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le 21 mai 2001

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N° 3073

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 16 mai 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI , MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, de modernisation sociale,

TITRE Ier

Santé, solidarité, sécurité sociale

PAR M. Philippe NAUCHE,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2415 rect., 2809 et T.A. 608

2ème lecture : 3052

Sénat :

1ère lecture : 185, 275, 276 et T.A. 89 (2000-2001)

Travail.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Philippe Chaulet, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Franck Dhersin, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, Mme Martine Lignières-Cassou, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Gilbert Roseau, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 13

Chapitre Ier : Etablissements et institutions de santé 13

Article 1er (articles L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique) : Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens 13

Article additionnel après l'article 2 : Intégration des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière 14

Article 2 quater (nouveau) (articles L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique) : Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers 15

Article 5 (articles L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18 nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau, L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique, L. 174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale) : Participation des établissements militaires au service public hospitalier 16

Article 6 bis A (nouveau) (ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 et article L. 4321-6 du code de la santé publique) : Modification du statut des thermes d'Aix-les-Bains 17

Article 6 ter A (nouveau) : Recrutement des personnels assurant la prise en charge médicale des détenus 23

Article 6 ter (article L. 114-3 du code du service national) : Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense 24

Article additionnel après l'article 6 ter (article L 5125-12 du code de la santé publique) : Installation d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants 26

Article additionnel après l'article 6 ter (article L. 5125-14 du code de la santé publique) : Transferts d'officines de pharmacie 27

Article 6 quater (article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) : Report de la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires 28

Chapitre II : Protection sociale 29

Article 8 (articles L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité sociale ; L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ;  1263-3, L. 764-4 du code rural ; 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996) : Réforme de la caisse des Français de l'étranger 29

Article 8 bis (articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite) : Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger 30

Article 10 (articles L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural) : Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole 31

Après l'article 10 34

Article 10 bis A (nouveau) (article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire) : Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux 34

Article 10 bis B (nouveau) (article L. 723-11 du code rural) : Conventions de gestion de la protection sociale agricole 34

Article 10 bis C (nouveau) (article L. 243-4 du code de la sécurité sociale) : Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale 35

Article 10 quater A (nouveau) (article L. 722-1 du code rural) : Activités d'accueil touristique agricole 36

Article 10 quater B (nouveau) (article L. 722-5 du code rural) : Rectification d'une erreur de codification 36

Article 10 quater C (nouveau) (article L. 724-11 du code rural) : Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie 37

Article 10 quater D (nouveau) (article L. 731-15 du code rural) : Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité versée en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine 37

Article 10 quater E (nouveau) : Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles 38

Article additionnel après l'article 10 quater E (article L. 351-4 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour les hommes ayant élevé seul leurs enfants 39

Article 10 quater F (nouveau) (article L. 732-55 du code rural) : Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage au sein du régime agricole 39

Article 10 quater G (nouveau) (article L. 751-24 du code rural) : Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles 40

Article 10 quater (articles L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale) : Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale 40

Article additionnel après l'article 10 quinquies (articles L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural) : Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle 43

Article 10 septies A (nouveau) (Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et article L. 767-1 du code de la sécurité sociale) : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 43

Article 10 septies : Concertation sur les élections à la sécurité sociale 43

Article 10 nonies (nouveau) (article L. 145-7 du code de la sécurité sociale) : Présidence de la section des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins 44

Article 10 decies (nouveau) (articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la sécurité sociale) : Caisse maritime d'allocations familiales 45

Article 10 undecies (nouveau) (article L.931-2-1 du code de la sécurité sociale) : Regroupement des institutions de prévoyance 46

Article 10 duodecies (nouveau) (article L. 932-24-1 nouveau du code de la sécurité sociale) : Comptabilité des institutions de prévoyance 47

Article additionnel après l'article 10 duodecies : Statut du conjoint collaborateur de professionnel libéral 47

Article additionnel après l'article 10 duodecies (articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale ) : Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché 48

Article additionnel après l'article 10 duodecies : Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 48

Chapitre III : Retraités, personnes âgées et personnes handicapées 49

Article 11 (Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) : Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas » 49

Article 11 bis (article L. 135-3 du code de la sécurité sociale) : Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat 49

Après l'article 11 bis 50

Article 14 (Titre premier, article premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989) : Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées 50

Après l'article 14 51

Article 14 ter (article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles) : Droits fondamentaux des personnes handicapées 51

Article 14 quater A (nouveau) (articles L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles) : Conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale 53

Article 14 quater (chapitre VI du titre IV du livre 1er, articles L. 146-1 et L.  146-2

nouveaux du code de l'action sociale et des familles) : Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées 53

Article 14 quinquies (article L. 5232-3 du code de la santé publique) : Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile 54

Article 15 bis (article L. 381-1 du code de la sécurité sociale) : Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte 55

Article 15 ter (nouveau) (article L. 351-12 du code de la sécurité sociale) : Majoration de pension pour avoir élevé des enfants 56

Après l'article 15 ter 56

Chapitre IV : Pratiques et études médicales 57

Article 16 (Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique) : Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque 57

Article 17 : Réforme des études médicales 58

Après l'article 17 60

Article additionnel après l'article 17 (article L. 6152-1 du code de la santé publique) : Statut unique pour les praticiens hospitaliers 60

Après l'article 17 61

Article 17 bis A (nouveau) (articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique) : Formation médicale continue 61

Article 17 bis (articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique) : Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires 62

Après l'article 17 ter 63

Article 17 quater (article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999) : Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice 63

Article 17 quinquies : Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel 64

Chapitre IV bis (nouveau) : Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale 65

Article 17 sexies (nouveau) (article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité de sociale) : Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif 65

Article 17 septies (nouveau) : Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales 66

Article 17 octies (nouveau) : Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux 66

Article 17 nonies (nouveau) : Réforme de l'expertise médicale 67

Article 17 decies (nouveau) : Commission régionale de conciliation 67

Article 17 undecies (nouveau) : Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé 68

Chapitre V : Dispositions diverses 68

Avant l'article 19 68

Article additionnel après l'article 21 (article 115-1 de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984) : Comités techniques paritaires des services d'incendie et de secours 69

Article 21 bis (nouveau) : Réouverture de la possibilité de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord 69

Article 21 ter (nouveau) : Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord 70

Article 21 quater (nouveau) : Prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée 71

Article 24 bis (nouveau) (article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995) : Présentation d'un successeur par le chauffeur de taxi devenu inapte 72

Article 26 : Validations législatives 72

Article 28 (articles L. 79 et L. 95 à L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme) : Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions 73

Après l'article 28 74

Article 28 bis (article L. 541-1 du code de l'éducation) : Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie 74

Article 28 ter (nouveau) (articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 173 bis et L. 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale) : Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservées aux personnes handicapées 75

Article 28 quater (articles L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique) : Actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique 76

Article 28 sexies (article L. 4214-6 du code de la santé publique) : Poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices contre des enfants 77

Article 28 septies (nouveau) (articles L. 165-5 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000) : Adaptation de certains montants en euros 78

Après l'article 28 septies 79

TABLEAU COMPARATIF 81

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

INTRODUCTION

Le titre Ier du présent projet de loi de modernisation sociale, déposé le 24 mai 2000, comportait 28 articles ; le Gouvernement en a retiré 9 par lettre en date du 12 décembre 2000 ; l'Assemblée nationale en a introduit 30 nouveaux en première lecture, les 10 et 11 janvier 2001 ; le Sénat en a introduit à son tour 32 nouveaux en première lecture, au cours de ses séances des 9 et 10 mai 2001. Sur les 81 articles que comprend donc le titre Ier du présent projet à ce stade de la navette parlementaire, 59 restent en discussion.

En effet, le Sénat a adopté de manière conforme 22 articles : les articles 2 (Formation professionnelle dans la fonction publique hospitalière), 2 bis (Prise en charge médicale des personnes en rétention administrative), 2 ter (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation), 6 (Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies), 6 bis (Prise en charge médicale des personnes gardées à vue), 9 (Indemnisation de certains administrateurs des organismes de sécurité sociale), 10 bis (Etablissement « Domaine de Pompadour »), 10 ter (Recouvrement des cotisations dues par les salariés agricoles), 10 quinquies (Régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle), 10 sexies (Agents du fonds de financement de la CMU), 10 octies (Pensions de retraite et d'invalidité des conjoints et orphelins des sapeurs-pompiers militaires), 14 bis (Application aux militaires du congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie), 17 ter (Inscription comme spécialistes de médecins ayant obtenu leur diplôme avant la loi du 23 décembre 1982), 19 (Déduction des contributions sociales obligatoires pour la détermination de la fraction saisissable des salaires), 19 bis (Consolidation d'une assiette forfaitaire pour le calcul de la CSG et de la CRDS), 20 et 21 (Dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires souhaitant exercer des activités privées), 22 (Régularisation de la situation de certains agents contractuels de la Bibliothèque nationale de France), 24 (Régime légal de la domiciliation des gens du voyage pour le bénéfice des prestations sociales), 25 (Avance par l'Etat des frais de construction de certains établissements d'enseignement), 26 bis (Conditions particulières d'intégration dans le cadre d'emploi de secrétaire médico-social) et 28 quinquies (Appartements de coordination thérapeutique).

Le Sénat a supprimé 4 articles, à savoir les articles 6 quater (Vérification des compétences des aides-opératoires), 10 septies (Concertation sur les élections à la sécurité sociale), 11 (Abrogation de la « loi Thomas ») et 11 bis (Prise en charge par le FSV de cotisations versées à l'ARRCO et à l'AGIRC).

Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 5 (Participation des établissements de santé des armées au service public hospitalier), 8 (Réforme de la caisse des Français de l'étranger), 8 bis (Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger), 10 (Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole), 10 quater (Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale), 14 ter (Droits fondamentaux des personnes handicapées), 14 quater (Conseil départemental consultatif des personnes handicapées), 16 (Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque), 26 (Validations législatives), 28 (Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions), 28 bis (Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie) et 28 sexies (Poursuites disciplinaires contre un médecin ayant dénoncé des sévices contre des enfants).

Les articles 1er (Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans le contrat d'objectifs et de moyens), ter (Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense), 14 (Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées), 14 quinquies (Conditions de délivrance de matériel de maintien à domicile), 15 bis (Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant la charge d'un handicapé adulte), 17 (Réforme des études médicales), 17 bis (Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires), 17 quater (Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice), 17 quinquies (Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel), 28 ter (Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées) et 28 quater (Actualisation de dispositions relatives à la lutte contre le dopage) n'ont fait l'objet que de modifications mineures.

Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 32 articles additionnels, à savoir les articles 2 quater (Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers), 6 bis A (Thermes d'Aix-les-Bains), 6 ter A (Recrutement des Personnels assurant la prise en charge médicale des détenus), 10 bis A (Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux), 10 bis B (Conventions de gestion de la protection sociale agricole), 10 bis C (Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale), 10 quater A (Activités d'accueil touristique agricole), 10 quater B (Rectification d'une erreur de codification), 10 quater C (Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie), 10 quater D (Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine), 10 quater E (Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles), 10 quater F (Allocation veuvage des agriculteurs), 10 quater G (Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles), 10 septies A (Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale), 10 nonies (Présidence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins), 10 decies (Caisse maritime d'allocations familiales), 10 undecies (Regroupement d'institutions de prévoyance), 10 duodecies (Comptabilité des institutions de prévoyance), 14 quater A (Suppression des recours sur succession au titre de l'aide sociale), 15 ter (Majoration de pension pour avoir élevé des enfants), 17 bis A (Formation médicale continue), 17 sexies à 17 undecies (Indemnisation de l'aléa médical), 21 bis à 21 quater (Dispositions en faveur des rapatriés), 24 bis (Présentation d'un successeur par un chauffeur de taxi devenu inapte) et 28 septies (Adaptation de certains montants en euros).

L'Assemblée nationale est donc amenée à se prononcer, en seconde lecture, sur les 59 articles du titre Ier restant en discussion.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en deuxième lecture, les articles restant en discussion du titre Ier du présent projet de loi au cours de sa deuxième séance du mercredi 16 mai 2001.

Chapitre Ier

Etablissements et institutions de santé

Article 1er

(articles L. 6114-2, L. 6143-1, L. 6143-2, L. 6143-2-1 nouveau, L. 6144-1 et L. 6144-3 du code de la santé publique)

Création d'un projet social d'établissement et d'un volet social dans les contrats d'objectifs et de moyens

En application du protocole d'accord du 14 mars 2000, conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales représentatives du personnel de la fonction publique hospitalière, le présent article créé l'obligation, pour chaque établissement de disposer d'un projet social inscrit dans le projet d'établissement et institue le volet dans le contrat d'objectifs et de moyens.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

A l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement qui tend à soumettre les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier à l'obligation d'établir un projet social, à l'instar de ce qui est prévu pour les établissements de santé publics.

Le rapporteur propose de retenir cette modification de cohérence et d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article additionnel après l'article 2 

Intégration des techniciens de laboratoires hospitaliers et des conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière

La commission a examiné en discussion commune sept amendements du rapporteur et de MM. Jean-François Mattei, Germain Gengenwin, Bernard Accoyer, Jean-Marie Geveaux et André Schneider tendant à classer les techniciens de laboratoire hospitaliers et de conducteurs-ambulanciers dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif.

M. Philippe Nauche, rapporteur, a souligné que ces deux catégories d'emploi n'entraient pas, jusqu'à aujourd'hui, dans les critères de « fatigues exceptionnelles », de « risques particuliers » et de « contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec des malades » que requiert le classement en service actif (décret de 1965), alors même que dans la pratique, ces professions sont confrontés ces difficultés, au même titre que les emplois de kinésithérapeute, d'infirmier ou de manipulateur radio.

M. Jean-Paul Durieux, président, a exprimé son accord avec l'adoption d'un tel amendement et a proposé que les auteurs des six autres amendements soient associés à la signature de l'amendement du rapporteur.

Le rapporteur a donné son accord de principe mais a objecté que les amendements des autres députés ne faisaient pas référence à la profession de conducteur ambulancier.

M. Edouard Landrain s'est exprimé, au nom de ses collègues de l'opposition ayant déposé ces amendements, afin qu'ils soient associés à celui du rapporteur.

Mme Catherine Génisson a tenu à souligner que l'amendement répond à une revendication forte des catégories professionnelles visées. Elle a également tenu à souligner son attachement au caractère rétroactif de la mesure adoptée qui va permettre aux techniciens de laboratoires hospitaliers et aux conducteurs-ambulanciers de bénéficier à compter de l'entrée en vigueur de la loi, d'une retraite à l'âge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans.

Le rapporteur a précisé que cette rétroactivité s'opérait de facto mais qu'il avait néanmoins tenu à la mentionner dans l'amendement pour clarification.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur, les autres amendements étant retirés.

Article 2 quater (nouveau)

(articles L. 6132-3, L. 6132-9 nouveau, L. 6154-1 du code de la santé publique)

Dispositions applicables aux syndicats interhospitaliers

Cet article a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement. Il a pour objet de procéder aux adaptations des textes législatifs rendues nécessaires par la mise en _uvre des opérations de réorganisation de l'offre de soins.

Les syndicats interhospitaliers (SIH) peuvent, aux termes de l'article L. 6132-2 du code de la santé publique, être autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé. L'article L. 6132-3 prévoit que les chapitres III, IV et V du titre IV du livre I de la sixième partie du code de la santé publique, relatifs au conseil d'administration et au directeur, aux organes représentatifs et à l'organisation financière, s'appliquent au SIH. En revanche, l'application du chapitre VI relatif à l'organisation des soins et au fonctionnement médical n'est pas prévue, ce qui prive de base législative l'organisation des soins dans les SIH (création des services et départements, mise en place des conseils de service, nomination des chefs de service, mise en place de la commission du service de soins infirmiers...).

Le I de cet article complète donc l'article L. 6132-3 du code de la santé publique afin de préciser que le chapitre VI du titre IV est applicable aux syndicats interhospitaliers.

En outre et afin de ne pas rompre l'égalité de traitement entre personnels relevant d'un même statut, le II de cet article complète l'article L. 6154-1 du code de la santé publique afin de prévoir que les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans des syndicats interhospitaliers sont autorisés à exercer une activité libérale, comme c'est le cas lorsqu'ils exercent dans un établissement public de santé.

Le rapporteur est tout à fait favorable à ces adaptations qui permettent d'apporter une sécurité juridique à toutes les formes de coopération interhospitalière et notamment en matière de situation des personnels. Dans cet esprit, il propose un amendement complétant cet article et ayant pour objet d'encadrer et de sécuriser les opérations de fusions entre établissements de santé, notamment en matière de personnel. Dans la pratique, il est généralement procédé à des renominations individuelles sur la nouvelle structure juridique employant l'agent. Cependant, cette procédure est dépourvue de base juridique, les statuts ne prévoyant pas le changement d'employeur dans cette situation qui ne s'analyse ni comme une mutation, ni comme un détachement, ni comme un licenciement. Par conséquent, l'amendement du rapporteur prévoit que les emplois afférents à chaque activité sont transférés vers l'entité juridique qui assure désormais l'activité concernée. Il traite également de la préparation par les conseils d'administration de la transformation juridique des établissements et du transfert des biens.

*

La commission a rejeté un amendement de M. Bernard Charles ouvrant la possibilité pour une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier d'assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement, le rapporteur ayant estimé que le texte du Sénat était plus précis.

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à donner un cadre juridique à la situation des personnels lors de la création d'une nouvelle entité juridique exerçant les missions d'un établissement de santé.

Le rapporteur a souligné que le but de cet amendement était de sécuriser la situation juridique des personnels et d'éviter pour eux le flou juridique qui peut résulter de la fusion de deux ou plusieurs des établissements de santé dans lesquels ils sont employés ou de la création d'un établissement public de santé interhospitalier.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 2 quater ainsi modifié.

Article 5

(articles L. 529, L. 530, L. 531, L. 533, L. 535, L. 536, L. 536-1 nouveau du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme, L. 711-4, L. 711-17, L. 711-18 nouveau, L. 711-19 nouveau, L. 675-19 nouveau, L. 676-1-1 nouveau du code de la santé publique, L. 174-15, L. 174-1-1 et L. 174-16 nouveau du code de la sécurité sociale)

Participation des établissements militaires au service public hospitalier

Cet article prévoit les modalités de la participation de l'Institution nationale des Invalides et du service de santé des armées au service public hospitalier.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté dix-huit amendements à cet article qui corrigent des erreurs matérielles ou procèdent aux rectifications de numérotation induites par l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

Le Sénat a adopté six amendements à cet article :

- Le premier a pour objet de rétablir, à l'article L. 530 du code des pensions militaires, une composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides plus conforme à la spécificité et à la vocation de cette institution : le rôle du Président de la République est rappelé, le gouverneur des Invalides est mentionné comme membre de droit, les pensionnaires sont assurés d'être représentés.

- Le deuxième supprime le III, cette disposition ayant déjà été adoptée dans le cadre de l'article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

- Les quatre autres amendements corrigent des erreurs matérielles ou introduisent des dispositions de coordination résultant de l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique.

Le rapporteur propose de retenir l'ensemble de ces modifications, à l'exception de celle concernant la représentation des pensionnaires. Plutôt que de comprendre « deux représentants des pensionnaires » comme le propose le Sénat, le rapporteur estime que le conseil d'administration de l'Institution devrait comprendre « deux représentants des usagers dont un du centre des pensionnaires. »

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur tendant à modifier la rédaction adoptée par le Sénat quant à la composition du conseil d'administration de l'Institution nationale des Invalides.

Le rapporteur a indiqué que l'article adopté par le Sénat mentionne deux représentants des pensionnaires et réduit de ce fait la représentation des usagers n'appartenant pas au monde combattant.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.

Article 6 bis A (nouveau)

(ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 et article L. 4321-6 du code de la santé publique)

Modification du statut des thermes d'Aix-les-Bains

Le Sénat a adopté cet article sur l'initiative du groupe socialiste avec avis favorable du Gouvernement.

Il figurait, sous le numéro 7, dans le projet de loi initial déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le 24 mai 2000. Les contraintes du calendrier parlementaire n'ont permis son examen qu'au mois de décembre 2000. Par lettre adressée au Président de l'Assemblée nationale, Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité l'informait de sa décision de retirer un certain nombre d'articles du projet de loi dont le présent article.

Cet article transforme l'actuel statut d'établissement public à caractère administratif des thermes d'Aix-les-Bains en statut d'établissement public industriel et commercial. Pour ce faire il modifie l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains »

L'établissement thermal d'Aix-les-Bains ne comprenait primitivement que la grotte existant encore de nos jours à la source dite de "soufre" située à l'intérieur des anciens thermes actuels. Celle-ci était partagée en deux par une muraille destinée à séparer les malades des deux sexes qui se rendaient à Aix, en assez petit nombre à l'époque. Les eaux d'Aix ont successivement été appelées : Aquae Allobrogum, Aquae Dominitiae, Aquae Gratianae.

Ce serait un des proconsuls de Jules César, nommé Domitius, qui aurait fait construire les premiers bains, après la victoire remportée sur les Allobroges en l'an 628 de l'ère de Rome. Ces bains furent embellis et restaurés par les préfets successifs de la province romaine et leur fortune en fut telle que les traces de leur grandeur demeurent dans leurs ruines.

Les recherches effectuées par l'archéologue Albanis Beaumont ont montré que les constructions découvertes ne constituaient qu'une faible partie d'un édifice extrêmement vaste qui embrassait, dans son ensemble, la plus grande partie de l'emplacement occupé par la ville, laquelle était alors très peu étendue et entourée de remparts. Le vaporarium et plusieurs autres bains trouvés sous les maisons voisines étaient alimentés par la source dite "d'Alun". L'un de ces bains fut appelé par la suite "Bain Royal" depuis qu'Henri IV roi de France s'y est baigné en 1600 avec les seigneurs de sa suite, lors d'un séjour en Savoie où l'avaient conduit ses différends avec la Cour de Turin.

En 1780, le roi de Sardaigne, Victor-Amédée III chargea le comte Nicolas de Robilant qui connaissait les bains les plus célèbres de France, d'Italie et d'Allemagne, de construire un établissement plus convenable et ce fut d'après les dessins de cet ingénieur que s'éleva le grand édifice auquel on donna le nom de "Bâtiment royal". L'emplacement sur lequel il fut construit était occupé par une maison au centre de laquelle l'eau, sortant de la grotte, formait une petite piscine où se baignaient les personnes les plus démunies. En creusant les fondations, on trouva des restes importants de thermes romains et au-dessous de ceux-ci d'autres bains dont l'origine est incertaine.

Le « Bâtiment royal », tel qu'il fut achevé en 1783, contenait deux divisions, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes, composées chacune de deux cabinets souterrains pour les pauvres et une division spécialement réservée aux princes. En 1787, le Gouvernement sarde jugea nécessaire d'y établir un « médecin directeur des eaux ».

Jusqu'à la révolution française, le nombre des étrangers venant aux bains ne dépassait pas cinq à six cents. Les troubles qui accompagnèrent le commencement de l'occupation de la Savoie, en 1792, par l'armée française, amenèrent une diminution sensible du nombre des « baigneurs » ; la progression reprit pendant le Directoire, le Consulat et le Premier Empire, sous ce dernier gouvernement, le nombre des curistes s'éleva jusqu'à mille deux cents.

La réputation et la vogue des eaux d'Aix détermina le Gouvernement du Premier Empire à adopter en 1812 un plan d'embellissement de la ville et des thermes. Les désastres de Moscou et l'invasion du territoire par les armées alliées en empêchèrent l'exécution.

Par le traité de Paris en 1814 et celui de Vienne en 1815, le Duché de Savoie fut placé sous l'autorité de la Maison de Savoie.

L'administration française faisait gérer les thermes par un « fermier », lequel versait une redevance annuelle à la caisse des hospices de Chambéry. Aussi, sauf le strict entretien du bâtiment, les seules améliorations faites pendant les vingt-cinq années de la domination française se bornèrent à l'érection d'une fontaine extérieure sur la façade principale ainsi qu'à la construction de deux cabinets de douche dans le quartier des Princes. A cela, il convient d'ajouter la fondation, en 1813, par la reine Hortense d'un hospice « pour les baigneurs indigents », fondation qui fut confiée aux s_urs de saint-Joseph.

Avec des moyens financiers inférieurs à ceux du Premier Empire, la Restauration donna néanmoins une impulsion nouvelle à l'extension des thermes, depuis, chaque année vit se réaliser des améliorations importantes tant au dehors qu'au dedans de l'établissement thermal.

C'est en 1816, qu'Alphonse de Lamartine vint prendre les eaux, ses amours savoyardes lui inspirèrent le fameux poème "Le lac".

En 1840, les eaux thermales sont administrées à Aix dans deux établissements distincts : 

- « l'établissement Royal », ou grand bâtiment, dans lequel arrivent les deux sources ;

- les « Thermes Berthollet », alimentés par la seule source dite d'Alun.

En 1850, l'eau de la source d'Alun est captée grâce aux travaux de l'ingénieur François. L'architecte savoyard Pellegrini est chargé de l'agrandissement des Thermes.

En 1860, la Savoie est rattachée à la France, Napoléon III décide de faire financer les travaux afférents aux thermes qui deviennent propriété de l'Etat. Ce statut est toujours en vigueur actuellement.

Aix-les-Bains connaît depuis une vogue croissante. En 1932, Charles Flétriaux construit des thermes modernes qui ouvrent une nouvelle ère de soins, plus médicalisée et confortable.

En 1946, la prise en charge des cures thermales par la sécurité sociale entraîne un accroissement considérable de la fréquentation. Aix-les-Bains devient la première station thermale de France.

