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le 9 mai 2000

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N° 2359

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2322) d'orientation pour l'outre-mer,

PAR M. JÉRÔME LAMBERT,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Outre-mer.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Elie Hoarau, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 9

I. - UNE NOUVELLE DONNE POUR L'OUTRE-MER 10

A. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 10

1. L'état des lieux 10

2. Le débat d'orientation sur l'outre-mer 12

3. Les rapports « Mossé » et « Fragonard » 14

B. UN CADRE INSTITUTIONNEL PLUS SOUPLE 19

1. Les conséquences de la départementalisation 19

2. Vers une évolution institutionnelle différenciée 23

II. - UNE ADAPTATION À CHAQUE DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER 27

A. LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'AMÉRIQUE 27

1. Les questions institutionnelles 28

2. Les difficultés des collectivités locales 29

3. La fonction publique dans les départements d'outre-mer 31

4. Le développement économique 33

5. La dégradation du climat social 34

6. Les questions agricoles et l'aménagement du territoire 36

7. La reconnaissance des identités régionales. 36

8. L'ouverture vers l'extérieur 37

9. Les îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy 37

B. LA RÉUNION 38

1. L'état de l'opinion 39

2. Le développement économique et la lutte contre le chômage 39

3. Pour l'égalité sociale 43

4. La culture réunionnaise et le créole 43

5. L'égalité entre les femmes et les hommes 44

6. L'état des établissements pénitentiaires 44

7. Le bilan du statut 45

8. L'aménagement du territoire 45

9. S'ouvrir à l'extérieur 48

C. SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 49

1. Faire face aux difficultés économiques et sociales 49

2. Apporter quelques adaptations institutionnelles 51

III. - LE PROJET DE LOI D'ORIENTATION 52

AUDITION de M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer 57

DISCUSSION GÉNÉRALE 69

EXAMEN DES ARTICLES 71

Article premier : Le développement des départements d'outre-mer, priorité de la Nation 71

TITRE IER - DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI 73

Chapitre Ier - Du soutien au développement de l'emploi 73

Article 2 (art. L. 752-3-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Exonération de cotisations sociales patronales 73

Après l'article 2 76

Article 3 (art. L. 756-4 à L. 756-6 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants 77

Article 4 (art. 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994) : Exonération de charges sociales des exploitants agricoles 78

Article 5 : Plan d'apurement des dettes sociales 79

Article 6 : Plan d'apurement des dettes fiscales 80

Article 7 (art. L. 832-7 [nouveau] du code du travail) : Soutien au désenclavementdes départements d'outre-mer 81

Après l'article 7 81

Article additionnel : Congé solidarité 82

Article additionnel : Rapport relatif au coût des transports outre-mer 82

Article additionnel : Taux bancaires en outre-mer 82

Chapitre II - Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes 82

Article 8 (art. L. 811-2 [nouveau] du code du travail, art. L. 161-22 et L. 754-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Développement des formations en alternance 82

Article 9 (art. L. 832-6 [nouveau] du code du travail) : Projet initiative-jeune 83

Après l'article 9 84

Article additionnel : Demandes d'autorisation d'exploitation commerciale 86

Article additionnel : Congé solidarité dans les départements d'outre-mer 87

TITRE II - DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION 87

Article 10 (art. L. 812-1 [nouveau] du code du travail) : Institution du titre de travail simplifié 87

Après l'article 10 87

Article 11 : Alignement du RMI dans les départements d'outre-mer 88

Après l'article 11 88

Article 12 (art. 17-1, 42-7-1, 42-11 à 42-13 [nouveaux] de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988) : Renforcement de l'insertion et du contrôle 88

Après l'article 12 88

Article 13 (art. L. 832-8 [nouveau] du code du travail) : Institution de l'allocation de retour à l'activité 89

Article 14 (art. L. 755-18 du code de la sécurité sociale) : Alignement de l'allocation de parent isolé dans les départements d'outre-mer 89

Après l'article 14 89

TITRE III - DU DROIT AU LOGEMENT 90

Article 15 : Allocation logement 90

Article 16 (art. L. 340-2 [nouveau] du code de l'urbanisme) : Fonds régional d'aménagement foncier et urbain 90

TITRE IV - DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER 91

Article 17 (art. 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989) : Création d'un IUFM en Guyane 91

Article 18 : Valorisation des langues régionales des départements d'outre-mer 91

Article 19 (art. 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981) : Egalité du prix des biens culturels avec la métropole 92

Article 20 : Accès des producteurs de films aux mécanismes d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique 92

Article 21 : Création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs, culturels et sportifs 92

Après l'article 21 92

Article additionnel : Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel 93

TITRE V - DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL 93

Article 22 (art. L. 3441-2 à L. 3441-6 du Code général des collectivités territoriales) : Action internationale des départements d'outre-mer 93

Article 23 (art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales) : Action internationale des régions d'outre-mer et création d'un fonds régional de coopération 100

Article additionnel après l'article 23 : Communication aux conseils généraux et régionaux des conventions fiscales 102

TITRE VI - DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA DÉCENTRALISATION 103

Chapitre Ier - De la consultation obligatoire des assemblées locales 103

Article 24 (art. L. 3444-1 à L. 3444-3, L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2 du code général des collectivités territoriales) : Consultation des assemblées locales des départements d'outre-mer 103

Après l'article 24 106

Article additionnel : Consultation des conseils régionaux en matière de concessions portuaires et aéroportuaires 106

Chapitre II - De l'exercice des compétences nouvelles 107

Article 25 (art. L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 [nouveaux] du code général des collectivités territoriales) : Transfert de compétences en matière de routes nationales 107

Après l'article 25 107

Article 26 (art. L. 4433-15 bis [nouveau] du code général des collectivités territoriales) : Transfert de compétences en matière de gestion et conservation des ressources biologiques de la mer 107

Article 27 : Inventaire minier en mer 108

Article 28 (art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales) : Schéma d'aménagement régional 108

Article 29 (art. L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales) : Plan énergétique régional pluriannuel 109

Article 30 (art. 14 et 14 bis [nouveau] de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) : Office de l'eau 109

Après l'article 30 110

Article 31 (art. L. 3444-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales) Programmation des aides de l'Etat au logement 110

Après l'article 31 111

Article 32 (art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales) : Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélémy 111

Chapitre III - Des finances locales 111

Article 33 (art. L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales) : Majoration de la dotation forfaitaire des communes 111

Article additionnel après l'article 33 : Prélèvement sur le produit des jeux 113

Article 34 (art. 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992) : Affectation des ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi 114

Après l'article 34 115

Article 35 (art. 268 du code des douanes, art. 572 et 575 du code général des impôts) : Fixation du taux du droit de consommation sur les tabacs 117

Article additionnel après l'article 35 (art. 1519-II du code général des impôts) : Taux de redevance communale des mines pour les gîtes géothermiques 118

Article 36 (art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales et 1585-I du code général des impôts) : Ressources fiscales de la commune de Saint-Barthélémy 119

Article 37 (art. L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales) : Contribution des communes à la numérotation des habitations 119

Chapitre IV - De la création de deux départements à la Réunion 120

Article 38 : Création de deux départements à la Réunion 120

TITRE VII - DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER 123

Article 39 : Création d'un congrès dans les régions monodépartementales d'outre-mer 123

Après l'article 39 131

TITRE VIII - DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 131

Article 40  : Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon 131

Article 41 : Désignation du bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon - Pouvoirs des maires en matière d'urbanisme - Dispositions fiscales - Création d'une conférence des finances locales 132

TITRE IX - DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 136

Article 42 : Commission des comptes économiques et sociaux 136

Après l'article 42 137

Article additionnel : Création d'un observatoire des prix à la Réunion 137

Article additionnel : Modification du décret du 22 décembre 1953 137

TABLEAU COMPARATIF 139

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 265

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES 307

·  Dans les départements français d'Amérique 307

·  À la Réunion 311

MESDAMES, MESSIEURS,

Le regard porté par la métropole sur l'outre-mer est bien souvent ambivalent. Il oscille entre un attachement réel, affectif pour ces territoires lointains et une critique rampante selon laquelle l'outre-mer constituerait une charge trop lourde pour la République.

Les clichés, les impressions rapides, les a priori tiennent trop souvent lieu de réflexions sur la situation des départements d'outre-mer aujourd'hui. Pourtant, s'il existe des collectivités qui ne se prêtent nullement à des analyses hâtives et superficielles, ce sont bien ces départements.

Leur histoire, leur situation géographique en ont fait des entités culturelles particulières dont la situation ne peut être appréciée sans esprit de nuances. Ces départements sont confrontés à des difficultés propres, enserrés qu'ils sont dans des problématiques auxquelles la métropole n'est pas habituée. La question démographique en est un exemple éclairant.

Leurs spécificités ne doivent pas nous conduire à exclure ces collectivités de l'édifice républicain. Un équilibre subtil doit être préservé entre le respect de cultures qui en sont éminemment dignes et l'insertion dans un ensemble plus vaste, français et européen, porteur de ses propres valeurs.

Le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer, soumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, entend s'inscrire résolument dans cette perspective. Fruit d'une longue concertation, d'une écoute attentive des acteurs locaux, ce texte propose de mettre en place, pour le long terme, les instruments d'un développement économique et social durable en outre-mer, dans le cadre d'institutions rénovées.

I. - UNE NOUVELLE DONNE POUR L'OUTRE-MER

A. LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

1. L'état des lieux

La question du développement économique et social ne se pose pas de manière identique dans les quatre départements d'outre-mer ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. Chacune de ces collectivités doit faire face à des problématiques propres. Avant d'aborder plus précisément le cas particulier des départements français d'Amérique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon, on reviendra sur quelques éléments chiffrés qui permettent de mettre en perspective le projet de loi d'orientation présenté par le Gouvernement.

Au préalable, on soulignera simplement que ces départements d'outre-mer sont en proie à d'importants déséquilibres, les secteurs d'activités traditionnels étant en difficulté et le tissu économique globalement fragile. A cela s'ajoute une situation sociale dégradée, surtout dans les départements français d'Amérique, qui peut être de nature à mettre en péril la cohésion sociale dans ces collectivités. Face à ces multiples défis, les autorités locales, peu préparées à une forte demande d'intervention sociale, doivent gérer une augmentation nette de leurs dépenses, dans le cadre de marges de man_uvre réduites, faute de ressources financières suffisantes.

En matière démographique, les Antilles et la Réunion sont caractérisées par une forte densité de population. Elles connaissent une natalité soutenue tout comme la Guyane. Saint-Pierre-et-Miquelon, pour lequel les données manquent, fait figure, à cet égard, d'exception. Sa faible population stagne nettement depuis plusieurs années (1) :

SITUATION DÉMOGRAPHIQUE

 

Population totale
au recensement

Densité
(en hab/km²)

Taux de natalité
en 1997

Taux de mortalité
en 1997

 

1990

1999

1990

1999

Guadeloupe

386 987

422 496

227

248

17,4 0/00

5,6 0/00

Martinique

359 572

381 427

319

338

14,5 0/00

6,1 0/00

Guyane

114 678

157 213

1

2

26,6 0/00

3,4 0/00

La Réunion

597 823

706 300

239

282

19,9 0/00

5,2 0/00

On observe dans ces départements un taux de chômage élevé qui affecte d'ailleurs plus les femmes que les hommes. Les données relatives à l'emploi sont les suivantes :

SITUATION DE L'EMPLOI

 

Population active

Taux de chômage

 

Ayant un emploi

Chômeurs

Masculin

Féminin

 

1997

1998

1997

1998

1997

1998

1997

1998

Guadeloupe

125 900

126 300

52 700

55 900

22,1 %

23 %

34,2 %

35,1 %

Martinique

121 200

ND

49 100

ND

25,4 %

ND

32,6 %

ND

Guyane

43 800

44 900

12 555

13 073

22,2 %

ND

30,7 %

ND

La Réunion

168 600

ND

119 600

ND

37,1 %

ND

47,3 %

ND

Source : INSEE et IEDOM.

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Population active

2 978

Taux de chômage

9,5 %

La question du RMI est au c_ur de bien des débats. Il convient donc de rappeler les données relatives au nombre des bénéficiaires de cette allocation.

DONNÉES RELATIVES AU RMI

 

Nombre de foyers allocataires
au 31 décembre

Nombre de personnes couvertes

 

1997

1998

Variation

1997

1998

Variation

Guadeloupe

24 104

26 286

9,1 %

43 558

48 480

11,3 %

Martinique

24 991

26 563

6,3 %

40 557

45 993

13,4 %

Guyane

7 910

8 195

3,6 %

ND

17 777

 

La Réunion

54 126

57 778

6,7 %

125 799

132 954

5,7 %

Source : CAF

Pour austères qu'ils puissent paraître, ces rappels statistiques montrent que la situation économique en outre-mer, grevée par le poids de la démographie, mérite une analyse sans concessions et sans préjugés.

2. Le débat d'orientation sur l'outre-mer

Dès le début de la législature, le développement économique et social de l'outre-mer est apparu comme une préoccupation essentielle du Gouvernement. Ainsi, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 1999, le 23 octobre 1998, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a pris part à un large débat d'orientation sur l'outre-mer, au cours duquel ont été abordés les principaux enjeux auxquels les départements, ainsi que les autres collectivités d'outre-mer, sont aujourd'hui confrontés. Il s'agissait ainsi d'entamer le vaste processus de préparation du projet de loi soumis à l'Assemblée nationale. Le Parlement a débattu des orientations politiques ; le Gouvernement a engagé la concertation, sur la base de rapports précis, en consultant les acteurs locaux ; enfin, le Parlement est, aujourd'hui, saisi du texte issu de cette démarche, que l'on peut qualifier de modèle, tant elle a respecté le principe démocratique, les prérogatives du Parlement et le souci d'associer au mieux les populations des départements d'outre-mer.

A l'occasion du débat d'orientation, M. Jean-Jack Queyranne a souligné la nécessité de dépasser le strict cadre de l'annualité budgétaire pour ouvrir des perspectives plus larges. Il a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas se limiter à une vision trop générale de l'outre-mer mais plutôt tenir compte des identités spécifiques de chaque département, identités façonnées par leur histoire propre, leur géographie. Chacune de ces collectivités a noué des relations particulières avec la République ainsi qu'avec la métropole. Ce sont ces spécificités dont il faut faire le plus grand cas, pour écarter le risque de voir échouer toute politique pour l'outre-mer.

Ces réalités différentes peuvent conduire à des adaptations institutionnelles distinctes selon les collectivités. On y reviendra. Elles imposent aussi des politiques économiques et sociales appropriées. Comme l'a noté le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, les départements d'outre-mer relèvent d'une logique d'intégration économique et sociale plus vaste aujourd'hui qu'hier. Ils doivent désormais trouver leur place dans l'Union européenne. Cette perspective dynamique, riche de promesses, doit être maîtrisée.

Le développement durable suppose que soit reconnue la légitimité de l'égalité sociale. Les départements d'outre-mer ne sauraient être regardés comme des sociétés à part, qui ne pourraient bénéficier des mêmes dispositifs que celles qui prévalent en métropole. Certes, des adaptations sont nécessaires, mais elles ne doivent pas trop s'éloigner des règles générales. Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a ainsi souhaité qu'on en finisse avec la stigmatisation des départements d'outre-mer comme des sociétés assistées. Ces accusations méconnaissent en effet les réalités ultramarines et, selon ses termes, « manquent tout simplement à l'esprit de justice ». On ajoutera que ces critiques renvoient bien souvent à une forme de cartiérisme - pour ne pas dire plus - qui n'honore pas leurs auteurs.

Les dispositifs financiers qui existent aujourd'hui pour soutenir l'économie de l'outre-mer présentent d'évidents mérites. Pour autant, aucun d'entre eux n'a permis d'enrayer le chômage endémique que connaissent ces départements. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a proposé qu'ils concourent plus directement à la lutte contre le chômage des jeunes et à la réinsertion des exclus dans le monde du travail. Lors du débat d'orientation, il a insisté, en particulier, sur le fait que des exonérations sociales - et éventuellement fiscales - devraient bénéficier en priorité aux entreprises tournées vers l'exportation. M. Jean-Jack Queyranne a également souhaité qu'une réflexion soit menée afin de réorienter l'affectation de l'épargne pour mieux contribuer au développement des entreprises. On observe, en effet, que - là-bas plus qu'en métropole - les banques s'engagent moins dans le soutien de l'économie, en privilégiant notamment les crédits à la consommation.

Le débat d'orientation d'octobre 1998 a également permis de mettre en lumière toute l'importance de la formation et de la culture dans ces départements. La formation est le point de départ évident de toute politique visant à intégrer les jeunes d'outre-mer dans le monde actif. Toutes les opportunités doivent leur être offertes pour poursuivre leurs études, notamment en métropole ou à l'étranger, et en particulier dans les secteurs de pointe. Par ailleurs, l'accès à la culture est malheureusement encore trop limité outre-mer. Les tarifs des biens culturels sont souvent prohibitifs. A ce titre, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer a notamment abordé la question du prix du livre. La qualité de vie des habitants des départements d'outre-mer doit être également une préoccupation constante. Les problèmes d'habitat, de logement et d'assainissement demeurent et, comme le notait le ministre lors de ce débat, le logement social outre-mer souffre d'un manque de terrains viabilisés à des coûts abordables. A cette occasion, M. Jean-Jack Queyranne a souhaité que soit créé dans chaque département d'outre-mer un fonds régional d'aménagement foncier urbain (FRAFU). Le dispositif d'appui à une véritable politique foncière locale avait déjà été expérimenté à l'époque à la Réunion.

A l'occasion de cette journée qui fut entièrement consacrée à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat a explicitement choisi d'aborder en premier lieu la question du développement économique et social, traitant ensuite des problèmes institutionnels. Il faut y voir la volonté ferme et constante de ne pas éluder les questions auxquelles nos compatriotes de l'outre-mer sont les plus attachés. On a pu voir, çà et là, des critiques affleurer sur la trop grande place qui serait laissée aux aspects statutaires. Ce n'est pas rendre justice à l'action menée par le Gouvernement de M. Lionel Jospin et, plus particulièrement, par M. Jean-Jack Queyranne. On observe aujourd'hui que le projet de loi proposé à l'examen du Parlement reprend la trame présentée par le ministre en octobre 1998. Il y a là une constance dans l'engagement qu'on ne peut que relever.

3. Les rapports « Mossé » et « Fragonard »

Comme il l'a initié pour les questions institutionnelles avec la mission confiée à MM. Claude Lise et Michel Tamaya le Gouvernement a demandé à deux personnalités d'étudier, d'une part, les perspectives de développement économique dans les départements d'outre-mer, d'autre part, les mécanismes nécessaires à l'amélioration de la situation de l'emploi dans ces collectivités. Le premier de ces rapports a été confié à Mme Eliane Mossé, économiste, le second à M. Bertrand Fragonard, conseiller-maître à la Cour des comptes.

Remis en février 1999, le rapport Mossé conclut à une certaine efficacité des politiques publiques en matière de rattrapage social. En revanche, il estime qu'elles n'ont pas suffisamment contribué à assurer le développement économique des départements d'outre-mer. Mme Eliane Mossé suggère trois scénarios pour améliorer cette situation, exprimant nettement sa préférence pour le dernier d'entre eux.

La première possibilité serait de maintenir « une politique "au fil de l'eau" », consistant à ne pas porter atteinte aux avantages acquis des ménages et à obtenir des dérogations aux règles communautaires pour la protection douanière et le maintien des filières traditionnelles. Mme Eliane Mossé considère qu'une telle politique maintiendrait les départements d'outre-mer dans une position de dépendance vis-à-vis des transferts publics et aggraverait les grands déséquilibres actuels, que représentent un faible taux de couverture des importations par les exportations et un fort taux de chômage. Elle s'est interrogée, à ce titre, sur la capacité des sociétés ultra-marines à accepter une situation durable de sous-emploi.

Le deuxième scénario évoqué dans ce rapport repose sur une réorientation massive des politiques au détriment des ménages et au profit des entreprises. Ce choix de type néo-libéral, selon les termes de Mme Mossé, passerait par la suppression des surrémunérations, le réaménagement du RMI et du SMIC, la création de zones franches ainsi que de nouveaux allégements de fiscalité des entreprises. Une telle option serait incompatible avec le modèle social français et difficilement conciliable avec le maintien dans l'Union européenne.

Le dernier schéma suggéré par Mme Eliane Mossé, qui recueille sa préférence, repose sur « une politique axée sur la solidarité et le développement productif ». Ce scénario consisterait à limiter les avantages qu'aucune logique économique ou sociale ne justifie pour, d'une part, financer des actions de formation et d'insertion, d'autre part, alléger les charges des entreprises, mais en fixant de façon contractuelle avec ces dernières des contreparties en termes de diversification des produits et de formation de la main d'_uvre. L'accent serait porté sur des actions innovantes permettant une meilleure couverture des besoins intérieurs et un développement des exportations. Et Mme Mossé de conclure que la stratégie du développement devrait s'inscrire dans le contexte européen, non pour en esquiver les contraintes, mais pour bénéficier au maximum de ses avantages, y compris ceux offerts par le statut d' « ultrapériphéricité ».

Au total, le rapport Mossé insiste sur cinq axes essentiels, quel que soit le scénario retenu :

- s'appuyer sur une information économique solide ;

- se placer dans une vision prospective d'ensemble ;

- assurer une évaluation des politiques ;

- s'inscrire dans la durée afin d'éviter des changements de cap fréquents qui déstabilisent les agents économiques ;

- développer la déconcentration des décisions au niveau local pour alléger et simplifier les procédures.

Remis en juillet 1999, le rapport de M. Bertrand Fragonard s'est attaché, quant à lui, à déterminer les actions prioritaires à mener en matière d'emploi, les conditions nécessaires à leur réussite et les modalités de leur financement. M. Fragonard a d'abord constaté que la lutte contre le chômage dans les départements d'outre-mer revêtait un caractère d'urgence évident.

Observant que les économies de ces départements étaient - contrairement à bien des idées reçues - fort dynamiques, la croissance y dépassant 4 % en moyenne, M. Fragonard a insisté sur le poids de la démographie qui obère bien des efforts. Les difficultés de ces départements sont nombreuses et sérieuses : l'insularité, la faible industrialisation, une faible culture entrepreneuriale, une économie trop fortement axée sur la métropole et trop peu sur la zone géographique avoisinante. M. Fragonard a également évoqué, comme des obstacles au développement économique, des situations de marché protégé et des rentes de situation, de très fortes inégalités sociales et la montée du RMI, mal maîtrisée et génératrice d'effets pervers. A cela s'ajoute le développement du travail informel, véritable handicap pour une économie moderne.

Ce constat étant dressé, le rapport Fragonard propose des mesures très concrètes.

Pour s'attaquer aux spécificités du chômage et de l'exclusion dans les départements d'outre-mer, il convient, en premier lieu, de combattre le chômage des jeunes. Pour ce faire, il s'agirait de soutenir financièrement les projets professionnels des jeunes par la création d'un « contrat initiative jeune » (CIJ). On pourrait aussi assurer l'embauche des jeunes en contrepartie des départs en préretraite. Par ailleurs, les dispositifs actuels (contrats emploi solidarité, contrats d'accès à l'emploi) devraient être adaptés à l'emploi des jeunes en grande difficulté. Enfin, la mobilité devrait être promue. La formation initiale et professionnelle continue est également un enjeu essentiel. Selon M. Bertrand Fragonard, l'apprentissage doit être développé et amélioré, comme les dispositifs de contrats en alternance. Le rapport considère aussi que le maintien du service militaire adapté, qui a fait la preuve de son efficacité, doit être préservé. Pour favoriser la création d'emplois privés, le rapport Fragonard propose des mécanismes diversifiés. Il faut, selon lui, donner la priorité aux entreprises de moins de dix salariés en mettant en place des dispositifs ciblés comme l'exonération de charges sociales.

Afin d'éviter les effets de seuil, qui pourraient conduire les entreprises à ne pas embaucher un onzième salarié qui leur ferait perdre tout droit à exonération, le rapport Fragonard suggère de mettre en _uvre un droit de suite : l'entreprise garderait de façon pérenne le bénéfice de l'exonération pour ses dix premiers salariés, les embauches suivantes s'effectuant aux conditions de droit commun.

Le coût réel net du régime d'exonérations envisagé serait de l'ordre de 500 millions de francs.

Le soutien à l'emploi privé passerait aussi par une réduction des charges sociales des employeurs et travailleurs indépendants. Par exemple, l'artisanat représente, de l'avis unanime, un fort potentiel de création d'emplois.

Le rapport Fragonard pose également des jalons pour dynamiser les créations d'entreprise. Il propose d'améliorer la situation des créateurs d'entreprise, de constituer des réseaux d'aide avec un guichet unique et de faciliter la constitution de fonds propres. Il suggère aussi de financer le développement des associations locales de soutien à l'initiative privée.

L'un des points essentiels du rapport Fragonard est la création d'un statut de salarié occasionnel. Le constat est fait du peu d'efficacité des dispositifs nationaux visant à limiter le travail non déclaré et du faible développement des entreprises de travail temporaire dans les départements d'outre-mer. Le statut de salarié occasionnel aurait pour but de favoriser l'essor de l'emploi familial, de l'emploi salarié de courte durée en entreprise ou de l'emploi saisonnier dans l'agriculture. Ce statut permettrait à son bénéficiaire de disposer d'une protection sociale, son embauche par des particuliers ou des entreprises relevant des mêmes formalités, extrêmement simplifiées.

Le rapport Fragonard insiste également sur la nécessité d'améliorer la compétitivité du secteur exposé, notamment en favorisant davantage les entreprises exportatrices par l'amélioration des exonérations sectorielles de charges sociales. Les conditions de financement et de développement des entreprises doivent être également revues, la majoration des taux du crédit dans les départements d'outre mer frappant inégalement les entreprises et les départements.

Lutter contre la montée de l'exclusion est l'une des priorités fixées par M. Bertrand Fragonard, qui s'est intéressé très précisément aux spécificités du RMI dans les départements d'outre-mer. Il considère que la question de son alignement est fondée, non seulement en droit, au nom de l'égalité sociale, mais également en fait puisque désormais le SMIC est identique en métropole et dans les départements d'outre-mer. Il est clair que le RMI relève d'une solidarité justifiée mais son dispositif dans les départements d'outre-mer apparaît mal maîtrisé. On observe dans ces collectivités une sous-indemnisation du chômage, qui explique que bon nombre de personnes sans emploi ne dispose d'aucun revenu et doivent donc recourir au RMI. La maîtrise et l'adaptation du RMI dans ces départements supposent donc que l'on tienne compte des spécificités locales, en clarifiant également le rôle des différents intervenants publics et sociaux, en renforçant les contrôles et en procédant aux suspensions et radiations fondées. Il semble également indispensable d'adapter et de conforter les parcours d'insertion, par exemple en créant une allocation de revenu d'activité (ARA) pour les bénéficiaires du RMI prenant le statut de travailleur occasionnel ou de créateur d'entreprise. Il apparaît enfin utile de permettre aux bénéficiaires du RMI les plus âgés d'accéder au congé-solidarité dès 50 ans.

Le rapport Fragonard montre que les conditions de la réussite de telles mesures passent par une action publique plus dynamique et une plus grande solidarité au sein de ces sociétés ultra-marines. M. Bertrand Fragonard préconise une plus grande implication des ménages dans le développement de l'emploi et des entreprises, notamment par l'augmentation des emplois familiaux déclarés, par l'incitation à l'investissement des ménages dans les entreprises et par une politique tendant à favoriser la déclaration des travaux dans l'habitat. Cette solidarité pourrait s'exprimer également entre les générations par la création d'un dispositif de congé-solidarité spécifique, favorisant l'embauche de jeunes dans le secteur privé. Ce dispositif instaurerait un départ à 52 ans pour les salariés ou les non-salariés, sous condition d'embauche de jeunes ou de transmission de l'activité agricole, artisanale ou commerciale.

La réforme du secteur public est également un élément déterminant pour assurer le succès d'une politique de développement de l'outre mer. La question des surrémunérations est abordée par le rapport Fragonard, qui constate que les traitements des fonctionnaires en poste dans les départements d'outre-mer sont majorés, pour la fonction publique d'Etat, de 40 % aux Antilles-Guyane et de 53,6 % à la Réunion. A cette majoration s'ajoute la prime de mobilité attribuée aux fonctionnaires qui passent de la métropole dans les départements d'outre-mer et vice versa, les congés bonifiés et la majoration de la retraite des fonctionnaires vivant à la Réunion, de l'ordre de 35 %. La réforme des surrémunérations dans la sphère publique doit être envisagée avec précaution. Il ne saurait être question, selon le rapport Fragonard, d'exercer une pression déflationniste en supprimant 8 milliards de francs injectés dans les départements d'outre-mer. Il n'est pas non plus envisageable de déséquilibrer brutalement le budget des agents publics en place. M. Bertrand Fragonard souligne cependant que la coexistence d'un secteur à garantie d'emploi et à forte rémunération, d'un secteur exposé à salaire inférieur et, à la marge de la société, d'une population en voie d'exclusion est profondément malsaine. La surrémunération est, par ailleurs, une charge qui grève nettement les finances des collectivités locales. Le rapport Fragonard suggère quelques orientations qui, si elles devaient être mises en _uvre, supposeraient une concertation approfondie avec les syndicats et l'ensemble des acteurs locaux. Pourraient être envisagées, pour les agents actuellement en fonction, une réduction progressive du taux de majoration, et, pour les personnels embauchés, l'application du coefficient de majoration à la date de l'embauche. Ce type de mesures devrait s'accompagner de l'alignement des prestations familiales actuellement inférieures de 14  % à celles de la métropole, de l'extension des allocations logement à ces départements ainsi que de l'indemnité de résidence, calée sur le taux de la région parisienne.

Une action publique plus dynamique passe par un accroissement progressif de la commande publique qui constitue une variable d'action essentielle pour le développement économique. Les services déconcentrés de l'Etat doivent également être organisés plus efficacement, ce type de mesures devant être articulé avec une clarification des rôles de chacun des acteurs institutionnels et une simplification de la répartition des compétences. Cette clarification passe notamment par une limitation du nombre de financeurs, par le renforcement des chambres consulaires ainsi que l'organisation d'un guichet unique des cotisations sociales. Le rapport Fragonard met aussi en avant la nécessité d'instituer une gestion assainie et dynamique des collectivités territoriales. La mise en _uvre de cette orientation passe, selon lui, par une mise à disposition des collectivités de cadres de l'Etat, par la régularisation des agents non titulaires au taux de rémunération métropolitain, sachant que les collectivités d'outre-mer doivent faire face à des charges particulièrement lourdes comme l'aide sociale, les besoins en équipement et des services très nombreux en personnels, mais sous-encadrés.

C'est sur la base des rapports Mossé et Fragonard que s'est engagée une concertation avec les acteurs locaux dans la perspective de la présentation d'un projet de loi d'orientation pour l'outre-mer. L'accent ainsi mis sur le développement économique et la lutte contre le chômage n'interdisait pas cependant de se pencher sur des questions plus institutionnelles, second aspect du débat ouvert sur l'outre-mer français.

B. UN CADRE INSTITUTIONNEL PLUS SOUPLE

Le rapport remis par MM. Claude Lise et Michel Tamaya au Premier ministre insiste sur la nécessité « d'approfondir la décentralisation tout en essayant de mieux l'adapter au contexte particulier des régions d'outre-mer ». Ce souhait de voir les institutions évoluer apparaît comme étroitement lié à la nécessité du développement économique et social des départements d'outre-mer : les nouveaux transferts de compétence et la réorganisation institutionnelle ne sont pas une fin en soi, mais constituent la condition d'une amélioration de la situation de nos concitoyens des quatre départements d'outre-mer. Dans ce contexte, après l'acquis représenté par la départementalisation des quatre vieilles colonies en 1946, la réflexion s'engage sur la nécessité de mettre en _uvre une évolution institutionnelle différenciée pour chacun des départements d'outre-mer, afin d'y approfondir la décentralisation, tout en tenant compte des spécificités de chaque territoire et de l'identité de sa population.

1. Les conséquences de la départementalisation

Jugée comme « une étape aussi importante que la suppression de l'esclavage » par son rapporteur Aimé Césaire, la loi de départementalisation du 19 mars 1946 a incontestablement constitué un progrès pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion, en consacrant l'égalité des populations de ces territoires avec celle de la métropole. Ce progrès, renforcé par les récentes lois de décentralisation, se heurte cependant à d'importantes contraintes institutionnelles, tant du fait de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, que de la construction communautaire. Ces contraintes doivent être intégrées dans toute réflexion sur l'évolution institutionnelle des quatre départements d'outre-mer.

a. Un progrès vers l'égalité des droits

Votée à l'unanimité le 14 mars 1946 par la première Assemblée nationale constituante élue en octobre 1945, la loi du 19 mars 1946 a érigé en département français les quatre vieilles colonies. Cette loi résultait du débat de trois propositions de loi, portant l'une sur la Guyane, la deuxième sur la Réunion et la troisième sur les deux colonies antillaises. Par leur adoption, l'Assemblée constituante devait soustraire ces territoires au statut colonial : un préfet remplaçait le gouverneur, des conseils généraux de plein exercice étaient créés. Toutefois, le principe de spécialité législative, qui implique que les lois applicables en métropole ne sont pas étendues aux autres territoires de la République en l'absence de mention expresse, demeurait en vigueur dans ces quatre nouveaux départements.

L'égalité pleine et entière des habitants de ces quatre départements devant la loi a été consacrée par la Constitution de 1946 qui disposait en son article 73 que « le régime législatif des départements d'outre-mer est le même que celui des départements métropolitains, sauf les exceptions déterminées par la loi ». Les quatre départements d'outre-mer ont, dès lors, été soumis au régime de l'assimilation législative qui sera confirmé par l'article 73 de la Constitution de 1958.

Cette évolution consacrée par le constituant en 1946 devait venir à bout d'importantes réticences, exprimées en séance publique par le ministre de la France d'outre-mer du Gouvernement Félix Gouin, M. Marius Moutet, au cours de l'examen de la loi de départementalisation. Celui-ci déclarait à la tribune : « le Ministre de la France d'outre-mer n'est pas un sorcier et il ne croit pas possible, dans un délai aussi bref de transformer purement et simplement le régime politique, administratif, financier et douanier de toutes ces vieilles colonies ». L'opiniâtreté d'Aimé Césaire, soutenue par Gaston Monnerville et Raymond Vergès, permit cependant de surmonter ces oppositions gouvernementales.

La seconde étape marquante pour les départements d'outre-mer est intervenue avec les lois de décentralisation, qui ont notablement renforcé les compétences des conseils généraux mis en place en 1946 et institué une région dans chacun des quatre départements d'outre-mer. Cette superposition des structures sur un même territoire n'avait initialement pas été prévue par le législateur, qui, dans la loi portant adaptation de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, avait prévu de mettre en place dans ces quatre départements une assemblée unique regroupant les compétences des conseils généraux et des conseils régionaux de métropole. Cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel qui a considéré que la possibilité d'une adaptation des lois à la situation des départements d'outre-mer en application de l'article 73 de la Constitution ne permet pas au législateur de leur conférer une organisation particulière, réservée par l'article 74 de la Constitution, aux seuls territoires d'outre-mer.

Cette décision devait être lourde de conséquence, puisque la loi du 31 décembre 1982, prenant acte de la décision du Conseil constitutionnel, a aligné les départements d'outre-mer sur le droit commun de la décentralisation en instituant dans chacun de ces départements une nouvelle collectivité territoriale de plein exercice ayant le même ressort que le conseil général.

Le principe d'assimilation a donc eu pour conséquence de mettre à jour l'importance des contraintes juridiques existant en matière de décentralisation dans les départements d'outre-mer. Ces contraintes, qui sont pour l'essentiel de nature constitutionnelle, relèvent également désormais du droit communautaire. Elles doivent être impérativement intégrées dans toute réflexion sur l'évolution institutionnelle des quatre départements concernés.

b. Des contraintes juridiques lourdes

Dans sa lettre de mission à MM. Claude Lise et Michel Tamaya, le Premier ministre rappelait l'importance du cadre juridique applicable aux départements d'outre-mer : ceux-ci sont effet régis, en droit interne par l'article 73 de la Constitution, dont le Conseil constitutionnel a fait une interprétation contraignante, et par l'article 299 §2 du traité d'Amsterdam, qui posent le principe de « l'application dans ces départements du droit métropolitain et du droit communautaire, sous réserve des adaptations nécessitées par leur situation particulière, pour le droit interne, ou par leurs handicaps structurels, pour le droit communautaire ».

· S'agissant de la jurisprudence constitutionnelle applicable aux départements d'outre-mer, celle-ci a été définie dans deux décisions relatives aux lois de décentralisation : la première, déjà évoquée du 2 décembre 1982, censurait la mise en place d'une assemblée unique dans les départements d'outre-mer, tandis que la seconde, en date du 25 juillet 1984, censurait les dispositions de la loi relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, qui modifiaient la répartition des compétences entre le conseil général et le conseil régional dans les seuls départements d'outre-mer.

Dans ces deux décisions, le Conseil constitutionnel réaffirme la stricte portée du principe d'assimilation législative dans les départements d'outre-mer en considérant qu'il résulte des articles 72 et 73 de la Constitution « que le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de doter les départements d'outre-mer d'une « organisation particulière » au sens de l'article 74 de la Constitution réservée aux seuls territoires d'outre-mer ». Le Conseil contestait par ailleurs la mise en place d'une assemblée locale unique en considérant qu'en « confiant la gestion des départements d'outre-mer à une assemblée qui, contrairement au conseil général des départements métropolitains en l'état actuel de la législation, n'assure pas la représentation des composantes territoriales du département, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel confère à cette assemblée une nature différente de celle des conseils généraux ».

Cette identité statutaire entre les départements d'outre-mer et les départements métropolitains ayant été élevée au rang d'un principe constitutionnel, la mise en place d'une assemblée unique ou la modification substantielle de la répartition des compétences entre les collectivités locales de ces départements nécessite une révision constitutionnelle. Cette situation est d'autant plus regrettable que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est beaucoup plus souple lorsqu'il apprécie la constitutionnalité de la création de nouvelles catégories de collectivités locales en application de l'article 72 de la Constitution.

En effet, dans sa décision du 25 février 1982 le Conseil constitutionnel a admis que l'article 72 de la Constitution n'empêchait pas la création de catégories de collectivités territoriales qui ne comprendraient qu'une seule unité, à l'instar de la ville de Paris ou de la collectivité territoriale de Mayotte. Le législateur a ainsi pu créer une collectivité locale doté d'un statut sui generis en lieu et place du conseil régional de Corse, sans porter atteinte au principe d'unité et d'indivisibilité de la République, dès lors qu'aucune compétence législative propre n'avait été reconnue à la nouvelle collectivité et que l'exercice du contrôle de légalité de ses actes par le représentant de l'Etat était garanti.

Dans sa décision du 9 mai 1991 sur le nouveau statut de la Corse, le Conseil constitutionnel a avalisé la création d'une organisation institutionnelle spécifique à la collectivité territoriale de Corse, en même temps qu'il reconnaissait la possibilité de nouveaux transferts de compétences entre l'Etat et cette collectivité. S'agissant de l'organisation institutionnelle, celle-ci diffère notablement de celle des régions continentales, puisqu'elle est fondée sur la séparation organique de l'assemblée de Corse et d'un exécutif collégial responsable devant elle. Le mode de scrutin de cette assemblée est lui-même distinct du régime applicable aux conseillers régionaux. S'agissant des compétences attribuées à cette collectivité territoriale, le Conseil a jugé qu'elles ne portaient pas atteinte aux principes constitutionnels dans la mesure où elles n'affectent pas de façon substantielle les compétences des deux départements de l'île.

La possibilité d'une organisation institutionnelle locale spécifique et d'une modification de la répartition des compétences entre les collectivités est donc plus largement reconnue au législateur dans le cadre de l'article 72 de la Constitution que pour l'application de l'article 73 aux départements d'outre-mer.

· A ces contraintes constitutionnelles s'ajoutent des interrogations sur l'effet d'une éventuelle évolution statutaire des départements d'outre-mer au regard du droit communautaire. En effet, l'article 299 §2 du traité d'Amsterdam reconnaît l'application des « dispositions du présent traité aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries » tout en reconnaissant au « Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur la proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen [le pouvoir d'arrêter] des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes ».

L'intégration des départements d'outre-mer au sein de la catégorie des régions ultra-périphériques de l'Union européenne leur permet donc de bénéficier des fonds communautaires, ainsi que d'aménagements éventuels du droit communautaire dérivé tenant compte de leur situation spécifique. Toute évolution institutionnelle des départements d'outre-mer qui leur ôterait le caractère de département impliquerait, en conséquence, la renégociation du traité pour permettre à ces collectivités de continuer à bénéficier des dispositions du traité d'Amsterdam qui ne s'appliquent actuellement ni aux territoires d'outre-mer, ni aux collectivités d'outre-mer au statut sui generis que sont la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte.

2. Vers une évolution institutionnelle différenciée

Le progrès constitué par la départementalisation et par la mise en place du régime de l'assimilation législative a montré ses limites du fait des contraintes juridiques imposées par la jurisprudence constitutionnelle au processus de décentralisation enclenché dans les années quatre-vingt. Ce constat, largement partagé, appelle une réflexion sur les modalités de l'évolution institutionnelle future des quatre départements d'outre-mer.

a. Une convergence politique sur la nécessité de faire évoluer le statut des départements d'outre-mer

Aujourd'hui peu de voix s'élèvent pour contester le processus de décentralisation mis en _uvre à l'initiative du Gouvernement Mauroy. Le principe d'un transfert des compétences de l'Etat vers les collectivités locales par blocs et l'absence de tutelle du pouvoir central sur les collectivités comme des collectivités locales entre elles font également l'objet d'un quasi consensus.

Pourtant, s'agissant des départements d'outre-mer, force est de constater que la situation des collectivités décentralisées n'est pas optimale. En effet, la superposition sur un même territoire d'une assemblée départementale et d'une assemblée régionale dotées de compétences proches et de ressources similaires est la source d'importants problèmes. Le chevauchement des compétences, la multiplication des financements croisés sont des critiques souvent formulées à l'encontre de la décentralisation. Elles sont évidemment plus vives dans les départements d'outre-mer qu'en métropole du fait de leur singularité institutionnelle, mise en _uvre au nom du principe de l'assimilation législative et de la nécessité de l'identité statutaire avec les départements métropolitains.

Après vingt années de décentralisation, certaines idées ont toutefois progressé, et des innovations législatives, voire constitutionnelles, ont ouvert la voie à des évolutions différenciées de certains territoires. Dès 1982 la Corse a ainsi été dotée d'un statut spécifique, dont les particularités ont été renforcées en 1991. S'agissant des territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, depuis la révision constitutionnelle du 20 juillet 1998, dispose d'un nouveau statut lui reconnaissant une large autonomie au travers d'une citoyenneté spécifique et d'un pouvoir législatif propre dans certains domaines définis par le biais d'une loi organique. La Polynésie devrait également bénéficier d'un statut comparable après ratification par le Congrès du projet de loi constitutionnelle adopté par les deux assemblées. Mayotte, si le Conseil constitutionnel reconnaît la conformité à la Constitution de la loi votée par le Parlement et si la population adhère au processus initié en janvier dernier par le Gouvernement et les forces politiques mahoraises, devrait, pour sa part, être doté du statut sui generis de collectivité départementale.

Dans ce contexte, l'idée d'une évolution différenciée des départements d'outre-mer a fait son chemin. Une telle évolution permettrait de concilier les acquis de la départementalisation, avec la nécessité de rationaliser les institutions de ces départements en tenant compte des aspirations et des spécificités de leur population. C'est ainsi qu'en 1997, au cours d'une visite en Guyane, le Président de la République déclarait : « il faut exploiter davantage toute souplesse qu'offre la Constitution et notamment son article 73, qui a prévu la possibilité d'adapter aux réalités des départements d'outre-mer, grâce à des mesures particulières, le régime législatif et l'organisation administrative ».

Le Premier ministre a, quant à lui, défini le cadre concret des évolutions souhaitables en la matière en déclarant au cours de son déplacement en Guadeloupe le 30 octobre 1999 : « Le Gouvernement souhaite que les départements d'outre-mer bénéficient de mesures particulières d'approfondissement de la décentralisation. Trois domaines me semblent prioritaires : le transfert de nouvelles compétences de l'Etat vers les collectivités ; l'organisation des relations entre les assemblées régionale et départementale ; l'octroi de nouvelles compétences décentralisées pour favoriser le développement de la coopération régionale. »

C'est dans ce contexte que MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont, à la demande du Premier ministre, établi un diagnostic sur le fonctionnement des institutions dans les départements d'outre-mer et fait part de leur souhait d'une évolution différenciée de ces départements.

Le Président de la République a validé la possibilité d'une telle évolution pour chacun des territoires concernés en déclarant au cours de son allocution à la Martinique prononcée le 11 mars dernier : « On mesure bien l'étendue du champ des réflexions allant du maintien de la départementalisation à l'autonomie régionale. Aucune de ces démarches ne me choque. Toutes les orientations, s'agissant des départements d'outre-mer, sont admissibles, dès lors, je le répète, que les principes de la République et de la démocratie sont respectés et que les population concernées sont, le cas échéant, consultées ».

b. Les conclusions du rapport Lise et Tamaya

Après six mois de mission, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont remis leur rapport au Premier ministre le 10 juin 1999. Celui-ci, après l'audition de près de 1 200 personnes, conclut sur la nécessité de mettre en _uvre un certain nombre de réformes visant à approfondir la décentralisation outre-mer.

Le rapport insiste tout d'abord sur la nécessité d'accroître les compétences de la région et du département. Dans ce cadre, la région pourrait recevoir des compétences accrues en matière de gestion des fonds structurels européens et d'exploitation des ressources de la zone économique exclusive, ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire, notamment par la gestion des routes nationales. Le département bénéficierait, pour sa part, de compétences nouvelles en matière d'environnement, d'éducation et de culture et de logement.

Les auteurs du rapport insistent, dans le même temps, sur la nécessité de mettre en _uvre une nouvelle répartition des compétences entre le département et la région afin d'accroître leur efficacité et la complémentarité de leurs actions. La région devrait disposer de compétences principalement centrées autour du développement économique, le département intervenant principalement dans le domaine de la solidarité. Les compétences partagées, que sont les transports et les routes, le logement, l'aménagement du territoire et la coopération régionale, devraient relever, selon les conclusions du rapport, d'une nouvelle instance de décision, le congrès, rassemblant les deux assemblées au cours d'une ou deux sessions obligatoires annuelles.

Cette nouvelle instance aurait par ailleurs pour mission de se prononcer sur tout projet d'évolution statutaire et disposerait, en la matière, d'un pouvoir d'initiative. Les auteurs du rapport ont manifesté le souhait que les délibérations du congrès en matière statutaire soient obligatoirement examinées par le Gouvernement, qui, en cas d'accord avec ces délibérations, aurait la faculté de déposer un projet de loi reprenant leurs propositions. Un tel projet ne pourrait entrer en vigueur, après son adoption par le Parlement, que sous réserve de la consultation de la population du département d'outre-mer concernée.

En matière communautaire, les auteurs du rapport ont manifesté le souhait que les régions et les départements soient associés à la préparation des actes communautaires les concernant. Ils ont également demandé la création d'un poste de commissaire européen chargé des régions ultra-périphériques.

S'inspirant des dispositions en vigueur pour la Nouvelle Calédonie ou la Polynésie française, ils ont, par ailleurs, demandé la possibilité pour les régions et les départements d'outre-mer de négocier des traités et accords internationaux de caractère technique, dans le but d'améliorer leur insertion dans leur proche environnement, sans passer par les procédures contraignantes applicables aujourd'hui pour l'intégration du droit international dans notre droit interne.

En matière de finances locales, les auteurs du rapport insistent sur les difficultés récurrentes des collectivités locales d'outre-mer. Ils souhaitent que de nouvelles ressources pérennes soient dégagées, dans le but de permettre à ces collectivités territoriales de faire face aux lourdes charges qui leur incombent du fait du poids que représente l'aide sociale ou la rémunération des agents publics dans ces territoires. Le rapport préconise, à cet égard, une plus grande latitude des collectivités concernées en matière fiscale, soit par la création de nouveaux prélèvements, soit par une plus grande souplesse dans la fixation des taux et de l'assiette des impôts et taxes tels que les droits de consommation sur les tabacs.

Le rapport aborde également l'épineux problème des agents non titulaires des collectivités locales, dont le nombre est évalué à plus de 30 000 et dont l'activité est dépourvue de toute base légale. Il propose la création d'un statut d'agent territorial contractuel pour les seuls départements d'outre-mer, ce qui permettrait de régulariser la situation des agents actuellement employés sans disposer d'aucun statut.

MM. Lise et Tamaya proposent, par ailleurs, de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises des départements d'outre-mer à la commande publique en mettant en place un régime dérogatoire au code des marchés publics. Afin de faciliter l'accès de ces entreprises aux marchés publics dont les procédures sont particulièrement contraignantes, l'autorisation de participer aux appels d'offre pour les entreprises qui ne sont pas à jour de leurs obligations fiscales ou sociales, est préconisée. Dans le même temps, les auteurs du rapport souhaitent que des procédures permettant aux PME de se regrouper pour soumissionner aux marchés les plus importants soient mises en _uvre afin d'éviter le recours trop systématique à la sous-traitance.

Il propose également d'impulser une nouvelle politique des transports dans les départements d'outre-mer afin de combler le retard qu'ils connaissent en matière de transports collectifs. Le congrès, recevrait en la matière un rôle d'impulsion et disposerait des ressources du fonds d'intervention régional des transports (FIRT), pour financer le développement d'infrastructures nouvelles.

A côté de ces propositions communes à l'ensemble des départements d'outre-mer, un examen de la situation de chacun d'entre eux a donné lieu à la formulation de propositions spécifiques.

II. - UNE ADAPTATION À CHAQUE DÉPARTEMENT D'OUTRE-MER

A. LES DÉPARTEMENTS FRANÇAIS D'AMÉRIQUE

Une mission parlementaire de la commission des Lois s'est rendue dans les départements français d'Amérique du 29 juin au 10 juillet 1999 ; conduite par votre rapporteur et composée de Mme Véronique Neiertz, Mme Nicole Feidt et M. Emile Blessig, cette mission a pu rencontrer, au lendemain de la publication du rapport Lise-Tamaya, l'ensemble des intervenants politiques et économiques de la Guyane, Martinique, Guadeloupe et de l'Ile Saint-Martin (2).

Les sujets de préoccupation abordés lors des diverses auditions et visites ont bien souvent été communs aux trois départements ; il convient cependant d'insister en préambule sur la spécificité de chacun d'entre eux ; la Guyane, adossée à l'espace sud américain ne se reconnaît que peu dans la culture caribéenne et souhaite se présenter comme la tête de pont de l'Europe sur le continent américain. La Guadeloupe et la Martinique ont indubitablement un destin commun au sein de l'arc caribéen ; néanmoins, le rapport à l'histoire et les liens avec la métropole sont conçus différemment dans les deux départements. L'utilisation du terme générique des « Antilles » pour les désigner recouvre parfois une réalité trompeuse ; il convient donc de se méfier d'une généralisation souvent trop hâtive.

1. Les questions institutionnelles

S'agissant des questions institutionnelles, la prégnance du débat en Guyane sur le sujet mérite d'être soulignée ; la réflexion sur l'évolution du statut de département d'outre-mer au sein de la République est née des émeutes de novembre 1996. Associant un grand nombre d'élus locaux, d'élus consulaires et de représentants d'associations diverses, elle a conduit, en 1998, à la rédaction d'un document dénommé « pacte d'orientation pour le développement durable en Guyane » : ce document préconise une évolution de la Guyane vers un statut proche de celui adopté pour la Nouvelle-Calédonie, dotant la Guyane d'une assemblée unique disposant d'un pouvoir normatif. Cette option est néanmoins contestée par les deux députés du département, Mme Christiane Taubira-Delannon s'interrogeant notamment sur l'avenir des aides européennes dans le cadre d'un tel statut.

Loin de faire l'unanimité le document d'orientation reste cependant une référence incontournable du débat politique guyanais. Sa compatibilité avec les propositions de la loi d'orientation et notamment celle consistant à doter les régions monodépartementales d'une instance de concertation dénommée congrès, reste source d'interrogation. Pour certains interlocuteurs, le projet de loi d'orientation ne répond pas aux espérances des Guyanais ; pour d'autres, la majorité, il constitue un point d'ancrage utile laissant ouverte une évolution future vers davantage d'autonomie. Il s'agirait dans cette optique de préparer cette évolution en améliorant l'environnement économique et social du département. La loi d'orientation serait, comme son titre d'ailleurs invite à le penser, le cadre préparatoire à cette évolution.

La question institutionnelle a paru, pour les parlementaires en mission, moins présente aux Antilles : la création d'une instance propre aux régions monodépartementales, en charge d'arbitrer les conflits de compétence entre les deux niveaux de collectivités locales, a été bien accueillie. Le problème de l'enchevêtrement des compétences a, en effet, été mis en avant par de nombreux interlocuteurs ; la concurrence entre région et département, sur un même territoire à l'assise géographique réduite, et de surcroît insulaire, est de plus fortement encouragée par un environnement social et économique dégradé, qui incite le département à promouvoir des actions de développement économique et la région à intervenir dans le domaine social. De nombreux interlocuteurs ont ainsi déploré ce face à face permanent, qui se traduit par une absence de cohérence et de clarté de l'action publique et favorise une dilution certaine des responsabilités et des enjeux.

Les critiques qui ont pu être formulées à l'encontre de l'instauration du congrès ont davantage insisté sur la complexité qui pourrait résulter de la création d'une troisième structure, se superposant aux deux structures d'administration déjà existantes ; ces critiques émanaient, la plupart du temps, d'intervenants favorables à l'instauration d'une collectivité territoriale unique et rejoignaient un débat plus vaste sur l'évolution institutionnelle des départements d'outre-mer.

2. Les difficultés des collectivités locales

La réflexion sur l'avenir institutionnel des départements d'outre-mer, que ce soit en Guyane ou aux Antilles, est issue d'un constat d'autant plus inquiétant qu'il semble être unanime : les collectivités territoriales ne peuvent plus assumer la forte demande d'intervention sociale qui fait suite à une crise économique de très grande ampleur. Cette crise économique vient s'ajouter à des difficultés d'ordre plus structurel : le retard de développement et la faiblesse des infrastructures exigent, en effet, de la part de ces collectivités des investissements considérables en matière de routes, de réseaux publics et d'infrastructures scolaires.

Le renouvellement des équipements doit, en outre, intervenir à un rythme plus soutenu qu'en métropole en raison des conditions climatiques et d'une croissance démographique très forte, notamment en Guyane.

Lors de son précédent avis budgétaire, votre rapporteur avait ainsi pu relever que les dépenses totales par habitant s'élevaient, en moyenne, à 5 300 F par habitant dans les départements d'outre-mer, contre 3 700 F pour les départements métropolitains. Pour les régions d'outre-mer, les dépenses totales par habitant étaient 2,5 fois plus élevées en outre-mer qu'en métropole.

A cette forte demande d'intervention sociale correspond une inadaptation du cadre juridique, et notamment fiscal, enserrant l'action des collectivités locales : nombreuses ont été les personnes auditionnées par la mission parlementaire qui ont souligné la structure caractéristique des ressources des collectivités locales, composées à près de 80 % de la fiscalité indirecte. Les collectivités locales n'ont que peu d'emprise sur cette fiscalité, composée essentiellement du produit de l'octroi de mer, qui se définit comme une taxe sur les marchandises importées ou produites localement.

Les marges de man_uvre apparaissent également réduites en ce qui concerne la fiscalité directe : les bases d'imposition de la taxe d'habitation sont très nettement inférieures à celles observées en métropole, compte tenu de la possibilité d'un abattement général de 40 % et du nombre très important de foyers non imposables en raison de la faiblesse des revenus. De nombreux interlocuteurs ont également déploré le non respect des règles d'urbanisme permettant d'échapper partiellement ou totalement à l'assujettissement à l'impôt local. Ils ont également insisté sur la négligence qui prévaut parfois en matière de recensement et d'adressage des foyers imposables et plaidé pour une action volontariste des services du cadastre et de l'Etat.

La question des ressources des collectivités locales est d'autant plus cruciale que ces collectivités doivent faire face à des dépenses de fonctionnement plus importantes qu'en métropole : le poids excessif des dépenses de personnel est un thème récurrent, qui a été abordé par l'ensemble des élus locaux rencontrés.

