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le 19 juin 2000

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N° 2474

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2468),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2335, 2387 et T.A. 509.

Commission mixte paritaire : 2470.

Nouvelle lecture : 2468.

Sénat : Première lecture : 351, 371 et T.A. 131 (1999-2000).

Commission mixte paritaire : 409 (1999-2000).

Lois de finances rectificatives.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Guy Lengagne, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 7

EXAMEN EN COMMISSION 9

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article premier bis : Aménagements à l'article 200 du code général des impôts relatif au régime des dons aux associations 10

Article 2 : Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée 11

Article 3 : Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles 12

Article 3 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux protections utilisées par les stomisés et les incontinents 13

Article 3 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA au droit d'utilisation d'installations sportives 14

Article 3 bis C (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes à des prestataires au titre des opérations de nettoyage des voies publiques 15

Article 4 : Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés 16

Article 4 bis (nouveau) : Déduction forfaitaire du revenu global en faveur
des propriétaires de bois et forêts sinistrés 18

Article 4 ter (nouveau) : Déduction du revenu fiscal au titre des charges exceptionnelles et des pertes de récoltes supportées par les propriétaires de bois et forêts sinistrés 21

Article 4 quater (nouveau) : Réduction d'impôt au titre de la remise en état des vergers, parcs et jardins 22

Article 5 bis A (nouveau) : Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques 24

Article 6 : Allégement de la taxe d'habitation 25

Article 7 bis (nouveau) : Modification des régimes des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques 27

Article 8 : Fonds de compensation pour la TVA : modification du taux de compensation et modalités exceptionnelles de remboursement concernant les réparations des dommages liés aux intempéries de novembre et décembre 1999 37

Article 8 bis (nouveau) : Reports d'impositions en faveur d'entreprises exerçant leur activité dans les départements victimes de la marée noire 39

Article 9 : Dotation de compensation de la taxe professionnelle : financement des communautés d'agglomération 40

Article 9 bis : Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations 44

Article 9 ter (nouveau) :Abandon du dispositif de la livraison à soi-même pour l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA pour les travaux dans les locaux d'habitation réalisés par les bailleurs sociaux 45

Article 9 quater (nouveau) : Incidence des restructurations d'entreprises sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 46

Article 9 quinquies (nouveau) : Indemnités des élus locaux 48

Article 10 : Équilibre général 49

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

i.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 11 : Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures 51

Article 11 ter A (nouveau) : Annulation de crédits 53

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- mesures concernant la fiscalité

Article 15 C : Renforcement des pouvoirs d'investigation des commissions des finances des assemblées parlementaires 54

Article 15 : Aménagements du régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une jeune entreprise 55

Article 15 bis (nouveau) : Modification du barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 56

Article 15 ter (nouveau) : Plafond du quotient familial 57

Article 15 quater (nouveau) : Majoration de la décote pour les couples mariés soumis à imposition commune 58

Article 15 quinquies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur la fourniture de repas à consommer sur place 59

Article 15 sexies (nouveau) : Relèvement de 25% à 40% du taux de la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées 60

Article 15 septies (nouveau) : Diminution de l'assiette de taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux 61

Article 16 : Règles de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 62

Article 17 : Suppression de la prise en compte de la redevance d'assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale 65

Article 17 bis (nouveau) : Ecrêtement de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes à fiscalité additionnelle 67

Article 18 : Taxe professionnelle des syndicats d'agglomérations nouvelles 68

Article 19 : Taxe professionnelle des syndicats d'agglomérations nouvelles 68

Article 19 bis (nouveau) : Affectation aux collectivités locales d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom 69

Article 19 ter (nouveau) : Report de la date limite des délibérations des chambres de métiers relatives à la majoration du droit additionnel 70

TABLEAU COMPARATIF 71

ÉTATS ANNEXÉS 111

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 117

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi de finances rectificative pour 2000, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait trente-sept articles, le texte de quinze articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l'adoption de vingt-deux articles additionnels.

A l'issue de sa première lecture, le Sénat a adopté vingt-et-un articles conformes et en a modifié seize, adoptant en outre vingt-deux articles additionnels.

Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, trente-huit articles restent en discussion.

Réunie le 13 juin 2000 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

Votre Commission des finances n'en a pas moins examiné dans un esprit d'ouverture les dispositions votées par le Sénat, retenant dans son esprit, et, bien souvent, dans sa lettre, la position du Sénat sur une douzaine, soit le tiers, des articles restant en discussion.

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Le présent rapport relate les travaux de votre Commission des finances, qui s'est réunie le 14 juin 2000, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2000.

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EXAMEN EN COMMISSION

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

A l'article premier (Baisse de l'impôt sur le revenu), trois amendements ont été présentés par M. Gilbert Gantier, tendant, les deux premiers, à réduire les taux de l'impôt sur le revenu, et, le troisième, à relever le plafond du quotient familial.

Le Président Henri Emmanuelli a observé que l'article premier ayant été voté par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique, les dispositions de l'article 108 du Règlement de l'Assemblée nationale n'autorisent d'amendements qu'en vue d'assurer la coordination de dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle. Ayant constaté que ces trois amendements remettaient en cause les dispositions adoptées, il a demandé leur retrait, ou, à défaut, leur rejet, une telle décision ne devant pas préjuger de leur recevabilité en séance publique.

M. Michel Bouvard a estimé que l'article 108 ayant été tout récemment méconnu, son application n'était plus possible dans les conditions exposées par le Président, sauf à retenir une mise en _uvre « à géométrie variable », ce qui ne serait pas acceptable.

Votre Rapporteur général a rappelé l'article 108 du Règlement et appelé la Commission, qui l'a suivi, à ne pas retenir ces trois amendements.

Article 1er bis

Aménagements à l'article 200 du code général des impôts relatif au régime des dons aux associations.

Le paragraphe I de cet article résulte d'un amendement portant article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Yves Cochet, avec l'avis favorable de votre Commission des finances et du Gouvernement.

Il précise que les sommes à la perception desquelles un particulier renonce au profit d'organismes mentionnés à l'article 200 ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à cet article.

L'objectif est de clarifier et de préciser ce qui correspond à une pratique déjà en vigueur, selon l'administration fiscale, dans la perspective de la création de nouveaux produits d'épargne pour l'innovation sociale et solidaire, fondés sur le mécanisme d'abandon d'une partie des revenus et produits.

A l'initiative de sa Commission des finances, le Sénat a complété cet article par un paragraphe II en adoptant, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de clarification visant à « préciser, comme cela était le cas dans la rédaction antérieure à la loi de finances pour 2000, que les associations ou fondations d'utilité publique concernées par l'article 200 doivent avoir un but d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises », ainsi que l'indique dans son rapport n° 371 (session ordinaire de 1999-2000) le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini.

Cette modification tend à remédier à une difficulté rédactionnelle afin d'éviter que l'ensemble des organismes reconnus d'utilité publique ne soient éligibles à la réduction d'impôt.

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La Commission a adopté l'article 1er bis sans modification.

Article 2

Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement du sénateur Bernard Angels, qui vise à préciser les conditions du passage du taux normal de la TVA de 20,60% à 19,60% sur les ventes d'immeubles à construire au sens de l'article 261-1 et suivants du code civil, c'est à dire les ventes d'immeubles à terme ou en état futur d'achèvement.

L'exigibilité de la TVA pour les livraisons d'immeubles intervient à la date qui figure sur l'acte de cession, en application de l'article 269-1-c du code général des impôts. Dès lors, les acomptes postérieurs au 1er avril versés au titre des opérations conclues antérieurement à cette date, seront, en principe, soumis au taux de 20,60%. L'amendement adopté par le Sénat propose de soumettre ces acomptes au taux de 19,60%, lorsque deux conditions sont remplies : l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 et l'achèvement de l'immeuble intervient à compter de cette même date.

Comme le signalait votre Rapporteur général dans son rapport en vue de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi (n° 2387, page 168), ce dispositif figure déjà dans l'instruction fiscale du 27 mars 2000 (3 C-4-00, B.O.I n° 63 du 30 mars 2000, page 14). S'il paraît effectivement opportun d'appliquer le nouveau taux normal de la TVA à des acomptes postérieurs au 1er avril, il était sans doute hasardeux qu'une instruction fiscale créât ainsi des dérogations d'ampleur à des dispositions législatives. La précision apportée par le Sénat est donc bienvenue.

L'amendement dispose en outre que l'application du taux normal de 19,60% à ces acomptes est précédée de l'émission d'une facture rectificative précisant leur nouveau montant. Ces modifications devraient, en effet, légalement donner lieu à la signature d'un nouvel acte de cession. L'instruction précitée en a d'ailleurs à bon droit tiré les conséquences. Cependant, afin d'éviter cette lourde procédure pour l'application du taux réduit sur les opérations en cause, la disposition adoptée par le Sénat permet, dans ce cas spécifique uniquement, de substituer une facture à un acte de cession. Votre Rapporteur général avait signalé dans son rapport précité que cette mesure était envisageable. Il se réjouit que la réflexion ait pu progresser sur ce point et que ce problème technique trouve ainsi une solution.

Cette disposition de précision adoptée par le Sénat apparaît opportune.

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La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à ramener à 18,60 % le taux normal de la TVA.

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

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Article 3

Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles.

Le Sénat a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances qui tend à préciser que les travaux d'entretien des sentiers forestiers sont inclus dans les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, et sont donc éligibles au taux réduit de la TVA.

Même si l'instruction fiscale du 23 mars 2000 (3 I-1-00, B.O.I du 31 mars 2000, page 2) inclut l'entretien des sentiers forestiers dans les travaux éligibles au taux réduit, il n'est pas inutile que la loi précise ce point.

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La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à étendre le bénéfice de ce taux réduit aux travaux sylvicoles réalisés par des particuliers.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Après l'article 3

La Commission a rejeté :

- un amendement de M. Charles de Courson, tendant à exclure toute valorisation des droits de plantation et de replantation de vigne pour le calcul des plus-values professionnelles ;

- un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à soumettre les margarines et graisses végétales au taux réduit de 5,50 % de la TVA.

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Article 3 bis A (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux protections utilisées par les stomisés et les incontinents.

Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Claude Huriet, portant article additionnel, qui tend à soumettre au taux réduit de la TVA l'achat des protections utilisées par les stomisés et les incontinents.

L'Assemblée nationale a déjà rejeté en première lecture un amendement similaire de M. Gérard Voisin.

Certes, l'esprit qui anime la proposition du Sénat est tout à fait louable. C'est cet esprit qui a motivé l'adoption de l'article 30 de la loi de finances pour 1999, qui a prévu l'application du taux réduit de la TVA aux appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés, dont certains stomisés. Cette mesure concerne au total 230.000 handicapés.

Dès lors que le présent collectif contient déjà des mesures générales et ciblées d'allégement de la TVA pour un coût supérieur à 31 milliards de francs en année pleine, il apparaît que cette mesure ne peut s'intégrer dans l'équilibre budgétaire qu'il définit. Le coût de cette disposition s'élèverait en

effet, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à 450 millions de francs. Il n'est donc pas possible de suivre le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis A (nouveau) (amendement n° 1).

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Article 3 bis B (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA au droit d'utilisation d'installations sportives.

Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Oudin portant article additionnel, qui tend à appliquer le taux réduit de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives.

Compte tenu de l'effort, précédemment rappelé, que représente le présent projet de loi en matière de baisse de la TVA, il n'est pas possible de suivre le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis B (nouveau) (amendement n° 2).

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Article 3 bis C (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes à des prestataires au titre des opérations de nettoyage des voies publiques.

Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement portant article additionnel de M. Roland du Luart, qui a pour objet l'application du taux réduit de la TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes aux entreprises en charge du nettoyage des voies ouvertes à la circulation publique.

Votre Commission des finances a rejeté en première lecture un amendement similaire de M. Gilbert Gantier. L'Assemblée a également émis un vote négatif en première lecture sur deux amendements de M. Christian Estrosi et M. Michel Bouvard ayant le même objet.

Compte tenu de l'effort, précédemment rappelé, que représente le présent projet de loi en matière de baisse de la TVA, il n'est donc pas possible de suivre le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis C (nouveau) (amendement n° 3).

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Article 4

Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements :

- le premier, de M. Philippe François, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, tendant à porter de deux années et demie à quatre ans et demi la durée de l'exonération temporaire prévue au présent article et à l'étendre aux mutations à titre gratuit (successions et donations). Or, il convient de rappeler que l'assiette des droits de mutation à titre gratuit de bois et forêts (valeur vénale) est exonérée à concurrence des trois quarts de son montant sous condition d'un engagement d'exploitation. En outre, le Gouvernement s'est engagé, le mercredi 7 juin 2000, à l'occasion de la première lecture du projet de loi d'orientation sur la forêt, à créer un groupe de travail, comprenant des parlementaires, afin de mettre au point « un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier » (article 5 B nouveau du projet de loi d'orientation précité) ;

- le second, de sa Commission des finances, tendant à préciser expressément dans le texte proposé pour le nouvel article 1840 G decies du code général des impôts relatif à la déchéance du bénéfice de l'exonération, que la sanction n'est pas applicable lorsque les manquements soit à l'engagement de reboiser soit à la présentation d'une garantie de bonne gestion ne sont pas du fait du contribuable. Or, il convient de relever que l'article 1840 G decies précité vise les « cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137 ». L'article 1137 précise que ces engagements sont ceux de l'article L. 101 du code forestier. Ce dernier article prévoit lui-même expressément que les manquements aux garanties en cause ne sont pas retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 4 et 5), après que M. Michel Bouvard eut souligné l'intérêt d'une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit et fait part de son souhait qu'une telle mesure soit examinée par le Gouvernement lorsqu'il arrêterait le dispositif d'incitation à l'investissement forestier dont il avait annoncé l'insertion dans le projet de loi d'orientation relatif à la forêt.

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La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

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Article 4 bis (nouveau)

Déduction forfaitaire du revenu global en faveur
des propriétaires de bois et forêts sinistrés.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Claude Huriet, sénateur, soutenu par M. Jacques Oudin, sénateur.

Il prévoit un dispositif d'imputation sur le revenu global des charges, évaluées d'une manière forfaitaire, et des pertes de revenu, supportées par les propriétaires forestiers, à la suite des tempêtes de la fin du mois de décembre 1999.

Une somme serait ainsi imputée sur le revenu global de l'année 2000, imposé en 2001. En cas de déficit, celui-ci serait reporté sur les années suivantes, dans la limite d'un délai de neuf ans.

Pour les boisements sinistrés à 70% au moins, le montant de la déduction serait égal au produit du revenu cadastral de l'année 1998 par un coefficient variable selon les essences, à raison de 10 pour les peupliers, de 20 pour les résineux et de 35 pour les feuillus autres que les peupliers. Ce coefficient représente, d'une manière forfaitaire, les charges supportées et les pertes de revenus subies à la suite des tempêtes, et exprimées en nombre d'années de revenu cadastral.

Pour les boisements où le volume des bois cassés ou renversés est compris entre 30% et 70%, le montant de la déduction serait égal à la moitié de celle prévue pour le cas précédent.

Les boisements sinistrés à moins de 30% ne seraient pas concernés par le dispositif.

La secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a précisé, en séance publique au Sénat, que l'adoption d'un tel dispositif ne s'imposait pas, dès lors qu'une somme de six milliards de francs avait été affectée par le Gouvernement à diverses aides à la reconstitution des forêts, notamment des aides fiscales, et qu'une instruction administrative était en cours de préparation, afin de permettre aux propriétaires forestiers de déduire, sur une base réelle, et non plus forfaitaire, de leur bénéfice forfaitaire forestier, et non plus de leur revenu global, les charges exceptionnelles qu'ils auraient supportées. Le déficit éventuellement restant serait imputé sur le bénéfice forfaitaire des neuf années suivantes.

