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le 15 février 2002

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N° 3598

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 février 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, ADOPTÉE PAR LE SÉNAT, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale,

PAR M. ALAIN VIDALIES,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Sénat : 163, 205 et T.A. 60 (2001-2002).

Assemblée nationale : 3592.

Droit pénal.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Julien Dray, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. René Dutin, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Michel Inchauspé, M. Henry Jean-Baptiste, M. Armand Jung, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Michel Vaxès, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

1. Le statut de la Cour pénale internationale 6

a) La compétence de la Cour 6

b) L'organisation de la Cour 6

c) La procédure applicable devant la Cour 7

d) Les relations entre la Cour et les Etats parties 8

2. Les enjeux de la loi d'adaptation 8

a) Les aménagements de fond différés 9

b) La procédure de coopération judiciaire mise en place par la proposition de loi 10

EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er (articles 627 à 627-20 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Coopération avec la Cour pénale internationale 13

TITRE PREMIER - DE LA COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE 13

Article 627 du code de procédure pénale : Objet et champ d'application du titre premier 13

Chapitre Ier - De la coopération judiciaire 15

Section 1 - De l'entraide judiciaire 16

Article 627-1 du code de procédure pénale : Demandes d'entraide présentées par la Cour pénale internationale 16

Article 627-2 du code de procédure pénale : Exécution des demandes d'entraide 17

Article 627-3 du code de procédure pénale : Exécution des mesures conservatoires 17

Section 2 - De l'arrestation et de la remise 18

Article 627-4 du code de procédure pénale : Demandes d'arrestation aux fins de remise 18

Article 627-5 du code de procédure pénale : Présentation de la personne arrêtée au procureur de la République 19

Article 627-6 du code de procédure pénale : Présentation de la personne arrêtée au procureur général près la cour d'appel de Paris 21

Article 627-7 du code de procédure pénale : Comparution devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 22

Article 627-8 du code de procédure pénale : Décision de la chambre de l'instruction 22

Article 627-9 du code de procédure pénale : Demandes de mise en liberté 23

Article 627-10 du code de procédure pénale : Exécution de la décision de remise à la Cour pénale internationale 24

Article 627-11 du code de procédure pénale : Force de la demande d'arrestation et effet suspensif de la procédure devant la Cour pénale internationale 24

Article 627-12 du code de procédure pénale : Transit sur le territoire français 25

Article 627-13 du code de procédure pénale : Demande d'extension des conditions de la remise 25

Article 627-14 du code de procédure pénale : Remise à la Cour pénale internationale d'une personne faisant l'objet d'une arrestation provisoire 26

Article 627-15 du code de procédure pénale : Transfert d'une personne détenue aux fins d'identification ou d'audition 27

Chapitre II - De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale 28

Section 1 - De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes 28

Article 627-16 du code de procédure pénale : Autorisation du tribunal correctionnel 28

Article 627-17 du code de procédure pénale : Effet de l'autorisation d'exécution 29

Section 2 - De l'exécution des peines d'emprisonnement 29

Article 627-18 du code de procédure pénale : Exécution en France des peines d'emprisonnement prononcées par la Cour pénale internationale 29

Article 627-19 du code de procédure pénale : Modalités d'incarcération de la personne exécutant en France sa peine d'emprisonnement 30

Article 627-20 du code de procédure pénale : Contrôle de la Cour sur les aménagements des peines d'emprisonnement 31

Article 2 (Art. 630 et 632 du code de procédure pénale) : Coordinations 32

Article 3 (Art. 16-1 [nouveau] de la loi du 2 janvier 1995) : Exécution en France des peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie 32

Article 4 (Art. 859-1, 897-1 et 907-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Adaptation outre-mer du délai prévu par l'article 627-6 du code de procédure pénale 33

Article 5 : Application outre-mer 34

TABLEAU COMPARATIF 35

ANNEXE : Extraits du statut de la Cour pénale internationale (Accord de Rome - 17 juillet 1998) 53

MESDAMES, MESSIEURS,

Le 17 juillet 1998, à Rome, cent vingt Etats adoptaient le statut de la Cour pénale internationale, malgré l'opposition de certains pays, notamment celle des Etats-Unis et de la Chine. Ce vote est l'aboutissement d'un long processus visant à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves, initié avec le traité de Versailles, qui prévoyait le renvoi de l'ex-empereur Guillaume II devant une cour internationale, puis poursuivi avec la mise en place, à la fin de la seconde guerre mondiale, des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, et, plus récemment, des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda.

La France a joué un rôle déterminant dans les négociations visant à instaurer cette juridiction pénale internationale permanente, chargée de juger les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Le Gouvernement français a donc, fort logiquement, souhaité ratifier rapidement le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Dès le 18 juillet, la France a signé l'accord de Rome, devenant ainsi l'un des premiers Etats à s'engager pour l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. Le Conseil constitutionnel, saisi le 24 décembre de la même année par le Président de la République et par le Premier ministre, rendait le 22 janvier 1999 une décision soumettant la ratification du statut de la Cour à une révision préalable de la Constitution. La haute juridiction relevait en effet dans ce statut trois motifs d'inconstitutionnalité : la responsabilité pénale des titulaires de charges officielles, contraire aux articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution, la saisine de la Cour pour des faits amnistiés ou prescrits et la possibilité pour le procureur de la Cour d'intervenir directement sur le territoire d'un Etat partie, dispositions qui portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Le 28 juin 1999, le Congrès adoptait une loi complétant la Constitution par un nouvel article 53-2, qui autorise la reconnaissance de la juridiction de la Cour pénale internationale. A la suite de cette révision constitutionnelle, la loi autorisant la ratification de la convention portant statut de la Cour pénale internationale était promulguée le 30 mars 2000.

Aux termes de son statut, la Cour pénale internationale doit entrer en vigueur lorsque soixante Etats auront ratifié l'accord de Rome. Au 13 février 2002, cinquante deux Etats avaient déjà procédé à une telle ratification, ce qui laisse supposer une entrée en fonction très prochaine de cette juridiction. Or, le bon fonctionnement de la Cour suppose que les Etats parties aménagent leur droit interne, afin notamment de pouvoir répondre à ses demandes d'assistance.

C'est pourquoi le Sénat a adopté, le 12 février dernier, une proposition de loi de M. Robert Badinter, qui précise les modalités de la coopération judiciaire entre les autorités françaises et la Cour pénale internationale. Cette initiative, qui s'inscrit parfaitement dans la démarche dynamique suivie jusqu'à présent par la France, a néanmoins une portée limitée, puisque le texte voté par les sénateurs n'aborde pas la question des adaptations de fond.

Il apparaît donc nécessaire à votre Rapporteur, après une brève présentation des modalités d'organisation et de la procédure applicable devant la Cour pénale internationale, de rappeler rapidement les enjeux de la loi d'adaptation.

1. Le statut de la Cour pénale internationale

Le statut adopté à Rome comporte, outre un préambule, plus de cent vingt articles décrivant avec précision l'organisation de la Cour et la procédure applicable devant cette juridiction. Par ailleurs, l'assemblée des Etats parties a adopté un règlement de procédure et de preuve qui complète ce statut et comprend 225 articles.

a) La compétence de la Cour

Aux termes de l'article 5 du statut, la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves que sont les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. La Cour ne pourra toutefois exercer sa compétence à l'égard de ce dernier crime que lorsqu'une définition de celui-ci aura été adoptée au cours de la conférence de révision, qui doit intervenir sept ans après l'entrée en vigueur du statut.

L'article 124 de ce statut autorise les Etats parties à refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans. La France est, à ce jour, le seul Etat ayant ratifié le statut à avoir utilisé cette possibilité.

La compétence de la Cour s'exerce lorsque l'un des crimes mentionnés ci-dessus a été commis sur le territoire d'un Etat signataire ou lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un Etat signataire. Par ailleurs, même lorsque ces conditions ne sont pas réunies, la Cour est compétente lorsque le conseil de sécurité des Nations-Unies décide de la saisir.

La Cour ne sera compétente que pour les crimes commis après l'entrée en vigueur du statut de Rome, c'est-à-dire lorsque soixante Etats auront ratifié ce dernier.

Signalons, enfin, que les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.

b) L'organisation de la Cour

La Cour pénale internationale siège à la Haye. Elle est composée de dix-huit juges, élus pour neuf ans au scrutin secret par l'assemblée des Etats parties, dont le mandat n'est pas renouvelable. L'élection des juges doit permettre une représentation des principaux systèmes juridiques du monde, une représentation géographique équilibrée et une représentation équitable des hommes et des femmes.

Les organes de la Cour sont la présidence, la section des appels, la section de première instance et la section préliminaire, le bureau du procureur et le greffe. La présidence est constituée d'un président et deux vice-présidents élus pour trois ans par l'ensemble des juges. La section des appels est composée du président et de quatre autres juges, la section de première instance et la section préliminaire étant composée chacune de six juges au moins.

Le bureau du procureur est un organe distinct au sein de la Cour. Il est composé d'un procureur et d'un ou plusieurs procureurs adjoints élus au scrutin secret par l'assemblée des Etats parties pour une durée de neuf ans non renouvelable. Le bureau du procureur reçoit les informations concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour et est chargé de conduire les enquêtes et de soutenir l'accusation devant la Cour.

Le greffier, responsable de l'administration de la Cour, est élu par les juges pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

c) La procédure applicable devant la Cour

Il existe trois modes de saisine de la Cour : l'introduction d'une requête par un Etat partie, l'auto-saisine par le procureur et la saisine par le conseil de sécurité des Nations-Unies. Signalons que ce dernier peut également empêcher toute poursuite ou enquête pendant douze mois, cette demande pouvant être renouvelée.

La décision d'ouvrir une enquête appartient, sous le contrôle de la chambre préliminaire, au procureur, qui enquête « tant à charge qu'à décharge ». La chambre préliminaire, outre l'autorisation d'ouvrir l'enquête, prend les principales décisions pendant celle-ci, délivrant notamment les mandats d'arrêts.

Les charges avancées par le procureur à l'encontre d'une personne doivent être confirmées par la chambre préliminaire, qui peut également demander au procureur d'apporter des preuves supplémentaires ou modifier une charge.

Lorsque les charges sont confirmées, la personne est renvoyée devant la chambre de première instance. Le procès se déroule publiquement en présence de l'accusé. Les juges doivent s'efforcer de prendre leur décision à l'unanimité ; s'il n'y a pas unanimité, la décision est prise à la majorité, mais contient également les observations de la minorité.

Les peines encourues sont les peines d'emprisonnement de trente ans ou à perpétuité. En plus de la peine d'emprisonnement, la Cour peut prononcer une peine d'amende et décider la confiscation des biens tirés du crime. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement, qui ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde. La Cour peut également prononcer contre la personne condamnée une ordonnance de réparation à l'égard des victimes.

