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le 13 décembre 2001

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N° 3463

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3455),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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TOME II

EXAMEN DES ARTICLES DE LA DEUXIÈME PARTIE

(Articles 28 à 56 duodecies nouveau)

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.

Commission mixte paritaire : 3458.

Nouvelle lecture : 3455.

Sénat : Première lecture : 86 à 92 et T.A. 26 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002)

______________________________

Lois de finances.

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

-

Pages

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

i.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 29 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils 1

Article 30 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils 7

Article 31 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires 13

Article 32 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires 13

B. - Budget annexe

Article 33 : Budgets annexes.- Services votés 14

Article 34 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles 16

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 36 : Comptes d'affectation spéciale .- Opérations définitives. Mesures nouvelles 17

II.- Opérations à caractère temporaire

Article 41 bis : Comptes d'avances du Trésor .- Mesures nouvelles 18

III.- Dispositions diverses

Article 47 : Répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15 19

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 48 A (nouveau) : Délivrance des extraits de registres d'enregistrement 20

Article 48 : Simplification des modalités de paiement des impôts 20

Article 49 bis A (nouveau) : Déduction du bénéfice imposable des artisans pêcheurs 21

Article 49 bis B (nouveau) : Relèvement du plafond du quotient familial 22

Article 49 bis C (nouveau) : Relèvement du plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile 23

Article 49 bis D (nouveau) : Report de la date du dépôt de la déclaration de liquidation des droits dus lors de la mise à la consommation des alcools et des boissons alcooliques 23

Article 50 : Modernisation du régime des fonds communs de placement à risque et des fonds communs de placement dans l'innovation 24

Article 50 bis (nouveau) : Régime de TVA des fonds communs de placement 25

Article 51 : Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et aux placements dans l'innovation 26

Article 52 : Reconduction du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées 27

Article 52 ter (nouveau) : Exclusion de l'assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles du montant de la déduction fiscale pour aléas 29

Article 52 quater (nouveau) : Simplification des obligations déclaratives pour les exploitants soumis à un régime forfaitaire d'imposition 29

Article 52 quinquies (nouveau) : Déduction de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale ayant pour objet la réalisation de travaux de défense de la forêt contre les incendies 30

Article 53 : Modernisation et transparence des opérations de développement des entreprises 30

Article 53 bis A (nouveau) : Reconduction du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés dans les départements d'outre-mer 31

Article 53 bis B (nouveau) : Abattement du tiers sur les résultats des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer 34

Article 53 bis C (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur place 35

Article 53 bis D (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux prestations juridiques et judiciaires dépensées par les avocats aux particuliers 36

Article 53 bis (nouveau) : Taxation des transactions sur devises 37

Article 53 ter (nouveau) : Commissions versées aux banques pour les paiements par carte 38

Article 54 bis (nouveau) : Création d'un délai obligatoire concernant le remboursement des crédits non imputables de TVA 39

Article 54 bis : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux satisfaisant à des critères de qualité environnementale 40

Article 54 ter (nouveau) : Crédit d'impôt au titre du désamiantage des véhicules construits avant le 1er janvier 1997 42

Article 55 bis (nouveau) : Exonération de la taxe sur le foncier bâti pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 43

Article 55 ter (nouveau) : Simplification des obligations déclaratives concernant le dégrèvement de foncier non bâti en faveur des jeunes agriculteurs 43

Article 55 quater (nouveau) : Compensation des pertes de ressources de redevances des mines par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 44

Article 56 bis (nouveau) : Financement des bibliothèques municipales. 45

Article 56 bis B (nouveau) : Suppression de la redevance cynégétique gibier d'eau 46

Article 56 bis : Suppression de la perception par les communes de la taxe annuelle sur le permis de chasser 47

Article 56 ter (nouveau) : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement de la majoration au titre de la dotation de solidarité rurale 48

Article 56 ter (nouveau) : Intégration dans la dotation globale de fonctionnement de la majoration au titre de la dotation de solidarité urbaine 49

Article additionnel après l'article 56 ter B : Précision de l'affectation du produit des taxes de séjour 49

Article additionnel après l'article 56 ter : Information préalable aux augmentations des tarifs de la taxe de séjour 51

Article 56 quater A (nouveau) : Limitation du champ d'application de la taxe de séjour aux hébergements à titre onéreux 52

Article 56 quater B (nouveau) : Modification du tarif de la taxe de séjour 53

Article 56 quater C (nouveau) : Simplification du système d'atténuation de la taxe de séjour 54

Article 56 sexies A (nouveau) : Exemption des établissements exploités depuis moins de deux ans soumis à la taxe de séjour forfaitaire 55

Article 56 sexies B (nouveau) : Dispositif de dégrèvement de la taxe de séjour forfaitaire en cas de pollution grave ou de catastrophe naturelle constatée 55

Article additionnel après l'article 56 sexies : Modification, pour coordination, de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales 56

Article 56 septies Compétence des EPCI en matière de financement du service public de gestion des ordures ménagères 57

Article 56 octies (nouveau) : Garantie de dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération créées ex nihilo 57

Article 56 octies (nouveau) : Fixation des taux de fiscalité additionnelle des établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique 58

Article 56 nonies A (nouveau) : Exonération de taxe professionnelle des activités de recherche de l'enseignement supérieur 59

Article 56 duodecies (nouveau) : Provision pour perte de gestion en cas de prêt 60

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 29

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils.

1.- En première délibération, le Sénat a rejeté tous les budgets ministériels soumis à son examen, à l'exception des crédits inscrits sur le titre II du budget des Charges communes ainsi que de ceux inscrits sur les budgets de la Jeunesse et des sports, du Secrétariat général de la défense nationale, du Conseil économique et social et du Plan.

Au total, les mesures nouvelles applicables aux dépenses ordinaires des services civils ont été modifiées de la façon suivante :

- les crédits du titre Ier ont été réduits de 2.669,8 millions d'euros (17.512,5 millions de francs), c'est-à-dire ramenés à zéro ;

- les crédits du titre II ont été laissés inchangés, s'établissant à 28,76 millions d'euros (188,6 millions de francs) ;

- les crédits du titre III ont été réduits de 1.542,72 millions d'euros (10.119,6 millions de francs), s'établissant à 12,93 millions d'euros (84,8 millions de francs) ;

- les crédits du titre IV ont été réduits de 48,96 millions d'euros (321,1 millions de francs), s'établissant à 22,58 millions d'euros (148,1 millions de francs).

2.- En seconde délibération, sur l'initiative du Gouvernement, le Sénat a procédé à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 1,13 million d'euros (7,4 millions de francs) sur le titre III et de 5,63 millions d'euros (37 millions de francs) sur le titre IV.

AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
A TITRE NON RECONDUCTIBLE PAR LE SÉNAT

(en milliers d'euros)

 

Titre III

Titre IV

Affaires étrangères

167,8

1.429,8

Agriculture et pêche

 

104,3

Aménagement du territoire

 

38,1

Environnement

 

61,0

Anciens combattants

 

15,2

Culture et communication

 

2.391,5

Économie, finances et industrie

 

39,6

Enseignement scolaire

 

12,2

Enseignement supérieur

160,1

400,8

Emploi

 

216,1

Santé et solidarité

 

343,0

Tourisme

 

122,0

Intérieur et décentralisation

 

138,7

Jeunesse et sports

 

284,9

Justice

 

36,6

Services généraux du Premier ministre

800,3

 

Total

1.128,2

5.633,8

Sur l'initiative du Gouvernement et conformément à la demande présentée par la commission commune des crédits des assemblées parlementaires, le Sénat a également adopté un amendement tendant à majorer de 2,53 millions d'euros (16,6 millions de francs) les crédits du titre II du budget des Charges communes, afin de financer un ajustement des dépenses des assemblées parlementaires indexées sur le point fonction publique.

Sur l'initiative du Gouvernement, le Sénat a, par ailleurs, adopté 27 amendements réduisant les crédits de 22 budgets ministériels, afin de financer le plan gouvernemental « d'action renforcée contre la violence ». De ce fait, les crédits du titre III ont été réduits de 51,94 millions d'euros (340,7 millions de francs) et les crédits du titre IV ont été réduits de 50,51 millions d'euros (331,3 millions de francs), soit une réduction totale de 102,45 millions d'euros (672 millions de francs).

Votre Rapporteur général rappelle que l'amendement portant majoration des crédits du budget de l'Intérieur, qui traduisait l'effort consenti par le Gouvernement en faveur de la police nationale dans le cadre du plan d'action précité, a été « emporté » par le rejet global des mesures nouvelles, après avoir été adopté quelques instants auparavant par le Sénat à l'unanimité (1).

FINANCEMENT DU PLAN D'ACTION RENFORCÉE CONTRE LA VIOLENCE
(réductions de crédits)

(en milliers d'euros)

 

Titre III

Titre IV

Affaires étrangères

915,0

3.659,0

Agriculture et pêche

1.980,0

5.592,0

Aménagement du territoire

 

695,8

Environnement

1.550,0

 

Anciens combattants

 

210,0

Économie, finances et industrie

10.564,0

1.263,0

Enseignement scolaire

8.000,0

4.840,0

Enseignement supérieur

500,0

 

Emploi

5.584,0

8.056,0

Santé et solidarité

2.490,8

1.727,2

Ville

615,0

2.000,0

Équipement - Services communs

3.218,1

13,6

Urbanisme et logement

 

1.055,0

Transports et sécurité routière

46,3

15.348,3

Mer

185,0

 

Tourisme

68,4

211,6

Intérieur et décentralisation

11.642,5

 

Jeunesse et sports

361,2

1.488,8

Outre-mer

 

2.600,0

Recherche

2.695,0

1.750,0

Services généraux du Premier ministre

1.524,4

 

Total

51.939,7

50.510,3

*

* *

Le tableau ci-après retrace l'évolution des crédits de dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles) entre leur vote par l'Assemblée nationale en première lecture et leur niveau découlant des votes de la Commission de finances dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances en nouvelle lecture.

COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DES CRÉDITS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ET LE NIVEAU DES CRÉDITS DÉCOULANT DES VOTES DE LA COMMISSION DES FINANCES EN NOUVELLE LECTURE

(en millions d'euros)

 

Titre Ier

Titre II

Titre III

Titre IV

Crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture

2.669,76

28,76

1.555,65

71,53

Crédits votés par le Sénat en première lecture

0

31,29

- 37,88

- 22,30

Amendements votés par la Commission des finances en nouvelle lecture

2.669,76

-

1.541,59

44,01

Crédits découlant des votes de la Commission des finances en nouvelle lecture

2.669,76

31,29

1.503,71

21,71

Différence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

0

2,53

- 51,94

- 49,83

*

* *

La Commission a adopté 48 amendements présentés par le Rapporteur général, tendant, pour les titres et ministères concernés, à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture et rejetés par le Sénat. L'objet de ces amendements est le suivant :

- au titre Ier du budget des Charges communes : une majoration de crédits de 2.669,7 millions d'euros (amendement n° 77) ;

- au titre III du budget des Affaires étrangères : une majoration de crédits de 38,47 millions d'euros (amendement n° 78) ;

- au titre III du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 70,07 millions d'euros (amendement n° 79) ;

- au titre III du budget de l'Aménagement du territoire : une réduction de crédits de 4,83 millions d'euros (amendement n° 80) ;

- au titre III du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 38,7 millions d'euros (amendement n° 81) ;

- au titre III du budget des Anciens combattants : une majoration de crédits de 721.857 euros (amendement n° 82) ;

- au titre III du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 52,2 millions d'euros (amendement n° 83) ;

- au titre III du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 33,17 millions d'euros (amendement n° 84) ;

- au titre III du budget Economie, finances et industrie : une majoration de crédits de 281,48 millions d'euros (amendement n° 85) ;

- au titre III du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 320,68 millions d'euros (amendement n° 86) ;

- au titre III du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 132,35 millions d'euros (amendement n° 87) ;

- au titre III du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 161,80millions d'euros (amendement n° 88) ;

- au titre III du budget de la Santé et de la solidarité : une majoration de crédits de 29,6 millions d'euros (amendement n° 89) ;

- au titre III du budget de la Ville : une majoration de crédits de 7 millions d'euros (amendement n° 90) ;

- au titre III du budget de l'Equipement-Services communs : une majoration de crédits de 71,8 millions d'euros (amendement n° 91) ;

- au titre III du budget de l'Urbanisme et du logement : une réduction de crédits de 4,9 millions d'euros (amendement n° 92) ;

- au titre III du budget des Transports : une majoration de crédits de 13,76 millions d'euros (amendement n° 93) ;

- au titre III du budget de la Sécurité routière : une majoration de crédits de 55,9 millions d'euros (amendement n° 94) ;

- au titre III du budget de la Mer : une majoration de crédits de 10,27 millions d'euros (amendement n° 95) ;

- au titre III du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 1 million d'euros (amendement n° 96) ;

- au titre III du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 210,77 millions d'euros (amendement n° 97) ;

- au titre III du budget de la Justice : une majoration de crédits de 179 millions d'euros (amendement n° 98) ;

- au titre III du budget de l'Outre-mer : une majoration de crédits de 9,21 millions d'euros (amendement n° 99) ;

- au titre III du budget de la Recherche : une majoration de crédits de 48,78 millions d'euros (amendement n° 100) ;

- au titre III du budget des Services du Premier ministre : une majoration de crédits de 9,74 millions d'euros (amendement n° 101) ;

- au titre IV du budget des Affaires étrangères : une majoration de crédits de 2,61 millions d'euros (amendement n° 102) ;

- au titre IV du budget de l'Agriculture et de la pêche : une réduction de crédits de 3 millions d'euros (amendement n° 103) ;

- au titre IV du budget de l'Aménagement du territoire : une diminution de crédits de 6,15 millions d'euros (amendement n° 104) ;

- au titre IV du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 69,44 millions d'euros (amendement n° 105) ;

- au titre IV du budget des Anciens combattants : une majoration de crédits de 51,7 millions d'euros (amendement n° 106) ;

- au titre IV du budget des Charges communes : une réduction de crédits de 678 millions d'euros (amendement n° 107) ;

- au titre IV du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 46,77 millions d'euros (amendement n° 108) ;

- au titre IV du budget Economie, finances et industrie : une réduction de crédits de 16,42 millions d'euros (amendement n° 109) ;

- au titre IV du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 210,40 millions d'euros (amendement n° 110) ;

- au titre IV du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 11,38 millions d'euros (amendement n° 111) ;

- au titre IV du budget de l'Emploi : une réduction de crédits de 485,67 millions d'euros (amendement n° 112) ;

- au titre IV du budget de la Santé et solidarité : une majoration de crédits de 329,17 millions d'euros (amendement n° 113) ;

- au titre IV du budget de la Ville : une majoration de crédits de 28,23 millions d'euros (amendement n° 114) ;

- au titre IV du budget de l'Urbanisme et du logement : une réduction de crédits de 159 millions d'euros (amendement n° 115) ;

- au titre IV du budget des Transports : une majoration de crédits de 176,70 millions d'euros (amendement n° 116) ;

- au titre IV du budget de la Sécurité routière : une réduction de crédits de 1,67 millions d'euros (amendement n° 117) ;

- au titre IV du budget de la Mer : une réduction de crédits de 22,54 millions d'euros (amendement n° 118) ;

- au titre IV du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 898.798 euros (amendement n° 119) ;

- au titre IV du budget de l'Intérieur et de la décentralisation : une majoration de crédits de 368,70 millions d'euros (amendement n° 120) ;

- au titre IV du budget de la Justice : une majoration de crédits de 923.751 euros (amendement n° 121) ;

- au titre IV du budget de l'Outre-mer : une majoration de crédits de 11,94 millions d'euros (amendement n° 122) ;

- au titre IV du budget de la Recherche : une majoration de crédits de 7,86 millions d'euros (amendement n° 123) ;

- au titre IV du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 99,77 millions d'euros (amendement n° 124).

La Commission a ensuite adopté l'article 29 et l'état B annexé ainsi modifiés.

Article 30

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils.

1.- En première délibération, les votes du Sénat sur l'article 30 et l'état C qui lui est annexé ont été le reflet exact des votes émis, précédemment, sur l'article 29 et l'état B qui lui est annexé. Ainsi, les crédits des mesures nouvelles pour dépenses en capital de tous les budgets ministériels ont été rejetés, à l'exception de ceux inscrits sur les budgets de la Jeunesse et des sports, du Secrétariat général de la défense nationale, du Conseil économique et social et du Plan.

Au total, les mesures nouvelles applicables aux dépenses en capital des services civils ont été modifiées de la façon suivante :

- les crédits de paiement du titre V ont été réduits de 1.168,89 millions d'euros (7.667,4 millions de francs), s'établissant à 15,08 millions d'euros (98,9 millions de francs) ;

- les autorisations de programme du titre V ont été réduites de 3.354,31 millions d'euros (22.002,8 millions de francs), s'établissant 39,09 millions d'euros (256,4 millions de francs) ;

- les crédits de paiement du titre VI ont été réduits de 5.418,83 millions d'euros (35.545,2 millions de francs), s'établissant à 5,83 millions d'euros (38,2 millions de francs) ;

- les autorisations de programme du titre VI ont été réduites de 14.625,85 millions d'euros (95.939,3 millions de francs), s'établissant à 11,34 millions d'euros (74,4 millions de francs).

2.- En seconde délibération, sur l'initiative du Gouvernement, le Sénat a procédé à des ajustements de crédits à titre non reconductible, pour un montant total de 3,32 millions d'euros (21,8 millions de francs) en autorisations de programme et en crédits de paiement sur le titre V et de 46,4 millions d'euros (304,4 millions de francs) en autorisations de programme et en crédits de paiement sur le titre VI.

AJUSTEMENTS DE CRÉDITS VOTÉS
A TITRE NON RECONDUCTIBLE PAR LE SÉNAT

(en milliers d'euros)

 

Titre V
(AP et CP)

Titre VI
(AP et CP)

Affaires étrangères

 

427,0

Agriculture et pêche

 

80,0

Environnement

 

48,0

Culture et communication

61,0

350,0

Enseignement supérieur

 

23,0

Santé et solidarité

 

275,0

Équipement - Services communs

38,0

 

Urbanisme et logement

 

1.814,0

Transports et sécurité routière

3.049,0

 

Intérieur et décentralisation

 

42.496,0

Justice

122,0

 

Outre-mer

 

890,0

Conseil économique et social

46,0

 

Total

3.316,0

46.403,0

*

* *

Le tableau ci-après retrace l'évolution des crédits de dépenses civiles en capital (mesures nouvelles) entre leur vote par l'Assemblée nationale en première lecture et leur niveau découlant des votes de la Commission de finances dans le cadre de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances.

COMPARAISON ENTRE LE NIVEAU DES CRÉDITS ADOPTÉS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE ET LE NIVEAU DES CRÉDITS DÉCOULANT DES VOTES DE LA COMMISSION DES FINANCES EN NOUVELLE LECTURE

(en millions d'euros)

 

Titre V

Titre VI

AP

CP

AP

CP

Crédits votés par l'Assemblée nationale en première lecture

3.393,40

1.183,96

14.637,19

5.424,65

Crédits votés par le Sénat en première lecture

42,41

18,39

57,74

52,23

Amendements votés par la Commission des finances en nouvelle lecture

3.351,04

1.165,62

14.579,45

5.372,42

Crédits découlant des votes de la Commission des finances en nouvelle lecture

3.393,44

1.184,01

14.637,19

5.424,65

Différence avec le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

+ 0,05

+ 0,05

0

0

*

* *

La Commission a adopté 38 amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant, pour les titres et ministères concernés, à rétablir les crédits adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture et rejetés par le Sénat. L'objet de ces amendements est le suivant :

- au titre V du budget des Affaires étrangères : une majoration de crédits de 67,84 millions d'euros en autorisations de programme et de 20,35 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 125) ;

- au titre V du budget de l'Agricuture : une majoration de crédits de 15,62 millions d'euros en autorisations de programme et de 4,68 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 126) ;

- au titre V du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 49,30 millions d'euros en autorisations de programme et de 18,05 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 127) ;

- au titre V du budget de la Culture et de la communication : une majoration de crédits de 291,85 millions d'euros en autorisations de programme et de 70,91 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 128) ;

- au titre V du budget Economie, finances et industrie : une majoration de crédits de 156,3 millions d'euros en autorisations de programme et de 55 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 129) ;

- au titre V du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 99,42 millions d'euros en autorisations de programme et de 57 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 130) ;

- au titre V du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 199 millions d'euros en autorisations de programme et de 28 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 131) ;

- au titre V du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 10,67 millions d'euros en autorisations de programme et de 3,2 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 132) ;

- au titre V du budget de la Santé et solidarité : une majoration de crédits de 16,16 millions d'euros en autorisations de programme et de 4,84 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 133) ;

- au titre V du budget de l'Equipement-Services communs : une majoration de crédits de 20,41 millions d'euros en autorisations de programme et de 7,2 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 134) ;

- au titre V du budget de l'Urbanisme et logement : une majoration de crédits de 38,74 millions d'euros en autorisations de programme et de 17 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 135) ;

- au titre V du budget des Transports et sécurité routière : une majoration de crédits de 1.583,7 millions d'euros en autorisations de programme et de 697,29 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 136) ;

- au titre V du budget de la Mer : une majoration de crédits de 80,60 millions d'euros en autorisations de programme et de 25 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 137) ;

- au titre V du budget de l'Intérieur et décentralisation : une majoration de crédits de 308,75 millions d'euros en autorisations de programme et de 89,95 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 138) ;

- au titre V du budget de la Justice : une majoration de crédits de 360,34 millions d'euros en autorisations de programme et de 41,74 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 139) ;

- au titre V du budget de l'Outre-mer : une majoration de crédits de 5,99 millions d'euros en autorisations de programme et de 2,48 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 140) ;

- au titre V du budget de la Recherche : une majoration de crédits de 1,22 million d'euros en autorisations de programme et de 0,61 million d'euros en crédits de paiement (amendement n° 141) ;

- au titre V du budget des Services généraux du Premier ministre : une majoration de crédits de 44,97 millions d'euros en autorisations de programme et de 22,10 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 142) ;

- au titre VI du budget des Affaires étrangères : une majoration de crédits de 3.660,5 millions d'euros en autorisations de programme et de 44,98 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 143) ;

- au titre VI du budget de l'Agriculture et de la pêche : une majoration de crédits de 244,52 millions d'euros en autorisations de programme et de 83,13 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 144) ;

- au titre VI du budget de l'Aménagement du territoire : une majoration de crédits de 269,23 millions d'euros en autorisations de programme et de 74,14 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 145) ;

- au titre VI du budget de l'Environnement : une majoration de crédits de 373,81 millions d'euros en autorisations de programme et de 95,57 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 146) ;

- au titre VI du budget de la Culture et communication : une majoration de crédits de 275 millions d'euros en autorisations de programme et de 173,84 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 147) ;

