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le 13 décembre 2001

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N° 3463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3455),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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TOME I

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.

Commission mixte paritaire : 3458.

Nouvelle lecture : 3455.

Sénat : Première lecture : 86 à 92 et T.A. 26 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002)

______________________________

Lois de finances.

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

INTRODUCTION 1

EXAMEN DES ARTICLES 3

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2 bis A (nouveau) : Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour 4

Article 2 ter (nouveau) : Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie
au titre de l'impôt sur le revenu 4

Article 3 : Doublement du montant de la prime pour l'emploi 5

Article 4 Mesures relatives aux organismes sans but lucratif 6

Article 4 quater A (nouveau) : Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations reconnues d'utilité publique 12

Article 4 quater : Exonération de certains locaux administratifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France 13

Article 4 quinquies (nouveau) : Suppression du droit de timbre dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons dans les enceintes sportives 14

Article 5 : Mesures en faveur du logement social : 14

Article 5 bis : Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers 16

Article 5 ter (nouveau) Taxation réduite au titre de l'enregistrement pour les acquisitions réalisées par les organismes HLM dans les copropriétés en difficulté 17

Article 7 : Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche
sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement 17

Article 7 bis A (nouveau) : Déductibilité des dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale et des frais de replantation 20

Article 7 bis B (nouveau) : Relèvement du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme 20

Article 7 bis C (nouveau) : Coefficients d'amortissement dégressif. 21

Article 7 bis D (nouveau) : Relèvement du seuil de la déduction pour investissement utilisée à des fins de traitement collectif des déchets organiques 22

Article 7 bis E (nouveau) : Libre réintégration des sommes ayant fait l'objet d'une déduction pour investissement 23

Article 7 bis F (nouveau) : Relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles en faveur des exploitants agricoles 24

Article 7 bis G (nouveau) : Exonération de taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle pour les groupements composés d'exploitants agricoles et de coopératives à utilisation de matériel agricole en commun 25

Article 7 bis H (nouveau) : Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur 25

Article 7 bis I (nouveau) : Taux de l'intérêt de retard 26

Article 8 : Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine 27

Article 9 : Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune 29

Article 9 bis (nouveau) : Elargissement des conditions d'exonération de l'ISF pour les baux à long terme et les parts de groupement foncier agricole 29

Article 9 ter (nouveau) : Plafonnement intégral de l'ISF 31

Article 9 quater (nouveau) : Taxe au tonnage 31

Article 9 quinquies (nouveau) : Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint d'un exploitant 32

Article 9 sexies (nouveau) : Formation professionnelle du chef d'entreprise 33

Article 9 septies (nouveau) : Réduction en 2002 puis en 2003 des trois taux de la taxe sur les salaires 33

Article 9 octies (nouveau) : Option en faveur du crédit d'impôt recherche 35

Article 9 nonies (nouveau) : Dépenses de fonctionnement prises en compte pour le crédit d'impôt recherche 35

Article 9 decies (nouveau) : Frais de maintenance de brevets pris en compte pour le crédit d'impôt recherche 36

Article 9 undecies (nouveau) : Abattement des droits de succession sur la résidence principale pour le frère ou la s_ur ayant vécu avec le défunt 36

Article 11 : Compensation allouée aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle 37

Article 11 ter A (nouveau) : Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA sur la part de la facture d'une prestation de chauffage représentative de l'utilisation du combustible bois 39

Article 11 ter B (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA de 5,50% à certains appareillages pour handicapés 40

Article 11 ter C (nouveau) : Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA sur les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par réseaux publics 43

Article 11 ter D (nouveau) : Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA à certaines prestations de nettoiement des voies publiques déléguées par les communes 44

Article 11 ter E (nouveau) : Création d'un dispositif de remboursement mensuel des crédits de TVA au bénéfice des redevables facturant la TVA au taux réduit au titre de travaux portant sur des locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans 45

Article 11 ter F (nouveau) : Remboursement trimestriel de crédits de TVA en faveur
des exploitants agricoles soumis au régime simplifié de TVA 46

Article 11 ter G (nouveau) : Correspondance de l'exercice TVA avec l'exercice comptable 46

Article 11 ter H (nouveau) : Extension aux donations de l'exonération de droits de succession de la moitié de la valeur des entreprises sous forme sociale transmises par décès 47

Article 11 ter I (nouveau) : Extension de l'exonération de droits de succession de la moitié de la valeur des entreprises sous forme individuelle transmises par décès aux donations 48

Article 11 quinquies : Extension des dispositifs d'exonération de la vignette 48

Article 11 sexies : Taxe sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières 50

Article 11 septies (nouveau) : Exonération de la production d'alcool de fruits par les propriétaires de vergers familiaux 51

Article 11 octies (nouveau) : Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés 52

Article 11 nonies (nouveau) : Affectation du produit des réfactions de compensations de fiscalité locale au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 53

Article 11 decies (nouveau) : Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale de péréquation 54

Article 11 undecies (nouveau) : Récupération par les départements des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie sur les droits de mutation sur les successions des anciens bénéficiaires de cette allocation 54

Article 11 duodecies (nouveau) : Taxe professionnelle de France Télécom 55

C.- Mesures diverses

Article 12 : Taux et conditions de versement de la contribution due par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction 56

Article 13 : Prélèvement exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, déposés par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) auprès de la Caisse des dépôts et consignations 57

ii.- ressources affectées

Article 15 : Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau » 58

Article 15 bis (nouveau) : Majoration des tarifs de la redevance sur les consomma-tions d'eau affectée au Fonds national de développement des adductions d'eau. 58

Article 15 bis (nouveau) : Relèvement des tarifs de la taxe d'aviation civile 59

Article 15 bis Aménagement du régime de la redevance 60

Article 16 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ». 61

Article 17 : Affectation en 2002 des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat » au fonds de réserve des retraites 62

Article 17 ter Maintien du régime actuel de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concédés 63

Article 18 : Fixation, pour 2002, du montant de la contribution sociale de solidarité affecté au régime des exploitants agricoles 64

Article 19 : Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurance 65

Article 20 : Modification des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) au budget général de l'Etat 65

Article 21 : Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité 66

Article 21 bis : Majoration de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation 67

Article 21 ter : Compensation des baisses de DCTP enregistrées en 1999, 2000 et 2001 68

Article 22 : Intégration, au sein de la dotation d'aménagement de la totalité du financement des communautés d'agglomération 69

Article 22 bis (nouveau) : Extension du bénéfice de la dotation globale de fonctionne-ment « bonifiée ». 70

Article 25 : Majorations de la dotation de solidarité rurale 72

Article 25 ter (nouveau) : Tarifs des redevances pour occupation du domaine public communal 73

Article 25 ter : Attributions du FCTVA pour les réparations des dommages causés par les tempêtes de 1999 74

Article 25 quater (nouveau) : Eligibilité au FCTVA en cas d'annulation d'un marché public 74

Article 25 quinquies (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers 75

Article 25 sexies (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural  76

Article 25 septies (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des installations de traitement de déchets ménagers 76

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27 : Equilibre général du budget 78

Mesdames, Messieurs,

Initialement, le projet de loi de finances pour 2002 comportait 76 articles.

A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il comportait déjà 125 articles.

Le Sénat a voté conformes 62 de ces articles ; il en a adopté 47 avec modification ; il en a supprimé 16 ; il a adopté 91 articles nouveaux. Ce sont donc 154 articles qui restent en discussion.

Le 12 décembre 2001, réunie à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Comme pour les quatre précédents projets de loi de finances, une telle conclusion était inévitable, dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent dans des logiques politiques différentes.

En effet, les choix politiques des deux Assemblées sont inconciliables.

En matière de recettes, le Sénat s'est livré à un exercice d'allégement de la pression fiscale, gagé par l'instauration d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs dont le rendement total atteindrait près de 4.956 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs.

En matière de dépenses, le Sénat a rejeté, en première délibération, tous les budgets ministériels soumis à son examen, à l'exception des crédits inscrits au titre II du budget des Charges communes, ainsi que ceux inscrits sur les budgets de la Jeunesse et des sports, du Secrétariat général de la défense nationale, du Conseil économique et social et du Plan.

Les modifications des mesures nouvelles applicables aux dépenses ordinaires des services civils ont ramené à zéro les crédits du titre premier, réduit de 1,54 milliard d'euros (10,10 milliard de francs) ; ceux du titre IV ont été réduit de 48,96 millions d'euros (321 millions de francs).

Indépendamment du fait que les votes du Sénat auraient pour effet de priver de nombreuses administrations de leurs moyens de fonctionnement ou d'intervention, le rejet de tous ces budgets témoigne des appréciations irréconciliables que l'Assemblée nationale et le Sénat portent sur la politique du Gouvernement, telle qu'elle s'exprime dans ses priorités budgétaires.

Enfin, le montant du déficit, s'il a été fortement réduit, ne l'a été que de façon totalement artificielle, puisque cette réduction est fondée sur une augmentation de près de 60% de la fiscalité perçue sur les tabacs, d'une augmentation virtuelle des ressources nettes de l'Etat du fait de la diminution des crédits de remboursements et dégrèvements qui sont évaluatifs par nature, sans parler des coupes claires portées dans les moyens de la plupart des administrations.

Renonçant à construire un budget véritablement opérationnel, le Sénat n'a voulu que témoigner de choix politiques qui s'opposent de façon extrême aux choix de la majorité de l'Assemblée nationale.

Notre Assemblée n'ayant aucune raison de se déjuger, la commission mixte paritaire n'a pu aboutir et il nous appartient désormais de rebâtir un texte qui a été profondément altéré.

La Commission des finances a adopté de nombreux amendements en ce sens, sans manquer de porter l'attention qu'il convient aux propositions adoptées par le Sénat pour peu qu'elles soient responsables et constructives permettant de les retenir dans leur lettre ou dans leur esprit.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances qui s'est réunie le 12 décembre 2001, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2002.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - Impôts et revenus autorisés

B. - Mesures fiscales

Après l'article 2

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire de 50% à un tiers le taux de l'avoir fiscal.

Elle a également rejeté un amendement de M. Pierre Méhaignerie, ayant pour objet d'étendre aux parents d'apprentis le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de scolarité qui existent pour les contribuables dont les enfants fréquentent un lycée professionnel ou d'enseignement général et technologique.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire à 5% le taux de l'avoir fiscal pour les personnes morales non-résidentes en France.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Pierre Méhaignerie, proposant de porter de 300.000 à 500.000 francs l'abattement pour les mutations à titre gratuit entre parents et enfants.

Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, visant à doubler le montant de l'abattement pour le calcul des droits de donations aux petits-enfants.

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* *

Article 2 bis A (nouveau)

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt au titre
de l'hébergement en établissement de long séjour.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean Chérioux.

Il tend à relever de 25% à 50% le taux de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour et à doubler le plafond des dépenses prises en compte, toujours exprimé en francs, de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 30.000 francs (4.573,47 euros), ce qui porterait de 3.750 francs (571,68 euros) à 15.000 francs (2.286,74 euros) le montant maximum de la réduction d'impôt.

La secrétaire d'Etat au budget a rappelé que le dispositif de cette réduction d'impôt avait été amélioré par la loi de finances rectificative pour 2000 et a considéré qu'il convenait d'observer la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie, à partir du 1er janvier 2002, qui a un objet similaire, avant de lui apporter une nouvelle modification.

*

* *

La Commission a adopté sur proposition de votre Rapporteur général, un amendement de suppression de cet article (amendement n° 1).

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* *

Article 2 ter (nouveau)

Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie
au titre de l'impôt sur le revenu.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, suivant les avis favorables du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement présenté par M. Gérard Miquel et les membres du groupe socialiste.

Il tend à exonérer de l'impôt sur le revenu l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui se substituera à partir du 1er janvier 2002 à la prestation spécifique de dépendance (PSD), dont les critères d'attribution se sont avérés trop restrictifs.

D'un point de vue formel, il prévoit l'insertion d'un alinéa supplémentaire à l'article 81 du code général des impôts, qui fixe la liste des sommes affranchies de l'impôt sur le revenu.

Cette proposition est pertinente. Elle doit donc être conservée, sous réserve d'une modification de précision, de manière que l'APA soit également exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

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La Commission a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur général (amendement n° 2).

La Commission a adopté l'article 2 ter ainsi modifié.

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* *

Article 3

Doublement du montant de la prime pour l'emploi.

Cet article vise à doubler la part de la prime pour l'emploi assise sur les revenus d'activité, ainsi qu'à procéder à quelques aménagements techniques de son dispositif et à indexer et convertir en euros les différents seuils et limites relatifs à sa mise en jeu.

En première lecture, l'Assemblée nationale l'a adopté en y apportant une modification de pure forme.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à indexer l'évolution des seuils et limites sur l'évolution du SMIC et non de l'indice des prix hors tabac, ainsi qu'à doubler les montants des majorations au titre des personnes à charge.

Lors de la discussion au Sénat, la secrétaire d'Etat au Budget a rappelé qu'il convenait, d'une part, de maintenir une cohérence avec les modalités d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, que le Sénat n'a pas proposé de modifier, cette année et d'autre part, de disposer d'un peu plus de recul pour apprécier les aménagements à apporter au dispositif de la prime pour l'emploi.

Elle a également indiqué le coût des aménagements proposés, 430 millions d'euros (2,8 milliards de francs), dont 213 millions d'euros (1,4 milliard de francs) pour le doublement des majorations.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 3).

La Commission a adopté l'article 3 ainsi rétabli.

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* *

Article 4

Mesures relatives aux organismes sans but lucratif.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le présent article qui tend :

- en premier lieu, à aménager le régime des réductions d'impôt au titre des dons et _uvres et au titre des cotisations syndicales ;

- en second lieu, à permettre, sous certaines conditions, aux organismes présumés sans but lucratif de rémunérer leurs dirigeants, sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, présenté par son Rapporteur général, M. Philippe Marini, prévoyant la suppression de la disposition permettant aux organismes sans but lucratif de rémunérer, le cas échéant, leurs dirigeants, sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause.

Certes, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat n'avait pas initialement prévu cette suppression. Dans son rapport, il estime que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale « vient clarifier le statut fiscal des rémunérations des dirigeants d'organismes qui restent sans but lucratif, mais qui ont, par suite du développement de leur activité, tendance à se professionnaliser. » (1). En conséquence, au nom de la Commission des finances du Sénat, il proposait l'adoption du présent article sans modification, tout en jugeant que le dispositif évoqué constituait peut-être un « risque [...] d'ôter une partie de sa substance à l'idée de bénévolat et d'estomper un peu plus les frontières entre le monde de la vie associative et celui de l'entreprise. ». Cette inquiétude a, in fine, abouti à l'adoption, par le Sénat, de la suppression, en Commission des finances puis en séance publique, de ce dispositif.

Votre Rapporteur général estime qu'il est possible de tenir compte de cette inquiétude en complétant le texte initialement proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il est d'abord nécessaire que chacune des conditions qui figurent dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture soit maintenue. Ainsi, si un organisme présumé sans but lucratif décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion ne sera pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Ces conditions ont été analysées par votre Rapporteur général dans son rapport relatif à la première lecture du présent projet de loi de finances(2).

Ainsi, si un organisme présumé sans but lucratif choisit de rémunérer l'un de ses dirigeants, en prétendant bénéficier du statut fiscal lié, le cas échéant, au caractère désintéressé de sa gestion, il devra assumer clairement le choix ainsi fait, au moins à un triple titre :

- il est prévu, dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, que l'une des conditions permettant à un organisme présumé sans but lucratif de rémunérer ses dirigeants sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion, est « la transparence financière » de cet organisme. Le respect de cette condition devrait obliger les organismes présumés sans but lucratif à explicitement mentionner dans leurs statuts que les dirigeants sont susceptibles d'être rémunérés ;

- par ailleurs, une autre de ces conditions, le contrôle effectif de la gestion de l'organisme présumé sans but lucratif par ses membres, devrait obliger ledit organisme à prévenir ses donateurs potentiels que ses dirigeants sont rémunérés ;

- enfin, il faut rappeler que les organismes présumés sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée mais dont les activités concurrencent des opérations réalisées par des organismes commerciaux, sont exonérés ou ne sont pas exonérés du paiement des impôts commerciaux, au regard de l'étude des modalités d'exercice desdites activités. Cette étude est réalisée en considérant quatre critères qui sont, dans l'ordre décroissant de leur importance, le produit offert, le public visé, le prix proposé et la publicité pratiquée. Votre Rapporteur général avait précisé, dans le cadre des débats relatifs à la première lecture du présent projet loi de finances, qu'il n'était pas exclu qu'un cinquième critère soit désormais considéré, concernant précisément la rémunération des dirigeants de l'organisme présumé sans but lucratif (3). Lors du débat au Sénat en séance publique, relatif à la première lecture du projet de loi de finances pour 2002, Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, a confirmé que la rémunération des dirigeants des organismes présumés sans but lucratif constituerait effectivement, à l'avenir, le cinquième critère permettant de juger des modalités d'exercice de leurs activités qui concurrence des activités exercées par des sociétés commerciales. Elle a ainsi précisé qu'il était prévu de tenir compte « de l'existence d'une rémunération versée aux dirigeants pour apprécier le caractère plus ou moins concurrentiel de l'association par rapport à des entreprises qui exerceraient des activités similaires » (4).

Il apparaît qu'il n'est pas opportun d'ouvrir le bénéfice du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à tous les organismes présumés sans but lucratif. Il s'agit en fait de prendre en compte les observations de notre collègue Bernard Derosier, qui figurent au sein de son rapport relatif à la fonction de dirigeant d'association (5). Il y précise en effet que le besoin d'ouvrir la possibilité de rémunérer les dirigeants des organismes présumés sans but lucratif sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause, « n'existe que dans les associations les plus grandes », qui sont les seules qui « peuvent être soumises aux obligations de transparence et de contrôle qui constituent la contrepartie nécessaire » au dispositif prévu par le présent article.

