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le 27 novembre 2001

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N° 3398

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 novembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales,

PAR M. JACKY DARNE,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 455 (1999-2000), 77 et T.A. 25 (2000-2001).

2e lecture : 423 (2000-2001), 6 et T.A. 6 (2001-2002).

Assemblée nationale : 1re lecture : 2736, 3137 et T.A. 697.

2e lecture : 3348.

Collectivités territoriales.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Jacques Brunhes, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. René Dosière, M. Philippe Douste-Blazy, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Louis Guédon, Mme Cécile Helle, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Henry Jean-Baptiste, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann, M. Kofi Yamgnane.

INTRODUCTION 5

I. - LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE EN PREMIÈRE LECTURE AU SÉNAT 6

II. - L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI À L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

III. - LA DEUXIÈME LECTURE DE LA PROPOSITION DE LOI AU SÉNAT 10

EXAMEN DES ARTICLES 13

TITRE Ier -  CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES 13

Article 1er A (art. L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales) : Participation des collectivités territoriales au capital social des sociétés d'économie mixte locales 13

Article 1er (art. L. 1522-4 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales) : Concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte 15

Article 1er bis (art. L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales) : Subventions et avances aux SEM exerçant une activité de développement économique local 18

TITRE II -  STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES 21

Article 3 (art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales) : Statut des élus mandataires des collectivités territoriales 21

TITRE IV. -  OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES 25

Article 6 (art. L 1523-2 et L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales) : Clauses des conventions conclues avec les sociétés d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement 25

TITRE V. -  COMPOSITION DU CAPITAL DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES 30

Article 8 (art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales) : Participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte locales 30

TITRE VII -  DISPOSITIONS DIVERSES 31

Article 13 (nouveau) (art. L. 112-10 du code rural) : Concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'aménagement régional 31

Article 14 (nouveau) (art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales) : Statut des élus mandataires des collectivités au sein d'une société d'assurance mutuelle 32

Article 15 (nouveau) (art. 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) : Représentation-substitution des districts au sein d'établissements publics de coopération intercommunale 33

Article 16 (nouveau) (art. L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation) : Soumission des contrats des SEM de logement social aux procédures prévues par le code des marchés publics 34

Après l'article 16 35

TABLEAU COMPARATIF 37

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 47

MESDAMES, MESSIEURS,

Presque un an jour pour jour après l'inscription à l'ordre du jour réservé à l'initiative parlementaire du Sénat, l'Assemblée nationale est invitée à examiner, en deuxième lecture, la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales.

Cette proposition de loi, déposée à l'origine par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues a pour objectif de combler les insuffisances de la loi du 7 juillet 1983, en définissant notamment la nature des concours financiers qui peuvent être attribués aux sociétés d'économie mixte, en précisant le statut des mandataires des collectivités siégeant au conseil d'administration ou de surveillance, en aménageant le régime de délégations de service public et en renforçant le contrôle des collectivités locales sur les sociétés d'économie mixte.

Les lectures dans chaque assemblée témoignent de l'adhésion unanime à l'idée que l'économie mixte doit demeurer un outil essentiel d'intervention des collectivités locales ; les deux chambres se sont ainsi rejointes dans le même objectif de clarifier le cadre d'intervention de ces sociétés, tout en mettant en place des dispositifs permettant de préserver les collectivités locales de risques financiers excessifs.

Un grand nombre de dispositions ayant été adoptées conformes lors de la deuxième lecture de la proposition de loi au Sénat, l'Assemblée nationale ne se trouve plus saisie, compte tenu des articles additionnels ajoutés lors des deux lectures, que de dix articles ; avant d'en présenter l'économie, on rappellera brièvement le contenu initial de la proposition de loi et les modifications apportées par chacune des deux chambres au cours des lectures antérieures.

I. - LA PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE EN PREMIÈRE LECTURE
AU SÉNAT

La proposition de loi déposée au Sénat par M. Jean Bizet et plusieurs de ses collègues comprenait initialement 17 articles ; plusieurs des dispositions présentées ayant été finalement adoptées dans le cadre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la commission des lois du Sénat n'a retenu, lors de l'examen de la proposition de loi en novembre 2001, que neuf articles, auxquels sont venus s'ajouter deux articles additionnels, l'un, à l'initiative de M. Jean-Pierre Schosteck, devenant l'article 1er bis, et l'autre, à l'initiative du Gouvernement, devenant l'article 6 bis. Tel qu'adoptée en première lecture par le Sénat, la proposition de loi comprend ainsi onze articles :

L'article 1er permet aux collectivités locales et à leurs groupements d'exercer pleinement leurs responsabilités d'actionnaires en leur reconnaissant le droit de procéder à des avances en compte courant.

L'article 1er bis a pour objet de prévoir des modalités spécifiques de subventions dans le cas de sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique.

L'article 2 rend éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, la fraction de la participation d'une collectivité locale ou d'un groupement destinée au financement d'une opération d'aménagement effectuée par une société d'économie mixte.

Les articles 3 et 4 clarifient le statut des mandataires des collectivités locales au sein des SEM, en précisant notamment les conditions de leur rémunération, en les excluant du délit de prise illégale d'intérêt ou des inéligibilités et incompatibilités énoncées dans le code électoral à l'encontre des entrepreneurs de services locaux et, enfin, en précisant davantage les conditions de leur participation aux délibérations de la collectivité locale concernant la société d'économie mixte.

L'article 5 permet de préciser les modalités de délégations de services publics, en aménageant ces modalités pour les sociétés en cours de création.

Les articles 6 et 7 renforcent les procédures de contrôle des collectivités sur les sociétés d'économie mixte, en imposant une liste de clauses devant figurer sous peine de nullité dans les conventions publiques d'aménagement et en rendant obligatoire l'inscription du rapport du délégataire de service public à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité délégante.

L'article 6 bis rend obligatoire la délibération de la collectivité actionnaire en cas de modification des statuts de la société d'économie mixte.

L'article 8 précise les conditions de participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte.

L'article 9 permet de coordonner le régime de retour des biens à la collectivité en cas de liquidation judiciaire, avec la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

II. - L'EXAMEN DE LA PROPOSITION DE LOI À L'ASSEMBLÉE
NATIONALE

L'Assemblée nationale a jugé indispensable, tout comme le Sénat, de rénover le statut de l'économie mixte qui, depuis la loi du 7 juillet 1983, n'avait connu que des aménagements mineurs. Elle a ainsi partagé la même volonté d'améliorer le fonctionnement des sociétés d'économie mixte, tout en rendant plus transparentes les relations qu'elles entretiennent avec les collectivités locales.

Si les deux assemblées se sont visiblement rejointes sur les objectifs à atteindre, le faible nombre d'articles votés conformes par l'Assemblée nationale au terme de la première lecture (1) a démontré que la rédaction du Sénat restait à améliorer ; l'Assemblée nationale, à l'initiative de votre rapporteur, a ainsi souhaité encadrer davantage les concours financiers des collectivités territoriales aux sociétés d'économie mixte, mieux préciser le statut des élus mandataires et renforcer les obligations de transparence.

Elle a, en outre, introduit cinq articles additionnels  nouveaux :

-  trois d'entre eux l'ont été à l'initiative de votre rapporteur, le premier modifiant les seuils de répartition du capital des sociétés d'économie mixte (article 1er A), le deuxième autorisant une entreprise à se porter candidate à un appel d'offres lancé par une société d'économie mixte dont elle est actionnaire (article 6 ter) et le dernier réglant le cas d'une commune actionnaire d'une SEM dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un EPCI (article 10) ;

-  les deux autres ont été proposés par le Gouvernement et regroupés dans un nouveau titre VII intitulé « dispositions diverses » (articles 11 et 12).

S'agissant des relations financières entre les collectivités locales et les SEM, le rapporteur, tout en reconnaissant les réussites du modèle de l'économie mixte, a exposé, dans son rapport en première lecture, les risques que représente pour les collectivités locales une prise de participation dans le capital d'une société d'économie mixte ; y sont dénoncés notamment le manque d'informations à leur disposition, qui leur permet difficilement d'évaluer l'ampleur de leur engagement, ainsi que les carences du contrôle des autorités publiques ; comme l'a souligné à plusieurs reprises la Cour des comptes, notamment dans ses rapports publics de 1990, 1993 et 1995, l'opacité du fonctionnement des sociétés d'économie mixte conduit souvent à ce que les collectivités assument, en tant qu'actionnaire principal, les déficits d'une SEM mal gérée sans avoir pu, au préalable, appréhender les risques ni maîtriser leur gestion.

Dans ce contexte, l'octroi d'avances en compte courant d'associé, autorisé par l'article 1er de la proposition de loi, ne pouvait que susciter des inquiétudes, en multipliant les risques pour les collectivités locales ; accepté parce que l'interdiction de procéder par voie d'avances en compte courant créait une discrimination injustifiée entre actionnaires privés et publics, le principe de ces avances a été, à l'initiative de votre rapporteur, strictement encadré. L'Assemblée nationale a ainsi interdit qu'une nouvelle avance puisse être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital, le remboursement d'une avance ne pouvant résulter de l'octroi d'une nouvelle avance. Elle a également mis en place des règles prudentielles, en plafonnant à 5 % des recettes de la section de fonctionnement de leur budget, le montant total des avances en compte courant susceptibles d'être accordées par les collectivités ou leurs groupements aux sociétés d'économie mixte ; elle a, enfin, interdit les avances en compte courant lorsque les capitaux propres de la société sont inférieurs à la moitié du capital social.

L'Assemblée nationale a également souhaité conserver l'architecture du régime des interventions économiques des collectivités locales mis en place dans la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et dans la loi du 7 janvier de la même année approuvant le plan intérimaire de 1982 et 1983; elle a, en conséquence, sur proposition de votre rapporteur, supprimé ou réécrit toute disposition qui aurait pu être analysée par le juge administratif comme un contournement de ces dispositions, en permettant aux collectivités locales d'aider directement des entreprises. Elle a ainsi précisé, à l'article 1er, les modalités d'octroi, par les collectivités cocontractantes, de subventions aux sociétés d'économie mixte en citant explicitement, et de façon limitative, les cas où de telles subventions sont prévues par la loi. Elle a, dans le même objectif, proposé une nouvelle rédaction de l'article 1er bis limitant les possibilités de subventions des collectivités territoriales aux sociétés exerçant une activité de promotion économique, pour des programmes liés à la gestion des services communs aux entreprises.

L'Assemblée nationale a cependant reconnu la nécessité de faciliter le recours aux sociétés d'économie mixte, en permettant notamment aux collectivités locales de récupérer la compensation de TVA octroyée par le FCTVA pour l'ensemble d'une opération réalisée par une société d'économie mixte et destinée à être intégrée dans le patrimoine d'une collectivité territoriale, et non, comme l'avait fait initialement le Sénat, pour le seul montant de la subvention accordée par la collectivité.

