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le 13 juin 2000

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N° 2463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 8  juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 2462), relatif à la durée du mandat du Président de la République,

PAR M. GÉRARD GOUZES,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Président de la République.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Fleury, Jacques Floch, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Dominique Perben, Mme Catherine Picard, MM. Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - D'UN TEMPS MONARCHIQUE ... 6

A. LE SEPTENNAT : UNE CRÉATION EMPIRIQUE ... 6

B. ... REVISITÉE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE 7

II. - ... À UN RYTHME DÉMOCRATIQUE 9

A. DONNER UNE NOUVELLE PULSATION À NOTRE VIE PUBLIQUE ... 9

B. ... SANS REMETTRE EN CAUSE L'ÉQUILIBRE DE NOS INSTITUTIONS 12

DISCUSSION GÉNÉRALE 15

EXAMEN DE L'ARTICLE UNIQUE 22

TABLEAU COMPARATIF 29

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 31

MESDAMES, MESSIEURS,

En République, il est un principe simple que Jean-Jacques Rousseau a su énoncer, comme toujours, de manière limpide et définitive : « Plus le Gouvernement a de force, plus le Souverain doit se montrer fréquemment » (1). Saurait-on trouver ici meilleure justification à la réforme qui est aujourd'hui soumise à l'Assemblée nationale ? Substituer au septennat un mandat présidentiel de cinq ans paraît effectivement de nature à répondre au précepte énoncé par l'auteur du Contrat social. Il s'agit de permettre aux citoyens - au Souverain - de s'exprimer de manière plus fréquente alors même que le Président de la République - le Gouvernement au sens de Rousseau - dispose, depuis 1958, de pouvoirs pour le moins étendus.

Pendant longtemps on a cherché en France à établir une synthèse entre les principes monarchique et démocratique, entre l'Ancien régime et la Révolution. Il s'agit là de deux principes qui, par essence, reposent manifestement sur un rapport différent au temps. La monarchie se fonde sur l'idée d'une continuité qui a pris corps dans la célèbre formule : « Le roi est mort. Vive le roi ». La démocratie recourt, au contraire, à une vision moins linéaire, plus segmentée du temps, avec des échéances régulières. La légitimité politique nécessite une refondation perpétuelle et - si l'on devait suivre Rousseau sur ce point - le retour devant le Souverain devrait s'opérer de façon permanente, aboutissant ainsi à l'extrême à la négation de toute idée de représentation.

Par un curieux paradoxe lorsqu'on se remémore les circonstances de son adoption, le septennat, qu'il est proposé aujourd'hui d'abandonner, fait partie de notre tradition républicaine. Trois constitutions, en 1875, 1946 et 1958, en ont accepté le principe. Institué en 1873, dans des conditions sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, il demeure pourtant aujourd'hui l'expression du maintien - du moins symbolique - du principe monarchique dans nos institutions (I). Le passage au quinquennat, constituerait alors la marque la plus nette d'une rupture définitive avec cette idée. Il introduirait ainsi dans nos institutions ce rythme plus démocratique dont elles ont aujourd'hui besoin (II).

I. - D'UN TEMPS MONARCHIQUE ...

Le septennat est né des circonstances tumultueuses et pittoresques qui ont présidé à la création de la IIIe République. Maintenu en 1946 par tradition, il a revêtu une signification nouvelle sous la Ve République, alors que le Président de la République devenait, selon l'expression désormais consacrée, la clé de voûte de nos institutions.

A. LE SEPTENNAT : UNE CRÉATION EMPIRIQUE ...

La durée actuelle du mandat présidentiel n'est nullement le fruit d'une réflexion théorique pesée au trébuchet ou d'ailleurs une quelconque référence biblique. Elle est issue des hasards de l'histoire alors que monarchistes et républicains tentaient d'établir un nouveau régime en France au sortir de la guerre de 1870.

On se souvient que l'Assemblée nationale, après les élections du 8 février 1871, était dominée par les monarchistes, considérés alors comme plutôt favorables à la paix. On se rappelle également que deux factions s'opposaient au sein des royalistes : d'un côté, les tenants des Bourbons et du comte de Chambord, petit-fils de Charles X en faveur duquel ce dernier avait abdiqué en 1830 ; de l'autre, les partisans de la famille d'Orléans et du comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe. On ne reviendra pas sur les conditions dans lesquelles le comte de Chambord refusa tout régime parlementaire et resta fidèle à l'idée d'une constitution octroyée, sauvegardant l'intégrité de la souveraineté royale. Rejetant symboliquement le drapeau tricolore, il demeura intransigeant sur cette question : « Français, Henri V ne peut abandonner le drapeau blanc d'Henri IV. Je l'ai reçu comme un dépôt sacré du roi mon aïeul. Il a abrité mon berceau, qu'il ombrage aussi ma tombe. »

Les républicains, minoritaires à l'Assemblée, avaient besoin d'un délai suffisant pour renforcer leurs positions et instaurer un régime qui corresponde à leurs convictions. Les monarchistes comptaient, pour leur part également, sur le temps pour fédérer leurs forces, ce qui passait par la levée de l'hypothèque du comte de Chambord, en d'autres termes, sa disparition sans héritier, qui aurait laissé la place libre au comte de Paris, favorable à une monarchie parlementaire. Adolphe Thiers, déjà Chef de l'exécutif, devint alors Président de la République en vertu de la loi du 31 août 1871, dite « Constitution Rivet », puis démissionna le 24 mai 1873, après que l'Assemblée eut refusé le vote du projet de constitution républicaine déposé par son garde des sceaux, Dufaure. Les royalistes portèrent alors à la présidence de la République le maréchal de Mac-Mahon, en l'espérant suffisamment docile et légitimiste pour laisser sa place à un futur monarque, le moment venu.

L'échec de toute transaction avec le petit-fils de Charles X conduisit à une nouvelle période de transition et, par une loi du 20 novembre 1873, la durée de la présidence du maréchal de Mac-Mahon fut alors fixée à sept ans dans les termes suivants : « Le pouvoir exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta ». Il s'agissait là d'une solution d'attente destinée, comme le soulignait le rapporteur de la proposition de loi de l'époque, Laboulaye, à laisser à l'avenir le soin de définir les pouvoirs du Chef de l'Etat. Ce même Laboulaye avait proposé auparavant le quinquennat alors que Mac-Mahon entendait reprendre le décennat, qui existait déjà dans la Constitution de l'an VIII. En guise de transaction, on s'accorda sur sept ans, le maréchal président concluant : « J'ai cru que le délai (...) répondrait suffisamment aux exigences de l'intérêt général et serait plus en rapport avec les forces que je puis consacrer à mon pays ».

C'est ainsi que, pour laisser ouverte la possibilité de restaurer la monarchie, on fixa, de manière très pragmatique, la durée du mandat présidentiel à sept ans. Le septennat n'en est pas moins devenu, au fil du temps, un principe républicain. En 1875, les lois constitutionnelles vont reprendre les termes de la loi du 20 novembre 1873. Il en sera de même en 1946 et en 1958. Pourtant, avec l'avènement de la Ve République, le septennat va revêtir une signification toute nouvelle, dans le cadre de l'institution désormais renforcée du Président de la République.

B. ... REVISITÉE SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

Dès le discours de Bayeux, le 16 juin 1946, le Général de Gaulle souhaitait faire du Président de la République un « arbitre au-dessus des contingences politiques ». La Constitution adoptée par les Français, douze ans plus tard, a ainsi conféré au Chef de l'Etat un rôle renforcé au regard de la pratique de la IIIe République, telle qu'elle s'est forgée notamment avec la présidence de Jules Grévy, et de la lettre de la Constitution de 1946.

L'article 5 de la Constitution du 4 octobre 1958 fait du Président de République le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Le Chef de l'Etat assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Ce dernier terme revêt une importance toute particulière. La continuité ainsi évoquée renvoie directement à cette idée que le Président de la République doit incarner une forme de permanence par rapport aux contingences politiques.

En 1958, prévaut effectivement l'idée d'un Chef de l'Etat qui doit être avant tout un arbitre, en mesure de s'abstraire du débat partisan afin d'incarner l'unité de la République. Dans cette optique - on verra que par la suite la pratique ne l'a pas consacrée - il était donc normal que la durée de son mandat soit plus longue que celle de l'Assemblée nationale. Le septennat était alors perçu comme susceptible de délier le Président de la République de toute majorité parlementaire et d'en faire selon les termes du Général de Gaulle « l'homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre de son destin ». Il est clair que cette perspective a pu apparaître renforcée, en 1962, avec l'élection au suffrage universel direct. Sa légitimité démocratique lui conférait désormais une stature particulière.

Pour autant « une Constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique » comme l'affirmait avec force le fondateur de la Ve République, dans une conférence de presse, le 31 janvier 1964. Or la pratique a quelque peu démenti le projet qui était celui du Général de Gaulle et la perspective tracée alors s'en est trouvée faussée. Dès l'élection présidentielle de 1965, et plus encore par la suite, le Chef de l'Etat est apparu bien plus comme le leader d'une majorité que comme un arbitre impartial du jeu politique. Certes, une fois en fonction, tous les Présidents de la République ont assumé leur charge et pris en compte les intérêts de la nation comme l'article 5 de la Constitution l'exige. Pour autant, on ne peut affirmer qu'ils aient cessé de défendre leurs convictions - ce qui est à leur honneur - ni nier qu'ils ont joué un rôle essentiel dans la conduite de la politique du Gouvernement, dont ils ont nommé chacun des membres et, en particulier, le Premier ministre. Les partis politiques ont trouvé leur place dans le jeu démocratique auquel ils contribuent au premier chef. Naturellement ils jouent un rôle déterminant dans l'élection du Président de la République.

