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le 2 avril 2001

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N° 2954

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 mars 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Pierre LEQUILLER (n° 2933) relative à la protection du patrimoine,

PAR M. Pierre LEQUILLER,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Patrimoine culturel.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, Mme Catherine Génisson, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Pierre Lequiller, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Yves Nicolin, M. Alain Néri, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean Pontier, M. Jean-Luc Préel, M. Alfred Recours, M. Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

I.- LA PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER : UN DISPOSITIF JURIDIQUE DESORMAIS INSUFFISANT 7

A. LA PROTECTION DES OBJETS MOBILIERS PAR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 7

1. Le classement 7

2. L'inscription à l'inventaire supplémentaire 10

B. UNE PROTECTION DÉSORMAIS INSUFFISANTE POUR S'OPPOSER AUX DÉRIVES MERCANTILES 11

1. L'affaire des « châteaux japonais » 11

2. Les lacunes de la loi de 1913 13

II. UNE RÉFORME ATTENDUE 17

A. DES INNOVATIONS ATTENDUES ET NÉCESSAIRES 17

1. Assurer les conditions d'un maintien in situ des objets et ensembles mobiliers 17

2. Créer une procédure d'inscription des objets mobiliers appartenant à des propriétaires privés à l'inventaire supplémentaire 18

B. UNE MODERNISATION OPPORTUNE DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 19

EXAMEN EN COMMISSION 21

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 21

II.- EXAMEN DES ARTICLES 23

Article premier (article 5 bis nouveau de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Obligation de maintien in situ d'un objet ou d'un ensemble mobilier 23

Article 2 (article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Morcellement d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments classés 24

Article additionnel après l'article 2 (article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Protection des immeubles inscrits et des ensembles mixtes contre la destruction ou la division - autorisation de travaux sur les immeubles classés et inscrits 24

Article additionnel après l'article 2 (article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Définition et classement des « ensembles historiques mobiliers » 25

Article additionnel après l'article 2 (article 15 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Classement des objets et ensembles historiques mobiliers appartenant à des personnes publiques 26

Article additionnel après l'article 2 (article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Classement des ensembles historiques mobiliers appartenant à des personnes privées 26

Article 3 (article 19 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Information du ministre chargé de la culture de tout projet d'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit 26

Article additionnel après l'article 3 (article 22 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Autorisation de transfert des objets et ensembles historiques mobiliers appartenant à une personne publique 27

Article 4 (article 23 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Récolement des objets mobiliers classés ou inscrits 27

Article 5 (article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Inscription d'objets mobiliers appartenant à une personne privée à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés 28

Article additionnel après l'article 5 (article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Perception d'un droit de visite dans les monuments classés appartenant à l'Etat 28

Article 6 (article 29 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales 28

Article 7 (article 30 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales 29

Article 8 (article 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales 29

Article 9 (article 34 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Sanctions pénales 29

Article 10 (article 34 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Compétences du ministre de la culture en cas de dépeçage d'immeubles ou d'ensembles mobiliers protégés 30

Article additionnel après l'article 10 (article 35 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Responsabilité pénale des personnes morales 30

Article 11 (article 2-16 nouveau du code de procédure pénale) : Droit à se porter partie civile pour les associations agréées de défense du patrimoine 30

Article additionnel après l'article 11 (article 40 nouveau de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques) : Application des dispositions relatives au classement des immeubles par destination 31

Article 12 : Gage financier 31

Article 13 : Décret en Conseil d'Etat 31

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 33

TABLEAU COMPARATIF 43

INTRODUCTION

Comme le constatait l'exposé des motifs de la deuxième loi de programme sur le patrimoine monumental1, « La France possède l'un des patrimoine les plus riches du monde. Notre patrimoine, c'est la mémoire de notre histoire et le symbole de notre identité nationale. C'est aussi l'image du rayonnement de la France à l'étranger. ».

Ce patrimoine national, remarquable par sa richesse et sa diversité, fait depuis plus d'un siècle l'objet d'un intérêt croissant de la part du public, français et étranger, comme en témoignent aujourd'hui les journées du patrimoine. Malheureusement, ce double constat - richesse et popularité - est également à l'origine de l'intensification du pillage dont ce patrimoine peut faire l'objet.

Loin d'être un excès de notre société contemporaine, ces risques de démantèlement étaient déjà bien présent à l'esprit des parlementaires du début du siècle puisque le recueil Duvergier des lois et décrets, publié en 1914, commente ainsi l'adoption de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : « L'activité et l'audace sans cesse croissantes du commerce des antiquités, la passion des collectionneurs étrangers pour les monuments de l'art français, passion qui va jusqu'à tenter de transporter pierre à pierre, au delà de l'Atlantique, des édifices entiers, ont créé, pour la préservation de ces monuments, de nouvelles menaces. (...) A ces nouveaux dangers, doivent correspondre de nouvelles dispositions. »2.

Près d'un siècle plus tard, la problématique n'a malheureusement pas beaucoup changé. Au cours des années quatre-vingt dix, plusieurs affaires de vente et de dispersion de mobilier et d'objets d'arts appartenant à des châteaux et des demeures historiques ont ainsi remis en cause l'efficacité du dispositif de protection du patrimoine et attiré l'attention sur les insuffisances de la loi de 1913.

Depuis 1995, de nombreux parlementaires ont, à travers le dépôt de plusieurs propositions de loi et d'un grand nombre de questions écrites, demandé ou proposé un renforcement du dispositif législatif existant afin d'améliorer la protection des objets et ensembles mobiliers.

Les différents ministres de la culture qui se sont succédé depuis cinq ans ont tous affirmé leur volonté d'agir pour résoudre ce problème. Pour autant, la surcharge de l'ordre du jour parlementaire et les priorités législatives n'ont pas permis la discussion d'un tel projet de loi.

Entre temps, les dispersions d'objets d'art et de mobiliers ont continué et des ensembles artistiques et historiques uniques au monde ont disparu, sous les regards impuissants des élus et des associations.

Le rapporteur, très impliqué depuis de nombreuses années dans la sauvegarde d'un de ces châteaux, situé dans sa circonscription, avait, dès 1997, déposé un texte (préparé avec les services du ministère de la culture) dont le contenu est aujourd'hui repris par la présente proposition de loi. Celle-ci se propose donc de résoudre enfin le problème du démantèlement des demeures historiques en renforçant, par une modification et une modernisation de la loi du 31 décembre 1913, les moyens de protection du patrimoine mobilier.

Le rapporteur est ouvert à la discussion et prêt à accepter des amendements qui permettront d'améliorer le mécanisme de protection qu'il propose. S'agissant d'une réforme qui concerne l'intérêt général, il lui importe, avant tout, que la loi de 1913 soit modifiée pour que cesse le démantèlement de notre patrimoine.

I.- LA PROTECTION DU PATRIMOINE MOBILIER : UN DISPOSITIF JURIDIQUE DESORMAIS INSUFFISANT

Face à l'internationalisation du marché de l'art et au manque de scrupules de certains propriétaires de demeures historiques, la loi de 1913, qui a fait beaucoup pour la protection du patrimoine depuis le début du siècle, n'est plus suffisante pour enrayer ce qu'il convient de qualifier de saccage. Le dispositif de protection prévu pour les objets mobiliers s'est notamment révélé parcellaire et appelle aujourd'hui, de façon urgente, un renforcement.

A. LA PROTECTION DES OBJETS MOBILIERS PAR LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913

Le chapitre II de la loi du 31 décembre 1913 est consacré aux objets mobiliers, qui ont fait l'objet d'une protection dès l'adoption initiale de la loi.

Par « objet mobilier », on entend d'une part les meubles proprement dits et d'autre part les immeubles par destination c'est à dire, comme le précise l'article 524 du code civil, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, ou encore les objets que ce propriétaire a attaché au fonds « à perpétuelle demeure ».