Elle a surtout, à l'initiative de votre rapporteur, tenté de renouveler le statut de l'économie mixte, en assouplissant les règles de participation des collectivités locales au capital des SEM ; elle a ainsi adopté un amendement permettant aux collectivités locales de détenir jusqu'à 90 % du capital, et non 80 % comme c'est le cas actuellement.

S'agissant du statut des élus mandataires, l'Assemblée nationale a partagé l'objectif des sénateurs de mieux protéger les élus locaux exerçant des fonctions de mandataires au sein des SEM ; cependant, elle n'a pas retenu la précision explicite faite par le Sénat pour les exonérer du délit de prise illégale d'intérêt et a, en conséquence, supprimé l'article 4.

Elle a souhaité instaurer une limite d'âge pour ces mandataires, à l'identique de ce qui existe déjà pour les administrateurs privés des sociétés anonymes. Elle a également interdit la rémunération par les SEM des élus locaux mandataires exerçant les fonctions de maire ou d'adjoint au maire d'une commune de plus de 20 000 habitants ou celles de président de conseil général ou de président de conseil régional, de président d'un EPCI ou de vice-président.

Elle a enfin renforcé les dispositifs de transparence, en imposant que le mandataire d'une collectivité locale fasse part à la collectivité, dans son rapport annuel, de toutes les modifications de statut opérées par la SEM et en obligeant également la SEM menant une opération publique d'aménagement pour le compte d'une collectivité qui ne participe pas financièrement à l'opération, à informer cette dernière dans les mêmes conditions que s'il y avait eu participation financière.

S'agissant des dispositions diverses introduites dans un nouveau titre VII, l'article 10, adopté à l'initiative de votre rapporteur, permet à une commune de rester actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social correspond à une compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale. Les articles 11 et 12, adoptés sur proposition du Gouvernement, ont trait aux interventions économiques des collectivités locales :

- l'article 11 permet de donner une base juridique solide aux subventions accordées par les collectivités locales aux organismes distribuant des avances remboursables ; il s'agit ainsi d'autoriser les collectivités à subventionner les organismes visés au 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, dont l'objet est de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou la reprise d'entreprises, ainsi que les organismes mentionnés au 1° de l'article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits, qui accordent des prêts aux personnes en situation de difficulté sociale pour qu'elles créent leurs entreprises ;

- l'article 12 a pour objet de rectifier une erreur qui s'est produite lors de l'adoption de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. Celle-ci a en effet abrogé les articles 16 et 52 de la loi du 2 mars 1982, qui étendaient aux groupements intercommunaux les dispositions des articles 5 et 6 de la même loi relatifs aux interventions économiques et sociales des communes (interdiction de participation au capital social d'une société commerciale, garanties d'emprunt, cautionnement, ...). Tout en abrogeant ces dispositions, le législateur a « oublié » de les replacer dans le nouveau code général des collectivités territoriales. En conséquence, les interventions économiques des groupements manquaient, jusqu'à présent, de base légale. L'article 12 adopté par l'Assemblée nationale permet de réparer cet oubli.

III. - LA DEUXIÈME LECTURE DE LA PROPOSITION DE LOI
AU SÉNAT

L'examen de la proposition de loi en deuxième lecture au Sénat s'est faite dans l'intention visible de parvenir à un rapprochement des positions entre les deux chambres : le nombre important d'articles votés conformes témoigne incontestablement de cet esprit constructif (2).

Témoignent également de cet esprit, les nombreuses modifications rédactionnelles apportées par le Sénat, qui permettent incontestablement une amélioration du dispositif ; ainsi, les conditions de renouvellement des avances en compte courant d'associé, prévues à l'article 1er, ont été assouplies, le Sénat ayant précisé qu'aucune nouvelle avance ne peut être accordée par une même collectivité ou un même groupement avant que la précédente n'ait été remboursée ; dans le même article, le Sénat, dans un souci de clarté rédactionnelle, a renoncé à expliciter les modalités de subventions des collectivités locales cocontractantes, les rédactions proposées jusqu'alors présentant le risque d'être soit trop imprécises, soit restrictives à l'excès. A l'article 3, le Sénat a également renoncé à exclure de la délibération de la collectivité locale, les moyens de travail accordés aux mandataires par la SEM, de même qu'il n'est pas revenu sur l'exclusion de l'incrimination pour prise illégale d'intérêt.

Néanmoins, malgré ces avancées, certains points demeurent encore en discussion : le Sénat a ainsi refusé d'entrer dans le débat sur les conditions de participation des collectivités locales au capital des sociétés d'économie mixte et a supprimé, en conséquence, l'article 1er A.

Il a également adopté un amendement supprimant la modification apportée par l'Assemblée nationale concernant les modalités de rémunération des mandataires, puis redéfini, par un amendement présenté à l'article 6 par M. Jean-Pierre Schosteck, la liste des clauses obligatoires devant figurer dans les conventions publiques d'aménagement ; dans le même article, il a supprimé l'ajout fait par l'Assemblée nationale concernant l'information des collectivités cocontractantes ne participant pas financièrement à l'opération publique d'aménagement ; il a, enfin, ajouté quatre articles additionnels au chapitre des dispositions diverses.

Aux termes de ces différentes lectures dans chaque assemblée, il apparaît que les motifs de désaccord sont peu nombreux ; ils concernent, pour l'essentiel, des dispositions introduites par le Sénat en deuxième lecture, qui ont trait notamment aux clauses devant figurer dans les conventions d'aménagement, définies à l'article 6 de la proposition de loi, ainsi que deux dispositions introduites en articles additionnels dans les dispositions diverses, relatives, pour la première figurant à l'article 15, aux districts et pour la seconde, figurant à l'article 16, aux conditions de passation des marchés des SEM de logements sociaux.

Votre rapporteur souhaite également, par un amendement rétablissant l'article 1er A, reposer les termes du débat sur la participation des collectivités locales au capital des SEM. Il serait, en effet, extrêmement regrettable de ne pas saisir l'occasion de cette proposition de loi pour régler les vraies questions de l'économie mixte ; la réponse conjointe faite par le Gouvernement comme par le Sénat consiste à dire qu'une telle réforme serait prématurée et dépasserait le cadre de la proposition de loi. Que l'on en juge plutôt : la première lecture au Sénat a été faite le 21 novembre 2001, soit presque un an jour pour jour avant l'examen en seconde lecture à l'Assemblée nationale ; ce délai parait suffisamment long pour que la réflexion ait mûri et que puissent être proposées, au terme de cette réflexion, les conditions d'un renouvellement du partenariat entre public et privé.

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A

(art. L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales)

Participation des collectivités territoriales au capital social
des sociétés d'économie mixte locales

Introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur, l'article 1er A modifie les seuils de participation des collectivités territoriales et de leurs groupements dans les sociétés d'économie mixte, afin de leur permettre de détenir jusqu'à 90 % du capital de ces sociétés.

Le Sénat a supprimé cet article, le rapporteur de la commission des lois, M. Paul Girod, estimant qu'une telle modification des seuils exigeait une étude approfondie, dépassant l'objet de la présente proposition de loi.

La modification du seuil maximal de participation des collectivités locales au sein des sociétés d'économie mixte est pourtant le fruit d'une longue réflexion de votre rapporteur sur l'avenir de l'économie mixte, qui s'inspire, notamment, des expériences européennes. Il convient, en effet, de rappeler que la France est le seul pays d'Europe à imposer aux collectivités locales, en matière d'économie mixte, un seuil minimal de participation, fixé à 50 % du capital social de la société, ainsi qu'un plafond, fixé à 80 %.

Compte tenu de cet encadrement très strict, votre rapporteur avait dénoncé, en première lecture, la faible implication des partenaires privés dans les sociétés d'économie mixte ; leur participation, réduite à la portion congrue, est bien souvent motivée par l'objectif principal d'obtenir, auprès de la collectivité locale majoritaire, des bénéfices plus indirects, tels que l'attribution préférentielle de contrats, de marchés, de droit à construire ou, pour les établissements institutionnels, le placement de leurs produits financiers. Soucieux de renouveler les conditions d'un vrai partenariat entre public et privé, qui ne serait plus fondé sur des motifs détournés et plus ou moins avouables, mais bien sur des critères de rentabilité de la société, votre rapporteur avait proposé à la commission des lois, qui l'avait adopté, un amendement réduisant de 50 à 34 % le seuil minimal de participation des collectivités locales. Cette proposition permettait d'instaurer des conditions de participation suffisamment attractives pour les partenaires privés, notamment dans le secteur des services, tout en laissant aux collectivités locales une minorité de blocage dans les assemblées générales extraordinaires, indispensable pour leur permettre de veiller au respect de l'intérêt général.

A cet amendement était venu s'ajouter un deuxième, également adopté par la commission des lois, portant de 80 à 100 % le plafond de participation des collectivités locales. Il s'agissait ainsi de permettre aux collectivités locales d'utiliser seules, sans partenariat privé, le cadre juridique des sociétés commerciales ; cette possibilité était destinée principalement à des opérations d'aménagement ou d'intérêt public, pour lesquelles actuellement, compte tenu de leur rentabilité incertaine, les acteurs publics peinent à trouver des capitaux privés.

Lors de l'examen de la proposition de loi en séance, le Gouvernement a émis un avis défavorable à l'encontre des deux amendements ; sur le premier, M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, a exprimé sa crainte que l'abaissement du seuil de participation des collectivités locales à 34 % ne prive ces collectivités du contrôle effectif de la société d'économie mixte et ne porte finalement atteinte à la mission d'intérêt général poursuivie par l'économie mixte. Sur le second, le Gouvernement a estimé qu'une participation des collectivités à hauteur de 100 % du capital remettait en cause la notion même d'économie mixte, définie par le ministre en séance comme « la rencontre de plusieurs cultures de gestion, lesquelles paraissent nécessaires à la dynamique des organismes en question ». Il a également fait observer que la détention de 100 % du capital d'une société par une collectivité pourrait conduire à une nouvelle forme de concession des services publics, dépourvue des garanties de procédures instituées par la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

Ces arguments ont conduit votre rapporteur à retirer en séance son premier amendement, réduisant de 50 à 34 % le seuil minimal de participation des collectivités locales, et à rectifier le second afin de porter à 90, et non plus à 100 %, le plafond du capital détenu par les collectivités. Ce nouvel amendement rectifié a été adopté, le Gouvernement s'en étant remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Il ne s'agit donc plus d'une révolution de l'économie mixte, mais d'un simple aménagement ; permettre aux collectivités locales de détenir jusqu'à 90 % du capital de la société d'économie mixte constitue indéniablement un facteur de souplesse, notamment pour les opérations d'aménagement de faible envergure, toujours peu attractives pour les capitaux privés.

Ce simple aménagement, qui ne constitue, rappelons-le, qu'une faculté et en aucun cas une obligation faite aux collectivités locales de détenir 90 % du capital, est néanmoins paru encore trop audacieux aux sénateurs, qui ont choisi de le supprimer.