Peu à peu l'image que voulait imposer De Gaulle, celle d'un Président, monarque républicain, au-dessus des partis, c'est-à-dire, en fait, de ce qui est le c_ur de la vie politique et démocratique, s'est estompée. Dès lors la pertinence du septennat, qui prenait tout son sens dans ce schéma, n'est plus avérée. Mais pour accorder nos institutions aux faits, il aura fallu du temps. Peut-être celui nécessaire pour que les Français fassent le deuil symbolique de cette image mythique du Président, père de la nation, figure de l'unité face aux soubresauts de la démocratie, nécessairement pluraliste. Ne faut-il pas voir là un signe de maturité et de modernité de notre société politique ? L'adoption du quinquennat serait l'expression du progrès ainsi accompli. Elle permettrait, en outre, de limiter les cohabitations répétées que connaît notre pays, celles-ci constituant la réponse que nos concitoyens, dans le cadre des institutions existantes, et en particulier du septennat, ont entendu donner à la question de la vitalité démocratique dans notre société.

II. - ... À UN RYTHME DÉMOCRATIQUE

A. DONNER UNE NOUVELLE PULSATION À NOTRE VIE PUBLIQUE ...

Depuis maintenant près de trente ans, la question de la réduction de la durée du mandat présidentiel est apparue comme un leitmotiv de notre vie publique. Elle a resurgi ainsi de manière récurrente et le débat semblait ne pas devoir déboucher avant que, comme il s'y était engagé en 1995, le Premier ministre, d'une parfaite constance sur ce sujet, ne présente un projet de loi constitutionnelle instaurant le quinquennat en modifiant l'article 6 de notre loi fondamentale.

A première vue, on peut se demander en quoi cette réforme est de nature à susciter l'adhésion de nos concitoyens, confrontés à nombre de difficultés quotidiennes, pour lesquels les questions institutionnelles peuvent paraître lointaines. Si l'on croit encore à la capacité des politiques d'infléchir les faits et d'améliorer le sort de leurs mandants, on ne peut être que convaincu de l'intérêt d'une telle réforme. Elle permettra, en effet, à une majorité présidentielle et parlementaire cohérente d'agir en disposant - pendant un temps limité à cinq ans - de l'ensemble des leviers utiles pour mener une politique économique et sociale volontariste.

On se souvient qu'en 1973, le Président Georges Pompidou avait initié une réforme en ce sens. L'Assemblée nationale et le Sénat avaient alors adopté le principe du quinquennat sans toutefois qu'une majorité suffisante ne permette d'envisager un vote favorable du Congrès à la majorité des trois cinquièmes. Les raisons évoquées alors pour justifier le quinquennat sont éloquentes et méritent d'être rappelées.

Tout d'abord un candidat à la présidence de la République s'engage sur un programme dont l'exécution ne peut être envisagée sur une durée aussi longue que sept années.

Ensuite, il est nécessaire de fonder plus souvent la légitimité d'une institution qui dispose de pouvoirs importants. Le Chef de l'Etat ne peut demeurer sept ans au pouvoir sans s'assurer de l'adhésion des citoyens à sa politique. Le quinquennat serait ainsi une alternative heureuse aux référendums d'inspiration plébiscitaire organisés de 1958 à 1969. Si les Présidents de la République, de 1875 à 1958, compensaient leur manque de pouvoirs par la durée de leur mandat qui leur conférait une certaine stature, le Chef de l'Etat, sous la Ve République, n'a pas besoin de cette « béquille temporelle ». Ses pouvoirs propres et son élection au suffrage universel direct suffisent à lui donner une assise solide. Mais, en contrepartie, le peuple doit pouvoir exprimer son adhésion au projet présidentiel de manière plus fréquente.

Le Président de la République doit enfin pouvoir exercer effectivement la totalité de ses prérogatives, ce qui suppose qu'on limite les risques de cohabitation.

En dépit des arguments forts qui militaient pour son adoption, la réforme fut donc abandonnée en l'état et, malgré de nombreuses prises de position en sa faveur, aucune initiative nouvelle ne fut engagée pour relancer la procédure de révision constitutionnelle, qui est toujours pendante aujourd'hui.

La commission créée à l'initiative de François Mitterrand, et chargée de proposer une révision de la Constitution en 1993, sous la présidence du doyen Georges Vedel, a abordé de manière empruntée cette question. Sa prudence est l'expression des divisions qui sont apparues en son sein sur ce sujet. Les éléments exposés par cette commission en faveur du quinquennat sont les suivants :

-  sept ans est une durée trop longue au regard des exigences des démocraties modernes ;

-  si le Général De Gaulle a choisi une durée de sept ans pour le mandat présidentiel, c'est en l'assortissant de recours fréquents au peuple par voie de référendum en cours de mandat pour s'assurer de l'adhésion du peuple à son projet ;

-  en démocratie, l'autorité ne peut se dissocier du principe de responsabilité ; or le Président de la République n'est pas responsable politiquement ; un mandat de cinq ans rend ce paradoxe plus acceptable.

Les arguments exposés en faveur du septennat sont moins convaincants :

-  le quinquennat renforcerait excessivement la place du Président de la République, en suscitant l'effacement du Premier ministre, le Chef de l'Etat devenant le véritable chef de la majorité ;

-  cette situation serait en contradiction avec la fonction arbitrale dévolue au Président de la République par la Constitution ;

-  une longévité supérieure du mandat présidentiel permet d'assurer sa crédibilité au plan international ;

-  la tenue des élections législatives, en principe cinq ans après l'élection présidentielle, permet d'une certaine manière, aux citoyens d'exprimer ou non leur adhésion à l'action du Chef de l'Etat.

La commission Vedel s'est également exprimée sur la question du renouvellement du mandat présidentiel. La majorité de ses membres a jugé choquant le principe de non-renouvellement du mandat qui heurte de plein fouet le principe de la souveraineté du peuple. Les précédents malheureux de la Constituante et de la IIe République ont été rappelés, à bon droit, à ce sujet. Outre ces expériences historiques peu concluantes, plusieurs autres raisons militent contre la limitation du nombre de mandats successifs. On peut d'abord s'interroger sur le fait qu'on appliquerait au Président de la République cette mesure, sans l'étendre aux autres élus nationaux ou locaux. Par ailleurs, on peut penser que l'hypothèse d'une seconde réélection d'un Président de la République, après dix ans à l'Elysée, reste largement théorique. Cependant, si les Français jugeaient, après une aussi longue période, que le Chef de l'Etat était digne d'un troisième mandat ne serait-ce pas en pleine connaissance de cause ? Ces observations ne manquent pas de pertinence et militent finalement pour l'absence de restriction du nombre de mandats présidentiels.

Les raisons avancées par cette commission en faveur du quinquennat semblent plus convaincantes que celles qui militent pour le statu quo. Elles reposent sur une vision réaliste et lucide de l'évolution de la fonction présidentielle depuis 1969. Le contexte politique et l'évolution de notre vie publique sont de nature à rendre aujourd'hui possible l'adoption de cette réforme que les Français associent, fort justement, à une étape nouvelle de la modernisation de nos institutions. Il s'agit, en effet, d'insuffler dans notre Constitution un rythme nouveau, plus conforme aux démocraties avancées. En abandonnant le septennat, on délaisserait ainsi les derniers oripeaux monarchiques pour rapprocher la France de ce qui s'applique dans les autres Etats occidentaux où les citoyens votent plus souvent. Est-il besoin de rappeler que le Président des Etats-Unis est élu pour quatre ans ?

En dehors même de ce renforcement du principe démocratique, le quinquennat présenterait également un intérêt pratique évident. Sans l'empêcher, il limiterait néanmoins les risques de cohabitation qui ne constitue pas le mode normal de fonctionnement de nos institutions. Certes, en refusant parfois au Président de la République une majorité parlementaire, les Français ont souhaité exprimer leur volonté de sanctionner, de manière indirecte, la politique du Chef de l'Etat. Ils ont ainsi inventé une forme atténuée de responsabilité politique du Président de la République. Pour autant doit-on se satisfaire d'une situation politique qui manque parfois de clarté et qui, au total, n'est pas tout à fait conforme à l'esprit de nos institutions ?

Les objections qui sont parfois avancées, selon lesquelles le quinquennat n'assurerait pas une concordance systématique des majorités ou des mandats présidentiel et législatif, semblent, pour beaucoup, artificielles. Certes, le décès ou la démission d'un Président de la République peut conduire à un décalage entre l'élection du Chef de l'Etat et celle des députés. De même, les Français pourraient choisir d'envoyer au Palais Bourbon une majorité différente de celle qui soutient le Président de la République. Mais le droit de dissolution demeurant, le Chef de l'Etat aura toujours la possibilité d'ajuster son mandat et celui des députés. Evidemment, en cas de vote défavorable des Français, il lui appartiendrait d'en tirer les conséquences : la démission ou une cohabitation pour cinq ans. L'esprit des institutions conduit plutôt à privilégier la première solution.

