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le 29 novembre 2001

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N° 3425

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle,

PAR M. Marcel ROGEMONT,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3149, 3265 et T.A. 714

Deuxième lecture : 3392

Sénat : Première lecture : 288 (1998-1999), 357 et T.A. 106 (2000-2001)

Deuxième lecture : 20, 69 (2001-2002)

Culture.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, M. Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 7

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 7

II.- EXAMEN DES ARTICLES 8

Article premier (articles L. 1431-1 à L. 1431-9 nouveaux du code général des collectivités territoriales) : Création et règles constitutives des établissements publics de coopération culturelle 8

Article L. 1431-1 nouveau du code général des collectivités territoriales : Définition des établissements publics de coopération culturelle 8

Article L. 1431-2 nouveau du code général des collectivités territoriales : Création des établissements publics de coopération culturelle 9

Article L. 1431-4 nouveau du code général des collectivités territoriales : Conseil d'administration 10

Article L. 1431-5 nouveau du code général des collectivités territoriales : Directeur des établissements publics de coopération culturelle 10

Article L. 1431-6 nouveau du code général des collectivités territoriales : Statut des personnels 11

Article 4 nouveau (article 207 du code général des impôts) : Exonération des établissements publics de coopération culturelle du paiement de l'impôt sur les sociétés 11

TABLEAU COMPARATIF 13

INTRODUCTION

Adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 11 octobre dernier, la proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle a été réexaminée par le Sénat en deuxième lecture le 20 novembre. Celui-ci n'a pas jugé possible d'adopter le texte de l'Assemblée nationale sans le modifier, ce qui aurait pourtant permis une rapide entrée en vigueur de cette réforme tant attendue.

Le Sénat a cependant accepté plusieurs modifications opérées par l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne l'annexion des statuts des établissements publics de coopération culturelle à l'arrêté préfectoral de création (article L. 1431-2 du code général des collectivités territoriales), la suppression de la mention, dans la loi, du conseil consultatif d'orientation (article L. 1431-3), la définition des compétences du conseil d'administration (article L. 1431-4) et la définition de dispositions transitoires pour les agents contractuels de droit public employés par une régie directe dont les activités seraient reprises par un établissement public de coopération culturelle (article 3).

Deux points de désaccord persistent donc.

Le premier, s'il n'est pas dépourvu d'importance juridique, reste une question de forme : il s'agit de la précision, à plusieurs reprises dans l'article premier et par coordination avec l'article 2 de la proposition de loi qui donne aux collectivités locales et à leurs groupements la possibilité de constituer un établissement public de coopération culturelle sans la participation de l'Etat, du caractère optionnel de l'intervention de l'Etat.

Le Sénat juge cette précision inutile et d'une rédaction peu élégante ; le rapporteur considère quant à lui que cette formule d'un classicisme éprouvé1 est nécessaire à la correction juridique du dispositif.

Le second point de désaccord est plus important : il concerne la possibilité donnée aux établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif de recruter des personnels sur contrats de droit public à durée indéterminée, ce qui est exorbitant du droit commun de la fonction publique territoriale. Le Sénat, tout en s'appuyant sur le préalable des universités et des établissements publics de recherche
- pour lesquels cette possibilité a été ouverte à certaines conditions - fait valoir qu'il s'agit d'une disposition destinée à pallier les lacunes des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, dont la portée demeurera limitée.

Le rapporteur considère quant à lui, tout en comprenant parfaitement les préoccupations du Sénat, que cette disposition intervient de façon inopportune au moment même où l'Etat doit s'engager, afin d'appliquer en droit français la directive européenne du 28 juin 1999 relative au travail à durée déterminée, dans une réforme des modalités de recours aux contrats à durée déterminée dans les différentes fonctions publiques.

Il propose donc, pour cette deuxième lecture, d'en revenir, dans la majorité des cas, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné la présente proposition de loi en deuxième lecture au cours de sa séance du mercredi 28 novembre 2001.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Michel Herbillon a considéré que l'apport du Sénat concernant le statut du personnel était important et devait être accepté par l'Assemblée nationale. Les trois groupes de l'opposition s'étaient prononcé en première lecture favorablement à cette proposition car ces établissements ont besoin de personnels et le manque de souplesse des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale empêche certains recrutements pourtant indispensables.

