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le 22 mai 2000

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N° 2393

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 mai 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à l'archéologie préventive,

PAR M. Marcel ROGEMONT,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros

Assemblée nationale :

1ère lecture : 1575, 2167, et T.A. 453.

2ème lecture : 2303.

Sénat : 239, 276 et T.A. 110 (1999-2000).

Patrimoine culturel.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM.  Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. André Aschieri, Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Michel Charzat, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, René Couanau, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Michel Fromet, Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Marie Geveaux, Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, MM. Francis Hammel, Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Serge Janquin, Jacky Jaulneau, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mmes Gilberte Marin-Moskovitz, Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, MM.  Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Marcel Rogemont, Yves Rome, Joseph Rossignol, Jean Rouger, Rudy Salles, André Schneider, Bernard Schreiner, Patrick Sève, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, André Thien Ah Koon, Mme Marisol Touraine, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Alain Veyret, Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 7

Article 1er : Définition de l'archéologie préventive 7

Article 1er bis : Rôle de l'Etat 8

Article 1er ter A (nouveau) : Conseil national de la recherche archéologique 9

Article 1er ter B (nouveau) : Commissions interrégionales de la recherche archéologique 10

Article 1er ter : Carte archéologique nationale 10

Article 1er quater (nouveau) : Services archéologiques des collectivités territoriales 12

Article 2 : Création d'un établissement public chargé de la recherche en archéologie préventive 13

Article additionnel après l'article 2 : Convention entre l'établissement public et l'aménageur 16

Article additionnel après l'article 2 : Régime juridique du mobilier archéologique 18

Article 4 : Redevances d'archéologie préventive 20

Article 4 bis : Commission de recours 22

Article 5 : Coordination 23

Article additionnel après l'article 5 (article 16 de la loi du 27 septembre 1941) : Propriété des découvertes fortuites à caractère immobilier 23

Article 6 : Rapport au Parlement 25

TABLEAU COMPARATIF 27

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 45

INTRODUCTION

Adopté par l'Assemblée nationale le 23 février 2000, le projet de loi relatif à l'archéologie préventive a été examiné en première lecture le 28 mars 2000 par le Sénat, qui en a profondément modifié le texte.

Le Sénat ne remet pas en cause la nécessité de donner à l'archéologie préventive un cadre législatif et, en particulier, d'en clarifier les modalités de financement. Par ailleurs, les deux assemblées partagent la volonté d'inclure dans le nouveau dispositif l'ensemble des acteurs de l'archéologie préventive, qu'il s'agisse de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de recherche et des associations d'archéologues bénévoles.

Le désaccord principal porte sur les moyens. Alors que l'Assemblée nationale avait souhaité confier les diagnostics et opérations de fouille à un établissement public administratif doté de droits exclusifs, le Sénat a préféré la formule d'un établissement public industriel et commercial et supprimé les droits exclusifs.

D'autres modifications introduites par le Sénat ne paraissent pas pouvoir être retenues, dans la mesure où elles ne sont pas de nature législative ou encore parce que, concernant l'archéologie en général, elles sont étrangères à l'objet du projet de loi.

Tout en conservant de nombreuses précisions et améliorations rédactionnelles apportées par le Sénat, le rapporteur propose donc d'en revenir aux principes qui inspiraient le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

EXAMEN DES ARTICLES

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 17 mai 2000.

Après l'exposé du rapporteur, elle a examiné les articles restant en discussion.

Article 1er

Définition de l'archéologie préventive

· En première lecture, l'Assemblée nationale a modifié la structure du projet, en transférant dans des articles distincts les dispositions relatives au rôle de l'Etat et à la carte archéologique et en limitant donc l'article 1er à la définition de l'archéologie préventive.

· Le Sénat estimant, selon le rapport de sa commission des affaires culturelles, « que l'objet du projet de loi n'est pas de définir une nouvelle discipline scientifique, mais de préciser le rôle qui incombe à l'Etat en matière de protection du patrimoine archéologique », a procédé à une nouvelle rédaction de l'article.

Il est, à dire vrai, difficile de préciser la finalité du dispositif proposé par le Sénat, le nouvel article 1er agglutinant une série de considérations disparates.

Les deux premiers alinéas traitent, en des termes assez vagues, du rôle de l'Etat en matière d'archéologie en général, et non pas seulement d'archéologie préventive.

Le troisième alinéa reprend, en en atténuant la portée, une partie du dispositif adopté par l'Assemblée nationale. Il y ajoute l'obligation d'établir, pour chaque opération d'archéologie préventive, un rapport faisant apparaître son coût et son intérêt scientifique et patrimonial et d'adresser celui-ci au préfet de région, au maire et à l'aménageur concerné. En ce qui concerne cette dernière disposition, il y a lieu de s'interroger à la fois sur la pertinence de sa mention à l'article 1er, sur son caractère législatif et sur son opportunité, en notant que, dans la pratique, il existe déjà un document de synthèse sur chaque opération.

*

Un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture a été retiré par M. Bernard Outin.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 1er bis

Rôle de l'Etat

· En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel reprenant, sous réserve d'une modification, les dispositions relatives au rôle de l'Etat qui figuraient dans le projet de loi, hormis celles qui concernaient la carte archéologique.

· Le texte adopté par le Sénat est long et complexe et il s'inscrit dans une logique différente, dès lors que la seconde chambre s'oppose à la création d'un établissement public doté de droits exclusifs. Le dispositif retenu par le Sénat prévoit ainsi que la désignation du responsable des fouilles incombe à l'autorité administrative, sans intervention de l'établissement public. Il organise par ailleurs une procédure consultative. Enfin, il détermine très précisément les délais dans lesquels doivent être engagées et réalisées les opérations d'archéologie préventive.

Le rapporteur propose un retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture, dans un souci de cohérence. Toutefois, certaines des préoccupations légitiment exprimées par le Sénat doivent être prises en compte.

Il est nécessaire de mieux marquer la prérogative régalienne de l'Etat dans la désignation du responsable scientifique des opérations d'archéologie préventive, sans pour autant marginaliser l'établissement public dans cette procédure. A cette fin, il pourrait être envisagé de donner à ce dernier un pouvoir d'avis (et non plus, comme dans le texte de l'Assemblée nationale en première lecture, de proposition).

L'intérêt qu'il y aurait à préciser la notion de « délais appropriés », qui figure à l'article 1er, a été souligné au cours des débats, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Toutefois, le mécanisme instauré par le Sénat est trop général pour s'adapter à la diversité des situations concrètes et il risque de se révéler inapplicable. En outre, la mention à l'article 1er bis des délais n'est pas adéquate. Un autre dispositif, plus souple, sera proposé après l'article 2.

En revanche, il serait opportun de faire figurer à l'article 1er  bis une disposition relative au rôle des organismes scientifiques consultatifs dans l'exercice des prérogatives de l'Etat. Si la volonté du Sénat de voir mentionner dans la loi ces organismes ne peut qu'être approuvée, la solution qu'il a adoptée aux articles 1er ter A et 1er ter B n'est pas satisfaisante.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale présenté par le rapporteur effectuant un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications.