En conséquence, pour que le présent dispositif s'applique, votre Rapporteur général proposera que les associations et les fondations prouvent qu'elles bénéficient de ressources suffisantes. Ces ressources, dont il faudrait constater le caractère pérenne, devraient s'apprécier hors les fonds issus des versements effectués par des personnes morales de droit public, soit notamment l'Etat et les collectivités locales. Le montant des ressources serait nécessairement constaté par un commissaire aux comptes. Il est, par ailleurs, opportun de prévoir que le dispositif ne pourrait concerner que un à trois dirigeants, en fonction du montant constaté des ressources. Enfin, le montant des rémunérations versées à un dirigeant ne pourrait en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Il est donc proposé de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avec les dispositions complémentaires décrites.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général proposant de rétablir le paragraphe III du présent article dans une nouvelle rédaction.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification le dispositif initialement proposé par le Gouvernement. Cependant, il conviendrait de prendre en compte certaines des observations émises par le Sénat qui a exprimé son inquiétude devant les dérogations apportées au principe de bénévolat, sans que soit mis en place un encadrement suffisant de ces dérogations. Le présent amendement propose donc d'établir plusieurs règles pour autoriser la rémunération des dirigeants par une association sans que celle-ci perde le bénéfice du caractère désintéressé de la gestion : en premier lieu, le montant des ressources hors subventions publiques devrait être supérieur, en moyenne, à 200.000 euros (1,3 million de francs) pendant au moins trois ans ; en deuxième lieu, selon un barème fixé en fonction des ressources constatées, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés ne pourrait dépasser, selon le cas, une, deux ou trois ; enfin, la rémunération mensuelle versée ne pourrait excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit environ 6.555 euros (43.000 francs).

M. Philippe Auberger, soulignant les problèmes posés par le présent article, s'est demandé quelles associations étaient visées par le dispositif proposé. S'il s'agit de grandes fédérations sportives, une meilleure solution consisterait dans le changement de leur statut. Certains de leurs dirigeants, aujourd'hui, reçoivent en effet des sommes considérables au titre de leurs indemnités de frais et de déplacement, ce qui conduit à une grave évasion fiscale et sociale.

M. Jean-Louis Dumont a jugé rassurantes les propositions de votre Rapporteur général visant à encadrer la possibilité de rémunérer des dirigeants d'associations. Le projet de décret actuellement en préparation est très en retrait sur ces règles d'encadrement. Il conviendrait que le législateur les précise strictement afin de garantir leur respect pour d'éviter les interprétations de l'administration qui n'iraient pas dans ce sens.

M. Charles de Courson a considéré que la proposition de votre Rapporteur visant à plafonner la rémunération et le nombre de dirigeants rémunérés remet en cause la nature même des associations de la loi de 1901, dans la mesure où les associations qui seraient capables de rémunérer au taux maximum proposé trois dirigeants auraient des ressources si importantes qu'elles ne devraient pas conserver le statut d'association. La position du Sénat, qui a supprimé le paragraphe III, est celle de la sagesse, car le principe régissant la vie associative doit rester celui de la gratuité des fonctions exercées en leur sein. En autorisant des dérogations, on risque d'aggraver le phénomène de détournement du statut d'association.

M. Pierre Méhaignerie a déclaré partager l'analyse des orateurs précédents. Il est en effet contradictoire, d'un côté, de permettre une rémunération élevée des dirigeants associatifs, et de l'autre, de taxer les associations où des bénévoles mettent en _uvre des activités lucratives accessoires pour se financer. Il est anormal que les directions départementales aient une interprétation contrastée de cette pratique de taxation des associations. Dès lors que leurs bénévoles exercent des activités non concurrentielles, elles ne devraient pas être soumises à taxation.

M. Jacques Guyard, soulignant le vaste champ délimité aujourd'hui par le statut d'association, a évoqué l'exemple de l'association française contre les myopathies (AFM), véritable association caritative, dont le budget dépasse 100 millions d'euros, et dont le dirigeant non rémunéré était encore, il y a peu, salarié d'une entreprise extérieure.

M. Michel Bouvard a considéré que la Commission n'avait pas été assez attentive lors de l'adoption du présent dispositif en première lecture. Dans les années récentes, des efforts de clarification ont été déployés dans le but de réformer le statut de grandes associations qui n'était plus adapté dans les domaines, en particulier, du sport et du tourisme social.

On peut craindre que le présent dispositif réintroduise un élément de confusion, avec le risque, par ailleurs, que les sectes puissent le détourner à leur intérêt. Il serait préférable de distinguer deux régimes, le premier, regroupant les fondations et les grandes associations sous le contrôle des préfets, pour lesquelles la rémunération des dirigeants pourrait être autorisée, et, le second, regroupant les autres associations.

Votre Rapporteur général a rappelé que le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avait fait l'objet de longues négociations entre le Gouvernement et le monde associatif. Pour tenir compte des observations du Sénat, le présent amendement s'efforce d'encadrer le dispositif afin d'aboutir à un équilibre. Il prévoit donc des conditions précises en termes de transparence des comptes, de contrôle par un commissaire aux comptes, d'appréciation des ressources hors subventions publiques et de limitation du nombre des dirigeants rémunérés quant au niveau de leur rémunération. Cet encadrement est susceptible d'être encore amélioré.

M. Michel Bouvard a suggéré d'adopter un sous-amendement, afin d'interdire que le dirigeant d'une association puisse cumuler plusieurs rémunérations au titre d'une activité professionnelle ou de fonctions dirigeantes exercées dans une autre association.

Mme Béatrice Marre s'est étonnée des facilités données par le présent article aux associations qui disposent de ressources considérables, alors que l'on célèbre cette année le centenaire de la loi du 1er juillet 1901 et a craint que l'adoption de ce dispositif ne conduise à créer un monde associatif à deux vitesses.

Votre Rapporteur général a rappelé que son amendement visait à délimiter plus précisément les cas où un dirigeant pouvait être rémunéré. Le principe doit en effet rester celui du bénévolat et l'exception à ce principe doit être strictement encadrée. Les propositions de M. Michel Bouvard relatives à l'interdiction du cumul de plusieurs rémunérations méritent d'être étudiées de manière approfondie. Par ailleurs, la question de la limitation de la possibilité de rémunérer les dirigeants en fonction de l'objet ou de l'activité de l'association, demeure ouverte.

M. Charles de Courson a douté de la possibilité d'aboutir à une solution satisfaisante et a craint que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la liberté d'association ne fasse obstacle au dispositif proposé en dépit de règles et de conditions d'encadrement strictes. La position du Sénat, dans ces conditions, paraît la plus sage.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 228) et l'article 4 ainsi modifié.

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Après l'article 4

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, précisant que les associations dont les subventions versées par les collectivités publiques représentent au moins la moitié de leurs ressources ou qui remplissent une mission pour le compte de ces collectivités ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Puis, la Commission a examiné deux amendements présentés par M. Pierre Méhaignerie, visant, le premier à relever de 250.000 francs à 153.000 euros, soit 1 million de francs, le montant des recettes accessoires en deçà desquelles une association dont la gestion est désintéressée est exonérée d'impôts commerciaux, le second à fixer à 76.500 euros, soit 500.000 francs, ce même montant.

Evoquant l'exemple des associations omnisports, M. Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il convenait d'exonérer d'impôts commerciaux les associations dont les dirigeants ne sont pas rémunérés et qui disposent d'importantes recettes accessoires indispensables à leur équilibre budgétaire et à leur bon fonctionnement. Il a jugé l'adoption d'un tel dispositif d'autant plus indispensable que l'appréciation du caractère désintéressé de la gestion d'une association varie selon le département et que la disposition proposée avait été rejetée à une faible majorité lors de son examen en première lecture.

M. Michel Bouvard a suggéré un sous-amendement de manière qu'il soit précisé que ce dispositif ne concernerait que les associations dont les dirigeants ne seraient pas rémunérés.

Après avoir remarqué que l'article 4 ter du présent projet de loi de finances prévoyait déjà de relever à 60.000 euros, soit environ 400.000 francs, le plafond des recettes accessoires, votre Rapporteur général a estimé qu'il convenait de rejeter l'amendement.

M. Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il ne partageait pas l'opinion du Rapporteur général, dans la mesure où l'engagement du Gouvernement de traiter le problème n'avait pas été tenu et où les redressements fiscaux visant certaines associations entraînent des demandes d'augmentation de subventions versées par les collectivités territoriales. Ce sont donc ces dernières qui assument, en définitive, le poids de l'incertitude actuelle de la règle fiscale.

Le Président Henri Emmanuelli s'est interrogé sur l'opportunité de la prise en compte par les services fiscaux de la concurrence qu'exerceraient certaines associations à l'égard d'entreprises privées.

Votre Rapporteur général a jugé que l'instruction prise par le Gouvernement sur la fiscalité des associations avait réglé beaucoup de contentieux et que le relèvement du seuil des recettes accessoires représentait un effort substantiel qui ne devait pas être méconnu. Il a ajouté qu'il revenait au Gouvernement de rappeler aux services fiscaux les modalités d'application de la loi et la portée des instructions qu'il leur donne.

La Commission a rejeté ces amendements.

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Article 4 quater A (nouveau)

Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations
reconnues d'utilité publique.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Chérioux, accepté par sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à fixer à 50% le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par une fondation reconnue d'utilité publique, au lieu de 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et 15% pour ceux utilisés à compter du 1er janvier 2002.

Le Gouvernement a rappelé que les organismes en cause étaient déjà placés dans une situation doublement dérogatoire, puisqu'ils bénéficient de l'avoir fiscal sans être imposés sur les dividendes et que cet avoir fiscal peut leur être restitué.

Sur le fond, on peut s'interroger sur l'opportunité de réserver un traitement spécifique aux fondations reconnues d'utilité publique. Celles-ci ont, en effet, vocation à satisfaire leur objet social et non à constituer un portefeuille financier. Au demeurant, l'emploi de leurs disponibilités mérite d'être concentré sur des placements sans risques, ce qui n'est pas le cas des actions, dont les revenus comme la valeur sont éminemment variables. Il est loisible aux organismes d'utilité publique de choisir des placements moins risqués comme les livrets d'épargne qui sont exonérés, les bons du Trésor et, d'une manière générale, les titres du marché monétaire.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté l'an dernier deux amendements tendant à fixer à 50% l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations et les associations reconnues d'utilité publique, n'a pas lieu de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 4).

Article 4 quater

Exonération de certains locaux administratifs de la taxe annuelle
sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements présentés par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Le premier propose d'étendre le bénéfice de l'exonération prévue pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique, au titre de certaines de leurs activités limitativement énumérées, aux « locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités » pour les « locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial et aux associations ou organismes privés sans but lucratif ».

On rappellera que les activités ainsi visées sont celles de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Le second amendement tend à assimiler les « parcs d'exposition et locaux à usage de congrès » aux locaux de stockage. Les premiers sont actuellement considérés comme des locaux commerciaux, pour lesquels le tarif est fixé à 12 francs par mètre carré, contre 6 francs pour les locaux de stockage. S'agissant de cet amendement, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition d'inspiration similaire et n'a pas de raison de se déjuger.

En ce qui concerne le premier amendement, l'Assemblée nationale avait adopté le présent article à l'initiative de votre collègue, Mme Nicole Bricq. Comme l'indique le compte rendu des débats, l'intention de l'auteur de l'amendement consistait à traiter la question de l'assujettissement de certains locaux dépendant de lycées, mais n'ayant pas strictement un caractère éducatif selon l'interprétation des services fiscaux, tels que des centres de documentation et d'information. Lors des débats, il était apparu que si un accord existait sur le fond, la rédaction retenue restait perfectible.

Afin de mieux « cibler » l'exonération souhaitée, votre Rapporteur général propose une nouvelle rédaction de cet article, tendant à exonérer de la taxe les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré.

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La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 5°) quant au champ de l'exonération, présenté par votre Rapporteur général, et l'article 4 quater ainsi rédigé.

Article 4 quinquies (nouveau)

Suppression du droit de timbre dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons dans les enceintes sportives.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Marc Massion, tendant à supprimer le droit de timbre de 10 francs dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons dans les enceintes sportives.

L'article 18 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a déjà procédé à l'annulation du droit de timbre de 10 francs dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons à l'occasion de manifestations comme les foires, les ventes ou les fêtes publiques.

Il s'agit d'une utile mesure de simplification dont le coût est modique.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5

Mesures en faveur du logement social.

Le présent article a pour objet d'instituer un nouvel allégement d'impôt afin d'inciter les propriétaires, personnes physiques ou sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, à louer leurs logements à des personnes aux revenus modestes. Par comparaison avec le « dispositif Besson » pour les logements anciens, dont le présent dispositif s'inspire largement, les locataires concernés devraient respecter des conditions de revenus plus modestes  et les plafonds de loyers, que les propriétaires devraient respecter, seraient également plus bas ; en contrepartie, les propriétaires, qui ne devraient s'engager à louer leurs biens, dans ces conditions, que pour une durée de trois ans au minimum, bénéficieraient d'un abattement de 50% de leurs revenus fonciers.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, à l'initiative de votre Rapporteur général, un amendement visant à augmenter de 50% à 60% l'abattement sur les revenus fonciers des propriétaires qui s'engagent dans le nouveau dispositif.

Le Sénat a adopté trois amendements à cet article :

- le premier, rédactionnel, sur proposition de sa Commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement ;

- le deuxième, à l'initiative de sa Commission des finances et de M. Denis Badré, contre l'avis du Gouvernement, visant, d'une part, à permettre aux propriétaires qui souhaiteraient bénéficier du nouveau régime institué au présent article, ou qui bénéficient du « dispositif Besson » pour les logements neufs ou pour les logements anciens, à louer leurs biens à leurs ascendants ou descendants, en interdisant à ces propriétaires, dans cette hypothèse, le cumul de l'avantage fiscal prévu par le « dispositif Besson » avec la possibilité de déduire de leurs revenus imposables les sommes éventuellement versées au titre d'une pension alimentaire ;

- le troisième, sur proposition de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, visant à augmenter de 25 à 40 % le taux de l'abattement sur les revenus fonciers des propriétaires qui louent leurs logements anciens dans le cadre du « dispositif Besson ».

Hormis la proposition rédactionnelle, bienvenue, votre Rapporteur général considère qu'il n'est pas souhaitable de retenir les amendements du Sénat. En effet, le « dispositif Besson », comme le nouveau dispositif proposé au présent article, ont une vocation éminemment sociale qui pourrait être perdue de vue si la possibilité était donnée à un propriétaire de louer son bien, contre de substantiels avantages fiscaux, à ses ascendants ou descendants.

Par ailleurs, le taux moins élevé de l'abattement sur les revenus fonciers prévu par le « dispositif Besson » pour les logements anciens se justifie pleinement par les contraintes moindres qui pèsent sur les propriétaires en termes de plafonds de revenus des locataires et de loyers.

Votre Rapporteur général vous propose donc de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en ne retenant que l'amendement rédactionnel du Sénat.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 6) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture excluant la location à un ascendant ou à un descendant du contribuable et l'article 5 ainsi modifié.

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Article 5 bis

Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers.

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, vise à étendre le champ d'application du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers, en portant de 60.000 francs (9.147 euros) à 15.000 euros (98.394 francs) la limite supérieure de son application, et en transformant celui-ci, pour les bailleurs dont les revenus fonciers sont inférieurs à ce seuil, en régime d'imposition de droit commun, le régime réel ne devenant ainsi applicable qu'à la suite d'une option expresse du contribuable en ce sens. Il a été prévu que cette option soit alors irrévocable pour une période de cinq ans.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à assouplir le passage de l'option pour le régime des frais réels, d'une part, en réduisant de cinq ans à trois ans la durée de la période couverte par l'option et, d'autre part, en permettant au bailleur d'opter pour une seule année, en cas de départ du locataire. L'objectif de ce dernier aménagement est, selon le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, de permettre au bailleur de bénéficier de la déduction, sur une base réelle, du montant des travaux qu'il pourrait effectuer lors du changement de locataire. Il s'agit d'inciter ainsi le bailleur à faire des opérations de rénovation.

La Secrétaire d'Etat au budget a rappelé que le choix d'une période de cinq ans tenait compte de ce que l'option pour le régime réel ne peut en aucun cas être considérée comme pénalisante, puisque ce régime permet la déduction de toutes les charges de propriété pour leur montant réel, que cette période permettait de stabiliser le choix du régime d'imposition sur une durée qui paraît, en l'état, bien adaptée et qu'il convenait de limiter les risque de va-et-vient entre les deux régimes pour des seules raisons d'optimisation fiscale.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 7) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 5 bis ainsi modifié.

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Article 5 ter (nouveau)

Taxation réduite au titre de l'enregistrement pour les acquisitions réalisées par les organismes HLM dans les copropriétés en difficulté.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Marc Massion, tendant à faire bénéficier du taux de faveur de 0,60% de la taxe du publicité foncière les acquisitions effectuées dans le cadre des opérations de portage provisoire prévues par l'article 82 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Cet article autorise les organismes d'HLM à acquérir des lots dans des copropriétés en difficulté faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, à charge pour ces organismes de procéder à la réhabilitation des logements concernés ainsi que des parties communes, puis de céder les lots en question.

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La Commission a adopté l'article 5 ter (nouveau) sans modification.

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Article 7

Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche
sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement.

Le Sénat a adopté trois amendements sur l'article 7.

Le premier, présenté par M. Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, a pour objet de préciser que les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine sont éligibles au dispositif proposé. Comme l'a expliqué le Gouvernement, « le texte qui vous est proposé vise toutes les maladies infectieuses qui affectent les populations des pays en développement et n'établit donc pas de distinction en fonction de leur origine. Dès lors, il me semblerait préférable, [...] de laisser le soin à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, auquel renvoie le texte, de fixer la liste des maladies infectieuses ouvrant droit à l'application du dispositif dont nous discutons. A l'évidence, les maladies infectieuses ayant une incidence sur la santé des populations des pays en voie de développement y figureront quand bien même elles auraient une origine animale. »

Compte tenu de ces précisions et du fait que la liste des maladies éligibles est fixée par le Gouvernement, l'amendement n'apparaît pas présenter d'intérêt substantiel, même s'il n'est pas gênant.

Le Sénat a, par ailleurs, adopté deux amendements étendant le dispositif aux « maladies rares » et aux maladies « qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale ».

Sur ces deux amendements, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, non sans avoir rappelé que des efforts sont déjà menés à l'échelon européen et en France sur les maladies rares.

Enfin, le Rapporteur général a retiré un amendement tendant à préciser que la rougeole et le SIDA sont éligibles.

Il s'est demandé « sur quel fondement mon homologue de l'Assemblée nationale indique qu'il « apparaît d'ores et déjà que... la rougeole ne devrait pas être retenue sur la liste des maladies éligibles », alors que les victimes de cette maladie sont beaucoup plus nombreuses dans les pays en développement ».

Il a ajouté « aussi l'amendement n° 9 vise-t-il à rendre éligible au dispositif la recherche contre le sida et la rougeole, alors que les indications du rapport de l'Assemblée nationale excluaient la recherche contre cette dernière maladie. La rougeole affecte pourtant gravement, chacun le sait, les pays en développement, notamment le continent africain ».

Ensuite, il a retiré cet amendement.

Votre Rapporteur général est toujours disposé à donner au Sénat des explications sur les solutions fiscales ou budgétaires qu'il préconise, même si elles tendent à répondre à des questions simples.

