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le 30 novembre 2000

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N° 2755

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

PAR M. JEAN-YVES CAULLET,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 20, 80 et T.A. 130 (2000-2001).

Assemblée nationale : 2753.

Fonctionnaires et agents publics.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Pierre Cardo, M. Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Patrick Delnatte, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Roger Meï, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 7

I. - RÉSORBER L'EMPLOI PRÉCAIRE ET PRÉVENIR SA RECONSTITUTION 8

A. UNE NÉCESSITÉ : RÉSORBER UN EMPLOI PRÉCAIRE RECONSTITUÉ 8

1. La situation juridique des agents contractuels 8

2. Le bilan insuffisant du plan Perben 9

3. Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 10

B. UN PROGRAMME DE TITULARISATION DE GRANDE AMPLEUR 11

1. Le projet de loi présente un dispositif de titularisation avantageux 11

2. Le Sénat apporte au projet une restriction et quelques compléments 13

C. ÉVITER LA RECONSTITUTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE 14

1. Le projet de loi comporte des dispositions destinées à inciter au recrutement de titulaires 14

2. Le Sénat a manifesté sa volonté de préserver le recrutement contractuel à temps non complet dans les petites communes 15

II. - DONNER UN CADRE LÉGISLATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 16

A. LA MISE EN _UVRE DES 35 HEURES : UN OBJECTIF COMMUN POUR LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES 17

1. Le principe d'un cadre commun 17

2. La transposition des règles applicables à l'Etat 18

3. La situation actuelle des collectivités territoriales 18

B. LE PASSAGE AUX TRENTE-CINQ HEURES PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 20

1. Les dispositions du projet initial : l'affirmation du principe de parité et le renvoi au pouvoir réglementaire 20

2. La réécriture du texte par le Sénat au nom de la libre administration des collectivités territoriales 21

AUDITION DE M. MICHEL SAPIN, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat 22

DISCUSSION GÉNÉRALE 29

EXAMEN DES ARTICLES 33

TITRE IER -  DISPOSITIONS RELATIVES A LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE 33

Chapitre 1er -  Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat 33

Article 1er : Concours réservés et examens professionnels dans la fonction publique de l'Etat 34

Article 2 : Recrutement par voie d'examen professionnel des enseignants non titulaires visés par la loi Perben 38

Article additionnel après l'article 2 : Agents non titulaires participant aux missions de service public de formation et d'insertion professionnelle 39

Chapitre II -  Dispositions concernant la fonction publique territoriale 40

Article 3 : Conditions communes pour bénéficier des concours réservés et de l'intégration directe dans la fonction publique territoriale 40

Article 4 : Intégration directe des agents contractuels dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale 43

Article 5 : Concours réservés aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale 44

Article additionnel après l'article 5 : Agents non titulaires recrutés par une commune et affectés dans un EPCI 45

Article 5 bis (nouveau) : Conditions de nomination et de classement des agents intégrés directement ou lauréats des concours réservés 46

Article 5 ter (nouveau) : Personnels transférés d'une association à une collectivité territoriale ou EPCI 46

Article 5 quater (nouveau) : Personnels transférés d'une association _uvrant dans le secteur social à un département ou un établissement public en relevant 48

Article 6 : Agents contractuels des administrations parisiennes 48

Chapitre III -  Dispositions concernant la fonction publique hospitalière 49

Article 7 : Concours et examens professionnels réservés aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière 49

Article 8 : Liste d'aptitude 50

TITRE II -  DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DU RECRUTEMENT 51

Article 9 (art. 6 de la loi du 11 janvier 1984) : Limitation du recours aux agents contractuels pour les emplois permanents à temps incomplet dans la fonction publique de l'Etat 51

Article 10 (art. 19 de la loi du 11 janvier 1984) : Validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir -Ouverture de troisième concours et de concours sur titres - Déconcentration de l'organisation des concours dans la fonction publique de l'Etat 52

Article 11 (art. 20 de la loi du 11 janvier 1984) : Date d'appréciation des conditions d'accès à la qualité de fonctionnaire de l'Etat 54

Article 12 : Recrutement direct pour l'accès à l'échelle 2 de la catégorie C 55

Article 13 (art. 3, 14, 33, 34 et 36 de la loi du 26 janvier 1984) : Assouplissement des conditions de cumul d'activités publiques et privées pour les agents à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants - Rôle des centres de gestion dans la gestion prévisionnelle des emplois - Ouverture de troisième concours - Rapport sur la résorption de l'emploi précaire - Validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir 56

Article 14 (art. 29 de la loi du 9 janvier 1986) : Validation de l'expérience professionnelle pour l'admission à concourir en externe - Concours de troisième voie dans la fonction publique hospitalière 62

Article additionnel après l'article 14 (art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Possibilité pour les agents publics de cumuler un emploi à temps non complet avec une activité privée lucrative 63

TITRE III -  DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL 63

Article 15 (art. 7-1 (nouveau) de la loi du 26 janvier 1984) : Réduction et aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale 63

TITRE IV -  DISPOSITIONS DIVERSES (DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX) 65

Article 16 (nouveau) (art. L. 52-1 du code électoral) : Publication d'un bilan de mandat lors de la campagne électorale 65

Article additionnel après l'article 16 68

Article 17 (nouveau) (art. 53 de la loi du 26 janvier 1984) : Elargissement de la liste des emplois fonctionnels de directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des communes 69

Article 18 (art. L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre) : Octroi du statut de pupille de la Nation aux orphelins des sapeurs-pompiers décédés en service commandé 70

Article 19 : Validation des services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire pour la détermination de la retraite 70

Article 20 : Valorisation des pensions de réversion et des rentes des ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandés 72

Article 21 (art. 9de la loi du 13 juillet 1983) : Action sociale 73

Article 22 (art. 21 de la loi du 28 novembre 1990) : Liste des emplois fonctionnels bénéficiant d'avantages en nature 74

Article 23 (art. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et 53 de la loi du 26 janvier 1984) : Changement de dénomination des postes de direction des services des établissements publics de coopération intercommunale 75

Article 24 (art. 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984) : Intégration du poste de directeur général des services techniques dans la liste des emplois fonctionnels des EPCI 75

Article 25 (art. L 5211-9 du code général des collectivités territoriales) : Délégation de signature au directeur général des services techniques d'un EPCI 76

TABLEAU COMPARATIF 77

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 143

ANNEXE 1 : Etude d'impact 145

ANNEXE 2 : Bilan de mise en _uvre de la résoprtion de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale - synthèse 1997, 1998, 1999 159

ANNEXE 3 : Cadres d'emplois relevant du champ d'application du protocole du 10 juillet 2000 160

ANNEXE 4 : Cadres d'emplois relevant du champ d'application du protocole du 10 juillet 2000 161

ANNEXE 5 : Réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales : répartition au 31 juillet 2000 162

ANNEXE 6 : Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et projet de décret relatif à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale 163

ORGANISATIONS SYNDICALES REÇUES PAR LE RAPPORTEUR 171

MESDAMES, MESSIEURS,

Après son adoption par le Sénat, notre assemblée est saisie, en urgence, du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Ce texte poursuit trois objectifs ambitieux :

- résorber l'emploi précaire par la mise en place d'un dispositif de titularisation dérogatoire qui doit prendre la relève la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, dite « loi Perben », ce qui justifie l'urgence à légiférer en la matière ;

- instaurer des dispositions propres à éviter la reconstitution de l'emploi précaire, notamment par une modernisation des procédures de recrutement dans la fonction publique et un meilleur encadrement de l'emploi contractuel ;

-  mettre en _uvre l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Votre rapporteur examinera en premier lieu les dispositions relatives à la lutte contre l'emploi précaire, qui font l'objet des deux premiers titres du projet de loi et reprennent les deux volets du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, conclu entre le Gouvernement et six des sept organisations syndicales représentatives des fonctionnaires.

Il s'attachera ensuite à l'examen des dispositions relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale présentées dans le titre III du projet de loi.

Les dispositions diverses ajoutées par le Sénat, rassemblées dans un titre IV, seront traitées dans le commentaire des articles.

I. - RÉSORBER L'EMPLOI PRÉCAIRE ET PRÉVENIR SA RECONSTITUTION

Avant d'apprécier l'impact des dispositions du projet de loi concernant la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement et des modifications apportées par le Sénat, il convient de revenir sur le contexte justifiant ce projet.

A. UNE NÉCESSITÉ : RÉSORBER UN EMPLOI PRÉCAIRE RECONSTITUÉ

1. La situation juridique des agents contractuels

Il existe une certaine distance entre le principe posé à l'article 3 du titre premier du statut général des fonctionnaires, selon lequel les emplois civils de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs sont occupés par des fonctionnaires, et la réalité administrative, tant le recours à des agents contractuels est répandu sous les formes les plus diverses. Il convient de souligner, à titre liminaire, la différence entre emploi non statutaire et emploi précaire. L'emploi non statutaire recouvre l'ensemble des contractuels de la fonction publique, mais tous les contractuels ne se trouvent pas dans une situation précaire. Certains contractuels bénéficient ainsi de contrats à durée indéterminée. Il en va ainsi notamment de ceux qui ont été recrutés avant la construction statutaire de 1983-1984 dans la fonction publique territoriale ou pour qui la loi le prévoit. La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a ainsi prévu, pour les agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui assurent des fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration, le recours à un contrat à durée déterminée. Les contractuels se retrouvant dans une situation précaire sont ceux qui sont affectés durablement à des tâches permanentes sur la base d'actes d'engagement temporaires dépourvus de toute garantie d'emploi.

_ Le recrutement de contractuels pour assurer les emplois permanents est prévu par les trois lois statutaires.

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat autorise le recrutement de contractuels : lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, pour les emplois du niveau de la catégorie A (et des autres catégories dans les représentations de l'Etat à l'étranger), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; lorsque des fonctions, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ; pour les fonctions, enfin, correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires. Seuls les contrats conclus pour des services à temps non complet peuvent être à durée déterminée.

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale permet le recrutement d'agents non titulaires occupant des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles ; pour faire face, temporairement et pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions fixées par le statut ; pour des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel ; dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; pour pourvoir, enfin, des emplois permanents à temps non complet (maximum 31 heures 30 par semaine) dans les communes de moins de 2.000 habitants et leurs groupements. Dans l'ensemble de ces cas, il s'agit de contrats à durée déterminée.

La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels : lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; pour faire face, temporairement et pour une durée maximale d'un an, à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires ; pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.

_ Avant l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 octobre 1999, ville de Bayeux, la jurisprudence requalifiait en contrats à durée indéterminée les contrats de recrutement d'agents publics qui comportaient une clause de tacite reconduction. Désormais, le juge fait une lecture rigoureuse des lois statutaires et admet qu'une clause de tacite reconduction incluse dans un contrat à durée déterminée ne peut plus le transformer en contrat à durée indéterminée.

2. Le bilan insuffisant du plan Perben

Depuis 1984, deux plans successifs de titularisation ont été mis en place par la loi « Le Pors » du 11 janvier 1984 et la loi « Perben » du 16 décembre 1996 dans prolongement du protocole d'accord du 14 mai 1996, signé par le ministre de la fonction publique et six fédérations syndicales de fonctionnaires. Quatre ans après avoir examiné la question de l'emploi précaire, le législateur doit la reprendre car celui-ci s'est reconstitué.

En effet le bilan du dispositif Perben apparaît décevant. Selon l'étude d'impact du projet de loi, il a permis la titularisation de 55 000 agents, soit seulement la moitié des agents recensés comme potentiellement bénéficiaires du dispositif. Il semblerait que tous les agents en situation précaire n'aient pu être titularisés et que l'effectif global d'agents non titulaires recrutés sur des contrats à durée déterminée soit resté stable. Ce bilan n'est, toutefois, pas définitif, puisque la loi Perben produira ses effets jusqu'au 16 décembre 2000.

Dans la fonction publique de l'Etat, on estime aujourd'hui que 37 000 contractuels auront pu être titularisés, soit environ les trois quarts de la population concernée. C'est dans la fonction publique territoriale que les résultats sont les plus décevants : les concours réservés, dont l'organisation incombait au Centre national de la fonction publique territoriale et aux centres de gestion, ont montré leur limite ; en quatre ans à peine 10 000 contractuels sur les 50 000 recensés comme remplissant les conditions du plan ont pu en bénéficier. Dans la fonction publique hospitalière, les deux tiers des agents recensés ont pu être titularisés, soit 3 700 agents.

Malgré les titularisations opérées en application de la loi Perben, le nombre d'agents non titulaires de la fonction publique se maintient. Le législateur se trouve donc aujourd'hui confronté à la même situation de précarité qu'avant le vote de la loi Perben : le nombre d'agents non titulaires de l'Etat en métropole et dans les départements d'outre-mer est passé de 210 000 en 1995 à 205 000 aujourd'hui ; quant aux agents non titulaires des collectivités locales, leur nombre qui s'élevait à 325 000 est resté inchangé de 1995 à 1997. Cette situation résulte en grande partie de l'insuffisance de la gestion prévisionnelle des effectifs dans la fonction publique.

3. Le protocole d'accord du 10 juillet 2000

Prenant acte des insuffisances du dispositif Perben et de la nécessité de revenir sur la question de la précarité, le Gouvernement a signé un protocole d'accord avec six des sept organisations syndicales représentatives de la fonction publique en vue de résorber l'emploi précaire et de mieux gérer l'emploi public. Le premier volet de cet accord prévoit un dispositif de résorption de la précarité pour les trois fonctions publiques beaucoup plus large que le dispositif Perben avec des conditions plus favorables. Alors que le dispositif Perben n'avait envisagé que la voie du concours réservé, le protocole met en place des procédures de titularisation plus variées, adaptées à chaque fonction publique ; en particulier pour la fonction publique territoriale, il permet une intégration directe. Le second volet du protocole envisage un ensemble de mesures pour permettre une meilleure gestion de l'emploi public afin d'éviter la reconstitution de l'emploi précaire. Le protocole prévoit, par ailleurs, la mise en place de plusieurs groupes de travail, réunissant l'administration et les organisations syndicales sur un ensemble de questions connexes : les conditions de recrutement et d'emplois des non titulaires, la gestion prévisionnelle des emplois publics dans le cadre de l'Observatoire pour l'emploi public, créé concomitamment à la mise en _uvre du protocole, et le développement de la mobilité.

Les deux premiers titres du projet de loi présenté par le Gouvernement donnent une traduction législative fidèle du protocole d'accord du 10 juillet dernier. L'ensemble des représentants des organisations syndicales entendues par votre rapporteur l'ont confirmé.

B. UN PROGRAMME DE TITULARISATION DE GRANDE AMPLEUR

1. Le projet de loi présente un dispositif de titularisation avantageux

Le titre Ier du projet de loi prévoit un programme de résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques sur cinq ans. Il concerne les agents de droit public recrutés pour une durée déterminée qui ont assuré des missions dévolues aux agents titulaires. Les conditions générales d'accès au dispositif de titularisation sont communes aux trois fonctions publiques :

-  les agents doivent pouvoir justifier d'une présence d'au moins deux mois au cours de l'année précédant le 10 juillet 2000 ;

-  ils doivent posséder les titres ou diplômes requis ; une procédure de reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes est prévue et les conditions de diplôme s'apprécient au plus tard à la date de nomination dans les corps ou cadres d'emploi ;

-  ils doivent avoir une ancienneté de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années alors que le dispositif Perben exigeait quatre années d'ancienneté.

Tous les corps ou cadres d'emplois ouverts au recrutement externe pourront être ouverts au recrutement des ces agents non titulaires. S'agissant de la catégorie A, les corps d'encadrement supérieur sont exclus.

Selon l'étude d'impact jointe au projet, 100 000 agents seraient concernés dans la fonction publique d'Etat, 125 000 dans la fonction publique territoriale et 50 000 dans la fonction publique hospitalière. Les modalités de titularisation dérogatoires au droit commun varient selon les fonctions publiques.

_ Le chapitre Ier concernant la fonction publique de l'Etat prévoit l'organisation de concours réservés aux agents de l'Etat, de ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, des établissements publics locaux d'enseignement et aux agents des établissements publics d'enseignement relevant de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Il précise que les enseignants non titulaires les plus anciens ne passeront pas des concours réservés mais des examens professionnels (article 2).

_ Le chapitre II concernant la fonction publique territoriale offre deux voies de titularisation : une modalité spécifique, celle de l'intégration directe, et des concours réservés. Les conditions communes pour en bénéficier sont identiques à celles applicables aux agents de l'Etat ; pour la prise en compte de l'ancienneté des modalités spécifiques sont prévues en ce qui concerne le travail à temps non complet (article 3). S'y ajoute un critère déterminant, celui de la carence des concours.

L'intégration directe consiste en une titularisation sur titres et sur place, sans changement d'affectation, laissé à l'initiative de la collectivité territoriale. Elle pourra concerner les agents recrutés après la promulgation du statut de la fonction publique territoriale, mais avant l'organisation du premier concours d'accès à leur cadre d'emplois, ainsi que les agents recrutés avant le 14 mai 1996, date de la mise en place du plan Perben, si à la date de leur recrutement un seul concours avait été organisé (article 4).

Les concours réservés concerneront les agents recrutés après le 14 mai 1996 pour exercer les fonctions relevant d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours aura été organisé à la date de leur recrutement (article 5).

Des modalités spécifiques s'appliqueront aux personnels des administrations parisiennes (article 6).

_ Le chapitre III concernant la fonction publique hospitalière prévoit l'ouverture de concours ou examens professionnels réservés aux agents non titulaires des établissements publics de santé remplissant les conditions communes aux trois fonctions publiques (article 7).

2. Le Sénat apporte au projet une restriction et quelques compléments

Le Sénat a peu modifié les dispositions du titre I du projet de loi.

_ Il a rendu l'une des conditions générales d'accès au dispositif de titularisation plus restrictive. Estimant que la condition de présence de deux mois sur une période de référence d'une année ne permettait pas de garantir que le lien existant entre la personne concernée et la collectivité publique qui l'emploie est bien établi ni que celle-ci souhaite le pérenniser, le Sénat a porté cette condition à quatre mois. Pourtant, la condition d'ancienneté de trois ans de service public au cours des huit dernières années impose bien un véritable lien entre le contractuel et la personne publique qui l'emploie.

_ Sortant du champ d'application du dispositif de résorption de la précarité, il a, par ailleurs, retenu des mesures plus favorables que celles prévues par le droit existant pour les personnels de certaines associations para-administratives dont l'objet est transféré à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale qui les réemploient, dans deux articles additionnels après l'article 5.

-  Le premier (article 5 ter nouveau) a un champ d'application très large. Il vise à permettre aux agents d'associations, créées avant la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dont l'objet est transféré à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, de conserver un contrat à durée déterminée lorsqu'ils sont réemployés par lesdites collectivités ; à cette fin il propose de modifier l'article 63 de ladite loi.

-  Le second (article 5 quater) règle le cas particulier des personnels employés, à la date de la promulgation du présent projet, par une association _uvrant dans le secteur social ou médico-social, créée avant le 1er janvier 1985, dont l'objet est transféré à un département ou un établissement public en relevant, qui souhaite les réemployer. Par dérogation aux règles posées à l'article 63 précité de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, cet article prévoit que ces personnels pourront conserver le bénéficie d'un contrat à durée déterminée et leur régime de retraite complémentaire de prévoyance. Il spécifie par ailleurs qu'ils pourront continuer de percevoir la rémunération afférente à leur ancien contrat de travail.

-  Le second vise à autoriser les collectivités territoriales à prolonger le contrat des personnes exclues du dispositif d'intégration directe ou de concours réservé, jusqu'à ce qu'un concours d'accès au cadre d'emplois qui les concerne soit organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont elles relèvent.

C. ÉVITER LA RECONSTITUTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Le titre II du projet de loi comporte des mesures destinées à éviter la reconstitution de l'emploi précaire, notamment en modernisant le recrutement des fonctionnaires et en encadrant le recours aux agents contractuels.

1. Le projet de loi comporte des dispositions destinées à inciter au recrutement de titulaires

_ L'encadrement du recrutement contractuel pour des temps non complets

Le projet de loi interdit le recrutement de contractuels à temps non complet dans les services de l'Etat pour une quotité de travail supérieure à 70 % d'un temps complet (article 9) afin d'éviter l'emploi de contractuels sur des emplois à temps quasiment complets. Il supprime aussi la possibilité pour les communes de moins de 2 000 habitants et leurs groupements de recruter de manière permanente des agents non titulaires sur des emplois à temps non complet pour une durée maximale de 31 heures 30 par semaine (I de l'article 13). Selon l'exposé des motifs du projet, cette disposition, introduite par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, a perdu sa raison d'être dans la mesure où, d'une part, les conditions dans lesquelles des emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale ont été largement ouvertes depuis 1991, et où, d'autre part, tout emploi de catégorie C doté de l'échelle 2 peut faire l'objet d'un recrutement direct. En outre, les emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des contractuels dans le cadre des autres dispositions de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

_ Les mesures pour faciliter le recrutement de titulaires et en élargir le vivier

-  La validation des acquis professionnels

Le projet de loi prévoit que le principe de la validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir sera introduit dans la fonction publique de l'Etat (article 10) et la fonction publique hospitalière (article 14).

-  La généralisation des concours de type troisième voie

Le projet de loi entend généraliser les concours de type « troisième voie », ouverts aux personnes ayant une expérience professionnelle, élective ou associative, dans la fonction publique de l'Etat (article 10) et la fonction publique territoriale (IV de l'article 13).

-  Les mesures propres à la fonction publique de l'Etat

La possibilité d'organiser des concours sur titres, ou sur titres et travaux, est réaffirmée et la déconcentration de l'organisation des concours est encouragée (article 10).

Le projet de loi confirme que les conditions d'accès à la qualité de fonctionnaire sont appréciées à la date de la première épreuve du concours (article 11).

Pendant cinq ans, il prévoit d'expérimenter le recrutement sans concours pour l'accès en échelle 2 aux corps de la catégorie C (article 12).

_ Le renforcement de gestion prévisionnelle des emplois par les centres de gestion dans la fonction publique territoriale

Le projet de loi prévoit que les centres de gestion devront prendre l'initiative d'une concertation annuelle avec les collectivités locales de leur ressort, affiliées ou non, afin de favoriser l'évaluation des besoins de recrutement. Ils les encouragent à développer la mutualisation des ressources en personnel, surtout à temps non complet (article 13).

Il prévoit, par ailleurs, que les rapports sur l'état de la collectivité comporteront un bilan de la mise en _uvre du dispositif de résorption de l'emploi précaire (article 13).

2. Le Sénat a manifesté sa volonté de préserver le recrutement contractuel à temps non complet dans les petites communes

S'agissant du titre II relatif à la modernisation du recrutement, les modifications de fond ont porté uniquement sur l'article 13.

_ Les modifications apportées pour préserver le recrutement contractuel à temps non complet dans les petites communes

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Daniel Hoeffel, le Sénat a d'abord maintenu la possibilité pour les communes de moins de 2 000 habitants et leurs groupements de recruter des contractuels sur des emplois permanents à temps non complet n'excédant pas 31 heures 30 par semaine.

Il a, par ailleurs, assouplit les conditions de cumul d'activités publiques et privées pour les agents occupant des emplois permanents et exerçant des fonctions à temps non complet pour une durée inférieure au mi-temps dans les communes de moins de 2 000 habitants et leurs groupements.

_ Le Sénat a, en outre, prévu la reconnaissance de l'expérience professionnelle pour l'admission à participer aux concours externes de la fonction publique territoriale (article 13), à l'instar de ce qui est envisagé pour les autres fonctions publiques. Il a ainsi réparé un oubli du Gouvernement.

_ Enfin, s'agissant de la gestion prévisionnelle de l'emploi dans la fonction publique territoriale, la seconde chambre a introduit deux nouvelles dispositions. La première dispose que les centres de gestion, qui sont destinataires de l'ensemble des informations sur le recrutement dans les collectivités territoriales, veillent à informer et à associer les délégations régionales ou interdépartementales pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de cet établissement. La seconde prévoit que les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer des missions relevant de leurs compétences.

II. - DONNER UN CADRE LÉGISLATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le titre II du projet de loi est consacré au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il vise à transposer aux agents territoriaux les dispositions applicables aux agents de l'Etat et s'inscrit dans l'objectif du Gouvernement de mettre en _uvre les 35 heures dans les trois fonctions publiques avant le 1er janvier 2002.

A. LA MISE EN _UVRE DES 35 HEURES : UN OBJECTIF COMMUN POUR LES TROIS FONCTIONS PUBLIQUES

1. Le principe d'un cadre commun

L'accord salarial du 10 février 1998 avait prévu de déterminer les implications de la perspective des 35 heures dans chacune des trois fonctions publiques. A la demande du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, M. Jacques Roché, conseiller maître honoraire à la Cour des comptes a dressé un état des lieux de la réglementation et des pratiques effectives concernant le temps de travail et les heures supplémentaires dans les trois fonctions publiques. Rendu public le 10 février 1999, ses principales conclusions étaient au nombre de cinq :

-  le cadre juridique existant est inadapté ; malgré sa rigidité, il n'a pas empêché une extrême diversification des situations ;

-  la durée hebdomadaire du travail n'est devenue qu'une référence théorique en raison des éléments de modulation introduits dans la pratique ;

-  à défaut d'un instrument de mesure uniforme, les différences constatées dans les durées de travail ne sont pas lisibles ; des inégalités de traitement entre les personnels se sont développées, sans que des motifs objectifs ne les justifient ; le rapport relève que les durées moyenne hebdomadaires officielles se situent entre 29 et 40 heures dans la fonction publique d'Etat ;

-  les souplesses introduites dans l'aménagement du temps de travail n'ont pas été assez axées sur les besoins des usagers, mais sont trop souvent liées à la conclusion d'accords locaux signés à la suite de certains conflits ;

-  enfin, sauf dans des expérimentations récentes, l'aménagement et la réduction du temps de travail n'ont pas donné lieu à une réflexion globale.

