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le 21 février 2002

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N° 3616

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 février 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT, tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles,

PAR M. Germinal PEIRO,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3190, 3442 et T.A. 737

Deuxième lecture : 3611

Sénat : 126, 211 et 191, T.A. 64 (2001-2002)

Retraites : régime agricole.

La Commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; M. Jean-Michel Dubernard, M. Jean-Paul Durieux, M. Maxime Gremetz, M. Édouard Landrain, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, M. Denis Jacquat, M. Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; M. Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux-Bacquet, M. Léo Andy, M. Didier Arnal, M. André Aschieri, M. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Jean-Paul Bacquet, M. Jean-Pierre Baeumler, M. Pierre-Christophe Baguet, M. Jean Bardet, M. Jean-Claude Bateux, M. Jean-Claude Beauchaud, Mme Huguette Bello, Mme Yvette Benayoun-Nakache, M. Serge Blisko, M. Patrick Bloche, M. Alain Bocquet, Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Jean-Claude Boulard, M. Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, M. Jean-Paul Bret, M. Victor Brial, M. Yves Bur, M. Dominique Caillaud, M. Alain Calmat, M. Pierre Carassus, M. Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, M. Laurent Cathala, M. Jean-Charles Cavaillé, M. Bernard Charles, M. Michel Charzat, M. Jean-Marc Chavanne, M. Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, M. Georges Colombier, M. René Couanau, Mme Martine David, M. Bernard Davoine, M. Bernard Deflesselles, M. Lucien Degauchy, M. Marcel Dehoux, M. Jean Delobel, M. Jean-Jacques Denis, M. Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, M. Guy Drut, M. Jean Dufour, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Yves Durand, M. Christian Estrosi, M. Michel Etiévant, M. Claude Evin, M. Jean Falala, M. Jean-Pierre Foucher, M. Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, Mme Catherine Génisson, M. Jean-Marie Geveaux, M. Jean-Pierre Giran, M. Michel Giraud, M. Gaétan Gorce, M. François Goulard, M. Gérard Grignon, M. Jean-Claude Guibal, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, M. Pierre Hellier, M. Michel Herbillon, Mme Françoise Imbert, Mme Muguette Jacquaint, M. Serge Janquin, M. Jacky Jaulneau, M. Patrick Jeanne, M. Bertrand Kern, M. Christian Kert, M. Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, M. Jacques Lafleur, M. Robert Lamy, M. Pierre Lasbordes, M. André Lebrun, M. Michel Lefait, M. Maurice Leroy, M. Patrick Leroy, M. Michel Liebgott, M. Gérard Lindeperg, M. Lionnel Luca, M. Patrick Malavieille, M. Alfred Marie-Jeanne, M. Marius Masse, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, M. Didier Mathus, M. Jean-François Mattei, M. Pierre Menjucq, Mme Hélène Mignon, M. Pierre Morange, M. Hervé Morin, M. Renaud Muselier, M. Philippe Nauche, M. Henri Nayrou, M. Alain Néri, M. Yves Nicolin, M. Bernard Outin, M. Dominique Paillé, M. Michel Pajon, M. Vincent Peillon, M. Bernard Perrut, M. Pierre Petit, M. Jean-Luc Préel, M. Jacques Rebillard, M. Alfred Recours, Mme Chantal Robin-Rodrigo, M. Marcel Rogemont, M. Yves Rome, M. Jean Rouger, M. Rudy Salles, M. André Schneider, M. Bernard Schreiner, M. Patrick Sève, M. Michel Tamaya, M. Pascal Terrasse, M. Gérard Terrier, Mme Marisol Touraine, M. Anicet Turinay, M. Jean Ueberschlag, M. Jean Valleix, M. Alain Veyret, M. Philippe de Villiers, M. Philippe Vuilque, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 7

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 13

Article 1er : Création d'un régime obligatoire de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole 13

Article 2 : Bénéficiaires et caractéristiques du régime 13

Article 3 : Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM 15

Article 4 bis : Commission de suivi 15

TABLEAU COMPARATIF 17

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 25

INTRODUCTION

La présente proposition de loi, dont le rapporteur est à l'origine, a pour objectif de créer un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de la métropole et des départements d'outre-mer.

L'Assemblée nationale a examiné cette proposition de loi en première lecture le 11 décembre 2001. Le Sénat en a délibéré à son tour le 13 janvier 2002.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel après l'article 4 résultant de l'adoption d'un amendement présenté par Mme Martine Lignères-Cassou (groupe socialiste). Cet article 4 bis crée une commission de suivi de la mise en place du régime de retraite complémentaire des non salariés agricoles qui établit, chaque année, un bilan du fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aides familiaux.

