Document mis

en distribution

le 20 juin 2000

graphique

N° 2472

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LES PROPOSITIONS DE LOI :

1. (n° 2034), ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ;

2. · (n° 2435) DE MME CATHERINE PICARD ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire ;

· (n° 2291) DE M. ERIC DOLIGÉ ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à créer un délit de manipulation mentale ;

· (n° 2213) DE M. JEAN TIBERI ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, sur la protection des personnes vulnérables aux activités répréhensibles des sectes ;

· (n° 2156) DE M. ERIC DOLIGÉ ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à renforcer notre dispositif légal de lutte contre les sectes ;

· (n° 2151) DE M. JEAN-PIERRE BRARD ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à renforcer le dispositif juridique à l'encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ;

· (n° 1511) DE M. ERIC DOLIGÉ, tendant à permettre aux associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile ;

· (n° 1295) DE MME CATHERINE PICARD ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, relative à la lutte contre les sectes et ouvrant à certaines associations le droit de se porter partie civile ;

· (n° 842) DE M. JEAN-PIERRE BRARD, relative aux conditions d'obtention d'un financement public pour les partis et groupements politiques ;

· (n° 402) DE M. JEAN-PIERRE BRARD ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, visant à restreindre l'attribution de permis de construire à des associations à caractère sectaire ;

· (n° 376) DE M. PIERRE ALBERTINI ET PLUSIEURS DE SES COLLÈGUES, tendant à créer un Haut Conseil des cultes,

PAR MME CATHERINE PICARD,

Députée.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 79 (1998-1999), 131 et T.A. 52 (1999-2000).

Assemblée nationale : 2034.

Ordre public.

La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Mme Martine David, MM. Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Roger Franzoni, Pierre Frogier, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Jacques Limouzy, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Mme Catherine Picard, MM. Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Emile Vernaudon, Alain Vidalies, Philippe Vuilque, Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

I. - L'IMPORTANCE DE LA RÉFLEXION PARLEMENTAIRE 8

A. LE RÔLE MOTEUR DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE 9

1. Une analyse exhaustive du phénomène sectaire 9

2. Des propositions ciblées qui ne remettent pas en cause le dispositif législatif existant 10

B. UNE ADAPTATION DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES SECTES INSPIRÉE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES 11

1. La mission interministérielle de lutte contre les sectes 11

2. La mobilisation des administrations 12

3. Les modifications législatives 14

II. - LE LÉGISLATEUR FACE AUX SECTES 15

A. DES INITIATIVES CONVERGENTES 15

1. A l'Assemblée nationale : de nombreuses propositions de loi 15

2. Au Sénat : faut-il interdire les sectes ? 17

B. POUR UNE RIPOSTE RÉPUBLICAINE 19

1. La proposition de loi n° 2435 19

2. Les propositions de la Commission 21

DISCUSSION GÉNÉRALE 24

EXAMEN DES ARTICLES 25

Avant l'article 1er : Insertion d'une division et d'un intitulé 25

Article 1er : Dissolution des groupements à caractère sectaire 25

Après l'article 1er : Insertion d'une division et d'un intitulé 31

Article 2 (art. L. 376, L. 377 et L. 517 du code de la santé publique) : Extension de la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie 31

Articles additionnels après l'article 2 : 33

- Autres extensions de la responsabilité pénale des personnes morales (art. L. 213-6 du code de la consommation, 221-5-1, 222-6-1, 222-16-1, 222-18-1, 222-33-1, 223-7-1, 223-15-1, 225-18-1, 227-4-1 et 227-17-2 du code pénal) 33

- Extension des possibilités de dissolution d'une personne morale par le juge répressif (art. 131-39 et 132-13 du code pénal) 34

Avant l'article 3 : Insertion d'une division et d'un intitulé 35

Article 3 (art. 8 de la loi du 1er juillet 1901) : Sanctions en cas de reconstitution d'une association dissoute 35

Articles additionnels après l'article 3 : 35

- Sanctions en cas de reconstitution d'une personne morale dissoute (art. 434-43 et 434-47 du code pénal) 35

- Insertion d'une division et d'un intitulé 36

- Limitation de l'installation des groupements sectaires 36

- Limitation de la publicité des groupements sectaires 39

- Insertion d'une division et d'un intitulé 40

- Institution d'un délit de manipulation mentale (art. 225-16-4 à 225-16-6 du code pénal) 40

- Insertion d'une division et d'un intitulé 43

- Exercice des droits reconnus à la partie civile par les associations de lutte contre les sectes (art. 2-17 du code de procédure pénale) 43

- Application outre-mer 44

Titre 44

TABLEAU COMPARATIF 47

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 71

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA RAPPORTEUSE 121

MESDAMES, MESSIEURS,

La République, c'est la liberté, de penser et de croire. C'est aussi, faut-il le rappeler à l'approche du centenaire de la loi du 1er juillet 1901, la liberté de s'associer. La République ne reconnaît aucun culte mais garantit leur libre exercice. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race mais aussi de religion. Proclamées en 1789 ou conquises au tournant du XIXe et du XXe siècle, rappelées dans les préambules des Constitutions de 1946 et 1958, ces valeurs, également affirmées par l'Organisation des Nations Unies en 1948 et le Conseil de l'Europe en 1950, ont aujourd'hui, comme le souhaitaient les premiers révolutionnaires, une portée universelle.

Mais la République, c'est davantage que la liberté, c'est plus que la démocratie : c'est aussi les Lumières, l'éducation, le progrès, l'émancipation et la citoyenneté.

Dès lors, quand des mouvements pseudo-religieux utilisent la liberté pour faire progresser l'obscurantisme et partant, bafouer les libertés, leurs agissements quittent le terrain des idées et des croyances pour entrer dans la sphère du politique et du juridique. C'est le cas, trop souvent, des groupements sectaires, qui, de surcroît, exploitent, aujourd'hui, à leur profit, « les vides de notre société, l'absence de lisibilité, l'effondrement des grands systèmes idéologiques, la peur de l'avenir, la difficulté de comprendre ce qui nous arrive individuellement et collectivement » (1). Ces groupes menacent l'ordre public lorsqu'ils se radicalisent : 48 morts en Suisse et cinq au Canada en octobre 1994, puis 16 nouvelles victimes en France, dans le Vercors, un an plus tard : l'Ordre du temple solaire a ainsi marqué nos consciences (2). Au-delà, loin des médias, au quotidien : combien de personnes abusées et spoliées, de couples brisés, de parents accablés ?

Il y a quinze ans, déjà, M. Alain Vivien considérait que : « Le phénomène sectaire interpelle les pouvoirs publics au plus haut niveau de leurs responsabilités. Aucune société civile ne peut tolérer ni des transgressions permanentes aux lois qui la régissent, ni que les individus, déconcertés par le laxisme des autorités, en soient réduits à se faire justice eux-mêmes » (3). Cet avertissement demeure d'actualité.

De ce point de vue, le Parlement a joué un rôle moteur. En cinq ans, deux commissions d'enquête ont été créées, sur ce sujet, à l'Assemblée nationale. La première est à l'origine d'une véritable prise de conscience sur ce que représentent Les sectes en France (4). La seconde, sur Les sectes et l'argent, a fait la lumière sur les motivations réelles de nombre de ces groupements : « Au-delà d'un discours d'inspiration ésotérique ou religieuse (...), le phénomène sectaire s'appuie sur une organisation destinée à assurer l'opacité et la rentabilité de ses activités et a ainsi acquis un poids économique et financier important qui repose sur une pratique très répandue de la fraude » (5).

Le constat étant établi, il restait à légiférer et, à cet égard, la onzième législature a déjà consacré des avancées importantes.

La loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire doit permettre de lutter contre le prosélytisme des sectes dans le domaine éducatif. L'article 105 de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes permet aux associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile.

Dix propositions de loi tendant à mieux prendre en compte le phénomène sectaire dans notre législation ont, par ailleurs, été déposées, à l'Assemblée nationale, par des élus de toutes tendances politiques. Ces initiatives témoignent, si cela était nécessaire, que le travail législatif n'est pas achevé, loin s'en faut. Le Sénat nous invite à le poursuivre : le 16 décembre dernier, il a adopté la proposition de loi « tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine » (n° 2034) présentée par M. Nicolas About, dont le nom restera désormais associé à ce combat.

Sans doute, la démarche est-elle difficile. « Comment lutter efficacement contre les dérives que connaissent certains mouvements sans heurter la liberté de croyance et la liberté d'association ? » : cette question, formulée par M. Nicolas About dès les premières lignes de son rapport (6), est essentielle. D'autres nous demanderont comment peut-on légiférer sur les sectes alors qu'il n'existe, pas dans notre droit, de définition de cette notion, qui ne peut être appréhendée qu'au moyen d'un « faisceau d'indices ».

La réponse existe : « Toutes les croyances méritent d'être respectées, mais des groupes qui enfreignent régulièrement les lois de la République et commettent parfois des infractions très graves doivent pouvoir être dissous très rapidement si l'ordre public l'exige ». Autrement dit, M. Nicolas About se réfère aux lois de la République pour distinguer ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette réponse figurait d'ailleurs déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » (article 4) ; « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi » (article 10) ; « Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi » (article 11).

Trois mesures sont donc proposées par le Sénat. La première autorise le Président de la République à dissoudre, sur le fondement de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, par décret en Conseil des ministres, les associations ou groupements « qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine », dès lors que ces personnes morales, leurs dirigeants ou responsables de fait, ont été condamnés, définitivement et à plusieurs reprises, pour un certain nombre d'infractions (article 1er). La deuxième étend le champ de la responsabilité pénale des personnes morales à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, infractions pour lesquelles les sectes sont souvent poursuivies (article 2). La troisième renforce les sanctions prévues par l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 en cas de reconstitution d'une association dissoute (article 3).

Conscient du caractère fondateur de la démarche engagée par le Sénat, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a demandé l'examen de cette proposition de loi en séance publique, dans le cadre de la séance réservée à un ordre du jour fixé par l'Assemblée (article 48, alinéa 3 de la Constitution).

Toutefois, la discussion doit se poursuivre sur les moyens à mettre en _uvre. D'autres mesures, proposées par MM. Pierre Albertini, Jean-Pierre Brard, Eric Doligé et Jean Tiberi, méritaient d'être prises en considération : le présent rapport portera également sur les propositions de loi qu'ils ont présentées.

La rapporteuse a également souhaité réunir, dans une proposition de loi « tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire » (n° 2435) qu'elle a présentée, le 30 mai 2000, avec l'ensemble des députés du groupe socialiste et apparentés, les mesures qui lui paraissaient les plus pertinentes, complétées par ses propres choix, politiques et techniques. Elle approuve la mise en place d'une procédure de dissolution à l'encontre des personnes morales qui commettent des infractions graves et répétées, tout en recommandant que l'appréciation de cette décision soit confiée au juge afin de garantir les principes des droits de la défense et du débat contradictoire. Elle suggère d'étendre plus largement la responsabilité pénale des personnes morales. Elle demande l'adjonction d'un volet préventif permettant de mieux protéger les personnes fragiles et influençables. Elle se prononce en faveur de la création d'un « délit de manipulation mentale ». Elle souhaite que ces orientations viennent compléter le texte du Sénat afin de lui conférer une portée plus globale.

Sans doute, ce travail, collectif, reste perfectible. La réflexion doit se poursuivre, par exemple sur la question des condamnations pour violation du code du travail et du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en matière de fraude fiscale. De même, il conviendra de réfléchir à la meilleure façon de prendre en compte, dans notre législation, la complexité des structures juridiques, indépendantes et pyramidales, mises en place par les sectes, qui font échec, trop souvent, aux mesures répressives mises en place par ailleurs.

Mais la démarche est engagée, le combat est juste : il honore le Parlement.

I. - L'IMPORTANCE DE LA RÉFLEXION PARLEMENTAIRE

Les parlementaires ont été parmi les premiers à s'intéresser au phénomène sectaire : le rapport rédigé, en 1983, à la demande du Premier ministre, par notre ancien collègue Alain Vivien, publié sous le titre « Les sectes en France : expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ? », constitue, de ce point de vue, l'une des premières tentatives pour cerner la réalité de ce phénomène et proposer des solutions concrètes. Cette étude, qui reste une référence, a été actualisée et complétée par les travaux de deux commissions d'enquête créées, à l'initiative des groupes socialiste et communiste, en 1995 et 1999. Cette réflexion a déjà conduit à une adaptation importante de la politique mise en _uvre pour combattre leurs pratiques répréhensibles.

A. LE RÔLE MOTEUR DES COMMISSIONS D'ENQUÊTE

1. Une analyse exhaustive du phénomène sectaire

La commission d'enquête sur Les sectes en France, constituée en 1995, a constaté combien il était difficile d'élaborer une définition objective de ce phénomène, susceptible d'être admise par tous. Elle a donc préféré retenir un faisceau d'indices, utilisé par la Direction centrale des renseignements généraux du ministère de l'intérieur, pour qualifier de secte une organisation : déstabilisation mentale, caractère exorbitant des exigences financières, rupture avec l'environnement d'origine, atteintes à l'intégrité physique, embrigadement des enfants, discours plus ou moins anti-social, troubles à l'ordre public, importance des démêlés judiciaires, détournement des circuits économiques traditionnels, tentatives d'infiltration des pouvoirs publics.

A partir de ces critères, la commission d'enquête a recensé 172 mouvements sectaires, rassemblant environ 160 000 adeptes et 100 000 sympathisants, répartis, selon leur objet, en treize grandes familles.