L'article 7 prévoit la mise en place d'un dispositif de portée limitée tendant à inciter les laboratoires à intensifier leur effort de recherche sur les maladies infectieuses affectant gravement les pays en développement, et plus spécifiquement les maladies des pays africains.

Certaines maladies ne font l'objet pratiquement d'aucun effort de recherche, parce qu'elles affectent des populations pauvres d'Etats non solvables. Sait-on que la maladie du sommeil est encore « soignée » par un dérivé de l'arsenic (le mélarsoprol) mis au point en 1932 et qui entraîne d'atroces douleurs ?

Dès lors, n'apparaît pas à la dimension de l'objectif poursuivi au présent article la polémique sur l'éligibilité ou non de la recherche sur la rougeole. A la naissance d'un enfant en France, il est remis à la famille un carnet de santé qui réserve un espace à la vaccination contre la rougeole. Ce vaccin est d'usage courant dans les pays développés, on ne voit pas en quoi la recherche sur la rougeole améliorerait l'état sanitaire des populations des pays en développement. Le problème n'est donc pas celui de la recherche sur la rougeole mais celui de la diffusion dans le reste du monde d'un vaccin d'usage très commun dans les pays développés.

Les débats du Sénat ont donc confirmé la conviction de votre Rapporteur général d'exclure la rougeole de la liste des maladies éligibles.

On pourrait en dire autant des maladies rares et des maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale. S'agissant des maladies rares, le Gouvernement a parfaitement expliqué au Sénat que des recherches considérables sont menées, et on ne voit pas pourquoi les maladies rares affectant gravement les pays en développement pourraient être exclues du dispositif. On ne voit pas non plus pourquoi la recherche sur les maladies rares des pays développés serait, elle, éligible.

De même, la recherche sur les maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale n'a pas lieu d'être éligible au dispositif proposé, en raison de son objet même défini par M. Laurent Fabius, le 26 avril 2001, à Abidjan.

L'anthrax a probablement fait plus de morts dans les pays en développement depuis le 11 septembre 2001 qu'aux Etats-Unis, car il y sévit à l'état endémique. Il n'a échappé à (presque) personne qu'il n'a pas fallu quinze jours aux laboratoires pharmaceutiques pour inonder les Etats-Unis de tests de détection de l'anthrax. La guerre bactériologique vise les pays développés qui ont les moyens, sans incitation fiscale particulière, de développer des recherches sur les menaces qu'elle constitue.

Pour l'ensemble de ces raisons et pour respecter l'engagement pris le 26 avril dernier à l'égard des pays concernés, il apparaît préférable de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en maintenant la référence aux maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine et en prévoyant le cas des maladies rares touchant gravement les pays en développement.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 8) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en prévoyant toutefois une extension du dispositif aux maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine et aux maladies rares touchant gravement les populations des pays en développement, après que son auteur eut apporté des précisions sur la notion de maladies rares.

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Article 7 bis A (nouveau)

Déductibilité des dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale et des frais de replantation.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Yves Fréville, tendant à considérer les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, mais vétuste, ainsi que celles afférentes aux frais de replantations, comme des dépenses d'amélioration non rentables et à ce titre déductibles du revenu.

Le Gouvernement a rappelé que les dépenses d'arrachage et de replantation ont pour conséquence d'améliorer la productivité du vignoble et doivent donc être considérées comme des dépenses d'amélioration rentables, non immédiatement déductibles du revenu. On rappellera, par ailleurs, que les dépenses afférentes à la construction d'un bâtiment nouveau et à la replantation sont couvertes par une déduction forfaitaire de 14% sur les biens donnés à bail.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis A (nouveau) (amendement n° 9).

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Article 7 bis B (nouveau)

Relèvement du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à relever de 15% à 18% le taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme.

Le Gouvernement a rappelé que la déduction forfaitaire de 15% représentait les frais de gestion et d'amortissement des biens précités. Or, s'agissant des immeubles ruraux loués par bail à long terme, les coûts de gestion sont réduits et il s'agit le plus souvent de biens non amortissables ou totalement amortis.

Le Gouvernement a, par ailleurs, indiqué que, comme pour toutes les propriétés rurales, les primes d'assurance, ainsi que les frais de réparation, d'amélioration et de reconstruction des bâtiments vétustes ou inadaptés aux techniques modernes étaient déductibles du revenu. Le taux de la déduction forfaitaire actuellement en vigueur semble donc approprié.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis B (nouveau) (amendement n° 10).

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Article 7 bis C (nouveau)

Coefficients d'amortissement dégressif.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à rétablir les coefficients d'amortissement dégressif au barème antérieur à l'intervention de l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

L'Assemblée nationale, qui a rejeté des amendements ayant le même objet en première lecture, n'a pas lieu de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis C (nouveau) (amendement n° 11).

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Article 7 bis D (nouveau)

Relèvement du seuil de la déduction pour investissement utilisée à des fins de traitement collectif des déchets organiques.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques, le premier de M. Jean Arthuis, défendu par M. Yves Fréville, le second de M. Jacques Oudin, tendant à porter le plafond de la déduction pour investissement à 40.000 euros (262.383 francs) lorsque la déduction ainsi opérée a pour objet le traitement collectif des déjections organiques et bénéficie à des exploitants produisant moins de 20.000 unités d'azote par an.

Le Gouvernement, tout en se déclarant soucieux de lutter contre la pollution de l'eau d'origine agricole, a indiqué que l'instrument fiscal ne semblait pas adéquat pour parvenir à cet objectif, la déduction fiscale pour investissement étant destinée à améliorer la capacité d'autofinancement des exploitants agricoles. Relever de 18.000 euros (118.072 francs) à 40.000 euros (262.383 francs) le plafond de la déduction remettrait en cause la progressivité de l'impôt sur le revenu. Elle constituerait, enfin, une aide en faveur d'une catégorie particulière de contribuables agricoles, alors que le dispositif de la déduction pour investissement doit, au regard de la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat, répondre à de véritables spécificités agricoles pour être maintenu en l'état.

Afin de lutter contre la pollution de l'eau d'origine agricole, le Gouvernement estime donc préférable de recourir au programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA), qui permet la mise aux normes des bâtiments et notamment des fosses et favorise la généralisation des bonnes pratiques d'épandage. S'agissant du traitement collectif des déjections animales, il convient de rappeler que le Plan Bretagne prévu pour 2002 permettra d'accélérer la mise en place des unités de traitement financées par l'agence de l'eau. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, des financements croisés d'ouvrages collectifs de traitement des déchets (Etat, collectivités locales, agence de l'eau, producteurs) seraient prévus pour les exploitants de moins de 20.000 unités d'azote par an.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par votre Rapporteur général.

M. Pierre Méhaignerie a estimé que le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) ne remplissait pas la même fonction que le dispositif prévu au présent article. Ce programme prévoit, en effet, des financements pour une mise aux normes des bâtiments d'élevage, alors que le texte adopté par le Sénat donne aux éleveurs la faculté de procéder, dans les phases favorables du cycle de leur activité, à la mise en réserve des sommes nécessaires au financement d'unités de traitement collectif des déjections organiques.

Votre Rapporteur général a indiqué que la solution fiscale ne semblait pas adaptée, puisque le Gouvernement prévoyait, outre l'appui du PMPOA, la mise en place pour 2002 d'un plan Bretagne comportant des financements croisés en vue de la mise en place d'unités de traitement de déchets concernés, notamment pour les producteurs de moins de 20.000 unités d'azote par an.

M. Pierre Méhaignerie a jugé plus adapté le dispositif fiscal proposé, qui permet de tenir compte du cycle de production porcine et de procéder à un étalement de la charge afférente au traitement des déchets organiques.

M. Charles de Courson a relevé qu'il convenait de distinguer les équipements publics, concernés par le dispositif mentionné par votre Rapporteur général, et les équipements privés visés par le présent article.

Votre Rapporteur général a précisé que le plan Bretagne avait vocation à s'appliquer aux équipements privés, mais collectifs, de traitement des déchets.

La Commission a adopté cet amendement de suppression (amendement n° 12) de l'article 7 bis D.

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Article 7 bis E (nouveau)

Libre réintégration des sommes ayant fait l'objet d'une déduction
pour investissement.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à autoriser la libre réintégration de la déduction pour investissement (DPI) pour les exploitants agricoles, alors que la possibilité d'une réintégration anticipée de la DPI non utilisée n'est autorisée que pour faire face à une chute importante de revenus.

Le Gouvernement a souligné le coût de cette mesure et indiqué qu'elle renforcerait le caractère dérogatoire de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du code général des impôts.

On peut également rappeler que si cette mesure était adoptée, la DPI deviendrait un moyen de lissage des revenus des exploitants agricoles, alors qu'elle a pour finalité de renforcer la capacité d'autofinancement des exploitants à des fins d'investissements.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis E (nouveau) (amendement n° 13).

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Article 7 bis F (nouveau)

Relèvement du seuil d'exonération des plus values professionnelles en faveur des exploitants agricoles.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement des membres du groupe des Républicains et Indépendants, défendu par M. Jean-Michel Ferrand, tendant, d'une part, à prévoir que l'exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole s'applique aux contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles, n'excède par 310.000 euros (2.033.467 francs) et non plus 1 million de francs (152.449,02 euros) comme le prévoit l'article 151 septies du code général des impôts, et d'autre part, à introduire une taxation dégressive des plus-values lorsque les recettes précitées sont comprises entre 310.000 euros (2.033.467 francs) et 470.000 euros (3.082.998 francs).

Le Gouvernement a rappelé qu'un grand nombre d'agriculteurs, - 70% selon les informations recueillies par votre Rapporteur général -, bénéficient d'une exonération de leurs plus-values professionnelles : une extension de ce mécanisme remettrait donc en cause le principe même de l'imposition des plus-values professionnelles et constituerait une rupture du principe d'égalité devant l'impôt.

Le Gouvernement a également fait valoir que le principe d'une exonération dégressive des plus-values professionnelles pourrait être assimilé à une aide sectorielle et devrait, à ce titre, être soumise au respect de la réglementation communautaire applicable en la matière.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis F (nouveau) (amendement n° 14).

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Article 7 bis G (nouveau)

Exonération de taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle pour les groupements composés d'exploitants agricoles et de coopératives à utilisation de matériel agricole en commun.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à étendre aux groupements d'employeurs composés d'exploitants agricoles et de coopératives à utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) l'exonération de taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle applicable aux groupements composés d'exploitants agricoles et de sociétés civiles agricoles.

S'agissant de la taxe professionnelle, votre Rapporteur général relèvera que cet amendement est d'ores et déjà satisfait. Les groupements d'employeurs sont, en effet, imposés sur leurs salaires ; or, la part salariale ne subsistera pratiquement plus en 2002 et sera totalement supprimée à compter de 2003.

S'agissant de l'exonération de taxe d'apprentissage pour les CUMA rentrant dans un groupement d'employeurs, cette mesure constituerait une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises de travaux agricoles, qui ne sont pas exonérées de la taxe d'apprentissage.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis G (nouveau) (amendement n° 15).

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Article 7 bis H (nouveau)

Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de la Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson visant à autoriser les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition à déduire, sur option, de leurs revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, le montant de la valeur locative des terres mises en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers, dans les limites des arrêtés préfectoraux qui fixent les minima et les maxima des loyers pour la détermination du prix des baux.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

Ce dispositif apparaît, en effet, difficilement applicable : les arrêtés préfectoraux auxquels fait référence le présent article pour déterminer la valeur locative des terres exploitées, sont établis, non seulement sur la base du loyer des terres, mais également sur la base de celui des bâtiments d'exploitation, et apparaissent donc, de ce fait, peu adaptés pour déterminer la valeur de la seule rente du sol.

Par ailleurs, cette mesure diminuerait l'assiette des cotisations sociales du régime des exploitants agricoles. Ceux-ci seraient autorisés à déduire de leur revenu, non plus le revenu cadastral des terres en propriété, mais une somme correspondant à un fermage moyen et nettement supérieure. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût de cette mesure serait au minimum de 60,98 millions d'euros (400 millions de francs).

On soulignera enfin, qu'en application de l'article 1518 et suivants du code général des impôts, une mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties intervient périodiquement par application de coefficients forfaitaires, fixés chaque année en loi de finances. Cette revalorisation permet de prendre en compte l'évolution de la valeur implicite du capital foncier de l'exploitant.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis H (nouveau) (amendement n° 16).

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Article 7 bis I (nouveau)

Taux de l'intérêt de retard.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste, pour prévoir que le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25% par mois (soit 3% par an). Compte tenu d'un taux d'intérêt légal fixé à 4,26% pour 2001, le taux proposé par le Sénat s'élèverait à 7,26% à comparer au taux actuel de 9%.

L'Assemblée nationale a rejeté depuis bientôt cinq ans tous les amendements tendant à réduire le taux de l'intérêt de retard.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis I (nouveau) (amendement n° 17).

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Article 8

Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine.

Le présent article propose un mécanisme de sortie dégressive sur trois ans des dispositifs d'exonérations fiscales en vigueur dans les zones franches urbaines (ZFU), ainsi qu'une sortie dégressive du dispositif d'exonération de taxe professionnelle applicable dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, tout d'abord, adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à majorer les taux retenus pour la sortie dégressive des différentes exonérations : les taux initialement fixés à 60%, 40% et 20% passeraient ainsi respectivement à 75%, 50% et 25%.

Votre Rapporteur général avait également observé que les taux proposés par le Gouvernement étaient inférieurs à ceux figurant au V de l'article 43 du projet de loi relatif à la Corse, actuellement en discussion au Parlement, pour la sortie progressive du mécanisme d'exonération applicable dans la zone franche de Corse. De même ces taux étaient inférieurs à ceux prévus par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les sorties d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire.

Néanmoins, votre Rapporteur général avait noté que ce régime spécifique de la Corse peut se justifier si l'on rappelle que, depuis la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les entreprises qui y sont implantées ont bénéficié d'un régime dérogatoire de taxe professionnelle (exonération des parts départementales et régionales et abattement de 25% sur la part communale).

En outre, comme l'a observé le Gouvernement, le rehaussement des taux constituerait un coût pour le budget de l'Etat, alors même qu'une sortie dégressive des mécanismes d'exonération représente déjà un avantage non négligeable pour les entreprises concernées.

Le Sénat a, ensuite, adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à accroître la compensation accordée aux collectivités locales au titre des exonérations de taxe professionnelle, grâce à la prise en compte, d'une part, des taux applicables en 2001 et non plus en 1996 et, d'autre part, - dans le cas des groupements - du taux moyen pondéré des communes membres. Cependant, le mécanisme de compensation actuellement applicable correspond aux règles généralement mises en _uvre en la matière.

Ensuite, le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, proposant de préciser la liste des sujets que devra aborder le futur rapport annuel du Gouvernement sur l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.

Enfin, le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de portée rédactionnelle modifiant le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour celles qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 44 sexies (entreprises nouvelles) ou de l'article 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté) du même code.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, retournant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant des taux retenus pour la sortie dégressive des différentes exonérations applicables dans les zones franches urbaines et dans les zones de redynamisation urbaine (amendement n° 18).

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à supprimer une disposition adoptée par le Sénat afin d'accroître les compensations accordées aux collectivités locales, le mécanisme de compensation actuellement applicable apparaissant suffisant (amendement n° 19).

Puis, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

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Après l'article 8

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard proposant d'inclure une part des biens professionnels dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Article 9

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.

En première lecture, l'Assemblée nationale avait décidé, sur proposition de sa Commission des finances, de supprimer cet article qui prévoyait d'actualiser le barème de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en appliquant, aux tarifs fixés pour cet impôt par l'article 885 U du code général des impôts, le taux de la hausse des prix hors tabac estimé, en 2001, à +1,6%.

Le Sénat a rétabli cet article, sur proposition de sa Commission des finances, de M. Denis Badré et des autres membres du groupe de l'Union centriste, contre l'avis du Gouvernement.

Votre Rapporteur propose de supprimer à nouveau cet article, conformément au souhait de la majorité de l'Assemblée nationale qui s'était exprimée dans le même sens lors de l'examen des projets de lois de finances pour 1999, 2000 et 2001.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 20), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 bis (nouveau)

Elargissement des conditions d'exonération de l'ISF pour les baux à long terme et les parts de groupement foncier agricole.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Philippe Adnot, contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel ayant pour objet d'étendre l'exonération totale d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) aux biens ruraux loués par bail à long terme et aux parts de groupement foncier agricole (GFA), en les considérant comme des biens professionnels, lorsque ces biens ou ces parts sont mis à la disposition d'une société contrôlée par le conjoint du bailleur ou ses ascendants, descendants, frères ou s_urs qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale.

Votre Rapporteur général considère qu'il n'est pas souhaitable de prévoir de nouvelles exonérations de l'ISF sans mener une réflexion globale sur la nature et l'assiette de cet impôt, afin de mieux l'adapter à la réalité économique. Il propose donc de supprimer cet article.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article présenté par votre Rapporteur général, ainsi qu'un amendement présenté par M. Gilbert Mitterrand, tendant à étendre l'exonération de l'ISF dont bénéficient les baux ruraux lorsqu'ils sont consentis au conjoint, ascendants, descendants, frères et s_urs du bailleur et utilisés par ceux-ci dans l'exercice de leur profession principale, aux baux affectés à une société dont les membres sont limités à ces personnes.

M. Gilbert Mitterrand a indiqué que cet amendement répondait à un souci de clarification, sans toutefois élargir le champ de l'exonération de l'ISF. Il a indiqué que, selon une interprétation restrictive des services fiscaux, selon que l'exploitation par le locataire est exercée individuellement ou en société, l'exonération joue ou ne joue pas. Cette interprétation est compréhensible dans la mesure où elle vise à éviter l'entrée de tiers dans la société. Elle doit être toutefois corrigée afin que le choix d'une gestion en société par les enfants du bailleur ne soit pas préjudiciable. En effet, dans la situation actuelle, pour que les parents échappent à l'ISF, les enfants doivent obligatoirement être des exploitants individuels.

M. Charles de Courson a considéré que le système proposé serait acceptable si on limitait le maintien du bénéfice de l'exonération aux seules entreprises agricoles à responsabilité limitée.

Mme Béatrice Marre a relevé que la constitution d'une société permettait de bénéficier d'autres avantages fiscaux.

Le Président Henri Emmanuelli a évoqué la possibilité, pour un père, de bénéficier de l'exonération de l'ISF en louant fictivement le bien à son fils.

M. Gilbert Mitterrand a souligné que si ce texte existait depuis quinze ans, l'administration fiscale s'appuyait aujourd'hui sur son interprétation restrictive pour opérer des contrôles fiscaux.

