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le 15 mai 2000

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N° 2387

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 mai 2000.

RAPPORT

(Tome III : Tableau comparatif, états annexés, amendements , non adoptés par la commission,
annexe)

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2335),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

SOMMAIRE TOME III

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE : Les délocalisations de contribuables, personnes physiques

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts

Article 197

I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.

.................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1

I. - Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux de « 10,5 % » et « 24 % » sont respectivement remplacés par les taux de « 9,5 % » et « 23 % ».

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Sans modification.

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

 
   

Article 1er bis (nouveau)

   

I. - 1. L'indemnité de cessation d'activité prévue au V de l'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

   

2. Les dispositions du I sont applicables aux indemnités de cessation d'activité perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 41 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.

   

II. - La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 36)

Code général des impôts
Article 278

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 20,60%.

Article 2

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux de « 20,60 % » est remplacé par le taux de « 19,60 % ».

Article 2

Sans modification.

Code général des impôts
Article 296

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a) Le taux réduit est fixé à 2,10%, et le taux normal à 7,50% ;

b) A compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,50% ;

[abrogé].

II. - A l'article 296 du code général des impôts, le taux de « 9,50 % » est remplacé par le taux de « 8,50 % ».

 
 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.

 

Code général des impôts
Article 279

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne :

.................................................

Article 3

I. - Il est ajouté à l'article 279 du code général des impôts un j ainsi rédigé :

Article 3

Sans modification.

 

« j. les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles ».

 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.

 
   

Article 3 bis (nouveau)

   

I.- Au III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996), les mots : « du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1997 ».

   

II.- La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 37)

 

Article 4

A. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1137 ainsi rédigé :

Article 4

A. - Sans modification.

 

« Art. 1137. - Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues au quatrième alinéa de l'article L. 101 du code forestier.

 
 

Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. ».

 
 

B. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1840 G decies ainsi rédigé :

B. - Sans modification.

 

« Art. 1840 G decies - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.

 
 

II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. ».

 
   

C. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

   

Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.

   

La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

   

D. - La perte de recettes résultant, pour l'État, du C est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

(Amendement n° 38)

 

Article 5

I. - A l'article 575 A du code général des impôts, le tableau du premier alinéa est remplacé par le tableau suivant :

Article 5

Sans modification.

Code général des impôts
Article 575 A

Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après :

   
 

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II. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er avril 2000.

 

Code général des impôts
Article 1599 bis

Les régions autres que la région d'Ile-de-France, la collectivité territo-riale de Corse perçoivent la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe profession-nelle.

Article 6

I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

Article 6

I. - 1. Sans modification.

La part de la taxe professionnelle perçue au profit de la collectivité territo-riale de Corse est supprimée à compter du 1er janvier 1995.

   

Code général des impôts
Article 1599 quinquies

I. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

Cette taxe constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle ; elle est recouvrée dans les communes comprises dans le ressort de la région.

b) au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « , à la taxe d'habitation » sont supprimés ;

 

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B sont exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

   

II. - Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

   

.................................................

   

Code général des impôts
Article 1599 quater

Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation perçue par la région d'Ile-de-France, les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région.

c) L'article 1599 quater est abrogé.

 

En l'absence de délibération des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements.

   

Ces dispositions sont applicables aux régions de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sous réserve des adaptations apportées, dans les départements d'outre-mer, à l'article 1411 conformément à l'article 1649.

   
 

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

2. a) Alinéa sans modification.

 

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation et ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Cette compensation ...

... rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale ...

... de fonctionnement.

(Amendement n° 39)

 

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement.

Alinéa sans modification.

Loi de finances pour 1992
Article 21

.................................................

II. - Il est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées au I pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre.

b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification.

En ce qui concerne les exonérations mentionnées aux a et d du I, cette compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d'imposition exonérées au titre de l'année précédente en application du I, multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l'année 1991.

   

.................................................

« En 2002, la compensation des exonérations visées au a) du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement. ».

 
 

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts, un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

3. Sans modification.

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 1636 B sexies

1. au I de l'article 1636 B sexies sont supprimés :

1. Sans modification.

I. - 1. Sous réserve des dispositions des articles 1636 B septies et 1636 B decies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

a) dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France » ;

 

a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

   
     

b) Soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

.................................................

   

2. Toutefois, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut, à compter de 1989, être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du 1.

.................................................

b) au premier alinéa du 2, les mots : « , les régions » ;

 
 

2. après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A ainsi rédigé :

2. Alinéa sans modification.

 

« Art. 1636 B sexies A. - I. - Sous
réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

Alinéa sans modification.

 

a. soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

Alinéa sans modification.

 

b. soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

Alinéa sans modification.

 

- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Alinéa sans modification.

 

- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Alinéa sans modification.

 

Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Alinéa sans modification.

 

II. - Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du I.

II. - Toutefois, le taux ...






... sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application des dispositions du b du I.

(Amendements nos 40 et 41)

 

Lorsque au titre d'une année il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

Alinéa sans modification.

 

Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. » ;

Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 1599 quinquies

.................................................

II. - Le conseil régional vote dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies les taux de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

.................................................

3. au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies » sont remplacés par les mots : « à l'article 1636 B sexies A ».

3. Sans modification.

 

III. - L'article 1414 A du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

III.- Sans modification.

Code général des impôts
Article 1414 A

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1.563 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.

« Art. 1414 A - I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

 
 

b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

 
 

c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

 
 

Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

 
 

II. - 1. Pour l'application du I :

 
 

a. le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

 
 

b. lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

 
 

c. lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;

 
 

d. l'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.

 
 

2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-... du .../.../2000) ; toutefois pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.

 
 

III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.

 
 

Pour l'application du premier alinéa :

 
 

a. lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

 
 

b. le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;

 
 

c. la réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F. ».

 
 

IV. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification.

Code général des impôts
Article 1417

1. les I, II et III sont ainsi rédigés :

1. Sans modification.

I. - Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 bis sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 25 000 F pour la première part de quotient familial majorée de 10 000 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997.

I bis. - Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 ainsi que de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 43 080 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 50 990 F, pour la première part, majorée de 12 190 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 53 290 F, 14 670 F et 11 530 F.

« I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.

 

II. - Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 48 950 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 55 020 F, pour la première part, majorée de 16 550 F pour la première demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 57 990 F, pour la première part, majorée de 18 630 F pour la première demi-part, 12 650 F pour la deuxième demi-part et 11 530 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième.

II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

 

III. - Pour les impositions établies au titre de 1997, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1996 n'excède pas la somme de 90 660 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 19 440 F pour la première demi-part et 18 630 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1996. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 107 260 F, pour la première part, majorée de 25 980 F pour la première demi-part, 18 720 F pour la deuxième demi-part et 18 630 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 116 490 F, 25 980 F, 22 410 F et 18 630 F.

Pour les impositions établies au titre de 1998, les dispositions de l'article 1414 C sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1997 n'excède pas la somme de 102 370 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 23 920 F pour la première demi-part et 18 830 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1997. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 123 730 F, pour la première part, majorée de 26 260 F pour la première demi-part, 25 030 F pour la deuxième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 135 600 F pour la première part, majorée de 26 260 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 370 F pour la troisième demi-part et 18 830 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

   

IV. - Les dispositions des I bis et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

 

Les dispositions du I s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   

Les dispositions du second alinéa du III s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, l'indexation des montants de revenus est identique à l'indexation de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

   
 

2. le I bis et le IV sont abrogés ;

2. Sans modification.

V. - 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

   

Ce montant est majoré :

   

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies, 163 octodecies A, 163 vicies, 163 unvicies, 163 duovicies et 163 tervicies ;

   

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

   

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés aux I et II de l'article 81 A, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

   

Ces dispositions s'appliquent pour la détermination du montant des revenus de l'année 1997 et des années suivantes.

3. dans le V, qui devient IV, la dernière phrase du 1 et le 2° sont supprimés.

3. dans le V ...

... phrase du et le 2° sont supprimés.

(Amendement n° 42)

2° Les limites de revenus à retenir pour l'application des articles 1414 B et 1414 C sont déterminées en tenant compte de la somme du nombre de parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacune des personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie.

   

Code général des impôts
Article 1414 bis

Pour les impositions établies au titre de 1998 et des années suivantes, les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant du revenu de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence du montant de l'imposition excédant 1 200 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

V. - 1. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.

V.- 1. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1414 B

Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de 50% du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée, l'année précédente, au niveau national.

   

Code général des impôts
Article 1414 C

Les redevables autres que ceux visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414 B et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4 % de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50 % du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. La limite de 1.563 F est révisée, chaque année, proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.

   

Lorsque les revenus du redevable de la taxe d'habitation sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.

   

Code général des impôts
Article 1413 bis

Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation.

2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : « et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « et de l'article 1414 A ».

2. Sans modification.

Code général des impôts
Article 1641

.................................................

3.  Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

3. Sans modification.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 bis, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

a) dans la première phrase, les mots : « l'article 1414 C » sont remplacés par les mots : « l'article 1414 A » ;

b) la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. ».

 
 

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :




Supérieure à
50.000 F 1,7%

Inférieure ou égale à
50.000 F et supérieure
à 30.000 F 1,2%

Autres locaux dont la valeur locative est :


Supérieure à
30.000 F 0,2%

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

.................................................

   

Livre des procédures fiscales
Article L. 173

Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

   

Toutefois, lorsque le revenu imposable à raison duquel le contribua-ble a bénéficié d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts fait ultérieurement l'objet d'un rehaussement, l'imposition correspon-dant au montant du dégrèvement ou de l'exonération accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le même délai que l'impôt sur le revenu correspondant au rehaussement.

4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 ».

4. Sans modification.

Loi de finances pour 1993
Article 9

I. - Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixiè-me, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, et non exonérées en application des arti-cles 1395 à 1395 B du code général des impôts, sont :

   

a) Exonérées en totalité, à compter de 1993, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des régions et de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit de la région d'Ile-de-France ;

   

b) Exonérées de la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des départements, à concurrence de trois neuvièmes en 1993, de cinq neuvièmes en 1994, de sept neuvièmes en 1995 et de la totalité à compter de 1996.

