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le 16 janvier 2001

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N° 2857

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 janvier 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif au statut des magistrats,

PAR M. JACQUES FLOCH,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 483 (1999-2000), 75 et T.A. 29 (2000-2001).

Assemblée nationale : 2749.

Justice.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léo Andy, M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Jean-Claude Decagny, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Jean-Pierre Dufau, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Jacques Floch, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean-Antoine Léonetti, M. Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Louis Mermaz, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Vincent Peillon, M. Dominique Perben, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LE PROJET DE LOI ORGANIQUE TEND À AMÉLIORER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE DÉROULE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE 6

A. UN DÉROULEMENT DE CARRIÈRE SIMPLIFIÉ 6

B. UNE PROGRESSION HIÉRARCHIQUE FACILITÉE 8

C. L'ALIGNEMENT DES CARRIÈRES PARISIENNES ET PROVINCIALES 11

II. - LE SÉNAT A RENFORCÉ LES EXIGENCES DE MOBILITÉ IMPOSÉES AUX MAGISTRATS ET ELARGI L'OBJET DU PROJET DE LOI ORGANIQUE 12

A. DES EXIGENCES DE MOBILITÉ RENFORCÉES 12

B. UN AMÉNAGEMENT LIMITÉ DU RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS 15

C. DES DISPOSITIONS DIVERSES 16

DISCUSSION GÉNÉRALE 22

EXAMEN DES ARTICLES 25

Chapitre 1er - Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats [Division et intitulé nouveaux] 25

Article 1er (art. 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Suppression des groupes au sein du 1er grade, mobilité pour l'accès au 1er grade et aux fonctions de responsabilité dans un tribunal de grande instance 25

Article 2 (art. 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Liste des emplois hors hiérarchie 28

Articles 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux) (art. 28-2, 28-3 et 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles 30

Article 3 (art. 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Conditions de mobilité pour l'accès aux emplois hors hiérarchie 32

Article 4 (art. 23, 24, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Coordinations 35

Article 5 : Maintien des droits acquis par les magistrats recrutés par concours exceptionnels et par ceux directement intégrés au second groupe du 1er grade 39

Article 5 bis (nouveau) (art. 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies des 2e et 3e concours d'accès à l'École nationale de la magistrature et ayant été nommés auditeurs de justice sur titre 40

Article 6 : Dispositions transitoires pour l'accès aux emplois hors hiérarchie 41

Article additionnel après l'article 6 : Coordination 42

Article additionnel après l'article 6 (art. 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Interdiction de l'arbitrage 42

Chapitre 2 - Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats [Division et intitulé nouveaux] 43

Article 7 (nouveau) (art. 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Sanction disciplinaire applicable aux magistrats 44

Article 8 (nouveau) (art. 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Saisine du Conseil supérieur de la magistrature par les premiers présidents de cour d'appel aux fins de poursuites disciplinaires 45

Article 9 (nouveau) (art. 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature 46

Article additionnel après l'article 9 (art. 65 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Publicité des audiences du Conseil supérieur de la magistrature émettant un avis sur les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats du parquet 48

Chapitre 3 - Dispositions diverses [Division et intitulé nouveaux] 49

Article 10 (nouveau) (art. 40-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) : Nombre maximal de conseillers et d'avocats généraux en service extraordinaire à la cour de cassation susceptibles d'être recrutés 49

Article 11 (nouveau) (art. L. 151-1, L. 151-3 du code de l'organisation judiciaire et titre XX du livre IV du code de procédure pénale) : Saisine pour avis de la cour de cassation en matière pénale 51

Après l'article 11 53

Article 12 (nouveau) (art. 20 de la loi du 8 février 1995) : Recrutement d'assistants de justice par la Cour de cassation 54

Article 13 (nouveau) (art. 20 de la loi du 8 février 1995) : Nomination des conseillers ou substituts généraux des cours d'appel de Paris et Versailles aux fonctions de magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation 55

Après l'article13 56

Article additionnel après l'article 13 (art. 3, 4 et 7 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994) : Composition du Conseil supérieur de la magistrature 56

Titre 57

TABLEAU COMPARATIF 59

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 103

ANNEXE : Grille de rémunération des magistrats 105

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LE RAPPORTEUR 107

Mesdames, Messieurs,

Les magistrats sont, à l'évidence, au c_ur de l'institution judiciaire : de leur vigilance, de leur impartialité et de leur diligence dépend la qualité du service public de la justice. Veiller au bon déroulement de leur carrière est donc une exigence pour marquer la reconnaissance de leur rôle éminent dans le fonctionnement de notre système judiciaire et garantir leur motivation ainsi que la qualité de leur recrutement. Très attendue par les magistrats judiciaires, l'amélioration du déroulement de leur carrière, loin d'être l'expression d'une revendication corporatiste, s'inscrit naturellement dans la réforme du service public de la justice engagée par le Gouvernement depuis 1997.

L'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats, diffusé le 1er décembre 1999 à l'ensemble des parlementaires, comportait cinq grands chapitres : l'amélioration du déroulement de la carrière des magistrats, le renforcement de leur mobilité, l'augmentation de leur responsabilité professionnelle et, enfin, la modernisation de la gestion de l'institution judiciaire. Après l'ajournement de la révision constitutionnelle relative au Conseil supérieur de la magistrature (CSM), avec lequel cet avant-projet formait un tout, le Gouvernement a, cependant, jugé nécessaire de reprendre les dispositions portant sur le déroulement de la carrière des magistrats.

Le présent projet de loi organique modifie donc l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin de réformer les règles applicables au déroulement de la carrière des magistrats. S'agissant de dispositions qui concernent la magistrature, l'article 34 de la Constitution impose qu'elles figurent dans une loi organique, dont l'adoption et le contrôle comportent quelques particularités par rapport à une loi ordinaire : le vote sur le projet ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ; à défaut d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté à l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres ; enfin, la loi organique ne peut être promulguée qu'après déclaration de sa conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Enregistré à la présidence du Sénat le 27 septembre 2000, ce texte tend à améliorer les conditions dans lesquelles se déroule la carrière des magistrats judiciaires (I). Il a été adopté à l'unanimité le 22 novembre dernier par le Sénat qui a, tout à la fois, renforcé les règles de mobilité qu'il comporte et élargi son objet (II).

I.- LE PROJET DE LOI ORGANIQUE TEND À AMÉLIORER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SE DÉROULE LA CARRIÈRE DES MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE

Le texte aujourd'hui soumis à notre examen tend à simplifier le déroulement de la carrière des magistrats (A), à faciliter leur progression hiérarchique (B) et à « aligner » les carrières provinciales et parisiennes (C).

A.  UN DÉROULEMENT DE CARRIÈRE SIMPLIFIÉ

_ Si la hiérarchie judiciaire ne comporte plus, comme c'était le cas au début du XXè siècle, une vingtaine de grades, force est de reconnaître qu'elle demeure encore, à certains égards, relativement complexe.

Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, le corps judiciaire comprend aujourd'hui deux grades, le second grade et le premier grade, qui est lui-même divisé en deux groupes. A ces trois niveaux, s'ajoute, au sommet de la hiérarchie, celui dans lequel sont classés les emplois dits hors hiérarchie. A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté sur la base desquels sont établies les rémunérations des magistrats. Le second grade de la hiérarchie judiciaire comporte dix échelons tandis que le premier grade en compte douze, cinq dans le premier groupe et sept dans le second (art. 12 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993).

A chacun de ces grades et groupes correspondent des fonctions définies par les articles 2 et 3 du décret du 7 janvier 1993 et par l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Un magistrat commence ainsi sa carrière dans un poste du second grade (II). Il peut alors exercer, par exemple, les fonctions de juge, de juge d'instruction, de juge des enfants ou de juge de l'application des peines, auprès d'un tribunal de grande instance, d'auditeur ou conseiller référendaire à la Cour de cassation, de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ne comportant qu'une chambre ou de conseiller de cour d'appel. Toutefois, il ne pourra être nommé à certaines de ces fonctions que s'il justifie d'une ancienneté minimum (sept ans) ou s'il est inscrit sur une liste d'aptitude spéciale.

Pour passer du second au premier grade, un magistrat doit être inscrit au tableau d'avancement. Cela suppose qu'il soit passé par deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, qu'il ait été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché. S'il justifie de dix ans d'ancienneté, dont sept ans de services effectifs, il peut accéder aux fonctions du premier groupe du premier grade (I-1) en étant inscrit sur ce qui est communément appelé « le petit tableau » : il pourra alors exercer, notamment, les fonctions de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance comportant deux chambres ou de conseiller et substitut général de cour d'appel.

Après deux années de services effectifs dans un poste du premier groupe du premier grade, le magistrat pourra être nommé à un poste du second groupe de ce grade (I-2) pour y exercer, par exemple, des fonctions de président de chambre ou d'avocat général de cour d'appel, de conseiller référendaire à la Cour de cassation ou de premier juge d'instruction des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil. Toutefois, si un magistrat du second grade justifie de douze ans d'ancienneté, dont neuf ans de services effectifs, et s'il est inscrit sous une des rubriques spéciales du tableau d'avancement - « le grand tableau » - , il pourra accéder directement au second groupe du premier grade.

Enfin, le magistrat peut être promu à une fonction hors hiérarchie (HH) : il pourra alors, par exemple, être nommé premier président ou procureur général de cour d'appel ou exercer les fonctions de magistrat à la Cour de cassation autres que celle de conseiller référendaire. Sa nomination n'est plus subordonnée aux règles ordinaires de l'avancement ni à aucune condition de durée d'exercice de fonctions au premier grade (1).

_ Dans le prolongement de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, qui avait supprimé les groupes au sein du second grade, le projet de loi organique aujourd'hui soumis à notre examen opère une nouvelle simplification de la hiérarchie judiciaire en supprimant, dans son article 1er, les deux groupes au sein desquels se répartissent aujourd'hui les magistrats du premier grade. La hiérarchie judiciaire ne comportera donc désormais que trois niveaux : le second grade, le premier grade et la hors hiérarchie.

La suppression de la division du premier grade en deux groupes entraîne des modifications dans le statut de la magistrature (art. 4 et 5) qui vont dans le sens d'une simplification du déroulement de la carrière des magistrats.

Tout d'abord, les rubriques spéciales du tableau d'avancement, sous lesquelles devait être inscrit un magistrat du second grade qui souhaitait passer directement dans le second groupe du premier grade, sont supprimées (paragraphe V de l'article 4), reléguant ainsi dans le passé les raffinements de la distinction entre petit et grand tableaux !

En outre, tout en maintenant la possibilité de subordonner, par décret, l'accès à certaines fonctions à l'inscription sur une liste d'aptitude spéciale (5ème al. de l'art. 36 du statut), le Gouvernement a souhaité simplifier le recours à ces listes. Le paragraphe VI de l'article 4 du projet supprime ainsi la liste d'aptitude spéciale sous laquelle doit aujourd'hui être inscrit un magistrat du second grade qui souhaite exercer les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation du second grade. Par ailleurs, certaines listes d'aptitude deviendront sans objet, dès lors que les fonctions auxquelles elles donnent accès seront élevées au premier grade : ce sera notamment le cas des fonctions de président, de procureur de la République ou de conseiller de cour d'appel du second grade auxquelles ne peuvent actuellement accéder que les magistrats inscrits sur une liste d'aptitude spéciale, conformément à l'article 3 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.

Cette simplification du déroulement de la carrière des magistrats judiciaires facilitera ainsi la progression de la carrière des magistrats.

B.  UNE PROGRESSION HIÉRARCHIQUE FACILITÉE

_ Les carrières des magistrats de l'ordre judiciaire sont aujourd'hui bloquées. En effet, le rapport d'activité de la commission d'avancement pour 1999-2000 indique que sur les 2 207 magistrats remplissant en 2000 les conditions statutaires pour être présentés par leurs chefs de cour au tableau d'avancement, seuls 66 % l'ont été et 1 132 inscrits par la commission d'avancement. Or, sur ce total, 791 avaient déjà été inscrits l'année précédente, 145 faisaient l'objet d'une première présentation, 75 d'une deuxième, 50 d'une troisième et 71 d'une quatrième.

Il faut ajouter que l'inscription au tableau n'emporte pas automatiquement réalisation du tableau. Comme le souligne le Gouvernement dans son étude d'impact, le nombre de magistrats inscrits au tableau et demeurant en attente de réalisation a augmenté rapidement depuis 1992, passant de 477 magistrats en 1992 à 1132 en 2000 (soit environ 1/6ème du corps). Devant le Sénat, la Garde des sceaux soulignait ainsi que « compte tenu de la structure démographique du corps, ce nombre ne ferait qu'augmenter dans les années à venir si aucune mesure n'était prise pour mettre fin à cette situation d'injustice ». Le rapport de la commission d'avancement montre, d'ailleurs, que la durée de réalisation du tableau d'avancement a augmenté depuis 1995 : aujourd'hui, alors que l'ancienneté requise pour être inscrit au « petit tableau » (passage au I-1) est de dix ans, un magistrat n'y est inscrit qu'avec une ancienneté moyenne de 14 ans et n'obtient en fait de promotion qu'avec une ancienneté moyenne de 16 ans ; l'inscription au « grand tableau » (passage au I-2) - qui suppose une ancienneté de 12 ans- n'est obtenue, quant à elle, qu'avec une ancienneté moyenne de 16 ans tandis qu'il faut attendre 17 ans en moyenne pour qu'elle produise ses effets.

L'insuffisance actuelle du nombre d'emplois d'avancement au premier grade et en hors hiérarchie est à l'origine du blocage des carrières. En effet, le corps judiciaire comporte actuellement seulement 5,10 % d'emplois hors hiérarchie et 36,90 % d'emplois du premier grade, pour 58 % d'emplois du second grade. Comme le souligne l'étude d'impact du projet de loi réalisée par le Gouvernement, cette structure des emplois est bien moins favorable que celle qui prévaut dans les juridictions administratives depuis la loi n° 97-256 du 25 mars 1997, puisque, par exemple, les emplois équivalent aux fonctions hors hiérarchie de l'ordre judiciaire y représentent 9 % des emplois disponibles. De même, elle est moins avantageuse que la structure des emplois qui découlera de la réforme du statut des magistrats des chambres régionales des comptes, qui fait l'objet d'un texte en cours d'examen par le Parlement, dans lesquelles les postes équivalent aux emplois hors hiérarchie représenteront 8 %.

_ Le Gouvernement propose donc une restructuration du corps judiciaire qui aura pour effet, comme le montre le tableau figurant ci-après, d'augmenter la proportion de postes disponibles non seulement au premier grade mais également hors hiérarchie, afin que les magistrats ne retrouvent pas, pour atteindre ce niveau, les mêmes difficultés que celles rencontrées aujourd'hui pour passer du second au premier grade.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DE MAGISTRATS

AVANT ET APRÈS LA RÉFORME DE LEUR CARRIÈRE

 

Avant la réforme

Après la réforme

 

Effectif

En %

Effectif

En %

Hors hiérarchie

349

5,10 %

664

9,88 %

Premier grade

2 480

36,90 %

4 157

61,85 %

Second grade

3 892

58,00 %

1 900

28,27 %

Total

6 721

100,00 %

6 721

100,00 %

Source : Chancellerie.

- Le nombre d'emplois placés hors hiérarchie va presque doubler : d'une part, tous les postes de président de chambre de cour d'appel et d'avocat général près lesdites cours entreront désormais dans cette catégorie (paragraphe I de l'art. 2 du projet de loi organique). D'autre part, le nombre des emplois hors hiérarchie disponibles dans les tribunaux de grande instance, qui ne seront désormais plus fixés dans l'ordonnance statutaire mais dans un décret en Conseil d'Etat (paragraphe II de l'art. 2 du projet), devrait être augmenté.

- S'agissant des emplois du second et du premier grades, la proportion des uns et des autres s'inversera, les emplois disponibles au premier grade devenant majoritaires. Les fonctions correspondant aux premier et second grades étant actuellement fixées par les articles 2 et 4 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, c'est par voie réglementaire que s'opérera ce volet de la restructuration du corps judiciaire. Ces opérations de « repyramidage » ont d'ailleurs déjà commencé. Ainsi la loi de finances pour 2001 a-t-elle prévu l'élévation au premier grade et à statut constant de 411 emplois du second grade, financée par une provision de 38 millions de francs inscrites dans les lois de finances pour 1999 et 2000. Ces transformations d'emplois devraient être comprises dans le grand mouvement annuel de magistrats qui prendra effet dans le courant du prochain trimestre ou en septembre 2001 et devraient permettre de débloquer la carrière des magistrats qui sont, d'ores et déjà, inscrits au tableau d'avancement pour 2000.

Au total, cette restructuration du corps judiciaire devrait être mise en _uvre sur trois ans, entre 2000 et 2002, et devrait représenter un coût annuel de 177 millions de francs. Cette restructuration s'accompagnera d'une revalorisation de la situation indiciaire des magistrats. D'après la Chancellerie, l'enveloppe globale mensuelle supplémentaire divisée par l'effectif des magistrats se traduira, à terme, par une augmentation moyenne de traitement de près de 2 500 francs. Il est vrai que les conséquences financières varieront selon les situations individuelles. Toutefois, cette réforme devrait se traduire par une amélioration pour chacun, qu'elle soit immédiate, comme pour le magistrat qui exerce une fonction du premier groupe du premier grade et qui bénéficiera désormais de l'indice terminal du second groupe de ce grade, ou qu'elle améliore les perspectives de carrière comme pour le magistrat qui vient de prendre ses fonctions et qui pourra bénéficier plus rapidement d'un avancement, l'ancienneté requise pour passer du second au premier grade devant être ramenée de dix à sept ans.

En outre, le Sénat a prévu que les années d'expérience professionnelle des magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'accès à l'ENM, ou sur titre comme auditeurs de justice seront prises en compte dans leur classement indiciaire et dans leur avancement (art. 5 bis), ce qui devrait tout à la fois faciliter le déroulement de la carrière de ces magistrats et éviter une désaffection à l'égard de ces voies d'accès qui favorise une ouverture de la magistrature.

C. L'ALIGNEMENT DES CARRIÈRES PARISIENNES ET PROVINCIALES

_ Force est de constater que coexistent aujourd'hui, dans les faits, deux carrières, l'une parisienne et l'autre provinciale.

Dans son rapport annuel 1997-1998, le Conseil supérieur de la magistrature souligne ainsi que ce défaut de mobilité, s'il s'explique par des considérations d'ordre économique, personnel ou sociologique (2), tient également aux spécificités statutaires des fonctions exercées en région parisienne. En effet, les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, dits « PNBC », ainsi que les cours d'appel de Paris et de Versailles, ne comportent, au premier grade, que des emplois du second groupe, qui ne sont accessibles en avancement qu'après inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. Le csm note ainsi que si les magistrats dits de province ont une carrière linéaire passant par chacun des niveaux de la hiérarchie judiciaire, les magistrats parisiens peuvent, quant à eux, disposer d'un accès direct aux fonctions du second groupe du premier grade qui leur offre, de surcroît, un débouché indiciaire plus favorable. En outre, la région parisienne concentre davantage de postes hors hiérarchie, parmi lesquels figurent les emplois de président de chambre et d'avocat général des cours d'appel de Paris et Versailles, alors que ces mêmes fonctions sont classées dans le second groupe du premier grade lorsqu'elles sont exercées en province.

