Document

mis en distribution

le 12 juin 2001

graphique

N° 3114

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 juin 2001

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LE PROJET DE LOI, EN NOUVELLE LECTURE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel,

PAR M. Alfred RECOURS,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 3025, 3032 et T.A. 668

Commission mixte paritaire : 3108

Nouvelle lecture : 3104

Sénat :

1ère lecture : 322, 339, 335 et T.A. 97 (2000-2001)

Commission mixte paritaire : 354

Politique sociale.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; M. André Aschieri, Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Danielle Bousquet, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, M. Guy Hermier, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Jean-Pierre Pernot, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, Mme Catherine Picard, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Gilbert Roseau, M. Joseph Rossignol, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 9

TRAVAUX DE LA COMMISSION 11

EXAMEN DES ARTICLES 11

TITRE IER : INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI 11

Article 5 : Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage 11

TITRE II : FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES 14

Article 6 (articles L. 135-1, L. 137-5, L. 135-6, L. 135-7 à L. 135-14 (nouveaux), L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2 du code de la sécurité sociale et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, relative à l'épargne et à la sécurité financière) 13

Article 6 bis (article L. 122-1-1 du code du travail : Remplacement des pharmaciens

d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le

cadre d'un contrat à durée déterminée 23

TITRE III : RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ 25

Article 7 : Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 25

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE 24

Article 8 : Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire 26

Article 8 bis (nouveau) (article L. 225-8 du code du travail) : Elargissement du congé de représentation dans le secteur privé 26

Article 8 ter (nouveau) : Extension du congé de représentation aux fonctions publiques 27

Article 11 : Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs 28

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION 30

Article 12 (articles L. 612-3 et L. 621-3 nouveau du code de l'éducation) : Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris 30

Article 12 bis (articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle) : Rémunération pour copie privée numérique 31

Article 12 ter (article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition des directives 93/83 et 93/98) : Rémunération des artistes-interprètes et producteurs de disques 35

Article 13 (articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre 36

Article 13 bis (nouveau) (article 49 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) 41

Article 13 ter (nouveau) (article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle) : Information des membres des sociétés de perception de droits 42

Article 13 quater (nouveau) (article L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle) : Composition des instances consultatives compétentes en matière de propriété intellectuelle 42

Article 14 (article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) : Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services 43

Article 15 (article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales) : Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales 45

Article 16 bis (nouveau) (article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) : Statuts juridiques des clubs sportifs 47

Article 16 ter (nouveau) (article L. 212-10 du code de l'éducation) : Dissolution des caisses des écoles 48

Article 16 quater (nouveau) (article L. 363-1 du code de l'éducation) : Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs 49

Article 18 (article 27 du code de l'industrie cinématographique) : Formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples 50

Article 18 bis (article L. 33-3 du code des postes et télécommunications) : Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle 51

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES 52

Article 19 bis : Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat 52

Article 19 ter (nouveau) (article L. 122-1-1 du code du travail) : Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. 53

Article 19 quater (nouveau) (article 58 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984) : Contrôle des congés de maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales 54

Article 19 quinquies (nouveau) (article 61-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels 45

Article 19 sexies (nouveau) : Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 55

Article 19 septies (nouveau) (article L. 58 du code des pensions civiles et militaires) : Droit à pension des veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français 57

Article 19 octies (nouveau) (article L. 212-1 du code de la sécurité sociale) : Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM : 57

Article 19 nonies : Maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité 58

Article 20 (article L. 432-8 du code du travail) : Subvention aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprise 59

Article 21 (loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article L. 228-36 du code du commerce) : Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC) 60

TABLEAU COMPARATIF 61

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 117

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est saisie, en deuxième et nouvelle lecture, du présent projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, après l'échec de la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 5 juin 2001 au Palais du Luxembourg.

Ce projet comportait 13 articles dans le texte déposé le 25 avril 2001. Il a été examiné par l'Assemblée nationale au cours des séances du 9 mai, au cours desquelles 10 articles nouveaux ont été ajoutés.

23 articles ont donc été soumis à l'examen du Sénat qui y a procédé les 30 et 31 mai dernier.

Le Sénat a adopté de manière conforme 10 articles : les articles 1er (Mesures d'activation des dépenses du régime d'assurance chômage), 2 (Financement et pérennisation du dispositif des contrats de qualification adulte), 3 (Allocation de fin de formation) , 4 (Régime des prescriptions applicables à l'assurance chômage), 9 (Création d'un Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse), 10 (Création d'un Conseil national de jeunesse), 16 (Délivrance des diplômes d'enseignement et d'animation d'une activité physique et sportive), 17 (Adaptation des règles régissant l'accès des règles régissant l'accès des partis et groupements aux antennes publiques de radio et de télévision), 19 (Prise en compte du covoiturage au titre des accidents de trajet) et 22 (Validation législative d'actes administratifs relatifs au recrutement d'enseignements des écoles d'architecture et aux diplômes délivrés à des étudiants de l'école d'architecture de Paris).

Le Sénat a supprimé 4 articles : les articles 7 (Ratification de l'ordonnance n° 2201-350 du 19 avril 2001), 20 (Subventions aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprises) et 21 (Sociétés coopératives d'intérêt collectif), sachant que l'article 6 bis a également été supprimé pour en insérer le dispositif dans le titre VI où il est devenu l'article 19 ter (Remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée).

Le Sénat a apporté des modifications substantielles aux articles 5 (Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage), 6 (Création du fonds de réserve pour les retraites), 12 (Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris), 13 (Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre), 14 (Diffusion de la chaîne parlementaire en mode numérique par voie hertzienne terrestre) et 18 (Encadrement des cartes d'abonnement au cinéma).

Les articles 8 (Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire), 11 (Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs) et 15 (Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par des collectivités territoriales) n'ont fait l'objet que de modifications mineures.

Enfin, le Sénat a introduit par voie d'amendement 19 articles additionnels : les articles 8 bis (Congé de représentation des associations), 8 ter (Extension du congé de représentation aux fonctions publiques), 12 bis (Rémunération pour copie privée sur support numérique), 12 ter (Rémunération des artistes interprètes et producteurs de disques), 13 bis (INA), 13 ter (Sociétés de perception des droits d'auteur), 13 quater (Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique), 16 bis (Statut des clubs sportifs professionnels), 16 ter (Dissolution des caisses des écoles), 16 quater (Enseignement du sport dans les établissements d'enseignement privés), 18 bis (Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle), 19 bis (Programme local d'habitat), 19 ter (Remplacement temporaire d'un pharmacien titulaire d'officine ou d'un directeur de laboratoire d'analyse de biologie médicale dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée), 19 quater (Contrôle des congés de maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales), 19 quinquies (Mise à disposition de l'Etat des sapeurs pompiers professionnels), 19 sexies (Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la CNRACL), 19 septies (Veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français), 19 octies (Retraites du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat), 19 nonies (Garantie décès en cas d'incapacité de travail et d'invalidité).

L'Assemblée nationale est donc amenée à se prononcer, en seconde lecture, sur les 32 articles restant en discussion.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, en deuxième et nouvelle lecture, sur le rapport de M. Alfred Recours, le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 6 juin 2001.

Après l'exposé du rapporteur, la commission est passée à l'examen des articles du projet de loi restant en discussion.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant l'intitulé du titre premier.

M. Maxime Gremetz a considéré que le titre premier ne portait pas sur l'indemnisation du chômage et l'aide au retour à l'emploi mais permettait simplement la mise en _uvre des décisions du MEDEF.

Le rapporteur s'est opposé à cet amendement en considérant que les quatre premiers articles du titre premier ne concernent pas la mise en _uvre législative du PARE mais la mise en place d'aides au retour à l'emploi en faveur des chômeurs. Il n'y a donc pas de raison de supprimer l'intitulé du titre premier.

La commission a rejeté cet amendement.

Article 5

Clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage

Le présent article vise à autoriser l'UNEDIC à verser à l'Etat 7 milliards de francs en 2001 et 8 milliards de francs en 2002.

Cet article adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture n'a pas été remis en cause par le Sénat. Toutefois, celui-ci s'est livré à une lecture étroite de l'article 8 de la convention du 1er janvier 2001 relative au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage par lequel les partenaires sociaux avaient marqué leur accord aux versements à l'Etat. Ils avaient souhaité voir le produit de ceux-ci affecté au « financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité ». La ministre de l'emploi avait refusé d'agréer cet article par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 portant agrément de la convention et de préjuger ainsi de l'utilisation de ces fonds. Le Sénat a proposé de reprendre littéralement la rédaction des partenaires sociaux. Il s'agit selon le rapporteur du Sénat, M. Louis Souvet, « de subordonner l'autorisation accordée à l'Unedic de verser ces sommes au respect par le Gouvernement de leur utilisation ultérieure en conformité avec le souhait exprimé par les partenaires sociaux. »

Si un débat sur ce point est légitime, il apparaît en revanche contraire aux règles fixées par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, aux principes d'universalité budgétaire et de non-affectation des recettes aux dépenses, de lier tant le pouvoir exécutif que le Parlement, dans l'exercice de ses prérogatives budgétaires, par la décision prématurée d'une affectation de ces fonds par la voie d'une loi ordinaire.

En conséquence, le rapporteur ne peut que proposer d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement de suppression de l'article présenté par M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz, ayant fait état d'une rencontre avec des associations de chômeurs, dont certaines occupent une agence de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) à Paris, a souligné que ces associations ne parviennent pas à obtenir, ni de l'ANPE, ni du Gouvernement, communication de la convention relative au plan d'aide au retour à l'emploi, non plus d'ailleurs que du projet d'action personnalisé (PAP) qui est au c_ur de celle-ci. Il est donc souhaitable que la commission plaide en faveur de la communication de ces documents auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité. En outre, l'information du législateur en la matière serait tout à fait légitime.

Le rapporteur, après avoir souligné la cohérence des positions de M. Maxime Gremetz par rapport à la première lecture, a néanmoins fait remarquer que l'argumentation développée n'était pas recevable s'agissant de l'article 5 qui ne porte ni sur le PARE, ni sur le PAP. Cet article a en effet pour objet de clarifier les relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance-chômage en autorisant le versement à l'Etat par l'UNEDIC d'un montant total de 15 milliards de francs.

M. Maxime Gremetz a insisté sur la nécessité de diffuser les conventions auprès des intéressés, après avoir fait valoir qu'un vote conforme du Sénat sur quatre articles n'interdisait pas aux députés de s'exprimer, ni de voter sur l'ensemble du texte.

M. Jean-Paul Durieux, président, a confirmé que la discussion ne saurait porter sur les quatre premiers articles auxquels se référait M. Maxime Gremetz, adoptés conformes par le Sénat.

En ce qui concerne le PAP, il semble difficile d'imaginer un schéma uniformément prédéfini : il y a lieu de penser que ce dispositif de prise en charge individuelle des demandeurs d'emploi s'inscrira dans le même esprit que le parcours TRACE, qui fait l'objet d'un accord au cas par cas entre l'ANPE et les bénéficiaires. Il ne saurait donc y avoir de document préétabli.

Le rapporteur a indiqué qu'il convenait de demander directement au Gouvernement d'éventuels éclaircissements sur les orientations générales présidant à la rédaction du PAP.

Il convient cependant de rappeler que la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, conclue par l'Etat et les partenaires sociaux fait déjà partie intégrante du code du travail et est à ce titre accessible à chacun.

Après avoir été signée par une majorité d'organisations syndicales représentatives, cette convention a en effet fait l'objet d'un agrément par voie d'arrêté ministériel, qui lui a donné force juridique. Elle est donc contenue dans le code du travail qui reprend le texte du règlement annexé à la convention selon lequel « le projet d'action personnalisé définit les mesures d'accompagnement individualisé qui permettront au salarié privé d'emploi de retrouver un emploi. Le projet d'action personnalisé tient compte du degré d'autonomie du demandeur d'emploi dans sa recherche. Après son établissement, il est signé par l'intéressé et l'ANPE. »

Il en résulte clairement qu'un cadre général unique ne saurait être applicable au PAP.

M. Germain Gengenwin a également souligné le caractère individualisé de la procédure du PAP. Au demeurant, le suivi personnalisé et l'aide au retour à l'emploi relèvent des missions traditionnelles de l'ANPE, que cette dernière n'aurait jamais dû perdre de vue. Désormais se pose la question des moyens nécessaires pour assurer l'accueil et la prise en charge des bénéficiaires du PAP.

M. Maxime Gremetz a relevé que l'intervention du législateur était nécessaire afin de permettre l'entrée en application du PARE.

S'agissant du PAP, au sujet duquel aucune stipulation ne figure dans la convention, il y a lieu de penser que le Gouvernement va donner un certain nombre de directives à l'ANPE, notamment sur l'obligation d'y souscrire, dont les associations veulent connaître la teneur. C'est la raison pour laquelle la commission pourrait utilement demander des informations au Gouvernement pour légiférer en connaissance de cause. Il en va de la démocratie sociale.

M. Jean-Paul Durieux, président, a estimé que la question du caractère obligatoire du PAP, longuement débattue, avait déjà reçu une réponse de la part de la ministre et que les autres points pourraient être abordés en séance.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a examiné un amendement du rapporteur de retour à la rédaction de l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Maxime Gremetz s'est interrogé sur l'affectation des sommes ainsi restituées à l'Etat.

Le rapporteur a précisé que la restitution ainsi opérée, d'un montant total de 15 milliards de francs, n'était pas arbitraire. Elle résulte des excédents engrangés par l'UNEDIC du fait de la réduction du temps de travail, de la conjoncture économique plus favorable et de la baisse du nombre de chômeurs. En outre, elle ne constitue qu'un retour partiel des 30 milliards injectés par l'Etat dans l'UNEDIC entre 1993 et 1999.

Il est toutefois incontestable que le PAP va engendrer une surcharge de travail pour l'ANPE ; c'est la raison pour laquelle un certain nombre de dispositions ont été prises en faveur de l'accroissement de ses moyens. Dans le même temps, il ne faut pas sous-estimer les effets positifs sur ceux-ci de la diminution du nombre de chômeurs.

La commission a adopté l'amendement et l'article 5 ainsi modifié.

TITRE II

FONDS DE RÉSERVE POUR LES RETRAITES

Article 6

(articles L. 135-1, L. 137-5, L. 135-6, L. 135-7 à L. 135-14 (nouveaux),

L. 251-6-1, L. 651-1, L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale

et 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999,

relative à l'épargne et à la sécurité financière)

Fonds de réserve pour les retraites

Cet article crée le fonds de réserve pour les retraites, jusqu'alors constitué sous la forme d'une section comptable du fonds de solidarité vieillesse.

Le I de cet article insère au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un chapitre V bis, comprenant neuf articles, relatifs au fonds de réserve pour les retraites.

Article L. 135-6

Statut juridique et missions du Fonds de réserve pour les retraites

Cet article porte création d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif intitulé Fonds de réserve pour les retraites et placé sous la tutelle de l'Etat.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, le Sénat a, contre l'avis du Gouvernement, adopté trois amendements.

Le premier remplace le premier alinéa du présent article par deux alinéas disposant que le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement spécial placé sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative et régi par les règles applicables aux établissements administratifs de l'Etat. M. Alain Vasselle, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, a indiqué que cet amendement tend à garantir l'indépendance et la transparence du fonds, cela notamment pour éviter que la Caisse des dépôts et consignations ne se trouve placée en position éventuelle de juge et partie (cumul de la gestion administrative et de la gestion financière).

Le deuxième supprime le dernier alinéa du présent article qui limite le champ du fond de réserve au régime général et aux régimes assimilés. A cet égard, le rapporteur de la commission des affaires sociales a estimé qu'il n'est pas acceptable d'exclure les régimes spéciaux de ce champ au regard du principe d'égalité.

Le troisième, qui complète le présent article par un alinéa, est rédactionnel.

Prenant acte des divergences existant entre les deux assemblées tant sur la nature de la structure retenue que sur le champ du Fonds de réserve pour les retraites, le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la structure et le champ du fonds de réserve.

Article L. 135-7

Ressources du fonds de réserve pour les retraites

Cet article détermine la nature des ressources du fonds. Il ajoute, par ailleurs, trois ressources à celles déjà définies par les lois de financement de la sécurité sociale.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement supprimant des ressources du fonds les excédents prévisionnels du FSV après que M. Alain Vasselle a estimé que le dispositif d'affectation des sommes concernées était opaque et que le FSV était déficitaire parce qu'il finançait les 35 heures.

Le rapporteur ne peut partager les vues du Sénat sur ce point. Ce désaccord a d'ailleurs déjà été constaté au sujet de l'allocation personnalisée d'autonomie comme au sujet des lois de financement de la sécurité sociale.

Il propose donc le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz substituant au prélèvement prévu sur les excédents du fonds de solidarité vieillesse une contribution de 7 % sur les revenus générés par les placements financiers des entreprises industrielles.

M. Maxime Gremetz a souligné que cet amendement, destiné à assurer au fonds de réserve une ressource stable, se place au c_ur du débat politique et social actuel. Faire contribuer les revenus financiers des entreprises industrielles au financement de mesures de solidarité permettrait de porter l'indemnisation des chômeurs à 80 % de leur salaire.

M. Alfred Recours, rapporteur, a convenu de l'intérêt de la mesure proposée, qui a l'avantage de prévoir une alimentation stable et pérenne du fonds de réserve. D'autres solutions existent néanmoins pour assurer cette alimentation. Parmi elles figure la possibilité de taxer la valeur ajoutée dégagée par les entreprises comme le prévoit la nouvelle contribution sociale sur les bénéfices. Par ailleurs, il faut rappeler que les entreprises, à travers les cotisations retraite qu'elles versent, contribuent aux excédents du fonds de solidarité vieillesse et donc, indirectement, au financement du fonds de réserve.

L'amendement proposé pêche par une expertise insuffisante et ne saurait être adopté sans une comparaison sérieuse avec les autres pistes d'alimentation durable du fonds de réserve.

M. Maxime Gremetz a regretté que le rapporteur donne un avis défavorable sur cet amendement, alors qu'il en approuve l'inspiration. Tout le monde connaît aujourd'hui les mesures qui permettraient d'assurer à moyen terme un financement des retraites ; toutes les hypothèses sur l'alimentation du fonds de réserve ont été évoquées et comparées.

Face aux tergiversations hypocrites, l'amendement propose un dispositif d'alimentation simple qui a l'avantage d'aller chercher les ressources là où elles se trouvent. La contribution sociale sur les bénéfices évoquée par le rapporteur a été volontairement limitée à un montant de trois milliards de francs : c'est un résultat insignifiant face aux profits financiers actuellement réalisés par les entreprises et aux exonérations de charges dont elles ont bénéficié pour le passage aux trente-cinq heures.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'alimentation du fonds de réserve par les excédents prévisionnels du FSV.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz supprimant la disposition prévoyant que les ressources excédentaires de la Caisse nationale d'assurance vieillesse sont utilisées pour alimenter le fonds de réserve.

M. Maxime Gremetz a considéré qu'il n'était pas acceptable d'utiliser les ressources de la CNAV pour alimenter le fonds de réserve alors que beaucoup de besoins ne sont pas satisfaits dans ce domaine. Puisqu'il s'agit de cotisations, il convient de les utiliser pour améliorer le pouvoir d'achat des retraites versées par le régime général.

Le rapporteur a rappelé que, comme l'auteur de l'amendement, le Sénat s'était également opposé au retour des excédents de la CNAV vers le fonds de réserve. Ce faisant, il a néanmoins poursuivi sa logique jusqu'au bout en prévoyant que le fonds de réserve devait pouvoir alimenter tous les régimes de retraites, et pas seulement le régime général.

L'Assemblée nationale a pour sa part défendu une autre logique : le fonds de réserve est destiné à assurer le financement des retraites futures du régime général et c'est pour cela qu'il est alimenté par les excédents actuels de ce même régime. M. Maxime Gremetz semble, quant à lui, s'inscrire dans une démarche différente.

M. Maxime Gremetz a expliqué que ses propositions tendaient à permettre tout à la fois d'abonder le fonds de réserve par une ressource nouvelle et pérenne afin d'assurer le financement des retraites futures, et de résoudre dès maintenant, grâce aux excédents de la CNAV, les inégalités et injustices qui caractérisent aujourd'hui les retraites versées par le régime général.