   

.................................................

   

III. - Il est instauré un prélève-ment sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes résultant de l'exonération prévue au I pour les régions et les départements.

   

Cette compensation est égale, chaque année, au montant des bases d'imposition exonérées en application du I, multiplié par le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 par la région ou en 1993 par le département, ou par le taux de la taxe spéciale d'équipement addition-nelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 1992 en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

   

Cette compensation est diminuée d'un abattement calculé en fonction du produit compris dans les rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe professionnelle émis l'année précédente au profit de la région ou du département ou dans les rôles généraux de la taxe spéciale d'équipement émis l'année précédente en ce qui concerne la région d'Ile-de-France.

5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article ... de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-... du .../.../2000) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. ».

5. Sans modification.

Le taux de cet abattement est égal pour chaque département ou région à 1% du produit défini à l'alinéa précédent multiplié par le rapport entre, d'une part, le potentiel fiscal par habitant du département ou de la région et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant des départements ou des régions.

   

Par exception aux dispositions précédentes, la compensation versée aux départements en 1993 en contrepartie de l'exonération accordée en application du b du I est égale au montant des bases exonérées à ce titre en 1993, multipliées par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté par le département pour 1993.

   

Loi de finances pour 1994

Article 54

I. - A compter de 1994, la somme versée à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe profession-nelle, en application du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et l'article 124 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du code général des impôts, est diminuée de 15% de son montant lorsque le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes a été multiplié, entre 1987 et l'année précédant celle au titre de laquelle la compensation est versée, par un coefficient supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 1,8.

6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

a) au premier alinéa, les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;

6. Sans modification.

Ce pourcentage est porté à 35% lorsque le coefficient est supérieur à 1,8 et inférieur ou égal à 3 ; à 50%, lorsque le coefficient est supérieur à 3.

   

Pour 1995, les coefficients 1,2, 1,8 et 3 sont portés respectivement à 1,35, 1,95 et 3,25. A compter de 1996, les coefficients de 1,35, 1,95 et 3,25 sont corrigés chaque année en fonction du rapport constaté au niveau national entre, d'une part, les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départe-mentaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'année précédant celle où la compensation doit être versée et, d'autre part, les produits émis au titre de 1994.

b) au troisième alinéa, les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, » ;

 

La diminution de la compensa-tion résultant des dispositions ci-dessus ne peut excéder 2% du produit des rôles généraux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle émis, au titre de l'année précédente au profit de la collectivité locale, du grou-pement de communes ou du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle.

c) le quatrième alinéa est complété par les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article ... de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-... du .../.../2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année. ».

 

.................................................

   

Loi de finances pour 1987

Article 6

.................................................

   

IV. - Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificatives pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

.................................................

   

IV bis. - A compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.

   

La compensation prévue à l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960.

   

Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2% des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour :

   

a) Les collectivités locales et leurs groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont, l'année précédente, inférieures à la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée la même année pour les collectivités ou groupements de même nature ;

   

b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue aux articles L. 2334-15 à L. 2334-19 du code général des collectivités territoriales ;

   

c) Les communes de moins de 10 000 habitants dont le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est, l'année précédente, supérieur à 1 445 ;

   

d) Les communes de 10 000 habitants et plus dans lesquelles le rapport entre le nombre de logements sociaux tels que définis au sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et la population de la commune telle qu'elle résulte des recensements généraux et complémentaires est, l'année précédente, supérieur à 14,45% ;

   

e) Les communes bénéficiaires, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par les articles L. 2531-12 à L. 2531-16 du code général des collectivités territoriales ;

   

f) Les départements qui remplissent, au titre de l'année précédente ou de la pénultième année, les conditions d'éligibilité au mécanisme de solidarité financière institué par l'article L. 3334-8 du code général des collectivités territoriales.

   

Pour les groupements dont les bases de taxe professionnelle par habitant sont supérieures à la moyenne nationale des groupements de même nature et qui comprennent des communes visées aux b à e ci-dessus, la compensation est diminuée d'un montant égal à 2% des recettes fiscales du groupement multiplié par le rapport entre, d'une part, la population des communes membres du groupement autres que celles visées aux b à e ci-dessus et, d'autre part, la population totale du groupement.

   

Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragra-phe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départe-mentale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « en application des IV et IV bis du présent article » sont insérés les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article ... de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-... du .../.../2000) ».

7. Sans modification.

Code général
des collectivités territoriales

Article L. 4331-2

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des contributions et taxes prévues par le code général des impôts parmi lesquelles figurent :

8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

8. a. Alinéa sans modification.

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

1° au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

1° Sans modification.

.................................................

   
     

Code général
des collectivités territoriales

Article L. 4332-7

Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

   

Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

   

Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.

   

Code général
des collectivités territoriales

Article L. 4332-8

2° à l'article L. 4332-8 :

2° Alinéa sans modification.

Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des quatre taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe.

- au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » et il est ajouté, après les mots : « ou réductions de bases de fiscalité directe » les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

Alinéa sans modification.

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

   

- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonération ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en _uvre de la mesure d'exonéra-tion ou de réduction de bases ;

- au premier tiret du deuxième alinéa, il est ajouté après les mots : « les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées » les mots : « et de la taxe d'habitation » et après les mots : « la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases » les mots : « et de suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au troisième alinéa, il est ajouté ...






... taxe d'habitation » ;

(Amendement n° 43)

- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes de l'année précédant la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases.

- au deuxième tiret du deuxième alinéa, il est ajouté après les mots : « chacune de ces taxes » les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et après les mots : « la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases » les mots : « et de suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au quatrième alinéa, il est ajouté ...






... d'habitation » ;

(Amendement n° 44)

Code général
des collectivités territoriales
Article L. 4332-9

L'effort fiscal de la région est égal au rapport entre le produit des quatre taxes directes locales et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-8.

3° à l'article L. 4332-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

3° Sans modification.

 

b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités locales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.

b. Sans modification.

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-2

.................................................

9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

9. Sans modification.

III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution :

   

1° Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ;

a. aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;

 

2° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article ou qui sont titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par un régime de base de sécurité sociale sous conditions de ressources ou par le service de l'allocation spéciale visé à l'article L. 814-5. Ces conditions de ressources sont celles qui sont applicables pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;

   

.................................................

   

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-8

I. - Le taux des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 est fixé à 7,50%, sous réserve des taux fixés au III de l'article L. 136-7-1.

   

II. - Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution au taux de 6,2% les pensions de retraite et d'invalidité, les allocations de chômage et de préretraite ainsi que les indemnités et allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2.

   

III. - Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8% les revenus visés aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2, perçus par les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts et dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au V de l'article 1417 du code général des impôts excède les seuils déterminés en application des dispositions des I et IV du même article.

   

.................................................

   
     
     

Code de la sécurité sociale
Article L. 380-2

Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. 

   

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au 1° du V de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

.................................................

b. au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1° du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 ».

 
 

VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

VI. - Sans modification.

 

2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.

 
 

3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

 

Code des douanes
Article 265 septies

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

Article 7

I. - L'article 265 septies du code des douanes est ainsi modifié :

Article 7

Sans modification.

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;

1° aux a et b du premier alinéa, les mots : « 12 tonnes » sont remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;

 

b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

   

Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarbu-rant sans plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages de l'année précédente associé au projet de loi de finances de l'année du remboursement.

   

Le remboursement est plafonné à 40 000 litres de gazole par an et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté euro-péenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhi-cules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

2° à la première phrase du troisième alinéa, les mots : « 40 000 » et « an » sont respectivement remplacés par les mots : « 25 000 » et « semestre » ;

 

La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de l'année suivante.

   

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de cette date.

3° au cinquième alinéa :

a. les mots : « à partir du 12 janvier de l'année suivant » sont remplacés par les mots : « à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de » ;

 
 

b. les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « ces dates ».

 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2000.

 

Code général
des collectivités territoriales
Article L. 1615-6

Article 8

I. Au I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, le premier aliéna est remplacé par les deux alinéas suivants :

Article 8

Sans modification.

I. - A compter du 1er janvier 1998, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat un taux de compensation forfaitaire de 16,176%.

« Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176 %. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656 %. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482 %.

 
 

Le taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. »

 

II. - Pour les bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visés à l'article L. 1615-2, autres que les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

.................................................

II. Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L.1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la TVA en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

 
 

Un taux de compensation forfaitaire de 15,482 % est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

 
     
 

Article 9

Les communes et les établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2°bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 francs n'est versée.

Article 9

Sans modification.

Texte du projet de loi

___

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixées ainsi qu'il suit :

 

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des
charges

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

25.170

22.255

       


A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

15.110


15.110

       

Montants nets

10.060

7.145

2.556

310

10.011

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


10.060


7.145


2.556


310


10.011

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

           

Totaux des budgets annexes

           

Solde des opérations définitives de l'Etat (A)

         


49

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Totaux (B)

           

Solde des opérations temporaires de l'Etat (B)

           

Solde général (A + B)

         

49

Propositions de la Commission

___

Article 10

Sans modification.

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

opérations à caractère
définitif

Budget général

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 22.255.640.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

opérations à caractère
définitif

Budget général

Article 11

Sans modification.

 

Article 12

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4.763.700.000 F et de 2.555.700.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 12

Sans modification.

 

Article 13

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 2.700.000.000 F.

Article 13

Sans modification.

     
 

Article 14

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 2000, une autorisation de programme supplémentaire s'élevant à la somme de 6.874.000.000 F.

Article 14

Sans modification.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

   

Article 15 A (nouveau)

   

Le IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, ainsi que les représentants des autorités publiques de contrôle et de régulation, sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler, au nom de la commission compétente, une entreprise nationale, une société d'économie mixte, un organisme gérant un système légalement obligatoire de sécurité sociale, les recettes de l'Etat ou le budget d'un département ministériel.