De surcroît la proposition faite par le Sénat est très encadrée et ne concernera qu'un petit nombre de personnes, notamment les personnels chargées de la diffusion culturelle. Il ne s'agit donc pas de remettre en cause les principes de la fonction publique mais bien plutôt de donner de la souplesse au statut du personnel des établissements décentralisés afin qu'ils puissent réaliser au niveau local leur propre politique de diffusion culturelle.

Le rapporteur a convenu que les exécutifs des collectivités locales rencontraient des difficultés en matière de gestion de la filière culturelle. Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale comportent des rigidités et ne couvrent pas l'ensemble des métiers dits culturels. Cependant ce problème est celui de l'espace public culturel des collectivités locales dans son ensemble et n'est pas spécifique à l'établissement public de coopération culturelle. Il n'existe pas en la matière de singularité de ces établissements ; ces problèmes de recrutement se rencontrent dans tous les autres types d'établissements comme les conservatoires par exemple. L'objet de la présente proposition de loi est de donner la possibilité aux collectivités locales de créer des établissements publics de coopération culturelle et non de régler l'ensemble des problèmes de personnels et des questions fiscales liés à l'espace culturel public des collectivités locales.

Par ailleurs, si un établissement public de coopération culturelle risque de rencontrer des problèmes de recrutement, les collectivités fondatrices pourront toujours opter pour un établissement à caractère industriel et commercial qui pourra effectuer des recrutements sur contrats à durée indéterminée de droit privé.

Le président Jean Le Garrec a rappelé qu'au moment de la décentralisation, certains organismes associés ont été intégrés dans la structure régionale et le problème de l'intégration des contractuels de droit public à la fonction publique territoriale s'est posé avec une particulière acuité.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article premier

(articles L. 1431-1 à L. 1431-9 nouveaux du code général des collectivités territoriales)

Création et règles constitutives des établissements publics
de coopération culturelle

Cet article complète le livre IV du code général des collectivités territoriales par un titre III, intitulé « Etablissements publics de coopération culturelle » et composé de neuf articles qui définissent les modalités de création, les règles constitutives et les principales caractéristiques de la nouvelle catégorie d'établissement public créée par la proposition de loi.

*

Article L. 1431-1 nouveau du code général des collectivités territoriales

Définition des établissements publics de coopération culturelle

Cet article précise les deux éléments de spécialité des futurs établissements publics de coopération culturelle qui justifient la création, par la loi, d'une nouvelle catégorie d'établissement public :

- l'établissement public de coopération culturelle est une structure de coopération permettant l'association de l'Etat et de collectivités territoriales et de leurs groupements de niveaux différents,

- cet établissement public a pour objet spécifique la gestion de services publics culturels d'intérêt tout à la fois local et national.

· En première lecture, l'Assemblée nationale a précisé, par coordination avec l'article 2 de la proposition de loi, que les collectivités locales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, constituer un établissement public de coopération culturelle sans la participation de l'Etat.

En effet, si l'article 2 de la proposition de loi ouvre la possibilité pour les collectivités et leurs groupements de constituer un établissement public de coopération culturelle sans la participation de l'Etat, il se contente de soumettre ce type particulier d'établissements publics de coopération culturelle aux dispositions définies par le présent article premier. Or ce simple renvoi était difficilement applicable en droit, eu égard à la mention récurrente de la présence et des prérogatives de l'Etat dans la création et le fonctionnement de ces établissements et à l'impossibilité de déroger à la loi par un texte de nature réglementaire.

Pour plus de correction juridique, l'Assemblée nationale a donc décidé de mentionner, chaque fois que cela est nécessaire (c'est-à-dire aux articles L 1431-1 à L. 1431-4), le caractère optionnel de l'intervention de l'Etat.

· En deuxième lecture, le Sénat est revenu sur cette modification en considérant que la précision du caractère optionnel de la participation de l'Etat était redondante avec l'article 2 et alourdissait inutilement la rédaction.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, de coordination avec la possibilité pour les collectivités et leurs groupements de constituer un établissement public de coopération culturelle sans la participation de l'Etat ouverte à l'article 2 de la proposition de loi.