_ Plusieurs dispositions du projet de loi organique aujourd'hui soumis à notre examen tendent à aligner carrières provinciales et parisiennes : la suppression de la division du premier grade en deux groupes entraîne la suppression des rubriques spéciales du tableau d'avancement ; elle aligne les conditions d'ancienneté requises pour postuler à toutes les fonctions du premier grade ; enfin, elle conduit l'ensemble des emplois de ce grade à déboucher en échelle-lettre B. De même, l'élévation à la hors hiérarchie de tous les postes de président de chambre et d'avocat général des cours d'appel, « privilège » jusque-là réservé aux seules cours de Paris et Versailles, offrira désormais aux magistrats dits « provinciaux » de plus nombreux débouchés hors hiérarchie.

Ces nouvelles dispositions devraient favoriser une plus grande mobilité géographique des magistrats. Tel est d'ailleurs l'objectif du présent projet de loi qui, notamment sur ce point, a été substantiellement modifié par le Sénat.

II.- LE SÉNAT A RENFORCÉ LES EXIGENCES DE MOBILITÉ IMPOSÉES AUX MAGISTRATS ET ELARGI L'OBJET DU PROJET DE LOI ORGANIQUE

Sans donner au projet de loi organique qui lui était soumis l'ampleur et la cohérence de l'avant projet de décembre 1999, le Sénat, en s'inspirant de certaines de ses dispositions et de propositions formulées par le Conseil supérieur de la magistrature, dans son dernier rapport d'activité, lui a adjoint de nouveaux articles. Certains se rattachent à la mobilité des magistrats (A), les autres portent sur leur régime disciplinaire (B), les derniers font figure de dispositions diverses (C). Pour tenir compte de ces ajouts, le Sénat a modifié le titre du projet de loi organique, devenu « projet de loi organique relatif au statut des magistrats », même s'il convient de souligner que seuls certains aspects du statut des magistrats sont concernés et que certaines dispositions lui sont parfaitement étrangères.

A. DES EXIGENCES DE MOBILITÉ RENFORCÉES

_ Les dispositions imposant une mobilité aux magistrats sont peu nombreuses dans le statut de la magistrature : aux termes du troisième alinéa de l'article 36 du statut de la magistrature, un magistrat ne peut être promu au premier grade que s'il a été nommé dans deux juridictions différentes ou si, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, il a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché.

Pour pallier cette absence de règles, et comme le rappelle fort justement M. Pierre Fauchon, rapporteur de ce texte pour la commission des Lois du Sénat, le Conseil supérieur de la magistrature applique, de façon prétorienne, des règles de mobilité. Il veille ainsi à ce qu'un magistrat reste au minimum deux ans dans une juridiction avant d'obtenir une mutation ou un avancement : c'est la « règle des deux ans », cette durée minimale étant portée à trois ans lorsqu'il s'agit d'un chef de juridiction. A l'opposé, il considère qu'un magistrat ne peut bénéficier d'un avancement au sein de la même juridiction dès lors qu'il y exerce ses fonctions depuis plus de dix ans : c'est la « règle des dix ans ».

Dans son rapport d'activité 1999-2000, la commission d'avancement observe que la mobilité géographique et fonctionnelle est prise en compte pour apprécier la valeur d'un magistrat et constate que très peu de candidats ont pu être inscrits au tableau d'avancement en ayant exprimé qu'un seul ou deux desiderata, la plupart des candidats inscrits ayant exprimé des choix pour, au moins, trois villes différentes.

L'examen des statistiques ne permet pas d'accréditer l'idée d'une tendance à l'immobilisme des magistrats judiciaires. Bien au contraire. Comme le montre le tableau suivant, l'ancienneté moyenne dans un poste par grade est inférieure à quatre ans pour l'ensemble des magistrats.

ANCIENNETÉ MOYENNE DANS UN POSTE

(Répartition par grade)

Grade

Ancienneté moyenne
dans le poste (1)

Effectif (2)

Hors hiérarchie

3,7

333

1er grade :

- 2e groupe

- 1er groupe

4,3

3,9

1 044

1 350

2e grade

3,9

3 820

Ensemble

3,9

6 547

(1) En années et dixièmes d'années.

(2) Sont pris en compte les magistrats actifs, hors magistrats maintenus en activité en surnombre et juges du livre foncier.

Source : Chancellerie.

Dans son rapport d'activité pour 1999, le Conseil supérieur de la magistrature relève qu'au 31 mai 1999, 79,7 % des présidents, 74,6 % des procureurs de la République et 80 % des procureurs généraux occupaient le même poste depuis moins de cinq ans, avant de souligner que « c'est seulement une faible minorité d'entre eux qui choisit délibérément de ne pas changer de juridiction ; la plupart ont en effet sollicité une nouvelle affectation sans pouvoir l'obtenir ». Dans son rapport précédent, il relevait que, « dans leur majorité, les membres de la cour suprême, dans leur généralité les responsables des cours et des juridictions, ne sont plus les mêmes en 1998 qu'en 1994 ».

_ Le présent projet de loi tend à lier l'avancement des magistrats à des conditions de mobilité qui se substitueront ainsi aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 36 du statut (paragraphe VIII de l'art. 4). Ainsi :

- aucun magistrat ne pourra être promu au premier grade dans une juridiction où il a été affecté depuis plus de cinq ans (paragraphe I de l'article 1er) ;

- aucun magistrat ne pourra être nommé à un emploi hors hiérarchie, s'il n'a pas occupé deux fonctions au premier grade, ces fonctions devant, si elles présentent un caractère juridictionnel, avoir été exercées dans deux juridictions différentes (art. 3), ce qui a pour effet de mettre en place une mobilité fonctionnelle et territoriale ;

- un magistrat ne pourra être promu à une fonction hors hiérarchie à la Cour de cassation, s'il n'a pas exercé une autre fonction à ce niveau hiérarchique (art. 3), ce qui a pour effet de conforter la place privilégiée des postes à la Cour de cassation au sein de la hiérarchie judiciaire ;

- aucun magistrat ne pourra être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté.

Sous réserve des dérogations prévues pour les conseillers référendaires, justifiées par la spécificité de leur carrière (art. 3), un magistrat aura désormais, aux termes du projet de loi organique, tel qu'il a été présenté par le Gouvernement, le parcours suivant : pour être nommé au premier grade, il devra avoir changé de juridiction lorsqu'il était au second grade ; au premier grade, il devra exercer deux fonctions s'il veut atteindre la hors hiérarchie. Enfin, pour être magistrat à la Cour de cassation hors hiérarchie, il devra avoir préalablement occupé une fonction hors hiérarchie. Il aura alors exercé au minimum six fonctions dans sa carrière.

Le projet de loi organique comporte des dispositions transitoires destinées à garantir la progression des magistrats en poste actuellement, afin que ces nouvelles conditions de mobilité couplées à la restructuration de la hiérarchie judiciaire ne portent pas préjudice au bon déroulement de leur carrière (art. 6 et 13).

_ Estimant que ces dispositions ne constitueraient qu'une avancée relative compte tenu de la pratique observée par le Conseil supérieur en matière de mobilité et qu'elles ne joueraient qu'à l'égard des magistrats souhaitant obtenir un avancement, le Sénat a souhaité compléter ces dispositions.

Dans le souci louable d'éviter qu'un magistrat ne puisse s'approprier une fonction, ce qui serait contraire aux exigences d'indépendance et d'impartialité qu'exige l'exercice de fonctions juridictionnelles, le Sénat a adopté trois articles tendant à limiter à sept ans l'exercice de certaines fonctions juridictionnelles dans une même juridiction : président d'un tribunal de grande instance ou de première instance, procureur de la République (art. 2 bis), juge d'instruction, juge des enfants, juge de l'application des peines, juge chargé du service d'un tribunal d'instance (art. 2 ter), premier président d'une cour d'appel ou procureur général (art. 2 quater).

B. UN AMÉNAGEMENT LIMITÉ DU RÉGIME DISCIPLINAIRE DES MAGISTRATS

A l'initiative de sa commission des Lois, le Sénat a inséré un chapitre nouveau comportant diverses mesures relatives au régime disciplinaire des magistrats, en s'inspirant des propositions de réforme formulées dans ce domaine par le Conseil supérieur de la magistrature dans son rapport d'activité 1999 et des dispositions contenues dans l'avant projet de loi organique diffusé aux parlementaires le 1er décembre 1999.

Plaçant le régime disciplinaire des magistrats au c_ur de ses réflexions sur le renforcement de leur responsabilité, le CSM a suggéré, dans son dernier rapport d'activité, de renforcer l'efficacité des procédures disciplinaires et d'assurer une meilleure connaissance de la jurisprudence en la matière. Il a ainsi proposé d'élargir la saisine du CSM en matière disciplinaire, de revoir l'échelle des sanctions applicables et d'aménager la procédure, en instaurant un régime de publicité des audiences et un mécanisme de suppléance du président de la formation compétente, pour éviter une paralysie de l'action disciplinaire en cas d'empêchement de ce dernier. Le Sénat a repris, en les adaptant, l'ensemble de ces propositions, à l'exception de celle concernant la suppléance de la présidence.

_ L'article 7 du projet de loi organique complète l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats en y ajoutant l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement. Il s'agit d'une sanction intermédiaire entre, d'une part, le retrait de certaines fonctions ou l'abaissement d'échelon et, d'autre part, la rétrogradation, la mise à la retraite d'office ou la révocation.

_ L'article 8 étend aux premiers présidents de cour d'appel le pouvoir de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, et met fin au monopole du Garde des sceaux. Cette disposition devrait permettre de responsabiliser davantage les chefs de cour et favoriser un engagement plus fréquent des poursuites. Elle aura également pour effet de « dépolitiser » l'action disciplinaire, les poursuites engagées par le Garde des sceaux faisant l'objet d'interprétations politiques.

_ Enfin, l'article 9 pose le principe de la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, sous réserve d'exceptions prévues pour la protection de l'ordre public, de la vie privée et des intérêts de la justice, comme en matière juridictionnelle. Le Conseil supérieur de la magistrature pratique déjà la publicité des audiences disciplinaires, mais admet le huis clos en cas d'opposition du magistrat. On peut regretter que le Sénat n'ait pas prévu également la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du siège et ait ainsi accru les différences de régime applicable entre les deux catégories de magistrat.

L'ensemble de ces dispositions améliore le régime disciplinaire des magistrats. Toutefois, il importe de souligner que leur portée est limitée. L'adoption du projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature et de l'avant projet de loi organique relatif au statut des magistrats auraient en effet permis d'accroître les garanties disciplinaires des magistrats du parquet et d'aligner leur régime sur celui des magistrats du siège. Le projet de loi constitutionnelle avait, en effet, prévu que le Conseil supérieur de la magistrature, qui se limite actuellement à donner son avis sur les sanctions disciplinaires applicables aux parquetiers, statue comme conseil de discipline à leur égard ; l'avant-projet de loi organique devait, en conséquence, étendre la saisine du CSM en matière disciplinaire, non seulement aux premiers présidents de cour d'appel pour les faits imputables aux magistrats du siège, mais également aux procureurs généraux près desdites cours pour les actions commises par les magistrats du parquet. Par ailleurs, l'avant-projet de loi organique comportait des dispositions audacieuses pour renforcer la déontologie et la responsabilité des magistrats. Il envisageait ainsi l'inscription des règles déontologiques essentielles devant guider leur action dans l'ordonnance statutaire et la mise en place d'une commission nationale d'examen des plaintes des justiciables.

C. DES DISPOSITIONS DIVERSES

_ Le Sénat a accru les possibilités de recrutement de conseillers à la Cour de cassation en service extraordinaire (article 10). Il s'agit d'experts étrangers à la magistrature, dont le concours est particulièrement apprécié par la Cour.

La seconde chambre a, par ailleurs, prévu d'ouvrir la faculté de recruter des assistants de justice à la Cour de cassation, laquelle fait à l'heure actuelle appel à des assistants de justice employés par la Cour d'appel de Paris (article 12).

_ Enfin, le Sénat a introduit une mesure qui apparaît utile même si elle peut sembler étrangère à l'objet initial du projet de loi et ne relève pas de la loi organique : il a étendu la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation, prévue à l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, à la matière pénale. Compte tenu des spécificités de la justice pénale, il a toutefois limité son champ d'application. Les juridictions d'instruction et celles qui statuent en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ne pourront recourir à cette procédure en raison de la brièveté des délais auxquels elles doivent se soumettre. Les cours d'assises ne pourront pas non plus y avoir recours, compte tenu des modalités de leur fonctionnement.

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Tout en approuvant dans leur ensemble les dispositions du projet de loi organique présenté par le Gouvernement, les personnes auditionnées par le rapporteur ont fait part des observations suivantes.

_ M. Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation et M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle

Estimant que le projet de loi organique était nécessaire pour revaloriser la carrière des magistrats, renforcer leur mobilité et fluidifier le corps, M. Guy Canivet a souligné que le texte aurait un retentissement direct sur le fonctionnement de la Cour de cassation en affectant le statut des conseillers référendaires, d'une part, et en diminuant, d'autre part, l'attrait des postes de conseillers hors hiérarchie de cette Cour.

Insistant sur l'importance du référendariat, qui permet à la Cour de disposer d'un noyau de magistrats spécialement formés à la technique de la cassation, il a jugé que le régime dérogatoire prévu en leur faveur par le projet de loi et, en particulier, la possibilité ouverte aux anciens conseillers référendaires occupant un emploi du premier grade d'accéder directement à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation, n'était pas pleinement satisfaisant. Il a estimé que ces dispositions pourraient être améliorées afin d'encourager la présence de conseillers référendaires à la Cour de cassation.

Il a fait valoir, par ailleurs, que l'attractivité de la Cour de cassation pour les autres magistrats se trouverait encore atténuée à l'issue de la réforme, notamment en raison de l'accès à la hors hiérarchie des présidents de chambre et des avocats généraux des cours d'appel de province. En conséquence, il a souhaité l'adoption de mesures spécifiques permettant de renforcer l'attrait des fonctions de conseillers à la Cour de cassation, telles que la revalorisation de leurs indices lettres ou l'augmentation du montant de leurs indemnités, en relation avec leur activité, ce qui permettrait de rapprocher leur régime indemnitaire de celui applicable aux membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes.

Enfin, après avoir souligné que les articles 10 et 12 du Sénat, permettant d'augmenter le nombre de conseillers à la Cour de cassation en service extraordinaire et le recrutement d'assistants de justice, répondaient à un vrai besoin, il a expliqué que la Cour de cassation était depuis assez longtemps favorable à l'extension de la procédure de saisine pour avis en matière pénale, introduite par la seconde chambre dans un article 11.

M. Bruno Cotte a expliqué que la procédure de saisine pour avis devait répondre à deux objectifs contradictoires : clarifier le droit applicable et désamorcer les contentieux possibles tout en évitant de retarder le déroulement des procédures en cours.

Soulignant qu'elle pourrait être très utile en matière pénale, en raison de la forte instabilité législative qui la caractérise, il a estimé nécessaire de limiter son champ d'application, comme l'a fait le Sénat. Il a d'abord jugé que la procédure de saisine pour avis devait être exclue en matière d'instruction, de détention provisoire et de contrôle judiciaire en raison de la brièveté des délais de jugement. Il a ensuite estimé qu'elle était inapplicable devant les cours d'assises, car il n'est pas envisageable de surseoir à statuer à une décision de ces cours en raison notamment de la difficulté à mobiliser les jurés. Il a fait valoir que, même si le champ de la procédure était ainsi limité, il couvrirait une partie importante du droit pénal général ou spécial et permettrait également à des juridictions civiles de saisir la Cour de cassation de questions de droit pénal. Il a, enfin, souligné que le dispositif de saisine pour avis introduit par le Sénat devrait être amélioré sur deux points. En premier lieu, la formation de la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale, devrait être aménagée pour permettre une meilleure représentation des magistrats spécialisés en droit pénal. En second lieu, la possibilité de demande d'avis devrait être exclue non seulement pour les juridictions statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire mais, plus systématiquement, dans tous les cas où, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

_ L'Association professionnelle des magistrats a d'abord souhaité que l'examen du projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats offre l'occasion d'interdire l'arbitrage aux magistrats en activité et de réformer le mode de scrutin des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Sur ce dernier point, elle s'est déclarée favorable à l'introduction d'un scrutin de liste à la représentation proportionnelle, comme l'avait prévu l'avant-projet de loi organique relatif au Conseil supérieur de la magistrature.

Estimant que la limitation à sept ans de la durée des fonctions des chefs de juridiction dans le même poste, introduite par le Sénat en première lecture, pouvait se justifier, même si les statistiques montrent qu'elle concernera peu de magistrats, elle a souligné que la même limitation de durée, appliquée à l'exercice des fonctions spécialisées dans la même juridiction, serait difficile à gérer. Soulignant que le projet de loi organique réservait un régime très favorable aux conseillers référendaires pour permettre leur retour rapide à la Cour de cassation, elle a jugé qu'il aurait été plus simple de prévoir leur accès à la Cour de cassation au premier grade et de les soumettre ensuite au droit commun. Alors que l'un des objectifs du projet de loi est de lisser les conditions de carrière des magistrats parisiens et provinciaux, elle s'est étonnée que l'article 13, fruit d'un amendement du Gouvernement, en première lecture au Sénat, réintroduise une différence en faveur des carrières parisiennes. Elle a souhaité, par ailleurs, que les magistrats ayant plus de sept ans d'ancienneté au second groupe du premier grade soient également exonérés de l'application des nouvelles règles de mobilité pour l'accès à la hors hiérarchie.

Elle a jugé que l'introduction, par le Sénat, d'une nouvelle sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions n'était pas choquante, puisqu'une telle sanction existe pour l'ensemble des autres fonctionnaires et estimé qu'elle pourrait se révéler mieux adaptée que le déplacement d'office. Enfin, elle a souligné que l'introduction de la saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale par le Sénat n'avait pas sa place dans une loi organique, même si, sur le fond, elle y était favorable, à condition qu'il n'y soit pas fait un recours abusif.

_ Soulignant que le projet de loi organique relatif à la carrière des magistrats répondait au souhait légitime des magistrats judiciaires de voir leur carrière alignée sur celle des magistrats administratifs et financiers, le Syndicat de la magistrature a regretté que ce texte ne procède pas à une plus grande dissociation du grade et de l'emploi. Il a, en effet, estimé que certaines fonctions juridictionnelles de base, réservées aux magistrats sortant de l'Ecole nationale de la magistrature, pourraient utilement être exercées par des magistrats de grade plus élevé, ce qui permettrait des échanges d'expérience et enrichirait le corps.