Sur cette question, un aspect a été systématiquement mis en avant par les interlocuteurs de la mission parlementaire : la surrémunération, qui permet aux agents titulaires des collectivités territoriales dans les départements et territoires d'outre-mer de percevoir un traitement majoré par rapport aux agents de la métropole. La surrémunération, qui concerne l'ensemble des agents de la fonction publique, s'élève à 40 % dans les départements français d'Amérique, contre 53 % à la Réunion. Ses implications dans les finances des collectivités locales ont été unanimement dénoncées ; elle est l'une des justifications essentielles au recours massif à des agents non-titulaires, les collectivités se trouvant dans l'impossibilité d'assumer financièrement les majorations de traitement des agents titulaires.

L'ampleur du recrutement d'agents non-titulaires a fait l'objet d'estimations divergentes selon les personnalités rencontrées. La proportion d'agents non-titulaires atteindrait 60 à 70 % des agents communaux ; ses effets pervers ont été soulignés à maintes reprises : il contribue, en premier lieu, à créer de graves disparités entre titulaires et non-titulaires, suscitant des tensions sociales importantes. A titre d'illustration de l'ampleur du phénomène, la mission parlementaire était en Guadeloupe au moment des grèves du personnel communal de la mairie de Pointe-à-Pitre. L'exacerbation des revendications sociales ayant conduit les agents non titulaires grévistes à interdire l'accès à la mairie, M. Henri Bangou, maire de Pointe-à-Pitre, a ainsi dû être reçu par la délégation parlementaire à la sous-préfecture.

L'importance de la catégorie des non-titulaires est également préjudiciable au principe de bonne administration des collectivités locales. Certains interlocuteurs ont souligné l'incertitude qu'elle fait peser sur les comptes des collectivités locales dans une perspective de titularisation, avec surrémunération, des personnels. Elle semble, de plus, accentuer la tendance à un sous-encadrement de la fonction publique territoriale, 97 % des non-titulaires recrutés relevant de la catégorie C. Le manque de cadres au sein des collectivités locales a, en effet, été souligné, à la fois par les associations des maires rencontrées et par les services de l'Etat, qui déplorent une situation les plaçant trop souvent dans le rôle de conseillers et de contrôleurs.

Le recours à des personnels non-titulaires se fait en dehors de tout cadre légal ; contraint par le principe de surrémunération des agents titulaires, il a souvent été également utilisé par les collectivités locales comme substitut à une politique interventionniste en matière d'emploi.

La résorption du recours à cette catégorie d'agents ne peut être menée que conjointement à une réforme du principe de surrémunération. Cette question, abordée avec prudence par les interlocuteurs rencontrés, a fait l'objet de diverses propositions et réflexions.

3. La fonction publique dans les départements d'outre-mer

Le poids financier que représente, pour les collectivités locales, le taux de 40 % de majoration de traitement dans les départements français d'Amérique a déjà été exposé ; ce principe de surrémunération comporte également des répercussions sur l'ensemble des économies domiennes. Ces répercussions ont fait l'objet d'une analyse partagée par l'ensemble des interlocuteurs rencontrés.

Il convient de resituer la question des surrémunérations dans un contexte plus global puisqu'elle concerne l'ensemble des fonctionnaires, locaux ou de l'Etat, appelés à servir dans les départements et territoires d'outre-mer. A la majoration du traitement s'ajoute, pour les fonctionnaires métropolitains, une prime liée à l'éloignement. Les interlocuteurs ont dénoncé les conséquences sur le renchérissement du coût de la vie qu'un tel système engendrait. Les salaires du secteur privé ont tendance à s'aligner sur ceux du public, contribuant à alourdir le coût du facteur travail pour des entreprises déjà en proie à de grandes difficultés. Les disparités en terme de revenus, entre les personnes bénéficiant d'un emploi, public ou privé, et celles subsistant grâce à l'économie d'assistance paraissent, dès lors, plus criantes dans les départements d'outre-mer qu'en métropole.

La suppression pure et simple du principe de surrémunération n'est cependant évoquée par personne : les conséquences qu'une telle mesure engendrerait en terme de pouvoir d'achat et de niveau de vie précipiteraient les économies domiennes dans une crise sans précédent. Les personnes auditionnées, tout en reconnaissant les inconvénients du principe, ont insisté sur les flux économiques qu'il génère. La prudence s'impose donc dans un climat social déjà particulièrement perturbé. Les principales propositions formulées sur le sujet préconisent la compensation d'une suppression des surrémunérations par la mise en place d'un fonds destiné au développement des économies domiennes.

En tout état de cause, une réflexion sur l'avenir des rémunérations des fonctionnaires dans les départements d'outre-mer est souhaitée par l'ensemble des intervenants économiques et politiques ; la rémunération des fonctionnaires est un sujet qui semble alimenter, davantage qu'en métropole, le sentiment d'une société duale. De nombreux interlocuteurs, essentiellement guadeloupéens, ont de plus évoqué le malaise croissant ressenti par la population guadeloupéenne envers un système qui reste très attractif pour les fonctionnaires métropolitains, ces derniers étant destinés de façon majoritaire à assurer des fonctions d'encadrement. La mission parlementaire a ainsi été alertée à plusieurs reprises sur la multiplication des conflits spontanés survenus dans les services publics pour protester contre l'arrivée de métropolitains dans des postes relevant de la catégorie A.

La question des surrémunérations n'est pas la seule responsable de ce malaise croissant ; elle ne fait qu'aggraver la situation dans un contexte historique douloureux qui semble encore très présent dans la mémoire collective antillaise. D'autres facteurs doivent être pris en compte, tels que l'existence de syndicats d'inspiration indépendantiste extrêmement actifs et capables de susciter une mobilisation forte. Les interlocuteurs rencontrés, notamment au conseil général de la Guadeloupe et au conseil de la culture, de l'environnement et de l'éducation, ont également mis en avant le fait que les ressortissants des départements d'outre-mer suivent désormais les mêmes cursus scolaires et universitaires que les étudiants métropolitains et n'estiment pas obtenir dans leur région d'origine des fonctions à la hauteur de leur mérite. Comme on peut le constater, le malaise n'est pas uniquement lié à la simple question des surrémunérations et ses origines sont beaucoup plus diffuses et difficiles à appréhender. Touchant à la culture antillaise, le problème de la fonction publique dans les départements d'outre-mer exige une réflexion rapide et concertée.

4. Le développement économique

Les économies des départements d'outre-mer se caractérisent par leur étroite dépendance du marché métropolitain. Les spécificités géographiques de ces départements limitent, en effet, très fortement les échanges commerciaux avec les pays voisins : les productions, telles que la banane ou la canne à sucre, sont concurrentes et d'un coût plus élevé pour les départements français. Des secteurs de développement, tels que le tourisme, se trouvent également soumis, dans les Antilles, à une compétition très rude.

Limitées par l'absence de débouchés externes, les entreprises ne trouvent pas non plus dans le marché intérieur des perspectives de développement suffisantes. Les départements n'offrent pas, en effet, des débouchés suffisants permettant aux entreprises locales d'atteindre une taille critique. L'essentiel des échanges se fait donc en direction de la métropole, avec un fort déséquilibre au profit de cette dernière.

Les chefs d'entreprise rencontrés par la mission parlementaire ont également mis l'accent sur les difficultés spécifiques que connaissent les entreprises des départements d'outre-mer, difficultés qui viennent s'ajouter à un contexte économique général dégradé.

En matière de salaires, la surrémunération appliquée au traitement des fonctionnaires a indubitablement pour conséquence de se répercuter sur l'ensemble de la grille des salaires ; les entreprises sont également pénalisées par le coût élevé des intrants, importés de métropole.

Cette majoration des coûts favorise indiscutablement les entreprises métropolitaines ayant des filiales dans les départements d'outre-mer, qui peuvent répercuter sur leur production métropolitaine leurs résultats déficitaires outre-mer. La même situation prévaut en matière d'appels d'offres et de commande publique pour lesquels les entreprises locales ne peuvent faire face aux délais de paiement considérables exigés notamment par les collectivités locales.

Pour de nombreux élus et chefs d'entreprise, les opportunités de développement économique sont captées dès lors essentiellement par les entreprises de métropole, qui ne réinjectent que peu dans l'économie domienne les profits générés. Les entreprises locales sont contraintes de se replier sur le marché des services et des petits « jobs » destinés aux particuliers. L'exemple le plus frappant qui a été donné à la mission concerne le centre spatial guyanais ; certes, l'activité du centre irrigue de façon significative l'économie guyanaise et a permis au département de se doter d'infrastructures importantes. Les Guyanais rencontrés par la mission ont cependant l'impression qu'une activité d'une telle importance n'a pas su répondre aux espoirs qu'elle avait suscités au départ. Uniquement tourné vers des activités internationales, recourant à un encadrement européen, le centre spatial est davantage perçu comme une enclave de technologie fonctionnant quasiment en autarcie que comme un moteur de développement. De façon anecdotique, mais néanmoins révélatrice, l'absence de satellite permettant une couverture audiovisuelle du département est mal ressentie dans une région qui sert très régulièrement de base de lancement à des satellites internationaux.

Le développement économique des entreprises locales a fait l'objet de nombreuses propositions exposées aux parlementaires en mission ; les chefs d'entreprise ont, de façon majoritaire, plaidé pour une exonération des charges sociales leur permettant ainsi de compenser des coûts salariaux élevés. Une réflexion sur la commande publique, qui étudierait notamment les moyens d'améliorer les candidatures des entreprises locales, est apparue également indispensable. La prépondérance de la commande publique dans les économies d'outre-mer est en effet un élément tout à fait essentiel. Les interlocuteurs de la mission ont dès lors plaidé pour un aménagement de la loi du 29 janvier 1993, dite « loi Sapin », dont le cadre apparaît trop rigoureux. L'article 52, notamment, interdit aux entreprises qui ne sont pas à jour de leurs cotisations sociales et fiscales de se porter candidates pour les appels d'offres. La proposition d'un moratoire pour ces dettes, permettant aux petites entreprises d'obtenir de nouveaux marchés, a souvent été avancée.

5. La dégradation du climat social

Les chiffres du chômage que connaissent actuellement les départements français d'Amérique ont été abondamment commentés et analysés par les personnes auditionnées par les membres de la mission parlementaire. Avec un taux de 30 % en Guadeloupe, 29 % en Martinique et 26 % en Guyane (3), le chômage reste, en effet, une préoccupation constante des intervenants politiques et décideurs économiques. Il est la cause essentielle de la dégradation observée du climat social ; il atteint maintenant des chiffres deux à trois fois supérieurs à celui connu en métropole, alors même que celui-ci a souvent été présenté comme une valeur limite au-delà de laquelle il y a péril pour la cohésion sociale.

La croissance que connaissent actuellement les pays européens ne semble pas pour l'instant pouvoir se répercuter sur les chiffres du chômage outre-mer ; de nombreux interlocuteurs se sont ainsi inquiétés de la rigidité à la baisse que présente désormais la courbe du chômage, un nombre croissant d'habitants des départements d'outre-mer se trouvant exclus de manière durable du système productif. L'apparition d'une société duale, en proie à des écarts de revenus croissants, a été soulignée maintes fois.

En corrélation avec le niveau élevé du chômage, le nombre élevé de personnes assujetties au RMI dans les départements d'outre-mer traduit également de façon inquiétante cette dégradation. Les bénéficiaires du RMI représentent actuellement 7 % de la population de l'ensemble des départements d'outre-mer, contre 1,9 % en métropole. Dans ce contexte, l'alignement du RMI outre-mer sur son niveau métropolitain n'a pas été perçu par les membres de la mission comme une revendication forte ; les interlocuteurs rencontrés ont davantage insisté sur la nécessité de réactiver les processus d'insertion, particulièrement difficiles à développer sur des territoires aussi exigus que la Martinique ou la Guadeloupe. La Guyane se trouve, au regard du dispositif RMI, dans une situation tout à fait particulière : de nombreuses personnes auditionnées ont fait le constat que le RMI, en introduisant l'échange monétaire dans des cultures traditionnelles fondées sur la mise en commun des biens, avait pu contribuer à destructurer les populations des communes de l'intérieur.

De façon générale, les membres de la mission ont été alertés sur la faiblesse du tissu associatif, qui ne permet pas de créer de véritables relais entre les agences départementales d'insertion, structures spécifiques aux départements d'outre-mer chargées de gérer le RMI, et les allocataires.

Le taux de chômage et le nombre de Rmistes ont des répercussions sensibles sur le climat social ; les émeutes, les violences sporadiques sont de plus en plus fréquentes et traduisent un malaise évident. Dans ce contexte, le dialogue social est rendu d'autant plus difficile en Martinique et en Guadeloupe que n'importe quel mouvement social, du fait de l'exiguïté des territoires, peut perturber durablement les économies. Les moyens de pression des grévistes paraissent dès lors démultipliés par rapport à ceux existant en métropole.

Les conditions de ce dialogue sont également très spécifiques : les syndicats sont fortement représentatifs et disposent d'une grande capacité de mobilisation. En Martinique et en Guadeloupe, beaucoup d'élus locaux ont insisté sur le fait que l'affiliation de nombreux travailleurs à des syndicats d'inspiration indépendantiste ne devait pas être analysée comme une montée de cette revendication politique, mais bien plutôt comme l'exaspération de revendications sociales. Ce climat de grèves très longues et très dures est spécifique à la Martinique et à la Guadeloupe. La Guyane occupe, là encore, une place à part, dans la mesure où les questions d'ordre politique, liées à l'avenir institutionnel du département, semblent prépondérantes. Il semblerait, dans ce contexte, que les syndicats guyanais rejoignent les revendications d'ordre institutionnel exprimées par les élus locaux en délaissant quelque peu le terrain social.

6. Les questions agricoles et l'aménagement du
territoire

Les parlementaires en mission ont eu l'occasion de rencontrer les élus des chambres d'agriculture et de visiter des exploitations agricoles. Les inquiétudes sur l'avenir des productions domiennes, telles que la banane et le sucre, dans le cadre des échanges communautaires et de la renégociation des OCM, ont été exprimées très vivement devant la mission parlementaire. A cette incertitude, s'ajoutent des difficultés spécifiques aux départements d'outre-mer, qui placent les agriculteurs dans une situation identique à celle des chefs d'entreprise. Le coût des intrants importés de métropole réduit les marges bénéficiaires ; l'exiguïté du marché local ne permet pas de rentabiliser des équipements souvent coûteux ; les difficultés d'accès au financement des investissements, avec notamment l'obligation de préfinancer les investissements ayant fait l'objet d'un agrément communautaire, obèrent les perspectives de modernisation des installations agricoles.

Liée de manière indissociable aux problèmes agricoles, la question de l'aménagement du territoire et de l'environnement a été soulevée à maintes reprises. Elle diffère selon les départements ; en Guyane, 90 % des terrains appartiennent à l'Etat. L'accès au foncier est, dans ce cadre très particulier, un sujet essentiel pour les agriculteurs. Les difficultés des agriculteurs antillais sont d'un autre ordre ; l'exiguïté des territoires, dans des îles au fort potentiel touristique, renchérit le coût des terrains. Les investissements nécessaires à l'aménagement de ces terrains, tels que les adductions d'eau ou l'assainissement, se révèlent également extrêmement lourds.

7. La reconnaissance des identités régionales

Cette reconnaissance des identités antillaises et guyanaise est parue étroitement liée à une demande de valorisation de l'enseignement de la langue créole à l'école.

Les parlementaires en mission ont rencontré, dans chaque département, des représentants du conseil de la culture et de l'éducation et de l'environnement, instance spécifique aux départements d'outre-mer, dépendant du conseil régional et consulté sur les projets concernant l'éducation, la culture, la protection des sites, la faune, la flore et le tourisme.

Ces représentants se sont unanimement exprimés en faveur d'un enseignement moins centralisé et davantage tourné vers la valorisation des identités régionales. Un enseignement prenant mieux en compte la langue créole dès les plus petites classes est également réclamé ; il permettrait ainsi aux jeunes enfants en âge d'être scolarisés, ne parlant parfois que créole, de mieux s'intégrer au système scolaire. Les revendications sur la reconnaissance du créole passent également, selon la logique des interlocuteurs rencontrés, par la création d'une filière universitaire créole et un encadrement pédagogique plus local. Cette dernière revendication rejoint les préoccupations formulées par de nombreux interlocuteurs sur les nécessités de développer les formations universitaires. Un tel développement permettrait d'éviter aux jeunes Antillais et Guyanais d'avoir à poursuivre, la plupart du temps après le baccalauréat, leurs études en métropole.

8. L'ouverture vers l'extérieur

Le développement de la coopération régionale est apparu comme un véritable leitmotiv lors des réunions avec les élus et les acteurs économiques et sociaux dans les Antilles. Il existe sur le sujet une réelle unanimité afin de réclamer davantage de décentralisation ; les départements des Antilles se situent en effet dans un environnement géographique très spécifique dans la mesure où la quasi-totalité des îles avoisinantes constituent des Etats indépendants. L'accroissement des échanges commerciaux et culturels est, dès lors, rendu très difficile par la différence des statuts des intervenants. L'obligation d'obtenir des visas pour se rendre d'une île à une autre est un obstacle supplémentaire au développement d'une coopération caribéenne.

La Guyane se reconnaît moins dans cette problématique ; les revendications essentielles concernent le développement des relations avec le Brésil et notamment les Etats de Para et Amapa.

9. Les îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy

La mission parlementaire ne s'est rendue qu'à l'île de Saint-Martin ; elle a néanmoins eu l'occasion de rencontrer les élus et les organisations professionnelles de Saint-Barthélémy.

Ces deux îles, rattachées à la Guadeloupe, se trouvent dans des situations très différentes.

Saint-Martin doit coexister avec Sint-Marteen, dépendance néerlandaise qui occupe une moitié de l'île. Aucune frontière réelle n'existant entre les deux territoires, Saint-Martin subit de plein fouet la concurrence de la partie hollandaise, notamment en termes de coût du travail et de fiscalité. Elle doit également faire face à une immigration très forte, éventuellementclandestine, qui a conduit à une saturation des équipements collectifs et une détérioration du climat social. Les élus locaux réclament une aide accrue de l'Etat qui tienne compte de ces réalités, ainsi qu'un aménagement des règles de la décentralisation afin d'accroître l'autonomie dans les domaines sociaux et fiscaux ; cet aménagement permettrait à Saint-Martin de devenir plus compétitif par rapport à Sint-Marteen. La proposition d'ériger Saint-Martin en territoire d'outre-mer, avancée par le conseiller général de l'île, paraît pour l'instant encore marginale.

Le cas de Saint-Barthélémy est très différent ; cette île semble avoir trouvé les voies d'un développement maîtrisé de son activité touristique. Les revendications visant à faire de Saint-Barthélémy un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale semblent être davantage partagées. Il faut reconnaître que l'île jouit d'une bonne santé économique et que toutes les règles de la République ne s'y appliquent pas de facto.

B. LA RÉUNION

Une mission de la commission des Lois s'est rendue à la Réunion du 16 au 22 septembre 1999 afin d'entendre les acteurs locaux, dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation pour l'outre-mer. Présidée par Mme Catherine Tasca et composée de Mme Nicole Catala, MM. Jacques Brunhes, Dominique Bussereau, Jacques Floch, Didier Quentin et Alain Tourret, cette mission a rencontré les représentants des forces politiques de la Réunion, les autorités administratives et judiciaires, les membres des assemblées locales et des organismes consulaires ainsi que les responsables syndicaux, patronaux et associatifs (4). Elle s'est rendue dans le nord et dans le sud de l'île afin de mieux mesurer les enjeux propres à la Réunion, notamment en termes d'aménagement du territoire. A cette occasion, une attention particulière a été portée aux questions économiques et sociales.

1. L'état de l'opinion

Le secrétariat d'Etat à l'outre-mer a fait procéder récemment à une enquête dans les départements d'outre-mer (5). A bien des égards, les résultats de ce sondage recoupent les observations faites par la mission parlementaire de septembre dernier. L'attachement au statut départemental est manifeste (87 %), une majorité des personnes interrogées souhaitant que les assemblées locales voient leur responsabilité renforcée (45 %). La Réunion apparaît, à ce titre, le département le plus favorable au maintien du statu quo institutionnel.

Parallèlement, le rôle de l'Etat est jugé indispensable, notamment pour garantir les libertés (81%) tandis qu'une très nette majorité des personnes interrogées (60 %) souhaite que l'Etat affirme plus largement sa présence dans le domaine du maintien de l'ordre public. Pour autant, l'Etat est encore trop largement perçu comme préservant avant tout les intérêts de la métropole (53 %) (6).

Sans ambages, les habitants de la Réunion souhaitent que le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer s'attache, en priorité, au développement économique et au soutien de l'emploi. Cette préoccupation est celle de l'essentiel de l'opinion réunionnaise (56 %), loin devant l'alignement des prestations sociales (21 %), les mesures contre l'insécurité (13 %), ou l'évolution du statut du département (8 %).

On ne peut que constater que le projet de loi proposé par le Gouvernement répond à cette demande dans les priorités qu'il s'est fixées.

2. Le développement économique et la lutte contre le chômage

Le développement économique de la Réunion est obéré par une croissance démographique forte. De 600 000 en 1990, la population de l'île est passée à plus de 700 000 l'an dernier et les projections prévoient un nombre de 780 000 habitants en 2005. L'augmentation annuelle de la population demeure élevée avec un taux de plus de 2 %. Elle résulte de deux facteurs principaux : le maintien de la natalité avec l'arrivée à l'âge adulte des générations nombreuses de femmes nées dans les années soixante ; la faible émigration réunionnaise. La population est jeune, près de 40 % étant âgée de moins de 20 ans. Il en résulte que, même élevée, la croissance économique ne peut totalement absorber l'arrivée sur le marché du travail d'environ 10 000 personnes pour une population active de 263 000 personnes et une création nette d'emplois de 3 000 postes. La pause démographique n'interviendrait que vers 2020-2025. D'ici là, il faut faire face.

Plusieurs types de mesures peuvent être envisagés pour amortir les effets de la démographie. La principale a trait au départ en préretraite des salariés à 52 ans selon le rapport Fragonard et à 50 ans selon certaines organisations syndicales. Le patronat n'est évidemment pas opposé à ce genre de dispositif. Chacun s'accorde sur le fait qu'il devrait s'appliquer aux salariés employés dans les travaux les plus pénibles comme le bâtiment. Ces mesures de départ anticipé permettraient d'ouvrir le marché du travail aux jeunes Réunionnais.

Du point de vue strictement économique, la Réunion est soumise à des contraintes et confrontée à des défis.

Les contraintes auxquelles cette île doit faire face ressortissent à sa démographie - on vient de l'évoquer -, à son éloignement, à la structure des prix et à la surrémunération des agents de la fonction publique. L'enclavement de la Réunion n'est pas total. Les liaisons aériennes y sont nombreuses et le tourisme s'est développé dans l'île de manière remarquable. Néanmoins, l'éloignement de la métropole a pour conséquence directe une augmentation des prix des produits importés dont la part dans l'économie réunionnaise est importante. Ainsi, la balance commerciale de la Réunion était déficitaire d'environ 14 milliards de francs en 1998 avec un taux de couverture des importations par rapport aux exportations de 8 % (15,31 milliards de francs d'importations pour 1,21 milliard de francs d'exportations) (7). Les prix des produits importés sont élevés, contribuant ainsi à une augmentation du coût de la vie dont les origines sont plurielles. Certaines des personnes entendues par la mission ont mis en cause la structure oligopolistique du marché de la distribution. Il en est de même pour ce qui concerne les importations. Il semble qu'une trop grande concentration des entreprises dans ce secteur ne contribue pas à donner au marché toute la souplesse nécessaire. Au total, on observe que si les services sont à peine plus onéreux à la Réunion qu'en métropole, les loyers surpassent de 53 % et les produits alimentaires de 30 % les niveaux correspondants de la métropole.

Les syndicats entendus par la mission ont insisté sur la nécessité de mieux connaître les mécanismes qui président à la formation des prix à la Réunion. A cet effet, il serait souhaitable qu'un observatoire des prix soit mis en place, cette démarche semblant susciter des réserves de la part du patronat.

La surrémunération des agents de la fonction publique est sujette à débat à la Réunion. Il est vrai qu'elle est de nature à induire des effets économiques pervers que tous les acteurs locaux, y compris syndicaux, n'ont pas manqué d'évoquer, même si les solutions qu'ils préconisent pour y remédier diffèrent. Il apparaît que les forces syndicales qui acceptent que cette question soit évoquée demandent qu'elle le soit dans le cadre d'une approche globale et non comme une simple mesure d'économie budgétaire.

A cet égard, il convient de distinguer deux éléments. D'une part, les fonctionnaires bénéficient d'une surrémunération de 53 % par rapport à la métropole ; d'autre part, lorsqu'ils viennent de métropole, ils perçoivent une indemnité d'éloignement que les interlocuteurs de la mission parlementaire, pour la plupart d'entre eux, souhaitent ou, tout du moins, consentent à voir disparaître.

Nombreuses ont été les personnes auditionnées qui ont observé que les jeunes diplômés préféraient s'engager dans la carrière publique pour bénéficier de ces avantages pécuniaires plutôt que de rejoindre le secteur privé. Les responsables patronaux considèrent que ce phénomène porte préjudice aux entreprises qui éprouvent des difficultés à recruter les cadres dont elles ont besoin. Néanmoins, les motivations supposées de ces jeunes Réunionnais ne sauraient préjuger de leur attrait pour le service public. Il a été indiqué à la mission, par des personnalités du secteur privé, que les personnes qui optaient ainsi pour le secteur public manifestaient un grand souci de l'intérêt général.

La forte rémunération des fonctionnaires, qui doit être analysée de manière relative par rapport au niveau général des salaires à la Réunion, induit un niveau de prix élevé dans l'île, au détriment des personnes qui ne bénéficient pas de ce dispositif. Elle grève également les finances des collectivités locales et plusieurs maires, conseillers généraux ou régionaux ont souligné les difficultés financières auxquelles les communes étaient confrontées. La rémunération élevée des fonctionnaires à la Réunion est un sujet complexe et passionnel et le maire de Saint-Denis, M. Michel Tamaya, a pu avancer, à ce sujet, le terme de « poudrière ». Il est vrai que si ce dispositif soulève des difficultés à la Réunion, il pèse également lourdement sur la manière dont les métropolitains abordent l'outre-mer.

Si la Réunion doit composer avec un certain nombre de contraintes, elle doit également faire face à des défis pour lesquels elle ne part pas forcément handicapée. Le principal enjeu de la prochaine décennie sera la capacité pour la Réunion de s'ouvrir sur l'extérieur. En dehors de la coopération institutionnelle, sur laquelle nous reviendrons, les entreprises réunionnaises doivent aborder les marchés étrangers avec un esprit de conquête dont elles ne semblent pas aujourd'hui démunies. A ce titre, il importe de se départir de ces images, trop facilement forgées, selon lesquelles les économies ultra-marines manqueraient d'allant. Il n'en est rien, comme on a pu le constater à la Réunion. Cette île dispose de savoir-faire, de jeunes particulièrement bien formés au regard des autres Etats de l'Océan indien. Le modèle irlandais, qui connaît un réel succès en Europe, a été, à plusieurs reprises, mis en avant par les personnes entendues lors de la mission parlementaire. Il est ainsi essentiel de mettre en valeur les atouts de la Réunion : la compétence de sa jeunesse en est manifestement un de premier ordre. Le marché réunionnais est trop étroit pour permettre un développement soutenu. La logique de l'importation-substitution, mise en avant dans les années 50, qui visait à limiter les importations en lui substituant une production locale n'a pas produit les effets escomptés. En l'absence d'ouverture, les entreprises réunionnaises risquent de se livrer à une concurrence qui, dans le cadre d'un marché de taille limitée, pourrait conduire à une destruction des emplois.

Les chefs d'entreprises de la Réunion militent pour une telle ouverture et en appellent à une politique d'exonération des charges sociales pour les entreprises qui s'ouvrent à l'extérieur. Ce critère est d'ailleurs préféré à celui, proposé dans le rapport Fragonard, qui prévoit une baisse de ces charges en fonction d'un seuil de salariés. A un dispositif favorable en matière de charges sociales doit s'ajouter, selon eux, un régime fiscal « simple, automatique et pérenne ». Ce triptyque est revenu sans cesse dans les propos des interlocuteurs de la mission parlementaire, entrepreneurs ou non. Par ailleurs, les mécanismes de défiscalisation sont évidemment appréciés et suscitent une adhésion quasi unanime de la part des acteurs locaux.

L'ouverture vers l'extérieur passe aussi par une grande mobilité de la population réunionnaise. La démographie positive de l'île incite à penser que les jeunes diplômés ne devraient pas hésiter à s'expatrier, ce qui permettrait de desserrer l'étau démographique. On constate cependant que les habitants de la Réunion préfèrent, pour l'essentiel d'entre eux, demeurer dans leur île, attachés qu'ils sont à leur mode de vie et à leur région.

Si le développement économique de la Réunion apparaît comme une priorité que nul ne conteste, il ne saurait s'envisager sans une égalité sociale qui demeure une aspiration forte et légitime des Réunionnais.

3. Pour l'égalité sociale

Sur ce sujet, le débat se concentre essentiellement autour de l'alignement du RMI réunionnais sur le niveau métropolitain. Actuellement, il lui est inférieur de 20 %, la différence - la créance de proratisation - étant affectée aux politiques d'insertion. 70 % de cette créance sert à abonder la ligne budgétaire unique (LBU) qui contribue au financement du logement social.

Cet abattement trouvait, en grande partie, son fondement en 1988, sur l'écart des SMIC qui existait entre la métropole et les départements d'outre-mer. Il s'agissait d'éviter qu'un RMI trop proche du salaire minimum ne conduise à des effets pervers. Désormais ce motif a disparu compte tenu de l'alignement du SMIC ultra-marin sur celui de droit commun. La mission parlementaire a pu mesurer l'aspiration forte et unanime des acteurs locaux à mettre fin à cette différence. Les interlocuteurs entendus en septembre dernier ont également insisté sur le fait que cet alignement - dont ils font une question de principe - ne devait pas conduire à une disparition de l'effort budgétaire au profit de l'insertion et du logement social, qui correspond à la créance de proratisation.

Il s'agit là d'une question de principe fondée sur l'idée d'égalité. L'absence d'alignement du RMI serait perçue comme le refus de considérer les Réunionnais comme des citoyens français à part entière.

4. La culture réunionnaise et le créole

La sauvegarde et la valorisation du créole est une problématique essentielle pour les Réunionnais qui considèrent que les actions en faveur de cette langue ne sont nullement incompatibles ou antagonistes avec l'usage du français. Il existe certaines classes à l'école maternelle où les enfants sont tous créolophones. Accueillis par des enseignants ne parlant que le français, ces enfants se retrouvent en situation d'insécurité linguistique, comme on l'a souligné au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, lors du passage de la mission parlementaire. Les représentants de cette instance ont souhaité que soit créé un haut conseil de la langue créole, langue maternelle de 90 % des Réunionnais. Il leur semble important que le créole soit valorisé à l'école sans devenir cependant obligatoire.

Ils se sont également exprimés en faveur d'actions fortes destinées à soutenir et à ouvrir le marché du livre à la Réunion. Le prix de ces biens culturels demeure trop élevé et le marché local, trop étroit, rend difficile la promotion des productions littéraires réunionnaises.

Enfin, la question des missions de RFO a été soulevée. Il s'agit de redéfinir les missions de cette station en en faisant une télévision de proximité tournée résolument vers l'Océan indien.

5. L'égalité entre les femmes et les hommes

La mission parlementaire a été sensibilisée aux difficultés rencontrées par les femmes réunionnaises pour voir leurs droits respectés. L'accent a été porté par ses interlocuteurs sur la persistance importante des violences conjugales dans l'île. Des actions de prévention sont menées avec un soutien très net du représentant de l'Etat. Elles demeurent cependant trop limitées dans leurs effets. Il semble que les stéréotypes qui prévalent encore dans la répartition des tâches entre les hommes et les femmes soient plus marqués à la Réunion. Il est notable qu'aucune femme ne soit à la tête d'une mairie et que seules trois conseillères générales sur quarante-cinq élus siègent au sein de l'assemblée départementale.

Actuellement est mis sur pied un projet de centre consacré à l'égalité des femmes et des hommes qui orienterait ses interventions dans trois directions. Centre de ressources, il capitaliserait toutes les informations relatives à la question, se nourrissant des actions menées au plan local, national et européen. Centre de conseil, il proposerait aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux particuliers des informations et des méthodes pour assurer une égalité réelle des femmes et des hommes. Centre de veille, enfin, il tendrait à évaluer l'impact des actions menées en ce domaine.

En outre, il semble utile de mener une politique plus ciblée en faveur des femmes détenues en leur permettant notamment d'accéder à des formations continues et à des biens culturels. Ce type d'actions conduit à évoquer la situation des prisons à la Réunion, la visite de la maison d'arrêt de Saint-Denis ayant particulièrement marqué les membres de la mission parlementaire.

6. L'état des établissements pénitentiaires

La mission de la commission des Lois s'est rendue à la prison « Juliette Dodu » de Saint-Denis, son attention ayant été attirée, à maintes reprises, sur l'état scandaleux de cet établissement. Les députés de la mission ont pu en juger sur place. La sinistre réputation de cette maison d'arrêt n'est malheureusement pas usurpée. A la vétusté de cet ancien comptoir du XIXe siècle s'ajoute une surroccupation inadmissible : pour une capacité de 92 places, elle accueillait 211 détenus au 1er avril 1999. On imagine mal les conditions dans lesquelles les prisonniers sont incarcérés et les réactions des membres de la Commission ont été à la hauteur de ce qu'ils ont pu constater à Saint-Denis. M. Jacques Floch a considéré sur place qu'il s'agissait là « d'un scandale, une honte pour la République », qui doit être dénoncé. Il a jugé aussi que cette situation était « humainement inacceptable » et que « les conditions de sécurité des prévenus, des détenus et du personnel [étaient] d'une inconséquence rare ». M. Alain Tourret a évoqué à cet égard un « scandale absolu », ajoutant que « la prison doit être un moment de privation de liberté » alors qu'ici « on rabaisse l'homme au niveau de la bête ». Chacun a salué le mérite et l'engagement du personnel qui, tant bien que mal, doit continuer à faire fonctionner cet établissement.

On le voit, la question économique et sociale, dans ses aspects les plus divers, est prégnante à la Réunion. Elle domine tous les débats, reléguant les problèmes institutionnels au second plan. Ceux-ci demeurent néanmoins importants. Le bilan statutaire est jugé plutôt positif, les responsables locaux appelant essentiellement de leurs v_ux une réflexion sur l'aménagement du territoire ainsi que sur une meilleure insertion de la Réunion dans son environnement régional.

7. Le bilan du statut

La plupart des personnes entendues par la mission ont estimé que la question statutaire n'était nullement prioritaire et qu'elle pouvait même être considérée comme déstabilisante, dans le cadre de l'examen du projet de loi d'orientation. Cette réserve vis-à-vis de la réouverture du débat institutionnel est particulièrement marquée parmi les acteurs économiques et sociaux de l'île.

Les élus n'appellent pas à une refonte du statut, loin de là. Ils s'interrogent cependant sur le manque de clarté de la répartition des compétences entre le conseil régional et le conseil général. L'institution d'un congrès, telle qu'elle est préconisée par le rapport Lise-Tamaya, ne semble pas cependant être accueillie favorablement par les élus réunionnais qui considèrent qu'elle n'est pas la solution adaptée à ce problème de compétences. La demande essentielle présentée par ces élus porte sur un meilleur aménagement du territoire réunionnais. Si le constat est unanime, les solutions envisagées prêtent plus à débat.

8. L'aménagement du territoire

A l'évidence, la question de la bidépartementalisation focalise toutes les attentions sans susciter l'unanimité des forces politiques. Les organisations syndicales sont, quant à elles, très réservées vis-à-vis de cette initiative. Elles estiment qu'elle n'est pas de nature à répondre aux véritables besoins de la population réunionnaise.

Pour les tenants de la bidépartementalisation, cette démarche permettrait de rééquilibrer le territoire en renforçant les structures au sud de l'île qui manque actuellement d'équipements. A ce titre, on a pu observer un tropisme sudiste fort qui ne manque pas de conduire les élus de cette partie de l'île à critiquer fermement la logique de concentration des efforts - en particulier de l'Etat - dans le nord de la Réunion. Effectivement, la partie septentrionale de l'île a longtemps bénéficié d'une attention plus soutenue de la part des pouvoirs publics. Elle accueille la préfecture et l'essentiel des services de l'Etat, le principal aéroport et le plus grand port de la Réunion. Le taux de chômage est plus important au sud, ce qui est la conséquence, selon les élus de cette partie de l'île, de son sous-équipement.

 

Nord

Sud

Chômeurs

30 %

45 %

Bénéficiaires du RMI

7 %

18 %

Jeunes diplômés

53 %

37 %

Cadres et professions intermédiaires

32 %

23 %

Des aménagements ont été mis en _uvre dans le sud : l'aéroport de Pierrefonds et le port de Saint-Pierre en témoignent. Néanmoins, si on observe le nombre de passagers et de vols qui passent par les deux aéroports de la Réunion, on constate que celui de Pierrefonds est loin, pour l'instant, de concurrencer celui de Roland Garros.

 

Pierrefonds
(sud)

Roland Garros
(nord)

Nombre de vols par jour

1 à 2

10 à 16

Nombre de passagers :

   

·  Janvier 1999

7 000

48 000

·  Février 1999

2 200

20 000

Les partisans d'un second département à la Réunion considèrent que cette initiative s'impose aussi pour des raisons de simple équité vis-à-vis de la population réunionnaise. Cette île compte plus de 700 000 habitants et la création d'un nouveau département ne paraît pas incongrue au regard des critères démographiques. La Creuse ne compte-t-elle pas 125 000 habitants, les Hautes-Alpes, 121 000, la Nièvre, 225 000, pour ne prendre que quelques exemples ?

La création d'un second département à la Réunion peut sembler justifiée tant d'un point de vue pratique que sur le plan des principes. Elle n'est pas cependant la seule voie envisageable. Elle peut être accompagnée d'autres mesures.

Si la bidépartementalisation prête à débats, il semble que le redécoupage des cantons et des communes recueille un assentiment plus large. La Réunion compte seulement 24 communes, à l'évidence, plus vastes et plus peuplées que celles de métropole, qui accueillent, en moyenne, 1 500 habitants pour une superficie de 15 km2. La commune la moins peuplée de la Réunion - la Plaine des Palmistes - compte plus de 3 000 habitants alors que la superficie moyenne des communes de l'île est de 104 km2. Cet état de fait crée des difficultés aux élus locaux qui doivent gérer des dossiers trop nombreux. Ils regrettent de ne pouvoir être plus proches de leurs mandants, étant sans cesse sollicités pour des réunions dans les différentes commissions municipales ou intercommunales. Sur ce point précis, on constate que, pour pallier le faible nombre de communes et les difficultés qui en résultent, les élus de la Réunion ont constitué cinq structures intercommunales couvrant l'ensemble du territoire réunionnais.

Pour renforcer la proximité des élus avec les citoyens, des expériences ont été menées dans certaines communes. A Saint-Denis, avaient été institués des « adjoints spéciaux » chargés de secteurs géographiques au sein de la commune. Cette pratique a été abandonnée, faute de base légale.

Le redécoupage des communes peut être opéré sans disposition législative spécifique. En effet, le code général des collectivités territoriales, dans ses articles L. 2112-1 et suivants, ouvre l'initiative en ce domaine aux communes. Après une procédure qui passe notamment par une enquête publique, le préfet prend un arrêté modifiant les limites des communes. Toutefois un décret en Conseil d'Etat est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de porter atteinte aux limites cantonales (art. L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales). Quelques communes se sont aujourd'hui rapprochées pour étudier la possibilité de procéder à la modification de leurs limites.

Le redécoupage des communes ou des cantons ne saurait cependant suffire. L'aménagement du territoire réunionnais suppose aussi que des politiques concrètes soient menées en matière d'infrastructures et - en particulier - de transports. La Réunion souffre d'un « coma circulatoire », pour reprendre une expression de M. Michel Tamaya. Alors même que le taux de motorisation dans l'île demeure inférieur à celui de la métropole, le trafic routier constitue déjà une difficulté essentielle pour les habitants de la Réunion. Les déplacements du sud au nord, qui concentre l'activité économique de l'île, sont interminables, à tel point que les Réunionnais ne raisonnent plus en distance mais en durée - prévisible ou non - de trajet. Cette thrombose devient proprement insupportable. Les solutions étudiées actuellement ne permettent pas d'envisager à court terme une amélioration sensible de la situation. Il faut constater que la topographie de l'île rend complexe toute opération relative aux infrastructures routières. La voie nationale qui longe la corniche est actuellement dangereuse et les travaux qui permettraient d'en améliorer la qualité auraient un coût budgétaire extrêmement élevé.

L'aménagement du territoire réunionnais est un enjeu majeur qui mobilise les acteurs locaux de manière très intense. Ces derniers aspirent d'ailleurs à l'exercice de plus de responsabilités afin de mieux tenir compte des besoins des populations qu'ils représentent.

Pour répondre au besoin de proximité exprimé par leurs concitoyens, les élus réunionnais souhaitent, tout d'abord, que les autorités de l'Etat présentes à la Réunion - au premier rang desquels le préfet - puissent disposer de prérogatives étendues. En effet, sans mettre en cause les qualités personnelles des titulaires de la fonction, le préfet de l'île demeure un « sous-interlocuteur », selon les termes des élus locaux, l'essentiel des décisions relevant de l'échelon central.

9. S'ouvrir à l'extérieur

L'ouverture de la Réunion sur l'extérieur est une aspiration fondamentale des élus de l'île ainsi que des acteurs économiques et sociaux. Elle se manifeste dans trois directions : la coopération avec les pays de la zone, la mobilité des Réunionnais, les exportations.

Actuellement la Réunion peut engager des actions de coopération dans le cadre de la Conférence de l'Océan indien. Ses responsables souhaiteraient pouvoir aller plus loin en devenant des interlocuteurs naturels des pays de la zone, tels Madagascar ou l'Afrique du Sud. Ils estiment les autorités de l'Etat trop frileuses sur ce sujet. Pourtant, des relations plus intenses pourraient être nouées, par exemple avec le Mozambique, nous a-t-on expliqué, en matière de formation et d'éducation. La Réunion dispose, en ce domaine, d'une vraie richesse qu'elle peut mettre en valeur, au bénéfice notamment de la francophonie. Par ailleurs, compte tenu de la vitalité démographique que connaît l'île, les Réunionnais ne doivent plus hésiter à s'expatrier. Comme on l'a déjà souligné, ils hésitent trop souvent encore à franchir le pas. Enfin, il importe de mobiliser les énergies vers les marchés extérieurs, comme l'île Maurice a su le faire ces dernières années.

Il est difficile de dresser ici un bilan synthétique de la mission parlementaire qui s'est rendue à la Réunion en septembre dernier, tant celle-ci fut l'occasion d'échanges fructueux avec les acteurs locaux. On peut néanmoins dégager quatre idées fortes qui semblent structurer l'espace public réunionnais.

La Réunion revendique tout d'abord une identité propre. Il existe une manière réunionnaise d'être Français, a-t-on entendu à plusieurs reprises. Cette profession de foi s'appuie également sur le sentiment que la Réunion n'est pas le porte-avion de notre pays dans cette région géographique, comme on l'entend parfois, mais plutôt le visage de la France dans l'Océan indien. Cette identité particulière, qui puise dans une histoire et une géographie spécifiques, repose sur la coexistence pacifique de communautés diverses, l'apport de chacune étant une richesse pour la Réunion.

Cette île vit mal cependant son retard économique et social. Ses responsables éprouvent le sentiment d'avoir à agir « le dos au mur ».

Face à ces difficultés, ils acceptent mal le regard stigmatisant des métropolitains qui voient la Réunion comme une société assistée ou, pire, une société d'assistés. Cela leur est - à juste titre - proprement intolérable. Les responsables locaux font d'ailleurs remarquer avec pertinence que la dépense publique par habitant, à la Réunion, est moins élevée qu'en métropole.

Enfin, ils considèrent que ce qui est bon pour les Antilles ne l'est pas nécessairement pour leur île. Ils en appellent à une prise en compte des besoins propres de la Réunion dans le cadre d'une démarche pragmatique.

C. SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Bien que ne relevant pas formellement de la catégorie des départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon s'en approche pourtant. C'est sans doute ce qui a conduit le Gouvernement à intégrer cet archipel dans le champ du projet de loi d'orientation.

La situation de Saint-Pierre-et-Miquelon répond à des problématiques très spécifiques. Néanmoins, on observe que, comme dans les départements français d'Amérique ou à la Réunion, les élus de cet archipel entendent s'attacher prioritairement à la résolution des difficultés économiques et sociales de leurs mandants, en reléguant au second plan les questions statutaires.

1. Faire face aux difficultés économiques et sociales

Depuis le moratoire sur la pêche à la morue de 1992, Saint-Pierre-et-Miquelon a connu de sérieuses difficultés économiques. Seuls des transferts financiers importants provenant de l'Etat ont pu maintenir à flot une économie qui souffre d'un manque de diversification, malgré l'engagement d'efforts substantiels en ce domaine.

Avec, en 1998, la fin du moratoire négociée avec le Canada, l'activité de pêche a pu connaître une reprise particulièrement sensible en matière de pêche artisanale. Le maintien à un niveau élevé des aides publiques a permis de préserver l'entreprise locale Interpêche ainsi que les emplois afférents. Pourtant, la pêche industrielle est loin d'être florissante et la filiale Miquelon SA de la société Interpêche a, par exemple, dû déposer son bilan. Le secteur du bâtiment et des travaux publics a connu une activité plus soutenue avec la poursuite de grands travaux comme la construction du nouvel aéroport et l'extension du port de Miquelon.

Au total, en dépit de difficultés économiques très nettes, le chômage à Saint-Pierre-et-Miquelon ne s'accroît pas. Grâce à l'engagement des pouvoirs publics, il demeure à un taux de 9,5 % en 1999. Reste que cette situation n'est pas pleinement satisfaisante. Quelques perspectives se dégagent cependant, par exemple, dans le secteur du tourisme. Saint-Pierre-et-Miquelon entend mettre en valeur sa spécificité française en Amérique du Nord. Ainsi, depuis quatre ans, le France forum, institut français d'études linguistiques, commence à répondre à une demande touristique et culturelle en progression chez les voisins anglophones de l'archipel.

Dans le cadre de la préparation du projet de loi d'orientation, le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Rémi Thuau, a rendu un rapport dans lequel il aborde essentiellement la question statutaire. Il évoque cependant d'autres champs de réflexion ouverts par les responsables locaux. Parmi eux, a été évoquée la pérennisation, voire la création de mesures spécifiques de soutien à l'emploi. M. Gérard Grignon, député de l'archipel, a aussi eu l'occasion d'aborder la question du différentiel en matière de coûts salariaux entre Terre-Neuve et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est pénalisant pour ce dernier. Il a suggéré sur ce sujet l'institution d'une prime annuelle à la création d'emplois à caractère dégressif sur cinq ans, cette prime étant modulée afin de favoriser les industries à vocation exportatrice.

Le président du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon a insisté sur l'intérêt de l'institution d'un registre d'immatriculation des navires propre à l'archipel. Il semble que ce projet, déjà envisagé dans le passé, se soit heurté à des difficultés de principe portant notamment sur les conditions d'embauche et d'emploi dans un tel dispositif. La question demeure cependant d'actualité, cela d'autant plus qu'en 1999 Saint-Pierre-et-Miquelon a accueilli un paquebot de croisière français qui a exercé ses activités dans la région du Saint-Laurent et au Labrador alors même qu'il est immatriculé à Wallis-et-Futuna.

Des réflexions sont également en cours pour ce qui concerne l'accès à l'emploi public. Plusieurs élus ou responsables syndicaux se sont fait l'écho de la difficulté invoquée par certains Saint-Pierrais et Miquelonais pour accéder à la fonction publique de l'Etat. En effet, la proportion de fonctionnaires d'Etat dans la fonction publique de l'archipel est importante et de nombreux postes, qui pourraient être pourvus localement, sont mis au mouvement national. L'objectif que certains responsables locaux souhaiteraient voir atteindre serait de privilégier les recrutements dans l'archipel. Actuellement si certaines administrations ont déconcentré des concours de catégorie C, voire B, ces initiatives demeurent limitées dans leur nombre et leurs effets.

Le rapport du préfet Thuau a cependant privilégié l'approche institutionnelle comme la lettre de mission du ministre le prévoyait. Au vu des conclusions de ce document, on constate que la question statutaire n'est pourtant pas au centre des préoccupations des habitants et des élus de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Apporter quelques adaptations institutionnelles

Le rapport du préfet Thuau a été rendu après une large concertation auprès des acteurs locaux. De ces travaux, il ressort que le statut particulier de 1985 se révèle globalement adapté aux besoins de l'archipel. Un consensus a semblé apparaître sur le refus de faire de la question institutionnelle un préalable qui cristalliserait des oppositions entre les différentes formations politiques. Néanmoins, quelques pistes ont été avancées lors de la concertation engagée par le préfet.

Un débat a eu lieu sur le mode de désignation des membres du conseil général et des conseils municipaux de Saint-Pierre et de Miquelon. En effet, comme a pu le souligner M. Albert Pen, ancien maire de Saint-Pierre, l'élection décalée des conseillers généraux et des conseillers municipaux peut conduire à une opposition entre ces deux institutions. Afin d'assurer une plus grande homogénéité politique, pendant un mandat de six ans, plusieurs solutions ont été évoquées afin d'éviter des conflits stériles. Ainsi on a envisagé la mise en place d'un mode d'élection inspiré de celui applicable à Paris ou en Nouvelle-Calédonie, ce qui induirait une prééminence manifeste du conseil général sur les assemblées municipales. Certains ont également émis l'idée d'une élection le même jour de ces assemblées départementale et communales, leur mandat étant actuellement de six ans. Il est apparu qu'aucun accord entre les différentes formations politiques de l'archipel n'était possible en l'état.

Le mode de désignation du bureau du conseil général a également fait l'objet de suggestions, en particulier du député, des maires et des membres du comité économique et social. Actuellement les conseillers généraux siégeant dans cet organe sont désignés au scrutin majoritaire, ce qui n'assure nullement la représentation de la minorité politique en son sein. La réforme proposée serait d'instituer le mode de scrutin proportionnel pour la désignation des membres du bureau, afin de donner une respiration démocratique à cette institution.

Enfin, la question de la répartition des compétences entre les deux niveaux administratifs, en particulier en matière d'urbanisme, a fait l'objet d'une analyse précise. Actuellement, cette compétence appartient au conseil général, ce qui constitue une dérogation manifeste au droit commun applicable en métropole, qui reconnaît aux communes une prééminence en la matière. La municipalité de Miquelon semble particulièrement souhaiter un rapprochement avec le droit commun en ce domaine. Les communes souhaitent également que leurs ressources financières soient pérennisées grâce à une adaptation des règles de répartition des recettes fiscales entre elles et la collectivité territoriale.

III. - LE PROJET DE LOI D'ORIENTATION

Le projet de loi d'orientation reprend de nombreuses propositions du rapport Fragonnard et du rapport Lise-Tamaya. Il s'articule en conséquence autour de titres consacrés au développement économique et social et de titres consacrés à l'approfondissement de la décentralisation. Sur le second point, les contraintes de l'article 73 de la Constitution et de la jurisprudence constitutionnelle ont conduit le Gouvernement à limiter les prérogatives du congrès en ne lui conférant pas le caractère d'assemblée permanente et en lui attribuant un simple pouvoir de proposition sur les évolutions statutaires des régions monodépartementales d'outre-mer.

Le titre Ier relatif au développement économique et à l'emploi comprend huit articles divisés en deux chapitres :

· Le premier chapitre (art. 2 à 7) concerne les mesures relatives au soutien au développement de l'emploi ; est prévue une exonération des charges sociales patronales pour les entreprises de moins de onze salariés, quel que soit leur secteur d'activité, les entreprises de secteurs spécifiques (industrie, tourisme ...) et, à hauteur d'un tiers des exonérations, les entreprises du bâtiment. Des mesures identiques sont prises pour les travailleurs indépendants et les agriculteurs ; un moratoire des dettes sociales est également proposé. Un dispositif spécifique de primes à la création d'emploi, pour les entreprises innovantes ou créant une diversification des débouchés commerciaux est mis en place ;

· Le deuxième chapitre (art. 8 et 9) concerne l'emploi des jeunes : un suivi du parcours de formation et une aide aux projets professionnels sont mis en place.

Le titre II (art. 10 à 14) traite de l'égalité sociale et de la lutte contre l'exclusion : sont prévus un assouplissement et une simplification des chèques emploi-service, rebaptisés « titres de travail simplifiés ». Le montant du RMI, actuellement inférieur de 20 % à celui de la métropole, est aligné sur le RMI métropolitain ; cet alignement est prévu sur une durée de cinq ans. Un effort supplémentaire est fourni en faveur des politiques d'insertion ; une allocation de retour à l'activité (ARA) est mise en place pour favoriser le retour ou l'accès des Rmistes à un emploi. L'allocation de parent isolé est alignée, sur sept ans, sur le niveau métropolitain.

Le titre III a trait au droit au logement (art. 15 et 16) ; est prévue une unification des barèmes de l'allocation-logement ainsi que la mise en place de Fonds régionaux d'aménagement foncier urbain (FRAFU) destiné à la viabilisation des terrains non construits.

Le titre IV (art. 17 à 21) est relatif au développement de la culture et des identités outre-mer ; la création d'un IUFM en Guyane est prévue par l'article 17 ; plusieurs actions destinées à la promotion d'activités culturelles sont envisagées, telles que la réduction des écarts de prix des livres avec la métropole, le soutien à la production cinématographique et la création d'un fonds de développement des échanges à but éducatif, culturel ou sportif. La richesse de la diversité des langues en usage outre-mer est reconnue.

Le titre V (art. 22 et 23) affirme l'importance de l'action internationale des départements d'outre-mer dans leur environnement régional ; est prévue une déconcentration au niveau départemental et régional des pouvoirs de négociation et signature d'accords internationaux relatifs à la zone caraïbe, l'Amérique du sud et l'océan Indien.

Le titre VI est relatif à l'approfondissement de la décentralisation :

· Le premier chapitre (art. 24) rend obligatoire la consultation des conseils régionaux et régionaux pour les projets de loi, d'ordonnance et de décrets modifiant leur régime législatif ou leur organisation administrative ;

· Le chapitre II (art. 25 à 32) prévoit le transfert aux régions et départements d'outre-mer de compétences nouvelles (routes nationales, exploration et exploitation des ressources naturelles de la mer, schémas d'aménagement régionaux, politique de l'énergie, gestion de l'eau, logement social). Au sein de ce chapitre, un article spécifique (art. 32) est consacré aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthélémy ; compte tenu de leur situation spécifique, des compétences telles que la formation professionnelle, l'action sanitaire ou la gestion des ports pourront leur être déléguées par le département ou la région ;

· Le chapitre III (art. 33 à 37) traite des finances locales ; la DGF est majorée de 40 millions de francs pour les communes des départements d'outre-mer ; les conseils généraux se voient reconnaître le pouvoir de fixer les droits de consommation sur les tabacs ; la commune de Saint-Barthélémy acquiert des ressources fiscales spécifiques (taxe de séjour, taxe sur les immatriculations des véhicules). Des dispositions permettant d'améliorer l'adressage sont mises en place afin d'accroître les rentrées fiscales liées aux impôts communaux ;

· Le chapitre IV comprend un seul article (art. 38), qui prévoit la création de deux départements à la Réunion. N'est mentionné dans l'article que la répartition des communes entre les deux futurs départements. Une loi ultérieure viendra préciser les modalités techniques de cette bidépartementalisation.

Le titre VII traite de l'évolution des départements d'outre-mer ; est mis en place, par l'article 39, un congrès destiné à délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle ou de propositions visant à un accroissement des compétences des collectivités locales ou à une modification de la répartition des compétences entre elles. Le congrès n'est pas une nouvelle institution, mais la réunion du conseil général et du conseil régional.

Les propositions faites par le Congrès sont transmises au Gouvernement, qui peut les soumettre pour consultation aux populations intéressées.