Ce dispositif d'origine gouvernementale apparaît plus satisfaisant que celui proposé par le Sénat sur trois plans : d'abord, il permet une évaluation des charges sur une base réelle, ce qui permet également à des propriétaires dont le sinistre a été inférieur à 30%, mais n'en est pas pour autant négligeable, de bénéficier d'un ajustement fiscal ; ensuite, il est plus satisfaisant au regard des principes fiscaux, car il prévoit une imputation des charges sur le revenu catégoriel concerné, alors que toute imputation de charges sur le revenu global relève d'une logique de défiscalisation par essence plus favorable aux contribuables les plus fortunés ; enfin, s'il ne mentionne pas les pertes de récoltes, c'est parce que celles-ci vont être prises en compte dans le cadre d'une mesure de diminution, par dégrèvement, du revenu cadastral des parcelles concernées.

Il pourrait cependant lui sembler inférieur sur deux plans : en premier lieu, la somme globalement déductible du revenu global est plus limitée, car elle est au plus égale au revenu cadastral, et, s'agissant des parcelles sinistrées, celui-ci va être, comme on l'a vu, réduit, dans les années futures, par le biais d'un dégrèvement destiné à diminuer tant la base des impositions locales que le montant du bénéfice forfaitaire annuel ; en second lieu, il ne faut pas totalement méconnaître le fait que le bénéfice forfaitaire forestier, dont la contrepartie est l'exonération du produit des coupes, est également destiné à lisser la perception des revenus de l'Etat et le paiement de l'impôt par le contribuable, et que l'imposition de celui-ci intervient alors, d'un certain point de vue, d'une manière anticipée.

Ces deux critiques tombent néanmoins si l'on considère que le mécanisme du bénéfice forfaitaire, qui s'accompagne en outre d'exonérations partielles temporaires, n'est pas dans l'ensemble défavorable au contribuable et intègre en fait déjà partiellement, d'une manière forfaitaire, les charges permanentes ou aléatoires supportées par un producteur forestier.

Le maintien de cet article n'apparaît donc pas opportun.

Il faut en outre souligner que le rapporteur de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi d'orientation sur la forêt, M. François Brottes, a retiré, en séance publique, le mardi 7 juin dernier, un amendement ayant le même objet que le dispositif adopté par le Sénat, au bénéfice de l'engagement pris par le Gouvernement, de publier prochainement l'instruction précitée.

Il convient donc que notre Assemblée fasse preuve de cohérence.

Par ailleurs, ce dispositif concerne les revenus de l'année 2000, qui seront imposés en 2001. Son inscription en première partie du présent projet de loi ne répond donc à aucun impératif.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 bis (nouveau) (amendement n° 6).

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Article 4 ter (nouveau)

Déduction du revenu fiscal au titre des charges exceptionnelles et des pertes de récoltes supportées par les propriétaires de bois et forêts sinistrés.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement présenté par M. Claude Huriet et soutenu par M. Pierre Hérisson, avec l'assentiment de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il a le même objet que l'article précédent, car il vise à créer une déduction imputable sur le revenu global, au titre des charges exceptionnelles et des pertes de récolte supportées par les propriétaires de bois et forêts sinistrés par les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999.

Ce dispositif ne concernerait que les parcelles dont le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 30%.

Les charges exceptionnelles d'exploitation des bois et des pertes de récoltes seraient déterminées d'une manière forfaitaire, par référence à un barème qui serait établi conjointement par le ministre de l'agriculture, de la pêche, chargé de la forêt, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Pour les mêmes raisons que celles exposées à propos de l'article 4 bis, cet article doit être supprimé.

En outre, il faut observer que les deux dispositifs adoptés par le Sénat ont strictement le même objet et qu'aucune précision n'est apportée sur les cas dans lesquels chacun d'entre eux s'appliquerait.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 ter (nouveau) (amendement n° 7).

Article 4 quater (nouveau)

Réduction d'impôt au titre de la remise en état des vergers, parcs et jardins.

Cet article a été introduit par le Sénat, qui a adopté avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Xavier Pintat et modifié en cours de séance.

Il vise à créer, au profit des particuliers, une réduction d'impôt au titre des frais de remise en état des vergers ne générant aucun revenu agricole, des parcs et des jardins, à la suite des tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. Les dépenses correspondantes devraient être justifiées et seraient prises en compte dans la limite d'un plafond de 100.000 francs. Les indemnités versées par les compagnies d'assurance et les aides publiques seraient préalablement déduites. Le taux de la réduction d'impôt serait de 50% et l'avantage maximal s'établirait ainsi à 50.000 francs.

Le dispositif concernerait l'ensemble des résidences des particuliers, qu'il s'agisse des résidences principales ou des résidences secondaires. Il s'appliquerait uniquement dans les soixante-neuf départements déclarés en état de catastrophe naturelle dans le cadre de l'arrêté du 29 décembre 1999.

Ainsi que l'a précisé la secrétaire d'Etat au budget, au Sénat, il est délicat d'accepter ce dispositif, a priori sympathique.

En premier lieu, il serait impossible pour les services fiscaux de vérifier que les factures ne correspondent pas à des travaux couverts par un contrat d'assurance ou ayant fait l'objet d'une aide publique.

En deuxième lieu, le niveau du plafond apparaît surcalibré, à raison de 100.000 francs, compte tenu du fait qu'il s'agit de couvrir, dans l'esprit de l'auteur des amendements, un solde résiduel et non l'ensemble des dépenses visées.

On peut ajouter que, contrairement à l'ensemble des dispositifs de réduction d'impôt, la mesure proposée par le Sénat concerne non seulement les résidents, mais également les non-résidents.

Enfin, il ne faut pas méconnaître le fait que les arbres abattus ont pu être vendus ou utilisés à des fins domestiques et qu'il sera, en définitive, impossible d'évaluer correctement le montant du préjudice devant donner droit à la réduction d'impôt.

Par ailleurs, le dispositif proposé ne mentionne pas de date d'application, et comme il est difficile d'envisager une entrée en vigueur dès cette année, puisque les déclarations de revenus ont déjà été remises à l'administration fiscale, on ne peut manquer d'être perplexe quant à la pertinence de son insertion dans la première partie du présent projet de loi.

Le maintien de cet article n'apparaît donc pas opportun.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 quater (nouveau) (amendement n° 8).

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Article 5 bis A (nouveau)

Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques.

Cet article additionnel résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de MM. Gérard Delfau, Jean-Michel Baylet et Yvon Collin, avec l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à combler un vide juridique concernant le régime national des contributions indirectes sur les alcools et les boissons alcooliques, que l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 a sensiblement modernisé.

On rappellera, en effet, que l'article précité prévoit, notamment, que les entrepositaires agréés sont désormais soumis aux même obligations pour leurs expéditions d'alcool effectuées en France ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. En particulier, les divers titres de mouvement nationaux ont été remplacés par les deux documents en vigueur pour les échanges intra-communautaires, à savoir le document administratif d'accompagnement (DAA) utilisé pour les échanges en droit suspendus et le document simplifié d'accompagnement (DSA) joint aux échanges de produits en droits acquittés.

Or, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 614 du code général des impôts dispose que ces documents d'accompagnement doivent être validés préalablement à l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception sur le territoire national, c'est-à-dire, concrètement, lors de transactions intra-communautaires.

Afin d'éviter tout risque de fraude, l'amendement adopté par le Sénat propose que cette procédure de validation s'applique également aux échanges d'alcool effectuées sur le territoire national. Cette disposition permettra d'améliorer le suivi des échanges et donc de mieux maîtriser la traçabilité des produits, à l'intérieur d'une même région de production ou entre les différentes régions d'appellation.

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La Commission a adopté l'article 5 bis A (nouveau) sans modification.

Article 6

Allégement de la taxe d'habitation.

Le présent article propose une réforme de la taxe d'habitation permettant d'alléger la charge supportée par les contribuables de cette taxe dès l'imposition perçue au titre de 2000. Il prévoit, en particulier, de supprimer la part régionale de la taxe d'habitation et de remplacer les mécanismes actuels de dégrèvements par un dispositif unique de plafonnement.

L'Assemblée nationale, après une péripétie de procédure, a adopté, en seconde délibération, un amendement du Gouvernement reprenant son dispositif initial, mais tenant compte des amendements rédactionnels déposés par votre Rapporteur général, qui n'avaient pas pu être défendus à la suite de l'adoption, en première délibération, d'un amendement de suppression de l'article.

Le Sénat n'a adopté qu'un seul amendement, mais ce dernier modifie sensiblement la réforme proposée.

Cet amendement de sa Commission des finances, adopté contre l'avis du Gouvernement, vise, en effet, d'une part, à maintenir la part régionale de la taxe d'habitation et, d'autre part, à supprimer les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat en matière de taxe d'habitation, ainsi qu'à porter de 4,4% à 2,1% le taux desdits frais pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Le Sénat considère que l'adoption de cette mesure conduirait, pour l'ensemble du présent article, à un coût globalement équivalent à celui résultant du dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale (11,2 milliards de francs contre 11 milliards de francs), dans la mesure où les dispositions relatives aux frais d'assiette et de recouvrement représenteraient une diminution d'impôt pour le contribuable de 5,8 milliards de francs, soit un montant proche de celui résultant de la suppression de la part régionale.

Votre Commission des finances a fait part, à plusieurs reprises, de sa volonté de voir diminuer les frais perçus par l'Etat en matière de fiscalité locale. Dans le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2000, votre Rapporteur général avait ainsi évoqué la possibilité de supprimer ces frais dans le cadre de son commentaire de l'article demandant au Gouvernement un rapport sur la réforme de la taxe d'habitation.

Toutefois, il ne s'agissait que d'une piste de réforme. Le Gouvernement a choisi, en définitive, de porter son effort sur la seule taxe d'habitation. Cette option est compréhensible, dans la mesure où la suppression de la part régionale de ladite taxe devrait permettre de diminuer de 7,8% en moyenne, les cotisations de cette imposition supportée par la plupart des contribuables. En revanche, le dispositif proposé par le Sénat n'aboutirait qu'à une réduction de 4,4% (1) de la taxe d'habitation et à une diminution encore moins sensible des taxes foncières, lesquelles sont acquittées par un nombre plus réduit de contribuables.

Il n'en demeure pas moins que, comme l'ont suggéré les débats intervenus en première lecture à l'Assemblée nationale, la réflexion doit se poursuivre sur une éventuelle diminution des montants perçus par l'Etat en matière de fiscalité locale au titre des frais d'assiette et de recouvrement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui tend à supprimer la part régionale de la taxe d'habitation (amendement n° 9).

Elle a, en conséquence, rejeté un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à supprimer les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat au titre de la taxe d'habitation et la majoration de 0,4 point des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur l'ensemble des taxes locales.

La Commission a ensuite adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 10, 11, 12 et 13).

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

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Après l'article 7

La Commission a rejeté :

- un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à relever le plafond de recettes ouvrant droit à l'exonération d'imposition des plus-values professionnelles ;

- un amendement de M. Charles de Courson, visant à modifier certaines modalités d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des exploitants agricoles, en supprimant la condition relative à la profession principale prévue pour l'application des dispositions relatives aux biens professionnels ;

- un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à relever le seuil de recouvrement et la décote applicables en matière de taxe sur les salaires.

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Article 7 bis (nouveau)

Modification des régimes des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un long amendement de sa Commission des finances modifiant le régime des sociétés de capital-risque (SCR) et également, mais dans une moindre mesure, celui des fonds communs de placement à risque (FCPR). Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition formulée par le sénateur Paul Loridant à l'automne dernier, tend à promouvoir une réforme « négociée entre les représentants de la profession des investisseurs en capital et l'administration », selon les termes du rapport du Sénat. Il tend à améliorer le régime des sociétés de capital-risque en le rapprochant de celui des fonds communs de placement à risques, en favorisant, principalement, l'actionnariat des personnes physiques.

Les principales mesures proposées sont :

- l'instauration, pour les SCR, d'un objet exclusif de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et l'élargissement des actifs éligibles au « portefeuille-risques », cette dernière mesure s'appliquant également aux FCPR ;

- l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) pour la totalité des bénéfices de la SCR ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu du porteur de part pour toutes les distributions, en cas de réinvestissement, dans la limite de cinq ans prévue pour la conservation de la part de SCR ;

- l'extension des cas d'exonération de retenue à la source pour les non-résidents ;

- l'exonération d'imposition des plus-values de cession de part de SCR.

I.- Etat actuel du droit

A.- Le régime fiscal des sociétés de capital-risque

Les sociétés dites « de capital-risque » (SCR), qui ont pour objet de prendre des participations dans des sociétés non cotées, bénéficient, ainsi que leurs associés, d'un régime de faveur, justifié par l'intérêt de faciliter le financement des entreprises nouvelles innovantes.

1) La loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée, a précisé le régime général des sociétés de capital-risque.

Ce sont des sociétés françaises par actions (sociétés anonymes ou en commandite par actions) dont la situation nette comptable doit être représentée de façon constante, à concurrence de 50 % au moins, de parts, d'actions, de titres participatifs, d'obligations convertibles ou de titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger, qui exercent une activité industrielle ou commerciale visée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'IS au taux de droit commun ou qui y seraient soumises si l'activité était exercée en France.

Peuvent également être pris en compte pour le calcul du quota de 50 % :

- les titres de sociétés holdings non cotées ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'IS ou qui y seraient soumises si l'activité était exercée en France et qui ont pour activité exclusive de détenir des participations dans des sociétés ou des holdings remplissant elles-mêmes les conditions pour être comprises dans le quota de 50 % (depuis l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999) ;

- et, sous certaines conditions, les actions de sociétés cotées sur le nouveau marché détenues depuis cinq ans au plus.

Pour éviter la création de holdings familiaux sous forme de SCR, il est prévu qu'une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une SCR.

Pour atteindre le quota de 50 %, les SCR disposent d'un délai de trois ans à compter du premier exercice placé sous le régime spécial.

Le taux de participation des SCR dans chaque société est plafonné : elles ne peuvent pas acquérir de titres leur conférant directement ou indirectement, ou conférant à l'un de leurs actionnaires directs ou indirects, plus de 40 % des droits de vote. De plus, elles ne peuvent pas employer en titres émis par une même société plus de 25 % de leur situation nette comptable.

2) Les SCR sont exonérées d'impôt sur les sociétés (IS) à raison de l'ensemble des produits et des plus-values provenant de la partie de leur portefeuille composé de titres cotés répondant aux même caractéristiques que ceux inclus dans le quota obligatoire de 50 % de titres non cotés.

Les produits et les plus-values provenant d'autres formes de placements financiers (titres hors Communauté européenne, obligations, OPCVM, dépôts, comptes courants) sont également exonérés d'IS, à titre accessoire, dans certaines limites, par tolérance administrative.

Les autres produits ou plus-values sont soumis à l'IS dans les conditions de droit commun. Tel est le cas notamment de ceux provenant de participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers.

3) Lorsqu'ils sont prélevés sur des produits et des plus-values soumis à l'IS ou exonérés à titre accessoire, les dividendes répartis par les SCR relèvent du régime d'imposition de droit commun des distributions.

En revanche, les redistributions de dividendes prélevés sur des produits et des plus-values exonérées d'IS bénéficient d'un régime de faveur qui varie selon la qualité de l'actionnaire : personne physique, entreprise ou non-résident.

Les actionnaires personnes physiques peuvent opter pour un régime d'exonération des distributions prélevées sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré ou sur les revenus des titres du « portefeuille-risques ».