Elle a ensuite analysé les pratiques illégales des sectes, citant de nombreux cas d'atteintes à la personne (mauvais traitements, coups et blessures, exercice illégal de la médecine), de violations des obligations familiales, de diffamations et d'atteintes à la vie privée, de fraudes fiscales, d'escroqueries ou encore de violations du droit du travail ou de la sécurité sociale. Elle a également insisté sur le phénomène de « déstabilisation mentale », défini comme le fait, par la persuasion, la manipulation ou tout autre moyen matériel, de soumettre une personne à son emprise, rappelant que les 172 mouvements sectaires recensés recouraient à des pratiques pouvant être ainsi qualifiées.

La commission d'enquête créée en 1999 afin d'examiner les rapports entre Les sectes et l'argent, tout en conservant les critères et la typologie adoptées en 1995, a montré l'influence croissante de certaines organisations, comme les sectes sataniques ou les mouvements guérisseurs.

Après avoir illustré la manière dont les sectes détournaient à leur profit un certain nombre de dispositions législatives, notamment la loi du 1er juillet 1901 sur les associations ou celle du 9 décembre 1905 relative aux associations cultuelles, la commission a souligné le poids économique et financier de ces mouvements, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la formation professionnelle ou de la santé. Citant l'Ordre national des médecins, elle a ainsi évoqué les 3 000 praticiens qui entretiendraient aujourd'hui, dans notre pays, des relations avec un mouvement sectaire.

La commission a ensuite recensé les infractions dont se rendent fréquemment coupables les sectes. Tout en évoquant les nombreuses procédures pénales engagées contre des personnes liées à une organisation sectaire, elle a reconnu que ces infractions restaient en grande partie impunies, en raison, notamment, de la faiblesse du nombre de plaintes et du taux élevé de désistements, les victimes cédant aux pressions morales ou aux incitations financières des sectes.

2. Des propositions ciblées qui ne remettent pas en cause le dispositif législatif existant

En 1995 comme en 1999, les parlementaires ont considéré que le dispositif pénal était, dans l'ensemble, suffisant pour réprimer les dérives sectaires, à condition, toutefois, que les pouvoirs publics se donnent les moyens de l'appliquer. Ils n'ont donc proposé que des mesures ciblées qui ne bouleversent pas l'économie générale du dispositif répressif actuellement en vigueur.

Le rapport de 1995 a ainsi énuméré l'ensemble des dispositions permettant de combattre les pratiques de déstabilisation mentale, évoquant, en particulier, l'article 313-4 du code pénal qui punit de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, de lutter contre les pressions financières des sectes, de faire face aux ruptures avec le milieu d'origine, de sanctionner les atteintes à l'intégrité physique ou l'embrigadement des enfants, de mettre fin aux troubles à l'ordre public et d'éviter les détournements des circuits économiques.

Le rapport de 1999 a mis plus particulièrement l'accent sur la possibilité d'engager la responsabilité des personnes morales, procédure jugée utile car elle permet de condamner la secte elle-même et non un simple prête-nom, ainsi que sur les infractions de blanchiment et de travail dissimulé, créées, respectivement, en 1996 et 1997, qui permettent de réprimer certaines pratiques économiques et financières des mouvements sectaires.

Parmi les mesures proposées en 1995 figurent la création d'un observatoire interministériel placé auprès du Premier ministre, chargé d'analyser l'évolution des sectes et de faire des propositions ; la désignation, dans chaque ministère, d'une personne chargée de suivre ces questions ; l'envoi aux parquets d'une instruction générale du garde des Sceaux leur demandant de porter une attention particulière à ces problèmes ; l'application des dispositions permettant la dissolution des sectes qui enfreignent la loi ; l'examen d'une éventuelle aggravation des sanctions encourues. La commission d'enquête a également souligné l'intérêt qu'il y aurait à donner la possibilité aux associations de défense des victimes de sectes de se constituer partie civile, afin d'aider ou de suppléer les victimes qui n'osent pas engager une procédure judiciaire.

La commission d'enquête sur Les sectes et l'argent a centré ses propositions sur un aménagement des dispositions législatives utilisées par les sectes à des fins frauduleuses. S'agissant des dispositions plus spécifiquement pénales, elle a souhaité « engager une concertation sur l'opportunité de créer un délit de manipulation mentale », tout en faisant état des avis divergents recueillis sur cette question. Elle a souhaité une plus forte mobilisation de l'administration, à travers la mise en place de structures départementales chargées de conseiller les victimes et de recueillir des informations, ainsi que la création, dans chaque cour d'appel, d'un poste de magistrat spécialement formé pour traiter le problème des sectes.

B. UNE ADAPTATION DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES SECTES INSPIRÉE DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

1. La mission interministérielle de lutte contre les sectes

A la suite des propositions de la première commission d'enquête, le Gouvernement a effectivement décidé de mettre en place, en 1996, une structure interministérielle chargée d'analyser le phénomène sectaire et de lui proposer des solutions concrètes. Créé par le décret du 9 mai 1996, l'Observatoire interministériel sur les sectes était composé de représentants des administrations ministérielles concernées et de personnalités qualifiées. Publié en 1998, son premier et unique rapport a formulé six propositions, parmi lesquelles figurait la possibilité, déjà évoquée, de donner aux associations de défense des victimes de sectes la possibilité de se constituer partie civile lorsque l'action publique a déjà été engagée par le ministère public ou par la victime.

Souhaitant donner une nouvelle impulsion à la lutte contre les sectes, les pouvoirs publics ont décidés, en 1998, de remplacer cet observatoire, critiqué pour sa trop grande discrétion, par une Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS).

Le décret du 7 octobre 1998 confie à cette nouvelle structure des missions plus étendues et plus directement opérationnelles que la précédente. Outre l'analyse du phénomène des sectes, elle est chargée d'inciter les services publics à prendre les mesures appropriées pour lutter contre les sectes, en leur signalant, notamment, les agissements portés à sa connaissance, de contribuer à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes, d'informer le public sur les dangers des dérives sectaires et de participer aux réflexions menées dans les enceintes internationales. La MILS, présidée par M. Alain Vivien, est assistée d'un conseil d'orientation composé de personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre. Elle s'appuie sur une structure opérationnelle qui rassemble des agents mis à disposition par les principaux ministères concernés (justice, intérieur, éducation nationale, emploi et solidarité, défense).

2. La mobilisation des administrations

Conformément aux recommandations des commissions d'enquête, les ministères les plus directement concernés par la lutte contre les sectes ont cherché à mobiliser leur administration.

Le ministère de la Justice a été le premier à renforcer sa politique de lutte contre les sectes.

Une première circulaire du 29 février 1996, relative à la lutte contre les atteintes aux personnes et aux biens commises dans le cadre des mouvements à caractère sectaire, après avoir analysé les caractéristiques de ce phénomène, recense les sanctions civiles et pénales susceptibles d'être appliquées. Elle souligne l'intérêt d'une mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes morales et rappelle que les sectes constituées sous forme d'associations peuvent être dissoutes par le tribunal de grande instance.

La circulaire attire également l'attention des procureurs généraux et des procureurs de la République sur la nécessité d'examiner avec vigilance les plaintes ou dénonciations relatives aux sectes, recommandant qu'elles fassent l'objet d'une enquête systématique, et propose l'organisation de rencontres périodiques, sous l'égide du parquet, entre les administrations concernées, afin de faciliter la mise en _uvre d'actions coordonnées.

Une deuxième circulaire, en date du 1er décembre 1998, est venue compléter ces premières recommandations.

Elle rappelle, tout d'abord, l'existence de la cellule spécialisée créée au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces, chargée de suivre les procédures mettant en cause des mouvements sectaires et de participer à l'élaboration de la politique gouvernementale en la matière.

Après avoir constaté que les poursuites se heurtaient encore à de nombreuses difficultés, la circulaire recommande aux procureurs généraux de travailler en liaison avec les associations de lutte contre les sectes, notamment les associations fédérées au sein de l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI) et le Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM), de désigner un correspondant-sectes parmi les magistrats du parquet général afin de coordonner l'action de l'autorité judiciaire avec celle des autres services de l'Etat ; d'institutionnaliser des réunions de coordination avec les services de police et de gendarmerie, les directions régionales du travail et de l'emploi, les directions départementales de la protection judiciaire de la jeunesse, les inspecteurs d'académie de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, les DDASS, les douanes, les services fiscaux et les DDCCRF.

Les résultats sont, à cet égard, plutôt encourageants : l'augmentation sensible du nombre de procédures judiciaires engagées contre les sectes (68 nouvelles procédures entre le 1er février et le 31 juillet 1999 contre 30 entre le 15 juin 1998 et le 1er février 1999) est attribuée, en grande partie, à une meilleure coordination des services concernés, issue des circulaires ministérielles.

Par ailleurs, une session annuelle de formation est organisée, depuis 1998, à l'Ecole nationale de la magistrature (ENM) pour les magistrats, les agents de la protection judiciaire de la jeunesse, les policiers et les gendarmes ; des fonctionnaires de l'éducation nationale y ont participé pour la première fois au mois de janvier dernier.

Le ministère de l'intérieur, quant à lui, a adressé aux préfets, le 7 novembre 1997, une circulaire relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires. Ce texte recommande la mise en place, au niveau départemental, d'une campagne d'information à destination du grand public visant en priorité les jeunes, et souligne également la nécessité de mobiliser l'ensemble des services administratifs concernés. Elle rappelle que l'action en nullité, qui permet de dissoudre les sectes constituées sous forme d'association, peut être engagée par tout intéressé.

Une cellule chargée de la prévention des phénomènes sectaires a été créée en septembre 1996 par le ministère de l'éducation nationale. Dirigée par un inspecteur général de l'éducation nationale, elle a diligenté des enquêtes qui ont permis d'arrêter des tentatives d'infiltration dans l'enseignement.

Enfin, le ministère des affaires sociales a mis en place, en juin 1998, un groupe de travail, composé de représentants des renseignements généraux, de la justice et des différents services du ministère, qui se réunit tous les deux mois environ.

3. Les modifications législatives

L'article 5 de la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire a inséré dans le code pénal un nouvel article 227-17-1, qui punit de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de ne pas inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie. La même peine est applicable au directeur d'établissement privé qui ne se conforme pas aux programmes d'enseignement malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie. L'article 6 de cette même loi punit d'une amende de 10 000 F le fait de ne pas déclarer à la mairie que son enfant sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat. Ces dispositions sont directement inspirées par le souci de lutter contre le prosélytisme des sectes dans le domaine éducatif, qui a été décrit de manière exhaustive dans le rapport de la commission d'enquête sur Les sectes et l'argent.

A l'initiative de la rapporteuse, le législateur, dans le cadre de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, a inséré, dans le code de procédure pénale, un nouvel article 2-17 qui donne la possibilité aux associations assistant les victimes de sectes de se constituer partie civile pour un certain nombre d'infractions lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Malgré ces différents aménagements, le dispositif répressif actuel ne semble pas suffisant. Comme l'ont constaté les commissions d'enquête en 1995 et 1999, il demeure largement inappliqué, le nombre de poursuites judiciaires demeurant faible au regard des faits en cause, malgré la récente augmentation évoquée ci-dessus. Ainsi, les articles 7 et 8 de la loi du 1er juillet 1901, qui permettent au tribunal de grande instance, saisi par le ministère public ou par tout intéressé, de prononcer la dissolution des associations ayant un objet illicite, contraire aux bonnes m_urs ou ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement et de punir d'un an d'emprisonnement et de 30 000 F d'amende le maintien ou la reconstitution de l'association dissoute, n'ont jamais été utilisés contre des mouvements sectaires.

C'est pourquoi le législateur, suivant en cela les recommandations de la commission d'enquête sur Les sectes et l'argent, s'est une nouvelle fois penché sur les modifications législatives susceptibles de renforcer l'efficacité de la lutte contre les dérives sectaires.

II. - LE LÉGISLATEUR FACE AUX SECTES

Une orientation nouvelle s'impose, en effet, depuis le début de la onzième législature, pour adapter le dispositif pénal existant à la lutte contre les sectes. De nombreux élus, appartenant à la majorité comme à l'opposition parlementaire, réclament, à l'encontre de ces groupements, un renforcement de la prévention et de la répression. L'adoption, par le Sénat, le 16 décembre dernier, de la proposition de loi de M. Nicolas About, permet d'envisager l'aboutissement de cette démarche. L'opportunité de légiférer en la matière ne fait plus de doute. Le débat porte désormais sur les moyens à mettre en _uvre.

A. DES INITIATIVES CONVERGENTES

1. A l'Assemblée nationale : de nombreuses propositions de loi

Cette orientation politique nouvelle, favorable à une initiative législative à l'encontre des groupements à caractère sectaire, s'est d'abord traduite par le dépôt de nombreuses propositions de loi à l'Assemblée nationale. Trois d'entre elles préconisaient la transposition, dans notre législation, de propositions formulées, en 1995, par la commission d'enquête sur Les sectes en France :

-  la proposition de loi n° 376 « tendant à créer un Haut Conseil des cultes », auprès du ministère de l'Intérieur, chargé de donner son avis sur la qualité d'association cultuelle revendiquée par certaines congrégations religieuses, présentée, le 21 octobre 1997, par M. Pierre Albertini et plusieurs de ses collègues ;

-  la proposition de loi n° 1295 « relative à la lutte contre les sectes et ouvrant à certaines associations le droit de se porter partie civile » présentée, le 22 décembre 1998, par la rapporteuse et les membres du groupe socialiste et apparentés ;

-  la proposition de loi n° 1511 tendant, également, « à permettre aux associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile », présentée, le 31 mars 1999, par M. Eric Doligé.

