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le 15 juin 2000

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N° 2471

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication,

PAR M. Didier MATHUS,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale : 1ère lecture : 1187, 1541, 1578, 1586 et T.A. 325.

2ème lecture : 2119, 2238 et T.A. 473.

Commission mixte paritaire : 2457

Nouvelle lecture : 2456

Sénat : 1ère lecture : 392 (1998-1999), 154, 161 et T.A. 63 (1999-2000).

2ème lecture : 286 et 340 (1999-2000) et T.A. 129.

Commission mixte paritaire : 382

Audiovisuel

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 13

II.- EXAMEN DES ARTICLES 15

TITRE PREMIER : DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 15

Article 1er A (articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4, 79-7 et 79-8 de la loi du 30 septembre 1986) : Responsabilité et obligations des prestataires techniques des services de communication en ligne - Obligation d'identification des fournisseurs de services en ligne 15

Intitulé du chapitre VI : Définition des services télématiques et Internet 17

Article 43-6-1 : Moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne 17

Article 43-6-2 : Responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services en ligne 18

Article 43-6-3 : Obligations des prestataires techniques 22

Article 43-6-4 : Identification des éditeurs de services 22

Article 79-7 nouveau 25

Article 79-8 nouveau 25

Article premier C nouveau (articles L. 32, L. 34-11 nouveau, L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications) : Ouverture de la boucle locale 26

Article premier (article 43-7 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Missions générales du secteur public de la communication audiovisuelle 28

Après l'article premier 28

Article 2 (article 44 de la loi du 30 septembre 1986) : Missions spécifiques de la société France Télévision et des sociétés nationales de programme 29

Article 2 bis (article 44-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Filiales de diversification du groupe France Télévision 30

Article 3 (article 45 de la loi du 30 septembre 1986) : Missions spécifiques de la société ARTE-France 31

Article 3 bis (article 46 de la loi du 30 septembre 1986) : Comité consultatif d'orientation des programmes 31

Article 4 (articles 47 et 47-1 à 47-4 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986) : Organes de direction de la société France Télévision et des sociétés nationales de programmes 32

Article 4 bis (articles 48-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Diffusion des programmes des sociétés nationales de programme sur l'ensemble des supports disponibles 34

Article 5 (article 49 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Institut national de l'audiovisuel (INA) 35

Article 5 bis AA nouveau (article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle) : Droits des artistes-interprètes décédés sur les exploitations audiovisuelles non prévues dans leurs contrats 36

Article 5 bis AB nouveau (article L. 311-8-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Exonération des fêtes communales annuelles du paiement des droits d'auteur 37

Article 5 bis AC nouveau (article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle) : Cas de non-répartition des sommes perçues par les sociétés de perception et de répartition de droits 37

Article 5 bis A (articles L. 321-5 et L. 321-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Contrôle des comptes et de la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits 38

Article 6 (article 53 de la loi du 30 septembre 1986) : Contrats d'objectifs et de moyens - Financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle 40

Article 6 bis nouveau : Rapport sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public 41

Article 7 (articles 18, 26, 34-1, 45-2, 46, 51, 56, 62, 73 de la loi du 30 septembre 1986, article L. 4433-28 du code des collectivités territoriales et annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) : Coordination 42

Article 8 : Dispositions transitoires 42

TITRE II : TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997 43

Article 9 (article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages susceptibles de nuire à leur épanouissement et respect de la dignité de la personne 43

Article 10 (article 20-1-0 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Retransmission en clair des événements d'importance majeure 44

Article 13 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Réglementation du télé-achat et des services d'autopromotion 45

TITRE III : DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 45

Chapitre Ier A : Dispositions relatives à la répartition des fréquences 46

Article 15 A (article 21 de la loi du 30 septembre 1986) : Répartition des fréquences hertziennes utilisées pour la diffusion numérique 46

Chapitre Ier : Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence 46

Article 15 B (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) : Rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme 46

Article 15 C (article 18 de la loi du 30 septembre 1986) : Rapport annuel sur l'application du droit de réponse dans le secteur de l'audiovisuel 47

Article 15 G (article 5 de la loi du 30 septembre 1986) : Respect des règles de déontologie par les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel après la cessation de leurs fonctions 47

Article 15 H (article 13 de la loi du 30 septembre 1986) : Respect des principes du pluralisme dans les programmes soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel 48

Article 15 (article 19 de la loi du 30 septembre 1986) : Demande d'informations notamment financières formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'égard des opérateurs et de leurs actionnaires 48

Article 16 (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) : Autorisation des services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre 49

Article 16 bis (article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Autorisation temporaire d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre 50

Article 17 (article 30 de la loi du 30 septembre 1986) : Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique 50

Après l'article 17 51

Article 18 (article 33-1 -anciennement 34-1 - de la loi du 30 septembre 1986) : Conventionnement des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par satellite et par câble 51

Article 18 bis A nouveau (article 33-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Reprise d'un service autorisé dans un bouquet de services de communication audiovisuelle 52

Article 19 (article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986) : Intervention du Conseil de la concurrence et du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle 53

Chapitre II : Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels 54

Article 20 A (article 26 de la loi du 30 septembre 1986) : Attribution aux sociétés de télévision de l'audiovisuel public des fréquences nécessaires à leur diffusion en mode analogique et en mode numérique 54

Article 20 (article 27 de la loi du 30 septembre 1986) : Décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre 55

Article 20 bis (article 71 de la loi du 30 septembre 1986) : Critères de détermination des _uvres cinématographiques et audiovisuelles "indépendantes" 56

Article 21 (article 28 de la loi du 30 septembre 1986) : Conventionnement des services audiovisuels diffusés par voie hertzienne - Quotas d'_uvres musicales d'expression française 57

Article 22 (article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions de reconduction de l'autorisation des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel aux candidatures 59

Après l'article 22 59

Article 22 bis A (article 25 de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions techniques de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre 60

Article 22 bis (article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Régime d'autorisation de services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 61

Article 22 ter : Rapport au Parlement sur le passage à la diffusion numérique hertzienne terrestre 62

Article 22 quater (article 30-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Régime applicable aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 63

Article 22 quinquies (article 30-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Compatibilité des décodeurs d'accès aux services payants diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 64

Article 22 sexies (article 30-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Modalités d'autorisation de fréquences supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique 64

Article 22 septies (article 30-5 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre 65

Article 22 octies (article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et des services de l'information) : Régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur canal micro-ondes 65

Article 22 decies : Planification des fréquences 66

Article 23 : Coordination 67

Article 24 (article 33 de la loi du 30 septembre 1986) : Décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite 67

Article 24 bis (article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Attribution de fréquences satellitaires de radiodiffusion directe par le CSA 68

Article 25 (article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Définition du distributeur de services 68

Article 26 (article 34 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligations des distributeurs de services diffusés par câble 69

Article 26 bis A (article 34-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Conventions relatives à l'exploitation du canal local des réseaux câblés 71

Article 27 (article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986) : Obligations des distributeurs de services diffusés par satellite 71

Article 27 bis A (article 34-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Obligation de reprise des programmes des chaînes publiques par les distributeurs de services par satellite 72

Article 27 bis E (article 39 de la loi du 30 septembre 1986) : Règles de détention du capital d'une entreprise audiovisuelle 72

Article 27 bis F (article 41 de la loi du 30 septembre 1986) : Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique 73

Article 27 ter (articles 41-1 A et 41-3 A nouveaux et article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique 73

Article 27 quater (article 41-1-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Garantie du pluralisme parmi les opérateurs nationaux du numérique terrestre 74

Article 27 quinquies (article 41-2-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Garantie du pluralisme parmi les opérateurs régionaux et locaux du numérique terrestre 75

Article 27 sexies : Possibilité de cumul d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les DOM-TOM 75

Article 27 septies (article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986) : Conditions de retrait des autorisations de télévisions associatives 76

Article 28 (articles 42, 42-1, 42-2, 42-4 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986) : Pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'égard des opérateurs privés 77

Article 28 bis (articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public 78

Article 28 sexies (article 42-13 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Recours contre les décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les litiges relatifs au numérique terrestre 79

Article 28 septies (article 42-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel 79

Article 28 octies (article 42-15 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pécuniaires pour non-respect des décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel 80

Article 28 nonies nouveau (article 48-9 de la loi du 30 septembre 1986) : Coordination 80

Article 29 (articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pénales pour diffusion de services par voie hertzienne terrestre en mode numérique sans autorisation et distribution d'une offre de services sans autorisation ou déclaration préalable 80

Article 29 ter (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanctions pénales pour défaut de réponse ou réponse inexacte aux demandes d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel 81

Article 29 quater (article 79 de la loi du 30 septembre 1986) : Sanction pénale pour non-respect des quotas de chansons francophones 81

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES 82

Article 30 BA : Prolongement de l'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique et faisant l'objet d'une autorisation de « simulcast » en numérique terrestre 82

Article 30 C : Diffusion des programmes à horaires décalés 83

Après l'article 30 C 84

Article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986, article 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information et articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986) : Coordination 83

Article 30 bis (article 54 de la loi du 30 septembre 1986) : Coordination 84

Article 30 ter (article 57 de la loi du 30 septembre 1986) : Coordination 84

Article 31 : Dispositions transitoires 85

Article 31 bis A nouveau : Structure d'accueil et d'orientation des journalistes
étrangers 85

TABLEAU COMPARATIF 87

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 181

Le présent projet de loi a été adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale les 21, 22 et 23 mars 2000 et examiné par le Sénat en deuxième lecture les 29, 31 mai et 5 juin derniers. La commission mixte paritaire, réunie le mardi 6 juin, n'est pas parvenue à s'accorder sur un texte commun, eu égard à l'importance des divergences persistant entre les deux assemblées.

En première lecture, en mai 1999, le texte comportait 31 articles ; il en compte aujourd'hui une centaine... Seule une petite vingtaine d'articles ont pour le moment fait l'objet d'une adoption conforme. Outre les six articles définitivement adoptés dès la première lecture, il s'agit des articles 15 bis A et 20 bis A (coordination), 22 nonies (prolongation de la durée du dispositif expérimental mis en place par la loi du 10 avril 1996), 27 bis B et 27 bis C (coordination) 27 bis D (information du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les modifications de la composition du capital des sociétés titulaires d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle) 28 ter, 28 quater et 28 quinquies (coordination), 30 B (rapport au Parlement sur la situation des réalisateurs) et 30 quater (abrogation).

Plusieurs articles ont d'autre part été supprimés de façon conforme par les deux assemblées : il s'agit des articles premier AA (Conseil supérieur des technologies de l'information), 3 bis A (missions spécifiques de la société La Sept-ARTE), 15 D (incompatibilités entre les fonctions de membre du CSA et d'autres activités), 15 E (règles d'interdiction de prises d'intérêts dans une société de communication audiovisuelle s'imposant aux membres du CSA), 15 F (règles d'interdiction de prises de position sur un sujet intéressant la communication audiovisuelle s'imposant aux membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel), 18 bis (reprise d'un service autorisé dans un bouquet de services de communication audiovisuelle), 26 bis B (contrat d'objectifs et de moyens entre une collectivité territoriale et une personne morale exploitant un service local de télévision distribué par câble), 27 bis (exploitation des services locaux de télévision distribués par câble) et 30 A (obligation d'emploi d'un réalisateur pour la réalisation de tout produit audiovisuel).

Pour cette troisième et nouvelle lecture, plus de soixante-dix articles demeurent donc encore en discussion et, sur les principaux sujets, les positions entre l'Assemblée nationale et Sénat restent fondamentalement opposées :

- En ce qui concerne la définition du service public de l'audiovisuel, alors que l'Assemblée nationale, à la suite du Gouvernement, a tenu à établir une définition la plus exhaustive possible des missions des sociétés de l'audiovisuel public, le Sénat a confirmé son choix d'une définition très synthétique, qui n'apparaît pas satisfaisante si l'on souhaite défendre la position française devant la Commission européenne de façon suffisamment argumentée.

- Pour la nomination des président des chaînes publiques, le Sénat a confirmé son choix d'une nomination en Conseil des ministres, alors que celle-ci risque fort d'être condamnée comme anticonstitutionnelle ; l'Assemblée nationale ne saurait accepter un tel risque et a donc préféré, en toute lucidité juridique, assurer une plus grande transparence à la procédure de nomination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

- Le Sénat a persisté dans son refus de voir figurer dans la loi le principe de l'interdiction faite aux chaînes publiques d'accorder un droit exclusif de reprise de leurs programmes à un opérateur de bouquet, alors que l'Assemblée nationale se bat depuis longtemps pour une telle disposition.

- En ce qui concerne le renforcement de la transparence dans le secteur privé, le Sénat a par deux fois supprimé les dispositions destinées à donner au Conseil supérieur de l'audiovisuel une plus grande capacité d'information, notamment sur les marchés publics auxquels auraient soumissionné ou qu'auraient remportés des entreprises audiovisuelles ou les sociétés qui les contrôlent. Il en a été de même pour la limitation des possibilités de reconduction automatique des autorisations des services hertziens : le Sénat a écarté la disposition ajoutée par l'Assemblée nationale qui limite à une seule fois, pour cinq ans maximum, la reconduction de l'autorisation hors appel à candidature.

- Quant au pluralisme sur les bouquets de services audiovisuels, le Sénat a refusé la fixation, par décret, des proportions de services indépendants d'une part du distributeur du bouquet et d'autre part de tout distributeur de bouquet ; il a préférer en laisser juge le Conseil supérieur de l'audiovisuel...

- Enfin et surtout, les dispositifs retenus par chacune des deux assemblées pour le passage au numérique de terre sont irréductibles l'un à l'autre :

. l'Assemblée nationale a fait le choix d'une autorisation service par service, alors que le Sénat a retenu une affectation par multiplexe,

. l'Assemblée nationale a retenu le principe d'une attribution prioritaire au service public de la ressource radioélectrique nécessaire à son développement en numérique alors que le Sénat a préféré une affectation a priori de deux multiplexes à France Télévision,

. l'Assemblée nationale a eu le souci de garantir un accès aux nouveaux entrants à travers la fixation d'un plafond de cinq autorisations par opérateurs, alors que le Sénat a, a contrario, favorisé les opérateurs historiques,

. l'Assemblée nationale a inscrit dans la loi la règle de la distinction des fonctions d'éditeur et de distributeur de services, alors que, pour le Sénat, ces deux activités pourront être exercé par une même société.

Sur quelques articles, comme la responsabilité des fournisseurs d'accès à Internet (1er A), le contrôle des sociétés de gestion collective de droits par une commission ad hoc (5 bis A), la création de contrats d'objectifs et de moyens pour les sociétés de l'audiovisuel public (6) ou encore la modernisation des quotas de chansons françaises (21), les positions des deux assemblées sont néanmoins désormais relativement proches ; le texte définitif ne devrait donc pas être très différent de celui qui est aujourd'hui en débat.

Pour le reste du texte, et plus particulièrement pour l'ensemble des sujets de dissension évoqués, le rapporteur proposera par contre, sous réserve de modifications rédactionnelles ou de correction de coordination, un retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du mardi 13 juin 2000.

Après l'exposé du rapporteur, M. Pierre-Christophe Baguet a noté que la question du dégroupage de la boucle locale, posée par le Sénat, avait été présentée comme un cavalier, mais que le même raisonnement pouvait s'appliquer aux fournisseurs d'accès à Internet.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article premier A

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère prévoyant la publication au Journal officiel des comptes rendus des séances du CSA.

TITRE IER

DU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er A

(articles 43-6-1, 43-6-2, 43-6-3, 43-6-4, 79-7 et 79-8
de la loi du 30 septembre 1986)

Responsabilité et obligations des prestataires techniques
des services de communication en ligne

Obligation d'identification des fournisseurs de services en ligne

Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, en première lecture, à l'initiative de M. Patrick Bloche, visait initialement à limiter la responsabilité des fournisseurs d'accès à l'hébergement des services en ligne, c'est-à-dire, essentiellement, des services accessibles par Internet.

Au fil des quatre délibérations qui ont déjà eu lieu, il est devenu une ébauche de régime juridique de ces services, puisqu'il traite désormais de la responsabilité civile et pénale des prestataires techniques, de leurs obligations en termes de mise à disposition de moyens techniques de filtrage et de conservation des données et de l'obligation d'identification des producteurs de contenus.

Il est difficile de donner une vue synthétique des apports successifs des deux assemblées dans cette construction. Pour aller à l'essentiel, on rappellera seulement les étapes décisives :

- sur la responsabilité des prestataires techniques et en particulier celle des hébergeurs

En première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité limiter la responsabilité d'un hébergeur au seul cas où, saisi par une autorité judiciaire, il n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès au contenu litigieux.

Le Sénat a élargi, en première lecture, la responsabilité de l'hébergeur : dès qu'il a connaissance d'un contenu illicite, l'hébergeur doit faire toute diligence soit pour mettre en demeure l'auteur de retirer ce contenu soit pour en rendre l'accès impossible.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sans aller aussi loin dans la définition de la conduite à tenir par l'hébergeur, a admis que la responsabilité de celui-ci était engagée s'il n'a pas procédé « aux diligences appropriées ».

Lors de sa deuxième lecture, le Sénat s'est rallié à cette formulation qui laisse à chaque hébergeur le soin de « graduer sa riposte » quand il estime être en présence d'un contenu illicite ou préjudiciable.

- sur les obligations des prestataires techniques

L'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord pour imposer aux fournisseurs d'accès et aux hébergeurs de conserver un certain nombre de données permettant l'identification de contenus litigieux. Dans la définition très précise qu'en a donnée le Sénat, il s'agit de données relatives à l'identité des abonnés et de données de connexion aux services.

Il y a également consensus sur l'obligation de transmettre ces données à l'autorité judiciaire, à la demande de celle-ci.

- sur l'obligation d'identification des fournisseurs de services en ligne

C'est en deuxième lecture que, par amendement du Gouvernement, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif obligeant les fournisseurs de services en ligne c'est à dire les auteurs de contenus, à mettre à disposition du public leur identité de manière directe, pour les professionnels, ou indirecte pour les non-professionnels (tenus de fournir au public leur pseudonyme mais à l'hébergeur leur identité réelle). Il s'agit de responsabiliser les auteurs des contenus. Il faut préciser que le texte ne prévoit pas que le prestataire technique vérifie que l'identité donnée est exacte.

Cette disposition qui a suscité de vives protestations de certains internautes au nom du droit à la libre expression anonyme a été totalement validée par le Sénat. Celui-ci a cependant réduit les sanctions pénales attachées aux fausses déclarations et exonéré les hébergeurs du devoir de s'assurer que leurs clients fournissent bien leur identité.

Enfin, il faut rappeler qu'entre la deuxième lecture à l'Assemblée nationale et celle au Sénat s'est produit un événement majeur : l'adoption par l'Union européenne le 4 mai 2000 de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur.

La section 4 de cette directive traite de la responsabilité des prestations intermédiaires et constitue donc désormais la référence incontournable en la matière même si la France dispose d'un délai de transposition de dix-huit mois.

Paragraphe I de l'article 1er A

Le Sénat a structuré le texte de l'article en deux paragraphes, l'un consacré à la responsabilité et aux obligations des prestataires techniques et les fournisseurs de service et l'autre aux sanctions pénales afférentes aux dispositions du paragraphe I.

Intitulé du chapitre VI :

Définition des services télématiques et Internet

L'intitulé du chapitre VI donne lieu à une interminable querelle terminologique entre l'Assemblée nationale et le Sénat.

Comment nommer les services de la « communication en réseau » ? Le Sénat ayant renoncé en deuxième lecture à qualifier la communication en ligne d' «  audiovisuelle », les positions des deux assemblées sont proches. Dans le texte voté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, avait été retenue l'expression «  Services de communication en ligne autres que de correspondance privée ». Le Sénat souhaitant éviter une « définition négative » et considérant que la référence à la communication pouvait suffire dans le cadre de la loi de 1986 à exclure les services de communication privée, a opté pour « Services de communication en ligne ».

On remarquera que la directive précitée du 4 mai 2000 parle des « services de la société de l'information », définis comme tout service fourni à distance au moyen d'équipement électronique de traitement et de stockage des données, à la demande individuelle d'un destinataire de service.

Article 43-6-1

Moyens techniques de restriction de l'accès aux services en ligne

Le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture fait obligation aux fournisseurs d'accès de proposer des moyens techniques permettant une sélection des services, autrement dit des logiciels de filtrage. Cette obligation n'est pas sanctionnée pénalement.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié la nature et la portée de cette obligation en adoptant, contre l'avis du Gouvernement, un sous-amendement de M. Pierre Hérisson prévoyant que le fournisseur d'accès est tenu seulement « d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant » de filtrer. M. Pierre Hérisson a fait remarquer que les logiciels de filtrage sont intégrés dans les navigateurs et disponibles en ligne, gratuitement la plupart du temps, et que le rôle des fournisseurs d'accès était plutôt d'informer les internautes sur l'existence, mal connue, de ces outils que de leur en proposer un.

Article 43-6-2

Responsabilité des prestataires techniques à raison des contenus des services en ligne

Avant d'aborder les différents cas de responsabilité des prestataires techniques, on notera que l'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord pour considérer que la responsabilité « du fait » des contenus (selon l'excellente formule du Sénat) est à la fois pénale (contenus illicites) et civile (contenus préjudiciables).

1. Responsabilité du prestataire technique (fournisseur d'accès ou hébergeur) qui est également fournisseur de contenu.

La deuxième lecture à l'Assemblée nationale a montré que les deux assemblées étaient d'accord, dans des formulations légèrement différentes, pour considérer que le fournisseur d'accès ou l'hébergeur qui est lui-même auteur ou co-auteur d'un contenu est responsable de ce contenu.

Toutefois, en seconde lecture, le Sénat a supprimé la mention de ce cas de responsabilité.

Dans son rapport, M. Jean-Paul Hugot observe, en effet, que lorsque le prestataire technique est lui-même à l'origine du contenu, il n'intervient pas dans le cadre normal d'une activité de prestataire technique. Cette position a été partagée par le Gouvernement, puisque Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, a estimé en séance qu'il allait de soi que les « hébergeurs sont responsables s'ils ont contribué à la création du site, auquel cas ils sont auteurs et perdent leur régime de responsabilité limitée. »

On observera que la directive du 4 mai 2000 n'a pas prévu ce cas de responsabilité sauf pour les fournisseurs d'accès, pour lesquels l'article 12 dispose que le prestataire n'est pas responsable des informations transmises à condition notamment qu'« il ne soit pas à l'origine de la transmission » et qu'il ne « modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission. »

2. Responsabilité du prestataire technique (fournisseur d'accès ou hébergeur) en cas de suppression d'un dispositif de protection des droits (1° de l'article 43-6-2)

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant qu'un prestataire technique est responsable d'un contenu s'il n'a pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits. Cet amendement, accepté par la commission, a été présenté par Mme Catherine Trautman, ministre de la culture, comme visant « à renforcer la protection des droits d'auteur en imposant aux prestataires techniques de l'Internet de respecter l'intégrité des dispositifs techniques de protection des _uvres ».

La commission des affaires culturelles du Sénat a jugé qu'il convenait de ne pas se limiter au seul cas où la manipulation du contenu en vue d'en modifier les conditions d'accès consisterait dans la suppression d'un dispositif technique de protection des droits. Elle a estimé que devait être sanctionnée toute intervention sur les conditions d'accès pour couvrir par exemple le cas où des « verrous » ont été mis à un message à caractère pornographique, susceptible d'être vu par un mineur (infraction sanctionnée par l'article 227-4 du code pénal).

Suivant sa commission, le Sénat a donc élargi la disposition votée par l'Assemblée nationale à toute violation par le prestataire des conditions d'accès qui aurait pour conséquence de causer un préjudice ou une infraction.

Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication, a émis des réserves sur cette initiative, en faisant remarquer que dans ce cas comme dans le cas précédent (prestataire co-auteur du contenu), le prestataire perd son régime de responsabilité limitée. Il semble que du point de vue du Gouvernement modifier un contenu ou modifier les conditions d'accès soient des actes qui font basculer les prestataires techniques du côté des éditeurs ou fournisseurs de contenus dont la responsabilité est de droit commun.

3. Responsabilité de l'hébergeur en cas d'absence de « diligences appropriées » (2° de l'article 43-6-2)

Comme on l'a souligné en introduction, il y a un accord des deux assemblées sur le principe d'une action de l'hébergeur avant toute intervention d'une autorité judiciaire. L'Assemblée nationale avait tenu à rappeler toutefois que « l'autorité judiciaire demeure seule juge du caractère illicite du contenu en cause. » Le Sénat a supprimé cette indication qui, il faut le reconnaître, avait plus de charge symbolique que de portée juridique.

Le débat entre les deux chambres porte donc sur un point relativement secondaire : les conditions d'alerte de l'hébergeur sur la présence d'un contenu suspect dans les sites dont il assure le stockage. L'Assemblée nationale en deuxième lecture a opté pour un certain formalisme destiné à décourager les réclamations et récriminations peu fondées : l'exigence d' « une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu .. est illicite et (il aurait fallu dire plutôt « ou ») lui cause un préjudice ».

Le rapport de la commission des affaires culturelles du Sénat critique cette formulation en soulignant que la forme de la mise n'est pas précisée et surtout qu'elle fait l'impasse sur le cas où l'hébergeur découvrirait lui-même l'existence d'un contenu susceptible d'être illicite ou dommageable. M. Jean-Paul Hugot considère qu'il ne faudrait pas que la loi dispense l'hébergeur d'agir dans cette hypothèse. Il s'appuie sur le texte de la directive du 4 mai 2000 dont l'article 14 dispose que l'hébergeur n'est pas responsable à condition que :

« a) (il) n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites...

« b)... dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossibles. »

Il en conclut qu'il suffit que l'hébergeur ait eu connaissance, de quelque manière que ce soit, du caractère illicite ou dommageable du contenu pour que son inaction ou son insuffisance d'action puisse être mise en cause devant un tribunal.

Le Sénat a suivi sa commission en décidant que la personne assurant l'hébergement est responsable « si ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées. » On notera que la ministre a marqué sa préférence pour un sous-amendement de M. Michel Dreyfus-Schmidt introduisant la notion de saisine « par un tiers identifié », de manière à ce que l'hébergeur ne soit pas tenu de procéder à des vérifications à la suite d'appels ou d'e-mails anonymes. Il faut cependant relever qu'identification n'est pas incompatible avec anonymat comme le montre l'article 43-6-4 (voir ci-dessous).

4. Responsabilité du prestataire technique (fournisseur d'accès ou hébergeur) en cas de refus de déférer à l'injonction d'une autorité judiciaire (3° de l'article 43-6-2).

En première comme en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu qu'un hébergeur, défini comme celui qui assure le stockage d'un contenu de manière directe et permanente 1, est responsable du contenu si, « ayant été saisi par une autorité judiciaire, il n'a pas agi promptement pur empêcher l'accès à ce contenu. » Cas unique de responsabilité dans la version de première lecture (hors le cas où l'hébergeur est co-auteur du contenu), il est devenu un parmi d'autres en deuxième lecture.

Le Sénat a accepté en deuxième lecture cette disposition mais avec une différence de taille puisqu'il l'a appliquée aussi aux fournisseurs d'accès.

Cette extension se fonde sur les articles 12-3 et 13-3 de la directive du 4 mai 2000 relatifs aux fournitures d'accès (article 12 : simple transport et article 13 : forme de stockage dit « caching ») qui disposent que « le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des Etats membres, d'exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation ». Selon M. Jean-Paul Hugot, il appartiendra donc à l'autorité judiciaire d'apprécier, par exemple, l'opportunité ou la possibilité d'imposer à un fournisseur d'accès d'empêcher ses abonnés d'accéder à tel ou tel site étranger. Dans le débat, M. Jean-Paul Hugot a du reste fait clairement allusion à l'ordonnance de référé du tribunal de Paris du 22 mai 2000 ordonnant au fournisseur d'accès Yahoo ! « de prendre toutes mesures de nature à dissuader et à rendre impossible toute consultation par un internaute appelant de France des sites et services litigieux dont le titre et/ou le contenu portent atteinte à l'ordre public interne, spécialement le site de vente d'objets nazis » (source : Libération 29 mai 2000).

Le Gouvernement s'est opposé en vain au Sénat sur ce point, en faisant valoir que la directive distinguait nettement la responsabilité des fournisseurs d'accès et celle des hébergeurs.

