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le 9 octobre 2000

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N° 2614

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 2564), modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel,

PAR M. BERNARD DEROSIER,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Président de la République.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Patrick Braouezec, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Philippe Chaulet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Élie Hoarau, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Roger Meï, M. Louis Mermaz, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. François Perrot, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

1. La régularité de l'élection présidentielle 8

a) Une réglementation renforcée 8

b) Les observations du Conseil constitutionnel 9

2. L'amélioration du cadre réglementaire et législatif 11

a) Le décret du 14 mars 1964 11

b) La loi du 6 novembre 1962 13

EXAMEN DES ARTICLES 17

Article premier (art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel) : Rattachement départemental des membres des Conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse 17

Article 2 (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Actualisation - Conversion en euros - Interdiction des prêts et avances remboursables par des personnes physiques - Prise en compte des frais d'expertise-comptable - Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel - Dissolution des associations de financement et cessation des fonctions des mandataires financiers 20

Article 3 (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Suppression de la référence aux dons de personnes morales - Levée du secret professionnel des agents des administrations financières 26

Article additionnel après l'article 3 (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Procédure de réexamen des comptes de campagne 28

Article 4 (art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée) : Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne : conversion en euros ; modification du plafond de remboursement ; pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel 30

Article 5 : Entrée en vigueur de certaines dispositions 34

TABLEAU COMPARATIF 37

ANNEXES : Articles du code électoral cités en référence 45

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, qui est soumis à l'approbation du Parlement, tend, pour l'essentiel, à mettre en _uvre des observations formulées par le Conseil constitutionnel sur les conditions d'organisation de ce scrutin. La cohérence de la législation applicable à la campagne électorale, la transparence des opérations de vote et le contrôle du respect des obligations légales qui réglementent cette élection en sortiront renforcés.

Ce projet de loi est utile ; il mérite d'être approuvé.

Pour autant, ardemment partisan de la démocratie parlementaire, votre rapporteur ne saurait s'exprimer sur les modalités de cette élection et partant, présenter le contenu de ce projet de loi organique, sans avoir préalablement exprimé un regret : le défaut majeur, originel et structurel, de la Constitution du 4 octobre 1958, c'est-à-dire le déséquilibre des pouvoirs en faveur de l'exécutif et, plus particulièrement, du Président de la République, au détriment du Parlement, qui empêche la démocratie française de s'épanouir pleinement, demeure entier.

De ce point de vue, la période récente restera celle des occasions manquées même si, depuis 1997, dans les limites étroites de la cohabitation, la majorité actuelle a tout fait pour renforcer, autant que faire se peut, le rôle et la place du Parlement.

En 1995, on pouvait espérer que la mise en place d'une session unique s'accompagnerait d'autres réformes destinées à permettre au Parlement de jouer un rôle plus actif. Il n'en a rien été : la loi constitutionnelle du 4 août 1995 a, au contraire, étendu le champ du référendum d'initiative présidentielle (article 11 de la Constitution). A l'occasion de la réunion du Congrès, le 31 juillet 1995, votre rapporteur, en qualité de porte-parole du groupe socialiste, avait considéré que : « C'est en rénovant le Parlement, en renforçant ses pouvoirs face à l'exécutif et en réintroduisant de vrais débats politiques en son sein qu'on revalorisera son image auprès du peuple et que la confiance renaîtra » (1). Ce propos demeure d'actualité.

L'examen récent du projet de loi constitutionnelle relatif à la durée du mandat du Président de la République a également suscité l'espoir d'une refonte plus globale de nos institutions. Hélas, le « tout ou rien » présidentiel a mis fin au débat avant que celui-ci ne commence et le 24 septembre dernier, c'est un « quinquennat sec » qui a été proposé aux Français par la voie du référendum. Le « oui » l'a emporté, à plus de 73 % des suffrages exprimés, et on ne peut que s'en féliciter. Mais le taux d'abstention record (près de 70 % des inscrits) témoigne aussi des insuffisances de la question posée.

L'actuelle majorité parlementaire défend, pour sa part, l'idée d'un rééquilibrage des institutions au profit du Parlement et d'une rénovation de notre vie politique en général : il suffit, pour s'en convaincre, de mesurer l'ampleur des réformes mises en _uvre depuis le début de la présente législature.

A cet égard, on retiendra la mise en place, en 1999, au sein de la commission des Finances, d'un organisme destiné à renforcer les capacités d'expertise du Parlement : la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC), animée par le Rapporteur général, co-présidée par le Président de la commission des Finances et par un membre de l'opposition, qui cherche à travailler de façon non partisane et transparente, en liaison avec la Cour des comptes. La MEC a vocation à contrôler la dépense publique et à évaluer son efficacité. Pour améliorer le contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale a également engagé une réflexion tendant à réviser les textes relatifs aux lois de finances, de façon à rénover l'exercice du pouvoir financier par le Parlement et permettre une amélioration de la gestion publique (2).

Pour accroître la transparence de leurs activités, les assemblées parlementaires ont renforcé leurs sites Internet ; pour la première fois, une commission d'enquête, en l'occurrence sur la transparence et la sécurité sanitaire de la filière alimentaire en France (rapport n° 2297, 29 mars 2000), a ouvert un forum destiné à permettre à toute personne intéressée de faire connaître directement ses sentiments à la représentation nationale. Surtout, la création de La Chaîne parlementaire (LCP), qui retransmet, depuis le mois de mars dernier, sur le câble et le satellite, les activités de l'Assemblée nationale et du Sénat, favorise la connaissance de leurs travaux, donc la démocratie (3).

Le législateur a également adopté plusieurs textes destinés à rénover le travail parlementaire, le bon fonctionnement de nos institutions et de la vie politique française. Parmi les plus importants, on peut citer la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans et plus sur les listes électorales ; la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative à l'égalité entre les femmes et les hommes et, consécutivement, la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ; la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice.

Mais le chemin est encore long sur la voie du rééquilibrage de nos institutions. L'opposition du Sénat a souvent limité la portée des réformes que la majorité de l'Assemblée nationale souhaitait mettre en _uvre, en particulier en ce qui concerne la limitation du cumul des mandats ; quant à la durée des mandats, les neuf années allouées aux sénateurs apparaissent désormais comme un anachronisme. Les conséquences du quinquennat, quant à elles, sont encore difficiles à mesurer : le temps viendra où d'autres mesures devront être mises en _uvre pour inscrire résolument cette réforme « dans le cadre plus large d'une modernisation de nos institutions », pour reprendre les termes utilisés récemment par le président de notre Assemblée, M. Raymond Forni. Les pouvoirs de contrôle de l'activité gouvernementale devront être renforcés et il faudra aborder les véritables questions que sont : la suppression de l'article 16 de la Constitution ; la limitation du recours à son article 49, troisième alinéa ; la remise en cause de la maîtrise quasi absolue du Gouvernement sur l'ordre du jour du Parlement ; l'augmentation du nombre des commissions permanentes ; la faculté pour l'opposition de susciter des commissions d'enquête...

Les conditions n'étant malheureusement pas réunies pour aborder dès aujourd'hui ce « grand chantier » institutionnel, c'est dans le cadre existant qu'il nous faut aborder les prochaines échéances électorales. Dans dix-huit mois, en principe, les Français seront appelés à choisir, pour la septième fois, le Président de la cinquième République : il est donc essentiel que cette élection se déroule dans des conditions incontestables, transparentes et équitables. Dans cette perspective, le Conseil constitutionnel a formulé un certain nombre d'observations, que le Gouvernement propose de mettre en _uvre à travers le présent projet de loi.

1. La régularité de l'élection présidentielle

Aux termes de l'article 58 de la Constitution, « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ».

De ce fait, il intervient à toutes les étapes de cette élection, ce qui l'autorise à s'exprimer sur les conditions dans lesquelles elle se déroule.

a) Une réglementation renforcée

Les observations du Conseil constitutionnel et, partant, le dépôt du présent projet de loi, s'expliquent en grande partie par le renforcement récent des règles afférentes aux campagnes électorales, et à leur financement en particulier.

Dès 1988, le législateur avait adopté une première loi (loi organique n° 88-35 du 13 janvier 1988) destinée, face à la progression du coût des campagnes électorales, à encadrer plus strictement les relations entre l'argent et la politique : aides directes aux partis politiques ; financement et plafonnement des dépenses de campagne ; déclaration de situation patrimoniale des élus et des membres du Gouvernement... Trois idées sous-tendaient ce projet : assurer le financement du fonctionnement de la vie politique, garantir sa transparence et permettre une certaine égalité des chances entre les candidats et les partis.

Toutefois, ce texte, dont les insuffisances sont rapidement apparues, a été modifié à plusieurs reprises entre les élections présidentielles de 1988 et 1995 :

-  en 1990, sous l'angle de la maîtrise des dépenses électorales et de la transparence : extension du plafonnement à toutes les élections ; légalisation, dans certaines limites, des dons des personnes morales ; obligation pour un candidat, un an avant l'élection, de recueillir les fonds destinés à sa campagne par l'intermédiaire d'un mandataire (lois n° 90-55 et 90-383 du 15 janvier et du 10 mai) ;

-  en 1993 : publicité et limitation des dons des personnes morales ; réforme des règles du financement public ; abaissement du plafond des dépenses électorales (loi n° 93-122 du 29 janvier) ;

-  en 1995 enfin, à la suite des conclusions d'un groupe de travail mis en place, au sein de notre Assemblée, par M. Philippe Seguin, sur « la clarification des rapports entre la politique et l'argent » : interdiction des dons des personnes morales ; nouvel abaissement du plafond des dépenses électorales, corrélé avec une augmentation du remboursement forfaitaire ; dévolution de pouvoirs nouveaux au Conseil constitutionnel (lois n° 95-62, 63 et 65 du 19 janvier).

La dernière élection présidentielle s'est donc déroulée dans des conditions très différentes des précédentes et a été riche d'enseignements quant à l'application d'une législation qui a produit des effets tout à fait bénéfiques, bien qu'elle soit devenue particulièrement complexe et qu'elle ait été quelque peu malmenée par certains candidats.

b) Les observations du Conseil constitutionnel

Dans ce contexte, les observations du Conseil constitutionnel ont été formalisées en deux temps : à la suite de l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 (Journal officiel du 15 décembre 1995), puis, récemment, dans la perspective de la prochaine élection (Journal officiel du 23 juillet 2000).

Ces observations contiennent, tout d'abord, un certain nombre de rappels à l'ordre ou à la vigilance adressés à l'ensemble des personnes qui interviennent dans l'organisation du scrutin présidentiel.

Le Conseil constitutionnel a tenu à rappeler, en 1995 comme en 2000, qu'il doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle (articles 58 de la Constitution et 3-III de la loi du 6 novembre 1962) et être avisé, sans délai, de toute mesure prise à ce sujet. Cette consultation concerne toutes les prescriptions de portée générale, quelle que soit leur forme juridique, y compris celles que le Conseil supérieur de l'audiovisuel formule sur le fondement de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. En cas de consultation d'une autre instance, telle que la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, le Conseil constitutionnel souhaite que cet avis soit sollicité préalablement à sa propre saisine afin qu'il puisse le prendre en compte. Il admet, toutefois, que des mesures ponctuelles et des dispositions pratiques d'ordre interne puissent ne donner lieu qu'à une simple information mais selon des modalités qui doivent lui permettre, le cas échéant, de faire valoir ses observations.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel demande que les données relatives aux élus habilités à présenter des candidats fassent l'objet, de la part des administrations compétentes, d'une mise à jour régulière.