Moins sévère à l'origine que celui prévu pour les biens immobiliers (pas de classement d'office pour les objets appartenant aux particuliers notamment), le régime de protection des biens mobiliers a été modifié à de nombreuses reprises, et notamment par les lois du 31 décembre 1921 et n° 70-1219 du 23 décembre 1970. Il comprend aujourd'hui deux instruments essentiels : le classement et l'inscription à l'inventaire supplémentaire.

1. Le classement

L'article 14 de la loi de 1913 déclare que « Les objets mobiliers, (...) dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté ministériel »3. La notion comprend donc les objets et _uvres d'art, les meubles, mais aussi des objets tels que buffets d'orgues, retables, grilles forgées, boiseries, objets religieux et domestiques, fontaines ou encore des machines, outils et objets à vocation scientifique ou professionnelle.

· Des effets juridiques contraignants

Comme pour les biens immobiliers, le classement entraîne une protection de l'objet contre toute destruction et démantèlement et un contrôle strict, assorti d'une prise en charge variable par la puissance publique, de tout travail de réparation, restauration ou d'entretien (effectué sous le contrôle des services des monuments historiques).

Les objets mobiliers classés sont imprescriptibles : quelle que soit la durée de la possession d'un tel objet, celle-ci n'équivaudra jamais à la propriété et le véritable propriétaire pourra toujours revendiquer cet objet s'il l'a perdu ou s'il lui a été volé.

Le classement entraîne par ailleurs des contraintes en ce qui concerne les possibilités d'aliénation de l'objet. Ainsi, les objets classés appartenant à l'Etat sont inaliénables et ceux appartenant à un département, à une commune, ou à un établissement public ou d'utilité publique ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du ministre chargé de la culture, leur propriété ne pouvant être transférée qu'à l'Etat, à une personne publique ou à un établissement d'utilité publique.

Quant au propriétaire privé souhaitant aliéner un objet classé, il est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement et de notifier l'aliénation au ministère chargé des affaires culturelles dans les quinze jours suivant son accomplissement, afin que la puissance publique puisse « suivre » l'objet, en quelques mains qu'il passe.

Enfin, dans tous les cas, l'exportation d'un objet classé est interdite.

· Des procédures de classements différenciées

L'importance de ces contraintes, qui sont sanctionnées pénalement par des peines d'amende et d'emprisonnement fixées par la loi, explique que des précautions particulières aient été prises pour le classement des objets appartenant à un propriétaire privé. Tout dépend donc du consentement du propriétaire de l'objet.

Lors du vote initial de la loi en 1913, le principe même d'un tel classement fut fortement discuté, certains parlementaires y voyant une atteinte trop importante au droit de propriété. La loi finalement adoptée permit néanmoins ce classement, celui-ci étant prononcé par arrêté lorsque que le propriétaire y consentait et par une loi spéciale en cas de défaut de consentement. Ce recours à la loi devait notamment permettre au Parlement d'examiner, au cas par cas, la nécessité du versement d'une indemnité.

Le régime retenu en 1913 pour la protection des objets mobiliers était donc plus en retrait que celui adopté pour les immeubles, l'article 5 de la loi autorisant pour ces derniers le classement d'office par décret en Conseil d'Etat, avec possibilité d'indemnité compensatoire. Dès 1922 cependant, cette distinction sera écartée et le régime du classement d'office des biens mobiliers sera aligné sur celui prévu pour les immeubles (article 35 de la loi de finances du 31 décembre 1921).

Désormais donc, il existe deux procédures de classement des objets mobiliers : le classement volontaire, effectué par arrêté du ministre chargé de la culture sur consentement du propriétaire et le classement d'office effectué par décret en Conseil d'Etat sans le consentement du propriétaire.

Dans ce dernier cas, le propriétaire pourra éventuellement obtenir le paiement d'une indemnité représentative du préjudice subi par ce classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité sera fixée par le juge judiciaire. En pratique, cette procédure n'est que très rarement mise en _uvre, le coût d'indemnisation pour l'Etat risquant de se révéler exorbitant.

Le classement d'office est par contre de règle lorsqu'il s'agit d'objets mobiliers appartenant à une collectivité publique (Etat, collectivité locale ou établissement public) ; il est effectué par arrêté du ministre chargé de la culture.

· Une protection croissante

Les biens mobiliers classés font l'objet d'un récolement tous les cinq ans et une liste générale de ces objets est réalisée par le ministère de la culture, avec un classement par département.

En 1997, 414 arrêtés de classement ont été pris, pour un total de 1 400 objets. Au total, le parc français des objets classés s'élevait, fin 1997, à environ 134 000 pièces, 10 000 objets appartenant à des propriétaires privés.

- Objets mobiliers classés -

Unités (nombre cumulé en fin d'année)

 

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Total

119 807

120 607

121 137

122 437

125 937

127 545

128 376

129 564

131 521

132 440

133 840

Source : Ministère de la Culture

2. L'inscription à l'inventaire supplémentaire

En 1913, l'inscription à l'inventaire supplémentaire est réservée aux seuls monuments. Le législateur avait alors donné trois ans à l'Etat pour dresser « un inventaire supplémentaire de tous les édifices publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent cependant un intérêt archéologique suffisant pour en rendre désirable la préservation ». L'inscription à l'inventaire supplémentaire d'un bâtiment impliquait que ses propriétaires ne puissent procéder à aucune modification de l'immeuble sans en avoir avisé l'autorité préfectorale quinze jours à l'avance.

Aujourd'hui, le champ des immeubles susceptibles de faire l'objet d'une inscription a été élargi et le délai d'information préalable porté à quatre mois.

Cette innovation fût à l'époque saluée comme permettant une meilleure connaissance du patrimoine national et la mise en place d'un deuxième niveau de protection, moins contraignant pour l'Etat et le propriétaire que le classement, mais permettant néanmoins d'éviter des détériorations intempestives ou irrémédiables.

Le principe ne fût pas immédiatement transposé aux objets mobiliers ; ce n'est qu'en 1970 que sera créé un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, l'article 2 de la loi du 23 décembre 1970 précitée insérant un nouvel article 24 bis dans la loi du 31 décembre 1913.

Cet article comporte trois éléments principaux :

- L'inscription ne concerne que les objets mobiliers appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissement publics ou aux associations cultuelles. Le texte ne vise donc pas les objets appartenant à des propriétaires privés. L'objectif du législateur en 1970 était en effet de protéger en priorité les objets appartenant aux collectivités publiques et/ou placés dans des lieux ouverts au public (lieux de cultes, monuments religieux et hôpitaux notamment).

Devant l'Assemblée nationale, le ministre de la culture de l'époque, M. André Bettencourt, avait justifié son refus d'élargir l'inscription aux objets appartenant à des propriétaires privés par « le risque de voir les préfets incapables de résister, sur le plan local, à un afflux de demandes de propriétaires privés mus par des sentiments de vanité personnelle ou familiale, d'intérêt financiers personnel pour le cas où l'objet serait proposé par la suite à d'éventuels acquéreurs, (...) d'intérêt passionné pour les détails de l'histoire locale »4 et par la crainte que les services départementaux des monuments historiques, saturés de demandes, ne puissent correctement assumer l'objectif prioritaire de la réforme, c'est à dire la protection du patrimoine mobilier artistique des collectivités locales et de leurs établissements publics.

Les qualités nécessaires pour l'inscription à l'inventaire supplémentaire sont identiques à celles requises pour le classement : l'objet doit présenter, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique un intérêt suffisant pour en rendre la préservation désirable.

- L'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés est un document national mais l'inscription sur cet inventaire est prononcée par arrêté du préfet du département après avis, soit d'une commission départementale des objets mobiliers, soit de la commission supérieure de monuments historiques. L'inscription est simplement notifiée au propriétaire de l'objet.

