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le 13 décembre 2001

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N° 3463

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3455),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

TOME IV

TABLEAU COMPARATIF

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.

Commission mixte paritaire : 3458.

Nouvelle lecture : 3455.

Sénat : Première lecture : 86 à 92 et T.A. 26 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002)

______________________________

Lois de finances.

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

-

Pages

TABLEAU COMPARATIF 1

ETATS ANNEXÉS 113

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 119

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - impôts et revenus autorisés

A. - Dispositions antérieures

...........................................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - impôts et revenus autorisés

A. - Dispositions antérieures

...........................................................................

B. - Mesures fiscales

B. - Mesures fiscales

...........................................................................

...........................................................................

Article 2 bis A (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % » et la somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 F ».

Article 2 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 1)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 2 ter (nouveau)

Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9°ter ainsi rédigé :

Article 2 ter (nouveau)

« 9° ter L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles. »

I. - Au 2° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « et l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « , l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

 

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit des organismes de sécurité sociale d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

III. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 2)

Article 3

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 3

I. - Alinéa sans modification.

A. - Sont supprimés :

A. - Sans modification.

1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;

 

2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;

 

3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».

 
 

Anciens montants
(en francs)

Nouveaux
montants
(en euros)

Au A du I

76 000

11 772

152 000

23 544

21 000

3 253

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II


20 575


3 187

Au 1° du A du II

68 583

10 623

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II



96 016



14 872

Au 3° (b et c) du A du II

137 166

21 246

Aux 1° et 2 ° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II


146 257


22 654

Au 3° (a et b) du A du II

500

78

Au B du II

400

62

Au B du II

200

31

Au IV

160

25

B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :

B. - Alinéa sans modification.

 

Anciens montants
(en francs)

Nouveaux
montants
(en euros)

Au A du I

76 000

12 056

152 000
21 000

24 111
3 332

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II


20 575


3 264

Au 1° du A du II

68 583

10 879

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II



96 016



15 231

Au 3° (b et c) du A du II

137 166

21 758

Aux 1° et 2 ° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II


146 257


23 200

Au 3° (a et b) du A du II

500

80

Au B du II

400

127

Au B du II

200

64

Au IV

160

26

(Amendement n° 3)

C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

C. - Sans modification.

« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »

 

D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

D. - Sans modification.

E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».

E. - Sans modification.

II. - Au c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, les mots : « ceux visés aux I et II de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».

II. - Sans modification.

III. - Au troisième alinéa de l'article 170 du même code, les mots : « 44 octies et 44 decies » sont remplacés par les mots : « 44 octies, 44 decies, le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ».

III. - Sans modification.

IV (nouveau). - La perte de recettes pour l'État résultant de l'indexation sur le salaire minimum de croissance des seuils et limites de la prime pour l'emploi, et du doublement des majorations pour personnes à charge, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 3)

Article 4

I. - Au premier alinéa du 1 de l'article 200 du code général des impôts, le taux : « 6  % » est remplacé par le taux : « 10  % ».

Article 4

I. - Sans modification.

II. - A. - L'article 199 quater C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés à l'alinéa précédent. »

 

B. - L'article 200 du même code est complété par un 6 ainsi rédigé :

 

« 6. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 5 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2003, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l'article 1649 quater B ter, à la condition que soient mentionnés sur cette déclaration l'identité de chaque organisme bénéficiaire et le montant total des versements effectués au profit de chacun d'entre eux au titre de l'année d'imposition des revenus.

 

« L'identité du bénéficiaire n'est pas mentionnée pour les dons et cotisations versés à des organismes visés au e du 1 et au 3 lorsque, dans ce dernier cas, les versements sont d'un montant égal ou inférieur à 3 000 €.

 

« La réduction d'impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier des versements effectués par la présentation des pièces justificatives mentionnées au premier alinéa du 5. »

 

III. - Supprimé.

III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.

 

Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise, décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :

 

- l'un des organismes visés à l'alinéa précédent peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliées et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200.000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédents celui pendant lequel la rémunération est versée ;

 

- un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliées et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500.000 euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédents celui pendant lequel la rémunération est versée ;

 

- un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliées et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1.000.000 d'euros, en moyenne sur les trois exercices clos précédents celui pendant lequel la rémunération est versée ;

 

- le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est constaté par un commissaire aux comptes ;

 

- le montant des rémunérations versées à chaque dirigeant ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ;

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des six alinéas précédents ;

 

2. L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261, lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par ce deuxième alinéa. »

   
 

3. Il est inséré, dans le même code, un article 80 terdecies ainsi rédigé :

 

« Art. 80 terdecies.- Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. » ».

(Amendement n° 228)

...........................................................................

...........................................................................

Article 4 quater A (nouveau)

I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».

Article 4 quater A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 4)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 quater

I. - Le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que pour les locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial et aux associations ou organismes privés sans but lucratif, les locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités ».

II (nouveau). - Après le VI de l'article 231 ter du même code, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

Article 4 quater

Après le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; »

(Amendement n° 5)

« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour la région Ile-de-France de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts est compensée par le relèvement à due concurrence de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.

 

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts et du relèvement de la fraction de la taxe affectée à la Région Ile-de-France est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 4 quinquies (nouveau)

Les dispositions du IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.

Article 4 quinquies (nouveau)

Sans modification.

Article 5

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5

I. - Alinéa sans modification.

1° Le e est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification.

a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;

a) Sans modification.

b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Alinéa sans modification.

« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.

« Le taux...

... foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé du contribuable...

...foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Les associés...

...alinéa.

(Amendement n° 6)

« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;

« La location...

... foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable...

...alinéa. » ;

(Amendement n° 6)

c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».

c) Sans modification.

2° Le g est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ;

 

b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».

 

II. - Au c du 2 de l'article 32 du même code, les mots : « à cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « à huitième alinéas ».

II. - Sans modification.

III. - Le III de l'article 234 nonies du même code est ainsi modifié :

III. - Sans modification.

   

1° Au 8°, les mots : « , de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, » sont supprimés ;

 

2° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Des logements appartenant aux organismes sans but lucratif qui les mettent à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement et qui ont été agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département. »

 

IV. - La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1384 A du même code est ainsi rédigée :

IV. - Sans modification.

« Pour les constructions financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l'habitation, la condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. »

 

V. - L'article 15 bis, le III de l'article 35 bis et l'article 92 L du même code sont abrogés. Ces dispositions continuent toutefois à s'appliquer jusqu'au terme de la période d'exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

V. - Sans modification.

VI. - Les dispositions du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du IV s'appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

VI. - Sans modification.

VII (nouveau). - A. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du même code (deux fois), à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, et dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I du même article, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés.

VII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 6)

B. - En conséquence :

 

1° Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés ;

 

2° Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;

 

3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du e du 1° du I du même article et les deux dernières phrases du troisième alinéa du g du 1° du I du même article sont supprimées.

 

VIII (nouveau). - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »

VIII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 6)

IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le contribuable de louer à un ascendant ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de l'investissement locatif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

IX (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 6)

   

X (nouveau). - Dans la première phrase du cinquième alinéa du e, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du même code, le taux : « 25 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 40 % »

X (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 6)

XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

XI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 6)

Article 5 bis

I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 5 bis

I. - Alinéa sans modification.

1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;

 

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ;

 

3° Le 3 est ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ;

 

4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification.

« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

Alinéa sans modification.

   
   
   

« L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. Toutefois, en cas de changement du locataire, le contribuable peut opter, pour une année seulement, c'est-à-dire pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu, ou pour l'imposition des revenus de l'année suivante, pour le régime prévu aux articles 28 et 31. »

« L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai...

...d'application du 1. »

(Amendement n° 7)

II. - Les options exercées lors du dépôt des déclarations de revenus des années 1999 ou 2000 en application du 3 de l'article 32 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue du I du présent article deviennent caduques à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

II. - Sans modification.

Les contribuables dont le revenu brut foncier de l'année 2001 n'excède pas 15 000 € et qui auront exercé l'option prévue au 4 de l'article 32 du même code au titre de cette année pourront, si les conditions d'application demeurent remplies, renoncer à cette option lors du dépôt de leur déclaration des revenus de l'année 2002.

 

III. - Les dispositions relatives à l'article 32 du même code figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 précitée sont abrogées.

III. - Sans modification.

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de passage du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers au régime réel d'imposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 7)

Article 5 ter (nouveau)

L'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :

Article 5 ter (nouveau)

Sans modification.

« L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés, ainsi que par des sociétés d'économie mixte. »

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 7

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :

Article 7

I. - Alinéa sans modification.

« Art. 39 AG. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, contre les maladies rares, ou contre les maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.

« Art. 39 AG. - I. - Les matériels...

... maladies infectieuses touchant gravement les populations...

... de développement économiques, peuvent faire...

... en service.

(Amendement n° 8)

« La liste ou les caractéristiques des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

« La liste des maladies infectieuses et les caractéristiques...

... du budget.

(Amendement n° 8)

« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. »

Alinéa sans modification.

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif à la recherche contre les maladies infectieuses animales touchant gravement des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 8)

   

Article 7 bis A (nouveau)

I. - La deuxième phrase du c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage. »

Article 7 bis A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 9)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis B (nouveau)

I. - Dans la seconde phrase du d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 18 % ».

Article 7 bis B (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 10)

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis C (nouveau)

I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Article 7 bis C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 11)

« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

 

« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

 

« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;

 

« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. »

 
   
   

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis D (nouveau)

I. - L'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 7 bis D (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 12)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ce plafond est porté à 40 000 € lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques. » ;

 

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azotes par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques. » ;

 

3° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « parts sociales de coopératives agricoles », sont insérés les mots : « ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques. » ;

 

4° Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le mot : « sociales » est supprimé.

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis E (nouveau)

I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 7 bis E (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 13)

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »

 
   
   

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis F (nouveau)

I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 7 bis F (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 14)

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « toutes taxes comprises », sont ajoutés les mots : « et hors aides compensatoires » ;

 

2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 1 000 000 F » est remplacée par la somme : « 310 000 € » ;

 

3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 € :

 

« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 € et 350 000 € ;

 

« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 € et 390 000 € ;

 

« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 € et 430 000 € ;

 

« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 € et 470 000 €. »

 

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis G (nouveau)

I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération ; ».

Article 7 bis G (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 15)

II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé :

 

« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »

 

III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

 

Article 7 bis H (nouveau)

I. - L'article L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis H (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 16)

« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. » ;

 

2° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à titre individuel », sont insérés les mots : « soumis à un régime forfaitaire d'imposition » ;

 

3° Au début du sixième alinéa, les mots : « Les dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deux précédents alinéas » ;

 

4° Dans le dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « aux cinquième et sixième alinéas ».

 

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots « sixième alinéa ».

 

III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.

 

IV. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du même code.

 

Article 7 bis I (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.

Article 7 bis I (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 17)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 8

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Article 8

I. - Alinéa sans modification.

« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25 %, 50 % ou 75 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »

« Ces bénéfices...

... à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant...

... d'exonération. »

(Amendement n° 18)

II. - Le troisième alinéa de l'article 223 nonies du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

   

« Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies, lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article. »

 

III. - L'article 1383 B du même code est ainsi modifié :

III. - Sans modification.

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « après le 1er janvier 1997 », sont insérés les mots : « et avant le 31 décembre 2001 » ;

 

2° Au quatrième alinéa, après les mots : « changement d'exploitant », sont insérés les mots : « avant le 31 décembre 2001 ».

 

IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

IV. - A. - Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;

1° Sans modification.

2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification.

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75% de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 50% la deuxième année et à 25% l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75% de son montant la première année, 50% la deuxième année et 25% la troisième.

« Par exception...

...la première année, à 60% de la base...

... ramené à 40% la deuxième année et à 20% l'année suivante...

...de plus de 60% de son montant la première année, 40% la deuxième année et 20% la troisième.

(Amendement n° 18)

   
   

« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;

Alinéa sans modification.

3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ».

3° Sans modification.

B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.

B. - Sans modification.

C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.

C. - Sans modification.

V (nouveau). - 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif d'extinction progressive de l'abattement de taxe professionnelle prévu au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 18)

2° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et du dispositif d'extinction progressive de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises bénéficiant du dispositif prévu au premier alinéa du I de l'article 44 octies du même code, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

 

VI (nouveau). - Les cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville sont ainsi rédigés :

VI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 19)

« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales, jusqu'au 1er janvier 2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. A partir du 1er janvier 2002, le taux de la taxe professionnelle pris comme référence est celui appliqué en 2001.

 

« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré, jusqu'au 1er janvier 2002, du taux appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du 1er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué en 2001.

 

« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A compter de l'année 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué par le groupement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée au I ter et I quater de l'article 1466 A du même code. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »

 

VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

VII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 19)

VIII (nouveau). - L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VIII (nouveau). - Sans modification.

« Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones concernées, et tant pour les résidents que pour les non-résidents de ces zones. »

 

IX (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :

IX (nouveau). - Sans modification.

   
   

« Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies. »

 
 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N'excédant pas 728.000 €

0

Comprise entre 728.000 € et 1.183.000 €

0,55

Comprise entre 1.183.000 € et 2.348.000 €

0,75

Comprise entre 2.348.000 € et 3.646.000 €

1

Comprise entre 3.646.000 € et 7.060.000 €

1,3

Comprise entre 7.060.000 € et 15.489.000 €

1,65

Supérieure à 15.489.000 €

1,8

Article 9

I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 9

Supprimé.

(Amendement n° 20)

II. - Les dispositions relatives à l'article 885 U du même code figurant à l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.

 

Article 9 bis (nouveau)

I. - Après le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 9 bis (nouveau)

Supprimé.

« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur ou directement consenti, à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »

(Amendement n° 21)

II. - L'article 885 Q du code général des impôts est ainsi rédigé:

 

« Art 885 Q. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou s_urs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes contrôlant la société titulaire du bail, y exercent leur activité professionnelle principale ».

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 ter (nouveau)

I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

Article 9 ter (nouveau)

Supprimé.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 22)

Article 9 quater (nouveau)

I. - A. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :

Article 9 quater (nouveau)

Supprimé.