Ces deux dernières propositions ont effectivement été mises en _uvre, par l'article 105, précité, de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes. L'article 2-17 du code de procédure pénale a été modifié à cet effet.

M. Jean-Pierre Brard a présenté, par ailleurs, deux propositions de loi ayant également un lien direct avec la problématique du phénomène sectaire :

-  la proposition de loi n° 402 « visant à restreindre l'attribution de permis de construire à des associations à caractère sectaire », présentée le 4 novembre 1997, qui tend à modifier en conséquence le code de l'urbanisme ;

-  la proposition de loi n° 842 « relative aux conditions d'obtention d'un financement public pour les partis et groupements politiques », présentée le 21 avril 1998, qui suggère de réserver le bénéfice de ce financement aux seuls partis et groupements ayant obtenu un résultat supérieur à 2% en pourcentage des suffrages exprimés dans au moins une circonscription. Cette orientation a été reprise dans les conclusions de la seconde commission d'enquête sur Les sectes et l'argent.

On retiendra, également, le dépôt, plus récent, de :

-  la proposition de loi n° 2213 « sur la protection des personnes vulnérables aux activités répréhensibles des sectes » présentée, le 1er mars 2000, par M. Jean Tiberi et plusieurs de ses collègues. Elle suggère de définir les sectes en reprenant les termes utilisés par la MILS dans son rapport (page 44) de janvier dernier (« groupes ou associations de structure totalitaire, déclarant ou non des objectifs religieux, dont le comportement porte atteinte aux droits de l'homme et à l'équilibre social »), d'interdire leur installation à moins de 300 mètres d'un certain nombre d'établissements, scolaires en particulier, ainsi que la diffusion de leurs messages auprès des mineurs ;

-  la proposition de loi n° 2291 « tendant à créer un délit de manipulation mentale » présentée, le 28 mars 2000, par M. Eric Doligé et plusieurs de ses collègues.

A cette date, le Sénat avait néanmoins déjà conféré à ce débat une dimension nouvelle en concrétisant sa volonté de légiférer en la matière.

2. Au Sénat : faut-il interdire les sectes ?

« Faut-il interdire les sectes ? » : la question est ouvertement posée par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) dans son dernier rapport, rendu public en janvier 2000 (pages 54 et suivantes).

Si le principe de la libre formation des associations est rarement contesté et s'oppose à des procédures d'interdiction a priori ou d'agrément préalable, la possibilité de dissoudre des groupements qui ne respectent pas les lois de la République mérite, effectivement, d'être débattue.

Le 16 décembre 1999, le Sénat a apporté une réponse à cette question en adoptant, en première lecture, la proposition de loi, modifiée, de M. Nicolas About, « tendant à renforcer le dispositif pénal à l'encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine » (n° 2034).

Un récent sondage CSA-La Vie apporte, de ce point de vue, un éclairage intéressant sur l'opinion des Français : 86 % d'entre eux seraient favorables à l'interdiction de certaines sectes telles que l'Ordre du temple solaire ou la Scientologie (11 % y sont opposés), qui posent, selon la MILS, « des problèmes d'une particulière gravité, notamment au vu d'agissements délictueux constatés dans le cadre judiciaire » ; 73 % estiment que les sectes sont une menace pour la démocratie ; 66 % pour leur entourage ; 64 % pour eux-mêmes (7).

En fait, la dissolution d'une personne morale, et donc d'un mouvement sectaire le cas échéant, est déjà possible dans le cadre de la législation actuelle. L'examen des textes en vigueur révèle, néanmoins, le caractère parcellaire ou insuffisant des procédures existantes.

-  La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association prévoit, tout d'abord, dans son article 3, que « toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes m_urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ». Sa dissolution peut être prononcée par le tribunal de grande instance (article 7) et des sanctions (30 000 F et un an d'emprisonnement) sont prévues en cas de maintien ou de reconstitution illégale (article 8). En pratique, cette mesure est rarement mise en _uvre. Au demeurant, comme l'indique le rapport du Sénat, « les sectes constituées en associations ont soin de ne pas faire figurer explicitement dans leur objet des activités illicites » (8).

-  La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées autorise, quant à elle, le Président de la République, à dissoudre, par décret en conseil des ministres, certains groupements ou associations, pour atteinte à la légalité républicaine, collaboration avec l'ennemi, provocation à la haine raciale ou terrorisme.

-  L'article 131-39-1° du code pénal, enfin, dispose que, « lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale », un crime ou un délit peut être sanctionné par « la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ».

Le domaine d'application de cet article 131-39-1° apparaît, cependant, limité. Les infractions pour lesquelles cette sanction peut être prononcée recouvrent, essentiellement, des crimes ou délits intentionnels, qui présentent une dangerosité ou une gravité particulières : tel est le cas, pour ce qui est du livre II du code pénal, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits de trafic de stupéfiants ou du proxénétisme. Un délit tel que l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, par exemple, n'est pas visé. Le législateur a également encadré les conditions d'exécution de cette sanction, en raison même de sa gravité. La dissolution ne peut être prononcée que dans l'hypothèse où la personne morale a été créée pour commettre l'infraction (objet bien évidemment caché) s'il s'agit d'un délit puni d'une peine égale ou inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Ce n'est que s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de plus de cinq ans d'emprisonnement que la peine de dissolution peut être prononcée, le cas échéant, même si la personne morale a été détournée de son objet.

La dissolution d'une personne morale peut aussi être prononcée par une juridiction civile, soit sur le fondement général de l'article 6 du code civil qui interdit de déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes m_urs, soit sur celui de l'article 1833 du même code, qui exige que les sociétés aient un objet licite.

Conscient, néanmoins, des insuffisances de cette législation, le Sénat a souhaité renforcer les outils juridiques permettant de lutter contre les mouvements sectaires et, plus particulièrement, les dispositions de la loi précitée du 10 janvier 1936. Il propose, dans ce cadre, d'autoriser le Président de la République à dissoudre également, par décret en Conseil des ministres, les associations ou groupements « qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine », dès lors que ces personnes morales, leurs dirigeants ou responsables de fait, ont été condamnés définitivement, à plusieurs reprises, pour des infractions désignées de façon limitative (article 1er).

Dans le même temps, le Sénat propose d'étendre le champ de la responsabilité pénale des personnes morales à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie (article 2) et de renforcer les sanctions prévues par l'article 8 précité de la loi du 1er juillet 1901 en cas de reconstitution d'une association dissoute (article 3).

A la suite de l'adoption de ce texte par le Sénat, deux propositions de loi convergentes ont été enregistrées, le 9 février 2000, à la Présidence de l'Assemblée nationale :

-  la proposition de loi n° 2151 « tendant à renforcer le dispositif juridique à l'encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine », présentée par M. Jean-Pierre Brard et plusieurs de ses collègues, également fondée sur la loi du 10 janvier 1936 ;

-  la proposition de loi n° 2156 « tendant à renforcer notre dispositif légal de lutte contre les sectes », présentée par M. Eric Doligé et plusieurs de ses collègues, qui offre la possibilité à un tribunal saisi d'une affaire mettant en cause de façon manifeste une organisation sectaire de prononcer sa dissolution à titre de peine complémentaire.

B. POUR UNE RIPOSTE RÉPUBLICAINE

1. La proposition de loi n° 2435

Le 22 juin prochain, à la demande du groupe socialiste, nous examinerons, en séance, la proposition de loi adoptée par le Sénat (n° 2034). Compte tenu de la multiplicité des initiatives précitées et, dans une certaine mesure, de la convergence de leurs orientations, la rapporteuse a néanmoins présenté, le 30 mai dernier, avec l'ensemble des membres du groupe socialiste et apparentés de l'Assemblée nationale, une proposition de loi n° 2435, « tendant à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire ». Ce texte reprend certaines des idées précédemment évoquées et fait prévaloir, dans d'autres cas, des solutions alternatives sur le plan technique.

Les personnes morales visées par cette proposition de loi sont celles qui, indépendamment de leur forme juridique ou de leur objet, poursuivent « des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ».

Au sein d'un tel groupement, il est proposé de définir, de la façon suivante, un « délit de manipulation mentale » : le fait d'exercer sur une personne des pressions graves et réitérées afin de créer ou d'exploiter un état de dépendance et de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable (articles 10 et 11). La création de ce délit était également préconisée par M. Eric Doligé dans sa proposition de loi n° 2291 précitée. Cette innovation juridique constitue une avancée importante : la justice se heurte souvent, en effet, pour sanctionner les agissements coupables des sectes, au « consentement » des victimes, et à leurs réticences, a posteriori, à porter plainte.

Le caractère répréhensible des groupements sectaires est mesuré au moyen d'un critère objectif, identique à celui retenu par le Sénat : des condamnations pénales définitives doivent avoir été prononcées, à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait. Dans cette hypothèse, plusieurs sanctions deviennent possibles :

-  la dissolution du groupement, préconisée par le Sénat et les propositions de loi nos 2151 et 2156, dès lors que les sanctions précitées ont été prononcées contre la personne morale ou ses dirigeants, y compris pour des délits qui ne sont pas visés actuellement par l'article 131-39-1° du code pénal (l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie ou la manipulation mentale par exemple), mais selon une procédure nouvelle, devant le tribunal de grande instance (article 1er). La reconstitution d'une personne morale ayant fait l'objet d'une telle procédure sera passible des sanctions prévues à l'article 434-43 du code pénal, dont les dispositions sont par ailleurs modifiées (articles 6 et 7) ;

-  l'interdiction, par le maire, ou par le préfet de police à Paris, de s'implanter dans un périmètre situé à cent mètres d'un certain nombre d'établissements, scolaires et hospitaliers en particulier (article 8), comme le proposait, selon des modalités différentes, M. Jean Tiberi dans sa proposition de loi n° 2213 précitée ;

-  l'interdiction de diffuser des messages destinés à la jeunesse (article 9), qui figurait également dans la proposition de loi n° 2213.

Il est proposé, enfin, d'étendre le champ de la responsabilité pénale des personnes morales, tel qu'il résulte de l'article 121-2 (« Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants »), à un certain nombre de délits qui donnent lieu, fréquemment, à des poursuites à l'encontre des dirigeants de ces groupements : l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours (article 2) ; la provocation au suicide (article 3) ; l'abandon de famille (article 4) ; l'ensemble des délits dits de mise en péril des mineurs (article 5).

Ces propositions ont vocation à compléter ou, dans certains cas, à se substituer au texte adopté par le Sénat, l'objectif étant de parvenir à élaborer une législation globale, ambitieuse et susceptible de recueillir un large accord.

2. Les propositions de la Commission

La Commission a approuvé le principe d'un renforcement du dispositif pénal existant afin de prévenir l'influence et de réprimer les agissements condamnables des groupements sectaires les plus dangereux.

Conformément aux recommandations de la rapporteuse, elle a toutefois substitué à la procédure de dissolution administrative, en Conseil des ministres, préconisée par le Sénat (article 1er), une nouvelle voie d'action, également subordonnée à l'existence de condamnations pénales préalables, répétées et revêtant un caractère définitif, à l'encontre de la personne morale ou de ses dirigeants, mais devant être engagée auprès du tribunal de grande instance.

A la demande du Gouvernement, elle a également modifié l'article 131-39-1° précité du code pénal, afin de faciliter la dissolution éventuelle, par le juge répressif, d'une personne morale déclarée coupable d'un crime ou d'un délit : la peine d'emprisonnement qui doit être prévue, pour ce même crime ou délit, à l'encontre des personnes physiques, pour que cette procédure puisse être engagée, a ainsi été abaissée de cinq ans à trois ans.

Le principe d'un renforcement des sanctions en cas de reconstitution d'une organisation dissoute par la voie civile ou par la voie pénale a été jugé utile ; le relèvement des sanctions prévues en cas de dissolution prononcée sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901, proposé par le Sénat (article 3), a également été conservé.

Corrélativement, la Commission a confirmé l'élargissement du champ d'application de la responsabilité pénale des personnes morales à l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, proposé par le Sénat, tout en recommandant, concomitamment, une aggravation des peines actuellement prévues pour ces infractions à l'encontre des personnes physiques (article 2). Elle a approuvé les autres extensions suggérées dans la proposition de loi n° 2435 de la rapporteuse (à l'entrave aux mesures d'assistance et l'omission de porter secours, la provocation au suicide, l'abandon de famille et l'ensemble des délits dits de mise en péril des mineurs). A la demande du Gouvernement et de la rapporteuse, elle a néanmoins souhaité approfondir cette démarche en visant également d'autres délits fréquemment reprochés aux sectes (publicités mensongères et fraudes, atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, agressions sexuelles, atteintes au respect dû aux morts).

La responsabilité pénale des personnes morales a également été étendue au nouveau délit de « manipulation mentale », passible de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende en ce qui concerne les personnes physiques, dont la Commission a confirmé l'opportunité. Ce délit, dont la définition a été précisée par rapport à celle qui figurait dans la proposition de loi n° 2435, fait partie des infractions pouvant conduire, le cas échéant, à la dissolution de la personne morale sur le fondement de la procédure instituée par l'article 1er.

La Commission a approuvé, en outre, l'ajout d'un volet préventif incluant la possibilité pour les maires d'interdire l'installation des groupements sectaires à proximité de certains établissements, tout en souhaitant que la réflexion se poursuivre en vue de renforcer le caractère opérationnel de cette mesure, et réprimant la diffusion de messages relatifs à leurs activités à destination de la jeunesse.