S'agissant, cette fois, des opérations de vote et de dépouillement, le Conseil constitutionnel, ayant constaté des « anomalies récurrentes », a rappelé, en 1995, un certain nombre de règles dont la négligence est à l'origine, parfois, de l'annulation des résultats dans les communes concernées :

-  il appartient aux préfets de prévoir le nombre de bureaux de vote nécessaires à un exercice aisé du droit de vote (article R. 40 du code électoral) ; en toute hypothèse, les maires ne sont pas compétents pour subdiviser des bureaux en disposant plusieurs urnes (méconnaissance des articles L. 62 et L. 63 du même code) ;

-  les prescriptions précises relatives aux urnes qui figurent à l'article L. 63 du code électoral (transparence, ouverture unique, fermeture avant le commencement du scrutin au moyen de deux serrures dissemblables, détention de l'une des deux clefs par le président et de l'autre par un assesseur tiré au sort...) doivent être scrupuleusement respectées ;

-  les bulletins non pris en compte dans le résultat du dépouillement (bulletins blancs, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou à travers lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, ceux qui portent des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses...) doivent être annexés au procès-verbal et porter mention des causes de cette annexion (article L. 66 du code électoral) ; on rappellera que le non-respect de cette obligation peut entraîner l'annulation des opérations s'il est établi qu'il avait pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

-  les commissions départementales de recensement, qui sont chargées de totaliser, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives relevant de leur compétence (article 23 du décret du 14 mars 1964), ne doivent faire parvenir des états établis par voix informatique des résultats de leurs travaux qu'authentifiés par la signature de leurs membres.

Toutefois, le Conseil constitutionnel invite également le Gouvernement et le législateur à modifier, sur plusieurs points, le cadre réglementaire et législatif de l'élection présidentielle.

2. L'amélioration du cadre réglementaire et législatif

Les observations du Conseil constitutionnel portent sur le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 et sur la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, que le Gouvernement propose de modifier.

a) Le décret du 14 mars 1964

Tant les modalités de candidature que les opérations électorales elles-mêmes ou la présentation des comptes de campagne font l'objet de demandes d'ajustements de la part du Conseil constitutionnel.

· En ce qui concerne la présentation des candidats, ses observations portent sur les points suivants :

-  La « certification » de la signature d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil au profit d'un candidat à l'élection présidentielle par un membre du bureau de cette assemblée ou de ce conseil.

Le Conseil constitutionnel recommande la suppression de cette obligation de certification. En contrepartie, il souhaite que la présentation soit revêtue de la signature manuscrite de son auteur et que le formulaire soit conçu de façon à faciliter les opérations de vérification.

-  La qualité du présentateur.

Le Conseil constitutionnel souhaite que la personne qui présente un candidat soit tenue d'indiquer elle-même la qualité au titre de laquelle elle effectue cette présentation et qu'elle n'en fasse figurer aucune autre sur le formulaire prévu à cet effet.

· S'agissant de la campagne électorale, ses observations portent sur les aspects suivants :

-  La compétence de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

On rappellera que cette Commission comprend cinq membres : le vice président du Conseil d'Etat, président ; le premier président de la Cour de cassation ; le premier président de la Cour des comptes ; deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes désignés par les trois membres de droit. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 mars 1964, elle est chargée de veiller au respect du principe d'égalité entre les candidats au cours de la campagne officielle, qui est ouverte à compter de la publication de la liste des candidats au Journal officiel et qui prend fin le vendredi précédant le scrutin à minuit.

La réglementation actuelle prévoit que cette Commission est installée dans la semaine qui suit la date fixée, par décret (du 24 février en 1995), pour l'envoi, par l'autorité administrative, des formulaires destinés à permettre aux citoyens habilités à présenter un candidat (le 28 février en 1995). Cet envoi doit lui-même précéder d'au moins 15 jours la publication du décret convoquant les électeurs (le 16 mars en 1995). Toutefois, le Conseil constitutionnel a observé que des événements déterminants se déroulaient avant le début de la campagne officielle et recommande que les interventions de la Commission ne soient plus limitées à la période consécutive à son ouverture ; corrélativement, il propose que sa mise en place intervienne dès la publication du décret fixant la date d'envoi des formulaires aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat.

-  La durée de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée.

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 dispose qu'à compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au premier tour de scrutin, chaque candidat dispose, auprès des sociétés nationales de programme, de deux heures d'émission télévisée et d'une durée équivalente d'émission radiodiffusée ; toutefois, « compte tenu du nombre de candidats, la durée de ces émissions pourra être réduite par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ». Or, le Conseil constitutionnel a constaté qu'en 1988 comme en 1995, le CSA a été conduit à procéder à une telle réduction mais pour des raisons techniques et avec l'accord de l'ensemble des candidats concernés. C'est pourquoi il suggère d'aligner le droit sur la pratique et recommande que le CSA soit autorisé à fixer librement la durée des émissions précitées, sous réserve d'une durée minimale qui serait inscrite dans le décret.

-  La nature des émissions de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée.

L'article 12 du décret du 14 mars 1964 dispose que les heures d'émission doivent être utilisées personnellement par les candidats, mais que ceux-ci peuvent demander « que les partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national et désignés par lui participent à ces émissions, après y avoir été habilités par la Commission nationale de contrôle qui vérifiera que ces partis ou groupements répondent aux exigences prévues au présent alinéa ». Le Conseil constitutionnel recommande, « eu égard au souhait formulé par certains candidats que des personnes n'intervenant pas au nom de partis ou groupements politiques puissent participer à leurs émissions », que cette restriction soit abandonnée.

En ce qui concerne les comptes de campagne, le Conseil constitutionnel souhaite que soit précisée, par voie réglementaire, la nature des justificatifs de recettes prévus par l'article L. 52-12 du code électoral, afin de pouvoir vérifier leur provenance. Il s'agit d'éviter qu'à travers des recettes en espèces, qui peuvent atteindre des montants considérables (20 % du montant des dépenses autorisées, soit 18 millions de francs au premier tour et 24 millions de francs pour un candidat présent au second tour) bien qu'elles ne puissent provenir que de collectes auprès de personnes physiques, limitées de surcroît à 1 000 F par donateur, ou de recettes commerciales liées à la campagne, ne soit contournée l'interdiction de percevoir des dons de la part de personnes morales (deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral).

Le Gouvernement a indiqué au rapporteur qu'une modification du décret du 14 mars 1964 était en cours d'élaboration : les recommandations du Conseil constitutionnel devraient être prises en compte de façon exhaustive et fidèle. Sa parution ne saurait intervenir, toutefois, avant l'adoption définitive du présent projet de loi organique, qui résulte également des observations du juge de l'élection.

b) La loi du 6 novembre 1962

L'article 6 de la Constitution dispose que : « Le Président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel. Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique ». Cette disposition est à l'origine de la loi organique du 6 novembre 1962, que le présent projet de loi propose de modifier. Conformément à l'article 46, alinéa 3, de la Constitution, et dans l'hypothèse d'un désaccord entre les deux assemblées, ce projet de loi ne pourra être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.

De nouveau, les observations du Conseil constitutionnel portent sur chacune des étapes de l'élection présidentielle. Elles sont de nature essentiellement technique, voire formelle.

On retiendra, en premier lieu, les recommandations qui portent sur l'actualisation ou la cohérence formelle du cadre législatif relatif à cette élection. Le Conseil constitutionnel suggère, en effet :

-  de convertir en euros les montants, actuellement libellés en francs, relatifs aux comptes de campagne, c'est-à-dire le plafond des dépenses et le montant de l'avance versée par l'Etat sur le remboursement forfaitaire ; c'est l'objet du troisième alinéa de l'article 2 et du deuxième alinéa de l'article 4 du projet de loi ;

-  de supprimer les dernières références aux dons des personnes morales, autres que les partis et groupements politiques, qui subsistent dans la loi du 6 novembre 1962, en contradiction avec l'article L. 52-8 du code électoral ; tel est l'objet du troisième alinéa de l'article 3 du projet de loi.

En ce qui concerne la présentation des candidats, le Conseil constitutionnel a constaté que les membres de l'Assemblée de Corse et des conseils régionaux ne bénéficient plus d'aucune « assise départementale », alors que les signatures que doit recueillir un candidat pour pouvoir se présenter doivent provenir d'élus d'au moins trente départements. L'article 1er du projet de loi règle cette difficulté en retenant comme département de référence celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs.

S'agissant du financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel a formulé trois recommandations :

-  les frais d'expertise comptable nécessités par l'établissement des comptes de campagne devraient pouvoir être inscrits dans le compte de campagne (article 2, cinquième alinéa, du projet de loi) ;

-  les prêts et avances susceptibles d'être accordés à un candidat à l'élection présidentielle par des personnes physiques doivent être interdits, en raison de leur assimilation possible, dans certaines hypothèses, à des dons, et de l'impossibilité, pour le Conseil constitutionnel, de vérifier l'effectivité de leur remboursement (article 2, quatrième alinéa, du projet de loi) ;

-  le mandat des mandataires financiers et l'existence des associations de financement, qui prennent fin, dans le cadre de la législation actuelle, trois mois après le dépôt du compte de campagne, doivent être prolongés, afin de laisser au Conseil constitutionnel le délai nécessaire pour procéder à toutes les opérations de contrôle nécessaires (article 2, dernier alinéa, du projet de loi).

Enfin, s'agissant de ses propres compétences en tant que juge des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel demande :

-  la levée du secret professionnel auquel sont tenus les agents des impôts à l'égard de ses rapporteurs-adjoints ; c'est l'objet du troisième alinéa de l'article 3 du projet de loi ;

-  un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la nature, la portée et les conséquences d'éventuelles méconnaissances de la législation, afin de ne pas être contraint à prononcer des sanctions disproportionnées, contraires à l'équité ; de tels pouvoirs lui sont conférés par le septième alinéa de l'article 2 et le dernier alinéa de l'article 4 du projet de loi.

Ces compétences supplémentaires sont destinées à lui permettre de réaliser des contrôles plus approfondis à l'occasion de la prochaine élection présidentielle, même si, en 1995, les moyens dont il disposait lui ont déjà permis de rejeter un compte de campagne et de réintégrer de nombreuses dépenses non déclarées par certains candidats (dépenses annexes, réunions électorales organisées à leur profit, actions engagées par des comités de soutien locaux, frais d'édition...). A l'issue de ces réintégrations, deux candidats, MM. Edouard Balladur et Jacques Chirac, ne disposaient plus, d'ailleurs, que d'une marge inférieure à 0,25 % par rapport au plafond des dépenses prévu par la loi.