« Art. 38 quinquies. - Par exception aux dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime est déterminé, à compter du 1er janvier 2002, en fonction du tonnage total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le barème suivant :

(Amendement n° 23)

 

Pour
100 UMS1

Jusqu'à 1.000 UMS1

De 1.000 à 10.000 UMS1

De 10.000 à 25.000 UMS1

Plus de 25.000 UMS1

Euros

0,90

0,70

0,45

0,23

Francs

5,90

4,59

2,95

1,51

1 : unité de jauge.

 

« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture de la période de dix ans suivante. »

 

B. - Le I de l'article 209 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38 quinquies, les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option s'applique jusqu'à la sortie du régime. »

 

C. - Les conditions d'application des A et B sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

 

II. - Les pertes de recettes éventuellement induites par le I du présent article sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle a droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

 

Article 9 quinquies (nouveau)

I. - L'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 9 quinquies (nouveau)

Supprimé.

1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».

(Amendement n° 24)

2° Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».

 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits perçus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

 

Article 9 sexies (nouveau)

I. - Après l'article 199 quater D du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater FA ainsi rédigé :

Article 9 sexies (nouveau)

Supprimé.

« Art. 199 quater FA. - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35% de l'excédent plafonné à 1 524 € par an, des dépenses des formations professionnelles exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.

(Amendement n° 25)

« La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.

 

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 2002 à 2005, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période.

 

« L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.

 

« Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35% des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul pour la réduction d'impôt ne peut excéder 1 524 euros au cours de la période 2002 à 2005.

 

« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35% du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.

 

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés.»

 

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.

 

Article 9 septies (nouveau)

I. - A. - Dans la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis et dans le 5 de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 4,25 % » est remplacé par les mots : « 3,90 % en 2002 et 3,55 % en 2003 ».

Article 9 septies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 26)

B. - Dans la première phrase du 2 bis du même article, le taux : « 8,50 % » est remplacé par les mots : « 8,15% en 2002 et 7,8 % en 2003 ».

 
   

C. - Dans la première phrase du 2 bis du même article, le taux : « 13,60 % » est remplacé par les mots : « 13,25 % en 2002 et 12,90 % en 2003 ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 octies (nouveau)

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 9 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 27)

« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1996-1998 et 1999-2003 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée en 2002 ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 nonies (nouveau)

I. - Le c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 9 nonies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 28)

« c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel mentionnées au b ».

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 decies (nouveau)

I. - Après le e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

Article 9 decies (nouveau)

Supprimé.

« e bis. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans la prise et la maintenance des brevets ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses mentionnées au e ; ».

(Amendement n° 29)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 9 undecies (nouveau)

I - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9 undecies (nouveau)

Supprimé.

« Un abattement identique est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale, depuis au moins cinq années, par la s_ur ou le frère du défunt âgé de plus de cinquante ans. »

(Amendement n° 30)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 11

I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».

Article 11

I. - A. - Sans modification.

B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 320 millions d'euros, versés à hauteur de 25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005.

B. - La dotation...

... d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45% en 2002, 25% en 2003, 20% en 2004 et 10% en 2005.

(Amendement n° 31)

II. - A. - A compter de 2002, la dotation prévue au IV bis du même article 6 est calculée à partir des pertes de recettes constatées dans les rôles généraux de l'année courante et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente. Le bénéficiaire de cette dotation est la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale, doté d'une fiscalité propre, qui bénéficie du produit du rôle général de taxe professionnelle au titre de l'année courante.

II. - Sans modification.

B. - En outre, cette dotation est majorée d'une somme revenant aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au bénéfice desquels des rôles supplémentaires de taxe professionnelle ont été établis au cours des années 1998 à 2000. Le montant dû à chaque collectivité locale ou établissement public de coopération intercommunale désigné ci-avant est égal à la différence, pour chacune des années 1998 à 2000, entre :

 

- d'une part, le montant de la dotation prévue au IV bis du même article 6 afférente à la réduction pour embauche ou investissement appliquée dans les rôles généraux d'imposition, majoré de 8% du montant des rôles supplémentaires mis en recouvrement au cours de l'année considérée ;

 

- et, d'autre part, le montant de la dotation déjà accordée, conformément au IV bis du même article.

 

Ce solde est diminué, le cas échéant, et pour chaque année, de la réfaction prévue aux troisième alinéa et suivants du IV bis du même article 6 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2001, calculée à partir des recettes fiscales définies au dernier alinéa du IV bis et afférentes à l'année précédant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires.

 

Le montant global des dotations ainsi calculé est versé à chaque collectivité bénéficiaire à hauteur de 20  % en 2002, 40  % en 2003 et 40  % en 2004.

 

III. - Au dernier alinéa du IV bis du même article 6, après les mots : « des rôles généraux », sont insérés les mots : « et des rôles supplémentaires ».

III. - Sans modification.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires.

IV. - Sans modification.

V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration de la compensation de la non prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). -  Supprimé.

(Amendement n° 31)

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Article 11 ter A (nouveau)

I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a, b et c ci-dessus.

Article 11 ter A (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 32)

« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique au terme de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorifique représentatif du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a, b et c ci-dessus. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 ter B (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 11 ter B (nouveau)

Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés au chapitre Ier. »

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

1° Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » ;

2° Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont insérés les mots : « et autres appareillages ».

(Adoption de l'amendement n° 50
du Gouvernement)

Article 11 ter C (nouveau)

I. - Dans le b decies de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible » sont remplacés par les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique. »

Article 11 ter C (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 33)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 
   

Article 11 ter D (nouveau)

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :

Article 11 ter D (nouveau)

Supprimé.

« j. Les remboursements ou rémunérations versées par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et notamment des caniveaux. »

(Amendement n° 34)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 ter E (nouveau)

Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

Article 11 ter E (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 35)

Les assujettis facturant la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.

 

Article 11 ter F (nouveau)

I. - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :

Article 11 ter F (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 36)

« 5° les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 5 000 F. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
   

Article 11 ter G (nouveau)

I. - Le 4° du I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes : « à l'exception du III. Un décret précisera les modalités d'application. »

Article 11 ter G (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 37)

II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 ter H (nouveau)

I. - L'article 789A du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11 ter H (nouveau)

Supprimé.

1° Dans le premier alinéa, sont supprimés les mots : « par décès » ;

(Amendement n° 38)

2° Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « au jour du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation », et après les mots « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;

 

3° Dans le dernier alinéa du b, sont supprimés les mots : « par décès » ;

 

4° Dans le premier alinéa du c, après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », et les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

 

5° Dans le premier alinéa du e, les mots : « la déclaration de succession doit être appuyée » sont remplacés par les mots : « la déclaration de succession ou l'acte d'acceptation de la donation doivent être appuyés », et après les mots : « jusqu'au jour du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation » ;

 

6° Dans le deuxième alinéa du e, après les mots « : « A compter du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation ».

 

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

 
   
   

Article 11 ter I (nouveau)

I. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 11 ter I (nouveau)

Supprimé.

1° Dans le premier alinéa, sont supprimés les mots : « par décès » ;

(Amendement n° 39)

2° Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire» ;

 

3° Dans le premier alinéa du b, après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans », et après les mots : « de la date du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation » ;

 

4° Dans le dernier alinéa (c), sont supprimés les mots : « par décès », et le mot : « individuelle » est remplacé par les mots : « sous quelque forme que ce soit ».

 

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 11 quinquies

I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.

Article 11 quinquies

I. - Dans le a bis et le c de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ».

II. - Le septième alinéa (5°) de l'article L. 3332-1 et le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.

II. - Le même article est complété par un d ainsi rédigé :

d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus.

(Amendement n° 40 rect.)

III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.

III. - Sans modification.

IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Sans modification.

Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.

 

V. - L'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.

V. - Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget

(Amendement n° 40 rect.)

VI. - Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.

VI. - Sans modification.

Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.

 

VII. - Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er septembre au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 200l au 30 novembre 2002.

VII. - Pour l'année 2001 ...











... du parc auto-mobile du 1er janvier au 31 décembre 2001...



... 2002.

(Amendement n° 40 rect.)

VIII (nouveau). - 1° Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de l'extension du champ de l'exonération de la vignette sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VIII (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 40 rect.)

2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 sexies

I. - Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33% de l'assiette de la taxe exceptionnelle, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision pour hausse des prix correspondant qui était déjà rapporté au résultat des entreprises concernées lors du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000.

Article 11 sexies

I. - Les entreprises...

... de la taxe exceptionnelle.

(Amendement n° 41)

La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La fraction de la taxe complémentaire qui n'a pu être imputée dans les conditions prévues par le présent alinéa est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel elle n'a pu être imputée. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

La taxe...

... de laquelle elle est due. La taxe complémentaire...

... imposable.

(Amendement n° 42)

II (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de l'assiette de la taxe complémentaire et du caractère éventuellement remboursable de la taxe complémentaire sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 42)

Article 11 septies (nouveau)

I. - Après le 2° de l'article 406 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

Article 11 septies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 43)

« 2° bis Dans le cadre de la politique d'aménagement de l'espace rural, et pour soutenir et valoriser les vergers familiaux, la production d'alcool de fruits, par des particuliers propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute taxe, dans la limite de cinq litres d'alcool pur. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par une hausse des droits sur les importations d'alcool en provenance des pays non membres de l'Union européenne, tels que prévus aux articles 302 C et 302 D du code général des impôts.

 

Article 11 octies (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 11 octies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 44)

« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »

 

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 nonies (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

Article 11 nonies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 45)

« 3° Du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième et onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 decies (nouveau)

I. - Le III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est abrogé.

Article 11 decies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 46)

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 undecies (nouveau)

I. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

Article 11 undecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 47)

« 8° Les droits de mutation par décès acquittés dans le département concerné ou non au titre des successions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, à due concurrence des sommes mentionnées à l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11 duodecies (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, le produit des impositions directes locales acquittées par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l'Etat étant réduite chaque année de 25%. A compter du 1er janvier 2006, France Télécom est assujettie au droit commun de la fiscalité locale.

Article 11 duodecies (nouveau)

Supprimé.

(Amendement n° 48)

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

C. - Mesures diverses

C. - Mesures diverses

Article 12

I. - La contribution des organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction, instituée par l'article 56 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est établie, pour 2002, dans les conditions prévues au I de cet article, selon les modalités suivantes :

Article 12

I. - Sans modification.

1° La fraction mentionnée au I dudit article est fixée à 11 % ;

 

2° Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 2002 au titre du présent article dès que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 274,408 millions d'euros. Lorsque l'application de ce plafond conduit à une contribution des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement correspondant à une fraction inférieure à 11%, cette fraction est appliquée pour le calcul de la contribution des organismes non associés de cette union. Sa valeur est établie et publiée au Journal officiel au plus tard le 31 juillet 2002.

 

II. - Supprimé.

II. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.

 

Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union d'économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.

 

Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

(Amendement n° 49)

Article 13

Supprimé.

Article 13

Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

(Amendement n° 54)

II. - ressources affectées

II. - ressources affectées

...........................................................................

...........................................................................

Article 15

Supprimé.

Article 15

Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

 

Agence de l'eau Adour-Garonne

7,510 millions d'euros

Agence de l'eau Artois-Picardie

6,253 millions d'euros

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13,012 millions d'euros

Agence de l'eau Rhin-Meuse

6,906 millions d'euros

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

18,809 millions d'euros

Agence de l'eau Seine-Normandie

29,144 millions d'euros

(Amendement n° 55)

Article 15 bis A (nouveau)

Article 15 bis A (nouveau)

I. - Le tarif de la redevance du Fonds national de développement des adductions d'eau, institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, correspondant à la première section du Fonds national de l'eau instauré par l'article 58 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er janvier 2002.

Supprimé.

(Amendement n° 56)

II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés, dans les mêmes proportions, de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.

 
   

III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.

 

Article 15 bis B (nouveau)

Article 15 bis B (nouveau)

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6,00 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 €  », « 6,66 € » et « 1,02 € ».

Sans modification.

Article 15 bis

Supprimé.

Article 15 bis

Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

(Amendement n° 57)

Article 16

Article 16

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

Sans modification.

« II. - A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13% et de 27,87 %. »

 

Article 17

Article 17

I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amor-tissement de la dette publique. »

« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

(Amendement n° 58)

   

II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :

Alinéa sans modification.

« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;

Alinéa sans modification.

« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé à, successivement, 1,7 %, 1,5 % 1,2 %, 1,1 % et 1 % dès lors que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération couvre, pour les services de transmission de données à plus haut débit définies par son cahier des charges, respectivement 60 %, 80 %, 90 %, 95 % et 100 % du territoire métropolitain. Le ministre chargé des télécommunications constate, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécom-munications, que l'opérateur concerné satisfait à cette condition de couverture territoriale, qui peut être obtenue soit par des investissements propres, soit par une mutualisation des infrastructures entre les opérateurs, soit par des accords d'itinérance locale.

« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.

(Amendement n° 59)

« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'éta-blissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. »

Alinéa sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

Article 17 ter

Supprimé.

Article 17 ter

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé.

(Amendement n° 60)

Article 18

Article 18

I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,77% ».

II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.

(Amendement n° 61)

Article 19

Article 19

Supprimé.

A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :

 

- une fraction égale à 69,44% est affectée au budget de l'Etat ;

 

- une fraction égale à 30,56% est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

(Amendement n° 62)

Article 20

Article 20

Supprimé.

Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :

 

« IV. - La Caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. »

(Amendement n° 63)

Article 21

Article 21

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001» sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 », et les mots : « et 33% en 2001 » sont remplacés par les mots : « , 33% en 2001 et 50% en 2002 » ;

1° Au I...


... par les mots : « et 33% en 2001 et 2002 » ;

(Amendement n° 64)

2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».

2° Sans modification.

II. - Au onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 ».

II. - Sans modification.

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du taux d'évolution de l'enveloppe normée est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Sans modification.

Article 21 bis

Article 21 bis

I. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».

I. - Alinéa sans modification.

Dans la deuxième phrase du même article, la mention : « 40 » est remplacée par la mention : « 57 ».

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 65)

II (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 45,73 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 66)

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 66)

Article 21 ter

Article 21 ter

I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001 et en 2002 » ;

 

2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ».

 

II (nouveau). - Après le 3 du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 67)

« 4. En 2002 :

 

« a. une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

 

« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.

 

« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

 

« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. ».

