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le 23 avril 2001

N° 2994

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 avril 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (N° 2972).

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale  : Première lecture : 2906, 2916 et T.A. 635.

Commission mixte paritaire : 2993.

Nouvelle lecture : 2972.

Sénat : Première lecture : 217, 237 et T.A. 68 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 272 (2000-2001).

Impôts et taxes.

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Francis Delattre, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Edmond Hervé, M. Pierre Hériaud, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, M. Jean-Michel Marchand, Mme Béatrice Marre, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Pierre Méhaignerie, M. Jean Rigal, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Georges Sarre, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

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INTRODUCTION 5

EXAMEN EN COMMISSION 7

Article unique : Prime pour l'emploi 7

Titre du projet de loi 11

TABLEAU COMPARATIF 13

Mesdames, Messieurs,

Le 18 avril 2001, réunie à l'Assemblée nationale, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur le texte de l'article unique du projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi et a conclu à l'échec de ses travaux.

Une telle conclusion n'était pas inévitable, sur le plan technique, dès lors que le Sénat n'avait pas apporté de profonds bouleversements au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, mais avait uniquement prévu trois modifications :

- le changement du nom de la prime pour l'emploi, le Sénat préférant celui de crédit d'impôt en faveur de l'activité ;

- la suppression de la condition d'un revenu minimum d'activité égal à 0,3 SMIC, pour les seuls non-salariés ;

- la mention d'une précision relative au délai de rectification de leur déclaration de revenus par les contribuables susceptibles de bénéficier de la prime pour l'emploi.

Cette conclusion est pourtant devenue inévitable dès lors que le Sénat a montré qu'il s'inscrivait dans une logique politique différente de celle de l'Assemblée nationale et qu'il a souhaité maintenir des modifications peu importantes quant au fond du dispositif, mais répondant à une autre logique.

La Commission des finances, en nouvelle lecture, a adopté quatre amendements au texte transmis par le Sénat à l'Assemblée nationale.

Deux d'entre eux visent à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant l'un du nom du dispositif, l'autre du seuil de 0,3 SMIC.

Le troisième propose de prendre en compte la préoccupation exprimée par le Sénat, s'agissant du délai de réclamation ouvert aux contribuables, mais avec une nouvelle rédaction, préférable tant d'un point de vue technique que rédactionnel. Il montre ainsi que la Commission des finances a souhaité travailler dans un esprit républicain vis-à-vis d'une initiative sénatoriale qui s'avère digne d'intérêt.

Le quatrième amendement, de coordination, rétablit le titre du projet de loi.

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances qui s'est réunie le 18 avril 2001, également, après la Commission paritaire, en vue de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi.

Article unique

Prime pour l'emploi

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté sans modification l'article unique du projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi.

Le Sénat a apporté trois modifications à ce dispositif :

- d'une part, il a adopté, à l'initiative de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements visant à modifier le nom de la prime pour l'emploi, retenant celui de « crédit d'impôt en faveur de l'activité », l'un dans le corps du dispositif, l'autre dans le titre du projet de loi ;

- d'autre part, il a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Nogrix, tendant à supprimer, pour les personnes exerçant à temps plein une activité non salariée, le seuil de revenu de 0,3 SMIC en deçà duquel la prime pour l'emploi n'est pas attribuée. L'auteur de l'amendement a indiqué qu'il souhaitait tenir compte de la situation spécifique des exploitants agricoles, pour l'essentiel imposés au forfait, et dont le revenu déclaré est inférieur à ce seuil. Il a estimé le nombre des personnes concernées à 100 000 ;

- enfin, le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances visant à préciser que les contribuables pourront, s'agissant de la prime versée en 2001 au titre des revenus de 2000, adresser à l'administration fiscale, jusqu'à la date de l'émission des rôles de l'impôt sur le revenu, les éléments nécessaires au calcul de la prime pour l'emploi, dans un souci de garantie des droits des contribuables.

Ces trois modifications sont de portées inégales.

La première, qui ne fait que changer une dénomination, ne saurait être retenue.

Dès lors que les contribuables sont d'ores et déjà habitués à son usage et qu'une importante documentation a été publiée, qui fait référence à cette dénomination, il convient en effet de maintenir le nom de prime pour l'emploi, dans un souci de clarté, afin d'éviter toute source de confusion.

En outre, comme l'a précisé au Sénat la secrétaire d'Etat au budget, si la prime pour l'emploi constitue bien du point de vue de la technique fiscale un crédit d'impôt, il ne faut pas méconnaître que chaque crédit d'impôt peut se voir attribuer un nom spécifique. Tel est notamment le cas de l'avoir fiscal.

La deuxième modification ne peut non plus être conservée. Trois raisons s'y opposent.