Sur la base de ce constat, le rapport Roché a dégagé un certain nombre de principes préalables pour la mise en _uvre des 35 heures. Il a estimé, en particulier, que la mesure du temps de travail devait être uniformisée dans les trois fonctions publiques, en prenant l'heure comme unité commune et en décomptant le travail sur l'année. Il a, par ailleurs, proposé un assouplissement et un élargissement des instruments d'aménagement du temps de travail et souhaité une remise à plat de l'organisation existante pour mieux prendre en compte les aspirations des usagers.

A la suite du rapport Roché et après consultation des organisations syndicales et des associations d'élus locaux, le Gouvernement a choisi la voie d'un accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique, qui aurait ensuite été décliné pour les trois fonctions publiques et a exposé sa démarche au Parlement dans un rapport sur le temps de travail du 22 juin 1999. Mais les négociations engagées le 7 février 2000 n'ont pu aboutir.

2. La transposition des règles applicables à l'Etat

L'objectif du Gouvernement demeure de mettre en _uvre les 35 heures à partir du 1er janvier 2002 dans les trois fonctions publiques selon un cadre commun. Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat a défini les principes de base de la mise en _uvre des 35 heures pour la fonction publique d'Etat, qui doivent être déclinés par ministère et par service. Il fixe la durée du travail effectif à 35 heures hebdomadaires, le décompte du temps de travail étant réalisé sur une base annuelle de 1 600 heures. La durée annuelle du travail pourra, toutefois, être réduite par arrêté ministériel, lorsque les sujétions liées à des missions particulières le justifient. Les horaires de travail seront définis à l'intérieur de cycles de travail prédéterminés, allant de la semaine à l'année, en respectant le décompte annuel et des garanties minimales d'amplitudes journalière et hebdomadaire. Les cycles auxquels pourront avoir recours les services seront définis par arrêté ministériel, après avis du comité technique paritaire. Les services définiront les conditions de leur mise en _uvre et les horaires de travail en résultant.

Le Gouvernement souhaite transposer les principes fixés dans le décret du 25 août 2000 dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, en tenant compte de leur spécificité. Si, dans la fonction publique de l'Etat, les règles relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail relèvent du pouvoir réglementaire, celles-ci doivent être prévues par la loi pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Le projet de loi qui nous est soumis prévoit ainsi le passage aux trente cinq heures pour la fonction publique territoriale. Les dispositions législatives nécessaires pour la fonction publique hospitalière devraient figurer dans le projet de loi de modernisation sociale.

3. La situation actuelle des collectivités territoriales

_ Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe actuellement la durée hebdomadaire de travail des agents des collectivités territoriales. Appliquant le principe de la libre administration des collectivités territoriales, la jurisprudence administrative a considéré qu'en l'absence de telles dispositions, il appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité locale, de déterminer les horaires de travail des employés communaux en fonction des besoins du service public. Le maire n'est pas compétent pour changer la durée de travail hebdomadaire des personnels communaux puisqu'il s'agit d'une compétence exclusive du conseil municipal (1). Il peut en revanche modifier les modalités d'exécution de son service par un agent, y compris ses horaires de présence, dès lors qu'il n'en résulte pas de modification dans la durée hebdomadaire des obligations de cet agent. Les décisions relatives à la fixation de la durée hebdomadaire de travail et à l'aménagement du temps de travail sont prises après avis du comité technique paritaire, en application de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

_ Si les collectivités territoriales disposent d'une certaine autonomie pour définir la durée du travail, plusieurs éléments laissent penser qu'elles n'en doivent pas moins s'inspirer des règles applicables aux agents de l'Etat Le Conseil d'Etat met également en avant un principe de parité entre les fonctions publiques. Il a estimé, dans un arrêt du 2 décembre 1994, Préfet de la Région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord (dans un domaine qui est certes autre que celui du temps de travail, puisqu'il s'agissait des logements de fonction) qu'il existe un principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'Etat « dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 relatif aux régimes indemnitaires dans les collectivités territoriales ». Ce principe de parité peut ainsi apparaître, à la lecture de cet arrêt, comme s'appliquant à un domaine plus large que celui de l'attribution de logements de fonction. Par ailleurs, est difficile de dissocier le domaine de la durée du travail du domaine indemnitaire.

_ De nombreuses collectivités appliquent un horaire inférieur à 39 heures depuis plusieurs années. A l'heure actuelle, comme le rappelle l'étude d'impact du projet de loi, selon une enquête menée en 1999-2000 par la direction générale des collectivités locales du ministère de l'intérieur, plus de 1 400 collectivités locales ont expressément adopté des délibérations sur la réduction du temps de travail. Il s'agit surtout des communes de 10 000 habitants et plus. La quotité de travail la plus fréquemment retenue correspond à 35 heures. Environ 500 000 agents territoriaux, soit près de 40 %, bénéficieraient déjà de réductions de temps de travail librement décidées par les collectivités territoriales.

B. LE PASSAGE AUX TRENTE-CINQ HEURES PROPOSÉ PAR LE PROJET DE LOI POUR LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale, figurant dans l'article 15 du projet de loi, ont été profondément modifiées par le Sénat.

1. Les dispositions du projet initial : l'affirmation du principe de parité et le renvoi au pouvoir réglementaire

_ L'article 15 initial du projet de loi affirmait nettement le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale pour les règles relatives à la durée du travail. Ainsi, il inscrivait, dans la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le principe selon lequel les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail devaient s'appliquer aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat. Afin de tenir compte de la spécificité de la fonction publique territoriale, il envisageait cependant des dérogations ou adaptations, qui devaient être justifiées par les particularités des missions exercées au sein des collectivités locales ou des établissements publics en relevant.

_ Le projet de loi s'en tenait à cette affirmation de principe et renvoyait à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les modalités concrètes de son application et des dérogations possibles. En pratique, il est possible au législateur d'avoir une idée concrète de ces modalités, puisque le Gouvernement n'a pas attendu l'adoption de son projet de loi pour présenter un avant-projet de décret relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Celui-ci rend applicable aux agents des collectivités territoriales les dispositions du décret n° 2000-815 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat. Ainsi, il fixe la durée du travail effectif à trente cinq-heures par semaine dans les collectivités territoriales et établissements locaux, à partir du 1er janvier 2002, en permettant, une annualisation du temps de travail puisque le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de 1 600 heures maximum. L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement pourra réduire la durée annuelle de travail pour tenir compte de sujétions spéciales, déterminera les conditions de mise en place des cycles de travail et les cas dans lesquels il sera possible de recourir à des astreintes et pourra instaurer un dispositif d'horaires variable.

2. La réécriture du texte par le Sénat au nom de la libre administration des collectivités territoriales

A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, M. Daniel Hoeffel, et au nom du principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, le Sénat a changé la rédaction de l'article 15 du projet de loi. Il a d'abord réaffirmé la compétence des collectivités territoriales, et des établissements publics, pour définir les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents. Il a ensuite considérablement assouplit le principe de parité avec la fonction publique d'Etat, puisque, dans la nouvelle rédaction proposée, les collectivités territoriales doivent fixer les règles relatives à la durée du travail « par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité de leurs missions », sans qu'il soit fait référence à un décret en Conseil d'Etat.

Selon le rapport de la Commission des lois du Sénat présenté par M. Daniel Hoeffel (2: « Il s'agit de permettre aux collectivités d'organiser leur propre passage aux trente-cinq heures, en tenant compte d'un contexte dans lequel l'ensemble des entreprises privées, des services de l'Etat et des établissements hospitaliers devraient avoir adopté les trente-cinq heures au 1er janvier 2002.(...) seule la libre fixation du temps de travail des agents par les assemblées délibérantes des collectivités locales garantit que le coût financier du "passage aux 35 heures" est proportionné aux ressources des collectivités et à leurs besoins en termes de service public ».

*

* *

Avant d'examiner le projet de loi, la Commission a entendu M. Michel Sapin, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (3).

Présentant le projet de loi sur l'emploi précaire, le ministre a souhaité, en premier lieu, insister sur l'urgence qui s'attachait à légiférer en la matière, rappelant que le dispositif précédent, mis en place dans la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, dite « loi Perben », s'achevait à la fin de l'année 2000. Précisant que le nouveau dispositif proposé s'articulait autour de trois volets, qui sont la résorption de l'emploi précaire, la modernisation du recrutement et l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale, le ministre a rappelé que, s'agissant du premier point, le dispositif de titularisation prévu dans la loi Perben ne concernait que les agents de catégorie C et les maîtres auxiliaires de l'enseignement. Constatant l'échec d'un dispositif, qui se traduit à l'heure actuelle par l'existence d'un nombre de non-titulaires atteignant 37 000 dans la fonction publique d'Etat, 10 000 dans la fonction publique territoriale et 3 000 dans la fonction publique hospitalière, le ministre a plaidé pour un dispositif plus ambitieux, qui reprendrait le dispositif précédent et l'étendrait aux personnels de catégorie B et de catégorie A, à l'exception du personnel d'encadrement.

Evoquant ensuite les motifs pour lesquels la fonction publique avait eu autant recours à du personnel non titulaire, le ministre a dénoncé les lourdeurs du principe du concours, qui incitent à reporter l'organisation d'un concours dans l'attente d'un nombre suffisant de postes à pourvoir. Il a constaté que cette attitude se traduisait dans les faits par un nombre croissant de vacances de postes, pourvus le plus souvent dans l'urgence par des agents non titulaires. Il a, en outre, évoqué les très nombreux cas de personnes se présentant à un concours dans des régions autres que celle dans laquelle elles vivent et qui, une fois reçues, demandent et obtiennent leur mutation dans leur propre région. Il a constaté que l'ensemble de ces comportements plaidait pour un assouplissement et une déconcentration des modalités de recrutement des agents publics, que ce soit pour l'organisation des concours ou pour le recrutement hors concours ; citant, sur ce dernier point, la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, dite « loi Hoeffel », qui autorise les collectivités locales à procéder à des recrutements de personnel de catégorie C sans passer par la voie du concours, le ministre a estimé qu'il était souhaitable de s'inspirer de cette procédure pour les agents de la fonction publique de l'Etat, ajoutant qu'il faudrait néanmoins rester très vigilant sur le respect du principe de neutralité du service public.

S'agissant de la question de la gestion prévisionnelle des effectifs de la fonction publique, il a estimé que celle-ci ne pouvait concerner uniquement l'Etat, mais devrait également s'appliquer aux collectivités locales. Evoquant les cellules de gestion mises en place, pour la fonction publique de l'Etat, dans les ministères et au niveau des services déconcentrés, il a indiqué que le dispositif législatif proposé permettrait aux centres de gestion locaux existants de jouer à leur tour, pour la fonction publique territoriale, un rôle d'étude et de concertation facilitant l'anticipation des évolutions.

Concernant le dernier volet du projet de loi portant sur le temps de travail dans la fonction publique territoriale, il a rappelé que le choix avait été fait de l'application des 35 heures à la fonction publique de l'Etat au 1er janvier 2002. Il a précisé que la mise en place des 35 heures dans la fonction publique territoriale nécessitait une loi, compte tenu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Se félicitant de l'étroite concertation qui avait eu lieu sur le sujet avec les associations des représentants des élus locaux, il a indiqué que le projet de loi proposait un cadre d'action laissant aux élus locaux une grande liberté d'application. Il a ajouté que de nombreuses collectivités locales n'avaient pas attendu un dispositif législatif pour proposer le régime des 35 heures, précisant que l'on dénombrait actuellement plus de la moitié des communes de plus de 10 000 habitants qui appliquaient déjà le dispositif d'aménagement du temps de travail. Il a, en outre, considéré que l'expérience avait permis de démontrer que le passage aux 35 heures se révélait bénéfique en termes d'amélioration des procédures administratives.

Evoquant enfin le rôle qu'aurait à jouer le Parlement dans l'examen du texte proposé, il a admis qu'une réflexion pourrait être menée sur des questions annexes, telles que la définition juridique de l'action sociale dans les collectivités locales ou les modalités de procédure de gestion et de recrutement. Rappelant néanmoins que les « accords Perben » devenaient caducs à la fin de l'année, le ministre a, en conclusion, émis le souhait que le texte puisse être adopté définitivement avant cette date.

Evoquant, tout d'abord, la mise en _uvre anticipée des 35 heures par certaines collectivités locales, le rapporteur a indiqué qu'il partageait l'analyse du ministre sur les effets bénéfiques qu'avait engendré cette mesure, notamment en terme de qualité du service rendu aux usagers. Puis, il a rendu hommage à la volonté exprimée par le ministre d'adopter une démarche tendant à promouvoir une gestion prospective des effectifs de la fonction publique, soulignant qu'elle devrait, par ailleurs, faciliter l'instauration de passerelles entre les fonctions publiques de l'Etat, des collectivités locales et hospitalières. Il a estimé que le Gouvernement faisait preuve de prudence en envisageant des créations de postes de fonctionnaires pour surmonter les conséquences éventuelles des pénuries d'effectifs susceptibles de résulter des départs à la retraite massifs et simultanés qui doivent intervenir dans l'ensemble des corps des différentes fonctions publiques. Il a jugé que les tenants de la réduction des effectifs de la fonction publique devraient davantage prendre en considération les évolutions démographiques à venir, qui sont dès aujourd'hui prévisibles.

Concernant la lutte contre la précarité dans la fonction publique, il a considéré qu'il était légitime de tout mettre en _uvre pour éviter que les mécanismes qui ont conduit à l'apparition d'emplois précaires ne produisent les mêmes effets à l'avenir. Il a constaté, par ailleurs, que le projet de loi proposait la résorption de la précarité dans les collectivités locales selon une méthode et des critères équitables, prenant en compte, notamment, l'ancienneté et les compétences. Il a souhaité toutefois que la mise en _uvre de ces mesures ne conduise pas à la création de « noyaux durs » d'emplois précaires, qui ne concerneraient plus que les personnels les moins qualifiés. Faisant référence au critère de l'ancienneté dans les services publics, il a exprimé la crainte qu'il ne soit défavorable à ceux qui ont effectué toute leur carrière au sein d'une administration sous le régime juridique contractuel, au travers d'une succession de contrats à durée déterminée. Evoquant, à cet égard, le cas des agents contractuels des communes qui, à l'occasion de la création des communautés de communes, ont bénéficié d'opportunités intéressantes en termes d'emplois, il a souligné qu'ils seraient pénalisés si leur ancienneté n'était prise en compte qu'au seul titre de leurs nouvelles fonctions. Observant, enfin, que l'un des critères retenus par le projet de loi pour la titularisation était la carence des concours, il a jugé qu'il était également souhaitable de prendre en compte la situation des personnels qui n'ont pu faire acte de candidature en raison de circonstances malheureuses ou par manque d'information.

Evoquant les négociations salariales en cours entre le ministre de la fonction publique et les organisations syndicales ainsi que les dispositions tendant à la mise en _uvre des 35 heures dans la fonction publique, M. Dominique Perben a souligné que l'ensemble des mesures qui en résulteraient créeraient nécessairement de lourdes charges pour les finances publiques, de l'Etat comme des collectivités territoriales. Il a considéré que l'évolution modeste de la dotation globale de fonctionnement allouée aux collectivités locales devait inciter les responsables politiques locaux à être particulièrement prudents dans la mise en _uvre des 35 heures au regard du coût estimatif de cette mesure.

Sans remettre en cause le bien fondé de l'objectif poursuivi par le Gouvernement au travers du projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, il a exprimé la crainte qu'une lutte excessive contre le recours aux emplois contractuels n'ait pour effet pervers de conduire les collectivités locales à confier plus fréquemment à des entreprises privées extérieures la réalisation de certaines tâches, notamment lorsqu'elles exigent un personnel hautement qualifié.

M. Bernard Derosier s'est étonné, tout d'abord, que le ministre n'ait fait aucune allusion au statut de la fonction publique. Exprimant la crainte que cette omission n'accrédite son caractère immuable, il a estimé, au contraire, que le contexte de déconcentration et de décentralisation des missions de l'Etat justifiait qu'il fasse l'objet d'adaptations importantes, afin que l'administration évolue au rythme de la société. Il a préconisé, à cet égard : la régionalisation de certains concours ; la suppression des rigidités qui conduisent, par exemple, à conserver à l'Etat la gestion des personnels chargés de l'entretien des lycées et des collèges, pourtant placés sous la responsabilité des régions et des départements ; la possibilité, pour les collectivités locales, de satisfaire des besoins nouveaux en créant les emplois nécessaires pour y répondre autrement qu'en ayant recours à des contractuels ; l'ouverture d'un débat libre et approfondi sur la pérennisation du système des emplois jeunes et leur intégration future dans la fonction publique.

Il a, par ailleurs, interrogé le ministre sur le rôle exact qui sera conféré aux élus, et plus particulièrement aux parlementaires, en ce qui concerne la gestion des personnels, au sein de l'Observatoire sur l'emploi public. Abordant, enfin, la question de la mise en place des 35 heures dans la fonction publique territoriale, et tout en réaffirmant son attachement au principe de la libre administration des collectivités locales, il a estimé que, compte tenu des enjeux financiers, les charges nouvelles devaient normalement faire l'objet d'une compensation intégrale.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Elie Hoarau a regretté que les particularités de la fonction publique territoriale dans les départements d'outre-mer n'aient pas été prises en compte dans le projet de loi sur l'emploi précaire et le recrutement dans la fonction publique. Soulignant qu'à la Réunion 11 000 des 13 000 agents publics territoriaux ne sont pas titulaires et disposent d'un salaire dont le niveau est laissé à la discrétion du maire de leur commune, il a considéré que cette situation était insupportable, tant pour les agents concernés que pour leurs employeurs. Il a précisé, à cet égard, que vis-à-vis de l'objectif de résorption de la précarité des emplois en outre-mer, l'attitude des organisations syndicales de la Réunion était plutôt raisonnable. Il a expliqué, en effet, que ces dernières admettaient le principe d'une première étape consistant à aligner progressivement le statut des agents de la Réunion sur celui de la fonction publique territoriale métropolitaine, avant que des discussions ne débutent sur la question de l'harmonisation du niveau de leurs revenus.

M. Roger Meï s'est félicité que les emplois jeunes aient permis de rendre solvables de véritables besoins, jusqu'à présent non satisfaits, et a considéré qu'il était impératif de pérenniser ces métiers, soulignant que cela supposerait nécessairement qu'un soutien particulier soit accordé aux communes concernées. Par ailleurs, constatant que le projet de loi ne prenait pas en compte les emplois spécifiques, il s'est demandé s'il ne pourrait pas offrir l'occasion d'apporter une réponse satisfaisante à la situation des personnels recrutés à une époque où il n'était pas possible de leur donner un véritable statut. Il a observé qu'une telle mesure ne serait guère coûteuse compte tenu du petit nombre de cas concernés.

S'agissant des recrutements, M. Jacky Darne a souhaité que les collectivités locales puissent bénéficier d'une certaine souplesse, afin de pouvoir répondre aux besoins qui s'expriment autrement qu'en recourant à des structures périphériques, au moyen de fausses délégations de services publics. Il a cité l'exemple de la formule des groupements d'intérêt public comme un modèle possible. Par ailleurs, face au nombre important de départs en retraite attendus dans les années à venir, il a estimé qu'il serait souhaitable de permettre aux collectivités locales de titulariser des agents qui disposent du niveau de diplôme requis pour exercer leurs fonctions, sans pour autant les contraindre à passer un concours. Il a regretté, enfin, le manque de mobilité entre les trois fonctions publiques, territoriale, d'Etat et hospitalière, et a préconisé, à cet égard, un assouplissement des règles en vigueur.

M. Bernard Roman, président, a également souhaité que les collectivités locales puissent recruter plus souplement des fonctionnaires de catégorie A, insistant particulièrement sur les difficultés qu'elles rencontrent parfois pour trouver les compétences nécessaires dans des secteurs spécifiques, tels que ceux des techniques de l'information et de la communication. A cet égard, il a recommandé que la possibilité soit donnée aux collectivités locales de pérenniser des emplois existants ou que des filières spécialisées soient créées à l'intérieur des concours administratifs. Il a, par ailleurs, souligné l'importance de la mise en place de l'Observatoire sur l'emploi public, en rappelant qu'environ un million de fonctionnaires de l'Etat partiront en retraite dans les dix années à venir et près de deux millions pour les trois fonctions publiques. Il a rejoint le point de vue du ministre en considérant que le problème essentiel n'était pas tant le nombre d'agents qu'il faudra recruter que le choix de leur affectation et la définition de leurs missions. Il a regretté, lui aussi, le manque de porosité entre les trois fonctions publiques, revenant sur l'exemple aberrant de la gestion par l'Etat des personnels en charge de l'entretien des lycées et collèges. Il a considéré que l'enjeu sous-jacent à l'ensemble de ces questions était essentiel, puisqu'il s'agit de la modernisation, non seulement de la fonction publique, mais, plus largement, de l'Etat.

En réponse aux différents intervenants, le ministre a apporté les précisions suivantes :

-  La résorption de l'emploi précaire n'implique pas la suppression de tous les emplois contractuels, puisque certains d'entre eux ont actuellement la forme de contrats à durée indéterminée et qu'ils garantissent, en conséquence, aux personnels concernés la stabilité de leur emploi. Ainsi, les personnels des collectivités territoriales titulaires de contrats à durée indéterminée, en application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, ainsi que les personnels ayant reçu la qualité d'agent public en application de la jurisprudence Berkani qui ont opté pour un contrat de droit public à durée indéterminée, conformément à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, n'entrent pas dans le champ d'application du projet de loi.

-  Le recours aux emplois contractuels dans la fonction publique est justifié dès lors que ceux-ci correspondent à des besoins non permanents de l'administration. Il est, en outre, particulièrement adapté aux secteurs concernés par des évolutions technologiques rapides. Il n'y a donc pas lieu de modifier les dispositions statutaires prévoyant la possibilité d'un recours aux emplois contractuels dans ces cas de figure.

-  Le critère d'ancienneté requis pour bénéficier des mesures de titularisation est souple, puisqu'il est de trois années d'activité de service public en équivalent temps plein, sur les huit dernières années précédant la titularisation. Le cas des personnels contractuels des établissements publics de coopération intercommunale, qui étaient antérieurement employés par les communes membres de ces établissements et ne satisfont pas à ce critère, pourrait donner lieu à la mise en place d'un dispositif spécifique.

-  Le projet de loi donne aux responsables communaux de la Réunion la possibilité de titulariser les personnels actuellement en situation précaire. Le problème soulevé par les élus de la Réunion n'est, toutefois, pas celui de la titularisation de ces personnels, mais celui de la charge financière qu'elle pourrait représenter, dans la mesure où les fonctionnaires des départements d'outre-mer bénéficient d'une surrémunération. Une telle mesure aurait donc des conséquences financières lourdes, qui ne pourront être réglées, tant que la question des surrémunérations n'aura pas été résolue.

*

* *

Intervenant dans la discussion générale, M. Bernard Derosier s'est tout d'abord félicité, au nom des députés socialistes, que le Gouvernement soit parvenu à conclure, au mois de juillet dernier, avec six des sept organisations syndicales représentatives des personnels des trois fonctions publiques, un accord sur la résorption de l'emploi précaire et la modernisation des recrutements. Il a également jugé très positif le fait que les deux volets de cet accord aient été aussi rapidement repris dans un projet de loi, qui aborde, par ailleurs, la question de l'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. A l'instar du rapporteur, il a regretté que le Sénat ait maintenu la possibilité pour les petites communes de recruter, de façon potentiellement très excessive, des personnels non titulaires pour des temps non complets, une telle mesure risquant d'accroître la précarité de l'emploi dans ces collectivités et comportant des risques de dérive clientéliste. Il a également exprimé des réserves sur la solution retenue par le Sénat en ce qui concerne la mise en _uvre de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, tout en comprenant que sur cette question, le renvoi à un simple décret ne soit pas satisfaisant. A cet égard, il a approuvé l'esprit dans lequel le rapporteur avait travaillé afin de rechercher un compromis.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Georges Tron a déclaré qu'il abordait l'examen de ce projet de loi de façon ouverte et constructive, dès lors qu'il s'agissait d'améliorer le dispositif, déjà novateur, mis en place par la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique. Dans cet esprit, il s'est étonné du caractère tranché des appréciations portées sur les initiatives prises par le Sénat, observant que le ministre de la fonction publique avait adopté, en séance, malgré certaines réserves, un ton finalement assez mesuré. S'agissant de la possibilité, pour les petites communes, de recruter des contractuels, à temps non complet il a plaidé en faveur d'une certaine souplesse et a récusé l'application unilatérale d'un carcan juridique uniformisé. De même, s'agissant de la mise en _uvre des 35 heures dans la fonction publique territoriale, il a approuvé le fait que le Sénat n'ait pas accepté le renvoi à un décret de dispositions qui relèvent normalement de la loi, voire de la Constitution. Il a souhaité, en définitive, qu'en lieu et place d'un affrontement entre les deux assemblées, les députés recherchent la possibilité d'un compromis équilibré.

M. Alain Vidalies a souhaité savoir si les agents des catégories B et A du ministère de la Défense recrutés, au titre de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sur des contrats de trois ans renouvelables, et qui ne peuvent être titularisés bien que leur ancienneté soit souvent supérieure à dix ans, entraient ou non dans le champ d'application du présent projet de loi. Il a plaidé pour que ces personnels ne soient pas oubliés, comme ils l'ont été dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996.