Le projet de loi va cependant au-delà d'une simple mise en _uvre des observations du Conseil constitutionnel. Deux mesures, l'une formelle, l'autre plus substantielle, émanent directement du Gouvernement.

Sur la forme, l'article 2 actualise certaines références au code électoral qui s'appliquent à l'élection du Président de la République. Il s'agit, essentiellement, de prendre en compte l'inscription d'office sur les listes électorales des jeunes majeurs (loi du 10 novembre 1997) et de maintenir à vingt-trois ans l'âge requis pour être candidat à l'élection présidentielle, récemment abaissé à dix-huit ans pour l'ensemble des élections locales (loi du 5 avril 2000).

Sur le fond, l'article 3 propose de relever, de 25 % (36 % en 1995, à titre transitoire) à 50 %, le pourcentage du plafond des dépenses de campagne qui est remboursé aux candidats qui obtiennent plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle, dans un souci d'harmonisation par rapport aux règles en vigueur pour les autres élections.

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Après la présentation de son rapport, le rapporteur a précisé qu'il proposerait de modifier le projet de loi, en élargissant la liste des catégories d'élus habilités à présenter un candidat à l'élection présidentielle, en abaissant de vingt-trois ans à dix-huit ans l'âge requis pour être candidat et en supprimant les dispositions tendant à conférer au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les conséquences à tirer d'un éventuel dépassement des plafonds de dépenses par un candidat.

M. Bernard Roman, Président, a approuvé les orientations nouvelles défendues par le rapporteur. Il a considéré, en particulier, qu'il n'était pas souhaitable que le Conseil constitutionnel dispose d'une marge d'interprétation excessive pour l'application de la loi, soulignant que celle-ci devait être mise en _uvre avec rigueur, de façon à être non seulement répressive mais surtout dissuasive. Il a estimé nécessaire, par ailleurs, que les élus s'adressent de façon claire et cohérente à la jeunesse, observant que pour pouvoir attendre d'elle, dès l'âge de dix-huit ans, un comportement citoyen, il était normal de lui conférer, en contrepartie, tous les droits politiques auxquels elle peut légitimement prétendre.

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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel)

Rattachement départemental des membres des Conseils régionaux
et de l'Assemblée de Corse

Le présent article propose de compléter le troisième alinéa du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, afin de définir un critère de rattachement à un département pour les conseillers régionaux et les membres de l'Assemblée de Corse. Ce lien est rendu nécessaire par la législation relative à la présentation des candidats à l'élection présidentielle.

a) Les règles de présentation d'un candidat à l'élection présidentielle

La liste des candidats à l'élection présidentielle, qui est publiée par le Gouvernement quinze jours au moins avant le premier tour du scrutin, est préalablement établie par le Conseil constitutionnel. A cette occasion, celui-ci s'assure que les conditions de présentation des candidats, fixées par la loi du 6 novembre 1962 et rappelées ci-après, sont bien remplies.

La présentation d'un candidat à l'élection présidentielle doit être effective au moins dix-huit jours avant le premier tour de scrutin.

Un nombre minimal de cinq cents signatures doit être recueilli.

Les personnes habilitées à présenter un candidat à l'élection présidentielle doivent être membres :

-  du Parlement ;

-  des conseils régionaux ;

-  de l'Assemblée de Corse ;

-  des conseils généraux ;

-  du Conseil de Paris ;

-  des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer ;

-  des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Les maires, ainsi que les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, sont également investis de ce pouvoir de parrainage.

A cet égard, la Commission a examiné un amendement présenté par le Rapporteur tendant à permettre à de nouvelles catégories d'élus de soutenir la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle. Le rapporteur a jugé utile, en effet, que puissent figurer, parmi les cinq cents signatures que doit recueillir un candidat à l'élection présidentielle, celles des maires délégués des communes associées, des maires des arrondissements de Paris, Lyon et Marseille, des présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomérations et des communautés de communes, et des députés européens.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1).

La loi du 6 novembre 1962 précise, enfin, qu'une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de sa présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire. Or, cette dernière condition, qui est destinée à ne retenir que les candidatures de dimension nationale, soulève des difficultés en ce qui concerne certaines catégories d'élus.

b) La situation particulière des élus des régions et de l'Assemblée de Corse

Le Conseil constitutionnel a observé, en effet, que l'application de la condition relative à l'origine départementale des personnes habilitées à soutenir une candidature à l'élection présidentielle ne pouvait être assurée s'agissant :

-  des membres de l'Assemblée de Corse, dont le mode d'élection ne permet pas d'établir un rattachement avec un des deux départements de la collectivité territoriale de Corse ;

-  des membres des conseils régionaux élus dans le cadre de la circonscription régionale en vertu de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux ; on rappellera, en effet, que l'article 3 de la loi du 19 janvier 1999, en modifiant l'article L. 338 du code électoral, a substitué au scrutin proportionnel dans le cadre départemental, pour l'élection des conseillers régionaux, un nouveau mode de scrutin, inspiré de celui en vigueur pour l'élection des conseillers municipaux des villes de plus de 3 500 habitants, dans un cadre désormais régional.

Pour remédier à cette lacune, le Conseil constitutionnel a suggéré de retenir « un critère objectif de rattachement à un département, qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral ». C'est précisément cette recommandation qui est mise en _uvre par le présent article.

Il est proposé, en effet, de compléter le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, de façon à établir que, pour l'application des dispositions relatives à la présentation des candidats, les conseillers régionaux et les conseillers de l'Assemblée de Corse « sont réputés » être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis pour la constitution du collège électoral sénatorial, selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et 293-2 du code électoral (issus de l'article 21 de la loi du 19 janvier 1999 précitée).

On rappellera que cette répartition des élus concernés entre les différents collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse doit intervenir dans le mois qui suit leur élection. Sont désignés, en premier lieu, au scrutin de liste, sans rature ni panachage, avec répartition des sièges à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, les représentants de la région ou de la collectivité au sein du collège électoral du département le moins peuplé. Pour les autres départements, l'élection intervient dans l'ordre croissant de leur population, selon les mêmes modalités.

L'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est fixée par l'article 5 du présent projet de loi organique. Elle interviendra à la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi du 19 janvier 1999 précitée, c'est-à-dire à compter du renouvellement général de 2004 ou à la suite de la dissolution d'un conseil régional si celle-ci intervient avant cette date : on rappellera, en effet, que les actuels conseillers régionaux ont été élus dans un cadre départemental. L'Assemblée de Corse, quant à elle, procédera à cette répartition dans le mois qui suivra la publication du présent projet de loi organique.

La Commission a adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 2

(art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée)

Actualisation - Conversion en euros - Interdiction des prêts
et avances remboursables par des personnes physiques -
Prise en compte des frais d'expertise-comptable -
Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel -
Dissolution des associations de financement et cessation
des fonctions des mandataires financiers

Le présent article propose de remplacer les trois premiers alinéas du paragraphe II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée par sept alinéas nouveaux. Les modifications ainsi apportées à la législation relative à la campagne électorale pour l'élection présidentielle ont une importance inégale. Elles sont présentées, ci-après, suivant leur ordre de présentation.

a) Actualisation

Le premier alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, dans sa rédaction nouvelle proposée par le présent article, reprend des dispositions en vigueur tout en actualisant certaines références au code électoral qui s'appliquent aux opérations relatives à l'élection du Président de la République.

· Il est proposé, tout d'abord, que lesdits articles ne soient plus visés « dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 », mais dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du présent projet de loi organique. Il s'agit de prendre en compte certaines modifications apportées récemment au code électoral : ses articles L. 11-1 et L. 11-2 ont ainsi été modifiés par les articles 1er et 2-1 de la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales de la commune de leur domicile réel.

· Il n'est plus fait mention, par ailleurs, de l'article L. 44 du code électoral ; a contrario, il est fait référence à l'article L.O. 127 du même code, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.

On rappellera que l'article L. 44, dans sa rédaction en vigueur en 1995, disposait que : « Tout Français et toute Française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus (...) ». Cette condition d'âge s'appliquait, en particulier, pour les élections législatives et présidentielles, des limites particulières prévalant pour les autres élections : trente-cinq ans pour les sénateurs (article L.O. 296), vingt et un ans pour les conseillers régionaux (L. 339), les conseillers généraux (article L. 194) et les maires (L. 2122-4), dix-huit ans pour les conseillers municipaux (L. 228). L'abaissement à dix-huit ans de l'âge requis pour être candidat à une élection régionale, cantonale ou à la fonction de maire a conduit à modifier cet article L. 44 qui dispose, désormais, que tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu (article 1er de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice). La limite d'âge nécessaire pour être candidat à des élections législatives ou sénatoriales est restée inchangée mais sur le fondement d'articles spécifiques du code électoral : L.O. 127 pour les députés, L.O. 296 pour les sénateurs.

Afin que la limite d'âge exigée pour être candidat à une élection présidentielle reste également fixée à vingt-trois ans, le Gouvernement propose de faire désormais référence à l'article L.O. 127 précité.

A l'inverse, la Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur tendant à maintenir la référence à l'article L. 44 dans sa rédaction issue de la loi du 5 avril 2000, afin d'abaisser, de vingt-trois à dix-huit ans, l'âge d'éligibilité du Président de la République. Le Rapporteur a souligné que son initiative s'inscrivait dans la continuité de la démarche engagée par la majorité de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la limitation du cumul des mandats électoraux.

M. Roger Franzoni a considéré que cette proposition n'était pas très sérieuse et a regretté que la Commission des Lois travaille davantage pour les chansonniers que pour les juristes.

M. Louis Mermaz, ironisant sur cet amendement, a suggéré l'élection d'un Président de la République pour les enfants, à l'image des conseils municipaux pour les moins de dix-huit ans mis en place par certaines municipalités.

M. Bernard Roman, président, a soutenu la proposition du rapporteur, jugeant arbitraire et injustifié que le droit existant prévoie des limites d'âge différentes selon les élections. Il a de nouveau souhaité que les jeunes disposent, dès leur majorité, de la plénitude de leurs droits politiques, jugeant que c'était une condition nécessaire pour que l'on puisse exiger qu'ils se comportent comme des citoyens à part entière.

Le rapporteur a rappelé qu'il existait dans l'histoire des exemples illustres de jeunes ayant exercé des rôles éminents, citant l'exemple de Napoléon Bonaparte, malgré le caractère parfois peu républicain de son action, et de Jeanne d'Arc. Revenant à notre temps, il a souhaité que tout soit fait pour rapprocher la fonction présidentielle des réalités de la vie citoyenne et des attentes des Français.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 2).

b) Conversion en euros

Le deuxième alinéa du II de l'article 3 proposé par le présent article reprend également des dispositions actuellement en vigueur mais procède à la conversion en euros des montants, libellés en francs, des plafonds des dépenses électorales, tels qu'ils ont été fixés par la loi organique du 19 janvier 1995 (article L. 52-11 du code électoral).

