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le 10 décembre 2001

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N° 3442

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI de M. Germinal PEIRO (n°  3190) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles,

PAR M. Germinal PEIRO,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Retraites : régime agricole.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, M. Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, M. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Armand Jung, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Germinal Peiro, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

I.- LA CONSTRUCTION D'UN RÉGIME ASSURANCIEL AGRICOLE DE COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE : 1955-1996 7

A. 1955-1980 : VINGT-CINQ ANNÉES DE FONDATION 7

B. 1981-1993 : UNE PREMIÈRE DÉCENNIE DE MODERNISATION 7

C. 1993-1996 : DES REVALORISATIONS PLUS DISPARATES QUE FRONTALES 8

II.- UNE REVALORISATION DES PENSIONS PLURIANNUELLE ET PROGRAMMÉE : 1997-2002 11

A. LES LOIS DE FINANCES POUR 1998 ET 1999 11

B. LA LOI DE FINANCES POUR 2001 13

C. VERS UN « DEUXIÈME PILIER » DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE : LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE PAR RÉPARTITION. 14

III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ 15

TRAVAUX DE LA COMMISSION 19

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 17

II.- EXAMEN DES ARTICLES 21

Article 1er : Création d'un régime obligatoire de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole 23

Après l'article 1er 23

Article 2 : Bénéficiaires et caractéristiques du régime 23

Article 3 : Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM 26

Article 4 : Dispositions de coordination 27

Après l'article 4 27

Article 5 : Gage 27

Article additionnel après l'article 5 : Date d'entrée en vigueur du dispositif 27

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 29

INTRODUCTION

Le groupe socialiste a décidé d'utiliser la matinée qui lui est réservée pour soumettre à l'Assemblée nationale une proposition de loi venant couronner le dispositif d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles par l'institution d'un régime de retraite complémentaire obligatoire.

I.- LA CONSTRUCTION D'UN RÉGIME ASSURANCIEL AGRICOLE DE COUVERTURE DU RISQUE VIEILLESSE : 1955-1996

A. 1955-1980 : VINGT-CINQ ANNÉES DE FONDATION

C'est en effet en 1952, tardivement après d'autres catégories, qu'est apparue la première assurance vieillesse agricole. Prestation uniforme et de montant limité1, l'« allocation de vieillesse agricole » a cependant rapidement laissé la place, avec la loi du 5 janvier 1955, à un véritable régime de retraite des exploitants agricoles, sans condition de ressources2.

Les vingt-cinq années ultérieures sont celles d'une consolidation progressive de ce régime ainsi que de constants ajustements dans un sens : celui de la revalorisation. Ainsi, en 1956, l'attribution à tous les retraités dont les ressources sont insuffisantes de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité bénéficie-t-elle, parmi d'autres, aux agriculteurs, et en doublant la « retraite forfaitaire » de l'exploitant, la loi de finances pour 1965 la porte au niveau de l'AVTS. En 1972 est créée la retraite « mère de famille » pour les épouses d'agriculteurs.

Au tournant des années 1980, la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 insiste sur la « parité sociale » en matière de retraites : les retraites agricoles doivent être « progressivement revalorisées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparable, des prestations de même niveau que celles servies par le régime de sécurité sociale et les autres ». Dans cet esprit, la valeur du point est réajustée de 12 %, y compris pour les retraites déjà liquidées, et ce dernier - ainsi que la retraite forfaitaire - est indexé sur l'évolution du régime général.

B. 1981-1993 : UNE PREMIÈRE DÉCENNIE DE MODERNISATION

Entre 1981 et 1993, l'assurance vieillesse agricole connaît des avancées marquantes. L'année 1981 même, les retraites liquidées augmentent de 10 % et, pour les droits en cours de constitution, la totalisation de points entre 1952 et 1972 est réévaluée de 17 %. En 1986, quatre ans après le régime général, 1'« âge de la retraite » à 60 ans fait son apparition en agriculture3 et, la même année, une nouvelle mesure de revalorisation permet de majorer le nombre de points acquis avant 1973. En 1990 intervient enfin la « réforme-vérité » des cotisations sociales agricoles, qui substitue pour leur assiette le revenu professionnel imposable au revenu cadastral : le nombre de points acquis devient dès lors fonction du revenu, avec les conséquences qui en découlent pour sa dispersion. C'est également à cette époque (loi du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social) qu'est créé le régime dit « COREVA » (complément de retraite volontaire agricole), formule proposant une couverture complémentaire, sous la forme cependant d'une capitalisation. Ainsi, en trente-cinq ans, le régime de l'assurance vieillesse agricole a-t-il régulièrement progressé, et là où l'éventail des points acquis s'étendait de 15 à 60 en 1973, il est aujourd'hui de 154 à 91.

C. 1993-1996 : DES REVALORISATIONS PLUS DISPARATES QUE FRONTALES

La période de 1993 à 1997 ne fait pas exception à cette marche vers des retraites agricoles « à parité », mais elle est caractérisée par des réformes « segmentées », bénéficiant à une catégorie ou à une série d'assurés particuliers.

Ainsi, la loi du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale promeut-elle une revalorisation des plus faibles retraites de chef d'exploitation, mais elle ne s'adresse qu'aux assurés ayant exercé en totalité, ou quasi-totalité, dans l'agriculture et principalement comme chef d'exploitation5. Cette mesure a concerné 170 000 agriculteurs déjà retraités lors de son entrée en vigueur, auxquels viennent s'ajouter chaque année 9 000 à 12 000 nouveaux bénéficiaires, pour des enveloppes annuelles d'environ 450 MF6.

De même, si la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 marque un nouveau rapprochement entre le régime agricole et le régime général, elle ne s'adresse qu'aux conjoints survivants (veufs ou veuves) : les modalités de calcul de la pension de réversion et les conditions de son cumul avec des droits propres sont, pour les futurs bénéficiaires alignés et, pour les anciennes pensionnées, une majoration forfaitaire est accordée en compensation7. Cette mesure mobilise des enveloppes annuelles d'environ 2,7 MdF8.

C'est peut-être la mesure issue de la loi de finances pour 1997 (décret du 24 février 1997) qui est la plus générale. S'adressant aux retraités les plus modestes, elle englobe en effet les trois catégories : chefs d'exploitation9, conjoints et aides-familiaux10. Les premiers étaient 170 000 à en bénéficier en 1997 puis 9 000 nouveaux chaque année, pour une enveloppe annuelle de 400 MF en 199911. Les seconds étaient 250 000 bénéficiaires (160 000 conjoints, 13 000 aides familiaux et 79 000 chefs d'exploitation à carrière courte), pour une enveloppe annuelle de 350 MF en 199912.

II.- UNE REVALORISATION DES PENSIONS PLURIANNUELLE ET PROGRAMMÉE : 1997-2002

A. LES LOIS DE FINANCES POUR 1998 ET 1999

Ce n'est qu'à partir de 1997 que l'on peut parler d'une approche véritablement « frontale » de la revalorisation des retraites agricoles. Un objectif est alors annoncé : mettre en _uvre un plan pluriannuel, quinquennal, de revalorisation des plus faibles retraites.