La question est donc posée de savoir si le silence de la loi sur l'intervention de l'autorité judiciaire serait contraire au texte de la directive et interdirait à un juge de prendre une décision du type de celle prise le 22 mai. Cette décision, sous réserve qu'elle soit confirmée au fond et en appel, montre que le droit en vigueur autorise un juge « à exiger du prestataire qu'il mette un terme à une violation » pour reprendre les dispositions de la directive. Le système juridique français est donc déjà en harmonie avec la directive qui du reste n'impose pas une telle intervention judiciaire mais en préserve seulement la possibilité.

Si le texte de la présente loi ne dit rien sur la responsabilité des fournisseurs d'accès, cette possibilité d'intervention n'en sera en rien amoindrie.

Article 43-6-3

Obligations des prestataires techniques

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, prévoit que les fournisseurs d'accès et hébergeurs doivent détenir et conserver les données concourant à l'identification des auteurs de contenus et les transmettre à l'autorité judiciaire qui le leur demande. Est laissé à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir précisément quelles données doivent être conservées et pour quelle durée. Les obligations ainsi posées ne sont assorties d'aucune sanction pénale.

En deuxième lecture, le Sénat a souhaité essentiellement donner une définition plus précise des données à conserver et notamment y faire figurer les données relatives à l'identité du fournisseur de service de communication en ligne que l'article 43-6-4 (voir ci-dessous) impose au fournisseur de rendre publiques sur son service. La définition du Sénat comprend trois catégories de données :

- les données relatives à l'identité des abonnés au service d'accès ou d'hébergement, recueillies lors de l'abonnement ;

- les données d'identification des fournisseurs de services en ligne (article 43-6-4) ;

- les données de connexion qui, comme cela a été indiqué dans le rapport de deuxième lecture sont notamment le « login », les heures de début et de fin de connexion, le numéro IP de l'appelant, les sites visités.

Le Sénat a supprimé l'obligation de transmettre ces données à l'autorité judiciaire dans la mesure où, à l'article 79-7, il a institué un délit de non-communication à l'autorité judiciaire de ces données.

Article 43-6-4

Identification des éditeurs de services

Cet article introduit en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, impose aux éditeurs de services en ligne une identification, c'est-à-dire une mise à disposition du public d'éléments permettant de les identifier et, le cas échéant, de les mettre en cause directement. Cet article s'inscrit dans la démarche consistant à responsabiliser les auteurs de contenus et à dégager la responsabilité, très subsidiaire, des prestataires techniques.

Le texte de l'article distingue deux degrés d'identification :

-  l'identification directe concerne les personnes dont l'activité professionnelle est d'éditer un service en ligne.

Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, « propriétaires » du service, expression plus qu'incertaine, - il faut le reconnaître - elles doivent rendre publics sur le service leurs nom, prénom et domicile.

Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, doivent être mis à disposition du public, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social.

Dans les deux hypothèses, est également requis le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction, bien qu'un service en ligne ne soit pas doté nécessairement de l'une ou l'autre de ces fonctions.

- l'identification indirecte concerne les éditeurs non professionnels. On pense à toutes les personnes qui créent des sites personnels pendant leurs loisirs et, en tout cas, en marge de leur activité professionnelle.

Pour ces personnes dont il est présumé qu'elles sont nécessairement des personnes physiques, le texte autorise sinon l'anonymat au moins l'usage du pseudonyme.

Pour la première fois la loi consacre le droit au masque et au travestissement. Au-delà de cet élément quelque peu fantaisiste, est prévue une réelle obligation : celle de communiquer d'une part au public le nom de l'hébergeur d'autre part à celui-ci les éléments d'identification requis des professionnels (nom, prénom et domicile).

Ce régime d'identification est assorti de sanctions pénales. Le fait de donner de faux éléments d'identification est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende. Des peines spécifiques sont prévues pour les personnes morales.

Il faut souligner qu'est sanctionnée la fausse identité mais non l'absence d'identification. En effet on voit mal la puissances publique faire la chasse aux éditeurs anonymes et tenter de les traîner devant les tribunaux. De fait, le texte s'en remet essentiellement aux hébergeurs pour « s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation ».

Toutefois ce devoir de surveillance de l'hébergeur qui ne défère pas « à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article » est passible de six mois d'emprisonnement et de 50 00 f d'amende. Mais cet alinéa ne peut être considéré - le droit pénal étant de stricte interprétation - comme visant l'hébergeur qui n'est pas en mesure de communiquer des données qu'il n'a pas recueillies. En outre, le texte adopté par l'Assemblée nationale n'impose nullement aux hébergeurs de vérifier si les éléments d'identification qui leur sont communiqués par les non professionnels, et à eux seuls, sont exacts.

Pour sa part le Sénat a, en deuxième lecture, approuvé le principe d'identification obligatoire, s'efforçant seulement d'en préciser les modalités. C'est ainsi qu'il a substitué à la notion d'éditeur de service de communication en ligne, celle de fournisseur de service en ligne, notion qui a l'inconvénient de se distinguer mal de celle de fournisseurs de services d'accès ou d'hébergement. Avec pertinence, le rapport de la commission des affaires culturelles fait observer que la notion de directeur de publication doit être définie par référence à celle figurant dans la loi de 1986 et c'est ce qui a été fait.2

En outre le Sénat a institué à la charge de l'hébergeur qui est dépositaire de l'identité réelle des non professionnels une obligation de confidentialité, malgré l'avis de la ministre de la culture qui a fait observer, à juste titre, que s'agissant manifestement de données nominatives, les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 « informatique et libertés » s'appliquaient de plein droit. En effet, la finalité de la conservation et du traitement de ces données d'identification est de faciliter la mise en cause directe d'auteurs de contenus illicites ou préjudiciables. On peut être sûr que la CNIL veillera à ce que les traitements mis en _uvre dans ce cadre par les hébergeurs respecteront cette finalité et ne prévoiront pas de communication des données à des tiers n'ayant pas d'intérêt légitime - intérêt établi le cas échéant par voie judiciaire - à obtenir l'identité des auteurs.

Enfin, le Sénat a supprimé l'obligation des hébergeurs de s'assurer du respect de la règle d'identification par les éditeurs.

Dans un tout autre domaine, le Sénat a également supprimé l'avant-dernier alinéa du texte de l'Assemblée nationale disposant qu'est applicable aux services en ligne le sixième alinéa du 2° de l'article 43 de la loi de 1986 aux termes duquel les messages publicitaires diffusés par un service de communication sont présentés comme tel. Ce point pourra en effet être revu lors de la transposition de la directive du 4 mai 2000 sur le commerce électronique qui traite du sujet.

Paragraphe II de l'article1er A

Le Sénat a très justement déplacé les sanctions pénales prévues aux articles 43-6-3 et 43-6-4 dans des articles spécifiques de la loi de 1986 qui comprend effectivement une « section disciplinaire » (Titre VI de la loi), regroupant les dispositions pénales en matière de communication.

Article 79-7 nouveau

Cet article punit d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende d'une part le fait de ne pas conserver les données qui doivent l'être en application de l'article 43-6-3, d'autre part le fait de ne pas les transmettre à l'autorité judiciaire qui les demande.

Comme le code pénal l'exige, est également prévue de manière spécifique la responsabilité des personnes morales pour les mêmes délits.

Article 79-8 nouveau

Le Sénat a diminué de moitié le quantum des peines applicables aux fournisseurs de services de communication en ligne (ou éditeurs) qui fournissent une fausse identification dans le cadre de l'article 43-6-4.

Encore une fois, ni l'Assemblée nationale ni le Sénat n'ont prévu de rendre délictuel le fait de ne pas s'identifier qui pourrait au plus relever d'une amende de cinquième classe (10 000 F).

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale de cet article présenté par M. Patrick Bloche.

M. Patrick Bloche a souligné que l'Assemblée nationale était parvenue sur ce texte à un point d'équilibre et que les règles de responsabilité posées par l'amendement ne concernaient que les hébergeurs. Sur les questions d'identification, le régime proposé va dans le sens de la responsabilisation et non de sanctions automatiques.

M. Noël Mamère a fait part de son hostilité aux dispositions relatives à l'identification des fournisseurs de services en ligne, qui lui paraissent marquer une régression pour les libertés publiques.

La commission a adopté l'amendement et l'article premier A a été ainsi été rédigé.

Article premier C nouveau

(articles L. 32, L. 34-11 nouveau, L. 36-6 et L. 36-8 du code des postes et télécommunications)

Ouverture de la boucle locale

Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture, modifie le code des postes et télécommunications afin de procéder à l'ouverture à la concurrence de la boucle locale, propriété de la société France Télécom.

· L'article complète tout d'abord l'article L. 32 du code des postes et télécommunications afin de définir la notion de boucle locale comme « la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal ». Il s'agit en fait de la partie individualisée du réseau, qui relie l'installation téléphonique de chaque abonné au répartiteur central, auquel est raccordé le commutateur local (« central téléphonique »).

L'article détermine les conditions dans lesquelles il sera procédé, à compter du 1er janvier 2001, au « dégroupage » de cette boucle locale. Il s'agit en fait d'obliger l'opérateur propriétaire de cette partie terminale du réseau - c'est à dire, en pratique, France Télécom - à la louer à des opérateurs privés pour leur permettre d'avoir un accès direct à l'abonné et de proposer des services propres de télécommunications à hauts débits (comme l'accès rapide à Internet). Le transport de la voix (communications téléphoniques locales) n'est donc pas concerné par l'article.

Le dispositif retenu, proche de celui mis en place pour le régime d'interconnexion, laisse une large place à l'Autorité de régulation des télécommunications (ART). C'est notamment elle qui fixera les modalités techniques et financières de l'accès à la boucle locale (le paragraphe III de l'article, complète à cet effet l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications qui définit les pouvoirs normatifs de l'ART) et sera compétente pour le règlement des litiges (le paragraphe IV de l'article, modifiant l'article L. 36-8 du même code, précise les conditions de règlement de ces litiges).

L'article définit simplement les principes de calcul des tarifs d'accès à la boucle locale. Ceux-ci devront « refléter les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés » : ils pourront donc prendre en compte les investissements réalisés par France Télécom pour moderniser son réseau. Les tarifs devront d'autre part être établis « de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique » , ce qui signifie qu'ils seront identiques sur tout le territoire, alors que le coût du raccordement en zone rurale est en réalité plus élevé qu'en ville.

Par contre, l'article ne prévoit pas de décret d'application ; l'autorité de régulation disposera donc d'une grande latitude d'action.

· Ce « dégroupage » de la boucle locale est apparemment nécessaire si l'on souhaite assurer le développement, sur l'ensemble du territoire français, des transports à hauts débits et de la technologie ADSL. Le Gouvernement, France Télécom et les opérateurs privés sont d'accord sur ce point. De plus, cette dernière ouverture à la concurrence est attendue par la Commission européenne. Par contre, des dissensions existent quant aux modalités de réalisation de cette ouverture.

Le Gouvernement avait tout d'abord envisagé de présenter un amendement sur cette question dans le cadre du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Cet amendement, dont le Sénat a en grande partie repris le contenu, a finalement été retiré avant l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Le Gouvernement a néanmoins réaffirmé son intention de régler cette question avant la fin de l'année et souhaite fixer un cadre permettant de placer l'ensemble des opérateurs, dont France Télécom, dans une situation équitable en regard des investissements réalisés sur la boucle locale et sur les technologies XDSL. Il étudie aujourd'hui la possibilité d'intervenir par voie réglementaire.

Par ailleurs, le rapporteur observe que, pour importante qu'elle soit, la question du dégroupage est néanmoins relativement éloignée de l'objet du présent projet de loi, et constitue indiscutablement un cavalier législatif. Il ne juge donc pas souhaitable de l'aborder dans le présent texte.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a souligné que cet article, relatif au dégroupage de la boucle locale, est manifestement un cavalier, puisqu'il modifie le code des postes et télécommunications, et a rappelé que le Gouvernement s'est engagé à régler la question, par voie réglementaire, avant la fin de l'année.

M. Pierre-Christophe Baguet s'est étonné qu'un décret puisse modifier une loi, en l'occurrence les articles législatifs du code des postes et télécommunications.

La commission a adopté l'amendement. En conséquence, un amendement de M. Patrice Martin-Lalande est devenu sans objet.

La commission a donc supprimé l'article premier C.

Article premier

(article 43-7 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Missions générales du secteur public de la communication audiovisuelle

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture, afin de définir de la façon la plus précise possible les missions du service public de l'audiovisuel.

· Le Sénat est quant à lui revenu, en deuxième lecture, à une définition beaucoup resserrée, qui ne semble pas apporter de garanties suffisantes par rapport aux attentes de la Commission européenne.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur revenant à la rédaction de l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a rejeté deux sous-amendements de M. Noël Mamère tendant respectivement à inclure le développement durable parmi les priorités du service public et à faire participer l'ensemble des organismes de l'audiovisuel public à un pôle industriel regroupant les nouveaux services.

Elle a adopté sans modification l'amendement du rapporteur et l'article premier a été ainsi rédigé.

Après l'article premier

Un amendement de M. Noël Mamère permettant au CSA de saisir le juge des manquements des sociétés du secteur public audiovisuel à leurs missions a été retiré par son auteur, après que le rapporteur a fait valoir que cette préoccupation était satisfaite par l'article 48-10 de la loi de 1986.

Article 2

(article 44 de la loi du 30 septembre 1986)

Missions spécifiques de la société France Télévision et des sociétés nationales de programme

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a :

- complété la définition des missions de la société France Télévision, afin de la conforter dans son rôle de holding,

- pris acte de l'abandon de la fusion entre La Cinquième et La Sept-ARTE en transformant La Cinquième en société nationale de programme et en insérant la définition de ses missions dans l'article 44,

- rétabli la définition des missions des sociétés nationales de programme Radio France, RFO et RFI telles qu'elles avaient adoptées en première lecture,

- donné à France Télévision les moyens de structurer son développement dans le numérique par la création de filiales de service public ayant pour objet l'édition de programmes gratuits et dont la capital sera détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. Ces filiales pourront recevoir une part de la redevance affectée à France Télévision.

· En deuxième lecture, le Sénat a effectué deux modifications importantes, qui retirent à la holding France Télévision une partie de ses compétences et moyens d'action :

- il a retiré de la définition de ses missions celle de définir les orientations stratégiques du groupe et de conduire les politiques de programmes,

- dans le cadre du dispositif retenu pour le passage au numérique de terre, il a supprimé le dernier alinéa du paragraphe I qui autorisait la création de filiales spécifiques, correspondant à des chaînes numériques gratuites investies de missions de service public.

Il a par ailleurs opportunément supprimé l'avant-dernier alinéa du paragraphe I qui donnait à France Télévision, de façon redondante avec l'article 2 bis, la possibilité de créer des filiales de diversification ne remplissant pas des missions de service public.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, pour la définition des missions de France Télévision. En conséquence, un amendement de M. Pierre-Christophe Baguet est devenu sans objet.

Elle a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour la définition des missions de France 2, présenté par le rapporteur.

Elle a rejeté un amendement de M. Noël Mamère tendant à préciser que La Cinquième a une vocation sociale et environnementale, le rapporteur ayant fait observer que la liste des missions de cette chaîne était déjà longue.

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte de l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la possibilité pour France Télévision de créer des filiales de service public pour l'édition de services de télévision diffusés en numérique.

Elle a rejeté un amendement de M. Noël Mamère intégrant RFO à la holding France Télévision.

Puis elle a adopté un amendement du rapporteur revenant à la rédaction de l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la définition des missions de RFO, ainsi qu'un amendement de coordination du même auteur.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis

(article 44-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Filiales de diversification du groupe France Télévision

· L'Assemblée nationale a adopté cet article en deuxième lecture afin de permettre à France Télévision de créer des filiales pour ses activités de diversification. Contrairement à celles visées à l'article précédent, ces filiales ne pourront pas être financées par la redevance.

· En deuxième lecture, le Sénat a complété cet article par un alinéa disposant que le statut de chacune des filiales précisera l'activité qu'elle poursuit - ce qui est par définition l'objet même des statuts d'une société - ainsi que les conditions dans lesquelles elles parviendront à l'équilibre sans faire appel à la ressource publique. Ce dernier point peut apparaître comme handicapant pour les gestionnaires de ces sociétés, car cela revient à mettre leur stratégie de développement sur la place publique. Le Sénat a également précisé que le capital de ces filiales pourrait être partagé entre France Télévision et d'autres personnes publiques ou privées.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 3

(article 45 de la loi du 30 septembre 1986)

Missions spécifiques de la société ARTE-France

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a inséré dans cet article, auparavant consacré à La Cinquième, l'énoncé des missions spécifiques de La Sept-ARTE, prévues par le Sénat à l'article 3 bis A à la suite de l'abandon de la fusion entre cette société et La Cinquième. Le contenu de ces missions n'a par contre pas été modifié par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.

· En deuxième lecture, le Sénat a modifié, sur proposition du Gouvernement, le nom de la société, en la rebaptisant « ARTE-France », par analogie avec son homologue allemande, ARTE-Deutschland.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3 bis

(article 46 de la loi du 30 septembre 1986)

Comité consultatif d'orientation des programmes

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte adopté en première lecture en ce qui concerne le Conseil consultatif des programmes, en limitant toutefois son effectif à 20 personnes (au lieu de 40).

· En deuxième lecture, le Sénat a rétabli, moyennant quelques modifications formelles, la version de l'article adoptée en première lecture. Il substitue à un conseil issu de la population un comité composé de personnalités « qualifiées », notamment destinées à représenter les associations familiales.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Elle a rejeté deux sous-amendements de M. Noël Mamère prévoyant d'inclure des représentants des associations de téléspectateurs dans le comité d'orientation des programmes.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur et l'article 3 bis a été ainsi rédigé.

Article 4

(articles 47 et 47-1 à 47-4 nouveaux de la loi du 30 septembre 1986)

Organes de direction de la société France Télévision
et des sociétés nationales de programmes

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte qu'elle avait adopté en première lecture, a précisé les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration de France Télévision et des sociétés nationales de programme et écarté l'application des règles particulières prévus aux articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966 pour les conventions passées entre l'Etat et France Télévision d'une part, et France Télévision et ses filiales d'autre part, afin de prendre en compte l'existence d'administrateurs communs à la holding et à ses filiales.

· En deuxième lecture, le Sénat a quant à lui repris les dispositions qu'il avait adoptées en première lecture, notamment en ce qui concerne la nomination des présidents de France Télévision, de RFO et de Radio France en Conseil des ministres.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère soumettant les personnels des chaînes publiques à une convention collective unique.

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert prévoyant la représentation du monde associatif et du monde de la création de la production audiovisuelle ou cinématographique au sein du conseil d'administration de France Télévision.

M. Pierre-Christophe Baguet a rappelé que cet amendement constituait un retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Le rapporteur a précisé qu'il avait à cette occasion émis un avis défavorable à la disposition.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la nomination du président de la société France Télévision ;

- le second de coordination.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la nomination des présidents des sociétés Radio France et RFO.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la transparence du processus de nomination des présidents de chaînes publiques par le CSA.

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère rendant publiques les auditions préalables à la nomination de présidents des sociétés nationales de programmes, après que le rapporteur a considéré que l'amendement précédemment adopté sur la transparence constituait déjà une avancée et qu'une publicité accrue pourrait paradoxalement renforcer l'opacité des débats.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne les modalités de retrait des mandats des présidents de chaînes publiques ;

- le second reprenant, sous une autre rédaction, le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne les dérogations à la loi du 24 juillet 1966 relative aux sociétés commerciales pour les conventions passées entre l'Etat et les sociétés nationales de programme et entre la Société France Télévision et ses filiales.

La commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 4 bis

(articles 48-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Diffusion des programmes des sociétés nationales de programme sur l'ensemble des supports disponibles

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli la première partie de la rédaction initiale de cet article qui interdit aux sociétés nationales de programme d'accorder un droit de reprise exclusive de leurs programmes à un distributeur de services, quel qu'il soit. Elle a également étendu la portée de cette interdiction aux futures filiales numériques de la holding France Télévision.

Par contre, la deuxième partie du texte adopté en première lecture, qui concerne l'obligation de reprise faite aux distributeurs de services par satellite a été transférée, sur proposition du Gouvernement, dans un nouvel article du projet, portant le numéro 27 bis A et insérant un nouvel article 34-3 dans la loi de 1986.

· En deuxième lecture, le Sénat est revenu au dispositif qu'il avait adopté en première lecture, qui vide l'article de toute portée contraignante.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne l'interdiction faite aux chaînes de service public, analogiques ou numériques, d'accorder une exclusivité de reprise de leurs programmes.

L'article 4 bis a été ainsi rédigé.

Article 5

(article 49 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Institut national de l'audiovisuel (INA)

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte adopté en première lecture, moyennant quelques modifications de précision et de coordination. En dérogation à l'article 2060 du code civil, elle a par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, autorisé l'Institut à avoir recours à des conventions d'arbitrage afin de faciliter le développement de ses relations commerciales à l'étranger.

· Le Sénat a quant à lui effectué plusieurs modifications ou ajouts en deuxième lecture :

- il est revenu à la rédaction de l'article telle qu'il l'avait adoptée en première lecture pour ce qui concerne la définition de la mission patrimoniale de l'INA et des conditions dans lesquelles celui-ci assure l'exploitation des extraits d'archives,

- il a ajouté un alinéa interdisant à l'INA de conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes interprètes des conventions relatives aux modes d'exploitation des archives audiovisuelles et aux rémunérations versées en conséquence aux auteurs et artistes-interprètes. En pratique, cette disposition obligera l'INA à mener des négociations de gré à gré avec chacun des ayants-droit dès qu'il aura à répondre à une demande d'image, ce qui semble irréalisable et risque de ne pas mieux garantir les intérêts des artistes,

- il a enfin supprimé, sur proposition du Gouvernement, la consultation pour avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le cahier des missions et des charges de l'Institut.

*

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur :

- le premier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la définition de la mission de conservation de l'INA ;

- le deuxième également de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne l'exploitation par l'INA des extraits d'archives audiovisuelles ;

- le troisième, de précision ;

- le dernier supprimant une disposition adoptée par le Sénat qui interdit à l'INA de passer des conventions avec les sociétés d'auteurs et d'artistes-interprètes pour l'exploitation des archives audiovisuelles et la rémunération des ayants droit, le rapporteur ayant souligné l'impossibilité pour l'INA de gérer un tel système, qui le contraindrait à mener sans cesse des négociations de gré à gré.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 5 bis AA nouveau

(article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle)

Droits des artistes-interprètes décédés sur les exploitations audiovisuelles non prévus dans leurs contrats

Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture à l'initiative de M. Michel Charasse, modifie l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle qui définit les règles applicables aux contrats passés antérieurement au 1er janvier 1986 entre un artiste-interprète et un producteur d'_uvres audiovisuelles ou leur cessionnaire. Cet article précise que, pour les modes d'exploitation de l'_uvre qui n'avaient été prévus par lesdits contrats, la rémunération de l'artiste-interprète, qui n'a pas le caractère de salaire, est calculée comme prévu à l'article L. 212-5, c'est à dire « par référence à des barèmes établis par voie d'accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d'activité, entre les organisations de salariés et d'employeurs représentatives de la profession ». Le Sénat a supprimé la dernière phrase de cet article qui dispose que « ce droit à rémunération s'éteint au décès de l'artiste-interprète. ».

L'auteur de l'amendement a fait observer que cette dernière disposition pouvait considérablement raccourcir la durée d'application des droits des artistes, qui est normalement de cinquante ans après la première communication de l'_uvre au public, et donc léser les héritiers des artistes disparus. Le préjudice est d'autant plus grand que les formes secondaires des _uvres et programmes audiovisuels (cassettes vidéo, DVD) se sont fortement développées et diversifiées depuis l'adoption de la disposition en 1985.

*

La commission a adopté l'article 5 bis AA nouveau sans modification.

Article 5 bis AB nouveau

(article L. 311-8-1 nouveau du code de la propriété intellectuelle)

Exonération des fêtes communales annuelles du paiement des droits d'auteur

Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture, prévoit qu'une fois par an, les communes de moins de 500 habitants sont exonérées du paiement du droit dû au titre de la reproduction publique d'_uvres enregistrées lors d'une fête patronale ou à caractère strictement local. La perte de recettes pour les auteurs sera compensée par un prélèvement sur les fonds non redistribués des sociétés de droits.

*

La commission a adopté l'article 5 bis AB nouveau sans modification.

Article 5 bis AC nouveau

(article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle)

Cas de non-répartition des sommes perçues
par les sociétés de perception et de répartition de droits

Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture, toujours à l'initiative du sénateur Charasse, précise la portée d'une disposition de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que les sommes perçues au titre de la gestion collective « qui n'ont pu être réparties » sont affectées par les sociétés d'auteurs à des actions d'intérêt général.

La disposition adoptée par le Sénat précise les raisons de cette absence de répartition : les sommes concernées sont celles qui n'ont pu être réparties soit parce que leurs bénéficiaires n'ont pu être retrouvés soit parce qu'ils sont ressortissants de pays n'appliquant pas les conventions internationales auxquelles la France est partie - c'est à dire, en l'espèce, la convention de Rome sur les droits voisins -. Jusqu'à aujourd'hui, ce dernier cas, pourtant clairement envisagé par le législateur lors de l'adoption de cette disposition, comme en témoignent les travaux préparatoires à la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, n'était pas retenu par les sociétés d'auteur et le ministère de la culture comme générateur d'une « non répartition ». Les sommes correspondantes n'étaient donc pas affectées aux actions d'intérêt général.

Cet article permet de sortir, de façon simple, d'une difficulté d'interprétation du code de la propriété intellectuelle préjudiciable aux intérêts des artistes.

*

La commission a adopté l'article 5 bis AC nouveau sans modification.

Article 5 bis A

(articles L. 321-5 et L. 321-13 nouveau du code de la propriété intellectuelle)

Contrôle des comptes et de la gestion
des sociétés de perception et de répartition des droits

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a substitué au principe du contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits par la Cour des comptes celui d'un contrôle par une commission ad hoc, dispositif plus conforme à la nature privée de ces sociétés et des intérêts qu'elles gèrent.

Composée de neuf membres nommés par décret (un membre de la Cour des comptes, qui en assure la présidence, un membre du Conseil d'Etat, un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, deux membres de l'inspection générale des finances et quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, proposées par le ministre chargé de la culture), cette commission a compétence pour exercer un contrôle sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que sur leurs filiales et les organismes qu'elles contrôlent. Elle dispose pour ce faire d'un certain nombre de prérogatives, et notamment d'un pouvoir d'enquête sur pièces et sur place. Elle doit remettre, chaque année, un rapport au Parlement, au ministre chargé de la culture et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.

Par ailleurs, l'article complète les moyens d'information des associés en étendant à ces sociétés le dispositif de l'article 1855 du code civil, relatif aux sociétés civiles et qui prévoit que « les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ». Cette information devra néanmoins se faire dans le respect de la confidentialité des informations nominatives.

· En deuxième lecture, le Sénat, à la suite d'un débat nourri, a choisi de ne pas revenir à sa première option, c'est-à-dire au contrôle par la Cour des comptes. Il a aménagé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale sans y apporter de modifications fondamentales.

La composition de la commission a ainsi été limitée à cinq membres : un conseiller-maître à la Cour des comptes, président de la commission, un conseiller d'Etat, un conseiller à la Cour de cassation, un membre de l'inspection générale des finances et un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles. Les personnalités qualifiées ont disparu.

D'autres dispositions ajoutées, portant sur la procédure applicable par la commission et ses moyens d'information et d'investigation, de nature plus réglementaire, auraient très certainement pu être fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat a néanmoins estimé que ces précisions devaient figurer dans la loi, afin que la commission apparaisse comme « sérieuse ». Le rapporteur n'avait pourtant pas le sentiment d'avoir fait à l'Assemblée nationale une proposition d'un comique échevelé !

Le Sénat a d'autre part utilement prévu des sanctions pénales en cas de non-respect des obligations prévues par l'article et l'installation de la commission dans les locaux de la Cour des comptes, qui en assure le secrétariat.

Par contre, le Sénat n'a pas suivi l'Assemblée nationale dans son souhait de faire bénéficier les associés du droit d'information prévu à l'article 1855 du code civil. Arguant des difficultés que pourraient représenter l'afflux de demandes d'information pour les sociétés de gestion collective, il a préféré modifier l'article 321-5 du code de la propriété intellectuelle afin de compléter la liste des documents communicables aux associés et de préciser les modalités pratiques de cette communication.

Le rapporteur continue quant à lui à préférer l'insertion des sociétés de gestion collective dans le droit commun, quitte à prévoir des aménagements pour tenir compte de leurs spécificités.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du I de cet article, substituant au dispositif d'information des sociétaires adopté par le Sénat l'application aux sociétés d'auteurs du principe général de droit à communication au profit des associés des sociétés civiles fixé par l'article 1855 du code civil, sous réserve d'une définition des modalités d'exercice de ce droit par un décret en Conseil d'Etat.