- L'inscription entraîne l'obligation pour le propriétaire - qui ne peut être, comme on l'a vu, qu'une personne publique ou une association cultuelle - d'informer le ministère de la culture de tout projet de transfert, cession ou réparation de l'objet. Une fois informée, l'administration pourra prendre toute mesure qui lui apparaîtra souhaitable (c'est à dire en pratique le classement), si elle estime que l'objet doit être protégé de façon plus rigoureuse.

Aucune disposition d'aide publique à l'entretien ou à la restauration des objets inscrits n'a été prévue.

Aujourd'hui, environ 90 000 objets mobiliers sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés.

B. UNE PROTECTION DÉSORMAIS INSUFFISANTE POUR S'OPPOSER AUX DÉRIVES MERCANTILES

Au cours des dernières années, plusieurs affaires de pillage de châteaux et de demeures historiques par des propriétaires peu scrupuleux ont relancé le débat sur l'insuffisance du dispositif législatif de protection du patrimoine mobilier français et les risques nouveaux générés par l'accélération de l'internationalisation des échanges d'objets d'art.

1. L'affaire des « châteaux japonais »

Plusieurs articles de presse ont fait état, dans les années quatre-vingt dix, des déprédations et des pillages subis par une dizaine de châteaux et demeures historiques français acquis par une société japonaise, la Nippon Sangyoo, en vue d'une exploitation commerciale.

A la suite d'abus de confiance, d'escroqueries et de détournements du droit de propriété au sein même de cette société, ces demeures ont été progressivement vidées de tout leur contenu (meubles, objets d'art, éléments décoratifs) puis laissées totalement à l'abandon.

Le château de Sully, à Rosny-sur-Seine, bâtiment classé du XVIème siècle, a ainsi été acquis par la Nippon Sangyoo pour 15 millions de francs, dont 8 millions de francs pour le mobilier. En quelques années, le bâtiment été vidé de ses meubles, de ses objets d'arts et de ses éléments décoratifs ; boiseries, statues, fontaines et vasques du parc, consoles de marbre, mobilier de chapelle, tout a disparu. Une suite de tapisseries flamandes sur l'histoire de Psyché frappées des armes de Sully sera même sauvée in extremis par l'Etat alors qu'elle était proposée à la vente... au musée du Louvre !

Une fois vidé, le château a été totalement abandonné. Ouvert à tous vents, ravagé par un incendie, il a fait en 1997 l'objet d'une expropriation d'office par le ministère de la culture, procédure rarement appliquée mais qui a permis à la puissance publique d'éviter une destruction définitive.

Autre exemple de saccage délibéré : le château de Madame Du Barry à Louveciennes.

Cette demeure, qui recelait de véritables trésors mais n'était pas classé, a été dépouillé, démantelé pièce par pièce et vidé de son mobilier et de ses éléments de décoration - cette fois ci en toute légalité -, puis également laissé dans un total abandon. De salles des ventes en salles des ventes, les pièces ont resurgi petit à petit : un salon aux tapisseries brodées par Madame Du Barry a ainsi été vendu 750 000 francs, un lustre 390 000 francs, des boiseries 145 000 francs, une tapisserie 445 000 francs, etc... Le cadre précieux et raffiné du château de Louveciennes, entièrement redécoré par Madame Du Barry lorsque Louis XV lui fit don du domaine en 1769, a à jamais disparu.

Squatté, délabré, le bâtiment a fait l'objet en 1994 d'une tentative de pillage ; les services de police, averti à temps, ont retrouvé dans le parc, sous la pluie, les boiseries arrachées au pied de biche et une cheminée descellée à la barre à mine... Le classement au titre des monuments historiques le 26 décembre 1994 a définitivement découragé le propriétaire japonais, qui a décidé de remettre en vente la propriété. Celle-ci a finalement été rachetée par un investisseur français qui a procédé à une restauration vigilante sous le contrôle des services des monuments historiques et devrait prochainement être ouverte à la visite.

2. Les lacunes de la loi de 1913

· L'impossibilité d'assurer le maintien in situ d'objets mobiliers

De façon générale, le démantèlement des châteaux et demeures historiques porte essentiellement sur leurs parties décoratives (boiseries, tapisseries, trumeaux, cheminées, tableaux, sculptures, ensembles mobiliers) qui ont une valeur vénale importante, parfois supérieure à celle du bâtiment.

Selon une jurisprudence récemment confirmée par la Cour administrative d'appel de Paris5, ces décors sont la plupart du temps considérés comme des immeubles par destination, et plus rarement assimilés à des immeubles par nature.

Le code civil distingue en effet les meubles par nature, c'est à dire « les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre », les immeubles par nature (les terres et les bâtiments) et les immeubles par destination, qui sont des meubles devenus des immeubles fictifs. Parmi eux figurent les biens mobiliers que le propriétaire a « attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Pour qu'un élément de décoration puisse être considéré comme immeuble par destination, il convient qu'il soit scellé au mur, ou bien que l'intention du propriétaire de l'attacher définitivement à l'immeuble soit avéré. C'est la plupart du temps le cas pour les boiseries, les cheminées ou les bas-reliefs.

Or la loi de 1913 soumet les immeubles par destination au régime des objets mobiliers. Il en résulte que ces biens, lorsqu'ils sont classés au titre des monuments historiques, sont interdits d'exportation mais, en revanche, peuvent être librement vendus et séparés de l'édifice alors même que ce mobilier est à l'évidence attaché à l'histoire du bâtiment, fait partie de sa mémoire et ajoute souvent en grande partie à son intérêt. Autrement dit, le classement peut porter sur un bâtiment, sur des objets figurant dans ce bâtiment, mais pas sur le lien historique et/ou artistique existant entre les deux.

Seuls les éléments décoratifs reconnus comme immeubles par nature échappent à cette possibilité de démembrement. Selon l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Paris, il s'agit des objets qui ont été, « dès l'origine, intimement et spécialement incorporés » au bâtiment, afin de former avec lui « un tout indivisible ». L'essentiel est donc de savoir si ces éléments ont été spécifiquement intégrés à la décoration du bâtiment lors de sa réalisation. Dans ce cas, ces objets sont inclus dans le classement de l'immeuble et ne peuvent plus en être détachés.

Dans l'affaire Transurba évoquée ci-dessus, les deux bas-reliefs en marbre du sculpteur Lecomte, détachés par le propriétaire des murs du grand salon du château de La Roche Guyon, avaient été spécialement réalisés en 1769, au moment de la construction du bâtiment, pour être encastrés dans des dessus de portes aménagés à cet effet. La Cour administrative d'appel a jugé que ces éléments décoratifs formaient ainsi un tout indivisible avec l'ensemble du grand salon et que le classement du château emportait celui de ces bas-reliefs, devenus immeubles par nature.

· L'absence de protection des ensembles mobiliers

Un ensemble mobilier est formé d'objets dont le rassemblement présente un intérêt public en raison de sa cohérence artistique, de son appartenance à une même période historique ou de son installation dans un immeuble classé ou inscrit dont il partage l'histoire et/ou constitue le complément artistique ou technique.

La loi du 31 décembre 1913 ne reconnaît pas cette notion. Le classement ne peut être effectué qu'objet par objet, sans considération possible de la cohérence historique, artistique ou scientifique d'un certain nombre de pièces. Les propriétaires sont donc tout à fait libres de disperser un salon siège par siège, ou encore une suite de tapisseries pièce par pièce, sans tenir compte du fait que leur intérêt patrimonial, qui résulte notamment de leur réunion, s'en trouvera définitivement affaibli.

· L'impossibilité d'inscrire des biens mobiliers appartenant à une personne privée à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Bien souvent aussi, les objets constituant de tels ensembles mobiliers n'ont pas été classés en raison des risques de charges supplémentaires que cela aurait entraîné pour l'Etat. Or ces objets ne peuvent pas non plus figurer à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés, puisqu'ils appartiennent à un propriétaire privé.