Ce plan a été fidèlement exécuté au fil des lois de finances :

1° La loi de finances pour 1998 (article 102 et décret du 3 mars 1998) revalorise les retraites des personnes - conjoints, aides familiaux, chefs d'exploitation à carrière courte - qui ont cessé leur activité avant le 31 décembre 1997 et ont peu bénéficié (1 500 F au maximum) des mesures de la période 1993-199613. Tout en amorçant le plan, elle effectue ainsi les ajustements nécessaires à son déploiement homogène et régulier. En ont bénéficié les 250 000 destinataires des dernières mesures de la période précédente, pour un coût de 760 MF en loi de finances pour 1998 et 1 022 MF en 1999 et 2000.

2° La loi de finances pour 1999 a, sur cette base, pu procéder par attribution d'un minimum garanti14; celui-ci est de :

- 3 000 F par mois pour un chef d'exploitation ;

- 2 200 F pour un conjoint ou une personne ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme conjoint ;

- 2 500 F pour un aide familial ou une personne ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme aide familial ;

- 2 800 F pour un conjoint survivant (veuf ou veuve).

Les proratisations en cas de carrière incomplète subsistent, mais les minorations sont harmonisées et leur effet dégressif modulé. Par ailleurs, un dispositif d'harmonisation des carrières pour la prise en compte des années accomplies comme membre de la famille est introduit à l'intention de 20 000 retraités.

La « mesure 1999 » mobilise une enveloppe de 1,2 MdF en LF 1999 et 1,6 en LF 2000.

3° La loi de finances pour 2000 procède par revalorisation des minima établis et ajustement des revalorisations antérieures.

Au titre des minima, sont ainsi garantis : 3 200 F par mois pour un chef d'exploitation, 3 000 F pour un veuf ou veuve, 2 700 F par mois pour un aide familial et 2 400 F pour un conjoint. Ces augmentations s'effectuent par relèvement des minima garantis15 ; elles conservent la même modulation en cas de carrière incomplète mais les effets de seuil sont lissés à l'intention de 36 000 bénéficiaires (pour un coût de 88 MF : la condition de 32,5 années d'activité est abaissée à 27,5 pour les conjoints ou veuves unipensionnés justifiant d'au moins quinze années effectuées comme conjoint ; la minoration est uniforme en deçà de 32,5 années).

· Trois aménagements sont par ailleurs introduits :

- la mise en place du statut de conjoint-collaborateur a été entourée de mesures d'accompagnement : faculté pour les conjoints participant aux travaux de racheter des points de retraite proportionnelle sous réserve d'une adoption durable du statut (article 115 de la loi de finances pour 2000 et article L. 732-35 du code rural), possibilité de rétroaction au 1er janvier 1999 de l'adhésion moyennant un versement représentatif de cotisation ; la date limite de juillet 2001 pour le rachat de points a été supprimée (article L. 732-35 du code rural) ;

- les conditions de revalorisation des pensions de conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation retraités après le 1er janvier 1998, jusque-là similaires à celles des retraites antérieures au 31 décembre 1997 ont été desserrées : le nombre de chefs d'exploitation ayant faiblement contribué ou totalisé des points se réduisant au fil des années, le plafond de 280 points pour la revalorisation d'une pension de chef d'exploitation a été levé ; la carrière des retraités des années 1998 et suivantes étant suffisamment connue, la notion de revalorisation différenciée par périodes et statuts successifs a été introduite (article L. 732-31 du code rural) ;

- la catégorie des chefs d'exploitation à carrière courte ayant acquis plus de 279 points et retraités au cours de 1997 a été intégrée dans le champ des revalorisations : totalisant moins de 17,5 années d'activité lors de la loi de finances pour 1997 et dépassant le seuil de 280 points représentatif d'une « carrière courte », ces agriculteurs n'avaient pas pu bénéficier des revalorisations de la période 1993-96 ; le dispositif de la loi d'orientation agricole en direction des conjoints, aides familiaux et chefs d'exploitation retraités après le 1er janvier 1998 (article L. 732-31 du code rural) leur est étendu, et de façon rétroactive au 1er janvier 1998.

B. LA LOI DE FINANCES POUR 2001

Cette loi a poursuivi l'effort engagé. Une nouvelle tranche de revalorisation pour un montant de 1,24 MdF a ainsi été votée ; elle confirme d'une part l'élargissement du dispositif : 835 000 bénéficiaires en 2001 (pour 780 000 en 2000 et 670 000 en 1999), et elle poursuit d'autre part l'effort quinquennal puisque de nouveaux minima seront atteints : 3 437 F par mois pour un chef d'exploitation, 3 209 F pour un veuf ou veuve, 2 757 F pour un conjoint ou aide familial (compte tenu de l'augmentation générale de 2,2 % des pensions dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001). D'autres mesures législatives ont également été prises :

- suppression du plafond de 2028 SMIC au-dessous duquel les revenus d'agriculteurs sociétaires étaient globalisés pour le calcul de l'assiette des cotisations et l'attribution de points16 ;

- suppression de la « clause de sauvegarde » liée à la revalorisation de 1997 : celle-ci (article L. 732-24 et L. 732-30 du code rural) faisait primer la revalorisation la plus favorable de celle liée à une carrière de chef d'exploitation ou de conjoint/aide familial ; les revalorisations ultérieures ont rendu inutile cette précaution ;

- suppression du partage des points entre époux : ce mécanisme avait été introduit à l'article L. 732-34 du code rural dans le souci de ménager aux conjoints des points de retraite proportionnelle ; il est, d'une part, devenu obsolète avec le statut de conjoint-collaborateur, mais, d'autre part, antagoniste de la revalorisation puisqu'il prélève sur les droits des chefs d'exploitation. Il est accordé jusqu'au 30 juin 2001 aux bénéficiaires de points partagés pour opter pour le nouveau statut de conjoint.

La « mesure 2001 » a été par ailleurs accompagnée de plusieurs aménagements réglementaires (décret n° 2001-170 du 21 février 2001), en particulier dans le sens de la simplification de la grille des revalorisations :

- les unes de façon à estomper les premières dégressivités introduites dans le plan ; selon qu'elles se réfèrent à la mesure de 1994 où à celle de 1997, les revalorisations en direction des chefs d'exploitation ayant également exercé comme aide familial étaient en effet plus ou moins proportionnellement minorées lorsque la carrière s'établissait entre 32,5 et 37,5 années : une égalisation de ces conditions était équitable ; elle concerne 16 000 personnes pour un coût minime (7 MF par an) ;

- les autres afin d'éviter certains paradoxes (les chefs d'exploitation ayant été aides familiaux obtiendraient par exemple en 2002 une pension inférieure à celle d'une carrière complète d'aide familial) : le nombre maximum d'années d'aide familial revalorisable a ainsi été porté de 15 à 20 (modification du décret n° 94-714 du 18 août 1994) ; le minimum acquis en cas de carrière incomplète de chef d'exploitation (entre 17,5 et 22,5 années) a été relevé par la suppression des coefficients de minoration introduits par les mesures 1997 à 2000 : seuls subsistent les coefficients de minoration en cas de carrière totale de non-salarié agricole incomplète pour les chefs d'exploitation dont la retraite a pris effet avant 1997 ; ces mesures bénéficient à 28 000 personnes pour un coût estimé à 70 MF en année pleine.