L'Assemblée a, en outre, supprimé l'article 5, qui gageait la présente proposition de loi, en adoptant un amendement du Gouvernement levant ce gage rendu inutile par la participation de l'Etat au financement du régime.

Tout en soulignant que ce texte comporte, à ses yeux de nombreuses insuffisances (agricultrices à travers les conjoints collaborateurs et conjoints survivants partiellement exclus du régime), le rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat, M. Jean-Marc Juilhard, a considéré qu'il revenait au Sénat de proposer un texte susceptible de faire l'objet d'une adoption conforme par l'Assemblée nationale ou d'un accord en commission mixte paritaire.

Dans cet esprit, le Sénat n'a pas apporté au texte de l'Assemblée nationale de modifications incompatible avec l'assentiment de celle-ci.

L'article premier, comme les articles L. 732-60 et L. 732-62 du code rural au sein de l'article 2, on fait l'objet de modifications qui, si elles sont loin d'être négligeables, n'en améliorent pas moins le texte de façon constructive. La même remarque peut être faite pour les articles 3 (coordination et application du dispositif dans les DOM) et l'article 4 bis.

Les articles 4 (coordination), et 6 (date d'entrée en vigueur du dispositif) ont fait l'objet d'une adoption conforme par le Sénat qui a, par ailleurs, maintenu la suppression de l'article 4.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné, en deuxième lecture, sur le rapport de M. Germinal Peiro, la présente proposition de loi au cours de sa séance du mardi 19 février 2002.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Jean-Luc Préel a convenu que le texte de la proposition de loi était très attendu mais a estimé qu'il pouvait encore faire l'objet de plusieurs améliorations traduites par ses amendements :

- Il convient de ne pas limiter le régime aux seuls chefs d'exploitation mais de l'étendre à tous les non salariés agricoles, et tout particulièrement aux conjoints, conjoints collaborateurs et aux aides familiaux.

- L'attribution de la réversion de la retraite complémentaire concerne trop peu de personnes puisqu'elle exclut les conjoints survivants des non salariés agricoles déjà retraités.

- Compte tenu de la démographie du régime, il est impossible de baser son équilibre sur les seules cotisations des actifs : les responsabilités de l'Etat doivent donc être clairement précisées.

- Les cotisations doivent être plafonnées à 2,5 % du revenu agricole et l'assiette de cotisations à trois fois le plafond de la sécurité sociale.

- Le principe de la mensualisation doit être appliqué à la totalité des pensions versées par le régime des retraites agricoles.

- Le texte doit entrer en vigueur dès 2002.

Le souhait de voir la proposition de loi définitivement adoptée avant la fin des travaux parlementaire est tout à fait compréhensible mais il semble que l'on dispose encore du temps nécessaire pour effectuer une navette.

M. Georges Colombier s'est félicité que le texte voté par le Sénat permette de garantir un niveau de retraite à 75 % du SMIC net mais a souhaité que les prochaines lois de finances permettent de définir un engagement pluriannuel de l'Etat en ce qui concerne le financement du nouveau régime complémentaire, car le BAPSA pour 2002 ne comporte aucune mesure sur ce point.

Il semble par ailleurs tout à fait nécessaire de poursuivre la réflexion sur le statut des conjoints de chefs d'exploitation et la mise en place d'une pension de réversion. Pour autant, il serait fort regrettable de ne pas adopter définitivement un texte à la présente session. Les propositions d'amendement existent : la réforme pourra se poursuivre sous la prochaine législature.

M. Germinal Peiro, rapporteur, a observé que les propositions faites par M. Jean-Luc Préel avaient déjà été discutées en première lecture et a rappelé qu'il ne fallait pas perdre de vue qu'il s'agit d'un régime cofinancé par les cotisations et l'Etat. Chaque dépense supplémentaire engage donc l'Etat et pose donc un problème au regard de l'article 40 de la Constitution mais également tous les actifs cotisants. Or, il faut bien convenir que si toutes les organisations professionnelles et syndicales ont salué l'avancée sociale représentée par ce texte, elles se sont également accordées sur un certain équilibre économique du dispositif - à savoir une cotisation de 3 % et une contribution de 150 millions d'euros (un milliard de francs) de l'Etat - qui ne saurait être modifié sans leur accord. En revanche, il est incontestable que, dans l'avenir, il conviendra de réfléchir à une extension du régime.