La commission a rejeté l'amendement.

Article L. 135-8

Conseil de surveillance et directoire

Cet article prévoit que le fonds de réserve pour les retraites est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire et détermine leurs rôles respectifs.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, prévoyant que le conseil de surveillance approuverait les comptes annuels du fonds.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur, précisant que le président du directoire serait le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En conséquence, seuls les deux autres membres du directoire restent nommés par décret, après consultation du conseil de surveillance, pour une durée de six ans.

Elle a adopté enfin un troisième amendement de la commission précisant que le directoire rendait compte notamment de la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds prenaient en compte « des considérations sociales, environnementales et éthiques ».

A l'instigation de la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de cet article ainsi qu'un sous-amendement présenté par M. Louis de Broissia et d'autre sénateurs du groupe RPR.

Il ressort de cette nouvelle rédaction une organisation nouvelle de l'organe de gestion administrative du Fonds de réserve pour les retraites, inspirée de celle du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le rapporteur pour la commission des affaires sociales a indiqué que le fonds devenait ainsi un établissement sui generis comprenant un conseil de surveillance au sein duquel, du fait de l'adoption du sous-amendement présenté par M. de Broissia, le nombre de représentants du Gouvernement est de douze, celui des parlementaires de six (trois députés, trois sénateurs) et celui des représentants des régimes de retraite de douze.

Ce conseil de surveillance est l'organe de contrôle.

Les membres du directoire, dont le président n'est plus le directeur-général de la Caisse des dépôts et consignations, au nombre de trois, sont désignés respectivement par le Président de la République, et les présidents des deux assemblées. Le président du directoire est nommé par le Président de la République.

Le rapporteur rappelle que la présidence du directoire par le directeur général de la Caisse des dépôts est la clef de voûte du dispositif conçu par l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, il ne peut que proposer le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour à la rédaction adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale.

En conséquence deux amendements de M. Maxime Gremetz, l'un excluant du conseil de surveillance les représentants de l'Etat et l'autre posant des règles visant à favoriser un accord en cas de divergence entre le conseil de surveillance et le directoire, sont devenus sans objet.

Article L. 135-8-1 (nouveau) du code de la sécurité sociale

Missions du conseil de surveillance et du directoire et du Fonds de réserve pour les retraites

Cet article additionnel qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires sociales, tend à préciser les missions du conseil de surveillance et du directoire du Fonds de réserve pour les retraites.

Le Gouvernement s'est montré défavorable à son adoption.

Le rapporteur pour la commission des affaires sociales du Sénat a critiqué l'article L. 135-8 adopté par l'Assemblée nationale qui prévoyait notamment, en cas de désaccord avec le conseil de surveillance au sujet de la politique de placement des fonds, que le directoire peut, en dernier ressort, mettre en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

Le Sénat a donc adopté un aménagement différent des relations entre ces deux organes. Ainsi, le conseil de surveillance devrait délibérer, au moins une fois par an, sur les orientations de gestion. En cas de désaccord, le directoire devrait formuler de nouvelles propositions dès lors que le conseil de surveillance l'aurait décidé à la majorité des deux tiers de ses membres.

Estimant, avec le Gouvernement, que la rédaction du Sénat a pour effet de créer une certaine confusion entre les orientations de gestion et l'exécution, le rapporteur propose la suppression de cet article additionnel.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par le rapporteur, ce dernier ayant considéré que le dispositif d'encadrement de l'activité du directoire et du conseil de surveillance introduit par le Sénat manquait de cohérence.

Article L. 135-10

Rôle de la Caisse des dépôts et consignations et instruments financiers

Cet article définit le rôle de la Caisse des dépôts et consignations et précise les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir.

L'Assemblée nationale a, par cohérence avec sa position exprimée à l'article L. 135-9, supprimé la mention d'un secrétaire général. Ainsi la Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative sous l'autorité du directoire.

Par ailleurs, sur proposition de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, elle a prévu que la gestion financière du fonds serait confiée par voie d'appel d'offres, à des entreprises d'investissement exerçant à titre principal la gestion de portefeuille pour compte de tiers (service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier).

Sur l'initiative de M. Alain Vasselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a complété la deuxième phrase du premier alinéa de cet article en précisant que la Caisse des dépôts assure la gestion administrative du fonds à l'exclusion de toute participation aux appels d'offres émis par celui-ci. Il s'agit pour le Sénat d'éviter que, par le biais de l'une de ses filiales, la Caisse des dépôts et consignations puisse devenir gestionnaire des fonds.

Il a adopté un autre amendement de la commission des affaires sociales précisant que les appels d'offres sont régulièrement renouvelés après que le Gouvernement s'est remis à sa sagesse.

Il a encore adopté un amendement de M. Jean Chérioux (RPR) précisant que les appels d'offres font l'objet de plusieurs tranches après que celui-ci a estimé que, si plusieurs organismes financiers gèrent les fonds, il y aura une meilleure répartition du risque.

Le Gouvernement s'est montré défavorable à l'adoption de cet amendement en indiquant que cette mesure lui paraissait de nature à compliquer le dispositif.

A l'instigation de M. Alain Vasselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales, le Sénat a enfin adopté un amendement insérant, après le deuxième alinéa du présent article, un alinéa précisant que la conservation des instruments financiers est confiée, par appel d'offres, à des prestataires de services d'investissement.

Défavorable à cet amendement, le Gouvernement a estimé que la conservation des titres devait être le fait de la Caisse des dépôts et consignations pour des raisons de sécurité et de coût.

Le rapporteur, comme le Gouvernement, estime qu'il n'y a pas lieu d'exclure la CDC d'une éventuelle gestion d'une partie des fonds qu'elle aurait gagnée par voie d'appel d'offres puisque le dispositif adopté par l'Assemblée nationale prévoit une « étanchéité » suffisante entre les gestions administrative et financière.

En revanche, il n'est pas hostile au principe du renouvellement régulier des appels d'offres.

Pour ce qui concerne la division en plusieurs tranches de ces appels d'offres, il estime que cette disposition est inutilement complexe.

De même, contrairement à l'avis du Sénat, la Caisse des dépôts et consignations lui semble parfaitement qualifiée pour assurer la conservation des titres.

En conséquence, il propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture sous réserve de la précision relative au renouvellement régulier des appels d'offres.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur proposant de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en y ajoutant une précision apportée par le Sénat d'après laquelle la gestion financière du Fonds de réserve est confiée à des entreprises d'investissement après appel d'offres régulièrement renouvelé.

La commission a rejeté deux sous-amendements de M. Maxime Gremetz, le premier ayant pour objet de réserver 10 % des ressources du Fonds de réserve à des investissements d'utilité sociale et le second interdisant à ce fonds de détenir ou d'utiliser des instruments financiers et des parts d'OPCVM, son auteur ayant considéré que la vocation du Fonds de réserve n'est pas d'alimenter la spéculation financière.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur.

Article L. 135-10-1 (nouveau)

Règles prudentielles

Cet article additionnel qui résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement de la commission des affaires sociales prévoit que les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le Gouvernement s'est remis à la sagesse du Sénat sur l'adoption de cet article additionnel.

Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article.

Article L. 135-10-2 (nouveau)

Ratios d'emprise

Cet article additionnel résulte de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Alain Vaselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales; il a pour objet de fixer des « ratios d'emprise » que devra respecter le fonds de réserve des retraites, c'est-à-dire un pourcentage maximal du capital ou des droits de vote d'une société que pourrait détenir ledit fonds.

Ce pourcentage et fixé par ce texte à 5 %.

M. Alain Vasselle a indiqué que cette mesure voulait empêcher toute forme de « nationalisation » et tout détournement du fonds de ses objectifs.

Le Gouvernement a estimé que les ratios d'emprise doivent faire partie des règles prudentielles fixées par décret en Conseil d'Etat.

En accord avec le Gouvernement, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement de suppression de cet article sur proposition du rapporteur.

Article L. 135-11

Commissaires aux comptes

Cet article précise le rôle des commissaires aux comptes ainsi que le droit applicable à leurs missions à l'égard du Fonds de réserve pour les retraites.

L'Assemblée nationale a adopté ce texte sans modification.

Le Sénat a, sur l'initiative de la commission des affaires sociales, adopté un amendement disposant que les deux commissaires aux comptes sont nommés par le conseil de surveillance et non pas par le directoire comme le prévoyait le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement s'est montré favorable à l'adoption de cet amendement tout en estimant que le directoire pourrait avoir un rôle de fait dans le choix des commissaires aux comptes.

Le rapporteur propose l'adoption conforme de cet article additionnel.

Article L. 135-12

Règles de déontologie applicables aux membres du directoire

Cet article détermine les règles de déontologie applicables aux membres du directoire en adaptant le droit commun des sociétés commerciales tel que défini, notamment, par les articles 118 à 152 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales, l'Assemblée nationale a adopté un amendement précisant que, pour la gestion financière, aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient des intérêts.

A l'instigation de la commission des affaires sociales, le Sénat a adopté un amendement sous-amendé par le Gouvernement, tendant à transférer au conseil de surveillance le contrôle de la situation des membres du directoire au regard de la déontologie.

M. Alain Vasselle, rapporteur pour la commission des affaires sociales, avait exprimé ses doutes sur la relative incohérence qu'il pouvait y avoir à confier ce rôle au président du directoire dès lors que celui-ci était le directeur de la Caisse des dépôts et consignations.

Le rapporteur est favorable à l'adoption conforme de cet article ainsi modifié.

Article L. 135-13

Contrôle exercé sur le Fonds de réserve pour les retraites

L'alinéa unique de cet article prévoit que le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté deux amendements respectivement présentés par M. Alain Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales et M. Jean Chérioux.

Le premier ajoute aux contrôles exercés par l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale des finances celui de la Cour des comptes.

Dans son rapport établi en première lecture, le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, avait estimé que dans la mesure ou le Fonds de réserve pour les retraites est un établissement public de l'Etat à caractère administratif, ce contrôle est de droit et qu'il est inutile de le préciser dans la loi. Pour les mêmes raisons touchant à la nature juridique du Fonds de réserve pour les retraites, il avait encore estimé que la Cour des comptes est compétente pour exercer son contrôle.

M. Alain Vasselle a, lui, considéré que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale était, au vu de la nature juridique du fonds, superfétatoire. Cependant, dans la mesure où le Sénat a souhaité que le Fonds de réserve pour les retraites soit un « établissement spécial » et indépendant, la rédaction devenait non seulement pertinente mais devait être augmentée de la mention du contrôle de la Cour des comptes.

Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat sur ce premier amendement.

Le deuxième amendement complète cet article par deux alinéas prévoyant la transmission au fonds des rapports établis par les autorités de contrôle et la possibilité pour celui-ci d'entendre tout membre desdites autorité ayant effectué un contrôle sur ses activités.

Le Gouvernement s'est montré hostile à l'adoption de cet amendement en l'estimant inutile puisque le rapport final d'inspection pourra être porté à la connaissance du conseil de surveillance.

Le rapporteur est favorable à l'adoption conforme de cet article ainsi amendé.

Article L. 135-14

Modalités d'application

Cet article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer les modalités d'application du présent chapitre.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de cohérence, tendant à supprimer la mention du secrétaire général.

Sur l'initiative de M. Alain Vasselle, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a adopté deux amendements de coordination, le premier tendant à supprimer, dans le contenu du décret, la référence à la tutelle et le contrôle sur les délibérations du Fonds de réserve pour les retraites ; le second insérant un 3° bis nouveau supprimant le troisième alinéa (2°) de l'article L. 251-6-1 qui prévoit le versement au fonds d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel du FSV.

En coordination avec le maintien des choix retenus par l'Assemblée nationale en première lecture le rapporteur propose le retour à la rédaction de cet article telle qu'adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rétablissement le troisième alinéa du paragraphe I de cet article afin de maintenir la tutelle de l'Etat sur le Fonds de réserve, et le second supprimant le quatrième alinéa du paragraphe II introduit par le Sénat afin que le versement d'un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel du FSV demeure l'une des ressources stable du fonds.

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz visant d'une part à modifier l'assiette des cotisations vieillesse et d'autre part à moduler le taux de cotisations des entreprises en fonction de leur masse salariale dans la valeur ajoutée globale. M. Maxime Gremetz a souligné la nécessité de modifier le mode de calcul des cotisations vieillesse qui ne correspond plus à la réalité économique actuelle et le besoin d'alléger le taux de cotisations pour les entreprises qui favorisent l'emploi et la formation.

Le rapporteur, rappelant que cet amendement a été plusieurs fois examiné et rejeté par la commission lors de l'examen de différents projets de loi, a estimé que la proposition présentée était impossible à mettre en place devant la difficulté que représenteraient le calcul de ce taux, qui serait différent d'une entreprise à l'autre, et son contrôle.

M. Maxime Gremetz a considéré qu'il suffit d'établir des critères précis de calcul de ce taux, dont la modulation peut être comparée au principe de « bonus-malus » proposé par le Premier ministre.

Le président Jean-Paul Durieux a noté que la mise en place d'un tel dispositif aboutirait à des situations incohérentes par exemple dans le secteur de la sidérurgie dont la situation d'équilibre actuelle est le résultat d'un plan de licenciements massifs appliqué il y a plus de quinze ans.

M. Maxime Gremetz a estimé qu'il s'agissait d'un tout autre problème puisque le plan de licenciement évoqué relevait d'une initiative gouvernementale. Aujourd'hui se pose dans des termes différents le problèmes des entreprises capitalistiques.

M. Germain Gengenwin a estimé que l'instauration d'un tel système serait aberrante parce qu'il ne correspondrait pas à la réalité économique des entreprises qui doivent rester libres de leur choix quant à l'importance de leur masse salariale.

La commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

Article 6 bis

(article L. 122-1-1 du code du travail)

Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Germain Gengenwin, avec l'accord de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.

Le Sénat a adopté cet article dans une rédaction identique à celle votée par l'Assemblée nationale, mais a inséré son dispositif dans le titre VI dispositions diverses, où il trouve mieux sa place (confer article 19 ter).

Le rapporteur propose donc de maintenir la suppression de l'article 6 bis.

*

La commission a maintenu la suppression de cet article.

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Ratification de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Cet article ratifie l'ordonnance du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité prise en application de la loi d'habilitation du 3 janvier 2001.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

A l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a supprimé cet article au motif qu'un projet de loi de ratification tel qu'annoncé par les ministres concernés n'avait pas été déposé et que pour cette raison le débat parlementaire sur cette réforme n'avait pu avoir lieu.

L'insertion dans ce projet de loi d'un article de ratification permet de satisfaire aux obligations posées par la loi d'habilitation (adoption de l'ordonnance avant le 30 juin 2000 et dépôt d'un projet de ratification dans les deux mois suivant cette date) et fait entrer en vigueur une réforme dont l'urgence n'était contestée par personne.

En conséquence le rapporteur propose le rétablissement de cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition du rapporteur.

La commission a donc rétabli l'article 7.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES ÀLA JEUNESSE ET ÀL'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 8

Conditions d'agrément des associations dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire

Cet article vise à rationaliser les modalités d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui ne reposaient jusqu'alors sur aucun critère précis, en s'inspirant de ceux prévus à l'article 8 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, deux amendements de caractère rédactionnel qui améliorent le texte. Le Sénat a également adopté un amendement déposé par le Gouvernement précisant que pour ce qui concerne les associations locales, l'agrément peut être délivré par le préfet.

Le rapporteur propose d'adopter conforme cet article.

*

La commission a adopté l'article 8 sans modification.

Article 8 bis (nouveau)

(article L. 225-8 du code du travail)

Elargissement du congé de représentation dans le secteur privé

Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, étend les possibilités pour les salariés du secteur privé exerçant à titre bénévole une activité au sein d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, de bénéficier du congé de représentation défini par l'article L. 225-8 du code du travail.

L'article L. 225-8 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié est désigné comme représentant d'une association pour siéger dans une instance, consultative ou non, constituée auprès d'une autorité de l'Etat, son employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire.

Le dispositif adopté étend aux apprentis le bénéfice de ce congé et élargit le champ des instances concernées à celles instituées auprès d'une collectivité territoriale.

En cas de diminution de la rémunération, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité compensant tout ou partie de celle-ci. L'amendement étend cette obligation aux collectivités locales.

L'employeur qui dispose bien entendu de la faculté de maintenir la rémunération en totalité ou de compléter l'indemnité compensatrice pourra désormais bénéficier de l'abattement fiscal prévu à l'article 238 bis du code général des impôts.

Le rapporteur propose de voter conforme cet article qui améliore le statut des bénévoles membres d'une association au sein des entreprises privées.

*

La commission a adopté l'article 8 bis sans modification.

Article 8 ter (nouveau)

Extension du congé de représentation aux fonctions publiques

Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition du Gouvernement, modifie les articles 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans le but d'étendre aux différentes fonctions publiques le bénéfice du congé de représentation visé à l'article L. 225-8 du code du travail.

Ainsi qu'il est proposé à l'article 8 bis, ce congé permettra aux fonctionnaires assurant une activité bénévole au sein d'une association de siéger en qualité de représentant de ladite association dans une instance consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat ou d'une collectivité territoriale.

Accordé sous la traditionnelle réserve des nécessités de service, ce congé avec traitement ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an et ne peut se cumuler avec les congés pour formation syndicale et formation et perfectionnement des cadres des associations de jeunesse et d'éducation populaire qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année.

S'agissant d'une mesure qui ouvre de nouvelles facilités aux bénévoles, le rapporteur propose de voter conforme cet article.

*

La commission a adopté l'article 8 ter sans modification.

Article 11

Réglementation des centres de loisirs accueillant des mineurs

Cet article unifie et donne une base légale à la réglementation applicable aux centres de loisirs accueillant des mineurs.

En première lecture, à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, et avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements visant à mieux définir le champ d'application de cette réglementation.

Ces amendements renvoient à un décret la définition des organismes soumis à l'obligation de déclaration pour introduire de la souplesse dans les règles applicables et surtout excluent les garderies périscolaires du régime de l'autorisation préalable et de l'obligation d'élaborer un projet éducatif.

Deux amendements du Gouvernement ont également été adoptés : l'un précisant les obligations en matière d'assurance des personnes exploitants les locaux où se déroulent l'accueil des mineurs, l'autre limitant aux seuls organisateurs de cet accueil l'obligation d'informer les responsables légaux des mineurs de l'intérêt de la souscription d'une assurance de personnes (article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles).

A l'initiative de sa commission des affaires culturelles, le Sénat a adopté plusieurs amendements.

Ont ainsi été adoptés, avec l'avis favorable du Gouvernement, l'amendement :

- imposant, non seulement aux organisateurs, mais aussi aux exploitants de locaux l'obligation de déclaration préalable. (article L. 227-5) ;

- permettant aux agents de police judiciaire de seconder les officiers de police judiciaire comme le prévoit le code de procédure pénale (article L. 227-8) ;

Ont aussi été adoptés, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements :

- incluant dans la liste des incapacités professionnelles la condamnation pour usage de stupéfiants (article L. 227-6) ;

- ramenant de six à trois mois la durée de la suspension provisoire pouvant être proposée par le préfet (article L. 227-9) .

Le rapporteur propose sur ces quatre points de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

En effet, imposer par une double déclaration préalable, à la fois à l'organisateur et à l'exploitant, ne se justifie pas, pas plus que la mention des agents de police judiciaire qui apparaît inutile.

De même, les incapacités professionnelles créées par l'article L. 227-6 ayant un champ d'application très large puisqu'elles seront opposables à l'ensemble des intervenants dans les centres de loisirs, y compris aux personnels de service, son extension au seul usage de stupéfiant apparaît excessif. La création d'une incapacité professionnelle en cas d'incitation à l'usage de stupéfiant comme le prévoit le texte apparaît donc suffisante.

Enfin, la possibilité d'une suspension de six mois ouverte au préfet est identique à celle qui a été adoptée par la loi du 6 juillet 2000 relative aux activités sportives, qui justement a porté de trois à six mois ce délai. La modification adoptée par le Sénat ne se justifie donc pas.