L'exonération est limitée aux distributions de plus-values et de revenus réalisés au cours des quatre derniers exercices. L'actionnaire doit remplir les trois conditions suivantes :

- il doit conserver les actions de la SCR pendant au moins cinq ans à compter de leur souscription ou de leur achat ;

- il doit réinvestir immédiatement le dividende soit sous forme d'achat ou de souscription d'actions de la société distributrice, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans (l'exonération s'étendant alors aux intérêts du compte servis au terme des cinq ans), les sommes réinvesties doivent demeurer indisponibles pendant cinq ans à compter de la date du remploi ;

- enfin, l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement, ou avoir détenu au cours des cinq années précédentes, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d'une société dont les titres figurent à l'actif de la SCR.

Lorsque l'exonération sous condition de remploi ne s'applique pas, soit que le contribuable n'ait pas opté pour ce dispositif, soit que les sommes perçues n'entrent pas dans son champ d'application, les distributions provenant du portefeuille exonéré de la SCR sont :

- taxées au taux de 16 % prévu pour les plus-values de cession de valeurs mobilières si elles sont prélevées sur des plus-values réalisées au cours des quatre derniers exercices ;

- soumises à l'impôt sur le revenu (barème progressif) dans la catégorie des revenus mobiliers dans les autres cas.

Lorsque l'actionnaire est une entreprise, le régime des plus-values à long terme est applicable à la fraction de dividende prélevée sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré qui ont été réalisées au cours des quatre derniers exercices à l'occasion de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans.

Par contre, la fraction du dividende, prélevée sur les autres plus-values et les revenus nets du portefeuille exonéré, est soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

Lorsque l'actionnaire est un non-résident, le régime de droit commun de retenue à la source ne s'applique pas :

- aux dividendes distribués aux non-résidents personnes physiques placés sur option sous le régime d'exonération sous condition de remploi,

- sous certaines conditions, aux dividendes distribués aux personnes morales, prélevés sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré, qui bénéficieraient du régime des plus-values à long terme si l'actionnaire était une entreprise française.

Pour les distributions de plus-values qui ne bénéficient pas de l'une ou l'autre de ces exonérations, il est fait application d'un taux de retenue de 16 % (personnes physiques) ou 19 % (sociétés), sauf disposition conventionnelle plus favorable.

B.- Les incidences sur le régime des fonds communs
de placement à risques

Les fonds communs de placements à risques (FCPR) sont des organismes de placement en valeurs mobilières dépourvus de la personnalité morale, dont l'actif est constitué, comme pour les sociétés de capital-risque, de façon constante, à concurrence de 50 % au moins, de titres de sociétés de la Communauté européenne non cotées, ou cotées sur le nouveau marché, qui répondent aux caractéristiques mentionnées ci-dessus.

Le quota de 50 % doit être atteint au plus tard à la clôture du premier exercice des FCPR nouvellement constitués.

Les personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPR peuvent prétendre à l'exonération des produits et des plus-values réalisés dans ce cadre lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- le contribuable doit s'engager à conserver les parts de FCPR pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ;

- les sommes ou valeurs réparties pendant cette période de cinq ans doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent donc indisponibles ;

- le porteur ne doit pas détenir directement ou indirectement (personnellement ou avec son conjoint et leurs ascendants ou descendants) plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds, ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.

Si, au cours de la période cinq ans, l'une des conditions requises cesse d'être remplie, l'exonération est remise en cause et les produits précédemment distribués sont ajoutés au revenu imposable de l'année du manquement, sauf lorsque la rupture de l'engagement de conservation des parts intervient en cas de décès, d'invalidité, de départ à la retraite ou de licenciement du contribuable.

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat des parts de FCPR sont exonérées, à condition :

- d'une part, que la cession ou le rachat intervienne après l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ;

- et, d'autre part, qu'au moment de la cession ou du rachat, le fonds remplisse toujours les conditions de composition d'actif.

II.- Les principales mesures proposées

Tout en précisant l'objet social et la composition de l'actif de sociétés de capital-risque, le présent article étend les possibilités d'exonération des produits de ces sociétés et prévoit que la plus-value de cession des titres de SCR par des actionnaires personnes physiques est exonérée.

A.- Les modifications des règles applicables aux sociétés de capital-risque

1.- Le régime des SCR

Le présent article propose de modifier la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, pour y inscrire, en y insérant un article 1er bis, le nouveau régime des SCR appelé à prendre la relève du régime actuel à l'issue d'une phase de transition courant des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002. Pendant cette période, les deux régimes sont appelés à coexister.

L'article 1er bis nouveau prévoit donc que la SCR aura pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il précise qu'une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer, à titre accessoire, des prestations de services dans le prolongement de son objet social, sous réserve que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas, au cours de l'exercice, 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Les activités ne correspondant pas à l'objet de la société devront, avant le 1er janvier 2002, être filialisées dans des sociétés ne bénéficiant pas du régime des SCR.

Il étend l'éligibilité au « portefeuille-risques » par la prise en compte des participations dans des sociétés cotées sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'espace économique européen.

Il assouplit également les conditions d'éligibilité au quota de 50 %, en prévoyant que la situation nette comptable servant au calcul du quota comporte, dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital.

Il précise que la société de capital-risque ne pourra pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de 10 % de son actif.

La période transitoire pour atteindre le seuil de 50 % est réduite à deux ans au lieu de trois, à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque.

Enfin, l'article 1er bis nouveau prévoit que l'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité, alors qu'actuellement, l'option est exercée au moment de la déclaration de résultats de l'exercice en cours (instruction n° 4 H 1341, nos 61 et 62).

2.- Un assouplissement sensible du régime fiscal

a) L'imposition des SCR

Le présent article propose l'exonération complète d'imposition des produits et plus-values des SCR pour la totalité de leur activité, qu'elle relève ou non du « portefeuille-risque », y compris les titres cotés et les « prestations de service dans le prolongement de leur objet social », réputées accessoires (modification du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts).

L'exonération ne porte pas sur les produits des filiales, les subventions et les plus-values de cession d'éléments d'actifs.

b) L'imposition des distributions aux actionnaires de SCR

Le présent article, lorsque l'actionnaire est une personne physique ayant opté pour le régime d'exonération, supprime le délai de conservation spécifique aux produits réinvestis pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur ces produits. Désormais, la seule obligation de délai serait le respect du délai de conservation des parts de SCR pendant cinq ans. Il est prévu que l'exonération s'applique également sur les distributions des produits réalisés à l'extérieur du « portefeuille-risques ».

Lorsque l'actionnaire est une entreprise, le régime des plus-values à long terme est applicable, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000, à la fraction de dividende prélevée sur les plus-values exonérées : le présent article supprime la condition de réalisation des plus-values au cours des quatre derniers exercices. En pratique, cet avantage nouveau ne produira ses effets qu'en 2004.

Lorsque l'actionnaire est un non-résident, les conditions fiscales sont également assouplies. L'exonération de retenue à la source s'applique dorénavant quel que soit le régime fiscal du pays ou territoire de résidence ou du siège social, alors qu'auparavant elle ne s'appliquait qu'au pays ou au territoire prévoyant une exonération d'impôt. Le régime d'exonération est par ailleurs étendu aux personnes physiques non résidentes à condition que le pays ou territoire de résidence ait conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

c) L'imposition des plus-values de cession de parts de SCR

Lorsque l'actionnaire est une personne physique, le présent article prévoit l'exonération des plus-values en cas de cession d'action de SCR, à l'issue d'un délai de conservation de cinq ans.

B.- Un effet sur le portefeuille des fonds communs
de placement à risques

L'article 163 quinquies B du code général des impôts est modifié pour prévoir que les nouvelles règles de composition de portefeuille des SCR s'appliquent pour les titres entrant dans la composition des FCPR. Les FCPR devront, à compter des exercices clos au 31 décembre 2000, avoir 50 % de leur portefeuille constitué par des titres pris en compte pour le calcul du quota de 50 % des SCR (le « portefeuille-risques »), y compris, selon l'administration, les actifs qui ne sont pas des titres et sont éligibles au taux de 50 % pour les SCR, notamment les avances en compte courant.

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Le présent article procède à des mesures de simplification et augmente en même temps les avantages fiscaux attachés au régime des sociétés de capital-risque. Il s'inscrit dans une démarche continue des pouvoirs publics pour faciliter le financement des jeunes entreprises.

Toutefois, il n'a pas été possible de connaître le coût attendu du dispositif proposé ni d'apprécier sa conformité au droit communautaire, alors que, semble-t-il, la Commission européenne n'a pas été consultée. L'argument selon lequel le régime actuel des sociétés de capital-risque n'a pas été retenu par le rapport dit « Primarolo » comme une « mesure fiscale dommageable », est faible au regard de l'enjeu du financement des entreprises nouvelles, alors que le dispositif proposé augmente les risques de distorsions de concurrence, notamment pour les prestations de service dites « accessoires ».

Dans ces conditions, votre Rapporteur général vous demande de supprimer le présent article, étant précisé que l'examen approfondi qu'il mérite pourrait trouver place dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général, qui a fait valoir qu'une telle disposition, à la fois, du fait de son ampleur, et du fait qu'elle traduit le résultat d'une négociation entre les représentants des investisseurs en capital et l'administration, aura sa place dans la première partie du projet de loi de finances pour 2001.

La Commission a adopté cet amendement tendant à supprimer l'article 7 bis (nouveau) (amendement n° 14).

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Article 8

Fonds de compensation pour la TVA : modification du taux de compensation et modalités exceptionnelles de remboursement concernant les réparations des dommages liés aux intempéries de novembre et décembre 1999.

Le présent article propose de modifier, sur deux points, le régime du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui a pour objet de compenser de manière forfaitaire et globale les versements de TVA que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à effectuer à raison de leurs investissements.

Il est prévu, en premier lieu, une réduction du taux de compensation forfaitaire tirant les conséquences de la baisse d'un point du taux normal de TVA, intervenue le 1er avril dernier.

Il est proposé, en second lieu, de déroger à la règle du décalage de deux années applicable aux versements du FCTVA, pour les dépenses d'investissement engagées en vue de réparer les dommages imputables aux récentes intempéries.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté contre l'avis du Gouvernement, trois amendements.

S'agissant du taux de compensation, un amendement de la Commission des finances prévoit la suppression des dispositions modifiant le taux en vigueur avant la réduction d'un point du taux normal de TVA, afin de favoriser l'investissement local. Cette disjonction entre le taux de compensation du FCTVA et le taux normal de TVA ne peut cependant pas être acceptée. Il est vrai que, depuis le 1er janvier 1996, l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales ne prévoit plus une liaison explicite entre ces deux taux (comme le faisait auparavant l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988), mais cela résulte essentiellement de la volonté des autorités françaises d'établir un dispositif ne constituant pas un remboursement de TVA, mesure pouvant poser des problèmes de compatibilité avec la sixième directive TVA du Conseil du 17 mai 1977. Par ailleurs, il est à noter que la disjonction proposée par le Sénat pourrait se révéler défavorable aux collectivités locales dans l'hypothèse, non souhaitée, bien sûr, par votre Rapporteur général, où le taux normal de la TVA viendrait à augmenter. Enfin, il convient d'observer que ce dispositif aurait un coût d'un milliard de francs.

S'agissant de la dérogation à la règle du versement décalé, le Sénat a, tout d'abord, adopté un amendement de sa Commission des finances, visant à prolonger d'une année (2001), cette dérogation qui, en principe, ne devait s'appliquer qu'en 1999 et en 2000. On peut, cependant, estimer peu opportun de proroger ce dispositif dérogatoire, d'autant que les principaux investissements visant à réparer les dommages directement causés par les intempéries seront probablement réalisés en 2000. Le Sénat a, ensuite, adopté un amendement du groupe communiste républicain et citoyen ayant pour objet d'étendre la dérogation proposée aux dépenses intervenant en réparation des intempéries survenues les 8 et 9 mai 2000 en Haute-Normandie et dans le département de l'Oise. Là encore, cet amendement ne paraît pas pouvoir être retenu, dans la mesure où la dérogation prévue par le présent article ne peut se justifier que pour des catastrophes d'ampleur nationale. On peut, en outre, souligner que les intempéries de mai dernier ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle et que des crédits d'urgence ont été débloqués.

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La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 15, 16 et 17).

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant, le premier, à permettre aux collectivités locales de bénéficier du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses de fonctionnement afférentes aux réparations réalisées à la suite des intempéries de la fin de l'année 1999, le second, à rendre éligible au FCTVA les achats de bacs, conteneurs et poubelles roulants destinés à la collecte des ordures.

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

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Article 8 bis (nouveau)

Reports d'impositions en faveur d'entreprises exerçant leur activité dans les départements victimes de la marée noire.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prévoyant que « l'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés due au titre de 2000 et de 2001 par les contribuables qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de Charente-Maritime, du Finistère, de Loire-Atlantique, du Morbihan et de Vendée, et dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de la restauration, de l'hôtellerie et de la location de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, de l'hébergement de plein air, du nautisme, de l'aquaculture, de la saliculture et de la pêche maritime, peut être, sur demande expresse du contribuable, reportée au moment du paiement de l'impôt au titre de 2002 ».

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en soulignant son caractère très large et systématique et les risques de distorsion de concurrence qu'il pourrait provoquer. Il a fait valoir que les services fiscaux des départements concernés avaient déjà reçu instruction d'examiner avec bienveillance le cas des contribuables mis en difficulté par les conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l'« Erika ».

Le sénateur Michel Charasse, en soutenant l'amendement, a d'ailleurs développé un argument très fort à son encontre : insistant sur le fait que l'amendement n'ouvrait qu'une possibilité de report sur demande expresse du contribuable, il a considéré qu'il « ne change rien », puisque les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont déjà la possibilité d'accorder des délais de paiement aux contribuables.

Le Parlement ayant vocation à améliorer le droit positif et non pas à donner des satisfactions purement virtuelles aux contribuables, cet article ne saurait être maintenu.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l'article 8 bis (nouveau) (amendement n° 18).

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Article 9

Dotation de compensation de la taxe professionnelle : financement des communautés d'agglomération.

Le présent article propose de compenser partiellement la perte de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subie, en 2000, du fait de la création de nombreuses communautés d'agglomération, par les collectivités territoriales et les établissements ne bénéficiant pas du dispositif de compensation pris en charge par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

En effet, en 2000, la DCTP, qui constitue déjà la variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité, doit également affecter une somme de 497 millions de francs au financement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés d'agglomération, en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Dès lors, la baisse moyenne de 3,49% de la DCTP, prévue par la loi de finances pour 2000, aurait dû être accentuée et passer à - 7,54%. Les communes ne bénéficiant pas des mécanismes de modulation de la diminution de leur DCTP pourraient donc subir une diminution de leur attribution de DCTP d'environ 16% (après 23,14% en 1999).

Le présent article, en prévoyant un prélèvement de 250 millions de francs sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, pourrait permettre de ramener la diminution moyenne de la DCTP, en 2000, de - 7,54% à - 5,50%. Les collectivités et établissements qui ne sont pas visés par le mécanisme de modulation des baisses de DCTP prévu par le contrat de croissance et de solidarité, devraient donc voir la diminution de leur DCTP passer de - 16% à - 12%.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, en premier lieu, adopté, contre avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à porter la majoration précitée de 250 millions à 497 millions de francs. Cependant, il convient de rappeler que les communes les plus modestes (notamment celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et celles bénéficiant de la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale) ne sont pas affectées par la baisse de DCTP, puisqu'elles perçoivent une compensation de la part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

Le Sénat a ensuite adopté, contre l'avis du Gouvernement et après que sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, un amendement défendu par M. Yves Fréville, prévoyant que, pour le versement de la DGF des communautés d'agglomération, la date de création de la communauté à prendre en compte est celle du premier arrêté fixant le périmètre de ce groupement, même s'il a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors que le périmètre du groupement, fixé par un arrêté ultérieur régulier, est identique à celui initialement délimité.