Privée de toute information préalable, non seulement sur les projets de modification ou de vente, mais parfois sur l'existence même de ces objets, la puissance publique est donc totalement démunie pour assurer leur protection.

*

Les moyens disponibles pour lutter contre ces dépècements sont donc aujourd'hui fort limités : il faut en pratique compter sur la motivation d'un propriétaire et sur sa capacité matérielle à préserver l'intégrité de son patrimoine. Or, bien souvent, la vente des objets mobiliers est destinée à assurer le financement de l'entretien du bâtiment...

Le problème n'est donc pas aisé à résoudre, et l'adoption d'un dispositif de protection spécifique semble bien être la seule voie possible si l'on souhaite mettre un coup d'arrêt au démantèlement de notre patrimoine et assurer de façon efficace sa sauvegarde et sa conservation.

II. UNE RÉFORME ATTENDUE

Déposée une première fois sous la dixième législature après avoir été rédigée en collaboration avec les services du ministère de la culture, la proposition de loi soumise aujourd'hui à l'examen de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales répond à la nécessité de pallier certaines insuffisances et lacunes de la législation relative à la protection du patrimoine mobilier.

Elle propose des solutions simples, attendues par les défenseurs du patrimoine national et respectueuses des intérêts légitimes des propriétaires privés. Cette proposition de loi est également l'occasion de moderniser certaine dispositions de la loi du 31 décembre 1913.

A. DES INNOVATIONS ATTENDUES ET NÉCESSAIRES

1. Assurer les conditions d'un maintien in situ des objets et ensembles mobiliers

L'article premier de la proposition de loi est doublement novateur : en effet, il introduit dans la loi du 31 décembre 1913 la notion d'ensemble mobilier, qui était jusqu'à présent ignorée, et organise dans cette même loi les conditions de mise en _uvre d'une servitude de maintien in situ pour les propriétaires de tout ensemble ou objet mobilier qui constitue le complément historique, artistique, scientifique ou technique d'un immeuble classé ou inscrit.

Sans créer formellement un classement des ensembles mobiliers, l'article assure donc en pratique leur protection en consacrant le lien qui les rattache au bâtiment, classé ou inscrit, qui les abrite.

Afin d'assurer le meilleur respect possible du droit de propriété, étayé par une jurisprudence nourrie du Conseil constitutionnel, l'article privilégie la voie conventionnelle pour fixer les modalités de la servitude, tout en réservant au ministère de la culture la possibilité d'agir unilatéralement par voie d'arrêté lorsque les objets mobiliers concernés sont classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.

La convention peut, dans des circonstances exceptionnelles (comme par exemple la rupture d'une indivision), être dénoncée, le juge judiciaire pouvant alors être amené à se prononcer sur le bien-fondé de la demande.

Dans la logique de la loi de 1913, cette servitude ouvre droit à une indemnité qui, à défaut d'accord amiable, sera fixée par le juge judiciaire.

En conséquence de cette double innovation, deux articles de la loi de 1913 sont modifiés afin de prendre en considération la servitude de maintien in situ ainsi que la protection des ensembles mobiliers :

- l'article 7 de la proposition de loi modifie ainsi l'article 30 de la loi de 1913 pour sanctionner pénalement le non-respect de la servitude de maintien in situ,

- l'article 10 modifie l'article additionnel après l'article 34 bis de la loi de 1913 afin de permettre au ministre de la culture de faire rechercher et remettre en place les pièces détachées d'un ensemble mobilier protégé par une obligation de maintien in situ.

2. Créer une procédure d'inscription des objets mobiliers appartenant à des propriétaires privés à l'inventaire supplémentaire

La deuxième innovation majeure de cette proposition de loi figure à l'article 5, qui propose de créer une procédure d'inscription à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers appartenant à des propriétaires privés.

Comme cela a été évoqué précédemment, cette possibilité n'avait pas été retenue par le législateur en 1970, qui avait choisi de réserver l'inscription aux biens mobiliers appartenant à des personnes publiques ou à des associations culturelles.

Cette extension aura l'intérêt majeur de permettre une protection de nombreux objets dont les propriétaires refusent le classement alors même que celui-ci serait justifié. A l'inverse, certains objets, dont l'intérêt ne justifie pas le classement, sont actuellement classés pour pouvoir faire l'objet d'une protection : cela ne sera plus nécessaire et une inscription à l'inventaire supplémentaire pourra s'avérer suffisante.

En proposant cette extension, le présent texte ne fait en réalité qu'accomplir ce qui avait déjà été envisagé en 1970 lors de la création de cet inventaire supplémentaire des objets mobiliers, puisque le ministre de la culture avait lui même reconnu devant l'Assemblée nationale : « Que dans quelques années, le champ d'application de l'inscription à l'inventaire supplémentaire soit étendu aux objets mobiliers propriétés privées, c'est effectivement concevable et probablement souhaitable (...) »6.

Comme pour les dispositions précédentes, cette innovation entraîne des modifications de conséquence dans la loi de 1913 : l'article 3 de la proposition de loi modifie ainsi l'article 19 de la loi afin d'étendre aux propriétaires d'objets mobiliers inscrits les obligations prévues en cas d'aliénation d'un objet classé.

B. UNE MODERNISATION OPPORTUNE DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913

· La proposition de loi prévoit tout d'abord un renforcement des moyens d'information dont peut disposer le ministère de la culture pour assurer un meilleur « suivi » et donc une meilleure protection des objets mobiliers classés et inscrits :

- l'article 3, qui modifie l'article 19 de la loi de 1913, prévoit que les propriétaires d'objets mobiliers classés - ainsi que, dorénavant, d'objets mobiliers inscrits - devront informer l'administration de la culture sur la vente de ces objets au plus tard deux mois avant que la cession ne soit réalisée, et non plus dans les quinze jours qui suivent comme c'est le cas actuellement ;

- l'article 4 modifie l'article 23 de la loi de 1913 afin de prévoir que le ministère de la culture devra procéder au récolement des objets mobiliers classés et, désormais, inscrits non plus « au moins tous les cinq ans » mais « au moins tous les trois ans ».

· L'article 11 insère dans le code de procédure pénale un dispositif destiné à permettre de manière générale aux associations de défense et de mise en valeur du patrimoine d'exercer les droits accordés à la partie civile en ce qui concerne les infractions à la législation de protection du patrimoine, ces associations jouant souvent sur le terrain un rôle indispensable de surveillance et d'alerte.

· Enfin, les articles 6 à 9 relèvent très sensiblement le montant des amendes pénales dues en cas d'infraction à la législation sur les monuments historiques.

EXAMEN EN COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 27 mars 2001.

Après l'exposé du rapporteur, le président Jean Le Garrec a observé qu'il avait rappelé avec raison les carences de la loi de 1913 qui permettent des opérations de pillage du patrimoine national. Le Gouvernement s'était engagé à trouver des solutions. Il est aujourd'hui possible d'avancer sur cette question à partir de l'initiative prise par M. Lequiller et c'est une occasion qu'il convient de saisir, quitte à modifier le texte proposé. A ce sujet, on ne peut que se féliciter de la façon dont le rapporteur et M. Marcel Rogemont, chargé par le groupe socialiste de suivre le texte, ont coopéré pour améliorer le dispositif proposé par la proposition de loi.

M. Marcel Rogemont s'est à son tour félicité du travail qu'il a pu réaliser avec le rapporteur sur le texte de la proposition de loi. Cette réflexion commune devrait aujourd'hui permettre d'adopter un dispositif acceptable par tous, susceptible de combler les lacunes de la loi de 1913 et d'éviter, à l'avenir, le dépeçage de notre patrimoine.

Il a également remercié le président Jean Le Garrec qui a su convaincre avec détermination l'ensemble de ses interlocuteurs qu'il fallait se saisir de l'occasion pour régler un réel problème et ne pas nourrir le sentiment que les pouvoirs publics restaient inertes.