Ainsi, au terme de quatre annuités du plan pluriannuel de revalorisation des plus faibles retraites, et moyennant un investissement cumulé de près de 13 MdF, des résultats plus que substantiels peuvent être annoncés. Pour s'en tenir aux minima garantis, notion apparue en 1999 et qui ne préjuge pas d'une réalité plus favorable, la progression par rapport à la situation de juin 1997 est de : + 22 % pour les chefs d'exploitation, + 27 % pour les veufs ou veuves, + 70 % pour les conjoints comme pour les aides familiaux17.

Il serait donc injustifiable de relâcher cet effort : deux pistes peuvent à cet égard être suggérées.

La première est la mise en _uvre d'une « annuité 2002 » permettant d'atteindre un cap symbolique, celui du minimum vieillesse (pour les chefs d'exploitation et les veuves, et le minimum vieillesse du second membre du foyer pour les conjoints et les aides familiaux). Les minima suivants (évalués selon les textes applicables au 1er janvier 2001) pourraient être ainsi annoncés : 3 654,50 F par mois (après une carrière complète) pour un chef d'exploitation ou une personne veuve et 2 901,40 F pour un conjoint ou aide familial (niveau du minimum vieillesse du conjoint)18. La seconde concerne l'étendue de l'assurance vieillesse agricole elle-même.

C. VERS UN « DEUXIÈME PILIER » DE L'ASSURANCE VIEILLESSE AGRICOLE : LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE PAR RÉPARTITION.

C'est cette seconde piste, extérieure au plan, qui permet le mieux de le prolonger : la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition. Pourquoi faut-il y venir et comment s'insère-t-elle dans le processus engagé en juin 1997, au-delà de lui dans le demi-siècle de construction de l'assurance vieillesse agricole ?

Il convient de rappeler que l'agriculture possède déjà, et depuis 1988, une « retraite complémentaire » : le régime dit COREVA. Mais, assurance par capitalisation, elle a, d'une part, été remplacée en application de la loi du 18 novembre 1997 (article 55) par des contrats d'assurance de groupe ; elle est surtout le « troisième pilier » d'un régime qui a, très curieusement, « oublié » le deuxième qu'est la retraite complémentaire par répartition, pourtant aujourd'hui généralisée. Dire oui à la répartition, c'est donc accepter la modernité, mais aussi et peut-être surtout accueillir sans conditions les retraités d'aujourd'hui quel qu'a été leur choix de cotisation antérieur.

Le « moment » de la retraite complémentaire obligatoire par répartition en agriculture est donc venu. C'est une première pour les agriculteurs, mais c'est presque une « dernière » en France (c'est peut-être ce qui accentue son aspect symbolique) puisque, les professions commerciales mises à part, les professions libérales et les artisans, catégories souvent citées au titre de la « parité agricole » se sont déjà dotées d'un tel régime, parfois même depuis plus d'un demi-siècle19.

III.- LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La mise en place d'une retraite complémentaire agricole par répartition nécessite l'intervention de la loi : c'est ce que propose le présent texte avec la création, dans la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural d'une sous-section « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

Le régime obligatoire ainsi institué bénéficie aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de la métropole et des départements d'outre-mer. Comme dans les autres régimes complémentaires, les prestations sont exprimées en points, ceux-ci étant acquis par les cotisations et proportionnellement à elles. Les personnes exerçant comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier 2002 ou postérieurement à cette date sont obligatoirement affiliés et acquièrent leurs droits par cotisations. Il en est de même des personnes préretraitées à cette date ou postérieurement, ainsi que des personnes affiliées à l'assurance vieillesse volontaire des non-salariés agricoles à cette date ou postérieurement. Pour assurer la contributivité du régime, ces cotisations sont assises sur la totalité des revenus professionnels des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, sans que l'assiette minimale puisse être inférieure au SMIC annuel ; cette cotisation est déductible tant au plan fiscal que social.

La valeur du point de retraite comme le montant des cotisations sera fixé bien entendu par décret. A la suite des échanges qu'il a eus avec le ministère de l'agriculture, favorable à cette initiative, le rapporteur est en mesure de donner les indications suivantes sur ce que pourraient être les conditions d'application du texte.

La cotisation des chefs d'exploitation agricole en activité serait déplafonnée sur l'assiette du revenu professionnel avec un taux de 2,84 %, l'assiette minimum serait égale à 2 028 fois le SMIC. Après une carrière pleine, le montant minimum de la retraite complémentaire serait de 7 700 F (1/37,5 de 7 700 F ou 9,49 points par année cotisée).

Il s'agit d'un système par répartition.

Des points gratuits seraient attribués dans les conditions suivantes : 

Afin de ne pas désavantager les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déjà retraités au 31 décembre 2001, des points gratuits sans contrepartie de cotisations leur seraient attribués, sous certaines conditions de durée d'activité : 

∙17,5 années de chef d'exploitation, et 32,5 années de durée soit d'activité non salariée agricole pour les personnes retraitées avant 1997,

∙17,5 années de chef d'exploitation, et 37,5 années de carrière tous régimes confondus pour les personnes retraitées entre 1997 et 2001 compris.

Bénéficieraient en outre de ce régime sans contrepartie de cotisations et donc de points gratuits pour la partie de leur carrière exercée comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les chefs d'exploitation en activité au 1er janvier 2002 et totalisant une durée de carrière tous régimes confondus de 37,5 ans (dont 17,5 années d'activité en qualité de chef d'exploitation). Au-delà de la date du 1er janvier 2002, leurs droits seraient acquis par cotisations.

Le dispositif de la présente proposition comporte cinq articles.

Le premier pose le principe de l'institution d'un régime obligatoire de retraite complémentaire agricole au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visé par les articles L. 732-56 à L. 732-60 et L. 762-36 à L. 762-39 du code rural.

L'article 1er complète la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural par une sous-section 3 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ». Il rédige cinq articles L. 732-56 à L. 732-60 du code rural et quatre articles L. 762-36 à L. 762-39 du même code.

L'article L. 732-56 énumère les bénéficiaires du régime.

Le I prévoit l'affiliation obligatoire des personnes suivantes : 

∙ les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au 1er janvier 2002 ou postérieurement ;

∙ à compter du 1er janvier 2002, les titulaires de l'allocation préretraite instituée par la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991, cela pour toute la durée de perception de cette dernière allocation ;

∙ les personnes qui au 1er janvier 2002 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime d'assurance vieillesse volontaire agricole, il s'agit notamment de personnes qui en raison de leur âge, ne peuvent prétendre aux prestations de vieillesse et qui n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale, ou encore qui ont exercé, antérieurement ou postérieurement au 1er juillet 1952, une activité non salariée agricole hors du territoire français ;

∙ à compter du 1er janvier 2002, les titulaires de pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents ou de maladie professionnelle.