Les décisions de la chambre de première instance peuvent faire l'objet d'un appel devant la chambre d'appel, qui peut annuler ou modifier la décision ou la condamnation ou ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. Quant aux décisions définitives, elles peuvent donner lieu à une requête en révision déposée par la personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, par son conjoint et ses ayants-droits, lorsqu'un fait nouveau a été découvert, qu'un élément de preuve décisif était falsifié ou qu'un des juges ayant participé à la décision a commis une faute lourde.

d) Les relations entre la Cour et les Etats parties

Le principe qui régit ces relations est celui de la complémentarité. Une affaire n'est recevable devant la Cour que si elle ne fait pas l'objet d'une enquête ou d'une poursuite de la part de l'Etat compétent, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou la capacité de mener à bien les poursuites. C'est donc aux juridictions nationales qu'il incombe en priorité de poursuivre les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre.

On observera que cette procédure diffère de celle retenue lors de la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, dont les statuts posent le principe de la primauté de ces juridictions sur les juridictions nationales et organisent une procédure de dessaisissement de ces dernières.

Comme toute juridiction internationale, la Cour pénale internationale ne peut fonctionner sans la coopération des Etats parties. Un chapitre entier du statut, le chapitre IX, est consacré aux modalités de cette coopération. La Cour peut adresser aux Etats parties des demandes de coopération, que ceux-ci doivent exécuter, sauf si la demande a pour objet de produire des éléments de preuve qui touchent à la sécurité nationale. Les autres difficultés d'exécution doivent être soumises à la Cour. Les Etats parties doivent exécuter les peines d'amende et de confiscation, ainsi que les mesures de réparation décidées par la Cour. Quant aux peines d'emprisonnement, elles sont exécutées dans les Etats ayant fait savoir à la Cour qu'ils acceptaient de recevoir des condamnés.

2. Les enjeux de la loi d'adaptation

L'application en droit interne du statut de Rome nécessite deux séries d'adaptations. La première concerne les modalités pratiques de coopération entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale. La deuxième implique des modifications de fond du droit pénal français, notamment dans la définition des crimes relevant de la compétence de la Cour.

Si les adaptations de procédure sont indispensables pour permettre à la Cour pénale internationale de fonctionner, il n'en est pas de même pour les adaptations de fond, dont le report conduirait simplement, dans certains cas, à faire juger par cette juridiction des crimes qui ne pourront pas l'être en France, en application du principe de complémentarité.

C'est pourquoi, dans le cadre d'un ordre du jour de fin de législature très chargé, il apparaît plus raisonnable, ainsi que le propose le texte adopté par le Sénat, de se limiter aux adaptations de procédure, même si votre Rapporteur aurait également préféré, comme la coalition française pour la Cour pénale internationale, que le Parlement puisse examiner dans le cadre d'un seul projet de loi l'ensemble des modifications législatives nécessaires.

a) Les aménagements de fond différés

Si certains des aménagements de fond ne soulèvent pas de difficultés majeures, d'autres en revanche nécessitent une réflexion approfondie.

L'application de l'article 70 du statut, qui impose aux Etats parties de prévoir dans leur législation nationale des incriminations sanctionnant les atteintes à l'administration de la justice rendue par la Cour, figure dans la première catégorie. Afin de se conformer à cette obligation, il sera nécessaire d'étendre les dispositions du code pénal sanctionnant les atteintes à l'action de la justice (chapitre IV du titre III du livre quatrième), qui ne s'appliquent actuellement qu'à l'action de la justice française.

Bien qu'il n'existe aucune disposition dans le statut obligeant les Etats parties à harmoniser la définition en droit interne des crimes relevant de la compétence de la Cour, le plein exercice du principe de complémentarité suppose une redéfinition de ces crimes.

Comme l'a souligné la garde des Sceaux lors du colloque organisé en septembre dernier par la coalition française pour la Cour pénale internationale sur les enjeux de la loi d'adaptation, « il est de la responsabilité internationale des Etats parties de mettre tout en _uvre pour que s'exerce en priorité la compétence des Etats et s'instaure une véritable coopération internationale. C'est cette responsabilisation des Etats parties qui réclame une modification de leur droit interne ». Et la ministre de poursuivre : « pour ce qui nous concerne, il apparaît que toutes les incriminations figurant dans le statut de la Cour pénale internationale ne sont pas prévues dans notre droit interne ».

Ainsi, la définition donnée par l'article 212-1 du code pénal des crimes contre l'humanité est plus restrictive que celle figurant à l'article 7 du statut. Mais ce sont surtout les crimes de guerre qui nécessiteront un véritable travail de fond.

Le droit français ne reconnaît pas, en effet, les crimes de guerre en tant que tels. Il permet, certes, de réprimer des actes individuels isolés (torture, viol...), mais sans prendre en compte le contexte dans lequel ces actes sont intervenus. Seuls les crimes contre l'humanité commis en temps de guerre font l'objet d'une disposition spécifique : l'article 212-2 du code pénal punit en effet de la réclusion criminelle à perpétuité les crimes contre l'humanité commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté.

Cette harmonisation semble d'autant plus nécessaire que la France a refusé de reconnaître la compétence de la Cour pour ces crimes pendant une période transitoire de sept ans. Il convient donc de modifier rapidement notre droit interne, afin d'éviter que les auteurs français de ces crimes, qui ne pourront pas être jugés par la Cour, ne soient uniquement sanctionnés sur la base des infractions de droit commun. Le Gouvernement semble également conscient de la nécessité de modifier notre droit interne sur ce point, puisque, lors du colloque évoqué ci-dessus, la ministre a reconnu que « la spécificité de ces crimes n'est pas signalée et que le régime juridique qui leur est appliqué, notamment en matière de prescription, doit être revu ».

L'harmonisation de la définition des crimes relevant de la compétence de la Cour devra également être l'occasion de s'interroger sur l'application du principe de la compétence universelle pour ces infractions. Ce principe, qui permet aux juridictions françaises de poursuivre les auteurs de crimes présents sur le territoire français quels que soient le lieu de l'infraction, la nationalité de l'auteur ou celle de la victime, a été reconnu par la France pour les crimes commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et du Rwanda. Même s'il n'existe aucune obligation de ce type dans le statut de la Cour pénale internationale, il serait conforme à l'esprit de Rome d'appliquer ce principe aux génocides, aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.

b) La procédure de coopération judiciaire mise en place par la proposition de loi

La proposition de loi de M. Robert Badinter met en place une procédure de coopération judiciaire entre les autorités françaises et la Cour pénale internationale, conformément aux principes posés par le chapitre IX du statut de cette juridiction, qui s'inspire, pour partie, de celle mise en place pour les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda (lois du 2 janvier 1995 et du 22 mai 1996).

Le Sénat a souhaité que ces dispositions figurent dans un nouveau titre du code de procédure pénale, au début du livre quatrième consacré aux procédures particulières (article 1er de la proposition de loi). Cette codification semble tout à fait justifiée puisque, à la différence des tribunaux pénaux internationaux, la Cour pénale internationale est une juridiction permanente. Elle entraîne quelques modifications de coordination, qui figurent à l'article 2.

Le chapitre premier de ce nouveau titre regroupe les dispositions relatives à l'exécution des demandes d'entraide judiciaire (section I) et d'arrestation et de remise des personnes recherchées (section II).

Les demandes d'entraide transiteront par le ministère des affaires étrangères, qui les adressera ensuite, par l'intermédiaire du ministère de la justice, au procureur de la République de Paris ; elles seront exécutées, selon les cas, par ce magistrat ou par le juge d'instruction de Paris, qui pourront agir sur l'ensemble du territoire national, en présence, le cas échéant, d'un représentant de la Cour pénale internationale ; de même, les mesures conservatoires seront exécutées par le procureur de la République de Paris (articles 627-1 à 627-3). Cette centralisation à Paris, également prévue pour les demandes d'entraide émanant des tribunaux pénaux internationaux, est un gage d'efficacité et de rapidité dans le traitement des demandes.

S'agissant des demandes d'arrestation aux fins de remise, les articles 627-4 à 627-13 prévoient une compétence des procureurs de la République locaux suivie d'une saisine de la juridiction parisienne ; la personne arrêtée bénéficiera tout au long de la procédure des droits garantis par le statut de la Cour, qui correspondent à ceux prévus par le code de procédure pénale : notification des droits et des charges, présence d'un avocat dès le premier interrogatoire, recours à un interprète. Après vérification de son identité par le procureur de la République, la personne sera incarcérée à la maison d'arrêt en attendant son transfert à celle du ressort de la cour d'appel de Paris, qui devra avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours. Elle devra alors comparaître devant la chambre de l'instruction dans un délai de huit jours à compter de sa présentation devant le procureur général, au cours d'une audience publique. Après avoir constaté qu'il n'y a pas d'erreur évidente, cette juridiction ordonnera la remise de la personne réclamée. L'arrêt de la chambre de l'instruction, qui devra être rendu dans les quinze jours, sera susceptible de pourvoi en cassation. La personne réclamée devra être remise dans un délai d'un mois à compter de la décision définitive. L'article 627-14 organise la procédure de remise d'une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire, avant que la demande officielle ne soit parvenue aux autorités compétentes, tandis que l'article 627-15 prévoit l'autorisation du ministre de la justice pour le transfert d'une personne détenue aux fins d'audition par la Cour pénale internationale.

Le chapitre II traite des modalités d'exécution des peines d'amende et de confiscation et des mesures de réparation en faveur des victimes (section I), ainsi que des modalités d'exécution des peines d'emprisonnement (section II).

L'exécution des peines d'amende et de confiscation et des décisions de réparation sera autorisée par le tribunal correctionnel, qui sera lié par la décision de la Cour pénale internationale ; les difficultés d'exécution ou les contestations relatives à l'affectation du produit des amendes ou des biens seront renvoyées à la Cour, qui leur donnera les suites utiles (articles 627-16 et 627-17).

Bien que le statut n'en fasse pas une obligation, l'exécution des peines d'emprisonnement pourra s'effectuer sur le territoire national (articles 627-18 à 627-20) : après vérification de l'identité de la personne condamnée et de l'accord, donné au cas par cas, du Gouvernement français, le procureur de la République ordonnera l'incarcération de la personne condamnée ; les mesures d'aménagement de peine devront être autorisées par la Cour pénale internationale ; en cas de réponse négative, le Gouvernement français indiquera à la Cour s'il accepte de garder le condamné ou s'il demande son transfert dans un autre Etat.

Les dispositions proposées par l'article premier répondent aux objectifs fixés par la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui, dans un avis du 23 novembre dernier sur l'adaptation du droit interne au statut de la Cour pénale internationale, estimait que la loi d'adaptation devrait faire prévaloir la mise en _uvre d'un état de droit sur des considérations d'opportunité politique grâce à la création d'une procédure juridictionnelle appropriée, assurer le respect des droits de la défense, éviter les risques d'impunité et mettre en place le cadre juridique nécessaire à l'exécution des décisions de la Cour, en particulier des peines prononcées et des ordonnances de réparation prises en faveur des victimes.

Un accord étant intervenu entre le Gouvernement français et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie afin de permettre l'exécution sur le territoire français des peines d'emprisonnement prononcées par cette juridiction, l'article 3 de la proposition de loi étend les dispositions sur l'exécution des peines d'emprisonnement de la Cour pénale internationale à celles prononcées par le TPY.