S'agissant des amendements du Sénat sur la mobilité des magistrats, il a admis la limitation de la durée d'exercice des fonctions de chefs de juridictions, mais s'est montré très réticent à l'application d'une telle disposition pour les magistrats spécialisés, tels que les juges d'instruction, les juges des enfants, les juges de l'application des peines... Il s'est ensuite interrogé sur la nature des nouveaux emplois d'adjoints de chef de juridiction, dont le contenu reste indéfini. Il s'est montré favorable aux dispositions tendant à ouvrir la faculté de rachat de droits à pension aux magistrats recrutés par la voie des concours exceptionnels et à celles permettant aux magistrats issus des deuxième et troisième concours de bénéficier d'un reclassement indiciaire. Il a, toutefois, insisté sur la nécessité d'allonger la durée de formation des magistrats recrutés sur concours exceptionnels, actuellement limitée à six mois, et de l'aligner sur celle des magistrats des deuxième et troisième concours.

Approuvant le principe de la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature, il s'est montré réticent à l'égard de la création d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire des fonctions et défavorable à l'extension aux premiers présidents de cour d'appel du pouvoir de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline à l'égard de magistrats du siège. Il a jugé, en effet, qu'il aurait été plus utile de créer une commission nationale d'examen des plaintes des justiciables. Il a insisté, enfin, sur la nécessité de réformer le mode de scrutin des membres du Conseil supérieur de la magistrature, afin d'assurer une meilleure représentation du corps judiciaire, et regretté que les propositions présentées au Sénat sur ce point n'aient pas abouti.

_ Soulignant que le projet de loi organique, qui devrait permettre d'aligner la carrière des magistrats judiciaires sur celles des magistrats administratifs et financiers, était très attendu, l'Union syndicale des magistrats a estimé que certains des amendements sénatoriaux pouvaient être perçus comme destinés à en retarder l'adoption. En particulier, elle a jugé que les dispositions relatives à la limitation à sept ans de la durée d'exercice des fonctions de chefs de juridictions ou de certains magistrats spécialisés dans la même juridiction, introduites par la chambre basse, étaient inconstitutionnelles, car contraires au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège et inapplicables, puisque le sort de ces magistrats au bout des sept années n'était pas réglé par le texte. Elle a fait valoir que les nouvelles règles de mobilité incitatives, liées à l'avancement, prévues par le projet de loi étaient suffisantes.

Elle a, ensuite, estimé que l'extension aux premiers présidents de cour d'appel du pouvoir de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du siège, marquait un progrès, en regrettant toutefois vivement que l'action disciplinaire à l'égard des parquetiers reste aux mains du Garde des sceaux. Elle s'est également déclarée favorable au principe de la publicité des audiences disciplinaires du CSM. Elle a enfin souligné que le projet de loi esquissait les grandes lignes de la réforme de la carrière des magistrats, constatant, cependant, que son application concrète resterait floue, tant que la grille des échelons indiciaires et la liste des emplois hors hiérarchie, fixée par décret en Conseil d'Etat, ne seraient pas connues.

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Après l'exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.

Après avoir jugé positive la limitation de la durée des fonctions des responsables de juridictions, M. Pascal Clément a souligné que la restructuration de la pyramide des postes de magistrats conduirait mécaniquement à une augmentation de leur nombre. Il s'est ensuite interrogé sur les différences qui pouvaient exister entre la région parisienne et la province en matière de primes, mais aussi concernant le délai nécessaire pour passer du deuxième au premier grade. Constatant que, sociologiquement, les femmes continuaient à suivre leur mari, au mépris de leur propre carrière professionnelle, alors que l'inverse est peu fréquent, il a considéré que la mobilité imposée par le projet de loi soulèverait, sans aucun doute, des difficultés. Il a, par ailleurs, souhaité obtenir des éclaircissements sur la possibilité de promotion sur place offerte au juge d'un tribunal d'instance. Il s'est également interrogé sur les moyens financiers qui seraient mis en _uvre pour accompagner la réforme. Regrettant que l'avancement des magistrats soit principalement fondé sur l'ancienneté, le Conseil supérieur de la magistrature privilégiant ce critère sans prendre suffisamment en compte l'efficacité des magistrats, il s'est demandé si la plus grande ouverture du corps à des personnes n'ayant pas passé le concours de l'Ecole nationale de la magistrature pourrait avoir les effets positifs escomptés, dès lors que ces magistrats, compte tenu de leur entrée plus tardive dans la magistrature et de la prévalence du critère d'ancienneté dans l'avancement, auraient peu de chances d'accéder aux postes hors hiérarchie.

Se déclarant convaincu par la présentation du projet de loi faite par le rapporteur, M. Henri Plagnol a, cependant, regretté que l'occasion n'ait pas été saisie de rééquilibrer l'origine du recrutement des magistrats, voire de réfléchir à l'existence même de l'Ecole nationale de la magistrature. Il a estimé qu'en tout état de cause cette école ne devrait pas recruter plus de la moitié des magistrats afin d'éviter un effet de corps qui conduit à l'isolement de la magistrature alors que celle-ci devrait refléter, dans sa composition, la société toute entière. Il a également exprimé son inquiétude quant à l'introduction de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale, jugeant qu'elle risquait d'allonger les délais de jugement au détriment des justiciables. En conséquence, il a appelé de ses v_ux le maintien de la rédaction actuelle de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, rappelant qu'une procédure simple permettait tant au Conseil d'Etat qu'à la Cour de cassation de jouer pleinement leur rôle d'unificateurs du droit.

Reconnaissant que le texte comportait plusieurs aspects très positifs, Mme Nicole Catala a cependant souligné que l'obligation de mobilité, même si elle était souhaitable, aurait des effets négatifs sur la vie familiale des magistrats. Elle a, par ailleurs, souhaité obtenir des précisions sur le régime indemnitaire des magistrats au regard de celui applicable aux membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. Elle s'est également interrogée sur les dispositions concernant le déroulement des carrières des conseillers référendaires à la Cour de cassation, souhaitant savoir s'ils pourraient accéder directement aux fonctions de conseillers au sein de cette juridiction, sans devoir effectuer préalablement de mobilité. Enfin, elle a évoqué la question du filtrage des pourvois en cassation souhaitant connaître la position du rapporteur sur ce sujet.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a apporté les précisions suivantes :

-  La question du filtrage des pourvois, qui est ancienne, n'a pu trouver de solution qui recueille un accord général jusqu'à maintenant. Si l'on peut voir dans cette procédure des avantages évidents, il ne faut pas méconnaître les risques de préjugement qui pourraient naître du filtrage des pourvois en cassation par une commission restreinte.

-  La différence de traitements entre les magistrats exerçant en province ou dans la région parisienne, qui résulte des différences de classement hiérarchique entre les postes par les uns et les autres, n'existe que pour le premier grade, le projet de loi organique devant mettre fin à cette distinction, en rapprochant, de surcroît, le traitement des magistrats de l'ordre judiciaire de celui des membres des juridictions administratives et financières.

-  Il est normal que les conseillers référendaires à la Cour de cassation aient à effectuer une mobilité, cette obligation existant d'ailleurs déjà aujourd'hui.

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EXAMEN DES ARTICLES

Le projet de loi organique comportait initialement six articles, dont l'objet était limité, comme l'indiquait l'intitulé du projet retenu par le Gouvernement, à la modification des « règles applicables au déroulement de la carrière des magistrats ». Le Sénat a, en première lecture, introduit onze articles et subdivisé le texte en trois chapitres, respectivement consacrés à la carrière et à la mobilité des magistrats, à leur régime disciplinaire, et à des dispositions diverses portant essentiellement sur la Cour de cassation.

CHAPITRE 1er

Dispositions relatives à la carrière et à la mobilité des magistrats

[Division et intitulé nouveaux]

Ce chapitre regroupe les six articles du projet de loi initial, ainsi que trois articles introduits par le Sénat, tendant à limiter dans le temps l'exercice, dans une même juridiction, de certaines fonctions juridictionnelles (art. 2 bis, 2 ter et 2 quater).

Article 1er

(art. 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Suppression des groupes au sein du 1er grade, mobilité
pour l'accès au 1er grade et aux fonctions de responsabilité
dans un tribunal de grande instance

Comme l'a rappelé le rapporteur dans son exposé liminaire, la carrière judiciaire comporte actuellement quatre niveaux : le second grade (II) auquel débutent les magistrats, le premier groupe du premier grade (I-1), le second groupe du premier grade (I-2) et enfin, au sommet de la hiérarchie, les fonctions « hors hiérarchie » (HH).

L'article 2 de l'ordonnance statutaire précise l'organisation de la hiérarchie judiciaire en grades, groupes et échelons, et prévoit une bonification d'ancienneté d'un an pour les magistrats nommés à une fonction qui ne peut être exercée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale.

Constitué de trois paragraphes, l'article 1er du projet de loi organique procède à plusieurs modifications de cet article du statut.

_ Tout d'abord, le premier paragraphe de cet article du projet de loi organique donne une nouvelle rédaction au deuxième alinéa de l'article 2 du statut. Aux termes de celle-ci, un magistrat ne pourra désormais plus être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années.

Cette obligation de mobilité territoriale se substitue à celle actuellement prévue dans le troisième alinéa de l'article 36 de l'ordonnance statutaire, que supprime le paragraphe VIII de l'article 4 du projet de loi. En effet, cet article interdit à un magistrat d'être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a pas été nommé dans deux juridictions ou si, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, il n'a pas été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché. Les règles de mobilité se trouvent ainsi renforcées puisque, si les dispositions actuelles contraignent un magistrat à exercer dans deux juridictions pour passer au premier grade, elles permettent à celui-ci d'être promu dans une juridiction dans laquelle il exercerait pourtant ses fonctions depuis de nombreuses années.

Toutefois, cette obligation de mobilité territoriale ne s'appliquera pas au magistrat affecté depuis plus de cinq ans à la Cour de cassation. Cette dérogation vise de facto les conseillers référendaires. Ces magistrats, dont les attributions sont, pour partie, assez semblables à celles des conseillers, bien qu'ils n'aient, sauf dans les dossiers qu'ils rapportent, qu'une voix consultative dans le délibéré, sont, conformément à l'article 28 du statut de la magistrature, choisis parmi les magistrats du second grade inscrits soit sur une liste de sélection pour les conseillers nommés au second grade, soit sur une rubrique du tableau d'avancement pour les magistrats nommés au second groupe du premier grade. Les fonctions de conseiller référendaire sont donc susceptibles d'être exercées au second comme au premier grade et il est habituel que, ces magistrats étant nommés dans cette fonction pour une durée maximale de dix ans, ils passent de l'un à l'autre grade au cours de cette période. Si les nouvelles conditions de mobilité leur étaient applicables, ils devraient soit quitter la Cour de cassation avant l'arrivée à échéance des dix ans pour bénéficier d'une promotion, soit renoncer à leur passage au premier grade avant le terme de leur affectation. La dérogation dont bénéficient ces magistrats est donc justifiée par la nécessité de les stabiliser à la Cour pendant dix années, de façon à ce qu'ils assimilent la technique de la cassation et constituent un pôle de stabilité dans les chambres de cette juridiction.

La nouvelle rédaction donnée au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance organique a pour effet de supprimer la division du premier grade en deux groupes. Comme la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992, qui avait supprimé les groupes au sein du second grade, le présent projet de loi opère donc une nouvelle simplification de la hiérarchie judiciaire, qui ne comportera désormais plus que trois niveaux. Ce faisant, il simplifie le déroulement de la carrière des magistrats, qui pourront désormais accéder, dès le passage au premier grade, à toutes les fonctions juridictionnelles qui y correspondent. La suppression des groupes leur permet également de bénéficier d'une revalorisation indiciaire, puisque les magistrats du premier grade pourront désormais tous bénéficier, à condition de remplir les conditions d'ancienneté requises, de l'indice terminal B3, qui ne concerne aujourd'hui que les seuls magistrats du deuxième groupe du premier grade.

En outre, la suppression des groupes met fin à la possibilité, pour certains magistrats, d'accéder directement aux fonctions du 2e groupe du premier grade qui, comme l'a expliqué le rapporteur dans son exposé général, bénéficie aux magistrats parisiens ; elle contribue ainsi à estomper les différences qui existent aujourd'hui entre le déroulement de leurs carrières et de celles des magistrats de province.

_ Par coordination avec la suppression de la division du premier grade de la hiérarchie judiciaire en deux groupes, le paragraphe II de l'article 1er du projet de loi organique modifie la rédaction des troisième et quatrième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance organique, qui comportaient des références à ces deux groupes.

_ Le paragraphe III de l'article 1er du projet de loi procède à une réécriture du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance organique. Dans un souci de simplification du déroulement des carrières des magistrats, il supprime ainsi la majoration d'un an de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon, dont bénéficient aujourd'hui les magistrats nommés dans une fonction qui ne peut être conférée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale.

Dans le même temps, le paragraphe III prévoit qu'un magistrat ne pourra être nommé aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance (3), ou de procureur de la République, dans la juridiction où il est affecté. Cette disposition introduit donc une mobilité renforcée pour l'accès aux postes de responsabilité dans les tribunaux de grande instance, puisqu'elle s'imposera sans considération de la durée durant laquelle le magistrat aura exercé ses précédentes fonctions. Les emplois visés étant tout aussi bien du second que du premier grade, ou de la hors hiérarchie, cette obligation de mobilité sera distincte de celles prévues lors du passage du second au premier grade.

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement d'ordre rédactionnel sur ce dernier paragraphe. Faisant valoir que ce type d'emplois n'existe pas actuellement, il a également supprimé la mention des adjoints aux présidents et aux procureurs de la République, parmi les fonctions pour l'exercice desquelles des conditions de mobilité renforcée sont prévues.

Une dérogation à cette règle est toutefois prévue pour les magistrats dont le poste changerait de niveau hiérarchique par élévation de grade : le texte prévoit que le magistrat exerçant cette fonction pourra rester en fonctions et donc avancer sur place. Dans ces circonstances, le csm, ainsi qu'il le précise dans son rapport d'activité 1999, encadre la possibilité de faire bénéficier les chefs de juridictions d'un « repyramidage » « pour éviter des promotions sur place trop favorables, contraires aux impératifs de mobilité et de déroulement harmonieux des carrières » : il impose notamment que le magistrat concerné ait exercé les fonctions de chef de juridiction pendant plus de deux ans et moins de cinq ans et que son dossier soit mis en concurrence avec ceux des autres candidats au poste.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

(art. 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Liste des emplois hors hiérarchie

L'article 3 de l'ordonnance statutaire énumère les fonctions occupées par des magistrats placés hors hiérarchie.

Ces postes, qui constituent le sommet de la hiérarchie judiciaire, sont actuellement, au nombre de 349 et localisés à tous les niveaux de l'organisation judiciaire. Sont ainsi placés hors hiérarchie :

-  à la Cour de cassation : tous les magistrats, à l'exception des conseillers référendaires ;

-  dans les cours d'appel : les premiers présidents et les procureurs généraux, ainsi que les présidents de chambre aux cours d'appel de Paris et de Versailles et les avocats généraux près ces cours ;

-  dans les tribunaux de grande instance : le président, les premiers vice-présidents et le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris ; le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal. Son également placés hors hiérarchie les présidents et les procureurs de la République des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Créteil, Evry, Grasse, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nanterre, Nantes, Nice, Pontoise, Rouen, Strasbourg Toulouse et Versailles.

Adopté par le Sénat sans modification, l'article 2 du présent projet de loi organique tend à modifier ces dispositions statutaires.

D'une part, le premier paragraphe de l'article 2 du projet de loi place hors hiérarchie tous les présidents de chambre de cour d'appel ainsi que tous les avocats généraux près lesdites cours, alors que seuls le sont aujourd'hui les magistrats exerçant ces fonctions dans les cours d'appel de Paris et de Versailles. Cette disposition est de nature à estomper la spécificité des carrières des magistrats parisiens en accroissant substantiellement les emplois hors hiérarchie disponibles en province.

D'autre part, le deuxième paragraphe de l'article 2 tend à confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer la liste des emplois de président, de premier vice-président de tribunal de grande instance, de procureur de la République et de procureur de la République adjoint qui seront placés hors hiérarchie.

Par coordination, le paragraphe III prévoit que, dès l'entrée en vigueur de ce décret, les dernier et avant-dernier alinéas de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui énumèrent les tribunaux de grande instance pour lesquels ces différents emplois sont placés hors hiérarchie, seront supprimés. Afin d'encadrer l'exercice du pouvoir réglementaire, le projet de loi précise les critères qui justifieront de classer un poste hors hiérarchie : importance de l'activité juridictionnelle, effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires, population du ressort. Cette disposition permettra donc désormais de revaloriser les fonctions de responsabilité occupées par les chefs de juridiction et de parquet les plus importants sans qu'il soit besoin d'adopter une loi organique. On rappellera, en effet, que, alors qu'elle ne comptait que sept juridictions jusqu'en 1992 (4), la liste des emplois hors hiérarchie de président de tribunal de grande instance et de procureur de la République a depuis été modifiée par quatre lois organiques afin d'y ajouter quatorze autres tribunaux de grande instance (5).

Les modifications ainsi apportées à l'article 3 de l'ordonnance statutaire auront pour effet d'augmenter substantiellement le nombre d'emplois placés hors hiérarchie et de concourir ainsi au déblocage des carrières des magistrats. En effet, la part de ces emplois dans la hiérarchie judiciaire devrait passer de 5,10 % actuellement à 9,86 % après la réforme, soit 664 emplois, en raison de l'élévation hors hiérarchie des emplois de président et de procureur général de cour d'appel et de l'élargissement par voie réglementaire de la liste des emplois hors hiérarchie dans les tribunaux de grande instance, comme l'indiquait la Garde des sceaux devant le Sénat.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Articles 2 bis, 2 ter et 2 quater (nouveaux)

(art. 28-2, 28-3 et 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Limitation de la durée d'exercice de certaines fonctions juridictionnelles

Partant du constat que « l'institution de nouvelles règles de mobilité liées à l'avancement ne permet pas de régler le problème posé par l'insuffisante mobilité de certains magistrats préférant l'immobilité à l'avancement » (6), le Sénat a introduit ces trois articles additionnels qui tendent à limiter à sept ans l'exercice, dans une même juridiction, de certaines fonctions juridictionnelles :

- L'article 2 bis introduit dans le chapitre III du statut de la magistrature, consacré aux magistrats des premier et second groupes, après les dispositions relatives à l'affectation des conseillers référendaires à l'issue des dix ans passés à la Cour de cassation, un article 28-2 limitant à sept ans l'exercice des fonctions de président et de procureur de la République dans un même tribunal de grande instance ou de première instance ;

- L'article 2 ter introduit dans le statut, immédiatement après le nouvel article 28-2, un article 28-3 imposant cette même limite aux magistrats exerçant les fonctions de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance ;

- Enfin, l'article 2 quater précise, dans un nouvel article 38-1, inséré dans le chapitre V du statut, relatif aux magistrats hors hiérarchie, qu'aucun magistrat ne peut exercer plus de sept ans la fonction de premier président ou de procureur général d'une même cour d'appel.

Par ces dispositions, le Sénat a entendu éviter toute appropriation de fonctions juridictionnelles par un magistrat, en mettant en place une mobilité géographique obligatoire, en dehors même de tout avancement.