   

« Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs d'investigations mentionnés aux alinéas précédents est puni de 100.000 francs d'amende. Le président de l'assemblée concernée, ou le président de la commission compétente de ladite assemblée, peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. »

(Amendement n° 45)

     
     
     
     
     
 

mesures concernant
la fiscalité

mesures concernant
la fiscalité

Code général des impôts
Article 150-0 C

Article 15

I. -  L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 15

Sans modification.

1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

1. les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;

 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

   

2. Le report d'imposition est subordonné à la condition qu'à la date de la cession les droits détenus directement par les membres du foyer fiscal du cédant excèdent 10% des bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés.

2. au 2, le pourcentage de « 10 % » est remplacé par le pourcentage de « 5 % » ;

 

3. Le report d'imposition est, en outre, subordonné aux conditions suivantes :

3. le a du 3 est ainsi rédigé :

 

a) Au cours des cinq années précédant la cession, le cédant doit avoir été salarié de la société dont les titres sont cédés ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.

«  a. au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ; » ;

 

b) Le produit de la cession doit être investi dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société créée depuis moins de quinze ans à la date de l'apport. Les droits sociaux émis en contrepartie de l'apport doivent être intégralement libérés lors de leur souscription ;

   

c) La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et, sans avoir exercé d'option pour un autre régime d'imposition, être passible en France de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option ;

   

d) La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir été créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes, sauf si elle répond aux conditions prévues par le I de l'article 39 quinquies H ;

   

e) Le capital de la société bénéficiaire de l'apport doit être détenu de manière continue pour 75% au moins par des personnes physiques ou des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation. Cette condition n'est pas exigée lorsque les titres de la société bénéficiaire de l'apport sont ultérieurement admis à la négociation sur un marché français ou étranger ;

   

f) Les droits sociaux représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable ;

   

g) Les droits dans les bénéfices sociaux de la société bénéficiaire de l'apport détenus directement ou indirectement par l'apporteur ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants ne doivent pas dépasser ensemble 25% de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq années qui suivent la réalisation de l'apport ;

   

h) Les personnes mentionnées au g ne doivent ni être associées de la société bénéficiaire de l'apport préalablement à l'opération d'apport, ni y exercer les fonctions énumérées au 1° de l'article  885 O bis depuis sa création et pendant une période de cinq ans suivant la date de réalisation de l'apport.

   

4. Le report d'imposition prévu au présent article est exclusif de l'application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 A.

   

5. Le non-respect de l'une des conditions prévues pour l'application du présent article entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté.

   

6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

   
 

4. il est inséré un II ainsi rédigé :

 
 

« II. Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. ».

 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.

 
     

ETAT A (1)

(Article 10 du projet de loi)

____

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

ETAT B (2)

(Article 11 du projet de loi)

____

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts

au titre des dépenses ordinaires des services civils.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

ETAT C (3)

(Article 12 du projet de loi)

____

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations

de programme et des crédits de paiement ouverts

au titre des dépenses en capital des services civils.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Sans modification.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« "1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 46.900 F, les taux de :

« " 15% pour la fraction supérieure à 46.900 F et inférieure à 100.000 F ;

« " 25% pour la fraction supérieure à 100.000 F et inférieure à 250.000 F ;

« " 35% pour la fraction supérieure à 200.000 F et inférieure à 290.000 F ;

« " 45% pour la fraction supérieure à 290.000 F ". »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« " 1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 35.000 F, les taux de :

« " 15% pour la fraction supérieure à 35.000 F et inférieure à 100.000 F ;

« " 25% pour la fraction supérieure à 100.000 F et inférieure à 200.000 F ;

« " 30% pour la fraction supérieure à 200.000 F et inférieure à 290.000F ;

« " 40% pour la fraction supérieure à 290.000 F ". »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

I.- Rédiger ainsi le I de cet article :

« I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« "1. L'impôt est calculé en appliquant la fraction de chaque part de revenu qui excède 25.610 F les taux de :

« " 7% pour la fraction supérieure à 40.190 F et inférieure ou égale à 50.380 F ;

« " 20% pour la fraction supérieure à 50.380 F et inférieure ou égale à 88.670 F ;

« " 28% pour la fraction supérieure à 88.670 F et inférieure ou égale à 101.000 F ;

« " 35% pour la fraction supérieure à 101.000 F et inférieure ou égale à 143.580 F ;

« " 41% pour la fraction supérieure à 143.580 F et inférieure ou égale à 233.620 F ;

« " 47% pour la fraction supérieure à 233.620 F ". ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Au 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, les taux : « 10,5% », « 24% », « 33% », « 43% », « 48% » et « 54% » sont remplacés respectivement par les taux : « 9,5% », « 23% », « 32% », « 42% », « 47% » et « 53% ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

III.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Rédiger ainsi cet article :

« I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« " 1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 26 230 F, les taux de :

« " 9,5% pour la fraction supérieure à 26.230 F et inférieure ou égale à 51.600 F ;

« " 23% pour la fraction supérieure à 51.600 F et inférieure ou égale à 90.820 F ;

« " 32% pour la fraction supérieure à 90.820 F et inférieure ou égale à 147.050 F ;

« " 42% pour la fraction supérieure à 147.050 F et inférieure ou égale à 239.270 F ;

« " 47% pour la fraction supérieure à 239.270 F et inférieure ou égale à 295.070 F ;

« " 53% pour la fraction supérieure à 295.070 F ". »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Au I de cet article, les mots : « inférieure à 295.070 F » sont remplacés par les mots : « inférieure à 267.170 F et 48,5% pour la fraction supérieure à 267.170 F et inférieure à 298.070 F ».

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I.- Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

« III.- Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, la somme : "11.060 F" est remplacée par la somme : "16.636 F". »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Compléter cet article par un paragraphe III ainsi rédigé :

« III.- Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, la somme : "11.060 F" est remplacée par la somme : "11.706 F". »

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 1er

Amendement présenté par M. Philippe Auberger et les commissaires membres du groupe RPR :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 2 du I de l'article 197 du code général des impôts, les mots : « 11.060 F par demi-part » sont remplacés par les mots : « 19.070 F par demi-part ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1999.

III.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Maurice Ligot, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- Les personnes vivant en concubinage notoire, de sexe différent, souhaitant faire une déclaration commune de leurs revenus doivent, au préalable, avoir fourni pendant deux années consécutives, une attestation de concubinage. Chaque année suivant les deux années susvisées, elles feront une déclaration commune, accompagnée d'une attestation renouvelée.

II.- Dès lors qu'ils font une déclaration fiscale commune, les concubins sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.

III.- La perte de recettes pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

Au tableau II, après les mots : « Tarif des droits applicables entre époux », sont insérés les mots : « et aux personnes, de sexe différent, vivant en concubinage notoire ayant fourni pendant au moins deux années consécutives une attestation de concubinage, et ayant toujours une vie commune au moment du décès ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans l'article 80 quater du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ».

II.- Dans le 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les mots : « rentes prévues à l'article 276 du code civil et » sont remplacés par les mots : « versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275-1 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et les rentes mentionnées à l'article 276 du même code ainsi que les ».

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 199 septdecies, il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 199 octodecies.- Les versements de sommes d'argent mentionnés au I de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code s'ils sont effectués sur une période au plus égale de douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliés en France au sens de l'article 4 B.

« La réduction d'impôt est égale à 25% du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixée par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.

« Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa. »

II.- La seconde phrase de l'article 757 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater, sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux ».

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 757 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 885 K du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également par la valeur de capitalisation des rentes viagères perçues au titre d'une prestation compensatoire ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le 6 du paragraphe III de l'article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. A la cession de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le 6 de l'article 158 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

« 7. Tous les produits de parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le 1 de l'article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Pourra être assimilé à un don la non-perception volontaire d'un revenu sur un produit d'épargne pour l'innovation sociale et solidaire. Ce don bénéficie alors du même régime fiscal que celui des dons aux _uvres de bienfaisance et aux associations aidant à la création d'entreprises, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le troisième alinéa du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse, détenues par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du a quater de l'article 219 du code général des impôts est complété par les mots : « et des parts de fonds communs de placement solidaires ou caritatifs tels que les qualifie la commission des opérations de bourse ».

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré dans le code général des impôts un article 80 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 80 duodecies.- Lorsqu'un salarié a été privé d'emploi pendant plus de six mois et qu'il reprend une nouvelle activité salariée, le montant de la différence entre sa rémunération d'activité et les allocations compensant la perte d'emploi ne fait l'objet d'une imposition qu'à raison d'un tiers l'année de reprise de l'activité salariée et de deux tiers l'année qui suit la reprise de l'activité. »

II.- La perte des recettes est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « deux fois et demie ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Le quatrième alinéa du I de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt est égal à 45% des sommes effectivement versées par la société ».

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1er juillet 2000.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- La dernière ligne du tableau de l'article 885 U du code général des impôts est supprimée.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 978 bis ainsi rédigé :

« Art. 978 bis.- Les opérations d'achat ou de vente des valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France donne lieu à la rédaction d'un bordereau soumis à un droit de timbre correspondant à 1,50/00 du montant de la transaction. »

II.- Le huitième alinéa de l'article 980 bis du code général des impôts est supprimé.

Article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Au I de cet article, remplacer le taux : « 19,60% » par le taux : « 18,60% ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts et aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :

« Art. 75-0 D. La valeur des droits de plantation et de replantation de vigne n'est pas prise en compte pour la détermination des plus values soumises au régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies.

« Ces dispositions ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1999, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I.- Au I de cet article, supprimer les mots : « réalisés au profit d'exploitants agricoles ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Le c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est supprimé.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts, les mots : « à usage domestique » sont supprimés.

II.- Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les alinéas suivants :

« d) Part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés a, b et c du présent article.

« e) Matériels, dispositifs ou procédés permettant d'économiser l'énergie ou d'utiliser les énergies renouvelables ».

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.

IV.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorique distribuée par réseaux publics, alimentés par la géothermie et la cogénération ».