 

III (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 68)

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 68)

Article 22

Article 22

I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

 Dans le troisième alinéa, la somme : « 1.200 millions de francs » est remplacée par la somme : « 610 millions d'euros » ;

 Au deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, » ;

Le cinquième alinéa est supprimé.

 Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.

II. - Supprimé.

II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

 

Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Supprimé.

III. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros ».

IV. - Supprimé.

IV. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros ».

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat assurant le financement des communautés d'agglomération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 69)

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont ajoutés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ».

I. - Dans ...







 ... communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ».

II. - La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. - Sans modification.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 229)

...........................................................................

...........................................................................

Article 25

Article 25

I. - Au titre de l'année 2002, le montant de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, est majoré de 22,867 millions d'euros.

I. - Sans modification.

II. - Supprimé.

II. - A.- Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés.

 

B.- L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent ».

   
 

C.- Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1613-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :

 

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros ».

(Amendement n° 71)

III. - Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte...


... 1998).

(Amendement n° 71)

...........................................................................

...........................................................................

Article 25 ter A (nouveau)

Article 25 ter A (nouveau)

L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 72)

« Art. L. 2333-84. - I. - Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les oléoducs, visés au décret du 28 août 1973 et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

 

« II. - Toutefois, dans la limite de 50 %, les communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le décret susvisé. »

 

Article 25 ter

Article 25 ter

Le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés. »

 

Article 25 quater (nouveau)

Article 25 quater (nouveau)

I. - L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 25 quinquies (nouveau)

Article 25 quinquies (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ».

Supprimé.

(Amendement n° 73)

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 25 sexies (nouveau)

Article 25 sexies (nouveau)

Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural ».

Supprimé.

(Amendement n° 74)

Article 25 septies (nouveau)

Article 25 septies (nouveau)

I. - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficiant d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.

Supprimé.

(Amendement n° 75)

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

TITRE II

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

Article 27

I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

I. - Alinéa sans modification.

 

(en millions d'euros)

Ressour-ces

Dépenses
ordinai-res civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

299.277

281.890

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

62.710

62.710

Montants nets du budget général

236.567

219.180

12.109

37.608

268.897

Comptes d'affectation spéciale

10.304

3.377

6.923

10.299

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

246.871

222.557

19.031

37.608

279.196

Budgets annexes

Aviation civile

1.439

1.128

290

1.418

Journaux officiels

170

151

19

170

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

0

1

Monnaies et médailles

183

176

7

183

Prestations sociales agricoles

15.368

15.368

0

15.368

Totaux des budgets annexes

17.179

16.841

316

17.157

Solde des opérations définitives (A)

- 32.326

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

 »

5

Comptes de prêts

1.217

843

Comptes d'avances

55.541

54.645

Comptes de commerce (solde)

- 187

Comptes d'opérations monétaires (solde)

- 533

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 »

Solde des opérations temporaires (B)

1.985

Solde général (A+B)

- 30.341

(Amendement n° 76)

(en millions d'euros)

Ressour-ces

Dépenses
ordinai-res civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

300.236

277.635

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

61.852

61.852

Montants nets du budget général

238.384

215.783

5.571

34.892

256.246

Comptes d'affectation spéciale

10.233

3.335

6.894

 » 

10.229

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

248.617

219.118

12.465

34.892

266.475

Budgets annexes

Aviation civile

1.439

0

0

0

Journaux officiels

170

151

19

170

Légion d'honneur

18

17

1

18

Ordre de la Libération

1

1

0

1

Monnaies et médailles

183

176

7

183

Prestations sociales agricoles

15.368

15.368

 »

15.368

Totaux des budgets annexes

17.179

15.712

27

15.740

Solde des opérations définitives (A)

- 16.419

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

 »

5

Comptes de prêts

1.217

843

Comptes d'avances

55.311

54.415

Comptes de commerce (solde)

- 187

Comptes d'opérations monétaires (solde)

- 533

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 »

Solde des opérations temporaires (B)

1.985

Solde général (A+B)

- 14.434

 

II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2002, dans des conditions fixées par décret :

II. - Sans modification.

 

1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 

2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

 

III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2002, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III. - Sans modification.

IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2002, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV. - Sans modification.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - opérations à caractère définitif

A. - Budget général

...........................................................................

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002

I. - opérations à caractère définitif

A. - Budget général

...........................................................................

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Article 29

Alinéa sans modification.

 

graphique

(Amendements nos  77 à 124)

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 30

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Article 30

I. - Alinéa sans modification.

 

graphique

 
   

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

II. - Alinéa sans modification.

 

graphique

(Amendements nos 125 à 162)

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Alinéa sans modification.

Article 31

Supprimé.

Article 31

I.- Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56 788 021 €, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ».

 

II.- Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 247 442 269 €.

(Amendement n° 163)

Article 32

Supprimé.

Article 32

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

 

Titre V : « Equipement » 12 482 020 000 €

Titre VI : « Subventions d'investis-sement accordées par l'Etat » 527 364 000 €

_______________

Total 13 009 384 000 €

 

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

 

Titre V : « Equipement » 2 127 544 000 €

Titre VI : « Subventions d'investis-sement accordées par l'Etat » 340 363 000 €

______________

Total 2 467 907 000 €

(Amendement n° 164)

A. - Budgets annexes

Article 33

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 15 349 268 353 €, ainsi répartie :

A. - Budgets annexes

Article 33

Le montant ...
...
 16 550 580 153 €, ainsi répartie :

 

graphique

(Amendement n° 165)

Article 34

Article 34

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 10 830 000 €, ainsi répartie :

I. - Il est ouvert ...
...
 somme totale de 208 930 000 €, ainsi répartie :

 

Aviation civile

198 000 000 

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Total

208 930 000

Aviation civile

0

Journaux officiels

5.030.000 €

Légion d'honneur

2.119.000 €

Ordre de la Libération

137.000 €

Monnaies et médailles

3.544.000 €

Total

10.380.000

(Amendement n° 166)

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 389 650 467 €, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert ...
...
 la somme totale de 606 040 154 €, ainsi répartie :

 

graphique

(Amendement n° 166)

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

...........................................................................

...........................................................................

Article 36

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 894 269 591 €.

I. - Il est ouvert ...
...

 la somme de 6.922.517.591 €.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 163 003 591 €, ainsi répartie :

II. - Il est ouvert ...
...

somme de 7.233.637.591 €, ainsi répartie :

 

graphique

(Amendement n° 167)

...........................................................................

...........................................................................

II. - opérations à caractère temporaire

II. - opérations à caractère temporaire

...........................................................................

...........................................................................

Article 41 bis

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 382 000 000 €.

Les mesures ...
...  à - 152 000 000 €.

(Amendement n° 168)

...........................................................................

...........................................................................

III. - dispositions diverses

III. - dispositions diverses

...........................................................................

...........................................................................

   
   

Article 47

Article 47

Supprimé.

Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

 

(en millions d'euros)

France Télévision

1.469,94

Radio France

446,92

Radio France Internationale

51,22

Réseau France Outre-mer

199,06

ARTE France

183,53

Institut national de l'audiovisuel

68,22

Total

2.418,89

(Amendement n° 169)

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 48 A (nouveau)

Article 48 A (nouveau)

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

Sans modification.

I. - L'article L. 106 est ainsi modifié :

 

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces extraits peuvent être délivrés dans les mêmes conditions, pour les besoins des recherches généalogiques nécessaires au règlement d'une succession, au notaire chargé dudit règlement ou aux personnes agissant à sa demande. »

 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 107 est supprimé.

 

Article 48

Article 48

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Sans modification.

I. - Au III de l'article 234 duodecies :

 

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

bis (nouveau). - Le 1 de l'article 1663 est ainsi rédigé :

 

« 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. »

 

II. - Au 4 de l'article 1664, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de ce dernier versement, une déclaration datée et signée » sont supprimés.

 

III. - Au 4 bis de l'article 1668, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée » sont supprimés.

 

IV. - Le III de l'article 1668 B est ainsi modifié :

 

1° La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

 

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

 

V. - Le I de l'article 1668 D est ainsi modifié :

 

1° Au quatrième alinéa, les mots : « en remettant au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la date d'exigibilité du prochain versement anticipé, une déclaration datée et signée » sont supprimés ;

 

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

 

VI. - Aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant: « 50 000 € ».

 

VII. - L'article 1698 D est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles constituent un I ;

 

2° Après la référence : « 564 quater A », sont insérés les mots : « , à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale » ;

 

« 2° bis (nouveau) Après la référence : « 1582 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 

3° Il est complété par un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les dispositions du I s'appliquent également au paiement des cotisations de solidarité prévues aux articles 564 quinquies et 564sexies et de la taxe prévue à l'article 1618 septies. »

 

VIII. - Au premier alinéa du 1 de l'article 1761, les mots : « le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle » sont remplacés par les mots : « dans les 45 jours au plus tard après la date de mise en recouvrement du rôle ».

 

IX. - L'article 1762 est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

 

« Il en est de même pour le contribuable qui s'est dispensé du second des versements susmentionnés dans les conditions prévues au 4 de l'article 1664 lorsqu'à la suite de la mise en recouvrement du rôle les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. » ;

 

2° Le deuxième alinéa du 3 est ainsi rédigé :

 

« Il en est de même pour l'entreprise qui s'est dispensée, totalement ou partiellement, du versement d'acomptes dans les conditions prévues au 4 bis de l'article 1668, ou des versements anticipés dans les conditions prévues au troisième alinéa du III de l'article 1668 B et au quatrième alinéa du I de l'article 1668 D, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de l'impôt prévue au 2 de l'article 1668. » ;

 

3° (nouveau) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est également de même pour la personne morale ou l'organisme qui s'est dispensé, totalement ou partiellement, du versement de l'acompte dans les conditions prévues au III de l'article 234 duodecies, lorsque les versements effectués ne correspondent pas à la liquidation de la contribution prévue à l'article 234 nonies. »

 

B. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

B. - Sans modification.

« Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »

 
   

C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

C. - Alinéa sans modification.

I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

1° Le premier alinéa est supprimé ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.

 

II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification.

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à 5 000 €, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;

« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;

(Amendement n° 170)

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Supprimé.

 

b) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;

 

c) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée» sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ;

 

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

3° Sans modification.

a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;

 

b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;

 

c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».

 

D. - Le code des douanes est ainsi modifié :

D. - Sans modification.

I. - A l'article 114, le montant : « 500 000 F » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

 

II. - L'article 266 undecies est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, le montant : « 50 000 F » est remplacé par le montant : « 7 600 € »;

 

2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »

 

III. - L'article 284 quater est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« 4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7 600 €.

 

« 5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »

 

E. - A l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, les lignes relatives aux articles 1681 quinquies, 1681 sexies et 1698 D du code général des impôts faisant référence aux montants de 500 000 F et 76 000 € sont supprimées.

E. - Sans modification.

F. - 1. Les dispositions des A, II du C, D et E sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

F. - Sans modification.

2. Les dispositions du B et du I du C s'appliquent à la cotisation due au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2000.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 49 bis A (nouveau)

Article 49 bis A (nouveau)

I. - Après l'article 39 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 39 novedecies ainsi rédigé :

« Art. 39 novedecies - A compter de 2003, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 2 300 €, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 8 000 €.

Supprimé.

(Amendement n° 171)

« Pour les artisans pêcheurs exploitant en société de pêche artisanale qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la limite de la déduction visée au premier alinéa est multipliée par le nombre des associés embarqués sans pouvoir excéder trois fois les limites visées à ce même premier alinéa.

 

« Cette déduction doit être utilisée dans les cinq années qui suivent celle de sa réalisation pour l'acquisition et la création d'immobilisations amortissables strictement nécessaires à l'activité ou pour l'acquisition de parts sociales de sociétés coopératives maritimes.

 

« La déduction est pratiquée après application de l'abattement prévu à l'article 44 nonies.

 

« Lorsque la déduction est utilisée à l'acquisition ou à la création d'immobilisations amortissables, la base d'amortissement de celles-ci est réduite à due concurrence. Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives maritimes, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée.

 

« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Sur demande de l'artisan pêcheur, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant de la mise en _uvre du I sont compensées à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

 

Article 49 bis B (nouveau)

Article 49 bis B (nouveau)

I. - Le premier alinéa du 2 du I de l'article 197 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des revenus perçus en 2002, cette somme est portée à 2590 €. »

Supprimé.

(Amendement n° 172)

   

II. - La perte de recettes résultant du relèvement du plafond de la réduction d'impôt par demi-part est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 49 bis C (nouveau)

Article 49 bis C (nouveau)

I. - Le troisième alinéa du 1° de l'arti-cle 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter des revenus perçus en 2002, le plafond est porté à 10 000 € pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale. »

Supprimé.

(Amendement n° 173)

II. - La pertes de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 49 bis D (nouveau)

Article 49 bis D (nouveau)

Au 1 du III de l'article 302 D du code général des impôts, le mot « cinquième » est remplacé par le mot « dixième ».

Sans modification.

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Article 50

Article 50

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

A. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 214-36 sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

 

« 1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 50 % au moins, de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation à l'article L. 214-20, de parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence.

 

« 2. L'actif peut également comprendre :

 

« a) Dans la limite de 15 %, les avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient au moins 5 % du capital. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota. »

 

« b) Des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota.

 

« 3. Sont également pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % les titres, détenus depuis cinq ans au plus, des sociétés admises aux négociations sur l'un des marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen ou un compartiment de valeurs de croissance de ces marchés dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

 

« 4. Lorsque les titres d'une société détenus par un fonds commun de placement à risques sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ils continuent à être pris en compte dans le quota d'investissement de 50 % pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission.

 

« 5. Le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice suivant l'exercice de la constitution du fonds commun de placement à risques et jusqu'à la clôture du cinquième exercice du fonds.

 

« 6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du quota prévu au 5 dans le cas où le fonds procède à des appels complémentaires de capitaux ou à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les règles d'appréciation du quota ainsi que les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la détention des actifs. »

 

B. - Les quatrième à huitième alinéas de l'article L. 214-36 sont respectivement numérotés de 7 à 11.

 

Dans le premier alinéa de l'article L. 342-2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « huitième ».