Enfin, les articles 4 et 5 étendent les dispositions de la proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna, en adaptant les délais prévus pour tenir compte de l'éloignement de ces territoires.

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* *

EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

(articles 627 à 627-20 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Coopération avec la Cour pénale internationale

Cet article, introduit par le Sénat, regroupe les articles 1er à 20 de la proposition de loi initiale. Les sénateurs ont en effet souhaité codifier ces dispositions, qui ont une vocation pérenne puisque la Cour pénale internationale, à la différence des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, est une juridiction permanente.

L'article premier insère donc au début du livre quatrième du code de procédure pénale, consacré aux procédures particulières, un nouveau titre Ier, intitulé « De la coopération avec la Cour pénale internationale », composé de deux chapitres : le premier, qui comprend les articles 627-1 à 627-15, regroupe les dispositions relatives à la coopération judiciaire, tandis que le second, qui rassemble les articles 627-16 à 627-20, traite de l'exécution des peines et des mesures de réparations prononcées par la Cour pénale internationale.

TITRE PREMIER

DE LA COOPÉRATION AVEC LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Article 627 du code de procédure pénale

Objet et champ d'application du titre premier

Après avoir rappelé qu'en application du statut de la Cour pénale internationale, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre, cet article fixe le champ d'application de ce dernier.

Les modalités de coopération judiciaire et d'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale, définies respectivement aux chapitres Ier et II du titre premier, s'appliqueront aux personnes poursuivies ou condamnées par cette juridiction pour les infractions de génocide, de crime contre l'humanité ou de crime de guerre.

La définition en droit français de ces crimes étant différente de celle qui figure dans le statut de la Cour pénale internationale, l'article 627 précise que les infractions concernées sont celles mentionnées aux articles 6 à 8 du statut de cette juridiction.

· Le génocide est défini par l'article 6 du statut comme le fait de commettre, dans l'intention de détruire, en tout ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :

-  des meurtres sur des membres du groupe ;

-  des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

-  des actes visant à la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

-  des actes visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

-  des transferts forcés d'enfants du groupe vers un autre groupe.

On observera que cette définition, qui reprend, au mot près, celle figurant à l'article 2 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, ainsi que celle prévue dans les statuts des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda ( résolutions 827 et 955 du conseil de sécurité des Nations-Unies), est moins large que celle de notre code pénal, qui permet de prendre en compte des groupes autres que les groupes nationaux, ethniques, raciaux ou religieux (article 211-1).

L'article 25 du statut donne, en outre, compétence à la Cour pénale internationale pour connaître le crime d'incitation directe et publique à commettre un génocide.

· Constituent des crimes contre l'humanité, au sens de l'article 7 du statut, lorsqu'ils sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque : le meurtre ; l'extermination ; la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population ; l'emprisonnement ; la torture ; le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; la persécution d'un groupe identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ; les disparitions forcées de personne ; l'apartheid ; tout autre acte inhumain causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

L'article 7 du statut restreint quelque peu cette très large définition en précisant ce que recouvrent les notions d'attaque lancée contre une population civile, d'extermination, de réduction en esclavage, de déportation ou transfert forcé de population, de torture, de grossesse forcée, de persécution, d'apartheid et de disparitions forcées de personnes.

· Les crimes de guerre sont énumérés par l'article 8 du statut, qui distingue ceux perpétrés dans le cadre de conflits internationaux de ceux commis dans le cadre de conflits internes. La première catégorie, qui regroupe les infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949 et les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, comporte 34 crimes, tandis que la deuxième rassemble 16 infractions.

On observera que les infractions graves aux conventions de Genève énumérées par l'article 8 sont identiques à celles figurant à l'article 2 du statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ; il s'agit de l'homicide intentionnel, de la torture ou des traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, du fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la santé, de la destruction ou de l'appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite ou arbitraire, du fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie, du fait de priver un prisonnier de guerre de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement, de la déportation ou du transfert illégal ou de la détention illégale et de la prise d'otages.

La définition des crimes de guerre donnée par l'article 8 du statut est particulièrement large. C'est sans doute l'une des raisons qui a conduit le Gouvernement français à utiliser l'article 124 du statut pour refuser la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre commis par des Français ou sur son territoire pendant une période de sept ans renouvelable.

Dès lors, on peut s'interroger sur l'utilité de faire figurer les crimes de guerre parmi les infractions relevant de la compétence de la Cour pénale internationale puisque, en principe, celle-ci ne pourra juger les auteurs français de tels crimes que sept ans au moins après son entrée en fonction. Cette référence est néanmoins utile pour les auteurs étrangers de crime de guerre se trouvant sur le territoire national, qui pourront ainsi être traduits devant la juridiction internationale.

Le Sénat a ajouté au texte initial de la proposition de loi une référence à l'article 25 du statut, qui donne compétence à la Cour pour juger les auteurs de tentative ou de complicité dans la commission de ces crimes.

Chapitre ier

De la coopération judiciaire

L'article 88 du statut de la Cour pénale internationale renvoie aux législations nationales le soin de définir les modalités concrètes de la coopération entre la Cour et les Etats parties, dont le principe est posé à l'article 86.

En application de ces dispositions, le chapitre Ier organise la coopération judiciaire entre la Cour pénale internationale et les autorités judiciaires françaises, sur le modèle de la procédure mise en place par les lois nos 95-1 du 2 janvier 1995 et 96-432 du 22 mai 1996 pour les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda (TPY et TPR). Les dispositions sur l'entraide judiciaire (section I) et sur l'arrestation et la remise des personnes désignées par la Cour pénale internationale (section II) reprennent en effet, pratiquement au mot près, les articles 7 à 16 de la loi du 2 janvier 1995, à laquelle se réfère la loi du 22 mai 1996.

Outre l'arrestation et la remise de personnes, les demandes de coopération judiciaire susceptibles d'être présentées par la Cour sont énumérées à l'article 93 du statut : identification d'une personne, du lieu où elle se trouve ou localisation des biens, production d'éléments de preuves (dépositions, expertises), interrogatoires des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites, signification de documents, mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoin ou comme expert, transfèrement temporaire de personnes, examen de localités ou de sites (exhumation et examen des cadavres enterrés dans les fosses communes), perquisitions et saisies, transmission de dossiers et de documents, protection des victimes et des témoins, identification, localisation, gel et saisie du produit des crimes aux fins de leur confiscation éventuelle. Cette liste n'est cependant pas limitative, puisque l'article 93 évoque également « toute forme d'assistance non interdite par la législation de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour ».

Section 1

De l'entraide judiciaire

Article 627-1 du code de procédure pénale

Demandes d'entraide présentées par la Cour pénale internationale

Cet article, qui reprend en grande partie les dispositions de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, décrit la procédure applicable aux demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale.

Ces demandes seront adressées en original ou en copie certifiée conforme aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, accompagnées de toutes pièces justificatives.

Rappelons qu'en application de l'article 87, qui dispose que les demandes de coopération sont « transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent statut ou de l'adhésion à celui-ci », la France a décidé que ces demandes transiteraient par la voie diplomatique. Ce même article autorisant une modification ultérieure du choix de la voie de transmission, il a été jugé préférable de ne pas mentionner explicitement dans la proposition de loi les autorités compétentes. En pratique, les demandes transiteront par le ministère des affaires étrangères, avant d'être transmises au ministère de la justice.

On observera que les modalités de transmission des demandes d'entraide judiciaire émanant de la Cour pénale internationale diffèrent sur ce point de celles prévues pour les demandes du TPY et du TPR, qui sont directement adressées au ministre de la justice.

Les demandes seront ensuite transmises au procureur de la République de Paris, qui leur donnera toutes suites utiles. Cette centralisation des demandes entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris devrait permettre une meilleure coordination des recherches qu'elles nécessiteront.

En cas d'urgence, les demandes pourront être envoyées directement et par tout moyen à ce magistrat, avant d'être transmises ultérieurement dans les formes décrites ci-dessus.

Article 627-2 du code de procédure pénale

Exécution des demandes d'entraide

Par souci d'efficacité, cet article, qui reprend les dispositions de l'article 8 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, centralise l'exécution des demandes d'entraide entre les mains du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris et du juge d'instruction de cette juridiction. La compétence de ces magistrats, qui s'étend à l'ensemble du territoire national, sera déterminée par la nature de la demande, selon que celle-ci porte sur un acte d'enquête ou un acte d'instruction.

Ces magistrats pourront être accompagnés, le cas échéant, par le procureur près la Cour pénale internationale ou par toute autre personne désignée par cette juridiction. Cette dernière précision, qui ne figure pas dans la loi du 2 janvier 1995, est une application du paragraphe 1 de l'article 99 du statut de la Cour, qui dispose que l'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance de la manière précisée dans la demande, y compris en autorisant les personnes qu'elle désigne à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes d'entraide seront adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut ; en cas d'urgence, un envoi direct, sans passer par la voie diplomatique, des copies certifiées conformes des procès-verbaux est possible.

Le Sénat a complété ces dispositions afin de préciser que l'envoi en urgence des copies certifiées conformes des procès-verbaux doit être suivi par une transmission officielle ultérieure de ces documents.

Article 627-3 du code de procédure pénale

Exécution des mesures conservatoires

Cet article prévoit une procédure de saisie conservatoire, destinée à permettre une confiscation éventuelle du produit des crimes.

Cette procédure, qui n'est pas prévue par la loi du 2 janvier 1995 précitée, permettra de répondre à une demande concernant « l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi », transmise par la Cour pénale internationale en application du (k) du paragraphe 1 de l'article 93 du statut.

L'exécution de la mesure conservatoire sera ordonnée par le procureur de la République de Paris aux frais du Trésor ; la durée maximale de cette mesure sera limitée à deux ans, mais pourra être renouvelée dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai, à la demande de la Cour.

Ces dispositions s'inspirent de celles figurant à l'article 15 de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996 relative la lutte contre le blanchiment et le trafic de stupéfiants et à la coopération internationale en matière de saisie et de confiscation des produits du crime. L'auteur de la proposition de loi a toutefois confié au procureur de la République, et non au président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République, le soin d'ordonner l'exécution de la mesure conservatoire, puisqu'il n'existe, en l'espèce, aucune marge d'appréciation pour le magistrat, qui doit ordonner la mesure conservatoire demandée par la Cour.

Le Sénat a souhaité préciser que l'exécution de ces mesures conservatoires se ferait aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, sur le modèle de ce que prévoit l'article 15 de la loi du 13 mai 1996.

En cas de difficultés d'exécution, le procureur de la République de Paris saisit les autorités compétentes, afin que soient menées les consultations prévues au paragraphe 3 de l'article 93 et à l'article 97 du statut.

L'article 93 prévoit, en effet, que si l'exécution d'une mesure d'assistance est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental, cet Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler cette question, afin notamment de répondre à la demande sous une autre forme ou dans certaines conditions. Quant à l'article 97, il oblige l'Etat partie qui constate des difficultés dans l'exécution d'une demande à consulter la Cour pour régler la question et énumère quelques difficultés susceptibles d'être évoquées : informations insuffisantes, personne introuvable, risque de violation d'une obligation conventionnelle à l'égard d'un autre Etat.