Cette conversion est opérée sur le fondement des règles édictées par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs (Journal officiel du 22 septembre 2000) (4), qui prescrivent une application du taux de conversion officiel de 6,55957 F, tout en admettant, par souci de lisibilité, une capacité d'arrondissement en ce qui concerne les décimales.

Ainsi, le plafond de 90 millions de francs qui limite les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection du Président de la République est fixé à 13,7 millions d'euros ; le plafond de 120 millions de francs qui s'applique pour chacun des candidats présents au second tour est fixé à 18,3 millions d'euros (5).

On rappellera qu'en 1995, après réintégration de certaines dépenses, le Conseil constitutionnel avait ainsi arrêté le montant définitif des dépenses des trois principaux candidats : 89 776 119 F pour M. Edouard Balladur, pourtant absent du second tour, à 223 881 F seulement du plafond, soit une marge de 0,25 % ; 88 315 914 F pour M. Lionel Jospin, alors que le plafond applicable aux candidats du second tour était, comme on l'a vu, de 120 millions de francs ; 119 959 188 F pour M. Jacques Chirac, qui ne disposait donc plus que d'une marge de 40 812 F, soit... 0,034% du montant autorisé (6).

Il convient de préciser, enfin, que le II de l'article 5 du présent projet de loi organique dispose que cette conversion ne deviendra effective qu'à compter du 1er janvier 2002, date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro, comme le prévoit d'ailleurs l'ordonnance précitée du 19 septembre 2000.

c) Interdiction des prêts et avances remboursables par des personnes physiques

Le troisième alinéa du II de l'article 3 proposé par le présent article introduit une disposition nouvelle : il prévoit que les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. Cette interdiction avait été recommandée par le Conseil constitutionnel, tant en 1995 que dans ses observations publiées au mois de juin de l'année en cours, afin de tarir une source potentielle de dissimulation de dons, pratique qui l'avait d'ailleurs conduit à rejeter le compte de campagne d'un candidat, M. Jacques Cheminade, en 1995 :

« Le Conseil constitutionnel relève également que dans certains cas des versements de fonds ont été déclarés comme provenant de prêts consentis par des personnes physiques. De tels prêts, qui peuvent en partie correspondre à de véritables dons en l'absence de stipulation d'intérêt ou lorsque les intérêts prévus sont d'un montant inférieur aux taux pratiqués sur le marché monétaire, rendent aléatoire tout contrôle ; le Conseil n'est d'ailleurs pas en mesure de s'assurer, une fois le compte arrêté, que les remboursements prévus sont réellement opérés. Or, à défaut, les remboursements dus par l'Etat peuvent être générateurs d'un enrichissement sans cause du candidat. Il apparaît donc souhaitable que les personnes physiques ne puissent consentir que des dons dans les limites fixées par la loi, à l'exclusion de tout prêt ».

On rappellera qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral, « les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F », et qu'ils doivent être versés par chèque dès lors qu'ils dépassent 1 000 F.

d) Prise en compte des frais d'expertise-comptable

Le quatrième alinéa du II de l'article 3 proposé par le présent article constitue également une disposition nouvelle : il prévoit que les frais d'expertise-comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

Aux termes de cet article L. 52-12, un candidat à une élection qui fait l'objet d'un plafonnement des dépenses de campagne (article L. 52-11) est tenu d'établir « un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte », durant l'année qui précède le premier jour du mois de l'élection, et ce jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise (article L. 52-4). Le candidat est tenu d'estimer et d'inclure, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Ce compte doit être présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

Or, le Conseil constitutionnel a constaté, dès 1995, que la mention des seules « dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection » le conduisait « à écarter des dépenses exposées ultérieurement, au moment où les opérations électorales sont closes, qui pourtant sont indissociables de la tenue d'une campagne électorale. Il en va ainsi notamment des frais d'expertise comptable nécessités par l'établissement des comptes (...) ».

Cette situation n'est effectivement pas satisfaisante dès lors que les dépenses d'expertise comptable résultent d'une obligation légale et sont liées de façon directe à l'élection. Reprenant la demande formulée par le Conseil constitutionnel, d'ailleurs réitérée dans ses dernières observations, le Gouvernement propose que ces dépenses figurent dans le compte de campagne et deviennent remboursables.

e) Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel

Le sixième alinéa du II de l'article 3 proposé par le présent article (le cinquième n'étant que la reprise du troisième alinéa actuellement en vigueur) est une disposition nouvelle, qui tend à conférer au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les sanctions applicables à un candidat dont le compte de campagne excède les limites de dépenses autorisées.

En effet, la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995, en rendant applicable à l'élection présidentielle le dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, oblige le Conseil constitutionnel, en cas de dépassement constaté par une décision définitive, à imposer au candidat le versement au Trésor public d'une somme égale au montant du dépassement constaté. Cette sanction s'ajoute à la privation, jusqu'à présent automatique, du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, prévue par le quatrième alinéa du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

Le Conseil constitutionnel a constaté que ces règles pouvaient avoir des effets disproportionnés et contraires à l'équité, en particulier lorsqu'elles trouvent à s'appliquer à l'issue d'un rétablissement de compte résultant d'une mauvaise intégration de certaines dépenses par des candidats de bonne foi. Le présent article propose, en conséquence, de lui conférer un pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le montant du reversement au Trésor, afin qu'il puisse tenir compte « de la nature et de l'importance du manquement ». L'article 4 du projet de loi met en _uvre une mesure identique pour la privation du remboursement (voir infra).

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur, tendant à supprimer la dévolution au Conseil constitutionnel de ce pouvoir d'appréciation.

M. Arnaud Montebourg a soutenu cette initiative, en considérant que le non-respect des dispositions législatives devait faire l'objet de sanctions précises et en estimant que l'actualité récente incitait plutôt à faire preuve de davantage de sévérité que de tolérance.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 3).

f) Dissolution des associations de financement et cessation des fonctions des mandataires financiers

Le septième alinéa du II de l'article 3 proposé par le présent article dispose que, pour l'application des quatrièmes alinéas des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à « un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel », et non plus à « trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient ». Ce changement résulte également d'une observation formulée, dès 1995, par le Conseil constitutionnel :

« D'une part, il arrive que l'association ait consenti concurremment avec le candidat des emprunts et il importe qu'elle puisse s'acquitter de ses dettes, une fois versé le remboursement dû par l'Etat, avant qu'il soit mis fin à son existence ; d'autre part et surtout, le législateur prescrit que l'association se prononce avant sa dissolution sur son actif net et que le mandataire financier, personne physique, remette au candidat avant le terme de ses fonctions un bilan comptable de son activité, le solde positif devant être dans les deux cas versé à la Fondation de France. Or ce solde ne peut être déterminé que sur la base des éléments du compte arrêté par la décision du Conseil constitutionnel et le versement pouvant en résulter suppose que l'Etat se soit acquitté préalablement du remboursement qui lui est prescrit. Un délai de trois mois pour la réalisation de l'ensemble de ces opérations n'apparaît pas réaliste, sauf à compromettre les conditions du contrôle qui incombe au Conseil constitutionnel ».

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

(art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée)

Suppression de la référence aux dons de personnes morales - Levée du secret professionnel des agents des administrations financières

Le présent article propose de modifier le troisième alinéa du paragraphe III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, afin de supprimer toute référence aux dons des personnes morales, prohibés depuis 1995 dans le cadre des campagnes électorales, et de délier du secret professionnel, à l'égard du Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle des comptes de campagne, les agents des impôts.

a) Suppression de la référence aux dons de personnes morales

La suppression, par le présent article, de la référence aux dons consentis aux candidats à une élection par des personnes morales, est une mesure de pure cohérence. On rappellera, en effet, les termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Le Conseil constitutionnel avait observé, dès 1995, « que les rédactions de l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 9-2 du décret du 14 mars 1964 devraient être modifiées pour supprimer toute référence à des dons de personnes morales désormais proscrits par la loi ».

On précisera, par ailleurs, que dans une décision n° 97-2535 du 19 mars 1998 (Journal officiel du 26 mars 1998), le Conseil constitutionnel, reprenant les termes utilisés par le Conseil d'Etat dans une décision du 30 octobre 1996 (Elections municipales de Fos-sur-Mer), a considéré qu'« une personne morale de droit privé qui s'est assigné un but politique ne peut être regardée comme un « parti ou groupement politique » au sens de l'article L. 52-8 du code électoral que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi qui imposent notamment aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ».

b) Levée du secret professionnel des agents des administrations financières

Le présent article dispose, par ailleurs, conformément au souhait exprimé par le Conseil constitutionnel dans ses observations, que « les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République ».

On rappellera qu'en application de l'article L. 103 du Livre des procédures fiscales, cette obligation de secret professionnel s'impose, en principe, à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Toutefois, cette règle connaît déjà des dérogations, en matière d'assistance fiscale internationale ou au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics. Ces dérogations sont circonscrites dans une section II au chapitre III du titre II du Livre des procédures fiscales : ainsi, son paragraphe IV énumère les dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions et en particulier, l'article L. 140 dispose que : « Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la cour des comptes, des magistrats de la chambre régionale des comptes ainsi que des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, conseillers et rapporteurs dans le cadre de leurs attributions ».

C'est donc une disposition semblable que le présent article propose de mettre en _uvre au profit, cette fois, des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints chargés du contrôle des comptes de campagne. Cette mesure est destinée à rendre possible une vérification plus rapide de la situation bancaire, patrimoniale et fiscale des candidats, y compris en s'appuyant sur les pouvoirs d'investigation dont sont dotés les agents de l'administration des impôts.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 4), puis l'article 3 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 3

(art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée)

Procédure de réexamen des comptes de campagne

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Arnaud Montebourg tendant à permettre au Conseil constitutionnel de procéder au réexamen du compte de campagne d'un candidat à l'élection présidentielle lorsque des faits nouveaux de nature à modifier sa première décision apparaissent à l'occasion d'une procédure judiciaire.

M. Arnaud Montebourg a souligné que cette proposition émanait de l'ensemble du groupe socialiste. Il a considéré que cette voie de réexamen des comptes était rendue nécessaire par les conditions difficiles dans lesquelles le Conseil constitutionnel est tenu d'examiner les comptes de campagne des candidats à l'issue de l'élection présidentielle, dans l'urgence et sans pouvoir prononcer de peine d'inéligibilité, bien que celle-ci soit prévue pour les autres élections. Il a également fait valoir que des faits graves, tels que ceux qui apparaissent aujourd'hui à l'occasion de procédures judiciaires en ce qui concerne les modes de financement de certains partis politiques ayant soutenu un candidat à l'élection présidentielle, devaient trouver un prolongement, y compris devant le juge de l'élection.

M. Bernard Roman, président, s'est demandé s'il était souhaitable de limiter cette possibilité de réexamen des comptes de campagne à l'hypothèse d'une procédure pénale faisant apparaître des faits nouveaux, observant qu'un dépassement des plafonds pouvait également résulter d'une omission de bonne foi qui apparaîtrait a posteriori.

M. Louis Mermaz a observé, pour sa part, que cette proposition risquait d'accroître encore la judiciarisation de la vie politique française et s'est inquiété du devenir de notre démocratie, si les élus de la nation continuent à s'en remettre à des personnes ou des organismes dont la légitimité ne procède pas du suffrage universel.