Intervenant en application de l'article 38, alinéa 1, du Règlement, M. Pierre Cardo a fait part, en premier lieu, de sa préoccupation concernant les règles de recrutement dans les zones géographiques sensibles, en particulier dans le domaine de l'aide sociale. Sans contester que l'objectif de diminution de la précarité suppose une réaffirmation du statut de fonctionnaire pour les personnes qui occupent un emploi permanent et, corrélativement, la diminution du nombre des contractuels, il a rappelé que, pour certains emplois, l'insuffisance du nombre des candidatures, la faiblesse des moyens disponibles et des préoccupations légitimes d'insertion, qui conduisent à recruter des personnes en tenant compte de leurs diplômes mais aussi, sinon plus, de leur profil, pouvaient justifier une certaine souplesse. Il a regretté, en second lieu, que le projet de loi n'aborde pas suffisamment le problème de la précarité aux marges de la fonction publique. Il a dénoncé, en particulier, le recours excessif à des contrats emploi-solidarité ou consolidés dans les collèges et les hôpitaux. Il a observé que le renouvellement systématique de ces contrats attestait du caractère utile et permanent des emplois ainsi pourvus, alors que l'éviction régulière des personnels concernés nuit à leur insertion. Il a estimé que ces personnes pouvaient légitimement revendiquer un statut de contractuel de droit public ou de fonctionnaire et jugé qu'elles devraient être rémunérées par les structures qui les accueillent et non par les directions départementales du travail et de l'emploi. S'agissant, enfin, de la mise en _uvre des 35 heures dans la fonction publique territoriale, il a regretté que les propositions du Sénat soient jugées excessives. Il a jugé utile, au contraire, de favoriser la recherche de solutions au plus près du terrain et de privilégier des accords par la voie contractuelle.

M. Roger Meï s'est interrogé sur la possibilité d'étendre l'application du projet de loi aux personnes occupant des emplois spécifiques dans les collectivités territoriales, soulignant que cette mesure n'aurait guère d'incidence budgétaire.

Tout en jugeant nécessaire de veiller à ce que ces dispositifs ne soient pas détournés de leur objectif initial, M. Bernard Roman, président, a souligné l'intérêt des emplois aidés, tels que les contrats emplois solidarité, qui permettent à certaines personnes de retrouver un emploi. Il a précisé, par ailleurs, que les personnes occupant des emplois spécifiques n'étaient pas considérées comme des agents contractuels, puisqu'elles étaient titulaires de leur emploi sans être, pour autant, intégrées à la fonction publique territoriale.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a, tout d'abord, rappelé que le projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire visait tous les agents de droit public recrutés pour une durée déterminée assurant des missions dévolues aux agents titulaires, soulignant cependant que ses dispositions ne leur seraient applicables que s'ils étaient susceptibles de bénéficier du dispositif de titularisation dérogatoire. Il a relevé que celui-ci impliquait l'existence d'un corps d'accueil, à défaut duquel le contrat de ces agents serait prorogé.

Il a, ensuite, précisé que le projet de loi, s'il tend à résorber la précarité dans la fonction publique, n'interdirait pas, pour autant, le recours aux agents contractuels, qu'il a jugé inévitable, notamment en l'absence d'agents titulaires.

Après avoir souligné l'intérêt des emplois aidés, il a fait observer que ces dispositifs tentent, d'ores et déjà, d'assurer aux agents qui en bénéficient des moyens d'accéder à des statuts moins précaires. Il a précisé, par ailleurs, que le protocole d'accord du 10 juillet 2000 avait prévu que les agents recrutés par contrat emploi-solidarité ou contrat emploi-consolidé bénéficieraient d'une formation destinée à leur permettre de présenter des concours d'accès à la fonction publique et qu'ils pourraient être recrutés directement en échelle 2 de la catégorie C. Il a jugé important que ces mesures ne « court-circuitent » pas les dispositions relatives à la résorption de la précarité des agents contractuels. Il a souligné qu'un groupe de travail avait été constitué dans le cadre du protocole sur le recrutement des contractuels et sur leurs conditions d'emploi.

Enfin, s'agissant des emplois spécifiques, le rapporteur a rappelé que la loi du 11 janvier 1984 permettait leur intégration par voie réglementaire.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES A LA
RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Le titre premier du projet de loi est la traduction législative du premier volet du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public.

Il permet, par dérogation aux règles de la fonction publique, aux agents contractuels, assurant des missions de service public normalement dévolues aux agents titulaires, d'accéder aux corps et cadres d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent, selon les cas par concours réservé, examen professionnel ou voie d'accès direct. Ces dispositions s'appliqueront pendant une durée de cinq ans et concernent les trois fonctions publiques. Les conditions générales d'ancienneté dans les services publics et de présence prévues par le projet de loi sont communes aux trois fonctions publiques.

Ce cadre commun est décliné par chapitre pour chacune des fonctions publiques.

Chapitre 1er

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

L'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prévoit que les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours externes (ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études) ou de concours internes (réservés aux agents ayant accompli une certaine durée de services publics).

Ce chapitre prévoit deux modalités de titularisation dérogatoires pour les contractuels de l'Etat : des concours réservés et des examens professionnels.

Article 1er

Concours réservés et examens professionnels
dans la fonction publique de l'Etat

I.  Concours réservés aux agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements publics locaux d'enseignement

Adopté sous réserve d'une modification de fond et d'une précision rédactionnelle par le Sénat introduites à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, le I du présent article définit les conditions d'accès aux concours réservés des agents non-titulaires de l'Etat et de ses établissements publics locaux d'enseignement. Ces concours seront organisés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat

Quatre séries de conditions cumulatives sont requises pour pouvoir se présenter à l'un des concours réservés. Les personnes concernées doivent pouvoir justifier de la qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté à titre temporaire et ayant exercé des fonctions dévolues aux agents titulaires, en fonctions (ou en congé), posséder les diplômes requis ou une expérience professionnelle équivalente, avoir une ancienneté d'au moins trois ans de services publics depuis huit ans.

1° Justifier de la qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté pour une durée déterminée, exerçant des missions dévolues aux agents titulaires

Renforcée par le Sénat, la première condition posée pour accéder aux concours réservés consiste à justifier avoir eu la qualité d'agent non titulaire de droit public, recruté pour une durée déterminée, exerçant des missions dévolues aux agents titulaires, pendant au moins quatre mois au cours de douze mois précédant le 10 juillet 2000, date de la signature du protocole.

-  Les contractuels concernés sont ceux qui ont été recrutés au titre des articles 4 (4)et 6 (5) de la loi du 11 janvier 1984. Ils doivent avoir été recrutés à titre temporaire, ce qui est en principe le cas. Toutefois, les agents recrutés en vertu de l'article 6 pour effectuer un service à temps incomplet peuvent avoir été embauchés sur des contrats à durée indéterminée en vertu du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

L'exposé des motifs du projet de loi précise que la qualité requise d'agent de droit public ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires conduit à exclure deux types d'agents exerçant leurs fonctions hors du territoire national : les recrutés locaux et les coopérants civils. Il s'agit, par nature, d'emplois permanents qui n'entrent pas dans le champ des emplois normalement occupés par des fonctionnaires.

Les « recrutés locaux à l'étranger » sont les agents contractuels recrutés sur place dans les services de l'Etat à l'étranger sur des contrats soumis au droit local. Le second alinéa du V de l'alinéa 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations les a exclus du bénéfice de la « jurisprudence Berkani » du Tribunal des conflits, mais aussi de la titularisation.

Les coopérants civils sont les agents contractuels recrutés sur le fondement de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers. Le principe de leur titularisation a été posé par la « loi Le Pors » du 11 janvier 1984 et leur situation a été récemment prise en compte par voie réglementaire. Quatre décrets en date du 24 août 2000 ont précisé dans quelles conditions ces contractuels ont vocation à être titularisés, sur leur demande, par voie d'examen professionnel pour les catégories A et B, par intégration directe ou par inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats pour la catégorie C.

-  Le Sénat a augmenté la durée de présence requise dans les services de deux mois. Les bénéficiaires de la loi Perben devaient justifier de la qualité d'agent non titulaire à la date du protocole d'accord (14 mai 1996). Une telle rédaction excluait les personnes qui avaient perdu la qualité d'agent contractuel, même depuis quelques jours seulement, à la date du 14 mai 1996. Le Gouvernement a souhaité éviter cet écueil. Son texte avait prévu que les agents concernés devaient justifier de la qualité d'agent non titulaire de droit public pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000.

Estimant que cette condition de présence de deux mois sur une période de référence d'une année ne permettait pas de garantir que le lien existant entre la personne concernée et la collectivité publique qui l'emploie soit bien établi et que celle-ci souhaite le pérenniser, le Sénat a porté cette condition à quatre mois. Cette modification restreint inutilement le dispositif et revient sur l'un des engagements figurant dans le protocole d'accord du 10 juillet 2000.

La Commission a été saisie de deux amendements du rapporteur rétablissant le texte initial du Gouvernement, sur ce point. Après avoir précisé que la rédaction du Sénat, portant à quatre mois cette condition de présence, avait été justifiée en séance par le souci d'éviter que des agents saisonniers, sans lien réel avec la collectivité, puissent être intégrés en nombre dans la fonction publique, le rapporteur a objecté que cette crainte ne paraissait pas justifiée compte tenu de l'existence d'autres critères cumulatifs préalables à la titularisation, et notamment un critère d'ancienneté de trois ans dans la fonction publique. Au vu de ces observations, la Commission a adopté ces deux amendements (amendements nos 19 et 20).

2° Avoir été en fonctions ou en congé

Adopté sous réserve d'un amendement rédactionnel par le Sénat, le (2°) du I exige que les agents concernés aient eu la qualité d'agent non titulaire de droit public pendant la période de référence précitée (entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000), alors qu'ils se trouvaient en fonctions ou bénéficiaient d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (6).

3° Posséder les titres ou de diplômes requis

La troisième condition pour bénéficier du dispositif de résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique de l'Etat est de justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. La condition de diplôme s'apprécie au plus tard à la date de nomination dans le corps. Il s'agit d'une différence importante avec la loi Perben, puisque celle-ci prenait pour « couperet » la date de clôture des inscriptions au concours. Ce dispositif permet à un agent contractuel préparant un diplôme et candidat à un concours réservé dont les épreuves se tiennent avant celles du diplôme de pouvoir se présenter, la vérification de la condition de diplôme intervenant le plus tard possible. L'expérience professionnelle des candidats pourra être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours réservés.

Les modalités de prise en compte de la durée de l'expérience professionnelle seront fonction des titres ou diplômes requis et feront l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.

4° Avoir une ancienneté de trois ans dans les services publics

La quatrième condition pour se présenter aux concours réservés est de justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Elle s'apprécie à la date de clôture des inscriptions au concours. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition supprime, pour la prise en compte de l'ancienneté, l'effet de seuil lié à l'affichage d'une date couperet, en permettant de considérer l'ancienneté acquise lors de l'ouverture de chaque concours. En effet, le précédent dispositif aurait écarté de nombreux agents non titulaires, recrutés trop récemment lors de la signature de l'accord mais renouvelés ensuite.

La condition d'ancienneté de trois ans ainsi définie autorise qu'un contractuel, recruté peu avant le 10 juillet 2000, remplisse, au terme du plan de résorption de l'emploi précaire, la condition d'ancienneté, y compris s'il effectue un service à temps non complet.

II.  Concours réservés aux agents non titulaires des établissements publics administratifs de l'Etat et des établissements d'enseignement à l'étranger

Le II du présent article prévoit des concours réservés pour les agents non titulaires des établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel ou commercial et pour les agents non titulaires des établissements d'enseignement relevant de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Les conditions requises sont identiques à celles exposées précédemment ; le Sénat a également porté la condition de présence de deux à quatre mois. Votre rapporteur vous propose de revenir sur le texte du Gouvernement.

III.  Corps dans lesquels pourront être ouverts des concours réservés et examens professionnels

Adopté sans modification par le Sénat, le III du présent article détermine les corps de fonctionnaires dont l'accès pourra être ouvert aux non titulaires par voie de concours réservé.

1° Corps pour lesquels existe un concours externe

Les concours réservés pourront être organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Seuls certains corps dits « de débouché » et les corps mis en extinction ne prévoient pas un tel recrutement. Les corps de catégorie A ouverts au recrutement par concours réservés sont ceux qui sont mentionnés à l'article 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, c'est-à-dire les corps au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications (dit « protocole Durafour »). Sont exclus les corps de l'encadrement supérieur (corps issus des grandes écoles ou accédant en 1990 aux groupes de rémunération hors échelle).

2° Examens professionnels pour l'accès à la catégorie C

Par ailleurs, les candidats remplissant les conditions fixées au I du présent article pourront avoir accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C par la voie d'examens professionnels. Les modalités en seront déterminées par décret en Conseil d'Etat. On doit, en outre, souligner que l'article 12 du présent projet de loi autorise aussi le recrutement sans concours dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dans lesquels les rémunérations sont les plus faibles.

3° Intégration dans une catégorie d'un niveau au plus égal à celui des fonctions exercées

Les candidats ne peuvent concourir que pour l'accès aux corps de niveau de catégorie au plus égal à celui des missions qu'ils exercent ou ont exercé. Cette règle s'applique aussi bien aux concours réservés qu'aux examens professionnels.

La Commission a adopté l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

Recrutement par voie d'examen professionnel des enseignants
non titulaires visés par la loi Perben

Adopté sans modification par le Sénat, cet article autorise la titularisation, par voie d'examen professionnel, des enseignants non-titulaires qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Ils devront répondre aux conditions générales fixées à 1° et 2° du I de l'article 1er du projet de loi. Ces conditions ne s'apprécient pas à la date du 14 mai 1996, mais à la date du 16 décembre 2000, c'est à dire la date à laquelle prend fin le dispositif mis en place par la loi Perben.

Les personnes concernées sont les agents non titulaires de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement français à l'étranger, qui exerçaient :

- des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ou en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ;

- des fonctions d'information ou d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation.

Sont exclus les agents exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C.

La Commission a adopté deux amendements présentés par le rapporteur destinés à combler un vide juridique concernant la situation des maîtres auxiliaires les plus anciens en leur permettant de voir leur expérience professionnelle validée pour accéder aux épreuves d'examens professionnels prévus par le projet de loi (amendements nos 21 et 22).

Elle a ensuite adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 2

Agents non titulaires participant aux missions de service public
de formation et d'insertion professionnelle

La Commission a adopté l'amendement n° 13 présenté par le Gouvernement permettant de faire bénéficier du dispositif législatif de titularisation les agents travaillant dans des services de formation continue et d'insertion professionnelle organisés dans le cadre de groupement d'intérêt public.

Chapitre II

Dispositions concernant la fonction publique territoriale

L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit le recrutement de fonctionnaires par voie de concours externes (ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études) et de concours internes (réservés aux agents ayant accompli une certaine durée de services publics). Ce chapitre prévoit deux modalités spécifiques pour la titularisation des personnels contractuels dans la fonction publique territoriale : le concours réservé, dans la lignée de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et l'intégration directe.

Les conditions générales posées pour les contractuels de la fonction publique de l'Etat, en particulier les conditions d'ancienneté, de services effectifs et de diplômes sont reprises. S'y ajoute un critère essentiel, celui de la carence des concours.

Article 3


Conditions communes pour bénéficier des concours réservés
et de l'intégration directe dans la fonction publique territoriale

Cet article définit les conditions générales que doivent remplir les agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour bénéficier des possibilités, ouvertes pour une durée maximale de cinq ans, d'intégration directe ou de recrutement par voie de concours réservé. Il renvoie au décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions dans lesquelles ces contractuels seront nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale.

Les quatre conditions cumulatives pour bénéficier du dispositif de titularisation dans la fonction publique de l'Etat sont déclinées pour la fonction publique territoriale.

I.  Conditions générales

1° Qualité d'agent contractuel

Les agents concernés devront justifier avoir eu, pendant au moins quatre mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, alors qu'ils étaient en fonction ou en congé (7), la qualité d'agent non titulaire recruté pour une durée déterminée en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il s'agit :

- des agents non titulaires occupant des emplois permanents pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

- des agents non titulaires occupant des emplois permanents pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions fixées par le statut ;

- des agents non titulaires exerçant des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois ;

- des agents non titulaires recrutés, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, sur des contrats pour faire face à un besoin occasionnel ;

- des agents contractuels occupant des emplois permanents dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ;

- des agents recrutés sur des contrats à durée déterminée, renouvelés par reconduction expresse, pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet (maximum 31 heures 30 par semaine) dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil.

Le recrutement sur la base de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 permet d'exclure les agents recrutés sur des emplois fonctionnels en application de l'article 47 de cette même loi.

Par coordination avec la solution adoptée dans la fonction publique de l'Etat, le Sénat a porté la condition de présence de deux à quatre mois au cours de l'année de référence.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur, en coordination avec les amendements adoptés à l'article 1er, ramenant à deux mois la condition de présence imposée aux agents publics contractuels préalablement à la titularisation (amendement n° 23).

2° Conditions de titres ou diplômes et reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence

Les agents devront également justifier des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. La date à laquelle s'apprécie la condition de titres ou de diplômes diffère selon la modalité d'intégration :

- les agents qui pourront accéder par voie d'intégration directe devront justifier des titres ou diplômes requis, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois ;

- les agents qui voudront accéder par voie de concours réservé devront justifier des titres ou diplômes requis, au plus tard à la date de la clôture des inscriptions au concours réservé comme cela était prévu par la loi Perben.

L'expérience professionnelle des intéressés pourra être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

3° Condition d'ancienneté

Enfin, le (4°) de cet article exige une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Là encore, la date à laquelle s'apprécie la condition d'ancienneté diffère selon la modalité d'intégration concernée : au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois, en cas d'intégration directe ; au plus tard à la date de la clôture des inscriptions, en cas de concours réservé. Par ailleurs, pour l'appréciation de la condition d'ancienneté les périodes de travail à temps non complet seront assimilées :

- à des périodes de temps plein, si le travail à temps non complet correspondait à une durée supérieure ou égale au mi-temps ;

- aux trois quarts du temps plein dans le cas inverse.

Comme la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, le présent article constitue donc un système plus avantageux que l'application d'une stricte proportionnalité.

II.  Cadres d'emplois concernés

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par le dispositif de résorption de la précarité sont :

- ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques ;

- ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, c'est-à-dire les 35 cadres d'emplois figurant en annexe du décret n° 96-1234 du 27 décembre 1996.

Tous les cadres d'emplois, de catégorie A, B et C, sont visés, sauf les cadres relevant du « A supérieur », dont les grilles de rémunération atteignent la hors-échelle. Toutefois, les cadres d'emplois de catégorie A déjà visés par la loi du 16 décembre 1996 demeurent éligibles.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Intégration directe des agents contractuels
dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

Adopté par le Sénat sous réserve d'un amendement rédactionnel, cet article prévoit une possibilité d'intégration directe dans la fonction publique territoriale pour les agents contractuels remplissant les conditions générales posées à l'article 3, qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984, c'est-à-dire après la promulgation du nouveau statut régissant la fonction publique territoriale, sous réserve de remplir l'une des conditions fixées au 1° et au 2° liées à la carence des concours.

1° Emploi précaire lié à la construction statutaire

Les agents susceptibles de bénéficier de l'intégration directe sont, tout d'abord, ceux qui ont été recrutés avant l'ouverture du premier concours d'accès au cadre d'emplois concerné organisé dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent. Ce sont les contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était pas encore mise en _uvre dans leur domaine d'activité.

Comme le rappelle l'exposé des motifs du projet de loi, les premiers concours d'accès aux cadres d'emplois de la fonction publique territoriale n'ont été organisés qu'à partir de 1988. Les recrutements liés à la période d'attente de la construction statutaire ont été effectués hors du cadre statutaire. Cette disposition concerne potentiellement les 40 % des contractuels, occupant un emploi permanent des collectivités territoriales au 31 décembre 1997, qui avaient une ancienneté supérieure à dix ans.

2° Emploi précaire non résorbé par la loi Perben

Les agents concernés par l'intégration directe sont, ensuite, ceux qui ont été recrutés après le premier concours, mais avant la date d'entrée en vigueur du dispositif Perben, si à la date de leur recrutement aucun autre concours correspondant à leur cadre d'emplois n'avait été organisé.

Cette seconde catégorie d'agents recouvre ceux qui auraient pu bénéficier des mesures prévues par la loi du 16 décembre 1996, mais qui sont demeurés contractuels.

3° Modalités de l'intégration directe

L'intégration directe est une titularisation « sur place et sur titres » sans changement d'affectation. Elle relève de la libre décision de l'employeur local. Elle ne peut concerner que les agents qui ont été employés par la même collectivité ou le même établissement et pour les mêmes fonctions pendant trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années En d'autres termes, elle ne s'applique pas aux agents qui auraient changé de collectivité locale entre temps.

Ces agents disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition de nomination qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci. La longueur de ce délai se justifie par le fait qu'en cas de refus de l'agent, celui-ci sera réputé avoir renoncé définitivement à son intégration directe.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Concours réservés aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale

Objet de deux amendements rédactionnels et dépourvu du dernier alinéa figurant dans sa rédaction initiale, opportunément transféré dans un article additionnel, cet article permet aux agents non titulaires, qui remplissent les conditions communes définies à l'article 3 mais ne rentrent pas dans les critères prévus pour une intégration directe, de se présenter à des concours réservés. Les agents concernés sont ceux qui ont été recrutés après le 14 mai 1996, lorsqu'à la date de leur recrutement un seul concours traditionnel correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé. Il s'agit des agents pour lesquels la carence des concours normaux dans certaines filières a perduré après 1996.

Conformément au droit commun de la fonction publique territoriale (article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), les lauréats des concours réservés seront inscrits par ordre alphabétique sur des listes d'aptitude valables deux ans. L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement ; celui-ci reste subordonné à la nomination par une collectivité territoriale dans un emploi déclaré vacant.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article additionnel après l'article 5

Agents non titulaires recrutés par une commune
et affectés dans un EPCI

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant de prendre en compte la situation d'agents publics contractuels, recrutés par une commune, puis employés pour des fonctions correspondant au même cadre d'emplois dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison des transferts de compétence réalisés dans le cadre de l'intercommunalité, et précisant que les conditions fixées pour bénéficier de la procédure d'intégration directe ou du concours réservé s'apprécieraient sans préjudice de ce changement d'affectation.

Indiquant qu'il souscrivait totalement aux objectifs de l'amendement, destiné à ne pas pénaliser l'agent public du fait d'un changement d'employeurs qui ne lui est pas imputable, M. Marc Dolez s'est interrogé sur les possibilités de faire bénéficier d'un dispositif analogue les agents publics contractuels ayant exercé, depuis plus de trois ans, des fonctions dans plusieurs collectivités locales. Le rapporteur a observé qu'une telle démarche risquait d'être beaucoup trop générale et a jugé qu'il était donc préférable de restreindre la titularisation d'agents publics à des cas très spécifiques pour lesquels le changement d'employeur ne peut être de la responsabilité de l'agent public.

M. Bernard Derosier a estimé qu'une modification de rédaction de l'amendement, précisant que le changement d'employeurs ne devait pas être la conséquence d'insuffisances professionnelles de l'agent public ou de faits qui lui sont imputables, permettrait de répondre à la requête de M. Marc Dolez ; il a suggéré qu'une réflexion s'engage sur ce thème d'ici la prochaine réunion de commission.

M. Bernard Roman, président, a recommandé la prudence, estimant qu'il ne faudrait pas, avec une nouvelle rédaction, rendre la titularisation accessible à des agents ayant subi avec leurs employeurs publics des échecs successifs. La Commission a ensuite adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 24).

Article 5 bis (nouveau)

Conditions de nomination et de classement des agents intégrés
directement ou lauréats des concours réservés

Dans le projet initial du Gouvernement, les conditions de nomination et de classement dans leur cadre d'emplois des agents bénéficiaires des mesures d'intégration directe ou lauréats des concours réservés figuraient dans le dernier alinéa de l'article 5. Fort opportunément, le Sénat a transféré ces dispositions, qui concernent aussi bien l'article 4 que l'article 5, dans un article additionnel et a adopté un amendement de précision présenté par le Gouvernement.

Les conditions de nomination et de classement prévues sont celles qui s'appliquent aux lauréats des concours internes ou externes. En particulier, la nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. La nomination à un grade de la fonction publique territoriale présente un caractère conditionnel. La titularisation peut être prononcée à l'issue d'un stage, dont la durée est fixée par le statut particulier. Toutefois, le présent projet de loi prévoit que des dispositions particulières concernant la durée des stages pourront être instituées par décret en Conseil d'Etat. On rappellera que le décret du 27 décembre 1996, pris pour l'application de la loi Perben, avait réduit de moitié la durée de stage des agents titularisés par rapport au droit commun.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 ter (nouveau)

Personnels transférés d'une association
à une collectivité territoriale ou EPCI

Cet article résulte d'un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, auquel le Gouvernement s'est opposé. Il vise à permettre à d'anciens agents d'associations par-administratives, créés avant le 12 juillet 1999 (date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale), dont l'objet est transféré à une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, de conserver un contrat à durée déterminée lorsqu'ils sont réemployés par lesdites collectivités.