Après que votre Rapporteur général eut noté qu'une expertise complémentaire devait être effectuée s'agissant de cette question, M. Gilbert Mitterrand a retiré son amendement.

La Commission a adopté l'amendement de suppression de cet article (amendement n° 21).

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Article 9 ter (nouveau)

Plafonnement intégral de l'ISF.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de sa Commission des finances et de M. Denis Badré, contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel tendant à rétablir le plafonnement intégral de l'ISF, afin que le total formé part l'ISF et les impôts dus au titre des revenus ne puisse excéder 85% des revenus de l'année précédente, en supprimant les règles de limitation de ce plafonnement, prévues par l'article 885 V bis du code général des impôts, et issues de l'article 6 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995).

Votre Rapporteur général, considérant qu'il n'est pas souhaitable de revoir de manière isolée une règle de calcul de l'ISF sans mener une réflexion globale sur la nature et l'assiette de cet impôt, propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 22), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 quater (nouveau)

Taxe au tonnage.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Oudin, avec l'accord de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, tendant à mettre en place un régime d'imposition en fonction du tonnage total des navires pour les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté un amendement de même portée en première lecture, n'a pas lieu de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 23), présenté par votre Rapporteur général.

Article 9 quinquies (nouveau)

Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint
d'un exploitant.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 17.000 francs (2.591,63 euros) par an à trente-six fois le montant du SMIC annuel, la limite générale de la déduction du résultat imposable actuellement mensuel au titre du salaire du conjoint de l'exploitant, pour les activités industrielles ou commerciales comme pour les activités non commerciales.

Cette déduction, prévue à l'article 154 du code général des impôts, n'est accordée que si le conjoint participe effectivement à l'exploitation. Cette limite de 17.000 francs (2.591,63 euros) ne s'applique pas en cas de séparation de biens. En pratique, cette règle ne concerne donc que les époux mariés soit sous le régime de la communauté de biens, soit sous celui de la participation aux acquêts.

Cette limite ne s'applique pas non plus en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée.

Une telle adhésion permet en effet de bénéficier d'un régime plus favorable, puisque le plafond de la déduction passe, dans cette hypothèse, à trente-six fois le montant du SMIC, plafond que l'amendement propose ainsi de porter par coordination à soixante-douze fois le SMIC.

L'article additionnel introduit par le Sénat ne peut être maintenu.

Le principe de la déduction d'un salaire au titre de l'activité du conjoint de l'exploitant constitue, en effet, une exception au principe de l'imposition conjointe du bénéfice de l'activité en cas d'exercice conjoint d'une activité commerciale ou non commerciale.

Il paraît ainsi tout à fait justifié de réserver ce régime, favorable, aux seuls contribuables qui font un effort de transparence fiscale.

L'argument du coût d'une adhésion à un centre ou une association de gestion agréée, ne saurait être retenu.

Selon les informations communiquées à votre Rapporteur général par l'administration fiscale, le coût d'une adhésion s'établit, en effet, en moyenne à environ 1.400 francs (213,43 euros) hors TVA, pour une année.

Un dispositif similaire a été supprimé, l'an dernier par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2001.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 24), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 sexies (nouveau)

Formation professionnelle du chef d'entreprise.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann, tendant à rétablir une réduction d'impôt pour dépenses de formation du chef d'entreprise.

On peut rappeler que, de 1992 à 1996, un dispositif ayant le même objet, et alors en vigueur, avait donné des résultats très peu concluants et que les chefs d'entreprise peuvent, en tout état de cause, bénéficier d'une formation en contrepartie de la participation de leur entreprise au financement de la formation professionnelle continue.

Dans ces conditions, il apparaît souhaitable de supprimer l'article 9 sexies (nouveau).

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 25), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 septies (nouveau)

Réduction en 2002 puis en 2003 des trois taux de la taxe sur les salaires.

Le Sénat a adopté, sur proposition de sa Commission des finances, un amendement, tendant à baisser chacun des taux de la taxe sur les salaires en 2002 puis, une nouvelle fois, en 2003. Ainsi, les trois taux de la taxe sur les salaires passeraient de 4,25%, 8,50% et 13,60% dans le droit existant, à respectivement 3,90%, 8,15% et 13,25% en 2002 et 3,55%, 7,8% et 12,90% en 2003. Le Gouvernement s'est déclaré défavorable à ce dispositif.

Il faut relever que le dispositif initial adopté par la Commission des finances du Sénat ne concernait que le premier des taux de la taxe sur les salaires. Celui-ci se serait ainsi établi à 3,90% en 2002 et 3,55% en 2003, au lieu de 4,25% dans le droit actuel. Il s'agissait, selon M. Philippe Marini, de permettre « à l'ensemble des secteurs assujettis à la taxe sur les salaires de bénéficier de son allégement. ». In fine, le Sénat a adopté un dispositif baissant chaque taux de 0,7 point sur deux ans, ce qui privilégie les contribuables versant à leurs salariés des rémunérations élevées, soumises, à ce titre, à chacun des trois taux de la taxe. Par ailleurs, ce dispositif tend à la suppression progressive (6) de la taxe sur les salaires, alors que la proposition initiale de la Commission des finances avait simplement pour objet de réduire le montant de l'imposition pour chacun des contribuables, notamment ceux d'entre eux qui versent des rémunérations peu élevées à leurs salariés.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût pour les finances publiques de la mise en _uvre du présent article s'élèverait, en 2002, à 305 millions d'euros (2 milliards de francs) et, en 2003, à 710 millions d'euros (4 milliards de francs).

Le coût du dispositif adopté par le Sénat est donc élevé. Par ailleurs, il apparaît qu'une disparition progressive de la taxe sur les salaires ne saurait être mise en _uvre sans une réflexion préalable concernant chacun des secteurs qui y sont soumis, s'agissant notamment de l'opportunité d'assujettir les activités économiques concernées à la TVA. Il convient donc de supprimer cet article.

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Après que votre Rapporteur général eut noté que le Sénat avait compensé les nombreuses mesures fiscales qu'il avait adoptées par une augmentation d'environ 60% du prix du tabac au détail, la Commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par votre Rapporteur général.

Elle a également examiné trois amendements de M. Jean-Pierre Brard, visant à :

- exonérer les hôpitaux du paiement de la taxe sur les salaires ;

- alléger la taxe sur les salaires versée par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d'un agrément ministériel ;

- alléger la taxe sur les salaires sur les hôpitaux.

La Commission a adopté l'amendement de suppression (amendement n° 26), les trois autres amendements tombant.

Article 9 octies (nouveau)

Option en faveur du crédit d'impôt recherche.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à ouvrir une nouvelle faculté d'option en 2002 pour le crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1996-1998 et 1999-2003 et de celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté en première lecture des amendements ayant le même objet, n'a pas lieu de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 27), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 nonies (nouveau)

Dépenses de fonctionnement prises en compte
pour le crédit d'impôt recherche.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, qui tend à porter à 100% au lieu de 75% du montant des dépenses de personnel, la base des dépenses de fonctionnement autres que les dépenses de personnel servant au calcul du crédit d'impôt recherche.

Votre Rapporteur général n'a pas trouvé dans les travaux du Sénat quelque motif justifiant l'adoption de cette mesure.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 28), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 decies (nouveau)

Frais de maintenance de brevets pris en compte
pour le crédit d'impôt recherche.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à doubler la prise en compte des frais de prise et de maintenance de brevets pour le calcul du crédit d'impôt recherche (CIR).

L'Assemblée nationale n'a pas trouvé dans les travaux du Sénat quelque motif justifiant l'adoption de cette mesure.

On peut douter que la proposition du Sénat soit de nature à encourager, encore davantage, les PME à déposer des brevets.

En effet, dès à présent, le CIR incite fortement les entreprises à augmenter leurs dépenses, puisqu'il est un crédit d'impôt en accroissement.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 29), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 9 undecies (nouveau)

Abattement des droits de succession sur la résidence principale
pour le frère ou la s_ur ayant vécu avec le défunt.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de sa Commission des finances et de M. Jean-Pierre Schosteck, contre l'avis du Gouvernement, un amendement ayant pour objet, pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, d'étendre l'abattement exceptionnel de 20% sur la valeur de la résidence principale du défunt, prévu pour son conjoint, ses enfants mineurs ou majeurs protégés, au profit du frère ou de la s_ur du défunt âgé de plus de cinquante ans occupant la même habitation depuis au moins cinq ans.

Votre Rapporteur général rappelle que l'Assemblée nationale, à l'article 11 ter adopté à l'initiative de M. Georges Tronc, a déjà étendu cet abattement aux enfants handicapés du défunt. Il ne lui paraît pas souhaitable de multiplier les dérogations particulières aux règles générales des droits de succession, au risque de faire perdre à ces dernières toute cohérence, sans mener une réflexion d'ensemble sur l'impôt de succession. Il propose donc de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 30), présenté par votre Rapporteur général.

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Article 11

Compensation allouée aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle.

Le présent article tire les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 octobre 2000 « commune de Pantin » et propose, d'une part, une validation législative de la pratique administrative conduisant à ne pas prendre en compte les rôles supplémentaires de taxe professionnelle pour le calcul de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) et, d'autre part, l'attribution d'une compensation forfaitaire de l'ordre de 0,3 milliard d'euros (2 milliards de francs) aux collectivités locales.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision de sa Commission des finances.

Le Sénat n'a pas remis en cause la nécessité d'une validation législative. Il a néanmoins adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à porter le montant de la compensation au titre de la fraction de la DCTP relative à l'abattement général des bases de 177,9 millions d'euros (1.167 millions de francs) à 320 millions d'euros (2,1 milliards de francs). En outre, en application de cet amendement, cette compensation serait répartie de façon uniforme (et non plus dégressive).

Votre Rapporteur général avait salué la solution équilibrée proposée par le Gouvernement. Il n'y a donc pas lieu de retenir l'amendement adopté par le Sénat.

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La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à majorer le montant, voté par le Sénat, au titre de la compensation accordée aux collectivités locales en application de la jurisprudence « commune de Pantin ».

Puis elle a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, la solution proposée par le Gouvernement s'agissant des conséquences de la jurisprudence « commune de Pantin » apparaissant équilibrée (amendement n° 31).

Elle a ensuite adopté l'article 11 ainsi modifié.

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Après l'article 11

La Commission a rejeté :

- un amendement de M. Gilbert Gantier, proposant de créer un crédit d'impôt exceptionnel pour le passage à l'euro en faveur des entreprises dont le chiffre d'affaires  n'excède pas 20 millions de francs;

- un amendement de M. Jean-Pierre Brard, proposant d'interrompre la baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes industriels et financiers ;

- un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à ramener le taux normal de la TVA à 18,6% .

Elle a ensuite rejeté huit amendements tendant à appliquer le taux réduit de la TVA :

- à la restauration sur place (amendement de M. Gilbert Gantier) ;

- à l'ensemble des produits destinés à l'alimentation (amendement de M. Jean-Pierre Brard) ;

- au chocolat, à la confiserie et à la margarine (amendement de M. Marc Laffineur) ;

- à la margarine (amendement de M. Gilbert Gantier) ;

- aux casques motocyclistes et aux sièges auto pour enfant homologués (amendement de M. Jean-Pierre Brard) ;

- au secteur des loisirs sportifs (amendement de M. Marc Laffineur) ;

- au nettoyage des voies publiques (amendement de M. Gilbert Gantier) ;

- aux prestations de services funéraires (amendement de M. Jean-Pierre Brard).

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Article 11 ter A (nouveau)

Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA
sur la part de la facture d'une prestation de chauffage
représentative de l'utilisation du combustible bois.

Le Sénat, contre l'avis de sa Commission des finances et du Gouvernement, a adopté un amendement présenté par M. Thierry Foucaud, prévoyant l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA :

- à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand celui-ci est l'un des combustibles dont la vente aux particuliers pour un usage domestique est soumise au taux réduit en vertu du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (7) ;

- à la part de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorifique représentatif des mêmes produits combustibles.

Il faut relever que le droit communautaire relatif à la TVA ne permet pas l'application d'un taux réduit de TVA aux prestations de vente de chaleur offertes, notamment, par les réseaux de chaleur, qu'il s'agisse de l'abonnement à ces prestations ou des consommations correspondantes. Le i du 2 de l'article 28 de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 dispose que « les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit...aux livraisons de bois de chauffage. ». Cette faculté a été mise en _uvre par la France depuis le 1er janvier 1997 et codifiée au 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts. Il reste que la mise en _uvre du présent article n'est pas compatible avec le droit communautaire.

Il faut noter que l'adoption, au Sénat, du présent dispositif, a donné lieu à un important débat en séance publique, dont il est utile de présenter les principaux points. M. Laurent Fabius, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a notamment évoqué le rapport de la Commission des Communautés européennes sur les taux réduits de TVA, publié le 22 octobre 2001. Il a relevé que la Commission y admettait l'existence d'anomalies dans le classement des produits et services éligibles au taux réduit de la TVA. Il a estimé que les prestations des réseaux de chaleur relevaient sans doute de ces anomalies. La Commission émet une proposition dans le rapport précité, afin de tenter de supprimer lesdites anomalies. M. Laurent Fabius a ainsi pu précisé que la Commission « avance une idée nouvelle, celle du double taux réduit : l'un qui serait d'environ 5%, comme le nôtre, pour les biens de première nécessité ; l'autre qui se situerait entre 10% et 12% pour des biens ou des services dont on souhaiterait favoriser l'achat par le biais d'une politique de soutien fiscal. » (8). S'agissant du débat qui aura lieu, au niveau communautaire, sur ces propositions, il a précisé que si le Parlement le souhaitait, « le Gouvernement associera [celui-ci] à la préparation de nos positions, que nous ne définirons qu'après avoir bien mesuré toutes les conséquences de tel ou tel choix. » (9).

A la suite des précisions apportées par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie, M. Philippe Marini, Rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a suggéré aux auteurs des deux amendements ayant abouti au dispositif du présent article de les retirer. Il s'est par ailleurs réjoui de l'offre gouvernementale concernant l'association du Parlement à l'élaboration des positions que défendra, à l'avenir, la France dans les négociations communautaires relatives aux taux réduits de TVA sur la base, notamment, des récentes propositions de la Commission.

Votre Rapporteur général donne volontiers acte au Gouvernement de son offre d'associer le Parlement français à l'élaboration des positions de notre pays sur des sujets qui sont, d'ailleurs, du ressort de la loi.

Il reste qu'il est nécessaire de supprimer le présent article, puisque son dispositif n'est pas compatible avec le droit communautaire.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 32).

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Article 11 ter B (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA de 5,50% à certains appareillages pour handicapés.

Le Sénat, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en soit remis à sa sagesse et que le Gouvernement eut exprimé un avis favorable sous réserve de parvenir à une rédaction plus précise, a adopté un amendement de M. Thierry Foucaud, présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux « appareillages pour handicapés visés au chapitre 1er ».

La disposition adoptée par le Sénat ne précise pas de quel « chapitre 1er » il s'agit. S'il s'agit du chapitre 1er du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS), il faut noter que le taux réduit de la TVA s'applique d'ores et déjà aux matériels visés à ce chapitre, comme l'a rappelé M. Laurent Fabius, ministre de l'intérieur, de l'économie et des finances, lors du débat au Sénat relatif à la présente disposition (10). De plus, la rédaction de cette disposition tend à exclure du bénéfice du taux réduit les matériels du chapitre 3, les aérateurs transtympaniques du chapitre 4, les matériels des chapitres 5 à 8 du titre II, ainsi que les matériels des titres III et IV du TIPS, alors qu'ils en bénéficient au titre du premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts.

En conséquence, si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a exprimé un avis favorable concernant l'esprit du dispositif, il a précisé « qu'il faudra retravailler le texte » (11). Il conviendrait ainsi de viser le titre I du TIPS, qui énumère des matériels soumis au taux normal de la TVA. Parmi ceux-ci, il serait nécessaire de sélectionner les matériels dont l'usage est exclusivement le fait des personnes handicapées, qui, à ce titre, sont éligibles à un taux réduit de TVA en application du point n° 4 de l'annexe H de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, qui précise que peuvent être soumis au taux réduit de la TVA uniquement « les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou à traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens [...] ».

Lors du débat tenu au Sénat, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a énuméré quelques-uns des matériels qui pourraient ainsi être concernés par le taux réduit de TVA. Il a ainsi évoqué « les appareils de soutien partiel à la tête, les casques de protection pour les enfants handicapés, les gilets de série pour contention et immobilisation, les filtres respiratoires pour les personnes ayant subi une laryngectomie, les appareils de photothérapie [et] les appareils à pression positive. ».

En conséquence, le Gouvernement devrait proposer, dans le cadre de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale du présent projet loi de finances, un amendement au présent article, afin de préciser les matériels du titre I du TIPS qui bénéficieront désormais du taux réduit de la TVA.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le Gouvernement devrait ainsi proposer de substituer au présent article un dispositif prévoyant, dans le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts, que les matériels qui peuvent bénéficier du taux réduit de la TVA, dès lors qu'ils figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget, ne sont plus seulement des « équipements spéciaux, dénommés aides techniques », mais aussi des appareillages. Cette précision permettra au Gouvernement de compléter utilement l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts, qui est précisément l'arrêté prévu à l'article 278 quinquies dudit code, par des matériels qui figurent au titre I du TIPS. Ces matériels seraient, soit des aides techniques, soit des appareillages. Le tableau suivant décrit les matériels qui, à ce titre, pourraient, à l'avenir, bénéficier du taux réduit de la TVA.

MATÉRIELS POUR HANDICAPÉS VISÉS AU TITRE I DU TIPS
QUI POURRAIENT ÊTRE SOUMIS AU TAUX RÉDUIT DE LA TVA

Nature des matériels

Maladies ou personnes concernées

Chapitres concernés dans le titre I du TIPS

1) Matériels pour handicapés moteurs ou mentaux (aides techniques)

   

Appareils modulaires de verticalisation

Handicapés moteurs ou mentaux, myopathes

Chapitre 2

Appareils de soutien partiel de la tête

Idem

Chapitre 2

Casques de protection pour enfants handicapés

Idem

Chapitre 2

2) Autres matériels

   

Filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomises

Laryngectomisés

Chapitre 1

Appareils de photothérapie

Maladie de Criggler-Najar (maladie du foie)

Chapitre 1

Appareils de recueil des saignées

Maladies hématologiques graves à vie (hémochromatose)

Chapitre 1

Le dispositif proposé par le Gouvernement, sans viser explicitement le titre I du TIPS à l'article 278 quinquies du code général des impôts, aurait donc pour objet de compléter cet article, afin que l'arrêté figurant à l'article 30-0 B de l'annexe IV audit code puisse être ultérieurement (12) complété par des matériels, appareillages ou aides techniques, figurant au titre I du TIPS.

