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le 11 octobre 2001

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N° 3311

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 10 octobre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relative à la lutte contre les discriminations,

PAR M. Philippe VUILQUE,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale :

1ère lecture : 2566, 2609 et T.A. 565.

2ème lecture : 2853, 2965 et T.A. 646

Commission mixte paritaire : 3309

Nouvelle lecture : 3174

Sénat 

1ère lecture : 26, 155 et T.A. 55 (2000-2001).

2ème lecture : 256, 391 et T.A. 124 (2000-2001).

Commission mixte paritaire : 11

Droits de l'homme et libertés publiques.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. René Dutin, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, Mme Catherine Génisson, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Yves Nicolin, M. Alain Néri, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

Article 1er (articles L. 122-35, L. 122-45, L. 611-1, L. 611-6 et L. 611-9 du code du travail et articles 225-1 et 225-2 du code pénal) : Mesures discriminatoires 7

Article 2 (articles L. 122-45-1 et L. 122-45-2 nouveaux et L. 422-1-1 du code du travail) : Action en justice et droit d'alerte en matière de discrimination 8

Article 4 (article L. 123-1 et L. 123-6 du code du travail) : Charge de la preuve et égalité professionnelle 8

TABLEAU COMPARATIF 11

INTRODUCTION

L'Assemblée nationale est appelée à statuer en troisième et nouvelle lecture sur les articles restant en navette de la proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations déposée par M. Jean Le Garrec et les membres du groupe socialiste.

En effet, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 10 octobre 2001 n'a pu aboutir à un accord sur le c_ur du texte, l'aménagement de la charge de la preuve, dont les modalités sont précisées par deux des trois articles restant en discussion (articles 1er et 4), le troisième article (article 2) portant sur les modalités d'action en justice des syndicats.

On ne saurait voir là quelque volonté d'obstruction de la part du Sénat qui a apporté ses propres enrichissements au texte initial (enrichissement du principe de non-discrimination dans la fonction publique, introduction de l'âge comme motif de discrimination) et s'est progressivement rallié à la totalité des avancées proposées par l'Assemblée nationale :

- en première lecture : inclusion de nouveaux motifs de discrimination, élargissement de la protection à l'ensemble des décisions touchant à la carrière professionnelle, protection contre les mesures de rétorsion, action en justice des organisations syndicales, inclusion de la lutte contre les discriminations dans la négociation collective, création d'un service d'accueil téléphonique gratuit ;

- en deuxième lecture : renforcement des pouvoirs de l'inspecteur du travail en matière de lutte contre les discriminations, ouverture de l'action en justice aux associations, précisions quant à la notion de discimination liée à l'âge afin de préserver les dispositifs protégeant les salariés les plus jeunes et les plus âgées.

La persistance de l'opposition du Sénat à l'aménagement équilibré de la charge de la preuve proposé par l'Assemblée nationale relève donc d'une divergence de fond. Le rapporteur, plus que jamais convaincu du bien-fondé d'un régime plus favorable au salarié que celui proposé par le Sénat, explicitement autorisé par les directives communautaires et dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de cassation, propose donc d'en revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture afin de donner au texte de la loi l'efficacité et la portée que les victimes de discriminations sont en droit d'en attendre.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné en troisième et nouvelle lecture la présente proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 10 octobre 2001.

Après l'exposé du rapporteur, M. Germain Gengenwin a exprimé son désaccord avec le nouveau régime de la charge de la preuve et les modalités d'intervention des syndicats. S'il devait être adopté, un tel dispositif induirait le risque de nombreuses poursuites judiciaires pour les chefs d'entreprise et les responsables du personnel.

M. Philippe Vuilque, rapporteur, a précisé qu'il s'agissait d'un aménagement et non d'un renversement de la charge de la preuve. Le salarié ou l'organisation syndicale devra en effet apporter « les éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination ». En outre, le juge appréciera au vu de ceux-ci la recevabilité des actions. Le rapport de force existant au sein des entreprises rend nécessaire cet aménagement en faveur des salariés, dont dépend l'efficacité du dispositif prévu par la proposition de loi.

La commission est passée à l'examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

Article 1er

(articles L. 122-35, L. 122-45, L. 611-1, L. 611-6 et L. 611-9 du code du travail et articles 225-1 et 225-2 du code pénal)

Mesures discriminatoires

Le Sénat a adopté conforme l'ensemble des dispositions des paragraphes II à VII de cet article adoptés par l'Assemblée nationale, y compris la proposition faite par cette dernière en deuxième lecture d'étendre les pouvoirs de l'inspecteur du travail en matière de lutte contre les discriminations.

En revanche, le Sénat continue par la rédaction qu'il propose du paragraphe I de préconiser un régime de la charge de la preuve reposant à l'excès sur le salarié ou le candidat qui doit « établir des faits ». Ce régime est d'ailleurs en retrait par rapport à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le rapporteur propose donc d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, s'agissant de l'aménagement de la charge de la preuve, et l'article 1er ainsi modifié.

Article 2

(articles L. 122-45-1 et L. 122-45-2 nouveaux et L. 422-1-1 du code du travail)

Action en justice et droit d'alerte en matière de discrimination

Le Sénat n'a remis en cause que le paragraphe I de cet article, paragraphe précisant les modalités d'action en justice des organisations syndicales et des associations en matière de discrimination.