Cette proposition de loi s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi de 1913 puisqu'elle élargit son régime de protection aux ensembles mobiliers et aux ensembles dits « mixtes », c'est-à-dire composés d'un bâtiment, d'éléments de décoration et d'objets.

M. Michel Herbillon a également remercié le président Jean Le Garrec d'avoir permis l'examen de cette proposition de loi concernant notre patrimoine national. Dans cette commission, le consensus a souvent été trouvé sur les sujets culturels au-delà des frontières politiques, comme l'ont montré la mission sur les musées ou le débat sur la proposition de loi relative aux trésors nationaux. Il faut se féliciter que malgré un ordre du jour très chargé en matière sociale, la commission ait décidé de travailler sur une initiative des groupes de l'opposition en matière culturelle. Cette modernisation du régime juridique de protection du patrimoine est en effet tout à fait opportune.

Le président Jean Le Garrec a confirmé l'importance qu'il accorde aux sujets de nature culturelle et a indiqué qu'il ferait son possible pour que le projet de loi sur les musées, désormais déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, soit inscrit à l'ordre du jour le plus rapidement possible.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

Article premier

(article 5 bis nouveau de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Obligation de maintien in situ d'un objet ou d'un ensemble mobilier

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogemont introduisant dans la loi de 1913 la possibilité de classer, au titre des biens immeubles, un ensemble mixte constitué d'une part d'un immeuble par nature et d'autre part des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques.

M. Marcel Rogemont a indiqué qu'un tel classement revient à assimiler à des immeubles par nature des objets jusqu'à présent considérés comme mobiliers. Cette innovation est destinée à faire obstacle au dépeçage de monuments classés, tels des demeures historiques ou des châteaux, remarquables par leur décor.

M. Pierre Lequiller, rapporteur, s'est déclaré favorable à cet amendement qui étend les principes de protection de la loi de 1913 aux ensembles mobiliers et rattache les éléments de décor -immeubles par destination- au corps même du bâtiment dans lequel ils sont installés. Leur maintien sur place sera ainsi assuré.

La proposition de loi, telle qu'elle a été déposée, proposait d'organiser le maintien in situ des meubles et des décors par la voie conventionnelle et d'assortir cette servitude d'une indemnisation fixée par le juge judiciaire. Le dispositif prévu par l'amendement est d'une philosophie différente puisqu'il étend simplement le champ de la procédure de classement. En conséquence, si ce classement est fait d'office, le propriétaire peut obtenir une indemnité du juge. Par contre, si le propriétaire donne son accord, la loi de 1913 ne prévoit pas d'indemnité.

Il importe donc que les contraintes créées par le classement soient compensées par un système d'exonérations fiscales tant pour les sommes engagées dans la restauration des objets classés que pour les droits de succession applicables à l'ensemble des biens classés.

M. Marcel Rogemont a également considéré que si le régime indemnitaire est maintenu pour les classements d'office, un volet fiscal doit impérativement être ajouté au texte actuel pour rendre acceptables les nouvelles sujétions imposées aux propriétaires. Le Gouvernement doit donc présenter des propositions en la matière dès la première lecture.

Le président Jean Le Garrec a insisté sur la nécessité de ce volet fiscal et indiqué qu'il avait saisi la ministre de la culture de cette question. Des réunions interministérielles sont prévues dans la semaine. Il est bien clair que le caractère significatif des mesures fiscales qui seront proposées conditionnera l'avenir de la réforme.

La commission a adopté cet amendement.

L'article premier a été ainsi rédigé.

Article 2

(article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Morcellement d'un édifice inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments classés

La commission a adopté un amendement de coordination de M. Marcel Rogemont.

L'article 2 a été ainsi rédigé.

Article additionnel après l'article 2

(article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Protection des immeubles inscrits et des ensembles mixtes contre la destruction ou la division - autorisation de travaux sur les immeubles classés et inscrits

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogemont consistant, d'une part, à étendre aux immeubles inscrits la disposition prévoyant que tout déplacement, destruction, restauration, réparation ou modification d'un immeuble classé est soumis à autorisation de l'autorité administrative compétente, et d'autre part, à soumettre à autorisation le fait de séparer un objet ou un élément décoratif d'un ensemble mixte classé.

Le rapporteur a déclaré être en accord avec le contenu de cet amendement tout en suggérant de le sous-amender pour préciser que les objets mobiliers et les immeubles concernés doivent être maintenus in situ. Il a également souhaité que l'on étudie la possibilité de modifier la rédaction de cette disposition afin d'ouvrir une voie de recours devant le juge judiciaire en cas de refus d'autorisation.

La commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis elle a adopté l'amendement de M. Marcel Rogemont ainsi sous-amendé qui devient l'article 3 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 2

(article 14 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Définition et classement des « ensembles historiques mobiliers »

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogement ayant pour objet de soustraire les immeubles par destination au régime de classement prévu pour les biens mobiliers afin de les rattacher au régime des biens immobiliers et introduisant dans la loi de 1913 la notion d'ensemble historique mobilier, susceptible de faire l'objet d'un classement global.

Le rapporteur s'est déclaré favorable à l'amendement qui a le mérite de clarifier la situation des immeubles par destination puis il s'est interrogé sur la rédaction du dernier alinéa de l'amendement qui porte sur le cas des immeubles par destination « nécessaires à l'exercice du culte ». A ces termes qui sont issus d'une rédaction retenue par le Conseil d'Etat pourraient peut-être être substituée l'expression, qui semble plus adéquate, d'immeubles « affectés » à l'exercice d'un culte. Il conviendrait par ailleurs de s'interroger sur la compatibilité de ces dispositions avec le régime particulier de l'Alsace-Moselle.

M. Marcel Rogemont a souligné l'importance juridique que revêt souvent le choix des mots dans les arrêts du Conseil d'Etat et a recommandé la prudence dans tout changement.

Le président Jean Le Garrec a indiqué qu'avant de modifier le cas échéant la terminologie utilisée, il convenait de faire une expertise juridique précise.

La commission a adopté l'amendement qui devient l'article 4 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 2

(article 15 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Classement des objets et ensembles historiques mobiliers appartenant à des personnes publiques

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont de coordination avec l'introduction de la notion d'ensemble historique mobilier. Cet amendement devient l'article 5 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 2

(article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Classement des ensembles historiques mobiliers appartenant à des personnes privées

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont disposant que le classement d'un ensemble historique mobilier appartenant à un propriétaire privé ne peut intervenir qu'avec le consentement de ce dernier. Cet amendement devient l'article 6 de la proposition adoptée par la commission.

Article 3

(article 19 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Information du ministre chargé de la culture de tout projet d'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant que la personne privée qui désire vendre un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenue d'avertir l'acquéreur de cette inscription.

M. Christian Kert a demandé des précisions quant à la façon dont le vendeur devait avertir l'acquéreur.

Le rapporteur a indiqué que cette information devait figurer par écrit dans l'acte de vente.

M. Marcel Rogemont a noté qu'il ne s'agissait pas nécessairement d'un acte notarié ni même écrit puisque la vente concerne des objets mobiliers.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Elle a adopté un amendement de coordination de M. Marcel Rogemont, puis l'article 3 ainsi modifié qui devient l'article 7 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 3

(article 22 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Autorisation de transfert des objets et ensembles historiques mobiliers appartenant à une personne publique

La commission a examiné un amendement de M. Marcel Rogemont instituant une autorisation de transfert des objets mobiliers et des ensembles historiques mobiliers classés appartenant à une personne publique.

M. Marcel Rogemont a souhaité qu'une nouvelle rédaction de l'amendement soit trouvée pour intégrer dans l'énumération des collectivités concernées par le texte la collectivité territoriale de Corse qui a un statut sui generis.