Section 2

De l'arrestation et de la remise

Les dispositions relatives à l'arrestation et à la remise, qui reprennent, pour les articles 627-4 à 627-11, presque intégralement les dispositions correspondantes de la loi du 2 janvier 1995 sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, sont largement inspirées de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers.

Article 627-4 du code de procédure pénale

Demandes d'arrestation aux fins de remise

Comme pour les autres demandes d'entraide, cet article, qui reprend les dispositions de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, prévoit que les demandes d'arrestation aux fins de remise formulées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut de cette juridiction, c'est-à-dire, pour la France, au ministre des affaires étrangères.

Ces demandes doivent être accompagnées de toutes les pièces justificatives. En application de l'article 91 du statut, lorsque la demande d'arrestation concerne une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la chambre préliminaire, ces pièces sont les suivantes : signalement de la personne recherchée et renseignements sur le lieu où elle se trouve, copie du mandat d'arrêt et documents ou renseignements pouvant être exigés par l'Etat requis pour procéder à la remise. Lorsque la demande d'arrestation concerne une personne déjà reconnue coupable, les copies du mandat d'arrêt, du jugement et de la condamnation, ainsi que des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement doivent être joints à la demande.

Après s'être assurées de la régularité formelle de la demande, les autorités compétentes la transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, parallèlement, la mettent à exécution sur toute l'étendue du territoire de la République. Comme pour les autres demandes d'entraide judiciaire, la centralisation des demandes d'arrestation à Paris est un gage d'efficacité.

En cas d'urgence, la demande pourra cependant être adressée, directement et par tout moyen, au procureur de la République territorialement compétent, avant d'être transmise ultérieurement par l'intermédiaire des autorités compétentes.

Article 627-5 du code de procédure pénale

Présentation de la personne arrêtée au procureur de la République

L'article 55 du statut de la Cour pénale internationale rappelle les droits garantis à la personne faisant l'objet d'une enquête ordonnée par la juridiction.

La personne ne peut pas être obligée de témoigner contre elle-même, ni de s'avouer coupable. Elle ne doit être soumise à aucune forme de coercition ni à aucune forme de peine ou de traitement cruel ou dégradant. Elle doit bénéficier gratuitement d'un interprète, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et ne peut être privée de sa liberté que pour des motifs et selon des procédures prévus par le statut.

Lorsqu'il existe des raisons de croire que la personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, elle bénéficie, en outre, des droits suivants, dont elle doit être informée avant d'être interrogée : droit d'être informée de l'existence de raisons laissant soupçonner qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour, droit de garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence, droit d'être assistée par un défenseur de son choix ou commis d'office et droit d'être interrogée en présence de son conseil.

L'article 627-5, qui reprend les dispositions de l'article 10 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, met en application ces principes, qui correspondent d'ailleurs à ceux de la procédure pénale française.

Son premier alinéa dispose que toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation de la Cour doit être déférée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation au procureur de la République territorialement compétent.

On observera que la compétence ainsi donnée au procureur de la République local rejoint le souhait formulé par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme qui, dans son rapport de position n° 6 sur les enjeux de la loi d'adaptation, a demandé que « dans les cas d'arrestation, les magistrats et les juridictions compétentes soient ceux du lieu d'arrestation puis ceux de Paris, que dans les autres cas les magistrats et juridictions de Paris soient compétents ».

Dans l'attente de ce déferrement, la personne bénéficie des dispositions des articles 63-1 à 63-5 relatives aux droits des personnes gardées à vue. La personne sera donc informée de la nature des faits qui lui sont reprochés, de son droit de faire prévenir sa famille, d'être examinée par un médecin et d'être assistée par un avocat dès le début de sa garde à vue. Elle sera, en outre, informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions posées par les enquêteurs. S'agissant de ce dernier droit, il convient de rappeler qu'une proposition de loi, adoptée récemment en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit de remplacer les dispositions actuelles par l'indication que la personne a le choix de se taire, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de faire des déclarations. Ces informations devront lui être communiquées dans une langue qu'elle comprend. Les dispositions de l'article 63-5, qui précisent que les investigations corporelles internes ne peuvent être effectuées que par un médecin, seront également applicables. L'absence de référence à cette disposition dans la loi précitée s'explique par le fait qu'elle n'a été introduite dans le code de procédure pénale que par la loi du 15 juin 2000 relative à la protection de la présomption d'innocence.

Le deuxième alinéa de l'article 627-5 décrit la procédure applicable devant le procureur de la République, une fois la personne déférée. Après avoir vérifié l'identité de la personne, le procureur doit l'informer, dans une langue qu'elle comprend, de la demande d'arrestation dont elle fait l'objet et du fait qu'elle comparaîtra devant le procureur général près la cour d'appel de Paris dans un délai maximum de cinq jours. Il doit également lui dire qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office et qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec cet avocat.

Une mention de ces informations doit figurer au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris (troisième alinéa de l'article 627-5).

Enfin, le quatrième alinéa de l'article 627-5 précise que, dans l'attente de sa comparution devant le procureur général, la personne est incarcérée à la maison d'arrêt sur ordre du procureur de la République.

Article 627-6 du code de procédure pénale

Présentation de la personne arrêtée
au procureur général près la cour d'appel de Paris

L'article 627-5 fixe à cinq jours le délai maximum à l'issue duquel la personne arrêtée devra comparaître devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. C'est donc logiquement ce même délai qui est retenu par l'article 627-6, qui reprend les dispositions de l'article 11 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, pour organiser le transfèrement de la personne dans la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris.

Si ce délai n'est pas respecté, la personne est immédiatement remise en liberté sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. L'existence de « circonstances insurmontables », qu'il appartient à ce dernier magistrat d'apprécier, pourra néanmoins, le cas échéant, justifier le maintien en détention de la personne.

Ces dispositions s'inspirent en partie de l'article  130-1 du code de procédure pénale relatif au mandat d'amener, qui précise que si la comparution ou le transfèrement de la personne faisant l'objet d'un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction n'est pas réalisé dans les délais prévus, la personne est remise en liberté, sauf « circonstances insurmontables ».

Le procureur général près la cour d'appel de Paris doit notifier à la personne déférée, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation dont elle fait l'objet et les chefs d'accusation portés contre elle.

Lorsque la personne concernée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations. Si elle ne l'a pas encore fait, le magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou le bâtonnier de l'ordre, en cas de commission d'office, est informé de cette demande par tout moyen et sans délai et peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le procureur général reçoit alors les déclarations de cette dernière, après lui avoir signalé qu'elle peut ne pas en faire, la mention de cet avertissement devant figurer au procès-verbal.

Ces dispositions sont à rapprocher de celles prévues par l'article 393 du code de procédure pénale en cas de convocation par procès-verbal ou de comparution immédiate (communication des faits reprochés par le procureur, rappel du droit à un avocat choisi ou commis d'office, prévenu sans délai, consultation du dossier sur le champ) et, pour le droit au silence et sa mention au procès-verbal, de celles de l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution.

Article 627-7 du code de procédure pénale

Comparution devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris

Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 12 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, précise les conditions de déroulement de l'audience devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Une fois la demande d'arrestation notifiée par le procureur général conformément à l'article 627-6, la chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne concernée doit comparaître devant elle dans les huit jours après sa présentation au procureur général, ce délai pouvant toutefois être porté à seize jours à la demande du parquet ou de la personne concernée.

L'interrogatoire de la personne fait l'objet d'un procès-verbal. Le ministère public est entendu, tout comme la personne réclamée, cette dernière étant assistée, le cas échéant, de son avocat et d'un interprète.

Cette procédure est directement inspirée de celle prévue par l'article 14 de la loi du 27 mars 1927 précitée, qui impose notamment des délais de comparution similaires.

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Le texte initial de l'article 627-7 précisait que, si cette publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes m_urs, la chambre de l'instruction, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne concernée, peut décider que les débats auront lieu à huis clos par un arrêt rendu en chambre du conseil, qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise.

Ces dispositions sur la publicité des débats reprenaient celles figurant dans l'ancienne version de l'article 199 du code de procédure pénale relatif aux débats devant la chambre d'accusation, modifié par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, qui a notamment supprimé la notion d'ordre public et remplacé la référence aux bonnes m_urs par un renvoi à la dignité de la personne.

Le Sénat les a donc modifiées, afin de reprendre le dispositif actuel de l'article 199 : les débats pourront avoir lieu à huis clos si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne.

Article 627-8 du code de procédure pénale

Décision de la chambre de l'instruction

Cet article fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris se prononce sur une demande d'arrestation aux fins de remise.

Cette juridiction dispose, pour statuer, d'un délai de quinze jours à compter de la comparution devant elle de la personne concernée. Après avoir contrôlé l'absence d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.

Contrairement à ce que l'article 13 de la loi du 2 janvier 1995 précitée prévoit pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la chambre de l'instruction procède à un simple contrôle formel et ne vérifie pas que les faits, objets de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent bien dans le champ de compétence de la Cour pénale internationale. L'article 627-8 précise, au contraire, que toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour qui lui donne les suites utiles. Cette rédaction est conforme à l'article 19 du statut de la Cour, qui confie à cette juridiction le soin de vérifier sa propre compétence.

L'arrêt de la chambre de l'instruction peut être déféré devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur le pourvoi.

Article 627-9 du code de procédure pénale

Demandes de mise en liberté

L'article 59 du statut rappelle que toute personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention doit examiner si, eu égard à la gravité des crimes reprochés, l'urgence et les circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour ; elle ne peut pas, en revanche, examiner la régularité de la délivrance du mandat d'arrêt. La chambre préliminaire, qui doit être avisée de toute mise en liberté provisoire, fait des recommandations qui doivent être prises en considération par l'autorité compétente de l'Etat de détention. Lorsque la mise en liberté provisoire est accordée, la chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

L'article 627-9 du code de procédure pénale met en place une procédure d'examen des demandes de mise en liberté qui tient compte de ces dispositions.

Ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie d'une demande de mise en liberté, statuera selon les modalités prévues aux articles 148-1 à 148-8 du code de procédure pénale pour les demandes de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire. Ces articles précisent notamment le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer et les formalités à remplir avant la mise en liberté.

La motivation des décisions de la chambre de l'instruction, rendues en audience publique, devra se faire par référence aux critères posés par l'article 59 du statut : ainsi, la mise en liberté devra être justifiée par l'urgence et les circonstances exceptionnelles, la personne devant en outre disposer de garanties de représentation suffisantes. On observera que la rédaction de l'article 627-9 diffère sur ce point de celle de l'article 14 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, qui prévoit que la décision de la chambre de l'instruction sur les demandes de mise en liberté des personnes concernées par une demande d'arrestation émanant du TPY est motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, qui énumère les critères de placement en détention provisoire.