- au titre VI du budget Economie, finances et industrie : une majoration de crédits de 1.100,37 millions d'euros en autorisations de programme et de 346,29 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 148) ;

- au titre VI du budget de l'Enseignement scolaire : une majoration de crédits de 31,69 millions d'euros en autorisations de programme et de 18,75 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 149) ;

- au titre VI du budget de l'Enseignement supérieur : une majoration de crédits de 705,35 millions d'euros en autorisations de programme et de 402,8 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 150) ;

- au titre VI du budget de l'Emploi : une majoration de crédits de 74,43 millions d'euros en autorisations de programme et de 34,19 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 151) ;

- au titre VI du budget de la Santé et solidarité : une majoration de crédits de 257,74 millions d'euros en autorisations de programme et de 29,4 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 152) ;

- au titre VI du budget de la Ville : une majoration de crédits de 268,67 millions d'euros en autorisations de programme et de 57,16 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 153) ;

- au titre VI du budget de l'Equipement-Services communs : une majoration de crédits de 58,14 millions d'euros en autorisations de programme et de 48,75 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 154) ;

- au titre VI du budget de l'Urbanisme et logement : une majoration de crédits de 2.099 millions d'euros en autorisations de programme et de 885 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 155) ;

- au titre VI du budget des Transports et sécurité routière : une majoration de crédits de 750 millions d'euros en autorisations de programme et de 343 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 156) ;

- au titre VI du budget de la Mer : une majoration de crédits de 9,12 millions d'euros en autorisations de programme et de 4,5 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 157) ;

- au titre VI du budget du Tourisme : une majoration de crédits de 14,26 millions d'euros en autorisations de programme et de 4,44 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 158) ;

- au titre VI du budget de l'Intérieur et décentralisation : une majoration de crédits de 1.743,9 millions d'euros en autorisations de programme et de 744 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 159) ;

- au titre VI du budget de la Justice : une majoration de crédits de 1,9 million d'euros en autorisations de programme et de 0,48 million d'euros en crédits de paiement (amendement n° 160) ;

- au titre VI du budget de l'Outre-mer : une majoration de crédits de 436 millions d'euros en autorisations de programme et de 128 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 161) ;

- au titre VI du budget de la Recherche : une majoration de crédits de 2.264,9 millions d'euros en autorisations de programme et de 1.853 millions d'euros en crédits de paiement (amendement n° 162).

La Commission a adopté l'article 30 et l'état C annexé ainsi modifiés.

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Article 31

Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires.

Le Sénat a rejeté l'article 31 et les crédits de dépenses ordinaires des services militaires.

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* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 31 et les crédits de dépenses ordinaires des services militaires tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 163).

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Article 32

Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires.

Le Sénat a rejeté l'article 32 et les crédits de dépenses en capital des services militaires.

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* *

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 32 et les crédits de dépenses en capital des services militaires tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 164).

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B. - Budget annexe

Article 33

Budgets annexes.- Services votés

Les votes intervenus sur les budgets annexes ont amené le Sénat à déroger à la règle traditionnelle selon laquelle ces budgets sont présentés à l'équilibre.

En effet, en première délibération, le Sénat a rejeté les crédits du budget de l'Aviation civile, diminuant de 1.201,3 millions d'euros (7.880,1 millions de francs) le montant des crédits ouverts au titre des services votés. En seconde délibération, aucun ajustement n'a été effectué sur les évaluations de recettes de ce budget annexe.

Celui-ci présente donc un excédent de 1.439,05 millions d'euros (9.439,6 millions de francs) après l'adoption par le Sénat de l'ensemble du projet de loi de finances, compte tenu, d'une part, de l'impact conjugué du rejet des services votés et des mesures nouvelles sur ce budget et, d'autre part, de la réévaluation des recettes effectuée au cours de la discussion de la première partie (21,34 millions d'euros, soit 140 millions de francs).

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* *

La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits du budget annexe de l'Aviation civile tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 165).

La Commission a ensuite adopté l'article 33 ainsi modifié.

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M. Charles de Courson s'est étonné de ne pas trouver trace des amendements annoncés par le Gouvernement, lors d'une récente séance de questions au Gouvernement, relatifs aux redéploiements de crédits rendus nécessaires par les engagements pris en faveur de la police nationale et de la gendarmerie.

Votre Rapporteur général a précisé que, s'agissant des redéploiements de crédits liés au plan gouvernemental sur la police, des amendements réduisant les crédits pour un montant total de 672 millions de francs et affectant les titres III et IV de 22 budgets, ont été présentés par le Gouvernement lors de l'examen par le Sénat, en première lecture, du présent projet de loi de finances. Le Sénat a adopté ces amendements en seconde délibération. Par ailleurs, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement majorant les crédits de rémunérations de la police nationale, mais il a ensuite rejeté les crédits du budget de l'Intérieur. Dès lors, les amendements de rétablissement de crédits précédemment adoptés par la Commission permettent d'intégrer, dans le projet de loi de finances, le financement des mesures décidées en faveur de la police, mais non ces mesures elles-mêmes pour lesquelles le Gouvernement devra déposer un amendement de majoration de crédits devant l'Assemblée nationale. En revanche, en ce qui concerne les mesures relatives à la gendarmerie, le Gouvernement n'a pas encore déposé d'amendements et devrait le faire avant l'examen en séance publique par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, du présent projet loi de finances.

M. Michel Bouvard a jugé qu'il serait utile, pour que les parlementaires puissent travailler efficacement, qu'ils disposent, avant la séance publique, d'un tableau récapitulatif des mesures de redéploiements de crédits concernant la police.

M. Jean-Louis Dumont a ajouté qu'il serait également opportun de fournir des informations sur les investissements concernant la police nationale, souhaitant connaître avec précision la liste des investissements qui ne seront pas affectés par les mesures de redéploiements, en particulier ceux relatifs aux commissariats de police.

Votre Rapporteur général s'est engagé à fournir un tableau détaillant, par ministère, les réductions de crédits adoptées par le Sénat.

M. Charles de Courson s'est demandé comment l'Assemblée nationale pouvait majorer les crédits inscrits sur certains titres de la nomenclature budgétaire pour certains ministères, compte tenu des règles de recevabilité imposées par l'article 40 de la Constitution.

Votre Rapporteur général a souligné que ce problème ne peut être soulevé : les règles de recevabilité imposent de rester dans l'enveloppe des sommes votées par l'Assemblée nationale en première lecture, mais n'empêchent pas l'Assemblée de rétablir des crédits votés par elle et supprimés par le Sénat. Les amendements de rétablissement de crédits adoptés par la Commission aux articles 29 et 30 sont construits dans le respect de ces règles.

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Article 34

Budgets annexes.- Mesures nouvelles

Les votes intervenus sur les budgets annexes ont amené le Sénat à déroger à la règle traditionnelle selon laquelle ces budgets sont présentés à l'équilibre.

En effet, en première délibération :

- le Sénat a, tout d'abord, adopté un amendement du Gouvernement tendant à majorer les crédits de dépenses ordinaires de 24,399 millions d'euros (160 millions de francs) et à réduire les autorisations de programme et les crédits de paiement de 3,049 millions d'euros (20 millions de francs), afin de financer le plan de soutien aux compagnies aériennes affectées par la fermeture de l'espace aérien américain du 11 au 14 septembre 2001 ;

- le Sénat a ensuite rejeté les crédits du budget de l'Aviation civile, diminuant de 195,051 millions d'euros (1.279,5 millions de francs) le montant des autorisations de programme et de 237,74 millions d'euros (1.559,5 millions de francs) le montant des crédits de paiement ouverts au titre des mesures nouvelles.

En seconde délibération, aucun ajustement n'a été effectué sur les évaluations de recettes de ce budget annexe.

Celui-ci présente donc un excédent de 1.439,05 millions d'euros (9.439,6 millions de francs) après l'adoption par le Sénat de l'ensemble du projet de loi de finances, compte tenu, d'une part, de l'impact conjugué du rejet des services votés et des mesures nouvelles sur ce budget et, d'autre part, de la réévaluation des recettes effectuée au cours de la discussion de la première partie (21,34 millions d'euros, soit 140 millions de francs).

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La Commission a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits du budget annexe de l'Aviation civile tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 166).

La Commission a ensuite adopté l'article 34 ainsi modifié.

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C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale

Article 36

Comptes d'affectation spéciale .- Opérations définitives. Mesures nouvelles.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement, afin de tirer les conséquences :

- de la suppression de l'article 15 majorant le prélèvement de solidarité pour l'eau ;

- de la majoration des tarifs de la redevance sur les consommations d'eau affectée au fonds national de développement des adductions d'eau (article 15 bis A nouveau) ;

- du relèvement des tarifs de la taxe d'aviation civile (article 15 bis B nouveau) et de la modification des quotités de répartition de cette dernière entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » (article 16), adoptés à l'initiative du Gouvernement ;

- de l'affectation de la totalité du produit des licences UMTS en 2002 à la CADEP (article 17).

A l'exception des dispositions concernant la taxe d'aviation civile et son affectation, il n'est pas opportun de retenir les modifications proposées par le Sénat aux articles 15 et 16.

Aussi, un amendement de coordination devra tirer les conséquences du rétablissement de ces deux articles dans le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 167) et l'article 36 ainsi modifié.

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II. - Opérations à caractère temporaire

Article 41 bis

Comptes d'avances du Trésor .- Mesures nouvelles.

Le Sénat a adopté un amendement de coordination présenté par le Gouvernement, visant à tirer les conséquences de la suppression complète de la vignette votée par le Sénat. Le coût supplémentaire de cette mesure s'établit à 230 millions d'euros (1.509 millions de francs), ce qui conduit à porter les mesures nouvelles négatives afférentes au compte n° 903-52 « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » à 382 millions d'euros (2.506 millions de francs). Par coordination avec le rétablissement de l'article 11 quinquies dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, il convient de rétablir également cet article dans le texte voté initialement.

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La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 168) et l'article 41 bis ainsi modifié.

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Article 47

Répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15.

Sur la proposition de M. Claude Belot, Rapporteur spécial des crédits de la communication, et contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a supprimé cet article.

Les sociétés de l'audiovisuel public ne peuvent être laissées sans financement pour 2002. Pour cette raison, il convient d'autoriser la perception des taxes parafiscales assurant le financement de l'audiovisuel : la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision (ligne 38 de l'Etat E) et la taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée (ligne 39 de l'Etat E).

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à rétablir les crédits de la Communication et à assurer le fonctionnement des entreprises concernées en 2002 (amendement n° 169).

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TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 48 A (nouveau)

Délivrance des extraits de registres d'enregistrement.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, supprimant les modalités de rémunération des agents de l'administration des impôts en cas de délivrance des extraits des registres de l'enregistrement clos depuis moins de cent ans et les extraits qui concernent les déclarations dans lesquelles les personnes qui en font la demande sont désignées. L'amendement prévoit également que les extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé du règlement ou aux personnes agissant à sa demande.

Le Rapporteur général du Sénat a expliqué qu'il souhaitait simplifier la délivrance des extraits de registres d'enregistrement, pour accélérer la mise en _uvre des procédures de succession et, en particulier, faciliter les travaux des cabinets de généalogie.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 48

Simplification des modalités de paiement des impôts.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Philippe Marini, Rapporteur général au nom de la Commission des finances, tendant à prévoir que le seuil du montant des droits en deçà desquels les contribuables qui en contestent le bien fondé sont dispensés de constituer des garanties aux fins d'obtenir un sursis de paiement est fixé à 5.000 euros (32.797,85 francs), et non pas par décret.

Le Gouvernement a souligné que la fixation d'un seuil en montant relevait du domaine réglementaire.