Le rapporteur a indiqué que la première a trait à la désignation du responsable scientifique, pour laquelle il convient de renforcer les prérogatives de l'Etat, en substituant au pouvoir de proposition de l'établissement public un pouvoir d'avis. La seconde tend à prendre en compte une préoccupation du Sénat, en mentionnant dans la loi les organismes consultatifs.

La commission a adopté l'amendement.

L'article 1er bis a été ainsi rédigé.

Article 1er ter A (nouveau)

Conseil national de la recherche archéologique

Cet article additionnel, introduit par le Sénat, donne un fondement législatif au Conseil national de la recherche archéologique (CNRA), organisme consultatif créé par le décret n° 94-423 du 27 mai 1994. Il reprend les dispositions de ce décret en ce qui concerne les attributions et la composition du CNRA.

S'il est opportun de mentionner dans la loi l'existence et le rôle des organismes consultatifs, le texte adopté par le Sénat n'est pas adapté. Il n'est pas souhaitable de citer explicitement le CNRA dans la loi, ni de faire figurer dans celle-ci des dispositions de nature réglementaire.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 1er ter A.

Article 1er ter B (nouveau)

Commissions interrégionales de la recherche archéologique

Le décret n° 94-423 du 27 mai 1994 a également institué six commissions interrégionales de la recherche archéologique (CIRA). Dans les mêmes conditions que l'article précédent, l'article 1er ter B, introduit au Sénat, donne à ces commissions un fondement législatif.

Il encourt donc, de la part du rapporteur, les mêmes appréciations.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 1er ter B.

Article 1er ter

Carte archéologique nationale

· L'Assemblée nationale a, en première lecture, consacré un article spécifique à la carte archéologique. Celui-ci définissait l'objet de cette carte et prévoyait également que les maires puissent s'en faire communiquer des extraits, dans des conditions déterminées par décret pris après avis du Conseil d'Etat.

· Le Sénat a conservé le premier alinéa, en en précisant la rédaction.

Il a introduit un nouvel alinéa indiquant que les mesures prises par l'Etat en matière d'archéologie préventive s'appuient notamment sur les informations de la carte archéologique. Soit cette précision est tautologique, soit elle risque d'introduire une confusion quant à la nature de cette carte, qui ne doit pas être opposable aux tiers.

Enfin, le Sénat a instauré un mécanisme de publicité apparemment plus large que celui adopté par l'Assemblée nationale, puisqu'il prévoit la possibilité de communiquer les données de la carte archéologique à « toute personne qui en fait la demande », dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, dans la réalité, la portée de cette extension serait singulièrement amoindrie, voire réduite à néant, par la précision : « sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique ».

*

La commission a rejeté un amendement de M. André Aschieri précisant que la carte archéologique est fondée sur la géomorphologie dynamique des paysages urbains et ruraux.

La commission a adopté deux amendements identiques du rapporteur et de M. Bernard Outin supprimant un alinéa introduit par le Sénat qui précise que les mesures prises par l'Etat en matière d'archéologie préventive s'appuient notamment sur les informations de la carte archéologique, après que M. Bernard Outin a considéré que cette disposition aboutissait à faire de la carte archéologique un document opposable.

La commission a examiné un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les conditions de publicité d'extraits de la carte archéologique.

Le rapporteur a indiqué que la rédaction du Sénat n'assure pas, en réalité, la publicité la plus large, tout en entretenant une confusion sur la nature de la carte archéologique.

M. Pierre Hellier s'est interrogé sur le type de documents susceptibles d'être communiqués.

Le rapporteur a précisé que la notion d'extrait impliquait une sélection sur des seuls critères géographiques. Pour un lieu donné, toute l'information sera disponible.

Le président Jean Le Garrec s'est inquiété de la lourdeur de la procédure du décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions de délivrance des extraits de documents.

Le rapporteur a accepté de rectifier son amendement par un renvoi à un décret simple.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié, puis l'article 1er ter ainsi modifié.

Article 1er quater (nouveau)

Services archéologiques des collectivités territoriales

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat. Placé, de manière significative, avant l'article 2, qui traite de l'établissement public, il traduit bien la logique qui inspire le texte adopté par la seconde chambre et qui aboutit à marginaliser le rôle de cet établissement.

Le projet tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale était loin de négliger les services archéologiques des collectivités territoriales, bien au contraire, mais il leur donnait la place qui leur revient. Le rapporteur rappelle que plusieurs articles mentionnaient les services archéologiques des collectivités territoriales, alors que ceux-ci ne figuraient nulle part dans le texte initial présenté par le Gouvernement. Il s'agit de l'article 1er ter (carte archéologique nationale), de l'article 2 (association des services archéologiques des collectivités territoriales à l'exécution des missions de l'établissement public) et de l'article 4 (exonération de la redevance pour les travaux effectués par une collectivité territoriale dotée d'un service archéologique agréé).

Il n'est pas nécessaire d'aller au-delà et de consacrer à ces services un article spécifique, ce qui conduirait à leur donner une importance comparable à celle de l'établissement public. Il convient de rappeler que seulement une centaine de collectivités territoriales, en majorité des communes, ont créé leurs propres services archéologiques, lesquels emploient environ 350 archéologues, et que ces services exercent le plus souvent des missions d'enseignement, de cartographie, mais ne sont pas toujours en mesure d'assurer l'ensemble des fonctions qui sont aujourd'hui dévolues à l'AFAN (Association pour les fouilles archéologiques nationales) et le seront au futur établissement public.

Au demeurant, le dispositif retenu par le Sénat n'est pas sans poser problème, cette assemblée ayant eu apparemment quelque difficulté à donner consistance à l'article. Les dispositions relatives à l'organisation et au rôle des services archéologiques des collectivités territoriales sont inutiles ou, interprétées littéralement, attentatoires à la libre administration de ces collectivités. La référence au contrôle technique de l'Etat sur ces services est superflue, puisque celui-ci est déjà prévu par l'article 65 de la loi n° 83-663 du 22 juillet  1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Enfin, le dernier alinéa, relatif aux exonérations de redevance archéologique, devrait figurer à l'article 4.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a souligné que le rôle des services archéologiques des collectivités territoriales ne doit pas être évoqué avant l'article 2, qui traite de l'établissement public et, dans le texte de l'Assemblée nationale, des modalités de sa coopération avec de tels services. Il a émis la crainte que le texte du Sénat ne créée des quasi-monopoles locaux et a jugé sa rédaction peu pertinente, à un moment où se développe l'intercommunalité.

MM. Christian Kert et Pierre Hellier ont contesté cette interprétation du texte adopté par le Sénat qui, à leurs yeux, ne crée pas de droits exclusifs et pourrait être complété par une disposition relative à l'intercommunalité.

Après que le président Jean Le Garrec leur a suggéré de présenter à cette fin des amendements à l'article 2, la commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a donc supprimé l'article 1er quater.

Article 2

Création d'un établissement public chargé de la recherche en archéologie préventive

Le Sénat n'a pas remis en cause le principe de la création d'un établissement public chargé d'exécuter les fouilles archéologiques, en admettant que la structure associative de l'AFAN n'est plus adaptée, et il a également estimé qu'une ouverture du « marché de l'archéologie » à la concurrence n'était pas envisageable.

Toutefois, il a profondément modifié le système prévu dans le projet de loi et précisé par l'Assemblée nationale, puisqu'il a substitué à l'établissement public administratif un établissement public industriel et commercial et supprimé les droits exclusifs qui lui étaient reconnus.