Cette rédaction vise, en fait, le cas de la communauté d'agglomération du Haut de Val-de-Marne, pour laquelle l'arrêté préfectoral fixant son périmètre, en date du 16 décembre 1999, a été annulé par le tribunal administratif de Melun par un jugement du 25 mai dernier, au motif que le préfet n'avait pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, pour permettre aux communes concernées de délibérer sur l'extension du périmètre communautaire. Dès lors, cette communauté d'agglomération est réputée ne pas avoir existé le 1er janvier 2000 et ne peut percevoir de DGF pour cette année, alors même qu'un nouvel arrêté devrait intervenir pour fixer, dans le respect des formalités prescrites, un périmètre identique.

L'objectif poursuivi par cet amendement est compréhensible, d'autant que les sommes concernées ont été provisionnées et que l'attribution de la DGF à cette communauté d'agglomération ne léserait aucunement les autres groupements.

Toutefois, le caractère général de la rédaction proposée pose problème, puisqu'un tel mécanisme pourrait également trouver à s'appliquer si la communauté d'agglomération susceptible d'en bénéficier, n'était pas une création ex nihilo (comme dans le cas de la communauté du Haut de Val-de-Marne), mais le résultat de la transformation d'un groupement existant. Or, dans cette dernière hypothèse, la DGF de la communauté d'agglomération est financée essentiellement par la fraction de DGF des communes réservée aux groupements. Cette fraction finance, en effet, la communauté d'agglomération pour le montant de la dotation par habitant antérieurement attribué au groupement s'étant transformé en communauté d'agglomération (seul le financement du supplément est assuré par la dotation de 500 millions de francs et, éventuellement, par un prélèvement sur la DCTP). Dès lors, l'attribution de la DGF à une telle communauté d'agglomération, ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse, pourrait conduire à restreindre les fractions de la DGF des communes réservées à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la dotation de solidarité rurale (DSR).

Par ailleurs, le texte proposé pourrait aboutir à accorder, en une seule fois, un montant équivalent à plusieurs années de DGF si le second arrêté de création venait à intervenir plusieurs années après le premier. Une telle hypothèse pèserait lourdement sur la DCTP.

Il ne paraît donc possible d'accepter cette modification que sous réserve d'un amendement évitant une application trop extensive d'un dispositif qui doit rester ciblé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à fixer à 250 millions de francs, comme l'Assemblée nationale l'avait décidé en première lecture, le montant de la majoration de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités et établissements subissant les plus importantes diminutions de cette dotation (amendement n° 19). Votre Rapporteur général a souligné que les communes les plus modestes, qu'elles soient éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou qu'elles bénéficient de la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale, ne sont pas affectées par la baisse de la DCTP.

La Commission a ensuite examiné un amendement présenté votre Rapporteur général, tendant à permettre, selon une rédaction plus précise que celle retenue par le Sénat, à la communauté d'agglomération du Haut de Val-de-Marne de percevoir la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés d'agglomération, dès lors que les formalités conditionnant la validité de la délimitation du périmètre initial de ce groupement auront été respectées.

M. Philippe Auberger ayant estimé difficile de nier la nature de « cavalier budgétaire » d'une telle proposition, votre Rapporteur général a observé qu'il s'agissait de rendre plus opérationnelle une disposition adoptée par le Sénat. Il a fait valoir que les sommes en cause ont été provisionnées et que l'attribution de la DGF à cette communauté d'agglomération ne léserait aucunement les autres groupements.

M. Jean-Jacques Jégou s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'exclure expressément le cumul d'attribution de la DGF en cas d'issue favorable de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé l'arrêté de fixation du périmètre de la communauté concernée.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20).

Elle a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié.

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Après l'article 9

La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à étendre aux entreprises nouvellement créées l'exonération d'impôt sur les bénéfices d'ores et déjà prévue pour les entreprises s'installant dans des zones spécifiques d'aménagement du territoire.

La Commission a également rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à instaurer un dispositif d'incitation fiscale en faveur des « investisseurs providentiels » qui investissent dans les nouvelles entreprises de croissance.

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Article 9 bis

Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations.

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, introduit une dérogation à l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, afin d'assouplir les conditions de déclaration pour les associations « établissant des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ». Il permettrait, désormais, à toute association de solliciter l'autorisation de l'autorité municipale, afin d'établir un débit de boissons, dans la limite de cinq autorisations par association et par an. Ce dispositif vise donc à simplifier le régime applicable aux associations, qui ne seraient plus contraintes, d'une part, de s'adresser au préfet ou au procureur de la République pour obtenir une autorisation temporaire et, d'autre part, de déposer leur demande quinze jours au moins à l'avance.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination de sa Commission des finances.

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La Commission a adopté l'article 9 bis sans modification.

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Article 9 ter (nouveau)

Abandon du dispositif de la livraison à soi-même pour l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA pour les travaux dans les locaux d'habitation réalisés par les bailleurs sociaux.

Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Charles Revet portant article additionnel, qui tend à supprimer le mécanisme de la livraison à soi-même (LASM) pour les travaux dans les logements réalisés par les bailleurs sociaux. Ce mécanisme leur permet d'appliquer le taux réduit de la TVA sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qu'ils entreprennent. L'amendement du Sénat prévoit que le taux réduit continue de s'appliquer à ces opérations selon les modalités qui s'appliquent aux particuliers depuis le 15 septembre 1999.

Les bailleurs sociaux bénéficient du taux réduit de TVA pour leurs opérations de construction (article 17 de la loi de finances pour 1997), d'amélioration, de transformation, d'aménagement (article 14 de la loi de finances pour 1998 et article 111 de la loi du 2 juillet 1998) et d'entretien (article 5 de la loi de finances pour 2000), par le mécanisme de la livraison à soi-même. Cette unité du régime d'application du taux réduit en faveur des bailleurs sociaux serait remise en cause par la mesure proposée par le Sénat, qui ne vise pas les opérations de construction.

L'application de la LASM ne pose concrètement pas de problème particulier et est utilisée depuis maintenant plus de deux ans par les bailleurs sociaux. Sa remise en cause semble peu opportune.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 ter (nouveau) (amendement n° 21).

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Article 9 quater (nouveau)

Incidence des restructurations d'entreprises sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, malgré l'avis « très mitigé » de sa Commission des finances et l'opposition du Gouvernement, un amendement de M. Charles Revet, tendant à modifier le I sexies de l'article 1648 A du code général des impôts, dont les dispositions visent à éviter que des opérations de restructuration, effectuées par des entreprises, n'entraînent une perte de ressources pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP).

Les FDPTP sont alimentés à titre obligatoire par le produit de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle des établissements dits « exceptionnels », c'est-à-dire des établissements qui procurent une richesse importante aux communes où ils sont implantés, comparée au chiffre de leur population.

Il y a lieu à écrêtement au profit d'un fonds départemental chaque fois que les bases de taxe professionnelle d'un établissement, divisées par la population de la commune, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant constatée l'année précédente.

L'écrêtement est pratiqué établissement par établissement. Jusqu'à la loi de finances rectificative pour 1997, l'établissement s'entendait uniquement de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à des activités connexes ou complémentaires (1° de l'article 328 de l'annexe II au code général des impôts).

L'article 43 de la loi précitée a inséré un I sexies dans l'article 1648 A du code général des impôts, afin de renforcer la lutte contre les restructurations artificielles des entreprises, effectuées notamment pour éviter l'écrêtement.

Désormais, pour le calcul de l'écrêtement réalisé au profit du FDPTP, sont cumulées, non seulement les bases d'imposition de l'ensemble des installations utilisées par une entreprise dans une même commune (disposition prévue par l'article 328 précité), mais également les bases d'imposition des établissements imposables dans la même commune, relevant de plusieurs entreprises contrôlées en droit, directement ou indirectement, par une même personne.

Ce nouveau dispositif s'applique depuis l'écrêtement effectué en 1998 et a pris en compte les opérations de restructuration intervenues depuis le 1er janvier 1996. Il n'a pas semblé opportun de retenir des opérations antérieures à l'année servant de référence pour déterminer les bases d'imposition de la taxe professionnelle acquittée en 1998.

Le texte adopté par le Sénat prévoit, en revanche, de prendre en compte les opérations intervenues après le 31 décembre 1993 : il aurait donc un caractère rétroactif, puisqu'il conduirait à revenir sur les écrêtements réalisés en 1998 et en 1999. En outre, sa rédaction, qui supprime la référence à la notion de contrôle direct ou indirect, par une même personne, des entreprises concernées, pourrait aboutir à soumettre à l'écrêtement deux entreprises n'ayant plus aucun lien à la suite d'une cession ou d'une scission.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 quater (nouveau) (amendement n° 22).

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Article 9 quinquies (nouveau)

Indemnités des élus locaux.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Claude Carle visant à revaloriser le montant des indemnités versées aux adjoints au maire, aux conseillers municipaux, ainsi qu'aux présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale, grâce à la prise en compte du nouveau barème des indemnités accordées aux maires, fixé par l'article 13 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice.

Cette disposition devrait également permettre de majorer le montant des dépenses de formation et des crédits versés aux groupes d'élus.

Le Rapporteur général du Sénat s'est déclaré favorable à cet amendement.

En revanche, le Gouvernement s'y est opposé en faisant valoir, d'une part, que le présent dispositif aurait un coût minimum de 1,7 milliard de francs pour les budgets locaux et, d'autre part, que ce problème devrait plutôt être examiné dans le cadre de la réflexion générale sur l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux actuellement en cours au sein de la commission sur la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 quinquies (nouveau) (amendement n° 23).

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Article 10

Équilibre général.

· Achevant l'examen de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2000, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement présenté par la Commission des finances visant à réduire de 10 milliards de francs le plafond des dépenses ordinaires civiles.

Il a ensuite adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à tirer les conséquences des votes intervenus au cours de la première partie. Cet amendement a ainsi :

- majoré de 277 millions de francs les prélèvements sur recettes de l'État ;

- minoré de 5.023 millions de francs le montant des ressources brutes du budget général (après prélèvements sur recettes) ;

- minoré de 5.300 millions de francs le montant des remboursements et dégrèvements ;

- modifié en conséquence les différentes lignes de l'état A annexé.

Ainsi, le déficit budgétaire prévu par la loi de finances initiale pour 2000 (soit 215,3 milliards de francs) était réduit de 10,1 milliards de francs et ramené à 205,3 milliards de francs (2).

Votre Rapporteur général remarque que la majoration du prélèvement sur recettes de l'Etat résulte, à hauteur de 30 millions de francs, de l'extension aux intempéries survenues les 8 et 9 mai dernier en Haute-Normandie du dispositif de l'article 8 du projet de loi de finances rectificative. Or le « gage » associé à cette extension fait référence au « relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ». Depuis la loi de finances initiale pour 2000, la majeure partie de ces droits est affectée à des organismes de sécurité sociale et l'Etat ne perçoit plus que 5,9% de leur produit. Une majoration de 30 millions de francs au bénéfice de l'Etat se traduit donc par une majoration totale de 508 millions de francs du produit du droit de consommation sur les tabacs.

On appréciera à sa juste valeur l'harmonie entre les discours et les actes du Sénat, puisque cette disposition, en apparence anodine, conduit à aggraver de près de 510 millions de francs le niveau des prélèvements obligatoires.

· Au cours de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances rectificative, une réduction de crédits d'un milliard de francs a été adoptée par le Sénat. En conséquence, à la fin de la discussion de la seconde partie, l'article d'équilibre a été rappelé pour coordination et le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement visant à minorer d'un milliard de francs le plafond des dépenses ordinaires civiles.

In fine, après son adoption par le Sénat, le projet de loi de finances rectificative réduit de 11,1 milliards de francs le déficit budgétaire prévu dans la loi de finances initiale pour 2000.

On trouvera ci-après, dans les commentaires des articles 11 et 11 ter A, les observations qu'appellent la méthode - et les facilités - mises en _uvre par le Sénat pour afficher une telle évolution.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 24), tendant à revenir à l'équilibre général tel que défini en première lecture par l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté l'article 10 ainsi modifié.

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La Commission a adopté la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2000 ainsi modifiée.

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DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

i.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 11

Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par la Commission des finances, ayant pour conséquence de réduire de 15,3 milliards de francs le montant des crédits pour dépenses ordinaires des services civils ouverts par la loi de finances pour 2000.

Cette réduction de crédits résulte, à hauteur de 5,3 milliards de francs, des modifications apportées par le Sénat au dispositif de l'article 6 du présent projet et, pour un montant de 10 milliards de francs, d'un « redéploiement des crédits à hauteur de 1% des titres III et IV portant sur tous les budgets civils non régaliens de l'État », selon les explications présentées par le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat.

Ainsi, le Sénat a renoué avec la méthode consistant à appliquer sans discernement des abattements forfaitaires de dotations, d'autant plus aisée à mettre en _uvre qu'elle évite de s'interroger sur les besoins effectifs des administrations et des bénéficiaires des transferts économiques et sociaux effectués par l'État. Au demeurant, l'approche réductrice développée par la majorité du Sénat n'avait pas été retenue par l'opposition de l'Assemblée nationale. Celle-ci n'a pas contesté la nécessité des ouvertures de crédits destinées à pallier les conséquences des intempéries de l'hiver 1999-2000.

La stratégie budgétaire de la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale et du Gouvernement est, au contraire, parfaitement claire : les redéploiements de crédits décidés par le Gouvernement depuis la loi de finances initiale pour 1998 s'appuient sur une analyse détaillée et raisonnée des possibilités d'économie envisageables et des priorités à financer.

Comme elle l'a déjà fait lors de précédents projets de loi de finances, au cours de cette législature, la majorité de l'Assemblée nationale ne peut que rejeter les coupes mécaniques et aveugles effectuées par le Sénat, qui relèvent d'une conception erronée des finances publiques.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 25).

La Commission a ensuite adopté l'article 11 ainsi modifié.

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Après l'article 11

M. Charles de Courson a présenté un amendement visant à réduire, à hauteur de 5 millions de francs, les crédits du budget de l'Agriculture. Après que son auteur eut fait valoir qu'il s'agissait d'attirer l'attention du Gouvernement sur le fait que le dispositif de retraite anticipée mis en _uvre dans l'enseignement agricole n'était pas applicable à l'enseignement privé, le Président Henri Emmanuelli a déclaré que cet amendement était irrecevable, car méconnaissant les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

M. Jean-Louis Dumont a fait valoir que l'absence de crédits, depuis plusieurs années, sur le titre relatif aux dommages de guerre ne permettait pas d'assurer de façon satisfaisante, le traitement du cas de certains ouvrages détruits, et non encore définitivement reconstruits, notamment dans le département de la Meuse.

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Article 11 ter A (nouveau)

Annulation de crédits.

Après que le Gouvernement eut demandé son retrait, le Sénat a adopté un amendement, présenté par le groupe communiste, républicain et citoyen, ayant pour effet de réduire d'un milliard de francs le montant des crédits ouverts au ministre de l'emploi et de la solidarité par la loi de finances pour 2000 sur le titre IV du budget de l'Emploi (chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté »).

Cet amendement poursuivait deux objectifs. En premier lieu, il visait à appeler l'attention du Gouvernement sur le niveau du budget de l'Éducation nationale, les dotations supplémentaires d'un milliard de francs au total ouvertes par le présent projet étant jugées appréciables, mais insuffisantes par les auteurs de l'amendement. Mme Marie-Claire Beaudeau, sénateur, rappelait ainsi lors de la discussion en séance publique que « chacun sait que l'ordonnance organique et l'article 40 de la Constitution nous contraignent, pour faire valoir des demandes légitimes, à procéder à des réductions de crédits portant sur d'autres rubriques ». D'autre part, l'amendement visait à tirer les conséquences de la reprise économique sur certains dispositifs de la politique de l'emploi, jugés par ses auteurs en décalage par rapport aux besoins réels de leurs bénéficiaires. Ainsi, Mme Marie-Claire Beaudeau, sénateur, estimait que « les crédits dévolus au C.I.E. (contrat iniative emploi) dépassent 4 milliards de francs. Nous ne pensons pas, compte tenu de la situation des entreprises, qu'une telle mesure soit encore indispensable ».