D'une part, la condition d'un revenu d'activité au moins égal à 0,3 SMIC pour bénéficier de la prime pour l'emploi, est légitime. Elle vise non seulement à exclure du bénéfice de la prime les personnes effectuant des travaux à temps très partiel ou des travaux occasionnels tels que les travaux d'été effectués par les étudiants, mais également à favoriser le développement de l'activité, pour les personnes qui exercent un emploi à temps partiel très réduit et qui ont des revenus très modestes.

D'autre part, il ne semble pas conforme au principe d'égalité devant la loi de prévoir une telle exception pour les non-salariés, qui ne se trouvent pas, vis-à-vis d'une mesure destinée à favoriser l'emploi, dans une situation différente de celle des salariés.

Enfin, s'agissant du nombre des agriculteurs éventuellement concernés, il ne faut pas méconnaître le fait que certains agriculteurs en retraite, mais encore peu âgés, continuent à percevoir, dans le cadre d'une activité devenue annexe, des bénéfices agricoles, lesquels sont alors nécessairement modestes. Il ne serait pas de bonne gestion de les inclure dans le champ d'un dispositif destiné à inciter à la prise d'activité.

La troisième modification apportée par le Sénat ne peut non plus,être conservée telle quelle, mais peut, en revanche faire l'objet d'une amélioration d'ordre technique et rédactionnel.

En effet, ainsi que l'a précisé en séance publique, au Sénat, la secrétaire d'Etat au budget, l'adjonction opérée à l'initiative de la Commission des finances du Sénat n'apparaît pas, en l'état, avantageuse pour le contribuable, dans la mesure où elle prévoit, pour procéder à une rectification de la déclaration des revenus 2000, une date limite qui interviendra au deuxième semestre 2000, soit une date antérieure à celle prévue à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, suivant lequel les réclamations peuvent être adressées en matière d'impôt sur le revenu jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement du rôle. Il s'agit, en l'espèce, du 31 décembre 2003.

La portée de cette difficulté est d'autant plus importante que le Sénat a souhaité donner à la précision qu'il apporte une nature législative, alors que les dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ont une nature indéniablement réglementaire, ainsi que l'a précisé le Conseil constitutionnel dans le cadre de sa décision n° 80-116 L du 24 octobre 1980.

Si la suppression de cette adjonction ne restreindrait aucunement les droits des éventuels bénéficiaires, on ne saurait cependant méconnaître que l'initiative du Sénat peut être considérée comme complémentaire des efforts de communication du Gouvernement et de l'administration fiscale, sur un sujet difficile, nouveau et complexe pour le contribuable.

Il apparaît ainsi opportun de prévoir un dispositif qui mentionne explicitement dans la loi que les contribuables pourront procéder à une rectification de la déclaration de revenus jusqu'à la fin de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Cette rédaction présente l'avantage de conserver l'esprit de la proposition du Sénat, tout en s'inscrivant dans un cadre juridique clair et incontestable.

Par ailleurs, la rapidité du délai d'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale en première lecture n'ayant pas permis à la représentation nationale disposer des informations les plus précises sur certains cas de figure, votre Rapporteur général tient à rappeler, s'agissant des périodes de congé maladie, que, conformément à ce qu'il avait indiqué en page 22 de son rapport n° 2916, les personnes percevant la prime pour l'emploi ne perdront pas son bénéfice pendant les périodes de congé, selon les éléments qui lui ont été communiqués par l'administration. Une telle période sera considérée comme une période d'activité présentant en termes de durée d'activité et de niveau de revenu les mêmes caractéristiques que la période de référence la plus proche, afin d'éviter toute modification indue dans le montant de la prime. Il en sera de même des périodes de congé maternité.

Pour ce qui est des autres cas particuliers, nombreux, qui ne manqueront pas de se présenter, votre Rapporteur général demande au Gouvernement de prescrire à l'administration d'adopter une attitude bienveillante à l'égard des contribuables dont l'activité professionnelle est suspendue en raison de leur état de santé, conformément à l'esprit dans lequel a été créée la prime.

*

* *

La Commission a adopté trois amendements de votre Rapporteur général :

- le premier, visant à rétablir l'intitulé retenu par l'Assemblée nationale en première lecture pour la prime pour l'emploi (amendement n° 3) ;

- le deuxième, tendant à rétablir le seuil de 0,3 SMIC en deçà duquel la prime n'est pas attribuée, pour l'ensemble des contribuables, qu'ils soient salariés ou non salariés, après que votre Rapporteur général eut rappelé la portée du principe de l'égalité devant la loi (amendement n° 2) ;

- le troisième, relatif au délai de réclamation du bénéfice de la prime par ses éventuels bénéficiaires, la date limite de réclamation étant fixée, conformément au droit commun applicable en matière d'impôt sur le revenu, au 31 décembre 2003 (amendement n° 1).