Le Sénat considère que « les règles de gestion d'un établissement public à caractère administratif ne sont pas adaptées à la nature de la mission qui lui est dévolue. » Pour étayer cette affirmation, M. Jacques Legendre, rapporteur de sa commission des affaires culturelles, se fonde notamment sur des considérations financières et comptables. Il fait ainsi valoir :

- que « les règles comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif risquent de se révéler trop rigides pour un établissement qui devra agir rapidement, mais également faire face à des décalages aléatoires entre ses recettes et ses dépenses », les EPA ayant un budget dont les crédits sont limitatifs, alors que les EPIC ont de simples états de prévision indicatifs ;

- que « diverses dispositions applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment en ce qui concerne le paiement des dépenses, sont de nature à garantir une gestion plus rapide et plus efficace pour un établissement qui, à l'évidence, devra recourir à des sous-traitants. »

Par ailleurs, le rapporteur du Sénat estime que le statut d'EPIC est compatible avec la mission scientifique dévolue à cet établissement, en soulignant que certains établissements de recherche, comme le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), fonctionnent dans ce cadre juridique.

L'EPIC ainsi créé ne serait pas doté de droits exclusifs, « dont l'existence, loin de garantir l'efficacité de l'archéologie préventive, risque au contraire de générer des lourdeurs administratives peu compatibles avec les exigences du développement économique. »

Cette argumentation n'est pas convaincante. Le choix, par le Sénat, de la formule d'un EPIC sans droits exclusifs paraît obéir davantage à des considérations idéologiques qu'à un souci pratique.

Il convient de rappeler que le rapport de MM. Demoule, Pêcheur et Poignant sur « l'organisation de l'archéologie préventive en France », à l'origine du projet de loi, écartait la solution de l'EPIC pour des raisons de principe et considérait au contraire que « le recours à la formule de l'EPA pourrait répondre aux contraintes spécifiques de l'archéologie préventive. »

Les auteurs du rapport font valoir que le choix de l'EPIC n'est pas de pure opportunité, puisqu'il aboutit à faire largement échapper l'établissement à la compétence du juge administratif. Pour savoir si un établissement public peut avoir la qualité d'EPIC, il convient d'examiner son objet, son financement et les modalités de son fonctionnement, et de les comparer à ceux d'une entreprise privée.

En l'espèce, la nature des activités dévolues au nouvel établissement se rattache aux prérogatives de la puissance publique. Sur le deuxième point, le budget de l'établissement public est appelé à recevoir les contributions des aménageurs, celles-ci ne représentant pas le prix d'un service ou d'un produit, mais ayant un caractère fiscal. Enfin, pour son fonctionnement, l'établissement en tant que tel sera tenu d'intervenir sur tout le territoire, dans les conditions prévues par la loi, et le résultat de ses travaux de recherche ne sera pas commercialisé. Il n'a donc rien de comparable à une entreprise.

Le rapporteur propose en conséquence de rétablir la qualification d'établissement public à caractère administratif et d'en tirer toutes les implications. En outre, cet EPA doit être doté de droits exclusifs, puisque, comme le souligne à bon escient le rapport précité de MM. Demoule, Pêcheur et Poignant, « la nature de la mission dévolue à l'établissement public par l'Etat, l'absence de but lucratif et les sujétions qui lui seraient imposées nécessitaient la reconnaissance d'un monopole légal. »

Conformément à la logique générale de ses propositions, le Sénat a supprimé la précision selon laquelle les emplois permanents de l'établissement public doivent être pourvus par des agents contractuels, dans la mesure où, à l'exception des fonctions de direction, les agents des EPIC sont dans un régime de droit privé. Cette précision doit être rétablie.

En revanche, une disposition que le Sénat a adoptée en séance publique, et qui ne figurait pas dans les propositions de sa commission des affaires culturelles, n'est pas cohérente avec le reste du texte. Il s'agit de l'alinéa relatif à la propriété des objets mobiliers issus d'opérations d'archéologie préventive. Si le problème soulevé est réel, il n'est pas logique d'en traiter à l'article 2 et la solution retenue par le Sénat est très contestable.

*

Un amendement de rédaction globale de cet article de M. Bernard Outin a été retiré par son auteur.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction du premier alinéa de cet article dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications d'ordre rédactionnel.

Elle a rejeté un amendement de M. André Aschieri supprimant la référence dans cet article à la loi du 27 septembre 1941.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur supprimant le deuxième alinéa de l'article ainsi qu'un amendement de précision et un amendement rédactionnel du même auteur.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur rétablissant la mention selon laquelle les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels.

Elle a examiné un amendement de M. Bernard Outin précisant que le statut des personnels de l'établissement public est soumis aux dispositions de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 et à un décret particulier.

Le rapporteur a jugé excessivement lourd le dispositif proposé, car il risquerait de ne pas correspondre aux nécessités du fonctionnement de l'établissement public qui aura besoin de recruter non seulement des personnels permanents mais aussi, avec une certaine souplesse, des personnels non permanents.

Il a estimé qu'une disposition prévoyant que le statut des personnels relève d'un décret offrirait à ceux-ci des garanties suffisantes.

M. Bernard Outin a précisé que l'objet de son amendement était de faire échapper les personnels de l'établissement public à l'arbitraire d'un statut qui relèverait du seul conseil d'administration et que la rédaction suggérée par le rapporteur ne serait pas satisfaisante.

Après que le président Jean Le Garrec a fait valoir que la référence à l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 était inadéquate, la commission a rejeté l'amendement.

Puis la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Convention entre l'établissement public et l'aménageur

L'article 1er du projet indique, en termes très généraux, que les opérations d'archéologie préventive doivent se dérouler « dans les délais appropriés ».

Le Sénat a légitimement souhaité que cette notion soit précisée dans la loi elle-même. L'incertitude sur les délais serait une gêne pour les aménageurs, elle serait de nature à nuire à l'objectif de prévisibilité de l'archéologie préventive auquel concourent plusieurs dispositions de ce projet et auquel le rapporteur attache une importance particulière. Il ne serait pas bon de laisser cette question dans le flou, ni d'en renvoyer purement et simplement la solution au pouvoir réglementaire.

Toutefois, le dispositif proposé par le Sénat à l'article 1er bis n'est pas satisfaisant. Il prévoit que l'autorité administrative fixe la durée des opérations préalables, c'est-à-dire des diagnostics, qui ne peut excéder un mois, et celle des fouilles elles-mêmes, qui ne peut être supérieure à six mois. En outre, l'autorité administrative arrêterait également, en accord avec le responsable des fouilles, la date de début des opérations archéologiques. Le non-respect de ces délais est sanctionné puisque le texte sénatorial précise que si, à leur terme, les opérations ne sont pas achevées, ou si elles n'ont pas été engagées à la date prévue, le terrain sera considéré comme libre de contrainte archéologique.

Les délais prévus par cet alinéa ne sont pas réalistes. En 1998, près de 40 % des opérations de diagnostic ont exigé plus d'un mois, tandis que 37 % des opérations de fouille se sont déroulées sur plus de six mois. Le Sénat n'a d'ailleurs pas complètement ignoré cette difficulté, puisqu'il a prévu la possibilité de prolonger les délais par décision motivée « si la protection du patrimoine archéologique l'exige », précision trop vague pour constituer un véritable garde-fou. De plus, les sanctions au dépassement des délais risquent d'être source de contentieux.