Plus largement, les craintes évoquées par certains sur les risques qui naîtraient de l'adoption du quinquennat ne sont pas fondées. Elles relèvent souvent de points de vue contradictoires, qui entretiennent parfois une forme de confusion intellectuelle. La seule réduction de la durée du mandat présidentiel n'est pas de nature à bouleverser l'équilibre de nos institutions.

B. ... SANS REMETTRE EN CAUSE L'ÉQUILIBRE DE NOS INSTITUTIONS

Le passage du septennat au quinquennat suscite de nombreux commentaires. Certains y voient un moyen de renforcer les pouvoirs du Président de la République, alors que d'autres, au contraire, semblent considérer que, soumis à un mandat d'une durée réduite, le Chef de l'exécutif ne serait plus en mesure d'assumer pleinement sa fonction de garant des institutions et de la continuité de l'Etat.

De nombreux observateurs se perdent en conjectures à propos de l'éventuel passage à un régime présidentiel, provoqué par l'adoption du quinquennat. Sous le vocable de « régime présidentiel », il semble qu'apparaissent certaines confusions ou imprécisions qu'il convient de relever. D'aucuns pensent que le Président de la République - parce qu'il disposera d'une majorité cohérente à l'Assemblée nationale - bénéficierait de tous les leviers du pouvoir au mépris de l'équilibre des institutions. La référence au régime présidentiel dans cette perspective n'est pas adaptée. En effet, ce système constitutionnel, qui s'applique aux Etats-Unis, n'est nullement synonyme d'omnipotence du Chef de l'Etat. Bien au contraire, celui-ci doit composer avec un Parlement qui, souvent, n'est pas acquis à sa cause. Les pouvoirs législatifs et exécutifs, strictement séparés aux termes de la Constitution - le Président ne peut dissoudre le Congrès et ce dernier ne peut renverser le Chef de l'Etat par la voie d'une motion de censure - doivent alors s'engager dans un processus de négociation permanente sans rapport avec ce que serait la situation française après l'adoption du quinquennat. Avec la verve et l'esprit qu'on lui connaît, le professeur Carcassonne a clairement rejeté cette hypothèse : « Quant à l'éternel argument selon lequel le quinquennat ouvrirait la voie au régime présidentiel de type américain (dans lequel, au demeurant, les durées de mandat sont toutes différentes), il serait dirimant s'il était fondé. Or il ne s'appuie sur aucune logique : ce serait comme dire à l'automobiliste qui veut aller à Lyon qu'il ne doit en aucun cas le faire parce que, l'autoroute conduisant à Marseille, c'est là qu'une logique fatale le forcera à se rendre ! » (2). Choisir le quinquennat, ce n'est en aucun cas choisir le régime présidentiel.

Nos institutions relèvent plutôt d'un régime qualifié de « présidentialiste ». De nature essentiellement parlementaire, puisqu'il prévoit la responsabilité du Chef du Gouvernement devant l'Assemblée nationale, cette dernière pouvant être dissoute par le Président de la République, il confie au Chef de l'Etat des pouvoirs étendus, au-delà même de ceux dont dispose le Président des Etats-Unis. Ce que craignent certains opposants au quinquennat, c'est que cette tendance présidentialiste de nos institutions ne se renforce au détriment de la composante parlementaire du régime.

La crainte d'une telle dérive ne paraît guère justifiée. En effet, en quoi la cohérence entre les majorités présidentielles et parlementaires conduirait-elle à une situation radicalement différente de celle qui a prévalu jusqu'à ce jour en dehors des périodes de cohabitation ? Comme le note avec justesse Jean Massot « l'instauration du quinquennat permettrait de revenir à la conception initiale de la Ve République telle qu'elle a fonctionné de 1962 à 1986 » (3).

On peut considérer que cette conception ne convient plus, parce qu'elle réserve au Parlement un rôle trop restreint. Un débat sur ces questions est légitime mais il ne trouve pas pleinement sa place ici. Il est clair que, sous la Ve République, on ne peut engager de révision constitutionnelle sans l'accord des deux têtes de l'exécutif. Telle est la réalité et l'on ne peut s'en abstraire. On peut penser que les prochaines échéances électorales seront plus propices à une telle perspective. Pourtant, la présente révision constitutionnelle aura le mérite de donner à chacun l'occasion de s'interroger sur le fonctionnement de nos institutions et de poser les jalons d'un débat futur. A l'occasion de cette réforme, les Français auront, de la sorte, tout loisir pour observer les prises de position de chacune des forces politiques, qui trouveront à s'exprimer notamment lors de la discussion parlementaire par le dépôt d'amendements. Ils pourront alors en tirer les conclusions nécessaires lors de prochains rendez-vous électoraux.

Si certains craignent, à tort, une présidentialisation accrue du régime, d'autres estiment, à l'inverse, que le Président de la République, élu en même temps que l'Assemblée nationale, descendrait de son piédestal et dérogerait. Il a été déjà démontré que cette conception du Chef de l'Etat, transcendant la vie politique, est, depuis longtemps, une large fiction. Le quinquennat se contentera d'accorder les faits à la réalité. Il n'est pas raisonnable de penser que les futurs Présidents de la République, élus pour cinq ans, se conduiront en partisan, sans aucune considération pour l'intérêt national, incapables qu'ils seraient de tracer des perspectives à long terme. On peut même supposer que le quinquennat, parce qu'il pourrait être plus facilement renouvelé, permettrait au Chef de l'Etat de s'inscrire dans la durée mais avec le souci de respecter ses engagements électoraux.

Il est indiscutable que le passage du septennat au quinquennat, du Président monarque au Président citoyen, constituera une étape marquante de la modernisation de notre vie politique. Il s'inscrit, à l'évidence, dans la perspective qui est celle du Gouvernement de M. Lionel Jospin depuis 1997. Avec des réformes comme l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives ou la limitation du cumul des mandats, il s'est agi de proposer à nos concitoyens une voie de progrès qui permette à notre vie publique de connaître une dynamique nouvelle. Les Français adhèrent à cette démarche volontaire et, plus particulièrement, à la réduction de la durée du mandat présidentiel.

C'est pourquoi, au vu de ces éléments, le rapporteur souhaite que l'Assemblée se prononce en faveur du projet de loi constitutionnelle présenté par le Gouvernement au nom du Président de la République.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Après avoir rappelé que le septennat n'était pas une tradition républicaine constante, puisqu'en 1948 le Président de la République n'était élu que pour quatre ans, M. Alain Tourret a considéré que la durée actuelle du mandat présidentiel constituait la clé de voûte des institutions de la Ve République, en faisant du Président de la République un monarque au-dessus des partis. Il a observé que cette tendance monarchique avait été renforcée par l'élection du Président de la République au suffrage universel, le Général de Gaulle souhaitant renforcer le lien qui existait entre les Français et lui. Après avoir souligné l'omnipotence du pouvoir exécutif et la faiblesse du pouvoir législatif rassemblant des députés godillots chargés de soutenir l'exécutif dans le régime mis en place par le Général de Gaulle, il a constaté que la cohabitation avait constitué le premier coup de canif à cette conception du fonctionnement de la Ve République, observant que ce nouveau mode de gouvernement avait désormais la préférence des Français.

Il a estimé que la réduction de sept à cinq ans du mandat présidentiel, à laquelle le parti radical a toujours été favorable, modifierait profondément le mode de fonctionnement du pouvoir exécutif et donc des institutions, le président de la République n'étant plus désormais au-dessus de la mêlée et redevenant un chef de parti, qu'il n'a d'ailleurs jamais vraiment cessé d'être. Il a donc jugé nécessaire d'en tirer les conséquences en instituant une démocratie apaisée qui rendrait au Parlement les pouvoirs perdus en 1958.

Présentant ses amendements sur le projet de loi, il a indiqué que ceux-ci reprenaient, titre par titre, l'ensemble de la Constitution afin de proposer un nouveau système plus équilibré. Il a annoncé qu'il proposerait ainsi la disparition de la fonction de Premier ministre - le Président de la République devenant désormais l'unique chef de la majorité - ainsi que la suppression de toutes les dispositions restreignant les pouvoirs du Parlement. A ce titre, il a cité la suppression du droit de dissolution, de la possibilité pour le Président de la République de demander une nouvelle délibération ou pour le Gouvernement de légiférer par voie d'ordonnances et d'engager sa responsabilité. Il a également annoncé qu'il proposerait que le budget soit voté par le Parlement, le Président de la République présentant son programme une fois par an devant lui, sur le modèle de ce qui se fait aux Etats-Unis. Il a enfin souhaité que l'ensemble des élections ait lieu le même jour, la durée des mandats étant uniformément fixée à cinq ans.

Tout en regrettant le probable rejet de ses amendements en raison de l'opposition conjointe des groupes socialistes et RPR, il a jugé nécessaire que le parti radical puisse faire connaître, à ce stade du débat, sa conception du fonctionnement de la République, estimant que cette discussion reprendrait certainement à partir de 2002.