Le président Jean Le Garrec a considéré qu'un vote conforme à l'Assemblée nationale en deuxième lecture était la seule chance d'adopter définitivement cette proposition de loi avant la fin de la session. Le texte n'est sûrement pas parfait mais est néanmoins très attendu et résulte d'un véritable travail de concertation avec le Sénat : il semble donc légitime de le retenir.

M. Philippe Nauche a salué l'opiniâtreté du rapporteur, qui a mené ses travaux quasiment depuis le début de la législature, en coordination avec les organisations professionnelles concernées. Une solution plus généreuse pourrait être envisageable mais il importe aujourd'hui de prendre acte du progrès représenté par le texte, de l'adopter aujourd'hui et d'en faire bénéficier les agriculteurs et les chefs d'exploitation le plus rapidement possible.

M. Charles-Amédée de Courson a souligné le flou entretenu par la proposition de loi sur le coût de la mise en place du nouveau régime. L'estimation initiale se montait à 300 millions d'euros (deux milliards de francs). Au cours des débats au Sénat un montant très élevé, de 450 millions d'euros (trois milliards de francs) a été évoqué. Comment seront financées les dépenses ? En particulier, quelle sera la répartition entre le financement par les cotisations et le financement par subvention étatique ? Le texte proposé gagnerait à être plus clair sur ces points.

Le rapporteur a rappelé que le détail du financement était par définition renvoyé au projet de loi de finances. Compte tenu de la volonté politique de revaloriser les retraites de base agricoles, incarnée par les différentes revalorisations des retraites agricoles intervenues depuis cinq ans, il ne fait pas de doute que le financement de ce régime est assuré. Les dépenses totales se monteront à 425 millions d'euros (2,5 milliards de francs), prises en charge d'une part par une subvention de l'Etat d'un montant de 150 millions d'euros (1 milliard de francs), et d'autre part par des cotisations, dont le taux atteindra 2,84  %.

Il est essentiel de ne pas dépasser un montant de cotisation de 3 %, base de l'accord conclu avec les organisations professionnelles concernées. Les décrets d'application devront respecter les deux contraintes suivantes : un montant de la retraite au moins égal à 75 % du SMIC, chiffre désormais inscrit dans la loi, et la nécessité d'un taux de cotisation réduit.

La détermination d'un plafond pose deux problèmes supplémentaires. Il s'agit dans un premier temps d'éviter que des personnes à revenus élevés ne s'ouvrent des droits à la retraite grâce à des subventions publiques et dans un deuxième temps de préserver l'équilibre financier d'un régime qui bénéficiera à 465 000 personnes.

M. Charles-Amédée de Courson a considéré que, compte tenu des estimations chiffrées du rapporteur, le taux de cotisation se révélerait trop faible. Le ministre n'a pas voulu donner des projections à moyen et long terme de l'équilibre financier du régime. Or, s'agissant d'un régime à effet rétroactif, les besoins de financement croîtront fortement dans les dix prochaines années, exerçant une pression à la hausse sur le taux de cotisation.

En ce qui concerne la fixation du plafond, l'absence de plafonnement a un effet anti-redistributif : l'impôt payé par les contribuables permet de financer la retraite complémentaire de personnes à revenus élevés.

Il est essentiel de faire cotiser les bénéficiaires au premier franc et de ne pas établir un revenu minimum au-delà duquel s'appliquerait l'obligation de cotisation. En effet, établir l'obligation d'un revenu minimum accroît le taux de la cotisation sur les revenus moyens et n'encourage pas la pluri-activité.

Le rapporteur a souligné que le nombre des actuels retraités était appelé à diminuer. Les projections effectuées montrent que le régime est équilibré sur les quarante prochaines années. Enfin, si le plancher devenait trop bas, le régime deviendrait gratuit pour l'ensemble des bénéficiaires.

M. Jean-Luc Préel a retiré ses amendements.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles de la proposition de loi restant en discussion.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er

Création d'un régime obligatoire de retraite complémentaire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole

Cet article complète la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural par une sous-section 3 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ». Il rédige cinq articles L. 732-56 à L. 732-60 du code rural et quatre articles L. 762-36 à L. 762-39 du même code.

En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de coordination. Le Sénat, sur l'initiative de la commission des affaires sociales et sur avis favorable du Gouvernement a adopté un amendement rédactionnel de simplification du texte de cet article.