C'est une ordonnance du 25 septembre 1958 qui porta création de l'établissement public national à caractère administratif dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ». La vocation de cet organisme est d'exploiter l'établissement thermal de l'Etat et les sources d'eau minérales qui l'alimentent.

L'Etat cédait alors à ce nouvel établissement public, à titre de dotation l'ensemble des immeubles et installations nécessaires à son fonctionnement. Ces immeubles conservent du reste leur caractère domanial et feraient retour à l'Etat en cas de suppression de l'établissement national.

Il est administré par une commission administrative et un directeur nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, il est soumis à la tutelle de l'Etat.

Aujourd'hui, les thermes nationaux sont composés de sept bâtiments marquant chacun une époque de son développement et s'étendent sur un site de 55 000 m2, 40 000 curistes y séjournent annuellement qui bénéficient de la présence de 60 médecins thermalistes -dont 27 rhumatologues- pratiquant plus de vingt techniques thermales différentes. Jusqu'à 4 000 patients peuvent être traités chaque jour par les services de soins. L'équipement comprend, entre autre, 11 piscines et bassins de 855 m2 , 34 baignoires, 41 cabines de douche, 55 cabines de sudation et 3 étuves. L'effectif permanent est de 380 agents dont 280 affectés aux soins. Le débit moyen est de 4 millions de litres par jour.

Le I de cet article modifie l'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création d'un établissement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ».

Le modifie l'article 1er de l'ordonnance précitée en créant, sous la dénomination « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains », un établissement public industriel et commercial.

L'étude d'impact fournie avec le projet indique que le choix du passage du statut d'établissement public national à celui d'établissement public industriel et commercial répond à l'évolution du thermalisme qui est devenu une activité concurrentielle.

Il peut être rappelé pour mémoire que l'établissement public est une personne morale de droit public, normalement créée par l'Etat ou les collectivités publiques et distincte de ceux-ci, dont la mission spécialisée comporte en général la gestion d'un service public et qui dispose pour cela d'une certaine autonomie administrative et financière.

L'article 34 de la Constitution dispose que « la création d'une catégorie d'établissements publics relève de la loi ». Ainsi, la création ou la transformation d'un établissement public ayant pour conséquence la création d'une nouvelle catégorie emporte la compétence du législateur, alors que c'est le pouvoir réglementaire qui est compétent pour tout changement intervenant au sein d'une catégorie préexistante.

L'utilité de la distinction entre EPA et EPIC est d'assurer une gestion plus souple et plus conforme à leur mission aux établissements publics assurant un service public industriel et commercial : en effet, leur statut est largement dérogatoire du droit commun des personnes publiques, avec, notamment, l'application de nombreuses règles de droit privé.

Ces dérogations portent sur les domaines suivants :

- le statut des personnels et le droit du travail ; le personnel des EPA est en principe composé d'agents publics, tandis que celui des EPIC est soumis au droit privé, hormis le personnel dirigeant et réserve faite des régimes dérogatoires.

- régime budgétaire, financier et comptable ; décret du 29 décembre 1962.

- mécanismes de contrôle ; pour les EPA la tutelle est stricte et peut aller jusqu'à un quasi-pouvoir hiérarchique, il sont encore soumis à un contrôle préalable systématique en matière financière.

- règles d'organisation et de fonctionnement, notamment pour le conseil d'administration.

Il existe des règles communes à tous les établissements. En tant que personne morale, ils disposent d'organes, d'un budget, d'un personnel et d'un patrimoine propre. En tant que personne publique, leur création et leur statut relèvent du droit public, tandis que les règles qui les régissent comportent toujours un minimum de droit public, ce qui se traduit par certaines sujétions (tutelle ou contrôle plus ou moins accentués, impossibilité de recourir à l'arbitrage...).

Par ailleurs, la création d'établissements publics nouveaux a conduit à multiplier les régimes dérogatoires.

La distinction classique a en théorie des conséquences importantes sur le régime juridique des établissements publics, un EPA se voit appliqué les règles du droit public, un EPIC, les règles du droit privé.

Le 2° du I modifie le 2 de l'ordonnance du 25 septembre 1958. Il tire les conséquences de la modification du statut des thermes en prévoyant la soumission de l'établissement à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable ainsi qu'à un contrôle de l'Etat adapté à la nature particulière de ses missions.

Le II de cet article substitue, dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, au termes : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains », les termes : « l'établissement  « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ».

Le III de cet article règle la situation des personnels de l'établissement en prévoyant, la possibilité d'opter pour le statut d'agent de l'établissement régi par le code du travail.

Le IV renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'applications du présent article et de procéder aux adaptations nécessaires prévues au troisième alinéa de l'article L.  231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail. Ces articles sont respectivement relatifs aux comités d'hygiène et de sécurité, aux délégués du personnel et aux comités d'entreprise.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter A (nouveau)

Recrutement des personnels assurant la prise en charge médicale des détenus

Cet article est issu d'un amendement présenté par le Gouvernement au Sénat et accepté par la commission des affaires sociales.

Il s'agit d'une mesure de validation législative afin de donner une base juridique solide au recrutement exceptionnel, en qualité de praticiens contractuels, des personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes salariés des groupements privés chargés d'assurer la fonction des soins dans les établissements pénitentaires.

Cette fonction de soins était assurée dans le cadre d'une concession de service public qui n'a pas été renouvelée. Aussi, le service public hospitalier assure désormais la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans les 21 établissements pénitentiaires dits « du programme 13 000 ». Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, salariés de ces groupements ont donc fait l'objet de recrutements en qualité de praticiens contractuels des établissements publics de santé selon des modalités particulières afin de leur offrir des conditions proches, en termes de temps de travail, de niveau de rémunération et de régime de protection sociale de ce qui leur était garanti par leur employeur précédent.

Ces conditions particulières de recrutement sont strictement individuelles, attachées à la personne à qui elles sont consenties, elles sont également attachées à l'établissement de recrutement et au lieu d'exercice de la fonction. Pour les praticiens bénéficiaires, elles restent attachées, à l'exercice d'une mission de soins aux personnes détenues. Enfin, ces mesures ne peuvent en aucun cas permettre le recrutement ultérieur de personnel médical par les établissements publics de santé.

Soucieux d'assurer la continuité des soins aux personnes détenues, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 6 ter

(article L. 114-3 du code du service national)

Examen médical lors de l'appel de préparation à la défense

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, résulte d'un amendement adopté par la commission des affaires culturelles à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse et les commissaires membres du groupe communiste.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 114-3 du code du service national prévoit que, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français reçoivent un enseignement adapté à leur niveau de formation et respectueux de l'égalité entre les sexes, qui permet de présenter les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation, les formes de volontariats ainsi que les préparations militaires et les possibilités d'engagement dans les forces armées et les forces de réserve. A cette occasion sont organisé des tests d'évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française.

Le présent article complète cet article par un alinéa précisant que les jeunes Français sont, en outre, à cette occasion, soumis à un examen médical et à des tests psychologiques.

Le Sénat a ajouté à cet examen médical une information systématique des jeunes français sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

Il s'agit donc de profiter d'une circonstance où l'ensemble d'une classe d'âge est regroupé pour mettre en place un examen médical systématique comme il en existait un auparavant pour les hommes dans le cadre de la sélection en vue du service militaire. Cependant, le rapporteur s'interroge sur la mise en _uvre d'un tel examen médical.

Le service de santé des armées n'a, à l'évidence, plus les moyens aujourd'hui de mener à bien un tel examen. En effet, il doit faire face à la disparition des médecins appelés qui constituaient un tiers des effectifs. De surcroît, il connaît actuellement une forte pénurie de médecins militaires d'active (il manque 211 médecins militaires sur les 2 430 que le ministère de la défense juge indispensables aux besoins des armées, compte tenu du format des forces retenues pour 2002.)

Dans ce contexte, il paraît difficile de trouver les 200 postes équivalents temps plein de médecins qu'il faudrait mobiliser chaque année pour pratiquer les 800 000 bilans médicaux que représenterait cet article.

Le rapporteur propose donc une nouvelle rédaction de cet article afin d'instituer un autre dispositif réalisable et permettant également un dépistage des problèmes de santé des jeunes.

Les jeunes français devront, lors de l'appel de préparation à la défense, présenter au service de santé des armées un certificat délivré par un médecin de leur choix (médecin généraliste, médecin scolaire...) attestant qu'ils ont subi un examen médical dans les six mois précédents. Ceux n'ayant pas présenté ce certificat seront convoqués par leur caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Cet article dispose que « la caisse doit soumettre l'assuré, à certaines périodes de la vie, à un examen de santé gratuit ». Ce sera donc le cas après l'appel à la préparation à la défense si le jeune homme ou la jeune fille n'a pu bénéficier d'un examen préalable par un médecin.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant sur le dispositif proposé par l'Assemblée nationale en première lecture qui prévoit l'institution d'un examen médical systématique lors de l'appel de préparation à la défense.

Le rapporteur, après avoir jugé que cette mesure était très difficile à mettre en _uvre, a proposé de se borner à la présentation par les jeunes, lors de l'appel à la préparation à la défense, d'un certificat médical attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédant cette journée. Les jeunes Français n'ayant pas présenté de certificat lors de cette journée seront convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur ce remboursement par la sécurité sociale de ces visites médicales.

Le rapporteur lui a répondu que les dispositions prévues à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale prévoient déjà la prise en charge intégrale de l'examen de santé effectué par la caisse primaire d'assurance maladie.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

La commission a adopté l'article 6 ter ainsi modifié

Article additionnel après l'article 6 ter 

(article L. 5125-12 du code de la santé publique)i

Installation d'officines de pharmacie dans les communes de moins de 2 500 habitants desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants

La commission a examiné un amendement du rapporteur portant sur l'installation des pharmacies dans les communes périurbaines

Le rapporteur a précisé que l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié les conditions de création et de transfert des officines de pharmacie et a prévu que pour chaque officine installée dans une commune de moins de 2 500 habitants, le préfet devrait déterminer, par arrêté, la ou les communes effectivement desservies par cette officine, après avis d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels. Ces arrêtés ont été publiés courant novembre 2000.

Dans le cadre de cet exercice, ne pouvaient être rattachées à une officine que les communes dont au moins 50 % des habitants apparaissent desservis par cette officine de façon satisfaisante. Les communes rattachées ne peuvent plus désormais être revendiquées pour une création ultérieure.

Cependant, la rédaction du dispositif issu de la loi du 27 juillet 1999 ignorait le cas des communes de moins de 2 500 habitants qui sont desservies par une officine située dans une commune de plus de 2 500 habitants. Ces communes, souvent périurbaines, apparaissent donc à présent non desservies et pouvaient être revendiquées par un candidat à la création d'une officine. Dans ce cas, le préfet n'a pas la possibilité de motiver un refus de création.

L'objet de l'amendement proposé est donc de rectifier ce qui apparaît relever d'une erreur matérielle en donnant au préfet la possibilité de compléter l'arrêté déterminant la desserte des communes de moins de 2 500 habitants afin d'y faire figurer en sus celles effectivement desservies par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus.

Le préfet disposera pour ce faire d'un délai de trois mois à compter de la publication de la loi. Il devra observer des règles identiques à celles qui ont prévalu lors de l'élaboration de l'arrêté initial, c'est-à-dire recueillir l'avis préalable d'une commission comprenant des représentants de l'administration et des professionnels.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article additionnel après l'article 6 ter

(article L. 5125-14 du code de la santé publique)

Transferts d'officines de pharmacie

La commission a examiné un amendement du rapporteur concernant les transferts d'officine.

Le rapporteur a indiqué que, suivant l'article L. 5125-14 du code de la santé publique introduit par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les officines de pharmacie des communes d'au moins 2 500 habitants doivent, pour obtenir un transfert, être situées dans une commune où il existe au moins une officine surnuméraire par rapport au quota théorique. Cette condition a pour objet d'éviter que le transfert d'une officine dans une autre commune du département entraîne un abandon de population ou fasse apparaître un besoin de création. Pourtant, paradoxalement, la rédaction de la loi conduit à imposer également cette condition aux transferts qui s'opèrent au sein de la même commune.

Depuis l'entrée en vigueur de cette loi dans les communes de 2 500 habitants et plus (soit le 23 mars 2000), on recense environ une cinquantaine de projets de transfert au sein d'une même commune qui se heurtent à cette disposition. Sont visés ici les transferts de proximité, motivés uniquement par des considérations tenant à l'amélioration de la qualité des locaux et de leur accessibilité, notamment aux handicapés.

Deux dérogations à cette condition de quota sont certes prévues par la loi : le cas de force majeure et l'impossibilité pour l'officine de se conformer aux conditions minimales d'installation. Cependant, force est de constater qu'en pratique ces deux conditions sont très difficiles à satisfaire, le préfet devant appliquer la réglementation avec rigueur pour parer à tout recours.

L'objet de l'amendement est donc de supprimer cette interdiction de principe des transferts d'officines au sein d'une même commune non excédentaire. Le transfert peut en effet avoir un réel intérêt pour l'amélioration des conditions d'accessibilité et donc de desserte des habitants, y compris, et même surtout, dans les communes en situation de déficit en officines.

La mesure ne présente aucune risque d'abandon de population, le préfet conservant toujours la faculté qu'il détient en vertu de la loi d'imposer une distance minimum entre l'emplacement prévu pour la future officine et l'officine existante la plus proche ou encore de déterminer le ou les secteurs de la commune dans lesquels l'officine devra être située et ce, en vue d'assurer une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de la future officine.

Le rapporteur a conclu en précisant que les conditions de transfert d'une commune à une autre restaient inchangées, de même que la condition supplémentaire applicable aux officines implantées dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine consistant à ne pas compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone (huitième alinéa de l'article L. 5125-14).

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article 6 quater

(article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999)

Report de la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires

Cet article additionnel introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement présenté par M. Bernard Accoyer et adopté malgré l'avis défavorable du Gouvernement. Il reporte du 31 décembre 2002 au 31 décembre 2004 la date limite de vérification des compétences pour les aides-opératoires.

L'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a prévu que les aides-opératoires et aides-instrumentistes peuvent accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale lorsqu'ils ont exercé cette activité professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication de la loi et qu'ils ont satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La « régularisation » de la situation des personnels exerçant dans les blocs opératoires posait un problème de sécurité sanitaire et devait impérativement reposer sur des épreuves de vérification des connaissances des intéressés.

Deux ans après le vote de la loi, force est de constater que le décret en Conseil d'Etat qui devait fixer le cadre de ces épreuves n'est toujours pas paru. Les épreuves n'ont donc pas été organisées et la situation n'est pas réglée.

Le présent article ne modifie en rien le dispositif prévu par la loi : les conditions de la régularisation comme la population potentiellement concernée restent identiques. Il se borne à repousser au 31 décembre 2004 la date limite pour avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances.

Le Sénat a supprimé cet article. Le rapporteur considère également que ce report de deux années supplémentaires n'est pas justifié. Il reste en effet encore vingt mois avant l'échéance prévue par la loi, fixée au 31 décembre 2002, ce qui laisse un temps suffisant pour faire paraître le décret et organiser les épreuves.

*

La commission a maintenu la suppression de cet article.

Chapitre II

Protection sociale

Article 8

(articles L. 761-7, L. 761-8, L. 766-1, L. 766-1-1, L. 766-1-2, L. 766-2-1, L. 766-2-2, L. 766-2-3, L. 766-4-1 et L. 766-8-1 nouveaux du code de la sécurité sociale ; L. 762-5, L. 762-7, L. 763-2, L. 763-4, L. 764-2, L. 765-7, L. 765-4, L. 765-8, L. 766-1, L. 766-4, L. 766-9 et L. 766-13 du code de la sécurité sociale ;  1263-3, L. 764-4 du code rural ; 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996)

Réforme de la caisse des Français de l'étranger

Cet article réforme la caisse des Français de l'étranger (CFE) afin, notamment, de permettre l'affiliation des expatriés à revenus intermédiaires. Pour ce faire, il modifie et complète les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Monique Cerisier-ben Guiga (groupe socialiste) portant a deux ans le délai d'adhésion à la caisse.

Sur proposition de sa commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, il a adopté quatre amendements tendant à :

- définir de façon plus rigoureuse les conditions d'affiliation des ascendants des assurés ;

- autoriser la caisse, en cas de sur-tarification manifeste, à ajuster les prestations servies au coût moyen des soins effectivement constatés dans le pays de résidence ;

- reconnaître à la caisse la faculté de radier, à titre définitif, l'assuré qui s'est rendu coupable de fraude afin d'obtenir des prestations indues ;

- autoriser la caisse à vérifier, par un contrôle approprié, la justification médicale de certaines consommations importantes de soins.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 8 bis

(articles 46, 46 bis et 46 ter nouveaux de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 65, 65-1 et 65-2 nouveaux de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 53, 53-1 et 53-2 nouveaux de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; 56, 56-1 et 56-2 nouveaux de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; L. 15 et L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite)

Affiliation pour leurs droits à pension des fonctionnaires détachés à l'étranger

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de mettre fin au caractère obligatoire de l'affiliation des fonctionnaires français détachés à l'étranger (qui relèvent par ailleurs du régime de retraite de leur pays d'accueil) à leur régime français de retraite.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de M. André Maman (Union centriste) tendant à permettre le cumul des pensions française et étrangère.

Il a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, deux amendements du groupe socialiste prévoyant que, lorsque les fonctionnaires concernés ne demandent pas la restitution des montants de leur pension dont le versement a été suspendu ou réduit, la pension française ne fait l'objet d'aucun abattement.

Il a également adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement du groupe socialiste portant la date d'application du présent article au 1er janvier 2002.

Le rapporteur propose de retourner au principe du non-cumul des pensions française et étrangère lorsqu'il n'y a pas eu cumul des cotisations. En effet, le dispositif proposé limite le cumul dans la limite du montant de la pension qu'ils auraient acquise, auprès de leur régime français de retraite, en l'absence de détachement. En cas de dépassement de ce plafond, la pension servie par le régime français est réduite à due concurrence du montant de la pension étrangère.

Il propose, en conséquence, de conserver les modifications apportées par le Sénat à l'instigation du groupe socialiste.

*

La commission a examiné un amendement de rédaction globale du rapporteur concernant la protection sociale des Français résidant à l'étranger.

Le rapporteur a déclaré que ce texte visait au retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de l'adoption de trois modifications proposées par le groupe socialiste du Sénat prévoyant que, lorsque les fonctionnaires concernés ne demandent pas la restitution des montants de leur pension dont le versement a été suspendu ou réduit, la pension française ne fait l'objet d'aucun abattement et repoussant la date d'entrée en vigueur du présent article au 1er janvier 2002.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

L'article 8 bis a été ainsi rédigé.

Article 10

(articles L. 723-15 à L. 723-18, L. 723-18-1 nouveau, L. 723-19, L. 723-21, L. 721-23, L. 723-28 à L. 723-30, L. 723-32, L. 723-35, L. 723-36-1 et L. 723-44 du code rural)

Réforme des élections au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole

Cet article simplifie et modernise les règles des élections aux différents conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole (MSA). Pour cela, il modifie plusieurs dispositions du livre VII du code rural relatives aux élections, à la composition et au fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration de la MSA.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par Mme Jacqueline Fraysse, instaurant la parité entre salariés (2ème collège) d'un côté, employeurs (3ème collège) et exploitants individuels (1er collège) de l'autre, au sein des conseils d'administration des caisses départementales et de la caisse centrale de la MSA, comme cela était prévu par le texte initial du projet de loi pour les caisses pluridépartementales.

Composition du conseil d'administration d'une caisse départementale de MSA et de la Caisse centrale de la MSA

 

Droit en vigueur

Texte initial du projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée

Texte adopté par le Sénat

 

Sièges

%

Sièges

%

Sièges

%

Sièges

%

1er collège

10

43

10

34

10

29

9

33

2ème collège

8

34

12

41

17

50

12

44

3ème collège

5

23

7

25

7

21

6

23

Composition du conseil d'administration d'une caisse pluridépartementale de MSA

 

Droit en vigueur

Texte initial du projet de loi

Texte adopté par l'Assemblée

Texte adopté par le Sénat

 

Sièges

%

Sièges

%

Sièges

%

Sièges

%

1er collège

12

40

12

33

12

33

9

33

2ème collège

12

40

18

50

18

50

12

44

3ème collège

6

20

6

17

6

17

6

23

En première lecture, le Sénat a adopté, à l'initiative de sa commission des affaires sociales et avec avis de sagesse du Gouvernement, un compromis qui augmente le nombre de représentants des salariés au sein des conseils d'administration (par rapport au droit en vigueur et par rapport au texte du projet de loi initial pour les caisses départementales et la caisse centrale), sans pour autant aller jusqu'à la parité avec les employeurs et les exploitants. Le rapporteur souhaite s'en tenir à ce compromis équilibré, qui va dans le sens des évolutions démographiques sans pour autant par trop les anticiper. Il est également favorable aux dispositions introduites par le Sénat, augmentant de trois à quatre le nombre de délégués cantonaux élus par les salariés, portant de deux à trois le nombre de délégués des salariés à l'assemblée générale centrale de la MSA et accordant la vice-présidence d'un conseil d'administration à un salarié si le président est un non-salarié et inversement.

Le Sénat a également réintroduit le niveau communal pour l'élection des délégués des premier et troisième collèges, niveau supprimé par le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale au motif qu'il est démographiquement de plus en plus difficile de pourvoir tous les sièges de délégués communaux. Le rapporteur souhaite en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, s'agissant d'une évidente mesure de simplification.

S'agissant enfin du régime d'inéligibilité et d'incompatibilité des administrateurs des caisses de MSA, le Sénat a supprimé la limite d'âge fixée par l'Assemblée nationale en première lecture à soixante-cinq ans (avant l'élection) ; le rapporteur ne propose pas de rétablir cette condition d'éligibilité, afin de ne pas empêcher les retraités de siéger aux conseils d'administration de la MSA. Le Sénat a également supprimé toute incompatibilité, notamment en cas de cumul avec des fonctions de direction au sein d'entreprises bénéficiant de subventions de la caisse de MSA concernée ou au sein d'établissements de crédit (autres que le Crédit agricole) ou de compagnies d'assurance. Le rapporteur est défavorable à ces amendements adoptés par le Sénat à l'initiative de sa commission des affaires sociales contre l'avis du Gouvernement, car ils aboutissent à ce que le régime agricole soit le plus en retrait par rapport à tous les autres régimes de sécurité sociale en ce qui concerne les règles déontologiques s'appliquant à ses administrateurs.

*

La commission a adopté quatre amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la suppression de l'échelon communal pour les élections.

La commission a adopté quatre amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a examiné deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblé nationale en première lecture concernant le régime d'incompatibilité de fonction pour les administrateurs au sein des caisses de MSA.

Le rapporteur a indiqué que les personnes bénéficiant d'un concours financier quelconque de la MSA ne pouvaient être administrateurs des caisses de cet organisme afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

La commission a adopté ces deux amendements.

La commission a adopté un amendement du rapporteur réaffirmant le rôle d'animation de l'action sanitaire et sociale de la MSA au niveau local.

M. Hervé Morin a déclaré être tout à fait défavorable à toutes les mesures visant à modifier la composition du conseil d'administration de la MSA.

Le rapporteur a observé que les amendements adoptés par la commission ne concernaient que la suppression de l'échelon communal et les incompatibilités de fonctions pour les administrateurs des caisses de MSA et non la composition des conseils d'administration.

La commission a adopté l'article 10 ainsi modifié

Après l'article 10

La commission a rejeté un amendement n° 35 de M. Jacques Pélissard visant à supprimer le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural qui rend incompatibles les fonctions de membre de conseil d'administration de la MSA avec divers métiers de l'assurance ou de la banque.

Article 10 bis A (nouveau)

(article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire)

Mode de votation pour les élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, visant à autoriser le vote par correspondance pour l'élection des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

Favorable à cette mesure de simplification administrative qui facilitera l'exercice du droit de vote des agriculteurs et devrait permettre d'augmenter le taux de participation, le rapporteur propose de n'apporter à cet article qu'une modification de nature rédactionnelle.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 bis A ainsi modifié.

Article 10 bis B (nouveau)

(article L. 723-11 du code rural)

Conventions de gestion de la protection sociale agricole

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de M. Bernard Murat (RPR) autorisant la caisse centrale de la MSA à passer, pour son propre compte et celui des autres organismes de MSA, des conventions avec l'Etat, des organismes de sécurité sociale, des sociétés d'assurance, des institutions de prévoyance et des mutuelles pour leur confier la gestion partielle du régime agricole (en ce qui concerne notamment le recouvrement des cotisations).

Le rapporteur partage l'objectif de simplifier la gestion du régime agricole et de faciliter les obligations sociales des agriculteurs. Il est toutefois défavorable au texte adopté par le Sénat car il est trop vague et risque d'entraîner un dessaisissement de la gestion du régime agricole par la MSA.

C'est pourquoi il souhaite plutôt rendre applicables, dans l'ensemble des organismes de MSA, des conventions qui seraient passées par la caisse centrale de la MSA avec divers organismes (sociétés d'assurance, institutions de retraite complémentaire et de prévoyance, mutuelles) pour la réalisation d'opérations de gestion pour leur compte. Il ne sera ainsi plus nécessaire de souscrire une convention distincte par caisse de MSA, ce qui favorisera une harmonisation des moyens de gestion de la protection sociale agricole.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à rendre applicables dans l'ensemble des organismes de MSA les conventions passées par la caisse centrale de la MSA avec divers organismes pour la réalisation d'opérations de gestion.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis C (nouveau)

(article L. 243-4 du code de la sécurité sociale)

Privilège hypothécaire légal des organismes de sécurité sociale

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Bernard Murat (RPR) rétablissant l'hypothèque sur les immeubles des débiteurs dont bénéficiaient les organismes de sécurité sociale depuis 1956 en tant que sûreté pour le recouvrement des cotisations, privilège légal involontairement supprimé par l'article 14 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle qui a instauré une procédure d'opposition à tiers détenteur.