M. Jacques Brunhes s'est tout d'abord élevé contre les méthodes de travail imposées à la commission des Lois, qu'il a jugées indignes d'une révision constitutionnelle d'importance, soulignant que, pour la première fois à l'occasion de l'examen d'un projet de loi constitutionnelle, la Commission ne procéderait pas à l'audition du garde des sceaux. Soulignant que le débat en séance publique était inscrit à l'ordre du jour dans la soirée du mercredi 14 juin, il a regretté que l'Assemblée nationale escamote de cette façon un débat institutionnel majeur.

Sur le fond du débat, il a observé qu'au vu du résultat de certains sondages d'opinion les Français semblaient souhaiter être consultés plus fréquemment sur les grands choix politiques et sociaux de la Nation et jugé que le quinquennat répondait partiellement à cette exigence. Il a toutefois considéré que cette réforme constitutionnelle soulevait des questions de principe parce qu'elle risquait de renforcer encore le déséquilibre institutionnel des pouvoirs au profit de l'exécutif. Rappelant qu'il était favorable à une revalorisation du rôle du Parlement, suivant les recommandations formulées par le comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par le doyen Vedel, il a fait savoir que le groupe communiste jugeait que la réforme constitutionnelle proposée, dès lors qu'elle se limitait à réduire la durée du mandat présidentiel à cinq ans, entraînerait une présidentialisation accrue du régime de la Ve République. Exprimant son opposition résolue au régime présidentiel préconisé par M. Alain Tourret, il a réaffirmé avec force l'attachement du groupe communiste à un régime institutionnel plus équilibré, dans lequel le Parlement aurait toute sa place.

Considérant qu'il convenait d'approfondir, sans précipitation, la réflexion sur la portée de la réforme constitutionnelle proposée, il a indiqué que le groupe communiste entendait déposer des amendements et a regretté que les délais impartis ne permettent à la commission de les examiner autrement que d'une manière superficielle lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement. Quant au contenu de ces amendements, M. Jacques Brunhes a précisé qu'ils tendraient, d'une part, à modifier la nature du régime de la VRépublique, en supprimant notamment l'article 16 de la Constitution, et, d'autre part, à renforcer les prérogatives du Parlement en matière d'initiative législative et financière et de maîtrise de la fixation de l'ordre du jour.

Faisant référence à la convention nationale du parti socialiste de 1996 qui comportait des propositions similaires, il a exprimé le souhait que les amendements du groupe communiste puissent bénéficier du soutien de la majorité. Il a indiqué, enfin, que les parlementaires communistes ne pourraient, en séance publique, voter en faveur du quinquennat, dès lors que leurs amendements ne seraient pas retenus, précisant que la position définitive du parti communiste, dans l'hypothèse d'un référendum, ne serait déterminée qu'après la consultation de ses militants.

Rappelant que l'examen, en 1973, par les deux assemblées du projet de loi constitutionnelle tendant à instaurer le quinquennat, avait donné lieu à de vives discussions, M. Jacques Limouzy a observé que M. Valéry Giscard d'Estaing, qui s'était alors déclaré en faveur de cette réforme, s'était pourtant gardé de la mettre en _uvre par la suite. Il a relevé que depuis 1873, douze présidents de la République n'avaient pas achevé leur septennat. Puis, soulignant que tous les régimes connaissaient d'importantes évolutions de leur pratique constitutionnelle, il a notamment évoqué les conséquences, sous la IIIe République, de l'échec de la dissolution prononcée par le président Mac-Mahon ou de la démission d'un président du Conseil à la suite d'un vote défavorable du Sénat. Il a, par ailleurs, considéré que le Président de la République n'avait nullement interdit aux parlementaires l'exercice du droit d'amendement mais avait simplement précisé que l'adoption d'un amendement le conduirait à renoncer à recourir à la procédure de référendum. En réaction aux propos tenus par M. Alain Tourret, il a jugé que ses propositions tendaient à instaurer un régime d'inspiration monarchique, faisant ressortir les similitudes qui existeraient entre le discours du Président devant le Congrès, suggéré par l'un de ses amendements, et le discours du trône en Grande-Bretagne.

M. Jean-Pierre Michel s'est tout d'abord déclaré en faveur de la révision constitutionnelle proposée, qui tend à une consultation plus fréquente des citoyens et, partant, à un renforcement de la démocratie. Il a, toutefois, regretté que la classe politique française se soit exprimée en faveur d'une adoption rapide de cette réforme constitutionnelle, sans aucune réflexion préalable, ni débat réel. Observant que la Ve République avait connu d'importantes évolutions depuis 1958, résultant notamment de l'élection du Président de la République au suffrage universel ou de la possibilité offerte à soixante parlementaires de saisir le Conseil constitutionnel, il a estimé que la représentation nationale devait s'interroger sur la nature du régime constitutionnel qu'elle souhaite pour la France du XXIe siècle. Indiquant qu'il était favorable à l'instauration en France d'un régime présidentiel, compte tenu des prérogatives importantes qu'il donne au Parlement, il a précisé que l'instauration du quinquennat n'était que le point de départ d'une nécessaire réforme globale des institutions de la République.

M. Renaud Donnedieu de Vabres s'est réjoui que cette réforme ait enfin de réelles chances d'aboutir, soulignant que la postérité retiendrait que l'initiative en revenait à Jacques Chirac et à Lionel Jospin. En revanche, il a fait part de son inquiétude sur le risque d'abstention et de désintérêt des Français pour l'action politique, soulignant que, même s'ils en approuvaient le principe, ils ne considéraient pas le quinquennat comme une réforme nécessaire ; il a donc jugé indispensable que la classe politique s'engage dans une pédagogie de la réforme. Il a estimé, en effet, qu'il s'agissait d'une étape féconde, porteuse d'évolutions, qui devait être franchie résolument, même si un nouvel équilibre institutionnel pouvait, par ailleurs, apparaître souhaitable. Il a souligné que le projet de loi permettrait de mettre en place un contrôle plus rapproché des citoyens, auxquels il reviendra, tous les cinq ans, de choisir un président, une équipe et un projet. Considérant que le rôle fondamental du Parlement n'était pas tant de légiférer que de contrôler l'action gouvernementale et administrative - beaucoup de progrès pouvant d'ailleurs être accomplis, à cet égard, sans même que la Constitution ne soit modifiée - il a qualifié de faux amis du quinquennat ceux qui envisageaient de multiplier les amendements et finalement de faire en sorte que la réforme n'aboutisse pas.

Tout en convenant que de nouvelles étapes seraient à franchir une fois le quinquennat adopté, il a déclaré qu'il acceptait le point d'équilibre défini par les deux têtes de l'exécutif, qui dans une période de cohabitation, est nécessairement fondée sur de subtils équilibres politiques, sans pour autant se sentir un parlementaire « godillot ». S'agissant d'une redéfinition ultérieure des institutions, il a considéré qu'elle devrait notamment porter sur une clarification des compétences au plan européen, national et local. Enfin, il a indiqué que, dans leur très grande majorité, les membres du groupe UDF soutiendraient le projet de loi, les amendement déposés par certains d'entre eux relevant d'initiatives strictement personnelles.

Tout en convenant que cette réforme aurait mérité d'être discutée dans des délais moins brefs et après l'audition du garde des sceaux par la Commission, Mme Véronique Neiertz a souligné qu'elle était réclamée de longue date par le Parti socialiste, même s'il n'avait pas été en situation institutionnelle de mener à bien cette révision de la Constitution lorsqu'il était au pouvoir. Elle s'est déclarée favorable au raccourcissement du mandat présidentiel, non au motif que le quinquennat serait plus « moderne », comme l'a fait valoir le Chef de l'Etat, mais parce qu'il était plus démocratique. Elle a souhaité que la réflexion s'engage sur les conséquences à en tirer ultérieurement, en particulier en ce qui concerne la réduction de la durée de l'ensemble des mandats électifs, tout en soulignant que, dans le contexte politique actuel, seul le quinquennat « sec » avait des chances d'être adopté.

Rappelant que, si les Français étaient favorables à cette réforme, elle n'était cependant pas leur préoccupation principale, elle a estimé que faire simple et court était la seule démarche politique possible et souhaitable dans les circonstances actuelles et indiqué que les socialistes ne comptaient pas entraver ce processus en le rendant plus difficile ou plus long, alors qu'ils souhaitent pouvoir se consacrer aux vrais sujets de préoccupation des Français, qui sont le chômage, la sécurité ou la retraite. Elle a conclu son propos en soulignant que le quinquennat était un petit pas, mais un premier pas quand même, vers plus de démocratie dans les institutions françaises.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, Mme Marie-Hélène Aubert a jugé « surréalistes » les conditions dans lesquelles cette réforme s'était engagée, qualifiant le débat sur la réduction de la durée du mandat présidentiel de « partie de billard à trois bandes » entre un ancien, un actuel et un futur Président de la République. Déplorant que le Parlement ne soit conduit à se prononcer en quelques jours, elle a estimé que la Ve République avait montré ses limites et qu'il était normal qu'elle évolue, les institutions n'étant plus adaptées à la situation actuelle. Elle a considéré que le discrédit dont souffre la classe politique tenait notamment au fait que les institutions ne permettent pas de répondre aux préoccupations des Français avec l'efficacité et la transparence nécessaires.