Le titre VIII (art. 40 et 41) traite des dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon ; l'article 40 étend, en vertu du principe de spécialité législative, certaines dispositions du projet à l'archipel ; l'article 42 aménage les institutions propres à Saint-Pierre-et-Miquelon : le bureau du conseil général est constitué à la proportionnelle ; les communes se voient conférer le pouvoir de délivrer les autorisations de construire, ce pouvoir appartenant actuellement au conseil général. Les communes acquièrent également le droit de voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu. Une conférence des finances locales, qui a vocation à être un lieu de débat sur les questions relatives aux finances locales, est créée.

Le titre IX comprend un article, l'article 42, qui crée une commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de l'application de la loi d'orientation.

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Avant de procéder à l'examen du projet de loi, la Commission a procédé à l'audition de M. Jean-Jack Queyranne, secrétaire d'Etat à l'outre-mer.

Le ministre a tout d'abord rappelé que les départements d'outre-mer occupaient, dans la République, une situation particulière qui leur est reconnue par l'article 73 de la Constitution. Il a précisé qu'ils étaient régis par le principe d'identité législative, selon lequel les normes applicables en métropole le sont également dans les départements d'outre-mer, sauf adaptation particulière et ajouté que ce principe se distinguait de celui de la spécialité législative qui, pour les territoires d'outre-mer, ne prévoit l'application des lois que lorsqu'elles comportent une mention expresse à cet effet. Il a indiqué que le projet de loi soumis à l'Assemblée nationale concernait également Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité d'outre-mer relevant, quant à elle, de l'article 72 de la Constitution, mais dont l'organisation en matière économique et sociale est très proche de celle des départements d'outre-mer. Revenant sur les conditions historiques qui avaient présidé à la création de ces départements en 1946, il a rappelé que le texte qui les avait créés était rapporté par Aimé Césaire et que, dans sa discussion, de grandes figures de l'outre-mer s'étaient exprimées, tels Raymond Vergès et Gaston Monnerville. Il a ajouté que la transformation des « quatre vieilles colonies » en départements d'outre-mer avait été l'expression de la volonté de rattrapage à laquelle aspirait les élus de ces collectivités. Il a noté cependant que, dès 1958 et l'introduction dans la Constitution de l'actuel article 73, ces élus avaient insisté sur la nécessité d'adapter la législation aux spécificités ultramarines, rappelant, à cet effet, les conversations d'André Malraux avec Aimé Césaire, dans lesquelles ce dernier évoquait son attachement aux « franchises » accordées à l'outre-mer.

Le ministre a fait savoir que le projet de loi soumis au Parlement était l'aboutissement d'une longue concertation avec les élus et les acteurs économiques et sociaux des quatre départements et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il a indiqué que ces discussions avaient suivi la présentation de plusieurs rapports remis au secrétaire d'Etat, afin de préparer le présent projet de loi : le rapport présenté par MM. Claude Lise, sénateur de la Martinique, et Michel Tamaya, député de la Réunion, portant en particulier sur le bilan de la départementalisation et de la décentralisation outre-mer, le rapport de M. Bertrand Fragonard sur les politiques de l'emploi et de lutte contre le chômage et l'exclusion, le rapport de Mme Eliane Mossé sur le développement économique, le rapport de M. François Seners sur Saint-Martin et Saint-Barthélémy et, enfin, le rapport de M. le préfet Rémi Thuau sur la situation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le ministre a noté que l'objectif prioritaire du projet de loi d'orientation était, comme l'affirme son article premier, de permettre aux départements d'outre-mer de s'inscrire dans une logique de développement durable et de création d'emplois et a indiqué qu'à cet effet, le projet de loi visait notamment à abaisser fortement le coût du travail pour pallier les handicaps de compétitivité des entreprises dans ces départements. Il a précisé que, pour certains secteurs, le projet de loi proposait ainsi une mesure générale d'allégement des cotisations sociales patronales de sécurité sociale, soit une exonération totale de ces cotisations dans la limite de 1,3 fois le SMIC pour tous les salariés des entreprises concernées. Il a souligné qu'au total seraient ainsi couverts, par l'ensemble du dispositif d'allègement des charges sociales, 100 000 salariés pour un coût budgétaire estimé à 3,5 milliards de francs, l'ampleur de cette mesure étant bien plus large que le dispositif « Perben », qui ne couvre actuellement que 36 000 salariés pour un montant total de 800 millions de francs. Observant que seraient ainsi concernés l'ensemble des travailleurs indépendants, mais aussi toutes les entreprises de moins de onze salariés, quel que soit leur secteur d'activité, ainsi que toutes les entreprises des secteurs exposés à la concurrence extérieure, sans condition d'effectifs, il a ajouté que bénéficieraient également de ce dispositif les entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics selon des conditions particulières. Il a indiqué que, par ailleurs, les entreprises seraient encouragées à la recherche de marchés extérieurs par l'octroi de primes à la création d'emplois, le dispositif du présent projet de loi améliorant substantiellement celui actuellement applicable, puisque seraient concernées les entreprises dont 20 % de l'activité est tournée vers l'extérieur et non plus 75 % comme c'est le cas aujourd'hui. Il a noté également qu'une incitation spécifique à la mise en _uvre d'accords portant sur la réduction du temps de travail, soit 9 000 F par an et par salarié, était prévue.

Evoquant les mesures d'action directes sur le niveau du chômage, en particulier chez les jeunes, proposées par le projet de loi, le ministre a fait savoir que le texte prévoyait la mise en _uvre de deux dispositifs innovants et adaptés à la structure spécifique du marché du travail dans les départements d'outre-mer. En premier lieu, il a évoqué le projet « initiative-jeune » qui consiste à apporter une aide financière, en complément des dispositifs existants, à tous les jeunes de dix-huit à trente ans qui créeraient ou reprendraient une entreprise, ou qui poursuivraient, hors de leur département d'origine, une formation professionnelle. A cet égard, il a insisté sur le fait que ces départements étaient confrontés à une croissance démographique soutenue qu'une économie même dynamique ne pouvait absorber. Il a décrit, ensuite, le dispositif tendant à créer un titre de travail simplifié, adaptation outre-mer du chèque emploi-service soulignant qu'il permettrait une simplification radicale des formalités pour les emplois chez les particuliers ainsi que pour les emplois de courte durée dans les petites entreprises, alors que la trop grande complexité des formalités de déclaration de travail est souvent évoquée comme l'un des principaux obstacles au respect des règles applicables en ce domaine. Il a ajouté que le projet de loi prévoyait également un plan d'apurement des dettes sociales et fiscales des entreprises, cette remise à niveau devant notamment leur permettre de pouvoir à nouveau accéder à la commande publique.

Le ministre a indiqué que le projet de loi entendait aussi réaffirmer les politiques de solidarité dans ces départements, en conciliant l'objectif de développement économique avec l'achèvement de l'égalité sociale par rapport à la métropole. A cet égard, il a évoqué la question de l'alignement du revenu minimum d'insertion sur les montants métropolitains, tout en insistant sur le fait que cette mise à niveau se déroulerait progressivement sur une période de cinq ans, délai nécessaire pour renforcer parallèlement les dispositifs d'insertion. Il a indiqué que le projet de loi d'orientation proposait ainsi la création d'une allocation de retour à l'activité (ARA), cumulable avec les revenus tirés des activités déclarées. Il a souhaité également que cette période transitoire soit mise à profit pour renforcer les agences départementales d'insertion avec pour objectif de mieux lutter contre le travail dissimulé. Il a ajouté que l'alignement du revenu minimum d'insertion entraînerait la suppression de la créance de proratisation, dont les ressources actuelles - 600 millions de francs - étaient jusqu'ici affectées au logement social et à l'insertion, précisant cependant que l'Etat maintiendrait l'effort budgétaire nécessaire au financement de ces deux politiques. Il a souligné enfin que le droit au logement serait, en outre, renforcé par l'unification des barèmes de l'allocation-logement et par la création d'un fonds régional d'aménagement foncier urbain (FRAFU).

Le ministre a indiqué que le projet de loi tendait aussi à conforter et valoriser les cultures et les identités de chaque département d'outre-mer, ce qui suppose la reconnaissance des langues qui y sont parlées - le créole et les langues amérindiennes en Guyane - comme partie du patrimoine linguistique de la nation. Il a également fait savoir que l'égalité du prix du livre serait mise en _uvre dans les départements d'outre-mer, de même qu'un fonds destiné à promouvoir les échanges. Evoquant la question de la coopération régionale, il a considéré que celle-ci s'insérait dans une problématique différente de celle qui existe en métropole puisque les régions d'outre-mer ne sont pas amenées à coopérer avec d'autres régions mais avec des Etats. Il a donc estimé qu'il était nécessaire d'autoriser les régions d'outre-mer à passer des accords avec les Etats de la zone, en recevant, à ce titre, des délégations de la part de l'Etat français, ajoutant qu'il fallait aussi leur permettre de s'associer à des organisations internationales dans la zone, de telles mesures étant particulièrement attendues dans ces collectivités d'outre-mer.

Abordant la question du renforcement de la décentralisation, il a indiqué que les départements d'outre-mer bénéficieraient du transfert de nouvelles compétences en matière de routes, de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer et de gestion de l'eau et a souligné que la DGF des communes serait augmentée de 40 millions de francs, tandis que les conseils généraux pourraient percevoir des droits accrus sur les tabacs, cette mesure représentant, par exemple, 100 millions de francs de recettes disponibles pour la Réunion. Il a également évoqué les mesures spécifiques dont bénéficieraient Saint-Martin et Saint-Barthélémy pour tenir compte des particularismes locaux, ces collectivités pouvant notamment bénéficier de nouvelles taxes locales.

Le ministre a évoqué ensuite la question de la création d'un deuxième département à la Réunion, soulignant qu'elle avait pour objet de mieux prendre en compte les préoccupations d'aménagement du territoire dans l'île. Il a fait savoir que, selon des modalités fixées par une loi ultérieure, la région de la Réunion serait ainsi constituée de deux départements de population sensiblement égale, au plus tard le 1er janvier 2002. Il a indiqué, en revanche, que pour les départements français d'Amérique, continueraient de coexister, sur le même territoire, deux assemblées élues au suffrage universel, le conseil général et le conseil régional. Rappelant le double objectif de transparence et de démocratie, il a ajouté que ces deux assemblées pourraient se réunir en congrès, à l'initiative de l'une ou de l'autre pour débattre ensemble des propositions d'évolution statutaire. Il a insisté sur le fait que ce congrès n'avait aucunement vocation à devenir une troisième assemblée ou à se substituer aux conseils général et régional, évoquant, à ce titre, les termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1982. Soulignant que le Gouvernement entendait créer un processus permettant de faire avancer des suggestions en matière statutaire dans le respect des deux assemblées existantes, il a indiqué que les propositions du congrès seraient soumises à la délibération des assemblées départementales et régionales, sachant qu'il appartiendrait au Gouvernement de constater les convergences qui se feraient jour et, si nécessaire, dans le cas de modifications statutaires substantielles, de s'assurer du consentement des populations intéressées.

Le ministre a enfin abordé la partie du projet de loi applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon en indiquant que les adaptations statutaires qui y sont contenues visent principalement à l'accroissement des responsabilités communales, notamment en matière d'urbanisme, Miquelon et Saint-Pierre pouvant désormais voter des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu. Il a ajouté que serait créée dans l'archipel une conférence des finances locales, tandis que, par ailleurs, le fonctionnement du conseil général serait aligné sur le droit commun, notamment pour ce qui concerne la désignation de son bureau. En conclusion, il a indiqué que le projet de loi prévoyait la création d'une commission des comptes économiques et sociaux, indépendante, qui serait chargée de suivre l'application de cette loi tout en permettant de disposer de données plus précises sur la réalité économique dans les départements d'outre-mer.

Après l'exposé du ministre, plusieurs députés sont intervenus.

Soulignant que de nombreux parlementaires avaient été associés très en amont à la préparation de cet important projet, M. Bernard Roman, président, a rappelé qu'il serait examiné en séance publique dans trois semaines. Indiquant que les commissions des Affaires culturelles et de la Production semblaient devoir se saisir pour avis des parties du texte les concernant plus particulièrement, il a estimé qu'un partage intelligent du travail pourrait en résulter, la commission des Lois étant disposée à examiner avec le plus grand intérêt les propositions formulées par ces deux commissions.

Qualifiant le projet de global et d'ambitieux, M. Jérôme Lambert, rapporteur, a considéré qu'il innovait dans de nombreux domaines en proposant des politiques adaptées aux situations particulières des départements d'outre-mer. Confirmant que les orientations principales du projet étaient connues depuis un certain temps déjà, il a indiqué que, en sa qualité de rapporteur, il entendait engager un travail de fond et de concertation avec les deux rapporteurs pour avis en espérant que des positions communes pourraient ainsi être arrêtées. Evoquant la proportion très élevée de bénéficiaires du RMI outre-mer, il a souhaité que, à la faveur de ce projet de loi, l'accent soit mis sur l'insertion - et notamment sur les formes nouvelles qu'elle pourrait prendre - et pas seulement sur les sommes allouées à la créance de proratisation. Soulignant que le ministre avait présenté un dispositif ambitieux d'aide aux entreprises dans différents secteurs, il a estimé que les seuils avaient toutefois un « effet couperet », observant que la référence, par exemple, à la masse salariale moyenne représentée par onze salariés, plutôt qu'au seuil de onze salariés, serait plus appropriée comme critère pour bénéficier d'aides de l'Etat.

Considérant que le texte comportait un nombre particulièrement élevé de dispositions réglementaires, M. Dominique Bussereau a suggéré qu'elles soient extraites du projet de loi afin d'accélérer son examen. Soulignant l'importance des dispositions d'ordre institutionnel, il s'est étonné qu'elles soient placées à la fin du projet et que le Gouvernement n'ait pas renoncé à faire référence à la future scission de la Réunion en deux départements pourtant problématique. Enfin, il a regretté que la préparation de ce texte n'ait pas donné lieu à une réflexion d'ensemble sur la politique des transports.

M. Claude Hoarau a souligné l'importance des dispositions du projet de loi tendant à créer un deuxième département à la Réunion. Il a indiqué que la population réunionnaise, qui était de 600 000 habitants en 1986, comptait aujourd'hui 700 000 habitants et dépasserait sans doute le cap du million dans 25 ans. Il a estimé que cette évolution démographique, ainsi que des considérations économiques et géographiques, plaidaient en faveur de ce projet. Il a rappelé qu'il s'agissait d'une revendication ancienne, relayée par l'ensemble des forces politiques de l'île. Il a insisté, en particulier, sur le soutien des élus socialistes et communistes, ces derniers ayant d'ailleurs déposé une proposition de loi dans ce sens sous la précédente et sous l'actuelle législature. Il a admis que les modalités de cette réforme étaient plus controversées, notamment en ce qui concerne le découpage territorial et le calendrier proposés, mais a jugé que les désaccords tendaient aujourd'hui à s'apaiser et qu'en toute hypothèse, l'opportunité du projet n'avait jamais été remise en cause.

Abordant la question du développement des territoires d'outre-mer, M. Camille Darsières a souhaité que le Gouvernement manifeste clairement sa volonté de préparer une loi d'incitation fiscale à l'investissement, notamment en Martinique. Il a jugé qu'il était indispensable que les projets réellement prometteurs bénéficient d'un soutien particulier de la part des pouvoirs publics, et a suggéré que l'agrément préalable, qui conditionnerait l'octroi de cette incitation, puisse être accordé de façon conjointe par le ministère de l'économie et des finances et par la collectivité territoriale concernée. En ce qui concerne la démarche engagée par le Gouvernement dans le sens d'un alignement progressif du niveau du RMI par rapport à celui en vigueur en métropole, il a déclaré qu'il respectait cette demande d'origine réunionnaise, tout en observant qu'elle ne faisait pas l'unanimité en Martinique. Il s'est interrogé, en particulier, sur le devenir de la « créance de proratisation », dont il a jugé la pérennisation indispensable pour le financement du logement social dans les départements d'outre-mer, rappelant que l'idée d'instituer un prélèvement sur les jeux, pour compenser sa diminution, avait été évoquée. S'agissant précisément du logement, M. Camille Darsières a souligné l'importance des besoins existants dans les départements d'outre-mer. En revanche, il s'est déclaré en désaccord avec la proposition du Gouvernement de confier la présidence du conseil départemental de l'habitat, de façon conjointe, au préfet et au président du conseil général, considérant que cette fonction revenait de droit au seul président du conseil général.

En matière de transports, reconnaissant l'importance des efforts consentis pour le financement des routes, M. Camille Darsières a néanmoins réaffirmé son souci de favoriser surtout le développement des transports en commun, le cas échéant à travers une utilisation accrue du fonds d'investissement route et transport (FIRT). En ce qui concerne la valorisation des identités de l'outre-mer et la promotion culturelle, il a souhaité que les élus en charge de ces questions soient davantage associés à l'élaboration de cette politique et a considéré que leur participation au financement des manuels scolaires devait nécessairement conduire à leur accorder un droit de regard minimum sur l'élaboration des programmes. A propos des accords de coopération régionale, il a estimé qu'il était normal que l'Etat conserve ses prérogatives dans ses domaines de compétence. En revanche, il s'est étonné que, dans leur propre domaine de compétence, les élus régionaux soient tenus de demander des autorisations ou des instructions au pouvoir central. Il a jugé que cette orientation n'était pas, en effet, conforme à l'esprit de la décentralisation.

Sur le plan des institutions, il a vivement dénoncé la position du Conseil d'Etat, qui s'est opposé à la possibilité de réunir le conseil général et le conseil régional afin que ces collectivités élaborent en commun un projet d'évolution institutionnelle. Il a estimé que cette réforme était nécessaire, tout en admettant que le projet ainsi élaboré puisse ne prendre la forme que d'un simple avis sur le fondement duquel les populations concernées pourraient être consultées, une majorité qualifiée étant alors nécessaire pour que leur opinion prévale.

Exprimant son accord avec M. Camille Darsières sur le fait qu'un nouveau dispositif devrait se substituer au régime juridique actuel des investissements dans les territoires d'outre-mer, M. Gérard Grignon s'est, par ailleurs, réjoui de l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des mesures du projet de loi relatives au développement économique. Citant l'exemple d'une entreprise locale qui avait bénéficié du dispositif d'exonération de charges sociales prévu par la loi Perben de 1994 sans créer aucun emploi, il a souligné la nécessité de prévoir des mécanismes encadrant davantage de telles mesures trop favorables aux intérêts des employeurs. En outre, il s'est interrogé sur les conséquences de ces exonérations de charges sociales sur l'équilibre financier de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Faisant remarquer que toutes les mesures d'exonération de charges sociales prévues en métropole étaient intégralement compensées par le budget de l'Etat, il a souhaité que ce principe soit également appliqué à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

S'agissant du volet institutionnel du projet de loi rappelant les dernières élections au conseil général ayant conduit à un changement de majorité, il a jugé qu'il convenait de s'interroger sur le maintien de la disposition du projet de loi prévoyant l'élection du bureau de cette assemblée à la proportionnelle qui répond à une revendication de l'ancienne opposition devenue aujourd'hui majoritaire. Enfin, il a jugé nécessaire que Saint-Pierre-et-Miquelon puisse bénéficier des dispositions de l'article 45 du projet de loi qui prévoient la création d'un fonds de promotion des échanges à but éducatif, culturel et sportif.

Observant que l'article 1er du projet de loi affirme des objectifs ambitieux, tels que le droit à l'emploi ou la formation, et considérant que la jeunesse est une richesse pour les départements d'outre-mer comme pour la France métropolitaine, M. Emile Blessig a cependant souligné que la croissance démographique outre-mer exigeait une politique de formation plus volontariste que celle prévue par le projet de loi. S'agissant des difficultés structurelles que rencontrent les départements d'outre-mer, il a regretté que le projet de loi n'apporte pas de réponse satisfaisante à la crise financière que connaissent les collectivités locales. En outre, il s'est interrogé sur le poids excessif de la fonction publique dans les départements d'outre-mer que cette situation limitait l'efficacité des mesures prises en faveur du développement du secteur privé de ces économies, quel que soit le Gouvernement dont elles émanent.

Faisant savoir que le projet de loi suscitait un vaste débat en Guadeloupe, M. Ernest Moutoussamy a indiqué qu'il souhaitait tout particulièrement interroger le ministre sur les mesures susceptibles d'être prises pour la lutte contre les emplois précaires qui ne figurent malheureusement pas dans le texte soumis à l'Assemblée nationale. Soulignant que le total des individus bénéficiant de contrats de travail précaires et des demandeurs d'emplois correspondant à des personnes sans emploi stable, atteignait à la Guadeloupe un taux de 40 %, il s'est interrogé sur les mesures envisagées pour faire progresser l'emploi. Faisant valoir que les collectivités locales agissaient activement contre le chômage et pour l'insertion, il a considéré qu'elles devaient bénéficier de moyens financiers supplémentaires. Observant que les questions institutionnelles dominaient le débat politique en Guadeloupe, et rappelant que le Président de la République, à la différence du ministre, avait qualifié le congrès d' « institution », il s'est demandé quelle serait la valeur juridique des textes issus du congrès. Concernant les dispositions du projet de loi instituant une exonération de charges sociales, il a exprimé quelques réserves tenant aux effets de seuils qu'elles pourraient provoquer. Il a suggéré d'exclure certains secteurs du bénéfice du dispositif d'exonération de charges sociales afin d'en renforcer l'efficacité économique, tout en regrettant que ces exonérations soient sans contrepartie en terme de création d'emplois.

M. Michel Tamaya a souligné que le projet de loi arrivait devant l'Assemblée nationale, au moment où les populations des départements d'outre-mer étaient confrontées à une situation difficile. Il a indiqué qu'il souscrivait au principe d'une évolution différenciée de chaque département d'outre-mer, instaurant deux départements à la Réunion et créant un congrès dans les régions monodépartementales d'outre-mer. Rappelant que le débat sur la bi-départementalisation avait fait l'objet d'un accord au niveau local, il a précisé que seules demeuraient en discussion les questions du découpage et du calendrier d'application. Il a, par ailleurs, souhaité qu'au nom de l'égalité sociale l'alignement du RMI sur celui versé en métropole intervienne le plus rapidement possible, sans remettre en cause le mécanisme de financement du logement social par le biais de la créance de proratisation, ajoutant que l'échéance de 2004 pour l'alignement du RMI serait inacceptable. Il a ensuite considéré qu'il convenait d'encourager les démarches expérimentales et innovantes pour favoriser le développement, citant en exemple l'allocation revenu d'activité. Il a, par ailleurs, jugé souhaitable qu'un moratoire sur les dettes et diverses mesures dérogatoires de nature à favoriser le développement des DOM soient mises en _uvre pour les dix années à venir. Enfin, il a souligné l'importance de la commande publique pour l'économie locale, faisant observer que nombre de petites entreprises basées dans les DOM ne pouvaient emporter des marchés publics du fait de la lourdeur de la procédure d'appel d'offres.

Mme Christiane Taubira-Delannon a jugé, en préambule, que cette loi était bienvenue dans un contexte tourmenté ; elle a souligné l'importance d'un dispositif qui permet à la fois de répondre à des problèmes urgents et de s'inscrire dans une perspective à long terme ; s'agissant de l'actuel titre VII qui concerne l'évolution des départements d'outre-mer, elle a fait état d'une précédente version du projet qui aurait permis une procédure au sein de l'institution du congrès plus structurée et organisée. Regrettant que la rédaction du projet de loi ait été édulcorée, elle a émis le souhait que le débat parlementaire apporte davantage de substance à cette innovation juridique que constitue le congrès.

M. Philippe Chaulet a jugé souhaitable que le projet de loi soit l'occasion d'annoncer les principales orientations de la réforme de la défiscalisation outre-mer. Faisant état de l'importance primordiale que constitue le tourisme pour les économies domiennes, il a précisé que les équipements hôteliers connaissaient actuellement un taux de remplissage à hauteur de 70 %. Il a émis le souhait que les efforts soient portés essentiellement vers le développement de ce secteur économique, notamment par une relance de la construction des infrastructures touristiques. Complétant les propos de M. Camille Darsières sur les difficultés des transports dans les Antilles, il s'est félicité de la publication prochaine d'une ordonnance à ce sujet ; il a néanmoins exprimé sa préférence pour un dispositif spécifique à chaque département d'outre-mer, faisant observer que la carte des transports en Guadeloupe était mieux organisée qu'en Martinique.

S'agissant des finances des collectivités locales, il a déploré le dispositif actuel fondé sur un préfinancement, par les collectivités locales, des projets ayant fait l'objet d'une convention avec le FEDER. Il a plaidé pour un système, semblable au dispositif existant pour les entreprises privées en matière d'exonérations de cotisations patronales, qui permettrait aux collectivités locales de constituer des fonds propres leur permettant de répondre à cette exigence de pré-financement pour les projets du FEDER.

En réponse aux différents intervenants, le ministre a apporté les précisions suivantes.

-  L'avis du Conseil d'Etat a conduit le Gouvernement à retrancher du projet de loi les dispositions de nature déclarative ou réglementaire ; il a toutefois maintenu dans son texte la mesure d'alignement du RMI versé dans les DOM qui aurait pu cependant être mise en place par décret.

-  Le nombre d'allocataires du RMI pour l'ensemble des DOM s'élève à 125 000, ce qui représente, pour chaque département, des moyennes trois à cinq fois supérieures à celles connues en métropole. Des efforts importants doivent être menés afin d'inscrire les habitants des DOM dans un processus de retour à l'emploi ; l'égalité sociale avec la métropole, traduite par un alignement du RMI, doit cependant être menée conjointement avec une politique de promotion du travail déclaré. Il est nécessaire que les parlementaires s'engagent fermement en faveur de ce double processus ; à défaut, les risques de désorganisation économique résultant de l'augmentation du RMI, sont à craindre. La mise en place des titres de travail simplifiés participe également de cette logique de lutte contre le travail dissimulé ou clandestin.

-  L'exonération de charges patronales pour les entreprises de moins de onze salariés soulève la question des effets de seuil ; il est toutefois inenvisageable de mettre en place une procédure qui s'appliquerait à l'ensemble des entreprises ; le choix a été fait de porter l'essentiel des efforts sur les petites entreprises ou les entreprises exerçant leur activité dans des secteurs innovants et créateurs d'emplois, ou dans des secteurs, tels que le tourisme, particulièrement exposés à la concurrence.

-  Le soutien aux entreprises exerçant dans le secteur des nouvelles technologies est éminemment souhaitable ; l'exonération des cotisations patronales spécifiquement réservée à ces entreprises se heurte néanmoins à l'inexistence du critère d'entreprises innovantes dans les catégories retenues par l'INSEE. Son inscription en temps que telle dans la loi se heurterait à d'importantes difficultés d'interprétation par la suite.

-  Les inconvénients tenant à l'existence d'un seuil seront, en tout état de cause, limités par l'existence d'un dispositif dégressif pour les entreprises ayant dépassé le seuil de dix salariés.

-  Le projet de loi a pour objectif d'aider les entreprises créatrices d'emploi ; il est cependant très difficile de prévoir des mesures de sanction pour les entreprises qui ne procéderaient pas à des embauches, à la suite de la mise en place du dispositif d'exonérations ; au-delà de la création nette d'emplois, il semble légitime de prendre également en compte la préservation d'emplois qui auraient été supprimés en l'absence de tout dispositif.

-  La question du remplacement du dispositif de défiscalisation a fait l'objet d'un groupe de travail, rassemblant notamment les représentants des organisations patronales. Le dispositif actuel, dit « loi Pons », a été prolongé jusqu'en 2002 ; la réflexion sur son remplacement se poursuit et pourrait être achevée pour l'examen du projet de loi d'orientation ; les orientations retenues privilégieraient les mesures de financement des entreprises davantage que l'aide aux investissements matériels.

-  L'ordonnance relative à l'organisation des transports dans les DOM devrait être publiée fin avril. Il a été cependant difficile de réserver une situation spécifique à chaque DOM ; les problèmes des transports aux Antilles tiennent notamment à l'inapplicabilité de la loi Sapin et à l'existence des taxis collectifs gérés par des personnes privées. Des mesures transitoires doivent être envisagées pour garantir la sécurité des personnes et le maintien d'une carte de transport cohérente. La ratification prochaine de l'ordonnance pourra être l'occasion d'améliorer le dispositif proposé, en insistant notamment sur le développement du volet transport dans le cadre du FIRT.

-  La créance de proratisation, calculée sur la différence entre le niveau du RMI en métropole et dans les DOM, est vouée en tant que telle à disparaître du fait de l'alignement du RMI sur le niveau métropolitain. L'abondement des fonds destinés à soutenir le logement social par l'intermédiaire de la ligne budgétaire unique, sera néanmoins maintenu.

-  La coprésidence du conseil départemental de l'habitat par le préfet et le président du conseil général permettra, par ailleurs, de déconcentrer davantage la politique du logement social.

-  La dimension culturelle est déjà prise en compte spécifiquement pour les DOM par l'existence des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Un effort particulier en direction des programmes scolaires était initialement inscrit dans le projet de loi, avant que le Conseil d'Etat ne conteste son caractère réglementaire.

-  La mise en place d'un prélèvement sur les jeux de hasard au profit des collectivités locales est effectivement souvent évoquée ; les conséquences d'une telle mesure sur l'abondement du fonds national de développement du sport doivent être étudiées.

-  Le projet de bi-départementalisation de la Réunion semble soulever d'importantes oppositions auprès de certains groupes politiques, alors même qu'il répond à un souci d'amélioration de l'aménagement du territoire de l'île et à un maillage territorial plus équilibré.

-  La coopération entre les départements d'outre-mer et les Etats voisins n'exigera pas systématiquement une intervention de l'Etat, celle-ci demeurant cependant obligatoire pour la signature d'accords portant sur des matières qui ne relèveraient pas des compétences des collectivités territoriales concernées.

-  Le congrès, que le projet de loi institue dans les régions mono-départementales d'outre-mer, ne constitue pas une troisième assemblée locale et n'a pas de caractère permanent, cette solution ayant été retenue pour éviter une éventuelle censure du Conseil constitutionnel sur le fondement des articles 72 et 73 de la Constitution.

-  A Saint-Pierre et Miquelon, par souci d'harmonisation avec le régime des autres départements, le bureau du conseil général doit être élu sur la base d'une représentation proportionnelle. Par ailleurs, l'extension des dispositions relatives au partenariat entre l'Etat et les collectivités territoriales des DOM en matière éducative, culturelle et sportive pourrait être envisagée.

-  Les collectivités locales des départements d'outre-mer souffrent de graves difficultés financières, qui tiennent notamment à la charge qu'y représente la fonction publique territoriale, de dix points supérieure à la moyenne nationale. Il n'est en conséquence pas possible de solliciter des financements spécifiques aux DOM au titre de la solidarité nationale, alors même qu'une grande partie de ces financements est absorbée par la surrémunération des fonctionnaires locaux. Le comité des finances locales a ainsi refusé que les 40 millions de francs alloués aux collectivités des départements d'outre-mer par le présent projet de loi soient prélevés sur l'enveloppe de la dotation globale de fonctionnement. Au problème des finances communales, s'ajoute, en outre, le poids que représentent les dépenses sociales pour les conseils généraux. La question de la surrémunération des fonctionnaires de l'Etat, de nature réglementaire, demeure par ailleurs toujours posée.

-  En matière de marchés publics, une réflexion pourrait être envisagée sur les dérogations susceptibles de simplifier les procédures et de faciliter l'accès des entreprises locales à la commande publique ; mais de telles dispositions devraient respecter le droit communautaire, qui est extrêmement précis dans ce domaine.

-  La consultation des populations envisagée par le projet de loi exigera une autorisation législative ultérieure spécifique pour des raisons de constitutionnalité. Il n'est sur ce point pas possible que les départements organisent d'eux-mêmes des consultations électorales et il est indispensable qu'un consensus local émerge avant toute évolution institutionnelle de nature législative ou constitutionnelle.

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M. Dominique Bussereau, intervenant dans la discussion générale, a rappelé que son groupe était défavorable au projet, estimant qu'il contenait de nombreuses dispositions d'ordre réglementaire, n'aurait qu'un faible impact sur le chômage et la précarité sociale, ne comportait pas de réelle politique des transports et prévoyait la bidépartementalisation de la Réunion, cette réponse institutionnelle et administrative ne lui apparaissant pas adaptée aux problèmes économiques et sociaux du département.

Concernant la nature législative ou non des dispositions contenues dans le projet, le rapporteur a indiqué qu'il s'agissait d'un projet global encadrant la politique de l'Etat outre-mer. Il a estimé que les réponses apportées en matière économique et sociale étaient adaptées à la situation des départements d'outre-mer et souligné que jamais un projet aussi ambitieux en la matière n'avait été débattu au Parlement. Enfin, il a souligné que les mesures proposées pour la Réunion ne se résumaient pas à la bidépartementalisation, le projet de loi comportant aussi des dispositions économiques et sociales, et a rappelé qu'un volet institutionnel était également prévu pour les autres départements d'outre-mer.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

Le développement des départements d'outre-mer,
priorité de la Nation

Sans portée normative, cet article introduit le projet de loi en affichant clairement la priorité donnée par le Gouvernement au développement économique et social des départements d'outre-mer. Ce développement n'est pas seulement un enjeu ultramarin. S'insérant pleinement dans le nouveau pacte républicain proposé aux Français par M. Lionel Jospin le 19 juin 1997, lors de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, il constitue une priorité pour la Nation entière.

Il appartient au présent projet de loi d'orientation de mettre en _uvre cet objectif qui s'articule autour de quatre grands axes :

-  le développement durable des départements d'outre-mer ;

-  la compensation des retards d'équipements dont ils souffrent ;

-  l'égalité sociale ;

-  l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture.

Le projet de loi d'orientation met en place les principaux instruments pour mener à bien cette politique. Parmi ceux-ci, l'article premier met en perspective la nécessité d'accroître les responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation. En effet, si le volet institutionnel du projet de loi ne constitue pas le c_ur de cette réforme d'ampleur, il demeure néanmoins un élément essentiel du dispositif proposé qui entend traiter de manière globale les difficultés auxquelles les départements d'outre-mer sont confrontés.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 74 présenté par M. Ernest Moutoussamy, proposant une nouvelle rédaction de l'article 1er. Soulignant la valeur symbolique de cet article, M. Ernest Moutoussamy a regretté que sa rédaction soit trop réductrice parce qu'elle se situe dans une logique de renforcement de la décentralisation. En effet, il a souhaité que soit prise en compte la volonté d'un département comme la Guadeloupe de voir éventuellement évoluer ses institutions en dehors du cadre défini par l'article 73 de la Constitution, tout en demeurant cependant dans le cadre républicain. Il a, de surcroît, considéré que le texte, en ne retenant comme priorité que le développement des activités économiques et de l'emploi dans les départements d'outre-mer n'était pas exhaustif. Le rapporteur a exprimé ses réserves sur cet amendement, estimant qu'il pourrait remettre en cause l'équilibre du projet de loi, tandis que M. Louis Mermaz jugeait que, s'il ne manquait ni de souffle ni d'ambition, cet amendement avait cependant « quelques décennies d'avance ». La Commission a rejeté l'amendement n° 74.

Elle a ensuite été saisie d'un amendement de M. Philippe Chaulet tendant à préciser que le développement de l'aménagement du territoire dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la nation au même titre que celui des activités économiques et de l'emploi, l'auteur ayant précisé qu'il s'agissait de respecter la volonté exprimée par le législateur lors de l'examen, en 1999, du projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire. Déclarant qu'il rejoignait la préoccupation exprimée dans cet amendement, le rapporteur a proposé d'en modifier la rédaction pour préciser que ce sont les retards d'équipements que connaissent les départements d'outre-mer qu'il convient de compenser dans le cadre de l'aménagement du territoire. M. Emile Blessig a considéré que cette modification limiterait la portée de l'amendement de M. Philippe Chaulet. Le rapporteur a proposé à M. Philippe Chaulet, qui l'a accepté, une rédaction alternative. La Commission a adopté cet amendement du rapporteur (amendement n° 229).

Elle a également adopté un amendement de M. Camille Darsières (amendement n° 230) visant à préciser que le développement économique dans les départements d'outre-mer est une priorité pour la nation, compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, §2, du traité sur l'Union européenne, l'auteur ayant souligné la nécessité de faire référence, dans le projet de loi, à la définition que donne le traité sur l'Union européenne des territoires ultra-périphériques pour assurer ainsi une cohérence entre les textes communautaires et nationaux. Un amendement du même auteur mentionnant les différents handicaps des régions ultra-périphériques qu'énumère l'article 299, §2, du traité sur l'Union européenne est ainsi devenu sans objet.

Puis la Commission a adopté l'amendement n° 151 de M. Michel Tamaya, tendant à mentionner, dans l'article 1er, la nécessité de valoriser les atouts régionaux des départements d'outre-mer, avant de rejeter l'amendement n° 75 de M. Ernest Moutoussamy substituant à l'objectif d'accroissement des responsabilités locales et de renforcement de la décentralisation, une référence à la réforme du pacte républicain qui unit la France à l'outre-mer et à la mise en place d'institutions statutaires adaptées au sein de la République, le rapporteur ayant exprimé les mêmes réserves que sur l'amendement n° 74 du même auteur et qui relevait d'une logique similaire. Elle a, en revanche, adopté l'amendement n° 152 de M. Michel Tamaya insistant sur la nécessité d'accroître la coopération régionale.

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Chapitre Ier

Du soutien au développement de l'emploi

Article 2

(art. L. 752-3-1 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations sociales patronales

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Philippe Chaulet tendant à préciser que l'exonération du paiement des cotisations à la charge des entreprises est, d'une part, applicable aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés versés par les employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, à l'exception du secteur des banques et des assurances, et, d'autre part applicable, pour le secteur du commerce de détail, aux employeurs occupant vingt salariés au plus. Précisant que la commission des affaires culturelles qui n'avait pas examiné cet amendement, en avait rejeté un similaire, M. Michel Tamaya s'est donc déclaré défavorable à l'adoption de cet amendement, que la Commission a rejeté.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Philippe Chaulet précisant que l'exonération du paiement des cotisations à la charge des entreprises est applicable aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail à condition que ces entreprises aient un effectif total inférieur à vingt et un salariés. Son auteur a considéré que les dispositions du projet de loi tendant à limiter l'exonération de cotisations patronales aux entreprises n'occupant pas plus de dix salariés risquerait d'entraîner un effet de seuil gênant, pouvant conduire les entreprises à se scinder artificiellement en plusieurs entités avant l'adoption définitive de la loi, afin d'être exonérées du paiement des cotisations patronales. Précisant qu'il avait déposé un amendement similaire, M. Ernest Moutoussamy a soutenu l'amendement de M. Philippe Chaulet, jugeant, lui aussi, que les effets de seuil compromettraient le succès de cette disposition du projet de loi, en empêchant les entreprises de recruter ou en les incitant à se scinder.

Après avoir précisé qu'il avait déposé un amendement du même ordre, qui avait été rejeté par la commission des affaires culturelles, M. Claude Hoarau a également soutenu l'amendement de M. Philippe Chaulet, s'étonnant de la position du Gouvernement qui souhaite donner aux entreprises une capacité d'embauche mais propose un dispositif peu incitatif dès lors que, passé le seuil de dix salariés, les entreprises perdent droit à toute exonération. Approuvant cette dernière analyse, M. Daniel Marsin a considéré que l'amendement proposé par M. Philippe Chaulet sur cette question n'apportait cependant pas de solution satisfaisante et a précisé qu'il avait également déposé un amendement sur ce sujet. M. Léo Andy a indiqué que c'était la structure même des entreprises des départements d'outre-mer, dont il a précisé que la quasi-totalité comptaient moins de dix salariés, qui justifiait la convergence des points de vue des élus des départements d'outre-mer, convergence qu'il a jugée significative. M. Emile Blessig a estimé qu'il serait utile, pour éclairer le débat, de disposer d'une analyse statistique de la structure des entreprises dans les départements d'outre-mer, qui permettrait sans doute de faire apparaître que le dispositif proposé, en fixant le seuil d'exonération de cotisations à vingt salariés, couvrirait la quasi-totalité des entreprises des départements d'outre-mer.

Soulignant que les dispositions de l'article 2 du projet de loi couvraient en fait 90 % des entreprises des départements d'outre-mer, M. Michel Tamaya s'est déclaré défavorable à l'amendement de M. Philippe Chaulet et a rappelé qu'il avait proposé un dispositif alternatif susceptible d'éviter l'effet pervers propre aux dispositions assises sur un seuil d'effectif. Le rapporteur a également exprimé des réserves sur l'amendement de M. Philippe Chaulet, estimant que l'effet de seuil jouerait tout autant si l'exonération était étendue aux entreprises comptant moins de 21 salariés ; il a, en revanche, marqué son accord avec le dispositif proposé par M. Michel Tamaya, observant de surcroît que, dans de nombreux secteurs, il n'existait pas d'effet de seuil et ajoutant que, si elles rencontraient des difficultés économiques, les entreprises seraient exonérées du paiement des cotisations patronales quels que soient leurs effectifs. Il a souhaité que, par cohérence avec les travaux de la commission des affaires culturelles, la commission des Lois rejette l'amendement de M. Philippe Chaulet, rappelant qu'il restait encore une semaine pour parvenir à un compromis sur ce point.

Après avoir fait observer qu'il n'était pas sans incidence budgétaire d'augmenter le nombre d'entreprises concernées par les exonérations de charges sociales, M. Bernard Roman, président, a souligné que le nombre et la convergence des amendements présentés par les députés des départements d'outre-mer sur les dispositions relatives au seuil d'exonération mettaient en lumière l'importance de cette question. Sans exclure que la crainte de l'effet de seuil puisse relever du « fantasme », puisque les dispositions du projet de loi couvriraient déjà un grand nombre d'entreprises, il a jugé qu'une solution pourrait être trouvée sur ce point d'ici le débat en séance publique ; il a donc proposé que, tout en rejetant l'amendement de M. Philippe Chaulet, la Commission reporte l'examen de cette question à la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement, ce qui permettrait d'engager la discussion avec le Gouvernement et de tenir compte du sort réservé par la commission des Finances à l'amendement présenté par M. Michel Tamaya. M. Louis Mermaz a considéré que la commission des Lois serait plus à même de négocier avec le Gouvernement si elle adoptait un amendement qu'elle pourrait retirer ultérieurement. La Commission a adopté l'amendement de M. Philippe Chaulet, après avoir adopté, sous la forme d'un sous-amendement, un amendement de M. Camille Darsières visant à étendre aux entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés, ou inscrites au répertoire des métiers, le dispositif d'exonération prévu (amendement n° 231), l'amendement rédactionnel n° 171 de la commission des affaires culturelles devenant sans objet.

Puis la Commission a examiné un amendement présenté par M. Camille Darsières tendant à définir les modalités de la dégressivité de l'exonération prévue pour les entreprises dont les effectifs viennent à dépasser le seuil de dix salariés. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, ainsi que M. Jérôme Lambert, rapporteur, ayant rendu un avis défavorable sur cette proposition, M. Camille Darsières a retiré son amendement. La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet visant à préciser la liste des secteurs d'activité susceptibles de bénéficier de l'exonération et à porter le taux de cette dernière à 100 %, dans la limite d'une fois et demie le montant du SMIC, pour les entreprises des secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. En revanche, elle a adopté un second amendement du même auteur, ayant reçu un avis favorable de la commission des affaires culturelles, élargissant le bénéfice de l'exonération aux secteurs des transports terrestres de personnes et de soins privés (amendement n° 232).

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Camille Darsières définissant les conditions d'attribution de l'allégement supplémentaire de cotisations patronales prévu pour les entreprises qui concluent un accord de réduction du temps de travail. M. Camille Darsières a considéré qu'il était important que le dispositif soit transparent, ce qui exclut que ses modalités soient renvoyées à un décret, comme le propose le Gouvernement, et que l'aide ainsi octroyée soit effectivement proportionnelle au nombre d'emplois créés au regard des effectifs des entreprises. Le président a rappelé que ce projet de loi avait été élaboré dans un cadre budgétaire déterminé et a considéré que, de façon générale, en multipliant les propositions d'élargissement des aides mises en place par le projet de loi, le Parlement risquait de faire douter du sérieux de sa démarche. Il a estimé qu'en termes d'efficacité, il serait préférable que la Commission se concentre sur les orientations qu'elle juge prioritaires. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, et M. Jérôme Lambert, rapporteur, ont exprimé un avis défavorable sur cet amendement, que la Commission a néanmoins adopté (amendement n° 233).

Elle a également adopté un amendement présenté par M. Camille Darsières visant à suspendre le bénéfice de l'exonération de cotisations patronales pour les entreprises qui suppriment des emplois, son auteur ayant considéré qu'il s'agissait d'une mesure de moralisation, malgré l'avis défavorable de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, et de M. Jérôme Lambert, rapporteur (amendement n° 234).

La Commission a ensuite examiné l'amendement n° 91 présenté par M. Ernest Moutoussamy prévoyant qu'une entreprise condamnée pour travail dissimulé ou pour fraude fiscale doit rembourser le montant des allégements et exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont elle a bénéficié et ne peut plus être éligible, pour l'avenir, à ce dispositif. M. Ernest Moutoussamy a indiqué que le travail clandestin était, avec la précarité, l'un des deux fléaux majeurs dont souffre le département de la Guadeloupe. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, et M. Jérôme Lambert, rapporteur, ont considéré qu'une telle mesure alourdirait le dispositif proposé par le Gouvernement et ont émis à son encontre un avis défavorable. La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Après l'article 2

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Philippe Chaulet tendant à instituer un dispositif d'exonération de taxe professionnelle ou de cotisations patronales au bénéfice des entreprises installées dans certaines zones rurales et défavorisées des départements d'outre-mer ainsi que pour les entreprises exportatrices. M. Philippe Chaulet a précisé que ces amendements avaient fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission des affaires culturelles mais a observé que la nécessité d'intégrer, dans le projet de loi, une dimension supplémentaire en matière d'aménagement du territoire, était désormais reconnue par tous. Le rapporteur a rappelé que la Commission n'avait pas souhaité faire figurer cette dimension dans le titre même du projet de loi et a souhaité que la commission des Lois soit cohérente avec l'avis rendu par la commission des affaires culturelles. La Commission a rejeté ces amendements.

Article 3

(art. L. 756-4 à L. 756-6 [nouveaux] du code de la sécurité sociale)

Cotisations et contributions des employeurs
et travailleurs indépendants

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Philippe Chaulet plafonnant le montant des cotisations patronales de sécurité sociale qui pèsent sur les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers. Puis elle a adopté quatre amendements identiques présentés par la commission des affaires culturelles (n° 181), M. Philippe Chaulet, M. Camille Darsières (n° 8) et M. Daniel Marsin (n° 38) tendant à supprimer les dispositions de cet article qui transfèrent la charge du recouvrement des cotisations sociales des professions indépendantes aux seules caisses générales de sécurité sociale. Deux amendements de précision, présentés par MM. Philippe Chaulet et Camille Darsières, sont consécutivement devenus sans objet.

La Commission a ensuite examiné plusieurs amendements relatifs au dispositif d'exonération de cotisations sociales proposé par le Gouvernement pour les marins pêcheurs propriétaires embarqués. Elle a tout d'abord adopté : un amendement présenté par M. Philippe Chaulet précisant que ce régime ne s'applique qu'aux marins pêcheurs qui exercent leur activité dans les départements d'outre-mer (amendement n° 273) ; un amendement n° 183 présenté par M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, précisant que l'exonération ne porte que sur les cotisations sociales, à l'exclusion de la CSG et de la CRDS. Elle a ensuite rejeté : un amendement n° 99 présenté par M. Ernest Moutoussamy prévoyant que le salaire forfaitaire des quatre premières catégories de marins pêcheurs propriétaires embarqués serait gelé pendant dix ans au montant en vigueur au 1er janvier 1998, après que le rapporteur eut considéré que cette mesure était d'ordre réglementaire mais que le Gouvernement pourrait utilement préciser ses intentions en séance ; un amendement présenté par M. Philippe Chaulet instituant un régime de report ou d'exonération de cotisations sociales en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Camille Darsières relatif au régime de retraite de certains médecins installés dans les départements d'outre-mer. M. Camille Darsières a indiqué que sa proposition concernait ceux d'entre eux qui se sont installés dans ces territoires avant 1968. Il a expliqué que ces médecins n'avaient pas, à l'époque, la possibilité de s'affilier à la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), et qu'ils avaient été contraints de faire face à cette situation en réalisant, notamment, des investissements immobiliers, destinés à leur assurer des revenus lorsqu'ils auraient atteint l'âge de cesser leur activité professionnelle. Il a précisé que l'affiliation à la CARMF était depuis devenue obligatoire mais que ces médecins n'acceptaient pas les termes de l'accord conclu, en 1992, avec les syndicats de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, en considérant qu'il n'était pas normal de leur imposer de payer des cotisations importantes, alors même que le montant de leur pension sera dérisoire, compte tenu du petit nombre d'années au cours desquelles ils auraient cotisé. Il a jugé qu'il serait juste que les poursuites engagées à leur encontre soient interrompues. M. André Thien Ah Koon a estimé qu'il convenait effectivement de régler ces contentieux, tout en souhaitant que la problématique soit élargie à l'ensemble des travailleurs indépendants. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, a contesté l'opportunité d'un dispositif ad hoc pour une situation particulière qui devrait prendre fin à très court terme. Le rapporteur a observé que la perte de recettes qui résulterait de cette mesure n'était pas compensée par une hausse de droits d'un montant équivalent. Le président a exprimé une réserve de principe à l'encontre d'un dispositif tendant à amnistier des poursuites engagées sur le fondement d'une disposition législative. La Commission a adopté cet amendement en l'assortissant d'un gage (amendement n° 235).

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

(art. 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994)

Exonération de charges sociales des exploitants agricoles

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a été saisie de l'amendement n° 83 de M. Ernest Moutoussamy prévoyant une réduction des c_fficients actuels de pondération pour les exploitants s'étant diversifiés dans trois cultures au maximum. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, a précisé qu'il avait lui-même déposé un amendement allégeant les conditions d'octroi de l'exonération de cotisations spécifique aux exploitants agricoles et a donc émis un avis défavorable à l'adoption de l'amendement n° 83. La Commission l'a, en conséquence, rejeté.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Plan d'apurement des dettes sociales

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet alignant les modalités des plans d'apurement pour les entreprises sur celles prévues à l'article 6 pour les contribuables exerçant des professions non commerciales et mettant en place une suspension de ce plan d'apurement pour cause de catastrophe naturelle. Elle a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Camille Darsières imposant aux caisses de sécurité sociale de signer des plans d'apurement avec les entreprises en difficulté, son auteur ayant précisé que la rédaction actuelle, laissant à l'administration la faculté de signer ces plans, présentait une trop grande part d'arbitraire. Le rapporteur a observé qu'il existait des cas où il n'était matériellement pas possible, compte tenu de l'ampleur des difficultés dans lesquelles se trouve l'entreprise, de signer un plan d'apurement. Il a exprimé sa préférence pour la rédaction initiale du projet de loi, plus prudente et plus réaliste, estimant qu'un système trop rigide pourrait avoir pour conséquence de prolonger artificiellement l'existence d'une entreprise qui n'est, de toute façon, plus viable. Après que le rapporteur pour avis eut exprimé son accord avec les propos du rapporteur, constatant qu'il ne fallait pas imposer à l'administration des mesures trop contraignantes qui rigidifieraient les procédures, la Commission a rejeté l'amendement de M. Camille Darsières, ainsi qu'un amendement de M. Ernest Moutoussamy supprimant la limite de 50 % pour les possibilités d'abandon partiel de créance. Elle a, en revanche, adopté un amendement de précision n° 187 présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles.

Elle a ensuite rejeté, sur avis du rapporteur de la commission des affaires culturelles, l'amendement n° 85 de M. Ernest Moutoussamy prévoyant une durée de cinq ans pour l'échéancier de paiement du plan d'apurement, au lieu des deux ans prévus initialement par le projet. Elle a également rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet, déjà écarté par la commission des affaires culturelles, prévoyant une suspension du plan d'apurement après constatation de l'état de catastrophe naturelle, puis rejeté un amendement de M. Camille Darsières obligeant les caisses de sécurité sociale à motiver leur refus d'abandon partiel de créances et mettant en place une procédure de recours devant la Cour d'appel, après que le rapporteur eut précisé que les droits de recours existaient déjà devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 189 présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles prévoyant une condamnation pénale pour travail dissimulé, prêt illicite de main d'_uvre, fraude fiscale ou non-respect de l'échéancier du plan d'apurement, et adopté un amendement n° 188 du même auteur en coordination avec l'amendement précédent. Elle a rejeté l'amendement n° 86 de M. Ernest Moutoussamy supprimant l'exclusion des entreprises ayant fait l'objet d'une condamnation pénale du dispositif prévu par le présent article et adopté, en revanche, l'amendement n° 190 présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles élargissant cette exclusion, initialement prévue uniquement pour condamnation pour travail dissimulé ou fraude, aux infractions de marchandage et prêt illicite de main d'_uvre. Elle a également adopté l'amendement n° 191 de M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles étendant l'application de l'ensemble des dispositions de l'article aux employeurs et travailleurs indépendants.

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6

Plan d'apurement des dettes fiscales

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a rejeté, par coordination avec les votes intervenus au précédent article, un amendement présenté par M. Camille Darsières imposant à l'administration fiscale la signature d'un plan d'apurement des dettes fiscales, ainsi qu'un amendement du même auteur prévoyant la motivation du refus de l'administration et la possibilité de recours devant le président de la Cour d'appel. Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet associant les chambres des métiers à la mise en place du plan d'apurement, ainsi que deux amendements du même auteur prévoyant une suspension du plan d'apurement en cas de catastrophe naturelle. La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 193 de M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles complétant, à l'identique de l'amendement n° 190 adopté à l'article précédent, la liste des condamnations pénales pouvant entraîner la caducité du plan d'apurement. Elle a, en revanche, rejeté un amendement n° 87 de M. Ernest Moutoussamy supprimant l'exclusion des dispositions de l'article en cas de condamnation pénale pour fraude fiscale ou travail dissimulé.

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 7

(art. L. 832-7 [nouveau] du code du travail)

Soutien au désenclavement des départements d'outre-mer

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet rendant la prime à la création d'emploi pour les entreprises ultra-marines proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé dans les secteurs reconnus comme contribuant à la diversification des débouchés commerciaux, le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles ayant précisé que cette disposition soulevait des questions de compatibilité avec les règles communautaires. Elle a adopté l'amendement n° 44 de M. Daniel Marsin prévoyant l'avis de l'exécutif du conseil régional sur l'agrément des entreprises pouvant bénéficier de l'aide, l'amendement de M. Camille Darsières ayant le même objet se trouvant ainsi satisfait. Puis elle a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet prenant en compte, pour l'attribution de l'aide, les créations d'emploi postérieures à la date de l'agrément ainsi que les consolidations d'emplois qui ne seraient pas assurées en l'absence de toute aide.

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Après l'article 7

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet prévoyant que des contrats entre l'Etat et les entreprises porteuses de projets puissent être passés pour l'attribution de concours spéciaux. Elle a également rejeté deux amendements présentés par M. Philippe Chaulet, le premier concernant les opérations de mutation des terres agricoles et l'autre relatif à l'obligation de conservation spécifique des investissements réalisés dans les départements d'outre-mer.

Article additionnel

Congé solidarité

La Commission a adopté l'amendement n° 196 présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles, créant un congé solidarité facilitant la cessation d'activité des salariés âgés de plus de 52 ans et le recrutement de nouveaux salariés.

Article additionnel

Rapport relatif au coût des transports outre-mer

La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de M. Philippe Chaulet, l'autre, n° 197, présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles, sur le dépôt par la Conférence paritaire des transports d'un rapport relatif au coût des transports outre-mer.

Article additionnel

Taux bancaires en outre-mer

La Commission a adopté deux amendements identiques, l'un de M. Philippe Chaulet, l'autre, n° 198, présenté par M. Michel Tamaya au nom de la commission des affaires culturelles, prévoyant le dépôt d'un rapport par le Gouvernement sur le rapprochement des taux bancaires pratiqués en outre-mer avec ceux de la métropole.