Article L. 1431-2 nouveau du code général des collectivités territoriales

Création des établissements publics de coopération culturelle

Cet article définit les conditions de création d'un établissement public de coopération culturelle. Celle-ci doit faire l'objet d'un consensus entre toutes les personnes publiques parties prenantes. Elle est décidée par un arrêté préfectoral.

· En première lecture, l'Assemblée nationale a clarifié ce mécanisme de création par une nouvelle rédaction de l'article qui :

- met en évidence la nécessité d'un accord préalable de l'Etat lorsque celui-ci est partie prenante à l'établissement, en le distinguant formellement de l'arrêté de création de l'établissement,

- renvoie au seul représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement la responsabilité de cet accord et de cette création, y compris quand l'établissement intéresse plusieurs départements,

- prévoit que les statuts de l'établissement seront annexés à l'arrêté de création, et non, comme le prévoyait le texte du Sénat, adoptés par le conseil d'administration de l'établissement. Ces statuts seront élaborés d'un commun accord par les personnes publiques participantes et définiront les missions de l'établissement public de coopération culturelle, ses objectifs, ses règles générales d'organisation et de fonctionnement ainsi que la répartition des sièges au sein du conseil d'administration et la durée des mandats de ses membres.

· En deuxième lecture, le Sénat a retenu la rédaction de l'Assemblée nationale pour ce qui concerne le renvoi au seul représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement et l'annexion des statuts à l'arrêté de création mais est, pour le reste, revenu à sa rédaction de première lecture en considérant que la décision de l'Etat de participer à l'établissement et l'autorisation de le créer devaient, dans un souci de simplicité, relever d'un acte unique. Il a également supprimé la précision, dans la loi, du contenu des statuts.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne les modalités de création des établissements publics de coopération culturelle.

Article L. 1431-4 nouveau du code général des collectivités territoriales

Conseil d'administration

Cet article détermine la composition et les compétences du conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle.

· En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs modifications :

- les premières de coordination avec l'article 2 de la proposition de loi (participation facultative de l'Etat) et l'annexion des statuts à l'arrêté de création de l'établissement adoptée à l'article L. 1431-2,

- la dernière supprimant des compétences du conseil d'administration la définition des caractéristiques des emplois à pourvoir, qui relève du directeur de l'établissement.

· Le Sénat, en deuxième lecture, est revenu par coordination sur les modifications adoptées par l'Assemblée nationale en ce qui concerne la participation facultative de l'Etat aux établissements publics de coopération culturelle.

*

La commission a adopté deux amendements du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, de coordination avec l'article 2 de la proposition de loi.

Elle a adopté un amendement du rapporteur précisant que la politique de l'établissement public de coopération culturelle est déterminée par le conseil d'administration à partir des propositions faites par le directeur, le rapporteur ayant expliqué que cette précision permettait de clarifier les rôles respectifs des différents organes dirigeants.

Article L. 1431-5 nouveau du code général des collectivités territoriales

Directeur des établissements publics de coopération culturelle

Cet article précise les conditions de nomination du directeur des établissements publics de coopération culturelle et prévoit que, pour certaines catégories d'établissement, un statut ou un diplôme spécifique, définis par décret, pourront être exigés.

En première lecture, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté cet article sans modification.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste soumise au conseil d'administration d'un établissement public de coopération culturelle pour le choix du directeur est établie après appel à candidatures.

Article L. 1431-6 nouveau du code général des collectivités territoriales

Statut des personnels

Cet article définit les statuts des personnels des établissements publics de coopération culturelle. Ceux-ci diffèrent sensiblement selon le caractère de l'établissement public de coopération culturelle : les personnels des établissements publics administratifs (EPA) sont des agents publics (fonctionnaires ou contractuels de droit public) et les personnels des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC), des salariés de droit privé, soumis au code du travail.

· En première lecture, l'Assemblée nationale a supprimé le deuxième alinéa du paragraphe I qui dérogeait au droit commun de la fonction publique territoriale en autorisant les établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif à recruter les agents contractuels destinés à occuper des emplois permanents par des contrats à durée indéterminée.

· En deuxième lecture, le Sénat a rétabli cette disposition en adoptant une rédaction, certes plus précise quant aux types d'emplois pouvant faire l'objet de contrat de droit public à durée indéterminée (il s'agira désormais de contribuer au « fonctionnement de services gérant des activités de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial »), mais toujours aussi exorbitante du droit commun.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de retour au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et visant à supprimer, une nouvelle fois, la possibilité donnée aux établissements à caractère administratif de recruter des personnels contractuels sur des contrats de droit public à durée indéterminée.