Elle a également modifié l'article 2-17 du code de procédure pénale, précité, qui permet aux associations de lutte contre les sectes d'exercer les droits reconnus à la partie civile, afin de réserver le bénéfice de cette disposition aux seules associations « reconnues d'utilité publique » et de prendre en compte les modifications apportées par les dispositions nouvelles de la présente proposition de loi.

Elle a étendu, enfin, à la demande du Gouvernement, l'application de cette proposition de loi aux territoires d'outre-mer.

*

* *

Après l'exposé de la rapporteuse, M. Philippe Vuilque, intervenant dans la discussion générale, s'est félicité de l'examen, par l'Assemblée nationale, de ces propositions de loi, qui doivent permettre de renforcer la législation actuelle en matière de lutte contre les sectes.

Il a indiqué que le Parlement réfléchissait depuis longtemps à ces questions, rappelant l'existence des deux commissions d'enquête qui ont mené leurs travaux sous la précédente et l'actuelle législatures.

Tout en considérant que les mouvements sectaires ont tendance à perdre de leur influence, grâce au travail d'information mené par les pouvoirs publics, il a observé qu'ils comptaient encore entre 100 000 et 150 000 adeptes et fait état de la réticence des victimes à porter plainte. Il a souligné que la façade religieuse derrière laquelle s'abritent les organisations sectaires constituait l'un des obstacles principaux de la lutte contre les sectes, même si la déclaration des droits de l'homme de 1789 précise bien que la liberté religieuse ne peut s'exercer que dans le respect de l'ordre public.

Il s'est réjoui de la création du délit de manipulation mentale, estimant qu'il devrait permettre de protéger les personnes les plus faibles et rappelant que la commission d'enquête sur les sectes et l'argent avait souhaité un débat approfondi sur ce point.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

Avant l'article 1er

Insertion d'une division et d'un intitulé

La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, insérant, avant l'article 1er de la présente proposition de loi, une division et un intitulé nouveaux : « Chapitre Ier : Dissolution civile de certaines personnes morales » (amendement n° 9).

Article 1er

Dissolution des groupements à caractère sectaire

Le présent article propose de modifier la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, afin de permettre au Président de la République de dissoudre, par décret en Conseil des ministres, certaines personnes morales ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales définitives.

1. L'utilisation d'une législation d'exception : la dissolution administrative

La possibilité de dissoudre certaines personnes morales, dont les objectifs ou les activités sont répréhensibles, est déjà prise en compte par notre législation : comme la rapporteuse l'a rappelé dans l'exposé général du présent rapport, les références en la matière sont, essentiellement, les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, et l'article 131-39-1° du code pénal.

Peut-on se contenter de ces dispositions, bien qu'elles soient souvent, comme on l'a vu, inapplicables ou insuffisantes face aux groupements sectaires ? Faut-il renforcer les outils existants ? Est-il préférable d'innover en instituant une nouvelle voie d'action ?

Le Sénat nous invite à agir et, à cet effet, il propose d'étendre aux groupements sectaires qui se rendent coupables d'infractions pénales les dispositions de la loi du 10 janvier 1936.

Elaborée à une époque marquée par l'émergence et les agissements contraires à l'ordre républicain d'associations ou groupements de fait communément qualifiés de « ligues », la loi du 10 janvier 1936 demeure en vigueur et a même été complétée, par la suite, à plusieurs reprises.

-  L'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1944 a étendu son champ d'application aux organismes « dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ».

-  L'article 29 de la loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 a visé ceux « qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ».

-  L'article 9 de la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 a procédé à une nouvelle extension en ce qui concerne les organismes « qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».

-  L'article 7 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, enfin, a inclut dans son champ d'application les organismes « qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger ».

Le Sénat propose de compléter ce dispositif en visant également les associations ou groupements « qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine », dès lors que ces personnes morales, leurs dirigeants ou responsables de fait, ont été condamnés, de façon définitive et à plusieurs reprises, pour un certain nombre d'infractions énumérées de façon limitative. Parmi ces condamnations figurent, en particulier, l'homicide et les blessures involontaires, la mise en danger d'autrui, les atteintes à la vie privée, l'instruction scolaire non conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, la mise en péril des mineurs, le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie, les abus de faiblesse et de confiance, ainsi que l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie et la fraude fiscale. Cette liste, qui diffère selon que la personne visée est une personne physique ou morale, en raison de la non-concordance du champ de leurs responsabilités pénales respectives, s'inspire de celle des principaux délits commis par les sectes, établie par la première commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur Les sectes en France (1995).

L'hypothèse du maintien ou de la reconstitution d'un mouvement ayant fait l'objet d'une telle procédure de dissolution est déjà prévue par le code pénal. L'article 431-15 dispose que « le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ». L'article 431-17 dispose que « le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende ».

2. Une voie plus conforme aux grands principes de l'Etat de droit : la dissolution judiciaire

L'opportunité d'instituer une procédure de dissolution à l'encontre de certains organismes sectaires ayant été condamnés à plusieurs reprises et de façon définitive fait l'objet d'un certain consensus. Evoquée par la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS) dans son rapport rendu public en janvier dernier, elle sous-tend également, comme on l'a vu, selon des modalités différentes, deux propositions de loi déposées, le 9 février 2000, à l'Assemblée nationale (n° 2151 de M. Jean-Pierre Brard et n° 2156 de M. Eric Doligé).

Toutefois, l'utilisation de la loi du 10 janvier 1936, préconisée par le Sénat, est discutable.

Adopté dans un contexte très spécifique, à une époque où il n'existait pas de contrôle de constitutionnalité, la compatibilité de ce texte avec les grands principes qui fondent notre Etat de droit est douteuse. Certes, M. Nicolas About rappelle, dans son rapport, que cette procédure de dissolution a été mise en _uvre à plusieurs reprises, contre certaines ligues telles que les « Croix de feu » puis, par la suite, à l'encontre de la « ligue communiste » en 1973, du « service d'action civique » (SAC) en 1982, de l'association « Ordre nouveau » en 1983, du « mouvement corse pour l'autodétermination » en 1987 ou du « comité du Kurdistan » en 1993. Mais ces exemples mettent l'accent sur ce qui fonde la loi du 10 janvier 1936, qui est la nécessité, pour les pouvoirs publics, de pouvoir faire face à certaines situations d'urgence : cette exigence ne saurait être invoquée dans le cadre d'une procédure exigeant, préalablement, le prononcé de deux condamnations pénales ayant acquis un caractère définitif. De plus, les décisions prises sur la base de cette loi ont un caractère éminemment politique et face aux sectes, qui soulèvent des questions nouvelles en termes de libertés publiques, les principes des droits de la défense et du débat contradictoire demeurent essentiels : le risque d'un usage sélectif et non impartial de cette procédure apparaît ici excessif. Sans doute, un tel décret de dissolution peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, mais cette voie d'action ne satisfait pas les exigences des droits précités de la défense et du débat contradictoire, dès lors que la sanction du juge ne peut intervenir qu'a posteriori.

Au demeurant, si la MILS indique, dans son rapport précité, que malgré certaines réserves, « une majorité de ses membres a été sensible à la motivation de ce texte », elle reconnaît n'avoir pas eu le temps d'étudier de façon approfondie le dispositif proposé en raison de son adoption tardive. Elle évoque, d'ailleurs, l'existence d'une autre procédure, de nature judiciaire cette fois : cette seconde orientation a été privilégiée par la rapporteuse dans sa proposition de loi n° 2435 (article 1er).

En conséquence, la Commission a examiné un amendement, présenté par la rapporteuse, substituant au dispositif proposé par le Sénat une « procédure de dissolution civile de certaines personnes morales ».

Deux conditions sont exigées pour sa mise en _uvre.

La première condition a trait au but, ou aux effets, des activités de ces personnes morales : « créer ou exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ». Les termes utilisés sont proches de ceux retenus, récemment, par l'article 105 de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, qui permet à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile. Ils font aussi référence au délit de manipulation mentale que la rapporteuse propose également d'instituer dans sa proposition de loi n° 2435 (article 10).

La seconde condition a trait à l'existence de condamnations pénales contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, dont il est exigé, comme le proposait le Sénat, qu'elles aient été prononcées « à plusieurs reprises » et de façon « définitive ». La liste des infractions visées est proche de celle du Sénat mais il a semblé utile à la rapporteuse de la présenter, ci-après, de façon plus exhaustive :

-  Atteintes volontaires (articles 221-1 à 221-5 du code pénal) et involontaires (221-6) à la vie de la personne ;

-  Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne : atteintes volontaires (222-1 à 222-18) et involontaires (222-19 à 222-21) à l'intégrité de la personne ; agressions sexuelles (222-22 à 222-33) ; trafic de stupéfiants (222-34 à 222-40) ;

-  Mise en danger de la personne : risques causés à autrui (223-1 et 223-2) ; délaissement d'une personne hors d'état de se protéger (223-3 et 223-4) ; entrave aux mesures d'assistance et omission de porter secours (223-5 à 223-7) ; expérimentation sur la personne humaine (223-8 et 223-9) ; interruption illégale de la grossesse (223-10 à 223-12) ; provocation au suicide (223-13 à 223-15) ;

-  Enlèvement et séquestration (224-1 à 224-4) ;

-  Atteintes à la dignité de la personne : proxénétisme et infractions assimilées (225-5 à 225-12) ; conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne (225-13 à 225-15) ; manipulation mentale (225-16-4 à 225-16-6 : voir sur ce point les amendements nos 27 et 28 de la rapporteuse) ; atteintes au respect dû aux morts (225-17 et 225-18) ;

-  Atteintes à la personnalité : à la vie privée (226-1 à 226-7) ; à la représentation de la personne (226-8 et 226-9) ; dénonciation calomnieuse (226-10 à 226-12) ; atteinte au secret (226-13 à 226-15) ; aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (226-16 à 226-23) ;

-  Atteintes aux mineurs et à la famille : délaissement de mineur (227-1 et 227-2) ; abandon de famille (227-3 et 227-4) ; atteintes à l'exercice de l'autorité pénale (227-5 à 227-11) ; à la filiation (227-12 à 227-14) ; mise en péril des mineurs (227-15 à 227-27) ;

-  Vol simple et vols aggravés (311-1 à 311-13) ;

-  Extorsion (312-1 à 312-9) et chantage (312-10 à 312-12) ;

-  Escroquerie et infractions voisines (313-1 à 313-4) ;

-  Abus de confiance (314-1 à 314-3) ;

-  Blanchiment simple et blanchiment aggravé (324-1 à 324-6).

Sont également visées les infractions d'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie (articles L. 376 et 517 du code de la santé publique), ainsi que les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications (article L. 121-6 et 213-1 à 213-4 du code de la consommation).

Ce dispositif comporte, néanmoins, quelques différences par rapport au texte du Sénat. Il n'est pas fait de distinction, tout d'abord, entre les sanctions, selon qu'elles ont été prononcées contre des personnes morales ou contre leurs dirigeants. Inutile sur le plan juridique, cette distinction amoindrit l'efficacité du dispositif en rendant nécessaire, pour qu'un groupement puisse être dissous, que plusieurs condamnations aient été prononcées contre le groupement « ou » contre ses dirigeants (voir le rapport de M. Nicolas About, page 19), ce qui paraît trop exigeant à la rapporteuse. On observera, enfin, que l'intérêt de cette distinction est moindre dès lors que le champ de la responsabilité pénale des personnes morales est étendu de façon significative (voir infra). La question de la fraude fiscale, quant à elle, mérite de faire l'objet d'un examen plus approfondi. En revanche, la référence au trafic de stupéfiants, aux atteintes au respect dû aux morts, au secret et aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques, au blanchiment ainsi qu'à la publicité mensongère, ne figuraient pas dans le texte transmis à l'Assemblée nationale.

Cela étant, la différence majeure entre le texte du Sénat et celui de la rapporteuse réside dans la procédure en application de laquelle la dissolution pourra être prononcée. Il n'est plus question, en effet, d'un décret du Président de la République en Conseil des ministres en application de la loi du 10 juillet 1936 : la dissolution relèvera, dès lors que les deux conditions précitées seront effectivement remplies, du tribunal de grande instance, à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé. Le pouvoir d'appréciation est donc transféré du Président de la République au juge civil.

L'amendement précise que la demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure spéciale dite « à jour fixe », qui permet aux parties d'être informées, dès son déclenchement, des jour et heure auxquels l'affaire sera « appelée » à l'audience.

Conçue comme exceptionnelle, cette procédure, en principe motivée par l'urgence, ne doit pas être confondue avec le référé : elle se déroule devant le tribunal et débouche sur une décision définitive, sur le fond, sous réserve des voies de recours qui demeurent ouvertes (le délai d'appel est de quinze jours). La procédure qui suit est réglementée de manière à permettre une solution aussi rapide que possible du litige, sans méconnaître pour autant le principe de la contradiction (articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile).

Il est précisé, enfin, que le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application de cette nouvelle procédure, constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal (voir également les amendements nos 21 et 22 de la rapporteuse).

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 10), donnant à l'article 1er une nouvelle rédaction.

Après l'article 1er

Insertion d'une division et d'un intitulé

La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, insérant, après l'article 1er de la présente proposition de loi, une division et un intitulé nouveaux : « Chapitre II : Extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines infractions » (amendement n° 11).

Article 2

(art. L. 376, L. 377 et L. 517 du code de la santé publique)

Extension de la responsabilité pénale
des personnes morales aux infractions d'exercice illégal
de la médecine et de la pharmacie

Le présent article propose que les personnes morales puissent être déclarées responsables pénalement des infractions d'exercice illégal de la médecine (professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme), d'une part, et de la pharmacie, d'autre part, définies au code de la santé publique.