Chapitre II

Des mesures propres à favoriser l'emploi des jeunes

Article 8

(art. L. 811-2 [nouveau] du code du travail,
art. L. 161-22 et L. 754-5 [nouveau] du code de la sécurité sociale)

Développement des formations en alternance

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté l'amendement n° 110 de M. Ernest Moutoussamy prévoyant que le parrainage de la formation d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification peut aussi être assuré par des salariés bénéficiant de mesures de départ en préretraite. Elle a également adopté l'amendement rédactionnel n° 200 de la commission des affaires culturelles.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

Article 9

(art. L. 832-6 [nouveau] du code du travail)

Projet initiative-jeune

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet précisant la notion de centre d'intérêts appliquée à l'archipel de la Guadeloupe, après que M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, eut critiqué l'absence de portée générale de l'amendement. Un débat s'est ensuite engagé sur un amendement du même auteur prévoyant que le conseil régional de chaque département d'outre-mer émet un avis sur la conformité des projets initiative-jeune au schéma d'aménagement régional dans un délai de quinze jours après leur enregistrement. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, a estimé que le délai proposé était trop court, jugeant préférable de ne fixer aucun délai. M. Philippe Chaulet a considéré que l'absence de délai risquait de priver le dispositif de toute effectivité. Après s'être interrogé sur les conséquences du non-respect du délai prévu, le rapporteur a proposé que le dispositif de M. Philippe Chaulet soit repris sous une autre forme, lors de la réunion que la Commission tiendra au titre de l'article 88 du Règlement. Appuyant les propos du rapporteur, M. Bernard Roman, président, a jugé nécessaire de réexaminer le délai prévu et proposé à M. Philippe Chaulet, qui a accepté, de retirer son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'amendement n° 203 de la commission des affaires culturelles prévoyant que les projets initiative-jeune doivent s'inscrire dans les perspectives du schéma d'aménagement régional et du contrat de plan Etat-Région, un amendement similaire de M. Philippe Chaulet étant alors considéré comme satisfait.

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

Après l'article 9

· La Commission a été saisie d'un amendement de M. Camille Darsières insérant dans le projet de loi un nouveau chapitre consacré au soutien aux investissements et enjoignant au Gouvernement de proposer un dispositif législatif d'incitation à l'investissement complétant et prolongeant le dispositif existant. Son auteur a regretté que, dans sa rédaction actuelle, le texte présenté par le Gouvernement ne comporte aucune disposition relative au soutien à l'investissement, alors même que le Gouvernement a annoncé un réexamen du dispositif actuel de défiscalisation. Faisant valoir que la question du soutien à l'investissement outre-mer était essentielle, M. Claude Hoarau a rappelé que le dispositif de défiscalisation actuel prenait fin dans deux ans, ce qui risque d'entraver les investissements outre-mer, qui s'échelonnent sur plusieurs années, si aucun mécanisme de substitution n'était adopté dans les prochains mois et a insisté sur la nécessité de débattre de cette question afin d'aboutir rapidement à un dispositif rencontrant l'accord des différentes parties.

M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, a objecté le caractère inconstitutionnel de l'amendement, soulignant qu'il constituait une injonction au Gouvernement. Après avoir également relevé la non conformité à la Constitution de l'amendement, M. Bernard Roman, président, a estimé préférable de le rejeter, faisant valoir qu'un tel rejet n'empêcherait pas une discussion en séance publique sur cette question importante, au cours de laquelle le Gouvernement pourrait réaffirmer certains de ses engagements. Complétant les propos de M. Bernard Roman, le rapporteur a insisté sur le fait que le simple examen en séance de cet amendement, même rejeté par la Commission, permettrait au Gouvernement de s'exprimer sur cette question. Après l'intervention de M. Jean-Yves Caullet suggérant que l'amendement soit modifié pour prévoir que la question de l'aide à l'investissement outre-mer fasse l'objet d'un rapport au Parlement déposé avant l'examen de la loi de finances, ce qui éviterait qu'il ne constitue une injonction au Gouvernement, M. Camille Darsières l'a retiré pour en revoir la rédaction.

· La Commission a ensuite été saisie d'un amendement du même auteur supprimant l'indemnité d'éloignement dont bénéficient certains fonctionnaires et attribuant les crédits qui y sont actuellement consacrés à un fonds destiné aux jeunes désirant réaliser un projet professionnel. Indiquant qu'elle avait déposé avec M. Claude Hoarau un amendement similaire, Mme Huguette Bello a observé que l'ensemble des partis politiques était favorable à la suppression de cette indemnité. Rappelant que celle-ci avait été instaurée à une époque où le trajet entre la métropole et l'outre-mer durait plusieurs semaines et où les maladies tropicales étaient très répandues, elle a jugé considérables les sommes actuellement consacrées à cette prime, citant le chiffre de 223 millions de francs pour les 700 enseignants de l'île de la Réunion.

· M. Jacques Floch a noté que, parmi les interlocuteurs rencontrés lors du déplacement qu'il avait récemment effectué à la Réunion avec une délégation de la Commission, seul le syndicat Force ouvrière s'était déclaré violemment opposé à la suppression de cette indemnité, les autres syndicats étant prêts à discuter de cette question. Il a constaté que ce dispositif, outre son coût pour le budget de l'Etat, perturbait l'économie locale en contribuant au renchérissement des produits de première nécessité. Rappelant que cette suppression était évoquée depuis plusieurs années, il a estimé que le moment était opportun pour en discuter et a indiqué qu'il voterait l'amendement de M. Camille Darsières. Se déclarant également favorable à l'amendement, M. Emile Blessig a souligné qu'il permettrait de sortir d'une approche fondée sur l'assistanat et considéré que le souci d'alignement sur la métropole ne devait pas uniquement concerner les prestations sociales. Il a, en outre, fait valoir qu'une telle suppression contribuerait à favoriser le recrutement de fonctionnaires locaux.

Après s'être interrogé sur l'impact réel d'une telle mesure en termes de recrutement local, M. Louis Mermaz a insisté sur la nécessité de bien examiner toutes ses conséquences, rappelant notamment que les domiens pouvaient bénéficier de cette indemnité d'éloignement, précisant qu'il voterait pour ces raisons contre l'amendement. M. Philippe Chaulet a estimé que cette indemnité n'était aujourd'hui plus justifiée. Indiquant qu'il avait déposé un amendement similaire, M. Ernest Moutoussamy s'est prononcé en faveur de la suppression du dispositif actuel qui favorise, selon lui, les fonctionnaires métropolitains au détriment des fonctionnaires locaux. M. Claude Hoarau a jugé que la représentation nationale avait une occasion unique de remettre en cause cette prime instituée en 1953, faisant valoir que la quasi-totalité des organisations syndicales était favorable à cette remise en cause. Il a insisté sur le fait que cette mesure ne touchait pas l'ensemble de la fonction publique, mais uniquement les fonctionnaires « chasseurs de prime ». Il a néanmoins regretté que l'amendement de M. Camille Darsières prévoie l'affectation des économies réalisées, estimant qu'une telle affectation affaiblissait la portée de l'amendement. M. Camille Darsières a considéré que le dispositif qu'il proposait formait un ensemble cohérent qu'il convenait de voter en l'état pour permettre un véritable débat en séance publique.

Tout en se déclarant favorable à une remise en cause du dispositif actuel, M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, a estimé l'amendement prématuré, soulignant que cette question n'avait pas fait l'objet d'une concertation suffisante. Il a également rappelé que la prime bénéficiait également aux fonctionnaires domiens installés en métropole. Tout en soulignant que l'amendement de M. Camille Darsières permettait d'aborder une question essentielle, M. Bernard Roman, président, a observé que son deuxième alinéa, qui concerne l'affectation du produit de la prime d'éloignement, était sans doute irrecevable, au regard de l'article 40 de la Constitution. Après avoir considéré qu'il était difficile d'adopter une mesure de cette importance sans une large concertation préalable, il a exprimé la crainte que la suppression proposée ne conduise à une sous-administration de certains départements d'outre-mer ou, à tout le moins, à leur moindre attractivité. Après avoir observé que l'absence de dispositions spécifiques dans le projet de loi initial démontrait la nécessité de poursuivre la concertation sur cette question, le rapporteur a exprimé des réserves sur l'impact de la suppression de la prime en matière de prix à la consommation. Il a également regretté l'absence de dispositions transitoires permettant d'atténuer la rigueur d'une telle suppression. A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement de M. Camille Darsières.

Article additionnel

Demandes d'autorisation d'exploitation commerciale

La Commission a été saisie de l'amendement n° 71 de M. André Thien Ah Koon modifiant la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat afin d'étendre les compétences de la Commission nationale d'urbanisme commercial pour les demandes d'autorisation d'exploitation commerciale en remplaçant la référence à la surface de vente par celle du chiffre d'affaires. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, a proposé le rejet de cet amendement, soulignant que la ministre du commerce et de l'artisanat s'était engagée à examiner cette question dans le cadre du projet de loi sur les nouvelles régulations économiques. M. André Thien Ah Koon a fait valoir que, lors de la discussion de ce texte, on lui avait indiqué que ce dispositif trouverait mieux sa place dans la loi d'orientation pour l'outre-mer. Soulignant que le Gouvernement n'était pas opposé sur le fond à cette modification de la loi Royer, le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement, observant qu'il serait toujours possible de le retirer en séance publique, si le Gouvernement s'engageait à examiner cette question dans un autre projet de loi. La Commission a alors adopté l'amendement de M. André Thien Ah Koon.

Article additionnel

Congé solidarité dans les départements d'outre-mer

La Commission a adopté un amendement de M. Philippe Chaulet prévoyant la mise en place d'un dispositif de préretraite par accord entre l'Etat, le conseil général, le conseil régional et les organisations patronales interprofessionnelles (amendement n° 236).

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

Article 10

(art. L. 812-1 [nouveau] du code du travail)

Institution du titre de travail simplifié

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels nos 205 et 206 de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Ensuite, elle a été saisie d'un amendement n° 208 du même auteur supprimant les dispositions qui excluent les personnes bénéficiant d'un titre de travail simplifié du calcul de l'effectif total de l'entreprise les employant. Précisant que le droit du travail conditionnait l'accès à certains droits sociaux et syndicaux à un seuil d'effectifs au sein de l'entreprise, le rapporteur pour avis a considéré qu'il convenait, en effet, de prendre en compte, à ce titre, les salariés bénéficiant d'un titre de travail simplifié. La Commission a donc adopté cet amendement. Puis elle a rejeté deux amendements de coordination de M. Philippe Chaulet et a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Après l'article 10

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet tendant à exonérer en totalité des cotisations sociales à la charge des employeurs, les personnes physiques embauchant, dans les DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, un allocataire du revenu minimum d'insertion pour l'exécution de tâches domestiques.

Article 11

Alignement du
RMI dans les départements d'outre-mer

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté l'amendement n° 209 de rédaction globale de l'article présenté par le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, prévoyant que dès la promulgation de la loi, et non cinq ans après comme le prévoit le projet de loi, le RMI sera versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains. Un amendement de M. Philippe Chaulet prévoyant que la partie de la créance de proratisation actuellement affectée aux crédits en faveur du logement social, appelée à disparaître en raison de l'alignement du niveau du RMI dans les départements d'outre-mer, devrait être maintenue dans son montant et son affectation grâce à un effort financier de l'Etat est, de ce fait, devenu sans objet.

Après l'article 11

La Commission a rejeté l'amendement n° 82 de M. Ernest Moutoussamy prévoyant qu'un bénéficiaire du RMI, acceptant un travail dissimulé dans une entreprise, perd définitivement le bénéfice de son allocation.

Article 12

(art. 17-1, 42-7-1, 42-11 à 42-13 [nouveaux]
de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988)

Renforcement de l'insertion et du contrôle

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 12

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet tendant à accorder l'allocation de revenu de solidarité aux bénéficiaires du RMI et de l'allocation de solidarité spécifique, âgés de 50 ans et plus.

Article 13

(art. L. 832-8 [nouveau] du code du travail)

Institution de l'allocation de retour à l'activité

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté l'amendement n° 112 de M. Ernest Moutoussamy transférant la compétence de la gestion de l'allocation de retour à l'activité à la caisse d'allocations familiales.

La Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

(art. L. 755-18 du code de la sécurité sociale)

Alignement de l'allocation de parent isolé
dans les départements d'outre-mer

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

Le rapporteur pour avis ayant indiqué que la commission des affaires culturelles avait émis un avis défavorable sur cet article, la Commission l'a rejeté.

Après l'article 14

La Commission a été saisie d'un amendement n° 118 de M. Ernest Moutoussamy tendant à instaurer des mesures de discrimination positive en faveur de l'accès à l'emploi des ressortissants des départements d'outre-mer dans ces mêmes départements. Le rapporteur ayant rappelé que le principe de l'égalité d'accès aux emplois publics de tous les citoyens avait valeur constitutionnelle, la Commission a rejeté cet amendement. Elle a également rejeté l'amendement n° 122 du même auteur tendant à obliger le Gouvernement à déposer, un an après la promulgation de la présente loi, un projet de loi relatif au statut des travailleurs saisonniers de l'agriculture et du tourisme.

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

Article 15

Allocation logement

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet disposant que la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux aidés par l'Etat ne peut excéder 10 % du montant total des loyers annuels de ces logements.

Puis la Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Article 16

(art. L. 340-2 [nouveau] du code de l'urbanisme)

Fonds régional d'aménagement foncier et urbain

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a été saisie d'un amendement n° 54 de M. Camille Darsières associant les maîtres d'ouvrage sociaux à la gestion et à l'évaluation du fonds régional d'aménagement foncier et urbain. Le rapporteur ayant souligné que la rédaction de cet amendement transformait les représentants des maîtres d'ouvrage sociaux en « juge et partie », son auteur a donné son accord à un amendement du rapporteur prévoyant que les maîtres d'ouvrage sociaux seraient, non « associés », mais « consultés » sur la gestion et l'évaluation de ces fonds. M. Elie Hoarau a regretté que les maires ne soient pas associés à la gestion du fonds régional d'aménagement foncier et urbain. M. Claude Hoarau a exprimé son accord sur l'amendement rectifié. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 237), rendant ainsi sans objet l'amendement similaire n° 156 de M. Ernest Moutoussamy. Elle a également adopté l'amendement n° 131 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, prévoyant que la présidence du fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée par le président du conseil régional.

Puis, la Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES
IDENTITÉS OUTRE-MER

Article 17

(art. 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989)

Création d'un IUFM en Guyane

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Camille Darsières tendant à créer, dans l'académie de la Martinique, un institut universitaire de formation des maîtres. Tout en indiquant qu'il comprenait la préoccupation de son auteur, le rapporteur a observé que cet amendement n'était pas recevable au titre de l'article 40 de la Constitution. La Commission l'a rejeté. Puis elle a adopté l'article 17 sans modification.

Article 18

Valorisation des langues régionales
des départements d'outre-mer

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté l'amendement n° 211 de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, prévoyant que la loi n° 51-46 du 11 janvier  1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux, est applicable aux langues régionales d'outre-mer. Puis elle a adopté l'article 18 ainsi modifié.

La Commission a adopté l'amendement n° 56 de M Camille Darsières prévoyant que, dans chaque département et dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane, et la Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'Université, des fédérations de parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles, se constituent en commission ayant pour mission d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités culturelles et économiques des départements d'outre-mer. Elle a, en revanche, rejeté l'amendement n° 125 de M. Ernest Moutoussamy prévoyant que les programmes scolaires comportent des enseignements destinés à mieux faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées dans les DOM.

La Commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 19

(art. 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981)

Egalité du prix des biens culturels avec la métropole

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a tout d'abord adopté deux amendements d'ordre rédactionnel nos 212 et 214 de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles. Elle a en revanche rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet tendant à aligner le prix du livre vendu dans les départements d'outre-mer sur les prix pratiqués en métropole dès janvier 2001, et non en 2002 comme le prévoit le projet de loi.

Puis la Commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Accès des producteurs de films aux mécanismes
d'aide du compte de soutien à l'activité cinématographique

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

Création d'un fonds de promotion des échanges éducatifs,
culturels et sportifs

Cet article a été examiné par la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales (voir rapport n° 2356).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 21

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet prévoyant que les établissements publics administratifs exerçant une fonction éditoriale doivent s'assurer que les représentations cartographiques de la France incluent celles des départements et territoires d'outre-mer.

Article additionnel

Continuité territoriale du service public de l'audiovisuel

La Commission a été saisie de l'amendement n° 215 de M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, prévoyant que la continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale, actuellement confiée à la société RFO, est organisée dans les départements d'outre-mer par le Conseil supérieur de l'audiovisuel suivant des dispositifs pouvant être différenciés et après consultation de chaque conseil régional concerné. Son auteur a indiqué que les études techniques du CSA concluaient qu'il était désormais possible d'accéder aux trois réseaux hertziens à la Réunion et ajouté que les populations d'outre-mer souhaitaient bénéficier des programmes des chaînes hertziennes nationales dans leur intégralité. La Commission a adopté cet amendement.

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE DE LA GUADELOUPE,
DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA
RÉUNION DANS LEUR ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

Article 22

(art. L. 3441-2 à L. 3441-6 du Code général des collectivités territoriales)

Action internationale des départements d'outre-mer

Cet article insère dans le code général des collectivités territoriales cinq articles portant sur les compétences reconnues aux conseils généraux des départements d'outre-mer en matière internationale. Ces dispositions sont introduites dans le chapitre 1er (« Dispositions générales ») du titre IV (« départements d'outre-mer ») du livre IV (« Dispositions particulières à certains départements ») de la troisième partie (« Le département ») du Code général des collectivités territoriales.

L'intitulé de ce chapitre n'est pas neutre puisqu'il ancre les nouvelles compétences reconnues aux départements d'outre-mer dans leur environnement régional. Il ne s'agit nullement de conférer à ces collectivités un pouvoir général de substitution à l'Etat en matière internationale. Une telle démarche répondrait à une logique de détachement de l'ensemble français qui n'est pas souhaitée par les populations des départements d'outre-mer. L'objectif est de permettre à ces départements de prendre des initiatives, de nouer des contacts, d'assister et d'éclairer notre diplomatie dans ces régions, tout en veillant aux intérêts des habitants de ces collectivités. L'ouverture vers l'extérieur est l'un des enjeux majeurs de ce projet de loi. L'ancrage dans la zone régionale est également le moyen de mieux intégrer ces départements dans leur environnement. Leur équilibre passe par des relations étroites, apaisées et dynamiques avec leur voisinage.

· Le pouvoir de proposition (art. L. 3441-2 du Code général des collectivités territoriales)

Cet article confère la faculté aux conseils généraux d'adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux. Cette faculté s'exercera par la voie normale des délibérations. L'objet de ces engagements est strictement déterminé : ils doivent être relatifs à la coopération régionale entre la République française et les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'Océan indien. Le contenu de ces engagements n'est pas restrictif. En revanche, le champ géographique en est limité.

Si l'on peut très simplement dresser la liste des « Etats voisins de la Guyane », la notion « d'Etat de la Caraïbe » ou « d'Etat de l'Océan indien », telle qu'elle apparaît dans cet article est moins précise. Il existe une Association des Etats de la Caraïbe (AEC). La France y a adhéré en qualité de membre associé en 1996, au titre des départements français d'Amérique. Cette organisation comprend la totalité des Etats insulaires et continentaux riverains du bassin caraïbe à l'exception des Etats-Unis. L'AEC regroupe ainsi 25 pays membres et 3 membres associés, la France, les Antilles néerlandaises et Aruba. Les Pays-Bas et la Grande-Bretagne disposent, pour leur part, d'un statut d'observateur.

Pour la Réunion, la notion à laquelle renvoie l'article L. 3441-2 est celle des « Etats de l'Océan Indien ». A cet égard, on rappellera que la commission de l'Océan Indien a été créée en 1982, la France y ayant adhéré en 1986. Cette organisation internationale regroupe Madagascar, les Seychelles, Maurice et les Comores. Il existe une Association des pays riverains de l'Océan Indien pour la coopération régionale (IRO/ARC). L'Inde en est l'un des membres actifs. La France a fait connaître son intérêt pour cette organisation en déposant sa candidature en février 1997.

Ces organisations de la Caraïbe ou de l'Océan Indien ne permettent pas de donner une liste précise des Etats relevant de ces zones. Les notions « d'Etat de la Caraïbe » et « d'Etat de l'océan Indien » doivent donc être entendues largement pour permettre aux départements d'outre-mer de jouer le rôle d'aiguillon pour la République en matière internationale dans ces régions. Le Gouvernement conservera, en définitive, une marge de man_uvre totale, le conseil général des départements d'outre-mer ne disposant, en la matière, que d'une faculté de proposition qui ne saurait lier les autorités de la République.

La Commission a tout d'abord été saisie d'un amendement de M. Elie Hoarau prévoyant que le conseil général ne peut adresser au Gouvernement de propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale que dans les seules régions monodépartementales. Le rapporteur ayant estimé que cette restriction n'était pas justifiée, son auteur l'a retiré. Puis, la Commission a adopté un amendement de précision rédactionnelle présenté par M. Philippe Chaulet (amendement n° 238).

· Les accords dans les domaines de compétence de l'Etat (art. L. 3441-3 du Code général des collectivités territoriales)

Cet article constitue une gradation supplémentaire dans les pouvoirs conférés aux conseils généraux en matière internationale. Dans les domaines de compétences de l'Etat, les autorités de la République pourront délivrer pouvoir au président du conseil général pour négocier et signer des accords avec des Etats ou territoires les avoisinant ou avec des organismes régionaux de leur zone, ces organismes pouvant dépendre des institutions spécialisées des Nations-Unies. S'il semble souhaitable que le président du conseil général négocie et signe l'accord, il faut considérer que les autorités de la République disposent de la faculté de dissocier ces deux prérogatives selon les cas. Elles pourront autoriser le président du conseil général à négocier sans signer, ou inversement, de tels accords.

Les autorités de l'Etat visées par l'article L. 3441-3 sont le Président de la République, le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères.

La Constitution, dans son article 52, et la pratique institutionnelle française reconnaissent au Président de la République le pouvoir de signer et de ratifier les accords en forme solennelle. Il appartient au Premier ministre ou au ministre des affaires étrangères de signer les accords en forme simplifiée ainsi que, le cas échéant, les instruments d'approbation de ces accords.

Le « pouvoir » qui serait délivré au président du conseil général outre-mer est, déjà, délivré, de la même manière, à toute autorité - autres que le Président de la République, le Premier ministre ou le ministre des affaires étrangères - qui doit, en leur nom, signer un accord international. Il l'est au nom du Gouvernement de la République par le ministre des affaires étrangères. Dans la pratique actuelle, il n'est pas formellement exigé au stade de la négociation. Il semble que l'article L. 3441-3 du Code général des collectivités territoriales imposerait, au contraire, qu'un tel pouvoir soit délivré au président du conseil général dès le stade de la négociation. Cette particularité ne semble pas injustifiée dans la mesure où la négociation qui engagera, si ce n'est juridiquement du moins politiquement, la République, ne sera pas menée, en l'espèce, par des autorités étatiques.

La faculté de négocier et de signer des accords internationaux relevant de l'Etat est reconnue au président du conseil général exclusivement. Cette restriction se justifie par le fait qu'une telle démarche ne saurait être menée collégialement au sein du conseil général. Celui-ci peut néanmoins débattre des questions relevant de ces négociations et suggérer ainsi des orientations à son président.

Il a paru utile de préciser que les accords en question pouvaient être signés avec des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations-Unies dans la mesure où l'aire géographique de certains de ces organismes ne correspond pas toujours exactement à celle de l'environnement des départements d'outre-mer.

Le deuxième alinéa de l'article L. 3441-3 du Code général des collectivités territoriales prévoit le cas où les autorités de la République ne délivreraient pas au président du conseil général le pouvoir de négocier et de signer de tels accords. Les autorités disposent de la faculté d'associer en tant que tel le président du conseil général, ou son représentant, aux négociations. Celui-ci peut également y participer au sein de la délégation française. Ces deux facultés ne sont ouvertes que pour les accords visés à l'alinéa premier de l'article L. 3441-3.

Cet article prévoit enfin, dans son dernier alinéa, que le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux visés au premier alinéa. A cet effet, les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires. Sans revenir sur la notion de « pouvoirs », on rappellera que les instructions sont établies par le ministère des affaires étrangères pour la délégation française, à l'issue d'une ou plusieurs réunions interministérielles. Il apparaît que, dans le cas présent, le président du conseil général ou son représentant devrait être associé à ces réunions de préparation des instructions.

La question se pose de savoir quelles seraient les conséquences du non-respect par le président du conseil général des instructions arrêtées par les autorités de la République. Si, en matière de négociation d'accords, ces autorités conservaient la faculté de renoncer à signer une convention négociée en dépit de leurs instructions, pour ce qui concerne la participation à des organismes internationaux, la situation est moins claire. Le président du conseil général pourrait-il y adopter des positions contraires aux instructions qui lui ont été délivrées ? Ce cas de figure reste très hypothétique. Il appartiendrait alors aux autorités de la République de retirer à l'élu local le pouvoir de les représenter dans cette organisation.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Elie Hoarau réservant aux présidents des conseils généraux des départements d'outre-mer des seules régions monodépartementales la faculté de négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats voisins dans les domaines de compétence de l'Etat. Tout en indiquant qu'il comprenait les préoccupations de l'auteur de cet amendement, le rapporteur a estimé qu'il serait plus opportun d'en discuter dans le cadre du projet de loi sur la bidépartementalisation de la Réunion qui devrait être inscrit à l'ordre du jour des assemblées dans les mois qui viennent. M. Claude Hoarau a exprimé le souhait que ce texte vienne effectivement en discussion le plus rapidement possible. La Commission a rejeté l'amendement de M. Elie Hoarau.

Puis la Commission a été saisie d'un amendement de M. Léo Andy rendant obligatoire l'association du président du conseil général aux négociations des accords internationaux relevant des domaines de compétence de l'Etat. Le rapporteur s'est déclaré défavorable à un amendement qui lierait l'Etat dans le domaine d'une compétence régalienne. Tout en reconnaissant que le projet de loi accordait des prérogatives importantes en matière internationale aux collectivités locales en général, et au conseil régional en particulier. Mme Christiane Taubira Delannon a cependant regretté que le conseil général, compétent dans le domaine de la politique de la santé, ne soit pas systématiquement associé aux négociations internationales en la matière. La Commission a rejeté l'amendement de M. Léo Andy. Puis elle a adopté un amendement d'ordre rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 239).

· Les accords dans les domaines de compétence du département (art. L. 3441-4 du Code général des collectivités territoriales)

Dans ce cas de figure, il appartient au conseil général, par voie de délibération, de demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3 du Code général des collectivités territoriales.

Ces négociations doivent être menées dans le respect des engagements internationaux de la République. Cette mention permet d'affirmer la primauté des autorités de l'Etat en matière diplomatique. Son absence conduirait à s'interroger sur la constitutionnalité du dispositif.

Les autorités de l'Etat conservent, à l'évidence, le pouvoir de ne pas donner une suite favorable à la demande du conseil général. Elles ne sauraient avoir de compétence liée en la matière. Ce deuxième alinéa de l'article L. 3441-4 en témoigne puisqu'il débute par « lorsque cette autorisation est accordée », ce qui signifie qu'elle peut ne pas l'être. De même, plus largement, le refus d'accéder à la demande du conseil général ne saurait être susceptible de recours devant une quelconque juridiction. Il s'agit, en effet, de matières éminemment politiques dans lesquelles le juge ne saurait légitimement s'immiscer.

Lorsque l'autorisation de négocier de tels accords est donnée, les autorités de la République peuvent être représentées à la négociation. Le président du conseil général ou l'assemblée départementale ne peuvent s'y opposer.

Conformément au principe de la démocratie locale, le conseil général, parce qu'il est à l'origine de la négociation, doit accepter le projet d'accord in fine. Le dernier alinéa de l'article L. 3441-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit, à cet effet, qu'une délibération doit être votée. Les autorités de la République disposent encore du pouvoir de s'opposer à l'accord, notamment s'il leur paraît contraire aux engagements internationaux de la France. Ces autorités peuvent, en effet, donner pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord. Il s'agit là d'une simple faculté. Le refus des autorités de la République de conférer au président de l'assemblée départementale un tel pouvoir, est discrétionnaire. Il ne saurait engager la responsabilité de l'Etat ni être déféré devant les juridictions quelles qu'elles soient.

On observe qu'en vertu de l'article L. 3441-4 du Code général des collectivités territoriales, les autorités de la République ne disposent pas de la faculté de retrait de l'autorisation de négocier prévue à son premier alinéa. Il est donc important que ces autorités puissent ne pas donner suite à de telles négociations si elles n'étaient pas conformes aux engagements internationaux de la France, aux lois ou, plus généralement, aux intérêts de notre pays.

La Commission a rejeté un amendement de M. Léo Andy obligeant les autorités de la République à donner pouvoir au président du conseil général pour signer certains accords internationaux, le rapporteur ayant indiqué que l'Etat devait rester souverain en cette matière.

· Les accords dans les domaines de compétences de l'Etat et du département (art. L. 3441-5 du Code général des collectivités territoriales)

Lorsque des accords portent à la fois sur les domaines de compétence de l'Etat et du département, les dispositions de l'article L. 3441-3 peuvent être mises en _uvre. Lorsque tel n'est pas le cas, les autorités de la République négocient et signent les accords en cause.

Néanmoins, le président du conseil général, ou son représentant, peut alors, à sa demande, participer au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords ou à leur signature. Cette présence est de droit et ne saurait être refusée par les autorités étatiques.

· La participation des départements d'outre-mer aux organismes régionaux (art. L. 3441-6 du Code général des collectivités territoriales)

En dehors du cadre ponctuel de la négociation des accords, les départements d'outre-mer peuvent souhaiter participer aux travaux d'organismes régionaux de manière plus continue. L'article L. 3441-6 prévoit ce cas de figure. Avec l'accord des autorités de la République, les départements d'outre-mer peuvent devenir membres associés des organismes régionaux définis à l'alinéa premier de l'article L. 3441-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

Ces deux notions renvoient à des concepts classiques du droit international public. Les membres associés disposent des mêmes droits que les membres, à l'exception du droit de vote. Les observateurs bénéficient de prérogatives plus limitées. Généralement ils ne peuvent participer aux travaux de l'organisation que lorsqu'ils sont directement concernés.

De manière parallèle à ce qui est prévu à l'article L. 3441-2 pour les accords, l'article L. 3441-6 du Code général des collectivités territoriales dispose aussi que les conseils généraux peuvent saisir le Gouvernement aux fins de voir la France adhérer à ces organismes régionaux. Il va de soi que cette proposition ne lie pas l'Etat.

La Commission a adopté un amendement de M. Camille Darsières (amendement n° 240) reconnaissant aux conseils généraux des départements d'outre-mer la possibilité de saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux, mais supprimant la faculté pour les départements d'outre-mer d'être membres d'un tel organisme, un amendement de M. Elie Hoarau devenant ainsi sans objet.

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

(art. L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales)

Action internationale des régions d'outre-mer
et création d'un fonds régional de coopération

L'article 23 insère six nouveaux articles dans le chapitre III (« Attributions ») du titre III (« Les régions d'outre-mer ») du livre IV (« Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse ») de la quatrième partie (« La région ») du code général des collectivités territoriales. Les cinq premiers (articles L. 4433-4-1 à L. 4433-4-5) reprennent exactement le même dispositif que celui de l'article 22 du projet de loi en conférant au conseil régional les mêmes prérogatives que celles reconnues au conseil général.

En revanche, l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, introduit un dispositif nouveau en instituant trois fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et la Martinique, un pour la Guyane et le dernier pour la Réunion. Alimentés par des crédits de l'Etat, ces fonds peuvent recevoir des dotations du département, de la région ou de toute autre collectivité ou organisme publics.

On peut se demander pourquoi le projet de loi prévoit un fonds commun pour la Martinique et la Guadeloupe. Par ce biais, le Gouvernement entend sans doute développer des synergies entre les deux régions en évitant des actions concurrentes mal coordonnées. Cette disposition semble justifiée par le fait que ces deux îles interviennent dans la même région géographique avec des acteurs internationaux identiques. Pour autant, ne convient-il pas de donner à la Martinique et à la Guadeloupe des moyens spécifiques pour mener des politiques propres de coopération régionale ?

Ce projet de création de trois fonds régionaux prolonge le dispositif déjà mis en place au profit des Antilles et de la Guyane : le fonds interministériel pour la coopération Caraïbes-Guyane (FIC) créé par le décret n° 90-655 du 18 juillet 1990. Son but est de favoriser une meilleure insertion des départements français d'Amérique dans leur environnement régional. Ce fonds a été déconcentré auprès du préfet de la Guadeloupe par le décret n° 96-449 du 23 mai 1996. Il serait souhaitable que le fonds créé par le présent projet de loi puisse également être géré au plan local par les autorités de l'Etat et les collectivités locales concernées.

Le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 prévoit d'ailleurs la création d'un comité paritaire composé pour une moitié des représentants de l'Etat et pour l'autre des représentants des conseils régionaux et généraux. Trois comités seront ainsi placés auprès des préfets de Guadeloupe, pour les Antilles, de le Guyane et de la Réunion. Il leur appartiendra d'arrêter la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles. Le taux de subvention représente la part du coût total de l'opération financée par le fonds, sachant que la contribution de ce dernier ne saurait couvrir l'ensemble de l'opération de coopération envisagée.

Il appartiendra à un décret en Conseil d'Etat de déterminer les modalités d'application du présent article.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 274), un amendement similaire de M. Philippe Chaulet se trouvant alors satisfait. Par coordination avec ses votes antérieurs, elle a ensuite rejeté un amendement de M. Léo Andy rendant obligatoire l'association ou la participation du président du conseil régional ou de son représentant aux négociations d'accords de coopération régionale dans les domaines de compétence de l'Etat, lorsque le président de l'assemblée régionale n'a pas reçu directement délégation pour signer cet accord, malgré l'opposition du rapporteur qui a fait valoir que cet amendement soulevait des problèmes constitutionnels.

La Commission a ensuite été saisie de l'amendement n° 59 de M. Camille Darsières donnant la possibilité au président des régions d'outre-mer de participer au sein de la délégation française aux négociations européennes relatives aux mesures spécifiques organisées en application de l'article 299-2 du Traité sur l'Union européenne. Tout en se déclarant favorable au principe posé par l'amendement, M. Jérôme Lambert a présenté un amendement prévoyant également la participation des présidents de conseils généraux. Malgré les réserves émises par M. Camille Darsières, qui a souligné l'importance de l'unicité de la représentation des régions d'outre-mer, la Commission a adopté cet amendement du rapporteur (amendement n° 275), rendant ainsi l'amendement n° 59 de M. Camille Darsières sans objet.

Puis la Commission a été saisie de l'amendement n° 60 de M. Camille Darsières prévoyant que les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pourraient, après en avoir simplement avisé les autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales. Son auteur a fait valoir que cet amendement permettrait aux régions d'être plus facilement membres associés, l'accord des autorités de la République prévu par le texte actuel risquant d'être difficile à obtenir, et leur assurerait d'être représentées par un seul interlocuteur dans les organismes internationaux. Le rapporteur a alors observé que l'amendement de M. Camille Darsières, en supprimant l'accord des autorités de la République, était contraire à la Constitution. La Commission a néanmoins adopté l'amendement n° 60, ainsi que l'amendement de coordination n° 58 du même auteur. Précisant qu'il ne souhaitait nullement mettre en cause l'auteur de l'amendement auquel il reconnaissait évidemment le droit de défendre sa position, M. Bernard Roman, président, a cependant regretté que la commission des Lois adopte des dispositions manifestement inconstitutionnelles, méconnaissant ainsi son rôle de gardienne de la loi fondamentale.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Elie Hoarau proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales afin de prévoir la participation des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale aux agences régionales de l'action internationale. Tout en approuvant l'amendement, M. Camille Darsières a souhaité qu'il soit modifié afin de prévoir la création d'un fonds d'action régionale spécifique en Martinique. La Commission a alors adopté l'amendement de M. Elie Hoarau, rectifié afin de tenir compte de la proposition de M. Camille Darsières (amendement n° 276). L'amendement en ce sens présenté par ce dernier est donc devenu sans objet, de même que son amendement de coordination n° 62, ainsi que les deux amendements de M. Léo Andy tendant respectivement à modifier la composition du comité paritaire qui arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale et à prévoir que ce fonds est géré par un délégué à la coopération régionale nommé par le comité.

La Commission a enfin été saisie d'un amendement de M. Elie Hoarau donnant la possibilité aux sociétés d'économie mixte locales d'intervenir en matière de coopération régionale. Après avoir indiqué qu'il avait déposé un amendement similaire, M. Léon Bertrand a souhaité s'associer à l'amendement de M. Elie Hoarau. Le rapporteur ayant déclaré qu'il était favorable au dispositif proposé, sous réserve cependant des observations d'ordre technique que le Gouvernement pourrait être amené à formuler en séance, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 277).

La Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 23

Communication aux conseils généraux et régionaux
des conventions fiscales

La Commission a adopté un amendement de M. Philippe Chaulet (amendement n° 278) précisant que le Gouvernement devra communiquer chaque année aux conseils régionaux et généraux de chaque région ultra-périphérique française les conventions fiscales conclues entre l'Etat et les pays de la zone géographique respective de chaque département d'outre-mer.

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA
DÉCENTRALISATION

chapitre Ier

De la consultation obligatoire des assemblées locales

Article 24

(art. L. 3444-1 à L. 3444-3, L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2
du code général des collectivités territoriales)

Consultation des assemblées locales
des départements d'outre-mer

L'article 24 du projet de loi introduit un nouveau chapitre, composé de trois articles, au sein du titre du code général des collectivités territoriales consacré aux départements d'outre-mer, ainsi que deux articles complétant le titre relatif aux régions d'outre-mer.

1. Dispositions relatives aux départements d'outre-mer

L'article L. 3444-1 vise à donner à la procédure de consultation des départements d'outre-mer une base législative qui lui fait actuellement défaut. En effet, l'article 73 de la Constitution dispose que « le régime législatif des départements d'outre-mer peut faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière. ». Il établit ainsi le régime de l'assimilation législative dans les départements d'outre-mer tout en ménageant la possibilité de mesures spécifiques pour ces collectivités territoriales. A la différence de ce que prévoit l'article 74 pour l'extension de la législation dans les territoires d'outre-mer, l'article 73 n'impose pas la consultation des assemblées élues des départements d'outre-mer.

Les mesures d'adaptation de la législation ou de la réglementation donnent cependant obligatoirement lieu à la consultation des conseils généraux des départements d'outre-mer dans les conditions définies par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960. Ce décret dispose dans son article 1er que les délais de réponse accordés aux conseils généraux dans le cadre de la procédure de consultation sont fixés à deux mois et peuvent être réduits, sur demande du préfet, à quinze jours en cas d'urgence.

L'article L. 3444-1 tend d'abord à réduire le délai maximal accordé aux conseils généraux pour émettre un avis en le ramenant à un mois, ce qui est de nature à éviter un allongement excessif de la phase préparatoire des mesures législatives et réglementaires. Il comporte, en outre, une disposition nouvelle qui prévoit qu'en l'absence d'avis dans les délais impartis, celui-ci est réputé acquis.

L'article L. 3444-2 comble un vide juridique en donnant aux conseils généraux un pouvoir d'initiative jusqu'alors réservé aux seuls conseils régionaux d'outre-mer en application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée relative à la compétence des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion codifié à l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales. Il s'agit de permettre aux collectivités concernées de présenter des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de formuler toutes remarques et suggestions relatives au fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

L'article L. 3444-3 vise à permettre aux conseils généraux des départements d'outre-mer d'être consultés par le ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes communautaires prévus par l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne ou de formuler des propositions en la matière. Cet article donne en effet au Conseil la possibilité d'arrêter à la majorité qualifiée des mesures spécifiques aux régions ultrapériphériques de l'Union. Les conseils généraux pourront donc faire connaître leur point de vue dans des domaines aussi sensibles que les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, l'agriculture et la pêche, l'approvisionnement en biens de consommation de première nécessité et les conditions d'accès aux fonds structurels alloués par les instances communautaires. M. Léo Andy a retiré deux amendements précisant que les conseils généraux des départements d'outre-mer sont « associés à la préparation » des propositions d'actes de la communauté européenne concernant leur département, et non pas « consultés » par le ministre de l'outre-mer comme le prévoit le nouvel article L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales. Le rapporteur a fait valoir que la rédaction proposée était moins précise, M. Jean-Yves Caullet estimant qu'elle pouvait même aller à l'encontre de l'objectif poursuivi, dans la mesure où l'obligation de consulter les conseils généraux imposait de formaliser l'avis recueilli tandis que l'association à des discussions présentait un caractère informel.

2. Dispositions relatives aux régions d'outre-mer

L'article 24 du projet de loi homogénéise, par ailleurs, les dispositions applicables aux conseils généraux et aux conseils régionaux des départements d'outre-mer en matière de consultation et d'initiative. Alors que la faculté de proposer aux pouvoirs publics des modifications législatives ou réglementaires et d'émettre des suggestions sur le fonctionnement des services publics de l'Etat a déjà été reconnue aux régions d'outre-mer dès 1982 par l'article L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales, le projet de loi procède à une double extension des prérogatives régionales en matière consultative.

Le rapporteur lui ayant fait observer que le premier alinéa de l'actuel article L. 4433-3 prévoyait déjà cette faculté, M. Philippe Chaulet a retiré un amendement habilitant les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion à présenter des propositions de modifications des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la région. M. Elie Hoarau a également retiré un amendement prévoyant que les conseils régionaux d'outre-mer peuvent faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région, le rapporteur ayant précisé que le deuxième alinéa de l'article L. 4433-3 contenait déjà une telle disposition. M. Elie Hoarau a ensuite retiré un amendement prévoyant que le Gouvernement, après avoir consulté les conseils régionaux d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne concernant leur région, pris en application de l'article 299-2 du Traité sur l'Union européenne, est tenu d'informer le président du conseil régional de la position défendue par la France. Le rapporteur a, en effet, rappelé que l'amendement n° 59, adopté par la Commission à l'article 23, permettait aux présidents des régions d'outre-mer de participer, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne.

L'article L. 4433-3-1 prévoit que les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés dans les mêmes conditions que les conseils généraux, sur les modifications législatives ou réglementaires portant adaptation du régime législatif ou de l'organisation administrative des régions. Les délais de réponse définis sont identiques à ceux définis par le nouvel article L. 3444-1 du code général des collectivités territoriales pour les conseils généraux : à défaut d'avis émis dans un délai d'un mois, ramené par le préfet à quinze jours en cas d'urgence, celui-ci est réputé acquis.

L'article L. 4433-3-2 dispose pour sa part que les conseils régionaux sont consultés et peuvent faire des propositions sur les propositions d'acte communautaire prévus par l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. Les régions d'outre-mer, comme les conseils généraux, pourront ainsi faire valoir leur point de vue en amont des décisions du Conseil de l'Union les intéressant. M. Léo Andy a retiré deux amendements modifiant cet article dans le but de prévoir l'association des conseils régionaux d'outre-mer à la préparation des propositions d'actes de la communauté européenne.

Sur l'avis favorable du rapporteur, la Commission a adopté un amendement de M. Elie Hoarau introduisant un article L. 4433-3-3 imposant à l'Autorité de régulation des télécommunications de consulter les conseils régionaux d'outre-mer avant toutes décisions relatives à l'attribution de licences ou d'autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de télécommunications, comme le fait déjà le Conseil supérieur de l'audiovisuel (amendement n° 287).

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Après l'article 24

M. Elie Hoarau a retiré un amendement imposant aux conseils régionaux d'adresser chaque année au Gouvernement un rapport sur les échanges aériens et maritimes et les télécommunications assorti de recommandations, le rapporteur ne jugeant pas utile de transformer cette faculté, dont disposent déjà les conseils régionaux, en obligation inscrite dans la loi. Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Elie Hoarau habilitant les régions d'outre-mer à définir les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre leur île et toutes destinations extérieures, en particulier en matière de desserte et de tarifs, le rapporteur s'étant déclaré défavorable à la création de cette nouvelle compétence.

Article additionnel

Consultation des conseils régionaux en matière
de concessions portuaires et aéroportuaires

La politique des transports est un point essentiel pour le développement des départements d'outre-mer soumis à d'importantes contraintes géographiques d'éloignement et d'enclavement. Cette politique relève actuellement de nombreuses instances et nécessite une plus grande coordination. En matière de concession portuaire ou aéroportuaire, les délégations de service public en charge de la gestion de ces infrastructures sont choisies selon des procédures visant à garantir la mise en concurrence dans un souci de transparence. Il apparaît néanmoins souhaitable, compte tenu de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, que les conseils régionaux soient associés en amont de la définition du cahier des charges du concessionnaire et de la procédure de délégation de service public. Aussi la Commission a-t-elle adopté un amendement de M. Elie Hoarau, imposant la consultation des conseils régionaux d'outre-mer sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions, sous-amendé à l'initiative du rapporteur pour supprimer la référence inappropriée aux projets de décision (amendement n° 279).

Chapitre II

De l'exercice des compétences nouvelles

Article 25

(art. L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 [nouveaux]
du code général des collectivités territoriales)

Transfert de compétences en matière de routes nationales

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

Après que le rapporteur eut indiqué que, sauf exception, il proposerait à la Commission d'adopter les amendements présentés par M. Daniel Marsin, rapporteur au nom de la commission de la production saisie pour avis sur les articles 25 à 32, la Commission a adopté l'amendement n° 134 de M. Daniel Marsin tendant à préciser que le code visé dans le quatrième alinéa du I de l'article 25 est le code des marchés publics.

La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Après l'article 25

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet permettant aux régions d'outre-mer de mettre en place, au bénéfice des entreprises, des primes régionales visant à la création et à la modernisation de leurs équipements ne pouvant excéder 10 % du montant total de leurs investissements ou 20 millions de francs.

Article 26

(art. L. 4433-15 bis [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Transfert de compétences en matière de gestion et conservation
des ressources biologiques de la mer

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a adopté les amendements nos 135 et 136 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, le premier corrigeant une erreur matérielle, le second prévoyant que les régions d'outre-mer sont associées à l'élaboration et à la mise en _uvre de la politique commune des pêches ainsi qu'aux négociations internationales dans ce domaine. L'amendement n° 159 de M. Ernest Moutoussamy ayant le même objet s'est ainsi trouvé satisfait.

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27

Inventaire minier en mer

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a adopté l'article 27 sans modification.

Article 28

(art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales)

Schéma d'aménagement régional

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a adopté l'amendement n° 137 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, permettant à la région de déterminer, au sein du schéma d'aménagement régional, les implantations de tous les transports et non celles des seuls transports routiers comme le prévoit le texte du projet de loi, l'amendement n° 160 de M. Ernest Moutoussamy ayant le même objet étant ainsi satisfait. Puis la Commission a adopté l'amendement n° 138 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, prévoyant que le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat. Les amendements n° 160 de M. Ernest Moutoussamy, n° 227 de M. Pierre Petit et n° 216 de Mme Christiane Taubira-Delanon étant satisfaits.

La Commission a adopté l'article 28 ainsi modifié.

Article 29

(art. L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales)

Plan énergétique régional pluriannuel

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a adopté l'amendement n° 161 de M. Ernest Moutoussamy tendant à imposer que le prix de vente de l'énergie électrique aux consommateurs des départements d'outre-mer demeure identique à celui pratiqué en métropole, même dans l'hypothèse où l'électricité est produite localement.

La Commission a adopté l'article 29 ainsi modifié.

Article 30

(art. 14 et 14 bis [nouveau] de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964)

Office de l'eau

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a d'abord été saisie d'un amendement de M. Philippe Chaulet transférant à l'Office de l'eau la compétence, actuellement exercée par le conseil général, de la répartition des aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Son auteur ayant fait remarquer que l'Office de l'eau était dépourvu de moyens d'action en raison des prérogatives du conseil général en matière d'allocation des aides, le rapporteur a émis un avis favorable sur cet amendement, que la Commission a adopté (amendement n° 280).

Après le retrait par M. Léo Andy de son amendement n° 26, la Commission a adopté plusieurs amendements de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production : le n° 141 corrige une erreur matérielle ; le n° 142 anticipe, dans la composition du conseil d'administration de l'Office de l'eau, la création de deux départements à la Réunion ; le n° 143 prévoit que les représentants des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion d'eau, représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration de l'Office de l'eau ; le n° 145 confie la présidence de cet office au président du conseil général ; le n° 144, enfin, prévoit que le directeur de l'Office de l'eau est nommé après l'avis du préfet, et non sur sa proposition, comme le prévoit le texte du projet de loi. Les amendements nos 27 de M. Léo Andy et 162 de M. Ernest Moutoussamy ayant le même objet ont ainsi été satisfaits.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet ajoutant aux ressources de l'Office de l'eau les aides versées par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le rapporteur ayant fait observer qu'il ne serait pas satisfaisant que l'Office bénéficie de ressources dont il est, par ailleurs, chargé d'assurer l'affectation.

La Commission a ensuite adopté l'article 30 ainsi modifié.

Après l'article 30

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet instaurant, dans chaque département d'outre-mer, une agence de transport interurbain placée sous la tutelle conjointe de l'Etat, de la région et du département, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement devrait être satisfait par l'amendement n° 148 de la commission de la production créant un Office des transports, actuellement soumis à l'examen de sa recevabilité financière.

Article 31

(art. L. 3444-4 [nouveau] du code général des collectivités territoriales)

Programmation des aides de l'Etat au logement

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a adopté l'amendement n° 146 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, prévoyant que le conseil général saisit pour avis le conseil régional avant de fixer les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement, les amendements n° 228 de M. Pierre Petit et n° 217 de Mme Christiane Taubira-Delanon étant dès lors satisfaits. Elle a également adopté trois amendements identiques, n° 147 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, n° 28 de M. Léo Andy, et n° 165 de M. Ernest Moutoussamy, conférant la présidence du conseil départemental de l'habitat au seul président du conseil général.

La Commission a adopté l'article 31 ainsi modifié.

Après l'article 31

La Commission a rejeté un amendement n° 166 de M. Ernest Moutoussamy prévoyant que le dispositif actuel de transports terrestres de personnes en vigueur dans les départements d'outre-mer est prorogé, le rapporteur ayant indiqué que l'amendement n° 148 adopté par la commission de la production, actuellement soumis à l'examen de sa recevabilité financière, avait le même objet. Puis, la Commission a adopté l'amendement n° 29 de M. Léo Andy, rectifié par le sous-amendement n° 149 de M. Daniel Marsin, rapporteur pour avis de la commission de la production, créant, dans chaque département d'outre-mer, un observatoire des transports chargé de faire des propositions au conseil général en vue d'améliorer le droit au transport des populations concernées.

Article 32

(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)

Dispositions particulières applicables
aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Cet article a été examiné par la commission de la Production et des échanges (voir rapport n° 2355).

La Commission a rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet tendant à permettre aux conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy de demander le transfert des compétences de la région ou du département de la Guadeloupe en matière d'environnement, d'exploitation des ressources de la mer, de transports, de tourisme, d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

CHAPITRE III

Des finances locales

Article 33

(art. L. 2563-2-1 du code général des collectivités territoriales)

Majoration de la dotation forfaitaire des communes

L'objet de cet article est de majorer pour l'année 2001 la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer pour un montant de 40 millions de francs. Cette somme supplémentaire sera répartie entre les communes des départements d'outre-mer en proportion de leur population.

La majoration de la dotation forfaitaire est effectuée à enveloppe constante, puisqu'elle est financée par un prélèvement sur la dotation d'aménagement sans abondement nouveau de la dotation globale de fonctionnement.

On rappellera que la dotation d'aménagement constitue elle-même un sous-ensemble de la DGF qui permet de financer les dotations suivantes : la majoration de la dotation forfaitaire due au titre des augmentations de population, la dotation d'intercommunalité affectée aux groupements de communes au titre de la garantie et de leurs besoins en financement propre, la quote-part des communes d'outre-mer, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. Cette mesure constitue ainsi un effort de solidarité national accru au profit des communes de l'outre-mer, dont la quote-part au titre de la DSU et de la DSR s'élève d'ores et déjà à 240 millions de francs pour l'exercice 2000.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Léo Andy tendant à porter de 40 à 250 millions de francs la majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer pour 2001. Son auteur a considéré que l'ampleur des besoins des départements d'outre-mer et l'importance des investissements que doivent y réaliser les communes justifiait une enveloppe d'environ 60 millions de francs par département. Exprimant de vives réserves sur cet amendement, le rapporteur a souligné que la majoration de la dotation au profit des départements d'outre-mer serait prélevé sur le montant de la dotation d'aménagement prévu à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, ce qui aurait notamment pour effet de réduire la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale. M. Claude Hoarau a insisté sur la discrimination existant entre la métropole et les départements d'outre-mer dans le mode d'attribution de la dotation globale de fonctionnement et a ajouté que le fait de ne pas prendre en compte dès 2000 les nouvelles données démographiques résultant du recensement de la population de 1999 pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, mais de lisser leurs effets sur trois ans, entraînait une perte financière considérable pour le département de la Réunion. Il a estimé qu'il serait très insuffisant d'abonder la dotation forfaitaire des communes de 40 millions de francs. M. Michel Tamaya a cependant précisé que cette augmentation n'était pas ponctuelle, mais serait intégrée, à compter de 2001, de façon définitive dans la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer. La Commission a adopté l'amendement de M. Léo Andy (amendement n° 281).

Puis elle a été saisie d'un amendement de M. Léon Bertrand tendant à préciser que la majoration de la dotation forfaitaire serait répartie entre les communes sur la base de leur isolement, de leurs besoins en équipements et de leur potentiel fiscal. Tout en indiquant qu'il comprenait les préoccupations de l'auteur de l'amendement, le rapporteur a estimé que les critères retenus pouvaient être difficiles à définir juridiquement et a donc suggéré à M. Léon Bertrand d'étudier une rédaction plus précise de son amendement avant l'examen du projet de loi en séance publique. Après s'être interrogé sur la possibilité de préciser par décret les critères définis dans la loi, M. Léon Bertrand a retiré son amendement.

La Commission a adopté l'article 33 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 33

Prélèvement sur le produit des jeux

Dans leur rapport, MM. Claude Lise et Michel Tamaya constatent que « chaque année, des sommes très importantes quittent le territoire des départements d'outre-mer sous forme de mises dans des jeux de hasard, en particulier à la Française des jeux ou du Pari mutuel urbain. Ce transfert des départements d'outre-mer vers la métropole, évalué par exemple à 800 millions de francs pour la Guadeloupe, ne profite pas au développement de ces territoires. Aussi, il ne serait pas illégitime qu'une partie de ces sommes puisse servir au développement local en étant maintenue par le biais d'une taxation. » Aussi les auteurs du rapport proposent-ils d'instituer au profit des départements d'outre-mer un prélèvement sur les enjeux dont le taux serait fixé localement dans le cadre d'un plafond défini par la loi.

Cette proposition n'ayant pas été reprise par le projet de loi, la Commission a été saisie de plusieurs amendements tendant à instituer un prélèvement sur le produit des jeux dans les départements d'outre-mer. Elle a tout d'abord examiné un amendement de M. Camille Darsières tendant à affecter au budget des communes un prélèvement de 7 % opéré sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts. La Commission a également été saisie de deux amendements, le premier de M. Léo Andy, visant à instituer au profit des conseils généraux de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane une taxe sur le produit des jeux perçu par l'Etat, le second de M. Ernest Moutoussamy, précisant que cette taxe serait affectée au financement du fonds autonome de développement de l'économie solidaire et au financement d'un plan de remise à niveau d'équipements publics.

Après avoir rappelé l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la Française des jeux, M. Camille Darsières a fait observer que le prélèvement opéré sur ces jeux au profit du fonds national pour le développement du sport ne concernait aujourd'hui que la métropole. Exprimant son accord sur le principe de ces trois amendements, le rapporteur a suggéré que la Commission adopte l'amendement de M. Camille Darsières, sous réserve de certaines modifications rédactionnelles qu'a acceptées l'auteur. M. Michel Tamaya s'est interrogé sur la nature, l'affectation et les modalités d'utilisation du prélèvement qui serait réalisé. M. Claude Hoarau a approuvé l'amendement de M. Camille Darsières, tout en exprimant des réserves sur l'affectation du prélèvement au budget des communes, la proposition de M. Ernest Moutoussamy de l'affecter au fonds autonome de développement de l'économie solidaire et au financement des équipements publics lui paraissant préférable compte tenu des importantes difficultés économiques que connaissent les départements d'outre-mer. M. Jean-Yves Caullet a également approuvé le principe de cette taxe sur le produit des jeux mais a souligné l'importance de ne pas créer de discrimination entre la métropole et les départements d'outre-mer sur le niveau du prélèvement effectué, au risque de donner à celui-ci une connotation morale.