Après avoir exprimé son accord avec ce point de vue, M. Henry Jean-Baptiste a ajouté que le législateur serait sage d'éviter de légiférer en fonction des circonstances et a indiqué, en conséquence, qu'il s'opposerait à cet amendement.

M. Roger Franzoni a considéré qu'il était dangereux de ne pas prévoir de délai de prescription en ce qui concerne l'examen des comptes de campagne.

Soulignant que cette faculté de réexamen des comptes de campagne serait inévitablement étendue à toutes les élections, M. André Thien Ah Koon a estimé qu'elle risquait de fragiliser l'exercice de l'ensemble des mandats électoraux.

M. Camille Darsières a considéré que ce ne serait pas servir la démocratie que d'adopter des dispositions pouvant remettre en cause, aux yeux de l'opinion publique, la légitimité du président élu. Evoquant le débat actuel relatif à l'immunité juridictionnelle du président de la République, il a indiqué qu'il était favorable à ce qu'elle ne puisse être levée qu'au terme de ses fonctions, estimant qu'il n'était pas souhaitable de l'affaiblir vis-à-vis de ses concitoyens et des responsables politiques étrangers au cours de son mandat. Il a ajouté qu'un candidat à l'élection présidentielle n'était pas véritablement responsable de l'établissement et de la vérification de ses comptes de campagne.

M. Arnaud Montebourg a justifié sa proposition en expliquant qu'il lui semblait surtout nécessaire de permettre la sanction des faits les plus graves, de nature à faire l'objet de poursuites judiciaires, et en soulignant que le parquet devrait pouvoir filtrer de manière objective les éléments susceptibles d'être transmis au Conseil constitutionnel. Il a précisé, en outre, que c'est pour tenir compte de l'article 62 de la Constitution, qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, qu'il avait choisi de proposer que le réexamen des comptes procède d'une initiative du Conseil lui-même, sur le fondement d'éléments graves et concordants révélés par une enquête judiciaire. Convenant que la discussion de son amendement s'inscrivait dans un contexte politique particulier, il a cependant souligné que les difficultés qu'il entendait résoudre étaient récurrentes et démontraient l'inefficacité des sanctions existantes. Se référant à la décision du Conseil constitutionnel n° 97-2113 du 20 février 1998 relative à l'élection législative dans la deuxième circonscription de Paris, il a observé que le juge électoral avait statué sans avoir une juste appréciation de l'ampleur de la fraude électorale, révélée postérieurement au travers des investigations conduites dans le cadre d'une information judiciaire. Après avoir précisé que le dispositif de l'amendement qu'il présentait ne s'appliquait pas aux élections législatives, qui n'étaient pas visées par le projet de loi, il a jugé qu'il serait immoral, en toute hypothèse, de laisser un élu, quel qu'il soit, enfreindre les règles qui s'imposent à tous, sans pouvoir le sanctionner même financièrement. Il a jugé pertinente, en revanche, l'idée de prévoir un délai de prescription.

Jugeant qu'il était utile et fondé que ce débat ait lieu en commission, le rapporteur a précisé que le dispositif de cet amendement était susceptible de s'appliquer à tous les candidats à l'élection présidentielle et non pas seulement au président élu. Dans le contexte du débat actuel sur l'immunité juridictionnelle du président de la République, il a estimé que cet amendement témoignait de la volonté du législateur d'instaurer la transparence la plus absolue sur le financement de la vie politique.

Le rapporteur a également considéré que le dispositif proposé n'était pas en contradiction avec les termes de l'article 62 de la Constitution, qui dispose que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, dès lors qu'il n'aurait d'autre effet que de permettre au Conseil, informé par le parquet de faits dont il n'avait pas connaissance lors de sa décision initiale, de prononcer des sanctions financières à l'encontre d'un candidat à l'élection présidentielle ayant dépassé le plafond des dépenses autorisé. Rappelant que le projet de loi était de caractère organique, il a souligné que, en tout état de cause, il serait de droit soumis à l'examen du Conseil constitutionnel qui apprécierait souverainement la constitutionnalité de cette disposition.

Enfin, jugeant également qu'il serait peut-être préférable de limiter dans le temps la possibilité pour le parquet de saisir le Conseil constitutionnel, le rapporteur a, cependant, invité la Commission à adopter cet amendement en l'état, quitte à le modifier, sur ce point précis, lors de la réunion qu'elle tiendra en application de l'article 88 du Règlement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 5).

Article 4

(art. 3 de la loi n° 62-1292 précitée)

Remboursement forfaitaire des dépenses de campagne :
conversion en euros ; modification du plafond de remboursement ;
pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel

Le présent article propose de modifier les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relatifs au remboursement forfaitaire des dépenses de campagne.

a) Conversion en euros

Le deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 dispose que : « Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement ».

Il est proposé de convertir cette somme de un million de francs en euros, soit « 153 000 euros » en application des règles rappelées dans l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs. On pourra se reporter, sur cette question, au commentaire de l'article 2 du présent projet de loi, qui procède à une opération de conversion analogue en ce qui concerne les montants, actuellement libellés en francs, des plafonds des dépenses électorales prévus par l'article L. 52-11.

b) Modification du plafond de remboursement

Le troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 dispose que : « Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée au quart dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne » (7).

Le présent article propose de porter du quart à la moitié du plafond la somme qui est remboursée aux candidats qui obtiennent plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour de l'élection présidentielle.

Cette mesure est justifiée, en particulier, par un souci d'harmonisation. L'article L. 52-11-1 du code électoral prévoit déjà, en effet, pour les autres élections soumises à l'obligation de désigner un mandataire financier (élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux dans les cantons et les communes de plus de 9 000 habitants), que les dépenses électorales font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 % du plafond des dépenses, sans que celui-ci puisse excéder le montant effectif de ces dépenses.

En revanche, le pourcentage du plafond de dépenses qui est remboursé aux candidats qui obtiennent moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour n'est pas modifié. On observera, toutefois, que l'article L. 52-11-1 du code électoral prévoit que pour les autres élections, ils ne bénéficient d'aucun remboursement forfaitaire.

D'après les informations communiquées à votre rapporteur, le coût supplémentaire de cette mesure, dans une configuration identique à celle des élections présidentielles de 1995, serait de l'ordre de 120 millions de francs.

REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE CAMPAGNE

(Elections présidentielles)

(en millions de francs)

 

1995

2002

Montant remboursable
par candidat

Montant total
remboursé

Montant remboursable
par candidat

1er tour _ 5 %

7,2 (1)

13,4

4,9 (4)

1er tour _ 5 %

32,4 (2)

98,7

48,6 (5)

2nd tour

43,2 (3)

85,6

64,8 (6)

(1) 8 % de 90 MF : pourcentage relevé de 5 % à 8 % à titre transitoire, en 1995, par l'article 8 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995.

(2) 36 % de 90 MF : pourcentage relevé de 25 % à 36 % à titre transitoire.

(3) 36 % de 120 MF : pourcentage relevé de 25 % à 36 % à titre transitoire.

(4) 5 % de 97,2 MF, hypothèse d'actualisation du plafond de 8 % (article L. 52-11 du code électoral).

(5) 50 % de 97,2 MF : pourcentage proposé par l'article 4 du projet de loi organique.

(6) 50 % de 129,6 MF : pourcentage proposé par l'article 4 du projet de loi organique.

c) Pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel

Le quatrième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 dispose que : « Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II ci-dessus [dépassement du plafond des dépenses, non-transmission du compte de campagne au Conseil, méconnaissance de certaines dispositions du code électoral telle que, par exemple, l'interdiction des dons des personnes morales...] ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté ».

Le présent article propose de conférer au Conseil constitutionnel un pouvoir d'appréciation pour lui permettre de ne pas sanctionner de façon automatique et disproportionnée des candidats qui ne commettraient que des infractions « non intentionnelles ou de portée très réduite ». Cette mesure complète celle qui est mise en _uvre par l'article 2 du présent projet de loi en ce qui concerne la possibilité pour le Conseil constitutionnel d'apprécier le montant que le candidat qui dépasse le plafond autorisé des dépenses doit verser au Trésor (voir le commentaire de cet article, supra). L'extrait suivant des observations formulées par le Conseil constitutionnel en 1995 éclaire le sens de cette mesure :

« a) En vertu du dernier alinéa de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962, le remboursement forfaitaire à la charge de l'Etat n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions du troisième alinéa du II du même article ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté. Cette disposition, qui dote le Conseil constitutionnel des pouvoirs dévolus pour les autres élections à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, implique que même lorsque le compte de campagne n'a pas fait l'objet de la part du conseil d'une décision de rejet, la méconnaissance de dispositions du code électoral fait obstacle au remboursement. Or l'examen des comptes de campagne de l'élection présidentielle est, compte tenu du grand nombre et de la diversité des opérations qui concourent à la campagne électorale, de nature à faire apparaître des irrégularités qui, non intentionnelles ou de portée très réduite, ne justifient pas les graves conséquences pécuniaires que comporte le non-remboursement des sommes très importantes auxquelles un candidat pourrait prétendre. A titre d'illustration, en application de l'article L. 52-17 du code électoral, le Conseil constitutionnel est conduit à réévaluer le montant des dépenses déclarées lorsque les prix correspondants apparaissent inférieurs à ceux du marché, même lorsque la marge est faible ou porte sur des sommes peu importantes. En conséquence lorsque des personnes morales sont en cause, se trouvent méconnues les prescriptions de l'article L. 52-8 qui leur interdit de fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. D'une manière générale, le Conseil constitutionnel estime donc que le refus du remboursement dû par l'Etat ne doit résulter que d'un rejet global du compte reposant sur une appréciation d'ensemble de son exhaustivité et de sa sincérité.

b) Une autre difficulté de même nature peut résulter du dernier alinéa de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962 qui interdit aussi le remboursement forfaitaire dans le cas de méconnaissance du deuxième alinéa du II, à savoir lorsque le plafond des dépenses électorales a été dépassé. (...) Le Conseil constitutionnel souhaite qu'un pouvoir d'appréciation lui soit reconnu en ce qui concerne l'élection présidentielle. En effet, il est particulièrement difficile pour ce type d'élection de maîtriser à la marge des dépenses engagées en fonction d'une multiplicité d'initiatives locales sur l'ensemble du territoire national ; en outre certaines d'entre elles telles que les frais de communication par téléphone ou télécopie ne peuvent être chiffrées que postérieurement à la date de l'élection. Il apparaît dès lors anormal qu'un dépassement minime entraîne dans tous les cas l'absence par l'Etat de tout remboursement forfaitaire ».