On rappellera que le principe de la responsabilité pénale des personnes morales, principale innovation du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, est posé à l'article 121-2 de ce code : son premier alinéa dispose qu'à l'exclusion de l'Etat, ces personnes sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi et le règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants. Parmi les infractions susceptibles d'engager cette responsabilité figurent, par exemple, les atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, le trafic de stupéfiants, de nombreuses infractions contre les biens (vol, chantage, escroquerie...) et certaines infractions préjudiciables à la nation, l'Etat et la paix publique (terrorisme, corruption, trafic d'influence ...).

La sanction encourue est une amende, dont le taux maximal est fixé au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques (article 131-38 du code pénal). Lorsque la loi le prévoit, d'autres sanctions peuvent être prononcées en application de l'article 131-39 du même code. Il s'agit, tout d'abord, de la dissolution de la personne morale, lorsqu'elle a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans (délai ramené à trois ans par l'amendement n° 5 du Gouvernement), détournée de son objet, pour commettre les faits incriminés. Il peut s'agir, également, de façon définitive ou pour cinq ans, de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, du placement sous surveillance judiciaire (pour cinq ans au plus), de la fermeture de l'établissement, de l'exclusion des marchés publics, de l'interdiction de faire appel public à l'épargne, d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, et, enfin, de l'affichage de la décision prononcée ou de la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle.

Le présent article fait référence à ces deux dispositions du code pénal en ce qui concerne les sanctions applicables à une personne morale déclarée coupable d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie.

La mesure proposée par le Sénat est effectivement opportune, dès lors que l'exercice illégal de la médecine et de la pharmacie donne lieu à de nombreuses poursuites contre les dirigeants de mouvements sectaires : « Les approches de la maladie, du soin, de la guérison, sont parmi les thèmes les plus importants, dominant les discours et la pratique des groupes à dérive sectaire » (9).

La Commission a néanmoins examiné l'amendement n° 1, présenté par M. Jean Pierre Brard, tendant à améliorer le dispositif proposé par le Sénat : en portant de trois mois d'emprisonnement et 60 000 F d'amende à un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende la peine encourue par une personne physique qui se rendrait coupable de cette infraction ; en visant les articles L. 372 à L. 374 du code de la santé publique en ce qui concerne la référence à l'infraction d'exercice illégal de la médecine (et non l'article L. 376 relatif aux peines encourues par les personnes physiques) ; en écartant, enfin, la possibilité de dissoudre, sur le fondement de l'article 131-39 du code pénal, une personne morale reconnue coupable de cette infraction, cette sanction paraissant excessive eu égard aux peines d'emprisonnement prévues pour les personnes physiques, même relevées de trois mois à un an.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1), donnant à l'article 2 une nouvelle rédaction.

Articles additionnels après l'article 2

(art. L. 213-6 du code de la consommation,
221-5-1, 222-6-1, 222-16-1, 222-18-1, 222-33-1,
223-7-1, 223-15-1, 225-18-1, 227-4-1 et 227-17-2 du code pénal)

Autres extensions de la responsabilité pénale
des personnes morales

La Commission a adopté trois amendements du Gouvernement, tendant à étendre le champ de la responsabilité pénale des personnes morales :

-  aux délits de publicité mensongère et de fraudes (articles L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation) (amendement n° 2) ;

-  à certaines infractions d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne : menaces (paragraphe 3 de la section première du chapitre II du titre deuxième du livre II du code pénal) (amendement n° 3) ;

-  aux infractions d'atteintes au respect dû aux morts (section IV du chapitre V) (amendement n° 4).

Elle a également adopté huit amendements, présentés par la rapporteuse, tendant à étendre le champ de cette responsabilité pénale :

-  aux infractions d'atteintes volontaires à la vie (section première du chapitre premier du titre deuxième du livre II du code pénal) (amendement n° 12) ; on observera que la responsabilité pénale des personnes morales a déjà été étendue à ces infractions en ce qui concerne les actes de terrorisme (article 422-5 du code pénal) ; en outre, l'article 450-4 prévoit cette même responsabilité pénale des personnes morales en cas de constitution d'une association de malfaiteurs formée en vue de préparer des crimes et délits ;

-  à certaines infractions d'atteintes volontaires à l'intégrité de la personne qui n'étaient pas visées par l'amendement n° 3, précité, du Gouvernement : tortures et actes de barbarie et violences (paragraphes 1 et 2 de la section première du chapitre II) (amendements nos 13 et 14) ;

-  aux agressions sexuelles (section III du chapitre II) (amendement n° 15) ;

-  à l'infraction d'entrave aux mesures d'assistance et d'omission de porter secours (section III du chapitre III ; voir l'article 2 de la proposition de loi n° 2435 présentée par la rapporteuse) (amendement n° 16) ;

-  à la provocation au suicide (section VI du chapitre III ; voir l'article 3 de la proposition de loi n° 2435) (amendement n° 17) ;

-  à l'abandon de famille (section II du chapitre VII ; voir l'article 4 de la proposition de loi n° 2435) (amendement n° 18) ;

-  à l'ensemble des délits dits de mise en péril des mineurs (section V du chapitre VII ; voir l'article 5 de la proposition de loi n° 2435) (amendement n° 19).

Dans tous les cas, les peines encourues par les personnes morales sont celles qui sont prévues aux articles 131-38 et 131-39-2° à 9° du code pénal. L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale (article 131-39-2°) ne saurait concerner, toutefois, que l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Quant à la référence à l'article 131-39-1° (dissolution), elle n'est prévue que lorsque l'infraction est susceptible de donner lieu à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans pour les personnes physiques (voir l'amendement n° 5 du Gouvernement) : menaces de mort, atteintes au respect dû aux morts commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion, atteintes volontaires à la vie, actes de torture et de barbarie, violences, provocations au suicide lorsque la victime est un mineur de quinze ans, viols et autres agressions sexuelles.


(art. 131-39 et 132-13 du code pénal)

Extension des possibilités de dissolution
d'une personne morale par le juge répressif

La Commission a adopté deux amendements du Gouvernement tendant à faciliter le prononcé, par le juge répressif, à l'encontre d'une personne morale déclarée coupable d'un crime ou d'un délit, de la peine de dissolution prévue au 1° de l'article 131-39 du code pénal, en abaissant les peines minimales, de cinq ans à trois ans d'emprisonnement notamment, qui doivent être prévues, à l'encontre d'une personne physique, pour la même infraction, afin que cette dissolution puisse être prononcée (amendements nos 5 et 6).

Avant l'article 3

Insertion d'une division et d'un intitulé

La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, insérant, avant l'article 3 de la présente proposition de loi, une division et un intitulé nouveaux : « Chapitre III : Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables » (amendement n° 20).

Article 3

(art. 8 de la loi du 1er juillet 1901)

Sanctions en cas de reconstitution d'une association dissoute

Le présent article propose de renforcer les sanctions prévues par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association en cas de maintien ou de reconstitution illégale d'une association « fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes m_urs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement » (article 3) et ayant fait l'objet, pour ce motif, d'une dissolution par le tribunal de grande instance (article 7).

Comme on l'a vu dans l'exposé général du présent rapport, ces sanctions figurent à l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 : 30 000 F d'amende et un an d'emprisonnement. Bien que les dissolutions prononcées sur le fondement de la loi du 1er juillet 1901 soient relativement rares, le Sénat a observé que ces sanctions étaient, en toute hypothèse, très inférieures à celles prévues par l'article 431-15, précité, du code pénal. En conséquence, il est proposé de les porter à 300 000 F d'amende et trois ans d'emprisonnement.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Articles additionnels après l'article 3

(art. 434-43 et 434-47 du code pénal)

Sanctions en cas de reconstitution
d'une personne morale dissoute

La Commission a examiné un amendement, présenté par la rapporteuse, tendant à compléter, conformément à l'article 6 de sa proposition de loi n° 2435, l'article 434-43 du code pénal. Cette disposition prévoit, en effet, que « lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende ». Il est proposé de prévoir, en cas de participation au maintien ou à la reconstitution d'une personne morale ayant fait l'objet, sur ce fondement, d'une procédure de dissolution, une peine de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende. En cas de dissolution pour une infraction commise en récidive ou de réitération de reconstitution d'association, la peine serait portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.

On rappellera que le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application d'une décision du tribunal de grande instance, constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de cet article 434-43 du code pénal (voir l'amendement n° 10 de la rapporteuse).

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 21).

Elle a également adopté un second amendement de la rapporteuse, reprenant l'article 7 de sa proposition de loi n° 2034, qui prévoit la possibilité de dissoudre de nouveau une association ayant déjà fait l'objet d'une telle procédure mais qui se serait maintenue ou reconstituée (amendement n° 22).


Insertion d'une division et d'un intitulé

La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, insérant, après l'article 3 de la présente proposition de loi, une division et un intitulé nouveaux : « Chapitre IV : Dispositions limitant l'installation ou la publicité des groupements sectaires » (amendement n° 23).


Limitation de l'installation des groupements sectaires

La Commission a examiné un amendement, présenté par la rapporteuse, tendant à interdire l'installation des groupements sectaires ayant fait l'objet de plusieurs condamnations pénales dans un périmètre de cent mètres autour de certains établissements, scolaires en particulier.

« Prévenir, pour éviter à d'autres de devoir guérir » : dans sa préface à l'ouvrage réalisé par le Centre Roger Ikor : Les sectes, état d'urgence (10), Mme Marie Genève rappelait, avec raison, que le premier devoir des associations est d'informer les publics fragiles ou influençables des dangers des mouvements sectaires. La prévention, y compris par des moyens dissuasifs, fait aussi partie des missions des pouvoirs publics, qui sont confrontés au « prosélytisme ciblé » de certaines sectes.

Le droit français comporte déjà de nombreuses dispositions de nature à protéger la jeunesse. Le juge des enfants se trouve, à cet égard, en première ligne : l'article 375 du code civil lui permet d'ordonner des mesures d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger. La loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer l'obligation scolaire s'inscrit aussi dans cette perspective : l'article 227-17-1 du code pénal sanctionne sévèrement, désormais, le fait de ne pas inscrire un enfant dans un établissement d'enseignement malgré une mise en demeure de l'inspecteur d'académie.

L'amendement présenté par la rapporteuse vise également à protéger les personnes fragiles ou influençables des sectes les plus dangereuses.

Il autorise les maires, ou le préfet de police à Paris, à interdire l'installation d'une personne morale, dans un périmètre situé à cent mètres d'un certain nombre d'établissements désignés de façon limitative (établissements d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, mais également hôpitaux, hospices, maisons de retraite, établissements publics ou privés de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, dispensaires de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, centres sociaux et médico-sociaux), dès lors que sont remplies les deux conditions déjà prévues à l'article 1er de la présente proposition de loi pour la mise en _uvre d'une procédure de dissolution, à savoir :

-  des activités ayant pour but ou pour effet de « créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » ;

-  l'existence de plusieurs condamnations pénales définitives prononcées contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait.

Cette mesure figurait à l'article 8 de la proposition de loi n° 2435 de la rapporteuse, et, dans des termes différents, à l'article 2 de la proposition de loi n° 2213 présentée, le 1er mars 2000, par M. Jean Tiberi et plusieurs de ses collègues. Elle répond, aussi, au désarroi et à l'indignation de nombreux élus de la capitale lors du récent rachat du cinéma La Scala par l'Eglise universelle du royaume de Dieu dans le Xe arrondissement de Paris (11). Au demeurant, elle ne fait que transposer à l'encontre des sectes une disposition qui figure déjà dans notre droit : l'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social (articles 284 et 373 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992) prévoit également une telle interdiction d'installation, dans un périmètre de cent mètres autour des écoles, pour les établissements « dont l'activité principale est la vente ou la mise à disposition au public de publications dont la vente aux mineurs de dix-huit ans est prohibée ».

Le non-respect de cette interdiction serait puni, comme dans le cadre de la loi du 30 juillet 1987 précitée, de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende ; les personnes morales, pénalement responsables, seraient passibles d'une amende égale, au plus, au quintuple de ce montant.

M. Dominique Perben s'est interrogé sur le caractère opératoire de cette disposition, dont il a craint qu'elle n'entraîne de nombreux contentieux.

Mme Martine David à également émis des doutes sur l'applicabilité du dispositif proposé, tout en considérant qu'il était nécessaire de combler une lacune de la législation en vigueur, qui ne permet pas de préserver les mineurs et les personnes fragiles de l'influence de certains groupements sectaires.

M. Jean-Yves Caullet, après avoir lui aussi approuvé l'orientation de cette mesure, s'est demandé s'il ne serait pas préférable de viser les activités des groupements sectaires, plutôt que leur installation.

M. Jean-Pierre Brard a souhaité savoir si cet article permettrait aux maires de refuser un permis de construire à des associations à caractère sectaire. Il a jugé, toutefois, que cette disposition serait, en tout état de cause, particulièrement utile aux élus, qui pourraient, sur son fondement, s'opposer à l'installation des groupements sectaires à proximité des établissements visés ; il a cependant souhaité que le périmètre de cent mètres proposé par l'amendement soit porté à 300 mètres.

La rapporteuse a rappelé qu'une mesure semblable figurait déjà dans notre législation à l'encontre des établissements dont l'activité principale consiste à vendre des publications interdites aux mineurs. Elle a ajouté qu'une interdiction des activités sectaires elles-mêmes supposerait au préalable qu'elles puissent être définies en droit, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, bien qu'une réflexion soit engagée dans ce sens.

