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le 14 décembre 2000

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N° 2810

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2794),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 2585, 2624 à 2629 et T.A. 570.

Commission mixte paritaire : 2795.

Nouvelle lecture : 2794.

Sénat : Première lecture : 91 à 97 et T.A. 33 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 137 (2000-2001)

______________________________

Lois de finances.

La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.

SOMMAIRE

____

INTRODUCTION 13

EXAMEN DES ARTICLES 15

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2 A (nouveau) : Crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité. 15

Article 2 : Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu. 17

Article 2 bis A (nouveau) : Rétablissement de la déduction forfaitaire supplémentaire pour les voyageurs, représentants et placiers. 20

Article 2 bis B (nouveau) : Relèvement de 15.000 francs à 30.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants. 22

Article 2 bis : Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu. 23

Article 2 ter (nouveau) : Relèvement à 22.000 francs du plafond de l'abattement de 10% sur les pensions et retraites 25

Article 2 quater (nouveau) : Aménagement du dispositif de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 26

Article 2 quinquies (nouveau) : Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint d'un exploitant 27

Article 2 sexies (nouveau) : Majoration du taux et des plafonds afférents à la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées 29

Article 2 septies (nouveau) : Relèvement de 45.000 francs à 90.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile pour les contribuables ayant au moins un enfant de moins de trois ans 30

Article 2 octies (nouveau) : Création d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de déménagement 31

Article 3 : Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques 32

Article 4 : Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune 34

Article 4 bis A (nouveau) : Rétablissement du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune 35

Article 4 bis B (nouveau) : Actualisation du barème de conversion de l'usufruit et de la nue-propriété en pleine propriété 36

Article 4 bis : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise. 38

Article 4 ter (nouveau) : Extension du régime des biens professionnels, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, aux parts et actions détenues par des associés liés par une convention de vote. 39

Article 4 quater (nouveau) : Extension aux transmissions par donation de l'allégement d'impôt au titre de l'incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise. 40

Article 5 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). 41

Article 5 bis (nouveau) : Diminution des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions locales 43

Article 6 : Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises 44

Article 6 bis : Modification du statut des sociétés de capital-risque 45

Article 7 : Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés 46

Article 7 bis (nouveau) : Exonération des plus-values professionnelles à long terme de cession de titres de participation 47

Article 7 ter (nouveau) : Déductibilité des amortissements afférents aux immobilisations incorporelles 48

Article 7 quater (nouveau) : Plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce 49

Article 7 quinquies (nouveau) : Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations et les associations reconnues d'utilité publique 50

Article 7 sexies (nouveau) : Aménagement de l'article 209 B du code général des impôts 51

Article 7 septies (nouveau) : Modalités d'application de l'article 209-0 A du code général des impôts 52

Article 7 octies (nouveau) : Délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés 54

Article 7 nonies (nouveau) : Report en arrière du déficit 55

Article 7 decies (nouveau) : Régime fiscal de la distribution des jetons de présence par les filiales d'un groupe de sociétés 56

Article 7 undecies (nouveau) : Régime du précompte mobilier 58

Article 7 duodecies (nouveau) : Crédit d'impôt pour frais de prise et de maintenance des brevets 59

Article 7 terdecies (nouveau) : Taux de l'intérêt de retard 60

Article 8 : Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises 61

Article 8 bis (nouveau) : Plafonnement puis suppression de la taxe sur les salaires au profit des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ou privés 63

Article 9 : Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières 65

Article 10 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux 67

Article 11 : Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole 68

Article 11 bis A (nouveau) : Déductibilité des dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles 71

Article 11 bis B (nouveau) : Exonération des indemnités versées en contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 72

Article 11 bis C (nouveau) : Harmonisation des modalités de suppression du report d'imposition des plus-values en cas de résiliation de baux ruraux ou de conventions de mise à disposition 74

Article 11 bis D (nouveau) : Exonération de la taxe sur les achats de viandes en faveur des entreprises artisanales 75

Article 11 bis E (nouveau) : Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des parts de groupements fonciers agricoles ayant été détenues par une personne morale. 77

Article 11 bis F (nouveau) : Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés. 78

Article 11 bis G (nouveau) : Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur 80

Article 11 bis H (nouveau) : Imputation sur le revenu global des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts induites par les tempêtes de décembre 1999 81

Article 12 : Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer 82

Article 12 bis A (nouveau) : Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés 84

Article 12 bis B (nouveau) : Définition de la valeur ajoutée prise en compte en matière de cotisation minimale et de plafonnement de la taxe professionnelle 85

Article 12 bis : Elargissement aux équipements de production d'énergies renouvelables des modalités d'application de l'amortissement dégressif 86

Article 12 sexies (nouveau) : Modification du système du remboursement des crédits de TVA déductibles en faveur des professionnels concernés par le taux réduit de la TVA applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. 87

Article 12 septies (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA aux produits de la confiserie, au chocolat ainsi qu'aux margarines et graisses végétales 89

Article 12 octies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur certains matériels d'amélioration de l'audition et de la vision 90

Article 12 nonies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux achats de sièges auto enfants homologués 91

Article 12 decies (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA de 5,50% à la fourniture de repas à consommer sur place 92

Article 12 undecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers 94

Article 12 duodecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à certaines livraisons d'énergie calorifique 95

Article 12 terdecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements et aux rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage ou le nettoiement
de la voirie publique 96

Article 12 quaterdecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives 97

C.- Mesures diverses

Article 15 bis (nouveau)  : Indemnités des élus locaux 98

ii.- ressources affectées

Article 17 : Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs 99

Article 18 : Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau » 100

Article 19 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » 101

Article 19 bis : Exonération de redevance audiovisuelle 102

Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer » 103

Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » 104

Article 23 : Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat » 105

Article 23 bis (nouveau) : Rapport au Parlement sur l'évolution de la desserte du territoire par des réseaux à haut débit 106

Article 24 : Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles 108

Article 25 bis (nouveau) : Majoration de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité 109

Article 26 : Financement des communautés d'agglomération 110

Article 26 bis A (nouveau) : Majoration des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 111

Article 26 bis B (nouveau) : Compensation des exonérations de taxe professionnelle en faveur des groupements situés en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine 112

Article 26 bis C (nouveau) : Régime spécifique des communautés urbaines à taxe professionnelle urbaine percevant une fiscalité additionnelle 113

Article 26 bis D (nouveau) : Date du vote de l'arrêté des comptes des collectivités territoriales 115

Article 26 bis : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour certains logements sociaux à usage locatif 116

Article 26 ter A (nouveau) : Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en faveur des bâtiments servant de dépendance aux habitations 118

Article 26 ter : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans 119

Article 27 : Majoration de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale 120

Article 27 bis (nouveau) : Majoration de 40 millions de francs de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement 121

Article 27 ter (nouveau) : Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale de péréquation 122

Article 27 quater (nouveau) : Accroissement des ressources du Fonds national de péréquation 123

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29 : Équilibre général du budget 124

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

i.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 31 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils 133

Article 32 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils 141

Article 33 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires 148

Article 34 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires 149

B.- Budgets annexes

Article 35 : Budgets annexes.- Services votés 150

Article 36 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles 151

C.- Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article  38 : Comptes d'affectation spéciale. - Opérations définitives. - Mesures nouvelles 152

ii.- opérations à caractère temporaire

Article 41 bis : Comptes d'avance du Trésor.- Mesures nouvelles 153

iii.- dispositions diverses

Article  42 : Autorisation de perception des taxes parafiscales 154

Article 42 bis (nouveau) Information sur les créations, suppressions et modifications de taxes parafiscales 155

Article 46 : Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15 157

Article 46 bis (nouveau) : Exonération de redevance des foyers situés en zone d'ombre 158

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 47 : Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergies renouvelables 159

Article 47 bis (nouveau) : Exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes perçues au titre du règlement de certaines situations résultant de la Seconde guerre mondiale 161

Article 48 : Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire 162

Article 48 ter A (nouveau) : Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des constructions affectées à la police 163

Article 48 ter : Versement de subventions de fonctionnement aux syndicats représentatifs par les communes et par les départements 164

Article 48 quater A (nouveau) : Perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par les établissements publics de coopération intercommunale en l'absence de délibération du syndicat mixte exerçant la collecte et le traitement 165

Article 48 quater : Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière 166

Article 48 quinquies : Extension de l'éligibilité des structures intercommunales à la dotation globale d'équipement 167

Article 48 sexies : Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle 168

Article 48 septies A (nouveau) : Rapport du Gouvernement sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle 169

Article 48 octies A (nouveau) : Suspension du bénéfice de l'« amortissement Besson » en cas de location à un ascendant ou un descendant 170

Article 48 octies : Simplification de l'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles 172

Article 48 nonies A (nouveau) : Barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus perçus en 2002 173

Article 48 nonies B (nouveau) : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés de sociétés civiles d'exploitation agricole 174

Article 48 nonies C (nouveau) : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite » 175

Article 48 duodecies A (nouveau) : Fixation du taux de taxe professionnelle dans les groupements à fiscalité additionnelle où le taux de cette taxe était nul l'année précédente 176

Article 48 terdecies : Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) 177

Article 48 sexdecies : Extension de l'applicabilité du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles aux personnels non titulaires de l'établissement « Domaine de Pompadour » 178

Article 48 vicies : Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables 179

Article 48 duovicies A (nouveau) : Taxe professionnelle de France Telecom 180

Article 48 duovicies : Rapport sur la péréquation de la taxe professionnelle 181

Article 48 tervicies (nouveau) : Financement des frais d'assainissement non collectif par les structures intercommunales 182

Article 48 quatervicies (nouveau) : Versement de fonds de concours par les syndicats mixtes en faveur d'équipements d'intérêt commun 183

Article 48 quinvicies (nouveau) : Réalisation des travaux de raccordement des eaux usées chez les propriétaires privés 184

B.- Autres mesures

Article 49 AA (nouveau) : Amende en cas de non-respect d'obligations déclaratives 185

Article 49 AB (nouveau) : Demande de rétablissement des déficits 187

Article 49 AC (nouveau) : Accès à certaines informations relatives aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires des douanes 189

Article 49 B : Suppression de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques 191

Article additionnel avant l'article 49 C (nouveau) : Information sur les créations, suppressions et modifications de taxes parafiscales 192

Article 49 C (nouveau) : Création d'une annexe budgétaire sur la sécurité routière 193

Agriculture et pêche

Article  49 : Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 194

Article 50 bis A (nouveau) : Extension de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité aux enseignants de l'enseignement agricole privé sous contrat 196

Article 50 bis B (nouveau) : Modification du nom de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture 198

Economie, finances et industrie

Article 53 quinquies : Augmentation du montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers 199

Article 53 sexies A (nouveau) : Rapport annuel du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat 200

Article 53 sexies : Echange d'informations entre chambres de métiers et services fiscaux 201

Article 53 septies (nouveau) : Demande d'un rapport et d'un débat annuels sur l'utilisation des fréquences radio-électriques 203

Emploi et solidarité

Article 55 : Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) 204

Article 55 bis : Taxe sur les ventes de dispositifs médicaux au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 206

Article 57 : Réforme de l'aide à l'embauche d'apprentis 207

Article 58 : Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt 208

Equipement, transport et logement

Article 60 ter A (nouveau) : Continuité du versement transport dans les communautés d'agglomération 209

Justice

Article 61 bis (nouveau) : Demande d'un rapport sur la réforme de l'aide juridictionnelle 210

TABLEAU COMPARATIF 211

ETATS ANNEXÉS 327

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 333

Mesdames, Messieurs,

Le délai qui aura séparé l'adoption par le Sénat, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2001, de la nouvelle lecture à laquelle le Gouvernement nous invite à procéder, atteint, cette année, cinquante et une heures. Il s'agit d'un « progrès » pour le moins relatif par rapport à 1999, où le temps imparti n'avait été que de quarante cinq heures.

On notera qu'en 1997 comme en 1998, l'Assemblée nationale avait disposé de sept jours et demi, ce qui prouve que les conditions d'examen trop rapides de 1999 et 2000 ne peuvent en aucun cas être considérées comme la conséquence inévitable et traditionnelle de l'encombrement de l'ordre du jour.

Dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2000, votre Rapporteur général avait déjà eu l'occasion de regretter cet état de fait. Cette marche forcée qui nous est imposée pourrait être dommageable, car elle est peu compatible avec le sérieux et à la rigueur qui doivent présider à l'examen d'un texte aussi important que le budget.

Le Gouvernement, qui, à ce stade, se repose largement sur la Commission pour rebâtir un texte profondément bouleversé par le Sénat, doit mesurer les risques inhérents à une démarche précipitée.

Initialement, le projet de loi de finances pour 2001 comportait 61 articles. Il a, depuis son dépôt, quelque peu forci. A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il comportait déjà 115 articles. Le Sénat a voté conformes 58 de ces articles ; il en a adopté 36 avec modification ; il en a supprimé 21 ; il a adopté 82 articles nouveaux. Ce sont donc 139 articles qui restent en discussion.

Le 13 décembre 2000, réunie à l'Assemblée nationale, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Comme pour les trois précédents projets de loi de finances, une telle conclusion était inévitable, dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent dans des logiques politiques différentes.

La conviction de l'Assemblée nationale de voter un budget s'inscrivant dans le droit fil de la politique menée depuis juin 1997 avec les résultats que l'on sait en matière de croissance et d'emploi, n'a pas été entamée par les arguments développés par le Sénat.

En effet, le texte que nous avons voté en première lecture prévoit, tout d'abord, de poursuivre et d'amplifier les baisses d'impôt. Celles-ci sont réelles : elles atteindront 200 milliards de francs sur la période 1999-2001 et contribueront à consolider et amplifier la nécessaire baisse des prélèvements obligatoires amorcée en 2000. Ensuite, il poursuit la réduction du déficit budgétaire et, plus généralement, de celui des administrations publiques. Cet effort continu a permis d'inverser la dynamique de la dette publique. Enfin, le souci de maîtriser la dépense publique reste quant à lui très présent et repose sur la volonté de mieux utiliser l'argent public, en redéployant notamment les crédits vers les actions prioritaires.

Face à ce programme équilibré, le Sénat a adopté une attitude sensiblement moins responsable. Il a tellement réduit les recettes que le montant des gages sur le droit de consommation sur les tabacs atteindrait près de 130 milliards de francs... soit un prix du paquet de cigarettes porté à 70 francs environ. En matière de dépenses, le Sénat a réduit de 53,3 milliards de francs les crédits de dépenses ordinaires civiles nettes du budget général. Indépendamment du fait que les votes du Sénat auraient pour effet de priver de nombreuses administrations de leurs moyens de fonctionnement ou d'intervention, le rejet de nombreux budgets par le Sénat montre le fossé qui sépare les deux assemblées au regard de l'appréciation qu'il convient de porter sur la politique du Gouvernement telle qu'elle peut se traduire dans ses priorités budgétaires. Enfin, le montant du déficit, fixé à 186 milliards de francs à l'issue de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, a été réduit à 50,8 milliards de francs par le Sénat. L'ampleur apparente de cette réduction du déficit masque mal son caractère artificiel, puisque nombre de mesures d'allégement fiscal décidées par le Sénat ont été assorties d'un gage, ce qui neutralise leur impact sur l'équilibre financier.

Notre Assemblée n'ayant aucune raison de se déjuger, la Commission mixte paritaire n'a pu aboutir et il nous appartient désormais de rebâtir un texte qui a été profondément altéré. La Commission des finances a adopté une longue série d'amendements en ce sens, tout en examinant avec attention et dans un esprit républicain les propositions adoptées par le Sénat, pour peu qu'elles soient responsables et constructives. C'est ainsi que nous avons retenu, dans leur lettre ou dans leur esprit, près d'une vingtaine de modifications apportées à ce projet de loi de finances par les sénateurs.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances, qui s'est réunie le 13 décembre 2000, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2001.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- Impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2 A (nouveau)

Crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel prévoyant un crédit d'impôt au titre des revenus d'activité des ménages, jusqu'à un niveau de revenu égal à 1,8 SMIC par ménage.

Ce dispositif est présenté comme une alternative aux mécanismes, prévus par l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (PLFSS), de l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour chaque salarié percevant un revenu au plus égal au niveau du SMIC et de la ristourne dégressive jusqu'à 1,4 SMIC, pour ces deux contributions. Le seuil a été porté de 1,3 SMIC à 1,4 SMIC par l'Assemblée nationale en première lecture du PLFSS pour 2001.

L'initiative du Sénat paraît peu opportune à plusieurs points de vue.

S'agissant de la procédure, il serait délicat de la suivre, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a fait l'objet, le 5 décembre dernier, d'une adoption définitive.

Au-delà du constat selon lequel l'objectif de revalorisation des faibles revenus est largement partagé, le dispositif proposé par le Sénat se heurte, sur le fond, à plusieurs obstacles techniques.

En premier lieu, alors que le dispositif de ristourne de la CSG et de la CRDS entraîne une augmentation immédiate du revenu des ménages qui en bénéficient, le crédit d'impôt a un effet différé. Son incidence concrète ne se manifeste qu'après plusieurs mois, voire une année complète, en raison de la règle du décalage d'un an entre la perception des revenus et leur imposition.

En deuxième lieu, le crédit d'impôt tel qu'il est prévu par le Sénat se traduirait, dans la plupart des cas, par un allégement des prélèvements obligatoires plus faible que celui de la ristourne de la CSG et de la CRDS. Les foyers monoactifs ayant un revenu compris entre 1,4 SMIC et 1,8 SMIC ainsi que ceux ayant plusieurs enfants sont, pour l'essentiel, les gagnants du dispositif adopté par la seconde chambre. Les autres catégories de ménages qui bénéficient du dispositif prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les plus nombreuses, seraient perdantes.

En troisième lieu, le dispositif proposé par le Sénat introduit une distorsion entre les couples mariés et les couples de concubins.

Sur le plan des principes enfin, les trois critiques émises par le Sénat à l'encontre du dispositif proposé par le Gouvernement et amélioré par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ont une portée très relative : la complexité du texte sénatorial paraît plus dirimante que celle de l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; le risque de la création de « trappes à bas salaires » n'est pas plus important dans un dispositif que dans l'autre ; l'appréciation selon laquelle la ristourne présenterait un caractère injuste repose implicitement sur la négation du droit aux personnes modestes à bénéficier d'allégements spécifiques de prélèvements obligatoires et méconnaît l'objectif de la mesure, qui est de favoriser le retour à l'emploi.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 A (nouveau) (amendement n° 85).

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Article 2

Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu.

Cet article, qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à traduire pour les années 2001 et 2002 la baisse de l'impôt sur le revenu décidée par le Gouvernement dans le cadre du Plan global d'allégement et de réforme des impôts (2001-2003), présenté le 31 août dernier.

Il prévoit ainsi :

- une baisse des taux de l'ensemble des tranches du barème, plus importante pour les premières tranches que pour les deux tranches supérieures ;

- un aménagement de la décote, de manière à réduire notablement le taux marginal d'imposition des contribuables lors de l'entrée dans le barème ;

- un ajustement à la hausse du plafond du quotient familial pour les foyers ayant un ou plusieurs enfants à charge.

Le Sénat a conservé l'économie de cet article, le Rapporteur général de sa Commission des finances ne souhaitant pas ouvrir le chantier de la modernisation de notre système fiscal qu'il appelle pourtant de ses v_ux, et n'a procédé qu'à quelques ajustements sur des thèmes qui lui tiennent à c_ur :

- l'indexation, puisque la deuxième chambre a adopté un amendement de sa Commission des finances visant à réévaluer les tranches du barème en fonction de la croissance et non seulement de l'inflation. Cette initiative se traduit par une perte de recettes de 5,6 milliards de francs (0,85 milliard d'euros) pour le budget de l'Etat ;

- le plafonnement du quotient familial, le Sénat ayant adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, parmi plusieurs propositions, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann, visant à relever de 12.440 francs (1.896,47 euros) à 17.000 francs (2.591,63 euros) le plafond de la demi-part de quotient familial de droit commun ;

- la faculté de rattacher au foyer fiscal de leurs parents les enfants majeurs.

Sur ce dernier point, le Sénat a adopté un amendement assez complexe de sa Commission des finances, visant trois objectifs :

- relever d'une manière générale, de 21 ans à 25 ans, l'âge limite de rattachement d'un enfant majeur, afin d'aligner le régime de droit commun sur celui déjà applicable aux étudiants et aux personnes effectuant leur service national. L'objectif est de permettre un rattachement plus tardif des jeunes actifs, salariés ou non salariés, et des chômeurs au foyer fiscal de leurs parents, le Sénat souhaitant adapter le droit à l'évolution de la société, laquelle se traduit par un maintien plus tardif des enfants au domicile de leurs parents ;

- unifier, dans un souci de simplification, le régime applicable aux enfants majeurs. L'amendement vise ainsi à supprimer l'option actuelle entre, d'une part, le rattachement direct, qui ouvre droit à une demi-part de quotient familial, ou à une part (deux demi-parts) pour le premier enfant des parents isolés et l'ensemble des enfants à partir du troisième, d'autre part, le versement d'une pension alimentaire et, enfin, le cas échéant, le dispositif de l'abattement propre aux enfants ayant fondé un foyer distinct. Sur le plan technique, l'amendement prévoit ainsi que tout enfant majeur rattaché ouvre droit à un abattement ;

- porter de 23.360 francs (3.561,21 euros) à 30.330 francs (4.623,78 euros) le montant de l'abattement afférent à un enfant majeur ainsi rattaché, par coordination avec la majoration du plafond du quotient familial et dans le souci d'éviter que la suppression de l'option pour le quotient familial ne puisse se traduire, pour certains parents d'enfants majeurs, par une aggravation de la charge fiscale.

Aucune de ces trois modifications, adoptées contre l'avis du Gouvernement, ne saurait être maintenue.

La première, bien qu'inspirée par des considérations non dépourvues d'une certaine pertinence et issue de réflexions approfondies sur l'imperfection de modalités de l'indexation du barème, n'apparaît pas opportun. Ajoutons que cette année connaîtra un contexte de forte baisse de l'impôt sur le revenu et une réduction significative de l'ensemble des taux.

La deuxième ne peut non plus être maintenue, dans la mesure où le projet de loi prévoit déjà un effort spécifique en faveur des familles et où la mesure proposée par le Sénat ne bénéficierait qu'aux contribuables les plus aisés.

La troisième, même si son inspiration est séduisante, ne peut non plus faire l'objet de l'adhésion de l'Assemblée nationale : elle n'est pas cohérente avec le plafond du quotient familial retenu en première lecture et elle entraînerait une élévation de la charge fiscale de certaines familles monoparentales et d'un grand nombre de familles nombreuses ayant au moins trois enfants à charge.

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La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir à la rédaction de l'article 2 retenue par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 86 à 88 ).

La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

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Article 2 bis A (nouveau)

Rétablissement de la déduction forfaitaire supplémentaire pour les voyageurs, représentants et placiers.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Joseph Ostermann, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il vise à rétablir une déduction forfaitaire supplémentaire avec un plafond de 50.000 francs (7.622,45 euros) pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie (VRP). Cette disposition concernerait les revenus perçus à partir du 1er janvier 2000.

On rappellera que le dispositif d'extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, inséré au quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, prévoit un plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros) pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000. C'est à partir de l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001 que la déduction sera supprimée.

Cette disposition ne peut être maintenue.

En premier lieu, aucun élément nouveau ne justifie que l'Assemblée revienne sur plusieurs de ses votes antérieurs.

En deuxième lieu, les difficultés éprouvées par certains VRP ne relèvent pas du domaine fiscal, et il convient donc plutôt d'inciter les partenaires sociaux à la négociation en vue d'une meilleure prise en charge des frais professionnels par les employeurs.

En troisième lieu, les frais professionnels des VRP sont bien identifiables. Il s'agit de frais de déplacement, c'est-à-dire de transport, d'hébergement et de repas.

Plutôt que d'adopter une mesure législative, il convient donc de prévoir, dans le cadre d'une modification des instructions d'application de la loi fiscale, qui relèvent de l'entière compétence du Gouvernement, une amélioration des modalités de la déduction des frais réels, notamment des frais de véhicule.

A cet égard, une réévaluation bienveillante du barème kilométrique, qui tiendrait pleinement compte de l'évolution du prix des carburants, apparaît souhaitable.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis (nouveau) (amendement n° 89).

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Article 2 bis B (nouveau)

Relèvement de 15.000 francs à 30.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Roland du Luart, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il vise à porter de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 30.000 francs (4.573,47 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt, au taux de 25%, au titre des frais de garde des jeunes enfants de moins de six ans.

Il n'apparaît pas opportun de maintenir cette disposition, rejetée par l'Assemblée nationale en première lecture.

La garde des jeunes enfants bénéficie, en effet, d'une panoplie très large d'aides fiscales et d'aides sociales qu'il convient de prendre en compte pour apprécier à sa juste mesure l'effort public en faveur de l'aide à la petite enfance.

Il importe également de ne pas méconnaître le principe de la proportion entre l'avantage fiscal et les revenus du contribuable.

Il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre actuel.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis (nouveau) (amendement n° 90).

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Article 2 bis

Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal
de l'impôt sur le revenu.

Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, le présent article résultant d'une initiative de votre Rapporteur général, du Président Henri Emmanuelli et de MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart.

M. Alain Lambert, Président de la Commission des finances du Sénat a condamné cet article au nom de la cohérence de la politique de l'épargne : « lorsqu'on veut clairement et sincèrement soutenir l'investissement en actions, on ne commence pas par trier les souscripteurs ».

M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, a condamné cet article pour deux raisons :

- une raison politique : « mesure de circonstance », cette suppression n'est selon lui que la traduction d'un « Vous avez fiscalement tort parce que vous êtes imposable au taux marginal de l'impôt sur le revenu » ;

- une raison constitutionnelle : la suppression adoptée par l'Assemblée nationale, est considérée comme « discriminatoire » ; l'annonce de la saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier s'il y a ou non « rupture d'égalité devant les charges publiques » a même été expressément faite.

Les débats fiscaux sont toujours instructifs, car ils donnent beaucoup d'informations sur les conceptions politiques et sociales de chacun. Certains propos excessifs tenus au Sénat pourraient donner à penser que, pour la majorité sénatoriale, les épargnants français les plus aisés ne seraient motivés que par les réductions d'impôt. Votre Rapporteur général tient donc à rassurer la majorité sénatoriale : il ne pense pas, pour sa part, que ce soit le cas. Le présent article devrait même contribuer à le démontrer.

En effet, ce n'est en rien stigmatiser les épargnants les plus riches, mais simplement prendre acte de la réalité des faits, que relever la très forte concentration, en France, de la détention des portefeuilles de valeurs mobilières des personnes physiques et, en outre, le fait que la détention d'actions est sensiblement plus forte que la moyenne dans les portefeuilles les plus importants.

Il n'y a donc aucune malignité à constater qu'un avantage fiscal institué pour encourager la détention d'actions, tel que l'abattement sur les dividendes, profite d'abord à ceux qui pour des raisons sociologiques, patrimoniales et économiques, n'ont guère besoin d'être incités à détenir des actions, puisqu'ils les détiennent déjà. Du point de vue de l'efficacité de la dépense fiscale, cela s'appelle un effet d'aubaine.

Ensuite, la majorité issue des élections de 1997 a fait le choix de rééquilibrer la charge des prélèvements obligatoires entre les revenus du capital et ceux du travail. De ce point de vue, la suppression de l'abattement prévue au présent article est tout à fait cohérente avec cette ligne d'action : cela s'appelle conduire une politique.

Enfin, estimer que la détention d'un revenu imposable parmi les plus élevés constitue un bon indice pour distinguer entre les personnes pouvant ou non bénéficier d'une mesure d'incitation fiscale au titre de la politique de l'épargne, cela s'appelle, pour l'Assemblée nationale, exercer son pouvoir d'appréciation.

Pour toutes ces raisons, votre Rapporteur général vous propose de rétablir l'article supprimé par le Sénat. Néanmoins, prenant acte des judicieuses remarques techniques du Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, il vous proposera de rétablir cet article dans une rédaction améliorée, facilitant, à la fois, la compréhension immédiate par les contribuables, et en raison même de l'absence d'ambiguïté, le rendement de la mesure : l'abattement ne serait pas opéré lorsque le revenu net imposable excède, pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (229.200 F, soit 34.941,31 €), ce montant étant doublé pour les contribuables soumis à imposition commune (598.400 F, soit 91.225,49 €).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 2 bis compte tenu d'une amélioration rédactionnelle (amendement n° 91).

Article 2 ter (nouveau)

Relèvement à 22.000 francs du plafond de l'abattement de 10% sur les pensions et retraites.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Joseph Ostermann avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il vise à porter de 20.400 francs (3.109,96 euros) à 22.000 francs (3.353,88 euros), pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, le plafond de l'abattement de 10% dont bénéficient les pensions et retraites.

Il n'apparaît pas opportun de maintenir cette disposition, par cohérence avec les votes de l'Assemblée nationale en première lecture, laquelle n'a pas souhaité modifier ce plafond, et avec les mesures prévues en faveur des retraités dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

Ce dernier prévoit, en effet, une revalorisation des pensions à hauteur de 2,2% pour l'année 2001, ainsi qu'une exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les retraités non imposables.

L'intérêt d'une mesure qui ne bénéficierait qu'à 6% des foyers percevant une pension ou une retraite n'apparaît donc pas clairement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 ter (nouveau) (amendement n° 92).

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Article 2 quater (nouveau)

Aménagement du dispositif de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Jean Chérioux, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement. Deux amendements ayant le même objet, présentés par M. Bernard Angels, ont été retirés, compte tenu des engagements du Gouvernement sur l'élaboration à bref délai d'un dispositif adapté.

Il tend à aménager le dispositif de la réduction d'impôt, au taux de 25%, au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale, selon deux modalités :

- d'une part, il vise à porter le plafond des dépenses prise en compte de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 45.000 francs (6.860,21 euros), et à 90.000 francs (13.720,41 euros) pour les personnes invalides, par coordination avec le plafond des dépenses prises en compte dans le cadre de la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile ;

- d'autre part, il tend à prendre en considération les modifications intervenues dans le cadre de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance, qui a modifié les structures d'accueil des personnes âgées dépendantes et a procédé à une réforme de la tarification des prestations fournies par les établissements ayant conclu une convention avec le président du conseil général compétent et l'assurance maladie.

L'engagement du Gouvernement devant le Sénat de discuter d'un dispositif adapté aux enjeux de cette importante question de santé publique, dans le cadre du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, ayant été tenu et s'étant traduit par l'adoption d'un article additionnel (article 17 A) dudit projet, il convient de supprimer cet article.

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Après les observations de M. Philippe Auberger, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quater (nouveau) (amendement n° 93).

Article 2 quinquies (nouveau)

Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint
d'un exploitant.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat parmi d'autres propositions (1), à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 17.000 francs (2.591,63 euros) par an à huit fois le montant du SMIC annuel, soit 50.000 francs (7.622,45 euros) environ, la limite générale de la déduction du résultat imposable actuellement admise au titre du salaire du conjoint de l'exploitant, pour les activités industrielles ou commerciales comme pour les activités non commerciales.

Cette déduction, prévue à l'article 154 du code général des impôts, n'est accordée que si le conjoint participe effectivement à l'exploitation. En pratique, cette règle ne concerne que les époux mariés soit sous le régime de la communauté de biens, soit sous celui de la participation aux acquêts.

Cette limite de 17.000 francs (2.591,63 euros) ne s'applique pas en cas de séparation de biens.

Elle ne s'applique pas non plus en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée.

Cette adhésion permet en effet de bénéficier d'un régime plus favorable, puisque le plafond de la déduction passe, dans cette hypothèse, à trente-six fois le montant du SMIC.

L'article additionnel introduit par le Sénat ne peut être maintenu.

Le principe de la déduction d'un salaire au titre de l'activité du conjoint de l'exploitant constitue, en effet, une exception au principe de l'imposition conjointe du bénéfice de l'activité en cas d'exercice conjoint d'une activité commerciale ou non commerciale.

Il paraît ainsi tout à fait justifié de réserver ce régime, favorable, aux seuls contribuables qui font un effort de transparence fiscale.

L'argument du coût d'une adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, ne saurait être retenu.

Selon les informations fournies à votre Rapporteur général par l'administration fiscale, le coût d'une adhésion s'établit, en effet, en moyenne à 1.400 francs (213,43 euros) hors TVA pour une année.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quinquies (nouveau) (amendement n° 94).

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Article 2 sexies (nouveau)

Majoration du taux et des plafonds afférents à la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 37.500 francs (5.716,84 euros) à 50.000 francs (7.622,45 euros) pour une personne seule et de 75.000 francs (11.433,68 euros) à 100.000 francs (15.244,90 euros) pour un couple marié soumis à imposition commune, les limites des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Il prévoit également de relever, de 25% à 30%, le taux de cette réduction d'impôt, prévue à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts.

Cette mesure n'apparaît pas opportune, dans la mesure où seuls 18% des souscripteurs font actuellement état de versements supérieurs ou égaux aux plafonds actuels et où le relèvement du taux impliquerait de rompre, sans justification réelle, avec la logique ayant conduit à fixer le taux de droit commun des réductions d'impôt, soit 25%, à un niveau égal au taux marginal moyen d'imposition des salariés imposables.

Il convient également d'éviter de retoucher trop souvent un dispositif d'ensemble qui, maintenant suffisamment mûr, doit connaître la stabilité nécessaire à sa crédibilité.

L'opportunité de la mesure proposée n'étant pas avérée, il convient donc de la supprimer et de confirmer ainsi le rejet d'amendements ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 sexies (nouveau) (amendement n° 95).

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Article 2 septies (nouveau)

Relèvement de 45.000 francs à 90.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile pour les contribuables ayant au moins un enfant de moins de trois ans.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 45.000 francs (6.860,21 euros) à 90.000 francs (13.720,41 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile, en faveur des foyers ayant au moins un enfant de moins de trois ans et constitués soit autour de deux personnes exerçant chacune une activité professionnelle soit autour d'une personne seule exerçant une activité.

Cette mesure ne saurait être retenue.

En effet, elle n'est pas compatible avec l'équilibre actuel des aides publiques à la garde de jeunes enfants, qui repose non seulement sur des aides fiscales, mais également sur des prestations sociales et des aides des collectivités territoriales, conformément avec ce qui a été précisé lors de l'examen de l'article 2 bis B.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 septies (nouveau) (amendement n° 96).

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Article 2 octies (nouveau)

Création d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de déménagement.

Cet article additionnel a été adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, contre l'avis du Gouvernement, la Commission des finances s'en étant remise à la sagesse de la seconde chambre.

Il vise à créer un crédit d'impôt au titre des dépenses de déménagement du contribuable, égal à 25% des dépenses engagées à ce titre, dans la limite de 10.000 francs (1.524,49 euros).

Cette mesure ne saurait être retenue.

D'une part, le mécanisme du crédit d'impôt doit être utilisé d'une manière ciblée, sauf à risquer de déstabiliser certains secteurs économiques, avec des aides qui peuvent s'avérer, en pratique, peu opportunes.

D'autre part, il convient d'être cohérent avec les votes antérieurement émis par l'Assemblée nationale, qui a rejeté un dispositif similaire tant en première lecture du présent projet de loi de finances qu'en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 octies (nouveau) (amendement n° 97).

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Article 3

Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques.

Cet article prévoit la création, à titre temporaire, d'un régime fiscal spécifique pour les dons d'ordinateurs et de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés, afin d'augmenter le taux d'équipement des ménages français, actuellement plus faible que celui des pays ayant un niveau économique comparable, et de réduire le « fossé » numérique.

Ce régime repose sur un « échange » de taxation, les frais d'acquisition de matériels et de logiciels n'étant plus déductibles du résultat des entreprises en contrepartie d'une exonération au titre des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de l'impôt sur le revenu dû par le salarié sur l'avantage en nature ainsi constitué.

Ce dispositif, plus favorable que le régime de droit commun des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés, s'appliquerait dans la limite de 10.000 francs (1.524,49 euros).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté, avec l'assentiment de la Commission des finances mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Alain Joyandet visant à intégrer dans le champ du dispositif l'ensemble des équipements donnant accès à l'Internet, notamment les systèmes de téléphonie dits WAP (Wireless application protocol), qui permettent d'avoir accès au réseau grâce à un téléphone portable et les agendas personnels de type PAD (Personal administrative device).

Le maintien de cette extension n'apparaît pas opportun.

Il convient en effet de ne pas aller au-delà du champ d'application, très large, tel qu'il a été initialement prévu, sauf à risquer de tomber dans une aide à l'acquisition d'équipements très sophistiqués qui, en l'état, relèvent largement du gadget et n'intéressent qu'une population très ciblée, en l'état, tant que la nouvelle norme UMTS n'est pas opératoire. Le maintien du dispositif du Sénat ne paraît pas opportun, puisque le régime fiscal ainsi proposé se traduit par une perte nette pour les finances publiques, alors qu'il convient, pour réduire avec efficacité le fossé numérique, de se concentrer sur l'acquisition des équipements de base par le plus grand nombre de foyers.

En outre, l'amendement de M. Alain Joyandet n'ayant pas été gagé, on peut douter de la portée réelle de l'extension à laquelle le Sénat prétend procéder.

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En réponse à M. Charles de Courson, votre Rapporteur général a précisé que les logiciels étaient d'ores et déjà visés par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dispositif dont la portée était large.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 98).

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

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Article 4

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a rétabli, sur proposition de sa Commission des finances, l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction du taux de la hausse des prix hors tabac, calculée en moyenne, tel qu'il est estimé pour 2000 (+1,40%), son Rapporteur général, M. Philippe Marini ayant exprimé son opposition à l'égard «  des prélèvements rampants ».

Cette suppression avait été adoptée par l'Assemblée nationale sur la proposition de MM. Christian Cuvilliez et Yves Cochet, avec l'avis favorable de votre Rapporteur général. Le Gouvernement, qui s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, a indiqué devant le Sénat « avoir été convaincu à l'Assemblée nationale (...) de ne pas procéder à une revalorisation, somme toute mineure, du barème de l'ISF. »

L'enjeu budgétaire est de 170 millions de francs (25,92 millions d'euros).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 (amendement n° 99).

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Article 4 bis A (nouveau)

Rétablissement du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par sa Commission des finances et le sénateur Denis Badré, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation d'ISF, afin de « montrer que la Commission des finances est constante sur ses positions », selon les termes mêmes de son Rapporteur général, M. Philippe Marini.

Le Sénat considère que ce dispositif conduit à prélever au-delà du revenu en faisant de l'ISF « un élément d'un mécanisme de spoliation de la propriété. »

L'Assemblée nationale continue de considérer que la suppression ou la réforme du plafonnement de l'ISF ne peut être envisagée qu'à l'occasion d'une réforme globale de l'assiette de cet impôt.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 bis A (nouveau) (amendement n° 100).

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Article 4 bis B (nouveau)

Actualisation du barème de conversion de l'usufruit et de la
nue-propriété en pleine propriété.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à réviser le barème prévu à l'article 762 du code général des impôts pour la conversion de l'usufruit et de la nue-propriété en pleine propriété.

La Commission des finances du Sénat a relevé que ce barème, établi par l'article 13 de la loi du 25 février 1901, est fondé sur les tables d'espérances de vie de 1898-1903 et évalue le rendement des biens détenus en usufruit à 2%. L'année dernière, lors de la discussion d'une proposition identique du Rapporteur général du Sénat, M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, avait lui-même reconnu la légitimité « de s'interroger sur l'adéquation de ce barème instauré au début du siècle au regard de deux évidences : le rendement des actifs patrimoniaux a changé et l'allongement de la durée de vie humaine a modifié les tables de mortalité : nous gagnons un trimestre d'espérance de vie par an. Les données ne sont donc plus ce qu'elles étaient en 1903. » Le Gouvernement s'était déclaré prêt, a examiner en 2000, les difficultés posées par l'application de l'article 762 précité, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat n'ayant retiré son amendement qu'en raison de cet engagement du Gouvernement d'engager la procédure de révision de ce barème.

Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, a confirmé, devant le Sénat, que cette réflexion était en cours, sans être encore achevée, en raison de la difficulté de bien apprécier les conséquences financières de cette révision pour les finances de l'État et pour les personnes concernées. Le Rapporteur général du Sénat ayant estimé qu'une telle étude devait être achevée en une année, a demandé au Sénat, qui l'a suivi, d'adopter le barème prévu au présent article, malgré les observations faites par la secrétaire d'Etat au budget selon lesquelles cette proposition « pourrait conduire à pénaliser, dans certains cas, les plus âgés de nos concitoyens, notamment dans l'hypothèse de l'application des dispositions de l'article 767 du code civil, relatif aux droits du conjoint survivant. »

Votre Rapporteur général est également d'avis qu'il convient de disposer d'une appréciation globale des effets de la révision du barème avant de la mettre effectivement en _uvre. Il convient, aux yeux de votre Rapporteur général, que la réflexion engagée puisse maintenant aboutir rapidement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 bis B (nouveau) (amendement n° 101).

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Article 4 bis

Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à ramener de six ans à trois ans l'engagement individuel de conservation des titres, soit une durée totale de conservation ramenée de huit ans à cinq ans, pour ouvrir droit à l'abattement, au titre des droits de mutation par décès, en vue de favoriser le maintien d'un actionnariat à long terme. En outre, le Sénat a proposé d'assouplir les « pénalités » applicables en cas de rupture de l'engagement individuel par l'un des héritiers, au-delà de ce que l'Assemblée nationale a elle-même décidé, en ramenant le droit supplémentaire de 20% à 10% de la réduction d'impôt consentie, en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, et de 10% à 5% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième année.

Votre Rapporteur général estime préférable de revenir à la durée globale de huit ans initialement prévue, et en conséquence de rétablir les modalités de fixation du droit supplémentaire dû en cas de manquement à l'engagement de conservation qui sont en cohérence avec cette durée. Comme l'a indiqué devant le Sénat la secrétaire d'Etat au budget, il faut être attentif au maintien d'une bonne cohérence entre l'avantage fiscal consenti et les engagements exigés en contrepartie.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir un engagement de conservation des titres d'une durée globale de huit ans et les modalités de pénalité en cohérence avec cette durée (amendements nos 102 et 103).

La Commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié.

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Article 4 ter (nouveau)

Extension du régime des biens professionnels, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, aux parts et actions détenues par des associés liés par une convention de vote.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à assimiler à des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune les parts ou actions détenues par des associés dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Ce pacte devrait réunir au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée et 34 % dans une société non cotée. La durée d'engagement serait de cinq ans.

L'année dernière, l'Assemblée nationale avait subordonné l'adoption d'une mesure favorisant la transmission d'entreprises à la condition qu'elle demeure sans effet sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Le Sénat avait pris le parti contraire. Il maintient son point de vue cette année. Votre Rapporteur général invite l'Assemblée nationale à maintenir le sien.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 ter (nouveau) (amendement n° 104).

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Article 4 quater (nouveau)

Extension aux transmissions par donation de l'allégement d'impôt au titre de l'incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à accorder le bénéfice d'une exonération de 50 % des droits de mutation dus à l'occasion d'une donation de titres ou de biens d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour le bénéfice de la réduction des droits de mutation par décès pour les héritiers qui s'engagent à maintenir un pacte d'actionnaire ou à poursuivre l'activité de l'entreprise. Cet allégement ne serait pas cumulable avec la baisse des droits de mutation pour donation anticipée prévue à l'article 790 du code général des impôts.

Pour votre Rapporteur général, l'incitation à la transmission anticipée d'entreprise, qui résulte des abattements de droit commun prévus à l'article 790 précité, est suffisamment importante et souple à mettre en _uvre pour qu'il ne soit pas nécessaire d'instituer un allégement spécifique des droits de mutation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 quater (nouveau) (amendement n° 105).

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Article 5

Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).

S'agissant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le Sénat a adopté, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, la suppression complète de cet impôt.

Au-delà du problème relatif à l'équilibre général de la loi de finances pour 2001, la mise en _uvre de la mesure adoptée se traduisant par une augmentation de plus de deux milliards de francs (0,30 milliard d'euros) du montant de la dotation globale de décentralisation en 2001, les arguments du Sénat concernant la rupture du principe de l'égalité devant les charges publiques, qui serait la conséquence du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sont peu convaincants. Il est vrai que certains professionnels demeureront soumis au paiement de la vignette alors que d'autres en seront exonérés. Il s'agit cependant d'un choix de gestion, pour lequel la vignette ne sera qu'un élément parmi d'autres ; le poids de cet impôt devra s'apprécier compte tenu des relativement faibles montants en jeu, et de la capacité pour un professionnel de déduire la taxe du montant de son bénéfice, voire de répercuter son coût sur les prix consentis aux consommateurs.

En matière de compensation aux départements et à la collectivité territoriale de Corse de la réforme de la vignette, le Sénat a profondément modifié le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté sans modification par l'Assemblée nationale.

Le Sénat a ainsi adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de sa Commission des finances, substituant, à compter de 2001, au mécanisme de droit commun de la compensation par l'intermédiaire de la dotation générale de décentralisation, un dispositif consistant dans le transfert de trois impôts d'Etat (taxe sur les véhicules de sociétés, droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et droit de mutation à titre gratuit entre vifs) aux départements.

Outre le fait que ces amendements censés préserver l'autonomie des collectivités territoriales vont à l'encontre du droit commun des compensations prévu par les lois de décentralisation, il convient surtout d'observer que l'un des trois impôts d'Etat, dont le transfert aux départements est proposé - la taxe sur les véhicules de sociétés - est, par ailleurs, affecté au financement de la réforme des cotisations patronales par le projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2001, définitivement adopté par l'Assemblée nationale.

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La Commission a ensuite examiné cinq amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à rétablir, d'une part, les nouveaux cas d'exonération et, d'autre part, le mécanisme de compensation de la réforme, adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Philippe Auberger a considéré que le dispositif voté en première lecture était trop restrictif en ne retenant que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas deux tonnes, alors que la plupart des artisans utilisent des véhicules utilitaires d'un PTAC de 3,5 tonnes.

Le Président Henri Emmanuelli a jugé que se posait également la question des camping cars.

M. Charles de Courson a présenté un sous-amendement visant à exonérer de la vignette les véhicules d'un poids total à vide n'excédant pas 2 tonnes.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à ce sous-amendement en soulignant qu'il avait été acquis lors de l'adoption de l'article en première lecture que l'exonération ne concernait qu'un type précis de véhicules utilitaires et que, de surcroît, les propriétaires d'un véhicule d'un PTAC supérieur à deux tonnes avaient déjà acquitté leur vignette pour 2000.

La Commission a repoussé ce sous-amendement.

Elle a adopté les cinq amendements (amendements nos 106 à 110).

La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

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Article 5 bis (nouveau)

Diminution des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions locales.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann, tendant à diminuer de 0,4 point le taux des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions locales, au motif que cette majoration, instituée en 1990 pour financer les opérations de révision des valeurs locatives, n'aurait plus lieu d'être.

Pour sa part, l'Assemblée nationale a rejeté des amendements similaires, puisque l'article 19 de la loi de finances pour 1996 a pérennisé cette majoration, afin de tenir compte de la participation croissante de l'Etat dans le financement de la fiscalité directe locale. Le lien entre ce 0,4 point de majoration et la révision des valeurs locatives est donc rompu depuis ladite loi de finances.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 bis (nouveau) (amendement n° 111).

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Article 6

Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à la mise en place d'un système d'option permettant l'application du taux réduit de 19% en cas d'incorporation au capital des bénéfices des PME plutôt que le régime nouveau (taux de 25% pour les exercices ouverts en 2001 et 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002).

Son Rapporteur général a expliqué qu'il s'agissait de prendre en compte la situation particulière de deux catégories d'entreprises, d'une part celles qui, ayant opté pour l'ancien dispositif, devraient être soumises au taux de 25% pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts en 2001 au lieu de 19%, d'autre part celles qui, ayant exercé la même option, constatent qu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs et ne peuvent plus, à la différence du régime antérieur, continuer de bénéficier du taux de 19%.

Le Gouvernement, après avoir rappelé que le dispositif antérieur avait rencontré peu de succès, s'est opposé à l'amendement en faisant valoir que les entreprises réalisant plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires n'avaient pas lieu d'obtenir un avantage réservé aux petites entreprises et que les entreprises ayant exercé l'option pour le régime de capitalisation des bénéfices ne seraient soumises au taux de 25% au lieu de 19% qu'une seule année, le nouveau régime étant plus favorable dès 2002 (taux de 15%). On peut, toutefois, se demander si la recherche d'une plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité en matière fiscale suffit à justifier ce désavantage.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 112).

La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis

Modification du statut des sociétés de capital-risque.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à assouplir le régime de la retenue à la source applicable aux revenus perçus par les actionnaires non résidents des sociétés de capital-risque.

Aux termes du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, dès lors qu'elles prennent l'engagement de conserver leurs titres pendant cinq ans et de réinvestir les produits distribués dans la société de capital-risque pendant la même période, les personnes physiques non résidentes actionnaires de sociétés de capital-risque bénéficient du même régime fiscal que les actionnaires résidents et sont donc exonérées d'impôt sur le revenu aussi bien sur les distributions opérées par les sociétés de capital-risque que sur les gains de cession de leurs actions de ces sociétés. Ces exonérations sont toutefois subordonnées à la condition que l'actionnaire non résident ait son domicile fiscal dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec la France.

L'amendement sénatorial a pour effet d'exonérer de retenue à la source les distributions prélevées sur des plus-values versées à des non-résidents lorsque ces derniers n'ont pas pris l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement des produits.

On peut considérer, comme le Gouvernement et même le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, que l'amendement sénatorial n'est pas indispensable, puisqu'il suffit aux actionnaires non résidents de prendre l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement des produits pour être exonérés de retenue à la source.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 113).

La Commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié.

Article 7

Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de sa Commission des finances ayant pour effet de déséquilibrer complètement le régime de l'article 7 en accélérant le rythme de la suppression de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et en annulant les trois mesures de rendement prévues par cet article.

Un premier amendement a pour objet de supprimer, pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution sur l'impôt sur les sociétés. On se souvient que le débat sur le rythme de la suppression de cette contribution a déjà eu lieu et que l'Assemblée nationale comme le Gouvernement étaient d'accord sur la fixation du taux de 3% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002, à charge pour la majorité élue en 2002 de procéder à la suppression complète de la contribution.

Les trois autres amendements du Sénat ont supprimé les paragraphes III à V de cet article, c'est-à-dire les mesures de rendement résultant de la modification du régime des sociétés mères et filiales, de la baisse du taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par des personnes non physiques, et de la diminution des coefficients d'amortissement dégressif.

Les initiatives du Sénat ne sont manifestement en aucune manière acceptables.

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La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 114 à 117).

La Commission a adopté l'article 7 ainsi modifié.

Article 7 bis (nouveau)

Exonération des plus-values professionnelles à long terme de cession de titres de participation.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à prévoir que les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans ne sont pas imposables.

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en rappelant le régime favorable des sociétés mères et filiales et le coût d'une telle exonération, la taxation à taux réduit des plus-values réalisées par les seules entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ayant rapporté 12 milliards de francs (1,83 milliard d'euros) en 1998. Il a également évoqué les différents mécanismes de report d'imposition déjà en vigueur.

Ces arguments sont tout à fait convaincants.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis (nouveau) (amendement n° 118).

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Article 7 ter (nouveau)

Déductibilité des amortissements afférents aux immobilisations incorporelles.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant la déductibilité fiscale des amortissements afférents aux immobilisations incorporelles acquises par l'entreprise auprès de tiers.

Le Gouvernement a fait valoir que la jurisprudence admettait que les immobilisations incorporelles puissent faire l'objet d'un amortissement, mais à la condition qu'elles soient dissociables du fonds de commerce et dans la mesure où il est normalement prévisible, dès leur création ou leur acquisition, que leurs effets bénéfiques prennent fin à une date déterminée sur l'exploitation.

Comme les cas dans lesquels les immobilisations incorporelles sont dissociables du fonds de commerce sont assez peu fréquents, il s'est demandé si l'amendement ne visait pas plutôt, en fait, l'amortissement des fonds de commerce. Il a estimé le coût de l'amendement à plus de 10 milliards de francs (1,52 milliard d'euros), ce qui suffit à justifier le rejet de la disposition adoptée par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 ter (nouveau) (amendement n° 119).

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Article 7 quater (nouveau)

Plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à modifier le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, en prévoyant la révision du prix d'acquisition proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation lorsque le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition.

Le Gouvernement a rappelé le mécanisme de l'article 151 septies du code général des impôts qui prévoit déjà l'exonération des plus-values lorsque le chiffre d'affaires de l'exploitation n'excède pas le double des limites du régime des micro-entreprises et il s'est interrogé sur l'effet pratique de l'amendement dans le cas où le fonds de commerce est créé de toutes pièces et n'est pas inscrit à l'actif.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté en première lecture des amendements ayant un objet comparable, n'a pas de motif de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 quater (nouveau) (amendement n° 120).

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Article 7 quinquies (nouveau)

Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations et les associations reconnues d'utilité publique.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Serge Franchis et du groupe de l'Union centriste, accepté par sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à fixer à 50% le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique, au lieu de 40% actuellement, 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et 15% pour ceux utilisés à compter du 1er janvier 2002.

Cet amendement donne satisfaction à une revendication de l'Union nationale des organismes faisant appel à la générosité du public (UNOGEP).

Le Gouvernement a rappelé que les organismes en cause étaient déjà placés dans une situation doublement dérogatoire, puisqu'ils bénéficient de l'avoir fiscal sans être imposés sur les dividendes et que cet avoir fiscal pouvait leur être restitué.

Sur le fond, on peut s'interroger sur l'opportunité de réserver un traitement spécial aux fondations et associations reconnues d'utilité publique. Celles-ci ont, en effet, vocation à satisfaire leur objet social et non à constituer un portefeuille financier. Au demeurant, l'emploi de leurs disponibilités mérite d'être concentré sur des placements sans risques, ce qui n'est pas le cas des actions, dont les revenus comme la valeur sont éminemment variables. Il est loisible aux organismes d'utilité publique de choisir des placements moins risqués comme les livrets d'épargne qui sont exonérés, les bons du Trésor et, d'une manière générale, les titres du marché monétaire.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 quinquies (nouveau) (amendement n° 227).

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Article 7 sexies (nouveau)

Aménagement de l'article 209 B du code général des impôts.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à assouplir le dispositif actuellement en vigueur en matière de lutte contre l'évasion fiscale internationale.

L'article 209 B du code général des impôts prévoit l'imposition séparée à l'impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés par des filiales et établissements implantés hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié.

L'amendement propose de supprimer l'imposition séparée et de taxer ces bénéfices en même temps que les résultats de la maison mère. Une telle imposition, dans le cadre d'un groupe intégré, permettrait une compensation avec les éventuels déficits de la société française ou dans le cadre du régime de groupe, avec les filiales incluses dans le périmètre de consolidation.

Il a donc pour effet d'affaiblir un dispositif éprouvé de lutte contre l'évasion fiscale.

Le Gouvernement a évoqué, en vain, devant le Sénat le fait que cet amendement pouvait avoir un effet d'incitation à l'évasion fiscale et il convient donc de supprimer le présent article additionnel.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 sexies (nouveau) (amendement n° 121).

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Article 7 septies (nouveau)

Modalités d'application de l'article 209-0 A
du code général des impôts.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, assouplissant les modalités d'application de l'article 209-0 A du code général des impôts.

Cette disposition prévoit que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les entreprises (autres que celles d'assurance-vie) qui détiennent des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers, évaluent ces parts, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

Cette prescription n'est pas applicable aux parts d'OPCVM français ou communautaires lorsque :

- la valeur réelle de l'actif est représentée de façon constante pour 90% au moins par des actions, des certificats d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable ;

- ces actions (et titres assimilés) sont rémunérés par des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal.

L'article additionnel adopté au Sénat propose la suppression de la condition relative à l'avoir fiscal au motif qu'elle viderait de sa portée l'ouverture du dispositif aux actions de toute société de l'Union européenne.

Compte tenu de la suppression par elle, dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1998, d'un article additionnel adopté au Sénat (article 16 septemdecies) et dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2000 d'un article additionnel (article 58 sexies) ayant le même objet, et en l'absence d'élément nouveau, l'Assemblée n'a aucun motif de se déjuger, d'autant plus que le coût de la mesure adoptée par le Sénat est estimé par le Gouvernement à 2 milliards de francs (0,30 milliard d'euros).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 septies (nouveau) (amendement n° 122).

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Article 7 octies (nouveau)

Délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, pour prévoir que l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, dite IFA, est imputable sur l'impôt qui est dû pendant cinq ans, au lieu de trois ans actuellement.

Le Gouvernement a considéré que la prolongation du délai d'imputation de l'IFA de deux ans était inutile, puisque les entreprises disposent d'ores et déjà d'un délai de trois ans pour imputer l'IFA, ce qui permet de soulager réellement les entreprises qui connaissent des difficultés.

Il a ajouté que la mesure reviendrait à rendre plus complexe le suivi de cette imposition.

Il a rappelé enfin que, pour éviter de pénaliser les personnes morales dont le chiffre d'affaires est faible et sur lesquelles l'imposition forfaitaire annuelle pourrait peser lourdement, la loi de finances pour 2000 a aménagé la première tranche en supprimant l'imposition pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 francs (76.224,51 euros).

L'Assemblée nationale, qui a rejeté en première lecture un amendement ayant la même portée, n'a pas de motif de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 octies (nouveau) (amendement n° 123).

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Article 7 nonies (nouveau)

Report en arrière du déficit.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, ayant pour objet de permettre le remboursement de la créance d'impôt sur les sociétés résultant de l'option en faveur du report en arrière des déficits (ou « carry back ») l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée. Il est actuellement prévu un remboursement, faute d'imputation de cette créance sur l'impôt sur les sociétés, au terme de cinq années suivant celle de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée.

Le Gouvernement a observé que le dispositif du report en arrière procure déjà des avantages financiers importants, la créance sur l'Etat qui en résulte améliorant les résultats de l'entreprise et contribuant donc ainsi au renforcement de ses fonds propres.

Il a mis en évidence le risque de rupture du parallélisme qui existe entre le dispositif du report en arrière et le dispositif du report en avant des déficits.

Il a indiqué que le coût budgétaire de cet amendement est estimé à un montant de l'ordre de 3 milliards à 5 milliards de francs (0,46 milliard à 0,76 milliard d'euros).

L'Assemblée nationale, qui a rejeté un amendement identique en première lecture, n'a aucun motif de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 nonies (nouveau) (amendement n° 124).

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Article 7 decies (nouveau)

Régime fiscal de la distribution des jetons de présence par les filiales d'un groupe de sociétés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, et prévoyant que, dans le cadre du régime d'intégration des groupes de sociétés, le montant des jetons de présence et tantièmes distribués par les sociétés filiales du groupe n'est ajouté au résultat d'ensemble qu'à concurrence des sommes déduites de leur résultat propre en application de l'article 210 sexies du code général des impôts.

L'article 210 sexies du code général des impôts prévoit que les jetons de présence qui sont alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme sont déductibles, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, en application du cinquième alinéa de l'article 223 B du même code, la société mère doit réintégrer dans son résultat d'ensemble la totalité des jetons de présence versés aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance par les sociétés filiales du groupe. La réintégration porte sur l'ensemble des sommes versées, même si la société filiale qui les a allouées n'a pu déduire qu'une partie de ces sommes en application de l'article 210 sexies du code général des impôts.

Le Rapporteur général du Sénat a considéré qu'il existe à ce titre une double imposition à hauteur de la fraction des jetons de présence dépassant le plafond de déductibilité réintégrée une première fois dans le résultat propre de la filiale.

Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement en considérant que « la proposition qui est faite ne se justifierait que si les dispositions spécifiques applicables aux distributions de jetons de présence à l'intérieur d'un groupe répondaient à une simple logique de neutralisation de double emploi par la réintégration d'une charge déductible.

Or tel n'est pas le cas, puisque le législateur de 1988, à l'origine de ces dispositions, a considéré que la distribution de jetons de présence par des filiales d'un groupe fiscal ne se justifiait pas, seule la mère de ce groupe devant normalement être amenée à distribuer de tels produits. En effet, l'existence d'un groupe se caractérise par des participations représentant au moins 95% du capital des filiales, le résultat fiscal de ces filiales étant systématiquement pris en compte pour sa totalité dans le résultat d'ensemble. Cette très forte intégration juridique et fiscale se traduit par la présence d'une entité économique unique, qui est seule redevable de l'impôt. Dans ces conditions, la distribution de jetons de présence à l'intérieur du groupe conduirait en réalité cette entité à se rémunérer pour la gestion de ses propres affaires, ce qui n'est véritablement pas souhaitable. »

Le Gouvernement a ajouté que l'ancien dispositif applicable avant la mise en place du régime d'intégration en 1988 était subordonné à un engagement pris par les filiales de ne pas distribuer de jetons de présence. Le législateur a, en poursuivant le même objectif, remplacé l'interdiction de distribuer de tels produits par la réintégration dans le résultat d'ensemble des jetons distribués par des filiales d'un groupe.

Le présent article additionnel, compte tenu de ces arguments, qui paraissent pertinents, doit être supprimé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 decies (nouveau) (amendement n° 125).

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Article 7 undecies (nouveau)

Régime du précompte mobilier.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer l'exigibilité du précompte mobilier en cas de distribution de résultats provenant d'un exercice clos depuis plus de cinq ans.

Le précompte est actuellement exigible en cas de distributions ouvrant droit à l'avoir fiscal lorsqu'elles sont prélevées :

- soit sur des bénéfices qui n'ont pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ;

- soit sur des résultats provenant d'un exercice clos depuis plus de cinq ans, même si ces résultats ont été imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

Le Gouvernement a considéré que la suppression du délai de cinq ans à partir duquel le précompte est exigible n'était pas acceptable car ce délai répond à une logique forte, puisqu'il permet d'inciter les sociétés à ne pas geler durablement les réserves dont elles n'ont pas l'emploi. Il a rappelé que les distributions de dividendes constituaient le meilleur moyen d'attirer l'épargne vers les placements en actions.

L'Assemblée nationale, qui a déjà rejeté des amendements ayant la même portée, n'a aucun motif de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 undecies (nouveau) (amendement n° 126).

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Article 7 duodecies (nouveau)

Crédit d'impôt pour frais de prise et de maintenance des brevets.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Francis Grignon et des membres du groupe de l'Union centriste, tendant à la création d'un crédit d'impôt égal à 25% des frais de prise et de maintenance des brevets.

Le Gouvernement a rappelé que les frais de prise et de maintenance des brevets étaient déjà pris en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche et qu'ils étaient également considérés comme des charges déductibles pour la détermination de l'impôt sur les bénéfices.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté des amendements ayant le même objet en première lecture, n'a aucun motif de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 duodecies (nouveau) (amendement n° 127).

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Article 7 terdecies (nouveau)

Taux de l'intérêt de retard.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, pour prévoir que le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25% par mois (soit 3% par an). Compte tenu d'un taux d'intérêt légal fixé à 2,74% pour 2000, le taux proposé par le Sénat s'élèverait à 5,74% à comparer au taux actuel de 9%.

L'Assemblée nationale rejette depuis bientôt quatre ans tous les amendements tendant à réduire le taux de l'intérêt de retard.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 terdecies (nouveau) (amendement n° 128).

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Article 8

Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises.

Le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances, et contre l'avis du Gouvernement, a modifié, par un amendement, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale afin que, s'agissant des options de souscription dites « stocks options », l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de sa cession et le prix qui a été initialement consenti à son acquéreur, demeure exonéré de la taxe sur les salaires. En conséquence, le Sénat a adopté le maintien de l'article 231 bis H du code général des impôts, lequel établit cette exonération, alors que le texte adopté par l'Assemblée nationale abrogeait cette mesure.

Cette abrogation, qui figurait dans le texte initial du projet de loi de finances, permettait la mise en _uvre de l'alignement partiel de l'assiette de la taxe sur les salaires sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale, qui constituait l'un des trois volets du texte adopté par l'Assemblé nationale. Les deux autres volets concernent, d'une part, le relèvement des montants sous lesquels s'appliquent la franchise en impôt et la décote et, d'autre part, l'exonération de l'impôt dû au profit des redevables pour lesquels les modalités de la franchise en base de TVA sont applicables.

Le Sénat a ainsi exprimé « sa position traditionnelle », considérant que les options de souscription ne sont pas des éléments de rémunération, mais constituent des plus-values sur valeurs mobilières. Cependant, la disposition adoptée par le Sénat constitue une dérogation à la mise en _uvre de la simplification de l'assiette de la taxe sur les salaires.

Au-delà de ce débat théorique, pour lequel il serait peut-être fructueux de considérer que les options de souscription ont une double nature, il convient de relever que l'assujettissement de l'avantage lié à la cession des options de souscription à la taxe sur les salaires n'aura que peu d'effets, puisqu'en règle générale, les salariés respectent le délai d'indisponibilité de cinq ans, qui constitue la condition à laquelle est soumis le non-assujettissement de celles-ci aux cotisations sociales.

En tout état de cause, il convient de confirmer la logique du texte adopté par votre Assemblée, qui consiste à aligner l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 129).

La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

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Article 8 bis (nouveau)

Plafonnement puis suppression de la taxe sur les salaires
au profit des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ou privés.

Malgré l'avis défavorable exprimé par le Gouvernement et après que sa Commission des finances s'en soit remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de M. Daniel Goulet, tendant à baisser le taux normal de la taxe sur les salaires à 3%, 2% et 1% respectivement pour les années 2001, 2002 et 2003 au profit des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics et privés, pour les exonérer de cette taxe à compter de l'année 2004.

En premier lieu, l'application du dispositif adopté par le Sénat aurait sans doute des effets inattendus. Les taux évoqués semblent se référer uniquement au taux de base de 4,25% de la taxe sur les salaires et non aux deux taux majorés de 8,50% et de 13,60% visés au 2 bis de l'article 231 du code général des impôts. En conséquence, le montant de l'impôt dû par les redevables concernés diminuerait très peu au cours des années 2001 à 2003, avant de devenir nul en 2004.

A terme, le coût de cette mesure pour les finances de l'Etat s'élèverait à 20 milliards de francs (3,05 milliards d'euros), dont 14 milliards de francs (2,13 milliards d'euros) s'agissant des établissements du secteur privé. Le texte du Sénat aurait donc pour effet de réduire de 40% le produit de la taxe sur les salaires et ce, conformément à une logique de critique constante des fondements de cet impôt. Sans nier les inconvénients inhérents à un impôt assis sur les rémunérations, il est cependant étonnant de constater que cette initiative ne s'accompagne pas d'une réflexion sur le champ de la TVA dont l'extension à des activités qui seraient désormais exonérées de taxe sur les salaires n'irait pas sans poser de problèmes, s'agissant notamment du secteur sanitaire, social et médico-social.

En conséquence, s'agissant de la taxe sur les salaires, votre Rapporteur général propose de s'en tenir au dispositif proposé par le Gouvernement à l'article 8 du présent projet, qui apporte une simplification pertinente à l'économie de cet impôt.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 8 bis (nouveau) (amendement n° 130).

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Article 9

Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, cinq amendements de sa Commission des finances.

Quatre amendements ont modifié la première partie du présent article consacrée à la provision pour reconstitution de gisements d'hydrocarbures (PRG).

Un premier amendement a étendu le champ du réemploi de la provision aux territoires et collectivités territoriales d'outre-mer. Le Gouvernement s'est opposé à cette proposition, par cohérence, en observant que ces territoires étaient situés hors de France au sens des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés.

Un deuxième amendement a supprimé le 4 de l'article 39 ter (nouveau) du code général des impôts qui restreint les modalités de réemploi des provisions déjà constituées à la France métropolitaine et aux départements d'outre-mer. Le Gouvernement a expliqué que la restriction qu'il propose s'analyse comme une réponse aux observations contenues dans le rapport du groupe « code de conduite » au Conseil de l'Union européenne.

Deux autres amendements ont modifié la date de mise en vigueur du nouveau dispositif en prévoyant son application aux provisions constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001, ce qui prive de tout effet le nouveau régime de la PRG sur le budget 2001.

Enfin, un cinquième amendement, portant sur la taxe exceptionnelle sur les provisions pour hausse des prix constituées par les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation, a prévu que la taxe pouvait non seulement être imputable sur l'impôt sur les sociétés, mais également « remboursable ».

Cet amendement a pour effet de permettre aux sociétés pétrolières déficitaires ou à celles qui disposent, dans le cadre du régime du bénéfice consolidé, de crédits d'impôt excédant l'impôt français sur les sociétés, qui leur est restitué, de se faire rembourser le montant de la taxe. Cet amendement a clairement pour objet, comme l'a mis en évidence M. Thierry Foucaud, sénateur, d'offrir un avantage particulier au groupe TotalFinaElf.

On ne s'étonnera donc pas que votre Rapporteur général propose le retour à la rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 228 à 231).

La Commission a adopté l'article 9 ainsi modifié.

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Article 10

Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux.

Le Sénat a adopté six amendements au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale :

- il s'agit en premier lieu de deux amendements rédactionnels présentés par le Gouvernement, pour lesquels la Commission des finances du Sénat s'en est remis à la sagesse de ce dernier, permettant l'application de la méthode de décompte des alinéas d'ores et déjà mis en _uvre par le Parlement ;

- il s'agit en deuxième lieu de trois amendements de précision présentés par le Gouvernement. La Commission des finances du Sénat s'en est remis à la sagesse de ce dernier s'agissant des deux amendements qui précisent les modalités temporelles de mise en _uvre du système de régulation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants. Elle a émis un avis positif s'agissant de l'amendement tendant à corriger des imprécisions concernant les indices d'identification des produits pétroliers ;

- il s'agit en troisième lieu d'un amendement de la Commission des finances du Sénat, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à sa sagesse, tendant à préciser que les cours moyens du pétrole « brent daté », qui permettent la mise en _uvre du système de régulation des tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les carburants, sont fixés par « l'autorité administrative compétente », et non par « le directeur des carburants », comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement. Le Sénat a en effet estimé que la désignation précise de la personne compétente ne relevait pas du domaine de la loi mais de celui des décisions de l'administration pour la mettre en _uvre.

Même si le dernier amendement relève sans doute « d'un certain purisme législatif », comme le notait lui-même, lors des débats, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat (2), il n'apparaît pas souhaitable de modifier le texte adopté par celui-ci.

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La Commission a adopté l'article 10 sans modification.

Article 11

Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole.

● Au I du présent article relatif à l'aménagement de la déduction fiscale pour investissement (DPI) affectée à l'acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement :

- un premier amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à permettre la libre réintégration de la DPI pour les exploitants agricoles ;

- deux amendements identiques présentés par M. Jacques Machet et M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à instituer, au profit des exploitants agricoles, une réserve spéciale d'autofinancement, à concurrence d'une somme plafonnée à 40.000 francs (6.097,96 euros) annuels et soumise à une imposition proportionnelle de 15%.

Sur le premier amendement, le Gouvernement a rappelé, d'une part, que la DPI est normalement rapportée, lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet dans un délai de cinq ans, au résultat imposable de la cinquième année suivant sa réalisation, et, d'autre part, que la possibilité d'une réintégration anticipée de la DPI non utilisée n'est autorisée que pour faire face à une chute importante des revenus. Le Gouvernement a donc considéré que, par le biais de la mesure proposée, la DPI deviendrait un moyen de lissage des revenus des exploitants agricoles, alors qu'elle a pour finalité de renforcer la capacité d'autofinancement des exploitants à des fins d'investissements.

Sur les seconds amendements, le Gouvernement a fait valoir que le dispositif envisagé ne favorisait nullement l'investissement des exploitants agricoles, aucune condition n'étant prévue quant à l'utilisation des sommes mises en réserve, et aboutirait à mettre en place « un pur dispositif de défiscalisation partielle du revenu en faveur des seules exploitations agricoles ».

● Au II du présent article, relatif à la prorogation, jusqu'au 31 décembre 2003, de l'abattement de 50% sur les bénéfices institué en faveur des jeunes agriculteurs par l'article 73 B du code général des impôts, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à proroger d'une année supplémentaire le dispositif précité.

Le Gouvernement a rappelé qu'il avait souhaité la prorogation du dispositif de l'article 73 B dans l'attente d'un réexamen global des dispositifs d'aide en faveur des jeunes agriculteurs. Ce réexamen devant vraisemblablement aboutir dans un délai de trois ans, il paraît prématuré de souhaiter, dès à présent, proroger l'abattement précité.

● Au V du présent article, relatif à la clarification des règles d'exonération des plus values professionnelles, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à exonérer les plus-values réalisées dans le cadre de la transmission d'une exploitation agricole à un jeune agriculteur.

Déclarant partager le souci de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs sous-jacent à la mesure proposée, le Gouvernement a précisé que celle-ci risquait d'aller à l'encontre de l'objectif poursuivi : elle avantagerait le cédant, sans pour autant garantir que ce dernier répercute sur le prix de vente les économies d'impôt réalisées, et risquerait de pénaliser les exploitants déjà installés désireux d'agrandir leur surface d'exploitation.

● Au VII du présent article, relatif aux modalités de comptabilisation des frais généraux et des stocks et à l'autorisation de constituer des provisions pour les exploitants soumis au régime réel simplifié d'imposition (RSI) des bénéfices agricoles, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à avancer d'un an, au 1er janvier 2000, la date d'entrée en vigueur du dispositif proposé au présent article, afin de permettre aux exploitants soumis au RSI de constituer des provisions au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2000, et de prendre ainsi en compte les effets des tempêtes de décembre 1999.

● Au VIII du présent article, relatif à l'assouplissement de la règle d'intangibilité de la date de clôture de l'exercice comptable pour les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à faire bénéficier les exploitants agricoles de la liberté complète de choix de la date de clôture de leur exercice comptable.

Le Gouvernement a indiqué que la limitation à dix ans de la durée d'intangibilité de la date de clôture de l'exercice comptable, proposée par le présent article, visait à mettre un terme à des pratiques d'évasion fiscale et constituait un équilibre satisfaisant entre l'intangibilité totale retenue jusqu'à présent et une liberté complète de choix de la date de clôture.

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La Commission a adopté six amendements présentés par votre Rapporteur général :

- le premier tendant à préciser que la cession de parts sociales de sociétés coopératives agricoles entraîne réintégration immédiate de la fraction de déduction pour investissement non encore rapportée au résultat imposable (amendement n°  131) ;

- le deuxième tendant à supprimer les dispositions adoptées par le Sénat en vue de permettre la libre réintégration de la déduction pour investissement (suppression des sixième et septième alinéas du I, ainsi que du I bis A) (amendement n° 132) ;

- le troisième tendant à supprimer la réserve spéciale d'autofinancement introduite par le Sénat (suppression des I bis, I ter et I quater) (amendement n° 133) ;

- le quatrième supprimant la prorogation supplémentaire, prévue par le Sénat, de l'abattement de 50% sur les bénéfices des jeunes agriculteurs (modification du II et suppression du II bis) (amendement n° 134) ;

- le cinquième tendant à revenir sur l'exonération, prévue par le Sénat, des plus values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur (suppression du g du V, ainsi que du 5 bis) (amendement n° 135) ;

- le sixième tendant à revenir sur la liberté complète de choix de la date de clôture de l'exercice comptable pour rétablir le dispositif équilibré adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (modification du VIII et suppression du IX) (amendement n° 136).

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La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 11 bis A (nouveau)

Déductibilité des dépenses d'arrachage
et de replantation des vignobles.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Machet, tendant à rendre déductible du revenu les dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles.

Le Gouvernement a rappelé que les dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles conduisaient généralement à une augmentation de la valeur de la propriété agricole et, à ce titre, devaient être considérés comme des dépenses d'amélioration rentables, et donc non déductibles.

Le Gouvernement a également indiqué que la mesure proposée, si elle était adoptée, aurait comme contrepartie une diminution sensible du taux de déduction forfaitaire du revenu net dont bénéficie l'amortissement des dépenses de plantations et de replantation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 bis A (nouveau) (amendement n° 137).

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Article 11 bis B (nouveau)

Exonération des indemnités versées en contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Daniel Goulet, tendant à exonérer de l'impôt sur le revenu les indemnités perçues en contrepartie de l'abattage des cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a fait valoir qu'il s'agissait là d'une « question de simple justice, de bons sens et d'équité ». Selon lui, les indemnités perçues en contrepartie de l'abattage des cheptels touchés par l'ESB n'ont pas à être considérées comme un revenu, et à ce titre, imposées, les agriculteurs concernés utilisant les indemnités perçues pour remplacer un cheptel abattu pour des raisons sanitaires.

Le Gouvernement a fait valoir que le dispositif proposé aurait pour incidence, sur le plan fiscal, de se cumuler avec la perte d'exploitation imputable engendrée par l'abattage des cheptels. Il a cependant indiqué que des mesures étaient actuellement à l'étude, afin de limiter les ressauts d'imposition résultant de la perception des indemnités d'abattage.

Un amendement a été ainsi déposé par le Gouvernement et soumis à votre Commission des finances dans le cadre de cette nouvelle lecture.

En l'état actuel des informations de votre Rapporteur général, son dispositif permettrait de lisser et d'étaler sur cinq exercices l'imposition de la différence entre le montant des indemnités perçues au titre de l'ESB et la valeur en stock des animaux abattus, sachant que cette indemnité n'est d'ores et déjà imposable qu'à hauteur de cette différence.

Ce dispositif va sans nul doute dans le bon sens, mais ne résout pas pour autant l'ensemble des difficultés soulevées par le traitement applicable aux primes versées en contrepartie de l'abattage de troupeaux atteints par l'ESB.

En particulier, ces modalités d'imposition ne prennent pas en compte le coût de rachat, par les exploitants concernés, de troupeaux et ne règlent pas les difficultés suscitées par la prise en compte de ces indemnités dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales des exploitants.

La Commission a examiné l'amendement n° 1 du Gouvernement, tendant à préciser les modalités de l'étalement de l'imposition des indemnités versées en contrepartie de l'abattage des cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Votre Rapporteur général a indiqué qu'actuellement, les subventions perçues par les éleveurs pour l'abattage de leur troupeau sont considérées comme des bénéfices d'exploitation et donc soumises à l'impôt. Si le dispositif proposé par le Sénat n'est pas acceptable, l'amendement du Gouvernement, qui améliore la situation actuelle, ne prend toutefois pas en compte tous les problèmes.

Le Président Henri Emmanuelli et Mme Nicole Bricq ont estimé que l'indemnisation ne peut être considérée comme un bénéfice. De son côté, M. Philippe Auberger a considéré que la proposition du Gouvernement, rigoureuse du point de vue comptable, est inacceptable du point de vue psychologique et qu'il serait préférable de défiscaliser totalement ces indemnités.

M. Charles de Courson a estimé que dans de nombreux cas l'indemnité serait inférieure à la valeur des animaux avant mise sur le marché, la bonne estimation étant celle de la valeur de remplacement du cheptel, l'autre insuffisance du dispositif proposé, la plus importante, étant l'absence de la prise en compte du problème des cotisations sociales.

MM. Jean-Jacques Jégou a suggéré d'examiner les modalités retenues dans les contrats d'assurance contre le risque d'épizootie, dans les cas où des troupeaux ont déjà été abattus.

Gérard Bapt s'est interrogé sur la situation des éleveurs ayant dû faire abattre leur troupeau avant la période prise en compte dans l'amendement.

Après que votre Rapporteur général eut indiqué que des décisions gracieuses ont pu être prises et que le dispositif devait être précisé, la Commission a adopté l'amendement n° 1 de nouvelle rédaction de l'article 11 bis B (nouveau). La Commission a souhaité que des mesures complémentaires soient proposées d'ici l'examen du projet de loi en séance publique.