Le Sénat a ensuite adopté un amendement présenté par M. Jean-Marc Juilhard, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat complétant le présent article par un alinéa qui précise que le montant des retraites de base et complémentaires obligatoires des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est au moins égal à 75 % du SMIC. Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat.

Le service de prestations d'un montant au moins égal à 75  % du SMIC constitue un des objectifs explicites de la présente proposition de loi. Comme l'a souligné M. Jean Glavany, ministre de l'agriculture et de la pêche au Sénat, cette rédaction n'est pas normative, cependant, son caractère apaisant conduit le rapporteur à proposer l'adoption de cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 2

Bénéficiaires et caractéristiques du régime

Cet article complète la section 3 (« Assurance vieillesse et assurance veuvage ») du chapitre II (« Prestations ») du titre III (« Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ») du livre VII (« Dispositions sociales ») du code rural par une sous-section 3 intitulée « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

Cette sous-section comprend sept articles L. 732-56 à L. 732-62.

Le Sénat a adopté, à l'instigation de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, un amendement rédactionnel à l'article L. 732-56 du code rural. Il s'agit de supprimer la mention « obligatoirement » que le texte adopté par l'Assemblée nationale appliquait à l'affiliation des intéressés au régime de retraite complémentaire créé par le présent texte. En effet, dans la phrase : « Sont affiliés... », le présent de l'indicatif vaut impératif et la mention « obligatoirement » est sans effet particulier.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociale et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel à l'article L. 732-58 du code rural.

Le Sénat a ensuite adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement rédactionnel de la commission des affaires sociales à l'article L. 732-59 du code rural. A cet égard, M. Jean-Marc Juilhard expose dans son rapport que, lorsque la participation financière de l'Etat a été ajoutée à l'Assemblée nationale en première lecture la précision : « la couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations » devenait contradictoire avec les dispositions de l'article L. 732-58, qui inclut la participation financière de l'Etat.

A l'article L. 732-60 du code rural, le Sénat a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement de la commission des affaires économiques instituant le paiement mensuel des pensions de retraites complémentaires créées par la présente proposition de loi. En effet, cette mesure n'a aucun coût particulier ce qui n'est pas le cas pour les pensions des régimes de retraites agricoles actuellement existant

Avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a adopté, à l'article L. 732-62 du code rural, trois amendements de la commission des affaires sociales. Cet article, qui institue un droit à réversion au conjoint survivant de la retraite complémentaire, ne faisait pas partie du texte initial de la proposition de loi ; il a été introduit à l'initiative de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Les trois amendements du Sénat tendent respectivement à :

∙ préciser les conditions d'âge (55 ans) et de durée de mariage (au moins deux ans) auxquelles doit satisfaire, pour bénéficier d'une pension de réversion du régime de retraite complémentaire, le conjoint survivant du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003 ;

∙ préciser le taux (54 % de la retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré) de la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ;

∙ supprimer le troisième alinéa de cet article qui prévoit une limite de cumul de la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, le rapporteur de la commission des affaires sociales ayant rappelé que cette limite n'existe dans aucun régime de retraite complémentaire.

Dans la mesure où l'ensemble des améliorations et précisions apportées par le Sénat concourt largement à son amélioration, le rapporteur propose l'adoption sans modification de l'article 2.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

Dispositions de coordination et application du dispositif dans les DOM

Le I et le II de cet article modifient par coordination les articles L. 762-1 et L. 762-5 du code rural, relatifs à la gestion des différentes branches de la protection sociale des non-salariés et au recouvrement des cotisations dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

Le III insère une nouvelle section 6 au chapitre II du titre VI du livre VII du code rural, comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociale et avec l'avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de suppression du II de cet article après que M. Jean-Marc Juilhad, rapporteur, a estimé qu'il était rendu redondant par les dispositions du le III qui prévoit d'ores et déjà une disposition générale concernant le recouvrement, les pénalités, le contentieux, etc.

Sensible à cette argumentation, le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 4 bis

Commission de suivi

Cet article, adopté à l'initiative de Mme Martine Lignières-Cassou contre l'avis du rapporteur et après que le Gouvernement a demandé la sagesse, prévoit la création d'une « commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles ».

Cette commission doit établir, à la date du 1er janvier 2004, un bilan de fonctionnement du régime et faire des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux.

Sur l'initiative de la commission des affaires sociales et avec l'accord du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement réécrivant largement cet article. Aux termes de celui-ci le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi. Il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux.

