Document

mis en distribution

le 5 février 2001

graphique

N° 2904

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 31 janvier 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIEME LECTURE, tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire, de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques,

PAR M. André ASCHIERI,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2279, 2321 et T.A. 500.

2ème lecture : 2612, 2783 et T.A. 590.

Commission mixte paritaire : 2872

Nouvelle lecture : 2861

Sénat : 1ère lecture : 318, 476 (1999-2000) et T.A. 2 (2000-2001).

2ème lecture : 140, 169 (2000-2001) et T.A. 58 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 194 (2000-2001).

Environnement.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

TITRE II : AGENCE FRANCAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET CHIMIQUES 11

Article 2 (chapitre V-1 nouveau du titre III du livre III du code de la santé publique, articles L.1335-3-1 à L.1335-3-5 nouveaux) : Création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale 11

Article L. 1335-3-1 du code de la santé publique 12

Article 2 bis A nouveau : Affectation du produit des rémunérations pour services rendus de l'INERIS à l'Agence 14

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 14

Article 4 A : Fusion de l'OPRI et de l'IPSN 14

TITRE DE LA PROPOSITION DE LOI 15

TABLEAU COMPARATIF 13

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est aujourd'hui saisie en troisième lecture de la proposition de loi tendant à la création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE) après l'échec de la commission mixte paritaire réunie le 17 janvier 2001.

Au cours de sa séance du 11 janvier 2001, le Sénat a en effet adopté en deuxième lecture une version sensiblement différente de celle adoptée par l'Assemblée nationale le 12 décembre 2000, ce qui n'a pas permis d'élaborer un texte de compromis.

Si la nécessité de développer une agence chargée de la sécurité sanitaire environnementale est reconnue par tous, force est de constater, après deux lectures dans chacune des assemblées, le maintien de fortes divergences sur les meilleurs moyens d'y parvenir.

L'Assemblée nationale, constatant d'une part la carence existant en France en matière d'expertise sur les liens entre la santé et l'environnement et d'autre part le caractère hétérogène et incohérent des organismes qui interviennent, en ordre dispersé, directement ou indirectement, dans ce domaine, souhaite créer dans un premier temps une agence d'objectifs et de moyens capable de coordonner l'ensemble des organismes existants et d'organiser un pôle de compétence spécifique en matière de sécurité environnementale ; à court ou moyen terme, il est envisageable que cette agence intègre en son sein une partie ou la totalité de certains de ces organismes, ainsi qu'elle pourra elle-même le proposer dans le rapport qu'elle devra présenter au Gouvernement sur la rationalisation du système national d'expertise relevant de son domaine, prévu à l'article 3 de la présente proposition de loi.

Le Sénat a préféré pour sa part proposer l'intégration immédiate de l'Institut national de l'environnement et des risques industriels (INERIS) dans l'AFSSE alors qu'une partie seulement de l'activité de cet institut concerne aujourd'hui l'expertise, que son domaine de compétence est limité aux seuls risques industriels et qu'aucun de ses services n'est en charge spécifiquement de la sécurité sanitaire environnementale. Sans parler des problèmes liées au statut de l'INERIS et de son personnel, cette intégration ne paraît pas possible à ce jour car elle risquerait de déséquilibrer l'agence dès sa création et de l'écarter de ses autres missions, étrangères à l'INERIS. Certes, le parallélisme parfait recherché par le Sénat avec les deux agences de sécurité sanitaire existantes des produits de santé et des aliments, créées par la loi du 18 juillet 1998, est séduisant mais semble difficile à réaliser dans l'immédiat ; mieux vaut agir de manière pragmatique et procéder par étapes car la situation en matière de santé environnementale est inédite : tout y est à créer et à imaginer.

Le rapporteur suggère donc de commencer par fédérer les compétences en matière de sécurité environnementale autour de la future agence sans abandonner l'idée d'une intégration partielle ou intégrale de certains organismes existants dans un futur qui peut être très proche. A cette fin, il propose de revenir au texte de l'article 2 adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

A cette différence d'appréciation qui divise les deux assemblées s'ajoute l'exclusion, du champ de la fusion entre l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN), prévue à l'article 4A, qui doit donner naissance à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), des activités de recherche en sûreté sur les réacteurs. Cette exclusion pose problème dans la mesure où la capacité d'expertise de ce futur institut sera d'autant plus grande que ses compétences en matière de recherche seront larges et indépendantes ; l'Assemblée nationale préfère donc que les missions exercées par le futur IRSN et les modalités de transfert de l'OPRI et de l'IPSN, ainsi que la tutelle du futur institut, soient déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces raisons, il est également souhaitable de revenir au texte voté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

En revanche, il faut se féliciter des rapprochements qui ont pu avoir lieu entre les deux assemblées aux cours des navettes successives : l'Assemblée nationale a ainsi suivi le Sénat sur la codification des dispositions de la présente proposition rattachées au nouveau code de la santé ; le Sénat a renoncé à financer la future agence par une partie du produit de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) et a également accepté le principe de création de l'IRSN.