La commission a adopté l'article 5 bis A ainsi modifié.

Article 6

(article 53 de la loi du 30 septembre 1986)

Contrats d'objectifs et de moyens - Financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a globalement rétabli le texte adopté en première lecture, tout en veillant à le compléter afin d'intégrer les futures filiales numériques, remplissant des missions de service public, de France Télévision.

· En deuxième lecture, le Sénat est quant à lui revenu au texte qu'il avait adopté en première lecture, en écartant toute référence aux filiales numériques évoquées ci-dessus.

Il a par ailleurs précisé le contenu des contrats d'objectifs et de moyens en disposant que :

- les axes prioritaires de développement devront mentionner les engagements pris au titre de la diversité et de l'innovation dans la création,

- le montant prévisionnel des ressources publiques affectées devra identifier celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes.

Il a enfin supprimé, sur proposition du Gouvernement, la disposition prévoyant que les exonérations de redevance qui pourraient intervenir après le vote de la présente loi feraient également l'objet d'un remboursement intégral de l'Etat au compte d'emploi de la redevance.

*

La commission a adopté huit amendements du rapporteur :

- le premier, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la signature des contrats d'objectifs et de moyens ;

- le deuxième, rédactionnel ;

- le troisième, de conséquence ;

- le quatrième, rédactionnel ;

- le cinquième, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne l'approbation des contrats d'objectifs et de moyens par les différentes sociétés, sous réserve de modifications à caractère rédactionnel ;

- le sixième, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la communication au CSA du « jaune » présenté chaque année en annexe au projet de loi de finances ;

- le septième, de conséquence ;

- le dernier de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne le remboursement des exonérations de redevance qui pourraient être décidées postérieurement à la présente loi.

La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis nouveau

Rapport sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public

Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture, prévoit que, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur le financement de l'audiovisuel public « visant à conforter les ressources du service public de l'audiovisuel et ses capacité de production d'_uvres originales ».

Le rapporteur rappellera que le Gouvernement est déjà amené à présenter chaque année, à l'occasion de la loi de finances, un rapport sur le financement de l'audiovisuel public. Ce rapport sera désormais assorti d'un bilan de l'exécution des contrats d'objectifs et de moyens de chacune des sociétés de l'audiovisuel public. Cela semble suffisant.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, celui-ci ayant jugé la présentation d'un nouveau rapport sur le financement de l'audiovisuel public inutile.

La commission a donc supprimé l'article 6 bis.

Article 7

(articles 18, 26, 34-1, 45-2, 46, 51, 56, 62, 73 de la loi du 30 septembre 1986, article L. 4433-28 du code des collectivités territoriales et annexe II
de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983)

Coordination

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements de coordination, notamment pour tenir compte de la transformation de La Cinquième en société nationale de programme et de la création de nouvelles filiales numérique à France Télévision.

· Le Sénat a, pour sa part, en cohérence avec ce qui précède, supprimé les références aux filiales numériques et adopté une correction d'erreur matérielle.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère permettant à France Télévision de répartir entre ses différentes filiales la programmation de l'ensemble des émissions religieuses.

La commission a adopté l'article 7 sans modification.

Article 8

Dispositions transitoires

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'article afin de mieux préciser les modalités de constitution du groupe France Télévision. La nomination de son président et l'approbation de ses statuts devront notamment intervenir dans un délai d'un mois et la transformation des statuts des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, dans un délai de trois mois.

· Le Sénat a pour sa part effectué une correction afin de permettre à France Télévision de rémunérer, en tant que de besoin, les professionnels impliqués dans la mise en place de la holding, tels que des commissaires aux comptes ou des conseils juridiques.

*

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

TITRE II

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU 30 JUIN 1997

Article 9

(article 20-1 de la loi du 30 septembre 1986)

Protection des mineurs vis-à-vis de programmes ou de messages susceptibles de nuire à leur épanouissement
et respect de la dignité de la personne

La situation de cet article est la même que lors de la deuxième lecture : le Sénat a rétabli sa version du texte, supprimant ainsi toute référence au rôle devant être joué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de protection de l'enfance et de respect de la dignité de la personne. Or, il incombe bien au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire respecter par les services de communication audiovisuelle des règles de déontologie strictes.

Par ailleurs, Le Sénat a à nouveau posé une interdiction de principe quant à la diffusion de scènes pornographiques ou de violence gratuite. Comme cela avait déjà été exposé dans le rapport de deuxième lecture, cet ajout apparaît comme inopportun car d'une part, la diffusion de programmes pornographiques n'est pas totalement interdite en France et il est préférable de laisser une marge d'appréciation au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour évaluer la nature de tel ou tel programme et d'autre part, la notion de violence gratuite semble extrêmement difficile à définir dans un texte de loi.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 9 a été ainsi rédigé.

Article 10

(article 20-1-0 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Retransmission en clair des événements d'importance majeure

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a :

- rétabli le texte adopté en première lecture, en supprimant notamment la référence à un avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la liste des événements d'importance majeure à fixer par décret et en réinsérant une disposition prévoyant que la retransmission des événements d'importance majeure de nature sportive est accompagnée de messages de sensibilisation sur la lutte contre le dopage,

- adopté un amendement disposant que les services locaux de télévision peuvent diffuser, en direct ou en différé, tout ou partie des événements sportifs concernant leur zone d'autorisation dès lors que les titulaires des droits audiovisuels de ces événements auraient renoncé à les diffuser sur la zone concernée ; cette disposition peut être étendue aux manifestations locales non sportives après accord des organisateurs.

· En deuxième lecture, le Sénat est revenu au texte qu'il avait adopté en première lecture et a donc supprimé les dispositions relatives aux messages d'alerte en matière de dopage et à la possibilité donnée aux services de télévision locale de diffuser des images de manifestations sportives, le Gouvernement ayant fait observer que cette dernière disposition était dépourvue de toute portée juridique.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture :

- le premier de forme ;

- le second supprimant l'avis du CSA en préalable à la fixation, par décret, de la liste des événements d'importance majeure.

La commission a examiné un amendement de M. Henri Nayrou, contraignant les services de télévision assurant la diffusion des spectacles sportifs qualifiés de majeurs à diffuser avant, pendant et après la manifestation, des messages d'information sur la lutte contre le dopage.

Le rapporteur a donné un avis défavorable.

Le président Jean Le Garrec a observé que la fragilisation récente des positions françaises sur le dopage rendait cet amendement d'autant plus intéressant.

La commission a adopté cet amendement.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié.

Article 13

(article 27 de la loi du 30 septembre 1986)

Réglementation du télé-achat et des services d'autopromotion

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenu au texte adopté en première lecture.

· Le Sénat, sur proposition du Gouvernement, a complété en deuxième lecture le texte de l'Assemblée nationale afin de prévoir la possibilité de fixer par décret un régime spécifique pour les chaînes intégralement consacrées au télé-achat.

*

La commission a adopté l'article 13 sans modification.

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Passage au numérique hertzien terrestre

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur la proposition du Gouvernement, un certain nombre d'articles additionnels organisant la mise en place du numérique hertzien terrestre en France.

· En deuxième lecture, le Sénat a choisi de s'en tenir au dispositif qu'il avait défini en première lecture et donc de le rétablir, sans tenir compte de propositions de l'Assemblée nationale.

· Pour tous les articles concernant cette partie du projet de loi, le rapporteur proposera donc de revenir, à l'exception de quelques dispositions de coordination ou d'adaptation, à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Chapitre Ier A

Dispositions relatives à la répartition des fréquences

Article 15 A

(article 21 de la loi du 30 septembre 1986)

Répartition des fréquences hertziennes utilisées
pour la diffusion numérique

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait adopté une nouvelle rédaction de cet article pour y faire figurer une disposition de coordination.

Le Sénat est quant à lui revenu, en deuxième lecture, au texte précédemment adopté et destiné à définir les règles de répartition des fréquences qui seront à terme libérées par le passage au numérique pour la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté l'article 15 A ainsi modifié.

Chapitre Ier

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance de l'information et à la concurrence

Article 15 B

(article 13 de la loi du 30 septembre 1986)

Rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a estimé que l'article additionnel adopté par le Sénat, qui prévoyait un rapport annuel du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme dans les programmes, était inutile en regard du contenu du rapport annuel déjà présenté par le Conseil.

Elle a préféré adopter une nouvelle rédaction de l'article qui complète les missions du Conseil supérieur de l'audiovisuel afin de l'inciter à garantir l'établissement de relations équilibrées entre les différents opérateurs du marché, et plus particulièrement entre éditeurs et distributeurs de services.

· En deuxième lecture, le Sénat est quant à lui revenu à sa rédaction de première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 15 B a été ainsi rédigé.

Article 15 C

(article 18 de la loi du 30 septembre 1986)

Rapport annuel sur l'application du droit de réponse
dans le secteur de l'audiovisuel

Supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article a été rétabli par le Sénat en deuxième lecture, quoique dans une rédaction différente.

*

La commission a adopté un amendement de suppression du rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 15 C.

Article 15 G

(article 5 de la loi du 30 septembre 1986)

Respect des règles de déontologie par les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel après la cessation de leurs fonctions

Supprimé par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article a été rétabli en termes identiques par le Sénat en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cet article.

La commission a donc supprimé l'article 15 G.

Article 15 H

(article 13 de la loi du 30 septembre 1986)

Respect des principes du pluralisme dans les programmes soumis au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a précisé la rédaction de l'article, afin de limiter la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de garantie du pluralisme aux seuls services de radiodiffusion sonore et de télévision dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. En visant l'ensemble des services de communication audiovisuelle, l'article adopté par le Sénat en première lecture touchait également les services Internet, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas aujourd'hui les moyens techniques et matériels d'assurer une contrôle valable des services en ligne.

· En deuxième lecture, le Sénat a effectué une correction rédactionnelle.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15

(article 19 de la loi du 30 septembre 1986)

Demande d'informations notamment financières formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'égard des opérateurs
et de leurs actionnaires

La situation est ici comparable à celle de la deuxième lecture : alors que l'Assemblée nationale était intégralement revenue au texte adopté en première lecture, le Sénat a choisi, en deuxième lecture, de rétablir la rédaction adoptée en première lecture, laquelle vide, en pratique, l'article de toute sa substance.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 15 a été ainsi rédigé.

Article 16

(article 29 de la loi du 30 septembre 1986)

Autorisation des services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture et adopté une disposition prévoyant que les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonore, publics ou privés, doivent être remises au CSA.

· En deuxième lecture, le Sénat, comme il l'avait fait en première lecture, a supprimé de la liste des critères d'autorisation la « contribution à la production de programmes réalisés localement ».

Il a par ailleurs précisé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait s'assurer que le public bénéficie de radios généralistes « sur l'ensemble du territoire national » voire même privilégier, lors de l'attribution des fréquences, les radios « contribuant à l'information politique et générale » parmi les « différents services développés par un même opérateur présent sur un bassin de population »... Une telle superposition de dispositions en faveur des radios généralistes ne laisse aucun doute sur le paysage radiophonique souhaité au Palais du Luxembourg !

Le Sénat a enfin conservé la disposition relative à la remise des fréquences, tout en la déplaçant dans le texte de l'article et en la limitant aux services autorisés, c'est à dire aux services privés.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur :

- le premier, de nature rédactionnelle ;

- les deux suivants, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne les critères d'autorisation par le CSA des services de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne.

La commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Article 16 bis

(article 28-3 de la loi du 30 septembre 1986)

Autorisation temporaire d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre

Adopté par le Sénat en première lecture, cet article avait été complété par l'Assemblée nationale en deuxième lecture afin d'étendre le bénéfice du dispositif d'autorisation temporaire aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet ajout.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la mise en place du dispositif de passage au numérique de terre et l'article 16 bis ainsi modifié.

Article 17

(article 30 de la loi du 30 septembre 1986)

Autorisation des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a donné aux associations loi 1901 la possibilité de présenter un dossier lors d'un appel à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un service, national ou local, de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Cette évolution était attendue depuis de nombreuses années par les défenseurs du « tiers secteur » audiovisuel.

· En deuxième lecture, le Sénat a principalement effectué des modifications rédactionnelles.

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La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour ce qui concerne la mise en place du dispositif de passage au numérique de terre ainsi qu'un amendement rédactionnel.

La commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Après l'article 17

La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère tendant à prévoir, dans un délai d'un an après la promulgation du présent texte, la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sur le tiers-secteur audiovisuel, qui permettrait notamment de préciser son financement.

M. Noël Mamère a rappelé que cette disposition avait été soutenue au Sénat par des parlementaires socialistes.

Le rapporteur, tout en comprenant la préoccupation exprimée par l'amendement, s'est déclaré défavorable à la création d'un rapport supplémentaire qui ne saurait régler la question.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 18

(article 33-1 -anciennement 34-1 - de la loi du 30 septembre 1986)

Conventionnement des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par satellite et par câble

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété le régime conventionnel applicable aux chaînes du câble et du satellite en disposant que, pour les services diffusant des _uvres cinématographiques, les conventions peuvent prévoir un concours complémentaire au compte de soutien à l'industrie de programme (COSIP).

· En deuxième lecture, le Sénat a, à son tour, complété le contenu des conventions des services du câble et du satellite en disposant que celles-ci doivent préciser les modalités de rediffusion du service en plusieurs programmes. Cette disposition, proposée par le Gouvernement, est analogue à celle adoptée en deuxième lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne les conventions des services de radiodiffusion et de télévision diffusés par voie hertzienne.

*

La commission a adopté l'article 18 sans modification.

Article 18 bis A nouveau

(article 33-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Reprise d'un service autorisé dans un bouquet de services
de communication audiovisuelle

Cet article reprend intégralement le dispositif adopté en première lecture par le Sénat à l'article 18 bis ; en deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé cet article.

Il s'agit toujours de faire en sorte que tous les éditeurs de services, y compris et surtout les éditeurs indépendants, disposent de la possibilité de voir leurs programmes diffusés par les opérateurs de bouquets. Si l'intention est louable, car elle tend à renforcer le pluralisme, le dispositif choisi, qui fait à la fois appel au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Conseil de la concurrence, est d'une trop grande complexité.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application de l'article 19 du présent projet, le Conseil de la concurrence est désormais directement compétent pour connaître des pratiques anticoncurrentielles dont il serait saisi pour le secteur de la communication audiovisuelle.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 18 bis A nouveau.

Article 19

(article 41-4 de la loi du 30 septembre 1986)

Intervention du Conseil de la concurrence et du CSA en matière de pratiques anticoncurrentielles et d'opérations de concentration dans le secteur de la communication audiovisuelle

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue à la rédaction qu'elle avait adoptée en première lecture afin de préserver le caractère automatique de la saisine du Conseil de la concurrence par le ministre de l'économie et des finances sur toute concentration ou tout projet de concentration dans le secteur audiovisuel, que le Sénat avait supprimé.

· En deuxième lecture, le Sénat a, à nouveau, supprimé cette disposition.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne le contrôle par le conseil de la concurrence des concentrations et des projets de concentrations dans le secteur de la communication audiovisuelle.

La commission a adopté l'article 19 ainsi modifié.

Après l'article 19

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert chargeant le CSA de garantir la transparence lors de l'achat de clubs sportifs par des chaînes de télévision et d'éviter tout effet anti-concurrentiel.

Le rapporteur, tout en partageant la préoccupation exprimée par l'auteur de l'amendement, s'y est déclaré défavorable dans la mesure où la solution proposée donne compétence au CSA pour statuer sur une question qui relève davantage de l'éthique du sport que de l'audiovisuel.

M. Marcel Rogemont a souligné que le problème réel soulevé par l'amendement aurait des répercussions majeures dans l'organisation future des manifestations sportives.

M. Henri Nayrou a regretté que le problème ait été traité trop à la légère alors que son impact est majeur et potentiellement catastrophique. Il est dommage que l'on n'ait pas pris en compte les problèmes spécifiques créés par le rôle croissant joué par les médias dans le financement et le parrainage du sport. Certaines chaînes achètent désormais des clubs sportifs aux seules fins de monopoliser les droits de retransmission.

Le président Jean Le Garrec a souligné qu'un dispositif anti-concentration faisait effectivement défaut ; ce manque ne peut cependant pas être réglé par le CSA.

La commission a rejeté l'amendement.

Chapitre II

Dispositions concernant l'édition et la distribution de services audiovisuels

Article 20 A

(article 26 de la loi du 30 septembre 1986)

Attribution aux sociétés de télévision de l'audiovisuel public des fréquences nécessaires à leur diffusion en mode analogique
et en mode numérique

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a substitué à cet article - qui attribuait à France Télévision les fréquences nécessaires à la constitution de deux offres nationales de services (deux « multiplexes ») et la chargeait de distribuer un troisième multiplexe, réservé à des services locaux, dont elle partagerait la programmation avec des éditeurs de service indépendants - un dispositif :

- rendant d'une part les sociétés nationales de programme et La Sept-ARTE directement titulaires du droit d'usage de la ressource radioélectrique qui étaient auparavant assignées à la société Télédiffusion de France pour la diffusion de leurs programmes,

- étendant d'autre part à la diffusion en mode numérique le principe de l'attribution prioritaire aux sociétés nationales de programmes et à La Sept-ARTE de la ressource radioélectrique nécessaire à l'exécution de leurs missions. Ce principe est également appliqué à La Chaîne Parlementaire afin que celle-ci puisse disposer des fréquences nécessaires à sa diffusion en numérique.

· En deuxième lecture, le Sénat a partiellement conservé la disposition rendant les sociétés nationales de programme et La Sept-ARTE - rebaptisée ARTE-France - titulaires des fréquences nécessaires à la diffusion de leur programmes dans le seul mode analogique, en précisant, par analogie avec les services privés, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourrait leur retirer les fréquences inutilisées pendant six mois. Pour le reste, il a rétabli le dispositif qu'il avait adopté en première lecture.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne :

- l'attribution directe aux sociétés de l'audiovisuel public du droit d'usage des ressources radioélectriques nécessaires à leur diffusion,

- le droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique reconnu aux sociétés de l'audiovisuel public chargées de missions de service public pour leur diffusion, tant en analogique qu'en numérique.

La commission a adopté l'article 20 A ainsi modifié.

Article 20

(article 27 de la loi du 30 septembre 1986)

Décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article afin de préciser que le calcul des obligations de production des éditeurs de services pourrait être modulé en fonction de la nature des _uvres diffusées et des conditions d'exclusivité de cette diffusion. La contribution au développement de la production cinématographique pourra plus particulièrement comporter une part destinée à la distribution.

· En deuxième lecture, le Sénat a effectué quelques modifications rédactionnelles.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur, de retour au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique.

La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié.

Article 20 bis

(article 71 de la loi du 30 septembre 1986)

Critères de détermination des _uvres cinématographiques et audiovisuelles "indépendantes"

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture, en supprimant notamment la fixation, dans la loi, d'une durée maximale de détention des droits.

Elle a par ailleurs décidé, sur proposition du Gouvernement, que pour les _uvres audiovisuelles, seuls les investissements réalisés par l'éditeur de services au titre de la diffusion de l'_uvre sur son antenne pourront être pris en compte pour la réalisation de ses obligations envers la production indépendante.

· En deuxième lecture, le Sénat a pour sa part :

- adopté un certain nombre de corrections rédactionnelles, à la portée assez contestable,

- supprimé la possibilité donnée au décret de faire varier les critères applicables selon qu'il s'agit d'une _uvre cinématographique ou audiovisuelle

- et défini un critère complémentaire qui tend à prendre en compte « la nature des liens constituant entre l'éditeur de service et l'entreprise une communauté d'intérêt durable ou une entente » pour apprécier l'indépendance de l'entreprise de production en question. Le rapporteur avoue ne pas bien saisir la portée et le sens de ce dernier ajout.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, de retour au texte adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale.

L'article 20 bis a été ainsi rédigé.

Article 21

(article 28 de la loi du 30 septembre 1986)

Conventionnement des services audiovisuels diffusés par voie hertzienne - Quotas d'_uvres musicales d'expression française

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article sur de nombreux points afin d'étendre la portée de l'article 28 de la loi de 1986 au conventionnement des services diffusés par voie hertzienne en mode numérique.

La nouvelle rédaction de l'article acte tout d'abord un changement de vocabulaire que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans le texte, puisqu'elle évoque les autorisations d'usage d'une « ressource radioélectrique », et non plus d'une « fréquence » : ce changement s'explique par le fait que, les autorisations en matière de numérique de terre étant accordées service par service, l'usage d'une même fréquence pourra faire l'objet de plusieurs utilisations. Le terme de « ressource radioélectrique » a donc été préféré.

Chaque convention devra désormais prendre en compte le développement du numérique de terre pour la définition des règles particulières applicables au service et pourra comporter des dispositions en matière de :

- développement de l'accès aux programmes des sourds et de malentendants,

- diffusion de programmes environnementaux et d'émissions destinées à faire connaître le principe du développement durable,

- extension de la couverture du territoire,

- rediffusion de services de télévision en plusieurs programmes,

- données associées au programme principal, destinées à le compléter et à l'enrichir.

L'Assemblée nationale a par ailleurs simplifié le dispositif adopté par le Sénat en première lecture en ce qui concerne les quotas de chansons françaises applicables aux services radiophoniques.

Enfin, l'article précise que, pour faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions des services autorisés pour une diffusion en numérique hertzien pourront être régulièrement révisées.

· En deuxième lecture, le Sénat a rétabli la rédaction adoptée pour l'article en première lecture, tant en ce qui concerne les quotas de chansons françaises que pour le conventionnement des services diffusés par voie hertzienne et leur intégration dans une offre groupée de services (multiplexe).

Il a cependant conservé les ajouts de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les dispositions conventionnelles relatives au développement de l'accès des sourds et des malentendants, à la rediffusion de services de télévision en plusieurs programmes et aux données associées.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne le contenu des conventions.

La commission a examiné un amendement de M. Patrick Bloche modifiant la définition des quotas des chansons francophones.

M. Patrick Bloche a indiqué qu'il s'agissait de trouver un équilibre satisfaisant entre les dispositifs adoptés par l'Assemblée nationale et le Sénat et un système pragmatique permettant la promotion des jeunes talents.

Le rapporteur a confirmé qu'il s'agissait d'une version intermédiaire entre celle de l'Assemblée nationale et celle du Sénat et s'y est déclaré favorable, tout en s'interrogeant sur la réalité de l'application et du contrôle de ces dispositions.

M. Pierre-Christophe Baguet a indiqué que la proportion des jeunes talents pourra être facilement prise en compte par les radios qui utilisent un logiciel de répartition des différents types de chansons au sein du programme.

M. Patrick Bloche a remarqué que cet amendement était déjà partiellement obsolète dans la mesure où l'on pouvait de plus en plus écouter de la musique via Internet, pour lequel le régime de quotas ne s'applique pas.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne le contenu des conventions des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

La commission a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié.

Article 22

(article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986)

Conditions de reconduction de l'autorisation des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre hors appel aux candidatures

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est d'une part revenue au texte adopté en première lecture, notamment en ce qui concerne les critères interdisant la reconduction automatique des autorisations et la limitation de cette reconduction automatique à une seule fois pour cinq ans maximum à compter du 1er janvier 2002, et a d'autre part étendu le dispositif de reconduction hors appel à candidatures aux autorisations accordées aux éditeurs et aux distributeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, tout en prévoyant des délais un peu plus longs pour le déroulement de la procédure.

· En deuxième lecture, le Sénat a quant à lui intégralement repris le texte qu'il avait adopté en première lecture, supprimant notamment le dispositif visant à limiter le nombre de reconductions automatiques.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture pour ce qui concerne d'une part les cas où la reconduction d'une autorisation hors appel à candidatures est impossible et d'autre part la procédure applicable pour la reconduction des autorisations, sous réserve d'une précision complémentaire.

La commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Après l'article 22

La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère tendant à faire bénéficier les télévisions locales associatives d'une aide publique financée par un prélèvement sur les recettes publicitaires des services de télévision.

Le rapporteur a déclaré que ce dispositif financier trouverait mieux sa place dans une loi de finances. Cependant, une solution financière à ce problème devra être proposée.

La commission a rejeté cet amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Noël Mamère tendant à imposer à tous les distributeurs de services l'obligation d'assurer, à leurs frais, sur un canal à temps complet, la reprise d'une ou plusieurs télévisions associatives régulièrement autorisées.

M. Noël Mamère a indiqué que cet amendement répondait à un souci de pluralisme.

Le rapporteur a considéré que ce système de transport gratuit ne se justifiait que pour les télévisions de service public et non pour les télévisions associatives. Cet amendement vise à développer le secteur non marchand de la télévision, mais la qualité juridique de télévision associative ne peut suffire pour justifier la mise en place d'un système de « must carry ».

M. Noël Mamère a indiqué que cette mesure permettrait le développement de télévisions associatives comme c'est le cas aux Etats-Unis et en Allemagne.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 22 bis A

(article 25 de la loi du 30 septembre 1986)

Conditions techniques de diffusion des services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre

· Adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article 25 de la loi de 1986, qui fixe les compétences du Conseil supérieur de l'audiovisuel en matière de définition des conditions techniques de la diffusion de services audiovisuels par voie hertzienne terrestre, afin de l'adapter aux spécificités de la diffusion numérique.

Il procède ainsi au changement de vocabulaire évoqué dans un article précédent (la notion de ressource radioélectrique venant se substituer à celle de fréquence) et précise que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devra désormais déterminer les conditions techniques du multiplexage ainsi que les caractéristiques des équipements de multiplexage et de transmission utilisés.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé, par coordination, la référence à l'utilisation de la ressource radioélectrique.

*

La commission a adopté un amendement de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles.

L'article 22 bis A a été ainsi rédigé.

Article 22 bis

(article 30-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Régime d'autorisation de services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a inséré dans cet article le dispositif organisant l'attribution des droits d'usage de la ressource radioélectrique aux services privés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Le principe retenu est celui d'une autorisation service par service. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera comme pour les chaînes hertziennes actuelles, c'est à dire par appel aux candidatures par zone géographique (territoire national ou local) et catégorie de service, puis par autorisation. Le texte prévoit une audition publique des candidats. Ceux-ci pourront présenter un projet de regroupement technique et/ou commercial avec d'autres services, du même éditeur ou d'un éditeur tiers.

La candidature doit être présentée par une société ou par une association lorsqu'il s'agit de services à vocation locale. L'article précise le contenu du dossier de candidature ainsi que les critères d'autorisation appliqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Parmi ceux-ci, on peut souligner :

- le principe d'une reprise intégrale et simultanée de tous les services (nationaux ou locaux) déjà diffusés par voie hertzienne terrestre analogique (simulcast) ; ce principe de simulcast a été étendu aux chaînes locales du câble,

- un « bonus » d'un canal supplémentaire pour tout éditeur d'un service national déjà autorisé pour une diffusion en analogique,

- une priorité donnée aux services gratuits « dans la mesure de leur viabilité économique et financière » ainsi qu'aux services « contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus ».

La durée des autorisations est de dix ans, comme pour les chaînes hertziennes analogiques.

· En deuxième lecture, le Sénat est quant à lui revenu au dispositif adopté en première lecture, qui retient le principe d'une répartition par multiplexe, effectuée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre d'un appel aux candidatures.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a examiné un sous-amendement présenté par M. Noël Mamère visant à ce que les associations puissent se porter candidates pour un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

M. Noël Mamère a souligné que la télévision associative ne saurait être cantonnée par principe dans le domaine local.

Le rapporteur s'est interrogé sur l'adaptation de la structure associative à une chaîne nationale, qui demande des moyens financiers considérables.

M. Noël Mamère a observé que la prochaine célébration du centenaire de la loi de 1901 pourrait justement être l'occasion de rappeler la force de la structure associative. De plus, à l'heure actuelle, la diffusion nationale demande des coûts moins élevés qu'auparavant : il n'y a donc pas de raisons de ne pas donner sa chance à la télévision associative.

La commission a adopté le sous-amendement de M. Noël Mamère puis l'amendement du rapporteur ainsi sous-amendé.

L'article 22 bis a été ainsi rédigé.

Article 22 ter

Rapport au Parlement sur le passage à la diffusion numérique hertzienne terrestre

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a modifié l'objet du rapport prévu par le Sénat en première lecture. Celui-ci n'aura plus à se prononcer sur l'utilisation des fréquences analogiques libérées mais devra par contre faire des propositions :

- d'une part en matière de couverture des zones d'ombre,

- et d'autre part sur les conditions d'extension de l'obligation de reprise, prévue à l'article 34-3 pour les distributeurs de services par satellite et au bénéfice des chaînes de service public diffusées en analogique, aux programmes diffusés en numérique lorsque ceux-ci répondent à des missions de service public.