II.- Le prélèvement libératoire prévu à l'article 200 A du code général des impôts est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« La fourniture de repas à consommer sur place ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« i) Le droit d'utilisation d'installations sportives ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et M. Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Au I de l'article 279-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Par dérogation au 2 du I du présent article, cette disposition est applicable :

« a. aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'entretien et d'aménagement des espaces verts ;

« b. aux travaux effectués sur des bâtiments non attenants à l'habitation ;

« c. aux matières premières nécessaires aux travaux, lorsque ceux-ci sont effectués par des particuliers ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré dans le code général des impôts, un article 279-0 ter ainsi rédigé :

« Art 279-0 ter. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur toutes les opérations de nettoyage relatives aux dégâts causés par une marée noire.

« 2. Cette disposition est applicable :

« a. à toutes les opérations de nettoyage et d'assainissement effectuées par les collectivités locales ;

« b. aux prestations servies par des experts de l'environnement pour le recueil et la médication de la faune ;

« c. aux prestations servies par des experts de l'environnement pour le sauvetage de la flore marine ;

« d. à l'ensemble du matériel et des ustensiles utilisés pour effectuer les opérations nécessaires au nettoyage des côtes concernées. La liste des produits, ustensiles et autres appareillages sera fixée par décret ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Pierre Hériaud :

Rédiger ainsi cet article :

I.- Le 3° de l'article 570 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette remise est majorée de 0,69% à compter du 1er avril 2000 ».

II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par le relèvement des taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Supprimer cet article.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Au deuxième alinéa du a du 2 du paragraphe I, après les mots : « collectivité territoriale de Corse », remplacer les mots : « en 2000 » par les mots : « en 1999, majorée de 1% ».

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Au deuxième alinéa du a du 2 du paragraphe I, après les mots : « collectivité territoriale de Corse », remplacer les mots : « en 2000 » par les mots : « en 1999, majorée de 3% ».

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% » et le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté :

Insérer l'article suivant :

I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% » et le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée par un relèvement, à due concurrence, de la cotisation minimale de la taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% » et le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I.- Au II de l'article 1641 du code général des impôts, après les mots : « taxes visées au I », la fin de la phrase est supprimée.

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Philippe Auberger :

Insérer l'article suivant :

I.- Le II de l'article 1641 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, il n'est pas perçu de frais d'assiette et de recouvrement en ce qui concerne la taxe d'habitation ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 7

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- A l'article 1679 du code général des impôts, les sommes : « 4.500 F » et « 9.000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 9.000 F » et « 18.000 F ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du I de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par la phrase suivante : « Cependant, les achats de bacs, containers, poubelles roulants, destinés à la collecte des ordures, sont, quelles que soient les modalités de gestion du service public, éligibles à une attribution dudit fonds ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

I.- Au premier alinéa du II, après les mots : « d'investissement », insérer les mots : « et de fonctionnement ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Après l'article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis MB.- A compter du 1er janvier 2000, toute personne ou organisme, y compris la Poste, qui distribue ou fait distribuer dans les boîtes à lettre ou sur la voie publique des documents publicitaires et journaux gratuits non adressé, est tenu de contribuer financièrement à l'élimination des déchets ainsi produits, conformément aux dispositions de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. Cette contribution est fixée à 1 F le kilo.

« En sont exonérés les organismes non commerciaux à vocation culturelle, religieuse, politique, syndicale, éducative ainsi que l'Etat et les collectivités territoriales.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ou arrêté conjoint des ministères de l'environnement et du budget. »

Article 9

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

I.- Remplacer la somme : « 250 millions de francs » par la somme : « 500 millions de francs ».

II.- Le barème de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Après l'article 9

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1499 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne concernent que les apports, scissions ou fusions de sociétés rendus nécessaires pour assurer le redressement économique des entreprises concernées. Elles s'appliqueront après étude et accord du service des impôts. »

II.- Le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne concernent que les apports, scissions et fusion de sociétés rendus nécessaires pour assurer le redressement économique des entreprises concernées. Elles s'appliqueront après étude et accord du service des impôts. »

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Le 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les provisions constituées par les entreprises exploitantes de remontées mécaniques et de domaines skiables, en vue de faire face au risque de pertes et charges consécutives à un manque de neige ou aux intempéries, sont déductibles des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000 dans des conditions fixées par décret ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie : 

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés.

2° Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I sont supprimés.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés.

2° Les deuxième, troisième, avant-dernier et dernier alinéas du I sont supprimés.

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Maurice Ligot : 

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :

« Art. 151 octies A.- Les plus-values réalisées à l'occasion de cession d'éléments d'actifs sont exonérées d'impôts dans la limite de 50.000 F pour un contribuable célibataire divorcé ou veuf, et 100.000 F pour un couple marié, lorsqu'elles sont réinvesties dans un délai de six mois et pour une durée minimale de 5 ans, dans des entreprises nouvelles telles que définies à l'article 44 sexies. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, les sommes : « 100.000 F » sont remplacées deux fois par la somme : « 300.000 F. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Maurice Ligot : 

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 40% ».

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 1999, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50.000 F et 100.000 F ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie et Maurice Ligot : 

Insérer l'article suivant :

I.-  Dans le premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 40% ».

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré, après l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, un article 199 terdecies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 B.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital de PME, créées depuis moins de 5 ans à la date de l'investissement, peuvent déduire les versements correspondants à leur revenu imposable. La déduction fiscale correspondante s'applique à l'investissement réalisé au cours d'une année civile. La déduction fiscale est acquise aussi bien pour les souscriptions effectuées au profit de sociétés soumises à l'impôt sur le revenu qu'au profit des sociétés de personnes relevant de l'impôt sur le revenu. La déduction fiscale ne peut excéder 25% du revenu net global, et s'opère dans la limite annuelle de 120.000 F.

« La déduction est autorisée quand les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit des sociétés concernées.

« 2° Les personnes physiques prennent l'engagement de conserver les titres pendant cinq ans à compter de leur souscription.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu global de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. Les parts dont la souscription a ouvert droit à la déduction fiscale mentionnée au présent article ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Il est inséré, après l'article 244 quater D du code général des impôts, un article 244 quater E ainsi rédigé :

« Art. 244 quater E.- Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs souscriptions effectuées dans des sociétés, durant les cinq premières années de leur création. Ce crédit d'impôt est égal à 25% des souscriptions en numéraire versées au capital des sociétés créées depuis moins de 5 ans. Le crédit d'impôt s'inscrit dans la limite d'un plafond d'un million de francs.

« Les souscriptions en numéraire doivent avoir été effectuées directement au profit des sociétés concernées.

« Les bénéficiaires du crédit d'impôt sont les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun, à l'exclusion des institutions financières et des établissements de crédit dont l'investissement dans le capital des entreprises constitue déjà l'activité principale.

« Les personnes morales, bénéficiaires du crédit d'impôt, prennent l'engagement de conserver les titres, pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription.

« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits dans les cinq ans de leur acquisition, le montant des sommes ayant donné droit à crédit d'impôt est ajouté au revenu global de l'année de la cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire à la société qui aura souscrit ces fonds. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 885 L du code général des impôts, il est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :

« Art. 885 L bis.- A compter de l'impôt dû en 2000, les redevables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25% des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations en capital de sociétés créées depuis moins de cinq ans répondant aux conditions suivantes :

« 1° La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exerce une activité au sens du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, ou une activité au sens du 1 de l'article 92 du même code.

« 2° Le capital de la société est détenu à 25% par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte. Ce pourcentage ne tient pas compte des participations des FCPR ou des FCPI.

« Les parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt mentionnée au premier alinéa ne peuvent pas figurer dans un PEA défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts. Elles ne doivent pas constituer pour le redevable des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis du même code.

« Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction d'impôt est cédé avant le terme de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise de la réduction obtenue, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs. »

II.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I.- Après les 1° et 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, sont également considérés comme des biens professionnels, dans la limite d'un million de francs, les parts ou actions de sociétés acquises dans le cadre d'une opération de souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, créées depuis moins de cinq ans à la date de la souscription ».

II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts et aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les sommes : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 25,90 F », « 41,90 F et « 7 F ».

II.- Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

Article 10

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Rédiger ainsi le tableau de cet article :

 


Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafond des charges


Soldes

A.- Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

25.170

18.572

       

A déduire : remboursements et dégrève-ments d'impôts


15.110


15.110

       

Montants nets du budget général

10.060

3.462

2.556

- 310

5.708

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


10.060


3.462


2.256


310


5.708

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

           

Journaux officiels

           

Légion d'honneur

           

Ordre de la Libération

           

Monnaies et médailles

           

Prestations sociales agricoles

           

Totaux des budgets annexes

           

Soldes des opérations définitives (A)

         

4.352

B.- Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

           

Comptes de prêts

           

Comptes d'avances

           

Comptes de commerce (solde)

           

Comptes d'opérations monétaires

           

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           
             

Solde des opérations temporaires (B)

           

Solde général (A + B)

         

4.352

Avant l'article 15

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

Le Parlement reçoit chaque année, dans une annexe spéciale de la loi de finances, un rapport sur les concours financiers publics ou semi-publics accordés pour des exportations civiles ou militaires.

Ce rapport indique notamment par pays :

- la liste des garanties délivrées par la COFACE pour le compte de l'Etat pendant chacune des deux années précédentes précisant l'exportateur, la banque fournissant le crédit (en cas de crédit acheteur), le montant de la garantie et la nature du projet, des services ou des biens exportés,

- la liste des sinistres indemnisés par la COFACE au nom du Trésor au cours des cinq années précédentes en indiquant le pays, le montant de l'indemnisation, le nom de l'assuré, le nom de l'exportateur et le nom du débiteur,

- les évaluations environnementales des projets financés sur concours de l'Etat sont communiquées à l'Observatoire des droits de l'être humain et de l'environnement dans le cadre de ses fonctions consultatives sur les aides aux exportations.

Cette annexe de la loi de finances comporte deux sections : l'une pour les concours financiers accordés aux exportations civiles, l'autre pour les concours financiers accordés aux exportations militaires.