Le II de cet article ouvre le bénéfice du nouveau régime aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet : 

∙ avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de 17,5 années d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise et 32,5 années d'activité non salarié agricole ;

∙ entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2002 qui justifient 37,5 années d'activité tous régimes dont 17,5 années en tant que non salarié agricole.

Le III ouvre le bénéfice de points gratuits pour les périodes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole antérieures à 2003 dans le cadre du nouveau régime aux personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2001 et qui justifient 37,5 années d'activité tous régimes dont 17,5 années en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

L'article L. 732-57 prévoit que la gestion du régime d'assurance complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est assuré par les caisses de mutualité agricole (MSA).

L'article L. 732-58 prévoit le financement du nouveau régime par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime.

L'article L. 732-59 prévoit la couverture des charges du nouveau régime par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des bénéficiaires. Par ailleurs, les frais de gestion visés à l'article précédent sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations.

L'article L. 732-60 prévoit que la retraite complémentaire prend effet à la même date que celle de la retraite de base et, au plus tôt le 1er janvier 2002. Il s'agit d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire.

Il détermine le mode de calcul du nombre annuel de points attribués aux bénéficiaires visés à l'article L. 732-56.

Il détermine encore le mode de calcul du montant annuel de la prestation.

Le rapporteur propose l'adoption d'un amendement insérant un article L. 732-61 qui prévoit le recouvrement et le contrôle des cotisations par les caisses de mutualité agricole « selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles ».

L'article 3 de la présente proposition de loi adapte aux DOM les dispositions relatives au régime de retraite complémentaire obligatoire et à cet effet rédige les articles L. 762-36 à L. 762-39 du code rural.

Les I, II et III qui constituent les trois premiers alinéas de cet article sont de coordination.

L'article L. 762-36 étend le bénéfice du nouveau régime aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer sans les soumettre aux modalités de l'assiette déterminée aux articles L. 732-59 et L. 732-60.

L'article L. 762-37 renvoie à un décret le soin de fixer l'assiette forfaitaire et le taux des cotisations des chefs d'exploitation agricole des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

L'article L. 762-38 prévoit qu'un décret fixe les modalités de gestion du régime obligatoire de retraite complémentaire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

L'article L. 762-39 est de coordination.

Le rapporteur propose l'adoption d'un amendement insérant un article L. 762-40 qui prévoit l'application des dispositions relatives au recouvrement des cotisations en vigueur dans les départements d'outre-mer à l'assurance retraite complémentaire obligatoire des non salariés agricoles.

L'article 4 est de coordination.

L'article 5 prévoit un gage pour compenser les pertes pour l'Etat et le BAPSA résultant de la création et du fonctionnement du régime.

Le rapporteur propose l'adoption d'un amendement insérant un article 6 fixant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi au 1er janvier 2003, de manière à laisser le temps nécessaire à l'élaboration des textes réglementaires et à éviter une application rétroactive d'une loi qui pourrait être adoptée définitivement au cours du premier trimestre 2002.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission a examiné, sur le rapport de M. Germinal Peiro, la présente proposition de loi au cours de sa première séance du 5 décembre 2001.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

Le président Jean Le Garrec a souligné que cette proposition de loi avait été rédigée en concertation avec le ministère de l'agriculture. En effet, en raison de la structure démographique des professions agricoles concernées, l'aide financière de l'Etat est inévitable.

M. Jean-Luc Préel s'est déclaré favorable à l'objectif poursuivi par la proposition de loi, et a regretté que les groupes de l'opposition n'aient pas été associés en amont à l'élaboration du texte. Il a ensuite soulevé les problèmes suivants :

- Cette réforme relève manifestement d'un projet de loi. L'initiative gouvernementale aurait écarté toute difficulté au regard de l'article 40 de la Constitution.

- Le texte est censé s'appliquer au 1er janvier 2002. Or, en raison du terme prochain des travaux du Parlement, il est douteux que le texte puisse être adopté avant la fin de la législature.

- Il est prévu une participation de l'Etat à hauteur d'un milliard de francs. Les crédits correspondants ne sont ni inscrits dans la loi de finances ni prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté définitivement le 4 décembre.

- Il est regrettable que la proposition de loi n'organise pas le versement de prestations de réversion en faveur des veuves.

- Un plafonnement des cotisations paraît nécessaire.

M. Joseph Parrenin a observé que le Gouvernement, en s'en remettant à l'initiative parlementaire, avait voulu reconnaître le travail des députés de la majorité en ce qui concerne l'élaboration d'une politique sociale agricole. S'agissant de l'irrecevabilité invoquée au titre de l'article 40 de la Constitution, il est essentiel que les parlementaires eux-mêmes ne l'invoquent pas afin de bloquer les débats. Cette proposition de loi marque l'expression de la solidarité nationale envers les retraités agricoles, ce qu'avait déjà réalisé en partie les nombreuses revalorisations des retraites agricoles intervenues depuis 1997. Le problème fondamental a été le désintérêt des responsables agricoles pour la question, notamment depuis l'abandon de l'indexation sur les prix intervenu à la fin des années cinquante. Le débat permettra éventuellement d'obtenir un système de réversion et la mensualisation. L'important demeure la perspective, à terme, de l'aboutissement d'une véritable parité de l'assurance vieillesse agricole avec les autres régimes de retraite. En ce qui concerne le calendrier, il revient aux parlementaires de faire en sorte que l'adoption définitive du texte intervienne avant la fin de la législature.

M. Bernard Perrut, après avoir reconnu l'importance du texte, s'est interrogé sur la date d'application du dispositif, fixée par la proposition au 1er janvier 2002, évoquant la possibilité d'un simple effet d'annonce. Si les professions agricoles approuvent le dispositif proposé, la question des moyens financiers apportés par l'Etat reste posée. L'Etat devra assumer ses responsabilités et s'engager dans une programmation budgétaire pluriannuelle. En outre, les cotisations sociales devront être plafonnées. Enfin, le système devra s'enrichir de la possibilité de versements de prestations de réversions ainsi que de la mensualisation des prestations.

M. Félix Leyzour a rappelé qu'il avait approuvé le plan de revalorisation des retraites agricoles progressivement mis en place au cours des dernières années, qui a constitué une avancée importante au bénéfice du monde agricole : les pensions de retraite ont ainsi été majorées de 29 % tandis que les pensions de réversion augmentaient de 40 %. Toutefois, l'effort n'était pas encore tout à fait suffisant. C'est la raison pour laquelle il était particulièrement nécessaire de traiter la question des retraites complémentaires pour parvenir à un niveau de pensions équivalent à 75 % du SMIC. La réponse adéquate à une telle question aurait opportunément pu être apportée par un projet de loi, alors que le présent texte, présenté sous la forme d'une initiative parlementaire, est soumis aux règles de recevabilité financière qui en menacent la réalité du financement. Il faut espérer que le Gouvernement apportera les engagements nécessaires pour permettre la réalisation concrète de cette progression du niveau des retraites agricoles. La participation de l'Etat au titre de la solidarité nationale est doublement indispensable, d'une part du fait de la baisse du nombre d'agriculteurs appelés à cotiser, et d'autre part, en raison de l'évolution de l'activité économique de la population active en provenance des milieux agricoles qui a grandement contribué à l'économie nationale dans de nombreux secteurs.