Votre Rapporteur général comprend les motivations qui animent les auteurs de cet amendement et souligne la différence entre celui-ci et l'amendement de réduction forfaitaire des crédits déposé par la Commission des finances du Sénat sur l'article 11. C'est par pure malice que le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a pu déclarer, lors de la discussion en séance publique, que « la commission se réjouit que Mme Beaudeau se rallie à sa ligne majoritaire de baisse de la dépense publique ». Pour autant, il convient de rétablir les crédits de la politique de l'emploi, ceux-ci étant, en l'occurrence, déterminés de façon mathématique par les hypothèses d'entrées et de stocks dans les différents dispositifs.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter A (nouveau) (amendement n° 26).

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

i.- mesures concernant la fiscalité

Article 15 C

Renforcement des pouvoirs d'investigation des commissions des finances des assemblées parlementaires.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, présenté par son Rapporteur général, M. Philippe Marini, tendant à conférer aux présidents des commissions des finances des assemblées parlementaires les mêmes pouvoirs de contrôle sur pièce et sur place que ceux dévolus à leurs rapporteurs généraux par le présent article, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Au cours des débats du Sénat, M. Michel Charasse s'est interrogé sur l'opportunité d'aligner les pouvoirs des présidents et rapporteurs des commissions d'enquêtes sur ceux des présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances.

Aux termes de cet article, les pouvoirs d'investigation, sur pièce et sur place, des rapporteurs généraux s'étendent aux recettes de l'Etat, aux recettes publiques affectées, à l'ensemble des crédits ministériels et aux entreprises et organismes publics relevant du domaine de compétence de la Cour des comptes.

Selon l'amendement adopté par le Sénat, les présidents des commissions des finances jouiraient également de ces prérogatives.

Votre Rapporteur général souscrit à cette proposition.

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La Commission a adopté l'article 15 C sans modification.

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Article 15

Aménagements du régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une jeune entreprise.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances étendant le champ des sociétés bénéficiaires d'un apport en capital au titre du réinvestissement aux sociétés exerçant une activité bancaire, financière, immobilière ou d'assurance. Il convient de remarquer qu'une telle extension a déjà été prévue, à l'initiative du Gouvernement, en ce qui concerne le régime des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise par l'article 70 quater du projet de loi relatif aux nouvelles régulations économiques. Néanmoins, il apparaît de meilleure méthode d'envisager une telle extension, qui peut tout à fait se justifier, à l'occasion d'un examen d'ensemble du traitement fiscal des « investisseurs providentiels ».

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale » (amendement n° 27).

La Commission a ensuite adopté l'article 15 ainsi modifié.

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Après l'article 15

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Pierre Méhaignerie, visant à prévoir le dépôt, par le Gouvernement, d'un rapport, annexé au projet de loi de finances pour 2001, relatif aux effets, d'une part, de la baisse d'un point du taux normal de la TVA et de l'allégement de la taxe d'habitation introduits par le présent projet de loi de finances rectificative et, d'autre part, la baisse de 6,1 points des cotisations sociales salariales pesant sur les salaires compris entre 1 et 1,3 fois le SMIC.

La Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à instaurer un prélèvement libératoire de 15% sur la liquidation des droits à congés acquis par les salariés sur les comptes épargne-temps, en substitution de l'imposition actuellement en vigueur au titre de l'impôt sur le revenu.

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Article 15 bis (nouveau)

Modification du barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000.

Cet article a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement portant article additionnel de M. Jacques Oudin.

Il prévoit, pour l'imposition des revenus de l'année 2000, en 2001, une baisse de 1 point ou 2 points du taux des quatre dernières tranches de l'impôt sur le revenu, qui passeraient ainsi respectivement de 33% à 32%, de 43% à 41%, de 48% à 46% et de 54% à 52%.

Il apparaît clairement prématuré de fixer, dans un collectif de printemps, le barème de l'impôt sur le revenu, qui est traditionnellement fixé par la loi de finances de l'année.

Le débat sur les aménagements importants qui apparaîtront souhaitables de l'impôt sur le revenu doit donc être reporté à l'automne prochain, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 bis (nouveau) (amendement n° 28).

Article 15 ter (nouveau)

Plafond du quotient familial.

Cet article a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Jacques Oudin, avec l'avis favorable de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il vise à relever de 11.060 francs à 19.070 francs le niveau du plafond du quotient familial.

Cette mesure s'appliquerait à compter de l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000.

Il n'apparaît pas opportun de la conserver.

Il serait, en effet, prématuré de déterminer, à l'encontre de toutes les traditions, dans le cadre d'un collectif de printemps, le niveau de ce plafond, habituellement fixé par la loi de finances de l'année et d'anticiper ainsi sur un débat qui devra avoir lieu à l'automne, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 ter (nouveau) (amendement n° 29).

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Article 15 quater (nouveau)

Majoration de la décote pour les couples mariés
soumis à imposition commune.

Cet article a été inséré par le Sénat, qui a adopté avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement portant article additionnel de M. Yves Fréville.

Il vise à majorer le montant de la limite supérieure d'application de la décote et, ainsi, le montant de la diminution d'impôt imputable au système de la décote, pour les couples mariés soumis à une imposition commune. Cette limite serait de 5.020 francs pour un couple marié, contre 3.350 francs dans le droit commun.

Cette mesure est présentée comme répondant à la fois à un objectif de politique familiale, car assurant une plus grande égalité de traitement entre les couples mariés et les couples non mariés, et à un objectif social, car favorisant la reprise d'un emploi par le conjoint sans activité, pour les couples modestes.

Ce dispositif ne peut cependant être conservé, car, ainsi que l'a rappelé la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, en séance publique, au Sénat, aucune modification de fond de la décote ne saurait intervenir indépendamment d'une réflexion globale sur l'impôt sur le revenu.

Il soulève des questions qui devront être abordées lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 quater (nouveau) (amendement n° 30).

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Article 15 quinquies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur la fourniture de repas à consommer sur place.

Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement portant article additionnel de M. Pierre Hérisson, qui tend à l'application du taux réduit de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur place.

La Commission des finances, puis l'Assemblée nationale, ont rejeté des amendements similaires en première lecture. Il faut noter qu'une telle disposition ne paraît pas conforme au droit communautaire, qui ne prévoit pas, en l'état, qu'un taux réduit de TVA puisse s'appliquer, en France, au service de restauration. On rappellera que les ventes à emporter sont soumises au taux de 5,50% parce qu'elles sont assimilées à la vente de produits destinés à l'alimentation humaine.

De plus, enfreindre la législation communautaire ne paraît pas être une méthode pertinente pour faire face aux conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 mars 2000, qui enjoint au Gouvernement d'abroger, dans un délai de six mois, les bases juridiques de l'application du taux réduit de la TVA aux cantines d'entreprise, et, par voie de conséquence, aux repas fournis dans les cantines scolaires et hospitalières. Il convient, dans le délai fixé par le Conseil d'Etat, de rechercher des solutions raisonnables et, à tout le moins, compatibles avec le droit communautaire.

Enfin, la mesure adoptée par le Sénat aurait un coût brut pour les finances publiques de plus de 20 milliards de francs, alors que le présent collectif contient déjà des allégements de TVA pour un montant supérieur à 30,8 milliards de francs en année pleine.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 quinquies (nouveau) (amendement n° 31).

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Article 15 sexies (nouveau)

Relèvement de 25% à 40% du taux de la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Jacques Oudin, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il vise à porter pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, de 25% à 40% le taux de la réduction d'impôt accordée aux particuliers au titre des sommes utilisées dans la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées, prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. On rappellera que les sommes prises en compte le sont dans la limite de 37.500 francs pour une personne seule et de 75.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune.

La rédaction du dispositif fait que le taux de la réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) serait également relevé de 25% à 40% (3).

Deux éléments conduisent à ne pas maintenir cette disposition :

- d'une part, le dispositif proposé ne concernant que l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, il n'apparaît pas nécessaire de trancher cette question de manière prématurée ;

- d'autre part, le taux de 40% apparaît très supérieur au taux marginal moyen d'imposition, qui est de 25%, ainsi que l'a rappelé au Sénat, en séance publique, la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 sexies (nouveau) (amendement n° 32).

Article 15 septies (nouveau)

Diminution de l'assiette de taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement déposé par M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tendant à réduire progressivement, en quatre ans, la fraction des recettes prises en compte dans l'assiette spécifique de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés. Cette fraction passerait ainsi d'un dixième actuellement à un quatorzième à partir de 2004.

Un amendement similaire avait déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé cette disposition car :

- d'une part le coût d'une telle mesure serait de l'ordre de 1,4 milliard de francs ;

- d'autre part, ce dispositif ne s'inscrit pas dans la logique de la réforme de la taxe professionnelle, prévue par l'article 44 de la loi de finances pour 1999, qui visait à encourager l'emploi. Or, le présent article profiterait également à des assujettis à la taxe professionnelle n'ayant aucun salarié.

Il importe d'ajouter, néanmoins, que votre Commission des finances et le Gouvernement étudient une réforme de la taxe professionnelle des contribuables concernés. En particulier, lors de la séance de questions au Gouvernement du 7 juin dernier, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation a indiqué à notre assemblée qu'elle allait soumettre au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie un système de décote pour les personnels embauchés, dont les modalités restent à définir.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 septies (nouveau) (amendement n° 33).

Article 16

Règles de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu de rationaliser les règles de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Désormais, seules les communes et les groupements exerçant au moins la compétence de collecte des déchets devraient pouvoir les percevoir, ce qui permet d'éviter notamment que le coefficient d'intégration fiscale de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ne soit indûment « gonflé ».

Cette réforme a suscité des réticences auprès de nombreux élus. Aussi, l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales a institué un système transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2002.

Notre collègue M. Charles de Courson a souhaité, lors de l'examen du présent projet de loi, prévoir un dispositif visant à pérenniser la faculté, pour les communes et les groupements de communes, de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, alors même qu'ils n'exercent pas la compétence relative à la collecte. L'Assemblée nationale, à l'initiative de votre Rapporteur général, a toutefois préféré proroger le système transitoire précité d'une année.

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances améliorant la rédaction du dispositif proposé, en prévoyant de modifier l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 précitée plutôt que l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, qui contient des dispositions pérennes.

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Votre Rapporteur général a précisé qu'il ne présentait aucun amendement sur cet article, les modifications purement formelles retenues par le Sénat lui semblant respecter la volonté exprimée en première lecture par l'Assemblée nationale.

M. Charles de Courson a fait valoir que le dispositif retenu par l'Assemblée ne résolvait nullement les problèmes de fond relatifs aux conséquences sur cette coopération des nouvelles règles concernant la perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, fixées par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Le dispositif transitoire retenu par l'Assemblée en première lecture n'est, en effet, applicable que jusqu'au 31 décembre 2002, si bien qu'au-delà de cette date les structures intercommunales ayant adhéré à un syndicat mixte compétent pour la collecte des ordures ménagères subiront une baisse de leur dotation globale de fonctionnement, du fait de la diminution de leur coefficient d'intégration fiscale (CIF). Il serait donc souhaitable de rendre permanent le dispositif retenu.

Le Président Henri Emmanuelli s'est interrogé sur le point de savoir pourquoi un système jugé efficace en 2000 deviendrait brusquement contreproductif en 2002. Il a souligné l'existence d'un véritable problème sur cette question : les groupements de communes ont, en effet, tout intérêt à se regrouper au sein de structures de coopération, afin de rationaliser la collecte des ordures ménagères et de réduire ainsi son coût, alors que les règles de répartition de la dotation globale de fonctionnement encouragent en réalité les groupements à se désengager de telles structures.

M. Jean-Jacques Jégou a souhaité savoir si, réellement, les établissements publics de coopération intercommunale n'exerçant pas la compétence de collecte des ordures ménagères étaient susceptibles de subir une baisse de leur dotation globale de fonctionnement d'ici à 2002. Il s'est par ailleurs interrogé sur le point de savoir si l'outil le plus pertinent de coopération entre les groupements de communes résidait dans la création d'un syndicat mixte.

M. Pierre Méhaignerie a déclaré partager les inquiétudes du Président Henri Emmanuelli, soulignant que les règles actuelles encourageaient in fine la désintégration des structures intercommunales. Les zones rurales à faible densité de population devraient être, selon lui, particulièrement touchées. Il a fait valoir que ces dysfonctionnements s'expliquaient en réalité par l'opposition initiale du ministère de l'économie et des finances à la prise en compte de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères dans le CIF.

M. Charles de Courson a abondé en ce sens et a souligné que l'adoption conforme du présent article serait une grave erreur, aboutissant, à terme, à la dégradation des mécanismes de coopération intercommunaux.

Votre Rapporteur général a proposé, dans l'attente d'une amélioration du dispositif qui pourrait être envisagée à l'occasion de l'examen du prochain projet de loi de finances, d'en rester au texte adopté par le Sénat. MM. Gérard Saumade, Charles de Courson et Pierre Méhaignerie ayant considéré qu'il y avait une véritable urgence, votre Rapporteur général a accepté de reprendre la discussion sur ces dispositions dès l'examen des amendements en application de l'article 88 du Règlement.

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La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

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Article 17

Suppression de la prise en compte de la redevance d'assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale.

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a profondément remanié la définition du coefficient d'intégration fiscale (CIF), indicateur permettant de moduler les attributions de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Il est désormais prévu que le CIF est minoré à due concurrence des dépenses de transferts, c'est-à-dire des dépenses de l'EPCI ne correspondant pas à l'exercice d'une compétence. Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, il a également été décidé, à l'initiative du Sénat, de prendre en compte le produit de la redevance d'assainissement.

Cette dernière décision a posé de nombreuses difficultés. En particulier, la prise en compte de la redevance d'assainissement a provoqué des variations importantes des CIF, au profit des quelques EPCI percevant cette redevance et au détriment des nombreux autres (environ 1.500, selon les chiffres cités par le Rapporteur général du Sénat en séance publique), qui, la plupart du temps, ne sont pas en mesure de décider de la percevoir. Dès lors, cette réforme a entraîné une baisse injustifiée de la DGF pour beaucoup de groupements.

L'Assemblée nationale, à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, a adopté un amendement visant à ne plus prendre en compte la redevance d'assainissement dans le calcul du CIF.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Oudin et plusieurs de ses collègues, tendant à réintégrer la redevance d'assainissement dans le CIF (sauf pour la part revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assume, au cas où la compétence d'assainissement est exercée en affermage ou en concession), en invoquant notamment la nécessité d'assurer la stabilité des règles juridiques. La Commission des finances s'en est remise à la sagesse du Sénat, alors que, dans son rapport écrit, le Rapporteur général proposait d'adopter sans modification l'article voté par l'Assemblée nationale. De même, le Gouvernement a choisi de s'en remettre à cette sagesse.

Cette réintégration ne saurait pourtant être acceptée, compte tenu de l'impact de la prise en compte de la redevance d'assainissement sur la DGF de la plupart des EPCI.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à exclure la redevance d'assainissement du coefficient d'intégration fiscale (CIF) (amendement n° 34).

La Commission a adopté l'article 17 ainsi modifié.

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Article 17 bis (nouveau)

Ecrêtement de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes à fiscalité additionnelle.

Jusqu'à la promulgation de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés de communes à fiscalité additionnelle faisait l'objet d'un écrêtement, à compter de la troisième année de perception, dès lors que la dotation totale susceptible d'être attribuée au groupement concerné était supérieure à 120% de la DGF de l'année antérieure. Toutefois, cet écrêtement n'était pas mis en _uvre tant que la dotation par habitant demeurait inférieure à celle de la première année de perception de la DGF.