La limitation dans le temps de l'exercice de fonctions juridictionnelles est, d'ores et déjà, prévue dans le statut. C'est notamment le cas des conseillers référendaires à la Cour de cassation qui, en application de l'article 28 de l'ordonnance statutaire, ne peuvent exercer leurs fonctions plus de dix ans, cette durée ne pouvant être ni renouvelée, ni prorogée. De même, l'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats, qui devait être examiné par le Parlement après que, convoqué en Congrès, il eut approuvé le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature, comportait des dispositions tendant à limiter la durée d'exercice des fonctions de chef de juridiction et de certaines fonctions spécialisées. Il prévoyait ainsi de limiter l'exercice des premières à cinq années et l'exercice des secondes à dix ans.

Il n'est effectivement pas opportun qu'un magistrat se fixe de trop nombreuses années dans une même juridiction, particulièrement lorsqu'il exerce des fonctions spécialisées sensibles ou lorsqu'il est chef de juridiction ou de parquet. Cela est d'autant plus vrai que, comme le souligne le csm dans son rapport d'activité pour 1999, le rôle des magistrats a considérablement évolué ces dernières années, ceux-ci étant désormais « plus impliqués qu'ils ne l'étaient auparavant dans la vie locale », les chefs de juridiction étant souvent appelés à passer des contrats avec d'autres administrations, avec des collectivités locales ou des associations.

Toutefois, limiter dans le temps l'exercice de fonctions juridictionnelles ne peut se faire qu'avec une extrême prudence, afin de ne pas contrevenir aux garanties constitutionnelles qui protègent les magistrats. En effet, c'est toujours au regard des principes de l'indépendance de l'autorité judiciaire et de l'inamovibilité des magistrats du siège que le Conseil constitutionnel a examiné les lois organiques qui sont successivement venues modifier l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958. Dans sa décision n° 67-31 du 26 janvier 1967, le Conseil constitutionnel a ainsi souligné, s'agissant des conseillers référendaires, la nécessité de déterminer dans la loi organique « les garanties de nature à concilier les conséquences découlant du caractère temporaire des fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation avec le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ». Et effectivement, si l'article 28 du statut limite à dix ans l'exercice de ces fonctions de conseiller référendaire, l'article 28-1 décrit également méticuleusement les conditions dans lesquelles le magistrat est affecté à l'issue de cette période.

En aucun cas, le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège ne saurait servir de prétexte pour empêcher tout mouvement ou toute incitation à la mobilité. Cependant, force est de reconnaître que le dispositif adopté par le Sénat ne précise pas ce qu'il advient du magistrat lorsqu'arrive la fin de la période maximale durant laquelle un magistrat peut occuper certaines fonctions juridictionnelles. Or l'indépendance ou l'autorité d'un magistrat qui n'aurait aucune garantie sur son affectation ultérieure, lorsqu'approche le terme de son affectation, alors qu'il exerce des fonctions juridictionnelles sensibles ou exerce une responsabilité dans la gestion administrative d'un tribunal, serait-elle suffisamment garantie ?

On rappellera d'ailleurs que l'avant-projet gouvernemental entourait la limitation à cinq ou dix ans de l'exercice de certaines fonctions juridictionnelles de garanties statutaires : s'agissant des chefs de juridictions, le rattachement à la Cour de cassation était prévu pour les chefs de cour, tandis que le rattachement à une cour d'appel était institué pour les chefs de tribunaux ; leur nomination pour une durée limitée devait être équilibrée par l'assurance de pouvoir, à l'expiration de celle-ci et à leur demande, être reconduits dans les mêmes fonctions dans une autre juridiction, ou en cas de refus du csm, d'être réintégrés dans leur cour d'affectation.

S'il ne juge pas nécessaire de limiter dans le temps l'exercice des fonctions juridictionnelles spécialisées, le rapporteur estime, en revanche, opportun de limiter à sept ans l'exercice dans une même juridiction des fonctions de chef de parquet et de juridiction, en reprenant les dispositions de l'avant-projet de loi organique précité.

A l'article 2 bis, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant une nouvelle rédaction à cet article et confiant les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance du premier grade aux magistrats des cours d'appel et prévoyant qu'à l'issue d'une période de sept ans, ces magistrats reçoivent une autre affectation ou exercent les fonctions auxquelles ils avaient été initialement nommés en cour d'appel (amendement n° 1).

A l'article 2 ter, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction afin de limiter à sept ans l'exercice des fonctions de premier président de cour d'appel, dans la même logique que celle retenue pour l'article précédent (amendement n° 2) .

A l'article 2 quater, la Commission a adopté un amendement du rapporteur donnant à cet article une nouvelle rédaction, afin de limiter à sept ans l'exercice des fonctions de procureur général dans une même cour d'appel et de président et procureur de la République d'un tribunal de grande instance placé hors hiérarchie, par symétrie avec les dispositions adoptées aux articles précédents (amendement n° 3).

Article 3

(art. 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Conditions de mobilité pour l'accès aux emplois hors hiérarchie

_ La nomination des magistrats placés hors hiérarchie se fait aujourd'hui dans les conditions suivantes :

- Les magistrats du siège à la Cour de cassation et les chefs de juridiction sont nommés par décret du Président de la République sur proposition de la formation du csm compétente à l'égard des magistrats du siège, les présidents de chambre des cours d'appel de Paris et de Versailles et les premiers vice-présidents étant nommés sur son avis conforme (art. 65 de la Constitution) ;

- Les magistrats du parquet sont également nommés par décret du Président de la République mais après un simple avis de la formation du csm compétente à l'égard des magistrats du parquet, les emplois de procureur général près la Cour de cassation et près les cours d'appel étant cependant pourvus en Conseil des ministres (art. 1er de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires).

Le statut de la magistrature comporte peu de précisions sur les conditions que doivent remplir les magistrats pour être nommés à un emploi hors hiérarchie, le deuxième alinéa de l'article 39 du statut de la magistrature se limitant à préciser que nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation, s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.

_ Adopté par le Sénat sans modification, le présent article modifie cette disposition de l'article 39 de l'ordonnance statutaire pour préciser les conditions de mobilité que devront désormais remplir les magistrats pour être nommés à un emploi placé hors hiérarchie.

- D'une part, il subordonne la nomination d'un magistrat à un emploi hors hiérarchie à l'exercice de deux fonctions au premier grade, ces deux fonctions devant avoir été exercées dans deux juridictions différentes si elles ont toutes les deux un caractère juridictionnel.

- D'autre part, il modifie les dispositions applicables aux nominations à un poste hors hiérarchie à la Cour de cassation : il précise ainsi que nul ne peut y être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, sans qu'il ne soit plus besoin d'y inclure les emplois de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général qui font désormais partie des emplois hors hiérarchie (cf. art. 2).

Des dérogations à ces nouvelles règles de mobilité sont toutefois prévues pour les conseillers référendaires à la Cour de cassation, afin de tenir compte de la spécificité de leur carrière.

En effet, on rappellera que, en contrepartie de la limitation à dix ans de l'exercice de leurs fonctions à la Cour de cassation, les conseillers référendaires bénéficient d'une priorité d'affectation à l'issue de cette période : conformément à l'article 28-1 du statut, ils doivent faire connaître l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cours d'appel différents, leur nomination pouvant, le cas échéant, être prononcée en surnombre. Ils ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation avant trois années de services effectifs accomplis soit en service détaché, soit dans la ou les juridictions auxquelles ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire. Parallèlement, l'article 39 du statut n'autorise un magistrat à être nommé à un poste hors hiérarchie de la Cour de cassation que s'il est ou a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général, ces deux dernières fonctions relevant actuellement du second groupe du premier grade. Actuellement, un conseiller référendaire exerce fréquemment les fonctions de président de chambre de cour d'appel en province, ce qui lui permet, s'il le souhaite et si le choix du csm se porte sur sa candidature, de « revenir » ensuite immédiatement comme conseiller hors hiérarchie à la Cour de cassation.

Le projet de loi modifie le déroulement de carrière des magistrats qui ont été conseillers référendaires. L'élévation à la hors hiérarchie de l'ensemble des emplois de président de chambre de cour d'appel et d'avocat général (cf. art. 2) a pour effet de soustraire ces postes à la priorité statutaire dont bénéficient les conseillers référendaires, qui s'exerce sur des postes de même niveau hiérarchique. C'est donc sur des postes du premier grade, par exemple de conseiller de cour d'appel, que s'exercera désormais cette priorité d'affectation. Dans ces conditions et si les nouvelles règles de mobilité prévues par le présent projet de loi étaient applicables aux conseillers référendaires, ceux-ci devraient, après ce poste au premier grade, être ensuite nommés à un emploi hors hiérarchie avant de pouvoir être, à nouveau, affectés à la Cour de cassation.

La dérogation prévue dans l'article 3 du présent projet de loi au profit des conseillers référendaires tend à leur éviter ce changement de poste supplémentaire. En effet, aux termes de cet article, ils pourront « revenir » à la Cour de cassation pour y exercer des fonctions hors hiérarchie sans avoir occupé préalablement un emploi hors hiérarchie ; ils devront seulement avoir occupé un emploi au premier grade autre que celui de conseiller référendaire à la Cour de cassation.

De même, les conseillers référendaires pourront être nommés à un emploi hors hiérarchie sans avoir exercé deux fonctions lorsqu'ils étaient au premier grade, c'est-à-dire directement à l'issue des dix années passées à la Cour de cassation et dans l'hypothèse où ils en sortent au premier grade. Cette possibilité statutaire laisse donc la possibilité à l'autorité de nomination, pour des cas où des mérites exceptionnels et une ancienneté importante le justifient, de faire accéder directement un conseiller référendaire à des fonctions hors hiérarchie, par exemple de président de chambre à la cour d'appel. Toutefois, il ne s'agit en aucun cas d'une priorité statutaire, mais d'une simple possibilité, dont l'usage devrait rester limité compte tenu de la concurrence importante sur les postes hors hiérarchie.

Cet aménagement réalise ainsi un bon équilibre entre la nécessité pour les conseillers référendaires d'être, après leur passage à la Cour de Cassation, affectés dans une autre juridiction, afin de faire bénéficier celle-ci de leur expérience juridique et de traiter à nouveau des affaires au fond, d'une part, et de permettre à ces magistrats, s'ils en expriment le désir et si le csm approuve leur candidature, de revenir à la Cour de cassation où ils pourront mettre à profit leur expérience en matière de pourvoi en cassation, d'autre part.

La Commission a examiné un amendement de M. Marc Dolez, présenté par René Dosière, destiné à dispenser les magistrats ayant plus de cinq ans d'ancienneté dans le second groupe du premier grade de l'application des nouvelles règles de mobilité relatives à l'accès à la hors hiérarchie. Le rapporteur a précisé que l'objet de cet amendement était, en partie, satisfait par l'article 6 du projet, tel qu'il a été amendé par le Sénat, et jugé, qu'en abaissant la condition d'ancienneté posée, de dix à cinq ans, il offrait trop de souplesse. Compte tenu de ces observations, M. René Dosière a retiré cet amendement, laissant à son auteur le soin de le redéposer éventuellement.

La Commission a ensuite adopté cet article sans modification.

Article 4

(art. 23, 24, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9
de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Coordinations

Cet article, que le Sénat a adopté sans y apporter de modification, procède à différentes coordinations dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, afin de tenir compte de la suppression des groupes au sein du premier grade de la hiérarchie judiciaire et des nouvelles règles de mobilité que devront respecter les magistrats.

_ Son premier alinéa abroge l'article 24 du statut de la magistrature. En effet, cet article, qui prévoit l'intégration directe aux fonctions du second groupe du premier grade des personnes remplissant les conditions requises pour être candidats à l'auditorat et ayant dix-neuf ans d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires, est désormais devenu sans objet. Seules subsisteront donc les procédures d'intégration directe dans les second et premier grades du corps judiciaire, respectivement prévues aux articles 22 et 23 du statut.

_ Le paragraphe I de l'article 4 modifie d'ailleurs cet article 23 afin qu'il ne concerne plus seulement l'intégration directe dans le premier groupe du premier grade mais l'intégration directe à toutes les fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire. Les conditions de cette intégration directe sont inchangées : elle sera ouverte aux personnes remplissant les conditions pour être candidates à l'auditorat et justifiant de dix-sept ans d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer ces fonctions, d'une part, et aux greffiers en chef des cours et des tribunaux des prud'hommes, sous certaines conditions de grade, d'emploi et d'expérience professionnelle, d'autre part.

_ Tirant les conséquences de l'abrogation de l'article 24, les paragraphes II et III de l'article 4 du projet modifient la rédaction de l'article 25-1 du statut de la magistrature, qui précise la proportion maximale de personnes susceptibles de bénéficier d'une intégration directe dans le premier grade du corps judiciaire : son premier alinéa, qui limite les intégrations directes dans le premier groupe du premier grade au quinzième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente dans ce grade, concernera désormais toutes les intégrations réalisées dans le premier grade, tandis que le dernier alinéa de l'article 25-1, relatif aux intégrations directes dans le second groupe, est supprimé.

_ Par coordination avec l'abrogation de l'article 24, le paragraphe IV supprime la référence à cette disposition dans les articles du statut qui organisent l'intervention de la commission d'avancement pour la nomination des personnes bénéficiant d'une intégration directe (art. 25-2), prévoient l'accomplissement éventuel d'un stage probatoire avant la nomination (art. 25-3) et précisent la prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies par les personnes avant leur intégration dans la magistrature (art. 25-4). Ces dispositions ne mentionneront dorénavant que les articles 22 et 23 du statut.

_ En outre, l'article 4 prévoit, dans son paragraphe V, la suppression du premier alinéa de l'article 27 du statut de la magistrature, qui impose à un magistrat souhaitant accéder à certaines fonctions du premier grade d'être inscrit sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. En effet, on rappellera que, conformément à l'article 22 du décret du 7 janvier 1993, le tableau d'avancement sur lequel doivent être inscrits les magistrats élevés du second au premier grade comporte quatre rubriques spéciales, sous lesquelles les magistrats du second grade souhaitant être directement promus au second groupe du premier grade doivent être inscrits. Constituant ce qui est communément appelé le « grand tableau », ces quatre rubriques concernent les magistrats ayant vocation à accéder :

- aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel autres que Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance autres que ceux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

- aux fonctions du second groupe du premier grade dans les cours d'appel de Paris et Versailles et dans les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;

- aux fonctions de premier substitut à l'administration centrale du ministère de la justice ;

- aux fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Compte tenu de la suppression des groupes au sein du premier grade, le maintien de ces rubriques spéciales du tableau d'avancement n'est plus justifié et le paragraphe V du présent article procède donc à leur suppression.

_ Le paragraphe VI de l'article 4 supprime la première phrase du dernier alinéa de l'article 28 du statut, qui précise que les conseillers référendaires sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade ayant été inscrits sur une liste d'aptitude spéciale pour les conseillers référendaires du deuxième grade ou sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement pour ceux qui seront dans le premier groupe du premier grade (art. 9 du décret du 22 janvier 1993). Il s'agit d'une disposition de nature à élargir le vivier de candidatures pour remplir ces fonctions. Elle permettra également de supprimer la seule liste d'aptitude spéciale fixée par voie législative, les autres listes d'aptitude spéciale sur lesquelles doivent être inscrits les magistrats pour accéder à certaines fonctions, étant, conformément au cinquième alinéa de l'article 36 du statut, définies par voie réglementaire.

_ Par coordination avec la suppression des groupes au sein du premier grade, le paragraphe VII du présent article supprime la référence qui est faite à ces deux groupes dans les articles 28-1 et 31 de l'ordonnance statutaire, qui concernent respectivement l'affectation des conseillers référendaires en juridiction à l'issue des dix années passées à la Cour de cassation et la nomination dans une autre juridiction des magistrats dont la juridiction est supprimée.

_ Compte tenu des nouvelles conditions de mobilité que doivent remplir les magistrats pour accéder au premier grade (cf. art. 1er), le paragraphe VIII du présent article supprime les troisième et quatrième alinéas de l'article 36 du statut de l'ordonnance organique, qui prévoient les règles de mobilité que doivent actuellement respecter les magistrats pour être inscrits au tableau d'avancement (7) et la procédure permettant au magistrat de présenter une réclamation auprès de la commission d'avancement.

_ Enfin, les paragraphes IX et X de l'article 4 modifient les articles 41-1 et 41-9 du statut pour tenir compte de la suppression des groupes au sein du premier grade et de la réduction de dix à sept ans de l'ancienneté requise pour passer du second au premier grade :

- Le dernier alinéa de l'article 41-1, qui prévoit les conditions dans lesquelles les membres des corps recrutés par la voie de l'ena, les professeurs et les maîtres de conférences des universités peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer des fonctions du second groupe du premier grade, est supprimé puisqu'il devient sans objet. Par ailleurs, l'avant-dernier alinéa de l'article 41-1, qui précise les conditions dans lesquelles ces mêmes personnes peuvent bénéficier d'un détachement judiciaire dans le premier groupe du premier grade, est modifié : il concernera désormais tous les détachements judiciaires dans le premier grade de ces personnes, qui devront dorénavant justifier de sept et non plus dix ans de service en qualité de membre d'un corps recruté par la voie de l'ena, de professeur ou maître de conférences des universités.

- Les mêmes modifications sont apportées à l'article 41-9 du statut qui précisent les possibilités de détachement des personnes ayant déjà été détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5

Maintien des droits acquis par les magistrats recrutés
par concours exceptionnels et par ceux directement intégrés
au second groupe du 1er grade

Par coordination avec la suppression des groupes au sein du premier grade, le précédent article du projet de loi organique supprime l'article 24 de l'ordonnance statutaire, relatif à l'intégration directe de personnes dans le second groupe du premier grade. Il supprime également la référence faite à cet article 24 dans l'article 25-4 du statut, qui précise les conditions dans lesquelles les personnes ayant bénéficié d'une intégration directe dans la magistrature peuvent obtenir que soient prises en compte pour leurs droits à pension de retraite de l'Etat les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrats (8).

Afin de ne pas porter préjudice aux personnes qui ont été directement intégrées dans le corps judiciaire dans le second groupe du premier grade avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le présent article tend à autoriser ces personnes à bénéficier des dispositions de l'article 25-4 du statut.

En première lecture, le Sénat a étendu cette disposition aux magistrats ayant été recrutés par concours exceptionnels. En effet, on rappellera que la loi n° 98-105 du 24 février 1998 a autorisé, pour chacune des années 1998 et 1999, le recrutement de magistrats par voie de concours exceptionnels. Ces concours qui s'adressaient en priorité à des personnes disposant d'une solide expérience de juriste, devaient permettre le recrutement de cinquante magistrats du second grade des tribunaux de grande instance (bac + 4 ; entre 35 et 45 ans, dix ans d'activité professionnelle ramenée à huit pour les titulaires d'une maîtrise en droit), de quarante conseillers de cour d'appel du second grade (bac + 4 ; entre 40 et 55 ans, douze ans d'activité professionnelle) et de dix conseillers de cour d'appel du premier groupe du premier grade (bac + 4 ; 50 ans au moins, quinze ans d'activité professionnelle).