Le rapporteur a indiqué que la rédaction serait améliorée d'ici l'examen en séance publique afin de couvrir tous les cas particuliers de collectivités territoriales et d'intercommunalité.

La commission a adopté cet amendement qui devient l'article 8 de la proposition adoptée par la commission.

Article 4

(article 23 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Récolement des objets mobiliers classés ou inscrits

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont prévoyant une périodicité de cinq ans, comme c'est le cas actuellement, pour les opérations de récolement, après que le rapporteur a admis que son objectif initial de faire passer cette périodicité de cinq à trois ans pouvait paraître en effet trop ambitieux au moment où ce récolement est étendu aux objets inscrits.

L'article 4 a été ainsi rédigé et devient l'article 9 de la proposition adoptée par la commission.

Article 5

(article 24 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Inscription d'objets mobiliers appartenant à une personne privée à l'inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés

La commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Marcel Rogemont.

L'article 5 a été ainsi rédigé et devient l'article 10 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 5

(article 25 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Perception d'un droit de visite dans les monuments classés appartenant à l'Etat

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont autorisant l'Etat à percevoir un droit d'entrée pour la visite des monuments classés dont il est propriétaire, cette possibilité étant jusqu'ici réservée aux départements et aux communes. Cet amendement devient l'article 11 de la proposition adoptée par la commission.

Article 6

(article 29 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont tirant la conséquence au plan pénal des nouvelles règles de protection des objets et ensembles mobiliers et adaptant l'énoncé des peines au nouveau code pénal, après que le rapporteur a donné un avis favorable à l'ensemble des amendements de nature pénale qui, comme il le souhaitait dans la proposition de loi initiale, durcissent les sanctions applicables.

L'article 6 a été ainsi rédigé et devient l'article 12 de la proposition adoptée par la commission.

Article 7

(article 30 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont tirant la conséquence au plan pénal des nouvelles règles de protection des objets et ensembles mobiliers et adaptant l'énoncé des peines au nouveau code pénal.

L'article 7 a été ainsi rédigé et devient l'article 13 de la proposition adoptée par la commission.

Article 8

(article 31 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de conséquence de M. Marcel Rogemont.

L'article 8 a été ainsi rédigé et devient l'article 14 de la proposition adoptée par la commission.

Article 9

(article 34 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Sanctions pénales

La commission a adopté un amendement de conséquence de M. Marcel Rogemont.

L'article 9 a été ainsi rédigé et devient l'article 15 de la proposition adoptée par la commission.

Article 10

(article 34 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Compétences du ministre de la culture en cas de dépeçage d'immeubles ou d'ensembles mobiliers protégés

La commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Marcel Rogemont.

L'article 10 a été ainsi rédigé et devient l'article 16 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 10

(article 35 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Responsabilité pénale des personnes morales

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont de mise à jour de la loi de 1913 en fonction du nouveau code pénal. Cet amendement devient l'article 17 de la proposition adoptée par la commission.

Article 11

(article 2-16 nouveau du code de procédure pénale)

Droit à se porter partie civile pour les associations agréées de défense du patrimoine

La commission a adopté un amendement de précision de M. Marcel Rogemont.

L'article 11 a été ainsi rédigé et devient l'article 18 de la proposition adoptée par la commission.

Article additionnel après l'article 11

(article 40 nouveau de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Application des dispositions relatives au classement des immeubles par destination

La commission a adopté un amendement de M. Marcel Rogemont relatif à l'entrée en application des nouvelles règles de protection des immeubles par destination, désormais rattachés au régime des immeubles par nature, aux immeubles par destination actuellement classés comme objets mobiliers. Cet amendement devient l'article 19 de la proposition adoptée par la commission.

Article 12

Gage financier

La commission a adopté cet article sans modification qui devient l'article 20 de la proposition adoptée par la commission.

Article 13

Décret en Conseil d'Etat

La commission a adopté cet article sans modification qui devient l'article 21 de la proposition adoptée par la commission.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi rédigée.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi n° 2933 dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE À LA PROTECTION DU PATRIMOINE

Article 1er

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est ainsi modifié :

« I.- Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés immeubles, pour l'application de la présente loi et susceptibles d'être classés, les ensembles composés d'un immeuble par nature, des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle. »

« II.- Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêtés ou décrets de classement portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits ou portant sur des immeubles par destination et des objets mobiliers rattachés aux ensembles classés mentionnés au troisième alinéa sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

« I.- La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

« II.- Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

« III.- Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

Article 3

L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

« I.- Au premier alinéa, après les mots « l'immeuble classé » sont insérés les mots : « ou inscrit ».

« II.- Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les objets mobiliers et les immeubles par destination appartenant à un ensemble classé en application des dispositions du septième alinéa de l'article 1er sont maintenus in situ ; ils ne peuvent être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. »

Article 4

L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 14.- Les objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture.

« Les effets du classement subsistent pour les parties détachées des immeubles par nature et des immeubles par destination, classés en application de l'article 1er.

« Un groupe d'objets mobiliers qui possède une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public peut être classé comme ensemble historique mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble historique mobilier.

« Les dispositions du huitième alinéa de l'article 1er sont applicables aux objets et ensembles historiques mobiliers.

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

Article 5

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 15.- Le classement des objets et ensembles historiques mobiliers est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque l'objet ou l'ensemble historique mobilier appartient à l'Etat, à une région, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

« Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet ou l'ensemble historique mobilier visé. »

Article 6

L'article 16 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les ensembles historiques mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. »

Article 7

L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :

«I.-  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Tout particulier qui aliène un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenue de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. »

« II .-Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner à titre onéreux ou de transférer d'un lieu dans un autre un objet mobilier ou un ensemble historique mobilier classé doit informer de son intention l'autorité administrative au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation ou ce transfert.

« Toute aliénation à titre gratuit ou onéreux doit, dans les quinze jours, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

« Toute mutation par voie de succession doit, dans les six mois du décès, être notifiée à l'autorité administrative par le ou les ayants cause. »

Article 8

L'article 22 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

« Les objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une région, à un département, à une commune ou à un établissement public ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans une autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. »

Article 9

L'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 23.- Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

Article 10

Le premier alinéa de l'article 24 bis de la même loi est ainsi rédigé :

« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à tout moment, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés. »

Article 11

L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

« I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les propriétaires, affectataires ou dépositaires d'objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés sont tenus d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. »

« II - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, l'Etat, les régions, les départements et les communes pourront établir un droit de visite. »

Article 12

L'article 29 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 29.- Sont punis de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende :

« 1° l'aliénation d'un immeuble classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement ou sans notification à l'autorité administrative, conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 ;

« 2° la division, sans autorisation de l'autorité administrative, d'un ensemble historique mobilier classé, conformément à l'alinéa 3 de l'article 14 ;

« 3° l'aliénation d'un objet classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 ;

« 4° la cession à titre onéreux ou le transfert d'un lieu dans un autre d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier classé sans avoir informé de son intention, au moins deux mois à l'avance, l'autorité administrative, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 ;

« 5° l'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, sans notification, par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours à l'autorité administrative, conformément à l'alinéa 4 de l'article 19 ;

« 6° le défaut de notification à l'autorité administrative, par le ou les ayants cause, de la mutation par voie de succession d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, dans les six mois du décès, conformément à l'alinéa 5 de l'article 19 ;

« 7° le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire, ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public de le transférer d'un lieu dans un autre sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles, conformément à l'alinéa 2 de l'article 22 ;

« 8° le fait pour les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés de ne pas les représenter aux agents accrédités, alors même qu'ils en sont requis, conformément à l'alinéa 2 de l'article 23 ;

« 9° le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés de le transférer d'un lieu dans un autre sans avoir informé l'administration de son intention, un mois à l'avance, conformément à l'alinéa 3 de l'article 24 bis ;

« 10° le fait, pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, de procéder à la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, à la modification, à la réparation ou à la restauration de cet objet, sans avoir informé l'administration de son intention, deux mois à l'avance, conformément à l'alinéa 3 de l'article 24 bis.