En réalité, le législateur doit prendre en compte deux données qui ne sont nullement contradictoires : la protection des aménageurs et la recherche d'une meilleure prévisibilité du risque archéologique, d'une part, l'impossibilité de fixer dans la loi des règles trop précises, inadaptées à la diversité des situations concrètes, d'autre part. Pour opérer cette conciliation, le rapporteur propose, par un amendement portant article additionnel, de mettre en place un mécanisme contractuel : c'est une convention entre l'aménageur et l'établissement public qui déterminera, dans chaque cas, les délais de réalisation des opérations, qu'il s'agisse des diagnostics ou des fouilles. En ce qui concerne le début des travaux, plutôt que d'envisager un accord a priori, il paraît plus judicieux de faire référence à la mise à disposition des terrains.

Une telle convention peut constituer un instrument utile pour régler contractuellement d'autres questions que celle des délais, qu'il s'agisse des conditions d'accès aux terrains ou de la mise à disposition de l'établissement, par l'aménageur, de moyens matériels et d'équipements. Il est rappelé que cette mise à disposition ouvre droit à une réduction de la redevance établie à l'article 4.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant qu'une convention entre l'aménageur et l'établissement public fixe les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles, ainsi que d'autres aspects de l'opération archéologique.

Le rapporteur a précisé que cet amendement visait à répondre à une préoccupation exprimée tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, tenant à l'imprécision de la notion de délais appropriés qui figure à l'article 1er. Le Sénat avait prévu des délais impératifs, formule qui ne paraît pas réaliste, et à laquelle il serait préférable de substituer une fixation contractuelle des délais au cas par cas.

M. Serge Blisko a approuvé cette proposition qui comble une lacune du texte adopté en première lecture.

Mme Odette Grzegrzulka, tout en approuvant l'esprit de l'amendement, s'est interrogée sur la situation qui résulterait de l'absence de convention ou du non-respect des délais contractuels.

Après que le président Jean Le Garrec a suggéré d'améliorer ultérieurement le dispositif en ce sens, la commission a adopté l'amendement.

Article additionnel après l'article 2

Régime juridique du mobilier archéologique

Actuellement, les objets mobiliers découverts lors de recherches d'archéologie préventive sont soumis aux dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941, qui s'applique à l'ensemble des opérations archéologiques. A ce titre, ils relèvent des règles de droit commun qui figurent à l'article 716 du Code civil, leur propriété étant partagée entre l'Etat et le propriétaire du terrain où ils ont été découverts. L'Etat peut au demeurant exercer le droit de revendication prévu par les articles 5 et 16 de la loi.

Le Sénat a modifié ces dispositions en partant de deux constats. D'une part, la loi actuelle est mal appliquée, les objets étant souvent conservés, pour des raisons pratiques, dans des dépôts gérés par l'Etat ou les collectivités territoriales. D'autre part, le droit français fait figure d'exception puisque, dans un certain nombre de pays européens, les objets de fouille, une fois sortis de terre, sont la propriété de la collectivité.

L'amendement adopté par le Sénat à l'article 2 va en ce sens, en instituant un régime spécifique pour ces objets mobiliers, dont l'Etat deviendrait propriétaire.

Le rapporteur du texte au Sénat a souligné au cours des débats que cet amendement « mérite d'être amélioré et complété » et que son adoption est surtout destinée à ouvrir le débat. De fait, sa rédaction actuelle pose un problème de constitutionnalité : l'appropriation sans indemnité qui en résulterait constituerait une expropriation qui risque d'être contraire aux principes constitutionnels régissant le droit de propriété.

Le rapporteur propose donc de s'en tenir pour l'heure à un rappel, dans la loi, des principes posés par la loi de 1941, en précisant que ceux-ci s'appliquent aux objets découverts lors d'opérations d'archéologie préventive.

*

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements, l'un du rapporteur, les deux autres de M. Bernard Outin, relatifs à la propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive.

Le rapporteur a précisé que son amendement prévoyait d'appliquer à ces objets le principe posé par la loi du 27 septembre 1941, c'est-à-dire le partage entre l'Etat et le propriétaire du terrain.

M. Bernard Outin a jugé préférable de distinguer les objets ayant le caractère de vestige de ceux ayant le caractère de trésor. Les deux amendements proposent de transférer à l'Etat la propriété des premiers.

M. Pierre Hellier a observé qu'il ne sera pas aisé d'opérer la distinction entre les deux.

Le rapporteur a souligné l'intérêt de l'amendement déposé par M. André Aschiéri à l'article 2, qui transfère la propriété des objets mobiliers à l'Etat et prévoit une indemnité quand la valeur de la découverte atteint un certain seuil. Cet amendement n'a pu être adopté pour des raisons liées à sa recevabilité financière. Il serait souhaitable que le Gouvernement dépose un amendement ayant le même objet.

Approuvant les termes de l'amendement de M. Bernard Outin qui prévoit le dépôt des objets prioritairement dans un musée classé le plus proche du lieu de la découverte, M. Jean-Paul Durieux a observé que de nombreuses découvertes perdaient de leur intérêt dès lors qu'elles étaient transportées et entreposées dans des lieux éloignés de celui de leur découverte. Un territoire en mesure de conserver son patrimoine préserve sa mémoire.

Le rapporteur a observé qu'un musée classé n'était pas nécessairement le plus apte à accueillir le résultat de fouilles archéologiques.

Le président Jean Le Garrec a suggéré à M. Jean-Paul Durieux de déposer un amendement évoquant ce problème.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, les deux amendements de M. Bernard Outin sont devenus sans objet.

Article 4

Redevances d'archéologie préventive

Le Sénat, tout en jugeant ambigu le système de financement retenu par l'Assemblée nationale, a admis la nécessité d'une clarification et il n'a pas remis en cause le principe d'une redevance à caractère fiscal. Il en a toutefois profondément modifié le dispositif, par cohérence avec ses décisions précédentes supprimant l'octroi à l'établissement public de droits exclusifs.

Ainsi, le texte adopté par le Sénat prévoit que la redevance est due dès lors que des travaux rendent nécessaire l'établissement de prescriptions archéologiques, sans faire référence à l'intervention de l'établissement public pour déterminer l'assiette de cette redevance.

De plus, il élargit le champ de la réduction de redevance instaurée par l'Assemblée nationale et en supprime le plafonnement : alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture permettait de réduire la redevance à hauteur du coût des travaux préliminaires pris en charge par l'aménageur, le texte du Sénat étend ce mécanisme de réduction aux opérations archéologiques elles-mêmes. En favorisant le recours à un opérateur autre que l'établissement public, cette règle pourrait inciter les aménageurs les plus puissants à se doter de leurs propres structures de fouilles, au détriment de la dimension scientifique de l'archéologie préventive.