Le rapporteur propose, par contre, de retenir deux des modifications adoptées par le Sénat, avec l'accord du Gouvernement, c'est-à-dire les amendements :

- précisant la portée des garanties d'assurance afin que celles-ci couvrent aussi les dommages que les assurés se causeraient entre eux (article L. 227-5) ;

- alignant la sanction prévue en cas d'obstruction aux missions de surveillance sur celle créée pour les établissements sportifs, en diminuant l'amende de 100 000 F à 50 000 F (article L. 227-7).

*

Article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a indiqué que le Sénat avait étendu à tort les incapacités professionnelles des intervenants dans les centres de vacances à la condamnation pour usage de stupéfiants.

La commission a adopté l'amendement.

Article L. 227-8 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture par la suppression d'une mention inutile concernant les agents de police judiciaire.

Article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et visant à augmenter de trois à six mois la durée de la mesure de suspension prise par le préfet en cas de risque pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs.

La commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12

(articles L. 612-3 et L. 621-3 nouveau du code de l'éducation)

Compétences du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris

Cet article avait, à l'origine, pour objet principal de conférer au conseil de direction de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris les compétences en matière d'admission des étudiants aux formations dispensées par cet établissement. Il avait également pour effet de valider de manière préventive les délibérations dudit conseil prises le 26 mars 2001 et visant à expérimenter une nouvelle procédure d'admission en première année en faveur d'élèves « méritants » issus de lycées classés en zones d'éducation prioritaire (ZEP), réseaux d'éducation prioritaire (REP), en zone sensible ou de lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues ainsi que la disposition réglementaire (article 5 du décret du 10 mai 1985 relatif à l'IEP de Paris) sur laquelle se fondaient ces délibérations.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article ainsi qu'un amendement présenté par M. Pierre-Christophe Baguet, complétant l'article L. 612-3 du code de l'éducation pour étendre le bénéfice du dispositif prévu pour l'IEP de Paris à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.

Le Sénat a adopté sans modification le paragraphe I de l'article qui consacre l'autonomie et la spécificité du statut de l'IEP de Paris en reconnaissant, pour l'avenir, la compétence du conseil de direction de l'IEP pour fixer, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, les modalités particulières d'admission à cet institut. Le conseil de direction exerce, à l'heure actuelle, cette compétence en vertu de l'article 5 du décret du 10 mai 1985 relatif à l'IEP de Paris, alors que la compétence de droit commun en la matière est attribuée par le code de l'éducation au ministre de l'éducation nationale.

Il a également adopté conforme le paragraphe III qui résulte de l'amendement introduit par l'Assemblée nationale en première lecture.

Dans le cadre du droit à l'expérimentation et sur la base du volontariat, les établissements d'enseignement supérieur pourraient ainsi passer avec les établissements du second degré des conventions dans le but de favoriser la diversification sociale de leur recrutement.

Ce dispositif pourrait bénéficier non seulement aux instituts d'études politiques de province qui, ne bénéficiant pas du même statut d'autonomie que l'IEP de Paris, sont rattachés aux universités, mais également à d'autres établissements ou filières, autorisés par le code de l'éducation à opérer une sélection pour le recrutement de leurs étudiants : IUT, établissements dont l'admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique comme, par exemple, l'Ecole normale supérieure. Il demeurerait cependant sans objet pour ce qui est des universités, qui ne sont pas autorisées à procéder à un recrutement sélectif des étudiants en premier cycle, en application du principe du libre accès à l'enseignement supérieur.

En revanche, le Sénat a supprimé le paragraphe II relatif à la validation, à titre de précaution, des délibérations du conseil de direction de l'IEP de Paris relatives à cette nouvelle procédure et de la disposition réglementaire sur laquelle se fondaient ces délibérations, alors que cette validation était précisément à l'origine de l'intervention du législateur. Le rapporteur de la commission des affaires culturelles du Sénat, M. Jacques Valade, a fait valoir que le Parlement n'avait pas à valider « une procédure juridiquement douteuse » et une disposition « discriminatoire » tant à l'égard des bacheliers des autres lycées classés en ZEP que des élèves méritants de lycées hors ZEP.

Il faut rappeler que, à la suite du recours contentieux mettant en cause les compétences exercées, conformément au décret précité, par le conseil d'administration de l'IEP de Paris en matière d'admission des étudiants, effectué par un syndicat étudiant, l'Union nationale inter-universitaire (UNI), opposé à la nouvelle procédure d'admission, le Gouvernement a souhaité garantir son entrée en vigueur dans un cadre juridique clarifié, dès la rentrée universitaire 2001.

Il a également souhaité garantir la sécurité juridique de l'ensemble des décisions arrêtées, par le passé, par le conseil de direction en application dudit décret, en ce qui concerne les conditions d'admission des élèves.

Appréciant cette démarche de sécurisation juridique de l'expérience ainsi menée, le rapporteur propose de rétablir le paragraphe II adopté en première lecture, en ce qu'il permet de valider l'article incriminé du décret de 1985 et les délibérations du conseil de direction du 26 mars 2001.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant le II de cet article afin de garantir l'entrée des élèves provenant des lycées classés en ZEP dès la rentrée universitaire 2001 à l'Institut des études politiques de Paris.

La commission a adopté l'article 12 ainsi modifié.

Article 12 bis (nouveau)

(articles L. 311-1, L. 311-2, L. 311-4, L. 311-7 et L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle)

Rémunération pour copie privée numérique

Cet article additionnel introduit par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse (groupe socialiste), avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et défavorable du Gouvernement, a pour objet principal d'étendre le bénéfice de la rémunération pour copie privée aux auteurs et éditeurs d'_uvres autres que musicales ou audiovisuelles, copiées sur des supports d'enregistrement numérique. Accessoirement, l'article exonère du versement de la rémunération les éditeurs d'_uvres numérisées et pose le principe d'un remboursement de la rémunération lorsque le support numérique a été acquis pour un usage professionnel.

A cet égard, il faut souligner que le Gouvernement n'a pas changé de position entre le 17 et le 31 mai exprimant une opposition courtoise mais constante à une initiative jugée « prématurée » par Mme Catherine Tasca, ministre de la culture et de la communication.

Pour résumer de manière sommaire les principales données de ce dossier, il convient d'abord de rappeler que l'auteur ou le titulaire d'un droit voisin (interprète par exemple) ne peut interdire la copie privée de son _uvre, c'est-à-dire la reproduction strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à un usage collectif.

Depuis la loi du 3 juillet 1985, selon les termes figurant actuellement à l'article L 311-1 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs et artistes-interprètes des _uvres fixées sur phonogrammes (_uvres musicales pour l'essentiel) ou vidéogrammes (_uvres audiovisuelles) ont droit à une rémunération forfaitaire perçue sur les « supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'_uvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes ».

Autrement dit, chaque acheteur de cassette vierge audio ou vidéo, CD-R audio et mini disc paye un droit qui, par l'intermédiaire des sociétés d'auteurs, est réparti ensuite entre les ayants droit, 25 % des sommes ainsi perçues étant réservées à des actions d'aides à la création menées par les sociétés d'auteurs.

Tout récemment, la commission chargée en application de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle de déterminer « les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci » a décidé :

- d'une part d'actualiser les taux concernant les supports analogiques (exemple : 1,87 F par heure au lieu de 1,50 F pour l'audio) ;

- d'autre part de soumettre au paiement de la rémunération les supports numériques amovibles qui, sans être exclusivement dédiés à la copie d'_uvres musicales ou audiovisuelles, sont utilisables à cette fin.

Il s'agit notamment des CD-ROM (2,15 F pour 650 Mo) et des disques DVD (10,42 F pour 4,7 Go).

Cette décision du 4 janvier 2001 (J. O. du 7 janvier 2001) devrait générer un revenu global de 1 milliard de francs en 2001 qui montera à 1,5 milliard en 2003.

La commission a également convenu de poursuivre sa réflexion sur la rémunération au titre des supports intégrés à des matériels d'enregistrement. Dans un premier temps, seuls les baladeurs enregistreurs MP3 ont été soumis à la rémunération mais sont également susceptibles de rentrer dans le champ de l'article L. 311-4 les matériels électroniques grand public (disque dur intégré à une chaîne HI FI, juke box audio MP3, magnétoscope et décodeur numériques) ainsi qu'à plus long terme les supports informatiques tels que les disques durs d'ordinateur. On se souvient de la tempête de protestations soulevées par l'évocation par Mme Catherine Tasca, de la « taxation des décodeurs, magnétoscopes améliorés et ordinateurs, bref tout support permettant d'enregistrer des _uvres » (Le Figaro du 15 janvier 2001).1

Dans le présent article 12 bis il ne s'agit nullement de ce sujet qui du reste ne demanderait une intervention du législateur que pour exclure expressément les supports fixes du champ de l'article L 311-4 du code de la propriété intellectuelle.

L'article 12 bis a pour objectif de tirer les conséquences de la modification de l'assiette de la rémunération pour copie privée, opérée le 7 janvier dernier.

En premier lieu, il vise à étendre le champ des bénéficiaires de la rémunération. Il était normal de réserver cette rémunération aux auteurs d'_uvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes tant que le prélèvement ne portait que sur des supports analogiques. En effet, seules ces _uvres pouvaient être enregistrées sur ce type de support. En revanche les supports numériques permettent d'enregistrer des textes, des images animées ou non (photographies par exemple) ou des données de toute nature. Avec des techniques telles que la scannerisation, on peut passer du papier au numérique. De même on peut enregistrer sur CD-ROM des textes, images, données figurant dans une base de données ou un service Internet.

En conséquence, il est équitable que la rémunération pour copie privée aille en partie aux auteurs et éditeurs de ces textes, images ou données.

C'est ce que fait le paragraphe I de l'article 12 bis en complétant l'article L. 311-1 par un alinéa qui dispose que « cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des _uvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 (copie privée), sur un support d'enregistrement numérique ».

La modification de l'article L. 311-2 opérée par le paragraphe II est de pure coordination de même que celle de l'article L. 311-4 relatif aux conditions de perception de la redevance (paragraphe III).

Le paragraphe IV fixe la répartition de la rémunération au titre des _uvres autres que celles fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes entre les auteurs et les producteurs. La répartition proposée est de 50/50, alors que pour les phonogrammes par exemple elle est de 50 % pour les auteurs, 25 % pour les artistes-interprètes et 25 % pour les producteurs.

Il faut préciser que l'article 12 bis ne règle pas la question de la répartition du produit global de la rémunération prélevée sur supports numériques entre les _uvres fixées sur phonogrammes et vidéogrammes et celles fixées sur les autres supports. Sur ce point, la commission des affaires culturelles du Sénat s'en remet aux études de la commission de la copie privée, présidée actuellement par M. Brun-Buisson. De même, la répartition individuelle de la part « autres supports » nécessite un travail approfondi des sociétés d'auteurs concernées.

Le paragraphe V traite du deuxième volet de la proposition de Mme Danièle Pourtaud, les exonérations au bénéfice des professionnels.

Plus exactement, les règles actuelles prévoient que peuvent obtenir un remboursement de la rémunération incluse dans le prix d'achat des supports vierges :

- les entreprises de communication audiovisuelle ;

- les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ;

- les personnes morales utilisant ces supports à des fins d'aide aux handicapés visuels ou auditifs.

L'extension de l'assiette de la rémunération aux supports numériques nécessite une adaptation de ces règles. Comme le souligne le rapport de Mme Danièle Pourtaud, il convient en premier lieu de traiter les « éditeurs numériques » (producteurs de CD-Rom éducatifs, informatifs ou autres) comme les éditeurs audiovisuels. C'est pourquoi le A du V ajoute à la liste figurant à l'article L. 311-8 « les éditeurs d'_uvres publiées sur des supports numériques ».

En second lieu, il faut prendre en compte les acquisitions à usage professionnel de supports numériques c'est-à-dire les achats de CD-Rom et DV-D utilisés par les entreprises pour dupliquer ou archiver leurs fichiers en dehors de toute copie privée. Sur ce point, le Sénat n'a pu aller très loin et a donné mandat à la commission de la copie privée de « prévoir également le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel », c'est-à-dire de définir ces usages professionnels (B du V).

Sur ce point, il convient de rappeler que ladite commission en fixant les nouveaux barêmes de janvier dernier a bien eu à l'esprit le problème des usages professionnels. Elle a constaté que la loi lui interdisait d'exonérer de rémunération les supports destinés à un usage professionnel. Aussi la commission n'a-t-elle pu que mettre en place des abattements significatifs pour les supports hybrides qui ne sont que partiellement utilisés pour la copie privée, sans pouvoir exonérer soit les supports eux-mêmes (ce que le texte du Sénat l'autorise désormais à faire), soit les acquéreurs eux-mêmes (ce que le texte du Sénat fait pour une catégorie d'acquéreurs).

Le Gouvernement s'est montré hostile au dispositif de l'article 12 bis en faisant valoir que la rémunération pour copie privée de l'écrit serait l'un des chantiers prioritaires du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) installé le 11 mai 2001. Composé de représentants de tous les secteurs professionnels concernés et de personnalités qualifiées, ce conseil a notamment pour rôle de réfléchir aux adaptations du code de la propriété intellectuelle au numérique. M. Michel Duffour, secrétaire d'Etat, et Mme Catherine Tasca ont précisé qu'au sein du CSPLA une commission est chargée d'examiner les effets juridiques d'une extension de la copie privée ainsi que la consistance exacte de la copie privée de l'écrit numérique.

Le Gouvernement souhaite que la question de la copie privée numérique soit, à l'issue de ces travaux d'expertise, réglée à l'occasion de la transposition de la directive relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 9 avril 2001.

Le rapporteur est enclin à partager ce point de vue car cette directive prévoit la rémunération pour la copie privée quel que soit le support mais ouvre aussi la voie à des exceptions au droit de reproduction pour l'enseignement, les musées ou les bibliothèques qui mériteraient d'être explorées en même temps. Toutefois, il constate que l'extension de la rémunération aux supports numériques amovibles le 7 janvier 2001 conduit effectivement à faire bénéficier les auteurs d'_uvres musicales et audiovisuelles de sommes qui, même pour une faible part, ne leur sont pas dues. Il propose donc l'adoption de l'article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

Article 12 ter (nouveau)

(article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition des directives 93/83 et 93/98)

Rémunération des artistes-interprètes et producteurs de disques

Cet article qui résulte de l'adoption par le Sénat, avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement, d'un amendement de Mme Danièle Pourtaud (groupe socialiste) tend à proroger d'un an la base juridique de la rémunération des artistes-interprètes et producteurs de disques au titre de la musique diffusée par les discothèques et établissements similaires.

Il est la reprise d'une proposition de loi de Mme Danièle Pourtaud adoptée dans les mêmes termes par le Sénat le 17 mai dernier.

L'article 18 de la loi du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 dispose que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour cinq ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission crée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code »

En  portant de cinq à six ans le délai mentionné dans cet article, l'article 12 ter a pour effet de proroger jusqu'au 1er janvier 2002 la validité du barème de rémunération qui avait cessé d'être applicable le 1er janvier 2001. De ce fait, certaines discothèques refusent actuellement de s'acquitter de la rémunération due aux artistes-interprètes et aux producteurs de disques.

Cette « rémunération équitable » versée dans le cadre d'un régime de licence légale concernant aussi les restaurants et magasins, relève d'un barème négocié entre ayants droit et utilisateurs ou, à défaut d'accord, fixé par une commission prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle. Le barème établi par cette commission en 1996 pour les discothèques a été validé par la loi de 1997 précitée.

Faute d'accord avant le 1er janvier 2001, et de nouvelle décision de la commission, il est donc demandé au législateur de maintenir en vie pour l'année 2001 ce barême, avec l'espoir d'un déblocage de la situation avant la fin de cette année.

Approuvant cette démarche, le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 12 ter sans modification.

Article 13

(articles 30-1, 39 et 41 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Dispositif anti-concentration applicable à la télévision numérique hertzienne terrestre

· Cet article est destiné à faciliter la mise en place de la télévision numérique diffusée par voie hertzienne terrestre, dont le cadre juridique a été fixé par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000.

- Le paragraphe I modifie l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin d'assouplir les modalités d'application du dispositif anti-concentration, qui interdit à un opérateur de détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne. Désormais, ce seuil de détention capitalistique ne sera applicable qu'aux chaînes dépassant une certaine part d'audience nationale, tous supports de diffusion confondus.

Dans le projet de loi initial, ce taux d'audience avait été fixé à 3 %. En première lecture, l'Assemblée nationale l'a abaissé à 2,5 %, considérant qu'il convenait d'éviter que, suite à l'élargissement de l'offre télévisuelle qui découlera de la mise en place du numérique hertzien, la part d'audience de certaines chaînes hertziennes nationales actuellement diffusées en analogique passe en deçà du seuil d'application de la règle dite des 49 %.

L'Assemblée nationale a également adopté, sur proposition du Gouvernement, une modification rédactionnelle qui permet notamment de mieux préciser les modalités de calcul de la part d'audience de chaque service.

- Les paragraphes II et III, qui modifient les articles 30-1 et 41 de la loi du 30 septembre 1986, visent à préciser la portée des règles anti-concentration relatives au numérique de terre pour les programmes de rediffusion d'une chaîne diffusée par voie hertzienne terrestre. Chacun de ces programmes devra faire l'objet d'une autorisation et sera considéré comme un service autorisé pour l'application de la disposition qui limite à cinq le nombre d'autorisations qu'un même opérateur pourra détenir pour la télévision numérique de terre.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition du Gouvernement, un amendement d'amélioration rédactionnelle de ces dispositions.

- Enfin, toujours en première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements présentés par le Gouvernement qui modifient les articles 30-5 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de corriger une erreur matérielle et de réparer une omission (paragraphes IV et V nouveaux).

· A l'initiative de sa commission des affaires culturelles et malgré l'opposition du Gouvernement, le Sénat a totalement modifié le contenu et la portée de cet article, tout en reconnaissant la nécessité d'aménager les conditions d'application du dispositif anti-concentration de la loi de 1986 afin de faciliter la mise en place de la télévision numérique de terre.

- Il a tout d'abord écarté le dispositif d'assouplissement des conditions d'application de la règle des 49 % adopté par l'Assemblée nationale en considérant qu'il présentait des risques sérieux d'inconstitutionnalité.

D'une part, la soumission de l'application du plafond de détention capitalistique à un critère d'audience est regardée comme anticonstitutionnelle en cela qu'elle tend à limiter la liberté de création et de développement de services de télévision ainsi que le libre choix des téléspectateurs en fonction du succès de ces services auprès du public. M. Jean-Paul Hugot, rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles du Sénat appuie cette démonstration sur la décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 1984, rendu à l'occasion de la loi du 24 octobre 1984 sur les entreprises de presse.

D'autre part, l'assouplissement de l'application de la règle des 49 % est accusé de porter atteinte à l'objectif à valeur constitutionnelle de garantie du pluralisme des courants d'expression socioculturels car il permettra à une même personne de détenir 100 % du capital de cinq services de télévision pouvant réaliser, ensemble, près de 12,5 % de part d'audience alors qu'un seul service réalisant cette même audience sera fatalement soumis à la règle des 49 %. Le rapporteur du Sénat se réfère ici, plus traditionnellement, à la décision du Conseil constitutionnel de 18 septembre 1986, rendue sur la loi relative à la liberté de communication.

Fort de cette condamnation sans appel, le Sénat a donc remplacé le dispositif adopté par l'Assemblée nationale par un nouveau système d'assouplissement de la règle des 49 % plus conforme, selon lui, aux exigences constitutionnelles.

Considérant, par un glissement d'interprétation relativement audacieux, que seuls les programmes relatifs à l'information politique et générale jouent un rôle à l'égard de l'objectif constitutionnel de garantie du pluralisme des courants d'expression socioculturels, le Sénat a choisi de limiter l'application du plafond de 49 % aux seuls services « dont les programmes contribuent à l'information politique et générale » c'est à dire, selon le rapport pour avis n° 335 de la commission des affaires culturelles, « les services généralistes et les services thématiques diffusant de façon autre qu'occasionnelle des journaux, documentaires, magazines ou débats consacrés à l'histoire, l'économie, l'information, la culture » (paragraphe I de la nouvelle rédaction proposée pour l'article).