 

C. - Le I de l'article L. 214-41 est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « les deux premiers alinéas de l'article L. 214-36, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés » sont remplacés par les mots : « le 1 et le a du 2 de l'article L. 214-36 émises par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, » ;

 

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36 s'appliquent dans les mêmes conditions aux fonds communs de placement dans l'innovation sous réserve du respect du quota d'investissement de 60 % qui leur est propre. »

 

II. - II. - L'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi modifié :

II.- Sans modification.

1° Au c, le mot : « qui, » et, après les mots : « autres que celle tenant à la non-cotation », la fin de l'alinéa sont supprimés ;

 

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

 

« d) Les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité constituée dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la société de capital-risque qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. »

 

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification.

A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».

A. - Sans modification.

B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

B. - Sans modification.

1° Le mot : « autres » est supprimé ;

 

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »

 

C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :

C. - Sans modification.

1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;

 

2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :

 

« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

 

« 1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :

 

« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;

 

« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;

 

3° Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.

 

D. - Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

D. - Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;

1° Sans modification.

La première phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ;

2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 ».

(Amendement n° 174)

bis (nouveau) Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

 

« Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement) ».

 

3° Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 25 000 € » et « 50 000 € ».

3° Au même alinéa ...
... montants : « 12 000 € » et « 24 000 € ».

(Amendement n° 175)

III bis. - Les actions de sociétés de capital-risque et les parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits de la société ou du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, ne bénéficient pas des exonérations d'impôt sur le revenu résultant des dispositions du III de l'article 150-0 A du code général des impôts et des articles 163 quinquies B, 163 quinquies C et 163 quinquies D du même code.

III bis. - Sans modification.

IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux fonds créés à compter du 1er janvier 2002 ainsi qu'aux fonds créés antérieurement et dont tout ou partie des souscripteurs relèvent des dispositions de l'arti-cle 163 quinquies B du code général des impôts ou du a ter du I de l'article 219 du même code. Les autres fonds, sauf option de leur société de gestion pour l'application des dispositions du présent article, demeurent régis par les dispositions de l'arti- cle L. 214-36 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

IV. - Sans modification.

Les dispositions du 3° du D du III du présent article s'appliquent aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la pérennisation du dispositif de réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Sans modification.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation des plafonds de versements dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Sans modification.

Article 50 bis (nouveau)

Article 50 bis (nouveau)

I. - Au f du 1° de l'article 261 C du code général des impôts, les mots : « de fonds communs de placement » sont remplacés par les mots : « d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ».

Supprimé.

(Amendement n° 176)

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2003.

 

III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 51

Article 51

I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :

I. - Alinéa sans modification.

A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».

A.- Sans modification.

B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :

B.- Alinéa sans modification.

1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;

1° Sans modification.

2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;

2° Sans modification.

3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification.

« 1 bis. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :

Alinéa sans modification.

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1 ;

« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ; »

(Amendement n° 178)

« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;

Alinéa sans modification.

bis Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

3° bis Sans modification.

« 1 ter. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;

 

4° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

4° Alinéa sans modification.

« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. »

« Les émetteurs ...


... impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. »

(Amendement n° 177)

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

1° Au troisième alinéa du I de l'arti-cle 163 quinquies D, le montant : « 600000 F » est remplacé par le montant : « 120000 € » ;

 

2° Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 quinquies B, » est supprimée ;

 

3° Le deuxième alinéa du 2 du VI de l'arti-cle 199 terdecies-0 A est supprimé.

 

III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

III.- Sans modification.

« La valeur liquidative ou de rachat ne tient pas compte des gains nets et produits de placement mentionnés au 8° afférents aux parts des fonds communs de placement à risques et aux actions des sociétés de capital-risque détenues dans le plan. »

 

IV. - Les dispositions du XI de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs et celles relatives à l'article 163 quinquies D du code général des impôts figurant à l'annexe IV de ladite ordonnance sont abrogées.

 

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2002.

V.- Sans modification.

VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au plan d'épargne en actions des titres détenus par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières et émis par des sociétés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne dès le 1er janvier 2002 est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

Article 52

Article 52

I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

A. - Le I est ainsi modifié :

A. - Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;

1° Sans modification.

bis Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;

1° bis Sans modification.

2° Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : «40 millions d'euros » et « 27 millions d'euros » ;

2° Sans modification.

bis (nouveau) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société bénéficiaire de l'apport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans l'innovation. »

2° bis (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 179)

3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Sans modification.

   

« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. »

 

B. - Le II est ainsi modifié :

B. - Alinéa sans modification.

1° Au premier alinéa, les mots : « ceux effectués du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001. Ils sont » sont supprimés et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 € » et « 24 000 € » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants ...
...  par les montants « 6 000 € » et « 12 000 € » ;

(Amendements nos 180 et 181)

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »

Alinéa sans modification.

C. - Le III est ainsi modifié :

C. - Sans modification.

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;

 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».

 

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2002.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement de la condition de détention du capital sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 179)

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de l'échéance du dispositif de réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 180)

   

V (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour le budget de l'Etat du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour souscription au capital des sociétés non cotées sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 181)

...........................................................................

...........................................................................

Article 52 ter (nouveau)

Article 52 ter (nouveau)

I. - Dans le dernier alinéa de l'article L 731-15 du code rural, après les mots « de l'article 72 D », sont ajoutés les mots « ou de l'article 72 D bis ».

Sans modification.

II. - Les dispositions du A s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002.

 

Article 52 quater (nouveau)

Article 52 quater (nouveau)

Après l'article 65 A du code général des impôts, il est inséré un article 65 B ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art 65 B. - Sauf la première année où le régime de l'évaluation forfaitaire est applicable, les exploitants agricoles sont dispensés de la formalité mentionnée à l'article 65 A :

 

« a. Pour leur activité de viticulture, à l'exception des ventes de bouteilles se rapportant à la production des années antérieures ;

 

« b. Pour leur activité de polyculture, lorsque les renseignements servant au calcul de leur bénéfice forfaitaire demeurent inchangés par rapport à ceux de l'année précédente. »

 

Article 52 quinquies (nouveau)

Article 52 quinquies (nouveau)

I. - Après l'article 199 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexies AA ainsi rédigé :

« Art. 199 sexies AA.- A compter du 1er janvier 2003, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4B peuvent bénéficier chaque année d'une réduction d'impôt égale au montant de la cotisation acquittée au bénéfice d'une association syndicale, ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre l'incendie, sur des terrains inclus dans des zones classées en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou dans des massifs visés à l'article L. 321-6 du même code. La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la quittance de versement de la cotisation visée par le percepteur de la commune ou du groupement de communes concerné. Cette réduction d'impôt s'applique au montant de l'impôt calculé dans des conditions définies à l'article 197.

Supprimé.

(Amendement n° 182)

« En aucun cas, la cotisation bénéficiant de cette réduction d'impôt ne peut être incluse dans les dépenses constitutives des résultats bruts d'exploitation, base de l'assiette du revenu cadastral forestier. »

 

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 53

Article 53

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

A. - 1. Au premier alinéa du 7 bis de l'article 38, les mots : « d'une fusion de sociétés, ou d'une scission de sociétés bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B, » sont remplacés par les mots : « d'une fusion ou d'une scission de sociétés ».

A. - Sans modification.

2. Au premier alinéa du V de l'article 93 quater, les mots : « bénéficiant du régime prévu à l'article 210 B » sont supprimés

 

B. - Au deuxième alinéa du 6 de l'article 39 duodecies, les mots : « ou d'une scission» sont insérés après les mots : « d'un apport partiel d'actif » et les mots : « ou de scission » sont insérés deux fois après les mots : « de l'opération d'apport ».

B. - Sans modification.

C. - 1. L'article 112 est ainsi modifié :

C. - Sans modification.

a) Le premier alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

 

b) Le b du 1° est complété par les mots : « ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres aux associés dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 » ;

 

c) Il est complété par un 7° ainsi rédigé :

 

« 7° L'attribution d'actions ou de parts sociales opérée en conséquence de l'incorporation de réserves au capital. »

 

2. L'article 115 est ainsi modifié :

 

a) Le 1 est ainsi rédigé :

 

« 1. En cas de fusion ou de scission de sociétés, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse en contrepartie de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers. » ;

 

b) Le premier alinéa du 2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

 

« Les dispositions du 1 s'appliquent également sur agrément délivré à la société apporteuse dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, en cas d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif aux membres de la société apporteuse, lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

 

« L'agrément est délivré lorsque, compte tenu des éléments respectivement transférés et conservés par la société apporteuse :

 

« a. L'apport et l'attribution sont justifiés par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par chacune des deux sociétés d'au moins une activité autonome ou l'amélioration de leurs structures, ainsi que par une association entre les parties ;

 

« b. L'apport est placé sous le régime de l'article 210 A ;

 

« c. L'apport et l'attribution n'ont pas comme objectif principal ou comme un de leurs objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales. » ;

 

c) Au troisième alinéa du 2, les mots : « attribués gratuitement » sont remplacés par le mot : « répartis ».

 

3. Le 3° de l'article 120 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Les dispositions prévues à la deuxième phrase ne s'appliquent pas lorsque la répartition est effectuée au titre du rachat par la société émettrice de ses propres titres. » ;

 

b) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

 

« a. Les réserves incorporées au capital ;

 

« b. Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion ou de scission) à l'occasion d'une fusion ou d'une scission de sociétés ou d'un apport partiel d'actif donnant lieu à l'attribution de titres dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ; ».

 

4. Le deuxième alinéa du 1 de l'article 121 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les dispositions prévues au 1 de l'article 115 sont applicables en cas de fusion ou de scission intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère.

 

« Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère et placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A. »

 

5. L'article 159 est abrogé.

 

D. - Après le premier alinéa de l'article 150-0 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

D. - Sans modification.

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations d'échange ou d'apport de titres mentionnées au premier alinéa réalisées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ainsi qu'aux opérations, autres que les opérations d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, pour lesquelles le dépositaire des titres échangés est établi en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

 

E. - 1. Le II de l'article 209 est ainsi rédigé :

E. - Sans modification.

« II. - En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I.

 

« L'agrément est délivré lorsque :

 

« a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

 

« b. L'activité à l'origine des déficits dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans.

 

« Les déficits sont transférés dans la limite de la plus importante des valeurs suivantes appréciées à la date d'effet de l'opération :

 

« - la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exploitation hors immobilisations financières ;

 

« - la valeur d'apport de ces mêmes éléments. »

 

2. Au 5 de l'article 223 I, les mots : « prévu au II de l'article 209 » sont remplacés par les mots : « prévu au 6 ».

 

3. L'article 223 I est complété par un 6 ainsi rédigé :

 

« 6. Dans les situations visées aux c ou e du 6 de l'article 223 L, les déficits de la société absorbée ou scindée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 223 S, sont transférés au profit de la ou des sociétés bénéficiaires des apports sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies

 

« L'agrément est délivré lorsque :

 

« a. L'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ;

 

« b. Elle est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;

 

« c. Les déficits proviennent :

 

« - de la société absorbée ou scindée dans la limite prévue aux cinquième à septième alinéas du II de l'arti-cle 209 sous réserve du respect de la condition mentionnée au b du II du même article ;

 

« - ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin qui font partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 est demandé.

 

« Les déficits transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans la limite édictée au troisième alinéa du I de l'article 209. »

 

F. - Il est inséré un article 210-0 A ainsi rédigé :

F. - Sans modification.

« Art. 210-0 A. - I. - Les dispositions relatives aux fusions et aux scissions, prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 112, 115, 120, 121, 151 octies A, 210 A à 210 C, aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies et aux articles 223 A à 223 U, sont applicables :

 

« 1° S'agissant des fusions, aux opérations par lesquelles :

 

« a. Une ou plusieurs sociétés absorbées transmettent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une autre société préexistante absorbante, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

 

« b. Deux ou plusieurs sociétés absorbées transmet-tent, par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine à une société absorbante qu'elles constituent, moyennant l'attribution à leurs associés de titres de la société absorbante et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

 

« 2° S'agissant des scissions, aux opérations par lesquelles la société scindée transmet, par suite et au moment de sa dissolution sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés préexistantes ou nouvelles, moyennant l'attribution aux associés de la société scindée, proportionnellement à leurs droits dans le capital, de titres des sociétés bénéficiaires des apports et, éventuellement, d'une soulte ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale de ces titres ;

 

« 3° Aux opérations décrites au 1° et au 2° pour lesquelles il n'est pas procédé à l'échange de titres de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport contre les titres de la société absorbée ou scindée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport, soit par la société absorbée ou scindée.

 

« II. - Sont exclues des dispositions prévues au 7 bis de l'article 38, au V de l'article 93 quater, aux articles 115, 151 octies A, 210 A à 210 C et aux deuxième à quatrième alinéas du II de l'article 220 quinquies les opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif n'entrant pas dans le champ d'application de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, lorsqu'une société, apporteuse ou bénéficiaire d'un apport, a son siège dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »

 

G. - Le 1 de l'article 210 B est ainsi modifié :

G. - Sans modification.

1° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

 

« Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est exigée que des associés qui détiennent dans la société scindée, à la date d'approbation de la scission, 5 % au moins des droits de vote ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société. » ;

 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les droits de vote détenus par les associés ainsi soumis à l'obligation de conservation doivent représenter ensemble, à la date de l'approbation de la scission, 20 % au moins du capital de la société scindée. » ;

 

3° Avant le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le défaut de souscription de l'engagement de conservation ou le non-respect de l'obligation de conservation par un associé d'une société scindée n'entraîne pas la déchéance rétroactive du régime de l'article 210 A mais l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. » ;

 

4° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Il en est de même, d'une part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports la détention directe de plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés lorsqu'aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction des droits de vote supérieure et, d'autre part, des apports de participations conférant à la société bénéficiaire des apports, qui détient d'ores et déjà plus de 30 % des droits de vote de la société dont les titres sont apportés, la fraction des droits de vote la plus élevée dans la société. »

 

H. - L'article 210 B bis est ainsi modifié :

H. - Alinéa sans modification.

1° A (nouveau) Au 1, après les mots : « peuvent être apportés, » sont insérés les mots : « en tout ou partie, » ;

1° A (nouveau) Supprimé.

(Amendement n° 183)

1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée » ;

1° Sans modification.