Soucieux que soit créée au plus vite la future Agence de sécurité sanitaire environnementale, le rapporteur propose de revenir intégralement au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. L'attente de nos concitoyens est croissante ; les problèmes qui justifient la création de cette agence sont de plus en plus graves et inquiétants ainsi que l'illustrent tristement le naufrage du Ievoly Sun, la crise liée à l'encéphalite spongiforme bovine ou encore la controverse récente sur les effets de l'uranium appauvri. Il est temps aujourd'hui de se donner les moyens de prévenir l'émergence de nouvelles crises.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné en troisième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. André Aschieri, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 31 janvier 2001.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles restant en discussion.

TITRE II

AGENCE FRANCAISE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE PRÉVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS ET CHIMIQUES

Tirant la conséquence de l'intégration, dans la future agence de sécurité sanitaire environnementale, de l'Institut national de l'environnement et des risques industriels (INERIS) qu'il a prévue à l'article 2 de la présente proposition, le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales, a modifié le nom de la future agence pour qu'il mentionne expressément l'activité de « prévention des risques industriels et chimiques ».

Opposé à cette intégration immédiate de l'INERIS pour des raisons qui seront ultérieurement exposées, le rapporteur propose de rétablir l'intitulé de la future agence tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures dans le titre dans l'ensemble de la présente proposition de loi.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de revenir dans l'ensemble de la proposition de loi à la dénomination retenue dès la première lecture : « Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

Article 2
(chapitre V-1 nouveau du titre III du livre III du code de la santé publique, articles L.1335-3-1à L.1335-3-5 nouveaux)

Création de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale

Le Sénat a apporté plusieurs modifications de fond au dispositif créant l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE).

Article L. 1335-3-1 du code de la santé publique

Cet article définit le statut et les missions de l'Agence de sécurité sanitaire environnementale.

Le premier alinéa confère à l'agence le statut d'établissement public de l'Etat placé sous la double tutelle des ministres de l'environnement et de la santé.

Le deuxième alinéa définit la mission de l'agence : contribuer à assurer la sécurité sanitaire de l'environnement et évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.

Suivant la proposition de sa commission des affaires sociales, le Sénat a fait le choix, comme en première lecture, de préciser la nature des risques sanitaires liés à l'environnement qui entrent dans le champ de compétence de l'AFSSE en indiquant qu'il pourrait s'agir de risques directs ou indirects, de nature physique, chimique ou biologique et relatifs à l'environnement naturel, professionnel ou domestique.

Considérant qu'il est préférable de ne pas restreindre les missions de la future agence dans une énumération limitative, qui par nature ne peut être exhaustive, des risques relevant de sa compétence, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures.

Le troisième alinéa confie à l'agence un rôle de conseil technique et scientifique du Gouvernement.

A l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a complété cette disposition pour tirer la conséquence de l'intégration, au sein de l'AFSSE, de l'INERIS, laquelle fait l'objet d'une modification ultérieure. Il a ainsi précisé l'intervention de l'agence en qualité d'appui et d'expert du Gouvernement pour l'application des mesures prévues par le code de l'environnement en matière de « milieux physiques » au livre II (eaux et milieu aquatique, air et atmosphère) et en matière de « prévention des pollutions, des risques et des nuisances » au livre V (installations classées pour la protection de l'environnement, substances chimiques, organismes génétiquement modifiés, déchets, etc).

Cette disposition étant liée au choix d'intégrer immédiatement l'INERIS dans l'AFSSE, le rapporteur propose de la supprimer et de revenir ainsi au texte adopté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures.