· En deuxième lecture, le Sénat a rétabli la rédaction adoptée en première lecture tout en la complétant pour inclure dans le rapport des propositions en matière de résorption des zones d'ombre.

*

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert visant à ramener de quatre à deux ans le délai prévu pour la présentation de ce rapport.

Après que M. Pierre-Christophe Baguet a proposé de fixer le délai à trois ans, la commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne le contenu du rapport.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 quater

(article 30-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Régime applicable aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sur proposition du Gouvernement afin de définir le régime juridique applicable aux distributeurs de services par voie hertzienne terrestre numérique. Ceux-ci seront choisis par les éditeurs de services et autorisés séparément, dans les deux mois suivant l'autorisation du service. Leur fonction sera simplement technique pour les chaînes gratuites et également commerciale pour les payantes.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 22 quinquies

(article 30-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) 

Compatibilité des décodeurs d'accès aux services payants diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

· Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement. Il précise que, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation du distributeur de services, les éditeurs de services doivent s'accorder pour garantir l'interopérabilité des systèmes de contrôle d'accès, c'est-à-dire la compatibilité des décodeurs nécessaires pour accéder aux chaînes payantes.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article, dans une nouvelle rédaction, plus conforme à la réalité technique des décodeurs et comportant un ajout relatif aux moteurs d'interactivité.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 22 sexies

(article 30-4 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) 

Modalités d'autorisation de fréquences supplémentaires pour la diffusion hertzienne terrestre en mode numérique

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sur proposition du Gouvernement afin de permettre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer de nouvelles autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour des services diffusés en numérique terrestre, au fur et à mesure que des fréquences compléteront la couverture de la zone géographique, sans avoir systématiquement recours à un appel aux candidatures.

· En deuxième lecture, le Sénat a conservé le principe établi par cet article tout en l'adaptant à son propre dispositif de passage au numérique terrestre.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

L'article 22 sexies a été ainsi rédigé.

Article 22 septies

(article 30-5 nouveau de la loi du 30 septembre 1986) 

Règlement des litiges entre opérateurs du numérique de terre

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture confie au Conseil supérieur de l'audiovisuel le règlement des litiges « portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audiovisuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique ».

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sous réserve de modifications rédactionnelles.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 22 octies

(article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et des services de l'information) 

Régime juridique des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur canal micro-ondes

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, a pour objet d'assimiler le régime conventionnel des services diffusés sur canal micro-ondes (MMDS) à celui des chaînes du câble et du satellite et non plus à celui des services hertziens, comme la loi le prévoyait jusqu'à présent. Ce statut correspond beaucoup plus au type de services susceptibles d'être proposés sur un réseau MMDS.

· En deuxième lecture, le Sénat a adopté le dispositif proposé par l'article sous réserve d'une précision et d'une modification de coordination.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 22 decies

Planification des fréquences

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoit que le Conseil supérieur de l'audiovisuel publiera avant le 31 décembre 2000 le plan des fréquences disponibles pour la diffusion par voie hertzienne (en modes analogique et numérique) de services de télévision à vocation nationale ou locale.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert rétablissant l'article dans un texte prévoyant que le CSA arrête et publie, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, la liste des fréquences disponibles pour la diffusion de services de télévision à vocation nationale et à vocation locale par voie hertzienne terrestre.

M. Pierre-Christophe Baguet a considéré que, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur le processus et sur la date de lancement de la télévision numérique de terre, l'ensemble des intervenants et candidats potentiels doit être rapidement informé des possibilités techniques et des opportunités de fréquences disponibles, tant à l'échelle nationale que locale.

Le rapporteur a indiqué que cet amendement rétablit en partie le texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, contre son avis et celui du Gouvernement. Fixer un délai de six mois n'est pas techniquement raisonnable, d'autant qu'il n'y a aucune volonté de la part du CSA de retarder le processus. Un délai d'un an serait plus réaliste.

Après avoir rappelé que le président du CSA serait renouvelé en 2002, M. Pierre-Christophe Baguet a rectifié l'amendement en portant le délai à une année.

La commission a adopté l'amendement ainsi rectifié.

La commission a donc rétabli l'article 22 decies.

Article 23

Coordination

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté une modification de coordination avec la mise en place du dispositif juridique relatif au numérique hertzien terrestre.

Le Sénat est pour sa part revenu au texte adopté en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24

(article 33 de la loi du 30 septembre 1986)

Décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou par satellite

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions destinées à donner une plus grande souplesse au dispositif d'obligations applicable aux chaînes du câble et du satellite.

Ainsi, le décret pourra prévoir des règles différentes de calcul des obligations de production en fonction des conditions d'exclusivité de diffusion des _uvres dont bénéficient les services. Pour ce qui concerne les obligations de soutien à la production cinématographique, la contribution des chaînes « cinéma » pourra comprendre une part destinée à la distribution des _uvres. Enfin, pour les _uvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée de détention des droits exclusifs pourrait varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production.

L'Assemblée nationale a par ailleurs supprimé l'ajout du Sénat prévoyant la diffusion « d'émission de variétés consacrés aux jeunes espoirs de la musique et de la chanson francophone » dans le cadre des dispositions propres à assurer le rayonnement de la francophonie.

· En deuxième lecture, le Sénat a adopté le texte de l'Assemblée nationale et précisé, sur proposition du Gouvernement, que le décret pourrait également prévoir une réglementation spécifique pour les chaînes intégralement consacrées au télé-achat.

*

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère visant à réglementer la pratique du play-back à la télévision.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 24 bis

(article 33-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Attribution de fréquences satellitaires de radiodiffusion
directe par le CSA

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture, que le Sénat avait supprimé.

· En deuxième lecture, le Sénat a adopté le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une précision rédactionnelle.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 25

(article 2-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Définition du distributeur de services

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a conservé le déplacement de cet article au début de la loi de 1986, comme l'avait décidé le Sénat, et complété sa rédaction afin de prendre en compte les distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

· En deuxième lecture, le Sénat est revenu à la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article a été ainsi rédigé.

Article 26

(article 34 de la loi du 30 septembre 1986)

Obligations des distributeurs de services diffusés par câble

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale est revenue au texte adopté en première lecture, à l'exception de la disposition qui soumettait toute modification du plan de services d'un réseau câblé à l'accord de la collectivité locale concernée. Cette disposition a été remplacée par une simple communication, sans nécessité d'accord préalable.

L'Assemblée nationale a par ailleurs modifié la rédaction des dispositions devant figurer dans l'autorisation d'exploitation d'un réseau câblé afin de :

- distinguer les dispositions qui devront obligatoirement figurer dans les autorisations de réseaux câblés accordées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et celles qui pourront y figurer selon les caractéristiques propres à la situation locale,

- préciser les conditions d'exploitation et de contrôle du canal affecté à une télévision locale et du canal affecté à une télévision associative.

· Le Sénat a quant à lui partiellement rétabli, en deuxième lecture, la rédaction qu'il avait adoptée en première lecture.

Il a conservé le texte adopté par l'Assemblée nationale pour :

- la nouvelle rédaction de l'énoncé des obligations pouvant éventuellement figurer dans les autorisations d'exploitation,

- le contrôle exercé par le CSA sur la conformité de l'offre de services à l'intérêt du public. Le contenu de ce contrôle a cependant été modifié puisque le CSA ne serait plus tenu de vérifier la qualité des services proposés et devrait tenir compte, non plus de la durée, mais de l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services.

Le Sénat a par ailleurs complété la liste des dispositions devant obligatoirement figurer dans la décision d'autorisation. Celle-ci devra donc désormais prévoir :

- la retransmission obligatoire de la chaîne TV5, qui, rappelons-le, est une chaîne internationale et n'appartient donc pas au service public de l'audiovisuel,

- la définition, en fonction de la nature des services, de la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs,

- la contribution du distributeur au développement des services qu'il propose.

Il a enfin rendu facultative la distribution d'un nombre minimal de programmes propres, que l'Assemblée nationale avait rendu obligatoire.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, moyennant plusieurs modifications rédactionnelles.

M. Patrick Bloche s'est interrogé sur la possibilité de rendre obligatoire la présence de TV 5 sur les réseaux câblés.

Le rapporteur a considéré que TV 5 n'avait pas, a priori, vocation à être diffusée sur le territoire métropolitain, et pouvait donc difficilement faire l'objet d'une obligation de reprise.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

En conséquence, un amendement de M. Christian Kert relatif aux réseaux micro-ondes en Polynésie française est devenu sans objet.

L'article 26 a été ainsi rédigé.

Article 26 bis A

(article 34-1 A nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Convention relatives à l'exploitation du canal local des réseaux câblés

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a inséré à cet endroit du texte des dispositions auparavant prévues au quatrième alinéa de l'article 27 bis et destinées à maintenir la validité des conventions relatives à l'exploitation d'un canal local sur le câble jusqu'à l'expiration de leur durée initiale.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article, en estimant qu'il était dépourvu de portée juridique véritable.

*

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 27

(article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986)

Obligations des distributeurs de services diffusés par satellite

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture en ce qui concerne la fixation, par décret en Conseil d'Etat, des proportions minimales de services indépendants sur les bouquets satellitaires et le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la composition et la modification des offres de services diffusés par satellite.

Elle a également effectué, sur proposition du Gouvernement, une modification de coordination pour assurer l'application du dispositif anti-concentration prévu par la loi de 1986 aux distributeurs de services.

· En deuxième lecture, le Sénat est revenu à la version de l'article qu'il avait adoptée en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article a été ainsi rédigé.

Article 27 bis A

(article 34-3 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Obligation de reprise des programmes des chaînes publiques par les distributeurs de services par satellite

· En deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré à cet endroit du texte les dispositions relatives à l'obligation de reprise, par les bouquets satellite, des programmes des sociétés nationales de programme qui figuraient auparavant à l'article 4 bis du projet de loi.

Ce nouvel article prévoit que, sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les programmes des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 (c'est à dire France 2, France 3, La Cinquième, Radio France, RFO et RFI) et de la société La Sept-ARTE diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Dans les DOM-TOM, seule une obligation de reprise des programmes de RFO est prévue. Le coût du transport et de la diffusion est à la charge du distributeur de services, sauf dans les DOM-TOM, où il peut être partagé avec la société nationale de programme RFO.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article, sous réserve que sont concernées les seules sociétés nationales de programme de France Télévision et d'ARTE-France, et non pas, comme en deuxième lecture, toutes les chaînes publiques de radio et de télévision.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 27 bis E

(article 39 de la loi du 30 septembre 1986)

Règles de détention du capital d'une entreprise audiovisuelle

· Cet article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur l'initiative du Gouvernement, dispose que l'interdiction faite à une même personne morale de détenir plus de 15 % du capital de deux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre et 5 % de trois services ne concerne que les chaînes diffusées en analogique. Un dispositif anti-concentration spécifique aux chaînes diffusées en numérique est en effet prévu à l'article suivant.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 27 bis F

(article 41 de la loi du 30 septembre 1986)

Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique

· Cet article, adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, adapte les règles de non-cumul des autorisations télévisuelles aux services diffusés en numérique. Il précise notamment, afin de garantir le pluralisme des opérateurs, que nul ne peut détenir plus de cinq autorisations pour un service national diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article, sous réserve de l'ajout d'une disposition, insérée par le Sénat à l'article 27 sexies, relative aux conditions d'application du régime anti-concentration dans les DOM-TOM.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 27 ter

(articles 41-1 A et 41-3 A nouveaux et article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986)

Régime anti-concentration applicable aux services de télévision diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a substitué à cet article une disposition de coordination limitant aux seuls services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique le dispositif anti-concentration multimédia prévu par l'article 41-1 de la loi de 1986, des règles spécifiques aux services diffusés en mode numérique étant prévues à l'article suivant du projet de loi.

· En deuxième lecture, le Sénat a rétabli le dispositif anti-concentration qu'il avait adopté en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article a été ainsi rédigé.

Article 27 quater

(article 41-1-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Garantie du pluralisme parmi les opérateurs nationaux du numérique terrestre

· Adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, cet article précise le régime anti-concentration multimédia applicable aux services nationaux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 27 quinquies

(article 41-2-1 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Garantie du pluralisme parmi les opérateurs régionaux et locaux du numérique terrestre

· Adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du Gouvernement, cet article précise le régime anti-concentration multimédia applicable aux services régionaux et locaux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 27 sexies

(article 41 de la loi du 30 septembre 1986)

Possibilité de cumul d'autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les DOM-TOM

· Adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article dispose :

- d'une part que la reprise intégrale outre-mer des chaînes nationales métropolitaines diffusées en numérique terrestre n'est pas prise en compte pour l'application des dispositifs anti-concentration,

- d'autre part que les interdictions de cumul d'autorisations pour la diffusion de services en analogique prévues par la loi de 1986 sont écartées lorsque ces autorisations ne portent pas sur une même zone géographique. Cette disposition est destinée à résoudre le problème rencontré par le groupe Vivendi, qui contrôle à la fois Canal + et ses déclinaisons dans les différents départements d'outre mer (Canal Réunion, Canal Guadeloupe, etc...). Alors qu'il ne s'agit que de simples extensions du programme diffusé en métropole, l'application conjointe des articles 41 (non cumul d'une autorisation pour un service national et d'une autorisation pour un service régional ou local) et 41-3 (dispositions relatives au contrôle des sociétés titulaires d'autorisation) de la loi de 1986 font entrer cette entreprise, détentrice légale des différentes autorisations, dans le champ de la réglementation anti-concentration.

· En deuxième lecture, le Sénat a adopté une nouvelle rédaction de l'article qui modifie son insertion dans la loi de 1986 et ne conserve que la disposition relative à la possibilité de cumuler des autorisations de diffusion en mode analogique en métropole et dans les DOM-TOM.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur opérant un retour partiel au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article a été ainsi rédigé.

Article 27 septies

(article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986)

Conditions de retrait des autorisations de télévisions associatives

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, notamment à l'initiative de M. Noël Mamère, complète l'article 42-3 de la loi de 1986, qui prévoit les cas où l'autorisation d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne pourra être retirée sans mise en demeure préalable, en précisant que l'autorisation accordée à une association pourra lui être retirée en cas de « modification de la nature juridique » de son titulaire. L'objectif de cette disposition est d'éviter des phénomènes de rachat de fréquences en sous-main comme cela a pu être constaté à plusieurs reprises dans le secteur des radios.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cette disposition, considérant que la rédaction retenue par l'article était peu claire d'un point de vue juridique et que l'objectif poursuivi pouvait être atteint par la rédaction actuelle de l'article 42-33.

*

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Article 28

(articles 42, 42-1, 42-2, 42-4 et 42-7 de la loi du 30 septembre 1986)

Pouvoirs de sanction du Conseil supérieur de l'audiovisuel
à l'égard des opérateurs privés

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture, à l'exception de la disposition permettant au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prescrire, au moment de son choix, la suspension de la diffusion du programme pour une durée maximale de dix minutes, assortie de l'insertion d'un communiqué. Elle a substitué à cette disposition l'obligation pour le CSA d'ordonner la publication d'un communiqué dans tous les cas de manquement du service à ses obligations.

Elle a par ailleurs conservé la disposition adoptée par le Sénat en première lecture précisant les modalités de définition du chiffre d'affaires des services de radiodiffusion sonore ou de télévision pour le calcul du montant des sanctions pécuniaires.

L'Assemblée nationale a d'autre part modifié le régime de mise en location-gérance d'une entreprise titulaire d'une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle en situation de redressement judiciaire et faisant l'objet d'un plan de cession. A l'heure actuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est simplement consulté par le procureur de la République quant au choix du cessionnaire. Par contre, lorsque le cessionnaire n'obtient pas du Conseil supérieur de l'audiovisuel l'autorisation nécessaire pour la poursuite du service, le tribunal, d'office ou à la demande du commissaire à l'exécution du plan de cession ou du procureur de la République, doit ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan. Les modifications introduites tendent à retirer au commissaire à l'exécution du plan de cession la capacité de demander cette résiliation et à fixer un délai de deux mois au juge pour se prononcer, afin de limiter la durée de la période transitoire.

Elle a enfin adopté un certain nombre de modifications de coordination afin d'étendre la portée du dispositif de sanctions aux distributeurs de services.

· En deuxième lecture, le Sénat a :

- rétabli le dispositif qu'il avait adopté en première lecture,

- supprimé les ajouts de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la diffusion systématique du communiqué et le régime de location-gérance,

- mais conservé l'extension du dispositif de sanction aux distributeurs de services.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère permettant aux associations de consommateurs de saisir le CSA, après que le rapporteur a indiqué qu'il n'y avait pas de critère de définition de ces associations permettant de garantir leur représentativité.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne la publication systématique d'un communiqué à l'antenne lorsque les diffuseurs privés manquent à leurs obligations.

La commission a adopté un amendement de précision du rapporteur, puis un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en ce qui concerne le régime applicable en cas de contrat de location-gérance d'une entreprise audiovisuelle, dans une rédaction garantissant une plus grande efficacité au dispositif.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 bis

(articles 48-2, 48-3 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture et effectué diverses modifications de coordination, notamment pour rendre systématique la diffusion d'un communiqué en cas de manquement aux obligations.

· En deuxième lecture, le Sénat a quant à lui supprimé le caractère automatique de la diffusion du communiqué.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 28 sexies

(article 42-13 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Recours contre les décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les litiges relatifs au numérique terrestre

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, organise les procédures de recours des opérateurs contre les décisions de règlement des litiges rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du nouvel article 30-5 de la loi de 1986.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 28 septies

(article 42-14 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, donne compétence à la Cour d'appel de Paris pour examiner les recours contre les décisions d'arbitrage prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en règlement des conflits entre éditeurs et distributeurs de services numériques de terre.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 28 octies

(article 42-15 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions pécuniaires pour non respect des décisions d'arbitrage du Conseil supérieur de l'audiovisuel

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, dispose que lorsque qu'un distributeur ou un éditeur de services ne se conforme pas aux décisions d'arbitrage rendues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du nouvel article 30-5 de la loi de 1986, ce dernier peut prononcer à son encontre des sanctions pécuniaires dans les conditions de droit commun.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 28 nonies nouveau

(article 48-9 de la loi du 30 septembre 1986)

Coordination

· Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture sur proposition du Gouvernement, procède à une modification de coordination avec l'insertion de la société La Cinquième parmi les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi de 1986.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 29

(articles 78 et 78-2 nouveau de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions pénales pour diffusion de services par voie hertzienne terrestre en mode numérique sans autorisation et distribution d'une offre de services sans autorisation ou déclaration préalable

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture et étendu le dispositif de sanctions pénales aux distributeurs de services ayant mis une offre de programmes à la disposition du public sans avoir effectué de déclaration (pour les bouquets satellites) ou avoir obtenu d'autorisation (pour les bouquets numériques hertziens).

· En deuxième lecture, le Sénat a rétabli le texte qu'il avait adopté en première lecture, tout en supprimant opportunément le paragraphe II de l'article, redondant avec les dispositions contenues dans le 1° de son paragraphe I.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du rapporteur, de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

Cet article a été ainsi rédigé.

Article 29 ter

(article 79 de la loi du 30 septembre 1986)

Sanctions pénales pour défaut de réponse ou réponse inexacte aux demandes d'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli l'article dans une rédaction plus adaptée afin de punir de 120 000 francs d'amende le défaut de réponse ou la réponse erronée aux demandes d'information présentées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en ce qui concerne les marchés publics.

· En deuxième lecture, le Sénat a, à nouveau, supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 29 quater

(article 79 de la loi du 30 septembre 1986)

Sanction pénale pour non-respect des quotas de chansons francophones

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé cet article adopté par le Sénat.

Celui-ci l'a rétabli en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 30 B A

Prolongement de l'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique et faisant l'objet d'une autorisation de « simulcast » en numérique terrestre

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, permet de prolonger la durée d'autorisation d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode analogique faisant l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode hertzien numérique, dans une limite de cinq ans, jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne analogique telle qu'elle sera déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22 ter du présent projet de loi.

Il s'agit ici d'éviter des situations de chevauchement d'autorisations relativement complexes pour les quelques opérateurs « historiques » (c'est à dire bénéficiant d'une autorisation pour une diffusion hertzienne analogique antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi) susceptibles de bénéficier d'une autorisation de « simulcast » pour la reprise de leur chaîne en numérique hertzien. Ces dernières autorisations ne devant pas intervenir, au mieux, avant 2002, les services auraient pu courir le risque de ne pas voir leur autorisation renouvelée au titre de l'analogique, alors même que le programme aurait pu continuer à être diffusé en numérique.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 30 C

Diffusion des programmes à horaires décalés

· Adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, cet article donne six mois au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à compter de la promulgation du présent texte, pour adapter les conventions signées avec les services de télévision diffusés par voie hertzienne aux dispositions prévues à l'article 28 de la loi de 1986 en matière de diffusion de programmes à des horaires décalés. Celle-ci est actuellement autorisée au titre des expérimentations prévues par la loi du 10 avril 1996.

· En deuxième lecture, le Sénat a adopté cet article moyennant une modification de coordination.

*

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 30 C

La commission a rejeté un amendement de M. Noël Mamère obligeant le CSA à délivrer les autorisations pour le numérique de terre dans un délai de dix-huit mois, après que le rapporteur a indiqué qu'il ne fallait pas imposer de délai au CSA en la matière.

Article 30

(articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 45-3, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986, article 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information et articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986)

Coordination

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à plusieurs modifications de coordination avec les dispositions adoptées, notamment en matière de numérique hertzien terrestre.

· En deuxième lecture le Sénat a, à son tour, effectué plusieurs modifications de coordination.

*

La commission a adopté trois amendements de coordination du rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 30 bis

(article 54 de la loi du 30 septembre 1986)

Coordination

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sur proposition du Gouvernement afin de préciser que la retransmission des débats parlementaires est assurée, non pas par l'ensemble des sociétés nationales de programme, mais seulement par France 2 et France 3.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 30 ter

(article 57 de la loi du 30 septembre 1986)

Coordination

· Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, sur proposition du Gouvernement, étend aux filiales de France Télévision constituées pour exécuter des missions de service public les règles prévues par l'article 57 de la loi de 1986 en matière de service minimum en cas de grève.

· En deuxième lecture, le Sénat a supprimé cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article.

La commission a donc rétabli cet article.

Article 31

Dispositions transitoires

· En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le texte adopté en première lecture.

· Le Sénat a fait de même en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 31 bis A nouveau

Structure d'accueil et d'orientation des journalistes étrangers

Adopté en deuxième lecture par le Sénat sur proposition du Gouvernement, cet article permet à l'Etat de constituer, pour une période déterminée, avec des personnes morales de droit privé et éventuellement d'autres personnes publiques, un centre d'accueil et d'orientation des journalistes accrédités à Paris et des envoyés spéciaux étrangers.

Ce centre sera constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France. Cet article précise notamment que les groupements d'intérêt public peuvent être constitués sans capital, ne donnent pas lieu à la réalisation ni au partage de bénéfices et sont soumis au contrôle de la Cour des comptes

Lors des débats au Sénat, la ministre de la culture et de la communication a indiqué que, contrairement aux autres grande capitales européennes, Paris ne disposait pas jusqu'à aujourd'hui d'une structure de ce type, pourtant particulièrement utile.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en nouvelle lecture, le projet de loi n° 2456.

TABLEAU COMPARATIF

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

 

Article 1er AA

 

..................................................................

............Suppression conforme..............

..................................................................

Article 1er A

Article 1er A

Article 1er A

Le titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Chapitre VI

Division non modifiée

Division non modifiée

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

«  Dispositions ... ... ligne

« Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

« Art. 43-1.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner.

« Art. 43-6-1.- Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne est tenue d'informer ses clients sur les moyens techniques leur permettant ... ... sélectionner.

« Art. 43-6-1.- Les personnes physiques ou morales dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues d'une part d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner, d'autre part de leur proposer au moins un de ces moyens.

« Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l'accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services ne sont pénalement ou civilement responsables du contenu de ces services que :

« Art. 43-6-2.- Toute personne exerçant l'activité de prestataire de services d'accès à des services de communication en ligne ou d'hébergement de tels services peut être tenue pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services :

« Art. 43-6-2.- Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :

« - si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ou si elles n'ont pas respecté les conditions d'accès à ce contenu ou à ses mises à jour telles que déterminées par les titulaires de droits ;

« 1° Si, en ne respectant pas les conditions techniques d'accès à un contenu ou de sa transmission imposées par le fournisseur du service, elle a causé un préjudice à un tiers ou commis une infraction ;

« -  si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu ;

« - ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu, sous réserve qu'elles en assurent le stockage de manière directe et permanente ;

« 2° Si, ayant eu connaissance du caractère illicite ou préjudiciable à des tiers d'un contenu dont elle assure l'hébergement, elle n'a pas accompli les diligences appropriées ;

« - ou si, ayant été saisies par un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent est illicite ou lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées. ».

« - ou si, ayant été destinataires d'une mise en demeure d'un tiers estimant que le contenu qu'elles hébergent de manière directe et permanente est illicite et lui cause un préjudice, elles n'ont pas procédé aux diligences appropriées, l'autorité judiciaire demeurant seule juge du caractère illicite du contenu en cause.

« 3° Ou si, ayant été saisie par une autorité judiciaire, elle n'a pas agi promptement pour empêcher l'accès à ce contenu.

 

« Art. 43-6-3.- Les personnes mentionnées à l'article 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données concourant à l'identification de la personne ayant procédé à la création ou à la production du contenu en cause.

« Art. 43-6-3.- Les prestataires de services mentionnés au premier alinéa de l'article 43-6-2 sont tenus de conserver, dans des conditions et pendant des délais fixés par décret en Conseil d'Etat :

« Art. 43-6-3.- Les prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 sont tenues de détenir et de conserver les données de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué à la création d'un contenu des services dont elles sont prestataires

 

« 1° Les données relatives à l'identité des abonnés à leur service qui leur ont été communiquées à l'occasion de cet abonnement ;

Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 43-6-4.

 

« 2° Les données relatives à l'identité des fournisseurs de services de communication en ligne qui leur sont communiquées en application de l'article 43-6-4 ;

Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 226-22 du code pénal, le fait d'utiliser les données mentionnées au premier alinéa à des fins autres que de répondre à des demandes des autorités judiciaires qui peuvent en requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-6-1 et 43-6-2 est puni des peines prévues à l'article 226-21 du code pénal.

 

« 3° Les données de connexion aux services qu'ils hébergent.

Alinéa supprimé

« Lorsqu'elles sont saisies par une autorité judiciaire, elles sont tenues de lui transmettre les données en leur possession.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa ainsi que la durée et les modalités de leur conservation.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »

« Art. 43-6-4.- Les services en ligne autres que de correspondance privée sont soumis à une obligation d'identification qui peut être directe ou indirecte.

« Art. 43-6-4.- I.- Le fournisseur d'un service de communication en ligne tient en permanence à la disposition du public :

« Art. 43-6-4.- I. Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :

« Toute personne dont l'activité est d'éditer un service en ligne autre que de correspondance privée tient à la disposition du public les éléments suivants :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ;

- s'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;

«  si elle n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom, prénom et domicile de la ou des personnes physiques propriétaires ou copropriétaires ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« - si elle est dotée de la personnalité morale, sa dénomination ou sa raison sociale et son siège social ;

« 2° S'il s'agit d'une personne morale, sa ...

...social ;

- s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;

« - le nom du directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction.

« 3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication du service, au sens de l'article 92-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

- le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

   

- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2.

« Toutefois, les personnes n'éditant pas à titre professionnel un service en ligne autre que de correspondance privée ont la possibilité de se limiter à la mise à disposition du public de leur pseudonyme et du nom du prestataire chargé de stocker les données de leur service. Dans cette dernière hypothèse, elles doivent communiquer à ce prestataire les éléments d'identification visés au deuxième alinéa ainsi que le pseudonyme qu'elles entendent utiliser. »

« Toutefois, les personnes n'exerçant pas à titre professionnel l'activité de fournisseur d'un service de communication en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public qu'un pseudonyme et le nom, la dénomination ou la raison sociale du prestataire de services assurant l'hébergement du service qu'elles fournissent. Elles communiquent alors à ce prestataire les informations prévues aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe. Ce dernier est tenu, sauf s'il est saisi d'une demande de l'autorité judiciaire, de respecter la confidentialité de ces informations sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

II. Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du prestataire mentionné à l'article 43-6-2, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d'identification personnelle prévus au I du présent article. »

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 F d'amende le fait de mentionner de faux éléments d'identification.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. Les peines encourues par les personnes morales son :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Les personnes qui stockent d'une manière directe et permanente pour mise à disposition du public des signaux, des écrits, des images, des sons ou des messages de toute nature doivent s'assurer du respect de l'obligation d'identification directe ou indirecte par les personnes pour lesquelles elles assurent cette prestation.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

II.- Après l'article 79-6 de la même loi, sont insérés deux articles 79-7 et 79-8 ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait, pour les personnes visées à l'alinéa précédent, de ne pas déférer à une demande de l'autorité judiciaire d'avoir accès ou de se faire communiquer les éléments d'identification visés au présent article.