Estimant, au contraire, souhaitable de poser, dès que possible, les bases d'un nouveau statut de l'économie mixte, votre rapporteur a proposé un amendement rétablissant l'article 1er A dans la rédaction adoptée à l'Assemblée nationale. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 1).

Article 1er

(art. L. 1522-4 et L. 1522-5 du code général des collectivités territoriales)

Concours financiers des collectivités territoriales
aux sociétés d'économie mixte

Cet article tend à insérer, dans le titre II du livre cinquième de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II bis consacré aux concours financiers des collectivités territoriales et de leur groupement. Les deux articles qui composent ce chapitre II bis ont pour objet d'autoriser les collectivités locales à allouer aux sociétés d'économie mixte des apports en compte courant d'associés et d'en préciser les conditions d'octroi.

Article L. 1522-4
Apports en compte courant

La rédaction adoptée par le Sénat en première lecture avait pour objectif de clarifier les relations financières entre les collectivités locales et les sociétés d'économie mixte en distinguant deux cas : celui dans lequel la collectivité locale agit en tant qu'actionnaire de la société et celui dans lequel elle n'est que cocontractante.

S'agissant du premier cas, le Sénat avait souhaité conférer aux collectivités locales les mêmes facultés que tout actionnaire de droit commun d'une société anonyme, en les autorisant à accorder des apports en compte courant d'associé. La rédaction adoptée permettait ainsi de revenir sur une interprétation jurisprudentielle très restrictive (3), qui avait enserré l'octroi d'apports en compte courant d'associés d'une collectivité locale actionnaire dans le cadre très contraignant du régime des aides directes aux entreprises, défini par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et de la loi du 7 janvier 1982 approuvant le plan intérimaire de 1982 et 1983 (4). En application de cette jurisprudence, ne pouvaient être considérées comme légales que les apports en compte courant venant en complément d'aides octroyées par la région.

L'Assemblée nationale a retenu la rédaction proposée par le Sénat, jugeant effectivement indispensable de reconnaître les mêmes droits à tous les actionnaires, qu'ils soient publics ou privés ; à l'initiative de votre rapporteur, elle a toutefois souhaité ajouter que, outre les apports en compte courant, la collectivité peut également procéder à des modifications de capital. Cette faculté, reconnue par le Conseil d'Etat, ne figurait pas jusqu'à présent explicitement dans le code général des collectivités territoriales, l'article L. 1522-1 ne visant que les acquisitions d'actions dans le cadre d'une souscription au capital initial. Cette précision a été adoptée sans modification par le Sénat en deuxième lecture.

S'agissant du cas où la collectivité locale agit en tant que cocontractante d'une société d'économie mixte, et non plus en tant qu'actionnaire, le Sénat, lors de la première lecture, avait souhaité préciser que les concours alloués par la collectivité ne pouvaient s'inscrire que dans le cadre d'opérations d'intérêt général ou de missions de service public confiées à la SEM. Cette précision, qui ne modifiait rien au droit existant, avait essentiellement une portée pédagogique, permettant d'inscrire clairement dans la loi la distinction qui existe entre la collectivité territoriale qui agit en tant qu'actionnaire, évoquée dans le premier alinéa, et celle qui agit en tant que cocontractante.

Tout en ne déniant pas l'intérêt pédagogique du dispositif, l'Assemblée nationale a jugé la rédaction proposée trop imprécise et susceptible de donner lieu à des interprétations extensives, remettant en cause, à terme, le cadre d'intervention général des collectivités locales dans le secteur de l'économie mixte. C'est la raison pour laquelle, avec l'accord du Gouvernement, le rapporteur a proposé un amendement énumérant expressément les dispositions législatives qui fondent la possibilité reconnue aux collectivités locales d'octroyer, en tant que cocontractantes, des subventions à des sociétés d'économie mixte pour la réalisation de certaines opérations. Etaient ainsi explicitement mentionnés les cas de subventions de la collectivité territoriale à la société d'économie mixte dans les opérations de construction de logements sociaux et de financement de son équilibre d'exploitation dans le cadre de ces opérations (articles L. 1523-5 et L. 1523-6 du Code général des collectivités territoriales), d'aide à la promotion économique d'un territoire (article L. 1523-7, introduit à l'article 1er bis de la présente proposition de loi), de gestion des services publics industriels et commerciaux (articles L. 2224-4-1 et L. 2224-2) et d'opérations publiques d'aménagement (article L. 300-5 du Code de l'urbanisme).

En seconde lecture, le Sénat a préféré supprimer entièrement l'alinéa relatif aux collectivités cocontractantes ; tout en reconnaissant que la rédaction qu'il avait adoptée initialement souffrait d'imprécision, il a estimé que la liste dressée par l'Assemblée nationale présentait le risque de ne pas être exhaustive et deviendrait, de surcroît, rapidement obsolète si des dispositions législatives ultérieures venaient à prévoir des concours de collectivités locales cocontractantes.

Votre rapporteur propose de s'en tenir effectivement à la suppression opérée par le Sénat en deuxième lecture, l'article L. 1522-4 ne traitant plus désormais que du cas de la seule collectivité actionnaire. Il ne s'agissait, dans le cas d'une collectivité cocontractante, que d'un simple rappel du droit existant ; il apparaît, à la réflexion, que ce rappel présente l'inconvénient d'être soit superfétatoire, soit incomplet. Il pourrait ainsi être interprété par le juge comme une liste limitative, rendant dès lors difficile la mise en _uvre des régimes d'aides particuliers autorisés par la loi et non cités dans l'alinéa.

Le dernier alinéa de l'article L. 1522-4, qui se borne à préciser que le régime des concours financiers autorisés par le présent article n'était pas soumis au régime général des aides des collectivités locales aux entreprises, n'a pas été modifié par le Sénat en deuxième lecture.

Article L. 1522-5
Modalités d'allocation des apports en compte courant
de la collectivité locale actionnaire

En coordination avec l'article L. 1522-4 déterminant le principe des avances en compte courant de la collectivité actionnaire, l'article L. 1522-5 a pour objet d'en préciser les modalités d'octroi.

Le Sénat en première lecture avait ainsi exigé que soit signée, préalablement à l'octroi de l'avance, une convention entre la société d'économie mixte et la collectivité locale prévoyant la nature, l'objet et la durée de l'apport, ainsi que son montant, ses conditions de remboursement, de rémunération ou de transformation en augmentation de capital.

Les assemblées délibérantes des collectivités doivent pour cela se prononcer au vu d'un rapport de leur représentant au sein du conseil d'administration ou de surveillance de la SEM, ainsi que d'une délibération de ce conseil justifiant l'avance demandée.

Les avances ainsi consenties par la collectivité locale sont limitées dans le temps, d'une durée maximale de deux ans, éventuellement renouvelable une fois ; à l'issue de ce délai, elles doivent être remboursées ou transformées en augmentation de capital, cette transformation ne pouvant avoir pour effet de porter la participation des collectivités locales actionnaires au delà du plafond de 80 % prévu à l'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales.

Compte tenu des risques financiers que représentent, pour une collectivité locale, de telles avances, l'Assemblée nationale a jugé leur encadrement insuffisant ; à l'initiative de votre rapporteur a donc été adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement interdisant l'octroi d'une nouvelle avance avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital, ainsi que l'octroi d'une nouvelle avance pour rembourser la précédente. Il s'agit, avec cet amendement, de conserver à ces avances d'actionnaire leur caractère conjoncturel et temporaire, celles-ci ne devant, en aucun cas, pallier des difficultés d'ordre structurel rencontrées par la société d'économie mixte, qui tiendrait notamment à une insuffisance de ses fonds propres ; c'est dans le même esprit qu'a été adopté un autre amendement du rapporteur, toujours soutenu par le Gouvernement, ayant pour objet d'interdire les avances en compte courant lorsque les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

L'encadrement des avances a également été renforcé par un amendement proposé par votre rapporteur, ayant pour objet de plafonner le montant de l'ensemble des avances consenties à des sociétés d'économie mixte par une collectivité locale, à 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement de son budget.

Avec l'encadrement des avances successives et le plafonnement de ces avances en fonction des engagements précédents de la collectivité et des fonds propres de la société, les règles prudentielles mises en place par l'Assemblée nationale ont été jugées suffisamment protectrices pour les collectivités, pour ne pas avoir à y ajouter, comme le Gouvernement l'avait proposé en première lecture au Sénat, une limitation de leur montant en fonction des apports consentis, dans le même temps, par les actionnaires privés. En effet, compte tenu des difficultés rencontrées par les collectivités locales pour impliquer davantage les actionnaires privés à la gestion des sociétés d'économie mixte, une telle obligation risquait finalement de rendre inopérant le principe même de l'autorisation des avances en compte courant.

De même, il a finalement été jugé inutile d'imposer, comme le rapporteur l'avait proposé dans un premier temps, une interdiction de rémunération des avances en compte courant consenties par les collectivités.

Le Sénat, en deuxième lecture, a convenu de la nécessité de protéger les finances locales d'un soutien excessif à une société d'économie mixte qui connaîtrait des difficultés ; il a, en conséquence, retenu, dans son ensemble, le principe des règles prudentielles apportées par l'Assemblée nationale.

Il est cependant revenu sur l'une d'entre elles, l'encadrement des avances successives, afin d'en préciser la portée : il a souhaité que ne soit pas faite de cette règle une interprétation trop restrictive, qui interdirait, en conséquence, l'octroi simultané d'avances par plusieurs collectivités pour des projets distincts. Dans cet objectif, le Sénat a adopté, sur proposition de son rapporteur, un amendement spécifiant qu'aucune nouvelle avance ne peut être accordée, par une même collectivité ou un même groupement, avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Il a, en revanche, adopté sans modification l'interdiction de recourir à une avance pour rembourser une autre avance.

Le Gouvernement s'est déclaré favorable à cet amendement qui, sans remettre en cause les principes fondamentaux d'interdiction des avances successives et de remboursement d'avances par une autre avance, permettrait une plus grande souplesse de gestion des sociétés d'économie mixte en leur laissant la possibilité d'obtenir un nombre d'avances de trésorerie équivalent au nombre de collectivités ou groupements actionnaires. Il est effectivement souhaitable de ne pas bloquer, par une disposition trop restrictive, le financement des SEM menant, avec des actionnaires publics multiples, plusieurs opérations de concert.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 1er bis

(art. L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales)

Subventions et avances aux SEM exerçant une activité
de développement économique local

Introduit en première lecture au Sénat par un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck, cet article avait pour objet, dans sa rédaction initiale, d'autoriser les collectivités locales et leurs groupements à accorder des subventions ou des avances aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de développement économique local, pour des programmes d'intérêt général liés à la mise en _uvre et au développement des activités économiques locales.