Après l'article 15

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa du II de l'article 163 bis G du code général des impôts, après les mots : « sur un marché réglementé », sont insérés les mots : « et les sociétés par action dont les titres sont cotés sur le second marché ».

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 1999.

III.- La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 885 M du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 885 M.- I.- Les souscriptions en numéraires au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés non cotées intervenant avant le 31 décembre de la quatrième année qui suit la constitution de ces sociétés ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. La souscription doit être faite pour une durée minimale de trois ans par un redevable n'exerçant pas de fonction dirigeante dans cette société.

« Cette exonération est applicable lorsque les conditions visées aux a, b, et c du I de l'article 199 terdecies-0 A sont remplies.

« II.- Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant bénéficié de l'exonération prévue au I est cédé avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la souscription, l'impôt de solidarité sur la fortune est recalculé pour chacune des années concernées en incluant dans l'assiette imposable le montant total des versements effectués ».

II.- La perte des recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- A.- Dans le premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, après le mot : « souscriptions », insérer les mots : « directes ou indirectes au travers d'une structure intermédiaire (société d'investissement, club d'investissement, indivision) ».

B.- Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2000.

II.- La perte de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le premier alinéa du paragraphe I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'imposition des revenus de 2000, la réduction d'impôt prévue à l'alinéa précédent pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique aux souscriptions de parts de fonds communs de placement d'innovation sociale et solidaire ».

II.- La perte de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après le second alinéa du paragraphe II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000 au bénéfice des entreprises contribuant à l'insertion, au développement local et à l'économie solidaire, les limites mentionnées au I sont portées respectivement à 75.000 F et à 150.000 F ».

II.- Les catégories d'entreprises concernées sont fixées en Conseil d'Etat.

III.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France qui ouvrent un livret d'innovation sociale et solidaire (LISS), finançant la création et le développement d'entreprises contribuant à l'insertion, au développement local ou à l'économie solidaire, dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts sont exonérés d'impôt sur le revenu à raison des produits de ce compte.

Il ne peut être ouvert qu'un compte par contribuable et un pour le conjoint de celui-ci.

Les sommes déposées ne peuvent excéder un plafond fixé par décret dans la limite de 100.000 F par compte.

Le taux de rémunération du livret est fixé par décret.

Les sommes collectées sont utilisées pour le financement direct ou indirect, sous forme de prêt ou de souscription en numéraire au capital des sociétés contribuant à l'insertion, au développement local ou à l'économie solidaire et définies par décret.

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, il est inséré un article  22-1 bis ainsi rédigé :

« Art. 22-1 bis.- Les fonds communs de placement dans l'innovation sociale et solidaire (FCPISS) sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60% au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telle que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés contribuant à l'insertion, au développement local ou à l'économie solidaire. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs.

« Les souscriptions de parts des fonds communs de placement visés à l'alinéa précédent sont soumises aux dispositions de l'article 163 quinquies B du code général des impôts.

« Les rachats de part des fonds communs de placement visés au premier alinéa sont soumis aux dispositions de l'article 92 G du code général des impôts. »

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 125 D du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 125 D.- Les personnes physiques qui bénéficient de versements au compte de l'épargne-temps, peuvent opter pour un assujettissement à un prélèvement au taux de 15%, libératoire de l'impôt sur le revenu. »

II.- Les pertes de recettes sont compensées par le relèvement des droits visés aux articles 265 et suivants du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I.- Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000 dans la première ligne du tableau du I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,2 ».

II.- Le 2 de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,2, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 4.400 F ».

III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

Insérer l'article suivant :

I.- Pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2000, dans la première ligne du tableau du I de l'article 194 du code général des impôts, le nombre : « 1 » est remplacé par le nombre : « 1,1 ».

II.- Le 2 de l'article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les contribuables célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, bénéficiant d'un quotient familial de 1,1, le montant de l'avantage fiscal ne peut excéder 2.200 F ».

III.- Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- A.- Dans le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 6 du code général des impôts, les mots : « à compter de l'imposition des revenus de l'année du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte » sont supprimés.

B.- Ces dispositions sont applicables à compter de l'imposition des revenus 2000.

II.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le titre du tableau II de l'article 777 du code général des impôts, après les mots : « entre époux » sont insérés les mots « et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ».

II.- L'article 777 bis du code général des impôts est supprimé.

III.- Les dispositions du II s'appliquent aux mutations intervenues après le 1er janvier 2001.

IV.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Yves Cochet :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le a du paragraphe I de l'article 779 du code général des impôts, après les mots : « conjoint survivant » sont insérés les mots : « ou du partenaire survivant lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil ».

II.- Le III de l'article 779 du code général des impôts est supprimé.

III.- Les dispositions du II s'appliquent aux mutations intervenues après le 1er janvier 2001.

IV.- Les pertes de recettes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Pierre Hériaud et Jacques Barrot :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du 3 de l'article 170 du code général des impôts est complété par la phrase suivante : « Ils doivent aussi faire apparaître, pour chaque contribuable, le taux de la dernière tranche afférente à son revenu imposable ».

Amendement proposé par MM. Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Alain Bocquet, Jean-Pierre Brard et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Est inséré dans le code des douanes un article 265 octies ainsi rédigé :

« Art. 265 octies.- Les entreprises de transport public peuvent obtenir sur demande de leur part un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole :

« Ce remboursement à compter du 10 janvier 2001 est égal à la différence entre le prix intérieur de consommation du gazole exigible au cours de l'année et celle calculée au taux de 248,18 par hectolitre, cette somme étant augmentée d'une somme égale au produit de la taxe concernant le super sans plomb par la variation des prix à la consommation, laquelle s'apprécie pour chaque année de manière cumulée par rapport à l'indice de 1999.

« La période ouverte par le remboursement s'étend de la période comprise entre le 11 janvier et le 10 janvier de l'année suivante.

« Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.

« Les modalités d'application du présent article sont fixés par décret. »

II.- Le dispositif prévu au I s'applique aux acquisitions effectuées à compter du 10 janvier 2001.

III.- Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Alain Bocquet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier paragraphe de l'article 1384 du code général des impôts, les mots : « quinze ans » sont remplacés par les mots : « vingt ans ».

II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

III.- Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté :

Insérer l'article suivant :

I.- Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de sécurité sociale », sont insérés les mots : « Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, les bénéficiaires de l'allocation solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail ».

II.- La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

III.- Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par les commissaires membres du groupe communiste et apparenté :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1391 du code général des impôts, il est inséré un article 1391 bis ainsi rédigé :

« Art. 1391 bis - Les redevables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe sur le foncier bâti pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,4% de leur revenu au sens du V de l'article 1417. Toutefois, ce dégrèvement ne peut excéder 50% du montant de l'imposition qui excède 1.563 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de la taxe sur le foncier bâti constatée l'année précédente au niveau national. Lorsque les revenus du redevable de la taxe sur le foncier bâti sont imposables à l'impôt sur le revenu au nom d'une autre personne, le revenu est celui de cette personne.

II.- Les taux applicables aux deux dernières tranches du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune sont augmentés, à due concurrence, des pertes de recettes résultant du I.

Amendement présenté par MM. Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Brard, Daniel Feurtet, Alain Bocquet et Jean Vila :

Insérer l'article suivant :

I.- L'article 1414 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« V.- A compter de l'année 2000, les jeunes âgés de moins de 25 ans dont les revenus sont inférieurs au revenu minimum d'insertion à l'exclusion des étudiants non boursiers, sont dégrevés d'office pour leur habitation principale ».

II.- Le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I.- Après l'article 1495 du code général des impôts, il est inséré un article 1495 bis ainsi rédigé :

« Art.1495 bis. - Pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation, la valeur locative des locaux d'habitation situés à proximité d'infrastructures de transport routier ou ferroviaire et ayant fait l'objet de travaux d'isolation phonique financés ou subventionnés par l'Etat ou par des concessionnaires d'infrastructures, déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, fait l'objet d'un abattement supplémentaire de 30%.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article ».

II.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par la majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 1° et le 2° de l'article 1467 du code général des impôts sont supprimés.

II.- Le prélèvement institué au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majorée à due concurrence.

III.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa du 1° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé.

II.- Le 2° de l'article 1467 du code général des impôts est supprimé.

III.- La perte de recettes pour les collectivités locales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.

IV.- La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles visés 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° Les mots : « jusqu'au 31 mai 2000 » sont supprimés.

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux ne peut être fixé par un conseil général à un niveau supérieur à celui visé à l'article 1594 D ».

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I.- Le premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, afin de financer le service de collecte des déchets des ménages, quel que soit la collectivité ou l'établissement public assurant celle-ci ».

II.- Le premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les communes peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ».

III.- Le deuxième alinéa de l'article 1520 du code général des impôts est supprimé.

A N N E X E

____

Les délocalisations de contribuables, personnes physiques

Note transmise au Rapporteur général

par le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

et la Secrétaire d'Etat au budget

Les délocalisations de contribuables, personnes physiques

La présente note a pour objet de dresser l'état des lieux des délocalisations de personnes physiques, contribuables de l'impôt sur le revenu (IR) et redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

A partir des premières données réunies depuis deux ans sur les départs ayant eu lieu en 1997 et 1998, il faut souligner que la direction générale des impôts (DGI) ne dispose que d'informations partielles et donc minorées sur les départs à l'étranger de contribuables. Elle ne peut en particulier, à ce stade, suivre la délocalisation des patrimoines non assujettis à l'ISF : cas des biens professionnels. Enfin, aucune information n'est disponible sur les retours en France de contribuables partis à l'étranger ou sur les entrées de contribuables étrangers.

Sous ces réserves importantes, que ce soit à travers le prisme de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune, le phénomène de délocalisation apparaît d'ampleur identique et relativement modéré en 1997 comme en 1998. Les caractéristiques d'âge, de revenu, de provenance et de destination des contribuables partis à l'étranger ces deux années-là sont également très similaires. L'analyse des données ne permet pas de conclure, pour la généralité des contribuables, à la prédominance des motifs fiscaux dans les décisions de départ. En revanche, les caractéristiques présentées par les contribuables disposant d'un patrimoine élevé laissent présager l'importance du facteur fiscal (4).