M. Bernard Roman, président, a suggéré que la Commission adopte l'amendement de M. Camille Darsières, quitte à le modifier avant son examen en séance publique, afin de répondre aux interrogations légitimes que suscite son dispositif. La Commission a donc adopté l'amendement de M. Camille Darsières, rectifié à l'initiative du rapporteur (amendement n° 281), et rejeté, en conséquence, les amendements de MM. Léo Andy et Ernest Moutoussamy.

Article 34

(art. 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992)

Affectation des ressources du fonds régional
pour le développement et l'emploi

L'octroi de mer est une taxe frappant, depuis le XIXème siècle, les produits importés dans les départements d'outre-mer. Une décision du conseil des ministres des communautés européennes en date du 22 décembre 1989 a reconnu la compatibilité de cette taxe ancienne avec le droit communautaire, tout en exigeant son application aux biens produits localement. Une loi du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en _uvre de cette décision du conseil des ministres européen a défini le régime actuel de cette taxe ainsi que les conditions de son affectation.

Représentant environ 3,5 milliards de francs de recettes par an, l'octroi de mer est perçu selon des modalités d'assiette et de taux définies depuis la loi du 2 août 1984, par le conseil régional. Le produit de cette taxe, après prélèvement par l'Etat des frais d'assiette et de recouvrement, fait l'objet d'une affectation annuelle à une dotation globale de garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre les communes et le département. Le solde est versé à un fonds régional pour le développement et l'emploi conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1992 précitée.

Dans le droit en vigueur les ressources du fonds sont affectées aux seules communes sous la forme de subventions arrêtées par le conseil régional dans le but de faciliter l'installation d'entreprises et de créer des emplois dans le secteur productif. La nouvelle rédaction proposée par le projet de loi vise d'abord à élargir les catégories de bénéficiaires de subventions au titre du fonds financé par l'octroi de mer : les établissements publics de coopération intercommunale pourront ainsi être destinataires de sommes prélevées sur le fonds. Dans le même temps, le texte proposé permet l'attribution de subventions destinées à financer des infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises. Cet élargissement des critères d'attribution des subventions doit ainsi permettre une meilleur utilisation des sommes collectées au titre du fonds régional pour le développement et l'emploi en donnant la possibilité aux conseils régionaux d'encourager la mise en place d'équipements structurants.

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Léon Bertrand tendant à supprimer progressivement le prélèvement de 35 % que perçoit le département de la Guyane sur le produit des droits d'octroi de mer, son auteur ayant précisé que cette mesure, instituée à titre provisoire pour assainir les finances du conseil général guyanais, pénalisait aujourd'hui lourdement l'ensemble des communes de ce département ; il a ajouté qu'il avait déjà proposé, à plusieurs reprises, sans succès, la même disposition. Le rapporteur a estimé que l'adoption de cet amendement menacerait l'équilibre financier du conseil général de Guyane qui connaît des difficultés financières persistantes. La Commission a rejeté cet amendement. Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Ernest Moutoussamy prévoyant que les ressources du fonds régional pour le développement et l'emploi sont affectées aux communes selon le seul critère de leur population.

La Commission a adopté l'article 34 sans modification.

Après l'article 34

· La Commission a examiné un amendement présenté par M. Camille Darsières tendant à affecter une fraction des ressources du Fonds d'intervention régional pour les transports (FIRT) au financement des transports publics des communes de plus de 25 000 habitants engagées dans un plan de développement urbain (PDU). M. Camille Darsières a regretté que l'essentiel des moyens de ce fonds, qui proviennent du produit d'une taxe additionnelle sur les carburants, soit encore consacré au financement d'investissements routiers, dont il a, par ailleurs, contesté l'utilité. Il a illustré son propos en indiquant que la commune de Fort-de-France ne perçoit, pour ses transports en commun, que 4 millions de francs au titre du FIRT, alors que le coût de son réseau public, pourtant insuffisant, est de l'ordre de 60 millions de francs. Après avoir constaté que le problème de l'organisation des transports en commun d'outre-mer était soulevé de façon récurrente, M. Emile Blessig a considéré qu'il serait utile que les parties concernées se concertent pour tenter de lui apporter des solutions réelles et pérennes.

M. Ernest Moutoussamy a jugé totalement inopportun de réduire les moyens des communes en matière d'investissements routiers, alors que celles-ci ont déjà du mal à entretenir le réseau existant. M. Elie Hoarau s'est également prononcé contre cet amendement et, en s'appuyant sur l'exemple de l'île de la Réunion, a préconisé un recours accru à la coopération intercommunale en matière de transports en commun. M. Philippe Chaulet a défendu les modalités de fonctionnement du FIRT, qu'il a présenté comme un instrument à la fois utile et souple d'utilisation, puisque les communes disposent d'une grande latitude pour répartir ses ressources entre fonctionnement et investissement. M. Claude Hoarau a également récusé toute réduction des moyens affectés aux investissements routiers et a invité les élus de Fort-de-France à recourir au « versement transport », qui est susceptible de leur apporter les moyens financiers qui semblent leur faire défaut. Le rapporteur s'est interrogé sur l'impact et les modalités du dispositif proposé et a finalement émis un avis défavorable sur cet amendement, que la Commission a rejeté.

· Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Elie Hoarau tendant à prévoir la titularisation, au sein de la fonction publique territoriale, de l'ensemble des agents des communes de la Réunion, aux mêmes conditions statutaires et de rémunération que leurs collègues de métropole. M. Elie Hoarau a estimé que la précarité de la situation d'environ 80 % des personnels communaux d'outre-mer, qui contraste avec le statut privilégié des 20 % restants, était un problème complexe et grave. Il a considéré qu'il était impensable de ne pas l'aborder dans le cadre de la loi d'orientation pour l'outre-mer et a souhaité que l'Etat s'engage à mettre fin à cette situation, qui dure depuis cinquante ans, mais n'est plus acceptée.

Le rapporteur a reconnu la réalité du problème soulevé et a précisé à la Commission qu'il avait personnellement reçu, sur ce sujet, dans le cadre de la préparation de son rapport, une délégation intersyndicale de la Réunion. Il a estimé que cette question pourrait être utilement évoquée en séance mais a néanmoins observé que l'amendement proposé représentait une dépense supplémentaire, sa recevabilité au regard de l'article 40 de la Constitution lui semblant, en conséquence, très douteuse. Le président a jugé que ce débat devait être abordé de façon globale, en termes de statut, de précarité et de maîtrise de la masse salariale. Il a rappelé que la lutte contre la précarité dans la fonction publique faisait partie, précisément, des chantiers prioritaires du Gouvernement. Après avoir indiqué que le ministre de la fonction publique serait prochainement auditionné par la Commission, il a proposé que la situation des agents publics d'outre-mer fasse l'objet, à cette occasion, d'un examen spécifique, en association avec les élus d'outre-mer et le rapporteur du projet de loi d'orientation. La Commission a approuvé sa proposition et a rejeté l'amendement de M. Elie Hoarau.

Article 35

(art. 268 du code des douanes,
art. 572 et 575 du code général des impôts)

Fixation du taux du droit de consommation sur les tabacs

L'article 268 du code des douanes définit le régime de taxation des tabacs dans les quatre départements d'outre-mer. Celui-ci est plus favorable qu'en métropole puisqu'il est fixé de telle sorte que le prix de vente s'élève aux deux tiers de celui applicable en métropole pour les cigarettes, le tabac à mâcher, à priser ou à rouler et à 85 % de ce prix de vente pour les cigares et les cigarillos. Ce droit de consommation, dont le taux est défini par arrêté du ministre de l'économie et des finances, n'a pas la même affectation dans les quatre départements d'outre-mer : il est perçu par les conseils généraux de la Guyane et de la Réunion, tandis qu'il revient à l'Etat dans les départements antillais.

Dans leur rapport au Premier ministre, le sénateur Claude Lise et le député Michel Tamaya préconisent le relèvement du droit de consommation sur les tabacs au taux pratiqué en métropole et son affectation au budget départemental dans les quatre départements d'outre-mer.

L'article 35 du projet de loi répond à cette demande tendant à accroître les ressources des conseils généraux tout en poursuivant un objectif de santé publique par l'alignement des prix du tabac sur les prix métropolitains. La nouvelle rédaction proposée pour l'article 268 du code des douanes donne ainsi compétence aux conseils généraux des quatre départements d'outre-mer pour fixer le taux du droit de consommation des tabacs et pour en percevoir le produit à compter du 1er janvier 2001. Le montant du droit doit être déterminé par référence au prix de vente au détail applicable en France métropolitaine en application des dispositions de l'article 572 du code général des impôts ; il ne peut en outre dépasser celui applicable sur le continent.

Compte tenu de ce nouveau régime de taxation des tabacs, les dispositions donnant au ministre de l'économie et des finances compétence pour définir le taux des droits de consommation sur les tabacs dans les départements d'outre-mer sont abrogées, ainsi que les dispositions spécifiques au territoire guyanais de l'Inini, devenues inutiles compte tenu de la suppression du régime particulier de cette portion de la Guyane depuis le décret du 17 mars 1969.

Enfin, les deuxième et troisième paragraphe de cet article opèrent au sein du code général des impôts les coordinations rendues nécessaires par l'institution de ce nouveau régime de définition des taux des droits de consommation applicables au tabac : le prix de détail continental devenant la référence pour la détermination du prix applicable dans les départements d'outre-mer, ceux-ci ne figurent plus aux côtés des départements de Corse dans les collectivités écartées de l'application des dispositions de l'article 572 du code général des impôts, tandis que le droit de consommation prévu à l'article 575 du même code est étendu dans les départements d'outre-mer aux tabacs manufacturés importés dans ces territoires, afin de permettre une taxation uniforme de l'ensemble des produits concernés.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 283).

Puis elle a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 35

(art. 1519-II du code général des impôts)

Taux de redevance communale des mines
pour les gîtes géothermiques

Alors que le code général des impôts prévoit la possibilité pour les communes de percevoir une redevance sur les concessions minières, aucune disposition similaire n'a été prévue par le législateur pour l'exploitation des ressources géothermiques. Il est vrai que celles-ci sont fort rares sur l'ensemble du territoire national, puisqu'elles ne concernent qu'un seul site, implanté en Guadeloupe. Aussi la Commission a-t-elle adopté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet établissant le tarif de la redevance communale des mines applicable aux gîtes géothermiques, de façon à permettre à la commune guadeloupéenne de Bouillante, en particulier, d'assujettir à cette taxe la centrale géothermique située sur son territoire (amendement n° 284).

Article 36

(art. L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales
et 1585-I du code général des impôts)

Ressources fiscales de la commune de Saint-Barthélémy

Cet article donne à la commune de Saint-Barthélémy la possibilité de percevoir, par délibération de son conseil municipal, deux taxes nouvelles conformément au droit en vigueur dans la commune de Saint-Martin en application des articles L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales et 1585-I du code général des impôts. La première constitue une taxe de séjour fixée à 5 % du prix perçu par nuitée ; la seconde est une taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules délivrés aux résidents de l'île. Ce dispositif vise à homogénéiser le régime fiscal des deux îles et à accroître les recettes de la commune de Saint-Barthélémy.

La Commission a adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 285).

Puis elle a adopté l'article 36 ainsi modifié.

Article 37

(art. L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales)

Contribution des communes à la numérotation des habitations

L'objet de cet article est de rendre applicable aux communes des départements d'outre-mer les dispositions de l'article L. 2213-28 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que, dans les communes où le numérotage des habitations est nécessaire, celui-ci est mis à la charge de la commune, l'entretien du numérotage incombant ensuite au propriétaire. Cette disposition vise à améliorer l'identification des habitations, notamment dans les zones urbanisées, dans un but de meilleure gestion administrative.

La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

CHAPITRE IV

De la création de deux départements à la Réunion

Article 38

Création de deux départements à la Réunion

Cet article prévoit que deux départements seront créés à la Réunion, au plus tard le 1er janvier 2002. Il appartiendra à une loi ultérieure de fixer les conditions de création de ces départements, qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

-  La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie.

-  Trois Bassins, Saint-Paul, Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

Ainsi les deux départements compteraient un nombre sensiblement équivalent d'habitants.

La création d'un second département à la Réunion est une revendication ancienne de certains élus qui y voient un instrument de rééquilibrage fort entre le Nord et le Sud de l'île. Le Gouvernement, qui a pris acte de cette demande, en fixe ici le principe et s'engage sur un calendrier. Néanmoins il est apparu que les conditions concrètes de mise en place de ces deux nouvelles entités étaient encore sujettes à débat, en particulier au niveau local. C'est pourquoi le Gouvernement entend laisser se poursuivre la discussion sur ce sujet afin de mener cette réforme dans les meilleures conditions et dans une atmosphère apaisée.

La Commission a examiné deux amendements portant sur la création d'un second département à la Réunion : le premier présenté par M. Emile Blessig tendant à supprimer l'article 38, le second de M. Elie Hoarau prévoyant, à l'inverse, la création immédiate de ces deux départements.

M. Emile Blessig a déclaré qu'il se faisait le porte-parole de ceux qui, à la Réunion, s'étaient engagés contre la création d'un second département. S'interrogeant sur l'efficacité d'une démarche qui consisterait à essayer de développer un territoire en se fondant principalement sur des mesures d'ordre institutionnel, il a considéré qu'il fallait en appeler à d'autres formes de dynamique, en particulier économique. Il a jugé que la création d'un second département à la Réunion présentait trois risques majeurs, en suscitant des conflits entre les collectivités sur les objectifs à long terme pour le développement de l'île, en créant des blocages institutionnels alors qu'il est essentiel de favoriser l'unité et la cohésion des territoires ultra-périphériques, en induisant, enfin, des coûts supplémentaires inhérents à une telle mesure. Il a constaté que l'article 38 du projet de loi suscitait encore des débats à la Réunion, faisant état d'un sondage, commandé par le Gouvernement, qui montre que la moitié des Réunionnais sont opposés à cette réforme. Admettant qu'une enquête d'opinion devait être appréhendée avec précautions, il a cependant estimé qu'un tel résultat amenait à s'interroger sur la pertinence de cette mesure, rappelant, en outre, qu'une manifestation avait réuni 20 000 personnes dans l'île contre la bidépartementalisation. Enfin, observant que le projet soumis aux autorités locales était différent de celui qui est aujourd'hui présenté au Parlement, il a souhaité que ces consultations soient menées dans le respect des assemblées locales et ne fassent pas figure de simple alibi.

Défendant l'amendement présenté par M. Elie Hoarau, M. Claude Hoarau s'est inscrit en faux contre les propos tenus par M. Emile Blessig, en rappelant que les parlementaires de l'île s'étaient exprimés unanimement pour la création d'un second département. Il a jugé que la population réunionnaise, de plus de 700 000 personnes aujourd'hui et qui devrait dépasser un million dans vingt-cinq ans, justifiait amplement la création d'une telle entité. Il a constaté que les rares départements métropolitains qui comptaient un nombre équivalent d'habitants, étaient généralement organisés autour d'une conurbation et ne connaissaient pas les difficultés auxquelles la Réunion est confrontée en termes d'aménagement du territoire. Rappelant, à ce titre, que l'île était caractérisée par des agglomérations très dispersées, avec une forte concentration des activités, notamment de services, dans le Nord, il a évoqué les problèmes que soulevait une telle organisation du territoire, insistant notamment sur le fait que 30 000 automobiles se rendaient chaque matin à Saint-Denis, un tiers d'entre elles venant du Sud de l'île, ce qui induit des charges publiques considérables. Il a donc considéré que loin d'aggraver les dépenses des collectivités, la création d'un second département pourrait, au contraire, susciter des économies. Il a estimé également que les assemblées départementales et régionales étaient aujourd'hui maintenues dans un face à face contreproductif.

Concernant le sondage évoqué par M. Emile Blessig, M. Claude Hoarau a précisé qu'il avait été mené avant que le débat ne s'ouvre réellement sur cette question, ajoutant que les parlementaires et la très grande majorité des élus locaux s'exprimaient en faveur de la bidépartementalisation. Il a souligné, en outre, que si le conseil général de la Réunion s'était opposé à la rédaction de l'avant-projet du Gouvernement, il s'était cependant exprimé en faveur de la création du second département. Il a donc salué le fait que la nouvelle proposition contenue dans le projet de loi ait ainsi pris en compte la préoccupation des élus de l'île. Il a ensuite contesté les chiffres évoqués par M. Emile Blessig concernant le nombre de manifestants contre la bidépartementalisation, estimant que ceux-ci étaient, en fait, bien moins nombreux. Tout en admettant que la manifestation avait démontré qu'il existait un débat sur cette question à la Réunion, il a considéré qu'il était aujourd'hui impossible d'affirmer que la population réunionnaise s'opposait à cette réforme. Observant d'ailleurs que les maires s'étaient engagés en sa faveur peu de temps avant le renouvellement de leur mandat, il a souligné que cette prise de position prouvait que la réforme n'était pas aussi impopulaire que ce que certains le laissent entendre. Enfin, il s'est étonné que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur l'opportunité même de la réforme, se départissant ainsi du rôle qui doit être normalement le sien.

Après s'être déclaré défavorable à l'amendement de suppression de M. Emile Blessig, M. Elie Hoarau a indiqué qu'il retirait son propre amendement. M. Michel Tamaya, rapporteur pour avis, a également exprimé son désaccord avec la position défendue par M. Emile Blessig, estimant que la bidépartementalisation était nécessaire et jugeant que l'article 38 du projet de loi l'organisait à bon escient.

Rappelant son appartenance à la majorité présidentielle, M. André Thien Ah Koon n'en a pas moins indiqué que le débat sur la création d'un second département était lié à une lutte d'influence entre les deux principales formations politiques de droite dans l'île. Il s'est étonné que certains élus, qui s'étaient clairement exprimés en faveur de cette réforme, il y a quelques années, prennent aujourd'hui la tête du mouvement contre la bidépartementalisation. Il a estimé que la création de cette nouvelle entité était essentielle pour remédier aux problèmes d'aménagement du territoire que connaît aujourd'hui la Réunion, constatant que 75 % de la population y était favorable, ainsi que l'immense majorité des maires.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, s'est exprimé en faveur de l'adoption de l'article 38 en l'état. A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement de M. Emile Blessig tendant à la suppression de l'article 38 du projet de loi. M. André Thien Ah Koon a ensuite retiré son amendement n° 150 dénommant les deux nouveaux départements de la Réunion.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Léon Bertrand tendant à créer, dans la région Guyane, deux départements. M. Léon Bertrand a rappelé que la Guyane avait un territoire aussi grand que celui de l'Autriche et du Portugal, et qu'une grande partie de ce territoire était nettement sous-administrée, l'essentiel des services étant concentré à Cayenne. Il a souhaité que, dans l'hypothèse où son amendement ne serait pas adopté, le Gouvernement engage néanmoins une expertise aux fins de mieux répartir les services publics sur l'ensemble du territoire guyanais. M. Elie Hoarau a fait part de son souhait de mieux connaître les éléments du débat qui a eu lieu sur ce sujet en Guyane. Il a jugé utile que le Gouvernement soit interrogé sur ce point. M. Jérôme Lambert, rapporteur, a déclaré qu'il partageait les préoccupations de M. Léon Bertrand, considérant cependant qu'il fallait, pour l'heure, engager le renforcement des moyens administratifs en Guyane.

La Commission a adopté l'article 38 sans modification.

TITRE VII

DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Camille Darsières tendant à intituler le titre VII du projet de loi : « De la démocratie locale et de l'évolution des départements d'outre-mer » (amendement n° 286).

Article 39

Création d'un congrès dans
les régions monodépartementales d'outre-mer

Partant du constat de la nécessité d'améliorer la coordination entre le conseil général et le conseil régional dans chacun des départements d'outre-mer tout en intégrant la contrainte de l'article 73 de la Constitution et de la décision du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1982 qui s'oppose à la mise en place d'une assemblée unique dans les départements d'outre-mer par la seule voie législative, MM. Claude Lise et Michel Tamaya ont proposé dans leur rapport au Premier ministre de créer dans les régions d'outre-mer composées d'un seul département une instance de décision nouvelle pouvant délibérer sur les affaires relevant de la compétence partagée entre la région et le département. Cette instance, dénommée congrès, aurait dans le même temps compétence pour proposer aux pouvoirs publics les évolutions statutaires à mettre en _uvre pour chaque département d'outre-mer.

L'interprétation restrictive faite par le Conseil constitutionnel de la portée de l'article 73 de la Constitution a conduit le Gouvernement à limiter les prérogatives du congrès au seul pouvoir de proposition en matière statutaire sans lui donner le caractère d'une assemblée permanente. En effet, le Conseil ayant indiqué dans sa décision du 2 décembre 1982 que « le statut des départements d'outre-mer doit être le même que celui des départements métropolitains sous la seule réserve des mesures d'adaptation que peut rendre nécessaires la situation particulière de ces départements d'outre-mer ; que ces adaptations ne sauraient avoir pour effet de conférer aux départements d'outre-mer une « organisation particulière », prévue par l'article 74 de la Constitution pour les seuls territoires d'outre-mer », la création d'une assemblée nouvelle dans les seuls départements d'outre-mer présente de sérieux risques d'inconstitutionnalité. Le nouveau titre introduit par le projet de loi au sein du code général des collectivités territoriales tient compte de cette limite.

Après avoir rejeté un amendement de M. Michel Buillard tendant à supprimer cet article, la Commission a examiné l'amendement n° 65 de M. Camille Darsières qui en propose une nouvelle rédaction. M. Camille Darsières a rappelé la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 2 décembre 1982 en soulignant que, bien qu'à l'époque, le Conseil d'Etat n'ait pas considéré a priori le dispositif de l'assemblée unique contraire à la Constitution, le Conseil constitutionnel n'avait cependant pas hésité à l'annuler. Au vu de ce précédent, il a exprimé ses craintes de voir l'article 39, créant le congrès, censuré par la haute juridiction, soulignant qu'il jugeait cependant utile que soit institué un lieu de rencontre entre les élus des conseils généraux et régionaux. C'est pourquoi il a proposé de modifier substantiellement le dispositif de l'article 39 pour en limiter le risque d'inconstitutionnalité. Il a considéré, en effet, que le congrès institué par le projet de loi présentait encore les caractéristiques d'une troisième assemblée territoriale, en particulier parce que ses membres y disposeraient d'un statut et que cette instance adopterait un règlement intérieur. Il s'est, par ailleurs, étonné que les membres du congrès puissent discuter d'une motion sans avoir la possibilité de la voter ensemble. Il a souhaité revenir à un instrument qui existait avant les lois de décentralisation, en reprenant la structure des conférences interdépartementales.

M. Jérôme Lambert, rapporteur, a exprimé son désaccord sur l'amendement et l'argumentation de M. Camille Darsières, considérant que le dispositif de l'article 39 ne présentait pas de risque d'inconstitutionnalité. Il a notamment observé que le congrès ne serait pas réuni en session, qu'il serait convoqué à l'initiative des autres assemblées et que les motions qu'il présenterait passeraient par le filtre des conseils généraux et régionaux. Il a estimé que l'amendement de M. Camille Darsières soulevait, en revanche, plusieurs difficultés d'ordre constitutionnel. Il a notamment remarqué que les délibérations de la conférence interconseils, proposée par M. Camille Darsières, seraient directement adressées au Gouvernement, sans transiter par les assemblées locales et que la consultation des populations se ferait sur la base du texte adopté par cette conférence, ce qui n'est pas le cas dans le dispositif instituant le congrès. A l'issue de ce débat, la Commission a rejeté l'amendement n° 65 de M. Camille Darsières.

La Commission a également rejeté deux autres amendements de M. Camille Darsières, l'un, dénué de portée normative, affirmant que le droit des habitants des départements et des régions d'outre-mer à être consultés est un principe essentiel de la démocratie locale, l'autre, de coordination. Elle a, en revanche, adopté un amendement du même auteur, modifiant le titre du livre IX du code général des collectivités territoriales (amendement n° 288). Puis la Commission a rejeté deux amendements de M. Camille Darsières, l'un intitulant le dispositif de l'article 39 « Conférence interconseils », l'autre modifiant le titre du chapitre Ier.

1. Composition et fonctionnement du congrès

L'article L. 5911-1 institue un congrès dans les régions monodépartementales d'outre-mer. Ce dispositif s'appliquera donc à la Réunion tant que celle-ci ne sera pas divisée en deux départements. Le congrès est composé des conseillers régionaux et des conseillers généraux ; les parlementaires du département n'appartenant pas à ces assemblées peuvent participer aux réunions du congrès avec voix consultative. Cette disposition s'explique par le souci d'associer les parlementaires concernés aux travaux du congrès, sans pour autant transformer cette instance en une troisième assemblée locales.

Aussi, la Commission a-t-elle rejeté un amendement de M. Philippe Chaulet donnant aux parlementaires siégeant au congrès une voix délibérative et non pas simplement consultative. Elle a également rejeté un amendement de M. Camille Darsières prévoyant les modalités de réunion de la « conférence interconseils ». Elle a en revanche adopté un amendement de M. Ernest Moutoussamy précisant que les membres du congrès qui appartiennent à la fois au conseil régional et au conseil général ne disposent que d'une seule voix délibérative (amendement n° 291).

L'article L. 5912-1 définit les modalités de convocation du congrès. Celui-ci n'ayant pas le caractère d'une assemblée permanente, il ne peut se réunir dans le cadre de sessions régulières : sa convocation résulte d'une délibération prise à la majorité des membres du conseil régional ou du conseil général concerné. Afin d'éviter les interférences avec les séances de l'assemblée départementale ou régionale, le congrès ne peut se réunir lorsque ces assemblées siègent. Le nouveau dispositif prévoit qu'un délai de dix jours francs doit séparer la convocation du congrès de sa réunion et précise que cette convocation est accompagnée d'un ordre du jour dont les différents points sont commentés au sein d'un rapport.

L'article ne précise toutefois pas quelle est l'autorité compétente pour déterminer l'ordre du jour du congrès ni celle qui est en charge de la rédaction du rapport justifiant sa convocation. La présidence du congrès revenant alternativement tous les semestres au président du conseil général et au président du conseil régional en application du nouvel article L. 5913-1, il serait pour le moins paradoxal qu'il revienne, pour de simples raisons de calendrier, au président de l'une des deux assemblées locales de définir l'ordre du jour du congrès, alors que celui-ci serait convoqué à la demande de l'autre assemblée. Pour cette raison, le rapporteur a présenté deux amendements : le premier, donnant compétence à l'assemblée demandant la convocation du congrès pour définir son ordre du jour, le second, donnant au président de l'assemblée à l'origine de la demande de réunion du congrès, le pouvoir de convoquer le congrès et d'adresser à ses membres l'ordre du jour qu'elle a défini. La Commission a adopté ces deux amendements (amendements nos 289 et 290).

La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Camille Darsières tendant respectivement à modifier l'intitulé et le contenu du chapitre II afin de remplacer le congrès par une conférence interconseils. Elle a également rejeté l'amendement de M. Léo Andy précisant que le congrès se réunit sur convocation de son président à la suite de la demande écrite de quinze de ses membres.

M. Ernest Moutoussamy a ensuite retiré un amendement précisant que lorsque le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le congrès délibère de plein droit sur le même ordre du jour lors de la deuxième convocation, le rapporteur ayant observé que cette disposition, relevant plutôt du règlement intérieur de cette instance, elle risquait d'enlever la souplesse nécessaire au fonctionnement du congrès. La Commission a ensuite rejeté un amendement du même auteur prévoyant une consultation obligatoire du conseil économique et social régional, du comité de la culture et de l'association des maires avant toute délibération du congrès.

L'article L. 5912-2 porte sur les modalités d'organisation des séances du congrès. Reprenant les dispositions de l'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales relatives aux séances du conseil général, il prévoit le principe de leur publicité en même temps qu'il donne la possibilité à l'assemblée, après l'accord de la majorité de ses membres, de siéger à huis clos. Les dispositions du présent article donnent en outre compétence au congrès pour définir son règlement intérieur. Il apparaît utile de lui donner également compétence pour délibérer sur son ordre du jour : en effet, le congrès étant convoqué à la demande du conseil général ou du conseil régional et étant alternativement présidé par le président de l'une de ces deux assemblées, la simple transposition du régime existant pour les assemblées locales en matière de fixation de l'ordre du jour n'est pas satisfaisante. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 292).

L'article L. 5912-3 définit les pouvoirs de police du président du congrès : il est également inspiré du régime en vigueur dans les conseils généraux tels qu'ils sont définis par l'article 29 de la loi du 10 août 1871 codifié à l'article L. 3121-12 du code général des collectivités territoriales. Cet article donne pouvoir au président de séance pour faire expulser ou arrêter toute personne troublant l'ordre ; il lui donne également possibilité de dresser procès verbal et de saisir le parquet d'éventuelles infractions commises en cours de séance par le public.

L'article L. 5912-4 reprend pour l'essentiel les dispositions des articles L. 3121-13 et L. 3121-17 du code général des collectivités territoriales issus de la loi du 10 août 1871 : il prévoit le régime de la rédaction et de la publicité des procès-verbaux des séances du congrès. Il ajoute toutefois une règle nouvelle afin de tenir compte de la composition spécifique du congrès : les procès-verbaux sont obligatoirement transmis par le président du congrès au conseil général et au conseil régional.

L'article L. 5913-1 définit le régime de la présidence du congrès : celle-ci est alternativement confiée au président du conseil général, le premier semestre de chaque année, et au président du conseil régional, le second semestre. Cette présidence tournante vise à éviter la personnalisation de la présidence d'une assemblée dénuée de tout caractère permanent ainsi qu'à maintenir l'équilibre entre les deux instances qui constituent le congrès. En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un vice-président ou un membre de l'assemblée à laquelle il appartient, dans les conditions prévues par les articles L. 3122-2 et L. 4133-2 du code général des collectivités territoriales pour la présidence du conseil général et du conseil régional.

Après avoir rejeté deux amendements de M. Camille Darsières modifiant l'intitulé du chapitre III et proposant une nouvelle rédaction de ce dernier déterminant les règles de fonctionnement de la conférence interconseils, la Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 293).

L'article L. 5913-2 prévoit que les moyens nécessaires au fonctionnement du congrès sont alternativement fournis par le conseil général et le conseil régional selon qu'il est présidé par l'exécutif de l'une ou l'autre de ces assemblées. Cet article, complémentaire de l'article L. 5913-1, marque également l'absence de caractère permanent du congrès qui ne dispose pas de services propres.

2. Garanties attachées à la qualité de membre du congrès

L'article L. 5914-1 vise à rendre applicable aux membres du congrès les garanties dont ils bénéficient lorsqu'ils siègent dans leur assemblée d'origine. Ces garanties font obligation à l'employeur de laisser le temps au salarié membre d'une assemblée locale de participer aux séances plénières et aux réunions des commissions de ces assemblées ; elles font bénéficier les élus d'un crédit d'heures forfaitaire trimestriel à hauteur de trois fois la durée hebdomadaire du travail pour le président et d'une fois et demie cette durée pour les conseillers ; elles plafonnent à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile la durée des absences des élus, celles-ci étant assimilées à une durée de travail effective pour la prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise et pour les droits aux congés payés et aux prestations sociales ; elles protègent l'élu de toute modification unilatérale de son contrat de travail pour cause d'absence due à l'exercice de son mandat, en même temps qu'elles prohibent tout licenciement, déclassement professionnel ou sanction disciplinaire pour les mêmes raisons.

3. Attributions du congrès et consultation des populations

L'article L. 5915-1 donne compétence au congrès pour délibérer sur les propositions d'évolution institutionnelle et sur les modifications des compétences des collectivités locales et de leur répartition entre les différents niveaux de collectivité. La formulation retenue pour cet article est ambiguë puisque la délibération sur ces questions apparaît comme une faculté donnée au congrès, sans qu'il soit précisé s'il dispose d'autres attributions que la délibération sur les questions institutionnelles. En conséquence, la Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le congrès délibère des propositions d'évolution institutionnelle, des propositions relatives au transfert des compétences de l'Etat vers le département et la région concernée et des propositions de modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales (amendement n° 294). Un amendement ayant un objet similaire de M. Ernest Moutoussamy a été considéré comme satisfait.

L'article L. 5915-2 prévoit la transmission des propositions de nature institutionnelle au conseil général et au conseil régional, qui délibèrent chacun pour leur part sur ces propositions en application de l'article L. 5915-3. Ce dispositif rejoint le souci d'éviter de constituer le congrès en assemblée à part entière du fait du risque d'inconstitutionnalité encouru. Les assemblées destinataires de ces propositions reçoivent en conséquence compétence pour délibérer sur ces propositions, ces délibérations pouvant ensuite être transmises au Premier ministre. Le caractère facultatif de la transmission apparaît comme une précaution excessive et ambiguë, dès lors qu'il n'est pas précisé quelle est l'autorité qui apprécie s'il convient ou non de transmettre la délibération. Il apparaît donc préférable de prévoir une transmission systématique des délibérations des assemblées locales sur les propositions du congrès au Premier ministre en spécifiant que cette transmission est effectuée par le président de l'assemblée concernée. La Commission a adopté un amendement de M. Ernest Moutoussamy fixant un délai de quinze jours pour la transmission des propositions du congrès au conseil général et au conseil régional, rectifié à la demande du rapporteur afin de préciser que le délai visé est un délai de quinze jours francs (amendement n° 295).

L'article L. 5915-3 définit par ailleurs les obligations incombant au Premier ministre après transmission des délibérations : il en accuse réception et fixe le délai dans lequel il devra y répondre. Cette disposition découle de la décision n° 91-290 DC du Conseil constitutionnel en date du 9 mai 1991 qui dispose que « le législateur ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, enjoindre au Premier ministre de donner une réponse dans un délai déterminé à une proposition de modification de la législation ou de la réglementation, émanant de l'organe délibérant d'une collectivité locale. » Il serait toutefois préférable de préciser que l'accusé de réception est adressé au président de l'assemblée concernée et qu'il comporte la mention du délai de réponse fixé par le chef du Gouvernement, afin de garantir la bonne information de l'assemblée qui a transmis ses délibérations. La Commission a adopté un amendement du rapporteur en ce sens (amendement n° 297). En conséquence, un amendement similaire de M. Ernest Moutoussamy a été considéré comme satisfait. La Commission a également adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la transmission au Premier ministre s'effectue par le président de l'assemblée locale intéressée (amendement n° 296). Puis elle a rejeté un amendement de M. Léo Andy prévoyant que les délibérations du congrès sont directement transmises au Premier ministre, celui-ci devant en accuser réception dans un délai de quinze jours et y apporter une réponse dans les trois mois, après que le rapporteur eut rappelé la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.

L'article L. 5916-1 définit le régime de la consultation des populations en matière d'évolution institutionnelle. Les principes constitutionnels s'opposant à tout pouvoir d'injonction des collectivités locales sur le législateur, cet article donne au Gouvernement la faculté de déposer un projet de loi visant à consulter les populations sur les délibérations adoptées par les assemblées locales à la suite des propositions du congrès. Bien que dénué de portée contraignante, cet article soulève un problème de constitutionnalité dès lors qu'il a pour conséquence une division du corps électoral et qu'il met en place un régime différencié pour les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.

Sur le premier point, le dispositif retenu précise que la consultation a pour objet de recueillir l'avis de la population. Ces consultations n'auront donc pas de portée contraignante, ce qui serait incompatible avec les dispositions de l'article 3 de la Constitution. Elles s'inspirent des consultations locales instituées par la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République et ne devraient donc pas soulever de problème de constitutionnalité.

Sur le second point, la possibilité d'organiser la consultation des populations des départements d'outre-mer constitue une mesure d'adaptation qui semble entrer dans le champ de l'article 73 de la Constitution. En effet, les départements d'outre-mer étant les seules régions françaises monodépartementales, cette situation singulière justifie qu'une procédure spécifique de consultation de leur population sur les évolutions institutionnelles soit mise en place. La possibilité d'organiser une telle consultation à l'échelle d'une collectivité territoriale d'outre-mer supra-communale a d'ailleurs été reconnue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 4 mai 2000 relative à la loi organisant la consultation de la population de Mayotte sur l'évolution institutionnelle de ce territoire.

La Commission a rejeté six amendements de M. Camille Darsières : deux d'entre eux proposant une nouvelle rédaction de l'intitulé et du contenu du chapitre IV afin de fixer de nouvelles modalités d'organisation de la consultation des populations, deux autres proposant une nouvelle rédaction de l'intitulé et du dispositif du chapitre V tendant à encadrer les préparatifs de la consultation des populations, les deux derniers modifiant l'intitulé et le contenu du chapitre VI afin de préciser les dispositions applicables au scrutin.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Ernest Moutoussamy, jugé contraire à la Constitution par le rapporteur, proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales qui impose au Gouvernement, de déposer dans les six mois suivant la délibération des assemblées locales, un projet de loi organisant une consultation de la population du département concerné, ainsi qu'un amendement de M. Léo Andy rendant obligatoire le dépôt d'un projet de loi organisant cette consultation de la population.

M. Philippe Chaulet s'est interrogé sur les modalités de vote pour demander la convocation du congrès d'un élu cumulant les fonctions de conseiller régional et de conseiller général. Le Président a reconnu qu'une précision sur le sujet s'imposait et suggéré que la question soit soulevée en séance.

La Commission a ensuite rejeté l'article 39.

Après l'article 39

La Commission a examiné l'amendement n° 153 de M. Michel Tamaya prévoyant un cadre législatif pour l'intégration des agents communaux non titulaires. Le rapporteur ayant rappelé qu'un amendement identique avait été rejeté par la Commission, son auteur l'a retiré.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article 40

Application du projet de loi à Saint-Pierre-et-Miquelon

Cet article détermine les conditions dans lesquelles les dispositions du projet de loi s'appliqueront à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il distingue deux cas de figure. Les articles 4, 7 à 10, 13 et 20 sont applicables directement à l'archipel alors que les articles 2, 3, 5 et 6 ne le sont que sous réserve des adaptations nécessaires par voie réglementaire.

On peut s'interroger sur la pertinence d'un dispositif qui renvoie à un décret pour adapter certaines mesures législatives. Le Parlement ne saurait de la sorte se dessaisir de sa compétence. Questionné sur ce sujet, le Gouvernement a donné l'assurance que des amendements seraient présentés, par ses soins, pour intégrer ces adaptations dans le présent projet de loi.

On remarquera que certains articles du projet de loi ne sont pas étendus à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les articles 11 et 12 relatifs au RMI n'ont pas à l'être dans la mesure où ce dispositif s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon dans les mêmes conditions qu'en métropole. Le différentiel de 20 % qui existe dans les départements d'outre-mer n'apparaît pas à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il en est de même pour l'alignement de l'allocation de parent isolé prévue à l'article 14. Les articles 15 à 19 concernent, quant à eux, spécifiquement les départements d'outre-mer et ne trouvent pas à s'appliquer à l'archipel d'Amérique du Nord.

La Commission a adopté l'amendement n° 32 présenté par M. Gérard Grignon étendant à Saint-Pierre-et-Miquelon l'article 21 du projet créant un fonds destiné à promouvoir les échanges culturels, éducatifs et sportifs.

La Commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Article 41

Désignation du bureau du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon - Pouvoirs des maires en matière d'urbanisme - Dispositions fiscales - Création d'une conférence des finances locales

Cet article modifie la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il comporte trois séries de dispositions dont l'objectif commun est d'organiser un meilleur équilibre politique ou institutionnel au sein de la collectivité territoriale et entre celle-ci et l'échelon communal.

· La désignation du bureau du conseil général (article 9 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)

L'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est doté d'un conseil général de 19 membres élus au scrutin de liste dans deux circonscriptions électorales. Miquelon-Langlade élit 4 conseillers et Saint-Pierre, 15. Outre les compétences habituellement dévolues à l'assemblée départementale, le conseil général, qui est assisté d'un comité économique et social, dispose de compétences propres en matière fiscale, douanière, d'urbanisme et de logement.

L'article 41 modifie l'article 9 de la loi de 1985 aux fins de réformer le mode de désignation du bureau du conseil général. Actuellement les membres de ce bureau sont élus au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que le président du conseil général et pour la même durée. Ce mode de scrutin n'offre évidemment aucune possibilité pour l'opposition d'être représentée au sein de cet organe, sauf si la majorité y consent. Le projet de loi propose que le bureau soit désormais désigné à la représentation proportionnelle à l'image de ce qui existe dans les conseils généraux de droit commun pour les commissions permanentes. Le dispositif juridique proposé s'inspire ainsi directement de l'article L. 3122-5 du code général des collectivités territoriales.

Il prévoit que le conseil général fixe le nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau. Les candidatures aux différents postes du bureau doivent être déposées auprès du président, qui vient d'être élu, dans l'heure qui suit la décision du conseil général concernant la composition du bureau. L'article 41 prévoit le cas où les formations politiques se sont accordées sur la répartition des sièges. Ainsi, lorsqu'une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement, sans vote, le président en donnant lecture. Il s'agit là d'une pratique constante dans les institutions représentatives françaises. Si tel n'est pas le cas, une élection est organisée. Le scrutin a lieu alors à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. La faculté de présenter des candidats est ouverte à chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux.

La répartition des sièges s'opère selon l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, la liste ayant obtenu le plus de voix l'emporte. Dans le cas où ces deux listes ont recueilli le même nombre de suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Dans l'hypothèse où le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la liste ou aux listes ayant obtenu les plus fortes moyennes suivantes.

Il convient de distinguer les sièges de membres du bureau et les postes en son sein, par exemple celui de vice-président. La répartition des postes se fait, dans un second temps, au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que celles qui prévalent pour l'élection du président du conseil général. C'est le conseil général, et non le bureau, qui procède à cette élection. Ce dispositif permet à la majorité de conserver au sein du bureau les postes clés - ce qui est conforme au principe de bon fonctionnement d'une instance de nature exécutive - tout en préservant la représentation de la minorité. L'ordre de nomination est déterminé par le conseil général, les membres du bureau étant nommés pour la même durée que le président.

On peut se demander pourquoi le projet de loi n'institue pas une véritable commission permanente à l'instar de ce qui existe en métropole dans les départements. Celle-ci pourrait constituer l'instance délibérative restreinte par délégation du conseil général tandis que le bureau, formé du président et des membres de la commission permanente disposant d'une délégation, demeurerait l'organe exécutif de la collectivité territoriale. La petite taille de cette collectivité et le faible nombre de conseillers généraux (19) milite cependant contre la création de deux instances dont l'existence pourrait apparaître comme redondante.

· Les compétences en matière d'urbanisme (article 21-1 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)

Le paragraphe II de l'article 41 du projet de loi prévoit que le maire, agissant au nom de la commune, délivrera désormais les autorisations de construire et les certificats d'urbanisme, dans le périmètre urbain arrêté par le préfet. Ce pouvoir doit s'exercer dans le respect de la réglementation applicable dans la collectivité territoriale. L'article 21 de la loi du 11 juin 1985 reconnaît en effet au conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon un pouvoir réglementaire propre en matière d'urbanisme. Il s'agit là d'une des spécificités qui distingue Saint-Pierre-et-Miquelon des départements d'outre-mer. Jusqu'alors la collectivité territoriale disposait également du droit de délivrer les permis de construire et les certificats d'urbanisme en lieu et place des maires comme c'est le cas en droit commun. Le rapport du préfet Thuau s'est fait l'écho de la revendication des maires de l'archipel de se voir reconnaître ce type de prérogative. Ainsi le maire de Saint-Pierre a-t-il fait savoir que « la commune de Saint-Pierre revendique la maîtrise de l'urbanisme, avant tout, afin de ne plus voir s'édifier dans la ville qu'elle est censée administrer, des constructions qui s'inscrivent fort mal dans le paysage local ou qui contribuent, par leur importance, soit à congestionner le centre de l'agglomération, soit, ce qui est pire, à poser de sérieux problèmes notamment en matière de lutte contre l'incendie ». Le projet de loi répond donc à cette demande, qui s'inscrit dans le mouvement en faveur de la décentralisation au sein des départements et des collectivités d'outre-mer.

· La fiscalité des communes (article 21-21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)

Il est créé un article 21-2 dans la loi du 11 juin 1985 qui autorise les conseils municipaux à voter, dans la limite du quart de l'impôt principal, des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu perçu dans la commune. Cette mesure répond au besoin d'accroître l'autonomie financière des communes et vise à leur redonner des marges de man_uvre budgétaires.

Les ressources fiscales des communes, issues d'une perception directe ou d'un reversement par la collectivité territoriale, sont très diverses. Parmi elles on trouve les impôts fonciers, ainsi que les centimes additionnels qui y sont attachés (40 % du principal pour Saint-Pierre et 30 % pour Miquelon-Langlade), les centimes additionnels attachés à la patente (40 % du principal pour chacune des communes), les taxes communales stricto sensu comme la taxe de traitement des ordures ménagères ou la taxe locale d'équipement, etc. Les droits de douane constituent une des principales ressources des communes de l'archipel ; il s'agit notamment de la part communale de l'octroi de mer, de la taxe sur le fioul ou des droits de quai...

Les ressources fiscales des communes ne représentent que 21 %, pour Saint-Pierre, et 10,2 %, pour Miquelon-Langlade, des recettes réelles de fonctionnement. En métropole ce rapport est respectivement de 48,5 % et 39,9 % pour des communes de taille équivalente. Les principales ressources douanières représentent, en revanche, pour Saint-Pierre, 50,5 % de ces recettes et, pour Miquelon-Langlade, 40 %. Au vu de ces données, on comprend la nécessité de mieux asseoir la base fiscale des ressources réelles des communes de l'archipel, ce que propose ici le Gouvernement.

On rappellera, enfin, que chaque centime additionnel voté par la commune correspondra à la valeur d'un centième de l'impôt recouvré par l'Etat dans la commune. En l'espèce, l'assiette de référence est l'impôt sur le revenu. Le projet de loi fixe une limite au montant de cet impôt local : 25 % de l'impôt perçu par l'Etat.

· La conférence des finances locales (article 21-3 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985)

Le projet de loi prévoit la création d'une conférence des finances locales dont il arrête la composition. Elle comprendra le président du conseil général, le député, le sénateur, les maires, le président de la chambre de commercer et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social, désignée par le préfet. Il appartiendra à cette conférence de désigner son président en son sein. On notera que l'Etat ne sera pas représenté en tant que tel au sein de cette instance.

Les missions de cette institution seront d'ordre consultatif. Elle sera ainsi obligatoirement consultée sur les projets de délibération du conseil général et des communes en matière fiscale. Cette formalité peut être considérée comme substantielle. Si elle n'était pas respectée, les délibérations en question seraient susceptibles d'être annulées par les juridictions compétentes. Cette conférence sera aussi un lieu de débat où toute question relative aux finances locales pourra être évoquée à la demande de son président ou d'au moins trois de ces membres.

Cette conférence revêt une importance toute particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon où la collectivité territoriale dispose d'une compétence fiscale pleine et entière en vertu de l'article 21 de la loi du 11 juin 1985. Cette compétence doit s'exercer dans le respect des intérêts des deux communes de l'archipel. Cette instance y contribuera. Il ne s'agit pas là d'une innovation législative totale. En effet, l'article 48 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie a créé un comité des finances locales, composé des représentants de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes. Ce comité est, lui aussi, obligatoirement consulté sur les projets ou les propositions de loi du pays ou de délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie relatif aux relations financières entre la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes.

La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE ET DE L'ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES

Article 42

Commission des comptes économiques et sociaux

A la suite des conclusions du rapport Mossé, cet article prévoit la création, auprès du ministre en charge des départements d'outre-mer, d'une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle sera composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer. La composition exacte de cette commission relève du pouvoir réglementaire. On peut souhaiter que Saint-Pierre-et-Miquelon soit intégré dans le dispositif, ce que ne prévoit pas cet article.

Il appartiendra à cette commission de transmettre chaque année au Gouvernement un rapport d'évaluation sur la mise en _uvre des dispositions de la présente loi. Il conviendrait également de préciser le rôle de cette instance dans les domaines qui ne relèvent pas strictement du suivi de la loi d'orientation. Comme le suggérait le rapport Mossé, il serait souhaitable que cette commission puisse faire le point sur la situation économique conjoncturelle des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que sur l'évolution des principaux agrégats dans ces collectivités.

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet intégrant le président de l'Association des parlementaires de l'outre-mer, ainsi que des représentants des départements et des régions d'outre-mer dans la composition de la commission chargée du suivi de la loi d'orientation. Elle a, en revanche, adopté un amendement présenté par le rapporteur intégrant dans cette composition des représentants de Saint-Pierre-et-Miquelon (amendement n° 298). Elle a également adopté un amendement présenté par M. Philippe Chaulet imposant le dépôt du rapport d'évaluation de la commission de suivi devant le Parlement (amendement n° 299). Elle a ensuite été saisie d'un amendement présenté par M. Elie Hoarau précisant que le contenu du rapport d'évaluation devrait aborder tout particulièrement l'impact des mesures d'exonération des charges sociales, M. Claude Hoarau a précisé que cet amendement s'inscrivait dans le prolongement d'une précédente discussion intervenue à l'article 2 sur un amendement qu'il avait présenté. Le rapporteur a exprimé sa préférence pour l'amendement suivant, n° 154 de M. Michel Tamaya, dont la rédaction, plus large, permettrait au rapport d'aborder l'ensemble des questions relatives aux aides à l'emploi. La Commission a, en conséquence, rejeté l'amendement de M. Elie Hoarau et adopté l'amendement n° 154.

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Après l'article 42

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy prévoyant, pour les élections européennes, des circonscriptions particulières pour les départements et territoires d'outre-mer, son auteur ayant précisé que le scrutin actuel, fondé sur une circonscription nationale unique, était particulièrement défavorable aux élus des départements et territoires d'outre-mer ; il a déploré cette déficience de représentation au Parlement européen, qui contraste avec l'importance des aides européennes attribuées à ces régions. Rappelant que le groupe socialiste avait déjà engagé la réflexion sur le mode de scrutin des élections européennes, avec l'objectif de parvenir à un scrutin qui permettrait d'accroître la légitimité des élus européens, le rapporteur a néanmoins exprimé son opposition à une réforme partielle qui ne concernerait que l'outre-mer. M. Elie Hoarau a émis le souhait que le débat puisse être abordé en séance lors de l'examen de la loi d'orientation. Rejoignant les propos de M. Elie Hoarau, le président a observé que le rejet d'amendements en commission n'empêchait en aucune façon le débat en séance publique sur des sujets, qui, comme celui du scrutin aux élections européennes, soulevaient de réelles difficultés. La Commission a rejeté l'amendement de M. Ernest Moutoussamy.

Article additionnel

Création d'un observatoire des prix à la Réunion

La Commission a adopté un amendement de M. Elie Hoarau créant un observatoire des prix et des revenus à la Réunion (amendement n° 300).

Article additionnel

Modification du décret du 22 décembre 1953

La Commission a été saisie d'un amendement présenté par M. Elie Hoarau enjoignant au Gouvernement, dans un délai de trois mois, de modifier le décret du 22 décembre 1953 relatif aux primes d'éloignement attribuées aux fonctionnaires servant dans les départements et territoires d'outre-mer. Le rapporteur a réitéré son opposition à une modification sans concertation du dispositif des primes d'éloignement. Constatant que cette question pesait fortement sur l'organisation de la fonction publique outre-mer, et que l'urgence d'une réforme semblait faire l'unanimité des parlementaires outre-mer, le président a suggéré que le débat puisse être repris avec le ministre de la fonction publique. La Commission a adopté l'amendement de M. Elie Hoarau (amendement n° 301).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi d'orientation pour l'outre-mer (n° 2322), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Traité instituant
la Communauté européenne

Art. 299 § 2. - Cf. infra, art. 24 du projet de loi.

Article 1er

Le développement des activités économiques et de l'emploi dans les départements d'outre-mer constitue une priorité pour la Nation.

Article 1er

... Nation compte tenu de leur situation économique et sociale structurelle reconnue notamment par l'article 299, paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté européenne.

(amendement n° 230)

 

Cette priorité est mise en _uvre par la présente loi qui vise à promouvoir le développement durable de ces départements, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, la formation et la culture. Elle implique l'accroissement des responsabilités locales et le renforcement de la décentralisation.



... dépar-
tements, valoriser leurs atouts régionaux, à compenser leurs retards d'équipement dans le cadre de l'aménagement du territoire, à assurer ...

... décen-
tralisation ainsi que de la coopération régionale.

(adoption de l'amendement n° 151 de M. Michel Tamaya, amendement n° 229 et adoption de l'amendement n° 152
de M. Michel Tamaya)

 

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

TITRE IER

DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET DE L'EMPLOI

Code de la sécurité sociale

CHAPITRE IER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

Au chapitre II du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 752-3, un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :

CHAPITRE IER

Du soutien au développement
de l'emploi

Article 2

(Alinéa sans modification).

Art. L. 751-1. -  Les dispositions du présent titre s'appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y compris les membres des professions agricoles.

« Art. L. 752-3-1. -  Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les entreprises sont exonérées du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

« Art. L. 752-3-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« I. -  L'exonération est égale à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 30 %.

« I. -  (Sans modification).

Code du travail

Art. L. 131-2. -  Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis à l'article 1144 (1° au 7°, 9° et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé quels que soient leur forme et leur objet.

« II. -  Cette exonération est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par :

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. Lorsque au cours d'une année, l'effectif vient à dépasser le seuil de dix salariés, le bénéfice de l'exonération reste acquis, dans la limite de dix salariés, pendant une période et selon une dégressivité qui seront précisées par décret. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis au cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés.

« II. - Cette exonération est applicable, sous réserve des dispositions du III ci-dessous, aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés versés par les employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail et les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers lorsque les entreprises considérées ont un effectif total inférieur à vingt et un salariés.

« 1° Lorsqu'au cours d'une année, dans le champ d'application visé, l'effectif vient à dépasser le seuil des vingt salariés, le bénéfice de l'exonération reste acquis, pendant une période et selon une dégressivité qui seront fixés par décret.

Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.

   

Elles s'appliquent également aux ateliers protégés et aux centres de distribution du travail à domicile.

   

Art. L. 421-2. -  Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.

   

Les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés sous contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.

   

Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée, sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.

   

Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2.

   
 

« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements dans le même, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employé par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département.


... établissements, la condition...

(amendement n° 231)

Art. L. 131-2. -  Cf. supra.

« 2° Les entreprises, quel que soit leur effectif, des secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture et de l'agriculture, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.






...
l'agriculture, de transport terrestre de personnes, de soins privés, à l'exclusion ...

(amendement n° 232)

 

« Ces dispositions sont également applicables au secteur du bâtiment et des travaux publics, l'exonération étant égale au tiers du taux de l'exonération prévue au I.

(Alinéa sans modification).










Code de la sécurité sociale

 

[Les pertes de recettes occasionnées aux organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle assise sur le produit des jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts.]

(amendement n° 231)

Art. L. 241-13-1. -  I. -  Les entreprises remplissant les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient d'un allégement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés.

II. -  Peuvent bénéficier de cet allégement les entreprises soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ainsi que, d'une part, les entreprises d'armement maritime et, d'autre part, les entreprises de transport public urbain de voyageurs ou exploitant des chemins de fer secondaires d'intérêt général ou des voies ferrées d'intérêt local, que ces entreprises soient constituées sous forme de sociétés ou organismes de droit privé, de sociétés d'économie mixte ou d'établissements publics industriels et commerciaux.

« III. -  Par dérogation aux dispositions des articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1, les entreprises mentionnées au II qui concluent un accord de réduction du temps de travail selon les dispositions de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail bénéficient en outre d'un allégement de la charge des cotisations dues par elles au titre de la législation de sécurité sociale dont le montant par salarié est fixé par décret. Le montant total de cet allégement, cumulé avec les exonérations prévues au I ci-dessus, ne peut excéder le total des cotisations patronales de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'établissement.

« III. -  






... en
outre pour tous les emplois créés de l'exonération prévue en I lorsque, à partir de la déclaration annuelle des salaires au 30 décembre 1999, elles auront créé des emplois à durée indéterminée, dans la proportion minimale de : un emploi, pour un effectif de zéro à dix salariés ; deux emplois, pour un effectif de onze à vingt salariés ; trois emplois, pour un effectif de vingt et un à trente salariés ; quatre emplois, pour un effectif de trente et un à quarante salariés. Le montant ...