Le texte ainsi adopté en première lecture au Sénat s'inspirait de l'article L. 1523-5, introduit dans le code général des collectivités territoriales par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2001 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, qui autorise les collectivités à apporter des subventions aux SEM exerçant une activité de construction et de gestion de logements. L'auteur de l'amendement a souhaité accorder les mêmes possibilités aux SEM exerçant dans le secteur des activités économiques et du développement du territoire.

L'Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur, a retenu le principe de ces subventions, considérant qu'en matière d'actions de développement économique local, les procédures actuelles manquaient de souplesse et de transparence ; les collectivités locales ont ainsi tendance à faire appel, pour ce type d'opérations, à des associations, au statut moins contraignant, plutôt que de s'adresser à des sociétés d'économie mixte.

Satisfaisant sur le principe, l'octroi de telles subventions doit néanmoins être encadré : s'agissant en effet d'actions menées dans le secteur des activités économiques et du développement du territoire, le risque existe que soient contournées, par l'autorisation de ce type de subventions, les dispositions des lois du 7 janvier 1982 et du 2 mars 1982 régissant les interventions économiques des collectivités locales ; dans un tel cas de figure, les subventions accordées par la collectivité locale seraient analysées comme des aides directes d'une collectivité à des entreprises, par le biais d'une société d'économie mixte jouant le rôle d'organisme relais. Une telle interprétation apparaîtrait également contraire aux dispositions communautaires régissant les aides publiques aux entreprises : la Commission européenne a déjà demandé à des entreprises ayant reçu des aides de collectivités publiques par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte le remboursement de ces aides lorsqu'elles avaient été indûment octroyées (5).

Afin d'éviter un tel contournement, l'Assemblée nationale a souhaité restreindre le champ de ces subventions, jugeant en effet trop imprécise la référence aux « activités de développement économique locales ».

En conséquence, à l'initiative de votre rapporteur a été adopté un amendement proposant une rédaction globale de l'article afin de n'autoriser que les subventions aux seules sociétés d'économie mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire, dans le cadre de programmes d'intérêt général liés à la gestion de services communs aux entreprises.

La rédaction ainsi retenue permet de circonscrire le champ des SEM concernées par ce type de subventions aux seules sociétés d'économie mixte _uvrant dans le domaine de l'aide logistique aux entreprises par le biais de rapports, d'études économiques, d'actions de prospection aux entreprises et, de façon plus générale, de services communs favorisant l'environnement immédiat des entreprises. Il ne peut dès lors, en aucun cas, s'agir d'aides directes aux entreprises.

Le Sénat, en deuxième lecture, a convenu des difficultés d'interprétation qui pouvaient résulter de la rédaction adoptée en première lecture, jugeant, comme l'Assemblée nationale, indispensable de ne pas remettre en cause les régimes d'aides des collectivités locales aux entreprises définis dans les lois du 7 janvier et 2 mars 1982.

A l'initiative de son rapporteur, la commission des lois a adopté néanmoins un amendement présenté comme un amendement de clarification, aux termes duquel les collectivités territoriales peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la promotion économique du territoire, à l'implantation d'entreprises ou à la gestion de services communs aux entreprises. Lors de l'examen en séance, le Gouvernement a exprimé des réticences sur l'introduction, dans l'amendement, d'une référence explicite aux programmes liés à l'implantation d'entreprises ; selon M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer, « cette rédaction pourrait être entendue comme permettant aux SEM locales d'accorder des aides directes ou indirectes à des entreprises en vue de les inciter à s'implanter dans une collectivité particulière. [...] viser explicitement les implantations d'entreprises, même dans une formule qui fait appel davantage à l'environnement de l'implantation qu'à l'implantation elle-même, reviendrait à ouvrir une délégation de compétences des collectivités locales aux SEM en matière d'attribution aux entreprises, ce qui exposerait les SEM à des risques juridiques, notamment au regard du droit communautaire de la concurrence. »

Sur proposition du ministre, et contre l'engagement de ce dernier de proposer une rédaction adéquate au cours des prochaines navettes, M. Paul Girod a en conséquence rectifié son amendement afin de supprimer la mention relative aux programmes liés à l'implantation d'entreprises.

La rédaction adoptée en définitive par le Sénat apparaît très proche de celle retenue à l'Assemblée nationale ; le champ des SEM concernées par ce type de subventions est plus large puisqu'elles n'ont plus l'obligation qui leur était faite dans le texte de l'Assemblée nationale d'exercer une activité de promotion économique du territoire a disparu. Néanmoins, cette condition a été réintroduite dans la définition des programmes d'intérêt général devant faire l'objet de subventions, qui, eux, doivent nécessairement être liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion de services communs aux entreprises. Cette rédaction répond sans aucun doute aux souhaits du rapporteur du Sénat de voir prises en compte pour l'attribution des subventions les actions d'accueil des entreprises dans une zone d'activité économique ; la mention explicite aux programmes d'implantation d'entreprises apparaît, dès lors, superfétatoire et susceptible, en outre, de créer des difficultés d'interprétation au regard du régime d'aides des collectivités locales aux entreprises.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté l'article 1er bis sans modification.

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

(art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales)

Statut des élus mandataires des collectivités territoriales

Le présent article a pour objet de clarifier la situation des élus mandataires des collectivités locales au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales. La rédaction adoptée en première lecture au Sénat abordait quatre thèmes : la définition des fonctions des mandataires locaux au regard des fonctions d'entrepreneurs locaux, l'exclusion de l'incrimination pour prise illégale d'intérêts, la participation des mandataires aux décisions des organes délibérants et la rémunération des mandataires. L'Assemblée nationale y a ajouté trois points supplémentaires, ayant trait à l'instauration d'une limite d'âge pour les mandataires, aux modalités de prorogation du mandat et au contenu du rapport remis par le mandataire à la collectivité locale.

· La définition des fonctions de mandataires locaux au regard des fonctions d'entrepreneurs locaux

Dans sa rédaction issue de la première lecture au Sénat, l'article 3 permet, en premier lieu, de préciser les fonctions qui, lorsqu'elles sont exercées par des mandataires, ne peuvent être interprétées comme des fonctions d'entrepreneurs locaux, susceptibles de conduire, aux termes des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral, à une inéligibilité ou une incompatibilité avec un mandat local. Il est ainsi désormais clairement précisé, conformément à la jurisprudence administrative sur la question (6), que les fonctions de président de conseils d'administration et de surveillance au sein des sociétés d'économie mixte bénéficient des mêmes dérogations que les simples membres de ces conseils. Le Sénat a, en revanche, précisé que cette dérogation ne saurait s'appliquer dans les cas où les élus mandataires exercent, au sein de la société d'économie mixte, d'autres fonctions que celle de président ou membre du conseil d'administration et de surveillance. Le cumul des fonctions de mandataire avec toute autre fonction salariée au sein d'une SEM est donc désormais exclu.

L'Assemblée nationale a approuvé cette nouvelle définition des fonctions des mandataires des collectivités au sein de la SEM, qui traduit, dans le code général des collectivités territoriales, l'interprétation des incompatibilités et inéligibilités relatives aux entrepreneurs locaux faite par le juge administratif. Elle a simplement apporté, à l'initiative de votre rapporteur, et avec l'accord du Gouvernement, une précision permettant de faire bénéficier des mêmes dérogations le président d'une société d'économie mixte locale cumulant sa fonction avec celle de directeur général. Cette précision a paru utile compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, qui, tout en distinguant, dans une société anonyme, les fonctions de président du conseil d'administration de celles de directeur général, a autorisé explicitement le cumul de ces fonctions.

Le Sénat, en deuxième lecture, a adopté cette précision.

· L'exclusion de l'incrimination pour prise illégale d'intérêt du seul fait de l'exercice de la fonction de mandataire

Lors de l'examen de la proposition de loi en première lecture, le Sénat a souhaité compléter l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales par un alinéa précisant que les élus locaux ne peuvent être poursuivis pour délit de prise illégale d'intérêt du seul fait de la détention d'un mandat de représentation d'une collectivité au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte locale.

La prise illégale d'intérêt, définie à l'article 432-12 du code pénal, punit le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou pour une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement.

Compte tenu de cette définition, la rémunération d'un mandataire d'une collectivité locale par une société d'économie mixte ne saurait en aucune façon être qualifiée de prise illégale d'intérêt d'une part, parce que le mandataire n'est pas investi, de par la loi, d'une mission de surveillance de la société d'économie mixte, d'autre part, parce que le principe de rémunération des mandataires étant clairement inscrit dans la loi, en l'occurrence à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, il ne saurait être dérogé à une règle particulière par une règle générale.

Jugeant dès lors cet ajout inutile et inopportun, l'Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur et avec le soutien du Gouvernement, a adopté un amendement le supprimant. Le Sénat, en deuxième lecture, s'est rangé finalement à cette analyse, et a maintenu la suppression.

· Participation des mandataires aux décisions des organes délibérants

Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, sont considérées comme illégales les délibérations des collectivités locales auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres de l'assemblée délibérante intéressés à l'affaire, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires.

En première lecture, le Sénat a souhaité préciser l'application de cet article dans le cas des mandataires des sociétés d'économie mixte participant aux délibérations de la collectivité : il a ainsi introduit deux alinéas complétant l'article L. 1524-5 afin d'interdire aux présidents de conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte, mandataires d'une collectivité locale, de participer aux commissions d'appel d'offres quand la société est candidate à un marché public ou à une délégation de service public de la collectivité locale, ainsi que de prendre part aux votes de l'assemblée délibérante de la collectivité portant sur les relations entre la collectivité et la société d'économie mixte.

L'objectif poursuivi par le Sénat est d'éviter, par une disposition explicite, tout conflit d'intérêts entre la fonction d'élu local et celle de mandataire au sein d'une SEM ; tout en partageant cet objectif, l'Assemblée nationale a retenu, sur proposition de votre rapporteur, une analyse différente ; elle a tout d'abord considéré qu'en matière de conflit d'intérêts, la distinction faite par le Sénat entre président de conseil d'administration ou de surveillance et simple membre de ce conseil ne se justifiait pas, le risque de conflit d'intérêts étant équivalent quelle que soit la fonction occupée par l'élu local.

Tout en supprimant cette distinction, elle a inscrit explicitement à l'article L. 1524-5 que la participation des élus locaux mandataires au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une SEM aux délibérations de la collectivité portant sur ses relations avec la SEM ne sauraient entacher ces délibérations de l'illégalité prévue à l'article L. 2131-11. Elle a enfin confirmé que les mandataires des collectivités au sein de la SEM ne pourront participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement, lorsque la société d'économie mixte sera candidate à l'attribution de marché ou de la délégation en question.

Le Sénat, en deuxième lecture, a retenu l'analyse de l'Assemblée et adopté les deux alinéas sans modification.