Le rétablissement des droits exclusifs de l'établissement public doit, en toute logique, entraîner le retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Il convient toutefois d'améliorer la rédaction en ce qui concerne l'assiette de la redevance archéologique. Le texte de l'Assemblée nationale la limite aux travaux soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme et à ceux qui donnent lieu à étude d'impact, en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et de la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées. Les débats en première lecture avaient fait apparaître la crainte que cette énumération ne soit pas exhaustive. C'est pourquoi le rapporteur propose de la compléter par une référence générale aux autres types d'affouillements soumis à déclaration administrative préalable.

Au reste, le Sénat n'a pas modifié les règles de calcul des redevances archéologiques. Celles-ci forment un ensemble cohérent, qu'il appartiendra le cas échéant au Gouvernement d'améliorer, notamment en ce qui concerne l'impact respectif pour les redevables de la redevance pour diagnostics et de la redevance pour fouilles.

Le rétablissement, à l'article 4, des dispositions insérées par le Sénat à l'article 1er quater (exonération de redevance au profit des collectivités territoriales) devrait permettre de restructurer le texte, afin de le rendre plus cohérent. Le rapporteur propose de regrouper dans un paragraphe distinct l'ensemble des dispositions relatives aux exonérations, réductions et remboursements de la redevance, en reprenant la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture. Il conviendrait également d'y introduire une innovation intéressante due au Sénat. Celui-ci a prévu que, lorsque la redevance a été acquittée et que l'aménageur renonce à son projet, la somme perçue puisse être remboursée, dès lors que les opérations archéologiques n'ont pas été engagées. Ce mécanisme ne peut, toutefois, s'appliquer logiquement qu'aux redevances pour fouilles et non aux redevances pour diagnostics, et le texte du Sénat doit être modifié en ce sens.

*

La commission a examiné, en discussion commune, deux amendements, le premier du rapporteur rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et étendant l'assiette de la redevance aux affouillements soumis à déclaration préalable, le deuxième de M. Bernard Outin, étendant le champ des redevances d'archéologie préventive aux travaux de terrassement supérieurs à 5 000 m2.

Après que le rapporteur a indiqué que le dispositif qu'il proposait dans son amendement donnait une définition plus large des travaux soumis à redevance, M. Bernard Outin a retiré son amendement.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

La commission a examiné un amendement de M. Bernard Outin prévoyant que l'assujettissement à la redevance s'opérait sur la base d'un système déclaratif.

Après que le rapporteur a indiqué que le texte adopté en première lecture, rétabli par un amendement précédemment adopté, permettait d'intervenir suffisamment en amont, la commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné cinq amendements de M. Bernard Outin relatifs à la base de calcul de la redevance.

Le rapporteur a indiqué qu'il avait travaillé en concertation avec le Gouvernement afin d'atteindre deux objectifs : tout d'abord conserver le montant attendu de la redevance puisque celle-ci assurera le fonctionnement de l'établissement public, ensuite parvenir à une baisse sensible de la redevance applicable aux diagnostics pour ne pas pénaliser les opérations sur des terrains à faible valeur ajoutée. En outre, le Gouvernement s'est engagé à modifier le calcul pour prendre en compte la couche située au-dessus de la couche archéologique et devrait présenter des amendements en ce sens.

En conséquence, M. Bernard Outin a retiré ses amendements, en vue d'un réexamen au cours de la réunion que tiendra la commission en application de l'article 88 du Règlement.

La commission a adopté un amendement de conséquence du rapporteur, rassemblant dans un paragraphe unique l'ensemble des dispositions relatives aux exonérations, réductions et remboursements de la redevance.

La commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis

Commission de recours

Le Sénat a maintenu cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, qui met en place une voie de recours précontentieux contre les décisions de l'établissement public. Toutefois, il a modifié le texte en y détaillant la composition de la commission administrative de recours.

Cette précision, de nature réglementaire, n'ayant pas à figurer dans la loi, le rapporteur propose de rétablir la rédaction initiale du premier alinéa.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale pour ce qui concerne la composition de la commission de recours.

La commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié.

Article 5

Coordination

Cet article de coordination tirant les conséquences des décisions prises antérieurement, le rapporteur propose d'en revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

L'article 5 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 5

(article 16 de la loi du 27 septembre 1941)

Propriété des découvertes fortuites à caractère immobilier

Lors du débat en première lecture, l'Assemblée nationale avait examiné un amendement présenté par M. Pascal Terrasse, tendant à compléter l'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Cet article 16 dispose, dans son alinéa 2, que : « La propriété des trouvailles de caractère immobilier faites fortuitement demeure réglée par l'article 716 du code civil, mais l'Etat peut revendiquer ces trouvailles moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à titre d'expert. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle ».

L'amendement tendait à appliquer cette solution, prévue par la loi pour les seuls objets mobiliers, aux découvertes fortuites de vestiges archéologiques à caractère immobilier, en instaurant pour celles-ci, sur le fondement de l'article 716 du code civil, un partage, entre les propriétaires des terrains et les inventeurs, de la plus-value réalisée du fait de cette découverte. Le rapporteur rappelle qu'aux termes de l'article 716 du code civil, « la propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve sur son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds ».

L'objet de l'amendement était, selon son auteur, de régler de manière plus satisfaisante des problèmes du type de celui posé récemment par la découverte des grottes Chauvet et Cosquer. Ces deux cas récents ont, affirmait M. Pascal Terrasse, « démontré le caractère injuste de la législation de 1941, particulièrement de son article 16 qui n'organise les droits des inventeurs que pour ce qui concerne les objets dits mobiliers. Ainsi, en cas de découverte de nature immobilière, je pense notamment aux grottes ornées de peintures rupestres, seul le propriétaire du terrain peut en tirer profit, alors qu'il n'y a aucun mérite ».1

En réponse, Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, a reconnu la réalité du problème et jugé « intéressante » la piste ouverte par l'amendement. Toutefois, à propos d'une question qui touche au code civil et au droit de la propriété, elle a estimé nécessaire de solliciter l'avis du ministère de la justice. Prenant l'engagement de réexaminer le sujet en deuxième lecture, elle a demandé et obtenu le retrait de l'amendement.

Aujourd'hui, l'adoption d'un amendement de principe permettra de poser de nouveau le problème et d'obtenir du Gouvernement une prise de position sur le fond, conformément à son engagement.

*

La commission a examiné, en discussion commune, un amendement du rapporteur disposant que les découvertes de caractère immobilier faites fortuitement ouvrent droit, au profit de leur inventeur, à la moitié de la plus-value réalisée à la suite de cette découverte par le propriétaire du terrain, et un amendement de M. Pascal Terrasse précisant les conditions d'indemnisation, par l'Etat, du propriétaire du terrain où se situe le vestige archéologique et de l'inventeur de ce vestige lorsque celui-ci donne lieu à une exploitation.

Le rapporteur, a rappelé qu'en première lecture, l'amendement déposé par M. Pascal Terrasse sur cette question avait reçu un avis défavorable du Gouvernement au vu des risques juridiques qu'il recelait. Le Gouvernement a réfléchi à une rédaction plus satisfaisante, qui correspond à l'amendement présenté aujourd'hui par M. Pascal Terrasse. Cet amendement, parce qu'il crée une charge supplémentaire pour l'Etat, n'est néanmoins pas recevable au titre de l'article 40 de la Constitution et ne peut être présenté que par le Gouvernement. C'est pourquoi la commission ne peut faire autrement que d'adopter aujourd'hui l'amendement du rapporteur qui, « neutre » financièrement, pose néanmoins le principe d'un droit pour les inventeurs de vestiges archéologiques immobiliers de tirer profit de leurs découvertes.