La Commission a ensuite adopté l'article unique du projet de loi portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité, ainsi modifié.

*

* *

Titre du projet de loi

Projet de loi portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité.

La Commission a adopté un amendement de coordination de votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte initial du projet de loi, retenu par l'Assemblée nationale en première lecture : « Projet de loi portant création d'une prime pour l'emploi » (amendement n° 4).

*

* *

La Commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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* *

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par le Sénat
en première lecture

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Propositions de la Commission

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PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION D'UN
CRÉDIT D'IMPÔT EN FAVEUR DE L'ACTIVITÉ

PROJET DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE
PRIME
POUR L'EMPLOI

(Amendement n° 4)

Article unique

Il est créé, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :

Article unique

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé crédit d'impôt en faveur de l'activité, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Ce crédit d'impôt est accordé au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« Art. 200 sexies. - I. - Afin...

...dénommé prime pour l'emploi, au profit...

...l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer...

...réunies :

(Amendement n° 3)

« A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts suivantes.

Alinéa sans modification.

« Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

Alinéa sans modification.

« B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire du crédit d'impôt, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F. Toutefois, le seuil inférieur de 20 575 F n'est pas applicable aux revenus d'activités non salariées exercées à temps plein tout au long de l'année civile.

« B. - 1° Le montant...

...foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison...

...à 96 016 F.

(Amendements nos 3 et 2)

« La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F ;

Alinéa sans modification.

« 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis
au 1°.

Alinéa sans modification.

« Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

Alinéa sans modification.

« Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

Alinéa sans modification.

« En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

Alinéa sans modification.

« 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2°, s'entendent :

Alinéa sans modification.

« a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification.

« b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

Alinéa sans modification.

« c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

Alinéa sans modification.

« d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

Alinéa sans modification.

« e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

Alinéa sans modification.

   

« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.

Alinéa sans modification.

« II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, le crédit d'impôt, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est calculé, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

« II. - Lorsque... ...ré-
unies, la prime, au titre...
...2000, est calculée, le cas échéant,...
...suivantes :

(Amendement n° 3)

« A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, le crédit d'impôt est égal à 2,2 % du montant de ces revenus.

« A. - 1° Pour...

...68 583 F, la prime est égale à 2,2% du montant de ces revenus.

(Amendement n° 3)

« Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, le crédit d'impôt est égal à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;

« Lorsque...
...96 016 F, la prime est égale à 5,5 %... ...de ces revenus ;

(Amendement n° 3)

« 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant du crédit d'impôt est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

« 2° Pour...
...le montant
de la prime
est divisé...
...2° du B du I ;

(Amendement n° 3)

« 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :

Alinéa sans modification.

« a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, le crédit d'impôt calculé conformément aux 1° et 2° est majoré de 500 F ;

« a) Lorsque...

...96 016 F, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;

(Amendement n° 3)

« b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant du crédit d'impôt est fixé forfaitairement à 500 F ;

« b) Lorsque...
...le montant de la prime
est fixé forfaitairement à 500 F ;

(Amendement n° 3)

« c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, le crédit d'impôt est égal à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.

« c) Lorsque...
...à 146 257 F, la prime est égale...
...de ces revenus.

(Amendement n° 3)

« B. - Le montant total du crédit d'impôt déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.

« B. - Le montant total de la prime déterminé...



...à 20 575 F.

(Amendement n° 3)

« Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification.

« C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

Alinéa sans modification.

« III. - Pour l'application du B du I et du II les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d, et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11 %.

Alinéa sans modification.

« IV. - Le montant total du crédit d'impôt accordé au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

« IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer...

...déclarés.

(Amendement n° 3)

« L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

Alinéa sans modification.

« Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui du crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.

« Si l'impôt...
...à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

(Amendement n° 3)

« Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

Alinéa sans modification.

« V. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné
à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue
au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités.
Pour bénéficier du crédit d'impôt au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à

« V. - Le bénéfice de la prime est subordonné...



...de ces activités.
Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à

   
   

l'administration fiscale jusqu'à l'émission des rôles d'impôt sur le revenu dont la date sera fixée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

(Amendements nos 3 et 1)

« VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - La perte de recettes résultant de l'extension de l'avantage fiscal institué par l'arti-cle 200 sexies du code général des impôts à tous les revenus d'activités non salariées exercées à temps plein tout au long de l'année civile est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Supprimé.

(Amendement n° 2)

2994 - Rapport de M. Didier Migaud sur le projet de loi portant création d'un crédit d'impôt en faveur de l'activité modifié par le sénat (N° 2972) (commission des finances).


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