· Rémunération des mandataires

La proposition de loi initiale, outre des modifications d'ordre rédactionnel apportées au sixième alinéa de l'article L. 1524-5, confirmait le fait que les mandataires peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y avoir été autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés. Cette délibération doit préciser le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus, ainsi que la nature des fonctions qui les justifient.

Lors de l'examen de la proposition de loi en séance, MM. Michel Caldaguès et André Rouvière ont proposé aux sénateurs un amendement, qui a été adopté, précisant que la délibération de la collectivité locale ne concernait pas les moyens de travail dont peut bénéficier un élu local pour accomplir son mandat au sein de la société d'économie mixte.

L'Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur, a adopté un amendement proposant une rédaction globale du sixième alinéa de l'article L. 1524-5 ; cette rédaction permet, en premier lieu, de supprimer l'ajout concernant les moyens de travail alloués aux mandataires, jugé contraire à l'objectif de transparence des relations entre collectivités et sociétés d'économie mixte, qui exige que l'information de la collectivité locale soit la plus claire et la plus complète possible. Cette rédaction permet, en outre, d'exclure du principe de rémunération les maires et adjoints aux maires des communes de 20 000 habitants au moins, les présidents des conseils généraux ou régionaux et vice-présidents ayant reçu délégation, ainsi que les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et vice-présidents ayant reçu délégation.

Avec cet amendement, qui a reçu le soutien du Gouvernement, votre rapporteur avait souhaité apporter une réponse aux observations des chambres régionales des comptes et de la Cour des comptes, qui dénoncent régulièrement les rémunérations excessives perçues par certains élus locaux siégeant dans des SEM ; une telle proposition permettait également d'inciter les élus locaux à engager une redistribution des responsabilités au sein des exécutifs des collectivités locales.

Le Sénat n'a pas suivi complètement la proposition de l'Assemblée nationale ; s'il a retenu, contre l'avis de son rapporteur, la suppression de la disposition excluant les moyens de travail de la délibération de la collectivité locale, il n'a pas souhaité restreindre les possibilités de rémunération aux seuls mandataires des collectivités n'exerçant pas de fonctions exécutives au sein de ces collectivités. L'argument défendu au Sénat par le rapporteur tenait, à titre essentiel, au problème du seuil de 20 000 habitants introduit dans l'amendement, M. Paul Girod considérant que la discrimination existant entre le maire d'une commune de 19 998 habitants et celui d'une commune de 20 003 habitants serait trop importante. Au-delà même de cette question de seuil, il est certain que la rémunération des élus locaux pour des fonctions qui, bien que liée au mandat local, lui sont extérieures méritent une plus ample réflexion ; une restriction de cette rémunération ne saurait concerner uniquement les mandataires des SEM, mais doit également prendre en compte les fonctions exercées notamment dans les établissements publics et, parmi ceux-ci, les établissements publics de coopération intercommunale.

Pour ces raisons, votre rapporteur propose de retenir la rédaction adoptée par le Sénat pour le sixième alinéa de l'article L. 1524-5.

· Instauration d'une limite d'âge

Introduit en tête de l'article 6 à l'initiative de votre rapporteur, le premier paragraphe permet d'instaurer une limite d'âge pour les mandataires des collectivités territoriales. Il s'agit ainsi d'appliquer, pour les représentants des collectivités locales au sein d'une société d'économie mixte, les dispositions existant dans le code de commerce aux articles L. 225-19, L. 225-48 et L. 225-70 pour tous les membres du conseil d'administration ou de surveillance.

En conséquence, au moment de leur désignation, les mandataires devront respecter la limite d'âge prévue dans les statuts de la société ; à défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers du nombre de membres du conseil. S'agissant des fonctions de président du conseil d'administration, les mandataires devront respecter la limite d'âge qui, à défaut de disposition expresse dans les statuts, est fixée à 65 ans.

Ces limites d'âge ne sauraient s'appliquer en cours de mandat, les mandataires ayant dépassé la limite d'âge statutaire ou légale après leur désignation ne pouvant dès lors être déclarés démissionnaires d'office.

Le Sénat a adopté sans modification cet ajout apporté par l'Assemblée nationale.

· Prorogation du mandat

Tout comme l'instauration d'une limite d'âge, le Sénat a également adopté sans modification une disposition introduite par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre rapporteur, prévoyant que le mandataire d'une collectivité locale au sein d'une société d'économie mixte reste en fonction au sein du conseil d'administration ou de surveillance jusqu'à la désignation de son remplaçant par l'assemblée nouvellement élue ; ses pouvoirs sont, pendant cette période, limités à la gestion des affaires courantes.

Adopté avec l'avis favorable du Gouvernement, cet ajout permettra de faciliter le fonctionnement des sociétés d'économie mixte au moment du renouvellement des mandats des conseillers municipaux.

· Rapport sur les modifications des statuts

Le Sénat a, en dernier lieu, adopté sans modification le dernier alinéa de l'article, introduit sur proposition de votre rapporteur avec l'avis favorable du Gouvernement, précisant le contenu du rapport écrit remis annuellement par le mandataire à la collectivité locale, afin d'y rendre obligatoire toute information portant sur les modifications de statuts qui auront pu être apportées en cours d'année à la société d'économie mixte.

Au cours des lectures faites dans chaque assemblée, les positions se sont rapprochées pour aboutir à une même conception du statut de l'élu local siégeant dans une société d'économie mixte ; en conséquence, la Commission, sur proposition du rapporteur, a adopté l'article 3 sans modification.

TITRE IV
OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

(art. L 1523-2 et L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales)

Clauses des conventions conclues avec les sociétés
d'économie mixte locales exerçant une activité d'aménagement

Cet article avait initialement pour seul objet d'assurer une harmonisation et une mise à jour des articles L. 1523-2 et L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales relatifs aux conventions d'opérations conclues entre une collectivité locale et une SEM, afin de tenir compte de l'adoption de dispositions législatives postérieures à la loi du 7 juillet 1983.

Les lectures faites dans chaque assemblée ont cependant mis à jour des questions de fond, concernant les modalités de financement des opérations d'aménagement.

· Liste des clauses obligatoires devant figurer dans les conventions d'aménagement

Le premier paragraphe de l'article propose une nouvelle rédaction de l'article L. 1523-2 relatif aux conventions passées entre une collectivité et une société d'économie mixte dans le cadre d'une opération spécifique. Dans sa rédaction initiale, l'article L. 1523-2 détaille une liste de clauses devant obligatoirement figurer, à peine de nullité, dans ce type de convention ; il s'agit notamment de l'objet du contrat, de sa durée, des conditions de son renouvellement, des obligations de chacune des parties, du montant de la participation financière ainsi que les conditions dans lesquelles la collectivité fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission, des modalités de rémunération de la société, ainsi que des pénalités applicables en cas de défaillance de la société.

Tout en reprenant dans sa quasi-totalité la liste de ces clauses, la proposition de loi circonscrit ces obligations aux seules conventions d'aménagement visées à l'article L. 300-4, introduit dans le code de l'urbanisme par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Il apparaît, en effet, que tous les autres types de conventions susceptibles d'être passées entre une collectivité et une SEM relèvent désormais de textes particuliers et postérieurs à la loi du 7 juillet 1983, tels que le code des marchés publics, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public du 12 juillet 1985 ou celle du 29 janvier 1993 sur les délégations de service public.

A l'initiative de votre rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement précisant que les dispositions de l'article L. 1523-2 ne trouvaient à s'appliquer que lorsque la collectivité et la SEM sont liées par une convention publique d'aménagement dans les conditions prévues à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ; la signature d'une convention publique d'aménagement n'étant, aux termes de cet article, que facultative, il a dès lors paru utile de ménager les cas où les deux cocontractants décideraient de procéder par voie de convention privée.

En deuxième lecture, le Sénat a repris, sans la modifier, cette précision. Il a également adopté, sur proposition de M. Jean-Pierre Schosteck, un amendement ajoutant, dans la liste des clauses obligatoires devant figurer dans la convention, les conditions dans lesquelles la collectivité contractante fera l'avance de fonds nécessaires au financement de la mission.

Présenté par le rapporteur de la commission des lois comme un amendement lié à un problème d'ordre purement sémantique, l'ajout fait par le Sénat soulève pourtant une question de fond liée aux modalités de financement des opérations d'aménagement.

Dans sa rédaction initiale, l'article L. 1523-2 mentionnait, parmi les clauses devant figurer dans la convention, le montant de la participation financière de chaque cocontractant, ainsi que « les conditions dans lesquelles la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant fera l'avance de fonds nécessaire au financement de la mission » ; c'est précisément sur le fondement de cette mention que le juge avait validé la pratique des avances de trésorerie, octroyées par les collectivités cocontractantes aux sociétés d'économie mixte (7).

L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, qui a trait spécifiquement aux opérations d'aménagement, ne fait plus mention que de la possibilité d'apporter des participations financières lorsque la collectivité ou le groupement a décidé de participer au coût de l'opération. L'article 6 de la proposition de loi, qui, à l'origine, a pour seul objet d'harmoniser les dispositions du code général des collectivités territoriales avec le code de l'urbanisme, a donc très logiquement supprimé la précision concernant les avances de fonds.

Les conséquences résultant des dispositions conjointes du code de l'urbanisme et de la proposition de loi sont donc claires : les concours financiers susceptibles d'être apportés par une collectivité locale à une société d'économie mixte locale chargée d'une opération d'aménagement dans le cadre d'une convention publique d'aménagement reposent sur deux dispositifs, à l'exclusion de tout autre :

-  une participation financière, apportée sous forme de subventions ou d'apports en nature, qui consiste en fait pour la collectivité locale à préfinancer l'opération ; les modalités, le montant total et éventuellement la répartition en tranches annuelles sont précisées dans la convention publique d'aménagement, en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme ;

-  l'octroi d'avances en compte courant d'associés, octroyées par les collectivités actionnaires et autorisées désormais par l'article 1er de la proposition de loi.

L'octroi d'avances de fonds, qui s'analyse comme un prêt remboursable de la collectivité cocontractante à la société d'économie mixte n'est, en conséquence, plus autorisé. C'est précisément pour préserver cette possibilité que le Sénat a adopté, avec le soutien du rapporteur de la commission des lois et contre l'avis du Gouvernement, l'amendement de M. Jean-Pierre Schosteck.

Adoptée lors de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, la suppression de la possibilité de procéder par voie d'avance de fonds repose sur la volonté de mieux encadrer les relations financières entre sociétés d'économie mixte et collectivités, afin que ces dernières soient davantage protégées contre les risques encourus. Dans cet objectif, l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme concernant la participation financière des collectivités locales aux opérations d'aménagement a mis en place des mesures de transparence et d'information permettant aux collectivités de mieux évaluer les risques. Poursuivant le même objectif, l'article 1er de la proposition de loi a autorisé les avances en compte courant d'associés en instaurant, pour ces avances, des règles prudentielles très strictes que l'Assemblée nationale a d'ailleurs contribué à renforcer.