(amendement n° 233)

« En cas de suppression d'emplois dans ces entreprises, au cours des cinq premières années, le bénéfice de l'exonération sera suspendu, de plein droit, sauf redressement judiciaire ou faillite prononcés. L'éventuel trop perçu sera remboursé. »

(amendement n° 234)

Toutefois, ne peuvent bénéficier de cet allégement, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, certains organismes publics dépendant de l'Etat dont la liste est fixée par décret. Pour ces organismes, les modalités d'accompagnement de l'application de la durée légale du travail seront déterminées dans le cadre des procédures régissant leurs relations avec l'Etat.

   

Peuvent également bénéficier de l'allégement les groupements d'employeurs prévus à l'article L. 127-1 du code du travail.

   

III. -  Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat fixées dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée. L'allégement est également applicable aux salariés mis à la disposition de ces entreprises dans les conditions prévues à l'article L. 124-3 du code du travail.

   

Les entreprises appartenant aux catégories mentionnées au II ci-dessus bénéficient de l'allégement pour leurs salariés cadres ou itinérants dont la durée de travail, fixée par une convention de forfait établie dans les conditions prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail, est compatible avec les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée.

   

Il est majoré dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article L. 322-13 du code du travail.

   

Le montant de cet allégement est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction décroissante de la rémunération et dans la limite d'un minimum, selon un barème déterminé par décret.

   

Dans les entreprises où la durée du travail est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et au plus soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures sur l'année, le montant de l'allégement auquel ouvrent droit les salariés dont la durée du travail est fixée dans ces limites est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

   

Il est revalorisé au 1er juillet en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation mentionné à l'article L. 141-3 du code du travail et de la moitié de l'augmentation du pouvoir d'achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l'enquête trimestrielle du ministère du travail. Le taux de revalorisation est fixé par arrêté.

   

IV. -  L'allégement auquel ouvrent droit les salariés est calculé au prorata du nombre d'heures rémunérées rapporté à la durée collective du travail applicable dans l'entreprise calculée sur le mois. Si la durée collective du travail est inférieure ou égale à trente-deux heures hebdomadaires, le nombre d'heures rémunérées est rapporté à la durée mensuelle correspondant à la durée hebdomadaire de trente-deux heures.

   

Les salariés dont la durée stipulée au contrat de travail est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés recrutés dans le cadre de contrats, dont la liste est fixée par décret, conclus afin de favoriser l'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.

   

V. -  Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, l'allégement, déterminé selon des modalités prévues aux III et IV ci-dessus, est majoré d'un taux fixé par décret.

   

VI. -  Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :

   

a)  Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou avec l'exonération prévue à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

   

b)  Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.

   

Dans le cas prévu au a ci-dessus, le montant de l'allégement est minoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.

   

Le cumul ne peut excéder le montant total des cotisations à la charge des employeurs dues au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail employés dans l'entreprise ou l'établissement, que leur emploi ouvre ou non droit à l'une des mesures précitées.

   

Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales que celles mentionnées au a et au b du présent article ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

   

Art. L. 711-13-1. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 241-13-1 aux employeurs mentionnés à cet article et relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés au présent titre ainsi qu'à ceux relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaire pour les salariés affiliés à ces régimes.

   
 

« IV. -  Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre des salariés employés dans chacune des activités relevant des secteurs visés au II, 2°, au taux correspondant à cette activité.

« IV. -  (Sans modification).

 

« Les exonérations et allégements prévus par le présent article ne peuvent être cumulés avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale.

 
 

« V. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

« V. -  (Sans modification).

 

Article 3

I. -  Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi rédigée :

Article 3

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Section 3

« Cotisations et contributions
des employeurs et travailleurs
indépendants

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 242-11. -  Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article 652-3 sont applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes visés à l'article 213-1.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.

« Art. L. 756-4. -  Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4, et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.

« Art. L. 756-4. -  (Sans modification).

Art. L. 612-4. -  Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

   

Les cotisations des retraités sont calculées, en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.

   

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixés par décret.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.

   

Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires.

   

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois cette valeur.

   

Art. L. 633-10. -  Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 751-1. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

   

Art. L. 756-3. -  Les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret.

   

Art. L. 612-4. -  Cf. supra.

   

Art. L 242-11, L. 612-4, L. 633-10. -  Cf. supra.

Art. L. 131-6. -  Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocation familiale des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme.

« Art. L. 756-5. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, du premier alinéa de l'article L. 612-4, du premier alinéa de l'article L. 633-10 et des premier et quatrième alinéas de l'article L. 131-6, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sont calculées à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.

« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole est exonérée des cotisations et contributions jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivant celle de la création de l'activité.

« Art. L. 756-5. -  (Sans modification).

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.

   

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

   

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.

   

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

   

Art. L. 751-1. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

« Art. L. 756-6. -  A titre expérimental, sera mis en place dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1 un dispositif de recouvrement unique par la caisse générale de sécurité sociale de l'ensemble des cotisations et contributions sociales perçues dans ces départements en application du présent code.

« Art. L. 756-6. -  Supprimé.

(amendement n° 303 et adoption des
amendements identiques nos 181
de la commission des affaires culturelles,
8 de M. Camille Darsières
et 38 de M. Daniel Marsin)

 

« Une convention entre les différents organismes habilités à recouvrer ces cotisations et contributions, approuvée par le représentant de l'Etat dans le département, définit les modalités de mise en _uvre de ce dispositif avant le 1er janvier 2001. A défaut, celles-ci seront fixées par un arrêté interministériel. »

 

Art. L. 751-1. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

II. -  Les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient dans les mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent.

II. -  

... embarqués exerçant leurs activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient ... ... cotisations visées ...

(amendement n° 273 et
adoption de l'amendement n° 183
de la commission des affaires culturelles)

   

III. - Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins français.

   

[Les pertes de recettes résultant de cet amendement sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et affectée à la Caisse autonome de retraite des médecins français.]

(amendement n° 235)

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994
tendant à favoriser l'emploi,
l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer,
à Saint-Pierre-et-Miquelon
et à Mayotte

Art. 3. -  Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer sur des exploitations de moins de vingt hectares pondérés et qui sont visés aux articles 1142-1 à 1142-24 et 1106-17 du code rural sont exonérés des cotisations correspondantes dans des conditions fixées par décret.

Article 4

A l'article 3 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante ».

Article 4

(Sans modification).

 

Article 5

I. -  Les entreprises installées et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans les départements d'outre-mer peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuites pour le règlement de leurs créances, antérieures au 1er janvier 2000, relatives aux cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Article 5

I. -  (Sans modification).

 

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes aux dites créances.

 
 

II. -  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement peut être signé entre l'entreprise et la caisse compétente. Sa durée est au maximum de sept ans. Il peut comporter l'annulation des pénalités et majorations de retard. De plus, un abandon partiel des créances constatées au 31 décembre 1998, dans la limite de 50 %, peut être prononcé afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, garantir sa pérennité et le paiement ultérieur des cotisations. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

II. -  (Alinéa sans modification).

 

Cet abandon partiel est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans.



... cotisations aux organismes
cités au I du présent article
ou, ...

(adoption de l'amendement n° 187
de la commission des affaires culturelles)

 

Le non-respect de l'échéancier ainsi que le non-paiement des cotisations courantes, après mise en demeure, entraîne le retrait de l'abandon de créances.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 188 de la commission des affaires culturelles)

   

« II bis. - Une condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non respect de l'échéancier du plan d'apurement ainsi que le non-paiement des cotisations courantes, entraîne le retrait de l'abandon de créances et la caducité du plan d'apurement. »

(adoption de l'amendement n° 189
de la commission des affaires culturelles)

 

III. -  Les entreprises dont les dirigeants ont fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article.

III. - En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu. »

(adoption de l'amendement n° 190
de la commission des affaires culturelles)

 

IV. -  Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, pour les cotisations obligatoires de sécurité sociale.

IV. -  Les dispositions du présent article s'appliquent ...

(adoption de l'amendement n° 191
de la commission des affaires culturelles)

 

V. -  L'entreprise concernée peut demander chaque année un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes à la caisse de sécurité sociale compétente. Ces certificats valent attestation d'être à jour de ses dettes sociales, au sens du code des marchés publics.

V. -  (Sans modification).

 

Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

(Alinéa sans modification).

 

Article 6

I. -  Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, ou du secteur de la pêche, ainsi que les contribuables exerçant des professions non-commerciales, installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2000 dans un département d'outre-mer, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, l'adoption d'un plan d'apurement de leurs dettes fiscales antérieures au 1er janvier 2000.

Article 6

I. -  (Sans modification).

 

Pendant une période de six mois à compter du dépôt de la demande, le sursis de paiement de ces dettes est de droit et les mesures de recouvrement forcé sont suspendues.

 
 

II. -  Si la demande du contribuable est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, le contribuable peut bénéficier de remises totales ou partielles de ses impositions directes, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de la situation de l'entreprise, de garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations fiscales.

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Le respect du plan et le paiement des échéances courantes entraînent la remise des majorations et intérêts de retard encore dus, à l'exclusion des sanctions encourues en cas de mauvaise foi, de man_uvres frauduleuses, d'abus de droit ou d'opposition à contrôle fiscal.

III. -  (Sans modification).

 

IV. -  Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale, ou, après mise en demeure, le non-respect de l'échéancier du plan d'apurement ou le non-paiement des charges fiscales courantes entraîne la caducité du plan.

IV. -  

... pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou fraude ...

(adoption de l'amendement n° 193
de la commission des affaires culturelles)

 

V. -  En cas de condamnation pénale pour travail dissimulé ou pour fraude fiscale au cours des cinq années précédant la publication de la présente loi, le bénéfice des dispositions du présent article est exclu.

V. -  

... pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main d'_uvre ou pour  ...

(adoption de l'amendement n° 193
de la commission des affaires culturelles)

 

VI. -  Le contribuable concerné peut demander au comptable public chargé du recouvrement, chaque année, un certificat de respect du plan d'apurement et des échéances courantes. Ce certificat vaut attestation d'être à jour de ses dettes fiscales au sens du code des marchés publics.

VI. - (Sans modification).

 

VII. -  Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.

VII. - (Sans modification).

 

Article 7

Il est créé, au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, une section VI ainsi rédigée :

Article 7

(Alinéa sans modification).

 

« Section VI

« Aide à la création d'emploi

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 832-7. -  Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer, qui contribuent à la diversification des débouchés commerciaux.

« Art. L. 832-7. -  (Alinéa sans modification).

 

« Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.

... s'assure,
après avis de l'exécutif régional,
que ...

(adoption de l'amendement n° 44
de M. Daniel Marsin)

 

« L'aide est versée pendant dix ans, de façon dégressive, pour les créations nettes d'emplois postérieures à la date de l'agrément. Son montant et les conditions de sa dégressivité sont fixés par décret.

(Alinéa sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

   

Article additionnel

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, il est créé un congé-solidarité visant à faciliter simultanément la cessation d'activité des salariés âgés de plus de cinquante-deux ans et le recrutement de nouveaux salariés.

(adoption de l'amendement n° 196
de la commission des affaires culturelles)

Loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

   

Art. 21. - Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emplois et le développement économique des départements d'outre-mer qui nécessite une desserte aérienne et maritime efficace et au plus juste prix, il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, une instance paritaire de concertation qui s'intitule : « Conférence paritaire des transports ».

 

Article additionnel

L'article 21 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Cette instance paritaire de concertation rend après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports d'outre-mer. Ce rapport annuel sera transmis au Gouvernement. »

(adoption de l'amendement n° 197
de la commission des affaires culturelles)

   

Article additionnel

Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les mesures législatives, réglementaires et financières qu'il a prises et qu'il entend prendre en vue du rapprochement des taux bancaires pratiqués dans les départements d'outre-mer, de ceux pratiqués en métropole.

(adoption de l'amendement n° 198
de la commission des affaires culturelles
et amendement identique n° 304)

 

CHAPITRE II

Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

CHAPITRE II

Des mesures propres à favoriser
l'emploi des jeunes

 

Article 8

I. -  Au chapitre I du titre I du livre VIII du code du travail, il est ajouté un article L. 811-2 ainsi rédigé :

Article 8

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 811-2. -  Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.

« Art. L. 811-2. -  (Alinéa sans modification).

Code du travail

Art. L. 117-4. -  Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et offrir toutes garanties de moralité.

« Ces personnes sont choisies parmi les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4 et L. 981-2.

(Alinéa sans modification).

Le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondantes à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation d'apprentis.

   

Art. L. 981-2. -  Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1.

   

Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

   

Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formations mentionnés ci-dessus participent à la mise en _uvre d'un programme de formation alternée.

   

Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.

   



Code de la sécurité sociale

Art. L. 754-5 créé par le présent article.

« Pendant l'exercice de leur mission, elles bénéficient de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accident du travail dans les conditions fixées à l'article L. 754-5 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

« Le tutorat peut être aussi assuré par les salariés les plus anciens et les mieux formés de l'entreprise, bénéficiant de mesures de départ en préretraite.

(adoption de l'amendement n° 110
de M. Ernest Moutoussamy)

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Art. L. 161-22. -  Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 6° ainsi rédigé :

II. - L'article ...

... un alinéa ainsi
...

(adoption de l'amendement n° 200
de la commission des affaires culturelles)

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :

   

1° activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;

   

2° activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;

   

3° participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;

   

4° activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;

   

5° activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.

   
 

« 6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail. »

(Alinéa sans modification).

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.

   

Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 2000.

   
 

III. -  La section III du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est intitulée : « Dispositions concernant certaines catégories » et comprend un article L. 754-5 ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

Code du travail

Art. L. 811-2 créé par le présent article.

« Art. L. 754-5. -  Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 811-2 du code du travail, qui assurent la formation pratique d'un apprenti ou d'un salarié en contrat de qualification dans l'entreprise, bénéficient, pendant l'exercice de leur mission, des dispositions du livre IV, selon des modalités d'application qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Article 9

Dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est inséré un article L. 832-6 ainsi rédigé :

Article 9

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 832-6. -  Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.

« Art. L. 832-6. -  (Alinéa sans modification).

 

« Cette aide bénéficie aux jeunes qui :

(Alinéa sans modification).

 

« a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;

« a) (Sans modification).

 

« b) Soit poursuivent, hors du département d'outre-mer dans lequel est situé le centre de leurs intérêts, une formation professionnelle proposée par l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ; dans ce cas l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.

« b) (Sans modification).

 

« La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat dans le département, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.




... du
projet qui doit s'inscrire dans les perspectives arrêtées par le schéma d'aménagement régional (SAR) ainsi que le contrat de plan Etat-Région.

(adoption de l'amendement n° 203
de la commission des affaires culturelles)

 

« L'aide, dont le montant est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.

(Alinéa sans modification).

 

« Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 962-3. -  Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'Etat.

« L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide mensuelle est soumise à cotisations sociales dans les conditions prévues à l'article L. 962-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.

(Alinéa sans modification).

Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et révisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale.

   


Code pénal

Art. 313-1. -  L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man_uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

« Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

(Alinéa sans modification).

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

   

Art. 313-2. -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

   

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

   

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

   

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

   

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

   

5° En bande organisée.

   

Art. 313-3. -  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

   

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

   
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques. »

(Alinéa sans modification).

Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce
et de l'artisanat

 

Chapitre additionnel

CHAPITRE III

Régulation économique dans les
départements d'outre-mer

L'article 28-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi rédigé :

Art. 28-1. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant :

- soit à une même enseigne ;

- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996 sur les sociétés commerciales ;

- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

 

« Art. 28-1. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission nationale d'urbanisme commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, lorsqu'elle a pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 %, sur l'ensemble du territoire du département ou d'un pays de ce département ou d'une agglomération (au sens des articles 25 et 26 de la loi du 25 juin 1999), ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil au-delà duquel la demande est automatiquement rejetée, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs transferts, changements d'activité, extensions, ou toute opération concentrative, la surface totale des grandes et moyennes surfaces de détail dans lesquelles sont mis en vente des produits alimentaires, ou la part de son chiffre d'affaires annuel hors taxes incluant toutes les ventes au détail sur place, par correspondance ou par quelqu'autre moyen de communication, et appartenant :

« -  soit à une même enseigne ;

« -  soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle l'un des associés du groupe possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Art. 357-1. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies.

 

« -  soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé du groupe exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. »

(adoption de l'amendement n° 71
de M. André Thien Ah Koon)

Le contrôle exclusif par une société résulte :

   

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;

   

- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ; la société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à quarante pour cent des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;

   

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet et que la société dominante est actionnaire ou associée de cette entreprise.

   

Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.

   

L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.

   
   

Article additionnel

Dans chaque département d'outre-mer, peut être institué un dispositif de congé solidarité par accord entre l'Etat, le conseil général et/ou le conseil régional, ainsi que les organisations patronales interprofessionnelles. D'autres partenaires peuvent s'y associer.


Code du travail

Art. L. 131-2. - Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

 

Le dispositif concerne les salariés âgés, volontaires, des entreprises et professions mentionnées à l'article L. 131-2 du code du travail, ainsi que des professions agricoles et de la pêche.

I. - L'accord prévu au premier alinéa définit les modalités départementales du dispositif, sous réserve des règles suivantes :

-  la durée d'ouverture du dispositif est comprise entre trois et sept ans ;

-  l'âge des salariés pour bénéficier du congé solidarité est au minimum de cinquante-deux ans ; ils doivent être régulièrement employés depuis une durée fixée par l'accord.

-  le niveau de l'allocation de congé solidarité sera fixé en fonction du nombre d'années de cotisations, avec un maximum de 65 % des derniers salaires perçus, et un plancher de quatre mille cinq cent francs par mois, indexé sur les prix.

II. - Les entreprises signent une convention avec l'Etat. Elles s'engagent à embaucher, dans les trois mois qui suivent le départ en congé solidarité d'un salarié, un demandeur d'emploi ou un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion âgé de moins de trente ans en contrat à durée indéterminée. En cas de non respect de cet engagement, la convention sera dénoncée, et l'entreprise devra rembourser tout ou partie des sommes versées au salarié en congé solidarité.

   

III. - Le financement du dispositif est assuré par l'Etat d'une part, à hauteur de 60 %, les partenaires locaux d'autre part, à hauteur de 40 %, dont au minimum 15 % pour l'entreprise. La répartition entre les partenaires locaux est fixée dans l'accord. La contribution de l'entreprise ne supporte aucun prélèvement fiscal ou social.

   

IV. - L'allocation de congé solidarité est versée par la Caisse générale de sécurité sociale, par délégation de l'Etat. Elle encaisse les contributions locales et de l'Etat.

   

Le versement de l'allocation cesse lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

   

V. - Le salarié bénéficiaire du congé solidarité est réputé avoir rompu de son fait le contrat de travail. Il s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à l'exception des missions prévues à l'article L. 811-2 du code du travail.

   

En cas de non respect de cet engagement, le versement de l'allocation est interrompu et tout ou partie des sommes déjà perçues peuvent être récupérées. Les sanctions prévues à l'article L. 365-1 du code du travail sont applicables.

(amendement n° 236)

 

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION

TITRE II

DE L'ÉGALITÉ SOCIALE
ET DE LA LUTTE
CONTRE L'EXCLUSION









Code du travail

Article 10

Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre VII du code du travail un article L. 812 ainsi rédigé :

Article 10


... livre VIII du code du travail un
article L. 812-1 ainsi rédigé :

(adoption de l'amendement n° 205
de la commission des affaires culturelles)

Art. L. 129-2. -  Un chèque-service peut être utilisé par les particuliers pour assurer la rémunération des salariés occupant des emplois de services mentionnés à l'article L. 129-1 et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales.

Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.

« Art. L. 812. -  L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans ces départements, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :

« Art. L. 812-1. -  L'article ...

(adoption de l'amendement n° 206
de la commission des affaires culturelles)

Le chèque-service ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.

   

Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles 1031 et 1061 du code rural.

   

Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.

   

La rémunération portée sur le chèque inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

   

Les chèques-service sont émis et délivrés par les établissements de crédit, ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui ont passé convention avec l'Etat.

   

Les mentions figurant sur le chèque-service ainsi que ses modalités d'utilisation sont fixées par décret.

   
 

« - des personnes employées dans des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit le secteur d'activité ;

(Alinéa sans modification).

 

« - des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.

(Alinéa sans modification).

 

« L'activité de ces personnes est réputée être salariée.

(Alinéa sans modification).

 

« Lorsque l'activité s'exerce en entreprise, elle ne peut excéder pour la même personne 100 jours consécutifs ou non par année civile dans la même entreprise.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 143-3. -  Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les personnes apprenties, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme ou la validité de leur contrat.

« Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3.

(Alinéa sans modification).

Lors du paiement de leur rémunération, l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.

   

Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.

   

Les employeurs doivent conserver un double des bulletins de paie de leurs salariés pendant cinq ans.

   

Art. L. 122-3-1. -  Le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

« L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1, L. 212-4-3 et L. 320, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.

(Alinéa sans modification).

Il doit, notamment, comporter :

   

- le nom et la qualification du salarié remplacé lorsqu'il est conclu au titre du 1° de l'article L. 122-1-1 ;

   

- la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;

   

- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;

   

- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si ce poste figure sur la liste prévue à l'article L. 231-3-1, de l'emploi occupé ou, lorsqu'il est conclu au titre du 2° de l'article L. 122-2, de la nature des activités auxquelles participe l'intéressé durant son séjour dans l'entreprise ;

   

- l'intitulé de la convention collective applicable ;

   

- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;

   

- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

   

- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

   

Le contrat de travail doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche.

   

Art. L. 212-4-3. -  Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il définit en outre les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Toute modification doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Le contrat de travail détermine également les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.

   

Le contrat de travail précise par ailleurs les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat.

   

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

   

Le refus d'effectuer les heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il en est de même à l'intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

   

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

   

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document devant être transmis au salarié en vertu du premier alinéa.

   

Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

   

Art. L. 320. -  L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

   

Cette déclaration, dont la mise en _uvre sera progressivement étendue à l'ensemble des départements, est obligatoire à compter du 1er septembre 1993, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

   

Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural.

   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998.

   

Art. L. 351-2. -  Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

   

1° D'une allocation d'assurance faisant l'objet de la section I du présent chapitre ;

   

2° Des allocations de solidarité faisant l'objet de la section II ;

   

3° Des indemnisations prévues à la section III.

   
 

« La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l'activité et au contrôle
des établissements de crédit

Art. 8. -  Ne sont pas soumis à la présente loi : le Trésor public, la Banque de France, les services financiers de La Poste, l'institut d'émission des départements d'outre-mer, l'institut d'émission d'outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.


« Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.


(Alinéa sans modification).

Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

   

Les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que les règlements du Comité de la réglementation comptable peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être étendus aux services financiers de La Poste, à la Caisse des dépôts et consignations et aux comptables du Trésor assurant un service de dépôts de fonds de particuliers.

   

Code du travail

Art. L. 129-2. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

   

Art. L. 421-2. -  Cf. supra, art. 2 du projet de loi.

« Les salariés visés au présent article ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'effectif au sens de l'article L. 421-2.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 208
de la commission des affaires culturelles)

 

« Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.

(Alinéa sans modification).

 

« Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.

(Alinéa sans modification).

 

« Les modalités de gestion et répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.

(Alinéa sans modification).

 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

Loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
relative au revenu minimum d'insertion

Art. 3. -  Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.

Article 11

Au terme d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le revenu minimum d'insertion défini à l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 est versé dans les mêmes conditions dans les départements d'outre-mer et les départements métropolitains.

Article 11

A la promulgation de la présente ...


... 1988 sera versé ...

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités permettant d'aligner dans le délai indiqué ci-dessus le montant du revenu minimum d'insertion versé dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 209
de la commission des affaires culturelles)

Art. 17-1. -  En cas de suspension de l'allocation au titre des articles 13, 14 ou 16 ou d'interruption du versement de l'allocation, le représentant de l'Etat dans le département met fin au droit au revenu minimum d'insertion dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Article 12

La loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est ainsi modifiée :

I. -  A l'article 17-1, les mots : « au titre des articles 13, 14 ou 16 », sont remplacés par les mots : « au titre des articles 13, 14, 16 ou 42-13. »

Article 12

(Sans modification).

Lorsque la fin de droit est consécutive à une mesure de suspension prise en application des articles 13, 14 ou 16, l'ouverture d'un nouveau droit, dans l'année qui suit la décision de suspension, est subordonnée à la signature d'un contrat d'insertion.

   
 

II. -  Le chapitre IV du titre III est complété par les articles suivants :

 
 

1° Après l'article 42-7 est inséré un article 42-7-1 ainsi rédigé :

 

Art. 42-1. -  La commission locale d'insertion visée aux articles 13 et 14 a pour missions :

1° D'évaluer les besoins d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans son ressort ;

« Art. 42-7-1. -  Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.

 

2° De recenser l'offre disponible d'insertion et d'évaluer les possibilités d'évolution et de diversification ;

   

3° D'adresser des propositions au conseil départemental d'insertion en vue de l'élaboration par ce dernier du programme départemental d'insertion ;

   

4° D'élaborer un programme local d'insertion destiné à assurer l'offre d'insertion adaptée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ;

   

5° D'animer la politique locale d'insertion ;

   

6° D'approuver les contrats d'insertion prévus par l'article 42-4.

   

La commission locale d'insertion peut formuler des propositions relatives à l'ensemble de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et de l'action en faveur de l'insertion dans son ressort.

   

Le nombre et le ressort des commissions locales d'insertion sont fixés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, après consultation des maires des communes, chefs-lieux de canton, et après avis du conseil départemental d'insertion. Le ressort tient compte des limites d'agglomérations, le cas échéant des modalités de regroupement intercommunal existantes, ainsi que des bassins d'emploi et des données relatives à l'habitat.

   

Art. 42-2. -  La commission locale d'insertion comprend :

   

- en nombre égal, des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département, dont au moins un au titre du service public de l'emploi, et des représentants du conseil général désignés par le président du conseil général, dont au moins un conseiller général élu dans le ressort de la commission ;

   

- des représentants des communes du ressort de la commission, dont au moins un de la commune siège, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, sur proposition des maires des communes concernées ;

   

- des représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle, nommés conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général.

   

Le représentant de l'Etat et le président du conseil général, conjointement, arrêtent la liste des membres de la commission locale d'insertion et désignent son président. Les modalités d'établissement de la liste sont fixées par voie réglementaire.

   

Le bureau de la commission locale d'insertion est composé du président de la commission, d'un représentant de l'Etat, d'un représentant du conseil général, du maire de la commune siège et de trois membres désignés par la commission, dont au moins un représentant des associations concourant à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion.

   

Le bureau prépare les dossiers soumis à la commission, notamment le programme local d'insertion.

   

Le bureau peut, par délégation de la commission, approuver les contrats d'insertion.

   
 

« Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.

 
 

« Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion.

 
 

« Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.

 
 

« 2° Après l'article 42-10, sont insérés les articles 42-11, 42-12 et 42-13 ainsi rédigés :

 

Art. 12. -  La demande d'allocation peut être au choix du demandeur déposée :

- auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ;

« Art. 42-11. -  Par dérogation à l'article 12, dans les départements d'outre-mer, la demande d'allocation du revenu d'insertion est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales, ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.

 

- auprès du service départemental d'action sociale défini à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

   

- auprès des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.

   

Les demandes recueillies sont immédiatement enregistrées au secrétariat de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Elles sont transmises au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence, si la demande n'a pas été déposée auprès de ce centre. Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence transmet, à tout moment, au représentant de l'Etat dans le département les éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille de l'intéressé, ainsi que sur sa situation au regard de l'insertion. L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant transmis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de sa commune de résidence.

   

L'instruction administrative et sociale du dossier est effectuée par l'organisme devant lequel la demande a été déposée. Cet organisme assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en _uvre. Il désigne en son sein, à cet effet, pour chaque bénéficiaire de contrat d'insertion, une personne chargée de coordonner la mise en _uvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires de ce contrat.

   

Lorsque, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisme instructeur n'a pas désigné, pour chaque bénéficiaire d'un contrat d'insertion, un accompagnateur chargé de coordonner la mise en _uvre de différents aspects sociaux, économiques, éducatifs et sanitaires du contrat ou, en cas de difficulté, le président de la commission locale d'insertion formule des propositions pour cette désignation. Les organismes payeurs visés à l'article 19 apportent leur concours à l'instruction administrative, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation des ressources.

   
 

« La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier, pour le compte de l'Etat.

 
 

« L'instruction sociale du dossier est effectuée par l'agence d'insertion, saisie sans délai de toute ouverture de droit. L'agence assume également la responsabilité de l'élaboration du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et en suit la mise en _uvre. Elle peut conventionner à cet effet des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif.

 

Art. 2. -  Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article 3, qui est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s'engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d'insertion.

« Art. 42-12. -   Dès le dépôt de la demande, l'intéressé est informé par la caisse ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article 42-11, de la démarche d'insertion dans laquelle il a l'obligation de s'engager aux termes de l'article 2, des conditions de suspension ou de radiation du revenu minimum d'insertion, ainsi que des sanctions pénales, en cas de manquement à ses obligations ou de fraude.

 

Art. 13. -  Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article 4.

« Art. 42-13. -  Par dérogation aux articles 13 et 14, le représentant de l'Etat suspend le versement de l'allocation dans les cas suivants :

 

Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de l'Etat dans le département au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article 42-4.

   

Le défaut de communication du contrat d'insertion dans le délai de trois mois visé au premier alinéa ne peut conduire à l'interruption du versement de l'allocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec l'intéressé.

   

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat d'insertion n'est pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de l'allocation est suspendu par le représentant de l'Etat après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations.

   

Art. 14. -  Le droit à l'allocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de l'Etat dans le département, après avis de la commission locale d'insertion sur la mise en _uvre du contrat d'insertion mentionné à l'article 42-4 et le cas échéant, au vu du nouveau contrat d'insertion.

   

A défaut de transmission de l'avis de la commission locale d'insertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de l'allocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusqu'à réception de cet avis par le représentant de l'Etat dans le département.

   

Le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat si la commission locale d'insertion est dans l'impossibilité de donner son avis du fait de l'intéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. L'intéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix.

   

Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de l'intéressé et sans motif légitime, le contrat n'a pas été renouvelé ou un nouveau contrat n'a pas pu être établi, le versement de l'allocation peut être suspendu par le représentant de l'Etat, après avis de la commission locale d'insertion, après que l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations. La suspension ne peut pas être prononcée lorsque la responsabilité du défaut de communication du contrat d'insertion est imputable aux services chargés de le conclure avec l'intéressé.

   
 

« a) Lorsque l'intéressé ne s'engage pas dans la démarche d'insertion, notamment en vue de signer le contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou encore ne s'engage pas dans sa mise en _uvre, l'absence à deux convocations sans motif grave entraîne la suspension de l'allocation.

 
 

« b) Lorsque des éléments ou informations font apparaître que les revenus déclarés sont inexacts ou que l'intéressé exerce une activité professionnelle.

 
 

« Lorsque l'allocation est suspendue, le représentant de l'Etat fait convoquer l'intéressé en vue d'un entretien dans un délai maximum de deux mois, à compter de la suspension. Celui-ci peut se faire assister par la personne de son choix.

 
 

« A l'issue de cet entretien, le représentant de l'Etat peut soit lever la suspension soit la maintenir soit mettre fin au droit au versement de l'allocation.

 
 

« La suspension est levée lorsqu'un contrat d'insertion est effectivement mis en _uvre. »

 
 

Article 13

Au chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail, il est créé une section VII ainsi rédigée :

Article 13

(Alinéa sans modification).

 

« Section VII

« Aide à la réinsertion professionnelle

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 832-8. -  Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :

« Art. L. 832-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il effectue des activités au domicile de particuliers ou en entreprise ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole, et sa gestion confiée à la caisse générale de sécurité sociale.

« 2° 




... la caisse
d'allocations familiales.

(adoption de l'amendement n° 112
de M. Ernest Moutoussamy)



Code du travail

Art. L. 351-24. -  L'Etat peut accorder les droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale aux personnes :

« 3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812 en matière de calcul des cotisations sociales.

« 3° (Sans modification).

1° demandeurs d'emplois indemnisés ;

   

2° demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;

   

3° bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

   

4° remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;

   

5° bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.

   

Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.

   

Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article.

   

La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces aides.

   

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'accès au bénéfice des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.

   

Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa.

   

L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou d'accompagnement, organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.

   

Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être mise en _uvre dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.

   

Art. L. 812. -  Cf. supra art. 10 du projet de loi.

   
 

« 4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.

« 4° (Sans modification).

 

« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

(Alinéa sans modification).

Code de la sécurité sociale

Art. L. 755-18. -  L'allocation prévue à l'article L. 524-1 est attribuée aux parents isolés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 selon des conditions fixées par décret.

Article 14

Au terme d'un délai de sept ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'allocation de parent isolé visée à l'article L. 755-18 du code de la sécurité sociale sera, dans les départements d'outre-mer, versée dans les mêmes conditions qu'en métropole. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'alignement progressif.

Article 14

Rejeté.

 

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

TITRE III

DU DROIT AU LOGEMENT

 

Article 15

Les barèmes de l'allocation logement en secteur locatif dans les départements d'outre-mer seront unifiés d'ici au 1er juillet 2001, selon des modalités qui seront précisées par arrêté interministériel.

Article 15

(Sans modification).

 

Les allocations logement à caractère social et à caractère familial sont versées aux agents et retraités de la fonction publique dans les départements d'outre-mer, dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés des départements d'outre-mer.

 
 

Article 16

Il est inséré, dans le titre IV du livre III du code de l'urbanisme, un article L. 340-2 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 340-2. -  Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

« Art. L. 340-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

(Alinéa sans modification).

 

« Pour la mise en _uvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.




...
aides. Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

(amendement n° 237)

   

« La présidence de ces fonds est assurée par le président du conseil régional.

 

« Les modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret. »

« Les autres modalités ...

(adoption de l'amendement n° 131
de la commission de la production)

 

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER

TITRE IV

DU DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ET DES IDENTITÉS OUTRE-MER


Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989
d'orientation sur l'éducation

Art. 17. -  Sera créé, dans chaque académie, à partir du 1er septembre 1990, un institut universitaire de formation des maîtres, rattaché à une ou plusieurs universités de l'académie pour garantir la responsabilité institutionnelle de ces établissements d'enseignement supérieur par l'intervention des personnes et la mise en _uvre des moyens qui leurs sont affectés. Il peut être prévu, dans des conditions et des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, la création de plusieurs instituts universitaires de formation des maîtres dans certaines académies ou le rattachement à des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que des universités.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 17

Il est ajouté, à la fin du premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation la phrase suivante :

« Lorsqu'un institut universitaire de formation des maîtres est créé dans une académie qui ne comprend aucune université, il est rattaché à une ou plusieurs universités d'une autre académie. »

Article 17

(Sans modification).

 

Article 18

Les langues régionales en usage dans les départements d'outre-mer font partie du patrimoine linguistique de la Nation. Elles bénéficient du renforcement des politiques en faveur des langues régionales afin d'en faciliter l'usage.

Article 18






...
l'usage. La loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux leur est applicable.

(adoption de l'amendement n° 211
de la commission des affaires culturelles)

   

Article additionnel

Dans chaque département et dans chaque région de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, les représentants de l'Etat, des syndicats d'enseignants, de l'université, de la fédération des parents d'élèves, des collectivités en charge de la construction des écoles primaires et secondaires sont constitués en commission ayant pour mission d'adapter les programmes et les méthodes pédagogiques aux spécificités propres aux zones géographiques, culturelles et économiques des départements d'outre-mer.

(adoption de l'amendement n° 56
de M. Camille Darsières)







Loi n° 81-766 du 10 août 1981
relative au prix du livre

Article 19

I. -  L'Etat et les collectivités locales mettent en place progressivement des mesures tendant à la réduction des écarts de prix entre la métropole et les départements d'outre-mer en matière de biens culturels.

Article 19

I. -  ... collectivités
territoriales
mettent ...

(adoption de l'amendement n° 212
de la commission des affaires culturelles)

Art. 10. -  Un décret détermine les modalités d'application de la présente loi aux départements d'outre-mer, compte tenu des sujétions dues à l'éloignement de ces départements.

II. -  Il est ajouté, à l'article 10 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, l'alinéa suivant :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le prix du livre sera identique en métropole et dans les départements d'outre-mer au 1er janvier 2002. »

... livre est identique
... ...
outre-mer à compter du 1er ...

(adoption de l'amendement n° 214
de la commission des affaires culturelles)

 

Article 20

Compte tenu de l'absence d'assujettissement à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques des exploitants de salles implantées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et sans préjudice des aides de droit commun, les conditions d'accès des entreprises de production, qui y sont établies, au soutien financier de l'Etat pour les _uvres cinématographiques de longue durée qu'elles produisent seront, aux fins de compensation, modifiées par décret.

Article 20

(Sans modification).

 

Article 21

L'Etat met en place, en partenariat avec les collectivités territoriales des départements d'outre-mer qui le souhaitent, un fonds destiné à promouvoir les échanges éducatifs, culturels ou sportifs des habitants de ces départements vers la métropole ou vers les pays situés dans leur environnement régional.

Article 21

(Sans modification).










Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4433-30. - Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radiodiffusion sonore et de télévision par voie hertzienne ou par câble, soumises au conseil supérieur de l'audiovisuel en vertu des articles 29, 30 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, le conseil supérieur de l'audiovisuel consulte au préalable le conseil régional de la région intéressée

 

Article additionnel

La continuité territoriale des trois chaînes publiques de télévision nationale, confiée à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française « RFO », est organisée dans les départements d'outre-mer par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, suivant des dispositifs pouvant être différenciés, après consultation de chaque conseil régional concerné dans les formes prévues à l'article L. 4433-30 du code général des collectivités territoriales.

(adoption de l'amendement n° 215
de la commission des affaires culturelles)

     
 

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA
GUYANE, DE LA MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNON DANS LEUR
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

TITRE V

DE L'ACTION INTERNATIONALE
DE LA GUADELOUPE, DE LA
GUYANE, DE LA MARTINIQUE
ET DE LA RÉUNON DANS LEUR
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL

 

Article 22

Il est inséré dans le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 3441-2 à L. 3441-6 ainsi rédigés :

Article 22

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3441-2. -  Le conseil général des départements d'outre-mer peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

« Art. L. 3441-2. -   ...
général de chaque département d'outre-mer ...

(amendement n° 238)

 

« Art. L. 3441-3. -  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil général des départements d'outre-mer pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 3441-3. -  (Alinéa sans modification).

 

« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

(Alinéa sans modification).

 

« Le président du conseil général peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux relevant des catégories mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.





... alinéa 1er du
présent article.
Les ...

(amendement n° 239)

 

« Art. L. 3441-4. -  Dans les domaines de compétence du département, les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 3441-3.

« Art. L. 3441-4. -  (Sans modification).

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

 
 

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

 
 

« Art. L. 3441-5. -  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence du département sont, dans les cas où il n'est pas fait application du 1er alinéa de l'article L. 3441-3, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

« Art. L. 3441-5. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3441-6. -  Les départements d'outre-mer peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 3441-3 ou observateurs auprès de ceux-ci.

Alinéa supprimé.

 

« Les conseils généraux de ces départements peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes. »

« Art. L. 3441-6. -  ... généraux
des
départements d'outre-mer peuvent saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France aux organismes régionaux mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 3441-3. »

(amendement n° 240)

 

Article 23

Il est inséré dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative) les articles L. 4433-4-1 à L. 4433-6 ainsi rédigés :

Article 23

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-4-1. -  Le conseil régional des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe, les Etats voisins de la Guyane et les Etats de l'océan Indien.

« Art. L. 4433-4-1. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent adresser ...

(amendement n° 274)

 

« Art. L. 4433-4-2. -  Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président du conseil régional de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

« Art. L. 4433-4-2. -  (Sans modification).

 

« Dans le cas où il n'est pas fait application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, le président du conseil régional ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature.

 
 

« Le président du conseil régional peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

 
 

« Art. L. 4433-4-3. -  Dans les domaines de compétence de la région, les conseils régionaux de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser leur président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux définis à l'article L. 4433-4-2.

« Art. L. 4433-4-3. -  Sans préjudice des prérogatives reconnues aux régions par l'article L. 4433-4-5, dans ...

(adoption de l'amendement n° 58
présenté par M. Camille Darsières)

 

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

(Alinéa sans modification).

 

« A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil régional pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil régional aux fins de signature de l'accord.

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-4-4. -  Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la région sont, dans les cas où il n'est pas fait application du 1er alinéa de l'article L. 4433-4-2, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président du conseil régional ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords et à leur signature.

« Art. L. 4433-4-4. -  (Alinéa sans modification).

Traité instituant
la Communauté européenne

Art. 299 § 2. -  Cf. infra art. 24 du projet de loi.

 

« Les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, à leur demande, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du Traité instituant la Communauté européenne dans le cadre de l'article 299 § 2 de ce Traité.

   

« Les présidents des conseils régionaux et des conseils généraux d'outre-mer peuvent demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne, en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de leur territoire. »

(amendement n° 275)

Art. L. 1112-1. -  Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions.

« Art. L. 4433-4-5. -  Les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux, mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 3441-3, ou observateurs auprès de ceux-ci.

« Art. L. 4433-4-5. -  

... Réunion pourront, après en avoir avisé les autorités de la République qui soutiendront en tant que de besoin leur initiative, solliciter directement des organismes régionaux mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 3441-2, d'être elles-mêmes « membres associés » desdits organismes, dans les limites de l'article 131-1 de la loi du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République.

 

« Les conseils régionaux de ces régions peuvent saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Alinéa supprimé.

(adoption de l'amendement n° 60

de M. Camille Darsières)

 

« Art. L. 4433-4-6. -  Il est institué trois fonds de coopération régionale : un pour la Guadeloupe et la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Ces fonds sont alimentés par des crédits de l'Etat. Ils peuvent recevoir des dotations du département, de la région, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Art. L. 4433-4-6. -  Il est institué quatre fonds d'action régionale : un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique, un pour la Guyane et un pour la Réunion. Chaque fonds est alimenté par des crédits individualisés de l'Etat affectés aux opérations de coopération régionale d'une part et à la formation, à la conception, à l'élaboration ainsi qu'à la mise en _uvre de l'action internationale d'autre part. Chaque fonds peut recevoir ...

 

« Il est institué, auprès du représentant de l'Etat en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion, un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Il est institué en Guadeloupe, en Guyane et à la Réunion, une agence régionale de l'action internationale composée de représentants de l'Etat, de représentants du ou des conseils régionaux et de représentants du ou des conseils généraux, des communes ou établissements publics de coopération intercommunale engagés dans des projets de coopération régionale. L'agence assure notamment la coordination de l'action extérieure du ou des conseils régionaux et du ou des conseils généraux. L'agence arrête également, dans le respect des compétences de chaque partenaire, la liste des opérations éligibles au fonds d'action régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elle.

(amendement n° 276)

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

   

« Art. L. 4433-4-7. -  Le conseil régional peut recourir à des outils opérationnels notamment aux sociétés d'économie mixte locales pour la mise en _uvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues en matière de coopération régionale. »

(amendement n° 277)

   

Article additionnel

Chaque année, le Gouvernement porte à la connaissance des conseils généraux et régionaux de chaque région ultra-périphérique française les conventions fiscales conclues entre l'Etat français et les Etats de la zone géographique respective de chaque département d'outre-mer, ainsi que les initiatives en cours, en vue de l'établissement de telles conventions.

(amendement n° 278)

 

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE Ier

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

TITRE VI

DE L'APPROFONDISSEMENT
DE LA DÉCENTRALISATION

CHAPITRE Ier

De la consultation obligatoire
des assemblées locales

 

Article 24

I. -  Il est créé, au titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre IV nouveau intitulé : « Attributions » comprenant les articles L. 3444-1 à L. 3444-3 ainsi rédigés :

Article 24

I. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 3444-1. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces départements.

 
 

« L'avis des conseils généraux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

 
 

« Art. L. 3444-2. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modification des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces départements.

 
 

« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans le département.

 


Traité instituant
la Communauté européenne

Art. 299. -  1. . . . . . . . . . . .

2. Les dispositions du présent traité sont applicables aux départements français d'outre-mer, aux Açores, à Madère et aux îles Canaries.

« Art. L. 3444-3. -  Les conseils généraux des départements d'outre-mer sont consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur département. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 3444-1 sont applicables.

 

Toutefois, compte tenu de la situation économique et sociale structurelle des départements français d'outre-mer, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application du présent traité à ces régions, y compris les politiques communes.

« Les conseils généraux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne.

 

Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que les politiques douanières et commerciales, la politiques fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'Etat et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de la Communauté.

   

Le Conseil arrête les mesures visées au deuxième alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique communautaire, y compris le marché intérieur et les politiques communes.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   
 

II. -  Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), deux articles L. 4433-3-1 et L. 4433-3-2 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-3-1. -  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de ces régions.

« Art. L. 4433-3-1. -  (Sans modification).

 

« L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

 
 

« Art. L. 4433-3-2. -  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne pris en application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne qui concernent leur région par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4433-3-1 sont applicables.

« Art. L. 4433-3-2. -  (Sans modification).

 

« Les conseils régionaux peuvent adresser au Gouvernement des propositions pour l'application de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. »

 
   

« Art. L. 4433-3-3. -  Les conseils régionaux d'outre-mer concernés sont obligatoirement consultés par l'Autorité de régulation des télécommunications avant toutes décisions relatives à l'attribution de licences ou d'autorisations d'exploitation de services locaux ou interrégionaux de télécommunications.

   

« L'avis des conseils régionaux est réputé acquis en l'absence de notification à l'Autorité de régulation des télécommunications d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine. »

(amendement n° 287)

   

Article additionnel

Les conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion sont consultés sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant ces régions.

(amendement n° 279)

 

CHAPITRE II

De l'exercice
des compétences nouvelles

CHAPITRE II

De l'exercice
des compétences nouvelles

 

Article 25

I. -  Dans la section III du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé, après la sous-section 7, une sous-section 8 intitulée : « Routes », comprenant les articles L. 4433-24-1 à L. 4433-24-3 ainsi rédigés :

Article 25

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-24-1. -  L'ensemble de la voirie classée en route nationale est transféré dans le patrimoine des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion si celles-ci en font la demande à l'Etat ; en cas de transfert, la région assure la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie transférée.

« Art. L. 4433-24-1. - (Alinéa sans modification).

Code général des collectivités
territoriales

Art. L. 1614-1. -  Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'Etat et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'Etat aux communes, aux départements et aux régions des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par l'Etat au titre des compétences transférées et évoluent chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.

« Les charges transférées aux régions en application des dispositions du présent article sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3. Toutefois, par dérogation à l'article L. 1614-1, le montant de ces charges est égal, la première année du transfert, à la moyenne annuelle de l'ensemble des dotations d'Etat accordées pour les routes nationales pendant les cinq années précédant le transfert.

« Lorsque la voirie classée route nationale n'est pas transférée, les marchés relatifs aux études et aux travaux sur routes nationales peuvent être passés par les régions d'outre-mer en application du livre III de ce code.

(Alinéa sans modification).

... III du code des marchés publics.

(adoption de l'amendement n° 134

de la commission de la production)

Art. L. 1614-2. -  Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.

   

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités territoriales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées est compensée dans les conditions prévues à l'article L. 1614-1. Toutefois, cette compensation n'intervient que pour la partie de la charge qui n'est pas déjà compensée par l'accroissement de la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4.

   

Art. 1614-3. -  Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

   

La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

   

Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

   

Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.

   

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'Etat et des concours de l'Etat à des programmes intéressant les collectivités locales.

   

Art. L. 4151-1. -  Pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional, son président peut disposer, en tant que de besoin, de services déconcentrés de l'Etat. Le président du conseil régional adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la mise à disposition de ces services.

« Art. L. 4433-24-2. -  Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application de l'article L. 4433-24-1 sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

« Art. L. 4433-24-2. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 4433-24-3. -  Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section. »

« Art. L. 4433-24-3. -  (Sans modification).

 

II. -  Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validés les marchés relatifs aux travaux sur routes nationales passés par les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence du maître d'ouvrage.

II. -  (Sans modification).

Décret du 9 janvier 1852
sur l'exercice de la pêche maritime

Art. 1er. -  L'exercice de la pêche maritime, c'est-à-dire la capture des animaux et la récolte des végétaux marins, en mer et dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées, est soumis aux dispositions suivantes qui s'appliquent également à l'élevage des animaux et à la culture des végétaux marins.

Art. 2. -  Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, aucune exploitation de cultures marines ni dépôt de coquillages ne peuvent être implantés sur le rivage de la mer, le long des côtes ni dans la partie des fleuves, rivières, étangs et canaux où les eaux sont salées sans une autorisation spéciale délivrée par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.

Article 26

Il est inséré dans le code général des collectivités territoriales un article L. 4433-15 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 4433-15 bis. -  Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les compétences en matière de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer, dévolues à l'autorité administrative en application des articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 9 janvier 1852, sont exercées par la région, sous réserve des engagements internationaux de la France, du respect de la compétence communautaire, et dans le cadre de la politique commune des pêches.

« Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils régionaux, précisent les modalités de ces transferts de compétence. »

Article 26

... article

L. 4433-15-1 ainsi ...

« Art. L. 4433-15-1. -  Dans ...

(adoption de l'amendement n° 135

de la commission de la production)

« Les régions d'outre-mer sont associées à l'élaboration et à la mise en _uvre de la politique commune des pêches ainsi qu'aux négociations internationales dans ce domaine, dès lors qu'elles sont concernées. »

(adoption de l'amendement n° 136

de la commission de la production)

(Alinéa sans modification).

Art. 3. -  La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la Communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.

   

Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, les I, II et III ci-après sont applicables.

   

I. -  En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques :

   

a) Des autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle. Ces autorisations ont pour objet de permettre l'exercice de la pêche par une entreprise et un navire déterminés, pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupes d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes qu'elles fixent. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles ;

   

b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition des quotas de captures, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

   

II. -  Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue au I, tout ou partie de certains quotas de captures à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par le I.

   

Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1-1 du code rural.

   

III. -  Des décrets en Conseil d'Etat déterminent également les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

   

1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;

   

2° Supprimé.

   

3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;

   

4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;

   

5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;

   

6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;

   

7° La réglementation de l'emploi des appâts ;

   

8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;

   

9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat et du transport des produits dont la pêche est interdite ;

   

10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ;

   

11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;

   

12° Les conditions de limitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;

   

13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;

   

14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;

   

15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;

   

16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles.

   

Enfin et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, telles que notamment l'interdiction de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins.

   

Art. 4. -  Lorsque la mise en application effective des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de la pêche ou à l'organisation des marchés des produits de la mer l'exige ou le permet, ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :

   

1° La détermination par l'autorité administrative des lieux et conditions de débarquement des produits de la pêche destinés à être mis sur le marché ; cette détermination est fondée notamment sur l'existence de garanties relatives à la vérification de la qualité sanitaire des produits débarqués et à l'enregistrement statistique des apports et de leurs ventes ;

   

2° La définition des obligations incombant aux producteurs en ce qui concerne le pesage, le tri par espèce, par taille et par qualité ainsi que le mode de présentation de ces produits ;

   

3° La fixation des règles relatives à la communication aux services et organismes compétents, par les producteurs, leurs organisations reconnues dans le cadre de la réglementation communautaire et les organismes gestionnaires de halles à marée, d'informations relatives à leur activité ;

   

4° La fixation des règles relatives à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines, à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations, et à la mise en _uvre par ces organisations du régime des prix de retrait tel que fixé par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

   

Art. 5. -  Les conditions dans lesquelles l'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, est réglementé et, le cas échéant, soumis à autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice, professionnel ou non, de la pêche à pied peut être réglementé et autorisé dans les mêmes conditions.

   

La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.

   

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 4433-17. -  Les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion sont associées, par convention avec l'Etat et les établissements publics spécialisés, à l'élaboration et à la mise en _uvre de l'inventaire minier. Elles sont consultées par l'Etat sur les programmes de prospection et d'exploitation des ressources minières.

Article 27

I. -  Il est ajouté à l'article L. 4433-17 du code général des collectivités territoriales les alinéas ainsi rédigés :

Article 27

(Sans modification).

 

« Toutefois, l'inventaire minier en mer est élaboré et mis en _uvre par les régions.

 



Code minier

Art. 68-21 et 68-21 créés par le présent article.

« Dans le respect des droits de souveraineté et de propriété de l'Etat sur son domaine public maritime, les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion exercent les compétences définies aux articles 68-21 et 68-22 du code minier.

 



Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4151-1. -  Cf. supra, art. 25 du projet de loi.

« Les services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux régions en application du présent article sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 et à l'article 16-3 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant organisation et création des régions. »

 

Loi n° 72-619 du 5 juillet 1972
portant création et organisation
des régions

Art. 16-3. -  Les agents de l'Etat et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, à l'exécution de tâches régionales sont mis à la disposition du président du conseil régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

   

Les agents de la région et les agents départementaux affectés, pour l'application de la convention mentionnée à l'article 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, à l'exécution des tâches de l'Etat, sont mis à la disposition du représentant de l'Etat dans la région et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

   

II. -  Les personnels des services mentionnés aux articles 73 et 74 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée, restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de la publication de ladite loi.

   

En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi fixant le statut du personnel régional, tout engagement d'un fonctionnaire régional s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence aux emplois de l'Etat équivalents.

   
 

II. -  Il est ajouté, au chapitre IV du titre III du livre Ier du code minier, une section IV ainsi rédigée :

 
 

« Section IV

« De la recherche et
de l'exploitation en mer

 




Code minier

Art. 9. -  Le permis exclusif de recherches de substances concessibles, autres que les combustibles minéraux solides et les sels de potassium, est accordé par l'autorité administrative, après mise en concurrence, pour une durée de cinq ans au plus.

« Art. 68-21. -  Lorsqu'elles concernent les titres miniers en mer, et à l'exclusion de ceux relatifs aux minerais ou produits utiles à l'énergie atomique, les décisions individuelles mentionnées aux articles 9, 10, 18-1, 25, 68-9, 119-1, 119-4 et 119-5 sont prises par la région, qui se prononce après avis du conseil général des mines.

« Lorsqu'elle ne suit pas l'avis du conseil général des mines, la décision de la région doit être motivée.

 

Dans le département de la Guyane, pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, la demande de permis n'est pas soumise à concurrence si la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.

   

Ce permis confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre dudit permis et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais qu'elles peuvent comporter.

   

Nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis.

   

Art. 10. -  A la demande de son titulaire, la validité d'un permis peut être prolongée à deux reprises, chaque fois de cinq ans au plus, dans les mêmes conditions que celles prévues pour son octroi, à l'exception de la mise en concurrence.

   

Chacune de ces prolongations est de droit, soit pour une durée au moins égale à trois ans, soit pour la durée de validité précédente, si cette dernière est inférieure à trois ans, lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations et souscrit dans la demande de prolongation un engagement financier au moins égal à l'engagement financier souscrit pour la période de validité précédente, au prorata de la durée de validité et de la superficie sollicitées.

   

Art. 18-1. -  Lorsqu'un même titulaire détient deux ou plusieurs permis contigus et que ces permis se trouvent dans la même période de validité, la fusion peut en être demandée. L'arrêté autorisant la fusion détermine le nouvel effort financier auquel s'engage le demandeur et fixe la date d'expiration du nouveau permis qui sera comprise entre les dates d'échéance des permis fusionnés.

   

Art. 25. -  La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat après enquête publique et mise en concurrence sous réserve de l'application des dispositions de l'article 26 et de l'engagement à respecter des conditions générales. Le cas échéant, ces conditions générales sont complétées par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges. Les conditions générales et spécifiques sont définies par décret en Conseil d'Etat et préalablement portées à la connaissance des pétitionnaires.

   

Nul ne peut obtenir une concession de mines s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79, 79-1 et 91. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les critères d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de concessions.

   

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret de concession fixe l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

   

Art. 68-9. -  Le permis d'exploitation est accordé par l'autorité administrative, après enquête publique et, sauf dans les cas prévus par l'article 68-10, mise en concurrence, et sous réserve de l'engagement de respecter des conditions générales. Ce titre peut être accordé conjointement à plusieurs personnes, physiques ou sociétés commerciales. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.

   

Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées aux articles 79 et 79-1. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution des titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes de permis d'exploitation.

   

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas le permis d'exploitation d'une mine, la décision d'octroi de ce permis fixe l'indemnité qui lui est due par le détenteur. Dans ce cas, l'inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.