Le rapporteur propose de n'apporter à cet article qu'une modification de nature rédactionnelle.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 bis C ainsi modifié.

Article 10 quater A (nouveau)

(article L. 722-1 du code rural)

Activités d'accueil touristique agricole

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, donnant une définition plus précise des activités agro-touristiques afin d'affilier au régime des non-salariés agricoles les personnes effectuant ce type d'activité, notamment d'hébergement et de restauration.

Cette mesure vise à permettre aux agriculteurs qui diversifient leurs activités dans l'agro-tourisme de continuer, comme cela est le cas depuis la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, à être affiliés et à cotiser au seul régime de protection sociale agricole.

Le rapporteur souhaite préciser que les activités agro-touristiques doivent demeurer des activités annexes par rapport à l'activité principale, qui doit rester l'exploitation agricole.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les activités agro-touristiques doivent demeurer des activités annexes par rapport à l'activité principale des agriculteurs, puis l'article 10 quater A ainsi modifié.

Article 10 quater B (nouveau)

(article L. 722-5 du code rural)

Rectification d'une erreur de codification

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, rectifiant une erreur de référence issue de la procédure de codification du livre VII du code rural réalisée par l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000.

Les dispositions actuelles de l'article L. 722-5 du code rural font référence à la surface minimum d'installation, comme critère d'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, par renvoi à l'article L. 312-5 du même code. Or la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a modifié l'article L. 312-5, qui ne concerne plus la surface minimum d'installation dont la définition a été transférée à l'article L. 312-6. Il convient donc de procéder à une substitution de référence, par anticipation sur la ratification de l'ordonnance précitée.

Le rapporteur propose de corriger également deux autres erreurs de codification, à l'article L. 761-21 et en ce qui concerne la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et un amendement rectifiant deux autres erreurs de codification, puis l'article quater B ainsi modifié.

Article 10 quater C (nouveau)

(article L. 724-11 du code rural)

Suppression de l'obligation de consigner des observations dans le livre de paie

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, supprimant une disposition du code rural qui prévoit que les fonctionnaires de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou les agents de contrôle de la MSA peuvent, à l'issue d'un contrôle de l'assiette des cotisations sur salaires, consigner leurs observations sur le livre de paie.

Il s'agit d'une simple coordination rédactionnelle car la tenue du livre de paie par les employeurs n'est plus obligatoire, suite à l'abrogation de l'article L. 143-5 du code du travail par l'article 8 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater D (nouveau)

(article L. 731-15 du code rural)

Etalement de l'assujettissement à cotisations sociales de l'indemnité versée en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, visant à prendre en compte au niveau de l'assiette des cotisations sociales l'étalement qui est prévu en matière fiscale pour l'indemnité versée aux exploitants agricoles en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine.

Dans le cadre de la crise de la filière bovine, des mesures fiscales ont été adoptées en loi de finances pour 2001 au bénéfice des exploitants agricoles dont le cheptel est affecté par un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine. L'article 75-0 D du code général des impôts permet ainsi, sur option du contribuable, d'étaler sur sept ans l'éventuelle différence entre l'indemnité destinée à compenser l'abattage du troupeau et la valeur en stock de ce troupeau.

Il s'agit de permettre aux personnes non salariées agricoles ayant opté pour ce dispositif fiscal d'intégrer progressivement, sur leur demande et pour la même durée, dans l'assiette des cotisations sociales les revenus exceptionnels issus de cette indemnité qui auraient, dans le cas contraire, engendré une hausse ponctuelle importante des cotisations de nature à accentuer les difficultés auxquelles se trouvent confrontés ces agriculteurs.

Très favorable à cette mesure d'harmonisation fiscale et sociale en faveur des agriculteurs, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater E (nouveau)

Assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales agricoles

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, visant à permettre aux éleveurs qui subissent une perte de revenus en raison des crises d'encéphalopathie spongiforme bovine et de fièvre aphteuse, sans pour autant que l'ensemble de leur troupeau soit abattu, de payer leurs cotisations et contributions (CSG et CRDS) sociales sur la base d'une assiette forfaitaire limitée en 2001 à 800 fois le SMIC, soit environ 35 000 F.

Le rapporteur est parfaitement conscient des difficultés considérables de ces agriculteurs ; pour autant il se doit de rappeler l'ensemble des mesures déjà proposées par le Gouvernement et votées par la majorité pour soutenir les éleveurs.

Ainsi le montant des crédits d'aide au payement des cotisations personnelles des exploitants agricoles a-t-il été majoré de 90 millions de francs pour permettre la mise en _uvre en 2001 des mesures de report de paiement sur trois ans d'une partie des cotisations des éleveurs spécialisés dans la production de bovins et la mise en place d'échéanciers de paiement pour tous les éleveurs concernés.

De même, les éleveurs bénéficiaires de primes indemnisant leur troupeau abattu en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine ou de fièvre aphteuse se verront accorder, sur leur demande, le statut de nouvel installé, se traduisant par l'appel de cotisations sociales sur la base d'une assiette forfaitaire, neutralisant ainsi les effets de l'octroi de la prime dans leur assiette de cotisations.

Enfin, l'article 10 quater D adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement permettra aux éleveurs ayant perçu une prime en cas d'encéphalopathie spongiforme bovine d'étaler celle-ci sur sept années, comme cela est déjà le cas sur le plan fiscal.

Le rapporteur considère que cet article, dont le coût pour le BAPSA et les régimes de sécurité sociale dépasse 500 millions de francs, doit donc être supprimé.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de l'article. La commission a donc supprimé l'article 10 quater E.

Article additionnel après l'article 10 quater E

(article L. 351-4 du code de la sécurité sociale)

Majoration de pension pour les hommes ayant élevé seul leurs enfants

La commission a adopté un amendement de M. Pascal Terrasse étendant aux hommes veufs ou divorcés qui ont élevé seuls leurs enfants le droit actuellement réservé aux femmes de bénéficier dans cette situation d'une majoration de leur pension de retraite.

Article 10 quater F (nouveau)

(article L. 732-55 du code rural)

Suppression de la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour bénéficier de l'allocation veuvage au sein du régime agricole

Cet article, introduit par le Sénat en première lecture avec l'accord du Gouvernement, vient réparer une lacune de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. En effet, l'article 26 de cette loi avait supprimé, dans le code de la sécurité sociale, la condition relative au nombre d'enfants à charge ou élevés pour l'attribution de l'allocation veuvage. A cette occasion, l'application de la mesure au régime agricole avait fait l'objet d'un oubli.

Le Sénat a, en conséquence, modifié dans le même sens l'article L. 732-55 du code rural.

Le rapporteur ne peut qu'être favorable à l'adoption conforme de cet article qui vient judicieusement réparer une omission malencontreuse.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 quater G (nouveau)

(article L. 751-24 du code rural)

Répartition des cotisations accidents du travail des salariés agricoles

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de sa commission des affaires sociales, permettant que les cotisations dues au titre de l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles soient affectées aux différentes dépenses du régime à titre définitif, sans répartition provisoire ni régularisation ultérieure.

L'article L. 751-24 du code rural prévoit que la part des ressources affectées aux dépenses de prévention, ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale dans le cadre de ce régime de protection sociale agricole est fixée par arrêté. Le présent article remplace, à compter du 1er janvier 2002, le mot : « ressources » par le mot : « cotisations ». Il supprime ainsi l'étape intermédiaire qui consistait à ne pas prendre en compte immédiatement l'intégralité des cotisations perçues.

Favorable à cette disposition qui devrait rendre plus lisible la comptabilité des caisses de mutualité sociale agricole, le rapporteur propose de n'apporter à cet article qu'une modification de nature rédactionnelle consistant à ne pas codifier sa date d'entrée en vigueur.

*

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur puis l'article 10 quater G ainsi modifié.

Article 10 quater

(articles L. 143-2, L. 143-2-1 nouveau, L. 143-3, L. 143-5 à L. 143-10 nouveaux et L. 144-1 du code de la sécurité sociale)

Réforme du contentieux technique de la sécurité sociale

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement du Gouvernement visant à modifier la composition de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en vue d'harmoniser la législation française avec les dispositions prévues par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable et à une juridiction impartiale.

A cet effet, les magistrats honoraires, les fonctionnaires en activité ou en retraite et les médecins sont exclus de la composition de la Cour. Les magistrats de la Cour seront des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens (où la Cour a son siège). Les assesseurs représentant les salariés et les employeurs seront nommés par arrêté du ministre de la justice, sur une liste établie par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives. L'ensemble des membres de la Cour seront nommés pour une durée limitée de trois ans. Il est par ailleurs prévu d'organiser la Cour en différentes sections, comprenant chacune un président, un assesseur représentant les salariés et un assesseur représentant les employeurs.

En première lecture, le Sénat a complété cet article en adoptant un amendement important du Gouvernement, sous-amendé par la commission des affaires sociales, modifiant par parallélisme la composition et le mode de fonctionnement des tribunaux du contentieux de l'incapacité, qui sont les juridictions de première instance du contentieux technique de la sécurité sociale (fixation du degré d'invalidité, d'inaptitude ou d'incapacité). Ces tribunaux ne seront plus juges en premier et dernier ressort, comme dans le droit en vigueur, lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %. Chaque tribunal sera présidé par un magistrat honoraire et les fonctionnaires en activité ou honoraires (dont le directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui le préside actuellement) en sont exclus.

Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a décidé de maintenir la dénomination actuelle des tribunaux (plutôt que de les renommer : « commissions régionales du contentieux de l'incapacité »). Le rapporteur souhaite s'en tenir à la dénomination actuelle.

Contre l'avis du Gouvernement également, le Sénat a prévu la présence de deux assesseurs médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Le rapporteur est opposé à cette confusion des genres au niveau de l'expertise médicale. Comme l'indique lui-même M. Bernard Seillier, rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat de cet article, « si l'on voulait cumuler la présence du rapport du médecin qualifié et de médecins à voix délibérative, la situation pourrait être confuse parce que l'on aboutirait en fait à demander aux médecins à voix délibérative de porter un jugement sur le travail de leur confrère rapporteur. » Ce raisonnement, appliqué à la Cour nationale, vaut également pour les tribunaux dont l'expertise médicale doit être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement.

Toujours contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a précisé que toute décision portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit faire l'objet d'une expertise médicale préalable ; le rapporteur estime que la Cour ne doit pas procéder en appel à un nouvel examen médical mais seulement à un nouvel examen du dossier, à l'issue duquel elle décidera souverainement s'il y a lieu de demander un examen médical complémentaire.

Enfin, le Sénat a déterminé, à l'initiative du Gouvernement, les conditions de nationalité et d'âge, les incompatibilités et les sanctions applicables aux assesseurs des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour. Il a toutefois, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, durci le régime de sanctions pour les membres des tribunaux du contentieux de l'incapacité, sans l'harmoniser avec le régime applicable aux assesseurs de la Cour. Le rapporteur propose un même régime de sanctions gradué pour les assesseurs des tribunaux et de la Cour et l'absence de sanction spécifique pour le président qui, en tant que magistrat, relève des sanctions prévues par le statut de la magistrature.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur supprimant les médecins experts au sein des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Le rapporteur a fait valoir que l'expertise médicale devait être confiée à un médecin indépendant de l'instance de jugement.

M. Edouard Landrain a observé qu'il fallait tout de même conserver en cette matière un spécialiste compétent.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté sept amendements rédactionnels du rapporteur.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à modifier le régime de sanctions proposé par le Sénat pour les membres du contentieux de l'incapacité afin que celui-ci ne s'applique pas au président du tribunal, magistrat honoraire soumis aux sanctions du statut de la magistrature.

La commission a adopté deux amendements du rapporteur visant à introduire des sanctions intermédiaires avant la déchéance : le blâme et la suspension pendant six mois.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de précision concernant la non transmission à un magistrat du parquet d'un procès-verbal de comparution.

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'expertise médicale obligatoire en appel.

La commission a adopté l'article 10 quater ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 10 quinquies

(articles L. 761-3, L. 761-5 et L. 761-10-1 nouveau du code rural)

Régime local agricole d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

La commission a adopté un amendement de M. Armand Jung étendant la réforme du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle réalisée par l'article 10 quinquies au régime local agricole.

Article 10 septies A (nouveau)

(Section 1 du chapitre VII du titre VI du livre VII et article L. 767-1 du code de la sécurité sociale)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Cet article additionnel, adopté par le Sénat avec l'accord du Gouvernement, résulte d'un amendement de la commission des affaires sociales. Il vise à modifier les dispositions du code de la sécurité sociale relatives au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants afin de les adapter à la réalité et aux nécessités de ses missions.

Un amendement du Gouvernement substituant aux termes : « centre des relations européennes et internationales de sécurité sociale », les termes : « centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale » a, par ailleurs, été adopté.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 septies

Concertation sur les élections à la sécurité sociale

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de Mme Jacqueline Fraysse demandant au Gouvernement d'engager une concertation avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés aux conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale.

Le Sénat a supprimé cet article, à l'initiative de sa commission des affaires sociales, au motif que le Gouvernement n'a pas besoin d'une telle habilitation législative pour engager cette concertation. Le rapporteur propose de le rétablir car il s'agit d'un engagement symboliquement fort en faveur de la négociation sociale entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rétablissement de cet article dans le texte de l'Assemblée nationale.

En conséquence, l'amendement n° 1 de Mme Muguette Jacquaint prévoyant une concertation visant à rétablir les élections à la sécurité sociale est devenu sans objet.

La commission a donc rétabli l'article 10 septies.

Article 10 nonies (nouveau)

(article L. 145-7 du code de la sécurité sociale)

Présidence de la section des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins

Cet article additionnel, introduit au Sénat, résulte d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de rendre possible la nomination d'un troisième conseiller d'Etat suppléant, comme président de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins afin de réduire plus rapidement le nombre d'affaires en instance et le délai de jugement de ces appels qui suspendent de plein droit l'exécution de la sanction prononcée en première instance devant les conseil régionaux.

Les plaintes formées par les organismes de sécurité sociale et les médecins-conseils pour fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des médecins et auxiliaires médicaux portées devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'Ordre des médecins ont fortement augmenté. Cet accroissement sensible au cours des années 1993 à 1997 a provoqué l'augmentation correlative des recours en appel portés devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins.

Pour faire face à cet afflux de recours, il a été décidé en 1996 que cette juridiction, composée de deux médecins désignés par les instances ordinales et de deux médecins-conseils, serait présidée par un conseiller d'Etat qui ne serait pas obligatoirement celui qui préside la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Deux suppléants avaient été prévus et en fait la présidence de la juridiction est assurée, à tour de rôle, par chacun de ces trois conseillers d'Etat.

Cette mesure a permis de réduire le stock d'affaires en instance. Toutefois, restent encore à juger de très nombreux appels concernant des médecins et des auxiliaires médicaux auxquels sont reprochés des faits remontant à plusieurs années.

Pour éviter une nouvelle modification de l'article L. 145-7, il n'est par prévu d'indiquer, dans cet article, le nombre de conseillers d'Etat suppléants susceptibles d'être nommés.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 decies (nouveau)

(articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la sécurité sociale)

Caisse maritime d'allocations familiales

Cet article a été introduit par le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement.

Il donne un fondement législatif à la fusion de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce et de la caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime, par la création d'un organisme unique : la caisse maritime d'allocations familiales.

Ceci constitue l'aboutissement d'un processus entrepris, depuis trois ans, par les partenaires sociaux, afin de rationaliser le réseau.

En effet, ces deux caisses assurent, pour une population similaire des missions identiques.

La CNAF des marins du commerce assure le service des prestations familiales aux marins du commerce relevant du régime d'assurance des marins. Y sont affiliées les sociétés d'armements maritimes ayant des navires immatriculés et financièrement administrés, au point de vue des salaires d'équipage, dans un port de la France métropolitaine.

Cette caisse a versé des prestations à 3178 allocataires en 1999 et dispose d'un effectif de 30 agents.

La CNAF de la pêche maritime assure le service des prestations familiales aux marins embarqués pour pratiquer la pêche maritime et aux marins pratiquant la pêche artisanale.

Cette caisse a servi 6588 allocataires en 1999 et dispose d'un effectif de 67 agents.

Le II de cet article crée donc une caisse unique, au 1er janvier 2002.

Le I fixe la composition de son conseil d'administration. Il prévoit, alors qu'en application de l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale, les caisses d'allocations familiales sont administrées par un conseil d'administration de 24 membres, que la CNAF maritime d'allocations familiales sera dotée d'un conseil de 35 membres.

Les règles de parité seront respectées : les armateurs et les indépendants disposant de 15 représentants comme les salariés. S'y ajoutent 4 représentants des associations familiales et une personnalité qualifiée.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 10 undecies (nouveau)

(article L.931-2-1 du code de la sécurité sociale)

Regroupement des institutions de prévoyance

Cet article résulte d'un amendement adopté par le Sénat, sur proposition de M. Jacques Machet (Union centriste), et contre l'avis du Gouvernement.

Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les entreprises adhérentes et leurs salariés.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent être constituées que sur la base d'une convention ou d'un accord collectif proposé par le chef d'entreprise et ratifié à la majorité des intéressés ou par accord entre des membres adhérents et des membres participants réunis à cet effet en assemblée générale.

En s'affranchissant du respect de ces dispositions et donc du paritarisme, cet article vise à permettre à des institutions de prévoyance de contrôler une autre institution de prévoyance en exerçant sur elle « une influence notable » ou de créer des institutions de prévoyance dédiées, afin notamment de gérer des régimes de prévoyance instituées dans le cadre des branches professionnelles.

En conséquence, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article.

La commission a donc supprimé l'article 10 undecies.

Article 10 duodecies (nouveau)

(article L. 932-24-1 nouveau du code de la sécurité sociale)

Comptabilité des institutions de prévoyance

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture, avec avis favorable du Gouvernement, d'un amendement de M. Jacques Machet (UC) obligeant les institutions de prévoyance à gérer au sein d'une section comptable spécifique, conformément aux règles du droit communautaire de la concurrence, les régimes de prévoyance organisés dans le cadre d'une branche professionnelle afin d'isoler et de pouvoir contrôler leurs résultats techniques et financiers.

Bien que cette disposition soit de nature réglementaire, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 10 duodecies 

Statut du conjoint collaborateur de professionnel libéral

La commission a examiné l'amendement n° 53 présenté par le Gouvernement instituant un statut de conjoint collaborateur des professionnels libéraux.

Le rapporteur a indiqué que, contrairement aux conjoints d'artisans, de commerçants et d'industriels, les conjoints de professionnels libéraux participant dans le cadre de l'entraide familiale à la marche de l'entreprise ne disposaient d'aucun statut permettant la reconnaissance de leur activité.

Cet amendement leur confère un véritable statut. Il limite explicitement la collaboration aux actes de gestion courante de l'entreprise, avec obligation du secret professionnel. Le statut de conjoint collaborateur ne constitue pas un mandat de gestion implicite et n'ouvre pas de droit de créance sur l'actif successoral de l'entreprise.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 10 duodecies

(articles L. 642-3 et L. 723-5 du code de la sécurité sociale)

Exonération de cotisations pour les femmes professionnelles libérales ayant accouché

La commission a examiné l'amendement n° 54 du Gouvernement exonérant partiellement de cotisations au régime d'assurance vieillesse des professions libérales les assurées ayant accouché et ce pour le trimestre civil au cours duquel l'accouchement est survenu.

Le rapporteur a précisé que les femmes professionnelles et libérales étaient doublement pénalisées en cas d'accouchement. D'une part, la période de maternité n'est pas reconnue comme période d'assurance dans les régimes de retraite des professions libérales. D'autre part, ces cotisations étant forfaitaires, elles restent élevées durant le trimestre de l'accouchement malgré la diminution de l'activité de l'entreprise libérale qui entraîne une dégradation du revenu qui peut être très importante.

La commission a adopté cet amendement.

Article additionnel après l'article 10 duodecies

Ratification de l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001

La commission a examiné l'amendement n° 52 du Gouvernement qui a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-377 du 2 mai 2001 prise pour l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et modifiant les règles d'assujettissement des revenus d'activité et de remplacement à la CSG et à la CRDS.

Après que le rapporteur a indiqué que cette ordonnance exonère de CSG et de CRDS les travailleurs frontaliers, la commission a adopté l'amendement.

Chapitre III

Retraités, personnes âgées et personnes handicapées

Article 11

(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 ; articles 83, 158, 206, 209 bis, 219 quater et 235 ter du code général des impôts et L. 242-1 du code de la sécurité sociale)

Abrogation de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas »

Cet article abroge la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite, dite « loi Thomas » à l'exclusion de ses articles 19 et 32. En conséquence, il abroge les dispositions contenues dans le code général des impôts et le code de la sécurité sociale introduites par cette loi.

Cette disposition fait l'objet d'une adoption dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 avant d'être déclaré non conforme à la Constitution parle Conseil constitutionnel, au motif que l'article était sans incidence sur le financement de la sécurité sociale.

Cet article, adopté sans modification par l'Assemblée nationale, a été supprimé par le Sénat à l'instigation de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur propose un amendement de rétablissement de cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

La commission a donc rétabli l'article 11.

Article 11 bis

(article L. 135-3 du code de la sécurité sociale)

Prise en charge par le Fonds de solidarité vieillesse des cotisations versées à l'ARRCO/AGIRC au titre des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat

Cet article met à la charge du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) la validation par les régimes de retraite complémentaire des périodes de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat. Il insère dans le code de la sécurité sociale les termes de l'accord conclu entre l'AGIRC/ARRCO et l'Etat le 23 mars 2000.

Cet article a été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur l'initiative du Gouvernement. Il a été supprimé par le Sénat sur proposition de la commission des affaires sociale et contre l'avis du Gouvernement, celle-ci estimant qu'il ne fait pas partie des missions du FSV d'intervenir dans le domaine de la retraite complémentaire.

Le rapporteur propose de le rétablir dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sous la réserve de deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre comptable.

*

La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur visant à rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de deux modifications, l'une rédactionnelle, l'autre de nature comptable, affirmant le caractère annuel du versement des sommes dues aux régimes conventionnels.

La commission a donc rétabli l'article 11 bis.

Après l'article 11 bis

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-François Mattei affirmant que nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance, après que le rapporteur a indiqué que la commission avait déjà à plusieurs reprises débattu de « l'arrêt Perruche » et qu'il considérait que l'indemnisation n'avait été accordée par la Cour de cassation du fait de la naissance mais du fait du handicap.

Article 14

(Titre premier, article premier, premier-1 nouveau et 5 ; titre II, articles 2 et 12 ; titre III, article 13 et titre IV de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989)

Réforme de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées

Cet article procède à une réécriture de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes tout en procédant à diverses améliorations afin de revaloriser le statut des accueillants familiaux et de limiter certaines disparités de gestion du dispositif.

Le Sénat a, avec l'accord du Gouvernement, adopté vingt-six amendements.

Vingt-quatre ont pour objet de rectifier les références législatives erronées en appliquant le nouveau code de l'action sociale et des familles à trois réserves rédactionnelles près :

- les dispositions relatives au décret d'application sur les conditions d'agrément ont été reportées à la fin du chapitre correspondant ;

- l'intitulé du chapitre « dispositions communes » prévu par le nouveau code a été préféré à celui de « dispositions diverses » ;

- deux articles codifiés connexes, omis dans le projet de loi, ont été rectifiés.

Les deux autres amendements précisent :

- que la rémunération versée aux accueillants familiaux obéit au même régime de cotisation obligatoire que les salaires ;

- que la possibilité est ouverte, aux personnes morales de droit public ou de droit privé gérant des institutions sociales et médico-sociales, de passer, avec l'accord du conseil général, des contrats de travail, distincts du contrat d'accueil, avec des personnes accueillant des personnes âgées ou handicapées.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 14 sans modification.

Après l'article 14

La commission a rejeté l'amendement n° 37 présenté par Mme Nicole Catala prévoyant l'élaboration d'un rapport recensant le nombre de personnes handicapées âgées de plus de soixante ans et des équipements susceptibles de les accueillir.

Article 14 ter

(article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles)

Droits fondamentaux des personnes handicapées

Cet article, issu d'un amendement déposé par Mme Roselyne Bachelot-Narquin et M. François Goulard à l'Assemblée nationale, propose une nouvelle rédaction de l'article premier de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, qui pose le principe général d'une « obligation nationale » à l'accès aux droits fondamentaux (accès aux soins, à l'éducation, au logement, à l'emploi...) en faveur des personnes handicapées.

Le Sénat a largement remanié la rédaction de cet article.

Il a, contre l'avis du Gouvernement, adopté deux amendements de la commission des affaires sociales tendant à :

- dans le premier alinéa, étendre cette obligation nationale à la prévention et au dépistage du handicap ; préciser encore la nature des droits fondamentaux reconnus aux handicapés, reprendre l'énoncé des différentes natures de handicaps, codifier le texte dans le nouveau code de l'action sociale et des familles ;

- dans le second alinéa garantir à la personne handicapée le droit à la compensation de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

Le texte adopté par le Sénat pose un problème de méthode qui était du reste en germe dans celui retenu par l'Assemblée nationale.

Il ne paraît pas sage de réécrire ainsi l'article 1er de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées (qu'il soit codifié ou pas) en dehors d'un réexamen global de cette loi.

En effet, l'instauration d'une obligation nationale de prévention du handicap et d'accès des handicapés aux droits reconnus aux autres citoyens a un caractère purement déclaratif qui peut être porteur d'illusions si cette obligation n'est pas déclinée par une série de mesures concrètes, d'autant plus que le Sénat a souhaité décrire ces droits de manière minutieuse (en introduisant par exemple le droit au tourisme) .