Puis, elle a indiqué que les amendements déposés par les députés Verts avaient pour objet de fonder une nouvelle République, afin que les institutions sortent de l'amidon dans lequel elles s'étaient peu à peu raidies. Elle a ainsi souhaité qu'une réflexion s'engage sur une meilleure représentation de la diversité sociale au sein des assemblées parlementaires, sur la limitation du cumul des mandats, sur l'appartenance européenne, sur le rôle des parlementaires, sur l'approfondissement de la décentralisation ou, encore, sur le droit de vote des étrangers. Elle a regretté que le référendum, annoncé par le Chef de l'Etat, ne puisse être l'occasion de discuter de tous ces sujets et de mettre en place des institutions plus représentatives et plus efficaces. Elle s'est, néanmoins, déclarée favorable au quinquennat, la réduction de la durée du mandat présidentiel étant réclamée de longue date par les Verts, tout en considérant que cette réforme pouvait être comparée « à une poignée de porte », la maison de la VIe République, qu'elle devrait ouvrir, restant à construire.

Tout en s'interrogeant sur l'utilité d'un débat, le Président de la République ayant fixé un cadre en dehors duquel il n'y aurait point de salut, M. Bernard Derosier a constaté qu'il se déroulait cependant, au moins au sein de la majorité. Contrairement à M. Alain Tourret, il a estimé que la clef de voûte de la Ve République n'était pas le septennat, mais la démocratie parlementaire et représentative, affirmant qu'il n'y avait pas d'alliance entre le parti socialiste et le RPR, les socialistes étant favorables au quinquennat depuis des années, tandis que les gaullistes ne l'étaient que depuis quelques jours. Il a estimé que, si les méthodes de travail imposées aux parlementaires étaient à la limite du supportable, cela tenait au choix du Chef de l'Etat, qui n'avait pu résister à une initiative montant de son propre camp et répondant à une attente populaire. Il a considéré que les divergences entre les députés socialistes et Verts ne portaient que sur la méthode retenue. Soulignant qu'il était personnellement favorable à de profondes modifications de la Constitution, qu'il souhaitait depuis 1958, il a cependant relevé que les conditions n'étaient pas aujourd'hui remplies pour y procéder. Rappelant que le Président de la République était l'élément déterminant de toute procédure de révision constitutionnelle, il a souligné que François Mitterrand n'avait pu engager la réforme du quinquennat puisque, compte tenu du contexte politique et notamment de la majorité sénatoriale, il aurait dû recourir à l'article 11 de la Constitution, dont il avait précisément dénoncé l'utilisation par le général de Gaulle pour réviser la Constitution. Constatant que les conditions n'étaient pas remplies pour aller au-delà de la réduction de la durée du mandat présidentiel, il a considéré que le Parlement devait s'en tenir à cette première étape, tout en souhaitant que les conséquences de cette réforme soient tirées par la suite.

Après avoir rappelé que la plupart des membres du groupe DL avait cosigné la proposition de loi présentée par Valéry Giscard d'Estaing tendant à réduire la durée du mandat présidentiel et à limiter à deux le nombre de mandats, M. Dominique Bussereau a souligné que toute modification constitutionnelle, aussi mineure puisse-t-elle paraître, se traduisait à terme par une modification des équilibres institutionnels, comme ce fut, par exemple, le cas de la réforme de 1974 relative à la saisine du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi, il a estimé que la simple réduction de deux ans du mandat présidentiel aurait des conséquences, qui ne sont pas nécessairement évaluées aujourd'hui, sur les relations entre les pouvoirs publics ; il a donc considéré qu'il n'était pas essentiel d'aller au-delà de la modification proposée. Il n'a pas jugé choquant le fait que le Chef de l'Etat ait incité le Parlement à s'en tenir au projet de loi initial, estimant qu'il était de son rôle d'indiquer jusqu'où il souhaitait aller. Il a, cependant, précisé que, à titre personnel, il aurait été favorable à une limitation du nombre de mandats présidentiels. Se demandant si la classe politique allait réussir à intéresser les Français à cette réforme, et considérant qu'il était difficilement envisageable de ne pas les consulter sur le quinquennat, il a proposé que le projet de loi constitutionnelle soit soumis aux Français à la même date que le premier tour des élections municipales de 2001.

Tout en regrettant la brièveté du délai imparti au Parlement pour examiner le projet de loi constitutionnelle, M. Jean-Luc Warsmann a rappelé que la fixation de l'ordre du jour était de la compétence du Gouvernement. Considérant que le Parlement était libre d'amender tandis que le Président de la République l'était également d'interrompre le processus de révision constitutionnelle, il n'a pas jugé choquant que celui-ci ait indiqué son souhait de voir le projet de loi garder, au fil de la procédure parlementaire, sa forme initiale, manifestant ainsi sa crainte que l'examen de ce projet de loi ne se révèle être une « boîte de Pandore » ; il a d'ailleurs observé que cette crainte ne semblait pas infondée au regard de la teneur des amendements soumis à l'examen de la Commission.

Considérant que ce débat donnerait une piètre image des travaux parlementaires, M. Robert Pandraud a estimé qu'il aurait été préférable de soumettre au Congrès le projet de loi adopté en termes identiques par les deux assemblées en 1973, l'organisation d'un référendum sur le quinquennat risquant de se solder par un très fort taux d'abstention.

Evoquant les propos tenus par M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. Jérome Lambert a estimé que la démocratie représentative s'incarnait davantage dans le Parlement que dans le Président de la République. Il s'est ensuite interrogé sur la possibilité d'étendre le référendum à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, rappelant que celle-ci n'avait pas encore abouti, le Congrès n'ayant finalement pas été convoqué.

S'agissant de l'organisation des travaux parlementaires, M. Bernard Roman, président, a indiqué que, lors de la dernière conférence des présidents, il avait exprimé son souhait que la Commission, pour éviter toute précipitation et permettre aux députés de présenter leurs amendements, n'examine le texte que le 13 juin, mais avait dû revenir sur ses intentions en raison de la réaction hostile de l'opposition et du Gouvernement. Après avoir rappelé qu'une révision constitutionnelle supposait l'accord préalable du président de la République et du Gouvernement, il s'est déclaré favorable à la réduction du mandat présidentiel à cinq ans et prêt à respecter les limites de la révision définies par l'exécutif. Pour autant, il a considéré que des amendements pouvaient naturellement être déposés, qui permettront d'ouvrir une discussion relative aux conséquences de la révision constitutionnelle sur la nature du régime. Evoquant l'hypothèse d'une évolution vers un régime présidentiel dans lequel le Parlement est supposé avoir davantage de prérogatives, il a fait part de son attachement à la démocratie parlementaire et au maintien de deux exécutifs, dont l'un émanant de la majorité parlementaire. Cependant, il a considéré que, sous la Ve République, la démocratie parlementaire était inachevée et a estimé nécessaire une revalorisation du Parlement, observant qu'elle aurait pu être mise en _uvre à la faveur de la limitation du cumul des mandats. Il a jugé qu'il conviendrait également de s'interroger sur l'équilibre des pouvoirs législatif et exécutif ainsi que sur les pouvoirs locaux. Il a, enfin, indiqué que, même si les amendements présentés répondaient aux aspirations de certains, ils ne devaient pas être adoptés si l'on entendait faire aboutir la réforme du quinquennat.

Après avoir constaté le souhait commun de mener à bien la réforme du septennat, le rapporteur a tenu à relativiser les critiques formulées sur le calendrier d'examen du projet de loi. Rappelant que la question de la réduction à cinq ans du mandat présidentiel était posée au moins depuis 1973, qu'elle avait déjà été débattue tant par des juristes éminents, qu'au sein des partis politiques ou à l'occasion des campagnes présidentielles, il a considéré qu'elle était aujourd'hui arrivée à maturité.

*

* *

Puis, la Commission a procédé à l'examen de l'article unique du projet de loi constitutionnelle.

M. Jean-Pierre Brard, intervenant en application de l'article 38, alinéa 1 du Règlement, a présenté conjointement huit amendements (nos 8 à 15) tendant soit à limiter le nombre de mandats que pourrait effectuer le Président de la République, quelle que soit la durée de ce mandat, soit à supprimer le principe même de son élection au suffrage universel direct, en rétablissant un mode de scrutin indirect. M. Jean-Pierre Brard a indiqué que, comme beaucoup de Français, il considérait que la question de la durée du mandat du Président de la République n'était pas réellement prioritaire, ajoutant que, dès lors qu'elle était inscrite à l'ordre du jour du Parlement, il convenait de tout faire pour éviter qu'elle n'aboutisse à restaurer une « monarchie non héréditaire » à la française. Il a jugé que la concordance des élections présidentielle et législatives, qui résulterait de l'adoption de ce projet de loi, surtout si elle ne s'accompagnait pas d'une suppression concomitante du droit de dissolution, irait effectivement dans ce sens. Refusant d'admettre que ce projet de loi puisse être accepté comme une première étape, d'autres réformes étant appelées à le compléter ultérieurement, il a souhaité que les pouvoirs du Parlement soient renforcés dès à présent et a indiqué que, si tel n'était pas le cas, il voterait « non » au prochain référendum.