On observera, pourtant, que les sanctions prévues à l'encontre d'un candidat à l'élection présidentielle qui ne respecte pas les plafonds prévus par la loi en matière de dépenses de campagne sont relativement modérées par rapport à celles qui s'appliquent aux autres élections. Pour les députés, l'article L.O. 128 prévoit que : « Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11 » (8). Or, cette disposition ne s'applique pas à l'élection présidentielle. A l'absence de sanction électorale s'ajouterait, désormais, la possibilité pour le Conseil constitutionnel de ne pas prononcer automatiquement la privation du remboursement public des dépenses de campagne, perspective pourtant dissuasive pour des raisons autant morales, et donc politiques, que pécuniaires ; il s'agirait, de plus, d'une nouvelle différence par rapport aux autres scrutins.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la dévolution au Conseil constitutionnel de ce pouvoir d'appréciation (amendement n° 6).

Puis la Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié.

Article 5

Entrée en vigueur de certaines dispositions

Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de certaines mesures proposées par le présent projet de loi organique.

Son paragraphe I porte sur les nouvelles règles de rattachement départemental des membres des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse pour l'application de la législation relative à la présentation des candidats.

Comme on l'a vu dans le cadre du commentaire de l'article 1er du présent projet de loi organique, ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter de la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi précitée du 19 janvier 1999, autrement dit à compter du renouvellement général de 2004 ou, le cas échéant, à la suite de la dissolution d'un conseil régional avant cette date.

L'Assemblée de Corse, quant à elle, procédera à cette répartition dans le mois qui suivra la publication du présent projet de loi.

Son paragraphe II dispose que les modifications apportées par les articles 2 et 4 du présent projet de loi organique aux deuxièmes alinéas du II et du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, à savoir la conversion en euros des plafonds de dépenses électorales relatifs à l'élection présidentielle, d'une part, et de l'avance sur le remboursement forfaitaire qui est accordée à tout candidat au premier tour de cette élection, d'autre part, entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

On rappellera que cette entrée en vigueur différée est prévue par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs : le 1er janvier 2002 correspond, en effet, à la date de remplacement définitif et complet du franc par l'euro.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi organique n° 2564, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi organique

___

Propositions de la Commission

___

(Les articles du code électoral cités en référence figurent en annexe)

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962
relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel

Art. 3. -  L'ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative à l'élection du Président de la République est remplacée par les dispositions suivantes ayant valeur organique :




Article 1er

Le troisième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est complété par la phrase suivante :




Article 1er

Le I ...



... est ainsi modifié :

I. -  Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.

   

Cette liste est préalablement établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix-huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer, des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, maires ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger sont réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.

 

I. -  Après le mot : « maires », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« , maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Paris, de Lyon ou de Marseille, présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger ; les ressortissants français membres du Parlement européen peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. »

Pour l'application des mêmes dispositions, les députés et le sénateur élus en Nouvelle-Calédonie et les membres des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sont réputés être élus d'un même département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer.

« Aux mêmes fins, les conseillers régionaux et les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis selon les modalités prévues aux articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°    du     modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel. »

II. -  Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante :

(Alinéa sans modification).

(amendement n° 1)

Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des personnes présentées qui, à peine de nullité de leur candidature, doivent lui remettre, sous pli scellé, une déclaration de leur situation patrimoniale conforme aux dispositions de l'article L.O. 135-1 du code électoral et l'engagement, en cas d'élection, de déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une nouvelle déclaration conforme à ces dispositions qui sera publiée au Journal officiel de la République française dans les huit jours de son dépôt.

   

Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.

   
 

Article 2

Les trois premiers alinéas du II de l'article 3 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 2

(Alinéa sans modification).

II.-  Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République, sous réserve des dispositions suivantes.

« Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er , L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, L. 23, L. 25, L. 27 à L. 43, L. 45, L. 47 à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-16, L. 53 à L. 55, L. 57 à L. 78, L. 85-1 à L. 111, L. 113 à L. 114, L. 116, L. 117, LO 127, L. 199, L. 200, L. 202 et L. 203 du code électoral dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n°     du     modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, sous réserve des dispositions suivantes :




... à L.  44, L. 45,
...


... L 117, L. 199 ...

(amendement n° 2)

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 90 millions de francs pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 120 millions de francs pour chacun des candidats présents au second tour.

« Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. Il est porté à 18,3 millions d'euros pour chacun des candidats présents au second tour.

(Alinéa sans modification).

 

« Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats.

(Alinéa sans modification).

 

« Les frais d'expertise comptable liés à l'application de l'article L. 52-12 du code électoral sont inscrits dans le compte de campagne.

(Alinéa sans modification).

Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

« Le compte de campagne et ses annexes sont adressés au Conseil constitutionnel dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise. Le Conseil constitutionnel dispose des pouvoirs prévus au premier, au quatrième et au dernier alinéas de l'article L. 52-15 et à l'article L. 52-17 du code électoral.

(Alinéa sans modification).

 

« Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, le Conseil constitutionnel fixe, dans la limite du montant du dépassement constaté, la somme que le candidat est tenu de verser au Trésor public.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 3)

 

« Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 52-5 et du quatrième alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral, le délai pour la dissolution de plein droit de l'association de financement électoral et pour la cessation des fonctions du mandataire financier est fixé à un mois à compter de la publication des décisions du Conseil constitutionnel prévue au troisième alinéa du III du présent article. »

(Alinéa sans modification).

Le solde positif éventuel des comptes des associations électorales et mandataires financiers des candidats est dévolu à la Fondation de France.

   

Le montant de l'avance prévue au deuxième alinéa du paragraphe V du présent article doit figurer dans les recettes retracées dans le compte de campagne.

III.-  Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations et examine les réclamations dans les mêmes conditions que celles fixées pour les opérations de référendum par les articles 46, 48, 49, 50 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.




Article 3

Le troisième alinéa du III de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :




Article 3

(Alinéa sans modification).

Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection qui sont publiés au Journal officiel de la République française dans les vingt-quatre heures de la proclamation. La déclaration de situation patrimoniale du candidat proclamé élu est jointe à cette publication.

   

Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel par les candidats sont publiés au Journal officiel de la République française dans le mois suivant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa du II du présent article. Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons. Le Conseil constitutionnel fait procéder à la publication des décisions qu'il prend pour approuver, rejeter ou réformer les comptes de campagne des candidats en application des dispositions du troisième alinéa du II du présent article. Pour l'examen de ces comptes comme des réclamations visées au premier alinéa du présent paragraphe, le président du Conseil constitutionnel désigne des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil et les rapporteurs adjoints mentionnés au second alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

I. -  Dans la première et la troisième phrases, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa ».

II. -  La phrase : « Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l'indication du montant de chacun de ces dons » est supprimée.

III. -  L'alinéa est complété par la phrase suivante :

« Les agents de l'administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil constitutionnel et de ses rapporteurs adjoints à l'occasion des enquêtes qu'ils effectuent pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République. »

I. -  (Sans modification).

II. -  La deuxième phrase est supprimée.

(amendement n° 4)

III. -  (Sans modification).

   

Article additionnel

Le III de l'article 3 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, dans le cadre d'une procédure judiciaire postérieure aux décisions prises par le Conseil constitutionnel sur le fondement des alinéas précédents, des faits nouveaux relatifs aux dépenses électorales d'un candidat apparaissent, le parquet en informe le Conseil. Si ce dernier estime que ces faits sont effectivement de nature à modifier la décision qu'il a rendue sur le compte de campagne dudit candidat, il procède au réexamen de ce compte. A l'issue de ce nouvel examen, s'il constate un dépassement du plafond prévu au deuxième alinéa du II du présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral sont applicables. En outre, si le candidat a bénéficié du remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans son compte de campagne, il est tenu de le reverser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. »

(amendement n° 5)

IV. -  Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

V. -  Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des présentes dispositions organiques ; il détermine notamment les conditions de la participation de l'Etat aux dépenses de propagande.



Article 4

Le V de l'article 3 de la même loi est modifié comme suit :



Article 4

(Alinéa sans modification).

Lors de la publication de la liste des candidats au premier tour, l'Etat verse à chacun d'entre eux une somme d'un million de francs, à titre d'avance sur le remboursement forfaitaire de leurs dépenses de campagne prévu à l'alinéa suivant. Si le montant du remboursement n'atteint pas cette somme, l'excédent fait l'objet d'un reversement.

I. -  Au deuxième alinéa, les mots : « d'un million de francs » sont remplacés par les mots : « de 153 000 euros ».

I. -  (Sans modification).

Une somme égale au vingtième du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée au quart dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 p. 100 du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne.

II. -  Au troisième alinéa, les mots : « au quart dudit plafond » sont remplacés par les mots : « à la moitié dudit plafond ».

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Le dernier alinéa est rédigé de la façon suivante :

III. -  (Alinéa sans modification).

Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas effectué aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté.

« Le remboursement forfaitaire prévu à l'alinéa précédent n'est pas accordé aux candidats qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des deuxième et cinquième alinéas du II ci-dessus ou à ceux dont le compte de campagne a été rejeté, sauf décision contraire du Conseil constitutionnel dans les cas où la méconnaissance des dispositions applicables serait non intentionnelle ou de portée très réduite. »







... rejeté. »

(amendement n° 6)

Loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux

Art. 2 à 9 codifiés sous les articles L. 337, L. 338, L. 346, L. 347, L. 350 à L. 353 dans le code électoral. Cf.  annexe.

Article 5

I. -  Les dispositions de l'article 1er concernant les conseillers régionaux entreront en vigueur à compter de la date du prochain renouvellement de chaque conseil régional selon les modalités prévues par les articles 2 à 9 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999. L'Assemblée de Corse procédera à la répartition prévue au I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée dans le mois qui suivra la publication de la présente loi.

Article 5

(Sans modification).

 

II. -  Les modifications apportées par les articles 2 et 4 de la présente loi respectivement au deuxième alinéa du II et au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée entreront en vigueur le 1er janvier 2002.

 

A N N E X E

ARTICLES DU CODE ÉLECTORAL
CITÉS EN RÉFÉRENCE

Art. L. 1er. -  Le suffrage est direct et universel.

Art. L. 2. -  Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi.

Art. L. 5. -  Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les majeurs sous tutelle.

Art. L. 6. -  Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.

Art. L. 7. -  Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16,
433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.

Art. L. 9. -  L'inscription sur les listes électorales est obligatoire.

Des décrets pris en conseil des ministres règlent les conditions d'application du présent article.

Art. L. 10. -  Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales.

Art. L. 11. -  Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande :

1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ;

2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales et, s'ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics.

Sont également inscrits, dans les mêmes conditions, les citoyens qui, ne remplissant pas les conditions d'âge et de résidence ci-dessus indiquées lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive.

L'absence de la commune résultant du service national ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l'inscription sur les listes électorales.

Art. L. 11-1. -  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 11, sont inscrites d'office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge depuis la dernière clôture définitive des listes électorales ou la rempliront avant la prochaine clôture définitive de ces listes, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 11-2. -  Lors de la révision des listes électorales précédant la tenue d'élections générales organisées à leur terme normal au mois de mars, les dispositions de l'article L. 11-1 sont applicables aux personnes qui rempliront la condition d'âge entre la clôture définitive des listes électorales et la date du scrutin.

Au cas où des élections générales arrivant à leur terme normal sont organisées postérieurement au mois de mars, sont inscrites d'office sur la liste électorale de leur domicile réel les personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions prescrites par la loi.