Le rapporteur propose d'adopter cet article sans modification.

*

La commission a adopté cet article sans modification.

La commission a adopté la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi n° 3611.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

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Propositions de la Commission

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Article 1er

Article 1er

Article 1er

Il est institué un régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition au bénéfice des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés à l'article L. 732-56 du code rural, dans les conditions définies aux articles L. 732-57 à L. 732-61 et L. 762-36 à L. 762-40 du même code.

Il ...

... d'entreprise agricole dans les conditions déterminées par la présente loi.

Sans modification

 

Ce régime a pour objectif de garantir, après une carrière complète en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, un montant total de pension de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire au moins égal à 75 % du salaire minimum de croissance net.

 

Article 2

Article 2

Article 2

La section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural est complétée par une sous-section 3 intitulée : «Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant sept articles L. 732-56 à L. 732-62 ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

Sans modification

« Art. L. 732-56. - I. - Sont obligatoirement affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

« Art. L. 732-56. - I. - Sont affiliés...

... L. 722-1.

 

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

« Sont affiliés à compter du ...

... agricole.

 

« Sont affiliées à titre obligatoire les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

« Sont affiliées les personnes ...

... L. 722-18.

 

« Sont affiliés à titre obligatoire à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

« Sont affiliés à compter ...

... retraités :

 

« - titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

Alinéa sans modification

 

« - titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au deuxième alinéa de l'article L. 752-6.

Alinéa sans modification

 

« II. - Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

« II. -Non modifié

 
     

« 1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

   

« 2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise par l'article L. 732-25 pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d'assurance vieillesse des professions non salariées agricoles, et de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

   

« III. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

« III. -Non modifié

 

« Art. L. 732-57 - La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

« Art. L. 732-57 - Non modifié

 

« La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret.

   

« Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

   

« Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

   

« Art. L. 732-58. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

« Art. L. 732-58. -Alinéa sans modification

 

« - par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret ;

« - par ...

... régime ;

 

« - par une participation financière de l'Etat, dont les modalités sont fixées en loi de finances. Cette participation ne couvre pas les dépenses afférentes à l'article L. 732-62, qui sont financées par le produit des seules cotisations visées à l'alinéa précédent.

Alinéa sans modification

 

« Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

Alinéa sans modification

 

« - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

Alinéa sans modification

 

« - les frais de gestion.

Alinéa sans modification

 

« Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 732-59. - La couverture des charges de l'assurance vieillesse complémentaire est assurée par des cotisations calculées sur la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire obligatoire des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, tels que pris en compte aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

« Art. L. 732-59. - Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité ...

... décret.

 

« Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

Alinéa sans modification

 

« Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

Alinéa sans modification

 

« Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe le taux de la cotisation.

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 732-60. - Les personnes affiliées au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur retraite mentionnée à l'article L. 732-24 et au plus tôt au 1er janvier 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. La périodicité des versements est fixée par le décret mentionné à l'article L. 732-57.

« Art. L. 732-60. - Les personnes ...

... complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

 

« Le nombre annuel de points est déterminé selon des modalités fixées par décret, en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations prévue à l'article L. 732-59. Le même décret détermine le nombre annuel de points portés à la date du 1er janvier 2003 au compte des personnes visées au II de l'article L. 732-56, à la date d'effet de la retraite au compte des personnes visées au III de l'article L. 732-56, ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux II et III de l'article L. 732-56.

Alinéa sans modification

 

« Un décret fixe annuellement la valeur de service du point de retraite. »

Alinéa sans modification

 

« Art. L. 732-61. - Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

« Art. L. 732-61. - Non modifié

 

« Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56.

   

« Art. L. 732-62. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite a été liquidée après le 1er janvier 2003, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

« Art. L. 732-62. - En cas ...

... complémentaire s'il est âgé d'au moins 55 ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois ...

... exigée.

 

« Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré.

« Cette pension ...
... est d'un montant égal à 54 % de la pension....

... l'assuré.

 

« Le conjoint survivant cumule la pension de réversion complémentaire avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. »

Alinéa supprimé

 
     

Article 3

Article 3

Article 3

I. - Au 2° de l'article L. 762-1 du code rural, après les mots : « Pour l'assurance vieillesse », sont insérés les mots : « et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

I. - Non modifié

Sans modification

II. - A l'article L. 762-5 du même code, après les mots : « à l'assurance maladie, invalidité, maternité », sont insérés les mots : «, à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ».