2° Le 2 est ainsi modifié :

2° Sans modification.

a) Les mots : « ou de scission » sont supprimés ;

 

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. »

 

I. - Au 2 de l'article 210 C, les mots : « par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B ».

I. - Sans modification.

J. - Le deuxième alinéa du II de l'article 220 quinquies est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

J. - Sans modification.

« En cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

 

« En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise au prorata du montant de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports apprécié à la date d'effet de l'opération.

 

« Un décret précise les modalités de transfert de la créance. »

 

K. - Le premier alinéa de l'article 223 A est complété par une phrase ainsi rédigée :

K. - Sans modification.

« Toutefois, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95 % ou plus par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt dans ces mêmes conditions. »

 

L. - 1. Au premier alinéa du I bis de l'article 809 et au deuxième alinéa du III de l'article 810, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

L. - Sans modification.

2. Aux cinquième et sixième alinéas du III de l'article 810, les mots : « cinquième année » sont remplacés par les mots : « troisième année ».

 

M. - Il est inséré un article 817 B ainsi rédigé :

M. - Sans modification.

« Art. 817 B. - Les dispositions de l'article 816 s'appliquent également aux opérations agréées dans les conditions prévues au 3 de l'article 210 B. »

 

N. - Il est inséré un article 1734 ter A ainsi rédigé :

N. - Sans modification.

« Art. 1734 ter A. - L'associé d'une société scindée qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres des sociétés bénéficiaires des apports auxquels il est soumis pour l'application des dispositions prévues à l'article 210 B est redevable d'une amende dont le montant est égal à :

 

« a. 1 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'engagement de conservation n'a pas été souscrit.

 

« b. 25 % de la valeur réelle des titres attribués, estimée au moment de la scission, et pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. Dans ce cas, le montant de l'amende encourue est limité au produit d'une somme égale à 30 % des résultats non imposés de cette société en application des articles 210 A et 210 B par la proportion de titres détenus qui ont été cédés par l'intéressé et par le pourcentage de sa participation au capital de la société scindée au moment de la scission.

 

« Le redevable de l'amende doit attester, sous le contrôle de l'administration, du montant des résultats mentionnés au troisième alinéa.

 

« La société bénéficiaire d'un apport comportant des titres qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission prévus au b du 1 de l'article 210 B bis est redevable de la même amende.

 

« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

 

« Chaque société bénéficiaire des apports à la suite de la scission est solidairement responsable du paiement de l'amende dans la proportion des titres cédés qu'elle a émis. Dans la situation visée au cinquième alinéa, la société apporteuse ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs sont également solidairement responsables du paiement de l'amende. »

 

II. - A. - Les dispositions des 1 et 2 du A du I sont applicables aux opérations de fusion et de scission réalisées à compter du 1er janvier 2002.

II. - Sans modification.

B. - Les dispositions du B du I sont applicables aux titres reçus en rémunération de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

C. - Les dispositions des b et c du 1, du b du 3 et du 5 du C du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 et pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Les dispositions des a des 1 et 3, du 2 et du 4 du C du I s'appliquent aux opérations de rachats de titres, de fusions, de scissions et d'apports partiels d'actif réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

D. - Les dispositions du E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

E. - Les dispositions du F du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

F. - Les dispositions du 1°, du 2° et du 4° du G du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002. Les dispositions du 3° du G du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

G. - Les dispositions du H du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

H. - Les dispositions du J du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

I. - Pour les groupes régulièrement constitués, les dispositions du K du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001. Par exception à la règle prévue à la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article 223 A, les sociétés qui souhaitent se constituer société mère à compter du 1er janvier 2002 et dont le capital est détenu indirectement à 95 % ou plus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales non soumises à cet impôt, peuvent notifier leur option jusqu'au 31 janvier 2002.

 

J. - Les dispositions du L du I sont applicables aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2002 et à ceux déjà réalisés à cette date pour lesquels les engagements de conservation sont en cours au 1er janvier 2002.

 

K. - Les dispositions du M du I sont applicables aux opérations agréées à compter du 1er janvier 2002.

 

L. - Les dispositions du N du I sont applicables aux engagements et aux obligations de conservation des titres représentatifs de scissions réalisées à compter du 1er janvier 2002.

 

III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la faculté de conserver le bénéfice du régime de faveur en cas de réapport partiel sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts des titres représentatifs d'un apport partiel d'actifs ou d'une scission grevés de l'engagement de conservation de trois ans, est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

III. - Supprimé.

(Amendement n° 183)

Article 53 bis A (nouveau)

Article 53 bis A (nouveau)

 

I (nouveau). - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, après les mots : « emplois nouveaux », les mots : « dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement » sont supprimés.

Aux a et b du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, l'année « 2001 » est remplacée par l'année « 2006 ».

II. - Sans modification.

 

III (nouveau). - L'éventuelle perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profitr de l'Etat d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(Amendement n° 184)

Article 53 bis B (nouveau)

Article 53 bis B (nouveau)

Dans le IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'année « 2001 » est remplacée par l'année « 2006 ».

Sans modification.

Article 53 bis C (nouveau)

Article 53 bis C (nouveau)

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce qui concerne :

Supprimé.

(Amendement n° 185)

« a. La fourniture de repas à consommer sur place ;

 

« b. Les ventes de boissons non-alcoolisées réalisées à l'occasion des prestations visées au a. »

 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

 

III. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 53 bis D (nouveau)

Article 53 bis D (nouveau)

I. - Après le a quinquies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un a sexies ainsi rédigé :

« a sexies. Les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers ; ».

Supprimé.

(Amendement n° 186)

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

 

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Articles 53 bis

Article 53 bis

Supprimé.

L'article 986 du code général des impôts est ainsi rétabli :

 

« Art. 986. - I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.

 

« Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :

 

« - aux acquisitions ou livraisons intracommunau-taires ;

 

« - aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;

 

« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;

 

« - aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 €.

 

« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.

 

« II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.

 

« III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1% du montant des transactions visé au I.

 

« IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003. »

(Amendement n° 187)

Article 53 ter

Article 53 ter

Supprimé.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 54 bis A (nouveau)

Article 54 bis A (nouveau)

I. - Après le premier alinéa du IV de l'article 271 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, peut faire l'objet d'un remboursement dans les deux mois qui suivent la demande, dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Supprimé.

(Amendement n° 188)

II . - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Article 54 bis

Article 54 bis

I. - Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins deux des cinq critères de qualité environnementale suivants :

« I bis. - Pour les ...

... satisfont à l'ensemble des critères de qualité environnementale suivants :

(Amendement n° 189)

« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;

Alinéa sans modification.

« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;

Alinéa sans modification.

« - performance énergétique et acoustique ;

Alinéa sans modification.

   

« - utilisation d'énergie et de matériaux renouve-lables ;

Alinéa sans modification.

« - maîtrise des fluides.

Alinéa sans modification.

« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

Alinéa sans modification.

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Alinéa sans modification.

II (nouveau). - Après l'article 199 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies H ainsi rédigé : 

« Art. 199 decies H. - Tout contribuable qui, à compter du 1er janvier 2002, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement, dont la construction répond à des critères de qualité environnementales, bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

II (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 190)

« Cette réduction s'applique au prix de revient du logement dans la limite de 300 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 600 000 F pour un couple marié. Le taux de la réduction est de 5 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année.

 

« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 

« Les critères de qualité environnementale auxquels la construction doit répondre sont ceux définis au I bis de l'article 1384 A. Un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement garantit le respect des critères de qualité environnementale de la construction.

 

« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

 

III (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de la modification du nombre de critères nécessaires pour l'allongement de la durée d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 189)

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la création d'un crédit d'impôt pour l'acquisition de logements répondant à des critères de qualité environne-mentale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Sans modification.

Article 54 ter (nouveau)

Article 54 ter (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. »

Supprimé.

(Amendement n° 191)

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 55 bis (nouveau)

Article 55 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article 1390 du code général des impôts, après les mots : « code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « et à compter du 1er janvier 2002, les bénéficiaires du revenu minimum prévu à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. »

Supprimé.

(Amendement n° 192)

II. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l'application du I sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - Les charges découlant de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

 

Article 55 ter (nouveau)

Article 55 ter (nouveau)

I. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1647-00 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Pour bénéficier de ce dégrèvement, l'exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l'année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l'année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l'exploitation, l'exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclara-tions souscrites pour l'établissement des impositions au titre de 2002 et des années suivantes.

 

Article 55 quater (nouveau)

Article 55 quater (nouveau)

I. - Le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

1° A la fin de la première phrase, après les mots : « perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines » ;

 

2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines ».

 

II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est majoré à due concurrence.

 

III. - La perte de recettes qui en découlerait pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 56 bis A (nouveau)

Article 56 bis A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 1614-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Les crédits destinés à la construction et à l'équipement des bibliothèques municipales à vocation régionale sont prélevés sur la seconde fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. »

 

Article 56 bis B (nouveau)

Article 56 bis B (nouveau)

I. - La redevance cynégétique gibier d'eau, instituée par l'article R. 223-26 du code rural, n'est plus perçue à compter du 1er janvier 2002.

Supprimé.

(Amendement n° 194)

II. - Il est institué une cotisation additionnelle aux droits sur le tabac visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, dont le montant est fixé pour compenser les pertes de recettes résultant du I et le produit affecté à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

 

Article 56 bis

Article 56 bis

I. - A compter du 1er janvier 2002 le b du 1° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

Le b du 1° et le 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement sont abrogés.

« b) Une taxe annuelle de 3,5 € au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »

 

II. - A compter du 1er janvier 2002 le 2° du même article est ainsi rédigé:

II. - La dotation globale de fonctionnement est relevée à due concurrence.

   

« 2° Pour la délivrance par le maire de chaque duplicata de la validation annuelle du permis de chasser, une taxe de 1,5 € au profit de la commune où le demandeur est domicilié. »

 

III. - L'article L. 423-12 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

III. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« La demande de validation fait l'objet d'un enregistrement auprès du maire de la commune où le demandeur est domicilié.

(Amendement n° 195)

« Le maire délivre un document attestant la réalisation de cette formalité.

 

« Ce document est obligatoirement présenté au comptable pour la validation du permis de chasser. »

 

Article 56 ter A (nouveau)

Article 56 ter A (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 196)

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 22,867 millions d'euros . »

 

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

 

Article 56 ter B (nouveau)

Article 56 ter B (nouveau)

I. - Après le troisième alinéa (1°) de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 197)

« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 121,959 millions d'euros ».

 
   
   

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et 575 B du code général des impôts.

 
 

Article 56 ter C (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fréquentation », sont remplacés par les mots : « l'accueil et l'information des touristes, l'animation et la promotion ».

(Amendement n° 230)

...........................................................................

...........................................................................

 

Article 56 quater AA (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« A l'occasion de ce rapport, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit faire état des éventuelles augmentations de tarif qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil de communauté au cours du prochain exercice budgétaire ».

(Amendement n° 231)

Article 56 quater A (nouveau)

Article 56 quater A (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « à titre onéreux ».

Sans modification.

Article 56 quater B (nouveau)

Article 56 quater B (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

I. - L'article L. 2333-30 est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

A. - Dans le deuxième alinéa, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés.

 

B. - Dans le dernier alinéa, les montants : « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par les montants : « 0,2 € » et « 1,5 € ».

 

II. - En conséquence, le premier alinéa de l'article L. 2333-42 est ainsi modifié :

II. - Sans modification.

A. - Dans la première phrase, les mots : en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

 

B. - Dans la dernière phrase, les montants : « 1 F » et « 7 F » sont remplacés par les montants : « 0,2 €» et « 1,5 €».

 
 

III (nouveau). - Les dispositions du B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er janvier 2003. 

(Amendement n° 198)

Article 56 quater C (nouveau)

Article 56 quater C (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

Sans modification.

I. - L'article L. 2333-31 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2333-31. - Sont exemptés de la taxe de séjour les enfants de moins de treize ans. »

 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-32 est ainsi rédigé :

 

« 1° Les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ; »

 

III. - L'article L. 2333-33 est abrogé.

 

IV. - L'article L. 2333-34 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2333-34. - Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir l'exemption des personnes :

 

« 1° Qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement et au développement de la station ;

 

« 2° Qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par décret . »

 

...........................................................................

...........................................................................

Article 56 sexies A (nouveau)

Article 56 sexies A (nouveau)

I. - Après l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2331-41-1 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 2331-41-1. - Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. »

 

II. - Les pertes de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

 

Article 56 sexies B (nouveau)

Article 56 sexies B (nouveau)

I. - Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités locales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. L. 2333-46-1. - Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.

 

« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »

 

II. - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - Les pertes de recettes résultant du I pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

...........................................................................

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Article 56 septies A (nouveau)

Article 56 septies A (nouveau)

A la fin du 3° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots : « , de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station ».

(Amendement n° 232)

   
   

Article 56 septies

Article 56 septies

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Sans modification.

« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :

 

« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

 

« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

 

II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :

 

« - soit d'instituer dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée ; lorsque le syndicat mixte décide d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales postérieurement à la décision prise par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;

 

« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

 

Article 56 octies A (nouveau)

Article 56 octies A (nouveau)

I. - L'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Supprimé.

(Amendement n° 199)

« En outre, elle ne peut, au titre des troisième, quatrième et cinquième années d'attribution dans la même catégorie et sous réserve de l'application des 2° et 3° ci-dessus, percevoir une attribution par habitant inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation par habitant perçue l'année précédente. »

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 56 octies B (nouveau)

Article 56 octies B (nouveau)

Après le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 233)

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre le taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. »

 

...........................................................................

...........................................................................

Articles 56 duodecies (nouveau)

Articles 56 duodecies (nouveau)

I. - Après l'article 39 CA du code général des impôts, il est inséré un article 39 CB ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 200)

« Art 39 CB. - En cas d'impossibilité avérée d'appliquer l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la faculté est ouverte de recourir au dispositif suivant pour les opérations visées par cet article.

 

« Les entreprises qui consentent des prêts peuvent constituer en franchise d'impôt une provision destinée à faire face à la perte de gestion afférente à ce prêt sous condition d'agrément préalable du ministre chargé du budget.

 

« Ce dispositif doit avoir un effet fiscal équivalent à celui qui aurait résulté pour les parties concernées de l'application de l'article 77 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 précitée.