Après le quatrième alinéa qui permet à l'AFSSE de passer des conventions de partenariat avec les services et établissements publics susceptibles de lui apporter leur expertise, le Sénat a ajouté, à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, deux nouveaux alinéas prévoyant le transfert intégral de l'INERIS et de son personnel au sein de la future agence. Pour tenir compte de la différence de statut entre l'AFSSE, établissement public administratif et l'INERIS, établissement public industriel et commercial, le Sénat a affirmé dans son nouveau dispositif le maintien des droits des personnels de l'INERIS en matière de contrat de travail, de rémunération et de régime de retraite et a prévu la création d'une commission paritaire chargée du suivi des conséquences de ce transfert.

Le rapporteur est opposé à cette intégration pour plusieurs raisons. L'INERIS n'intervient en effet que dans une partie du domaine d'action de la future AFSSE qui sera bien plus étendu que la seule couverture des risques industriels. Commencer par le seul transfert de l'INERIS conduirait ainsi à déséquilibrer l'agence dès sa création aux dépens de ses autres missions. Par ailleurs, il faut ajouter que l'activité de l'INERIS en matière d'expertise en santé environnementale est à ce jour extrêmement limitée. Elle ne concernerait à ce jour que 10 % des personnels et du budget de l'Institut. Cette intégration serait de plus prématurée car la grande hétérogénéité et dispersion des organismes intervenant aujourd'hui dans le champ de la sécurité sanitaire environnementale exige de commencer par coordonner l'intervention de ces organismes en les fédérant autour de l'AFFSE, avant d'étudier l'opportunité de transférer tout ou partie des compétences et des moyens de certains d'entre eux dans l'agence. C'est d'ailleurs l'un des rôles de celle-ci que de proposer au Gouvernement la rationalisation du système national d'expertise en matière de sécurité environnementale, ainsi que le prévoit l'article 3 de la présente proposition de loi. Le rapporteur propose donc de supprimer les cinquième et sixième alinéas introduits par le Sénat en deuxième lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de revenir à une rédaction plus large s'agissant des risques entrant dans le champ de compétences de l'agence afin de viser globalement les risques « liés à l'environnement ».

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de supprimer les dispositions prévues par le Sénat dans cet article intégrant dans l'AFSSE l'Institut national de l'environnement et des risques industriels (l'INERIS).

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 2 bis A nouveau

Affectation du produit des rémunérations pour services rendus de l'INERIS à l'Agence

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement, affecte à l'agence de sécurité sanitaire environnementale pour une période transitoire de trois ans les rémunérations perçues par l'INERIS au titre des services rendus d'expertise et d'essais, le statut d'établissement public administratif de la future agence lui interdisant en théorie de bénéficier de telles ressources de nature commerciale.

Cette disposition étant liée à l'intégration de l'INERIS dans l'agence, par cohérence avec sa position exprimée précédemment, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 2 bis A nouveau.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4 A

Fusion de l'OPRI et de l'IPSN

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de son rapporteur, a pour objet de fusionner l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (OPRI) et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire (IPSN) au sein d'un même organisme dénommé : « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire » (IRSN).

Le Sénat a apporté deux modifications à ce dispositif : sur les propositions communes de MM. Henri Revol et Guy Fischer et contre l'avis du Gouvernement, il a d'abord exclu du champ de la fusion entre l'OPRI et l'IPSN les activités de recherche en sûreté sur les réacteurs puis a souhaité inscrire la quadruple tutelle des ministères de l'industrie, de la défense, de l'environnement et de la santé sur le futur IRSN dans le texte de loi.

Le rapporteur est opposé à ces deux modifications. Il n'est d'abord pas souhaitable de limiter dans la loi la compétence du futur IRSN en lui ôtant arbitrairement un pan d'activités de recherche susceptible de renforcer sa capacité d'expertise. La recherche du futur institut ne portera pas bien sûr sur les réacteurs eux-mêmes, activité qui reste de la responsabilité de l'exploitant, mais bien sur la sûreté, la radioécologie et la radioprotection. Il convient donc de ne pas séparer les activités d'expertise des activités de recherche en matière de sûreté nucléaire.

S'agissant des tutelles, l'Assemblée nationale avait préféré, dans le dispositif adopté en deuxième lecture, confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de les préciser en fonction de la nature des missions qui seront précisément confiées à l'IRSN lors de la fusion de l'OPRI et de l'IPSN. Lors de la deuxième lecture de la présente proposition de loi au Sénat, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a annoncé qu'un arbitrage interministériel avait été rendu pour que la tutelle de l'IRSN soit confiée aux ministères chargés de la recherche, de l'industrie, de la santé et de l'environnement. Cet engagement public de la ministre satisfait pleinement le rapporteur qui préfère renvoyer au décret en Conseil d'Etat le soin de définir cette tutelle.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de supprimer, au sein des compétences du futur Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) l'exclusion prévue par le Sénat des activités de recherche en sûreté sur les réacteurs ainsi que la mention des tutelles de cet institut.

