projet rappelle que les langues d'outre-mer sont partie intégrante du patrimoine linguistique et culturel de la Nation. Il ne s'agit naturellement pas d'opposer le français aux créoles. Comme le soulignait le rapport au Premier ministre de M. Claude Lise et du rapporteur, "c'est bien le plurilinguisme qui est un fondement de l'identité des sociétés des départements d'outre-mer" et "la reconnaissance des créoles doit constituer une étape forte de leur développement local et national et un vecteur important de coopération internationale avec les mondes créoles de la Caraïbe et de l'Océan Indien".

Toutefois, cette reconnaissance n'est pas seulement d'ordre symbolique, elle a au contraire une véritable portée normative.

L'article 18 précise également que les politiques destinées à promouvoir l'usage des langues régionales sont applicables aux langues d'outre-mer. Cette disposition se réfère notamment à l'engagement pris par la France, lors de la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, le 7 mai 1999, de mettre en _uvre trente-neuf des quatre-vingt-dix-huit mesures concrètes envisagées par cette charte. Même si celle-ci ne peut encore être ratifiée, faute de révision préalable de la Constitution, le Premier ministre a confirmé un tel engagement le 16 novembre 1999, devant le Conseil supérieur de la langue française.

Le rapport précité de M. Claude Lise et du rapporteur présente sur ce point plusieurs propositions.

L'usage du créole dans les premières classes fréquentées par les jeunes élèves, maternelle et cours préparatoire, faciliterait le passage du milieu familial au milieu scolaire. Il serait souhaitable d'organiser, pour les enseignants de ces classes, un recrutement particulier destiné aux seuls créolophones.

La création d'un CAPES de créole pourrait également être envisagée et la possibilité de se former à l'enseignement d'une langue créole pourrait être offerte aux étudiants des IUFM d'outre-mer.

D'une manière générale, la possibilité d'enseigner le créole, en tant que matière facultative, devrait être ouverte, ce qui suppose d'élargir le champ de la loi du 11 janvier 1951 précitée.

*

La commission a examiné en discussion commune deux amendements présentés par le rapporteur pour avis et par Mme Huguette Bello rendant applicable la « loi Deixonne » aux langues régionales des départements d'outre-mer.

M. Claude Hoarau a retiré l'amendement de Mme Huguette Bello au profit de celui du rapporteur pour avis.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur pour avis, puis elle a donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 18

Commission d'adaptation des programmes scolaires

La commission a examiné un amendement n° 56 de M. Camille Darsières proposant qu'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires ait pour mission d'adapter les programmes d'enseignement et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux départements d'outre-mer.

Après que le président Jean le Garrec a jugé cette proposition raisonnable, la commission a donné un avis favorable à cet amendement.

Après l'article 18

La commission a rejeté un amendement présenté par M. Anicet Turinay tendant à prévoir dans la loi que les écoliers doivent suivre à partir de la classe du CM1 une initiation à la langue anglaise, après que le rapporteur pour avis a fait observer que ce type de mesures relevait du pouvoir réglementaire.

Article 19

(article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981)

Egalité du prix des biens culturels avec la métropole

La loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre a instauré un régime dit de « prix unique » de vente au public. Elle prévoit, à son article 10, qu'un décret détermine ses modalités d'application aux départements d'outre-mer, compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces départements. Le décret n° 83-5 du 5 janvier 1983 a instauré un régime de coefficients de majoration fixés par arrêté préfectoral. Ces coefficients s'élèvent respectivement à :

- 1,17 pour la Guadeloupe et la Martinique ;

- 1,19 pour la Guyane ;

- 1,22 pour la Réunion.