   

Art. 119-1. -  Tout titulaire d'un permis exclusif de recherches, d'une concession de mines ou d'une des autorisations prévues aux articles 98 et 99, tout titulaire d'une autorisation d'amodiation de titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer son titre ou autorisation dans l'un des cas suivants :

   

a) Défaut de paiement, pendant plus de deux ans, des redevances minières dues à l'Etat, aux départements et aux communes ;

   

b) Cession ou amodiation non conforme aux règles du code ;

   

c) Infractions graves aux prescriptions de police, de sécurité ou d'hygiène ; inobservation des mesures imposées en application de l'article 79 ;

   

d) Pour les permis ou les autorisations de recherches : inactivité persistance ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier souscrit et, plus généralement, inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ;

   

e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiée par l'état du marché, exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure des gisements ;

   

f) Inobservation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 81 ;

   

g) Inobservation des conditions fixées dans l'acte institutif ; non-respect des engagements mentionnés à l'article 25 ;

   

h) Pour les concessions de mines : inexploitation depuis plus de dix ans.

   

La décision de retrait est prononcée par arrêté préfectoral en ce qui concerne les autorisations ou permis prévus aux articles 98 et 99, par arrêté ministériel dans les autres cas, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

   

Art. 119-4. -  Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ou de carrières ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par le ministre chargé des mines.

   

Art. 119-5. -  La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines, la mutation ou l'amodiation d'une concession de mines font l'objet d'une autorisation accordée par le ministre chargé des mines dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'octroi du titre, à l'exception de la mise en concurrence et, pour ce qui concerne la concession, de l'enquête publique et de la consultation du Conseil d'Etat.

   

L'arrêté portant autorisation de mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé si le gisement est exploité.

   

La résiliation anticipée de l'amodiation est autorisée par arrêté du ministre chargé des mines.

Art 8. -  L'explorateur, non bénéficiaire d'un permis exclusif de recherches, ne peut disposer des produits extraits du fait de ses recherches que s'il y est autorisé par arrêté préfectoral ; toutefois, s'il s'agit de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux, l'explorateur a le droit de disposer librement de ces produits.

« Art. 68-22. -  Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions de l'article 8, la compétence dévolue au préfet est exercée par la région.

 

Art. 29. -  I. -  La durée des concessions de mines est fixée par l'acte de concession. Elle ne peut excéder cinquante ans.

   

II. -  Une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune de durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

III. -  En fin de concession et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat :

- le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

« Art. 68-23. -  Pour l'application en mer, dans les régions d'outre-mer, des dispositions des articles 29 III et 75-1, la région est substituée à l'Etat.

 

- les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ; l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant.

   

IV. -  Les concessions de mines instituées pour une durée illimitée expireront le 31 décembre 2018. La prolongation en sera de droit dans les conditions prévues au II ci-dessus si les gisements sont exploités à la date précitée.

   

Art. 75-1. -  L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

   

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

   

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.

   
 

« Art. 68-24. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »

 


Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 4141-2. -  Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants :

III. -  Il est ajouté aux dispositions de l'article L. 4141-2 du code général des collectivités territoriales un 8° ainsi rédigé :

 

1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional ;

   

2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

   

3° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

   

4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents de la région ;

   

5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;

   

6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale.

   

7° Le budget adopté selon la procédure prévue par l'article L. 4311-1-1.

   

Code minier

Art. 68-21 et 68-22 créés par le présent article.

« 8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles 68-21 et 68-22 du code minier. »

 

Loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968
relative à l'exploration du plateau
continental et à l'exploitation
de ses ressources naturelles

Art. 6. -  Sous réserve des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, la recherche, l'exploitation et le transport par canalisations de l'ensemble des substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol du plateau continental, ou existant à la surface, sont soumis au régime applicable sur le territoire métropolitain aux gisements appartenant à la catégorie des mines.

IV. -  A l'article 6 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, entre les mots : « pour son application » et « la recherche », sont insérés les mots : « et des dispositions particulières applicables aux régions d'outre-mer ».

 





Code général de
collectivités territoriales

Article 28

L'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 28

(Alinéa sans modification).

Art. L. 4433-7. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales en matière de développement, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement.

Ce schéma détermine, notamment, la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

« Art. L. 4433-7. -  Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de communication routière, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques.

« Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.

« Art. L. 4433-7. -  

... de transport, la ...

(adoption de l'amendement n° 137

de la commission de la production)

(Alinéa sans modification).

   

« Le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations de schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat.

(adoption de l'amendement n° 138

de la commission de la production)

 

« A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 29

L'article L. 4433-18 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 29

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 4433-18. -  Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion élabore, adopte et met en _uvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie. »

« Art. L. 4433-18. -  (Alinéa sans modification).

« Le prix de vente de l'énergie électrique au consommateur demeure identique à celui de la métropole. »

(adoption de l'amendement n° 161

de M. Ernest Moutoussamy)

Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
relative au régime et à la
répartition des eaux
et à la lutte contre leur pollution

Art. 14. -  Il est créé, au niveau de chaque bassin ou groupement de bassins, une agence financière de bassin, établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun au bassin ou au groupe de bassins.



Article 30

I. -  L'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.



Article 30

I. -  (Alinéa sans modification).

Chaque agence est administrée par un conseil d'administration composé :

   

1° D'un président nommé par décret ;

   

2° De représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

   

3° De représentants des usagers ;

   

4° De représentants de l'Etat et, le cas échéant, des personnalités qualifiées ;

   

5° D'un représentant du personnel de l'agence.

   

Les catégories visées aux 2°, 3° et 4° disposent d'un nombre égal de sièges.

   

L'agence contribue, notamment par voie de fonds de concours au budget de l'Etat, à l'exécution d'études, de recherches et d'ouvrages d'intérêt commun aux bassins et à la couverture de ses dépenses de fonctionnement.

   

L'agence attribue des subventions et des prêts aux personnes publiques et privées pour l'exécution de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins directement effectués par elles, dans la mesure où ces travaux sont de nature à réduire les charges financières de l'agence.

   

L'agence établit et perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes publiques ou privées rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt.

   

L'assiette et le taux de ces redevances sont fixés sur avis conforme du comité de bassin.

   

Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.

   
 

II. -  Après l'article 14 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, il est créé un article 14 bis ainsi rédigé :

II. -  

... article 14-1-A ainsi ...

 

« Art. 14 bis. -  I. -  Il est créé, dans chacun des départements d'outre-mer, un office de l'eau, établissement public local à caractère administratif, rattaché au département.

« Art. 14-1-A. -  I. -  Il ...

(adoption de l'amendement n° 141

de la commission de la production)

Code rural

Art. L. 200-1. -  Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation.

Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

« En liaison avec le comité de bassin, et conformément aux principes de gestion des ressources et des milieux naturels définis à l'article L. 200-1 du code rural, l'office de l'eau est chargé de faciliter les diverses actions d'intérêt commun dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Sans préjudice des compétences dévolues en la matière à l'Etat et aux collectivités territoriales, il exerce les missions suivantes :

(Alinéa sans modification).

- le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;

   

- le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

   

- le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;

   

- le principe de participation, selon lequel chacun doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.

   
 

« - l'étude et le suivi des ressources en eau, des milieux aquatiques et littoraux et de leurs usages ;

(Alinéa sans modification).

 

« - le conseil et l'assistance techniques aux maîtres d'ouvrages, la formation et l'information dans le domaine de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

(Alinéa sans modification).

 

« Sur proposition du comité de bassin, il peut également assurer la programmation et le financement d'actions et de travaux.

(Alinéa sans modification).

   

« L'office de l'eau règle sur la base des propositions présentées par les collectivités concernées, la répartition des aides versées par le FNDAE pour le développement des adductions d'eau, entre les communes rurales et leurs groupements qui réalisent des travaux en eaux potables et assainissements.

   

« Un décret en Conseil d'Etat définit les clés de répartition de ces aides.

(amendement n° 280)

 

« II. -  L'office de l'eau est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« II. -  (Alinéa sans modification).

 

« 1° Des représentants de la région, du département et des communes, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes ayant des compétences dans le domaine de l'eau ;

« 1° 
... du ou des départements et ...

(adoption de l'amendement n° 142

de la commission de la production)

 

« 2° Des représentants des services de l'Etat dans le département ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Des représentants d'usagers et des milieux socio-professionnels ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Des représentants d'associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement, et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux.

« 4° (Sans modification).

 

« Les catégories de représentants mentionnés aux 1° et 2° constituent au moins 60 % du conseil d'administration. En outre la catégorie de représentants mentionnée au 1° constitue au moins 60 % de l'ensemble formé par les catégories mentionnées aux 1° et 2°.

...

mentionnés au 1° constituent au moins 50 % du conseil d'administration.

(adoption de l'amendement n° 143

de la commission de la production)

 

« Un représentant du personnel siège au conseil d'administration avec voix consultative.

(Alinéa sans modification).

 

« Le président de l'office est élu par le conseil d'administration, en son sein.

« La présidence de l'office est assurée par le président du conseil général.

(adoption de l'amendement n° 145

de la commission de la production)

 

« Le directeur de l'office est nommé, sur proposition du préfet, par arrêté du président du conseil général.

...

nommé, après avis du ...

(adoption de l'amendement n° 144

de la commission de la production)

 

« Le préfet exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement de l'office.

(Alinéa sans modification).

 

« III. -  Le personnel de l'office est recruté et géré dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fonction publique territoriale.

« III. -  (Sans modification).

 

« Les ressources de l'office se composent :

 
 

« 1° De subventions ;

 
 

« 2° De redevances pour services rendus ;

 
 

« 3° Des ressources financières prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 3241-1. -  Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées pour les départements par le chapitre II du titre III du livre Ier et par les titres Ier et II du livre III de la présente partie.

« Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes de l'office s'exercent conformément aux dispositions de l'article L. 3241-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 

« IV. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

« IV. -  (Sans modification).

Art. L. 2335-11. -  Les aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau sont réparties chaque année par département sur proposition du comité consultatif du fonds, dans les conditions prévues par l'article L. 3232-3.

 

III. -  Les articles L. 2335-11 et L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.

(amendement n° 280)

Art. L. 3232-3. -  Le département règle sur la base des propositions présentées par les collectivités et les exploitations agricoles concernées la répartition des aides mentionnées à l'article L. 2335-11 entre les communes rurales, leurs groupements et les exploitations agricoles qui réalisent les travaux mentionnés à l'article L. 2335-9.

   
 

Article 31

Il est inséré, au chapitre IV du titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, après l'article L. 3444-3, un article L. 3444-4 ainsi rédigé :

Article 31

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 3444-4. -  Dans les départements d'outre-mer, le conseil général est saisi pour avis, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

« Art. L. 3444-4. -  (Alinéa sans modification).

Code de la construction
et de l'habitation

Art. L. 441-1-4. -  Lorsque la situation du logement le justifie au regard des objectifs de mixité sociale et d'accueil des personnes défavorisées, le représentant de l'Etat dans le département, après consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale et du conseil départemental de l'habitat ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6, délimite des bassins d'habitat qui représentent des territoires cohérents d'intervention en matière de politique de logement et d'urbanisme. Il doit prendre en compte pour cette délimitation les structures de coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, les périmètres des programmes locaux de l'habitat institués en application des articles L. 302-1 et suivants du présent code, lorsque ces derniers ont un caractère intercommunal et, le cas échéant, les bassins d'habitat délimité par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées en application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ainsi que les conférences intercommunales du logement existantes à la date de publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif d'une part et la répartition des aides par bassin d'habitat au sens de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation d'autre part.

(Alinéa sans modification).

Ceux-ci sont constitués par le territoire de plusieurs communes contiguës dont l'une au moins comprend une ou plusieurs zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, ou a plus de 5 000 habitants et comporte un parc de logements locatifs sociaux, tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, représentant plus de 20 % des résidences principales au sens du II de l'article 1411 du code général des impôts. Ils peuvent également être constitués, à la demande de la majorité des maires concernés, par le territoire des communes agglomérées sur lequel existent d'importants déséquilibres de peuplement.

   

Les communes situées dans un bassin d'habitat ainsi délimité doivent créer une conférence intercommunale du logement dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée.

   

Lorsque le bassin d'habitat regroupe des communes situées dans des départements différents, sa délimitation est faite par les représentants de l'Etat dans les départements concernés, après consultation des commissions départementales de la coopération intercommunale et des conseils départementaux de l'habitat. Toutefois, dans la région d'Ile-de-France, la délimitation des bassins d'habitat regroupant des communes situées dans des départements différents relève de la compétence du représentant de l'Etat dans la région après avis des commissions et conseils susmentionnés ainsi que de la conférence régionale mentionnée à l'article L. 441-1-6.

   

La conférence du logement rassemble, outre les maires des communes et le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, les bailleurs sociaux possédant ou gérant des logements dans le bassin d'habitat, les représentants des associations de locataires affiliés à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, des représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignées par le représentant de l'Etat, et, lorsqu'ils sont titulaires de droits de réservation dans le bassin d'habitat, les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

   

Elle est présidée par le représentant des maires des communes intéressées désigné par ceux-ci. Toutefois, si la conférence intercommunale du logement ne s'est pas réunie dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa, elle est présidée et, au besoin, préalablement créée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

   

La conférence intercommunale délibère à la majorité de ses membres. Elle se réunit au moins une fois par an.

   
   

« Le conseil général saisit, pour avis, le conseil régional avant de fixer les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement.

(adoption de l'amendement n° 146
de la commission de la production)

 

« La présidence du conseil départemental de l'habitat est assurée conjointement par le préfet et le président du conseil général. »


... assurée par le président du conseil général. »

(adoption des amendements identiques nos 147 de la commission de la production,
165 de M. Moutoussamy et 28 de M. Andy)

   

Article additionnel

Il est créé dans chaque département d'outre-mer un observatoire intermodal des transports chargé de faire des propositions à caractère juridique, économique et technique au conseil général en vue d'améliorer le droit au transport des populations concernées.

   

Cet établissement est un groupement d'intérêt public. Son conseil d'administration est composé des représentants :

   

- des services extérieurs de l'Etat concernés par le domaine des transports ;

   

- du département, de la région et des communes ;

   

- du ou des ports autonomes ;

   

- des établissements publics gestionnaires des aéroports ;

   

- de l'office du tourisme ;

   

- des sociétés privées assurant le service public des transports de passagers et de marchandises par voie maritime, aérienne et terrestre ;

   

- des autres professionnels des transports ;

   

- des usagers.

   

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil d'administration en son sein.

   

Le directeur du groupement d'intérêt public est nommé par le président du conseil général sur proposition du conseil d'administration.

   

Le groupement d'intérêt public est constitué pour une période de deux ans au terme de laquelle les instances chargées des transports devront se prononcer sur la continuation de ses activités.

(adoption de l'amendement n° 29 de M. Léo Andy et du sous-amendement n° 149 de la commission de la production)

 

Article 32

I. -  Dans le titre sixième du livre cinquième de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré, avant l'article L. 2563-7 un chapitre IV intitulé : « Dispositions particulières applicables aux communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy. »

Article 32

(Sans modification).

 

II. -  Il est ajouté, après l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2563-8 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 2563-8. -  Les conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy peuvent, par délibération, demander à la région ou au département de la Guadeloupe de leur transférer pour une durée déterminée leurs compétences dans les domaines de la formation professionnelle, de l'action sanitaire, des ports maritimes de commerce et de pêche ou des aéroports.

 
 

« Le maire de la commune notifie cette délibération à l'exécutif de la collectivité compétente.

 
 

« Par délibération notifiée à la commune, le conseil régional ou le conseil général se prononce sur la demande des conseils municipaux de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la demande.

 
 

« Une convention, passée entre la commune et la région ou le département de la Guadeloupe, précise les conditions financières dans lesquelles les compétences sont transférées par le département et la région ainsi que, le cas échéant, les conditions de mise à disposition des personnels. Les sommes afférentes aux compétences transférées doivent être au moins égales à celles qui étaient dépensées sur le territoire de la commune à ce titre, en fonctionnement, l'année civile précédente et en investissement, en moyenne annuelle sur les cinq années précédentes. Ces sommes présentent le caractère de dépenses obligatoires.

 
 

« La convention prévoit la durée pendant laquelle l'exercice de la ou des compétences de la région ou du département est transféré à la commune. Cette durée ne peut être inférieure à six ans. Ces conventions peuvent être dénoncées avec un préavis d'un an.

 

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1321-1. -  Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

« L'exercice de ces compétences par les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, entraîne de plein droit l'application des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

 

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.

   

Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

   

Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis.

   

Art. L. 1321-2. -  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice aux lieu et place du propriétaire.

   

La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à assurer le maintien de l'affectation des biens.

   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Art. L. 1321-3. -  En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

   

La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement :

   

- diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité antérieurement compétente ;

   

- augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition.

   

A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation.

   

Art. L. 1321-4. -  Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi.

   

Art. L. 1321-5. -  Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations. Elle est substituée à la collectivité antérieurement compétente dans les contrats de toute nature que cette dernière avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité antérieurement compétente constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

   
 

« Les communes sont substituées de plein droit à la région ou au département dans l'ensemble des actes qui ont été pris par ces autorités à la date du transfert, pour l'exercice des compétences transférées. A partir de l'entrée en vigueur du transfert de compétences, elles peuvent procéder à leur modification.

 
 

« Les communes sont substituées de plein droit au département ou à la région dans les contrats conclus par ces collectivités avant l'entrée en vigueur du transfert de compétences, sans que cette substitution n'entraîne, au profit des cocontractants, aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

 
 

« Le département ou la région informent leurs cocontractants de cette substitution, dans le délai d'un mois suivant l'entrée en vigueur du transfert de compétences. »

 
 

CHAPITRE III

Des finances locales

CHAPITRE III

Des finances locales

 

Article 33

Après l'article L. 2563-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2563-2-1 ainsi rédigé :

Article 33

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2334-13. -  Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

« Art. L. 2563-2-1. -  Le montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.

« Art. L. 2563-2-1. -  


... de
250
 millions ...

(amendement n° 281)

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

   

Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.

   

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

   

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

   

En 1995, le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55 % et ne soit inférieure à 45 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

   

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine est égal à 57 % du solde mentionné au quatrième alinéa.

   

A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45 % au moins et 55 % au plus.

   
 

« Cette majoration est répartie entre les communes des départements d'outre-mer proportionnellement à la population de chacune d'entre elles. »

(Alinéa sans modification).

   

[Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.]

(amendement n° 281)

Code général des impôts

Art. 919. -  Les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3,8 % du montant des sommes engagées dans la même course.

 

Article additionnel

Les sommes engagées dans les départements d'outre-mer, dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B et 919 C du code général des impôts sont soumises à un prélèvement de 7 % affecté au budget des communes au prorata de leur population.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères, avec l'accord de leur organisateur, dont les sociétés de courses de chevaux visées au III de l'article 15 de la loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 modifié effectuent elles-mêmes la centralisation et la répartition. Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.

 

Ce prélèvement est assis et recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de timbres visés aux articles mentionnés à l'alinéa précédent.

(amendement n° 282)

Les paris engagés sur des parties de pelote basque, collectés par les sociétés de courses dans l'enceinte de leur hippodrome, sont frappés du droit de timbre prévu au premier alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa seront fixées par décret.

   

Art. 919 A. - Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 4,70 % du montant des sommes engagées.

   

Art. 919 B. - Le droit de timbre prévu à l'article 919 A s'applique aux sommes engagées au jeu de loto sportif.

   

Art. 919 C. - Les bulletins ou billets de la loterie nationale en ce qui concerne les jeux dits « loterie instantanée et tapis vert » sont soumis à un droit de timbre fixé à 1,6 % du montant des sommes engagées.

   

Le droit de timbre prévu au premier alinéa s'applique aux appareils de jeux individuels, portables et jetables servant de support à un jeu exploité par La Française des jeux.

   

Loi n° 92-676 du 17 juillet 1992
relative à l'octroi de mer et portant
mise en _uvre de la décision
du conseil des ministres des
communautés européennes
n° 89-688 du 22 décembre 1989

Art. 18. -  Il est créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion un fonds régional pour le développement et l'emploi. Le fonds est alimenté par le solde du produit de la taxe instituée par la présente loi, après affectation à la dotation globale garantie prévue au 1° de l'article 16. Les recettes du fonds font l'objet d'une inscription au budget régional.





Article 34

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 18 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en _uvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 sont remplacés par les dispositions suivantes :





Article 34

(Sans modification).

Les ressources du fonds sont affectées aux aides des communes en faveur du développement économique et de l'emploi dans le secteur productif et réservées aux investissements.

Les attributions sont arrêtées par le conseil régional, sous forme de subventions aux communes affectées aux investissements facilitant l'installation d'entreprises en vue de la création d'emplois dans le secteur productif. Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional.

« Les ressources du fonds sont affectées, par délibération du conseil régional, à des subventions aux investissements des communes et des établissements publics de coopération intercommunale facilitant l'installation d'entreprises et la création d'emplois dans le secteur productif ou contribuant à la réalisation d'infrastructures publiques nécessaires au développement des entreprises.

« Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes et les établissements publics de coopération intercommunales de la part de l'Etat ou d'autres collectivités publiques, ou au titre du Fonds européen de développement régional. »

 

Le Conseil économique et social régional est consulté chaque année sur les orientations retenues pour les interventions du fonds.

   

Le conseil régional publie chaque année un rapport sur l'utilisation du fonds qui rappelle les critères objectifs d'attribution et précise la répartition des aides.

   


Code des douanes

Art. 268. -  1. Les cigarettes, les cigares, cigarillos, les tabacs à mâcher, les tabacs à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer, destinés à être consommés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sont passibles d'un droit de consommation.

Article 35

I. -  L'article 268 du code des douanes est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa du 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 35

I. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Pour les produits des espèces fabriquées et vendues au public en France continentale, le droit de consommation est fixé à des taux permettant leur vente au détail à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion à des prix égaux aux deux tiers des prix de vente au détail en France continentale s'il s'agit de cigarettes, de tabacs à mâcher, de tabacs à priser, de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et des autres tabacs à fumer, et aux 85 % des prix de vente au détail en France continentale, s'il s'agit de cigares et de cigarillos.

« Les taux du droit de consommation sont fixés par délibération des conseils généraux des départements. Ces délibérations prennent effet au plus tôt au 1er janvier 2001.

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa ayant fait l'objet d'une homologation en France continentale en application de l'article 572 du code général des impôts, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale.

 
 

« Pour les produits mentionnés au premier alinéa n'ayant pas fait l'objet d'une homologation en France continentale, le montant du droit est déterminé par application du taux fixé par le conseil général au prix de vente au détail en France continentale des produits présentant la plus grande analogie avec ces produits.

 
 

« L'application de ce droit ne doit pas conduire à ce que le montant des droits et taxes pesant sur les produits en cause soit supérieur au montant de ceux qui frappent les produits identiques ou analogues en France continentale. » ;

 

Pour les autres produits, les taux du droit de consommation sont ceux applicables aux produits visés à l'alinéa précédent et présentant la plus grande analogie avec les produits considérés.

2° Le troisième alinéa du 1 est supprimé ;

2° (Sans modification).

2. Le droit de consommation est exigible soit à l'importation, soit à l'issue de la fabrication par les usines locales.

   

3. Le droit de consommation est recouvré comme en matière de droit de douane. Les infractions sont constatées et réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.

   

4. Le produit du droit de consommation perçu à la Guyane et à la Réunion sur les cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à fumer, tabac à mâcher et tabac à priser, est affecté au budget de ces départements.

3° Les dispositions du 4 sont complétées par les dispositions suivantes :

3° 
... par la phrase suivante :

(amendement n° 283)

 

« Il en est de même à la Guadeloupe et à la Martinique à compter du 1er janvier 2001. »

(Alinéa sans modification).

5. Les dispositions du présent article concernant la Guyane sont applicables au territoire de l'Inini.

4° Les 5 et 6 sont abrogés.

4° (Sans modification).

6. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent le montant du droit de consommation et déterminent les modalités d'application du présent article.

   

Code général des impôts

Art. 572. -  Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

   

Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

   

Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.

Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.

II. -  Au quatrième alinéa de l'article 572 du code général des impôts, les mots : « et d'outre-mer » sont supprimés et les mots : « des articles 268 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

II. -  (Sans modification).

En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

   

Art. 575. -  Les tabacs manufacturés vendus dans les départements de la France continentale sont soumis à un droit de consommation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  A l'article 575 du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent également aux tabacs manufacturés importés dans les départements d'outre-mer. »

III. -  (Sans modification).

Art. 1519. - I. - Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de un mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

 

Article additionnel

Après le b du 1° bis du II de l'article 1519 du code général des impôts, insérer l'alinéa c suivant :

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

   

II. - 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

   

- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

   

- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

   

- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

   

- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

   

- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

   

- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

   

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

   

- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

   

- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

   

- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

   

bis a. A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

   

- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

   

- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

   

- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

   

- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

   

- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

   

b. A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.

   
   

« c) A compter du 1er janvier 2001, pour le département de la Guadeloupe, le taux de la redevance communale des mines pour les gîtes géothermiques est fixé à 1,655 francs par m3 d'eau extraite. »

(amendement n° 284)

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

   

- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

   

- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

   

1° quater Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de un mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :

   

- 1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

   

- 5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

   

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

   

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.

   

III. - Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.

   

IV. - Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année

   

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

   

V. - Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

   

VI. - Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

   

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

   



Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2563-7. -  Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour fixée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.

Article 36

I. -  A l'article L. 2563-7 du code général des collectivités territoriales les mots : « Dans la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy ».

Article 36

I. -  (Sans modification).

Code général des impôts

II. -  L'article L. 585-1 du code général des impôts est modifié ainsi qu'il suit :

II. -  L'article 1585-I du ...

(amendement n° 285)

Art. 1585 I.-  Il est institué au profit de la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules visée à l'article 1599 quindecies, pour financer l'amélioration de son réseau routier.

Au premier alinéa, les mots : « de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy » et les mots : « son réseau routier » par les mots : « leur réseau routier ».

(Alinéa sans modification).

La taxe additionnelle est due sur les certificats d'immatriculation délivrés aux résidents de la commune de Saint-Martin. Son taux est fixé chaque année par délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Martin dans les conditions prévues aux articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies. Le taux de la taxe additionnelle ne peut pas excéder celui de la taxe principale.

Au deuxième alinéa, les mots : « aux résidents de la commune de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « aux résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy », le mot : « délibération » par le mot : « délibérations » et les mots : « du conseil municipal de la commune de Saint-Martin » par les mots : « du conseil municipal de Saint-Martin et du conseil municipal de Saint-Barthélémy ».


(Alinéa sans modification).

La taxe additionnelle est assise et recouvrée comme un droit de timbre.

   

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2562-1. -  Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, à l'exception de celles des articles L. 2213-16, L. 2213-17, L. 2213-28, L. 2223-8, L. 2223-31 à L. 2223-35, L. 2223-38, L. 2223-40, L. 2224-20 à L. 2224-29, L. 2242-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 2242-4.






Article 37

A l'article L. 2562-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « L. 2213-28 » sont supprimés.






Article 37

(Sans modification).

Art. 2213-28. -  Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge de la commune.

   

L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.

   
 

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

CHAPITRE IV

De la création de deux
départements à la Réunion

 

Article 38

Dans les conditions fixées par une loi ultérieure, il sera créé dans la région Réunion, au plus tard le 1er janvier 2002, deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

Article 38

(Sans modification).

 

- d'une part, La Possession, Le Port, Saint-Denis, Sainte-Rose, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Salazie ;

 
 

- d'autre part, Trois Bassins, Saint-Paul, Etang Salé, Saint-Leu, Les Avirons, Saint-Louis, Cilaos, Entre Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

 
 

TITRE VII

DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

TITRE VII

DE LA DÉMOCRATIE LOCALE ET DE L'ÉVOLUTION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

(amendement n° 286)

 

Article 39

Article 39

Rejeté.

Amendements adoptés
avant le rejet de l'article :

 

Il est inséré, dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), un livre IX ainsi rédigé:

(Alinéa sans modification).

 

« LIVRE IX

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET AUX
RÉGIONS D'OUTRE-MER

(Alinéa sans modification)

« MESURES D'ADAPTATIONS PARTICULIÈRES
AUX DÉPARTEMENTS ET
AUX RÉGIONS D'OUTRE-MER

(amendement n° 288)

 

« TITRE UNIQUE

« LE CONGRÈS

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« CHAPITRE Ier

« Composition

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5911-1. -  Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, il est créé un congrès composé des conseillers généraux et des conseillers régionaux.

« Art. L. 5911-1. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les députés et les sénateurs élus dans le département, qui ne sont membres ni du conseil général ni du conseil régional, siègent au congrès avec voix consultative.

(Alinéa sans modification).

   

« Tout membre du congrès dispose d'une seule voix délibérative, indépendamment de sa double qualité de conseiller régional et général.

(amendement n° 291)

 

« CHAPITRE II

« Fonctionnement

« Section 1

« Réunions

(Alinéa sans modification)..

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5912-1. -  Le congrès se réunit à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée.

« Art. L. 5912-1. -  

... sur un ordre du jour déterminé par délibération ...

(amendement n° 289)

 

« La convocation est adressée aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion. Elle est accompagnée d'un rapport sur chacun des points inscrits à l'ordre du jour.

« Le président de l'assemblée ayant demandé la réunion du congrès dans les conditions prévues à l'alinéa précédent adresse aux membres du congrès au moins dix jours francs avant celui de la réunion une convocation accompagnée d'un rapport sur chacun des points figurant à l'ordre du jour.

(amendement n° 290)

 

« Le congrès ne peut se réunir lorsque le conseil général ou le conseil régional tient séance.

(Alinéa sans modification).

 

« Section 2

« Organisation et séances

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5912-2. -  Les séances du congrès sont publiques.

« Art. L. 5912-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le congrès peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

(Alinéa sans modification).

 

« Sans préjudice des pouvoirs que le président du congrès tient de l'article L. 5912-3, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

(Alinéa sans modification).

 

« Le congrès établit son règlement intérieur.

« Le congrès délibère sur son ordre du jour. Il établit ...

(amendement n° 292)

 

« Art. L. 5912-3. -  Le président a seul la police du congrès.

« Art. L. 5912-3. -  (Sans modification).

 

« Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

 
 

« En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

 
 

« Art. L. 5912-4. -  Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est approuvé au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

« Art. L. 5912-4. -  (Sans modification).

 

« Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

 
 

« Les procès-verbaux des séances du congrès sont publiés. Ils sont transmis au conseil général et au conseil régional par le président du congrès.

 
 

« Tout électeur ou contribuable du département ou de la région a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie des procès-verbaux des séances du congrès et de les reproduire par voie de presse.

 
 

« CHAPITRE III

« Le président

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5913-1. -  Lorsque les conditions de sa réunion sont remplies conformément aux dispositions de l'article L. 5912-1, le congrès est convoqué et présidé, le premier semestre de chaque année, par le président du conseil général, et, le deuxième semestre, par le président du conseil régional.

« Art. L. 5913-1. -  


... est présidé ...

(amendement n° 293)

Art. L. 3122-2. -  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller général désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 3122-5.

« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

(Alinéa sans modification).

Toutefois, avant ce renouvellement, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil général. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil général procède néanmoins à l'élection de la commission permanente.

   

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil général est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller général prévu au premier alinéa, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

   

Art. L. 4133-2. -  En cas de vacance du siège de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional désigné par le conseil. Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d'un mois, selon les modalités prévues à l'article L. 4133-5.

   

En cas de démission du président et de tous les vice-présidents, le conseil régional est convoqué par le doyen d'âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à l'alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

   
 

« Art. L. 5913-2. -  L'assemblée dont le président est issu met à la disposition du congrès les moyens nécessaires à son fonctionnement ; ces moyens doivent notamment permettre d'assurer le secrétariat des séances.

« Art. L. 5913-2. -  (Sans modification).

 

« CHAPITRE IV

« Garanties attachées à la qualité
de membre du congrès

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 3123-1. -  L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« Art. L. 5914-1. -  Les articles L. 3123-1 à L. 3123-6 et L. 4135-1 à L. 4135-6 sont applicables respectivement aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux en leur qualité de membre du congrès.

« Art. L. 5914-1. -  (Sans modification).

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

   

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

   

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

   

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

   

Art. L. 3123-2. -  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 3123-1, les présidents et les membres des conseils généraux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration du département ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

   

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

   

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil général à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

   

2° Pour les conseillers généraux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

   

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

   

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

   

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

   

Art. L. 3123-3. -  Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

   

Art. L. 3123-4. -  Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles L. 3123-2 et L. 3123-3.

   

Art. L. 3123-5. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

   

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.

   

Art. L. 3123-6. -  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

   

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

   

Art. L. 4135-1. -  L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :

   

1° Aux séances plénières de ce conseil ;

   

2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;

   

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région.

   

Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

   

L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

   

Art. L. 4135-2. -  Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

   

Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

   

1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

   

2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail.

   

Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

   

En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

   

L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

   

Art. 4135-3. -  Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

   

Art. L. 4135-4. -  Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 4135-2 et L. 4135-3.

   

Art. L. 4135-5. -  Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

   

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sans l'accord de l'élu concerné.

   

Art. L. 4135-6. -  Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 4135-1 et L. 4135-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

   

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

   
 

« CHAPITRE V

« Rôle du congrès

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5915-1. -  Le congrès peut délibérer de toute proposition d'évolution institutionnelle ou, prenant en compte les spécificités du département et de la région, de toute proposition visant à un accroissement des compétences des collectivités locales concernées ou à une modification de la répartition des compétences entre elles.

« Art. L. 5915-1. -  Le congrès délibère de toute proposition d'évolution institutionnelle, de toute proposition relative à de nouveaux transferts de compétences de l'Etat vers le département et la région concernés, ainsi que de toute modification de la répartition des compétences entre ces collectivités locales.

(amendement n° 294)

 

« Art. L. 5915-2. -  Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au conseil général et au conseil régional.

« Art. L. 5915-2. -  


... régional dans un délai de quinze jours francs.

(amendement n° 295)

 

« Art. L. 5915-3. -  Le conseil général et le conseil régional délibèrent sur les propositions du congrès.

« Art. L. 5915-3. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les délibérations adoptées par le conseil général et le conseil régional peuvent être transmises au Premier ministre.


... régional sont transmises au Premier ministre par le président de l'assemblée concernée.

(amendement n° 296)

 

« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse.

« Le Premier ministre notifie au président de l'assemblée concernée dans un délai de quinze jours francs à compter de la réception de la délibération mentionnée au premier alinéa de cet article, le délai dans lequel il lui apportera une réponse.

(amendement n° 297)

 

« CHAPITRE VI

« Consultation des populations

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 5916-1. -  Le Gouvernement peut, notamment au vu des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, déposer un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1. »

« Art. L. 5916-1. -  (Sans modification).

 

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES
À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

Article 40

Les dispositions des articles 4, 7 à 10, 13 et 20 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 40

(Alinéa sans modification).

 

Les dispositions prévues aux articles 2, 3, 5 et 6 sont rendues applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations nécessaires qui sont précisées par décret.


... 5, 6 et 21 sont ...

(adoption de l'amendement n° 32
de M. Gérard Grignon)




Loi n° 85-595 du 11 juin 1985
relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 41

La loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifiée :

Article 41

(Sans modification).

Art. 9. -  Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son président.

I. -  Le dernier alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

Le conseil général ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

   

Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil général. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil général. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

   

Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général décide de la composition de son bureau. Le bureau comprend au moins deux vice-présidents. Chaque membre du bureau est ensuite élu au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que le président et pour la même durée.

« Aussitôt après l'élection du président, et sous sa présidence, le conseil général fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres du bureau.

« Les candidatures aux différents postes du bureau sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil général relative à la composition du bureau. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

 
 

« Dans le cas contraire, les membres du bureau autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

 
 

« Chaque conseiller général ou groupe de conseillers généraux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

 
 

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

 
 

« Après la répartition des sièges, le conseil général procède à l'affectation des élus à chacun des postes du bureau au scrutin uninominal, dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

 
 

« Les membres du bureau autres que le président sont nommés pour la même durée que le président. »

 
 

II. -  Sont ajoutés les articles 21-1 à 21-3 ainsi rédigés :

 
 

« Art. 21-1. -  Dans le périmètre urbain arrêté par le préfet, le maire, agissant au nom de la commune, délivre les autorisations de construire et les certificats d'urbanisme, dans le respect de la réglementation applicable dans la collectivité territoriale.

 
 

« Art. 21-2. -  Le conseil municipal peut voter, dans la limite du quart de l'impôt principal, des centimes additionnels sur l'impôt sur le revenu perçu dans la commune.

 
 

« Art. 21-3. -  Il est institué une conférence des finances locales. Elle comprend le président du conseil général, le député, le sénateur, les maires, le président de la chambre de commerce et d'industrie et une personnalité qualifiée dans le domaine économique et social, désignée par le préfet. Les membres de la conférence de finances locales désignent en son sein le président.

 
 

« La conférence des finances locales est obligatoirement consultée sur les projets de délibération du conseil général et des communes en matière fiscale. Elle peut, en outre, débattre de toute question relative aux finances locales à la demande de son président ou d'au moins trois de ses membres. »

 
 

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

TITRE IX

DE LA TRANSPARENCE
ET DE L'ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES

 

Article 42

Il est créé auprès du ministre chargé des départements d'outre-mer une Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la présente loi d'orientation. Elle est composée à parité de représentants de l'Etat et de représentants des départements d'outre-mer.

Article 42


... d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

(amendement n° 298)

 

La commission transmet chaque année au Gouvernement un rapport d'évaluation sur la mise en _uvre des dispositions de la présente loi.


... au Gouvernement et au Parlement un ...
... loi. Ce rapport dresse notamment un bilan détaillé du coût des mesures et de leur efficacité en matière d'emploi et d'insertion.

(amendement n° 299 et
adoption de l'amendement n° 154
de M. Michel Tamaya)

   

Article additionnel

Il est créé à la Réunion un observatoire des prix et des revenus. Un décret en Conseil d'Etat fixera la composition, les missions ainsi que les modalités de fonctionnement de cet observatoire.

(amendement n° 300)

   

Article additionnel

Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera un décret modifiant le décret du 22 décembre 1953 et visant à supprimer le titre 1er dudit décret.

(amendement n° 301)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement n° 74 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi cet article :

« La réforme du pacte républicain qui unit la France à l'outre-mer, la protection et la gestion de l'environnement, le développement des activités économiques et de l'emploi constituent une priorité pour la Nation.

« Cette priorité est mise en _uvre par la présente loi qui vise à accroître les responsabilités locales, à promouvoir le développement durable de ces départements, à compenser leurs retards d'équipements, à assurer l'égalité sociale et l'accès de tous à l'éducation, à la formation, à la culture, au travail et au logement. Elle implique l'élaboration d'un nouveau projet de société et la mise en place d'institutions adaptées, démocratiquement choisies par les populations concernées. »

Amendement n° 2 présenté par M. Camille Darsières :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , d'autant qu'ils sont notoirement frappés de handicaps structurels permanents, tels que l'éloignement de leur lieu traditionnel d'échanges, l'insularité, la petite superficie exploitable, le relief et le climat difficile, la dépendance économique vis à vis d'un petit nombre de produits. »

Amendement n° 75 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article :

« Elle implique la réforme du pacte républicain qui unit la France à l'outre-mer et la mise en place d'institutions statutaires adaptées au sein de la République. »

Amendement n° 1 présenté par M. Camille Darsières [retiré:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Cette priorité du développement a d'ailleurs, déjà motivé la mise en place d'un groupe de travail qui, en concertation avec tous les acteurs économiques des départements d'outre-mer et, après avis des assemblées des territoires concernés, proposera une loi d'incitation à l'investissement, garantie de longue durée, qui associera la région d'outre-mer concernée à l'octroi de l'agrément des dossiers prétendant à ses avantages. »

Avant l'article 2

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Dans l'intitulé du titre Ier, après les mots : « du développement économique », insérer les mots : « , de l'aménagement du territoire ».

Article 2

(art. L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

I. -  Substituer aux trois premiers alinéas du II de cet article, les alinéas suivants :

« II. -  Cette exonération est applicable, sous réserve des dispositions du III ci-dessous, aux dix salaires ou rémunérations les moins élevés versés par les employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, à l'exception des secteurs des banques et des assurances.

« Pour le secteur du commerce de détail, l'exonération s'applique aux seules entreprises, employeurs et organismes mentionnés, occupant vingt salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.

« Lorsqu'au cours d'une année, dans le champ d'application visé à l'alinéa ci-dessus, l'effectif vient à dépasser le seuil des vingt salariés, le bénéfice de l'exonération reste acquis, pendant une période et selon une dégressivité qui seront fixés par décret.

« Dans le cas d'entreprises comptant plusieurs établissements, la condition d'effectif s'apprécie en prenant en compte l'effectif total employés par l'ensemble des établissements de l'entreprise dans le département. »

II. -  Les pertes de recettes occasionnées à l'Etat résultant du présent amendement sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle assise sur le produit des jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Camille Darsières [retiré:

Après les mots : « dans la limite de dix salariés », rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa du II de cet article : « pendant un an. De la deuxième à la sixième année, elle sera réduite à 20 % par an. En cas de baisse des effectifs en dessous de onze salariés, la décision d'exonération sera prise par le représentant de l'Etat au terme d'un délai fixé par décret. »

Amendement n° 171 présenté par la commission des Affaires culturelles :

Dans le troisième alinéa du II de cet article, après le mot : « même », insérer le mot : « département ».

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

I. -  Substituer au quatrième alinéa (2°) du II de cet article, les deux alinéas suivants :

« L'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1 ci-dessus s'applique, pour la totalité de leurs effectifs, aux entreprises des secteurs de l'industrie, de la presse, de la production audiovisuelle, de la pêche, de la conchyliculture, de l'aquaculture, du bâtiment et des travaux publics, à l'exclusion des entreprises publiques et des établissements publics mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail.

« Cette exonération est portée à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 50 % pour les entreprises des filières du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Un décret en Conseil d'Etat définit les périmètres des filières considérées. »

II. -  Les pertes de recettes occasionnées à l'Etat résultant du présent amendement sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle assise sur le produit des jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts.

Amendement n° 91 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Après le IV de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« IV bis. -  Une condamnation pénale pour travail dissimulé ou fraude fiscale entraîne la suppression des allégements et exonérations prévues au présent article ainsi que la restitution des exonérations et allégements dont l'entreprise a bénéficié au cours des 12 mois précédant la condamnation. »

Après l'article 2

Amendements présentés par M. Philippe Chaulet :

·  I. -  Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Art. L. 752-3-2. - Pour les entreprises bénéficiaires de l'aide à la création d'emploi prévue à l'article (nouveau) L. 832-7 du chapitre II du titre II du livre VIII, section VI du code du travail, l'exonération visée au paragraphe I de l'article L. 752-3-1 ci-dessus est portée, pour l'ensemble des effectifs contribuant à la diversification des débouchés commerciaux, à 100 % du montant des cotisations patronales dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Cette exonération se cumule avec l'aide à la création d'emploi.

« Les dispositions des paragraphes III, IV de l'article L. 752-3-1 ci-dessus leur sont applicables.

« Le décret en Conseil d'Etat visé à l'article L. 832-7 précise également, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

II. -  Les pertes de recettes occasionnées à l'Etat résultant du présent amendement sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle assise sur le produit des jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts.

·  Insérer l'article suivant :

« I. - Le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, l'exonération s'applique également dans les départements d'outre-mer. »

« II. - L'article 1465 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« A. - Les dispositions des premier et deuxième alinéas actuels deviennent le I de cet article ; les autres dispositions actuelles constituent le II de cet article.

« B. - Au début du premier alinéa du II, après les mots : « les zones de revitalisation rurale » sont insérés les mots : « du territoire métropolitain ».

« C. - Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Les zones de revitalisation rurale des départements d'outre-mer sont les zones défavorisées caractérisées, au regard du reste du département, par leur faible niveau de développement économique et leur faible densité démographique. La liste de ces zones est annexée à la loi n°  du d'orientation pour l'outre-mer. Ces zones sont délimitées en tant que de besoin par décret.

« L'exonération de la taxe professionnelle prévue au "A" ci-dessus est applicable dans ces zones aux opérations réalisées à compter du 1er juillet 1999. »

« III. - L'article L. 322-13 du code du travail est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches effectuées dans les zones de revitalisation rurale prenant effet à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi n°  du d'orientation pour l'outre-mer. »

« IV. - Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est abrogé.

« V. - Les dépenses résultant de l'application de cet article sont compensées par un prélèvement à due concurrence sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. - Il est créé au code général des impôts un article 1466 C ainsi rédigé :

« Art. 1466 C - I. - 1. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, les établissements créés dans les départements d'outre-mer entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2004 sont, sous réserve de remplir les conditions prévues au 2 ci-dessous, exonérés de taxe professionnelle pendant les dix années suivant celle de leur création.

« L'exonération est accordée dans la limite d'un montant de base nette imposable fixée à 20 millions de francs par établissement.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement transférés par une entreprise, à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou de plusieurs des cinq années précédant celle du transfert :

« -  soit a donné lieu au versement de la prime d'aménagement du territoire ;

« -  soit a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes au personnel et aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, à l'article 1465 A ou aux I bis, I ter ou I quater de l'article 1466 A.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

« 2. - L'exonération s'applique aux établissements exploités par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles exercent exclusivement leur activité dans les départements d'outre-mer ;

« b) Le chiffre d'affaires réalisé hors du territoire du département est au moins égal à 70 % du total des recettes hors taxes de l'entreprise. Pour l'application de cette condition, les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique constituent un territoire unique.

« 3. - Pour l'appréciation des conditions fixées au 2, la période de référence à retenir est, selon le cas, l'année ou l'exercice mentionnés à l'article 1467 A.

« Lorsqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'établissement a été créé, l'entreprise ne remplit pas la condition relative au chiffre d'affaire, elle peut néanmoins bénéficier provisoirement de l'exonération. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie remplir cette condition au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la création de l'établissement ou à la date d'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne correspond pas avec l'année civile.

« 4. - Lorsqu'au cours de la période de référence visée au 3 les conditions mentionnées au 2 ne sont plus remplies, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération. L'exonération est à nouveau accordée lorsque l'entreprise remplit ces conditions au cours de la période de référence. Ce nouveau bénéfice de l'exonération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de dix ans l'application du régime de droit commun.

« 5. - Sont exclues du bénéfice de l'exonération les entreprises exerçant des activités bancaires, financières, d'assurance et de gestion ou de location d'immeubles, ainsi que des activités dans les secteurs du sucre, de la banane et du rhum.

« II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération et les renseignements nécessaires pour apprécier si les conditions d'exonération sont remplies.

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1465, 1465 A et 1466 A et de l'exonération prévue au présent article, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. L'option est irrévocable et doit être exercée, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visées à l'article 1477.

« II. - Les pertes de recettes résultant du I ne sont pas compensées par l'Etat et sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle à la taxe perçue en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 3

(art. L. 756-4 du code de la sécurité sociale)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

A la fin de la première phrase de cet article, après les mots : « à la moitié des revenus concernés », insérer les mots : « , pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, elles sont calculées sur la base de 10 % du revenu brut d'exploitation tel que défini pour l'imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux, ».

(art. L. 756-5 du code de la sécurité sociale)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, la base de calcul sur l'assiette des revenus professionnels sera progressif par tranche d'un tiers pendant les trois premières années dans la limite de la base définie par l'article L. 756-4. »

(art. L. 756-6 du code de la sécurité sociale)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « un dispositif de », insérer les mots : « déclaration et ».

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots : « à l'exclusion des cotisations perçues par la Caisse nationale des Barreaux français ».

Amendement n° 99 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Compléter le II de cet article par la phrase suivante : « Le salaire forfaitaire des quatre premières catégories est gelé pendant dix ans au montant en vigueur au 1er janvier 1998. »

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle cyclonique, les marins pêcheurs propriétaires embarqués bénéficient soit d'un report de trois mois pour le paiement des arriérés de cotisations et contributions visées ci-dessus pour ceux qui ne sont pas à jour de paiement de leur rôle d'équipage, soit d'une exonération égale à 100 % des cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle la catastrophe naturelle a eu lieu, pour ceux qui sont à jour de leur paiement de rôle d'équipage.

« Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont compensées par un prélèvement à due concurrence sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer dans les courses et jeux mentionnés aux articles 219, 219-1, 219 B, 219 C du code général des impôts. »

Article 4

Amendement n° 83 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coefficients actuels de pondération des cultures de diversification sont réduits de moitié quand l'exploitant agricole se spécialise dans trois spéculations au maximum. »

Article 5

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Rédiger ainsi le II de cet article :

« II. - Si la demande de l'entreprise est acceptée, le plan d'apurement est signé dans le délai de six mois mentionné au I. Il est d'une durée maximum de sept ans. Sauf mauvaise foi, l'entreprise peut bénéficier d'une remise totale ou partielle de ses créances constatées au 31 décembre 1999, y compris les majorations et intérêts de retard, afin de tenir compte de sa situation, garantir sa pérennité et le respect ultérieur de ses obligations de paiement de cotisations sociales. Les modalités d'instruction des dossiers et les conditions dans lesquelles intervient la décision sont fixées par voie réglementaire.

« Cet abandon total ou partiel de créance est subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de deux ans. Le non respect de l'échéancier ainsi que le non paiement des cotisations courantes, après mise en demeure, entraîne le retrait de l'abandon de créances.

« Le plan d'apurement doit être suspendu pour une durée de trois à six mois et prorogé d'autant, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur un territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel réside le contribuable concerné.

« Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers au 1er janvier 2000, la durée du plan d'apurement est portée à dix ans, et l'abandon de créances peut être total. »

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Dans la première phrase du premier alinéa du II de cet article, substituer aux mots : « peut être signé », les mots : « est signé ».

Amendements nos 84 et 85 présentés par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

·  Dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « dans la limite de 50 % ».

·  A la fin du deuxième alinéa du II de cet article, substituer au mot : « deux », le mot : « cinq ».

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois mois et prorogé d'autant, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur un territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel réside le contribuable concerné. »

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Compléter le II de cet article par les alinéas suivants :

« Le refus par la caisse de sécurité sociale de faire abandon partiel de créances dans le plan d'apurement doit être motivé. Le redevable disposera d'un délai de deux mois pour saisir le président de la Cour d'appel ou son dévolutaire, qui statuera comme en matière de référé et arrêtera éventuellement le plan d'apurement définitif.

« L'absence de réponse, durant quatre mois à compter de la demande d'apurement, vaut acceptation et le sursis au paiement des dettes est de droit jusqu'à proposition d'un plan d'apurement. »

Amendement n° 86 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

I. -  Supprimer le III de cet article.

II. -  En conséquence, dans le IV, supprimer les mots : « et III ».

Article 6

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi la première phrase du II de cet article :

« II. -  Durant ce délai de six mois, un plan d'apurement est signé entre le contribuable et l'administration. »

·  Compléter le II de cet article par les alinéas suivants :

« Le refus par l'administration d'accorder au contribuable le bénéfice de remises totales ou partielles doit être motivé. Le contribuable dispose d'un délai de deux mois pour saisir le président de la Cour d'appel ou son dévolutaire, qui statuera comme en matière de référé et arrêtera le plan d'apurement définitif.

« L'absence de réponse, durant quatre mois à compter de la demande d'apurement vaut acceptation, et le sursis au paiement des dettes est de droit jusqu'à proposition d'un plan d'apurement. »

Amendements présentés par M. Philippe Chaulet :

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Pour les entreprises inscrites au répertoire des métiers, les chambres de métiers sont associées à la mise en _uvre du plan d'apurement par un accompagnement en conseil des entreprises concernées. »

·  Après le III de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le plan d'apurement peut être suspendu pour une durée de trois mois et prorogé d'autant, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel réside le contribuable concerné. »

·  Après le III de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le plan d'apurement doit être suspendu pour une durée de trois mois et prorogé d'autant, suite à la publication d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur une portion de ce dit territoire dans lequel réside le contribuable concerné. »

Amendement n° 87 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Supprimer le V de cet article.

Article 7

(art. L. 832-7 du code du travail)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Elle est proportionnelle au chiffre d'affaires que l'entreprise réalise dans les secteurs reconnus comme contribuant à la diversification des débouchés commerciaux départementaux. »

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « représentant de l'Etat dans le département qui », insérer les mots : « , après avis du président du conseil régional, ».

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Substituer aux deux derniers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Le montant, la dégressivité et les conditions de l'aide sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La date de départ de l'aide est celle de l'agrément reconnaissant à l'entreprise de nouvelles activités répondant à l'objet du présent article. Elle est attribuée d'une part pour les créations d'emplois postérieures à la date de l'agrément, d'autre part pour des consolidations d'emplois qui ne seraient pas assurés si l'aide n'était pas consentie. »

Après l'article 7

Amendements présentés par M. Philippe Chaulet

·  Insérer l'article suivant :

« En vue de la création d'emplois mentionnée à l'article L. 832-7, l'entreprise intéressée propose le cas échéant à l'Etat la passation d'un contrat par lequel elle s'engage à la réalisation des emplois considérés, sous condition d'obtention des concours spéciaux qui seraient nécessaires de la part des pouvoirs publics, notamment en ce qui concerne l'appui à des actions de prospection commerciale, à l'acquisition de matières premières ou de brevets, à la réalisation de dispositifs logistiques. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 1020 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure spécifique de mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les départements d'outre-mer est expressément régie par les articles L. 128-4 à L. 128-10 du code rural. Dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles L. 128-3 et L. 125-14 du code rural que les exemptions de droits de timbre et d'enregistrement mentionnées à l'article 1025 du code général des impôts sont, sous réserve des dispositions du premier alinéa applicables aux actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées situées dans les départements d'outre-mer. »

·  Insérer l'article suivant :

« Compléter le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts par les alinéas suivants :

« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au premier alinéa du I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un des investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice, ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du troisième alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A. »

Article 9

(art. L. 832-6 du code du travail)

Amendements présentés par M. Philippe Chaulet :

·  Dans le quatrième alinéa (b) de cet article, après les mots : « centre de leurs intérêts, », insérer les mots : « ou pour ce qui concerne l'archipel de la Guadeloupe, hors des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy où est situé le centre de leurs intérêts ».

·  [retiré] Après le quatrième alinéa (b) de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le conseil régional de chaque département d'outre-mer délivre une recommandation de conformité dudit projet au schéma d'aménagement régional et au DOCUP, dans un délai de quinze jours après enregistrement du projet initiative-jeune par ses services. »

·  Compléter le cinquième alinéa de cet article par les mots : « qui doit s'inscrire dans les perspectives arrêtées par le SAR ainsi que le contrat de plan Etat-région ».

Après l'article 9

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  [retiré] Insérer les dispositions suivantes :

« Chapitre III : Du soutien aux investissements

« Art. 9 bis. -  Le Gouvernement, sur la base des travaux réalisés par le groupe de travail qu'il a mis en place en concertation avec les acteurs économiques des départements d'outre-mer, proposera un dispositif législatif d'incitation à l'investissement, qui complétera, améliorera et prolongera le dispositif existant. »

·  Insérer l'article suivant :

« I. -  Le titre Ier du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 est abrogé.

« II. -  Un fond, du montant de la moyenne du produit des cinq dernières années de l'indemnité d'éloignement dont il s'agit, inscrit au budget du secrétariat d'Etat à l'outre-mer et annuellement actualisé, abondera les crédits consacrés par l'Etat aux mesures tendant à favoriser l'emploi des jeunes, énoncées à l'article L. 832-6 du code du travail. »

Article 10

(art. L. 812 du code du travail)

Amendements présentés par M. Philippe Chaulet :

·  Dans le onzième alinéa de cet article, après les mots : « aux salariés visés au », insérer les mots : « troisième alinéa du ».

·  Après le onzième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« L'exonération bénéficiant aux particuliers employant des personnes effectuant des travaux et services au domicile est régie par l'article L. 632-6 du code du travail. »

Après l'article 10

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Il est créé dans le chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail une section VII intitulée :

« Section VII - Aide aux emplois de service

« Art. L. 632-6. -  Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques qui, sur leur lieu de résidence, embauchent pour l'exécution de tâches domestiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion bénéficient d'une exonération égale à 100 % des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

« Bénéficient de la même exonération les associations agréées par l'Etat visées aux articles L. 128 et L. 129-1, lorsque les travailleurs mis à la disposition des seules personnes physiques par ces associations sont des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, l'exonération prévue aux deux alinéas précédents est accordée pendant une durée de deux ans ; elle porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance.

