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le 11 octobre 2000

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N° 2622

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 octobre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LA PROPOSITION DE LOI (n° 2511), REJETÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises.

PAR M. Jean VILA,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :1ère lecture : 1851, 2044 et T.A. 423.

2ème lecture : 2201, 2414 et T.A. 523.

Commission mixte paritaire : 2613.

Nouvelle lecture : 2511.

Sénat : 1ère lecture : 163, 214 et T.A. 93 (1999-2000).

2ème lecture : 379, 385 et T.A. 146 ( 1999-2000).

Commission mixte paritaire : 9 (2000-2001).

Entreprises.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :  M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

Mesdames, Messieurs,

Réunie le jeudi 5 octobre, la commission mixte paritaire n'a pu, comme cela était prévisible, parvenir à l'élaboration d'un texte commun entre nos deux assemblées, puisque le Sénat a, par deux fois, opposé la question préalable à la proposition de loi adoptée par la majorité de l'Assemblée nationale.

Le Sénat conteste l'utilité de créer une commission chargée de contrôler les aides publiques accordées aux entreprises et ne veut voir, dans la proposition de notre collègue Robert Hue, qu'un texte de circonstances dicté par des considérations politiciennes.

Or, votre Rapporteur a déjà eu l'occasion de le répéter lors des débats, cette proposition de loi trouve son origine dans les conclusions formulées, en juin 1999, par la commission d'enquête sur les pratiques des groupes nationaux et multinationaux. Elle répond donc à un besoin parfaitement identifié.

C'est pourquoi, tout en regrettant l'opposition résolue du Sénat qui prive ainsi la Nation d'un organe de contrôle de l'utilisation des aides publiques dont l'absence se fait cruellement sentir, votre Rapporteur vous propose d'adopter, en nouvelle lecture, le texte adopté en seconde lecture, sous réserve de deux amendements rédactionnels, le premier à l'article 4, le second proposant un intitulé plus concis.

*

* *

Lors de sa réunion du mardi 9 octobre 2000, la Commission a examiné, sur le rapport de M. Jean Vila, en nouvelle lecture, la proposition de loi, rejetée par le Sénat, relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises (n° 2511).

La Commission a adopté les articles 1er (Création de la Commission nationale des aides publiques aux entreprises), 2  (Composition de la commission nationale), (Rôle de la commission nationale) et bis (Création des commissions régionales) sans modification.

Article 4 : Intervention des comités d'entreprise et des délégués du personnel en matière de contrôle des aides publiques.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur (amendement n°1).

Elle a ensuite adopté l'article 4, ainsi modifié.

La commission a adopté les articles bis (Information du comité d'entreprise), ter (Secrétariat de la commission nationale) et 5 (Décret en Conseil d'État) sans modification.

Elle a ensuite adopté un amendement de votre Rapporteur modifiant le titre de la proposition de loi (amendement n°2).

Après que M. Gilbert Gantier a fait part de son vote négatif, la commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi, ainsi modifiée.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et rejeté par le Sénat en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative à la constitution
d'une commisison de contrôle nationale et décentralisée

des fonds publics accordés aux entreprises

Proposition de loi relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises

(Amendement n°2 )

Article premier

Article premier

Il est créé une Commission nationale des aides publiques aux entreprises, chargée d'évaluer les impacts économiques et sociaux, quantitatifs et qualitatifs, et de contrôler l'utilisation des aides publiques de toute nature accordées aux entreprises par l'État et les collectivités locales ou leurs établissements publics, afin d'en améliorer l'efficacité pour l'emploi, la formation professionnelle et les équilibres territoriaux

Sans modification

La commission nationale est également compétente pour évaluer et contrôler l'utilisation des aides mises en place à l'aide de crédits de l'Union européenne.

 

Article 2

Article 2

La commission nationale est composée :

Sans modification

- de députés et sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

 

- de représentants de l'État ;

 

- de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;

 

- de représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

 

- de personnalités qualifiées venant notamment du monde associatif.

 

Article 3

Article 3

Outre sa mission générale de contrôle, la commission nationale peut être consultée lors de l'institution de tout nouveau dispositif national d'aides publiques aux entreprises.

Sans modification

La commission nationale peut se saisir elle-même ou être saisie par l'une des instances habilitées à désigner un représentant en son sein, un comité d'entreprise, ou à défaut un délégué du personnel, une entreprise, un parlementaire, un maire ou le président d'un conseil général ou d'un conseil régional.

 

Chaque préfet de région lui transmet chaque année un rapport sur la mise en _uvre et l'utilisation de l'ensemble des aides aux entreprises. Ce rapport contient un bilan annuel d'ensemble des aides publiques accordées aux entreprises de la région, par nature et montant des aides ainsi que par la taille des entreprises ; un état des contrôles effectués par les autorités et organismes compétents ; une information précise sur les suites données à ces contrôles.

 

La commission nationale peut compléter son information en obtenant des organismes gestionnaires d'aides ou des autres autorités compétentes toutes précisions utiles à une parfaite transparence dans l'attribution et l'usage des aides définies à l'article 1er.

 

À la demande d'un parlementaire, d'un maire, d'un président d'un conseil général ou d'un conseil régional, ou de sa propre initiative, elle peut, en outre, interroger les représentants de l'État dans les régions ou les départements afin d'obtenir les informations permettant d'estimer l'ensemble des aides reçues par une entreprise déterminée. La commission communique ces informations à l'auteur de la saisine.

 

Sur la base des rapports transmis par les préfets et des éventuels compléments d'information, la commission nationale établit son propre rapport qui contient ses remarques et avis sur les politiques poursuivies. Il est transmis au Parlement et rendu public.

 

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale des aides publiques chargée d'évaluer et de contrôler l'utilisation des aides définies à l'article 1er accordées ou mises en _uvre dans la région.

Sans modification

La commission régionale est composée sur le modèle de la commission nationale. Toutefois, les élus membres de la commission sont les représentants des différentes catégories de collectivités locales.

 

La commission régionale émet un avis sur le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 3. Elle peut, en outre, formuler toute proposition tendant à améliorer l'efficacité des politiques poursuivies.

 

Le secrétariat de la commission régionale est assuré par le représentant de l'État dans la région.

 
   

Article 4

Article 4

Tout comité d'entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel peut saisir l'organisme gestionnaire d'aides ou l'autorité compétente lorsqu'il estime que l'employeur ne respecte pas les engagements souscrits pour bénéficier des aides définies à l'article 1er. Il peut le faire à partir de la connaissance du montant et de l'utilisation des aides publiques que l'employeur est tenu de lui communiquer conformément à l'article L. 432-4 du code du travail.

Alinéa sans modification.

L'organisme ou l'autorité saisis peuvent décider, après avoir entendu l'employeur et les représentants du personnel, de suspendre ou de retirer l'aide accordée ; le cas échéant, il peut en exiger le remboursement. Il en apprécie l'utilisation en fonction notamment de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise considérée ; ou des engagements formulés par le chef d'entreprise pour bénéficier de ces aides ; ou des objectifs avancés par les salariés et leurs organisations syndicales.

L'organisme ou l'autorité saisi peut décider ...

... organisations

syndicales.

(Amendement n°1 )

Article 4 bis

Article 4 bis

Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : « bénéfices réalisés, », sont insérés les mots : « les aides européennes et ».

Sans modification

Article 4 ter

Article 4 ter

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par le Commissariat général du plan.

Sans modification

Article 5

Article 5

Les conditions d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Sans modification

2622 - Rapport de M. Jean Vila, relative à la constitution d'une commission de contrôle nationale et décentralisée des fonds publics accordés aux entreprises (commission des finances)


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