Article 627-10 du code de procédure pénale

Exécution de la décision de remise à la Cour pénale internationale

Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 15 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, définit les modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Cet arrêt ainsi que, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée et la durée de détention déjà exécutée par cette personne sont communiqués à la Cour pénale internationale par tout moyen. L'information sur la durée de la détention déjà subie permettra à la Cour de déduire cette durée de la peine d'emprisonnement prononcée, conformément à l'article 78 du statut. Le Sénat a complété ces dispositions afin de préciser que l'arrêt est communiqué à la Cour par les autorités compétentes en vertu de l'article 87.

La personne réclamée doit être remise dans un délai d'un mois à compter du jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction est devenu définitif. Le non respect de ce délai entraîne la libération de la personne, sur décision du président de la chambre de l'instruction, sauf si la remise a été retardée par des circonstances insurmontables.

Ces dispositions s'inspirent en partie de l'article 18 de la loi du 10 mars 1927 précitée, qui prévoit notamment que, si la personne n'a pas été extradée dans le délai d'un mois à compter de la notification du décret autorisant l'extradition, elle est remise en liberté.

Article 627-11 du code de procédure pénale

Force de la demande d'arrestation et effet suspensif
de la procédure devant la Cour pénale internationale

Cet article, qui reprend les dispositions de l'article 16 de la loi du 2 janvier 1995 précitée, a un double objet.

Le premier alinéa rend applicable la procédure prévue pour les demandes d'arrestation aux fins de remise par les articles 627-4 à 627-10 du code de procédure pénale aux personnes poursuivies ou condamnées pour des faits autres que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Cette précision permettra d'éviter qu'une personne échappe au jugement de la Cour au seul motif qu'elle fait déjà l'objet en France d'une procédure judiciaire pour une autre infraction. Rappelons que le paragraphe 4 de l'article 89 du statut de la Cour indique que si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'Etat requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet Etat, après avoir décidé d'accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

Cet alinéa précise également que la personne détenue pour une infraction autre que celle relevant de la compétence de la Cour ne pourra bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et 627-10, ce qui est logique puisque ces articles ne visent que le cas où l'intéressé a été arrêté aux fins de remise à la Cour.

Le deuxième alinéa de l'article 627-11 donne à la procédure suivie devant la Cour pénale internationale un effet suspensif sur la prescription de l'action publique et de la peine. Ainsi, la remise d'une personne à la Cour pénale internationale n'aura pas d'impact sur la prescription des poursuites et des condamnations dont cette personne fait l'objet en France.

Article 627-12 du code de procédure pénale

Transit sur le territoire français

L'article 89 du statut dispose que les Etats parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise. Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de transit. En cas d'atterrissage imprévu, l'Etat de transit peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit et placer, jusqu'à la réception de cette demande, la personne transportée en détention ; la détention ne peut toutefois se prolonger au-delà de quatre jours.

Afin de pouvoir appliquer ces dispositions, l'article 627-12 du code de procédure pénale précise que le transit sur le territoire français est autorisé par les autorités compétentes visées à l'article 87, c'est-à-dire par le ministre des affaires étrangères, conformément à l'article 89 du statut.

Ce dispositif est à rapprocher de l'article 28 de la loi du 10 mars 1927 précitée, qui dispose que l'extradition par voie de transit sur le territoire français est autorisée par voie diplomatique.

Article 627-13 du code de procédure pénale

Demande d'extension des conditions de la remise

Après avoir rappelé la règle de la spécialité selon laquelle une personne remise à Cour ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise, l'article 101 du statut précise que la Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne l'autorisation de déroger à ce principe, l'Etat requis devant « s'efforcer de le faire ».

L'article 627-13 du code de procédure pénale organise les modalités pratiques de cette autorisation de dérogation.

La demande d'extension des conditions de remise, comme la demande initiale d'arrestation aux fins de remise, sera transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, c'est-à-dire par voie diplomatique. Ces autorités seront chargées de communiquer cette demande, avec toutes les pièces justificatives, ainsi que, le cas échéant, les observations de la personne concernée, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Le texte initial de la proposition de loi ne précisait pas le rôle exact de la chambre de l'instruction dans la suite de la procédure.

Le Sénat a donc complété l'article 627-13 par un alinéa indiquant que la chambre de l'instruction autorise l'extension sollicitée par la Cour lorsque, après l'examen des pièces communiquées et, le cas échéant, des observations de l'avocat de la personne concernée, elle constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente.

Ces dispositions sont à rapprocher de l'article 22 de la loi du 10 mars 1927 précitée, qui prévoit une consultation de la chambre de l'instruction en cas de dérogation à la règle de la spécialité ; l'avis de cette juridiction ne peut être défavorable que si les conditions légales ne sont pas remplies ou s'il y a une erreur évidente.

Article 627-14 du code de procédure pénale

Remise à la Cour pénale internationale
d'une personne faisant l'objet d'une arrestation provisoire

L'article 92 du statut autorise la Cour à demander, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire de la personne recherchée, en attendant que soit transmise officiellement la demande de remise accompagnée des pièces justificatives. La personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives dans le délai fixé par la règle 188 du règlement de procédure et de preuve, soit soixante jours. Toutefois, la personne peut consentir à être remise à la Cour avant l'expiration de ce délai si la législation de l'Etat requis le permet.

L'article 627-14 du code de procédure pénale met donc en place une procédure permettant la remise à la Cour, avec l'accord de celle-ci, d'une personne ayant fait l'objet d'une arrestation provisoire.

Le premier alinéa de cet article pose le principe d'une remise à la Cour, avec son consentement, d'une personne arrêtée provisoirement, avant que les autorités compétentes n'aient été saisies d'une demande formelle de remise, c'est-à-dire d'une demande de remise accompagnée des pièces justificatives.

La décision de remise appartient à la chambre de l'instruction, qui doit au préalable informer la personne concernée de son droit à une procédure formelle et s'assurer de son consentement. Cette dernière peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office et, s'il y a lieu, par un interprète (deuxième et troisième alinéas).

Le quatrième alinéa rappelle que la personne qui n'a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités françaises ne reçoivent pas de demande formelle de remise avant le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction. On observera que l'auteur de la proposition de loi a préféré faire référence au règlement de procédure et de preuve plutôt que de faire figurer dans la loi le délai de soixante jours, afin d'éviter des modifications législatives ultérieures rendues nécessaires par un éventuel changement de délai.

La libération est décidée par la chambre de l'instruction, saisie par la personne concernée. Cette juridiction dispose d'un délai de huit jours, à compter de la comparution devant elle de la personne, pour statuer sur sa requête (dernier alinéa de l'article 627-14).

Ces dispositions sont à rapprocher de l'article 20 de la loi du 10 mars 1927 précitée, qui dispose que la chambre de l'instruction statue dans la huitaine sur la requête tendant à la mise en liberté d'une personne arrêtée provisoirement pour laquelle les documents requis n'ont pas été communiqués dans le délai prescrit.

Outre quelques modifications d'ordre rédactionnel, le Sénat a précisé que la chambre de l'instruction compétente était celle de la cour d'appel de Paris.

Article 627-15 du code de procédure pénale

Transfert d'une personne détenue aux fins d'identification ou d'audition

Le paragraphe 7 de l'article 93 du statut dispose que la Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Il précise également que ce transfèrement n'est possible que si la personne a donné librement et en connaissance de cause son consentement, si l'Etat requis a donné son accord et si la personne transférée reste détenue.

L'article 627-15 du code de procédure pénale transpose ce principe en droit français en indiquant que toute personne détenue en France peut, si elle y consent, être transférée à la Cour aux fins d'identification et d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction, à condition toutefois que ce transfert soit autorisé par le ministre de la justice.

Chapitre II

De l'exécution des peines et des mesures de réparation
prononcées par la Cour pénale internationale

Section 1

De l'exécution des peines d'amende et de confiscation
ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes

La Cour pénale internationale est la première juridiction internationale à avoir consacré un droit des victimes à réparation, en partie grâce à l'action de la France. Ces réparations peuvent prendre, notamment, la forme d'une restitution, d'une indemnisation ou d'une réhabilitation. La Cour peut demander aux Etats parties de faire appliquer la mesure de réparation, tout comme elle peut demander l'exécution des peines d'amende et de confiscation. Les articles 627-16 et 627-17 du code de procédure pénale mettent en place une procédure destinée à assurer l'application de ces principes.

Article 627-16 du code de procédure pénale

Autorisation du tribunal correctionnel

L'article 109 du statut dispose que les Etats parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour, sans préjudice du droit des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne. Lorsqu'un Etat n'est pas en mesure d'exécuter l'ordonnance de confiscation, il doit prendre des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation. Ces dispositions s'appliquent également, en vertu de l'article 75 du statut, aux ordonnances de réparation en faveur des victimes.

Le premier alinéa de l'article 627-16 du code de procédure pénale prévoit donc que, lorsque la Cour le demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation et des décisions de réparation est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris, saisi par le procureur de la République ; les dispositions du code de procédure pénale sont alors applicables. Il s'agit d'une autorisation de pure forme, le tribunal étant lié par les décisions de la Cour, y compris pour les dispositions relatives aux droits des tiers.

Toutefois, conformément à l'article 109 du statut, lorsqu'il apparaît qu'une ordonnance de confiscation ne peut être exécutée, le tribunal peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation. Il entend alors, le cas échéant, le condamné et toute personne ayant des droits sur les biens, ces personnes pouvant se faire représenter par un avocat (deuxième alinéa).

Le dernier alinéa de l'article 627-16 rappelle que lorsque l'exécution d'une ordonnance de réparation risque d'avoir pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut faire appel de cette ordonnance, le tribunal en informe le procureur de la République afin que la question soit renvoyée à la Cour. C'est, en effet, à cette juridiction de modifier, si besoin est, l'ordonnance de réparation, afin de protéger les tiers de bonne foi.

Le Sénat a modifié cet alinéa afin de l'appliquer également aux ordonnances de confiscation prononcées par la Cour.

Article 627-17 du code de procédure pénale

Effet de l'autorisation d'exécution

L'article 75 du statut dispose que l'indemnité due par la personne condamnée au titre de la réparation peut être versée, sur décision de la Cour, au fonds au profit des victimes créé sur décision de l'assemblée des Etats parties. Par ailleurs, l'article 109 précise que les biens, le produit de la vente de biens immobiliers, ainsi que, le cas échéant, les autres biens obtenus par un Etat partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

L'article 627-17 du code de procédure pénale organise donc ce transfert. Il prévoit que l'autorisation d'exécution du tribunal correctionnel entraîne le transfert des biens ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes, en fonction de la décision de la Cour. Si la Cour a décidé que ces biens ou ces sommes seraient attribués aux victimes et a désigné ces dernières, cette autorisation a pour effet de rendre cette attribution effective.

L'article 627-17 rappelle également, comme l'article 627-16, que la Cour est compétente pour statuer sur toute contestation relative à l'affectation des biens ou du produit de leur vente.

Le Sénat a complété ces dispositions afin d'insérer une référence au produit des amendes prononcées par la Cour.

Section 2

De l'exécution des peines d'emprisonnement

Article 627-18 du code de procédure pénale

Exécution en France des peines d'emprisonnement
prononcées par la Cour pénale internationale

L'article 103 du statut prévoit que les peines d'emprisonnement prononcées par la Cour sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Ces derniers peuvent assortir leur acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour. L'Etat concerné doit, au cas par cas, donner son accord à une telle désignation.