Par ailleurs, le Gouvernement devrait proposer de modifier l'énumération existante des chapitres et des titres du TIPS visés à l'article 278 quinquies du code général des impôts, afin de tenir compte des modifications successives du TIPS et des évolutions de la doctrine administrative. Les précisions qui seraient apportées seraient les suivantes :

- il serait proposé de ne plus exclure les chaussons intérieurs moulés et les appareils visés au chapitre 4 du titre II du TIPS, autres que les aérateurs transtympaniques, du bénéfice du taux réduit, puisque, de fait, ces matériels bénéficient d'ores et déjà du taux réduit par application de l'instruction fiscale du 13 avril 1994 (3 C-4-94, B.O.I. n° 80 du 25 avril 1994) ;

- il serait, par ailleurs, proposé de ne plus viser le chapitre 8 du titre II du TIPS comme bénéficiant du taux réduit de la TVA, puisque ledit chapitre n'existe plus. Tous les matériels visés par cet ancien chapitre, figurent désormais dans d'autres chapitres éligibles, dans leur ensemble, au taux réduit de la TVA.

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La Commission a examiné l'amendement n° 50 du Gouvernement, ayant pour objet d'étendre l'application du taux réduit de la TVA à certains appareillages nécessaires aux handicapés moteurs ou mentaux.

Votre Rapporteur général a indiqué que cette mesure avait été adoptée par le Sénat et que l'amendement du Gouvernement visait à en préciser les contours. Après qu'il eut donné lecture de la liste des équipements concernés, il a indiqué, en réponse à une question de M. Charles de Courson, que les poches n'étaient pas visées par le dispositif mais que bien des matériels consommables étaient d'ores et déjà assujettis au taux réduit de la TVA.

La Commission a adopté l'amendement n° 50 et l'article 11 ter B ainsi modifié.

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Article 11 ter C (nouveau)

Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA sur les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par réseaux publics.

Le Sénat, sur l'avis favorable de M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement de M. Gérard Miquel, défendu par M. Bernard Angels, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par réseaux publics.

Il faut relever, avant tout, que ce dispositif n'est pas compatible avec le droit communautaire. Le b du 3 de l'article 12 de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 prévoit que « les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel et d'électricité, [...] », faculté que la France a mise en _uvre, s'agissant des abonnements, en adoptant l'article 29 de la loi de finances initiale pour 1999, dont le dispositif est codifié au b decies de l'article 279 du code général des impôts. Il apparaît que cette faculté ne prévoit pas que le taux réduit puisse, le cas échéant, s'appliquer aux fournitures d'énergie calorifique.

Il convient donc de supprimer cet article, en rappelant que le récent rapport de la Commission des Communautés européennes sur les taux réduits de TVA publié le 22 octobre 2001, semble admettre que la non-éligibilité au taux réduit de la TVA des fournitures d'énergie calorifique livrées par les réseaux de chaleur constitue l'une des anomalies de la législation communautaire relative aux taux de TVA, sur lesquelles devraient s'engager des négociations en 2002, négociations pour lesquelles le Gouvernement a pris l'engagement d'associer le Parlement, si celui-ci le désire, à l'élaboration de la position officielle de la France.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 33) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter C (nouveau).

Article 11 ter D (nouveau)

Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA à certaines prestations de nettoiement des voies publiques déléguées par les communes.

Le Sénat, sur l'avis favorable de M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement de M. Jean-Paul Delevoye, défendu par M. Michel Doublet, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements ou rémunérations versées par les communes, ou leurs groupements, aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique et, notamment, des caniveaux.

Le dernier point de l'annexe H de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 prévoit que sont éligibles à un taux réduit de la TVA « les services fournis dans le cadre du nettoyage des voies publiques [...] ». La mesure adoptée par le Sénat est donc compatible avec la législation communautaire en vigueur. Cependant, il est nécessaire de relever les deux éléments suivants :

- le coût pour les finances publiques du dispositif adopté par le Sénat, soit 35,06 millions d'euros (230 millions de francs), est élevé ;

- la mesure ne bénéficierait qu'aux communes ou à leurs groupements qui ont choisi de déléguer à un prestataire extérieur le nettoiement des voies livrées à la circulation. Il ne semble pas opportun que la législation fiscale privilégie ce choix de gestion, au détriment, par exemple, de celui-ci consistant à opérer le nettoiement des voies publiques en régie. On peut d'ailleurs relever que les collectivités locales ayant opté pour la gestion en régie subissent d'ores et déjà un handicap fiscal au regard de la TVA, puisqu'elles supportent la TVA sur tous les achats qu'elles réalisent afin de procéder au nettoiement des voies publiques, sans pouvoir la déduire.

Il convient donc de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 34) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter D (nouveau).

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Article 11 ter E (nouveau)

Création d'un dispositif de remboursement mensuel des crédits de TVA au bénéfice des redevables facturant la TVA au taux réduit au titre de travaux portant sur des locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans.

Le Sénat, suivant l'avis favorable de M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, a adopté un amendement de M. Joseph Ostermann, défendu par M. Michel Doublet, tendant à permettre aux assujettis qui facturent la TVA au taux réduit de 5,50% au titre du dispositif de l'article 279-0 bis du code général des impôts relatif à l'application du taux réduit pour les travaux dans les locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans, de demander mensuellement le remboursement, le cas échéant, du crédit de taxe déductible dont ils bénéficient, dès lors que le montant dudit crédit est au moins égal à 763 euros (5.004,95 francs).

Il faut rappeler que le remboursement d'un crédit de TVA non imputable est opéré, sur demande de l'assujetti, en janvier de chaque année au titre de l'année civile précédente, à condition que le montant du remboursement soit supérieur à 152,45 euros (1.000 francs), en vertu du 1 du I de l'article 242-0 C de l'annexe II au code général des impôts. Par ailleurs, les assujettis soumis au régime normal d'imposition peuvent demander un remboursement de crédit de taxe au titre d'un trimestre civil lors du mois suivant ce trimestre civil, dès lors que chacune des trois déclarations déposées au titre dudit trimestre civil a fait apparaître un crédit de taxe et que le montant global de la demande de remboursement est supérieur à 762,25 euros (5.000 francs).

Il faut par ailleurs admettre que les assujettis qui facturent leurs biens et leurs services au taux réduit et qui ont acquis des biens et des services au taux normal sont, par définition, souvent détenteurs de crédits de taxe non imputables, dont le remboursement n'est donc pas immédiat. Il faut noter que ce constat n'est pas nouveau et n'est donc pas apparu à la suite de l'application du taux réduit de la TVA aux travaux dans les locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans. Il est donc inopportun de prévoir une mesure d'accélération de la fréquence des remboursements au bénéfice du seul secteur des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux privés d'habitation. L'adoption d'un tel dispositif pourrait même être considérée comme une aide d'Etat au bénéfice de ce secteur économique particulier et au détriment des autres secteurs d'activité.

Il est de plus difficile de considérer que les assujettis qui peuvent facturer leurs biens et leurs services au taux réduit subissent un statut fiscal qui les défavorisent. Les nombreuses demandes concernant un grand nombre de secteurs d'activité, afin que ceux-ci bénéficient du taux réduit de la TVA, suffisent à établir le constat selon lequel il s'agit d'un avantage. D'ailleurs, l'application du taux réduit aux travaux dans les locaux construits depuis plus de deux ans a toujours été considérée par et pour les professionnels concernés, comme une mesure fiscale très favorable.

Il convient donc de supprimer cet article.

La Commission a adopté un amendement (amendement n° 35) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter E (nouveau).

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Article 11 ter F (nouveau)

Remboursement trimestriel de crédits de TVA en faveur des exploitants agricoles soumis au régime simplifié de TVA.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Marcel Deneux, tendant à permettre aux exploitants agricoles de demander le remboursement trimestriel de crédit de taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations, lorsque leur montant est au moins égal à 5 000 francs (762,25 euros).

Le Gouvernement a souligné le coût de cette mesure, évalué à plus de 800 millions d'euros (5,25 milliards de francs).

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté un amendement identique en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter F (nouveau) (amendement n° 36).

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Article 11 ter G (nouveau)

Correspondance de l'exercice TVA avec l'exercice comptable.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Marcel Deneux, visant à permettre aux exploitants agricoles soumis au régime simplifié de TVA de déposer une déclaration de TVA correspondant à leur exercice comptable, et non plus, comme actuellement, à l'année civile.

Au-delà du coût de cette mesure, évalué à 53 millions d'euros (347,7 millions de francs), le Gouvernement a fait valoir que le dispositif proposé ne constituait pas une mesure de simplification.

Il rendrait, en effet, plus hétérogène la situation des exploitants, ceux qui sont assujettis au régime du forfait agricole et ceux ayant opté pour le dépôt d'une déclaration trimestrielle de TVA ne pouvant en bénéficier. Le suivi des obligations déclaratives serait plus difficile pour l'administration, alors que le principe de l'année civile sur lequel repose le régime simplifié agricole constitue un élément essentiel de simplicité.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter G (nouveau) (amendement n° 37).

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Article 11 ter H (nouveau)

Extension aux donations de l'exonération de droits de succession de la moitié de la valeur des entreprises sous forme sociale transmises par décès.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Philippe Adnot, sur l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement ayant pour objet d'étendre aux donations d'entreprises sous forme sociale l'exonération des droits de succession, prévue par l'article 798 A du code général des impôts, égale à la moitié de la valeur de ces entreprises lorsqu'elles sont transmises par décès.

Considérant que le régime des donations bénéficie d'ores et déjà d'une réduction de droits substantielle liée à l'âge du donateur, comme le prévoit l'article 790 du code général des impôts, votre Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 38) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter H (nouveau).

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Article 11 ter I (nouveau)

Extension de l'exonération de droits de succession de la moitié de la valeur des entreprises sous forme individuelle transmises par décès aux donations.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de M. Philippe Adnot, sur l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement ayant pour objet, d'étendre aux donations d'entreprises sous forme individuelle, l'exonération des droits de succession, prévue par l'article 798 B du code général des impôts, égale à la moitié de la valeur de ces entreprises, lorsqu'elles sont transmises par décès.

Considérant que le régime des donations bénéficie d'ores et déjà d'une réduction de droits substantielle liée à l'âge du donateur, ainsi que le prévoit l'article 790 du code général des impôts, votre Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 39) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 ter I (nouveau).

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Article 11 quinquies

Extension des dispositifs d'exonération de la vignette.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de votre Rapporteur général, un dispositif d'extension des exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, dite « vignette ». Il faut rappeler qu'il a été ainsi prévu, en plus des exonérations adoptées à l'article 6 de la loi de finances pour 2001, l'exonération :

- des véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge est inférieur à trois tonnes et demie, possédés par les personnes physiques et les personnes morales visées au b de l'article 1599 F du code général des impôts (13). Cette mesure permet notamment d'exonérer les artisans, commerçants et agriculteurs qui exercent leurs activités professionnelles en leur nom propre, au titre de leur fourgonnette ;

- de trois véhicules, par période d'imposition, possédés par les personnes morales qui ne sont pas visées au b de l'article 1599 F du code général des impôts, soit, les entreprises et les collectivités territoriales. Les véhicules éligibles à l'exonération sont, comme pour les personnes physiques, les voitures particulières, les véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés ainsi que les véhicules utilitaires dont le poids total autorisé en charge est inférieur à trois tonnes et demie. Cette mesure permet notamment d'exonérer les artisans, commerçants et agriculteurs qui exercent leurs activités professionnelles sous le nom d'une société, au titre de trois de ces véhicules.

Le coût, substantiel, pour les finances publiques de ce dispositif, s'établit à 152 millions d'euros (997,05 millions de francs) en 2001 et en 2002.

Le Sénat a adopté, sur la proposition de sa Commission des finances, deux amendements, présentés par le Rapporteur général, M. Philippe Marini, tendant à la suppression de la vignette. Le premier amendement a pour objet de modifier le présent article, afin de supprimer dans le code général des impôts et dans le code général des collectivités territoriales les dispositions relatives à la vignette (14). Le second amendement prévoit l'abrogation de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif au dispositif de versement par douzième aux collectivités territoriales concernées, des montants recouvrés par l'Etat au titre de la vignette.

Si l'esprit du dispositif adopté par le Sénat constitue un objectif légitime à terme, il reste que son coût pour les finances publiques est trop élevé dans le contexte budgétaire actuel. La suppression totale de la vignette signifie une baisse des recettes fiscales de 396,37 millions d'euros (2,6 milliards de francs) en année pleine, à compter de l'exercice 2001.

Il est donc proposé de rétablir le dispositif d'extension des exonérations de la vignette adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Votre Rapporteur général a présenté un amendement tendant à rétablir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture alors que le Sénat avait choisi de supprimer la vignette.

M. Augustin Bonrepaux s'est interrogé sur l'organisation du dispositif de contrôle en estimant qu'il était perfectible. Il a donné l'exemple de l'attribution de trois vignettes détaxées par entreprise en considérant qu'il était impossible de contrôler la situation fiscale pour les véhicules en circulation. Il a estimé que le risque de fraude était évident et qu'il convenait de modifier le dispositif de contrôle.

Votre Rapporteur général a considéré que la question était de peu d'importance compte tenu de la garantie de la ressource correspondante pour les départements.

Le Président Henri Emmanuelli a estimé, au contraire, que l'existence d'une fraude aurait pour conséquence une perte de recettes pour les départements.

M. Charles de Courson a évoqué l'hypothèse d'une société disposant de cinq véhicules dans deux établissements situés dans des départements différents. Il a considéré que cette situation permettrait le cumul des exonérations de vignette sans contrôle.

Votre Rapporteur général, considérant qu'il n'y avait pas de solution législative au problème posé, a invité les intervenants à demander des précisions au Gouvernement sur les mesures de contrôle qu'il avait l'intention de mettre en _uvre.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 40 rect.) et l'article 11 quinquies ainsi modifié.

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Article 11 sexies

Taxe sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières.

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel, tendant à instituer une taxe complémentaire à la taxe exceptionnelle, créée par la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), assise sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières. La taxe complémentaire devait être égale à 8,33% de l'assiette de la taxe exceptionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances ayant deux effets :

- le premier, de réduire l'assiette de la taxe du montant de la provision pour hausse des prix correspondant qui était déjà rapporté au résultat des entreprises concernées lors du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000. L'objectif est de réduire l'assiette taxable des sociétés qui ont pu, de façon indolore, rapporter au résultat imposable les provisions pour hausse des prix antérieurement constituées. Il s'agit, d'une part, des sociétés déficitaires et, d'autre part, de la seule société de ce secteur d'activité admise au régime du bénéfice consolidé ;

- le second, de permettre le remboursement de la fraction de taxe complémentaire qui n'aura pu être imputée sur l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par le présent article.

Votre Rapporteur général propose donc de ne pas retenir les propositions très ciblées du Sénat.

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La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 41 et 42) présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et adopté l'article 11 sexies ainsi modifié.

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Article 11 septies (nouveau)

Exonération de la production d'alcool de fruits par les propriétaires de vergers familiaux.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-Pierre Masseret, tendant à exonérer la production d'alcool de fruits par les propriétaires de vergers familiaux de toute taxe à hauteur de cinq litres d'alcool pur.

Le Rapporteur général de sa Commission des finances a estimé que cette mesure était « un soutien à la petite production individuelle d'alcool faite à partir des vergers familiaux, qui sont non seulement un élément de vie traditionnelle de nos terroirs mais aussi un élément important de l'équilibre de nos paysages et de l'esthétique de nos villages ».

Votre Rapporteur général considère comme inopportun d'ouvrir de nouveau un débat sur le privilège des bouilleurs de cru.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 septies  (nouveau) (amendement n° 43).

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Article 11 octies (nouveau)

Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Yves Fréville, tendant à ce que la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaire et intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, passe progressivement du dixième au quatorzième, à compter de 2005.

Il convient de rappeler, en effet, que ces professionnels ne bénéficient pas de la réforme de la taxe professionnelle prévue à l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), puisqu'ils sont imposés à cette taxe sur le dixième de leurs recettes et - accessoirement - sur la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle. Dès lors, la suppression de la part salariale n'a aucun impact sur l'assiette de leur imposition.

On peut noter que dans sa décision du 30 décembre 1998, le Conseil constitutionnel a jugé « que n'est pas de nature à créer une rupture caractérisée de l'égalité entre contribuables la circonstance que des contribuables, n'étant pas assujettis à la part salariale de la taxe professionnelle, ne bénéficieront d'aucune baisse de leur cotisation d'impôt, alors qu'ils pourraient être concernés par certaines des mesures prises en contrepartie telles que la suppression de la réduction pour embauche et investissement ou la majoration des taux de la cotisation de péréquation. »

Un article similaire avait été adopté par le Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2001. Il avait été supprimé par l'Assemblée nationale car :

- son coût est significatif (environ 0,30 milliard d'euros (2 milliards de francs) par an, à compter de 2005 ;

- la réforme de la taxe professionnelle vise à favoriser l'emploi ; or, nombre des contribuables visés par cet article n'emploient pas de salariés.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 44) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 octies (nouveau).

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Article 11 nonies (nouveau)

Affectation du produit des réfactions de compensations de fiscalité locale au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Mercier, tendant à affecter au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) le produit de la réfaction de diverses compensations de fiscalité locale (compensation relative à l'exonération de foncier non bâti des terres agricoles ; fractions de la dotation de compensation de la taxe professionnelle [DCTP] relatives à l'abattement général des bases de 16% et à la réduction pour embauche ou investissement). Ainsi, ces réfactions permettraient d'accroître les ressources destinées à la péréquation, au lieu de réduire le coût des compensations pour l'Etat.

L'auteur de l'amendement l'a essentiellement justifié par la diminution des ressources du FNPTP en 2002.

Néanmoins, il importe de relativiser cette baisse car, en 2002, le FNPTP verra ses charges réduites par rapport à l'année précédente :

- la contribution de France Télécom diminuant, le fonds n'aura à supporter, en 2002, aucune compensation au titre du plan de relance pour la ville (il est expressément prévu par la loi du 14 novembre 1996 que le FNPTP ne doit prendre en charge ces compensations que s'il perçoit un surcroît de ressources provenant de France Télécom et de La Poste) ;

- une majoration de 22,87 millions d'euros (150 millions de francs) de la dotation de solidarité rurale (DSR) est proposée par l'article 25 du présent projet de loi de finances, mais sera supportée par l'Etat, et non plus par le FNPTP.