« Art. 79-7I Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies au premier alinéa de l'article 43-6-2, de ne pas avoir conservé les éléments d'information qu'elle est tenue de conserver en application de l'article 43-6-3 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'avoir communication desdits éléments.

Alinéa supprimé

« Le sixième alinéa du 2° de l'article 43 est applicable aux services en ligne autres que de correspondance privée.

« Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également, dans les conditions prévues par l'article 131-27 du code pénal, la peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article. »

« II.- Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Alinéa supprimé

 

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Alinéa supprimé

 

« Art. 79-8 Est puni de 3 mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'activité de fournisseur de service de communication en ligne, de tenir à la disposition du public ou de communiquer à un prestataire technique, en application de l'article 43-6-4, de faux éléments d'identification des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du même article.

Alinéa supprimé

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de cette infraction. Les peines encourues par les personnes morales sont :

Alinéa supprimé

 

« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

Alinéa supprimé

 

« - les peines complémentaires prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 3

................................................

..................................................

..................................................

 

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

 

I.- L'article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Boucle locale

« On entend par boucle locale, la ou les paires métalliques reliant la prise de l'utilisateur au répartiteur principal. »

Supprimé

Amendement n° 4

 

II.- Le chapitre II du titre 1er du Livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 
 

« Section 7

« Accès à la boucle locale

 
 

« Art. L. 34-11.- A compter du 1er janvier 2001, les exploitants des réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L. 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L. 33-1, en vue de fournir des services de télécommunications à haut débit.

 
 

« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention de droit privé qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises par l'Autorité de régulation des télécommunications en application du 5° de l'article L. 36-6, les conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale. Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. Ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

 
 

« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L. 36-8. »

 
 

III.- Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 36-6 du même code, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

« 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L. 34-11. »

 
 

IV.- Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 36-8 du même code sont rédigés comme suit :

 
 

« En cas de refus d'interconnexion ou d'accès à la boucle locale, d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion ou l'exécution d'une convention d'interconnexion, d'accès à la boucle locale ou d'accès à un réseau de télécommunications, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie du différend par l'une ou l'autre des parties.

 
 

« L'autorité de régulation des télécommunications se prononce, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'interconnexion, l'accès à la boucle locale ou l'accès spécial doivent être assurés.

 

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Il est inséré, au début du titre III de la même loi, un article 43-7 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

« Art. 43-7.- Les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 sont en charge du service public de la communication audiovisuelle. Leur mission est de contribuer à la qualité, à la créativité, à la diversité, au pluralisme et à l'impartialité de la communication audiovisuelle ainsi qu'à la diffusion de la culture, et en particulier de la culture française, en mettant à la disposition de l'ensemble du public des programmes et des services dans les domaines de l'information, de la connaissance, de la culture et du divertissement.

« Art. 43-7.- Les sociétés énumérées aux articles 44 et 45 poursuivent, dans l'intérêt général, des missions de service public. Elles offrent au public, pris dans toutes ses composantes, un ensemble de programmes et de services qui se caractérisent par leur diversité et leur pluralisme, leur exigence de qualité et d'innovation, le respect des droits de la personne et des principes démocratiques constitutionnellement définis.

« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

« Le financement de cette mission est assuré par des ressources publiques et par des ressources propres, selon les modalités prévues à l'article 53. »

« Elles présentent une offre diversifiée de programmes en modes analogique et numérique dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport. Elles favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population ainsi que l'insertion sociale et la citoyenneté. Elles assurent la promotion de la langue française et mettent en valeur le patrimoine culturel et linguistique dans sa diversité régionale et locale. Elles concourent au développement et à la diffusion de la création intellectuelle et artistique et des connaissances civiques, économiques, sociales, scientifiques et techniques ainsi qu'à l'éducation à l'audiovisuel et aux médias.

« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

Alinéa supprimé

« Elles favorisent, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes qu'elles diffusent.

« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Alinéa supprimé

« Elles assurent l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

Alinéa supprimé

« Les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, pour l'exercice de leurs missions, contribuent à l'action audiovisuelle extérieure, au rayonnement de la francophonie et à la diffusion de la culture et de la langue françaises dans le monde. Ils s'attachent à développer les nouveaux services susceptibles d'enrichir ou de compléter leur offre de programmes ainsi que les nouvelles techniques de production et de diffusion des programmes et services de communication audiovisuelle.

« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »

Alinéa supprimé

« Chaque année, un rapport est déposé au Parlement afin de faire l'état de l'application des dispositions du présent article. »

Amendement n° 5

Article 2

Article 2

Article 2

L'article 44 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 44.- I.- Il est créé une société, dénommée France Télévision, chargée de définir les orientations stratégiques, de conduire et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer les affaires communes des sociétés suivantes, dont elle détient la totalité du capital :

« Art 44.- I.- Il est ...

... chargée de mettre en _uvre les conditions de constitution d'un pôle industriel permettant d'intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production, de coordonner les politiques de programmes et les actions de développement, et de gérer ...

... capital :

« Art. 44.- I.- Il est ...

... chargée de définir les orientations stratégiques, de coordonner et de promouvoir les politiques de programmes et l'offre de services, de conduire les actions de développement en veillant à intégrer les nouvelles techniques de diffusion et de production et de gérer ...

... capital :

Amendement n° 6

« 1° La société nationale de programme, dénommée France 2, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste, de référence et diversifiée à l'intention du public le plus large, favorise la création de productions télévisuelles originales et assure une information nationale et internationale ;

« 1° La société...

...le plus large et le plus divers, favorise...

...inter-

nationale ;

« 1° La société ...

le plus large, favorise ...

...inter-nationale ;

Amendement n° 7

« 2° La société nationale de programme, dénommée France 3, chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Cette société propose une programmation généraliste et diversifiée et assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux ;

« 2° La société...

...diversifiée. Elle assure en particulier une information de proximité et rend compte des événements régionaux et locaux ;

Alinéa sans modification

« 3° La société nationale de programme, dénommée La Cinquième, chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère éducatif et favorisant l'accès au savoir, à la connaissance, à la formation et à l'emploi, destinées à être diffusées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Cette programmation doit contribuer à l'éducation à l'image et aux médias.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Cette société favorise la diffusion de programmes éducatifs et de formation sur des supports diversifiés ainsi que leur utilisation par d'autres services de communication audiovisuelle et par les organismes d'enseignement et de formation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les sociétés visées à l'article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle passent avec l'autorité administrative compétente des conventions prévoyant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement et de formation sont autorisés à réaliser et à utiliser à des fins pédagogiques des copies de programmes diffusés par cette société.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En outre, la société France Télévision peut, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3°, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

Alinéa supprimé

« La société France Télévision peut créer des filiales ayant pour objet d'éditer des services de télévision diffusés en mode numérique ne donnant pas lieu au paiement d'une rémunération de la part des usagers et répondant à des missions de service public définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des charges. Le capital de ces sociétés est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques.

Amendement n° 8

« II.- La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes qu'elle produit sont mis gratuitement à la disposition de la société France Télévision ainsi que de la société Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

« II.- La société...

...

Nouvelle-Calédonie, elle assure la mission définie à l'article 1er. Les émissions des autres sociétés nationales de programmes sont mises gratuitement à sa disposition. Elle favorise également la connaissance et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer sur l'ensemble du territoire national. A cet effet, les programmes ... Radio France. »

« II.- La société ...

...

Nouvelle-Calédonie. Elle assure la promotion de la langue française ainsi que des langues et cultures régionales. Les émissions des autres sociétés nationales de programme sont mises à sa disposition à titre gratuit. Les programmes ... Radio France qui assurent la promotion et le rayonnement des cultures de la France d'outre-mer en métropole.

Amendement n° 9

« Elle peut assurer un service international d'images. Elle conclut des accords pluriannuels de coopération avec les sociétés Radio France et France Télévision, notamment en matière de développement, de production, de programmes et d'information.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« III.- La société nationale de programme dénommée Radio France est chargée de concevoir et de programmer des émissions de radiodiffusion sonore à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire métropolitain. Elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire. Elle valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement.

« III.- Non modifié

« III.- Non modifié

« IV.- La société nationale de programme dénommée Radio France Internationale est chargée de contribuer à la diffusion de la culture française par la conception et la programmation d'émissions de radiodiffusion sonore en français ou en langue étrangère destinées aux auditoires étrangers ainsi qu'aux Français résidant à l'étranger. Cette société assure une mission d'information relative à l'actualité française et internationale.

« IV.- Non modifié

« IV.- Non modifié

« V.- Dans les conditions fixées par voie réglementaire, notamment par leurs cahiers des missions et des charges, les sociétés nationales de programme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article peuvent produire pour elles-mêmes et à titre accessoire des _uvres et documents audiovisuels et participent à des accords de coproduction.

« V.- Dans les ...

...pro-gramme peuvent...

...coproduction.

« V.- Dans les ...

...pro- gramme et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I du présent article peuvent ...

... de coproduction.

Amendement n° 10

« Elles ne peuvent investir en parts de coproducteur dans le financement d'une _uvre cinématographique que par l'intermédiaire d'une filiale, propre à chacune d'elles et ayant cet objet social exclusif. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Après l'article 44 de la même loi, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 44-1.- La société France Télévision peut également, dans le respect des attributions des sociétés mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 44, créer des filiales pour exercer des activités conformes à son objet social différentes de celles prévues à l'article 43-7. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le statut de chacune des filiales mentionnées à l'alinéa précédent précise l'activité qu'elle poursuit et les conditions dans lesquelles elle doit parvenir à l'équilibre de ses comptes sans faire appel à des ressources publiques. Le capital de ces filiales peut être partagé entre la société France Télévision et d'autres personnes publiques ou privées ».

Alinéa supprimé

Amendement n° 11

Article 3

Article 3

Article 3

L'article 45 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. 45.- Une société dénommée La Sept-ARTE est chargée de concevoir et de fournir les programmes et les moyens nécessaires à l'exercice des missions du groupement européen d'intérêt économique ARTE issu du traité du 2 octobre 1990 instituant une chaîne culturelle européenne. Les émissions doivent tenir compte du caractère international, en particulier européen, de son public.

« Art. 45.- Une société dénommée ARTE-France est chargée...

...public.

 

« Le capital de cette société est détenu directement ou indirectement par des personnes publiques. »

Alinéa sans modification

 

.................................................

Article 3 bis A

...........Suppression conforme.............

.................................................

Article 3 bis

Article 3 bis

Article 3 bis

L'article 46 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Art. 46.- Un Conseil consultatif des programmes est créé auprès de la société France Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

« Art. 46.- Un Comité consultatif d'orientation des programmes... ...Télévision. Ce comité réunit des personnalités qualifiées, dont au moins un représentant des associations familiales.

« Art. 46.- Un Conseil consultatif des programmes ...

...Télévision. Ce conseil comprend vingt membres nommés pour trois ans, après tirage au sort parmi les personnes redevables de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, et après qu'elles ont exprimé leur consentement, selon une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

« Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. »

« Il émet ...

...programmes. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

« Le Conseil consultatif des programmes émet des avis et des recommandations sur les programmes. Il se réunit au moins deux fois par an, dont une fois avec le conseil d'administration de France Télévision. »

Amendement n° 12

Article 4

Article 4

Article 4

L'article 47 de la même loi est remplacé par les articles 47 à 47-4 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

L'article 47 ...

...47 à 47-5 ainsi rédigés :

Amendement n° 19

« Art. 47.- L'Etat détient la totalité du capital des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale.

« Art. 47.- Non modifié

« Art. 47.- Non modifié

« Ces sociétés, ainsi que les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes, sauf dispositions contraires de la loi. Leurs statuts sont approuvés par décret.

   

« Art. 47-1.- Le conseil d'administration de la société France Télévision comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« Art. 47-1 Alinéa sans modification

« Art. 47-1 Alinéa sans modification

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Quatre représentants de l'Etat ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

« 3° Quatre ...

...audiovisuel ;

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dont une au moins est issue du mouvement associatif et une autre au moins du monde de la création ou de la production audiovisuelle ou cinématographique ;

Amendement n° 13

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

« Le président du Conseil d'administration de la société France Télévision est nommé pour cinq ans par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme pour cinq ans, à la majorité des membres qui le composent, le président du conseil d'administration de la société France Télévision parmi les personnalités qu'il a désignées.

Amendement n° 14

« Le président du conseil d'administration de la société France Télévision est également président des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les directeurs généraux des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième sont désignés par le conseil d'administration de la société France Télévision sur proposition de son président.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le conseil d'administration de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième comprend, outre le président, sept membres, dont le mandat est de cinq ans :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

Alinéa sans modification

 

« 2° Deux représentants de l'Etat nommés par décret, dont un choisi parmi les représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel choisie parmi les personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au conseil d'administration de la société France Télévision ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° Deux représentants élus du personnel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et la société France Télévision, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport.

« Les dispositions...

...applicables aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés...

... rapport.

Alinéa supprimé

Amendement n° 15

« Art. 47-2.- Le conseil d'administration de chacune des sociétés Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale comprend douze membres dont le mandat est de cinq ans :

« Art. 47-2.-  Non modifié

« Art. 47-2.-  Non modifié

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;

   

« 2° Quatre représentants de l'Etat ;

   

« 3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

   

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément aux dispositions applicables à l'élection des représentants du personnel aux conseils d'administration des entreprises visées au 4 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

   

« Art. 47-3- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

« Art. 47-3.-  Les présidents des conseils d'administration des sociétés...

...par décret en Conseil des ministres parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 3° de l'article 47-2 qui figurent sur une liste d'au moins deux noms élaborée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la majorité des membres qui le composent.

« Art. 47-3.- Les présidents des sociétés Réseau France Outre-mer et Radio France sont nommés pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les personnalités qu'il a désignées au sein du conseil d'administration.

Amendement n° 16

« Le président de la société Radio France Internationale est nommé pour cinq ans par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la majorité des membres qui le composent, parmi les représentants de l'Etat au sein du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 47-3-1.- Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent.

« Art. 47-3-1.- Supprimé

« Art. 47-3-1.- Les nominations par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 font l'objet d'une décision motivée assortie de la publication des auditions et débats du conseil qui s'y rapportent.

Amendement n° 17

« Art. 47-4.- Les mandats des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

« Art. 47-4 Les mandats...

...47-1 et 47-3 peuvent leur être retirés par décret en Conseil des ministres pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Art. 47-4.- Les mandats ...

... 47-1 à 47-3 peuvent leur être retirés dans les mêmes formes que celles dans lesquelles ils leur ont été confiés.

Amendement n° 18

« En cas de partage des voix au sein d'un organe dirigeant de l'une de ces sociétés, celle du président est prépondérante.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un ou plusieurs sièges de membres du conseil d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3, le conseil d'administration délibère valablement jusqu'à la désignation d'un ou des nouveaux membres, sous réserve du respect des règles de quorum »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Art. 47-5.- Les dispositions des articles 101 à 105 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat les sociétés visées au premier alinéa du I de l'article 53, ni aux conventions conclues entre la société France Télévision et les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième, ainsi que les sociétés visées au dernier alinéa du I de l'article 44. Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée générale qui statue sur ce rapport. »

Amendement n° 19

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Après l'article 48 de la même loi, il est inséré un article 48-1 A ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 48-1 A.- A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°           du      avril        précitée, les sociétés mentionnées aux I, II, III et au dernier alinéa du I de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »

« Art. 48-1 A.- L'exercice par les sociétés nationales de programme du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles. »

«  Art. 48-1 A.- A compter de l'entrée en vigueur de la loi n°     du          précitée, les sociétés mentionnées aux I, II et III de l'article 44 ne peuvent accorder ni maintenir, de quelque manière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leurs programmes diffusés par voie hertzienne terrestre. »

Amendement n° 20

Article 5

Article 5

Article 5

L'article 49 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 49.- L'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

« Art. 49.- Alinéa sans modification

« Art. 49.- Alinéa sans modification

« I.- L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

« I.- L'institut assure la conservation et contribue à la commercialisation des archives des sociétés nationales de programme. La nature et les conditions financières des prestations documentaires et commerciales correspondantes sont fixées par convention entre l'institut et chacune de ces sociétés. Ces...

...communication. »

« I.- L'institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d'exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l'institut et chacune des sociétés concernées. Ces ...

... communication.

Amendement n° 21

« II.- L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

« II.- A l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion, les droits d'exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme sont transférés à l'institut.

« II.- L'institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. A ce titre, il bénéficie des droits d'exploitation de ces extraits à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur première diffusion.

Amendement n° 22

« L'institut demeure propriétaire des supports originaux et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n° du précitée. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à l'article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d'utilisation prioritaire de ces archives.

« L'institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d'exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n°  du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés ...

... archives.

« L'institut ...

                          ... de programme et de la société mentionnée à l'article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi n°         du            modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Les sociétés ...

... archives.

Amendement n° 23

 

« L'institut ne peut conclure avec les sociétés de perception et de répartition des droits des auteurs et des artistes interprètes ou leurs filiales ou les organismes qu'elles contrôlent aucune convention relative aux modes d'exploitation des archives audiovisuelles mentionnées au présent paragraphe, ni au montant, aux modalités de calcul ou de versement des rémunérations dues aux auteurs et artistes interprètes au titre de cette exploitation. Toute convention contraire au présent alinéa est réputée non écrite.

Alinéa supprimé

Amendement n° 24

« L'institut exerce les droits d'exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants droit.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« III.- L'institut peut passer des conventions avec toute personne morale pour la conservation et l'exploitation de ses archives audiovisuelles. Il peut acquérir des droits d'exploitation de documents audiovisuels et recevoir des legs et donations.

« II.- Alinéa sans modification

« II.- Non modifié

« L'Institut national de l'audiovisuel dispose de la faculté de conclure des conventions d'arbitrage.

Alinéa supprimé

 

« IV.- En application de l'article 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est responsable du dépôt légal des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés, qu'il gère conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi.

« IV.- Non modifié

« IV.- Non modifié

« V.- L'institut contribue à l'innovation et à la recherche dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle. Dans le cadre de ses missions, il procède à des études et des expérimentations et, à ce titre, produit des _uvres et des documents audiovisuels pour les réseaux actuels et futurs. Il contribue à la formation continue et initiale et à toutes les formes d'enseignement dans les métiers de la communication audiovisuelle.

« V.- Non modifié

« V.- Non modifié

« VI.- Le cahier des missions et des charges de l'Institut national de l'audiovisuel est fixé par décret, après avis consultatif du Conseil supérieur de l'audiovisuel. "

« VI.- Le cahier...

...décret.

« VI.- Non modifié

 

« L'Institut national de l'audiovisuel peut recourir à l'arbitrage. »

 
 

Article 5 bis AA (nouveau)

Article 5 bis AA

 

La dernière phrase de l'article L. 212-7 du code de la propriété intellectuelle est supprimée.

Sans modification

 

Article 5 bis AB (nouveau)

Article 5 bis AB

 

I.- Après l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

Sans modification

 

« Art. L. 311-8-1.- Une fois par an, les communes de moins de 500 habitants qui organisent une fête patronale ou une fête à caractère strictement local sont exonérées du versement de la rémunération prévue à l'article L. 311-1 et perçue per les sociétés mentionnées au titre II du livre III. »

 
 

II.- La perte de recettes résultant du I est compensée par les sommes visées aux 1° et 2° de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle.

 
 

Article 5 bis AC (nouveau)

Article 5 bis AC

 

La fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigée : « ...et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés avant l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1. »

Sans modification

Article 5 bis A

Article 5 bis A

Article 5 bis A

I.- L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I.- L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I.- L'article ...

... ainsi rédigé :

« De plus, les sociétés de perception et de répartition des droits sont soumises aux obligations portées à l'article 1855 du code civil, dans le respect des règles de confidentialité relatives aux informations concernant chaque associé. »

a) Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

« 1° Des comptes annuels comportant un tableau de correspondance avec le tableau prévu à l'annexe 2 du décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998 et de la liste des administrateurs ; »

« Art. L. 321-5.- Le droit à communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant-droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit. »

Amendement n° 25

 

b) L'article est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

 

« 5° De la liste des placements figurant dans les comptes à la clôture ainsi que des taux de rendement moyen au cours de l'exercice pour les placements à court et moyen terme ;

« 5° Alinéa sans modification

 

« 6° D'un tableau mentionnant les organismes dans lesquels la société détient une participation et d'obtenir fourniture du compte de gestion (ou de résultat) et du bilan desdits organismes ;

« 6° Alinéa sans modification

 

« 7° D'un tableau retraçant l'évolution des montants annuels des perceptions, des répartitions, des prélèvements pour frais de gestion et autres prélèvements sur une période de cinq ans ;

« 7° Alinéa sans modification

 

« 8° D'un état faisant ressortir, pour les principales catégories d'utilisateurs, leur nombre et le montant des droits versés dans l'année ;

« 8° Alinéa sans modification

 

« 9° D'un document décrivant les règles générales de répartition ;

« 9° Alinéa sans modification

 

« 10° Du produit de ses droits d'auteur résultant des contrats conclus avec les utilisateurs pour chacune de ses _uvres et de la manière dont il est déterminé.

« 10° Non modifié

 

« En outre, tout associé a le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux s'il en fait la demande par écrit. Le droit de prendre connaissance au siège social emporte celui de prendre copie.

 

II.- Après l'article L. 321-12 du même code, il est inséré un article L. 321-13 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

II.-Non modifié

« Art. L. 321-13.- Il est créé une commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits.

« Cette commission est composée de neuf membres nommés par décret : un membre de la Cour des comptes, qui en assure la présidence, un membre du Conseil d'Etat, un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, deux membres de l'inspection générale des finances et quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, proposées par le ministre chargé de la culture.

« Art. L. 321-13.- I.- Il est institué une commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits composée de cinq membres nommés par décret pour une durée de cinq ans :

« - un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« - un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

« - un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé des finances ;

« - un membre de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, désigné par le ministre chargé de la culture.

 
 

« La commission peut se faire assister de rapporteurs désignés parmi les membres du Conseil d'Etat et du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les magistrats de la Cour de cassation et des cours et tribunaux, les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, les membres de l'Inspection générale des finances et les membres du corps des administrateurs civils. Elle peut en outre bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires et faire appel au concours d'experts désignés par son président.

 

« Elle exerce un contrôle sur les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que sur leurs filiales et les organismes qu'elles contrôlent. A cet effet, elle reçoit systématiquement communication des documents visés à l'article L. 321-5 et peut recueillir, sur pièces et sur place, tout renseignement relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi qu'à la gestion de ces sociétés.

« II.- La commission contrôle les comptes et la gestion des sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que ceux de leurs filiales et des organismes qu'elles contrôlent.

« A cet effet, les dirigeants de ces sociétés, filiales et organismes sont tenus de lui prêter leur concours, de lui communiquer tous documents et de répondre à toute demande d'information nécessaires à l'exercice de sa mission. Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que le droit d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

 
 

« La commission peut demander aux commissaires aux comptes des sociétés de perception et de répartition des droits tous renseignements sur les sociétés qu'ils contrôlent. Les commissaires aux comptes sont alors déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la commission.

 
 

« Elle peut effectuer sur pièces et sur place le contrôle des sociétés et organismes mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe.

 

« Elle présente un rapport annuel au Parlement, au ministre chargé de la culture et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.

« III.- La commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits présente un rapport annuel au Parlement, au gouvernement et aux assemblées générales des sociétés de perception et de répartition des droits.

 
 

« IV.- Le fait, pour tout dirigeant d'une société ou d'un organisme soumis au contrôle de la commission de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission, de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F d'amende. »

 
 

« IV bis (nouveau).- La commission siège dans les locaux de la Cour des Comptes, qui assure son secrétariat.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »

« V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission, ainsi que les procédures applicables devant elle ».

 
 

Article 5 ter

 

.................................................

.....................Conforme ......................

.................................................

Article 6

Article 6

Article 6

L'article 53 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 53 I.- Des contrats d'objectifs et de moyens sont conclus entre l'Etat et chacune des sociétés France Télévision, Réseau France Outre-mer, Radio France et Radio France Internationale, ainsi que la société La Sept-ARTE et l'Institut national de l'audiovisuel. La durée de ces contrats est comprise entre trois et cinq années civiles.

« Art. 53 I.- Des...

...l'Etat, représenté par le ministre chargé de la communication et le ministre chargé des finances, et chacune...

...société ARTE-France et l'Institut...

...civiles.

« Art. 53 I.- Des...

...l'Etat et chacune...

...société ARTE-France et l'Institut...

...civiles.

Amendement n° 26

« Les contrats d'objectifs et de moyens déterminent notamment, dans le respect des missions du service public telles que définies à l'article 43-7, pour chaque société ou établissement public :

Alinéa sans modification

« Les contrats ...

... missions de service public ...

... établissement public :

Amendement n° 27

« - les axes prioritaires de son développement ;

«  - les axes prioritaires de son développement dont les engagements pris au titre de la diversité et l'innovation dans la création ;

Alinéa sans modification

« - le coût prévisionnel de ses activités pour chacune des années concernées, et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'exécution et de résultats qui sont retenus ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - le montant des ressources publiques devant lui être affectées ;

« le montant... ...affectées en identifiant celles prioritairement consacrées au développement des budgets de programmes ;

Alinéa sans modification

« - le montant du produit attendu des recettes propres, notamment celles issues de la publicité de marques et du parrainage ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - les perspectives économiques pour les services qui donnent lieu au paiement d'un prix.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le contrat d'objectifs et de moyens de la société France Télévision détermine les mêmes données pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

« Le contrat...

... La Cinquième.

« Le ...

          ... 

La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

Amendement n° 28

 

« Les mêmes contrats prévoient la mise en _uvre d'indicateurs de qualité permettant d'évaluer les attentes et la satisfaction du public.

Alinéa supprimé

Amendement n° 29

« II.- Le conseil d'administration de la société France Télévision approuve le projet de contrat d'objectifs et de moyens de cette société et délibère sur l'exécution annuelle de celui-ci et sur celle des contrats d'objectifs et de moyens des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

« II.- Le conseil...

                                 ...celui-ci ...                                                     et de moyens des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

« II.- Le conseil ...

... celui-ci.

« Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, chacun en ce qui le concerne, sur le projet de contrat d'objectifs et de moyens mentionné à l'alinéa précédent, ainsi que sur l'exécution annuelle de celui-ci.

« Les conseils...

...La Cinquième sont consultés...

...celui-ci.

« Les conseils ...

... La Cinquième et de chacune des filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 sont consultés, ...

... celui-ci.

« Le président de la société France Télévision présente chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens de la société.

« Le président de chaque société mentionnée au premier alinéa du I présente...

...société. 

« Le président de la société France Télévision présente ...

... société.

« Les conseils d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel et des sociétés Radio France, Réseau France Outre-mer et Radio France Internationale, ainsi que l'organe compétent de la Sept-ARTE, approuvent leurs contrats d'objectifs et de moyens respectifs et délibèrent sur leur exécution annuelle.

« Les conseils...

...de ARTE-France, approuvent...

...annuelle.

Alinéa sans modification

Amendement n° 30

« II bis.- Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société La Sept-ARTE et l'Institut national de l'audiovisuel.

« II bis.- Chaque...

...la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

« II bis.-Alinéa sans modification

« A compter du 1er janvier 2001, sur demande des assujettis, la redevance peut faire l'objet d'un paiement fractionné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat sans perte de ressources pour les affectataires.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« Il approuve également, pour chacun des organismes précités, le produit attendu des recettes propres, et notamment de celles provenant de la publicité de marques et du parrainage.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes.

« Un rapport...

...organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés. Le Gouvernement communique ce bilan au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« Un rapport...

...organismes.

Amendement n° 31

 

A compter du 1er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.

Alinéa sans modification

« III.- Le montant des ressources publiques allouées à la société France Télévision est versé à cette société qui l'affecte intégralement, dans les conditions définies par le contrat d'objectifs et de moyens, aux sociétés France 2, France 3 et La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

« III.- Le montant...

...La Cinquième.

« III.- Le montant...