Le Président a considéré que cette disposition ne permettrait pas de refuser l'octroi d'un permis de construire, ajoutant qu'un maire pourrait, en revanche, s'opposer à l'installation effective d'un groupement sectaire. Il a toutefois souhaité que la réflexion se poursuive d'ici à la prochaine réunion de la Commission afin d'améliorer le dispositif proposé. Il a suggéré de réfléchir, en particulier, à la taille du « périmètre de sécurité », qui semble avoir été déterminé en référence à des milieux urbains, à la portée de la mesure à l'encontre des groupements déjà installés, et au fait déclencheur de l'interdiction.

Sous ces réserves, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 24).


Limitation de la publicité des groupements sectaires

La Commission a ensuite examiné un amendement, présenté par la rapporteuse, qui tend à punir de 50 000 F d'amende le fait de diffuser des messages « destinés » à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale se livrant à des activités dont le but ou l'effet est de « créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » et qui a fait l'objet, directement ou à travers ses dirigeants, de plusieurs condamnations définitives pour l'une ou l'autre des infractions visées à l'article 1er.

Les mêmes peines seraient applicables lorsque les messages invitent à rejoindre une telle personne morale.

Les personnes morales, pénalement responsables, encoureraient une amende égale, au plus, au quintuple de ce montant.

Cette mesure faisait l'objet de l'article 9 de la proposition de loi n° 2435 de la rapporteuse. Une disposition semblable figurait également dans la proposition de loi n° 2213 précitée de M. Jean Tiberi (article 3).

On pourra également faire référence à la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 qui réglemente les publications destinées à la jeunesse : l'article 227-24 du code pénal prévoit une peine de trois ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende à l'encontre de ceux qui fabriquent, transportent ou diffusent des messages à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est « susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ».

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 25).


Insertion d'une division et d'un intitulé

La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, insérant, après l'article 3 de la présente proposition de loi, une division et un intitulé nouveaux : « Chapitre V : Dispositions instituant le délit de manipulation mentale » (amendement n° 26).


(art. 225-16-4 à 225-16-6 du code pénal)

Institution d'un délit de manipulation mentale

La Commission a examiné deux amendements, présentés par la rapporteuse, tendant à instituer un délit de manipulation mentale.

Le droit français, et le code pénal en particulier, permettent déjà de sanctionner la plupart des infractions dont se rendent coupables les mouvements sectaires, qu'il s'agisse de l'homicide ou des blessures volontaires et involontaires, de l'escroquerie, de la non-assistance à personne en danger, des agressions sexuelles, du proxénétisme, de l'incitation des mineurs à la débauche, de la séquestration des mineurs, des violences, tortures, etc.

L'article 313-4 du code pénal, qui incrimine le délit d'« abus de faiblesse », est également adapté au comportement de certains groupements sectaires : « L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende ».

La justice civile, enfin, n'est pas dépourvue de moyens, comme l'a rappelé le garde des Sceaux dans sa circulaire du 29 février 1996, pour protéger les individus, y compris majeurs (placement sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle, législation sur la protection des majeurs incapables en application de l'article 488 du code civil, etc.).

Mais cette législation ne prend pas suffisamment en compte la manipulation mentale. On observera, tout d'abord, que l'abus de faiblesse ne s'applique qu'à des personnes objectivement vulnérables à l'origine, en raison de leur âge ou pour des raisons physiques, et qu'il ne sanctionne que des préjudices matériels ou patrimoniaux. Par ailleurs, les poursuites pour escroquerie, attentat aux m_urs, séquestration, ruptures familiales, se heurtent, souvent, au consentement, passé ou présent, des adeptes (12). La justice civile est également confrontée au consentement de victimes majeures et, apparemment, saines de corps et d'esprit.

Le problème est d'autant plus grave que « les instruments dont disposent les manipulateurs sont aujourd'hui sans commune mesure avec ceux des décennies passées » (13). Cet embrigadement, dont les mécanismes et les stratégies, de l'adhésion à la transformation de la personnalité, ont été analysés par Anne Fournier et Michel Monroy dans La dérive sectaire, aboutit, dans certains cas, à « un acquiescement durable, progressif et extensif » (14).

Dès lors, que signifie la liberté de conscience d'une personne qui ne maîtrise plus ni sa vie psychique, ni sa vie morale ? Alors, « doit-on aller plus loin en incriminant le « viol de conscience » stricto sensu à l'égard d'un majeur sain de corps et d'esprit, mais dont le consentement a été vicié par un stratagème dépourvu de menaces, violences ou voies de fait ? Peut-on imaginer un viol psychique par ruses et artifices ? Autrement dit, la société serait-elle en droit de rechercher si le consentement de l'individu était libre et éclairé au moment de s'engager dans une secte pour pouvoir en tirer une responsabilité de nature pénale ? » (15). La question est posée.

La commission d'enquête sur Les sectes en France (1995) avait écarté cette éventualité, privilégiant le statu quo : « Il semble, en fait, difficile d'aller plus loin dans la répression des méthodes de persuasion, sous peine de porter atteinte au principe de la liberté d'expression ». M. François Marchiani, avocat au barreau de Marseille, s'est récemment exprimé dans le même sens, en considérant que « la liste des sanctions possibles devrait pouvoir nous rassurer sur l'arsenal juridique existant » : il est préférable de mieux l'utiliser plutôt que d'instituer un délit de manipulation mentale, « inculpation trop générale et qui pourrait s'appliquer à d'autres personnes en dehors des dirigeants des mouvements sectaires » (16).

La seconde commission d'enquête sur Les sectes et l'argent (1999) avait souhaité, toutefois, « engager une concertation sur l'opportunité de créer un délit de manipulation mentale ».

Sans sous-estimer les difficultés posées par l'institution de ce délit, la rapporteuse considère, néanmoins, qu'il est temps de mettre fin aux interrogations qui paralysent juristes et hommes politiques depuis de trop nombreuses années. C'est la raison pour laquelle sa création figurait effectivement aux articles 10 et 11 de sa proposition de loi n° 2435. M. Eric Doligé s'était également engagé dans ce sens en présentant, le 28 mars dernier, avec plusieurs de ses collègues, une proposition de loi (n° 2291) « tendant à créer un délit de manipulation mentale ». Au demeurant, l'existence du délit d'abus de faiblesse montre que l'incrimination du « viol psychique » n'est pas étrangère à notre droit pénal et de la même façon, il doit être possible, au-delà même d'une éventuelle expertise psychiatrique, « d'apporter la preuve de la manipulation vécue dans une secte, à partir de critères vérifiés dans des faits précis, parfaitement démontrables, d'autant plus probants qu'ils ne sont pas individuels ou isolés mais collectifs et répétitifs » (17).

Le présent amendement propose, en conséquence, d'insérer, après l'article 225-16-3 du code pénal, une section III ter intitulée « De la manipulation mentale », comprenant trois articles, numérotés 225-16-4 à 225-16-6.

-  Article 225-16-4 : cet article définit le champ et la nature de ce nouveau délit, susceptible d'être réalisé au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de « créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ». La manipulation mentale consiste à « exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou à utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non [comme pour le délit de bizutage visé à l'article 225-16-1 du code pénal], à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable ». Ce délit serait puni de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende. On rappellera, à cet égard, que l'article 57 de la loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes prévoit qu'en matière d'atteinte aux personnes, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que lorsque la personne mise en examen encourt une peine criminelle ou correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement (cinq ans pour les délits prévus par le livre III du code pénal). Cette condition est donc, en l'espèce, satisfaite.

-  Article 225-16-5 : cet article prévoit des sanctions aggravées lorsque le délit de manipulation mentale est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, en référence à l'« abus de faiblesse » précité. Dans cette hypothèse, la sanction est de cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende.

-  Article 225-16-6 : cet article prévoit que les personnes morales peuvent être déclarées responsables de ce délit. Elles encourent les peines prévues aux articles 131-38 et 131-39 précités du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Par coordination, la rapporteuse propose, dans un second amendement, de modifier le premier alinéa de l'article 225-19 du code pénal, afin d'étendre le champ des peines complémentaires prévues par cet article pour les personnes physiques à ce délit de manipulation mentale.

La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 27 et 28).


Insertion d'une division et d'un intitulé

La Commission a adopté un amendement, présenté par la rapporteuse, insérant, après l'article 3 de la présente proposition de loi, une division et un intitulé nouveaux : « Chapitre VI : Dispositions diverses » (amendement n° 29).


(art. 2-17 du code de procédure pénale)

Exercice des droits reconnus à la partie civile
par les associations de lutte contre les sectes

La Commission a examiné deux amendements, l'un présenté par le Gouvernement, l'autre par la rapporteuse, tendant à modifier l'article 2-17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 105 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

On rappellera que cette disposition, inspirée par plusieurs propositions de loi déposées à l'Assemblée nationale (n° 1295 présentée, le 22 décembre 1998, par la rapporteuse et les membres du groupe socialiste et apparentés ; n° 1511 présentée, le 31 mars 1999, par M. Eric Doligé) et au Sénat (par M. Nicolas About), permet aux associations qui, par leurs statuts, se proposent de « défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs », d'exercer les droits reconnus à la partie civile, à l'occasion de certains actes répréhensibles (tortures, violences, menaces, agressions sexuelles, enlèvements et séquestration, proxénétisme, vol, extorsion, escroquerie, etc.).

L'amendement du Gouvernement propose de réserver aux associations « reconnues d'utilité publique » la capacité d'exercer les droits reconnus à la partie civile, afin de pouvoir contrôler la conformité de leurs activités avec les objectifs affichés dans leurs statuts.

L'amendement de la rapporteuse propose de modifier l'article 2-17 du code de procédure pénale afin de tenir compte des modifications apportées par la présente proposition de loi. Ainsi, le nouveau délit de manipulation mentale, et l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, doivent faire partie des incriminations permettant aux associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile.

La Commission a adopté l'amendement du Gouvernement (amendement n° 7) ainsi que celui de la rapporteuse (amendement n°30).


Application outre-mer

La Commission a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tendant à rendre applicable la présente proposition de loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte (amendement n° 8).

Titre

La Commission a examiné un amendement présenté par la rapporteuse modifiant le titre de la proposition de loi n° 2034, afin de préciser qu'elle tend désormais, compte tenu des modifications de fond précédemment apportées à ce texte par la Commission, « à renforcer la prévention et la répression à l'encontre des groupements à caractère sectaire ».

M. Jean-Pierre Brard a souligné l'importance de cet amendement, qu'il a jugé conforme aux démarches des précédentes commissions d'enquêtes sur les sectes, faisant observer que, sans qu'il soit encore question de définir les sectes, pour la première fois, un texte législatif employait l'adjectif « sectaire ».

M. Bernard Roman a précisé que seules des circulaires avaient déjà eu recours à cette qualification.

M. Dominique Bussereau a exprimé des réserves de principe sur l'emploi du terme « répression ».

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi n° 2034 modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

(Les textes cités en référence figurent en annexe)

___

Texte en vigueur

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

Proposition de loi tendant à renforcer
le dispositif pénal à l'encontre
des associations ou groupements
constituant, par leurs agissements
délictueux, un trouble à l'ordre public
ou un péril majeur pour
la personne humaine

Proposition de loi tendant à renforcer
la prévention et la répression
à
l'encontre des groupements
à caractère sectair
e

(amendement n° 31)

   

CHAPITRE PREMIER

Dissolution civile de certaines
personnes morales

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 9)


Loi du 10 janvier 1936 sur les
groupes de combat et milices privées

Art. 1er. - Seront dissous, par décret rendu par le président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :

1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;

2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;

3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;

4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;

5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;

6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;

7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, un 8° et un 9° ainsi rédigés :

«  8° Ou qui, condamnés définitivement à plusieurs reprises en application des articles 221-7, 222-21, 223-2, 223-9, 225-12, 225-16, 226-7, 226-12, 227-14, 227-17-2, 227-28-1, 311-16, 312-15, 313-9 et 314-12 du code pénal, L. 376 et L. 517 du code de la santé publique constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ;

«  9° Ou dont les dirigeants ou responsables de fait ont été condamnés définitivement à plusieurs reprises en application des articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-20, 222-22 à 222-32, 223-1, 223-3 à 223-8, 223-13 à 223-15, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-11, 225-13 à 225-15, 226-1 à 226-6, 226-10, 226-11, 227-1 à 227-13, 227-15 à 227-28, 311-1, 311-3, 311-4, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 et 314-2 du code pénal ou des articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique, ou pour fraude fiscale, et qui constitueraient un trouble à l'ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine. »

Article 1er

Peut être prononcée, selon les modalités prévues par le présent article, la dissolution de toute personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

La procédure de dissolution est portée devant le tribunal de grande instance à la demande du ministère public agissant d'office ou à la requête de tout intéressé.

La demande est formée, instruite et jugée conformément à la procédure à jour fixe.

Le délai d'appel est de quinze jours. Le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du nouveau code de procédure civile.

Le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dissoute en application des dispositions du présent article constitue le délit prévu par le deuxième alinéa de l'article 434-43 du code pénal.

(amendement n° 10)

Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d'urgence.

   
   

CHAPITRE II

Extension de la responsabilité pénale des personnes morales à certaines
infractions

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 11)


Code de la santé publique

Art. L. 376. - L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Article 2

I. - L'article L. 376 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 2

I. - Après les mots : « est puni », la fin de la première phrase de l'article L. 376 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende ».

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

Alinéa supprimé.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

Alinéa supprimé.

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° Supprimé.

 

« 2° Les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal. »

« 2° Supprimé.

   

II. - L'article L. 377 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

   

« Art. L. 377. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 372, L. 374.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

   

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Art. L. 517. - Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement.