De même le droit à la compensation soulève un dilemme : soit il est une pure affirmation de principe, soit il a des effets juridiques. Si effets, il y a, ils doivent être précisés par la loi en même temps que le principe en est proclamé.

Le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 14 ter.

Article 14 quater A (nouveau)

(articles L. 132-8, L. 245-6 et L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles)

Conditions d'exercice des recours en récupération au titre de l'aide sociale

Cet article résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, mais avec l'accord de la commission des affaires sociales, de deux amendements identiques présentés par le groupe de l'Union Centriste et le groupe du RPR du Sénat. Il supprime le recours en récupération des prestations d'aides sociales liées à l'allocation compensatrice pour tierce personne ( ACTP ) et des frais d'hébergement.

Quatre amendements proches de Mme Jacqueline Fraysse et MM. François Goulard, Yves Bur et Francis Hammel ont été examinés par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale.

Celui de M. Francis Hammel a été adopté mais déclaré irrecevable en application de l'article 40 de la Constitution, n'est pas venu en discussion.

Cependant, en conséquence de l'adoptions des amendements précités, un amendement présenté par M. Gilbert Chabroux au nom du groupe socialiste et tendant à supprimer les recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne (ACTP) revenu à meilleure fortune est devenu sans objet.

Le rapporteur propose l'adoption de cette dernière rédaction.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant les recours en récupération à l'encontre des bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne (ACTP) revenus à une meilleure fortune.

La commission a adopté l'article 14 quater A ainsi modifié.

Article 14 quater

(chapitre VI du titre IV du livre Ier, articles L. 146-1 et L. 146-2 nouveaux du code de l'action sociale et des familles)

Création d'un conseil départemental consultatif des personnes handicapées

Cet article additionnel issu d'amendements d'origines diverses à l'Assemblée nationale, a pour objet d'instituer dans chaque département des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH) qui auraient vocation à intervenir sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale.

Le Sénat a largement modifié la rédaction de cet article par l'adoption, sur avis favorable du Gouvernement, de deux amendements respectivement présentés par la commission des affaires sociales et le groupe communiste, républicain et citoyen.

Cet article comporte deux alinéas, les modifications apportées portent sur :

- l'insertion dans la loi du Conseil national consultatif des personnes handicapées ;

- l'intégration dans le code de l'action sociale et des familles d'un chapitre « Consultation des personnes handicapées, » relatif au Conseil national et aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées ;

- la mention de l'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture dans les préoccupations des conseils départementaux ;

- la précision, à titre provisoire, que les conseils départementaux sont « informés » du contenu et de la réalisation des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées, étant entendu que leur rôle pourra être complété lors de la discussion du projet de loi rénovant les institutions sociales et médico-sociales qui doit permettre de mieux préciser la procédure consultative préalable à l'adoption des schémas ; 

- le recensement par le CDCPH du nombre de personnes handicapées dans le département. A cette fin il bénéficie d'un accès aux documents techniques des organismes et administrations concernées ; le CDCPH est soumis aux dispositions en vigueur protectrices du droit à la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 14 quinquies

(article L. 5232-3 du code de la santé publique)

Agrément des loueurs ou revendeurs de matériel de maintien à domicile

Cet article adopté par l'Assemblée en première lecture a pour objet d'imposer des obligations de formation aux loueurs ou vendeurs de matériel de maintien à domicile.

Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Gouvernement, un amendement du groupe socialiste sous-amendé par la commission des affaires sociales.

Cet article se voit ainsi complétée par la précision qu'un arrêté fixe la liste des matériels concernés. Il est, par ailleurs, inséré sous la forme d'un nouvel article dans le code de la santé publique.

Le rapporteur est favorable à l'adoption de cette nouvelle rédaction sous la réserve d'un amendement incluant dans le dispositif les orthèses et matériels orthopédiques.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur permettant d'intégrer dans la liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé la délivrance des articles d'orthopédie-orthèse.

La commission a adopté l'article 14 quinquies ainsi modifié.

Article 15 bis

(article L. 381-1 du code de la sécurité sociale)

Contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et qui reprend une proposition du Médiateur de la République, détermine les juridictions compétentes pour connaître du contentieux de l'affiliation à l'assurance vieillesse des personnes assurant, au foyer familial, la charge d'un handicapé adulte.

Le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa commission des affaires sociales précisant que les différends visés par le présent article sont seulement ceux mentionnés au cinquième alinéa ( 2° ) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 15 ter (nouveau)

(article L. 351-12 du code de la sécurité sociale)

Majoration de pension pour avoir élevé des enfants

Cet article additionnel introduit par le Sénat résulte d'un amendement présenté par M. Jean Faure (Union centriste). Il tend à garantir, par voie de décret, le montant forfaitaire minimum de la majoration de pension de retraite attribuée aux assurés ayant élevé au moins trois enfants.

D'après les auteurs de l'amendement, cette majoration étant proportionnelle au montant de la pension de base pour tous les régims, elle est donc en valeur absolue particulièrement faible pour les retraites agricoles dont les montants sont trop souvent inférieurs à ceux constatés dans le régime général.

Le Gouvernement s'est prononcé contre l'adoption de cette mesure en précisant que le rapprochement de la majoration du régime agricole de celle du régime général est en voie de réalisation et devra être effective en 2002.

Le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à supprimer cet article, après que le rapporteur a noté que le rapprochement des régimes agricole et général était en passe d'être réalisé.

La commission a donc supprimé l'article 15 ter.

Après l'article 15 ter

La commission a rejeté un amendement de M. Jean-Luc Préel prévoyant le cumul des trimestres dans des caisses différentes pour le calcul des vingt-cinq meilleures années.

Chapitre IV

Pratiques et études médicales

Article 16

(Titre IV et article L. 1141-1 nouveaux, article L. 1421-1 et L. 5413-1 du code de la santé publique)

Encadrement des actes, pratiques, procédés et méthodes médicales à haut risque

Cet article institue un dispositif spécifique d'encadrement de certaines activités médicales à haut risque afin d'en garantir la qualité et la sécurité.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cinq amendements à cet article :

- quatre amendements rédactionnels tendant à prendre en compte l'entrée en vigueur du nouveau code de la santé publique :

- un amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher complétant le deuxième alinéa de l'article L. 1141-1 (concernant les règles relatives « - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en _uvre ») par les mots : « conformément au code de déontologie médicale ».

Le Sénat a apporté quatre modifications à cet article.

Deux amendements de la commission des affaires sociales, adoptés malgré l'avis défavorable du Gouvernement, visent à prévoir explicitement dans le dispositif l'intervention des ordres professionnels. Ainsi, les règles relatives à la formation et à la qualification des professionnels seraient déterminées après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées. De même, la réalisation d'évaluations périodiques s'effectuerait sous le contrôle des ordres des professions intéressées.

Deux autres amendements au II et III de l'article sont purement rédactionnels.

Estimant qu'il n'est pas utile de mentionner spécifiquement l'intervention des ordres dans un processus qui sera géré par l'ANAES, le rapporteur propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale à l'exception des deux dernières modifications rédactionnelles.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de rédaction globale de cet article, permettant de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en matière de prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques et thérapeutiques.

L'article 16 a été ainsi rédigé.

Article 17

Réforme des études médicales

Cet article réforme le troisième cycle des études médicales (I à IV et VI) et prévoit des mesures d'adaptation pour l'accès à ce troisième cycle des étudiants étrangers ou ayant obtenu leur diplôme à l'étranger (VI).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales visant notamment à tenir compte de l'entrée en vigueur du Code de l'éducation.

Un amendement de M. Jean-François Mattei a également été adopté pour préciser que les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un CHU, sauf si le nombre de services accrédités comme services formateurs ne le permet pas.

Enfin, l'Assemblée nationale a modifié la rédaction du 4° du V de cet article relatif à la procédure de reconnaissance de la qualification.

Cette modification avait pour objet de définir un champ d'application suffisamment large pour permettre à tout médecin autorisé à exercer la médecine en France, quel que soit son cursus passé, de déposer un dossier devant la commission de qualification (y compris celui qui souhaiterait changer d'orientation en cours de carrière).

Compte tenu de cette disposition et du VII de l'article 17, l'accès à la qualification pourra s'opérer selon des modalités résumées dans le tableau suivant :

QUALIFICATION DES MEDECINS

 

Procédures actuelles

Nouvelles procédures

Médecins nouveau régime (diplomés après 1984)
(DES)

Qualification automatique

Qualification automatique

Médecins ancien régime (diplomés avant 1984)
(en extinction)

Commissions de
qualifications ordinales

Nouvelle procédure de qualification
(art 17 V 4°)

- Médecins à diplôme étranger avec autorisations individuelles d'exercice
(art L. 4111-2 du code de la santé publique)
- Praticiens adjoints contractuels (PAC)

Commissions de qualification ordinales (par assimilation aux diplômés ancien régime)

Nouvelle procédure de qualification
(art 17 V 4°)

Certificat universitaire de chirurgie (1963-1986)

Commissions de
qualification ordinales

Nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialité (DIS) et d'un doctorat français obtenu après 1984 « nouveau régime »

Aucune possibilité de qualification de spécialiste

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins ayant un doctorat de médecine français (ou UE) et une spécialisation hors UE

Aucune possibilité de reconnaissance de qualification de spécialiste

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins souhaitant faire reconnaître une évolution de qualification en cours de carrière

Aucune possibilité actuellement (sauf à refaire un cursus complet)

Qualification possible par la nouvelle procédure
(art 17 V 4°)

Médecins de l'UE qualifiés spécialistes dans leur pays sans posséder l'un des diplômes permettant la libre circulation (directive CEE/93/16)

Aucune possibilité de reconnaissance de la qualité de spécialiste en France

Procédure ad hoc
(art 17 VII)

Le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements rédactionnels présentés par la commission des affaires sociales. Il a également adopté un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'accord de la commission, limitant à une année le maintien du concours organisé selon les dispositions actuelles, afin de présever les droits à concourir des étudiants sans pour autant ouvrir pendant une durée indéterminée deux concours parallèles.

Le rapporteur propose d'adopter cet article assorti d'un amendement précisant le champ du V 4°.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur précisant le champ d'application de la procédure de qualification prévue par le 4° du V de cet article.

Le rapporteur a rappelé la nécessité de résoudre aujourd'hui les difficultés posées par le statut aléatoire de nombreux médecins ayant des diplômes étrangers et exerçant en France.

Mme Catherine Génisson s'est félicitée de cette initiative qui permet de régulariser certaines situations particulièrement inconfortables pour de nombreux médecins.

La commission a adopté cet amendement, puis l'article 17 ainsi modifié.

Après l'article 17

La commission a rejeté :

- un amendement de M. Jean-François Mattei autorisant, à titre exceptionnel, certains médecins à poursuivre leur activité de médecin du travail, sans avoir les titres requis par le code du travail ;

- un amendement de M. Jean-Pierre Foucher organisant un nouveau système de formation continue pharmaceutique, sur le modèle de la formation médicale continue.

Article additionnel après l'article 17

(article L. 6152-1 du code de la santé publique)

Statut unique pour les praticiens hospitaliers

La commission a examiné l'amendement n° 50 du Gouvernement proposant de rendre possible la mise en place d'un statut unique pour tous les praticiens hospitaliers des établissements publics de santé, qu'ils exercent leur activité à temps plein ou à temps partiel.

Le rapporteur a noté que l'harmonisation des statuts de praticiens hospitaliers et de praticien des hôpitaux à temps partiel était déjà réalisée sur certains points mais qu'il reste certaines dispositions, comme l'activité libérale des praticiens à temps plein et la possibilité d'une activité rémunérée en dehors des obligations hospitalières pour les praticiens à temps partiel, qui devraient être maintenues. Ce statut unique devra notamment comporter un régime de protection sociale unique.

La commission a adopté cet amendement.

Après l'article 17

La commission a rejeté l'amendement n° 51 du Gouvernement visant à supprimer les dispositions prévoyant la remise en cause tous les cinq ans des fonctions des praticiens exerçant leur activité à temps partiel, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés opposés à cette solution.

Article 17 bis A (nouveau)

(articles L. 4133-1 à L. 4133-9 du code de la santé publique)

Formation médicale continue

Cet article additionnel a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement. Il institue un dispositif de formation médicale continue qui n'existe pas aujourd'hui car les dispositions prévues sur ce sujet dans l'ordonnance du 24 avril 1996 n'ont jamais été appliquées.

Cet article additionnel introduit par le Sénat est en réalité la reprise exacte de l'article de l'avant-projet de loi de modernisation du système de santé. C'est pour ce motif que le Gouvernement s'y est opposé.

La formation médicale continue y est définie comme l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

Il est prévu que la formation médicale continue constitue une obligation pour tout médecin. L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation.

Il est créé trois conseils nationaux pour les médecins libéraux, pour les médecins salariés et pour les praticiens hospitaliers, chargés de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue, d'agréer les organismes formateurs et les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation. Des conseils régionaux seront, quant à eux, chargés de valider tous les cinq ans le respect de l'obligation de formation continue. Enfin, cet article institue un fonds national de la formation médicale continue, placé auprès du ministre chargé de la santé qui sera constitué de dotations publiques. Ce fonds financera en grande partie les conseils nationaux et régionaux et les actions de formation.

L'adoption d'un tel article est tout à fait prématurée dans la mesure où sur ce sujet la concertation avec l'ensemble des partenaires concernés n'est pas achevée. De plus, le projet de loi de modernisation du système de santé ne saurait être examiné à la sauvette, article par article dans différents projets de loi. Une telle réforme de la formation médicale continue mérite au contraire un examen approfondi par la Représentation nationale dans le cadre d'un projet de loi cohérent et ambitieux. Le rapporteur propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 bis A.

Article 17 bis

(articles L. 632-1 du code de l'éducation et L. 6142-17 du code de la santé publique)

Intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires

Cet article introduit par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement adopté par la commission à l'initiative de MM Bernard Charles et Jean-Pierre Foucher.

Il modifie l'article L. 632-1 du code de l'éducation, qui prévoit que les études médicales théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de médecine, afin d'ajouter la référence aux études pharmaceutiques.

L'objectif recherché est d'assurer l'intégration de la pharmacie au sein des centres hospitaliers universitaires. En effet, plus de quarante ans après l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, la pharmacie reste la seule discipline à n'être pas institutionnellement dans le CHU, alors qu'elle est une discipline hospitalière à part entière.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de la commission des affaires sociales, un nouveau texte pour cet article qui apporte quelques améliorations rédactionnelles sans modifier le fond du dispositif.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 17 ter

La commission a rejeté un amendement de M. Pierre Hellier tendant à créer un diplôme d'études spécialisées (DES) de gynécologie médicale.

Article 17 quater

(article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999)

Commission de recours pour les candidats à l'autorisation d'exercice

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a modifié le régime d'accès et le statut de praticien adjoint contractuel et ainsi que les conditions de délivrance de l'autorisation individuelle d'exercice pour les médecins dont la nationalité ou le diplôme ne permettent pas l'exercice de la médecine dans les conditions du droit commun.

Il met en place un nouveau régime de validation des connaissances à compter du 1er janvier 2002 et a prévu que les candidats ayant échoué aux épreuves de validation des connaissances telles qu'organisées jusqu'en 2001, c'est-à-dire les épreuves de fin du second cycle (CSCT), pourraient saisr une commission de recours.

Dans un souci d'équité vis à vis de l'ensemble des médecins à diplôme étranger concernés, l'article 17 quater ouvre cette même possibilité de recours aux médecins qui auraient échoué à l'autre épreuve de validation des connaissance, c'est à dire aux épreuves d'aptitudes pour accéder au statut de praticien adjoint contractuel

Le Sénat a adopté cet article modifié, avec l'accord du Gouvernement, par un amendement de nature rédactionnelle de la commission des affaires sociales.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 17 quinquies

Accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel

Cet article résulte de l'adoption, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Il ouvre aux chirurgiens dentistes la possibilité d'accéder au statut de praticien adjoint contractuel au même titre que les médecins ou les pharmaciens.

Le Sénat, à l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement a apporté une modification rédactionnelle à cet article et a précisé que les modalités et les conditions de son application seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Il a, dans les mêmes conditions et par coordination rendue applicable aux chirurgiens-dentistes les dispositions introduites par l'article 17 quater, c'est-à-dire la possibilité de recours devant une commission en cas d'échec aux épreuves de praticien adjoint contractuel.

Le rapporteur propose, sans modifier le contenu du dispositif, d'inscrire dans la loi le régime de l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de praticien adjoint contractuel de façon parallèle à ce qui avait été voté pour les médecins et les pharmaciens.

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La commission a adopté un amendement de rédaction globale de cet article présenté par le rapporteur prévoyant l'accès des chirurgiens-dentistes au statut de PAC et de praticien hospitalier selon des modalités similaires à celles adoptées pour les médecins et les pharmaciens dans la loi du 27 juillet 1999 créant une couverture maladie universelle.

L'article 17 quinquies a été ainsi rédigé.

chapitre IV bis (nouveau)

Indemnisation de l'aléa médical et amélioration du règlement des litiges en responsabilité médicale

Article 17 sexies (nouveau)

(article L. 321-4 nouveau du code de la sécurité de sociale)

Prise en charge par l'assurance maladie de l'indemnisation de l'accident médical non fautif

Cet article a été introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales. Il forme avec les quatre articles suivants un nouveau chapitre du code de la sécurité sociale consacré à l'indemnisation de l'aléa médical.

Ce chapitre est en réalité la reprise de la proposition de loi adoptée par le Sénat le 26 avril 2001 relative à l'indemnisation de l'aléa médical et à la responsabilité médicale, déposée et rapportée par M. Claude Huriet. Le présent article insère, après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, un article nouveau L. 321-4 qui définit les conditions à réunir par le juge pour une indemnisation de l'aléa médical par l'assurance maladie.

Il est ainsi prévu que l'assurance maladie prendra la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction aura établi qu'aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux, que le dommage est sans lien avec l'état du patient et que ce dommage est grave et anormal.

Les conditions prévues par cet article sont celles qui sont habituellement retenues par la jurisprudence administrative.

Cet article comme les quatre suivants sur le même thème ont été introduits par le Sénat contre l'avis du Gouvernement. Celui-ci n'est évidemment pas hostile au principe de l'indemnisation des victimes d'accidents médicaux. Une telle indemnisation constitue au contraire le troisième volet du projet de loi portant modernisation du système de santé qui devrait être prochainement examiné en conseil des ministres.

Le Gouvernement devrait poser clairement, dans ce texte, le principe de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des victimes des accidents médicaux et cela même en l'absence de responsabilité. A cet effet, serait créé un office national d'indemnisation des accidents médicaux et affections iatrogènes. Ce projet doit être finalisé afin de préciser le financement et de déterminer le niveau de préjudice à partir duquel les patients pourront recourir au fonds d'indemnisation.

Ainsi, le rapporteur considérant d'une part que le projet de loi de modernisation sociale n'a pas vocation à être le « vide-grenier » du Sénat d'autre part qu'en l'espèce la proposition du Sénat est prématurée et déclarative alors que la solution gouvernementale sera concrète, viable et accompagnée d'un réel financement, propose donc de supprimer cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 sexies.

Article 17 septies (nouveau)

Responsabilité sans faute en cas d'infections nosocomiales

Cet article introduit dans la loi le principe d'une responsabilité sans faute en matière d'infections nosocomiales reprenant des jurisprudences administratives et judiciaires.

Pour les raisons mentionnées au précédent article, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 septies.

Article 17 octies (nouveau)

Prescription décennale pour les actes ou soins médicaux

Cet article introduit par le Sénat unifie les délais de prescription de la responsabilité des médecins ou des établissements de santé à l'occasion d'actes ou de soins médicaux. Ce délai est actuellement de trente ans en matière contractuelle, de dix ans en matière délictuelle et de quatre ans en matière administrative. Le présent article fixe à dix ans ce délai.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 octies.

Article 17 nonies (nouveau)

Réforme de l'expertise médicale

Cet article introduit par le Sénat procède à une refonte de l'expertise médicale en prévoyant que, dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale sera confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un « collège de l'expertise en responsabilité médicale ».

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 nonies.

Article 17 decies (nouveau)

Commission régionale de conciliation

Cet article introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement institue, dans chaque région une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entres usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 decies.

Article 17 undecies (nouveau)

Assurance obligatoire en responsabilité des médecins, sages-femmes et établissements de santé

Cet article, introduit par le Sénat à l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, rend obligatoire la souscription d'assurances professionnelles pour les médecins, les sages-femmes et les établissements de santé.

Pour les raisons invoquées à l'article 17 sexies, le rapporteur propose de supprimer cet article.

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La commission a adopté un amendement de suppression présenté par le rapporteur.

La commission a donc supprimé l'article 17 undecies.

chapitre V

Dispositions diverses

Avant l'article 19

La commission a examiné un amendement de M. Jean-François Mattei prévoyant que lorsqu'une grossesse donne lieu à un accouchement prématuré survenant entre le troisième et le sixième mois de gestation, en-deça du seuil de viabilité f_tal, la possibilité est offerte au couple de faire mentionner sur le livret de famille, un acte de naissance sans vie et d'autoriser dans certaines conditions l'inhumation.

Mme Catherine Génisson a indiqué qu'il était important de permettre aux femmes touchées par de tels accouchements prématurés de faire le deuil du f_tus qu'elles n'auront pu porter jusqu'au terme normal de leur grossesse. Il faut garder une trace de l'existence de ce f_tus. Un tel drame ne saurait être considéré comme un non-événement.

Le rapporteur s'est dit en accord avec les propos de Mme Catherine Génisson mais a fait observer que l'amendement de M. Jean-François Mattei comportait dans sa rédaction des présupposés et des arrière-pensées qui empêchent son adoption.

La commission a rejeté cet amendement.

Article additionnel après l'article 21

(article 115-1 de la loi n° 84-3 du 26 janvier 1984)

Comités techniques paritaires des services d'incendie et de secours

La commission a adopté l'amendement n° 5 de Mme Muguette Jacquaint tendant à créer des comités techniques paritaires communs à l'ensemble des personnels de services d'incendie et de secours, après que le rapporteur et Mme Catherine Génisson se sont déclarés favorables à une telle création.

Article 21 bis (nouveau)

Réouverture de la possibilité de reclassement pour les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Guy Fischer (groupe communiste, républicain et citoyen), a été adopté par le Sénat en première lecture, sur avis favorable du Gouvernement.

L'objet de cet article est de rouvrir le délai permettant aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord (Tunisie, Maroc, Algérie) qui ont dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, de demander leur reclassement et la prise en compte dans leur évolution de carrière, avec effet pécuniaire rétroactif, de leur période d'empêchement du fait de guerre. Le délai d'un an ouvert à compter de la promulgation de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord n'a en effet pas permis à l'ensemble des bénéficiaires potentiels de déposer un dossier afin d'être réintégrés dans leurs droits. Le présent article ouvre à nouveau un droit à réparation justifié pour un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 21 ter (nouveau)

Exonération fiscale pour les sommes perçues en réparation des préjudices subis par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord

Cet article, qui résulte d'un amendement de M. Guy Fischer (groupe communiste, républicain et citoyen), a été adopté par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement.

L'objet de cet article est d'écarter du total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, les sommes perçues par les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord au titre de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale, modifié par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987, qui prévoit des réparations pour le préjudice subi, dans le cours de leur carrière administrative, par ces fonctionnaires du fait des événements de guerre. Selon le sénateur auteur de l'amendement, cette mesure a deux justifications :

- premièrement, ces réparations n'ont jamais été revalorisées compte tenu de l'évolution du pouvoir d'achat depuis 1945.

- deuxièmement, le ministère des Finances imposerait la déclaration de ces indemnités sur une seule année fiscale alors que celles-ci concernent en réalité plusieurs années, ce qui a pour conséquence d'entraîner un prélèvement fiscal considérable sur les sommes perçues.

Lors de la discussion au Sénat, le Gouvernement a réfuté cette argumentation en faisant valoir que ces indemnités entraient dans le cadre des revenus dont la perception a été différée pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés mentionnés à l'article 163-0 A du code général des impôts. Ces revenus bénéficient d'un régime d'imposition dérogatoire : le système du quotient. Grâce à ce mécanisme, le contribuable qui reçoit sur une année fiscale un revenu exceptionnel n'est pas plus imposé que s'il avait déclaré ces revenus par quart sur une période de quatre années fiscales. Par ailleurs, et au même titre que les autres contribuables, les anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord touchant des indemnités de reclassement, peuvent demander à l'administration fiscale des délais de paiement. Enfin, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2001, la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a assuré au sénateurs que des instructions avaient été données afin que la situation des rapatriés soit examinée avec bienveillance par les services fiscaux.

Le rapporteur propose la suppression de cet article.

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La commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur.

Le rapporteur a jugé inopportune cette mesure introduite par le Sénat et consistant dans une exonération fiscale au bénéfice des anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a donc supprimé l'article 21 ter.

Article 21 quater (nouveau)

Prorogation du délai pour l'accès au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture, résulte d'un amendement du Gouvernement. Il a pour objet de lever le délai de forclusion qui frappe actuellement les rapatriés souhaitant bénéficier du dispositif de désendettement mis en place par le décret du 4 juin 1999.

Pour répondre aux difficultés rencontrées par les rapatriés exerçant outre-mer une activité professionnelle non salariée lors de leur réinstallation sur le territoire de la métropole, le décret susmentionné a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés et étendu les droits de ces derniers (éligibilité des orphelins et des pupilles de la nation au dispositif ; possibilité pour les rapatriés de bénéficier, par dérogation, d'une aide au désendettement supplémentaire). Par ailleurs, l'article 5 du décret précise que les demandes d'admission à ce dispositif devaient être déposées le 31 juillet 1999 à minuit au plus tard.