Votre Rapporteur général rappellera, en outre, que la fixation du seuil précité par voie réglementaire, à un niveau qui pourrait être, la première année, de 3.000 euros (19.678,71 francs), permettra de donner au dispositif proposé au présent article une certaine souplesse. Il convient, en effet, de limiter ce dispositif aux impositions, autres que celles résultant de contrôles fiscaux, pour lesquelles la lourdeur de la procédure de constitution de garanties paraît actuellement disproportionnée tant pour le contribuable que pour l'administration fiscale. Il convient donc de prévoir un mécanisme qui permette, de manière souple, de réviser à la hausse le seuil précité, applicable dès lors que le dispositif proposé au présent article se révèle introduire une simplification sans présenter d'aspects négatifs.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 170) et l'article 48 ainsi modifié.

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Article 49 bis A (nouveau)

Déduction du bénéfice imposable des artisans pêcheurs.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Josselin de Rohan, tendant instituer, à compter de 2003, une déduction sur le bénéfice des artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition plafonnée, soit à 2.300 euros (15.087 francs), soit à 35% de ce bénéfice dans la limite de 8.000 euros (52.476 francs). La déduction doit être utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables.

Le Gouvernement a fait valoir que la déduction fiscale accordée aux agriculteurs, qui a inspiré l'auteur de l'amendement, est justifiée par une spécificité de l'agriculture : la très forte variabilité des revenus d'une année sur l'autre.

Il a ajouté que le dispositif Sofipêche a fait la preuve de son efficacité.

Il a conclu sur le fait que l'instauration d'un nouveau régime dérogatoire au droit commun serait constitutive d'une aide d'Etat et devrait, à ce titre, être notifiée à la Commission européenne.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 171).

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Article 49 bis B (nouveau)

Relèvement du plafond du quotient familial.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, trois amendements identiques présentés respectivement par M. Jacques Oudin, M. Denis Badré et M. Roland du Luart.

Il tend à porter à 2.590 euros, soit 16.989 francs, le montant du plafond de l'avantage en impôt résultant d'une demi-part de quotient familial de droit commun, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2002.

Il n'est pas opportun de conserver ce dispositif, présenté d'une manière récurrente par le Sénat et contraire au vote exprimé par l'Assemblée nationale en première lecture, et ce depuis plusieurs années.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 172).

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Article 49 bis C (nouveau)

Relèvement du plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Roland du Luart.

Il tend à porter de 45.000 francs (6.860 euros) à 10.000 euros, soit 65.596 francs, le plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2002.

Il n'est pas opportun de conserver ce dispositif, clairement contraire au vote exprimé par l'Assemblée nationale en première lecture.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 173).

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Article 49 bis D (nouveau)

Report de la date du dépôt de la déclaration de liquidation des droits dus lors de la mise à la consommation des alcools et des boissons alcooliques.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement présenté par M. Gérard Miquel, tendant à reporter la date du dépôt de la déclaration de liquidation des droits dus lors de la mise à la consommation des alcools et des boissons alcooliques, au plus tard, le dixième jour de chaque mois.

Le Gouvernement a souligné qu'il s'agissait là d'une utile mesure de simplification.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 50

Modernisation du régime des fonds communs de placement à risque
et des fonds communs de placement dans l'innovation.

Cet article a pour objet d'harmoniser les statuts juridique et fiscal des fonds communs de placement à risques (FCPR), d'élargir les titres éligibles au quota d'investissement de ces fonds, d'en simplifier certaines modalités de calcul et de proroger les avantages fiscaux accordés aux personnes physiques ayant souscrit des parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté :

- un amendement, sur proposition de sa Commission des finances, permettant que les avances en compte courant puissent être prises en compte, d'une part, dans l'actif éligible des FCPR quelle que soit leur durée et, d'autre part, dans leur quota d'investissement ;

- un amendement, à l'initiative du Gouvernement, visant à exclure des avantages fiscaux rattachés à la détention de FCPR et/ou d'un plan d'épargne en actions (PEA), les parts de sociétés de capital-risque (SCR) ou de FCPR attribuées aux dirigeants ou gestionnaires de ces sociétés ou fonds ;

- un amendement, sur proposition de sa Commission des finances, donnant, aux FCPR « juridiques » créés avant le 1er janvier 2002, le choix d'appliquer le nouveau régime juridique et fiscal prévu par le présent article ;

- un amendement rédactionnel et un amendement de cohérence sur proposition de sa Commission des finances.

Le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances, a adopté trois amendements :

- un amendement de précision, avec l'avis favorable du Gouvernement, sur les sociétés qui peuvent bénéficier d'avances en compte courant par les FCPR ;

- un amendement visant, contre l'avis du Gouvernement, à pérenniser la réduction d'impôt dont bénéficient les souscripteurs de parts de SCPI, le texte initial prévoyant seulement une prorogation de cinq ans ;

- un amendement ayant pour but, contre l'avis du Gouvernement, de doubler le plafond de parts de FCPI pris en compte pour le calcul de la réduction d'impôt précitée, égale à 25% de leur montant total des parts ;

Votre Commission des finances ayant rejeté les deux derniers amendements, en première lecture, en considérant que les avantages attachés à la détention de parts de FCPR et de FCPI sont suffisants pour assurer leur attractivité, votre Rapporteur général vous propose de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, compte tenu, toutefois, de l'amendement de précision du Sénat sur les avances en compte courant qui peuvent être prises en compte dans l'actif éligible et le quota d'investissement des FCPR.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par le Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et l'article 50 ainsi modifié (amendements nos 174 et 175).

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Article 50 bis (nouveau)

Régime de TVA des fonds communs de placement.

Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, a pour objet d'étendre l'exonération de TVA accordée aux commissions de gestion des fonds communs de placement (FCP) aux commissions de gestion des SICAV à partir du 1er janvier 2003.

Votre Rapporteur général rappelle que la soumission à la TVA des commissions de gestion des SICAV résulte d'une interprétation littérale de la sixième directive du Conseil de l'Union européenne sur la TVA, laquelle prévoit l'exonération de TVA pour la « gestion des fonds communs de placement ». Par ailleurs, la suppression de la TVA sur les commissions de gestion des SICAV coûterait plus 100 millions d'euros (656 millions de francs). En conséquence, votre Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 176).

Article 51

Ouverture des plans d'épargne en actions aux actions européennes et
aux placements dans l'innovation.

Le présent article a pour objet, d'une part, de donner une dimension européenne au PEA, afin, notamment, de le mettre en conformité avec la jurisprudence européenne, et, d'autre part, d'augmenter son plafond de plus de 30%.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté, sur proposition de sa Commission des finances, deux amendements rédactionnels.

Le Sénat a apporté deux modifications substantielles à ce dispositif en adoptant, contre l'avis du Gouvernement :

- un amendement, sur proposition identique de sa Commission des finances et de M. Auguste Cazalet, visant à porter, dès le 1er janvier 2002, de 60 à 75% le portefeuille de détention de titres des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) pour les rendre éligibles au PEA, en supprimant le délai de un an initialement prévu à cet effet ;

- un amendement de sa Commission des finances, supprimant le délai de un an prévu pour l'ouverture des PEA gérés par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au titre de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne.

Votre Rapporteur général rappelle que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, des amendements identiques. En conséquence, il propose de revenir au texte adopté par notre Assemblée en première lecture.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et l'article 51 ainsi modifié (amendements nos 177 et 178).

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Article 52

Reconduction du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription au capital de sociétés non cotées.

Cet article a pour objet de reconduire pour cinq ans le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées, qui vient à échéance le 31 décembre 2001, ainsi que de lui apporter quelques aménagements en vue, notamment, du passage à l'euro le 1er janvier 2002.

En première lecture, l'Assemblée nationale a apporté trois aménagements à ce dispositif en adoptant deux amendements avec l'avis favorable du Gouvernement.

Le premier, adopté par la Commission des finances à l'initiative de M. Jean-Louis Dumont, a prévu deux modifications : la suppression de toute restriction quant à la nature de l'activité des sociétés éligibles à la réduction d'impôt ; la levée, pour les entreprises solidaires, de la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques ou par des personnes morales dont le capital est directement détenu par des personnes physiques.

Le deuxième amendement est un amendement de précision de la Commission des finances.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, trois amendements de sa Commission des finances :

- le premier, visant à assouplir à nouveau la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques, en neutralisant, pour l'appréciation de cette condition, les participations éventuellement détenues par les sociétés de capital-risque, les sociétés de développement régional, les sociétés financières d'innovation, les fonds communs de placement à risques (FCPR) ou les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ;

- le deuxième, visant à pérenniser le dispositif ;

- le troisième, tendant à doubler les plafonds des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt, en les portant de 6.000 euros (39.357,42 francs) à 12.000 euros (78.715 francs) pour une personne seule et de 12.000 euros (157.430 francs) à 24.000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune.

Il n'est pas opportun de conserver ces trois modifications.

La première tend à introduire une confusion entre deux types de dispositifs, d'une part, ceux destinés au capital risque ou à l'innovation, d'autre part, ceux relatifs à la mobilisation de l'épargne de proximité, dont la logique commande qu'ils relèvent d'instruments juridiques distincts, selon la règle « une mesure, un objectif ».

Le deuxième contrevient au principe selon lequel une incitation fiscale doit être mesurée dans le temps, de manière à en évaluer les effets et à pouvoir l'adapter, lorsque le problème de sa reconduction est posé.

La troisième a été rejeté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Le Sénat a également adopté, suivant les avis favorables de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Gérard Miquel prévoyant un dispositif de report, sur les trois années suivantes, des versements qui excédent le plafond annuel de manière que le souscripteur puisse bénéficier de la réduction d'impôt au cours de chacune de ces années.

Il convient de conserver cette disposition, qui répond d'ailleurs à la même préoccupation que le relèvement des plafonds.

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La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général :

- le premier, visant à supprimer une disposition assouplissant la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques (amendement n° 179) ;

- le deuxième, tendant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la durée d'application de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des petites entreprises (amendement n° 180) ;

- le troisième, proposant de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en matière de plafonds des sommes prises en compte, au titre d'une même année, pour la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la souscription en numéraire au capital des petites entreprises (amendement n° 181).

La Commission a ensuite adopté l'article 52 ainsi modifié.

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Article 52 ter (nouveau)

Exclusion de l'assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles du montant de la déduction fiscale pour aléas.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean-Pierre Demerliat, tendant à exclure de l'assiette des cotisations sociales des non salariés agricoles le montant de la déduction fiscale pour aléas prévue à l'article 52 bis (nouveau) du présent projet de loi de finances.

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La Commission a adopté l'article 52 ter (nouveau) sans modification.

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Article 52 quater (nouveau)

Simplification des obligations déclaratives pour les exploitants soumis à un régime forfaitaire d'imposition.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en remettant à la sagesse du Sénat, un amendement de M. Gérard Miquel, tendant à dispenser les exploitants agricoles de souscrire les déclarations relatives à la détermination des bénéfices forfaitaires pour les activités liées à la viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures, et pour les activités de polyculture, lorsque les renseignements nécessaires au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente.

Le Gouvernement a souligné que cette mesure permettrait d'alléger les obligations déclaratives de 225.000 petits exploitants.

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La Commission a adopté l'article 52 quater (nouveau) sans modification.

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Article 52 quinquies (nouveau)

Déduction de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale ayant pour objet la réalisation de travaux de défense
de la forêt contre les incendies.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de la Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Auguste Cazalet, tendant à autoriser les propriétaires forestiers à déduire de l'impôt sur le revenu le montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale ayant pour objet la réalisation de travaux de défense de la forêt contre les incendies.