II. - L'article L. 517 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

III. - L'article L. 517 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'un an d'emprisonnement et 100 000 F d'amende.

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa précédent.

... déclarées pénalement responsables dans ...

...

définie au présent article.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Les peines prévues par l'article 131-39 du code pénal. »

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article ...

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(adoption de l'amendement n° 1
de M. Jean-Pierre Brard)

   

Article additionnel

I. - Il est inséré, après l'article L. 213-5 du code de la consommation, un article L. 213-6 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 213-6. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 213-1 à L. 213-4.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

   

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.

Code de la consommation

 

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

Art. L. 121-6. -  Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit.

 

II. - L'article L. 121-6 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Les dispositions de l'article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions ».

(adoption de l'amendement n° 2
du Gouvernement)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 221-5 du code pénal, un article 221-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-5-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 12)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 222-6 du code pénal, un article 222-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-6-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 13)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 222-16 du code pénal, un article 222-16-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 222-16-1.  -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies au présent paragraphe.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 14)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 222-18 du code pénal, un article 222-18-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 222-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement respnsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées du 2° au 9° de l'article 131-39 ;

   

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par les articles 222-17 (deuxième alinéa) et 222-18.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(adoption de l'amendement n° 3
du Gouvernement)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 222-33 du code pénal, un article 222-33-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 222-33-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 15)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 223-7 du code pénal, un article 223-7-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 223-7-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à la présente section.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées du 2° à 9° de l'article 131-39 ;

   

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 16)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 223-15 du code pénal, un article 223-15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 223-15-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à la présente section.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées du 2° à 9° de l'article 131-39 ;

   

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 17)

   

Article additionnel

La section IV du chapitre V du titre II du livre deuxième du code pénal est complétée par un article 225-18-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 225-18-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies aux articles 225-17 et 225-18.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées du 2° au 9° de l'article 131-39 ;

   

« 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions définies par l'article 225-18.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(adoption de l'amendement n° 4
du Gouvernement)

   

Article additionnel

Il est inséré, après l'article 227-4 du code pénal, un article 227-4-1 ainsi rédigé :

   

« Art. 227-4-1. -  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions définies à la présente section.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 18)

Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

 

Article additionnel

L'article 227-17-2 du code pénal est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase, les mots : « de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1 » sont remplacés par les mots : « des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 ».

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39.

 

II. - Dans le 2°, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de » sont remplacés par le mot : « à ».

(amendement n° 19)

   

Article additionnel

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 131-39 du code pénal, les mots : « à cinq ans », sont remplacés par les mots : « ou égale à trois ans ».

(adoption de l'amendement n° 5
du Gouvernement)

Art. 132-13. - Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

 

Article additionnel

I. - L'article 132-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 700 000 F d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 100 000 F, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

   
   

« Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article. »

II. - Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « supérieure à 100 000 F », sont remplacés par les mots : « d'au moins 100 000 F ».

(adoption de l'amendement n° 6
du Gouvernement)

   

CHAPITRE III

Dispositions concernant la peine de dissolution encourue par les personnes morales pénalement responsables

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 20)

Loi du 1er juillet 1901 relative
au contrat d'association

Art. 8. -  Seront punis d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.





Article 3

Dans le deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les mots : « d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ».





Article 3

(Sans modification)

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

   

Code pénal

Art. 434-43. - Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 00 F d'amende.

 


Article additionnel

L'article 434-43 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

   

« Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

   

« Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende. »

(amendement n° 21)

Art. 434-47. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

 

Article additionnel

Avant le dernier alinéa de l'article 434-47 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

   

« 5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39. »

(amendement n° 22)

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

   
   

CHAPITRE IV

Dispositions limitant l'installation ou la publicité des groupements sectaires

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 23)

   

Article additionnel

Dans un périmètre situé à 100 mètres d'un hôpital, d'un hospice, d'une maison de retraite, d'un établissement public ou privé de prévention, de cure ou de soins comportant hospitalisation, d'un dispensaire de prévention relevant des services départementaux d'hygiène sociale, d'un centre social et médico-social ou d'un établissement d'enseignement maternel, primaire ou secondaire, le maire et, à Paris, le préfet de police peut interdire l'installation d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

   

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

   

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

   

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

   

Le non-respect d'une interdiction prononcée en application des dispositions du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

(amendement n° 24)

   

Article additionnel

Est puni de 50 000 F d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen de que soit, des messages destinés à la jeunesse et faisant la promotion d'une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique ou l'objet, qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, lorsqu'ont été prononcées à plusieurs reprises, contre la personne morale elle-même ou ses dirigeants de droit ou de fait, des condamnations pénales définitives pour l'une ou l'autre des infractions mentionnées ci-après :

   

1° Infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal ;

   

2° Infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique ;

   

3° Infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.

   

Les mêmes peines sont applicables lorsque les messages visés au premier alinéa du présent article invitent à rejoindre une telle personne morale.

   

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

(amendement n° 25)

   

CHAPITRE V

Dispositions instituant le délit
de manipulation mentale

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 26)

   

Article additionnel

Il est créé, après l'article 225-16-3 du code pénal, une section III ter ainsi rédigée :

« Section III ter

« De la manipulation mentale

   

« Art. 225-16-4. -  Le fait, au sein d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter la dépendance psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, d'exercer sur l'une d'entre elles des pressions graves et réitérées ou d'utiliser des techniques propres à altérer son jugement afin de la conduire, contre son gré ou non, à un acte ou à une abstention qui lui est gravement préjudiciable, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

   

« Art. 225-16-5. -  L'infraction prévue à l'article 225-16-4 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

   

« Art. 225-16-6. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

   

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(amendement n° 27)

Art. 225-19. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

 

Article additionnel

Au premier alinéa de l'article 225-19 du code pénal, les mots : « par les sections 1 et 3 », sont remplacés par les mots : « par les sections 1, 3 et 3 ter ».

(amendement n° 28)

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

   

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

   

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

   

5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

   
   

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

[Division et intitulé nouveaux]

(amendement n° 29)



Code de procédure pénale

Art. 2-17. -  Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale, dans le cadre d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer ou d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, dès lors que ces actes portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-1 à 222-6, 222-7 à 222-14, 222-15 à 222-18, 222-22 à 222-32, 223-5 à 223-6, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-12, 225-13 à 225-16, 227-15 à 227-17-2, 227-22 à 227-27, 311-1, 311-3 à 311-11, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-2 et 321-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

 

Article additionnel

A l'article 2-17 du code de procédure pénale, après le mot : « association », sont insérés les mots : « reconnue d'utilité publique ».

(adoption de l'amendement n° 7
du Gouvernement)

Article additionnel

Après les mots : « d'exploiter une dépendance psychologique ou physique, » la fin de l'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-16-4 à 225-16-6, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 à 314-3 et 324-1 à 324-6 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. »

(amendement n° 30)

   

Article additionnel

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

(adoption de l'amendement n° 8
du Gouvernement)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Textes de référence

Code pénal

LIVRE I : Dispositions générales.

TITRE II : De la responsabilité pénale.

CHAPITRE I : Dispositions générales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 121-2. -  Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III : Des peines.

CHAPITRE I : De la nature des peines.

Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales.

Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 131-38. -  Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Art. 131-39. -  Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.

LIVRE II : Des crimes et délits contre les personnes.

TITRE II : Des atteintes à la personne humaine.

CHAPITRE I : Des atteintes à la vie de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à la vie.

Art. 221-1. -  Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Art. 221-2. -  Le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 221-3. -  Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-4. -  Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Art. 221-5. -  Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Section 2 : Des atteintes involontaires à la vie.

Art. 221-6. -  Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende.

Art. 221-7. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 221-6.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au second alinéa de l'article 221-6, est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

CHAPITRE II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne.

Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne.

Paragraphe 1 : Des tortures et actes de barbarie.

Art. 222-1. -  Le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-2. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-3. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

1° Sur un mineur de quinze ans ;

2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

9° Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

L'infraction définie à l'article 222-1 est également punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est accompagnée d'agressions sexuelles autres que le viol.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-1 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-4. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-5. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-6. -  L'infraction définie à l'article 222-1 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime sans intention de la donner.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Paragraphe 2 : Des violences.

Art. 222-7. -  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-8. -  L'infraction définie à l'article 222-7 est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

 Sur un mineur de quinze ans ;

 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

 Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-9. -  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 222-10. -  L'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise :

 Sur un mineur de quinze ans ;

 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

 Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme.

La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-11. -  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 222-12. -  L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elle est commise :

 Sur un mineur de quinze ans ;

 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

 Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.

Art. 222-13. -  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises :

 Sur un mineur de quinze ans ;

 Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

 Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

 Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire, un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;

 Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

 Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

 Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

 Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

 Avec préméditation ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° à 10° du présent article. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

Art. 222-14. -  Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies :

 De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné la mort de la victime ;

2° De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

3° De dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

4° De cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1° et 2° du présent article.

Art. 222-15. -  L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14 suivant les distinctions prévues par ces articles.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles.

Art. 222-16. -  Les appels téléphoniques malveillants ou les agressions sonores, réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Paragraphe 3 : Des menaces.

Art. 222-17. -  La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende lorsqu'elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet.

La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Art. 222-18. -  La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition.

La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende s'il s'agit d'une menace de mort.

Section 2 : Des atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.

Art. 222-19. -  Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende.

Art. 222-20. -  Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 222-21. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-19 et 222-20.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 222-19 est en outre encourue la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39.

Section 3 : Des agressions sexuelles.

Art. 222-22. -  Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Paragraphe 1 : Du viol.

Art. 222-23. -  Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. -  Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

 Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

 Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

 Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

 Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

 Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

 Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-25. -  Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26. -  Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles.

Art. 222-27. -  Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 222-28. -  L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-29. -  Les agressions sexuelle autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1° A un mineur de quinze ans ;

2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30. -  L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

Art. 222-31. -  La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 222-32. -  L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Paragraphe 3 : Du harcèlement sexuel.

Art. 222-33. -  Le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Section IV : Du trafic de stupéfiants.

Art. 222-34. -  Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 50 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-35. -  La production ou la fabrication illicites de stupéfiants sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-36. -  L'importation ou l'exportation illicites de stupéfiants sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 50 000 000 F d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-37. -  Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 50 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-38. -  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 222-39. -  La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des centres d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-39-1. -  Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'une des activités réprimées par la présente section, ou avec plusieurs personnes se livrant à l'usage de stupéfiants, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

La peine d'emprisonnement est portée à dix ans lorsqu'une ou plusieurs des personnes visées à l'alinéa précédent sont mineures.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par l'alinéa précédent.

Art. 222-40. -  La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III : De la mise en danger de la personne.

Section 1 : Des risques causés à autrui.

Art. 223-1. -  Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 223-2. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.

Art. 223-3. -  Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 223-4. -  Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.

Art. 223-5. -  Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 223-6. -  Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Art. 223-7. -  Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine.

Art. 223-8. -  Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.

Art. 223-9. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 223-8.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse.

Art. 223-10. -  L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressé est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 223-11. -  L'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes :

1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif thérapeutique ;

2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ;

3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi.

Cette infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende si le coupable la pratique habituellement.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Art. 223-12. -  Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.

Section 6 : De la provocation au suicide.

Art. 223-13. -  Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.

Art. 223-14. -  La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 223-15. -  Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

CHAPITRE IV : Des atteintes aux libertés de la personne.

Section 1 : De l'enlèvement et de la séquestration.

Art. 224-1. -  Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2.

Art. 224-2. -  L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 224-3. -  L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise soit en bande organisée, soit à l'égard de plusieurs personnes.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

Art. 224-4. -  Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté.

Art. 224-5. -  Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

CHAPITRE V : Des atteintes à la dignité de la personne.

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions assimilées.

Art. 225-5. -  Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 225-6. -  Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7. -  Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 10 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° Par une personne porteuse d'une arme ;

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de man_uvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-8. -  Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 20 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 225-9. -  Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 30 000 000 F d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

Art. 225-10. -  Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Art. 225-11. -  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 225-12. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-5 à 225-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

Section 3 : Des conditions de travail et d'hébergement contraires
à la dignité de la personne.

Art. 225-13. -  Le fait d'obtenir d'une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, la fourniture de services non rétribués ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 225-14. -  Le fait de soumettre une personne, en abusant de sa vulnérabilité ou de sa situation de dépendance, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 225-15. -  Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises à l'égard de plusieurs personnes.

Art. 225-16. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 225-13 à 225-15. Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

3° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

Section 3 bis : Du bizutage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 225-16-3. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 4° et 9° de l'article 131-39.

Section 4 : Du respect dû aux morts.

Art. 225-17. -  Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 200 000 F d'amende lorsque les infractions définies à l'alinéa précédent ont été accompagnées d'atteinte à l'intégrité du cadavre.

Art. 225-18. -  Lorsque les infractions définies à l'article précédent ont été commises à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 300 000 F d'amende pour les infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 225-17 et à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende pour celle définie au dernier alinéa de cet article.

Section 5 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.

Art. 225-19. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1 et 3 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits prévus aux 2° et 3° de l'article 131-26 pour une durée de cinq ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus ou à titre définitif, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.

5° La confiscation du fonds de commerce destiné à l'hébergement de personnes et ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article 225-14.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI : Des atteintes à la personnalité.

Section 1 : De l'atteinte à la vie privée.

Art. 226-1. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

Art. 226-2. -  Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 226-3. -  Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par ce même décret.

Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.

Art. 226-4. -  L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de man_uvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 226-5. -  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Art. 226-6. -  Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Art. 226-7. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne.

Art. 226-8. -  Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 226-9. -  Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.