L'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu que ces personnels peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat antérieur, lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Pour les conditions de durée applicables à ces contrats, il renvoie à l'article 3 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984, lequel n'envisage que des contrats à durée déterminée. Cet article modifie cette disposition pour prévoir, par dérogation à l'article 3 précité, que ces personnels peuvent bénéficier d'un contrat à durée déterminée. Son champ d'application est très large.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction de cet article en limitant son champ d'application aux personnels employés par une association créée avant les transferts de compétences prévus par les lois de décentralisation ou par une association lui ayant succédé et permettant à ces personnels, en cas d'embauche par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale reprenant l'objet de l'association, de bénéficier d'un contrat à durée déterminée, de conserver leur rémunération antérieure ainsi que leur régime complémentaire de retraite et de prévoyance.

Souscrivant à l'objectif de l'amendement, qui permet de lutter effectivement contre des situations de précarité dans la fonction publique, M. Pierre Cardo a exprimé sa crainte qu'un tel dispositif ne fasse l'objet d'un détournement et n'incite, en définitive, les collectivités locales à créer des associations, puis à en reprendre la gestion, afin de pouvoir titulariser davantage d'agents publics.

Le rapporteur a observé que de telles dérives seraient évitées par la rédaction même de l'amendement, qui indique la date à laquelle doit avoir été créée l'association. Il a ainsi considéré qu'une telle rédaction permettrait de solder les situations passées, sans ouvrir de brèches pour l'avenir.

La Commission a adopté l'amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à l'article 5 ter (amendement n° 25).

Article 5 quater (nouveau)

Personnels transférés d'une association _uvrant dans le secteur
social à un département ou un établissement public en relevant

Objet d'un amendement, cosigné par MM. Jacques Mahéas, Michel Mercier, Claude Huriet et Mme Nicole Borvo auquel le Gouvernement s'est déclaré favorable, cet article additionnel règle le cas particulier des personnels employés, à la date de la promulgation du présent projet, par une association _uvrant dans le secteur social ou médico-social, créée avant le 1er janvier 1985 et dont l'objet est transféré à un département ou un établissement public en relevant qui souhaite les réemployer.

Par dérogation aux règles posées à l'article 63 précité de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, cet article prévoit que ces personnels pourront conserver le bénéficie d'un contrat à durée déterminée et leur régime de retraite complémentaire de prévoyance. Il spécifie, par ailleurs, qu'ils pourront continuer de percevoir la rémunération afférente à leur ancien contrat de travail.

La Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur supprimant cet article (amendement n° 26), le rapporteur ayant précisé que son objet se trouvait satisfait par l'amendement adopté à l'article précédent.

Article 6

Agents contractuels des administrations parisiennes

Adopté sans modification par le Sénat, cet article a pour objet d'adapter le dispositif de résorption de l'emploi précaire aux agents contractuels des administrations parisiennes. Les agents de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics sont régis par l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et par le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes. Ces textes dérogent en partie à la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le statut des personnels des administrations parisiennes, qui emprunte certaines dispositions au statut de la fonction publique territoriale et d'autres à celui de la fonction publique de l'Etat, contient aussi des dispositions spécifiques. Enfin, certains emplois des administrations parisiennes sont équivalents à ceux de la fonction publique hospitalière. Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des adaptations nécessaires.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions concernant la fonction publique hospitalière

L'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit des concours externes et des concours internes pour l'accès à la fonction publique hospitalière. Ce chapitre envisage deux modalités de titularisation pour les agents contractuels : des concours réservés ou des examens professionnels.

Article 7

Concours et examens professionnels réservés
aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière

Adopté sous réserve d'un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois, cet article prévoit l'organisation de concours ou examens professionnels réservés aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière.

1) Conditions requises

Les agents concernés devront remplir les quatre conditions cumulatives déjà exposées pour les agents de l'Etat et territoriaux.

Ils devront avoir eu, pendant au moins quatre mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements hospitaliers(8). Par coordination avec la solution retenue pour les fonctions publiques de l'Etat et territoriale, le Sénat a porté la condition de présence de deux à quatre mois au cours de l'année de référence. La Commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le texte initial du projet de loi sur ce point (amendement n° 27).

Les agents devront posséder des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe pour l'accès au corps concerné ; le projet de loi prévoit la reconnaissance de l'expérience professionnelle des candidats.

Comme dans les deux autres fonctions publiques, ils devront justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours de huit dernières années. Cette condition d'ancienneté s'apprécie au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel.

2) Corps concernés par les concours et examens professionnels réservés

Les concours réservés pourront être organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Ces corps sont largement majoritaires. Les examens professionnels réservés ne pourront être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

3) Intégration dans une catégorie inférieure ou égale

Les candidats ne pourront se présenter qu'aux concours ou examens professionnels donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, définies par les statuts particuliers, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 8

Liste d'aptitude

Adopté sans modification par le Sénat, cet article a un double objet.

En premier lieu, il définit la procédure d'établissement et la durée des listes d'aptitude issue des concours ou examens professionnels réservés. La procédure de droit commun dans la fonction publique hospitalière veut que chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Cet article prévoit une procédure dérogatoire selon laquelle les concours ou examens professionnels réservés donneront lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste seront recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

L'établissement d'une liste par ordre alphabétique permet à un candidat reçu au concours à n'importe quel rang d'être recruté par l'établissement dans lequel il travaillait sous contrat.

Par ailleurs, l'article 8 précise qu'un décret en Conseil d'Etat fixera la liste des corps de la fonction publique hospitalière pour lesquels les concours ou examens professionnels réservés pourront être ouverts, par dérogation au principe selon lequel l'autorité investie du pouvoir de nomination doit d'abord pourvoir les emplois vacants par la procédure de changement d'établissement ou par détachement. Il déterminera également les conditions d'organisation de ces concours ou examens professionnels réservés.

La Commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Ce titre comprend une série de mesures destinées à éviter la reconstitution de l'emploi précaire.

Article 9

(art. 6 de la loi du 11 janvier 1984)

Limitation du recours aux agents contractuels pour les emplois
permanents à temps incomplet dans la fonction publique de l'Etat

Adopté par le Sénat sans modification, cet article a pour objet d'encadrer plus strictement le recours à des agents contractuels pour exercer des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet dans la fonction publique de l'Etat.

Les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, qui autorisent le recrutement de contractuels dans cette hypothèse, ne donne pas de définition de la notion d'emploi à temps incomplet. Ainsi, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, des pratiques consistant à recruter des agents non titulaires sur des emplois à temps quasi complet, conformes à la lettre du texte, mais non à son esprit, ont été dénoncées notamment par la Cour des comptes. La modification introduite par cet article consiste à interdire l'emploi de contractuels pour un besoin permanent, lorsque le temps de travail qu'il implique excède 70 % d'un service à temps complet. Comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi les quotités supérieures, notamment celle de 80 %, soit quatre jours hebdomadaires, ont vocation à être pourvues par des fonctionnaires souhaitant être employés à temps partiel.

L'article prévoit également que les agents contractuels déjà recrutés, en fonctions ou en congé à la date de publication de la loi, continueront à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 10

(art. 19 de la loi du 11 janvier 1984)

Validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir -Ouverture de troisième concours et de concours sur titres - Déconcentration de l'organisation des concours
dans la fonction publique de l'Etat

Adopté avec des modifications d'ordre rédactionnel par le Sénat, cet article aménage l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, afin de valider les acquis professionnels des candidats admis à concourir, de généraliser les concours de type « troisième voie » et les concours sur titres et de déconcentrer l'organisation des concours.

· Adopté avec un amendement d'ordre rédactionnel par le Sénat, le I de cet article introduit le principe de la validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir lorsqu'un diplôme est requis et que la nature des fonctions le justifie. Selon l'exposé des motifs du projet de loi, « ce principe ne constitue pas une équivalence de diplôme, mais permet de valider, au cas par cas, une expérience professionnelle adaptée au profil recherché lors de l'ouverture d'un concours ». Un décret en Conseil d'Etat devra préciser la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis

Il s'agit donc de pérenniser, pour l'ensemble des concours externes, la règle instituée pour les concours réservés dans la fonction publique de l'Etat par le 3° du I de l'article 1er du présent texte, sous la réserve, cependant, que les concours réservés admettent la validation de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes, tandis que les concours externes ne seront ouverts aux candidats non diplômés que par exception.

· Adopté avec deux amendements de précision par le Sénat, le II du présent article vise à permettre l'ouverture, à côté des concours externes et internes traditionnels, de concours de type « troisième voie » ou de concours sur titres, et tend à favoriser la déconcentration de l'organisation des concours.

-  Variété de concours externe, des « troisièmes concours » existent actuellement pour l'accès à l'Ecole nationale d'administration (ENA) et aux instituts régionaux d'administration (IRA), qui forment notamment les administrateurs civils de l'Etat et les cadres de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Leur objectif est d'élargir la base sociologique de la haute fonction publique.

Le troisième concours d'entrée à l'ENA, instauré par la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983, supprimé par la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 et rétabli par la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990, s'adresse aux personnes justifiant de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

La troisième voie d'accès aux Instituts régionaux d'administration a été instituée par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991. Elle est ouverte aux personnes justifiant de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale.

S'inspirant de ces dispositions, le présent article prévoit la possibilité d'instaurer, pour certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée :

- d'une ou plusieurs activités professionnelles ;

- d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ;

- ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de « responsable » d'une association ; faute de contenu juridique, ce terme devra être précisé dans les décrets d'application.

La durée de ces activités ou mandats ne pourra être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public.

Les statuts des corps concernés fixeront la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places ainsi offertes. Le troisième concours ne pourra être organisé qu'en supplément des concours traditionnels et n'a donc pas vocation à devenir la seule modalité d'accès par concours à ces corps. La portée de ces dispositions dépendra du pouvoir réglementaire.

-  Le deuxième alinéa du II de cet article confirme la possibilité d'organiser des concours sur titres, ou sur titres et travaux, à la place ou en complément d'épreuves, que ce soit pour les concours externes, internes ou de troisième voie d'accès à la fonction publique d'Etat, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.

Les dispositions actuelles de l'article 19 ne distinguent pas entre concours sur épreuves et concours sur titres pas plus que celles de l'article 29 de la loi du 6 janvier 1986, au contraire des dispositions de la loi du 26 janvier 1984. En l'absence de précision dans la loi statutaire, rien n'interdit d'organiser des concours sur titres en lieu et place ou en complément d'épreuves (9). En les consacrant comme forme de concours à part entière, cet article vise à encourager leur mise en place. En effet, ils peuvent contribuer à une adéquation plus sûre du recrutement au profil recherché et leur mise en _uvre est plus rapide ce qui devrait permettre diminuer le recours à un emploi contractuel, en particulier dans les domaines à caractère technique ou scientifique.

-  Adopté avec un amendement de précision par le Sénat, le dernier alinéa de cet article vise à développer la déconcentration des concours afin de répondre aux souhaits des candidats désireux de rester dans leur région et d'améliorer l'efficacité des procédures de recrutement par une meilleure adaptation aux réservoirs locaux d'emplois. Il précise que les concours pourront être organisés au niveau national ou au niveau déconcentré et prévoit, dans ce dernier cas, que le ministre pourra déléguer sa compétence par un arrêté signé conjointement avec le ministre chargé de la fonction publique aux représentants de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, après consultation des comités paritaires compétents. Elle permettra d'organiser au niveau déconcentré des concours communs à plusieurs administrations. L'étude d'impact du texte précise que cette disposition sera mise en _uvre pour le recrutement des catégories B et C.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

(art. 20 de la loi du 11 janvier 1984)

Date d'appréciation des conditions d'accès
à la qualité de fonctionnaire de l'Etat

Adopté sans modification par le Sénat, cet article précise que les conditions d'accès à la fonction publique (10) s'apprécient à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours sur titres, à la date de la première réunion du jury chargé de sélectionner les dossiers.

En l'absence de disposition législative pour préciser à quelle date s'apprécie le respect des conditions pour être fonctionnaire, la jurisprudence administrative a posé le principe selon lequel les candidats doivent remplir toutes les conditions requises pour être nommés à la date d'ouverture du concours, sauf disposition contraire. L'examen de ces conditions doit intervenir avant le début des épreuves. Toutefois, s'agissant des concours de la fonction publique de l'Etat, l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 tel qu'il est modifié par la loi n° 97-715 du 26 juillet 1991 autorise l'administration à différer la date de vérification des conditions, au plus tard à la date de nomination. Procédant d'une considération d'opportunité tenant à la difficulté pour l'administration de procéder aux vérifications nécessaires en cas de concours attirant un grand nombre de candidats, cette disposition était source de confusion. Cet article confirme la solution jurisprudentielle.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 12

Recrutement direct pour l'accès à l'échelle 2 de la catégorie C

Adopté sans modification par le Sénat, cet article autorise, pendant une durée de cinq ans, le recrutement sans concours dans les corps de fonctionnaires de catégorie C, dont le grade de début de carrière correspond à l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie (échelle 2). Les conditions d'aptitude requises et les modalités d'application de cet article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

La possibilité de recruter sans concours des fonctionnaires de la catégorie C est déjà prévue à l'article 22 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, mais ne peut être mise en _uvre que lorsque le statut particulier le prévoit (11).

Cet article étend donc cette possibilité, de façon temporaire, pendant la durée d'exécution du plan de résorption de la précarité. Il convient de souligner que cette disposition existe déjà pour les fonctions publiques territoriales (en vertu de l'article 38 d) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 issu de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1984) et hospitalière (en vertu du décret n° 99-817 du 16 septembre 1999 relatif aux modalités de recrutement dans divers corps des fonctionnaires hospitaliers).

La procédure de recrutement direct en échelle 2 de la catégorie C dans la fonction publique d'Etat fera l'objet d'un groupe de travail dans le cadre du protocole, afin de garantir son objectivité et l'égalité de traitement des candidats. Elle pourrait concerner environ un quart de la catégorie C.

Selon le protocole, les agents recrutés par contrat emploi-solidarité ou par contrat-emploi consolidé devraient spécifiquement bénéficier de cette disposition.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

(art. 3, 14, 33, 34 et 36 de la loi du 26 janvier 1984)

Assouplissement des conditions de cumul d'activités publiques et privées pour les agents à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants - Rôle des centres de gestion dans
la gestion prévisionnelle des emplois - Ouverture de troisième concours - Rapport sur la résorption de l'emploi précaire - Validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir

Applicable à la fonction publique territoriale, cet article a été partiellement réécrit par le Sénat.

1) Emploi à temps non complet

-  Dans le texte initial du projet de loi, le premier alinéa du I de cet article supprimait le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, qui offre la possibilité aux communes de moins de 2 000 habitants et aux groupements de communes dont la moyenne arithmétique de population ne dépasse pas ce seuil de recruter des agents contractuels sur des emplois à temps non complet. Ces emplois doivent correspondre à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas le seuil d'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) c'est-à-dire de 31 heures 30 par semaine. Les contrats conclus pour une durée déterminée peuvent faire l'objet d'une reconduction expresse. Le deuxième alinéa du I de l'article initial maintenait la situation des agents recrutés sur le fondement de l'article 3 précité, en fonctions ou en congé à la date de la publication de la loi, lorsqu'ils ne pouvaient être recrutés en qualité de fonctionnaires territoriaux par concours externe, interne ou de troisième voie ou selon le dispositif prévu aux articles 3 et 5 du projet.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette disposition, introduite par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, est à l'origine d'un nombre important de situations précaires et a perdu sa raison d'être, notamment parce que les conditions dans lesquelles des emplois à temps non complet peuvent être pourvus par des fonctionnaires dans la fonction publique territoriale ont été assouplies en 1990 et 1994

La possibilité d'employer des personnels titulaires sur des emplois à temps non complet est spécifique à la fonction publique territoriale Introduite dès 1984, elle a été élargie par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Les collectivités territoriales peuvent créer librement des emplois à temps non complet dès lors que la quotité de travail est au moins égale à un mi-temps. Un encadrement réglementaire ne subsiste que pour les nominations relevant d'une quotité inférieure, tout en laissant une grande latitude aux communes ou établissements de moins de 5 000 habitants. Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent recourir à des personnels mis à disposition par les centres de gestion pour accomplir un service à temps non complet.

-  A l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a adopté un amendement de suppression afin de maintenir la possibilité de recrutement contractuel à temps non complet dans les petites communes et groupements de communes. Il a, par ailleurs, remplacé le I de l'article initial par un paragraphe additionnel tendant à permettre aux agents contractuels, qui occupent un emploi à temps non complet dans les communes de moins de 2 000 habitants, pour une durée inférieure à la moitié du temps plein, d'exercer une activité privée lucrative à titre professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette initiative du Sénat s'inspire d'une des pistes évoquées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat dans un rapport remis le 27 mai 1999 au Premier ministre sur « Le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics ». Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ceux-ci « consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

En l'absence du décret prévu à l'article 25 précité, c'est le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions qui continue de s'appliquer. Il définit le champ d'application de la réglementation, fixe les activités privées pour lesquelles il peut être, sous certaines conditions, dérogé à l'interdiction générale de cumul d'activités et pose le principe de l'interdiction du cumul d'emplois publics, sauf autorisation exceptionnelle. A ce jour, les dérogations à l'interdiction de cumul d'activités prévues par le décret-loi ne bénéficient qu'aux agents employés à temps plein ; les agents, titulaires ou non, des trois fonctions publiques, recrutées à temps non complet ne peuvent cumuler une activité privée et une activité publique, même s'ils travaillent pour une personne publique dans le cadre d'horaires très réduits.

Le Sénat a également adopté un amendement de coordination supprimant le III de l'article initial, qui tirait les conséquences rédactionnelles de la suppression du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur rétablissant la rédaction initiale du I de cet article, afin de supprimer la possibilité, pour les communes de moins de 2 000 habitants, de recruter de manière permanente des agents non titulaires sur des emplois non complets d'une durée hebdomadaire inférieure à 31 h 30 et d'un amendement tirant les conséquences de ce rétablissement au III de cet article. Tout en reconnaissant que le dispositif actuel prévu par la loi du 26 janvier 1984 modifiée offrait une souplesse de gestion appréciable pour les petites communes, le rapporteur a souligné que le maintien de ces dispositions tendait à favoriser la permanence de certaines formes de précarité. Observant que les communes pouvaient recruter des contractuels dans les mêmes conditions que l'Etat, il a ajouté que les dispositions permettant aux fonctionnaires exerçant un travail à temps incomplet de cumuler celui-ci avec une autre activité professionnelle lucrative, dans des conditions déterminées par décret, devraient faciliter le recrutement de fonctionnaires par les petites communes. M. Georges Tron a fait état de la grande inquiétude suscitée dans les petites communes par la suppression de ces dispositions qui leur offre une réelle souplesse dans la gestion de leur personnel. La Commission a adopté les deux amendements du rapporteur (amendements nos 28 et 29).

2) Rôle des centres de gestion dans la gestion prévisionnelle des emplois

-  Adopté sous réserve d'un amendement par le Sénat, le II de cet article prévoit que les centres de gestion ont l'initiative d'une concertation annuelle avec les collectivités et établissements relevant de leur ressort, afin de favoriser l'évaluation des besoins de recrutement à court et moyen terme, d'aider à la mise en _uvre des moyens nécessaires et de limiter le recrutement d'agents non titulaires, en adaptant l'organisation des concours et en mutualisant certains besoins, notamment pour les emplois à temps non complet.

Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif, dirigés par un conseil d'administration composé d'élus locaux. Ils sont organisés, en principe, dans chaque département, mais peuvent se constituer en centre interdépartemental. Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ainsi que les communes et leurs établissements publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements.

Les centres de gestion sont chargés d'organiser les concours de recrutement ainsi que les examens professionnels pour la promotion interne des fonctionnaires de catégorie C pour les collectivités et établissements qui leur sont affiliés. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, ils ont pour mission d'organiser les concours et examens professionnels de catégories A et B des collectivités et établissements affiliées et, dans certains cas, de l'ensemble des collectivités et établissements. Dans ces deux cas, ils sont chargés de la publicité des créations et vacances d'emplois. Par convention, les centres de gestion peuvent organiser des concours et examens propres aux collectivités et établissements non affiliés ou ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion.

Par ailleurs, à la demande des collectivités et établissements, les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant leurs agents. Ils peuvent recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires, d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ou d'assurer des services communs à plusieurs collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Le II du présent article complète l'article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 concernant l'organisation des centres de gestion. Le dernier alinéa de cet article 14 dispose actuellement que l'ensemble des communes, départements, régions et établissements publics en relevant sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude des concours externes et des concours et examens professionnels internes ainsi que les listes d'aptitude pour la promotion interne établies après avis de la commission administrative paritaire. De plus, les collectivités et établissements affiliés transmettent les tableaux d'avancement et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus par promotion interne.

L'article dispose que les centres de gestion réalisent une synthèse de ces informations, ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels. Cette synthèse est réalisée dans le but d'organiser une concertation annuelle entre le centre de gestion et les collectivités et établissements relevant de son ressort et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en _uvre.

L'objectif est de favoriser, au moins une fois par an, de manière institutionnalisée, une évaluation collective de la situation des emplois territoriaux dans le ressort du centre de gestion, ainsi qu'un dialogue entre le centre de gestion et les collectivités, notamment non affiliées. La concertation pourrait aboutir à une approche coordonnée des besoins de recrutement et des concours à moyen terme.

Le projet de loi ajoute que les centres de gestion examineront plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, c'est-à-dire qu'ils favoriseront le recrutement d'agents affectés à des missions temporaires, remplaçant des agents titulaires momentanément indisponibles, ou assurant des services communs à plusieurs collectivités ou établissements, ainsi que la mise à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements de fonctionnaires en vue de les affecter à des missions permanentes pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

Enfin, le projet de loi prévoit que les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires.

Le Sénat en adoptant un amendement présenté par MM. Vasselle et Hérisson a ajouté deux dispositions nouvelles. Les centres de gestion devront veiller à informer et à associer les délégations régionales ou interdépartementales pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de cet établissement. Ils pourront conclure des conventions pour exercer des missions relevant de leurs compétences.

3°) Troisième concours

Adopté sous réserve de deux amendements formels, le IV du présent article complète l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour permettre l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par la voie du troisième concours. Les conditions posées sont similaires à celles prévues à l'article 10 du présent projet de loi et ouvre la possibilité d'organiser des concours de troisième voie dans la fonction publique d'Etat.

Le troisième concours sera ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou plusieurs activités en qualité de responsable d'une association. La durée des activités ou mandats visés ne pourra être prise en compte si les intéressés avaient, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixeront la nature et la durée des activités requises ainsi que la proportion des places offertes aux différents concours.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement no 30).

4°) Insertion d'un bilan sur la résorption de l'emploi précaire dans le rapport sur l'état de la collectivité

Adopté sans modification par le Sénat, le V du présent article, complète l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il prévoit que, durant l'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire, les rapports adressés tous les deux ans par les autorités territoriales au comité technique paritaire sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé comporteront un bilan de l'application des articles 3 à 5 du présent projet de loi (intégration directe et concours réservés dans la fonction publique territoriale). Ce bilan devra être transmis au centre de gestion lequel devra en assurer la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale situées dans le ressort du centre de gestion.

5) Validation des acquis professionnels

Le VI de cet article a été introduit de façon opportune par le Sénat, pour introduire le principe de la validation des acquis professionnels pour l'admission à concourir en externe dans la fonction publique territoriale, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la fonction publique de l'Etat (I de l'article 10 du présent projet de loi) et la fonction publique hospitalière (I de l'article 14).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement no 31) ainsi que l'amendement n° 3 du Gouvernement permettant de déroger à la règle du concours, en cas d'intégration totale ou partielle de fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie.

La Commission a ensuite adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 14

(art. 29 de la loi du 9 janvier 1986)

Validation de l'expérience professionnelle pour l'admission
à concourir en externe - Concours de troisième voie
dans la fonction publique hospitalière

Adopté sous réserve de deux amendements rédactionnels par le Sénat, cet article introduit, pour la fonction publique hospitalière, le principe de validation de l'expérience professionnelle pour l'admission à se présenter aux concours externes et celui un recrutement par la voie du troisième concours. Il modifie l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relatif au recrutement par concours externe et interne des fonctionnaires hospitaliers.

-  Le I du présent article prévoit que, lorsqu'une condition de diplôme est requise pour l'accès au concours externe, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis pourront être admis à se présenter, lorsque la nature des fonctions le justifiera. Un décret en Conseil d'Etat devra préciser la durée de l'expérience professionnelle prise en compte, en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. La validation de l'expérience professionnelle n'est donc pas admise en équivalence des conditions de titres ou diplômes, mais s'inscrit dans le droit commun des concours externes, à l'image de ce qui est proposé par le I de l'article 10 du présent projet de loi pour la fonction publique de l'Etat.

-  Le II du présent article autorise un recrutement par la voie du troisième concours dans la fonction publique hospitalière selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 10 du présent projet de loi pour la fonction publique de l'Etat et à l'article 13 pour la fonction publique territoriale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 14

(art. 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires)

Possibilité pour les agents publics de cumuler un emploi

à temps non complet avec une activité privée lucrative

La Commission a adopté l'amendement n° 12 du Gouvernement autorisant l'ensemble des agents publics à cumuler un emploi à temps non complet avec l'exercice d'une activité privée lucrative. Le rapporteur a rappelé que le dispositif proposé par cet amendement, qui concerne l'ensemble de la fonction publique, offrait notamment la souplesse de gestion des personnels nécessaire aux collectivités locales, en facilitant le recrutement à temps incomplet de personnes, désormais susceptibles d'exercer, parallèlement, une autre activité professionnelle.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Le troisième titre du présent projet, composé d'un article unique, traite de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Article 15

(art. 7-1 (nouveau) de la loi du 26 janvier 1984)

Réduction et aménagement du temps de travail
dans la fonction publique territoriale

-  Le texte initial de l'article 15 du projet de loi complétait le chapitre Ier (dispositions générales) de la loi statutaire du 26 janvier 1984 afin d'y inscrire le principe selon lesquelles les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat.