M. Jacques Brunhes a rappelé que le comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par le doyen Vedel, avait écarté la mise en place du quinquennat. Il a jugé extrêmement graves les propos du Président de la République refusant par avance toute modification du projet de loi constitutionnelle, rappelant que le droit d'amendement était consubstantiel à la fonction parlementaire. Il a précisé que les amendements de M. Jean-Pierre Brard n'engageaient pas le groupe communiste, qui présentera ses propres propositions dans le courant de la semaine prochaine, et a indiqué qu'en conséquence, il ne prendrait pas part à leur vote.

Jugeant légitime que le Parlement débatte des différents amendements présentés par les uns ou les autres, le rapporteur s'est cependant fermement opposé à la remise en cause de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, observant que les Français étaient, avec raison, particulièrement attachés à ce mode de scrutin. M. Bernard Derosier a indiqué qu'à titre personnel, il voterait pour l'amendement n° 13 tendant à instaurer un quinquennat renouvelable une fois, rappelant que cette proposition était conforme aux engagements du parti socialiste.

La Commission a rejeté l'ensemble de ces amendements ainsi que deux amendements identiques, le premier présenté par M. Pierre Albertini, le second par M. Hervé de Charrette (amendement n° 1), tendant également à limiter à deux le nombre de mandats successifs de cinq ans pouvant être exercé par le Président de la République. Puis elle a rejeté un amendement n° 3 présenté par M. Jean-Pierre Brard, fixant à soixante-dix ans l'âge limite pour le dépôt d'une candidature à l'élection présidentielle.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Alain Tourret tendant à modifier le préambule et l'article premier de la Constitution afin d'intégrer, dans le bloc de constitutionnalité, les principes définis par la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. M. Alain Tourret a estimé que les principes affirmés par cette convention étaient essentiels, soulignant qu'ils étaient reconnus par l'ensemble des pays du Conseil de l'Europe et que la France s'honorerait à les consacrer dans sa Constitution. Le rapporteur a rappelé que le projet de loi ne portait que sur la durée du mandat du Président de la République et a cité, à cet égard, l'article 98, alinéa 5 du Règlement de l'Assemblée nationale, qui prévoit que « les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ». La Commission a rejeté l'amendement de M. Alain Tourret.

Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Noël Mamère visant à modifier l'article 2 de la Constitution afin de préciser que la République reconnaît, valorise et garantit l'enseignement et la libre utilisation des langues et des cultures régionales.

Puis la Commission a été saisie de deux amendements de M. Alain Tourret modifiant les titres Ier et II et s'inscrivant dans le dessein d'une refonte d'ensemble de la Constitution, susceptible d'être mise en _uvre concomitamment au quinquennat. M. Alain Tourret s'est prononcé en faveur d'une « démocratie apaisée » et a considéré que, dans cette perspective, la réduction de la durée du mandat présidentiel rendait d'autant plus nécessaire une revalorisation des droits du Parlement. Il a ainsi justifié la portée de ses amendements, qui proposent que le Président de la République dirige personnellement l'action du Gouvernement, que son mandat soit ramené à cinq ans, sous réserve qu'il en aille de même pour celui des sénateurs, et que soient supprimés le droit de dissolution, les pleins pouvoirs incarnés par l'article 16 de la Constitution, la faculté pour le Gouvernement de légiférer par ordonnances, d'engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un texte et le droit pour le Président de la République de demander au Parlement de procéder à une nouvelle délibération. Il a également souhaité que le Président de la République soit tenu de présenter son programme une fois par an devant le Congrès, à l'image de la pratique en vigueur aux Etats-Unis. M. Jean-Pierre Michel a récusé la perspective d'une « démocratie apaisée », soutenant la valeur du débat politique et des oppositions idéologiques.

Le rapporteur a jugé très excessive la portée des propositions de M. Alain Tourret et a contesté l'opinion selon laquelle la réduction de la durée du mandat présidentiel devrait nécessairement aboutir à la mise en place d'un régime présidentiel à l'américaine. A cet égard, il a souligné que le système en vigueur aux Etats-Unis ne présentait pas que des avantages et a exprimé des doutes sur son efficacité, observant qu'il n'évitait pas l'enlisement fréquent de réformes importantes. La Commission a rejeté ces amendements.

Elle a également rejeté deux amendements nos 16 et 21 présentés par M. Jean-Pierre Brard visant, d'une part, à imposer au Président de la République le recours au référendum lorsque les assemblées ou le gouvernement le lui proposent et, d'autre part, à introduire la procédure du référendum d'initiative populaire.

Puis la Commission a rejeté les amendements nos 17, 22, 7 et 6 du même auteur prévoyant, soit la suppression de l'article 12 de la Constitution relatif au droit de dissolution, soit la limitation des pouvoirs du Président de la République en la matière, au travers de l'interdiction de dissoudre plus d'une fois par mandat, de recourir à cette prérogative l'année de son élection ou dans les deux premières années de la législature. La Commission a également rejeté deux amendements identiques, l'un présenté par M. Jean-Pierre Michel et l'autre (amendement n° 2) par M. Georges Sarre permettant à l'Assemblée nationale de voter une motion de défiance au Président de la République, après des élections législatives provoquées par une dissolution.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Noël Mamère ainsi que l'amendement n° 5 de M. Jean-Pierre Brard supprimant l'article 16 de la Constitution. Elle a également rejeté un amendement de M. Alain Tourret modifiant le titre III de la Constitution pour réorganiser les pouvoirs du Parlement et prévoir notamment la possibilité pour les parlementaires nommés membres du Gouvernement de retrouver leur siège lorsqu'ils ont quitté leurs fonctions exécutives.

Puis la Commission a examiné un amendement de M. Alain Tourret inscrivant dans la Constitution le principe d'un mode de scrutin mixte pour l'élection des députés. M. Jean-Pierre Michel s'est déclaré totalement défavorable à la constitutionnalisation des modes de scrutin. Il a considéré qu'il était essentiel de laisser au Parlement le pouvoir de légiférer en ce domaine, le débat constitutionnel de 1958 ayant d'ailleurs abouti à cette conclusion. M. Bernard Roman, président, a exprimé son accord avec les arguments de M. Jean-Pierre Michel, regrettant que, dans une décision récente aux conséquences graves, le Conseil constitutionnel ait retiré, en fait, au Parlement le pouvoir de modifier le mode de scrutin municipal sans l'accord du Sénat, au travers d'une argumentation juridique curieuse faisant d'une loi ordinaire le fondement constitutionnel d'une loi organique. Le rapporteur ayant exprimé son accord avec le Président, M. Alain Tourret a, au contraire, estimé qu'insérer le mode de scrutin dans la Constitution serait la meilleure solution pour dessaisir le Conseil constitutionnel de son pouvoir d'appréciation en la matière. La Commission a rejeté son amendement.

Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Noël Mamère prévoyant l'élection du Sénat au suffrage universel direct, au scrutin de liste proportionnel, dans des circonscriptions régionales et écartant le renouvellement partiel des deux assemblées. Elle a également rejeté l'amendement n° 19 de M. Jean-Pierre Brard introduisant dans la Constitution le principe d'incompatibilité du mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale M. Bernard Roman, président, ayant exprimé son regret de ne pouvoir voter un amendement dont il approuvait le principe.

La Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret proposant une nouvelle rédaction du titre IV de la Constitution consacré aux rapports entre le Gouvernement et le Parlement, tendant notamment à supprimer la distinction actuelle des domaines législatif et réglementaire, la faculté pour le Gouvernement de légiférer par voie d'ordonnances et la limitation apportée au droit d'amendement résultant actuellement de l'article 40 de la Constitution. Elle a également rejeté trois amendements de M. Noël Mamère fixant la durée du mandat des députés et sénateurs à cinq ans et interdisant à un parlementaire de présider une collectivité locale et tirant les conséquences rédactionnelles de ces modifications.

Puis la Commission a rejeté un amendement de M. Alain Tourret proposant une nouvelle rédaction du titre V de la Constitution qui deviendrait relatif aux traités et aux accords internationaux et comporterait des modifications de coordination tenant compte des autres modifications institutionnelles. Elle a également rejeté un amendement du même auteur donnant au titre VI une nouvelle rédaction consacrée au Conseil Constitutionnel.

La Commission a rejeté l'amendement n° 20 de M. Jean-Pierre Brard assouplissant les conditions de recevabilité financière des amendements parlementaires, ainsi que trois amendements de M. Noël Mamère tendant à porter le nombre de commissions permanentes à douze, prévoyant un délai minimum de quinze jours entre le dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi et son examen en commission et supprimant le troisième alinéa de l'article 44 de la Constitution relatif au vote bloqué. Elle a également rejeté quatre amendements du même auteur disposant que les textes de loi sont d'abord examinés par l'Assemblée nationale, supprimant la deuxième lecture dans chacune des chambres et abrogeant le quatrième alinéa de l'article 46 de la Constitution qui concerne les lois organiques relatives au Sénat.