En outre, si l'article 21 ter du présent projet de loi de finances prévoit de reconduire l'attribution de compensation versée par le FNPTP aux collectivités défavorisées enregistrant une baisse de DCTP, la disposition adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture évite d'alourdir le montant de cette compensation, en ne prévoyant pas une compensation intégrale des pertes enregistrées entre 2001 et 2002.

Dès lors, le présent article ne paraît pas indispensable.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 45) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 nonies (nouveau).

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Article 11 decies (nouveau)

Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale de péréquation.

Le Sénat a adopté, comme l'an dernier, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Mercier, visant à abroger une disposition de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) (15), prévoyant le reversement au budget général de l'Etat d'une partie du produit de la cotisation nationale de péréquation, versée par les entreprises situées dans les communes où le taux global de cet impôt est inférieur au taux global moyen constaté au niveau national. Jusqu'alors, l'intégralité du produit de cette cotisation bénéficiait au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) et le présent article propose de revenir à ce schéma initial.

Toutefois, la réforme de la taxe professionnelle, prévue à l'article 44 de la loi de finances pour 1999, s'est accompagnée, notamment, d'une hausse des taux de cette cotisation au profit exclusif du budget général de l'Etat, afin d'atténuer le coût de ladite réforme pour ce dernier. Il ne semble donc pas opportun de remettre en cause cette affectation d'une partie du produit de la cotisation nationale de péréquation.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 46) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 decies (nouveau).

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Article 11 undecies (nouveau)

Récupération par les départements des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie sur les droits de mutation sur les successions des anciens bénéficiaires de cette allocation.

Le Sénat a adopté, à l'initiative de MM. Michel Mercier, Michel Charasse, Roland du Luart et Jacques Oudin, sous-amendée par M. Gérard Miquel, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un article additionnel visant à permettre aux départements de récupérer les droits de succession acquittés à due concurrence des droits dus au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sur les successions d'anciens bénéficiaires de cette allocation.

L'argument des auteurs de cet amendement tient au fait que « l'absence de recours sur succession en cas de versement de l'allocation personnalisée d'autonomie a pour conséquence d'augmenter l'actif successoral sur lequel porterait les droits perçus par l'Etat au décès du bénéficiaire de l'APA. Il semble donc tout à fait logique que, dans ce cas, le département qui a versé l'allocation se voie reverser par l'Etat les droits de succession que celui-ci a perçus sur un actif successoral gonflé, notamment, par le versement de l'APA ».

Votre Rapporteur général rappelle que lors de l'adoption de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 créant l'allocation personnalisée d'autonomie, il a été expressément prévu que les sommes servies au titre de cette allocation ne fassent pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. Il propose donc la suppression de cet article.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 47) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 undecies (nouveau).

Article 11 duodecies (nouveau)

Taxe professionnelle de France Télécom.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Thierry Foucaud, prévoyant la normalisation progressive sur cinq ans de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom.

Il importe de rappeler que l'article 90 de la loi de finances pour 2001 prévoyait que le Gouvernement devait remettre, avant le 1er juin 2001, un rapport analysant les modalités d'une telle réforme.

Ce rapport devrait être déposé très prochainement. Il apparaît donc opportun d'attendre les propositions formulées par ce rapport avant d'engager une réforme.

En outre, le texte proposé ne prend pas en compte l'objectif de péréquation car, d'une part, il ne bénéficierait qu'aux collectivités où un établissement de France Télécom est implanté et, d'autre part, il ne prévoit rien pour compenser la perte de ressources que subirait le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 48) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 11 duodecies (nouveau).

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C. - Mesures diverses

Article 12

Taux et conditions de versement de la contribution due par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

L'article 12 prévoit deux versements des collecteurs du 1% logement au budget général :

- un premier versement, au montant estimé à 285 millions d'euros (1.869 millions de francs), en application de la convention du 3 août 1998, signée entre l'Union d'économie sociale du logement (UESL), avait été inscrit dans le projet de loi de finances initial ;

- un second versement, d'un montant de 427 millions d'euros (2.801 millions de francs), a été introduit par amendement du Gouvernement. Le même amendement a ouvert aux collecteurs du 1% logement la possibilité d'apporter, par voie de subvention, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés à la Caisse des dépôts et consignations.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, ayant pour effet de supprimer le second versement comme les possibilités nouvelles d'intervention du 1% logement dans le secteur du renouvellement urbain.

On ne saurait accepter cette grave remise en cause de l'équilibre budgétaire comme des moyens engagés pour la politique de la ville.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 49) présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et adopté l'article 12 ainsi modifié.

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Article 13

Prélèvement exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, déposés par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Comme votre Rapporteur général l'a fait observer à l'occasion de l'examen de cet article en première lecture :

- des prélèvements de ce type sont intervenus en décembre 1993 (200 millions de francs, soit 30,49 millions d'euros), en décembre 1995 (680 millions de francs, soit 103,67 millions d'euros) et en décembre 1996 (300 millions de francs, soit 45,73 millions d'euros) ;

- ce prélèvement n'affectera ni l'équilibre financier de l'ORGANIC, ni les capacités d'intervention du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) ;

- ce prélèvement aura seulement pour effet de réduire les réserves accumulées de taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations (16).

Pour toutes ces raisons, il convient de rétablir un prélèvement qu'il est légitime de mobiliser compte tenu du contexte dans lequel s'inscrit le projet de loi de finances pour 2002.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 54) présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 13 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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II. - Ressources affectées

Article 15

Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau ».

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression de cet article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Malgré les remarques répétées portant sur le caractère insatisfaisant de la gestion du Fonds national de solidarité pour l'eau, l'Assemblée nationale avait accepté la majoration du prélèvement sur les agences de l'eau qui lui est affecté. Aucun élément nouveau n'étant apparu depuis lors, il n'est pas opportun de remettre en question la décision prise en première lecture par l'Assemblée.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 55) présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 15 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Article 15 bis A (nouveau)

Majoration des tarifs de la redevance sur les consommations d'eau affectée au Fonds national de développement des adductions d'eau.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Oudin, contre l'avis du Gouvernement, la Commission des finances s'en étant remis à la sagesse du Sénat, ayant pour objet de majorer les tarifs de la redevance sur les consommations d'eau. Le produit de cette redevance est affecté au Fonds national de développement des adductions d'eau, qui constitue l'une des deux sections du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau ».

On notera tout d'abord que cette mesure contribuera à augmenter le prix de l'eau, le tarif au mètre cube pour les besoins domestiques passant de 14 à 16 centimes par mètre cube.

Ensuite, comme l'a indiqué M. Philippe Marini lors des débats, elle n'apparaît pas indispensable au regard des données disponibles s'agissant de la gestion du compte. Ainsi, le solde créditeur du FNDAE s'est établi à 301,79 millions d'euros (1.979,6 millions de francs) au 31 décembre 2000 et le taux de consommation des crédits s'est réduit de 43,1% en 1999 à 41,6% en 2000.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 56) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 15 bis A (nouveau).

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Article 15 bis B (nouveau)

Relèvement des tarifs de la taxe d'aviation civile.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement du Gouvernement tendant à relever les tarifs de la taxe d'aviation civile :

- le tarif de 22,90 francs par passager embarqué de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne passerait à 3,92 euros (25,71 francs), soit une augmentation de 12,29 % ;

- le tarif de 38,90 francs par passager embarqué vers d'autres destinations passerait à 6,66 euros (43,69 francs), soit une augmentation de 12,31% ;

- le tarif de 6 francs par tonne de courrier ou de fret embarqué passerait à 1,02 euro, (6,69 francs), soit une augmentation de 11,51%.

Le Gouvernement a rappelé que cette mesure constituait l'un des éléments du programme de sûreté du transport aérien, suite aux attentats du 11 septembre dernier. Le montant de ce programme s'élève à 310 millions d'euros (2.033,47 millions de francs), dont un peu plus de la moitié serait financée par les usagers.

Le relèvement des tarifs de la taxe d'aviation civile se traduira par une hausse de son produit de 34,6 millions d'euros (226,96 millions de francs), dont les finalités sont détaillées à l'article 16 du présent projet de loi de finances.

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La Commission a adopté l'article 15 bis B (nouveau) sans modification.

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Article 15 bis

Aménagement du régime de la redevance.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, pour supprimer l'article 15 bis qui exonère les personnes âgées de 65 ans, non imposées à l'impôt sur le revenu ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la redevance de l'audiovisuel.

Le débat a été d'une certaine confusion, le Rapporteur général du Sénat affirmant notamment que « la commission vous propose la suppression de cet article issu de l'Assemblée nationale, non pas qu'elle soit opposée à une mesure qui se veut sociale à l'égard d'une catégorie de redevables, mais parce qu'elle estime que c'est mettre un cautère sur une jambe de bois, que c'est considérer le problème par le petit bout de la lorgnette ».

Des perspectives audacieuses n'ont pas été écartées, qui auraient un effet radical sur le recouvrement de la redevance :  « Peut-être faut-il maintenir la redevance mais supprimer l'administration qui est spécifiquement chargée de son recouvrement. »

Enfin, le principe de réalité a pu parfois s'imposer : « La commission sait très bien que l'Assemblée nationale rétablira son texte. »

Ce n'est pas seulement pour confirmer (dans ce seul cas précis) le don prémonitoire de la Commission des finances du Sénat que votre Rapporteur général vous invite à rétablir l'exonération de redevance adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.

Comme déjà l'an dernier, le Sénat estime que la redevance audiovisuelle doit être totalement supprimée, donc il considère qu'il n'est pas judicieux de prendre une mesure sociale tendant à limiter ses effets pour des redevables âgés et non imposés à l'impôt sur le revenu. Même si votre Rapporteur général partage l'idée que la redevance audiovisuelle devra être à terme supprimée, une nouvelle recette étant affectée au service public audiovisuel, l'argumentation du Sénat dans l'attente de cette réforme ne peut pas évidemment convaincre.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 57) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l'article 15 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Article 16

Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ».

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement du Gouvernement, tendant à modifier la clé de répartition du produit de la taxe d'aviation civile, dont il est proposé de relever les tarifs à l'article 15 bis B (nouveau), afin de générer un surcroît de recettes de 34,6 millions d'euros (226,96 millions de francs).

La part du produit de la taxe d'aviation civile affectée au budget annexe de l'aviation civile (BAAC) passerait de 77,6% à 72,13%. Le produit de la taxe d'aviation civile affecté au BAAC augmenterait ainsi de 9,2 millions d'euros (60,35 millions de francs) en 2002, passant de 223,59 millions d'euros (1.466,65 millions de francs) à 232,79 millions d'euros (1.527,00 millions de francs).

La part du produit de la taxe d'aviation civile affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (FIATA) passerait de 22,4% à 27,87%. Le produit de la taxe d'aviation civile affecté au FIATA augmenterait ainsi de 25,4 millions d'euros (166,61 millions de francs) en 2002, passant de 64,54 millions d'euros (423,35 millions de francs) à 89,94 millions d'euros (589,97 millions de francs).

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, les 9,2 millions d'euros (60,35 millions de francs) de crédits supplémentaires affectés au BAAC seraient destinés à indemniser les compagnies aériennes pour la fermeture de l'espace aérien américain observée du 11 au 19 septembre 2001.

Sur les 25,4 millions d'euros (166,61 millions de francs) versés au FIATA, 20,3 millions d'euros (133,16 millions de francs) seraient versés aux gestionnaires d'aéroports en vue de renforcer les dispositifs d'inspection-filtrage (accélération du programme de contrôle des bagages de soute, mise en place de l'inspection-filtrage des personnels qui pénètrent dans la zone réservée des aéroports), le reliquat permettant de financer des dépenses directes d'investissement de l'Etat. Sur ces 20,3 millions d'euros, 9,3 millions d'euros (61 millions de francs) seraient versés à l'ensemble des gestionnaires d'aéroport au titre des mesures non reconductibles et 11 millions d'euros (72,16 millions de francs) seraient octroyés aux gestionnaires des petits aéroports au titre de la péréquation du FIATA.

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La Commission a adopté l'article 16 sans modification.

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Article 17

Affectation en 2002 des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat » au fonds de réserve des retraites.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements :

- le premier présenté par M. Philippe Marini, au nom de la Commission des finances, tendant à affecter la totalité du produit des redevances UMTS à la caisse d'amortissement de la dette publique (CADEP) en 2002 ;

- le second présenté par M. Philippe Hérisson, ayant pour objet de moduler le taux de la part variable desdites redevances en fonction de la progression du taux de couverture du territoire.

Le premier amendement va à l'encontre de la volonté exprimée par la majorité de l'Assemblée nationale, c'est à dire affecter en totalité les sommes retirées de l'UMTS au Fonds de réserve des retraites en 2002.

Le second institue un système complexe de dégressivité des taux de la part variable des redevances en fonction de la progression du degré de couverture du territoire. On notera à cet égard que les deux opérateurs ayant obtenu une licence se sont engagés à couvrir plus de 98% de la population à échéance de huit ans pour les services à haut débit.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'affectation de la totalité du produit des licences UMTS au fonds de réserve pour les retraites en 2002.

M. Michel Bouvard a considéré que la proposition du Sénat tendant à moduler la part variable en fonction de la couverture du territoire par les opérateurs était intéressante.

M. Charles de Courson a considéré que la suppression de la rédaction proposée par le Sénat comporterait le risque de retarder la couverture de la totalité du territoire par les opérateurs. Il a estimé qu'il s'agissait de maintenir une pression sur les opérateurs pour qu'ils améliorent effectivement la couverture du territoire, et ce d'autant plus que le cofinancement des mesures annoncées lors du dernier comité interministériel pour l'aménagement du territoire par les opérateurs s'agissant de la couverture GSM, n'apparaissait pas assuré.

Votre Rapporteur général a invité la Commission à revenir au dispositif adopté en première lecture.

Le Président Henri Emmanuelli a déploré le fait qu'aucune promesse faite en séance publique par le Gouvernement n'ait été tenue quant à l'information que devait recevoir le Parlement.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 58) puis elle a adopté un autre amendement (amendement n° 59) de votre Rapporteur général, tendant à revenir également au texte voté en première lecture par l'Assemblée nationale, s'agissant des modalités de fixation de la part variable des licences UMTS.

Elle a ensuite adopté l'article 17 ainsi modifié.

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Article 17 ter

Maintien du régime actuel de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concédés.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression présenté par M. Michel Mercier.

On rappellera que cet article avait été adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de votre Rapporteur général, afin de maintenir l'équilibre actuel de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés, tel qu'il avait été fixé à la demande du Gouvernement par la loi de finances initiale pour 2001.

Lors des débats au Sénat, le Gouvernement s'est par ailleurs engagé à constituer, dès le début de l'année 2001, un groupe de travail sur la rémunération contractuelle de la concession dont bénéficie la Compagnie nationale du Rhône, y compris en examinant la possibilité d'un système de redevance.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 60) présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 17 ter supprimé par le Sénat, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Article 18

Fixation, pour 2002, du montant de la contribution sociale de solidarité affecté au régime des exploitants agricoles.

Le présent article, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée en première lecture, sans changement par rapport au projet, a pour objet de reconduire une contribution au financement du budget annexe des prestations sociales agricoles (BAPSA), sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de la C3S (contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés). Ce financement est en pratique devenu récurrent puisqu'intervenant pour la quatrième année consécutive. Le montant est en fixé à 520 millions d'euros (3,4 milliards de francs).

Sur proposition de sa Commission des finances, et malgré l'avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé l'affectation d'une partie du produit de la C3S au BAPSA, en lui substituant un relèvement de 0,70% à 0,77% de la cotisation prélevée sur la TVA, au motif que le produit de la C3S ne pourrait pas être utilisé pour d'autres régimes sociaux que ceux des non-salariés non agricoles (CANAM pour la maladie, ORGANIC et CANCAVA pour la retraite). Le Gouvernement n'a pas levé le gage.

L'analyse du Sénat est erronée pour deux motifs.

D'une part, depuis la loi de finances pour 1992, la C3S fusionnée est également perçue sur des sociétés du secteur agricole, notamment agro-alimentaires. En conséquence, rien ne s'oppose, sur le plan des principes, à ce que le régime social des non-salariés agricoles bénéficie d'une partie du produit de cette imposition. Le Parlement a d'ailleurs reconnu la légitimité du prélèvement sur le produit de la C3S au profit du BAPSA par l'article 38 de la loi de finances pour 2001, qui en a posé le principe de façon à le rendre permanent. Le Sénat n'a d'ailleurs pas remis en cause ledit article, se contentant de supprimer le montant prévu par l'article 18 du présent projet.

D'autre part, le montant de l'affectation adoptée par l'Assemblée nationale ne modifie en rien ceux dont pourront respectivement bénéficier les autres régimes sociaux de non-salariés, qui ne sont donc aucunement lésés. En l'occurrence, seul le FRR (Fonds de réserve pour les retraites), qui reçoit les éventuels excédents du FSV (Fonds de solidarité vieillesse), lui-même attributaire du solde de la C3S, pourrait être considéré comme « perdant ». Mais ce dernier fonds bénéficie d'autres modes de financement sensiblement plus substantiels.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 61) présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 18 ainsi modifié.

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Article 19

Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

Cet article propose de doubler la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance qui serait affectée au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC), à compter de 2002. Une fraction égale à 69,44% du produit de la taxe serait affectée au budget de l'Etat et une fraction égale à 30,56% au FOREC.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de suppression du présent article, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Il convient donc de rétablir cet article qui permettra d'affecter au FOREC, à compter du 1er janvier 2002, une fraction égale à 30,56% du produit de la taxe (au lieu de 14,1% en 2001), soit 1.426 millions d'euros (9.288,35 millions de francs). Cette nouvelle répartition, qui contribuera à l'équilibre des comptes du FOREC, est rendue possible par la suppression de la part devant être initialement allouée aux organismes bénéficiaires de la contribution sociale généralisée (CSG), cette affectation ayant été rendue sans objet par l'annulation, par le Conseil constitutionnel, de la réduction de CSG sur les bas salaires (17) prévue à l'article 3 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 62) présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 19 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Article 20

Modification des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) au budget général de l'Etat.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, trois amendements de suppression de cet article présentés respectivement par MM. Philippe Marini, Rapporteur général au nom de la Commission des finances, Yves Fréville et Auguste Cazalet.

Le présent article propose d'accélérer le rythme des remboursements à l'Etat, par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), de la dette antérieure à 1994. Les versements annuels au budget de l'Etat seraient portés de 1,85 milliard d'euros (12,15 milliards de francs) en 2001 à 3 milliards d'euros (19,68 milliards de francs) de 2002 à 2005. Le dernier versement aurait lieu en 2005 au lieu de 2008.