Les Etats parties ne sont donc pas obligés d'accueillir sur leur territoire les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement par la Cour. La France a néanmoins choisi de le faire, conformément aux souhaits de la coalition française pour la Cour pénale internationale.

L'article 627-18 du code de procédure pénale tire les conséquences de ce choix en indiquant que, lorsque le Gouvernement a accepté, en application de l'article 103 du statut, de recevoir sur le territoire de la République une personne condamnée par la Cour afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation est exécutée dès l'arrivée de cette personne sur le territoire national, pour la partie de la peine restant à subir. On observera que la rédaction proposée laisse clairement apparaître que le Gouvernement donnera son accord au cas par cas.

L'exécution de la peine se fera selon les règles du code de procédure pénale, conformément à l'article 106 du statut, qui indique que les conditions de détention sont régies par la législation de l'Etat chargé de l'exécution et qu'elles doivent être identiques à celles appliquées aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

L'article 627-18 exclut cependant l'application des articles 713-1 à 713-7 du code de procédure pénale, qui prévoient des dispositions spécifiques pour les personnes exécutant en France, avec leur consentement, une peine d'emprisonnement prononcée par une juridiction étrangère. Ces articles sont, en effet, pour certains, difficilement compatibles, avec le caractère souverain des décisions de la Cour pénale internationale. Ainsi, l'article 713-3 dispose que lorsque la peine prononcée est plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable.

Article 627-19 du code de procédure pénale

Modalités d'incarcération de la personne
exécutant en France sa peine d'emprisonnement

L'article 713-2 du code de procédure pénale, qui concerne, comme on l'a vu, les personnes exécutant en France, en application d'une convention ou d'un accord international, une peine d'emprisonnement prononcée par une juridiction étrangère, prévoit que, dès son arrivée en France, le condamné détenu est présenté au procureur de la République de son lieu d'arrivée.

Ce dernier doit procéder à l'interrogatoire d'identité du condamné et en dresser un procès-verbal. Si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est incarcéré à la maison d'arrêt pour une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement. Après avoir vérifié les pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé, ainsi que l'existence de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

L'article 627-19 reprend ces dispositions, en les adaptant aux spécificités de la Cour pénale internationale. Ainsi, la référence au consentement de la personne condamnée est supprimée, celui-ci n'étant pas exigé par le statut de cette juridiction, et l'original ou l'expédition du jugement étranger de condamnation accompagné de la traduction officielle est remplacé par une référence à la copie certifiée conforme du jugement de condamnation et à la notification par la Cour de la date du début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir.

Article 627-20 du code de procédure pénale

Contrôle de la Cour sur les aménagements des peines d'emprisonnement

Le paragraphe 1 de l'article 106 du statut soumet l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par la Cour au contrôle de cette dernière. Dans le même sens, l'article 103 oblige l'Etat chargé de l'exécution à aviser la Cour de toute circonstance qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention, cette dernière pouvant, en cas de désaccord, transférer le détenu (article 104).

En application de ces dispositions, l'article 627-20 du code de procédure pénale confie à la Cour pénale internationale le soin de décider de l'ensemble des mesures d'aménagement de peines qui relèvent actuellement des juridictions d'application des peines.

Il prévoit, en effet, que la demande d'aménagement de peine présentée par la personne condamnée est adressée au procureur général près la cour d'appel territorialement compétente, qui la transmet au garde des Sceaux. Celui-ci la communique à son tour, accompagnée des documents pertinents, à la Cour pénale internationale, qui est seule à même de décider d'accorder ou non la mesure demandée.

En cas de refus, le Gouvernement doit indiquer à la Cour s'il accepte de garder la personne ou s'il demande son transfert dans un autre Etat que la Cour aura désigné.

On observera que cette procédure est légèrement différente de celle prévue par le statut, dont l'article 103 précise que, lorsque la Cour n'est pas d'accord sur les aménagements envisagés par l'Etat d'exécution, elle peut décider de transférer le condamné dans une prison d'un autre Etat. Elle pourra donc utilement faire partie des conditions posées par la France pour accepter de recevoir des condamnés, prévues par ce même article 103.

Les dispositions de l'article 627-20 sont applicables à l'ensemble des mesures d'aménagement de la peine : placement à l'extérieur, semi-liberté, réduction de peine, fractionnement ou suspension de peine, placement sous surveillance électronique ou libération conditionnelle. Sont seules exclues les permissions de sortir et les autorisations de sortie sous escorte, qui, à la différence des aménagements de peines précédemment cités sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. En outre, elles s'apparentent davantage à des mesures d'aménagement de la détention, qui, en application de l'article 106 du statut relèvent de l'Etat chargé de l'exécution, qu'à des mesures d'aménagement de la peine.

La Commission a adopté l'article 1er sans modification.

Article 2

(Art. 630 et 632 du code de procédure pénale)

Coordinations

L'insertion d'un nouveau titre dans le livre quatrième du code de procédure pénale a conduit le Sénat à donner une nouvelle numérotation à l'article 627 actuel du code de procédure pénale, consacré à l'ordonnance de contumace, qui devient l'article 627-21 (article premier de la proposition de loi).

Cet article, introduit par le Sénat, procède aux coordinations rendues nécessaires par cette nouvelle numérotation dans les articles 630 (impossibilité pour le contumax de se faire représenter par un avocat ou un avoué) et 632 (jugement du contumax par la cour d'assises).

La Commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

(Art. 16-1 [nouveau] de la loi du 2 janvier 1995)

Exécution en France des peines d'emprisonnement prononcées
par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

La loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 instituant un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie n'a pas prévu la possibilité d'exécuter sur le territoire national les peines d'emprisonnement prononcées par ce tribunal, contrairement à la législation en vigueur chez un certain nombre de nos voisins européens (1). Le Gouvernement français souhaitait, en effet, garder le contrôle de la procédure et n'autoriser qu'au cas par cas l'accueil d'un détenu.

Or, un accord est intervenu le 25 février 2000 entre le Gouvernement français et l'organisation des Nations-Unies concernant l'exécution des peines décidées par le TPY, qui permet à la France de se prononcer sur chaque demande. L'article 3 de cet accord prévoit notamment que, si le condamné est susceptible de bénéficier d'une libération conditionnelle ou de toute autre mesure de nature à modifier les conditions ou la durée de la détention, les autorités compétentes saisissent le président du tribunal international, qui peut refuser cette mesure. Le Gouvernement français indique alors au tribunal s'il souhaite continuer à exécuter la peine du condamné ou transférer ce dernier au tribunal.

Afin de permettre l'exécution de cet accord, qui fait l'objet d'un projet de loi de ratification adopté par l'Assemblée nationale le 29 janvier dernier, l'article 3 de la proposition de loi étend les dispositions sur l'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par la Cour pénale internationale, prévues par les articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale, aux peines d'emprisonnement prononcées par le TPY, les références à la Cour étant remplacées par un renvoi au TPY.

La personne condamnée par le TPY à une peine d'emprisonnement devra donc, dès son arrivée, être présentée au procureur de la République en vue de son incarcération. Elle ne pourra bénéficier de mesures d'aménagement de peines que si le tribunal international donne son accord.

Le Sénat a souhaité intégrer ces dispositions à la fin de la loi du 2 janvier 1995, juste avant les dispositions étendant l'application de la loi outre-mer. Il a pour cela complété le titre II de cette loi, consacré à la coopération judiciaire, par un nouveau chapitre, intitulé « De l'exécution des peines d'emprisonnement » et comprenant un article 16-1, qui reprend le contenu de l'article 21 de la proposition de loi initiale.

La Commission a adopté l'article 3 sans modification.

Article 4

(Art. 859-1, 897-1 et 907-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)

Adaptation outre-mer du délai prévu par l'article 627-6
du code de procédure pénale

Le premier alinéa de l'article 627-6 du code de procédure pénale, créé par l'article premier de la proposition de loi, fixe un délai de cinq jours pour le transfèrement à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris de la personne réclamée par la Cour pénale internationale. Rappelons que le non respect de ce délai, qui court à compter de la présentation de la personne au procureur de la République territorialement compétent, entraîne la remise en liberté de l'intéressé, sauf si des circonstances insurmontables ont retardé le transfèrement.

Pour éviter des remises en liberté injustifiées, dues à une interprétation trop restrictive de la notion de circonstances insurmontables, l'article 4 de la proposition de loi, introduit par le Sénat, propose de porter de cinq à quinze jours le délai prévu par l'article 627-6 dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le paragraphe I insère pour cela au début du chapitre XI du titre premier du livre sixième du code de procédure pénale, consacré aux procédures particulières applicables aux territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et dans les îles de Wallis et Futuna, un nouvel article 859-1, qui porte le délai prévu par l'article 627-6 à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de ces territoires.

Le paragraphe II propose une disposition similaire pour Mayotte à l'article 897-1, inséré au début du chapitre VIII du titre II du livre sixième du code de procédure pénale consacré aux procédures particulières applicables à cette collectivité territoriale.

Enfin, le paragraphe III complète le chapitre II du titre III du livre sixième du code de procédure pénale, qui rassemble les dispositions relatives à l'exercice de l'action publique et de l'instruction applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, par un nouvel article 907-1 qui porte à quinze jours le délai prévu par l'article 627-6 lorsque le transfèrement se fait à partir de cette collectivité. Cet article augmente également le délai dans lequel la personne transférée qui a fait l'objet d'un mandat d'amener doit être conduite devant le juge d'instruction : ce délai, qui est actuellement fixé par l'article 130 du code de procédure pénale à quatre jours, ce qui peut paraître dans certains cas trop bref, serait porté à quinze jours. Cette dernière modification permet d'aligner le délai applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte, en application des articles 821 et 883 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

Application outre-mer

Cet article étend les dispositions de la proposition de loi à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Le Sénat a fait disparaître la référence aux Terres australes et antarctiques françaises, qui n'apparaît pas indispensable, ainsi que celle relative aux dispositions du code de procédure pénale applicable localement, devenue inutile en raison de l'adaptation des délais proposée par l'article 4 de la proposition de loi.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté, sans modification, l'ensemble de la proposition de loi.

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, sans modification, la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale (n° 3592).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence
___

[Les articles du Statut de la Cour pénale internationale cités en référence figurent en annexe.]

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Code de procédure pénale

Livre quatrième

De quelques procédures particulières

Article 1er

Il est inséré dans le livre quatrième du code de procédure pénale, avant le titre Ier qui devient le titre Ier bis et dont l'article 627 devient l'article 627-21, un titre Ier ainsi rédigé :

Article 1er

(Sans modification).

Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995
portant adaptation de la législation
française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des
Nations Unies instituant un tribunal
international en vue de juger
les personnes présumées responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises
sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991

« Titre Ier

« De la coopération avec
la Cour pénale internationale

 

Art. 1er. -  Pour l'application de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 25 mai 1993 instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par la présente loi.