Pour tenir compte de la spécificité de la fonction publique territoriale, il envisageait des dérogations ou adaptations, si les particularités des missions exercées au sein des collectivités locales ou des établissements publics en relevant les justifiaient. Ces dérogations et adaptations, comme l'ensemble des conditions d'application de l'article, devaient être déterminées par décret en Conseil d'Etat.

-  En adoptant un amendement présenté par le rapporteur de la commission des Lois, le Sénat a complètement réécrit cet article. Celui-ci prévoit que les collectivités territoriales ou des établissements publics fixent les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail de leurs agents par référence aux agents de l'Etat mais en tenant compte de la spécificité de leurs missions. Le renvoi à un décret en Conseil d'Etat pour définir les conditions d'application de l'article a été supprimé. Ainsi le principe de parité entre la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale en matière d'aménagement du temps de travail se trouve considérablement amoindri. Par ailleurs, l'entrée en vigueur des trente-cinq heures dans la fonction publique territoriale est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de la collectivité.

La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant que les règles applicables aux agents des collectivités locales en matière de réduction et d'aménagement du temps de travail sont fixées « dans les limites » de celles concernant les agents de l'Etat et non « par référence » comme le prévoyait le texte modifié par le Sénat. Le rapporteur a considéré que la rédaction qu'il proposait conciliait le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales avec la volonté de faire bénéficier les fonctionnaires territoriaux des avantages de la réduction du temps de travail.

Soulignant que les fonctionnaires de l'Etat bénéficiaient d'une situation plus favorable en matière de rémunération et de déroulement de carrière, M. Pascal Clément a jugé regrettable que l'adoption des dispositions relatives à la réduction du temps de travail puisse conduire à diminuer le traitement des agents territoriaux. Il a considéré, en outre, que l'amendement du rapporteur portait atteinte au principe de libre administration des collectivités locales. M. Georges Tron a indiqué qu'il partageait cette analyse.

M. Bernard Roman, président, ayant souligné que la rédaction proposée laissait une grande latitude aux collectivités locales en fixant uniquement une « limite supérieure » par référence aux règles imposées à l'Etat, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 32).

Elle a été ensuite saisie d'un autre amendement du rapporteur renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application de la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Son auteur a souligné que le pouvoir réglementaire serait encadré par les limites du dispositif applicable à la fonction publique d'Etat, ce qui ne lui laisserait pas une latitude totale. M. Georges Tron s'est élevé contre le renvoi au pouvoir réglementaire, jugeant qu'il bénéficiait de prérogatives excessives dans le système juridique français. Puis la Commission a rejeté cet amendement. Elle a adopté l'article 15 ainsi modifié.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES
(DIVISION ET INTITULÉS NOUVEAUX)

Le Sénat a ajouté au projet de loi des dispositions diverses, regroupées sous un titre IV et qui comporte dix articles nouveaux. Il est impossible de rattacher cet ensemble de dispositions hétéroclites à des grands axes de la politique de la fonction publique ; pour en faciliter la présentation, on se limitera à rassembler les articles qui traitent de sujets voisins.

L'article 16, qui modifie le code électoral, porte sur les règles relatives à la présentation de leur bilan par les élus gestionnaires d'une collectivité territoriale pendant une campagne électorale.

L'article 17 élargit la liste des emplois fonctionnels des communes, tandis que les articles 24 et 25 intègrent les emplois de direction des services techniques des établissement de coopération intercommunale dans la liste des emplois fonctionnels. L'article 22 élargit la liste des emplois fonctionnels pouvant bénéficier d'avantages en nature

Les articles 18, 19 et 20 concernent les sapeurs-pompiers et reprennent des dispositions figurant dans des propositions de lois déposées au Sénat comme à l'Assemblée nationale (12), à la suite des tragiques disparitions de l'été 2 000. Ils ont été présentés par les auteurs de la proposition de loi sénatoriale.

L'article 23 change la dénomination des poste de direction des établissements de coopération intercommunale.

Article 16 (nouveau)

(art. L. 52-1 du code électoral)

Publication d'un bilan de mandat lors de la campagne électorale

Cet article modifie l'article L. 52-1 du code électoral qui, dans son second alinéa, interdit toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité, dans les six mois qui précèdent des élections générales, sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

Dans leur esprit, ces dispositions apparaissent tout à fait justifiées. Il s'agit, en effet, d'éviter qu'un candidat sortant ne fasse usage des moyens de la collectivité, dont il est élu, pour promouvoir son bilan, quelques mois seulement avant l'élection. Le principe d'égalité des candidats commande évidemment une telle prohibition. Pour autant, il serait absurde et contraire aux règles démocratiques les plus élémentaires d'interdire à ce candidat de défendre son action auprès des électeurs. Alors qu'il serait contesté par ses adversaires, un maire candidat à sa propre succession ne pourrait ainsi mettre en valeur ses réalisations et répondre à ses concurrents. On mesure aisément qu'une telle mesure ne serait pas acceptable.

C'est pourtant l'interprétation qu'en a faite la juridiction administrative, en favorisant une lecture stricte des dispositions de l'article L. 52-1. Ainsi dans l'arrêt du 2 octobre 1996, commune de Bassens, le Conseil d'Etat a estimé que la diffusion d'une plaquette, qui valorisait les réalisations et la gestion d'une commune, était contraire à cet article du code électoral, bien qu'elle ait été financée, non par la commune, mais par la participation individuelle d'élus sortants et de sympathisants. Le Conseil d'Etat n'a pas cependant annulé ce scrutin, considérant que l'écart de voix était suffisamment faible pour que cette irrégularité n'ait pu altérer les résultats du scrutin.

Bien que des décisions plus nuancées aient été prises depuis par les juridictions administratives, cette jurisprudence soulève une difficulté pour les candidats sortants, qui ne peuvent diffuser un bilan de leur mandat, même si la collectivité ne participe en aucune manière à son financement.

Saisi de cette question, le Sénat a adopté un amendement de M. Pierre Hérisson qui, tout en maintenant l'interdiction faite aux collectivités d'engager de telles campagnes publicitaires, autorise les candidats ou leur mandataire financier à organiser et à financer de telles actions. En conséquence, ces dépenses seront inscrites dans les comptes de campagne et soumises au droit applicable aux dépenses électorales. Ainsi serait interdit ce mélange des genres qui consisterait à permettre aux collectivités d'engager des campagnes promotionnelles faussement institutionnelles, mais réellement électorales, au profit de l'élu sortant, tout en permettant à celui-ci de défendre son bilan devant les électeurs.

Si, sur le fond, la démarche du Sénat recueille l'assentiment du rapporteur, la rédaction adoptée par la seconde chambre soulève quelques difficultés. Elle limite, tout d'abord, le champ géographique au sein duquel sont interdites ces campagnes promotionnelles. Aux termes de la rédaction du Sénat, une collectivité ne peut organiser une telle promotion publicitaire sur son territoire. Dans l'état actuel du droit, cette interdiction vaut pour le territoire de toutes les collectivités concernées par le scrutin. Pour prendre un exemple concret, un maire candidat à son renouvellement aux élections municipales, mais également candidat aux élections cantonales, ne pourrait faire présenter un bilan de son action par sa commune dans le ressort de celle-ci, mais pourrait le faire dans les communes adjacentes qui appartiennent au canton où il se présente. Outre qu'elle ouvre ainsi la possibilité à des manipulations, dont le juge pourrait avoir à connaître, cette disposition manque de clarté. Pour ces raisons, il semble préférable de s'en tenir à la rédaction actuelle de la première phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.

La seconde phrase introduite par le Sénat tendant à permettre au candidat de défendre son bilan souffre également d'une imprécision. Elle autorise le candidat ou son mandataire financier à organiser et financer de telles campagnes promotionnelles. Or le mandataire n'a pas pour mission d'organiser la campagne du candidat - ce qui est suggéré ici - mais seulement de recueillir des fonds pour financer sa campagne et de régler les dépenses y afférant. Pour éviter une confusion des rôles, le rapporteur propose une rédaction plus précise qui n'affecte pas le fond du dispositif adopté par le Sénat.

Enfin, une interrogation demeure. Les présentes dispositions entreront en vigueur alors même que les règles contenues aujourd'hui au second alinéa de l'article L. 52-1 sont en application depuis le 1er septembre 2000. On peut supposer que les candidats aux prochaines élections municipales et cantonales se sont jusqu'à ce jour conformés à la jurisprudence du Conseil d'Etat. Ils auront donc tout loisir, à compter de la promulgation de la présente loi, de présenter un bilan de leur mandat. Pour ceux qui, en dépit de cette jurisprudence, auraient déjà proposé un tel bilan à leurs électeurs, on ne peut qu'inviter les juridictions administratives à faire preuve de mansuétude, en tenant compte de la nouvelle interprétation de la règle proposée ici, finalement conforme aux volontés initiales du législateur de 1990, interprétées trop strictement par le juge.

La Commission a été saisie de l'amendement n° 4 de M. Georges Tron, tendant à autoriser les maires sortants à utiliser les organes d'information de leur commune, dans le but de répondre à des critiques relatives à leur gestion, sans que les dépenses afférentes soient imputées sur leurs comptes de campagne. Son auteur a souligné que les maires sortants étaient aujourd'hui confrontés à d'importantes difficultés juridiques du fait de la jurisprudence qui tend à imputer sur leurs comptes de campagne l'ensemble des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Approuvant la démarche entreprise par le Sénat en vue de clarifier ce point, il a jugé qu'il était nécessaire d'apporter de nouvelles précisions au cadre juridique existant, afin d'éviter la multiplication des contentieux et d'encadrer plus précisément la jurisprudence. Faisant observer que la complexité des textes en vigueur conduisait, en fait, la Commission des comptes de campagne et les juridictions à ne retenir que les infractions aux règles de financement des partis politiques caractérisées par la mauvaise foi des candidats, il a estimé qu'une telle jurisprudence n'était pas satisfaisante, car source d'arbitraire, et qu'il revenait au législateur de définir le cadre dans lequel pouvait s'exercer le droit de réponse.

M. Pascal Clément a, pour sa part, souligné que le degré de complexité atteint par les règles relatives au financement des campagnes électorales était aberrant et que le critère de la bonne foi des candidats retenu par les juridictions était sujet à caution. Il a, par ailleurs, regretté que les juges exercent un pouvoir d'interprétation, qui excède la portée des textes, et a estimé qu'il n'était pas pertinent d'appliquer aux maires sortants un régime strictement similaire à celui visant les autres candidats. M. Bernard Derosier a jugé indispensable de préciser le cadre législatif applicable au financement des campagnes électorales, mais s'est opposé à la faculté ouverte par l'amendement de M. Georges Tron de financer, par des fonds publics, les réponses effectuées par les maires, sans que ces dépenses ne soient simultanément intégrées dans les comptes de campagne. M. Louis Guédon a fait remarquer qu'il y avait un consensus pour permettre aux maires sortants d'exercer un droit de réponse, même s'il n'y avait pas d'accord sur les modalités pratiques correspondantes.

Le rapporteur a, tout d'abord, rappelé qu'un maire pouvait toujours répondre à un particulier par correspondance, sans que cela ne soit imputé sur son compte de campagne. Il a ensuite indiqué qu'il était opposé à l'amendement n° 4 parce que celui-ci autorisait l'utilisation des moyens de communication municipaux aux fins de propagande électorale. M. Bernard Roman, président, a estimé que l'utilisation de moyens publics non imputés sur les comptes de campagne dans le cadre de la propagande électorale n'était pas admissible au regard du principe d'égalité des candidats. Il a, par ailleurs, considéré qu'il n'était pas souhaitable d'interdire aux maires sortants l'utilisation de tout moyen d'expression du fait de leur situation particulière et a approuvé, sur ce point, la volonté de clarification manifestée par le Sénat. La Commission a rejeté l'amendement n° 4.

Puis, elle a adopté l'article 16 sans modification.

Article additionnel après l'article 16

La Commission a été saisie de l'amendement n° 5 de M. Georges Tron prévoyant que le montant du cautionnement et des frais engagés par un candidat aux élections pour répondre à des attaques relatives à une procédure judiciaire n'était pas imputable sur ses comptes de campagne, dès lors qu'ils constituent l'exercice d'un droit de réponse. Son auteur a indiqué que cet amendement visait à éviter la multiplication de procédures abusives tendant à grever les comptes de campagne. Le rapporteur a fait observer que la jurisprudence du Conseil constitutionnel excluait les frais de justice des dépenses imputables en matière de campagne électorale.

M. Bernard Derosier a, pour sa part, souligné que la notion de cautionnement était ambiguë parce qu'elle correspond à la fois à la somme versée par les candidats au moment de leurs déclarations de candidature et aux sommes engagées au titre de procédures judiciaires. Il a, en outre, observé que les frais de justice n'étaient pas comptabilisés dans les comptes de campagne. M. Pascal Clément a, pour sa part, jugé qu'il fallait clarifier ce point et permettre, à tout le moins, que la communication des jugements à la population ne soit pas imputée sur les comptes de campagne. M. Bernard Roman, président, a estimé que la question soulevée par cet amendement méritait un examen plus approfondi et considéré, en conséquence, qu'elle ne pouvait être réglée dans le cadre du présent projet de loi. La Commission a rejeté l'amendement n° 5.

Article 17 (nouveau)

(art. 53 de la loi du 26 janvier 1984)

Elargissement de la liste des emplois fonctionnels de directeurs
généraux et directeurs généraux adjoints des communes

Fruit d'un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article élargit la liste des emplois fonctionnels des communes.

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans ses articles 47 et 53, prévoit pour les emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés les plus importants, qualifiés d'« emplois fonctionnels », des modalités d'occupation particulières, lesquelles dérogent au droit commun afin de laisser plus de liberté aux élus.

L'article 53 précise la liste de ces emplois de direction, qui peuvent être occupés par des fonctionnaires par la voie du détachement, et organise les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions des agents occupant ces emplois. Parmi les emplois de direction concernés, se trouvent les postes de directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des communes de plus à 5 000 habitants. L'article 17 (nouveau) abaisse ce seuil à 3 500 habitants.

Cette disposition concerne près de 800 collectivités territoriales, dont la strate démographique est comprise entre 3 500 et 5 000 habitants. Elle était revendiquée par les directeurs généraux de ces collectivités souhaitant bénéficier des dispositions protectrices de l'article 53, dans la perspective notamment des prochaines élections municipales. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale lui avait donné un avis favorable le 15 décembre 1999 et le Gouvernement s'était engagé à l'insérer dans le projet de loi de modernisation sociale.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 18

(art. L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Octroi du statut de pupille de la Nation aux orphelins
des sapeurs-pompiers décédés en service commandé

Adopté contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel, présenté par M. Francis Giraud et les membres du groupe Rassemblement pour la République, tend à donner aux orphelins des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, le statut de pupille de la Nation.

500 enfants sont concernés par cette mesure. Le statut de pupille de la Nation n'est jusqu'à présent réservé qu'aux enfants de militaires morts en temps de guerre ou des suites de blessures ou de maladies contractées en temps de guerre. Il n'est pas attribué automatiquement, la décision appartient au juge des tutelles.

Soulignant que le Gouvernement s'était opposé à cette disposition introduite par le Sénat, le rapporteur a, cependant, indiqué que, contrairement aux autres articles relatifs aux services d'incendie et de secours introduits par le Sénat, il lui paraissait opportun de la conserver, compte tenu de son objet.

La Commission a donc adopté cet article sans modification.

Article 19

Validation des services effectifs accomplis en qualité
de sapeur-pompier volontaire pour la détermination de la retraite

Adopté contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel également présenté par M. Francis Giraud et les membres du groupe Rassemblement pour la République, vise à assimiler les années effectuées en qualité de sapeur-pompier volontaire à temps plein par les ex-permanents intégrés avant 1993 à des années de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leurs droits à pension et avancement, ce qui revient en fait à leur accorder rétroactivement le bénéfice du décret n° 98-298 modifiant le décret n° 93-135 du 2 février 1993.

-  Le décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers a permis d'intégrer dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels, après un examen au concours exceptionnel, les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics qui exerçaient à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire antérieurement au 27 septembre 1990, sur la base du protocole d'accord conclu par M. Michel Durafour, alors ministre de la fonction publique, pour résorber l'emploi précaire dans la fonction publique.

Toutefois, certains de ces agents ont été titularisés avant l'entrée en vigueur du décret de 1993, en vertu de procédures parfois en marge de la légalité, ne s'appuyant sur aucun texte permettant de déroger aux règles posées par le statut général de la fonction publique territoriale en matière de recrutement.

De fait, ces agents ont été exclus de l'application des dispositions du décret de 1993 et, par voie de conséquence, du décret n° 98-298 du 20 avril 1998 modifiant le décret de 1993, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs services de permanents comme des services de sapeurs-pompiers professionnels au regard de l'ancienneté ou du calcul de leurs droits à pension de retraite.

-  Le décret du 2 février 1993 était particulièrement favorable, puisqu'il permettait aux sapeurs-pompiers volontaires à temps complet d'intégrer les cadres d'emplois de sapeurs-pompiers par examen ou concours exceptionnel tenant compte des acquis professionnels. Le but était de mettre fin à des situations problématiques, par une mesure d'intégration dérogatoire aux règles d'accès à la fonction publique. Le décret du 20 avril 1998 a, ensuite, permis la validation des services effectués par les ex-permanents au regard de l'avancement et de la retraite.

Le fait de valider les services accomplis par les permanents intégrés en marge du décret de 1993 reviendrait à donner, par la loi, une portée rétroactive à un décret qui a cessé de produire ses effets.

En outre, la validation des services effectués par ces agents risquerait d'entraîner des demandes reconventionnelles de la part des agents partis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret de 1998.

Cette mesure concerne un millier de personnes ; on observera que la dépense supplémentaire qui en résulterait serait à la charge des collectivités territoriales. On peut penser en effet que son coût serait entièrement supporté par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, sans cotisations supplémentaires. En effet, le financement proposé dans l'article n'est pas recevable, en application du principe de non affectation des recettes fiscales.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant fait valoir qu'il n'apparaissait pas opportun de le maintenir, dès lors qu'il concerne la sécurité civile, sur laquelle le Gouvernement est actuellement en train d'élaborer un projet de loi (amendement n° 33).

Article 20

Valorisation des pensions de réversion et des rentes des ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandés

Cet article vise à porter à 100 % le montant des rentes de réversion attribuées aux veuves de sapeurs-pompiers décédés en service commandé, qu'ils soient ou non cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

-  Les ayants-droit des sapeurs-pompiers volontaires bénéficient depuis l'intervention de la loi du 27 décembre 1975 et du décret du 2 juillet 1976 pris pour son application, d'un régime de pensions d'invalidité et de décès assimilé à celui des sapeurs-pompiers professionnels.

Or, en 1983, la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 a introduit au bénéfice des veuves et des orphelins de sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la nation une disposition portant le total des pensions et rentes d'invalidité des veuves et des orphelins au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire ou l'agent aurait pu bénéficier.

Ce dispositif a été appliqué à la même date, par assimilation, aux ayants-droit des sapeurs-pompiers volontaires et les pensions versées par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de plein droit de ce régime d'indemnisation (financé par l'Etat - budget de l'intérieur - DSC - chap. 46-92, art. 10, § 10 et 20), ont tenu compte de cette nouvelle mesure.

L'obtention de rentes de réversion à 100 % est ainsi liée à la citation à titre posthume à l'ordre de la Nation du sapeur-pompier. Dans la mesure où aucune disposition ne semble réglementer cette citation, il en résulte un large pouvoir d'appréciation des pouvoirs publics quant aux critères permettant de la prononcer.

-  La condition de citation à l'ordre de la Nation est une mesure qui permet, en cas de décès d'un fonctionnaire en service commandé, de distinguer des situations très diverses, ce dans l'ensemble de la fonction publique.

Il est difficilement envisageable que le versement d'une rente de réversion à 100 % devienne la règle en ce qui concerne les sapeurs-pompiers, alors même que c'est une exception à l'échelle de la fonction publique.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, l'auteur ayant fait valoir, comme pour l'article précédent, qu'il n'apparaissait pas opportun de le maintenir, dès lors qu'il concerne la sécurité civile, sur laquelle le Gouvernement est actuellement en train d'élaborer un projet de loi (amendement n° 34).

Article 21

(art. 9de la loi du 13 juillet 1983)

Action sociale

Fruit d'un amendement présenté par M. Garrec et les membres du groupe des Républicains et Indépendant, modifié pour tenir compte des dispositions d'un amendement plus large, présenté par MM. Domeizel et Mahéas et les membres du groupe socialiste avec l'accord du Gouvernement, cet article donne une base juridique plus précise à l'action sociale dont bénéficie les fonctionnaires, en définissant sa nature juridique et ses modalités de gestion. Celle-ci est, en effet, prévue en termes très généraux à l'article 9 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

En dépit de l'absence d'un cadre juridique clair, l'action sociale au profit des fonctionnaires de l'Etat, comme des collectivités territoriales, s'est beaucoup développée au cours de ces dernières années, atteignant pour la seule fonction publique d'Etat 3,5 milliards de francs. Le rapport de Madame Anne-Marie Escoffier, portant sur le cadre juridique de l'action sociale dans les collectivités et remis au Gouvernement en juillet 1998, a préconisé une clarification importante pour les collectivités territoriales et le Gouvernement s'est engagé dans le cadre du protocole d'accord du 8 février 1998 a définir préciser les règles applicables en la matière.

Le premier alinéa de cet article définit le contenu de l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs. Il s'agit de la mise en _uvre d'aides, notamment à la restauration, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, destinées à améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie des agents. Ces aides sont distinctes de la rémunération et attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.

Le deuxième alinéa définit les modalités de gestion de l'action sociale. En particulier, il précise qu'il revient aux collectivités territoriales de déterminer les prestations accordées à leur agents et leurs montants comme leur mode de gestion. Il ouvre la possibilité à l'Etat, comme aux collectivités territoriales, de confier la gestion des prestations sociales à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 22

(art. 21 de la loi du 28 novembre 1990)

Liste des emplois fonctionnels bénéficiant d'avantages en nature

Cet article, qui résulte d'un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Daniel Hoeffel vise à élargir la liste des emplois fonctionnels des collectivités territoriales pouvant bénéficier d'avantages en nature.

La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a permis, dans son article 79, l'attribution d'un logement de fonction et d'un véhicule en cas de nécessité absolue de service aux agents occupant certains emplois fonctionnels.

Les dispositions adoptées par le Sénat élargissent la liste des emplois concernés en abaissant les seuils démographiques existants et en traitant sur un pied d'égalité les emplois des communes et des établissements de coopération intercommunale de taille comparable. Leur objet est de permettre aux collectivités, qui en ont les moyens, de rendre plus attractifs les postes de responsabilité et de bénéficier ainsi du concours d'agents possédant les qualifications nécessaires pour occuper de tels emplois. Ces dispositions soulèvent toutefois des difficultés dans la mesure où elles attribuent également des avantages en nature à des emplois qui n'ont pas le caractère d'emploi fonctionnel, ce qui ne semble pas justifié.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 35) tendant à donner une nouvelle rédaction à cet article, pour préciser la liste des emplois bénéficiant des avantages en nature prévus par l'article 79 de la loi du 12 juillet 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale, le bénéfice de cette disposition étant réservée aux seuls titulaires d'emplois fonctionnels, après que M. Bernard Roman, président, eut indiqué qu'il s'agissait notamment de prendre en compte les emplois fonctionnels existant dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Article 23

(art. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et
53 de la loi du 26 janvier 1984)
Changement de dénomination des postes de direction des services des établissements publics de coopération intercommunale

Introduit par un amendement soutenu par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Daniel Hoeffel, cet article change la dénomination de « directeur » des établissements de coopération intercommunale en « directeur général » et celle de « directeur adjoint » desdits établissements en « directeur général adjoint ». Cette modification porte sur l'article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales et sur l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui font référence à ces fonctions.

L'article 31 de la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a procédé au changement d'appellation du poste de « secrétaire général » et du poste de « secrétaire général adjoint » des communes devenus respectivement « directeur général des services » et « directeur général adjoint des services » ; les postes similaires dans les établissements de coopération intercommunale reçoivent donc une dénomination identique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 24

(art. 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984)

Intégration du poste de directeur général des services techniques dans la liste des emplois fonctionnels des EPCI

Cet article a été introduit à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat. Il vise à élargir la liste des emplois relevant du régime juridique des emplois fonctionnels de direction, pour y inclure spécifiquement les emplois de direction générale ainsi que de services techniques des établissements publics de coopération intercommunale, en renvoyant à un décret le soin d'en fixer la liste. Les précisions apportées par cet amendement sont, pour partie, sans objet, car déjà satisfaites par la rédaction actuelle des articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984, qui renvoient, d'ores et déjà, à un décret pour la fixation de la liste des établissements publics (y compris par conséquent les EPCI) dans lequel des emplois de directeur ou de directeur adjoint peuvent être pourvus dans le cadre du régime des emplois fonctionnels.Ce décret vient, au demeuran, d'être très récemment modifié pour mieux prendre en compte les EPCI et revaloriser les emplois correspondants (décrets des 2 juin 2000 et 22 septembre 2000).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 36), tendant à donner une nouvelle rédaction à cet article, précisant la liste des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour les EPCI à fiscalité propre, en reprenant la nouvelle catégorie d'emplois fonctionnels introduite par le Sénat. Puis, elle a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25

(art. L 5211-9 du code général des collectivités territoriales )

Délégation de signature au directeur général
des services techniques d'un EPCI

Introduit par un amendement soutenu par le rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Daniel Hoeffel, cet article tire les conséquences de l'article 24. Il modifie l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le président de l'organe exécutif d'un établissement public de coopération intercommunale peut déléguer sa signature aux titulaires d'emplois fonctionnels pour ajouter à ces emplois celui de directeur général des services techniques.

La Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (n° 2753), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte
du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

TITRE IER

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

TITRE IER

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

TITRE IER

DISPOSITIONS
RELATIVES
À LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Art. 19. -  Cf. infra, art. 10 du projet de loi.

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article premier

I. -  Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessous, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les conditions suivantes :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat ou des établissements publics locaux d'enseignement, recruté à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires ;

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article premier

I. -  (Alinéa sans modification).


... moins quatre mois
...

CHAPITRE IER

Dispositions concernant la fonction publique de l'Etat

Article premier

I. -  (Alinéa sans modification).


... moins deux mois
...

(amendement n° 19)

Art. 7. -  Le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance-maladie et d'assurance-vieillesse.

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

2°  ...
période de quatre mois définies au 1°, en fonctions ...



...
loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

3° (Sans modification).

2° 
... de deux mois ...

(amendement n° 19)

3° (Sans modification).

 

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

4° (Sans modification).

4° (Sans modification).

 

II. - Peuvent également être ouverts, pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, des concours réservés aux candidats, recrutés à titre temporaire et ayant exercé des missions dévolues aux agents titulaires, qui satisfont aux conditions fixées aux 2°, 3° et 4° du I ci-dessus et remplissent l'une des conditions suivantes :

II. -  










... du I et ...

II. -  (Alinéa sans modification).

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 2. - La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

- justifier avoir eu, pendant la période définie au 1° du I ci-dessus, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements publics de l'Etat, autres que les établissements publics locaux d'enseignement et que ceux à caractère industriel et commercial, mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;



... du I, la ...


... période de deux mois définie ...

(amendement n° 20)

Loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

Art. 3 (abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000). -  [L'agence gère les établissements d'enseignement situés à l'étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l'Etat permettant de couvrir les engagements qu'il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.]

- justifier avoir eu, pendant la même période, la qualité d'agent non titulaire des établissements d'enseignements figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Art. 3. - Les emplois permanents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général :

Les fonctions exercées par les intéressés doivent correspondre à des emplois autres que ceux mentionnés à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ou que ceux prévus par toute autre disposition législative excluant l'application du principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.





... loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ou
...



... loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

(Alinéa sans modification).

1° Les emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, en application de l'article 25 du présent titre ;

     

2° Les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique ;

     

3° Les emplois ou catégories d'emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'Etat dotées, de par la loi, d'un statut particulier garantissant le libre exercice de leur mission ; la liste de ces institutions et des catégories d'emplois concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

     

4° Les emplois des centres hospitaliers et universitaires occupés par des personnels médicaux et scientifiques soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

     

5° Les emplois occupés par du personnel affilié aux régimes de retraite institués en application du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile et du code des pensions de retraite des marins ;

     

6° Les emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement.

     

Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires.

     

Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 3. - Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

     

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Art. 80. - Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent :

III. - Les concours réservés prévus aux I et II ci-dessus sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. En outre, les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux mentionnés à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.

III. -  
... II sont
...







... loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

III. -  (Sans modification).

1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps ; en tant que de besoin, des corps nouveaux peuvent être créés en application du b) de l'article 22 du présent titre ;

     

Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, mentionnés aux articles 73, 74 et 76 de la présente loi, peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

     

2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois.

     

Les textes pris en application du présent article sont soumis à l'avis du comité technique paritaire compétent.

     

Art. 29. -  Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories.

Ces corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.

Ils sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une des ces catégories.

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, l'accès des candidats remplissant les conditions fixées au I ci-dessus aux corps de fonctionnaires de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnés peut se faire, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 12 ci-dessous, par la voie d'examens professionnels, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du I ci-dessus.






... I
aux ...


... loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut ...













... du I.

 

Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses
mesures d'ordre statutaire

Art. 1er. - Par dérogation à l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et pour une durée maximum de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, peuvent être ouverts, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat, des concours réservés aux candidats remplissant les cinq conditions suivantes :

1° Justifier, à la date du 14 mai 1996, de la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou de ses établissements d'enseignement publics ou des établissements d'enseignement figurant sur la liste prévue à l'article 3 de la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires ;

Article 2

Pendant une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, pour l'application du présent article, les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée s'apprécient à la date du 16 décembre 2000.

Les candidats mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent en outre remplir les conditions suivantes :

1° Satisfaire aux conditions fixées aux 1° et 2° du I de l'article 1er de la présente loi ;

2° Justifier d'une durée de services publics effectifs complémentaire qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.

Article 2























... loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée s'apprécient ...


... alinéa précédent doivent ...

1° (Sans modification).

2° (Sans modification).

Article 2






...  aux 1°, 2°,
3° et 5° de l'article 
1er et de l'article 2 ...

(amendement n° 21)

(Alinéa sans modification).

1° 
... 1°, 2° et 3°
du I ...

(amendement n° 22)

2° (Sans modification).

2° Etre, à la même date, en fonction ou bénéficier d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;

     

3° Exercer, à cette date, soit des fonctions du niveau de la catégorie C, soit des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité de maître auxiliaire dans un établissement d'enseignement public du second degré ou dans un établissement ou un service de la jeunesse et des sports, ou d'agent non titulaire chargé d'enseignement du second degré dans un établissement d'enseignement figurant sur la liste mentionnée au 1° ; ou exercer des fonctions d'enseignement ou d'éducation en qualité d'agent contractuel dans un établissement d'enseignement agricole de même niveau ; ou assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ;

     

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au corps concerné ou, pour l'accès aux corps d'enseignement des disciplines technologiques et professionnelles, des candidats au concours interne ;

     

5° Justifier, à la date mentionnée au 4°, d'une durée de services publics effectifs de même niveau de catégorie au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

     

Toutefois, les candidats qui, à la date du 14 mai 1996, justifiaient des titres ou diplômes et de la durée de services exigés aux 4° et 5° et qui ont exercé les fonctions mentionnées au 3° en la qualité d'agent non titulaire prévue au 1°, pendant une partie de la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996, sont également admis à se présenter aux concours réservés.

     

Art. 2. - Peuvent également être ouverts selon les modalités définies à l'article 1er des concours réservés aux agents remplissant les conditions fixées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er et justifiant à la date du 14 mai 1996 de la qualité d'agent non titulaire de droit public d'un établissement public administratif, recruté à titre temporaire sur des emplois ou crédits inscrits au budget de l'Etat et assurant des missions de service public dévolues aux agents titulaires. Ces agents doivent exercer des fonctions du niveau de la catégorie C ou des fonctions d'enseignement mentionnées au 3° de l'article 1er, correspondant à des emplois autres que ceux figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

     

Loi n° 89-486 du
10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation

Art. 19. - (Abrogé par l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000). [Pour la mise en _uvre de leur mission de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie.]

   

Article additionnel

Les agents non titulaires mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi, qui participent aux missions du service public de formation continue, ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, dont les activités sont transférées à un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation conservent le bénéfice des dispositions prévues aux dits articles. Les services accomplis par les intéressés après le transfert des activités sont retenus pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues aux 1° et 4° de l'article 1er et à l'article 2 de la présente loi.

(adoption de l'amendement
n° 13 du Gouvernement)




Loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Art. 36. -  Cf. infra, art. 13 du projet de loi.

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique
territoriale

Article 3

Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 4 et 5 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes :

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique
territoriale

Article 3

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE II

Dispositions concernant la fonction publique
territoriale

Article 3

(Alinéa sans modification).

Art. 3. - Cf. infra, art. 13 du projet de loi.

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

1° 
... moins quatre mois
...



... loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

1° 
... moins deux mois ...

(amendement n° 23)

Art. 136. - Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128.

Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, les agents non titulaires recrutés pour exercer les fonctions mentionnées aux articles 3 et 25 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par la section II du chapitre III et par l'article 110 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 20, premier et deuxième alinéas, 23, 25, 26, 27, 28, 29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9, 10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33, 34, 35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7, 8° et 10° de l'article 57, des articles 59, 75 et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; de l'article L. 412-45 du code des communes, jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi réorganisant la formation professionnelle des fonctionnaires territoriaux, et des articles L. 417-26 à L. 417-28 et L. 422-4 à L. 422-8 du code des communes modifiés et étendues aux autres collectivités territoriales par le paragraphe III de l'article 119 de la présente loi.

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 4 ci-dessous, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 5 ci-dessous, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein.

2° 
... 1°, en
fonctions ...



... loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

3° 



... article 4, ou ...




... article 5,
des titres ...





... article 4, ou ...


... article 5,
d'une ...





(Alinéa sans modification).

2°  ...
période de deux mois définie ...

(amendement n° 23)

3° (Sans modification).

4° (Sans modification).

Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires.

Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée.














... loi
n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée.

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale semblables à celles dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux, sauf en ce qui concerne les dispositions liées au régime spécial de sécurité sociale applicable à ces derniers, en particulier en matière d'assurance maladie et d'assurance vieillesse.

     
 

Article 4

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 ci-dessus, dans la collectivité ou l'établissement dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes :

Article 4



... article 3
et ...








... article 3, dans ...

Article 4

(Sans modification).

Art.36. -  Cf. infra, art. 13 du projet de loi.

1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée ;

1° 






... loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ;

 
 

2° Ou avoir été recrutés au plus tard avant le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

2° 
... tard le 14 ...










... loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

 
 

Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent d'un délai de douze mois à compter de la notification de la proposition qui leur est faite pour se prononcer sur celle-ci.

(Alinéa sans modification).

 

Art. 36. -  Cf. infra, art. 13 du projet de loi.

Article 5

Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 3 ci-dessus et qui ont été recrutés après le 14 mai 1996 peuvent se présenter à des concours réservés à condition d'exercer, à la date de leur recrutement, des fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois pour lesquels un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Article 5



... article 3 et
qui ...

...
réservés organisés pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi à condition ...






... loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 5

(Sans modification).

 

Les intéressés doivent avoir exercé les fonctions définies à l'alinéa ci-dessus pendant une durée d'au moins trois ans au cours des huit dernières années.


... dé-
finies au premier alinéa pendant la durée prévue au 4° de l'article 3 de la présente loi.

 
 

Les concours réservés donnent lieu à l'établissement de listes d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.

(Alinéa sans modification).

 
 

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

(Alinéa sans modification).

 

Art. 44. - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

Tout candidat déclaré apte depuis moins de deux ans peut être nommé dans un des cadres d'emplois auxquels le concours réservé donne accès, dans les conditions fixées par la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus ainsi que de celles du présent article sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes, sous réserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat.









... loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 précitée nonobstant le délai mentionné au premier alinéa de l'article 3.


Alinéa supprimé.

 

Toute personne déclarée apte depuis moins de deux ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès. La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit, la deuxième année, que sous réserve d'avoir fait connaître son intention d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant son inscription initiale. Le décompte de cette période de deux ans est suspendu, le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations du service national ou en cas de congé parental ou de maternité.

     

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.

     

Il y demeure inscrit jusqu'à l'expiration du délai de deux ans à compter de son inscription initiale ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

     

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

     

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste. Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.

     

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

     
     

Article additionnel

Pour les agents non titulaires recrutés dans une commune pour exercer des fonctions correspondant à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois et qui sont affectés dans un établissement public de coopération intercommunale, en raison d'un transfert de compétences de la commune vers cet établissement public, à des fonctions correspondant au même cadre d'emplois, les conditions requises aux articles 3 et 5 s'apprécient sans préjudice de ce changement d'affectation.

(amendement n° 24)

Art. 36 et 38. -  Cf. infra, art. 13 du projet de loi.

 

Article 5 bis (nouveau)

Les conditions de nomination et de classement dans chacun des cadres d'emplois des agents bénéficiant des dispositions prévues aux articles 3 à 5 sont celles prévues par les statuts particuliers desdits cadres d'emplois pour les lauréats des concours internes ou, lorsque l'accès au cadre d'emplois ne s'effectue pas par la voie de concours internes, celles prévues pour les lauréats des autres concours mentionnés à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou pour les candidats recrutés dans les conditions prévues au d de l'article 38 de ladite loi, sous réserve de dispositions particulières concernant la durée des stages, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 5 bis

(Sans modification).







Loi n° 99-586 du 12 juillet
1999 relative au renforcement et à la simplification
de la coopération
intercommunale

Art. 63. -  Les personnels employés par une association créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, et qui sont recrutés par cette collectivité, cet établissement ou ce syndicat pour la gestion d'un service public administratif, peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Sont applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnité au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Code du travail

Art. L. 122-9. -  Cf. infra, art. 5 quater (nouveau) du texte adopté par le Sénat.

 

Article 5 ter (nouveau)

La dernière phrase du premier alinéa de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est ainsi rédigée :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ces personnels peuvent bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. »

Article 5 ter

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association, qui a été créée ou qui a succédé par évolution statutaire, transformation ou reprise d'activité à une association qui avait été créée avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les transferts de compétence prévus par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et régions et n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ont pris effet dans le domaine d'activité dont relève cette association et dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif.

Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que celui de la rémunération perçue au titre de leur contrat de travail antérieur et de leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

(amendement n° 25)

   

Article 5 quater (nouveau)

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association _uvrant dans le secteur social ou médico-social créée avant le 1er janvier 1985, dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à un département ou à un établissement public en relevant, peuvent être recrutés par cette collectivité ou cet établissement, en qualité d'agent non titulaire, pour la gestion d'un service public administratif relevant du secteur précité.

Article 5 quater

Supprimé.

(amendement n° 26)


















Code du travail

Art. L. 122-9. -  Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement, dont le taux et les modalités de calcul en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail sont fixés par voie réglementaire.

 

Les agents non titulaires ainsi recrutés peuvent conserver le bénéfice des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ils peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée ainsi que, s'ils y ont intérêt, celui de la rémunération au titre de leur contrat de travail antérieur et leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées aux alinéas précédents ne perçoivent pas d'indemnité au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

 






Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 118. - I. - La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux.

Article 6

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre aux agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée.

Article 6






... loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.

Article 6

(Sans modification).

Les écoles relevant de l'Etat peuvent, par voie de convention, être chargées d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

     

II. - Lorsqu'un emploi de la commune, du département de Paris ou de leurs établissements publics est équivalent à un emploi de la fonction publique de l'Etat, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi de l'Etat.

     

Lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent est équivalent à un emploi de la fonction publique territoriale, le statut particulier de l'emploi de ces collectivités et établissements et la rémunération qui lui est afférente sont fixés par référence à l'emploi territorial.

     

Il peut toutefois être dérogé à ces règles lorsqu'un emploi des collectivités ou établissements mentionnés au premier alinéa et un emploi de l'Etat ou des collectivités territoriales sont équivalents mais sont soumis, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

     

Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois définis comme ne relevant d'aucune des catégories d'emplois mentionnés ci-dessus sont déterminés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

     

Les statuts particuliers peuvent prévoir que certains corps dont communs aux collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa ou à certains d'entre eux. Les corps communs sont gérés sous l'autorité du maire de Paris.

     

La remise en vigueur des procédures antérieures d'élaboration ou de modification des règles particulières à chaque emploi, opérée par les paragraphes II de l'article 26 et II de l'article 27 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, cesse de produire effet à compter de l'installation du Conseil supérieur des administrations parisiennes qui est institué par décret en Conseil d'Etat.

     

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Art. 29. -  Cf. infra, art. 14 du projet de loi.

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique
hospitalière

Article 7

Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, peuvent être ouverts, pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des concours ou examens professionnels réservés aux candidats remplissant les quatre conditions suivantes :

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique
hospitalière

Article 7

(Alinéa sans modification).

CHAPITRE III

Dispositions concernant la fonction publique
hospitalière

Article 7

(Alinéa sans modification).







Art. 2. 
- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés :

1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, recruté à titre temporaire et ayant assuré des missions dévolues aux agents titulaires ;

1° 
... moins quatre mois ...

... loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, recruté ...

1° 
... moins deux mois ...

(amendement n° 27)

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et
L. 713-5 du code de la santé publique ;

     

2° Hospices publics ;

     

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;

     

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;

     

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;

     

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale ;

     

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

     

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.

Art. 10. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'article 9. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi de ces agents, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les agents homologues des collectivités territoriales.

2° Avoir été, durant la période définie au 1° ci-dessus, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris sur le fondement de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 précitée ;

3° Justifier, au plus tard à la date de nomination dans le corps, des titres ou diplômes requis des candidats au concours ou examen professionnel externe d'accès au corps concerné. Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ;

2° 
... 1°, en
fonctions ...



... loi n° 86-33 du ...














(Sans modification).

2°  ...
période de deux mois définie ...

(amendement n° 27)

(Sans modification).

 

4° Justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours ou à l'examen professionnel, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.

4° (Sans modification).

4° (Sans modification).

 

Les concours ou examens professionnels réservés prévus à l'alinéa précédent sont organisés pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe. Les examens professionnels réservés prévus au même alinéa ne peuvent être organisés que pour les corps dont les statuts particuliers prévoient un recrutement externe par examen professionnel.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

Les candidats ne peuvent se présenter qu'aux concours ou examens professionnels prévus par le présent article donnant accès aux corps de fonctionnaires dont les missions, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers desdits corps, relèvent d'un niveau de catégorie au plus égal à celui des fonctions qu'ils ont exercées pendant une durée de trois ans au cours de la période de huit ans prévue au 4° du premier alinéa ci-dessus.

...
pendant la période prévue au 4°.

(Alinéa sans modification).

Art. 31. - Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

Article 8

I. - Par dérogation à l'article 31 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les concours ou examens professionnels prévus à l'article 7 donnent lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude valable un an, classant par ordre alphabétique les candidats déclarés admis par le jury. Les candidats inscrits sur cette liste sont recrutés par les établissements qui auront offert un poste au concours ou à l'examen professionnel.

Article 8

I. - 
... loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée, les concours ...

Article 8

(Sans modification).

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.

     

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.

     

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

     

Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite.

     

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

     

Art. 36. - L'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d'assurer la publicité des emplois vacants ou dont la vacance a été prévue et d'en informer l'autorité administrative compétente de l'Etat.

II. - Le décret prévu au premier alinéa de l'article 7 fixe notamment la liste des corps pour lesquels ces concours ou examens professionnels pourront être ouverts en dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ainsi que les modalités d'organisation de ces concours ou examens professionnels et la nature des épreuves.

II. - 

... loi n° 86-33 du
9 janvier 1986 précitée ainsi ...

 

Elle peut pourvoir les emplois vacants soit par la procédure de changement d'établissement définie au d de l'article 32, soit par détachement de fonctionnaires titulaires.

     

Les statuts particuliers prévoient les conditions dans lesquelles l'emploi est pourvu lorsqu'aucun candidat n'a pu être nommé selon les procédures mentionnées à l'alinéa précédent.

     

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Art. 6. - Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet sont assurées par des agents contractuels.

Les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel sont assurées par des agents contractuels, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.

TITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Article 9

Le premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée est modifié comme suit :

« Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet d'une durée n'excédant pas 70 % d'un service à temps complet, sont assurées par des agents contractuels. »

TITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Article 9

I. - Le ...
... loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

TITRE II

DISPOSITIONS
RELATIVES À LA
MODERNISATION DU RECRUTEMENT

Article 9

(Sans modification).

Art. 7. -  Cf. supra, art. 1er du projet de loi.

Les agents contractuels recrutés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par leur contrat.

II. - Les ...


... de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans ...


... loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée continuent ...

 

Art. 19. - Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

Article 10

L'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 10

... loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 10

(Sans modification).

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ;

« 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

Alinéa supprimé.

 
 

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

(Alinéa sans modification).

 

2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'Etat, et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'Etat, militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation.

     

Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

     
 

II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes :

II. - 
... par trois alinéas ainsi rédigés :

 
 

« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.

« 3°








... membre
d'une assemblée élue d'une collectivité ...

 
 

« Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres ou sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves, lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalables.


... 3° peuvent ...

 
 

« Les concours peuvent être organisés au niveau national ou déconcentré. La compétence des ministres en matière d'organisation des concours peut être déléguée, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, après consultation des instances paritaires compétentes, au représentant de l'Etat dans la région, le département, le territoire ou la collectivité d'outre-mer, pour les personnels placés sous son autorité. »










... des comités techniques paritaires, au représentant ...

 

Art. 20. -  Chaque
concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

Article 11

Il est inséré, à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, un sixième alinéa rédigé comme suit :

Article 11

Après le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 11

(Sans modification).

Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

     

Pour chaque corps, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre des postes offerts au concours.

     

La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.

     

Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

     

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

     
 

« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 12

Pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le recrutement dans les corps de fonctionnaires de catégorie C dont le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de cette catégorie peut avoir lieu sans concours, selon des conditions d'aptitude et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 12

(Sans modification).

Article 12

(Sans modification).

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale

     

Art. 3. - Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.

     

Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel.

     

Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat.






Article 13






Article 13






Article 13

Toutefois, dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet et correspondant à un nombre maximal d'heures de travail qui n'excède pas celui mentionné à l'article 107 de la présente loi.

I. - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est supprimé.

Les agents contractuels qui ont été recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en fonctions à la date de publication de la présente loi ou bénéficiaires, à la même date, de l'un des congés prévus par le décret pris en application du dernier alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation antérieure, lorsqu'ils ne sont pas recrutés au titre des dispositions des articles 36 ou 38 de la loi du 26 janvier 1984 ou au titre des dispositions des articles 3 à 5 de la présente loi.

I. - Supprimé.

bis (nouveau). - Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ces communes et groupements, les agents occupant des emplois permanents à temps non complet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée du travail des agents à temps complet peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

I. -  Le dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

(amendement n° 28)

bis. -  (Sans modification).

Art. 136. - Cf. supra art3. du projet de loi.

     

Art. 36. - Cf. infra, IV du présent article.

     

Art. 38. - Cf. infra, VIII du présent article.

     

Art. 14. - Les centres de gestion regroupent les collectivités et établissements qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent, pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions définies à l'article 23.

II. - L'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est complété par les dispositions suivantes :

II. -  ...
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

II. -  (Sans modification).

Les centres sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles 17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental.

     

Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions.

     

L'ensemble des collectivités et établissements énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement établis en application de l'article 79 et les décisions de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres de gestion assurent la publicité de leurs propres créations et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 23.

     

Art. 43. - Le nombre des postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent en application de l'article 44, du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et établissements.

Art. 25. - . . . . . . . .

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

« Les centres de gestion réalisent une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de toutes autres données relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels recensés en application de l'article 43 de la présente loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès de ces collectivités et établissements et de contribuer à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en _uvre.

« A ce titre, ils examinent plus particulièrement les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa de l'article 25.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

« Les informations et propositions issues de cette concertation sont portées à la connaissance des comités techniques paritaires. »

(Alinéa sans modification).

 
   

« Les centres de gestion veillent à informer et associer les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant de la compétence de cet établissement.

 
   

« Les centres de gestion peuvent conclure des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences en application des dispositions prévues par les quatrième et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles 24 et 25. »

 

Art. 34. - Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi est créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

III. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, le terme : « trois » est remplacé par le terme : « deux ».

III. - Supprimé.

III. -  Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le nombre : « trois » est remplacé par : « deux ».

(amendement n° 29)

Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent.

     

Art. 36. - Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études.

IV. - L'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée est complété ainsi qu'il suit :

IV. - 
... loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Les statuts particuliers fixent la nature de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves, soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois, emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une expérience ou une formation préalable. Les concours sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;

     

2° Des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

     

Les matières, les programmes et les modalités de déroulement de ces concours sont fixés à l'échelon national par la voie réglementaire. Ils tiennent compte des responsabilités et capacités requises ainsi que des rémunérations correspondant aux cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.

     
 

« En outre, l'accès à certains cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles ou d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale. Ce troisième concours peut aussi être ouvert à des candidats justifiant d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.












... membre d'une assemblée élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association.

(Alinéa sans modification).

 

« La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, et la proportion des places offertes pour l'accès par ces concours aux cadres d'emplois. »











... offertes à ce concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »















... aux cadres d'emplois concernés. »

(amendement n° 30)

Art. 33. - Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

1° A l'organisation des administrations intéressées ;

2° Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ;

3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ;

V. - Pour la durée d'application du dispositif de la présente loi, le rapport établi sur la base de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée comporte un bilan de la mise en _uvre des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-dessus.

Le centre de gestion est rendu destinataire du bilan susmentionné et en assure la transmission aux organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

V. - Non modifié. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ;

     

5° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur président à la suite de tout accident mettant en cause l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves.

     

Si l'importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée.

     

L'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l'Etat de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité, cet établissement ou ce service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

     

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

     

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée

Art. 36. - Cf. supra, IV du présent article.

 

VI (nouveau). - Le 1° de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. - (Alinéa sans modification).

   

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction des diplômes requis. »












... précise la durée ...

...
fonction de la nature et du niveau des ...

(amendement n° 31)

Art. 25. - Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche administrative concernant les agents des collectivités et établissements, à la demande de ces collectivités et établissements.

     

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à des collectivités ou établissements. Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.