Il convient de rappeler, selon les termes même employés par la CADES à la suite de la présentation du présent article, que « les prévisions de trésorerie actualisées dans le cadre d'hypothèses prudentes de croissance, d'évolution des taux d'intérêt et d'inflation confirment la capacité de la CADES à honorer l'ensemble de ses engagements vis-à-vis de ses investisseurs d'ici au 31 janvier 2014. »

Il convient donc de rétablir cet article.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 63) présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 20 dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Article 21

Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité.

Le présent article prolonge d'une année le « contrat de croissance et de solidarité », relatif aux concours financiers de l'Etat aux collectivités locales, prévu à l'article 57 de la loi de finances pour 1999.

Cette reconduction n'est prévue que pour une seule année, car le Gouvernement devrait déposer au Parlement, avant la fin de l'année, un rapport sur la réforme des ressources fiscales et financières des collectivités locales, en application d'un engagement du Premier ministre lors du débat d'orientation sur la nouvelle étape de la décentralisation, organisé à l'Assemblée nationale, le 17 janvier 2001.

Elle s'effectue selon les mêmes modalités que celles applicables en 2001 : en particulier, l'enveloppe dite « normée » des dotations de l'Etat devrait être indexée comme la somme de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation et de 33% du PIB de l'année en cours.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés respectivement par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, et par M. Bernard Murat, visant à porter à 50% la fraction du PIB prise en compte pour l'indexation de l'enveloppe normée.

L'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, des amendements ayant un objet similaire, dont le coût pour l'Etat serait d'environ 106,71 millions d'euros (700 millions de francs).

En outre, il convient de rappeler que le contrat de croissance et de solidarité aurait, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, permis aux collectivités locales, de bénéficier de plus de 1,02 milliard d'euros (6,7 milliards de francs) supplémentaires, en comparaison des sommes qu'elles auraient perçues par l'application du dispositif précédent (le « pacte de stabilité » mis en _uvre de 1996 à 1998).

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 64) présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Article 21 bis

Majoration de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation.

L'Assemblée nationale a adopté, à l'initiative de votre Rapporteur général, un amendement, tendant à reconduire pour une année la majoration de 22,87 millions d'euros (150 millions de francs) de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation (FNP).

Une majoration similaire avait été prévue pour la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) pour chacune des trois années d'application du « contrat de croissance et de solidarité », pour tenir compte des diminutions de ressources subies par le FNP du fait de la compensation, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), des pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), enregistrées par les collectivités défavorisées. Il convient de rappeler, en effet, que le « solde » du FNPTP constitue l'une des ressources du FNP.

Le dispositif de compensation des pertes de DCTP étant reconduit par l'article 21 ter du présent projet de loi de finances, l'Assemblée nationale a souhaité prolonger également la majoration du FNP.

Le Sénat a, tout d'abord, adopté un amendement de sa Commission des finances, visant à rectifier une erreur matérielle dans l'article 129 de la loi de finances pour 1998 précitée. Toutefois, si une erreur de référence figurait effectivement dans le texte publié au Journal officiel du 31 décembre 1998, un rectificatif a été effectué au Journal officiel du 20 janvier 1999 (page 1027). Cet amendement est donc sans objet.

Le Sénat a ensuite adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à porter à 45,73 millions d'euros (300 millions de francs) la majoration de la dotation de l'Etat au FNP. Le Sénat considère, en effet, que ce montant correspond au déséquilibre constaté depuis 1999 entre, d'une part, le manque à gagner résultant pour le FNP des compensations des pertes de DCTP et, d'autre part, le montant de la compensation qui lui est versée à ce titre. Cependant, le FNP n'ayant rencontré, ces dernières années, aucune difficulté, particulière pour assurer sa fonction de péréquation de la richesse fiscale, il n'y a pas lieu de retenir cet amendement.

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La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 65 et 66) présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 21 bis ainsi modifié.

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Article 21 ter

Compensation des baisses de DCTP enregistrées en 1999, 2000 et 2001.

Le présent article résulte d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de votre Rapporteur général, visant à reconduire le dispositif adopté, chaque année, depuis la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 29 décembre 1998), permettant de compenser intégralement les pertes de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subies par les collectivités défavorisées en 1999, 2000 et 2001.

Il n'est pas prévu, en revanche de compenser les pertes enregistrées entre 2001 et 2002, puisque la diminution moyenne de la DCTP en 2002 ne devrait être que de 2,4%, ce qui correspond, à une diminution de 1,2% pour la plupart des collectivités défavorisées, compte tenu de la modulation de 50% dont elles bénéficient en application de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette absence de compensation permet également de ne pas alourdir les charges du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP), dont les ressources diminuent.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à assurer la compensation intégrale des pertes de DCTP enregistrées entre 2001 et 2002 grâce à une majoration de 19,82 millions d'euros (130 millions de francs) des ressources du FNPTP.

Compte tenu de la faible diminution de la DCTP des collectivités concernées, il n'y a pas lieu de retenir cet amendement.

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La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 67 et 68) présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 21 ter ainsi modifié.

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Article 22

Intégration, au sein de la dotation d'aménagement, de la totalité
du financement des communautés d'agglomération.

Le présent article propose d'assurer le financement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés d'agglomération, créées en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dans les mêmes conditions que les autres catégories d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Dans ces conditions, le financement des communautés d'agglomération, à compter de 2002, ne serait pris en charge que par la dotation des groupements (c'est-à-dire l'une des trois fractions, avec la DSU et la DSR, de la dotation d'aménagement de la DGF ; dotation d'aménagement qui, elle-même, constitue le solde de la DGF des communes, après répartition de la dotation forfaitaire).

Cette dotation des groupements étant prélevée sur la DGF des communes avant la DSU et la DSR (ces deux dernières dotations constituant le solde de la DGF), il est prévu de la majorer de 309,014 millions d'euros (2.027 millions de francs), afin de ne pas diminuer fortement les deux dotations de péréquation.

Cette majoration correspond à la pérennisation du prélèvement sur les recettes de l'Etat de 182,939 millions d'euros (1.200 millions de francs) créé en 1999 pour le financement spécifique des communautés d'agglomération et à la reconduction du prélèvement opéré, en 2001, sur la DCTP, au titre du financement des communautés d'agglomération.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements de sa Commission des finances, visant à conserver le principe d'un financement hors DGF des communautés d'agglomération, par un prélèvement sur recettes spécifique dont le montant serait porté de 182,939 millions d'euros (1.200 millions de francs) à 610 millions d'euros (4 milliards de francs), c'est-à-dire, selon le Rapporteur général du Sénat, « un niveau suffisamment élevé, pour éviter d'avoir à le réviser tous les ans ». En outre, ce mécanisme ne prévoit plus de prélèvement sur la DCTP.

Ce dispositif alourdirait fortement le coût pour l'Etat du financement des communautés d'agglomération. En outre, le montant prévu pour le prélèvement sur les recettes de l'Etat paraît excessif, au moins pour 2002, car le financement des nouvelles communautés d'agglomération créées en 2001 ne devrait s'élever qu'à un milliard de francs (soit trois milliards de francs au total, pour l'ensemble des communautés d'agglomération).

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 69) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et adopté l'article 22 ainsi modifié.

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Article 22 bis (nouveau)

Extension du bénéfice de la dotation globale de fonctionnement « bonifiée ».

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Blanc, sous-amendé par M. Yves Fréville, tendant à étendre le bénéfice de la dotation globale de fonctionnement (DGF) « bonifiée » aux communautés de communes à taxe professionnelle unique (TPU), dont la population est inférieure à 3.500 habitants, si elles sont situées en zone de revitalisation rurale et si elles comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton.

Il convient de rappeler que depuis la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communautés de communes à TPU dont la population est comprise entre 3.500 et 50.000 habitants au plus (seuil de création d'une communauté d'agglomération) et qui exercent certaines compétences définies par l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, perçoivent une DGF dite « bonifiée » : 177,10 francs par habitant en 2001 (au lieu de 129,25 francs par habitant, pour les communautés de communes à TPU n'ayant pas droit à cette bonification).

Lors de la création de ce dispositif en 1999, il s'agissait surtout de « récompenser » les groupements à TPU qui avaient fait l'effort d'aller vers cette forme d'intégration renforcée, mais qui ne remplissaient pas les conditions démographiques pour se transformer en communautés d'agglomération (d'ailleurs, la DGF bonifiée profite également aux groupements à TPU de plus de 50.000 habitants n'ayant pas une commune centre de plus de 15.000 habitants : autre critère pour pouvoir se transformer en communauté d'agglomération).

On peut donc craindre que l'extension proposée aboutisse à la création de groupements de pure opportunité. On peut également ajouter que la Commission des finances du Sénat s'en est remis à la sagesse, tout en notant qu'une telle dérogation serait susceptible de susciter d'autres demandes.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 22 bis (nouveau) et un amendement de M. Michel Bouvard tendant à assouplir le dispositif adopté par le Sénat, afin de permettre à une communauté de communes à taxe professionnelle unique de moins de 3.500 habitants, de percevoir une dotation globale de fonctionnement « bonifiée », si elle regroupe la totalité des communes d'un canton.

M. Michel Bouvard a regretté que les communes de moins de 3.500 habitants soient pénalisées car il s'agit de territoires fragiles. Cela témoigne d'une véritable ségrégation à l'encontre de la montagne.

M. Augustin Bonrepaux a estimé que l'amendement de M. Michel Bouvard améliorait la rédaction proposée par le Sénat et il a observé que, lors de la discussion du projet de loi relatif au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, il avait déjà déposé un amendement allant dans ce sens.

M. Charles de Courson a jugé que les critères retenus par le Sénat étaient trop restrictifs, en particulier celui imposant la présence d'un chef-lieu de canton dans le groupement.

M. Jean-Louis Dumont a considéré qu'il fallait compléter ce dispositif en prévoyant que les communautés de communes résultant de la dissolution d'un précédent groupement ne devraient pas pouvoir bénéficier de la dotation globale de fonctionnement « bonifiée ».

Votre Rapporteur général s'est déclaré sensible à la proposition de M. Michel Bouvard, en observant toutefois que son inspiration remettait en cause la philosophie de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Il a estimé que la rédaction du dispositif était perfectible, en particulier par l'adjonction du critère évoqué par M. Jean-Louis Dumont. Le problème pourrait éventuellement être réexaminé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2001. Il s'en est remis à la sagesse de la Commission.

La Commission a rejeté l'amendement de votre Rapporteur général et elle a adopté l'amendement de M. Michel Bouvard (amendement n° 229), sous réserve d'une rectification prenant en compte les préoccupations exprimées par M. Jean-Louis Dumont.

Elle a ensuite adopté l'article 22 bis (nouveau) ainsi modifié.

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Article 25

Majorations de la dotation de solidarité rurale.

Le présent article propose deux majorations de la dotation de solidarité rurale (DSR) :

- la première, portant plus spécifiquement sur la première fraction de la DSR (dite « fraction bourgs-centre »), et visant à assurer une croissance de l'ordre de 5% de cette dernière en 2002 ;

- la seconde, tendant à compenser la suppression des dispositions prévoyant la prise en charge par l'Etat des coûts de l'abonnement des communes chefs-lieux de canton au Journal officiel et de l'achat, par l'ensemble des communes, des feuillets des registres d'état civil.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à supprimer la seconde compensation, afin que l'Etat continue de supporter les dépenses résultant du service de l'édition complète du Journal officiel à la mairie de chaque commune chef-lieu de canton.

On peut néanmoins rappeler que cette mesure était envisagée comme une disposition de simplification et qu'elle donnait lieu à compensation. Certes, seules les communes bénéficiaires de la DSR auraient pu bénéficier de la compensation mais :

- ces communes percevant la DSR sont au nombre de 33.672 en 2001, soit la très grande majorité des communes ;

- pour les autres, on peut supposer que le coût de l'abonnement au Journal officiel et de l'achat d'imprimés d'état civil ne grèvera pas leur budget de façon excessive.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 71) présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif supprimant, tout en accordant une compensation aux collectivités rurales, les dispositions législatives relatives à la prise en charge, par l'État, des coûts de l'abonnement des communes chefs-lieux de canton au Journal officiel et de l'achat, par l'ensemble des communes, des feuillets des registres d'état-civil.

La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

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Article 25 ter A (nouveau)

Tarifs des redevances pour occupation du domaine public communal.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances s'en fut remise à sa sagesse, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Thierry Foucaud, tendant à conférer aux collectivités locales une marge d'appréciation dans la fixation des tarifs des redevances pour occupation du domaine public par des ouvrages de transport et de distribution d'énergie. Il vise également à assujettir les oléoducs à ces redevances.

Le Gouvernement a fait valoir qu'un décret visant à revaloriser les redevances d'occupation du domaine public en ce qui concerne l'électricité est en voie de publication. Il devrait générer pour les communes une ressource supplémentaire de 18,3 millions d'euros (120 millions de francs).

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 72) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 25 ter A (nouveau).

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Article 25 ter

Attributions du FCTVA pour les réparations des dommages
causés par les tempêtes de 1999.

Le présent article, issu d'un amendement présenté à l'Assemblée nationale par M. Gilbert Mitterrand, propose de prolonger le dispositif dérogatoire permettant aux collectivités locales de percevoir les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) au cours de l'exercice afférent à la réalisation des travaux intervenant en réparation des dommages causés par les intempéries de 1999.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement rédactionnel de sa Commission des finances.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 25 quater (nouveau)

Eligibilité au FCTVA en cas d'annulation d'un marché public.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances et le Gouvernement s'en furent remis à sa sagesse, un amendement de M. Gérard Miquel, tendant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses réelles d'investissement concernées par l'annulation d'un marché public.

En effet, selon le principe juridique de l'inexistence de l'acte annulé, les collectivités locales dont un marché public vient à être remis en cause par le juge administratif doivent recevoir de leurs cocontractants le reversement des sommes reçues en paiement des travaux réalisés, d'une part, et attribuer à ces cocontractants une indemnité représentative du coût des travaux, d'autre part. Or cette indemnité est, par nature, une dépense de fonctionnement et n'est donc pas éligible au FCTVA.

Cet article introduit donc une nouvelle dérogation au principe de l'exclusivité des dépense d'investissement (dérogation qui s'ajoute à celle consentie pour les biens meubles de faible valeur). Néanmoins, cette dérogation apparaît opportune puisque les dépenses concernées se rapportent, en fait, à des investissements.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 25 quinquies (nouveau)

Eligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jacques Blanc, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, visant à rendre éligibles au FCTVA les travaux des collectivités locales sur des ouvrages leur appartenant et utilisés par les agriculteurs « pour y produire notamment des fromages fermiers ».

Cette mesure tend à préciser le dispositif de l'article 69 de la loi de finances pour 2001, qui a rendu éligibles au FCTVA les dépenses d'investissement des communes et de leurs groupements portant sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpages.

En principe, les biens mis à disposition d'un tiers non éligible au FCTVA ne peuvent donner droit à des attributions de ce fonds. Cependant, la circulaire du 23 septembre 1994 précise : « En considération de la notion d'exclusivité qui caractérise la mise à disposition, ne doit pas être considérée comme une mise à disposition au sens de la loi, la location ou la remise à titre gratuit d'un bien à un tiers non bénéficiaire, dès lors que cette utilisation n'est que partielle et ne fait pas obstacle, pour le plus grand nombre des usagers potentiels, à la possibilité d'y avoir accès dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public ».

S'agissant des alpages, le Gouvernement considère que la dérogation introduite par la loi de finances pour 2001 se justifie dans la mesure où il est difficile de vérifier, dans les faits, la condition d'égalité d'accès des usagers potentiels.

En revanche, il estime que les principes du FCTVA seraient remis en cause si, comme l'amendement le propose, « les investissements réalisés dans des locaux mis à disposition d'exploitants agricoles permanents, qui pratiquent une activité commerciale, pouvaient donner droit aux attributions du fonds ».

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 73) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 25 quinquies (nouveau).

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Article 25 sexies (nouveau)

Eligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Blanc, visant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses réalisées par les collectivités locales sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural.

Comme pour l'article précédent, on peut constater que cette disposition remet en cause les principes du FCTVA, puisqu'elle conduit à rendre éligibles des opérations concernant des biens mis à disposition de tiers non éligibles au FCTVA, et qui - le cas échéant - peuvent abriter des activités commerciales assujetties à la TVA.

En outre, il importe de noter que cette disposition pourrait avoir un coût sensiblement supérieur à celui de la mesure relative à la fabrication de produits alimentaires fermiers, puisqu'elle peut être interprétée comme applicable à l'ensemble des collectivités locales et pas seulement celles situées en zone de montagne.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 74) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 25 sexies (nouveau).

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Article 25 septies (nouveau)

Eligibilité au FCTVA des installations de traitement de déchets ménagers.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Bruno Sido, visant à rendre éligibles au FCTVA les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers, quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.

Cet article pose le problème de l'éligibilité au FCTVA des « investissements mixtes ».

Lorsqu'un investissement est relatif, à la fois, à des opérations de service public non assujetties à la TVA et à des opérations à finalité commerciale
- assujetties quant à elle -, le bénéfice du FCTVA peut néanmoins être accordé, dès lors que l'activité commerciale n'est exercée qu'à titre « accessoire ».

Ainsi, la construction d'une décharge ou d'une usine d'incinération sans récupération d'énergie ouvre droit au FCTVA, dans la mesure où ces immobilisations ne donnent pas lieu à des opérations soumises à la TVA.

En revanche, les collectivités qui font l'effort d'investir dans des installations de traitement des déchets sont dans une situation différente : ces immobilisations ayant pour partie une finalité commerciale (ventes de matériaux, de compost ou d'énergie), elles donnent lieu à un assujettissement partiel à la TVA. Dans ce cas, elles n'ont de droit à récupération, par la voie fiscale, qu'au prorata de la part de leurs recettes commerciales dans le total de leurs recettes et, soit elles ne bénéficient pas du FCTVA lorsque l'activité commerciale n'est pas considérée comme accessoire, soit elles sont éligibles au FCTVA, mais seulement sur une fraction de l'investissement.

Dès lors, la fiscalité favorise les solutions les moins performantes du point de vue de l'environnement.

On peut donc comprendre que le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ait répondu à diverses questions écrites qu'« il semble logique, eu égard aux objectifs définis par la loi du 13 juillet 1992, de donner accès au FCTVA aux communes qui investissent pour atteindre ces objectifs, et dont les choix prioritaires sont la valorisation matière et organique, et éventuellement la valorisation énergétique. Le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fait des propositions dans ce sens » (18).

De même, dans son rapport d'information sur la fiscalité écologique (19), notre collègue Mme Nicole Bricq observe qu'il est « étrange d'inciter les collectivités à ne pas dépasser un certain taux de recettes, fut-il de 15%, de 20% ou même de 30% ! ».