Le présent article tend à mettre fin à cette discrimination injustifiée. Afin de permettre l'égal accès des citoyens d'outre-mer aux biens culturels, il prévoit que le prix du livre sera aligné sur celui pratiqué en métropole à partir du 1er janvier 2002. Le coût de cette mesure sera financé par une augmentation de la subvention allouée par le centre national du livre (CNL). Plus généralement, cet article fixe à l'Etat et aux collectivités territoriales un objectif : mettre en place progressivement les mesures nécessaires pour réduire le surcoût des divers biens culturels par rapport à la métropole.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur pour avis, ainsi qu'un amendement de précision du même auteur étendant l'objectif de rapprochement des prix des biens culturels aux journaux et périodiques.

En conséquence, un amendement de M. Bruno Bourg-Broc proposant d'aligner le prix des livres dans les départements d'outre-mer sur le prix pratiqué en métropole dès 2001 est devenu sans objet. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique

Une taxe spéciale additionnelle de 11,5 %, prélevée sur le prix des places de cinéma, alimente un compte de soutien aux exploitants de salles et aux distributeurs et permet aux producteurs d'avoir accès, sous forme d'avance sur recette, à la part automatique de ce compte de soutien.

Toutefois, ce mécanisme ne vaut qu'en métropole, la taxe spéciale (TSA) n'étant pas applicable outre-mer. Les producteurs de cinéma des départements d'outre-mer bénéficient donc seulement des aides de droit commun, à l'exclusion de la part automatique du compte de soutien.

Le dispositif proposé par cet article ne tend pas à étendre la TSA aux départements d'outre-mer, ce qui entraînerait une hausse du prix des places, mais à prévoir un système de compensation. Un décret pourra permettre aux entreprises de production établies dans les départements d'outre-mer de bénéficier d'un dispositif de soutien équivalant à ce que représenterait le prélèvement de la TSA outre-mer.

Cette mesure paraît de nature à encourager la production d'_uvres cinématographiques dans les départements d'outre-mer, même si, comme le souligne l'étude d'impact jointe au projet de loi, les bénéficiaires potentiels sont peu nombreux.

Il convient par ailleurs de noter que cet article s'applique également à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

*

La commission a donné un avis favorable à l'adoption, sans modification, de l'article 20.

Article 21

Création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs

L'éloignement géographique crée un problème particulier pour les habitants des départements d'outre-mer, notamment les jeunes, qui souhaitent participer ou assister à des manifestations éducatives culturelles ou sportives, soit en métropole, soit dans un pays situé dans leur environnement régional.

L'objectif de l'article 21 est de permettre une diminution des coûts de transport supportés par les ligues régionales, les clubs sportifs, les associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, grâce à la création d'un fonds de promotion des échanges.

Mis en place et financé par l'Etat, le fonds pourra bénéficier des contributions des collectivités territoriales des départements d'outre-mer qui souhaiteront y participer sur une base volontaire. Ainsi, la Réunion, où il existe déjà un dispositif associatif ayant un objet analogue, pourra choisir entre le maintien de celui-ci et l'adhésion au fonds.

Concrètement, il est prévu de créer dans chacun des départements participants un groupement d'intérêt public, administré par un conseil associant des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et qui sera notamment chargé de définir les critères d'éligibilité et d'intervention du fonds.

*

La commission a rejeté un amendement de Mme Huguette Bello prévoyant que le fonds créé par cet article contribue également à une meilleure participation des populations rurales et démunies des départements d'outre-mer aux manifestations culturelles organisées dans les villes.

Elle a donné un avis favorable à l'adoption de l'article 21 sans modification.

Après l'article 21

La commission a examiné un amendement de M. Bruno Bourg-Broc visant à ce que les établissements publics administratifs qui, au titre de leur mission, exercent une fonction éditoriale, s'assurent que les représentations cartographiques de la France incluent une représentation des départements et territoires d'Outre-mer.

M. Jérôme Lambert, rapporteur au nom de la commission des lois, a fait observer que le champ de cet amendement excluait Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et la Nouvelle-Calédonie.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 21

Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel

La commission a adopté un amendement du rapporteur pour avis et de Mme Huguette Bello tendant à ce que RFO soit à même d'organiser la continuité territoriale en matière de programmes diffusés par les chaînes publiques, afin de mieux tenir compte des aspirations des populations d'outre-mer, sous l'autorité du CSA et après consultation des conseils régionaux concernés.