I - Les contribuables à l'IR partis à l'étranger en 1997 et 1998

Ce sont moins de 25 000 contribuables en 1997 et de 24 000 contribuables en 1998 qui ont pu être recensés comme ayant transféré leur domicile fiscal à l'étranger, soit un taux de départ de l'ordre de 0,08 %. La perte induite de rendement de l'impôt sur le revenu peut être estimée à un peu moins de 550 millions de francs pour chacune des deux années. Sur cette courte période le phénomène semble donc stable. Pour avoir une vision la plus complète possible des revenus des personnes "délocalisées", l'étude porte sur les revenus déclarés l'année précédant le départ, soit la dernière année complète connue.

1) L'analyse de l'ensemble des "délocalisés" à l'IR

Comme le montre le graphique suivant, la distribution des revenus des contribuables "délocalisés" permet de mettre en évidence que le mouvement concerne tous les niveaux de revenu, des plus faibles aux plus élevés.

Néanmoins le revenu moyen des "délocalisés" (un peu plus de 186 000 francs) est supérieur à celui de l'ensemble des contribuables de l'IR (un peu moins de 132 000 francs). Par conséquent, l'impôt net qu'ils ont acquitté sur les revenus précédant leur année de départ est sensiblement plus élevé que celui de l'ensemble de la population, 22 600 francs contre 8 800 francs.

graphique

_ : revenu brut moyen par cinquantile

En moyenne, la structure des revenus des délocalisés est légèrement différente de celle de l'ensemble de la population des contribuables à l'IR. La part des revenus du patrimoine est fortement plus élevée (14 % contre 7 %) ; encore ce constat n'est-il pas valable pour les revenus intermédiaires. La part des salaires est plutôt un peu plus importante, à l'exception des très hauts revenus. Dans la plupart des cas, les salaires constituent la quasi-totalité des revenus.

Enfin les contribuables délocalisés sont en moyenne plus jeunes que l'ensemble des contribuables à l'IR (37 ans contre 49 ans) et leur foyer se compose le plus généralement de deux personnes, tout comme celui des autres contribuables à l'IR.

De cette première analyse, il est possible de déduire que les contribuables se délocalisant ont un profil de salariés partant travailler à l'étranger ou retournant dans leur pays d'origine. Rien ne permet à ce stade de conclure que leur motivation est fiscale ; elle paraît plutôt professionnelle ou personnelle.

Comme le montre la carte ci-après, les foyers fiscaux étant partis à l'étranger en 1997 proviennent d'un peu partout en France mais avant tout de la région parisienne et des régions frontalières. Ces foyers fiscaux étaient installés, avant leur départ à l'étranger, pour 40 % d'entre eux en Ile-de-France, pour 16 % d'entre eux en Provence-Alpes-Côte-d'Azur (8 %) et en Corse (8 %), pour 9 % en Rhône-Alpes et un peu moins de 8 % en Aquitaine et Midi-Pyrénées.

Origine géographique des contribuables partis en 1997

graphique

Lecture : Par direction, il faut entendre la direction des services fiscaux à laquelle était rattaché le contribuable avant son départ à l'étranger.

De la même manière, les destinations de ces contribuables sont variées. 61 % d'entre eux ont comme destination l'Europe (14 % le Royaume-Uni, 7 % la Belgique, 7 % l'Allemagne, 7 % l'Espagne, 5 % la Suisse, 5 % le Portugal et 4 % l'Italie). Près de 15 % se sont installés en Amérique du Nord, aux Etats-Unis (11 %) et au Canada (4 %). Enfin, 11 % ont eu pour destination l'Afrique et un peu moins de 9 % l'Asie.

Destination des contribuables partis en 1997

graphique

L'agrandissement sur la zone Europe donne l'image suivante :

graphique

Cette répartition des zones d'accueil, et notamment l'importance de l'Allemagne et des pays du Sud (Espagne, Portugal, Italie) accrédite plutôt l'hypothèse de motifs divers (fiscaux mais aussi personnels et professionnels).

2) L'analyse des contribuables dont le revenu est supérieur à 1 million de francs

En 1998 comme en 1997, ce sont près de 325 contribuables ayant déclaré des revenus supérieurs à 1 million de francs qui sont partis à l'étranger, soit 0,3 % de l'ensemble des contribuables déclarant des revenus de ce niveau. Ce « taux d'expatriation » des hauts revenus est donc quatre fois plus élevé que pour la moyenne des contribuables (0,08 % cf. supra). Leur revenu brut moyen se monte à près de 3,2 millions de francs alors qu'il est de 2,1 millions pour l'ensemble des contribuables déclarant plus de 1 million de francs. En conséquence l'impôt net moyen est également plus élevé, 693 400 francs contre 467 500 francs.

La principale différence entre la structure de revenu de ces contribuables et celle de ceux qui ne se sont pas délocalisés est la plus forte proportion de traitements et salaires (40 % contre 29 %) et la moindre proportion de revenus d'activités indépendantes (12 % contre 25 %). Les revenus fonciers et de capitaux mobiliers représentent environ 18 % du total des revenus et les plus-values non professionnelles, de l'ordre de 29 %.

A l'exception du niveau moyen plus élevé de revenus et d'impôt dû, ces données ne permettent, en tout cas pas plus que pour les autres contribuables, de conclure que la fiscalité, et notamment le poids de l'imposition des revenus, serait à l'origine du départ à l'étranger de ces contribuables. En revanche, en mettant en regard les informations relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune, une distinction nette apparaît dans les niveaux et la structure de revenus, entre les titulaires d'un patrimoine important et les autres contribuables.

Parmi les 235 contribuables "délocalisés" ayant déclaré les revenus les plus hauts (supérieurs à 1 235 000 francs), un tiers d'entre eux ( soit précisément 77) sont simultanément des redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le niveau des revenus et leur structure sont très différents selon qu'ils appartiennent ou non à un foyer redevable de l'ISF. Le tableau suivant met en évidence ces différences.

Population du dernier centile de revenu brut

Effectif

Revenu brut moyen

Part des salaires et pensions

Part des autres revenus d'activité

Part des revenus du patrimoine

Part des plus-values non profession-nelles

Redevables de l'ISF

77

7 412 600

15,3 %

20,4 %

21,8 %

42,4 %

Non redevables de l'ISF

158

2 329 800

66,4 %

2,9 %

15,7 %

15,0 %

ensemble

235

3 990 600

35,3 %

13,6 %

19,4 %

31,7 %

Le revenu brut moyen des redevables de l'ISF est trois fois supérieur à celui des non redevables de l'ISF. L'élément le plus marquant est la très forte proportion de plus-values non professionnelles puisque celles-ci constituent plus de 40 % du total de revenu brut. Ces plus-values sont généralement taxées au taux proportionnel de l'IR (16 %) auquel il faut ajouter 10 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS et 2 % sociaux). Il semble que les motifs fiscaux de délocalisation résident notamment dans la combinaison de la taxation des plus-values (qui peuvent être exonérées ou peu taxées à l'étranger) et de l'imposition du patrimoine.

II - Les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune partis à l'étranger en 1997 et 1998

En 1997 comme en 1998, le nombre de redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune étant partis à l'étranger est de l'ordre de 350, soit 0,2 % des redevables de l'ISF. Sur ces deux années le phénomène semble donc rester stable. La perte de capital par la France peut être estimée à 13 milliards de francs et la perte d'impôt qui en résulte représente environ 140 millions de francs par an, soit 1,3 % du rendement annuel total de l'ISF. Au cours de cette période, les recouvrements d'ISF (10 MdF en 1997 et 11,13 MdF en 1998) ont progressé annuellement de plus de 10 % (12,8 % en 1997
et 10,7 % en 1998).

La typologie de ces redevables permet de dire qu'ils détiennent un patrimoine moyen près de quatre fois plus important que celui de l'ensemble des redevables de l'ISF, qu'ils bénéficient plus souvent du mécanisme de plafonnement et qu'ils sont plus jeunes (52 ans en moyenne contre 67 ans pour l'ensemble des redevables de l'ISF).

1) Patrimoine et revenus des redevables de l'ISF délocalisés

Le montant moyen de l'actif brut des redevables de l'ISF délocalisés en 1997 est quatre fois plus élevé que celui de l'ensemble des assujettis (49 millions de francs pour les délocalisés contre 12 millions pour l'ensemble des redevables). Mais cette moyenne est tirée à la hausse par un relatif petit nombre de personnes détenant un patrimoine important.

La dispersion de l'actif brut des personnes délocalisées montre que les seuls redevables disposant d'un montant d'actif supérieur à 60 MF (de l'ordre d'un peu moins du cinquième des "partants") possèdent près des trois quarts de la totalité du patrimoine. Cette même dispersion, effectuée sur l'ensemble des redevables de l'ISF au titre de 1997, montre que ceux disposant d'un actif brut supérieur à 60 MF ne possèdent plus que 15% de la totalité du patrimoine.

Ainsi, la baisse de l'actif imposable à l'ISF est-elle essentiellement à imputer à une petite population au patrimoine élevé. Il en va de même de la perte de rendement induite puisque cette population en est à l'origine pour près de 80 %.

En effet, cette population dispose d'un actif brut moyen de 170 MF (ce montant est dix fois plus élevé que le montant moyen de l'actif brut du reste des délocalisés) auquel correspond un impôt moyen avant éventuel plafonnement de 2 MF.

Mais, la moitié de ces mêmes redevables bénéficie du plafonnement de l'impôt dont le mécanisme limite la progressivité (3 personnes délocalisées sur 4 bénéficiant d'un plafonnement de l'ISF sont dans la tranche d'actif brut supérieur à 60 MF). Aussi, le montant moyen d'ISF final à verser est-il ramené à 1,6 MF (soit, cependant, un montant 15 fois plus élevé que le montant moyen de l'impôt net du reste des délocalisés).