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue à l'alinéa 4 de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

Article 13

I.- Le premier alinéa de l'article 30 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende :

« 1° la destruction ou le déplacement, même partiel, la restauration, la réparation ou la modification quelconque d'un immeuble classé ou inscrit sans l'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 9 ;

« 2° la soustraction ou le détachement d'un objet mobilier ou d'un immeuble par destination appartenant à un ensemble classé en application du sixième alinéa de l'article premier sans l'autorisation prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 ;

« 3° l'exécution des travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit sans la surveillance de l'administration prévue à l'alinéa 3 de l'article 9 ;

« 4° le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé sans l'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 12 ;

« 5° le fait d'établir par convention une servitude sur un immeuble classé sans l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12 ;

« 6° la modification, la réparation ou la restauration d'un objet mobilier ou ensemble historique mobilier classé, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou hors la surveillance de l'administration, conformément à l'article 22. »

« II.- Le même article est complété par l'alinéa suivant :

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue à l'alinéa 4 de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

Article 14

« L'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 31.- Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende le fait d'avoir aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation des dispositions des articles 18 ou 21. »

Article 15

« L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34.- Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, le fait pour un conservateur ou un gardien, d'avoir, suite à une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble, un objet mobilier classé ou un ensemble historique mobilier classé.

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition des classements prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue à l'alinéa 4 de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

Article 16

« I.- L'article 34 bis de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 34 bis.- Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble, un ensemble de biens immobiliers et mobiliers ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »

II.- L'article additionnel après l'article 34 bis de la même loi est abrogé. »

Article 17

« Après l'article 34 bis de la même loi, il est inséré un article 35 ainsi rédigé :

« Art. 35.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 29, 30, 30 bis, 31 et 34.

«  La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ».

Article 18

Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :

« Art. 2-20.- Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts la défense et la mise en valeur du patrimoine et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions aux dispositions des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, ainsi que des lois n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

Article 19

Après l'article 39 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, il est inséré un article 40 ainsi rédigé :

« Art. 40.- Les dispositions du chapitre Ier sont applicables à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la loi n° .... du ........ relative à la protection du patrimoine, à l'exception des immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

Article 20

Les dépenses supplémentaires résultant pour l'Etat des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des tarifs des droits de consommation sur les tabacs fixés par l'article 575 A du code général des impôts.

Article 21

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente loi.

TABLEAU COMPARATIF

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Textes en vigueur

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Texte adopté par la Commission

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Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Proposition de loi relative à la protection du patrimoine

Chapitre I

Des immeubles

Article 1er

Art. 1er.- Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.

Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :

L'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques est ainsi modifié :

.................................................................

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.

..................................................................

« I.- Après le sixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont réputés immeubles, pour l'application de la présente loi et susceptibles d'être classés, les ensembles composés d'un immeuble par nature, des immeubles par destination et des objets mobiliers qui lui sont rattachés par des liens historiques, artistiques, scientifiques ou techniques donnant à ces ensembles une cohérence exceptionnelle. »

Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière

« II.- Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les arrêtés ou décrets de classement portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits ou portant sur des immeubles par destination et des objets mobiliers rattachés aux ensembles classés mentionnés au troisième alinéa sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 2

Art. 2.- Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ; 2° les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

..................................................................

L'article 2 de la même loi est ainsi modifié :

Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. Tout arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sera publié par les soins du préfet de région au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit. Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.

« I.- La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer.

Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.

« II.- Les sixième et septième alinéas sont supprimés.

« III.- Après le dernier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

.....................................................

« Les arrêtés d'inscription portant sur des immeubles par destination rattachés à des immeubles non classés ou inscrits sont soumis à une publicité déterminée par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 3

 

L'article 9 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 9.- L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité compétente n'y a donné son consentement. L'autorité compétente est le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

« I.- Au premier alinéa, après les mots « l'immeuble classé » sont insérés les mots : « ou inscrit ».

« II.- Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

.................................................................

« Les objets mobiliers et les immeubles par destination appartenant à un ensemble classé en application des dispositions du septième alinéa de l'article 1er sont maintenus in situ ; ils ne peuvent être soustraits ni détachés de l'ensemble sans autorisation de l'autorité compétente de l'État. »

Chapitre II

Des objets mobiliers

Article 4

 

L'article 14 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 14.- Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par un arrêté ministériel.

« Art. 14.- Les objets mobiliers dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public, peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

« Les effets du classement subsistent pour les parties détachées des immeubles par nature et des immeubles par destination, classés en application de l'article 1er.

 

« Un groupe d'objets mobiliers qui possède une qualité historique, artistique, scientifique ou technique et une cohérence exceptionnelle telles que le maintien de son intégrité présente un intérêt public peut être classé comme ensemble historique mobilier. Cet ensemble ne peut être divisé sans l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat. Les effets du classement subsistent à l'égard des éléments dissociés d'un ensemble historique mobilier.

Sont applicables aux objets mobiliers les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, de la présente loi.

« Les dispositions du huitième alinéa de l'article 1er sont applicables aux objets et ensembles historiques mobiliers.

 

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

 

Article 5

 

L'article 15 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 15.- Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles lorsque l'objet appartient à l'Etat, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

« Art. 15.- Le classement des objets et ensembles historiques mobiliers est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture lorsque l'objet ou l'ensemble historique mobilier appartient à l'Etat, à une région, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet mobilier visé.

« Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l'objet ou la personne publique propriétaire n'ont pas réclamé dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation, il est statué par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets du classement s'appliquent provisoirement et de plein droit à l'objet ou l'ensemble historique mobilier visé. »

Art. 16.- Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

Article 6

L'article 16 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

.................................................................

« Les ensembles historiques mobiliers appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l'article précédent peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre chargé de la culture. »

 

Article 7

Art. 19.- Les effets du classement suivent l'objet, en quelques mains qu'il passe.

L'article 19 de la même loi est ainsi modifié :

« I.- Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.

« Tout particulier qui aliène un objet mobilier classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire est tenue de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou de l'inscription. »

 

« II.- Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Toute personne autre que celles mentionnées au premier alinéa de l'article 15 qui propose d'aliéner à titre onéreux ou de transférer d'un lieu dans un autre un objet mobilier ou un ensemble historique mobilier classé doit informer de son intention l'autorité administrative au plus tard deux mois avant de réaliser cette aliénation ou ce transfert.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère d'Etat, chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.

« Toute aliénation à titre gratuit ou onéreux doit, dans les quinze jours, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.

 

« Toute mutation par voie de succession doit, dans les six mois du décès, être notifiée à l'autorité administrative par le ou les ayants cause. »

Art. 22.- Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autorité compétente ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles.

Article 8

L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue au précédent alinéa est le préfet de région, à moins que le ministre de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.

L'article 22 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

 

« Les objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés appartenant à l'Etat, à une région, à un département, à une commune ou à un établissement public ne peuvent être transférés d'un lieu dans un autre sans une autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles. »

 

Article 9

 

L'article 23 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 23.- Il est procédé, par l'administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis de les représenter aux agents accrédités par le ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

« Art. 23.- Il est procédé, par les services du ministère chargé de la culture, au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les représenter aux agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture. »

 

Article 10

 

Le premier alinéa de l'article 24 bis de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 24 bis.- Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux établissements publics ou aux associations culturelles, et qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés.

.................................................................

« Les objets mobiliers qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à tout moment, être inscrits sur un inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés. »

Chapitre III

De la garde et de la conservation des monuments historiques

Article 11

 

L'article 25 de la même loi est ainsi modifié :

Art. 25.- Les différents services de l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou d'utilité publique sont tenus d'assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

« I.- Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les propriétaires, affectataires ou dépositaires d'objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers classés sont tenus d'en assurer la garde et la conservation et de prendre à cet effet les mesures nécessaires. »

...............................................................