...La Cinquième ainsi qu'aux filiales mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44.

Amendement n° 32

« A cette fin, le conseil d'administration de la société France Télévision approuve un état prévisionnel des recettes et des dépenses de cette société et de ses filiales pour chaque exercice. Il approuve également les modifications apportées, en cours d'exercice, à ces budgets prévisionnels par les filiales.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« IV.- Les exonérations de redevance audiovisuelle décidées pour des motifs sociaux donnent lieu à remboursement intégral du budget général de l'Etat au compte d'emploi de la redevance audiovisuelle.

« IV.- Alinéa sans modification

« IV.- Alinéa sans modification

     
     

« Ce remboursement est calculé sur le fondement des exonérations en vigueur à la date de publication de la loi n°  du avril précitée ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement.

« Ce remboursement...

...précitée.

« Ce remboursement...

...précitée ainsi que de celles qui pourraient intervenir postérieurement.

Amendement n° 33

« Ces crédits financent exclusivement des dépenses de programmes ou de développement des sociétés ou organismes attributaires de redevance.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

« V.- Pour chacune des sociétés France 2 et France 3, le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à huit minutes par période de soixante minutes.

« V.- Non modifié

« V.- Non modifié

« Pour ces mêmes sociétés, le conseil d'administration de la société France Télévision détermine les limitations de durée applicables aux messages destinés à promouvoir les programmes.

   

« V.- A l'issue du premier exercice au cours duquel les règles mentionnées au V du présent article sont appliquées, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant leur incidence sur l'évolution du marché publicitaire. »

« VI.- A l'issue...

...au V sont appliquées,...

...publicitaire. »

« VI.- Non modifié

 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis

 

Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, un rapport sera soumis au Parlement sur le financement des sociétés de l'audiovisuel public visant à conforter les ressources du service public de l'audiovisuel et ses capacités de production d'_uvres originales

Supprimé

Amendement n° 34

Article 7

Article 7

Article 7

I à III.- Supprimés

I à III.- Suppressions maintenues

Sans modification

IV 1.- Le début du premier alinéa de l'article 34-1 de la même loi est ainsi rédigé : « Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-7, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire... (le reste sans changement) ».

IV 1.- Alinéa sans modification

 

2. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. Le deuxième alinéa du même article est complété par la phrase suivante : « En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28. »

 

IV bis (nouveau).- L'article 45-2 de la même loi est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après le neuvième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du présent article, ces sociétés sont soumises à la législation sur les sociétés anonymes. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bureau de chacune des assemblées fixe et contrôle les conditions dans lesquelles la réglementation applicable aux services mentionnés à l'article 33 s'applique à La Chaîne Parlementaire. »

IV bis.- Non modifié

 

V.- Au troisième alinéa de l'article 48 de la même loi, le mot : «fixées» est remplacé par le mot : «précisées».

V.- Non modifié

 

VI.- Le premier alinéa de l'article 48 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

VI.- Alinéa sans modification

 

« Un cahier des charges fixé par décret définit les obligations de chacune des sociétés mentionnées à l'article 44 et au dernier alinéa du I du même article, et notamment celles qui sont liées à leur mission éducative, culturelle et sociale. Lorsqu'une de ces sociétés édite plusieurs services, le cahier des charges précise les caractéristiques de chacun d'entre eux.

« Un cahier...

...l'article 44, et notamment...

...d'entre-eux.

 

« Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »

Alinéa sans modification

 

VII.- Après les mots : « des sociétés », le premier alinéa de l'article 51 de la même loi est ainsi rédigé : « mentionnées aux articles 44 et 45 ».

VII.- Non modifié

 

VIII.- A l'article 56 de la même loi, les mots : « société visée au troisième alinéa (2°) de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « société France 2 ».

VIII.- Non modifié

 

IX.- Au 2° de l'article 62 de la même loi, les mots : « la société mentionnée à l'article 42 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, à laquelle sera substituée la société mentionnée au 4° de l'article 44 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « la société Réseau France Outre-mer ».

IX.- Non modifié

 

X.- Supprimé

X.- Suppression maintenue

 

XI.- A l'article L. 4433-28 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la société prévue au 4° de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de la société Réseau France Outre-mer ».

XI.- Non modifié

 

XII.- Dans le troisième alinéa de l'article 73 de la même loi, les mots : « nationales de programmes visées à l'article 44 de la présente loi » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 44 ».

XII.- Non modifié

 
 

Article 7 bis A

 

................................................

........................Conforme.........................

................................................

 

Article 7 bis

 

................................................

...............Suppression conforme ............

................................................

Article 8

Article 8

Article 8

I.- L'apport par l'Etat à la société France Télévision de la totalité des actions des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième est réalisé par le seul fait de la loi.

I.- Non modifié

Sans modification

Le président de la société France Télévision est nommé dans le délai d'un mois à compter de la publication de la présente loi. Les statuts de cette société sont approuvés dans le même délai.

   

II.- Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième mettent leurs statuts en conformité avec la présente loi.

II.- Non modifié

 

A l'exception des mandats d'administrateur des présidents de ces sociétés qui prennent fin à la date de la nomination du président de la société France Télévision, les mandats des membres des conseils d'administration des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième prennent fin à la date de publication du décret approuvant les nouveaux statuts de ces sociétés.

   

Jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, les conseils d'administration de la société France Télévision et de chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième délibèrent valablement dès que les deux tiers au moins de leurs membres ont été désignés, sous réserve du respect des règles de quorum.

   

III.- Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret approuvant les statuts de la société France Télévision, les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième transfèrent à la société France Télévision les biens, droits et obligations nécessaires à l'accomplissement par cette dernière société de son objet.

III.- Non modifié

 

Les transferts de biens, droits et obligations à la société France Télévision, qui s'effectuent aux valeurs comptables, sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication, pour chacune des sociétés France 2, France 3 et La Cinquième.

   

Les transferts de ces biens, droits et obligations emportent de plein droit et sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, les effets d'une transmission universelle de patrimoine.

   

Le deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail s'applique aux salariés concernés par les transferts intervenant en application des dispositions de la présente loi.

   

IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires.

IV.- Alinéa sans modification

 

L'ensemble des opérations liées aux transferts de biens, droits et obligations visés au présent article ou pouvant intervenir en application de la présente loi ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit ni au versement de salaires ou d'honoraires.

L'ensemble...

...que ce soit.

 

V.- Le IV et le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, tels qu'ils résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur à compter du 1er janvier suivant sa publication.

V.- Non modifié

 

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS

DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU

30 JUIN 1997

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS

DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU

30 JUIN 1997

TRANSPOSITION DE DIVERSES DISPOSITIONS

DE LA DIRECTIVE 89/552/CEE DU 3 OCTOBRE 1989 MODIFIÉE PAR LA DIRECTIVE 97/36/CE DU

30 JUIN 1997

Article 9

Article 9

Article 9

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

Il est inséré, à la fin du titre Ier de la même loi, un article 20-1 ainsi rédigé :

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

« Art. 15.- Alinéa supprimé

« Art. 15.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle.

« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

« Art. 20-1.- Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que si l'heure de diffusion de ces émissions ou l'utilisation d'un procédé technique approprié garantissent que des mineurs ne sont pas normalement exposés à les voir ou à les entendre.

« Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radiodiffusion sonore et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont normalement pas susceptibles de les voir ou de les entendre.

« Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Les émissions susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs mis à disposition du public par des services de télévision diffusés en clair doivent être précédées d'un avertissement sonore ou être identifiées par un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Lorsque des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont mis à disposition du public par des services de télévision, le conseil veille à ce qu'ils soient précédés d'un avertissement au public et qu'ils soient identifiés par la présence d'un symbole visuel tout au long de leur durée.

« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment en raison des scènes de pornographie ou de violence gratuite qu'ils comportent.

« Il veille en outre à ce qu'aucun programme susceptible de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soit mis à disposition du public par les services de radiodiffusion sonore et de télévision.

« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de m_urs, de religion ou de nationalité. »

« Les services de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peuvent mettre à disposition du public des émissions comportant des incitations à la discrimination ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de m_urs, de religion ou de nationalité. »

« Il veille enfin à ce que les programmes des services de radiodiffusion sonore et de télévision ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de m_urs, de religion ou de nationalité. »

Amendement n° 35

Article 10

Article 10

Article 10

Le titre Ier de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les articles 20-2 à 20-4 ainsi rédigés :

Le titre...

...par un article 20-1-1 ainsi rédigé :

Le titre...

...par les articles 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :

Amendements n°s 36 et 38

« Art. 20-2.- Les événements d'importance majeure ne peuvent être retransmis en exclusivité d'une manière qui aboutit à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.

« Art. 20-1-1.- Alinéa sans modification

« Art. 20-2.- Les événements...

...libre.

« La liste des événements d'importance majeure est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les conditions d'application du présent article.

« La liste...

...d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce décret...

...article.

« La liste...

...d'Etat. Ce décret...

...article.

Amendement n° 37

« Les services de télévision ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'ils ont acquis après le 23 août 1997 d'une manière telle qu'ils privent une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen de la possibilité de suivre, sur un service de télévision à accès libre, les événements déclarés d'importance majeure par cet Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect par les services de télévision des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 20-3 (nouveau).- Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.

« Art. 20-3.- Supprimé

« Art. 20-3.- Les services de télévision qui diffusent des événements d'importance jugée majeure par la liste dont il est fait état à l'article 20-2 sont tenus de diffuser avant, pendant et après les retransmissions concernées, des programmes courts mettant en exergue les dispositions législatives relatives à la lutte contre le dopage et pour la préservation de la santé des sportifs. Ces diffusions s'effectuent à titre non onéreux. Un décret, signé conjointement par les ministres de la communication, de la jeunesse et des sports et de la santé, fixera les modalités d'application du présent article.

Amendement n° 38

« Art. 20-4 (nouveau).- Dans l'intérêt du public et après accord des instances sportives locales, les services locaux de télévision peuvent diffuser, en direct ou en différé, tout ou partie des événements sportifs concernant ou situés dans leur zone d'autorisation, dès lors que les titulaires de droits audiovisuels de ces événements n'ont pas diffusé ou ont renoncé à diffuser sur leurs réseaux ces événements dans la même zone d'autorisation. La possibilité de diffusion en direct ou en différé est étendue, dans les mêmes conditions, aux manifestations locales à caractère non sportif, après accord des organisateurs. »

« Art. 20-4.- Supprimé

« Art. 20-4.-Suppression maintenue

 

Article 10 bis

 

................................................

...................Conforme......................

................................................

Article 13

Article 13

Article 13

I.- Le 1° de l'article 27 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

I.- Alinéa sans modification

Sans modification

« 1° La publicité, le télé-achat et le parrainage ;

« 1° Alinéa sans modification

 

« 1° bis Les services consacrés exclusivement à l'autopromotion ; »

« 1°bis les services... ...l'autopromotion ou au télé-achat ; »

 

II.- La loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de ventes dites de «télé-achat» est abrogée.

II.- Non modifié

 

.................................................

.................................................

.................................................

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Chapitre Ier A

Chapitre Ier A

Chapitre Ier A

[Division et intitulé supprimés]

Dispositions relatives à la répartition des fréquences

Dispositions relatives à la répartition des fréquences

Article 15 A

Article 15 A

Article 15 A

Dans l'article 21 de la même loi, les mots : « sonore ou de télévision » sont supprimés.

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

 

II (nouveau).- Le même article est complété par un II ainsi rédigé :

II .- Supprimé

 

« II.- Le Premier ministre définit également la répartition des fréquences libérées par le passage du mode analogique au mode numérique de la diffusion des services de radiodiffusion sonore et de télévision entre :

 
 

« - celles qui sont assignées à des administrations de l'Etat en vue de leur attribution notamment à des services de télécommunications ou de sécurité ;

 
 

« - celles dont l'attribution ou l'assimilation sont confiées au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 

« En outre, lors du passage de l'utilisation des fréquences analogiques à l'utilisation des fréquences numériques, les fréquences analogiques libérées pourront être, dans une proportion significative, attribuées à des télévisions d'expression locale et de proximité. »

 
 

III (nouveau).- En conséquence, le texte du même article est précédé de la mention : « I ».

III .-Supprimé

Amendement n° 39

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Dispositions relatives au pluralisme, à l'indépendance
de l'information et à la concurrence

Article 15 B

Article 15 B

Article 15 B

Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : « libre concurrence  », sont insérés les mots : « et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ».

Le premier alinéa de l'article 13 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il transmet au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information et la mise en _uvre du pluralisme dans les programmes des mêmes services. Ce rapport est accompagné des réponses des présidents des sociétés aux observations que le Conseil leur a préalablement communiquées. »

Dans le dernier alinéa de l'article 1er de la même loi, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ».

Amendement n° 40

Article 15 C

Article 15 C

Article 15 C

Supprimé

Le premier alinéa de l'article 18 de la même loi, est complété par un membre de phrase ainsi rédigée : « , et sur l'application de l'article 6 de la loi n° 86-652 du 29 juillet 1982 par les services de radiodiffusion sonore et de télévision. »

Supprimé

Amendement n° 41

 

Articles 15 D à 15 F

 

................................................

.........Suppressions conformes...........

............................................

Article 15 G

Article 15 G

Article 15 G

Supprimé

Le sixième alinéa de l'article 5 de la même loi est ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 42

 

« Après la cessation de leurs fonctions, les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont, pendant un an, soumis aux obligations résultant du deuxième alinéa, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal. »

 

Article 15 H

Article 15 H

Article 15 H

Dans le premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « sociétés nationales de programmes » sont remplacés par les mots : «  services de radiodiffusion sonore et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ».

Après les mots : « dans les programmes des », la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi est ainsi rédigé : « services...

...générales ».

Sans modification

Article 15

Article 15

Article 15

Le 1° et le 2° de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 de la même loi, les mots : « personnes morales ou physiques titulaires des autorisations prévues au titre II délivrées pour des services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle ».

Le 1° et le 2° de l'article 19 de la même loi sont ainsi rédigés :

« 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

« 1° Supprimé

« 1° Recueillir, sans que puissent lui être opposées d'autres limitations que celles qui résultent du libre exercice de l'activité des partis et groupements politiques mentionnés à l'article 4 de la Constitution :

« - auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

 

« - auprès des autorités administratives, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;

« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

 

« - auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées à ces derniers ;

« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

 

« - auprès de toute personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales d'une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion sonore dont les programmes contribuent à l'information politique et générale, toutes les informations sur les marchés publics et délégations de service public pour l'attribution desquels cette personne ou une société qu'elle contrôle ont présenté une offre au cours des vingt-quatre derniers mois ;

«  2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »

« 2° Supprimé

«  2° Faire procéder auprès des administrations ou des éditeurs et distributeurs de services à des enquêtes. »

Amendement n° 43

 

Article 15 bis A

 

................................................

f ........................Conforme ..................

................................................

Article 16

Article 16

Article 16

A I.- L'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

A I.- Alinéa sans modification

A I.- Alinéa sans modification

1° Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, la composition du capital » sont supprimés ;

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Non modifié

 

« En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. » ;

 

« En cas ...

... candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi ...

... actifs. » ;

Amendement n° 44

3° Sont ajoutés un 4°, un 5° et trois alinéas ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Alinéa supprimé

« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement.

Amendement n° 45

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » ;

« Il s'assure que le public bénéficie sur l'ensemble du territoire national de services...

...générales.  Dans le respect des dispositions prévues au huitième alinéa du présent article, relatives à la diversification des opérateurs, il veille à ce que les services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale soient privilégiés dans le cadre des attributions des fréquences parmi différents services développés par un même opérateur présent sur un bassin de population. » ;

« Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » ;

Amendement n° 46

Supprimé

4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

« Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonores autorisés en application du présent article sont remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel.»

Alinéa sans modification

II.- Au premier alinéa de l'article 80 de la même loi, les mots : « dont les » sont remplacés par les mots : « mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ».

II.- Non modifié

II.- Non modifié

B (nouveau).- Les fréquences non utilisées pendant six mois par les services de radiodiffusion sonore, publics ou privés, seront remises à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

B.- Supprimé

B.- Suppression maintenue

Article 16 bis

Article 16 bis

Article 16 bis

L'article 28-3 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 28-3.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, sans être tenu de procéder aux appels aux candidatures prévus par les articles 29, 30 ou 30-1, délivrer à toute société, fondation, association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des autorisations relatives à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre pour une durée n'excédant pas neuf mois. »

«  Art. 28-3.- Le Conseil...

...articles 29 ou 30 délivrer...

...mois. »

«  Art. 28-3.- Le Conseil...

...articles 29, 30 ou 30-1, délivrer...

...mois. »

Amendement n° 47

Article 17

Article 17

Article 17

L'article 30 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ;

Supprimé

1° Au premier alinéa, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique » ;

Amendement n° 48

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « fréquences disponibles », sont insérés les mots : « , en tenant compte des besoins en ressource radioélectrique propres à assurer le développement de la télévision en mode numérique et de la nécessité de développer en particulier les services de télévision à vocation locale, » ;

2° Au deuxième...

... numérique, » ;

Alinéa sans modification

 

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

bis Alinéa sans modification

 

« Il veille à favoriser le développement des services de télévision à vocation locale. »

Alinéa sans modification

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« La déclaration de candidature est présentée par une société commerciale ou par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Cette déclaration indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus ainsi que la composition du capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance. Cette déclaration est également accompagnée des éléments constitutifs d'une convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28. Pour les associations, la déclaration de candidature indique les mêmes données ainsi que la liste de leurs dirigeants et adhérents à jour de cotisation, au jour du dépôt de ladite déclaration » ;

« La déclaration...

...société ou par ...

...prévus, ainsi que, si la déclaration est présentée par une société, la composition...

...l'article 28. La déclaration de candidature présentée par une association indique en outre la liste des dirigeants de celle-ci. » ;

« La déclaration ...

...prévus ainsi que la composition ...

...contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3. Si la déclaration est présentée par une association, elle indique en outre la liste de ses dirigeants et adhérents. Toute déclaration de candidature est accompagnée...

... l'article 28. »

Amendement n° 49

4° Au cinquième alinéa, les mots : «  aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de l'article 29 » sont remplacés par les mots : «  aux 1° à 5° de l'article 29 ».

4° Non modifié

4° Non modifié

Article 18

Article 18

Article 18

I.- L'article 34-1 de la même loi devient l'article 33-1 de la même loi.

I.- Non modifié

Sans modification

II.- Au premier alinéa de cet article, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « diffusés par satellite ou ».

II.- Non modifié

 

III.- Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

III.- Cet article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Pour les services qui diffusent des _uvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.

Alinéa sans modification

 

« Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en _uvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public. »

Alinéa sans modification

 
 

« La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 5° et 5° bis de l'article 33 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 3° bis, 4°,6°, 7° et 8° du même article portant sur chacun des programmes le constituant. »

 
 

Article 18 bis A (nouveau)

Article 18 bis A

 

Après l'article 33-1 de la même loi, il est inséré un article 33-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 50

 

« Art. 33-3.- Tout éditeur d'un service ayant conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 33-1 peut proposer à un distributeur de services d'intégrer dans son offre de services de communication audiovisuelle mise à la disposition du public le service conventionné dont il est l'éditeur. Sa demande est adressée conjointement au distributeur de services et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 

« Le distributeur de services est tenu de répondre à la demande qui lui est adressée dans un délai de deux mois. Sa réponse doit être motivée, notamment en cas de refus de diffusion ou de distribution du service. Elle est adressée à l'éditeur du service ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

 
 

« Sur la base des motivations de la réponse du distributeur de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de celle-ci, pour saisir le Conseil de la concurrence.

 
 

« Le Conseil de la concurrence se prononce, dans un délai d'un mois, sur la conformité de la réponse motivée du distributeur de services aux dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. »

 
 

Article 18 bis

 

..................................................

.........Suppression conforme..............

.................................................

Article 19

Article 19

Article 19

L'article 41-4 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 41-4.- En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

« Art. 41-4.- Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, de concentrations ou de projets de concentration intervenant dans le secteur de la communication audiovisuelle, il recueille l'avis...

...audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine...

...communication.

« Art. 41-4.- En application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée, le ministre chargé de l'économie saisit le Conseil de la concurrence de toute concentration et de tout projet de concentration concernant directement ou non un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle. Dans ce cas, le Conseil de la concurrence recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et, à cet effet, lui communique toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

Amendement n° 51

« Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Chapitre II

Chapitre II

Chapitre II

Dispositions concernant l'édition
et la distribution de services audiovisuels

Dispositions concernant l'édition
et la distribution de services audiovisuels

Dispositions concernant l'édition
et la distribution de services audiovisuels

Article 20 A

Article 20 A

Article 20 A

L'article 26 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 26 I.- A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.

« Art. 26 I.- A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les sociétés nationales de programme et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des fréquences précédemment attribuées à la société mentionnée à l'article 51 pour la diffusion de leurs programmes en mode analogique.

« Art. 26 I.- A compter ...

...les sociétés prévues à l'article 44 et la chaîne culturelle issue du traité du 2 octobre 1990 deviennent titulaires du droit d'usage des ressources radioélectriques précédemment assignées pour la diffusion de leurs programmes à la société mentionnée à l'article 51.

« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion sonore et de télévision permettant une réception de qualité équivalente.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne mentionnée à l'alinéa précédent, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences dont elles sont titulaires, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.

« Si les contraintes techniques l'exigent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut cependant leur retirer tout ou partie de cette ressource à la condition de leur assigner, sans interruption du service, l'usage de ressource radioélectrique attribuée à des usages de radiodiffusion sonore et de télévision permettant une réception de qualité équivalente.

« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges.

Il peut également leur retirer les fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et les fréquences restées inutilisées depuis plus de six mois.

« Il peut également leur retirer l'usage de la ressource radioélectrique qui n'est plus nécessaire à l'accomplissement des missions définies à l'article 43-7 et par leurs cahiers des missions et des charges.

Amendement n° 52

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité aux sociétés nationales de programmes et à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage en mode analogique des fréquences nécessaires à l'accom-plissement de leurs missions.

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Autorité de régulation des télécommunications, respectivement pour les ressources radioélectriques de radiodiffusion et de transmission, accordent en priorité aux sociétés mentionnées à l'article 44 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de service public.

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

 

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par ce traité.

 

« Il attribue en priorité à la société France Télévision le droit d'usage en mode numérique des fréquences nécessaires à la mise à disposition du public de deux offres nationales de services de communication audiovisuelle.

Alinéa supprimé

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

 

« Dans les mêmes conditions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde en priorité à la chaîne visée à l'article 45-2 le droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à la diffusion de ses programmes en mode numérique.

 

« La société France Télévision affecte prioritairement la ressource radioélectrique dont elle dispose en application de l'alinéa précédent à la diffusion simultanée des programmes diffusés en mode analogique par les sociétés nationales de programmes mentionnées au I de l'article 44, par la société mentionnée à l'article 45 et par la société mentionnée à l'article 45-2.

Alinéa supprimé

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent II.

La société France Télévision affecte le reste de la ressource radioélectrique disponible à la diffusion de services répondant aux missions de service public définies à l'article 47-3, à la diffusion de services conçus par les sociétés mentionnées à l'article 48-1 A et, éventuellement, à la diffusion de services conçus par d'autres sociétés, conventionnés ou déclarés dans les conditions prévues au II de l'article 28, dans le respect des objectifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversité de l'offre mise à la disposition du public en mode numérique.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à regrouper sur une ou plusieurs fréquences les services des sociétés diffusés en mode numérique qui bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent II.

« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

 

« L'Autorité de régulation des télécommunications assigne la ressource radioélectrique nécessaire à la transmission des programmes de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues à l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications. Lorsqu'elle assigne, réaménage ou retire cette ressource, elle prend en compte les exigences liées aux missions de service public des sociétés prévues à l'article 44 et aux missions confiées à la chaîne culturelle européenne par le traité du 2 octobre 1990.

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne.  »

Alinéa supprimé

« Le Gouvernement présente au Parlement un rapport triennal sur l'exécution de ses missions par la chaîne culturelle européenne. »

Amendement n° 53

Texte adopté par l'Assemblée nationale
en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 20

Article 20

Article 20

L'article 27 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par satellite » sont supprimés.

1° Non modifié

1° Non modifié

2° Le 3° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Non modifié

2° Non modifié

« 3° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles et en fonction de la nature des _uvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

«  3° La contribution ...

... diffusion. Une part de la contribution au développement de la production d'_uvres cinématographiques peut être consacrée à la distribution des _uvres ;

«  3° La contribution ...

... diffusion. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

Amendement n° 54

« 4° L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les _uvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée, et en particulier la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions et la grille horaire de programmation de ces _uvres ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « a lieu par voie hertzienne terrestre ou par satellite, selon qu'elle » sont supprimés.

3° Non modifié

3° Non modifié

 

Article 20 bis A

 

..................................................

...................conforme..................

.................................................

     

Article 20 bis

Article 20 bis

Article 20 bis

L'article 71 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 71.- Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une _uvre cinématographique ou audio visuelle peut être prise en compte au titre de la contribution d'un éditeur de service à la production indépendante, selon les critères suivants :

« Art. 71.- Les décrets ...

... dans lesquelles peut être prise en compte la contribution ...

...suivants :

«  Art. 71.- Les décrets prévus aux articles 27 et 33 précisent les conditions dans lesquelles une _uvre cinématographique ou audiovisuelle peut être prise en compte au titre de la contribution ...

... suivants :

« 1° La durée de détention des droits de diffusion par l'éditeur de service ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° L'étendue des droits secondaires et des mandats de commercialisation, détenus directement ou indirectement par l'éditeur de service ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° La nature et l'étendue de la responsabilité du service dans la production de l'_uvre.

« 3° La nature ...

... l'_uvre produite par l'entreprise indépendante de l'éditeur de service.

« 3° La nature ...

... l'_uvre.

« Pour les _uvres audiovisuelles, l'éditeur de service ne peut détenir, directement ou indirectement, de parts de producteur.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ces décrets prennent également en compte les critères suivants, tenant à l'entreprise qui produit l'_uvre :

«  Ces décrets ...

...l'entreprise de production indépendante de l'éditeur de service :

«  Ces décrets ...

...l'entreprise qui produit l'_uvre :

« 1°La part, directe ou indirecte, détenue par l'éditeur de service au capital de l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° La part, directe ou indirecte, détenue par l'entreprise au capital de l'éditeur de service ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° La part, directe ou indirecte, détenue par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois au capital de l'éditeur de service et au capital de l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° Le contrôle exercé par un actionnaire ou un groupe d'actionnaires à la fois sur l'éditeur de service et sur l'entreprise ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° La part du chiffre d'affaires ou le volume d'_uvres réalisé par l'entreprise avec l'éditeur de service.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les _uvres cinématographiques et ceux retenus pour les _uvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.

Alinéa supprimé

« Ces décrets fixent les critères mentionnés au présent article retenus pour les _uvres cinématographiques et ceux retenus pour les _uvres audiovisuelles et déterminent leurs modalités d'application.

 

« 6° La nature des liens constituant entre l'éditeur de service et l'entreprise une communauté d'intérêt durable ou une entente. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 55

Article 21

Article 21

Article 21

L'article 28 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre, en mode analogique ou en mode numérique, autre que ceux... (le reste sans changement). » ;

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I.- La délivrance des autorisations d'usage des fréquences pour chaque nouveau service de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre ...(le reste sans changement). » ;

1° Le ...

...rédigé : « La délivrance des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique pour chaque nouveau service diffusé par voie hertzienne terrestre autre que ceux... (le reste sans changement). » ;

Amendement n° 56

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «  , et du développement de la télévision numérique de terre » ;

bis Supprimé

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «  , et du développement de la télévision numérique de terre » ;

Amendement n° 57

2° Le 2° bis est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° bis La proportion substantielle d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, qui doit atteindre un minimum de 40 % de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significative par chacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composée de musique de variétés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60 % de titres francophones, dont 5 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; »

« - soit ...

... francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10 % du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ;

« - soit ...

...francophones, dont 10 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions avec au minimum un titre par heure ;

« - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35 % de titres francophones, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ; »

« - soit ...

... nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; »

« - soit...

...dont 15 % au moins provenant de nouveaux talents et 10 % de nouvelles productions ; »

Amendement n° 58

bis (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

bis Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° bis Le développement, par des dispositifs adaptés, de l'accès des personnes sourdes et malentendantes aux programmes diffusés ; »

« 5° bis Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Le septième alinéa (3°) est supprimé ;

3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le septième alinéa (3°) est supprimé ;

 

« II.- Tout service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention en application du I ou une convention en application de l'article 33-1 ou une convention portant sur un ou plusieurs des points mentionnés aux quatrième à dix-huitième alinéas du I.