La commission a adopté l'article 4 A ainsi modifié.

TITRE DE LA PROPOSITION DE LOI

Le Sénat a retenu le titre d'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques.

La commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur de retour au titre retenu par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en troisième et nouvelle lecture, la proposition de loi n° 2861.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

PROPOSITION DE LOI

TENDANT A LA CREATION D'UNE AGENCE FRANCAISE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE

ENVIRONNEMENTALE

PROPOSITION DE LOI

TENDANT A LA CREATION D'UNE AGENCE FRANCAISE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE

DE L'ENVIRONNEMENT ET DE PREVENTION DES RISQUES

INDUSTRIELS ET CHIMIQUES

PROPOSITION DE LOI

CRÉANT UNE AGENCE

FRANCAISE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE

ENVIRONNEMENTALE

Amendement n° 8

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES

ENVIRONNEMENTALES

SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES

ENVIRONNEMENTALES

SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES

ENVIRONNEMENTALES

...................................................

...................................................

...................................................

TITRE II

TITRE II

TITRE II

AGENCE FRANÇAISE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE

ENVIRONNEMENTALE

AGENCE FRANÇAISE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE

PRÉVENTION DES RISQUES

INDUSTRIELS ET CHIMIQUES

AGENCE FRANÇAISE DE

SÉCURITÉ SANITAIRE

ENVIRONNEMENTALE

Amendement n° 1

Article 2

Article 2

Article 2

I.- L'intitulé du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par les mots : « et sécurité sanitaire environnementale ».

I.- Non modifié

I.- Non modifié

II.- Dans le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, après le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi rédigé :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

« Chapitre VI-1

Division sans modifification

Division sans modifification

« Agence française de sécurité

sanitaire environnementale

« Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de

prévention des risques industriels et chimiques

« Agence française de sécurité

sanitaire environnementale

Amendement n° 1

« Art. L. 1335-3-1.- L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

« Art. L. 1335-3-1.- L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement et de la santé.

« Art. L. 1335-3-1.- L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale est un ...

...santé.

Amendement n° 1

« Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.

« Dans ...

...

sanitaires directs et indirects de nature physique, chimique ou biologique relatifs à l'environnement naturel, professionnel et domestique.

« Dans ...

...

sanitaires liés à l'environnement.

Amendement n° 2

« Elle a pour vocation de fournir au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et technique nécessaires à l'élaboration et à la mise en _uvre des dispositions législatives et réglementaires, y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les départements d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers que le Gouvernement lui confie.

« Elle ...

... confie. L'agence peut également fournir une expertise et un appui technique et scientifique pour la mise en _uvre des mesures prévues notamment par les livres II et V du code de l'environnement.

« Elle ...

... confie.

Amendement n° 3

« Elle procède ou fait procéder à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en prenant appui sur les services et établissements publics compétents, avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquels les moyens, droits et obligations de l`Institut national de l'environnement industriel et des risques sont transférés intégralement à l'agence.

Alinéa supprimé

 

« Il garantit le maintien des droits des personnels de cet établissement tels qu'ils résultent du code du travail. Ces personnels conservent le bénéfice de leur contrat de travail de droit privé ainsi que leur régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Une commission paritaire consultative assure le suivi des droits des personnels transférés.

Alinéa supprimé

Amendement n° 4

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent leur concours permanent à l'agence. Dans un délai d'un an au plus tard après la publication de la loi n° 000000 du 00000000 tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses compétences et moyens d'action.

« Un décret ...

... sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques, chacun ...

...d'action.

« Un décret ...

... sanitaire environnementale, chacun ...

...d'action.