 

« Les conditions définies aux 1°, 2° et aux a et b du 3° de l'article 39 CA sont applicables dans le cadre du présent dispositif. »

 

II. - Les pertes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

B. - Autres mesures

B. - Autres mesures

...........................................................................

...........................................................................

Article 57 B (nouveau)

Article 57 B (nouveau)

La dernière phrase du quatrième alinéa du I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

Supprimé.

(Amendement n° 201)

« Il est assisté par un comité consultatif composé :

 

« 1° De représentants des collectivités territoriales, des ententes interdépartementales visées aux articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code général des collectivités territoriales et des établissements publics territoriaux de bassin constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 ou des articles L. 5721-1 à L. 5721-7 du même code, siégeant dans les comités de bassin ;

 

« 2° De représentants des usagers et de personnes compétentes siégeant dans les comités de bassin ;

 

« 3° De représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

 

« Les représentants des deux premières catégories détiennent le même nombre de sièges et, au total, les trois quarts du nombre total des sièges.

 

« Un décret précise les règles de fonctionnement du comité consultatif. »

 

Article 57 C (nouveau)

Article 57 C (nouveau)

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les profits et les pertes, ainsi que les plus-values et les moins-values constatés à l'occasion de ces transferts, sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés.

Sans modification.

Agriculture et pêche

Agriculture et pêche

Article 57

Article 57

I. - Au II de l'article L. 732-35 du code rural, après les mots : « ou d'entreprise agricole », sont insérés les mots : « ainsi que les aides familiaux ».

Sans modification.

   

II. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du même code est complétée par un paragraphe 5 intitulé : « Revalorisations des retraites et des pensions de réversion », comprenant les articles L. 732-54-1 à L. 732-54-8 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 732-54-1 à L. 732-54-7. - Non modifiés.

 

« Art. L. 732-54-8. - I. - Les personnes dont la pension de retraite, servie à titre personnel, a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 bénéficient d'une majoration de leur pension, exprimée en points de retraite proportionnelle, lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret, de durées minimales d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal.

 

« II. - Cette majoration a pour but de porter la pension de retraite de l'intéressé à un montant minimum. Ce montant minimum tient compte de sa durée d'activité non salariée agricole effectuée à titre exclusif ou principal et prise en compte dans une limite fixée par décret, de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, des périodes d'activité accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35, des périodes d'activité effectuées en qualité de membre de la famille mentionné à l'article L. 732-34 ainsi que de tout ou partie des périodes de conjoint participant aux travaux effectuées avant 1999, de l'année de prise d'effet de la retraite et du nombre de points de retraite proportionnelle qu'il a acquis en chacune de ces qualités, ou, s'agissant des périodes de conjoint participant aux travaux de l'exploitation effectuées avant 1999, qu'il aurait pu obtenir par rachat dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 732-35.

 

« Pour les conjoints participant aux travaux au 1er janvier 1999 qui, soit n'ont pas fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise dans le délai imparti par l'article L. 321-5, soit n'ont pas conservé ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, les périodes accomplies après 1998 comme conjoint participant ou collaborateur ne peuvent donner lieu à revalorisation.

 

« III. - Pour les personnes qui totalisent des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à une durée minimale prévue par décret, ce décret fixe le nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle de manière différenciée pour les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise et pour celles accomplies en qualité de conjoint ou de membre de la famille, respectivement retenues dans les conditions et limites prévues au II. Toutefois, ce même décret prévoit les modalités dans lesquelles des annuités accomplies en qualité d'aide familial majeur peuvent être assimilées à des annuités de chef d'exploitation pour le calcul du nombre minimum annuel moyen de points de retraite proportionnelle.

 

« Pour les personnes qui ne justifient pas de périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au moins égales à ladite durée minimale, le même décret fixe un nombre minimum annuel moyen unique de points de retraite proportionnelle pour les années retenues dans les conditions et limites prévues au II, quelle que soit la qualité en laquelle l'activité a été exercée.

 

« Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont conservé le statut de conjoint participant aux travaux ainsi que pour celles qui ont fait choix de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise après le délai imparti par l'article L. 321-5, ou sans conserver ce statut de manière durable dans les conditions fixées par le décret prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2, le nombre minimum annuel moyen de points, prévu aux premier et deuxième alinéas du présent III et appliqué aux périodes accomplies comme conjoint antérieurement à 1999, est réduit dans des conditions fixées par décret.

 

« IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.»

 

III. - Le dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 ainsi que les articles L. 732-30 à L. 732-33 du même code sont abrogés.

 

IV. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du même code, les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 732-31 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ».

 

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Article 60

Article 60

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots « pour 2002, à % ».

Au deuxième ...

... pour 2002, à 1,7% ».

(Amendement n° 202)

Article 60 bis (nouveau)

Article 60 bis (nouveau)

I. - Il est institué un financement public des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées au plan départemental au sens de l'article 2 de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. 

Sans modification.

II. - Le montant des crédits inscrits sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche pour être affectés au financement des organisations syndicales habilitées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée est réparti au prorata du nombre de suffrages et de sièges obtenus dans l'ensemble des départements par chacune d'elles lors des dernières élections aux chambres d'agriculture, rapporté au total des suffrages et des sièges obtenus par l'ensemble de ces organisations, selon des modalités définies par décret.

 

Pour l'application de l'alinéa précédent les suffrages et les sièges obtenus par des organisations syndicales habilitées ayant présenté une liste d'union sont répartis à parts égales entre ces organisations.

 

III. - Les organisations syndicales bénéficiaires du financement public institué à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 précitée sont tenues de tenir une comptabilité retraçant l'utilisation des crédits ainsi attribués. Au titre de chaque année civile elles établissent un compte-rendu qu'elles communiquent dans le premier semestre de l'année suivante au ministère chargé de l'agriculture.

 

Anciens combattants

Anciens combattants

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Article 61 bis (nouveau)

Article 61 bis (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2002 (n° ... du ....2001), le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de revalorisation des pensions militaires d'invalidité.

Sans modification.

Ce rapport portera notamment sur la question de la revalorisation des indices de référence utilisés pour le calcul des pensions.

 

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Article 63 bis (nouveau)

Article 63 bis (nouveau)

Le droit aux soins que constitue le remboursement des frais afférents aux cures thermales est rétabli dans son intégralité.

Supprimé.

(Amendement n° 203)

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Article 64 ter A (nouveau)

Article 64 ter A (nouveau)

Après l'article L. 48 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un article L. 48-1 ainsi rédigé :

Supprimé.

(Amendement n° 204)

« Art. L. 48-1. - Le conjoint divorcé non remarié d'un pensionné lui-même remarié a droit à pension dans les conditions prévues à l'article L. 43.

 

« Lorsque, au décès du pensionné, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie à l'article L. 43, la pension est partagée entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage, à compter de la date d'origine de l'invalidité indemnisée. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

 

« Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, sauf réversion du droit au profit des orphelins dans les conditions prévues à l'article L. 46. ».

 

Article 64 ter B (nouveau)

Article 64 ter B (nouveau)

L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un VI et un VII ainsi rédigés :

Sans modification.

« VI. - Une indemnité peut être accordée à compter du 1er janvier 2002 aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises pour l'attribution de la retraite du combattant ; elle est calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article.

 

« VII. - Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an qui sera susceptible d'être dérogée également par décret ».

 

Article 64 ter C (nouveau)

Article 64 ter C (nouveau)

I. - L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 est complété par un VIII ainsi rédigé :

Sans modification.

« VIII. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »

 

II. - L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un IX ainsi rédigé :

 

« IX. - Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »

 

III. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article. »

 

IV. - L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque Etat concerné.

 

Charges communes

Charges communes

Article 64 ter

Article 64 ter

Supprimé.

I. - L'article L. 135-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

 

II. - Après le 7° de l'article L. 135-2 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

 

« 8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité. »

(Amendement n° 205)

Education nationale

Education nationale

Article 65

Article 65

Supprimé.

Suppression maintenue.

Economie, finances et industrie

Economie, finances et industrie

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Article 67 bis A (nouveau)

Article 67 bis A (nouveau)

I. - Le premier alinéa de l'article 1600 du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition ; le montant national de cette taxe est déterminé chaque année par le Parlement dans le cadre de la loi de finances. »

 

II. - Le quatorzième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« Un décret répartit chaque année entre les chambres de commerce et d'industrie le montant national de la taxe destinée à subvenir à leurs dépenses. »

« Le produit de la taxe est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie, sans que celui-ci puisse augmenter de plus de 1,5 % par rapport au produit de l'année précédente, afin de mettre en _uvre des actions ou de réaliser des investissements dans le cadre de conventions conclues avec l'État dans des conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa.

 

« En l'absence de telles conventions, le produit arrêté par les chambres de commerce et d'industrie ne peut augmenter, par rapport à celui de l'année précédente, que d'un taux égal au quart du taux d'augmentation prévu à l'alinéa précédent.»

(Amendement n° 208)

III. - Afin de permettre aux chambres de commerce et d'industrie de poursuivre leurs missions et de faire faxe à leurs divers engagements, l'évolution de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie est fixée à 3,5 % pour 2002.

 

Article 67 bis

Article 67 bis

I. Après le treizième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« La base d'imposition est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »

 

II. Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2002.

 

Article 67 ter

Article 67 ter

Dans le quatrième alinéa (a) de l'article 1601 du code général des impôts, le montant : « 630 F » est remplacé par les mots : « 0,379 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition ».

L'article 1601 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - A la fin du quatrième alinéa (a), le montant : « 630 F » est remplacé par le montant : « 101€ » ;

   
   
 

II. - Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, les chambres de métiers sont autorisées à porter le produit du droit additionnel jusqu'à 85% du produit du droit fixe, afin de mettre en _uvre des actions ou de réaliser des investissements, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».

(Adoption de l'amendement n° 51

du Gouvernement)

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Emploi et solidarité

Emploi et solidarité

Article 68

Article 68

Supprimé.

I. - L'article L. 322-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 322-4-2. - Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires de minima sociaux et des personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi.

 

« Les durées d'inscription comme demandeur d'emploi, exigées pour accéder au dispositif du contrat initiative-emploi, sont prolongées des périodes de stages de formation et des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat de travail en application des articles L. 322-4-7, L. 322-4-8-1 ou L. 322-4-16, ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.

 

« Les contrats initiative-emploi peuvent être des contrats de travail à temps partiel. En ce qui concerne les personnes handicapées contraintes à des horaires limités pour des raisons médicales, il n'existe pas de condition de durée minimale.

 

« Les contrats initiative-emploi donnent droit à une aide de l'Etat dont le montant peut être modulé en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi.

 

« Les conventions visées au premier alinéa peuvent prévoir un accompagnement dans l'emploi, une aide à la formation liée à l'activité de l'entreprise ainsi qu'une aide au tutorat. Aucune convention ne peut être conclue pour une embauche bénéficiant d'une autre aide à l'emploi.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'éligibilité des bénéficiaires et les montants des aides afférentes aux conventions. »

 

II. - L'article L. 322-4-6 du même code est abrogé.

 

III. - Les dispositions des articles L. 322-4-2 et L. 322-4-6 du même code, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi, restent applicables aux conventions relatives aux contrats initiative-emploi en cours au 1er janvier 2002.

(Amendement n° 209)

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Article 70

Article 70

L'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

« Art. 25. - Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.

Alinéa sans modification.

   

« Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.

« Les dispositions ...

... L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 ... .











... précitée.

(Amendement n° 210)

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.

Alinéa sans modification.

« Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.

Alinéa sans modification.

 

Les dispositions de l'article L. 981-4 du code du travail ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

(Amendement n° 210)

« Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.

Alinéa sans modification.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en _uvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement. »

Alinéa sans modification.

Article 70 bis A (nouveau)

Article 70 bis A (nouveau)

Le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail est autorisé à verser 15.244.902 € en 2002 aux organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). A cette fin, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est chargé de recevoir ce versement.

Supprimé.

(Amendement n° 211)

Article 70 bis B (nouveau)

Article 70 bis B (nouveau)

I. - Au IV 0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».

Supprimé.

(Amendement n° 212)

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 70 bis

Article 70 bis

Supprimé.

L'article L. 351-10-1 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 351-10-1. - Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes bénéficient sous conditions de ressources d'une allocation équivalent retraite.

 

« Cette allocation se substitue, pour leurs titulaires, à l'allocation de solidarité spécifique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-10 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal à celui prévu à l'alinéa suivant.

 

« Le total des ressources du bénéficiaire de l'allocation équivalent retraite, dans la limite de plafonds fixés par décret en Conseil d'Etat, ne pourra être inférieur à 877 €. Les ressources prises en considération pour l'appréciation de ce montant ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils doivent être déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

 

« Les bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite bénéficient, à leur demande, de la dispense de recherche d'emploi prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-16.

 

« L'allocation équivalent retraite est à la charge du fonds mentionné à l'article L. 351-9. Son service est assuré dans les conditions prévues par une convention conclue entre l'Etat et les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds de ressources mentionnés au troisième alinéa et les conditions de ressources mentionnées au premier alinéa pour les personnes seules et les couples, ainsi que les autres conditions d'application du présent article.

 

« Le montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein est fixé par décret. »

(Amendement n° 213)

Article 71

Article 71

I. - Le V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« Dans les cas visés aux III et III bis, l'exonération prévue au I est applicable aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 2002 par les établissements implantés dans une zone franche urbaine avant cette date, dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant la date de cette implantation ou cette création. ».

 

II. - Après le V du même article, il est inséré un VI ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

« VI. - A l'issue des cinq années de l'exonération prévue au I, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes au taux de 75 % du montant des cotisations, contributions et versements précités la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.

« VI. - A l'issue...

... au taux de 60% du montant ...

... de 40% la deuxième année et de 20% la troisième année.

« Lorsque le taux de l'exonération prévue au I est fixé à 50 % du montant des cotisations, contributions et versements précités conformément aux dispositions du dernier alinéa du III, les taux de 75 %, 50 % et 25 % sont respectivement remplacés par les taux de 37,5 %, 25 % et 12,5 %.

« Lorsque...



... les taux de 30%, 20% et 10%.

(Amendement n° 214)

« Les entreprises mentionnées aux II, III et III bis qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail optent, pour l'ensemble des salariés qui ouvrent ou ouvriront droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas, soit pour le bénéfice de ces dispositions, soit pour le bénéfice de l'allégement prévu à l'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale pour ceux des salariés y ouvrant droit.