Les associations de rapatriés ont vivement critiqué la brièveté des délais entre la date de publication de ce décret (6 juin 1999) et la date de forclusion, estimant que de nombreux rapatriés ont, de ce fait, été privés de la possibilité d'avoir accès à cette mesure d'aide qui leur est destinée.

Cet article, tel qu'adopté par le Sénat, répond à cette attente en levant la forclusion pour les demandes déposées après le 1er août 1999 et en rouvrant un délai jusqu'au dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 24 bis (nouveau)

(article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995)

Présentation d'un successeur par le chauffeur de taxi devenu inapte

Cet amendement du Gouvernement a été adopté en première lecture par le Sénat. Il s'agit d'adapter la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi. L'amendement adopté donne la possibilité, aux artisans taxis devenus inaptes à la conduite de leur véhicule, de déroger à la réglementation en vigueur en présentant un successeur à l'exploitation de la licence avant le terme du délai prescrit par l'article 3 de la précitée du 20 janvier 1995.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 26

Validations législatives

Les 1° à 3° de cet article procèdent à la validation de plusieurs concours et nominations de personnels dans différents corps des établissements du secteur sanitaire et social, suite à leur annulation contentieuse par le Conseil d'Etat. Les candidats ayant réussi ces concours ont été entre temps titularises et leur situation statutaire doit être préservée.

En première lecture, l'Assemblée nationale a complété cet article pour permettre la validation de trois autres concours : pour des étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme de masseur-kinésithérapeute (4°), pour des ingénieurs et autres personnels du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) admis entre 1989 et 1999 (5°) et pour des directeurs et chargés de recherche du CNRS recrutés entre 1991 et 1998 (6°).

Le Sénat a également complété cet article en première lecture, par l'adoption de trois amendements du Gouvernement, afin de valider :

- 7° : la nomination de 31 directeurs d'hôpitaux effectuée sur liste d'aptitude en 1992, suite à l'annulation de cette liste par décision du tribunal administratif de Paris en date du 23 novembre 2000 au motif qu'un des agents inscrits ne remplissait pas la condition indiciaire prévue par la réglementation en vigueur ;

- 8° : les affectations prononcées dans les subdivisions d'internat en médecine en 1995, suite à l'annulation des opérations de ce concours par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000 pour irrégularité lors du tirage au sort des sujets ;

- 9° : les appels de cotisations sociales des exploitants agricoles du Gard émis pour les années 1991 à 1995, car plusieurs décisions du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 novembre 2000 ont déclaré illégaux certains arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux des cotisations agricoles dans ce département. Il est en effet impossible aujourd'hui de proposer de façon rétroactive des adaptations plus satisfaisantes des revenus cadastraux théoriques servant de base de calcul à ces cotisations eu égard au fait que, s'agissant à l'époque de cotisations de répartition, toute modification de cette base cadastrale engendrerait des transferts de charges entre agriculteurs et serait à son tour susceptible d'être contestée dans les mêmes conditions devant la juridiction administrative.

Le rapporteur propose de n'apporter à cet article que des modifications de nature rédactionnelle.

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La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur puis l'article 26 ainsi modifié.

Article 28

(articles L. 79 et L. 95 à L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre et d'actes de terrorisme)

Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions

Le présent article a pour objet de supprimer la commission spéciale de cassation des pensions chargée de juger des pourvois en cassation nés de l'application de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires d'invalidité et de réattribuer le contentieux dont elle avait la charge aux formations contentieuses ordinaires du Conseil d'Etat. L'existence de cette commission ne se justifie plus aujourd'hui, compte tenu du faible nombre d'affaires portées devant elle.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement précisant que les dispositions de cet article prennent effet à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où la suppression d'une juridiction ne peut avoir un effet rétroactif.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Après l'article 28

La commission a examiné l'amendement n° 6 de Mme Muguette Jacquaint prévoyant la création d'une autorité administrative indépendante chargée de favoriser l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle.

Mme Catherine Génisson a considéré qu'il était préférable de traiter l'ensemble des problèmes relatifs aux discriminations dans la proposition de loi en cours d'examen au Sénat.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 28 bis

(article L. 541-1 du code de l'éducation)

Dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie

Cet article résulte de l'adoption, contre l'avis du Gouvernement, par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par Mme Muguette Jacquaint.

Il prévoit que la visite médicale qui serait désormais effectuée à l'entrée du cours préparatoire doit comprendre un dépistage de la dyslexie et de la dysorthographie.

Le Sénat, en première lecture, a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires culturelles de nouvelle rédaction de cet article.

Le texte adopté par le Sénat :

- maintient le principe de la visite médicale au cours de la sixième année, comme le prévoit l'article L. 541-1 du code de l'éducation dans sa rédaction actuelle.

- étend le dépistage à la dysphasie (retard important dans l'apprentissage du langage).

- prévoit une évaluation nationale des troubles spécifiques du langage oral et écrit.

- précise que la prise en charge de ces enfants est principalement assurée en milieu scolaire.

Le rapporteur propose de modifier cet article pour maintenir le principe d'un dépistage pendant la sixième année (afin de permettre qu'il ait lieu dès la maternelle) et pour en revoir la rédaction.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de rédaction globale de l'article élargissant le dépistage aux troubles spécifiques du langage.

Le rapporteur a indiqué qu'il proposait que les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé. Le but poursuivi est, en effet, que chaque enfant puisse faire l'objet d'une prise en charge et d'un suivi adapté à sa situation. Certains comportements turbulents d'enfants s'expliquent par des troubles du langage, il convient donc aussi de sensibiliser les équipes éducatives. Enfin, il est important que ce dépistage puisse avoir lieu dès la dernière année de maternelle, avant l'entrée en cours préparatoire.

M. Germain Gengenwin s'est interrogé sur les moyens mis en _uvre pour sensibiliser les enseignants eux-mêmes à ce problème insuffisamment pris en compte aujourd'hui.

Mme Catherine Génisson a observé que les enseignants n'étaient pas nécessairement les acteurs les plus à même pour réagir à ces situations, même s'ils ont sans doute un rôle à jouer en matière de dépistage.

La commission a adopté cet amendement.

L'article 28 bis a été ainsi rédigé.

Article 28 ter (nouveau)

(articles L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et L. 173 bis et L. 174 nouveaux du code de la famille et de l'aide sociale)

Conditions d'usage des emplacements de stationnement réservées aux personnes handicapées

Cet article, adopté à l'unanimité par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par M. Yves Bur et divers membres de l'opposition. Il a pour objet d'élargir l'accès des places de stationnement destinées aux adultes handicapés aujourd'hui réservées à des personnes titulaires d'une carte d'invalidité dont le taux d'incapacité permanente est donc au moins égal à 80 %. Il est proposé que le maire puisse délivrer dorénavant des autorisations de stationner aux titulaires de la carte " station debout pénible " (carte délivrée par le préfet à des personnes invalides à moins de 80 %) ainsi qu'à titre provisoire, à des personnes attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité.

Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat, a adopté deux amendements de la commission des affaires sociales tendant à :

- supprimer les autorisations de stationnement délivrées par le maire au vu d'un simple certificat médical attestant d'une limitation temporaire mais importante de mobilité ;

- réécrire les II et III de cet article afin de placer les articles nouveaux dans l'ordre logique et de les codifier dans le nouveau code de l'action sociale et des familles.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

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La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 quater

(articles L. 3621-1, L. 3622-2, L. 3622-3, L. 3631-1, L. 3632-4, L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3817-1 du code de la santé publique)

Actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique

Cet article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture résulte d'un amendement proposé par M. Alain Néri et a pour objet l'actualisation du dispositif législatif de lutte contre le dopage figurant au Livre VI du code de la santé publique à la suite de l'adoption, postérieurement à la codification, de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat, a adopté deux amendements de la commission des affaires culturelles tendant à :

- supprimer l'insertion dans le code de la santé publique d'une disposition relative aux commissions spécialisées qui figure d'ores et déjà dans l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

- réécrire le II de cet article afin d'ajouter les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet  2000 à la liste des textes énumérés par l'article 4 paragraphe II de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.

Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 28 sexies

(article L. 4214-6 du code de la santé publique)

Poursuites disciplinaires contre des médecins ayant dénoncé des sévices contre des enfants

Cet article résulte de l'adoption par l'Assemblée nationale en première lecture, d'un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales proposé par Mme Muguette Jacquaint.

Il a pour objet d'éviter que le médecin qui aurait signalé des sévices contre un enfant puisse faire l'objet des sanctions disciplinaires que peuvent infliger les ordres professionnels.

Le Sénat, en première lecture, a adopté un amendement de la commission des affaires sociales, qui a reçu l'approbation du Gouvernement, donnant une nouvelle rédaction à cet article.

Il inscrit dans le code de la santé publique le principe selon lequel un médecin ne peut être poursuivi pour le fait de dénonciation de sévices.

Il crée ensuite l'obligation, pour l'instance disciplinaire, de surseoir à statuer si des poursuites pénales sont engagées contre le médecin jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale.

Il faut préciser que ces poursuites ne peuvent bien entendu porter sur le signalement lui-même mais sur ses conditions (par exemple manquement au secret médical par la délivrance d'un certificat faisant état des sévices à une tierce personne...) et qu'on ne peut par principe interdire toute poursuite disciplinaire.

Le rapporteur propose de retenir la rédaction adoptée par le Sénat mais d'inscrire dans le code pénal le principe de l'interdiction des poursuites disciplinaire pour le fait de signalement.

*

La commission a examiné en discussion commune deux amendements de rédaction globale de l'article présentés par le rapporteur et par M. Jean-François Mattei ainsi que l'amendement n° 7 de Mme Muguette Jacquaint.

Le rapporteur a indiqué que ces amendements avaient pour objet d'interdire de poursuivre disciplinairement un médecin du fait du signalement de sévices aux autorités compétentes.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. En conséquence, les amendements de M. Jean-François Mattei et de Mme Muguette Jacquaint sont devenus sans objet.

L'article 28 sexies a été ainsi rédigé.

Article 28 septies (nouveau)

(articles L. 165-5 et L. 245-4 du code de la sécurité sociale, article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 et annexe II de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000)

Adaptation de certains montants en euros

Cet article résulte de l'adoption, par le Sénat en première lecture, d'un amendement du Gouvernement transposant en euros certains montants encore exprimés en francs dans des textes législatifs, oubliés par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

A l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale, le seuil d'exonération de la contribution due par les laboratoires pharmaceutiques sur leurs dépenses de publicité est fixé à 50 millions de francs de chiffre d'affaires dans la loi et a été porté à 100 millions de francs par arrêté du 20 octobre 1986. Son équivalent sera de 15 millions d'euros.

A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le chiffre d'affaires au delà duquel les laboratoires pharmaceutiques doivent déclarer à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé leurs volumes de médicaments remboursables vendus est fixé à 5 millions de francs. Son équivalent sera de 750 000 euros.

A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de la réduction maximale de cotisations par mois est fixé à 1 500 F. Son équivalent sera de 230 euros (et non pas 225 euros comme l'exigerait une stricte règle de conversion).

A l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale, le montant total de cotisations, contributions et taxes au delà duquel les entreprises doivent s'en acquitter par virement bancaire a déjà été fixé à 150 000 euros par l'article 57 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001. Le Gouvernement a estimé nécessaire de supprimer les montants figurant pour cet article dans l'ordonnance du 19 septembre 2000. Le rapporteur estime cette abrogation superfétatoire, car elle a été réalisée implicitement par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et devrait plutôt figurer par coordination dans la loi de ratification de cette ordonnance. Il n'est pas souhaitable de modifier cette ordonnance à chaque fois qu'un article législatif est modifié.

Le rapporteur propose de n'apporter à cet article que des modifications de nature rédactionnelle.

*

La commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, présenté par le rapporteur.

L'article 28 septies a été ainsi rédigé.

Après l'article 28 septies

La commission a rejeté les amendements n°s 8, 9, 10 et 12 de Mme Muguette Jacquaint relatifs aux droits de l'enfant.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationa

___

Texte adopté par
le Sénat

___

Propositions de la

Commission

___

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

SANTE, SOLIDARITE, SECURITE SOCIALE

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

CHAPITRE Ier

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Etablissements et

institutions de santé

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 714-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

I. - La ...

... l'article L. 6143-2  du ...

... rédigée :

I. -Non modifié

Sans modification

« Le projet d'établis-sement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du système d'information. Il comprend un projet social. »

Alinéa sans modification

   

II. - Après l'article L. 714-11 du même code, il est inséré un article L. 714-11-1 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 6143-2  du ... ... article L. 6143-2-1 ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 

« Art. L. 174-11-1. - Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.

« Art. L. 6143-2-1. - Le projet ...

... professionnels

   

« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de l'article L. 714-17.

« Le ...

... l'article L. 6144-4.

   

« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »

Alinéa sans modification

   

III. - Au 1° de l'article L. 714-4 du même code, après les mots : « le projet médical », sont insérés les mots : « et le projet social ».

III. - Au 1° de l'article L. 6143-1 du ...

... social ».

III. - Non modifié

 

IV. - Au 9° de l'article L. 714-16 du même code, après les mots : « émet un avis sur », sont insérés les mots : « le projet social ».

IV. - Au 9° de l'article L. 6144-1 du ...

... social, ».

IV. - Non modifié

 

V. - Au 1° de l'article L. 714-18 du même code, après les mots : « le projet d'établissement, », sont ajou-tés les mots : « le projet social ».

V. - Au 1° de l'article L. 6144-3 du ...

... sont insérés ... ... social, ».

V. - Non modifié

 

VI. - L'article L.710-16-1 du même code est ainsi modifié :

VI. - L'article L. 6114-2 du ...

... modifié :

VI. - Non modifié

 

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

   

« Ils comprennent un volet social. » ;

Alinéa sans modification

   

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du projet social de l'établissement. »

Alinéa sans modification

   
   

VII (nouveau). - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du code de la santé publique, après les mots « L. 6143-2 » sont insérés les mots : « , L. 6143-2-1 ».

 
 

Article

2

 

.....................................

...................................conf

orme..............................

.....................................

     

Article additionnel

     

« Les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs-ambulanciers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière .

     

Les années effectuées en catégorie « A » alors qu'ils effectuaient les mêmes fonctions sont validées en catégorie « B » active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

Amendement n° 170

 

Articles 2 bis

et 2 ter

 

.....................................

...................................conf

ormes..............................

.....................................

   

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

   

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

   

I.- 1° Au premier alinéa de l'article L. 5126-1, après les mots : « syndicats interhospitaliers », sont insérés les mots : « , les groupements de coopération sanitaire ». A la fin du deuxième alinéa du même article, après les mots : « syndicat interhospialier », sont ajoutés les mots : « ou au groupement de coopération sanitaire » ;

I.- Non modifié

   

2° L'article L. 5126-3 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 5126-3.- Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou celle d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire à assurer tout ou partie des missions définies à l'article L. 5126-5 pour le compte d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5126-1 qui n'a pas qualité pour adhérer à ce syndicat ou à ce groupement.

 
   

« Cette autorisation, qui peut être renouvelée, est délivrée, pour une durée maximum de cinq ans, après avis de l'inspection compétente, au vu d'une convention fixant les conditions dans lesquelles les cocontractants sont convenus d'organiser chacune des missions qui en font l'objet » ;

 
   

3° Au premier alinéa de l'article L. 5126-6, après les mots : « d'une pharmacie, sont insérés les mots : « et que ledit établissement n'a pas passé la convention prévue à l'article L. 5126-3 » ;

 
   

4° Au deuxième alinéa de l'article L. 6133-1, avant les mots : « des plateaux techniques », sont insérés les mots : « des pharmacies à usage intérieur et ».

 
   

II.- L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II.- Non modifié

   

« Les conseils d'admi- nistration d'établissements publics de santé membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer, en même temps que les activités entrant des ses missions, les emplois occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires et afférents auxdites activités. Dans ce cas, le syndicat devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque là les activités considérées dans lesdits établissements. » ;

 
   

2° Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : « à l'article L. 6121-5 » sont insérés les mots : « , les syndicats interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement de santé en vertu de l'article L. 6132-2 » ;

 
   

3° Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

 
   

4° A l'article L . 6154-1, après les mots : « établissements publics de santé sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé ».

 
     

III.- Après l'article L.6141-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L.6141-7-1 ainsi rédigé :

     

« Article 6141-7-1: La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion ainsi que la création d'un établissement public de santé interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent article.

     

Les structures régulièrement créées en vertu des articles L 6146-1 à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés, avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa, sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant dans les structures ainsi transférées.

     

Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou la création d'un établissement public de santé interhospitalier, peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.

     

Le conseil d'adminis-tration de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en place de l'établissement public de santé interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations concordantes des conseils d'administration concernés.

     

La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'éta-blissement résultant des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier ainsi que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la date de la transformation ou de la création de l'établissement public de santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les modalités. »

Amendement n° 171

.....................................

.....................................

......................................

.....................................

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Le 2° de l'article L. 529 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« 2° De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement ainsi que les autres bénéficiaires du présent code ; en outre, elle participe au service public hospitalier. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° L'article L. 530 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale des invalides est présidé par une personnalité nommée par décret.

« Art. L. 530. - Alinéa sans modification

« Art. L. 530. -  Le ...

... nommée par le Président de la République.

Alinéa sans modification

« Il comprend en outre :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Cinq représentants de l'Etat ;

Alinéa sans modification

« 1° Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;

Alinéa sans modification

« 2° Cinq personnalités qualifiées représentant notamment le monde combattant ;

Alinéa sans modification

« 2° Cinq ...

... qualifiées représentant le monde combattant ;

Alinéa sans modification

« 3° Deux représentants du personnel ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 4° Deux représentants des usagers. » ;

Alinéa sans modification

« 4° Deux représentants des pensionnaires. » ;

« 4° Deux représentants des usagers dont un du centre des pensionnaires. »

Amendement n° 172

3° L'article L. 531 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les programmes d'investis-sement, le budget et les décisions modificatives, y compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation, les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création, la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son avis sur la nomination des chefs de service.

« Art. L. 531. - Non modifié

« Art. L. 531. - Non modifié

« Art. L. 531. - Non modifié

« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts, l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établisse-ment ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à l'article L. 712-3-2 du code de la santé publique.

« Il ...

... l'article L. 6121-5  du code de la santé publique

   

« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires, laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison de la situation des intéressés.

Alinéa sans modification

   

« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;

Alinéa sans modification

   

4° Les 3° et 4° de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4° et 5° ; les 2° et 3° du même article sont ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

 

« 2° La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires ;

« 3° La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. » ;

Alinéa sans modification

« 3° La ...

... l'article L. 174-15 du ...

... hospitalière ; »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° L'article L. 535 est abrogé ;

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

6° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée :

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général des armées. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

7° Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé : 

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

« Art. L. 536-1. -  A l'exception des troisième à sixième alinéas de l'article L. 710-5, les sections I, II et III du A du chapitre 1er, les articles L. 711-3 et L. 711-4, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 712-9, ainsi que le chapitre III du titre 1er du livre VII du code de la santé publique sont applicables à l'Institution nationale des invalides. »

« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-10, les chapitres Ier et II du titre 1er du livre 1er de la première partie, le chapitre III du titre 1er du livre 1er de la sixième partie, les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3° de l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre 1er de la sixième partie du code ...

... invalides. »

« Art. L. 536-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 536-1. - Alinéa sans modification

II. - Après le 2° de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

II. - Après le 2° de l'article L. 6112-2 du ...

... rédigé :

II. - Non modifié

II. - Non modifié

« 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invali-dité et des victimes de la guerre. »

Alinéa sans modification

   

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Supprimé

III. -Suppression maintenue

1° A la section 8 du chapitre IV du titre VII du livre Ier, après l'article L. 174-15, est inséré un article L. 174-16 ainsi rédigé :

1° La section ...

... Ier est complétée par un article L. 174-15-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 174-16. - La part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie à l'Institution nationale des invalides est financée par une dotation globale annuelle fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des finances et de la santé.

« Art. L. 174-15-1. - La ...

... santé.

   

« Le montant des dépenses correspondantes est inclus dans le montant total annuel défini au premier alinéa de l'article L. 174-1-1, mais n'est pas inclus dans la dotation régionale définie au troisième alinéa du même article. » ;

Alinéa sans modification

   

2° A l'article L. 174-15, les mots : « ainsi que l'Institution nationale des invalides » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

   

3° A la fin de l'alinéa de l'article L. 174-1-1 est ajoutée la phrase suivante :

Supprimé

   

« Certaines des dépenses incluses dans l'objectif national mentionné au premier alinéa peuvent ne pas être incluses dans les dotations régionales. »

     

IV. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

IV.-Non modifié

1° Il est créé, au titre Ier du livre VII, après l'article L. 711-16, une section 4 ainsi rédigée :

1° Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

 

« Section 4

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

« Du service de santé des armées

Alinéa supprimé

Alinéa supprimé

 

« Art. L. 711-17. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du service de santé des armées, concourent au service public hospitalier. Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 6147-7. -Les ...

... sociale.

« Art. L. 6147-7. - Alinéa sans modification

 

« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui peuvent à ce titre, dispenser les soins définis au 1° de l'article L. 711-2 à toute personne requérant leurs services.

« Le ...

... l'article L. 6111-2 à ...

... services.

Alinéa sans modification

 

« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins, correspondant à celles visées à l'article L. 712-2 qu'il met en _uvre.

« Cette ...

... l'article L. 6121-2 qu'il met en _uvre.

Alinéa sans modification

 

« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l'article L. 712-3.

« Ces ...

... l'article L. 6121-3.

« Ces ...

... l'article L. 6122-2.

 

« Art. L. 711-18. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux des armées, y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L. 711-17, L. 6147, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 712-3, L. 6121-3.

 

« Art. L. 6147-8. - Non modifié

 

« Art. L. 711-19. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 711-17 peuvent faire l'objet de l'accréditation prévue à l'article L. 710-5, à l'initiative du ministre de la défense.

« Art. L. 6147-9. - Les ...

... l'article L. 6147-7 peuvent faire ...

... prévue aux articles L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-5 et L. 6113-6 , à l'initiative du ministre de la défense.

« Art. L. 6147-9. - Les ...

... prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative ...

... défense.

 

« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 712-3-2 et aux communautés d'établisse-ments de santé prévues à l'article L. 712-3-3. » ;

« Ils ...

... l'article L. 6121-5 et ...

... l'articleL. 6121-6.» ;

Alinéa sans modification

 

2° Il est inséré, au titre III du livre VI, après l'article L. 675-18, un article L. 675-19 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VII du livre II de la première partie, un article L. 1271-9 ainsi rédigé :

2° Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II ...

... article L. 1235-4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 675-19. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;

« Art. L. 1271-9. - Les...

... santé. » ;

« Art. L. 1235-4. - Les dispositions ...

... santé. » ;

 
   

2° bis - (nouveau) Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

 

3° Il est inséré, au titre IV du livre VI, après l'article L. 676-1, un article L. 676-1-1 ainsi rédigé :

3° Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 676-1-1. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

« Art L. 1261-6. - les dispositions du présent chapitre et du chapitre II du présent...

... concerne les hôpitaux, aux ...

... santé. »

« Art L. 1261-6. - Non modifié

 
 

Article

6

 

.....................................

...............................conf

orme..............................

.....................................

   

Article 6 bis A (nouveau)

Article 6 bis A

   

I- L'ordonnance n° 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établis-sement public national dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée :

Sans modification

   

1° Le premier alinéa de l'article premier est ainsi rédigé :

 
   

« Il est créé sous la dénomination « Thermes d'Aix-les-Bains » un établissement public industriel et commercial »,

 
   

2° L'article 2 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. 2.- - L'établis-sement est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions »,

 
   

II.- Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots : « l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont remplacés par les mots : « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » ».

 
   

III.- Les fonctionnaires et agents publics en fonction dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établis-sement régi par le code du travail.

 
   

Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public dénommé « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de la publication de la présente loi.

 
   

IV.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et procède aux adaptations prévues au troisième alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1 , et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.

 
 

Article

6 bis

 

.....................................

...............................conf

orme..............................

.....................................

   

Article 6 ter A (nouveau)

Article 6 ter A

   

Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes, salariés de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire peuvent, à la date de mise en _uvre des dispositions de l'article 2 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et la protection sociale pour ces établissements, être recrutés en qualité de praticiens contractuels par les établissements publics de santé chargés d'assurer la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans ces établissements afin de poursuivre leurs fonctions auprès de personnes détenues.

Sans modification

   

Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé sous les réserves qui suivent :

 
   

1° le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments permanents constituant leur rémunération principale anté-rieure, sans toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon des praticiens hospitaliers à temps plein ;

 
   

2° leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre demi-journées hebdomadaires ;

 
   

3° ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à l'article 10 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publiques hospitalière concernant les congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement

 
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter.

Article 6 ter.

 

L'article L. 114-3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article ...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français sont soumis à un examen médical et à des tests psychotechniques. »

« En ...

... psychotechniques et bénéficient d'une information sur les questions de santé qui les concernent, notamment les pratiques addictives, les comportements à risque et la contraception.

« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.

     

Les Français n'ayant pas présenté de certificat sont convoqués par la caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 173

     

Article additionnel

     

« Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

     

« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :

     

« 1° que la commune d'origine comporte :

     

« - un nombre d'habi-tants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour les communes d'au moins 30 000 habitants ;

     

« - un nombre d'ha-bitants pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;

     

« - moins de 2 500 habitants.

     

« 2°) et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. »

Amendement n° 174

     

Article additionnel

     

« I.- A l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

     

« L'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine. »

     

« II.- Pour l'applica-tion du paragraphe I, ci-dessus, un arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois mois à compter de la date de publication de la présente loi. »

Amendement n° 175

 

Article 6 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, la date : « 31 décembre 2002 », est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».