Les avances de fonds autorisées dans l'amendement adopté par le Sénat ne répondraient pas à cette exigence d'information et ne rempliraient aucune des normes prudentielles prévues pour les avances en compte courant. Telles que pratiquées actuellement, ces avances sont en effet demandées par la société d'économie mixte en fonction de l'avancement de l'opération d'aménagement et des besoins de financement y afférents. Elles présentent donc, pour la société, l'incontestable avantage de la souplesse et de la rapidité. Pour les collectivités locales, en revanche, ces avances sont mal maîtrisées dans la mesure où les collectivités appréhendent avec difficulté, au moment de l'octroi de l'avance, la situation réelle de la société et l'ampleur de l'engagement demandé. Dans la plupart des cas, les collectivités locales accordent, en effet, sans difficultés les demandes d'avances de fonds présentées par les sociétés d'économie mixte, dans la mesure où, définies comme des avances remboursables, elles apparaissent dans leur présentation totalement neutres pour les finances de la collectivité. Il est, en outre, très difficile pour elles de les refuser lorsque, selon la présentation faite par la SEM, la continuation et la réussite de l'opération d'aménagement dépendent précisément de l'octroi de cette avance de fonds... Dans ces situations, la collectivité locale est contrainte de suivre des décisions dont la maîtrise lui échappe totalement, pour, en définitive, devoir faire face à des échéances non remboursées compte tenu du caractère déficitaire de l'opération.

La Cour des comptes, dans ses rapports annuels de 1990 et 1995, a ainsi mis en lumière les difficultés financières rencontrées au cours de la mise en _uvre des opérations d'aménagement, en relevant des insuffisances tant dans les phases de conception et de préparation que dans leur déroulement, avec, notamment, pour conséquence un alourdissement des charges financières supportées par les collectivités.

L'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, que vient conforter la rédaction initiale de la proposition de loi, entend ainsi mettre fin à ces situations trop fréquentes où la collectivité locale se trouve mise devant le fait accompli : la participation financière de la collectivité locale, qui doit être approuvée par l'assemblée délibérante, est connue dès le début de l'opération et fait l'objet d'un échéancier préalablement déterminé par convention ; au moment où elle prend la décision de lancer l'opération d'aménagement, la collectivité locale se trouve ainsi en mesure de connaître l'ampleur de son engagement et peut, de la sorte, gérer de façon optimale sa trésorerie. Les participations financières permettent, en outre, un financement adapté des opérations d'aménagement, puisque les éventuels déficits constatés à la clôture de l'opération incombent à la collectivité cocontractante. Si besoin est, et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, les avances en compte courant d'associés, autorisés à l'article 1er, pourront, dans les limites des règles prudentielles déjà exposées, compléter les besoins de financement nécessaires à l'achèvement de l'opération.

Cet encadrement très spécifique aux opérations d'aménagement est indispensable, puisque ce sont celles qui exposent les collectivités locales aux risques financiers les plus importants et les plus difficiles à maîtriser.

De surcroît, et plus accessoirement, il n'apparaît pas souhaitable d'introduire une discrimination spécifique aux sociétés d'économie mixte inscrite dans le code général des collectivités territoriales, les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme prévoyant explicitement que les aménageurs peuvent également revêtir la forme d'un établissement public.

En conséquence, votre rapporteur a proposé un amendement supprimant la précision apportée par le Sénat, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 2).

· Compte rendu annuel en l'absence de participation financière de la collectivité

La rédaction du paragraphe II de l'article, telle qu'adoptée par le Sénat en première lecture, se limitait à supprimer l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales, l'ensemble des dispositions contenues dans cet article et relatives aux modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité locale dans une convention d'aménagement, figurant désormais à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

L'Assemblée nationale, sur proposition de votre rapporteur, a rétabli un article L. 1523-3 afin d'introduire une nouvelle disposition précisant que la collectivité locale concluant une convention publique d'aménagement sans participer au financement de l'opération est destinataire d'un compte rendu annuel d'activité dont le contenu est précisé au 3° de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme. Il s'agit ainsi de présenter à la collectivité un bilan prévisionnel actualisé des activités, faisant apparaître l'état des réalisations en recettes et dépenses et l'estimation des recettes et dépenses restant à réaliser, le plan de trésorerie, ainsi qu'un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.

Jugeant la somme d'informations ainsi demandées à la société d'économie mixte considérable, le Sénat, contre l'avis du Gouvernement, a supprimé cette disposition et rétabli le texte qu'il avait adopté en première lecture.

Il paraît pourtant essentiel d'informer de manière complète la collectivité locale signataire d'une convention publique d'aménagement, même dans le cas où elle ne participe pas financièrement à l'opération. Toute autre solution reviendrait à inciter artificiellement la collectivité locale à prendre une participation financière dans l'opération, afin qu'elle puisse être en mesure d'en maîtriser le déroulement dans de bonnes conditions.

Votre rapporteur a proposé en conséquence un amendement rétablissant le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui a été adopté par la Commission (amendement n° 3).

· Coordination

Les dispositions de l'article L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales figurant désormais dans l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre rapporteur tirant les conséquences de ce changement à l'article L. 2313-1 code général des collectivités territoriales relatif à la communication au public, dans les communes de plus de 3 500 habitants, des annexes aux documents budgétaires. Le Sénat a adopté ce paragraphe sans modification.

· Sociétés d'aménagement régional

L'Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Mme Christine Lazerges appliquant aux sociétés d'aménagement régional les dispositions de l'article 6 relatives aux clauses contenues dans les conventions d'aménagement.

Tout en étant favorable à une telle extension, le Sénat a souhaité regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux sociétés d'aménagement régional dans un amendement portant article additionnel. Il a, en conséquence, supprimé le dernier paragraphe de l'article 6, pour le transférer in extenso à l'article 13.

La Commission a ensuite adopté l'article 6 ainsi modifié.

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

(art. L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales)

Participation des collectivités étrangères au capital
des sociétés d'économie mixte locales

Cet article a pour objet de favoriser la participation des collectivités étrangères au capital des sociétés d'économie mixte françaises.

Autorisée par la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, cette participation était soumise, jusqu'à l'adoption de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, à des conditions rigoureuses ; les Etats concernés devaient avoir préalablement conclu un accord ; cet accord devait faire l'objet d'une clause de réciprocité pour les collectivités territoriales françaises ; l'objet social de la société d'économie mixte était limité à l'exploitation de services publics d'intérêt commun ; les collectivités françaises et leurs groupements devaient détenir à eux seuls la majorité du capital social de la société et des voix dans ses organes délibérants.

La loi du 13 décembre 2000 a assoupli ces conditions, en élargissant l'objet social de la société d'économie mixte avec participation étrangère, en supprimant l'obligation de réciprocité pour les collectivités territoriales françaises et en ouvrant les conditions de participation au capital des collectivités étrangères. Elle a, toutefois, limité la création de ces sociétés d'économie mixte à la participation des « collectivités territoriales d'États limitrophes », alors que la loi du 6 février 1992 précitée mentionnait explicitement les « collectivités territoriales étrangères ».

Sur ce point précis, le Sénat, en première lecture, a rétabli la rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, la restriction de la participation aux seules collectivités des États limitrophes pouvant notamment empêcher le développement de sociétés de services entre États non limitrophes. L'Assemblée nationale, tout en retenant la proposition du Sénat, a souhaité aller plus loin encore dans l'assouplissement des conditions de participation des collectivités territoriales étrangères en supprimant, pour les collectivités territoriales de pays membres de l'Union européenne, l'obligation d'un accord préalable entre États.

Cet amendement, présenté par votre rapporteur avec l'avis favorable du Gouvernement, a été retenu par le Sénat en deuxième lecture, qui y a simplement apporté une précision rédactionnelle.

La Commission a adopté l'article 8 sans modification.

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 13 (nouveau)

(art. L. 112-10 du code rural)

Concours financiers des collectivités territoriales
aux sociétés d'aménagement régional

Le Sénat a adopté, en deuxième lecture, sur proposition de son rapporteur, un amendement portant article additionnel ayant pour objet d'étendre aux sociétés d'aménagement régional certaines dispositions applicables aux sociétés d'économie mixte.

Régies par les articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural, les sociétés d'aménagement régional sont constituées d'une majorité de capitaux publics, issus notamment de participation de collectivités locales. Elles sont chargées d'une mission de mise en valeur régionale, par la réalisation de grands travaux régionaux et l'exploitation ultérieure des ouvrages réalisés. Les régions et les départements dont le territoire est couvert par l'une de ces sociétés sont associés, à leur demande, à la définition de leurs missions, à leur gestion et à leur contrôle. Forme d'association hybride, le statut de ces sociétés déroge très largement au droit commun des sociétés anonymes et ne relève pas non plus de la loi du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales.

L'amendement adopté par le Sénat insère, dans le code rural, un nouvel article L. 112-10, afin de rendre applicables aux sociétés d'aménagement régional les articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, relatifs aux opérations d'aménagement, ainsi que les articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales, introduits ou rédigés entièrement par la proposition de loi, qui traitent des avances en compte courant d'associés, des conventions relatives aux opérations d'aménagement et des actions de promotion économique du territoire.

Il paraît effectivement souhaitable d'encadrer davantage le champ d'intervention des sociétés d'aménagement régional par une référence explicite à des dispositions régissant les sociétés d'économie mixte ; pour ces raisons, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait, à l'initiative de Mme Christine Lazerges, adopté des amendements ayant le même objet ; cependant, seul l'amendement présenté à l'article 6, étendant les dispositions de l'article L. 1523-2 avait été déclaré recevable au titre de l'article 40 de la Constitution relatif à l'initiative parlementaire en matière d'accroissement des charges publiques. Les procédures parlementaires étant ce qu'elles sont, les amendements ont pu être présentés sans encombre au Sénat, qui les a adoptés en les regroupant au sein d'un seul article additionnel après l'article 12.

La Commission a adopté l'article 13 sans modification.

Article 14 (nouveau)

(art. L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales)

Statut des élus mandataires des collectivités
au sein d'une société d'assurance mutuelle

Introduit par le Sénat en deuxième lecture, cet article a pour objet d'étendre certaines dispositions régissant le statut des élus mandataires d'une société d'économie mixte aux élus locaux nommés mandataires d'une collectivité locale ou d'un groupement dans une société d'assurance mutuelle.

Les sociétés d'assurance mutuelles n'ont pas, à la différence des sociétés anonymes d'assurance, d'objet commercial ; fonctionnant sans capital social, elles ont pour unique objet de couvrir les risques supportés par leurs sociétaires. Compte tenu de cette forme d'association mutualiste, des collectivités locales et des groupements se sont regroupés pour assurer les risques auxquels ils peuvent être confrontés.