Le Gouvernement a fait valoir que le dispositif proposé reviendrait à faire prendre en charge par la collectivité les intérêts des propriétaires forestiers.

Il convient également de rappeler que le bénéfice agricole des propriétaires de bois est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. Les dépenses relatives à la prévention des incendies de forêts sont réputées, d'ores et déjà, prises en compte au titre de ce bénéfice forfaitaire forestier, lequel, par ailleurs, n'apparaît pas défavorable aux propriétaires forestiers.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 182).

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Article 53

Modernisation et transparence des opérations
de développement des entreprises.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à prévoir que les titres grevés d'un engagement de conservation, à la suite d'une scission ou d'un apport partiel d'actif, peuvent faire l'objet d'un nouvel apport, sans remise en cause du régime de faveur, dans le cadre de l'article 210 B bis du code général des impôts, même si l'apport ne concerne qu'une partie des titres.

Le Rapporteur général du Sénat a donné de l'amendement une présentation peu claire, semblant confondre la définition de la branche complète d'activité par l'administration (article 210 B) et le cas de l'apport successif de titres grevés de l'engagement de conservation dans le cadre de l'article 210 B bis.

Le Gouvernement a, très justement, rappelé que la loi prévoit la possibilité de ne pas sanctionner certains réapports de titres, si tous les titres sont apportés, afin d'éviter les partages et considéré que la proposition du Sénat ouvrirait la voie aux scissions-partages, ce qui serait tout à fait contraire à l'esprit du texte, qui avait pour objet de favoriser les projets économiques, non les projets patrimoniaux.

Cette argumentation est très pertinente : l'amendement du Sénat aboutirait à ouvrir le régime de faveur des fusions en cas de scission aux scissions-partages en contournant la règle de répartition proportionnelle des titres posée aussi bien par la loi française que par la réglementation européenne applicable aux opérations entre sociétés d'Etats différents.

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La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et l'article 53 ainsi modifié (amendement n° 183).

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Article 53 bis A (nouveau)

Reconduction du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés
dans les départements d'outre-mer.

L'article 208 quater du code général des impôts permet aux sociétés nouvelles constituées dans les départements d'outre-mer avant le 31 décembre 2001 et les sociétés qui créent avant cette date une activité nouvelle dans ces départements, d'être, sur agrément préalable, exonérées en totalité ou en partie d'impôt sur les sociétés pendant une durée de dix ans à compter de la mise en exploitation effective de leurs installations. Cette exonération ne s'applique pas aux plus-values provenant de la cession de tout ou partie du portefeuille ou de l'actif immobilisé.

Les entreprises industrielles métropolitaines peuvent également bénéficier de la même exonération, pendant cinq ans, et sur agrément, au titre des redevances de franchisage perçues des entreprises industrielles nouvelles exploitées dans les départements d'outre-mer.

La dépense fiscale correspondant à ce dispositif est estimée à 7,6 millions d'euros (50 millions de francs) en 2000 et d'un montant très faible en 2001 et 2002, par le fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi.

La Direction générale des impôts a communiqué à votre Rapporteur général les éléments d'information suivants sur les dossiers de demandes d'agrément traités ces dernières années.

(en milliers d'euros)

 

Année 1998

Année 1999

Année 2000

Année 2001

Nombre de dossiers traités

14

8

1

10

Nombre de dossiers agréés

14

3

0

9

Montant de l'investissement

30.402,76

46.578,82

-

34.902,59

Coût de la mesure estimé (*)

17.684,09

16.464,49

7.470,00

nd

(en milliers de francs)

 

Année 1998

Année 1999

Année 2000

Année 2001

Nombre de dossiers traités

14

8

1

10

Nombre de dossiers agréés

14

3

0

9

Montant de l'investissement

199.429

305.537

-

228.946

Coût de la mesure estimé (*)

116.000

108.000

49.000

nd

(*) Le bénéfice annuel exonéré est déterminé en appliquant un taux de bénéfice (10%) au montant total des investissements réalisés par les entreprises agréées.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Claude Lise, avec l'accord du Gouvernement, afin de proroger ce dispositif pour les sociétés nouvelles, les activités nouvelles et les redevances de franchisage constituées, créées ou perçues à partir d'opérations réalisées avant le 31 décembre 2006.

La Commission des finances du Sénat, sans s'opposer à l'amendement, a soulevé une difficulté constitutionnelle, dans la mesure où le régime de l'article 208 quater du code général des impôts est soumis à un agrément discrétionnaire du ministre.

Cette argumentation n'est pas totalement sans fondement, mais votre Rapporteur général considère, qu'au cas d'espèce du régime fiscal de moyenne durée de l'article 208 quater, le maintien du régime d'agrément actuellement en vigueur n'apparaît pas choquant pour plusieurs raisons.

En premier lieu, l'article 208 quater est d'une portée limitée, peu d'agréments sont délivrés chaque année et l'administration chargée d'instruire les dossiers se montre d'une vigilance certaine.

En deuxième lieu, la spécificité ultramarine justifie un traitement particulier des situations fiscales. Il apparaît bien préférable de maintenir un régime d'agrément à caractère (quasi) discrétionnaire plutôt que de mettre en place un régime d'agrément de droit, source de contentieux.

Enfin, le régime d'agrément de l'article 208 quater, s'il est discrétionnaire, soumet toutefois l'octroi de l'exonération d'impôt à la recherche des objectifs de « favoriser le développement économique et social des départements d'outre-mer et la création d'emplois nouveaux ». Cette interprétation est celle de la doctrine (2). Comme l'a souligné le commissaire du Gouvernement, M. Gilles Bachelier, au Conseil d'Etat, dans ses conclusions sur un pourvoi en cassation concernant un contentieux portant sur l'application de l'article 208 quater (3) : « le Conseil constitutionnel a validé une disposition législative confiant au ministre un pouvoir d'agrément fiscal en indiquant, dans sa décision du 30 décembre 1987 (n° 87-237 DC), qu'à défaut d'autres critères fixés par la loi, l'exigence d'un agrément n'avait pas pour conséquence de conférer au ministre le pouvoir qui n'appartient qu'au législateur de déterminer le champ d'application d'un avantage fiscal. L'autorité administrative a seulement le pouvoir de s'assurer que, conformément à l'objectif poursuivi par le Parlement, l'opération soumise à agrément satisfait aux conditions fixées par la loi ».

Le Conseil d'Etat a donc « considéré que l'agrément prévu à l'article 208 quater-I-1 du code, dont la rédaction donne au ministre la faculté d'accorder une exonération d'impôt, était un agrément discrétionnaire et que le contrôle de la légalité du refus d'agrément au regard des objectifs généraux de développement économique et social et de création d'emplois nouveaux dans les départements d'outre-mer était dès lors limité à l'erreur manifeste d'appréciation (Conseil d'Etat, 10 mai 1996, n° 129.459, Société de chaudronnerie et de mécanique de précision) ».

La décision sur une demande d'agrément doit donc respecter les objectifs généraux évoqués par M. Gilles Bachelier et elle est soumise au contrôle du juge.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à supprimer une référence aux directives du Plan, et l'arti-cle 53 bis A (nouveau) ainsi modifié (amendement n° 184).

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Article 53 bis B (nouveau)

Abattement du tiers sur les résultats des sociétés soumises à l'impôt
sur les sociétés provenant d'exploitations situées
dans les départements d'outre-mer.

L'article 217 bis du code général des impôts prévoit que les résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2001 des exploitations situées dans les départements d'outre-mer et appartenant à l'un des secteurs suivants : agriculture, industrie, hôtellerie, tourisme, pêche, énergies nouvelles, bâtiment et travaux publics, transports, artisanat, maintenance au profit d'activités industrielles, production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant.

L'abattement s'applique tant aux bénéfices qu'aux pertes : les déficits subis dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne peuvent donc s'imputer qu'à hauteur des deux tiers de leur montant.

La dépense fiscale résultant de ce dispositif est estimée à 40 millions d'euros (262 millions de francs) en 2000 et à 44 millions d'euros (289 millions de francs) en 2001 et 2002, par le fascicule des voies et moyens annexé au présent projet de loi.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Claude Lise, avec l'accord de sa Commission des finances et du Gouvernement, tendant à proroger ce dispositif pour l'imposition des résultats des exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 53 bis C (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur place.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances et après que le Gouvernement eut exprimé un avis négatif, trois amendements identiques, l'un de M. Joseph Ostermann présenté par M. Auguste Cazalet, le deuxième présenté par M. Denis Badré et le troisième de M. Roland du Luart présenté par M. François Trucy, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur place ainsi qu'à la vente de boissons non alcoolisées réalisées à l'occasion de la fourniture de repas à consommer sur place et ce, à compter du 1er janvier 2003.

Il convient de rappeler que la fourniture de repas à consommer sur place ne figure pas à l'annexe H de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, qui énumère les biens et les services éligibles à un taux réduit de la TVA au sein de la Communauté européenne. La mesure adoptée par le Sénat n'est donc pas compatible avec le droit communautaire. Il faut préciser que l'article 28 de la directive précitée, relatif aux dispositions transitoires applicables avant l'entrée en vigueur du système définitif de taxation, ne constitue pas plus que son annexe H une base juridique permettant aujourd'hui de mettre en _uvre le taux réduit de la TVA à la fourniture de repas à consommer sur place.

Par ailleurs, le coût pour les finances publiques de la mesure adoptée par le Sénat, est estimé à 3,05 milliards d'euros (20 milliards de francs). Il faut rappeler que l'ensemble des baisses générales et ciblées de la TVA mises en _uvre par la majorité depuis 1997, représente un allégement de la fiscalité d'un montant de plus de 9,15 milliards d'euros (60 milliards de francs).

Il faut relever que le dispositif adopté par le Sénat conduirait, dans un même établissement, à l'application de taux de TVA différents pour l'achat d'une même boisson non alcoolisée consommée sur place, selon que cet achat s'accompagne ou non de la fourniture d'un repas à consommer sur place.

Il faut noter que l'application du taux réduit de la TVA aux travaux dans les locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans, mise en _uvre sur la base de la directive n° 1999/85/CE du 22 octobre 1999, expire le 31 décembre 2002. A compter de cette date, les effets de cette directive seront évalués. Dans le point n° 62 du rapport de la Commission relatif aux taux réduits de la TVA, il est indiqué que « la Commission soumettra [...] un rapport d'évaluation global [...] et proposera, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main d'_uvre. Comme le délai prévu pour l'examen des résultats [de l'expérience du taux réduit pour ces services] est assez court, une prorogation temporelle d'un an de la directive telle qu'elle s'applique actuellement sera sans doute envisagée pour permettre le règlement de cette question dans le cadre général de la révision de la structure des taux réduits [...]. ». Il y aura donc, au niveau communautaire, une négociation globale relative à la liste des biens et des services éligibles à un taux réduit de la TVA, durant les deux années à venir. Lors des débats en séance publique, relatifs à la première lecture par le Sénat du présent projet de loi de finances, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a proposé que le Parlement soit associé à l'élaboration de la position de la France s'agissant de cette négociation.

Il convient donc, dans l'attente des résultats de cette négociation, de supprimer cet article.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 185).

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Article 53 bis D (nouveau)

Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances et après que le Gouvernement eut exprimé un avis négatif, un amendement de M. Denis Badré présenté par M. Christian Gaudin, tendant à l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers

Il convient de rappeler que les prestations juridiques et judiciaires dispensées ne figurent pas à l'annexe H de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, qui énumère les biens et les services éligibles à un taux réduit de la TVA au sein de la Communauté européenne. La mesure adoptée par le Sénat n'est donc pas compatible avec le droit communautaire.