Article 11 bis C (nouveau)

Harmonisation des modalités de suppression du report d'imposition des plus-values en cas de résiliation de baux ruraux
ou de conventions de mise à disposition.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Gérard Braun, tendant à unifier, indépendamment de la date de conclusion du bail ou de la convention de mise à disposition en cause, les modalités de suppression du report d'imposition des plus-values prévu par l'article 151 octies du code général des impôts dans l'hypothèse d'une résiliation de baux ruraux ou de conventions de mise à disposition.

Le Gouvernement a fait valoir que cette mesure, si elle était adoptée, bouleverserait, de manière rétroactive, l'équilibre des conventions de mise à disposition.

Les traités d'apport tiennent, en effet, compte de l'état du droit existant concernant les modalités d'imposition consécutives à la fin de conventions de mise à disposition. Or, ce droit était avant 1996 profondément différent de ce qu'il est actuellement, notamment parce qu'il prévoyait que les conséquences de la remise en cause du report d'imposition était à la charge de la société bénéficiaire. Ces dispositions n'étaient pas sans conséquence sur les termes des conventions de mise à disposition, notamment en ce qui concerne la rémunération des apports.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 bis C (nouveau) (amendement n° 138).

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Article 11 bis D (nouveau)

Exonération de la taxe sur les achats de viandes en faveur des entreprises artisanales.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, de deux amendements identiques, l'un de M. Francis Grignon, l'autre de M. Bernard Joly, visant à exonérer de la taxe sur les achats de viandes, prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, actuellement destinée à financer le service public de l'équarrissage et acquittée par les seules entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus de 2,5 millions de francs (0,38 million d'euros) par an, les entreprises réalisant plus de 70% de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et de leur dérivés.

Un amendement très voisin présenté par M. Bernard Angels est devenu sans objet.

Ce dispositif, qui vise en fait à exonérer de la taxe les artisans bouchers ou charcutiers ne saurait être retenu.

En premier lieu, il est inhabituel, en matière fiscale, de retenir une rédaction qui vise explicitement à exonérer d'une taxe les redevables les plus étroitement liés à son assiette.

En deuxième lieu, ainsi que l'a fait observer le Gouvernement en séance publique, au Sénat, la question de l'exonération des artisans est réglée d'une manière satisfaisante par l'article 25 du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, qui prévoit de porter de 2,5 millions de francs (0,38 million d'euros) à 5 millions de francs (0,76 million d'euros) le niveau du chiffre d'affaires hors TVA au-dessus duquel une entreprise est assujettie à la taxe.

Il est regrettable que le Sénat n'ait pas été convaincu par le dispositif adapté qui était déjà inclus dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et ait choisi un mécanisme assez inhabituel et très complexe sur le plan du droit, pour parvenir à un objectif partagé.

Il convient donc de supprimer cette mesure qui est redondante avec celle prévue par l'article 25 du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 bis D (nouveau) (amendement n° 139).

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Article 11 bis E (nouveau)

Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des parts de groupements fonciers agricoles ayant été détenues par une personne morale.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jacques Ostermann, tendant à étendre le bénéfice de l'exonération des trois quarts des parts de groupement foncier agricole au cas des parts ayant été détenues par une personne morale.

Comme la secrétaire d'Etat au budget l'a rappelé devant le Sénat, l'exclusion des parts de GFA ayant été détenues par des personnes morales du bénéfice de l'exonération des trois quarts pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit a répondu, dès l'origine, au souci d'éviter que l'autorisation donnée aux GFA de faire appel à l'épargne globale ne serve de paravent à des stratégies visant seulement à éluder l'impôt sur la transmission du patrimoine. L'Assemblée nationale a d'ailleurs rejeté, en première lecture, une proposition identique à celle du Sénat faite par notre collègue M. Christian Jacob.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 bis E (nouveau) (amendement n° 140).

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Article 11 bis F (nouveau)

Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant :

- à prolonger de deux années supplémentaires la durée de l'exonération temporaire de droits instituée, par l'article 7 de la première loi de finances rectificative pour 2000, pour les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts ;

- à en étendre le bénéfice aux mutations à titre gratuit (successions et donations), ainsi qu'aux acquisitions de parts de groupements forestiers.

Les deux premières propositions reprennent les suggestions faites par le Sénat lors de la discussion du collectif de printemps. Votre Rapporteur général suggérera que l'Assemblée confirme le refus qu'elle a opposé à l'extension de l'exonération aux droits de mutation à titre gratuit. Leur assiette pour les bois et forêts (valeur vénale) est exonérée à concurrence des trois quarts de son montant sous condition d'un engagement d'exploitation. En outre, l'article 5 B nouveau du projet de loi d'orientation sur la forêt, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit la mise au point d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier, sur laquelle se penche un groupe de travail comprenant des parlementaires.

En revanche, compte tenu de l'ampleur des conséquences des tempêtes de la fin de 1999, qui ont justifié l'adoption du dispositif exceptionnel prévu par l'article 7 de la première loi de finances pour 2000, il n'apparaît pas excessif de prévoir l'application de ce dispositif pendant deux années supplémentaires.

S'agissant de l'extension aux parts de groupements forestiers, si la secrétaire d'Etat au budget a rappelé, lors de la discussion devant le Sénat, que le bénéfice de l'exonération étant indépendant de la qualité de l'acquéreur des parcelles en bois et forêts, les parts de groupement forestiers y ouvrent droit, il n'apparaît pas inutile de préciser expressément que tel est bien le cas

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'extension du champ de l'exonération aux droits de mutation à titre gratuit (amendement n° 232).

La Commission a adopté l'article 11 bis F (nouveau) ainsi modifié

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Article 11 bis G (nouveau)

Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à autoriser les exploitants agricoles à déduire, sur option, de leurs revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, le montant de la valeur locative des terres mises en valeur et dont ils sont propriétaires, dans des limites fixées, dans chaque département, par arrêté préfectoral.

Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a rappelé que la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 avait institué la possibilité, pour les chefs d'exploitation agricole, de déduire de l'assiette de leurs cotisations sociales la rente du sol des terres exploitées en qualité de propriétaire. Cette rente était déterminée par référence au revenu cadastral, les valeurs locatives cadastrales étant appelées à être révisées. Or, cette révision n'est jamais intervenue, si bien que les dispositions précitées de la loi de modernisation de l'agriculture ont été vidées de leur substance.

Le Gouvernement a rappelé que les arrêtés préfectoraux fixant les minima et les maxima de loyers pour la détermination du prix des baux, auxquels fait référence le présent article pour déterminer la valeur locative des terres exploitées, sont établis, non seulement sur la base du loyer des terres, mais également sur la base de celui des bâtiments d'exploitation, et apparaissent donc, de ce fait, peu adaptés pour déterminer la valeur de la seule rente du sol.

Ils semblent donc peu adéquats pour déterminer la valeur de la rente foncière.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 bis G (nouveau) (amendement n° 141).

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Article 11 bis H (nouveau)

Imputation sur le revenu global des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts induites par les tempêtes
de décembre 1999.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à autoriser, d'une part, l'imputation, sur l'ensemble du revenu global, d'une somme forfaitaire représentative des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts consécutives aux tempêtes de décembre 1999 et, d'autre part, le report, sur dix ans, de ce droit à déduction.

Après avoir rappelé la teneur du plan national d'urgence pour la forêt du 12 janvier 2000, le Gouvernement a souligné que la mesure proposée profiterait aux contribuables les plus fortunés, les charges d'exploitation étant déductibles du revenu global dans la limite de 500.000 francs (76.224,51 euros) annuels, et ce sans effet garanti sur la reconstitution des forêts sinistrées.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 bis H (nouveau) (amendement n° 142).

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Article 12

Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer.

Le Sénat a adopté deux amendements modifiant le présent article.

Le premier amendement, présenté par M. Claude Lise, sur lequel la Commission des finances s'en est remis à la sagesse du Sénat, et que le Gouvernement a repoussé, a pour effet, dans le cadre des investissements réalisés par des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, d'abaisser le taux de rétrocession de l'avantage fiscal à l'entreprise de 60% à 50% pour les investissements dont le montant total est inférieur à 2 millions de francs (0,30 million d'euros).

Mme Maryse Bergé-Lavigne a justifié l'amendement par le « coût élevé des montages financiers des programmes d'investissement. En effet, les frais de dossier incluant toutes les étapes de recherche des financeurs, d'obtention des garanties, de suivi comptable et administratif sur la période de cinq ans prévue par les textes s'avèrent particulièrement lourds. Dans le cas des petits projets de moins de 2 millions de francs, ce coût élevé ampute sensiblement l'avantage fiscal des investisseurs et l'obligation de rétrocession de 60% risque de les décourager. Or ce sont justement des petits projets qui vont permettre aux PME de créer de l'activité et de l'emploi, ce que nous souhaitons tous. »

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en considérant que le taux de 60% de rétrocession à l'entreprise était celui exigé, en pratique, par les services du ministère chargé du budget qui instruisent les demandes d'agrément.

Il a ajouté que « en outre, il a été constaté que, plus les investissements sont de faible montant, moins le travail de l'intermédiaire est important, notamment du fait qu'il y a peu d'investisseurs à réunir, ce qui limite les frais de commercialisation.

« De surcroît, la répétition d'opérations de défiscalisation, qui sont généralement conçues selon le même schéma, permet aux intermédiaires d'amortir rapidement leurs coûts fixes.

« Enfin, pour diminuer encore leurs coûts, ces derniers peuvent également regrouper au sein d'une même structure plusieurs projets d'investissement. »

Les arguments du Gouvernement paraissent convaincants.

Le deuxième amendement a été présenté par la Commission des finances du Sénat et il a recueilli l'accord du Gouvernement. Il tend à préciser la définition de l'avantage fiscal qui doit être rétrocédé à l'exploitant, lorsque l'investisseur est passible de l'impôt sur les sociétés, en élargissant cette définition par la prise en compte du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession du bien ou des titres.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir sur la fixation, dans certains cas, à 50% de la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise (amendement n° 233).

La Commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

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Article 12 bis A (nouveau)

Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Denis Badré, tendant à ce que la fraction des recettes prise en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, passe progressivement du dixième au quatorzième, à compter de 2004.

Il convient de rappeler, en effet, que ces professionnels ne bénéficient pas de la réforme de la taxe professionnelle prévue par la loi de finances pour 1999, puisqu'ils sont imposés à cette taxe sur le dixième de leurs recettes et - accessoirement - sur la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, la suppression de la part salariale n'a aucun impact sur l'assiette de leur imposition.

On peut noter que dans sa décision du 30 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a jugé « que n'est pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables la circonstance que des contribuables, n'étant pas assujettis à la part salariale de la taxe professionnelle, ne bénéficieront d'aucune baisse de leur cotisation d'impôt, alors qu'ils pourraient être concernés par certaines des mesures prises en contrepartie telles que la suppression de la réduction pour embauche et investissement ou la majoration des taux de la cotisation de péréquation. »

Des amendements similaires au présent article ont été rejetés par l'Assemblée nationale à plusieurs reprises car :

- son coût est significatif (environ 2 milliards de francs (0,30 milliard d'euros) par an, à compter de 2004 ;

- la réforme de la taxe professionnelle vise à favoriser l'emploi ; or, nombre des contribuables visés par cet article n'emploient pas de salariés.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 12 bis A (nouveau) (amendement n° 143).

Article 12 bis B (nouveau)

Définition de la valeur ajoutée prise en compte en matière de cotisation minimale et de plafonnement de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann, repris par sa Commission des finances, visant à autoriser les bailleurs à déduire de leur valeur ajoutée les amortissements linéaires ou dégressifs prévus à l'article 39-1-2° du code général des impôts, même lorsque les locataires ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle, ainsi que les frais financiers se rapportant au financement des biens acquis par le bailleur pour être loués.

Cette disposition, qui permettrait de réduire la cotisation minimale de taxe professionnelle des intéressés (ou, le cas échéant, d'accroître leur dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée) vise, en fait, les loueurs de voitures, qui ne peuvent réduire leur valeur ajoutée des amortissements effectués, lorsque les locataires ne sont pas assujettis à la taxe professionnelle et qui, en tout état de cause, ne peuvent pas déduire leurs frais financiers.

Il convient de rappeler, néanmoins, que la réforme de la taxe professionnelle, prévue par la loi de finances pour 1999, a déjà accordé à ces bailleurs le droit de déduire les amortissements en contrepartie de l'interdiction faite aux locataires assujettis à la taxe professionnelle de déduire les loyers. La mesure proposée n'aurait, en revanche, aucune contrepartie.

Par ailleurs, la déduction des frais financiers ne paraît pas justifiée, dans la mesure où les loueurs de voitures ne sauraient être assimilés à des sociétés de crédit-bail, dont l'activité est essentiellement financière.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 12 bis B (nouveau) (amendement n° 144).

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Article 12 bis

Élargissement aux équipements de production d'énergies renouvelables des modalités d'application de l'amortissement dégressif.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un dispositif permettant d'étendre à la fabrication et à l'acquisition des équipements de production d'énergies renouvelables les modalités d'application de l'amortissement dégressif figurant à l'article 39 AA du code général des impôts.

Ce dispositif bénéficiait déjà à l'acquisition ou à la fabrication de matériels destinés à économiser l'énergie.

Grâce à la vigilance du Sénat, il est apparu que ce dispositif n'était plus applicable pour les matériels acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1991, ce qui vidait de sa substance l'extension adoptée par l'Assemblée nationale.

En conséquence, le Sénat a adopté, après que le Gouvernement eut exprimé un avis positif, un amendement rectifié de sa Commission des finances tendant à permettre l'application des modalités de l'amortissement dégressif figurant à l'article 39 AA au profit de l'acquisition ou de la fabrication des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergie renouvelable, entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003.

Il convient de retenir la modification proposée par le Sénat, afin que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale soit concrètement applicable.

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La Commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

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Article 12 sexies (nouveau)

Modification du système du remboursement des crédits de TVA déductibles en faveur des professionnels concernés par le taux réduit de la TVA applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par M. Bernard Murat, tendant à permettre aux assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre des travaux dans les locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans, de récupérer leurs crédits de TVA chaque mois dès lors que ceux-ci atteignent le montant de 5.000 francs (762,25 euros).

Par ailleurs, le dispositif adopté par le Sénat prévoit que ces assujettis peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et, dès lors qu'ils ont fait ce choix, demander la récupération de leur crédit de TVA déductible si celui-ci est supérieur à 5.000 francs (762,25 euros).

Il apparaît en effet que les assujettis qui acquièrent des biens au taux normal de 19,60% et facturent leurs livraisons ou leurs prestations au taux réduit de 5,50%, accumulent parfois un crédit de TVA déductible dont ils ne peuvent a priori demander le remboursement que trimestriellement s'ils sont soumis au régime normal d'imposition, et annuellement s'ils sont soumis au régime simplifié d'imposition.

Il convient cependant de noter que ces derniers redevables peuvent obtenir, au titre de chacun des trimestres de l'année, le remboursement du crédit de TVA résultant de la taxe déductible relative à leurs immobilisations lorsque ce crédit est au moins égal à 5.000 francs (762,25 euros).

Par ailleurs, les redevables titulaires de bénéfices industriels et commerciaux peuvent opter, dans les conditions de droit commun, pour une liquidation de leur TVA selon les modalités du régime réel normal tout en restant placés sous le régime simplifié d'imposition de leurs bénéfices. A ce titre, ils peuvent demander au titre de chaque trimestre civil le remboursement de crédit de TVA résultant de la taxe déductible concernant l'ensemble de leurs dépenses.

Enfin, il convient de noter que le dispositif adopté par le Sénat ne vise qu'une partie des redevables concernés par des achats au taux normal de la TVA et des facturations au taux réduit et ainsi, ne permet pas de traiter une partie importante du problème auquel il est censé apporter une réponse.

Il convient donc de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 sexies (nouveau) (amendement n° 145).

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Article 12 septies (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA aux produits de la confiserie,
au chocolat ainsi qu'aux margarines et graisses végétales.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par M. Denis Badré, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les produits de confiserie, de chocolat, ainsi qu'aux margarines et aux graisses végétales.

Le coût pour les finances de l'Etat de cette mesure pourrait atteindre 4 milliards de francs (0,61 milliard d'euros). Depuis 1997, les baisses ciblées et générale concernant la TVA ont représenté plus de 60 milliards de francs (9,15 milliards d'euros), soit un montant supérieur à l'augmentation de la charge fiscale ayant résulté du relèvement de deux points du taux de la TVA à compter du 1er août 1995.

En outre, cette disposition ne relève pas du plan de baisse des impôts, décidée par la majorité et mise en _uvre à compter de l'année 2001.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 septies (nouveau) (amendement n° 146).

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Article 12 octies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur certains matériels d'amélioration de l'audition et de la vision.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances eut exprimé un avis positif et contre la volonté du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à l'application du taux réduit de la TVA à la vente des prothèses auditives, des verres correcteurs de la vue, des montures et des matériels d'amélioration de l'audition ou de la vision.

Le coût budgétaire de cette mesure, certes louable et dont la compatibilité avec le droit communautaire en vigueur ne fait pas de doute, s'élèverait à 1,9 milliard de francs (0,29 milliard d'euros) en année pleine. Il faut noter qu'en matière de TVA, la mise en _uvre de baisses ciblées et générale représentent d'ores et déjà plus de 60 milliards de francs (9,15 milliards d'euros) depuis 1997. S'agissant de la loi de finances pour 2001, la majorité a fait le choix de baisses d'impôts concernant la fiscalité directe.

Il convient dès lors de supprimer cette mesure.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 12 octies (nouveau) (amendement n° 147).

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Article 12 nonies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux achats de sièges auto enfants homologués.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par Mme Marie-Claude Beaudeau tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA concernant les achats de sièges auto enfants homologués.

Il apparaît, certes, que l'achat de ces sièges constitue pour les parents d'enfants en bas âge une charge substantielle et obligatoire au regard de la réglementation en matière de sécurité.

L'application du taux réduit de la TVA ne peut cependant être considérée comme la solution unique et utilisable de façon illimitée s'agissant des problèmes relatifs au coût de la vie et plus généralement au pouvoir d'achat. En effet, il semble que d'aucuns estiment que l'adoption du taux réduit de la TVA en faveur d'un produit constitue une solution indispensable et définitive aux problèmes issus de son coût.

Il convient donc de supprimer cette disposition en admettant l'existence du problème auquel elle est censée apporter une solution et en notant, par ailleurs, qu'elle n'est pas compatible avec le droit communautaire.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 nonies (nouveau) (amendement n° 148).

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Article 12 decies (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA de 5,50% à la fourniture de repas à consommer sur place.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement présenté par M. Denis Badré, tendant à l'application du taux réduit de la TVA aux fournitures de repas à consommer sur place, ainsi qu'aux fournitures de boissons non alcoolisées qui accompagnent les premières.

La seule innovation du Sénat, s'agissant d'un amendement récurrent, consiste à prévoir l'entrée en vigueur de cette mesure le 1er juillet 2001, afin que le Gouvernement dispose d'un délai suffisant pour négocier avec les institutions communautaires et les autres Etats membres de l'Union européenne la possibilité pour la France d'appliquer cette mesure.

Même en admettant l'existence d'une distorsion de concurrence entre le secteur de la restauration dite traditionnelle et la vente de repas à emporter qui pourrait justifier cette mesure, il ne fait pas de doute qu'elle n'est pas compatible avec le droit communautaire.

L'argument le plus récent consiste à plaider que la France était en 1991 dans la situation où les prestations de service relatives à la restauration bénéficiaient majoritairement du taux réduit et, qu'en conséquence, le taux réduit doit s'appliquer aujourd'hui au regard de la règle selon laquelle les dérogations à l'annexe H de la sixième directive sont valables dès lors qu'elles s'appliquaient avant ladite année.

S'agissant de cet argument comme des précédents, concernant la rupture de l'égalité devant l'impôt ou encore la situation du Portugal, il convient de noter que si les raisonnements sur lesquels ils sont élaborés ne sont pas partagés par chacun des Etats membres de l'Union européenne, ils demeureront inopérants, car contraires au droit.

Il convient donc de supprimer cet article, dont le coût, par ailleurs, pour les finances publiques s'élèverait à 20 milliards de francs (3,05 milliards d'euros) en année pleine.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 12 decies (nouveau) (amendement n° 149).

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Article 12 undecies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par M. Joseph Ostermann, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers.

Il faut noter que les prestations d'avocat exercées dans le cadre de l'aide juridictionnelle bénéficient d'ores et déjà du taux réduit. Le caractère social de cette disposition explique sa compatibilité avec le droit communautaire. A contrario, le dispositif adopté par le Sénat n'est pas compatible avec le droit communautaire.

On observera, en outre, que ce dispositif ne concernerait que les prestations facturées aux particuliers.

En conséquence, il convient de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 undecies (nouveau) (amendement n° 150).

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Article 12 duodecies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à certaines livraisons d'énergie calorifique.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par M. Claude Belot, tendant à l'application du taux réduit de la TVA aux livraisons d'énergie calorifique à usage domestique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables.

Il convient bien sûr de rappeler que ce dispositif n'est pas compatible avec le droit communautaire. Il ne le sera pas plus à compter du 1er juillet 2001, date que le Sénat a choisie pour l'entrée en vigueur de la mesure adoptée par lui, afin de donner au Gouvernement un délai pour négocier avec les institutions communautaires et les autres états membres de l'Union européenne une dérogation ou une modification du droit permettant de contourner cette incompatibilité. En effet, il n'existe pas aujourd'hui de consensus pour une modification de l'annexe H de la sixième directive relative à la TVA.

Il est dès lors étonnant de constater que le Sénateur Claude Belot puisse affirmer que « les bons juristes qui [ont étudié cette directive] ne sont pas aussi certains que [Mme la Secrétaire d'Etat au budget], qu'il n'y ait pas matière à recours sur cette affaire ».

En conséquence, il convient de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 duodecies (nouveau) (amendement n° 151).

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Article 12 terdecies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements
et aux rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage ou le nettoiement
de la voirie publique.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par M. François Trucy, tendant à l'application du taux réduit de la TVA aux remboursements et aux rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage ou le nettoiement de la voirie publique.

Il n'y a, certes, aucun doute sur la compatibilité avec le droit communautaire de la disposition adoptée par le Sénat. Il n'en demeure pas moins que cette compatibilité ne signifie pas qu'il y ait obligation d'adopter la mesure. En l'espèce, on peut constater que celle-ci bénéficierait exclusivement aux collectivités locales et à leurs groupements, qui ont fait le choix de concéder ou de sous-traiter tout ou partie du service de nettoiement des voiries publiques.

La mesure adoptée par le Sénat ne paraît donc pas opportune.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 terdecies (nouveau) (amendement n° 152).

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Article 12 quaterdecies (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre celui du Gouvernement, un amendement défendu par M. Denis Badré, tendant à l'application du taux réduit de 5,50 % de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives.

Au-delà du coût budgétaire non négligeable du dispositif adopté par le Sénat, qui pourrait s'élever à 500 millions de francs (76,22 millions d'euros), selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il convient de noter que l'application du taux réduit de TVA ne bénéficierait qu'aux installations sportives gérées selon les règles du droit commercial, à l'exclusion des installations gérées par les collectivités publiques.

En conséquence, il ne convient pas de retenir la disposition adoptée par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 12 quaterdecies (nouveau) (amendement n° 153).

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C.- Mesures diverses

Article 15 bis (nouveau)

Indemnités des élus locaux.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Claude Carle, visant à revaloriser le montant des indemnités versées aux adjoints au maire, aux conseillers municipaux, ainsi qu'aux présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale, grâce à la prise en compte du nouveau barème des indemnités accordées aux maires, fixé par l'article 13 de la loi n 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice.

Cette disposition permettrait également de majorer le montant des dépenses de formation et des crédits versés aux groupes d'élus.

Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat s'est déclaré favorable à cet amendement déjà adopté par la seconde chambre lors de l'examen du collectif budgétaire du printemps dernier.

En revanche, le Gouvernement s'y est opposé, en faisant valoir que le présent dispositif aurait un coût minimum de 1,7 milliard de francs (0,26 milliard d'euros) pour les budgets locaux, ce qui risquerait, en fait, de restreindre les possibilités de réforme du statut de l'élu.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 bis (nouveau) (amendement n° 154).

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ii.- Ressources affectées

Article 17

Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, supprimant l'article 17.

Cette décision visait, d'une part, à tirer les conséquences de la suppression par le Sénat de l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, instaurant un mécanisme de « ristourne dégressive » pour la CSG assise sur les bas salaires et, d'autre part, à manifester l'opposition du Sénat à l'existence du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) et à ses conditions de financement.

Le rétablissement, par l'Assemblée nationale, de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ainsi que la nécessité de garantir l'équilibre financier prévisionnel du FOREC en 2001 amènent à rétablir le présent article.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 17 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 155).

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Article 18

Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau ».

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par sa Commission des finances.

Cet article a pour objet de fixer le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, versé à l'Etat par les agences de l'eau, et dont le produit est affecté à la section B « Fonds national de solidarité pour l'eau » (FNSE) du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau ». Le montant proposé pour 2001 est identique à celui fixé par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), soit 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) au total.

On rappellera que le projet d'affectation des dépenses du FNSE en 2001 permettrait de financer des actions de péréquation en métropole (186,1 millions de francs, soit 28,37 millions d'euros), de solidarité dans les DOM-TOM (52,4 millions de francs, soit 7,99 millions d'euros), de connaissance et de maîtrise des données sur l'eau (148,2 millions de francs, soit 22,59 millions d'euros), de sensibilisation et de promotion du domaine de l'eau (29,8 millions de francs, soit 4,54 millions d'euros) et, enfin, de financer des opérations contre les pollutions diffuses (83,4 millions de francs, soit 12,71 millions d'euros).

S'il apparaît effectivement qu'en 2000, la consommation des crédits de paiement au titre des dépenses d'investissement est singulièrement faible, compte tenu de la lenteur de la mise en place des programmes concernés, il convient cependant de renouveler le prélèvement sur les agences de l'eau.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 18 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 156).

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Article 19

Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports
et le transport aérien ».

Le présent article, relatif à la modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile, a été supprimé au Sénat par un amendement de sa Commission des finances.

Le Sénat a confirmé par cette suppression la logique qui était la sienne depuis la création de la taxe d'aviation civile. Le Rapporteur général, M. Philippe Marini, a rappelé que le Sénat s'était opposé à l'institution de cette taxe par la loi de finances pour 1999 parce qu'elle lui semblait selon ses propres dires « constitutive d'une débudgétisation dangereuse ». Le Sénat estime en outre que le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA), destinataire de la taxe, retrace des dépenses d'ordre régalien, comme la sécurité, qui devraient être inscrites au budget de l'Etat.

Votre Rapporteur général a fait part de ses observations sur les problèmes constatés pour le financement de l'aviation civile, à l'occasion de la première lecture du présent projet de loi de finances pour 2001 (3).

Pour autant, le dispositif proposé par le Gouvernement est purement technique, et dans l'attente d'une réforme globale du financement de l'aviation civile, il convient de rétablir le présent article.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 19 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 157).

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Article 19 bis

Exonération de redevance audiovisuelle.

Le Sénat a supprimé le présent article, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, avec l'argumentation suivante, présentée par son Rapporteur général : « A notre avis, plutôt que de procéder à un replâtrage plus ou moins opportuniste sur des bases d'autant plus contestables qu'elles aboutissent à créer de nouvelles discriminations, en particulier des discriminations fondées sur l'âge, il semblerait préférable de revoir globalement l'assiette de la redevance et son mode de recouvrement, voire de s'interroger sur son existence. »

Autrement dit, comme le Rapporteur général du Sénat estime que la redevance audiovisuelle doit être totalement supprimée, il considère qu'il n'est pas judicieux de prendre une mesure sociale tendant à limiter ses effets pour des redevables âgés et non imposés à l'impôt sur le revenu.

On ne peut évidemment être convaincu par cette argumentation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 19 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 158).

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Article 21

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ».

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par sa Commission des finances.

On rappellera que cet article a pour objet essentiel de tirer les conséquences de l'intégration, depuis le 1er janvier 1999, de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) dans le cadre du Système européen de banques centrales (SEBC). Désormais, les bénéfices nets de l'IEDOM seront affectés à la Banque de France, et non plus au budget de l'Etat via le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ».

Ce compte ne devant plus, par là même, recevoir que les bénéfices nets de l'Institut d'émission d'outre mer (IEOM), il est proposé de procéder à sa clôture. En effet, l'IEOM n'est pas concerné par une éventuelle modification de statut consécutive au passage à l'euro (ce dernier s'est simplement traduit par la fixation d'une nouvelle parité fixe franc CFP/euro). Toutefois, compte tenu de la faiblesse des bénéfices nets de l'IEOM versés au compte n° 902-23 (11 millions de francs [1,68 million d'euros] prévus en 2000), il est apparu plus raisonnable, dans le cadre de la politique de réduction du nombre de comptes spéciaux du Trésor engagée depuis juin 1997, de procéder à la clôture du compte et d'affecter au budget général les bénéfices nets de l'IEOM.

L'ensemble des opérations menées par le compte n° 902-23 sera repris au sein du budget général à la date de la clôture du compte.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 21 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 159).

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Article 22

Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ».

Le présent article propose de clore le compte d'affectation spéciale dénommé « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (FITTVN).

L'Assemblée nationale a adopté cet article en première lecture. Le FITTVN avait pour objet de financer des programmes d'infrastructures nouvelles en matière de transports terrestres et fluviaux. Institué par la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995, ce compte d'affectation spéciale avait été détourné de son objectif initial. Au lieu de financer des projets nouveaux, il a contribué à une débudgétisation des crédits du ministère des transports.

La suppression de ce compte et la réintégration de crédits concernés au budget du ministère des transports a donc été réclamée régulièrement par votre Commission des finances. La clôture de ce compte permet de rétablir l'orthodoxie budgétaire et d'assurer un contrôle entier du Parlement sur les crédits concernés.

Le Sénat a supprimé cet article, refusant ainsi de clore ce fonds. Il a estimé que la pérennité des engagements en terme d'infrastructures n'était plus assurée.

Tel n'est pas l'avis de votre Rapporteur général, qui prend acte de l'engagement du Gouvernement de reporter en 2001 l'intégralité des crédits inutilisés sur le budget du ministère des transports. Votre Rapporteur général observe, en outre, qu'un tel regroupement au sein de ce budget permet de donner plus de lisibilité aux actions en faveur de l'intermodalité des infrastructure de transports. C'est pourquoi il vous propose de rétablir le présent article, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 22 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 160).

Article 23

Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33
« Fonds de provisionnement des charges de retraite
et de désendettement de l'Etat ».

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par sa Commission des finances.

Cet article permet tout d'abord de déroger aux dispositions de droit commun figurant à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, en vue d'instituer un échéancier particulier pour le paiement des redevances qui seront versées à l'occasion de l'attribution et l'utilisation des licences d'exploitation de réseaux de troisième génération de téléphonie mobile.

Ensuite, il propose de créer un nouveau compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat », destiné à recevoir, en recettes, le produit de ces redevances, soit 130 milliards de francs (19,82 milliards d'euros) sur quinze ans.

En 2000 et 2001, 28 milliards de francs (4,27 milliards d'euros) au total, devraient être affectés à la Caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP), soit 21,5% du produit des redevances UMTS.

Toutefois, l'essentiel des recettes liées aux redevances UMTS, soit 102 milliards de francs (15,55 milliards d'euros) sera affecté au fonds de réserve des retraites. Ce choix s'intègre dans la stratégie d'ensemble visant à consolider les recettes de ce dernier, afin de garantir l'avenir des retraites par répartition au-delà de l'horizon 2020.

On rappellera que, lors de la discussion en première lecture à l'Assemblée nationale, le Gouvernement s'est engagé à transmettre au Parlement le projet de cahier des charges des opérateurs avant l'octroi des autorisations, d'adresser un rapport au Parlement et d'organiser un débat, en vertu de l'article 132 du règlement de l'Assemblée nationale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 23 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 161) après avoir rejeté un sous-amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, visant à affecter la totalité des redevances procurées par l'attribution des licences pour l'établissement et l'exploitation de réseaux mobiles de troisième génération à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

Article 23 bis (nouveau)

Rapport au Parlement sur l'évolution de la desserte du territoire par des réseaux à haut débit.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, indiquant que le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire par des réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes, de donnés multimédia numérisées.

Lors des débats relatifs à l'article 23 du présent projet, des inquiétudes se sont manifestées sur l'ensemble des bancs de l'Assemblée nationale sur la couverture actuelle du territoire et, surtout, sur les obligations de couverture qui seront imposées aux bénéficiaires des licences de téléphonie mobile de troisième génération.

L'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications, introduit par l'article 8 de la loi de réglementation des télécommunications (n° 96-659 du 26 juillet 1996), prévoit d'ores et déjà la remise au Parlement, par le Gouvernement, d'un rapport sur l'application du chapitre sur le service public des télécommunications, après consultation publique et avis de l'Autorité de régulation des télécommunications et de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

Cet article prévoit notamment que « le premier rapport [...] comporte un bilan de la couverture du territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile. Il propose les modifications nécessaires à apporter au présent chapitre pour assurer, à un terme rapproché, la couverture des zones faiblement peuplées du territoire, ainsi que des routes nationales et des autres axes routiers principaux, par au moins un service de radiotéléphonie mobile terrestre ou satellitaire. Il précise également les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif dans le respect du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs, notamment les modalités d'un investissement commun aux opérateurs ou d'une combinaison des différentes technologies disponibles dans les zones à faible densité de population non couvertes à la date de remise du rapport. »

Le principal défaut de ce rapport réside sans doute dans sa périodicité, puisqu'il est précisé qu'il doit être remis « au moins une fois tous les quatre ans ». Lors des débats au Sénat, la secrétaire d'Etat au budget a indiqué que ce rapport sera présenté par le secrétaire d'Etat à l'industrie, sans précision de date.

Sous réserve de modifications rédactionnelles et d'une périodicité de deux ans, la proposition de dépôt d'un rapport, à intervalles plus rapprochés, portant sur le degré de diffusion sur le territoire des techniques les plus modernes de transmission de données paraît pouvoir être retenue.

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Après que votre Rapporteur général eut souligné l'importance de voir le Parlement régulièrement informé de l'évolution de la desserte du territoire par les réseaux permettant l'échange à haut débit de données numérisées et après les observations du Président Henri Emmanuelli, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général proposant une nouvelle rédaction de l'article 23 bis (nouveau) (amendement no 162).

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Article 24

Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles.

Le présent article, dans la rédaction initiale du projet de loi comme dans celle, inchangée sur le fond, résultant de la première lecture à l'Assemblée nationale, avait pour objet de reconduire, en 2001, l'affectation d'une partie du produit de la C3S (contribution sociale de solidarité sur les sociétés) au profit du BAPSA, pour financer principalement le relèvement des retraites les plus modestes des exploitants agricoles.

Le Sénat a substitué, sur la proposition de sa Commission des finances, à ce dispositif un mode de financement totalement différent, en relevant de 0,70 à 0,74% le prélèvement sur les recettes de TVA affecté au BAPSA. A la différence du prélèvement sur la C3S, cette disposition de substitution est permanente et n'est donc plus liée au financement d'une mesure financière particulière. Cette permanence n'est pas justifiée, dans la mesure où, s'agissant des revalorisations des retraites, seule leur première année de mise en _uvre nécessite un financement ad hoc. Le coût pour les années ultérieures est en effet financé par le gain réalisé, de manière tendancielle, sur les charges de retraites des exploitants agricoles, dont les effectifs pensionnés se réduisent progressivement.

En revanche, il est vrai que le recours au financement par la C3S, par mesures dérogatoires successives, n'est pas pleinement satisfaisant, ainsi que l'a reconnu le Gouvernement lors de la première lecture à l'Assemblée nationale de l'article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2000. Une affectation plus pérenne au BAPSA serait, en l'espèce, préférable.

Toutefois, dans l'attente d'une proposition prochaine du Gouvernement sur ce sujet, il convient de rétablir le texte du présent article tel que l'a adopté l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 163).

La Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25 bis (nouveau)

Majoration de l'enveloppe normée du contrat de croissance
et de solidarité.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à porter de 33% à 50% la fraction de la croissance du produit intérieur brut prise en compte pour l'indexation, en 2001, de l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités locales.

L'Assemblée nationale a déjà rejeté des amendements identiques, considérant que :

- le dispositif du contrat de croissance et de solidarité est sensiblement plus avantageux pour les collectivités locales que le mécanisme précédent du « pacte de stabilité » (le Gouvernement estime que les concours sous enveloppe auraient été inférieurs de 6 milliards de francs [0,91 milliard d'euros] en 2001, si ce dernier mécanisme avait été reconduit dans tous ses éléments) ;

- les diminutions de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), variable d'ajustement de l'enveloppe normée, sont sensiblement atténuées - voire intégralement compensées - pour les collectivités défavorisées ;

- et que ce problème de l'indexation de l'enveloppe normée devrait plutôt être examiné à l'occasion des discussions sur la sortie ou la prolongation du contrat de croissance et de solidarité.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 25 bis (nouveau) (amendement n° 164).

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Article 26

Financement des communautés d'agglomération.

Le texte initial du présent article proposait de majorer de 500 millions de francs (76,22 millions d'euros) le prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, pour le financement de la dotation d'intercommunalité des communautés d'agglomération, afin d'éviter une amputation trop importante de la dotation de compensation de la taxe professionnelle.

Néanmoins, cette majoration portant le montant annuel de la dotation d'intercommunalité à un milliard de francs (0,15 milliard d'euros) se serait, sans doute, révélée insuffisante pour financer à la fois les communautés d'agglomération créées en 1999 et en 2000. Dans ces conditions, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement majorant de nouveau de 200 millions de francs (30,49 millions d'euros) la dotation d'intercommunalité (portant celle-ci à 1.200 millions de francs [182,94 millions d'euros] au total).

Le Sénat, estimant que cet effort demeurait insuffisant, a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Pierre Jarlier, portant le montant annuel de la dotation d'intercommunalité à 1.600 millions de francs (243,92 millions d'euros).

Il semble néanmoins prématuré d'effectuer une telle majoration en l'absence d'indications précises sur le nombre de communautés d'agglomération créées en 2000 (la plupart seront instituées fin décembre) et sur le nombre d'habitants regroupés dans ces groupements.

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Après les observations de M. Jean-Jacques Jégou, la Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, réduisant, conformément au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, le montant de la dotation d'intercommunalité de 1.600 millions de francs (243,92 millions d'euros) à 1.200 millions de francs (182,94 millions d'euros) (amendement n° 165).

La Commission a adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 26 bis A (nouveau)

Majoration des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à majorer de 250 millions de francs (38,11 millions d'euros) les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), afin que la reconduction du mécanisme de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), prévue par un amendement adopté par l'Assemblée nationale lors de l'examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances (article 48 quaterdecies), ne puisse pas diminuer les ressources du Fonds national de péréquation (FNP), dont la principale ressource est constituée par le solde du FNPTP.

Ce dispositif, qui avait plutôt sa place en seconde partie, en complément de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, poursuit une intention louable - préserver les capacités de la péréquation - mais serait, selon le Gouvernement, inutile compte tenu du dynamisme des recettes fiscales de l'Etat (dont l'évolution sert d'indexation aux dotations de l'Etat au FNPTP) et de la progression de la fiscalité locale de France Telecom et de La Poste (dont une partie est affectée au FNTP).

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 26 bis A (nouveau) (amendement n° 166).

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Article 26 bis B (nouveau)

Compensation des exonérations de taxe professionnelle en faveur des groupements situés en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Valade, repris par le Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à modifier les modalités de calcul de la compensation accordée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique et à taxe professionnelle de zone, au titre des exonérations de taxe professionnelle prévues dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones franches urbaines.