La commission a ensuite adopté l'article premier ainsi modifié.

Article 4 nouveau

(article 207 du code général des impôts)

Exonération des établissements publics de coopération culturelle
du paiement de l'impôt sur les sociétés

Cet article, adopté par le Sénat en deuxième lecture sur avis défavorable du Gouvernement, exonère les établissements publics de coopération culturelle du paiement de l'impôt sur les sociétés. La perte de recettes est classiquement gagée par une augmentation, à due concurrence, de la taxe sur les tabacs.

Il convient de rappeler que les établissements publics, quelles que soient leurs activités et leur nature juridique, ne sont assujettis à l'impôt sur les sociétés que s'ils exercent une activité lucrative, c'est-à-dire dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée.

L'exonération proposée pose donc un problème au regard du principe d'égalité devant l'impôt, d'une part entre les établissements publics de coopération culturelle et les autres établissements publics et d'autre part entre les établissements publics de coopération culturelle et les entreprises privées.

*

La commission a adopté un amendement du rapporteur de suppression de cet article.

La commission a donc supprimé cet article.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence et sous réserve des amendements qu'elle propose, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter en deuxième lecture la proposition de loi n° 3392.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en deuxième lecture

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Propositions de la Commission

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Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Proposition de loi relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE

« CHAPITRE UNIQUE

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 1431-1.- Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.

« Art. L. 1431-1.- Les collectivités...

...constituer, le cas échéant avec l'Etat, un...

...elle-même.

« Art. L. 1431-1.- Les collectivités...

...constituer avec l'Etat, un...

...elle-même.

« Art. L. 1431-1.- Les collectivités...

...constituer, le cas échéant avec l'Etat, un...

...elle-même.

Amendement n° 1

« Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.

« Les établissements...

...gestion.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-2.- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Art. L. 1431-2.- La création...

...délibérants et, le cas échéant, sur décision concordante du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Art. L. 1431-2.- La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.

« Art. L. 1431-2.- La création...

...délibérants et, le cas échéant, sur décision concordante du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Elle peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans la ou les régions concernées.

« Celui-ci approuve cette création par arrêté.

« Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement.

« Celui-ci approuve cette création par arrêté. »

Amendement n° 2

« La composition du conseil d'administration et la répartition des sièges sont fixées par accord amiable de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés et de l'Etat.

« Les statuts de l'établissement public, élaborés d'un commun accord par les personnes publiques participantes, sont annexés à cet arrêté. Ils définissent les missions de l'établissement public de coopération culturelle, ses objectifs, ses règles générales d'organisation et de fonctionnement ainsi que la répartition des sièges au sein du conseil d'administration et la durée des mandats de ses membres.

« Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes publiques participant à sa constitution, sont annexés à cet arrêté. »

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-3.- L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président ainsi qu'un directeur.

« Art. L. 1431-3.- L'établissement...

...président. Il est dirigé par un directeur.

« Art. L. 1431-3.- Non modifié

« Art. L. 1431-3.- Non modifié

« Les statuts de l'établissement peuvent prévoir d'instituer, auprès du directeur, un conseil consultatif d'orientation composé de personnalités qualifiées.

Alinéa supprimé

   

« Art. L. 1431-4.- I.- Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :

« Art. L. 1431-4.- I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-4.- I. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-4.- I. - Alinéa sans modification

« 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, et de représentants de l'Etat.

« 1° Pour...

...et,

le cas échéant, de représentants de l'Etat.

« 1° Pour...

...et

de représentants de l'Etat.

« 1° Pour...

...et,

le cas échéant, de représentants de l'Etat.

Amendement n° 3

« Le maire de la commune siège de l'établissement est membre de droit du conseil d'administration.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Le nombre des représentants de l'Etat ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements et l'Etat ;

« 2° De personnalités...

...et, le cas échéant, l'Etat ;

« 2° De personnalités...

...et l'Etat ;

« 2° De personnalités...

...et, le

cas échéant, l'Etat ;

Amendement n° 4

« 3° De représentants élus du personnel.