Par ailleurs, il faut noter qu'en vertu de l'article 279 f du code général des impôts, le taux réduit s'applique d'ores et déjà aux prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Le taux réduit s'applique aussi bien à l'indemnité reçue de l'Etat qu'à la contribution versée par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cette disposition a pu être mise en _uvre en France, en application du point n° 15 de l'annexe H à la directive du 17 mai 1977, qui ouvre la faculté d'appliquer un taux réduit de TVA à la « prestation de services et la livraison de biens par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des _uvres d'aide et de sécurité sociales, [...] ».

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 186).

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Article 53 bis

Taxation des transactions sur devises.

Le Sénat a supprimé cet article, qui résultait d'un amendement présenté au nom de la Commission des finances et cosigné par M. Henri Emmanuelli, président de la Commission des finances, et les commissaires membres du groupe socialiste.

M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, a cloué au pilori un dispositif qui, selon lui, « instaure une taxe virtuelle ». Une lecture plus attentive du texte adopté par l'Assemblée nationale aurait pu empêcher le Rapporteur général du Sénat de confondre de la sorte le virtuel et le conditionnel.

Les appréciations formulées en séance publique sur les travaux de l'Assemblée nationale montrent également qu'il s'est départi de la mesure dont il peut très souvent faire preuve pour tenir un discours essentiellement politicien : « La commission s'étonne qu'au cours d'un débat parlementaire on ait pu aboutir à pareil texte. Il est vrai qu'existent des contradictions relevant de la politique politicienne, de la gesticulation dominicale, mais de là à abandonner ainsi tout sens des responsabilités pour s'en remettre à une utopie qu'on croit populaire, tout en sachant bien que l'on court à l'échec ! » Le président Alain Lambert, lui même, s'est interrogé dans des formes peu amènes pour l'Assemblée nationale : « la représentation du peuple a-t-elle le droit de bavarder ainsi, en élaborant une norme d'un si pitoyable niveau ? ».

De plus, le Sénat a essayé d'enfoncer un coin entre le Gouvernement et sa majorité, tentative qui s'est, bien sûr, révélée totalement illusoire. Mme Florence Parly, secrétaire d'État au budget, a fort justement rappelé que « la taxe sur les transactions sur devises a été adoptée par l'Assemblée nationale à l'issue d'un débat approfondi. Elle correspond aux objectifs poursuivis par le Gouvernement dans la négociation internationale : régulation et transparence des mouvements de capitaux, encadrement des effets de la globalisation. Il revient à chaque pays d'arrêter une position claire sur la question ».

En définitive, l'article 53 bis doit être rétabli.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 53 bis dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 187).

Article 53 ter

Commissions versées aux banques pour les paiements par carte.

L'Assemblée nationale avait adopté un article additionnel au présent projet de loi, l'article 53 ter, prévoyant qu'« en l'absence d'un accord spécifique négocié entre un commerçant et sa banque sur le montant des commissions entre le 1er janvier et le 17 février 2002, le montant des commissions perçues par les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sur les paiements par carte effectués entre le 1er janvier et le 17 février 2002 ne peut excéder le montant réellement perçu au cours de la même période de l'année 2001, ou sur les sept dernières semaines de l'année 2001 si cette base de référence est plus favorable au commerçant ou s'il n'avait pas d'activité au début de l'année 2001 ».

Sur proposition de sa Commission des finances, le Sénat a supprimé l'article 53 ter.

Le Gouvernement avait donné son accord à deux amendements de M. Gérard Cornu (RPR), auteur du premier amendement relatif aux commissions versées pour les paiements par carte bancaire, introduit dans le projet de loi portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier.

Le premier amendement prévoyait que « pour les personnes physiques ou morales considérées qui auraient débuté leur activité entre le 12 novembre 2001 et le 31 décembre 2001, le montant de commissions servant de référence pour l'écrêtement est égal au montant des commissions dues au titre des paiements par carte de l'année 2001, multiplié par 42 et divisé par le nombre de jours d'activité ».

Cet amendement aurait précisé le mode de calcul de l'écrêtement sur la base des sept dernières semaines de l'année 2001 pour les entreprises crées au cours de cette période.

Le deuxième amendement prévoyait que « la ristourne que la banque aura du, le cas échéant, consentir à la personne physique ou morale considérée peut être imposée au moment de son encaissement, par dérogation aux règles prévues au 2 de l'article 38 et à l'article 93 A du code général des impôts ».

Cette précision aurait permis d'éviter que le présent article puisse être qualifié (éventuellement) de « cavalier budgétaire » et donc jugé pour cela non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

Le Rapporteur général du Sénat a estimé qu'il fallait s'appuyer, pour résoudre la question des commissions pour paiement par carte bancaire, sur l'article 29 bis du projet de loi de finances rectificative pour 2001, introduit à l'initiative de votre Rapporteur général. Il l'a considéré de meilleure facture que le présent article et qualifié de « porte-greffe plus approprié ». Votre Rapporteur général ne peut démentir un tel jugement et il s'abstiendra de proposer le rétablissement du présent article en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Il reste cependant attentif à toute initiative gouvernementale de nature à résoudre le problème des commissions pour paiement par carte bancaire pendant la période d'introduction de l'euro.

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La Commission n'a pas proposé d'amendement visant à rétablir l'article 53 ter supprimé par le Sénat.

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Article 54 bis A (nouveau)

Création d'un délai obligatoire concernant le remboursement des crédits
non imputables de TVA.

Le Sénat a adopté, après que M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, s'en fut remis à sa sagesse et que le Gouvernement eut exprimé un avis négatif, un amendement présenté par M. Yann Gaillard, prévoyant que les montants de TVA déductibles, dont l'imputation n'a pu être opérée, peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande de remboursement, dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le délai de deux mois a été introduit au cours de la discussion en séance publique à l'initiative de M. Jean-Philippe Lachenaud, alors que le dispositif initial de M. Yann Gaillard prévoyait qu'il soit procédé aux remboursements de crédits de taxe non déductible immédiatement après le dépôt des demandes les concernant.

Il faut noter en premier lieu que le dispositif adopté par le Sénat est inopérant. Sa rédaction n'oblige nullement les services chargés du remboursement des crédits de TVA non imputables à respecter un délai de deux mois entre le dépôt de la demande de remboursement et le traitement effectif de ladite demande. Il ne précise pas quels seraient les effets d'un dépassement de ce délai, s'agissant notamment, le cas échéant, de l'application d'intérêts de retard à la charge de l'Etat aux montants dus par lui, au titre de remboursements de crédits de taxe non imputable. Il se borne à prévoir que les montants de TVA non déductibles peuvent faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois qui suivent la demande le concernant.

S'il faut comprendre de ce dispositif que les services chargés de l'étude des demandes de remboursement de crédits de taxe non imputable doivent respecter un délai de deux mois pour l'étude de chaque demande sous peine qu'une pénalité s'applique aux sommes dues par l'Etat, il faut noter que le Conseil des impôts, s'il évoque dans son dernier rapport un tel dispositif, ne recommande pas sa mise en _uvre. Le Conseil des impôts estime plus opportun d'alléger la procédure générale de remboursement des crédits de TVA, notamment en simplifiant les conditions à réunir afin qu'une demande de remboursement puisse être déposée (4).

Il faut enfin relever qu'une décision récente du Conseil d'Etat répond, au moins partiellement, à l'esprit du dispositif adopté par le Sénat. Dans un arrêt Société ATG Gigadisc du 20 octobre 2000, le Conseil d'Etat a précisé que le silence de l'administration pendant les six mois suivant le dépôt d'une demande de remboursement de crédits de taxe non imputable devait s'analyser comme un refus implicite opposé à cette demande. Dès lors, le redevable qui conteste ce refus peut saisir la juridiction administrative. Si celle-ci décide qu'il doit être procédé au remboursement, celui-ci est assorti d'intérêts de retard qui courent à compter de la date de dépôt de la demande, même dans les cas où l'administration n'aurait pas commis d'erreurs dans la détermination de l'assiette ou dans le calcul de l'imposition. La décision du Conseil d'Etat peut être interprétée comme une obligation à la charge de l'administration de traiter dans un délai de six mois les demandes de remboursements de crédits de taxe non imputable, sous peine d'une sanction financière.

Il convient de supprimer cet article, du fait, notamment, du caractère inopérant de son dispositif.

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La Commission a adopté un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 188).

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Article 54 bis

Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux satisfaisant à des critères de qualité environnementale.

Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, propose de porter de quinze à vingt ans la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dont la construction satisfait à cinq critères de qualité environnementale. Ces critères sont les suivants :

- modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

- modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

- performance énergétique et acoustique ;

- utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;

- maîtrise des fluides.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et après que sa Commission des finances se fut remis à sa sagesse, un amendement de M. Philippe Richert, visant à ce que la prolongation d'exonération soit accordée si au moins deux des cinq critères précités sont remplis (et non plus l'ensemble).

Cependant, un tel dispositif conduirait à restreindre l'objectif poursuivi par le présent article.

Le Sénat a également adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances créant une réduction d'impôt sur le revenu de 5%, dans la limite de 300.000 francs (45.735 euros) pour un célibataire et de 600.000 francs (91.469 euros) pour un couple marié soumis à imposition commune, au titre de l'acquisition d'un logement neuf dont la construction répond à des critères de qualité environnementale.

Cette mesure ne saurait être conservée.

Ainsi que l'a indiqué, au Sénat, la Secrétaire d'Etat au budget, il n'est pas opportun de revenir sur la suppression des réductions d'impôt au titre du logement qui ont été remplacées par la diminution du taux de la TVA sur les travaux et par les prêts à taux zéro.

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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 189 et 190).

La Commission a ensuite adopté l'article 54 bis ainsi modifié.

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Article 54 ter (nouveau)

Crédit d'impôt au titre du désamiantage des véhicules construits avant le 1er janvier 1997.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, après rectification, un amendement de M. Philippe Nogrix, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.

Il prévoit un crédit d'impôt sur le revenu, au taux de 25%, pour les dépenses liées à la mise en conformité des véhicules construits avant le 1er janvier 1997, avec les dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, qui devraient entraîner une interdiction de cession des véhicules dont certaines composantes sont constituées de pièces contenant des particules d'amiante.

Un tel dispositif n'apparaît pas opportun au moins pour le moment.

Ainsi que l'a observé au Sénat la secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, une réflexion est en cours sur la publication d'un nouveau décret avant le 16 décembre 2002 et il n'est guère acquis que le crédit d'impôt soit l'instrument le plus adapté pour résoudre le problème posé.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

M. Michel Bouvard a noté que cet article avait le mérite d'inciter le Gouvernement à faire connaître sa position sur la modification du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante.

Votre Rapporteur général a néanmoins observé que le mécanisme du crédit d'impôt n'était pas le plus adapté pour résoudre le problème posé.

La Commission a adopté l'amendement de suppression de l'arti-cle 54 ter (nouveau) (amendement n° 191).

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Article 55 bis (nouveau)

Exonération de la taxe sur le foncier bâti
pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau, visant à exonérer de la taxe sur le foncier bâti les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Cette disposition permettrait d'étendre à la taxe sur le foncier bâti, les règles applicables en matière de taxe d'habitation.

Cependant, une telle mesure a été rejetée par l'Assemblée nationale, d'autant que l'article 25 bis du présent projet de loi de finances complète une disposition adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2001, tendant à alléger la taxe foncière sur les propriétés bâties des personnes âgées de condition modeste.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer cet article (amendement n° 192).