Section 3 : De la dénonciation calomnieuse.

Art. 226-10. -  La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n'est pas établie ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

Art. 226-11. -  Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Art. 226-12. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

Section 4 : De l'atteinte au secret.

Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.

Art. 226-13. -  La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 226-14. -  L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :

1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;

2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances.

Art. 226-15. -  Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.

Section 5 : Des atteintes au droit de la personne
résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

Art. 226-16. -  Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en _uvre prévues par la loi est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 226-17. -  Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement automatisé d'informations nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 226-18. -  Le fait de collecter des données par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, ou de procéder à un traitement d'informations nominatives concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque cette opposition est fondée sur des raisons légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

En cas de traitement automatisé de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni des mêmes peines le fait de procéder à un traitement :

1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données nominatives sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des informations transmises et des destinataires des données ;

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou, s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.

Art. 226-19. -  Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales ou les m_urs des personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des informations nominatives concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Art. 226-20. -  Le fait, sans l'accord de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de conserver des informations sous une forme nominative au-delà de la durée prévue à la demande d'avis ou à la déclaration préalable à la mise en _uvre du traitement informatisé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000  F d'amende.

Art. 226-21. -  Le fait, par toute personne détentrice d'informations nominatives à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative ou l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé, ou par la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant un traitement automatisé ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, ou par les déclarations préalables à la mise en _uvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 226-22. -  Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de 50 000 F d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Art. 226-23. -  Les dispositions des articles 226-17 à 226-19 sont applicables aux fichiers non automatisés ou mécanographiques dont l'usage ne relève pas exclusivement de l'exercice du droit à la vie privée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille.

Section 1 : Du délaissement de mineur.

Art. 227-1. -  Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Art. 227-2. -  Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.

Section 2 : De l'abandon de famille.

Art. 227-3. -  Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-4. -  Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.

Art. 227-5. -  Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 227-6. -  Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Art. 227-7. -  Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Art. 227-8. -  Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-9. -  Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;

2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

Art. 227-10. -  Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 227-11. -  La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.

Section 4 : Des atteintes à la filiation.

Art. 227-12. -  Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.

La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.

Art. 227-13. -  La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

La tentative est punie des mêmes peines.

Art. 227-14. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.

Section 5 : De la mise en péril des mineurs.

Art. 227-15. -  Le fait, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou toute autre personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 227-16. -  L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.

Art. 227-17. -  Le fait, par le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.

Art. 227-17-1. -  Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.

Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article 16 de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.

Art. 227-17-2. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au second alinéa de l'article 227-17-1.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39.

Art. 227-18. -  Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 227-18-1. -  Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 2 000 000 F d'amende.

Art. 227-19. -  Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-20. -  Le fait de provoquer directement un mineur à la mendicité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-21. -  Le fait de provoquer directement un mineur à commettre habituellement des crimes ou des délits est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.

Art. 227-22. -  Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Art. 227-23. -  Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Art. 227-24. -  Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-25. -  Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 227-26. -  L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4° Lorsqu'elle s'accompagne du versement d'une rémunération ;

5° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 227-27. -  Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 227-27-1. -  Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

Art. 227-28. -  Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-28-1. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Dans le cas prévu par le 4° de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 est également encourue.

LIVRE III : Des crimes et délits contre les biens.

TITRE I : Des appropriations frauduleuses.

CHAPITRE I : Du vol.

Section 1 : Du vol simple et des vols aggravés.

Art. 311-1. -  Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Art. 311-2. -  La soustraction frauduleuse d'énergie au préjudice d'autrui est assimilée au vol.

Art. 311-3. -  Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.

Art. 311-4. -  Le vol est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :

1° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

2° Lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

3° Lorsqu'il est commis par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

4° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

5° Lorsqu'il est facilité par l'état d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

6° Lorsqu'il est commis dans un local d'habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ;

7° Lorsqu'il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

8° Lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 F d'amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances.

Art. 311-5. -  Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus.

Art. 311-6. -  Le vol est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-7. -  Le vol est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-8. -  Le vol est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-9. -  Le vol en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Il est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui.

Il est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 311-10. -  Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 311-11. -  Constitue, au sens des articles 311-4, 311-5, 311-6, 311-7, 311-9 et 311-10, un vol suivi de violences le vol à la suite duquel des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Section 2 : Dispositions générales.

Art. 311-12. -  Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

Art. 311-13. -  La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 311-16. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39, à titre définitif ou provisoire dans les cas prévus aux articles 311-6 à 311-10 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 311-3 à 311-5 ;

3° La peine mentionnée au 8° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II : De l'extorsion.

Section 1 : De l'extorsion.

Art. 312-1. -  L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.

Art. 312-2. -  L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;

2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 312-3. -  L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-4. -  L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-5. -  L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-6. -  L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende.

Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.

Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 312-7. -  L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 312-8. -  Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et 312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.

Art. 312-9. -  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 2 : Du chantage.

Art. 312-10. -  Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

Art. 312-11. -  Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 700 000 F d'amende.

Art. 312-12. -  La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 312-15. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

CHAPITRE III : De l'escroquerie et des infractions voisines.

Section 1 : De l'escroquerie.

Art. 313-1. -  L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de man_uvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Art. 313-2. -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

5° En bande organisée.

Art. 313-3. -  La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.

Section 2 : Des infractions voisines de l'escroquerie.

Art. 313-4. -  L'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour obliger ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV : Des détournements.

Section 1 : De l'abus de confiance.

Art. 314-1. -  L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Art. 314-2. -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.

Art. 314-3. -  Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 10 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
et responsabilité des personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 314-12. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 314-1 et 314-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II : Des autres atteintes aux biens

CHAPITRE IV : Du blanchiment.

Section I : Du blanchiment simple et du blanchiment aggravé.

Art. 324-1. -  Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.

Constitue également un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

Le blanchiment est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

Art. 324-2. -  Le blanchiment est puni de dix ans d'emprisonnement et de 5 000 000 F d'amende :

1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.

Art. 324-3. -  Les peines d'amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

Art. 324-4. -  Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Art. 324-5. -  Le blanchiment est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction à l'occasion de laquelle ont été commises les opérations de blanchiment.

Art. 324-6. -  La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

LIVRE IV : Des crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique

TITRE III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat

CHAPITRE IV : Des atteintes à l'action de la justice.

Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice.

Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 434-43. -  Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 434-47 -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 434-39 et 434-43.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;

3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;

4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Code de la santé publique

Art. L. 372. - Exerce illégalement la médecine :

1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357-1, L. 359 et L. 360 ;

2° Toute personne qui se livre aux activités définies au 1° ci-dessus sans satisfaire à la condition posée au 2° de l'article L. 356 du présent titre compte tenu, le cas échéant, des exceptions apportées à celle-ci par le présent code et notamment par ses articles L. 357 et L. 357-1 ;

3° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes visées aux paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

4° Toute personne titulaire d'un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine sans être inscrite à un tableau de l'Ordre des médecins institué conformément au chapitre II du présent titre ou pendant la durée de la peine d'interdiction temporaire prévue à l'article L. 423 à l'exception des personnes visées à l'article L. 356, dernier alinéa, du présent titre ;

5° Tout médecin mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute des actes professionnels sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine ni aux sages-femmes, ni aux infirmiers ou gardes-malades qui agissent comme aides d'un docteur en médecine ou que celui-ci place auprès de ses malades, ni aux personnes qui accomplissent dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine les actes professionnels dont la liste est établie par ce même décret.

Art. L. 374. - L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnatals en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 369, L. 370 et L. 371 du présent code et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 366.

Exerce illégalement la profession de sage-femme :

1° Toute personne qui pratique habituellement les actes mentionnés ci-dessus sans remplir les conditions exigées par le présent titre pour l'exercice de la profession de médecin ou de sage-femme, notamment par les articles L. 356, L. 356-2, L. 357 et L. 357-1 ;

2° Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes mentionnées au 1° ci-dessus, à l'effet de les soustraire aux prescriptions du présent titre ;

3° Tout médecin ou sage-femme qui pratique les actes susmentionnés pendant la durée d'une peine d'interdiction temporaire prononcée en application des articles L. 423 et L. 454 ;

4° Tout médecin ou sage-femme mentionné à l'article L. 356-1 du présent code qui exécute les actes énumérés ci-dessus sans remplir les conditions ou satisfaire aux obligations prévues audit article.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la participation aux consultations de planification familiale.

Art. L. 376. - L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, peut être prononcée la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Art. L. 517. - Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement de six mois ou d'une de ces deux peines seulement.

Code de la consommation

Art. L. 121-6. -  Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-1 sont punies des peines prévues à l'article L. 213-1.

Le maximum de l'amende prévue à cet article peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant le délit.

Art. L. 213-1. -  Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;

3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

Art. L. 213-2. -  Les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double :

1° Si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ;

2° Si le délit ou la tentative de délit prévus à l'article L. 213-1 ont été commis :

a) Soit à l'aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

b) Soit à l'aide de man_uvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

c) Soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Art. L. 213-3. -  Seront punis des peines portées par l'article L. 213-1 :

1° Ceux qui falsifieront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ;

2° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ;

3° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui auront provoqué à leur emploi par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques.

Si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de quatre ans et l'amende de 500 000 F.

Ces peines seront applicables même au cas où la falsification nuisible serait connue de l'acheteur ou du consommateur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Art. L. 213-4. -  Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement de trois mois au plus ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, sans motifs légitimes, seront trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport des marchandises, ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dont la viande ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale :

1° Soit de poids ou mesures faux ou autres appareils inexacts servant au pesage ou au mesurage des marchandises ;

2° Soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, de boissons, de produits agricoles ou naturels qu'ils savaient être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

3° Soit de substances médicamenteuses falsifiées ;

4° Soit de produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons ou des produits agricoles ou naturels.

Si la substance alimentaire falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal, l'emprisonnement sera de deux ans et l'amende de 250 000 F.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais et légumes frais, fermentés ou corrompus.

Seront punis des peines prévues par l'article L. 214-2 tous vendeurs ou détenteurs de produits destinés à la préparation ou à la conservation des boissons qui ne porteront pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à doses limitées.

Nouveau code de procédure civile

Art. 760. -  Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 761. -  Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Art. 762. -  Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES

PAR LA RAPPORTEUSE

- M. Jean BERKANI, procureur près le tribunal de grande instance d'Evreux

- M. Jean-Pierre BOUSQUET, directeur des publications du Centre de documentation, d'éducation et d'action contre les manipulations mentales (CCMM), et Mme Patricia CASANO, directrice administrative

- Mme Anne CRENIER, présidente du Syndicat de la magistrature (SM), et M. Gilles SAINATI, secrétaire général

- M. Georges FENECH, substitut général à la Cour d'appel de Lyon

- Mme Anne FOURNIER, historienne

- M. Jean-Pierre JOUGLA, avoué à la Cour de Montpellier

- M. François MARCHIANI, avocat au barreau de Marseille et président de la section « Marseille-centre » de la Ligue des droits de l'homme

- Mme Janine TAVERNIER, présidente de l'Union nationale des associations pour la défense de la famille et de l'individu (UNADFI)

- M. Valéry TURCEY, président de l'Union syndicale des magistrats (USM)

- M. Alain VIVIEN, président de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes (MILS), et Mme Claire BARBEREAU, chargée de mission

() Anne Fournier, Michel Monroy, La dérive sectaire, 1999, page 10.

() Voir le récent ouvrage de MM. Arnaud Bédat, Gilles Bouleau et Bernard Nicolas, l'Ordre du temple solaire : les secrets d'une manipulation, 2000.

() Alain Vivien, Les sectes en France : expressions de la liberté morale ou facteurs de manipulation ?, Rapport au Premier ministre, 1983.

() Les sectes en France, rapport n° 2468 (22 décembre 1995).

() Les sectes et l'argent, rapport n° 1687 (10 juin 1999), page 13.

() Rapport n° 131 présenté, au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat, par M. Nicolas About, 14 décembre 1999.

() Voir le journal Le Monde du 12 mai 2000.

() Bien que les sectes puissent se constituer en « association simple », non déclarée, et même recueillir, à ce titre, des cotisations, comme le permettent les articles 1 et 2 de la loi du 1er juillet 1901, la plupart d'entre elles (80 % environ) optent pour le statut d'« association déclarée », afin de bénéficier de la personnalité morale et des droits attachés à cette qualité (patrimoine immobilier, droit d'ester en justice, etc.). On rappellera que les « associations cultuelles », dont le régime a été fondé par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'Etat, relèvent, dans l'ensemble, du régime général des associations de la loi de 1901 : une autorisation administrative préalable conditionne, néanmoins, le droit de se prévaloir de ce statut particulier. On soulignera, enfin, que de façon croissante, les sectes ont recours aux statuts des sociétés civiles et commerciales pour développer leurs activités.

() Anne Fournier, Michel Monroy, La dérive sectaire, op. cit., page 143.

() Les sectes, état d'urgence, Centre Roger Ikor, 1995, page 9.

() Voir l'article publié dans le journal Libération du 21 février 2000 : « Une secte s'affiche à La Scala, les élus parisiens entrent en scène ».

() Voir « Un vide juridique ? », in : Bulletin de liaison pour l'étude des sectes (Bulles), Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu (UNADFI), n° 36, 4ème trimestre 1992.

() Les sectes, état d'urgence, op. cit., page 13.

() La dérive sectaire, op. cit., pages 25 et suivantes.

() Georges Fenech, Face aux sectes : police, justice, Etat, 1999, pages 136-137.

() François Marchiani, « La loi contre les sectes », in : Les Cahiers de l'Actif, n° 284/285, janvier-février 2000, page 117.

() Bulles, op. cit., n° 36.


© Assemblée nationale