Article 6 quater

Supprimé

Article 6 quater

Suppression maintenue

.....................................

.....................................

......................................

.....................................

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

CHAPITRE II

Protection sociale

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

« Section 5

« Prestations

     

« Art. L. 761-7. - Sous réserve des dispositions des règlements européens et des conventions bilatérales concernant les travailleurs mentionnés à l'article L. 761-1, les soins dispensés à l'étranger aux bénéficiaires du présent chapitre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

     

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

     

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.

     

« Section 6

« Dispositions d'ap-plication

     

« Art. L. 761-8. -  Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d'Etat. »

     

II. - Les chapitres II à VI du titre VI du livre VII du même code sont ainsi modifiés :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

 

1° Dans l'intitulé du chapitre II, les mots : « (Dispositions propres et dispositions communes avec les travailleurs salariés détachés) » sont supprimés ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

 

2° Le dernier alinéa de l'article L. 762-7 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

 

« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 763-4, les mots : « de leurs revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels » ;

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

 

4° Au deuxième alinéa de chacun des articles L. 765-7 et L. 765-8, les mots : « en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré » ;

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

 

5° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V ». Au sein de ce chapitre :

5° Alinéa sans modification

5° Alinéa sans modification

 

- la section 2 devient la section 4 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

- la sous-section 3 de la section 1 devient la section 3 et ses paragraphes 1 à 6 deviennent les sous-sections 1 à 6 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

- il est créé une section 2 intitulée : «  Prise en charge des cotisations dues au titre des chapitres II, III et V » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

- la section 1 est intitulée : « Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et cotisations » et les intitulés de ses sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

6° Les articles L. 762-5, L. 763-2, L. 764-2, L. 765-4 et L. 766-3 sont abrogés ;

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

 

7° L'article L. 766-1 est ainsi rédigé :

7° Alinéa sans modification

7° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires.

« Art. L. 766-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-1. - La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :

 
   

« - soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;

 
   

« - soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieil-lesse, à la date de liquidation de cette pension ;

 
   

« - soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partis à l'accord sur l'Espace économique européen, s'instal-lent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.

 

« Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

8° Après l'article L. 766-1, sont insérés deux articles L. 766-1-1 et L. 766-1-2  ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

8° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-1-1. - Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V, les personnes énumérées ci-après :

« Art. L. 766-1-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-1-1. - Alinéa sans modification

 

« 1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 4° L'ascendant de l'assuré ou de la personne visée au 1° qui vit sous le toit de celui-ci et est à sa charge effective, totale et permanente ;

Alinéa sans modification

« L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne compte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ; » ;

 

« 5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-1-2. - Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.

« Art. L. 766-1-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-1-2. - Alinéa sans modification

 
   

«Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.

 

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
   

8° bis (nouveau) Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-3 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L 766-1-3. - La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.» ;

 
   

8° ter (nouveau) Après l'article L. 766-1, il est inséré un article L. 766-1-4 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 766-1-4. - Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse. » ;

 

9° La section 1 du chapitre VI est complétée par deux articles L. 766-2-1 et L. 766-2-2 ainsi rédigés :

9° Alinéa sans modification

9° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-2-1. - Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.

« Art. L. 766-2-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-2-1. - Non modifié

 

« Art. L. 766-2-2. - En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.

« Art. L. 766-2-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-2-2. - Non modifié

 

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article. » ;

Alinéa sans modification

   

10° Il est inséré, à la section 2 du chapitre VI, un article L. 766-2-3 ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

10° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-2-3. - Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.

« Art. L. 766-2-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-2-3. - Non modifié

 

« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

Alinéa sans modification

   

« Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret. » ;

Alinéa sans modification

   
   

10° bis (nouveau) La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 762-3 est supprimée.

 
   

10° ter (nouveau) La section 2 du chapitre VI est complétée par un article L. 766-2-4 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 766-2-4. - La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 766-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévue par l'article L. 766-2-3. » ;

 

11° Le deuxième alinéa de l'article L. 766-4 est supprimé ;

12° Après l'article L. 766-4, il est inséré un article L. 766-4-1 ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

12° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-4-1. - La Caisse des Français de l'étranger met en _uvre une action sanitaire et sociale en faveur :

« Art. L. 766-4-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-4-1. - Non modifié

 

« 1° Des personnes visées à l'article L. 766-2-3, prenant en charge selon des modalités fixées par décret :

Alinéa sans modification

   

« a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

Alinéa sans modification

   

« b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations- part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

Alinéa sans modification

   

« c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant ces personnes visées au b) ;

« c) Le ...

... concernant les personnes visées au b ;

   

« 2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel. » ;

Alinéa sans modification

   

13° A la sous-section 5 de la section 3 du chapitre VI, il est inséré un article L. 766-8-1 ainsi rédigé :

13° Alinéa sans modification

13° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-8-1. - Pour la garantie des prestations qu'elle sert, la Caisse des Français de l'étranger, d'une part, constitue des provisions correspondant aux engagements qu'elle prend au regard de ses adhérents et, d'autre part, dispose d'une réserve de sécurité suffisante pour faire face aux aléas de ses gestions techniques.

« Art. L. 766-8-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-8-1. - Non modifié

 

« En outre, afin de limiter les conséquences financières des événements exceptionnels auxquels elle peut être exposée au titre de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, la Caisse des Français de l'étranger peut constituer une réserve spéciale ou souscrire tous traités de réassurance. » ;

Alinéa sans modification

   

14° L'article L. 766-9 est ainsi rédigé :

14° Alinéa sans modification

14° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-9. - Pour le financement de l'action sanitaire et sociale visé au a, b et c de l'article L. 766-4-1, la Caisse des Français de l'étranger reçoit un concours de l'Etat.

« Art. L. 766-9. - Pour le ...

... au 1° de l'article ...

... l'Etat.

« Art. L. 766-9. - Non modifié

 

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au d de ce même article, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté ministériel. » ;

« Le budget ...

... visée au 2° du même article ...

... ministériel. » ;

   

15° L'article L. 766-13 est ainsi rédigé :

15° Alinéa sans modification

15° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 766-13. - Sauf disposition contraire, les mesures nécessaires à l'application des chapitres II à VI du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 766-13. - Alinéa sans modification

« Art. L. 766-13. - Non modifié

 

III. - Le code rural est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

   

1° L'article 1263-3 est ainsi rédigé :

III. - L'article L. 764-4 du code rural est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

 

« Art. 1263-3. - Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires du présent chapitre et à leurs ayants droit. » ;

« Art. L. 764-4. - Les ...

... bénéficiaires de la section 1 du ...

... droit. »

   
 

2° A l'article 1263-4, les mots : « le titre II du livre XII du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale » ;

   
 

3° Aux articles 1263-6 et 1263-8, les mots : « au titre III du livre XII du code de la sécurité sociale » et les mots : « au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale » sont respectivement remplacés par les mots : « au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale » et les mots : « au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale ».

   

IV. - Les dispositions des I, II et III du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2001. Toutefois :

IV. - Les...

... 1er janvier 2002. Toutefois :

IV. - Alinéa sans modification

 

- les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 762-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du 2° du II ci-dessus, ne s'appliquent pas aux assurés volontaires de la Caisse des Français de l'étranger et à leurs ayants droit titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de veuve ou de veuf invalide dont l'âge, au 1er juillet 2001, est égal ou supérieur à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à une pension de vieillesse ou à une pension de réversion ;

- les ...

... au 1er janvier 2002, est ...

... réversion ;

Alinéa sans modification

 

- les cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 766-1 du même code, dans sa rédaction issue du 7° du II ci-dessus, ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d'adhésion avant le 1er juillet 2003 et remplissent, lors de leur demande, les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;

- les cotisations ...

... avant le 1er janvier 2004 et ...

... L. 766-2-3 ;

Alinéa sans modification

 

- les dispositions de l'article L. 766-2-2 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux déclarations de rémunérations ou ressources régularisées à l'initiative des assurés avant le 31 décembre 2001 ;

- les dispositions ...

... du même code ne s'appliquent ...

... le 1er juillet 2002 ;

Alinéa sans modification

 

- à compter du 1er juillet 2001 et jusqu'à l'épuisement de cette somme, le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est financé, pour l'action visée aux a, b et c de l'article L. 766-4-1 du code de la sécurité sociale, par un versement exceptionnel et unique de 50 millions de francs prélevés sur les résultats cumulés de la Caisse à la clôture de l'exercice 2000.

- à compter du 1er janvier 2002 et ...

... L. 766-4-1 du même code, par ...

... 2000.

- à ...

... visée au 1° de l'article L. 766-4-1 ...

... de 7 600 000 euros prélevés ...

... 2000.

 

V. - Le II de l'article 49 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est abrogé. Une cotisation forfaitaire réduite est applicable aux personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 764-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur de l'article L. 764-5 du même code. Elle est progressivement portée au montant de droit commun prévu audit article, avant le 1er janvier 2007, selon des modalités fixées par décret.

V. - Non modifié

V. - Non modifié

 
 

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis.

Article 8 bis.

 

I. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

 

1° Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

2° Il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 46 bis. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

3° Il est inséré un article 46 ter ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

«  Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

«  Art. 46 ter. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

«  Art. 46 ter. - ...

...

de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

II. -Alinéa sans modification

II. -Alinéa sans modification

 

1° Au premier alinéa de l'article 65, après les mots : «  sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

2° Il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 65-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

3° Il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 65-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Art. 65-2. - ...

...col-lectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

III. -Alinéa sans modification

III. -Alinéa sans modification

 

1° Au premier alinéa de l'article 53, après les mots : « sauf dans le cas où le détachement a été prononcé », sont insérés les mots : « dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

2° Il est inséré un article 53-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 53-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un agent dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique pas obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

3° Il est inséré un article 53-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 53-2. - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

« Art. 53-2. - ...

... collectivités loca-les. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis durant cette période de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

IV. - La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :

IV. -Alinéa sans modification

IV. -Alinéa sans modification

 

1° A l'article 56, après les mots : « sauf dans le cas où la mise en service détaché a été prononcée », sont insérés les mots : « pour exercer une fonction dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger, ou auprès d'organismes internationaux ou » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

2° Il est inséré un article 56-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 56-1. - Sauf accord international contraire, le détachement d'un militaire dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international n'implique obligatoirement l'affiliation, pendant la période de détachement, au régime spécial de retraite français dont relève cet agent. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

3° Il est inséré un article 56-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

« Art. 56-2. - Le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peut demander, même s'il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

« Art. 56-2. - ...

... de retraite. Dans ce cas, le montant de la pension acquise au titre de ce dernier, ajouté au montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du code des pensions civiles et militaires de retraite est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

V. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

V. -Alinéa sans modification

V. -Alinéa sans modification

 

1° Après le premier alinéa de l'article L. 15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant aux grades, classes et échelons détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'ils aient donné lieu ou non à retenue pour pension. » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

 

2° L'article L. 87 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 87. - En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraite des collectivités visées à l'article L. 84 ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

«Toutefois, dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière, a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code peut être ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, sans abattement.

« Dans le cas ...

...

position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement.

 

« Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents en cours de détachement.

VI. -Non modifié

   

Par dérogation aux dispositions de la première phrase de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents qui ont effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et non radiés des cadres à cette date peuvent demander le remboursement du montant des cotisations versées durant ces périodes au titre du régime spécial français dont ils relevaient, en contrepartie d'un abattement sur leur pension française à concurrence du montant de la pension acquise lors du détachement susvisé. A défaut d'une telle demande, leur pension française ne fera l'objet d'aucun abattement. Les éléments de nature à apprécier le montant de la pension étrangère devront être communiqués selon les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 
   

Les fonctionnaires ou les militaires ayant effectué une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international et radiés des cadres avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent obtenir, sur leur demande, la restitution des montants de leur pension dont le versement avait été suspendu ou réduit au titre soit des dispositions de l'article 46 de la loi n° 84-116 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de l'article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ou de l'article 56 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée, soit de celles de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les suspensions ou réductions cesseront à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 
   

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en _uvre du présent VI.

 
   

VII (nouveau).- La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002.

La date d'application du présent article est fixée au 1er janvier 2002».

Amendement n° 176

 

Article

9

 

.....................................

..............................conf

orme...............................

.....................................

Article 10

I. - Le code rural est ainsi modifié :

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Article 10

I. - Alinéa sans modification

Article 10

I. - Alinéa sans modification

1° L'article 1004 est complété par les dispositions suivantes :

1° L'article L. 723-15  est ...

... suivantes :

1° L'article ...

... par la phrase suivante :

1° Alinéa sans modification

« Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

     

1° bis L'article L. 723-16 est abrogé ;

2° L'article 1005 et les deux derniers alinéas de l'article 1006 sont abrogés ;

2° L'article L. 723-16  et les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont abrogés ;

2° Les deux derniers alinéas de l'article L. 723-17  sont supprimés ;

2° Alinéa sans modification

   

2° bis (nouveau) Dans le 2e alinéa et le 5e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : « cinquante » est remplacé par le nombre : « cent ».

Alinéa supprimé

   

2° ter (nouveau) Dans le 4e alinéa et le 5e alinéa de l'article L. 723-16, le nombre : « dix » est remplacé par le nombre : « vingt ».

Alinéa supprimé

Amendement n° 177

3° Le premier alinéa de l'article 1006 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Le premier alinéa de l'article L. 723-17  est ...

... rédigés :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 723-16 il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 723-17 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux, à raison de quatre délégués pour le premier collège et de deux délégués pour le troisième.

« Dans ...

... cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

Alinéa supprimé

« Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.

 

« Toutefois, dans chaque collège, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'Etat dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

« Toutefois, si le nombre des électeurs ...

...regroupé. » ;

« Si, dans chaque collège, le nombre ...

...regroupé. » ;

Amendement n° 178

     

3° bis Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 1007 est ainsi rédigé :

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 723-18  est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

4° Alinéa sans modification

« Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cent, le représentant de l'État dans le département réunit, après consultation du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole, deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cent électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

4° bis (nouveau) Dans le premier alinéa de l'article L. 723-18, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « quatre ».

Alinéa supprimé

Amendement n° 179

5° Après l'article 1007, il est inséré un article 1007-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L. 723-18 , il est inséré un article L. 723-18-1 ainsi rédigé :

5°  Alinéa sans modification

5°  Alinéa sans modification

« Art. 1007-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 1006 et 1007 :

« Art. L. 723-18-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17  et L. 723-18  :

« Art. L. 723-18-1. - Par ...

... articles L.723-16, L. 723-17  et L. 723-18  :

« Art. L. 723-18-1. - Par ...

... articles L. 723-17  et L. 723-18  :

Amendement n° 180

« a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil ;

Alinéa sans modification

« a) Les ...

... délégués cantonaux élus directement y est ...

...seuil ;

Alinéa sans modification

« b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ce seuil ;

Alinéa sans modification

« b) Les ...

... dé- légués cantonaux élus directement y est égal ...

...seuil ;

Alinéa sans modification

 

« c) (nouveau) Lorsqu'une commune autre que celles citées à l'alinéa précédent est divisée en cantons, la circonscription électorale est composée par l'ensemble des cantons auxquels elle est rattachée ; le nombre de délégués y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins cent électeurs, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ce seuil. » ;

« c) Lorsqu'une ...

... délégués cantonaux élus directement y est égal ...

... seuil. » ;

Alinéa sans modification

   

5° bis (nouveau) Dans l'article L. 723-28, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

5°  bis Alinéa sans modification

   

5° ter (nouveau) L'article L. 723-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

5 ° ter Alinéa sans modification

   

« En ce qui concerne les caisses visées à l'article L. 723-30, le nombre de délégués par collège est multiplié par deux ».

Alinéa sans modification

6° Le début de l'article 1009 est ainsi rédigé :

6° Le début de l'article L. 723-29 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

6° Alinéa sans modification

« Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole comprenant trente et un membres est composé comme suit :

« Le conseil ...

... agricole est composé comme suit :

Alinéa sans modification

« Le conseil ...

... agricole est ainsi composé :

Amendement n° 181

« 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, à raison de :

« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par ...

... raison de :

« 1° Vingt-sept membres ...

... raison de :

Alinéa sans modification

« a) Dix membres élus par les délégués cantonaux du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« a) Alinéa sans modification

« a) Neuf membres ...

... tour ;

Alinéa sans modification

« b) Douze membres élus par les délégués cantonaux du deuxième collège au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« b) Dix-sept  membres ...

... liste selon la représentation proportionnelle ...

... présentation ;

« bDouze membres élus ...

... présentation ;

Alinéa sans modification

« c) Sept membres élus par les délégués cantonaux du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ... (le reste sans changement) ; »

« c) Alinéa sans modification

« c) Six membres ...

... changement) ; »

Alinéa sans modification

7° Le 1° de l'article 1010 est ainsi rédigé :

7° Le 1° de l'article L. 723-30  est ainsi rédigé :

Les et 2° de l'article L. 723-30 sont ainsi rédigés :

7° Alinéa sans modification

« 1° Trente-six membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article 1009, pour cinq ans, à raison de douze représentants du premier collège, dix-huit représentants du deuxième collège et six représentants du troisième ; »

« 1° Trente-six ...

... l'article L. 723-29, pour...

...troisième ; »

« 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cantonaux ...

... de : neuf représentants du premier collège, douze représentants du deuxième ...

... troisième ;

Alinéa sans modification

   

« 2° Deux représentants des familles dont un salarié et un non salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales. » ;

« 2° Deux représentants des familles, soit un salarié et un non salarié, désignés ...

... rurales. » ;

Amendement n° 182

   

bis (nouveau).- Le dernier alinéa de l'article L.723-30 est supprimé.

bis Alinéa sans modification

8° Le début du deuxième alinéa et le 1° de l'article 1011 sont ainsi rédigés :

8° Les cinq premiers alinéas de l'article L. 723-32 sont ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole, comprenant trente et un membres, est composé comme suit :

« Le ...

... agricole est composé comme suit :

Alinéa sans modification

« Le ...

... agricole est ainsi composé:

Amendement n° 181

« 1° Vingt-neuf membres élus par l'assemblée générale centrale de la Mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :

« 1° Trente-quatre membres élus en son sein par l'assemblée ...

... de :

« 1° Vingt-sept membres ...

... de :

Alinéa sans modification

« a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;

« a) Alinéa sans modification

« a) Neuf administrateurs ...

... tour ;

Alinéa sans modification

« b) Douze administrateurs élus par les délégués du second collège, au scrutin de liste, à un seul tour, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage, rature ni vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;

« b) Dix-sept administrateurs ...

... liste selon la représentation...

... présentation ;

« b) Douze administrateurs ...

... présentation ;

Alinéa sans modification

« c) Sept administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ; »

« c) Alinéa sans modification

« c) Six administrateurs ...

... tour ; »

Alinéa sans modification

9° Au 4° de l'article 1012, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ; 

9° Au 4° de l'article L. 723-35 , le ...

... « cent » ;

9° Alinéa sans modification

9° Alinéa sans modification

10° L'article 1014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° L'article L. 723-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

10° Alinéa sans modification

10° Alinéa sans modification

« Nul ne peut être électeur dans deux ou plusieurs des collèges définis à l'article 1004. » ;

« Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15 . » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

11° L'article 1016 est ainsi rédigé :

11° L'article L. 723-21 est ainsi rédigé :

11° Alinéa sans modification

11° Alinéa sans modification

« Art. 1016. - Les membres des conseils d'administration doivent être âgés de soixante-cinq ans au plus à la date de leur élection et ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant ladite date, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventionnelle prononcée pour une infraction aux dispositions du livre VII du présent code.

« Art. L. 723-21. - Les membres ...

... code.

« Art. L. 723-21. - Les membres ...

... d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, ...

... précédant la date de leur élection, d'une condamnation ...

... livre VII du code rural.

Alinéa sans modification

« Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole ou perdent le bénéfice de leur mandat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 1° Les personnes appartenant aux premier et troisième collèges qui n'ont pas satisfait à leurs obligations en matière de déclarations et de paiements obligatoires à l'égard des organismes de mutualité sociale agricole dont elles relèvent ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but non lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.

« 3° Les ...

...à but lucratif, ...

... location.

« 3°  Alinéa supprimé

« 3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location. »

   

« Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole. »

Alinéa sans modification

   

« Dès leur élection ou désignation ou, le cas échéant, en cours de mandat, les membres du conseil d'administration des organismes de mutualité sociale agricole adressent au directeur de l'organisme une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant, qu'ils exercent dans des entreprises, institutions, ou associations à but lucratif ou non lucratif qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme. »

Alinéa supprimé

Amendement n° 183

   

11° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 723-44 est supprimé.

Alinéa supprimé

Amendement n° 184

12° L'article 1018 est ainsi rédigé :

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

12° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 sont ainsi rédigés :

12° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé :

« Art. 1018. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Art. L. 723-23. - les scrutins ...

... l'agriculture.

Alinéa supprimé

« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.

Alinéa sans modification

« Le vote a lieu sous la présidence du maire ou de son délégué dans les mairies désignées par les préfets.

« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton sous la présidence du maire ou de son délégué.

Amendement n° 185

« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1023-2. »

« L'électeur ...

... l'article L. 723-40. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

13° (nouveau) Dans le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du titre II du livre VII, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

13° Après l'article L. 723-36, il est inséré un article L. 723-36-1 ainsi rédigé :

   

« Art. L. 723-36-1. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole, est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs du deuxième collège, en son sein. A l'inverse, lorsque le président élu appartient au deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs membres des premier et troisième collèges, en leur sein. »

« Art. L. 723-36-1.- Lorsque ...

... sein.

     

« Lorsque le président est membre du deuxième collège, le premier vice-président est élu par les administrateurs des premier et troisième collèges, en leur sein. » ;

Amendement n° 186

     

14° Le dernier alinéa de l'article L. 723-3 est complété par les mots : « et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit. »

Amendement n° 187

II. - Les mandats des délégués cantonaux arrivant à expiration le 27 octobre 2004 et les mandats des membres des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole élus par ces délégués sont prorogés jusqu'au 31 mars 2005.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

Les mandats des membres du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole arrivant à expiration le 4 février 2005 sont prorogés jusqu'au 31 mai 2005.

     
 

III (nouveau). - Les dispositions des 6° à 8° du I n'entrent en vigueur qu'à l'expiration du mandat des administrateurs mentionnés au II.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

   

Article 10 bis A (nouveau)

Article 10 bis A

   

Le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après le premier alinéa de l'article L. 442-3 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : »

Amendement n° 188

   

« Le droit de vote peut également être exercé par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

   

Article 10 bis B (nouveau)

Article 10 bis B

   

Le 2° de l'article L. 723-11 du code rural est complété par un d) ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

d) En passant, pour son compte et celui des caisses de mutualité sociale agricole, des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale, les organismes visées au livre IX du code du travail, les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, les institutions relevant du chapitre VII du titre II du livre VII du code rural ou les mutuelles relevant de la mutualité, en vue du recouvrement de cotisations ou contributions, de la gestion partielle d'un régime sociale obligatoire ou des garanties individuelles ou collectives et, de manière générale, en passant des conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés et des non salariés ou de nature à faciliter les obligations sociales de ces populations.

« d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole ; »

Amendement n° 189

   

Article 10 bis C (nouveau)

Article 10 bis C

   

L'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

   

« Depuis le 1er janvier 1956, le privilège prévu à l'alinéa ci-dessus en tant qu'il portait sur les immeubles est transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »

« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale ...

... foncière. »

Amendement n° 190

 

Articles 10

bis et 10 ter

 

.....................................

................................conf

ormes.............................

.....................................

   

Article 10 quater A (nouveau)

Article 10 quater A

   

A la fin du deuxième alinéa (1°) de l'article L. 722-1 du code rural, les mots : « ou structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation » sont remplacés par les mots : « ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ».

A la ...

... restau-ration , à condition qu'il ne s'agisse pas d'une activité principale ».

Amendement n° 191

   

Article 10 quater B (nouveau)

Article 10 quater B

   

Dans l'article L. 722-5 du code rural, la référence « L. 312-5 » est remplacée par la référence : « L. 312-6 ».

I.- Dans le premier alinéa de l'article L. 722-5 ...

...

« L. 312-6 ».

Amendement n° 192

     

II.- La division et l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VII du même code sont insérés avant l'article L. 761-11.

     

III.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 761-21 du même code, la référence : «L. 761-18 » est remplacée par la référence : « L. 761-19 ». 

Amendement n° 193

   

Article 10 quater C (nouveau)

Article 10 quater C

   

La seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 724-11 du code rural est supprimée.

Sans modification

   

Article 10 quater D (nouveau)

Article 10 quater D

   

L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles, la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus est prise en compte, sur leur demande,, pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont opté pour les dispositions de l'article 75-0D du code général des impôts, dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article et selon les mêmes modalités d'application. »

 
   

Article 10 quater E (nouveau)

Article 10 quater E

   

I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 731-15 à L. 731-19 du code rural et de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les éleveurs ayant constaté une baisse substantielle de leur activité professionnelle en raison de la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine ou de celle de la fièvre aphteuse peuvent demander à ce que les cotisations sociales et les contributions dues au titre de l'année 2001 soient calculées sur une assiette forfaitaire égale à 800 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Supprimé

Amendement n° 194

   

II. - Un décret détermine les modalités de mise en _uvre du I.

 
   

III. - La perte éventuelle de recettes pour le budget annexe des prestations sociales agricoles est compensée à due concurrence par le relèvement du taux prévu à l'article 1609 septdecies du code général des impôts.

 
   

IV. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
     

Article additionnel

     

I. - A l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « assurées » est remplacé par les mots « et les hommes assurés ».

     

II. - La perte de recette pour le fonds de solidarité vieillesse est compensée par une majoration à due concurrence du taux sur les prélèvements sociaux prévus par les articles L. 245-14 et L.  245-15 du code de la sécurité sociale.