Alinéa supprimé

 

« Tout service de communication audiovisuelle autre qu'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision ne peut faire partie d'une offre de services autorisée selon les modalités prévues à l'article 30-1 qu'après que son éditeur a effectué une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Alinéa supprimé

4° (nouveau) Dans le dixième alinéa (5°), les mots : « et culturels » sont remplacés par les mots : « , culturels et environnementaux ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les principes du développement durable » ;

Supprimé

Supprimé

Amendement n° 59

(nouveau) Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

5° Après le dix-septième alinéa (12°), sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

Alinéa supprimé

« 13° Les engagements en matière d'extension de la couverture du territoire ;

« 14° Les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 27 portent alors globalement sur le service et les obligations mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 27 portent sur chacun des programmes le constituant ;

« 13° Alinéa sans modification

« 14° Alinéa sans modification

« 15° Les données associées au programme principal destinées à l'enrichir et à le compléter. » ;

« 14° Alinéa sans modification

« 15° Alinéa sans modification

Amendement n° 60

6° (nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

6° (nouveau) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés. Toutefois, toute modification substantielle de l'un des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 autorise le Conseil supérieur de l'audiovisuel à constater la caducité de l'autorisation de l'usage des fréquences et à publier un nouvel appel aux candidatures. »

 

« Sans préjudice des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 27 et afin de faciliter le développement de la télévision numérique de terre, les conventions conclues avec les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 pourront être régulièrement révisées sur un ou plusieurs des points précédemment énumérés.

Amendement n  61

Article 22

Article 22

Article 22

L'article 28-1 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 28-1.- I.- La durée des autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne peut excéder dix ans pour les services de télévision et cinq ans pour les autres services.

« Art. 28-1.- I.- la durée...

...articles 29, 30 et 33-2 ne peut ... ...services. La durée des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 ne peut excéder dix ans.

« Art. 28-1.- I.- La durée ...

... articles 29, 30, 30-1, 30-2 et 33-2 ne ... ... services de télévision et cinq ans pour les autres services.

« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois en sus de l'autorisation initiale, et chaque fois pour cinq ans, sauf :

« Les autorisations sont reconduites...

...sauf : 

« Les autorisations délivrées en application des articles 29, 30, 30-1 et 33-2 sont reconduites...

...sauf : 

« 1° Si l'Etat modifie la destination de la ou des fréquences considérées en application de l'article 21 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;

« 2° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la ou les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet ou que la ou les astreintes liquidées à son encontre justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette ...

.... candidatures ;

« 2° Si une sanction, une astreinte liquidée ou une condamnation dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet sur le fondement de la présente loi, ou une condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal est de nature à justifier que ...

...candidatures ;

« 3° Si la reconduction de l'autorisation hors appel aux candidatures est de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur le plan régional et local ;

« 3° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la reconduction de...

...

local ;

« 3° Si la reconduction ...

...

local ;

« 4° Si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l'exploitation dans des conditions satisfaisantes ;

« 4° Si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que la situation...

...

satisfaisantes ;

« 4° Si la situation ...

...

satisfaisantes ;

« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation a été accordée.

« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime que le service ...

...accordée.

« 5° Pour les services de radiodiffusion sonore, si le service ...

... accordée.

« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.

Alinéa supprimé

« A compter du 1er janvier 2002, les autorisations prévues aux articles 30 et 30-1 ne sont reconduites, hors appel à candidatures, qu'une seule fois pour une période maximale de cinq ans, sauf dans les cas visés aux 1° à 5° ci-dessus.

Amendement n° 62

« II.- Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

« II.- Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil...

...candidatures.

« II.- Un an avant l'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, le Conseil...

...candidatures. Ce délai est de dix-huit mois pour l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1.

« Dans l'hypothèse où le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de recourir à la reconduction hors appel aux candidatures, sa décision mentionne les points principaux de la convention en vigueur qu'il souhaite voir réviser, ainsi que ceux dont le titulaire demande la modification.

« Dans ...

...mentionne, pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, les points ...

... modification.

Alinéa sans modification

« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, dans le délai d'un mois suivant la publication de sa décision, à l'audition publique du titulaire. Il peut également procéder à l'audition publique de tiers intéressés. »

« Pour les services de télévision, le Conseil ...,

...intéressés. »

« Pour les services de communication audiovisuelle autres que radiophoniques, le Conseil ...,

...intéressés. »

« A défaut d'accord six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci n'est pas reconduite hors appel aux candidatures. Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut être alors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans les conditions prévues aux articles 30 et 30-1 et 33-2. »

« A défaut ...

...l'autorisation, celle-ci ...

... 33-2.

« A défaut ...

...l'autorisation délivrée en application des articles 29, 30 ou 33-2, ou neuf mois avant la date d'expiration de l'autorisation délivrée en application de l'article 30-1, celle-ci ...

...

articles 29, 30, 30-1 et 33-2.

     

Alinéa supprimé

« Si, pendant la durée d'une autorisation accordée en application du premier alinéa du I de l'article 30-1 ou pendant la durée de la reconduction hors appel aux candidatures d'une telle autorisation, l'autorisation accordée par ailleurs à son titulaire en application de l'article 30 parvient à expiration et n'est pas renouvelée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision qui serait nouvellement diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 sera mis à la disposition du public dans une offre constituée en application de l'article 30-1. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 63

Article 22 bis A (nouveau)

Article 22 bis A

Article 22 bis A

L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des fréquences » sont remplacés par les mots : « de la ressource radioélectrique » ;

Supprimé

1° Dans le premier alinéa, les mots : « des fréquences » sont remplacés par les mots : « de la ressource radioélectrique » ;

2° Le deuxième alinéa (1°) est ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 25 de la même loi est ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°), après le mot : « équipement », sont insérés les mots : « de transmission et » ;

« 1° Les caractéristiques des signaux émis, les conditions techniques du multiplexage et des équipements de multiplexage, de transmission et de diffusion utilisés ; »

Alinéa sans modification

« 3° Après le deuxième alinéa (1°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Les conditions techniques du multiplexage et les caractéristiques des équipements utilisés ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : «  fréquence » est remplacé par les mots : « ressource radioélectrique ».

Supprimé

4° Dans le dernier alinéa, le mot : «  fréquence » est remplacé par les mots : « ressource radioélectrique ».

Amendement n° 64

Article 22 bis

Article 22 bis

Article 22 bis

Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 30-1.- Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 30-1.- I.- Sous ...

...l'usage des fréquences pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle diffusées par voie hertzienne terrestre est subordonnée à la délivrance d'une autorisation au distributeur de services dans les conditions prévues au présent article.

« Art. 30-1.- I.- Sous ...

...l'usage de ressources radioélectriques pour la diffusion de tout service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans ...

... article.

« I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit être suffisante pour autoriser la généralisation de la réception portable dans les zones de forte densité géographique.

« Pour les zones géographiques et les catégories d'offres de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu'un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.

« I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit des catégories de services et lance un appel aux candidatures dont la zone géographique équivaut à l'ensemble du territoire métropolitain pour les services à vocation nationale. Pour les services à vocation locale, les zones géographiques sont préalablement déterminées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées et publie la liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Celle-ci doit être suffisante pour autoriser la généralisation de la réception portable dans les zones de forte densité géographique.

« Trois mois au moins avant la publication des fréquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de toutes les parties administratives et industrielles concernées, relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Alinéa supprimé

« Trois mois au moins avant la publication des fréquences disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une consultation contradictoire de toutes les parties administratives et industrielles concernées, relative à l'aménagement du spectre hertzien en vue d'un développement optimal de la diffusion numérique terrestre. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

« II.- La déclaration de candidature est présentée par les éditeurs de services constitués sous forme de société. Elle peut également être présentée par une association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29 pour les services à vocation locale. Elle indique, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

« II.- Les déclarations de candidature sont présentées par une société. Elles peuvent être présentées par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les cas où l'appel aux candidatures concerne une offre locale de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre.

« II.- Les déclarations de candidature sont présentées par les éditeurs de services constitués sous forme de société ou d'association mentionnée au troisième alinéa de l'article 29. Elle indique, outre les éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article 30 :

« 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

« Les déclarations de candidature indiquent notamment la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société et la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus, ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

« 1° Le cas échéant, la part de la programmation réservée à l'expression locale ;

« 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

« A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa du I et après audition publique des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29, en s'attachant spécialement à la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels sur le plan local, en recherchant l'offre la mieux à même de couvrir l'ensemble du territoire dans le délai le plus rapide et au regard des critères figurant aux trois derniers alinéas de l'article 29.

« 2° Les zones géographiques envisagées et, pour les services à vocation nationale, les engagements du candidat en matière d'extension de la couverture du territoire ;

« 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient également compte du calendrier de lancement proposé, de la variété des services composant l'offre, de l'interopérabilité du système d'accès sous condition et des efforts de promotion commerciale des équipements de réception envisagés à l'occasion du lancement de l'offre.

« 3° Si le service fait appel à une rémunération de la part des usagers, les modalités de commercialisation et tout accord, conclu ou envisagé, relatif au système d'accès sous condition ;

« 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

Alinéa supprimé

« 4° Le besoin en bande passante pour la diffusion du service concerné ;

« 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

Alinéa supprimé

« 5° Les propositions éventuelles du candidat quant au choix de sa fréquence, au regroupement technique ou commercial de son service avec d'autres services édités par lui ou un tiers, au choix de distributeurs de services mentionnés à l'article 30-2 et, le cas échéant, aux modalités de commercialisation ;

« 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

Alinéa supprimé

« 6° Le cas échéant, les données associées au programme de télévision destinées à l'enrichir et à le compléter, ainsi que la diffusion de services de communication audiovisuelle autres que télévisuels ;

« 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

Alinéa supprimé

« 7° Les engagements du candidat en ce qui concerne le délai de mise en exploitation du service.

« III.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

« III.- Si le projet présenté le justifie par sa qualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel attribue en priorité à toute société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 l'usage de la fréquence ou des fréquences nécessaires pour la mise à disposition du public d'une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre. Cette offre pourra comprendre un ou plusieurs services locaux diffusés dans une zone délimitée qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital.

« III.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à une audition publique des candidats.

« Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés et les services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 avant l'entrée en vigueur de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée lorsque les candidats lui en ont fait la demande, si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine la fréquence ou les fréquences sur laquelle ou sur lesquelles tout service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en application de l'article 30 et non inclus dans une offre de services constituée en application de l'alinéa précédent sera mis à la disposition du public en vue d'une diffusion nationale en clair et aux frais de la société bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 30. A cette fin, le Conseil peut réserver un canal de diffusion sur chacune des fréquences faisant l'objet d'une autorisation en application du présent article.

« Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°     précitée et des services locaux conventionnés au titre de l'article 34-1 avant cette même date lorsque les candidats lui en ont fait la demande, si cette reprise s'effectue selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format et de définition des programmes. En outre, la condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Sans préjudice des articles 39 à 41-4, cette autorisation est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension.

« Sans préjudice des articles 1er et 26 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision, à condition que le service satisfasse aux critères définis aux deux alinéas ci-dessous.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe la date à partir de laquelle l'ensemble des services nationaux de télévision autorisés en application de l'article 30 devra être diffusé en mode numérique.

« Sans préjudice des articles 1er et 26 et des impératifs et critères visés aux deux alinéas suivants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde également à tout éditeur d'un service à vocation nationale autorisé au titre de l'alinéa précédent et qui en fait la demande un droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion d'un autre service de télévision.

« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30, des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'_uvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

Alinéa supprimé

« Le conseil accorde les autres autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'_uvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Il tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.

« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

Alinéa supprimé

« Dans la mesure de leur viabilité économique et financière notamment au regard de la ressource publicitaire, il favorise les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers et contribuant à renforcer la diversité des opérateurs ainsi que le pluralisme de l'information, tous médias confondus.

« IV.- Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »

« IV.- Toute modification des éléments au vu desquels l'autorisation a été délivrée doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans les quinze jours suivant cette notification s'il estime que l'offre ne correspondrait plus à l'équilibre général de l'autorisation.

« IV.- Dans la mesure de la ressource radioélectrique disponible et au vu des propositions de regroupement formulées par les candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel précise sur quelle fréquence s'exerce le droit d'usage accordé à chaque service en veillant au mieux à la cohérence technique et commerciale des regroupements ainsi constitués. »

« V.- Supprimé

« V.- Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur d'offre de services doit assurer parmi ceux-ci une proportion minimale de services en langue française, qui ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés.

« V.- Supprimé

Amendement n° 65

 

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public.

 
 

« Les décisions mentionnées au présent V sont publiées au Journal Officiel de la République française après homologation par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 22 ter

Article 22 ter

Article 22 ter

Le Gouvernement transmet au Parlement, à l'issue d'un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, un bilan du passage à la diffusion hertzienne terrestre numérique. Ce bilan présente des propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.

Le Gouvernement ...

...

propositions sur le délai dans lequel la loi pourrait prévoir l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, et sur l'affectation à d'autres usages des fréquences libérées.

Le Gouvernement ...

...délai de trois

ans...

...

propositions portant notamment sur les conditions d'extension éventuelle du dispositif prévu à l'article 34-3 aux services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et répondant à des missions de service public, sur la couverture des zones d'ombre par d'autres modes de diffusion, ainsi que sur le délai dans lequel devra être fixé l'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision.

Amendements n°s 66 et 67

Article 22 quater (nouveau)

Article 22 quater

Article 22 quater

Après l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

Supprimé

Après l'article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 30-2 ainsi rédigé :

« Art. 30-2- I.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations délivrées en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel à candidatures sur la ressource en fréquences concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

 

« Art. 30-2- I.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations en application de l'article 30-1 et de l'octroi des droits d'usage de la ressource radioélectrique en application de l'article 26, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes. A défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de ce distributeur, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 30-1.

« II.- Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

 

« II.- Toute société proposée au titre du I indique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, selon sa forme sociale et l'étendue des missions qui lui ont été confiées par les éditeurs de services :

« - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance ;

 

« - les éléments mentionnés à l'article 37, la composition de son capital, des organes dirigeants et des actifs de cette société ainsi que de la société qui la contrôle, au regard des critères figurant à l'article 355-l de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou qui l'a placée sous son autorité ou sa dépendance ;

« - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

 

« - les prévisions de dépenses et de recettes, les conditions commerciales de diffusion des programmes, l'origine et le montant des financements prévus, tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition ;

« - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès de sa transmission et de sa diffusion.

 

« - les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, portant notamment sur le choix du système de contrôle d'accès de sa transmission et de sa diffusion.

« III.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique corres-pondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

 

« III.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise toute société proposée au titre du I et lui assigne la ressource radioélectrique corres-pondante. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2. En cas de refus d'autorisation par le conseil, les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique disposent d'un nouveau délai de deux mois pour proposer conjointement un nouveau distributeur de services.

« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

 

« Les autorisations délivrées en application du présent article comportent les éléments permettant d'assurer les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires de l'utilisation de la ressource radioélectrique par les éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1. Elles comportent également les éléments mentionnés à l'article 25.

« IV.- La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

 

« IV.- La commercialisation auprès du public des programmes des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 est assurée par une société distincte des éditeurs. Cette société est regardée comme un distributeur de services au sens de l'article 2-2 et doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration comporte les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34-2.

« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

 

« Pour l'application des articles 30-3, 30-5, 41-1-1 et 41-1-2, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« V.- Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

 

« V.- Le 1° et le 2° de l'article 42-1 ne sont pas applicables aux distributeurs de services autorisés en application du présent article.

« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.

 

« L'autorisation peut être retirée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de modification substantielle des conditions aux termes desquelles elle avait été délivrée et notamment à la demande conjointe des titulaires des autorisations délivrées en application de l'article 30-1.

« VI.- Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. »

 

« VI.- Au terme des autorisations délivrées en application de l'article 30-1, les titulaires de nouvelles autorisations, éventuellement délivrées en application de l'article 28-1, désignent conjointement leurs distributeurs de services. Ces distributeurs sont autorisés dans les conditions prévues au présent article. »

Amendement n° 68

Article 22 quinquies (nouveau)

Article 22 quinquies

Article 22 quinquies

Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 30-3 ainsi rédigé :

« Art. 30-3.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que leurs programmes puissent être reçus par tout terminal de réception numérique dont le système d'accès conditionnel est exploité par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue au présent article.

 

« Art. 30-3.- Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que leurs programmes puissent être reçus par tout terminal de réception numérique dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puissent recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »

 

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 30-5. »

Amendement n° 69

Article 22 sexies (nouveau)

Article 22 sexies

Article 22 sexies

Il est inséré, dans la même loi, un article 30-4 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 30-4.- Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services autorisés en application de l'article 30-1, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut autoriser l'usage de nouvelles fréquences et l'utilisation de nouveaux sites, hors appel à candidatures, sauf si ces autorisations portent atteinte aux dispositions de l'article 1er et à la condition que la ressource radioélectrique soit suffisante pour que l'ensemble des services autorisés dans la zone géographique considérée puisse bénéficier des dispositions du présent alinéa.

«  Art. 30-4.- Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des offres de services ...

...

l'ensemble des offres de services ...

...présent article.

«  Art. 30-4.- Afin de permettre une meilleure réception, dans leur zone géographique, des services ...

...

l'ensemble des services ...

...présent alinéa.

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »

Alinéa supprimé

« A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel relance un appel dans les conditions prévues à l'article 30-1. Sans préjudice des dispositions de l'article 26, il autorise la reprise intégrale et simultanée des services de télévision autorisés en application de l'article 30, lorsque les candidats lui en ont fait la demande, puis les services ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers. »

Amendement n° 70

Article 22 septies (nouveau)

Article 22 septies

Article 22 septies

Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé : 

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 30-5 ainsi rédigé : 

« Art. 30-5.- I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42 de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audio-visuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

 

« Art. 30-5.- I.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut être saisi par les titulaires d'autorisation mentionnés aux articles 30-1 et 30-2, par les sociétés bénéficiaires d'un droit d'usage prioritaire de la ressource radioélectrique au titre de l'article 26, par toute personne mentionnée à l'article 20-3, par les prestataires auxquels ces titulaires, ces sociétés et ces personnes recourent, ainsi que par toute personne visée à l'article 42 de tout litige portant sur les conditions techniques et financières relatives à la mise à disposition auprès du public de services de communication audio-visuelle par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine. Dans les autres cas, il met en _uvre la procédure prévue au II du présent article. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans les deux mois.

 

« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence et lui transmet son avis dans le délai d'un mois. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, auquel cas le Conseil de la concurrence rend sa décision dans les deux mois suivant la date de la saisine.

Dans les autres cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel met en _uvre la procédure prévue au II du présent article.

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

 

« II.- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce, dans un délai de deux mois, après avoir mis les parties à même de présenter leurs observations.

« Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommuni-cation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles du règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

 

« Lorsque le litige restreint l'offre de services de télécommuni-cation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel recueille l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications qui se prononce dans un délai d'un mois. Dans le respect des secrets protégés par la loi, le conseil peut également inviter les tiers intéressés à présenter des observations sur des éléments utiles du règlement des différends dont il est saisi. L'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et les observations des tiers intéressés sont notifiés aux parties.

« Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

 

« Lorsque le différend porte immédiatement atteinte à la composition de l'offre de programmes autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, celui-ci peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité de l'offre de programmes aux téléspectateurs.

   

« La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel est motivée et précise les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d'ordre technique et financier dans lesquelles sont assurées la commercialisation ou la diffusion des services.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. »

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend publiques ses décisions, sous réserve des secrets protégés par la loi. Il les notifie aux parties et modifie en conséquence, le cas échéant, les autorisations délivrées. »

Amendement n° 71

Article 22 octies (nouveau)

Article 22 octies

Article 22 octies

Le II de l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour chacun des services appartenant à l'ensemble de services bénéficiaire de l'autorisation prévue au I, le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut la convention prévue par l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée avec chacun des services de communication audiovisuelle autre que de télévision, et la convention prévue par l'article 33-1 de la même loi avec chacun des services de télévision. » ;

« Pour ...

... services de télévision, à l'exception de ceux déjà exemptés de cette obligation selon le premier alinéa du même article. » ;

Alinéa sans modification

2° Dans le deuxième alinéa, les références : « 25, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) » sont remplacées par les références : « 25, 27, 28 (premier alinéa), 28-1, 29, 30, 30-1, 30-2, 39 et 41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 » ;

2° Dans ...

..., 30-1, 39 et

41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 » ;

2° Dans ...

..., 30-1, 30-2, 39 et

41 (deuxième et cinquième alinéas) et 51 » ;

Amendement n° 72

3° Le dernier alinéa est supprimé.

3° Non modifié

3° Non modifié

 

Article 22 nonies

 

.................................................

...................conforme..................

.................................................

     

Article 22 decies (nouveau)

Article 22 decies

Article 22 decies

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie avant le 31 décembre 2000 la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre.

supprimé

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête et publie au plus tard un an après la promulgation de la présente loi la liste des fréquences disponibles pour les services de télévision à vocation nationale et à vocation locale diffusée par voie hertzienne terrestre.

Amendement n° 73

Article 23

Article 23

Article 23

I.- Le chapitre II du titre II de la même loi est intitulé: « Dispositions applicables à la radiodiffusion sonore et à la télévision par câble et par satellite ».

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- Les articles 31, 34-2 et 34-3 de la même loi deviennent respectivement les articles 33-2, 33-3 et 34-1 de la même loi.

II.- Non modifié

II.- Non modifié

III.- Il est créé, au chapitre II du titre II de la même loi, une section 1 intitulée : « Edition de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 33, 33-1, 33-2 et 33-3 et une section 2 intitulée : « Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite » et comprenant les articles 34, 34-1, 34-2 et 34-3.

III. - Il est ...

..., 34-1 et 34-2.

III. - Il est ...

..., 34-1, 34-2 et 34-3.

Amendement n° 74

Article 24

Article 24

Article 24

L'article 33 de la même loi est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 33.- Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° La durée maximale des conventions ;

« 1° Non modifié

« 1° Non modifié

« 2° Les règles générales de programmation ;

« 2° Non modifié

« 2° Non modifié

« 3° Les règles applicables à la publicité, au télé-achat et au parrainage ;

« 3° Non modifié

« 3° Non modifié

« 3° bis Les règles applicables aux services consacrés exclusivement à l'autopromotion ;

« 3° bis Les règles ...

...à l'autopromotion ou au télé-achat ;

« 3° bis Non modifié

« 4° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ainsi que celles relatives à la diffusion sur les services de radiodiffusion sonore, d'_uvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France ;

« 4° Non modifié

« 4° Non modifié

« et, pour les services de télévision diffusant des _uvres cinématographiques ou audiovisuelles :

   

« 5° La contribution des éditeurs de services au développement de la production, notamment de la production indépendante à leur égard, d'_uvres cinématographiques et audiovisuelles ainsi que la part de cette contribution ou le montant affectés à l'acquisition des droits de diffusion de ces _uvres sur les services qu'ils éditent, en fixant, le cas échéant, des règles différentes pour les _uvres cinématographiques et pour les _uvres audiovisuelles et en fonction de la nature des _uvres diffusées et des conditions d'exclusivité de leur diffusion. Pour les services dont l'objet principal est la programmation d'_uvres cinématographiques ou audiovisuelles, lorsque la nature de leur programmation le justifie, cette contribution peut, en tout ou partie, prendre en compte les frais de sauvegarde, de restauration et de mise en valeur des _uvres du patrimoine. Cette contribution peut, en matière cinématographique, comporter une part destinée à la distribution ;

« 5° Non modifié

« 5° La contribution ...

...

patrimoine. Elle peut également, en matière ...

... distribution ;

Amendement n° 75

« 5°bis L'acquisition des droits de diffusion, selon les différents modes d'exploitation, et la limitation de la durée de ces droits lorsqu'ils sont exclusifs. Pour les _uvres cinématographiques diffusées en première exclusivité, la durée des droits exclusifs peut varier en fonction de la nature et du montant de la contribution au développement de la production ;

« 5° bis Non modifié

« 5° bis Non modifié

« 6° Le régime de diffusion des _uvres cinématographiques de longue durée et, en particulier, la fixation d'un nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions ;

« 6° Non modifié

« 6° Non modifié

« 7° Les proportions d'_uvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées, en particulier aux heures de grande écoute, au moins égales à, respectivement, 60 % et 40 %  ;

« 7° Non modifié

« 7° Non modifié

« 8° Les proportions d'_uvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française, qui peuvent varier notamment en fonction de l'importance des investissements de l'éditeur de service dans la production, sans toutefois que la proportion d'_uvres européennes puisse être inférieure à 50 %.

« 8° Non modifié

« 8° Les proportions...

...européennes ne puisse être inférieure à 50 %.

« Ce décret peut prévoir des dérogations aux dispositions des 4° à 8° pour les services émis dans une langue autre que celle d'un Etat membre de la Communauté européenne. »

 

Alinéa sans modification

Amendement n° 76

Article 24 bis

Article 24 bis

Article 24 bis

Après le deuxième alinéa de l'article 33-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Les services de radiodiffusion et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1. »

«  Les services de radiodiffusion sonore et de télévision ...

... et 33-1. »

 

Article 25

Article 25

Article 25

Après l'article 2 de la même loi, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. 2-2.- Pour l'application de la présente loi, les mots : « distributeur de services » désignent toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »

« Art 2-2.- Pour ...

... personne qui met à disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ou par satellite ou distribuée par câble. »

« Art. 2-2.- Pour ...

... personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs. »

Amendement n° 77

Article 26

Article 26

Article 26

L'article 34 de la même loi est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

« 1°A Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° A Supprimé

« I.- Les communes ou grou-pements de communes établissent ou autorisent l'établissement sur leur territoire de réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision, en veillant à assurer, dans l'intérêt général, la cohérence de l'ensemble des infrastructures de télédistribution.

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés. » ;

 

« Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Non modifié

« Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivrée par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.

« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État ; »

 

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés. 

bis La deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

1° bis Non modifié

« Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.

« Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. »

 

« L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

2° La dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :

Non modifié

« II.- L'autorisation d'exploi-tation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 323-9 du code des communes ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :

«  Ces obligations portent sur les points suivants : » ;

 

« 1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa ;

bis (nouveau) Le septième alinéa (1°) est complété par les mots : « dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa » ;

bis Le septième alinéa (1°) est complété par les mots : « et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 dans les limites ...

...mentionné au cinquième alinéa » ;

« 2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5% de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 33-4.

 

ter (nouveau) Au début du huitième alinéa (2°), sont ajoutés les mots : « Le cas échéant. ».

Alinéa supprimé

3° Le dixième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« 4° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services ; "

« 4° Les proportions minimales, ...

...française qui ne sont contrôlés...

...concernés ;

Alinéa supprimé

bis Le onzième alinéa (5°) est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:

bis Non modifié

Alinéa supprimé

« En outre, l'autorisation peut prévoir :

 

Alinéa sans modification

« a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressés, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en _uvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;

 

Alinéa sans modification

« b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de distribuer des programmes produits par des associations ou des particuliers. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;

 

« b) L'affectation...

...rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil...

...d'opinion ;

« c) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés. » ;

 

« c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;

ter Le neuvième alinéa (3°) est supprimé ;

ter Non modifié

« d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressées.

 

3° quater A (nouveau) Après le dixième alinéa (4°), il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

« 4° bis en fonction de la nature des services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public ; »

Alinéa supprimé

quater Supprimé

3° quater L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

 

« 6° La contribution des distributeurs de services au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1. » ;

Alinéa supprimé

4° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt public au regard notamment de la qualité et de la variété des services proposés, de la durée des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 5° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.

« Le ...

...notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations ...

... audiovisuelle.

« III.- Alinéa sans modification

« Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est communiquée à la collectivité compétente et notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° à 4° du présent article, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent. »

Alinéa sans modification

« Toute...

...prévues aux 1° et 2° du présent article...

...précédent. »

Amendement n° 78

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Article 26 bis A

Après l'article 34 de la même loi, il est inséré un article 34-1A ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. 34-1 A..- Les personnes morales bénéficiant, à la date de publication de la loi n° 00-0000 du 00 avril 0000 précitée, d'une convention prévue à l'article 33-1 pour l'exploitation d'un canal local peuvent poursuivre cette exploitation jusqu'à expiration de la convention en cours. »

   
 

Article 26 bis B

 

.................................................

..........Suppression conforme...............

.................................................

Article 27

Article 27

Article 27

Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

L'article 34-2 de la même loi est ainsi rédigé :

Il est inséré, dans la même loi, un article 34-2 ainsi rédigé :

« Art. 34-2.- Tout distributeur de services qui met à disposition du public, par satellite, une offre de services de communication audiovisuelle compor-tant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision doit effectuer une déclaration préalable auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette déclaration ne peut être présentée que par une société.