Le montant moyen de l'impôt sur le revenu des délocalisés détenant un actif brut supérieur à 60 MF s'élève à 1,150 MF. Pour ces contribuables, il paraît crédible que la fiscalité soit à l'origine de la décision d'expatriation. C'est en effet dans le total constitué par l'ISF, l'IR et la taxation des plus-values (y compris prélèvement social) qu'il faut chercher le déclencheur éventuel de la délocalisation.

Issus pour la plupart de l'Ile-de-France (Paris et la région parisienne représentent 71 % du nombre total des personnes qui se sont délocalisées), les délocalisés sont en moyenne plus jeunes de quatorze ans que la moyenne des redevables de l'ISF (53 contre 67 ans) et ce, quel que soit le niveau d'actif brut.

Cet écart est plus fort pour les petits patrimoines (actif brut inférieur à 10 MF : 51 ans pour les délocalisés contre 68 ans pour l'ensemble des redevables ; actif brut compris entre 10 MF et 20 MF : 50 ans pour les délocalisés contre 67 ans pour l'ensemble des redevables).

Les personnes qui se sont délocalisées en 1997 comme en 1998 se situent donc, en moyenne, au sein d'une population encore en activité professionnelle ou sur le point de s'arrêter.

2) La destination

63 % des personnes délocalisées sont parties dans les quatre pays suivants : 23 % pour la Suisse, 14 % pour la Belgique, 14 % pour le Royaume-Uni et 12 % pour les Etats-Unis. Cependant les caractéristiques des personnes délocalisées sont différentes selon le pays de destination.

La Suisse attire 40 % des personnes ayant plus de 60 ans, sans activité professionnelle et ayant un patrimoine net moyen de près de 100 MF alors que les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont prisés par 37 % des 20 à 40 ans, cadres ou dirigeants, ayant un patrimoine net moyen évalué à un peu moins de 30 MF. La Belgique attire la même proportion de délocalisés quelle que soit la tranche d'âge (16 %) avec un patrimoine moyen de l'ordre de 30 MF.

Partant de l'hypothèse que c'est parmi les détenteurs de patrimoine supérieur à 60 MF que se trouvent les personnes délocalisées pour des motifs essentiellement fiscaux, la Suisse apparaît plutôt comme leur pays de destination (les délocalisés partis en Suisse, de plus de 40 ans, ont un patrimoine moyen supérieur à 60 MF).

En revanche, le choix des pays anglo-saxons relèverait plutôt d'un choix ou d'une opportunité professionnelle dans laquelle la dimension fiscale n'est cependant pas neutre (impôt sur le revenu et plus-values des stock-options).

En résumé, plus jeunes et plus riches que la moyenne des assujettis à l'ISF, les délocalisés peuvent être répartis en deux catégories : un petit groupe (20 %) au patrimoine très élevé (plus de 100 MF) pour lequel la délocalisation résulte vraisemblablement de raisons essentiellement fiscales (cumul du poids de l'ISF et de l'IR) et pour le reste (80 %) des personnes pour lesquelles la délocalisation relève sans doute plus d'une obligation ou d'une opportunité professionnelle sans toutefois que l'aspect fiscal soit forcément à éluder (stock-option ou constitution d'un capital).

En outre, la méconnaissance des patrimoines jusqu'alors exonérés d'ISF limite ces conclusions puisque le départ à l'étranger peut avoir pour but d'éviter une imposition future d'un patrimoine considéré comme professionnel et devenant personnel lors de la cessation d'activité.

III - Les limites de l'exercice

1) La difficulté à identifier les motivations

A partir de l'analyse de ces données brutes, il est délicat d'essayer de définir les motivations qui poussent un certain nombre de personnes à quitter le territoire français. Les seules données d'impôt sur le revenu ne permettent pas d'arriver à la conclusion que ces motivations sont d'ordre purement fiscal. Les comparaisons internationales d'imposition du revenu laissent d'ailleurs plutôt penser que tel n'est pas le cas, si ce n'est pour des niveaux particulièrement hauts de revenu. En revanche lorsque ces comparaisons intègrent l'ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux, la conclusion est loin d'être aussi nette.

Néanmoins, au regard de la combinaison des données d'impôt sur le revenu, de taxation des plus-values et d'ISF, les motivations semblent apparaître de manière beaucoup plus claires, notamment pour les titulaires de patrimoines importants.

L'analyse de la situation de certains contribuables "délocalisés" a montré que le décès d'un parent, détenteur d'un patrimoine industriel important qui est alors transmis aux enfants peut être le facteur déclenchant de la délocalisation. Dans ce cas, c'est donc la perspective de la détention d'un patrimoine beaucoup plus important que précédemment et du niveau d'ISF anticipé qui provoque la délocalisation, sans d'ailleurs que soit comptabilisé lors de la délocalisation le patrimoine issu de l'héritage.

2) Les limites de l'observation

Les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune comportent très peu d'informations sur les éléments de patrimoine exonérés ; lorsque des informations sont mentionnées leur fiabilité n'est pas garantie. Ainsi l'absence d'information sur les patrimoines professionnels exonérés d'ISF et la vraisemblance d'un certain nombre de départs à l'étranger quelques années avant la cessation d'activité amènent à conclure que les données issues de la gestion de l'impôt ne permettent pas d'appréhender toutes les dimensions du phénomène de délocalisation.

Il en va de même dès qu'un contribuable choisit de s'expatrier pour réaliser à l'étranger, dans un pays où la fiscalité est plus favorable, un certain nombre d'opérations financières ou patrimoniales. Jusqu'en 1998 il pouvait par exemple s'agir de la réalisation de plus-values. Aujourd'hui, il est probable que certains contribuables choisissent de quitter la France pour lever, à l'étranger, les stock-options qui leur ont été distribuées alors qu'ils étaient résidents français.

ANNEXES

NIVEAU DE REVENU ET D'IMPÔT SUR LE REVENU DES DÉLOCALISÉS (1998)

Déciles de revenu brut

Revenu brut moyen

Revenu semi-net moyen

Avoirs fiscaux moyens

Impôt net moyen

Taux moyen apparent (*)

... _ 16 200

4 000

3 400

___________

_____________

_____________

16 200_..._ 33 350

25 100

24 800

___________

_____________

_____________

33 350_..._ 52 850

42 900

42 200

200

_____________

_____________

52 850_..._ 73 350

63 000

62 600

___________

500

1 %

73 350_..._ 95 900

84 200

84 000

___________

2 900

3 %

95 900_..._ 125 050

109 800

109 600

100

5 700

5 %

125 050_..._ 164 100

143 200

142 800

200

9 700

7 %

164 100_..._ 231 850

194 600

192 500

200

16 900

9 %

231 850_..._ 371 050

292 800

290 700

600

28 500

10 %

..._ 371 050

904 500

879 400

21 800

161 800

18 %

ensemble

186 400

183 200

2 300

22 600

12 %

(*) : Le taux moyen apparent est calculé comme le rapport de l'impôt net moyen au revenu semi-net moyen.

Lecture : Sur l'ensemble des contribuables délocalisés en 1998, 10 % ont déclaré en 1997 un revenu brut inférieur à 16 200 francs ; le revenu brut moyen de ces 10 % de contribuables déclarant les revenus les plus faibles est de 4 000 francs, le revenu semi-net moyen, de 3 400 francs. Les 10 % de contribuables déclarant les plus hauts revenus ont déclaré un revenu brut supérieur à 371 050 francs ; le revenu brut moyen de ces contribuables s'élève à 904 500 francs, le revenu semi-net moyen, à 879 400 francs ; le montant moyen des avoirs fiscaux imputés est de 21 800 francs et l'impôt net moyen, de 161 800 francs.

STRUCTURE DU REVENU ET DU FOYER FISCAL DES DÉLOCALISÉS

Déciles de revenu brut

Part des salaires et pensions

Part des autres revenus d'activité

Part des revenus du patrimoine(*)

Age moyen du déclarant (en années)

Taille moyenne du foyer fiscal(**)

... _ 16 200

82,3 %

2,4 %

15,4 %

35

1,4

16 200_..._ 33 350

92,1 %

1,7 %

6,3 %

32

1,2

33 350_..._ 52 850

94,9 %

1,7 %

3,4 %

34

1,3

52 850_..._ 73 350

95,8 %

2,1 %

2,1 %

37

1,4

73 350_..._ 95 900

96,1 %

1,8 %

2,0 %

38

1,4

95 900_..._ 125 050

95,8 %

2,0 %

2,2 %

38

1,6

125 050_..._ 164 100

96,0 %

2,0 %

2,0 %

37

1,8

164 100_..._ 231 850

95,7 %

2,0 %

2,2 %

38

2,0

231 850_..._ 371 050

94,8 %

2,1 %

3,2 %

40

2,7

..._ 371 050

66,5 %

7,5 %

25,9 %

43

3,3

ensemble

81,4 %

4,7 %

14,0 %

37

1,8

(*) : Les revenus du patrimoine ont ici été définis comme la somme des revenus de capitaux mobiliers, des revenus fonciers et des plus-values non professionnelles.

(**) : Il s'agit du nombre moyen de personnes composant le foyer fiscal.