Amendement n°195

   

Article 10 quater F (nouveau)

Article 10 quater F

   

Dans l'article L. 732-55 du code rural, les mots : « de nombre d'enfants à charge ou élevés » sont supprimés.

Sans modification

   

Article 10 quater G (nouveau)

Article 10 quater G

   

L'article L. 751-24 du code rural est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification

   

« Art. L. 751-24. - La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.

Alinéa sans modification

   

« Cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2002. »

II.- Le I s'applique à compter du 1er janvier 2002.

Amendement n° 196

 

Article 10 quater (nouveau)

Article 10 quater

Article 10 quater

 

I. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

I.- Alinéa sans modification

I.- Alinéa sans modification

 

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants et de médecins » sont remplacés par les mots : « d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part » ;

1° Dans l'article L. 143-3, les mots : « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2 » sont supprimés et les mots : « de magistrats...

...d'autre part » ;

1° Alinéa sans modification

 

2° Après l'article L. 143-4, sont insérés les articles L. 143-5 et L. 143-6 ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

 

« Art. L. 143-5. - I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 143-6. - La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège peut désigner, jusqu'au 1er janvier 2003, des magistrats de l'ordre judiciaire honoraires pour exercer les fonctions de président de section prévues à cet article.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

   

III (nouveau).- 1° La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est intitulée « Les tribunaux du contentieux de l'incapacité », et à la sous-section 1 les articles L. 143-2 et L. 143-2-1 sont ainsi rédigés

III.- 1° Alinéa sans modification

   

« Art L. 143-2 - Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 143 -1 sont soumises a des tribunaux du contentieux de l'incapacité.

Alinéa sans modification

   

« Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent cinq membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, de deux assesseurs médecins experts. d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

Les ...

... deux assesseurs représentant les travailleurs salariés et de deux assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.

   

« Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.

Alinéa sans modification

   

« Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.

Alinéa sans modification

   

« Les assesseurs médecins experts sont désignés pour trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur des listes établies par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé de la santé.

Alinéa supprimé

   

« Les assesseurs autres que les médecins experts appartiennent aux professions agricoles lorsque les affaires relèvent des législations de mutualité sociale agricole et aux professions non agricoles, dans les autres cas.

« Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.

Amendements n°s197 et 198

   

« Ils sont désignés pour une durée de trois ans renouvelables par le premier président de ladite cour d'appel sur les listes établies, sur proposition des organisations professionnelles, selon le cas, par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Ils ...

...

d'appel sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées,  selon le cas...

... sociales.

Amendement n° 199

   

« Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes,

Alinéa sans modification

   

« Une indemnité est allouée aux membre du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.

« Une ...

...

fonctions juridictionnelles.

Amendement n° 200

   

« Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, assesseurs d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

« Les ...

... né-

cessaire pour l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles. 

Amendement n° 201

   

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Alinéa sans modification

   

« Art.  L. 143-2-1 -Les assesseurs et assesseurs suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

« Art. L. 143-2-1.- Les assesseurs titulaires et  suppléants des ...

... sécu-

rité sociale.

Amendement n° 202

   

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole,

Alinéa sans modification

   

« La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.

Alinéa sans modification

   

« L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

Alinéa sans modification

   

« Tout manquement du président ou d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

« Tout manquement d'un assesseur ...

...faute.

Amendement n° 203

   

« La sanction qui peut lui être infligée est la déchéance de ses fonctions. Celle-ci est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret. »

Amendement n° 204

   

« L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.  En cas de manquement du président du tribunal, celui-ci est entendu par le premier président de la cour d'appel dans laquelle le tribunal a son ressort, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au procureur général près ladite cour d'appel et au ministre de la justice..

« L'assesseur ...

... son siège , qui le transmet sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice .

Amendements n°205 et 206

   

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

   

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa. »

Alinéa sans modification

   

2° A l'article L. 144-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et par les tribunaux du contentieux de l'incapacité » sont supprimés.

2° Alinéa sans modification

   

IV (nouveau).- La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurite sociale est complété par les articles L. 143-7 à L. 143-9 ainsi rédigés :

IV.- Alinéa sans modification

   

« Article L. 143-7. - Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.

Alinéa sans modification

   

« Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »

« Avant ...

... délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec ...

...

agricole. »

Amendement n° 207

   

« Art. L. 143-8. - La récusation d'un assesseur peut être demandée :

Alinéa sans modification

   

« - 1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

« - 2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

« - 3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

« - 4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;

« - 5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

« - 6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 143-9. - L'assesseur ou l'assesseur suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience, peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège, statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.

Alinéa sans modification

   

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute disciplinaire.

« Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.

Amendement n° 208

   

« Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.

Alinéa sans modification

   

« L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au ministre de la justice.

« L'assesseur ...

... son siège , qui le transmet sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.

Amendement n° 209

   

« L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.

Alinéa sans modification

   

« Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des Sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. II est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa. »

Alinéa sans modification

   

V (nouveau). - Dans la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 143-10 ainsi rédigé :

V.- Supprimé

Amendement n° 210

   

« Art. L. 143-10. - Toute contestation portée en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doit donner lieu à une expertise médicale du dossier par un médecin qualifié.

 
 

Articles 10

quinquies

 

.....................................

........................ conf

orme.............................

.....................................

     

Article additionnel

     

I.- A la fin du premier alinéa de l'article L. 761-3 du code rural, les mots : « au douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ».

     

II.- Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 761-5 du même code est ainsi rédigé :

     

« 2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ; »

     

III.- Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 761-10 du même code, après la référence : « L. 136-2 » sont insérés les mots : « et au premier alinéa de l'article L. 380-2 ».

     

IV.- Après l'article L. 761-10 du même code, il est inséré un article L. 761-10-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 761-10-1. - Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique du régime local fixe les moyens principes généraux et les de la politique d'action sanitaire et sociale destinée aux bénéficiaires du régime local agricole, notamment à ceux exposés au risque de précarité ou d'exclusion. Il attribue des aides à caractère individuel ou collectif, sous réserve de ne pas compromettre l'équilibre financier du régime. »

     

V.- Les titulaires d'un avantage de vieillesse relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles et entrant dans les catégories mentionnées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L.325-1 du code de la sécurité sociale, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie à la date de publication de la présente loi, ne peuvent en bénéficier que s'ils en font la demande et dans un délai et selon les modalités déterminées par décret.

     

« Les personnes relevant du régime de protection sociale des salariés agricoles devenues titulaires d'un avantage de vieillesse à compter de la date de publication de la présente loi, bénéficient du régime local dans les conditions fixées par les 9°, 10° et 11° du II de l'article L.325-1 du même code. »

Amendement n° 211

 

Articles 10

sexies

 

.....................................

..............................conf

orme.............................

.....................................

   

Article 10 septies A (nouveau)

Article 10 septies A

   

I.- La section du chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et l'article L. 767-1 sont ainsi rédigés :

Sans modification

   

« Section 1

« Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

 
   

« Art. L. 767-1. - Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, qui assure notamment le rôle d'organisme de liaison entre les institutions de sécurité sociale françaises et les institutions de sécurité sociale étrangères pour l'application des règlements de la Communauté européenne et des accords internationaux de sécurité sociale. Le Centre assure également ce rôle à l'égard des institutions des territoires et collectivités territoriales françaises ayant une autonomie en matière de sécurité sociale.

 
   

« Les missions du Centre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

 
   

« Pour l'exercice de ces missions, le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut employer des agents non titulaires avec lesquels il conclut des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ni de l'article 1-II de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, nonobstant les dispositions instituées dans son dernier alinéa. Ce centre peut également recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

 
   

« Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est notamment financé par des contributions des régimes de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 
 

Article 10 septies (nouveau)

Article 10 septies

Article 10 septies

 

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales sur la question des élections à la sécurité sociale.

Supprimé

Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales en ce qui concerne les élections à la sécurité sociale.

Amendement n° 212

 

Article

10 octies

 

.....................................

...............................conf

orme..............................

....................................

   

Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 nonies

   

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

Sans modification

   

« La section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des médecins est présidée par un conseiller d'Etat nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants, par le garde des Sceaux, ministre de la justice. »

 
   

Article 10 decies (nouveau)

Article 10 decies

   

I.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Sans modification

   

1° L'intitulé de la section 2 du chapitre 2 du titre premier du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Caisse maritime d'allocations familiales ».

 
   

2° L'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 212-3.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse maritime d'allocations familiales est composé de 35 membres dont quinze représentants des armateurs et travailleurs indépendants, quinze représentants des salariés, quatre représentants des associations familiales et une personne qualifiée. »

 
   

3° L'article L. 212-4 est abrogé.

 
   

II.- Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2002. A partir de cette date, est créée la caisse maritime d'allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale des allocations familiales et il est mis fin aux activités de la caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce. Les biens et obligations de la caisse nationale des allocations familiales de la pêche maritime et de la caisse nationale des allocations familiales des marins du commerce sont transférés à la caisse maritime d'allocations familiales.

 
   

Article 10 undecies (nouveau)

Article 10 undecies

   

Après l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-2-1 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 213

   

« Article L. 931-2-1 : Toute institution de prévoyance agréée peut soit exercer une influence notable sur une autre institution de prévoyance en vertu de clauses statutaires de cette dernière, soit, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1, constituer une autre institution de prévoyance régie par le présent Titre, notamment pour la mise en oeuvre d'opérations déterminées par voie de convention ou d'accord collectif. Dans tous les cas, le quart au moins et la moitié au plus des membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ainsi contrôlée sont nommés par le conseil d'administration de l'institution qui exerce une influence notable ou de l'institution fondatrice.

 
   

« L'institution de prévoyance qui exerce une influence notable ou l'institution fondatrice peut, conformément aux dispositions de la section 10 du présent chapitre, contribuer a la constitution et à l'alimentation de la marge de solvabilité de l'institution de prévoyance contrôlée par des apports ou l'émission de prêts participatifs ou de titres participatifs. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 931-34 s'appliquent de plein droit.

 
   

« Les modalités selon lesquelles l'institution de prévoyance contrôlée délègue sa gestion a l'institution de prévoyance qui exerce sur elle une influence notable ou à l'institution fondatrice ou encore au groupement qui assure la gestion de l'une ou l'autre de ces institutions sont fixées par convention.

 
   

« Une union d'institutions de prévoyance peut, dans les conditions du présent article, exercer une influence notable sur une autre union d'institutions de prévoyance ou créer une autre union. »

 
   

Article 10 duodecies (nouveau)

Article 10 duodecies

   

Après l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 932-24-1 ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Article L. 932-24-1 : Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L.  912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article. »

 

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Retraités, personnes âgées

et personnes handicapées

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

Sans modification

Supprimé

I. - La loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est abrogée.

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

   

II. - Le 1° ter de l'article 83, le b ter du 5 de l'article 158, le 11 de l'article 206, la dernière phrase du 3 de l'article 209 bis et le dernier alinéa de l'article 219 quater du code général des impôts ainsi que, au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , y compris les abondements des employeurs aux plans d'épargne retraite » sont abrogés.

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

   

III. - Le I bis de l'article 235 ter Y du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 214

 

Article 11 bis (nouveau)

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

Article 11 bis

Supprimé

Article 11 bis

I. - Le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes visés à l'article L. 921-4 du même code les sommes dues en application d'une convention conclue entre l'Etat et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture :

 

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

 

a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées au 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article, des allocations de solidarité spécifique visées à l'article L. 351-10 du même code ;

 

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

 

b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la validation des périodes de perception des allocations visées au a ci-dessus.

 

II. - Le montant annuel et la date de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

 

« II.- Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée au I du présent article et les dates de versement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

 

III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

 

III.- Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat.

 

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ».

 

« IV.- Au premier alinéa de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées à l'article L. 135-2 », sont insérés les mots : « et à l'article 11 bis de la loi n° du de modernisation sociale ». »

Amendement n° 215

 

V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.

   

.................................

......................................

....................................

....................................

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

La loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes est ainsi modifiée :

Alinéa sans modification

I. - Au livre IV du code de l'action sociale et des familles, le titre IV relatif aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées est ainsi modifié :

Sans modification

1° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé :

1° L'intitulé ...

... rédigé : «  Des accueillants ...

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueillants familiaux et modalités d'agrément ».

 

« TITRE Ier

« DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX ET DES MODALITÉS D'AGRÉMENT » ;

... modalités d'agrément » ;

   

2° L'article 1er est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article 46 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande.

« Art. 1er. - Alinéa sans modification

« Art. L. 441-1. - Pour accueillir ...

..de

l'article L. 344-1, une personne ou un couple ...

... demande.

 

« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour présenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.

« L'agrément ...

...accueillies,

si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue, et si un suivi ...

... motivé.

Alinéa sans modification

 

« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au cinquième alinéa sont remplies.

Alinéa sans modification

« En cas...

...au

quatrième alinéa...

...remplies.

 

« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles 157 et 166 du code de la famille et de l'aide sociale. » ;

Alinéa sans modification

« L'agrément ...

... articles L. 113-1 et L. 241-1. » ;

 

3° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :

 

« Art. 1er-1. - Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.

« Art. 1er-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 441-2. - Le ...

... accueillies.

 

« Si les conditions mentionnées au cinquième alinéa de l'article précédent cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l'article 2, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non-souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article 2 est manifestement abusif. En cas d'urgence l'agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. » ;

Alinéa sans modification

« Si ...

... mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent ...

... l'article L. 442-1, ou ...

... l'article L. 442-1 est ...

... mentionnée. » ;

 

4° L'article 5 devient l'article 1er-2 ;

4° Alinéa sans modification

4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;

 
   

4° bis (nouveau) Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait. » ;

 

5° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé :

5° L'intitulé ...

... rédigé :

5° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :

 

« TITRE II

« DU CONTRAT ENTRE LA PERSONNE ACCUEILLIE  ET L'ACCUEILLANT FAMILIAL » ;

« Du contrat ...

... familial » ;

« Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial » ;

 

6° L'article 2 est ainsi rédigé :

6° Alinéa sans modification

6° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :

 

« Art. 2. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal, passe avec ledit accueillant un contrat écrit.

Alinéa sans modification

« Art. L. 442-1. - Toute ...

... écrit.

 

« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat-type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat-type précise la durée de la période d'essai et, passée cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit, notamment :

« Ce contrat précise ...

..., notamment :

Alinéa sans modification

 

« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation hors les prix du tabac qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.

Alinéa sans modification

« La ...

... fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires ...

... finances.

 

« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

7° Le second alinéa du I de l'article 12 est supprimé ;

7° Alinéa sans modification

les articles L. 442-2 et L. 442-3 sont abrogés ;

 

8° L'intitulé du titre III est ainsi rédigé :

8° L'intitulé ...

rédigé :

8° L'article L. 443-1 est abrogé ;

 

« TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES » ;

« TITRE III

« DISPOSITIONS DIVERSES » ;

Alinéa supprimé

 

9° L'intitulé du titre IV est supprimé ;

9° Alinéa sans modification

9° A l'article L. 443-2 les mots : « des articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1. » 

 
   

9° bis (nouveau) L'article L. 443-3 est abrogé ;

 
   

9° ter (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;

 

10° Le début de la première phrase de l'article 13 est ainsi rédigé :

10° Le ...

...rédigé : « Le couple ...

10° Le ...

...article L. 443-6

est ainsi rédigé : « Le couple ...

 

« Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe ... (le reste sans changement). »

... changement). » ;

... changement). » ;

 
   

10° bis A (nouveau) A l'article L. 443-7, les mots : « aux articles L. 441-2 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 442-1 » ;

 
   

10° ter A (nouveau) A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 441-3 »

 
   

10° quater (nouveau) Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 441-1 » et dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : « l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 441-2 » ;

 
 

11° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 

« Pour chaque personne accueillie, l'établisse-ment ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit. »

Alinéa sans modification

 
   

12° (nouveau) Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : « L. 443-1 » est remplacée par la référence : « L. 442-1 » ;

 
   

13° (nouveau) Il est inséré un article L. 443-11 ainsi rédigé :

 
   

« Art. L. 443-11. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

 
   

« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. » ;

 
   

14° (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 312-1 est ainsi rédigé :

 
   

« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. »

 
   

II. (nouveau) - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

 
   

« 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».

 
 

Article

14 bis

 

.....................................

. ............................conf

orme..............................

.....................................

 

Article 14 ter (nouveau)

L'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées est ainsi rédigé :

Article 14 ter

L'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 14 ter

Supprimé

Amendement n° 216

 

« Art. 1er. - La personne handicapée doit pouvoir accéder aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et notamment la liberté de choix du mode de vie, l'accès aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, au logement, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale, l'accès au sport, aux loisirs et à la culture, la possibilité de circuler librement.

« Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens notamment aux soins, à l'éducation, à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.

 
 

« Garantir à la personne handicapée l'accès à ces droits fondamentaux constitue une obligation nationale. »

« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. »

 
   

Article 14 quater A (nouveau)

Article 14 quater A

   

I.- l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

I.- Non modifié

   

« Art. L. 132-8.- Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département.

 
   

1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune s'entend de toute augmentation du patrimoine par un apport subit de biens importants et nouveaux qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens entrés dans le patrimoine du bénéficiaire de l'aide sociale par suite de la perception d'un héritage ou d'une libéralité provenant du conjoint, d'un ascendant ou descendant direct, ne sont pas considérés comme constitutifs de retour à meilleure fortune.

 
   

2° Contre la succession du bénéficiaire.

 
   

3° Contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.

 
   

4° Contre le légataire.

 
   

En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, la prestation spécifique dépendance de la prise en c harge des frais d'hébergement des personnes handicapées, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont exercés les recours, en prévoyant, le cas échéant, l'existence à un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale en deça duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement.

 
   

Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile, de la prestation spécifique dépendance et de la prise en charge des frais d'hébergement des personnes handicapées, s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun qui excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. »

 
   

II.- La dernière phrase de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

II.- Alinéa sans modification

   

« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire ».

« Les ...

...dona-taire ni à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune  ».

     

La perte de recettes correspondante est compensée pour les départements par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour le budget de l'Etat par une majoration du taux de la contribution mentionnée à l'article 235 ter Y du code général des impôts.

Amendement n° 217

   

III.- Après les mots : « de l'intéressé », la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les donataires sou héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé. »

III.- Non modifié

   

IV.- Les pertes de recettes résultant pour les départements sont compensées par une augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.- Non modifié

 

Article 14 quater (nouveau)

Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental consultatif des personnes handicapées.

Article 14 quater

Après le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

Article 14 quater

Sans modification

   

« Chapitre VI

« Consultation des personnes handicapées

 
   

« Art. L. 146-1. - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en _uvre des politiques les concernant.

 
   

« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.

 
   

« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.

 
   

« Le Conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

 
   

« La composition, les modalités de désignation des membres du Conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

 
 

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques.

« Art. L. 146-2. - Le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en _uvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et, d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

 
 

Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ainsi que du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et de son application.

« Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.

 
 

Il donne un avis et formule des propositions sur l'élaboration, la réalisation et la révision des schémas d'équipement ou d'accompagnement des personnes handicapées.

« Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

 
 

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Alinéa sans modification

 
   

« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur(s) handicap(s).

 
   

« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de toute autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.

 
   

« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales. »

 
 

Article 14 quinquies (nouveau)

Article 14 quinquies

Article 14 quinquies

   

Après l'article L. 5232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5232-3 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

 

La prise en charge pour la location ou la vente de matériel de maintien à domicile est subordonnée à l'agrément des loueurs ou revendeurs chargés de leur distribution qui doivent attester d'une formation en ce domaine. Les conditions d'application de cet article seront fixées par décret.

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de mainien à domicile et de certaines prestations associées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé est soumise à une obligation de formation ou d'expérience professionnelle des distributeurs de ces matériels. Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret. »

« Art. L. 5232-3. - La délivrance de certains matériels de maintien à domicile et d'articles d'orthopédie-orthèse ainsi ...

... formation, d'agrément ou d'expérience ...

...décret.

Amendement n° 218

...............................

......................................

.....................................

.....................................

 

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Article 15 bis

 

« Le cinquième alinéa (2°) de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code. »

Alinéa sans modification

« Les différends ...

... du présent alinéa relèvent ...

... code. »

Sans modification

   

Article 15 ter (nouveau)

Article 15 ter

   

Le premier alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé

Amendement n° 219

   

« Cette majoration ne peut être inférieure à un minimum déterminé par décret. »

 

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

CHAPITRE IV

Pratiques et études médicales

 

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

I. - Au livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :

I. - Le livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par un Titre IV ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« TITRE VII

« TITRE IV

« TITRE IV

Divisions et intitulé sans modification

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

« PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES DIAGNOSTIQUES ET

THERAPEUTIQUES

 
 

« Chapitre unique

« Chapitre unique

 

« Art. L. 145-22. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients, peut être soumise à des règles relatives :

« Art. L. 1141-1 . - La pratique ...

... relatives :

« Art. L. 1141-1 . -

Alinéa sans modification

« Art. L. 1141-1 . -

Alinéa sans modification

«- à la formation et la qualification des professionnels pouvant les prescrire ou les mettre en oeuvre ;

«- à la ...

... _uvre conformément au code de déontologie médicale ;

- à la ...

... médicale et après avis des conseils nationaux des ordres des professions intéressées.

«- à la ...

... médicale ;

« - aux conditions techniques de leur réalisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne pratique.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé et, lorsqu'est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

Alinéa sans modification

« La liste ...

... périodiques, sous le contrôle des ordres des professions intéressées, auxquelles ...

... de coopérer. »

« La liste ...

... périodiques auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer. »

Amendement n° 220

I. - Au I de l'article L. 795-1 du même code, après les mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques ou thérapeutiques, ».

II. - A l'article L. 1421-1 du ...

... thérapeutiques, ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code ...

... thérapeutiques. ».

II. - Non modifié

III. - A l'article L. 795-2 du même code, après les mots : « à l'article L. 793-1 », sont insérés les mots : « à l'article L. 145-22 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

III. - A l'article L. 5413-1 du même code, après les mots : « à l'article L. 5311-1 », sont insérés les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi ...

... application ».

III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour son application ».

III. - Non modifié ... application ».

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

La loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est ainsi modifiée :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

Suppression maintenue de l'alinéa

I. - L'article 46 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

I. - Non modifié

I. - Non modifié

« Art. 46. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

« Art. L. 632-2. - Le ...

... médicales.

   

« Pour l'accomplisse-ment de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.

Alinéa sans modification

   

« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification, et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche. »

Alinéa sans modification

   

II. - L'article 51 est modifié comme suit :

II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Quelle que soit la filière choisie, les internes et les résidents » sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline d'internat, les internes » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les ...

... internes » ;

Alinéa sans modification

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes autres que de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. » ;

« Les internes...

... autres que ceux de médecine ...

... universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme services formateurs ne le permet pas. Les modalités ...

... spécialité. » ;

Alinéa sans modification

 

d) Dans l'ensemble de l'article, les mots : « centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires » et les mots : « centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire » sont remplacés respectivement par les mots : « centres hospitaliers universitaires » et par les mots : « centre hospitalier universitaire ».

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

 

III. - Les articles 52, 53 et 54 sont abrogés.

III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont abrogés.

III. - Non modifié

III. - Non modifié

IV. - L'article 56 est ainsi rédigé :

IV. - L'article L. 632-10 du même code est ainsi rédigé :

IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont ainsi rédigés :

IV. - Non modifié

« Art. 56. - Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 632-10. - Les ministres ...

... d'Etat.

« Art. L. 632-10. - Alinéa sans modification

 

« La liste des services et des départements formateurs et la répartition des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

V. - L'article 58 est ainsi rédigé :

V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :

V. - Non modifié

V. - Alinéa sans modification

« Art. 58. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

« Art. L. 632-12. - Des...

... déterminent :

 

Alinéa sans modification

« 1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine générale ou spécialisée ;

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

« 2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

«  3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Alinéa sans modification

 

Alinéa sans modification

«  4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France, en application du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique ou du I de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 28 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

«  4° Les ...

... France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;

 

«  4° Les ...

... France peuvent obtenir la qualification de spécialiste

     

« notamment :

     

- les médecins à diplôme étranger à qui une autorisation individuelle d'exercice a été accordée ;

     

- les praticiens adjoints contractuels ;

     

- les titulaires d'un diplôme interuniversitaire de spécialisation ayant obtenu un diplôme de médecine générale après 1984 ;

     

- les titulaires d'un certificat d'université de chirurgie obtenu entre 1963 et 1986 ;

     

- les médecins ayant effectué leur spécialisation hors d'un pays de l'union européenne ;

     

- les médecins titulaires d'un diplôme d'études spécialisées, souhaitant obtenir une qualification dans une autre discipline. »

Amendement n° 221

«  5° Les conditions dans lesquelles les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autres que ceux visés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »

«  5° Supprimé

 

Alinéa sans modification

VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 2001-2002. Les étudiants ne répondant pas aux conditions du présent article et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi restent soumis à celles-ci.

VI. - Non modifié

VI. - Les dispositions...

...2001-2002.

VI. - Non modifié

   

VI bis (nouveau). - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire 2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

VI bis. - Non modifié

 

VII (nouveau). - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. - Non modifié

VII. - Non modifié

 

« 3° Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être autorisés à exercer la médecine en France. »

   
   

Article 17 bis A (nouveau)

Article 17 bis A

   

I. - Les articles L. 4133-1 à L. 4133-8 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

Supprimé

Amendement n° 222

   

« Art. L. 4133-1.- La formation médicale continue a pour objectif l'entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris dans le domaine relationnel, ainsi que l'amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique.

 
   

« Elle constitue une obligation pour tout médecin tenu, pour exercer sa pratique, de s'inscrire à l'ordre des médecins en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 4111-1.