 

VII (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : « pour accomplir un service à temps complet ou à temps non-complet ».

VII. - (Sans modification).

Ils peuvent assurer la gestion d'_uvres et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements qui le demandent.

     

Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du présent article sont réparties entre les collectivités ou établissements bénéficiaires des prestations correspondantes par convention liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.

     

Art. 38. -  Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :

   

VIII (nouveau). -Après le 5e alinéa (d) de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) En application de la législation sur les emplois réservés ;

     

b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;

     

c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;

     

d) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.

     
     

« e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé dans la même catégorie ».

(adoption de l'amendement n° 3 du Gouvernement)

Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.

     

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions, avant titularisation.

     

Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière

Art. 29. - Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

Article 14

L'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée est modifié comme suit :

I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 14

... loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

I. - Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 14

(Sans modification).

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études ;

« 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

« 1° Alinéa supprimé.

 
 

« Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis. »

(Alinéa sans modification).

 

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes :

II. - 
... par un 3° ainsi rédigé :

 
 

« 3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre élu d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés. »

« 3° 








... membre
d'une assemblée élue d'une collectivité ...

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 25. -  Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

   


Article additionnel

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un alinéa ainsi rédigé :

     

« Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet et dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(adoption de l'amendement n° 12 du Gouvernement)

Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

     
 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Il est inséré, après l'article 7 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, un article 7-1 ainsi rédigé :

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

Après l'article 7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ...

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 15

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 7-1. - Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail s'appliquent aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 dans les mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat, sauf dérogations ou adaptations justifiées par les particularités des missions exercées au sein de ces collectivités ou établissements.

« Art. 7-1. - 


... travail des agents ...



... 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, par référence aux conditions applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. »

« Art. 7-1. - 








... l'établissement
dans les limites
applicables ...

(amendement n° 32)

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

Code électoral

Art. L. 52-1. - Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin.

 








TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

[Divisions et intitulés nouveaux]

Article 16 (nouveau)

Après les mots : « d'une collectivité », la fin du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est ainsi rédigée : « intéressée par le scrutin ne peut être organisée ni financée par celle-ci sur son territoire. Les candidats ou leur mandataire financier peuvent organiser et financer de telles campagnes. »








TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

(Sans modification).

Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée

Art. 53. - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

     

Ces dispositions s'appliquent aux emplois :

     

- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

- de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 5 000 habitants ;

- de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

 





Article 17 (nouveau)

Dans le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « de plus de 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 3 500 habitants ».





Article 17

(Sans modification).

- de directeur, directeur-adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale.

     

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

     

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Art. L. 461. -  La France adopte les orphelins :

1° Dont le père ou le soutien a été tué :

 



Article 18 (nouveau)

I. - L'article L. 461 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un 3° ainsi rédigé :



Article 18

(Sans modification).

Soit à l'ennemi ;

     

Soit sur l'un des théâtres des opérations extérieures, postérieurement à la guerre de 1914 ;

     

2° Dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre.

     
   

« 3° Dont le père, la mère ou le soutien de famille, sapeur-pompier, est mort en service commandé ou de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service commandé. »

 

Code général des impôts

Art. 575 et 575 A. - [droit de consommation sur les tabacs manufacturés]

 

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 19 (nouveau)

I. - Les services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire à temps complet par les agents intégrés dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels sont validés à la demande des intéressés, au jour de leur intégration, en tant que services effectifs accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel pour la détermination de leur pension de retraite.

Article 19

Supprimé.

(amendement n° 33)

Art. 575 et 575 A. - Cf. supra art. 18 du projet de loi.

 

II. - La perte de recette est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 20 (nouveau)

I. - Le total des rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé, cités ou non à titre posthume à l'Ordre de la Nation, est porté au montant maximum de la rente d'invalidité à compter du 1er janvier 2000.

Article 20

Supprimé.

(amendement n° 34)

Art. 575 et 575 A. - Cf. supra art. 18 du projet de loi.

 

II. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Loi n° 83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

Art. 9. -  Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière.

 



Article 21 (nouveau)

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



Article 21

(Sans modification).

Ils participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

     
   

« Constitue l'action sociale, culturelle, sportive ou de loisirs, au sens de l'alinéa précédent, la mise en _uvre d'aides, notamment à la restauration, de prestations et d'activités non obligatoires, individuelles ou collectives, au bénéfice des agents, en vue d'améliorer leurs conditions collectives d'emploi, de travail et de vie. Ces prestations sont distinctes de la rémunération visée à l'article 20 de la présente loi et attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou manière de servir.

 
   

« L'Etat et les collectivités territoriales déterminent, dans les conditions définies au présent article, les prestations accordées à leurs agents, le montant des financements accordés et les modes de gestion de celles-ci. Ils peuvent, par voie de convention, confier la gestion de tout ou partie de celles-ci à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. »

 
       

Loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative
à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles
du code des communes

Art. 21. -  Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement, ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.

     

La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.

     

Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.

Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant.

 

Article 22 (nouveau)

Après les mots : « l'un des emplois fonctionnels », la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigée : « suivants : directeur général, directeur général adjoint, directeur général des services techniques des départements et des régions, directeur général des communes de plus de 5 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 5 000 habitants, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

Article 22

Dans le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : « ou de secrétaire général d'une commune ou de directeur d'un établissement de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale », sont remplacés par les mots : « ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi que de directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ».

(amendement n° 35)

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 5211-9. -  Cf. infra.

Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 précitée

 

Article 23 (nouveau)

I. -  Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et les mots : « directeur adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint ».

Article 23

(Sans modification).

Art. 47. -  Cf. infra, article 24 du texte adopté par le Sénat.

 

II. -  Au début du cinquième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, le mot : « Directeur » est remplacé par les mots : « Directeur général ».

 

Art. 53. -  Cf. infra, articles 17 et 24 du texte adopté par le Sénat.

 

III. -  Dans le sixième alinéa de l'article 53 de la même loi, le mot : « directeur » est remplacé par les mots : « directeur général » et les mots : « directeur-adjoint » sont remplacés par les mots : « directeur général adjoint ».

 
   

IV. -  Jusqu'à leur modification, les délibérations et les décisions individuelles mentionnant les appellations telles qu'elles étaient fixées par le code général des collectivités territoriales et par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée sont réputées conformes aux dispositions modifiées par la présente loi.

 

Art. 47. -  Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'Etat, les emplois suivants :

     

Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

     

Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants.

 

Article 24 (nouveau)

I. -  Le troisième alinéa de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret. »

Article 24

I. -  Supprimé.

Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

     

Directeur des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'Etat.

     

L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale.

     

Art. 53. - Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98.

     

Ces dispositions s'appliquent aux emplois :

     

- de directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, de directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

     

- de directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 5 000 habitants ;

     

- de directeur des services techniques ou de directeur général des services techniques des communes de plus de 20 000 habitants ;

 

II. -  Le cinquième alinéa de l'article 53 de la même loi est complété par les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret. »

Après le cinquième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les alinéas suivants sont insérés :

     

« - de directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ;

     

« - de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

     

« - de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. »

(amendement n° 36)

- de directeur, directeur adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que de directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale.

     

Il ne peut être mis fin aux fonctions des agents occupant les emplois mentionnés ci-dessus, sauf s'ils ont été recrutés directement en application de l'article 47, qu'après un délai de six mois suivant soit leur nomination dans l'emploi, soit la désignation de l'autorité territoriale. La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien de l'autorité territoriale avec les intéressés et fait l'objet d'une information de l'assemblée délibérante et du Centre national de la fonction publique territoriale ; elle prend effet le premier jour du troisième mois suivant l'information de l'assemblée délibérante.

     

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5211-9. -  Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

     

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

     

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

 

Article 25 (nouveau)

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au directeur », sont insérés les mots : « , au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunales dont la liste est fixée par décret ».

Article 25

(Sans modification).

Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.

     

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.

     

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévus à l'article L. 2213-17.

     

A partir de l'installation de l'organe délibérant et jusqu'à l'élection du président, les fonctions de président sont assurées par le doyen d'âge.

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 15

Amendement présenté par M. Jean-Yves Caullet, rapporteur :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 16

Amendement n° 4 présenté par M. Georges Tron :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Un maire sortant, candidat aux élections municipales, peut répondre dans les organes d'information de la commune à des attaques portant sur sa gestion, sans que les dépenses correspondantes soient imputées à son compte de campagne et sans que les délais prévus au présent article puissent lui être opposés. »

Après l'article 16

Amendement n° 5 présenté par M. Georges Tron :

La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral est ainsi rédigée :

« Le montant du cautionnement et les frais engagés par un candidat pour répondre à des attaques relatives à une procédure judiciaire dont il est l'objet ne sont pas compris dans les dépenses. »

ANNEXE 1

ÉTUDE D'IMPACT

A la suite du protocole d'accord du 10 juillet 2000 sur la résorption de l'emploi précaire dans les trois fonctions publiques et sur une meilleure gestion de l'emploi public, et conformément à ses engagements envers les organisations syndicales signataires de prendre les mesures législatives nécessaires à son application dès l'année 2001, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif à la résorption de l'emploi précaire et la modernisation du recrutement dans la fonction publique au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Ce projet de loi comporte trois titres :

-  le titre Ier relatif à la résorption de l'emploi précaire, reprend, en l'amplifiant et en l'adaptant compte tenu du bilan de la loi du 16 décembre 1996, le dispositif de ladite loi ;

-  le titre II comporte des dispositions propres à éviter la reconstitution de l'emploi précaire, notamment par une modernisation des procédures de concours et un meilleur encadrement de l'emploi contractuel ;

-  le titre III est relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EMPLOI PRÉCAIRE

La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire prévoyait un dispositif de résorption de la précarité, sur la base duquel près de 55 000 agents auront pu être titularisés.

Bien que les derniers concours ne soient pas encore clos, et donc le bilan final non encore connu, il apparaît d'ores et déjà :

-  que tous les agents en situation précaire n'ont pu être titularisés, soit en raison du cadre du dispositif lui-même, soit en raison du nombre de postes ouverts aux concours ;

-  que l'effectif global d'agents non titulaires, et non recrutés sur contrat à durée indéterminée, est resté stable, la précarité se reconstituant en quelque sorte au fur et à mesure que les titularisations étaient prononcées.

1 -  AVANTAGES ATTENDUS

Dans un contexte où la lutte contre toutes les formes de précarité constitue une priorité nationale, le présent dispositif participe de cette priorité en prévoyant dans le respect de l'accès par concours, un cadre adapté de recrutement.

Les agents concernés par les dispositions du présent projet doivent exercer depuis plusieurs années, et ce, par renouvellements successifs de leur engagement, des fonctions normalement dévolues à des titulaires. Le projet de loi prévoit, à cet égard, que les candidats doivent justifier d'une présence d'au moins deux mois dans l'année précédant la signature du protocole et d'une ancienneté au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours de huit dernières années à la date de clôture des inscriptions au concours.

Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 prévoit pour une période de cinq ans, l'accès des agents recrutés à titre précaire et remplissant certaines conditions aux corps et cadres d'emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent, soit par des concours spécifiques dits « réservés «, soit par des examens professionnels, soit encore par la voie d'accès direct, selon les situations rencontrées.

La mise en place de ces voies d'accès à la fonction publique, dérogeant aux dispositions des titres II (article 19), III (articles 36, 41, 43 et 44) et IV (articles 29-2° et 31) du statut général des fonctionnaires, nécessite l'adoption d'une loi.

1.1 - Dans la fonction publique de l'Etat, ces engagements renouvelés correspondent dans les faits au maintien d'agents recrutés initialement pour faire face à des besoins temporaires, ou pour répondre à des besoins nouveaux considérés à l'origine comme temporaires, ou enfin pour faire face à des difficultés de gestion des titulaires (remplacement de congés de longue durée, délais inhérents à la mise en place des concours, etc.).

Des concours peuvent être ouverts, dans les mêmes conditions dans les établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, et dans les établissements de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Les concours peuvent être ouverts dans tous les corps ayant bénéficié des mesures du protocole du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations. Par ailleurs, l'accès à la catégorie C pourra se faire par examen professionnel, ainsi que celui des maîtres-auxiliaires les plus anciens.

1.2 - Dans la fonction publique territoriale, le nouveau dispositif retient également un champ et des modalités sensiblement plus étendus, et de nature à en faciliter la mise en _uvre.

En effet, le bilan du dispositif mis en _uvre sur la base de la loi du 16 décembre 1996 (cf. tableau 1 annexé) a montré les limites et l'insuffisance des concours réservés dont l'organisation incombait notamment au CNFPT et aux centres de gestion. En 4 ans, moins de 10 000 agents (sur les 50 à 70 000 agents visés) auront pu bénéficier de l'accès à de tels concours, alors qu'un nombre très important de contractuels dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans voire 10 ans demeurent en fonction dans des conditions très incertaines.

Or si une grande partie de l'effectif important de non titulaires (325 000 agents hors assistantes maternelles, soit environ 25 % des emplois) correspondent à des nécessités au regard des règles statutaires et n'appellent pas de traitement particulier, une proportion importante est liée notamment au caractère tardif de la mise en place des filières et à une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires.

Le critère de carence des concours demeure donc l'élément déterminant pour justifier l'introduction de mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale. Il s'apprécie cependant plus largement tandis que les modalités consistent en des mesures de titularisation directe sur titres pour les agents les plus anciennement en fonction, les agents non titulaires plus récemment recrutés relevant de concours réservés. D'une manière générale, l'ensemble des agents non titulaires qui relevaient des mesures prévues par la loi de 1996 mais qui, dans la pratique, n'ont pu en bénéficier et demeurent encore sous statut de contractuel, auront ainsi une « seconde chance ».

Le dispositif ne s'assimile cependant pas aux mesures de titularisation de la loi Le Pors puisque son application relèvera de la libre décision des collectivités locales.

1.3 - Dans la fonction publique hospitalière, sont concernés les agents non titulaires du niveau des catégories A, B et C assurant des missions de service public normalement dévolues aux agents titulaires, recrutés à titre temporaire.

L'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 permet le recours à des agents contractuels soit lorsqu'il n'existe pas de statut correspondant aux missions qui leur sont confiées, soit, pour une durée maximale d'un an, pour assurer des remplacements momentanés, faire face à la vacance d'un emploi ou exercer des fonctions occasionnelles.

L'application de ces dispositions s'est traduite par la pérennisation d'agents contractuels recrutés sur des contrats à durée déterminée renouvelés en fonction de nouvelles vacances ou pour assurer des permanences dans l'intervalle entre deux concours.

Les délais d'organisation des concours étant importants, bon nombre d'établissements ont préféré conserver ces agents, connus d'eux et formés à l'emploi, plutôt que recruter des candidats issus des concours.

2 - IMPACT SUR L'EMPLOI ET SUR D'AUTRES INTÉRÊTS GÉNÉRAUX

Les rémunérations n'étant souvent pas assises sur des emplois figurant explicitement dans le tableau des emplois annexé à la loi de finances, le nombre des agents concernés au sein de la fonction publique de l'Etat n'est pas connu avec précision. Le caractère récent et encore partiel des recensements au sein des deux autres fonctions publiques conduisent également à une connaissance insuffisamment précise de la précarité.

Tout au plus peut-on indiquer ici que, selon les indications recueillies au début de l'année 2000, l'effectif de non titulaires potentiellement intéressés par le dispositif, mais avant prise en compte des conditions requises par le présent texte, s'élève à 100 000 pour la fonction publique de l'Etat, 125 000 pour la fonction publique territoriale et 50 000 pour la fonction publique hospitalière sur un total d'environ 5,3 millions d'agents publics.

C'est pourquoi, dans le cadre notamment des travaux de l'observatoire de l'emploi public créé par le décret du 13 juillet 2000, des enquêtes seront conduites dans les trois secteurs de la fonction publique, enquêtes dont les résultats seront publiés. Cet observatoire, réunissant des représentants des employeurs publics, du Parlement, des organisations syndicales ainsi que des gestionnaires de personnel, a pour mission de collecter, d'exploiter et de diffuser l'information sur l'emploi dans les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, y compris les établissements hospitaliers.

Ayant notamment pour mission de doter l'administration d'outils fiables et opérationnels de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, il répond ainsi à une double objectif de transparence dans la gestion et l'utilisation des crédits publics, dans la mesure où il permettra de mieux connaître le montant des dépenses réellement affectées aux agents publics, et de modernisation de la gestion, indispensable alors même que près de la moitié des effectifs de la fonction publique de l'Etat va être renouvelée dans les dix prochaines années.

-  S'agissant plus particulièrement de la fonction publique de l'Etat, un recensement est en cours de lancement par circulaire conjointe du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministère de l'économie et des finances, dont les résultats devraient être connus à la fin de l'année 2000.

-  S'agissant de la fonction publique territoriale, il y a lieu par ailleurs de tenir compte de l'importance de l'effectif d'agents de catégorie C relevant de l'échelle E2, dont le recrutement comme titulaires peut déjà s'effectuer directement sans concours sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, et qui n'appelle donc pas de mesure législative nouvelle. Le champ des emplois concernés par le présent dispositif porte donc essentiellement sur les autres catégories de non titulaires, principalement recrutés sur des emplois permanents qu'ils occupent depuis plusieurs années. Les annexes 2 et 3 explicitent les cadres d'emplois concernés ainsi qu'une évaluation de l'effectif des agents non titulaires relevant potentiellement de ces cadres d'emplois.

La vérification des conditions individuelles (notamment en termes d'ancienneté et de détention des diplômes requis) comme celle de la carence des concours de droit commun, très variable d'un cadre d'emplois à un autre, voire, au sein d'un cadre d'emplois, d'une spécialité à une autre ou d'un grade à un autre, ne permet pas de fixer précisément le volume des emplois réellement concernés, qui peut néanmoins être évalué à plusieurs dizaines de milliers.

Il convient de souligner qu'à l'instar des principes régissant l'accès à la fonction publique territoriale, les nominations effectuées résulteront de la libre appréciation des employeurs locaux.

-  S'agissant enfin de la fonction publique hospitalière, les conditions requises en termes d'ancienneté, de titres, de missions, pour se présenter aux concours réservés, ne permettent pas d'estimer le nombre de candidats susceptibles de bénéficier de ces mesures sur les cinq ans à venir. Les besoins en effectifs selon les corps de fonctionnaires hospitaliers accessibles par ces modalités de recrutement ne peuvent être appréhendés d'une façon globale, les gestionnaires des établissements concernés étant autonomes en matière de recrutement.

3 - INCIDENCES FINANCIÈRES

L'impact du projet pourra être cerné lorsque les recensements seront effectués, étant entendu :

-  que le plan se déroule sur 5 exercices successifs,

-  que pour la fonction publique de l'Etat, et la fonction publique hospitalière, les emplois nécessaires à l'accueil des agents non titulaires seront constitués d'une part d'emplois vacants, tout en veillant à ce que les voies normales de recrutement ne soient pas taries, et d'autre part, et « pour une part significative », conformément aux termes du protocole d'accord, d'emplois créés par transformation des supports budgétaires d'ores et déjà affectés à la prise en charge des agents (crédits de vacations, d'heures supplémentaires, etc.). Au titre de l'année 2001, 4020 emplois seront ainsi créés dans la fonction publique de l'Etat, auxquels s'ajoutent 1000 emplois créés à partir de crédits d'heures supplémentaires au ministère de l'éducation nationale, ceci ne constituant qu'une première étape et ne préjugeant pas des volumes à dégager pour les années ultérieures ;

-  que pour la fonction publique territoriale, les nominations résultent de la décision des employeurs locaux ;

-  qu'en tout état de cause, les emplois étant déjà occupés, généralement de manière durable, le coût budgétaire est, toutes choses égales par ailleurs, le coût additionnel lié à la titularisation et non celui de la création des emplois budgétaires d'accueil ou de l'utilisation d'emplois vacants.

Par ailleurs, l'accès à une situation statutaire d'agents non titulaires actuellement affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) aura pour corollaire le passage au régime du Code des pensions civiles et militaires de retraite en ce qui concerne les agents de la fonction publique de l'Etat ou l'affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) en ce qui concerne les agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Enfin, le recours fréquent à la procédure d'intégration directe allégera la charge liée à la mise en _uvre des concours réservés incombant soit aux administrations de l'Etat, soit au CNFPT, aux centres de gestion ou aux collectivités non affiliées.

4 - IMPACT EN TERMES DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront les modalités d'organisation des concours réservés, examens professionnels et autres intégrations conformément aux dispositions du présent projet. Ces textes devront au préalable avoir été soumis à l'avis des instances paritaires compétentes. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, le dispositif suppose un suivi très précis des situations tant au niveau des établissements que des services déconcentrés de l'Etat. Une mission d'appui nationale en cours de constitution apportera une aide méthodologique et une possibilité de suivi de l'application des mesures.

Par ailleurs, un effort particulier d'information sera entrepris auprès des agents concernés (concours et examens, préparation aux épreuves, déroulement de la procédure de validation des acquis professionnels notamment ainsi que conditions requises pour les intégrations directes).

Les procédures spécifiques à la fonction publique territoriale, dès lors qu'elles feront une large place à des modalités d'intégration directe, pourront être mises en _uvre de manière simple et rapide par les collectivités concernées, à partir du constat d'éléments objectifs liés à la date d'organisation (cf. tableau 2 annexé).

Les collectivités locales pourront ainsi proposer une intégration directe sur titres :

-  aux non titulaires recrutés avant la date d'organisation du premier concours correspondant au cadre d'emplois dont ils peuvent relever : il s'agit des contractuels les plus anciennement recrutés, alors que la construction statutaire n'était en fait pas encore mise en place dans leur domaine d'activité ;

-  aux non titulaires recrutés après le premier concours mais avant le 14 mai 1996, lorsqu'à la date de leur recrutement aucun autre concours correspondant à leur cadre d'emplois n'avait été organisé : l'objectif est surtout ici d'offrir une possibilité d'intégration aux agents qui auraient pu bénéficier des mesures ouvertes par la loi du 16 décembre 1996 mais qui, quatre ans après, sont demeurés contractuels.

La procédure des concours réservés demeurera applicable pour les contractuels plus récemment recrutés.

Pourront se présenter à ces concours, dont les modalités seront similaires à celles qui résultaient de la loi de 1996, les non titulaires recrutés après le 14 mai 1996 lorsqu'à la date de leur recrutement un concours au plus correspondant à leur cadre d'emplois a été organisé, c'est-à-dire ceux des agents pour lesquels la carence des concours normaux, dans certaines filières, a continué d'être constatée depuis 1996.

Dans un souci d'égalité de traitement et de simplification, les conditions de nomination et de classement dans les cadres d'emplois des agents non titulaires nommés au titre de l'un ou l'autre des mécanismes, seront celles applicables aux agents nommés après concours interne, tout en prévoyant comme en 1996, des durées de stage dérogatoires.

5 - CONSÉQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITÉ DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE

Le présent projet de loi nécessitera l'adoption de textes d'application, de durée limitée, relatifs à l'accès aux corps et cadres d'emplois d'accueil des agents non titulaires. En conséquence, la lisibilité des décrets statutaires, et notamment de leurs articles relatifs au recrutement, devra faire l'objet d'un soin particulier.

En outre, les agents non titulaires pouvant d'ores et déjà se porter candidat à un concours interne se voient offrir une voie d'accès supplémentaire et seront donc amenés à choisir entre les deux voies de recrutement.

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MODERNISATION DE RECRUTEMENT

Ce titre a pour objectif la mise en _uvre du volet du protocole d'accord du 10 juillet 2000 précité pour ce qui concerne les mesures générales d'adaptation de certaines procédures de recrutement ou de gestion des fonctionnaires. Ces mesures concernent les trois fonctions publiques.

1 - AVANTAGES ATTENDUS

1.1 - Recrutements des contractuels à temps non complet

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est modifiée afin de mieux encadrer le recours à des personnels contractuels, et donc d'en limiter le nombre, pour des fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet.

Les dispositions actuelles de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 précitée permettent de recruter à temps non complet sur contrat à durée indéterminée. Il est ainsi possible d'embaucher des agents travaillant à 95 % d'un temps complet, ce qui constitue un détournement manifeste de l'objectif recherché. La modification introduite par l'article 9 consiste à limiter supérieurement à 70 % la quotité autorisée pour les recrutements de ces contractuels, ce qui exprime un retour à l'esprit de la loi. Les quotités supérieures (80 % soit quatre jours hebdomadaires, notamment) ont vocation à être pourvues par des fonctionnaires souhaitant être employés à temps partiel. Le texte garantit le maintien des conditions contractuelles pour les agents déjà recrutés.

Dans le même esprit, et s'agissant de la fonction publique territoriale, la faculté actuellement prévue par la loi du pourvoir des emplois permanents par des contractuels dans les communes de moins de 2000 habitants est supprimée dès lors qu'il s'agit d'emplois à temps non complet d'une durée inférieure à 31 h 30 par semaine.

1.2 - Organisation des concours

Ces dispositions visent à diversifier les modalités d'accès à la fonction publique, afin notamment d'inciter, pour la prise en compte des acquis professionnels, les contractuels à poser leur candidature aux concours ordinaires. C'est ainsi que :

-  l'expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis pourra ouvrir le droit à concourir,

-  des voies de type « troisième concours » telles qu'elles sont déjà pratiquées à l'entrée de certaines écoles (ENA, IRA...), pourront être mises en _uvre et ouvertes aux personnes justifiant d'une expérience non seulement dans l'exercice d'une activité professionnelle mais aussi dans l'exercice d'un mandat d'élu d'une collectivité territoriale ou en qualité de responsable d'association.