Ce dispositif a été modifié par la loi du 12 juillet 1999 précitée. Désormais, l'écrêtement est appliqué si la dotation par habitant est supérieure à 120% de la dotation par habitant perçue l'année précédente. Ainsi, on ne fait référence qu'à la dotation par habitant (et non pas à la dotation totale) et la comparaison s'effectue par rapport à l'année précédente (au lieu de la première année de perception de la DGF).

Ce dispositif peut, toutefois, susciter des difficultés si la communauté de communes décide, notamment, de lever la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dès l'année suivant sa création. En effet, cette décision se traduira par une augmentation de son coefficient d'intégration fiscale (CIF) à compter de la troisième année de perception de la DGF et donc par une hausse de cette dotation, susceptible de donner lieu à un écrêtement.

Dès lors, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, prévoyant - comme dans le système antérieur à la loi du 12 juillet 1999 - que l'écrêtement ne peut avoir lieu tant que la dotation par habitant reste inférieure à 120% de la dotation par habitant perçue la première année de perception de la DGF (année où le CIF pris en compte est égal au CIF moyen de la catégorie d'établissement à laquelle la communauté de communes appartient).

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La Commission a adopté l'article 17 bis (nouveau) sans modification.

Article 18

Taxe professionnelle des syndicats d'agglomérations nouvelles.

Le présent article, ainsi que l'article 19, adoptés par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue M. Daniel Vachez, modifie le régime de la taxe professionnelle applicable en cas de gestion commune d'une zone d'activité par un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) et une commune limitrophe du SAN, afin, notamment, de préciser que, de manière générale, le SAN est compétent pour l'ensemble des dispositions relatives à ladite taxe.

Le Sénat a adopté un amendement rédactionnel de sa Commission des finances.

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La Commission a adopté l'article 18 sans modification.

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Article 19

Taxe professionnelle des syndicats d'agglomérations nouvelles.

Le Sénat a également adopté un amendement rédactionnel sur cet article, dont les dispositions sont indissociables de celles de l'article 18.

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La Commission a adopté l'article 19 sans modification.

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Article 19 bis (nouveau)

Affectation aux collectivités locales d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à partager le produit de la taxe professionnelle versée par France Télécom entre le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et les collectivités locales d'implantation des établissements de cette entreprise.

Un amendement similaire avait déjà été adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, mais l'Assemblée nationale avait supprimé cet article pour les motifs suivants :

- d'une part, le Gouvernement s'est engagé à proposer une réforme après exploitation de l'inventaire des bases d'imposition, réalisé par France Télécom et communiqué à l'administration depuis plusieurs mois ;

- d'autre part, le dispositif proposé par le Sénat profiterait essentiellement aux communes et groupements d'implantation des établissements de France Télécom, alors qu'il serait souhaitable de mettre en place des dispositifs de péréquation.

Les mêmes raisons conduisent à s'opposer de nouveau au présent article. Votre Rapporteur général saisit cependant l'occasion qui lui est ainsi fournie pour inviter le Gouvernement à présenter, au plus vite, la réforme annoncée.

Il se réserve d'ailleurs de prendre les initiatives nécessaires pour le cas où aucun dispositif satisfaisant ne figurerait dans le projet de loi de finances pour 2001.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 19 bis (nouveau) (amendement n° 35).

Article 19 ter (nouveau)

Report de la date limite des délibérations des chambres de métiers relatives à la majoration du droit additionnel.

Dans la plupart des départements (hors Alsace et Moselle), la taxe pour frais de chambres de métiers est composée de deux éléments : le droit fixe dû par tous les redevables et le droit additionnel dû par les seuls artisans imposés à la taxe professionnelle.

L'article 127 de la loi de finances pour 2000 autorise les chambres de métiers à fixer le produit du droit additionnel à 75% du produit du droit fixe, alors que la limite, normalement de 50%, pouvait jusqu'alors être portée seulement à 60%, après autorisation ministérielle. Il est également précisé que le produit de cette majoration doit être destiné à la mise en _uvre d'actions ou à la réalisation d'investissements dans le cadre de conventions, qui peuvent être pluriannuelles, conclues avec l'Etat. Cet article prévoit que les autorités chargées de prendre les arrêtés d'autorisation de dépassements du droit additionnel et de signer les conventions avec l'Etat doivent être définies par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret n'a toujours pas été publié, ce qui - en principe - devrait empêcher les chambres de métiers de porter le droit additionnel à 75% du montant du produit du droit fixe en 2000, puisqu'en application de l'article 1639 A du code général des impôts, une telle délibération aurait dû intervenir avant le 31 mars.

Le présent article, résultant d'un amendement du Gouvernement, prévoit donc de repousser cette date limite au 30 juin 2000, puisque, selon le Gouvernement, le décret prévu doit paraître dans les prochains jours.

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La Commission a adopté l'article 19 ter (nouveau) sans modification.

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La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2000 ainsi modifié.

TABLEAU

COMPARATIF

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................

..........................................................................

Article 1er bis

Article 1er bis

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, après le mot : « versements », sont insérés les mots : « , y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, ».

Sans modification.

II (nouveau). - Le a du 1 du même article est complété par les mots : « répondant aux conditions fixées au b ».

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 2

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 20,60% » est remplacé par le taux : « 19,60% ».

Article 2

Sans modification.

II. - A l'article 296 du code général des impôts, le taux : « 9,50% » est remplacé par le taux : « 8,50% ».

 

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.

 

IV (nouveau). - 1. Les ventes d'immeubles à construire au sens des articles L. 261-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, réalisés par un vendeur n'ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60% ou de 8,50% dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

- l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 ;

 

- l'achèvement de l'immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

 

2. Pour chaque vente d'immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l'acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l'incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Article 3

Article 3

I. - Le b septies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

Sans modification.

« b septies. Les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles y compris les travaux d'entretien des sentiers forestiers ; ».

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 1er janvier 2000.

 

Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A (nouveau)

I. - Avant le dernier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

Supprimé.

« c) Les protections utilisées par les stomisés ou incontinents ».

(Amendement n° 1)

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis B (nouveau)

Article 3 bis B (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

Supprimé.

« j) le droit d'utilisation d'installations sportives ».

(Amendement n° 2)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3 bis C (nouveau)

Article 3 bis C (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

Supprimé.

« k) les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge, en lieu et place des propriétaires riverains, du balayage des voies livrées à la circulation publique visées au 3° du a de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales et aux articles 1528 du présent code et 317 de l'annexe II du présent code. »

(Amendement n° 3)

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 4

Article 4

A. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1137 ainsi rédigé :

A. - Alinéa sans modification.

« Art. 1137. - Les acquisitions à titre onéreux ou à titre gratuit de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités, constatés par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005, sont exonérées de toute perception au profit du Trésor si l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 101 du code forestier. En ce qui concerne les parts de groupement forestier, l'exonération est en outre conditionnée par le respect du b et du c du 3° du 1 de l'article 793 du présent code.

« Art.1137.- Les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus non frappés d'interdiction de boisement, constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003, sont exonérées...






... du code forestier.

(Amendement n° 4)

« Lorsque, postérieurement à la signature de l'acte, une disposition législative ou réglementaire ou une décision administrative édicte une interdiction de boisement, l'acquéreur est délié de son engagement. »

Alinéa sans modification.

B. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1840 G decies ainsi rédigé :

B. - Alinéa sans modification.

« Art. 1840 G decies. - I. - En cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137, l'acquéreur est tenu d'acquitter l'imposition dont il avait été exonéré et, en outre, un droit supplémentaire de 1 %.

Alinéa sans modification.

« Les manquements aux garanties ou à l'engagement prévus au présent article ne pourront être retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 5)

« II. - Les infractions visées au I sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture. »

Alinéa sans modification.

C. - Les pertes de recettes résultant pour les départements de l'application du A sont compensées par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

C. - Sans modification

Pour chaque département concerné, la compensation est égale, au titre d'une année, au montant des droits déterminés en appliquant aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts, le taux en vigueur dans le département à la date de publication de la présente loi.

 

La compensation est versée aux départements l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

 

D. - La perte de recettes résultant de l'application du A pour les communes visées à l'article 1584 du code général des impôts et les fonds de péréquation départementaux visés à l'article 1595 bis du même code est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

D. - Sans modification.

Pour chaque commune ou fonds bénéficiaire, la compensation est égale, au titre d'une année, au produit résultant de l'application du taux de la taxe additionnelle visée aux articles 1584 ou 1595 bis précités aux bases relatives aux acquisitions, constatées par acte authentique signé à compter de la date de publication de la présente loi et exonérées au titre de l'année considérée en application de l'article 1137 du code général des impôts.

 

La compensation est versée aux communes et fonds bénéficiaires l'année suivant celle de la naissance des droits à compensation.

 

E (nouveau). - I. - La perte de recettes résultant pour les communes et les départements de l'application des modifications des conditions d'exonération visée à l'article 1137 du code général des impôts est compensée par une majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonération relative à la fiscalité locale.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

E (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 4)

Article 4 bis (nouveau)

I. - Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, par dérogation au 1° de l'article 156 du code général des impôts, les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrés par les intempéries des mois de novembre et décembre 1999, où le volume de bois cassés ou renversés est supérieur à 70% du volume existant sur pied précédemment, peuvent déduire de leur revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes, en compensation du trop payé d'impôts au cours des années précédentes, une somme forfaitaire égale au revenu cadastral au 31 décembre 1998 des parcelles considérées, multiplié par le nombre d'années suivantes : 10 années pour les peupliers, 20 années pour les résineux et 35 années pour les autres feuillus. Lorsque le volume de bois cassés ou renversés est compris entre 30% et 70%, cette somme forfaitaire est réduite de moitié.

Article 4 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 6)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 ter (nouveau)

I. - 1° Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare, la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et des pertes de récoltes supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 30% du volume de bois existant sur pied précédemment.

Article 4 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 7)

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles et pertes de récoltes ainsi fixées est déductible du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

 

2° Un décret détermine les modalités selon lesquelles les personnes non imposables ou dont l'impôt sur le revenu est inférieur à un seuil qu'il fixe ont droit au versement par l'Etat d'une aide exceptionnelle d'une valeur équivalente à la déduction fiscale prévue à l'alinéa ci-dessus et à laquelle elle se substitue.

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

I. - Après l'article 200 quater, il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quinquies ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 200 quinquies. - Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 50%, au titre de la remise en état des parcs et jardins ainsi que des vergers ne générant aucun revenu agricole, les dépenses :

(Amendement n° 8)

« - effectuées dans l'un des soixante-neuf départements cités en annexe de l'arrêté du 29 décembre 1999 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,

 

« - non susceptibles de bénéficier d'un remboursement au titre d'un contrat d'assurance, ni d'aucune aide publique au titre des mesures gouvernementales prises pour les victimes des intempéries pendant l'année 2000,

 

« - effectivement supportées par les propriétaires privés pour leur résidence principale ou secondaire, et dûment justifiées par la présentation de factures d'achat de biens ou de prestations de service.

 

« Les dépenses de remise en état qui obéissent à ces trois conditions sont retenues dans la limite d'un plafond de 100.000 F. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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Article 5 bis A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 614 A du code général des impôts, les mots : « hors de France » et les mots : « en France » sont supprimés.

Article 5 bis A (nouveau)

Sans modification.

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la date de publication de la présente loi.

 

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Article 6

Article 6

I. - Le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, à l'exception de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 2,1 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties et à 4,4 % pour les autres impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

I. - 1. Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article 1599 bis, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « , à la taxe d'habitation » sont supprimés ;

c) L'article 1599 quater est abrogé.

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;

b) Au II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

En 2002, la compensation des exonérations visées au a) du I versée au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse est égale à la compensation de l'année 2001 revalorisée en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. A compter de 2003, le montant de cette compensation évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement.

3. Pour les impositions établies au titre de l'année 2000, il est accordé aux contribuables autres que ceux visés à l'article 1414 du code général des impôts, un dégrèvement d'office de la totalité de la cotisation de taxe d'habitation ou de taxe spéciale additionnelle à la taxe d'habitation perçues au profit des régions ou de la collectivité territoriale de Corse.

(Amendement n° 9)

II. - Supprimé.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1. Au I de l'article 1636 B sexies sont supprimés :

a) Dans la première phrase du premier alinéa du 1, les mots : « les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France » ;

b) Au premier alinéa du 2, les mots : « , les régions ».

2. Après l'article 1636 B sexies, il est inséré un article 1636 B sexies A, ainsi rédigé :

« Art. 1636 B sexies A. - I. - Sous réserve des dispositions du VI de l'article 1636 B septies, les conseils régionaux autres que celui de la région d'Ile-de-France votent chaque année les taux des taxes foncières et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

« a) Soit faire varier dans une même proportion les taux des trois taxes appliqués l'année précédente ;

« b) Soit faire varier librement entre eux les taux des trois taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :

« - ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties,

- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« Jusqu'à la prochaine révision, le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

« II.- Toutefois, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la région concernée sans que cette diminution soit prise en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du b du I.

« Lorsque au titre d'une année, il est fait application des dispositions du premier alinéa, la variation en hausse du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte, pour l'application du I, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.

« Lorsque au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté dans ces conditions, il ne peut pas être fait application du premier alinéa pendant les trois années suivantes. »

3. Au premier alinéa du II de l'article 1599 quinquies, les mots : « aux 1 et 2 du I de l'article 1636 B sexies » sont remplacés par les mots : « à l'article 1636 B sexies A ».

(Amendement n° 10)

III. - L'article 1414 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

III. - Sans modification.

« Art. 1414 A. - I. - Les contribuables autres que ceux mentionnés à l'article 1414, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au II de l'article 1417 sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 4,3 % de leur revenu au sens du IV de l'article 1417 diminué d'un abattement fixé à :

 

« a. 22 500 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les quatre premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

 

« b. 27 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 6 500 F pour les deux premières demi-parts et de 11 500 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion ;

 

« c. 30 000 F pour la première part de quotient familial, majoré de 5 000 F pour les deux premières demi-parts et de 12 000 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, dans le département de la Guyane.

 

« Ces montants d'abattements sont, chaque année, indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

 

« II. - 1. Pour l'application du I :

 

« a. Le revenu s'entend du revenu du foyer fiscal du contribuable au nom duquel la taxe est établie ;

 

« b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux distincts, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux de ces personnes ;

 

« c. Lorsque les personnes mentionnées aux a et b cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal et pour lesquelles la résidence constitue leur habitation principale, le revenu s'entend de la somme des revenus de chacun des foyers fiscaux des personnes au nom desquelles l'imposition est établie ainsi que des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants dont les revenus, au sens du IV de l'article 1417, excèdent la limite prévue au I du même article ;

 

« d. L'abattement est déterminé en tenant compte de la somme des parts retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de chacun des foyers fiscaux dont le revenu est retenu pour le calcul du dégrèvement.

 

« 2. Pour les impositions établies au titre de 2000 à 2004, le montant du dégrèvement calculé dans les conditions fixées au I ne peut être inférieur au montant du dégrèvement qui aurait été accordé conformément aux dispositions de l'article 1414 C dans sa rédaction en vigueur au titre de 2000 avant la publication de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° du ) ; toutefois, pour les impositions établies à compter de 2001, le pourcentage de 50 % mentionné à ce même article est réduit de dix points chaque année.

 

« III. - A compter de 2001, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale par la différence entre le taux global de taxe d'habitation constaté dans la commune au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2000.

 

« Pour l'application du premier alinéa :

 

« a. Lorsque les bases nettes imposables au profit de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et du département sont différentes, la base la moins élevée est retenue ;

 

« b. Le taux global de taxe d'habitation comprend le taux des taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe d'habitation ;

 

« c. La réduction n'est pas applicable si elle est inférieure à 100 F. »

 

IV. - L'article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

IV. - Sans modification.

1. Les I, II et III sont ainsi rédigés :

 

« I. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1391, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 44 110 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 52 200 F, pour la première part, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 54 570 F, 15 020 F et 11 790 F.