Cependant, comme une telle règle ne résout en rien les problèmes de LCI (ce que le rapporteur du Sénat reconnaît bien volontiers !), le paragraphe I bis nouveau s'empresse d'instaurer une exception au principe qui vient d'être posé : afin de ne pas porter atteinte aux situations acquises, le seuil de 49 % ne s'appliquera pas aux services dont le capital était détenu à plus de 49 % par une même personne à la date d'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2000.

Conscient néanmoins du caractère pour le coup totalement anticonstitutionnel d'une telle disposition, qui porte manifestement atteinte au principe d'égalité, le Sénat a pensé pouvoir pallier cet inconvénient en limitant à quatre (au lieu de cinq) le nombre d'autorisations de services diffusés en numérique de terre que pourrait détenir un opérateur bénéficiant de ce régime dérogatoire (paragraphe I ter nouveau).

- Le Sénat a également modifié la rédaction des dispositions concernant les services de rediffusion à l'égard du système anti-concentration (paragraphes II et III).

La nouvelle rédaction du paragraphe II dispose que les autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 concerneront soit la diffusion, soit la reprise intégrale et simultanée, soit la rediffusion intégrale ou partielle d'une service de télévision en numérique hertzien terrestre. Il crée donc trois sous-catégories d'autorisations pour le numérique de terre.

Ces modifications se retrouvent dans la rédaction proposée pour le paragraphe III : une même personne pourra être titulaire d'un nombre maximal de cinq autorisations relative chacune à un service diffusé ou rediffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique mais seuls les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion devront être édités par une société distincte.

- Enfin le Sénat a adopté un paragraphe III bis nouveau qui supprime le seuil limitant l'intervention d'un même opérateur sur les réseau câblés. Aujourd'hui, une même personne morale ne peut être autorisée à exploiter des réseaux desservant, au total, plus de huit millions d'habitants.

Le Sénat a par contre adopté les paragraphes IV et V sans modification.

· Le rapporteur ne saurait accepter les modifications adoptées par le Sénat, qui sont fondées sur des analyses constitutionnelles discutables et une approche politique du passage au numérique hertzien très éloignée de celle défendue par l'Assemblée nationale et le Gouvernement lors du débat de la loi du 1er août 2000.

- En ce qui concerne l'assouplissement de la règle des 49 %, la démonstration de l'inconstitutionnalité du dispositif adopté par l'Assemblée nationale est tout à fait contestable, car elle utilise pour cela une jurisprudence établie à partir d'une situation toute différente. La décision du 10 octobre 1984 a en effet été prononcée sur un texte relatif aux entreprises de presse écrite ; il n'est donc pas possible de la transposer telle quelle à un dispositif relatif à la télévision numérique de terre, qui constitue un marché nouveau pour lequel de nouvelles règles peuvent tout à fait être fixées.

Appliquée de façon systématique en période de rareté de la ressource radioélectrique afin de conforter le pluralisme externe du secteur par l'instauration de la diversité au sein même du petit nombre des opérateurs existants, la règle des 49 % n'a plus aujourd'hui à jouer le même rôle puisque le pluralisme du secteur se trouve renforcé par l'éclatement de l'offre de programmes liée à la diffusion numérique et le plafonnement des possibilités de cumul d'autorisations.

En soumettant son application à un seuil d'audience, l'article se contente d'adapter la règle des 49 % au nouveau marché audiovisuel de la télévision numérique hertzienne dans le but de faciliter la diversification des opérateurs et de calibrer les règles anti-concentration en fonction du poids et de l'influence réelle des services. Il ne porte donc nullement atteinte à la liberté de commerce et de communication des opérateurs, qui pourront investir sur ce nouveau marché en pleine connaissance de cause et en sachant notamment que la règle des 49 % leur sera applicable dès lors que l'audience de leur service aura pris une importance significative. Quant aux téléspectateurs, ceux-ci devraient tout au contraire tirer profit du nouveau dispositif qui encourage un plus grand pluralisme de l'offre.

De plus, la loi du 30 septembre 1986 comprenait, avant sa modification, une disposition de portée comparable puisque son ancien article 24 disposait qu'une même personne ne pouvait détenir plus de 50 % du capital d'une chaîne diffusée par un satellite de télécommunications lorsque celle-ci était effectivement reçue par plus de six millions de personnes. Le Conseil constitutionnel, conscient des spécificités du marché audiovisuel, n'avait pas, à l'époque, contesté le bien-fondé de cette mesure.

Quant à l'accusation de méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle de préservation du pluralisme, elle s'appuie sur une arithmétique un peu sommaire : il n'est en effet pas possible de comparer, justement en terme de pluralité de l'offre télévisuelle, une audience de 12,5 % réalisée par une seule chaîne à l'addition de parts d'audience de cinq chaînes différentes. Doit-on rappeler qu'un taux d'audience de 10 % signifie qu'à un même moment, sur cent personnes regardant la télévision, dix regardent le même programme ? Dix personnes regardant en même temps cinq chaînes différentes ne seront en aucun cas soumises à un message et un programme identiques, même ci ces chaînes appartiennent au même opérateur. Ici donc, comparaison n'est pas raison.

Par contre, on peut sérieusement s'interroger sur la conception du pluralisme qui sous-tend le dispositif adopté par le Sénat en première lecture. Encore une fois, on ne peut pas transposer au secteur de la télévision numérique terrestre les critères retenus pour celui de la presse écrite : si dans celle-ci, le pluralisme est principalement lié aux publications d'information politique et générale, on ne peut pas considérer qu'il en soit de même en matière télévisuelle, où le pluralisme des courants d'expression socioculturels est garanti par l'ensemble des services proposés, que leurs programmes contribuent - ou pas - à l'information politique et générale.

De plus, le dispositif mis en place est profondément inégalitaire. Ainsi, pour un service proposant le même type de programme - au hasard, une chaîne d'information en continu... -, les règles de détention du capital ne seront pas les mêmes selon que le service aura été créé avant ou après l'adoption de la loi du 1er août 2000. Comment prétendre, avec une telle disposition, encourager le développement du numérique de terre ? C'est en tout cas la meilleure façon de dissuader les nouveaux entrants potentiels.

Quant à la « compensation » proposée, elle risque d'être considérée comme inopérante ou insuffisante par le Conseil constitutionnel puisque le nombre maximal de services que peut contrôler un opérateur n'est en rien un droit ou une règle systématique mais simplement une limitation du pouvoir d'autorisation confié au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

L'ensemble de ces objections montrent bien que le Sénat continue à s'inscrire, malgré l'adoption de la loi du 1er août 2000, dans la démarche qu'il avait préconisée pour la mise en place du numérique de terre, à savoir une allocation de la ressource par multiplexes et donnant la priorité aux opérateurs historiques. Les dispositions adoptées sur ce sujet par le Sénat en première lecture ne sont donc pas acceptables.

En ce qui concerne les chaînes de rediffusion, la nouvelle rédaction proposée par le Sénat pour les paragraphes II et III ne permet pas de préciser clairement que les chaînes de rediffusion sont prises en compte, au même titre que les autres types de services, pour le calcul du nombre maximum d'autorisations susceptibles d'être détenues par une même personne.

La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, si elle est moins « élégante », est néanmoins préférable car elle lève toute ambiguïté sur la prise en compte de ces chaînes pour l'application du dispositif anti-concentration.

- Enfin, le rapporteur ne saurait accepter le paragraphe III bis nouveau, qui supprime le plafonnement de détention d'autorisation d'exploitation de réseaux câblés.

Le Sénat a souhaité, par ce biais, établir une égalité de traitement et d'obligation entre opérateurs du câble et du satellite, négligeant en cela le fait, confirmé par le Conseil constitutionnel dans sa décision sur la loi du 1er août 2000, que ces opérateurs ne se trouvent pas dans des situations comparables. En effet, pour des raisons techniques évidentes, un câblo-opérateur dispose d'un monopole de distribution dans la zone pour laquelle il détient une autorisation d'exploiter le réseau en place, alors qu'un distributeur de services par satellite pourra toujours être concurrencé par un autre opérateur utilisant un autre satellite couvrant la même zone de diffusion.

Il est donc logique, afin de garantir le pluralisme de l'offre de télévision par câble, de limiter le taux de couverture de la population pouvant être assurée par un même câblo-opérateur.

Le rapporteur propose donc de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne l'aménagement des critères d'application du plafond de détention du capital d'un service national de télévision diffusé par voie hertzienne par un même actionnaire, et l'adaptation du dispositif anti-concentration aux programmes de rediffusion des services autorisés.

La commission a adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence.

La commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

Article 13 bis (nouveau)

(article 49 de la loi n° 56-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Activités de production de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, (groupe socialiste), contre l'avis du Gouvernement, interdit à l'INA d'utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'_uvres ou de programmes audiovisuels. Il interdit également à l'Institut de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités.

Cet article revient sur un sujet qui fut longuement discuté lors de l'examen de la loi du 1er août 2000. A l'occasion de ce texte, le Parlement a redéfini les missions de l'INA afin de les recentrer sur ses fonctions premières de conservation et d'archivage, mais a également précisé, au paragraphe V de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, que l'Institut pouvait avoir, à titre accessoire, des activités de production d'_uvres et de documents audiovisuels pour l'exécution de sa mission d'expérimentation et de recherche en matière de communication audiovisuelle. Le contrat d'objectifs et de moyens signé entre l'Etat et l'INA a précisé les modalités d'exercice de cette mission.

Il n'y a donc pas lieu de revenir, moins d'un an après, sur ces dispositions, pas plus que d'interdire à l'INA de commercialiser ses productions, qui sont souvent de grande qualité.

Quant aux conditions d'utilisation par l'INA des archives qu'il détient ou dont il assure la gestion, les services du ministère de la culture sont là, nonobstant la suspicion tenace qu'entretient à leur égard le sénateur du Puy-de-Dôme, pour veiller à ce qu'elles respectent pleinement le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle.

Le rapporteur propose donc la suppression de cet article.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur de suppression de cet article additionnel adopté par le Sénat qui tend à interdire à l'Institut national de l'audiovisuel d'utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'_uvres ou de programmes audiovisuels et de détenir des participations dans une société exerçant de telles activités.

Le rapporteur a indiqué que la loi du 1er août 2000 précise que l'Institut peut avoir , à titre accessoire, des activités de production d'_uvres. Il n'y a pas donc lieu de revenir, moins d'un an après, sur ces dispositions, clairement encadrées par le contrat d'objectifs et de moyens signés entre l'Etat et l'INA.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a donc supprimé l'article 13 bis.

Article 13 ter (nouveau)

(article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle)

Information des membres des sociétés de perception de droits

Cet article additionnel, également adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse, propose une nouvelle rédaction de l'article 321-5 du code de la propriété intellectuelle afin de préciser que l'information des membres des sociétés de perception de droits est assurée dans les conditions définies par l'article 1855 du code civil2, sans qu'aucun associé ne puisse toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant-droit que lui-même.

Ce sujet avait été longuement débattu par les deux assemblées lors de l'examen de la loi sur la liberté de communication du 1er août 2000.

Le Parlement, préoccupé par le manque de transparence des sociétés de perception et de répartition de droits, avait alors décidé de renforcer les conditions d'information des membres de ces sociétés et de mettre en place un organe indépendant pour assurer le contrôle de ces organismes. Plusieurs propositions alternatives avaient à l'époque été discutées pour renforcer l'information des sociétaires. Parmi celles-ci, figurait l'application aux sociétés de perception de droits de l'ensemble des dispositions de l'article 1855 du code civil.

Tout en choisissant, contre l'avis du Sénat, de réintégrer les sociétés d'auteurs dans le droit commun, l'Assemblée nationale avait décidé de s'en tenir au seul droit à communication des livres et des documents sociaux, la possibilité de poser des questions par écrit sur la gestion sociale également prévue par l'article 1855 du code civil risquant de se révéler en pratique inapplicable vu le nombre de sociétaires. La rédaction adoptée pour l'article 321-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit également qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités d'exercice de ce droit à communication. Ce décret a été publié le 17 avril 2001.

L'obstination de M. Michel Charasse à obtenir l'application pleine et entière de l'article 1855 aux sociétés d'auteurs conduit le rapporteur à ne pas proposer la suppression d'une initiative combattue au Sénat par la ministre de la culture et de la communication.

*

La commission a adopté l'article 13 ter sans modification.

Article 13 quater (nouveau)

(article L. 321-14 nouveau du code de la propriété intellectuelle)

Composition des instances consultatives compétentes
en matière de propriété intellectuelle

Cet article additionnel, également adopté par le Sénat à l'initiative de M. Michel Charasse avec avis favorable de la commission des affaires culturelles et défavorable du Gouvernement, encadre la composition de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle en limitant au tiers de ses membres le nombre de personnes désignées par des sociétés de perception et de répartition de droits, siégeant ou ayant siégé dans les organes dirigeants de ces sociétés, ou encore étant rémunérées par elles à quelque titre que ce soit.

Cette disposition vise en pratique le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique installé par la ministre de la culture et de la communication le 11 mai dernier. L'auteur de l'amendement à l'origine de cet article a jugé que la composition de cet organe consultatif donnait une place trop importante aux représentants des sociétés de perception et de répartition de droits.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 13 quater sans modification.

Article 14

(article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Reprise des programmes de La Chaîne Parlementaire
par les distributeurs de services

· Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avait pur but de corriger une incohérence de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication modifiée par la loi du 1er août 2000 en ce qui concerne le régime de diffusion de la Chaîne parlementaire (LCP) sur le numérique terrestre.

Afin d'assurer la meilleure diffusion possible de ce programme, un amendement adopté en première lecture de ce texte avait prévu, à l'article 45-3 de la loi de 1986, une obligation de reprise de LCP par l'ensemble des « distributeurs de services », c'est-à-dire, à ce stade de la discussion parlementaire, par les opérateurs de bouquets câble et satellite.

Lors de la deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs articles complémentaires permettant la mise en place de la télévision numérique hertzienne terrestre et, parmi eux, un amendement assurant à LCP, comme aux autres chaînes publiques, une allocation prioritaire des fréquences nécessaires à sa diffusion en numérique terrestre (article 26 II de la loi de 1986). Le législateur a donc prévu que LCP disposerait d'un canal à part entière pour sa diffusion en numérique terrestre, au même titre, par exemple, que ARTE France.

Ce faisant, il a par contre omis d'effectuer une modification de coordination au niveau de l'article 45-3, la dénomination utilisée de « distributeur de services » concernant désormais tous les opérateurs de bouquets numériques, qu'ils s'agisse d'une diffusion par câble, par satellite, ou par voie hertzienne terrestre.

L'objectif du législateur n'étant bien évidemment pas d'obliger tous les distributeurs de services numériques terrestres à reprendre LCP, alors même que celle-ci disposera de son propre canal de diffusion et sera donc librement accessible à l'ensemble des téléspectateurs, le présent article a pour objet de réaliser la coordination oubliée lors de la deuxième lecture de la loi du 1er août 2000 et de limiter la portée de l'article 45-3 évoqué ci-dessus aux seuls distributeurs de services « par câble et par satellite ».

· Bien que sa commission des affaires culturelles ait donné un avis favorable à l'adoption de cet article sans modification, le Sénat l'a complètement transformé lors de l'examen en séance publique, supprimant, de ce fait, la modification de coordination élaborée par l'Assemblée nationale.

La nouvelle rédaction de l'article modifie donc l'article 45-3 de la loi du 30 septembre 1986 afin de préciser :

- d'une part que la reprise de La Chaîne Parlementaire par les distributeurs de services par câble ou par satellite doit assurer une diffusion « en clair », c'est-à-dire non cryptée afin que la chaîne soit accessible à tout possesseur d'une parabole orientée vers le satellite distributeur,

- d'autre part que l'obligation de diffusion concerne non seulement les programmes de La Chaîne Parlementaire mais également « les services interactifs associés »,

- et enfin que la mise à disposition de ces programmes doit être assurée « dans des conditions techniques de diffusion équivalentes aux autres programmes d'information », c'est-à-dire avec un débit comparable.

· Le rapporteur regrette que le Sénat, vraisemblablement par erreur, ait supprimé la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, pourtant nécessaire et incontestée.

Au sujet du dispositif adopté par le Sénat, il convient de rappeler que l'article 45-3 prévoit d'ores et déjà que les programmes de La Chaîne Parlementaire « sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des abonnés ». Une diffusion « en clair », c'est-à-dire sans cryptage, permettrait néanmoins à des téléspectateurs possesseurs d'une antenne parabolique mais non abonnés à un bouquet satellitaire de recevoir La Chaîne Parlementaire comme ils peuvent actuellement le faire pour TV5 ou ARTE. Il conviendrait néanmoins de s'assurer que les programmes diffusés par La Chaîne Parlementaire sont libres de droits pour une diffusion sur l'empreinte des satellites Astra et Eutelsat.

Le Sénat souhaite par ailleurs étendre aux services interactifs associés aux programmes de La Chaîne Parlementaire l'obligation de reprise faite aux distributeurs de services : ces services interactifs n'étant pas encore une réalité et comportant des coûts de mise en _uvre relativement élevés, le rapporteur considère qu'il n'y a pas d'urgence à prévoir leur reprise par les distributeurs de services. Ils trouveront certainement à se développer sur le numérique terrestre, pour lequel LCP disposera d'un canal distinct et de son propre moteur d'interactivité.

Quant à la définition des modalités techniques de diffusion de La Chaîne Parlementaire sur les bouquets du câble et du satellite, le rapporteur ne méconnait pas les difficultés actuelles de LCP à se voir accorder un débit de diffusion qui permette une qualité d'image satisfaisante, mais il considère que cette question relève plus de la négociation entre les dirigeants de la chaîne et ceux des bouquets que de la loi. Il invite néanmoins les distributeurs de services à respecter pleinement l'obligation de reprise qui leur est faite non seulement dans la lettre mais également dans l'esprit du texte et à ne pas traiter LCP comme un service de seconde zone.

Le rapporteur propose donc de revenir au texte de l'Assemblée nationale, sous réserve de reprendre la disposition adoptée par le Sénat relative à la diffusion « en clair ».

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la diffusion de La Chaîne Parlementaire en numérique terrestre et reprenant une partie du dispositif adopté par le Sénat prévoyant que LCP doit être diffusée en clair par les distributeurs de service par câble ou par satellite.

Le rapporteur a considéré que, dans un souci démocratique, La Chaîne Parlementaire devait être accessible au public le plus large. En étant diffusée de façon non cryptée, la chaîne pourra être reçue par des personnes équipées d'une parabole mais non abonnées à un bouquet.

La commission a adopté l'amendement.

L'article 14 a été ainsi rédigé.

Article 15

(article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales)

Régime juridique des réseaux de télécommunication à haut débit installés par les collectivités territoriales

· Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture sur initiative conjointe de M. Patrice Martin-Lalande, de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales et du Gouvernement, modifie les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales peuvent créer des réseaux de fibres optiques à haut débit. Ces conditions sont actuellement fixées par l'article L. 1511-6 du code général des collectivités locales qui résulte de la loi sur l'aménagement du territoire.

Par rapport au texte actuel, l'article introduit plusieurs modifications qui réduisent les contraintes excessives pesant sur la création de ces réseaux locaux.

En premier lieu, le texte actuel prévoit que la décision de création est subordonnée à un constat de carence en matière d'offre de réseaux à haut débit. La collectivité territoriale doit donc prouver que France Télécom n'est pas en mesure de lui fournir le service demandé. L'article supprime ce constat de carence.

En second lieu l'article étend le champ des acteurs susceptibles d'utiliser ces infrastructures à des utilisateurs titulaires d'une autorisation de réseau indépendant, comme par exemple une collectivité locale, une administration, un hôpital, une université ou encore une entreprise. Les collectivités locales pourront directement mettre les réseaux à haut débit à leur disposition.

Enfin, selon le texte actuel, le tarif de location est calculé avec une durée d'amortissement de huit ans au maximum, ce qui le rend nécessairement coûteux. L'article supprime cette règle, qui a freiné le développement de ces réseaux en imposant aux opérateurs des tarifs trop élevés et permet au contraire aux collectivités de subventionner ces infrastructures dans de conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le tarif de location est calculé en déduisant le montant des subventions du coût de l'installation.