Le Sénat a ainsi souhaité permettre aux magistrats recrutés par ce biais de bénéficier de la possibilité de racheter des annuités pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ; en effet, compte tenu des conditions d'âge requises pour se présenter à ces concours, pour certains de ces magistrats, âgés de plus de cinquante ans lors de leur intégration dans le corps judiciaire, il serait impossible de remplir à soixante-cinq ans la condition d'ancienneté de quinze ans de services civils nécessaires pour avoir droit à pension.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 5 bis (nouveau)

(art. 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Prise en compte des années d'activité professionnelle accomplies
par les magistrats recrutés par les voies des 2e et 3e concours
d'accès à l'École nationale de la magistrature
et ayant été nommés auditeurs de justice sur titre

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article tend à compléter par deux alinéas l'article 26 du statut de la magistrature, relatif aux conditions de nomination des auditeurs de justice, afin de préciser que les années d'activité professionnelle antérieures des magistrats recrutés par la voie des deuxième et troisième concours d'accès à enm ou admis sur titre comme auditeurs de justice, conformément à l'article 18-1 du statut, sont prises en compte dans leur classement indiciaire dans leur grade ainsi que dans leur avancement. L'article 5 bis prévoit, en outre, que cette prise en compte des années professionnelles antérieures bénéficiera à tous les magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années précédant l'entrée en vigueur de la présente loi. Enfin, il confie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions d'application de cette disposition. D'après les informations fournies par la Chancellerie, sur les dix dernières années (1991-2000), 191 magistrats ont été recrutés par la voie du deuxième concours et 36 par celle du troisième concours.

S'inspirant des dispositions retenues pour les personnes ayant passé le concours de l'ena au titre des deuxième et troisième concours (9), le Gouvernement avait initialement envisagé de faire figurer dans le présent projet de loi organique une disposition permettant aux magistrats concernés de voir leurs années d'activité professionnelle prises en compte pour la détermination de leur classement indiciaire dans leur grade. Le Conseil d'Etat avait disjoint ces dispositions du projet de loi organique, estimant que leur caractère strictement pécuniaire leur conférait un caractère réglementaire.

L'article adopté par le Sénat va au-delà des dispositions de reclassement indiciaire initialement envisagées par le Gouvernement, puisque les années professionnelles seront également prises en compte pour l'avancement de ces magistrats.

Il s'agit ainsi d'aligner leur situation sur celles des magistrats recrutés par concours exceptionnels, dont les années d'expérience professionnelle sont prises en compte « partiellement » pour leur classement indiciaire mais également pour leur avancement, dans la limite de fractions de l'ancienneté requise pour accéder aux fonctions des premier et second groupes du premier grade (art. 5 de la loi organique n° 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire).

Mesure d'équité, cet alignement sur la situation des magistrats recrutés par concours exceptionnels est également de nature à éviter une désaffectation à l'égard de ces formes de recrutement spécifique, qui sont précieuses pour l'ouverture de l'institution judiciaire.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 6

Dispositions transitoires pour l'accès aux emplois hors hiérarchie

Le présent article comporte des dispositions transitoires tendant à déroger aux conditions que devra désormais remplir un magistrat pour être nommé à un emploi placé hors hiérarchie (cf. art. 3).

Il permet ainsi aux magistrats exerçant ou ayant exercé, lors de l'entrée en vigueur de la loi, les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général d'être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation. En effet, à l'exception de ceux des cours d'appel de Paris et de Versailles, ces magistrats sont actuellement au deuxième groupe du premier grade. Dans la rédaction actuelle de l'article 39 du statut de la magistrature, l'exercice de ces fonctions du premier grade leur permet d'être nommés directement à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation. Or, en application des nouvelles dispositions de l'article 39, un magistrat ne pourra désormais être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation qu'à la condition d'avoir déjà exercé une fonction hors hiérarchie. Avec ces nouvelles dispositions statutaires, un magistrat exerçant les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général devrait donc, le cas échéant, exercer une autre fonction hors hiérarchie avant de pouvoir être nommé à la Cour de cassation. Cette disposition transitoire est donc destinée à maintenir leur droit d'accéder directement aux fonctions hors hiérarchie de la Cour de cassation.

Par ailleurs, le Sénat a complété cet article afin de préciser que les magistrats occupant un poste du second groupe du premier grade et qui justifient de plus de dix années de services effectifs dans le premier grade lors de l'entrée en vigueur de la loi pourront être nommés à un emploi hors hiérarchie, sans être tenus de respecter les conditions de mobilité désormais nécessaires pour y accéder. En effet, on rappellera que, aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 du statut, tel qu'il résulte de l'article 3 du projet de loi organique, un magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie qu'à la condition d'avoir exercé deux fonctions dans le premier grade, celles-ci devant avoir été exercées dans deux juridictions différentes si elles présentent toutes deux un caractère juridictionnel. L'amendement adopté par le Sénat tend ainsi à prendre en considération le cas des magistrats qui, par exemple, ont exercé durant dix ans une fonction dans le second groupe du premier grade auquel ils ont accédé directement ou celui de magistrats qui ont été nommés conseillers d'une cour d'appel (c'est-à-dire au premier groupe du premier grade), puis ont été promus, sur place, dans le second groupe comme président de chambre. Avec cette dérogation, ces magistrats ne seront ainsi pas pénalisés et n'auront pas à faire, le cas échéant, une autre mobilité dans le premier grade avant d'accéder à une fonction placée hors hiérarchie.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à reprendre dans cet article les dispositions de l'article 13, afin de regrouper l'ensemble des dispositions transitoires dérogeant aux conditions de mobilité que devront désormais remplir les magistrats pour accéder à un emploi hors hiérarchie (amendement n° 4).

La Commission a ensuite adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 6

Coordination

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur tendant à préciser que les dispositions relatives à la limitation dans le temps de l'exercice de certaines fonctions juridictionnelles ne s'appliqueraient qu'aux nominations de magistrats intervenant après la publication de la loi organique (amendement n° 5).

Article additionnel après l'article 6

(art. 26 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Interdiction de l'arbitrage

La Commission a examiné deux amendements, le premier présenté par M. Jean-Pierre Michel et le second par MM. François Colcombet, René Dosière et Arnaud Montebourg, tendant à interdire les activités d'arbitrage aux magistrats en exercice. M. Jean-Pierre Michel a précisé que l'article 8 de l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 portant sur l'interdiction du cumul de fonctions, permettait aux magistrats de bénéficier de dérogations individuelles pour exercer certaines fonctions, un décret, pris sur cette base, visait les activités d'arbitrage. Il a jugé cette disposition choquante sur le plan des principes.

M. Henri Plagnol s'est déclaré défavorable à l'interdiction de l'arbitrage, estimant que, pour éviter le départ des meilleurs magistrats, il convenait de ne pas leur interdire toute activité annexe et soulignant que, dans cette logique, les professeurs de médecine des hôpitaux publics pouvaient donner des consultations privées dans les hôpitaux. Il a jugé qu'il serait préférable d'adopter des règles déontologiques claires en matière d'arbitrage. M. René Dosière a estimé que les meilleurs magistrats n'avaient pas nécessairement pour seule ambition de gagner beaucoup d'argent. Mme Nicole Catala a considéré que l'adoption de règles déontologiques concernant l'arbitrage constituerait une meilleure solution que son interdiction aux magistrats de l'ordre judiciaire, soulignant que cette activité n'était pas exclue pour les membres de la juridiction administrative. Observant que le développement de l'arbitrage était lié aux défaillances de la justice et à sa lenteur, en particulier en matière commerciale, M. Arnaud Montebourg a jugé qu'il ne fallait pas que le corps judiciaire tire profit de ses défaillances en se livrant à l'arbitrage, mais s'emploie plutôt à y remédier. Il s'est déclaré défavorable à la promotion d'une justice privée plus efficace que le service public. Le rapporteur a fait observer que les magistrats, qui devraient désormais disposer d'une rémunération réellement convenable, pourraient, en conséquence, accepter quelques contraintes et notamment l'interdiction de l'arbitrage.

La Commission a ensuite adopté l'amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel, les auteurs du second amendement s'étant ralliés à sa rédaction (amendement n° 6).

CHAPITRE 2

Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats


[Division et intitulé nouveaux]

Suivant les propositions de sa commission des Lois, le Sénat a adopté trois amendements relatifs au régime disciplinaire applicable aux magistrats dans une division additionnelle intitulée : « Chapitre II - Dispositions relatives au régime disciplinaire des magistrats ».

Article 7 (nouveau)

(art. 45 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Sanction disciplinaire applicable aux magistrats

Introduit par un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Pierre Fauchon, cet article a pour objet de compléter l'échelle des sanctions disciplinaires applicables aux magistrats en instaurant une sanction nouvelle : l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement.

L'article 45 du statut des magistrats envisage actuellement sept catégories de sanctions disciplinaires (10) :

1° la réprimande avec inscription au dossier ;

2° le déplacement d'office ;

3° le retrait de certaines fonctions ;

4° l'abaissement d'échelon ;

5° la rétrogradation ;

6° la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite ;

7° la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

La nouvelle sanction d'exclusion temporaire pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement, s'inscrirait entre l'abaissement d'échelon (4°) et la rétrogradation (5°).

Reprenant une proposition formulée par le Conseil supérieur de la magistrature dans son dernier rapport d'activité, sa création permettrait, selon lui, « de tirer les conséquences disciplinaires de comportements qui, sans justifier l'éviction définitive du corps, mériteraient d'être sanctionnés par une mesure plus sévère que celles prévues par l'actuel article 45 ». L'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats de décembre 1999, prévoyait également l'instauration d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions, pour une période de trois mois à deux ans, privative de toute rémunération.

On observera que l'exclusion temporaire de fonctions est prévue par les statuts des trois fonctions publiques (11). Elle existe aussi pour les magistrats administratifs pour une durée limitée à six mois.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 (nouveau)

(art. 50-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Saisine du Conseil supérieur de la magistrature
par les premiers présidents de cour d'appel
aux fins de poursuites disciplinaires

Cet article, introduit également par un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Pierre Fauchon, étend aux premiers présidents de cour d'appel le pouvoir de saisine du Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, qui est actuellement réservé au seul Garde des Sceaux. Il prévoit qu'une copie des pièces transmises par les chefs de cour sera adressée au Garde des Sceaux qui pourra alors demander une enquête à l'inspection générale des services judiciaires.

Cette disposition répond à un triple objectif. Il s'agit de dépolitiser la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, de responsabiliser davantage les chefs de cour, compétents en matière d'évaluation des magistrats de leur ressort (article 19 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993) et de rapprocher l'exercice de l'action disciplinaire des magistrats concernés.

Elle s'inspire des propositions formulées par la commission de réflexion sur la justice présidée en 1997 par M. Pierre Truche, alors Premier président de la Cour de cassation et par le Conseil supérieur de la magistrature dans son dernier rapport d'activité. Elle figurait également dans l'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats. Sa portée est toutefois moins large. En effet, compte tenu de la rédaction actuelle de la Constitution, elle ne concerne que les magistrats du siège à l'égard desquels le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline. Pour les magistrats du parquet, le Conseil n'émet qu'un avis sur les sanctions disciplinaires prononcées par le Garde des Sceaux. Le projet de loi constitutionnelle relatif au Conseil supérieur de la magistrature déposé le 27 mai 1998, qui avait notamment pour objet d'aligner les garanties de carrière attribuées aux parquetiers sur celles des magistrats du siège, avait prévu que le Conseil supérieur de la magistrature statue également comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du parquet. En conséquence, le projet de loi organique relatif au statut des magistrats étendait la saisine du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline, aux procureurs généraux des cours d'appel et aux procureurs de la République des tribunaux supérieurs d'appel.

Il faut souligner, par ailleurs, que l'avant projet de loi organique instaurait la possibilité d'une saisine du Conseil supérieur de la magistrature par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite cour. Le Sénat a envisagé une saisine par le président de la Cour de cassation pour les poursuites disciplinaires exercées à l'égard des magistrats du siège de la cour. Toutefois, en l'absence de mécanisme de suppléance du premier président de la Cour de cassation comme président du conseil de discipline (12), le cumul de cette qualité avec celle d'autorité de saisine posait un problème d'impartialité. Aussi, la disposition a-t-elle été restreinte aux chefs de cour.

La Commission a adopté cet article modification.

Article 9 (nouveau)

(art. 57 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Publicité des audiences disciplinaires du
Conseil supérieur de la magistrature

Introduit par un amendement du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, cet article pose le principe de la publicité des audiences du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège.

Aux termes des articles 57 et 65 de l'ordonnance statutaire du 27 décembre 1958, le Conseil supérieur de la magistrature siège à huis clos en matière disciplinaire (13). Toutefois, le Conseil, estimant que ces articles n'étaient pas compatibles avec l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a décidé d'assurer la publicité des débats en matière disciplinaire, en 1994 pour la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, qui n'émet qu'un avis sur la sanction qui doit être prononcée, et en 1997 pour la formation compétente à l'égard des magistrats du siège qui statue comme juridiction administrative en tant que conseil de discipline. Au début de l'audience disciplinaire, le président de la formation demande au magistrat poursuivi s'il souhaite que la séance soit publique ou s'il préfère le huis clos. La même question est posée au directeur des services judiciaire du ministère de la justice. Les décisions et avis du Conseil supérieur de la magistrature visent l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'accord du magistrat cité et du directeur des services judiciaires.

L'article 6-1 de la de la Convention européenne des droits de l'homme, visant à garantir le droit à un procès équitable et prescrivant notamment la publicité des audiences, s'applique aux juridictions statuant sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien fondé d'une accusation en matière pénale. Faisant une interprétation large de ses dispositions et sans se soucier des qualifications nationales, la Cour européenne des droits de l'homme considère que cet article trouve à s'appliquer au contentieux administratif et notamment au contentieux des poursuites disciplinaires. Elle a toutefois admis de soustraire à l'application de l'article 6-1 les litiges des agents publics participant à l'exercice de la puissance publique (14).

Pour sa part, le Conseil d'Etat (15)a jugé que l'article 6-1 et le principe de la publicité des audiences ne s'appliquaient pas aux poursuites disciplinaires exercées contre les magistrats devant le Conseil supérieur de la magistrature (CE, 5 mai 1982, Bidalou, p. 662, 21 novembre 1990, Le Friant, 18 octobre 2000, Terrail). S'agissant de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet, il estime que n'ayant qu'un pouvoir d'avis sur le principe et le cas échéant le quantum de la sanction disciplinaire et non un pouvoir de décision, elle ne constitue pas une juridiction au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qu'en conséquence cet article ne lui est pas applicable. Plus généralement, il considère que le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'il émet un avis ou une décision sur la sanction disciplinaire applicables aux magistrats ne statue ni sur une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil, ni sur une accusation en matière pénale et, qu'en tout état de cause, le régime disciplinaire des magistrats échappe à l'application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme car ceux-ci participent par leur fonctions à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat. Si le principe de la publicité des audiences disciplinaires des magistrats n'est pas consacré par la jurisprudence, il est nécessaire de l'instituer. Il répond au double souci d'augmenter les garanties disciplinaires applicables aux magistrats et d'assurer une meilleure transparence du fonctionnement de la justice.

Cet article permet de consacrer dans le statut la pratique du Conseil supérieur de la magistrature seulement à l'égard des magistrats du siège. Le Sénat n'a pas introduit le principe de la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature pour les magistrats du parquet, ce qui est regrettable. Il répond ainsi partiellement au souhait exprimé par le Conseil dans son dernier rapport d'activité et reprend, dans son principe, une disposition figurant dans l'avant-projet de loi organique relatif au statut des magistrats de décembre 1999.

La publicité des audiences est encadrée comme en matière juridictionnelle : l'accès à la salle d'audience peut être interdit au public, par le conseil de discipline, pour des motifs tirés de l'ordre public, de l'intérêt de la justice ou du respect de la vie privée. Le huis-clos est maintenu pour le délibéré. L'article précise, en outre, que la décision est rendue publiquement sans reprendre la disposition du texte actuel, qui prévoit qu'elle n'est pas susceptible de recours. En effet, le Conseil d'Etat a considéré, depuis longtemps, que le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du siège, était une juridiction administrative, dont les décisions sont susceptibles d'un recours en cassation (CE, 12 juillet 1969, L'Etang).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 9

(art. 65 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Publicité des audiences du Conseil supérieur de la magistrature
émettant un avis sur les sanctions disciplinaires
applicables aux magistrats du parquet

La Commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à prévoir la publicité des audiences de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'elle émet un avis sur les sanctions disciplinaires applicables au magistrat du parquet. Rappelant que le texte voté par le Sénat consacrait la publicité des audiences disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline à l'égard des magistrats du siège, le rapporteur a estimé que, compte tenu de l'unité du corps judiciaire, il était souhaitable de retenir le même régime s'agissant du parquet. M. Jean-Pierre Michel a observé que les garanties disciplinaires dont bénéficient les magistrats du parquet s'en trouveraient considérablement renforcées, soulignant qu'actuellement, l'avis du Conseil supérieur n'était pas public, ni même notifié à l'intéressé, puisqu'il ne liait pas le Garde des Sceaux, qui peut toujours prononcer une sanction plus grave que celle proposée et solliciter un nouvel avis.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 7).

CHAPITRE 3

Dispositions diverses


[Division et intitulé nouveaux]

Egalement créé par le Sénat, ce chapitre regroupe diverses dispositions résultant d'amendements sénatoriaux, à l'exception de l'article 13, introduit à l'initiative du Gouvernement, qui, en raison de son objet, trouverait cependant mieux sa place dans le chapitre premier du projet de loi.

Article 10 (nouveau)

(art. 40-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958)

Nombre maximal de conseillers et d'avocats généraux
en service extraordinaire à la cour de cassation
susceptibles d'être recrutés

Introduit à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois du Sénat, M. Pierre Fauchon, cet article tend à doubler le nombre maximum de conseillers à la cour de Cassation en service extraordinaire.

L'article 40-1 de l'ordonnance statutaire, introduit par la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 (16), permet la nomination en qualité de conseillers ou d'avocats généraux à la Cour de cassation de personnes « que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation », à condition qu'elles remplissent les conditions générales d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature et qu'elles justifient de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle. Ces conseillers et avocats généraux en service extraordinaire sont nommés pour une durée de cinq ans, non renouvelable, selon la procédure respectivement prévue pour la nomination des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation.

Ces emplois temporaires sont ouverts à des fonctionnaires, alors placés en position de détachement, comme à des non fonctionnaires. Actuellement, deux professeurs des universités, un maître de conférences et un inspecteur général des finances exercent ces fonctions. Ces experts doivent permettre d'aider la Cour à trancher les questions de plus en plus complexes qui lui sont posées.

Le nombre de conseillers en service extraordinaire ne peut excéder le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation ; par symétrie, le nombre de d'avocats généraux en service extraordinaire est limité au vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour. Le nombre de magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation étant actuellement fixé à 92 (17), le nombre de conseillers en service extraordinaire est limité à quatre.

Tout en reconnaissant la nécessité de conserver un caractère exceptionnel à l'exercice de fonctions judiciaires par des personnes qui ne sont pas des magistrats de carrière, la Cour de cassation estime que l'effectif de quatre conseillers ne correspond ni à ses besoins ni à son souci d'ouverture. De façon opportune, cet article porte au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation le nombre maximum de conseillers en service extraordinaire, ce qui permettrait le recrutement de cinq nouveaux magistrats.