En dépit de la modestie apparente de ces modifications, le Sénat met ainsi à mal la capacité d'action des syndicats puisqu'ils doivent recueillir l'accord exprès des victimes de discrimination, les exposant à d'éventuelles représailles. En outre, il crée, par la suppression du membre de phrase « dans les conditions prévues par celui-ci », une ambiguïté sur l'applicabilité du nouveau régime de la charge de la preuve à l'action en justice des syndicats. Il est d'ailleurs à noter que cette précision « inutile » selon le Sénat a été conservée par lui s'agissant de l'action en justice des associations.

Le rapporteur, tout en se réjouissant donc de l'accord du Sénat sur ce dernier point, propose d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale sur l'action en justice des syndicats.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'agissant de l'action en justice des organisations syndicales et l'article 2 ainsi modifié.

Article 4

(article L. 123-1 et L. 123-6 du code du travail)

Charge de la preuve et égalité professionnelle

En cohérence avec les modifications apportées à l'article 1er, le Sénat a alourdi au détriment du salarié le régime de la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe.

Le rapporteur propose donc d'en revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale.

*

La commission a adopté trois amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en deuxième lecture s'agissant de la charge de la preuve en cas de discrimination fondée sur le sexe.

Titre de la proposition de loi

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première et deuxième lectures pour le titre de la proposition de loi ainsi modifiée, compte tenu notamment du champ des articles  6, 8 et 9.

La commission a ensuite adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi n° 3174.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée

Nationale en deuxième lecture

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Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations

Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations à l'embauche et dans l'emploi

Proposition de loi relative à la lutte contre les discriminations

Amendement n° 8

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. - L'article L. 122-45 du code du travail est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 122-45.- Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discri-minatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas ...

... entreprise établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

... décision n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge ...

... utiles.

« En cas ...

... entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence ...

... décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge ...

... utiles.

Amendements n°s 1 et 2

« Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II.- L'article L. 122-35 du code du travail est ainsi modifié :

II.-Non modifié

II.-Non modifié

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle , de leur âge, » ;

   

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».

   

III.- L'article 225-1 du code pénal est ainsi modifié :

III.-Non modifié

III.-Non modifié

1° Au premier alinéa :

   

a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, » ;

   

b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;

   

2° Au deuxième alinéa :

   

a) Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de l'apparence physique, du patronyme, » ;

   

b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de l'orientation sexuelle, de l'âge, ».

   

IV. - L'article 225-2 du code pénal est ainsi modifié :

IV. -Non modifié

IV. -Non modifié

1° Au 5°, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés les mots : « , une demande de stage ou une période de formation en entreprise » ;

   

2° L'article est complété par un 6° ainsi rédigé :

   

« 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. »

   

V.- L'article L. 611-1 du code du travail est ainsi modifié :

V.-Non modifié

V.-Non modifié

1° Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés ;

   

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « et au 6 ° ».

   

VI.- Dans le quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3° », sont insérés les mots : « et au 6° ».

VI.-Non modifié

VI.-Non modifié

VII.- L'article L. 611-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII.-Non modifié

VII.-Non modifié

« Les inspecteurs du travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une méconnaissance des articles L. 122-45 et L. 123-1 du présent code et de l'article L. 225-2 du code pénal. »

   

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Après l'article L. 122-45 du code du travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 122-45-1.- Les organisations syndicales représentatives au plan national, départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

« Art. L. 122-45-1. - Les organisations ...

... l'article L. 122-45 en faveur ...

... l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.

« Art. L. 122-45-1. - Les organisations ...

... l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur ...

... l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.

Amendements n°s 3 et 4

« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise sous réserve qu'elles justifient d'un accord de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association. »

« Les ...

... l'association et y mettre un terme à tout moment. »

 

I bis .- Il est inséré, après l'article L. 122-45 du code du travail, un article L. 122-45-2 ainsi rédigé :

I bis .-Non modifié

I bis .-Non modifié

« Art. L. 122-45-2.- Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

   

«  Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du présent code est également applicable. »

   

II.- Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

II.-Non modifié

II.-Non modifié

« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. »

   
 

Article 2 bis

 

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....................conforme..................

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Article 4

Article 4

Article 4

I.- Après le quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I.-Alinéa sans modification

I.-Alinéa sans modification

« En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

« En cas ...

... recrutement établit des faits qui permettent de présumer l'existence ...

...décision

n'est pas contraire aux dispositions énoncées aux alinéas précédents. Le juge ...

... utiles. »

« En cas ...

... recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu ...

...décision

est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge ...

... utiles. »

Amendements n°s 5 et 6

II.- L'article L. 123-6 du code du travail est ainsi modifié :

II.- Alinéa sans modification

II.- Alinéa sans modification

1° Après les mots : « organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « au plan national ou » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° Après les mots : « en faveur » sont insérés les mots : « d'un candidat à un emploi ou ».

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

 

3° Les mots : « sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé » ;

3° Supprimé

 

4° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et y mettre un terme à tout moment » ;

4° Supprimé

 

5° Le dernier alinéa est supprimé.

5° Supprimé

Amendement n° 7

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Article 10

 

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....................conforme..................

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3311 - Rapport de M. Philippe Vuilque sur la proposition de loi, modifiée par le sénat en deuxième lecture, relative à la lutte contre les discriminations -droits de l'homme et libertés publiques-


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