Le Sénat, à l'initiative de son rapporteur, a adopté un amendement permettant de faire bénéficier les élus locaux siégeant au sein de sociétés d'assurance mutuelles des mêmes garanties que celles définies, à l'article 3 de la proposition de loi, pour les mandataires au sein des sociétés d'économie mixte. Il est ainsi proposé de ne pas les soumettre aux inéligibilités et incompatibilités opposables aux entrepreneurs de services locaux, de prévoir explicitement une possibilité de rémunération pour les fonctions qu'ils assument et de rendre obligatoire la présentation d'un rapport écrit annuel aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements qu'ils représentent à la société d'assurance mutuelle.

Soulignant le caractère exceptionnel de l'intervention de collectivités locales dans ce secteur très concurrentiel des assurances, le Sénat a limité le bénéfice d'une telle extension aux seules sociétés d'assurance mutuelles existant avant la date de promulgation de la présente loi.

Ne jugeant effectivement pas souhaitable de généraliser ce type d'intervention, la Commission a adopté l'article 14 sans modification.

Article 15 (nouveau)

(art. 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999)

Représentation-substitution des districts
au sein d'établissements publics de coopération intercommunale

Adopté, en deuxième lecture, à l'initiative de M. René Garrec, président de la commission des lois du Sénat, cet amendement portant article additionnel modifie la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; il a pour objet de régler les cas des districts ayant un périmètre interférent avec celui d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant. Il met ainsi en place un mécanisme de représentation-substitution, qui prévoit que les communes composant le district se retirent de l'établissement public de coopération intercommunale, au profit du district, ce dernier étant désormais chargé de les représenter au sein de l'EPCI. Celui-ci garde donc les mêmes compétences et le même périmètre, mais devient, par ce mécanisme de représentation-substitution, un syndicat mixte.

Le mécanisme de représentation-substitution est un mécanisme classique en matière de coopération intercommunale, déjà utilisé avant la loi du 12 juillet 1999 pour les communautés de communes et étendu par cette même loi aux communautés d'agglomération ainsi qu'aux communautés urbaines pour les compétences optionnelles exercées par ces établissements publics de coopération intercommunale. S'agissant plus précisément des districts, l'article 53 de la loi du 12 juillet 1999 a prévu le mécanisme de représentation-substitution uniquement dans le cas où le périmètre du district est interférent avec celui d'un syndicat de commune.

Le mécanisme de représentation-substitution préserve les structures existantes tout en laissant le champ libre aux nouvelles formes de coopération ; ayant l'avantage du pragmatisme, il ne permet pas, cependant, de lutter contre la superposition des structures et contribue à un enchevêtrement des compétences nuisible à la bonne compréhension des projets de regroupement intercommunal. C'est pour cette raison que la loi du 12 juillet 1999 lui a préféré, dans les cas d'interférence des périmètres et pour les compétences obligatoires des structures les plus intégrées, un mécanisme de retrait pur et simple des communes de l'EPCI préexistant au profit de la communauté d'agglomération ou de la communauté urbaine.

En étendant le mécanisme de représentation-substitution au profit des districts, pour tous les EPCI ayant un périmètre interférent et non plus uniquement pour les syndicats de communes, l'amendement adopté par le Sénat contribue à maintenir les anciens groupements et va ainsi à l'encontre de la dynamique initiée par la loi du 12 juillet 1999 ; jugeant ainsi qu'il maintenait « les organisations antérieures sans imposer périodiquement de réfléchir à leur validité », le Gouvernement s'est déclaré défavorable à l'adoption de l'amendement.

On peut également s'interroger sur la pertinence d'un tel amendement s'agissant d'une structure, le district, qui doit disparaître, aux termes de la loi du 12 juillet 1999, avant le 31 décembre 2001.

En conséquence, sur proposition de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de l'article 15 (amendement n° 4).

Article 16 (nouveau)

(art. L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation)

Soumission des contrats des SEM de logement social
aux procédures prévues par le code des marchés publics

Par un amendement de M. Jean-Pierre Schosteck présenté contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis modérément favorable du rapporteur de la commission des lois, le Sénat a introduit un article additionnel ayant pour objet de supprimer l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation, qui soumet les contrats des sociétés d'économie mixte de logement social aux procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics.

La loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché, votée dans le cadre d'une transposition de directives communautaires, a soumis la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; parmi ces contrats figurent ceux conclus par les sociétés d'économie mixte pour des travaux dont le montant est supérieur à 32,7 millions de francs. La loi du 22 janvier 1997, qui a achevé la transposition des directives communautaires, a étendu ces règles de publicité et de mise en concurrence aux marchés de fournitures et de services d'un montant supérieur à 1,3 million de francs.

La loi n° 93-12 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin », a renforcé de façon spécifique les procédures de contrôle des marchés des sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, en les soumettant, à l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation, au code des marchés publics.

Deux régimes coexistent donc : le régime général de mise en concurrence, défini par les lois de 1991 et de 1997, et celui issu de la loi « Sapin » datant de 1993 ; aucune différence notable n'existe entre ces deux régimes en matière de procédure. En revanche, les seuils retenus sont sensiblement différents : aux termes du régime de 1991, les marchés ne sont soumis à des règles de publicité et de concurrence que lorsque leur montant excède 32,7 millions de francs pour les marchés de travaux et 1,3 million de francs pour les marchés de fourniture et de services. Le code des marchés publics fixe, quant à lui, un seuil unique de 200 000 euros, soit 1,3 million de francs, pour les marchés de travaux et ceux de fournitures et de services.

Présenté par son auteur comme un simple amendement de clarification des règles de mise en concurrence, la suppression de l'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation reviendrait ainsi à ne plus soumettre les sociétés d'économie mixte de logements sociaux qu'aux seules dispositions du régime de droit commun de 1991 ; une telle suppression serait sans conséquence pour les marchés de fournitures et de services, le seuil de 1,3 million de francs étant identique dans la loi de 1991 et dans celle de 1993 ; en revanche, elle aboutirait, pour les marchés de travaux, à supprimer toute mise en concurrence préalable en dessous du seuil de 32,7 millions de francs.

Les opérations conduites par les SEM de logements sociaux dont le montant est inférieur à ce seuil de 32,7 millions de francs représenteraient 40 % du total ; c'est ainsi près de la moitié des opérations de logements sociaux qui se trouveraient exonérées des règles de publicité et de concurrence mises en place par le code des marchés publics.

Votre rapporteur ne peut souscrire à cette mesure, qui sous couvert de clarification et de simplification, va à l'encontre des objectifs de transparence recherchés depuis plus de huit ans par le biais de la loi « Sapin » ; elle s'inscrit, de surcroît, en totale opposition avec la philosophie de la présente proposition de loi, qui vise à encadrer l'activité des sociétés d'économie mixte afin de mieux protéger les collectivités locales.

En conséquence, sur proposition de son rapporteur, la Commission a adopté un amendement de suppression de l'article 16 (amendement n° 5).

Après l'article 16

La Commission a été saisie de trois amendements identiques présentés par MM. Francis Delattre, Olivier de Chazeaux et Franck Dhersin ayant pour objet de modifier la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats, afin de régler la question des suivants de liste lors d'une élection municipale ou régionale, qui se trouvent, du fait d'un remplacement au conseil municipal ou au conseil régional, dans une situation de cumul des mandats. M. Francis Delattre a indiqué que la loi sur le cumul des mandats avait institué, dans ces cas, une procédure de démission automatique des mandats antérieurs, alors même que les nouvelles fonctions assurées par l'élu n'étaient pas la conséquence d'une élection mais d'un remplacement. Tout en rappelant son adhésion au principe de limitation de cumul des mandats, il a plaidé pour une modification qui permettrait à l'élu, dans ces cas précis, de démissionner du mandat de son choix. Reconnaissant qu'il s'agissait d'un réel problème d'application de la loi sur le cumul des mandats, le rapporteur a considéré néanmoins que l'objet de l'amendement était totalement extérieur à la proposition de loi. Rappelant qu'un amendement identique avait été adopté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, il a émis le souhait que le débat poursuive son cours dans le cadre de ce projet de loi.

Partageant l'objectif des auteurs de l'amendement de remédier aux difficultés résultant de l'application de la loi sur le cumul des mandats, M. Bernard Roman, président, a émis le souhait que le projet de loi relatif à la démocratie de proximité puisse rapidement aboutir. Il a indiqué que l'inscription à l'ordre du jour du Sénat était prévue le 8 janvier et ajouté que la procédure d'urgence utilisée pour le projet devrait permettre son adoption définitive d'ici la fin de la législature. Rappelant qu'il s'agissait de combler, avec le présent amendement, un véritable vide juridique, M. Pierre Albertini a convenu que son objet concernait davantage le projet de loi relatif à la démocratie de proximité. Il a indiqué que les assurances apportées par le Président de la commission des Lois quant à l'achèvement rapide du texte plaidaient pour un retrait des amendements présentés sur la proposition de loi relative aux SEM. Après que M. Francis Delattre eut retiré son amendement, la Commission a rejeté les amendements de MM. Olivier de Chazeaux et Franck Dhersin.

La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter la proposition de loi tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales (n° 3348), adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales, modifiée par les amendements figurant au tableau comparatif ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

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TITRE Ier

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A (nouveau)

L'article L. 1522-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

TITRE Ier

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A

Supprimé.

TITRE Ier

CONCOURS FINANCIERS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
AUX SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 1er A

Rétablissement du texte
adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 1)

« Art. L. 1522-2. - La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 10 % du capital social. »

   

Article 1er

Il est inséré, dans le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, un chapitre II-1 ainsi rédigé :

Article 1er

(Alinéa sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

« Chapitre II-1

« Concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. L. 1522-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, en leur qualité d'actionnaires, prendre part aux modifications de capital ou allouer des apports en compte courant d'associés aux sociétés d'économie mixte locales dans les conditions définies à l'article L. 1522-5.

« Art. L. 1522-4. - (Alinéa sans modification).

 

« Les collectivités territoriales et leurs groupements, qu'ils soient ou non actionnaires, peuvent, en leur qualité de cocontractants des sociétés d'économie mixte locales, leur allouer des subventions en application des dispositions des articles L. 1523-5, L. 1523-6, L. 1523-7, L. 2224-1 et L. 2224-2 du présent code ainsi qu'en application de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

Alinéa supprimé.

 

« Les concours financiers visés aux alinéas précédents ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre.

... financiers ne ...

 

« Art. L. 1522-5. - L'apport en compte courant d'associés visé au premier alinéa de l'article L. 1522-4 est alloué dans le cadre d'une convention expresse entre la collectivité territoriale ou le groupement actionnaire, d'une part, et la société d'économie mixte locale, d'autre part, qui prévoit, à peine de nullité :

« Art. L. 1522-5. - (Alinéa sans modification).

 

« 1° La nature, l'objet et la durée de l'apport ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Le montant, les conditions de remboursement, éventuellement de rémunération ou de transformation en augmentation de capital dudit apport.

« 2° (Sans modification).