 

« II. - Pour les impositions établies au titre de 2000, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 1999 n'excède pas la somme de 103 710 F, pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 1999. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 125 350 F, pour la première part, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 137 370 F pour la première part, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième.

 

« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;

 

2. Le I bis et le IV sont abrogés ;

 

3. Dans le V, qui devient IV, la dernière phrase du 1° et le 2° sont supprimés.

 

V. - 1. Les articles 1414 bis, 1414 B et 1414 C du code général des impôts sont abrogés.

V. - 1. Sans modification.

2. A l'article 1413 bis du code général des impôts, les mots : « et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « et de l'article 1414 A ».

2. Sans modification.

3.  Le premier alinéa du 3 du I de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

3. Sans modification.

a) Dans la première phrase, les mots : « l'article 1414 C » sont remplacés par les mots : « l'article 1414 A » ;

 

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

 

« Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. »

 

4. Au deuxième alinéa de l'article L. 173 du livre des procédures fiscales, les mots : « d'un dégrèvement ou d'une exonération en application des articles 1391, 1414, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C » sont remplacés par les mots : « d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement en application des articles 1391, 1414, 1414 A et du 3 du II de l'article 1411 ».

4. Sans modification.

5. Supprimé.

5. Le troisième alinéa du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par les mots : « , majoré de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°      du      ) et de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur ont été versées la même année. »

6. Supprimé.

6. Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit de la collectivité locale ou du groupement de communes, majoré du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « les produits des rôles généraux de taxe professionnelle émis au profit des collectivités locales, de leurs groupements et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, majorés du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) qui leur a été versée, » ;

c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , majoré du montant de la compensation prévue à l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°        du        ) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), qui leur ont été versées cette même année. ».

7. Supprimé.

7. Au dernier alinéa du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « en application des IV et IV bis du présent article », sont insérés les mots : « , du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°       du        ) ».

8. Supprimé.

8. a. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1° du a de l'article L. 4331-2 et au premier alinéa de l'article L. 4332-7, les mots : « , la taxe d'habitation » sont supprimés ;

2° A l'article L. 4332-8 :

- au premier alinéa, le mot : « quatre », est remplacé par le mot : « trois » et, après les mots : « ou réductions de bases de fiscalité directe », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées » sont insérés les mots : « et de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

- au quatrième alinéa, après les mots : « chacune de ces taxes », sont insérés les mots : « et celui de la taxe d'habitation » et, après les mots : « la mise en _uvre de la mesure d'exonération ou de réduction des bases », sont insérés les mots : « et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation » ;

3° A l'article L. 4332-9, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois ».

b. Pour le calcul des fonds de correction des déséquilibres régionaux en 2001 et en 2002, le potentiel fiscal prévu à l'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales tient compte des bases afférentes à la taxe d'habitation de la pénultième année.

(Amendement n° 11)

9. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

9. Sans modification.

a) Aux 1° et 2° du III de l'article L. 136-2 et au III de l'article L. 136-8, les mots : « au V de l'article 1417 » et les mots : « des I et IV du même article » sont remplacés respectivement par les mots : « au IV de l'article 1417 » et les mots : « des I et III du même article » ;

 

b) Au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, les mots : « au 1° du V de l'article 1417 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 1417 ».

 

VI. - 1. Supprimé.

VI. - 1. Les dispositions du 1 du I ainsi que du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2001.

(Amendement n° 12)

2. Les dispositions des III, IV ainsi que des 1 et 3 du V sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2000.

2. Sans modification.

3. Supprimé.

3. Les dispositions des 5, 6, 7 et du 1° du a du 8 du V sont applicables à compter de 2001.

(Amendement n° 13)

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 9)

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Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis (nouveau)

I. - Dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 14)

« Art. 1er bis. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de « sociétés de capital-risque » les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

 

« 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social sous réserve que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice.

 

« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

 

« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

 

« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :

 

« a. Les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

 

« b. Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à soixante-seize millions d'euros au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation ;

 

« c. Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital.

 

« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

 

« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont réalisées.

 

« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés.

 

« 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;

 

« 3° Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;

 

« 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. »

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1° bis du » sont supprimés.

 

2. L'article 39 terdecies est complété par un 4 bis ainsi rédigé :

 

« 4 bis. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er bis. »

 

3. Le 2 de l'article 119 bis est ainsi complété :

 

« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :

 

« a. La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;

 

« b. La distribution entre dans les prévisions du 4 bis de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »

 

4. Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

 

a. Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés.

 

b. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter de promulgation de la loi n°     du      de finances rectificative pour 2000, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »

 

5. Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

 

« 1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée. »

 

6. L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

 

a. Les deux premiers alinéas constituent un I ;

 

b. Les troisième et quatrième alinéas constituent un III ;

 

c. Le dernier alinéa devient le troisième alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

 

d. Il est créé un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er bis sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

 

« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

 

« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

 

« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

 

« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ».

 

7. Le 3° septies de l'article 208 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er bis de la loi précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er bis précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. »

 

8. Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er ou 1er bis ».

 

9. Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1er et 1er bis ».

 

III. - Le 8° du II de l'article L.136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :

 

« 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I et du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; ».

 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er bis de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.

 

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000. L'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002.

 

Article 8

Article 8

I. - Supprimé.

I. - Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« I . - Jusqu'au 31 décembre 2001, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 16,176%. En 2002, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 15,656%. A compter de 2003, ce taux est fixé à 15,482%.

« Le taux de compensation forfaitaire de 15,482% est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées à compter du 1er avril 2000 par les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération. »

(Amendement n° 15)

II. - Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, en 2000 ou en 2001 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000 et en 2001, dès lors qu'elles interviennent en réparation des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999, du 25 au 29 décembre 1999 et des 8 et 9 mai 2000.

II. - Par dérogation...


... la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ou en 2000 ouvrent droit à des attributions du fonds en 2000, dès lors qu'elles...

...novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999.

(Amendements nos 16 et 17)

Un taux de compensation forfaitaire de 15,482% est applicable à ces dépenses à compter du 1er avril 2000.

(Amendement n° 15)

III (nouveau). -  La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du versement anticipé des attributions du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée aux investissements réalisés en 2001 en réparation des dommages causés par les intempéries et les tempêtes de novembre et décembre 1999 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 16)

IV (nouveau). - L'augmentation du prélèvement sur recettes résultant de la prise en compte des intempéries des 8 et 9 mai 2000 dans les remboursements du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 17)

   

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis (nouveau)

I. - L'article 244 quater E du code général des impôts est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 18)

« Art. 244 quater E. - L'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés due au titre de 2000 et de 2001 par les contribuables qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de Charente-Maritime, du Finistère, de Loire-Atlantique, du Morbihan et de Vendée, et dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de la restauration, de l'hôtellerie et de la location de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, de l'hébergement de plein air, du nautisme, de l'aquaculture, de la saliculture et de la pêche maritime, peut être, sur demande expresse du contribuable, reportée au moment du paiement de l'impôt dû au titre de 2002. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9

Article 9

I. - Les communes et les établissement publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, non mentionnés au 2° bis du II de l'article 1684 B du code général des impôts, ainsi que les départements, les régions, la collectivité territoriale de Corse et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle bénéficient en 2000 d'une dotation d'un montant de 497 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, qui est répartie entre eux au prorata de la diminution constatée entre 1999 et 2000 de la dotation mentionnée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Aucune attribution d'un montant inférieur à 500 F n'est versée.

I. - Les communes...





... montant de 250 millions de francs, prélevée sur les recettes fiscales



...n'est versée.

(Amendement n° 19)

   
   

Pour le versement de l'attribution au titre de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la date de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à prendre en compte est celle du premier arrêté fixant le périmètre de cet établissement, même s'il a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors que le périmètre de l'établissement est identique à celui initialement fixé.

Les communautés d'agglomération dont l'arrêté fixant le périmètre est intervenu avant le 31 décembre 1999 bénéficient, en 2000, du versement de l'attribution de la dotation d'intercommunalité prévue par l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, alors même que ledit arrêté a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors qu'un nouvel arrêté intervient en 2000 pour fixer un périmètre identique à celui déterminé par le premier arrêté. »

(Amendement n° 20)

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du montant du prélèvement sur recettes créé par le présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau).- Supprimé.

(Amendement n° 19)

III (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités locales résultant de la prise en compte des périmètres d'établissements publics de coopération intercommunale même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une annulation contentieuse, est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

III (nouveau). - Sans modification.

IV (nouveau). - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Sans modification.

Article 9 bis

Article 9 bis

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et de mesures contre l'alcoolisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais elles doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. »

 

II. - Les autorisations visées au deuxième alinéa du même article L. 48 sont assujetties à la perception d'un droit de timbre de 10 F.

 

III. - Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1er juillet 2000.

 

IV (nouveau). - Au troisième alinéa de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ».

 

Article 9 ter (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Article 9 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 21)

« Sous réserve de l'application du 7° de l'article 257 du présent code, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation :

 

« a. Les travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

« b. Les travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;

 

« c. Les travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999, et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002.

 

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c. »

 

II. - En conséquence, le 7° bis de l'article 257, les septième et huitième alinéas (d) du I de l'article 269, le sixième alinéa (4) du I de l'article 278 sexies et le IV de l'article 284 du code général des impôts sont supprimés.

 

III. - Dans le deuxième alinéa (a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, les mots : « b, c et d » sont remplacés par les mots : « b et c ».

 

IV. - Le b du 2 de l'article 279-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« b. Aux travaux visés au i de l'article 279 du présent code portant sur des logements sociaux à usage locatif ; ».

 

Article 9 quater (nouveau)

Le I sexies de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 9 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 22)

« I sexies. - A compter du 1er janvier 1998, lorsqu'à la suite d'une opération intervenue après le 31 décembre 1993, d'apport ou de scission d'entreprise, d'une part, de cession ou de mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens visés à l'article 1469, d'autre part, les éléments d'imposition d'un établissement qui a donné lieu, l'année de l'opération, au prélèvement prévu au I sont répartis entre plusieurs établissements imposables dans la même commune au nom de personnes différentes, ces établissements sont réputés constituer un seul établissement pour l'application des dispositions du I. »

 

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - Le premier alinéa et le tableau figurant à l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 9 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 23)

« Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminés en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :

 
 

Population (habitants)

Taux maxima en % de l'indice 1015

Moins de 500

17%

500 à 999

31%

1 000 à 3 499

43%

3 500 à 9 999

55%

10 000 à 19 999

65%

20 000 à 49 999

90%

50 000 à 99 999

110%

100 000 et plus

145%

 

II. - L'article 2123-23-1 du même code est abrogé.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat pour 2000 sont fixés ainsi qu'il suit :

 

(En millions de Francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

19.905

5.984

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

9.810


9.810

       

Montants nets

10.095

- 3.826

2.547

310

- 969

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale

10.095

- 3.826

2.547


310

- 969

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

           

Totaux des budgets annexes

           

Solde des opérations définitives (A)

         

11.064

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Totaux (B)

           

Solde des opérations temporaires (B)

           

Solde général (A + B)

         

11.064

Propositions de la Commission

___

Article 10

Alinéa sans modification.

 

(En millions de Francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

25.205

22.284

       

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

15.110


15.110

       

Montants nets

10.095

7.174

2.547

310

10.031

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale

10.095

7.174

2.547


310

10.031

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

           

Totaux des budgets annexes

           

Solde des opérations définitives (A)

         

64

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

           

Totaux (B)

           

Solde des opérations temporaires (B)

           

Solde général (A + B)

         

64

(Amendement n° 24)

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - opérations à caractère

définitif

A. - Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES

ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I. - opérations à caractère

définitif

A. - Budget général

Article 11

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 7.075.240.000 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert ...

... la somme totale de 22.375.240.000 F, conformément ...

... présente loi.

(Amendement n° 25)

...........................................................................

...........................................................................

Article 11 ter A (nouveau)

Sur les crédits ouverts au ministre de l'emploi et de la solidarité par la loi de finances pour 2000 précitée, est annulé au titre IV (Interventions publiques) un crédit de 1.000.000.000 F.

Article 11 ter A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 26)

...........................................................................

...........................................................................

B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

B. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

...........................................................................

II. - dispositions diverses

II. - dispositions diverses

...........................................................................

...........................................................................

   
   

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

MESURES CONCERNANT LA FISCALITÉ

...........................................................................

...........................................................................

Article 15 C

Article 15 C

Après la première phrase du sixième alinéa du IV de l'article 164 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée  :

Sans modification.

« Les présidents et les rapporteurs généraux des commissions en charge des affaires budgétaires suivent et contrôlent de façon permanente, sur pièces et sur place, l'emploi des crédits de l'ensemble des départements ministériels, l'évolution des recettes de l'Etat et de l'ensemble des recettes publiques affectées, ainsi que la gestion des entreprises et organismes visés aux articles L. 133-1 à L.133-5 du code des juridictions financières ».

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 15

Article 15

I. -  L'article 150-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° Les dispositions des 1 à 6 constituent un I ;

1° Sans modification.

2° Au 2, le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

2° Sans modification.

3° Le a du 3 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« a. Au cours des trois années précédant la cession ou depuis la création de la société dont les titres sont cédés si elle est créée depuis moins de trois années, le cédant doit avoir été salarié de ladite société ou y avoir exercé l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis ; ».

 

bis (nouveau) Au septième alinéa (c du 3), les mots : « exercer une activité autre que celles mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies et » sont supprimés ;

bis (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 27)

4° Il est inséré un II ainsi rédigé :

4° Sans modification.

« II. - Lorsque les titres reçus dans les cas prévus aux 1 et 6 du I font l'objet d'une cession dont le produit est investi dans la souscription en numéraire au capital d'une société dans les conditions fixées au même I, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette cession soit elle-même reportée. Dans ce cas, les conditions prévues au 2 et au a du 3 du I ne sont pas applicables. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2000 ainsi qu'aux plus-values bénéficiant à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions de l'article 150-0 C du code général des impôts.

II. - Sans modification.

Article 15 bis (nouveau)

I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 15 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 28)

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26.230 F le taux de :

 

« - 9,5% pour la fraction supérieure à 26.230 F et inférieure ou égale à 51.600 F ; 

 

« - 23% pour la fraction supérieure à 51.600 F et inférieure ou égale à 90.820 F ;

 

« - 32% pour la fraction supérieure à 90.820 F et inférieure ou égale à 147.050 F ;

 

« - 41% pour la fraction supérieure à 147.050 F et inférieure ou égale à 239.270 F ;

 

« - 46% pour la fraction supérieure à 239.270 F et inférieure ou égale à 295.070 F ;

 

« - 52% pour la fraction supérieure à 295.070 F. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 ter (nouveau)

I.-  Au 2° du I de l'article 197 du code général des impôts, la somme : « 11.060 F » est remplacée par la somme : « 19.070 F ».

Article 15 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 29)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 quater (nouveau)

I. - Le 4 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par un membre de phrase ainsi rédigé : « ; pour un couple marié soumis à imposition commune, le montant de l'impôt est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.020 F et son montant ; ».

Article 15 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 30)

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter de l'année 2000.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 quinquies (nouveau)

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli à compter du 1er janvier 2001 dans la rédaction suivante :

Article 15 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 31)

« a quater : la fourniture de repas à consommer sur place ; ».

 

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 sexies (nouveau)

I. - Au premier alinéa du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 40% ».

Article 15 sexies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 32)

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des revenus de 2000.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 15 septies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 15 septies (nouveau)

Supprimé.