Le Gouvernement a fait valoir, à juste titre, que le mécanisme proposé conduirait à calculer cette compensation en tenant compte des taux appliqués en 1996 dans chaque commune membre du groupement, ce qui serait contradictoire avec l'unification des taux recherchée dans le cadre de cette intercommunalité intégrée. En outre, le dispositif pourrait se révéler défavorable à certains EPCI.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 26 bis B (nouveau) (amendement n° 167).

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Article 26 bis C (nouveau)

Régime spécifique des communautés urbaines à taxe professionnelle unique percevant une fiscalité additionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Valade, repris par le Rapporteur général de sa Commission des finances, concernant les communautés urbaines à taxe professionnelle unique (TPU) ayant décidé de lever, en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, une fiscalité additionnelle sur les impôts locaux sur les ménages. Il vise :

- à supprimer la règle restreignant la libre fixation des taux de la communauté urbaine lors de la première année d'application de la fiscalité additionnelle ;

- à ne pas diminuer la dotation de compensation versée aux communes membres du montant du produit de la fiscalité « ménages » perçu par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) l'année précédant le passage à la TPU ;

- à instituer un système spécifique de compensation des exonérations de fiscalité locale pour ces communautés urbaines et les communautés d'agglomération percevant également une fiscalité additionnelle.

Toutefois, cet amendement ne paraît pas être conforme à l'esprit de la loi précitée du 12 juillet 1999, car :

- d'une part, il pourrait conduire à accroître la pression fiscale ;

- d'autre part, il vise à donner aux communautés en cause plus de ressources sans que des transferts de compétences soient effectivement opérés. Or, le moins que l'on puisse attendre d'une communauté urbaine percevant une dotation globale de fonctionnement de 480 francs (73,18 euros) par habitant, c'est qu'elle corresponde à une véritable intercommunalité intégrée.

Enfin, on ne voit pas pourquoi l'ensemble des mesures proposées par cet amendement serait réservé aux seules communautés urbaines et ne serait pas étendu aux communautés d'agglomération levant une fiscalité additionnelle.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 26 bis C (nouveau) (amendement n° 168).

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Article 26 bis D (nouveau)

Date du vote de l'arrêté des comptes des collectivités territoriales.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Valade, repris par le Rapporteur général de sa Commission des finances, présenté comme rédactionnel dans la mesure où il se contente de préciser que l'arrêté des comptes des collectivités territoriales doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice (et non pas avant le 30 juin, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales).

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La Commission a adopté l'article 26 bis D (nouveau) sans modification.

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Article 26 bis

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour certains logements sociaux à usage locatif.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale, en première lecture, d'un amendement de M. Christian Cuvilliez tendant, d'une part, à appliquer, au titre des impositions établies de 2001 à 2006, un abattement de 30% sur la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux situés en zones urbaines sensibles et, d'autre part, à accorder un dégrèvement de ladite imposition en faveur des logements sociaux en voie de démolition.

Cet amendement avait été modifié par deux sous-amendements du Gouvernement :

- le premier, prévoyant qu'à titre transitoire, pour les impositions établies en 2001, l'abattement de 30% sera appliqué, en particulier, aux logements appartenant à des organismes ayant décidé de « geler » les loyers jusqu'au 31 décembre 2001 ;

- le second, tendant à ce que la compensation, accordée aux communes et à leurs groupements, soit effectuée par l'intermédiaire d'une dotation budgétaire.

Le Sénat a modifié ce mécanisme de compensation par trois amendements de sa Commission des finances, adoptés contre l'avis du Gouvernement.

Le premier amendement vise à effectuer la compensation, non par une dotation budgétaire, mais par un prélèvement sur recettes.

Le deuxième amendement tend à étendre le bénéfice de la compensation aux départements et aux régions.

Le troisième amendement rend également éligibles à la compensation les communautés d'agglomération et les communautés urbaines à taxe professionnelle unique percevant une fiscalité additionnelle sur les ménages, alors que le texte de l'article les excluait en application de l'instruction du 31 mai 2000 commentant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Sur ce dernier point, votre Rapporteur général avait effectivement observé que cette exclusion ne résultait que des dispositions d'une instruction et qu'elle n'était pas expressément prévue par la loi précitée.

En revanche, il convient de rappeler que, traditionnellement, les départements et les régions ne perçoivent pas de compensation au titre des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties dites de « longue durée » (supérieure à deux ans). Dans le cas présent, cela peut d'ailleurs se justifier par le fait que l'assiette de ces collectivités locales est, en termes relatifs, beaucoup moins réduite que celle des communes concernées.

De même, la mise en _uvre d'un prélèvement sur recettes ne paraît pas opportune, alors que, jusqu'à présent, les compensations d'exonération de foncier bâti sont effectuées dans le cadre d'une dotation budgétaire.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale, en ce qui concerne la mise en _uvre d'une compensation par l'intermédiaire d'une dotation budgétaire (amendement n° 169), et l'exclusion des départements et des régions du champ de la compensation (amendement n° 170).

La Commission a adopté l'article 26 bis ainsi modifié.

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Article 26 ter A (nouveau)

Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
en faveur des bâtiments servant de dépendance aux habitations.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Joseph Ostermann, permettant aux communes d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les bâtiments servant de dépendance aux habitations.

On observera que cette disposition, qui ne donne pas lieu à compensation, est susceptible de provoquer une hausse de la taxe pesant sur les autres redevables.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 26 ter A (nouveau) (amendement n° 171).

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Article 26 ter

Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans.

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement de M. Christian Cuvilliez, accordant un dégrèvement de 500 francs de la taxe foncière sur les propriétés bâties, aux contribuables âgés de plus de soixante-dix ans dont les revenus de référence sont inférieurs au seuil d'imposition à l'impôt sur le revenu.

Cette mesure, qui complète le dispositif d'exonération prévu par l'article 1391 du code général des impôts en faveur de ces contribuables âgés de plus de soixante-quinze ans, concerne 300.000 personnes et a un coût de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros).

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, avec l'avis favorable de la Commission des finances, étendant le bénéfice de ce dégrèvement aux titulaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique.

Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement, estimant, d'une part, que ces contribuables ont déjà bénéficié de la réforme de la taxe d'habitation et, d'autre part, qu'il serait préférable d'examiner leur situation dans le cadre de recours gracieux.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 172).

La Commission a adopté l'article 26 ter ainsi modifié.

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Article 27

Majoration de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale.

Le texte initial du présent article prévoyait de majorer la seule dotation de solidarité urbaine (DSU) de 350 millions de francs (53,36 millions d'euros), afin que son montant global demeure identique à celui atteint en 2000. L'Assemblée nationale a complété ce dispositif en adoptant un amendement de votre Commission des finances, visant à majorer de 150 millions de francs (22,87 millions d'euros) la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR), au moyen d'un prélèvement sur le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Cette dernière majoration permettrait une hausse de 3,53% de ladite fraction par rapport à 2000.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements de sa Commission des finances :

- le premier, tendant à porter de 350 à 500 millions de francs (soit de 53,36 à 76,22 millions d'euros), la majoration de la DSU ;

- le second, visant à ne plus financer la majoration de la DSR par un prélèvement sur le FNPTP, mais par un accroissement du prélèvement sur recettes que constitue la dotation globale de fonctionnement.

Compte tenu de l'effort réalisé en matière de DSU depuis 1997 (+ 74,1% entre 1997 et 2000) et de l'évolution favorable des ressources du FNPTP en 2001, ces amendements ne paraissent pas devoir être retenus.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant, d'une part, à ramener la majoration de la dotation de solidarité urbaine à 350 millions de francs (53,36 millions d'euros) (amendement n° 173) et, d'autre part, à rétablir le financement de la majoration de la dotation de solidarité rurale par le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (amendement n° 174).

La Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

Article 27 bis (nouveau)

Majoration de 40 millions de francs de la dotation d'aménagement
de la dotation globale de fonctionnement.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Mercier, visant à majorer de 40 millions de francs (6,10 millions d'euros) la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF), en contrepartie de la majoration équivalente de la dotation forfaitaire des communes d'outre-mer, prévue par la loi d'orientation pour l'outre-mer.

Cette dernière disposition en faveur de l'outre-mer ayant un impact beaucoup plus réduit sur les dotations de solidarité que la croissance de la dotation des groupements et, par ailleurs, diverses dispositions ayant été adoptées pour préserver les montants de ces dotations de solidarité, il ne paraît pas opportun de retenir cette majoration de la dotation d'aménagement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 27 bis (nouveau) (amendement n° 175).

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Article 27 ter (nouveau)

Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale
de péréquation.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Mercier, visant à abroger une disposition de la loi de finances pour 1989, prévoyant le reversement au budget général de l'Etat d'une partie du produit de la cotisation nationale de péréquation, versée par les entreprises situées dans les communes où le taux global de cet impôt est inférieur au taux global moyen constaté au niveau national. Jusqu'alors, l'intégralité du produit de cette cotisation bénéficiait au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et le présent article propose de revenir à ce schéma initial.

Toutefois, la réforme de la taxe professionnelle, prévue par la loi de finances pour 1999, s'est accompagnée notamment, d'une hausse des taux de cette cotisation au profit exclusif du budget général de l'Etat, afin d'atténuer le coût de ladite réforme pour ce dernier. Il ne semble donc pas opportun de remettre en cause cette affectation d'une partie du produit de la cotisation nationale de péréquation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 27 ter (nouveau) (amendement n° 176).

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Article 27 quater (nouveau)

Accroissement des ressources du Fonds national de péréquation.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Mercier, prévoyant la création d'une troisième ressource pour le Fonds national de péréquation (FNP) - complétant celles provenant du solde du FNPTP et du gel partiel, en 1995, de la progression de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) des communes - et constituée du produit résultant des réfactions opérées sur les compensations de diverses exonérations versées à certaines collectivités locales.

Néanmoins, ces réfactions étant effectuées sur des compensations en faveur de collectivités locales connaissant une progression favorable du produit de leurs impositions, il n'est pas illégitime qu'elles participent à l'atténuation du coût des compensations pour l'Etat.

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* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 27 quater (nouveau) (amendement n° 177).

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TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 29

Équilibre général du budget (4).

· En première délibération, le Sénat a adopté un amendement à l'article 29 et à l'état A annexé, afin, d'une part, de traduire l'ensemble des incidences sur l'équilibre des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2001, et d'autre part, de prendre en compte dans le tableau d'équilibre des modifications de crédits qui seraient proposées au cours de la discussion de la deuxième partie.

a/ Le produit de l'impôt sur le revenu a ainsi été minoré de 19.480 millions de francs, les mouvements afférents étant récapitulés dans le tableau ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en millions de francs)

Mesure

Montant

Majoration de l'indexation des tranches et seuils du barème de l'impôt sur le revenu

- 5.600

Création d'un crédit d'impôt pour encourager l'activité professionnelle

- 5.000

Relèvement à 17.000 francs du plafond du quotient familial

- 3.250

Rattachement des jeunes au foyer fiscal de leurs parents jusqu'à 25 ans

- 1.800

Relèvement à 30.000 francs de la réduction d'impôt pour garde de jeunes enfants

- 600

Relèvement à 24.000 francs du plafond de l'abattement de 10%

- 600

Déductions liées aux charges de tempête dans les forêts

- 500

Rétablissement de l'abattement sur les dividendes pour la tranche supérieure du barème

- 500

Aménagement de l'imposition des revenus des agriculteurs

- 400

Relèvement à 90.000 francs du plafond de réduction d'impôt pour l'emploi salarié à domicile afférent à la garde d'enfants de moins de 3 ans

- 300

Relèvement des plafonds de la réduction d'impôt pour souscription au capital des petites et moyennes entreprises

- 300

Relèvement à 50.000 francs du plafond de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels des voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie

- 200

Déduction supplémentaire au profit du conjoint

- 200

Réduction d'impôt supplémentaire pour personnes âgées dépendantes

- 200

Aménagements divers

- 30

L'évaluation des recettes de l'impôt sur les sociétés a été minorée de 55.500 millions de francs, les mouvements correspondants étant récapitulés dans le tableau ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

(en millions de francs)

Mesure

Montant

Exclusion du bénéfice imposable des plus-values sur cessions de parts détenues depuis 2 ans

- 20.000

Déduction des amortissements relatifs aux immobilisations incorporelles

- 14.500

Modification du calcul de la plus-value lors des ventes de fonds de commerce

- 5.000

Modification du régime des sociétés mère-filles (suppression du paragraphe III de l'art. 7)

- 4.200

Remboursement de la créance l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'option a été exercée

- 4.000

Suppression de la réduction du taux de l'avoir fiscal (suppression du paragraphe IV de l'art. 7)

- 3.800

Suppression de la mention ouvrant droit à l'avoir fiscal

- 2.000

Imputation pendant quatre ans de l'imposition forfaitaire annuelle

- 1.000

Régime de la provision pour reconstitution des gisements pétroliers dans les DOM

- 500

Maintien sur option de l'imposition à taux réduit pour les bénéfices incorporés au capital

- 300

Modification du régime du précompte

- 200

Le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune a vu son évaluation minorée de 5.170 millions de francs, du fait des trois mesures rappelées ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT DE SOLIDARITÉ SUR LA FORTUNE

(en millions de francs)

Mesure

Montant

Extension du régime des biens professionnels aux parts et actions détenues par des associés liés par une convention de vote

- 4.000

Suppression du mécanisme de plafonnement du plafonnement

- 1.000

Rétablissement de l'indexation du barème (rétablissement de l'article 4)

- 170

D'autres amendements adoptés par le Sénat ont eu pour effet de modifier le rendement de plusieurs autres impôts et taxes. Leur impact, détaillé dans le tableau ci-après, majore ces recettes de 98.369 millions de francs au total.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU RENDEMENT DE DIVERS IMPÔTS ET TAXES

(en millions de francs)

Impôts (mesures)

Montant

Taxe sur les salaires (a)

- 1.000

Taxe sur la valeur ajoutée

- 27.300

- application du taux réduit de TVA :

 

_ aux produits à base de chocolat

(- 3.000)

_ aux prothèses auditives et lunettes

(- 1.900)

_ aux sièges auto pour enfants

(- 100)

_ aux prestations de restauration sur place

(- 20.000)

_ aux prestations juridiques et judiciaires des avocats dispensées aux particuliers

(- 250)

_ à l'utilisation des installations sportives

(- 500)

_ aux services de nettoyage des voies publiques

(- 200)

- modification de la répartition du produit de la TVA entre le budget général et le BAPSA

(- 1.350)

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce (b)

- 1.300

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) (b)

- 9.400

Mutations à titre gratuit par décès

- 100

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

+ 12.440

- suppression de l'affectation partielle de la taxe au FOREC

(+ 4.000)

- suppression de l'affectation partielle de la taxe aux organismes de sécurité sociale pour compensation de la réduction de CSG sur les bas salaires

(+ 8.440)

Taxe sur les véhicules des sociétés

0

- suppression de l'affectation de la taxe au FOREC

(+ 4.000)

- affectation de la taxe aux collectivités locales (b)

(- 4.000)

Droit de consommation sur les tabacs (c)

+ 3.133

Taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés (d)

- 1.710

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes (d)

- 2.810

Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés (e)

- 3.000

Taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs, gageant les mesures suivantes :

+ 129.416

- mesures tendant à minorer le produit de l'impôt sur le revenu (sauf rétablissement de l'abattement sur les dividendes pour la tranche supérieure du barème)

(+ 18.980)

- mesures tendant à minorer le produit de l'impôt sur les sociétés (sauf modifications de l'article 7)

(+ 47.500)

- mesures tendant à minorer le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune (sauf rétablissement de l'indexation du barème)

(+ 5.000)

- mesures tendant à minorer le produit de la TVA

(+ 27.300)

- minoration du produit de la taxe sur les salaires

(+ 1.000)

- minoration du produit des mutations à titre onéreux de fonds de commerce

(+ 1.300)

- minoration du produit des mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

(+ 9.400)

- minoration du produit des mutations à titre gratuit par décès

(+ 100)

- minoration du produit de la taxe sur les véhicules des sociétés

(+ 4.000)

- minoration du produit des amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés

(+ 3.000)

- mesures tendant à minorer l'évaluation des ressources non fiscales

 

_ minoration des frais d'assiette et de recouvrement des impositions locales (diminution du taux)

(+ 1.400)

_ minoration des frais d'assiette et de recouvrement des impositions locales (suppression vignette)

(+ 65)

_ affectation au FNPTP de la fraction de la cotisation nationale de péréquation affectée à l'État

(+ 1.500)

- mesures tendant à majorer les prélèvements sur recettes

 

_ majoration de la DGF

(+ 2.761)

_ majoration du FNPTP (sauf ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État)

(+ 4.010)

_ majoration de la DCTP

(+ 944)

_ compensation de l'extension aux départements et aux régions de la compensation d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les organismes HLM

(+ 270)

_ majoration de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

(+ 600)

- mesures tendant à majorer les remboursements et dégrèvements

 

_ compensation de l'extension aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte de la compensation d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les organismes HLM

(+ 86)

_ extension du taux de l'avoir fiscal (40%) aux associations et fondations

(+ 200)

(a) Diminution du taux de la taxe sur les salaires pour les établissements sanitaires et sociaux.

(b) Transfert de ces trois impositions aux collectivités locales, au titre de la compensation de la suppression de la vignette automobile.

(c) Suppression de l'affectation au FOREC du produit résiduel du droit de consommation sur les tabacs.

(d) Rétablissement du compte spécial du Trésor n° 902-26 « FITTVN ».

(e) Diminution du taux d'intérêt de retard.

Les ressources non fiscales ont été majorées de 5.515 millions de francs, le tableau ci-après récapitulant les modifications correspondantes. Votre Rapporteur général doit noter que l'état A annexé au présent article est affecté d'une erreur dans le texte adopté par le Sénat. La diminution des ressources non fiscales résultant de l'article 27 ter (nouveau), soit 1.500 millions de francs, a été imputée à tort sur la ligne 309 « Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes », alors qu'elle aurait dû être imputée sur la ligne 326 « Reversement au budget général de diverses ressources affectées ».

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
AUX RESSOURCES NON FISCALES

(en millions de francs)

Ressources non fiscales

Montant

Rattachement du produit des redevances UMTS

+ 8.125

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

+ 355

Frais d'assiette et de recouvrement des impositions locales

- 1.465

- diminution du taux du prélèvement

(- 1.400)

- conséquence de la suppression totale de la vignette

(- 65)

Affectation au FNPTP de la fraction de la cotisation nationale de péréquation affectée à l'État

- 1.500

Les prélèvements sur recettes ont été majorés de 9.090,8 millions de francs, solde de mouvements de sens contraire rappelés dans le tableau ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
AUX PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES

(en millions de francs)

Prélèvement

Montant

Dotation globale de fonctionnement

+ 2.761

- compensation de la suppression totale de la vignette

(+ 2.171)

- fiscalité des agglomérations (intercommunalité)

(+ 400)

- dotation de solidarité urbaine

(+ 150)

- DGF dans les DOM-TOM

(+ 40)

Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

+ 4.020,2

- transfert au FNPTP du produit des réfactions

(+ 3.610)

- compensation de la baisse de la DCTP pour les communes défavorisées

(+ 250)

- affectation de la taxe professionnelle de La Poste et France Télécom

(+ 150)

- ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État

(+ 10,2)

Dotation de compensation de la taxe professionnelle

+ 929,6

- modification des règles d'indexation appliquées dans le contrat de croissance et de solidarité avec les collectivités locales

(+ 944)

- ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État

(- 14,4)

Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

+ 780

- extension aux départements et aux régions de la compensation de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les organismes HLM

(+ 270)

- transformation en prélèvement sur recettes de la dotation budgétaire portant compensation de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les organismes HLM

(+ 510)

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

+ 600

Les remboursements et dégrèvements ont été majorés de 1.285,6 millions de francs, du fait de trois mesures :

- la modification du régime de mensualisation des remboursements de crédits de TVA (+ 1.000 millions de francs) ;

- l'extension aux associations et fondations du taux d'avoir fiscal égal à 40% (+ 200 millions de francs) ;

- l'extension aux établissements publics de coopération inter-communale à fiscalité mixte de la compensation d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les organismes HLM (+ 85,6 millions de francs).

On relèvera la conception toute particulière qui prévaut au Sénat en matière de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire, puisque la première de ces mesures - devenue l'article 12 sexies (nouveau) dans le texte adopté par le Sénat - ne comportait pas de gage.

Les recettes du BAPSA ont été affectées par des mouvements de sens contraire, qui se compensent exactement :

- la modification de la répartition du produit de la TVA entre le budget général et le BAPSA (+ 1.350 millions de francs) a compensé la diminution du versement d'une fraction de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (- 1.350 millions de francs) ;

- l'amélioration du régime de déduction du revenu implicite sur le capital foncier a conduit à réduire de 250 millions de francs les recettes attendues au titre des cotisations AMEXA, mais la fraction affectée au BAPSA du produit du droit de consommation sur les tabacs a été majorée à due concurrence.

La suppression de l'article 19, modifiant le partage de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'Aviation civile (BAAC) et le compte spécial du Trésor n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » a conduit à minorer les recettes du BAAC de 99,5 millions de francs. Le Sénat n'ayant pas jugé bon de compenser cette perte de recettes, l'équilibre du budget annexe a été assuré par la majoration, à due concurrence, du montant inscrit sur la ligne de recettes afférente aux ressources d'emprunt.

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont été affectées par les modifications suivantes :

- diminution de 500 millions de francs sur le compte n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », résultant de la suppression de l'article 18 (fixation du prélèvement de solidarité sur l'eau) ;

- diminution de 550 millions de francs de la ligne 03 et augmentation à due concurrence de la ligne 01 sur le compte n° 902-15 « Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision », du fait de la suppression de l'exonération de redevance pour les personnes âgées de plus de 70 ans et non imposables ;

- majoration de 99,5 millions de francs sur le compte n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », à la suite de la suppression précitée de l'article 19 ;

- majoration de 4.520 millions de francs sur le compte n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », le Sénat ayant décidé de maintenir ce compte d'affectation spéciale ;

- minoration de 32.496 millions de francs sur le compte n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraites et de désendettement de l'État », le Sénat ayant décidé de supprimer l'article 29 créant ce compte d'affectation spéciale ;

- minoration de 2.171 millions de francs sur le compte d'avances n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur », le Sénat ayant décidé de supprimer totalement la vignette automobile.

b/ L'amendement adopté par le Sénat en première délibération a également procédé à l'ajustement de certains plafonds de dépenses dans le tableau d'équilibre :

- le plafond des dépenses ordinaires civiles a été réduit de 16.375 millions de francs, dont 14.700 millions de francs au titre de la modification des modalités de financement de la compensation de la suppression de la vignette automobile, 620 millions de francs au titre du maintien du FITTVN, 550 millions de francs au titre de la suppression de l'exonération de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées de plus de 70 ans et non imposables et 510 millions de francs au titre de la transformation en prélèvement sur recettes de la compensation, pour les collectivités locales, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due par les organismes HLM. Le mécanisme d'ajustement de la dotation budgétaire au Fonds national de péréquation, prenant en compte la variation des recettes fiscales nettes de l'État, a conduit à majorer de 4,2 millions de francs le plafond des dépenses ordinaires civiles ;

- le plafond des dépenses ordinaires des comptes d'affectation spéciale a été minoré de 258 millions de francs, traduisant l'impact de la suppression par le Sénat du prélèvement de solidarité pour l'eau ;

- le plafond des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale a été minoré de 28.119 millions de francs, du fait de la prise en compte de plusieurs mouvements de sens contraire : une minoration de 32.496 millions de francs au titre de la suppression du compte n° 902-33, une minoration de 242,6 millions de francs au titre de la suppression du prélèvement de solidarité sur l'eau, une majoration de 4.520 millions de francs au titre du rétablissement du FITTVN et une majoration de 99,5 millions de francs au titre du maintien de la répartition actuelle de la taxe de l'aviation civile.

En définitive, le déficit budgétaire a été réduit de 30.736 millions de francs et s'est établi à 155.315 millions de francs.

· En seconde délibération, à l'issue de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement ayant un double objet :

- traduire dans l'article d'équilibre l'incidence des modifications intervenues depuis le vote de la première partie du projet de loi de finances. A ce titre, les plafonds de dépenses du budget général et des budgets annexes ont à nouveau été réduits, de plus de 100 milliards de francs, en dépit d'une majoration visant à répondre aux v_ux de la Commission des finances du Sénat ;

- compléter la coordination avec les votes intervenus au cours de la première partie en matière de transfert de la fiscalité locale au titre de la compensation de la suppression de la vignette automobile. A ce titre, le plafond des dépenses ordinaires civiles du budget général a été minoré de 1.871 millions de francs. En effet, les modalités de compensation retenues par le Sénat, reposant sur l'affectation aux départements de recettes de l'État, aboutissaient à une compensation supérieure à la perte de recettes effective du fait de la suppression de la vignette. Le rétablissement de la compensation au niveau strictement nécessaire imposait donc de réduire à due concurrence les dotations budgétaires bénéficiant aux collectivités locales, c'est-à-dire, au niveau de l'article d'équilibre, à minorer le plafond des dépenses.

L'état A n'a pas été modifié par cet amendement.

Votre Rapporteur général constate que le tableau d'équilibre inclus dans le présent article, est erroné dans le texte revenant du Sénat. En effet, le vote du Sénat rejetant les services votés du budget annexe de l'Aviation civile, inscrits à l'article 35 du présent projet, n'a pas été pris en compte. Les plafonds des dépenses ordinaires et des dépenses en capital de ce budget auraient dû être ramenés à zéro alors que les montants afférents aux services votés, pour ces deux catégories de dépenses, sont restés inscrits au tableau d'équilibre.

A l'issue de ce vote, le déficit a été réduit une nouvelle fois et s'est établi à 50.833 millions de francs. Chacun percevra, toutefois, le caractère totalement virtuel d'une telle réduction, qui, pour schématiser, est fondée sur un triplement de la fiscalité perçue sur les tabacs et un anéantissement des moyens de plusieurs administrations dont nul ne saurait nier - même au sein de la majorité sénatoriale - qu'elles répondent aux besoins de la Nation et de nos concitoyens.

*

* *

La Commission a adopté l'article 29 et l'état A annexé, modifiés par un amendement de votre Rapporteur général tenant compte de ses décisions sur les autres articles (amendement n° 235).

*

* *

La Commission a adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2001 ainsi modifiée.

*

* *

EXAMEN DES ARTICLES

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 31

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils.

1.- En première délibération, le Sénat a formulé des appréciations contrastées sur les budgets ministériels soumis à son examen : il en a adopté certains sans modification, mais en a rejeté de nombreux autres. Par ailleurs, à l'initiative du Gouvernement, il a adopté deux amendements tendant à majorer les crédits du budget des Charges communes :

au titre Ier de ce budget : une majoration de crédits de 285,6 millions de francs sur le chapitre 15-01 « Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes », qui traduit l'impact de l'extension aux associations et fondations du taux d'avoir fiscal égal à 40% (200 millions de francs) et l'impact de l'extension aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité mixte de la compensation d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues par les organismes HLM (85,6 millions de francs) ; une majoration de crédits de 1.000 millions de francs sur le chapitre 15-02 « Dégrèvements, remises et annulations, remboursements et restitutions sur contributions directes », traduisant l'impact de la modification du régime de mensualisation des remboursements de crédits de TVA ;

au titre IV de ce budget : une majoration de crédits de 4,2 millions de francs sur l'article 20 « Dotation de l'État au profit du fonds national de péréquation » du chapitre 41-23 « Aides de l'État en faveur des collectivités locales », traduisant l'impact mécanique de la variation des recettes fiscales nettes de l'État.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (y compris Défense)

Section budgétaire

Titre Ier

Titre II

Titre III

Titre IV

Affaires étrangères

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

Agriculture et pêche

-

-

rejeté

rejeté

Aménagement du territoire

-

-

rejeté

rejeté

Environnement

-

-

rejeté

rejeté

Anciens combattants

-

-

rejeté

rejeté

Charges communes

modifié

adopté sans modification

adopté sans modification

modifié

Culture et communication

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

Économie, finances et industrie

-

-

rejeté

rejeté

Enseignement scolaire

-

-

rejeté

rejeté

Enseignement supérieur

-

-

rejeté

rejeté

Emploi

-

-

rejeté

rejeté

Santé et solidarité

-

-

rejeté

rejeté

Ville

-

-

rejeté

rejeté

Équipement-Services communs

-

-

rejeté

rejeté

Urbanisme et logement

-

-

rejeté

rejeté

Transports

-

-

rejeté

rejeté

Sécurité routière

-

-

rejeté

rejeté

Routes (ancien)

-

-

rejeté

rejeté

Transport aérien et météorologie (ancien)

-

-

rejeté

rejeté

Mer

-

-

rejeté

rejeté

Tourisme

-

-

rejeté

rejeté

Intérieur et décentralisation

-

-

rejeté

rejeté

Jeunesse et sports

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (Y COMPRIS DÉFENSE) (suite)

Section budgétaire

Titre Ier

Titre II

Titre III

Titre IV

Justice

-

-

rejeté

rejeté

Outre-mer

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

Recherche

-

-

rejeté

rejeté

Services généraux du Premier ministre

-

-

rejeté

rejeté

SGDN

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

Conseil économique et social

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

Plan

-

-

adopté sans modification

adopté sans modification

Pour mémoire : Défense

-

-

rejeté

rejeté

Au total, les mesures nouvelles applicables aux dépenses ordinaires des services civils ont été modifiées de la façon suivante :

- les crédits du titre Ier ont été majorés de 1.285,6 millions de francs, s'établissant à 18.554 millions de francs ;

- les crédits du titre II ont été laissés inchangés, s'établissant à 160,7 millions de francs ;

- les crédits du titre III ont été réduits de 34.279 millions de francs, s'établissant à - 20.730  millions de francs ;

- les crédits du titre IV ont été réduits de 19.101 millions de francs, s'établissant à 2.921 millions de francs.

2.- En seconde délibération, le Sénat a également procédé, sur l'initiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 6,6 millions de francs sur le titre III et de 32,9 millions de francs sur le titre IV.

AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
EN SECONDE DÉLIBÉRATION PAR LE SÉNAT

(en milliers de francs)

 

Titre III

Titre IV

Affaires étrangères

550,0

8.360,0

Agriculture et pêche

 

500,0

Environnement

 

420,0

Anciens combattants

 

40,0

Culture et communication

 

14.246,0

Économie, finances et industrie

700,0

1.250,0

Enseignement scolaire

600,0

240,0

Enseignement supérieur

 

2.800,0

Emploi

 

170,0

Santé et solidarité

 

2.400,0

Transports

 

300,0

Mer

 

100,0

Tourisme

 

300,0

Intérieur et décentralisation

 

350,0

Jeunesse et sports

 

1.195,0

Justice

 

200,0

Services généraux du Premier ministre

4.350,0

 

SGDN

350,0

 

Total

6.550,0

32.871,0

3.- Sur l'initiative du Gouvernement, le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement de coordination visant à tirer, dans l'état B, les conséquences des votes intervenus lors de la discussion de la première partie du projet de loi de finances.

Ainsi, au titre IV du budget de l'Intérieur et de la décentralisation, le Sénat a réduit de 1.871 millions de francs les crédits du chapitre 41-56 « Dotation générale de décentralisation ».

*

* *

La Commission a adopté 45 amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et budgets concernés, à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture en tenant compte, le cas échéant, des ajustements de crédits adoptés par le Sénat. L'objet de ces amendements est le suivant :

- au titre Ier du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 1.285,6 millions de francs (amendement n° 4) ;

- au titre III du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 719 millions de francs (amendement n° 5) ;

- au titre III du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 4,2 millions de francs (amendement n° 6) ;

- au titre III du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 222,9 millions de francs (amendement n° 7) ;

- au titre III du budget des Anciens combattants : une majoration de crédits de 7,8 millions de francs (amendement n° 8) ;

- au titre III du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 4.454,9 millions de francs (amendement n° 9) ;

- au titre III du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 17.943,7 millions de francs (amendement n° 10) ;

- au titre III du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 3.563,6 millions de francs (amendement n° 11) ;

- au titre III du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 874,4 millions de francs (amendement n° 12) ;

- au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 381,3 millions de francs (amendement n° 13) ;

- au titre III du budget de la Ville : une majoration de crédits de 25 millions de francs (amendement n° 14) ;

- au titre III du budget de l'Équipement-Services communs : une majoration de crédits de 2.122,3 millions de francs (amendement n° 15) ;

- au titre III du budget de l'Urbanisme et du logement : une majoration de crédits de 3 millions de francs (amendement n° 16) ;

- au titre III du budget des Transports : une majoration de crédits de 1.288,6 de francs (amendement n° 17) ;

- au titre III du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 31,6 millions de francs (amendement n° 18) ;

- au titre III du budget des Routes (ancien) : une minoration de crédits de 1.158 millions de francs (amendement n° 19) ;

- au titre III du budget du Transport aérien et de la météorologie (ancien) : une minoration de crédits de 1.141 millions de francs (amendement n° 20) ;

- au titre III du budget de la Mer : une majoration de crédits de 65,6 millions de francs (amendement n° 21) ;

- au titre III du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 1,2 million de francs (amendement n° 22) ;

- au titre III du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 2.821,4 millions de francs (amendement n° 23) ;

- au titre III du budget de la Justice : une majoration de crédits de 1.884,7 millions de francs (amendement n° 24) ;

- au titre III du budget de la Recherche : une minoration de crédits de 13,9 millions de francs (amendement n° 25) ;

- au titre III du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 170,6 millions de francs (amendement n° 26) ;

- au titre IV du budget de l'Agriculture et de la pêche : une minoration de crédits de 320,2 millions de francs (amendement n° 27) ;

- au titre IV du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 95,8 millions de francs (amendement n° 28) ;

- au titre IV du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 1.394,6 millions de francs (amendement n° 29) ;

- au titre IV du budget des Anciens combattants : une majoration de crédits de 178 millions de francs (amendement n° 30) ;

- au titre IV du budget des Charges communes : une minoration de crédits de 4,2 millions de francs (amendement n° 31) ;

- au titre IV du budget Économie, finances et industrie : une minoration de crédits de 45,6 millions de francs (amendement n° 32) ;

- au titre IV du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 849,2 millions de francs (amendement n° 33) ;

- au titre IV du budget de l'Enseignement supérieur : une minoration de crédits de 895,3 millions de francs (amendement n° 34) ;

- au titre IV du budget de l'Emploi : une minoration de crédits de 10.857,1 millions de francs (amendement n° 35) ;

- au titre IV du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 3.824,6 millions de francs (amendement n° 36) ;

- au titre IV du budget de la Ville : une majoration de crédits de 761,8 millions de francs (amendement n° 37) ;

- au titre IV du budget de l'Équipement-Services communs : une minoration de crédits de 0,6 million de francs (amendement n° 38) ;

- au titre IV du budget de l'Urbanisme et du logement : une majoration de crédits de 230,6 millions de francs (amendement n° 39) ;

- au titre IV du budget des Transports : une minoration de crédits de 103,3 millions de francs (amendement n° 40) ;

- au titre IV du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 10,1 millions de francs (amendement n° 41) ;

- au titre IV du budget des Routes (ancien) : une minoration de crédits de 110 millions de francs (amendement n° 42) ;

- au titre IV du budget de la Mer : une majoration de crédits de 144,5 millions de francs (amendement n° 43) ;

- au titre IV du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 42,8 millions de francs (amendement n° 44) ;

- au titre IV du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 21.985,5 millions de francs (amendement n° 45) ;

- au titre IV du budget de la Justice : une majoration de crédits de 65,6 millions de francs (amendement n° 46) ;

- au titre IV du budget de la Recherche : une minoration de crédits de 161,4 millions de francs (amendement n° 47) ;

- au titre IV du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 2.011,2 millions de francs (amendement n° 48).

*

* *

Le tableau ci-après retrace l'évolution des crédits de dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles) entre leur vote par l'Assemblée nationale en première lecture et leur niveau découlant des votes de la Commission de finances dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances.

COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DES CRÉDITS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ET LE NIVEAU DES CRÉDITS DÉCOULANT DES VOTES DE LA COMMISSION DES FINANCES EN NOUVELLE LECTURE

(en millions de francs)

 

Titre Ier

Titre II

Titre III

Titre IV

Crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture

17.268,1

160,7

13.542,2

21.988,7

Crédits votés par le Sénat en première lecture

18.553,7

160,7

- 20.729,7

2.920,9

Amendements votés par la Commission des finances en nouvelle lecture

- 1.285,6

0,0

+ 34.272,9

19.096,6

Crédits découlant des votes de la Commission des finances en nouvelle lecture

17.268,1

160,7

13.543,1

22.017,5

Différence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

0,0

0,0

0,9

28,8

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'article 31 et l'état B annexé ainsi modifiés.

Article 32

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils.

1.- En première délibération, les votes du Sénat sur l'article 32 et l'état C qui lui est annexé ont été le reflet presque parfait des votes émis, précédemment, sur l'article 31 et l'état B qui lui est annexé.

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (y compris Défense)

Section budgétaire

Titre V (AP)

Titre V (CP)

Titre VI (AP)

Titre VI (CP)

Affaires étrangères

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Agriculture et pêche

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Aménagement du territoire

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Environnement

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Anciens combattants

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Charges communes

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Culture et communication

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Économie, finances et industrie

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Enseignement scolaire

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Enseignement supérieur

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Emploi

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Santé et solidarité

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Ville

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Équipement-Services communs

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Urbanisme et logement

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Transports

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Sécurité routière

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Routes (ancien)

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Transport aérien et météorologie (ancien)

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Mer

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

TABLEAU DE SYNTHÈSE DES VOTES DU SÉNAT
SUR LES BUDGETS MINISTÉRIELS (Y COMPRIS DÉFENSE) (suite)

Section budgétaire

Titre V (AP)

Titre V (CP)

Titre VI (AP)

Titre VI (CP)

Tourisme

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Intérieur et décentralisation

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Jeunesse et sports

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Justice

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Outre-mer

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Recherche et technologie

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Services généraux du Premier ministre

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

SGDN

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Conseil économique et social

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Plan

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

adopté sans modification

Pour mémoire : Défense

rejeté

rejeté

rejeté

rejeté

Au total, les mesures nouvelles applicables aux dépenses en capital des services civils ont été modifiées de la façon suivante :

- les crédits de paiement du titre V ont été réduits de 7.884 millions de francs, s'établissant à 672 millions de francs ; les autorisations de programme du titre V ont été réduites de 19.325 millions de francs, s'établissant à 2.432 millions de francs ;

- les crédits de paiement du titre VI ont été réduits de 33.255 millions de francs, s'établissant à 2.385 millions de francs ; les autorisations de programme du titre VI ont été réduites de 63.538 millions de francs, s'établissant à 7.031 millions de francs.

2.- En seconde délibération, le Sénat a également procédé, sur l'initiative du Gouvernement, à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 1,1 million de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre V et de 323,9 millions de francs en autorisations de programme et crédits de paiement sur le titre VI.

AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
EN SECONDE DÉLIBÉRATION PAR LE SÉNAT

(en milliers de francs)

 

Titre V
(AP et CP)

Titre VI
(AP et CP)

Affaires étrangères

 

2.510,0

Environnement

 

300,0

Culture et communication

 

2.700,0

Enseignement supérieur

 

100,0

Santé et solidarité

 

3.020,0

Équipement-Services communs

230,0

 

Transports

 

20.000,0

Intérieur et décentralisation

 

290.669,0

Justice

900,0

 

Outre-mer

 

4.650,0

Total

1.130,0

323.949,0

*

* *

La Commission a adopté 35 amendements, présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et budgets concernés, à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture en tenant compte, le cas échéant, des ajustements de crédits adoptés par le Sénat. L'objet de ces amendements est le suivant :

- au titre V du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 105,5 millions de francs en autorisations de programme et 31,7 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 49) ;

- au titre V du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 331,5 millions de francs en autorisations de programme et 121,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 50) ;

- au titre V du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 1.054,1 millions de francs en autorisations de programme et 343 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 51) ;

- au titre V du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 626,3 millions de francs en autorisations de programme et 390 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 52) ;

- au titre V du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 823 millions de francs en autorisations de programme et 205,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 53) ;

- au titre V du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 65 millions de francs en autorisations de programme et 33 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 54) ;

- au titre V du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 96 millions de francs en autorisations de programme et 28,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 55) ;

- au titre V du budget de la Ville : une majoration de crédits de 6 millions de francs en autorisations de programme et 6 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 56) ;

- au titre V du budget de l'Équipement-Services communs : une majoration de crédits de 125,2 millions de francs en autorisations de programme et 44,8 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 57) ;

- au titre V du budget de l'Urbanisme et du Logement : une majoration de crédits de 269,6 millions de francs en autorisations de programme et 106,4 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 58) ;

- au titre V du budget des Transports : une majoration de crédits de 9.962,6 millions de francs en autorisations de programme et 4.890,1 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 59) ;

- au titre V du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 207,9 millions de francs en autorisations de programme et 133,5 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 60) ;

- au titre V du budget de la Mer : une majoration de crédits de 553,5 millions de francs en autorisations de programme et 171,5 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 61) ;

- au titre V du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 2.031,2 millions de francs en autorisations de programme et 753,1 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 62) ;

- au titre V du budget de la Justice : une majoration de crédits de 2.746,1 millions de francs en autorisations de programme et 455,1 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 63) ;

- au titre V du budget de la Recherche : une majoration de crédits de 8 millions de francs en autorisations de programme et 4 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 64) ;

- au titre V du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 312 millions de francs en autorisations de programme et 165 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 65) ;

- au titre VI du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 1.599,2 millions de francs en autorisations de programme et 558 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 66) ;

- au titre VI du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 1.735,2 millions de francs en autorisations de programme et 520,7 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 67) ;

- au titre VI du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 2.653,7 millions de francs en autorisations de programme et 762 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 68) ;

- au titre VI du budget Économie, finances et industrie : une majoration de crédits de 4.968,5 millions de francs en autorisations de programme et 1.600,4 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 69) ;

- au titre VI du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 161 millions de francs en autorisations de programme et 84,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 70) ;

- au titre VI du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 5.634,6 millions de francs en autorisations de programme et 3.066,1 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 71) ;

- au titre VI du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 440,2 millions de francs en autorisations de programme et 194,5 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 72) ;

- au titre VI du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 943,3 millions de francs en autorisations de programme et 201,7 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 73) ;

- au titre VI du budget de la Ville : une majoration de crédits de 1.155,8 millions de francs en autorisations de programme et 299 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 74) ;

- au titre VI du budget de l'Équipement-Services communs : une majoration de crédits de 385,5 millions de francs en autorisations de programme et 326,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 75) ;

- au titre VI du budget de l'Urbanisme et du Logement : une majoration de crédits de 13.274 millions de francs en autorisations de programme et 5.684,7 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 76) ;

- au titre VI du budget des Transports : une majoration de crédits de 4.527,2 millions de francs en autorisations de programme et 1.150,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 77) ;

- au titre VI du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 3,6 millions de francs en autorisations de programme et 3,4 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 78) ;

- au titre VI du budget de la Mer : une majoration de crédits de 42,5 millions de francs en autorisations de programme et 22 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 79) ;

- au titre VI du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 99,5 millions de francs en autorisations de programme et 37 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 80).

- au titre VI du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 11.242,4 millions de francs en autorisations de programme et 6.323,3 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 81).

- au titre VI du budget de la Justice : une majoration de crédits de 4 millions de francs en autorisations de programme et 2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 82).

- au titre VI du budget de la Recherche : une majoration de crédits de 14.354,1 millions de francs en autorisations de programme et 12.105,2 millions de francs en crédits de paiement (amendement n° 83) ;

*

* *

Le tableau ci-après retrace l'évolution des crédits de dépenses civiles en capital (mesures nouvelles) entre leur vote par l'Assemblée nationale en première lecture et leur niveau découlant des votes de la Commission de finances dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances.

COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DES CRÉDITS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ET LE NIVEAU DES CRÉDITS DÉCOULANT DES VOTES DE LA COMMISSION DES FINANCES EN NOUVELLE LECTURE

(en millions de francs)

 

Titre V

Titre VI

AP

CP

AP

CP

Crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture

21.755,7

8.555,2

70.245,2

35.315,9

Crédits votés par le Sénat en première lecture

2.432,2

672,3

7.030,8

2.385,0

Amendements votés par la Commission des finances en nouvelle lecture

19.323,5

7.883,0

63.224,2

32.940,8

Crédits découlant des votes de la Commission des finances en nouvelle lecture

21.755,7

8.555,2

70.255,0

35.325,7

Différence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

0,0

0,0

9,9

9,9

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'article 32 et l'état C annexé ainsi modifiés.

*

* *

Article 33

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires.

Le Sénat a rejeté l'article 33 et les crédits de dépenses ordinaires des services militaires.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 33 et les crédits de dépenses ordinaires des services militaires tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 184).

*

* *

Article 34

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires.

Le Sénat a rejeté l'article 34 et les crédits de dépenses en capital des services militaires.

*

* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 34 et les crédits de dépenses en capital des services militaires tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 185).

*

* *

B. - Budgets annexes

Article 35

Budgets annexes.- Services votés

Les votes intervenus sur les budgets annexes ont amené le Sénat à déroger à la règle traditionnelle selon laquelle ces budgets sont présentés à l'équilibre.

En effet, en première délibération, le Sénat a rejeté les crédits du budget de l'Aviation civile, diminuant de 7.725,8 millions de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés. En seconde délibération, aucun ajustement n'a été effectué sur les évaluations de recettes de ce budget annexe.

Celui-ci présente donc un excédent de 8.959 millions de francs après l'adoption par le Sénat de l'ensemble du projet de loi de finances, compte tenu de l'impact conjugué du rejet des services votés et des mesures nouvelles sur ce budget.

*

* *

La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits du budget annexe de l'Aviation civile tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 186).

La Commission a ensuite adopté l'article 35 ainsi modifié.

*

* *

Article 36

Budgets annexes.- Mesures nouvelles

Les votes intervenus sur les budgets annexes ont amené le Sénat à déroger à la règle traditionnelle selon laquelle ces budgets sont présentés à l'équilibre.

En effet, en première délibération, le Sénat a rejeté les crédits du budget de l'Aviation civile, diminuant de 1.401,5 millions de francs le montant des autorisations de programme et de 1.233,3 millions de francs le montant des crédits de paiement ouverts au titre des mesures nouvelles. En seconde délibération, aucun ajustement n'a été effectué sur les évaluations de recettes de ce budget annexe.

Celui-ci présente donc un excédent de 8.959 millions de francs après l'adoption par le Sénat de l'ensemble du projet de loi de finances, compte tenu de l'impact conjugué du rejet des services votés et des mesures nouvelles sur ce budget.

*

* *

La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits du budget annexe de l'Aviation civile tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 187).

La Commission a ensuite adopté l'article 36 ainsi modifié.

*

* *

C.- Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 38

Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.-
Mesures nouvelles.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement, tendant, d'une part, à diminuer de 32.996 millions de francs (5.030,21 millions d'euros) les dépenses de deux comptes d'affectation spéciale, à savoir le Fonds national de l'eau (n° 902-00) et le Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat (n° 902-33). On rappellera en effet que le Sénat a supprimé les articles 18 et 23 du présent projet.

D'autre part, il s'agit de tenir compte de la suppression de l'article 19, modifiant les quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », ainsi que du refus de clore le compte n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », par la suppression de l'article 22.

Ces deux dernières suppressions se traduisent par une augmentation des dépenses des comptes d'affectation spéciale de 4.619,5 millions de francs.

Par cohérence avec les propositions de la Commission tendant à rétablir les articles 18, 19 et 23 du présent projet, il convient de revenir à la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 188).

La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 41 bis

Compte d'avance du Trésor . - Mesures nouvelles.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement, tendant à traduire sur les dépenses du compte d'avances n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » l'impact de la suppression complète de la vignette, votée par le Sénat (2.171 millions de francs, soit 330,97 millions d'euros).

Par cohérence avec les propositions faites par la Commission à l'article 5, il convient de revenir à la rédaction votée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 189).

La Commission a adopté l'article 41 bis ainsi modifié.

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III.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

Autorisation de perception des taxes parafiscales.

Le Sénat a supprimé les lignes 40 (redevance par droit d'usage des appareils récepteurs de télévision) et 41 (taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée) de l'état E.

Il convient naturellement d'autoriser la perception de ces taxes parafiscale assurant, en l'état, le financement de l'audiovisuel public.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les lignes 40 et 41 de l'état E. (amendements nos 190 et 191).

La Commission a adopté l'article 42 et l'état E ainsi modifiés.

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Article 42 bis (nouveau)

Information sur les créations, suppressions et modifications de taxes parafiscales.

Le Sénat a adopté, suivant les avis favorables de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Jean-Claude Carle tendant à modifier l'article 81 de la loi de finances pour 1977, qui définit le contenu du rapport sur les taxes parafiscales annexé, sous la forme d'un fascicule jaune, au projet de loi de finances. Il est proposé de compléter ce rapport par un état récapitulatif des taxes parafiscales créées, modifiées ou supprimées dans l'année, et par une information sur les raisons qui expliquent chacun de ces mouvements, ainsi que sur le dispositif de financement alternatif mis en place en faveur des organismes bénéficiaires des taxes supprimées ou diminuées.

La loi de finances autorise la poursuite de la perception des taxes parafiscales dont la liste, le taux, l'assiette et le produit figurent à l'état E. La comparaison entre l'état E annexé à chaque projet de loi de finances et celui voté l'année précédente permet de faire apparaître les créations et les suppressions de taxes intervenues depuis le 1er janvier de l'année en cours, ainsi que les modifications apportées au taux et à l'assiette de chaque taxe en vigueur. Cependant, le rapport figurant dans le fascicule jaune ne procède pas toujours à l'analyse de ces mouvements.

Ainsi, bien que l'état E pour 2001 fasse apparaître la suppression de la taxe sur certaines huiles minérales et la création d'une taxe sur le lin et le chanvre textile, le rapport annexé n'explique ni cette suppression, ni cette création. Il est donc demandé au Parlement d'autoriser la poursuite de la perception d'une taxe créée en cours d'année sans lui apporter d'explication sur cette création. De même, le projet de loi de finances prend acte de la suppression d'une taxe sans que le Parlement dispose d'information sur les modalités de financement de l'organisme qui en bénéficiait. Depuis plusieurs années, la tendance à la suppression des taxes parafiscales s'accompagne d'une budgétisation des interventions financées à partir de la parafiscalité. Il serait légitime que le Parlement soit chaque année informé des crédits budgétaires ouverts pour compenser la suppression ou la diminution d'une taxe parafiscale.

La proposition du Sénat améliore sensiblement l'information du Parlement sur la parafiscalité. Il s'agit cependant d'une mesure de contrôle parlementaire qui trouverait place au sein des dispositions permanentes du titre II de la seconde partie du projet de loi, davantage qu'au sein de son titre premier consacré aux dispositions applicables à l'année 2001.

Votre Rapporteur général propose donc de supprimer l'article 42 bis et d'insérer avant l'article 49 C (nouveau) un article additionnel reprenant le dispositif introduit par le Sénat.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 42 bis (nouveau) (amendement n° 192).

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Article 46

Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15.

Sur la proposition de M. André Belot, Rapporteur spécial des crédits de la communication, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article au motif que le secteur public de l'audiovisuel était sous-financé et qu'aucune doctrine claire ne transparaissait à travers ce budget.

Cette analyse est très contestable puisque, avec une croissance globale de 6% et de 10% pour les seules ressources publiques, le budget de l'audiovisuel public traduit bien les engagements pris au moment de la discussion de la loi du 1er août 2000 relative à la liberté de communication.

En tout état de cause, les sociétés de l'audiovisuel public ne peuvent être laissées sans financement pour 2001. Pour les mêmes raisons, il convient d'autoriser la perception des taxes parafiscales assurant le financement de l'audiovisuel, que sont la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (ligne 40 de l'état E) et la taxe sur la publicité radio-diffusée et télévisée (ligne 41 de l'état E).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 46 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 193).

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Article 46 bis (nouveau)

Exonération de redevance des foyers situés en zone d'ombre.

A l'initiative de M. Alain Joyandet et contre l'avis du Gouvernement, le Rapporteur spécial des crédits de la communication, M. André Belot, s'en étant remis à la sagesse du Sénat, celui-ci a adopté un amendement tendant à exonérer de redevance les récepteurs des foyers qui ne reçoivent pas les chaînes publiques.

Outre que l'Assemblée nationale a déjà élargi le champ des exonérations de redevance pour motifs sociaux, ce qui a un effet direct sur les crédits budgétaires, puisque le principe de compensation par le budget de l'Etat est établi par la loi relative à la liberté de communication du 1er août 2000, cette nouvelle catégorie d'exonération poserait de nombreux problèmes pratiques et susciterait sans doute un contentieux abondant. En effet, les caractéristiques techniques de la diffusion hertzienne analogique sont particulièrement complexes et il est difficile de définir de manière incontestable des zones d'ombre.

A la différence de la transmission numérique, le signal peut être reçu sous une forme dégradée. Par ailleurs, chaque réseau a ses propres caractéristiques et le bassin de réception de France 2 est différent de celui de France 3 ou de la Cinquième-Arte.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 46 bis (nouveau) (amendement n° 194).

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 47

Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipements de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergies renouvelables.

Cet article prévoit d'étendre aux équipements de production d'énergie utilisant les sources d'énergies renouvelables, le crédit d'impôt actuellement prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, au titre de certaines dépenses de gros équipement afférentes aux habitations principales achevées depuis plus de deux ans.

Le taux de ce crédit d'impôt est de 15%. Le plafond des dépenses prises en compte est de 20.000 francs (3.048,98 euros) pour une personne seule et de 40.000 francs (6.097,96 euros) pour un couple marié soumis à imposition commune, hors majoration pour personne à charge.

Éminemment lié à l'application du taux réduit de la TVA aux travaux réalisés dans les locaux à usage d'habitation, le dispositif prévu par cet article est ainsi un dispositif temporaire, mis en _uvre, selon des modalités différenciées suivant l'état d'achèvement de l'immeuble, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Il vise l'installation, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, des équipements de production d'énergie utilisant les sources d'énergie renouvelables dans les immeubles déjà achevés au 1er janvier 2001 ou qui seront achevés au cours de cette période, ainsi que l'installation de ces mêmes équipements dans les immeubles acquis en l'état futur d'achèvement ou dont la construction aura été entreprise par leur propriétaire, au cours de cette même période.

Alors que le projet de loi réservait initialement le bénéfice de ce nouveau dispositif aux seuls immeubles de moins de deux ans, l'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Yves Cochet, visant à étendre son champ d'application aux immeubles de plus de deux ans, pourvu naturellement que ceux-ci soient affectés à l'habitation principale du contribuable. L'Assemblée a également adopté trois amendements de précision de votre Rapporteur général.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, proposant une nouvelle rédaction globale de cet article, et a ainsi procédé à plusieurs modifications de fond.

D'une part, il a souhaité que les résidences secondaires soient éligibles au crédit d'impôt, le Rapporteur général de la Commission des finances arguant du fait qu'il ne saurait y avoir de différence entre les résidences principales et les résidences secondaires dans la réalisation d'un objectif à caractère écologique.

D'autre part, il a souhaité, par la création d'un nouvel article 200 quinquies du code général des impôts, disjoindre, le nouveau crédit d'impôt du dispositif actuellement applicable à certaines grosses réparations. Le principal effet de cette distinction est de permettre un cumul des plafonds applicables aux deux dispositifs.

Ainsi que le Gouvernement l'a fait valoir devant le Sénat, la création d'un nouvel article du code général des impôts introduit un facteur de complexité, l'enveloppe du dispositif voté par l'Assemblée nationale est assez largement calibrée, à raison des plafonds précédemment évoqués, et il est délicat de prévoir un avantage fiscal qui irait croissant avec le nombre des résidences secondaires du contribuable.

Ces arguments étant tout à fait convaincants, il convient de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 195).

La Commission a adopté l'article 47 ainsi modifié.

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Article 47 bis (nouveau)

Exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes perçues au titre du règlement de certaines situations résultant de la Seconde guerre mondiale.

Cet article a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. René Marquès, visant à exonérer de l'impôt sur le revenu les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale.

Il vise les sommes versées aux fonctionnaires en fonction en Afrique du Nord, qui ont subi un préjudice de carrière pendant la guerre.

Ainsi que l'a fait valoir la secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat, si les sommes versées par l'administration sont actuellement considérées comme réparant un préjudice financier et sont donc imposables en application de l'article 12 du code général des impôts, l'application du régime du quotient prévu à l'article 163-0 A du même code pour les revenus exceptionnels ou différés et la faculté pour les intéressés de demander des délais de paiement voire des remises gracieuses, conformément aux instructions bienveillantes qui ont été données à l'administration, ne rendent pas nécessaire l'adoption d'un régime fiscal spécifique aux sommes versées dans le cadre de la réparation d'un préjudice réel et significatif.

Il convient donc de supprimer cet article, afin de maintenir intact, sur le plan du droit, le principe essentiel de l'imposition des sommes constituant un revenu ou s'y substituant.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 47 bis (nouveau) (amendement n° 196).

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Article 48

Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire.

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale avec une modification rédactionnelle, propose de créer une exonération facultative, partielle et temporaire de taxe professionnelle, en faveur des entreprises de manutention portuaire, afin d'améliorer la compétitivité des ports français et d'inciter les entreprises concernées à investir dans les grands outillages jusqu'à présent financés et exploités par les gestionnaires publics des ports.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Patrice Gélard, visant à rendre cette exonération de plein droit, ce qui permettrait aux collectivités locales de percevoir une compensation.

Il convient néanmoins de rappeler, d'une part, que certains équipements dont le transfert aux opérateurs privés est l'un des objectifs poursuivis par le présent article, sont d'ores et déjà exonérés de la taxe professionnelle, puisqu'ils appartiennent à des opérateurs publics et, d'autre part, que l'impact financier de l'exonération sur les budgets locaux pourrait être faible en comparaison des retombées économiques attendues d'une telle mesure.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, prévoyant une exonération facultative de taxe professionnelle (amendement n° 197).

La Commission a adopté l'article 48 ainsi modifié.

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Après l'article 48

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Louis Dumont, présenté par M. Gilbert Mitterand, tendant à élargir aux logements-foyers dénommés « résidences sociales », la possibilité de prendre en compte les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour obtenir une exonération e la taxe sur le foncier bâti.

Article 48 ter A (nouveau)

Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des constructions affectées à la police.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Philippe François, visant à rendre éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les constructions achevées au plus tard le 31 décembre 2001, appartenant à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et affectées à la police dans le cadre d'un contrat local de sécurité, dès lors que ces constructions ne donnent pas lieu à loyer.

Cette disposition déroge au principe en vertu duquel les dépenses d'investissement engagées sur des biens mis à la disposition de tiers non bénéficiaires du FCTVA ne sont pas éligibles à ce fonds. Il ne s'agirait pas de la première dérogation à ce principe, mais il serait difficile d'éviter son extension aux constructions de gendarmerie et, de façon générale, à celles mises à la disposition des services de l'Etat. Une telle extension de ce prélèvement sur recettes pourrait faire craindre sa transformation en dotation indexée ou sa remise en cause par la Commission européenne.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 ter A (nouveau) (amendement n° 198).

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Article 48 ter

Versement de subventions de fonctionnement aux syndicats représentatifs par les communes et par les départements.

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, vise à permettre aux communes et aux départements de verser des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer cet article, au motif qu'il constituerait une atteinte grave au principe selon lequel les subventions versées par les collectivités locales doivent être affectées à un objet précis, ayant un lien direct avec l'intérêt local.

Il importe cependant de rappeler que, compte tenu d'un contrôle de légalité à « géographie variable », de telles subventions sont autorisées dans de nombreux départements.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 48 ter dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 199).

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Article 48 quater A (nouveau)

Perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par les établissements publics de coopération intercommunale en l'absence de délibération du syndicat mixte exerçant la collecte et le traitement.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Patrick Lassourd, visant à autoriser les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre à percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pendant la période précédant les délibérations du syndicat mixte exerçant effectivement la collecte et le traitement.

Cette disposition, qui ne trouverait à s'appliquer qu'en 2002, vise des EPCI n'ayant pas institué la taxe ou la redevance et qui souhaiteraient pouvoir la percevoir avant que le syndicat mixte auquel ils ont adhéré ait choisi le mode de financement du service. Il semble inutile de prévoir un tel mécanisme, d'autant que le choix effectué par l'EPCI pourrait être remis en cause très rapidement par le syndicat mixte.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 quater A (nouveau) (amendement n° 200).

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Article 48 quater

Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, vise à ouvrir aux communes la possibilité d'instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, afin de contourner les difficultés d'assujettissement à la taxe professionnelle de ces activités. Il s'agit de la quatrième version de ce dispositif, les trois précédents n'ayant pas reçu l'agrément du Conseil constitutionnel.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, tendant à supprimer cet article, au motif que sa conformité à la Constitution resterait incertaine, et qu'il ne favoriserait pas la simplification et l'amélioration de la lisibilité du système fiscal.

Il convient cependant de rappeler que la précédente déclaration de non conformité à la Constitution de cette disposition par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 relative à la loi de finances pour 2000, a fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la doctrine et que le présent article tient compte des observations de ladite décision concernant la prise en compte de la durée d'installation des activités commerciales non sédentaires.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 48 quater dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 201).

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Article 48 quinquies

Extension de l'éligibilité des structures intercommunales à la dotation globale d'équipement.

Cet article, qui résulte de l'adoption d'un amendement par l'Assemblée nationale, propose de rendre éligibles à la dotation globale d'équipement les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants, composés de communes de moins de 3.500 habitants, et dont le potentiel fiscal est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen de leur catégorie.

Le Sénat, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, a adopté un amendement de sa Commission des finances, visant à ce que le présent dispositif constitue un alinéa supplémentaire de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales et non pas un alinéa se substituant à la rédaction du cinquième alinéa de cet article. Cet amendement apparaît opportun, puisqu'il permet de maintenir l'éligibilité à la dotation globale d'équipement des groupements n'ayant pas une fiscalité propre dont toutes les communes membres sont elles-mêmes éligibles à ladite dotation.

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La Commission a adopté l'article 48 quinquies sans modification.

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Article 48 sexies

Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle.

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, vise à modifier les conditions de prise en compte de la compensation de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle entrant dans le calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle. Il permet d'éviter que les groupements les plus intégrés soient défavorisés par la prise en compte des taux de taxe professionnelle effectivement mis en _uvre dans le groupement.

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer cet article, en l'absence de simulations précises sur ses conséquences.

Il convient, toutefois, de rappeler que cet article a un champ d'application restreint, dans la mesure où il ne concerne ni les collectivités locales, ni les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, et qu'il permet de neutraliser certains effets non souhaitables d'une réforme susceptible d'avoir un impact important sur le calcul des dotations des groupements concernés.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 48 sexies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 202).

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Article 48 septies A (nouveau)

Rapport du Gouvernement sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, et sans que le Gouvernement ne se prononce véritablement, un amendement de M. Yves Fréville, prévoyant la remise d'un rapport par le Gouvernement, précisant les effets, sur la répartition des dotations versées par l'Etat aux collectivités locales et à leurs groupements, de diverses modalités d'intégration dans leur potentiel fiscal de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Cette disposition est liée, évidemment, à la suppression du précédent article.

Votre Commission ayant souhaité rétablir l'article 48 sexies, le présent article ne paraît pas opportun.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 septies A (nouveau) (amendement n° 203).

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Article 48 octies A (nouveau)

Suspension du bénéfice de « l'amortissement Besson » en cas de location à un ascendant ou un descendant.

Après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-Pierre Plancade et les membres du groupe socialiste, tendant à permettre la location aux ascendants ou descendants d'un logement ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs affectés à la résidence principale du locataire ou de la déduction forfaitaire majorée des mêmes locations pour un logement ancien.

Le dispositif adopté permet la location aux ascendants ou descendants d'un logement au bénéfice duquel l'allégement de l'imposition des revenus fonciers a été accordé pendant trois ans.

Une telle location a pour conséquence de suspendre à la fois :

- le bénéfice de l'amortissement, en cas de logement neuf, et de la déduction majorée en cas de logement ancien. Pendant toute la période de location au sein de la famille du bailleur, il n'est appliqué que la déduction forfaitaire de droit commun ;

- la durée de location prise en compte au titre de l'engagement de location à respecter pour ouvrir droit à l'avantage fiscal.

Le présent article propose donc une neutralisation de la période de location au sein de la famille, laquelle ne peut excéder neuf ans, pour le bénéfice du dispositif Besson. Cette solution apparaît de nature à apporter un utile élément de souplesse pour les investisseurs sans remettre en cause la moralisation des avantages fiscaux accordés voulue par le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale, lors du remplacement de « l'amortissement Périssol » par l'« amortissement Besson ». Votre Rapporteur général vous propose donc d'adopter cet article compte tenu d'une amélioration rédactionnelle. Il appartient au Gouvernement de parfaire, pour sa part, l'avis favorable qu'il a donné devant le Sénat en supprimant le gage de l'amendement sénatorial.

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La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 234).

La Commission a adopté l'article 48 octies A (nouveau) ainsi modifié.

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Article 48 octies

Simplification de l'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à prévoir que les dispositions du présent article relatives à la simplification des modalités de déduction des cotisations versées au titre du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

Il s'agit là d'un amendement de clarification et de simplification.

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La Commission a adopté l'article 48 octies sans modification.

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Article 48 nonies A (nouveau)

Barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus perçus en 2002.

Cet article a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann, visant à établir le barème de l'impôt sur le revenu applicable, en 2003, aux revenus qui seront perçus en 2002.

Cette disposition ne saurait être maintenue.

D'une part, elle est prématurée. Il convient en effet de rappeler que le Gouvernement a souhaité, par respect du suffrage universel, ne pas inscrire dans le présent projet de loi les conséquences de son plan de baisse de l'impôt sur le revenu pour lesquelles un vote avant les dates prévues pour les élections législatives et présidentielles de 2002 préjugerait de décisions relevant de l'Assemblée et du Gouvernement issus de ces élections. On ne peut que regretter l'initiative du Sénat, qui s'inspire de la méthode retenue par la précédente majorité : le plan « Juppé », adopté dans le cadre de la loi de finances pour 1997, ne manifestait pas de tels scrupules en fixant pour cinq ans, jusqu'en 2001, le barème de l'impôt sur le revenu.

D'autre part, sur le fond, les taux du barème proposé par le Sénat ne sont pas conformes aux perspectives tracées par le Gouvernement pour l'impôt qui sera perçu en 2003, car inférieurs à ceux résultants de ces perspectives pour les deux plus hautes tranches et supérieurs pour l'ensemble des autres tranches, les moins élevées, du barème.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 nonies A (nouveau) (amendement n° 204).

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Article 48 nonies B (nouveau)

Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés de sociétés civiles d'exploitation agricole.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Bernard Barraux, tendant à introduire des aménagements au régime fiscal des fusions de sociétés civiles d'exploitation agricole, afin de faciliter la restructuration de ces exploitations.

On indiquera, à cet égard, que la question du régime fiscal des fusions de sociétés de personnes soulève sans doute de véritables difficultés. Toutefois, l'adoption d'un régime spécifique aux sociétés civiles d'exploitation agricole ne peut régler l'ensemble de ces difficultés, qu'il convient d'aborder de manière globale. Il est, par ailleurs, vraisemblable que, si cette mesure devait être adoptée, elle susciterait des demandes similaires de la part des autres représentants des sociétés de personnes.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 nonies B (nouveau) (amendement n° 205).

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Article 48 nonies C (nouveau)

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite ».

Après l'avis favorable de sa Commission des finances, le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Bernard Joly, tendant à instituer une réduction d'impôt au titre des primes afférentes à des contrats d'assurance en vue de constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère.

L'avantage fiscal serait aligné sur celui prévu pour les rentes survie ou épargne handicap, égal à 25% des primes versées dans
la limite de 7.000 francs + 1.500 francs par enfant à charge (1.067,14 euros + 228,67 euros).

Une disposition identique avait été adoptée par le Sénat dans le projet de loi de finances pour 2000 et supprimée par l'Assemblée nationale.

Le régime d'imposition au titre de l'assurance-vie apparaît très favorable en cas de durée au moins égale à huit ans avec une imposition, à l'impôt sur le revenu, des produits acquis ou constatés qui n'intervient qu'après l'application d'un abattement de 30.000 francs (4.573,47 euros) pour une personne seule et de 60.000 francs (9.146,94 euros) pour un couple marié et la possibilité d'opter, pour la fraction excédant ces montants, pour un prélèvement libératoire au taux de 7,5%. En outre, en cas d'affectation d'un plan d'épargne populaire à un contrat d'assurance-vie, la sortie en rente viagère ou le retrait en capital après huit ans sont exonérés d'impôt sur le revenu, en totalité dans le premier cas, sur une fraction de son montant dans le second cas.

Il n'apparaît donc pas nécessaire de réintroduire, au moment de la souscription du contrat, un avantage fiscal que les lois de finances pour 1996 et 1997 ont supprimé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 nonies C (nouveau) (amendement n° 206).

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Article 48 duodecies A (nouveau)

Fixation du taux de taxe professionnelle dans les groupements à fiscalité additionnelle où le taux de cette taxe était nul l'année précédente.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Alain Vasselle, tendant à libérer de la règle de liaison entre les taux, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, lorsque l'année précédente le taux de la taxe professionnelle applicable dans ces groupements était nul.

Cette disposition, faisant l'objet d'un encadrement visant à limiter la hausse de la pression fiscale, apparaît parfaitement justifiée.

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La Commission a adopté l'article 48 duodecies A (nouveau) sans modification.

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Article 48 terdecies

Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation (CTE).

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer le dispositif prévu par le présent article, qui vise à faire bénéficier les jeunes agriculteurs signataires d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties d'ores et déjà applicable aux jeunes agriculteurs titulaires de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DTA) ou de prêts à moyen terme spéciaux.

Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a fait valoir que, compte tenu du faible succès des CTE, l'exonération de taxe foncière qu'il est envisagé d'introduire ne concernerait que quelques centaines de bénéficiaires et pèserait sur les autres exploitants agricoles.

Le Gouvernement a souligné que le dispositif proposé allait dans le sens d'un allégement de la charge fiscale des jeunes agriculteurs.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 48 terdecies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 207).

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Article 48 sexdecies

Extension de l'applicabilité du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles aux personnels non titulaires de l'établissement « Domaine de Pompadour ».

Le Sénat a adopté, contre avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer le présent article, au motif qu'il s'agirait d'un cavalier budgétaire.

Le Gouvernement a fait valoir que le personnel non titulaire du domaine de Pompadour accomplit essentiellement des travaux à caractère agricole : à ce titre, il semble légitime qu'il puisse bénéficier du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 48 sexdecies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 208).

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Article 48 vicies

Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant un dispositif général et automatique de compensation, pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), des pertes de recettes résultant des exonérations de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

Cette disposition ne saurait être maintenue.

D'une part, elle s'avère redondante avec le dispositif de compensation au profit de la CADES prévu par le Gouvernement, qui fait l'objet d'un amendement de première partie, inséré après l'article 15. On rappellera que ce dispositif prévoit la réduction, en 2001, pour un montant de 350 millions de francs (53,36 millions d'euros), du prélèvement de l'Etat sur la CADES, en contrepartie de quoi la dotation au BAPSA serait réduite du même montant, ce dernier recevant en compensation une somme équivalente provenant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).

D'autre part, ayant des incidences sur l'équilibre, elle n'a pas sa place dans la deuxième partie de la loi de finances.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 209).

La Commission a adopté l'article 48 vicies ainsi modifié.

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Article 48 duovicies A (nouveau)

Taxe professionnelle de France Telecom.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant la normalisation progressive de la taxe professionnelle acquittée par France Telecom.

Il importe de rappeler que l'article 48 unvicies du présent projet de loi, résultant d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, prévoit que le Gouvernement devra remettre, avant le 1er juin 2001, un rapport analysant les modalités d'une telle réforme. Le dispositif adopté par le Sénat ne devant être mis en _uvre qu'à compter d'une date fixée par la loi de finances pour 2002, il semble plus opportun d'attendre la remise de ce rapport avant de légiférer.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 duovicies A (nouveau) (amendement n° 210).

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Article 48 duovicies

Rapport sur la péréquation de la taxe professionnelle.

Cet article, qui résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, demande au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er mai 2001, un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques déposés respectivement par sa Commission des finances et par Mme Marie-Claude Beaudeau, visant à supprimer le second alinéa du présent article, aux motifs que cet alinéa, prévoyant que la réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle, préjugerait du résultat des réflexions à mener et qu'il pourrait conduire à transformer les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en une dotation étatique.

Ces motifs, relevant d'une pure spéculation, ne sauraient être retenus.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le second alinéa de cet article 48 duovicies (amendement n° 211).

La Commission a adopté l'article 48 duovicies ainsi modifié.

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Article 48 tervicies (nouveau)

Financement des frais d'assainissement non collectif par les structures intercommunales.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de MM. Paul Masson et Jacques Oudin, visant à autoriser les groupements de communes à contribuer aux frais de grosse réparation des systèmes d'assainissement non collectif, lorsqu'un programme général de réhabilitation est prévu dans leur périmètre de compétence.

Cette disposition, quelque peu étrangère à l'objet des lois de finances, devrait plutôt être discutée dans le cadre du futur projet de loi sur l'eau.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 tervicies (nouveau) (amendement n° 212).

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Article 48 quatervicies (nouveau)

Versement de fonds de concours par les syndicats mixtes en faveur d'équipements d'intérêt commun.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de MM. Paul Masson et Jacques Oudin, visant à autoriser les syndicats mixtes à attribuer des fonds de concours aux communes membres, afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun, dans le cadre de programmes préalablement définis.

Cette disposition, qui paraît également quelque peu étrangère à l'objet des lois de finances, pourrait être d'application difficile, dans la mesure où l'intérêt commun au sein d'un syndicat mixte apparaît complexe à définir.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 quatervicies (nouveau) (amendement n° 213).

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Article 48 quinvicies (nouveau)

Réalisation des travaux de raccordement des eaux usées chez les propriétaires privés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Paul Masson, visant à autoriser les établissements publics de coopération intercommunale à réaliser chez les propriétaires privés, les travaux de raccordement des eaux usées au collecteur principal, lorsqu'un réseau d'assainissement collectif est en cours de réalisation dans les communes membres de moins de 3.500 habitants.

Cette disposition, qui paraît également quelque peu étrangère à l'objet des lois de finances, pourrait être examinée dans le cadre du futur projet de loi sur l'eau.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 48 quinvicies (nouveau) (amendement n° 214).

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B.- Autres mesures

Article 49 AA (nouveau)

Amende en cas de non-respect d'obligations déclaratives.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, réduisant à 0,5% le taux de l'amende fiscale mentionnée à l'article 1734 bis du code général des impôts.

Cette disposition prévoit que les contribuables qui n'ont pas produit à l'appui de leur déclaration de résultats de l'exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l'article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l'article 54 quater ou l'état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets, sont punis d'une amende égale à 5% des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l'état.

Ce taux est ramené à 1% lorsqu'aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles.

L'article 53 A du code général des impôts concerne la déclaration des résultats des contribuables soumis au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

L'article 54 quater du même code vise le relevé détaillé des dépenses visées au 5 de l'article 39 et qui sont déductibles pour le calcul du résultat.

Le sixième alinéa de l'article 223 B oblige, dans le cadre du régime des groupes de sociétés, la société mère à joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état des abandons de créances ou subventions.

Le Sénat propose que le taux de la pénalité soit ramené à 0,5% lorsque l'infraction porte sur des sommes qui, hors intégration fiscale, seraient également déductibles des résultats de la société qui les a versées.

Le présent article additionnel a donc pour effet d'alléger sensiblement les sanctions applicables aux groupes de sociétés en cas de non-respect de leurs obligations déclaratives.

Le Gouvernement s'est opposé à l'amendement en rappelant que le taux de 5% est ramené à 1% dans le cas de la première infraction et si les sommes en cause sont déductibles.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 49 AA (nouveau) (amendement n° 215).

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Article 49 AB (nouveau)

Demande de rétablissement des déficits.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, prévoyant que les entreprises et les sociétés mères intégrantes au sens de l'article 223 A du code général des impôts, en ce qui concerne le résultat d'ensemble de l'intégration, dont les résultats demeurent déficitaires à la suite d'un redressement, puissent adresser au directeur des services fiscaux, dans les six mois qui suivent la réception de la réponse aux observations du contribuable, une demande de rétablissement de déficits.

La procédure de redressement contradictoire est l'une des plus protectrices qui soit pour le contribuable, mais les articles R. 196 et suivants du livre des procédures fiscales font courir les délais de réclamation à partir de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Lorsqu'un redressement a pour effet de réduire un déficit sans rendre le résultat de l'exercice effectivement imposable, il n'y a pas de décision faisant grief donc contestable devant l'administration puis le juge.

Cette situation est certes source d'insécurité juridique, comme le soutient le Sénat, mais :

- l'entreprise ne subit pas de préjudice immédiat, puisque l'impôt à payer n'est pas augmenté ;

- elle n'est pas dans une situation différente de celle d'une entreprise non contrôlée.

Le Gouvernement a expliqué que l'amendement était contraire à un principe général du droit administratif, car un recours ne peut être formé qu'à l'encontre d'une décision faisant grief, soit, en l'occurrence, à l'encontre de la mise en recouvrement. Il a ajouté que la notification de redressement ne peut donner lieu à contentieux et que le temps écoulé jusqu'à l'imputation des déficits passés sur le bénéfice est généralement réduit : le délai de report est limité à cinq années et le contrôle fiscal porte sur trois ans. Il a précisé que l'administration s'interdit d'engager des poursuites correctionnelles lorsque le redressement se traduit par une réduction de déficits.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 49 AB (nouveau) (amendement n° 216).

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Article 49 AC (nouveau)

Accès à certaines informations relatives aux propriétaires
de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires
des douanes.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances et le Gouvernement eurent exprimé un avis favorable, un amendement de M. Michel Charasse, tendant à permettre l'accès à certaines informations relatives aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur figurant aux articles L. 36 à L. 38 du code de la route, au profit des fonctionnaires des douanes.

Il s'agit :

- des informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur et, d'autre part, aux oppositions aux transferts de certificats d'immatriculation, en ce qui concerne l'article L. 37 du code de la route. Ces oppositions concernent notamment les voitures volées ;

- des informations autres que celles figurant à l'article L. 37 du code de la route, relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules, s'agissant de l'article L. 36 du code de la route ;

- des informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, s'agissant de l'article L. 38 du code de la route. Il s'agit notamment des informations figurant sur les cartes grises.

Ces informations sont d'ores et déjà accessibles, en tout ou partie, aux autorités judiciaires, aux officiers et agents de police judiciaire, aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale, mais aussi à certaines personnes privées, comme les entreprises d'assurances ou encore les syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.

Il est dès lors apparu souhaitable au Sénat d'étendre l'accès de ces informations aux fonctionnaires des douanes qui sont en charge du contrôle des exportations de véhicules d'occasion, de la gestion du parc de véhicules soumis à la taxe à l'essieu, c'est-à-dire de missions pour lesquelles il est nécessaire d'avoir accès au fichier des cartes grises ou à celui des voitures volées.

Il apparaît ainsi souhaitable de retenir la proposition du Sénat.

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La Commission a adopté l'article 49 AC (nouveau) sans modification.

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Article 49 B

Suppression de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer le présent article.

Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a souligné que l'échec de l'Office était imputable au retrait de l'Assemblée nationale, celle-ci ayant créé en 1999 sa propre structure d'évaluation, la Mission d'évaluation et de contrôle (MEC).

On indiquera, cependant, que l'échec de l'Office était patent bien avant la création de la MEC : cet échec résulte d'abord des modalités de fonctionnement de l'Office, structure mixte, faisant double emploi avec les commissions des finances des deux chambres et qui s'est révélée, à l'usage, particulièrement rigide.

On observera également que le Sénat a anticipé la suppression annoncée de l'Office, en instituant, le 21 mars 2000, un « Comité d'évaluation des politiques publiques », destiné à exercer les compétences de l'Office et d'une composition identique à celle de la délégation du Sénat au sein de l'Office.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 49 B dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 217).

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Article additionnel avant l'article 49 C (nouveau)

Information sur les créations,
suppressions et modifications de taxes parafiscales.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à insérer dans les dispositions permanentes du projet de loi, l'information sur les créations, suppressions et modifications de taxes parafiscales que le Sénat a prévue, sous l'article 42 bis (nouveau), dans les dispositions applicables à l'année 2001 (amendement n° 218).

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Article 49 C (nouveau)

Création d'une annexe budgétaire sur la sécurité routière.

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement de M. Gérard Miquel et de la Commission des finances, tendant à créer une annexe « jaune » budgétaire retraçant l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière.

Si les crédits de la sécurité routière ont progressé de 40% depuis 1997, il faut cependant remarquer qu'ils ne reflètent pas l'ensemble des efforts de l'Etat. En effet, le traitement préventif des chaussées, les aménagements d'intersections ou bien encore les efforts de la police et de la gendarmerie contribuent à la lutte contre l'insécurité routière.

Le Comité interministériel sur la sécurité routière du 25 octobre 2000 a préconisé l'élaboration d'un document budgétaire unique pour retracer les efforts de l'Etat en la matière.

Votre Rapporteur général propose donc d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l'article 49 C (nouveau) sans modification.

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Agriculture et pêche

Article 49

Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national
de garantie des calamités agricoles.

Cet article vise à modifier l'assiette et le taux de deux des trois contributions additionnelles aux primes et cotisations afférentes aux conventions d'assurance souscrites par les agriculteurs, destinées à alimenter le Fonds national de garantie des calamités agricoles.

Ces modifications concernent la contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles, dont le taux est de 15% pour les conventions d'assurance contre l'incendie, de 7% pour les autres conventions relatives aux bâtiments et de 5% pour les conventions relatives aux cultures et à la mortalité du bétail, et la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

Dans un souci de simplification et de pérennisation des ressources du fonds, le présent article propose la création d'une contribution additionnelle portant sur les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. Les deux contributions additionnelles auparavant distinguées n'en feront donc plus qu'une, tandis que les assurances relatives à certains dommages sont retirées de l'assiette : il en est ainsi de celles couvrant les dommages aux cultures, aux récoltes et au bétail vif. Ces dernières seront exonérées de cette contribution additionnelle afin de favoriser le développement de l'assurance grêle et de nouveaux produits d'assurance, de type « assurance récolte ».

En première lecture, votre Assemblée a adopté cet article en ne lui apportant que deux modifications rédactionnelles.

En revanche, le Sénat l'a supprimé sur la proposition de M. Joël Bourdin, Rapporteur spécial des crédits de l'Agriculture, malgré l'avis défavorable du Gouvernement.

En effet, la seconde chambre a estimé que cet article contrevenait à la loi dans la mesure où le 3° de l'article L. 361-5 du code rural dispose que l'Etat accorde à ce fonds une subvention « dont le montant sera au moins égal au produit des contributions » additionnelles. Comme cette subvention, inscrite sur le budget de l'agriculture (chapitre 46-33), n'atteint que 50 millions de francs (7,62 millions d'euros) dans le présent projet de loi de finances, le Rapporteur spécial du Sénat juge inacceptable que le présent article crée une contribution dont le produit pour 2001 devrait dépasser 540 millions de francs (82,32 millions d'euros).

Votre Rapporteur général n'est pas convaincu par les arguments avancés par le Sénat. Comme votre Rapporteure spéciale du budget de l'agriculture, Mme Béatrice Marre, le rappelle dans son rapport spécial (5), l'Etat a considérablement abondé ce fonds lorsqu'il a connu de graves difficultés financières à partir de la fin des années 1980 : ainsi, en 1989 et 1990, la subvention de l'Etat a dépassé 750 millions de francs (114,34 millions d'euros) quand les taxes additionnelles ne rapportaient qu'environ 500 millions de francs (76,22 millions d'euros). Il est légitime qu'il allège sa charge alors que le fonds possède actuellement plus d'un milliard de francs (0,15 milliard d'euros) de réserves, pour une dépense annuelle moyenne (entre 1990 et 1999) de 820 millions de francs (125,01 millions d'euros).

Si le principe de parité de financement entre l'Etat et la profession n'est donc pas fondamentalement écorné, il apparaît de plus que la suppression de cet article aurait des conséquences très pénalisantes et contraires à l'objectif des sénateurs. Ceux-ci souhaiteraient que l'Etat verse au fonds une subvention plus élevée, mais ils suppriment une ressource essentielle pour ce fonds. En effet, la contribution exceptionnelle de 7% a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2000 par la loi de finances pour 2000. Si rien n'est fait pour 2001, cette contribution disparaîtra et les ressources d'origine professionnelles du fonds seront réduites à environ 300 millions de francs (45,73 millions d'euros).

Le présent article vise justement à pérenniser ces ressources professionnelles en supprimant la surtaxe exceptionnelle, qui serait intégrée dans le nouveau dispositif.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 49 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 219).

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Article 50 bis A (nouveau)

Extension de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité aux enseignants de l'enseignement agricole privé sous contrat.

Introduit par le Sénat sur proposition de M. Pierre-Yvon Trémel, avec l'avis favorable de la Commission des finances, le présent article vise à ouvrir le droit à l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité aux enseignants des établissements d'enseignement agricole privés liés à l'Etat par contrat.

Cette allocation leur serait versée dans les conditions définies à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Une pension à taux plein serait ainsi versée, même si les intéressés ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs régimes obligatoires, aux femmes ayant élevé au moins trois enfants et ayant un minimum de quinze années de service, aux personnes de plus de 60 ans qui n'ont pas suffisamment cotisé pour avoir droit à une retraite à taux plein et aux personnes déclarées inaptes au travail par les commissions de réforme.

Ces dispositions s'appliquent déjà aux personnels enseignants de l'Éducation nationale et à ceux de l'enseignement agricole public. En revanche, les personnels enseignants de l'enseignement agricole privé ne peuvent en bénéficier. En effet, la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public a institué la parité pour les rémunérations des agents en activité, mais pas pour les conditions de cessation d'activité. Cet article vise donc à compléter cette parité sur ce point.

Le ministre de l'Agriculture a reconnu que cette initiative (que la procédure applicable en matière de recevabilité financière n'aurait pas permis à un député de soumettre à l'Assemblée) allait dans le bon sens. Il n'a pu lever le gage, n'ayant pas reçu du Gouvernement l'autorisation d'accepter une mesure sur laquelle il s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Votre Rapporteur général vous propose d'adopter cet article et souhaite que le Gouvernement supprime le gage, qui ne figure dans cet article que du fait de la procédure sénatoriale d'application de l'article 40 de la Constitution, différente de celle en vigueur à l'Assemblée nationale.

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La Commission a adopté l'article 50 bis A (nouveau) sans modification.

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Article 50 bis B (nouveau)

Modification du nom de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.

Le présent article, introduit par le Sénat sur la proposition de M. Jean-Marc Pastor et des membres du groupe socialiste et avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à réparer une omission dans les dispositions statutaires de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (Ofimer).

L'article L. 621-1-1 du code rural, issu de la loi n° 98-984 du 3 novembre 1998 visant à la création d'un office des produits de la mer et de l'aquaculture et étendant à la collectivité territoriale de Mayotte les offices d'intervention prévus au livre VI du code rural, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la création d'un office dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture. Le principe de la création d'un tel office figurait déjà dans la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Le décret n° 98-1261 du 29 décembre 1998 crée cet office, qui remplace le Fonds d'intervention et d'organisation des produits de la pêche maritime et des cultures marines (FIOM).

L'Ofimer a pour tâche de renforcer l'efficacité économique de la filière de la pêche et des cultures marines, d'améliorer la connaissance et le fonctionnement des marchés et d'appliquer les mesures communautaires.

Cet office représente donc l'ensemble de la filière : au premier chef, la pêche maritime et l'aquaculture, mais aussi la pêche professionnelle en eau douce. Le présent article vise à compléter le titre de l'Ofimer par la mention de cette dernière activité.

Votre Rapporteur général vous propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l'article 50 bis B (nouveau) sans modification.

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Economie, finances et industrie

Article 53 quinquies

Augmentation du montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers.

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial des crédits des PME, du commerce et de l'artisanat. Il porte le montant maximum du droit fixe, composante acquittée par tous les artisans, de la taxe pour frais de chambres de métiers, de 623 à 630 francs (94,98 euros à 96,04 euros) en 2001, ce qui représente une augmentation de 1,12 %, du même ordre que la prévision d'inflation sur laquelle est bâti le projet de loi de finances.

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Gérard Cornu, avec l'avis défavorable du Gouvernement, la Commission des finances s'en étant remise à la sagesse du Sénat, portant ce montant maximum à 640 francs (97,57 euros), ce qui représenterait une progression de 2,7 %.

Cet amendement, même s'il porte sur des sommes peu élevées, n'est pas cohérent avec l'objectif global de maîtrise des prélèvements obligatoires. En effet, toute augmentation du droit fixe a des répercussions sur d'autres taxes payées par les artisans, telles que le prélèvement de 10 % au profit du Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat ou le droit additionnel, autre composante de la taxe pour frais de chambres de métiers acquittée par les artisans soumis à la taxe professionnelle.

C'est pourquoi votre Rapporteur général vous propose de s'en tenir à l'augmentation raisonnable votée par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 53 quinquies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 220).

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Article 53 sexies A (nouveau)

Rapport annuel du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat.

Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Joseph Ostermann, avec l'avis favorable de la Commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse du Sénat.

Cet article additionnel complète l'article 1601 A du code général des impôts, afin de prévoir la remise par le fonds national de promotion et de commercialisation de l'artisanat d'un rapport annuel présentant le total des sommes perçues et leur affectation. Il est précisé que ce rapport devra être transmis chaque année au Parlement avant le 1er mars. Rappelons que ce Fonds est alimenté par un prélèvement égal à 10 % du montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers (soit 62,30 francs [9,50 euros] en 2000).

Pour défendre son amendement, M. Joseph Ostermann s'est appuyé sur certaines observations figurant dans le rapport de notre collègue M. Didier Chouat, rapporteur spécial des crédits des PME, du commerce et de l'artisanat, selon lesquelles « il apparaît que le fonds a participé au financement d'un grand nombre d'actions qui n'ont, pour certaines d'entre elles, qu'un lien fort ténu avec l'objet du fonds » (6).

Dès lors, la remise d'un rapport annuel peut s'avérer utile, même s'il convient de remarquer que l'information était fournie aux rapporteurs spéciaux sans aucune difficulté. C'est pourquoi votre Rapporteur général vous propose d'adopter cet article sans modification.

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La Commission a adopté l'article 53 sexies A (nouveau) sans modification.

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Article 53 sexies

Échange d'informations entre chambres de métiers
et services fiscaux.

Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial des crédits des PME, du commerce et de l'artisanat. Il autorise les chambres de métiers et les services fiscaux à se communiquer les informations nécessaires au recensement et au contrôle des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers

Le Sénat a supprimé cet article à l'initiative de M. René Ballayer, Rapporteur spécial des crédits des PME, du commerce et de l'industrie, malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Le Rapporteur spécial s'est en effet déclaré désireux de ne pas s'engager dans « l'engrenage incontrôlable des rapprochements de fichiers ».

Cette inquiétude est totalement infondée en l'espèce.

En effet, dans un rapport d'information sur la taxe pour frais de chambres de métiers (7), M. Didier Chouat avait mis en évidence les discordances, déjà signalées par la Cour des comptes en 1993, entre le répertoire des métiers tenu par les chambres et les rôles d'imposition à la taxe pour frais, permettant à certaines entreprises d'échapper au paiement de la taxe.

L'année dernière, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2000, l'Assemblée nationale a adopté une disposition autorisant l'administration fiscale à communiquer aux chambres de métiers qui en font la demande la « liste nominative des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers ». Dans le cadre de la mise en _uvre de cette disposition, il apparaît que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) émettrait des objections, en l'absence de dispositions législatives explicites, à ce que les chambres de métiers puissent communiquer aux services fiscaux les résultats du rapprochement entre cette liste nominative et le répertoire des métiers.

L'objet de cet article est donc de compléter l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales pour organiser cet échange d'informations entre les chambres de métiers et les services fiscaux. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale porte sur les informations nécessaires au « recensement et au contrôle » des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.

La référence au « contrôle » peut paraître ambiguë et susceptible d'être interprétée comme permettant un échange d'informations sur l'ensemble des impôts et taxes acquittés par les artisans, ce qui n'est évidemment pas l'intention de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi votre Rapporteur général vous propose de rétablir cet article, sous réserve de la limitation de l'échange d'informations aux seules informations nécessaires au « recensement » des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 53 sexies dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la limitation de l'échange d'informations à celles relatives au recensement des assujettis à la taxe pour frais (amendement n° 221).

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Article 53 septies (nouveau)

Demande d'un rapport et d'un débat annuels sur l'utilisation
des fréquences radio-électriques.

Le Sénat a adopté, sans que sa Commission des finances ne se soit prononcée, un amendement défendu par M. Pierre Laffitte demandant un rapport annuel gouvernemental (premier alinéa), accompagné d'un débat annuel parlementaire (second alinéa), sur :

- l'utilisation du spectre des fréquences radio-électriques ;

- la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision ;

- les recettes tirées de la cession des licences liées à l'exploitation de ces fréquences.

Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cet amendement sous réserve de la suppression du dernier alinéa qui demande l'organisation d'un débat parlementaire annuel sur ces questions en présence de tous les ministres compétents (industrie, communication, défense). L'amendement a cependant été adopté en l'état.

Il n'apparaît pas souhaitable que cette question, qui est régie par des dispositions d'ordre réglementaire, revienne de manière spécifique chaque année devant chaque assemblée sous la forme d'un débat. Il convient donc d'amender cet article additionnel en supprimant son dernier alinéa, dont on peut d'ailleurs douter de la compatibilité avec les dispositions constitutionnelles relatives aux rapports entre le Parlement et le Gouvernement.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le dernier alinéa de cet article (amendement n° 222).

La Commission a adopté l'article 53 septies (nouveau) ainsi modifié.

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Emploi et solidarité

Article 55

Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES).

Le Sénat a adopté deux amendements présentés par M. Jacques Oudin, Rapporteur spécial des crédits de la santé, le premier tendant à substituer, au I de cet article, la notion de taxe à celle de redevance prévue en faveur de l'AFSSAPS, le second ayant pour objet de supprimer la taxe instituée, au II de cet article, en faveur de l'ANAES.

Le premier amendement, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, se justifie dans la mesure où l'ordonnance organique n°59-2 du 2 janvier 1959 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat suffit pour instituer une redevance.

Le second amendement, adopté contre l'avis du Gouvernement, paraît moins fondé.

D'une part, la taxe instituée, qui a reçu l'avis favorable des fédérations hospitalières publiques et privées, ne constituera pas une charge excessive pour les établissements de santé et, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une dépense ponctuelle. Lors de l'examen des crédits de la santé au sein de la Commission des finances de l'Assemblée, M. Gilbert Mitterrand, Rapporteur spécial, a précisé que « cette contribution ne devrait représenter qu'entre 15.000 et 20.000 francs [entre 2.286,74 et 3.048,98 euros] pour un petit hôpital et 200.000 francs [30.489,80 euros] pour un établissement bénéficiant d'un budget d'environ un milliard de francs [0,15 milliard d'euros] » (8).

D'autre part, si les ressources de l'ANAES sont effectivement importantes, elles ont été diminuées de 40 millions de francs (6,10 millions d'euros) en 2000 à la suite du décret de virement du 8 novembre dernier qui prévoit une annulation de 13,35 millions de francs (2,04 millions d'euros) de sa dotation budgétaire, répercutée par la Caisse nationale d'assurance maladie à concurrence de sa contribution au budget de l'établissement, qui représente le double de celle de l'Etat. En outre, le produit de cette taxe, estimé à 50 millions de francs (7,62 millions d'euros) la première année, a été anticipé dans la dotation budgétaire de l'agence pour 2001, qui s'élèvera à 38 millions de francs (5,79 millions d'euros) contre 53,5 millions de francs (8,16 millions d'euros) en 2000. Le budget total de l'ANAES devrait ainsi diminuer de 46,5 millions de francs (7,09 millions d'euros), compte tenu de l'indexation de la subvention de l'assurance maladie sur celle de l'Etat. La diminution des ressources de l'ANAES rend donc cet amendement inopportun.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le II de l'article 55 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 223).

La Commission a adopté l'article 55 ainsi modifié.

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Article 55 bis

Taxe sur les ventes de dispositifs médicaux au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS).

Au cours de l'examen des crédits du ministère de l'emploi et de la solidarité à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a obtenu l'introduction, par amendement, du présent article, qui crée une taxe sur le chiffre d'affaires des fabricants de dispositifs médicaux, au profit de l'AFFSAPS.

Le Sénat a adopté deux amendements présentés par M. Jacques Oudin, Rapporteur spécial des crédits de la santé, l'un de nature rédactionnelle, l'autre visant à élever, de 500.000 francs à 5 millions de francs (de 76.224,51 euros à 0,76 millions d'euros), le seuil d'exonération de la taxe instituée par le présent article.

Favorable au premier amendement, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat pour le second, dans la mesure où il ne remet pas en cause le principe d'une nouvelle taxe au profit de l'AFSSAPS, tout en en exonérant les petits fabricants de matériels (une centaine, environ). Actuellement, seule l'industrie pharmaceutique contribue, à hauteur de 218 millions de francs (33,23 millions d'euros), au budget de l'AFFSAPS. Cette nouvelle taxe permettrait de faire également participer l'industrie des dispositifs de soins médicaux au financement des dépenses de l'agence. Son produit, qui pourrait atteindre de l'ordre de 24 millions de francs (3,66 millions d'euros) en 2001, ne diminue que de 750.000 francs (114.336,76 euros) du fait du relèvement de son seuil d'exonération, ce qui ne bouleverse pas l'économie du dispositif.

Le Sénat a également adopté un troisième amendement présenté par le Sénateur Claude Huriet, fixant le taux de cette taxe à 0,15% du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, pour lequel le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. Le texte du projet de loi prévoit que ce taux est fixé, par décret, entre un minimum de 0,15% et un maximum de 0,4% du chiffre d'affaires annuel, ce qui constitue, effectivement, une fourchette assez large. La précision apportée par le Sénat s'avère donc utile et ne remet pas en cause les prévisions de recettes de l'AFSSAPS pour 2001, dans la mesure où les estimations de rendement de la nouvelle taxe ont été établies à partir de l'hypothèse d'un taux de 0,15%.

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La Commission a adopté l'article 55 bis sans modification.

Article 57

Réforme de l'aide à l'embauche d'apprentis.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par sa Commission des finances, sa Commission des affaires sociales et M. Gérard Cornu.

Cet article vise à limiter le versement de la prime à l'embauche d'apprentis à certaines entreprises.

Le texte initial du projet de loi prévoyait que seules les entreprises de dix salariés, au plus, pourraient percevoir cette prime, qui devait alors concerner 68% des apprentis. L'économie budgétaire attendue de cette mesure s'élevait à 117 millions de francs (17,84 millions d'euros).

L'Assemblée nationale avait adopté, sur l'initiative de M. Jacques Barrot et de MM. Didier Chouat et Henri Emmanuelli, un amendement de suppression de cet article, au motif que ce dispositif risquait de décourager les entreprises de recruter des apprentis. Au cours de la seconde délibération, l'Assemblée nationale a rétabli cet article, en adoptant un amendement du Gouvernement qui ne supprime le versement de la prime que pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Ce dispositif permet de verser la prime à l'ensemble des entreprises artisanales, dont on connaît le rôle crucial en matière de formation, dans les secteurs où des difficultés de recrutement sont notables. L'économie attendue n'est plus que de 83 millions de francs (12,65 millions d'euros) et près de 78% des embauches d'apprentis donneront lieu au versement de la prime.

C'est ce dispositif équilibré que votre Rapporteur général vous propose de rétablir.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 57 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 224).

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Article 58

Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt.

Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa Commission des finances et de sa Commission des affaires sociales, contre l'avis du Gouvernement, la remise en cause de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt.

En première lecture, le Gouvernement avait reconnu que cette suppression était prématurée pour les entreprises de moins de vingt salariés pour lesquelles la durée légale du travail, pour leurs salariés, ne sera ramenée à 35 heures qu'au 1er janvier 2002. L'Assemblée nationale avait donc adopté l'article 58 compte tenu d'une application dès 2001 pour les seules entreprises ou établissement de 20 salariés au moins.

Il apparaît donc souhaitable de revenir au compromis adopté en première lecture. En effet, l'Assemblée nationale a considéré que les considérations d'aménagement du territoire étaient suffisamment prises en compte par la majoration de l'aide pérenne, au titre de la loi dite « Aubry II », prévue pour les entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale (1.420 francs, soit 261,48 euros, par salarié et par mois).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 58 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle (amendement n° 225).

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Equipement, transport et logement

Article 60 ter A (nouveau)

Continuité du versement transport dans les communautés d'agglomération.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de MM. Jean-Pierre Plancade et Jean-François Picheral, tendant à introduire un article additionnel après l'article 74 de la loi n° 99-856 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

L'article 74 de la loi du 12 juillet 1999 prévoit que l'arrêté de création d'une communauté d'agglomération implique nécessairement l'établissement d'un périmètre de transports urbains. La communauté d'agglomération a, dès lors, vocation à instituer un versement transport communautaire. Parallèlement, les communes membres de la communauté d'agglomération, les établissements publics intercommunaux préexistants ou les syndicats mixtes comprenant des communes membres, ne peuvent plus percevoir de versement transport.

En conséquence, entre la création de la communauté d'agglomération et la délibération sur le versement transport, aucune structure communale ou intercommunale ne peut plus percevoir ce versement. En tout état de cause, le taux du versement transport doit refléter le niveau de services de transports urbains que la communauté d'agglomération entend mettre en _uvre. Il lui faut donc un peu de temps pour élaborer ce projet.

Le présent article vise donc à introduire de la souplesse dans ce mécanisme, en permettant aux communes, ou à leurs groupements, de continuer à percevoir le versement transport, aux taux existants, en attendant que le conseil de la communauté d'agglomération ait délibéré sur l'institution d'un tel versement. Ce dispositif dérogatoire ne peut être mis en _uvre que pour une durée maximale de six mois.

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La Commission a adopté l'article 60 ter A (nouveau) sans modification.

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Justice

Article 61 bis (nouveau)

Demande d'un rapport sur la réforme de l'aide juridictionnelle.

Le Sénat a adopté, à l'unanimité, un amendement défendu par M. Hubert Haenel, Rapporteur spécial des crédits de la justice, demandant au Gouvernement un rapport sur les dysfonctionnements actuels du dispositif d'aide juridictionnelle et proposant des pistes de réflexion sur la conception d'un nouveau système d'accès au droit et à la justice assurant aux avocats une « rémunération » conforme aux prestations qu'ils fournissent.

La garde des Sceaux, ministre de la justice, s'est engagée devant l'Assemblée nationale, le 13 novembre dernier, lors de l'examen des crédits de son ministère, à mettre en place un groupe de travail chargé de dresser un bilan du dispositif de l'aide juridictionnelle et de faire des propositions de réformes. Depuis, elle a confié la présidence de ce groupe de travail à M. Paul Bouchet, président d'ATD-Quart Monde, qui doit rendre son rapport en juillet 2001. Lors du débat devant le Sénat, elle s'est, par ailleurs, engagée à l'adresser au Parlement.

En conséquence, il n'apparaît pas utile de demander un rapport spécifique sur cette question et il convient de supprimer cet article additionnel.

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 61 bis (nouveau) (amendement n° 226).

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La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances pour 2001 ainsi modifié.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

..........................................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

..........................................................................

B. - Mesures fiscales

B. - Mesures fiscales

Article 2 A (nouveau)

Article 2 A (nouveau)

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, Il est inséré, un article 200 sexies ainsi rédigé :

Supprimé.

« Art. 200 sexies. - I.-  Il est institué un crédit d'impôt destiné à encourager l'activité professionnelle, réservé aux contribuables dans les conditions précisées au présent article.

(Amendement n° 85)

« Les contribuables qui perçoivent à compter du 1er janvier 2000 un revenu d'activité au sens du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

 

« Le montant du revenu d'activité déclaré ouvrant droit à ce crédit d'impôt, calculé sur une base annuelle en fonction du nombre d'heures travaillées, ne peut excéder par foyer fiscal la somme de 121.162 F.

 

« Le montant du crédit d'impôt est calculé, sous réserve du huitième alinéa, en application de la formule suivante, où R représente le revenu d'activité déclaré :

 

« CI = (121.162 - R)/ [12 x (R/67.312)3] x (nombre d'heures travaillées/1.600)

 
   

« Le nombre d'heures travaillées dans l'année pris en compte pour le calcul du présent crédit d'impôt ne peut être supérieur à 1.600 pour l'ensemble du foyer fiscal.

 

« Pour le foyer fiscal, dont un ou plusieurs membres ont des revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale, le nombre d'heures travaillées dans l'année est calculé en multipliant par 133,3 le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé a exercé son activité.

 

« Dans le cas où le revenu d'activité déclaré calculé sur une base annuelle est inférieur à 67.312 F, le crédit d'impôt est égal à 8,3% du revenu d'activité déclaré.

 

« Le crédit d'impôt est majoré de 20 % par enfant à charge.

 

« Le crédit d'impôt total est plafonné au dixième du plafond de revenu pris en compte pour son calcul.

 

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ont été perçus les revenus mentionnés ci-dessus après imputation des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

 

« Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.

 

« II. - Pour l'année 2000, le crédit d'impôt est égal au tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. Pour l'année 2001, le crédit d'impôt est égal aux deux tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2

I. - Alinéa sans modification.

   

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27 052 F le taux de :

« 1. L'impôt est ...
...excède 26.600 F le taux de :

« - 8,25 % pour la fraction supérieure à 27 052 F et inférieure ou égale à 53 209 F ;

« - 8,25 % ... à 26.600 F et
inférieure ou égale à 52.320 F ;

« - 21,75 % pour la fraction supérieure à 53 209 F et inférieure ou égale à 93 656 F ;

« - 21,75 % ... à 52.320 F et
inférieure ou égale à 92.090 F ;

« - 31,75 % pour la fraction supérieure à 93 656 F et inférieure ou égale à 151 645 F ;

« - 31,75 ... à 92.090 F et
inférieure ou égale à 149.110 F ;

« - 41,75 % pour la fraction supérieure à 151 645 F et inférieure ou égale à 246 745 F ;

« - 41,75 % ... à 149.110 F et inférieure ou égale à 242.620 F ;

« - 47,25 % pour la fraction supérieure à 246 745 F et inférieure ou égale à 304 286 F ;

« - 47,25 % ... à 242.620 F et
inférieure ou égale à 299.200 F ;

« - 53,25 % pour la fraction supérieure à 304 286 F. » ;

« - 53,25 % ... à 299.200 F. »

Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;

(Amendement n° 86)

Alinéa sans modification.

2° Au 2, les sommes : « 11.060 F », « 20.370 F », « 6.130 F » et « 5.410 F » sont remplacées par les sommes : « 17.000 F », « 21.930 F », « 6.220 F » et « 4.260 F ».

2° Au 2, ...
les sommes :
« 12.440 F », « 21.930 F », « 6.220 F » et « 4.260 F »

(Amendement n° 87)

Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12.440 F », « 21.930 F » et « 4.260 F» sont respectivement remplacées par les sommes : « 13.020 F », « 22.530 F » et « 3.680 F » ;

Alinéa sans modification.

3° Au 4, les mots : « 3.350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2..450 F et la moitié de son montant ».

3° Sans modification.

   
   

I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification des seuils des tranches d'imposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 86)

I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'accroissement du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I ter (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 87)

II. - Le début du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23.360 F.

« 3. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans ou, quel que soit son âge, ... (le reste sans changement). »

Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme de « 23.360 F » est remplacée par la somme de : « 24.680 F ».

(Amendement n° 88)

II bis (nouveau). - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

II bis (nouveau). - Supprimé.

« Art. 196 B. - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 30.330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »

(Amendement n° 88)

II ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des conditions de rattachement au foyer fiscal de personnes majeures est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II ter (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 88)

III. - Le deuxième alinéa du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts est supprimé.

III. - Sans modification.

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

(Amendement n° 89)

« A compter de l'imposition des revenus de 2000, cette limite est de 50.000 F pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. »

 
   

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis B (nouveau)

Article 2 bis B (nouveau)

I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : « 15.000 F » est remplacée par la somme : « 30.000 F ».

Supprimé.

(Amendement n° 90)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 bis

Supprimé.

Article 2 bis

Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197-I. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune ».

(Amendement n° 91)

Article 2 ter (nouveau)

I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts, la somme : « 20.000 F » est remplacée par la somme : « 22.000 F ».

Article 2 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 92)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 quater (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 93)

1° Les mots : « une section de cure médicale » sont remplacés par les mots : « ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » ;

 

2° La somme : « 15.000 F » est remplacée par la somme : « 45.000 F » ;

 

3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce plafond est porté à 90.000 F lorsque la personne hébergée relève du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 quinquies (nouveau)

I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : « 17.000 F » est remplacée par les mots : « huit fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».

Article 2 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 94)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 sexies (nouveau)

I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2 sexies (nouveau)

Supprimé.

1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25% » est remplacé par le taux : « 30% » ;

(Amendement n° 95 )

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50.000 F et 100.000 F ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 septies (nouveau)

I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».

Article 2 septies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 96)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 2 octies (nouveau)

I. - Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :

Article 2 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 97)

« Art. 200 septies- A compter du 1er janvier 2001, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.

 

« Ce crédit d'impôt est égal à 25% du montant des dépenses engagées dans la limite de 10.000 F.

 

« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement immatriculées au registre du commerce ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.

 

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 3

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 3

A. - Alinéa sans modification.

I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

«11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels, de tout appareil donnant l'accès aux services de l'internet, et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens, sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces



dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient ;

«11. 1° Pour ouvrir...


...de logiciels et de la

fourniture...









...coût de revient ;

(Amendement n° 98)

2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. »

2° Sans modification.

II. - L'article 81 est complété par un 31 ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« 31° Les avantages résultant des opérations définies au 1° du 11 de l'article 39, dans la limite globale de 10.000 F par salarié, appréciée sur l'ensemble de la période couverte par l'accord mentionné au 2° du même article. »

 

B. - Les avantages mentionnés au 31° de l'article 81 du code général des impôts sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

B. - Sans modification.

Article 4

Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 4

Supprimé.

(Amendement n° 99)

   
   
   
   
 

Fraction de la valeur
Nette Taxable
Du Patrimoine

Tarif
applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 4 770 000 F

0

Comprise entre 4 770 000 et 7 750 000 F

0,55

Comprise entre 7 750 000 et 15 380 000 F

0,75

Comprise entre 15 380 000 et 23 870 000 F

1

Comprise entre 23 870 000 et 46 220 000 F

1,3

Comprise entre 46 220 000 et 101 400 000 F

1,65

Supérieure à 101 400 000 F

1,8

 

Article 4 bis A (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

Article 4 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 100)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 bis B (nouveau)

I. - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 4 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 101)

« Art. 762. - I. - Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.

 
 

graphique

 

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.

 

« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier

 

« III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi de finances pour 2001 (n ° du ). »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 bis

I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 4 bis

I. - Sans modification.

1° Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

1° Sans modification.

2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

2° Au premier ...
...« six ans ».

(Amendement n° 102)

II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

II. - Alinéa sans modification.

1° Sans modification.

2° Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

2° Au premier...

...« six ans ».

(Amendement n° 102)

III. - À la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie. » sont remplacés par les mots : « 10% de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement et à 5% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième année suivant cette même date. »

III. - À la fin ...

...les mots : « 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année ».

(Amendement n° 103)

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la durée de l'engagement individuel de conservation des titres est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 102)

Article 4 ter (nouveau)

I. - Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :

Article 4 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 104)

« Art. 885 O bis A. - Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins et qu'ils participent au contrôle de l'entreprise et à la définition de sa stratégie.

 

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.

 

« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.

 

« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.

 

« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.

 
   

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 

II.  - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 quater (nouveau)

I. - Après l'article 790 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 C et 790 D ainsi rédigés :

Article 4 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 105)

« Art. 790 C. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :

 

« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans qui a été pris par le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;

 

« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25% des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34%, y compris les parts ou actions transmises.

 

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.

 

« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.

 

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.

 

« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par donation bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;

 

« c. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de trois ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.

 

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.

 

« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des donataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la donation, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visées aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 0 bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

 

« e. L'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la signature de l'acte.

 

« A compter de la donation et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

 

« Art. 790 D. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :

 

« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;

 

« b. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants causes à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de trois ans à compter de la date de la donation.

 

« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;

 

« c. L'un des donataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission à titre gratuit entre vifs l'exploitation de l'entreprise individuelle. »

 

II. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « et b de l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « , au b de l'article 789 B, au c de l'article 790 C et au b de l'article 790 D » ;

 

2° Après les mots : « le complément de droits de mutation par décès », sont insérés les mots : « ou entre vifs, selon le cas » ;

 

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. »

 

III. - Les dispositions du I sont exclusives de l'application de celles mentionnées à l'article 790 du code général des impôts.

 

IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5

I. - Les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.

Article 5

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° L'article 1599 F est ainsi rédigé :

« Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :

 

a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

 

a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;

 

b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;

 

c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. » ;

 

2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :

 

« Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. »

 

(Amendement n° 106 )

   

I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

I bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 106)

I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation global de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I ter (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 106)

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2000.

II. - Sans modification.

III. - Supprimé.

III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

 

Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002 .

(Amendement n° 107)

IV. - Supprimé.

IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

(Amendement n° 108)

IV bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.

IV bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n°107)

IV ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV ter (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 107)

V. - Pour l'année 2000, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984
(n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant total des avances versées est égal au produit résultant de l'application des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par département constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte des départements en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

V. - Sans modification.

VI. - Pour l'année 2000, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du 1° du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2000 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile constaté en Corse au 31 décembre 2000, minoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de la collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001.

VI. - Sans modification.

VII (nouveau). - L'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, est ainsi modifié :

VII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 109)

A. - Dans le II de cet article, les mots : « des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et » sont supprimés.

 

B. - Le même paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les charges mentionnées ci-dessus sont également compensées par la création d'une taxe départementale sur les véhicules de sociétés, d'un droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et d'un droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs. »

 

VIII (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « par le transfert d'impôts d'Etat, », sont insérés les mots : « par la création d'impôts locaux, ».

VIII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 109)

IX (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du même code, après les mots : « collectivité par collectivité, », sont insérés les mots : « soit par la création d'impôts locaux, ».

IX (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 109)

X (nouveau). - A. - 1. La taxe sur les véhicules des sociétés perçue par l'Etat est supprimée. En conséquence, les articles 1010 et 1010 A du code général des impôts sont abrogés.

X (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 110)

2. Les droits d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 719 à 723 du même code sont abrogés.

 

3. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du même code sont abrogés.

 

B. - Après l'article 1599 J du même code, sont insérés trois articles 1599 K, 1599 L et 1599 M ainsi rédigés :

 

« Art. 1599 K. - A compter de 2001, une taxe sur les véhicules de sociétés est perçue au profit des départements autres que les départements corses.

 

« Art. 1599 L. - La taxe départementale sur les véhicules de sociétés est une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, à laquelle sont soumis les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés. Son montant est fixé à :

 

« a. 7.400 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

 

« b. 16.000 F pour les autres véhicules.

 

« Le conseil général peut, chaque année, modifier pour les années suivantes les tarifs prévus aux a et b. L'écart entre les tarifs prévus aux a et b et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.

 

« La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

 

« Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

 

« La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret.

 

« Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

 

« Art. 1599 M. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1599 L.

 

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1599 L.

 

C. - 1. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :

 

« I bis. - DROIT DÉPARTEMENTAL D'ENRE-GISTREMENT SUR LES CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

 

« Art. 1595 quater. - A compter du 1er janvier 2001, les départements autres que les départements corses perçoivent un droit d'enregistrement sur les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Les taux de ce droit sont fixés à :

 
 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable %

N'excédant pas 150.000 F

0

Comprise entre 150.000 et 700.000 F

4,40

Supérieure à 700.000F

3,80

 

« Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, et un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur les feuilles spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

 

« Le conseil général peut modifier chaque année, pour les années suivantes, les tarifs prévus ci-dessus. L'écart entre ces tarifs et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.

 

« Art. 1595 quinquies. - Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.

 

« Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.

 

« Régimes spéciaux et exonérations

 

« 1° Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique.

 

« Art. 1595 sexies. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 1595 quater peut être réduit à 2,40 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.

 

« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.

 

« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

 

« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.

 

« 2° Débits de boissons

 

« Art. 1595 septies- Le droit prévu à l'article 1595 quater est réduit, pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150.000 F, à 2,40 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.

 

« Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans, à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

 

« 3° Aménagement et développement du territoire

 

« Art. 1595 octies- Le taux de 4,40 % du droit de mutation prévu à l'article 1595 quater est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2.500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5.000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.

 

« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article  1466 A.

 

« Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.

 

« Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.

 

« 4° Marchandises neuves

 

« Art. 1595 nonies- Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

« Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,60 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposées au service des impôts auprès duquel la formalité est requise.

 

2. Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article 1595, sont insérés les mots : « pour les seuls départements corses, ».

 

D. - 1. Avant l'article 758, l'intitulé : « 1. Disposi-tions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales », avant l'article 779, l'intitulé : « a. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « a. Dispositions générales » et avant l'article 798, l'intitulé : « 1. Dispositions communes aux successions et aux donations »  est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales ».

 

2. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division I ter ainsi rédigée :

 

« I ter. - DROIT DÉPARTEMENTAL DE MUTA-TION À TITRE GRATUIT ENTRE VIFS

 

« Art. 1595 decies. - A compter du 1er janvier 2001, un droit de mutation à titre gratuit entre vifs est perçu par les départements autres que les départements corses dans les conditions prévues aux articles 750 ter à 763, 777 à 787 A, 792 à 799 et 1595 undecies à 1595 sexdecies.

 

« Art. 1595 undecies- I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.

 

« II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclu par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

 

« S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

 

« Art. 1595 duodecies- Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des article 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 31 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

 

« Art. 1595 terdecies- Un abattement de 100.000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

 

« Art. 1595 quaterdecies- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100.000 F sur la part de chacun des petits-enfants.

 

« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

 

« Art. 1595 quindecies- Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

 

« Art. 1595 sexdecies- Le conseil général peut, chaque année, pour les années suivantes, réduire les taux prévus à l'article 777. Les taux résultant des délibérations du conseil général ne peuvent être inférieurs de plus de 10 % aux taux prévus à ce même article.

 

E. - Après l'article 1599 duodecies, il est inséré trois articles 1599 duodecies A, 1599 duodecies B et 1599 duodecies C ainsi rédigés :

 

« Art. 1599 duodecies A. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit une taxe sur les véhicules de sociétés.

 

« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de cette taxe sont ceux prévus aux articles 1599 K à 1599 M.

 

« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1599 L. 

 

« Art. 1599 duodecies B. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.

 

« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 quater à 1595 nonies.

 

« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 quater.

 

« Art. 1599 duodecies C. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit de mutation à titre gratuit entre vifs.

 

« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 decies à 1595 sexdecies.