Alinéa sans modification

« 3° Non modifié

« 3° Non modifié

« Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.

Alinéa sans modification

   

« Le président du conseil d'administration est élu en son sein.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

 

« II.- Le conseil d'administration détermine, par délibération statutaire prise à la majorité absolue de ses membres, les statuts de l'établissement, conformément aux dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour son application.

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

 

« Il détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.

« II.- Le conseil d'administration détermine...

...l'exécution.

« II.- Non modifié

« II.- Le conseil d'administration détermine, sur proposition du directeur, la politique......l'exécution.

Amendement n° 5

« Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois et fixe les caractéristiques des emplois à pourvoir.

« Il approuve...

...d'emplois.

 

Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-5.- Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil.

« Art. L. 1431-5.- Non modifié

« Art. L. 1431-5.- Non modifié

« Art. L. 1431-5.- Le directeur ...

accord, après appel à candidatures, par les ...

... ce conseil.

Amendement n° 6

« Les décrets prévus à l'article L. 1431-9 déterminent les catégories d'établissement public de coopération culturelle dont le directeur doit relever d'un statut ou être titulaire d'un diplôme figurant sur une liste établie par ces décrets.

     

« Art. L. 1431-6.- I.- Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

« Art. L. 1431-6.- I.- Alinéa sans modification

« Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3 de la même loi, les agents contractuels recrutés pour occuper des emplois permanents peuvent être engagés par des contrats à durée indéterminée.

Alinéa supprimé

« Dans les cas visés au troisième alinéa de l'article 3 de la même loi et pour le fonctionnement de services gérant des activités de communication, de diffusion culturelle, d'édition ou à caractère commercial, les établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif peuvent recruter des agents non titulaires par des contrats à durée indéterminée.

Alinéa supprimé

Amendement n° 7

« II. - Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« II. - Non modifié

« II. - Non modifié

« II. - Non modifié

« III. - Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.

« III. - Non modifié

« III. - Non modifié

« III. - Non modifié

« Art. L.1431-7.- Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L.1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :

« Art. L.1431-7.- Non modifié

« Art. L.1431-7.- Non modifié

« Art. L.1431-7.- Non modifié

« - les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;

     

« - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.

     

« Art. L. 1431-8.- Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :

« Art. L. 1431-8.- Non modifié

« Art. L. 1431-8.- Non modifié

« Art. L. 1431-8.- Non modifié

« 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;

     

« 2. Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

     

« 3. Les produits de son activité commerciale ;

     

« 4. La rémunération des services rendus ;

     

« 5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;

     

« 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;

     

« 7. Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

     

« 8. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

     

« Art. L. 1431-9.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

« Art. L. 1431-9.- Non modifié

« Art. L. 1431-9.- Non modifié

« Art. L. 1431-9.- Non modifié

 

Article

2

 

....................................

...............................conf

orme..............................

....................................

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Les personnels employés par une personne morale de droit privé créée avant la date de promulgation de la présente loi dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et de ses moyens à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif et qui sont recrutés par cet établissement peuvent continuer à bénéficier des stipulations de leur contrat de travail antérieur lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Toutefois, ne sont pas applicables à ces contrats les conditions de durée résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Les personnels...

...dispositions législatives et réglementaires...

...territoriale.

Sans modification

Sans modification

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de la personne morale de droit privé.

Alinéa sans modification

   
 

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère administratif sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement.

   
 

Les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public au sein d'une régie directe dont l'objet et les moyens sont intégralement transférés à un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial sont transférés, à leur demande, au nouvel établissement et conservent le bénéficient de leur ancienneté et des conditions de rémunération résultant de leur contrat en cours.

   
   

Article 4 (nouveau)

Article 4

   

I. - Après le 6° bis) du 1 de l'article 207 du Code général des impôts, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

Supprimé

Amendement n° 8

   

..°) les établissements publics de coopération culturelle.

 
       
   

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

 

_______________________________________

3425 - Rapport de M. Marcel Rogement (commission des affaires culturelles) sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle

1 Un exemple parmi des dizaines d'autres prévoyant une intervention éventuelle de l'Etat : l'article 6 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public  dispose que les membres des conseils d'administration des entreprises à participation publique sont désignés par l'assemblée générale des actionnaires « sous réserve, le cas échéant, des représentants de l'Etat qui sont nommés par décret ».


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