Art. L. 12. -  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes :

-  commune de naissance;

-  commune de leur dernier domicile;

-  commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins;

-  commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants;

-  commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs descendants au premier degré.

Art. L. 13. -  Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens.

Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou liés par contrat qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l'article L. 11 peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l'une des communes prévues à l'article L. 12 (alinéa 1er).

Si aucune de ces communes n'est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur inscription sur la liste électorale de la commune dans laquelle a son siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.

Art. L. 14. -  Les Français et les Françaises établis hors de France et immatriculés au consulat de France et les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent également, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint.

Art. L. 15. -  Les mariniers, artisans ou salariés, et les membres de leurs familles habitant à bord peuvent, sans condition de résidence, s'ils remplissent les autres conditions prévues par les lois en vigueur, être inscrits sur la liste électorale d'une des communes suivantes :

Région Ile-de-France : Paris (12e arrondissement), Conflans-Sainte-Honorine, Longueil-Annel, Saint-Mammès, Villeneuve-Saint-Georges.

Région Nord : Douai, Dunkerque, Béthune, Bouchain, Denain, Abbeville.

Région Basse-Seine : Rouen.

Région Est : Vitry-le-François, Nancy, Metz, Strasbourg, Colmar, Mulhouse.

Région Centre : Montluçon, Bourges, Roanne, Montceau-les-Mines.

Région Ouest : Nantes, Rennes.

Région Midi : Bordeaux, Toulouse, Béziers.

Région Sud-Est : Sète, Marseille, Arles, Lyon, Chalon-sur-Saône, Saint-Jean-de-Losne.

Art. L. 15-1. -  Les citoyens qui ne peuvent fournir la preuve d'un domicile ou d'une résidence et auxquels la loi n'a pas fixé une commune de rattachement sont, sur leur demande, inscrits sur la liste électorale de la commune où est situé l'organisme d'accueil agréé :

-  dont l'adresse figure depuis au moins six mois sur leur carte nationale d'identité ;

-  ou qui leur a fourni une attestation établissant leur lien avec lui depuis au moins six mois.

Art. L. 16. -  Les listes électorales sont permanentes.

Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

Art. L. 17. -  A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

Art. L. 17-1. -  Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Art. L. 18. -  La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

Toutefois, pour les électeurs mentionnés à l'article L. 15-1, l'indication du domicile ou de la résidence est remplacée par celle de l'adresse de l'organisme d'accueil au titre duquel ils ont été inscrits sur la liste électorale.

Art. L. 19. -  La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

Art. L. 20. -  Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

Art. L. 21. -  Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

Art. L. 23. -  L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

Art. L. 25. -  Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

Le même droit appartient au préfet et au sous-préfet.

Art. L. 27. -  La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

Art. L. 28. -  Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Art. L. 29. -  Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 30. -  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1° Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite ;

2° Les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;

3° Les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription ;

4° Les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription ;

5° les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31. -  Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. -  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. -  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Art. L. 36. -  Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37. -  L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. -  Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. -  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40. -  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Art. L. 41. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 1131 du code général des impôts, les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d'élections sont dispensés du timbre, de l'enregistrement et du droit de frais de justice édicté par l'article 698 dudit code.

Art. L. 42. -  Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent, en tête de leur texte, l'énonciation de leur destination spéciale, et ne sont admis pour aucune autre.

Art. L. 43. -  Les dépenses résultant des cartes électorales sont à la charge de l'État.

Art. L. 44. -  Tout Français et toute Française ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi.

Art. L. 45. -  Nul ne peut être investi de fonctions électives s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la loi instituant le service national.

Art. L. 47. -  Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

Art. L. 48. -  Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l'exception de son article 16.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 3 de l'article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

Art. L. 49. -  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale.

Art. L. 50. -  Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Art. L. 50-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51. -  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52. -  Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le préfet doit en assurer immédiatement l'application par lui-même ou par un délégué.

Art. L. 52-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Art. L. 52-2. -  En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

Art. L. 52-4. -  Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats.

Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.

En cas d'élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter de l'événement qui rend cette élection nécessaire.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

Art. L. 52-5. -  L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. La déclaration doit être accompagnée de l'accord écrit du candidat.

Le candidat ne peut être membre de l'association de financement qui le soutient ; dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l'association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association.

L'association de financement électorale est tenue d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l'association sont annexés au compte de campagne du candidat qu'elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu'elle a soutenu figure sur cette liste.

L'association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.

Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elle soutient. Avant l'expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net. Celui-ci doit être attribué, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n'est pas acceptée.

Si le candidat soutenu par l'association de financement électorale n'a pas déposé sa candidature, l'association est dissoute de plein droit à l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l'actif net, sur laquelle l'association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s'effectue dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. L. 52-6. -  Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d'un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure.

Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste.

Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue à l'article L. 52-4.

Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l'a mandaté, ou bien, si le candidat n'a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l'expiration du délai de dépôt des candidatures.

Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu'un solde positif apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d'utilité publique attributaires de l'actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n'est pas acceptée.

Art. L. 52-7. -  Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l'association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l'attribution de l'accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu'au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d'un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

Art. L. 52-8. -  Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.

Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

Tout don de plus de 1 000 F consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque.

Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F en application de l'article L. 52-11.

Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne morale de droit étranger.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

Art. L. 52-9. -  Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent.

Art. L. 52-10. -  L'association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'établissement et d'utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d'un montant égal ou inférieur à 20 000 F consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

Art. L. 52-11. -  Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :

FRACTION

DE LA POPULATION

DE LA CIRCONSCRIPTION

PLAFOND PAR HABITANT

DES DÉPENSES ÉLECTORALES

(en francs)

Élection des

conseillers municipaux

Élection des conseillers généraux

Élection des conseillers régionaux

Listes

présentes

au premier

tour

Listes

présentes

au second

tour

N'excédant pas 15 000 habitants

8

11

4,2

3,5

De 15 001 à 30 000 habitants

7

10

3,5

3,5

De 30 001 à 60 000 habitants

6

8

2,8

3,5

De 60 001 à 100 000 habitants

5,5

7,5

2

3,5

De 100 001 à 150 000 habitants

5

7

-

2,5

De 150 001 à 250 000 habitants

4,5

5,5

-

2

Excédant 250 000 habitants

3,5

5

-

1,5

Le plafond des dépenses pour l'élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription.

Les plafonds définis pour l'élection des conseillers régionaux sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.

Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Art. L. 52-12. -  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit.

Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte.

Le montant du cautionnement n'est pas compris dans les dépenses. Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne.

Le compte de campagne et ses annexes sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée.

Art. L. 52-15. -  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne.

Hors le cas prévu à l'article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection.

Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission.

Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Art. L. 52-16. -  Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en _uvre à des fins électorales au profit d'un candidat ou d'une liste de candidats sans l'accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

Art. L. 52-17. -  Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l'appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l'article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées.

La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

Art. L. 53. -  L'élection se fait dans chaque commune.

Art. L. 54. -  Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

Art. L. 55. -  Il a lieu un dimanche.

Art. L. 57. -  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 57-1. -  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

-  comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ;

-  permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 ;

-  permettre l'enregistrement d'un vote blanc ;

-  ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin ;

-  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

-  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin ;

-  ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Art. L. 58. -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 59. -  Le scrutin est secret.

Art. L. 60. -  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale.

Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

Art. L. 61. -  L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

Art. L. 62. -  A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1er et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

Art. L. 62-1. -  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

Cette copie constitue la liste d'émargement.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. L. 63. -  L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

Art. L. 64. -  Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même.

Art. L. 65. -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66. -  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 67. -  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations, ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Art. L. 68. -  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet, selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 69 -  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu'entraîne l'aménagement spécial prévu à l'article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l'acquisition, de la location et de l'entretien des machines à voter sont à la charge de l'État.

Art. L. 70 -  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'État.

Art. L. 71 -  Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration dans les conditions fixées par la présente section :

I. - Les électeurs qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin.

II. - les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après, qu'ils se trouvent ou non dans leur commune d'inscription le jour du scrutin :

1° Les fonctionnaires de l'État exerçant leur profession dans les phares ;

2° Les titulaires d'une pension militaire d'invalidité ou de victime civile de guerre dont le taux est égal ou supérieur à 85 % ;

3° Les titulaires d'une pension d'invalidité allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne, notamment les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale placés dans le troisième groupe ;

4° Les titulaires d'une pension de vieillesse, allouée au titre d'une législation de sécurité sociale, bénéficiant de la majoration pour assistance d'une tierce personne ;

5° Les victimes d'accidents du travail bénéficiant d'une rente correspondant à un taux égal ou supérieur à 85 % ;

6° Les personnes âgées et infirmes bénéficiant d'une prise en charge pour aide d'une tierce personne ;

7° Les personnes qui assistent les invalides, vieillards ou infirmes visés aux alinéas précédents ;

8° Les malades, femmes en couches, infirmes ou incurables qui, en raison de leur état de santé ou de leur condition physique, seront dans l'impossibilité de se déplacer le jour du scrutin ;

9° Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale.

III. - Les électeurs qui ont quitté leur résidence habituelle pour prendre des vacances.

Art. L. 72. -  Le ou la mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant.

Art. L. 73. -  Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en France.

Si ces limites ne sont pas respectées, la ou les procurations qui ont été dressées les premières sont seules valables ; la ou les autres sont nulles de plein droit.

Art. L. 74. -  Le ou la mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues à l'article L. 62.

A son entrée dans la salle du scrutin et sur présentation de sa carte électorale et de sa procuration, il lui est remis une enveloppe électorale.

Son vote est constaté par l'estampillage de la procuration et par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du mandant.

Art. L. 75. -  Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration.

Il peut donner une nouvelle procuration.

Art. L. 76. -  Tout mandant peut voter personnellement s'il se présente au bureau de vote avant que le mandataire ait exercé ses pouvoirs.

Art. L. 77. -  En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, la procuration est annulée de plein droit.

Art. L. 78. -  Les différents envois recommandés, les avis et notifications adressés en application des dispositions de la présente section sont faits en franchise. Les dépenses qui en résultent sont supportées par le budget général de l'État, qui rembourse au budget annexe des postes et télécommunications les sommes dont celui-ci a fait l'avance.

Art. L. 85-1. -  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 86. -  Toute personne qui se sera fait inscrire sur la liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi, ou aura réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 87. -  Toute fraude dans la délivrance ou la production d'un certificat d'inscription ou de radiation des listes électorales sera punie des peines portées à l'article L. 113.

Art. L. 88. -  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 88-1. -  Toute personne qui aura sciemment fait acte de candidature sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura sciemment dissimulé une incapacité prévue par la loi sera punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 89. -  Toute infraction aux dispositions des articles L. 49 et L. 52-2 sera punie d'une amende de 25 000 F sans préjudice de la confiscation des bulletins et autres documents distribués ou diffusés par tout moyen.