M. Jean-Paul Durieux s'est interrogé sur la levée des obstacles juridiques posés en première lecture par l'amendement de M. Pascal Terrasse.

Après que le rapporteur a confirmé que la rédaction présentée était désormais pleinement satisfaisante, la commission a adopté son amendement, celui de M. Pascal Terrasse devenant, de ce fait, sans objet.

Article 6

Rapport au Parlement

Cet article additionnel introduit par le Sénat ressortit à une forme de rituel, un nombre croissant de lois prévoyant que le Gouvernement informe le Parlement, par le biais d'un rapport, sur les conditions de leur application.

En l'occurrence, l'obligation de présenter un rapport annuel paraît excessive. Sa lourdeur même la rend irréaliste. Au demeurant, nombre des informations que le Sénat souhaite intégrer dans ce rapport seront à la disposition des membres du Parlement.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 6.

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi n° 2303.

TABLEAU COMPARATIF

Texte du projet de loi

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Texte adopté par l'Assemblée nationale

____

Texte adopté par le Sénat

____

Propositions de la commission

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Projet de loi relatif à l'archéologie préventive

Projet de loi relatif à l'archéologie préventive

Projet de loi relatif à l'archéologie préventive

Projet de loi relatif à l'archéologie préventive

Article premier

Article premier

Article premier

Article premier

L'archéologie préven-tive a pour objet d'assurer, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés d'aménagement. Elle a également pour objet la diffusion des résultats obtenus.

L'archéologie préven-tive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les mêmes principes de déontologie scientifique applicables à toute recherche. Elle a pour objet d'assurer, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle ... ...obtenus.

L'Etat est responsable de la protection du patrimoine archéologique.

A ce titre, il veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il garantit la diffusion des résultats de la recherche archéologique.

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

Amendement n° 9

L'État veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il dresse la carte archéologique nationale. Il prescrit les mesures visant à la conservation ou à la sauvegarde scientifique du patrimoine archéologique, approuve la désignation du responsable scientifique de toute opération de fouilles d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Alinéa supprimé

L'archéologie préventive, partie intégrante de l'archéologie, relève de missions de service public. Elle a pour objet d'assurer la détection, la préservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique lorsqu'il est menacé par des travaux publics ou privés d'aménagement. Chaque opération d'archéologie préventive donne lieu à un rapport qui fait apparaître son coût et son intérêt scientifique et patrimonial. Ce document est adressé au représentant de l'Etat dans la région, au maire de la commune sur le territoire de laquelle elle s'est déroulée et à l'aménageur concerné.

L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d'assurer, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet la diffusion des résultats obtenus.

Amendement n° 10

 

Art. 1er bis (nouveau)

Art. 1er bis (nouveau)

Art. 1er bis

 

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la conservation ou à la sauvegarde scientifique du patrimoine archéologique, désigne, sur proposition de l'établissement public créé à l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, au patrimoine archéologique, le représentant de l'Etat dans la région, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique, prend les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

Le représentant de l'Etat dans la région peut ordonner la réalisation de sondages ou de diagnostics. Il en fixe la durée, qui ne peut excéder un mois. A l'issue de ces opérations, il peut prescrire des fouilles dont la durée ne peut excéder six mois. Ces délais peuvent être prolongés par décision motivée si la protection du patrimoine archéologique l'exige.

L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne, après avis de l'établissement public créé à l'article 2, le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations.

Pour l'exercice de ses missions, l'Etat peut consulter des organismes scientifiques créés par décret en Conseil d'Etat et compétents pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

   

Dans un délai de deux mois à compter de la décision notifiant l'obligation de réaliser les opérations prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans la région désigne le responsable de ces opérations archéologiques et détermine, en accord avec ce dernier et la personne qui exécute les travaux visés au premier alinéa, la date à laquelle elles seront engagées. Si les opérations prescrites n'ont pas été engagées à cette date ou ne sont pas achevées à l'issue des délais prévus à l'alinéa précédent, il peut être procédé aux travaux visés au premier alinéa, sauf si la personne qui les exécute est responsable de ces retards.

Alinéa supprimé

   

Les opérations archéologiques et leur exploitation scientifique sont réalisées conformément aux prescriptions établies par le représentant de l'Etat dans la région et sous la surveillance des services de l'Etat.

Alinéa supprimé

   

Pour les sites d'intérêt national, les fouilles liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et les fouilles concernant les recherches archéologiques sous-marines, les décisions prévues au présent article sont de la compétence du ministre en charge de l'archéologie après avis du conseil national de la recherche archéologique.

Alinéa supprimé

   

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les délais à l'expiration desquels le ministre ou le représentant de l'Etat dans la région sont réputés avoir émis un avis favorable à l'exécution des travaux visés au premier alinéa.

Alinéa supprimé

Amendement n° 11

   

Art. 1er ter A (nouveau)

Art. 1er ter A (nouveau)

   

Il est institué auprès du ministre chargé de l'archéologie un conseil national de la recherche archéologique compétent pour examiner toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine.

Supprimé

Amendement n° 12

   

Il comprend des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des membres des commissions interrégionales de la recherche archéologique et des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche archéologique.

 
   

Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

 
   

Art. 1er ter B (nouveau)

Art. 1er ter B (nouveau)

   

Sont créées des commissions interrégionales de la recherche archéologique. Elles sont compétentes pour les questions relatives aux recherches archéologiques dans leur ressort.

Supprimé

Amendement n° 13

   

Elles comprennent des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées dans le domaine de la recherche archéologique.

 
   

Leur composition, leurs attributions et leur mode de fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

 
 

Art. 1er ter (nouveau)

Art. 1er ter (nouveau)

Art. 1er ter

 

L'Etat dresse et met périodiquement à jour, avec le concours des établissements publics et des organismes de recherche ayant des activités de recherche archéologique et avec le concours des collectivités territoriales, une carte archéologique nationale

Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse la carte archéologique nationale. Elle contient pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles.

Alinéa sans modification

   

Les mesures prises par l'Etat en application de l'article premier bis s'appuient notamment sur les informations qu'elle contient.

Alinéa supprimé

Amendement n° 14

 

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

Sous réserve des exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, elle est communiquée à toute personne qui en fait la demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les autorités compé-tentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication d'extraits de ce document dans des conditions déterminées par décret.

Amendement n° 15

   

Art. 1er quater (nouveau)

Art. 1er quater (nouveau)

   

Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-ci. Leur activité est soumise au contrôle technique de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Supprimé

Amendement n° 16

   

Lorsqu'une collec-tivité territoriale dispose d'un service archéologique, ce service participe de plein droit, si elle en fait la demande, aux opérations archéologiques réalisées sur son territoire.

 
   

Sont exonérés en tout ou partie du paiement de la redevance prévue à l'article 4 les travaux réalisés par la collectivité territoriale pour elle-même lorsque celle-ci dispose d'un service archéologique. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité des opérations archéo-logiques prescrites en application de l'article 1er bis.

 

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Il est créé un établissement public national à caractère administratif, chargé de la recherche en archéologie préventive.