Ces deux dispositifs, de validation des acquis professionnels et de « troisième concours », s'inscrivent clairement dans une perspective de modernisation des recrutements, d'ouverture de la fonction publique, ainsi que de valorisation des compétences acquises au cours de parcours professionnels variés, au service ou à l'extérieur de l'administration.

De plus, pour les trois types de concours de la fonction publique de l'Etat, une reconnaissance législative est donnée aux concours sur titres, ou sur titres et travaux, pouvant être accompagnés d'une ou plusieurs épreuves. Elle permet de consacrer l'existence de concours sur titres comme une forme de concours à part entière, ces concours contribuant à une adéquation plus sûre, et souhaitable dans certains cas, du recrutement au profil recherché, permettant une mise en _uvre plus rapide du recrutement, et constituant ainsi un facteur de réduction du recours à l'emploi non titulaire, notamment par des emplois à caractère technique ou scientifique marqué.

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 10-I-B prévoit pour la fonction publique de l'Etat la possibilité d'accorder délégation de compétence aux préfets, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, alors qu'une telle modalité nécessite actuellement une modification des statuts particuliers. Outre qu'elle contribue à faciliter la déconcentration des procédures, souhaitable en général pour le fonctionnement de l'administration, cette disposition, qui a vocation à être mise en _uvre pour les recrutements de catégories B et C devrait parer à certaines difficultés de recrutement et donc là encore limiter le recours à l'emploi non titulaire.

1.3 - Valorisation du rôle des centres de gestion

Ces dispositions confirment le rôle des centres de gestion en tant qu'instrument d'aide à la gestion prévisionnelle de l'emploi proche des responsables locaux, qu'ils relèvent des collectivités affiliées ou non affiliées, étant rappelé que 90 % des emplois territoriaux correspondent à un recrutement local ou décentralisé.

2 -  IMPACT SUR L'EMPLOI

Les mesures relatives à l'amélioration et à la simplification des recrutements dans la fonction publique participent de la recherche d'une plus grande efficacité des procédures et d'une meilleure adaptation des concours aux besoins des administrations. Couplées à une gestion prévisionnelle des emplois, des compétences et des effectifs, ces dispositions doivent limiter les situations de vacances et diminuer la précarité d'emploi.

3 - INCIDENCES FINANCIÈRES

Les mesures relatives à l'amélioration des procédures de recrutement ne devraient pas entraîner un surcoût financier significatif. Au contraire la disposition prévoyant, pour la fonction publique de l'Etat, le recrutement sans concours en échelle 2 (premier niveau de la catégorie C) sera génératrice d'économies.

La mise en place d'une procédure de validation des acquis professionnels pour l'accès à certains concours externes et l'ouverture dans certains corps de 3ème concours sont de nature à amener des candidats supplémentaires ; toutefois, ces deux procédures ne seront effectivement mises en place que pour un nombre restreint de corps, pour lesquels existent des viviers de candidats détenteurs d'une expérience en rapport avec les fonctions recherchées.

En outre, on peut estimer, au regard des expériences déjà menées en matière de validation des acquis ou d'ouverture de 3ème concours, que le nombre de candidats susceptibles d'être intéressés restera mesuré.

4 - IMPACT EN TERMES DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Le présent titre de loi n'a en lui-même ni pour objectif ni pour effet de simplifier les formalités administratives. Néanmoins, en adaptant les modes de recrutement aux réalités sociales, et en rapprochant les décisions d'organisation des concours des réalités locales par la déconcentration, il contribue à rapprocher l'administration des citoyens.

Par ailleurs, la précision apportée à l'article 11 sur la date d'appréciation des conditions requises pour concourir fixée à la date de la première épreuve du concours, sauf disposition contraire prévue dans le statut particulier, est de nature à être mieux comprise par les gestionnaires et les candidats.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

1 - AVANTAGES ATTENDUS

Aucun texte propre à la fonction publique territoriale ne régit actuellement la durée et l'organisation du temps de travail dans les collectivités territoriales : en l'absence de cadre juridique particulier, la libre administration des collectivités territoriales prévaut en la matière, la jurisprudence du Conseil d'Etat ayant considéré qu'il appartient à l'organe délibérant de régler l'organisation des services de la collectivité et notamment de fixer la durée hebdomadaire du travail du personnel (CE, Commune de Montereau-Fault-Yonne, -10 octobre 1990).

Les pratiques sont extrêmement diverses ainsi que l'a montré le rapport de la mission Roché en 1999, le calcul de la durée hebdomadaire effective du temps de travail conduisant le plus souvent à des durées inférieures à 39 heures par semaine, tout au moins dans les plus grandes collectivités.

Une enquête menée en 1999-2000 par la direction générale des collectivités locales (cf. tableau annexé), auprès des préfectures, sur les collectivités locales ayant expressément adopté des délibérations sur la réduction du temps de travail, recense plus de 1400 collectivités, correspondant surtout aux communes de 10 000 habitants et plus (dont plus de la moitié ont déjà officiellement réduit la durée du temps de travail par rapport à 39 heures). La quotité de temps de travail la plus fréquemment retenue correspond à 35 heures.

Le gouvernement ayant décidé d'engager la réforme du temps de travail dans la fonction publique selon un cadre général commun aux trois fonctions publiques, le principe de libre administration des collectivités territoriales rend nécessaire l'intervention d'une disposition législative pour rendre applicable ce cadre commun aux agents des collectivités territoriales.

Afin de respecter l'unité de la fonction publique, ce texte posera le principe que les fonctionnaires territoriaux se verront appliquer les mêmes dispositions que celles concernant les agents de l'Etat (qui relèvent d'un décret en Conseil d'Etat) tout en prévoyant que les adaptations nécessaires aux spécificités de la fonction publique territoriale puissent être effectuées par décret en Conseil d'Etat.

Le dispositif envisagé fixera ainsi un cadre homogène, qui garantira l'effectivité de la réduction du temps de travail pour les personnels territoriaux de la même manière qu'au sein de la fonction publique de l'Etat, tout en laissant une latitude importante aux collectivités locales quant aux modalités.

2 -  IMPACT EN TERME DE FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Le dispositif conduit à une définition des règles et garanties essentielles dans des termes semblables à ceux retenus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n°2000-815 du 25 août 2000 : fixation et définition de la durée du travail effectif sur la base de 35 heures hebdomadaires et d'un décompte annuel maximum de 1600 heures, garanties minimales, notion de cycles, définition de l'astreinte, contenu de la notion d'horaire variable, etc.

La date de mise en _uvre est fixée au plus tard au 1er janvier 2002. Les collectivités locales pourront délibérer pour organiser le temps de travail par anticipation sur la date du 1er janvier 2002.

Lorsque la mise en place des règles de réduction et d'aménagement du temps de travail ne résulte pas de textes réglementaires mais de décisions au niveau des administrations de l'Etat concernées, c'est l'instance territoriale qui sera compétente pour prendre le même type de décision (réduction de la durée annuelle servant de base au décompte, mise en place des cycles de travail, organisation des astreintes, mise en place d'un dispositif d'horaires variables, organisation du travail des cadres,...). Tel est l'objet du projet de décret d'ores et déjà préparé en cohérence avec le présent projet de loi et le décret du 25 août 2000 précité, qui a été soumis à l'examen du CSFPT le 6 juillet 2000.

Les collectivités territoriales qui ont déjà délibéré pour porter le temps de travail de leurs agents à une durée inférieure à 39 heures, devront, avant le 1er janvier 2002 se mettre, en tant que de besoin, en conformité avec les nouvelles dispositions.

3 - IMPACT SUR L'EMPLOI

Les incidences éventuelles en termes budgétaires ou de recrutement dépendront des situations locales et des choix de gestion que retiendront les collectivités locales, notamment dans la perspective du renouvellement démographique à venir d'ici 2015.

Au regard des pratiques de réduction du temps de travail déjà constatées dans les collectivités locales, il convient de souligner que les protocoles locaux s'accompagnent fréquemment d'engagements sur l'organisation ou la rationalisation des services, l'évolution des emplois ou de la masse salariale, la prise en compte des nouvelles technologies.

Pour les petites collectivités locales devra en particulier être valorisé le rôle des centres de gestion ainsi que le prévoit par ailleurs l'article 13-II du projet de loi. Ceux-ci ont en effet vocation, lorsque des besoins d'emplois à temps non complet apparaissent, à développer des mécanismes de mise à disposition de personnels en temps partagé.

3 - INCIDENCES FINANCIÈRES

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les incidences financières seront extrêmement variables d'une collectivité à une autre. On peut d'ores et déjà noter que les collectivités locales, déjà nombreuses et parmi les plus importantes, qui ont d'ores et déjà procédé à la réduction du temps de travail, en ont globalement intégré les effets éventuels dans l'évolution de leurs budgets. De l'enquête menée auprès des préfectures, il ressort qu'environ 500 000 agents territoriaux (soit près de 40 %) bénéficieraient ainsi d'ores et déjà des réductions de temps de travail librement décidées par les collectivités territoriales.

ANNEXE 2

BILAN DE MISE EN _UVRE DE LA RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
SYNTHÈSE 1997, 1998, 1999

AUTORITÉS
ORGANISATRICES

ANNÉE 1997

ANNÉE 1998

ANNÉE 1999

TOTAL

Concours

Postes

Inscrits

Concours

Postes

Inscrits

Concours

Postes

Inscrits

Concours

Postes

Inscrits

Concours réservés CNFPT

4

5 135

3 321

7

1 999

1 554

0

0

0

11

7 134

4 875

Concours réservés CDG

48

348

476

93

1 033

1 249

87

910

1 403

228

2 291

3 128

Concours réservés CNA

50

200

210

46

131

134

55

139

175

151

470

519

TOTAL

102

5 683

4 007

146

3 163

2 937

142

1 049

1 578

390

9 895

8 522

Total admis CNFPT : 2 621 en 1997 et 1 255 en 1998 : 3 876.

CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale

CDG : Centres de gestion

CNA : Collectivités non affiliées

Sources : Enquêtes auprès du CNFPT et des préfectures. Le présent tableau ne prend pas en compte les concours ouverts en 2000 mais dont l'organisation est prévue en 2001. C'est le cas, en particulier, des concours relevant de la compétence du CNFPT.

ANNEXE 3

CADRES D'EMPLOIS RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE DU 10 JUILLET 2000

CADRES D'EMPLOIS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF
DE RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

(Appréciation, le cas échéant, par spécialité ou par grade)

AUTORITÉS
ORGANISATRICES

Date du premier concours

Date du deuxième concours

1. Filière administrative

     

Attachés

CNFPT

1989

199061991, etc.

Rédacteurs, spécialité administration générale

CNFPT/CDG

1989

1990

Rédacteurs, spécialité secteur sanitaire et sociale

CNFPT/CDG

1984

*

Secrétaires de mairie

CDG

*

*

Adjoints administratifs

CDG

*

*

Agents administratifs (recrutement par concours jus'qu'en 1994)

CDG

*

*

2. Filière technique

     

Ingénieurs (subdivisionnaires)

CNFPT

1992

1990

Techniciens

CNFPT

1992

1993

Contrôleurs de travaux

CNFPT

1997

 

Agents de maîtrise

CDG

*

*

Agents techniques

CDG

*

*

Gardiens d'immeubles

CDG

*

*

3. Filière culturelle

     

Conservateurs de bibliothèques

CNFPT

1993

1998

Conservateurs du patrimoine, spécialité patrimoine scientifique, technique
et naturel

CNFPT

1999

 

Conservateurs du patrimoine (archéologie, archives, inventaire, musées)

CNFPT

1992

1995

Attachés de conservation du patrimoine

CNFPT

1994

1998

Bibliothécaires

CNFPT

1993

1996

Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques

CNFPT

1993

1996

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques

CNFPT

1993

1996

Directeurs d'établissements d'enseignement artistique

CNFPT

2000

 

Professeurs d'enseignement artistique

CNFPT

1994

1999 (1)-2000 (2)

Assistants spécialisés d'enseignement artistique

CNFPT

1996

 

Assistants d'enseignement artistique

CNFPT

2000

 

Agents qualifiés du patrimoine

CDG

*

*

Agents du patrimoine (recrutement par concours jusqu'en 1994)

CDG

*

*

(1) Spécialité musique, danse, art dramatique (2) Spécialité arts plastiques

ANNEXE 4

CADRES D'EMPLOIS RELEVANT DU CHAMP D'APPLICATION DU PROTOCOLE DU 10 JUILLET 2000

(Fonction publique territoriale)

CADRES D'EMPLOIS CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF
DE RÉSORPTION DE L'EMPLOI PRÉCAIRE

(Appréciation, le cas échéant, par spécialité ou par grade)

AUTORITÉS
ORGANISATRICES

Date du premier concours

Date du deuxième concours

4. Filière sportive

     

Conseillers des activités physiques et sportives

CNFTP

1994

1997

Educateurs des activités physiques et sportives

CNFTP

1997

1999

Opérateurs des activités physiques et sportives

CDG

*

*

5. Filière médico-sociale

     

Médecins

CNFTP/CDG

1993

*

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens

CNFTP/CDG

1993

*

Psychologues

CNFTP/CDG

rien avant 1996

*

Sages-femmes

CNFTP/CDG

1993

*

Puéricultrices

CNFTP/CDG

1994

*

Infirmiers

CNFTP/CDG

1994

*

Assistants sociaux éducatifs

CNFTP/CDG

1993

1995

Rééducateurs

CNFTP/CDG

1994

*

Assistants médico-techniques

CNFTP/CDG

1994 (3)

*

Educateurs de jeunes enfants

CNFTP/CDG

1993

*

Moniteurs-éducateurs

CNFTP/CDG

1994

*

Auxiliaires de soins

CDG

*

*

Auxiliaires de puériculture

CDG

*

*

Agents spécialisés des écoles maternelles

CDG

*

*

Agents sociaux (qualifiés)

CDG

*

*

6. Filière animation

     

Animateurs

CDG

*

*

Adjoints d'animation

CDG

*

*

(1) Spécialité manipulateurs d'électro-radiologie

NB : A l'exception des rédacteurs, des animateurs et des secrétaires de mairie, les concours relevant des CDG relèvent également des CNA.

*  La mention CNFPT CDG dans la colonne autorités organisatrices tient compte de la décentralisation des concours correspondants en 1995.

*  Sont mentionnés, en gras, les cadres d'emplois ou le cas échéant les spécialités ou les grades non concernés par la loi du 16 septembre 1196.

*  Les indications données sur les dates des concours sont provisoires, des enquêtes supplémentaires complètent les présentes informations.

ANNEXE 5

Réduction du temps de travail dans les collectivités territoriales : répartition au 31 juillet 2000
(en valeur absolue)

COLLECTIVITÉS

DURÉE DU TRAVAIL

CATÉGORIES

38 H ½

38 H

37 H ½

37 H

36 H ½

36 H

35 H ½

35 H

- 35H

TOTAL

Communes

                   

Moins de 3 500 habitants

3

47

33

42

1

23

2

161

2

314

Moins de 3 500 habitants (Ord. 82)

1

4

6

11

-

21

-

15

-

58

de 3 500 habitants à 10 000 habitants

11

49

39

46

5

24

-

86

-

260

de 3 500 habitants à 10 000 habitants (Ord. 82)

-

13

12

45

3

37

-

66

-

176

de 10 000 habitants à 50 000 habitants

6

22

23

29

3

20

-

45

1

149

de 10 000 habitants à 50 000 habitants (Ord. 82)

-

13

5

49

3

60

3

80

-

213

de 50 000 habitants à 100 000 habitants

-

3

2

2

-

1

-

3

-

11

de 50 000 habitants à 100 000 habitants (Ord. 82)

-

2

2

7

-

10

-

14

-

35

Plus de 100 000 habitants

1

2

1

2

-

1

-

4

-

11

Plus de 100 000 habitants (Ord. 82)

-

-

1

-

1

1

-

7

-

10

Départements

-

1

-

-

-

-

-

12

-

13

Départements (Ord. 82)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Régions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Etabl. publics de coopération intercom. (EPCI)

4

11

8

15

1

12

-

77

-

128

Etabl. publics de coopération intercom. (EPCI) (Ord. 82)

-

2

-

4

1

6

1

9

-

23

OPHLM/OPAC

1

6

5

7

1

3

1

9

3

36

OPHLM/OPAC (Ord. 82)

-

-

2

2

-

2

-

3

-

9

Centre de gestion FPT

-

-

2

-

-

-

-

6

-

8

Centre de gestion FPT (Ord. 82)

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

TOTAL

26

141

113

143

11

84

3

403

6

930

TOTAL (Ord. 82)

2

36

28

118

8

137

4

195

-

526

TOTAL GÉNÉRAL

28

175

141

261

19

221

7

598

6

1 456

Source : enquête DGCL.

ANNEXE 6

DÉCRET N° 2000-815 DU 25 AOÛT 2000 RELATIF
À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT

NOR : FPPA0000085D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 20 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.  -  La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

Art. 2.  - La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Art. 3.  - I. - L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.

La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

II. - Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :

a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas échéant, du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;

b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité technique paritaire compétent.

Art. 4.  - Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er.

Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.

Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction.

Les conditions de mise en _uvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire.

Pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l'objet d'une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.

Art. 5.  - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après consultation des comités techniques paritaires ministériels, déterminent les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées par décret. La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.

Art. 6.  - La possibilité de travailler selon un horaire variable peut être organisée, sous réserve des nécessités du service, après consultation du comité technique paritaire.

Cette organisation définit une période de référence, en principe une quinzaine ou un mois, au sein de laquelle chaque agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la période considérée.

Un dispositif dit de crédit-débit peut permettre le report d'un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre. Il précise le maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de la situation des agents. Pour une période de référence portant sur la quinzaine ou le mois, ce plafond ne peut respectivement être fixé à plus de six heures et plus de douze heures.

L'organisation des horaires variables doit être déterminée en tenant compte des missions spécifiques des services ainsi que des heures d'affluence du public et comprendre soit une vacation minimale de travail ne pouvant être inférieure à quatre heures par jour, soit des plages fixes d'une durée au minimum équivalente, au cours desquelles la présence de la totalité du personnel est obligatoire, et des plages mobiles, à l'intérieur desquelles l'agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle.

Art. 7.  - Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur corps ou dans un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps.

Art. 8.  -Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.

Art. 9.  - Des arrêtés du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définissent, après avis du comité technique paritaire ministériel concerné, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.

Art. 10.  - Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le régime de travail de personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, faire l'objet de dispositions spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service ainsi qu'au contenu des missions de ces personnels. Ces dispositions sont adoptées par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel.

Art. 11.  - Le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat est abrogé.

Art. 12.  - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Cette date peut être anticipée par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget pris après avis du comité technique paritaire ministériel pour certains services, établissements ou catégories de personnels.

Art. 13.  - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

 

PROJET DE DÉCRET RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la secrétaire d'Etat au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° du relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article.............. ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu

Décrète :

Article 1er. -  Les dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat susvisé sont applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2. -  L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement public employant au moins cinquante agents ou du comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail tel que défini par l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 août 2000 précité pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

Article 3. -  L'organe délibérant détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 précité auxquels peuvent avoir recours les services.

Article 4. -  Après avis du comité technique paritaire compétent, l'organe délibérant détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation, leur compensation qui peut être soit horaire soit sous forme de rémunération et la liste des emplois concernés. Les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées, par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat.

Article 5. -  L'organe délibérant peut décider, après avis du comité technique paritaire compétent l'instauration d'un dispositif d'horaires variables, tels que prévus à l'article 6 du décret du 25 août 2000 précité.

Article 6. -  Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels en relevant, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emplois.

Article 7. -  Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour des emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 1er du décret du 25 août 2000 précité. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.

Article 8. -  L'organe délibérant définit, après avis du comité technique paritaire compétent, les autres situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, ainsi que leur compensation qui peut être soit horaire soit sous forme de rémunération. Les modalités de leur rémunération ou de leur compensation sont précisées, par décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat.

Article 9. -  Le temps de travail des personnels chargés des fonctions d'encadrement ou de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée peut, le cas échéant, relever de modalités spécifiques liées, d'une part, à l'organisation du travail et aux systèmes de délégation et, d'autre part, à la nature des services et au contenu des missions de ces personnels. Ces modalités sont adoptées par l'organe délibérant, après avis du comité technique paritaire compétent.

Article 10. -  La durée hebdomadaire de service des fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 précité.

Lorsque l'organe délibérant décide de réduire la durée de travail des agents employés à temps complet, les dispositions des articles 18 et 30 du décret du 20 mars 1991 susvisé ne sont pas applicables.

Pour l'application du 1er alinéa de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, la durée légale du travail des fonctionnaires territoriaux à temps complet prise en compte pour déterminer le seuil d'intégration dans les cadres d'emplois est fixée à 35 heures par semaine.

Article 11. -  Dans les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant, la date du 1erjanvier 2002 prévue par l'article 12 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 précité, peut être anticipée par décision de leur organe délibérant après avis du comité technique paritaire compétent.

Article 12. -  Les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant qui, à la date de publication du présent décret, ont délibéré pour fixer une durée hebdomadaire de travail inférieure à 39 heures procèdent, en tant que de besoin, au 1er janvier 2002 au plus tard, aux modifications rendues nécessaires par les dispositions du présent décret.

Article 13. -  Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à PARIS,

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'économie, des finances Le ministre de l'intérieur,

et de l'industrie,

Le ministre de la fonction publique La secrétaire d'Etat au budget,

et de la réforme de l'Etat,

ORGANISATIONS SYNDICALES

REÇUES PAR LE RAPPORTEUR POUR AVIS

--____--

M. Michel PÉRIER

M. Alexis GUÉNEGO

Secrétaire général de l'Union des Fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés

Secrétaire général Interco

M. Christophe COQUIN

M. Marc SUREAU

Mme Jacqueline DONNEDU

Secrétaire de l'exécutif de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT

Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT

Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT

M. Gilbert VOISIN

M. Guy PUTFIN

Secrétaire général de l'Union des Fédérations
de fonctionnaires - UNSA

Union des Fédérations de fonctionnaires - UNSA

M. Patrick GUYOT

M. Jean-Pierre ARNAUD

M. Thierry PETYST de MORCOURT

Délégué fédéral des fonctions publiques CGC

Président de l'union nationale de l'encadrement des collectivités territoriales CGC

Président du syndicat national des techniciens et professionnels de la santé sociale CGC

M. Gérard NOGUÈS

Mme Anne-Marie PERRET

M. Serge BECUWE

Secrétaire général adjoint de l'Union interfédérale des agents de la fonction publique FO

Syndicat FO services territoriaux

Syndicat FO fonction publique hospitalière

M. Gérard ASCHIERI

M. Michel FORTUNÉ

M. Jean-Pierre LAUGIER

Responsable situation de personnel de la Fédération syndicale unitaire (FSU)

Représentant du SNESup-FSU

Représentant du SNES-FUS

Mme Nicole PRUD'HOMME

M. René RICOT

Mme Jacqueline VALLI

M. Jean-Marie TAUZIEDE

M. Patrick DOUSPIS

Déléguée générale INTERFON - CFTC

Représentant Fédération des territoriaux

Représentant Fédération des territoriaux

Représentant Fédération santé

Représentant Fédération de l'Etat

2755 - Rapport de M. Jean-Yves Caullet relatif à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (commission des lois)

() Conseil d'Etat, 10 octobre 1990, commune de Monterau-Fault-Yonne et 29 mars 1993, Moles et Le Creff.

() Rapport n° 80.

() Le compte rendu complet de cette audition, qui portait également sur les crédits du ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat figure dans l'avis présenté par M. Alain Tourret sur les crédits de ce ministère (n° 2628 tome I).

() L'article 4 permet le recrutement de contractuels dans les cas suivants : lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; pour les emplois du niveau de la catégorie A (et des autres catégories dans les représentations de l'État à l'étranger), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.

() L'article 6 autorise le recrutement de contractuels dans les cas suivants : lorsque des fonctions, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps incomplet ; pour les fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel, lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires.

(1) Ces congés sont les suivants : congé annuel, congé pour formation (formation syndicale, formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, formation professionnelle), congés pour raison de santé (congé de maladie, congé de grave maladie, congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, congé de maternité ou d'adoption, congé sans traitement pour inaptitude à reprendre le service), congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles, congés résultant d'une obligation légale (exercice d'un mandat électif, service national).

() En fonctions ou en congé : les agents concernés devront avoir été, durant les quatre mois au cours de la période allant du 10 juillet 1999 au 10 juillet 2000, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé prévu par le décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, c'est-à-dire le décret n° 88-145 du 2 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

() La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ; pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions statutaires ; pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an.

() Les corps dans lesquels sont organisés des concours sur titres, ou sur titres et travaux, sont essentiellement des corps techniques (ingénieurs des travaux publics, ingénieurs et techniciens supérieurs d'étude et de fabrication) ou de recherche (ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études) ainsi que certains corps de personnels enseignants (professeurs des écoles des Mines) et certains corps médicaux et paramédicaux (médecins de l'éducation nationale, techniciens paramédicaux du service civil de santé des armées...).

() Elles sont énumérées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (titre Ier du statut général des fonctionnaires) et complétées par les différents statuts particuliers.

() On peut souligner que dans sa décision n° 84-178 DC du 30 août 1984 (loi portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie), le Conseil constitutionnel a estimé que la disposition de la loi selon laquelle les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement d'agents sans concours ne méconnaît pas l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen posant le principe de l'égal accès aux emplois publics.

() Proposition de loi n° 1259 adoptée par le Sénat portant modification de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et proposition de loi n° 2662 de M. Bernard Deflesselles visant à prendre en compte la nature des risques pris par les sapeurs-pompiers dans l'exercice de leur fonction.


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