· En première lecture, le Sénat s'est félicité de l'adoption de cet article.

Il a néanmoins modifié le troisième alinéa de l'article L. 1511-6 afin de préciser que la mise à disposition des réseaux de télécommunications visés par l'article n'est destinée qu'à des opérateurs autorisés et non à des utilisateurs finaux. Cette modification a été justifiée par le fait que les collectivités locales ne doivent pas se substituer aux opérateurs de télécommunications et n'ont donc pas à accorder l'usage des réseaux qu'elles installent à des utilisateurs finaux.

En réalité, il ne s'agit pas ici pour les collectivités territoriales de jouer le rôle d'un opérateur, qui est chargé de fournir des services de télécommunications, mais simplement de louer son infrastructure à des utilisateurs titulaires d'une autorisation de réseau indépendant. Il n'y a donc pas de risque de concurrence. Le rapporteur propose donc de revenir sur ce point au texte de l'Assemblée nationale.

Le Sénat a également effectué une modification rédactionnelle pour préciser que les subventions éventuelles viennent en diminution - et non en déduction - des coûts à prendre en compte pour fixer les tarifs de mise à disposition. Le rapporteur ne retiendra pas cette modification, qui n'apporte pas de précisions supplémentaires.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le rapporteur a précisé que les collectivités territoriales devaient avoir la possibilité de mettre les infrastructures des télécommunications qu'elles installent à la disposition d'utilisateurs de réseaux indépendants autorisés, ce que la rédaction adoptée par le Sénat interdit.

M. Patrice Martin-Lalande a déclaré son intention de déposer un amendement afin que l'article s'applique non seulement aux futures demandes de création de réseaux mais aussi aux dossiers en cours.

La commission a adopté l'amendement ainsi que l'article 15 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 15

(article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion)

Installation de terminaux clients de boucle locale radio

La commission a examiné un amendement de M. Christian Kert étendant le droit reconnu à un locataire d'installer sur l'immeuble une antenne réceptrice de radiodiffusion aux terminaux clients de boucle locale radio.

M. Pierre-Christophe Baguet a précisé que cet amendement avait pour objet d'adapter cet article aux dernières évolutions technologiques et jurisprudentielles. Il a d'ailleurs déjà été modifié en 1990, 1992 et 1993 afin de l'adapter à la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

L'adoption de cet amendement permettrait, suite à l'attribution des licences de boucle locale radio (BLR) en août dernier par le secrétaire d'Etat à l'industrie sur proposition de l'Autorité de Régulation des Télécommunications, d'élargir le champ du texte aux terminaux clients de BLR, à la fois émetteurs et récepteurs de téléphonie fixe et de faire bénéficier de ce droit non seulement les personnes physiques, mais aussi morales.

Le terminal client est un équipement posé sur le toit et raccordé via le câblage de l'immeuble aux téléphones et ordinateurs du client. Ce terminal est d'une puissance inférieure à 100 milliwatt. De surcroît, cet équipement étant principalement pointé horizontalement vers d'autres toits, à une certaine distance de l'usager, les faisceaux ayant par ailleurs comme caractéristique une capacité de pénétration des bâtiments extrêmement faible, l'usager reçoit moins d'un millième de 100 milliwatt, ce qui est 10 000 fois inférieur au niveau retenu par la recommandation européenne relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques.

La précision apportée par l'amendement quant au raccordement au câblage interne de l'immeuble permet de compléter le dispositif car ce raccordement est le corollaire obligé de l'installation du terminal BLR par le locataire ou propriétaire de bonne foi qui souscrit à un service de radiodiffusion ou de télécommunication.

Le rapporteur a signalé que M. Marcel Rogemont souhaitait co-signer cet amendement et a donné un avis favorable à son adoption.

La commission a adopté l'amendement.

Article 16 bis (nouveau)

(article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)

Statuts juridiques des clubs sportifs

Cet article additionnel, introduit par le Sénat sur proposition de la commission des affaires culturelles vise, dans un souci de clarification et afin de ne pas générer de contentieux inutile, d'allonger le délai prévu à l'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives pour la mise en conformité des statuts des clubs professionnels. Ce délai a été fixé par la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 à un an à compter de la publication de celle-ci et est en conséquence d'ores et déjà expiré. L'article 16 bis repousse cette échéance à un an à compter de la publication des décrets relatifs aux statuts type desdites sociétés.

Les décrets n°2001-148, 2001-149 et 2001-150 du 16 février 2001 ayant été publiés au Journal Officiel du 18 février 2001, les clubs disposent donc désormais du temps nécessaire pour adopter des statuts conformes à la nouvelle législation.

Dans la mesure où il serait effectivement injuste de pénaliser les clubs en raison du retard pris dans les mesures d'application de la loi, le rapporteur propose d'adopter conforme cet article.

*

La commission a adopté l'article 16 bis nouveau sans modification.

Article 16 ter (nouveau)

(article L. 212-10 du code de l'éducation)

Dissolution des caisses des écoles

Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Michel Charasse (groupe socialiste) et adopté par le Sénat, avec l'avis favorable du Gouvernement.

Il insère deux alinéas à l'article L. 212-10 du code de l'éducation relatif aux conditions de création et de financement des caisses des écoles, destinées à « faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille ».

Son objet est double : il vise d'une part à prendre en compte les spécificités de la caisse des écoles de Paris. D'autre part, il tend à autoriser la dissolution des caisses des écoles.

En ce qui concerne la caisse des écoles de Paris, il s'agit d'étendre son champ d'intervention en faveur des élèves des établissements du second degré et de reconnaître ainsi une pratique qui résulte du recoupement des compétences entre les écoles et les collèges du fait du statut spécifique de Paris (à la fois commune et département).

L'autorisation de dissoudre la caisse des écoles permet de combler une lacune de la loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement primaire qui a rendu obligatoire la création d'une caisse des écoles dans chaque commune.

Dotées du statut d'établissement public communal, les caisses des écoles ont vu évoluer leurs activités par rapport à la définition d'origine contenue dans la loi Ferry précitée, sans que la nature de leur structure ait été modifiée.

Dès lors la situation actuelle des caisses des écoles est très contrastée : dans certains cas, leurs activités se sont élargies au-delà de la mission pour laquelle elles ont été initialement conçues (gestion de cantines scolaires, de colonies de vacances...) ; dans d'autres, elles sont inutilisées, leur collectivité de rattachement recourant à d'autres méthodes pour gérer les activités périscolaires notamment en les intégrant directement dans leur budget.

Au terme de la loi de 1882 (codifiée en 2000 à l'article L. 212-10), il n'existe, à l'heure actuelle, pour les conseils municipaux, aucune possibilité de dissoudre les caisses des écoles qui ne fonctionnent pas, y compris dans les communes qui n'ont plus d'école.

Cette situation oblige les communes à conserver indéfiniment dans leur comptabilité les reliquats des caisses des écoles. Afin de remédier à cette situation anormale, le présent article prévoit que lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal (procédure qui est également celle de la création des caisses des écoles).

Il s'agit d'une mesure de bon sens que le rapporteur propose de retenir sans modification.

*

La commission a adopté l'article 16 ter nouveau sans modification.

Article 16 quater (nouveau)

(article L. 363-1 du code de l'éducation)

Dispense de qualification pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement sportifs

Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Jean-Paul Amoudry (Union centriste), et adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement.

Il tend à modifier l'article L. 363-1 du code de l'éducation (article 37 de la loi du 6 juillet 2000 relative à la promotion et à l'organisation des activités sportives) en étendant la dispense de qualification requise pour l'enseignement ou l'encadrement des activités sportives aux enseignants contractuels de l'enseignement privé.

Cette dispense bénéficie actuellement aux seuls fonctionnaires (des trois fonctions publiques -Etat, hospitalière, collectivités territoriales- depuis la loi du 6 juillet 2000) dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, le droit commun exige pour l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités sportives la détention « d'un diplôme comportant une qualification définie par l'Etat et attestant des compétences en matière de protection des pratiquants et des tiers. »

La dispense prévue pour les fonctionnaires se fonde sur le fait que les compétences de ces fonctionnaires ont été reconnues par le concours d'accès à la fonction publique auquel ils ont été admis. Elle ne peut évidemment pas s'appliquer aux agents qui n'ont pas été recrutés par concours (auxiliaires ou contractuels), qu'ils exercent dans l'enseignement public ou privé.

En conséquence, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 16 quater.

Article 18

(article 27 du code de l'industrie cinématographique)

Formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples

· Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du Gouvernement, modifie l'article 27 du code de l'industrie cinématographique, très récemment adopté dans le cadre de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, et qui encadre l'usage des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples. Ce dispositif prévoit que les grands circuits commercialisant des cartes d'accès illimité assureront aux petits exploitants acceptant ces cartes une garantie minimale de recette par place.

Le Gouvernement a souhaité modifier à nouveau ce dispositif pour l'adapter à la situation particulière des exploitants de taille moyenne, dont la part de marché locale est inférieure à 25 %, et la part de marché nationale comprise entre 0,5 % et 3 %. Ces opérateurs (une quinzaine d'entreprises) représentent aujourd'hui un cinquième de l'exploitation en France (1 000 écrans sur 5 000) et jouent un rôle essentiel tant pour maintenir une diversité de la programmation que pour éviter que le secteur devienne strictement bipolaire (les grands circuits - du type UGC, Pathé, Gaumont - d'un côté et les cinémas d'art et essai de l'autre).

Ces entreprises ne seront donc pas tenues, comme les gros exploitants, d'associer les petits exploitants à leur système d'abonnement, ni de leur garantir un revenu minimum par entrée, mais ne bénéficieront pas non plus des garanties offertes aux petits exploitants.

L'article procède également à deux autres modifications importantes :

- le calcul de la rémunération des ayants-droit de chaque _uvre cinématographique devra désormais être effectué non seulement sur la base d'un prix de référence par place - en l'espèce le prix moyen réduit pratiqué par l'exploitant - mais aussi d'un taux de location - c'est-à-dire du pourcentage négocié sur la base duquel on répartit la recette entre l'exploitant et le distributeur  - ;

- les engagements pris par les exploitants en matière de rémunération à l'égard du distributeur vaudront également à l'égard du producteur et des ayants droit, dont le distributeur est le mandataire.

· En première lecture, le Sénat a supprimé le dispositif d'aménagement destiné aux exploitants intermédiaires en considérant que ceux-ci étaient trop peu nombreux pour justifier une remise en cause de la loi.

Il a par contre adopté les autres modifications proposées par l'article.

Le rapporteur propose un retour au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'encadrement des formules d'accès illimité au cinéma, tout en effectuant une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur (suite à la promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques) de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique que l'article 18 du présent projet se propose de modifier.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur revenant au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale sous réserve d'une modification de forme afin de prendre en compte l'entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique.

L'article 18 a été ainsi rédigé.

Article 18 bis (nouveau)

(article L. 33-3 du code des postes et télécommunications)

Neutralisation des téléphones mobiles dans les salles de spectacle

Cet article additionnel, adopté par le Sénat en première lecture à l'initiative de M. Pierre Hérisson (groupe Union centriste) contre l'avis de la commission des affaires culturelles et du Gouvernement, autorise l'installation de systèmes radioélectriques de brouillage dans l'enceinte des salles de spectacles afin de rendre inopérants les téléphones portables, tant pour l'émission que pour la réception.

L'article précise qu'est considéré comme une salle de spectacles tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une _uvre de l'esprit.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 18 bis sans modification.

Après l'article 19

La commission a examiné un amendement de M. Maxime Gremetz fixant au niveau du seuil de pauvreté le niveau de ressources pour bénéficier de la couverture maladie universelle.

M. Maxime Gremetz a indiqué que les dépenses de santé des bénéficiaires de la CMU se sont avérés moins élevées que prévu ainsi que le nombre de bénéficiaires. Aussi le seuil de ressources peut être retenu afin que des salariés à faible revenu puissent accéder effectivement aux soins.

Le rapporteur a rappelé que la ministre de l'emploi et de la solidarité avait annoncé deux propositions concernant la CMU : d'une part le doublement du montant du fonds d'action sociale afin de lisser l'effet de seuil, et d'autre part, le maintien des anciens bénéficiaires de l'aide médicale ayant des revenus mensuels inférieurs à 4 000 F dans le dispositif de la CMU. Parallèlement, Mme Odette Grzegrzulka a proposé dans son rapport de suivi de la CMU une augmentation du seuil de ressources afin que les bénéficiaires de l'AAH puissent accéder au dispositif.

Après avoir indiqué qu'il soutenait les propositions de Mme Odette Grzegrzulka, le rapporteur a cependant observé que la question de l'effet de seuil pouvait être réglée par les conseils généraux comme cela se fait dans le département de l'Eure et a indiqué qu'il attendait sur ce point les éclaircissements du Gouvernement.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a rejeté un amendement de M. Maxime Gremetz tendant à faire bénéficier automatiquement de la couverture maladie universelle les bénéficiaires des minima sociaux.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19 bis (nouveau)

(article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation)

Prise en compte du télétravail dans les programmes locaux de l'habitat

Cet article a été introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Pierre Laffitte (groupe du Rassemblement démocratique et social européen), avec l'avis favorable de la commission des affaires sociales et contre celui du Gouvernement.

Il prévoit une dérogation à la procédure d'élaboration des plans locaux de l'habitat prévue par l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation tel que rédigé par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Selon l'article voté par le Sénat, dans le cas d'un déséquilibre entre zone urbaine et rurale, le département peut se substituer aux communes pour élaborer le plan local de l'habitat afin notamment de favoriser le télétravail.

Cet article introduit une dérogation d'autant plus large à la procédure d'élaboration des plans que ses conditions d'application (déséquilibre zones urbaines et rurales) sont imprécises.

En outre, il faut rappeler que la prise en compte du télétravail est relativement éloignée de l'objectif des plans locaux de l'habitat qui visent « à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale ».

En tout état de cause, cet article par son contenu n'a pas sa place dans le projet de loi.

Pour ces raisons, le rapporteur propose la suppression de cet article.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé l'article 19 bis.

Article 19 ter (nouveau)

(article L. 122-1-1 du code du travail)

Remplacement des pharmaciens d'officine ou des directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Germain Gengenwin, avec l'accord de la commission des affaires sociales et du Gouvernement.

Il vise à permettre d'organiser le remplacement d'un pharmacien ou d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale par le recours à un contrat à durée déterminée.

En effet, l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, énumère limitativement les cas de recours à ces contrats. Il s'agit des cas de :

- remplacement d'un salarié

- accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise

- emplois à cararactère saisonnier ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée.

Or dans les faits, les remplacements des professionnels de santé, dont les conditions sont fixées par le code de la santé publique, sont fréquemment organisés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

Le Sénat a adopté cet article dans une rédaction identique à celle votée par l'Assemblée nationale, mais a inséré son dispositif dans le titre VI dispositions diverses, où il trouve effectivement mieux sa place.

Pour ces raisons, le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 19 ter sans modification.

Article 19 quater (nouveau)

(article 58 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984)

Contrôle des congés de maladie des agents de droit privé des collectivités territoriales

Cet article résulte d'un amendement adopté par le Sénat, sur proposition de M. Michel Charasse (groupe socialiste), et contre l'avis du Gouvernement.

Il complète l'article 58 relatif à l'organisation des congés de maladie de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il a pour objet de préciser les modalités du contrôle médical, à l'occasion d'un congé de maladie, des agents employés par les collectivités locales sur la base d'un contrat de droit privé.

Dans les collectivités territoriales coexistent trois catégories de personnel : les fonctionnaires soumis à un régime de protection sociale spécifique, les agents non titulaires de droit public soumis en matière d'assurance maladie au régime général de sécurité sociale, complété par des dispositions réglementaires spécifiques (décret du 15 février 1988) et des agents de droit privé, emplois-jeunes, CES et CEC pour l'essentiel, qui relèvent bien évidemment du régime général.

En réalité, s'il incombe à la caisse primaire d'assurance maladie chaque fois que le régime général est applicable, le contrôle des congés de maladie ne s'exerce pas de la même manière selon le régime de rattachement. Ainsi que l'a indiqué M. Michel Charasse au cours de la discussion au Sénat, « si l'on peut faire appel aux médecins agréés pour mettre fin à un congé de maladie abusif pris par un fonctionnaire, un « emploi-jeune » ou un « CES » relève du médecin conseil de la sécurité sociale, lequel ne peut être saisi par un maireIl y a donc deux poids deux mesures.»

C'est la raison pour laquelle le présent article, en alignant en la matière le droit applicable aux agents de droit privé sur celui qui s'applique aux fonctionnaires territoriaux, vise à rendre effectif le contrôle médical des agents non fonctionnaires, à l'initiative de l'autorité élue, grâce au recours au médecin agréé (issu du secteur libéral) compétent pour les fonctionnaires.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 19 quater sans modification.

Article 19 quinquies (nouveau)

(article 61-1 nouveau de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)

Mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels

Cet article résulte d'un amendement présenté par MM. Claude Domeizel (groupe socialiste) et Guy Fischer (groupe CRC), et adopté par le Sénat, avec avis favorable du Gouvernement.

Il insère un nouvel article 61-1 dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin, d'une part, de donner une base juridique à la mise à disposition de l'Etat des sapeurs-pompiers professionnels pour assurer des missions de sécurité civile, et, d'autre part, de valider ces services en ce qui concerne la liquidation de leurs droits à retraite d'agent affilié à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).

Alors même qu'ils sont agents territoriaux, un certain nombre de sapeurs pompiers - environ soixante-dix personnes- sont mis à la disposition de l'Etat (Institut national d'études de la sécurité civile, direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, ...). Or, cette position n'est pas prévue par le statut de la fonction publique territoriale, l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 n'autorisant la mise à disposition qu'au sein de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, il n'est pas envisageable de procéder à des détachements en l'absence de corps d'accueil dans la fonction publique d'Etat.

Il convient donc que le législateur intervienne de manière exceptionnelle pour régulariser une situation de fait ainsi que le demandent la Cour des comptes et le ministère du budget.

En outre, cette disposition permettra de valider ces services comme des services effectifs en catégorie active dans leur cadre habituel d'emploi en vue de la liquidation de leurs droits à retraite d'agent affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 19 quinquies sans modification.

Article 19 sexies (nouveau)

Création d'un fonds national de prévention des accidents du travail au sein de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)

Cet article résulte d'un amendement présenté par M. Claude Domeizel et les membres du groupe socialiste, et adopté par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement.

Cet article a pour objet d'instituer, au sein de la CNRACL, un fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière.

La réflexion sur la création d'un tel fonds est en cours au sein de la caisse depuis 1994 et trouve son origine dans le poids de l'indemnisation de l'invalidité dans ses comptes au titre des pensions d'invalidité (17 % des pensions versées pour l'année 1999) qui s'ajoutent aux prestations versées par le fonds de l'allocation temporaire d'invalidité (ATIACL) au titre de la réparation des accidents de service, pour un coût de l'ordre de 600 millions de francs par an.

Un rapport remis en 1999 au ministre de la fonction publique par Mme Joëlle Dusseau concluait à la nécessité d'une connaissance statistique des risques professionnels et à la création d'un tel fonds, dont il esquissait les contours, s'agissant de ses missions (recueil et diffusion de données sur les causes des accidents du travail et maladies professionnelles et financement d'actions de prévention) et de son financement, qui serait adossé au fonds de l'ATIACL.

C'est dans cet esprit que s'inscrit le présent article défendu par M. Claude Domeizel, président du conseil d'administration de la CNRACL.

Le fonds ainsi créé aurait pour mission :

- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les collectivités et établissements concernés en tenant compte tant de leurs causes que de leurs effets ;

- de définir un programme d'actions, conformément à la politique fixée par l'Etat après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, servant de cadre à sa participation financière à des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements concernés ;

- d'élaborer des recommandations d'actions en matière de prévention.

Selon les informations recueillies par le rapporteur, le fonds constituerait une entité autonome au sein de la caisse et les financements envisagés seraient de l'ordre de cinquante millions de francs.

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 19 sexies sans modification.