En revanche, dans son rapport d'information sur le FCTVA (20), notre collègue M. Gérard Saumade s'est opposé à l'éligibilité à ce fonds des opérations dont l'activité commerciale n'est pas accessoire.

Il convient de rappeler, en effet, que l'attribution du FCTVA en faveur d'équipements mixtes constitue déjà une interprétation favorable des textes en vigueur et que cette doctrine ministérielle pourrait être remise en cause par une décision de justice. A cet égard, on peut indiquer qu'un jugement « isolé » du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 1994, « Commune d'Arcachon c/Préfet de la Gironde », a considéré que, lorsque « les dépenses d'investissements concernent des immobilisations affectées à des utilisations imposables par leur nature, en tout ou partie, [...] à la taxe sur la valeur ajoutée [...], c'est à bon droit que le préfet les a exclues de l'assiette du fonds de compensation à verser à la commune ».

Cette décision laisse donc supposer qu'il faudrait appliquer à la lettre, avec une rigueur absolue, les dispositions de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989, visant à exclure du FCTVA les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA.

En outre, le dispositif proposé conduirait à alourdir le coût du FCTVA pour l'Etat, à un moment où il envisage déjà de regrouper la dotation globale d'équipement (DGE) et ce fonds, afin de soumettre cette dotation à une indexation.

On peut rappeler, enfin, que la Commission des finances de l'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire lors de la première lecture du présent projet de loi de finances.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 75) présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 25 septies (nouveau).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

Équilibre général du budget (21).

· En première délibération, le Sénat a adopté un amendement à l'article 27 et à l'état A annexé, afin, d'une part, de traduire l'ensemble des incidences sur l'équilibre des modifications intervenues au cours de la discussion de la première partie du projet de loi de finances pour 2002, et d'autre part, de prendre en compte dans le tableau d'équilibre des modifications de crédits qui seraient proposées au cours de la discussion de la deuxième partie.

a/ Le produit de l'impôt sur le revenu a ainsi été minoré de 372,5 millions d'euros (2.443,4 millions de francs), les mouvements afférents étant récapitulés dans le tableau ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

(en millions d'euros)

Mesure

Montant

Indexation sur le SMIC des limites et seuils du barème de la prime pour l'emploi

- 142,0

Relèvement de 25% à 40% du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le cadre du dispositif « Besson »

- 12,0

Déduction des frais de maintenance sur les vignobles donnés à bail

- 1,5

Majoration de la réduction d'impôt pour long séjour dans les établissements de soins pour personnes invalides ou dépendantes

- 50,0

Aménagements de l'imposition sur les revenus des agriculteurs (4 amendements)

- 61,0

Suppression de la baisse des taux d'amortissement dégressif

- 15,0

Relèvement du plafond de déductibilité pour le salaire du conjoint d'un artisan

- 91,0

L'évaluation des recettes de l'impôt sur les sociétés a été réduite de 102 millions d'euros (669,1 millions de francs).

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION DU PRODUIT DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

(en millions d'euros)

Mesure

Montant

Renforcement du crédit d'impôt recherche

- 51,0

Suppression de la baisse des taux d'amortissement dégressif

- 285,0

Modification de l'avoir fiscal pour les fondations reconnues d'utilité publique

- 2,0

Effet sur l'IS de la modification de la fiscalité locale de France Télécom

+ 230,0

Effet sur l'IS de la baisse des taux de la taxe sur les salaires

+ 6,0

Le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune a été minoré de 175 millions d'euros (1.147,9 millions de francs). Le Sénat a, en effet, rétabli l'article 9 portant indexation de son barème (30 millions d'euros, soit 196,8 millions de francs) et supprimé le mécanisme du plafonnement du plafonnement de la cotisation d'impôt (145 millions d'euros, soit 951,1 millions de francs).

Les modifications apportées par le Sénat à la TVA se traduisent par une diminution de son montant brut, à hauteur de 640 millions d'euros (4.198,1 millions de francs). Elles sont récapitulées dans le tableau ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT À L'ÉVALUATION
DU PRODUIT BRUT DE LA TVA

(en millions d'euros)

Mesure

Montant

Application du taux réduit de TVA :

 

_ aux prestations d'exploitation de chauffage

- 2,0

_ aux réseaux de chaleur

- 30,0

_ aux prestations de services de nettoyage des voies publiques

- 35,0

Modification de la correspondance de l'exercice comptable et des obligations déclaratives des entreprises du secteur agricole

- 53,0

Modification de la répartition du produit de la TVA entre le budget général et le BAPSA

- 520,0

D'autres amendements adoptés par le Sénat ont eu pour effet de modifier le rendement de plusieurs autres impôts et taxes. Leur impact, détaillé dans le tableau ci-après, majore ces recettes de 5.552,1 millions d'euros au total, soit 36.419,4 millions de francs.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU RENDEMENT DE DIVERS IMPÔTS ET TAXES

(en millions d'euros)

Impôts (mesures)

Montant

Impôts directs perçus par émission de rôle, autres que l'impôt sur le revenu :

- 687,0

- modification des taux d'intérêt de retard

(- 457,0)

- effet de la modification de la fiscalité locale de France Télécom

(- 230,0)

Taxe sur les locaux à usage de bureaux

- 1,0

Taxe sur les salaires (a)

- 99,0

Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière (b)

- 32,0

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance (c)

+ 1.415,0

(a) Réduction de tous les taux de la taxe sur les salaires.

(b) Conséquence de l'adoption d'un mécanisme visant la taxation exceptionnelle des produits pétroliers.

(c) Suppression de l'article 19 portant affectation au FOREC d'une fraction du produit de la taxe.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AU RENDEMENT DE DIVERS IMPÔTS ET TAXES
(suite)

(en millions d'euros)

Impôts (mesures)

Montant

Taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs, gageant les mesures suivantes :

+ 4.956,1

- mesures tendant à minorer le produit de l'impôt sur le revenu

(+ 377,5)

- mesures tendant à minorer le produit de l'impôt sur les sociétés

(+ 338,0)

- mesures tendant à minorer le produit de l'impôt de solidarité sur la fortune (sauf rétablissement de l'indexation du barème)

(+ 145,0)

- mesures tendant à minorer le produit de la TVA

(+ 640,0)

- minoration du produit de la taxe sur les salaires (d)

(+ 93,0)

- réduction des taux d'intérêt de retard

(+ 457,0)

- minoration de la taxe sur les locaux à usage de bureaux

(+ 1,0)

- minoration de la taxation des entreprises pétrolières

(+ 32,0)

- mesures tendant à minorer l'évaluation des ressources non fiscales

 

_ réduction du versement de la Caisse nationale de prévoyance

(+ 229,0)

_ minoration des frais d'assiette et de recouvrement des impositions locales (suppression vignette)

(+ 7,0)

- mesures tendant à majorer les prélèvements sur recettes

 

_ majoration de la DGF

(+ 665,8)

_ majoration du FNPTP (sauf ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État)

(+ 515,8)

_ majoration de la DCTP

(+ 107,0)

_ majoration des compensations d'exonérations de fiscalité locale (e)

(+ 14,0)

_ majoration de la compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

(+ 89,0)

- mesures tendant à majorer les remboursements et dégrèvements

 

_ indexation sur le SMIC des limites et seuils du barème de la prime pour l'emploi

(+ 285,0)

_ remboursement trimestriel des crédits de TVA pour les exploitants agricoles

(+ 808,0)

_ remboursement mensuel des crédits de TVA pour les entrepreneurs du bâtiment

(+ 152,0)

(d) Une partie de la mesure était « prégagée » par l'augmentation du produit de l'impôt sur les sociétés.

(e) Le Gouvernement a levé le gage sur l'un des amendements adoptés par le Sénat.

Les recettes non fiscales ont été réduites de 1.915,7 millions d'euros (12.566,4 millions de francs), le tableau ci-après récapitulant les modifications correspondantes.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT AUX RECETTES NON FISCALES

(en millions d'euros)

Recettes non fiscales

Montant

Suppression du versement de l'UESL (II de l'article 12)

- 427,0

Suppression du prélèvement sur l'ORGANIC (article 13)

- 105,0

Modification des versements de la CADES (article 20)

- 1.147,7

Frais d'assiette et de recouvrement des impositions locales (a)

- 7,0

Restitution d'une fraction des recettes provenant de la Caisse nationale de prévoyance

- 229,0

(a) conséquence de la suppression totale de la vignette

Les prélèvements sur recettes ont été majorés de 1.389,8 millions d'euros (9.116,2 millions de francs), solde de mouvements opposés rappelés dans le tableau ci-après.

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE SÉNAT
AUX PRÉLÈVEMENTS SUR RECETTES

(en millions d'euros)

Prélèvement

Montant

Dotation globale de fonctionnement

+ 664,3

- compensation de la suppression totale de la vignette

(+ 239,0)

- accroissement du concours de l'État aux communautés d'agglomération

(+ 426,8)

- maintien à la charge de l'État des frais d'état civil et d'abonnement au Journal officiel

(- 1,5)

Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

+ 521,6

- transfert au FNPTP du produit des réfactions

(+ 450,0)

- majoration du prélèvement au profit du FNPTP

(+ 46,0)

- compensation de la baisse de DCTP

(+ 19,8)

- ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État

(+ 5,8)

Dotation de compensation de la taxe professionnelle

+ 98,9

- modification des règles d'indexation appliquées dans le contrat de croissance et de solidarité avec les collectivités locales

(+ 107,0)

- ajustement au titre de la variation des recettes fiscales nettes de l'État

(- 8,1)

Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale (3 amendements)

+ 16,0

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

+ 89,0

Les remboursements et dégrèvements ont été majorés de 1.245 millions d'euros (8,2 milliards de francs), du fait de trois mesures :

- les modifications apportées au mécanisme de la prime pour l'emploi (+ 285 millions d'euros, soit + 1,9 milliard de francs) ;

- la modification du rythme de remboursement des crédits de TVA des exploitants agricoles (808 millions d'euros, soit 5,3 milliards de francs) ;

- la modification du rythme de remboursement des crédits de TVA des entrepreneurs du bâtiment (152 millions d'euros, soit 1 milliard de francs) ;

Les recettes du BAPSA ont été affectées par des mouvements de sens contraire, qui se compensent exactement :

- l'augmentation de la part de la TVA affectée au BAPSA (+ 520 millions d'euros, soit + 3.411 millions de francs) compense la suppression du prélèvement sur le produit de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés ;

- la déduction du fermage moyen de l'assiette des cotisations sociales réduit de 40 millions d'euros (262,4 millions de francs) les recettes attendues au titre des cotisations AVA et AMEXA, mais la taxe sur les tabacs fabriqués, prévue à l'article 1609 unvicies du code général des impôts, est majorée à due concurrence.

L'augmentation du montant de la taxe d'aviation civile et la modification de son partage entre le budget annexe de l'Aviation civile (BAAC) et le compte spécial du Trésor n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », adoptées par le Sénat à l'initiative du Gouvernement, conduit à majorer les recettes du BAAC de 9,15 millions d'euros (60 millions de francs). Par ailleurs, compte tenu de la majoration du plafond des dépenses prévue par le Gouvernement, le montant inscrit sur la ligne de recettes afférente aux ressources d'emprunt est majoré de 12,2 millions d'euros (80 millions de francs).

Les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont été affectées par les modifications suivantes :

- diminution de 70,6 millions d'euros (463,3 millions de francs) sur le compte n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », résultant à la fois de la suppression de l'article 15 fixant le montant du prélèvement de solidarité sur l'eau (- 81,63 millions d'euros, soit - 535,5 millions de francs) et de la majoration de la redevance sur la consommation d'eau (+ 11 millions d'euros, soit + 72,2 millions de francs) ;

- diminution de 68,6 millions d'euros (450 millions de francs) de la ligne 03 et augmentation à due concurrence de la ligne 01 sur le compte n° 902-15 « Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision », du fait de la suppression de l'exonération de redevance pour les personnes âgées de plus de 65 ans et non imposables ;

- majoration de 25,5 millions d'euros (167 millions de francs) sur le compte n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », à la suite des aménagements apportés à la taxe d'aviation civile, évoqués ci-avant ;

- minoration de 230 millions d'euros (1.508,7 millions de francs) sur le compte d'avances n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur », le Sénat ayant décidé de supprimer totalement la vignette automobile.

b/ L'amendement adopté par le Sénat en première délibération a également procédé à l'ajustement de certains plafonds de dépenses dans le tableau d'équilibre :

- le plafond des dépenses ordinaires civiles a été réduit de 69,9 millions d'euros (458,6 millions de francs), du fait du maintien du financement par l'État des frais d'état civil et d'abonnement au Journal officiel (1,3 million d'euros, soit 8,7 millions de francs) et du fait de la suppression de l'exonération de redevance audiovisuelle pour les personnes âgées de plus de 65 ans et non imposables (68,6 millions d'euros, soit 450 millions de francs). En sens inverse, le mécanisme d'ajustement de la dotation budgétaire au Fonds national de péréquation, prenant en compte la variation des recettes fiscales nettes de l'État, a conduit à majorer de 2,4 millions d'euros (15,5 millions de francs) le plafond des dépenses ordinaires civiles ;

- le plafond des dépenses du BAAC a été majoré de 21,34 millions d'euros (140 millions de francs) ;

- le plafond des dépenses ordinaires des comptes d'affectation spéciale a été minoré de 22,1 millions d'euros (145 millions de francs), dont - 42,4 millions d'euros (- 278 millions de francs) au titre de la suppression du prélèvement de solidarité sur l'eau et + 20,3 millions d'euros (+ 133 millions de francs) au titre des modifications affectant la taxe de l'aviation civile ;

- le plafond des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale a été minoré de 23,1 millions d'euros (151,3 millions de francs), dont - 28,2 millions d'euros (- 185,3 millions de francs) au titre de la suppression du prélèvement de solidarité sur l'eau et + 5,2 millions d'euros (+ 34 millions de francs) au titre des modifications affectant la taxe de l'aviation civile ;

- le plafond des dépenses des comptes d'avance a été réduit de 230 millions d'euros (1.508,7 millions de francs), cette diminution étant imputée sur le compte n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » du fait de la suppression totale de la vignette.

En définitive, le déficit budgétaire a été augmenté de 221 millions d'euros (1.450 millions de francs) et s'est établi à 30.659 millions d'euros (201.110 millions de francs).

· En seconde délibération, à l'issue de l'examen de la seconde partie du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à traduire dans l'article d'équilibre l'incidence des modifications intervenues depuis le vote de la première partie du projet de loi de finances. A ce titre, les plafonds de dépenses du budget général, des comptes d'affectation spéciale et des budgets annexes ont été réduits de 14,12 milliards d'euros (92,63 milliards de francs).

Par ailleurs, le rejet des crédits afférents aux remboursements et dégrèvements (mesures nouvelles), inscrits sur le budget des Charges communes, a conduit à majorer le niveau des ressources nettes du budget général de 2,1 milliards d'euros (13,8 milliards de francs).

L'état A n'a pas été modifié par cet amendement.

A l'issue de ce vote, le déficit a été très fortement réduit et s'est établi à 14.434 millions d'euros (94.681 millions de francs). Chacun percevra, toutefois, le caractère totalement artificiel d'une telle réduction qui, pour schématiser, est fondée sur :

- une augmentation de près de 60% de la fiscalité perçue sur les tabacs ;

- une augmentation totalement virtuelle des ressources nettes de l'État du fait de la diminution des crédits de remboursements et dégrèvements, qui sont évaluatifs par nature ;

- un « laminage » des moyens de la plupart des administrations.

*

* *

La Commission a adopté l'article 27 et l'état A annexé, modifiés par un amendement de votre Rapporteur général tenant compte de ses décisions sur les autres articles (amendement n° 76).

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La Commission a ensuite adopté l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances pour 2002 ainsi modifiée.

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N° 3394.- Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission des finances, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2002 - Tome I : introduction, examen des articles de la première partie.

() Philippe Marini, Rapport général, lois de finances pour 2002, première lecture, les conditions générales de l'équilibre financier, Tome II, fascicule 1, document n° 87, page 33.

() Rapport relatif à la première lecture des articles de première partie du projet de loi de finances pour 2002, document n° 3320, pages 109 et 110.

() Idem, page 111.

() JORF, débats parlementaires du Sénat, année 2001, n° 76, page 5459.

() Bernard Derosier, Quel avenir pour la fonction de dirigeant d'association, Diriger une association aujourd'hui : une pratique bénévole ou rémunérée ?, rapport remis au Premier ministre, octobre 2000.

() La suppression progressive de la taxe sur les salaires constitue l'une des propositions de l'« étude sur la taxe sur les salaires » réalisée par la société Andersen Legal à la demande de la Commission des finances du Sénat et publiée par celui-ci au sein du rapport d'information de son Président n° 8 (2001-2002).

() Ces combustibles sont le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage.

() J.O. Débats Sénat du 27 novembre 2001, séance du lundi 26 novembre 2001, page 5562.

() Idem.

() Journal officiel, débats parlementaires du Sénat, compte-rendu intégral de la séance du lundi 26 novembre 2001, page 5564.

() Idem, page 5565.

() Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, l'arrêté modifiant l'actuel article 30-0 B de l'annexe IV du code général des impôts devrait être pris avant la fin de l'année 2001 et, au plus tard, au tout début de l'année 2002.

() Ces personnes morales sont les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail.

() Le Sénat n'a cependant pas abrogé le b du V de l'article 1647 et l'article 1840 N quater du code général des impôts, respectivement relatifs au prélèvement effectué par l'Etat pour frais d'assiette et de recouvrement de la vignette et aux sanctions fiscales la concernant.

() Le III de l'article 31 de la loi précitée.

() Il convient de rappeler, à nouveau, que la taxe est due au titre des seuls établissements de commerce de détail, ouverts postérieurement au 1er janvier 1960, dont la surface de vente dépasse 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est au moins égal à 3 millions de francs.

() Décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000.

() J.O. Questions, Assemblée nationale, 1er juin 1998, page 2983 et J.O. Questions, Sénat, 4 février 1999, page 362.

() « Pour un développement durable : une fiscalité au service de l'environnement », Rapport d'information n° 1000, juin 1998.

() « Soutenir l'investissement local », Rapport d'information n° 1782, juillet 1999.

() S'agissant, dans le commentaire de cet article, de retracer des modifications sur lesquelles, pour l'essentiel, il est demandé à l'Assemblée de revenir, il n'a pas paru nécessaire à votre Rapporteur général d'exprimer en francs les montants portés dans les tableaux récapitulant les modifications apportées par le Sénat.


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