La Commission a adopté, avec l'accord du rapporteur, un amendement présenté par Mme Nicole Catala donnant à cet article une nouvelle rédaction pour porter également le nombre maximum d'avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire au dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du Parquet, par symétrie avec la mesure adoptée par le Sénat pour les conseillers à la Cour de cassation en service extraordinaire (amendement n° 8).

Article 11 (nouveau)

(art. L. 151-1, L. 151-3 du code de l'organisation judiciaire
et titre XX du livre IV du code de procédure pénale)

Saisine pour avis de la cour de cassation en matière pénale

Introduit par un amendement présenté par MM. Hubert Haenel, Patrice Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, cet article a essentiellement pour objet d'étendre la saisine pour avis de la Cour de cassation, prévue à l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, à la matière pénale.

_ La loi n° 91-491du 15 mai 1991 a ouvert aux juridictions de l'ordre judiciaire la possibilité de saisir pour avis la Cour de cassation sur toute question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges. La Cour de cassation doit se prononcer dans les trois mois suivant sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'au prononcé de cet avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Cette possibilité ouverte en matière civile, commerciale, sociale et prud'homale est toutefois exclue en matière pénale (18). La procédure de saisine pour avis répond au souci d'éviter une fixation trop tardive de la jurisprudence par la Cour de cassation, préjudiciable aux justiciables, et de limiter le nombre de recours. Elle a permis de résoudre les difficultés d'interprétation soulevées par des textes anciens comme récents et d'éviter ainsi de nombreux contentieux .

La Cour de cassation est favorable à l'extension limitée de la procédure de saisine pour avis à la matière pénale. Comme le soulignait devant votre rapporteur, le président de la chambre criminelle de la Cour, M. Bruno Cotte, elle peut être d'autant plus utile que le droit pénal est marqué par une forte instabilité législative. La loi n ° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ne manquera pas, par exemple, de soulever des difficultés d'interprétation. Toutefois, la procédure de saisine pour avis prend du temps et peut se révéler, dans certains cas, incompatible avec l'exigence de rapidité de la justice pénale.

_ Le Sénat a introduit la procédure pour avis en matière pénale tout en limitant son champ.

-  Le premier alinéa du I de cet article allège la rédaction de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, qui définit les règles applicables à la saisine pour avis de la Cour, en remplaçant l'expression de « demande soulevant une question de droit nouvelle » par celle de « question de droit nouvelle ». Le second alinéa du I est beaucoup plus substantiel puisqu'il supprime le dernier alinéa de l'article L. 151-1 qui exclut l'application de la procédure de saisine pour avis en matière pénale.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur introduisant un paragraphe I bis pour aménager la composition de la formation de la Cour de cassation, appelée à examiner une demande d'avis en matière pénale, afin d'y assurer la représentation majoritaire des magistrats de la chambre criminelle, qui sont les mieux qualifiés pour examiner une telle demande, le rapporteur ayant indiqué que cet amendement lui avait été inspiré par l'entretien qu'il avait eu avec le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation (amendement n° 9).

-  Le II de cet article modifie l'article L. 151-3 du code de l'organisation judiciaire, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de la saisine pour avis. Il précise que ce renvoi ne concerne que les juridictions autres que pénales. La procédure pénale relève en effet du pouvoir législatif et doit figurer dans le code de procédure pénale.

-  Le III de l'article insère dans le livre quatrième du code de procédure pénale, un titre vingtième définissant les modalités de la saisine de la Cour de cassation en matière pénale.

En premier lieu, il limite son champ d'application. Les juridictions d'instruction et celles qui statuent en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire ainsi que les cours d'assises ne pourront pas y avoir recours. En matière d'instruction, la procédure de saisine pour avis n'est en effet pas envisageable en raison des brefs délais prévus. Elle n'est pas davantage adaptée aux modalités de fonctionnement des cours d'assises. Il serait, en effet, difficile de suspendre les sessions des cours d'assises dans l'attente des avis de la Cour de cassation.

Il semble également souhaitable d'exclure la procédure de saisine pour avis, lorsque dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, quel que soit le stade de la procédure et non pas seulement devant les juridictions statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire. Dans des cas pareils, il importe en effet que la procédure subisse le moins de retard possible. Tel est l'objet de l'amendement présenté par le rapporteur que la Commission a adopté (amendement n° 10).

Pour le reste, le III de cet article reprend point par point les dispositions du décret n° 92-228 du 12 mars 1991 relatif aux modalités d'application de la procédure de saisine pour avis en matière civile (codifiées aux articles 1031-1 à 1031-7 du nouveau code de procédure civile), à l'exception de celles concernant la représentation des parties.

La Commission a examiné, par ailleurs, deux amendements du rapporteur tendant à préciser que le juge, qui envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en matière pénale, doit recueillir les conclusions du ministère public avant de présenter sa demande à la Cour. M. Jean Pierre Michel s'est interrogé sur le délai qu'impliquerait cette mesure et a jugé que la procédure de consultation des parties et du ministère public par le juge, avant la demande d'avis, était superfétatoire et risquait d'alourdir et de renchérir la procédure. Considérant qu'il était normal que le ministère public soit associé à la procédure, M. Arnaud Montebourg a estimé qu'il suffirait, en revanche, d'informer les parties et non de les consulter, soulignant qu'elles pourraient faire valoir directement leur point de vue devant la Cour de cassation.

Pour sa part, M. Emile Blessig a estimé qu'il serait paradoxal de consulter les parties au sujet de demandes d'avis portant sur des questions générales, alors qu'il leur serait difficile de s'abstraire des faits de l'espèce. Hostile à la mise en _uvre de la procédure de demande d'avis dans une affaire pendante, Mme Nicole Catala s'est montrée favorable à son application in abstracto sur un problème de fond, soulignant qu'une telle procédure aurait, par exemple, pu être utile dans l'affaire du sang contaminé, pour consulter la Cour de cassation sur la possibilité de qualifier les faits d'empoisonnement. Rappelant que la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation en matière pénale, introduite par le Sénat, était une disposition utile à condition d'être bien encadrée et soulignant que la consultation des parties était prévue, avant une telle demande en matière civile, le rapporteur a, compte tenu des observations des commissaires, retiré ses amendements et annoncé qu'il présenterait un nouvel amendement lors de réunion de l'article 88.

La Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Après l'article 11

La Commission a été saisie d'un amendement de Mme Nicole Catala, tendant à modifier l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire, afin de préciser que la formation de trois magistrats chargée de l'examen des affaires dans une chambre de la Cour de cassation peut écarter les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Son auteur a insisté sur la situation d'engorgement dans laquelle se trouve aujourd'hui la haute juridiction, compte tenu du nombre de pourvois sur lesquelles elle doit statuer, notamment dans les matières où le ministère de l'avocat n'est pas obligatoire.

Tout en admettant que, dans certaines matières, notamment le droit du travail, la formation d'un pourvoi en cassation relevait souvent d'une stratégie dilatoire, le rapporteur a souligné que le fonctionnement quotidien des chambres de la Cour permettait déjà d'opérer une sélection parmi les pourvois et a exprimé la crainte que le dispositif proposé n'ait des effets pervers, dès lors qu'il pourrait conduire à rejeter hâtivement certains pourvois. Après avoir fait observer que cet amendement était étranger à l'objet de ce projet de loi organique, tout comme son article 11, M. Jean-Pierre Michel a, cependant, estimé que l'institution d'un filtrage des pourvois constituait un « vrai sujet » ; soulignant que l'absence de moyens sérieux étant, dans de nombreux cas, manifeste, il a considéré l'extension à tous les contentieux de l'obligation du ministère d'avocat suffirait, en fait, à remédier aux difficultés que rencontre aujourd'hui la Cour de cassation.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article 12 (nouveau)

(art. 20 de la loi du 8 février 1995)

Recrutement d'assistants de justice par la Cour de cassation

Egalement introduit par un amendement de M.M. Hubert Haenel et Patrice Gélard et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, cet article étend la possibilité de recruter des assistants de justice à la Cour de cassation.

La loi n° 98-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a autorisé, dans son article 20, le recrutement d'assistants de justice auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel. Il doit s'agir de personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, que leur compétence qualifie pour exercer ces fonctions. Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans, renouvelable une fois. Ils sont chargés d'apporter leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats du siège et du parquet, d'effectuer des recherches documentaires et des analyses juridiques, de rédiger des notes de jurisprudence et des notes de synthèse des dossiers, voire des projets de décisions, sur instructions des magistrats. Leur recrutement et leur gestion sont déconcentrés au niveau des cours d'appel.

A la fin de l'année 2000, on dénombrait 1 050 assistants de justice ; la loi de finances pour 2001 a prévu 200 nouvelles autorisations de recrutement. La création des assistants de justice, répond à un besoin véritable selon la synthèse des rapports d'évaluation remis par les chefs de cour.

Il convient de souligner que la Cour de cassation a déjà recours à des assistants de justice. Ceux-ci sont employés par la Cour d'appel de Paris, dont les crédits sont abondés pour ce faire par le ministère, et mis à sa disposition. La présence de vingt assistants de justice à la Cour de cassation est ainsi programmée. Cet article permet donc de régulariser une pratique déjà existante.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13 (nouveau)

(art. 20 de la loi du 8 février 1995)

Nomination des conseillers ou substituts généraux
des cours d'appel de Paris et Versailles aux fonctions
de magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation

Introduit par le Sénat en première lecture, cet article permet aux magistrats exerçant, lors de l'entrée en vigueur de la loi, les fonctions de conseiller ou de substitut général à la Cour d'appel de Paris ou de Versailles d'être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation.

Ces magistrats appartenant au premier grade, cet article déroge donc aux nouvelles conditions de mobilité que doivent remplir les magistrats pour accéder à un poste hors hiérarchie à la Cour de cassation. En effet, aux termes du troisième alinéa de l'article 39 du statut de la magistrature, tel qu'il résulte de l'article 3 du présent projet de loi organique, aucun magistrat, à l'exception des conseillers référendaires, ne pourra désormais être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'a déjà occupé un autre poste hors hiérarchie. Le Gouvernement a indiqué au Sénat que cette disposition dérogatoire permettrait d'étendre, à titre transitoire, les possibilités de choix pour pourvoir aux emplois de magistrat à la Cour de cassation.

La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article dont les dispositions ont été reprises à l'article 6, qui regroupe ainsi l'ensemble des mesures transitoires relatives à la mobilité des magistrats désireux d'accéder aux fonctions hors hiérarchie du corps judiciaire (amendement n° 11).

Après l'article13

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Michel prévoyant, d'une part, que les magistrats ne peuvent recevoir de décoration, sauf à titre militaire, au cours de leur carrière, et, d'autre part, que ceux qui en détiennent déjà à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi ne seront plus autorisés à les porter dans l'exercice de leurs fonctions. M. Jean-Pierre Michel a expliqué que sa proposition visait à conforter l'indépendance des magistrats. M. Jean-Yves Caullet a approuvé cette disposition, s'interrogeant cependant sur l'opportunité d'interdire le port des décorations militaires, dès lors que les magistrats continueront à pouvoir les recevoir.

M. Pascal Clément a considéré que la possibilité pour les magistrats de recevoir et de porter des décorations ne constituait pas la plus grave atteinte à leur indépendance. Il a jugé beaucoup plus compromettant l'engagement syndical de certains d'entre eux et a suggéré à l'auteur de l'amendement de réfléchir plutôt à ce problème. Mme Nicole Catala, pour sa part, a approuvé le principe d'une interdiction du port des décorations par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, mais s'est déclarée opposée à ce qu'ils ne puissent plus en recevoir. Après avoir rappelé que seuls les parlementaires en fonction n'ont pas le droit, actuellement, de recevoir des décorations, le rapporteur a jugé inopportun d'étendre ce régime aux seuls magistrats, sans retenir la même orientation pour l'ensemble des fonctions d'autorité, soulignant qu'il conviendrait, corrélativement, de radier les magistrats du protocole de la République.

La Commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 13

(art. 3, 4 et 7 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994)

Composition du Conseil supérieur de la magistrature

La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur et M. Arnaud Montebourg tendant à faire élire les représentants des magistrats au sein du CSM à la représentation proportionnelle au plus fort reste. M. Jean-Pierre Michel s'est associé à cette initiative et a, en conséquence, retiré un amendement ayant le même objet. M. Pascal Clément a fait part de son hostilité à l'encontre d'une initiative qu'il a qualifié de « magouille électorale ». Après avoir observé que cet amendement était très éloigné de l'objet du projet de loi en discussion, Mme Nicole Catala s'est déclarée opposée à toute mesure allant dans le sens d'un renforcement de la syndicalisation du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a jugé qu'il serait préférable que les membres de cette instance soient tirés au sort sur des listes de magistrats désignés par leurs pairs dans le ressort des cours d'appel, observant qu'une telle procédure garantirait mieux leur impartialité et leur niveau de compétence.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 12).

Titre

Compte tenu des dispositions nouvelles qu'il a introduites, le Sénat, sur l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié le titre du projet de loi organique, devenu « projet de loi organique relatif au statut des magistrats ». Il convient toutefois de souligner que le projet de loi, tel qu'il est modifié par le Sénat, ne porte que sur certains aspects du statut des magistrats tout en laissant de côté des points essentiels. D'autre part, il comporte des dispositions, telles que la saisine pour avis de la cour de cassation en matière pénale ou le recrutement d'assistants de justice, qui ne se rapportent pas au statut des magistrats.

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et MM. Arnaud Montebourg et Jean-Pierre Michel tendant à modifier le titre du projet de loi organique, afin que celui-ci fasse référence non seulement au statut des magistrats mais également au Conseil supérieur de la magistrature (amendement n° 13).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi organique ainsi modifié.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au statut des magistrats (n° 2749), modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte du projet
de loi organique

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

Projet de loi organique modifiant les règles applicables à la carrière des magistrats

Projet de loi organique
relatif au statut
des magistrats

Projet de loi organique
relatif au statut
des magistrats
et au Conseil supérieur de la magistrature

(amendement n° 13)

   

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
à la carrière et à la
mobilité des magistrats

[Division et intitulé
nouveaux]

CHAPITRE Ier

Dispositions relatives
à la carrière et à la
mobilité des magistrats

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant
loi organique relative au
statut de la magistrature

Art. 2.  -  La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

Article 1er

L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

 

I. -  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

I. -  (Sans modification).

 

Le premier grade comporte deux groupes. L'accès du premier au second groupe s'y effectue au choix.

« Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq années, à l'exception de la Cour de cassation. »

   

A l'intérieur de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe, sont établis des échelons d'ancienneté.

II. -  Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « et, au sein du premier grade, de chaque groupe » sont supprimés.

II. -  (Sans modification).

 

Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade et, au sein du premier grade, de chaque groupe sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

     

La durée des services effectués par tout magistrat nommé à une fonction qui ne peut être conférée qu'après inscription sur une liste d'aptitude spéciale est majorée d'une année pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'avancement de grade et d'échelon.

III. -  Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Nul magistrat ne peut être nommé aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance, à celles de procureur de la République et à celles d'adjoint au président ou au procureur de la République, dans la juridiction où il est affecté. Toutefois cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur. »

III. -  (Alinéa sans modification).



... nommé dans un emploi correspondant aux ...

... première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction...

 

Art. 3.  -  Sont placés hors hiérarchie :

Article 2

L'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est ainsi modifiée :

Article 2

... ordonnance n° 58-1270 du...

Article 2

(Sans modification).

1° Les magistrats de la Cour de cassation, à l'exception des conseillers référendaires ;

I. -  Le 3° est ainsi rédigé :

I. -  (Sans modification).

 

2° Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près lesdites cours ;

     

3° Les présidents de chambre à la cour d'appel de Paris et à la cour d'appel de

Versailles, ainsi que les avocats généraux près lesdites cours ;

« 3°-  Les présidents de chambre des cours d'appel et les avocats généraux près lesdites cours ; ».

   

4° Le président, les premiers vice-présidents et le premier vice-président chargé de l'instruction du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que le procureur de la République et les procureurs de la République adjoints près ce tribunal ;

     

5° Les présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Béthune, Bobigny, Bordeaux, Créteil, Évry, Grasse, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Mulhouse, Nanterre, Nantes, Nice, Pontoise, Rouen, Strasbourg, Toulouse et Versailles, ainsi que les procureurs de la République près ces tribunaux.

     
 

II. -  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de l'importance de l'activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président et de premier vice-président de tribunal de grande instance, ainsi que des emplois de procureur de la République et de procureur de la République adjoint, qui sont placés hors hiérarchie. »

   
 

III. -  Les 4° et 5° sont abrogés à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au II.

III. -  (Sans modification).

 
   

Article 2 bis (nouveau)

Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :

Article 2 bis

(Alinéa sans modification).

Art. 28. -  cf. infra art. 4 (V)

   

« Art. 28-2. -  Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance du premier grade sont exercées respectivement par un conseiller ou un substitut du procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article 28.

     

« Une nomination à la cour d'appel peut intervenir en vue d'une désignation concomitante en qualité de président ou de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance du ressort conformément à l'alinéa précédent. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la cour d'appel. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

Art. 45. -  cf. infra art. 7

 

« Art.28-2. -  Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance. »

« Nul...

... instance. A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »

(amendement n° 1)

Art. 37. -  Les magistrats du siège placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République dans les conditions prévues à l'article 65 de la Constitution.

 

Article 2 ter (nouveau)

Après l'article 28-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 28-3 ainsi rédigé :

Article 2 ter

L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Art. 39. -  cf. infra art. 3

 

« Art.28-3. -  Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de juge d'instruction, de juge des enfants, de juge de l'application des peines ou de juge chargé du service d'un tribunal d'instance dans un même tribunal de grande instance ou de première instance. »

« La fonction de premier président de cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

« Une nomination à la Cour de cassation peut intervenir en vue d'une désignation concomitante en qualité de premier président conformément au deuxième alinéa du présent article. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

     

« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président d'une même cour d'appel.

     

« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le premier président peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.

Art. 45. -  cf. infra art. 7

   

« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le premier président est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45. »

(amendement n° 2)

   

Article 2 quater (nouveau)

Après l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 38-1 ainsi rédigé :

Article 2 quater

... précitée, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

     

« Art. 38-1. - La fonction de procureur général près une cour d'appel est exercée par un magistrat hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation, désigné à cet effet dans les formes prévues à l'article précédent.

Art. 39. -  cf. infra art. 3

   

« Une nomination à la Cour de cassation peut intervenir en vue d'une désignation concomitante en qualité de procureur général conformément au précédent alinéa du présent article. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

   

« Art. 38-1. -  Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de premier président ou de procureur général d'une même cour d'appel. »

« Nul ...

... fonction de procureur général près une ...

     

« Six mois au moins avant l'expiration de cette période, le procureur général peut solliciter sa nomination en qualité d'inspecteur général adjoint des services judiciaires. Cette nomination est alors de droit au terme des sept années d'exercice de ses fonctions.

Art. 45. -  cf. infra art. 7

   

« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.

Art. 37. -  cf. supra art. 2 ter

   

« Art. 38-2. - Les fonctions de président et de procureur de la République d'un tribunal de grande instance ou de première instance placé hors hiérarchie sont exercées respectivement par un président de chambre et un avocat général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé ce tribunal, désigné à cet effet dans les formes prévues aux articles 37 et 38.

