Document mis en distribution le 12 juin 2001 ![]() N° 3114 ______ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2001 RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, EN NOUVELLE LECTURE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, PAR M. Alfred RECOURS, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 3025, 3032 et T.A. 668 Commission mixte paritaire : 3108 Nouvelle lecture : 3104 Sénat : 1ère lecture : 322, 339, 335 et T.A. 97 (2000-2001) Commission mixte paritaire : 354 Politique sociale. La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Gilbert Roseau, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann. INTRODUCTION 9 TRAVAUX DE LA COMMISSION 11 EXAMEN DES ARTICLES 11 TITRE IER : INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI 11 Article 5 : Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage 11 TITRE II : FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES 14 Article 6 (articles L. 135-1, L. 137-5, L. 135-6, L. 135-7 à L. 135-14 (nouveaux), L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2 du code de la sécurité sociale et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière) 13 Article 6 bis (article L. 122-1-1 du code du travail : Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 23 TITRE III : RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ 25 Article 7 : Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 25 TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE 24 Article 8 : Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire 26 Article 8 bis (nouveau) (article L. 225-8 du code du travail) : Elargissement du congé de représentation dans le secteur privé 26 Article 8 ter (nouveau) : Extension du congé de représentation aux fonctions publiques 27 Article 11 : Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs 28 TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION 30 Article 12 (articles L. 612-3 et L. 621-3 nouveau du code de l'éducation) : Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris 30 Article 12 bis (articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération pour copie privée numérique 31 Article 12 ter (article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition des directives 93/83 et 93/98) : Rémunération des artistes-interprètes et producteurs de disques 35 Article 13 (articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre 36 Article 13 bis (nouveau) (article 49 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) 41 Article 13 ter (nouveau) (article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle) : Information des membres des sociétés de perception de droits 42 Article 13 quater (nouveau) (article L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle 42 Article 14 (article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services 43 Article 15 (article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) : Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales 45 Article 16 bis (nouveau) (article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) : Statuts juridiques des clubs sportifs 47 Article 16 ter (nouveau) (article L. 212-10 du code de l'éducation) : Dissolution des caisses des écoles 48 Article 16 quater (nouveau) (article L. 363-1 du code de l'éducation) : Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs 49 Article 18 (article 27 du code de l'industrie cinématographique) : Formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples 50 Article 18 bis (article L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle 51 TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 52 Article 19 bis : Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat 52 Article 19 ter (nouveau) (article L. 122-1-1 du code du travail) : Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. 53 Article 19 quater (nouveau) (article 58 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Contrôle des congés de maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales 54 Article 19 quinquies (nouveau) (article 61-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels 45 Article 19 sexies (nouveau) : Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 55 Article 19 septies (nouveau) (article L. 58 du code des pensions civiles et militaires) : Droit à pension des veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français 57 Article 19 octies (nouveau) (article L. 212-1 du code de la sécurité sociale) : Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM : 57 Article 19 nonies : Maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité 58 Article 20 (article L. 432-8 du code du travail) : Subvention aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprise 59 Article 21 (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article L. 228-36 du code du commerce) : Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) 60 TABLEAU COMPARATIF 61 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 117 L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième et nouvelle lecture, du présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 5 juin 2001 au Palais du Luxembourg. Ce projet comportait 13 articles dans le texte déposé le 25 avril 2001. Il a été examiné par l'Assemblée nationale au cours des séances du 9 mai, au cours desquelles 10 articles nouveaux ont été ajoutés. 23 articles ont donc été soumis à l'examen du Sénat qui y a procédé les 30 et 31 mai dernier. Le Sénat a adopté de manière conforme 10 articles : les articles 1er (Mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage), 2 (Financement et pérennisation du dispositif des contrats de qualification adulte), 3 (Allocation de fin de formation) , 4 (Régime des prescriptions applicables à l'assurance chômage), 9 (Création d'un Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse), 10 (Création d'un Conseil national de jeunesse), 16 (Délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation d'une activité physique et sportive), 17 (Adaptation des règles régissant l'accès des règles régissant l'accès des partis et groupements aux antennes publiques de radio et de télévision), 19 (Prise en compte du covoiturage au titre des accidents de trajet) et 22 (Validation législative d'actes administratifs relatifs au recrutement d'enseignements des écoles d'architecture et aux diplômes délivrés à des étudiants de l'école d'architecture de Paris). Le Sénat a supprimé 4 articles : les articles 7 (Ratification de l'ordonnance n° 2201-350 du 19 avril 2001), 20 (Subventions aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprises) et 21 (Sociétés coopératives d'intérêt collectif), sachant que l'article 6 bis a également été supprimé pour en insérer le dispositif dans le titre VI où il est devenu l'article 19 ter (Remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée). Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 5 (Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage), 6 (Création du fonds de réserve pour les retraites), 12 (Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris), 13 (Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre), 14 (Diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique par voie hertzienne terrestre) et 18 (Encadrement des cartes d'abonnement au cinéma). Les articles 8 (Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire), 11 (Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs) et 15 (Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales) n'ont fait l'objet que de modifications mineures. Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 19 articles additionnels : les articles 8 bis (Congé de représentation des associations), 8 ter (Extension du congé de représentation aux fonctions publiques), 12 bis (Rémunération pour copie privée sur support numérique), 12 ter (Rémunération des artistes interprètes et producteurs de disques), 13 bis (INA), 13 ter (Sociétés de perception des droits d'auteur), 13 quater (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique), 16 bis (Statut des clubs sportifs professionnels), 16 ter (Dissolution des caisses des écoles), 16 quater (Enseignement du sport dans les établissements d'enseignement privés), 18 bis (Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle), 19 bis (Programme local d'habitat), 19 ter (Remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée), 19 quater (Contrôle des congés de maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales), 19 quinquies (Mise à disposition de l'Etat des sapeurs pompiers professionnels), 19 sexies (Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la CNRACL), 19 septies (Veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français), 19 octies (Retraites du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat), 19 nonies (Garantie décès en cas d'incapacité de travail et d'invalidité). L'Assemblée nationale est donc amenée à se prononcer, en seconde lecture, sur les 32 articles restant en discussion. TRAVAUX DE LA COMMISSION La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Alfred Recours, le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 6 juin 2001. Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion. EXAMEN DES ARTICLES INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant l'intitulé du titre premier. M. Maxime Gremetz a considéré que le titre premier ne portait pas sur l'indemnisation du chômage et l'aide au retour à l'emploi mais permettait simplement la mise en _uvre des décisions du MEDEF. Le rapporteur s'est opposé à cet amendement en considérant que les quatre premiers articles du titre premier ne concernent pas la mise en _uvre législative du PARE mais la mise en place d'aides au retour à l'emploi en faveur des chômeurs. Il n'y a donc pas de raison de supprimer l'intitulé du titre premier. La commission a rejeté cet amendement. Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage Le présent article vise à autoriser l'UNEDIC à verser à l'Etat 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002. Cet article adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture n'a pas été remis en cause par le Sénat. Toutefois, celui-ci s'est livré à une lecture étroite de l'article 8 de la convention du 1er janvier 2001 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage par lequel les partenaires sociaux avaient marqué leur accord aux versements à l'Etat. Ils avaient souhaité voir le produit de ceux-ci affecté au « financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ». La ministre de l'emploi avait refusé d'agréer cet article par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention et de préjuger ainsi de l'utilisation de ces fonds. Le Sénat a proposé de reprendre littéralement la rédaction des partenaires sociaux. Il s'agit selon le rapporteur du Sénat, M. Louis Souvet, « de subordonner l'autorisation accordée à l'Unedic de verser ces sommes au respect par le Gouvernement de leur utilisation ultérieure en conformité avec le souhait exprimé par les partenaires sociaux. » Si un débat sur ce point est légitime, il apparaît en revanche contraire aux règles fixées par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, aux principes d'universalité budgétaire et de non-affectation des recettes aux dépenses, de lier tant le pouvoir exécutif que le Parlement, dans l'exercice de ses prérogatives budgétaires, par la décision prématurée d'une affectation de ces fonds par la voie d'une loi ordinaire. En conséquence, le rapporteur ne peut que proposer d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Maxime Gremetz. M. Maxime Gremetz, ayant fait état d'une rencontre avec des associations de chômeurs, dont certaines occupent une agence de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à Paris, a souligné que ces associations ne parviennent pas à obtenir, ni de l'ANPE, ni du Gouvernement, communication de la convention relative au plan d'aide au retour à l'emploi, non plus d'ailleurs que du projet d'action personnalisé (PAP) qui est au c_ur de celle-ci. Il est donc souhaitable que la commission plaide en faveur de la communication de ces documents auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité. En outre, l'information du législateur en la matière serait tout à fait légitime. Le rapporteur, après avoir souligné la cohérence des positions de M. Maxime Gremetz par rapport à la première lecture, a néanmoins fait remarquer que l'argumentation développée n'était pas recevable s'agissant de l'article 5 qui ne porte ni sur le PARE, ni sur le PAP. Cet article a en effet pour objet de clarifier les relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage en autorisant le versement à l'Etat par l'UNEDIC d'un montant total de 15 milliards de francs. M. Maxime Gremetz a insisté sur la nécessité de diffuser les conventions auprès des intéressés, après avoir fait valoir qu'un vote conforme du Sénat sur quatre articles n'interdisait pas aux députés de s'exprimer, ni de voter sur l'ensemble du texte. M. Jean-Paul Durieux, président, a confirmé que la discussion ne saurait porter sur les quatre premiers articles auxquels se référait M. Maxime Gremetz, adoptés conformes par le Sénat. En ce qui concerne le PAP, il semble difficile d'imaginer un schéma uniformément prédéfini : il y a lieu de penser que ce dispositif de prise en charge individuelle des demandeurs d'emploi s'inscrira dans le même esprit que le parcours TRACE, qui fait l'objet d'un accord au cas par cas entre l'ANPE et les bénéficiaires. Il ne saurait donc y avoir de document préétabli. Le rapporteur a indiqué qu'il convenait de demander directement au Gouvernement d'éventuels éclaircissements sur les orientations générales présidant à la rédaction du PAP. Il convient cependant de rappeler que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, conclue par l'Etat et les partenaires sociaux fait déjà partie intégrante du code du travail et est à ce titre accessible à chacun. Après avoir été signée par une majorité d'organisations syndicales représentatives, cette convention a en effet fait l'objet d'un agrément par voie d'arrêté ministériel, qui lui a donné force juridique. Elle est donc contenue dans le code du travail qui reprend le texte du règlement annexé à la convention selon lequel « le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisé qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. » Il en résulte clairement qu'un cadre général unique ne saurait être applicable au PAP. M. Germain Gengenwin a également souligné le caractère individualisé de la procédure du PAP. Au demeurant, le suivi personnalisé et l'aide au retour à l'emploi relèvent des missions traditionnelles de l'ANPE, que cette dernière n'aurait jamais dû perdre de vue. Désormais se pose la question des moyens nécessaires pour assurer l'accueil et la prise en charge des bénéficiaires du PAP. M. Maxime Gremetz a relevé que l'intervention du législateur était nécessaire afin de permettre l'entrée en application du PARE. S'agissant du PAP, au sujet duquel aucune stipulation ne figure dans la convention, il y a lieu de penser que le Gouvernement va donner un certain nombre de directives à l'ANPE, notamment sur l'obligation d'y souscrire, dont les associations veulent connaître la teneur. C'est la raison pour laquelle la commission pourrait utilement demander des informations au Gouvernement pour légiférer en connaissance de cause. Il en va de la démocratie sociale. M. Jean-Paul Durieux, président, a estimé que la question du caractère obligatoire du PAP, longuement débattue, avait déjà reçu une réponse de la part de la ministre et que les autres points pourraient être abordés en séance. La commission a rejeté l'amendement. Elle a examiné un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture. M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur l'affectation des sommes ainsi restituées à l'Etat. Le rapporteur a précisé que la restitution ainsi opérée, d'un montant total de 15 milliards de francs, n'était pas arbitraire. Elle résulte des excédents engrangés par l'UNEDIC du fait de la réduction du temps de travail, de la conjoncture économique plus favorable et de la baisse du nombre de chômeurs. En outre, elle ne constitue qu'un retour partiel des 30 milliards injectés par l'Etat dans l'UNEDIC entre 1993 et 1999. Il est toutefois incontestable que le PAP va engendrer une surcharge de travail pour l'ANPE ; c'est la raison pour laquelle un certain nombre de dispositions ont été prises en faveur de l'accroissement de ses moyens. Dans le même temps, il ne faut pas sous-estimer les effets positifs sur ceux-ci de la diminution du nombre de chômeurs. La commission a adopté l'amendement et l'article 5 ainsi modifié. FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES Article 6 (articles L. 135-1, L. 137-5, L. 135-6, L. 135-7 à L. 135-14 (nouveaux), L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière) Fonds de réserve pour les retraites Cet article crée le fonds de réserve pour les retraites, jusqu'alors constitué sous la forme d'une section comptable du fonds de solidarité vieillesse. Le I de cet article insère au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre V bis, comprenant neuf articles, relatifs au fonds de réserve pour les retraites. Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites Cet article porte création d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif intitulé Fonds de réserve pour les retraites et placé sous la tutelle de l'Etat. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, adopté trois amendements. Le premier remplace le premier alinéa du présent article par deux alinéas disposant que le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement spécial placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative et régi par les règles applicables aux établissements administratifs de l'Etat. M. Alain Vasselle, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, a indiqué que cet amendement tend à garantir l'indépendance et la transparence du fonds, cela notamment pour éviter que la Caisse des dépôts et consignations ne se trouve placée en position éventuelle de juge et partie (cumul de la gestion administrative et de la gestion financière). Le deuxième supprime le dernier alinéa du présent article qui limite le champ du fond de réserve au régime général et aux régimes assimilés. A cet égard, le rapporteur de la commission des affaires sociales a estimé qu'il n'est pas acceptable d'exclure les régimes spéciaux de ce champ au regard du principe d'égalité. Le troisième, qui complète le présent article par un alinéa, est rédactionnel. Prenant acte des divergences existant entre les deux assemblées tant sur la nature de la structure retenue que sur le champ du Fonds de réserve pour les retraites, le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la structure et le champ du fonds de réserve. Article L. 135-7 Ressources du fonds de réserve pour les retraites Cet article détermine la nature des ressources du fonds. Il ajoute, par ailleurs, trois ressources à celles déjà définies par les lois de financement de la sécurité sociale. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement supprimant des ressources du fonds les excédents prévisionnels du FSV après que M. Alain Vasselle a estimé que le dispositif d'affectation des sommes concernées était opaque et que le FSV était déficitaire parce qu'il finançait les 35 heures. Le rapporteur ne peut partager les vues du Sénat sur ce point. Ce désaccord a d'ailleurs déjà été constaté au sujet de l'allocation personnalisée d'autonomie comme au sujet des lois de financement de la sécurité sociale. Il propose donc le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz substituant au prélèvement prévu sur les excédents du fonds de solidarité vieillesse une contribution de 7 % sur les revenus générés par les placements financiers des entreprises industrielles. M. Maxime Gremetz a souligné que cet amendement, destiné à assurer au fonds de réserve une ressource stable, se place au c_ur du débat politique et social actuel. Faire contribuer les revenus financiers des entreprises industrielles au financement de mesures de solidarité permettrait de porter l'indemnisation des chômeurs à 80 % de leur salaire. M. Alfred Recours, rapporteur, a convenu de l'intérêt de la mesure proposée, qui a l'avantage de prévoir une alimentation stable et pérenne du fonds de réserve. D'autres solutions existent néanmoins pour assurer cette alimentation. Parmi elles figure la possibilité de taxer la valeur ajoutée dégagée par les entreprises comme le prévoit la nouvelle contribution sociale sur les bénéfices. Par ailleurs, il faut rappeler que les entreprises, à travers les cotisations retraite qu'elles versent, contribuent aux excédents du fonds de solidarité vieillesse et donc, indirectement, au financement du fonds de réserve. L'amendement proposé pêche par une expertise insuffisante et ne saurait être adopté sans une comparaison sérieuse avec les autres pistes d'alimentation durable du fonds de réserve. M. Maxime Gremetz a regretté que le rapporteur donne un avis défavorable sur cet amendement, alors qu'il en approuve l'inspiration. Tout le monde connaît aujourd'hui les mesures qui permettraient d'assurer à moyen terme un financement des retraites ; toutes les hypothèses sur l'alimentation du fonds de réserve ont été évoquées et comparées. Face aux tergiversations hypocrites, l'amendement propose un dispositif d'alimentation simple qui a l'avantage d'aller chercher les ressources là où elles se trouvent. La contribution sociale sur les bénéfices évoquée par le rapporteur a été volontairement limitée à un montant de trois milliards de francs : c'est un résultat insignifiant face aux profits financiers actuellement réalisés par les entreprises et aux exonérations de charges dont elles ont bénéficié pour le passage aux trente-cinq heures. La commission a rejeté l'amendement. La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'alimentation du fonds de réserve par les excédents prévisionnels du FSV. La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant la disposition prévoyant que les ressources excédentaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont utilisées pour alimenter le fonds de réserve. M. Maxime Gremetz a considéré qu'il n'était pas acceptable d'utiliser les ressources de la CNAV pour alimenter le fonds de réserve alors que beaucoup de besoins ne sont pas satisfaits dans ce domaine. Puisqu'il s'agit de cotisations, il convient de les utiliser pour améliorer le pouvoir d'achat des retraites versées par le régime général. Le rapporteur a rappelé que, comme l'auteur de l'amendement, le Sénat s'était également opposé au retour des excédents de la CNAV vers le fonds de réserve. Ce faisant, il a néanmoins poursuivi sa logique jusqu'au bout en prévoyant que le fonds de réserve devait pouvoir alimenter tous les régimes de retraites, et pas seulement le régime général. L'Assemblée nationale a pour sa part défendu une autre logique : le fonds de réserve est destiné à assurer le financement des retraites futures du régime général et c'est pour cela qu'il est alimenté par les excédents actuels de ce même régime. M. Maxime Gremetz semble, quant à lui, s'inscrire dans une démarche différente. M. Maxime Gremetz a expliqué que ses propositions tendaient à permettre tout à la fois d'abonder le fonds de réserve par une ressource nouvelle et pérenne afin d'assurer le financement des retraites futures, et de résoudre dès maintenant, grâce aux excédents de la CNAV, les inégalités et injustices qui caractérisent aujourd'hui les retraites versées par le régime général. La commission a rejeté l'amendement. Article L. 135-8 Conseil de surveillance et directoire Cet article prévoit que le fonds de réserve pour les retraites est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire et détermine leurs rôles respectifs. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant que le conseil de surveillance approuverait les comptes annuels du fonds. Elle a également adopté un amendement du rapporteur, précisant que le président du directoire serait le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En conséquence, seuls les deux autres membres du directoire restent nommés par décret, après consultation du conseil de surveillance, pour une durée de six ans. Elle a adopté enfin un troisième amendement de la commission précisant que le directoire rendait compte notamment de la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds prenaient en compte « des considérations sociales, environnementales et éthiques ». A l'instigation de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de cet article ainsi qu'un sous-amendement présenté par M. Louis de Broissia et d'autre sénateurs du groupe RPR. Il ressort de cette nouvelle rédaction une organisation nouvelle de l'organe de gestion administrative du Fonds de réserve pour les retraites, inspirée de celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le rapporteur pour la commission des affaires sociales a indiqué que le fonds devenait ainsi un établissement sui generis comprenant un conseil de surveillance au sein duquel, du fait de l'adoption du sous-amendement présenté par M. de Broissia, le nombre de représentants du Gouvernement est de douze, celui des parlementaires de six (trois députés, trois sénateurs) et celui des représentants des régimes de retraite de douze. Ce conseil de surveillance est l'organe de contrôle. Les membres du directoire, dont le président n'est plus le directeur-général de la Caisse des dépôts et consignations, au nombre de trois, sont désignés respectivement par le Président de la République, et les présidents des deux assemblées. Le président du directoire est nommé par le Président de la République. Le rapporteur rappelle que la présidence du directoire par le directeur général de la Caisse des dépôts est la clef de voûte du dispositif conçu par l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, il ne peut que proposer le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. En conséquence deux amendements de M. Maxime Gremetz, l'un excluant du conseil de surveillance les représentants de l'Etat et l'autre posant des règles visant à favoriser un accord en cas de divergence entre le conseil de surveillance et le directoire, sont devenus sans objet. Article L. 135-8-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale Missions du conseil de surveillance et du directoire et du Fonds de réserve pour les retraites Cet article additionnel qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires sociales, tend à préciser les missions du conseil de surveillance et du directoire du Fonds de réserve pour les retraites. Le Gouvernement s'est montré défavorable à son adoption. Le rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat a critiqué l'article L. 135-8 adopté par l'Assemblée nationale qui prévoyait notamment, en cas de désaccord avec le conseil de surveillance au sujet de la politique de placement des fonds, que le directoire peut, en dernier ressort, mettre en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds. Le Sénat a donc adopté un aménagement différent des relations entre ces deux organes. Ainsi, le conseil de surveillance devrait délibérer, au moins une fois par an, sur les orientations de gestion. En cas de désaccord, le directoire devrait formuler de nouvelles propositions dès lors que le conseil de surveillance l'aurait décidé à la majorité des deux tiers de ses membres. Estimant, avec le Gouvernement, que la rédaction du Sénat a pour effet de créer une certaine confusion entre les orientations de gestion et l'exécution, le rapporteur propose la suppression de cet article additionnel. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, ce dernier ayant considéré que le dispositif d'encadrement de l'activité du directoire et du conseil de surveillance introduit par le Sénat manquait de cohérence. Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers Cet article définit le rôle de la Caisse des dépôts et consignations et précise les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir. L'Assemblée nationale a, par cohérence avec sa position exprimée à l'article L. 135-9, supprimé la mention d'un secrétaire général. Ainsi la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative sous l'autorité du directoire. Par ailleurs, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, elle a prévu que la gestion financière du fonds serait confiée par voie d'appel d'offres, à des entreprises d'investissement exerçant à titre principal la gestion de portefeuille pour compte de tiers (service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier). Sur l'initiative de M. Alain Vasselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a complété la deuxième phrase du premier alinéa de cet article en précisant que la Caisse des dépôts assure la gestion administrative du fonds à l'exclusion de toute participation aux appels d'offres émis par celui-ci. Il s'agit pour le Sénat d'éviter que, par le biais de l'une de ses filiales, la Caisse des dépôts et consignations puisse devenir gestionnaire des fonds. Il a adopté un autre amendement de la commission des affaires sociales précisant que les appels d'offres sont régulièrement renouvelés après que le Gouvernement s'est remis à sa sagesse. Il a encore adopté un amendement de M. Jean Chérioux (RPR) précisant que les appels d'offres font l'objet de plusieurs tranches après que celui-ci a estimé que, si plusieurs organismes financiers gèrent les fonds, il y aura une meilleure répartition du risque. Le Gouvernement s'est montré défavorable à l'adoption de cet amendement en indiquant que cette mesure lui paraissait de nature à compliquer le dispositif. A l'instigation de M. Alain Vasselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales, le Sénat a enfin adopté un amendement insérant, après le deuxième alinéa du présent article, un alinéa précisant que la conservation des instruments financiers est confiée, par appel d'offres, à des prestataires de services d'investissement. Défavorable à cet amendement, le Gouvernement a estimé que la conservation des titres devait être le fait de la Caisse des dépôts et consignations pour des raisons de sécurité et de coût. Le rapporteur, comme le Gouvernement, estime qu'il n'y a pas lieu d'exclure la CDC d'une éventuelle gestion d'une partie des fonds qu'elle aurait gagnée par voie d'appel d'offres puisque le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit une « étanchéité » suffisante entre les gestions administrative et financière. En revanche, il n'est pas hostile au principe du renouvellement régulier des appels d'offres. Pour ce qui concerne la division en plusieurs tranches de ces appels d'offres, il estime que cette disposition est inutilement complexe. De même, contrairement à l'avis du Sénat, la Caisse des dépôts et consignations lui semble parfaitement qualifiée pour assurer la conservation des titres. En conséquence, il propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de la précision relative au renouvellement régulier des appels d'offres. * La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une précision apportée par le Sénat d'après laquelle la gestion financière du Fonds de réserve est confiée à des entreprises d'investissement après appel d'offres régulièrement renouvelé. La commission a rejeté deux sous-amendements de M. Maxime Gremetz, le premier ayant pour objet de réserver 10 % des ressources du Fonds de réserve à des investissements d'utilité sociale et le second interdisant à ce fonds de détenir ou d'utiliser des instruments financiers et des parts d'OPCVM, son auteur ayant considéré que la vocation du Fonds de réserve n'est pas d'alimenter la spéculation financière. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Article L. 135-10-1 (nouveau) Règles prudentielles Cet article additionnel qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires sociales prévoit que les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le Gouvernement s'est remis à la sagesse du Sénat sur l'adoption de cet article additionnel. Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article. Article L. 135-10-2 (nouveau) Ratios d'emprise Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Alain Vaselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales; il a pour objet de fixer des « ratios d'emprise » que devra respecter le fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire un pourcentage maximal du capital ou des droits de vote d'une société que pourrait détenir ledit fonds. Ce pourcentage et fixé par ce texte à 5 %. M. Alain Vasselle a indiqué que cette mesure voulait empêcher toute forme de « nationalisation » et tout détournement du fonds de ses objectifs. Le Gouvernement a estimé que les ratios d'emprise doivent faire partie des règles prudentielles fixées par décret en Conseil d'Etat. En accord avec le Gouvernement, le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement de suppression de cet article sur proposition du rapporteur. Commissaires aux comptes Cet article précise le rôle des commissaires aux comptes ainsi que le droit applicable à leurs missions à l'égard du Fonds de réserve pour les retraites. L'Assemblée nationale a adopté ce texte sans modification. Le Sénat a, sur l'initiative de la commission des affaires sociales, adopté un amendement disposant que les deux commissaires aux comptes sont nommés par le conseil de surveillance et non pas par le directoire comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale. Le Gouvernement s'est montré favorable à l'adoption de cet amendement tout en estimant que le directoire pourrait avoir un rôle de fait dans le choix des commissaires aux comptes. Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article additionnel. Règles de déontologie applicables aux membres du directoire Cet article détermine les règles de déontologie applicables aux membres du directoire en adaptant le droit commun des sociétés commerciales tel que défini, notamment, par les articles 118 à 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que, pour la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient des intérêts. A l'instigation de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement sous-amendé par le Gouvernement, tendant à transférer au conseil de surveillance le contrôle de la situation des membres du directoire au regard de la déontologie. M. Alain Vasselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales, avait exprimé ses doutes sur la relative incohérence qu'il pouvait y avoir à confier ce rôle au président du directoire dès lors que celui-ci était le directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Le rapporteur est favorable à l'adoption conforme de cet article ainsi modifié. Contrôle exercé sur le Fonds de réserve pour les retraites L'alinéa unique de cet article prévoit que le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a adopté deux amendements respectivement présentés par M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales et M. Jean Chérioux. Le premier ajoute aux contrôles exercés par l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances celui de la Cour des comptes. Dans son rapport établi en première lecture, le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, avait estimé que dans la mesure ou le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, ce contrôle est de droit et qu'il est inutile de le préciser dans la loi. Pour les mêmes raisons touchant à la nature juridique du Fonds de réserve pour les retraites, il avait encore estimé que la Cour des comptes est compétente pour exercer son contrôle. M. Alain Vasselle a, lui, considéré que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale était, au vu de la nature juridique du fonds, superfétatoire. Cependant, dans la mesure où le Sénat a souhaité que le Fonds de réserve pour les retraites soit un « établissement spécial » et indépendant, la rédaction devenait non seulement pertinente mais devait être augmentée de la mention du contrôle de la Cour des comptes. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat sur ce premier amendement. Le deuxième amendement complète cet article par deux alinéas prévoyant la transmission au fonds des rapports établis par les autorités de contrôle et la possibilité pour celui-ci d'entendre tout membre desdites autorité ayant effectué un contrôle sur ses activités. Le Gouvernement s'est montré hostile à l'adoption de cet amendement en l'estimant inutile puisque le rapport final d'inspection pourra être porté à la connaissance du conseil de surveillance. Le rapporteur est favorable à l'adoption conforme de cet article ainsi amendé. Modalités d'application Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application du présent chapitre. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence, tendant à supprimer la mention du secrétaire général. Sur l'initiative de M. Alain Vasselle, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de coordination, le premier tendant à supprimer, dans le contenu du décret, la référence à la tutelle et le contrôle sur les délibérations du Fonds de réserve pour les retraites ; le second insérant un 3° bis nouveau supprimant le troisième alinéa (2°) de l'article L. 251-6-1 qui prévoit le versement au fonds d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel du FSV. En coordination avec le maintien des choix retenus par l'Assemblée nationale en première lecture le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rétablissement le troisième alinéa du paragraphe I de cet article afin de maintenir la tutelle de l'Etat sur le Fonds de réserve, et le second supprimant le quatrième alinéa du paragraphe II introduit par le Sénat afin que le versement d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel du FSV demeure l'une des ressources stable du fonds. La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant d'une part à modifier l'assiette des cotisations vieillesse et d'autre part à moduler le taux de cotisations des entreprises en fonction de leur masse salariale dans la valeur ajoutée globale. M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité de modifier le mode de calcul des cotisations vieillesse qui ne correspond plus à la réalité économique actuelle et le besoin d'alléger le taux de cotisations pour les entreprises qui favorisent l'emploi et la formation. Le rapporteur, rappelant que cet amendement a été plusieurs fois examiné et rejeté par la commission lors de l'examen de différents projets de loi, a estimé que la proposition présentée était impossible à mettre en place devant la difficulté que représenteraient le calcul de ce taux, qui serait différent d'une entreprise à l'autre, et son contrôle. M. Maxime Gremetz a considéré qu'il suffit d'établir des critères précis de calcul de ce taux, dont la modulation peut être comparée au principe de « bonus-malus » proposé par le Premier ministre. Le président Jean-Paul Durieux a noté que la mise en place d'un tel dispositif aboutirait à des situations incohérentes par exemple dans le secteur de la sidérurgie dont la situation d'équilibre actuelle est le résultat d'un plan de licenciements massifs appliqué il y a plus de quinze ans. M. Maxime Gremetz a estimé qu'il s'agissait d'un tout autre problème puisque le plan de licenciement évoqué relevait d'une initiative gouvernementale. Aujourd'hui se pose dans des termes différents le problèmes des entreprises capitalistiques. M. Germain Gengenwin a estimé que l'instauration d'un tel système serait aberrante parce qu'il ne correspondrait pas à la réalité économique des entreprises qui doivent rester libres de leur choix quant à l'importance de leur masse salariale. La commission a rejeté l'amendement. Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié. Article 6 bis (article L. 122-1-1 du code du travail) Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Germain Gengenwin, avec l'accord de la commission des affaires sociales et du Gouvernement. Le Sénat a adopté cet article dans une rédaction identique à celle votée par l'Assemblée nationale, mais a inséré son dispositif dans le titre VI dispositions diverses, où il trouve mieux sa place (confer article 19 ter). Le rapporteur propose donc de maintenir la suppression de l'article 6 bis. * La commission a maintenu la suppression de cet article. RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 Cet article ratifie l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité prise en application de la loi d'habilitation du 3 janvier 2001. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. A l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article au motif qu'un projet de loi de ratification tel qu'annoncé par les ministres concernés n'avait pas été déposé et que pour cette raison le débat parlementaire sur cette réforme n'avait pu avoir lieu. L'insertion dans ce projet de loi d'un article de ratification permet de satisfaire aux obligations posées par la loi d'habilitation (adoption de l'ordonnance avant le 30 juin 2000 et dépôt d'un projet de ratification dans les deux mois suivant cette date) et fait entrer en vigueur une réforme dont l'urgence n'était contestée par personne. En conséquence le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du rapporteur. La commission a donc rétabli l'article 7. DISPOSITIONS RELATIVES ÀLA JEUNESSE ET ÀL'ÉDUCATION POPULAIRE Article 8 Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire Cet article vise à rationaliser les modalités d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui ne reposaient jusqu'alors sur aucun critère précis, en s'inspirant de ceux prévus à l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements de caractère rédactionnel qui améliorent le texte. Le Sénat a également adopté un amendement déposé par le Gouvernement précisant que pour ce qui concerne les associations locales, l'agrément peut être délivré par le préfet. Le rapporteur propose d'adopter conforme cet article. * La commission a adopté l'article 8 sans modification. (article L. 225-8 du code du travail) Elargissement du congé de représentation dans le secteur privé Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, étend les possibilités pour les salariés du secteur privé exerçant à titre bénévole une activité au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, de bénéficier du congé de représentation défini par l'article L. 225-8 du code du travail. L'article L. 225-8 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié est désigné comme représentant d'une association pour siéger dans une instance, consultative ou non, constituée auprès d'une autorité de l'Etat, son employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire. Le dispositif adopté étend aux apprentis le bénéfice de ce congé et élargit le champ des instances concernées à celles instituées auprès d'une collectivité territoriale. En cas de diminution de la rémunération, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité compensant tout ou partie de celle-ci. L'amendement étend cette obligation aux collectivités locales. L'employeur qui dispose bien entendu de la faculté de maintenir la rémunération en totalité ou de compléter l'indemnité compensatrice pourra désormais bénéficier de l'abattement fiscal prévu à l'article 238 bis du code général des impôts. Le rapporteur propose de voter conforme cet article qui améliore le statut des bénévoles membres d'une association au sein des entreprises privées. * La commission a adopté l'article 8 bis sans modification. Extension du congé de représentation aux fonctions publiques Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, modifie les articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans le but d'étendre aux différentes fonctions publiques le bénéfice du congé de représentation visé à l'article L. 225-8 du code du travail. Ainsi qu'il est proposé à l'article 8 bis, ce congé permettra aux fonctionnaires assurant une activité bénévole au sein d'une association de siéger en qualité de représentant de ladite association dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Accordé sous la traditionnelle réserve des nécessités de service, ce congé avec traitement ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et ne peut se cumuler avec les congés pour formation syndicale et formation et perfectionnement des cadres des associations de jeunesse et d'éducation populaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. S'agissant d'une mesure qui ouvre de nouvelles facilités aux bénévoles, le rapporteur propose de voter conforme cet article. * La commission a adopté l'article 8 ter sans modification. Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs Cet article unifie et donne une base légale à la réglementation applicable aux centres de loisirs accueillant des mineurs. En première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements visant à mieux définir le champ d'application de cette réglementation. Ces amendements renvoient à un décret la définition des organismes soumis à l'obligation de déclaration pour introduire de la souplesse dans les règles applicables et surtout excluent les garderies périscolaires du régime de l'autorisation préalable et de l'obligation d'élaborer un projet éducatif. Deux amendements du Gouvernement ont également été adoptés : l'un précisant les obligations en matière d'assurance des personnes exploitants les locaux où se déroulent l'accueil des mineurs, l'autre limitant aux seuls organisateurs de cet accueil l'obligation d'informer les responsables légaux des mineurs de l'intérêt de la souscription d'une assurance de personnes (article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles). A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté plusieurs amendements. Ont ainsi été adoptés, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'amendement : - imposant, non seulement aux organisateurs, mais aussi aux exploitants de locaux l'obligation de déclaration préalable. (article L. 227-5) ; - permettant aux agents de police judiciaire de seconder les officiers de police judiciaire comme le prévoit le code de procédure pénale (article L. 227-8) ; Ont aussi été adoptés, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements : - incluant dans la liste des incapacités professionnelles la condamnation pour usage de stupéfiants (article L. 227-6) ; - ramenant de six à trois mois la durée de la suspension provisoire pouvant être proposée par le préfet (article L. 227-9) . Le rapporteur propose sur ces quatre points de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. En effet, imposer par une double déclaration préalable, à la fois à l'organisateur et à l'exploitant, ne se justifie pas, pas plus que la mention des agents de police judiciaire qui apparaît inutile. De même, les incapacités professionnelles créées par l'article L. 227-6 ayant un champ d'application très large puisqu'elles seront opposables à l'ensemble des intervenants dans les centres de loisirs, y compris aux personnels de service, son extension au seul usage de stupéfiant apparaît excessif. La création d'une incapacité professionnelle en cas d'incitation à l'usage de stupéfiant comme le prévoit le texte apparaît donc suffisante. Enfin, la possibilité d'une suspension de six mois ouverte au préfet est identique à celle qui a été adoptée par la loi du 6 juillet 2000 relative aux activités sportives, qui justement a porté de trois à six mois ce délai. La modification adoptée par le Sénat ne se justifie donc pas. Le rapporteur propose, par contre, de retenir deux des modifications adoptées par le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, c'est-à-dire les amendements : - précisant la portée des garanties d'assurance afin que celles-ci couvrent aussi les dommages que les assurés se causeraient entre eux (article L. 227-5) ; - alignant la sanction prévue en cas d'obstruction aux missions de surveillance sur celle créée pour les établissements sportifs, en diminuant l'amende de 100 000 F à 50 000 F (article L. 227-7). * Article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait étendu à tort les incapacités professionnelles des intervenants dans les centres de vacances à la condamnation pour usage de stupéfiants. La commission a adopté l'amendement. Article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture par la suppression d'une mention inutile concernant les agents de police judiciaire. Article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et visant à augmenter de trois à six mois la durée de la mesure de suspension prise par le préfet en cas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs. La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié. DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION (articles L. 612-3 et L. 621-3 nouveau du code de l'éducation) Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris Cet article avait, à l'origine, pour objet principal de conférer au conseil de direction de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris les compétences en matière d'admission des étudiants aux formations dispensées par cet établissement. Il avait également pour effet de valider de manière préventive les délibérations dudit conseil prises le 26 mars 2001 et visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en première année en faveur d'élèves « méritants » issus de lycées classés en zones d'éducation prioritaire (ZEP), réseaux d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou de lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues ainsi que la disposition réglementaire (article 5 du décret du 10 mai 1985 relatif à l'IEP de Paris) sur laquelle se fondaient ces délibérations. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi qu'un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet, complétant l'article L. 612-3 du code de l'éducation pour étendre le bénéfice du dispositif prévu pour l'IEP de Paris à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur. Le Sénat a adopté sans modification le paragraphe I de l'article qui consacre l'autonomie et la spécificité du statut de l'IEP de Paris en reconnaissant, pour l'avenir, la compétence du conseil de direction de l'IEP pour fixer, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les modalités particulières d'admission à cet institut. Le conseil de direction exerce, à l'heure actuelle, cette compétence en vertu de l'article 5 du décret du 10 mai 1985 relatif à l'IEP de Paris, alors que la compétence de droit commun en la matière est attribuée par le code de l'éducation au ministre de l'éducation nationale. Il a également adopté conforme le paragraphe III qui résulte de l'amendement introduit par l'Assemblée nationale en première lecture. Dans le cadre du droit à l'expérimentation et sur la base du volontariat, les établissements d'enseignement supérieur pourraient ainsi passer avec les établissements du second degré des conventions dans le but de favoriser la diversification sociale de leur recrutement. Ce dispositif pourrait bénéficier non seulement aux instituts d'études politiques de province qui, ne bénéficiant pas du même statut d'autonomie que l'IEP de Paris, sont rattachés aux universités, mais également à d'autres établissements ou filières, autorisés par le code de l'éducation à opérer une sélection pour le recrutement de leurs étudiants : IUT, établissements dont l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique comme, par exemple, l'Ecole normale supérieure. Il demeurerait cependant sans objet pour ce qui est des universités, qui ne sont pas autorisées à procéder à un recrutement sélectif des étudiants en premier cycle, en application du principe du libre accès à l'enseignement supérieur. En revanche, le Sénat a supprimé le paragraphe II relatif à la validation, à titre de précaution, des délibérations du conseil de direction de l'IEP de Paris relatives à cette nouvelle procédure et de la disposition réglementaire sur laquelle se fondaient ces délibérations, alors que cette validation était précisément à l'origine de l'intervention du législateur. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. Jacques Valade, a fait valoir que le Parlement n'avait pas à valider « une procédure juridiquement douteuse » et une disposition « discriminatoire » tant à l'égard des bacheliers des autres lycées classés en ZEP que des élèves méritants de lycées hors ZEP. Il faut rappeler que, à la suite du recours contentieux mettant en cause les compétences exercées, conformément au décret précité, par le conseil d'administration de l'IEP de Paris en matière d'admission des étudiants, effectué par un syndicat étudiant, l'Union nationale inter-universitaire (UNI), opposé à la nouvelle procédure d'admission, le Gouvernement a souhaité garantir son entrée en vigueur dans un cadre juridique clarifié, dès la rentrée universitaire 2001. Il a également souhaité garantir la sécurité juridique de l'ensemble des décisions arrêtées, par le passé, par le conseil de direction en application dudit décret, en ce qui concerne les conditions d'admission des élèves. Appréciant cette démarche de sécurisation juridique de l'expérience ainsi menée, le rapporteur propose de rétablir le paragraphe II adopté en première lecture, en ce qu'il permet de valider l'article incriminé du décret de 1985 et les délibérations du conseil de direction du 26 mars 2001. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le II de cet article afin de garantir l'entrée des élèves provenant des lycées classés en ZEP dès la rentrée universitaire 2001 à l'Institut des études politiques de Paris. La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié. (articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) Rémunération pour copie privée numérique Cet article additionnel introduit par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse (groupe socialiste), avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et défavorable du Gouvernement, a pour objet principal d'étendre le bénéfice de la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs d'_uvres autres que musicales ou audiovisuelles, copiées sur des supports d'enregistrement numérique. Accessoirement, l'article exonère du versement de la rémunération les éditeurs d'_uvres numérisées et pose le principe d'un remboursement de la rémunération lorsque le support numérique a été acquis pour un usage professionnel. A cet égard, il faut souligner que le Gouvernement n'a pas changé de position entre le 17 et le 31 mai exprimant une opposition courtoise mais constante à une initiative jugée « prématurée » par Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication. Pour résumer de manière sommaire les principales données de ce dossier, il convient d'abord de rappeler que l'auteur ou le titulaire d'un droit voisin (interprète par exemple) ne peut interdire la copie privée de son _uvre, c'est-à-dire la reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à un usage collectif. Depuis la loi du 3 juillet 1985, selon les termes figurant actuellement à l'article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes des _uvres fixées sur phonogrammes (_uvres musicales pour l'essentiel) ou vidéogrammes (_uvres audiovisuelles) ont droit à une rémunération forfaitaire perçue sur les « supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'_uvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ». Autrement dit, chaque acheteur de cassette vierge audio ou vidéo, CD-R audio et mini disc paye un droit qui, par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs, est réparti ensuite entre les ayants droit, 25 % des sommes ainsi perçues étant réservées à des actions d'aides à la création menées par les sociétés d'auteurs. Tout récemment, la commission chargée en application de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle de déterminer « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci » a décidé : - d'une part d'actualiser les taux concernant les supports analogiques (exemple : 1,87 F par heure au lieu de 1,50 F pour l'audio) ; - d'autre part de soumettre au paiement de la rémunération les supports numériques amovibles qui, sans être exclusivement dédiés à la copie d'_uvres musicales ou audiovisuelles, sont utilisables à cette fin. Il s'agit notamment des CD-ROM (2,15 F pour 650 Mo) et des disques DVD (10,42 F pour 4,7 Go). Cette décision du 4 janvier 2001 (J. O. du 7 janvier 2001) devrait générer un revenu global de 1 milliard de francs en 2001 qui montera à 1,5 milliard en 2003. La commission a également convenu de poursuivre sa réflexion sur la rémunération au titre des supports intégrés à des matériels d'enregistrement. Dans un premier temps, seuls les baladeurs enregistreurs MP3 ont été soumis à la rémunération mais sont également susceptibles de rentrer dans le champ de l'article L. 311-4 les matériels électroniques grand public (disque dur intégré à une chaîne HI FI, juke box audio MP3, magnétoscope et décodeur numériques) ainsi qu'à plus long terme les supports informatiques tels que les disques durs d'ordinateur. On se souvient de la tempête de protestations soulevées par l'évocation par Mme Catherine Tasca, de la « taxation des décodeurs, magnétoscopes améliorés et ordinateurs, bref tout support permettant d'enregistrer des _uvres » (Le Figaro du 15 janvier 2001).1 Dans le présent article 12 bis il ne s'agit nullement de ce sujet qui du reste ne demanderait une intervention du législateur que pour exclure expressément les supports fixes du champ de l'article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle. L'article 12 bis a pour objectif de tirer les conséquences de la modification de l'assiette de la rémunération pour copie privée, opérée le 7 janvier dernier. En premier lieu, il vise à étendre le champ des bénéficiaires de la rémunération. Il était normal de réserver cette rémunération aux auteurs d'_uvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes tant que le prélèvement ne portait que sur des supports analogiques. En effet, seules ces _uvres pouvaient être enregistrées sur ce type de support. En revanche les supports numériques permettent d'enregistrer des textes, des images animées ou non (photographies par exemple) ou des données de toute nature. Avec des techniques telles que la scannerisation, on peut passer du papier au numérique. De même on peut enregistrer sur CD-ROM des textes, images, données figurant dans une base de données ou un service Internet. En conséquence, il est équitable que la rémunération pour copie privée aille en partie aux auteurs et éditeurs de ces textes, images ou données. C'est ce que fait le paragraphe I de l'article 12 bis en complétant l'article L. 311-1 par un alinéa qui dispose que « cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des _uvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 (copie privée), sur un support d'enregistrement numérique ». La modification de l'article L. 311-2 opérée par le paragraphe II est de pure coordination de même que celle de l'article L. 311-4 relatif aux conditions de perception de la redevance (paragraphe III). Le paragraphe IV fixe la répartition de la rémunération au titre des _uvres autres que celles fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes entre les auteurs et les producteurs. La répartition proposée est de 50/50, alors que pour les phonogrammes par exemple elle est de 50 % pour les auteurs, 25 % pour les artistes-interprètes et 25 % pour les producteurs. Il faut préciser que l'article 12 bis ne règle pas la question de la répartition du produit global de la rémunération prélevée sur supports numériques entre les _uvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes et celles fixées sur les autres supports. Sur ce point, la commission des affaires culturelles du Sénat s'en remet aux études de la commission de la copie privée, présidée actuellement par M. Brun-Buisson. De même, la répartition individuelle de la part « autres supports » nécessite un travail approfondi des sociétés d'auteurs concernées. Le paragraphe V traite du deuxième volet de la proposition de Mme Danièle Pourtaud, les exonérations au bénéfice des professionnels. Plus exactement, les règles actuelles prévoient que peuvent obtenir un remboursement de la rémunération incluse dans le prix d'achat des supports vierges : - les entreprises de communication audiovisuelle ; - les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ; - les personnes morales utilisant ces supports à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs. L'extension de l'assiette de la rémunération aux supports numériques nécessite une adaptation de ces règles. Comme le souligne le rapport de Mme Danièle Pourtaud, il convient en premier lieu de traiter les « éditeurs numériques » (producteurs de CD-Rom éducatifs, informatifs ou autres) comme les éditeurs audiovisuels. C'est pourquoi le A du V ajoute à la liste figurant à l'article L. 311-8 « les éditeurs d'_uvres publiées sur des supports numériques ». En second lieu, il faut prendre en compte les acquisitions à usage professionnel de supports numériques c'est-à-dire les achats de CD-Rom et DV-D utilisés par les entreprises pour dupliquer ou archiver leurs fichiers en dehors de toute copie privée. Sur ce point, le Sénat n'a pu aller très loin et a donné mandat à la commission de la copie privée de « prévoir également le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel », c'est-à-dire de définir ces usages professionnels (B du V). Sur ce point, il convient de rappeler que ladite commission en fixant les nouveaux barêmes de janvier dernier a bien eu à l'esprit le problème des usages professionnels. Elle a constaté que la loi lui interdisait d'exonérer de rémunération les supports destinés à un usage professionnel. Aussi la commission n'a-t-elle pu que mettre en place des abattements significatifs pour les supports hybrides qui ne sont que partiellement utilisés pour la copie privée, sans pouvoir exonérer soit les supports eux-mêmes (ce que le texte du Sénat l'autorise désormais à faire), soit les acquéreurs eux-mêmes (ce que le texte du Sénat fait pour une catégorie d'acquéreurs). Le Gouvernement s'est montré hostile au dispositif de l'article 12 bis en faisant valoir que la rémunération pour copie privée de l'écrit serait l'un des chantiers prioritaires du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) installé le 11 mai 2001. Composé de représentants de tous les secteurs professionnels concernés et de personnalités qualifiées, ce conseil a notamment pour rôle de réfléchir aux adaptations du code de la propriété intellectuelle au numérique. M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat, et Mme Catherine Tasca ont précisé qu'au sein du CSPLA une commission est chargée d'examiner les effets juridiques d'une extension de la copie privée ainsi que la consistance exacte de la copie privée de l'écrit numérique. Le Gouvernement souhaite que la question de la copie privée numérique soit, à l'issue de ces travaux d'expertise, réglée à l'occasion de la transposition de la directive relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 9 avril 2001. Le rapporteur est enclin à partager ce point de vue car cette directive prévoit la rémunération pour la copie privée quel que soit le support mais ouvre aussi la voie à des exceptions au droit de reproduction pour l'enseignement, les musées ou les bibliothèques qui mériteraient d'être explorées en même temps. Toutefois, il constate que l'extension de la rémunération aux supports numériques amovibles le 7 janvier 2001 conduit effectivement à faire bénéficier les auteurs d'_uvres musicales et audiovisuelles de sommes qui, même pour une faible part, ne leur sont pas dues. Il propose donc l'adoption de l'article sans modification. * La commission a adopté l'article 12 bis sans modification. Article 12 ter (nouveau) (article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition des directives 93/83 et 93/98) Rémunération des artistes-interprètes et producteurs de disques Cet article qui résulte de l'adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement, d'un amendement de Mme Danièle Pourtaud (groupe socialiste) tend à proroger d'un an la base juridique de la rémunération des artistes-interprètes et producteurs de disques au titre de la musique diffusée par les discothèques et établissements similaires. Il est la reprise d'une proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud adoptée dans les mêmes termes par le Sénat le 17 mai dernier. L'article 18 de la loi du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 dispose que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour cinq ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission crée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code » En portant de cinq à six ans le délai mentionné dans cet article, l'article 12 ter a pour effet de proroger jusqu'au 1er janvier 2002 la validité du barème de rémunération qui avait cessé d'être applicable le 1er janvier 2001. De ce fait, certaines discothèques refusent actuellement de s'acquitter de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de disques. Cette « rémunération équitable » versée dans le cadre d'un régime de licence légale concernant aussi les restaurants et magasins, relève d'un barème négocié entre ayants droit et utilisateurs ou, à défaut d'accord, fixé par une commission prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle. Le barème établi par cette commission en 1996 pour les discothèques a été validé par la loi de 1997 précitée. Faute d'accord avant le 1er janvier 2001, et de nouvelle décision de la commission, il est donc demandé au législateur de maintenir en vie pour l'année 2001 ce barême, avec l'espoir d'un déblocage de la situation avant la fin de cette année. Approuvant cette démarche, le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 12 ter sans modification. (articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre · Cet article est destiné à faciliter la mise en place de la télévision numérique diffusée par voie hertzienne terrestre, dont le cadre juridique a été fixé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000. - Le paragraphe I modifie l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'assouplir les modalités d'application du dispositif anti-concentration, qui interdit à un opérateur de détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne. Désormais, ce seuil de détention capitalistique ne sera applicable qu'aux chaînes dépassant une certaine part d'audience nationale, tous supports de diffusion confondus. Dans le projet de loi initial, ce taux d'audience avait été fixé à 3 %. En première lecture, l'Assemblée nationale l'a abaissé à 2,5 %, considérant qu'il convenait d'éviter que, suite à l'élargissement de l'offre télévisuelle qui découlera de la mise en place du numérique hertzien, la part d'audience de certaines chaînes hertziennes nationales actuellement diffusées en analogique passe en deçà du seuil d'application de la règle dite des 49 %. L'Assemblée nationale a également adopté, sur proposition du Gouvernement, une modification rédactionnelle qui permet notamment de mieux préciser les modalités de calcul de la part d'audience de chaque service. - Les paragraphes II et III, qui modifient les articles 30-1 et 41 de la loi du 30 septembre 1986, visent à préciser la portée des règles anti-concentration relatives au numérique de terre pour les programmes de rediffusion d'une chaîne diffusée par voie hertzienne terrestre. Chacun de ces programmes devra faire l'objet d'une autorisation et sera considéré comme un service autorisé pour l'application de la disposition qui limite à cinq le nombre d'autorisations qu'un même opérateur pourra détenir pour la télévision numérique de terre. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement d'amélioration rédactionnelle de ces dispositions. - Enfin, toujours en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement qui modifient les articles 30-5 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de corriger une erreur matérielle et de réparer une omission (paragraphes IV et V nouveaux). · A l'initiative de sa commission des affaires culturelles et malgré l'opposition du Gouvernement, le Sénat a totalement modifié le contenu et la portée de cet article, tout en reconnaissant la nécessité d'aménager les conditions d'application du dispositif anti-concentration de la loi de 1986 afin de faciliter la mise en place de la télévision numérique de terre. - Il a tout d'abord écarté le dispositif d'assouplissement des conditions d'application de la règle des 49 % adopté par l'Assemblée nationale en considérant qu'il présentait des risques sérieux d'inconstitutionnalité. D'une part, la soumission de l'application du plafond de détention capitalistique à un critère d'audience est regardée comme anticonstitutionnelle en cela qu'elle tend à limiter la liberté de création et de développement de services de télévision ainsi que le libre choix des téléspectateurs en fonction du succès de ces services auprès du public. M. Jean-Paul Hugot, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat appuie cette démonstration sur la décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 1984, rendu à l'occasion de la loi du 24 octobre 1984 sur les entreprises de presse. D'autre part, l'assouplissement de l'application de la règle des 49 % est accusé de porter atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle de garantie du pluralisme des courants d'expression socioculturels car il permettra à une même personne de détenir 100 % du capital de cinq services de télévision pouvant réaliser, ensemble, près de 12,5 % de part d'audience alors qu'un seul service réalisant cette même audience sera fatalement soumis à la règle des 49 %. Le rapporteur du Sénat se réfère ici, plus traditionnellement, à la décision du Conseil constitutionnel de 18 septembre 1986, rendue sur la loi relative à la liberté de communication. Fort de cette condamnation sans appel, le Sénat a donc remplacé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale par un nouveau système d'assouplissement de la règle des 49 % plus conforme, selon lui, aux exigences constitutionnelles. Considérant, par un glissement d'interprétation relativement audacieux, que seuls les programmes relatifs à l'information politique et générale jouent un rôle à l'égard de l'objectif constitutionnel de garantie du pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Sénat a choisi de limiter l'application du plafond de 49 % aux seuls services « dont les programmes contribuent à l'information politique et générale » c'est à dire, selon le rapport pour avis n° 335 de la commission des affaires culturelles, « les services généralistes et les services thématiques diffusant de façon autre qu'occasionnelle des journaux, documentaires, magazines ou débats consacrés à l'histoire, l'économie, l'information, la culture » (paragraphe I de la nouvelle rédaction proposée pour l'article). Cependant, comme une telle règle ne résout en rien les problèmes de LCI (ce que le rapporteur du Sénat reconnaît bien volontiers !), le paragraphe I bis nouveau s'empresse d'instaurer une exception au principe qui vient d'être posé : afin de ne pas porter atteinte aux situations acquises, le seuil de 49 % ne s'appliquera pas aux services dont le capital était détenu à plus de 49 % par une même personne à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000. Conscient néanmoins du caractère pour le coup totalement anticonstitutionnel d'une telle disposition, qui porte manifestement atteinte au principe d'égalité, le Sénat a pensé pouvoir pallier cet inconvénient en limitant à quatre (au lieu de cinq) le nombre d'autorisations de services diffusés en numérique de terre que pourrait détenir un opérateur bénéficiant de ce régime dérogatoire (paragraphe I ter nouveau). - Le Sénat a également modifié la rédaction des dispositions concernant les services de rediffusion à l'égard du système anti-concentration (paragraphes II et III). La nouvelle rédaction du paragraphe II dispose que les autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 concerneront soit la diffusion, soit la reprise intégrale et simultanée, soit la rediffusion intégrale ou partielle d'une service de télévision en numérique hertzien terrestre. Il crée donc trois sous-catégories d'autorisations pour le numérique de terre. Ces modifications se retrouvent dans la rédaction proposée pour le paragraphe III : une même personne pourra être titulaire d'un nombre maximal de cinq autorisations relative chacune à un service diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique mais seuls les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion devront être édités par une société distincte. - Enfin le Sénat a adopté un paragraphe III bis nouveau qui supprime le seuil limitant l'intervention d'un même opérateur sur les réseau câblés. Aujourd'hui, une même personne morale ne peut être autorisée à exploiter des réseaux desservant, au total, plus de huit millions d'habitants. Le Sénat a par contre adopté les paragraphes IV et V sans modification. · Le rapporteur ne saurait accepter les modifications adoptées par le Sénat, qui sont fondées sur des analyses constitutionnelles discutables et une approche politique du passage au numérique hertzien très éloignée de celle défendue par l'Assemblée nationale et le Gouvernement lors du débat de la loi du 1er août 2000. - En ce qui concerne l'assouplissement de la règle des 49 %, la démonstration de l'inconstitutionnalité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale est tout à fait contestable, car elle utilise pour cela une jurisprudence établie à partir d'une situation toute différente. La décision du 10 octobre 1984 a en effet été prononcée sur un texte relatif aux entreprises de presse écrite ; il n'est donc pas possible de la transposer telle quelle à un dispositif relatif à la télévision numérique de terre, qui constitue un marché nouveau pour lequel de nouvelles règles peuvent tout à fait être fixées. Appliquée de façon systématique en période de rareté de la ressource radioélectrique afin de conforter le pluralisme externe du secteur par l'instauration de la diversité au sein même du petit nombre des opérateurs existants, la règle des 49 % n'a plus aujourd'hui à jouer le même rôle puisque le pluralisme du secteur se trouve renforcé par l'éclatement de l'offre de programmes liée à la diffusion numérique et le plafonnement des possibilités de cumul d'autorisations. En soumettant son application à un seuil d'audience, l'article se contente d'adapter la règle des 49 % au nouveau marché audiovisuel de la télévision numérique hertzienne dans le but de faciliter la diversification des opérateurs et de calibrer les règles anti-concentration en fonction du poids et de l'influence réelle des services. Il ne porte donc nullement atteinte à la liberté de commerce et de communication des opérateurs, qui pourront investir sur ce nouveau marché en pleine connaissance de cause et en sachant notamment que la règle des 49 % leur sera applicable dès lors que l'audience de leur service aura pris une importance significative. Quant aux téléspectateurs, ceux-ci devraient tout au contraire tirer profit du nouveau dispositif qui encourage un plus grand pluralisme de l'offre. De plus, la loi du 30 septembre 1986 comprenait, avant sa modification, une disposition de portée comparable puisque son ancien article 24 disposait qu'une même personne ne pouvait détenir plus de 50 % du capital d'une chaîne diffusée par un satellite de télécommunications lorsque celle-ci était effectivement reçue par plus de six millions de personnes. Le Conseil constitutionnel, conscient des spécificités du marché audiovisuel, n'avait pas, à l'époque, contesté le bien-fondé de cette mesure. Quant à l'accusation de méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle de préservation du pluralisme, elle s'appuie sur une arithmétique un peu sommaire : il n'est en effet pas possible de comparer, justement en terme de pluralité de l'offre télévisuelle, une audience de 12,5 % réalisée par une seule chaîne à l'addition de parts d'audience de cinq chaînes différentes. Doit-on rappeler qu'un taux d'audience de 10 % signifie qu'à un même moment, sur cent personnes regardant la télévision, dix regardent le même programme ? Dix personnes regardant en même temps cinq chaînes différentes ne seront en aucun cas soumises à un message et un programme identiques, même ci ces chaînes appartiennent au même opérateur. Ici donc, comparaison n'est pas raison. Par contre, on peut sérieusement s'interroger sur la conception du pluralisme qui sous-tend le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. Encore une fois, on ne peut pas transposer au secteur de la télévision numérique terrestre les critères retenus pour celui de la presse écrite : si dans celle-ci, le pluralisme est principalement lié aux publications d'information politique et générale, on ne peut pas considérer qu'il en soit de même en matière télévisuelle, où le pluralisme des courants d'expression socioculturels est garanti par l'ensemble des services proposés, que leurs programmes contribuent - ou pas - à l'information politique et générale. De plus, le dispositif mis en place est profondément inégalitaire. Ainsi, pour un service proposant le même type de programme - au hasard, une chaîne d'information en continu... -, les règles de détention du capital ne seront pas les mêmes selon que le service aura été créé avant ou après l'adoption de la loi du 1er août 2000. Comment prétendre, avec une telle disposition, encourager le développement du numérique de terre ? C'est en tout cas la meilleure façon de dissuader les nouveaux entrants potentiels. Quant à la « compensation » proposée, elle risque d'être considérée comme inopérante ou insuffisante par le Conseil constitutionnel puisque le nombre maximal de services que peut contrôler un opérateur n'est en rien un droit ou une règle systématique mais simplement une limitation du pouvoir d'autorisation confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'ensemble de ces objections montrent bien que le Sénat continue à s'inscrire, malgré l'adoption de la loi du 1er août 2000, dans la démarche qu'il avait préconisée pour la mise en place du numérique de terre, à savoir une allocation de la ressource par multiplexes et donnant la priorité aux opérateurs historiques. Les dispositions adoptées sur ce sujet par le Sénat en première lecture ne sont donc pas acceptables. - En ce qui concerne les chaînes de rediffusion, la nouvelle rédaction proposée par le Sénat pour les paragraphes II et III ne permet pas de préciser clairement que les chaînes de rediffusion sont prises en compte, au même titre que les autres types de services, pour le calcul du nombre maximum d'autorisations susceptibles d'être détenues par une même personne. La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, si elle est moins « élégante », est néanmoins préférable car elle lève toute ambiguïté sur la prise en compte de ces chaînes pour l'application du dispositif anti-concentration. - Enfin, le rapporteur ne saurait accepter le paragraphe III bis nouveau, qui supprime le plafonnement de détention d'autorisation d'exploitation de réseaux câblés. Le Sénat a souhaité, par ce biais, établir une égalité de traitement et d'obligation entre opérateurs du câble et du satellite, négligeant en cela le fait, confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi du 1er août 2000, que ces opérateurs ne se trouvent pas dans des situations comparables. En effet, pour des raisons techniques évidentes, un câblo-opérateur dispose d'un monopole de distribution dans la zone pour laquelle il détient une autorisation d'exploiter le réseau en place, alors qu'un distributeur de services par satellite pourra toujours être concurrencé par un autre opérateur utilisant un autre satellite couvrant la même zone de diffusion. Il est donc logique, afin de garantir le pluralisme de l'offre de télévision par câble, de limiter le taux de couverture de la population pouvant être assurée par un même câblo-opérateur. Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'aménagement des critères d'application du plafond de détention du capital d'un service national de télévision diffusé par voie hertzienne par un même actionnaire, et l'adaptation du dispositif anti-concentration aux programmes de rediffusion des services autorisés. La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence. La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié. (article 49 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, (groupe socialiste), contre l'avis du Gouvernement, interdit à l'INA d'utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'_uvres ou de programmes audiovisuels. Il interdit également à l'Institut de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités. Cet article revient sur un sujet qui fut longuement discuté lors de l'examen de la loi du 1er août 2000. A l'occasion de ce texte, le Parlement a redéfini les missions de l'INA afin de les recentrer sur ses fonctions premières de conservation et d'archivage, mais a également précisé, au paragraphe V de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, que l'Institut pouvait avoir, à titre accessoire, des activités de production d'_uvres et de documents audiovisuels pour l'exécution de sa mission d'expérimentation et de recherche en matière de communication audiovisuelle. Le contrat d'objectifs et de moyens signé entre l'Etat et l'INA a précisé les modalités d'exercice de cette mission. Il n'y a donc pas lieu de revenir, moins d'un an après, sur ces dispositions, pas plus que d'interdire à l'INA de commercialiser ses productions, qui sont souvent de grande qualité. Quant aux conditions d'utilisation par l'INA des archives qu'il détient ou dont il assure la gestion, les services du ministère de la culture sont là, nonobstant la suspicion tenace qu'entretient à leur égard le sénateur du Puy-de-Dôme, pour veiller à ce qu'elles respectent pleinement le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Le rapporteur propose donc la suppression de cet article. * La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article additionnel adopté par le Sénat qui tend à interdire à l'Institut national de l'audiovisuel d'utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'_uvres ou de programmes audiovisuels et de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités. Le rapporteur a indiqué que la loi du 1er août 2000 précise que l'Institut peut avoir , à titre accessoire, des activités de production d'_uvres. Il n'y a pas donc lieu de revenir, moins d'un an après, sur ces dispositions, clairement encadrées par le contrat d'objectifs et de moyens signés entre l'Etat et l'INA. La commission a adopté l'amendement. La commission a donc supprimé l'article 13 bis. (article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle) Information