Article 19 septies (nouveau)

(article L. 58 du code des pensions civiles et militaires)

Droit à pension des veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français

Cet article, adopté par le Sénat en première lecture contre l'avis du Gouvernement, résulte d'un amendement de M. Claude Domeizel (groupe socialiste).

Il a pour objet de réintégrer dans leur droit à bénéficier de la pension de réversion de leurs maris défunts les veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration recognitive de nationalité française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, celles-ci ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle.

En effet, ces femmes sont réputées avoir perdu la nationalité française au 1er janvier 1963 laquelle perte est un motif de suspension du droit à pension en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Cependant, ces veuves algériennes qui résidaient en France avant le 1er janvier 1963 avaient obtenu une dérogation par un décret du 4 avril 1968 lequel a été reconduit d'année en année jusqu'en 1991. Depuis lors, elles sont privées de leurs droits à pension de réversion, faute d'avoir accompli avant 1963 les démarches nécessaires à l'obtention de la nationalité française.

On peut légitimement s'étonner qu'un droit certes dérogatoire mais ouvert pendant près de trente ans soit ainsi refermé. D'autant que, par le choix que ces femmes ont fait de résider, depuis l'accession à l'indépendance de l'Algérie, sur le territoire français, celles-ci ont démontré leur attachement à notre pays. Le fait que cet attachement ne se soit pas traduit par l'obtention de la nationalité française n'est que la résultante de délais administratifs trop courts et forclos depuis le 1er janvier 1963.

En conséquence, le rapporteur se prononce pour l'adoption sans modification de cet article.

*

La commission a adopté l'article 19 septies sans modification.

Article 19 octies (nouveau)

(article L. 212-1 du code de la sécurité sociale)

Versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les DOM

Cet article introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Claude Domeizel (groupe socialiste) avec l'avis favorable du Gouvernement, transfère aux caisses d'allocations familiales le versement des prestations familiales aux retraités de la fonction publique territoriale dans les départements d'outre-mer.

En effet, l'article L. 755-10 du code de la sécurité sociale pose le principe que dans ces départements « la charge et le service des prestations familiales dues aux personnels de l'Etat et des collectivités locales continuent à être assumées dans les conditions en vigueur à la date du 22 août 1967 », c'est-à-dire notamment que leur versement n'est pas assuré par les caisses d'allocations familiales.

La loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a procédé à l'harmonisation des conditions de versement de l'allocation de logement familial entre la métropole et l'outre-mer.

Cet article procède à une autre simplification en prévoyant que les prestations familiales versées aux retraités de la fonction publique territoriale ne seront plus versés par la CNRACL mais par les caisses d'allocations familiales comme cela est le cas en métropole depuis 1981.

Sans opérer de transfert de charge financière, cet article confie à ces caisses, conformément à leur mission, le versement des prestations familiales aux deux cents familles environ qui sont concernées par cette disposition.

Le rapporteur propose donc l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 19 octies sans modification.

Article 19 nonies (nouveau)

(articles 7-1 et 30 nouveaux de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989)

Maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité

Cet article introduit par le Sénat, à l'initiative de M. Claude Domeizel (groupe socialiste) et avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à maintenir la couverture du risque décès aux personnes en incapacité ou en invalidité prévue dans le cadre des contrats collectifs de prévoyance complémentaire.

L'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale oblige au maintien de cette garantie, prévue dans le cadre de garanties collectives, en cas de changement d'organisme assureur. Pourtant, de nombreux contrats ne prévoient pas le maintien de cette clause en cas de résiliation, quelle que soit la cause de celle-ci. D'autres contrats ne couvrent pas le maintien de la garantie décès aux ayants droit des anciens salariés bénéficiaires d'indemnités journalières complémentaires ou d'une rente complémentaire d'invalidité.

En conséquence, si l'entreprise ne prend pas à sa charge ces prestations les ayants droit des assurés qui décèdent ne bénéficient pas de la couverture complémentaire.

Cet article modifie la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux assurés contre certains risques pour y insérer une nouvelle disposition rendant obligatoire, dans le contrat de garantie collective, une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité ou d'invalidité. Il prévoit également la constitution de provisions pour y faire face.

Il crée donc des obligations nouvelles applicables quelle que soit la qualité de l'assureur. Celles-ci seront toutefois de peu d'incidence pour les mutuelles compte tenu de leur champ d'activité, dans une période où la réforme des règles qui leur sont applicables leur a déjà imposé des contraintes supplémentaires.

Il prévoit enfin un dispositif transitoire pour sa mise en place (notamment la répartition sur dix ans du provisionnement au titre des incapacités et invalidités en cours).

Le rapporteur propose l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté l'article 19 nonies sans modification.

Article 20

(article L. 432-8 du code du travail)

Subvention aux associations à caractère social ou humanitaire par les comités d'entreprise

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture sur proposition de M. Pascal Terrasse en dépit des réserves exprimées par le Gouvernement, vise à permettre aux comités d'entreprises à verser -au titre des activités sociales et culturelles dont ils assurent la gestion- des subventions à des associations _uvrant dans le secteur social ou humanitaire.

Le Sénat a purement et simplement supprimé cet article estimant notamment qu'une telle action n'entrait pas dans le champ de compétences des comités d'entreprises et ne bénéficiait qu'aux comités les mieux dotés, ceux des très grandes entreprises.

Même si l'action des comités d'entreprise doit en priorité profiter aux salariés de l'entreprise, il paraît opportun d'ouvrir la faculté à ceux des comités qui en ont les moyens d'agir dans le cadre d'une démarche citoyenne, étant précisé que la crédibilité et le sérieux des actions sont garanties par la nécessité, pour l'association bénéficiaire, de jouir d'une reconnaissance d'utilité publique.

Le rapporteur propose donc de rétablir cet article tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture

La commission a donc rétabli l'article 20.

Article 21

(loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; article L. 228-36 du code du commerce)

Sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC)

Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, et plus précisément du secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, M. Guy Hascoët, crée un nouveau type de société coopérative, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui s'insère dans la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Sur l'initiative de sa commission des affaires sociales, le Sénat a purement et simplement supprimé cet article en excipant principalement d'arguments formels tenant au délai très court donné au Parlement pour analyser ce dispositif, qui revêt il est vrai une certaine complexité, ainsi qu'aux risques d'inconstitutionnalité de cet article additionnel au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux « limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement ».

Quant au dispositif lui même, il convient tout d'abord de rappeler qu'il s'inscrit dans la politique d'insertion par l'activité économique et plus directement dans le champ de l'article 11 de la loi d'orientation n° 95-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Au sein de l'économie sociale coexistent plusieurs formes juridiques, à savoir les associations, les mutuelles et les sociétés coopératives. Cette dernière catégorie apparaît tout à fait adaptée aux activités du secteur marchand tout en respectant les principes de démocratie et d'utilité sociale attachés au statut coopératif.

Ce nouveau statut diffère du statut général des sociétés coopératives par sa finalité altruiste. La S.C.I.C. n'a en effet pas pour but la seule satisfaction de ses propres adhérents ou associés, mais celle d'un plus large public ; c'est pourquoi elle doit être régie par des règles spécifiques d'organisation et de fonctionnement visant à instaurer une nouvelle logique de partenariat entre usagers, bénévoles, salariés et financeurs. Des collectivités locales et des entreprises privées pourront en être membres, afin de combiner ressources publiques et privées en faveur d'initiatives économiques et citoyennes. Les sociétaires seront organisés par collèges et le principe « une personne, une voix » garantira l'efficacité de la société et son caractère démocratique.

Une association pourra se transformer en coopérative sans changer pour autant de personnalité morale puisque le caractère non lucratif de leurs activités perdurera. Pour autant, le rôle des associations dans le champ économique n'est pas contesté et la S.C.I.C. n'a pas vocation à s'y substituer mais bien plutôt à compléter les outils juridiques qui sont à la disposition de ceux qui développent des projets d'économie sociale et solidaire.

Par ailleurs, la crainte émise par le Sénat au regard des règles de concurrence apparaît peu pertinente s'agissant d'activités de production de biens et de services répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale ou solidaire.

En ce qui concerne les risques d'inconstitutionnalité évoqués par la commission des affaires sociales du Sénat, le premier moyen tiré de l'absence de tout lien avec le texte en discussion ne saurait prospérer au regard du caractère nécessairement composite d'un texte portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. Quant au second moyen visant à prouver que cet article additionnel dépasse « par son objet ou sa portée les limites inhérentes à l'exercice du droit d'amendement », il ne paraît pas non plus pouvoir être accueilli tant la décision du Conseil Constitutionnel (225 DC du 23 janvier 1987 ) qui a introduit cette forme d'irrecevabilité apparaît comme une décision d'espèce et que contrairement à l'amendement censuré, le présent article a été introduit en première lecture devant la première chambre saisie et non après la réunion d'une commission mixte paritaire.

Au bénéfice de ces observations et par ce que une légitime irritation quant au condition de dépôt de cet article additionnel ne saurait éclipser l'important travail de concertation mené en amont sous l'égide de la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale et avec l'aval du Conseil national de la vie associative, le rapporteur propose de rétablir dans son texte initial le présent article.

*

La commission a examiné un amendement du rapporteur rétablissant cet article dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

M. Maxime Gremetz a indiqué que le Sénat avait bien fait de supprimer cet article, qui, inséré par voie d'amendement dans ce texte, n'a pas fait l'objet d'un véritable débat à l'Assemblée nationale en première lecture.

Deux questions de fond n'ont, par exemple, pas obtenu de réponse : pourquoi un actionnaire peut-il être également gérant d'une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) et comment peut-on à la fois favoriser le développement des associations et encourager en même temps leur transformation en société anonyme ?

Le rapporteur a précisé que cet article important visait à créer une nouvelle forme de coopératives ayant pour objet la production ou la fourniture de biens ou de services qui présentent un caractère d'utilité sociale et s'inscrivant dans le dispositif d'insertion par l'économie. Il convient de rétablir cet article supprimé par le Sénat, afin justement que le débat puisse avoir lieu.

M. Maxime Gremetz a reconnu que cet article est effectivement très important mais qu'il devrait vraisemblablement être amélioré sur plusieurs points.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur. Elle a donc rétabli l'article 21.

Au titre des explications de vote sur l'ensemble du projet de loi, M. Maxime Gremetz a indiqué que le groupe communiste voterait contre le projet de loi.

La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

*

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter, en deuxième lecture, le projet de loi n° 3104.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par
le Sénat en
première lecture

___

Propositions de la
commission

___

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

INDEMNISATION DU CHÔMAGE ET MESURES D'AIDE AU RETOUR A L'EMPLOI

 

Articles

1er, 2, 3 et 4

 

....................................

................................con

formes...........................

....................................

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail sont autorisés à verser à l'Etat 1 067 143 120 € en 2001 et 1 219 592 137 € en 2002.

Sans modification

Afin de contribuer au financement d'actions en faveur des demandeurs d'emploi relevant du régime de solidarité, les organismes mentionnés ...

... 2002.

Les organismes...

...2002.

Amendement n° 5

TITRE II

TITRE II

TITRE II

Division et intitulé

Fonds de réserve pour les retraites

Fonds de réserve pour les retraites

Fonds de réserve pour les retraites

sans modification

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

I. -  Il est inséré, au titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, un chapitre V bis ainsi rédigé :

I. -  Alinéa sans modification

I. -  Alinéa sans modification

I. -  Alinéa sans modification

« CHAPITRE V bis

Division et intitulé

Division et intitulé

Division et intitulé

« Fonds de réserve pour les retraites

sans modification

sans modification

sans modification

« Art. L. 135-6. -  Il est créé un établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé : « Fonds de réserve pour les retraites », placé sous la tutelle de l'Etat.

« Art. L. 135-6. - Non modifié

« Art. L. 135-6. -  Il ...

... établissement spécial, dénommé ...

...sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative.

« Art. L. 135-6. -  Il ...

... établissement public de l'Etat à caractère administratif, dénommé ...

   

« Sauf disposition contraire du présent code, les règles régissant les établissements publics de l'Etat à caractère administratif s'appliquent à ce fonds.

Alinéa supprimé

« Ce fonds a pour mission de gérer les sommes qui lui sont affectées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la pérennité des régimes de retraite.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

 

Alinéa supprimé

« Les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3.

« Les sommes affectées au fonds sont mises en réserve jusqu'en 2020.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« Les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds respectent, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques.

Alinéa supprimé

Amendement n° 6

« Art. L. 135-7. -  Les ressources du fonds sont constituées par :

« Art. L. 135-7. - Non modifié

« Art. L. 135-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 135-7. - Alinéa sans modification

« 1° Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Tout ou partie du résultat excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;

 

Supprimé

« 3° Le cas échéant, en cours d'exercice, un montant représentatif d'une fraction de l'excédent prévisionnel de l'exercice excédentaire du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 tel que présenté par la Commission des comptes de la sécurité sociale lors de sa réunion du second semestre de ce même exercice ; un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget détermine les montants à verser ainsi que les dates de versement ;

Amendement n° 7

« 4° Les montants résultant de l'application de l'article L. 251-6-1 ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 5° Une fraction égale à 50 % du produit des prélèvements visés aux articles L. 245-14 à L. 245-16 ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 6° Les versements du compte d'affectation institué par le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 7° Les sommes issues de l'application du titre IV du livre IV du code du travail et reçues en consignation par la Caisse des dépôts et consignations, au terme de la prescription fixée par l'article 2262 du code civil ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 8° Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-5 ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 9° Toute autre ressource affectée au Fonds de réserve pour les retraites ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 10° Le produit des placements effectués au titre du Fonds de réserve pour les retraites.

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 135-8. -  Le fonds est doté d'un conseil de surveillance et d'un directoire.

« Art. L. 135-8. - Alinéa sans modification

« Art. L. 135-8. - Le fonds ...

... surveillance, chargé de veiller au respect des objectifs fixés à l'article L. 135-6, et d'un directoire responsable, devant le conseil de surveillance, de leur mise en oeuvre.

« Art. L. 135-8. -  Le fonds... ...surveillance et d'un directoire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles repré-sentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'em-ployeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

Alinéa sans modification

« Le conseil de surveillance est constitué de représentants du Parlement, désignés par leur assemblée, et de représentants de l'Etat en nombre égal, ainsi que de représentants des régimes d'assurance vieillesse.

« Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour une période de six ans.

« Le conseil de surveillance élit en son sein son président.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil de surveillance, constitué de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles repré-sentatives au plan national, de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'em-ployeurs et de travailleurs indépendants représentatives, de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées.

« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

« Sur ...

... résultats, approuve les comptes annuels et établit... ... fonds.

Alinéa supprimé

« Sur proposition du directoire, le conseil de surveillance fixe les orientations générales de la politique de placement des actifs du fonds en respectant, d'une part, l'objectif et l'horizon d'utilisation des ressources du fonds et, d'autre part, les principes de prudence et de répartition des risques. Il contrôle les résultats, approuve les comptes annuels et établit un rapport annuel public sur la gestion du fonds.

« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance ; si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvée, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Si cette proposition n'est pas approuvée, le directoire met en _uvre les mesures nécessaires à la gestion du fonds.

« Le directoire est composé de trois membres, dont le président, nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres, dont le directeur général de la Caisse des dépots et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés ...

... surveillance.

« Le directoire comprend trois membres nommés par décret du président de la République. Ils sont désignés, en raison de leur expérience et de leurs compétences professionnelles dans le domaine financier, respectivement par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat.

« Les membres du directoire sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par le président de la République pour la durée de ses fonctions de membre du directoire.

« Le fonds est doté d'un directoire composé de trois membres, dont le directeur général de la Caisse des dépots et consignations qui en assure la présidence. Les membres du directoire autres que le président sont nommés par décret pour une durée de six ans, après consultation du conseil de surveillance.

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en _uvre les orientations de la politique de placement ; il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance.

« Le directoire ...

... surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

« Les fonctions de membre du directoire sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il met en _uvre les orientations de la politique de placement. Il contrôle le respect de celles-ci. Il en rend compte régulièrement au conseil de surveillance et retrace notamment, à cet effet, la manière dont les orientations générales de la politique de placement du fonds ont pris en compte des considérations sociales, environnementales et éthiques.

Amendement n° 8

   

« Art. L. 135-8-1 (nouveau). - Le conseil de surveillance délibère au moins une fois par an sur les orientations de gestion définies par le directoire. Ces orientations sont approuvées sauf si le conseil émet un vote contraire à une majorité des deux tiers de ses membres.

« Art. L. 135-8-1 (nouveau). - Supprimé

Amendement n° 9

   

« Le directoire assure la direction de l'établissement et est responsable de sa gestion. Il organise les appels d'offre visés à l'article L. 135-10.

 
   

« Le directoire est placé sous le contrôle permanent du conseil de surveillance. Le président du directoire lui communique tous les documents et informations que le conseil juge utiles.

 
   

« Le conseil de surveillance approuve les comptes annuels du fonds et apprécie les résultats de sa gestion. Chaque année, avant le 30 juin, il remet au Parlement un rapport détaillé sur la gestion et les résultats obtenus par le fonds.

 
   

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

 

« Art. L. 135-9. -  Un secrétaire général du fonds est nommé pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la sécurité sociale, après avis du président du directoire.

« Art. L. 135-9. - Alinéa supprimé

« Art. L. 135-9. - Non modifié

« Art. L. 135-9. - Non modifié

« Le fonds peut employer des agents de droit privé, ainsi que des contractuels de droit public ; il conclut avec eux des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

Alinéa sans modification

   

« L'ensemble des frais de gestion du fonds est à sa charge.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 135-10. -  La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, en assistant le directoire et le secrétaire général, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales.

« Art. L. 135-10. -  La Caisse ...

... fonds, sous l'autorité du directoire, selon ...

... filiales.

« Art. L. 135-10. -  La Caisse ...

... filiales et est exclusive de toute participation aux appels d'offres mentionnés au deuxième alinéa.

« Art. L. 135-10. -  La Caisse...

...filiales.

 

« La gestion financière du fonds est confiée, par appel d'offres, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. 

« La ...

... d'offres régulièrement renouvelé, à des entreprises ...

...financier. Ces appels d'offre font l'objet de plusieurs tranches.

« La...

... financier.

   

«La conservation des instruments financiers est confiée, par appel d'offres, à des prestataires de services d'investissement qui exercent le service connexe visé au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier.

Alinéa supprimé

« Les instruments financiers que le Fonds de réserve pour les retraites est autorisé à détenir ou à utiliser sont ceux énumérés au I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Amendement n° 10

   

« Art. L. 135-10-1 (nouveau).- Les règles prudentielles auxquelles est soumis le fonds sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 135-10-1 (nouveau).- Non modifié

   

« Art. L. 135-10-2 (nouveau).- Le fonds de réserve ne peut détenir plus de 5 % d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur.

« Art. L. 135-10-2 (nouveau).- Supprimé

Amendement n° 11

« Art. L. 135-11. -  Deux commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices par le directoire.

« Art. L. 135-11. - Non modifié

« Art. L. 135-11. -  Deux ...

... par le conseil de surveillance.

« Art. L. 135-11. - Non modifié

« Ils certifient l'exactitude de l'inventaire de l'actif établi semestriellement par le directoire avant sa présentation au conseil de surveillance et sa publication.

 

Alinéa sans modification

 

« Les dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-227, L. 225-230, L. 225-233, L. 225-236 à L. 225-238, des deux derniers alinéas de l'article L. 225-240 et des articles L. 225-241 et L. 225-242 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes désignés pour le fonds.

 

Alinéa sans modification

 

« Les membres du conseil de surveillance exercent les droits reconnus aux actionnaires et à leurs assemblées générales par les articles L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce. 

 

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-12. -  Tout membre du directoire doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du directoire.

« Art. L. 135-12. -Alinéa sans modification

« Art. L. 135-12. -  Tout ...

... informer le conseil de surveillance des intérêts ...

... informations sont tenues ...

... directoire.

« Art. L. 135-12. - Non modifié

« Aucun membre du directoire ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.

« Pour  la mise en _uvre de la gestion financière, aucun ...

... délibération.

Alinéa sans modification

 

« Le président du directoire prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.

Alinéa sans modification

« Le président du conseil de surveillance prend ...

... précédents.