Art. 38. -  Les magistrats du parquet placés hors hiérarchie sont nommés par décret du Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à l'exception de ceux dont les emplois sont pourvus en conseil des ministres conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat.

Art. 39. -  cf. infra art. 3.

   

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les fonctions de président et de procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris sont exercées respectivement par un conseiller et un avocat général à la Cour de cassation.

« Une nomination à la cour d'appel ou à la Cour de cassation peut intervenir en vue d'une désignation concomitante en qualité de président ou de procureur de la République conformément aux premier et deuxième alinéas du présent article. En ce cas, les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 ne sont pas applicables. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction.

     

« Nul ne peut exercer plus de sept années la fonction de président ou de procureur de la République d'un même tribunal de grande instance ou de première instance.

Art. 45. -  cf. infra art. 7.

   

« A l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le magistrat est déchargé de cette fonction par décret du Président de la République et exerce au sein de la cour d'appel ou de la Cour de cassation les fonctions auxquelles il a été initialement nommé. Il en est de même dans le cas où, avant ce terme, il est déchargé de cette fonction sur sa demande ou en application de l'article 45.»

(amendement n° 3)

Art. 39. -  Les dispositions relatives à l'avancement ne s'appliquent pas aux nominations des magistrats hors hiérarchie.

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 3


... ordonnance
n° 58-1270 du ...

Article 3

(Sans modification).

Toutefois, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie, président de chambre d'une cour d'appel ou avocat général.

« À l'exception des conseillers référendaires à la Cour de cassation, nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie s'il n'a exercé deux fonctions lorsqu'il était au premier grade. Si ces fonctions présentent un caractère juridictionnel, elles doivent avoir été exercées dans deux juridictions différentes.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Nul magistrat ne peut être nommé à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation, s'il n'est ou n'a été magistrat hors hiérarchie ou si, après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire à la Cour de cassation, il n'occupe un autre emploi du premier grade. »

(Alinéa sans modification).

 

Les dispositions de l'article 12-1 ne s'appliquent pas aux magistrats hors hiérarchie de la cour de cassation et aux premiers présidents et procureurs généraux des cours d'appel.

     

Art. 24. -  Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-neuf années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires peuvent être nommées directement aux fonctions du second groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire.

Article 4

L'article 24 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée est abrogé et les articles 23, 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 27, 28, 28-1, 31, 36, 41-1 et 41-9 de cette ordonnance sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 4

... ordonnance n° 58-1270 du ...




... sont ainsi modifiés :

Article 4

(Sans modification).

Art. 23. -  Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire :

I. -  À l'article 23, les mots : « du premier groupe » sont supprimés.

I. -  (Sans modification).

 

1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de dix-sept années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires ;

     

2° Les greffiers en chef des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes qui remplissent des conditions de grade et d'emploi définies par décret en Conseil d'Etat et que leur compétence et leur expérience qualifient particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires visées au présent article.

     

Art. 25-1. -  Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 23 ne peuvent excéder le quinzième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au premier groupe du premier grade.

II. -  Au premier alinéa de l'article 25-1, les mots : « premier groupe du » sont supprimés.

II. -  (Sans modification).

 

Au cours d'une année civile déterminée, les nominations prononcées au titre de l'article 24 ne peuvent excéder le vingtième des promotions intervenues au cours de l'année civile précédente au second groupe du premier grade.

III. -  Le second alinéa de l'article 25-1 est abrogé.

III. -  
... est sup-
primé.

 

Art. 25-2. -  Les nominations au titre des articles 22, 23 et 24 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34.

IV. -  Aux articles 25-2, 25-3 et 25-4, la référence aux articles 22, 23 et 24 est remplacée par la référence aux articles 22 et 23.

IV. -  (Sans modification).

 

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que le président des jurys de concours, d'accès à l'école assistent avec voix consultative aux délibérations de la commission.

     

La commission fixe le grade, le groupe, l'échelon et les fonctions auxquels le candidat peut être nommé. Le cas échéant, elle peut décider de soumettre l'intéressé à l'accomplissement d'une période de formation préalable à l'installation dans ses fonctions.

     

Art. 25-3. -  Avant de se prononcer, la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, organisé par l'Ecole nationale de la magistrature, selon les modalités prévues à l'article 19.

     

Le candidat admis en stage probatoire est astreint au secret professionnel et prête serment au début de son stage, devant la cour d'appel dans la ressort de laquelle le stage se déroule, en ces termes : « Je jure de conserver le secret des actes du parquet, des juridictions d'instruction et de jugement dont j'aurai eu connaissance au cours de mon stage ».

     

Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous la forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire de chaque candidat qu'il adresse au jury prévu à l'article 21.

     

Après un entretien avec le candidat, le jury se prononce sur son aptitude à exercer des fonctions judiciaires et transmet son avis à la commission prévue à l'article 34.

     

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article 25-2 et du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont assurées la rémunération et la protection sociale des personnes accomplissant un stage probatoire.

     

Art. 25-4. -  Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les personnes intégrées directement dans la magistrature au titre des articles 22, 23 et 24 peuvent obtenir que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par elles avant leur nomination comme magistrat.

     

Cette prise en compte est subordonnée au versement d'une contribution dont ledit décret fixe le montant et les modalités.

     

Elle s'effectue sous réserve de la subrogation de l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ces personnes pourront avoir droit pour les périodes rachetées au titre des régimes de retraite de base auxquels elles étaient affiliées ainsi que des régimes de retraite complémentaire dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.

     

Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires, huissiers de justice et greffiers des tribunaux de commerce intégrés directement dans la magistrature avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature peuvent bénéficier des dispositions du présent article.

     

Art. 27. -  La nomination à certaines fonctions particulières du premier grade peut être subordonnée à l'inscription sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement.

V. -  Le premier alinéa de l'article 27 est abrogé.

V. -  
... est supprimé.

 

Chaque année, les listes des magistrats présentés, par ordre de mérite, en vue d'une inscription au tableau d'avancement sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par les autorités chargées de leur établissement. Ces listes sont notifiées à ces magistrats. Les magistrats non compris dans les présentations peuvent adresser au ministre de la justice, par la voie hiérarchique, une demande à fin d'inscription.

     

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

     

Art. 28. -  Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

     

Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. Les règles de nomination des magistrats du parquet s'appliquent aux magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice.

     

Les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont choisis parmi les magistrats du deuxième grade inscrits ou ayant été inscrits à une liste d'aptitude spéciale ou inscrits sous une rubrique spéciale du tableau d'avancement. La durée d'exercice des fonctions de conseiller référendaire est de dix années ; elle ne peut être ni renouvelée, ni prorogée.

VI. -  La première phrase du dernier alinéa de l'article 28 est abrogée.

VI. -  

... est supprimée.

 

Art. 28-1. - Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année de leurs fonctions, les conseillers référendaires font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cours d'appel différents. Les demandes d'affectation des conseillers référendaires prévues par le présent article ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de président d'une juridiction ou de procureur de la République près une juridiction.

     

Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année des fonctions des magistrats intéressés, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cours d'appel différents.

     

A l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux alinéas qui précèdent.

     

Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège dans trois juridictions. A défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année de leurs fonctions de conseiller référendaire, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

     

Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade et du groupe de fonctions auxquels appartiennent les conseillers référendaires et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.

VII. -  Au cinquième alinéa de l'article 28-1 et au sixième alinéa de l'article 31, les mots : « du grade et du groupe de fonctions auxquels » sont remplacés par les mots : « du grade auquel ».

VII. -  (Sans modification).

 

Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre.

     

Les magistrats mentionnés au présent article ne peuvent être nommés à un emploi hors hiérarchie de la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 39 avant trois années de services effectifs accomplis soit en service détaché, soit dans la ou les juridictions auxquelles ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire.

     

Art. 31. -  Lorsqu'il est procédé à la suppression d'une juridiction, les magistrats du siège et les magistrats du parquet reçoivent une nouvelle affectation dans les conditions fixées ci-après et selon les formes prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28.

Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du siège font connaître au ministre de la justice s'ils demandent leur affectation dans les mêmes fonctions dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée.

S'ils ne demandent pas cette affectation, ils précisent les trois affectations qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée, mais à des fonctions autres que celles qu'ils exercent, ou dans les juridictions de même nature limitrophes. Six mois au plus tard avant la date prévue à l'alinéa précédent, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation. Les demandes d'affectation prévues au présent alinéa ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction.

A la date de suppression de la juridiction, ces magistrats sont nommés dans l'une des affectations qu'ils ont demandées.

Si ces magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation, ils sont nommés dans la ou l'une des juridictions qui seront compétentes dans tout ou partie du ressort de la juridiction supprimée dans les fonctions qu'ils occupaient précédemment.

Les nominations prévues aux quatre alinéas précédents sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade et du groupe de fonctions auxquels appartiennent les magistrats concernés et, s'il y a lieu, de l'effectif organique de la juridiction. Les surnombres sont résorbés à la première vacance intervenant dans la juridiction considérée et correspondant aux fonctions exercées.

Neuf mois au plus tard avant la suppression de la juridiction, les magistrats du parquet font connaître au ministre de la justice les affectations qu'ils désireraient recevoir. Six mois au plus tard avant cette date, le ministre de la justice peut inviter ces magistrats à présenter des demandes supplémentaires d'affectation. Leurs demandes d'affectation ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chef de juridiction.

A la date de suppression de la juridiction, ils sont nommés, le cas échéant, en surnombre dans les conditions prévues au sixième alinéa, dans une nouvelle affectation.

     

Art. 36. -  Le tableau d'avancement est établi chaque année. Le tableau d'avancement établi pour une année déterminée est valable jusqu'à la date de publication du tableau établi pour l'année suivante.

     

Des listes d'aptitude sont établies au moins une fois par an. L'inscription sur les listes d'aptitude est définitive, sauf radiation décidée dans les mêmes formes que l'inscription.

     

Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché.

VIII. -  Les troisième et quatrième alinéas de l'article 36 sont abrogés.

VIII. -  

... sont supprimés.

 

Le magistrat qui remplit les conditions pour être inscrit au tableau d'avancement autres que celle visée au troisième alinéa du présent article et dont la demande d'affectation nouvelle n'a pas fait l'objet d'une proposition de nomination de la part du garde des sceaux, ministre de la justice, peut saisir la commission d'avancement d'une réclamation. Lorsque la commission estime, après examen du dossier, que le refus de proposer une affectation nouvelle n'était pas justifié, elle peut décider d'inscrire le magistrat concerné au tableau d'avancement.

     

Un règlement d'administration publique spécifie les fonctions qui ne peuvent être conférées qu'après inscription sur une liste d'aptitude.

     

Il détermine les conditions exigées pour figurer au tableau d'avancement ou sur les listes d'aptitude ainsi que les modalités d'élaboration et d'établissement du tableau annuel, des tableaux supplémentaires éventuels et des listes d'aptitude.

     

Ce règlement pourra en outre, déterminer :

     

1° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli préalablement à toute nomination comme juge unique ;

     

2° Le temps de fonctions qu'il faudra avoir accompli comme juge unique avant d'être nommé président du tribunal ou procureur de la République.

     

Art. 41-1. -  Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quatre ans de service en l'une ou plusieurs des qualités mentionnées à l'article 41.

     

Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du premier groupe du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins dix ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.

IX. -  Au deuxième alinéa des articles 41-1 et 41-9, les mots : « premier groupe du » sont supprimés et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « sept ».

IX. -  (Sans modification).

 

Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer les fonctions du second groupe du premier grade les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins douze ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités.

X. -  Le dernier alinéa de l'article 41-1 et le troisième alinéa de l'article 41-9 sont abrogés.

X. -  

...
sont supprimés.

 

Art. 41-9. -  Peuvent être nommés au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.

     

Pour toute nomination au premier groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de dix années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

     

Pour toute nomination au second groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de douze années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article 41.

     

Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1° de l'article 25 et par l'article 25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article 25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 25-2 n'est pas applicable.

     

Art. 25-4 et art. 24. - cf. supra art. 4

Article 5

Les dispositions de l'article 25-4 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux personnes intégrées dans la magistrature au titre de l'article 24 de la même ordonnance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi organique.

Article 5


... ordonnance
n° 58-1270 du ...







... organique, ainsi qu'aux magistrats recrutés par concours exceptionnels.

Article 5

(Sans modification).

Art. 26. -  Le Président de la République nomme les auditeurs de justice aux postes du second grade de la hiérarchie judiciaire sur les propositions du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Article 5 bis (nouveau)

L'article 26 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 5 bis

(Sans modification).

Suivant leur rang de classement et en fonction de la liste qui leur est proposée, les auditeurs font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, le poste auquel ils souhaitent être nommés.

     

Un auditeur de justice qui n'a pas exprimé de choix fait d'office d'objet d'une proposition de nomination et, s'il refuse cette proposition, il est considéré comme démissionnaire.

     

Au vu de ces choix, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit pour avis la formation compétente du Conseil supérieur.

     

En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du siège, une nouvelle proposition de nomination est faite après consultation de l'intéressé et soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur. En cas d'avis défavorable pour la nomination d'un auditeur à un emploi du parquet, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut passer outre ou faire une nouvelle proposition après consultation de l'intéressé qui est soumise pour avis à la formation compétente du Conseil supérieur.

     

Si l'auditeur refuse la nouvelle proposition, il est considéré comme démissionnaire.

     
   

« Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés par les voies du deuxième et du troisième concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ainsi que par ceux recrutés au titre de l'article 18-1 de la présente ordonnance sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. Ces dispositions sont applicables aux magistrats concernés qui ont été nommés dans les dix années qui précèdent la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° du re-lative au statut des magistrats.

 
   

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

 

Art. 39. -  Cf. supra art. 3

Article 6

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats qui exercent ou ont exercé les fonctions de président de chambre d'une cour d'appel ou d'avocat général à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

Article 6


... ordonnance n° 58-1270 du ...

Article 6

(Alinéa sans modification).

   

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, ne sont pas applicables aux magistrats du second groupe du premier grade qui justifient de plus de dix années de services effectifs au premier grade à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

(Alinéa sans modification).

     

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, peuvent également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la cour d'appel de Paris ou de Versailles à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

(amendement n° 4)

Art. 28-2. - cf. supra art. 2 bis.

Art. 38-1 et 38-2. - cf. supra art. 2 quater.

   

Article additionnel

Les dispositions des articles 28-2, 38-1 et 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, et les dispositions de l'article 37, dans la rédaction résultant de l'article 2 ter de la présente loi organique, s'appliqueront aux nominations intervenant après la publication de la présente loi organique.

(amendement n° 5)

Art. 8. - L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée.

     

Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance.

   

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est complété par les mots : « , à l'exception des activités d'arbitrage. »

(amendement n° 6)

Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques.

     
   

CHAPITRE II

Dispositions relatives
au régime disciplinaire
des magistrats

[Division et intitulé
nouveaux]

CHAPITRE II

Dispositions relatives
au régime disciplinaire
des magistrats

Art. 45. -  Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

1° La réprimande avec inscription au dossier ;

 

Article 7 (nouveau)

Après le cinquième alinéa (4°) de l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

Article 7

(Sans modification).

2° Le déplacement d'office ;

     

3° Le retrait de certaines fonctions ;

     

4° L'abaissement d'échelon ;

     
   

« 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; ».

 

5° La rétrogradation ;

     

6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ;

     

7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

     
   

Article 8 (nouveau)

Après l'article 50-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 50-2 ainsi rédigé :

Article 8

(Sans modification).

   

« Art. 50-2. - Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les premiers présidents de cour d'appel ou les présidents de tribunal supérieur d'appel.

 
   

« Copie des pièces est adressée au garde des Sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'Inspection générale des services judiciaires. »

 
   

Article 9 (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 57 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Article 9

(Sans modification).

Art. 57. -  Le conseil de discipline statue à huis clos. Sa décision, qui doit être motivée, n'est susceptible d'aucun recours.

 

« L'audience du conseil de discipline est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par le conseil de discipline.

 
   

« Le conseil de discipline délibère à huis clos.

 
   

« La décision, qui doit être motivée, est rendue publiquement. »

 

Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

     
     

Article additionnel

L'article 65 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

Art. 65. - Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. La formation compétente du Conseil supérieur délibère à huis clos et émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent devoir entraîner ; cet avis est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

   

« Art. 65. -  Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut être passé outre. L'audience de la formation compétente du Conseil supérieur est publique. Toutefois, si la protection de l'ordre public ou de la vie privée l'exigent, ou s'il existe des circonstances spéciales de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'accès de la salle d'audience peut être interdit pendant la totalité ou une partie de l'audience, au besoin d'office, par la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

     

« La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature émet un avis motivé sur la sanction que les faits reprochés lui paraissent entraîner ; cet avis est transmis au Garde des sceaux, ministre de la justice. »

(amendement n° 7)

Art. 40-1. -  Peuvent être nommés conseillers ou avocats généraux à la Cour de cassation en service extraordinaire, si elles remplissent les conditions prévues à l'article 16 ci-dessus et si elles justifient de vingt-cinq années au moins d'activité professionnelle, les personnes que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions judiciaires à la Cour de cassation.

Les conseillers en service extraordinaire exercent les attributions des conseillers à la Cour de cassation.

Les avocats généraux en service extraordinaire exercent les attributions confiées au ministère public près la Cour de cassation.

Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite cour.

 

CHAPITRE III

Dispositions diverses

[Division et intitulé
nouveaux]

Article 10 (nouveau)

Dans le dernier alinéa de l'article 40-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, les mots : « le vingtième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège » sont remplacés par les mots : « le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège ».

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 10

Le ...


... précitée est ainsi rédigé :

« Le nombre des conseillers et des avocats généraux en service extraordinaire ne peut respectivement excéder le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du siège de la Cour de cassation et le dixième de l'effectif des magistrats hors hiérarchie du parquet de ladite Cour. »

(amendement n° 8)

Code de l'organisation
judiciaire

 

Article 11 (nouveau)

I. -  L'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

Article 11

I. - (Sans modification).

Art. L. 151-1. -Avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.

 

1° Dans le premier alinéa, les mots : « une demande soulevant » sont supprimés ;

 

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.

     

L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.

     

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière pénale.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

 
     

I bis. - L'article L. 151-2 du même code est ainsi rédigé :

Art. L. 151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président.

Elle comprend, en outre, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée.

En cas d'empêchement du premier président, la formation est présidée par le président de chambre le plus ancien. En cas d'empêchement de l'un des autres membres de la formation, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Elle ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

   

« Art. L. 151-2. - La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.

« La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale, comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

« La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

     

« La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents. »

(amendement n° 9)

Art. L. 151-3. -  Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

II. -  Dans l'article L. 151-3 du même code, après les mots : « sont fixées », sont insérés les mots : « , en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, ».

II. -  (Sans modification).

   

III. -  Il est inséré, dans le livre IV du code de procédure pénale, un titre XX ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

   

« Titre XX

« Saisine pour avis
de la cour de cassation

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

« Art. 706-55. -  Les dispositions de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire ne sont pas applicables aux juridictions d'instruction et aux juridictions statuant en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, ni aux cours d'assises.