Il est regrettable que la proposition de loi concerne uniquement le chef d'exploitation, à l'exclusion de son conjoint, en réalité son épouse, qui lui est la plupart du temps associé. S'agissant de l'objectif visé, de parvenir à un taux de remplacement équivalent à 75 % du SMIC, s'agit-il d'un montant brut ou net ?

M. Georges Colombier a estimé que cette proposition de loi constituerait une avancée sociale majeure si elle était adoptée de manière définitive d'ici la fin de la législature. En dépit de l'opposition de la Coordination rurale, ce texte est en effet attendu par l'ensemble des retraités agricoles qui perçoivent des pensions de retraites de niveau très faible. Il sera cependant nécessaire d'en garantir la pérennité. L'interrogation majeure porte en effet sur le financement du régime et les perspectives d'équilibre entre les cotisations et les prestations. Il faut savoir à cet égard que les crédits du BAPSA pour 2002 ne donnent aucune réponse sur ce point et que le ministre de l'agriculture, interrogé lors de l'examen de ces crédits, n'a pas apporté les précisions indispensables.

M. Jacques Rebillard a tout d'abord salué l'ensemble des dispositions arrêtées en matière de retraite agricole par le Gouvernement et la majorité actuelle en dépit des critiques de l'opposition sur sa prétendue inaction en faveur du monde agricole. Le travail intense conduit par M. Germinal Peiro permet ainsi d'aboutir à la présente proposition de loi qui constitue une réelle avancée et à laquelle les Radicaux et les Verts apportent leur soutien. Il convient néanmoins de prendre en compte la question de la pension de réversion.

M. Germain Gengenwin, tout en saluant une loi attendue et nécessaire, a fait observer que le présent texte n'était cependant pas dénué d'arrière-pensées électorales comme le prouve le report de la date d'application du dispositif du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2003, proposé par amendement par le rapporteur.

M. Edouard Landrain a estimé que cette proposition de loi très attendue arrivait cependant soit trop tôt, soit trop tard : en effet, il est prématuré de légiférer pour une entrée en application prévue pour 2003, de surcroît dans des conditions financières difficiles. Mais telle quelle, elle est trop tardive pour être applicable en 2002, ce qui aurait pu en revanche être le cas si le Gouvernement avait eu la sagacité de présenter ce dispositif sous la forme de projet de loi assorti de son financement. En outre, cette proposition de loi présente plusieurs lacunes, notamment en ce qui concerne la pension de réversion accordée aux veuves des exploitants agricoles et la parité entre l'exploitant et son conjoint.

M. Alain Néri a observé que la revendication des non-salariés agricoles de bénéficier de retraite décente était parfaitement légitime et qu'elle était prise en compte par l'actuelle majorité. Au cours des dernières années, cette majorité a beaucoup _uvré pour que la situation financière de cette catégorie de retraités s'améliore. Près de 2,2 milliards de francs sont consacrés à l'amélioration de la situation des personnes ayant les pensions les plus modestes. Des efforts importants ont ainsi déjà été entrepris en faveur du monde agricole. La proposition de loi prolonge et renforce cette démarche.

En réponse aux intervenants, le rapporteur a fait les remarques suivantes :

- Il faut se réjouir de ce que, grâce à l'initiative du groupe socialiste, une proposition de loi portant création du régime de retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles soit aujourd'hui examinée. Etant donné que la procédure d'urgence a été déclarée par le Gouvernement, le calendrier parlementaire devrait permettre le vote définitif de cette proposition de loi avant la fin de la session, si le Sénat se montre coopératif.

- Le texte de cette proposition de loi est l'aboutissement d'un travail en profondeur avec les organisations professionnelles et les différents acteurs concernés.

- Le Gouvernement s'est engagé à dégager des crédits pour cofinancer le régime complémentaire ainsi mis en place. Il est important que l'Etat s'implique de cette manière pour des raisons démographiques et sociologiques notamment.

- S'agissant du problème des conjoints survivants, il faut relever que leur situation s'est grandement améliorée depuis quelques années. Les personnes veuves avant 1995 ne bénéficient pas de pension de réversion mais elles ont obtenu des montants supplémentaires de retraite complémentaire forfaitisés. Les personnes ayant perdu leur conjoint après 1995 reçoivent une pension de réversion au taux de 54 % de la pension anciennement perçue par leur conjoint décédé. Un des amendements présentés par le rapporteur vise à assortir d'un dispositif de réversion la retraite complémentaire mise en place.

- Le texte proposé ne plafonne pas les cotisations car, à la différence de ce qui est généralement prévu pour les régimes de base, le plafonnement n'existe dans aucun régime de retraite complémentaire.

- Concernant la référence au SMIC, il s'agit du SMIC net et non pas du SMIC brut. D'ailleurs, cette option est globalement acceptée par les différentes organisations professionnelles.

- D'une manière générale, les organisations syndicales du monde agricole, comme la FNSEA par exemple, et à l'exception de la Confédération paysanne, ont adopté une position favorable vis-à-vis de ce texte. Elles saluent l'engagement financier de l'Etat sur cette question et se sont prononcées en faveur du cofinancement par l'Etat qui permettra d'assurer au régime sa pérennité et un niveau de cotisation acceptable pour les actifs affilés au régime agricole.

Le président Jean Le Garrec a fait les observations suivantes :

- L'examen de ce texte ne vient ni trop tôt ni trop tard. Il est examiné aujourd'hui de telle sorte qu'il puisse être adopté définitivement avant la fin de la session. Il représente le résultat d'un dialogue intense entre les différents acteurs concernés et crée un fait politique sur lequel aucune majorité parlementaire, quelle qu'elle soit, ne pourra revenir après les échéances électorales, surtout s'il est voté à l'unanimité.

- La création d'un régime de retraite complémentaire ne relève pas du projet de loi de financement de la sécurité sociale car ce projet de loi ne traite que des régimes de base.

- S'agissant du BAPSA, il faut se souvenir que ce budget annexe a vocation à disparaître à l'horizon 2004. Les prestations correspondantes relèveront à partir de cette date du budget ordinaire de l'agriculture. D'ailleurs l'engagement financier de l'Etat rendu nécessaire par cette proposition de loi trouvera logiquement une traduction budgétaire dans les crédits inscrits au budget de l'agriculture pour 2002.