 

« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 sexdecies.

 

XI (nouveau). - En 2001, les ressources perçues par chaque département au titre de la taxe départementale sur les véhicules des sociétés, du droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, du droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs et de la dotation générale de décentralisation sont équivalentes aux ressources perçues par lui en 2000 au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la dotation générale de décentralisation, revalorisées en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001. A cet effet, le montant de ses attributions de dotation générale de décentralisation est, le cas échéant, majoré ou minoré à due concurrence.

XI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 110)

XII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la taxe sur les véhicules de sociétés, des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce prévue par les dispositions du IX est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 110)

Article 5 bis (nouveau)

I. - Dans la dernière phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4% » est remplacé par le taux : « 4% ».

Article 5 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 111)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 6

I. - I. - Le b du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 6

I. - Sans modification.

« b. Par exception aux deuxième et quatrième alinéas, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 250.000 F de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, pour les exercices ouverts en 2001, les résultats relevant du régime des plus-values à long terme sont imposés au taux prévu au a et ne sont pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de 250.000 F.

 

« Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

 

II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :

1° Alinéa sans modification.

« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001, auquel cas le taux prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables compris entre la part des résultats imposable selon les modalités prévues au premier alinéa et 250.000 F ; et sauf, sur option, aux entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours au 1er janvier 2001 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Dans ce dernier cas, les dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa ne s'appliquent pas. » ;

« L'option ...



... des exercices
restants.

(Amendement n° 112)

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

2° Sans modification.

« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »

 

II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien sur option, pour les entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours à la date du 1er janvier 2001, du dispositif d'imposition à taux réduit pour les bénéfices incorporés au capital, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis (nouveau). Supprimé.

(Amendement n° 112)

III. - Au troisième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, les mots : « une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire » sont remplacés par les mots : « une créance d'égal montant ».

III. - Sans modification.

IV. - A la première phrase du quatrième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, après les mots : « des plus-values à long terme », sont insérés les mots : « ou sur des bénéfices d'exercice clos depuis cinq ans au plus imposés aux taux prévus au b du I de l'article 219 » et le cinquième alinéa du même article est complété par les mots : « ou du bénéfice ».

IV. - Sans modification.

V. - Le premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :

V. - Sans modification.

« L'impôt sur les sociétés donne lieu au versement, au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, d'acomptes trimestriels déterminés à partir des résultats du dernier exercice clos. Le montant total de ces acomptes est égal à un montant d'impôt sur les sociétés calculé sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219, sur le résultat imposé au taux fixé au b du I de l'article 219 diminué de sa fraction correspondant à la plus-value nette provenant de la cession des éléments d'actif et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du dernier exercice pour sa fraction non imposée au taux fixé au b du I de l'article 219. Pour les sociétés nouvellement créées, ces acomptes sont déterminés d'après un impôt de référence calculé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 sur le produit évalué à 5 % du capital social. »

 

VI. - Le 4 bis de l'article 1668 du code général des impôts est ainsi rédigé :

VI. - Sans modification.

« 4 bis. L'entreprise qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d'un exercice est égal ou supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dont elle sera redevable au titre de l'exercice concerné, avant imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. »

 

VII. - Les dispositions des III, IV, V et VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001.

VII. - Sans modification.

Toutefois, les entreprises peuvent, pour le calcul des acomptes d'impôt sur les sociétés dus au titre du bénéfice imposable du premier exercice ouvert en 2001 et en 2002, tenir compte, dans la limite de 250.000 F par période de douze mois, du taux fixé au b du I de l'article 219 du code général des impôts applicable à l'exercice en cours, sous réserve que les conditions édictées par cet article soient remplies au titre de l'exercice précédent.

 

Article 6 bis

I. - Il est inséré, dans la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, un article 1er-1 ainsi rédigé :

Article 6 bis

I. - Sans modification.

« Art. 1er-1. - Peuvent être autorisées à prendre et à conserver la dénomination de "sociétés de capital-risque" les sociétés françaises par actions qui satisfont aux conditions suivantes :

 

« 1° Avoir pour objet social la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 65 millions de francs au cours de l'exercice précédent peut également effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de son objet social. Le caractère accessoire de ces prestations de services est établi lorsque le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas au cours de l'exercice 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Le bénéfice afférent aux prestations de services accessoires exonéré d'impôt sur les sociétés, en application du deuxième alinéa du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts, ne doit pas excéder la limite de 250.000 F par période de douze mois.

 

« L'actif d'une société de capital-risque comprend exclusivement des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, des droits sociaux, des avances en compte courant, d'autres droits financiers et des liquidités. L'actif peut également comprendre les biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement.

 
   

« La situation nette comptable d'une société de capital-risque doit en outre être représentée de façon constante à concurrence de 50 % au moins de parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

 

« Sont également pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % :

 

« a) Dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital ;

 

« b) Les parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque ;

 

« c) Les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés qui, admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, et remplissant les conditions mentionnées au troisième alinéa du 1° ci-dessus autres que celle tenant à la non-cotation, ont procédé à une augmentation en numéraire de leur capital d'un montant au moins égal à 50 % du montant global de l'opération d'introduction de leurs titres, ont obtenu leur première cotation moins de cinq ans avant l'acquisition des actions par la société de capital-risque et ont réalisé un chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 500 millions de francs au cours du dernier exercice clos avant leur première cotation.

 

« Lorsque les titres d'une société détenus par une société de capital-risque sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de la date de l'admission.

 

« La proportion de 50 % est atteinte dans un délai de deux ans à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Pour le calcul de cette proportion, les augmentations de capital d'une société de capital-risque ne sont prises en compte qu'à compter du deuxième exercice suivant celui au cours duquel elles sont libérées.

 

« Les participations prises en compte pour la proportion de 50 % ne doivent pas conférer directement ou indirectement à une société de capital-risque ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans lesdites sociétés ;

 

« 2° Ne pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de la limite de 10 % de son actif net ;

 

« 3° Une personne physique, son conjoint et leurs descendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une société de capital-risque ;

 

« 4° L'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité. »

 

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1° bis du » sont supprimés;

1° Sans modification.

   

2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. » ;

 

3° Le 2 de l'article 119 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

3° Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :

« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er ou 1er-1 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou 5 » sont insérés après le chiffre : « 4 » ; 

(Amendement n° 113)

« a. La distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque ;

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 113)

« b. La distribution entre dans les prévisions du 4 bis de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 113)

4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié ;

4° Sans modification.

   

a) Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés ;

 

b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

 

« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »

 

5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

5° Sans modification.

« 1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »

 

6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :

6° Sans modification.

a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;

 

b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;

 

c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

 

d) Il est créé un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.

 

« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 
   

« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

 

« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;

 

« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;

 

« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;

 

7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7° Sans modification.

« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. » ;

 

8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er modifié ou 1er-1 »;

8° Sans modification.

9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1er modifié et 1er-1 ».

9° Sans modification.

II bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du régime fiscal applicable aux personnes physiques non résidentes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 113)

   

III. - Le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi rédigés :

III. - Sans modification.

« 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du I et aux deuxième à sixième alinéas du II de l'article 163 quinquies C du même code, lors de leur versement, ainsi que les gains nets mentionnés aux 1 et 1 bis du III de l'article 150-0 A du même code ; ».

 

IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les limites dans lesquelles les sociétés de capital-risque peuvent effectuer des prestations de services ainsi que les caractéristiques des participations prises en compte pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque et des contribuables.

IV. - Sans modification.

V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001. L'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée cesse de s'appliquer aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003.

V. - Sans modification.

Article 7

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 7

Alinéa sans modification.

I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution est supprimée. »

« Le taux ...



...d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.

II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. - Alinéa sans modification.

   

« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution est supprimée. »

« Elle est ramenée ...


...d'imposition
arrêtée à compter du 1er janvier 2002.

III. - Supprimé.

III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa :

 

- les mots : « lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs » sont supprimés ;

 

- le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 5% » ;

 

- les mots : « ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient » sont remplacés par les mots : « ce pourcentage s'apprécie » ;

 

b) Au deuxième alinéa, le taux : « 10% » est remplacé par le taux : « 5% » ;

 

2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », sont insérés les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5% au moins du capital de la société émettrice, ».

 

(Amendement n° 115)

IV. - Supprimé.

IV.- Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70% pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002.

 

(Amendement n° 116)

V. - Supprimé.

V.-1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39A est ainsi rédigée :

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. » ;

 

b) Après le premier alinéa du 1 de l'article 39A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

 

« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

 

l,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

 

1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

 

2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

 

2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.

 

(Amendement n° 117)

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la contribution additionnelle d'impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 114)

Article 7 bis (nouveau)

I. - L'article 38 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :

Article 7 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 118)

« 11. Par exception aux 1 et 2, ainsi qu'aux dispositions des articles 39 duodecies et du a quater du I de l'article 219 du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participations détenus depuis plus de deux ans ne sont pas incluses dans le bénéfice imposable.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 ter (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que ceux afférents aux immobilisations incorporelles acquises par l'entreprise auprès de tiers ».

Article 7 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 119)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 7 quater (nouveau)

I. - L'article 151 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 120)

« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 quinquies (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ».

Article 7 quinquies (nouveau)

Supprimé.

(AMENDEMENT N° 227)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 sexies (nouveau)

I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 7 sexies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 121)

1° Dans le deuxième alinéa du 1, les mots : « font l'objet d'une imposition séparée. Ils » sont supprimés ;

 

2° Dans le 3 du I bis, les mots : « mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il » sont supprimés.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 septies (nouveau)

I. - A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209-0 A du code général des impôts, les mots : « ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont supprimés.

Article 7 septies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 122)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 octies (nouveau)

I. - A la fin de l'article 220 A du code général des impôts, les mots : « et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « et les quatre années suivantes ».

Article 7 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 123)

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 nonies (nouveau)

I. - Le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 7 nonies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 124)

1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« La créance est remboursée l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. » ;

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 decies (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par les mots : « , à concurrence des sommes versées par ces dernières et déduites de leur résultat propre en application de l'article 210 sexies. »

Article 7 decies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 125)

   
   

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 undecies (nouveau)

I. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 7 undecies (nouveau)

Supprimé.

(AMENDEMENT N° 126)

« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 15 décembre 2000, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 duodecies (nouveau)

I. - Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

Article 7 duodecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 127)

« Art. 244 quater B bis. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650.000 F sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 7 terdecies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 7 terdecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 128)

« Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois. Il s'applique sur le montant des charges mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 8

I. - L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 8

I. - SANS MODIFICATION.

1° Au premier alinéa du 1 :

 

a) Les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature » sont remplacés par le mot : « rémunérations » ;

 

b) Après les mots : « de leur montant », sont insérés les mots : « , évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, aux chapitres II et III du titre II du livre VII dudit code, et » ;

 

c) Les mots : « des traitements, salaires, indemnités et émoluments » sont remplacés par les mots : « ces rémunérations » ;

 

2° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites définies aux I, III et IV de l'article 293 B, sont exonérées de la taxe sur les salaires. » ;

 

3° Le 1 ter est abrogé ;

 

4° Au deuxième alinéa du 2 bis, les mots : « traitements, salaires, indemnités et émoluments versés » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées » ;

 

5° Au premier alinéa du a du 3, les mots : « et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires » sont supprimés.

 

II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.

II. - Les articles ... ... 231 bis F,
231
bis H, 231 bis J ...
... abrogés.

(Amendement n° 129)

III. - Au deuxième alinéa de l'article 1679 du code général des impôts, les montants : « 4.500 F » et « 9.000 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 5.500 F » et « 11.000 F ».

III. - Sans modification.

IV. - Dans le code du travail :

IV. - Sans modification.

1° Au premier alinéa de l'article L. 129-3 les mots : « et sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts » sont supprimés.

 

2° Au premier alinéa de l'article L. 441-4, les mots : « pour l'application de la législation de la sécurité sociale » sont supprimés.

 

3° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 441-5 est supprimée.

 

4° a) Au deuxième alinéa du I de l'article L. 442-8, les mots : « ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés.

 

b) Au deuxième alinéa de l'article L. 443-8, les mots : « ne sont pas assujetties à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts et » sont supprimés.

 
   

5° Au dernier alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail, les mots : « ne sont soumises ni aux cotisations de sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ».

 

V. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000, les dispositions du III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2001 et les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I et des II et IV s'appliquent à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2002.

V. - Sans modification.

Article 8 bis (nouveau)

I. - Après le 5 de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

Article 8 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 130)

« 5 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est réduit pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé à 3% pour l'année 2001, à 2% pour l'année 2002, à 1% pour l'année 2003. Ces établissements sont exonérés de taxe sur les salaires à compter de l'année 2004. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9

I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 9

I. - L'ARTICLE 39 TER DU CODE ...
... RÉDIGÉ :

(AMENDEMENT N° 231)

« Art. 39 ter A. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.

« Art. 39 ter - 1. Les entreprises, ...







...ces départements.

(Amendement n° 231)

« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements, territoires, collectivités et en Nouvelle-Calédonie.

« Les bénéfices...

...en

France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition...

...dans ces départements.

(Amendement n° 228)

« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

Alinéa sans modification.

« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.

Alinéa sans modification.

   

« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

Alinéa sans modification.

« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.

Alinéa sans modification.

« 4. Supprimé.

« 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729. 

 

La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.

 

(Amendement n° 229)

« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Alinéa sans modification.

« 6.  Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 231)

I bis (nouveau). - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 231)

« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »

 

II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

II. - Alinéa sans modification.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

Alinéa sans modification.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû ou remboursable au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

La taxe ...



... l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice ...

... imposable.

(Amendement n° 230)

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de réemploi de la provision pour reconstitution de gisement aux territoires d'outre-mer et aux collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 228)

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 229)

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du régime de réemploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution de gisement au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 231)

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du caractère remboursable de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse de prix est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 230)

Article 10

I. - 1° A compter du 21 septembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour le fioul domestique est fixé à :

Article 10

SANS MODIFICATION.

   
 

Désignation des produits

Indice
d'identification

Unité de perception

Quotité (en francs)

Fioul domestique

20

Hectolitre

36

 

Ce tarif s'applique aux acquisitions de fioul domestique effectuées à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 20 septembre 2000 inclus, pour l'exercice de leur activité par :

 

- les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricoles à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture ;

 

- les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du code rural et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du code rural ;

 

- les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du code rural ;

 
   

- les personnes qui exercent une activité de transport de marchandises ou de passagers, pour compte propre ou compte d'autrui, sur les voies navigables et eaux intérieures.

 

Le bénéfice des dispositions du précédent alinéa est accordé sous la forme d'un remboursement fixé à 15,73 F par hectolitre.

 

Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées aux alinéas précédents seront adressées aux services ou organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

 
   

bis (nouveau) A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi mentionné à l'indice 52 est fixé à :

 
 

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi


52


Hectolitre


11,80

 

ter A compter du 21 novembre 2000, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes pour l'émulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant est fixé à :

 
 

Désignation des produits

Indice d'identification

Unité de perception

Quotité
(en francs)

Emulsion d'eau dans du gazole autre, destinée à être utilisée comme carburant

53

Hectolitre

161

 

2° L'article 266 bis du code des douanes est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa :

 

1° Après les mots : « En cas de relèvement », sont insérés les mots : « ou d'abaissement » ;

 

2° Après les mots : « ce relèvement », sont insérés les mots : « ou cet abaissement » ;

 

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 
   

« Le relèvement n'est pas recouvré et l'abaissement de taxes n'est pas remboursé lorsque leur montant est inférieur à 2.000 F. »

 

3° Les dispositions du 2° sont applicables à compter du 21 septembre 2000.

 

II. - 1° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001.

 

2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

 

« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. »

 
   

3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

 

III. - 1° Après l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies ainsi rédigé :

 

« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.

 

« Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.

 
   

« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 

2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « affecté à ce transport ».

 

3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.

 

Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 F par hectolitre.

 

Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.

 

IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

 

« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

 

« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.

 

« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.

 

« Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.

 

« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du " brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.

 

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.

 
   

« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »

 

V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.

 

VI. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :

 
   

a) Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « quadrimestre » ;

 

b) Au premier alinéa du 1° du 2, les mots : « de l'année civile » sont supprimés.

 

2. Les dispositions du I sont applicables à compter de janvier 2001.

 

VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :

 

« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »

 

...........................................................................

........................................................................

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11

Alinéa sans modification.

I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

2° Alinéa sans modification.

« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;

« Lorsqu'elle est...



...le
retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne...
...rapportée. » ;

(Amendement n° 131)

3° Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition » ;

3° Sans modification.

4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 132)

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »

 

I bis A (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la libre réintégration de la déduction pour investissement par les exploitants agricoles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis A (nouveau). -  Supprimé.

(Amendement n° 132)

   

I bis (nouveau). - Après le I de l'article 72 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

I bis (nouveau). -  Supprimé.

(Amendement n° 133)

« I bis. - Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15% à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40.000 F.

 

« La dotation de la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.

 

« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt initialement payé.

 

« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents.

 

I ter (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts. »

I ter (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 133)

I quater (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I quater (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 133)

II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

II. - 1. Dans le premier ...

... décembre 2003 ».

(Amendement n° 134)

   

2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :

2. Sans modification.

« II. - Les dispositions du premier et quatrième alinéa du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311 -1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.

 

« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.

 

« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »

 

II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'abattement sur les bénéfices du jeune agriculteur est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 134)

III. - Au 1° du I de l'article 156, la somme : « 200 000 F » est remplacée par la somme : « 350 000 F ».

III. - Sans modification.

IV. - Il est inséré un article 203 bis ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

« Art. 203 bis. - En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé, personne physique, dans une société mentionnée à l'article 8, qui exerce une activité agricole au sens de l'article 63 et qui est soumise obligatoirement au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'impôt sur le revenu peut être immédiatement établi au nom de cet associé pour sa quote-part dans les résultats réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition jusqu'à la date de cet événement. Cette mesure s'applique sur demande conjointe de l'associé dont les titres sont transmis ou rachetés ou de ses ayants cause et du bénéficiaire de la transmission ou, en cas de rachat, des associés présents dans la société à la date du rachat.

 

« Le bénéficiaire de la transmission des titres ou, en cas de rachat, les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice sont alors imposables à raison des quote-parts correspondant à leurs droits dans le bénéfice réalisé par la société au cours de l'exercice, diminuées de la part du résultat imposée dans les conditions prévues au premier alinéa au nom de l'associé dont les titres ont été transmis ou rachetés.

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

 

« Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. »

 

V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :

V. - 1° Sans modification.

a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;

a) Sans modification.

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Sans modification.

« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;

 

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

c) Sans modification.

d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;

d) Sans modification.

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier » sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;

e) Sans modification.

f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

f) Sans modification.

« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. » ;

 

g) (nouveau) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

g) (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 135)

« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur. »

 

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».

2° Sans modification.

3° L'article 202 bis est ainsi modifié :

3° Sans modification.

a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;

 

b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».

 

4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».

4° Sans modification.

5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.

5° Sans modification.

V bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 135)

VI. - L'article 68 F est complété par un 3 ainsi rédigé :

VI. - Sans modification.

« 3. L'option prévue au 1 ne peut plus être exercée à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001. ».

 

VII. - 1° L'article 74 est ainsi modifié :

VII. - Sans modification.

1. Au a, après le mot : « sauf », sont ajoutés les mots : « , sur option de l'exploitant, » ;

 

2. Le b est ainsi rédigé :

 

« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».

 

2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 

VIII. - 1° Le II de l'article 73 est ainsi rédigé :

« II. - Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel peuvent librement modifier la date de clôture de leur exercice. » ;

VIII. - 1° Le II de l'article 73 est complété par les mots : « ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents ».

(Amendement n° 136)

2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

2° Sans modification.

IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 136)

Article 11 bis A (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa (c) du 2° de l'article 31 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 11 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 137)

« Il en est de même des dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles dont l'objectif est de maintenir dans un état normal de production un bien dont le fermage est encadré par des décisions réglementaires et dont l'entretien, la replantation et la remise en état du patrimoine constituent des améliorations non rentables. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 bis B (nouveau)

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11 bis B (nouveau)

I. - Il est inséré après l'article 75-0 C du code général des impôts, un article 75-0 D ainsi rédigé :

   

« Ils ne comprennent pas les sommes perçues au titre des indemnisations des pertes de cheptels bovins résultant de l'encéphalite spongiforme bovine. »

« Art. 75-0 D - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le profit correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des quatre exercices suivants.

 

Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa précédent. » ;

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 

(Adoption de l'amendement n° 1 du Gouvernement)

Article 11 bis C (nouveau)

Le I de l'article 151 octies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 138)

« Les sanctions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent aux opérations placées sous le régime du présent article et réalisées avant le 1er janvier 1996. »

 

Article 11 bis D (nouveau)

I. - Dans le III de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, après les mots : « valeur ajoutée », sont insérés les mots : « ainsi que les entreprises qui réalisent plus de 70% de leur chiffre d'affaires dans la vente de produits carnés et leurs dérivés ».

Article 11 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 139)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de la taxe sur les achats de viande prévu au V de l'article 302 bis ZD.

 

Article 11 bis E (nouveau)

I. - Dans le sixième alinéa du 4° du I de l'article 793 du code général des impôts, les mots : « ou qui ont été détenues » sont supprimés.

Article 11 bis E (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 140)

II. - Les pertes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 11 bis F (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11 bis F (nouveau)

I. - Alinéa sans modification.

 Après les mots : « les acquisitions », sont insérés les mots : « à titre onéreux ou à titre gratuit » ;

1° Supprimé.

(Amendement n° 232)

2° Après les mots : « non frappés d'interdiction de boisement », sont insérés les mots : « ainsi que de parts de groupement forestier représentatives des biens précités » ;

2° Sans modification

3° Les mots : « avant le 1er janvier 2003 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 ».

3° Sans modification.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Sans modification.

Article 11 bis G (nouveau)

I. - Le cinquième alinéa de l'article L. 731-14 du code rural est ainsi rédigé :

Article 11 bis G (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 141)

« Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Ces dispositions s'appliquent à compter des revenus de l'année 2000. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. - La perte de recettes résultant pour le budget annexe des prestations sociales agricoles des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 1609 unvicies du code général des impôts.

 
   
   

Article 11 bis H (nouveau)

I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et du ministre chargé des finances fixe par région le barème déterminant forfaitairement à l'hectare la valeur des charges exceptionnelles d'exploitation des bois supportées par les propriétaires de parcelles en nature de bois et forêts sinistrées par les ouragans de décembre 1999, lorsque le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 25% du volume de bois existant sur pied précédemment.

Article 11 bis H (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 142)

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu des producteurs forestiers concernés, par dérogation au 1° du I de l'article 156 du code général des impôts, le déficit correspondant à la valeur forfaitaire des charges exceptionnelles ainsi fixée est déductible, dans la limite de 500.000 F de déduction par an, du revenu global de l'année 2000 et des neuf années suivantes.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 12

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 12

I. - Alinéa sans modification.

A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé :

A. - Sans modification.

« Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.

 

« 2. La réduction d'impôt s'applique :

 

« a)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;

 

« b)Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;

 

« c)Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;

 

« d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;

 

« e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;

 

« f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.

 

« Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.

 

« 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

 

« 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.

 

« 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10000 F par mètre carré de surface habitable.

 

« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.

 

« La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.

 

« Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :

 

« 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure;

 

« 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.

 

« 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.

 

« Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.

 

« La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. »

 

B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé :

B. - Alinéa sans modification.

« Art. 199 undecies B. - I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.

Alinéa sans modification.

« La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

Alinéa sans modification.

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

Alinéa sans modification.

« Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.

Alinéa sans modification.

« Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10 000 000 F.

Alinéa sans modification.

« Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

Alinéa sans modification.

« Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Alinéa sans modification.

« Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.

Alinéa sans modification.

   
   

« La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Le taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise est d'au moins 50% pour les investissements dont le montant total est inférieur à 2 millions de francs. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.

« La réduction ...






... cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans ...






...se réalise.

(Amendement n° 233)

« II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l° bis du I de l'article 156.

Alinéa sans modification.

« 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audio- visuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.

Alinéa sans modification.

« III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification.

C. - L'article 217 undecies est ainsi modifié :

C. - Sans modification.

1. Le I est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « et aux articles 199 undecies ou 199 undecies A » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

 

- Les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;

 

- Après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé » ;

 

d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

 

« La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies :

 

« 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d'utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

 

« 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ;

 

« 3° L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ;

 

« 4° L'entreprise propriétaire de l'investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer ;

 

« 5° Les trois-quarts de la réduction d'impôt correspondant à la déduction pratiquée augmentée de celle procurée par la déduction des frais et charges liés à l'acquisition des biens ayant bénéficié des dispositions du présent article sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant.

 

« Si l'une des conditions énumérées aux treizième à dix-huitième alinéas cesse d'être respectée dans le délai mentionné au quatorzième alinéa, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise. »

 

2. Le II est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, après les mots : « du tourisme », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de la navigation de croisière » et, après les mots : « des énergies nouvelles, », sont insérés les mots : « des services informatiques, » ;

 

b) Au deuxième alinéa :

 

- Les mots : « au profit d'activités industrielles » sont remplacés par les mots : « au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéas » ;

 

- Après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtels et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé ».

 

3. Les b et c du II bis sont abrogés.

 

4. Au premier alinéa du III, après les mots : « touristique ou parahôtelière », sont insérés les mots : « ou la rénovation d'hôtel » et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « , des services informatiques ».

 

4 bis. Dans la première phrase du deuxième alinéa du III, les mots : « s'il favorise le maintien ou la création d'emplois » sont remplacés par les mots : « si l'un de ses buts principaux est la création ou le maintien d'emplois ».

 

4 ter. Après la première phrase du deuxième alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

 

« La demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emploi. »

 

5. Le IV bis est ainsi modifié :

 

a) Au premier alinéa, les mots : « la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq ans suivant leur réalisation ou leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure » ;

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation » sont remplacés par les mots : « Si, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent » ;

 

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, la reprise de l'avantage n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à déduction sont transmis dans le cadre d'opérations soumises aux dispositions des articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à maintenir l'exploitation des biens outre-mer dans le cadre d'une activité mentionnée au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit rapporter à son résultat imposable, au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement de conservation cesse d'être respecté, l'avantage et la majoration correspondante mentionnés au deuxième alinéa qui, à défaut d'engagement, auraient dû être rapportés au résultat imposable de l'entreprise apporteuse. »

 

6. Dans l'avant-dernier alinéa du V, après les mots : « investissements neufs », sont insérés les mots : « et travaux de rénovation d'hôtel », et l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

 

D. - 1. Au dixième alinéa du f du 1° du I de l'article 31, la référence : « 199 undecies » est remplacée par la référence : « 199 undecies A ».

D. - 1. Sans modification.

2. Au treizième alinéa du g du 1° du I de l'article 31, les mots : « de l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

2. Sans modification.

3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : « la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

3. Sans modification.

4. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : « de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies » sont remplacés par les mots : « des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ».

4. Sans modification.

5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du cinquième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après la référence : « 199 undecies », est insérée la référence : « , 199 undecies A ».

5. Sans modification.

6. Supprimé.

6. Suppression maintenue.

7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :

7. Sans modification.

a) Au premier alinéa du 1, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2000 » ;

 

b) Au deuxième alinéa du 3, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2004 ».

 

8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots : « et 199 undecies » sont remplacés par les mots : « , 199 undecies et 199 undecies A ».

8. Sans modification.

I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la fixation du taux de la réduction d'impôt rétrocédé à l'entreprise à au moins 50% pour les investissements visés à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont le montant total est inférieur à 2 millions de francs, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I bis (nouveau) - Supprimé.

(Amendement n° 233)

II. - Le régime issu de l'article 199 undecies B, défini par la présente loi et celui de l'article 217 undecies modifié par elle sont applicables aux investissements ou aux souscriptions réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, à l'exception des cas ci-après énumérés, pour lesquels les dispositions de l'article 163 tervicies demeurent applicables :

II. - Sans modification.

1° Des investissements et des souscriptions pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2001 ;

 

2° Des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune ;

 

3° Des biens meubles corporels commandés mais non encore livrés au 1er janvier 2001, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

 

III - Le rapport présenté chaque année par le Gouvernement au Parlement, conformément à l'article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), indiquera, pour les cinq dernières années, par zones géographiques et par secteurs d'activités, les engagements en matière d'emplois pris par les investisseurs ayant obtenu l'agrément préalable, et la manière dont ils ont été tenus. Ce rapport sera présenté en annexe au projet de loi de finances.

III. - Sans modification.

Article 12 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 12 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 143)

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2001, le douzième en 2002, le treizième en 2003, et le quatorzième à partir de 2004, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »

 

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majorée, à due concurrence, de la perte de recettes résultant de l'application du I.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 bis B (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 12 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 144)

« Les amortissements visés au 2° du I de l'article 39 afférents à des biens non passibles d'une taxe foncière, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués ainsi que les frais financiers se rapportant au financement des biens acquis par le bailleur pour être loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 bis

L'article 39 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 12 bis

Sans modification.

1° Dans le a du 2°, après les mots : « économiser l'énergie », sont insérés les mots : « et les équipements de production d'énergies renouvelables » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les dispositions de cet article s'appliquent aux matériels mentionnés au a du 2° acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2003. »

 

..........................................................................

..........................................................................

Article 12 sexies (nouveau)

Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 12 sexies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 145)

« Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 5.000 F.

 

« Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 5.000 F. »

 

Article 12 septies (nouveau)

I. - Les deuxième (a), troisième (b) et quatrième (c) alinéas du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.

Article 12 septies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 146)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création de la taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 octies (nouveau)

I. - L'article 278 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 12 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 147)

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de courtage ou de façon portant sur les prothèses auditives, les verres correcteurs de la vue, les montures, le matériel d'amélioration de l'audition et de la vision, prescrit médicalement. La liste des biens éligibles est fixée par décret. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 nonies (nouveau)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

Article 12 nonies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 148)

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intra-communautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les sièges auto enfants homologués. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A.

 

Article 12 decies (nouveau)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 nonies ainsi rédigé :

Article 12 decies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 149)

« Art. 278 nonies- La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne :

 

« a) La fourniture de repas à consommer sur place ;

 

« b) Les ventes de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a.

 

II. - La perte de recettes générée par l'application des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur le 1er juillet 2001.

 

Article 12 undecies (nouveau)

I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

Article 12 undecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 150)

« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers. »

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2001.

 

Article 12 duodecies (nouveau)

I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi qu'à ceux relatifs aux livraisons d'énergie calorifique à usage domestique distribuées par des réseaux publics de chaleur utilisant des énergies locales et renouvelables ».

Article 12 duodecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 151)

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. - Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er juillet 2001.

 

Article 12 terdecies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

Article 12 terdecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 152)

« j. Les remboursements et les rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage et le nettoiement de la voirie publique. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 12 quaterdecies (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :

Article 12 quaterdecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 153)

« k. Le droit d'utilisation d'installations sportives. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

C. - Mesures diverses

C. - Mesures diverses

..........................................................................

...........................................................................

Article 15 bis (nouveau)

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

Article 15 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 154)

« Les indemnités maximales votées par les conseillers municipaux pour l'exercice effectif des fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L 2123-20 le barème suivant :

 
 

Population (habitants)

Taux maximal de l'indice 1015
(en pourcentage)

Moins de 500

17 %

500 à 999

31 %

1.000 à 3.499

43 %

3.500 à 9.999

55 %

10.000 à 19.999

65 %

20.000 à 49.999

90 %

50.000 à 99.999

110 %

100.000 et plus

145 %

 

II. - L'article L. 2123-23-1 du même code est abrogé.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

II. -  RESSOURCES AFFECTÉES

..........................................................................

II. -  RESSOURCES AFFECTÉES

..........................................................................

Article 17

Article 17

Supprimé.

I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°      du         ) est compensée chaque année par l'Etat.

 

II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

 

- une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ;

 

- une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°      du         ).

 

III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

 

IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°      du         ), le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés. »

(Amendement n° 155)

   
   

Article 18

Supprimé.

Article 18

Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

 

Agence de l'eau Adour-Garonne

46,0 millions de francs

Agence de l'eau Artois-Picardie

38,3 millions de francs

Agence de l'eau Loire-Bretagne

79,7 millions de francs

Agence de l'eau Rhin-Meuse

42,3 millions de francs

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

115,2 millions de francs

Agence de l'eau Seine-Normandie

178,5 millions de francs

(Amendement n° 156)

Article 19

Article 19

Supprimé.

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

 

« II. - A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 83,6% et de 16,4%. »

(Amendement n° 157)

Article 19 bis

Article 19 bis

Supprimé.

Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie. 

 

(Amendement n° 158)

..........................................................................

..........................................................................

   

Article 21

Article 21

Supprimé.

I. - Le I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. »

 

II. - 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer », ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est clos à la date du 31 décembre 2001.

 

2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.

 

3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves, de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.

 

III. - L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001. 

(Amendement n° 159)

Article 22

Supprimé.

Article 22

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables », ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.

 

II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

 

III. - L'article 47 de la loi de finances pour 1995 précitée et le I de l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

 

IV. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots : « Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables » sont remplacés par les mots : « budget de l'Etat ».

 

V. - Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30 juin 2002. 

 

(Amendement n° 160)

Article 23

Article 23

Supprimé.

I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau ci-dessous.

 

Date de liquidation et de paiement

Part de la redevance liquidée

30 septembre 2001, 31 décembre 2001

4 062/32 502

31 mars 2002, 30 juin 2002,
30 septembre 2002, 31 décembre 2002

2 031/32 502

30 juin des années 2003 à 2016

1 161/32 502

 
 

Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.

 

II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ». Ce compte retrace :

 

- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;

   
 

- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.

 

III. -  Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :

 

« III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992)  et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n° du ). »

 

(Amendement n° 161)

Article 23 bis (nouveau)

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire (y compris les zones rurales) par des réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes (UMTS, satellite, câble, boucle locale radio...), de données multimédia numérisées.

Article 23 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2001 et ensuite tous les deux ans le 30 juin, un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire par les réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes, de données multimédia numérisées.

 

(Amendement n° 162)

Article 24

I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70% » est remplacé par le taux : « 0,74% ».

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 24

Par dérogation à l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, le prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est reconduit au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles. Son montant est porté à 1.350 millions de francs en 2001. 

(Amendement n° 163)

..........................................................................

..........................................................................

Article 25 bis (nouveau)

I. - Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée, les mots : « 33% en 2001 » sont remplacés par les mots : « 50% en 2001 ».

Article 25 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 164)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 26

I. - Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la somme : « 500 millions de francs » est remplacée par la somme : « 1.600 millions de francs ».

Article 26

I. - Au troisième ...

... la somme : « 1.200 millions de francs».

II (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur recettes destiné à financer les communautés d'agglomération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 165)

Article 26 bis A (nouveau)

I. - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2001 de 250 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Article 26 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 166)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration en 2001 de sa dotation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévue au II sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 26 bis B (nouveau)

Après le septième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 26 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 167)

« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée aux I ter et I quater de l'article 1466 A du même code. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 1996 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées au sixième alinéa du présent B. »

 

Article 26 bis C (nouveau)

L'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 26 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 168)

I. - Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les communautés urbaines visées au I du présent article peuvent décider de percevoir la taxe d'habitation et les taxes foncières en appliquant aux bases d'imposition de ces taxes, la première année d'application des dispositions du présent article, les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières constatés l'année précédente, par la délibération du conseil de l'établissement de coopération intercommunale statuant à la majorité simple de ses membres. »

 

II. - Le 3° du V est ainsi modifié :

 

A. - Au cinquième alinéa (a), après les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale » sont insérés les mots : « , à l'exception, le cas échéant, des communautés urbaines visées au dernier alinéa du II du présent article, ».

 

B. - Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les communautés urbaines faisant application des dispositions du dernier alinéa du II du présent article, l'assemblée délibérante peut décider à la majorité simple de ses membres de ne pas déduire de l'attribution de compensation le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune, l'année précédant celle de la première application de ces dispositions, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. »

 

III. - Le VII est ainsi modifié :

 

A. - Après les mots : « d'un établissement public de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , autre qu'une communauté urbaine visée au dernier alinéa du II, ».

 
   

B. - A la fin de l'alinéa, les mots : « aux dispositions du II du présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des quatre premiers alinéas du II du présent article ».

 

Article 26 bis D (nouveau)

Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « avant le 30 juin » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 juin ».

Article 26 bis D (nouveau)

Article 26 bis

I. - Après l'article 1388 du code général des impôts, il est inséré un article 1388 bis ainsi rédigé :

Article 26 bis

I. - Sans modification.

« Art. 1388 bis. - I. - La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, appartenant à l'un des organismes cités à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte et ayant bénéficié d'une exonération prévue aux articles 1384, 1384A, au II bis de l'article 1385 ou acquis avant le 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'un abattement de 30 % lorsque ces logements sont situés en zones urbaines sensibles mentionnées au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

 

« II. - L'abattement prévu au I est réservé aux logements faisant l'objet d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'Etat dans le département, relative à l'entretien et à la gestion du parc, ayant pour but d'améliorer la qualité du service rendu aux locataires.

 

« Toutefois, pour les impositions établies au titre de 2001, l'abattement prévu au I est appliqué aux logements appartenant à des organismes ou à des sociétés d'économie mixte soit qui ont fait l'objet d'un plan de redressement attesté par la Caisse de garantie du logement social, soit dont le conseil d'administration a pris une délibération décidant, pour l'ensemble de leurs logements autres que ceux faisant l'objet de travaux de réhabilitation aidés par l'Etat, de maintenir jusqu'au 31 décembre 2001 le montant des loyers en vigueur au 31 décembre 2000.

 
   

« Cet abattement s'applique au titre des impositions établies de 2001 à 2006 et à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention.

 

« III. - Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, les organismes concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification des biens. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention visée au II et des documents justifiant des modalités de financement de la construction ou de l'acquisition. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

 

« IV. - Pour l'application de l'abattement prévu au I au titre de 2001, la déclaration visée au III, accompagnée d'une copie de l'attestation de la Caisse de garantie du logement social ou de la délibération visées au II, doit être souscrite avant le 31 janvier 2001. »

 

II. - Au premier alinéa de l'article 1522 du code général des impôts, les mots : « taxe foncière » sont remplacés par les mots : « taxe foncière, défini par l'article 1388 ».

II. - Sans modification.

III. - L'article 1389 du code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Sans modification.

a) Au II, après les mots : « Les réclamations », sont insérés les mots : « présentées en application du I »;

 

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III. - Le dégrèvement prévu au premier alinéa du I s'applique également aux logements à usage locatif, attribués sous conditions de ressources conformément à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, vacants depuis plus de trois mois et appartenant à l'un des organismes visés à l'article L. 411-2 du même code ou à une société d'économie mixte. Ces logements doivent être situés dans un immeuble destiné soit à être démoli, soit à faire l'objet de travaux définis au 1° de l'article R. 323-3 du même code et financés par la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 de ce même code.

 

« Le dégrèvement est subordonné à la présentation par le propriétaire, selon le cas, soit de l'autorisation de démolir prévue à l'article L. 443-15-1 du code de la construction et de l'habitation, soit de la décision de subvention des travaux prévue à l'article R. 323-5 du même code. »

 

IV. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes, les départements, les régions et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources ...


... pour les communes et les établissements publics ...
... fiscalité propre.

(Amendements nos 169 et 170)

La compensation versée à chaque commune, département, région ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public...




... l'imposition.

(Amendement n° 170)

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Alinéa sans modification.

V. - Les dispositions des II et III s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2001.

V. - Sans modification.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation aux départements et aux régions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 170)

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du versement d'une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). - Sans modification.

Article 26 ter A (nouveau)

Dans la première phrase du 1 du III de l'article 1521 du code général des impôts, après les mots : « locaux à usage industriel ou commercial », sont insérés les mots : « et les bâtiments servant de dépendance aux habitations ».