Amendement n° 1

« Le rapport prévu à l'article 3 de la loi n° 000000 du 0000000 précitée rend compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours permanent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes intervenant dans son champ de compétence.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes de recherche scientifique et technique ou inciter à leur développement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L.1335-3-2.- En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :

« Art. L. 1335-3-2.- Non modifié

« Art. L. 1335-3-2.- Non modifié

« 1° Peut être saisie par les services de l'Etat, les établissements publics ou les associations agréées, dans des conditions définies par décret. Elle peut également se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence ;

   

« 2° Organise un réseau entre les organismes disposant des capacités d'expertise scientifique dans ce domaine ;

   

« 3° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ;

   

« 4° Propose, en tant que de besoin, aux autorités compétentes toute mesure de précaution ou de prévention d'un risque sanitaire lié à l'état de l'environnement ;

   

« 5° Est consultée sur les orientations générales des programmes de contrôle et de surveillance sanitaires liés à l'environnement mis en _uvre par les services compétents de l'Etat et sur les méthodes de contrôle utilisées. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur ;

   

« 6° Rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations couvertes par le secret industriel et médical et nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ;

   

« 7° Peut mener toute action d'information ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant à ses missions ;

   

« 8° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;

   

« 9° Contribue au débat public sur la sécurité sanitaire liée aux risques environnementaux. »

   

« Art. L. 1335-3-3.- L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des associations agréées, de représentants des organisations professionnelles concernées, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.

« Art. L. 1335-3-3.- Non modifié

« Art. L. 1335-3-3.- Non modifié

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

   

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.

   

« Le directeur général prend les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence en application des articles L.  1335-3-1 et L. 1335-3-2.

   

« Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.

   

« L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.

   

« Art. L. 1335-3-4.- L'agence emploie du personnel selon les dispositions prévues aux articles L. 1323-6 à L. 1323-9.

« Art. L. 1335-3-4.- Non modifié

« Art. L. 1335-3-4.- Non modifié

« Art. L. 1335-3-5.- Les ressources de l'agence sont constituées notamment :

« Art. L. 1335-3-5.-Non modifié

« Art. L. 1335-3-5.-Non modifié

« 1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

   

« 2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;

   

« 3° Par des redevances pour services rendus ;

   

« 4° Par des produits divers, dons et legs ;

   

« 5° Par des emprunts.

   

« L'agence peut attribuer des subventions dans des conditions prévues par décret. »

   
 

Article 2 bis A (nouveau)

Article 2 bis A (nouveau)

 

Par dérogation à l'article L. 1335-3-5 du code de la santé publique, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques peut bénéficier au titre de ses ressources du produit des rémunérations pour services rendus d'expertise et d'essais en matière de risques industriels et chimiques.

Supprimé

Amendement n° 5

 

Article 2 bis

 

...................................................

...........Suppression conforme............

...................................................

Article 3

(conforme)

Article 3

(pour coordination)

Article 3

L'Agence française de sécurité sanitaire environnementale remet au Gouvernement, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport sur la rationalisation du système national d'expertise dans son domaine de compétence.

L'Agence ... ... sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques remet ...

... compétence.

L'Agence ... ... sanitaire environnementale remet ...

... compétence.

Amendement n° 1

TITRE III

TITRE III

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4A (nouveau)

Article 4A

Article 4A

L'Office de protection contre les rayonnements ionisants et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire sont réunis au sein d'un établissement public industriel et commercial dont le personnel est régi par les dispositions du code du travail, dénommé Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

L'Office ...

... nucléaire, à l'exception de ses activités de recherche en sûreté sur les réacteurs, sont ...

... nucléaire. L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'industrie, de la défense, de l'environnement et de la santé.

L'Office ...

... nucléaire sont ...

... nucléaire.

Amendements n°s 6 et 7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du transfert de ces organismes et le statut du nouvel établissement public. Il précise quelles sont, parmi les missions exercées par les deux organismes réunis, celles qui doivent revenir à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, les agents contractuels de droit public de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire optent entre le maintien de leur contrat de droit public ou l'établissement d'un contrat de droit privé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les personnels transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel prévues au code du travail.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire adressent au directeur général de l'institut, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ de compétence de l'institut. Cette déclaration est actualisée à leur initiative.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

.................................................................

...................................................................

.................................................................

     

Article 5

(conforme)

Article 5

(pour coordination)

Article 5

Aux articles L. 221-1, L. 221-6 et L. 222-7 du code de l'environnement, les mots : « du Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale ».

Aux articles 3, 4 et 11 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, les mots ...

... sanitaire de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques ».

Aux articles ...

...l'énergie, les mots ...

... sanitaire environnementale ».

Amendement n° 1

2904 - Rapport de M. André Aschieri création d'une Agence française de sécurité sanitaire, de l'environnement et de prévention des risques industriels et chimiques (commission des affaires culturelles)


© Assemblée nationale