Alinéa sans modification.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'envoi de la déclaration mentionnée au XI de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée vaut option pour l'allégement susvisé. Toutefois, lorsque cette déclaration a été envoyée avant le 1er janvier 2002, l'application de cet allégement à un ou plusieurs salariés ouvrant droit à l'exonération dégressive prévue aux deux premiers alinéas vaut option pour cet allégement et renonciation à cette exonération dégressive pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement y ouvrant droit. Cette option est irrévocable.

Alinéa sans modification.

« A défaut d'envoi de cette déclaration, l'employeur est réputé avoir opté pour l'application de l'exonération dégressive définie aux deux premiers alinéas. ».

Alinéa sans modification.

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au V de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Supprimé.

(Amendement n° 214)

Article 71 bis

Article 71 bis

I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville, dans les conditions prévues audit article, pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient avant le 31 décembre 2004.

I. - Sans modification.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient ou ont bénéficié de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée.

II. - Sans modification.

III. - Le I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

III. - Alinéa sans modification.

« A l'issue de cette période, le bénéfice de l'exonération est maintenu de manière dégressive pendant les trois années suivantes, au taux de 75 % la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année. »

« A l'issue ...

... taux de 60% la première année, de 40% la deuxième année et de 20% la troisième année ».

IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du dispositif de suppression progressive des exonérations de cotisations patronales prévues au I de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 215)

Article 71 ter

Article 71 ter

I. - Supprimé.

Sans modification.

II. - Après l'article L. 5124-17 du même code, sont insérés deux articles L. 5124-17-1 et L. 5124-17-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 5124-17-1. - Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 est accompagnée du versement d'une taxe dont le barème est fixé par décret dans la limite de 9150 €.

 

« Son montant est versé à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

 

« Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

 

« Art. L. 5124-17-2. - Les médicaments bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu au 12° de l'article L. 5124-18 font l'objet d'une taxe annuelle instituée au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé suivant les modalités prévues aux articles L. 5121-17, L. 5121-18 et L. 5121-19. »

 

Article 71 quater (nouveau)

Article 71 quater (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-5-1 du code de la santé publique, le montant de : « 30 000 F» est remplacé par le montant de : « 4 580 €. »

Sans modification.

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5211-5-2 du code de la santé publique, le montant de : « 5 000 000 francs » est remplacé par le montant de : « 763 000 €. »

 

...........................................................................

...........................................................................

Equipement, transports et logement

Equipement, transports et logement

Article 73

Article 73

I. - Le 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est complété par les mots : « ou une allocation de cessation anticipée d'activité versée par la caisse générale de prévoyance des marins en faveur des marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante ».

I. - Sans modification.

II (nouveau). - L'indemnité de cessation anticipée d'activité versée en application d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'un accord d'entreprise, du contrat de travail ou d'une disposition unilatérale de l'employeur aux marins exposés ou ayant été exposés à l'amiante est exonérée d'impôt sur le revenu et exclue de l'assiette des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

II (nouveau). - L'indemnité...




... exposés à l'amiante admis au bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité visée au 9° de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est exonéré d'impôt...
... l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de...
... dette sociale.

(Amendement n° 216)

Justice

Justice

...........................................................................

...........................................................................

Article 76

Article 76

I. - Le dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est supprimé.

Sans modification.

II. - Il est inséré, dans la même loi, un article 14-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 14-1. - Le financement des centres régionaux de formation professionnelle est notamment assuré par :

 

« 1° Une contribution de la profession d'avocat.

 

« Le Conseil national des barreaux fixe annuellement cette contribution pour l'exercice à venir en fonction des besoins de financement des centres pour l'exercice en cours et de l'évolution prévisible du nombre des bénéficiaires de la formation. Cette contribution, qui ne peut excéder 11 millions d'euros pour 2002, ne peut chaque année augmenter de plus de 10 % par rapport à l'année précédente.

 

« La participation de chaque ordre, financée en tout ou partie par des produits financiers des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9° de l'article 53, est déterminée par le Conseil national des barreaux en proportion du nombre d'avocats inscrits au tableau. Les dépenses supportées par l'ordre au profit du centre régional de formation viennent en déduction de cette participation.

 
   
   

« A défaut de paiement de cette participation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux délivre, à l'encontre de l'ordre redevable, un titre exécutoire constituant une décision à laquelle sont attachés les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. ;

 

« 2° Une contribution de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 précitée ;

 

« 3° Le cas échéant, des droits d'inscription.

 

« Le Conseil national des barreaux perçoit ces contributions et les répartit entre les centres régionaux de formation professionnelle.

 

« Les conditions d'application du présent article, et notamment celles relatives aux droits d'inscription et à la déductibilité des dépenses mentionnées au quatrième alinéa, sont déterminées par décret. »

 

III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le recouvrement des contributions des barreaux au financement de la formation professionnelle des avocats appelées antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi est validé en tant que son caractère obligatoire serait contesté par le moyen tiré de ce que les centres régionaux de formation professionnelle ne peuvent légalement imposer aux ordres d'avocats le paiement de cotisations.

 

Services du Premier ministre

Services du Premier ministre

Article 77

Article 77

I. - Les dépenses faites sur les crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre sont examinées chaque année par une commission de vérification, chargée de s'assurer que les crédits sont utilisés conformément à la destination qui leur a été assignée par la loi de finances.

I. - Sans modification.

Les services destinataires de ces crédits tiennent le compte d'emploi des fonds ainsi versés.

 

II. - La commission est composée ainsi qu'il suit :

II. - Alinéa sans modification.

- deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale, pour la durée de leur mandat ;

deux députés, dont le président de la commission, désignés par le président de l'Assemblée nationale pour la durée de leur mandat ;

   

- deux sénateurs, désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;

deux sénateurs désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;

- le premier président de la Cour des comptes.

- deux membres nommés pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes.

Alinéa supprimé.

(Amendement n° 217)

Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

Alinéa sans modification.

II bis (nouveau). - La désignation ou la nomination au sein de la commission ne sont effectives qu'après l'habilitation des personnes concernées à accéder aux informations classées Très Secret-Défense, selon la procédure définie à l'article 8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale.

II bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 218)

Il en est de même pour les membres du secrétariat visé au II ter du présent article.

 

Lors de la première réunion de la commission, ses membres prêtent serment de respecter les obligations de secret indiquées au IV du présent article.

 

II ter (nouveau). - La commission établit son règlement intérieur. Elle désigne un secrétariat chargé de l'assister dans ses travaux.

II ter (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 219)

III. - La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de justifier les dépenses considérées et l'emploi des fonds correspondants.

III. - Alinéa sans modification.

Elle se fait représenter les registres, états, journaux, décisions et toutes pièces justificatives propres à l'éclairer au cours de ses travaux de vérification.

Alinéa sans modification.

Elle reçoit communication de l'état des dépenses réalisées au titre de chaque exercice budgétaire.

Elle reçoit... ... des dépenses se rattachant à des opérations en cours.

(Amendement n° 221)

   
 

Elle peut déléguer un de ses membres pour procéder à toutes enquêtes et investigations en vue de contrôler les faits retracés dans les documents comptables soumis à sa vérification.

(Amendement n° 220)

IV. - Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.

IV. - Sans modification.

Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du VI.

 

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.

 

V. - La commission doit avoir terminé ses travaux avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'exercice soumis à son contrôle.

V. - Sans modification.

VI. - Les vérifications terminées, le président de la commission se tient à la disposition du Président de la République, du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour présenter les observations de la commission.

VI. - Les vérifications terminées, la commission établit un rapport sur les conditions d'emploi des crédits.

Le rapport est remis par le président de la commission au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.

(Amendement n° 222)

VII. - La commission dresse un procès-verbal dans lequel elle constate que les dépenses réalisées sur les crédits visés au I sont couvertes par des pièces justificatives pour un montant égal.

VII. - Sans modification.

Le procès-verbal est remis par le président de la commission au Premier ministre et au ministre chargé du budget qui le transmet à la Cour des comptes.

 

VIII. - L'article 42 de la loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, l'article 6 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice l947 (services civils) et le décret n° 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage sont abrogés.

VIII. - Sans modification.

Article 78

Article 78

Supprimé.

I. - Au premier alinéa de l'article l2 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002.

 

II. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

 

III. - L'article 2 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi modifié :

 

1° Au cinquième alinéa, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

 

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

Les besoins de trésorerie du fonds de compensation de cessations progressives d'activité peuvent être couverts pour l'année 2002 par des ressources non permanentes dans la limite de 150 millions d'euros.

(Amendement n° 223)

ÉTATS ANNEXÉS

ETAT A

___

(Article 27 du projet de loi)

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 2002

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION

Votre Commission des finances a adopté cet état tel que voté par l'Assemblée nationale en première lecture, hormis :

- la majoration de 2 millions d'euros de la ligne 0007 « Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale » ;

- la majoration, dans le budget annexe de l'Aviation civile, des lignes 7009 « Taxe de l'aviation civile » (+ 9,15 millions d'euros) et 9700 « Produits bruts des emprunts » (+ 12,2 millions d'euros) ;

- la majoration de 25,5 millions d'euros de la ligne 02 « Part de la taxe de l'aviation civile » affectée au Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT B

(Article 29 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

- 747 200

- 2 229 200

-2 976 400

Agriculture et pêche

   

-1 980 000

- 5 487 700

-7 467 700

Aménagement du territoire et environnement :

         

I.- Aménagement du territoire

   

»

- 657 700

- 657 700

II.- Environnement

   

- 1 550 000

61 000

-1 489 000

Anciens combattants

   

»

- 194 800

- 194 800

Charges communes

»

31 287 017

»

»

31 287 017

Culture et communication

   

»

2 391 500

2 391 500

Economie, finances et industrie

   

- 10 564 000

- 1 223 400

- 11 787 400

Education nationale :

         

I.- Enseignement scolaire

   

- 8 000 000

- 4 827 800

- 12 827 800

II. - Enseignement supérieur

   

- 339 900

400 800

60 900

Emploi et solidarité :

         

I.- Emploi

   

- 5 584 000

- 7 839 900

- 13 423 900

II.- Santé et solidarité

   

- 2 490 800

- 1 384 200

- 3 875 000

III.- Ville

   

- 615 000

- 2 000 000

- 2 615 000

Equipement, transports et logement :

         

I.- Services communs

   

- 3 218 100

- 13 600

- 3 231 700

II.- Urbanisme et logement

   

»

- 1 055 000

- 1 055 000

III.- Transports et sécurité routière

         

1. Transports et sécurité routière

   

- 46 300

- 15 348 300

- 15 394 600

2. Sécurité routière

   

»

»

»

Sous-total

   

- 46 300

- 15 348 300

- 15 394 600

IV.- Mer

   

- 185 000

»

- 185 000

V.- Tourisme

   

- 68 400

- 89 600

- 158 000

Total

   

- 3 517 800

- 16 506 500

- 20 024 300

Intérieur et décentralisation

   

- 11 642 500

138 700

- 11 503 800

Jeunesse et sports

   

9 690 191

20 559 689

30 249 880

Justice

   

»

36 600

36 600

Outre-mer

   

»

- 2 600 000

- 2 600 000

Recherche

   

- 2 695 000

- 1 750 000

- 4 445 000

Services du Premier ministre :

         

I.- Services généraux

   

- 724 100

»

- 724 100

II.- Secrétariat général de la défense nationale

   

2 378 458

 

2 378 458

III.- Conseil économique et social

   

408 597

 

408 597

IV.- Plan

   

90 589

812 057

902 646

Total général

»

31 287 017

- 37 882 465

- 22 300 854

- 28 896 302

Propositions de la Commission

___

ETAT B

(Article 29 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des crédits
applicables aux dépenses ordinaires des services civils

(Mesures nouvelles)

(en euros)

Ministères ou services

Titre I

Titre II

Titre III

Titre IV

Totaux

Affaires étrangères

   

37.728.690

377.258

38.105.948

Agriculture et pêche

   

68.099.278

-8.501.742

59.597.536

Aménagement du territoire et environnement :

         

I.- Aménagement du territoire

   

-4.833.722

-6.806.933

-11.640.655

II.- Environnement

   

37.236.512

69.466.754

106.703.266

Anciens combattants

   

721.857

51.511.863

52.233.720

Charges communes

2.669.760.000

31.287.017

-52.263.355

-677.972.105

1.970.811.557

Culture et communication

   

33.179.144

49.167.114

82.346.258

Economie, finances et industrie

   

270.916.691

-17.643.350

253.273.341

Education nationale :

         

I.- Enseignement scolaire

   

312.686.621

205.571.286

518.257.907

II. - Enseignement supérieur

   

132.019.088

11.788.268

143.807.356

Emploi et solidarité :

         

I.- Emploi

   

156.224.450

-493.508.716

-337.284.266

II.- Santé et solidarité

   

27.113.537

327.789.276

354.902.813

III.- Ville

   

-7.656.620

26.233.467

18.576.847

Equipement, transports et logement :

         

I.- Services communs

   

68.584.215

-13.600

68.570.615

II.- Urbanisme et logement

   

-4.494

-160.063.291

-160.067.785

III.- Transports et sécurité routière

         

1. Transports et sécurité routière

   

13.716.054

161.347.726

175.063.780

2. Sécurité routière

   

-55.913.726

-1.676.939

-57.590.665

Sous-total

   

-42.197.672

159.670.787

117.473.115

IV.- Mer

   

10.094.364

-22.545.536

-12.451.172

V.- Tourisme

   

1.009.972

809.198

1.819.170

Total

   

37.486.385

-22.142.442

15.343.943

Intérieur et décentralisation

   

199.129.140

368.817.307

567.946.447

Jeunesse et sports

   

9.690.191

20.559.689

30.249.880

Justice

   

179.036.202

960.351

179.996.553

Outre-mer

   

9.210.231

9.337.252

18.547.483

Recherche

   

46.089.132

6.113.286

52.202.418

Services du Premier ministre :

         

I.- Services généraux

   

9.016.360

99.775.316

108.791.676

II.- Secrétariat général de la défense nationale

   

2.378.458

 

2.378.458

III.- Conseil économique et social

   

408.597

 