des membres des sociétés de perception de droits Cet article additionnel, également adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, propose une nouvelle rédaction de l'article 321-5 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser que l'information des membres des sociétés de perception de droits est assurée dans les conditions définies par l'article 1855 du code civil2, sans qu'aucun associé ne puisse toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant-droit que lui-même. Ce sujet avait été longuement débattu par les deux assemblées lors de l'examen de la loi sur la liberté de communication du 1er août 2000. Le Parlement, préoccupé par le manque de transparence des sociétés de perception et de répartition de droits, avait alors décidé de renforcer les conditions d'information des membres de ces sociétés et de mettre en place un organe indépendant pour assurer le contrôle de ces organismes. Plusieurs propositions alternatives avaient à l'époque été discutées pour renforcer l'information des sociétaires. Parmi celles-ci, figurait l'application aux sociétés de perception de droits de l'ensemble des dispositions de l'article 1855 du code civil. Tout en choisissant, contre l'avis du Sénat, de réintégrer les sociétés d'auteurs dans le droit commun, l'Assemblée nationale avait décidé de s'en tenir au seul droit à communication des livres et des documents sociaux, la possibilité de poser des questions par écrit sur la gestion sociale également prévue par l'article 1855 du code civil risquant de se révéler en pratique inapplicable vu le nombre de sociétaires. La rédaction adoptée pour l'article 321-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de ce droit à communication. Ce décret a été publié le 17 avril 2001. L'obstination de M. Michel Charasse à obtenir l'application pleine et entière de l'article 1855 aux sociétés d'auteurs conduit le rapporteur à ne pas proposer la suppression d'une initiative combattue au Sénat par la ministre de la culture et de la communication. * La commission a adopté l'article 13 ter sans modification. (article L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle) Composition des instances consultatives compétentes Cet article additionnel, également adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et défavorable du Gouvernement, encadre la composition de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle en limitant au tiers de ses membres le nombre de personnes désignées par des sociétés de perception et de répartition de droits, siégeant ou ayant siégé dans les organes dirigeants de ces sociétés, ou encore étant rémunérées par elles à quelque titre que ce soit. Cette disposition vise en pratique le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique installé par la ministre de la culture et de la communication le 11 mai dernier. L'auteur de l'amendement à l'origine de cet article a jugé que la composition de cet organe consultatif donnait une place trop importante aux représentants des sociétés de perception et de répartition de droits. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 13 quater sans modification. (article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire · Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avait pur but de corriger une incohérence de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication modifiée par la loi du 1er août 2000 en ce qui concerne le régime de diffusion de la Chaîne parlementaire (LCP) sur le numérique terrestre. Afin d'assurer la meilleure diffusion possible de ce programme, un amendement adopté en première lecture de ce texte avait prévu, à l'article 45-3 de la loi de 1986, une obligation de reprise de LCP par l'ensemble des « distributeurs de services », c'est-à-dire, à ce stade de la discussion parlementaire, par les opérateurs de bouquets câble et satellite. Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles complémentaires permettant la mise en place de la télévision numérique hertzienne terrestre et, parmi eux, un amendement assurant à LCP, comme aux autres chaînes publiques, une allocation prioritaire des fréquences nécessaires à sa diffusion en numérique terrestre (article 26 II de la loi de 1986). Le législateur a donc prévu que LCP disposerait d'un canal à part entière pour sa diffusion en numérique terrestre, au même titre, par exemple, que ARTE France. Ce faisant, il a par contre omis d'effectuer une modification de coordination au niveau de l'article 45-3, la dénomination utilisée de « distributeur de services » concernant désormais tous les opérateurs de bouquets numériques, qu'ils s'agisse d'une diffusion par câble, par satellite, ou par voie hertzienne terrestre. L'objectif du législateur n'étant bien évidemment pas d'obliger tous les distributeurs de services numériques terrestres à reprendre LCP, alors même que celle-ci disposera de son propre canal de diffusion et sera donc librement accessible à l'ensemble des téléspectateurs, le présent article a pour objet de réaliser la coordination oubliée lors de la deuxième lecture de la loi du 1er août 2000 et de limiter la portée de l'article 45-3 évoqué ci-dessus aux seuls distributeurs de services « par câble et par satellite ». · Bien que sa commission des affaires culturelles ait donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification, le Sénat l'a complètement transformé lors de l'examen en séance publique, supprimant, de ce fait, la modification de coordination élaborée par l'Assemblée nationale. La nouvelle rédaction de l'article modifie donc l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser : - d'une part que la reprise de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services par câble ou par satellite doit assurer une diffusion « en clair », c'est-à-dire non cryptée afin que la chaîne soit accessible à tout possesseur d'une parabole orientée vers le satellite distributeur, - d'autre part que l'obligation de diffusion concerne non seulement les programmes de La Chaîne Parlementaire mais également « les services interactifs associés », - et enfin que la mise à disposition de ces programmes doit être assurée « dans des conditions techniques de diffusion équivalentes aux autres programmes d'information », c'est-à-dire avec un débit comparable. · Le rapporteur regrette que le Sénat, vraisemblablement par erreur, ait supprimé la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, pourtant nécessaire et incontestée. Au sujet du dispositif adopté par le Sénat, il convient de rappeler que l'article 45-3 prévoit d'ores et déjà que les programmes de La Chaîne Parlementaire « sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés ». Une diffusion « en clair », c'est-à-dire sans cryptage, permettrait néanmoins à des téléspectateurs possesseurs d'une antenne parabolique mais non abonnés à un bouquet satellitaire de recevoir La Chaîne Parlementaire comme ils peuvent actuellement le faire pour TV5 ou ARTE. Il conviendrait néanmoins de s'assurer que les programmes diffusés par La Chaîne Parlementaire sont libres de droits pour une diffusion sur l'empreinte des satellites Astra et Eutelsat. Le Sénat souhaite par ailleurs étendre aux services interactifs associés aux programmes de La Chaîne Parlementaire l'obligation de reprise faite aux distributeurs de services : ces services interactifs n'étant pas encore une réalité et comportant des coûts de mise en _uvre relativement élevés, le rapporteur considère qu'il n'y a pas d'urgence à prévoir leur reprise par les distributeurs de services. Ils trouveront certainement à se développer sur le numérique terrestre, pour lequel LCP disposera d'un canal distinct et de son propre moteur d'interactivité. Quant à la définition des modalités techniques de diffusion de La Chaîne Parlementaire sur les bouquets du câble et du satellite, le rapporteur ne méconnait pas les difficultés actuelles de LCP à se voir accorder un débit de diffusion qui permette une qualité d'image satisfaisante, mais il considère que cette question relève plus de la négociation entre les dirigeants de la chaîne et ceux des bouquets que de la loi. Il invite néanmoins les distributeurs de services à respecter pleinement l'obligation de reprise qui leur est faite non seulement dans la lettre mais également dans l'esprit du texte et à ne pas traiter LCP comme un service de seconde zone. Le rapporteur propose donc de revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de reprendre la disposition adoptée par le Sénat relative à la diffusion « en clair ». * La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la diffusion de La Chaîne Parlementaire en numérique terrestre et reprenant une partie du dispositif adopté par le Sénat prévoyant que LCP doit être diffusée en clair par les distributeurs de service par câble ou par satellite. Le rapporteur a considéré que, dans un souci démocratique, La Chaîne Parlementaire devait être accessible au public le plus large. En étant diffusée de façon non cryptée, la chaîne pourra être reçue par des personnes équipées d'une parabole mais non abonnées à un bouquet. La commission a adopté l'amendement. L'article 14 a été ainsi rédigé. (article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales · Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur initiative conjointe de M. Patrice Martin-Lalande, de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement, modifie les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent créer des réseaux de fibres optiques à haut débit. Ces conditions sont actuellement fixées par l'article L. 1511-6 du code général des collectivités locales qui résulte de la loi sur l'aménagement du territoire. Par rapport au texte actuel, l'article introduit plusieurs modifications qui réduisent les contraintes excessives pesant sur la création de ces réseaux locaux. En premier lieu, le texte actuel prévoit que la décision de création est subordonnée à un constat de carence en matière d'offre de réseaux à haut débit. La collectivité territoriale doit donc prouver que France Télécom n'est pas en mesure de lui fournir le service demandé. L'article supprime ce constat de carence. En second lieu l'article étend le champ des acteurs susceptibles d'utiliser ces infrastructures à des utilisateurs titulaires d'une autorisation de réseau indépendant, comme par exemple une collectivité locale, une administration, un hôpital, une université ou encore une entreprise. Les collectivités locales pourront directement mettre les réseaux à haut débit à leur disposition. Enfin, selon le texte actuel, le tarif de location est calculé avec une durée d'amortissement de huit ans au maximum, ce qui le rend nécessairement coûteux. L'article supprime cette règle, qui a freiné le développement de ces réseaux en imposant aux opérateurs des tarifs trop élevés et permet au contraire aux collectivités de subventionner ces infrastructures dans de conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le tarif de location est calculé en déduisant le montant des subventions du coût de l'installation. · En première lecture, le Sénat s'est félicité de l'adoption de cet article. Il a néanmoins modifié le troisième alinéa de l'article L. 1511-6 afin de préciser que la mise à disposition des réseaux de télécommunications visés par l'article n'est destinée qu'à des opérateurs autorisés et non à des utilisateurs finaux. Cette modification a été justifiée par le fait que les collectivités locales ne doivent pas se substituer aux opérateurs de télécommunications et n'ont donc pas à accorder l'usage des réseaux qu'elles installent à des utilisateurs finaux. En réalité, il ne s'agit pas ici pour les collectivités territoriales de jouer le rôle d'un opérateur, qui est chargé de fournir des services de télécommunications, mais simplement de louer son infrastructure à des utilisateurs titulaires d'une autorisation de réseau indépendant. Il n'y a donc pas de risque de concurrence. Le rapporteur propose donc de revenir sur ce point au texte de l'Assemblée nationale. Le Sénat a également effectué une modification rédactionnelle pour préciser que les subventions éventuelles viennent en diminution - et non en déduction - des coûts à prendre en compte pour fixer les tarifs de mise à disposition. Le rapporteur ne retiendra pas cette modification, qui n'apporte pas de précisions supplémentaires. * La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Le rapporteur a précisé que les collectivités territoriales devaient avoir la possibilité de mettre les infrastructures des télécommunications qu'elles installent à la disposition d'utilisateurs de réseaux indépendants autorisés, ce que la rédaction adoptée par le Sénat interdit. M. Patrice Martin-Lalande a déclaré son intention de déposer un amendement afin que l'article s'applique non seulement aux futures demandes de création de réseaux mais aussi aux dossiers en cours. La commission a adopté l'amendement ainsi que l'article 15 ainsi modifié. Article additionnel après l'article 15 (article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion) Installation de terminaux clients de boucle locale radio La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert étendant le droit reconnu à un locataire d'installer sur l'immeuble une antenne réceptrice de radiodiffusion aux terminaux clients de boucle locale radio. M. Pierre-Christophe Baguet a précisé que cet amendement avait pour objet d'adapter cet article aux dernières évolutions technologiques et jurisprudentielles. Il a d'ailleurs déjà été modifié en 1990, 1992 et 1993 afin de l'adapter à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986. L'adoption de cet amendement permettrait, suite à l'attribution des licences de boucle locale radio (BLR) en août dernier par le secrétaire d'Etat à l'industrie sur proposition de l'Autorité de Régulation des Télécommunications, d'élargir le champ du texte aux terminaux clients de BLR, à la fois émetteurs et récepteurs de téléphonie fixe et de faire bénéficier de ce droit non seulement les personnes physiques, mais aussi morales. Le terminal client est un équipement posé sur le toit et raccordé via le câblage de l'immeuble aux téléphones et ordinateurs du client. Ce terminal est d'une puissance inférieure à 100 milliwatt. De surcroît, cet équipement étant principalement pointé horizontalement vers d'autres toits, à une certaine distance de l'usager, les faisceaux ayant par ailleurs comme caractéristique une capacité de pénétration des bâtiments extrêmement faible, l'usager reçoit moins d'un millième de 100 milliwatt, ce qui est 10 000 fois inférieur au niveau retenu par la recommandation européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques. La précision apportée par l'amendement quant au raccordement au câblage interne de l'immeuble permet de compléter le dispositif car ce raccordement est le corollaire obligé de l'installation du terminal BLR par le locataire ou propriétaire de bonne foi qui souscrit à un service de radiodiffusion ou de télécommunication. Le rapporteur a signalé que M. Marcel Rogemont souhaitait co-signer cet amendement et a donné un avis favorable à son adoption. La commission a adopté l'amendement. (article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) Statuts juridiques des clubs sportifs Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition de la commission des affaires culturelles vise, dans un souci de clarification et afin de ne pas générer de contentieux inutile, d'allonger le délai prévu à l'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives pour la mise en conformité des statuts des clubs professionnels. Ce délai a été fixé par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 à un an à compter de la publication de celle-ci et est en conséquence d'ores et déjà expiré. L'article 16 bis repousse cette échéance à un an à compter de la publication des décrets relatifs aux statuts type desdites sociétés. Les décrets n°s 2001-148, 2001-149 et 2001-150 du 16 février 2001 ayant été publiés au Journal Officiel du 18 février 2001, les clubs disposent donc désormais du temps nécessaire pour adopter des statuts conformes à la nouvelle législation. Dans la mesure où il serait effectivement injuste de pénaliser les clubs en raison du retard pris dans les mesures d'application de la loi, le rapporteur propose d'adopter conforme cet article. * La commission a adopté l'article 16 bis nouveau sans modification. (article L. 212-10 du code de l'éducation) Dissolution des caisses des écoles Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Michel Charasse (groupe socialiste) et adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement. Il insère deux alinéas à l'article L. 212-10 du code de l'éducation relatif aux conditions de création et de financement des caisses des écoles, destinées à « faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille ». Son objet est double : il vise d'une part à prendre en compte les spécificités de la caisse des écoles de Paris. D'autre part, il tend à autoriser la dissolution des caisses des écoles. En ce qui concerne la caisse des écoles de Paris, il s'agit d'étendre son champ d'intervention en faveur des élèves des établissements du second degré et de reconnaître ainsi une pratique qui résulte du recoupement des compétences entre les écoles et les collèges du fait du statut spécifique de Paris (à la fois commune et département). L'autorisation de dissoudre la caisse des écoles permet de combler une lacune de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire qui a rendu obligatoire la création d'une caisse des écoles dans chaque commune. Dotées du statut d'établissement public communal, les caisses des écoles ont vu évoluer leurs activités par rapport à la définition d'origine contenue dans la loi Ferry précitée, sans que la nature de leur structure ait été modifiée. Dès lors la situation actuelle des caisses des écoles est très contrastée : dans certains cas, leurs activités se sont élargies au-delà de la mission pour laquelle elles ont été initialement conçues (gestion de cantines scolaires, de colonies de vacances...) ; dans d'autres, elles sont inutilisées, leur collectivité de rattachement recourant à d'autres méthodes pour gérer les activités périscolaires notamment en les intégrant directement dans leur budget. Au terme de la loi de 1882 (codifiée en 2000 à l'article L. 212-10), il n'existe, à l'heure actuelle, pour les conseils municipaux, aucune possibilité de dissoudre les caisses des écoles qui ne fonctionnent pas, y compris dans les communes qui n'ont plus d'école. Cette situation oblige les communes à conserver indéfiniment dans leur comptabilité les reliquats des caisses des écoles. Afin de remédier à cette situation anormale, le présent article prévoit que lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal (procédure qui est également celle de la création des caisses des écoles). Il s'agit d'une mesure de bon sens que le rapporteur propose de retenir sans modification. * La commission a adopté l'article 16 ter nouveau sans modification. (article L. 363-1 du code de l'éducation) Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Jean-Paul Amoudry (Union centriste), et adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement. Il tend à modifier l'article L. 363-1 du code de l'éducation (article 37 de la loi du 6 juillet 2000 relative à la promotion et à l'organisation des activités sportives) en étendant la dispense de qualification requise pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives aux enseignants contractuels de l'enseignement privé. Cette dispense bénéficie actuellement aux seuls fonctionnaires (des trois fonctions publiques -Etat, hospitalière, collectivités territoriales- depuis la loi du 6 juillet 2000) dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, le droit commun exige pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités sportives la détention « d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant des compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. » La dispense prévue pour les fonctionnaires se fonde sur le fait que les compétences de ces fonctionnaires ont été reconnues par le concours d'accès à la fonction publique auquel ils ont été admis. Elle ne peut évidemment pas s'appliquer aux agents qui n'ont pas été recrutés par concours (auxiliaires ou contractuels), qu'ils exercent dans l'enseignement public ou privé. En conséquence, le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. La commission a donc supprimé l'article 16 quater. (article 27 du code de l'industrie cinématographique) Formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples · Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, très récemment adopté dans le cadre de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, et qui encadre l'usage des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples. Ce dispositif prévoit que les grands circuits commercialisant des cartes d'accès illimité assureront aux petits exploitants acceptant ces cartes une garantie minimale de recette par place. Le Gouvernement a souhaité modifier à nouveau ce dispositif pour l'adapter à la situation particulière des exploitants de taille moyenne, dont la part de marché locale est inférieure à 25 %, et la part de marché nationale comprise entre 0,5 % et 3 %. Ces opérateurs (une quinzaine d'entreprises) représentent aujourd'hui un cinquième de l'exploitation en France (1 000 écrans sur 5 000) et jouent un rôle essentiel tant pour maintenir une diversité de la programmation que pour éviter que le secteur devienne strictement bipolaire (les grands circuits - du type UGC, Pathé, Gaumont - d'un côté et les cinémas d'art et essai de l'autre). Ces entreprises ne seront donc pas tenues, comme les gros exploitants, d'associer les petits exploitants à leur système d'abonnement, ni de leur garantir un revenu minimum par entrée, mais ne bénéficieront pas non plus des garanties offertes aux petits exploitants. L'article procède également à deux autres modifications importantes : - le calcul de la rémunération des ayants-droit de chaque _uvre cinématographique devra désormais être effectué non seulement sur la base d'un prix de référence par place - en l'espèce le prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant - mais aussi d'un taux de location - c'est-à-dire du pourcentage négocié sur la base duquel on répartit la recette entre l'exploitant et le distributeur - ; - les engagements pris par les exploitants en matière de rémunération à l'égard du distributeur vaudront également à l'égard du producteur et des ayants droit, dont le distributeur est le mandataire. · En première lecture, le Sénat a supprimé le dispositif d'aménagement destiné aux exploitants intermédiaires en considérant que ceux-ci étaient trop peu nombreux pour justifier une remise en cause de la loi. Il a par contre adopté les autres modifications proposées par l'article. Le rapporteur propose un retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'encadrement des formules d'accès illimité au cinéma, tout en effectuant une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur (suite à la promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques) de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique que l'article 18 du présent projet se propose de modifier. * La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique. L'article 18 a été ainsi rédigé. (article L. 33-3 du code des postes et télécommunications) Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Pierre Hérisson (groupe Union centriste) contre l'avis de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement, autorise l'installation de systèmes radioélectriques de brouillage dans l'enceinte des salles de spectacles afin de rendre inopérants les téléphones portables, tant pour l'émission que pour la réception. L'article précise qu'est considéré comme une salle de spectacles tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une _uvre de l'esprit. Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 18 bis sans modification. Après l'article 19 La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz fixant au niveau du seuil de pauvreté le niveau de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle. M. Maxime Gremetz a indiqué que les dépenses de santé des bénéficiaires de la CMU se sont avérés moins élevées que prévu ainsi que le nombre de bénéficiaires. Aussi le seuil de ressources peut être retenu afin que des salariés à faible revenu puissent accéder effectivement aux soins. Le rapporteur a rappelé que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait annoncé deux propositions concernant la CMU : d'une part le doublement du montant du fonds d'action sociale afin de lisser l'effet de seuil, et d'autre part, le maintien des anciens bénéficiaires de l'aide médicale ayant des revenus mensuels inférieurs à 4 000 F dans le dispositif de la CMU. Parallèlement, Mme Odette Grzegrzulka a proposé dans son rapport de suivi de la CMU une augmentation du seuil de ressources afin que les bénéficiaires de l'AAH puissent accéder au dispositif. Après avoir indiqué qu'il soutenait les propositions de Mme Odette Grzegrzulka, le rapporteur a cependant observé que la question de l'effet de seuil pouvait être réglée par les conseils généraux comme cela se fait dans le département de l'Eure et a indiqué qu'il attendait sur ce point les éclaircissements du Gouvernement. La commission a rejeté l'amendement. La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à faire bénéficier automatiquement de la couverture maladie universelle les bénéficiaires des minima sociaux. (article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation) Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat Cet article a été introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Pierre Laffitte (groupe du Rassemblement démocratique et social européen), avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales et contre celui du Gouvernement. Il prévoit une dérogation à la procédure d'élaboration des plans locaux de l'habitat prévue par l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation tel que rédigé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Selon l'article voté par le Sénat, dans le cas d'un déséquilibre entre zone urbaine et rurale, le département peut se substituer aux communes pour élaborer le plan local de l'habitat afin notamment de favoriser le télétravail. Cet article introduit une dérogation d'autant plus large à la procédure d'élaboration des plans que ses conditions d'application (déséquilibre zones urbaines et rurales) sont imprécises. En outre, il faut rappeler que la prise en compte du télétravail est relativement éloignée de l'objectif des plans locaux de l'habitat qui visent « à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale ». En tout état de cause, cet article par son contenu n'a pas sa place dans le projet de loi. Pour ces raisons, le rapporteur propose la suppression de cet article. * La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article. La commission a donc supprimé l'article 19 bis. (article L. 122-1-1 du code du travail) Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Germain Gengenwin, avec l'accord de la commission des affaires sociales et du Gouvernement. Il vise à permettre d'organiser le remplacement d'un pharmacien ou d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale par le recours à un contrat à durée déterminée. En effet, l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, énumère limitativement les cas de recours à ces contrats. Il s'agit des cas de : - remplacement d'un salarié - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise - emplois à cararactère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Or dans les faits, les remplacements des professionnels de santé, dont les conditions sont fixées par le code de la santé publique, sont fréquemment organisés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le Sénat a adopté cet article dans une rédaction identique à celle votée par l'Assemblée nationale, mais a inséré son dispositif dans le titre VI dispositions diverses, où il trouve effectivement mieux sa place. Pour ces raisons, le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 19 ter sans modification. (article 58 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) Contrôle des congés de maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales Cet article résulte d'un amendement adopté par le Sénat, sur proposition de M. Michel Charasse (groupe socialiste), et contre l'avis du Gouvernement. Il complète l'article 58 relatif à l'organisation des congés de maladie de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il a pour objet de préciser les modalités du contrôle médical, à l'occasion d'un congé de maladie, des agents employés par les collectivités locales sur la base d'un contrat de droit privé. Dans les collectivités territoriales coexistent trois catégories de personnel : les fonctionnaires soumis à un régime de protection sociale spécifique, les agents non titulaires de droit public soumis en matière d'assurance maladie au régime général de sécurité sociale, complété par des dispositions réglementaires spécifiques (décret du 15 février 1988) et des agents de droit privé, emplois-jeunes, CES et CEC pour l'essentiel, qui relèvent bien évidemment du régime général. En réalité, s'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie chaque fois que le régime général est applicable, le contrôle des congés de maladie ne s'exerce pas de la même manière selon le régime de rattachement. Ainsi que l'a indiqué M. Michel Charasse au cours de la discussion au Sénat, « si l'on peut faire appel aux médecins agréés pour mettre fin à un congé de maladie abusif pris par un fonctionnaire, un « emploi-jeune » ou un « CES » relève du médecin conseil de la sécurité sociale, lequel ne peut être saisi par un maire. Il y a donc deux poids deux mesures.» C'est la raison pour laquelle le présent article, en alignant en la matière le droit applicable aux agents de droit privé sur celui qui s'applique aux fonctionnaires territoriaux, vise à rendre effectif le contrôle médical des agents non fonctionnaires, à l'initiative de l'autorité élue, grâce au recours au médecin agréé (issu du secteur libéral) compétent pour les fonctionnaires. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 19 quater sans modification. Article 19 quinquies (nouveau) (article 61-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) Mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels Cet article résulte d'un amendement présenté par MM. Claude Domeizel (groupe socialiste) et Guy Fischer (groupe CRC), et adopté par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement. Il insère un nouvel article 61-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin, d'une part, de donner une base juridique à la mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels pour assurer des missions de sécurité civile, et, d'autre part, de valider ces services en ce qui concerne la liquidation de leurs droits à retraite d'agent affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Alors même qu'ils sont agents territoriaux, un certain nombre de sapeurs pompiers - environ soixante-dix personnes- sont mis à la disposition de l'Etat (Institut national d'études de la sécurité civile, direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, ...). Or, cette position n'est pas prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 n'autorisant la mise à disposition qu'au sein de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il n'est pas envisageable de procéder à des détachements en l'absence de corps d'accueil dans la fonction publique d'Etat. Il convient donc que le législateur intervienne de manière exceptionnelle pour régulariser une situation de fait ainsi que le demandent la Cour des comptes et le ministère du budget. En outre, cette disposition permettra de valider ces services comme des services effectifs en catégorie active dans leur cadre habituel d'emploi en vue de la liquidation de leurs droits à retraite d'agent affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 19 quinquies sans modification. Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, et adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement. Cet article a pour objet d'instituer, au sein de la CNRACL, un fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. La réflexion sur la création d'un tel fonds est en cours au sein de la caisse depuis 1994 et trouve son origine dans le poids de l'indemnisation de l'invalidité dans ses comptes au titre des pensions d'invalidité (17 % des pensions versées pour l'année 1999) qui s'ajoutent aux prestations versées par le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité (ATIACL) au titre de la réparation des accidents de service, pour un coût de l'ordre de 600 millions de francs par an. Un rapport remis en 1999 au ministre de la fonction publique par Mme Joëlle Dusseau concluait à la nécessité d'une connaissance statistique des risques professionnels et à la création d'un tel fonds, dont il esquissait les contours, s'agissant de ses missions (recueil et diffusion de données sur les causes des accidents du travail et maladies professionnelles et financement d'actions de prévention) et de son financement, qui serait adossé au fonds de l'ATIACL. C'est dans cet esprit que s'inscrit le présent article défendu par M. Claude Domeizel, président du conseil d'administration de la CNRACL. Le fonds ainsi créé aurait pour mission : - d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les collectivités et établissements concernés en tenant compte tant de leurs causes que de leurs effets ; - de définir un programme d'actions, conformément à la politique fixée par l'Etat après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, servant de cadre à sa participation financière à des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements concernés ; - d'élaborer des recommandations d'actions en matière de prévention. Selon les informations recueillies par le rapporteur, le fonds constituerait une entité autonome au sein de la caisse et les financements envisagés seraient de l'ordre de cinquante millions de francs. Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 19 sexies sans modification. (article L. 58 du code des pensions civiles et militaires) Droit à pension des veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français Cet article, adopté par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, résulte d'un amendement de M. Claude Domeizel (groupe socialiste). Il a pour objet de réintégrer dans leur droit à bénéficier de la pension de réversion de leurs maris défunts les veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, celles-ci ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. En effet, ces femmes sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 laquelle perte est un motif de suspension du droit à pension en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, ces veuves algériennes qui résidaient en France avant le 1er janvier 1963 avaient obtenu une dérogation par un décret du 4 avril 1968 lequel a été reconduit d'année en année jusqu'en 1991. Depuis lors, elles sont privées de leurs droits à pension de réversion, faute d'avoir accompli avant 1963 les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité française. On peut légitimement s'étonner qu'un droit certes dérogatoire mais ouvert pendant près de trente ans soit ainsi refermé. D'autant que, par le choix que ces femmes ont fait de résider, depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie, sur le territoire français, celles-ci ont démontré leur attachement à notre pays. Le fait que cet attachement ne se soit pas traduit par l'obtention de la nationalité française n'est que la résultante de délais administratifs trop courts et forclos depuis le 1er janvier 1963. En conséquence, le rapporteur se prononce pour l'adoption sans modification de cet article. * La commission a adopté l'article 19 septies sans modification. (article L. 212-1 du code de la sécurité sociale) Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM Cet article introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Claude Domeizel (groupe socialiste) avec l'avis favorable du Gouvernement, transfère aux caisses d'allocations familiales le versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les départements d'outre-mer. En effet, l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale pose le principe que dans ces départements « la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumées dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967 », c'est-à-dire notamment que leur versement n'est pas assuré par les caisses d'allocations familiales. La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a procédé à l'harmonisation des conditions de versement de l'allocation de logement familial entre la métropole et l'outre-mer. Cet article procède à une autre simplification en prévoyant que les prestations familiales versées aux retraités de la fonction publique territoriale ne seront plus versés par la CNRACL mais par les caisses d'allocations familiales comme cela est le cas en métropole depuis 1981. Sans opérer de transfert de charge financière, cet article confie à ces caisses, conformément à leur mission, le versement des prestations familiales aux deux cents familles environ qui sont concernées par cette disposition. Le rapporteur propose donc l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 19 octies sans modification. (articles 7-1 et 30 nouveaux de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989) Maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité Cet article introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Claude Domeizel (groupe socialiste) et avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à maintenir la couverture du risque décès aux personnes en incapacité ou en invalidité prévue dans le cadre des contrats collectifs de prévoyance complémentaire. L'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale oblige au maintien de cette garantie, prévue dans le cadre de garanties collectives, en cas de changement d'organisme assureur. Pourtant, de nombreux contrats ne prévoient pas le maintien de cette clause en cas de résiliation, quelle que soit la cause de celle-ci. D'autres contrats ne couvrent pas le maintien de la garantie décès aux ayants droit des anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente complémentaire d'invalidité. En conséquence, si l'entreprise ne prend pas à sa charge ces prestations les ayants droit des assurés qui décèdent ne bénéficient pas de la couverture complémentaire. Cet article modifie la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux assurés contre certains risques pour y insérer une nouvelle disposition rendant obligatoire, dans le contrat de garantie collective, une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité. Il prévoit également la constitution de provisions pour y faire face. Il crée donc des obligations nouvelles applicables quelle que soit la qualité de l'assureur. Celles-ci seront toutefois de peu d'incidence pour les mutuelles compte tenu de leur champ d'activité, dans une période où la réforme des règles qui leur sont applicables leur a déjà imposé des contraintes supplémentaires. Il prévoit enfin un dispositif transitoire pour sa mise en place (notamment la répartition sur dix ans du provisionnement au titre des incapacités et invalidités en cours). Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification. * La commission a adopté l'article 19 nonies sans modification. (article L. 432-8 du code du travail) Subvention aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprise Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Pascal Terrasse en dépit des réserves exprimées par le Gouvernement, vise à permettre aux comités d'entreprises à verser -au titre des activités sociales et culturelles dont ils assurent la gestion- des subventions à des associations _uvrant dans le secteur social ou humanitaire. Le Sénat a purement et simplement supprimé cet article estimant notamment qu'une telle action n'entrait pas dans le champ de compétences des comités d'entreprises et ne bénéficiait qu'aux comités les mieux dotés, ceux des très grandes entreprises. Même si l'action des comités d'entreprise doit en priorité profiter aux salariés de l'entreprise, il paraît opportun d'ouvrir la faculté à ceux des comités qui en ont les moyens d'agir dans le cadre d'une démarche citoyenne, étant précisé que la crédibilité et le sérieux des actions sont garanties par la nécessité, pour l'association bénéficiaire, de jouir d'une reconnaissance d'utilité publique. Le rapporteur propose donc de rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. * La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture La commission a donc rétabli l'article 20. (loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article L. 228-36 du code du commerce) Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, et plus précisément du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, M. Guy Hascoët, crée un nouveau type de société coopérative, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui s'insère dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Sur l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a purement et simplement supprimé cet article en excipant principalement d'arguments formels tenant au délai très court donné au Parlement pour analyser ce dispositif, qui revêt il est vrai une certaine complexité, ainsi qu'aux risques d'inconstitutionnalité de cet article additionnel au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux « limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ». Quant au dispositif lui même, il convient tout d'abord de rappeler qu'il s'inscrit dans la politique d'insertion par l'activité économique et plus directement dans le champ de l'article 11 de la loi d'orientation n° 95-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Au sein de l'économie sociale coexistent plusieurs formes juridiques, à savoir les associations, les mutuelles et les sociétés coopératives. Cette dernière catégorie apparaît tout à fait adaptée aux activités du secteur marchand tout en respectant les principes de démocratie et d'utilité sociale attachés au statut coopératif. Ce nouveau statut diffère du statut général des sociétés coopératives par sa finalité altruiste. La S.C.I.C. n'a en effet pas pour but la seule satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle d'un plus large public ; c'est pourquoi elle doit être régie par des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement visant à instaurer une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et financeurs. Des collectivités locales et des entreprises privées pourront en être membres, afin de combiner ressources publiques et privées en faveur d'initiatives économiques et citoyennes. Les sociétaires seront organisés par collèges et le principe « une personne, une voix » garantira l'efficacité de la société et son caractère démocratique. Une association pourra se transformer en coopérative sans changer pour autant de personnalité morale puisque le caractère non lucratif de leurs activités perdurera. Pour autant, le rôle des associations dans le champ économique n'est pas contesté et la S.C.I.C. n'a pas vocation à s'y substituer mais bien plutôt à compléter les outils juridiques qui sont à la disposition de ceux qui développent des projets d'économie sociale et solidaire. Par ailleurs, la crainte émise par le Sénat au regard des règles de concurrence apparaît peu pertinente s'agissant d'activités de production de biens et de services répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale ou solidaire. En ce qui concerne les risques d'inconstitutionnalité évoqués par la commission des affaires sociales du Sénat, le premier moyen tiré de l'absence de tout lien avec le texte en discussion ne saurait prospérer au regard du caractère nécessairement composite d'un texte portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Quant au second moyen visant à prouver que cet article additionnel dépasse « par son objet ou sa portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement », il ne paraît pas non plus pouvoir être accueilli tant la décision du Conseil Constitutionnel (225 DC du 23 janvier 1987 ) qui a introduit cette forme d'irrecevabilité apparaît comme une décision d'espèce et que contrairement à l'amendement censuré, le présent article a été introduit en première lecture devant la première chambre saisie et non après la réunion d'une commission mixte paritaire. Au bénéfice de ces observations et par ce que une légitime irritation quant au condition de dépôt de cet article additionnel ne saurait éclipser l'important travail de concertation mené en amont sous l'égide de la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale et avec l'aval du Conseil national de la vie associative, le rapporteur propose de rétablir dans son texte initial le présent article. * La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. M. Maxime Gremetz a indiqué que le Sénat avait bien fait de supprimer cet article, qui, inséré par voie d'amendement dans ce texte, n'a pas fait l'objet d'un véritable débat à l'Assemblée nationale en première lecture. Deux questions de fond n'ont, par exemple, pas obtenu de réponse : pourquoi un actionnaire peut-il être également gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) et comment peut-on à la fois favoriser le développement des associations et encourager en même temps leur transformation en société anonyme ? Le rapporteur a précisé que cet article important visait à créer une nouvelle forme de coopératives ayant pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services qui présentent un caractère d'utilité sociale et s'inscrivant dans le dispositif d'insertion par l'économie. Il convient de rétablir cet article supprimé par le Sénat, afin justement que le débat puisse avoir lieu. M. Maxime Gremetz a reconnu que cet article est effectivement très important mais qu'il devrait vraisemblablement être amélioré sur plusieurs points. La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Elle a donc rétabli l'article 21. Au titre des explications de vote sur l'ensemble du projet de loi, M. Maxime Gremetz a indiqué que le groupe communiste voterait contre le projet de loi. La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. * En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 3104. TABLEAU COMPARATIF ___
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION Avant l'article 1er Amendement présenté par M. Maxime Gremetz Supprimer l'intitulé : « Titre premier : indemnisation du chômage et mesure d'aide au retour à l'emploi ». Article 5 Amendement présenté par M. Maxime Gremetz Supprimer cet article. Article 6 ( Art. L-135-7 du code de la sécurité sociale ) Amendements présentés par M. Maxime Gremetz · Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) de cet article : « 2° une contribution d'un taux de 7 % sur les revenus générés par les placements financiers des entreprises industrielles. ». · Supprimer le cinquième alinéa (4°) de cet article. ( Art. L-135-8 du code de la sécurité sociale ) · Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : « Le conseil de surveillance comprend six députés et six sénateurs, désignés par leur assemblée et douze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national. ». (devenu sans objet) · Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvé, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Dans le cas d'un désaccord persistant entre le directoire et le conseil de surveillance, le litige est tranché par une commission composée paritairement de représentants des commissions chargées des affaires sociales des deux assemblées. » (devenu sans objet) ( Art. L-135-10 du code de la sécurité sociale ) Sous-amendements présentés par M. Maxime Gremetz à l'amendement n°10 de la commission · Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante : « Elle assure le financement d'investissement d'utilité sociale, à hauteur de 10 % des ressources collectées par le fonds. ». · Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots : « à l'exclusion des instrumenets financiers et des parts d'OPVCM. » Article 6 Amendement présenté par M. Maxime Gremetz Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants : « 6° Dans le paragraphe 2 intitulé « Assurance vieillesse de la sous-section 2, de la section première du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé : « Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont associés au contrôle de ce ratio. » Après l'article 19 Amendements présentés par M. Maxime Gremetz · Dans le premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les mots : « révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix », sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux et indexé sur l'évolution du salaire brut moyen ». · Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du revenu minimum d'insertion », insérer les mots : « , de l'Allocation spécifique de Solidarité, de l'Allocation Adulte Handicapé, de l'Allocation d'Insertion, du Minimum Vieillesse et de l'Allocation Parent isolé ». 3114 - Rapport de M. Alfred Recours (commission des affaires culturelles) sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel 1 Pour une défense du caractère légitime de cette position voir « L'idée de Mme Tasca était bonne » Jean Martin - Le Monde du 24 janvier 2001. 2 Article 1855 du code civil : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. » © Assemblée nationale |