« Art. 627. - Pour l'application du Statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.

 

Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie à raison des actes qui constituent, au sens des articles 2 à 5 du statut du tribunal international, des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, des violations des lois ou coutumes de la guerre, un génocide ou des crimes contre l'humanité.

« Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant la Cour pénale internationale ou condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du Statut, un génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.

 

Titre II

De la coopération judiciaire

« Chapitre IER

« De la coopération judiciaire

 

Chapitre Ier

De l'entraide judiciaire

« Section 1

« De l'entraide judiciaire

 

Art. 7. -  Les demandes d'entraide émanant du tribunal international ou de son procureur sont adressées au ministre de la justice en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

« Art. 627-1. - Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

 

Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

« Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.

 

En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressés directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

« En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

 

Art. 8. -  Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près le tribunal international.

« Art. 627-2. - Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la Cour pénale internationale.

 

Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés au tribunal international par le ministre de la justice.

« Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut.

 

En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen au tribunal international.

« En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

 
 

« Art. 627-3. - L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au (k) du paragraphe 1 de l'article 93 du Statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale internationale.

 
 

« Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87 du Statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, §3 et 97 du Statut.

 

Chapitre II

De l'arrestation et de la remise

« Section 2

« De l'arrestation et de la remise

 

Art. 9. -  Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par le tribunal international ou par son procureur sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les met à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

« Art. 627-4. - Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

 

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

 

Art. 10. -  Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale lui sont applicables.

« Art. 627-5. - Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-5 du présent code lui sont applicables.

 

Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle sera assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

« Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

 

Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

« Mention de ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de Paris.

 

Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

« Le procureur de la République ordonne l'incarcération de la personne réclamée à la maison d'arrêt.

 

Code de procédure pénale

Art. 63-1. -  Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63. Les dispositions de l'article 77-2 sont également portées à sa connaissance. La personne gardée à vue est également immédiatement informée qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs.

   

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

   

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend.

   

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

   

Art. 63-2. -  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir sans délai, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur de la mesure dont elle est l'objet.

   

Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit.

   

Art. 63-3. -  Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois.

   

A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.

   

En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.

   

Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier.

   

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

   

Art. 63-4. -  Dès le début de la garde à vue ainsi qu'à l'issue de la vingtième heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

   

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

   

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

   

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

   

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

   

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat à l'issue de la douzième heure de cette prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

   

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de trente-six heures lorsque l'enquête a pour objet la participation à une association de malfaiteurs prévue par l'article 450-1 du code pénal, les infractions de proxénétisme ou d'extorsion de fonds aggravés prévues par les articles 225-7, 225-9, 312-2 à 312-5 et 312-7 du code pénal ou une infraction commise en bande organisée prévue par les articles 224-3, 225-8, 311-9, 312-6, 322-8 du code pénal.

   

Le procureur de la République est, dans les meilleurs délais, informé par l'officier de police judiciaire qu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

   

L'entretien avec un avocat prévu au premier alinéa ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures lorsque la garde à vue est soumise à des règles particulières de prolongation.

   

Art. 63-5. -  Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

   

Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995
précitée

   

Art. 11. -  La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

« Art. 627-6. - La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.

 

Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.

« Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.

 

Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

« Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le procureur général reçoit ses déclarations.

 

Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

« Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

 

Art. 12. -  La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

« Art. 627-7. - La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats. Il est ensuite procédé à un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal.

 

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes m_urs. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, décide par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 13.

« Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la remise prévue à l'article 627-8.

 

Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

 

Art. 13. -  Lorsque la chambre de l'instruction constate que les faits, objet de la demande d'arrestation aux fins de remise, entrent dans le champ d'application de l'article 1er et qu'il n'y a pas erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin.

« Art. 627-8. - Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

 

La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée.

En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

« La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier à la Cour de cassation.

 

Art. 14. -  La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément aux articles 148-1 et suivants du code de procédure pénale.

« Art. 627-9. - La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du Statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et suivants du présent code.

 

La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique qui doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale.

« La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par référence aux dispositions du quatrième paragraphe de l'article 59 susvisé.

 

Art. 15. -  L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance du tribunal international, par tout moyen, par le ministre de la justice.

« Art. 627-10. - L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.

 

La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

« La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive, faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction à moins que sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.

 

Art. 16. -  Les dispositions des articles 9 à 15 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande du tribunal international. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 11, 14 et 15, second alinéa.

« Art. 627-11. - Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.

 

La procédure suivie devant le tribunal international suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.

« La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de l'action publique et de la peine.

 
 

« Art. 627-12. - Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du Statut par les autorités compétentes en vertu de l'article 87.

 
 

« Art. 627-13. - Lorsque la Cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises, la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut, qui la communiquent, avec toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé à la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris.

 
 

« Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.

 
 

« Art. 627-14. - La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.

 
 

« La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.

 
 

« Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.

 
 

« La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du Statut et qui n'a pas consenti à être remise à la Cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du Statut ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve de cette juridiction internationale.

 
 

« La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.

 
 

« Art. 627-15. - Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.

 
 

« Chapitre II

« De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale

 
 

« Section 1

« De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes

 
 

« Art. 627-16. - Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal correctionnel obéit aux règles du présent code.

 
 

« Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire. Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.

 
 

« Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.

 
 

« Art. 627-17. - L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation.

 
 

« Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.

 
 

« Section 2

« De l'exécution des peines
d'emprisonnement

« Art. 627-18. - Lorsque, en application de l'article 103 du Statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.

 

Code de procédure pénale

Art. 713-1. -  Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment des articles 713-2 à 713-6.

« Sous réserve des dispositions du Statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 713-1 à 713-7.

 

Art. 713-2. -  Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures . A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

« Art. 627-19. - Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

 

Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle , le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

« Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la Cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.

 

Art. 713-3. -  La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.

   

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

   

Art. 713-4. -  Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

   

Art. 713-5. -  Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

   

Art. 713-6. -  Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.

   

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.

   

Art. 713-7. -  L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

   
 

« Art. 627-20. - Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice. Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents pertinents.

 
 

« La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée. Lorsque la décision de la Cour est négative, le Gouvernement indique à la Cour s'il accepte de garder la personne condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre État qu'elle aura désigné. »

 

Art. 630. -  Aucun avocat, aucun avoué ne peut se présenter pour l'accusé contumax. Toutefois, si l'accusé est dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction contenue dans l'ordonnance prévue par l'article 627, ses parents ou ses amis peuvent proposer son excuse.

Article 2

Dans les articles 630 et 632 du code de procédure pénale, les références à l'article 627 sont remplacées par des références à l'article 627-21.

Article 2

(Sans modification).

Art. 632. -  Hors ce cas, il est procédé à la lecture de la décision de renvoi à la cour d'assises, de l'exploit de signification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

   

Après cette lecture, la cour, sur les réquisitions du procureur général, prononce sur la contumace.

   

Si l'une des formalités prescrites par les articles 627 et 628 a été omise, la cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

   

Dans le cas contraire, la cour prononce sans l'assistance de jurés sur l'accusation. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.

   
 

Article 3

Après l'article 16 de la loi n° 95-1 du 2 janvier 1995, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

 

« Chapitre III

« De l'exécution des peines d'emprisonnement

 
 

« Art. 16-1. - Lorsqu'en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation des Nations Unies concernant l'exécution des peines prononcées par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, fait à La Haye le 25 février 2000, la France a donné son accord pour recevoir une personne condamnée par le Tribunal pénal international afin que celle-ci y purge sa peine d'emprisonnement, les dispositions des articles 627-18 à 627-20 du code de procédure pénale sont applicables.

 
 

« Les références à la Cour pénale internationale sont alors remplacées par des références au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. De même, les références aux articles du Statut de la Cour pénale internationale sont remplacées par des références aux articles correspondants des instruments internationaux régissant ledit tribunal.

 

Livre sixième

Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon

   

Titre Ier

Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la
Polynésie française et des îles
Wallis-et-Futuna

Chapitre XI

De quelques procédures particulières





Article 4

I. - Il est inséré, dans le chapitre XI du titre Ier du livre sixième du code de procédure pénale, avant l'article 860, un article 859-1 ainsi rédigé :





Article 4

(Sans modification).

 

« Art. 859-1. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna. »

 

Titre II

Dispositions applicables à Mayotte

Chapitre VIII

De quelques procédures particulières

II. - Il est inséré, dans le chapitre VIII du titre II du livre sixième du code de procédure pénale, avant l'article 898, un article 897-1 ainsi rédigé :

« Art. 897-1. - Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale. »

 

Titre III

Dispositions particulières à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Chapitre II

De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

III. - Il est inséré dans le chapitre II du titre III du livre sixième du code de procédure pénale, après l'article 907, un article 907-1 ainsi rédigé :

 

Art. 130. -  Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.

« Art. 907-1. - Les délais prévus à l'article 130 et au premier alinéa de l'article 627-6 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la collectivité territoriale. »

 

Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.

   
 

Article 5

La présente loi est applicable en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Article 5

(Sans modification).

     

ANNEXE

EXTRAITS DU STATUT DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

(Accord de Rome - 17 juillet 1998)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chapitre II

Compétence, recevabilité et droit applicable

Article 5

Crimes relevant de la compétence de la Cour

1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

a) Le crime de génocide  ;

b) Les crimes contre l'humanité ;

c) Les crimes de guerre ;

d) Le crime d'agression.

2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.

Article 6

Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 7

Crimes contre l'humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

a) Meurtre ;

b) Extermination ;

c) Réduction en esclavage ;

d) Déportation ou transfert forcé de population ;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

f) Torture ;

g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

i) Disparitions forcées de personnes ;

j) Crime d'apartheid ;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un Etat ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque ;

b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population ;

c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants ;

d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;

e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;

g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ;

h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;

i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

Article 8

Crimes de guerre

1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle.

2. Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève :

i) L'homicide intentionnel ;

ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques ;

iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé ;

iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie ;

vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ;

viii) La prise d'otages ;

b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves ;

viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ;

xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ;

xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse ;

xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la guerre ;

xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les dispositions des articles 121 et 123 ;

xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ;

xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités ;

c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause :

i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ;

ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

iii) Les prises d'otages ;

iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables ;

d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ;

e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque des actes ci-après :

i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ;

ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des Conventions de Genève ;

iii) Le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil ;

iv) Le fait de lancer des attaques délibérées contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires ;

v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève ;

vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des hostilités ;

viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;

ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ;

x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ;

xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit ;

f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un Etat les autorités du gouvernement de cet Etat et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux.

3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'Etat ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de l'Etat par tous les moyens légitimes.

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Article 19

Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire

1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17.

2.Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la compétence de la Cour :

a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître en vertu de l'article 58 ;

b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce ; ou

c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.

3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des observations à la Cour.

4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, alinéa c).

5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.

6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.

7. Si l'exception est soulevée par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 17.

8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation :

a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6 ;

b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été soulevée ;

c) D'empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément à l'article 58.

9. Une exception n'entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordonnance rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.

10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17.

11. Si, eu égard aux questions visées à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à l'État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces renseignements sont tenus confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur décide par la suite d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du sursis.

