Document mis en distribution le 22 mai 2001 ![]() N° 3054 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 mai 2001 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES (1) SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, d'orientation sur la forêt, PAR M. FRANÇOIS BROTTES Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1re lecture : 2332, 2417 et T.A. 536 2me lecture : 2978 Sénat : 1re lecture : 408 (1999-2000), 190, 191 et T.A 69 (2000-2001). Bois et Forêts La Commission de la production et des échanges est composée de : M. André Lajoinie, président ; M. Jean-Paul Charié, M. Jean-Pierre Defontaine, M. Pierre Ducout, M. Jean Proriol, vice-présidents ; M. Christian Jacob, M. Pierre Micaux, M. Daniel Paul, M. Patrick Rimbert, secrétaires ; M. Jean-Pierre Abelin, M. Yvon Abiven, M. Jean-Claude Abrioux, M. Stéphane Alaize, M. Damien Alary, M. André Angot, M. François Asensi, M. Jean-Marie Aubron, M. Pierre Aubry, M. Jean Auclair, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Pierre Balduyck, M. Jacques Bascou, Mme Sylvia Bassot, M. Christian Bataille, M. Léon Bertrand, M. Jean Besson, M. Gilbert Biessy, M. Claude Billard, M. Claude Birraux, M. Jean-Marie Bockel, M. Jean-Claude Bois, M. Daniel Boisserie, M. Maxime Bono, M. Franck Borotra, M. Christian Bourquin, M. Patrick Braouezec, M. François Brottes, M. Vincent Burroni, M. Alain Cacheux, M. Dominique Caillaud, M. Jean-Paul Chanteguet, M. Jean Charroppin, M. Jean-Claude Chazal, M. Daniel Chevallier, M. Gilles Cocquempot, M. Pierre Cohen, M. Alain Cousin, M. Yves Coussain, M. Jean-Michel Couve, M. Jean-Claude Daniel, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Philippe Decaudin, Mme Monique Denise, M. Léonce Deprez, M. Jacques Desallangre, M. Éric Doligé, M. François Dosé, M. Marc Dumoulin, M. Dominique Dupilet, M. Philippe Duron, M. Jean-Claude Étienne, M. Alain Fabre-Pujol, M. Albert Facon, M. Alain Ferry, M. Jean-Jacques Filleul, M. Jacques Fleury, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Louis Fousseret, M. Claude Gaillard, M. Robert Galley, M. Claude Gatignol, M. André Godin, M. Alain Gouriou, M. Hubert Grimault, M. Michel Grégoire, M. Lucien Guichon, M. Gérard Hamel, M. Patrick Herr, M. Francis Hillmeyer, M. Claude Hoarau, M. Robert Honde, M. Claude Jacquot, Mme Janine Jambu, M. Aimé Kergueris, M. Jean Launay, Mme Jacqueline Lazard, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Yves Le Déaut, M. Jacques Le Nay, M. Patrick Lemasle, M. Jean-Claude Lemoine, M. Jean-Claude Lenoir, M. Arnaud Lepercq, M. René Leroux, M. Jean-Claude Leroy, M. Roger Lestas, M. Félix Leyzour, M. Guy Malandain, M. Jean-Michel Marchand, M. Daniel Marcovitch, M. Didier Marie, M. Alain Marleix, M. Daniel Marsin, M. Philippe Martin, M. Jacques Masdeu-Arus, M. Marius Masse, M. Roland Metzinger, M. Roger Meï, M. Yvon Montané, M. Gabriel Montcharmont, M. Jean-Marie Morisset, M. Bernard Nayral, M. Jean-Marc Nudant, M. Jean-Paul Nunzi, M. Patrick Ollier, M. Joseph Parrenin, M. Paul Patriarche, M. Germinal Peiro, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, M. François Perrot, Mme Annette Peulvast-Bergeal, M. Serge Poignant, M. Bernard Pons, M. Jean Pontier, M. Jacques Pélissard, Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont, M. Jean-Luc Reitzer, M. Gérard Revol, Mme Marie-Line Reynaud, M. Jean Rigaud, M. Jean Roatta, M. Jean-Claude Robert, M. Joël Sarlot, Mme Odile Saugues, M. François Sauvadet, M. Jean-Claude Thomas, M. Léon Vachet, M. Daniel Vachez, M. François Vannson, M. Michel Vergnier, M. Gérard Voisin, M. Roland Vuillaume. INTRODUCTION 9 EXAMEN EN COMMISSION 13 I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 13 II.- EXAMEN DES ARTICLES 17 TITRE 1ER : DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE ET MULTIFONCTIONNELLE 17 Chapitre 1er : LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA POLITIQUE FORESTIÈRE 17 Article 1er (articles L. 1 à L. 14 du code forestier) : Principes fondamentaux de la politique forestière 17 Article L. 1er du code forestier: Philosophie générale de la politique forestière 17 Article L. 1er bis du code forestier (nouveau) : Rôle du ministre chargé des forêts 23 Article L. 2 du code forestier : Participation des collectivités territoriales à la mise en _uvre de la politique forestière 24 Article L. 3 du code forestier : Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois 25 Article L. 4 du code forestier : Architecture régionale de la politique forestière 27 Article L. 5 du code forestier : Rôle des propriétaires forestiers 28 Article L 6 du code forestier : Documents de gestion des forêts 29 Article L. 7 du code forestier : Aides publiques aux forêts 31 Article L. 8 du code forestier : Garanties et présomptions de gestion durable 33 Article L. 9 du code forestier : Obligation de reconstitution des peuplements forestiers 36 Article L. 10 du code forestier : Contrôle des coupes 36 Article L. 11 du code forestier : Fusion des procédures 36 Article L. 12 du code forestier : Chartes de territoire forestier 37 Article L. 13 du code forestier : Certification du bois 40 Article L. 14 du code forestier : Décrets en Conseil d'Etat 41 Article 1er bis A (nouveau) : Débat d'orientation forestière au Parlement 41 Article 1er bis B (nouveau) : Réglementation des boisements par le plan local d'urbanisme 42 Article 1er bis C (nouveau) (article L. 331-7-1 [nouveau] du code forestier) : Elagage des branches et racines avançant sur l'emprise des chemins ruraux 43 Chapitre II : LES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE DES FORÊTS 44 Article 2 : Contenu des documents de gestion 44 Chapitre III : L'ACCUEIL DU PUBLIC EN FORÊT 46 Article 3 : Accueil du public 46 Chapitre IV : LES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES ET LES FUTAIES JARDINÉES 50 Article 4 (articles 1395 et 76 du code général des impôts) : Encouragements fiscaux à la régénération des forêts 50 TITRE II - FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 53 Chapitre Ier : DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS 53 Article 5 A : Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage 53 Article 5 B : Dispositifs d'encouragement à l'investissement forestier 54 Article 5 C (nouveau) : Évaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant des tempêtes de décembre 1999 63 Après l'article 5 C 64 Chapitre Ier bis : LES MODES DE VENTE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 65 Article 5 : Ventes de l'Office national des forêts (ONF) 65 Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INTERVENANT EN MILIEU FORESTIER ET À LEUR PROTECTION SOCIALE 66 Article 6 (articles L. 371-1 à L. 371-4 du code forestier) : Qualification professionnelle requise pour les personnes intervenant en milieu forestier 66 Article 6 bis : Coordination 68 Article additionnel après l'article 6 bis : Coopératives d'utilisation de matériel forestier 68 Article additionnel après l'article 6 bis : Transports de grumes 69 Article additionnel après l'article 6 bis : Rapport sur l'assurance et la couverture du risque accidents du travail pour les professionnels forestiers 70 Article additionnel après l'article 6 bis : Compétences des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 70 Article additionnel après l'article 6 bis : Détermination des règles d'hygiène et de sécurité 70 Chapitre III : L'EMPLOI ET LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ 71 Article 7 : Exonération partielle de cotisations sociales au profit des jeunes chefs d'entreprise agricole 71 Article 8 : Groupements d'employeurs 71 Article 9 : Statut des ouvriers forestiers d'Alsace Moselle 72 Article 10 (article L. 324-11-3 du code du travail) : Déclaration des chantiers de coupes et de débardage 72 Après l'article 10 73 Chapitre IV : L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE 73 Article 11 : Statut des organisations interprofessionnelles sylvicoles 73 TITRE III - INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DANS LA GESTION DES TERRITOIRES 75 Chapitre 1er : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉFRICHEMENTS 75 Article 12 A : Taxe de défrichement 75 Article 12 B : Régime de la taxe de défrichement 75 Article 12 : Régime des défrichements 76 Article additionnel après l'article 12 : Lutte contre l'enfrichement 80 Article 13 : Coordination et abrogation de dispositions du code de l'urbanisme et du code rural 81 Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT AGRICOLE ET FORESTIER 82 Article 14 : Réglementation des boisements 82 Article 14 ter : Associations foncières forestières 84 Article additionnel après l'article 14 ter : Droit de préemption des SAFER 85 Après l'article 14 ter 85 Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊTS 86 Article 15 A (nouveau) : Réduction d'impôt correspondant au montant de Article 15 : Prévention des incendies de forêt 86 Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS EN MONTAGNE 96 Article 16 (article L. 423-1 du code forestier) : Aides de l'Etat pour prévenir les risques naturels en montagne 96 Article 17 (article L. 425-1 du code forestier) : Règles de gestion et d'exploitation forestière imposées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles 96 TITRE IV - RENFORCER LA PROTECTION DES ECOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS 97 Chapitre 1er : CONTRÔLE DES COUPES ET DES OBLIGATIONS DE RECONSTITUTION DE L'ÉTAT BOISÉ 97 Article 19 (article L. 223-1 du code forestier) : Sanction des coupes abusives 97 Article 20 : Sanctions liées au non-respect de la réglementation des coupes 98 Article 21 : Sanctions des coupes illicites 100 Article 21 bis : Relèvement du montant des amendes pour coupes illicites 101 Article 21 quater ( nouveau) : Indemnisation des dégâts causés par le gibier 101 Chapitre II : LA PROTECTION ET LA STABILITÉ DES DUNES 102 Article 22 : Régime de contrôle applicable aux dunes côtières et aux dunes de mer du Pas-de-Calais 102 Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES FORÊTS 103 Article 23 : Actualisation des règles relatives à la police des forêts 103 TITRE V - MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT 104 Chapitre 1er : L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 104 Article 25 (article L. 121-4 du code forestier) : Opérations confiées à l'Office national des forêts par convention 104 Article 27 : Constatation par les agents assermentés de l'Office national des forêts des contraventions à certains arrêtés de police du maire 104 Article additionnel après l'article 29 : Droit de pêche sur le domaine privé de l'État 105 Chapitre II : LE RÔLE DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE ET DES CHAMBRES D'AGRICULTURE 105 Article 30 : Centres régionaux de la propriété forestière 105 Article 32 : Financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière et programme pluriannuel d'actions en matière forestière des chambres d'agriculture 107 Chapitre III : LE CENTRE NATIONAL PROFESSIONNEL DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE 109 Article 33 : Centre national professionnel de la propriété forestière 109 Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE SUR LA FORÊT ET LE BOIS 110 Article 35 (article L. 521-3 [nouveau] du code forestier) : Principes et missions de la recherche sur la forêt et le bois 110 TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 111 Article 36 AA (nouveau) : Droit de chasse des associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association communale de chasse agréée (ACCA) 111 Article 36 : Coordination 112 Article 36 bis (nouveau) : Non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière 113 Article 36 ter (nouveau) : Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon » 114 Article 36 quater (nouveau) : Exonération de l'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers 115 Article 36 quinquies (nouveau) : Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune 115 Article 36 sexies (nouveau) : Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 116 Article 36 septies (nouveau) : Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers 116 Article 36 octies (nouveau) : Création d'une provision pour investissement 116 Article 37 : Abrogations 117 TABLEAU COMPARATIF 119 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 239 MESDAMES, MESSIEURS, La discussion en deuxième lecture devant l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation sur la forêt se présente sous des auspices particulièrement favorables. En effet, le Gouvernement a clairement manifesté son intention de voir ce texte définitivement adopté par le Parlement avant la fin de la présente session. Par ailleurs, le secteur de la forêt et du bois - en dépit des destructions massives dues aux ouragans de décembre 1999 - bénéficie d'une conjonction d'éléments favorables. Outre les propositions avancées dans le cadre du rapport Bianco, il faut relever qu'une véritable stratégie de long terme a été définie puis déclinée dans le cadre des contrats de plan Etat-région et que plusieurs milliards de francs de crédits ont été engagés au titre du plan national en faveur de la forêt. De nombreuses mesures fiscales ont par ailleurs été prises dans le cadre des lois de finances successives : suppression de la taxe de défrichement et de la taxe foncière affectées au Fonds forestier national, abaissement à 5,5 % du taux de la TVA sur les travaux forestiers, ou encore réductions d'impôts obtenues en cas d'emploi du bois comme source d'énergie. Un programme vigoureux de reconstitution du potentiel forestier a en outre été engagé par les pouvoirs publics, au terme d'une large concertation. Il s'appuie, d'une part, sur l'octroi d'une aide forfaitaire comprise entre 20 et 25 000 francs à l'hectare à laquelle sont éligibles les propriétés dont la superficie est au moins égale à un hectare même si cette surface est constituée de propriétés regroupées et, d'autre part, sur une aide au secteur des transports, qui vise à tempérer l'effet déstabilisateur de l'ouragan sur les approvisionnements forestiers. La « semaine du bois », lancée pour la première fois au printemps 1999, a rencontré un véritable succès, qui atteste d'une volonté enfin partagée de voir une organisation interprofessionnelle se constituer dans le secteur du bois. Cette manifestation a contribué à modifier la perception souvent négative que nos concitoyens ont de l'exploitation forestière. Elle a également permis la signature de la charte « bois-construction-environnement », qui doit promouvoir les qualités intrinsèques du bois comme matériau de construction. S'agissant du projet de loi d'orientation aujourd'hui soumis à notre examen, il convient de saluer la qualité du travail effectué par le Sénat et les rapporteurs de ses commissions. Les sénateurs ont enrichi, précisé et complété le texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, dans un esprit constructif. A l'Assemblée nationale de conserver ce même esprit d'ouverture dans le cadre de la deuxième lecture du projet de loi d'orientation. Les débats devant le Sénat ont permis des avancées sur une série de points : - les responsabilités des différents acteurs ont été clarifiées et le droit des propriétaires confrontés à l'utilisation de leur terrain pour des activités sportives a été clairement réaffirmé ; - le rôle des collectivités territoriales, et en particulier celui des communes forestières, a été conforté ; - des réponses nouvelles ont été apportées pour favoriser le regroupement et l'exploitation des zones morcelées ; - enfin et surtout, des propositions novatrices ont été présentées en matière de fiscalité ; il appartiendra, le cas échéant, à l'Assemblée nationale de les reprendre ou de les améliorer. Par ailleurs, les dispositions relatives aux appellations d'origine contrôlée ont été votées conformes. Sur d'autres points, en revanche, les modifications apportées par le Sénat n'ont pas été sans incidences sur l'économie générale du texte et ont affecté son équilibre. Il importe ainsi de rétablir le lien entre l'octroi de soutiens publics et l'engagement des intéressés en faveur d'une gestion durable de leurs biens. Par ailleurs, l'exigence de qualification des personnels intervenant en secteur forestier ne doit souffrir aucune exception ; quant aux instances de gestion du patrimoine forestier, elles doivent prévoir la représentation des personnels. Enfin, les relations entre forestiers et chasseurs doivent être « pacifiées », c'est-à-dire fondées sur la recherche du consentement mutuel. Par ailleurs, la spécificité de certains territoires comme la montagne doit être réaffirmée. Le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers et de la transformation du bois doit être replacé au centre du dispositif. Les sanctions qui frappent les manquements en matière de déboisement doivent demeurer dissuasives, surtout depuis l'abandon de la taxe sur le défrichement. La durée des exonérations de taxe foncière doit rester conforme au principe selon lequel l'exonération vient compenser l'investissement réalisé durant une période correspondant à la moitié du temps de croissance des essences. Il revient au présent projet de loi de restaurer un équilibre entre les acteurs du secteur forêt-bois et la société, ainsi qu'entre les fonctions environnementale et économique de la forêt. Pour cela, quelques chantiers inachevés à l'issue de la première lecture devant l'Assemblée nationale doivent être menés à bien, tels ceux portant sur les mesures de soutien aux entreprises de travaux forestiers, sur la question du transport de grumes ou encore sur la couverture du risque « accidents du travail » ; sans oublier le « dispositif phare » pour favoriser l'investissement en forêt, sur lequel notre assemblée comme le Gouvernement s'étaient engagés lors de la première lecture. Lors de sa réunion du 15 mai 2001, la commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. François Brottes, le projet de loi, modifié par le Sénat, d'orientation sur la forêt (n° 2978). Après l'exposé du rapporteur un débat s'est engagé. M. Pierre Micaux s'est félicité du travail très constructif réalisé par le Sénat tout en estimant certains amendements votés par la haute assemblée inopportuns, comme par exemple la suppression de la taxe de défrichement dont le rétablissement est nécessaire, pour des motifs tant économiques qu'écologiques. Il a souligné qu'il abordait cette nouvelle étape de la deuxième lecture du texte dans un état d'esprit de coopération constructive pour tirer le meilleur profit des apports du Sénat. M. Pierre Ducout a d'abord tenu à rappeler l'étendue des dégâts provoqués par les tempêtes de décembre 1999 dont les conséquences néfastes sont encore très visibles sur le terrain. Soulignant que la situation économique de nombreux sylviculteurs est encore très précaire, il a déploré que dans de multiples zones de la forêt d'Aquitaine et du Médoc les arbres abattus par la tempête n'aient pu encore être dégagés, malgré la très forte mobilisation des services du ministère de l'agriculture. Il a donc souhaité que les pouvoirs publics intensifient leurs efforts pour parvenir rapidement au dégagement complet des forêts et procéder ensuite au nettoyage des parcelles. Il a souligné que cette deuxième lecture devrait être l'occasion d'adopter des mesures concrètes pour encourager la replantation des terrains dévastés et montrer la solidarité de l'État en faveur des sylviculteurs très modestes qui souvent exercent cette activité pour compléter des retraites agricoles d'un montant trop dérisoire pour vivre décemment. Il a estimé souhaitable de poursuivre la réflexion engagée en première lecture pour assurer l'équilibre entre les trois missions économique, environnementale et sociale de la forêt, par le dialogue entre tous les partenaires concernés. Il a jugé nécessaire la mise en place d'incitations financières et fiscales en faveur des investissements forestiers dont doivent bénéficier aussi bien les propriétaires sylviculteurs que l'ensemble des épargnants français. Concernant la prévention des incendies de forêt, il a estimé qu'il ne fallait pas imposer de nouvelles charges aux sylviculteurs et souhaité que les possibilités d'intervention des maires soient accrues et que l'on reconnaisse le rôle très positif des associations de défense des forêts contre l'incendie. Il a souligné que certaines expériences menées dans les communes méridionales se sont avérées très efficaces pour la prévention des incendies, et a estimé nécessaire de clarifier les règles précisant à qui incombe la charge des opérations de débroussaillement. Il a enfin indiqué qu'il interviendrait ultérieurement lors de l'examen des articles pour évoquer des situations spécifiques, notamment celles des sylviculteurs du sud ouest. M. Claude Jacquot a tout d'abord constaté que les délais écoulés entre l'examen du projet de loi en première lecture et le début de l'examen en deuxième lecture avaient permis de mieux évaluer les conséquences des tempêtes de décembre 1999 sur la filière forestière. Constatant que de multiples initiatives avaient été prises dans l'urgence pour réparer les dégâts occasionnés par ces tempêtes aussi bien par les petits propriétaires que par l'interprofession et les collectivités territoriales, il a souhaité que cette deuxième lecture permette de trouver les moyens de favoriser l'investissement forestier, d'encourager les partenariats et regroupements entre propriétaires forestiers et de soutenir les collectivités locales dans leurs initiatives pour favoriser le bois-énergie. Il s'est enfin félicité que ce texte reconnaisse la multifonctionnalité de la forêt et qu'il permette de concilier l'exploitation économique de la forêt tout en préservant ses fonctions environnementales. M. Roland Vuillaume a attiré l'attention du rapporteur sur les conséquences de certains avantages fiscaux liés aux investissements destinés à promouvoir l'emploi du bois comme source d'énergie. Ainsi, l'application d'un taux de TVA de 5,5 % aux dépenses de transformation d'une chaudière par exemple, semble exclusive de toute autre déduction d'impôts. Il apparaît également souhaitable de lutter contre l'éparpillement des propriétaires forestiers. Des associations de communes forestières ont été créées, mais certaines collectivités refusent d'y participer parce que l'adhésion est soumise au paiement d'une cotisation. Il conviendrait donc de franchir une étape supplémentaire et de créer de véritables syndicats de communes forestières, auxquels l'adhésion serait obligatoire et qui bénéficieraient en contrepartie d'une autorité et d'une capacité de proposition ou d'opposition réelles. La création de tels syndicats permettrait en outre la mise en place de fonds pérennes utilisables pour remédier aux conséquences des catastrophes naturelles, reposant sur des mécanismes de péréquation des ressources entre communes riches et communes pauvres. M. Eric Doligé a fait part de la situation difficile que connaissent aujourd'hui les forêts domaniales. Les tempêtes de l'hiver 1999 ont en effet mobilisé l'essentiel des crédits de l'Office national des forêts, de sorte que celui-ci ne dispose plus de moyens suffisants pour effectuer les investissements nécessaires et assurer l'accueil du public, ce qui contraint les collectivités locales à prendre en charge une grande partie du financement de ces actions. Il a déploré que cette situation aboutisse parfois à la fermeture des forêts à la population. M. Pierre Micaux a tenu à souligner qu'il partageait pleinement l'appréciation portée par M. Eric Doligé sur l'action de l'ONF et a appelé de ses v_ux un effort substantiel des pouvoirs publics pour doter cet établissement public de moyens financiers conséquents, notamment sous la forme d'un fonds de concours financé par des avances remboursables, les tempêtes ayant rendu totalement inopérants les moyens matériels dont dispose aujourd'hui l'ONF. En réponse aux différents intervenants, M. François Brottes, rapporteur, a donné les éléments d'information suivants : - le rapporteur ne propose pas le rétablissement de la taxe sur le défrichement et s'opposera à un éventuel amendement allant en ce sens ; - en matière de bois énergie, un amendement à la loi de finances rectificative pour 2000 a été adopté, afin de mettre en place un crédit d'impôt pour l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Une réponse a été donnée à une question écrite de votre rapporteur qui détaille les situations ouvrant droit à ce crédit d'impôt ; - les structures associatives de communes forestières sont insuffisantes ; il est indispensable que les communes s'organisent de manière plus professionnelle sur la base d'engagements durables. La mise en place d'une organisation interprofessionnelle sylvicole permettra d'aller en ce sens ; - le rapporteur ne partage pas le point de vue de M. Eric Doligé sur les lacunes de l'ONF si cette appréciation est d'ordre général. Certes des problèmes locaux peuvent exister. Mais, d'ores et déjà, les crédits de l'ONF pour 2000 et 2001 ont été abondés, notamment pour lui permettre de remettre en état les sentiers des forêts domaniales et d'accueillir rapidement le public dans de bonnes conditions de sécurité. Cette action est plus particulièrement ciblée sur les forêts les plus endommagées (Poitou-Charentes, Ile-de-France). Ainsi, en 2001, différentes enveloppes sont affectées à la remise en l'état des forêts domaniales de l'État : une enveloppe « nettoyage-reconstitution » de 41 millions de francs et des enveloppes régionalisées pour un montant de 30 millions de francs (environ 14 millions pour l'Ile-de-France, 7 millions pour la région Centre, 5 millions pour le Poitou-Charentes et 3 millions pour les Pays de la Loire). Par ailleurs, l'État alloue des subventions aux collectivités locales pour la remise en l'état de leurs forêts. Dans ce cadre, des conventions peuvent être passées avec l'ONF pour la réalisation de travaux de nettoyage et d'entretien. La commission est ensuite passée à l'examen des articles du projet de loi. DÉVELOPPER UNE POLITIQUE DE GESTION DURABLE LES OBJECTIFS ET LES MOYENS DE LA POLITIQUE FORESTIÈRE (articles L. 1 à L. 14 du code forestier) Principes fondamentaux de la politique forestière L'article 1er du projet de loi d'orientation crée dans le code forestier un livre préliminaire, intitulé « Principes fondamentaux de la politique forestière », qui définit les objectifs, les principes et le cadre de la politique forestière. Cet article avait été sensiblement enrichi par l'Assemblée nationale en première lecture. Le Sénat l'a également modifié significativement puisqu'il a adopté 48 amendements portant sur cet article. Si certains en infléchissent la philosophie ou reviennent sur des avancées consacrées par l'Assemblée nationale, beaucoup prolongent ce travail d'amélioration du texte comme on peut le constater à l'examen des quatorze articles codifiés créés par cet article. Article L. 1er du code forestier Philosophie générale de la politique forestière Cet article définit la philosophie générale de la politique forestière. Il s'inspire des dispositions de l'article L. 101 du code forestier qu'abroge l'article 37 du projet de loi ainsi que de celles de l'article 1er de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999. Le premier alinéa de l'article reconnaît l'intérêt général attaché à la mise en valeur et à la protection des forêts et souligne la multifonctionnalité de la forêt. Il dispose en effet que les forêts ont une fonction économique, environnementale et sociale et précise que la politique forestière « participe à l'aménagement du territoire, en vue d'un développement durable ». L'Assemblée nationale a en première lecture apporté deux précisions à cet alinéa. La première tendait à indiquer que « la qualification des emplois en vue de leur pérennisation » constituait l'un des objectifs de la politique forestière et la seconde visait à distinguer explicitement, au sein de la filière forestière, le bois, d'une part, et les autres produits forestiers, d'autre part. Le Sénat a adopté trois amendements à cet alinéa : - le premier a pour objet de disposer que la reconnaissance de l'intérêt général attaché à la protection et à la mise en valeur des forêts s'effectue « dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2 du code rural ». Comme on le sait, cet article, issu de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, définit les objectifs de la politique d'aménagement rural ce qui peut conduire à remettre en cause la spécificité de la politique forestière dont il s'agit justement, ici, de définir les finalités propres. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 1) supprimant cette disposition ; - le second dispose que la politique forestière est définie par l'Etat et que celui-ci en assure la cohérence au niveau national, précision justifiant aux yeux des sénateurs la suppression de la disposition de l'article L. 2 aux termes de laquelle la politique forestière relève de la compétence de l'Etat et qui n'a donc pourtant pas la même portée. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 2) supprimant ici cette disposition ; - le troisième amendement adopté par le Sénat apporte deux modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale : - il supprime en premier lieu le caractère d'objectif à part entière pour la politique forestière accordé au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Dans la rédaction adoptée par le Sénat, la qualification des emplois n'est plus qu'un moyen de renforcer la compétitivité de la filière, ce qui demeure un objectif de la politique forestière. La pérennisation des emplois n'est plus évoquée. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 3) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture puis un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 4) ; - il précise en outre que la politique forestière « affirme le caractère exemplaire et innovant de la gestion des forêts publiques », précision qui n'apparaît pas indispensable puisque le dernier alinéa de l'article L. 1, qui trouve son origine dans une initiative sénatoriale, consacre d'ores et déjà et fort opportunément les spécificités de la forêt publique. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 5) supprimant cette disposition. Le deuxième alinéa de l'article L. 1 définit la notion durable en reprenant la rédaction de la résolution H 1 adoptée par la conférence ministérielle pour la protection des forêts en Europe d'Helsinki de juin 1993. A la différence de l'Assemblée nationale, le Sénat a modifié cet alinéa par un amendement dont la portée est double. Il conduit tout d'abord, sur un plan rédactionnel, à substituer à la rédaction issue de la résolution d'Helsinki une rédaction plus fluide mais dont l'objet est identique. A cette modification rédactionnelle s'ajoute une seconde modification qui étend la notion de gestion durable. La conférence d'Helsinki, dont l'Assemblée nationale avait repris les conclusions, avait en effet défini la gestion durable comme une gestion maintenant la diversité biologique, la productivité, la capacité de régénération ainsi que la capacité des forêts à satisfaire leurs fonctions. Le Sénat a estimé que cette gestion devait non simplement maintenir mais également améliorer ces différents éléments. L'intention peut sembler louable mais il apparaît, à l'analyse que le mieux est parfois l'ennemi du bien. En effet, si l'amélioration de la productivité, de la capacité de régénération et de la capacité des forêts à satisfaire leurs différentes fonctions peut sembler souhaitable, le même jugement semble plus délicat pour ce qui concerne leur diversité biologique. Celle-ci constitue en effet un patrimoine, hérité d'ailleurs pour une grande partie du travail des hommes, qu'il convient de préserver. On comprend moins à quelles finalités correspondrait son accroissement mais encore cet objectif, à défaut d'apparaître souhaitable, est-il compréhensible. On ne peut en revanche que rester dubitatif quant à la notion même d'amélioration de la diversité biologique. Qu'est-ce en effet qu'une « meilleure » diversité biologique ? La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 6) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a inséré un nouvel alinéa dans cet article, devenu le troisième alinéa de celui-ci, afin de préciser qu'un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux, c'est-à-dire permettant la régénération des peuplements forestiers, conditionnait le développement durable des forêts. Cet alinéa a été l'objet de plusieurs modifications au Sénat. Les premières, d'ordre rédactionnel, consistent à dire que le développement durable des forêts « nécessite un véritable équilibre sylvo-cynégétique », la rédaction retenue par l'Assemblée nationale étant qu'il « implique un équilibre sylvo-cynégétique harmonieux ». Le Sénat a également précisé que cet équilibre sylvo-cynégétique devait permettre la régénération des peuplements forestiers sans protection contre les dégâts de gibier. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 7) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, M. Pierre Micaux ayant jugé préférable la rédaction retenue par le Sénat. A l'initiative du Gouvernement, le Sénat a en outre complété cet alinéa pour indiquer que cet équilibre pouvait notamment être atteint par l'application du plan de chasse ainsi que par la réalisation des battues administratives ordonnées par le représentant de l'Etat dans le département. Le quatrième alinéa de l'article L. 1 consacre la participation de la politique forestière à d'autres politiques. Le projet de loi prévoyait ainsi qu'elle participait notamment à l'élaboration et à la mise en _uvre des politiques conduites en matière de : - développement rural, - défense et de promotion de l'emploi, - lutte contre l'effet de serre, - préservation de la diversité biologique, - protection des sols et des eaux et - prévention des risques naturels. L'Assemblée nationale a en outre mis l'accent sur la nécessité qu'elle prenne en compte les modifications et phénomènes climatiques dont un passé récent a cruellement illustré les effets potentiels sur nos forêts. Le Sénat a procédé à une rédaction globale de cet alinéa. Celle-ci, beaucoup plus ramassée, se borne à disposer que la politique forestière contribue à d'autres politiques, parmi lesquelles ne sont citées, à titre d'exemple, que le développement rural, la lutte contre l'effet de serre et la prévention des risques naturels. Il résulte de cette nouvelle rédaction une conséquence éminemment regrettable : la disparition de la dimension interministérielle de la politique forestière. En effet, évoquer, comme le fait le Sénat, sa contribution à d'autres politiques, n'a pas de véritable portée normative puisqu'il ne s'agit que de reconnaître un état de fait : dès lors qu'existe une politique forestière, il va de soi qu'elle contribue, pour ce qui concerne la forêt, à d'autres politiques dont le champ est plus large comme, par exemple, la politique de protection de l'environnement. Cette contribution doit donc être bien distinguée de la participation, en amont, à l'élaboration et à la conduite d'autres politiques, garante de la nécessaire cohérence des actions de l'État et prévue par le texte de l'Assemblée nationale. La commission a adopté deux amendements identiques déposés respectivement par le rapporteur et par M. Claude Jacquot (amendement n° 8) rétablissant la rédaction de cet alinéa adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Le cinquième alinéa de cet article avait, dans la rédaction du projet de loi, pour objet d'indiquer que la politique forestière prenait en compte les spécificités des différentes forêts publique et privée et qu'elle devait en outre encourager le regroupement de gestion et l'organisation interprofessionnelle. Il s'agissait ainsi, sans remettre en cause la variété des types de propriété et donc des modes de gestion que connaissent nos forêts, qui est l'une des forces de la forêt française, de mettre l'accent sur la nécessité de remédier à la principale conséquence négative pouvant en découler, l'émiettement de la gestion. L'Assemblée nationale a enrichi la rédaction dans la continuité de cette logique en disposant, de manière plus concrète, qu'il convenait que la politique forestière développe les conditions favorables au regroupement et que celui-ci, qui concerne les propriétaires forestiers, pouvait être technique et économique. Les formes de regroupement doivent en effet être aussi diverses que possible et inclure au-delà des différentes formes d'association économique des formules variées de coopération technique. Outre une modification d'ordre rédactionnel, le Sénat a complété cet article pour souligner que la politique forestière devait également encourager le développement des fonctions non économiques de la forêt le cas échéant par la prise en charge conventionnelle des surcoûts pouvant en découler, précision qui n'apparaît pas nécessaire puisque de nombreuses dispositions, dont celles de l'article L. 12 relatives aux chartes de territoire forestier, organisent concrètement cette prise en charge dont le principe est en outre posé par le septième alinéa du présent article dans sa rédaction adoptée par le Sénat. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 9) supprimant cette disposition, M. Pierre Micaux ayant exprimé son opposition à cet amendement. Le sixième alinéa de l'article L. 1 dispose que la politique forestière peut être adaptée à ses différents niveaux territoriaux de mise en _uvre en modulant de façon différente l'importance de chacune des fonctions de la forêt selon les spécificités locales et les priorités des propriétaires. Il précise en outre la nécessaire prise en compte des spécificités propres aux forêts montagnardes et méditerranéennes ainsi qu'à celles des forêts soumises à une forte fréquentation du public qui sont en général péri-urbaines. L'Assemblée nationale a précisé que doivent être prises en compte non seulement les spécificités mais également les contraintes naturelles d'exploitation de certaines forêts. Elle a en outre ajouté à celles-ci les forêts linéaires, c'est-à-dire des forêts dont les arbres constituent des rangées. Le Sénat a profondément modifié cet alinéa. Supprimant la possibilité d'adapter localement l'importance accordée à chacune des fonctions de la forêt qui constituait pourtant un élément de souplesse important, il a adopté une rédaction ramassée qui prévoit que la mise en _uvre de la politique forestière traduit, d'une part, les enjeux identifiés au niveau territorial pertinent et, d'autre part, les objectifs des propriétaires. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 10) rétablissant la possibilité d'une adaptation de la mise en _uvre de la politique forestière aux niveaux régional et local. Le Sénat a également substitué parmi les forêts dont les spécificités doivent être prises en compte les forêts tropicales aux forêts linéaires. L'Assemblée nationale a complété cet article par un septième alinéa mettant l'accent sur la nécessité, pour la politique forestière, de prendre en compte le long terme. Cet alinéa a été supprimé par le Sénat, suppression regrettable car cette réalité incontestable justifie beaucoup de mesures concrètes en faveur notamment de l'investissement forestier et doit donc être affirmée. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 11) rétablissant cette disposition. Le Sénat a également souhaité insérer dans l'article 1er un alinéa précisant que la politique forestière privilégiait les mesures incitatives et contractuelles permettant de prendre en compte les fonctions non économiques de la forêt ce qui constitue une précision utile. La commission a adopté successivement deux amendements du rapporteur (amendements nos 12 et 13), le premier disposant que la politique forestière doit rechercher de justes contreparties pour les services rendus par la forêt et non mettre en place celles-ci, et le second précisant que ces contreparties ne doivent être recherchées que lorsque les fonctions non-marchandes de la forêt entraînent des surcoûts. Enfin le Sénat a ajouté à cet article un huitième alinéa relatif aux forêts publiques et rappelant les spécificités devant caractériser leur gestion qui constitue un enrichissement significatif du texte. Article L. 1er bis du code forestier (nouveau) Rôle du ministre chargé des forêts Issu d'un amendement adopté par le Sénat, cet article vise à préciser le rôle du ministre chargé des forêts. Il dispose ainsi que celui-ci dont l'action, en vertu du premier alinéa, s'inscrit dans le cadre de la gestion durable et vise à garantir la régularité et la compétitivité de l'approvisionnement des industries de transformation du bois, assure le financement, en coordonnant, le cas échéant, les participations de l'Etat, d'actions énumérées aux cinq alinéas suivants. Ceux-ci évoquent la protection des forêts et de leur équilibre écologique, la mise en valeur et la conservation des terrains boisés, le regroupement des propriétaires, le boisement, le reboisement et la desserte forestière, ainsi que l'amélioration de la qualité des produits forestiers et la promotion de leur emploi. Le sixième alinéa ajoute que le ministre chargé des forêts « encourage ou conduit toutes les actions nécessaires à l'accroissement en qualité et en quantité de la ressource forestière, de sa mobilisation et de sa récolte » dès lors qu'elles concourent aux objectifs d'intérêt général de la politique forestière et notamment à certains d'entre eux. Enfin, le dernier alinéa de cet article précise que le financement des actions qu'il énumère est « assuré durablement par le budget de l'Etat ». Votre rapporteur comprend les préoccupations animant les auteurs de l'amendement dont est issu cet article. Il s'agissait, comme s'en est expliqué lors de la séance du 4 avril 2001 M. Ladislas Poniatowski, de réaffirmer la nécessité d'un financement stable et durable de la politique forestière, compte tenu des inquiétudes qui se sont fait jour avec la suppression du Fonds forestier national. Ce souci, légitime, est partagé par tous. Il n'est toutefois pas certain que cet article apporte à cet égard une réponse satisfaisante. Peu normatif dans ses dispositions relatives au financement, cet article n'est en outre pas exempt de critiques en ce qui concerne les missions du ministre chargé des forêts puisqu'il n'évite pas certaines redondances avec l'article L. 1 qui énumère les objectifs de la politique forestière. Il est vrai que l'écueil est difficile à éviter, dès lors que coexistent un article relatif à la politique forestière et un article relatif aux missions du ministre principalement chargé de sa mise en _uvre. C'est pourquoi votre rapporteur estime plus pertinent pour répondre à la préoccupation qui est à l'origine de l'amendement dont est issu cet article de maintenir dans l'article L. 1 la référence, supprimée par le Sénat, au long terme indispensable à la politique forestière, notamment du point de vue de son financement et de supprimer l'article 1er bis. Lors de l'examen par la commission, M. Pierre Micaux s'est déclaré défavorable à la suppression de cet article auquel il a indiqué avoir déposé un amendement prescrivant que les centres de recherche nationaux s'inscrivent dans la compétition européenne et mondiale puis, suivant son rapporteur, la commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 14) et l'amendement de M. Pierre Micaux est en conséquence devenu sans objet. Article L. 2 du code forestier Participation des collectivités territoriales à la mise en _uvre Cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture dans la rédaction du projet de loi. Celle-ci précisait que la politique forestière relevait de la compétence de l'Etat et que les collectivités locales et leurs groupements pouvaient concourir à sa mise en _uvre dans le cadre de contrats conclu avec l'Etat. Cette faculté, ouverte aux collectivités locales, constitue une innovation importante du texte que le Sénat a souhaité conserver. En revanche, les sénateurs ont supprimé la disposition précisant que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Pour justifier cette suppression, il a été allégué que la disposition concernée était redondante avec le premier alinéa de l'article L. 1er qui, dans sa rédaction adoptée par le Sénat, évoque le rôle de l'Etat. Toutefois, ce rôle se limite à la définition de la politique forestière et à la garantie de sa cohérence au niveau national. Le jeu combiné des dispositions adoptées par le Sénat fait donc disparaître tout rôle de l'Etat quant à la mise en _uvre de cette politique, ce qui ne paraît ni souhaitable, ni conforme à la réalité actuelle, notamment compte tenu du rôle majeur joué par l'Office national des forêts. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 15) rétablissant la disposition prévoyant que la politique forestière relève de la compétence de l'Etat qui en assure la cohérence nationale. Elle a ensuite examiné un amendement du même auteur précisant que les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs groupements avec l'Etat en vue de concourir à la mise en _uvre de la politique forestière peuvent notamment l'être dans le cadre des chartes forestières de territoire. Le rapporteur a indiqué que la nouvelle dénomination des chartes introduite par cet amendement correspondait mieux à l'objectif recherché qui est de disposer d'un instrument s'inscrivant dans une logique forestière et dont le territoire n'est pas l'objet mais simplement le champ d'intervention. Il a en particulier souligné la nécessité que puissent participer à ces chartes des collectivités dont le territoire n'est pas forestier et que soient possibles des chartes consacrées au développement de l'aval de la filière. M. Léonce Deprez ayant interrogé le rapporteur sur l'échelle territoriale retenue par ces chartes et celui-ci lui ayant répondu que l'article L. 12 régissait les chartes, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 16). Elle a également adopté un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 17). Article L. 3 du code forestier Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers Le Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers, créé par le décret n° 64-862 du 3 août 1964, est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé des forêts dont la vocation est d'être une enceinte de coordination et de concertation en matière de politique forestière. En pratique, si son activité a été modeste, la présente loi doit contribuer à en élargir le champ et à la conforter. L'utilité d'une telle instance n'est pourtant pas contestable et c'est pourquoi le projet de loi a entendu lui donner un statut législatif et redéfinir son rôle en s'inspirant des dispositions de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole relatives au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et agroalimentaire. L'Assemblée nationale a très sensiblement enrichi ce dispositif. Elle a tout d'abord modifié la dénomination du conseil pour retenir celle de conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois qui met davantage l'accent sur la nécessaire prise en compte de l'aval de la filière. Elle a également précisé les missions de cet organisme en soulignant son rôle quant à l'élaboration de la stratégie de recherche en matière d'évaluation forestière. L'Assemblée nationale a également précisé que le conseil était associé au suivi des actions du Fonds forestier national et l'a chargé de l'élaboration annuelle d'un bilan des résultats économiques et sociaux, en particulier en ce qui concerne les créations d'emplois, de la filière bois. Elle a en outre élargi sa composition pour l'ouvrir aux représentants des organisations syndicales représentatives des associations de protection de l'environnement et des associations d'usagers de la forêt. Enfin, l'Assemblée nationale a institué un comité de la politique forestière, instance plus restreinte puisque composé de vingt des membres du conseil et donc susceptible de se réunir plus régulièrement pour conseiller le ministre chargé des forêts. Le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article. Celles-ci portent tout d'abord sur les missions du conseil qui ont été restreintes sur certains points, le conseil perdant ainsi son rôle en matière de coordination et surtout d'évaluation de la politique forestière, et accrues sur d'autres, les sénateurs ayant souhaité qu'il soit associé au suivi du financement de la politique forestière et non plus seulement à celui du seul Fonds forestier national. La commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendements nos 18 et 19) rétablissant la définition des missions du conseil retenue par l'Assemblée nationale en première lecture. La composition du conseil a également été modifiée par le Sénat. Celui-ci a aussi judicieusement précisé que le conseil comprenait également des représentants des établissements publics intéressés. Il a en outre adopté une rédaction très ramassée qui prévoit que le conseil comprend également des représentants des intérêts associés à la forêt en lieu et place de l'énumération de ceux-ci retenue par l'Assemblée nationale dans un souci de précision. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 20) rétablissant la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture précisant la représentation des intérêts associés à la forêt. Le troisième alinéa de cet article, relatif au bilan économique et social annuel, élaboré par le conseil, a également été modifié par le Sénat. A l'exception de la suppression de la référence explicite aux créations d'emplois dans la filière, ces modifications s'inscrivent dans une logique d'amélioration rédactionnelle très opportune. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 21) indiquant que ce rapport rend compte de l'évolution en matière d'emplois dans la filière. Enfin, le Sénat a supprimé le comité de politique forestière prévu par le dernier alinéa ce qui apparaît tout à fait regrettable, l'expérience ayant montré à de nombreuses reprises l'utilité d'instances plus restreintes permettant un dialogue plus régulier susceptible de préparer fructueusement la réunion de l'instance plénière. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 22) rétablissant ce comité. Article L. 4 du code forestier Architecture régionale de la politique forestière Cet article décrit l'architecture régionale de la politique forestière et précise les différents instruments permettant de la décliner. L'Assemblée nationale n'a apporté que quelques améliorations d'ordre rédactionnel à cet article que le Sénat n'a, pour sa part, modifié que sur deux points. Le premier concerne l'élaboration des orientations régionales forestières sur laquelle il a souhaité que soient consultés les représentants des départements ainsi qu'un représentant des communes forestières. La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant une consultation des conseils généraux à l'avis donné par les représentants des départements et par un représentant des communes forestières sur les orientations régionales forestières. Son auteur a indiqué que si la consultation des conseils généraux était nécessaire compte tenu du rôle, appelé à se développer, des départements en matière forestière et du fait qu'ils ne sont pas représentés au sein de la commission régionale de la forêt élaborant les orientations, celle d'un représentant des communes forestières, déjà présentes au sein de la commission régionale de la forêt, n'apparaît pas nécessaire. Puis, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 23). La seconde modification apportée par le Sénat a pour objet de rendre consultables par le public les directives et les schémas mentionnés au deuxième alinéa de cet article, c'est-à-dire : - les directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, - les schémas régionaux d'aménagement applicables aux autres forêts relevant du régime forestier et - les schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées. Cette disposition figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale au dernier alinéa du II de l'article L. 6 du code forestier, supprimé par le Sénat et qui prévoyait une publicité plus large puisque concernant également les documents d'aménagement des forêts relevant du régime forestier. Un souci de transparence conduit votre rapporteur à réaffirmer sa préférence pour le dispositif adopté par l'Assemblée nationale. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 24) supprimant la publicité des directives régionales d'aménagement des forêts domaniales, des schémas régionaux des autres forêts publiques et des schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées par coordination avec l'amendement suivant du même auteur. Puis, la commission a été saisie d'un amendement du rapporteur prévoyant la publicité des mêmes documents ainsi que celle des orientations régionales forestières, d'une part, et des documents d'aménagement, d'autre part. Son auteur a indiqué qu'il rectifiait cet amendement pour limiter la publicité des documents d'aménagement à la partie technique de ceux-ci afin de prendre en compte la préoccupation manifestée par un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson à l'article L. 6. M. Pierre Micaux s'étant déclaré favorable à cette modification, la commission a adopté l'amendement du rapporteur ainsi rectifié (amendement n° 25). Article L. 5 du code forestier Rôle des propriétaires forestiers Cet article, qui précise le rôle des propriétaires forestiers, n'a fait l'objet que d'une seule modification par l'Assemblée nationale. Celle-ci a en effet précisé que les prélèvements figuraient parmi les activités que les propriétaires doivent réaliser conformément à une sage gestion économique. En supprimant cette mention à l'initiative de sa commission des affaires économiques, le Sénat est revenu au texte initial du projet de loi. Documents de gestion des forêts L'article L. 6 du code forestier précise le champ des documents de gestion des forêts. L'Assemblée nationale a apporté des modifications d'ordre rédactionnel à cet article. Elle a également ajouté une disposition prévoyant la publicité des documents d'aménagement des forêts relevant du régime forestier ainsi que des directives et des schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 du code forestier. Le Sénat a supprimé cette disposition qu'il a réintroduite, mais avec une portée plus restreinte, à l'article L. 4 du code forestier. Il a en outre apporté deux modifications à cet article. La première concerne le dernier alinéa du paragraphe I de cet article. Celui-ci dispose que l'obligation d'établir un document de gestion peut être levée ou adaptée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pour certaines forêts. On sait en effet que si l'établissement d'un document de gestion favorise une gestion durable, ce processus a un coût puisqu'il implique le recours à des experts. Il convenait donc de permettre que cette obligation soit levée pour les forêts dont les revenus sont les plus faibles tout en limitant cette possibilité au vu de critères écologiques. Le projet de loi, adopté sur ce point sans modification, prévoyait donc de n'ouvrir ce régime dérogatoire qu'aux forêts « présentant de faibles potentialités d'exploitation économique et des intérêts écologiques limités ». Cette rédaction a été jugée par le Sénat susceptible d'une interprétation trop extensive. La plupart des forêts présentant un intérêt écologique, le Sénat a craint que très peu d'entre elles puissent bénéficier du régime dérogatoire. Il a en conséquence ouvert celui-ci aux forêts offrant de faibles potentialités économiques à la seule exception de celles présentant « un intérêt écologique important et reconnu », le rapport de M. Philippe François au nom de la commission des affaires économiques précisant que cette reconnaissance peut prendre notamment la forme d'une mesure de classement au titre d'une réglementation de protection. Tout en comprenant pleinement la position exprimée par les sénateurs, votre rapporteur reste réservé vis-à-vis de la solution que ceux-ci proposent. La rédaction sénatoriale semble en effet trop restrictive. La sauvegarde des forêts qui font l'objet d'un classement au titre d'une réglementation de protection est en effet, en principe, assurée par celle-ci. Ce sont donc à la limite celles pour lesquelles l'intérêt écologique de l'élaboration d'un document de gestion qui apporte des garanties de gestion durable réelles mais plus souples est le plus limité. L'intérêt de ces documents est en réalité le plus fort pour des forêts dont l'intérêt écologique quoique très significatif est néanmoins insuffisant pour leur assurer la protection d'une réglementation spécifique au demeurant plus contraignante pour les propriétaires que peut l'être un document de gestion. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 26). Elle a ensuite examiné un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson prévoyant que l'obligation de gérer conformément à un plan simple de gestion les forêts privées, d'une superficie d'un seul tenant supérieur à un seuil fixé entre dix et vingt-cinq hectares s'impose indépendamment du nombre de leurs propriétaires. Après que M. Pierre Micaux eut présenté cet amendement en soulignant la nécessité, compte tenu du morcellement actuel des propriétés, d'une obligation forte de regroupement, le rapporteur a rappelé que le texte prévoyait de nombreuses incitations au regroupement mais que l'amendement proposé était excessif et inapplicable. La commission a ensuite rejeté cet amendement. Elle a également rejeté un amendement des mêmes auteurs prévoyant que l'obligation de gérer conformément à un plan simple de gestion les forêts privées de plus de dix hectares d'un seul tenant bénéficiant d'une aide publique, s'impose indépendamment du nombre de leurs propriétaires. Puis, la commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 27). Elle a également adopté un amendement du même auteur rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture quant aux catégories de forêts pour lesquelles l'obligation d'établir ou de présenter un document de gestion peut être levée ou adaptée (amendement n° 28). La seconde modification apportée par le Sénat porte sur le deuxième alinéa du paragraphe II de cet article qui vise à permettre aux propriétaires ou à leurs mandataires de se regrouper pour soumettre un document de gestion ouvrant leurs parcelles lorsque celles-ci forment un ensemble d'une surface d'au moins dix hectares. L'Assemblée nationale avait rappelé que, dans cette hypothèse, la gestion des parcelles concernées pouvant être réalisée par un gestionnaire en commun. Le Sénat a supprimé cette précision qui constituait pourtant une indication utile. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 29) proposant une nouvelle rédaction du II de cet article dans un souci de clarté qui reprend la possibilité ouverte par l'Assemblée nationale en première lecture que la gestion coordonnée des parcelles appartenant à plusieurs propriétaires puisse être réalisée par un organisme de gestion en commun et n'interdit pas la gestion coordonnée de parcelles relevant de différents types de documents de gestion. M. Pierre Micaux a retiré un amendement prévoyant la publicité de la partie technique et sylvicole des directives et des schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que des documents d'aménagement, déjà satisfait. Article L. 7 du code forestier Cet article vise à réserver le bénéfice des aides publiques allouées pour la mise en valeur et la protection des bois et forêts aux demandeurs dont les forêts offrent des garanties ou des présomptions de gestion durable et qui s'engagent, en outre, à ne pas démembrer les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à ces aides en deçà d'un seuil minimal de surface fixé par décret. Il s'agit ainsi de renforcer le lien entre garanties de gestion durable et bénéfice des aides publiques. Ce lien est déjà établi par l'article L. 101 du code forestier en vigueur qui dispose que les aides sont attribuée prioritairement aux demandeurs dont les forêts présentent des garanties de bonne gestion. L'avancée réalisée par ce projet de loi consiste à prévoir que les aides seront non plus accordées prioritairement, mais réservées aux forêts présentant les garanties de gestion durable. Cette évolution avait été jugée opportune par l'Assemblée nationale en première lecture. En revanche, le Sénat a souhaité revenir à une rédaction plus proche de l'actuel état du droit et disposant que le bénéfice des aides est « réservé prioritairement » aux demandeurs présentant des garanties de gestion durable. Cette remise en cause d'une avancée importante du projet de loi en faveur de la gestion durable ne paraît pas opportune. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 30) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La seconde obligation pesant sur les bénéficiaires d'aides publiques consiste en un engagement de ne pas démembrer les unités élémentaires de gestion concernées par les travaux ayant donné lieu à des aides en deçà d'un seuil minimal de surface fixé par décret. Le projet de loi prévoyait de fixer la durée de cet engagement à quinze ans. Par souci de mieux garantir la gestion durable des parcelles en luttant contre leur démembrement, l'Assemblée nationale a, en première lecture, porté cette durée à trente ans. Le Sénat est revenu, sur ce point, à la rédaction initiale du projet de loi. La commission a adopté deux amendements du rapporteur (amendement nos 31 et 32), le premier rétablissant une durée de trente ans pour cet engagement et le second, d'ordre rédactionnel. Le deuxième alinéa de cet article dispense des conditions fixées par le premier alinéa l'attribution des aides relatives à l'élaboration d'un premier plan simple de gestion ou à la prévention des risques naturels et d'incendie. Il n'a pas été modifié par le Sénat. L'Assemblée nationale avait complété cet article par deux alinéas précisant, d'une part, que l'attribution des aides doit tenir compte des difficultés particulières que pose la mise en valeur de certaines forêts ainsi que de l'intérêt économique, environnemental ou social attaché à celle-ci et, d'autre part, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les aides peuvent être modulées en fonction de ces critères. Les deux alinéas ont été profondément modifiés par le Sénat. Celui-ci a tout d'abord supprimé l'alinéa relatif aux critères susceptibles de gouverner l'attribution des aides pour lui substituer une disposition qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale à l'article L. 8 du code forestier. Celle-ci a pour objet de préciser que les manquements aux garanties et engagements qui ne sont pas imputables au propriétaire ne peuvent être retenus contre celui-ci. Votre rapporteur est très réservé quant au déplacement de cette disposition réalisé par le Sénat. Insérée à l'article L. 7 du code forestier, elle peut en effet être interprétée comme ne concernant que les engagements institués par celui-ci, à savoir la seule obligation de ne pas démembrer. Or, il convient, dans l'intérêt des propriétaires, de donner la portée la plus large à cette disposition et de garantir en particulier qu'elle s'applique aux hypothèses dans lesquelles un événement étranger à la volonté du propriétaire empêcherait celui-ci de se conformer aux dispositions des documents de gestion. La commission a adopté deux amendements identiques (amendement n° 33) respectivement déposés par le rapporteur et par MM. Pierre Micaux et François Vannson rétablissant la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture selon laquelle l'attribution des aides publiques tient compte des difficultés ou de l'intérêt particulier attachés à la mise en valeur ou à la conservation de certaines forêts et supprimant la disposition prévoyant que les manquements aux engagements prévus par le présent article ne peuvent être retenus contre le propriétaire lorsqu'ils résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. Le Sénat a également modifié le dernier alinéa de cet article pour permettre de préciser par décret les conditions dans lesquelles les opérations concourant au regroupement de l'investissement et de la gestion forestière peuvent bénéficier d'aides spécifiques et non les conditions dans lesquelles les aides peuvent être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque forêt. Ces deux éléments n'étant pas contradictoires, votre rapporteur estime souhaitable de prendre en compte les préoccupations des deux assemblées en réintroduisant dans le texte la faculté ouverte par l'Assemblée nationale tout en conservant l'apport du Sénat. Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 34) prévoyant que les conditions dans lesquelles les aides publiques sont modulées en fonction des spécificités des forêts mentionnées par l'amendement précédent sont déterminées par décret au Conseil d'État. Elle a également adopté un amendement du même auteur (amendement n° 35) précisant que ce décret détermine les conditions dans lesquelles des aides peuvent être attribuées à des opérations concourant au regroupement par l'adhésion des propriétaires à un organisme de gestion en commun. Article L. 8 du code forestier Garanties et présomptions de gestion durable Cet article énumère les forêts présentant des garanties ou qui peuvent être préservées telles, leur ouvrant droit au bénéfice des aides publiques. Le paragraphe I de cet article dispose que sont considérées comme présentant des garanties de gestion durable : - les forêts publiques relevant du régime forestier gérées conformément à un document d'aménagement ; - les forêts des particuliers gérées conformément à un plan simple de gestion. Le Sénat a adopté ce paragraphe sans modification. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 36). Le paragraphe II de cet article dispose que peuvent également être considérées comme présentant des garanties de gestion durable d'autres forêts qu'il énumère. L'Assemblée nationale avait prévu que ces autres forêts ne pouvaient relever du paragraphe I de l'article L. 6. Celui-ci concerne, d'une part, les forêts relevant du régime forestier et, d'autre part, les forêts privées devant obligatoirement être gérées conformément à un plan simple de gestion en raison de leur superficie ainsi, le cas échéant, que du fait qu'elles bénéficient d'aides publiques. Le Sénat a adopté un dispositif plus large prévoyant que les forêts visées au présent paragraphe ne pouvaient relever de l'article L. 6 tout entier ce qui ajoute aux forêts précédemment citées et mentionnées au I de cet article, les forêts dotées d'un plan simple de gestion ou d'un document d'aménagement à l'initiative de leur propriétaire ou du mandataire de ce dernier. Cette modification est la seule qui a été apportée par le Sénat à ce paragraphe, la liste des autres forêts considérées comme présentant des garanties de gestion durable restant inchangée. Elle comprend : - les bois et forêts des particuliers gérées conformément à un règlement type de gestion et dont le propriétaire est adhérent à un organisme de gestion en commun agrée ou fait appel aux conseils d'un expert forestier agrée ou de l'Office national des forêts dans le cadre d'un contrat d'au moins dix ans ; - les bois et forêts relevant du régime forestier gérés conformément à un règlement type de gestion ; - les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier et gérées par l'Office national des forêts conformément à un règlement type de gestion dans le cadre d'un contrat conclu avec leur propriétaire pour une durée d'au moins dix ans ; - les bois et forêts qui font l'objet d'un document de gestion agrée et dont la gestion répond en grande partie à des préoccupations environnementales en raison notamment de leur situation géographique (inclusion dans la zone centrale d'un parc national par exemple). La commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 37, 38 , 39 et 40). Le paragraphe III de l'article L. 8 dispose que sont en outre présumées présenter des garanties de gestion durable d'autres forêts. L'Assemblée nationale avait, dans un souci de gestion durable, accordé cette présomption aux seuls bois et forêts dont le propriétaire est adhérent d'un organisme agréé de gestion en commun et respecte pour une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable. Le Sénat a modifié ce dispositif et ouvert plus largement la présomption dont il accorde le bénéfice aux forêts dont le propriétaire se contente d'adhérer pour une durée d'au moins dix ans à un code des bonnes pratiques sylvicoles localement applicable, ce qui correspond à un retour à la rédaction initiale du projet de loi, rédaction qui ne garantit pas que le propriétaire respectera le code auquel il a adhéré. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 41). Puis elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 42) disposant que les propriétaires doivent respecter pendant une durée d'au moins dix ans le code des bonnes pratiques sylvicoles auxquels ils adhèrent, le rapporteur ayant précisé qu'il renonçait à contraindre ces propriétaires à adhérer en outre à un organisme de gestion afin de préserver la distinction entre les règlements types de gestion et les codes des bonnes pratiques sylvicoles et de tirer les conséquences de la modification, proposée à l'article 2 des conditions d'adhésion à ce code. Le paragraphe IV organise l'articulation entre le dispositif du présent projet de loi et les zonages de protection instituées sur le fondement de la directive n° 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Il n'a pas été modifié par le Sénat. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 43) tirant les conséquences de la transposition par l'ordonnance du 11 avril 2001 des directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992. Le paragraphe V de cet article visant à exonérer le propriétaire de sa responsabilité pour les manquements aux garanties ou aux engagements résultant d'éléments qui ne sont pas de son fait. Il a été supprimé par le Sénat par coordination avec l'insertion d'une disposition similaire à l'article L. 7. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 44) rétablissant ce paragraphe en ajoutant aux garanties et engagements concernés par cette disposition l'engagement de ne pas démembrer prévu à l'article L. 7. Article L. 9 du code forestier Obligation de reconstitution des peuplements forestiers Cet article institue une obligation de reconstitution des peuplements forestiers à la charge des propriétaires après toute coupe rase. Le Sénat a apporté d'opportunes modifications d'ordre rédactionnel à cet article. Article L. 10 du code forestier Cet article organise le régime des coupes dans les forêts ne présentant pas de garanties de gestion durable. Il a fait l'objet de modifications d'ordre rédactionnel par le Sénat. Article L. 11 du code forestier L'article L. 11 du code forestier réalise, dans un souci de simplification au bénéfice des propriétaires forestiers, une fusion des procédures instituées par les différentes législations susceptibles d'être applicables aux bois et forêts : ce dispositif n'a fait l'objet que de modifications de références rendues nécessaires par l'adoption de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 45) tirant les conséquences de la transposition par l'ordonnance du 11 avril 2001 des directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992. L'Assemblée nationale avait en outre complété cet article par un alinéa prévoyant que les commissions régionales de la forêt et des produits forestiers recensent les sites ou zones concernés par les dispositions des différentes législations mentionnées à cet article. Le Sénat a sensiblement modifié ce dispositif en prévoyant que le préfet porte à la connaissance de l'Office national des forêts, d'une part, et du centre régional de la propriété forestière, d'autre part, la liste des sites ou zones élaborée par la commission régionale des produits forestiers qui localise en outre ceux-ci. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 46) rétablissant la rédaction du dernier alinéa adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de deux modifications. La première étend le champ des législations concernées à toutes les législations de protection ou de classement et la seconde dispose que la liste est communiquée annuellement à l'Office national des forêts et au centre régional de la propriété forestière. Article L. 12 du code forestier Chartes de territoire forestier Cet article institue un nouvel outil contractuel, la charte de territoire forestier, permettant d'assurer une gestion durable des forêts par une logique incitative et de conserver la souplesse nécessaire à la prise en compte de la diversité des forêts. Le premier alinéa de cet article précise le contenu général de la charte ainsi que le périmètre concerné. L'Assemblée nationale a souhaité que plusieurs chartes puissent concerner le même territoire. Le Sénat a préféré au contraire qu'une seule charte soit possible pour chaque territoire. Il a également précisé que celle-ci devait avoir une durée déterminée et décliner les objectifs fixés à l'article L. 1er. En outre, alors que l'Assemblée nationale avait entendu présenter de manière synthétique le contenu de la charte en précisant que celle-ci visait à l'élaboration sur un territoire pertinent du programme d'action pluriannuel prenant en compte les spécificités des forêts concernées, le Sénat a supprimé ces précisions. La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant une nouvelle rédaction du premier alinéa de cet article précisant le contenu général de la charte et le périmètre concerné. M. Léonce Deprez a souhaité que le rapporteur précise à quelle échelle devrait se situer le territoire concerné par la charte ainsi que le sens de la notion de « forêts locales ». Il a également souligné la nécessité d'affirmer le rôle des élus locaux et de lutter contre le désintérêt trop fréquent des collectivités locales pour les problèmes forestiers. Le rapporteur lui a répondu que l'importance du territoire concerné par la charte dépendant des objectifs de celle-ci, le territoire retenu devait être pertinent au regard de ceux-ci, et que les forêts locales étaient celles concernées par la charte. Il s'est associé à la préoccupation de M. Léonce Deprez de voir les collectivités territoriales s'impliquer davantage dans la politique forestière et a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté en première lecture, à son initiative, un amendement prévoyant que les chartes pouvaient être élaborées à l'initiative d'élus locaux, disposition supprimée par le Sénat et qu'il souhaitait réintroduire dans le texte. Après que M. Pierre Micaux eut indiqué avoir déposé un amendement ayant le même objet que celui du rapporteur, M. Pierre Ducout a précisé que certaines collectivités sont très actives en matière forestière en particulier pour ce qui concerne la gestion de forêts périurbaines par des groupements de collectivités territoriales. Il a également indiqué que le territoire concerné par les chartes devrait, selon lui, être plus vaste que celui d'une seule commune mais resté compris dans un même département. Après que le rapporteur eut rappelé la nécessité de conserver une grande souplesse au dispositif, la commission a adopté son amendement (amendement n° 47). Les quatre alinéas suivants précisent les actions susceptibles d'être prévues par la charte. L'Assemblée nationale a ajouté à celles initialement prévues par le projet de loi, les actions visant à contribuer à l'emploi et à l'aménagement rural « notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ». Le Sénat n'a apporté à ces quatre alinéas que deux modifications. La première est d'apparence rédactionnelle puisqu'elle supprime la conjonction « soit » qui figurait en tête de chacun de ses alinéas dans le texte adapté par l'Assemblée nationale comme dans le texte initial du projet de loi. Cette modification qui trouve son origine dans un amendement de la commission des affaires économiques répond au souci de renforcer la multifonctionnalité des chartes ainsi que l'a indiqué M. Philippe François, rapporteur, lors de la séance du Sénat du 4 avril 2001. On peut toutefois craindre que la nouvelle rédaction fasse obstacle à l'élaboration de chartes sectorielles ne couvrant pas l'ensemble des objectifs susceptibles d'être poursuivis, élaboration qui paraît pourtant souhaitable. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 48) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La seconde modification apportée par le Sénat concerne le deuxième alinéa de cet article. Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, celui-ci précisait que la charte pouvait notamment viser à satisfaire des demandes environnementales ou sociales relatives à la gestion des forêts et des espaces naturels « qui leur sont connexes ». Cette précision a été supprimée par les sénateurs, ce qui ouvre la possibilité que soient élaborées des chartes de territoire forestier sur des territoires qui ne le sont nullement... La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 49) rétablissant la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Le sixième alinéa de l'article L. 12 trouve son origine dans un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur. Il vise à préciser que les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus des collectivités concernées afin de mettre l'accent sur la nécessaire implication de ceux-ci, souvent seuls aptes à fédérer les énergies, sans naturellement leur réserver une quelconque exclusivité. Craignant qu'une telle interprétation puisse être faite, le Sénat a supprimé cette disposition. Puis la commission a été saisie d'un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson disposant que les chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus dûment mandatés des collectivités concernées. Le rapporteur a indiqué partager pleinement la préoccupation des auteurs de l'amendement mais souhaiter pour des raisons formelles son retrait au profit des amendements suivants identiques et déposés respectivement par les mêmes auteurs et par lui-même. M. Pierre Micaux a retiré cet amendement. La commission a alors examiné deux amendements identiques déposés par le rapporteur, d'une part, et par MM. Pierre Micaux et François Vannson, d'autre part, et disposant que la charte peut être élaborée à l'initiative d'élus des collectivités concernées. Après que M. Léonce Deprez eut souligné la signification différente qu'aurait une rédaction mentionnant « des élus » des collectivités concernées, M. Pierre Ducout et le rapporteur lui ont répondu qu'une telle rédaction aurait effectivement une portée différente en rendant nécessaire l'accord unanime des élus concernés que n'impose pas la rédaction actuelle qui est donc préférable. La commission a adopté les deux amendements identiques (amendement n° 50). Enfin, le septième alinéa précise les modalités selon lesquelles peuvent être conclues les chartes et selon lesquelles celles-ci peuvent donner lieu à des aides publiques. Le Sénat a supprimé la mention des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux parmi les personnes susceptibles de conclure des chartes avec les propriétaires forestiers ou leurs représentants. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 51) rétablissant cette précision. Outre une modification rédactionnelle, il a également souhaité préciser que parmi les services en contrepartie desquelles ces conventions pouvaient donner lieu à des aides figuraient outre les services environnementaux et sociaux, les services économiques. Article L. 13 du code forestier Cet article vise à inscrire dans la logique de la politique forestière les mécanismes de certification des produits forestiers. L'Assemblée nationale avait ajouté aux objectifs de la politique de promotion de la qualité des produits forestiers et de garantie de leur origine, l'adaptation de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle à divers impératifs économiques, sociaux et environnementaux. Le Sénat a supprimé l'alinéa correspondant en estimant que cette disposition n'avait pas véritablement sa place dans cet article. La commission a examiné un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson tendant à ajouter aux objectifs de la politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine, l'adaptation de l'enseignement et de la formation à des nécessités économiques et sociales. M. Pierre Micaux a vigoureusement souligné l'importance de l'adaptation de l'enseignement et de la formation. Le rapporteur a indiqué être convaincu de l'utilité de cette disposition mais ne pas souhaiter son insertion dans un article consacré à la politique de qualité des produits forestiers. A l'invitation du rapporteur, M. Pierre Micaux a retiré son amendement. L'Assemblée nationale avait également souhaité préciser que les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre des documents de gestion peuvent prétendre à bénéficier d'une écocertification, c'est-à-dire d'une certification de conformité environnementale. Le Sénat a supprimé cette disposition, jugée peu normative. Il a en revanche précisé que, pour ce qui concerne les produits forestiers, un décret en Conseil d'Etat définissait les modalités, d'une part, d'agrément et d'accréditation des organismes certificateurs et, d'autre part, de validation du référentiel sur le fondement duquel ces organismes certifient les produits. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 52) rétablissant la précision selon laquelle les produits forestiers fabriqués à partir de bois récoltés dans le cadre d'un document de gestion peuvent prétendre à bénéficier d'une certification de conformité environnementale ou écocertification. Article L. 14 du code forestier Cet article prévoit que des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du livre préliminaire du code forestier. Il n'a pas été modifié par le Sénat. La commission a adopté l'article 1er ainsi modifié. Débat d'orientation forestière au Parlement Issu d'un amendement adopté par le Sénat, cet article prévoit l'organisation annuelle d'un débat sur la politique forestière au Parlement. L'opinion de votre rapporteur sur cette disposition est extrêmement réservée. Il est certes nécessaire que la politique forestière donne lieu à des débats mais il n'est pas certain que la formule d'un débat parlementaire annuel soit la plus pertinente. On peut noter tout d'abord que l'examen à l'occasion de la loi de finances des crédits de la politique forestière permet d'ores et déjà un débat de ce type. Aller plus avant paraît peu réaliste au regard des contraintes tant pratiques que constitutionnelles pesant sur l'ordre du jour du Parlement. On peut en particulier s'interroger sur la conformité de cette disposition à l'article 48 de la Constitution qui réserve au Gouvernement la fixation de l'ordre du jour prioritaire du Parlement. En outre, serait-elle même constitutionnelle, une telle disposition ne semble pas nécessairement opportune. Son adoption ne risquerait-elle pas, en effet, de priver le Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois d'une partie de son rôle alors même que le projet de loi rénove cette instance pour lui rendre son dynamisme ? La commission a adopté deux amendements identiques de suppression de cet article (amendement n° 53) déposés respectivement par le rapporteur et par MM. Pierre Micaux et François Vannson. Réglementation des boisements par le plan local d'urbanisme A l'heure actuelle, la réglementation des boisements relève de la compétence du préfet conformément à l'article L. 126-1 du code rural. En effet, celui-ci peut, après avis des chambres d'agriculture, des centres régionaux de la propriété forestière et des conseils généraux, définir des zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Conformément aux articles R. 126-3 et suivants du code de l'urbanisme, les périmètres à l'intérieur desquels les semis et plantations d'essences forestières sont réglementés sont arrêtés par le préfet sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier compétente. Ce dispositif présentant un certain nombre de faiblesses, le projet de loi en a prévu la modernisation qui est l'objet de son article 14. Le Sénat, qui a adopté sous réserve de modifications l'article 14, a également adopté un amendement de M. Gérard Braun dont est issu le présent article. Celui-ci a pour objet de permettre aux communes d'exercer la compétence attribuée par l'article L. 126-1 du code rural au préfet en réglementant les plantations et semis d'essences forestières dans le cadre de leurs plans locaux d'urbanisme. A cette fin, le paragraphe I de l'article 1er bis B modifie l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatif aux plans locaux d'urbanisme pour étendre le champ de ceux-ci à la délimitation de zones dans lesquelles des « plantations et des semis d'essence forestières sont interdits ou réglementés ». Il dispose en outre que les manquements aux règles édictées par le plan local d'urbanisme sont sanctionnés conformément au « troisième alinéa de l'article L. 121-6 du code rural ». Il s'agit manifestement là d'une erreur matérielle, les sénateurs ayant probablement entendu viser l'article L. 126-1 du code rural dont le troisième alinéa sanctionne le non-respect des dispositions arrêtées par le préfet en matière de réglementation des boisements et non l'article L. 121-6 du même code, relatif à la désignation des membres des commissions d'aménagement foncier et qui ne compte, en outre, qu'un seul alinéa. Le paragraphe II de ce nouvel article modifie quant à lui le 1° de l'article L. 126-1 du code rural pour disposer que les pouvoirs de réglementation des boisements que cet article accorde au préfet ne peuvent être exercés dans les communes dont le plan local d'urbanisme régit cette question. On peut discuter de la logique de cet article retenu par le Sénat en relevant, par exemple, qu'il aboutit à faire disparaître toute concertation en matière de réglementation des boisements avec les centres régionaux de la propriété forestière et les chambres d'agriculture. Mais indépendamment de considérations de fond, on ne peut que regretter la méthode choisie. En effet, comme on le sait, l'article L. 126-1 du code rural est modifié par l'article 14 du projet de loi. L'adoption d'un article additionnel dont l'objet est également de modifier cet article L. 126-1 n'est pas d'une grande rigueur. Elle aboutit d'ailleurs à un résultat malheureux puisque le Sénat a successivement adopté, d'abord au deuxième paragraphe de l'article 1er bis B puis au premier paragraphe de l'article 14, deux nouvelles rédactions différentes de la première phrase du premier alinéa du 1° de l'article L. 126-1 du code rural. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 54) supprimant cet article. (article L. 331-7-1 [nouveau] du code forestier) Elagage des branches et racines avançant Cet article résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de M. Jean-Paul Delevoye. Il tend à insérer après l'article L. 331-7 du code forestier un nouvel article L. 331-7-1. Celui-ci dispose que les propriétaires ou les exploitants devront procéder à l'élagage des racines et branches avançant sur l'emprise des chemins ruraux. Il permet en outre à la commune d'exécuter les travaux nécessaires à leur charge après les avoir, en vain, mis en demeure d'y procéder. Ces dispositions figurant d'ores et déjà à l'article R. 161-24 du code rural, votre rapporteur est sceptique quant à l'utilité de cet article additionnel. Après que M. Claude Jacquot eut indiqué avoir déposé un amendement portant article additionnel après l'article 14 ter portant sur cette question et que le rapporteur eut rappelé que les dispositions prévues par cet article figuraient d'ores et déjà à l'article R. 161-24 du code rural, la commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article (amendement n° 55). En conséquence, un amendement de MM. Pierre Micaux et François Vannson est devenu sans objet. LES DOCUMENTS DE GESTION DURABLE DES FORÊTS Contenu des documents de gestion L'article 2 précise le contenu et les modalités d'élaboration des différents outils de la politique forestière. Le paragraphe I de cet article, dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, complétait l'article L. 133-1 du code forestier relatif à l'aménagement des bois et forêts du domaine de l'Etat dont le premier alinéa indique simplement que celui-ci est réglé par arrêté ministériel. Le Sénat a modifié le premier alinéa de ce paragraphe afin de substituer au premier alinéa de l'article L. 133-1 du code forestier un nouvel alinéa précisant que les bois et forêts du domaine de l'Etat sont gérés sur la base d'un document d'aménagement arrêté par le ministre chargé des forêts. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale précisait les différents éléments devant être pris en compte par ce document d'aménagement. Le Sénat lui a substitué une rédaction beaucoup plus synthétique qui indique simplement que le document d'aménagement prend en compte, dans les conditions fixées à l'article L. 4, les orientations de gestion du territoire où se situe la forêt ainsi que les objectifs de gestion durable. Cette rédaction fait malheureusement disparaître toute référence aux fonctions sociales des forêts. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 56) rétablissant la définition des objectifs poursuivis par le document d'aménagement retenue par l'Assemblée nationale en première lecture. Les alinéas suivants précisent les modalités d'élaboration du document d'aménagement. Ils n'ont fait l'objet que d'améliorations d'ordre rédactionnel de la part du Sénat. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 57). Le paragraphe II de l'article 2 est relatif à l'aménagement des forêts non domaniales relevant du régime forestier qui sont régies par l'article L. 143-1 du code forestier. Il prévoit, en premier lieu, que le document d'aménagement de ces forêts est arrêté après accord de leur propriétaire et, en second lieu, à régler l'aménagement de ces forêts lorsqu'elles présentent un faible potentiel économique et un intérêt écologique limité. Dans cette hypothèse, qui est celle visée au dernier alinéa du I de l'article L. 6, il est prévu que l'aménagement de ces forêts est établi par un règlement type de gestion. Le Sénat n'a pas remis en cause ces modifications auxquelles il a toutefois apporté des adaptations d'ordre rédactionnel. Il a en revanche ajouté un alinéa précisant les éléments qui doivent être pris en compte par le document d'aménagement par symétrie avec la rédaction retenue par les sénateurs pour l'article L. 133-1 du code forestier. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 58). Le paragraphe III modifie l'article L. 222-1 du code forestier relatif au contenu du plan simple de gestion qui peut s'appliquer aux forêts privées. Outre de très opportunes améliorations rédactionnelles, le Sénat a apporté trois modifications à ce paragraphe. La première consiste à étendre le champs des dispositions de l'article L. 222-1 du code forestier aux plans simples de gestion facultatifs visés au paragraphe II de l'article L. 6. Cette disposition apparaît nécessaire. En effet, ces plans facultatifs sont actuellement régis par un alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier que supprime le présent article du projet de loi par coordination avec la création de l'article L. 6 du code forestier de sorte qu'ils n'étaient plus l'objet d'aucune référence dans la nouvelle rédaction de l'article L. 222-1 du code forestier résultant des modifications adoptées par l'Assemblée nationale. La seconde modification apportée par le Sénat vise à restreindre l'obligation d'élaboration dans le cadre du plan simple de gestion d'une stratégie de gestion des populations de gibier aux seules espèces faisant l'objet d'un plan de chasse. Enfin, la dernière modification apportée par le Sénat vise à supprimer la disposition de l'article L. 222-1 du code forestier prévoyant que les dispositions du chapitre de ce code relatif aux orientations régionales de production et aux plans simples de gestion ne peuvent en aucun cas être rendues applicables au propriétaire d'une surface inférieure à 25 hectares d'un seul tenant. Cette abrogation tire les conséquences de l'abaissement du seuil de surface déterminant l'application des plans simples de gestion réalisé par l'article L. 6 du code forestier créé par le projet de loi. Le paragraphe IV de l'article 2 précise le contenu et les modalités d'élaboration des règlements types de gestion et des codes de bonnes pratiques sylvicoles. Il n'a pas été modifié par le Sénat. La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 59). Elle a également adopté un amendement du même auteur (amendement n° 60) disposant que le code des bonnes pratiques sylvicoles précise les conditions que doit remplir une parcelle forestière pour que sa gestion durable soit possible et conformément auxquelles le centre régional de la propriété forestière accepte l'adhésion d'un propriétaire à ce code. Puis la commission a adopté l'article 2 ainsi modifié. L'article 3 du projet de loi comporte trois paragraphes consacrés à l'accueil du public en forêt. Il modifie trois codes : le code forestier, le code de l'urbanisme et le code des impôts. La prise en compte de ce thème, jusqu'alors absent du code forestier, est liée tant au développement des loisirs qu'à la croissance de la population urbaine, qui, entraînant une fréquentation accrue des forêts, imposent de prendre en compte les pressions exercées sur cet écosystème et les problématiques nouvelles engendrées (notamment en matière de responsabilité). Le paragraphe I introduit dans le livre III du code forestier un titre supplémentaire consacré au thème de l'accueil du public en forêt, composé d'un article unique, L. 370-1. Cet article dispose que, pour les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d'aménagement (pour les forêts du domaine de l'Etat ou des collectivités) ou le plan simple de gestion (pour les forêts privées) intègre les objectifs d'accueil du public. En première lecture, sur proposition du rapporteur, l'Assemblée nationale avait inséré au début de l'article L. 370-1 un alinéa prévoyant que, dans les forêts relevant du régime forestier, et plus particulièrement du domaine privé de l'Etat et gérées par l'Office national des forêts, l'ouverture au public devait être recherchée « le plus largement possible ». Malgré l'avis défavorable du gouvernement, le Sénat a tenu à préciser que, d'une part, les forêts citées au premier alinéa de l'article L. 370-1 - celles relevant du régime forestier et les espaces boisés et forestiers appartenant au domaine privé de l'Etat ouverts au public - étaient situées en zones périurbaines et que, d'autre part, cette ouverture au public devait se faire « dans le respect des autres fonctions de la forêt ». Ces précisions paraissent inutiles, voire contre productives : d'une part, en mentionnant certaines zones, on en exclut implicitement d'autres ; d'autre part, subordonner l'accueil du public au respect des autres fonctions de la forêt est redondant, puisque les différentes fonctions de la forêt sont notamment mentionnées à l'article L 1er nouveau du code forestier. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 61) supprimant la référence aux zones périurbaines introduite par le Sénat, son auteur ayant indiqué que cette précision n'était pas souhaitable. Elle a également adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 62) supprimant la disposition qui subordonne l'accueil du public en forêt au respect des autres fonctions de la forêt. Par ailleurs, les sénateurs ont précisé dans le deuxième alinéa que le plan simple de gestion devait intégrer les objectifs d'accueil du public uniquement si ce plan concernait des espaces boisés ouverts au public en vertu d'une convention signée entre le propriétaire privé et une collectivité publique, au motif que l'accueil du public ne doit pas être une source de contraintes administratives supplémentaires et de surcoûts de gestion pour les propriétaires privés. Enfin, après avis favorable du gouvernement et afin de tenir compte des dispositions introduites par le titre III de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 dans la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sénateurs ont également introduit deux nouveaux alinéas : - afin de préserver les intérêts des propriétaires privés, il est précisé que le plan départemental des espaces, sites, itinéraires de sports de nature ne peut inscrire des terrains situés dans les forêts dotées d'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier qu'avec l'accord exprès du propriétaire ou de son mandataire autorisé, et après avis de l'Office national des forêts, pour les forêts visées à l'article L. 141-1 du code précité ou du centre régional de la propriété forestière pour les forêts des particuliers. - de plus, en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire et lorsque ce phénomène induit des travaux de reconstitution de la forêt, compromet la conservation du milieu ou la sécurité du public, le Sénat a prévu que le propriétaire peut demander, dans le respect de l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, le retrait du plan précité sans encourir de charge financière ou matérielle additionnelle. Cette disposition paraît opportune car elle permet de ne pas faire peser de charges et de responsabilités trop importantes sur les propriétaires privés qui acceptent d'ouvrir leur forêt au public. Dans son paragraphe II, l'article 3 modifie deux articles du code de l'urbanisme, les articles L. 142-2 et L. 130-5. L'article L. 142-2 ouvre aux conseils généraux la possibilité d'instituer une « taxe départementale des espaces naturels sensibles » qu'ils peuvent consacrer notamment au financement de l'accueil du public en forêt. Le projet de loi permet d'appliquer ce dispositif non seulement aux forêts appartenant aux collectivités locales, mais également aux forêts domaniales. L'article L. 130-5 prévoit que les collectivités publiques peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire des conventions permettant l'ouverture au public de ces lieux. Le projet de loi étend cette possibilité à des forêts situées hors du territoire de la collectivité -cas de forêts situées à proximité de grandes agglomérations ou de zones touristiques importantes par exemple. L'Assemblée nationale avait apporté quelques modifications rédactionnelles au projet de loi. Par ailleurs, le texte avait été amendé de manière à ce que les articles L. 142-2 et L. 130-5 s'appliquent aussi aux groupements de collectivités publiques. Outre un amendement rédactionnel, les sénateurs ont, contre l'avis du gouvernement, complété le deuxième alinéa du paragraphe II afin de préciser que les propriétaires qui ont signé des conventions d'accueil du public ne sauraient voir leur responsabilité civile engagée qu'en raison d'actes fautifs de leur part. Or, cet amendement n'apporte pas de solution au problème juridique de la responsabilité du propriétaire au sens des articles 1382 et 1384 du code civil. Celle-ci est en effet d'ordre public. De plus, cette disposition paraît contre-productive : elle pourrait inciter les usagers à saisir le juge pénal au lieu du juge civil. La commission a ainsi adopté deux amendements du rapporteur : le premier, rédactionnel (amendement n° 63), le second (amendement n° 64) visant à supprimer la disposition selon laquelle la responsabilité civile des propriétaires ayant signé des conventions d'ouverture au public ne pouvait être engagée que pour faute. Enfin, les sénateurs ont ajouté deux nouveaux alinéas au paragraphe II : - le troisième alinéa précise que, dans le cadre des conventions d'accueil du public, les collectivités publiques peuvent prendre en charge tout ou partie du financement des dépenses afférentes à cette ouverture (aménagement, entretien, réparation, assurance). En ce qui concerne l'assurance que le propriétaire doit contracter, son remboursement, en totalité ou en partie par la personne publique, en cas d'ouverture au public, semble approprié puisque, comme exposé ci-dessus, le propriétaire ne saurait s'exonérer de sa responsabilité par des clauses contractuelles. Par ailleurs, ces conventions peuvent également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. Cette disposition permettrait de mettre enfin en _uvre ces conventions d'ouverture au public pour les forêts privées, jusqu'ici bloquées par les réticences des propriétaires privés face aux charges, tant juridiques que financières, engendrées par l'ouverture au public. - le quatrième alinéa ouvre la possibilité de passer un autre type de convention, sur le modèle précité, mais uniquement « pour l'exercice des sports de nature ». Cette disposition tend à compléter l'objet des conventions d'ouverture au public afin de tenir compte de la récente loi sur le sport précitée. Le paragraphe III modifie l'article 1716 bis du code général des impôts. Il prévoit l'extension de la technique de la dation en paiement des droits de succession aux « immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ». Ce paragraphe, qui n'avait fait l'objet que de modifications rédactionnelles à l'Assemblée nationale, n'a pas été modifié par les sénateurs. En première lecture, l'Assemblée nationale avait ajouté, sur proposition du rapporteur, un paragraphe IV précisant que tout bail portant sur l'utilisation par le public de bois et de forêts peut mettre à la charge du preneur l'entretien de ceux-ci. Ce paragraphe a été supprimé par le Sénat, avec l'avis favorable du gouvernement, sur proposition du rapporteur de la commission des affaires économiques, au motif qu'il n'ajoute rien au droit existant, puisque cette disposition est inscrite à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. Malgré tout, cette procédure se situant à l'opposé de celle habituellement suivie -le propriétaire est responsable de l'entretien- , il convient de réaffirmer que celui qui souhaite mettre en _uvre l'accueil du public en forêt doit assumer la responsabilité de son entretien. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 65) visant à rétablir ce paragraphe. En conséquence, M. Pierre Micaux a retiré un amendement tendant à rendre l'inscription de cette précision dans le bail obligatoire. La commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié. LES RÉGÉNÉRATIONS NATURELLES ET LES FUTAIES JARDINÉES (articles 1395 et 76 du code général des impôts) Encouragements fiscaux à la régénération des forêts L'article 4 du projet de loi apporte une innovation importante en modulant les durées d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (aujourd'hui prévues pour les trente premières années du semis, de la plantation à la replantation) en fonction du type de plantations réalisées. Il étend également ce dispositif d'exonération aux régénérations naturelles et aux futaies jardinées. Le paragraphe I de cet article modifie le premier alinéa de l'article 1395 du code général des impôts, ramenant la période d'exonération des peupleraies à dix ans, maintenant celle des résineux à trente ans et portant celle des feuillus et autres bois non résineux à cinquante ans. Il n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles lors de son passage à l'Assemblée nationale. Un amendement rédactionnel, proposé par le rapporteur pour avis de la commission des finances et visant à éviter une application rétroactive de la loi, a été adopté par le Sénat. Il prévoit qu'au lieu du 1er janvier 2000, les dispositions de l'article s'appliqueront à compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi. La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à introduire une exonération spécifique de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bois résineux de montagne : le premier, rédactionnel (amendement n° 66), le deuxième (amendement n° 67) tendant à porter à cinquante ans, contre trente ans dans le dispositif normal, la période d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les bois résineux de montagne, dans les zones de montagne telles que définies à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. En effet, selon le rapporteur, il convient de tenir compte des conditions climatiques et géologiques difficiles en montagne, induisant une croissance plus lente de ces résineux qu'en plaine et, ainsi, une maturité plus tardive. Le paragraphe II introduit un petit 1bis à l'article 1395 du code général des impôts, afin d'étendre à la régénération naturelle le bénéfice de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, telle qu'évoquée ci-dessus. Le Sénat a porté la durée d'exonération des feuillus et autres non résineux à soixante-quinze ans au lieu des cinquante ans retenus par le projet de loi et l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant émis un avis défavorable ; En effet, le délai d'exonération retenu par le gouvernement et l'Assemblée nationale correspond à une fraction de l'existence des espèces, fraction identique pour chaque espèce, puisque, selon le rapport Bianco, la maturité d'un peuplier est atteinte après 30 ans, celle d'un résineux après 90 ans et celle d'un feuillu après 150 ans. Il convient donc de conserver cet équilibre. Après que son auteur eut souligné l'intérêt de conserver l'équilibre général du texte en matière d'exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un amendement du rapporteur (amendement n° 68) rétablissant la durée initiale de cinquante ans pour les régénérations naturelles de feuillus a été adopté. Par ailleurs, par coordination, la commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 69) étendant aux régénérations naturelles de bois résineux de montagne le bénéfice de l'exonération de taxe foncière pendant cinquante ans. Parallèlement, le paragraphe III insère un petit 1 ter à l'article 1395 du code général des impôts, instituant une exonération à concurrence de 25% du montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des futaies irrégulières en équilibre de régénération, pendant les quinze années suivant la constatation de cet état. Ce paragraphe n'a fait l'objet que de modifications rédactionnelles, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Le paragraphe IV, non modifié par l'Assemblée nationale, prévoit la compensation des pertes de recettes de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les collectivités locales. Le Sénat ne l'a modifié que pour tenir compte des amendements adoptés précédemment concernant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4. Le paragraphe V adapte les dispositions relatives à la détermination du bénéfice agricole imposable pour tenir compte des nouvelles modalités d'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Les règles de fixation du bénéfice agricole applicables aux semis, plantations et replantations en bois sont étendues aux cas de régénérations naturelles. Le Sénat a apporté des modifications rédactionnelles et, par coordination, a porté la durée d'exonération des feuillus et autres non résineux, également évoquée dans ce paragraphe, à soixante-quinze ans au lieu des cinquante ans retenus dans le projet de loi, alors que le gouvernement avait émis un avis défavorable pour les raisons évoquées ci-dessus. Par coordination la commission a adopté deux amendements du rapporteur : le premier (amendement n° 70) rétablit la durée d'exonération de taxe foncière initiale de cinquante ans pour les feuillus et autres non résineux ; le second (amendement n° 71) introduit la disposition relative aux bois résineux de montagne dans le code général des impôts. Le paragraphe VI prévoit le maintien en vigueur des exonérations établies préalablement à l'entrée en vigueur du présent dispositif. Ce paragraphe n'a été modifié ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat en première lecture. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 72) visant à faire bénéficier les propriétaires de parcelles forestières sinistrées par les tempêtes de décembre 1999, et qui ont déjà procédé ou vont procéder avant le 1er janvier 2002 à des travaux de reconstitution des peuplements forestiers détruits, des dispositions d'exonération de taxe foncière prévues au présent article lorsqu'elles sont plus favorables que celles actuellement en vigueur. M. François Brottes a effet souligné qu'il était injuste de pénaliser les propriétaires forestiers les plus diligents. Les sénateurs ont par ailleurs introduit deux nouveaux paragraphes qui visent à la compensation des pertes de recettes pour l'Etat : - Le paragraphe VII s'applique aux pertes résultant de l'augmentation de la durée d'exonération. - Le paragraphe VIII s'applique aux pertes résultant de l'accroissement de l'encouragement fiscal à la régénération des forêts. Ces pertes sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts (droits de consommation sur le tabac). La commission a ensuite adopté l'article 4 ainsi modifié. FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ET LA COMPÉTITIVITÉ DISPOSITIONS TENDANT À FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE FORÊT-BOIS Encouragement à l'utilisation du bois dans la construction, l'ameublement et le chauffage Lors de la première lecture du projet de loi par l'Assemblée nationale, de nombreux députés avaient jugé nécessaire de favoriser l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie. Cette préoccupation, pleinement partagée par votre rapporteur, avait conduit la commission de la production à adopter un amendement prévoyant la révision dans un délai de cinq ans des dispositions défavorables à ces utilisations du bois. Le jeu combiné de l'article 40 de la Constitution et des dispositions communautaires en vigueur notamment en matière de droits indirects limitait en effet l'initiative parlementaire sur cette question en regard de ce que beaucoup jugeaient souhaitable. Suivant votre rapporteur, l'Assemblée nationale s'était donc en séance ralliée à un amendement du Gouvernement prévoyant que cette question ferait l'objet dans un délai de cinq ans d'un rapport au Parlement. La reconnaissance de la réalité des obstacles freinant le développement de l'utilisation du bois comme matière première ou comme source d'énergie constitue une avancée significative dont la commission des affaires économiques du Sénat s'est d'ailleurs félicitée. Le Sénat a toutefois profondément modifié le dispositif retenu tout en en préservant l'esprit. Relevant l'intérêt du point de vue de la lutte contre l'effet de serre de l'utilisation du bois, d'une part, comme matière première pour la construction et pour l'ameublement et, d'autre part, comme source d'énergie, le paragraphe I de cet article dans sa rédaction adoptée par le Sénat dispose en effet que l'Etat et les collectivités locales encouragent toutes les initiatives concourant à l'accroissement de la production et de l'utilisation rationnelle du bois par la mise en _uvre d'une politique du bois-énergie et par des incitations financières en faveur de la gestion durable des forêts et l'utilisation du bois. Le paragraphe II gage les dispositions du premier paragraphe. La commission a adopté cet article sans modification. Dispositifs d'encouragement à l'investissement forestier De même qu'il est nécessaire d'encourager l'utilisation du bois comme source d'énergie ou comme matière première, il est indispensable de favoriser l'investissement forestier. De très nombreuses raisons militent en ce sens. La forêt et la filière bois ont tout d'abord besoin de capitaux pour poursuivre leur restructuration et conserver une productivité permettant de faire face à une concurrence internationale souvent remarquablement organisée. Ces capitaux se dirigeront-ils vers la forêt si rien n'est fait par les pouvoirs publics ? Tout permet d'en douter. On sait en effet que la forêt et la filière bois sont des secteurs dont la rentabilité est relativement faible et dans lesquels les périodes d'investissement sont extrêmement longues. Nous sommes donc, on le voit, très loin des préoccupations actuelles des investisseurs. En outre, et des événements récents l'ont encore démontré cruellement, il s'agit néanmoins d'investissements risqués car à la merci des éléments. Enfin, il n'est nul besoin de rappeler la contribution des forêts à notre bien-être collectif, les externalités positives, dans le jargon des économistes, attachées à sa bonne gestion. C'est pourquoi dans son excellent rapport au Premier ministre, notre collègue Jean-Louis Bianco avait proposé l'institution d'un plan d'épargne forêt qui figurait d'ailleurs dans plusieurs versions de l'avant-projet de loi. Un tel dispositif n'a toutefois pas été repris dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Un très large consensus est donc apparu en première lecture à l'Assemblée nationale pour un dispositif financier en faveur de l'investissement forestier et un amendement ayant cet objet déposé par votre rapporteur a été adopté par la commission de la production et des échanges à l'unanimité. Lors de la séance publique du 7 juin 2000, M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche, a indiqué que le Gouvernement était « favorable à la mise en place d'un plan d'épargne-forêt » mais qu'il n'avait « pas encore trouvé une solution technique qui soit suffisamment sophistiquée pour répondre à la demande » (1). Votre rapporteur a donc accepté à la demande du ministre de modifier l'amendement de la commission pour poser le principe de la création d'un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier sans en préciser les caractéristique, laissant ainsi le temps nécessaire au travail technique d'élaboration. Le Gouvernement s'étant engagé à mettre en place un groupe de travail préparant ce dispositif financier et ayant rappelé sa volonté de le voir créé, l'amendement de la commission ainsi rectifié a été adopté par l'Assemblée nationale et l'article 5 B en est issu. Sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale est devenue le paragraphe I de cet article. Celui-ci a en effet été complété par le Sénat. La nécessité que soit créé un dispositif financier a également été reconnue très largement par les sénateurs. Le groupe de travail créé conformément à ses engagements par le ministre de l'agriculture et de la pêche n'étant toutefois pas encore parvenu à ce stade à terminer l'élaboration d'un tel dispositif, l'un de ses membres, M. Roland du Luart, rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, a proposé à ses collègues un « amendement d'appel » proposant un dispositif qui, comme son auteur l'a indiqué lors de la séance du 4 avril 2001, « n'a pas nécessairement vocation à demeurer en l'état et peut faire l'objet d'améliorations en fonctions de l'avancée des réflexions menées par le groupe de travail ». Adopté par le Sénat, cet amendement est à l'origine des paragraphes II, III et IV de l'article 5 B. Il a pour objet de créer un dispositif inspiré de celui régissant les fonds communs de placement pour l'innovation, d'une part, et les sociétés de financement de la pêche artisanale, d'autre part. Le paragraphe II précise ainsi que le dispositif prend la forme d'un fonds commun de placement dans l'investissement forestier. Cette formule a été retenue car elle est plus apte à mobiliser des capitaux nouveaux au profit de la forêt en attirant des investisseurs extérieurs au secteur que ne peut l'être un plan d'épargne. Comme l'a indiqué M. Roland du Luart, cette formule garantit en outre une mutualisation des risques, une liquidité minimale des apports et une gestion organisée. Il est également précisé que ce fonds commun est soumis aux dispositions du titre Ier du livre II du code monétaire et financier qui régit les instruments financiers et notamment les organismes de placement collectifs dont font partie les fonds communs de placement. Enfin, ce paragraphe prévoit une incitation fiscale à l'acquisition de parts de ce fonds en disposant que les porteurs de ces parts bénéficient du régime fiscal applicable aux sociétés agréées de financement de la pêche artisanale visées par l'article 27 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche et les cultures marines. Cette rédaction n'est pas pleinement satisfaisante puisque l'objectif recherché n'est pas de soumettre les porteurs de parts au régime fiscal des sociétés de financement de la pêche artisanale régi par les paragraphes IV et V de l'article 27 de la loi n° 97-1051 mais à celui des actionnaires de ces sociétés qui est précisé par les paragraphes I, II et III du même article. Ceux-ci disposent que les souscriptions en numéraire effectuées entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2003 au capital de ces sociétés ouvrent droit, pour les personnes physiques, à une déduction du revenu net global dans les conditions définies à l'article 163 duovicies du code général des impôts et, pour les personnes morales, à un amortissement exceptionnel dans les conditions définies à l'article 217 decies du même code. Il convient, avant d'examiner l'incitation fiscale qui en résulte, de noter que ce dispositif présente donc trois caractéristiques. La première, qu'il est ouvert aux personnes morales comme cela est souhaitable. La seconde plus discutable est que seuls les apports en numéraire sont concernés. Cela est regrettable puisque le dispositif est donc fermé aux apports en nature qui pourraient favoriser le regroupement de la gestion des propriétés souvent très morcelées. Enfin et surtout, l'incitation fiscale prévue prend fin au 31 décembre 2003 ce qui n'est pas souhaitable, d'une part, parce que la forêt dont la gestion s'inscrit par nature dans le long terme, a besoin d'incitations fiscales pérennes et, d'autre part, parce que la prise en compte d'un délai minimal pour instituer de tels fonds après la promulgation de la loi ne risque de permettre le fonctionnement effectif du dispositif que pendant quelques mois. Ces réserves sur l'articulation générale du dispositif ne doivent toutefois pas conduire à sous-estimer la pertinence des incitations fiscales proposées. Ainsi pour les personnes physiques et conformément à l'article 163 duovicies du code général des impôts, le montant des sommes effectivement versées pour les souscriptions en numéraire aux part du fonds est déductible du revenu net global dans la limite de 25 % de celui-ci et d'un plafond fixé à 125 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 250 000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Pour les personnes morales, conformément à l'article 217 decies du code général des impôts, les sommes versées donnent droit à un amortissement exceptionnel de 50 % dès l'année de réalisation de l'investissement dans la limite de 25 % du bénéfice imposable. L'incitation fiscale paraît donc susceptible d'attirer, comme cela est souhaitable, les investisseurs. Dans ses principes, le dispositif proposé par le Sénat paraît donc satisfaisant. En revanche, ses modalités demandent à être précisées comme l'a reconnu d'ailleurs l'auteur de l'amendement qui est à son origine. Outre les difficultés ponctuelles relevées ci-dessus, le mécanisme proposé présente en effet l'inconvénient majeur de renvoyer d'une manière peut-être trop large à un autre dispositif créé pour répondre à des besoins différents de ceux de la forêt et susceptible de connaître des évolutions liées à ceux-ci. Il peut être pertinent de s'inspirer du dispositif retenu pour les sociétés de financement de la pêche artisanale ; il paraît en revanche dangereux de coupler celui-ci avec le dispositif souhaité pour l'investissement forestier. Que se passera-t-il en effet si, demain, l'incitation fiscale consentie à l'investissement en matière de pêche apparaissait excessif au regard des évolutions du secteur ou si le renouvellement d'intempéries violentes rendaient nécessaires un effort accru en faveur de la forêt ? Une analyse similaire peut être faite à propos des paragraphes III et IV de l'article 5 B qui définissent l'objet du fonds commun de placement dans l'investissement forestier. Là encore, les principes retenus sont bons mais les modalités restent à préciser. Ainsi, le paragraphe III dispose que l'actif du fonds doit être constitué pour 60 % au moins de forêts présentant des garanties de gestion durable. Il est en effet nécessaire de préciser que le fonds investit dans la forêt puisque tel est son objet mais aussi de prévoir qu'il investit dans les forêts présentant des garanties de gestion durable conformément à l'objectif général d'encouragement de celle-ci. Mais de nombreuses questions restent en suspens ; ne convient-il pas de préciser qu'il doit s'agir de forêts situées en France ? Quelles sont les garanties de gestion durable exigées ? Une forêt présentant une simple présomption de gestion durable peut-elle être acquise pour le fonds ? Celui-ci ne peut-il acquérir que des biens fonciers ou peut-il participer au capital d'une personne morale elle-même propriétaire de forêts ? Ne serait-il pas également pertinent de permettre l'investissement dans le capital d'entreprises de la filière forestière ? On éprouve la même insatisfaction à la lecture du paragraphe IV de l'article 5 B. Celui-ci dispose que les fonds ont quatre objectifs : - assurer la mutualisation des investissements (ce qui est le propre d'un fonds commun) ; - relancer l'investissement forestier et en assurer une liquidité minimale (ce qui semble garanti par la formule du fonds commun dans la mesure où la souscription de ses parts est assortie d'un avantage fiscal) ; - favoriser les opérations de restructuration foncière et l'acquisition de parts de groupements forestiers (ce qui paraît plus difficile au regard des caractéristiques du dispositif retenu, l'apport en nature au fonds n'étant pas possible et la possibilité pour celui-ci d'acquérir des parts de groupements forestiers restant pour le moins incertaine au vu de la rédaction du paragraphe III) ; - favoriser la reconstitution du patrimoine forestier notamment par l'octroi de prêts d'urgence (ce qui constitue une mission dont les modalités demandent à être, pour le moins, précisées). Il est donc incontestable que, comme l'indiquait M. Roland du Luart, le Sénat a adopté un dispositif d'appel qui ne peut demeurer en l'état. Comme les députés, les sénateurs n'ont pas été en mesure d'élaborer un dispositif financier pleinement satisfaisant. Comme les députés, ils en ont néanmoins senti la nécessité et voulu l'indiquer dans le texte qu'ils ont adopté. Si cette volonté s'est exprimée d'une manière en apparence plus concrète, elle reste toutefois à formaliser à ce stade de la discussion parlementaire. S'il reste à définir, il est acquis que le dispositif financier retenu sera limité à la forêt privée. L'investissement dans la forêt publique et en particulier dans les forêts communales répond en effet à d'autres logiques et son évolution a suscité certaines appréhensions liées à la disparition du fonds forestier national. Les sénateurs ont donc souhaité compléter le projet de loi sur ce point en créant un mécanisme financier concernant les forêts communales. C'est l'objet du paragraphe V de l'article 5 B. Celui-ci dispose que les collectivités territoriales peuvent déposer, pour une période minimale, une part du produit de leurs ventes de bois sur un compte individualisé ouvrant droit à rémunération des produits financiers ainsi qu'à l'obtention d'un prêt, ces ressources devant être dédiées à l'investissement forestier. Le paragraphe VI de l'article 5 B dispose que des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent article. Enfin, le paragraphe VII de cet article gage les pertes de recettes résultant de la création du dispositif d'encouragement à l'investissement forestier. La commission a examiné un amendement du rapporteur substituant au fonds commun créé par le Sénat aux II, III et IV de cet article un dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier plus large. Le rapporteur a rappelé que la nécessité d'un dispositif d'incitation à l'investissement forestier était reconnue par l'ensemble des responsables politiques et professionnels concernés. Un travail important a été réalisé depuis la première lecture pour définir les modalités de ce dispositif en association avec le Gouvernement, les sénateurs et les professionnels concernés. Il n'était pas achevé lorsque le projet de loi d'orientation sur la forêt a été examiné par le Sénat qui a toutefois décidé de créer un fonds commun de placement forestier. Ce dispositif présente un certain nombre de faiblesses qu'explique son caractère de travail d'étape admis, lors de la discussion au Sénat, par l'auteur de l'amendement qui l'a créé. Le rapporteur a en effet estimé que trois objectifs devaient être poursuivis : la lutte contre le morcellement de la forêt privée, la pérennisation d'un système de prêts bonifiés finançant la mise en valeur des forêts et la mobilisation de nouveaux investissements au profit de la filière. La formule du fonds commun, retenue par le Sénat, ne permet pas, seule, d'atteindre l'ensemble de ces objectifs. Il a donc jugé nécessaire de proposer un dispositif plus ambitieux et plus complet. Celui-ci n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage définitif du Gouvernement et son évolution est envisageable. Le rapporteur a précisé qu'il reposait sur une incitation fiscale en faveur : - des acquisitions foncières permettant une restructuration de la forêt privée ; - du regroupement au sein de groupements forestiers des propriétaires, formule permettant de lutter contre le morcellement sans buter sur la réticence souvent constatée des propriétaires à se séparer de leurs propriétés ; - de l'investissement forestier par l'intermédiaire d'un fonds commun susceptible d'attirer de nouveaux capitaux vers la filière et chargé de bonifier des prêts au bénéfice des exploitants qui rencontrent des difficultés de financement. A cette fin, il est prévu : - d'accorder une réduction d'impôt équivalente à celle consentie pour la souscription de parts des fonds communs de placement dans l'innovation, pour les acquisitions de forêts ou de terrains à boiser portant la superficie d'un seul tenant des forêts ou terrains à boiser appartenant à l'acquéreur au-delà d'un seuil de dix hectares. Cet avantage fiscal est subordonné au respect par le propriétaire des engagements de gérer ses forêts conformément à un plan simple de gestion ou à un règlement type de gestion pendant une durée de trente ans, de ne pas les démembrer pendant la même période et, en outre - lorsque l'acquisition porte sur des terrains à boiser - de réaliser ce boisement dans un délai de cinq ans. Pour éviter tout abus, il est précisé que l'acquisition d'un terrain ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt qu'à une seule reprise ; - d'accorder une réduction d'impôt identique aux contribuables acquérant des parts d'intérêt d'un groupement forestier en apportant des forêts à celui-ci ou par une souscription en numéraire. Cet avantage fiscal est subordonné au respect par le groupement forestier d'engagements de gestion durable de ses bois et forêts identiques à ceux imposés aux propriétaires réalisant une acquisition de terrains contribuant à la restructuration de la forêt. Le contribuable doit en outre s'engager à conserver neuf ans les parts d'intérêt du groupement forestier qu'il a acquis ; - d'accorder une réduction d'impôt identique aux contribuables acquérant des parts de fonds commun forestier, cette acquisition pouvant également être réalisée dans le cadre d'un apport en nature. Il est précisé que le régime fiscal des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts est identique à celui en vigueur pour les parts des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds communs de placement à risques. Ces avantages fiscaux sont subordonnés au respect par le fonds des conditions qui lui sont imposées et au respect par le contribuable de l'engagement de conserver les parts du fonds pendant huit ans ; - de permettre aux entreprises de réaliser un amortissement exceptionnel de 50 % des sommes versées pour la souscription de parts de fonds commun forestier dans la limite de 15 % de leur bénéfice imposable ne pouvant excéder 300 000 francs. Cette possibilité est subordonnée à la détention de ces parts pendant une durée de huit ans ; - d'instituer un fonds commun forestier, fonds commun de placement dont l'actif doit être constitué pour 70 % au moins de bois et forêts situés sur le territoire français et gérés conformément à un plan simple de gestion agréé ou d'actifs représentatifs de ces