Les sondages, diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à cet établissement public, qui les exécute conformément aux autorisations délivrées et aux prescriptions imposées par l'État et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, l'établissement public peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. Il concourt également à la diffusion de ses travaux.

Les sondages, diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.

Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions...

... public associe les services de recherche archéologique des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de service de recherche archéologique. 

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de la recherche en archéologie préventive. Cet établissement exécute des sondages, diagnostics et opérations de fouilles archéologiques conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses services en application de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa mission, il peut s'associer par voie de convention à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique.

« Les diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.

« Celui-ci les exécute conformément...

...surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi...

...mission, l'établis-sement public associe les services archéologiques des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de services de recherche archéologique. »

Amendement n° 17

   

Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive appartient à l'Etat.

Alinéa supprimé

Amendement n° 18

 

L'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

Alinéa sans modification

L'établissement public assure dans les mêmes conditions l'exploitation ...

... l'archéologie.

Amendement n° 19

L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'État, des personnalités qualifiées, des représentants des instances consultatives et des organismes de recherche dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des personnes publiques ou privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Ses attributions, sa composition et son mode de fonctionnement sont précisés par décret.

Le conseil ...

... des représentants des organismes et établissements de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret. 

Alinéa sans modification

Le conseil ...

...établissements publics de recherche...

... décret.

Amendement n° 20

 

Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les obligations résultant des contrats individuels de travail des salariés de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont, à la demande des intéressés, transférées à l'établissement public dans les conditions fixées par décret.

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret.

Les biens...

... décret.

Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les biens, ...

... décret.

Amendement n° 21

     

Article additionnel

Une convention conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public définit les délais de réalisation des diagnostics et des opérations de fouille, les conditions d'accès aux terrains et les conditions de fourniture de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en _uvre. Les délais fixés par la convention courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant d'effectuer les opérations archéologiques. 

Amendement n° 22

     

Article additionnel

Le mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est régi par les dispositions de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

Amendement n° 23

...................................

Art.

..................................Con

3

forme ..............................

....................................

Art. 4

Art. 4

Art. 4

Art. 4

I.- Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et pour lesquels les prescriptions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.

I.- Les redevances ...

... la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er bis rendent...

... présente loi.

I.- Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées qui exécutent les travaux définis au premier alinéa de l'article 1er bis et qui sont soumis à autorisation préalable en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à étude d'impact en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'envi-ronnement.

I.- Les ...

... privées projetant d'exécuter des travaux qui sont soumis ...

... envi-ronnement ou, dans les cas des autres types d'affouillements, à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et pour lesquels les prescriptions prévues à l'article 1er bis rendent nécessaire l'intervention de l'établissement public afin de détecter, conserver et sauvegarder le patrimoine archéologique dans les conditions définies par la présente loi.

Amendement n° 24

Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'État en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions d'une surface hors _uvre nette inférieure à 5000 m². En cas de réalisation fractionnée, la surface à retenir est celle du programme général de travaux.

Sont exonérés ...

... constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale des travaux prescrits.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

 

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en _uvre, ainsi que la prise en charge de certains travaux concourant à la réalisation des sondages, diagnostics et fouilles conduits par l'établissement public font l'objet d'une évaluation financière contradictoire entre l'établissement public et le redevable. Sur la base de la redevance due, il est opéré une réduction qui ne peut excéder 50 % du montant de la redevance.

Ouvrent droit à une réduction du montant de la redevance la fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et de moyens nécessaires à l'exécution par l'établissement public prévu à l'article 2 des opérations archéologiques prescrites en application de l'article 1er bis ainsi que la prise en charge de ces opérations par la personne redevable.

Alinéa supprimé

   

Lorsque les travaux définis au premier alinéa ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de diagnostics et de fouilles sont remboursées par l'établis-sement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été exécutées.

Alinéa supprimé

Amendement n° 30

II.- Le montant de la redevance due est arrêté par l'établissement public :

II.- Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'établissement public sur le fondement des prescriptions de l'Etat qui en constituent le fait générateur. Ce montant est établi sur la base :

II.- Alinéa sans modification

II.- Non modifié

1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics archéologiques, sur la base d'un taux d'un franc par mètre carré soumis à l'emprise au sol des travaux ou aménagements projetés, affecté d'un coefficient de 1 à 5 traduisant le degré de complexité des opérations ;

1° Pour les opérations de sondages et de diagnostics archéologiques, de la formule R (en francs par mètre carré) = T/240.

1° Alinéa sans modification

 

2° Pour les opérations de fouilles archéologiques, sur la base d'un taux par mètre carré soumis à l'emprise des fouilles, échelonné en cinq niveaux de 100 F, 500 F, 2 000 F, 5 000 F et 8 000 F en fonction du degré de complexité des opérations.

2° Pour les opérations de fouille, sur le fondement des sondages et diagnostics :

2° Alinéa sans modification

 
 

a) De la formule R (en francs par mètre carré) = T x H pour les sites archéologiques stratifiés, H représentant la hauteur moyenne de la couche archéologique affectée par la réalisation de travaux publics ou privés d'aménagement ;

a) De la formule ...

... hauteur moyenne en mètres de la ...

... d'aménagement

 
 

b) De la formule R (en francs par mètre carré) = T x N/2000 pour les ensembles de structures archéologiques non stratifiées. La variable N représente le nombre de structures archéologiques à l'hectare évalué par les sondages et diagnostics.

b) De la formule ...

... diagnostics. Lorsque ces derniers révèlent la présence de structures archéologiques complexes, le montant de la redevance est établi sur la base de la formule R (en francs par mètre carré) = T x N/200.

 

Le degré de complexité mentionné au 1° et au 2° est établi en fonction, notamment, de la profondeur, de la nature du terrain, de la localisation géographique, des moyens techniques mis en _uvre et de la durée des opérations archéologiques.

Un site est dit stratifié lorsqu'il présente une accumulation sédimentaire ou une superposition de structures simples ou complexes comportant des éléments du patrimoine archéologique.

Alinéa sans modification

 
 

Pour les constructions affectées de manière prépondérante à l'habitation, la valeur du 2° ci-dessus est plafonné à T/3 x S, S représentant la surface hors _uvre nette totale du projet de construction.

Alinéa sans modification

 
 

Dans le cas visé au 1°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise au sol des travaux et aménagements projetés portant atteinte au sous-sol. Dans les cas visés au 2°, la formule s'applique à la surface soumise à l'emprise des fouilles.

Alinéa sans modification

 
 

La variable T est égale à 620. Son montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.

Alinéa sans modification

 
     

II bis.- Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même.

     

Sont exonérés du paiement de la redevance, sur décision du président de l'établissement public, les travaux de fouille d'archéologie préventive exécutés par une collectivité territoriale lorsque cette collectivité est dotée d'un service archéologique agréé par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'exonération est fixée au prorata de la réalisation par la collectivité territoriale des opérations archéologiques prescrites.

     

La fourniture par la personne redevable de matériels, d'équipements et des moyens nécessaires à leur mise en _uvre ouvre droit à une réduction du montant de la redevance. Sur la base de la redevance due, il est opéré une réduction qui ne peut excéder 50 % du montant de la redevance.