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Chapitre III

Principes généraux du droit pénal

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Article 25

Responsabilité pénale individuelle

1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.

2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement responsable et peut être puni conformément au présent Statut.

3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour un crime relevant de la compétence de la Cour si :

a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement responsable ;

b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission ou tentative de commission de ce crime ;

c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris en fournissant les moyens de cette commission ;

d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle et, selon le cas :

i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour ; ou

ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime ;

e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le commettre ;

f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel, constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement renoncé au dessein criminel.

4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international.

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Chapitre V

Enquête et poursuites

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Article 55

Droits des personnes dans le cadre d'une enquête

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ;

c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement ; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée :

a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour ;

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;

c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil.

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Article 59

Procédure d'arrestation dans l'Etat de détention

1. L'Etat Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX.

2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'Etat de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet Etat :

a) Que le mandat vise bien cette personne ;

b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière ; et

c) Que ses droits ont été respectés.

3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'Etat de détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.

7. Une fois ordonnée la remise par l'Etat de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.

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Chapitre VI

Le procès

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Article 70

Atteintes à l'administration de la justice

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice lorsqu'elles sont commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité en application de l'article 69, paragraphe 1 ;

b) Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause ;

c) Subornation de témoin, man_uvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments ;

d) Intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient ;

e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent ;

f) Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard des atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en _uvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'Etat requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.

4. a) Les Etats Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants ;

b) À la demande de la Cour, un Etat Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.

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Article 75

Réparation en faveur des victimes

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation.

Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des Etats intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces Etats.

4. Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une personne a été reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe 1.

5. Les Etats Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.

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Chapitre VII

Les peines

Article 77

Peines applicables

1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes :

a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus ; ou

b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné le justifient.

2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter :

a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve ;

b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

Article 78

Fixation de la peine

1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.

2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime.

3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 77, paragraphe 1, alinéa b).

Article 79

Fonds au profit des victimes

1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des Etats Parties, au profit des victimes de crimes relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.

2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au fonds.

3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des Etats Parties.

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Chapitre IX

Coopération internationale et assistance judiciaire

Article 86

Obligation générale de coopérer

Conformément aux dispositions du présent Statut, les Etats Parties coopèrent pleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.

Article 87

Demandes de coopération : dispositions générales

1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque Etat Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par toute organisation régionale compétente.

2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une langue officielle de l'Etat requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, selon le choix fait par l'Etat requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. L'Etat requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à la demande.

4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des membres de leur famille.

5. a) La Cour peut inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet Etat ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci.

7. Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.

Article 88

Procédures disponibles selon la législation nationale

Les Etats Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.

Article 89

Remise de certaines personnes à la Cour

1. La Cour peut présenter à tout Etat sur le territoire duquel une personne est susceptible de se trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet Etat pour l'arrestation et la remise de la personne. Les Etats Parties répondent à toute demande d'arrestation et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale.

2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'Etat requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante, l'Etat requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait statué.

3. a) Les Etats Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre Etat, sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.

b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient :

i) Le signalement de la personne transportée ;

ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique ; et

iii) Le mandat d'arrêt et de l'ordonnance de remise ;

c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.

d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'Etat de transit.

e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'Etat de transit, celui-ci peut exiger de la Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'Etat de transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans ce délai.

4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'Etat requis pour un crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet Etat, après avoir décidé d'accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.

Article 90

Demandes concurrentes

1. Si un Etat Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit par ailleurs de tout autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour le même comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette personne, il en avise la Cour et l'Etat requérant.

2. Lorsque l'Etat requérant est un Etat Partie, l'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour :

a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par l'Etat requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci ; ou

b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'Etat requis en application du paragraphe 1.

3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant en attendant que la Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.

4. Si l'Etat requérant est un Etat non partie au présent Statut, l'Etat requis, s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'Etat requérant, donne la priorité à la demande de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.

5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'Etat requis peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'Etat requérant.

6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'Etat requis est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat non partie requérant, l'Etat requis détermine s'il y a lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'Etat requérant. Dans sa décision, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment :

a) L'ordre chronologique des demandes ;

b) Les intérêts de l'Etat requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée ; et

c) La possibilité que l'Etat requérant procède par la suite à la remise de la personne à la Cour.

7. Si un Etat Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre Etat une demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue le crime pour lequel la Cour demande la remise :

a) L'Etat requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant ;

b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'Etat requérant, l'Etat requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'Etat requérant. Dans son choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité relative du comportement en cause.

8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une affaire irrecevable et que l'extradition vers l'Etat requérant est ultérieurement refusée, l'Etat requis avise la Cour de cette décision.

Article 91

Contenu de la demande d'arrestation et de remise

1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) Une copie du mandat d'arrêt ; et

c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'Etat requis pour procéder à la remise ; toutefois, les exigences de l'Etat requis ne doivent pas être plus lourdes dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou arrangements conclus entre l'Etat requis et d'autres Etats et devraient même, si possible, l'être moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.

3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes :

a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne ;

b) Une copie du jugement ;

c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement ; et

d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec, dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps restant à accomplir.

4. À la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

Article 92

Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.

2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient :

a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le lieu où elle se trouve probablement ;

b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits ;

c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement établissant sa culpabilité ; et

d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.

3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'Etat requis n'a pas reçu la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant l'expiration de ce délai si la législation de l'Etat requis le permet. Dans ce cas, l'Etat requis procède aussitôt que possible à sa remise à la Cour.

4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives est présentée par la suite.

Article 93

Autres formes de coopération

1. Les Etats Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à des poursuites et concernant :

a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens ;

b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin ;

c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites ;

d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure ;

e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes déposant comme témoins ou experts ;

f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7 ;

g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés dans des fosses communes ;

h) L'exécution de perquisitions et de saisies ;

i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels ;

j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve ;

k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ; et

l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'Etat requis propre à faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.

2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'Etat requis.

3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'Etat requis en vertu d'un principe juridique fondamental d'application générale, ledit Etat engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des consultations, la Cour modifie la demande.

4. Conformément à l'article 72, un Etat Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.

5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'Etat requis détermine si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont tenus de les observer.

6. L'Etat requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour ou au Procureur.

7. a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies :

i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au transfèrement ; et

ii) L'Etat requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet Etat et la Cour peuvent convenir.

b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour renvoie sans délai cette personne dans l'Etat requis.

8. a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.

b) L'Etat requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des éléments de preuve nouveaux.

c) L'Etat requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de procédure et de preuve.

9. a) i) Si un Etat Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre Etat dans le cadre d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre Etat, de faire droit aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines conditions.

ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à l'article 90.

b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un Etat tiers ou d'une organisation internationale en vertu d'un accord international, l'Etat requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à l'Etat tiers ou à l'organisation internationale.

10. a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'Etat Partie qui mène une enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet Etat, et prêter assistance à cet Etat.

b) i) Cette assistance comprend notamment :

a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour ; et

b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour ;

ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) a :

a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un Etat requiert le consentement de cet Etat ;

b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.

c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande d'assistance émanant d'un Etat qui n'est pas partie au présent Statut.

Article 94

Sursis à exécution d'une demande à raison
d'une enquête ou de poursuites en cours

1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande, l'Etat requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.

2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve, en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).

Article 95

Sursis à exécution d'une demande en raison
d'une exception d'irrecevabilité

Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'Etat requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.

Article 96

Contenu d'une demande portant sur d'autres
formes de coopération visées à l'article 93

1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).

2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiques et les motifs de la demande ;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie ;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande ;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter ;

e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'Etat requis pour qu'il soit donné suite à la demande ; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.

3. À la demande de la Cour, un Etat Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'Etat Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance adressée à la Cour.

Article 97

Consultations

Lorsqu'un Etat Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes :

a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande ;

b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'Etat requis n'est manifestement pas celle que vise le mandat ; ou

c) L'Etat requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre Etat.

Article 98

Coopération en relation avec la renonciation
à l'immunité et le consentement à la remise

1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international en matière d'immunité des Etats ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un Etat tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet Etat tiers en vue de la levée de l'immunité.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Etat requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet Etat, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de l'Etat d'envoi pour qu'il consente à la remise.

Article 99

Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96

1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.

2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont, à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.

3. Les réponses de l'Etat requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originales.

4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'Etat partie requis quand cela est déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur le territoire de l'Etat, selon les modalités suivantes :

a) Lorsque l'Etat requis est l'Etat sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'Etat requis des consultations aussi étendues que possible ;

b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'Etat Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet Etat a éventuellement fait valoir. Lorsque l'Etat requis constate que l'exécution d'une demande relevant du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.

5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles touchant à la sécurité nationale s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance relevant du présent article.

Article 100

Dépenses

1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'Etat requis sont à la charge de cet Etat, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour :

a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des détenus en vertu de l'article 93 ;

b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription ;

c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier, du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour ;

d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour ;

e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'Etat de détention ; et

f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la Cour par les Etats Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.

Article101

Règle de la spécialité

1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.

2. La Cour peut solliciter de l'Etat qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à l'article 91. Les Etats Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer de le faire.

Article 102

Emploi des termes

Aux fins du présent Statut :

a) On entend par « remise » le fait pour un Etat de livrer une personne à la Cour en application du présent Statut.

b) On entend par « extradition » le fait pour un Etat de livrer une personne à un autre Etat en application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.

Chapitre X

Exécution

Article 103

Rôle des Etats dans l'exécution des peines d'emprisonnement

1. a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un Etat désigné par la Cour sur la liste des Etats qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.

b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un Etat peut assortir son acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions du présent chapitre.

c) L'Etat désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa désignation.

2. a) L'Etat chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'Etat chargé de l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de l'article 110 ;

b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'Etat chargé de l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.

3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en considération:

a) Le principe selon lequel les Etats Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve ;

b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le traitement des détenus ;

c) Les vues de la personne condamnée ;

d) La nationalité de la personne condamnée ;

e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'Etat chargé de l'exécution.

4. Si aucun Etat n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'Etat hôte, dans les conditions définies par l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de la peine sont à la charge de la Cour.

Article 104

Modification de la désignation de l'Etat chargé de l'exécution

1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre Etat.

2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de l'Etat chargé de l'exécution.

Article 105

Exécution de la peine

1. Sous réserve des conditions qu'un Etat a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103, paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les Etats Parties, qui ne peuvent en aucun cas la modifier.

2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la culpabilité ou la peine. L'Etat chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une telle demande.

Article 106

Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention

1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus.

2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'Etat chargé de l'exécution. Elles sont conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que l'Etat chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.

3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.

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Article 109

Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation

1. Les Etats Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la procédure prévue par leur législation interne.

2. Lorsqu'un Etat Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.

3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens, obtenus par un Etat Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.

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Chapitre XIII

Clauses finales

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Article 124

Disposition transitoire

Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1.

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N°3598-Rapport de M VIDALIES au nom de la commission des lois sur la proposition de loi, adoptée par le sénat, relative à la coopération avec la Cour pénale internationale

() L'Autriche, la Suisse, la Belgique et l'Espagne ont prévu une telle possibilité.


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