« II - Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre d'Etat, chargé des affaires culturelles.

« En raison des charges par eux supportées pour l'exécution de ces mesures, l'Etat, les régions, les départements et les communes pourront établir un droit de visite. « 

Chapitre V

Dispositions pénales

Article 12

Art. 29.- Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification, sans avis préalable, d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) et du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable, d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) sera punie d'une amende de 150 à 15000 F.

L'article 29 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 29.- Sont punis de deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende :

« 1° l'aliénation d'un immeuble classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement ou sans notification à l'autorité administrative, conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 8 ;

« 2° la division, sans autorisation de l'autorité administrative, d'un ensemble historique mobilier classé, conformément à l'alinéa 3 de l'article 14 ;

« 3° l'aliénation d'un objet classé sans avertir l'acquéreur de l'existence du classement, conformément à l'alinéa 2 de l'article 19 ;

 

« 4° la cession à titre onéreux ou le transfert d'un lieu dans un autre d'un objet mobilier ou d'un ensemble historique mobilier classé sans avoir informé de son intention, au moins deux mois à l'avance, l'autorité administrative, conformément à l'alinéa 3 de l'article 19 ;

 

« 5° l'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, sans notification, par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours à l'autorité administrative, conformément à l'alinéa 4 de l'article 19 ;

 

« 6° le défaut de notification à l'autorité administrative, par le ou les ayants cause, de la mutation par voie de succession d'un objet mobilier classé ou d'un ensemble historique mobilier classé, dans les six mois du décès, conformément à l'alinéa 5 de l'article 19 ;

 

« 7° le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire, ou le dépositaire d'un objet mobilier classé appartenant à l'Etat, à une région, à un département ou à une commune ou à un établissement public de le transférer d'un lieu dans un autre sans l'autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat, ni hors la surveillance de l'administration des affaires culturelles, conformément à l'alinéa 2 de l'article 22 ;

 

« 8° le fait pour les propriétaires ou détenteurs d'objets mobiliers classés de ne pas les représenter aux agents accrédités, alors même qu'ils en sont requis, conformément à l'alinéa 2 de l'article 23 ;

 

« 9° le fait pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés de le transférer d'un lieu dans un autre sans avoir informé l'administration de son intention, un mois à l'avance, conformément à l'alinéa 3 de l'article 24 bis ;

 

« 10° le fait, pour le propriétaire, le gestionnaire, le détenteur, l'affectataire ou le dépositaire d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés, de procéder à la cession à titre gratuit ou à titre onéreux, à la modification, à la réparation ou à la restauration de cet objet, sans avoir informé l'administration de son intention, deux mois à l'avance, conformément à l'alinéa 3 de l'article 24 bis.

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue à l'alinéa 4 de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 

Article 13

 

I.- Le premier alinéa de l'article 30 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 30.- Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effets de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modifications d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes), ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi sera punie d'une amende de 150 à 15000 F sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

« Sont punis de trois ans d'emprisonnement et 300 000 F d'amende :

« 1° la destruction ou le déplacement, même partiel, la restauration, la réparation ou la modification quelconque d'un immeuble classé ou inscrit sans l'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 9 ;

« 2° la soustraction ou le détachement d'un objet mobilier ou d'un immeuble par destination appartenant à un ensemble classé en application du sixième alinéa de l'article premier sans l'autorisation prévue à l'alinéa 2 de l'article 9 ;

 

« 3° l'exécution des travaux autorisés sur un immeuble classé ou inscrit sans la surveillance de l'administration prévue à l'alinéa 3 de l'article 9 ;

 

« 4° le fait d'édifier une construction neuve adossée à un immeuble classé sans l'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 12 ;

 

« 5° le fait d'établir par convention une servitude sur un immeuble classé sans l'agrément prévu au dernier alinéa de l'article 12 ;

 

« 6° la modification, la réparation ou la restauration d'un objet mobilier ou ensemble historique mobilier classé, sans l'autorisation de l'autorité compétente ou hors la surveillance de l'administration, conformément à l'article 22. »

 

« II.- Le même article est complété par l'alinéa suivant :

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue à l'alinéa 4 de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 

Article 14

 

L'article 31 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 31.- Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de 300 à 40000 F et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées à l'article 20 (par. 1er).

« Art. 31.- Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, le fait d'avoir aliéné ou sciemment acquis un objet mobilier classé, en violation des dispositions des articles 18 ou 21. »

 

Article 15

 

L'article 34 de la même loi est ainsi rédigé :

Art. 34.- Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 150 à 15000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

« Art. 34.- Est puni de six mois d'emprisonnement et 50 000 F d'amende, le fait pour un conservateur ou un gardien, d'avoir, suite à une négligence grave, laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire un immeuble, un objet mobilier classé ou un ensemble historique mobilier classé.

 

« Pour l'application du présent article, sont considérés comme immeubles classés, les immeubles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition des classements prévue au huitième alinéa de l'article 1er, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 3, 4 et 5, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 5, soit la notification d'intention d'expropriation prévue à l'article 7 ; sont considérés comme objets mobiliers classés ou ensembles historiques mobiliers classés les objets ou ensembles dont les propriétaires ont reçu, soit la notification de la proposition de classement prévue à l'alinéa 4 de l'article 14, soit la notification de l'arrêté de classement prévu aux articles 15 et 16, soit la notification du décret de classement prévu à l'article 16. »

 

Article 16

 

I.- L'article 34 bis de même la est ainsi rédigé :

Art. 34 bis.- Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.

« Art. 34 bis.- Lorsqu'un immeuble, une partie d'immeuble, un ensemble de biens immobiliers et mobiliers ou un ensemble mobilier aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé de la culture pourra faire rechercher les biens meubles ou immeubles détachés et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement. »

Article additionnel

Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.

« II.- L'article additionnel après l'article 34 bis est abrogé. »

 

Article 17

 

Après l'article 34 bis de la même loi, il est inséré un article 35 ainsi rédigé :

 

« Art. 35.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles 29, 30, 30 bis, 31 et 34.

 

«  La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. »

 

Article 18

Code de procédure pénale

TITRE PRELIMINAIRE

De l'action publique et de l'action civile

Après l'article 2-19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-20 ainsi rédigé :

 

« Art. 2-20 .- Toute association régulièrement déclarée depuis trois ans se proposant par ses statuts la défense et la mise en valeur du patrimoine et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-2 du code pénal ainsi que les infractions aux dispositions des lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, ainsi que des lois n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. »

 

Article 19

Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques

Chapitre VI

Dispositions diverses

Après l'article 39 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, il est inséré un article 40 ainsi rédigé :

 

« Art. 40.- Les dispositions du chapitre Ier sont applicables à tous les immeubles par destination régulièrement classés avant la promulgation de la loi n° .... du ........ relative à la protection du patrimoine, à l'exception des immeubles par destination nécessaires à l'exercice du culte. »

 

Article 20

 

Les dépenses supplémentaires résultant pour l'Etat des dispositions de la présente loi sont compensées à due concurrence par la majoration des tarifs des droits de consommation sur les tabacs fixés par l'article 575 A du code général des impôts.

 

Article 21

 

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente loi.

___________

N° 2954.- Rapport de M. Pierre Lequiller, au nom de la commission des affaires culturelles, sur la proposition de loi relative à la protection du patrimoine.

1 Loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993

2 Recueil « Duvergier » des lois et décrets, tome XIV, p. 289

3 Rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970 modifiant et complétant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

4 JO débats de l'Assemblée nationale, 18 novembre 1970, p. 5758

5 Cour administrative d'appel de Paris, ministère de la culture contre société Transurba, 11 juillet 1997

6 JO débats de l'Assemblée nationale, 18 novembre 1970, p. 5758


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