« Les contrats de travail, à durée déterminée ou indéterminée, conclus en application du présent article ont une durée minimum hebdomadaire de vingt heures.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

« II. -  Les pertes des recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une cotisation additionnelle aux droits visés à l'article 575 A du code général des impôts, affectée aux régimes de sécurité sociale. »

Article 11

Amendement proposé par M. Philippe Chaulet :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Afin de tenir compte de la situation particulière des départements d'outre-mer, les modalités de l'aide publique à l'investissement en faveur de l'habitat social sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Après l'article 11

Amendement n° 82 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« L'allocataire du RMI qui accepte le travail dissimulé dans une entreprise, perd définitivement le bénéfice de l'allocation du RMI. »

Après l'article 12

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Insérer l'article suivant :

« I. - Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351.9 du code du travail, percevant cette prestation depuis cinq ans minimum et âgés de 50 ans au moins, bénéficient à leur demande de l'allocation de revenu de solidarité.

« II. - L'allocation est financée par l'Etat et gérée, par délégation, par la caisse générale de sécurité sociale. Le versement de l'allocation cesse lorsque l'intéressé bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein, ou au plus tard à 65 ans.

« III. - Le versement de l'allocation de revenu de solidarité entraîne de plein droit la radiation du RMI ou de l'ASS (allocation de solidarité spécifique). Le bénéficiaire s'engage, sur l'honneur, à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée. En cas de non respect de cet engagement le versement est interrompu, et tout ou partie des sommes perçues peuvent être récupérées. Les sanctions prévues à l'article L. 365-1 du code du travail sont applicables.

« Le montant de l'allocation et les modalités d'application du présent article sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. »

Après l'article 14

Amendements nos 118 et 122 présentés par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

·  Insérer l'article suivant :

« Sont instituées, par référence aux mesures mises en _uvre dans les quartiers reconnus "en difficulté", des mesures de discrimination positive visant à favoriser l'emploi local et l'accès des ressortissants des départements d'outre-mer à des postes de responsabilité dans les départements d'outre-mer, la Caraïbe et l'ensemble français.

« En particulier, à compétence égale, une priorité d'embauche dans le département est accordée aux candidats et demandeurs d'emploi qui ont été scolarisés ou formés sur place, ou dont le centre d'intérêt est dans le département. »

·  Insérer l'article suivant :

« Compte tenu de l'importance du travail saisonnier dans les départements d'outre-mer, le Gouvernement déposera au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un projet de loi relatif à un statut pour les travailleurs saisonniers de l'agriculture et du tourisme. »

Article 15

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« II. - Il est inséré à l'article 1388 du code général des impôts un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements d'outre-mer, le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements sociaux aidés par l'Etat ne peut excéder un pourcentage des loyers annuels de ces logements définis par décrets. »

Article 16

(art. L. 340-2 du code de l'urbanisme)

Amendement n° 156 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Compléter l'avant-dernier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Des représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont associés à la gestion et l'évaluation de ces fonds. »

Article 17

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il est créé, dans l'académie de la Martinique, un institut universitaire de formation des maîtres de plein exercice. »

Après l'article 18

Amendement n° 125 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Les programmes scolaires comportent, à tous les stades de la scolarité, des enseignements destinés à mieux faire connaître la diversité et la richesse des cultures représentées dans les départements d'outre-mer, leur histoire et leur environnement géographique et économique. »

Article 19

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

A la fin du dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « 2002 », le mot : « 2001 ».

Après l'article 21

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Insérer l'article suivant :

« Les établissements publics administratifs qui, au titre de leur mission, exercent une fonction éditoriale, s'assureront que les représentations cartographiques de la France incluront une représentation des départements et territoires d'outre-mer. »

Article 22

(art. L. 3441-2 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau [retiré] :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 3441-2. - Dans les régions monodépartementales, le conseil général du département d'outre-mer correspondant peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et, selon le cas, les Etats de la Caraïbe et les Etats voisins de la Guyane. »

(art. L. 3441-3 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 3441-3. - Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au Président du conseil général des départements d'outre-mer des régions monodépartementales pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés, selon le cas, dans la Caraïbe, au voisinage de la Guyane ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations Unies. »

Amendement présenté par M. Léo Andy :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « peut être », le mot : « est » et au mot : « participer », le mot : « participe ».

(art. L. 3441-4 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Léo Andy :

Dans le troisième alinéa de cet article, substituer aux mots : « peuvent ensuite donner », les mots : « ensuite donnent ».

(art. L. 3441-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 57 présenté par M. Camille Darsières [retiré] :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

« Art. L. 3441-6. - Les départements d'outre-mer des régions monodépartementales peuvent, avec l'accord des autorités de la République, être membres associés des organismes régionaux mentionnés à l'alinéa 1er de l'article L. 3441-3 ou observateurs auprès de ceux-ci. »

Article 23

(art. L. 4433-4-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Au début du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « des régions ».

(art. L. 4433-4-2 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Léo Andy :

Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « peut être », le mot : « est » et au mot : « participer », le mot : « participe ».

(art. L. 4433-4-4 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 59 présenté par M. Camille Darsières :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Nonobstant ce qui est dit à l'article L. 4433-3-2, les présidents des régions d'outre-mer, ou leurs représentants, participent, au sein de la délégation française, s'ils le demandent, aux négociations avec l'Union européenne relatives au mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application du Traité instituant la Communauté européenne, dans le contexte de l'article 299-2 dudit Traité.

« Les présidents de région d'outre-mer peuvent solliciter de l'Etat qu'il prenne l'initiative de négociations avec l'Union européenne, à fin de provoquer telle disposition dérogatoire qu'ils estimeront utile au développement de leur territoire. »

(art. L. 4433-4-5 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau [retiré] :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : « associés ».

(art. L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « trois fonds », les mots : « quatre fonds », et aux mots : « et la Martinique », les mots : « , un pour la Martinique ».

·  Amendement n° 62 :

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots : « en Guadeloupe, », insérer les mots : « à la Martinique, ».

Amendements présentés par M. Léo Andy :

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots : « d'une part », et les mots : « d'autre part ».

·  Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le fonds de coopération régionale est géré par un délégué à la coopération régionale nommé par le comité. »

Amendement présenté par M. Léon Bertrand :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le fonds de coopération régionale est géré par un délégué à la coopération régionale nommé par le comité. »

Article 24

(art. L. 3444-3 du code général des collectivités territoriales)

Amendements présentés par M. Léo Andy [retirés:

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « consultés par les soins du ministre chargé des départements d'outre-mer sur les », les mots : « associés à la préparation des ».

·  Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article.

(art. L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet [retiré:

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent présenter des propositions de modifications des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces régions. »

(après l'art. L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau [retiré:

Insérer l'article suivant :

« Art. L. 4433-3-2. -  Les conseils régionaux des régions d'outre-mer peuvent présenter des propositions de modifications des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, ainsi que toutes propositions législatives ou réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de ces régions.

« Ils peuvent également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la région. »

(art. L. 4433-3-2 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Elie Hoarau [retiré:

Rédiger ainsi cet article :

« Les conseils régionaux d'outre-mer sont consultés sur les propositions d'actes de la Communauté européenne, qui comportent des dispositions spécifiques qui concernent leur région en tant qu'élément de mise en _uvre de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne par les soins du ministre chargé de l'outre-mer. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 4333-3-1 sont applicables.

« Le Gouvernement informe le président du conseil régional et sa position défendue.

« Les conseils régionaux peuvent adresser des propositions pour la mise en _uvre de l'article 299-2 du traité instituant la Communauté européenne. »

Amendements présentés par M. Léo Andy [retirés:

·  I. -  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « consultés sur les », les mots : « associés à la préparation des ».

II. -  Supprimer les mots : « par les soins du ministre chargé de l'outre-mer ».

·  Supprimer la dernière phrase du premier alinéa de cet article.

Après l'article 24

Amendements présentés par M. Elie Hoarau :

·  [retiré] Insérer l'article suivant :

« Les conseils régionaux des régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de la Réunion adressent chaque année au Gouvernement un rapport relatif à la problématique des échanges aériens, maritimes et des télécommunications. Ce rapport est assorti de recommandations. »

·  Insérer l'article suivant :

« Les régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et de la Réunion, afin d'atténuer les contraintes de l'insularité définissent, d'une part sur la base du principe de continuité territoriale et d'autre part, dans un souci de désenclavement, les modalités d'organisation des transports maritimes et aériens entre l'île et toute destination extérieure, en particulier en matière de desserte et de tarifs. »

Après l'article 25

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans la section III du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une sous-section 9 ainsi rédigée :

« Sous-section 9 : Désenclavement économique

« Art. L. 4433-25. -  Les régions d'outre-mer peuvent mettre en place, au bénéfice des entreprises, des primes régionales d'équipement visant à la création et à la modernisation de leurs équipements dans la région ; ces primes sont plafonnées à 10 % du montant total de l'investissement et à 20 millions de francs. Les régions peuvent également instituer une aide au fret des produits sortant de leur territoire, à l'exception du sucre, de la banane et du rhum, pour une durée de dix ans, plafonnée au 2/5e des frais de transport engagés par les entreprises éligibles. Pour l'application de cette aide, les régions de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique constituent un territoire unique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'attribution de ces deux aides. »

« II. -  Les pertes de recettes résultant du I ne sont pas compensées par l'Etat et sont compensées à due concurrence, d'une part par une cotisation additionnelle perçue en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts, d'autre part par un prélèvement à due concurrence sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer, dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts. »

Article 26

(art. L. 4433-15 bis du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 159 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Les régions d'outre-mer sont associées à l'élaboration et à la mise en _uvre de la politique commune des pêches, ainsi qu'à toutes négociations dans ce domaine. »

Article 28

(art. L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 160 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional dans la politique de l'habitat ».

Amendement n° 227 présenté par M. Pierre Petit :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat ».

Amendement n° 216 présenté par Mme Christiane Taubira-Delannon :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le conseil régional consulte le conseil général sur les implications des orientations du schéma d'aménagement régional sur la politique de l'habitat. »

Article 30

Amendements nos 26 et 27 présentés par M. Léo Andy :

·  [retiré] Au début du sixième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « Sur proposition du comité de bassin ».

·  Dans le quinzième alinéa du II de cet article, supprimer les mots : « sur proposition du préfet ».

(art. 14 bis de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964)

Amendement n° 162 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du II de cet article :

« Le directeur de l'office est nommé par arrêté du président du conseil général. »

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Compléter le troisième alinéa (1°) du III de cet article par les mots : « et des aides versées par le fonds national pour le développement des adductions d'eau qui seront réparties chaque année sur proposition du comité consultatif du fonds ».

Après l'article 30

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Après l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. -  Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence de transports interurbains de personnes, établissement public placé sur la tutelle conjointe de l'Etat, de la région et du département, qui organise les services mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.

« Le conseil d'administration de l'agence visée à l'alinéa précédent comprend, en nombre égal :

« 1° Des représentants de l'Etat, de la région et du département, désignés respectivement par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, par le président du conseil régional et par le président du conseil général ;

« 2° Des représentants des exploitants des services mentionnés au sixième alinéa de l'article 29, élus par ces exploitants.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

« II. -  Après le troisième alinéa de l'article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré le nouvel alinéa suivant :

« Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables lors de la conclusion et du renouvellement des conventions visées aux premier et troisième alinéas.

« III. -  Les pertes de recettes résultant du I ne sont pas compensées par l'Etat et sont compensées à due concurrence, d'une part par une cotisation additionnelle perçue en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts, d'autre part par un prélèvement à due concurrence sur les sommes engagées dans les départements d'outre-mer, dans les courses et les jeux mentionnés aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C du code général des impôts. »

Article 31

(art. L. 3444-4 du code général des collectivités territoriales)

Amendement n° 228 présenté par M. Pierre Petit :

Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante : « Le conseil général saisit pour avis le conseil régional avant de fixer les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement ».

Amendement n° 217 présenté par Mme Christiane Taubira-Delannon :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le conseil général saisit pour avis le conseil régional avant de fixer les orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement. »

Après l'article 31

Amendement n° 166 présenté par M. Ernest Moutoussamy et les membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Le dispositif actuel de transports terrestres de personnes en vigueur dans les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique, est prorogé jusqu'au vote et à la publication d'une loi qui précisera les conditions dans lesquelles s'organisera le passage du dispositif actuel à un nouveau dispositif de transports dans chacun des départements concernés ainsi que les attributions, le financement et les modalités pratiques d'organisation, de gestion et de fonctionnement de ce service public. »

Article 32

(art. L. 2563-8 du code général des collectivités territoriales)

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « de l'action sanitaire », insérer les mots : « de l'environnement, de l'exploitation des ressources de la mer, des transports, du tourisme, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, ».

Article 33

Amendement présenté par M. Léon Bertrand [retiré:

Après les mots : « départements d'outre-mer », rédiger ainsi la fin du dernier alinéa de cet article : « sur la base des critères suivants : situation d'isolement, besoin en matière d'équipement et potentiel fiscal ».

Après l'article 33

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Il est institué au profit des conseils généraux de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, une taxe sur le produit des jeux. Cette taxe est affectée au financement du fonds autonome de développement de l'économie solidaire et au financement d'un plan de remise à niveau des équipements publics. »

Amendement présenté par M. Léo Andy :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Il est institué au profit des conseils généraux de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane, une taxe sur le produit des jeux perçus par l'Etat. Le taux de cette taxe et les conditions dans lesquelles elle est prélevée, sont déterminés par voie réglementaire.

« II. -  Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 34

Amendement présenté par M. Léon Bertrand :

Au début de cet article, insérer les alinéas suivants :

« I. -  Au 1° de l'article 16 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en _uvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989, après les mots : "et, en Guyane, entre le département et les communes", sont insérés les mots : "jusqu'au 1er janvier 2004".

« II. -  Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en _uvre de la décision du conseil des ministres des communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, le département reçoit, en Guyane, 35 % de la dotation prévue au 1° de l'article 16, de manière dégressive jusqu'au 1er janvier 2004. »

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« Les ressources du fonds sont réparties au prorata de la population par délibération du conseil régional, entre les communes qui les affectent à la section investissement de leur budget. »

Après l'article 34

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

Insérer l'article suivant :

« Après le cinquième alinéa de l'article 41 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, il est inséré un 2° ainsi rédigé :

« 2° Un montant égal à 7 % du produit total affecté au financement des transports publics de personnes des communes de plus de 25 000 habitants qui se sont engagées dans un plan de développement urbain. »

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Insérer l'article suivant :

« I. -  A compter de la promulgation de la présente loi et à la date fixée conventionnellement par chaque maire et les représentants qualifiés du personnel de sa commune, tous les agents qualifiés de "journaliers autorisés" en poste dans les communes de la Réunion sont titularisés au sein de la fonction publique territoriale, aux mêmes conditions statutaires et de rémunération que leurs collègues de métropole.

« Si, à cette date, fixée conventionnellement, la rémunération de base de la fonction publique territoriale se trouve abondée, au nom de l'unité de traitement dans la fonction publique, d'un index multiplicateur pour se trouver à égalité de traitement avec la fonction publique d'Etat à la Réunion, le Gouvernement prendra à sa charge le paiement de cette surrémunération pour que soit respecté le principe d'égalité de traitement entre les collectivités communales de la République.

« La caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales prendra à sa charge le coût total des rachats de cotisations de retraite des agents titularisés dans le cadre de la présente loi.

« Les maires de la Réunion sont autorisés à recruter leur personnel sur la base du premier alinéa de cet article.

« II. -  Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de cet article.

« III. -  La perte des recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 37

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Les modalités de répartition du FIRT sont modifiées de la manière suivante : 1/3 région, 1/3 département, 1/3 communes. »

Amendement présenté par M. Léo Andy :

Insérer l'article suivant :

« Les modalités de répartition du FIRT sont modifiées de la manière suivante : 1/3 au profit de la région, 1/3 au profit du département, 1/3 au profit des communes. »

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Insérer l'article suivant :

« Les contributions financières de l'Union européenne dans le cadre du DOCUP et des programmes d'initiative communautaire (PIC) sont attribuées directement aux collectivités d'outre-mer. »

Article 38

Amendement présenté par M. Emile Blessig :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Elie Hoarau [retiré:

Rédiger ainsi cet article :

« Bidépartementalisation de La Réunion

« Il est créé sur le territoire de La Réunion deux départements qui prennent respectivement les noms de département de La Réunion au Vent et de département de La Réunion sous le Vent.

« Le département de La Réunion est supprimé.

« Article 38 : Bidépartementalisation de La Réunion

« I. -  La création des départements

« Il est créé au plus tard le 1er janvier 2001 sur le territoire de La Réunion deux départements qui prennent respectivement les noms de département de La Réunion au Vent et de département de La Réunion sous le Vent.

« Le département de La Réunion au Vent comprend les communes suivantes : Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-André, Bras-Panon, Salazie, Saint-Benoît, Plaine des Palmistes et Sainte-Rose.

« Le département de La Réunion sous le Vent comprend les communes suivantes : La Possession, le Port, Saint-Paul, Trois Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, Etang-Salé, Saint-Louis, Cilaos, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Ile, Saint-Joseph et Saint-Philippe.

« Les limites territoriales des communes mentionnées ci-dessus sont celles qui existent à la date de la promulgation de la présente loi.

« Le département de La Réunion est supprimé à compter de la création des nouveaux départements.

« II. -  Les conditions de substitution de la personnalité juridique

« Sous réserve des dispositions de la présente loi, les départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent sont, pour l'application de tous les textes de nature législative ou réglementaire applicables au département de La Réunion, substitués à ce département.

« Les nouveaux départements sont substitués de plein droit, au 1er janvier 2001, au département de La Réunion dans toutes ses délibérations et tous ses actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution des nouveaux départements aux contrats conclus par le département de La Réunion, dans les conditions prévues aux IV, V et VI du présent article, n'entraîne aucun droit à résiliation ou indemnisation pour le cocontractant. Les nouveaux départements informent les cocontractants de cette substitution.

« III. -  Continuité des mandats

« Le mandat des représentants et délégués du département de La Réunion dans les organismes extérieurs prend fin à la date de la désignation des représentants et délégués des nouveaux départements.

« Sauf disposition particulière propre à une catégorie d'organismes fixant un nombre de sièges par département :

« - Dans le cas où le département de La Réunion n'est représenté que par un délégué, chacun des deux nouveaux départements est représenté de plein droit par un délégué si la vocation de l'organisme concerne les deux nouveaux départements.

« - Dans le cas contraire, les sièges sont répartis entre les départements proportionnellement à leur population, en fixant leur nombre à l'entier le plus proche s'il y a lieu.

« Le mandat des administrateurs des organismes chargés de la gestion d'un service public dans le département de La Réunion prend fin à compter de l'installation des administrateurs des organismes chargés de la gestion dudit service dans les limites des nouveaux départements.

« IV. -  Transfert de personnel

« Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du I, il est procédé à la répartition des emplois afférents aux personnels de l'ancien département de La Réunion entre les nouveaux départements. Cette répartition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les conseils généraux des nouveaux départements.

« A défaut d'accord entre les nouveaux départements pour l'établissement de ce procès-verbal, un décret en Conseil d'Etat, pris l'année suivant l'expiration du délai d'un an prévu au précédent alinéa, procède à la répartition définitive des emplois.

« Chaque agent de l'ancien département est amené sur la base de la répartition des emplois à formuler ses v_ux pour être affecté sur l'un de ces emplois.

« Le refus par un agent de l'affectation qui lui est proposée entraîne l'application des articles 97 et 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 97 précité, la période de maintien en surnombre est fixée à trois ans.

« Ces personnels conservent dans les nouveaux départements leurs droits acquis et l'ensemble des avantages dont ils bénéficiaient.

« Pendant une période de trois ans à compter de la mise en vigueur des dispositions du I, il ne peut être fait appel à des personnels extérieurs pour pourvoir les emplois des nouveaux départements qu'à défaut de candidats issus des personnels de l'ancien département possédant les qualifications requises.

« A compter également du 1er janvier 2001, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion est transformé en centre interdépartemental de gestion de la fonction publique territoriale.

« Un décret en Conseil d'Etat pécisera les conditions d'application du présent paragraphe et notamment :

« - les modalités de mise en place des commissions administratives paritaires et des comités techniques paritaires ;

« - les conséquences de la répartition des emplois sur la répartition des charges financières entre les deux départements.

« Dans l'attente de la répartition des personnels prévue par le présent paragraphe, les personnels du département de La Réunion sont affectés au département de La Réunion au Vent.

« Pendant cette période, le président du conseil général de La Réunion sous le Vent peut disposer, en tant que de besoin, pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil général, des services du département de La Réunion au Vent. Le président du conseil général de La Réunion sous le Vent adresse directement aux chefs de service toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent.

« V. -  Transferts patrimoniaux

« Sauf disposition contraire de la présente loi, l'ensemble des biens, équipements et services publics du département de La Réunion, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, sont transférés de plein droit et à titre gratuit, dans le patrimoine du nouveau département sur le territoire duquel ils sont situés. Les disponibilités déposées au Trésor, les engagements financiers donnés ou reçus et les capitaux permanents du département de La Réunion sont répartis entre les nouveaux départements proportionnellement à leur population.

« Les nouveaux départements peuvent s'accorder pour modifier la répartition résultant de l'alinéa précédent.

« Lorsque les biens mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont situés hors du territoire de l'île de La Réunion, ces biens, ainsi que les droits et obligations qui s'y attachent, sont transférés, par accord amiable, entre les nouvelles collectivités, à l'une d'entre elles ou à une institution interdépartementale.

« Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du I, le transfert définitif de patrimoine est constaté par un procès-verbal établi contradictoirement entre les conseils généraux des nouveaux départements. Ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique et l'état des biens. Les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque nouveau département.

« Elles peuvent également recourir à l'arbitrage du représentant de l'Etat dans la région. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois.

« A défaut d'accord entre les nouveaux départements pour l'établissement de ce procès-verbal, un décret en Conseil d'Etat, pris l'année suivant l'expiration du délai d'un an prévu au précédent alinéa ou suivant la demande conjointe des deux assemblées délibérantes, procède au transfert définitif.

« Les transferts de biens, droits et obligations prévus aux alinéas précédents ne donnent pas lieu à indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« VI. -  [Dispositions transitoires en matière patrimoniale]

Jusqu'aux transferts prévus au V, l'ensemble des biens, équipements et service publics du département de La Réunion, ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, sont provisoirement affectés au département de La Réunion au Vent.

« VII. -  [Dispositions transitoires en matière budgétaire]

« A. - [Arrêté des comptes]

« L'arrêté des comptes du département de La Réunion est constitué par le vote de chaque assemblée délibérante des nouveaux départements sur le compte administratif présenté conjointement par les présidents des conseils généraux des nouveaux départements, après transmission du compte de gestion établi par le comptable du département de La Réunion. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption dans chaque assemblée. Cette adoption doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de l'installation des conseils généraux.

« Si les comptes du département de La Réunion n'ont pas été arrêtés dans les conditions précisées ci-dessus, le représentant de l'Etat dans le département de La Réunion au Vent arrête les comptes du département de La Réunion, après avis de la chambre régionale des comptes. Il transmet alors le premier budget primitif du département de La Réunion au Vent et celui du département de La Réunion sous le Vent à la chambre régionale des comptes.

« Les nouveaux départements corrigent leurs résultats de la reprise, conformément aux dispositions du V, des résultats du département de La Réunion, par délibération budgétaire. Le détail des opérations non budgétaires justifiant cette reprise est joint en annexe au budget de reprise des résultats.

« B. - [Dépenses et recettes de début d'exercice]

« Sauf disposition contraire de la présente loi, après la création du département de La Réunion au Vent et du département de La Réunion sous le Vent et jusqu'à l'adoption de leur budget primitif, le président du conseil général de chaque département peut mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des dépenses, pondérées du poids de la population de son département, inscrites au dernier budget adopté par le conseil général de La Réunion.

« Il est également en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette dans la limite des engagements financiers transférés conformément aux dispositions du V et venant à échéance avant le vote du budget.

« Jusqu'à l'adoption du budget, le président du conseil général de chaque département peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits, pondérés du poids de la population de son département, ouverts au dernier budget adopté par le conseil général de La Réunion, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, le président du conseil général de chaque département peut liquider et mandater ces dépenses dans la limite des crédits de paiement, pondérés du poids de la population de son département, prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme.

« L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.

« Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget de chaque département lors de son adoption. Le comptable du département de La Réunion au Vent et celui du département de La Réunion sous le Vent sont en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

« VIII. - [Partition des établissements publics locaux]

« A compter de l'installation des nouveaux conseils généraux, il est créé, sauf exceptions prévues par la présente loi, un établissement public dans chacun des deux départements lorsque la loi prévoit la création d'un établissement public dans chaque département et les établissements publics correspondants du département de La Réunion sont supprimés, dans les conditions prévues au II, III, IV, V et VI du présent article.

« IX. - [Dispositions transitoires en matière fiscale]

« A - [Taux de référence]

« Pour l'application des dispositions du I de l'article  1636 B sexies du code général des impôts en 2001, les taux de référence sont les taux votés en 2000 par le département de La Réunion.

« B - [Substitution des délibérations]

« Les délibérations prises en matière de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle par le département de La Réunion demeurent applicables, sauf si elles sont modifiées ou rapportées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis dans les départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent.

« C - [Compensations d'exonérations]

« A compter de 2001, ces départements perçoivent les différentes compensations versées en contrepartie des pertes de recettes résultant d'exonérations ou d'abattements institués au titre de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle qui étaient antérieurement perçues par le département de La Réunion.

« Pour le calcul de ces compensations :

« a - Les taux sont ceux appliqués pour le calcul des mêmes compensations versées précédemment au département de La Réunion.

« b - Les bases sont celles constatées sur le territoire de chacun des départements. Toutefois :

« - pour l'application en 2001 du II de l'article 21 de la loi n° 91-1322 du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, la perte de base est égale à la perte de base constatée l'année précédente sur le territoire du département de La Réunion correspondant à chacun des deux départements ;

« - pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999 aux départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent, la perte de base est celle constatée sur les seuls établissements existants au 1er janvier 1999 sur le territoire du département de La Réunion correspondant à chacun des nouveaux départements ;

« - pour l'application du troisième alinéa de l'article 9 modifié de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) la première année du vote des taux par les conseils généraux des départements de La Réunion sous le Vent et de La Réunion au Vent, le produit de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle est celui constaté sur le territoire de La Réunion correspondant à chacun des nouveaux départements ;

« - pour l'application du IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) au titre de la première année de vote des taux par les conseils généraux des départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent, cette compensation est calculée dans les mêmes conditions que lorsqu'elle était perçue par le département de La Réunion puis versée au prorata des bases de taxes professionnelles notifiées aux départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent. A compter de la deuxième année, elle est égale au montant de la compensation versée l'année précédente actualisée dans les conditions prévues au IV de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

« X - [Dispositions transitoires relatives aux concours financiers de l'Etat]

« A - [DGF]

« Pour le calcul de l'attribution de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 du code général des collectivités territoriales que perçoivent, en 2001, les départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent, il est fait référence aux dotations perçues l'année précédente par le département de La Réunion, réparties entre les nouveaux départements au prorata de leur population, telle qu'elle est définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales.

« B - [DGE]

« En 2001, pour l'application du septième alinéa de l'article L.3334-11 du code général des collectivités territoriales, le montant des crédits reçus l'année précédente, au titre des deuxième et troisième alinéa de cet article par le département de La Réunion est répartie, entre les nouveaux départements au prorata des dépenses réelles d'investissements du département de La Réunion réalisées sur le territoire de chacun d'entre eux au cours de l'année précédente ainsi qu'au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolu à chacun des deux départements.

« Au premier alinéa de l'article L.3334-11 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "les services départementaux", ajouter les mots : "et interdépartementaux".

« C - [FCTVA]

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L.1615-1 à L.1615-10 du code général des collectivités territoriales et afférentes à des dépenses réelles d'investissements réalisées par le département de La Réunion jusqu'à la création des départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent sont réparties entre ces derniers. Il est procédé à cette répartition en prenant en compte, pour chaque département, les dépenses réelles d'investissement éligibles afférentes à des biens dont la propriété leur a été définitivement dévolue en application du V du présent article.

« Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée dues en application des articles L. 1615-1 à L. 1615-10 précités et afférentes à des dépenses réelles d'investissement réalisées par le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion jusqu'à la création du service interdépartemental d'incendie et de secours visé au IX du présent article seront effectuées au profit de ce dernier.

« Au premier alinéa de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : "les services départementaux", ajouter les mots : "et interdépartementaux".

« D - [DGD]

« Les modalités de calcul des ressources nécessaires aux départements de La Réunion au Vent et de La Réunion sous le Vent, en application des articles L. 1614-1 à L. 1614-5 du code général des collectivités territoriales ayant trait à la compensation des transferts de compétences seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

« E - [DDEC]

« La dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est répartie, en 2001, par accord entre les présidents des conseils généraux, dès l'installation des deux assemblées, et après communication, par le représentant de l'Etat dans la région, de la liste des opérations de construction et d'extension prévue au IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

« A défaut d'accord entre les présidents des conseils généraux, elle est répartie par le représentant de l'Etat dans la région dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

« XI. - [Dispositions relatives au FIRT]

« A compter du 1er janvier 2001, au B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales :

« - les termes : "est affectée au budget du département" sont remplacés par les termes : "est affectée au budget du ou des départements" ;

« - le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé : "A La Réunion, ces sommes sont réparties entre les deux départements au prorata de leur population ainsi qu'au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements, ces deux critères ayant le même poids" ;

« - au 2° les termes : "dont il a la charge" sont remplacés par les termes : "dont ils ont la charge" ;

« - le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "A La Réunion, cette dotation est répartie entre les deux départements au prorata de leur population ainsi qu'au prorata de la longueur la voirie classée dans le domaine public départemental dévolue à chacun des deux départements, ces deux critères ayant le même poids".

« XII. - Dans le tableau n° 1 annexé au code électoral (partie législative), les dispositions relatives à la délimitation des circonscriptions législatives dans le département de La Réunion sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Départements Composition

« La Réunion au Vent

« 1ère circonscription

« Cantons de : Saint-Denis I, Saint-Denis II, Saint-Denis III, Saint-Denis IV, Saint-Denis V, Saint-Denis VI, Saint-Denis VII, Saint-Denis VIII, Saint-Denis IX

« 2ème circonscription

« Cantons de : Bras-Panon, la Plaine des Palmistes, Saint-André I, Saint-André II, Saint-André III, Saint-Benoît I, Saint-Benoît II, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Salazie, Sainte-Rose

« La Réunion sous le Vent

« 1ère circonscription

« Cantons de : La Possession, le Port, Saint-Paul I, Saint-Paul II, Saint-Paul III, Saint-Paul IV, Saint-Paul V, les Trois-Bassins

« 2ème circonscription

« Cantons de : Les Avirons, Cilaos, Entre-Deux, l'Etang-Salé, Saint-Leu I, Saint-Leu II, Saint-Louis I, Saint-Louis II, Le Tampon I, Le Tampon II, Le Tampon III, le Tampon IV

« 3ème circonscription

« Cantons de : Petite-Île, Saint-Joseph I, Saint-Joseph II, Saint-Philippe, Saint-Pierre I, Saint-Pierre II, Saint-Pierre III, Saint-Pierre IV

« XIII. - Dans le tableau n° 5 annexé au code électoral (partie législative), dans la colonne « série B » au lieu de :

« La Réunion ........................... 3

« lire :

« La Réunion au Vent ................. 2

« La Réunion sous le Vent ............ 2

« Dans le tableau n° 6 annexé du même code, au lieu de :

« La Réunion .......................... 3

« lire :

« La Réunion au Vent ................. 2

« La Réunion sous le Vent ............ 2

« 3° Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement de la série à laquelle appartiennent les départements de La Réunion et après promulgation de la loi organique modifiant le nombre de sénateurs.

« XIV. - Dans le tableau n° 7 annexé au code électoral (partie législative), au lieu de :

« Région

« Effectif global du conseil régional

« Département

« Conseiller faisant partie du collège électoral sénatorial

« La Réunion ........................... 45

« lire :

« Région

« Effectif global du conseil régional

« Département

« Conseiller faisant partie du collège électoral sénatorial

« La Réunion ........................... 45

« La Réunion au Vent ................. 18

« La Réunion sous le Vent ............ 27

« XV. - Le mandat des conseillers généraux du département de La Réunion appartenant à la série renouvelable en mars 2001 est renouvelé à cette date.

« Les conseillers généraux de l'ancien département de La Réunion élus dans les cantons appartenant au département de La Réunion au Vent et au département de La Réunion sous le Vent siègent respectivement dans les conseils généraux de ces deux départements jusqu'au renouvellement de la série dont relève leur canton.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral, le mandat des conseillers généraux élus en mars 2001 sera renouvelable soit en mars 2004, soit en mars 2007 en fonction de la série à laquelle leur canton sera affecté en application du dernier alinéa du même article.

« Jusqu'en mars 2001, les conseillers généraux de l'ancien département de La Réunion élus dans les cantons appartenant aux deux nouveaux départements forment, de droit, les conseils généraux de ces départements.

« Les deux conseils généraux, convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, éliront leur président et leur commission permanente le premier vendredi suivant l'entrée en vigueur du I du présent article : le mandat du président et de la commission permanente de chacun des deux conseils généraux expirera lors de la première réunion de ces assemblées qui suivra le renouvellement en mars 2001.

« XVII. - Supprimé.

« XVIII. - Supprimé.

« XIX. - Il est créé une commission régionale de développement communal comprenant des représentants des communes de la région de La Réunion, désignés par l'association des maires des deux départements. Cette commission, présidée par le préfet de la région de La Réunion, dispose d'un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi pour proposer au conseil général et aux conseils municipaux intéressés la création de nouvelles communes. La procédure de création desdites communes obéit aux règles prévues par les articles L. 2112-2 à L. 2112-3 du code général des collectivités territoriales.

« XX. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 150 présenté par M. André Thien Ah Koon [retiré] :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les deux départements ainsi créés prennent respectivement les noms de "Département du Nord/Est" et "Département du Sud/Ouest". »

Amendement présenté par M. Léon Bertrand :

Compléter cet article par les alinéas suivants :

« Dans les mêmes conditions, il sera créé dans la région Guyane deux départements qui comprendraient respectivement les communes suivantes :

« - d'une part, Cayenne, Remire-Montjoly, Montsinery-Tonnegrande, Tonate-Macouria, Matoury, Roura, Régina-Kaw, Ouanary, Saint-Georges, Camopi, Saint-Elie, Kourou, Sinamary et Iracoubo ;

« - d'autre part, Saint-Laurent-du-Maroni, Apatou, Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula, Saoül, Awala-Yalimapo et Mana. »

Article 39

Amendement présenté par M. Michel Buillard:

Supprimer cet article.

Amendement n° 65 présenté par M. Camille Darsières :

Rédiger ainsi cet article :

« Le droit des habitants des départements et des régions d'outre-mer à être consultés sur les propositions de caractère institutionnel qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales en général, voire des collectivités territoriales visées à l'article 73 de la Constitution, est un principe essentiel de la démocratie locale.

« Dans cet esprit, il est inséré, dans la cinquième partie du code général des collectivités territoriales (partie législative), un livre IX ainsi rédigé :

« Livre IX

« Mesures d'adaptations particulières aux départements d'outre-mer

« Titre unique

« Conférence interconseils

« Chapitre I

« Objet

« Art. L. 5911-1. - Dans les régions d'outre-mer qui comprennent un seul département, le conseil général et le conseil régional peuvent se réunir en Conférence interconseils en vue de donner un avis sur toute proposition de mesures d'adaptation touchant à une évolution institutionnelle, ou à un accroissement des compétences des collectivités locales concernées, ou à une modification de la répartition des compétences entre elles. »

« Chapitre II

« Réunion

« Art. L. 5912-1. - La tenue d'une conférence interconseils relève de l'initiative conjointe des exécutifs du département et de la région, ou de la demande conjuguée du tiers des membres de chacune de ces deux assemblées.

« Les conseillers sont convoqués par leur président respectif, dans un délai de dix jours, au lieu et à la date conjointement arrêtés par les présidents.

« Sur invitation de l'un ou de l'autre exécutif, ou des deux conjointement, tout député et sénateur du territoire, qui ne serait ni conseiller général ni conseiller régional, participe de droit à la Conférence, avec voix consultative. »

« Chapitre III

« Fonctionnement

« Art. L. 5912-2. - La conférence se tient publiquement, sauf si la majorité des membres en décident autrement.

« Art. L. 5912-3. - Chaque séance est présidée, alternativement, par le président du conseil général et le président du conseil régional, la première l'étant par le plus âgé.

« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

« Art. L. 5912-4. - La conférence est introduite par un rapport commun des exécutifs, ou par un rapport de chacun d'eux. Elle désigne sans délai une commission composée à égalité de membres de chaque assemblée, lesquels choisissent un rapporteur-président et un secrétaire.

« Art. L. 5912-5. - La commission, qui siège à huis clos, établit son ordre du jour et le déroulement de ses travaux. Lorsque ceux-ci sont terminés, par l'adoption d'un rapport, le président de la commission ou, à défaut, un tiers des membres de la commission en avise le président du conseil général et le président du conseil régional qui provoquent la réunion de la conférence interconseils selon les modalités prévues à l'article L. 5912-1.

« Art. L. 5912-6. - Le rapport établi par la commission est annexé à la convocation de la conférence interconseils.

« Art. L. 5912-7. - La discussion de la conférence interconseils ne s'engage qu'après lecture publique du rapport de la commission et ne porte que sur les conclusions de ce rapport, lesquelles peuvent être amendées.

« La discussion est close par un vote de la conférence sur les conclusions du rapport éventuellement amendées. Il fait l'objet d'un procès verbal qui en donne le résultat détaillé, et rappelle qu'il n'a valeur que d'avis.

« Le procès verbal est porté à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région monodépartementale.

« Chapitre IV

« Consultation des populations

« Art. L. 5912-8. - Lorsque l'avis de la conférence interconseils a été adopté par les trois cinquièmes de ses membres, il peut être organisé à l'initiative du gouvernement, ou à la demande des assemblées territoriales voire d'une seule d'entre elles, une consultation tendant à ce que les administrés de la région monodépartementale expriment leur sentiment sur l'avis sus-évoqué.

« Chacune des assemblées est saisie à l'initiative de son président, ou à la demande écrite du tiers de ses membres, à fin de délibérer, à la majorité absolue, sur le principe et la date de la consultation.

« La délibération qui propose la consultation est aussitôt portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région monodépartementale. Elle doit indiquer expressément que cette consultation n'est demandée que pour recueillir un simple avis.

« Chapitre V

« Dispositions préliminaires à la consultation

« Art. L. 5912-9. - Aucune consultation ne peut avoir lieu avant le seizième ni après le cinquante-deuxième dimanche qui suit l'avis donné par la conférence interconseils.

« En l'hypothèse où plusieurs dates de consultation auraient été proposées par le gouvernement ou par les assemblées, est retenue la date la plus éloignée du seizième dimanche dans les limites posées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 5912-10. - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est obligatoirement mis à la disposition des électeurs à l'hôtel de la région, du département, à l'initiative et, éventuellement, à la requête expresse des exécutifs, et en les hôtels de ville de la région.

« L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public.

« Chapitre VI

« Opérations relatives au scrutin

« Art. L. 5912-11. - La propagande, les opérations de vote, et le recensement général des votes sont régis par les articles L. 353, L. 354, L. 359 du code électoral, et leurs textes subséquents.

« Le collège électoral de la région monodépartementale est convoqué par décret au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« Art. L. 5912-12. - Si le collège électoral repousse l'avis donné par la conférence interconseils, un délai de deux ans doit s'écouler avant une autre consultation de même nature. Si le collège électoral donne un avis favorable à celui adopté à la majorité des trois cinquièmes de la conférence interconseils, le gouvernement et les assemblées territoriales se rapprocheront pour en tirer démocratiquement les conséquences. »

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Avant le début de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits des habitants des départements et des régions d'outre-mer à être consultés sur les propositions de caractère institutionnel qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales en général, voire des collectivités territoriales visées à l'article 73 de la Constitution, dont la situation particulière peut faire l'objet de mesures d'adaptation, est un principe essentiel de la démocratie locale. »

·  Au début du premier alinéa de cet article, insérer les mots : « Dans cet esprit ».

(Titre unique)

Amendement présenté par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du titre unique :

« Conférence interconseils ».

(Chapitre Ier)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre Ier :

« Objet ».

·  Après le mot : « département », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de l'article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales : « le conseil général et le conseil régional peuvent se réunir en congrès en vue de donner un avis sur toute proposition de mesures d'adaptation touchant à une évolution institutionnelle, ou à un accroissement des compétences des collectivités locales concernées, ou à une modification de la répartition des compétences entre elles ».

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

A la fin du dernier alinéa de l'article L. 5911-1 du code général des collectivités territoriales, substituer au mot : « consultative », le mot : « délibérative ».

(Chapitre II)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre II :

« Réunion »

·  Rédiger ainsi le chapitre II :

« Art. L. 5912-1. - La tenue d'une conférence interconseils relève de l'initiative conjointe des exécutifs du département et de la région, ou de la demande conjuguée du tiers des membres de chacune de ces deux assemblées.

« Les conseillers sont convoqués par leur président respectif, dans un délai de dix jours, au lieu et à la date conjointement arrêtés par les présidents.

« Sur invitation de l'un ou de l'autre exécutif ou des deux conjointement, tout député et sénateur du territoire, qui ne serait ni conseiller général ni conseiller régional, participe de droit à la conférence, avec voix consultative. »

Amendement présenté par M. Léo Andy :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article L. 5912-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 5912-1. -  Le congrès se réunit :

« - à la demande du conseil général ou du conseil régional, sur délibération prise à la majorité des suffrages exprimés des membres de l'assemblée ;

« - sur convocation de son président, suite à la demande écrite de quinze de ses membres au moins, dans les trente jours suivant la demande. »

Amendements présentés par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

·  [retiré] Compléter l'article L. 5912-1 du code général des collectivités territoriales par l'alinéa suivant :

« Si le quorum n'est pas atteint lors de la première convocation, le congrès délibère de plein droit sur le même ordre du jour à la deuxième convocation du président. »

·  Compléter l'article L. 5912-1 du code général des collectivités territoriales par l'alinéa suivant :

« Préalablement à ses délibérations, le congrès consulte obligatoirement pour avis, le Conseil économique et social régional, le Comité de la culture et l'Association des maires. Il entend en outre toute personne, institutions, organisations politiques et syndicales qu'il juge utile ».

(Chapitre III)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III :

« Fonctionnement ».

·  Rédiger ainsi le chapitre III :

« Art. L. 5912-2. - La conférence se tient publiquement, sauf si la majorité des membres en décident autrement.

« Art. L. 5912-3. - Chaque séance est présidée, alternativement, par le président du conseil général et le président du conseil régional, la première l'étant par le plus âgé.

« En cas d'empêchement, le président du conseil général ou le président du conseil régional est remplacé, respectivement dans les conditions prévues à la première phrase de l'alinéa premier de l'article L. 3122-2 et de l'article L. 4133-2.

« Art. L. 5912-4. - La conférence est introduite par un rapport commun des exécutifs, ou par un rapport de chacun d'eux. Elle désigne sans délai une commission composée à égalité de membres de chaque assemblée, lesquels choisissent un rapporteur-président et un secrétaire.

« Art. L. 5912-5. - La commission, qui siège à huis clos, établit son ordre du jour et le déroulement de ses travaux. Lorsque ceux-ci sont terminés, le rapporteur-président de la commission ou, à défaut, un tiers des membres de la commission en avise le président du conseil général et le président du conseil régional qui provoquent la réunion de la conférence interconseils selon les modalités prévues à l'article L. 5912-1.

« Art. L. 5912-6. - Le rapport établi par la Commission est annexé à la convocation de la conférence interconseils.

« Art. L. 5912-7. - La discussion de la conférence interconseils ne s'engage qu'après lecture publique du rapport de la commission et ne porte que sur les conclusions de ce rapport, lesquelles peuvent être amendées.

« La discussion est close par un vote de la conférence sur les conclusions du rapport éventuellement amendées. Il fait l'objet d'un procès verbal qui en donne le résultat détaillé, et rappelle qu'il n'a valeur que d'avis.

« Le procès verbal est porté aussitôt à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région monodépartementale. »

(Chapitre IV)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre IV :

« Consultation des populations ».

·  Rédiger ainsi le chapitre IV :

« Art. L. 5912-8. - Lorsque l'avis de la conférence interconseils a été adopté par les trois cinquièmes de ses membres, il peut être organisé à l'initiative du gouvernement, ou à la demande des assemblées territoriales voire d'une seule d'entre elles, une consultation tendant à ce que les administrés de la région monodépartementale expriment leur sentiement sur l'avis sus-évoqué. Chacune des assemblées est saisie à l'initiative de son président, ou à la demande écrite du tiers de ses membres, à fin de délibérer, à la majorité absolue, sur le principe et la date de la consultation.

« La délibération qui propose la consultation est aussitôt portée à la connaissance du représentant de l'Etat dans la région monodépartementale. Elle doit indiquer expressément que cette consultation n'est demandée que pour recueillir un simple avis. »

(Chapitre V)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre V :

« Dispositions préliminaires à la consultation ».

·  Rédiger ainsi le chapitre V :

« Art. L. 5912-9. - Aucune consultation ne peut avoir lieu avant le seizième ni après le cinquante-deuxième dimanche qui suit l'avis donné par la conférence interconseils.

« En l'hypothèse où plusieurs dates de consultation auraient été proposées par le gouvernement ou par les assemblées, est retenue la date la plus éloignée du seizième dimanche dans les limites posées à l'alinéa précédent.

« Art. L. 5912-10. - Un dossier d'information sur l'objet de la consultation est obligatoirement mis à la disposition des électeurs à l'hôtel de la région, du département et dans les hôtels de ville de la région.

« L'accès du public au dossier est assuré dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. »

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 5915-1. - Le congrès délibère de toute proposition d'évolution du statut du département-région.

« Il peut aussi délibérer de toute proposition prenant en compte les spécificités du département et de la région et visant à accroître les compétences des collectivités locales concernées ou à modifier la répartition des compétences entre elles. »

Amendement présenté par M. Léo Andy :

I. - Rédiger ainsi l'article L. 5915-2 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 5915-2. - Les propositions mentionnées à l'article L. 5915-1 sont transmises au Premier ministre.

« Le Premier ministre en accuse réception dans les quinze jours et apporte une réponse au fond dans un délai de trois mois au plus. »

II. - Supprimer l'article L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales :

« Les délibérations relatives à l'évolution du statut adoptées par le conseil général et le conseil régional, ou par l'un d'entre eux sont transmises immédiatement au Premier ministre. »

(Chapitre VI)

Amendements présentés par M. Camille Darsières :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre VI :

« Opérations relatives au scrutin ».

·  Rédiger ainsi le chapitre VI :

« Art. L. 5912-11. - La propagande, les opérations de vote, et le recensement général des votes sont régis par les articles L. 353, L. 354, L. 359 du code électoral, et leurs textes subséquents.

« Le collège électoral de la région monodépartementale est convoqué par décret au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« Art. L. 5912-12. - Si le collège électoral repousse l'avis donné par la conférence interconseils, un délai de deux ans doit s'écouler avant une autre consultation de même nature. Si le collège électoral donne un avis favorable à celui adopté à la majorité des trois cinquièmes de la conférence interconseils, le gouvernement et les assemblées territoriales se rapprocheront pour en tirer démocratiquement les conséquences. »

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy et les commissaires membres du groupe communiste :

Rédiger ainsi l'article L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 5916-1. - Le gouvernement notamment au vu des délibérations adoptées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5915-3, dépose dans les six mois un projet de loi organisant une consultation pour recueillir l'avis de la population du département concerné sur les matières mentionnées à l'article L. 5915-1.

« Après consultation de la population et en cas d'avis favorable, le gouvernement conduit le processus législatif relatif à la mise en place d'un nouveau statut dans un délai maximum d'un an. »

Amendement présenté par M. Léo Andy :

I. - Dans l'article L. 5916-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot : « peut ».

II. - Dans ce même article, substituer au mot : « déposer », le mot « dépose ».

Après l'article 39

Amendement n° 153 présenté par M. Michel Tamaya [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un cadre législatif, après concertation avec les communes et les organisations syndicales, adaptera les conditions d'intégration des agents communaux non titulaires en activité avant le 31 décembre 1995. »

Article 42

Amendement présenté par M. Philippe Chaulet :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de représentants des départements d'outre-mer », les mots : « du président de l'Association des parlementaires de l'outre-mer, de représentants des départements, région, et collectivités territoriales d'outre-mer ».

Amendement présenté par M. Elie Hoarau :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots suivants : « particulièrement en ce qui concerne l'impact des mesures d'exonération des charges sur la création d'emploi ».

Après l'article 42

Amendement présenté par M. Ernest Moutoussamy :

Insérer l'article suivant :

« I. -  L'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 4. -  Le territoire de la République française est formé de trois circonscriptions électorales, dont :

« - une circonscription de 76 sièges pour les territoires de la France métropolitaine ;

« - une circonscription de 4 sièges pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;

« - une circonscription d'un siège pour les territoires d'outre-mer et les collectivités à statut particulier.

« II. -  Il est inséré dans le chapitre II de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, après l'article 3, un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Dans la circonscription où il n'existe qu'un siège à pourvoir, le représentant est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. »

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

par la mission de la commission des Lois

dans les départements français d'Amérique

du 29 juin au 10 juillet 1999

graphique

I. -  Guyane

· Parlementaires

Mme Christiane Taubira-Delannon, députée

· Conseil régional

M. Antoine Karam, président

· Conseil général

M. André Lecante, président

· Maires

M. Jean-Claude Lafontaine, maire de Cayenne

M. Michel Roumillac, maire de Matoury, président de l'Association des maires du département

· Corps préfectoral

M. Frédéric Veau, secrétaire général

M. Christophe Salin, directeur de cabinet

M. Fabrice Rigoulet-Roze, secrétaire général aux affaires économiques et régionales

· Conseil économique et social régional

M. Albert Darnal, 2ème vice-président

· Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

M. Auxence Contout, président

· Chambre de commerce et d'industrie

M. Axel Weimert, premier vice-président

· Chambre d'agriculture

M. André Labranche, président

· Chambre des métiers

M. Richard Ho-A-Sim, président

II. -  Martinique

· Parlementaires

M. Camille Darsières, député

M. Claude Lise, sénateur, président du conseil général

M. Alfred Marie-Jeanne, député, président du conseil régional

M. Pierre Petit, député

M. Anicet Turinay, député, président de l'Association des maires du
département

· Maires

M. Aimé Césaire, maire de Fort-de-France

· Corps préfectoral

M. Dominique Bellion, préfet

M. Thierry Vircoulon, directeur de cabinet

· Conseil économique et social régional

M. Claude Pompiere, premier vice-président

· Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

M. Serge Menil, président

· Chambre de commerce et d'industrie

M. Jean-Claude Lubin, président

· Chambre d'agriculture

M. Guy Ovide-Etienne, président

· Chambre des métiers

M. Christian Cayol, président

· Personnalités diverses

M. Miguel Laventure, président du groupe de l'outre-mer au Conseil
économique et social

III. -  Guadeloupe

· Parlementaires

M. Léo Andy, député

M. Philippe Chaulet, député

M. Daniel Marsin, député

· Conseil régional

M. Luc Ademar, premier vice-président

M. Max Frederic, directeur de cabinet de la présidente

· Conseil général

M. Julien André, vice-président

· Maires

M. Albert Dorville, maire de Trois-Rivières, président de l'Association des maires du département

M. Henri Bangou, maire de Pointe-à-Pitre

M. Jean Justine, premier adjoint au maire du Moule

· Corps préfectoral

M. Jean Fedini, préfet

M. Pierre Lieutaud, directeur de cabinet

M. Albert Dupuy, sous-préfet de Pointe-à-Pitre

· Conseil économique et social régional

M. Jean Penchard, président

· Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

M. Alain Buffon, président

· Chambre de commerce et d'industrie

M. Jean-Jacques Fayel, président de la chambre de Basse-Terre

· Chambre d'agriculture

M. Christian Kancel, premier vice-président

· Chambre des métiers

M. Jean-Yves Ramassamy, premier vice-président

· Personnalités diverses

M. Rémi du Pasquier, président directeur général de la sucrerie-distillerie Gardel

IV. -  Saint-Martin

· Maires

M. Albert Fleming, maire de Saint-Martin

· Conseil général

M. Louis Mussington, conseiller général

· Corps préfectoral

M. David Julliard, sous-préfet

M. Jean-François Dotal, secrétaire en chef

· Personnalités diverses

M. Paul Abensour, président de l'association des socio-professionnels de Saint-Martin

V. -  Saint-Barthélémy

M. Bruno Magras, maire de Saint-Barthélémy

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES

par la mission de la commission des Lois

à la Réunion

du 17 au 22 septembre 1999

graphique

· Parlementaires

Mme Huguette Bello, députée

M. Elie Hoarau, député

M. Michel Tamaya, député

M. André Thien Ah Koon, député

M. Edmond Lauret, sénateur

M. Paul Vergès, sénateur

· Conseil régional

M. Paul Vergès, président, et les membres du bureau du conseil régional

· Conseil général

M. Jean-Luc Poudroux, président, et les membres du bureau du conseil général

· Maires

M. Jean-Louis Lagourgue, maire de Sainte-Marie, président de l'Association des maires du département

M. Guy Etheve, maire de Saint-Louis

· Services de l'Etat

M. Jean Daubigny, préfet de la Réunion

M. Jean-Marc Falcone, secrétaire général de la préfecture

M. Frédéric Périssat, directeur de cabinet du Préfet de la Réunion

M. Patrick Geneste, recteur de l'Académie de la Réunion

M. Philippe Schaefer, sous-préfet de Saint-Pierre

M. Francis Carbonnel, président du tribunal administratif

M. Robert Korb, président de la chambre régionale des comptes

· Autorités judiciaires

M. Lameyre, président du tribunal de grande instance de Saint-Denis

M. Huet, procureur de la République de Saint-Denis

M. Samel, procureur de la République de Saint-Pierre

· Organisations syndicales

M. Armand Hoareau, secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), MM. Bernard Box, André Faustin, Gérard Hoarau, Thierry Dobigny et Fred Vimbouly, membres du bureau

M. Yvan Hoareau, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs réunionnais

M. Axel Zettor, secrétaire général de l'Union régionale interprofessionnelle de la Réunion (UIR-CFDT), MM. Patrick Beyronneau, Jean-Pierre Rivière et Jean-Baptiste Payet, membres du bureau

M. Alain Iglicki, président de la CFE-CGC et M. Daniel Thiaw Wing Kai, secrétaire général

M. Alfred Murcy, secrétaire général de la CFTC, MM. Jean-Yves Techer, Robert Lacouture, Vincent Caramante, Mme Gisèle Dardères et M. Charles Hoarau, membres du bureau

M. Eric Marguerite, secrétaire général de FO, MM. Nicolas Carmi, Claude Fontaine et Iqbal Bouran, membres du bureau

· Organisations patronales

M. Bernard Lenfant, Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP)

Mme Martine Maillot, Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP)

M. Maurice Cerisola, président de l'Association pour le développement industriel de la Réunion (ADIR)

M. Guy Dupont, MEDEF Réunion

· Chambres consulaires

M. Hilaire Maillot, président de la Chambre des métiers

M. Roger Roland, président de la Chambre de commerce et d'industrie M. Jean-Yves Minatchy, président de la Chambre d'agriculture

· Conseil économique et social régional

M. Jean-Raymond Mondon, président du Conseil économique et social régional et le bureau du Consei

· Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement

M. Roger Ramchetty, président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement et le bureau du Conseil

· Personnalités en charge des droits des femmes

Mme Barre, déléguée régionale aux droits des femmes

Mme Barroso, délégation académique à la formation continue, chargée du programme « égalité des chances entre les femmes et les hommes »

Mme Baillif, fédération régionale contre les violences

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N° 2359.- Rapport de M. Jérôme Lambert, au nom de la commission des lois, sur le projet de loi (n° 2322) d'orientation pour l'outre-mer.

() Sauf mention contraire, les données présentées ici sont issues de l'INSEE.

() La liste des personnes entendues par la mission est annexée au présent rapport.

() Sources : INSEE, enquêtes emploi. Chiffres connus pour l'année 1998.

() La liste des personnes entendues par la mission est annexée au présent rapport.

() Enquête réalisée par Ipsos : 2 415 personnes interrogées du 5 au 20 juillet 1999 dont 608 à la Réunion.

() On observe cependant que ce sentiment est moins répandu à la Réunion que dans les autres départements d'outre-mer (53 % contre 64 % dans les autres départements d'outre-mer).

() Source : Rapport IEDOM 1998.


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