 

« L'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans, éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou transformé en augmentation de capital. Aucune nouvelle avance ne peut être accordée avant que la précédente n'ait été remboursée ou incorporée au capital. Une avance nouvelle ne peut avoir pour objet de rembourser la précédente.

...ac-
cordée par une même collectivité ou un même groupement avant ...

... avance ne peut ...

... rembourser une autre avance.

 

« Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de capital ne peut avoir pour effet de porter la participation de la collectivité ou du groupement au capital social de la société au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article L. 1522-2.

(Alinéa sans modification).

 

« La collectivité territoriale ou le groupement ne peut consentir l'avance à la société d'économie mixte locale si la totalité des avances déjà consenties par la collectivité ou le groupement à des sociétés d'économie mixte excède, avec cette nouvelle avance, 5 % des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité ou du groupement.

(Alinéa sans modification).

 

« Aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou leurs groupements si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société d'économie mixte sont devenus inférieurs à la moitié du capital social.

(Alinéa sans modification).

 

« Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires se prononcent sur l'octroi, le renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés au vu des documents suivants :

(Alinéa sans modification).

 

« 1° Un rapport d'un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale ;

« 1° (Sans modification).

 

« 2° Une délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société d'économie mixte locale exposant les motifs d'un tel apport et justifiant son montant, sa durée ainsi que les conditions de son remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital.

« 2° (Sans modification).

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des apports en compte courant d'associés. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 1er bis

Le chapitre III du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1523-7 ainsi rédigé :

Article 1er bis

(Alinéa sans modification).

Articles 1er bis

(Sans modification).

« Art. L. 1523-7. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent accorder aux sociétés d'économie mixte exerçant une activité de promotion économique du territoire des subventions ou des avances destinées à des programmes d'intérêt général liés à la gestion des services communs aux entreprises.

« Art. L. 1523-7. - 


... mixte des subventions ...


... liés à la promotion économique du territoire ou à la gestion ...

 

« Une convention fixe les obligations contractées par les sociétés d'économie mixte en contrepartie des financements accordés par les collectivités ou leurs groupements pour les programmes de gestion des services communs aux entreprises.

... contrepartie de ces
aides.

 

« Les concours financiers visés au présent article ne sont pas régis par les dispositions du titre Ier du présent livre. »

(Alinéa sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D' ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

L'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D' ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

(Alinéa sans modification).

TITRE II

STATUT DES REPRÉSENTANTS ÉLUS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS AU SEIN DU CONSEIL D' ADMINISTRATION OU DE SURVEILLANCE DES SOCIÉTÉS D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 3

(Sans modification).

1° A (nouveau) Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° A (Sans modification).

 

« Les personnes qui assurent la représentation d'une collectivité territoriale ou d'un groupement au sein du conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie mixte doivent respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue au premier alinéa des articles L. 225-19 et L. 225-70 du code de commerce.

   

« Quand les mêmes personnes assument les fonctions de président du conseil d'administration, elles doivent également respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue à l'article L. 225-48 du code de commerce.

   

« Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d'office si, postérieurement à leur nomination, elles dépassent la limite d'âge statutaire ou légale.

   

« Il n'est pas tenu compte de ces personnes pour le calcul du nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance qui peuvent demeurer en fonction au-delà de la limite d'âge, en vertu soit des statuts de la société, soit, à défaut de dispositions expresses dans les statuts, des articles précités du code de commerce. » ;

   

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

 

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant, à l'exclusion de toute autre fonction dans la société, les fonctions de membre, de président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, lorsque les statuts le prévoient, de président assurant les fonctions de directeur général d'une société d'économie mixte locale ne sont pas considérés comme entrepreneurs de services municipaux, départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral. » ;

   

bis (nouveau) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

bis (Alinéa sans modification).

 

« Ces représentants peuvent, à l'exception des maires et des adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, des présidents de conseil général ou de conseil régional et des vice-présidents de ces conseils ayant reçu délégation, des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale et des vice-présidents de ces établissements ayant reçu délégation, percevoir une rémunération ou des avantages particuliers à condition d'y être autorisés par une délibération expresse de l'assemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui les justifient. » ;

... peuvent percevoir ...

 

2° Après le sixième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Sans modification).

 

« Les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d'administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés comme étant intéressés à l'affaire, au sens de l'article L. 2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.

   

« Toutefois, ils ne peuvent participer aux commissions d'appel d'offres ou aux commissions d'attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale ou du groupement lorsque la société d'économie mixte locale est candidate à l'attribution d'un marché public ou d'une délégation de service public dans les conditions prévues aux articles L. 1411-1 et suivants.

   

« En cas de fin légale du mandat de l'assemblée, le mandat de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. » ;

   

Supprimé . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(nouveau) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées à la société d'économie mixte ».

(Sans modification).

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

TITRE III

ATTRIBUTION DES DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. - L'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. - (Alinéa sans modification).

TITRE IV

OBLIGATIONS DE COMMUNICATION ET DE TRANSPARENCE DES SOCIÉTÉS
D' ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 6

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1523-2. - Lorsque une société d'économie mixte locale est liée à une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une autre personne publique par une convention publique d'aménagement visée à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, celle-ci prévoit à peine de nullité :

« Art. L. 1523-2. - (Alinéa sans modification).

« Art. L. 1523-2. -  (Alinéa sans modification).

« 1° L'objet du contrat, sa durée et les conditions dans lesquelles il peut éventuellement être prorogé ou renouvelé ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Les conditions de rachat, de résiliation ou de déchéance par la collectivité, le groupement ou la personne publique contractant ainsi que, éventuellement, les conditions et les modalités d'indemnisation de la société ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

« 3° Les obligations de chacune des parties et notamment le montant de la participation financière de la collectivité territoriale ou du groupement dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, ainsi que les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la collectivité ou le groupement dans les conditions prévues au même article ;

« 3°
... notamment, le cas échéant, le montant ...

... territoriale, du groupement ou de la personne publique dans ...

... ainsi
que les conditions dans lesquelles la personne contractante fera l'avance des fonds nécessaires au financement de la mission et les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par la personne contractante dans les conditions prévues à l'article L. 300-5 précité ;

« 3°




... ainsi
que les modalités ...

(amendement n° 2)

« 4° Les modalités de rémunération de la société ou de calcul du coût de son intervention : lorsque la rémunération ou le coût de l'intervention est à la charge de la collectivité, du groupement ou de la personne publique, son montant est librement négocié entre les parties ;

« 4°

... intervention sont librement négociées entre ...

« 4° (Sans modification).

« 5° Les pénalités applicables en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat. »

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

II. - L'article L. 1523-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 1523-3. - Dans le cas où une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou une autre personne publique confie l'étude et la réalisation d'une opération d'aménagement à une société d'économie mixte locale dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la convention est établie conformément aux dispositions de l'article L. 300-5 du même code ; toutefois, lorsque la personne publique contractante ne participe pas au coût de l'opération, les deuxième, troisième et dernier alinéas de cet article ne s'appliquent pas. »

II. - L'article L. 1523-3 du même code est abrogé.

Alinéa supprimé.

II. -  Reprise du texte adopté par l'Assemblée nationale.

(amendement n° 3)

III (nouveau). - Dans le 8° de l'article L. 2313-1 du même code, la référence à l'article L. 1523-3 est remplacée par la référence à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme.

III. - Non modifié.. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV (nouveau). - Les dispositions prévues à l'article L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales s'appliquent également aux sociétés d'aménagement régional constituées en application des articles L. 112-8 et L. 112-9 du code rural.

IV. - Supprimé.

IV. -  Maintien de la suppression.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

L'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

(Alinéa sans modification).

TITRE V

COMPOSITION DU CAPITAL
DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALES

Article 8

(Sans modification).

Non modifié. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

 

« Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1. »




...
collectivités territoriales étrangères ...

 

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

TITRE VI

RETOUR DES BIENS À LA COLLECTIVITÉ EN CAS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

[Division et intitulé nouveaux]

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 13 (nouveau)

Après l'article L. 112-9 du code rural, il est inséré un article L. 112-10 ainsi rédigé :

Article 13

(Sans modification).

 

« Art. L. 112-10. - Les dispositions des articles L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 1522-4, L. 1522-5, L. 1523-2 et L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux sociétés d'aménagement régional créées en application de l'article L. 112-8. »

 
 

Article 14 (nouveau)

Les dispositions des neuvième, dixième et quatorzième alinéas de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein d'une société d'assurance mutuelle, créée avant la date de promulgation de la présente loi, à laquelle a adhéré la collectivité ou le groupement qui les a mandatés.

Article 14

(Sans modification).

 

Article 15 (nouveau)

La première phrase du premier alinéa du D du II de l'article 53 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Article 15

Supprimé.

(amendement n° 4)

 

« Le district est substitué, pour l'exercice des compétences qu'il exerce, aux communes qui en font partie, lorsque celles-ci sont groupées avec des collectivités locales extérieures au sein d'établissements publics de coopération pré-existants, lesquels, le cas échéant, deviennent des syndicats mixtes au sens de l'article L. 5711-1 du même code. Cette substitution prend effet à la date du transfert desdites compétences au district. »

 
 

Article 16 (nouveau)

L'article L. 481-4 du code de la construction et de l'habitation est abrogé.

Article 16

Supprimé.

(amendement n° 5)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 16

Amendements identiques présentés par M. Francis Delattre, par M. Olivier de Chazeaux et par M. Franck Dhersin :

Insérer l'article suivant :

« I. - L'article L. 270 du code électoral est ainsi modifié :

« A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

« B. Dans le deuxième alinéa, les mots : " de l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " des alinéas précédents ". »

« II. - Après le premier alinéa de l'article L. 272-6, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller de Paris ou le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

« III. - L'article L. 360 du code électoral est ainsi modifié :

« A. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste. »

« B. Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : " du premier alinéa " sont remplacés par les mots : " des premier et deuxième alinéas ". »

3398. - Rapport de M. Jacky Darne (commission des lois) sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par le sénat en deuxième lecture, tendant à moderniser le statut des sociétés d'économie mixte locales-Collectivités territoriales-

() Seul l'article 7 de la proposition de loi, relatif à l'examen par l'assemblée délibérante du rapport du délégataire de service public a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

() 8 articles ont ainsi été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées, entre la première lecture à l'Assemblée nationale et la seconde au Sénat.

() Cf. notamment, CE, 17 janvier 1994, Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence.

() aux termes de ces deux lois, les aides directes des communes, des groupements et des départements aux entreprises ne sont légales que lorsque elles sont octroyées en complément des aides attribuées par la région.

() Décision de la Commission européenne du 12 juillet 2000 concernant l'aide d'Etat mise à exécution par la France pour Scott Paper SA / Kimberley Clark.

() TA Grenoble, 11 septembre 1195, Préfet de Haute-Savoie.

() CE 13 septembre 1995, Département des Alpes-Maritimes.


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