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Article 55 ter (nouveau)

Simplification des obligations déclaratives concernant le dégrèvement
de foncier non bâti en faveur des jeunes agriculteurs.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Gérard Miquel, tendant à simplifier les obligations déclaratives pesant sur les exploitants agricoles bénéficiant du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux parcelles qu'ils exploitent, en prévoyant, dès lors que la consistance parcellaire ne fait l'objet d'aucune modification, de les dispenser de produire une déclaration pour les quatre années suivant celle de leur installation.

Le Gouvernement a fait valoir que cette mesure allégerait les obligations déclaratives de 30.000 jeunes exploitants agricoles.

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La Commission a adopté l'article 55 ter (nouveau) sans modification.

Article 55 quater (nouveau)

Compensation des pertes de ressources de redevances des mines par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Paul Masson, visant à accorder une compensation du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP) en faveur des communes connaissant une perte importante de ressources de redevances des mines.

La première part de la seconde fraction du FNPTP permet de compenser de manière dégressive, sur trois ans, les pertes de bases de taxe professionnelle supportées par les collectivités locales. Ainsi, en 2001, 9.657 collectivités ont bénéficié de ce dispositif pour un montant de 126,90 millions d'euros (832,46 millions de francs). Le présent article permet d'étendre le bénéfice de cette compensation aux collectivités subissant des pertes de redevances des mines.

On pourrait observer que, comme son nom l'indique, le FNPTP n'est censé intervenir qu'en matière de taxe professionnelle. Néanmoins, il convient de rappeler que, pour les entreprises, le paiement de cette redevance est exclusif de celui de la taxe professionnelle. En outre, le montant d'une telle compensation serait assez faible (les pertes de ressources de redevances des mines, en 2001, sont de l'ordre de 1,22 million d'euros, soit 8 millions de francs).

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Après l'article 56

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à rendre éligible au FCTVA les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2002 sur des monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quelle que soit leur affectation finale et, éventuellement, leur mode de location ou de mise à disposition.

M. Michel Bouvard a estimé que les travaux effectués sur des monuments historiques sont très coûteux, en raison des contraintes spécifiques attachées à ce type de bâtiments. De plus, on ne peut pas faire de tous les monuments historique des musées gérés par les collectivités locales et les faire ainsi bénéficier du FCTVA. Une commune possédant un monument historique ne devrait pas être exclue du bénéfice du FCTVA du seul fait qu'elle est capable de tirer un revenu locatif, même modeste, de ce patrimoine immobilier.

La Commission a rejeté cet amendement, votre Rapporteur général ayant rappelé qu'un vote identique était intervenu en première lecture.

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Article 56 bis A (nouveau)

Financement des bibliothèques municipales.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Gérard Miquel, proposant que le concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD), relatif aux bibliothèques municipales ne soit plus affectée uniquement à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale (BMVR).

Cette disposition permettrait de rendre plus aisé le financement de l'ensemble des bibliothèques municipales. Elle s'impose d'autant plus que ces crédits ne sont pas intégralement consommés dans le cadre du dispositif actuel (ainsi, en 2001, le reliquat des crédits non consommés devrait s'élever à 82 millions de francs, sur un montant total de 93 millions de francs de crédits ouverts). En outre, les BMVR demeureraient des bénéficiaires prioritaires.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 56 bis B (nouveau)

Suppression de la redevance cynégétique gibier d'eau.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Ladislas Poniatowski, visant à supprimer, à compter du 1er janvier 2002, la redevance cynégétique gibier d'eau prévue à l'article R 223-26 du code rural.

Cette mesure priverait l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (5) de 2,985 millions d'euros (19,58 millions de francs) sur un total de ressources de 90,34 millions d'euros (592.59 millions de francs) pour 2002.

La suppression de la redevance gibier d'eau impliquerait une révision à la baisse de dépenses de l'Office, alors que la mission qu'il exerce semble indispensable pour la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage. On rappellera, à cet égard, que l'Office assure, par le biais des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, une mission de police régalienne, effectue des études sur les espèces et contribue à la protection des réserves naturelles et des espèces.

S'agissant, enfin, de la nature juridique de la redevance, contestée par M. Ladislas Poniatowsky, on relèvera que le Conseil constitutionnel a confirmé, dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, que les redevances cynégétiques avaient le caractère d'impositions de toute nature. Les règles relatives aux plafonds et aux modalités de recouvrement des redevances cynégétiques ont été fixées par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et n'ont pas été infirmées par le Conseil constitutionnel.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à la suppression de l'article 56 bis B (amendement n° 194).

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Article 56 bis (nouveau)

Suppression de la perception par les communes de la taxe annuelle
sur le permis de chasser.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en remettant à la sagesse de l'assemblée, un amendement défendu par M. Jean-Pierre Demerliat, tendant à rétablir le visa du permis de chasser par le maire et à prévoir, en conséquence, le paiement d'une taxe annuelle de 3,5 euros (22,96 francs) pour la validation annuelle du permis de chasser et une taxe de 1,5 euro (9,84 francs) pour la délivrance de chaque duplicata de cette validation, ces deux taxes étant perçues au profit de la commune où le demandeur est domicilié.

Votre Rapporteur général soulignera que la mesure proposée remet en cause la simplification de la procédure de validation du permis de chasser introduite par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse. L'article 17 de cette loi prévoit, en effet, la suppression de la procédure du visa du permis de chasser par les communes. Il semble inopportun de remettre en cause cette simplification.

En revanche, votre Rapporteur général estime pertinent de reprendre un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, visant, par cohérence avec la suppression de la taxe annuelle sur le permis de chasser prévue au présent article, de supprimer la taxe perçue pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser prévue au 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant, d'une part, à rétablir l'abrogation de la taxe annuelle sur le permis de chasser, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, et, d'autre part, à compléter ce dispositif par l'abrogation de la taxe perçue pour la délivrance de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser (amendement n° 195 rectifié).

La Commission a ensuite adopté l'article 56 bis ainsi modifié.

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Article 56 ter A (nouveau)

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement de la majoration
au titre de la dotation de solidarité rurale.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Bernard Murat, visant à intégrer, à compter de 2003, le montant de la majoration exceptionnelle de la dotation de solidarité rurale (DSR) prévue par l'article 25 du présent projet de loi de finances, au sein de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 2002. Ainsi, cette majoration figurerait dans la base de la DGF bénéficiant d'une indexation.

Il convient effectivement de noter que la Cour des comptes, dans son récent rapport sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2000, a critiqué le recours à la pratique des « majorations exceptionnelles », « par nature peu prévisibles (...) et qui altèrent la lisibilité non seulement de l'évolution de la DGF, mais aussi celle de l'enveloppe normée du contrat de croissance de solidarité dans laquelle elles ne sont pas prises en compte. »

Néanmoins, la DSR (et la dotation de solidarité urbaine) constituant le solde de la DGF, il est impossible de savoir, dès à présent, si une majoration sera nécessaire pour que la DSR progresse en 2003.

Il importe, en outre, de rappeler que l'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer cet article (amendement n° 196).

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Article 56 ter B (nouveau)

Intégration dans la dotation globale de fonctionnement de la majoration au titre de la dotation de solidarité urbaine.

Cet article, résultant d'un amendement de M. Jean-Paul Delevoye, adopté par le Sénat avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, constitue le pendant du précédent et concerne la dotation de solidarité urbaine (DSU).

Pour les raisons précédemment évoquées, il ne paraît pas souhaitable de le retenir.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer cet article (amendement n° 197).

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Article additionnel après l'article 56 ter B

Précision de l'affectation du produit des taxes de séjour.

Texte de l'article additionnel :

Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fréquentation » sont remplacés par les mots : « l'accueil et l'information des touristes, l'animation et la promotion ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à préciser l'objet des dépenses auxquelles doit être affecté le produit de la taxe de séjour et celui de la taxe de séjour forfaitaire.

Certaines interprétations du texte en vigueur, qui fait simplement référence « aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la station », ont pu laisser penser que le produit de ces taxes pourrait être banalisé. Or, la nécessité de conserver aux taxes de séjour leur spécificité de taxe affectée constitue l'une des conditions essentielles de l'adhésion au dispositif des professionnels sur lesquels repose la perception de la taxe.

Lors de la première lecture du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale, un certain nombre d'amendements sur la taxe de séjour ont été présentés par M. Michel Bouvard, rapporteur spécial des crédits du tourisme, auteur d'un rapport d'information adopté par notre Commission en juillet dernier. Certains de ces amendements ont été adoptés par la Commission des finances et l'Assemblée nationale à l'occasion de la première lecture du présent projet de loi.

A l'initiative de la secrétaire d'Etat au budget, un groupe de travail a réuni, sous l'égide de la Direction générale des collectivités locales, des parlementaires, des représentants du secrétariat d'Etat au tourisme, des communes touristiques et des organisations professionnelles. De cette concertation est résultée la mise au point d'amendements sur un certain nombre d'éléments concernant les taxes de séjour dont l'adaptation est particulièrement urgente. La plupart de ces amendements ont été adoptés par le Sénat.

Résultant de cette concertation, le présent amendement répond à un besoin de précision de la loi, il répond également aux inquiétudes des professionnels, souvent fondées, de voir le produit de la taxe de séjour utilisé à des usages sans rapport avec l'affectation que lui fixe la loi.

Cependant, suivant l'avis du Rapporteur général de sa Commission des finances, le Sénat n'a pas adopté cette proposition.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à préciser l'affectation du produit des taxes de séjour aux dépenses destinées à favoriser l'accueil et l'information des touristes, ainsi que l'animation et la promotion des stations touristiques.

Votre Rapporteur général s'étant déclaré favorable à un dispositif issu d'une large concertation entre les élus, les administrations et les professionnels, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 230).

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Article additionnel après l'article 56 ter

Information préalable aux augmentations des tarifs de la taxe de séjour.

Texte de l'article additionnel :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A l'occasion de ce rapport, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit faire état des éventuelles augmentations de tarif qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil de communauté au cours du prochain exercice budgétaire ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à compléter les dispositions, adoptées en première lecture, renforçant la publicité et la transparence de la collecte et de l'utilisation du produit de la taxe de séjour.

En prévoyant que les maires, lors de la présentation du rapport annuel sur la taxe de séjour, annoncent les éventuelles augmentations de la taxe de séjour qu'ils envisagent de soumettre au conseil municipal au cours du prochain exercice budgétaire, le présent article additionnel a pour objet, d'une part, de renforcer la transparence et la concertation avec les professionnels et, d'autre part, de permettre à ceux-ci de disposer du temps nécessaire à la formation de leurs prix, à la publicité qu'ils doivent en faire, notamment par l'impression des tarifs qu'ils sont tenus d'afficher dans leurs établissements, et aux négociations qu'ils mènent avec les tour opérateurs.

Rejetée par le Sénat, cette proposition résulte de la concertation, organisée par le Gouvernement, entre les parlementaires, les ministères du tourisme et de l'intérieur, les représentants des communes touristiques et des organisations professionnelles. Elle constitue une garantie de stabilité juridique pour les professionnels et un élément important de l'adhésion de ceux-ci au dispositif des taxes de séjour.

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La Commission a adopté un amendement présenté par M. Michel Bouvard, tendant à obliger les maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à faire état, à l'occasion de la présentation du rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, des éventuelles augmentations de tarif des taxes de séjour qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil de communauté au cours du prochain exercice (amendement n° 231).

Article 56 quater A (nouveau)

Limitation du champ d'application de la taxe de séjour aux hébergements à titre onéreux.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à préciser que les taxes de séjour ne s'appliquent qu'aux hébergements marchands.

L'absence de cette précision dans les textes est à l'origine de difficultés ayant abouti à une interprétation extensive, allant, par exemple, jusqu'à considérer comme redevables les malades séjournant dans des hôpitaux situés hors de leur commune de résidence.