     

Lorsque les travaux définis au premier alinéa du I ne sont pas réalisés par le redevable, les redevances de fouilles sont remboursées par l'établissement si les opérations archéologiques afférentes à ces redevances n'ont pas été engagées.

Amendement n° 25 rectifié

III.- Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'établissement public selon les modalités de recouvrement des créances de l'État étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

III.- Non modifié

IV.- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et définit notamment les niveaux de complexité mentionnés au II.

IV.- Un décret...

...présent article.

IV.- Non modifié

IV.- Non modifié

 

Art. 4 bis (nouveau)

Art. 4 bis

Art. 4 bis

 

Les contestations relatives à la détermination de la redevance d'archéologie préventive peuvent être examinées, sur demande du redevable, par une commission administrative présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive et de personnalités qualifiées.

Les contestations...

...d'Etat. Cette commission est composée, outre son président, de seize membres dont quatre représentants de l'Etat, quatre représentants des collectivités territoriales, quatre représentants des personnes effectuant des travaux visés par le premier alinéa du paragraphe I de l'article 4 de la présente loi et quatre personnalités qualifiées.

Les contestations...

... d'Etat et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, de représentants des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive et de personnalités qualifiées.

Amendement n° 26

 

L'avis de la commission est notifié aux parties.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

La composition de la commission, les modalités de sa saisine et la procédure applicable sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Art. 5

Il est ajouté à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme la disposition suivante :

I.- A l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, il est rétabli un 4° ainsi rédigé :

I.- Non modifié

I.- Non modifié

« 4° Le versement de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article 4 de la loi n° ... du ... relative à l'archéologie préventive. »

« 4° Alinéa sans modification

   
 

II.- L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il prescrit la réalisation de fouilles archéologiques préventives, le permis de construire indique que les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces fouilles, et au plus tard passé un délai qu'il définit. »

II.- Supprimé

II.- L'article L. 421-2-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'a été prescrite la réalisation...

...fouilles. »

 

III.- Le deuxième alinéa de l'article L. 480-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

III.- Alinéa sans modification

 

III.- Non modifié

 

« Il en est de même des infractions aux prescriptions du permis de construire concernant la réalisation de fouilles d'archéologie préventive. » 

« Il ...

... prescriptions établies en application de l'article 1er bis de la loi n° ...........du........ relative à l'archéologie préventive. »

 
 

IV.- Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que des vestiges archéologiques ».

IV.- Supprimé

IV.- Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement est complété par les mots : « ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».

Amendement n° 27

     

Article additionnel

L'article 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les découvertes de caractère immobilier faites fortuitement ouvrent droit au profit de leurs inventeurs à la moitié de la plus-value réalisée résultant de cette découverte pour le propriétaire du terrain. »

Amendement n° 28

   

Art. 6 (nouveau)

Art. 6 (nouveau)

   

Le Gouvernement présente chaque année au Parlement avant le 1er octobre un rapport sur l'exécution de la présente loi.

Supprimé

Amendement n° 29

   

Ce rapport établit le bilan des opérations d'archéologie préventive. Il rend compte de l'état d'avancement de la réalisation de la carte archéologique nationale.

 
   

Il retrace la situation financière de l'établissement public prévu à l'article 2 et indique le produit des redevances d'archéologie préventive constaté au titre de l'exercice précédent et évalué pour l'exercice en cours.

 
   

Il indique le nombre et les motifs des contestations portées devant la commission prévue à l'article 4 bis et précise le sort réservé aux avis de cette commission.

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Rédiger ainsi cet article :

« L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. Elle est régie par les mêmes principes de déontologie scientifique applicables à toute recherche. Elle a pour objet d'assurer dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde, par l'étude scientifique, des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet la diffusion des résultats obtenus. »

(Retiré en commission)

Article 1er ter

Amendement présenté par M. André Aschieri

Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La carte archéologique nationale est une carte scientifique qui répertorie les vestiges et les anciens paysages, qui décrit leur évolution, ainsi que leurs conditions d'enfouissement ou d'érosion. Elle est fondée sur les enseignements de la morphologie dynamique des paysages urbains et ruraux et de la géomorphologie. »

Article 2

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Rédiger ainsi cet article :

« Les sondages, diagnostics et opérations de fouille d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif.

« Celui-ci les exécute conformément aux décisions et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et de la présente loi. Pour l'exécution de sa missions, l'établissement public associe les services de recherche archéologique des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ; il peut faire appel, par voie de convention, à d'autres personnes morales, françaises ou étrangères, dotées de service de recherche archéologique.

L'établissement public assure l'exploitation scientifique de ses activités et la diffusion de leurs résultats, notamment dans le cadre de conventions de coopération conclues avec les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie.

« L'établissement public est administré par un conseil d'administration et dirigé par le président du conseil d'administration nommé par décret.

« Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissement de recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées concernées par l'archéologie préventive, ainsi que des représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés par décret.

« Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique.

« Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « association pour les fouilles archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées par décret. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par M. André Aschieri

·  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et »

·  Après le second alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Le mobilier archéologique mis à jour lors d'une opération archéologique préventive fait partie du patrimoine culturel national et, à ce titre, appartient à l'Etat.

« Toutefois, une indemnité pourra être due lorsque le prix estimé sur le marché national d'un objet ayant une valeur artistique ou commerciale atteindra un certain seuil. Cette indemnité pourra être versée en argent ou en nature.

« Un décret en Conseil d'Etat, complétant le décret du 9 avril 1947, déterminera les modalités d'application de ces dispositions. »

(Irrecevable)

Amendement présenté par M. Bernard Outin

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le statut des personnels de l'établissement public relève des dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et d'un décret particulier. »

Article additionnel

Amendements présentés par M. Bernard Outin

·  Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« A la fin de la première phrase de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les mots : « est partagée... droit commun » sont remplacés par les mots : « revient, à l'exception des objets visés par l'article 716 du code civil, à l'Etat. Après études, ces objets sont prioritairement déposés dans le musée classé contrôlé le plus proche du lieu de la découverte. »

(Devenu sans objet)

·  Après l'article 2, insérer l'article suivant :

« A la dernière phrase de l'article 11 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, après les mots : « objets trouvés », sont insérés les mots : « qui relèvent des dispositions de l'article 716 du code civil. »

(Devenu sans objet)

Article 4

Amendements présentés par M. Bernard Outin

·  Rédiger ainsi le début du premier alinéa du I de cet article :

« Les redevances d'archéologie préventive sont dues par les personnes publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux comprenant des terrassement supérieurs à 5 000 mètres carrés et ceux définis au premier alinéa...(le reste sans changement). »

(Retiré en commission)

·  Au premier alinéa du II de cet article, après le mot : « public », insérer les mots : « sur la base d'une déclaration faite par les personnes visées à l'article 4-1. »

Article additionnel

Amendement présent par M. Pascal Terrasse

Après l'article 5, insérer l'article suivant :

« Après l'article 18 de la loi du 27 septembre 1941 précitée, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1.- S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du code civil.

« L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige, une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire, ou à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Devenu sans objet)

2393 - Rapport de M. Marcel ROGEMONT relatif à l'archéologie préventive (commission des affaires culturelles)

1 Assemblée nationale, 1ère séance du 23 février 20000, J. O. Débats, page 1194


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