Art. L. 90. -  Sera passible d'une amende de 60 000 F :

-  tout candidat qui utilisera ou permettra d'utiliser son panneau d'affichage dans un but autre que la présentation et la défense de sa candidature et de son programme, pour son remerciement ou son désistement ;

-  tout candidat qui cédera à un tiers son emplacement d'affichage.

Il sera en outre redevable des pénalités afférentes à l'affichage sans timbre.

L'amende prévue à l'alinéa 1er du présent article sera également applicable à toute personne qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 51.

Art. L. 90-1. -  Toute infraction aux dispositions de l'article L. 52-1 sera punie d'une amende de 500 000 F.

Art. L. 91. -  Celui qui, déchu du droit de voter, soit par suite d'une condamnation judiciaire, soit par suite d'une faillite non suivie de réhabilitation, aura voté, soit en vertu d'une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d'une inscription postérieure, mais opérée sans sa participation, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F.

Art. L. 92. -  Quiconque aura substitué ou imité volontairement une signature sur la liste d'émargement ou aura voté, soit en vertu d'une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l'article L. 86, soit en prenant faussement les nom et qualités d'un électeur inscrit, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 93. -  Sera puni de la même peine tout citoyen qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.

Art. L. 94. -  Quiconque étant chargé, dans un scrutin, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Art. L. 95. -  La même peine sera appliquée à tout individu qui, chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 96. -  En cas d'infraction à l'article L. 61, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 F si les armes étaient cachées.

Art. L. 97. -  Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 98. -  Lorsque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes, on aura troublé les opérations d'un collège électoral, porté atteinte à l'exercice du droit électoral ou à la liberté du vote, les coupables seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 99. -  Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence, en vue d'empêcher un choix, sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 F.

Art. L. 100. -  Si les coupables étaient porteurs d'armes ou si le scrutin a été violé, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 101. -  Elle sera la réclusion criminelle à temps de vingt ans si le crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans un ou plusieurs arrondissements.

Art. L. 102. -  Les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, se seront rendus coupables d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, auront retardé ou empêché les opérations électorales, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F. Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement sera de cinq ans, et l'amende de 150 000 F.

Art. L. 103. -  L'enlèvement de l'urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d'un emprisonnement de cinq ans, et d'une amende de 150 000 F. Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 104. -  La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

Art. L. 105. -  La condamnation, s'il en est prononcé, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d'annuler l'élection déclarée valide par les pouvoirs compétents, ou dûment définitive par l'absence de toute protestation régulière formée dans les délais prévus par les dispositions spéciales aux différentes catégories d'élections.

Art. L. 106. -  Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 F.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Art. L. 107. -  Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s'abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d'influencer son vote, seront punis d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 108. -  Quiconque, en vue d'influencer le vote d'un collège électoral ou d'une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F.

Art. L. 109. -  Dans les cas prévus aux articles L. 106 à L. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double.

Art. L. 110. -  Aucune poursuite contre un candidat, en vertu des articles L. 106 et L. 108, ne pourra être exercée, aucune citation directe à un fonctionnaire ne pourra être donnée en vertu de l'article L. 115 avant la proclamation du scrutin.

Art. L. 111. -  Toute man_uvre frauduleuse ayant pour but d'enfreindre les dispositions des articles L. 71 à L. 77 sera punie des peines prévues à l'article L. 107.

Art. L. 113. -  En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du gouvernement ou d'une administration publique, ou chargé d'un ministère de service public ou président d'un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Art. L. 113-1. -  I. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui :

1° Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2° Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3° Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4° N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5° Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7° Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. - Sera puni d'une amende de 25 000 F et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. 114. -  L'action publique et l'action civile intentées en vertu des articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 ou pour infraction à l'article L. 61 si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat de l'élection.

Art. L. 116. -  Ceux qui, par des man_uvres frauduleuses quelconques, accomplies même en dehors des locaux ou commissions visés à l'article L. 113, auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sincérité d'un scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, ou qui, par les mêmes man_uvres, en auront changé ou tenté de changer les résultats, seront punis des peines portées audit article.

Les mêmes peines seront appliquées à tout individu qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte au fonctionnement d'une machine à voter en vue d'empêcher les opérations du scrutin ou d'en fausser les résultats.

Les mêmes peines seront appliquées à toute personne qui aura fait expulser sans motif légitime de la salle de vote un assesseur ou un délégué ou qui l'aura empêché d'exercer ses prérogatives.

Art. L. 117. -  Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal suivant les modalités prévues par cet article.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Art. LO. 127. -  Tout citoyen qui a vingt-trois ans révolus et la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. L. 199. -  Sont inéligibles les personnes désignées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 et celles privées de leur droit d'éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation.

Art. L. 200. -  Ne peuvent être élus les citoyens qui sont pourvus d'un conseil judiciaire.

Art. L. 202 -  Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée.

Art. L. 203. -  Nul ne peut être élu s'il a été frappé d'une amende ou déclaré solidaire pour le paiement d'une amende, par application des articles 3 et 7 (2°) de l'ordonnance du 18 octobre 1944 relative à la confiscation des profits illicites, modifiée par l'ordonnance du 6 janvier 1945.

Art. L. 293-1. -  Dans le mois qui suit leur élection, les conseils régionaux et l'Assemblée de Corse procèdent à la répartition de leurs membres entre les collèges chargés de l'élection des sénateurs dans les départements compris dans les limites de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.

Le nombre de membres de chaque conseil régional à désigner pour faire partie de chaque collège électoral sénatorial est fixé par le tableau n° 7 annexé au présent code.

Le nombre de membres de l'Assemblée de Corse à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse est respectivement de 24 et de 27.

Art. L. 293-2. -  Le conseil régional ou l'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la région ou la collectivité territoriale au sein du collège électoral du département le moins peuplé.

Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.

L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite procédé de même pour désigner les conseillers appelés à faire partie du collège électoral des autres départements, dans l'ordre croissant de la population de ces derniers ; aucun conseiller déjà désigné pour faire partie du collège électoral d'un département ne peut être désigné pour faire partie d'un autre.

Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées pour tous les départements sauf un, il n'y a pas lieu de procéder à une dernière élection ; les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département le plus peuplé.

Celui qui devient membre du conseil régional ou de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.

Art. L. 337. -  L'effectif de chaque conseil régional est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code [Cf.  fin de l'annexe].

Art. L. 338. -  Les conseillers régionaux sont élus dans chaque région au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Art. L. 346. -  Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 3 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Art. L. 347. -  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée.

Art. L. 350. -  Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la région, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 346 et L. 347. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Art. L. 351. -  Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les trois jours.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340, L. 341 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la région, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Art. L. 352. -  Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

Art. L. 353. -  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède le jour du scrutin.

TABLEAU N° 7 ANNEXÉ AU CODE ÉLECTORAL

EFFECTIF DES CONSEILS RÉGIONAUX ET RÉPARTITION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX ENTRE LES COLLÈGES ÉLECTORAUX CHARGÉS DE L'ÉLECTION DES SÉNATEURS DANS LES DÉPARTEMENTS

Région

Effectif

global du

conseil régional

Département

Nombre de

conseillers régionaux à désigner pour faire partie du collège électoral sénatorial

des départements

Alsace

47

Bas-Rhin

Haut-Rhin

27

20

Aquitaine

85

Dordogne

Gironde

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénées-Atlantiques

12

36

10

10

17

Auvergne

47

Allier

Cantal

Haute-Loire

Puy-de-Dôme

13

6

8

20

Bourgogne

57

Côte-d'Or

Nièvre

Saône-et-Loire

Yonne

17

9

19

12

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

Finistère

Ile-et-Vilaine

Morbihan

16

25

24

18

Centre

77

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-cher

Loiret

11

13

8

17

10

18

Champagne-Ardennes

49

Ardennes

Aubes

Marne

Haute-Marne

11

11

19

8

Franche-Comté

43

Territoire de Belfort

Doubs

Jura

Haute-Saône

6

18

10

9

Guadeloupe

41

   

Guyanne

31

   

Ile-de-France

209

Essonne

Hauts-de-Seine

Ville de Paris

Seine-et-Marne

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val-d'Oise

Yvelines

21

27

42

21

27

24

21

26

Languedoc-Roussillon

67

Aude

Gard

Hérault

Lozère

Pyrénées-Orientales

10

18

24

3

12

Limousin

43

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

14

8

21

Lorraine

73

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Moselle

Vosges

22

7

31

13

Martinique

41

   

Midi-Pyrénées

91

Ariège

Aveyron

Haute-Garonne

Gers

Lot

Hautes-Pyrénées

Tarn

Tarn-et-Garonne

6

10

32

7

6

9

13

8

Basse-Normandie

47

Calvados

Manche

Orne

21

16

10

Haute-Normandie

55

Eure

Seine-Maritime

17

38

Nord-Pas-de-Calais

113

Nord

Pas-de-Calais

72

41

Pays de la Loire

Pays de la Loire (suite)

93

Loire-Atlantique

Maine-et-Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

31

21

9

16

16

Picardie

57

Aisne

Oise

Somme

17

23

17

Poitou-Charentes

55

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Vienne

12

18

12

13

Provence-Alpes-Côte-d'Azur


123

Alpes-de-Haute-Provence

Hautes-Alpes

Alpes-Maritimes

Bouches-du-Rhône

Var

Vaucluse


5

4

28

49

23

14

Réunion

45

   

Rhône-Alpes

157

Ain

Ardèche

Drôme

Isère

Loire

Rhône

Savoie

Haute-Savoie

14

9

12

29

22

43

11

17

2614 - Rapport de M. Bernard Derosier sur le projet de loi organique (N° 2564), modifiant la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (commission des lois)

() Congrès du Parlement, séance du lundi 31 juillet 1995, Journal Officiel, 1er août 1995, page 11.

() Voir la proposition de loi organique relative aux lois de finances n° 2540 présentée par M. Didier Migaud le 11 juillet 2000.

() Loi n° 99-1174 du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne parlementaire.

() Voir la loi n° 2000-517 du 15 juin 2000 portant habilitation du Gouvernement à adapter par ordonnance la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs.

() En application de l'article L. 52-11 du code électoral, « ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques ». En 2002, ils devraient être, en francs, de 97,2 millions au premier tour et 129,6 millions pour les candidats présents au second tour de l'élection présidentielle.

() Journal officiel, 12 octobre 1995.

() A titre dérogatoire, les proportions du vingtième et du quart du plafond des dépenses électorales ont été portées, respectivement, à 8 % et 36 % dudit plafond, pour les élections présidentielles des 23 avril et 7 mai 1995, par l'article 8 de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale. Cette mesure était liée à l'introduction, la même année, de deux nouvelles règles : l'abaissement, par l'article 3 de la loi n° 95-62 précitée, du plafond des dépenses électorales de 120 à 90 millions de francs pour chaque candidat (et de 160 à 120 millions de francs pour les candidats présents au second tour) ; l'interdiction, par l'article 4 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, des dons en provenance des personnes morales autres que les partis et groupements politiques.

() L'article L. 118-3 du code électoral prévoit également une sanction d'inéligibilité pour les autres élections, le juge disposant toutefois de la possibilité de prendre en compte la bonne foi du candidat depuis la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire financier.


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