- Nul ne conteste la nécessité de faire jouer la solidarité nationale en la matière. Etant donné la situation démographique du secteur agricole, cette solidarité apparaît indispensable pour que les personnes retraitées bénéficient de revenus décents, une fois leur vie active achevée.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur l'existence de simulations financières s'agissant du régime ainsi mis en place étant donné notamment la décroissance rapide de la population agricole active.

Le rapporteur a expliqué que des simulations financières avaient été réalisées jusqu'à l'horizon 2040. Il apparaît notamment que la question des pensions de réversion notamment au bénéfice de veuves de chefs d'exploitation agricole a un impact budgétaire non négligeable.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Création d'un régime obligatoire de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

La commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur.

Puis elle a adopté cet article ainsi modifié.

Après l'article 1er

La commission a examiné deux amendements identiques de M. Germain Gengenwin et de M. Georges Colombier visant à intégrer au sein du BAPSA le régime de retraite complémentaire mis en place par la proposition de loi.

M. Germain Gengenwin a expliqué que l'intégration dans le BAPSA présenterait notamment l'avantage de faciliter le contrôle parlementaire sur la gestion de ce régime de retraite complémentaire.

M. Georges Colombier a indiqué que le BAPSA serait toujours en place dans les années 2002 et 2003 et qu'avant qu'il ne disparaisse, il serait logique d'y intégrer le régime complémentaire ainsi mis en place.

Après que le rapporteur a donné un avis défavorable aux deux amendements, la commission les a rejetés.

La commission a rejeté un amendement de M. Germain Gengenwin prévoyant la remise par le Gouvernement d'un rapport sur la participation de l'Etat à l'équilibre financier du régime, après que le président Jean le Garrec a noté que, dès l'examen en séance, le ministre de l'agriculture serait amené à donner toutes précisions sur l'intervention financière de l'Etat.

Article 2

Bénéficiaires et caractéristiques du régime

La commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur

Article L. 732-56 du code rural : Détermination des bénéficiaires

La commission a examiné un amendement du rapporteur reportant la date d'entrée en vigueur des dispositions du texte du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2003.

Le rapporteur a exposé que l'année 2002 était celle de la dernière étape du plan pluriannuel de revalorisation. Etape la plus importante du plan quinquennal puisqu'elle se traduit par un apport de l'Etat de 2,2 MdF. Dans ces conditions, il semble peu réaliste de demander, pour la même année un effort supplémentaire de 1 à 1,5 MdF au titre de la retraite complémentaire.

Par ailleurs, les décrets d'application nécessaires ne seront probablement prêts à temps pour une prise d'effet au 1er janvier 2002. Il a enfin précisé que les organisations professionnelles concernées avaient exprimé leur accord pour le report proposé par l'amendement.

M. Alain Néri a appelé ses collègues au réalisme en soulignant les progrès récemment accomplis dans le domaine de la retraite agricole puisque le niveau de la retraite de base se voit amené à parité avec le Fonds de solidarité vieillesse et, qu'en ajoutant la protection complémentaire, on atteint les 75 % du SMIC.

M. Georges Colombier a acquiescé aux propos du rapporteur tout en estimant que l'actuelle opposition avait, elle aussi, apporté sa pierre à l'édifice de la retraite agricole.

La commission a adopté l'amendement.

La commission a adopté trois amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur.

Article L. 732-57 du code rural : Gestion du régime et service des prestations

La commission n'a pas modifié cet article.

Article L.732-58 du code rural : Financement du régime et détermination du taux de cotisation

En application de l'article 86 alinéa 4 du Règlement, le président Jean Le Garrec a déclaré irrecevables deux amendements présentés par MM. Georges Colombier et Germain Gengenwin posant le principe de la participation de l'Etat au financement du régime d'assurance vieillesse complémentaire.

Article L. 732-59 du code rural : Couverture des charges et frais de gestion du régime

La commission a examiné deux amendements identiques de MM. Georges Colombier et Germain Gengenwin plafonnant l'assiette des cotisations à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

M. Georges Colombier a indiqué que cet amendement avait pour objet de rechercher un équilibre entre le régime de base, le régime complémentaire obligatoire et les régimes facultatifs devant la crainte que certains agriculteurs ne quittent le dispositif proposé.

M. Germain Gengenwin a souligné que le nouveau deuxième étage ne devait avoir qu'un champ d'application limité et n'avait pas vocation à remplacer tous les régimes complémentaires existants.

Le rapporteur a rappelé que la proposition de loi avait retenu une logique différente et qu'en outre aucun régime de retraite complémentaire ne fixait de plafond aux cotisations. Par ailleurs, la question du plafonnement ne peut être réglée sans se poser celle du plancher car la fixation d'un niveau de cotisation minimal sera nécessaire à l'équilibre du régime.

M. Marcel Rogemont a observé que la proposition de loi mettait en place un régime complémentaire très attractif et que les agriculteurs ayant des revenus importants trouveraient toujours une solution qui leur sera plus favorable. Le débat ne doit pas être focalisé sur la question du plafonnement. En outre, le plafonnement des cotisations entraînerait nécessairement le plafonnement des pensions.

M. Joseph Parrenin a remarqué que les agriculteurs qui, pour sortir du régime obligatoire, changeraient de statut perdraient le bénéfice qui résulte du concours de la solidarité. Une décision de principe peut être arrêtée aujourd'hui, mais chaque année, à l'occasion du débat budgétaire, des améliorations seront possibles.

La commission a rejeté ces deux amendements.

La commission a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur.

Article L. 732-60 du code rural : Date d'entrée en jouissance des bénéficiaires et détermination du nombre de points annuels attribués

La commission a rejeté deux amendements identiques de MM. Georges Colombier et Germain Gengenwin indexant l'évolution des pensions de retraite complémentaire sur celle du régime de base, après que le rapporteur a indiqué que le régime complémentaire étant autonome par rapport au régime de base et devant s'équilibrer, cette indexation était impossible.

Article L. 732-61 du code rural : Conditions de recouvrement et de contrôle des cotisations

La commission a adopté un amendement du rapporteur créant un article L. 732-61 pour préciser que les cotisations sont recouvrées et contrôlées par les caisses de MSA selon les règles applicables au recouvrement des cotisations des régimes de sécurité sociale des non salariés agricoles.

Article L. 732-62 du code rural : Droit à la réversion de la retraite complémentaire

La commission a examiné, en discussion commune, trois amendements présentés par le rapporteur, MM. Georges Colombier et Germain Gengenwin instaurant un droit à réversion au conjoint survivant de la retraite complémentaire.

M. Marcel Rogemont a précisé que l'amendement présenté par les commissaires membres du groupe socialiste visait à mettre en place un système de réversion équilibré qui ne s'appliquerait qu'aux pensions liquidées après le 1er janvier 1993.

M. Georges Colombier a indiqué que les conjoints survivants des agriculteurs avaient été longtemps laissés pour compte alors qu'ils ont en général travaillé uniquement sur l'exploitation. Leur octroyer une pension de réversion serait une avancée sociale minimale.