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Alain Tourret proposant une nouvelle rédaction du titre VII de la Constitution pour le consacrer à l'autorité judiciaire. Elle a également rejeté deux amendements de M. Noël Mamère supprimant le rôle prééminent du Gouvernement dans la fixation de l'ordre du jour des assemblées et instituant une séance hebdomadaire réservée à l'examen des propositions de loi. Puis elle a rejeté les amendements nos 4 et 18 de M. Jean-Pierre Brard, le premier prévoyant une séance hebdomadaire réservée à l'initiative parlementaire et le second supprimant la procédure de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution ainsi qu'un amendement de M. Noël Mamère limitant le recours à cette procédure à trois fois par session.

La Commission a ensuite rejeté huit amendements de M. Alain Tourret proposant une nouvelle rédaction des titres de la Constitution consacrés à la Haute cour de justice, à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, au Conseil économique et social, aux collectivités territoriales, à la Nouvelle-Calédonie, aux accords d'association, à l'Union européenne et à la procédure de révision constitutionnelle. Elle a, enfin, rejeté quatre amendements de M. Noël Mamère complétant la liste des collectivités territoriales visée à l'article 72 de la Constitution, prévoyant l'élection au scrutin de liste proportionnel des organes délibérants de ces collectivités, organisant la possibilité de transférer des compétences nouvelles aux entités décentralisées et conférant aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Avant la mise aux voix de l'article unique, plusieurs commissaires sont intervenus pour expliquer leur vote.

M. Alain Tourret a indiqué que le groupe radical voterait le projet de loi constitutionnelle, tout en estimant que la proposition de loi de M. Valéry Giscard d'Estaing limitant à deux le nombre de mandats présidentiels était meilleure. Il a estimé que ce projet permettrait de créer une dynamique aboutissant à terme à une refonte complète des institutions et à l'avènement de la VIème République, que son parti appelle de ses v_ux.

Après avoir estimé que le débat sur les amendements tendait à prouver que le Président de la République avait raison de s'opposer à toute modification du texte initial, M. Jean-Luc Warsmann a indiqué que le groupe RPR voterait le projet de loi constitutionnelle.

Déclarant que le groupe socialiste approuverait également le texte, M. Jacques Floch a jugé que certaines propositions discutées en Commission étaient utiles et estimé qu'il serait sans doute nécessaire, à terme, de modifier les institutions afin de rééquilibrer les pouvoirs en faveur du Parlement ; il a évoqué, à cet égard, le réexamen du droit de dissolution et des modalités de fixation de l'ordre du jour prioritaire. Rappelant que depuis près de vingt ans la démocratie locale avait fait l'objet de profondes mutations, il a considéré que cette réforme devrait être prise en compte par la Constitution. Il a enfin indiqué qu'il lui paraissait nécessaire de redéfinir les pouvoirs du Président de la République. Tout en soulignant qu'il était difficile de mesurer aujourd'hui les conséquences d'une réduction du mandat présidentiel sur le fonctionnement des institutions, il a estimé que son impact serait réel, évoquant le précédent de la saisine du Conseil constitutionnel par les parlementaires, qui a permis de renforcer les droits de l'opposition.

M. Jean-Pierre Michel a indiqué que les députés du mouvement citoyen voteraient ce projet de loi constitutionnelle, en le considérant comme une étape dans un processus permettant d'engager une réelle discussion sur l'avenir des institutions de la Vème République.

Après s'être déclaré opposé à la cohabitation, M. Roger Franzoni a regretté que certains commissaires aient voté contre des amendements auxquels ils semblaient favorables, estimant qu'il aurait été préférable que ces amendements soient déclarés irrecevables en application de l'article 98, alinéa 5 du Règlement.

La Commission a adopté, sans modification, l'article unique du projet de loi constitutionnelle.

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* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter sans modification le projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République (n° 2462).

TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet
de loi constitutionnelle

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Propositions de la Commission

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Constitution

Article unique

Le premier alinéa de l'article 6 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :

Article unique

(Sans modification).

Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. »

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article unique

Amendements nos 9, 10, 8, 14, 15, 11, 12 et 13 présentés par M. Jean-Pierre Brard :

·  Rédiger ainsi cet article :

« I. -  L'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour sept ans, non renouvelables, par les parlementaires des deux assemblées.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

« II. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont supprimés.

·  Rédiger ainsi cet article :

« I. -  L'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour sept ans, renouvelables une fois, par les parlementaires des deux assemblées.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

« II. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont supprimés.

·  Rédiger ainsi cet article :

« I. -  L'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour sept ans par les parlementaires des deux assemblées.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

« II. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 7 de la Constitution, les mots : « le deuxième dimanche suivant » sont supprimés.

·  Rédiger ainsi cet article :

« L'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour sept ans non renouvelables au suffrage indirect par un collège dont les membres sont élus à cet effet de la même manière que les électeurs sénatoriaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

·  Rédiger ainsi cet article :

« L'article 6 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage indirect par un collège dont les membres sont élus à cet effet de la même manière que les électeurs sénatoriaux.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. »

·  Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « cinq ans » les mots : « sept ans non renouvelables ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « cinq ans », insérer les mots : « non renouvelables ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots : « cinq ans », insérer les mots : « renouvelables une fois ».

Amendement présenté par M. Pierre Albertini et amendement identique n° 1 présenté par M. Hervé de Charette :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Nul ne peut exercer plus de deux mandats successifs de Président de la République. »

Amendement n° 3 présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'âge limite au dépôt de la candidature est fixé à 70 ans accomplis. »

Après l'article unique

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Insérer l'article suivant :

« Le préambule et l'article premier de la Constitution sont ainsi rédigés :

« Préambule

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux principes définis par la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales. En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer qui manifestent la volonté d'y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

« Article premier. -  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de religion ou de sexe. Elle respecte toutes les croyances. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre I de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre I : De la souveraineté

« Art. 2. -  La langue de la République est le français.

« L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

« L'hymne national est la Marseillaise. La devise de la République est Liberté, Egalité, Fraternité. Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

« Art. 3. -  La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

« Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.

« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

« Art. 4. -  Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils contribuent à la mise en _uvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 2. -  La langue de la République est le français. La République reconnaît et valorise les langues et cultures régionales. Elle en garantit l'enseignement et la libre utilisation. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Le Titre II de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre II : Le Président de la République

« Art. 5. -  Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Chef des armées, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale. Il détermine et conduit la politique de la Nation, dispose de l'administration et de la force armée.

« Art. 6. -  Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il ne peut être élu plus de deux mandats consécutifs.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.

« Art. 7. -  Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le deuxième dimanche suivant, à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

« Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

« L'élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président en exercice.

« En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ces fonctions, par le Gouvernement. En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin pour l'élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil Constitutionnel peut décider de reporter l'élection.

« Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil Constitutionnel prononce le report de l'élection.

« En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil Constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

« Dans tous les cas, le Conseil Constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d'un candidat par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus.

« Le Conseil Constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil Constitutionnel. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation de son successeur.

« Il ne peut être fait application de l'article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s'écoule entre la déclaration du caractère définitif de l'empêchement du Président de la République et l'élection de son successeur.

« Art. 8. -  Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

« Art. 9. -  Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Il est suppléé, le cas échéant, par le premier des ministres nommé dans l'ordre protocolaire qui assure alors la présidence des conseils et comités prévus à l'article 5.

« Art. 10. -  Le Président de la République dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

« Art. 11. -  Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

« Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

« Art. 12. -  Le Président de la République signe les actes délibérés en Conseil des ministres.

« Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

« Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants du Gouvernement dans les territoires d'outre-mer, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

« Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

« Art. 13. -  Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

« Art. 14. -  Le Président de la République a le droit de faire grâce.

« Art. 15. -  Le deuxième lundi de novembre, le Président de la République présente son programme pour l'année à venir devant le Congrès réuni à cet effet.

« Art. 16. -  Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8, 11, 38, 40 et 45 sont contresignés par les ministres responsables et chargés de leur exécution.

« Art. 17. -  Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

« Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

« Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 19. »

Amendements nos 16, 21, 17, 22, 7 et 6 présentés par M. Jean-Pierre Brard :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, les mots : « peut soumettre » sont remplacés par le mot : « soumet ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 11 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la République soumet au référendum tout texte portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, présenté par voie de pétition par 500 000 électeurs inscrits sur les listes électorales, au moins, ceci après que le Conseil Constitutionnel ait décidé la conformité dudit texte à la Constitution et aux engagements internationaux de la France. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 12 de la Constitution est abrogé. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 12 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Président de la République peut, une fois par mandat, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 12 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Président de la République ne peut pas prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans la première année de son mandat. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 12 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Président de la République ne peut pas prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale dans les deux premières années de l'élection de celle-ci. »

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel et amendement identique n° 2 présenté par M. Georges Sarre :

Insérer l'article suivant :

« Avant le dernier alinéa de l'article 12 de la Constitution, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Après une dissolution, la nouvelle assemblée peut, dans les quinze jours suivant sa réunion de plein droit, délibérer sur une motion de défiance au Président de la République.

« En cas d'adoption de cette motion à la majorité absolue des membres composant l'assemblée, le Président de la République est déclaré démissionnaire. Un scrutin pour l'élection d'un nouveau président a lieu sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au moins et trente jours au plus après la date d'adoption de la motion de défiance. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère et amendement identique n° 5 présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

« L'article 16 de la Constitution est abrogé ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Le Titre III de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre III : Le Parlement

« Art. 18. -  Le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

« Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage direct.

« Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Il est élu au suffrage direct dans les départements qui comportent au moins trois sièges, au suffrage indirect dans les départements qui comportent moins de trois sièges. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

« Les élections des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont organisées aux mêmes dates que celles mentionnées à l'article 7.

« Art. 19. -  Une loi organique fixe le nombre de membres de chaque assemblée, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

« Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs et détermine les conditions dans lesquelles les membres du Gouvernement, élus parlementaires en début de législature, retrouvent leur siège, dès lors qu'ils ont quitté leurs fonctions exécutives.

« Art. 20. -  Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

« La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues si l'assemblée dont il fait partie le requiert.

« Art. 21. -  Tout mandat impératif est nul.

« Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

« La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.

« Art. 22. -  Le Parlement siège toute l'année.

« Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent cinquante. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. Il ne peut être décidé de la tenue de jours supplémentaires de séance sans que le Parlement en informe le Président de la République.

« Les jours et horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

« Art. 23. -  Le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat sont élus pour la durée de la législature.

« Art. 24. -  Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

« Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres ».

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, la moitié d'entre eux étant élue dans des circonscriptions au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, l'autre moitié étant élue sur des listes régionales au scrutin de liste proportionnel à un tour ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 24 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Le Sénat est élu au suffrage universel direct au scrutin de liste proportionnel dans des circonscriptions régionales ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 24 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le renouvellement de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne peut être partiel ».

Amendement n° 19 présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 24 de la Constitution, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 24-1. -  Les mandats de député et sénateur sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président du conseil exécutif de Corse, président d'un conseil général, maire, président d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. »

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Le titre IV de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre IV : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

« Art. 25. -  La loi est votée par le Parlement qui ne peut déléguer ce droit.

« Art. 26. -  L'initiative des lois appartient concurremment aux membres du Gouvernement et aux membres du Parlement.

« Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale.

« Art. 27. -  Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

« Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à dix dans chaque assemblée.

« Art. 28. -  Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement.

« Art. 29. -  Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.

« Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Gouvernement a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

« Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées.

« Art. 30. -  Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

« Le projet ou la proposition n'est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.

« La procédure de l'article 29 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

« Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

« Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

« Art. 31. -  Le Congrès vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

« Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas prononcées en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat dont les commissions permanentes doivent statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 29.

« Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

« Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

« La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

« Art. 32. -  Le Congrès vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

« Si les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ne se sont pas prononcées en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat dont les commissions permanentes doivent statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 29.

« Si le Congrès ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

« Si la loi de financement de la sécurité sociale fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence au Congrès l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

« La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.

« Art. 33. -  L'ordre du jour des travaux du Parlement est fixé par le bureau de chacune des assemblées, sur proposition du Gouvernement. Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement. »

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution est ainsi rédigé :

« La durée du mandat des députés et sénateurs est fixée à cinq ans. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 25 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Un député ou un sénateur ne peut détenir aucun autre mandat au sein de l'exécutif d'une collectivité locale. »

·  Insérer l'article suivant :

« Compléter l'article 25 de la Constitution par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque assemblée, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. »

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre V de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre V : Des traités et accords internationaux

« Art. 34. -   « Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

« Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

« Art. 35. -  Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

« Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

« Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

« Art.36. -  La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées.

« Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

« Art. 37. -  La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

« Art. 38. -  Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

« Art. 39. -  Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

·  Insérer l'article suivant :

« Le titre VI de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre VI : Le Conseil Constitutionnel

« Art. 40. -  Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat.

« Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

« Art. 41. -  Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

« Art. 42. -  Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

« Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

« Art. 43. -  Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs.

« Art. 44. -  Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

« Art. 45. -  Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

« Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

« Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

« Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

« Art. 46. -  Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

« Art. 47. -  Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations. »

Amendement n° 20 présenté par M. Jean-Pierre Brard :

Insérer l'article suivant :

« L'article 40 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 40. -  Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit la diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques. »

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier l'alinéa de l'article 43 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre, qui ne peut excéder douze, est déterminé à l'issue d'un débat et d'un vote au sein de l'Assemblée nationale et du Sénat au début de chaque législature et ne peut être modifié en cours de législature. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'article 43 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une commission ne peut délibérer d'un projet ou d'une proposition de loi que quinze jours francs après leur dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 44 de la Constitution est supprimé. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Tout projet ou proposition de loi est d'abord examiné par l'Assemblée nationale puis par le Sénat. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le Gouvernement convoque une commission mixte paritaire, chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. »

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le dernier alinéa de l'article 45 de la Constitution, après les mots : « le Gouvernement peut », les mots « après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat » sont supprimés. »

·  Insérer l'article suivant :

« L'avant-dernier alinéa de l'article 46 de la Constitution est supprimé ».

Amendement présenté par M. Alain Tourret :

Insérer l'article suivant :

« Le Titre VII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre VII : De l'autorité judiciaire

« Art. 48. -  Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

« Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

« Une loi organique porte statut des magistrats.

« Les magistrats du siège sont inamovibles.

« Art. 49. -  Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Le ministre de la justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend, outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance.

« Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

« [Elle] statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. [Elle] est alors présidée par le premier président de la Cour de cassation.

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations concernant les magistrats du parquet à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres.

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général près la Cour de cassation.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. 50. -  Nul ne peut être arbitrairement détenu.

« L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Insérer l'article suivant :

« Le premier alinéa de l'article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 48. -  Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées est fixé tous les mois par celles-ci dans les conditions fixées par une loi organique. Le Gouvernement peut demander une fois par mois de session l'examen prioritaire d'un projet ou d'une proposition de loi. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Une séance par semaine est réservée par priorité à la discussion des propositions de loi présentées par les différents groupes des assemblées selon des modalités déterminées par une loi organique. »

Amendements n°s 4 et 18 présentés par M. Jean-Pierre Brard :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution, le mot :« mois » est remplacé par le mot :« semaine ».

·  Insérer l'article suivant :

« L'avant-dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution est supprimé. »

Amendement présenté par M. Noël Mamère :

Compléter le troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution par la phrase suivante : « La procédure décrite au présent alinéa ne peut être utilisée plus de trois fois par session.

Amendements présentés par M. Alain Tourret :

·  Insérer l'article suivant :

« Le titre VIII de la Constitution est ainsi rédigé

« Titre VIII : La Haute Cour de Justice

« Art. 51. -  Il est institué une Haute Cour de Justice.

« Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son président parmi ses membres.

« Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

« Art. 52. -  Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre IX de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre IX : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement

« Art. 53. -  Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes au moment où ils ont été commis.

« Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

« La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi.

« Art. 54. -  Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant les juridictions ordinaires des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de délit au moment où ils ont été commis.

« Art. 55. -  La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de Cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.

« Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de Cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

« Le procureur général près la Cour de Cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. 56. -  Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre X de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre X : Le Conseil économique et social

« Art. 57. -  Le Conseil économique et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décrets ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.

« Un membre du Conseil économique et social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

« Art. 58. -  Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

« Art. 59. -  La composition du Conseil économique et social et ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre XI de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XI : Des collectivités territoriales

« Art. 60. -  Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

« Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus à la représentation proportionnelle, pour une durée de cinq ans et dans les conditions prévues par la loi.

« Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

« Art. 61. -  Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

« Art. 62. -  Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République.

« Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent, notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.

« Les autres modalités de leur organisation particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre XII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie

« Art. 63. -  Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française. Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988.

« Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibérées en conseil des ministres.

« Art. 64. -  Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en _uvre :

« Les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de ceux-ci ; les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant publication au contrôle du Conseil Constitutionnel ; les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ; les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. Les autres mesures nécessaires à la mise en _uvre de l'accord mentionné à l'article 76 sont définies par la loi. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre XIII de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XIII : Des accords d'association

« Art. 65. -  La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour développer leurs civilisations. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre XIV de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XIV : Des communautés européennes et de l'Union européenne

« Art. 66. -  La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences.

« Art. 67. -  Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne.

« Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétence nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.

« Art. 68. -  Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. 69. -  Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Il peut également leur soumettre les autres projets ou propositions d'actes ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.

« Selon les modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. »

·  Insérer l'article suivant :

« Le Titre XV de la Constitution est ainsi rédigé :

« Titre XV : De la révision

« Art. 70. -  L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

« Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques.

« La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

« Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale.

« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. »

Amendements présentés par M. Noël Mamère :

·  Insérer l'article suivant :

« Dans le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, après les mots : « les communes », sont insérés les mots : « les regroupements de communes institués par la loi » et après les mots : « les départements », sont insérés les mots : « les régions ».

·  Insérer l'article suivant :

« Le deuxième alinéa de l'article  72 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel dans les conditions déterminées par une loi organique. »

·  Insérer l'article suivant :

« Avant le dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être procédé par la loi à des transferts de compétences, y compris législatives et fiscales, aux différentes collectivités territoriales. »

·  Insérer l'article suivant :

« Après l'article 72 de la Constitution, il est inséré un article 72-1 ainsi rédigé :

« Art. 72-1.-  Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Ils ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

() Du Contrat social, livre III, chapitre XIII.

() Guy Carcassonne, La Constitution, Paris, Seuil, 1996, p. 58.

() Le Figaro, vendredi 12 mai 2000.


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