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003 et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »

(Amendement n° 33)

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 16

Article 16

I. - L'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Dans le deuxième alinéa du II, les mots : « afférentes à 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « afférentes à 2000, 2001 et 2002 », et les mots : « avant le 15 octobre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 15 octobre 2001 ».

 

2° Dans le troisième alinéa du II, les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 », et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».

 

II. - L'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales est ainsi modifié :

 

1° Dans le B du I, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés (deux fois) par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 ».

 

2° Dans le II, les mots : « en 2000 et 2001 » sont remplacés (trois fois) par les mots : « en 2000, 2001 et 2002 », les mots : « avant le 31 décembre 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2001 », les mots : « 15 octobre 2001 » sont remplacés par les mots : « 15 octobre 2002 » et les mots : « 1er janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2003 ».

 

Article 17

I. - 1° Le a du 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« a) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par l'établissement public minorées des dépenses de transfert et les recettes provenant des redevances ou taxes d'assainissement perçues par l'établissement public minorées, le cas échéant, de la part du produit des redevances ou taxes revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assume ; ».

2° Le b) du 1° du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« b) Les recettes provenant des quatre taxes directes locales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur les territoires de celles-ci, ainsi que les recettes provenant des redevances ou taxes d'assainissement perçues par les communes regroupées et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale sur les territoires de celles-ci minorées, le cas échéant, de la part du produit des redevances ou taxes revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assume. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

Dans les deuxième (a) et avant-dernier (b) alinéas du III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement » sont remplacés par les mots : « et de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

(Amendement n° 34)

Article 17 bis (nouveau)

I. - Après le cinquième alinéa du I de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 17 bis (nouveau)

Sans modification.

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux communautés de communes créées depuis le 1er janvier 1992 tant que leur attribution par habitant reste inférieure à 120% de l'attribution par habitant perçue en application des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 5211-32. »

 

II. - En conséquence, dans le sixième alinéa du I du même article, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du cinquième alinéa du présent article ».

 

Article 18

Article 18

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié 

Sans modification.

Supprimé.

 

2° L'article L. 5334-5 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 5334-5. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, et qu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de l'agglomération nouvelle et de la commune concernée est corrigé pour tenir compte de la répartition du produit de taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. »

 

3° Le 1° de l'article L. 5334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, augmenté des compensations, mentionné aux alinéas précédents, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. » ;

 

4° L'article L. 5334-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de la taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, augmenté des compensations, mentionné au deuxième alinéa, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle et des compensations y afférentes perçus dans la zone d'activités économiques. » ;

 

5° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le produit de taxe professionnelle non reversé par la communauté ou le syndicat, mentionné à l'alinéa précédent, s'entend après répartition du produit de la taxe professionnelle perçu dans la zone d'activités économiques. »

 

Article 19

Article 19

L'article 1609 nonies BA du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 1609 nonies BA. - I. - Lorsqu'une zone d'activités économiques se situe à la fois sur le territoire d'une agglomération nouvelle et sur celui d'une commune limitrophe de cette agglomération nouvelle et comprise dans le périmètre d'intervention d'un établissement public d'aménagement de villes nouvelles, l'organe délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune concernée peuvent, par délibérations concordantes, décider que le taux de la taxe professionnelle acquittée dans cette zone sera celui s'appliquant chaque année sur le territoire de l'agglomération nouvelle, convenir de la répartition du produit de cette taxe afférent à ladite zone et fixer, en tant que de besoin, leurs obligations réciproques. Ces délibérations déterminent également le périmètre de la zone d'activités concernée.

 

« II. - 1. L'agglomération nouvelle se substitue à la commune pour l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe acquittée dans la zone.

 

« 2. Lorsque les modalités de répartition du produit de la taxe professionnelle entre l'agglomération nouvelle et la commune sont fixées par convention, et pour la durée de cette convention :

 

« - les délibérations applicables sont celles prises par l'agglomération nouvelle. Toutefois, les dispositions du premier alinéa du III de l'article 1639 A ter sont applicables ;

 

« - les allocations compensatrices, prévues au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville, au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), sont versées à l'agglomération nouvelle. Toutefois, le taux retenu pour le calcul de celles perçues dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle est le taux de référence de la commune ;

 

« - les dispositions des articles 1648 A et 1648 AA ne s'appliquent pas à la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, mais qui fait l'objet de la convention.

 

« III. - Toutefois, l'organisme délibérant de l'agglomération nouvelle et le conseil municipal de la commune peuvent décider, par délibérations concordantes, de réduire progressivement dans la partie de la zone d'activités située hors de l'agglomération nouvelle, l'écart entre le taux de la taxe professionnelle de la commune limitrophe et celui de l'agglomération nouvelle. Cette réduction de l'écart de taux s'effectue à raison du cinquième par année pendant cinq ans.»

 

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis (nouveau)

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Supprimé.

A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Amendement n° 35)

« S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année encours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés. »

 

B. - Il est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 6° bis A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2001, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter (nouveau)

Pour l'année 2000, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1639 A du code général des impôts, les chambres de métiers demandant à faire application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 1601 du code général des impôts peuvent faire connaître aux services fiscaux leurs décisions jusqu'au 30 juin 2000, en joignant la convention accompagnée de l'arrêté d'autorisation de dépassement prévus par ce dernier article.

Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

   

ÉTATS

ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 10 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2000.

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état en apportant aux évaluations de recettes du budget général votées par le Sénat les modifications suivantes (amendement n° 24) :

à la ligne 0002 « Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles »

·  minoration de 40 millions de francs.

à la ligne 0022 « Taxe sur la valeur ajoutée »

·  majoration de 460 millions de francs.

à la ligne 0081 « Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets »

·  minoration de 737 millions de francs.

à la ligne 0309 «  Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes »

·  majoration de 5.340 millions de francs.

à la ligne 0005 «  Prélèvements sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle »

·  minoration de 247 millions de francs.

à la ligne 0006 «  Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la TVA »

·  minoration de 30 millions de francs.

Texte adopté par le Sénat en première lecture

_____

ÉTAT B

(Article 11 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

 

(en francs)

 

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

7.000.000

140.000.000

147.000.000

Agriculture et pêche

   

- 46.500.000

1.098.600.000

1.052.100.000

Aménagement du territoire et

environnement :

         

I. Aménagement du territoire

   

- 1.000.000

45.000.000

44.000.000

II. Environnement

   

34.000.000

6.000.000

40.000.000

Anciens combattants

   

5.000.000

5.000.000

10.000.000

Charges communes

9.810.000.000

15.000.000

67.000.000

- 187.000.000

9.705.000.000

Culture et communication

   

- 47.000.000

28.000.000

- 19.000.000

Economie, finances et industrie

   

- 688.000.000

- 140.000.000

- 828.000.000

Education nationale, recherche

et technologie 

         

I. Enseignement scolaire

   

- 1.995.590.000

- 367.410.000

- 2.363.000.000

II. Enseignement supérieur

   

- 399.000.000

- 97.000.000

- 496.000.000

III. Recherche et technologie

   

- 195.000.000

- 85.000.000

- 280.000.000

Emploi et solidarité :

         

I. Emploi

   

- 105.000.000

- 1.035.000.000

- 1.140.000.000

II. Santé et solidarité

   

- 68.000.000

1.516.000.000

1.448.000.000

III. Ville

   

19.000.000

140.000.000

159.000.000

Equipement, transports et logement :

         

I. Services communs

   

- 176.000.000

0

- 176.000.000

II. Urbanisme et logement

   

- 1.000.000

- 351.000.000

- 352.000.000

III. Transports

         

1. Transports terrestres

   

1.640.000

- 474.600.000

- 472.960.000

2. Routes

   

203.000.000

- 1.000.000

202.000.000

3. Sécurité routière

   

- 4.000.000

0

- 4.000.000

4. Transport aérien et météorologie

   

- 12.000.000

0

- 12.000.000

Sous-total

   

188.640.000

- 475.600.000

- 286.960.000

IV. Mer

   

19.000.000

0

19.000.000

V. Tourisme

   

- 1.000.000

25.500.000

24.500.000

Total

   

29.640.000

- 801.100.000

- 771.460.000

Intérieur et décentralisation

   

0

340.000.000

340.000.000

Jeunesse et sports

   

- 20.000.000

- 12.000.000

- 32.000.000

Justice

   

80.000.000

0

80.000.000

Outre-mer

   

- 11.000.000

- 38.000.000

- 49.000.000

Services du Premier Ministre

         

I. Services généraux

   

40.600.000

- 12.000.000

28.600.000

II. Secrétariat général de la défense nationale

   

0

0

0

III. Conseil économique et social

   

0

0

0

IV. Plan

   

0

0

0

Total général

9.810.000.000

15.000.000

- 3.293.850.000

544.090.000

7.075.240.000

........................................................................................................................

Proposition de la Commission

_____

ÉTAT B

(Article 11 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils

 
 

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

 

Affaires étrangères

   

7 000 000

140 000 000

147 000 000

Agriculture et pêche

   

71 500 000

1 275 600 000

1 347 100 000

Aménagement du territoire et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

"

50 000 000

50 000 000

II. - Environnement

   

47 000 000

12 000 000

59 000 000

Anciens combattants

   

5 000 000

5 000 000

10 000 000

Charges communes

15 110 000 000

15 000 000

1 020 000 000

9 000 000

16 154 000 000

Culture et communication

   

33.000.000

80 000 000

113 000 000

Economie, finances et industrie :

   

"

26 000 000

26 000 000

Education nationale, recherche et technologie :

         

III. - Enseignement scolaire

   

769 410 000

110 590 000

880 000 000

III. - Enseignement supérieur

   

"

"

"

III. - Recherche et technologie

   

"

"

"

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

"

140 000 000

140 000 000

III. - Santé et solidarité

   

"

2 400 000 000

2 400 000 000

III. - Ville

   

20 000 000

150 000 000

170 000 000

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

80 000 000

"

80 000 000

III. - Urbanisme et logement

   

"

20 000 000

20 000 000

III. - Transports :

         

1. Transports terrestres

   

1 640 000

18 400 000

20 040 000

2. Routes

   

215 000 000

"

215 000 000

3. Sécurité routière

   

"

"

"

4. Transport aérien et météorologie

   

"

"

"

Sous-total

   

216 640 000

18 400 000

235 040 000

IV. - Mer

   

19 000 000

"

19 000 000

IV. - Tourisme

   

"

28 500 000

28 500 000

Total

   

315 640 000

66 900 000

382 540 000

Intérieur et décentralisation

   

"

340 000 000

340 000 000

Jeunesse et sports

   

"

"

"

Justice

   

80 000 000

"

80 000 000

Outre-mer

   

"

"

"

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

76 600 000

"

76 600 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   


"

 


"

III. - Conseil économique et social

   

"

 

"

IV. - Plan

   

"

"

"

Total général

15 110 000 000

15 000 000

2 445 150 000

4 805 090 000

22 375 240 000

(amendement n° 25)

...........................................................................................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I. - Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 35 000 F, les taux de :

« 15% pour la fraction supérieure à 35 000 F et inférieure à 100 000 F ;

« 25% pour la fraction supérieure à 100 000 F et inférieure à 200 000 F ;

« 30% pour la fraction supérieure à 200 000 F et inférieure à 290 000 F ;

« 40% pour la fraction supérieure à 290 000 F ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

I. - Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque revenu qui excède 46 900 F, les taux de :

« 15% pour la fraction supérieure à 46 900 F et inférieure à 100 000 F ;

« 25% pour la fraction supérieure à 100 000 F et inférieure à 200 000 F ;

« 35% pour la fraction supérieure à 200 000 F et inférieure à 290 000 F ;

« 45% pour la fraction supérieure à 290 000 F ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A, aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, et par le relèvement de la TIPP prévue au tableau B du 1 de l'article 275 du code des douanes.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I. - Après le II de cet article, insérer un III ainsi rédigé :

« III. - Au 2 de l'article 197 du code général des impôts, remplacer la somme : "11 060 F " par la somme : " 11 706 F " ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I. - Au I de cet article, remplacer le taux : « 19,60% » par le taux : « 18,60% ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts et aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

I. - Au I de cet article, supprimer les mots : « réalisés au profit d'exploitants agricoles ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 3

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :

« Art. 75-0 D.- La valeur des droits de plantation et de replantation de vigne n'est pas prise en compte pour la détermination des plus-values soumises au régime fiscal des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quinquies.

« Ces dispositions ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours au 31 décembre 1999, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Au 2° de l'article 278 bis du code général des impôts, le c est supprimé.

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

I. - Rédiger ainsi le I de cet article :

A compter de l'exercice 2001, le II de l'article 1641 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le taux : « 5,4% » est remplacé par le taux : « 5% »

2° Le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% »

3° Après les mots : « taxes visées au I », la fin de la phrase est supprimée.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 7

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les mots : « le double de » sont remplacés par les mots : « deux fois et demie ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 885 P du code général des impôts, il est inséré un article 885 P bis ainsi rédigé :

« Art. 885 P bis. - Sont également considérés comme des biens professionnels les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6 du code rural, à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à une société civile d'exploitation, composée de lui-même, son conjoint, leurs ascendants ou descendants, ou de leurs frères ou s_urs, et à condition que le bailleur soit le gérant majoritaire de la société civile d'exploitation. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 1679 du code général des impôts, les sommes : « 4 500 F » et « 9 000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 9 000 F » et « 18 000 F ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Jacques Barrot, Pierre Hériaud et Maurice Ligot :

I. - Au premier alinéa du II, après les mots : « d'investissement », insérer les mots : « et de fonctionnement ».

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson et Pierre Hériaud :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. - Le premier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cependant, les achats de bacs, containers, poubelles roulants, destinés à la collecte des ordures, sont, quelles que soient les modalités de gestion du service public, éligibles à une attribution dudit fonds. »

VI. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 9

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier et Marc Laffineur :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés.

II. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du I de l'article 44 sexies du code général des impôts sont supprimés.

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par M. Gilbert Gantier :

Insérer l'article suivant :

I. - Après les 1° et 2° de l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par dérogation aux 1° et 2° du présent article, sont également considérés comme des biens professionnels, dans la limite d'un million de francs, les parts ou actions de sociétés acquises dans le cadre d'une opération de souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, créées depuis moins de cinq ans à la date de la souscription. »

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 403 et 403 A du code général des impôts et aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 15

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou, Charles de Courson, Jacques Barrot, Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

Le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances pour 2001, au plus tard le 30 septembre 2000, un rapport étudiant et spécifiant les effets pour les finances de l'Etat, de la sécurité sociale et de l'ensemble des déficits publics, à court et moyen terme, d'une part des mesures relatives à la baisse d'un point du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'allégement de la taxe d'habitation, prévues par les articles 2 et 6 du projet de loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2335) et, d'autre part, de la baisse de 6,1 points des cotisations sociales salariales pour les salaires compris entre 1 et 1,3 SMIC.

Le rapport précise également les conséquences respectives de ces mesures sur la croissance de l'économie à court et à moyen terme, ainsi que sur l'emploi.

Amendement présenté par MM. Charles de Courson, Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Pierre Hériaud :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 125 D du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 125 D. - Les personnes physiques qui bénéficient de versements au compte de l'épargne-temps, peuvent opter pour un assujettissement à un prélèvement au taux de 15%, libératoire de l'impôt sur le revenu. »

II. - Les pertes de recettes pour le budget de l'Etat sont compensées par le relèvement des droits visés aux articles 265 et suivants du code des douanes.

___________

N° 2474.- Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances rectificative pour 2000, modifié par le Sénat.

() Ce taux, ainsi que le taux de 7,8% précité, concernent les contribuables ne bénéficiant pas du dispositif de plafonnement de leur cotisation.

() Compte tenu des règles d'arrondi applicables à ces grandeurs, exprimées avec une décimale.

() Les plafonds des sommes actuellement prises en compte sont de 75.000 francs pour une personne seule et 150.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune.


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