bois et forêts. Le fonds doit consacrer 10 % de son actif à la bonification de prêts accordés par des établissements de crédit agréés pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts. Il est précisé que pour l'application de la loi fiscale, ces parts sont assimilées à des parts d'intérêt de groupements forestiers sauf pour ce qui concerne les règles d'établissement de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et sous réserve des dispositions plus favorables applicables aux personnes physiques qui en sont propriétaires pendant la période de détention obligatoire. Le rapporteur a conclu en soulignant que ce dispositif reposait donc sur un ensemble d'instruments concourant à favoriser une gestion durable des forêts et assortis, pour chacun d'entre eux, de conditions vertueuses. M. André Lajoinie s'est interrogé sur le coût de ce dispositif fiscal. Le rapporteur lui a indiqué que la diversité des instruments le rendait difficilement évaluable pour un parlementaire et a insisté sur l'importance vitale de ces dispositions pour la forêt française dont l'avenir est en question. Celui-ci doit primer sur les considérations financières immédiates, puisque si rien n'est fait aujourd'hui il en coûtera beaucoup plus cher demain à la collectivité nationale ; or, les dispositifs jusqu'ici mis en place, n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. M. Pierre Micaux a estimé que ce dispositif fiscal constituait l'un des n_uds gordiens du projet de loi. La rédaction du Sénat et l'amendement du rapporteur vont dans le bon sens, même s'il convient de les comparer attentivement, ce qui rend difficile de se prononcer à ce stade. Il a ajouté qu'il conviendrait probablement de s'interroger sur la place du fonds commun, sûr mais à faible rentabilité, dans le dispositif futur des retraites. M. Claude Jacquot a souligné que le dispositif proposé intéressait tous les acteurs de la filière forestière, sans exception. De plus, il semble adapté car il propose une palette d'instruments variée, permettant à la fois d'investir sur le terrain et d'aider les acteurs de la politique forestière. Enfin, il est indispensable, afin d'inciter au regroupement dans une forêt française aujourd'hui trop morcelée. Il a donc jugé l'amendement du rapporteur très intéressant, même s'il est susceptible d'être précisé ultérieurement sur certains points. M. Jean Proriol s'est réjoui de l'insertion de cet amendement financier tout en soulignant qu'il convenait de lever l'incertitude qui pèse sur son avenir, alors que, comme l'avait souligné le rapporteur, les arbitrages gouvernementaux n'ont pas encore été rendus. Il a souligné que l'amendement du rapporteur semblait plus contraignant que le dispositif introduit par le Sénat. En effet, il exclut les parcelles inférieures à dix hectares, privilégiant ainsi les propriétaires forestiers déjà les plus riches. Il a enfin précisé qu'il serait intéressant de pouvoir expertiser plus longuement le dispositif prévu par l'amendement et de bénéficier de comparaisons avec d'autres fonds communs de placement avant de se prononcer. M. Léonce Deprez a admiré les précautions oratoires du rapporteur lorsqu'il évoque le dispositif, précautions qui montrent bien que les incertitudes sur l'avenir de cet amendement ne sont pas levées. M. Pierre Ducout a rappelé que l'Assemblée s'était déjà engagée, en première lecture, à faire avancer les débats sur le sujet et que le dispositif aujourd'hui présenté par le rapporteur, allait dans le bon sens et répondait aux attentes de tous les acteurs de la filière, y compris les petits propriétaires, en proposant différents instruments complémentaires. M. André Lajoinie a interrogé le rapporteur sur la possibilité que le seuil de 10 hectares, qui permet de bénéficier du dispositif de la réduction d'impôt, soit atteint par plusieurs propriétaires se regroupant. Le rapporteur s'est dit surpris que l'enthousiasme de M. Jean Proriol pour ce dispositif le conduise à souhaiter reporter son adoption. Il a précisé que ce dispositif, certes modifié par rapport à celui voté par le Sénat, était plus précis, beaucoup plus complet et applicable plus rapidement. Il a souligné que l'amendement ne se réduisait en effet pas à la création d'un fonds commun de placement, mais qu'il avait une vocation plus large à restructurer et rationaliser la forêt française. Puis, il a précisé que l'incitation fiscale à l'apport de forêts à un groupement forestier permettait d'inciter les petits propriétaires, ne souhaitant pas céder leurs forêts, à se regrouper. Il a également ajouté que ce dispositif concernait la forêt privée, mais qu'il proposait de conserver le dispositif adopté par le Sénat concernant les forêts des collectivités, la combinaison de ces instruments permettant de couvrir l'ensemble des problématiques de la forêt française. M. Jean Proriol s'est de nouveau interrogé sur la pertinence du seuil de dix hectares et la nécessité de disposer d'un plan simple de gestion pour prétendre bénéficier du dispositif. Le rapporteur a rappelé qu'il convenait d'être cohérent, un des objectifs majeurs du projet de loi étant la gestion durable de la forêt française. Les plans simples de gestion s'inscrivent dans cette logique. De plus, tout le monde s'accorde à reconnaître que la surface pertinente minimum pour une gestion cohérente est de 10 hectares. En dessous de ce seuil, il est trop souvent illusoire d'espérer une gestion durable et économiquement viable. La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 73) puis l'article 5 B ainsi modifié. Évaluation forfaitaire des charges exceptionnelles résultant Les chablis provoqués par les tempêtes de décembre 1999 ont entraîné des charges exceptionnelles d'exploitation pour les propriétaires concernés. A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a donc adopté un amendement qui vise à préciser les modalités d'évaluation forfaitaire de ces charges ainsi que les modalités de leur déduction. Le paragraphe I dispose qu'un arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances détermine par région un barème évaluant forfaitairement à l'hectare ces charges exceptionnelles, applicable dès lors que le volume de bois cassés ou renversé dans la parcelle concernée est supérieur à 25 % du volume de bois existant sur pied précédemment. Le deuxième alinéa vise à autoriser la déduction de ces charges de l'ensemble des revenus des propriétaires forestiers dans la limite de 250 000 francs par an par dérogation aux règles relatives à l'imputation des déficits agricoles fixées par l'article 156 du code général des impôts et à permettre le report de ce déficit sur dix ans. Le paragraphe II gage cette disposition. La commission a adopté cet article sans modification. M. Claude Jacquot a présenté un amendement portant article additionnel après l'article 5 C et visant à redéfinir les opérations pouvant être financées par le produit de la taxe départementale des espaces naturels sensibles. Il a indiqué que les espaces littoraux, pourtant reconnus comme espaces naturels remarquables, ne bénéficiaient généralement pas de ce financement, que l'utilisation du produit de la taxe pour la gestion des cours d'eau n'était pour l'instant pas explicitement permise et que cette taxe ne pouvait être directement utilisée par le département pour l'acquisition d'espaces naturels. Il a enfin précisé que son amendement visait à faciliter l'acquisition, l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, quels qu'en soient les propriétaires. M. François Brottes, rapporteur, a souligné que cet amendement n'avait qu'un lointain rapport avec le thème de la forêt et s'est inquiété des conséquences qu'aurait un tel dispositif. Notant que d'une part il supprimait l'assimilation de la taxe précitée à une participation forfaitaire du département à la protection d'espaces sensibles et que, d'autre part, il supprimait la référence explicite à la possibilité, pour les collectivités territoriales, d'assurer la gestion de ces espaces par voie de convention, il a estimé qu'un tel dispositif nécessitait, préalablement à son adoption, une concertation approfondie avec les conseils généraux. M. Claude Jacquot, sur proposition du rapporteur, a alors retiré son amendement. LES MODES DE VENTE DE L'OFFICE NATIONAL DES FORÊTS Le Sénat a, en première lecture, ajouté ce chapitre afin de séparer les mesures générales visant à favoriser le développement économique de la filière bois-forêt des dispositions spécifiquement relatives aux ventes de l'ONF. Ventes de l'Office national des forêts (ONF) L'article 5 vise à assouplir les modalités de vente des coupes conduites par l'ONF. A ce titre, il révise plusieurs articles du code forestier : - l'article L. 134-2 qui détermine les personnes habilitées à participer aux ventes de l'ONF ; - l'article L. 134-3 portant sur les cautions de la vente et précisant l'étendue exacte de la garantie ; - l'article L. 134-7 qui assouplit les procédure de vente en élargissant en particulier les possibilités de vente gré à gré et en permettant à l'ONF de conclure des contrats pluriannuels avec des acheteurs ; - l'article L. 135-1 interdisant de modifier l'assiette des coupes et prohibant tout échange d'arbres ou de portion de bois ; - l'article L. 135-10 relatif à la responsabilité des acheteurs de coupe, ceux-ci étant désormais responsables des délits et contraventions commis sur la coupe jusqu'au moment où ils portent plainte ; - l'article L. 135-11 qui précise l'étendue de la responsabilité de l'acheteur (et de sa caution) ; - l'article L. 136-1 qui vise à assouplir et accélérer la procédure de récolement (acte consistant à vérifier formellement sur la parcelle que les arbres coupés sont ceux marqués par les marteaux officiels) afin de dégager plus rapidement la responsabilité de l'acheteur ; - l'article L. 136-2 qui ramène à quinze jours le délai pendant lequel l'ONF et l'acheteur peuvent contester le procès-verbal de récolement. Par ailleurs, l'article 5 du projet de loi ajoute au code forestier, un article L. 135-13 qui prévoit que les infractions relatives à l'exploitation des coupes de l'ONF peuvent engager la responsabilité pénale des personnes morales fautives. Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait peu modifié l'article 5 du projet de loi, se contentant d'adopter des amendements de la commission permettant de dissocier clairement le régime des ventes de gré à gré et celui des contrats d'approvisionnement pluriannuels (article L. 134-7), limitant dans le temps la possibilité pour l'ONF d'obtenir un report du récolement (article L. 136-1) et précisant les modalités d'annulation du procès-verbal de récolement (article L. 136-2). Le Sénat, de son côté, n'a adopté que deux amendements à l'article 5 : l'un émanant du Gouvernement convertissant en euros le montant des amendes encourues en cas de participation irrégulière à des ventes de l'ONF, de modification à l'assiette des coupes, d'échanges d'arbres ou de portion de bois, l'autre précisant que des ventes de gré à gré peuvent êtres conduites par l'ONF à la suite d'une catastrophe naturelle. La commission a adopté un amendement supprimant cette dernière précision (amendement n° 74). En effet, les motifs d'ordre technique ou économique autorisant les ventes de gré à gré et déjà mentionnés dans le texte ne rendent pas nécessaire cette indication. Puis, la commission a adopté l'article 5 ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES À LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES INTERVENANT EN MILIEU FORESTIER (articles L. 371-1 à L. 371-4 du code forestier) Qualification professionnelle requise pour les personnes intervenant en milieu forestier Cet article ajoute au livre III du code forestier, un titre VII relatif à « la qualification professionnelle des personnes intervenant en milieu forestier ». Ce titre VII est composé de quatre articles. L'article L. 371-1 définit les travaux de récolte de bois, l'Assemblée nationale ayant préféré en première lecture viser uniquement ce type de travaux - c'est-à-dire ceux pratiqués par les métiers les plus exposés aux risques d'accidents - et non l'ensemble des travaux d'exploitation de bois. Le Sénat a adopté l'article L. 371-1 sans modification. Lors de l'examen de l'article 6, la commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 371-1 du code forestier. L'article L. 371-2 rend les entreprises procédant aux travaux de récolte responsables de la sécurité et de l'hygiène des chantiers et leur impose, à ce titre, de s'assurer de la qualification professionnelle des personnes qui y travaillent. Sa rédaction actuelle est issue d'un amendement de la commission de la production et des échanges adopté lors de la première lecture devant l'Assemblée nationale, visant à renforcer sensiblement les obligations incombant aux entreprises. En adoptant deux amendements respectivement déposés par MM. Ladislas Poniatowski et Gérard César, le Sénat pose à nouveau la question de l'étendue du champ d'application de l'article L. 371-2. Les sénateurs ont en effet souhaité que l'exercice de « certaines activités » effectuées en forêt par des exploitants agricoles ne soient pas soumises aux obligations de qualification professionnelle. Ce débat avait déjà eu lieu devant l'Assemblée nationale. Deux objections avaient été soulevées à l'encontre de divers amendements allant dans ce sens. D'abord, l'Assemblée nationale avait considéré que des dispositions visant à exonérer les exploitants agricoles de toute qualification professionnelle allaient à l'encontre du but recherché, à savoir un renforcement de la sécurité du travail sur les chantiers forestiers. Ensuite, votre rapporteur avait fait valoir, lors des débats de première lecture, que l'avant-dernier alinéa de l'article L. 371-2 qui prévoit que des décrets préciseront « les conditions dans lesquelles toute personne qui, à la date de leur publication exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1, ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise. » Ce qui signifie que les exploitants agricoles qui se livrent déjà occasionnellement à des travaux de récolte de bois, bénéficieront de mesures adaptées. C'est dans cet esprit que la commission a adopté deux amendements identiques de MM. François Brottes et Patrice Carvalho, puis deux autres amendements identiques des mêmes auteurs (amendements nos 75 et 76) soumettant les exploitations agricoles effectuant des travaux forestiers aux conditions générales de formation et d'expérience professionnelle définies par l'article L. 371-2 du code forestier. Elle a, en revanche, rejeté un amendement de M. Pierre Micaux, conséquence de l'amendement précédemment repoussé. L'article L. 371-3 détermine le régime de sanctions applicables en cas d'emploi de personnes non qualifiées. L'Assemblée nationale avait renforcé, en première lecture, l'arsenal des peines en y ajoutant, pour les personnes morales, l'exclusion des marchés publics pour une période de cinq ans. Le Sénat n'est pas revenu sur l'ensemble du dispositif, se contentant de convertir en euros le montant de l'amende dont est passible toute personne exerçant ou faisant exercer des travaux de récolte en méconnaissance des obligations de qualification professionnelle. Enfin, l'article L. 371-4 (ajout de l'Assemblée nationale émanant de la commission de la production et des échanges) facilite l'information des donneurs d'ordre sur la qualification des personnels qu'ils emploient. Il a fait l'objet d'un amendement du Sénat visant à clarifier sa rédaction et à prendre en compte l'entrée en vigueur du nouveau livre VII du code rural. La commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. Coordination Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, remplace par coordination avec l'article 6 du projet de loi le terme « exploitation du bois » par celui de « récolte de bois » dans l'article 1144 du code rural. Pour tenir compte de la promulgation du nouveau livre VII du code rural, le Sénat a adopté un amendement corrigeant la référence à l'ancien article 1144. La commission a adopté l'article 6 bis sans modification. Article additionnel après l'article 6 bis Coopératives d'utilisation de matériel forestier La commission a examiné un amendement du rapporteur permettant aux entreprises de travaux forestiers (ETF) constituées en entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée de se grouper au sein de coopératives d'utilisation de matériel forestier (CUMAF). Le rapporteur a indiqué que les travaux forestiers sont souvent exercés par des micro-entreprises à la situation financière parfois fragile. Il est donc essentiel d'encourager ces acteurs de la filière bois à se regrouper afin de mettre en commun leur matériel. Une telle pratique devrait poser moins de problèmes que dans le secteur agricole, les travaux forestiers étant mieux répartis dans l'année. A la différence des coopératives d'utilisation de matériel agricole, les coopératives d'utilisation de matériel forestier pourront offrir des services à des personnes qui n'en sont pas adhérentes et ne verront pas leurs interventions limitées à un champ géographique prédéterminé. Le rapporteur a indiqué que les ETF de taille plus importante bénéficieront pour leur part de la réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle prévue à l'article 36 septies. M. Jean Proriol s'est demandé s'il ne convenait pas d'étendre la facilité offerte aux entreprises unipersonnelles de travaux forestiers de se constituer en CUMAF aux agriculteurs travaillant en forêt. Après que le rapporteur lui eut répondu que le poids des contraintes financières et de sécurité supportées par les ETF justifiait la spécificité de la mesure, et que M. André Lajoinie, président, eut exprimé des doutes sur la capacité du dispositif à regrouper des professionnels attachés à une pratique très individuelle, la commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 77). Article additionnel après l'article 6 bis Le rapporteur a présenté un amendement visant à résoudre les problèmes actuellement rencontrés par les transporteurs de grumes qui voient leur activité entravée et parfois la survie de leur entreprise mise en cause à la fois par des limitations de charges trop rigoureuses et par l'absence de continuité au plan national des itinéraires arrêtés par l'autorité administrative. Le dispositif proposé s'étend sur une durée limitée à cinq ans pour permettre à la SNCF de répondre, au terme de ce délai, à la demande de transport de grumes sur de longues distances. Après que M. Claude Jacquot eut souligné l'intérêt que pouvaient trouver les transporteurs à utiliser les parcs à bois comme des parcs de transit, M. Pierre Ducout a présenté un sous-amendement précisant que l'autorité administrative devait se concerter avec les collectivités territoriales propriétaires des voies concernées avant d'établir la continuité des itinéraires. Puis la commission a adopté cet amendement ainsi sous-amendé (amendement n° 78). Article additionnel après l'article 6 bis Rapport sur l'assurance et la couverture du risque accidents La commission a adopté un amendement de M. François Brottes imposant au Gouvernement de remettre au Parlement avant la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, un rapport exposant les conditions d'assurance et de couverture du risque « accidents du travail » pour les professionnels effectuant des travaux de récolte et de première transformation du bois (amendement n° 79). Article additionnel après l'article 6 bis Compétences des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et La commission a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho élargissant les compétences des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mises en place par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. Elles auront désormais, parmi leurs missions, l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des personnes travaillant en forêt (amendement n° 80). Article additionnel après l'article 6 bis Détermination des règles d'hygiène et de sécurité La commission a adopté un amendement de M. Patrice Carvalho précisant qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers forestiers. Celles-ci portent en particulier sur l'aménagement des chantiers de coupe et l'organisation des travaux en forêt (amendement n° 81). L'EMPLOI ET LA LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ Exonération partielle de cotisations sociales au profit Cet article permet aux jeunes chefs d'entreprise agricole de bénéficier à leur tour du dispositif d'exonération partielle de charges sociales mis en place par l'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale. Rappelons que cet article exonère partiellement les jeunes exploitants agricoles, pendant leurs trois premières années d'affiliation au régime agricole, des cotisations techniques et complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole. La nouvelle rédaction proposée permettra en particulier aux jeunes chefs d'entreprise de travaux forestiers de bénéficier de cette mesure. Après l'Assemblée qui n'avait retenu qu'une modification de forme, le Sénat n'a amendé l'article 7 que pour tenir compte de la codification, dans le nouveau tome VII du code rural, de l'article 8 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale. La commission a adopté l'article 7 sans modification. Groupements d'employeurs Cet article, qui vise à permettre la constitution de groupements d'employeurs dans le secteur des travaux forestiers, adopté sans modification de fond par l'Assemblée nationale en première lecture, a uniquement fait l'objet, lors de son examen par le Sénat, d'un amendement destiné à tenir compte de l'adoption du nouveau livre VII du code rural. La commission a examiné un amendement de M. Claude Jacquot permettant à certaines collectivités territoriales d'adhérer à un groupement d'employeurs. Le rapporteur a indiqué qu'il était en accord avec le but poursuivi par cet amendement mais qu'il serait amené à apporter plusieurs modifications au texte initial afin de réserver la possibilité d'adhérer à un groupement d'employeurs aux seules communes de moins de 3 500 habitants et de préciser l'aire géographique d'intervention desdits groupements. Après que M. Pierre Micaux eut souhaité que soit fait référence au potentiel fiscal des communes concernées, la commission a adopté l'amendement de M. Claude Jacquot sous réserve des modifications ultérieures que présentera le rapporteur (amendement n° 82). Puis la commission a adopté l'article 8 ainsi modifié. Statut des ouvriers forestiers d'Alsace Moselle L'article 9 a pour ambition de résoudre de manière définitive le problème récurrent posé par le statut des ouvriers forestiers d'Alsace Moselle, en pérennisant leur statut de droit privé. En première lecture, l'Assemblée nationale s'était attachée à limiter au maximum l'incertitude entourant la situation juridique des ouvriers forestiers alsaciens-mosellans. Elle avait, dans cet esprit, adopté un amendement rendant rétroactives les dispositions du présent article. Le Sénat a suivi l'Assemblée nationale et n'a adopté qu'un amendement prenant en compte l'adoption du nouveau livre VII du code rural. La commission a adopté l'article 9 sans modification. (article L. 324-11-3 du code du travail) Déclaration des chantiers de coupes et de débardage Afin de lutter contre le travail dissimulé, cet article oblige tout entrepreneur forestier à déclarer avant le début des travaux au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du département, tout chantier de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret. Le chantier doit également être signalé par affichage en bordure de coupe. L'Assemblée nationale a, lors de son premier examen du texte, complété cet article en étendant l'obligation de déclaration aux chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles et en imposant un affichage en mairie. Sur cet article, le Sénat a adopté un amendement de la commission des affaires économiques visant à tenir compte du nouveau livre VII du code rural et un amendement présenté par M. Gérard Le Cam et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen imposant aux entrepreneurs forestiers d'informer le maire de la ou des communes concernées de la présence d'un chantier. Après avoir adopté un amendement du rapporteur précisant les conditions d'information des communes lorsqu'un chantier de coupe se trouve sur leur territoire (amendement n° 83), la commission a adopté l'article 10 ainsi modifié. La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux visant à plafonner pour une durée de trois ans le taux moyen de l'assurance « accidents du travail » applicable aux exploitants forestiers. L'ORGANISATION INTERPROFESSIONNELLE Statut des organisations interprofessionnelles sylvicoles Au paragraphe I de l'article 11, qui définit le statut des organisations professionnelles sylvicoles, le Sénat a apporté trois modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale : - afin de permettre la représentation de l'Office national des forêts et de la fédération des communes forestières, le deuxième alinéa du 2° a été modifié afin d'inclure, en sus des organisations professionnelles les plus représentatives, la représentation des organismes les plus représentatifs dans les interprofessions ; - le 3° du paragraphe a fait l'objet d'une amélioration rédactionnelle ; - le 5° du paragraphe a fait l'objet d'un amendement de précision. Votre rapporteur approuve ces trois amendements de la commission des affaires économiques. En revanche, sur la proposition de la commission des affaires économiques, le Sénat a supprimé le paragraphe I bis, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur, qui visait à autoriser la création d'interprofessions sylvicoles spécifiques à une certification de conformité sylvicole. Ce paragraphe additionnel transposait ce qui est actuellement prévu pour les produits agricoles et alimentaires aux futures interprofessions sylvicoles : afin de mobiliser les acteurs d'une filière de qualité, des interprofessions spécifiques au signe d'identification de qualité que sont les certifications de conformité doivent pouvoir se constituer. L'article L. 632-1 du code rural définit les modalités de la coordination entre ces interprofessions spécifiques à un signe d'identification et l'interprofession générale. La commission a examiné un amendement de M. Pierre Micaux, visant à préciser que la représentativité des organisations professionnelles pouvant être admises à être membres d'une interprofession doit s'apprécier selon leurs spécialités respectives. M. Pierre Micaux a souligné que cet amendement permettrait d'assurer une représentation effective à des professions, telles que la tonnellerie ou la parquetterie, qui certes ne génèrent pas un chiffre d'affaires important si on les compare à des activités comme la papeterie, mais qui sont un élément important de la filière bois. Le rapporteur a indiqué que si l'idée lui semblait bonne, il craignait toutefois que la rédaction proposée interdise des groupements professionnels plus larges. Il a souhaité en conséquence qu'une rédaction moins restrictive soit proposée pour l'examen du projet de loi en séance publique. M. Pierre Micaux, se ralliant à la position du rapporteur, a retiré son amendement. Puis, la commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant la possibilité de créer des interprofessions pour un produit sous certification de conformité (amendement n° 84). La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié. INSCRIRE LA POLITIQUE FORESTIÈRE DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉFRICHEMENTS Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur initiative de votre rapporteur, visait à maintenir la taxe de défrichement que le projet de loi de finances pour 2000 avait prévu de supprimer dès le 1er janvier 2000 (cette date avait toutefois été repoussée d'un an suite à l'adoption d'un amendement de votre rapporteur). Rappelons que le maintien de la taxe de défrichement était motivé par la volonté, d'une part, de lutter contre les défrichements intempestifs, d'autre part, de rééquilibrer le coût des terrains forestiers par rapport à celui des terrains agricoles. Le Sénat n'a pas suivi cette logique, au motif qu'elle allait à l'encontre de l'objectif de simplification fiscale et que l'Assemblée nationale n'avait pas rétabli la taxe de défrichement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2001 ; en conséquence, il a supprimé l'article 12 A du projet de loi. Votre rapporteur, prenant en compte les arguments développés par le Sénat, et désireux de parvenir à un accord, n'estime pas opportun de rétablir le présent article. En conséquence, la commission a maintenu la suppression de cet article. Régime de la taxe de défrichement Cet article a résulté de l'adoption, en première lecture par l'Assemblée nationale, lors d'une seconde délibération, d'un amendement du Gouvernement portant article additionnel. Tirant les conséquences du maintien de la taxe de défrichement, il avait pour objet de moderniser les dispositions du code forestier traitant de celle-ci et notamment d'actualiser la liste des opérations exonérées de la taxe. Or, la taxe de défrichement ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2001, les dispositions du code forestier relatives à son régime (à savoir les articles L. 314-4, L. 314-6, L. 314-7 et L. 314-8), devenues sans objet, ont elles aussi été abrogées à compter du même jour. Toutefois, à la date où le présent article du projet de loi était adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ces dispositions relatives au régime de la taxe de défrichement étaient toujours en vigueur et il était cohérent de les moderniser, comme le proposait le Gouvernement. Les sénateurs, par coordination avec la suppression de l'article 12 A du projet de loi qui visait à maintenir la taxe de défrichement, ont également supprimé l'article 12 B, modifiant le régime de cette taxe. Votre rapporteur, par esprit de conciliation, n'a pas souhaité rétablir l'article 12 A du projet de loi. Par coordination, il propose de faire de même pour l'article 12 B. En conséquence, la commission a maintenu la suppression de cet article. Rappelons que cet article a pour objet d'adapter le régime des défrichements à l'apparition de nouvelles exigences et notamment à la nécessaire conciliation de la protection de l'espace forestier et de la prise en compte de la diversité des peuplements forestiers. Dans son paragraphe I, cet article procédait à une réécriture de l'article L. 311-1 du code forestier, afin de préciser la définition des défrichements et d'alléger la procédure d'autorisation préalable de défricher, source de lenteurs et de contentieux. Votre rapporteur avait estimé globalement satisfaisante la nouvelle rédaction ainsi prévue par le projet de loi initial. Il avait toutefois proposé de préciser que l'autorisation préalable de défricher devait être expresse lorsque les défrichements étaient soumis à enquête publique ou lorsqu'ils avaient pour objet de permettre l'exploitation de carrières ; l'Assemblée nationale avait adopté un amendement en ce sens. Les sénateurs n'ont pas modifié ce paragraphe sur le fond mais l'ont amendé pour tenir compte de la codification de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ainsi que de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans le code de l'environnement. S'agissant du paragraphe II de cet article, il actualisait les dispositions de l'article L. 311-2 du code forestier, dispensant d'autorisation préalable certains défrichements opérés sur les bois de particuliers. L'Assemblée nationale n'avait apporté qu'une modification rédactionnelle à ce dispositif. Le Sénat, outre une modification de forme (substitution des termes « représentant de l'État dans le département » au terme « préfet »), a apporté des changements plus profonds aux dispositions prévues. En effet, le projet de loi innovait en prévoyant la possibilité de moduler, au plan local, le seuil de surface à partir duquel le défrichement de certains bois n'est pas soumis à autorisation préalable. Ainsi, alors que le droit actuel prévoit que les défrichements opérés