II. - Supprimé

 

III. - Le chapitre II du titre VI du livre VII du même code est complété par une section 6 intitulée : « Assurance vieillesse complémentaire obligatoire», comprenant cinq articles L. 762-36 à L. 762-40 ainsi rédigés :

III. - Non modifié

 

« Art. L. 762-36. - Les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des personnes non salariées, à l'exclusion des modalités de l'assiette définies à l'article L. 732-59 et de celles de l'article L. 732-61, sont applicables aux chefs d'exploitation agricole des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées à la présente section.

   

« Art. L. 762-37. - Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.

   

« Art. L. 762-38. - Les modalités de gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des chefs d'exploitation agricole dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont fixées par décret.

   

« Art. L. 762-39. - Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30 est substituée à la référence à l'article L. 732-25 et pour l'application de l'article L. 732-60, la référence à l'article L. 762-29 est substituée à la référence à l'article L. 732-24.

   

« Art. L. 762-40. - Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles. »

   

Article 4

Article 4

Article 4

.................................................

...................Conforme..................

.................................................

Article 4 bis

Article 4 bis

Article 4 bis

Il est créé une commission de suivi de la mise en place du régime institué par la présente loi, présidée par le rapporteur spécial du budget annexe des prestations sociales agricoles. Celle-ci établira, à la date du 1er janvier 2004, un bilan du fonctionnement du régime et fera des propositions sur l'extension de la couverture à toutes les catégories, y compris aux conjoints et aux aides familiaux.

Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles est chargé de suivre la mise en place du régime institué par la présente loi. Il établit, au cours du premier semestre de chaque année, un bilan de fonctionnement du régime et fait des propositions sur son extension aux conjoints et aux aides familiaux.

Sans modification

Article 5

Article 5

Article 5

.................................................

............Suppression conforme..........

.................................................

Article 6

Article 6

Article 6

.................................................

...................Conforme..................

.................................................

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendements présentés par M. Jean-Luc Préel retirés en commission :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole », les mots : « des actifs agricoles non salariés. »

Après l'article premier

·  « Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement déposera un rapport sur la participation de l'Etat à l'équilibre financier du régime ».

Article 2

·  I - Dans le premier alinéa du I de l'article L. 732-56 du code rural, substituer à l'année :

« 2003 »,

l'année :

« 2002 ».

II - En conséquence, procéder à la même substitution dans les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 732-56.

III - En conséquence, procéder à la même substitution dans la première phrase du 2° du II de l'article L. 732-56.

IV - En conséquence, procéder à la même substitution dans le troisième alinéa de l'article L. 732-59 du code rural.

V - En conséquence, procéder à la même substitution dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-60 du code rural.

(article L. 732-56 du code rural)

·  Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots suivants :

« ainsi que leurs conjoints. »

·  Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots suivants :

« ainsi qu'en qualité d'aide familial. »

·  Compléter le premier alinéa du I de cet article par les mots suivants :

« ainsi qu'en qualité de conjoint-collaborateur. »

·  Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de cet article, après les mots :

« les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, »,

insérer les mots :

« ainsi que les conjoints survivants, »

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les conditions d'application de ces dispositions aux aides familiaux seront précisées par décret. »

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les conditions d'application de ces dispositions aux conjoints-collaborateurs seront précisées par décret. »

·  Compléter le II de cet article par l'alinéa suivant :

« Les conditions d'application de ces dispositions aux conjoint des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles seront précisées par décret. »

(article L. 732-58 du code rural)

·  Substituer au premier alinéa de cet article, les deux alinéas suivants :

« Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre de ce régime dans des conditions fixées par décret et par la participation financière de l'Etat pour un montant au moins égal au produit desdites cotisations. »

La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du CGI.

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le montant des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles ne peut excéder 2,5  % du revenu agricole. »

(article L. 732-59 du code rural)

·  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots suivants :

« et dans la limite d'un montant équivalent à trois fois le plafond prévu à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale. »

(article L. 732-62 du code rural)

·  Rédiger ainsi cet article :

« L. 732-62 - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-56, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion dans les conditions prévues par l'article L. 732-41.

Ce droit est également ouvert au conjoint survivant du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole décédé antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi. »

Après l'article 4

I - Après l'article L. 732-19 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 732-19-1. Les pensions mentionnées à l'article L 732-19 du code rural sont payables mensuellement à terme échu ».

II. La perte de recettes pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du CGI.

______________________

3616 - Rapport de M. Germinal Peiro (commission des affaires culturelles) tendant à la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles


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