« Art. 706-55. - Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire. »

(amendement n° 10)

   

« Art. 706-56. -
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations n'aient déjà été communiquées.

« Art. 706-56. - (Sans modification).

   

« Dès réception des observations où à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-58.

 
   

« Art. 706-57. - La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

« Art. 706-57. - (Sans modification).

   

« Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 
   

« Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

 
   

« Art. 706-58. -  La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

« Art. 706-58. - (Sans modification).

   

« Art. 706-59. -L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

« Art. 706-59. - (Sans modification).

   

« Art. 706-60. -L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

« Art. 706-60. - (Sans modification).

   

« Art. 706-61. - L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

« Art. 706-61 - (Sans modification).

   

« Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation. »

 

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale
et administrative

Art. 20. -  Peuvent être nommés en qualité d'assistants auprès des magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance et des cours d'appel les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

 



Article 12 (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, les mots : « et des cours d'appel » sont remplacés par les mots : « , des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation ».



Article 12

(Sans modification).

Ces assistants sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

     

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

     

Ordonnance n° 58-1270
du 22 décembre 1958
précitée

Art. 39. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi organique.

 

Article 13 (nouveau)

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 3 de la présente loi organique, peuvent également être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation les magistrats exerçant les fonctions de conseiller ou de substitut général à la cour d'appel de Paris ou de Versailles à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Article 13

Supprimé.

(amendement n° 11)

Loi organique n° 94-100
du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur
de la magistrature

Art. 3. -  Dans le ressort de chaque cour d'appel, l'ensemble des magistrats du siège, à l'exception du premier président de la cour d'appel et des présidents des tribunaux, d'une part, et l'ensemble des magistrats du parquet, à l'exception du procureur général près la cour d'appel et des procureurs de la République, d'autre part, élisent, dans deux collèges, des magistrats du siège et des magistrats du parquet. Le collège des magistrats du siège comporte cent soixante membres et celui des magistrats du parquet quatre-vingts membres.

   

Chapitre additionnel

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au Conseil supérieur
de la magistrature

Article additionnel

I. -  Les deux derniers alinéas de l'article 3 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

Les magistrats en fonction dans le ressort de la cour d'appel sont inscrits sur les listes des électeurs de chaque collège. Les magistrats en position de disponibilité, en congé spécial, en congé parental, en congé de longue durée ainsi que les magistrats temporairement interdits d'exercer leurs fonctions ne peuvent être inscrits sur une liste pendant le temps où ils se trouvent dans une de ces situations.

     

Les auditeurs et les conseillers référendaires à la Cour de cassation sont inscrits sur la liste des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris. Les substituts chargés d'un secrétariat général près la Cour de cassation, ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement, sont inscrits sur la liste des magistrats du parquet de la cour d'appel de Paris.

     

Les magistrats en fonction dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte sont réunis en une même circonscription et inscrits sur les listes des deux collèges de cette circonscription.

     

Sont éligibles les magistrats figurant sur la liste des électeurs qui, à la date de l'élection, justifient de cinq ans de services effectifs en qualité de magistrat et sont en position d'activité à la cour d'appel ou dans un tribunal du ressort de cette cour.

Le nombre des magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort de chaque cour d'appel et dans la circonscription prévue au quatrième alinéa est fixé, en tenant compte de l'importance du ressort ou de la circonscription, par décret en Conseil d'Etat.

     

Dans chaque collège, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour et à bulletin secret. Les candidats ayant recueilli le plus de suffrages sont déclarés élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu.

   

« Dans chaque collège, les électeurs procèdent à l'élection à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

« Chaque liste comprend autant de noms de candidats qu'il y a de magistrats à élire pour chaque collège dans le ressort considéré, le nom du candidat d'un sexe donné devant être, sur cette liste, obligatoirement suivi de celui d'un candidat de l'autre sexe dans la limite du nombre de noms qu'elle comporte.

     

« Les listes qui n'ont pas obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

     

« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

     

« Les candidats élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

     

« Le mandat des candidats élus a une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin si l'élu cesse d'exercer des fonctions correspondant au collège au titre duquel il a été élu. »

     

II. - Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature sont remplacés par les alinéas suivants :

Art. 4. - Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 1er, au scrutin uninominal à un tour, à bulletin secret. Chaque électeur peut voter pour deux candidats. Les deux magistrats ayant recueilli le plus de suffrages sont élus. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le magistrat du siège appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 2 est élu selon les mêmes modalités.

Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 procèdent à l'élection en leur sein des deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 2 et du magistrat du parquet appelé à siéger au Conseil supérieur en application du 4° de l'article 1er selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

   

« Art. 4. -  Les magistrats du siège élus en application de l'article 3 élisent en leur sein les deux magistrats du siège appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4°) de l'article 1er et le magistrat du siège appelé à y siéger en application du 4°) de l'article 2 à bulletin secret au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

« Les magistrats du parquet élus en application de l'article 3 élisent en leur sein dans les mêmes conditions les deux magistrats du parquet appelés à siéger au Conseil supérieur en application du 4°) de l'article 2 et le magistrat du parquet appelé à y siéger en application du 4°) de l'article 1er.

« Chaque liste comprend trois noms de candidats, les deux sexes devant y être représentés.

« Les listes qui n'ont pas obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont obtenu le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations les sièges qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquelles elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.

     

« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par tirage au sort.

« Les membres élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. »

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 3 et du présent article, et notamment les modalités du vote par correspondance lors des opérations électorales prévues à l'article 3.

Art. 1er -  Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège sont désignés dans les conditions suivantes :

     

1° Un magistrat du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du siège hors hiérarchie de ladite cour ;

2° Un premier président de cour d'appel élu par l'assemblée des premiers présidents de cour d'appel

3° Un président de tribunal de grande instance élu par l'assemblée des présidents de tribunal de grande instance, de première instance ou de tribunal supérieur d'appel ;

     

4° Deux magistrats du siège et un magistrat du parquet des cours et tribunaux, élus dans les conditions fixées à l'article 4.

     

Art. 2. - Les magistrats membres de la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet sont désignés dans les conditions suivantes :

     

1° Un magistrat du parquet hors hiérarchie à la Cour de cassation élu par l'assemblée des magistrats du parquet hors hiérarchie de ladite cour ;

     

2° Un procureur général près une cour d'appel élu par l'assemblée des procureurs généraux près les cours d'appel ;

     

3° Un procureur de la République près un tribunal de grande instance élu par l'assemblée des procureurs de la République ;

     

4° Deux magistrats du parquet et un magistrat du siège des cours et tribunaux élus dans les conditions fixées à l'article 4.

     

Art. 7. - Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil supérieur quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.

   

III. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est remplacé par les alinéas suivants :

Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues aux articles 1er, 2, 4 et 5, à une désignation complémentaire. Le membre ainsi désigné achève le mandat de son prédécesseur. Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne lui sont pas applicables.

   

« Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés aux 1° à 3° de l'article 1er ou d'un des membres visés aux 1°) à 3°) de l'article 2, il est procédé, dans un délai de trois mois et suivant les modalités prévues à ces articles, à une désignation complémentaire.

« Lorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats s'agissant d'un des membres visés au 4°) de l'article 1er ou au 4°) de l'article 2, le magistrat dont le nom figurait, sur la liste de candidats mentionnée à l'article 4, après celui du magistrat dont le siège est devenu vacant est désigné pour achever son mandat. Si cette liste ne comporte plus de nom utile, il est procédé, dans un délai de trois mois à une désignation complémentaire au scrutin uninominal à un tour à bulletin secret parmi des candidats du même sexe que celui du membre dont le siège est devenu vacant.

     

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables aux membres désignés pour achever un mandat après la survenance d'une vacance. »

(amendement n° 12)

Si un membre du Conseil supérieur démissionne, la nomination du remplaçant intervient au plus tard dans les trois mois de la démission. Celle-ci prend effet à partir de la nomination du remplaçant.

     

Art. 6. - Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour une durée de quatre ans non renouvelable immédiatement.

Aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, exercer ni la profession d'avocat ni celle d'officier public ou ministériel ni aucun mandat électif.

Le Conseil supérieur de la magistrature constate la démission d'office de celui de ses membres qui ne s'est pas démis, dans le mois qui suit son entrée en fonctions, de la fonction incompatible avec sa qualité de membre du Conseil supérieur.

     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 3

Amendement présenté par M. Marc Dolez [retiré] :

Compléter ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« La condition de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans la rédaction qui résulte de l'article 3 de la présente loi organique ne s'applique pas aux magistrats justifiant de plus de cinq ans de service effectif au premier grade à la date de promulgation de la loi organique. »

Après l'article 11

Amendement présenté par Mme Nicole Catala :

Insérer l'article suivant :

« I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

« Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. »

« II. - Le dernier alinéa du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. »

Après l'article 13

Amendements présentés par M. Jean-Pierre Michel :

·  Insérer l'article suivant :

« Au cours de leur carrière, les magistrats ne peuvent recevoir aucune décoration, sauf à titre militaire.

« Les magistrats titulaires de décorations lors de l'entrée en vigueur de la présente loi organique ne seront plus autorisés à les porter dans l'exercice de leurs fonctions. »

·  [retiré] Insérer l'intitulé et l'article suivants :

« Chapitre IV

« Du Conseil supérieur de la magistrature

« Article 13 bis

« L'article 4 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Les élections ont lieu à bulletin secret.

« Pour chacun des magistrats élus en qualité de membre, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un suppléant.

« Les magistrats mentionnés aux articles 1er (4°) et 2 (4°) sont élus au suffrage direct et au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des magistrats des cours et tribunaux, à l'exception des magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, des premiers présidents de cour d'appel et des procureurs généraux près lesdites cours, ainsi que par les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice et les magistrats placés en position de détachement.

« Chaque liste comprend six noms de candidats en qualité de membre et un nombre égal de candidats en qualité de suppléant, et comporte un nombre égal d'hommes et de femmes tant en qualité de membre que de suppléant.

« Les listes qui n'ont pas obtenu cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

« La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit alternativement au sein de chacune des deux formations, les sièges de membre qu'elle souhaite se voir attribuer. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre et dans les mêmes conditions.

« En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

« Il est attribué à chaque liste et pour chaque formation et grade un nombre de sièges de suppléants égal à celui des membres élus au titre de cette liste pour cette formation et pour ce grade.

« Les membres et suppléants élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. »

ANNEXE : GRILLE DE RÉMUNÉRATION DES MAGISTRATS

CARRIERE INDICIAIRE DES MAGISTRATS
à compter du 1er décembre 1999

 

TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Indices/Traitement

 

Indices ou échelles-lettres

Temps passé

Durée de

 

Echelle-

Traitement mensuel

Grade-Groupe

Indice brut

Indice net

Indice majoré 01/12/99

dans les échelons

carrière optimale

 

Lettre et
indice majoré

perçu (compte tenu retenues CSG, RDS)

Hors hiérarchie

 

G

1500

     

G

49.987,30

   

F

1368

     

F

45.588,42

   

E2

1319

     

E2

43.955,54

   

E1

1269

     

D3/E1

42.289,24

   

D3

1269

     

D2

40.523,03

   

D2

1216

     

C3/D1

38.761,44

   

D1

1163

     

C2

37.923,68

   

C3

1163

     

BB3/C1

37.123,94

   

C2

1138

     

BB2

36.157,46

   

C1

1114

     

B3BB1

35.224,39

1er grade -

 

BB3

1114

     

B2

33.424,87

2ème groupe

 

BB2

1085

     

B1/A3

32.058,53

   

(*)BB1

1057

 

21,5 ans

 

A2

30.492,28

7ème échelon (*)

-

-

-

-

   

A1

29.325,87

         

-

 

820

27.326,41

   

B3

1057

     

782

26.060,09

   

B2

1003

     

733

24.427,09

6ème échelon

 

B1

962

3 ans

18,5 ans

 

695

23.160,76

   

A3

962

     

657

21.894,44

   

A2

915

     

618

20.594,72

5ème échelon

 

A1

880

3 ans

15,5 ans

 

581

19.361,71

4ème échelon

1015

655

820

2 ans

13,5 ans

 

545

18.162,09

3ème échelon

966

635

782

18 mois

12 ans

 

495

16.495,81

2ème échelon

901

605

733

18 mois

   

451

15.029,55

1er échelon

852

583

695

18 mois

       

1er grade -

 

A3

962

     

808(1)

29.926,52

1er groupe

 

A2

915

 

18 ans

 

853(2)

28.426,97

5ème échelon

 

A1

880

 

15 ans

 

Nota bene : les indemnités, versées

4ème échelon

1015

655

820

3 ans

12 ans

 

trimestriellement, ont été calculées

3ème échelon

966

635

782

3 ans

10 ans

 

mensuellement sur ce tableau.

2ème échelon

901

605

733

2 ans

   

Le traitement indiqué est donc

1er échelon

852

583

695

2 ans

   

un traitement moyen.

2ème grade

           

Le taux des indemnités de fonctions

10ème échelon

1015

655

820

 

18 ans

 

varie actuellement dans une fourchette

9ème échelon

966

635

782

3 ans

15 ans

 

de 34 à 39 %.

8ème échelon

901

605

733

3 ans

12 ans

 

(1) Conseiller de cour d'appel en service

7ème échelon

852

583

695

2 ans

10 ans

 

extraordinaire du premier grade,

6ème échelon

801

558

657

2 ans

8 ans

 

premier groupe, - taux des indemnités

5ème échelon

750

532

618

2 ans

6 ans

 

de fonctions : 37 %.

4ème échelon

701

508

581

2 ans

4 ans

 

(2) Conseiller de cour d'appel en service

3ème échelon

655

485

545

2 ans

2 ans

 

extraordinaire du premier grade, second

2ème échelon

588

451

495

1 an

1 an

 

groupe - taux des indemnités de

1er échelon

528

409

451

1 an

   

fonctions : 37 %

Auditeurs de justice

396

319

359

       

Conseiller C.A.(1) 11111111111111111111`extraord. I-1

   

808

       

Conseiller C.A.(2) extraord. I-2

   

853

       

(*) accessible aux seuls chefs des juridictions dont la liste est fixée par arrêt du 6 août 1996 (Amiens, Angers, Avignon, Besançon, Caen, Chalon s/Saône, Clermont-Ferrand, Dijon, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lorient, Meaux, Melun, Montpellier, Nancy, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Saint-Denis de la Réunion, Saint-Etienne, Tours, Valence, Valenciennes). Béthune, Aix-en-Provence, Grasse et Mulhouse sont élevés à la hors-hiérarchie par la loi organique n° 99-583 du 12 juillet 1999. (Source : Chancellerie)

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES
PAR LE RAPPORTEUR

· Cour de cassation :

- M. Guy CANIVET, premier président

- M. Bruno COTTE, président de la chambre criminelle

· Association professionnelle des magistrats :

- M. Dominique-Henri Matagrin, président

· Syndicat de la magistrature :

- Mme Evelyne Sire-Marin, présidente

- M. Raphaël Grandfils, secrétaire général adjoint

· Union syndicale des magistrats :

- M. Valéry Turcey, président

- M. Jean-Paul Sudre, membre du bureau

- Mme Michèle Vaubaillon, membre du bureau

2857 - Rapport de M. Jacques Floch : statut des magistrats (commission des lois)

() Sauf pour les conseillers référendaires qui, en application de l'article 28-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, doivent avoir accompli trois années de services effectifs en service détaché ou dans la juridiction dans laquelle ils ont été nommés après avoir exercé les fonctions de conseiller référendaire avant de pouvoir être nommés à un emploi hors hiérarchie à la Cour de cassation.

() Le CSM constate ainsi que « passées les deux ou trois premières années de fonctions, la plupart des nouveaux magistrats rejoignent leur région d'origine ».

() Le tribunal de première instance désigne le tribunal de grande instance dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

() Bobigny, Créteil, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre et Versailles.

() Bordeaux, Evry et Strasbourg (loi organique n° 92-189 du 25 février 1992) ; Nantes, Nice, Pontoise et Toulouse (Loi organique n° 94-101 du 5 février 1994) ; Grenoble, Metz et Rouen (loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995) ; Aix-en-Provence, Béthune, Grasse et Mulhouse (loi organique n° 99-583 du 12 juillet 1999).

() Rapport (n° 75, 2000-2001) de M. Pierre Fauchon, rapporteur pour la commission des Lois du Sénat.

() « Nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement s'il n'a été nommé dans deux juridictions ou, après avoir exercé des fonctions juridictionnelles, s'il n'a été nommé à l'administration centrale du ministère de la justice ou en service détaché. »

() Le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 détermine les conditions et modalités du rachat des droits à pension.

() Pour les administrateurs civils, décret n° 99-113 du 17 février 1999 modifiant le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 relatif au statut des administrateurs civils.

() L'article 50 du statut pour les magistrats du siège et 58-1 pour les magistrats du parquet prévoit la possibilité d'interdire à un magistrat, faisant l'objet d'une enquête, l'exercice de ses fonctions sans privation de traitement jusqu'à la décision définitive sur les poursuites disciplinaires, mais il ne s'agit pas d'une sanction disciplinaire.

() L'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat prévoit l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours au titre de deuxième groupe de sanctions applicables et pour une durée de trois mois à deux ans, au titre du troisième groupe ; l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit une exclusion temporaire de fonctions de trois jours maximum, au titre du premier groupe de sanctions, et de quatre à quinze jours au titre du second groupe ; enfin, l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit une exclusion temporaire de quinze jours maximum au titre du premier groupe de sanctions applicables ; de seize jours à six mois au titre du deuxième groupe ; de trois mois à deux ans au titre du troisième groupe.

() L'avant projet de loi organique modifiant la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature avait prévu dans son article 3 un mécanisme de suppléance par le président de chambre le plus ancien dans l'ordre des nominations pour remplacer le premier président de la Cour de cassation et par le premier avocat général à la Cour de cassation le plus ancien dans l'ordre des nominations pour le procureur général. Dans son dernier rapport d'activité, le CSM appelle de ses v_ux l'instauration d'un tel mécanisme.

() Pour le siège, le CSM « statue » à huis clos en vertu de l'article 57 de l'ordonnance statutaire, pour le parquet, il « délibère » à huis clos. Ces dispositions impliquent non seulement qu'aient lieu à huis clos la discussion à l'issue de laquelle les membres du Conseil arrêtent les termes de leur avis ou décision, mais également le déroulement des auditions prescrites par le statut.

() Il s'agit des agents dont « l'emploi est caractéristique des activités spécifiques de l'administration publique dans la mesure où celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques » (CEDH, 8 décembre 1999, Pellegrin c/ France).

() Le Conseil d'Etat est juge de cassation des décisions du Conseil supérieur de la magistrature statuant comme conseil de discipline et juge des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les sanctions disciplinaires prononcées par le garde des Sceaux à l'encontre des magistrats du parquet.

() Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

() Un premier président, six présidents de chambre, et quatre-vingt-cinq conseillers.

() Au cours de l'année 1999, la Cour de cassation a été appelée à statuer sur 13 demandes d'avis contre 20 en 1998, 16 en 1997, 11 en 1996 et 15 en 1995.


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