 
   

« L'obligation de formation peut être satisfaite, au choix du médecin, soit en participant à des actions de formation agréées, soit en se soumettant à une procédure d'évaluation des connaissances adaptée à chaque situation, réalisée par un organisme agréé, soit en présentant un dossier attestant de ses efforts en matière de formation. Elle fait l'objet d'une validation. La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner des sanctions disciplinaires.

 
   

« Art. L. 4133-2.- Le conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux et le conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers comprennent notamment des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des syndicats représentatifs des catégories de médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

 
   

« Le conseil national de la formation médicale continue des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier comprend, notamment, des représentants de l'ordre des médecins, des unités de formation et de recherche médicale, des commissions médicales d'établissement, des syndicats représentatifs des médecins concernés, des organismes de formation, des personnalités qualifiées ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la santé avec voix consultative.

 
   

« Les membres de ces trois conseils sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes qui les constituent.

 
   

« La durée du mandat des membres des conseils nationaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le ministre chargé de la santé, parmi les membres de ces conseils.

 
   

« Le comité de coordination de la formation médicale continue est composé à parts égales de représentants désignés par chacun des trois conseils nationaux de formation médicale continue, ainsi que de représentants du ministre chargé de la santé.

 
   

« Art. L. 4133-3. - Les conseils nationaux de la formation continue des médecins libéraux, des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier et des médecins salariés non hospitaliers ont pour mission :

 
   

« - de fixer les orientations nationales de la formation médicale continue,

 
   

« - d'agréer les organismes formateurs sur la base des programmes proposés,

 
   

« - d'agréer, après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, les organismes aptes à effectuer les procédures d'évaluation visées à l'article L. 4133-1,

 
   

« - d'évaluer la formation médicale continue,

 
   

« - de donner un avis au ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation médicale continue.

 
   

« Chaque conseil national dresse dans un rapport annuel le bilan de la formation médicale continue dans son domaine de compétences. Ces rapports sont rendus publics. »

 
   

« Art. L. 4133-4. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue des médecins libéraux, des médecins salariés non hospitaliers et des praticiens des établissements de santé publics et privés participant au service public hospitalier regroupent, pour chaque région, des représentants des mêmes catégories que celles composant les conseils nationaux.

 
   

« Les membres de ces conseils sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition des organismes qui les constituent. La durée du mandat des membres des conseils régionaux est de cinq ans. Un président est nommé au sein de chaque conseil par le représentant de l'Etat dans la région, parmi les membres de ces conseils.

 
   

« Les conseils régionaux peuvent se regrouper en conseils inter-régionaux, dont les membres sont nommés par les préfets des régions intéressées.

 
   

« Art. L. 4133-5. - Les conseils régionaux de la formation médicale continue ont pour mission :

 
   

« - de déterminer les orientations régionales de la formation médicale continue en cohérence avec celles fixées au plan national,

 
   

« - de valider, tous les cinq ans, le respect de l'obligation de formation telle que définie à l'article L. 4133-1,

 
   

« - de procéder à une conciliation en cas de manquement à l'obligation de formation continue telle que définie à l'article L. 4133-1 et de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins en cas d'échec de cette conciliation. 

 
   

« Les conseils régionaux adressent chaque année un rapport sur leurs activités aux conseils nationaux correspondants. Ce rapport est rendu public.

 
   

« Art. L. 4133-6. - Un Fonds national de la formation médicale continue, doté de la personnalité morale, est placé auprès du ministre chargé de la santé.

 
   

« Ce fonds est constitué de dotations publiques, et participe au financement des conseils nationaux et régionaux et des actions de formations visées à l'article L. 4133-1. Il est composé de délégués des trois conseils nationaux de formation médicale continue, et en nombre égal de représentants de l'Etat. Il est présidé par un représentant du ministre chargé de la santé.

 
   

« Art. L. 4133-7. - Les employeurs publics et privés de médecins salariés visés par l'article L. 4133-1 sont tenus de prendre les dispositions permettant à ces médecins d'assumer leur obligation de formation dans les conditions fixées par le présent code.

 
   

« Pour ce qui est des employeurs visés à l'article L. 950-1 du code du travail, les actions de formation sont financées dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-2 de ce même code.

 
   

« Pour ce qui est des agents sous contrat de droit public ou titulaires des fonctions publiques d'Etat et territoriale, les actions sont financées dans le cadre de la formation professionnelle selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 
   

« Art. L. 4133-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles du présent chapitre, notamment la composition des conseils nationaux et des conseils régionaux de la formation médicale continue, les modalités d'organisation de la validation de l'obligation ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur le Fonds national de la formation médicale continue. »

 
   

II. - L'article L. 4133-9 du même code est abrogé.

 
 

Article 17 bis (nouveau)

Article 17 bis

Article 17 bis

 

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

Alinéa supprimé

Sans modification

 

1° Au premier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « les études médicales », sont insérés les mots : « et pharmaceutiques ».

Alinéa supprimé

 
 

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 632-1, après les mots : « études médicales », est inséré le mot : « , pharmaceutiques » ;

Alinéa supprimé

 
 

3° Au premier alinéa de l'article L. 952-21, après les mots : « personnel enseignant », est inséré le mot : « , pharmaceutique ».

Alinéa supprimé

 
   

I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

 
   

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière. » ;

 
   

2° Au premier alinéa, après les mots : « les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages », sont insérés les mots : « dans les pharmacies à usage intérieur et ».

 
   

II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

 
   

« 5° les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et aux pharmaciens. »

 
 

Article

17 ter

 

.....................................

.......................... ....conf

orme..............................

....................................

 

Article17 quater (nouveau)

I. - La dernière phrase du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle est supprimée.

Article 17 quater

I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B ...

... supprimée.

Article 17 quater

Sans modification

 

II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

II. - Non modifié

 
 

« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis par arrêté. »

   
   

Article 17 quinquies

Article 17 quinquies

 

L'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complété par un V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« I- Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat, ou autre titre mentionné à l'article L.4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.

 

« V. - Les dispositions du I et du III sont applicables aux chirurgiens-dentistes dans des conditions définies par décret. »

« V. - Les dispositions des I, III et IV sont étendues aux chirurgiens-dentistes pour l'exercice de la chirurgie dentaire dans des conditions et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions réglementaires prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

     

Par dérogation aux dispositions qui précédent, les personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée au premier alinéa.

     

En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

     

Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article sont inscrits au tableau de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'Ordre des chirurgiens-dentistes.

     

Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou des exceptions au sens du 1° de l'article L. 4161-2 du code de la santé publique pour l'application dudit article dudit code.

     

A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des dispositions du L. 4111-2 du Code de la santé publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement public de santé avant la publication de la présente loi.

     

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

     

Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.

     

Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévues au quatrième alinéa de l'article L.4111-2 du code de la santé publique.

     

Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique ou par l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire. »

     

II- La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

     

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions hospitalières.

Amendement n° 223

   

CHAPITRE IV bis

Division et intitulé supprimés

Amendement n° 224

   

Indemnisation de l'aléa

médical et amélioration du règlement des litiges en

responsabilité médicale

 
   

[Division et intitulé nouveaux]

 
   

Article 17 sexies (nouveau)

Article 17 sexies

   

Après l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 321-4 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 225

   

« Art. L. 321-4. - L'assurance maladie prend en charge la réparation de l'intégralité du dommage subi par un patient, ou par ses ayants-doits en cas de décès, à l'occasion d'un acte ou de soins médicaux dès lors que la juridiction compétente aura établi que :

 
   

« - aucune faute n'a été commise à l'occasion de l'acte ou des soins médicaux ;

 
   

« - le dommage est sans lien avec l'état du patient ou son évolution prévisible ;

 
   

« - et que ce dommage est grave et anormal ;

 
   

« - Le montant du préjudice est fixé par la juridiction compétente.

 
   

« Si la situation économique de l'intéressé le justifie et si sa demande n'apparaît pas sérieusement contestable, le juge peut ordonner une dispense de consignation pour l'expertise. Cette dispense soit être sollicitée par l'intéressé. »

 
   

Article 17 septies (nouveau)

Article 17 septies

   

Même en l'absence de faute, les établissements de santé publics et privés sont responsables vis-à-vis des patients qu'ils accueillent des dommages résultant d'infections nosocomiales. En cette matière, les organismes sociaux bénéficient d'un recours sur la base de la faute prouvée.

Supprimé

Amendement n° 226

   

Article 17 octies (nouveau)

Article 17 octies

   

Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des médecins ou des établissements de santé publics et privés à l'occasion d'actes ou de soins médicaux se prescrivent par dix ans. Le délai court à compter de la consolidation du dommage.

Supprimé

Amendement n° 227

   

Article 17 nonies (nouveau)

Article 17 nonies

   

Dans l'ordre judiciaire ou administratif, l'expertise en responsabilité médicale est confiée à des médecins experts figurant sur une liste nationale établie par un Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

Supprimé

Amendement n° 228

   

Ce Collège est composé de magistrats des deux ordres de juridiction, de représentants de la Conférence des doyens, du Conseil national de l'ordre de médecins, des associations de malades et de personnalités qualifiées.

 
   

Peuvent être inscrits sur la liste nationale les médecins justifiant des compétences médicales nécessaires et d'une évaluation périodique des connaissances et pratiques professionnelles. L'inscription vaut pour une durée renouvelable de cinq ans.

 
   

Le Collège de l'expertise en responsabilité médicale peut, après une procédure contradictoire, radier de la liste un expert dont les qualités professionnelles se sont révélées insuffisantes ou qui a manqué à ses obligations déontologique ou d'indépendance.

 
   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
   

Les dispositions du premier alinéa entreront en vigueur six mois après la publication du décret instituant le Collège de l'expertise en responsabilité médicale.

 
   

Article 17 decies (nouveau)

Article 17 decies

   

Il est créé, dans chaque région, une commission régionale de conciliation ayant pour mission de faciliter le règlement amiable des litiges entre usagers du système de soins et les professionnels et établissements de santé.

Supprimé

Amendement n° 229

   

La commission régionale de conciliation est composée de représentants des usagers, des professionnels et établissements de santé ainsi que de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un magistrat administratif. Elle peut être saisie par tout usager, médecin ou établissement de santé.

 
   

Lorsqu'elle l'estime nécessaire, la commission peut recourir à l'expertise et peut exiger la communication de tout document, médical ou non.

 
   

Les accords obtenus devant la commission valent transaction au sens le l'article 2044 du code civil.

 
   

La commission peut aussi, avec l'accord des parties, rendre des sentences arbitrales.

 
   

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
   

Article 17 undecies (nouveau)

Article 17 undecies

   

Les médecins et sages-femmes libéraux ou salariés ainsi que les établissements de santé sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité à raison de leur activité. La même obligation s'impose, pour leurs fautes personnelles détachables du service, aux médecins et sages-femmes exerçant leur activité dans les établissements publics de santé.

Supprimé

Amendement n° 230

       

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

CHAPITRE V

Dispositions diverses

       

................................

.................................

....................................

....................................

 

Articles 19,

19 bis, 20 et 21

 

.....................................

...............................conf

oormes............................

.....................................

   

Article 21 bis (nouveau)

Article 21 bis

   

Le bénéfice des dispositions des articles 3 et 4 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.

Sans modification

   

Article 21 ter (nouveau)

Article 21 ter

   

Les sommes perçues en réparation des préjudices visés aux articles 9 et 11 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde guerre mondiale ne sont pas comprises dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée.

Supprimé

Amendement n° 231

   

Article 21 quater (nouveau)

Article 21 quater

   

Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée définie par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.

Sans modification

 

Article

22

 

.....................................

...............................conf

orme.............................

.....................................

....................................

......................................

.....................................

.....................................

 

Article

24

 

.....................................

................................con

forme.............................

.....................................

   

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis

   

Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi rédiges :

Sans modification

   

En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées par décret, entraînant le retrait du permis de conduire, les véhicules de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition de durée d'exploitation effective et continue.

 
   

Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de stationnement qu'à l'issue d'une durée de 5 ans à compter de la date de présentation du successeur, ».

 
       
 

Article

25

 

.....................................

.... .........................conf

orme.............................

.....................................

Article 26

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Alinéa sans modification

Article 26

Alinéa sans modification

1° En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives des articles 40 à 42 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998 par le Conseil d'Etat :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des directeurs de quatrième classe régis par le décret précité du 19 février 1988 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

b) Les nominations dans la troisième classe de leur corps, des directeurs de quatrième classe régis par le décret n° 88-163 du 19 février 1988 précité et admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes à la deuxième classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux des sessions 1996 et 1997 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

(nouveau) En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France, les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté modificatif du 26 avril 1991, pris pour l'application de l'article 235 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administration du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de l'année 1999 et des années précédentes ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

(nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des concours organisés de 1991 à 1998.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

7° (nouveau) En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 10-I et 10-II du chapitre III du décret n° 88-163 du 19 février 1988 au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de 1ère et de 2ème classe des établissemnts mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Alinéa sans modification

   

8° (nouveau) En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 portant sur l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales à compter de l'année universitaire 1988-1989.

Alinéa sans modification

   

9° (nouveau) Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont valides les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des assureurs maladies des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994 et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations.

9° Les appels de cotisations, ...

...en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux...

... cotisations.

Amendements n°s 232 et 233

 

Article

26 bis

 

.....................................

................................con

forme..............................

....................................

       

.....................................

.....................................

.....................................

....................................

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

I.- Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

Sans modification

I.- Non modifié

Sans modification

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

     

« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;

     

2° Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;

     

3° L'article L. 104 est ainsi rédigé :

     

« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistre-ment. Ils portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent code. »

     

II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2001. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.

 

II. - Les dispositions...

... compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les affaires...

...Conseil d'Etat.

 
 

Article 28 bis (nouveau)

Article 28 bis

Article 28 bis

 

Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Le premier...

...est complété

par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

 

« 1° Au début de la première phrase, les mots : « Au cours de la sixième année » sont remplacés par les mots : « A leur entrée en cours préparatoire » ;

« 2° L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A l'occasion de cette visite, un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie ou de dysorthographie est institué. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative afin d'assurer un suivi et une rééducation aux enfants qui en ont besoin. »

« A l'occasion de cette visite, est organisé un test permettant de dépister les enfants atteints de dyslexie, dyphasie ou de dysorthographie et de procéder à une évaluation nationale des troubles spécifiques du langage oral et écrit ; la prise en charge des enfants atteints de ces troubles est assurée principalement en milieu scolaire ainsi que dans les services d'éducation spéciale, les centres d'action médico-sociale et dans le cadre de soins à domicile.

« A l'occasion de cette visite un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adapté soit réalisé. »

Amendement n° 234

 

Article 28 ter (nouveau)

I. - Le dernier alinéa (3°) de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 28 ter

Alinéa sans modification

Article 28 ter

Sans modification

 

« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article 174 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut délivrer des autorisations de stationnement, donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal, aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Il peut, en outre, sur la base d'un certificat médical attestant d'une limitation importante mais temporaire de mobilité, délivrer des autorisations de stationnement valables pour une période limitée permettant l'usage des mêmes emplacements sur le territoire communal. Le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du code de la route.

« 3° Réserver ...

... à l'article 173 bis du code de la famille et de l'aide sociale. Le stationnement sans autorisation ...

... route.

 
 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Alinéa sans modification

 
 

II. - Après l'article 174 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 174 bis ainsi rédigé :

II - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés :

 
   

« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention « Station debout pénible ». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. »

 
 

« Art. 174 bis. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173, ainsi qu'à toute personne relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 322 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

« Art. L. 241-3-2. - Une ...

... l'article L. 241-3, ainsi...

... déplacements.

 
 

« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. »

« La ...

... titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant, d'utiliser, ...

... stationnement. »

 
 

III. - Après l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 173 bis ainsi rédigé :

III. - Supprimé

 
 

« Art. 173 bis. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention «Station debout pénible». Cette carte est délivrée sur demande par le préfet, après expertise médicale. »

   
 

Article 28 quater (nouveau)

Article 28 quater

Article 28 quater

 

I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : « agréent » est remplacé par le mot : «  autorisent » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

 

2° A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

Alinéa sans modification

 
 

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

Alinéa sans modification

 
 

4° Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

Alinéa sans modification

 
 

5° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : «  autorisée » ;

Alinéa sans modification

 
 

6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots :  « trois mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines » ;

Alinéa sans modification

 
 

7° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives » sont remplacés par le mot : « précitée » ;

Alinéa sans modification

 
 

8° L'article L. 3634-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

 
 

Les compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par une commission spécialisée mentionnée à l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée sont assimilées à celles organisées ou autorisées par une fédération sportive pour l'application de l'article L. 3631-1. » ;

   
 

9° Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2, après le mot : « sanction » sont insérés les mots « , éventuellement assorti du bénéfice d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, » ;

Alinéa sans modification

 
 

10° Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 3634-2, le mot : « agréées » est remplacé par le mot : « autorisées » ;

Alinéa sans modification

 
 

11° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3°) de l'article L. 3634-2, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : « d'un mois » ;

Alinéa sans modification

 
 

12° A l'article L. 3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du livre VI de la présente partie sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ».

Alinéa sans modification

 
 

II. - 1° les articles 10 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives, 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont abrogés ;

II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

- les articles 58, 59 et 60 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

 
 

2°  dans le deuxième alinéa de l'article 19-1 A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, les mots : « 17 de la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « L.3631-1 du code de la santé publique ».

   
 

Article

28 quinquies

 

.....................................

................................con

forme.............................

....................................

 

Article 28 sexies (nouveau)

Article 28 sexies

Article 28 sexies

 

L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L'article L. 4124-6 ...

... par deux alinéas ainsi rédigés :

I. « L'article L. 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent article ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises. »

« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.

« Aucune ...

...prévues au présent article. »

     

II. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

   

« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale. »

Alinéa sans modification

Amendement n° 235

   

Article 28 septies (nouveau)

Article 28 septies

     

« A compter du 1er janvier 2002 :

   

I. - Le montant visé à l'article L. 245-4 du code de la sécurité sociale exprimé en euros s'élève à « 15 millions d'euros ».

« 1° A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5 millions de francs est remplacé par le montant de 750 000 euros ;

   

II. - Le montant exprimé en francs à l'article L. 165-5 de la sécurité sociale : « 5 millions de francs » est remplacé par le montant exprimé en euros suivant : « 750000 euros ».

« 2° A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;

   

III. - Le montant expimé en francs à l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse : « 1500 francs » est remplacée par le montant exprimé en euros suivant : « 230 euros ».

« 3° A l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 225 euros. »

Amendement n° 236

   

IV - Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance 2000-916 du 19 spetembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogés.

 

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 2

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei

« Les techniciens de laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière. Les années effectuées en catégorie « A » sont validées en catégorie « B » active, à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Bernard Accoyer

« Les techniciens de laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif à la date de parution du décret, établissant la liste des professions relevant de ce classement. »

(Retiré en commission)

Amendement présenté par M. Germain Gengenwin

« Les techniciens de laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, avec effet rétroactif à la date de parution de l'arrêté du 12  novembre 1969. »

(Retiré en commission)

Amendements présentés par MM. Jean-Marie Geveaux, André Schneider, et Bernard Accoyer

« Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés dans la catégorie « B » active la fonction publique hospitalière. »

(Retirés en commission)

Article 2 quater

Amendement n° 49 présenté par M. Bernard Charles

Rédiger ainsi les troisième et quatrième alinéas du I de cet article :

« Art. L. 5126-3.- Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5126-1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une durée indéterminée, une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.

« L'autorisation est accordée après avis de l'inspection compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements des deux établissements ».

Après l'article 10

Amendement n° 35 présenté par M. Jacques Pélissard

Le premier alinéa de l'article L. 723-44 du code rural est supprimé.

Après l'article 10 duodecies

Amendement n° 1 présenté par Mme Muguette Jacquaint

« Le Gouvernement organisera, au cours de l'année suivant la promulgation de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales visant à rétablir les élections à la sécurité sociale. »

(Devenu sans objet)

Après l'article 11 bis

Amendement présenté par M. Jean François Mattei

A la fin de l'article 16 du code civil, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Nul n'est recevable à demander une indemnisation du fait de sa naissance.

« Lorsqu'un handicap est la conséquence directe d'une faute et non de la nature, il est ouvert droit à réparation dans les termes de l'article 1382 du présent code. »

Après l'article 14

Amendement n° 37 présenté par Mme Nicole Catala

Le gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 31 mai 2002, un rapport faisant état du nombre de personnes handicapées âgées de plus de 60 ans, de la nature ou de l'état actuel des équipements susceptibles de les accueillir ainsi que des différents types d'établissements qui pourraient être créés pour répondre au problème spécifique de leur hébergement. »

Après l'article 15 ter

Amendement présenté par M. Jean-Luc Préel

L'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :

« - Pour le calcul de la retraite, les 25 meilleures années effectuées sont prises en compte en cumulant les années effectuées dans les divers régimes.

« - Les caisses versent les cotisations au prorata du nombre d'années cotisées. »

Après l'article 17

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei

L'article L. 241-10 du code du travail est ainsi complété :

« Art. L 241-19.-2 - A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique, exerçant, à la date du 1er octobre 2001, dans les services médicaux du travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les services de médecine de prévention des administrations et établissements publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail sont autorisés à poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou médecin de prévention, à condition :

« 1° de suivre un enseignement théorique conforme au programme de l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ;

« 2° de satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances, au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2003-2004 ;

« Les médecins autorisés, dans le cadre de l'alinéa 1er ci-dessus, à exercer en qualité de médecin de prévention ne peuvent être admis à exercer en qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de connaissances mentionnées au 2°.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ».

Amendement présenté par M. Jean-Pierre Foucher

L'article L. 4221-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les dispositions relatives à la formation médicale continue obligatoire, sont étendues et adaptées à la profession pharmaceutique . »

Amendement n° 51 présenté par le Gouvernement

L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.

Après l'article 17 ter

Amendement présenté par M. Pierre Hellier

Avant l'article L. 162-2-1 du Code de la Sécurité Sociale, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 162-2-1-A.- En vue de renforcer les dispositifs de santé publique relatifs : 

« - à la prévention, au dépistage et au traitement des maladies susceptibles d'altérer la santé des femmes, et/ou sexuellement transmissibles, 

« - à la contraception et à l'I.V.G.,  

« - au suivi et au traitement de la ménopause, 

« - au traitement de la stérilité, 

« Il est rétabli un Diplôme d'Etudes Spécialisées de gynécologie médicale distinct du diplôme de gynécologie obstétrique et/ou de gynécologie chirurgicale, dans des conditions qui devront être fixées par décret. » 

Avant l'article 19

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei

Compléter l'article 79-1 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une grossesse donne lieu à un accouchement prématuré survenant entre le troisième et sixième mois de gestation, en-deçà du seuil de viabilité f_tal, la possibilité est offerte au couple de faire mentionner sur le livret de famille, un acte de naissance sans vie et d'autoriser l'inhumation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

Après l'article 28

Amendement n° 6 présenté par Mme Muguette Jacquaint

Après l'article 28, insérer l'article suivant :

« Il est institué une Autorité Administrative Indépendante chargée de favoriser l'égalité de tous les citoyens quelle que soit leur orientation sexuelle. Elle agit préventivement contre les manifestations homophobes par la mise en place de programmes de sensibilisation dans les établissements scolaires et au sein des formations des policiers, éducateurs, professeurs, médecins et infirmiers scolaires, magistrats, assistants sociaux. Elle met en place des campagnes nationales d'information et de lutte contre l'homophobie. Elle agit également comme autorité consultative, et peut être saisie par l'Etat, par les collectivités locales ou par toute association dont l'objet social est de lutter contre l'homophobie, afin de faire des propositions concrètes concernant d'une part la prévention, d'autre part la répression des propos et actes homophobes. »

Article 28 sexies

Amendement présenté par M. Jean-François Mattei

Rédiger ainsi cet article :

« L'article 226-14 du code pénal est ainsi complété :

« 2° Au médecin, qui avec l'accord de la victime, ou de son représentant légal, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques ou sexuelles de toute nature ont été commises.

« Le signalement effectué dans ces conditions ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires. »

Amendement n° 7 présenté par Mme Muguette Jacquaint

Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 4124-6 du nouveau code de la Santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En l'attente de la décision définitive prononcée par la juridiction pénale, les sanctions prévues au présent articles ne peuvent être prononcées lorsque les procédures disciplinaires ont été engagées du fait du signalement par un médecin de cas de sévices ou privations qu'il a constatés sur le plan physique ou psychique dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques et/ou sexuelles de toute nature ont été commises. »

Après l'article 28 septies

Amendement n° 8 présenté par Mme Muguette Jacquaint

Insérer la division et l'intitulé suivants :

« Chapitre VI.- Dispositions relatives aux droits de l'enfant. »

Amendements n° 9, 10 et 12 présentés par Mme Muguette Jacquaint

· Le dernier alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dix jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant en vertu des articles L. 122-25 et L. 122-25-1 ; ces jours d'absence doivent être pris soit au moment de la naissance, soit dans les dix semaines qui suivent celle-ci. »

·  « Les personnes physiques et les personnes morales doivent respecter les dispositions contenues dans la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée par la France le 7 août 1990 compte tenu de la réserve qui vise l'article 30 ainsi que des deux déclarations interprétatives relatives aux articles 6 et 40 de cette convention. Les dispositions de cette convention peuvent être invoquées devant les tribunaux français. »

·  « Il est créé une Section 3 dans le Chapitre 3 du Titre I du code de la famille et de l'aide sociale ainsi rédigée :

« Section 3. Aider à l'exercice de l'autorité parentale ».

N°3073- RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, de modernisation sociale, TITRE Ier Santé, solidarité, sécurité sociale PAR M. Philippe NAUCHE, Député.


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