 

« Les membres du directoire, ainsi que les salariés et préposés du fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 135-13. -  Le fonds est soumis au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.

« Art. L . 135-13. - Non modifié

« Art. L. 135-13. -  Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes, de l'inspection ...

... finances.

« Art. L . 135-13. - Non modifié

« Art. L. 135-14. -  Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il précise notamment :

« Art. L. 135-14. - Alinéa sans modification

« Art. L. 135-14. - Alinéa sans modification

« Art. L. 135-14. - Alinéa sans modification

« - les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance, du directoire et du secrétaire général ;

« - les ...

... surveillance et du directoire ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation. »

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« - les modalités de la tutelle et, notamment, les cas et conditions dans lesquels les délibérations du conseil de surveillance et les décisions du directoire sont soumises à approbation. »

Amendement n° 12

 

«  - les modalités de préparation et d'approbation du budget du fonds. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II. -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. -  Non modifié

II. -  Alinéa sans modification

II. -  Alinéa sans modification

1° Les deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 135-1 sont supprimés ; au troisième alinéa de l'article L. 135-1, les mots : « dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° A l'article L. 137-5, les mots : « au profit de la mission du Fonds de solidarité vieillesse mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au profit du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

3° Au premier alinéa de l'article L. 251-6-1, les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

   

« 3°bis (nouveau) Le troisième alinéa (2°) de l'article L. 251-6-1 est supprimé.

« 3°bis (nouveau) Supprimé

Amendement n° 13

4° A l'article L. 651-1, après les mots : « Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 », sont insérés les mots : « et du Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

 

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

5° L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :

 

5° Non modifié

5° Non modifié

a)  le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

     

« Tout ou partie du solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé soit au Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, soit au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 » ;

     

b) au troisième alinéa, les mots : « et le Fonds de solidarité vieillesse » sont remplacés par les mots : «, le Fonds de solidarité vieillesse et le Fonds de réserve pour les retraites ».

     

III. -  Le Fonds de réserve pour les retraites visé à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale est exonéré de l'impôt sur les sociétés prévu au 5 de l'article 206 du code général des impôts.

III. -  Non modifié

III. -  Non modifié

III. -  Non modifié

IV. -  A l'article 26 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, les mots : « fonds de réserve géré par le Fonds de solidarité vieillesse en application de l'article L.135-1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale ».

IV. -  Non modifié

IV. -  Non modifié

IV. -  Non modifié

V. -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2002.

V. -  Non modifié

V. -  Non modifié

V. -  Non modifié

A titre transitoire et jusqu'à une date fixée par décret et qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2002 :

     

- les produits mentionnés à l'article L. 135-7 du code de la sécurité sociale sont centralisés et placés par le fonds institué à l'article L. 135-1 de ce code ;

     

- les sommes gérées par la deuxième section du fonds institué à l'article L. 135-1 du même code à la date de promulgation de la présente loi demeurent gérées par ce fonds ;

     

- le Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1 du même code suit l'ensemble de ces opérations dans les comptes spécifiques ouverts au titre de la deuxième section du fonds, maintenus à cet effet à titre transitoire, selon les règles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

     

VI. -  Le transfert des biens, droits et obligations du fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale au fonds visé à l'article L. 135-6 du même code, est effectué à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

VI. -  Non modifié

VI. -  Non modifié

VI. -  Non modifié

 

Article 6 bis (nouveau)

L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 6 bis

Supprimé

(cf. Article additionnel après l'article 19)

Article 6 bis

Suppression maintenue

 

« 4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code. »

   

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

RATIFICATION DU CODE DE LA MUTUALITÉ

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire.

Sans modification

Supprimé

Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en _uvre certaines dispositions du droit communautaire.

Amendement n° 14

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JEUNESSE ET À L'ÉDUCATION POPULAIRE

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Les associations, fédérations ou unions d'associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent faire l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la jeunesse. L'agrément peut être accordé à ceux de ces organismes qui satisfont à des conditions liées à l'existence et au respect de dispositions statutaires garantissant la liberté de conscience, le respect du principe de non-discrimina-tion, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf dans les cas où le respect de cette dernière condition est incompatible avec l'objet de l'association et la qualité de ses membres ou usagers, l'égal accès des hommes et des femmes et l'accès des jeunes à leurs instances dirigeantes.

Sans modification

Les associations...

...jeunesse

ou par l'autorité administrative compétente. L'agrément est notamment subordonné à l'existence...

...dirigeantes. Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Consil d'Etat.

Sans modification

Seules les associations, fédérations ou unions d'associations agréées d'éducation populaire et de jeunesse peuvent recevoir une aide financière du ministère chargé de la jeunesse. Toutefois, les associations non agréées peuvent recevoir une aide pour un montant et pendant une durée limités.

 

...limités. Les conditions de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Les conditions de l'agrément, du retrait de l'agrément et de l'octroi d'une aide financière aux associations non agréées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

Alinéa supprimé

 
   

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

   

L'article L. 225-8 du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

   

1° Dans le I, le mot : « salarié » est remplacé par les mots : « travailleur salarié ou apprenti » et, après les mots : « d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental », sont insérés les mots : « ou d'une collectivité territoriale » ;

 
   

2° Dans le II, après les mots : « de l'Etat », sont insérés les mots : « ou de la collectivité territoriale » ;

 
   

3° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
   

« L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts. »

 
   

Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

   

I. - L'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :

Sans modification

   

A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est supprimée.

 
   

B. - Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

 
   

« 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

 
   

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 
   

A. - La dernière phrase du vingt-quatrième alinéa (8°) de l'article 57 est supprimée.

 
   

B. - Ce même article est complété par un 11° ainsi rédigé :

 
   

« 11° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

 
   

C. - Dans le deuxième alinéa de l'article 136, les mots : « et 10° de l'article 57 » sont remplacés par les mots : « , 10° et 11° de l'article 57 ».

 
   

III. - L'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

 
   

A. - La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa (8°) est supprimée.

 
   

B. - Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

 
   

« 10° A un congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental ou d'une collectivité territoriale. Ce congé avec traitement est accordé sous réserve des nécessités de service et en peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Il peut être fractionné en demi-journées. Ce congé ne peut se cumuler avec ceux qui sont prévus aux 7° et 8° du présent article qu'à concurrence de douze jours ouvrables pour une même année. »

 
 

Articles

9 et 10

 

....................................

................................con

formes............................

....................................

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

I. -  L'intitulé du chapitre VII du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Mineurs accueillis hors du domicile parental ».

I. -  Non modifié

I. -  Non modifié

I. -  Non modifié

II. -  Au deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, les mots : « des articles L. 227-2 et L. 227-3 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 227-2 à L. 227-4 ».

II. -  Non modifié

II. -  Non modifié

II. -  Non modifié

III. -  Au troisième alinéa de l'article L. 227-1 du même code, le mot : « hébergement » est remplacé par le mot : « accueil ».

III. -  Non modifié

III. -  Non modifié

III. -  Non modifié

IV. -  Le troisième alinéa de l'article L. 227-3 du même code est supprimé.

IV. -  Non modifié

IV. -  Non modifié

IV. -  Non modifié

Le cinquième alinéa de l'article L. 227-3 du même code est ainsi rédigé :

     

« - par les dispositions des articles L. 227-1, L. 227-2 et L. 227-4 à L. 227-11. »

     

V. -  Sont insérés, après l'article L. 227-3 du même code, les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

V. -  Alinéa sans modification

V. Après l'article L. 227-3 du même code, sont insérés les articles L. 227-4 à L. 227-11 ainsi rédigés :

V. -  Non modifié

« Art. L. 227-4. -  La protection des mineurs accueillis à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.

Alinéa sans modification

« Art. L. 227-4.- Non modifié

« Art. L. 227-4.- Non modifié

« En ce qui concerne les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement, un projet éducatif est établi sur la base de critères définis par voie réglementaire. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.

« En ce ...

... établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat ...

... ce projet.

   

« Art. L. 227-5. -  Toute personne organisant l'accueil des mineurs en vertu des dispositions de l'article L. 227-4, doit préalablement en faire la déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département qui délivre un récépissé. Celui-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité, lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu.

« Art. L. 227-5. -  Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 doivent préalablement ...

... lieu.

« Art. L. 227-5. -  Les personnes...

...L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, doivent préalablement ...

... lieu.

« Art. L. 227-5. -  Les personnes...

...L. 227-4 doivent préalablement ...

... lieu.

Amendement n° 15

« Toute personne ayant déclaré une des activités mentionnées au premier alinéa est tenue de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, ainsi que de celle de ses préposés et des participants aux activités qu'elles proposent.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire ...

... pécuniaires de leur responsabilité ...

... celle de leurs préposés ...

...proposent.

« Les personnes...

...proposent. Les assurés sont tiers entre eux.

Alinéa sans modification

« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également ...

... participent.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions énoncées ci-dessus, notamment les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-5-1. - Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5.

« Art. L. 227-5-1. - Non modifié

« Art. L. 227-5-1. - Non modifié

« Art. L. 227-6. -  Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprison-nement pour l'un des délits prévus :

« Art. L. 227-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-6. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-6. - Alinéa sans modification

« - aux sections 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

Alinéa sans modification

« - aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

« - à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

Amendement n° 16

« Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier article qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

« Les ...

... premier alinéa qui ...

... définitive.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 227-7. -  Est puni de six mois d'emprison-nement et de 3 750 € d'amende :

« Art. L. 227-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-7. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-7. - Non modifié

« 1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 3° Le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 
   

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 € d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.

 

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-6 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-9 et L. 227-10 ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« 3° Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-8.

Alinéa sans modification

« 3° Supprimé

 

« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 227-8. -  La surveillance de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 est exercée par des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du représentant de l'Etat dans le département.

« Art. L. 227-8. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-8. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-8. - Alinéa sans modification

« Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues à l'article L. 227-6.

« Outre ...

... l'article L. 227-7.

« Outre les officiers et les agents de police...

... l'article L. 227-7.

« Outre les officiers de police...

... l'article L. 227-7.

Amendement n° 17

« Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors ce ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'ordonnance, susceptible d'appel, est exécutoire à titre provisoire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire et sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Toute personne exerçant une fonction à quelque titre que ce soit dans l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploitant des locaux les accueillant est tenue de fournir aux agents mentionnés au premier alinéa du présent article tous renseignements leur permettant d'apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'accueil.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 227-9. -  Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs ou d'exploiter des locaux les accueillant.

« Art. L. 227-9. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-9. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-9. - Alinéa sans modification

« En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

Alinéa sans modification

« En cas...

... limitée à trois mois. Dans ...

...compétente.

« En cas...

... limitée à six mois. Dans ...

...compétente.

Amendement n° 18

« Art. L. 227-10. -  Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant les injonctions nécessaires pour mettre fin :

« Art. L. 227-10. - Alinéa sans modification

« Art. L. 227-10. - Non modifié

« Art. L. 227-10. - Non modifié

« - aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification ou aux obligations d'assurance prévues à l'article L. 227-5 ;

Alinéa sans modification

   

« - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;

Alinéa sans modification

   

« - aux manquements aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 et à l'article L. 227-6.

Alinéa sans modification

   

« A l'expiration du délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement, si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de l'injonction.

Alinéa sans modification

   

« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-8, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

Alinéa sans modification

   

« Dans ces cas, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille.

Alinéa sans modification

   

« Art. L. 227-11. -  Les conditions d'application des articles L. 227-9 et L. 227-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 227-11. - Non modifié

« Art. L. 227-11. - Non modifié

« Art. L. 227-11. - Non modifié

VI. -  L'obligation de souscrire le contrat d'assurance mentionné à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret prévu à cet article et au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi.

VI. -  Non modifié

VI. -  Non modifié

VI. -  Non modifié

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

DISPOSITIONS RELATIVES À l'ÉDUCATION ET À LA COMMUNICATION

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

I. -  Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'éducation, un article L. 621-3 ainsi rédigé :

Sans modification

I.- Non modifié

I.- Non modifié

« Art. L. 621-3. -  Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en _uvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'en-seignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants. »

     

II. -  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

 

II.- Supprimé

II. -  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés :

1° L'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves ;

   

1° L'article 5 du décret n° 85-497 du 10 mai 1985 relatif à l'Institut d'études politiques de Paris en tant qu'il attribue au conseil de direction de l'institut compétence pour fixer les conditions d'admission des élèves ;

2° Les délibérations du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 26 mars 2001 adoptant deux résolutions relatives aux conventions entre l'institut et les lycées classés en zone d'éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire, en zone sensible ou des lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues, en tant que ces résolutions permettent l'accès en première année d'élèves issus de tels établissements selon une procédure supplémentaire d'admission mise en _uvre par voie de conventions conclues avec les établissements intéressés.

   

2° Les délibérations du conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris en date du 26 mars 2001 adoptant deux résolutions relatives aux conventions entre l'institut et les lycées classés en zone d'éducation prioritaire, en réseau d'éducation prioritaire, en zone sensible ou des lycées présentant des caractéristiques socio-culturelles analogues, en tant que ces résolutions permettent l'accès en première année d'élèves issus de tels établissements selon une procédure supplémentaire d'admission mise en _uvre par voie de conventions conclues avec les établissements intéressés.

Amendement n° 19

 

III (nouveau). - L'ar-ticle L. 612-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre du droit à l'expérimentation et sur la base du volontariat, les établissements supérieurs peuvent passer avec les établissements du second degré des conventions dans le but de favoriser la diversification sociale du recrutement. »

III.- Non modifié

III.- Non modifié

   

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

   

I. - L'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des _uvres fixées sur tout autre support, au titre de leur reproduction réalisée, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support d'enregistrement numérique. »

 
   

II. - Dans l'article L. 311-2 du même code, les mots : « aux articles L. 214-1 et L. 311-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 214-1 et au premier alinéa de l'article L. 311-1 ».

 
   

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 311-4 du même code, les mots : « fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes » sont supprimés.

 
   

IV. - L'article L. 311-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La rémunération pour copie privée des _uvres visées au second alinéa de l'article L. 311-1 bénéficie à parts égales aux auteurs et aux éditeurs. »

 
   

V. - L'article L. 311-8 du même code est ainsi modifié :

 
   

A. - Après le troisième alinéa (2°), il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 
   

« 2° bis Les éditeurs d'_uvres publiées sur des supports numériques ; ».

 
   

B. - Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
   

« La commission mentionnée à l'article L. 311-5 peut également prévoir le remboursement de la rémunération pour copie privée lorsque le support d'enregistrement est acquis pour un usage professionnel. »

 
   

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

   

Dans l'article 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « six ans ».

Sans modification

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

I. -  Le premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est remplacé par les deux alinéas suivants :

I. - Le premier ...

... par trois alinéas ainsi rédigés :

I. -  Le premier...

est complété

par les mots : « dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ».

I. -  Le premier...

est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par voie hertzienne terrestre, tant en mode analogique qu'en mode numérique, par câble et par satellite, dépasse 3 % de l'audience totale des services de télévision.

« Une même ...

... terrestre, par cable et par satellite, tant en mode ...

... numérique, dépasse 2,5 % de l'audience ...

... télévision.

Alinéa supprimé

« Une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, par cable et par satellite, tant en mode analogique qu'en mode numérique, dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision.

 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

Alinéa supprimé

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'audience de chacun des programmes consistant, au sens du 14° de l'article 28, en la rediffusion intégrale ou partielle, par voie hertzienne terrestre, par câble et par satellite, d'un service de télévision diffusé est comptabilisée conjointement avec celle du service rediffusé.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai, qui ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

« Un décret ...

... d'application du présent article. Il fixe ...

... délai qui ....

... précitée ».

Alinéa supprimé

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il fixe ...notamment les conditions dans lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate la part d'audience des services de télévision et, en cas de franchissement du niveau d'audience mentionné ci-dessus, impartit aux personnes concernées un délai qui .... ne peut être supérieur à un an, pour se mettre en conformité avec la règle précitée. »

   

I bis (nouveau). - Le IV de l'article 39 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I bis (nouveau). - Supprimé

   

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, une même personne peut détenir plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique dont les programmes contribuent à l'information politique et générale si ce service constitue la reprise intégrale et simultanée d'un service diffusé par satellite avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et édité par une société dont elle détenait, avant la même date, plus de 49 % du capital ou des droits de vote. »

 
   

I ter (nouveau). - Après le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I ter (nouveau).- Supprimé

   

« Une même personne détenant, en application des dispositions du second alinéa du IV de l'article 39, plus de 49 % du capital et des droits de vote d'au moins une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ne peut contrôler, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, plus de quatre sociétés titulaires d'une telle autorisation, ce nombre étant ramené à trois si elle bénéficie d'une autorisation au titre du deuxième alinéa du III de l'article 30-1. »

 

II. -  Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, des autorisations distinctes sont délivrées pour chacun de ces programmes. »

II. - Le III ...

« Lorsque ...

... terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »

II. Dans le premier alinéa de l'article 30-1 de la même loi, après les mots : « pour la diffusion », sont insérés les mots : «,  la reprise intégrale et simultanée ou la rediffusion intégrale ou partielle ».

II. - Le III de l'article 30-1 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise un ou plusieurs programmes consistant, dans les conditions prévues au 14° de l'article 28, en la rediffusion, intégrale ou partielle, d'un service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre, chacun de ces programmes est considéré, pour l'application du troisième alinéa de l'article 41, comme faisant l'objet d'une autorisation distincte. »

III. -  Le troisième alinéa de l'article 41 de la même loi est ainsi rédigé :

III. - Non modifié

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

« Toutefois, une même personne peut être titulaire, directement ou indirectement, d'un nombre maximal de cinq autorisations relatives chacune à un service ou programme national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article 30-1. Lorsque cette personne bénéficie d'une autorisation de reprise intégrale et simultanée de services de télévision dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 30-1, ce nombre maximal d'autorisations est ramené à quatre. »

 

« Une même personne...

...diffusé ou rediffusé par voie...

...numérique, à condition que les services bénéficiant d'une autorisation de diffusion soient éditées par des sociétés distinctes. Lorsque...

...simultanée dans les conditions prévues...

...nombre est ramené à quatre. »

« Toutefois, une même personne...

...diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsque... ces services ou programmes sont édités par des sociétés distinctes ou lorsqu'ils sont autorisés dans les conditions prévues au deuxième ou au dernier alinéa du III de l'article 30-1.

   

III bis (nouveau).- Le dernier alinéa de l'article 41 de la même loi est supprimé.

III bis (nouveau).- Supprimé

Amendement n° 20

 

IV (nouveau). - Dans le premier alinéa du I de l'article 30-5 de la même loi, la référence : « 20-3 » est remplacé par la référence : « 95 ».

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

     

IV bis.- Dans le quatrième alinéa de l'article 34-2 de la même loi, les références « 41-3 et 41-4 » sont remplacés par les références « 41-1-1 et 41-2-1 ».

Amendement n° 21

 

V (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 41-2-1 de la même loi, après les mots : « aucune autorisation », sont insérés les mots : « autre que nationale ».

V. - Non modifié

V. - Non modifié

   

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

   

Le II de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 22

   

« L'institut ne peut en aucun cas utiliser les archives audiovisuelles qu'il détient pour exercer une activité commerciale de production ou de co-production d'_uvres ou de programmes audiovisuels, ni détenir une participation dans une société exerçant une telle activité. »

 
   

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

   

L'article L. 321-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. L. 321-5. - L'information des associés est assurée dans les conditions prévues par l'article 1855 du code civil, aucun associé ne pouvant toutefois obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant-droit que lui-même. »

 
   

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

   

Après l'article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 321-14 ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. L. 321-14. - Les personnes désignées par les sociétés de perception et de répartition des droits ainsi que celles qui siègent ou ont siégé dans les organes de ces sociétés ou sont rémunérées par elles à quelque titre que ce soit ne peuvent représenter plus du tiers des membres de toute instance consultative compétente en matière de propriété intellectuelle créée par voie réglementaire. »

 
 

Article 14 (nouveau)

Article 14

Article 14

 

Dans la première phrase de l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « distributeur de services », sont insérés les mots : « par câble ou par satellite ». 

L'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

Dans la première phrase de l'article 45-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots : « distributeur de services », sont insérés les mots : « par câble ou par satellite » et après le mot : « diffuser, », insérer les mots : « en clair et » . »

   

I.- Dans la première phrase, après le mot : « diffuser », sont insérés les mots : « en clair ».