sur les bois d'une étendue inférieure à 4 hectares sont libres, le projet de loi donnait la possibilité au préfet de fixer, par département ou par partie de département, un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares en-deçà duquel le défrichement est libre, sauf si le bois fait partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la sienne, dépasse le seuil fixé par le préfet. Les sénateurs ont estimé ce dispositif trop contraignant et l'ont amendé de manière à ce que le préfet ne puisse fixer le seuil déclenchant la procédure d'autorisation de défricher qu'entre 1 et 4 hectares. Parallèlement, le projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale, durcissait les dispositions relatives aux dispenses d'autorisation préalable de défricher dans les parcs et jardins clos. Si le principe de base d'une telle dispense était maintenu pour les défrichements d'étendues inférieures à 10 hectares, il était désormais prévu que la surface déclenchant la demande d'autorisation était abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, lorsque le défrichement était lié à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue par le code de l'urbanisme. Il revenait au préfet de fixer ce seuil de déclenchement par département ou par partie de département. Comme cela a été le cas pour les bois des particuliers, les sénateurs ont jugé ces dispositions trop contraignantes et ont ramené la fourchette dans laquelle doit être compris le seuil de déclenchement de la procédure d'autorisation entre 1 et 4 hectares. Il est regrettable que le seuil minimal à partir duquel les défrichements peuvent être libres ait été ainsi relevé de 0,5 à 1 hectare, qu'il s'agisse des opérations réalisées sur des bois ou de celles concernant les parcs et jardins clos. Rappelons que l'objectif poursuivi par le projet de loi initial était de lutter contre les disparités croissantes constatées entre certaines régions peu boisées qui font l'objet de défrichements intensifs et d'autres régions, quant à elles très boisées, où les défrichements sont rarement pratiqués. C'est pourquoi il donnait la possibilité au préfet de soumettre les défrichements à autorisation préalable dès lors que ceux-ci s'appliquent à une surface supérieure ou égale à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, ce seuil devant être déterminé par le préfet en fonction de la situation locale. Le plancher de la « fourchette », établi en première lecture à 0,5 hectare, ne semble pas trop contraignant quand on constate que certaines régions très déboisées continuent malgré tout de faire l'objet de défrichements intensifs. Donner la possibilité au préfet de soumettre ces derniers à autorisation préalable lorsqu'ils sont réalisés sur une superficie supérieure à 0,5 hectare permettrait d'éviter de telles situations. C'est pourquoi votre rapporteur estime préférable de s'en tenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture et a présenté deux amendements en ce sens. Suivant son rapporteur, la commission a adopté ces amendements (amendements nos 85 et 86). Le paragraphe III de cet article modifie l'article L. 311-3 du code forestier, relatif aux motifs de refus d'autorisation de défricher des bois de particuliers. L'Assemblée nationale avait, lors de la première lecture, légèrement remanié le dispositif du projet de loi sur ce point, d'une part en complétant le motif de refus lié à l'existence de sources et cours d'eau par une référence aux zones humides et à la qualité des eaux, d'autre part en précisant que le refus lié à l'intérêt d'une région du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème nécessitait que cet intérêt soit « remarquable et motivé ». Les sénateurs n'ont apporté aucune modification à ces dispositions. S'agissant du paragraphe IV de cet article du projet de loi, il procédait, dans le projet de loi initial, à une réécriture globale de l'article L. 311-4 du code forestier, qui subordonne l'autorisation de défricher à certaines conditions. Dans l'esprit du Gouvernement, la suppression de la taxe de défrichement comportait le risque que se multiplient les défrichements intempestifs à partir de 2001. C'est pourquoi il souhaitait contrebalancer ce risque en créant des conditions supplémentaires auxquelles l'autorisation de défricher peut être subordonnée et en durcissant ou complétant les conditions déjà existantes. L'Assemblée nationale ayant, lors de la première lecture, rétabli la taxe de défrichement par l'adoption de l'article 12 A, ces nouvelles dispositions auraient rendu le système encadrant les défrichements trop contraignant. Aussi, sur une initiative de votre rapporteur, a-t-elle supprimé le paragraphe IV de cet article. A l'inverse, les sénateurs ayant maintenu la suppression de la taxe de défrichement, ils ont rétabli le dispositif prévu à ce paragraphe par le projet de loi initial en lui apportant une modification purement rédactionnelle. Par coordination, votre rapporteur propose d'adopter ces dispositions qui se révèlent indispensables en raison de la suppression de la taxe. Le paragraphe V de cet article du projet de loi, relatif à l'antériorité de l'autorisation de défricher sur toute autorisation d'utilisation des sols, n'avait pas été modifié par l'Assemblée nationale. Les sénateurs ne l'ont amendé que pour tenir compte de la codification de la loi du 19 juillet 1976 précitée dans le code de l'environnement. Quant aux paragraphes VI et VII, relatifs à l'application des dispositions relatives au défrichement aux bois des collectivités publiques et de certaines personnes morales, ils n'ont été modifiés ni par l'Assemblée nationale ni par le Sénat. Le paragraphe VIII, relatif au mode de calcul de l'amende due en cas de défrichement irrégulier, non modifié par l'Assemblée nationale, n'a été amendé par le Sénat que pour convertir le montant prévu de francs en euros. Les paragraphes IX à XII, qui n'avaient fait l'objet que de modifications rédactionnelles de la part de l'Assemblée nationale, ont été adoptés en termes identiques par les sénateurs. Enfin, s'agissant du paragraphe XIII, relatif aux défrichements des bois des collectivités, de certaines personnes morales et des particuliers dispensés d'autorisation préalable, l'Assemblée avait supprimé la création d'un 4° dans l'article L. 315-1 du code forestier, qui regroupe les cas où les bois des personnes précitées peuvent être librement défrichés. Ce 4° disposait qu'étaient dispensés d'autorisation préalable les défrichements effectués : - dans le but d'une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole délimitée à l'issue d'une opération d'aménagement foncier, agricole et forestier ; - dans une des zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural, à savoir celles dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés, ou dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase ou chablis importants peut être interdite. Ces dispositions avaient été supprimées par l'Assemblée nationale en première lecture, pour tirer la conséquence du rétablissement de la taxe de défrichement. Les sénateurs ont partiellement rétabli le dispositif prévu pour le 4° de l'article L. 315-1 du code forestier par le projet de loi initial, en le limitant à la possibilité de dispenser d'autorisation préalable : - les défrichements réalisés dans une zone où la reconstitution après coupe rase est interdite ou réglementée ; - ceux ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale dans une zone délimitée en application de l'article L. 126-5 du code rural, c'est-à-dire à l'issue d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier. Le rétablissement du dispositif du projet de loi initial n'est donc que partiel ; en effet, lors de l'examen de l'article 14 du projet de loi, l'Assemblée nationale avait supprimé la possibilité d'interdire la reconstitution de boisements après chablis importants et cette suppression a été maintenue par les sénateurs. En conséquence, ils ont également maintenu, dans le présent article, la suppression de la disposition prévoyant que sont libres les défrichements effectués dans une zone où la reconstitution des boisements après chablis est interdite. Votre rapporteur, tirant la conséquence du maintien de la suppression de la taxe défrichement, se rallie à ce dispositif. Par ailleurs, les sénateurs ont modifié le 6° prévu pour l'article L. 315-1 du code forestier, afin de tenir compte de la codification des dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, dans le code de l'environnement. La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 12 La commission a examiné un amendement de M. Claude Jacquot portant article additionnel après l'article 12 et modifiant le code rural afin de lutter contre l'enfrichement de parcelles ou l'apparition de boisements spontanés liés à la déprise agricole. M. Claude Jacquot a indiqué que son amendement permettait au préfet d'imposer aux propriétaires de terrains ne faisant pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement risque de porter atteinte aux constructions, aux voiries, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement. Il a précisé qu'était également prévue la possibilité pour les collectivités territoriales de prendre en charge ces travaux, notamment par voie de convention avec le propriétaire concerné. Après que le rapporteur eut déclaré que cet amendement permettrait de lutter efficacement contre le phénomène de déprise agricole, la commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 12 (amendement n° 87). Coordination et abrogation de dispositions Outre des amendements liés à une erreur de décompte d'alinéas, l'Assemblée nationale a adopté une modification de fond de cet article. En effet, son paragraphe II procédait à une rédaction globale de l'article L. 315-6 du code de l'urbanisme et limitait l'obligation d'antériorité de la demande d'autorisation de défrichement sur la demande d'autorisation de lotissement, à la seule période au cours de laquelle le plan d'occupation des sols est en cours d'élaboration. L'Assemblée nationale a supprimé cette contrainte temporelle. Les sénateurs ont apporté deux modifications au paragraphe I de cet article du projet de loi : - ils ont substitué au terme « plan d'occupation des sols » le terme « plan local d'urbanisme », pour prendre en compte le changement de dénomination établi par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - ils ont complété le dispositif prévoyant que la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à autorisation préalable les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou de réseaux de haies et de plantation d'alignement, en précisant qu'il concerne également les plantations ou replantations dans les fonds de vallée. Cette dernière disposition pose problème, alors même qu'elle cherchait à répondre à un souci légitime, c'est-à-dire la prise en compte des phénomènes de fermeture des fonds de vallée en raison de boisements non maîtrisés. Rappelons que cet article du projet de loi, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, visait à étendre aux coupes d'arbres isolés et de boisements linéaires la procédure conservatoire prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, afin de préserver les plantations existantes et d'éviter la disparition d'espaces boisés susceptibles d'être classés lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Le recours à cette procédure est donc justifié lorsqu'elle vise à préserver des espaces boisés. En revanche, il l'est moins s'il s'agit de soumettre à autorisation préalable les plantations et replantations, fussent-elles opérées en fond de vallée. Leur soumission à autorisation préalable n'est rien d'autre qu'une réglementation des boisements, qui relève de la compétence du préfet et non de celle de la commune. C'est pourquoi le rapporteur juge préférable de supprimer cette disposition ajoutée par le Sénat, d'autant plus que le souci exprimé par les sénateurs est satisfait par l'adoption de l'amendement de M. Claude Jacquot portant article additionnel après l'article 12. La commission a en conséquence adopté un amendement du rapporteur supprimant la disposition selon laquelle la décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme concerne également les plantations ou replantations en fonds de vallées (amendement n° 88). Puis, elle a adopté l'article 13 ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT AGRICOLE Cet article, dans ses paragraphe I à II, vise à modifier et compléter l'article L. 126-1 du code forestier, qui permet au préfet de délimiter des zones où les plantations et les semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés. Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale avait apporté les modifications suivantes : - sur initiative de votre rapporteur, la possibilité donnée au préfet d'interdire ou réglementer les boisements après chablis importants a été supprimée, pour tenir compte des conséquences de la tempête de 1999 ; - sur initiative du Gouvernement, il a été précisé que les interdictions ou réglementations, lorsqu'elles s'appliquent à des terrains déjà boisés, ne peuvent concerner que des parcelles isolées ou rattachées à un massif dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par le préfet. Cette procédure doit alors être motivée par le souci d'une meilleure répartition des terres selon leurs usages et de la préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables. Il s'agit donc de donner un moyen au préfet de lutter contre le problème des friches boisées, notamment liées à la déprise agricole ; - il a été inséré un paragraphe I bis, visant à réglementer la production de sapins de Noël, qui relevait jusqu'alors de la réglementation forestière de droit commun. Il est notamment prévu que cette production doit faire l'objet d'une déclaration annuelle auprès du ministre chargé de l'agriculture et qu'à terme les terrains doivent être remis en état de culture, afin d'éviter que les plantations de sapins de Noël ne deviennent de véritables forêts ; - enfin, le dispositif prévu à cet article a été complété pour créer dans le livre IV du code forestier un titre V intitulé « Protection des berges » et comprenant deux nouveaux articles (L. 451-1 et L. 451-2) visant à réglementer les boisements en bordure de rivières. Les sénateurs ont adopté en des termes identiques la plupart des dispositions votées par l'Assemblée nationale. Seules deux modifications ont été apportées : - d'une part, le Sénat a introduit un paragraphe I ter visant à limiter la possibilité d'interdire le reboisement après coupe rase à trois situations : lorsque le code forestier interdit le défrichement en raison du rôle utilitaire des bois, lorsque les boisements concernés sont classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et lorsque le propriétaire s'est engagé à ne pas défricher pendant 30 ans en contrepartie d'une exonération des droits de mutation. Il s'agit là d'une utile précision, dont votre rapporteur se félicite ; - d'autre part, les sénateurs ont modifié le paragraphe III de cet article du projet de loi pour préciser que la réglementation des boisements en bordure de rivière ne s'applique qu'à la plantation de certaines essences forestières situées à proximité immédiate des cours d'eau. Ils ont également précisé que les distances maximales de recul à respecter ne pouvaient excéder 5 mètres. Ce dernier point semble davantage relever du domaine réglementaire que du domaine législatif et l'on peut en outre se demander s'il est pertinent de poser le principe du respect d'une distance maximale de recul, alors que le problème réside plutôt dans la définition d'un éloignement minimal des plantations par rapport aux cours d'eau. La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant la définition des plantations de sapins de Noël, en introduisant la notion de densité minimale de plantation qui doit être de 6 500 pieds par hectare (amendement n° 89). Puis, elle a adopté un amendement du même auteur substituant au principe du respect d'une distance maximale de recul par les plantations en bordure de cours d'eau, celui du respect d'une distance minimale de recul (amendement n° 90). La commission a adopté l'article 14 ainsi modifié. Associations foncières forestières Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale d'un amendement portant article additionnel, sur l'initiative de M. Jean Proriol et avec le soutien de votre rapporteur. Il permet au préfet de constituer, dans les zones de montagne, des associations foncières forestières destinées à assurer le regroupement, l'exploitation et la gestion communes des terrains boisés des propriétaires forestiers qui en sont membres. Rappelons que cette adoption était motivée par le fait que de nombreux terrains boisés en montagne sont de petites parcelles, aux propriétaires multiples et parfois non identifiés, et qui exigent d'être exploitées, notamment pour prévenir l'apparition de risques naturels. C'est pourquoi cet article posait le principe de l'intégration d'office, dans le périmètre de l'association, des parcelles dont les propriétaires n'ont pu être identifiés un an après la décision préfectorale d'autorisation de constituer l'association. Les sénateurs ont estimé que la présomption de délaissement des parcelles boisées vacantes et sans maître, au profit d'une association foncière forestière, constituait une atteinte trop importante au droit de propriété. C'est pourquoi ils ont modifié le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en prévoyant qu'en cas de non identification des propriétaires d'une parcelle, la procédure de l'article L. 136-6 du code rural s'applique. Il revient donc, dans ce cas, au préfet, de demander au juge judiciaire de désigner une personne physique ou morale chargée de représenter le propriétaire non identifié pour défendre ses intérêts au sein de l'association foncière forestière. Votre rapporteur comprend le souci exprimé par les sénateurs ; toutefois, il propose de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Celle-ci n'avait pas pour objectif de porter atteinte au droit de propriété, mais de faciliter l'exploitation de parcelles vacantes et sans maître, qui constituent aujourd'hui un véritable problème. En outre, ainsi que l'avait précisé M. Jean Proriol lorsqu'il avait défendu cette disposition, il ne s'agit pas de dessaisir totalement les propriétaires de leur droit de propriété, mais de créer une association foncière forestière pour pouvoir exploiter des parcelles telles que des pentes, des ravins ou des parties de massifs ne donnant actuellement lieu à aucune opération d'aménagement. La commission a suivi son rapporteur sur ce point et a donc adopté un amendement de ce dernier revenant au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 91). Puis, elle a adopté l'article 14 ter ainsi modifié. Article additionnel après l'article 14 ter La commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 14 ter et étendant la possibilité pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de préempter des parcelles boisées, y compris hors des cas où des conventions sont passées avec l'État ou lorsque des défrichements sont autorisés. M. François Brottes, rapporteur, a souligné que ce droit de préemption était encadré, d'une part, parce qu'il ne s'applique qu'aux parcelles de moins de 4 hectares, d'autre part, parce qu'il ne peut être exercé qu'après avis favorable du centre régional de la propriété forestière et du maire de la commune concernés. Suivant son rapporteur, la commission a adopté l'amendement portant article additionnel après l'article 14 ter (amendement n° 92). La commission a examiné un amendement de M. Claude Jacquot portant article additionnel après l'article 14 ter et visant à donner un caractère législatif à l'article R. 161-24 du code rural, relatif aux pouvoirs de police du maire en matière de prescription de travaux d'élagage. Après que le rapporteur eut observé que le code rural s'imposait aux maires, tant dans ses dispositions législatives que dans ses dispositions réglementaires, M. Claude Jacquot a retiré son amendement. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION DES INCENDIES DE FORÊTS Réduction d'impôt correspondant au montant de Cet article additionnel, adopté par le Sénat, vise à accorder aux propriétaires forestiers, une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, d'un groupement foncier ou d'un comité communal contre les feux de forêts ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention contre l'incendie. Par cet ajout, le Sénat veut encourager les propriétaires forestiers à reproduire le système de prévention et de lutte contre les feux de forêt existant dans le Sud-Ouest. En effet, depuis 1945, les propriétaires forestiers de cette partie du pays, appartenant à une association syndicale, paient chaque année une taxe, dite « taxe DFCI » (défense de la forêt contre les incendies), servant à financer des actions ou des équipements de prévention ou de lutte contre les feux de forêts. La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 93). Celui-ci n'a en effet pas jugé essentiel l'avantage fiscal proposé et a considéré que l'organisation de la défense contre l'incendie existant dans le sud-ouest de la France n'était pas susceptible d'être transposée partout. Prévention des incendies de forêt Cet article insère ou modifie dix-sept articles inclus dans le titre II (« Défense et lutte contre l'incendie ») du livre troisième (« Conservation et police des bois et forêts en général ») du code forestier ainsi que deux articles du code rural. Le paragraphe I propose une nouvelle rédaction de l'article L. 321-3 du code forestier consacrant le rôle des associations syndicales en matière de prévention des incendies de forêts. Il n'a fait l'objet d'aucune modification sénatoriale. Lors de l'examen de cet article, la commission a adopté un amendement du rapporteur créant un paragraphe I bis rétablissant la possibilité pour les associations syndicales de désigner des personnes chargées de la lutte contre l'incendie (amendement n° 94) ; ce système qui est à la base de l'organisation de la lutte contre l'incendie dans le massif des Landes repose en particulier sur l'action des « chefs de lutte » et « chefs de lutte adjoints » réputés pour leur connaissance du terrain. La suppression de l'article L. 321-4 du code forestier avait mis intempestivement fin à cette organisation. Le paragraphe II, en modifiant l'actuelle rédaction de l'article L. 321-5-1 du code forestier, complète et étend les dispositions instaurant dans les bois classés et les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du même code (cf. commentaire du paragraphe III), une servitude de passage et d'aménagement. Il dresse à cet effet la liste des bénéficiaires de cette servitude (Etat, autres collectivités publiques, groupements de collectivités territoriales, associations syndicales), étend celle-ci à l'établissement d'équipements de protection et de surveillance, élargit son assiette et son objet (elle ne porte plus seulement sur la continuité des voies de défense mais également sur la pérennité des itinéraires). Ce paragraphe n'a fait l'objet d'aucune modification lors des premières lectures devant les deux assemblées. Le Sénat a toutefois complété la rédaction de l'article L. 321-5-1 par l'adoption d'un nouveau paragraphe II bis A précisant qu'en zone de montagne, la même servitude bénéficie aux propriétaires forestiers pour réaliser les pistes nécessaires à l'enlèvement du bois. Le paragraphe II bis ajouté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du texte en première lecture reprend la définition du débroussaillement arrêtée à l'article L. 321-5-3 du code forestier, pour la simplifier et rendre plus explicite son rôle en matière de prévention des incendies. Le Sénat a constaté, avec l'Assemblée nationale, que l'actuelle définition n'était plus satisfaisante mais a reproché au texte adopté par les députés de présenter des risques pour la propriété forestière privée. Selon les sénateurs, le débroussaillement, s'il garantit, comme le propose notre assemblée, une « rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal », peut autoriser la coupe d'arbres dominants ou prometteurs à l'origine de la majeure partie de la valeur du peuplement forestier. Le Sénat a donc adopté une nouvelle rédaction de l'article L. 321-5-3 du code forestier reprenant pour partie les termes de l'actuelle rédaction et pour partie ceux de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant à la définition du débroussaillement adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, le texte du Sénat étant jugé moins protecteur pour la forêt et présentant l'inconvénient de déplacer le problème puisqu'il fonde la définition du « débroussaillement » sur la notion de « broussailles » elle-même non définie (amendement n° 95). Le paragraphe III modifie l'article L. 321-6 du code forestier. Il définit l'aire géographique où s'appliquent ces dispositions renforcées en matière de protection des forêts contre l'incendie. Désormais celles-ci concernent les massifs forestiers situés dans les régions Aquitaine, Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur ainsi que dans ceux situés dans les départements de l'Ardèche et de la Drôme à l'exception de ceux figurant sur une liste arrêtée par le préfet du département concerné en raison de la faiblesse du risque d'incendie. Par ailleurs, le même article impose, pour chaque département situé dans une des régions mentionnées, l'établissement d'un plan de protection des forêts contre l'incendie. Adopté dans son texte initial par l'Assemblée nationale, le paragraphe III a fait l'objet de trois modifications lors de l'examen par le Sénat. Outre un amendement de forme visant à remplacer le mot « préfet » par les mots « représentant de l'Etat, » les sénateurs ont adopté deux amendements de M. Ladislas Poniatowski, l'un précisant que les plans de protection des forêts contre les incendies doivent être établis par massif forestier et l'autre indiquant que les projets de plan sont soumis, pour avis, aux collectivités locales et à leurs groupements intéressés. Le paragraphe IV qui, en modifiant l'article L. 321-11 du code forestier, autorise le pâturage des caprins dans le cadre d'une mise en valeur pastorale, a été adopté par le Sénat sans modification. Le paragraphe V complète l'article L. 321-12 du code forestier afin d'assouplir le régime autorisant le recours au brûlage dirigé. Lors de la première lecture, l'Assemblée nationale a élargi et précisé le dispositif en autorisant d'une part, sous conditions, un autre emploi préventif du feu, à savoir l'incinération des bois morts et rémanents et en ajoutant d'autre part, l'ONF et les services départementaux d'incendie et de secours à la liste des personnes autorisées à entreprendre des brûlages dirigés. Sur ce paragraphe, outre un amendement de forme, le Sénat a adopté un amendement de M. Robert Bret et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen censé améliorer l'information des propriétaires ou occupants des fonds concernés, par l'envoi d'un courrier à domicile deux mois avant les opérations de brûlage. La commission n'a pas suivi le Sénat sur ce point et a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 96), afin d'alléger les formalités d'information des propriétaires en cas d'opérations de brûlage dirigé. Le paragraphe VI propose une nouvelle rédaction de l'article L. 322-1 du code forestier permettant d'intégrer dans la partie législative dudit code l'interdiction de principe d'allumer des feux à moins de deux cents mètres d'une forêt ou de formations boisées. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, complété la rédaction proposée pour étendre l'interdiction aux abords des garrigues et pour tenir compte des exceptions liées à l'usage préventif du brûlage dirigé et de l'incinération en application de la nouvelle rédaction de l'article L. 321-12 du code forestier. Le Sénat a adopté le paragraphe VI sans modification. Le paragraphe VII introduit dans le code forestier un article L. 322-1-1 qui reprend les dispositions figurant jusqu'à présent à l'article L. 322-1 du même code. Simultanément, il adapte et clarifie le contenu et la portée de l'obligation de débroussaillement résultant d'un arrêté préfectoral. Lors des premières lectures devant les deux assemblées, l'essentiel du débat s'était focalisé sur l'obligation faite aux propriétaires de nettoyer à leur frais les parcelles « en cas de chablis précédant la période à risque ». Devant l'Assemblée nationale, ce point avait donné lieu à de longues discussions. En effet, il ne pouvait être question d'imposer une telle mesure à des propriétaires forestiers que les tempêtes de décembre 1999 avaient placés dans une situation financière préoccupante voire catastrophique, mais on ne pouvait non plus laisser les forêts en l'état, le bois tombé étant un vecteur de propagation des incendies. De plus, pour satisfaire à leur obligation de nettoyage des parcelles, on pouvait craindre que les propriétaires recourent massivement à l'incinération, technique peu coûteuse mais contraire à l'objectif de prévention des feux de forêts poursuivi par le dispositif. L'Assemblée nationale avait, dans ces conditions, décidé de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, le soin de fixer les modalités de mise en _uvre de cette obligation. Mais il était clair dans l'esprit des députés que cette solution n'était pas pleinement satisfaisante. Elle était le reflet de la difficulté du problème posé et témoignait ainsi de la volonté de l'Assemblée de voir la réflexion se poursuivre. Lors de l'examen du texte par le Sénat, un pas important a été accompli puisqu'a été adopté un amendement du Gouvernement prévoyant que : - le préfet, s'il décide d'imposer un nettoyage des parcelles, informe les propriétaires des aides publiques auxquelles ils peuvent avoir droit (il s'agit des aides susceptibles d'être allouées en application du nouvel article L. 7 du code forestier) ; - ces aides sont plafonnées à 50 % de la dépense éligible si, en cas de carence du propriétaire, les travaux sont exécutés d'office par l'administration. Par ailleurs, le Sénat a, outre un amendement rédactionnel de M. Ladislas Poniatowski, adopté un amendement du même auteur relatif aux interdictions de circulation et de stationnement susceptibles d'être prononcées par le préfet en cas de risque exceptionnel d'incendie. Se fondant sur la rédaction actuelle de l'article R. 322-1-1 du code forestier auquel le Sénat a tenu à donner valeur législative en raison des limitations de la liberté d'aller et de venir qu'il implique, l'auteur de l'amendement a voulu que soit maintenue la dérogation à ces interdictions dont bénéficient actuellement les propriétaires et leurs ayants droit. Dans le même temps, il étend l'interdiction à toute forme de circulation et non plus à celle des seuls véhicules. Sur les problèmes de circulation et de stationnement en forêt, la commission a adopté deux amendements du rapporteur précisant, pour le premier, que l'interdiction applicable à tout véhicule ainsi que la prohibition de tout apport et usage d'appareil ou matériel pouvant être à l'origine d'un départ de feu sont limitées par le préfet à un périmètre concerné (amendement n° 97) et précisant, pour le second, qu'outre les propriétaires, les locataires de biens menacés par un incendie ne sont pas concernés par l'interdiction de circuler en forêt en cas de risques exceptionnels (amendement n° 98). Le paragraphe VIII modifie l'article L. 322-3 du code forestier qui porte sur l'obligation de débroussaillement applicable dans certaines communes (celles sur le territoire desquelles se trouvent des bois classés ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier). Sur ce point, le projet de loi vise à renforcer l'implication des maires dans le dispositif de prévention des incendies. Outre des amendements de forme, l'Assemblée nationale avait, en première lecture, adopté deux amendements importants : - l'un précisant que les travaux de débroussaillement exécutés en application d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêts pouvaient être mis à la charge d'une personne publique ; - l'autre reprenant le dispositif retenu à l'article L. 322-1-1 et précisant qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation des bois, déterminera les modalités d'application de l'obligation de nettoyer les parcelles à la demande du maire. En la matière, le projet de loi attribue en effet au maire un pouvoir similaire à celui du préfet. Lors de l'examen en première lecture, le Sénat a adopté, outre un amendement de codification de la commission des affaires économiques, trois modifications substantielles au projet de loi : - il a étendu, sur proposition de M. Ladislas Poniatowski, l'obligation de débroussaillement de l'article L. 322-3 du code forestier aux terrains situés à moins de 200 mètres de zones comprenant des constructions sur les communes non couvertes par un plan local d'urbanisme ; l'amendement adopté précise que ces terrains doivent être délimités par un document cartographique élaboré par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de sécurité et de l'accessibilité. Rappelons que la commission de la production et des échanges avait défendu devant l'Assemblée nationale un amendement voisin que le Gouvernement avait repoussé au motif que la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains n'était pas encore promulguée ; - il s'est efforcé, en adoptant contre l'avis du Gouvernement un amendement de M. Gérard César, d'encadrer les règles relatives à la prise en charge du débroussaillement en interdisant le transfert de la charge lorsque le code forestier l'attribue expressément à une personne autre que le propriétaire du terrain boisé, par exemple aux propriétaires des constructions, chantiers, travaux et installations en application du cinquième alinéa de l'article L. 322-3 du code forestier ou aux transporteurs ou distributeurs d'électricité, aux sociétés concessionnaires d'autoroutes ou aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires conformément aux articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 du même code. Dans le même esprit, le Sénat a précisé que la charge du débroussaillement doit, lorsque celui-ci est imposé par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, être plafonnée à 10 % du revenu cadastral des terrains concernés. Ledit plan doit indiquer la personne, notamment publique, à qui incombe la charge financière de la partie du prix du débroussaillement excédant ce plafond ; - il a, par parallélisme des formes, repris, comme le proposait le Gouvernement, le dispositif adopté à l'article L. 322-1 du code forestier. Comme le préfet, le maire doit, s'il oblige un propriétaire forestier à nettoyer une parcelle après un chablis, l'informer des aides financières auxquelles il peut prétendre. Si le maire est contraint, en cas de carence du propriétaire, à procéder d'office aux travaux de débroussaillement, les aides financières sont, comme lorsque le débroussaillement est exigé par arrêté préfectoral, plafonnées à 50 % de la dépense éligible. Sur le paragraphe VIII, la commission a adopté deux amendements : le premier donnant au préfet le pouvoir de porter l'obligation de débroussaillement aux abords des constructions situées dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou dans les zones d'urbanisation diffuse, au-delà de cinquante mètres et sans dépasser deux cents mètres (amendement n° 99); le second articulant les dispositions du code de l'environnement en matière de plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) et celles du code forestier relatives au débroussaillement et précisant que la charge des travaux de débroussaillement incombe aux propriétaires des constructions (amendement n° 100). Le paragraphe IX propose une nouvelle rédaction de l'article L. 322-4 du code forestier. Cet article, qui porte sur l'exécution d'office des obligations de débroussaillement imposées par le maire, n'a fait l'objet que de modifications formelles lors de son examen par l'Assemblée nationale. Le Sénat, pour sa part, a adopté un amendement précisant les conditions de recouvrement du montant du prix du débroussaillement en cas de carence du maire. Le paragraphe X insère un nouvel article L. 322-4-1 dans le code forestier qui fait des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) le document central de la prévention contre les feux de forêts dans les zones sensibles. L'Assemblée nationale avait peu modifié, en première lecture, le texte du projet de loi. Il avait toutefois été précisé que les communes, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours étaient associés à l'élaboration des PPR et que lesdits PPR pouvaient faire porter la charge du débroussaillement sur une personne publique prédésignée. Outre un amendement de codification, le Sénat a adopté un amendement de M. Gérard César relatif au contenu des PPR afin d'empêcher ces documents de faire porter de manière excessive la charge du débroussaillement sur les propriétaires forestiers. Sur ce paragraphe, la commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que le préfet peut élaborer autant de PPR que nécessaire (amendement n° 101) et le second indiquant que les travaux de débroussaillement sont, là aussi, à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude a été établie (amendement n° 102). Le paragraphe XI qui insère, dans le code forestier, un article L. 322-4-2 relatif à la délégation de travaux de débroussaillement a été adopté sans modification en première lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat. Le paragraphe XII propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 322-5 du code forestier relatif à l'obligation de débroussaillement le long des lignes électriques aériennes. L'Assemblée nationale avait, en première lecture, complété cet article en étendant l'obligation aux lignes situées dans des communes comportant des bois classés et la faisant porter, non seulement sur le distributeur, mais aussi sur le transporteur d'électricité. Le Sénat a adopté cet article sans modification. Le paragraphe XIII modifie l'article L. 322-7 du code forestier qui impose une obligation de débroussaillement le long des voies publiques. En première lecture, l'Assemblée nationale avait précisé la portée de l'obligation, en limitant la longueur maximale de la bande débroussaillée à vingt mètres, de part et d'autre des voies concernées. La commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que la largeur de la bande de terrain à débroussailler en bordure des voies ouvertes à la circulation publique est fixée par le représentant de l'Etat dans le département (amendement n° 103). Le Sénat a complété ce paragraphe par un alinéa indiquant que les voies ou portions de voies concernées, ainsi que la longueur du débroussaillement exigé, sont définis « au programme sommaire des travaux prévu à l'article L. 321-2 du code forestier ou au plan de protection des forêts contre les incendies ». La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet ajout du Sénat qui avait pour conséquence de permettre à l'Etat et aux collectivités territoriales d'autolimiter leurs obligations de débrous-saillement aux abords des voies (amendement n° 104). Le paragraphe XIV adopté sans modification par l'Assemblée nationale vise, par une modification de l'article L. 322-8 du code forestier à préciser le contenu de l'obligation de débroussaillement, incombant aux propriétaires d'infrastructures ferroviaires le long des lignes de chemins de fer. Le Sénat y a apporté la même modification qu'à l'article L. 322-7, en confiant au programme sommaire des travaux mentionnés à l'article L. 322-1 ou au plan de protection des forêts contre les incendies, le soin de définir les voies ou portion de voies concernées et la largeur de la bande à débroussailler. Sur ce paragraphe, la commission a adopté deux amendements du rapporteur reprenant pour les abords des infrastructures ferroviaires les dispositifs des amendements déposés au paragraphe XIII (amendements nos 105 et 106). Le paragraphe XV insère un article L. 322-9-2 dans le code forestier. Cet article, qui contient le dispositif de sanctions des infractions aux différentes obligations de débroussaillement, avait été complété lors de son examen par l'Assemblée nationale, par un amendement permettant à la puissance publique de mettre en demeure les sociétés concessionnaires d'autoroutes n'accomplissant pas leur obligation de débroussaillement. Le Sénat n'est pas revenu sur ce point, mais a ramené le montant de l'amende dont sont passibles les propriétaires n'effectuant pas les travaux prescrits par la mise en demeure, de 300 francs à 5 euros par mètre carré, faisant valoir qu'une amende correspondant à 3 millions de francs par hectare était disproportionnée au regard d'un coût du débroussaillement estimé selon les sénateurs entre 3 000 et 6 000 francs par hectare. Ce débat avait eu lieu en première lecture devant l'Assemblée nationale (plusieurs députés de l'opposition proposant d'abaisser le montant de l'amende à 30 francs par mètre carré). Plusieurs amendements allant dans ce sens avaient été rejetés, votre rapporteur ayant fait valoir que le non accomplissement de l'obligation de débroussaillement mettait en jeu des vies humaines et qu'il importait en conséquence de prévoir des sanctions réellement coercitives. Or, l'amende prévue correspond certes à une amende maximale de 3 millions de francs par hectare. Mais, il faut rappeler que la moyenne des amendes infligées par les juges est d'environ 5 % du montant maximal fixé dans les textes (d'où en l'occurrence 150 000 francs). Le prix moyen du débroussaillement avancé par les sénateurs correspond à un prix en plaine, votre rapporteur, élu d'une région de montagne, est en mesure d'affirmer, d'après les renseignements qui lui ont été communiqués que, dans des zones d'accès difficile, le prix du débroussaillement à l'hectare peut monter jusqu'à 30 000 francs. Si l'on applique la « règle » des 5 % à l'amendement sénatorial, on constate que l'amende moyenne s'établirait à 0,25 euro le mètre carré, soit 2 500 euros l'hectare (environ 16 000 francs), ce qui situe l'amende dans la fourchette du prix normal du débroussaillement. Les propriétaires risquent alors d'être enclins à ne rien faire en attendant que soit prononcée contre eux une peine correspondant simplement au prix du débroussaillement. D'où l'adoption par la commission d'un amendement du rapporteur portant le montant de l'amende en cas de non respect des obligations de débroussaillement à 45 euros par mètre carré (amendement n° 107). Le paragraphe XV bis, ajouté par l'Assemblée nationale en première lecture, étend l'interdiction de pâturage en forêt après un incendie, mise en place par l'article L. 322-10 du code forestier aux garrigues. Le Sénat a adopté ce paragraphe sans modification. Enfin le paragraphe XVI modifie divers articles du code rural et du code général des collectivités territoriales. L'Assemblée, lors de l'examen en première lecture, n'est pas revenue sur les propositions gouvernementales mais a adopté un amendement de la commission de la production et des échanges, insérant dans le code rural un article L. 151-38-1 relatif à l'information des acquéreurs ou des preneurs à bail de biens immobiliers, donnant lieu à obligation de débroussaillement. En revanche, le Sénat n'a pas retenu la rédaction proposée par le Gouvernement pour l'article L. 151-36 du code rural et a adopté un amendement visant particulièrement les zones de montagne et ayant pour but de préciser la nature des travaux que les communes ou les départements peuvent réaliser ou prescrire à des associations syndicales. La commission n'a pas suivi le Sénat sur ce dernier point et a adopté un amendement du rapporteur proposant un retour au texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 108). Puis, la commission a adopté l'article 15 ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRÉVENTION (article L. 423-1 du code forestier) Aides de l'Etat pour prévenir les risques naturels en montagne Cet article actualise l'article L. 423-1 du code forestier qui porte sur les subventions accordées par l'Etat pour les travaux de mise en valeur pastorale et forestière, ainsi que pour ceux liés à la consolidation du sol. Il donne une autre dimension à l'article L. 423-1, le plaçant désormais dans le cadre général de notre politique de prévention des risques naturels. C'est dans cet esprit que le champ géographique d'application de l'article L. 423-1 est limité aux seuls départements de montagne, où « l'érosion active, les glissements de terrain ou l'instabilité du manteau neigeux » menacent la sécurité des personnes et des biens et que peuvent être subventionnés les travaux et études préalables relevant de la protection active. En première lecture, l'Assemblée nationale avait complété ce dispositif en permettant de subventionner, d'une part, les actions de prévention active contre des risques naturels menaçant les sites eux-mêmes et, d'autre part, les travaux et études conduits par des associations pastorales. Sur cet article, le Sénat a apporté deux modifications d'ordre rédactionnel. La commission a adopté l'article 16 sans modification. (article L. 425-1 du code forestier) Règles de gestion et d'exploitation forestière imposées par les plans de prévention des risques naturels prévisibles Cet article, qui permet aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dans les zones exposées aux risques d'inondations, de mouvements de terrain ou d'avalanches, d'imposer aux propriétaires et gestionnaires de forêts des règles spécifiques de gestion et d'exploitation, a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi en première lecture. De son côté, le Sénat a apporté une simple correction de référence afin de tenir compte de la codification des lois de protection de l'environnement. La commission a adopté l'article 17 sans modification. RENFORCER LA PROTECTION DES ECOSYSTÈMES FORESTIERS OU NATURELS CONTRÔLE DES COUPES ET DES OBLIGATIONS (article L. 223-1 du code forestier) Sanction des coupes abusives L'article 19 du projet de loi remplace l'actuel article L. 223-1 du code forestier. Il reprend, tout en les modifiant profondément, les dispositions de l'actuel article L. 223-3 du code forestier relatives aux sanctions pénales des coupes abusives. Il prévoyait que le montant maximum de l'amende pourrait atteindre jusqu'à cinq fois la valeur estimée des bois coupés, dans la limite d'un million de francs par hectare parcouru par la coupe. L'Assemblée nationale n'avait procédé qu'à des modifications rédactionnelles du projet de loi. Le Sénat a procédé à des modifications plus importantes, auxquelles le gouvernement était opposé : - sur avis du rapporteur de la commission des affaires économiques, le montant de l'amende a été revu à la baisse : elle ne pourra être supérieure à deux fois le montant estimé de la valeur des bois coupés, et ce dans la limite de 60 000 Euros (soit environ 400 000 francs). Les montants en francs ont par ailleurs tous été recalculés en euros. Or, les amendes s'inscrivent dans un dispositif d'ensemble qui se veut très dissuasif. L'abaissement du montant des amendes serait un signe de laxisme des pouvoirs publics, un signal contraire aux mesures de prévention inscrites dans ce projet. - d'autre part, les sénateurs ont voté un amendement qui, par dérogation à l'article L. 131-38 du code pénal -qui dispose que les personnes morales sont passibles d'amendes égales au quintuple de celles des personnes physiques- , permet aux personnes morales d'encourir les mêmes peines d'amende que les personnes physiques, au motif que les dispositions de l'article L. 131-8 iraient à l'encontre de la volonté d'encourager la constitution de groupements forestiers. Mais cet amendement est contraire à un principe de base du droit, et notamment du droit pénal, qui dispose qu'une personne morale n'encoure jamais les mêmes sanctions qu'une personne physique. La commission a adopté deux amendements du rapporteur : l'un (amendement n° 109) rétablissant le montant des amendes pour coupes abusives voté par l'Assemblée nationale en première lecture, l'autre (amendement n° 110) rétablissant le plafond de l'amende à son montant initial, converti en euros. La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 111) rétablissant la distinction entre le montant des amendes pour personnes physiques et celui prévu au code pénal pour les personnes morales. La commission a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié. Sanctions liées au non-respect de la réglementation des coupes L'article 20 du projet de loi réécrit deux articles du code forestier et procède à des mesures de coordination. Le paragraphe I remplace, dans son premier alinéa, les dispositions de l'article L. 223-2 actuel par l'institution d'une procédure d'interruption des coupes illicites. Ces coupes illicites ne pouvaient jusqu'ici être interrompues que par décision judiciaire, ce qui, du fait des délais, rendait la procédure inopérante. Désormais, l'arrêt des coupes pourra être ordonné, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du fonctionnaire compétent, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. Cette décision sera immédiatement exécutoire, nonobstant toute voie de recours. Par ailleurs, le préfet pourra également ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux si le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Dans son deuxième alinéa, le paragraphe I énonce les sanctions applicables au délit de coupe abusive -fait de continuer la coupe en violation d'une décision judiciaire ou administrative ordonnant son interruption. Le II du nouvel article L. 223-2 prévoit que le plan simple de gestion de bois concernés par une coupe abusive devient caduc si le propriétaire, condamné, ne présente pas dans les délais impartis par l'autorité administrative un avenant à ce plan au centre régional de la propriété forestière. Le III de ce nouvel article L. 223-2 prévoit que l'autorité administrative peut imposer à l'auteur sanctionné d'une coupe abusive de réaliser lui-même les travaux de reconstitution forestière dans un délai préétabli. Le Sénat, outre un amendement rédactionnel, a opéré une modification plus importante : par un amendement présenté par M. Poniatowski, il a supprimé la disposition qui rend caduc le plan simple de gestion à défaut de présentation d'un avenant dans les délais impartis. Or, ce plan simple de gestion est un document normatif qui permet de bénéficier de financements publics. Le propriétaire qui le signe doit respecter les engagements qu'il a pris. Dans ce cadre, il n'apparaît pas excessif de demander à un propriétaire qui ne l'a pas respecté de présenter un avenant à ce plan. La commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 112) visant à rétablir cette disposition. Le paragraphe II de cet article réécrit l'article L. 223-3 du code forestier. Le premier alinéa du nouvel article L. 223-3 prévoit qu'est puni d'une amende de 8 000 francs par hectare exploité le fait de ne pas réaliser les opérations qui conditionnent l'exécution d'une coupe autorisée. Le second alinéa du nouvel article prévoit qu'en cas de vente du terrain, si l'acheteur ne s'engage pas à prendre en charge le paiement des travaux de reconstitution obligatoire résultant d'une coupe réalisée avant la vente, le vendeur en demeure redevable. Il est passible de sanctions pénales s'il entrave l'exécution des travaux par son refus de les payer. Ce paragraphe n'avait pas été modifié par l'Assemblée nationale, à l'exception d'ajustements rédactionnels. Outre une modification rédactionnelle, les sénateurs ont complété la rédaction du premier alinéa, en précisant que le tribunal pouvait ajourner le prononcé de la peine en accordant un délai au propriétaire pour effectuer les travaux. Ce dernier pourra ainsi obtenir une remise partielle ou totale de l'amende prévue s'il effectue les travaux dans les délais. Cette modification, qui a reçu un avis très favorable du gouvernement, a été réalisée par similitude avec le nouvel article L. 332-1 du code forestier figurant à l'article 21 et qui prévoit cette possibilité. Elle paraît opportune en ce qu'elle introduit un parallélisme favorable à la clarté des nouvelles dispositions et permet d'encourager la reconstitution de la forêt sachant que l'exécution d'office de ces travaux par l'administration, aux frais du propriétaire, est lourde à mettre en _uvre. Les paragraphe III et IV, qui emportent des dispositions de simple coordination, ont été adoptés sans modification par le Sénat. La commission a adopté l'article 20 ainsi modifié. Sanctions des coupes illicites L'article 21 du projet de loi crée deux chapitres au sein du livre III du code forestier, consacrés aux peines relatives aux coupes et enlèvements illicites et aux infractions aux coupes rases. Le premier chapitre créé est intitulé « sanctions applicables aux infractions commises en forêt d'autrui ». Il intègre sans les modifier les dispositions existantes des articles L. 331-2 à L. 331-7 du code forestier. Le chapitre II est intitulé « sanctions applicables aux infractions commises par les propriétaires ou leurs ayants cause dans leurs propres forêts » et comporte deux nouveaux articles, L. 332-1 et L. 332-2. L'article L. 332-1 punit d'une amende de 8 000 francs par hectare tout propriétaire qui n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article L. 9 du code forestier après avoir effectué une coupe rase et en l'absence de régénération naturelle. Cette disposition s'applique à tout propriétaire, public ou privé. Le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal, telles qu'évoquées ci-dessus. L'article L. 332-2 sanctionne les auteurs de coupes de plus de 5 hectares d'un seul tenant dans les forêts n'ayant pas de garanties de gestion durable qui n'ont pas demandé d'autorisation ou n'ont pas respecté ses prescriptions. Il n'a été modifié par aucune des assemblées. L'Assemblée nationale n'avait introduit qu'une modification rédactionnelle à l'article L. 332-1. Le Sénat, outre la conversion du montant des amendes en euros, a complété l'article L. 332-1 par similitude avec l'article 20, paragraphe II du projet de loi, afin qu'en cas de vente du terrain, si l'acheteur ne s'engage pas à prendre en charge le paiement des travaux de reconstitution obligatoire résultant d'une coupe réalisée avant la vente, le vendeur en demeure redevable. Il est passible de sanctions pénales s'il entrave l'exécution des travaux par son refus de les payer. Cette rédaction est opportune pour les raisons de clarté évoquée ci-dessus, en ce qu'elle introduit un parallélisme avec les dispositions énoncées à l'article L. 223-3 du code forestier. La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 113) visant à aligner les régimes de sanctions applicables aux différents types de forêts. La commission a ensuite adopté l'article 21 ainsi modifié. Relèvement du montant des amendes pour coupes illicites Cet article a été introduit en première lecture par l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur. Il permet d'harmoniser le montant de l'amende prévue à l'article L. 331-2 du code forestier avec celui prévu pour le vol à l'article 311-3 du code pénal. Le Sénat s'est contenté de convertir le montant de l'amende en euros. La commission a adopté l'article 21 bis sans modification. Indemnisation des dégâts causés par le gibier L'article 21 quater (nouveau) a été introduit par le Sénat en première lecture. Il tend à préciser que les propriétaires fonciers ont droit à l'indemnisation des dégâts causés par le gibier sur leur propriété si l'existence d'un plan de chasse complété, si besoin, par des battues administratives, ne permet pas d'assurer l'équilibre sylvo-cynégétique permettant le renouvellement des peuplements forestiers. La commission a adopté l'article 21 quater sans modification. LA PROTECTION ET LA STABILITÉ DES DUNES Régime de contrôle applicable aux dunes côtières et aux dunes de mer du Pas-de-Calais L'article 22 du projet de loi précise le régime de contrôle applicable aux coupes de plantes aréneuses (poussant dans le sable) des dunes côtières (terres situées au-dessus de la mer) et le régime strictement conservatoire relatif aux dunes de mer (terres situées en dessous du niveau de la mer, uniquement présentes dans le Pas-de-Calais). Le projet de loi, tout en tenant compte des spécificités des dunes et des plantes aréneuses, aligne le dispositif s'appliquant aux dunes côtières sur celui du contrôle des défrichements forestiers. Le paragraphe I réécrit l'article L. 431-2 du code forestier et précise qu'aucune coupe de végétaux poussant sur les dunes ne peut être pratiquée sans autorisation préalable et spéciale de l'autorité administrative. Il précise par ailleurs les modalités de délivrance de cette autorisation. L'Assemblée nationale n'avait apporté qu'une modification rédactionnelle au paragraphe. Le Sénat ne l'a pas modifié. Le paragraphe II modifie la rédaction de l'article L. 431.3 du code forestier sur les sanctions relatives aux infractions à la législation sur les coupes non autorisées de plantes aréneuses. Là, encore, le régime est aligné sur celui des défrichements. Si l'Assemblée nationale a corrigé deux erreurs matérielles lors de la première lecture, le Sénat n'a pas modifié ce paragraphe. Le paragraphe III clarifie la rédaction de l'article L. 422-1 du code forestier, relatif aux dispositions applicables aux dunes de mer du Pas-de-Calais. Le principe est l'interdiction des fouilles dans les dunes de mer. Toutefois, une autorisation administrative peut permettre des travaux de maintien ou de restauration des dunes lorsque la situation l'exige. L'Assemblée nationale avait adopté un amendement rédactionnel tendant à clarifier les cas d'exception au principe. Le Sénat, par un amendement rédactionnel, a tenu à préciser que seules les fouilles faisaient l'objet de cette autorisation. La commission a adopté l'article 22 sans modification. DISPOSITIONS RELATIVES A LA POLICE DES FORÊTS Actualisation des règles relatives à la police des forêts L'article 23 du projet de loi précise les compétences des ingénieurs, techniciens et agents de l'Office National des Forêts en matière de constatation d'infractions. Il harmonise également certaines dispositions du code forestier avec celles du nouveau code de procédure pénale. Les paragraphe I et II n'ont été modifiés ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, à l'exception d'amendements rédactionnels de l'Assemblée. Le paragraphe III réécrit l'article L. 231-2 du code forestier, relatif aux modalités de remise au procureur de la République des procès-verbaux dressés par les gardes particuliers, en tenant compte du nouveau code de procédure pénale. Dans le projet de loi, les gardes agréés et assermentés par l'autorité administrative devaient désormais adresser leur procès-verbaux au procureur de la République dans les trois jours francs après leur établissement, à peine de nullité. L'Assemblée nationale, outre un amendement rédactionnel, sur proposition du rapporteur et de M. Proriol, a étendu à quinze jours ce délai ; les sénateurs, avec avis favorable du gouvernement, ont rétabli le délai de droit commun de trois jours, qui figure notamment au code rural pour les délits en matière de chasse et semble donc plus cohérent. Le paragraphe IV apporte différentes modifications à la rédaction de l'article L. 323-1 du code forestier. Seul le quatrième alinéa, qui ajoutait les agents commissionnés des parcs nationaux et les gardes champêtres à la liste des personnes habilitées à constater les infractions, a fait l'objet d'un amendement rédactionnel à l'Assemblée nationale, précisant les gardes champêtres visés. Les sénateurs sont revenus à la rédaction initiale dans un souci de simplification. Le paragraphe V harmonise la rédaction de l'article L. 351-1 du code forestier, relatif au régime des sanctions en cas d'infractions commises de nuit ou en cas de récidive, avec les dispositions du nouveau code pénal. Hormis un amendement rédactionnel des députés, le paragraphe n'a été modifié au fond ni par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat. La commission a adopté l'article 23 sans modification. MIEUX ORGANISER LES INSTITUTIONS ET LES PROFESSIONS RELATIVES À LA FORÊT (article L. 121-4 du code forestier) Opérations confiées à l'Office national des forêts par convention L'Assemblée nationale n'a apporté que des modifications rédactionnelles à cet article ; pour leur part, les sénateurs ont légèrement modifié les objectifs assignés aux études, enquêtes ou travaux dont peut être chargé l'Office national des forêts (ONF) par voie de convention. En effet, aux termes du projet de loi initial, de tels travaux pouvaient être effectués en vue « de la protection, de l'aménagement et du développement durable des ressources forestières » (deuxième alinéa du paragraphe I). Le Sénat a estimé préférable de supprimer le terme « durable » qui était pourtant un élément essentiel de la qualification des missions de l'Office national des forêts. La commission a adopté un amendement du rapporteur réintroduisant la notion de développement durable dans la définition des missions de l'ONF (amendement n° 114). Puis, elle a adopté l'article 25 ainsi modifié. Constatation par les agents assermentés de l'Office national des forêts des contraventions à certains arrêtés de police du maire Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale. Les sénateurs ont adopté un amendement rédactionnel et ont par ailleurs complété le dispositif prévu à cet article. Le projet de loi initial étendait les compétences des agents de l'ONF en matière de constatation d'infractions à certains arrêtés de police municipale, portant sur la prévention des incendies, inondations et avalanches ainsi que sur le contrôle d'animaux malfaisants ou féroces en état de divagation. Les sénateurs ont prévu que les agents de l'ONF étaient en outre compétents pour constater les infractions à des arrêtés de police du maire concernant l'arrêt et le stationnement dans les espaces naturels des caravanes et camping-cars sur les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique. Cette nouvelle disposition pourrait se révéler particulièrement utile et votre rapporteur s'y rallie. La commission a adopté cet article sans modification. Article additionnel après l'article 29 Droit de pêche sur le domaine privé de l'État La commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 29 et visant à étendre le droit de pêche banal dont bénéficient les associations agréées de pêche sur le domaine public de l'État au domaine privé de ce dernier. Le rapporteur a indiqué que le droit de pêche banal dont bénéficient les associations agréées sur le domaine public de l'État datait de la Révolution française et a signalé que ces associations jouaient un rôle non négligeable d'entretien des cours d'eau. M. André Lajoinie, président, ayant observé que cette extension du droit de pêche des associations pourrait conduire à une baisse des recettes perçues par l'Office national des forêts dans le cadre de l'octroi de baux de pêche, le rapporteur a estimé que cette perte pourrait être compensée par les moindres dépenses d'entretien des cours d'eau qui résulteraient de la présence des associations de pêcheurs sur le domaine privé de l'État. Suivant son rapporteur, la commission a adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 29 (amendement n° 115). LE RÔLE DES CENTRES RÉGIONAUX DE LA PROPRIÉTÉ FORESTIÈRE Centres régionaux de la propriété forestière Cet article a été modifié sur plusieurs points par l'Assemblée nationale. En particulier, celle-ci a : - apporté plusieurs modifications rédactionnelles ; - précisé que parmi les formes de regroupement des propriétaires forestiers qu'il revient aux centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) de développer, figuraient les organismes de gestion en commun ; - précisé que la formation dispensée par les CRPF aux propriétaires forestiers pouvait être théorique et pratique ; - adopté un amendement de M. Adevah-Poeuf visant à éviter que les propriétaires forestiers situés sur des communes limitrophes de deux régions administratives puissent être éligibles aux conseils d'administration de deux CRPF distincts, simultanément ; - adopté un amendement gouvernemental visant à introduire, dans le conseil d'administration des CRPF, des représentants des personnels, au nombre de un ou deux, désignés par les organisations syndicales représentatives. Les sénateurs ont maintenu la plupart des modifications apportées par l'Assemblée nationale à cet article, à l'exception des dispositions introduisant des représentants des personnels dans le conseil d'administration des CRPF, qu'ils ont supprimées. Cela est regrettable car une telle disposition constituait une réelle avancée ; votre rapporteur vous propose donc de la rétablir. Ils ont en outre introduit un nouvel alinéa (3. du paragraphe II), prévoyant que le président du CRPF ou son suppléant, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à réintroduire, dans le conseil d'administration des CRPF, la présence de un ou deux représentants des personnels désignés par les organisations représentatives (amendements nos 116 et 117). Puis, elle a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 118). Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Pierre Micaux visant, d'une part, à créer, au sein du conseil d'administration des CRPF, un collège consultatif de représentants de collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement, d'autre part, à préciser que le commissaire du Gouvernement placé auprès des CRPF est soumis à une cotutelle des ministres chargés de la forêt et de l'environnement. Puis, la commission a adopté l'article 30 ainsi modifié. Financement des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière et programme pluriannuel d'actions en matière forestière des chambres d'agriculture En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre des amendements rédactionnels, quelques modifications de fond, portant sur le paragraphe IV de cet article du projet de loi, relatif au programme pluriannuel d'actions mis en _uvre par les chambres d'agriculture. C'est ainsi que sur initiative de M. Pierre Micaux, elle a associé plus étroitement les chambres d'agriculture à la politique forestière, en précisant que leur programme devait être mis en _uvre de manière concertée et harmonisée avec les CRPF, les organisations représentatives de communes forestières et l'ONF. Ce faisant, l'Assemblée nationale a supprimé, dans un souci de simplification, la disposition selon laquelle le programme pluriannuel d'actions de l'ONF devait recueillir l'accord des collectivités concernées. Par ailleurs, sur initiative du Gouvernement, elle a étendu la portée de l'interdiction de réaliser des actes relevant du secteur marchand à l'ensemble des actions contenues dans le programme pluriannuel des chambres d'agriculture. Rappelons que le projet de loi initial limitait cette interdiction aux seules actions visant à encourager l'adoption de méthodes de gestion durable dans le domaine de la sylviculture. L'Assemblée nationale a également élargi la mission de promotion de l'emploi du bois d'_uvre et du bois-énergie en ne la limitant pas à l'unique usage des agriculteurs. Enfin, elle a supprimé la disposition prévoyant que le programme des chambres d'agriculture devait être approuvé par le conseil d'administration des CRPF concernés, par l'ONF et par les collectivités concernées et précisant qu'il peut être mis en _uvre soit directement, soit par voie de convention. Le Sénat a largement modifié le même paragraphe IV de cet article du projet de loi, en supprimant l'ensemble des dispositions précisant le contenu du programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture. L'objectif ainsi poursuivi par les sénateurs était de supprimer toute limitation du champ d'activité des chambres d'agriculture en matière forestière, ce qui semble excessif et porterait atteinte à l'équilibre d'un dispositif qui a donné lieu à une réelle concertation avec les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière. Il a en outre introduit un nouveau paragraphe V, qui crée un article L. 141-4 dans le code forestier. Ce dernier vise à instituer, en contrepartie du financement des chambres d'agriculture par les communes forestières, par le biais de la taxe additionnelle aux immeubles classés au cadastre en nature de bois, une cotisation des chambres pour financer les actions de formation en faveur des élus de communes forestières. Il prévoit que cette cotisation est versée aux organisations représentatives de ces communes par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le montant de la cotisation doit être fixé, annuellement, par arrêté ministériel, sur avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et ne peut excéder 5 % du montant des taxes perçues par ces dernières sur les parcelles boisées. Il est également prévu que la mise en _uvre de cette cotisation doit être progressive, sur trois ans. On ne peut que se féliciter de l'adoption de cette disposition, car elle permet aux communes forestières, qui contribuent au financement des chambres d'agriculture, de bénéficier d'une contrepartie de cette contribution. Toutefois, elle pourrait être utilement élargie pour permettre de financer des actions, autres que de formation, en faveur des élus des communes forestières. La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur (amendement n° 119). Puis, elle a adopté deux amendements du même auteur rétablissant le contenu du programme pluriannuel d'actions des chambres d'agriculture en matière forestière (amendements nos 120 et 121) . La commission a ensuite examiné un amendement du rapporteur étendant la cotisation due par les chambres d'agriculture pour financer des actions de formation en faveur d'élus de communes forestières, au financement de l'ensemble des actions figurant dans le programme pluriannuel des chambres et pouvant bénéficier à ces élus. Après que M. François Brottes, rapporteur, eut signalé que la cotisation due par les chambres restait plafonnée à 5 % du montant des taxes qu'elles perçoivent sur les parcelles boisées, la commission a adopté cet amendement (amendement n° 122), ainsi qu'un amendement de coordination présenté par le même auteur (amendement n° 123). Puis, la commission a adopté l'article 32 ainsi modifié. LE CENTRE NATIONAL PROFESSIONNEL Centre national professionnel de la propriété forestière Le paragraphe I de cet article, procédant à une rédaction globale de l'article L. 221-8 du code forestier, a été modifié sur les trois points suivants par l'Assemblée nationale : - il a été précisé que le Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF) devait veiller notamment à permettre la mobilité de son personnel et de celui des CRPF ; - la participation de deux représentants des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national a été introduite au sein du conseil d'administration du CNPPF ; - il a été précisé que le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pouvait se faire suppléer au sein du conseil d'administration du CNPPF. Les sénateurs ont modifié ce même paragraphe pour supprimer la disposition prévoyant la présence de deux représentants des organisations syndicales du personnel dans le conseil d'administration du CNPPF. Ils ont simplement prévu qu'un représentant des personnels des CRPF et du CNPPF était membre du conseil d'administration, avec voix consultative. Votre rapporteur ne peut souscrire à une telle approche qui constituerait une réelle exception par rapport au droit commun régissant les établissements publics et souhaite donc que soit retenue la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Par ailleurs, les sénateurs ont précisé que le représentant du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture devait être désigné au sein de cette assemblée, ce qui va naturellement de soi. La commission a adopté deux amendements identiques, présentés respectivement par le rapporteur et par M. Patrice Carvalho, visant à rétablir, dans le conseil d'administration du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF), la présence de deux représentants des organisations syndicales du personnel (amendement n° 124). La commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur rendant obligatoire la présence, dans le conseil d'administration du CNPPF, d'un ou plusieurs représentants des groupements forestiers ou des propriétaires institutionnels (amendement n° 125). Puis, la commission a rejeté un amendement de M. Pierre Micaux visant à introduire, dans ce conseil d'administration, des représentants des collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement et elle a adopté un amendement du rapporteur tirant la conséquence du rétablissement de la présence de représentants du personnel dans le conseil d'administration du CNPPF (amendement n° 126). La commission a adopté l'article 33 ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE SUR LA FORÊT ET LE BOIS (article L. 521-3 [nouveau] du code forestier) Principes et missions de la recherche sur la forêt et le bois L'Assemblée nationale a complété cet article sur les points suivants : - au premier alinéa, elle a précisé qu'outre la recherche fondamentale, la recherche appliquée concourt aux objectifs de la recherche en matière forestière ; - au deuxième alinéa, elle a mentionné le rôle des organismes privés de recherche ; - elle a prévu, au troisième alinéa, que la définition des modes de coordination des programmes de recherche sur la forêt, le bois et le papier relevait non seulement des ministres chargés de la recherche et de la forêt, mais également des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie. Elle a également précisé que préalablement, devait être obtenu l'avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Le Sénat a largement remanié cet article, pour des motifs rédactionnels. Il a en outre supprimé l'intervention du ministre chargé de l'environnement dans la définition des modes de coordination des programmes de recherche, et a substitué à la procédure d'avis préalable du conseil une procédure de proposition préalable de ce dernier. Sur ces deux points, votre rapporteur estime nécessaire de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale lors de la première lecture. En conséquence, la commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rétablir l'intervention du ministre chargé de l'environnement dans la coordination des programmes de recherche concernant la forêt (amendement n° 127). Elle a ensuite adopté un amendement du même auteur rétablissant la procédure d'avis du Conseil supérieur de la forêt pour la coordination des programmes de recherche forestière (amendement n° 128). La commission a adopté l'article 35 ainsi modifié. Droit de chasse des associés d'un groupement forestier dans le cadre d'une association communale de chasse agréée (ACCA) Ce nouvel article, introduit par les sénateurs avec l'avis favorable du Gouvernement, vise à modifier les dispositions relatives aux règles de composition des ACCA, en faveur des associés de groupements forestiers. A l'heure actuelle, ce sont les groupements forestiers, propriétaires des parcelles, qui détiennent des droits de chasse sur ces dernières et qui peuvent en faire apport à l'ACCA. Si les associés ne résident pas sur le territoire de la commune, ils sont alors privés du droit de chasser sur le territoire de l'ACCA. Estimant que la perte du droit de chasser était, pour les propriétaires forestiers, un obstacle réel à leur adhésion à des groupements forestiers, les sénateurs ont donc prévu d'assimiler les associés de groupements forestiers aux propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de ceux-ci à l'ACCA. En conséquence, leur admission doit être prévue par les statuts de l'ACCA. Votre rapporteur est évidemment sensible au souci exprimé par les sénateurs d'inciter les propriétaires à être membres de groupements forestiers. Toutefois, le présent article pose problème, pour trois raisons : - c'est aujourd'hui le groupement forestier qui devient membre de l'ACCA. L'apport de ses parcelles n'a pas vocation à procurer à tous les associés la qualité de membre de l'ACCA. C'est donc au groupement forestier qu'il revient de désigner une personne qui se livrera à l'exercice du droit de chasser ; - il existe un risque de dérive opportuniste et de détournement de procédure qui dénaturerait la mission des groupements forestiers ; - enfin, en cas d'acquisitions massives de « microparcelles » par des particuliers désireux de bénéficier ainsi du droit de chasser, ce dispositif pourrait créer un déséquilibre dans le cadre du fonctionnement de l'ACCA et mettre ainsi en cause la pérennité de l'association. La commission a donc adopté un amendement du rapporteur portant suppression de cet article (amendement n° 129). Coordination Cet article vise à opérer diverses modifications, dont la plupart sont des coordinations. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, outre des modifications rédactionnelles, des amendements visant : - dans le paragraphe V, à tirer les conséquences de la suppression des associations syndicales autorisées de gestion forestière, par l'article 37 du projet de loi ; - dans le paragraphe XII, à différer de trois ans l'application de l'article L. 7 du code forestier, qui subordonne l'accès aux aides publiques au fait de présenter l'une des garanties ou une présomption de gestion durable prévues à l'article L. 8 du même code ; - à créer un paragraphe XIII, qui vise à résoudre les problèmes d'équité résultant de l'existence de sections de communes, qui ont un patrimoine et perçoivent des recettes échappant au contrôle du conseil municipal. Ce nouveau paragraphe vise à leur permettre de participer au financement des travaux dont elles bénéficient et qui sont effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la commune ; - à créer un paragraphe XIV et un paragraphe XV, portant dispositions transitoires pour l'agrément des plans simples de gestion et pour les orientations régionales de production de la forêt privée ; - à créer un paragraphe XVI précisant que le Gouvernement devra présenter un rapport au Parlement, dressant un bilan des intempéries de décembre 1999 et présentant des propositions en matière d'assurance contre les risques de chablis. Les sénateurs ont modifié cet article sur les points suivants : - au paragraphe II, ils ont supprimé l'abaissement, de cinq à trois ans, du délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à titre gratuit. Votre rapporteur regrette qu'ait été ainsi supprimée une disposition qui était cohérente avec la possibilité qu'a l'administration, au terme d'un délai de trois ans à compter de l'expiration d'un plan simple de gestion, de refuser de délivrer l'autorisation de réaliser des coupes dans une propriété soumise à l'obligation d'avoir un plan simple de gestion et non dotée d'un tel plan ; - ils ont, par coordination avec la suppression précédente, supprimé le paragraphe X, que votre rapporteur vous propose donc de rétablir ; - ils ont enfin apporté des précisions rédactionnelles au paragraphe XIII, auxquelles votre rapporteur se rallie. La commission a adopté deux amendements du rapporteur, visant à ramener de cinq à trois ans le délai dans lequel le propriétaire d'un bois doit faire agréer un plan simple de gestion pour être exonéré de droits de mutation, et précisant que cette disposition entrera en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur de la loi d'orientation sur la forêt (amendements nos 130 et 131). Puis, la commission a adopté l'article 36 ainsi modifié. Non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés des associations syndicales de gestion forestière S'agissant des articles additionnels de nature fiscale adoptés par le Sénat, le rapporteur a estimé qu'il convenait de se déterminer en prenant en compte leur utilité et leur coût, pour permettre à la commission d'adopter une position raisonnable susceptible d'emporter l'adhésion de l'Assemblée nationale. En application de l'article 238 ter du code général des impôts, il est permis d'exonérer les groupements forestiers de l'impôt sur les sociétés. Le présent article additionnel proposé par la commission des finances du Sénat vise à étendre cette possibilité aux associations syndicales de gestion forestière. La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 132). Adaptation du régime dit « Sérot-Monichon » Le régime dit « Sérot-Monichon » remonte à une loi du 16 avril 1930. A l'origine, il mettait en place un dispositif adapté à la spécificité de la gestion forestière. Celui-ci était fondé pour les mutations à titre onéreux sur une réduction des droits d'enregistrement (ancien article 703 du code général des impôts) et pour les mutations à titre gratuit sur une exonération partielle desdits droits (article 793 du même code). En contrepartie de ces avantages, les acheteurs, héritiers ou donataires s'engageaient à assurer durant trente ans une bonne gestion de la propriété forestière. Lorsqu'un bien ayant fait l'objet d'une donation ou d'une succession, était vendu avant l'expiration du délai de trente ans, l'acquéreur reprenait l'engagement précédemment souscrit, pour pouvoir bénéficier de la réduction de droits prévue à l'article 703 du code général des impôts. Or, cet article a été abrogé par la loi de finances pour 1999, ce qui a pour conséquence de continuer à faire courir l'engagement pris par le vendeur quant à la gestion du bien, alors même qu'il n'en est plus responsable. Il peut donc, à ce titre, être seul poursuivi en paiement des compléments et suppléments mentionnés à l'article 1840 G bis du code général des impôts. L'amendement du Sénat prévoit donc : - que l'acte de mutation à titre gratuit des parcelles doit mentionner l'obligation pour l'acquéreur ultérieur de respecter l'engagement de bonne gestion ; - que ce transfert d'engagement peut être rendu opposable à l'administration fiscale afin que l'acquéreur soit seul tenu aux pénalités prévues à l'article 1840 G bis. La commission a adopté l'article 36 ter (nouveau) sans modification Exonération de l'apport de petites parcelles boisées Conformément à l'article 810 du code général des impôts, l'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 francs. L'apport de petites parcelles boisées à des groupements forestiers créés pour le regroupement des petites propriétés, n'échappe pas à ce droit. L'article additionnel adopté par le Sénat, sur proposition de sa commission des finances, vise à exonérer du paiement de ce droit fixe les apports de terrains boisés ou de terrains nus à boiser, réalisés postérieurement à la constitution d'un groupement forestier et dont la surface est inférieure à 5 hectares et la valeur inférieure à 50 000 francs. La commission a adopté l'article 36 quater (nouveau) sans modification. Article 36 quinquies (nouveau) Exonération de l'impôt de solidarité sur la fortune Pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, les bois et forêts et parts de groupements forestiers bénéficient (lorsqu'ils ne sont pas des biens professionnels susceptibles d'être exonérés en totalité) d'une exonération des trois quarts de leur valeur, sous les mêmes conditions que celles exigées pour l'exonération des droits de succession (en particulier sous réserve d'un engagement de bonne exploitation pendant trente ans). S'agissant des groupements forestiers, seules aujourd'hui bénéficient de cette exonération, les parts d'intérêts représentatives d'apports en nature de biens. L'article additionnel, adopté par le Sénat, vise à modifier la rédaction de l'article 885 H du code général des impôts, afin de permettre l'exonération partielle en cas de parts représentatives d'apports en capital. La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 133). Dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties Cet article additionnel vise à compléter l'actuelle rédaction de l'article 1398 du code général des impôts qui prévoit un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en cas de perte de récoltes sur pied, par suite de « grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires ». Le Sénat, en adoptant un amendement présenté par Mme Janine Bardou, propose d'accorder, sous condition de replantation, un dégrèvement aux propriétaires dont les bois ont été détruits du fait de catastrophe naturelle officiellement reconnue. La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur (amendement n° 134). Réduction du taux de plafonnement de la taxe professionnelle pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers Cet ajout proposé par la commission des finances du Sénat vise à réduire de 3,5 % à 1 % de la valeur ajoutée produite par chaque entreprise, le taux de plafonnement de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers les alignant ainsi sur le régime applicable aux coopératives d'utilisation de matériels agricoles (CUMA) et aux entreprises de travaux agricoles dirigées par une personne pluriactive. La commission a adopté l'article 36 septies (nouveau) sans modification. Création d'une provision pour investissement Le présent article additionnel émane également de la commission des finances du Sénat. Il a pour objet de permettre la création d'une provision pour investissement en faveur du secteur de la première transformation du bois, à savoir principalement les entreprises de scierie. La proposition du Sénat prévoit la constitution d'une provision à hauteur de 50 % du bénéfice fiscal, son montant maximum étant fixé à 50 millions de francs. Cette provision devra être consacrée dans les cinq ans de sa constitution à « un investissement matériel ou organisationnel nécessaire à la production et à la valorisation de celle-ci ». Après avoir adopté un amendement du rapporteur étendant le bénéfice de la création d'une provision pour investissements aux entreprises de travaux forestiers (amendement n° 135), la commission a adopté l'article 36 octies (nouveau) ainsi modifié. Cet article a pour objet d'abroger des dispositions soit par coordination avec les autres articles du projet, soit parce qu'elles sont jugées obsolètes ou inadaptées. Lors de l'examen du texte par la Sénat, deux modifications ont été apportées : - l'une supprimant le dispositif du code forestier relatif aux groupements de producteurs forestiers, ces mesures n'ayant jamais été appliquées ; - l'autre visant à rétablir la carte d'exploitant forestier propriétaire. La commission a, pour sa part, adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 136) rétablissant l'article L. 321-4 du code forestier afin de tenir compte du nouveau paragraphe I bis de l'article 15 maintenant la possibilité pour les associations syndicales de désigner des personnes chargées de lutter contre les feux de forêts. La commission a adopté l'article 37 ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission de la production et des échanges vous demande d'adopter le projet de loi (n° 2978) d'orientation sur la forêt, adopté par le Sénat, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Article 1er (Article L. 1er du code forestier) Amendement présenté par M. Patrice Carvalho : Dans la troisième phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « qualifications des emplois », insérer les mots : « en vue de leur pérennisation ». (retiré en commission) (Article L. 1er bis (nouveau) du code forestier) Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Après le sixième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Les Centres de recherche nationaux doivent s'inscrire dans le cadre de la compétition européenne et mondiale ». (devenu sans objet) (Article L. 6 du code forestier) Amendements présentés par M. Pierre Micaux : · Au début du troisième alinéa (1°) du I de cet article, après les mots : « Les forêts privées », insérer les mots : « appartenant à un ou plusieurs propriétaires ». · Au début du quatrième alinéa (2°) du I de cet article, après les mots : « Les forêts privées », insérer les mots : « appartenant à un ou plusieurs propriétaires ». · Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant : « Les directives et les schémas visés au deuxième alinéa de l'article L. 4 ainsi que les documents d'aménagement des forêts relevant de l'article L. 111-1 sont consultables par le public, pour leur partie technique et sylvicole. ». (retiré en commission) (Article L. 12 du code forestier) Amendement présenté par M. Pierre Micaux : · Après le cinquième alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant : « Les Chartes peuvent être élaborées à l'initiative d'élus - dûment mandatés - des collectivités concernées. ». (retiré en commission) (Article L. 13 du code forestier) Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Après le 3° de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 4° Adapter l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle à la réalité évolutive et aux besoins de l'économie, des nécessités sociales, de la protection de la nature et de l'aménagement du territoire. ». (retiré en commission) Article 1er bis C (nouveau) (Article L. 331-7 du code forestier) Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Dans la seconde phrase de cet article, après les mots : « , les travaux d'élagage » insérer les mots : « et de remise en état ». (devenu sans objet) Article 3 Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant : « IV. Tout bail portant sur l'utilisation pour le public de bois et forêts doit prévoir que le preneur est responsable de l'entretien de ceux-ci ». (retiré en commission) Article additionnel après l'article 5 C Amendement présenté par M. Claude Jacquot : Insérer l'article suivant : « I.- Les deuxième à septième alinéas de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme sont ainsi rédigés : « I.- Le produit de cette taxe peut être utilisé pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3 : « - de tout espace naturel, boisé ou non, ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de ces espaces par le département, par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale ou par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ; « - de parcelles permettant la réalisation des itinéraires prévus au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; « - des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau. « Il peut également être utilisé pour l'aménagement et l'entretien des espaces et terrains énumérés aux trois alinéas ci-dessus et ouverts au public ; qu'ils appartiennent à l'Etat, à une collectivité publique ou un établissement public de coopération intercommunale, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou, à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5, à des propriétaires privés. » « II.- Au début du huitième alinéa de cet article est inséré le signe « II. -». (retiré en commission) Article 6 (Article L. 371-1 du code forestier) Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Rédiger ainsi cet article : « Les travaux d'exploitation et de récolte en forêt comprennent les travaux techniques suivants : l'abattage, l'ébranchage, l'élagage en milieu forestier, l'éhouppage, le débardage sous toutes ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, tels que le nettoyage des coupes, ainsi que les transports de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes et, lorsqu'il sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et de carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. « A ces travaux s'ajoutent les opérations d'estimation et de cubage, de choix des matériels et de compétence d'organisation des travaux, de surveillance et de menée à bonne fin ; les opérations de tri, de découpe et d'acheminement des bois pour délivrer un approvisionnement aussi régulier que possible des unités de transformation : les opérations liées à l'activité commerciale le cas échéant ; les opérations nécessaires aux conditions, garantissant la qualité de l'intervention au regard du respect des règles sylvicoles, de la préservation du milieu naturel, des contraintes liées à l'environnement et à l'accueil du public en forêt. « Ces travaux d'exploitation et de récolte sont effectués à titre principal : « - par les exploitants forestiers qui assument ou encadrent l'ensemble des travaux et des opérations ci-dessus énoncés ; « - par les entrepreneurs forestiers qui exécutent une fonction spécialisée dans la récolte ou de débardage des bois. « Ces travaux de récolte ou de débardage des bois peuvent être effectués à titre accessoire par d'autres intervenants. « Quels que soient le statut juridique et les caractéristiques de l'entreprise, ces travaux ne peuvent être exercés que par une personne qualifiée professionnellement ou sous le contrôle effectif et permanent de celle-ci. » (Article L. 371-2 du code forestier) Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Compléter cet article par les alinéas suivants : « Des décrets en Conseil d'État relatifs aux différents métiers exercés - notamment celui d'exploitant forestier et celui d'entrepreneur de travaux forestiers - définissent les conditions de formation ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue. « Ces décrets précisent les conditions selon lesquelles toute personne qui - à la date de leur publication - exerce effectivement l'une des activités définies à l'article L. 371-1 ou en assure le contrôle, est réputée justifier de la qualification requise. « Toute personne répondant aux conditions fixées par lesdits décrets est présumée pouvoir exercer les activités en question ». Article additionnel après l'article 10 Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Insérer l'article suivant : « Pour faciliter le développement du salariat dans le secteur forestier, il est proposé, pour une durée de trois ans - à dater de la promulgation de la présente loi - de plafonner le taux moyen de l'assurance accident du travail dans l'exploitation forestières à hauteur de 8 % à condition que l'entreprise puisse justifier de l'application des mesures de sécurité préventives préconisées de concert entre la profession et les pouvoirs publics. Cette disposition ne fait pas échec aux règles techniques de l'individualisation des taux. L'équilibre du régime accidents du travail est assuré par une dotation complémentaire de solidarité nationale financée par une majoration à due concurrence par une augmentation des recettes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. « La perte de recette qui résulte du présent amendement sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux impositions visées. » Article 11 Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Dans le quatrième alinéa du I de cet article, après le mot : « représentatifs », insérer les mots : « selon leurs spécialités ». (retiré en commission) Article additionnel après l'article 14 ter Amendement présenté par M. Claude Jacquot : Insérer l'article suivant : L'article L. 161-5 du code rural est ainsi complété : « Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin. Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, à la suite d'une mise en demeure restée sans résultat. » Article 30 Amendements présentés par M. Pierre Micaux : · Après le premier alinéa du II de cet article, insérer l'alinéa suivant : « 1 bis. Après le sixième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il est constitué au sein du conseil d'administration un collège consultatif de représentants des collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement. ». · Après le III de cet article, insérer le paragraphe suivant : « IV.- Au premier alinéa de l'article L. 221-7 du code forestier, après les mots « Commissaire du Gouvernement » sont ajoutés « sous tutelle des ministres en charge de la forêt et de l'environnement. » Article 33 Amendement présenté par M. Pierre Micaux : Après le onzième alinéa du I de cet article, insérer l'alinéa suivant : « - de représentants des collectivités territoriales, des consommateurs et des associations de protection de l'environnement ; ». N°3054- Rapport de M.Brottes fait au nom de la commission de la production sur le projet de loi, modifié par le sénat, d'orientation sur la forêt () Journal Officiel, débats de l'Assemblée nationale, compte rendu intégral des séances du 7 juin 2000, page 4951. © Assemblée nationale |