408.597

IV.- Plan

   

90.589

812.057

902.646

Total général

2.669.760.000

31.287.017

1.503.707.456

21.705.256

4.226.459.729

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

ETAT C

(Article 30 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

 

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

»

»

427

427

   

427

427

Agriculture et pêche

»

»

80

80

   

80

80

Aménagement du territoire et environnement :

               

I. - Aménagement du territoire

   

»

»

   

»

»

II. - Environnement

»

»

48

48

   

48

48

Anciens combattants

           

»

»

Charges communes

   

»

»

   

»

»

Culture et communication

61

61

350

350

   

411

411

Economie, finances et industrie

»

»

»

»

   

»

»

Education nationale :

               

I. - Enseignement scolaire

»

»

»

»

   

»

»

II. - Enseignement supérieur

»

»

23

23

   

23

23

Emploi et solidarité :

               

I. - Emploi

»

»

»

»

   

»

»

II. - Santé et solidarité

»

»

275

275

   

275

275

III. - Ville

»

»

»

»

   

»

»

Equipement, transports et logement :

               

I. - Services communs

38

38

»

»

   

38

38

II. - Urbanisme et logement

»

»

1 814

1 814

   

1 814

1 814

III. - Transports et sécurité routière :

               

1. Transports et sécurité routière

3 049

3 049

»

»

   

3 049

3 049

2. Sécurité routière

»

»

»

»

   

»

»

Sous-total

3 049

3 049

»

»

   

3 049

3 049

IV. - Mer

»

»

»

»

   

»

»

V. - Tourisme

»

»

»

»

   

»

»

Total

3 087

3 087

1 814

1 814

   

4 901

4 901

Intérieur et décentralisation

»

»

42 496

42 496

   

42 496

42 496

Jeunesse et sports

5 338

2 669

10 528

5 422

   

15 866

8 091

Justice

122

122

»

»

   

122

122

Outre-mer

»

»

890

890

   

890

890

Recherche

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Services du Premier ministre :

               

I. - Services généraux

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II. - Secrétariat général de la défense nationale

32 930

11 585

       

32 930

11 585

III. - Conseil économique et social

870

870

       

870

870

IV. - Plan

   

808

404

   

808

404

Total général

42 408

18 394

57 739

52 229

   

100 147

70 623

.................................................................................................................................................................

Proposition de la Commission

___

ETAT C

(Article 30 du projet de loi)

Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
applicables aux dépenses en capital des services civils

(Mesures nouvelles)

(en milliers d'euros)

Ministères ou services

Titre V

Titre VI

Titre VII

Totaux

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Autorisations de programme

Crédits de paiement

Affaires étrangères

67.840

20.352

3.660.922

45.413

   

3.728.762

65.765

Agriculture et pêche

15.626

4.688

224.603

83.213

   

240.229

87.901

Aménagement du territoire et environnement :

               

I. - Aménagement du territoire

   

269.230

74.137

   

269.230

74.137

II. - Environnement

49.303

18.050

373.863

95.621

   

423.166

113.671

Anciens combattants

               

Charges communes

               

Culture et communication

291.909

70.979

275.432

174.198

   

567.341

245.177

Economie, finances et industrie

156.306

55.098

1.100.370

346.268

   

1.256.676

401.366

Education nationale :

               

I. - Enseignement scolaire

99.420

57.010

31.690

18.750

   

131.110

75.760

II. - Enseignement supérieur

199.081

28.014

705.375

402.830

   

904.456

430.844

Emploi et solidarité :

               

I. - Emploi

10.670

3.202

74.430

34.194

   

85.100

37.396

II. - Santé et solidarité

16.158

4.847

258.017

29.676

   

274.175

34.523

III. - Ville

   

228.672

57.168

   

228.672

57.168

Equipement, transports et logement :

               

I. - Services communs

20.450

7.239

58.142

48.757

   

78.592

55.996

II. - Urbanisme et logement

38.739

17.019

2.101.316

887.129

   

2.140.055

904.148

III. - Transports et sécurité routière :

               

1. Transports et sécurité routière

1.586.809

700.338

750.244

343.329

   

2.337.053

1.043.667

2. Sécurité routière

               

Sous-total

1.586.809

700.338

750.244

343.329

   

2.337.053

1.043.667

IV. - Mer

80.597

25.035

9.123

4.550

   

89.720

29.585

V. - Tourisme

   

14.267

4.446

   

14.267

4.446

Total

1.726.595

749.631

2.933.092

1.288.211

   

4.659.687

2.037.842

Intérieur et décentralisation

308.747

89.953

1.786.422

786.521

   

2.095.169

876.474

Jeunesse et sports

5.338

2.669

10.528

5.422

   

15.866

8.091

Justice

360.466

41.865

1.905

476

   

362.371

42.341

Outre-mer

5.992

2.482

436.932

128.933

   

442.924

131.415

Recherche

1.220

610

2.264.898

1.853.216

   

2.266.118

1.853.826

Services du Premier ministre :

               

I. - Services généraux

44.972

22.105

       

44.972

22.105

II. - Secrétariat général de la défense nationale

32.930

11.585

       

32.930

11.585

III. - Conseil économique et social

870

870

       

870

870

IV. - Plan

   

808

404

   

808

404

Total général

3.393.443

1.184.010

14.637.189

5.424.651

   

18.030.632

6.608.661

.................................................................................................................................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Après l'article 2

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Le deuxième alinéa de l'article 158 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce crédit d'impôt est égal au tiers des sommes effectivement versées par la société. »

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Le quatrième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « ou en apprentissage ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

L'article 242 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux d'impôt prévu au premier alinéa du II de l'article 158 bis est fixé à 5% pour les crédits d'impôts utilisés à compter du 1er janvier 2001 par une personne morale non résidente, dans le cadre d'une convention fiscale prévue par l'alinéa précédent ».

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au b du I de l'article 779 du code général des impôts, remplacer la somme : « 300.000 F » par la somme : « 76.000 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa de l'article 790 B du code général des impôts, la somme : « 100.000 F » est remplacée par la somme : « 30.000 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 4

Amendement présenté par MM. Jean-Jacques Jégou, Pierre Méhaignerie et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - Ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les associations subventionnées, pour au moins la moitié de leurs ressources, par les collectivités publiques, ou qui remplissent une mission pour le compte de ces collectivités.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - A la fin du premier alinéa du I bis de l'article 206 du code général des impôts, la somme : « 250.000 F » est remplacée par la somme : « 153.000 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Pierre Méhaignerie, Jean-Jacques Jégou et Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

I. - A la fin du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, la somme : « 250.000 F » est remplacée par la somme : « 76.500 € ».

II. - II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 8

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

I. - Le dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 Q du code général des impôts sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

« Lorsque le patrimoine comprend des biens professionnels, le plancher à partir duquel le tarif de l'impôt est applicable est porté à 914.694,10 € ».

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 U bis ainsi rédigé :

« Art. 885 U bis.- Les biens professionnels sont inclus dans les bases de l'impôt pour 50% de leur valeur. Le taux d'intégration varie pour chaque contribuable en fonction de l'évolution du ratio masse salariale/valeur ajoutée des sociétés et entreprises où sont situés les biens professionnels qu'ils possèdent sur la base suivante :

Evolution du ratio
Masse salariale/valeur ajoutée

% taux d'intégration

Egale ou supérieure à une évolution de 2 points

15

Egale ou supérieure à une évolution de 1 point

35

Egale à 1

50

Entre 1 et - 1

65

Entre - 1 et - 2

85

Entre - 2 et - 3

100

Entre - 3 et - 4 et au-delà

125

« Un décret d'application visera à prévenir les tentatives d'utiliser ce système de modulation pour essayer de diminuer de façon injustifiée la contribution à l'impôt de solidarité sur la fortune ».

Article 9 bis (nouveau)

Amendement présenté par M. Gilbert Mitterrand :

I. - L'article 885 P du code général des impôts est complété par les mots : « ou directement affecté à une société dont les associés sont limités à ces personnes, dont l'une d'elles au moins y exerce sa profession principale ».

II. - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 57 5et 575 A du code général des impôts.

Article 9 septies (nouveau)

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Dans le premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « des services départementaux d'incendie et de secours », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé ».

II. - Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne s'appliquent pas aux salaires, indemnités et émoluments versés par les associations à caractère sportif, éducatif, social ou philanthropique régies par la loi du 1er juillet 1901 et qui bénéficient d'un agrément ministériel ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Rédiger ainsi cet article :

I. - Le 2 bis de l'article 231 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les taux majorés ne s'appliquent pas aux établissements publics de santé ».

II. - Le taux applicable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés est relevé à due concurrence.

Article 11

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

I. - Dans le B de cet article, remplacer la somme : « 320 millions d'euros » par la somme de : « 355,8 millions d'euros » et remplacer les mots : « versé à hauteur de 25% en 2002, 2003, 2004 et 2005 » par les mots : « 20% en 2002, 25% en 2003, 40% en 2004 et 40% en 2005 ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Après l'article 11

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 244 quater D du code général des impôts, il est inséré une division et un article 244 quater E ainsi rédigés :

« XXX. - Crédit d'impôt pour dépenses liées à la mise en place de l'euro du 1er janvier 2002 au 17 février 2002

« Art. 244 quater E. - I. - Les entreprises industrielles, commerciales et artisanales et les personnes physiques imposées au titre de l'impôt sur le revenu réalisant des bénéfices industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires pour 2001 n'excède pas 20 millions de francs, bénéficient d'un crédit d'impôt pour leur contribution à l'introduction des pièces et billets en euros et le retrait des francs.

« Le crédit d'impôt est égal à 3% des francs remis aux établissements bancaires entre le 1er janvier 2002 et le 19 février 2002.

« Il est imputé sur l'impôt dû au titre de l'année fiscale 2001.

« Si l'impôt n'est pas dû ou si son montant est inférieur au crédit d'impôt, la différence est versée aux intéressés.

« Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

« II. - Un décret précise les modalités d'application du présent article ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création, à son profit, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Insérer l'article suivant :

Les I et II de l'article 9 de la loi de finances pour 2001 sont abrogés.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 278 du code général des impôts, le taux : « 19,6% » est remplacé par le taux : « 18,6% ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a quater. La fourniture de repas à consommer sur place ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

I. - Le 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Sur l'ensemble des produits destinés à l'alimentation ».

II. - Les a, b, c et d sont supprimés.

III. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Les a, b, et c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts sont supprimés.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Le c du 2° de l'article 278 bis du code général des impôts est supprimé.

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Insérer l'article suivant :

I. - Après l'article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :

« Art. 278 octies. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'achat d'importations, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage, ou de façon portant sur les casques motocyclistes homologués et sur les sièges auto homologués pour enfants. »

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Marc Laffineur, Gilbert Gantier et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - A l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. Les prestations liées aux activités sportives et à l'utilisation des équipements sportifs ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par :

« j. Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge en lieu et place des propriétaires riverains du balayage des voies livrées à la circulation publique visées au a du 3° de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Insérer l'article suivant :

I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestations de service funéraire ».

II. - Le taux de l'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Article 22 bis

Amendement présenté par M. Didier Migaud, Rapporteur général :

Supprimer cet article.

Après l'article 56

Amendement présenté par M. Michel Bouvard :

Insérer l'article suivant :

I. - Sont éligibles au FCTVA les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2002 sur des monuments historiques ou classés appartenant à des collectivités territoriales quelle que soit l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices.

II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création d'un droit additionnel aux droits mentionnés au a de l'article 402 bis du code général des impôts pour les vins doux naturels visés à l'article 416 du même code.

Avant l'article 56 undecies

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Insérer l'article suivant :

I. - Il est créé une taxe additionnelle à la taxe professionnelle assise sur l'ensemble des titres de placement et de participation et les titres concernant les filiales à 75% et plus et les prêts à court, moyen et long terme. Ces éléments sont pris en compte pour 50% de leurs montants en ce qui concerne les établissements de crédits et les sociétés ou compagnies d'assurances.

II. - Le taux de la taxe perçue sur les actifs financiers visés au I est fixé à 0,5%.

III. - La taxe additionnelle à la taxe professionnelle est établie au lieu du siège social.

IV. - A.- Dans le I de l'article 1648 B bis, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Du produit résultant de la taxe perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 ».

B.- L'article 1648 B bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Le supplément de taxe professionnelle perçue en application du D de l'article 29 de la loi de finances pour 2000 est versé au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Il est reversé aux communes sur la base de l'indice synthétique des ressources et des charges défini à l'article L. 234-17 du code général des collectivités locales pour la dotation de solidarité urbaine ».

Après l'article 56 undecies

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Insérer l'article suivant :

I. - A compter du 1er janvier 2002, le produit des impositions directes locales acquittées par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l'Etat étant réduite chaque année de 25%. A compter du 1er janvier 2006, France Télécom est assujetti au droit commun de la fiscalité locale.

II. - Les pertes de recettes sont compensées par un relèvement à due concurrence, de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts.

III. - L'impôt sur les sociétés est relevé à due concurrence.

Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Brard, Christian Cuvilliez, Daniel Feurtet, Jean Vila et Dominique Frelaut :

Insérer l'article suivant :

A l'article 1010 du code général des impôts, les sommes : « 7.400 F » et « 16.000 F » sont remplacées par les sommes : « 2.500 € » et « 5.000 € »

Après l'article 57 C

Amendement présenté par MM. Gilbert Gantier, Marc Laffineur et Laurent Dominati :

Insérer l'article suivant :

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 131-82 du code monétaire et financier, la somme : « 100 francs » est remplacé par la somme : « 30 € ».

II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 58 ter

Amendement présenté par M. Charles de Courson :

Insérer l'article suivant :

La liste des recettes du budget annexe des prestations sociales agricoles visée à l'état A annexé au projet de loi de finances pour 2003 comprend une ligne intitulée :

« 7050 Subvention de l'Etat au financement du régime de retraite complémentaire obligatoire ».

Article 65

Amendement présenté par M. Didier Migaud, Rapporteur général :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.

« Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité des maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.

« Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public peuvent, à compter de cette même date, et dans la limite des emplois et crédits prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être recrutés par l'Etat sur contrat à durée indéterminée de droit public. »

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N° 3394.- Rapport de M. Didier Migaud, au nom de la commission des finances, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2002 - Tome IV : tableau comparatif.


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