Article 26 ter A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 171)

Article 26 ter

I. - 1. Après l'article 1391A du code général des impôts, il est inséré un article 1391B ainsi rédigé :

Article 26 ter

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417.

Alinéa sans modification.

« Le bénéfice de ces dispositions est également accordé aux bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 du code du travail. »

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 172)

2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

2. Alinéa sans modification.

II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417, les mots : « de l'article 1391 » sont remplacés par les mots : « des articles 1391 et 1391B ».

II. - Alinéa sans modification.

III (nouveau). - L'augmentation du coût du dégrèvement d'office résultant de l'extension de l'allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de solidarité spécifique est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 172)

Article 27

I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 précitée, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Article 27

I. - Au titre de 2001...


... majoré de 350 millions de francs ...



... précitée.

(Amendement n° 173)

   

II. - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs.

II. - Pour l'année 2001, ...

...millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.

(Amendement n° 174)

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation de solidarité urbaine est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 173)

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 174)

Article 27 bis (nouveau)

I. - Le montant de la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est majoré de 40 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Article 27 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 175)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation d'aménagement prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 27 ter (nouveau)

I. - Le III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est abrogé.

Article 27 ter (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 176)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 27 quater (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (2°) de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Article 27 quater (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 177)

« 3° Du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième à onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

..........................................................................

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29

I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résultent sont fixés aux montants suivants :

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 29

I. - Alinéa sans modification.

 

graphique

 
 

(Amendement n° 235)

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2001, dans des conditions fixées par décret :

II. - Sans modification.

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

 

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2001, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III. - Sans modification.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2001, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV. - Sans modification.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

A. - Budget général

..........................................................................

..........................................................................

Article 31

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Alinéa sans modification.

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 18.553.722.000 F

Titre II : « Pouvoirs publics » 160.700.000 F

Titre III : « Moyens des services » - 20.729.727.838 F

Titre IV : « Interventions publiques » 2.920.912.352 F

Total 905.606.514 F

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes » 17.268.122.000 F

Titre II : « Pouvoirs publics » 160.700.000 F

Titre III : « Moyens des services » 13.543.134.843 F

Titre IV : « Interventions publiques » 22.017.513.990 F

Total 52.989.470.833 F

(Amendements nos 4 à 48)

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 32

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 32

I. - Alinéa sans modification.

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 2.432.220.000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 7.030.839.000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 9.463.059.000 F

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 21.755.712.000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 70.255.019.000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 92.010.731.000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. - Alinéa sans modification.

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 672.255.000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 2.384.965.000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 3.057.220.000 F

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat » 8.555.230.000 F

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat » 35.325.723.000 F

Titre VII : « Réparation des dommages de guerre » 0 F

Total 43.880.953.000 F

(Amendements nos 49 à 83)

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 33

Article 33

Supprimé.

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814.855.000 F applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

 

II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 692.381.000 F. »

(Amendement n° 184)

Article 34

Article 34

Supprimé.

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

 

Titre V : « Equipement » 81.371.965.000 F

Titre VI : « Subventions d'investis-

sement accordées par l'Etat » 3.351.410.000 F

Total 84.723.375.000 F

 

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre de smesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 

Titre V : « Equipement » 23.605.263.000 F

Titre VI : « Subventions d'investis-

sement accordées par l'Etat » 2.177.023.000 F

Total 25.782.286.000 F

(Amendement n° 185)

B. - Budgets annexes

B. - Budgets annexes

Article 35

Article 35

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 97.560.043.228 F ainsi répartie :

Le montant...

...la somme de 105.285.823.221 F ainsi répartie :

 

graphique

(Amendement n° 186)

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 96.329.000 F,
ainsi répartie :

Article 36

I. - Il est ouvert...

...la somme totale de 1.497.829.000 F
ainsi répartie :

 

graphique

(Amendement n° 187)

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 1.257.801.999 F, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert...

...la somme totale de 2.491.081.503 F, ainsi répartie :

   
   
   
 

Aviation civile

1.233.279.504 F

Journaux officiels

347.908.599 F

Légion d'honneur

13.685.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

- 159.411.600 F

Prestations sociales agricoles

1.055.020.000 F

Total

2.491.081.503 F

Aviation civile

0 F

Journaux officiels

347.908.599 F

Légion d'honneur

13.685.000 F

Ordre de la Libération

600.000 F

Monnaies et médailles

- 159.411.600 F

Prestations sociales agricoles

1.055.020.000 F

Total

1.257.801.999 F

(Amendement n° 187)

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

..........................................................................

..........................................................................

Article 38

Article 38

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 32.492.194.000 F.

I. - Il est ouvert...


...la somme de 60.611.284.000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 33.107.187.000 F ainsi répartie :

II. - Il est ouvert...


...la somme de 61.483.687.000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 614.993.000 F

Dépenses civiles en capital 32.492.194.000 F

Total 33.107.187.000 F

Dépenses ordinaires civiles 872.403.000 F

Dépenses civiles en capital 60.611.284.000 F

Total 61.483.687.000 F

(Amendement n° 188)

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

...........................................................................

...........................................................................

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2001, à - 2.500.000.000 F.

Article 41 bis

Les mesures...

...à - 329.000.000 F.

(Amendement n° 189)

   
   

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42

La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.

Article 42

Sans modification (1)

(1) La Commission des finances a adopté les amendements nos 190 et 191 rétablissant respectivement les lignes 40 et 41 de l'état E.

Article 42 bis (nouveau)

Article 42 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Supprimé.

(Amendement n° 192)

« Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression. »

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 46

Article 46

Supprimé.

Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

 

(millions de francs)

France Télévision

9.356

Radio France

2.839

Radio France Internationale

311

Réseau France Outre-mer

1.255

ARTE France

1.166

Institut national de l'audiovisuel

415,5

Total

15.342,5

(Amendement n° 193)

Article 46 bis (nouveau)

I. - L'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un VII ainsi rédigé :

Article 46 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 194)

« VII. - Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie les foyers qui, situés en zone d'ombre, ne reçoivent pas les chaînes publiques. »

 

II. - Nonobstant le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la perte de recettes est compensée, à due concurrence, par une augmentation du taux de la redevance applicable aux postes récepteurs couleur.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

A. - Mesures fiscales

Article 47

Article 47

I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 200 quinquies. - 1. Ouvrent droit à un crédit d'impôt les dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France. Cet avantage est également applicable au coût des mêmes équipements intégrés à un logement que le contribuable affecte à son habitation situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002, ou que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme.

« Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.

« 2. Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 40.000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.

I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable. ».

2. Le 2 est ainsi modifié :

a. A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas » ;

 

b. Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus à la première phrase du premier alinéa du 1.

« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;

« Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement. Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'article précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.

c. Au deuxième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement » ;

« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôts mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, il est restitué.

d. Au troisième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation » sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ».

« 3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15% de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.

II. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».

(Amendement n° 195)

« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »

 

II. - Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « aux articles 200 ter et 200 quater » sont remplacés par les mots : « aux articles 200 ter, 200 quater et 200 quinquies ».

 

III. - L'article 1740 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements » ;

 

2° Les références : « 200 ter et 200 quater sont remplacées par les références : « 200 ter, 200 quater et 200 quinquies ».

 

IV. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt autonome pour les dépenses payées pour l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une énergie renouvelable et de son élargissement à tous les logements affectés à l'habitation du contribuable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 47 bis (nouveau)

Article 47 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement des certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu

Supprimé.

(Amendement n° 196)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 48

Article 48

I. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 1464 G ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, est exonérée de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.

« Art. 1464 G. - Dans les ports ...

...de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle...

... l'article 1449.

(Amendement n° 197)

« La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.

Alinéa sans modification.

« Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Alinéa sans modification.

« Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré de la somme nécessaire à la compensation des pertes de ressources résultant pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des dispositions du I.

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 197)

La compensation versée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de chacune des années 2001 à 2006 est égale au produit de la valeur locative nette exonérée par le taux de la taxe professionnelle voté par la collectivité ou la structure intercommunale l'année précédent celle de l'imposition.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 197)

...........................................................................

..........................................................................

Article 48 ter A (nouveau)

Article 48 ter A (nouveau)

I. - L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 198)

« Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1998 ou 1999, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2001, appartenant à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, affectées à l'usage de la police et ne donnant pas lieu à loyer, dans le cadre d'un contrat local de sécurité. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 48 ter

Article 48 ter

Supprimé.

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Il est inséré, après l'article L. 2251-4, un article L. 2251-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-5. - Les communes peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Il est inséré, après l'article L. 3232-4, un article L. 3232-5 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 3232-5. - Les départements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Amendement n° 199)

Article 48 quater A (nouveau)

Article 48 quater A (nouveau)

I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 200)

« Pour les années précédant la mise en place de la redevance par ce syndicat mixte, celle-ci peut être instituée et perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 

II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les années précédant la mise en place de la taxe par ce syndicat mixte, celle-ci peut être instituée et perçue par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

 

Article 48 quater

Article 48 quater

Supprimé.

Après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Taxe sur les activités commerciales non salariées

à durée saisonnière

« Art. L. 2333-87. - Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement ou du véhicule où s'exerce l'activité concernée. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.

« Art. L. 2333-88. - La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.

   
   
 

« Art. L. 2333-89. - Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 F par mètre carré, ni excéder 60 F par mètre carré et par jour.

« Art. L. 2333-90. - La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

(Amendement n° 201)

Article 48 quinquies

Article 48 quinquies

Après le cinquième alinéa de l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« - les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants dans les départements de métropole et de plus de 35.000 habitants dans les départements d'outre-mer, composés de communes de moins de 3.500 habitants, dont le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale de même nature. »

 

Article 48 sexies

Article 48 sexies

Supprimé.

Le II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la majoration mentionnée à l'alinéa précédent est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998. De même, pour les communautés de communes visées au II de l'article précité, ladite majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux appliqué dans la communauté de communes en 1998 au titre des bases hors zone d'activités économiques. » ;

 

2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation également ».

(Amendement n° 202)

Article 48 septies A (nouveau)

Article 48 septies A (nouveau)

Le Gouvernement présentera avant le 1er juin 2001 au Parlement un rapport précisant les effets sur la répartition des dotations versées par l'Etat aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de diverses modalités d'intégration dans leur potentiel fiscal de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

Supprimé.

(Amendement n° 203)

1° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation précitée ;

 

2° Le potentiel est majoré de la compensation précitée, pondérée par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle pour la catégorie de collectivités ou d'établissements publics locaux concernée et le taux voté par la collectivité ou l'établissement ;

 

3° Le potentiel fiscal est majoré de la compensation précitée, pondérée par le rapport entre le taux moyen national de taxe professionnelle pour la catégorie de collectivités ou d'établissements publics concernés et le taux voté par la collectivité ou l'établissement, sous réserve que ce rapport est inférieur à 1.

 

Ce rapport sera établi à partir de simulations prenant en compte la suppression de la totalité des bases-salaires de la taxe professionnelle sur le fondement des données fiscales de 1999 et des taux de 1998 d'un échantillon représentatif de collectivités et d'établissements publics et pour les dotations les plus sensibles aux différences de potentiel fiscal.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 48 octies A (nouveau)

Article 48 octies A (nouveau)

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° Le cinquième alinéa du e est complété par deux phrases ainsi rédigées :

1° Alinéa sans modification.

« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14% et la période de location n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de six ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut excéder neuf ans. » ;

« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14% et la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de six ans. Cette période de mise à disposition du logement ne peut excéder neuf ans. » ;

2° Le troisième alinéa du g est complété par trois phrases ainsi rédigées :

2° Le troisième alinéa du g est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période de trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la durée de la location, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14%. La période de location à un ascendant ou un descendant n'est pas prise en compte pour la durée de location minimum de neuf ans. La période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou descendant ne peut pas excéder neuf ans. »

« Lorsque la location est suspendue à l'issue d'une période d'au moins trois ans au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable, ce dernier ne bénéficie pas, pendant la période de mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant, de la déduction au titre de l'amortissement, et la déduction forfaitaire s'applique au taux de 14%. Cette période de mise à disposition, qui ne peut excéder neuf ans, n'est pas prise en compte pour la durée de location minimale de neuf ans. 

(Amendement n° 234)

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Sans modification.

Article 48 octies

Article 48 octies

I. - L'article 154 bis-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;

 

2° Au début de la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction » ;

 

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »

 
   

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

Article 48 nonies A (nouveau)

Article 48 nonies A (nouveau)

I. - Pour les revenus de 2002, l'impôt sur le revenu est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27.512 F le taux de :

Supprimé.

(Amendement n° 204)

- 7,50% pour la fraction supérieure à 27.512 F et inférieure ou égale à 54.113 F ;

 

- 21% pour la fraction supérieure à 54.113 F et inférieure ou égale à 95.248 F ;

 

- 31% pour la fraction supérieure à 95.248 F et inférieure ou égale à 154.223 F ;

 

- 41% pour la fraction supérieure à 154.223 F et inférieure ou égale à 250.940 F ;

 

- 46% pour la fraction supérieure à 250.940 F et inférieure ou égale à 309.459 F ;

 

- 52% pour la fraction supérieure à 309.459 F.

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 48 nonies B (nouveau)

Article 48 nonies B (nouveau)

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts, après les mots : « à une société civile professionnelle », sont insérés les mots : « ou à une société civile d'exploitation agricole ».

Supprimé.

(Amendement n° 205)

II.- Le premier alinéa du I de l'article 151 octies A du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en va de même pour les personnes physiques associées d'une société civile d'exploitation agricole relevant de l'article 8 du présent code. »

 

III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 151 octies A du même code, après les mots : « de la société civile professionnelle », sont insérés les mots : « ou de la société civile d'exploitation agricole ».

 

IV. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 48 nonies C (nouveau)

Article 48 nonies C (nouveau)

I. - Le 2° de l'article 199 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 206)

« primes afférentes à des contrats d'assurances visant à constituer un complément de retraite par capitalisation sous forme de capital ou de rente viagère. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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...........................................................................

Article 48 duodecies A (nouveau)

Article 48 duodecies A (nouveau)

I. - L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° Le I bis est complété par un 2 ainsi rédigé :

 

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe professionnelle était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe professionnelle l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre, d'une part, le taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes dans l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et, d'autre part, le taux moyen pondéré de ces trois taxes constaté l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public. » ;

 

2° En conséquence, le début du I bis de cet article est précédé de la mention : « 1 » ;

 

3° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour les quatre taxes. »

 

II. Le II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 
   

1° Les premier et quatrième alinéas sont regroupés sous un 1° ;

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont regroupés sous un 2° ;

 

3° Dans le premier alinéa du 2°, les mots : « la première année d'application de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « la première année de perception du produit de la taxe d'habitation et des taxes foncières en application des dispositions du 1°, ainsi que l'année qui suit celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes. »

 

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Article 48 terdecies

Article 48 terdecies

Supprimé.

I.- Le I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est complété par les mots : « et, à compter de 2002, aux jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code ».

II. - Dans la première phrase du premier alinéa du II du même article, après les mots : «  du code rural, », sont insérés les mots : «  et pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 2001 et qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-2, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du même code, ». 

(Amendement n° 207)

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Article 48 sexdecies

Article 48 sexdecies

Supprimé.

Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « , de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'établissement public " Les Haras nationaux " ». 

(Amendement n° 208)

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Article 48 vicies

Article 48 vicies

I. - L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

 

« Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. » ;

 

2° Le dernier alinéa du I et les 1° à 6° du II sont abrogés ;

 

3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6° » est supprimée.

 

II. - Les dispositions du I sont applicables aux pensions ou allocations versées à compter du 1er janvier 2001.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - Toute mesure d'exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale fait l'objet d'une compensation à due concurrence par le budget de l'Etat.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 209)

Cette compensation s'impute sur le versement de la recette mentionnée au IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

 

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du III est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 209)

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Article 48 duovicies A (nouveau)

I. - Le II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 48 duovicies A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 210)

A. - Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« S'agissant de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom à compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2002, les taux applicables aux établissements de cette entreprise sont les taux appliqués pour l'année en cours par l'ensemble des collectivités locales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés ; ».

 

B. - Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2002, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle mentionné à l'article 1648 A bis. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 48 duovicies

Article 48 duovicies

Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en _uvre de la péréquation.

Alinéa sans modification.

 

Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.

(Amendement n° 211)

Article 48 tervicies (nouveau)

L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 48 tervicies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 212)

« Les groupements de communes peuvent, par ailleurs, contribuer aux frais de grosse réparation des systèmes d'assainissement non collectif lorsqu'un programme général de réhabilitation est prévu dans leur périmètre de compétence. »

 

Article 48 quatervicies (nouveau)

L'article L. 5721-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé 

Article 48 quatervicies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 213)

   

« Le syndicat mixte peut également attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt commun dans le cadre de programmes préalablement définis. »

 

Article 48 quinvicies (nouveau)

L'article L. 1331-4 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 48 quinvicies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 214)

« Lorsqu'un réseau d'assainissement collectif est en cours de réalisation dans les communes de moins de 3.500 habitants, regroupés en communautés de communes, en syndicats de communes, ou en syndicats mixtes et jusqu'à réception définitive de cet ouvrage, le service de l'assainissement du groupement est autorisé à réaliser chez le propriétaire, avec l'accord de celui-ci et pour son compte, les travaux de raccordement des eaux usées au collecteur principal.

 

« Une convention définit la nature de l'autorisation donnée aux agents du service d'assainissement et à l'entreprise travaillant sous leur contrôle, les modalités de remboursement au syndicat ou à la communauté du coût des travaux ainsi effectués ainsi que les conditions de transfert des travaux au propriétaire qui en reste seul responsable.

 

« Des aides financières aux particuliers, éventuellement accordées par des organismes publics de développement ou de réhabilitation peuvent atténuer ces dépenses. »

 

B. - Autres mesures

B. - Autres mesures

Article 49 AA (nouveau)

L'article 1734 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 49 AA (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 215)

« Ce taux est ramené à 0,5% lorsque l'infraction porte sur des sommes qui, hors intégration fiscale, seraient également déductibles des résultats de la société qui les a versées. »

 
   

Article 49 AB (nouveau)

Après l'article L. 197 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 197-1 ainsi rédigé :

Article 49 AB (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 216)

« Art. L. 197-1. - Les entreprises et les sociétés mères intégrantes au sens de l'article 223 A du code général des impôts en ce qui concerne le résultat d'ensemble de l'intégration, dont les résultats demeurent déficitaires suite à un redressement, peuvent adresser au directeur des services fiscaux, dans les six mois qui suivent la réception de la réponse aux observations du contribuable, une demande de rétablissement de déficits. »

 

Article 49 AC (nouveau)

Après l'article 64 A du code des douanes, il est inséré un article 64 B ainsi rédigé :

Article 49 AC (nouveau)

Sans modification.

« Art. 64 B. - Les documents et informations mentionnés aux articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route sont communiqués, sur leur demande, aux fonctionnaires des douanes. »

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 49 B

Article 49 B

Supprimé.

L'article 6 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est abrogé.

(Amendement n° 217)

 

Article 49 B bis (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 81 de la loi de finances pour 1997 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Il comprendra un état récapitulatif des taxes parafiscales qui ont été créées, modifiées ou supprimées dans l'année. Il précisera, pour chacune d'entre elles, les raisons de sa création, de sa modification ou de sa suppression, ainsi que le dispositif de financement alternatif pour les organismes bénéficiaires en cas de diminution ou de suppression . »

(Amendement n° 218)

Article 49 C (nouveau)

Le Gouvernement présentera chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport relatif à l'ensemble des moyens alloués par l'Etat à la lutte contre l'insécurité routière. Ce rapport retracera également l'effort global de la Nation en faveur de la sécurité routière et fournira les indicateurs de résultats de la politique menée en ce domaine.

Article 49 C (nouveau)

Sans modification.

   

Agriculture et pêche

Agriculture et pêche

Article 49

Article 49

Supprimé.

I.- Le 1° de l'article L. 361-5 du code rural est ainsi rédigé :

« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

« La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. ».

II. Le treizième alinéa du même article est supprimé. 

(Amendement n° 219)

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Article 50 bis A (nouveau)

Article 50 bis A (nouveau)

I. - Les enseignants des établissements d'enseigne-ment agricole privés liés à l'Etat par contrat en application de l'article L. 813-8 du code rural qui cessent leur activité dans les mêmes conditions d'âge, de durée d'activité ou de charges de famille que les enseignants titulaires des établissements d'enseignement agricole publics et n'ont pas droit auprès des régimes de retraite dont ils relèvent à une pension de vieillesse au taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, perçoivent une allocation temporaire de cessation anticipée d'activité à la charge de l'Etat.

Sans modification.

II. - Le montant de cette allocation est calculé par application des règles en vigueur dans les régimes de retraite dont relèvent ces enseignants sur la base de l'ensemble des services d'enseignement et des services assimilés effectués par le bénéficiaire en appliquant le taux défini au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'allocation est versée jusqu'à la date où l'enseignant peut bénéficier d'une pension de vieillesse calculée à ce taux.

 

III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

 
   

IV. - Les dépenses résultant des I et II sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 50 bis B (nouveau)

A la fin du premier alinéa de l'article L. 621-1-1 du code rural, les mots : « et de l'aquaculture », sont remplacés par les mots : « , de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce ».

Article 50 bis B (nouveau)

Sans modification.

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Anciens combattants

Anciens combattants

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Economie, finances et industrie

Economie, finances et industrie

Article 53 quinquies

Dans le quatrième alinéa de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 623 F » est remplacé par le montant : « 640 F ».

Article 53 quinquies

Dans le quatrième...

...montant : « 630 F ».

(Amendement n° 220)

Article 53 sexies A (nouveau)

L'article 1601 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 53 sexies A (nouveau)

Sans modification.

« Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé à l'alinéa précédent ».

 

Article 53 sexies

Supprimé.

Article 53 sexies

Après le premier alinéa de l'article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chambres de métiers et l'administration peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des assujettis à la taxe pour frais de chambres de métiers ».

(Amendement n° 221)

   
   

Article 53 septies (nouveau)

Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l'utilisation de l'ensemble du spectre des fréquences, sur la répartition des fréquences entre les différents opérateurs de télécommunications, de radio ou de télévision, et sur les recettes tirées de la cession des licences d'exploitation qui leur sont attribuées.

Article 53 septies (nouveau)

Alinéa sans modification.

A l'occasion du dépôt de ce rapport, un débat est organisé au Parlement, auquel participent le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de l'industrie, et le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de la défense.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 222)

Emploi et solidarité

Emploi et solidarité

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Article 55

Article 55

I. - Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

I. - Sans modification.

« Art. L. 5211-5-1. - Toute demande d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 30.000 F.

 

« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

 

« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

 

II. - Supprimé.

II. - 1. - Après l'article L. 1414-12 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1414-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1414-12-1 . - Il est institué une contribution financière due par les établissements de santé à l'occasion de la procédure d'accréditation prévue par les articles L. 6113-3 et L. 6113-4. Cette contribution est versée à l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé.

Son montant est fixé par décret, après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé. Il est fonction du nombre, déterminé au 31 décembre de l'année qui précède la visite d'accréditation, de lits et de places de l'établissement autorisés en application de l'article L. 6122-1, ainsi que du nombre de sites concernés par la procédure d'accréditation. Il ne peut être inférieur à 15.000 F, ni supérieur à 350.000 F.

 

Cette contribution est exigible dès la notification de la date de la visite d'accréditation. Elle est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »

2. Les établissements de santé pour lesquels la visite d'accréditation est intervenue au cours de l'année 2000 acquittent la contribution financière définie par l'article L. 1414-12-1 du code de la santé publique selon les modalités prévues par cet article. 

(Amendement n° 223)

Article 55 bis

Article 55 bis

Après l'article L. 5211-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5211-5-2 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 5211-5-2. - Il est institué au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé une taxe annuelle frappant les dispositifs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article L. 5211-1 et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés au 4° de l'article L. 5311-1, mis sur le marché français. Elle est exigible des fabricants, ou pour les produits importés hors de la Communauté européenne, de leurs mandataires.

 

« Le taux de cette taxe est fixé à 0,15% du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé. La taxe n'est pas exigible lorsque les ventes n'ont pas atteint, au cours de l'année civile précédente, un montant hors taxes de 5 millions de francs.

 

« Une obligation de déclaration est instituée selon les mêmes conditions et les mêmes pénalités que celles fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5121-18 pour les médicaments et produits bénéficiaires d'une autorisation de mise sur le marché.

 

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe.

 

« A défaut de versement, la fraction non acquittée de la taxe, éventuellement assortie des pénalités applicables, est majorée de 10%.

 

« La taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

 

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Article 57

Article 57

Supprimé.

I. - Le 1° de l'article L. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« 1° D'une aide à l'embauche lorsque l'entreprise emploie au plus vingt salariés et que l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret ; ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est supprimé.

III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001. 

(Amendement n° 224)

Article 58

Article 58

Supprimé.

I .- L'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « des 1° et 3° » est remplacée par la référence : « du 3° » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés par les employeurs visés aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 722-1 du code rural. »

II.- L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé.

III. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2001 par les entreprises et unités économiques et sociales de plus de vingt salariés visées à la première phrase du II de l'article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises.

(Amendement n° 225)

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Equipement, transports et logement

Equipement, transports et logement

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Article 60 ter A (nouveau)

Après l'article 74 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :

Article 60 ter A (nouveau)

Sans modification.

« Art. 74-1. - La communauté d'agglomération est substituée dans les délibérations des communes membres, établissements publics de coopération intercommunale et/ou syndicats mixtes comprenant des communes membres, instituant un versement destiné aux transports en commun en application des dispositions de l'article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.

 

« Jusqu'à la date à laquelle le conseil de la communauté d'agglomération aura délibéré sur l'institution d'un versement destiné aux transports en commun et dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l'arrêté de création ou de transformation, la communauté d'agglomération perçoit le produit du versement sur le territoire des communes où un tel versement avait été antérieurement institué. Le taux applicable sur le territoire de chacune des communes est celui qui avait été adopté par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent. »

 

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Intérieur et décentralisation

Intérieur et décentralisation

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Justice

Justice

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Article 61 bis (nouveau)

Avant le 1er juin 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant de manière détaillée les dysfonctionnements actuels du dispositif d'aide juridictionnelle et proposant des pistes de réflexion concrètes sur la conception d'un nouveau système d'accès au droit et à la justice qui devra à la fois permettre aux plus défavorisés d'accéder au droit et à la justice et assurer aux avocats une rémunération conforme aux prestations qu'ils fournissent.

Article 61 bis (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 226)

   

Outre-mer

Outre-mer

...........................................................................

...........................................................................

Services du Premier ministre

Services du Premier ministre

...........................................................................

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ÉTATS ANNEXÉS

ETAT A

___

(Article 29 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2001

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, hormis la prise en compte d'une recette non fiscale supplémentaire de 355 millions de francs, imputée sur la ligne 0111 « Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés ».

L'incidence de l'adoption de l'amendement n° 1 du Gouvernement n'est pas, en l'état, susceptible d'être quantifiée.

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT B

(Article 31 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

513 753 263

955 799 086

1 469 552 349

Agriculture et pêche

   

Suppression

500 000

500 000

Aménagement du territoire
et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

Suppression

Suppression

Suppression

II. - Environnement

   

Suppression

420 000

420 000

Anciens combattants

   

Suppression

40 000

40 000

Charges communes

18 553 722 000

160 700 000

- 21 847 950 000

2 964 106 000

- 169 422 000

Culture et communication

   

359 829 393

196 117 042

555 946 435

Economie, finances et industrie

   

700 000

1 250 000

1 950 000

Education nationale :

         

III. - Enseignement scolaire

   

600 000

240 000

840 000

III. - Enseignement supérieur

   

Suppression

2 800 000

2 800 000

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

Suppression

170 000

170 000

.III. - Santé et solidarité

   

Suppression

2 400 000

2 400 000

III. - Ville

   

Suppression

Suppression

Suppression

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

Suppression

Suppression

Suppression

III. - Urbanisme et logement

   

Suppression

Suppression

Suppression

III. - Transports et sécurité routière:

         

1. Transports

   

Suppression

300 000

300 000

2. Sécurité routière

   

Suppression

Suppression

Suppression

3. Routes (ancien)

   

Suppression

Suppression

Suppression

4. Transport aérien et météorologie (ancien)

   


Suppression

 


Suppression

Sous-total

   

Suppression

300 000

300 000

IV. - Mer

   

Suppression

100 000

100 000

IV. - Tourisme

   

Suppression

300 000

300 000

Total

   

Suppression

700 000

700 000

Intérieur et décentralisation

   

Suppression

- 1 870 650 000

- 1 870 650 000

Jeunesse et sports

   

154 390 535

242 912 000

397 302 535

Justice

   

Suppression

200 000

200 000

Outre-mer

   

35 509 644

421 018 185

456 527 829

Recherche

   

Suppression

Suppression

Suppression

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

4 350 000

Suppression

4 350 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   


25 750 329

 


25 750 329

III. - Conseil économique et social

   

14 807 641

 

14 807 641

V. - Plan

   

8 531 357

2 890 039

11 421 396

Total général

18 553 722 000

160 700 000

- 20 729 727 838

2 920 912 352

905 606 514

Propositions de la Commission

___

ETAT B

(Article 31 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en francs)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

513 753 263

955 799 086

1 469 552 349

Agriculture et pêche

   

718 988 243

- 319 669 666

399 318 577

Aménagement du territoire
et environnement :

         

II. - Aménagement du territoire

   

4 196 110

95 840 000

100 036 110

II. - Environnement

   

222 887 566

1 394 970 012

1 617 857 578

Anciens combattants

   

7 793 466

178 062 000

185 855 466

Charges communes

17 268 122 000

160 700 000

- 21 847 950 000

2 959 903 000

- 1 459 225 000

Culture et communication

   

359 829 393

196 117 042

555 946 435

Economie, finances et industrie

   

4 455 642 938

- 44 321 832

4 411 321 106

Education nationale :

         

III. - Enseignement scolaire

   

17 944 290 999

849 484 652

18 793 775 651

III. - Enseignement supérieur

   

3 563 590 118

- 892 284 205

2 671 105 913

Emploi et solidarité :

         

III. - Emploi

   

874 384 357

- 10 856 971 062

- 9 982 586 705

.III. - Santé et solidarité

   

381 284 554

3 826 976 780

4 208 261 334

III. - Ville

   

25 000 000

761 826 000

786 826 000

Equipement, transports et logement :

         

III. - Services communs

   

2 122 262 170

- 600 000

2 121 662 170

III. - Urbanisme et logement

   

3 013 131

230 565 000

233 578 131

III. - Transports et sécurité routière:

         

1. Transports

   

1 288 573 895

- 102 990 400

1 185 283 495

2. Sécurité routière

   

31 591 000

10 055 000

41 646 000

3. Routes (ancien)

   

- 1 157 950 000

- 110 000 000

- 1 267 950 000

4. Transport aérien et météorologie (ancien)

   


-1 140 950 000

 


- 1 140 950 000

Sous-total

   

- 978 735 105

-202 935 400

- 1 181 670 505

IV. - Mer

   

65 570 059

144 610 132

210 180 191

IV. - Tourisme

   

1 176 165

43 065 000

44 241 165

Total

   

1 213 286 420

214 704 732

1 427 991 152

Intérieur et décentralisation

   

2 821 438 095

20 114 888 227

22 936 326 322

Jeunesse et sports

   

154 390 535

242 912 000

397 302 535

Justice

   

1 884 662 850

65 747 000

1 950 409 850

Outre-mer

   

35 509 644

421 018 185

456 527 829

Recherche

   

- 13 880 000

- 161 378 000

- 175 258 000

Services du Premier ministre :

         

III. - Services généraux

   

174 946 965

2 011 200 000

2 186 146 965

III. - Secrétariat général de la défense nationale

   


25 400 329

 


25 750 329

III. - Conseil économique et social

   

14 807 641

 

14 807 641

V. - Plan

   

8 531 357

2 890 039

11 421 396

Total général

17 268 122 000

160 700 000

13 543 134 843

22 017 513 990

52 989 470 833

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT C

(Article 32 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(en milliers de francs)

MINISTÈRES OU SERVICES

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

459 500

137 500

2 321 160

341 560

   

2 780 660

479 060

Agriculture et pêche

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire

   

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

II. - Environnement

Suppression

Suppression

300

300

   

300

300

Anciens combattants

               

Charges communes

   

»

»

   

»

»

Culture et communication

1 840 890

470 045

2 105 966

1 008 783

   

3 946 856

1 478 828

Economie, finances et industrie :

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

Education nationale :

               

III. - Enseignement scolaire

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

III. - Enseignement supérieur

Suppression

Suppression

100

100

   

100

100

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

III. - Santé et solidarité

Suppression

Suppression

3 020

3 020

   

3 020

3 020

III. - Ville

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

230

230

Suppression

Suppression

»

»

230

230

III. - Urbanisme et logement

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

III. - Transports et sécurité routière :

               

1. - Transports

Suppression

Suppression

20 000

20 000

   

20 000

20 000

2. - Sécurité routière

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

211 524

136 946

3. - Routes (ancien)

»

»

»

»

   

»

»

4. - Transport aérien et météorologie (ancien)

»

»

»

»

   

»

»

Sous-total

Suppression

Suppression

20 000

20 000

   

20 000

20 000

IV. - Mer

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

IV. - Tourisme

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

Total

230

230

20 000

20 000

»

»

20 230

20 230

Intérieur et décentralisation

Suppression

Suppression

290 669

290 669

   

290 669

290 669

Jeunesse et sports

46 000

23 000

70 588

38 088

   

116 588

61 088

Justice

900

900

Suppression

Suppression

   

900

900

Outre-mer

37 300

14 180

2 215 736

680 795

   

2 253 036

694 975

Recherche

Suppression

Suppression

Suppression

Suppression

   

Suppression

Suppression

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

Suppression

Suppression

       

Suppression

Suppression

III. - Secrétariat général de la défense nationale

42 000

21 000

       

42 000

21 000

III. - Conseil économique et social

5 400

5 400

       

5 400

5 400

IV. - Plan

   

3 300

1 650

   

3 300

1 650

Total général

2 432 220

672 255

7 030 839

2 384 965

»

»

9 463 059

3 057 220

Proposition de la Commission

___

ETAT C

(Article 32 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(en milliers de francs)

MINISTÈRES OU SERVICES

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Autorisations
de programme

Crédits
de paiement

Affaires étrangères

459 500

137 500

2 318 650

339 050

   

2 778 150

476 550

Agriculture et pêche

105 500

31 650

1 599 190

557 985

   

1 704 690

589 635

Aménagement du territoire et environnement :

               

II. - Aménagement du territoire

   

1 735 150

520 650

   

1 735 150

520 650

II. - Environnement

331 530

121 752

2 653 972

762 256

   

2 985 502

884 008

Anciens combattants

               

Charges communes

   

»

»

   

»

»

Culture et communication

1 840 890

470 045

2 105 966

1 008 783

   

3 946 856

1 478 828

Economie, finances et industrie :

1 054 080

342 996

4 968 500

1 600 400

   

6 022 580

1 943 396

Education nationale :

               

III. - Enseignement scolaire

626 250

390 000

161 040

84 280

   

787 290

474 280

III. - Enseignement supérieur

823 000

205 750

5 634 700

3 066 230

   

6 457 700

3 271 980

Emploi et solidarité :

               

III. - Emploi

65 000

32 500

440 210

194 450

   

505 210

226 950

III. - Santé et solidarité

96 000

28 800

946 305

204 715

   

1 042 305

233 515

III. - Ville

6 000

6 000

1 155 770

299 000

   

1 161 770

305 000

Equipement, transports et logement :

               

III. - Services communs

125 470

45 045

385 490

326 320

»

»

510 960

371 365

III. - Urbanisme et logement

269 570

106 408

13 274 028

5 684 690

   

13 543 598

5 791 098

III. - Transports et sécurité routière :

               

1. - Transports

9 962 648

4 890 078

4 547 200

1 170 270

   

14 509 848

6 060 348

2. - Sécurité routière

207 924

133 524

3 600

3 422

   

211 524

136 946

3. - Routes (ancien)

»

»

»

»

   

»

»

4. - Transport aérien et météorologie (ancien)

»

»

»

»

   

»

»

Sous-total

10 170 572

5 023 602

4 550 800

1 173 692

   

14 721 372

6 197 294

IV. - Mer

553 500

171 533

42 450

21 950

   

595 950

193 483

IV. - Tourisme

»

»

99 530

37 030

   

99 530

37 030

Total

11 119 112

5 346 588

18 352 298

7 243 682

»

»

29 471 410

12 590 270

Intérieur et décentralisation

2 031 150

753 069

11 533 064

6 613 979

   

13 564 214

7 367 048

Jeunesse et sports

46 000

23 000

70 588

38 088

   

116 588

61 088

Justice

2 747 000

456 000

4 000

2 000

   

2 751 000

458 000

Outre-mer

37 300

14 180

2 215 736

680 795

   

2 253 036

694 975

Recherche

8 000

4 000

14 354 070

12 105 220

   

14 362 070

12 109 220

Services du Premier ministre :

               

III. - Services généraux

312 000

165 000

       

312 000

165 000

III. - Secrétariat général de la défense nationale

42 000

21 000

       

42 000

21 000

III. - Conseil économique et social

5 400

5 400

       

5 400

5 400

IV. - Plan

   

3 300

1 650

   

3 300

1 650

Total général

21 755 712

8 555 230

70 255 019

35 325 723

»

»

92 010 731

43 880 953

ETAT E

___

(Article 42 du projet de loi)

Tableau des taxes parafiscales
dont la perception est autorisée en 2001

Votre Commission a rétabli les lignes 40 « Redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » et 41 « Taxe sur la publicité radio-diffusée et télévisée » que le Sénat avait supprimées.

............................................................................................

Amendements non adoptés par la Commission

Article 5

Sous-amendement à l'amendement n° 106, présenté par M. Charles de Courson :

Dans le sixième alinéa (a bis) du I de cet amendement, substituer aux mots : « autorisé en charge », les mots : « à vide ».

Article 23

Sous-amendement à l'amendement 161, présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie, Charles de Courson, Jacques Barrot et Mme Anne-Marie Idrac :

I.- Au premier alinéa du II de cet amendement, supprimer les mots : « de provisionnement des charges de retraites et »

II.- Le troisième alinéa du II de cet amendement est ainsi rédigé :

«- en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique . »

Après l'article 48

Amendement présenté par MM. Jean-Louis Dumont, Jean--Louis Idiart, Gérard Bapt et Gilbert Mitterrand :

Insérer l'article suivant :

I.- Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, pour les logements foyers dénommés "résidences sociales" prévus à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient d'une subvention pour la construction de logements locatifs aidés et font l'objet d'une convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »

II.- Les pertes de recettes résultant de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.- Les pertes de recettes résultant de l'application du II sont compensées, à due concurrence, par la majoration du tarif de la tranche la plus élevée figurant au 885 V du code général des impôts.

2810 - Rapport de M. Didier Migaud, rapporteur général, sur le projet de loi de finances pour 2001 (commission des finances)

() Un amendement de M. Bernard Angels avec un seuil de 30.000 francs (4.573,47 euros) est devenu sans objet.

() Voir JO du 28 novembre 2000, page 6655.

() Rapport n° 2624, tome II, pages 509 et suivantes.

() S'agissant, dans le commentaire de cet article, de retracer des modifications sur lesquelles, pour l'essentiel, il est demandé à l'Assemblée de revenir, il n'a pas paru nécessaire à votre Rapporteur général de les exprimer en euros.

() Mme Béatrice Marre, Rapport spécial sur les crédits de l'Agriculture et de la Pêche : Agriculture, annexe n° 4 au rapport n° 2624, 12 octobre 2000, pages 80-82.

() Projet de loi de finances pour 2001 : rapport spécial de M. Didier Chouat (N° 2624, annexe 14, page 37).

() « Pour une adaptation mesurée de la taxe pour frais de chambres de métiers », rapport d'information n° 1780 (enregistré le 7 juillet 1999).

() Rapport n° 2624, annexe 22.


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