I.- Supprimé

   

II.- Dans la première phrase, après les mots : « les programmes », sont insérés les mots : « et les services interactifs associés ».

II.- Supprimé

   

III.- Au début de la dernière phrase, après les mots : « Ces programmes », sont insérés les mots : « et les services interactifs associés ».

III.- Supprimé

   

IV.- La dernière phrase est complétée par les mots : «, dans des conditions techniques de diffusion équivalentes aux autres programmes d'information ».

IV.- Supprimé

Amendement n° 23

 

Article 15 (nouveau)

Article 15

Article 15

 

L'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 1511-6. -  Les collectivités territoriales, ou les établissements publics de coopération locale ayant bénéficié d'un transfert de compétence à cet effet, peuvent, après une consultation publique destinée à recenser les besoins des opérateurs ou utilisateurs, créer des infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Ces collectivités et établissements ne peuvent pas exercer les activités d'opérateur au sens du 15° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« Les infrastructures mentionnées au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie conventionnelle, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et à des tarifs assurant la couverture des coûts correspondants, déduction faite des subventions publiques qui, dans certaines zones géographiques, peuvent être consenties selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La mise à disposition d'infrastructures par les collectivités ou établissements publics ne doit pas porter atteinte aux droits de passage dont bénéficient les opérateurs de télécommunications autorisés.

« Les infrastructures...

...d'opérateurs autorisés en application du code des postes et télécommunications par voie...

...coûts correspondants diminués du montant des subventions...

...autorisés.

« Les infrastructures...

...d'opérateurs ou d'utilisateurs par voie...

...coûts correspondants, déduction faite des subventions...

...autorisés.

Amendement n° 24

 

« Les dépenses et les recettes relatives à la construction, à l'entretien et à la location des infrastructures mentionnées au premier alinéa sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. »

 

Alinéa sans modification

     

Article additionnel

     

Le premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion en son alinéa 1er est ainsi rédigét :

     

« Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d'une antenne extérieure émettrice et réceptrice de radiodiffusion ou de télécommunication fixe. »

Amendement n° 25

 

Article

16

 

....................................

...............................con

forme............................

....................................

   

Article 16 bis (nouveau)

Article 16 bis

   

Dans le premier alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les mots : « dans le délai d'un an à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « dans le délai d'un an à compter de la publication des décrets prévus à l'article 11 ».

Sans modification

   

Article 16 ter (nouveau)

Article 16 ter

   

Après le premier alinéa de l'article L. 212-10 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Sans modification

   

« A Paris, la caisse des écoles peut également mener des actions à caractère social, éducatif ou culturel en faveur des élèves des établissements du premier et du second degrés.

 
   

« Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal. »

 
   

Article 16 quater (nouveau)

Article 16 quater

   

Dans le dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifié par l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, après les mots : « du statut général des fonctionnaires », sont insérés les mots : « ni aux maîtres contractuels et agréés des établissements privés d'enseignement sous contrat ».

Supprimé

Amendement n° 26

 

Article

17

 

....................................

...............................con

forme............................

....................................

 

Article 18 (nouveau)

Article 18

Article 18

 

L'article 27 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

L'article...

...ainsi modifié :

Alinéa sans modification

 

« Art. 27. - 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles inématographiques à cette formule sont également soumises à agrément.

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, après les mots : « par place », sont insérés les mots : « et d'un taux de location ».

I.- Dans la première phrase du deuxième alinéa du 2, les mots : « sur lequel », sont remplacés par les mots : « et d'un taux de location sur lesquels ».

 

« 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies : 

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque _uvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place et d'un taux de location sur lesquels s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui, à lui seul, détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinéma-tographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

II.- A la fin de la première phrase du dernier alinéa du 2, les mots : « et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité » sont supprimés.

II.- Le dernier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques qui, à lui seul, détient plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou réalise plus de 3 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part reversée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Pour les exploitants d'établissements de spectacles cinéma-tographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique, les deux seuils de 25 % susmentionnés sont ramenés respectivement à 15 % et 8 %.

 

« 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques propo-sant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'abonnement, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs et vis-à-vis des producteurs et des ayants droit ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs, des producteurs et des ayants-droit. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.

III.- La première phrase du 4 est complétée par les mots : « , des producteurs et des ayants-droit ».

III.- La...

...du 3 est...

...ayants-droit ».

 

« 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »

Alinéa supprimé

IV. A la fin du 5, les mots : « d'application de la loi », sont remplacés par les mots : «prévu à l'alinéa précédent ».

Amendement n° 27

   

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

   

Après le 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :

Sans modification

   

« 6° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles.

 
   

« Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une _uvre de l'esprit. »

 
   

TITRE VI

DISPOSITIONS

DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE VI

DISPOSITIONS

DIVERSES

 

Article

19

 

....................................

................................con

forme.............................

....................................

   

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

   

L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 28

   

« Dans les départements où coexistent une zone de concentration urbaine dense et un espace rural en voie de désertification, après avis du conseil départemental de l'habitat et sur demande des communes, le département pourra élaborer un programme local de l'habitat en se substituant à la commune ou aux groupements compétents en ce domaine pour assurer les dispositions relatives à la solidarité intercommunale en matière d'habitat, notamment lorsque des activités de télétravail permettent un meilleur aménagement du territoire. »

 
   

Article 19 ter (nouveau)

Article 19 ter

   

L'article L.122-1-1 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :

Sans modification

   

« 4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L.5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code. »

 
   

Article 19 quater (nouveau)

Article 19 quater

   

L'article 58 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« En cas de congé de maladie, les modalités de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont applicables également aux agents sous contrat de droit privé, avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin contrôleur agréé transmet son rapport simultanément à l'autorité territoriale et, pour simple information, au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l'avis du médecin contrôleur agréé. »

 
   

Article 19 quinquies (nouveau)

Article 19 quinquies

   

Après l'article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 61-1 ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Art. 61-1. - En l'absence de corps d'accueil permettant leur détachement, des fonctionnaires territoriaux des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être mis à la disposition de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles.

 
   

« Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, au bénéfice de l'Etat ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition dans le cadre du présent article, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emploi.

 
   

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la mise à disposition prévue par le présent article. »

 
   

Article 19 sexies (nouveau)

Article 19 sexies

   

Il est créé, au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, un Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dont relèvent les fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés aux titres III et IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.

Sans modification

   

Le fonds a pour mission :

 
   

- d'établir, au plan national, les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles constatés dans les collectivités et établissements susvisés, en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets,

 
   

- de participer au financement, sous la forme d'avances ou de subventions, des mesures de prévention arrêtées par les collectivités et établissements susvisés et qui sont conformes au programme d'actions qu'il a préalablement défini dans le cadre de la politique fixée par les autorités compétentes de l'Etat, après avis et propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,

 
   

- d'élaborer, à l'attention des collectivités et établissements précités, des recommandations d'actions en matière de prévention.

 
   

Pour l'accomplissement de ces missions, le fonds peut conclure convention avec tout service ou organisme oeuvrant dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

 
   

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
   

Article 19 septies (nouveau)

Article 19 septies

   

L'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

   

« La suspension prévue en raison de la perte de la nationalité française ne s'applique pas aux veuves algériennes d'anciens fonctionnaires français dès lors que n'ayant pas souscrit la déclaration récognitive de nationale française après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elles ont établi leur domicile en France depuis le 1er janvier 1963 et y résident de manière habituelle. »

 
   

Article 19 octies (nouveau)

Article 19 octies

   

Le premier alinéa de l'article L. 212-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigé :

Sans modification

   

« Cette disposition est étendue, à compter du 1er juillet 2001, aux retraités de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, domiciliés dans les départements d'outre-mer. »

 
   

Article 19 nonies (nouveau)

Article 19 nonies

   

La loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques est ainsi modifiée :

Sans modification

   

I. - Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

 
   

« Art. 7-1. - Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article 2, dans le cadre d'un ou plusieurs contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d'adhésion couvrant le risque décès.

 
   

« Cet engagement doit être couvert à tout moment par des provisions représentées par des actifs équivalents. »

 
   

II. - Après l'article 29, il est ajouté un article 30 ainsi rédigé :

 
   

« Art. 30. - I. - Les dispositions de l'article 7-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2002, y compris aux contrats, conventions ou bulletins d'adhésion à des réglements souscrits antérieurement et toujours en vigueur à cette date.

 
   

« II. - Par dérogation au second alinéa de l'article 7-1, pour les contrats, conventions ou bulletins d'adhésion souscrits avant le 1er janvier 2002 et en cours à cette date, les organismes mentionnés à l'article premier peuvent répartir sur une période transitoire de dix ans au plus la charge que représente le provisionnement prévu au second alinéa de l'article 7-1 au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001. Cette charge est répartie au moins linéairement sur chacun des exercices de la période transitoire selon des modalités déterminées par avenant au contrat, à la convention ou au bulletin d'adhésion, conclu au plus tard au 30 septembre 2002.

 
   

« III. - En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion ne comportant pas d'engagement de maintient de la couverture décès au 31 décembre 2001, l'organisme assureur poursuit le maintien de cette couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques à constituer et le montant des provisions techniques effectivement constituées, au titre des incapacités et invalidités en cours au 31 décembre 2001, est due par le souscripteur.

 
   

« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture décès alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de la garantie décès est transférée au nouvel organisme assureur.

 
   

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

 
 

Article 20 (nouveau)

Article 20

Article 20

 

Dans le premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail, après les mots : « au bénéfice des salariés ou de leurs familles », sont insérés les mots : « ou des associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans les secteurs social ou humanitaire. ».

Supprimé

Dans le premier alinéa de l'article L. 432-8 du code du travail, après les mots : « au bénéfice des salariés ou de leurs familles », sont insérés les mots : « ou des associations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans les secteurs social ou humanitaire. ».

Amendement n° 29

 

Article 21 (nouveau)

Article 21

Article 21

 

I. - Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative d'intérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés : 

Supprimé

I. - Après l'article 19 quater de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, il est inséré un titre II ter intitulé : « La société coopérative d'intérêt collectif », comprenant les articles 19 quinquies à 19 quindecies ainsi rédigés : 

 

« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.

 

« Art. 19 quinquies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif sont des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée à capital variable régies, sous réserve des dispositions de la présente loi, par le code de commerce.

 

« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

 

« Elles ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d'intérêt collectif, qui présentent un caractère d'utilité sociale.

 

« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.

 

« Art. 19 sexies. - Les tiers non sociétaires peuvent bénéficier des produits et services de la société coopérative d'intérêt collectif.

 

« Art. 19 septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

 

« Art. 19 septies. - Peuvent être associés d'une société coopérative d'intérêt collectif :

 

« 1. Les salariés de la coopérative ;

 

« 1. Les salariés de la coopérative ;

 

« 2. Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;

 

« 2. Les personnes qui bénéficient habituellement à titre gratuit ou onéreux des activités de la coopérative ;

 

« 3. Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;

 

« 3. Toute personne physique souhaitant participer bénévolement à son activité ;

 

« 4. Des collectivités publiques et leurs groupements ;

 

« 4. Des collectivités publiques et leurs groupements ;

 

« 5. Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

 

« 5. Toute personne physique ou morale qui contribue par tout autre moyen à l'activité de la coopérative.

 

« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1 et 2.

 

« La société coopérative d'intérêt collectif comprend au moins trois des catégories d'associés mentionnées ci-dessus, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles figurant aux 1 et 2.

 

« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

 

« Les statuts déterminent les conditions d'acquisition et de perte de la qualité d'associé ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés pourront être tenus de demander leur admission en qualité d'associé.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas détenir ensemble plus de 20 % du capital de chacune des sociétés coopératives d'intérêt collectif.

 

« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

 

« Art. 19 octies. - Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale ou, s'il y a lieu, dans le collège auquel il appartient.

 

« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

 

« Les statuts peuvent prévoir que les associés sont répartis en fonction de leur participation à l'activité de la coopérative ou de leur contribution à son développement, en trois ou plusieurs collèges.

 

« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

 

« Chaque collège dispose d'un nombre égal de voix à l'assemblée générale, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

 

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieur à 10 % de ce total.

 

« Dans ce cas, les statuts déterminent la répartition des associés dans chacun des collèges et le nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, ainsi que le nombre de voix dont disposent ces délégués au sein de cette assemblée en fonction de l'effectif des associés, sans toutefois qu'un collège puisse détenir à lui seul plus de 50 % du total des droits de vote ou que sa part dans le total des droits de vote puisse être inférieur à 10 % de ce total.

 

« Lorsque la part des droits de vote que détient l'un des collèges excède 50 % ou est inférieure à 10 % du total des voix, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due proportion.

 

« Lorsque la part des droits de vote que détient l'un des collèges excède 50 % ou est inférieure à 10 % du total des voix, le nombre de voix attribué à chaque collège est, selon le cas, réduit ou augmenté à due proportion.

 

« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

 

« Art. 19 nonies. - Les statuts déterminent la dotation annuelle à une réserve statutaire. Celle-ci ne peut être inférieure à 50 % des sommes disponibles après dotation aux réserves légales en application de l'article 16.

 

« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

 

« Le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales ne peut excéder les sommes disponibles après les dotations prévues au premier alinéa du présent article.

 

« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

 

« Les subventions, encouragements et autres moyens financiers versés à la société par les collectivités publiques, leurs groupements et les associations ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'intérêt versé aux parts sociales et, le cas échéant, des avantages ou intérêts servis en application des articles 11 et 11 bis.

 

« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.

 

« L'article 15, les troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et le deuxième alinéa de l'article 18 ne sont pas applicables.

 

« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Art. 19 decies. - Les collectivités territoriales peuvent accorder des subventions aux sociétés coopératives d'intérêt collectif en vue de participer à leur développement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

 

« Art. 19 undecies. - Tout associé peut être nommé en qualité de directeur ou de gérant, membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sans perdre, le cas échéant, le bénéfice de son contrat de travail. Les dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-85 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés coopératives d'intérêt collectif.

 

« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. 19 duodecies. - La société coopérative d'intérêt collectif fait procéder périodiquement à l'examen de sa situation financière et de sa gestion dans des conditions fixées par décret.

 

« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Art. 19 terdecies. - Les sociétés coopératives d'intérêt collectif doivent être agréées par décision administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

« Art. 19 quaterdecies . - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

 

« Art. 19 quaterdecies . - La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

 

« Art. 19 quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3, et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

 

« Art. 19 quindecies. - La société coopérative d'intérêt collectif est éligible aux conventions, agréments et habilitations mentionnés aux articles L. 129-1, aux I et II de l'article L. 322-4-16, aux articles L. 322-4-16-3 et L. 322-4-18 du code du travail, au dernier alinéa de l'article L. 121-2, aux articles L. 222-3, L. 344-2 à L. 344-6, L. 345-1 à L. 345-3, et au 2° de l'article L. 313-4 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.

 

« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ces règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »

 

« Les agréments, habilitations et conventions mentionnés à l'alinéa ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sont délivrés à la société coopérative d'intérêt collectif ou conclues avec celle-ci, sous réserve de la conformité de son objet statutaire et de ces règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises. »

 

II. - Les titres II ter et II quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies.

 

II. - Les titres II ter et II quater de la même loi deviennent respectivement les titres II quater et II quinquies.

 

III. - Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies.

 

III. - Les articles 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies, 19 octies, 19 nonies, 19 decies, 19 undecies et 19 duodecies de la même loi deviennent respectivement les articles 19 sexdecies, 19 septdecies, 19 octodecies, 19 novodecies, 19 vicies, 19 unvicies, 19 duovicies et 19 tervicies.

 

IV. - La même loi est ainsi modifiée :

 

IV. - La même loi est ainsi modifiée :

 

1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : « 19 nonies » est remplacée par la référence : « 19 vicies » ;

 

1° Au premier alinéa de l'article 16, la référence : « 19 nonies » est remplacée par la référence : « 19 vicies » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 19 nonies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;

 

2° Au premier alinéa de l'article 19 nonies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;

 

3° A l'article 19 decies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;

 

3° A l'article 19 decies, la référence : « 19 septies » est remplacée par la référence : « 19 octodecies » ;

 

4° Au deuxième alinéa de l'article 19 duodecies, la référence : « titre II ter » est remplacée par la référence : « titre II quater ».

 

4° Au deuxième alinéa de l'article 19 duodecies, la référence : « titre II ter » est remplacée par la référence : « titre II quater ».

 

V - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

 

V - Après l'article 28 de la même loi, il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 28 bis. - Les associations peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

 

« Art. 28 bis. - Les associations peuvent, dans les conditions fixées ci-dessous, se transformer en société coopérative, régie notamment par la présente loi, ayant une activité analogue. Cette transformation n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

 

« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.

 

« Les réserves et les fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital.

 

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.

 

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 16 et l'article 18 ne leur sont pas applicables.

 

« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »

 

« Les agréments, habilitations et conventions, ainsi que, s'il y a lieu, les aides et avantages financiers directs ou indirects auxquels ils donnent droit, sous réserve de la conformité de l'objet statutaire de la nouvelle société coopérative et de ses règles d'organisation et de fonctionnement aux conditions législatives et réglementaires requises, d'une part, ainsi que les conventions d'apports associatifs, d'autre part, se poursuivent dans la société coopérative issue de la transformation. »

 

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

 

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 228-36 du code de commerce, les mots : « et les sociétés anonymes coopératives » sont remplacés par les mots : « et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée ».

Amendement n° 30

 

Article

22

 

....................................

................................con

forme............................

....................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Avant l'article 1er

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

Supprimer l'intitulé : « Titre premier : indemnisation du chômage et mesure d'aide au retour à l'emploi ».

Article 5

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

Supprimer cet article.

Article 6

( Art. L-135-7 du code de la sécurité sociale )

Amendements présentés par M. Maxime Gremetz

· Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) de cet article : « 2° une contribution d'un taux de 7 % sur les revenus générés par les placements financiers des entreprises industrielles. ».

· Supprimer le cinquième alinéa (4°) de cet article.

( Art. L-135-8 du code de la sécurité sociale )

· Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article : « Le conseil de surveillance comprend six députés et six sénateurs, désignés par leur assemblée et douze représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales représentatives au plan national. ».

(devenu sans objet)

· Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Lorsque la proposition du directoire n'est pas approuvé, le directoire présente une nouvelle proposition au conseil de surveillance. Dans le cas d'un désaccord persistant entre le directoire et le conseil de surveillance, le litige est tranché par une commission composée paritairement de représentants des commissions chargées des affaires sociales des deux assemblées. »

(devenu sans objet)

( Art. L-135-10 du code de la sécurité sociale )

Sous-amendements présentés par M. Maxime Gremetz à l'amendement n°10 de la commission

· Après la première phrase du premier alinéa de cet article, insérer la phrase suivante : « Elle assure le financement d'investissement d'utilité sociale, à hauteur de 10 % des ressources collectées par le fonds. ».

· Compléter le quatrième alinéa de cet article par les mots : « à l'exclusion des instrumenets financiers et des parts d'OPVCM. »

Article 6

Amendement présenté par M. Maxime Gremetz

Compléter le II de cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Dans le paragraphe 2 intitulé « Assurance vieillesse de la sous-section 2, de la section première du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont associés au contrôle de ce ratio. »

Après l'article 19

Amendements présentés par M. Maxime Gremetz

· Dans le premier alinéa de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale les mots : « révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix », sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieur au seuil de pauvreté tel que défini par les organismes internationaux et indexé sur l'évolution du salaire brut moyen ».

· Dans le deuxième alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du revenu minimum d'insertion », insérer les mots : « , de l'Allocation spécifique de Solidarité, de l'Allocation Adulte Handicapé, de l'Allocation d'Insertion, du Minimum Vieillesse et de l'Allocation Parent isolé ».

3114 - Rapport de M. Alfred Recours (commission des affaires culturelles) sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

1 Pour une défense du caractère légitime de cette position voir « L'idée de Mme Tasca était bonne » Jean Martin - Le Monde du 24 janvier 2001.

2 Article 1855 du code civil : « Les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois. »


© Assemblée nationale