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La Commission a adopté l'article 56 quater A (nouveau) sans modification.

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Article 56 quater B (nouveau)

Modification du tarif de la taxe de séjour.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, le Gouvernement s'en remettant à la sagesse du Sénat, un amendement présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant, d'une part, à relever les minimum et maximum du tarif de la taxe de séjour et, d'autre part, à renvoyer à un décret simple l'établissement des barèmes qui fixent les fourchettes de tarif applicables aux différents types et catégories d'hébergement.

Le relèvement des montants porte à 0,2 euro (1,31 franc) le tarif minimum et à 1,5 euro (9,84 francs) le tarif maximum.

Cet amendement découle, lui aussi, de la concertation précitée ; cependant, une erreur de transmission est à l'origine de l'omission, dans le texte du Sénat, de la date d'entrée en vigueur de la mesure. Celle-ci devrait intervenir à compter du 1er janvier 2003.

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La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par M. Michel Bouvard et par votre Rapporteur général, tendant à faire entrer en vigueur au 1er janvier 2003 le relèvement des montants minimum et maximum du tarif des taxes de séjour (amendement n° 198).

La Commission a ensuite adopté l'article 56 quater B ainsi modifié.

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Article 56 quater C (nouveau)

Simplification du système d'atténuation de la taxe de séjour.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, et du Gouvernement, un amendement présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à simplifier le système des atténuations de la taxe de séjour constitué au fil du temps et devenu inapplicable du fait de son obscurité et de sa complexité.

Les dispositions adoptées par le Sénat tendent à rapprocher le système d'exonération de la taxe de séjour des pratiques en vigueur dans les pays voisins.

Elles prévoient :

- une exemption générale, dans tous les types de stations, au bénéfice des enfants de moins de treize ans (article L.2333-31) ;

- une exemption, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, au bénéfice : (1°) des personnes qui sont exclusivement attachées aux malades et (2°) des mutilés, des blessés et des malades du fait de la guerre (article L.2333-32) ;

- la possibilité pour les communes de prévoir l'exemption : (1°) des personnes qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ou (2°) des personnes des personnes occupant des locaux à loyer modeste (article L.2333-34).

Est conservée la possibilité de fixer par décret, d'une part, des catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue ou, d'autre part, les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes (art. L.2333-35).

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La Commission a adopté l'article 56 quater C (nouveau) sans modification.

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Article 56 sexies A (nouveau)

Exemption des établissements exploités depuis moins de deux ans
soumis à la taxe de séjour forfaitaire.

Sa Commission des finances et le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, le Sénat a adopté un amendement présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à exempter de taxe de séjour forfaitaire les établissements qui n'ont pas encore atteint une notoriété comparable aux autres établissements d'une même station et qui sont, de ce fait, particulièrement désavantagés par cette forme de la taxe.

En effet, la taxe de séjour forfaitaire s'applique à l'ensemble des hébergements de même nature (par exemple, les hôtels ou les terrains de camping). Assise sur la capacité d'hébergement des établissements, elle ne peut pas tenir compte du taux de remplissage individuel de ceux-ci.

Or, l'absence de possibilité, pour les hébergeurs, d'opter en faveur du régime de la taxe au réel, pénalise les établissements dont la fréquentation est inférieure à ce que prévoit l'imposition fixée par la commune pour l'ensemble des établissements de même nature.

Pour remédier à cet inconvénient, en grande partie responsable de l'échec de la réforme de 1988, il conviendrait de revoir l'ensemble du dispositif pour lui substituer une taxe de séjour unique comportant deux modes de perception.

Dans l'attente d'une telle réforme, la disposition adoptée par le Sénat atténue les effets les plus discriminants de la taxe de séjour forfaitaire.

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La commission a adopté l'article 56 sexies A (nouveau) sans modification.

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Article 56 sexies B (nouveau)

Dispositif de dégrèvement de la taxe de séjour forfaitaire en cas de pollution grave ou de catastrophe naturelle constatée.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement un amendement présenté par Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à mettre en place un dispositif de dégrèvement de la taxe de séjour forfaitaire dans des circonstances exceptionnelles.

Lors de l'instauration de la taxe de séjour forfaitaire, un dispositif de cet ordre avait été proposé par le Gouvernement mais n'avait pas été adopté, le Sénat ayant estimé trop vague la formulation du texte qui faisait référence à « des circonstances exceptionnelles », sans autre précision.

L'amendement adopté par le Sénat vise donc à réintroduire un dispositif permettant des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire en les limitant aux cas de pollution grave ou de catastrophe naturelle constatée.

La nécessité d'un tel dispositif s'est, notamment, avéré indispensable lors des intempéries de la fin de l'année 1999.

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La Commission a adopté l'article 56 sexies B (nouveau) sans modification.

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Article additionnel après l'article 56 sexies

Modification, pour coordination, de l'article L.2331-3 du code général des collectivités territoriales.

Texte de l'article additionnel :

A la fin du 3° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : « , de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ».

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par M. Michel Bouvard, ayant pour objet de supprimer la référence, dans l'article L.2331-3 du code général des collectivités territoriales, à la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station, supprimée par l'arti-cle 56 sexies (amendement n° 232).

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Article 56 septies

Compétence des EPCI en matière de financement du service public
de gestion des ordures ménagères.

Cet article résulte d'un amendement présenté par votre Commission des finances à l'initiative de M. Charles de Courson. Il vise à accorder aux établissements publics de coopération communale (EPCI) qui adhèrent à un syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, non seulement la faculté de percevoir la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM), mais également de choisir entre ces deux modes de financement et de fixer les modalités de calcul de la TEOM. Il permettrait ainsi de résoudre les difficultés rencontrées par les EPCI membres d'un syndicat mixte, lorsque ce dernier n'a pas encore pu choisir entre les différents modes de financement.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances proposant une rédaction globale de ce dispositif et apportant ainsi deux précisions :

- d'une part, il est clairement indiqué qu'un EPCI peut instituer la TEOM ou la REOM, si le syndicat mixte n'a pris aucune décision en la matière ;

- d'autre part, il est précisé que la décision prise par l'EPCI demeure applicable si, postérieurement, le syndicat mixte décide d'instituer la TEOM ou la REOM.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 56 octies A (nouveau)

Garantie de dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération créées ex nihilo.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Dominique Braye, visant à aligner le régime de garantie de DGF des communautés d'agglomération créées ex nihilo sur celui applicable aux communautés d'agglomérations issues de la transformation d'un précédent établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

Ce dispositif concerne les garanties servies au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution. En effet, la loi de finances pour 2001 a déjà prévu un alignement des deux régimes pour la deuxième année d'attribution.

Cependant, l'Assemblée nationale a rejeté un amendement similaire, dans la mesure où les charges supportées par ces EPCI créés ex nihilo sont moins importantes que celles d'un EPCI issu d'une transformation.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer cet article (amendement n° 199).

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Article 56 octies B (nouveau)

Fixation des taux de fiscalité additionnelle des établissements publics
de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et avec l'avis favorable de sa Commission des finances, un amendement de M. Michel Mercier, visant à permettre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique (TPU), issus de la transformation d'un EPCI à fiscalité additionnelle, qui décident de percevoir, dès leur première année de mise en _uvre de la TPU, une fiscalité additionnelle sur les ménages, de fixer les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières de façon identique à ceux constatés l'année précédente dans le cadre de l'EPCI à fiscalité additionnelle préexistant.

Selon la législation actuelle, les rapports entre les taux doivent être égaux à ceux constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

Le Sénat a expliqué que sa proposition visait à accorder une souplesse supplémentaire et qu'elle correspondait à l'esprit de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

Cette dernière assertion ne peut être acceptée. La perception d'une fiscalité additionnelle par les EPCI à TPU n'a nullement été conçue comme une mesure courante. Il convient d'ailleurs d'observer que le projet de loi initial ne l'autorisait que lorsque les ressources propres de l'EPCI auraient été insuffisantes pour couvrir ses dépenses obligatoires. La rédaction définitive de la loi est moins contraignante, mais il demeure que la fiscalité additionnelle n'a aucun caractère systématique dans un EPCI à TPU.

Dès lors, il ne saurait y avoir de continuité entre la fiscalité additionnelle perçue par l'EPCI préexistant et celle prélevée par l'EPCI à TPU. A cet égard, on peut d'ailleurs observer que ce dernier ne bénéficie pas des compensations de l'Etat au titre des exonérations et dégrèvements relatifs à la taxe d'habitation et aux taxes foncières.

Par ailleurs, on peut s'interroger sur la pertinence du passage à la TPU lorsqu'un EPCI sait que cette ressource sera insuffisante, dès la première année de mise en _uvre, pour couvrir ses charges. Ce choix semble plutôt relever de la volonté de percevoir une dotation globale de fonctionnement par habitant supérieure à celle accordée aux EPCI à fiscalité additionnelle.

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La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à supprimer cet article (amendement n° 233).

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Article 56 nonies A (nouveau)

Exonération de taxe professionnelle des activités de recherche
de l'enseignement supérieur.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement de M. Pierre Laffitte, visant à autoriser les collectivités locales et leurs groupements à fiscalité propre à exonérer de taxe professionnelle les activités de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales au sein des établissements d'enseignement supérieur.

S'agissant d'une exonération facultative, les collectivités locales n'auront donc pas droit à compensation.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Après l'article 56 undecies

La Commission a rejeté trois amendements présentés par M. Jean-Pierre Brard, tendant respectivement :

- à créer une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, assise sur divers actifs financiers ;

- à ramener progressivement la taxe professionnelle payée par France Télécom dans le droit commun de cette imposition ;

- à majorer le montant de la taxe sur les véhicules de société.

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Article 56 duodecies (nouveau)

Provision pour perte de gestion en cas de prêt.

Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Henri de Richemont, autorisant la constitution de provisions pour perte de gestion par les entreprises qui consentent des prêts pour les opérations visées par l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF).

M. Jacques Oudin a expliqué qu'il s'agissait de « permettre le financement des navires pétroliers, en accordant un avantage équivalent à celui obtenu dans le cadre du GIE fiscal », objet infiniment plus restreint que la portée réelle de l'amendement, au demeurant techniquement impropre pour plusieurs raisons. On peut rappeler notamment que l'article 77 précité comprend deux paragraphes dont l'un restreint les possibilités d'imputation fiscale des amortissements.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté en première lecture un amendement ayant le même objet, n'a donc aucun motif de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à supprimer cet article (amendement n° 200).

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N° 3394.- Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission des finances, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2002 - Tome II : suite de l'examen des articles de la première partie (articles 28 à 56 duodecies).

() Cet amendement (n° II-75) tendait à majorer les crédits du titre III de 106 256 904 euros, montant résultant de la contraction entre une majoration de 117,69 millions d'euros (772 millions de francs) destinée à financer les mesures de revalorisation définies dans l'accord du 29 novembre 2001 conclu avec les organisations syndicales représentatives, et une minoration de 11,43 millions d'euros (75 millions de francs) sur divers crédits de fonctionnement, représentant moins de 2% des crédits inscrits sur les chapitres concernés dans le « bleu » de l'Intérieur.

() Revue de droit fiscal, n° 44-45 de 2001, n° 1038.

() Conseil d'Etat, 28 mai 2001, n° 224.807, Société d'exploitation hôtelière de Bourbon.

() Conseil des impôts, La taxe sur la valeur ajoutée, dix-neuvième rapport au Président de la République, 2001, pages 209 à 211.

() Prévu à l'article L. 421-1 et suivants du code de l'environnement.


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