M. Germain Gengenwin a rappelé le caractère tout à fait justifié de ce droit à réversion et a convenu que son octroi était impossible pour la période passée pendant laquelle il n'y avait pas eu de versement d'une pension complémentaire.

M. Alain Néri a rappelé qu'il s'agissait d'une mesure de justice sociale qui permettrait d'accorder à ces personnes un niveau de vie plus digne.

M. Joseph Parrenin a observé que mettre en place rétroactivement une pension de réversion retentirait lourdement sur les cotisations versées.

M. Edouard Landrain s'est interrogé sur les conséquences que cette mesure risquait d'avoir sur d'autres professions telles les artisans et les commerçants, qui allaient légitimement revendiquer un avantage similaire et sur le chiffrage de cette extension.

Le rapporteur a indiqué que, sauf à déséquilibrer totalement le régime, la réversion - pour laquelle il n'existe pas d'accord au sein de la profession - ne pouvait concerner que les personnes devenues veuves à partir de la mise en place du régime et non bénéficier à celles dont le conjoint n'avait pas perçu de retraite complémentaire.

Mme Marie-Thérèse Boisseau a souhaité savoir si les femmes d'agriculteurs qui seraient devenues chef d'exploitation pour quelques années au départ en retraite de leur mari auraient droit à la retraite complémentaire.

Le rapporteur a précisé que le bénéfice du régime complémentaire serait vraisemblablement réservé par voie réglementaire aux personnes ayant cotisé pendant dix sept ans et demi en tant que salariés non agricoles. Ce sont en effet ces personnes qui sont visées car ce sont elles qui disposaient des retraites les plus faibles. Les exploitantes agricoles qui n'auraient été chef d'exploitation que pendant quelques années ne pourront donc en bénéficier.

La commission a adopté l'amendement du rapporteur auxquels se sont ralliés MM. Georges Colombier et Germain Gengenwin qui ont retiré leurs amendements.

La commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

Article 3

Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Article L. 762-36 du code rural : Application du dispositif aux chefs d'exploitation agricole des DOM

La commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur.

Article L. 762-37 du code rural : Assiette des cotisations dans les DOM

La commission n'a pas modifié cet article.

Article L. 762-38 du code rural : Détermination par décret des modalités de gestion du régime dans les DOM

La commission n'a pas modifié cet article.

Article L. 762-39 du code rural : Dispositions de coordination

La commission n'a pas modifié cet article.

Article L. 762-40 du code rural : Règles applicables au recouvrement des cotisations et contentieux des prestations de retraite complémentaire dans les DOM

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur créant un article L. 762-40 .

Article 4

Dispositions de coordination

La commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur.

L'article 4 a été ainsi rédigé.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement du rapporteur prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement en 2006 pour dresser le bilan de l'application du nouveau régime.

Après que le président Jean Le Garrec a indiqué qu'il n'était pas favorable à la demande d'un rapport car il est de la compétence des rapporteurs budgétaires de faire, chaque année, lors de l'examen du projet de loi de finances, de tels bilans et de celle du Gouvernement de proposer les ajustements nécessaires, le rapporteur a retiré son amendement.

Article 5

Gage

La commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que le gage s'appliquait également aux pertes de cotisation affectant le BAPSA puis l'article 5 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 5

Date d'entrée en vigueur du dispositif

La commission a adopté un amendement du rapporteur qui devient l'article 6 de la proposition de loi précisant que la loi entrerait en vigueur le 1er janvier 2003.

Au titre des explications de vote, M. Germain Gengenwin a indiqué qu'il s'abstenait dans l'attente des explications du Gouvernement sur le financement du dispositif.

M. Georges Colombier a déclaré qu'il voterait en faveur de cette proposition de loi qui répond à une attente des agriculteurs et qu'un vote unanime du Parlement était la meilleure garantie d'une mise en _uvre rapide par le Gouvernement.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi dont le texte suit.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI TENDANT À LA CRÉATION D'UN RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES NON-SALARIÉS AGRICOLES

Article 1er

Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-61 et L. 762-36 à L. 732-40 du même code.

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » et sept articles ainsi rédigés :

« Art. L. 732-56. - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991.

« Sont affiliés à titre obligatoire les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

« - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 du code rural ;

« - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L 722-10 du code rural, et au deuxième alinéa de l'article L 752-6 du code rural.

« II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à celle requise par l'article L. 732-25 du code rural pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non-salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au II 2° bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

« Art. L. 732-57 - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre du code rural, et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

« Art. L. 732-58. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret.

« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

« - les frais de gestion.

« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.

« Art. L. 732-59. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du code rural, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

« Un décret fixe le taux de la cotisation.

« Art. L. 732-60. - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.

« Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. »

« Art. L. 732-61. - Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Les dispositions de l'article L. 725-10 du code rural sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56.

« Art. L. 732-62. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

« Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. »

Article 3

I. - Au 2° de l'article L. 762-1 du code rural, après les mots « Pour l'assurance vieillesse », sont insérés les mots « et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

II. - A l'article L. 762-5 du même code, après les mots « à l'assurance maladie, invalidité, maternité », sont insérés les mots : « , à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

III - Le chapitre II du titre IV du code rural est complété par une section 6 « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire » ainsi que par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. L. 762-36. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61 , sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

« Art. L. 762-37. - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.

« Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.

« Art. L. 762-39. - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.

« Art. L. 762-40 - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. »

Article 4

I - Le 7° de l'article L. 723-3 du code rural est ainsi rédigé :

« 7°Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ».

II - Au premier alinéa de l'article L. 724-7 du code rural, les mots : « et à l'article L. 722-27 », sont remplacés par les mots : « et L. 722-27 ainsi que de celles des articles L. 732-56 et suivants ».

Article 5

Les pertes de recettes pour l'Etat résultant, du fait des articles 72 et 154 bis du code général des impôts, de l'application des articles 1er, 2 et 3 sont compensés par un relèvement, à due concurrence, du taux de la tranche supérieure du barème de l'article 885 U du code général des impôts et du taux de la taxe prévue à l'article 1609 unvicies du même code.

Article 6

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 2003.

3442 - Rapport de M. Germain Peiro (affaires culturelles) sur la proposition de loi de M. Germinal PEIRO (n°  3190) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles

1 La moitié de « l' allocation aux vieux travailleurs salariés » (AVTS).

2 Ce régime est d'ailleurs accompagné d'une retraite «complémentaire» par points acquis en fonction de la durée de cotisation, réservée aux chefs d'exploitation, mais évidemment différente du régime dont il est question aujourd'hui.

3 Avec cependant une transition sur cinq ans.

4 Porté rétroactivement à 16 en 1994.

5 La mesure (précisée par le décret n° 94-714 du 18 août 1994) permet d'inclure, pour le calcul de la retraite proportionnelle et sous forme de points gratuits, tout ou partie des années accomplies comme aide-familial. Elle bénéficie :

- aux pensions à liquider à compter du 1er janvier 1994 (avec un minimum de 32,5 années d'activité non salariée agricole et au moins 17,5 comme chef d'exploitation), à raison de 16 points par année (dans la limite de 15 ans);

- aux pensions déjà liquidées au 31 décembre 1993 (avec un minimum de 32,5 années d'activité non salariée agricole et au moins 17,5 comme chef d'exploitation).