NIVEAU DE REVENU ET D'IMPÔT SUR LE REVENU DE L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES (1997)

Déciles de revenu brut

Revenu brut moyen

Revenu semi-net moyen

Avoirs fiscaux moyens

Impôt net moyen

Taux moyen apparent

... _ 26 100

9 500

4 700

____________

______________

_____________

26 100_..._ 46 500

36 400

36 100

____________

______________

_____________

46 500_..._ 64 500

55 900

55 600

20

______________

_____________

64 500 _..._ 79 700

72 100

71 800

____________

700

1 %

79 700_..._ 96 900

88 000

87 700

____________

1 900

2 %

96 900_..._ 117 500

106 800

106 400

70

3 100

3 %

117 500_..._ 144 500

130 200

129 800

100

4 800

4 %

144 500_..._ 185 300

163 700

162 800

200

7 800

5 %

185 300_..._ 257 500

216 700

215 700

300

12 900

6 %

..._ 257 500

438 100

430 700

5 700

56 600

13 %

ensemble

131 700

130 100

700

8 800

7 %

STRUCTURE DU REVENU ET DU FOYER FISCAL DE L'ENSEMBLE DES CONTRIBUABLES

Déciles de revenu brut

Part des salaires et pensions

Part des autres revenus d'activité

Part des revenus du patrimoine

Age moyen du déclarant (en années)

Taille moyenne du foyer fiscal

... _ 26 100

91,0 %

4,8 %

4,2 %

43

1,5

26 100_..._ 46 500

93,4 %

3,9 %

2,7 %

46

1,4

46 500_..._ 64 500

93,5 %

3,7 %

2,8 %

51

1,5

64 500 _..._ 79 700

94,1 %

3,2 %

2,7 %

50

1,6

79 700_..._ 96 900

94,4 %

3,1 %

2,5 %

49

1,7

96 900_..._ 117 500

93,7 %

3,4 %

2,8 %

51

1,9

117 500_..._ 144 500

93,2 %

3,8 %

3,0 %

51

2,1

144 500_..._ 185 300

92,1 %

4,6 %

3,3 %

51

2,3

185 300_..._ 257 500

90,8 %

5,7 %

3,5 %

50

2,7

..._ 257 500

70,8 %

15,4 %

13,7 %

51

3,0

ensemble

85,4 %

8,0 %

6,6 %

49

2,0

REVENU ET IMPÔT SUR LE REVENU DES CONTRIBUABLES DÉCLARANT PLUS DE 1 MILLION DE FRANCS

Déciles de revenu brut

Effectif

Revenu brut moyen

Revenu semi-net moyen

Avoirs fiscaux moyens

Impôt net moyen

Contribuables délocalisés

326

3 189 000

__________

___________

________

Ensemble des contribuables

101 100

2 108 000

_________

__________

________

STRUCTURE DU REVENU ET DU FOYER FISCAL DES CONTRIBUABLES DÉCLARANT PLUS DE 1 MILLION DE FRANCS

Déciles de revenu brut

Part des salaires et pensions

Part des autres revenus d'activité

Part des revenus du patrimoine

Age moyen du déclarant (en années)

Taille moyenne du foyer fiscal

Contribuables délocalisés

40,2 %

12,5 %

47,3 %

46

3,1

Ensemble des contribuables

28,8 %

25,2 %

46,0 %

52

3,1

PATRIMOINE ET ISF DES DÉLOCALISÉS (1997)

Tranches d'actif brut

(en MF)

Effectif

Concentration de l'actif brut (en %)

Actif brut moyen

Actif net moyen imposable

ISF moyen

..._ 10

88

4 %

7 045 000

6 518 000

9 600

10 _..._ 20

66

6 %

13 609 000

12 115 000

48 700

20 _..._ 40

49

10 %

29 096 000

26 001 000

188 700

40 _..._ 60

18

7 %

50 136 000

46 041 000

423 100

..._ 60

59

72 %

169 146 000

156 881 000

1 637 800

ensemble

280 (*)

100 %

49 378 000

45 471 000

419 800

(*) : Le nombre total de contribuables est ici inférieur à l'effectif définitif des 350 délocalisés. Ces statistiques ont en effet été réalisées lors d'un point d'étape. L'accroissement de l'effectif total ne remet pas en cause les ordres de grandeur et la tendance qui ressortent de ce tableau.

REVENU DES REDEVABLES DE L'ISF, DÉLOCALISÉS

Tranches d'actif brut

(en MF)

Revenu brut moyen

Revenu semi-net moyen

Avoir fiscaux moyens

IR net moyen

..._ 10

726 000

710 000

18 100

130 100

10 _..._ 20

1 962 000

1 879 000

76 700

460 000

20 _..._ 40

4 365 000

3 847 000

458 300

846 400

40 _..._ 60

8 348 000

7 803 000

709 300

1 520 000

..._ 60

7 438 000

6 696 000

737 200

1 154 800

ensemble

3 604 000

3 293 000

309 800

643 400

PATRIMOINE ET ISF DE L'ENSEMBLE DES REDEVABLES DE L'ISF 1997

Tranches d'actif brut

(en MF)

Effectif

Concentration de l'actif brut (en %)

Actif brut moyen

Actif net moyen imposable

ISF moyen

..._ 10

120 585

40%

6 999 000

6 666 000

11 000

10 _..._ 20

43 578

28%

13 345 000

12 439 000

53 100

20 _..._ 40

10 695

14%

26 632 000

24 679 000

173 000

40 _..._ 60

2 005

5%

47 959 000

44 293 000

411 800

..._ 60

2 036

14%

146 856 000

136 266 000

1 525 500

ensemble

178 899

101%

11 769 000

11 046 000

52 700

Evolution du nombre de redevables de l'ISF

et des patrimoines déclarés pour les directions

de Paris, des Hauts-de-Seine, du Rhône,

des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône

Les tableaux joints retracent, depuis 1995, l'évolution du nombre et de l'âge des redevables ayant un patrimoine assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune, compris entre 20 et 50 millions de francs, entre 50 et 100 millions de francs, entre 100 et 200 millions de francs et, enfin, supérieur à 200 millions de francs, pour chacune des directions des services fiscaux de Paris, de Hauts-de-Seine, du Rhône, des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône, ainsi que les montants totaux du patrimoine déclaré par ces redevables. Ces informations n'ont pu être fournies pour les années antérieures en raison de difficultés techniques à mobiliser rapidement une information si fine et déjà ancienne.

Etant données les règles du secret statistique et fiscal imposées par la CNIL et empêchant de fournir des statistiques sur moins de onze contribuables, un certain nombre de tranches de patrimoine et d'âge ont du être fusionnées. La présentation ainsi retenue garantit le découpage le plus fin tout en respectant les normes de diffusion.

Sur la période, il est possible d'observer le vieillissement - logique - des détenteurs de patrimoines ainsi que l'entrée de nouveaux titulaires, généralement plus jeunes, de patrimoines de plus de 20 millions de francs.

graphique
Paris

graphique
Hauts-de-Seine

Rhône

graphique

Alpes-Maritimes

graphique

Bouches-du-Rhône

graphique

graphique

Direction Générale des Impôts Paris, le 18 avril 2000

DELOCALISATIONS
(personnes physiques)

Eléments de fiscalité comparée

 

FRANCE

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

SUISSE

IR

     

CANTON DE VAUD

- Lausanne -

CANTON DU VALAIS

- Martigny

- 413 -

Taux

. Taux maxi

. Tranche maxi

54 % (59,4 % sur TS avec CSG-CRDS)

> 295 070 F net imposables (une part)

56,65 %

> 397 000 FF

40 %

> 303 000 FF

Confédération

_ 3,1 MFF = 11,5 %

Canton + commune :

_456 000 FF = 32,76 %

44,26 %

Conféd _ 3,1 MFF = 11,5 %

Canton _ 1,01 MFF = 14 %

Commune _800 000 FF = 14 %

39,5 %

Base

Revenu disponible

Revenu disponible

Remittance basis (2)

Poss:dépenses vie courante(1)

Poss:dépenses vie courante (1)

ISF

. Taux maxi

. Tranche maxi


1,80 %

100 MF

Pas d'ISF

Pas d'ISF


= 0,375 %

> 2 MFF


= 0,30 %

> 8 MFF

Droits de succession (ligne directe)

. Taux maxi

. Tranche maxi

(par part sauf RU)

40 %

11,2 MF

Bruxelles + Wallonie

= 30 % si > 3,2 MFF

Flandres : 27 % si > 1,6 MFF

40 % sur la masse

(taux unique au-delà de 2,5 MF d'abattement)

= 3,5 %

> 5,2 MFF

Exonération

Plus-values mobilières substantielles

. Taux de 26 % si cessions annuelles > 50 000 F

. Exonération P > 25 % cédées à l'intérieur d'un groupe familial (5)

Exonération

(droit interne (3) et exonération en France (CF)

(_ 5 % si cotées) (0 % si non cotées)

1 an : taux maxi d'IR 40 %

2 ans : 35 %

3 ans : 30 %

5 ans : 10 %

10 ans : 10 %

Réimposition en France (4)

Exonération

(droit interne)

et exonération en France (CF)

Exonération

(droit interne)

et exonération en France (CF)

Plus-values mobilières non substantielles

. Taux de 26 % si cessions annuelles > 50 000 F

. Cas d'exonération fiscale mais CSG-CRDS exigibles (6).

Exonération

(droit interne) et exonération en France (CF)

(< 5 % si cotées)

1 an et 2 ans : taux maxi d'IR 40 %

3 ans : 38 %

5 ans : 34 %

10 ans : 24 %

et exonération en France (CF)

Exonération

(droit interne)

et exonération en France (CF)

Exonération

(droit interne)

et exonération en France (CF)

CF = Convention fiscale

(1) Sur décision particulière des autorités cantonales, possibilité d'être imposé sur la base des dépenses de vie courante et non des revenus (pour certains ressortissants étrangers).

(2) Cette règle de droit interne permet sous certaines conditions, notamment de durée de résidence, de ne pas imposer les revenus provenant d'activités exercées à l'étranger ou de placements détenus à l'étranger lorsque ces revenus n'ont pas été transférés au Royaume-Uni.

(3) Le seul cas d'imposition des plus-values substantielles (P > 25 %) vise la plus-value détenue dans une société résidente de Belgique, uniquement lorsque la cession est conclue avec une personne morale non résidente;

(4) Réimposition en France dans les 5 ans suivant le départ si P > 25 % (CF).

(5) Si non cession à un tiers de tout ou partie des droits sociaux dans les 5 ans de la première cession à l'intérieur du groupe familial.

(6) PEA notamment, sous condition de blocage.

(1) Voir projet de loi n° 2335, pp. 39 à 42.

(1) Voir projet de loi n° 2335, pp. 43 à 45.

(1) Voir projet de loi n° 2335, pp. 47 à 49.

() Cf. annexe sur les éléments de fiscalité comparée avec l'étranger.


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