La commission a émis un avis favorable sur les titres I, II et IV du projet de loi.

AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TITRE PREMIER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

(Article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Amendements n°s 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 :

· Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Font l'objet d'une exonération totale de cotisations les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil, pour la part inférieure à un plafond fixé à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.».

· I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après le mot : « dispositions » , insérer les mots :  « du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 et ».

II.- En conséquence, dans l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : «  au cours d'une année, ».

III.- La perte de recettes éventuelle pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· Dans le troisième alinéa du II de cet article, après le mot : «  même », insérer le mot : «  département ».

· I.- Dans l'avant-dernier alinéa du II de cet article, après les mots : « Les entreprises, », insérer les mots : « employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, ».

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· I.- Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II de cet article, substituer aux mots :

« et de l'agriculture »,

les mots :

« , de l'agriculture et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ».

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· I.- Dans l'avant-dernier alinéa (2°) du II de cet article, après les mots : « de l'aquaculture et de l'agriculture, », insérer les mots : « de transports terrestres de personnes, de soins privés, ».

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· I.- Après le II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« II bis.- Pour les marins-pêcheurs inscrits au rôle d'équipage, ouvrent droit à exonération des cotisations sociales patronales dans les conditions prévues au II, les salaires et rémunérations dans la limite du salaire forfaitaire, tel que défini à l'article L 42 du code des pensions de retraite des marins, d'une catégorie déterminée par décret. »

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· I.- Dans la première phrase du III de cet article, substituer aux mots : « concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions » les mots : « remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 ».

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· Après le mot : « prévues », rédiger ainsi la dernière phrase du III de cet article : « ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'employeur au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées. »

Article 3

Amendements n°s 178, 179, 180, 181, 182 et 183 :

(Article L. 756-4 nouveau du code de la sécurité sociale)

· I.- Dans la première phrase de cet article, insérer après les mots :

« L. 633-10, » les mots : « et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 642-1 ».

II.- En conséquence, dans la première phrase de cet article, après les mots : « L. 612-4, », supprimer le mot : « et ».

III.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Article L. 756-5 nouveau du code de la sécurité sociale)

· I.- Dans le premier alinéa de cet article, insérer après les mots : « L. 633-10 » les mots : « , des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 642-1 ».

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· I.- Après le mot : « contributions », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article :

« pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l'activité. »

II.- La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Article L. 756-6 nouveau du code de la sécurité sociale)

· Supprimer cet article.

· Dans le II de cet article, après les mots : « propriétaires embarqués », insérer les mots : « , exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale, ».

· Dans le II de cet article, supprimer les mots : « et contributions ».

Article additionnel après l'article 4

Amendement n° 184 :

I.- Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte cessent d'être applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendements n°s 185, 186, 187, 188, 189, 190 et 191 :

· I.- Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « compétente », insérer les mots : « , à la caisse de congés payés, à la caisse de retraite complémentaire et à l'Assedic ».

II.- La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

· I.- Dans la troisième phrase du premier alinéa du II cet article, substituer au mot : « 1998 » le mot : « 1999 ».

II.- La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· Dans le deuxième alinéa du II de cet article, après le mot :

« cotisations »,

insérer les mots : « aux organismes cités au I du présent article ».

· Supprimer le dernier alinéa du II de cet article.

· Après le paragraphe II de cet article, insérer le paragraphe suivant :

«  II bis.- Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ou pour fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non respect de l'échéancier du plan d'apurement ainsi que le non paiement des cotisations courantes, entraîne le retrait de l'abandon de créances et la caducité du plan d'apurement. »

· Rédiger ainsi le III de cet article :

«  III.- En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu. ».

· Au IV de cet article, substituer aux mots : « des I, II et III »  les mots : «  du présent article ».