6 473 millions de francs en loi de finances pour 1997, 461 en loi de finances pour 1999 et 431 en loi de finances pour 2000.

7 La mesure s'applique aux anciens conjoints, aides familiaux ou chefs d'exploitation à carrière courte remplissant les deux conditions de justifier d'une carrière complète (ou quasi complète) à titre exclusif ou principal en agriculture (32,5 à 37,5 années) et de ne pas bénéficier d'un autre avantage dans le régime des non-salariés agricoles (au plus une retraite proportionnelle de 280 points) :

- pour les conjoints et aides familiaux ayant validé 37,5 années, la majoration est de 5 100 F, avec une minoration (proratisation et atténuation) entre 32,5 et 37,5 années ;

- pour ceux d'entre eux qui ont exercé brièvement comme chef d'exploitation (moins de 17,5 x 16 = 280 points totalisés), il est tenu compte de la retraite proportionnelle

- pour déterminer la majoration de la retraite forfaitaire : la durée d'activité non salariée agricole est minorée, compte tenu des points de retraite proportionnelle correspondant à des années accomplies comme chef d'exploitation.

8 L'interdiction du cumul entre pension de réversion et droits propres est levée par tiers de 1995 à 1997 pour les futures pensions; les veufs ou veuves dont la pension de réversion a pris effet avant le 1er janvier 1995 bénéficient d'une majoration forfaitaire de 2 000 F en 1995, 4000 F en 1996 et 6000 F en 1997 et au-delà; ceux dont la pension prend effet après le 1er janvier 1995 bénéficient, outre les 54% de la retraite proportionnelle du disparu, d'un tiers de sa retraite proportionnelle, deux tiers en 1996, la totalité à compter de 1997.

9 2,358 en loi de finances pour 1997, 2,619 en loi de finances pour 1998, 2,668 en loi de finances pour 1999 et 2,7 en loi de finances pour 2000.

10 En ce qui concerne les exploitants, la mesure consiste :

- pour ceux partant en retraite après le 1er janvier 1997, à porter la totalisation annuelle de points à 26,933, soit 1010 pour une carrière complète, c'est-à-dire 3198 F par mois au 1er janvier 1999; une durée minimale d'activité tous régimes confondus (154 trimestres en 1997 augmentés d'un supplémentaire chaque année depuis, dans la limite de 160 trimestres à partir de 2003) et d'exercice comme chef d'exploitation (17,5 années) est exigée; une minoration - prorata temporis au-dessus de 22,5 années, plus que proportionnelle au-dessous - est appliquée aux carrières non complètes de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal;

- pour ceux déjà en retraite avant le 1er janvier 1997, la totalisation annuelle est portée à 20 points, soit 750 pour une carrière complète et 2751 F mensuels (84% du minimum contributif des salariés) au 1er janvier 1999; une durée d'activité agricole d'au moins 32,5 années (dont au moins 17,5 comme chef d'exploitation) est exigée;

- deux minorations - non cumulatives - sont appliquées : en cas de carrière incomplète entre 32,5 et 37,5 années et pour un exercice comme chef d'exploitation compris entre 17,5 et 22,5 années.

11 En ce qui concerne les «autres actifs familiaux», la mesure consiste à revaloriser les retraites forfaitaires liquidées avant 1998, sur la base de 1000 F pour une durée minimale d'assurance de 37,5 années (1500 F en 1998 et ultérieurement); une durée minimale de 32,5 années d'exercice comme non-salarié agricole à titre principal est exigée; les majorations de retraite proportionnelle, non cumulables, sont appliquées en priorité sauf lorsqu'elles sont moins favorables; une minoration (proratisation et atténuation) est appliquée en cas de carrière comprise entre 32,5 et 37,5 années.

12 137 millions de francs en loi de finances pour 1997, 270 millions de francs en loi de finances pour 1998, 403 millions de francs en loi de finances pour 1999.

13 179 millions de francs en loi de finances 1997, 332 millions de francs en loi de finances pour 1998 et 357 millions de francs en loi de finances pour 1999.

14 Ces minima sont obtenus pour une carrière complète, à titre exclusif ou principal :

- pour les chefs d'exploitation retraités avant 1997, par un relèvement de 750 à 895 points du minimum assuré par la loi de finances pour 1997 ;

- pour les conjoints ou personnes ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme conjoint : par un relèvement de 6 600 à 8 856 F de la majoration de la retraite forfaitaire introduite par les lois de finances pour 1997 et 1998 ;

- pour les aides familiaux ou personnes ayant accompli une carrière mixte essentiellement comme aide familial par un relèvement de 6 600 à 12 456 F de cette majoration;

- pour les conjoints survivants : par un relèvement de 6 000 à 9 870 F de la majoration forfaitaire de la pension de réversion introduite par la loi du 1er février 1995.

15 1 010 points désormais pour un chef d'exploitation, une majoration portée de 9 870 à 12 328 F (compte tenu de la revalorisation générale de 0,5% des pensions) pour les veufs et veuves ; une majoration portée de 8 856 à 11 311 F (revalorisation générale incluse) pour un conjoint ou titulaire d'une carrière mixte de conjoint retraité avant le 31 décembre 1997 ; une majoration portée de 12 456 à 14 929 F (revalorisation générale incluse) pour un aide familial ou titulaire d'une carrière mixte d'aide familial. Un relèvement le la retraite proportionnelle des conjoints ou titulaires d'une carrière mixte de conjoint (429 à 600 points) ou aides familiaux ou titulaires d'une carrière mixte d'aide familial (600 à 720 points) retraités après le 31 décembre 1997 est aussi possible, après les remises à niveau effectuées par la loi d'orientation agricole (+ 171 points gratuits à 600 points pour les conjoints et + 120 points à 720 points pour les aides familiaux).

16 Ce mécanisme, introduit lors de la réforme de 1990 pour tenir compte du fait que le régime agricole n'est pleinement contributif que pour des revenus supérieurs à 2028 SMIC, était devenu marginal, étant donné le niveau des revenus sociétaires et discriminant à l'égard de cette forme d'exploitation ; il était de plus inappliqué pour les coexploitations qui sont pourtant des sociétés de fait, et d'une gestion difficile pour la mutualité sociale agricole.

17 Selon le tableau suivant :

18 Cette « annuité 2002 » ne peut se concevoir sans les mesures d'accompagnement qu'entraîne la complexification progressive du plan. Dans ce registre, on peut citer : l'ajustement des coefficients de minoration des revalorisations, la prise en compte, dans le sillage de la mesure 2000, du cas des personnes monopensionnées ayant effectué une carrière courte (moins de 27,5 années), comme d'ailleurs des polypensionnés, pour ce qui concerne les droits acquis auprès du régime agricole.

19 1949 pour les professions libérales et 1979 pour les artisans.


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