« Art. 34-2.- Alinéa sans modification

« Art. 34-2.- Alinéa sans modification

« La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.

«  La déclaration ...

... commercialisation, la durée des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition des publics, la contribution au développement des services proposés, en particulier celle affectée aux services en langue française ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, la composition ...

...condition.

«  La déclaration ...

... commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition ...

...condition.

« Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

Alinéa supprimé

« Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.

«  Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel précise ...

...française, qui ne sont ...

... concernés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise ...

...française, qui, d'une part, ne sont ...

... concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-2.

 

« Une décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en fonction des différentes catégories de services, la durée minimale des contrats passés avec les éditeurs aux fins de mise des services à disposition du public. »

Alinéa supprimé

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au précédent alinéa.»

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans les quinze jours suivant ...

... plus à la déclaration préalable ou aux obligations fixées en application des quatrième et cinquième alinéas.

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant...

... plus aux critères et aux obligations prévus au précédent alinéa.

 

« Les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnées dans le présent article sont publiées au Journal Officiel de la République française après avoir été homologuées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 79

Article 27 bis A (nouveau)

Article 27 bis A

Article 27 bis A

Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 34-3 ainsi rédigé :

« Art. 34-3.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 et de la société visée à l'article 45 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

 

« Art. 34-3.- Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services des sociétés nationales de programme mentionnées au I de l'article 44 de la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si ces dernières sociétés estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public.

« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

 

« Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.

« Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer. »

 

« Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer. »

Amendement n° 80

 

Articles 27 bis B et 27 bis D

 

.................................................

..................Conformes..................

.................................................

Article 27 bis E (nouveau)

Article 27 bis E

 

Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la même loi, après les mots : « par voie hertzienne terrestre», sont insérés les mots : « en mode analogique».

Supprimé

Aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 39 de la même loi après les mots : « par voie hertzienne terrestre», sont insérés les mots : « en mode analogique».

Amendement n° 81

Article 27 bis F (nouveau)

Article 27 bis F

Article 27 bis F

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

Supprimé

L'article 41 de la même loi est ainsi modifié :

« 1° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : «  en mode analogique » ;

 

« 1° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas, après les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : «  en mode analogique » ;

« 2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. » ;

   

« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être titulaire de plus de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique. » ;

 

« Nul ne peut être titulaire de plus de cinq autorisations relatives chacune à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique. » ;

« 3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 4°Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. » ;

 

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique autre que national ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature autre que national si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des services de même nature pour lesquels elle serait titulaire d'autorisations. » ;

« 4° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « en mode analogique. » ;

 

« 5° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « en mode analogique. » ;

« 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« 6° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

 

« Une personne titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à un service de même nature diffusé en tout ou partie dans la même zone en mode numérique. »

Amendement n° 82

 

Article 27 bis

 

................................................

.............Suppression conforme.........

.................................................

Article 27 ter

Article 27 ter

Article 27 ter

I.- Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : « sur le plan national » et les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

I.- Après l'article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-1 A ainsi rédigé :

I.- Au premier alinéa de l'article 41-1 de la même loi, après les mots : « sur le plan national » et les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

 

« Art. 41-1 A.- Nul ne peut être titulaire de deux autorisations relatives chacune à une offre nationale de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre, ni être simultanément titulaire d'une autorisation relative à une offre comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre et d'une autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale.

Alinéa supprimé

 

« Une personne titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives chacune à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre autre que nationale ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature autre que nationale si cette autorisation devait avoir pour effet de porter à plus de six millions d'habitants la population recensée des zones desservies par l'ensemble des offres de services de même nature pour lesquelles elle serait titulaire d'autorisations.

Alinéa supprimé

 

« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre dans une zone déterminée ne peut devenir titulaire d'une nouvelle autorisation relative à une offre de services de même nature diffusée en tout ou en partie dans la même zone. »

Alinéa supprimé

 

« Une personne titulaire d'une autorisation relative à une offre nationale de services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne terrestre ne peut mettre à la disposition du public dans cette offre plus de deux services comportant des émissions d'information politique et générale contrôlés par elle directement ou indirectement, ou contrôlés par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital.

Alinéa supprimé

II.- Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : « sur le plan régional et local » et les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

II.- Après l'article 41-2 de la même loi, il est inséré un article 41-3 A ainsi rédigé :

II.- Au premier alinéa de l'article 41-2 de la même loi, après les mots : « sur le plan régional et local » et les mots : « par voie hertzienne terrestre », sont insérés les mots : « en mode analogique ».

 

« Art. 41-3 A .- Pour l'appli-cation des articles 41-1 et 41-2, le titulaire d'une autorisation relative à une offre de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre est assimilé au titulaire d'une autorisation relative à un service de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »

Alinéa supprimé

 

III.- L'article 41-3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. Supprimé

Amendement n° 83

 

« Pour l'application du présent article, les offres de services comportant des services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre sont assimilées aux services de télévision diffusée par voie hertzienne terrestre. »

 

Article 27 quater (nouveau)

Article 27 quater

Article 27 quater

Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 41-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

 

« Art. 41-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan national en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

 

« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint quatre millions d'habitants ;

« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

 

« 2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint trente millions d'habitants ;

« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

 

« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services permettant la desserte de zones dont la population recensée atteint six millions d'habitants ;

« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

 

« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de même nature, appréciée sur les douze derniers mois connus précédant la date à laquelle la demande d'autorisation a été présentée.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. »

 

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans un délai qui est fixé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et qui ne peut être supérieur à six mois. »

Amendement n° 84

Article 27 quinquies (nouveau)

Article 27 quinquies

Article 27 quinquies

Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 41-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-2-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

 

« Art. 41-2-1.- Afin de prévenir les atteintes au pluralisme sur le plan régional et local en mode numérique, aucune autorisation ne peut être délivrée en application des articles 30-1 ou 30-2 pour une zone géographique déterminée à une personne qui se trouverait, de ce fait, dans plus de deux des situations suivantes :

« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

 

« 1° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de télévision en numérique, à caractère national ou non, diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone considérée ;

«  2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

 

«  2° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations relatives à des services de radiodiffusion sonore, à caractère national ou non, dont l'audience potentielle cumulée, dans la zone considérée, dépasse 10 % des audiences potentielles cumulées, dans la même zone de l'ensemble des services, publics ou autorisés, de même nature ;

« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

 

« 3° Etre titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de distributeur de services dans la zone considérée ;

« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone.

 

« 4° Editer ou contrôler une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées, d'information politique et générale, à caractère national ou non, diffusés dans cette zone.

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1. »

 

« Toutefois, une autorisation peut être délivrée à une personne qui ne satisferait pas aux dispositions du présent article, sous réserve qu'elle se mette en conformité avec ces dispositions dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 41-1. »

Amendement n° 85

Article 27 sexies (nouveau)

Article 27 sexies

Article 27 sexies

L'article 41-3 de la même loi est ainsi modifié :

Le deuxième alinéa de l'article 41 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

L'article 41-3 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les références : «  , 41-1-1 et 41-2-1 » ;

Une même personne peut toutefois être simultanément titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre et de plusieurs autorisations relatives à des services de même nature desservant chacun une zone géographique différente située dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou dans la collectivité territoriale de Mayotte.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles 39, 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-1-2 : » ;

2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;

Alinéa supprimé

2° Le deuxième alinéa (1°) est supprimé ;

3° Après le neuvième alinéa (6°), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 6° bis Tout service diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique, autorisé après appel aux candidatures et consistant pour l'outre-mer en la reprise intégrale d'un programme national autorisé sur le territoire métropolitain édité par la même personne morale est regardé comme un seul service diffusé par voie hertzienne terrestre ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

« 6° ter Toutefois, compte tenu de la situation des départements d'outre-mer et des territoires mentionnés à l'article 108, des interdictions de cumul d'autorisations visées par les articles 39, 41, 41-1 et 41-2 sont écartées lorsque ces autorisations ne portent pas sur une même zone géographique ; »

Alinéa supprimé

Suppression maintenu

Amendement n° 86

Article 27 septies (nouveau)

Article 27 septies

Article 27 septies

L'article 42-3 de la même loi est complété par les mots : « ou s'agissant des associations titulaires d'autorisations visées à l'article 21 et aux articles 30 et 30-1, en cas de modification de la nature juridique du titulaire de l'autorisation ».

Supprimé

Suppression maintenue

Article 28

Article 28

Article 28

I.- Au premier alinéa de l'article 42 de la même loi, les mots : « les titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs et distributeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

I.- Non modifié

I.- Non modifié

I bis.- Après les mots : « les associations familiales », la fin du troisième alinéa du même article 42 est ainsi rédigée : « ainsi que les associations ayant dans leur objet social la défense des intérêts des téléspectateurs peuvent demander au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'engager la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article ».

I bis.- Non modifié

I bis.- Non modifié

En conséquence, dans le même alinéa, les mots : « ainsi que le Conseil national » sont remplacés par les mots : « , le Conseil national ».

   

II.- 1.- Au premier alinéa de l'article 42-1 de la même loi, les mots: « Si le titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle ne respecte pas les obligations ci-dessus mentionnées ou » sont remplacés par les mots : « Si un éditeur ou un distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

II.- Non modifié

II.- Non modifié

2.- Dans le 1° du même article, les mots : « , après mise en demeure, » sont supprimés.

   

III.- Au premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, les mots: « par le service autorisé » sont supprimés.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

III bis.- Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III bis.- Non modifié

III bis.- Non modifié

« Pour l'application du présent article, sont agrégées au montant du chiffre d'affaires l'ensemble des recettes publicitaires provenant de l'activité du service. »

   

IV.- L'article 42-4 de la même loi est ainsi rédigé :

IV.- Alinéa sans modification

IV.- Alinéa sans modification

« Art. 42-4.- Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes, la durée et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire. »

« Art. 42-4.- Dans ...

...l'audiovisuel

peut ordonner l'insertion ...

...pécuniaire. »

« Art. 42-4.- Dans ...

...l'audiovisuel

ordonne l'insertion ...

...pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7. »

Amendements n°s 87 et 88

IV bis (nouveau).- Dans la deuxième phrase de l'article 42-6 de la même loi, les mots : « au titulaire d'une autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audio-visuelle » sont remplacés par les mots : « à l'éditeur ou au distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

IV bis.- Non modifié

IV bis.- Non modifié

V.- L'article 42-7 de la même loi est ainsi modifié :

V.- Non modifié

V.- Non modifié

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

   

2° Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « et le rapport » sont supprimés ;

   

3° Dans la première phase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « au titulaire de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « à l'éditeur ou au distributeur du service de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

   

4° Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots : « le titulaire de l'autorisation » par les mots : « l'éditeur ou le distributeur de services ».

   

VI.- Au début de l'article 42-8 de la même loi, les mots : « le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « L'éditeur ou le distributeur de services de radiodiffusion sonore ou de télévision ».

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

VII (nouveau).- L'avant-dernier alinéa de l'article 42-12 de la même loi est ainsi rédigé :

VII.- Supprimé

VII.- Dans le premier alinéa de l'article 42-12 de la même loi, les mots : « a sollicité l'avis » sont remplacés par les mots : « a obtenu, dans un délai d'un mois, l'avis favorable ».

Amendement n° 89

« Si, après la conclusion d'un contrat de location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de ne pas délivrer l'autorisation nécessaire au cessionnaire, le tribunal, d'office ou à la demande du procureur de la République, doit ordonner la résiliation du contrat de location-gérance et la résolution du plan dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. »

   

Article 28 bis

Article 28 bis

Article 28 bis

I.- Le début de l'article 48-2 de la même loi est ainsi rédigé : « Si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre la suspension d'une partie du programme... (le reste sans changement). »

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- 1. Dans la première phrase de l'article 48-3 de la même loi, les mots : « peut ordonner» sont remplacés par les mots : « ordonne » et, après les mots : « les termes », sont insérés les mots : « , la durée ».

II.- 1. Dans ...

...loi, après les mots : « les termes », sont insérés les mots : « , la durée ».

II.- 1. Dans ...

...loi, les mots : « peut ordonner» sont remplacés par les mots : « ordonne » et, après ...

...

«  , la durée ».

Amendement n° 90

2. Après la première phrase du même article, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

2. Alinéa sans modification

2. Alinéa sans modification

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à la société de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est alors prononcée sans que soit mise en _uvre la procédure prévue à l'article 48-6.Le refus de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les limites définies à l'article 42-2. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

III.- Le deuxième alinéa de l'article 48-6 de la même loi ainsi que, dans le troisième alinéa, les mots : « et le rapport » sont supprimés.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

 

Articles 28 ter à 28 quinqiues

 

..................................................

..................conformes...................

.................................................................

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Article 28 sexies

Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 42-13 ainsi rédigé :

« Art. 42-13.- Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

 

« Art. 42-13.- Les décisions prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans le délai d'un mois à compter de leur notification.

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des consé-quences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

 

« Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné si celle-ci est susceptible d'entraîner des consé-quences manifestement excessives ou s'il est survenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »

 

« Les mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peuvent, au maximum dix jours après leur notification, faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours est jugé dans le délai d'un mois. »

Amendement n° 91

Article 28 septies (nouveau)

Article 28 septies

Article 28 septies

Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 42-14 ainsi rédigé :

«  Art. 42-14.- Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

 

«  Art. 42-14.- Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du II de l'article 30-5 sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt.»

 

« Le pourvoi en cassation formé le cas échéant contre l'arrêt de la cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt. »

Amendement n° 92

Article 28 octies (nouveau)

Article 28 octies

Article 28 octies

Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15 ainsi rédigé :

Supprimé

Il est inséré, dans la même loi, un article 42-15 ainsi rédigé :

« Art. 42-15.- Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

 

« Art. 42-15.- Lorsqu'une partie au litige ne se conforme pas dans les délais fixés à la décision prise en application du II de l'article 30-5, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dans les conditions fixées aux articles 42-2 et 42-7.

« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif. »

 

« Ces décisions sont motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé. Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, qui a un effet suspensif. »

Amendement n° 93

 

Article 28 nonies (nouveau)

Article 28 nonies (nouveau)

 

A la fin de l'article 48-9 de la même loi, les mots : « nationales de programmes visées à l'article 44 ou à la société mentionnée à l'article 45 » sont remplacés par les mots « mentionnées à l'article 44 ».

Sans modification

Article 29

Article 29

Article 29

 

I A.- Dans le premier alinéa de l'article 78 de la même loi, après les mots : « service de communication audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou d'un organisme distribuant une offre de services de communication audiovisuelle ».

I A.- Supprimé

I.- L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

I.- Après le troisième alinéa de l'article 78 de la même loi, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

I.- L'article 78 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Alinéa supprimé

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1. » ;

« 3° Sans ...

...prévue au II de l'article 28 ou à l'article 33-1. » ;

« 3° Sans ...

...prévue à l'article 33-1. » ;

2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :

Supprimé

2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un II ainsi rédigé :

« II. - Sera puni des mêmes peines :

 

« II. - Sera puni des mêmes peines :

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

 

« 1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audio-visuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

 

« 2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audio-visuelle sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;

« 3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. » ;

 

« 3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur. » ;

3° Les quatre derniers alinéas constituent un III.

Supprimé

3° Les quatre derniers alinéas constituent un III.

II.- Il est inséré, dans la même loi, un article 78-2 ainsi rédigé :

II.- Supprimé

II.- Suppression maintenue

Amendement n° 94

«Art. 78-2.- Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise distribuant par satellite une offre comportant des services de radiodiffusion sonore ou de télévision d'exercer cette activité sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou de s'abstenir de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article est puni d'une amende de 500 000 F ; en cas de récidive, cette peine est portée à un million de francs.»

   

.................................................................

................................................................. 

.................................................

Article 29 ter

Article 29 ter

Article 29 ter

L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

L'article 79 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19. »

 

« Seront punis d'une amende de 120 000 F les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19. »

Amendement n° 95

Art. 29 quater

Art. 29 quater

Art. 29 quater

Supprimé

Au deuxième alinéa (1°) de l'article 79 de la même loi, les mots : « aux articles 27, » sont remplacés par les mots : « à l'article 27, au 2° bis de l'article 28 et aux articles ».

Supprimé

Amendement n° 96

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

 

Article 30 A

 

.................................................................

..........Suppression conforme............

.................................................

Article 30 BA (nouveau)

Article 30 BA

Article 30 BA

Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui fait l'objet d'une reprise intégrale et simultanée en mode numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le terme de l'autorisation est prorogé dans la limite de cinq ans jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne en mode analogique, déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22 ter de la présente loi.

Supprimé

Pour tout service de télévision autorisé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre de l'article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée qui fait l'objet d'une autorisation pour une reprise intégrale et simultanée en mode numérique dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le terme de l'autorisation est prorogé dans la limite de cinq ans jusqu'à la date d'extinction de la diffusion hertzienne en mode analogique, déterminée par la loi au vu du rapport prévu à l'article 22 ter de la présente loi.

Amendement n° 97

 

Article 30 B

 

.................................................

....................conforme..................

.................................................

Article 30 C (nouveau)

Article 30 C

Article 30 C

Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adaptera, dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les conventions déjà conclues en application du même article.

Pour l'application des dispositions du 13° de l'article 28 de ...

... article.

Pour l'application des dispositions du 14° de l'article 28 de ...

... article.

Amendement n° 98

Article 30

Article 30

Article 30

I.- Au 1° de l'article 10 de la loi n° 86-1067 du30 septembre 1986 précitée, les mots : « aux articles 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « aux articles 25 et 33-2 ».

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- Au dernier alinéa de l'article 12 de la même loi, les mots: « mentionnés aux articles 24, 25 et 31 » sont remplacés par les mots : « diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite ».

II.- Non modifié

II.- Non modifié

III.- L'article 24 de la même loi est abrogé.

III.- Non modifié

III.- Non modifié

III bis.- Supprimé

III bis.- Suppression maintenue

III bis.- Suppression maintenue

III ter.- Supprimé

III ter.- Suppression maintenue

III ter.- Suppression maintenue

     

III quater.- Supprimé

III quater.- Suppression maintenue

III quater.- Suppression maintenue

     

III quinquies.- Supprimé

III quinquies.- Suppression maintenue

III quinquies.- Suppression maintenue

IV.- Au premier alinéa de l'article 33-1 de la même loi, les mots : « en application des articles 29, 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « en application des articles 29, 30 et 30-1 ».

IV.- Au ...

... articles 29 et 30 ».

IV.- Au ...

... articles 29, 30 et 30-1 ».

Amendement n° 99

V.- A l'article 33-3 de la même loi, les mots: « à l'article 34-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article 33-1 ».

V.- Non modifié

V.- Non modifié

VI.- Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 43 de la même loi, les mots: « aux articles 34 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 33-1 et 34 ».

VI.- Non modifié

VI.- Non modifié

VI bis.- La première phrase de l'article 45-3 de la même loi est ainsi rédigée :

VI bis .- Non modifié

VI bis .- Non modifié

« Sauf opposition des organes dirigeants des sociétés de programme mentionnées à l'article 45-2, tout distributeur de services est tenu de diffuser, à ses frais, les programmes de La Chaîne Parlementaire. »

   

VII.- Le premier alinéa de l'article 70 de la même loi est ainsi modifié :

VII.- Alinéa sans modification

VII.- Alinéa sans modification

1° Les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 44 » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Les mots : « les cahiers des charges des sociétés nationales » sont remplacés par les mots : « les cahiers des charges » ;

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

3° Après la référence : « 30, », est insérée la référence : « 30-1, ».

Les mots : « des articles 30, 31 et 65 » sont remplacés par les mots : « de l'article 30 ».

Après la référence : « 30, », est insérée la référence : « 30-1, ».

Amendement n° 100

VIII.- Au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la même loi, les mots : « quatrième alinéa de l'article 34 » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa de l'article 34 ».

VIII.- Au ...

...mots : « cinquième alinéa de l'article 34 » sont ...

...l'article 34 ».

VIII.- Au ...

...mots : « quatrième alinéa de l'article 34 » sont ...

...l'article 34 ».

Amendement n° 101

IX. - Supprimé

IX.- Suppression maintenue

IX.- Suppression maintenue

X.- Au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 précitée, les mots : « aux articles 28 et 34-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 28 et 33-1 ».

X.- Non modifié

X.- Non modifié

XI.- Les articles 26 et 27 de la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont abrogés

XI.- Non modifié

XI.- Non modifié

Article 30 bis (nouveau)

Article 30 bis

Article 30 bis

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : «  nationales de programme » sont remplacés par les mots : «  mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 ».

Supprimé

Dans le premier alinéa de l'article 54 de la même loi, les mots : « nationales de programme » sont remplacés par les mots : «  mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 44 ».

Amendement n° 102

Article 30 ter (nouveau)

Article 30 ter

Article 30 ter

Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, après les mots : « nationales de programme », sont insérés les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ».

Supprimé

Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, après les mots : « nationales de programme », sont insérés les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 ».

Amendement n° 103

 

Article 30 quater

 

.................................................

...... .............conforme..................

.................................................

Article 31

Article 31

Article 31

I.- Les éditeurs de service diffusés par satellite n'ayant pas encore conclu une convention avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre de la distribution par câble disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans la rédaction résultant de l'article 24 de la présente loi pour conclure la convention prévue à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- Les distributeurs de services diffusés par satellite disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article 34-2 de la même loi pour effectuer la déclaration prévue à ce même article.

II.- Les ...

...publication des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prévues à l'article 34-2 ...

... article.

II.- Les ...

...publication du décret prévu à l'article 34-2 ...

... article.

Amendement n° 104

 

Article 31 bis A (nouveau)

Article 31 bis A (nouveau)

 

L'Etat peut constituer, pour une durée déterminée, avec une ou plusieurs personnes morales de droit privé et, le cas échéant, d'autres personnes morales de droit public, un groupement d'intérêt public afin d'assurer l'accueil et l'orientation des journalistes et de faciliter leur travail.

Non modifié

 

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.

 

..................................................

.................................................

.................................................

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article additionnel avant l'article 1er A

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Insérer l'article suivant :

« L'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les comptes rendus des séances plénières du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sont publiés au Journal Officiel de la République dans les quinze jours suivant leur tenue ».

Article 1er C

Amendement présenté par M. Patrice Martin-Lalande

I.- Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Accès à la boucle locale

« Article L 34-11

« A compter du 1er janvier 2001, les exploitants de réseaux ouverts au public figurant sur la liste établie en application du 7° de l'article L 36-7 font droit dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'accès à la boucle locale émanant des titulaires d'une autorisation délivrée en application de l'article L 33-1, en vue de fournir des services de télécommunications à haut débit.

« L'accès à la boucle locale fait l'objet d'une convention qui est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs de l'accès à la boucle locale reflètent les coûts correspondants, notamment les coûts de renouvellement des lignes d'abonnés. ils sont établis de manière à éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique.

« En cas de litige entre deux opérateurs concernant l'application du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut être saisie dans les conditions fixées à l'article L 36-8 ».

II. A l'article L 36-6, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières de l'accès à la boucle locale, conformément à l'article L 34-11 ».

III.- Au II de l'article L 36-8, après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les conditions de l'accès à la boucle locale prévu à l'article L 34-11 ».

(Devenu sans objet)

·  Sous-amendements présentés par M. Noël Mamère à l'amendement n° 4 du rapporteur

·  Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa de cet amendement par les mots : « et le développement durable ».

·  Rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de cet amendement :

« Ils développent un pôle industriel regroupant les nouveaux services... » (le reste sans changement).

Article additionnel après l'article 1er

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Insérer l'article suivant :

« Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel peut saisir les juridictions civiles et pénales lorsqu'il constate une infraction aux missions fixées par la présente loi ou par le cahier des charges prévu à l'article 48 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 par les sociétés du service public de la communication audiovisuelle ».

Article 2

(article 44 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendement présenté par M. Christian Kert

Dans le premier alinéa du I de cet article, après les mots : « coordonner les politiques de programmes », insérer les mots : « , placés sous la responsabilité des directeurs généraux, ».

(Devenu sans objet)

Amendements présentés par M. Noël Mamère

·  Dans la première phrase du quatrième alinéa (3°) du I de cet article, après le mot : « éducatif », insérer les mots : « social et environnemental ».

·  I .- Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« 4° - La société nationale de programme dénommée Réseau France Outre-mer chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Les émissions des autres sociétés nationales de programme et de la société La Cinquième-ARTE, pour l'exercice de la mission prévue au a) de l'article 45, sont mises à sa disposition à titre gratuit. »

II.- En conséquence, supprimer le II de cet article.

Article 3 bis

·  Sous-amendements présentés par M. Noël Mamère à l'amendement n° 12 du rapporteur

·  Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de cet amendement, après les mots : « vingt membres », insérer les mots : « dont dix ».

·  Compléter le deuxième alinéa de cet amendement par les mots : « , et dix membres représentant les associations de téléspectateurs désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ».

Article 4

(article 47 de la loi du 30 septembre 1986)

Amendements présentés par M. Noël Mamère

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Les personnels de ces sociétés sont soumis à une convention collective unique. »

(article 47-3 de la loi du 30 septembre 1986)

·  Après l'article 47-3, insérer l'article suivant :

« Art. 47-3-1 - Les auditions préalables à la nomination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel des présidents des conseils d'administration des sociétés mentionnées aux articles 47-1 à 47-3 sont publiques. »

Article 7

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Rédiger ainsi le VIII de cet article :

L'article 56 de la même loi est ainsi rédigé :

« La société France Télévision définit les conditions de programmation, le dimanche matin sur les antennes de France 2, France 3 ou la Cinquième-Arte, des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France ».

Article additionnel après l'article 17

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Insérer l'article suivant :

« Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le gouvernement présentera un rapport au Parlement sur la reconnaissance d'un Tiers-secteur de l'audiovisuel regroupant des services de radios et de télévision sur l'ensemble des supports, sur leur financement et leur statut.

Ce rapport fera l'objet d'un débat au Parlement. »

Article additionnel après l'article 19

Amendement présenté par M. Christian Kert

Insérer l'article suivant :

Après l'article 41-4 de la loi du 30 septembre précitée, il est inséré un article 41-4-1 ainsi rédigé :

« Article 41-4-1 : Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est obligatoirement saisi, sous peine des sanctions prévues aux articles 42-1 et 48-2 de tout projet d'acquisition d'un club sportif - quel qu'en soit le statut juridique - par un exploitant de service de télévision établi en France, ou par toute personne physique ou morale contrôlant directement ou indirectement un tel service.

Dans le mois de sa saisine, le Conseil supérieur de l'audiovisuel rend un avis motivé, publié au Journal Officiel de la République Française.

Cet avis précise, le cas échéant, les conditions que devra remplir l'opération envisagée pour respecter les principes législatifs et réglementaires applicables. »

Articles additionnels après l'article 22

Amendements présentés par M. Noël Mamère

·  Insérer l'article suivant :

Après l'article 80 de la même loi, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 80-1.- Les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui détiennent une autorisation d'usage de fréquences conformément aux articles 28-3 et 28-4 bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par les services de télévision. »

·  Insérer l'article suivant :

« Tout distributeur de services qui met à la disposition du public par câble, par satellite ou par voie hertzienne terrestre en mode numérique, une offre gratuite ou payante de services de communication audiovisuelle doit assurer parmi ceux-ci la présence sur au moins un canal à temps complet d'un ou plusieurs services de télévision associatifs à vocation locale ou nationale autorisés ou conventionnés en application de la présente loi. Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services. »

Article 24

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 9° Le régime de diffusion des _uvres musicales et, en particulier, l'obligation d'informer le public lorsque ces _uvres sont interprétées en ayant recours à la simulation de prestations suivantes ».

Article 26

Amendement présenté par M. Christian Kert

Après le troisième alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« 1 A.- Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle par les foyers abonnés des signaux transportés. »

(Devenu sans objet)

Article 28

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Au troisième alinéa du même article, après les mots : « les organisations professionnelles et syndicales du secteur de la communication audiovisuelle », sont insérés les mots : « les associations de téléspectateurs reconnues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et les associations de consommateurs régulièrement agréées ».

Article additionnel après l'article 30 C

Amendement présenté par M. Noël Mamère

Insérer l'article suivant :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre les autorisations pour les services de télévision numérique dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi ».

1 Par opposition au stockage automatique, intermédiaire et temporaire dit « caching » dont le but est de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à d'autres destinataires - article 13 de la directive du 4 mai 2000.

2 Toutefois le Sénat s'est référé à l'article 92-3 de la loi du 29 juillet 1982 alors que la référence exacte est celle de l'article 93-2.

3 Article 42-3.- « L'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment des changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction et dans les modalités de financement. »


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