Article 6

Amendements n°s 192 et 193 :

· I.- Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« En cas de signature d'un plan d'apurement, l'entreprise qui a fait l'objet d'une taxation d'office pourra bénéficier d'un réexamen de sa situation en vue d'une imposition sur des bases réelles. »

II.- La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· Aux IV et V de cet article, après le mot : « dissimulé », insérer les mots : « marchandage, prêt illicite de main-d'_uvre ».

Article 7

(Article L. 832-7 du code du travail)

Amendements n°s 194 et 195 :

· Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « le siège et l'établissement principal sont situés », les mots : « l'un au moins des établissement est implanté ».

· Au premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « un département d'outre-mer » les mots : « les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Articles additionnels après l'article 7

Amendements n°s 196, 197 et 198 :

· Insérer l'article suivant :

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est créé un congé-solidarité visant à faciliter simultanément la cessation d'activité des salariés âgés de plus de 52 ans et le recrutement de nouveaux salariés. »

· Insérer l'article suivant :

« L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette instance paritaire de concertation rend après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports d'outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. »

· « Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer, de ceux pratiqués en métropole. »

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

(Article L. 811-2 du code du travail)

Amendements n°s 199 et 200 :

· Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « d'outre-mer » insérer les mots : « et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

· Rédiger ainsi le premier alinéa du II cet article :

«  L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : »

Article 9

(Article L. 832-6 du code du travail)

Amendement n°s  201. 202, 203 et 204 :

· Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « d'outre-mer » insérer les mots : « et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

· Dans le quatrième alinéa (b) de cet article, après les mots : « travailleurs d'outre-mer », insérer les mots : « ou tout autre organisme de formation agréé ».

· Compléter le cinquième alinéa de cet article par les mots : « qui doit s'inscrire dans les perspectives arrêtées par le schéma d'aménagement régional (SAR) ainsi que le contrat de plan Etat-Région ».

· Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil régional de chaque département d'outre-mer délivre une recommandation de conformité dudit projet au schéma d'aménagement régional et au document unique de programmation (DOCUP) dans un délai de 15 jours après enregistrement du projet initiative-jeune par ses services. »

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

(Article L. 812 du code du travail)

Amendements n°s 205, 206, 207 et 208 :

· Rédiger ainsi le 1er alinéa de cet article :

« Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre VIII du code du travail un article L. 812-1 ainsi rédigé :

· Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, substituer au mot : "L. 812", le mot : "L. 812-1".

· I.- Après le mot : « salariés », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article : « tel que définis à l'article 2 de la présente loi ».

II.- La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

· Supprimer le dixième alinéa de cet article.

Article 11

Amendement n° 209 :

Rédiger ainsi le 1er alinéa de cet article :

« A la promulgation de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 sera versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains. »

Article 12

(Article 42-13 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Amendement n° 210 :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa (a) de cet article, après le mot : « convocation », insérer le mot « consécutives ».

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS D'OUTRE-MER

Article 18

Amendement n° 211 :

Compléter cet article par la phrase suivante :

« La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable ».

Article 19

Amendements n°s 212, 213 et 214 :

· Au I de cet article, substituer au mot : « locales », le mot : « territoriales ».

· Compléter le I de cet article par les mots : « , notamment les journaux et publications périodiques ».

· Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

« Le prix du livre est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 2002. »

Article additionnel après l'article 21

Amendement n° 215 rectifié :

Insérer l'article suivant :

« La continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale, confiée à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française « RFO », est organisée, dans les départements d'outre-mer, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, suivant des dispositifs pouvant être différenciés, après consultation de chaque conseil régional concerné dans les formes prévues à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales. »

1 Le dispositif qui devait arriver à expiration le 1er mars dernier, a été prolongé jusqu'au 31 décembre prochain par l'article 136 de la loi de finances pour 2000.

2 Pour une politique éducative en Guyane, rapport d'information n° 1477, déposé par les commissions des affaires culturelles et des finances.


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