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le 21 février 2002

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N° 3619

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 février 2002.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, MODIFIÉE PAR LE SÉNAT EN DEUXIÈME LECTURE, relative à l'autorité parentale,

PAR M. MARC DOLEZ,

Député.

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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 3074, 3117 et T.A. 687.

2e lecture : 3416, 3435 et T.A. 745.

3e lecture : 3613.

Sénat : 1re lecture : 487 (2000-2001), 71 et T.A. 23 (2001-2002).

2e lecture : 131, 209 et T.A. 67 (2001-2002).

Famille.

La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; M. Richard Cazenave, M. André Gerin, M. Arnaud Montebourg, secrétaires ; M. Léon Bertrand, M. Bernard Birsinger, M. Jean-Pierre Blazy, M. Émile Blessig, M. Jean-Louis Borloo, M. Michel Bourgeois, Mme Danielle Bousquet, M. Michel Buillard, M. Dominique Bussereau, M. Christophe Caresche, M. Patrice Carvalho, Mme Nicole Catala, M. Jean-Yves Caullet, M. Olivier de Chazeaux, M. Pascal Clément, M. Jean Codognès, M. François Colcombet, M. François Cuillandre, M. Henri Cuq, M. Jacky Darne, M. Camille Darsières, M. Francis Delattre, M. Bernard Derosier, M. Franck Dhersin, M. Marc Dolez, M. Renaud Donnedieu de Vabres, M. René Dosière, M. Julien Dray, M. Jean-Pierre Dufau, Mme Laurence Dumont, M. René Dutin, M. Renaud Dutreil, M. Jean Espilondo, M. Roger Franzoni, M. Pierre Frogier, M. Claude Goasguen, M. Philippe Houillon, M. Michel Hunault, M. Michel Inchauspé, M. Henry Jean-Baptiste, M. Armand Jung, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Lazerges, Mme Claudine Ledoux, M. Jean Antoine Leonetti, M. Bruno Le Roux, M. Jacques Limouzy, M. Noël Mamère, M. Thierry Mariani, M. Jean-Pierre Michel, M. Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, M. Robert Pandraud, M. Dominique Perben, Mme Catherine Picard, M. Henri Plagnol, M. Didier Quentin, M. Dominique Raimbourg, M. Jean-Pierre Soisson, M. Frantz Taittinger, M. André Thien Ah Koon, M. Jean Tiberi, M. Alain Tourret, M. André Vallini, M. Alain Vidalies, M. Jean-Luc Warsmann.

INTRODUCTION 5

DISCUSSION GÉNÉRALE 6

EXAMEN DES ARTICLES 9

Chapitre Ier - L'autorité parentale 9

Article 4 (art. 372, 372-1, 372-3, 373, 373-1, 373-2-6 à 373-2-13 [nouveaux] du code civil) : Modalités d'exercice de l'autorité parentale 9

Article 5 (art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil) : Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés 11

Article 7 bis (Art. L 441-2 du code de la sécurité sociale) : Déclaration des accidents du travail survenus à un mineur 11

Chapitre II - Filiation 12

Article 9 bis A (art. 318-1 et 339 du code civil) : Contestation de la filiation d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme 12

Chapitre II bis - Dispositions diverses et transitoires 13

Article 12 (Art. 225-7-1[nouveau], 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26 et 227-28-1 du code pénal et 706-34 du code de procédure pénale) : Incrimination du recours à la prostitution de mineur 13

Article 12 bis (Art. 227-23 du code pénal) : Incrimination de la détention d'images pornographiques représentant des mineurs 15

Article 12 quater (nouveau) (Art. 227-9 du code pénal) : Incrimination de l'enlèvement international d'enfant 16

Article 15 : Application outre-mer 16

Articles 16 et 17 (Art. L. 226-1 et L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire) : Spécialisation des magistrats de cour d'appel et des tribunaux de grande instance en cas d'enlèvements internationaux d'enfants 17

TABLEAU COMPARATIF 19

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 33

MESDAMES, MESSIEURS,

L'examen en deuxième lecture de la proposition de loi relative à l'autorité parentale a permis au Sénat de se rapprocher du texte adopté par l'Assemblée nationale le 11 décembre dernier.

Sur les dispositions relatives à l'autorité parentale, le Sénat a approuvé de nombreuses modifications apportées par l'Assemblée nationale.

Il s'est ainsi rallié à l'insertion dans les articles sur le divorce d'un renvoi aux règles de droit commun de l'exercice de l'autorité parentale (article premier) et à l'inscription dans le code civil de la jurisprudence de la Cour de cassation sur le maintien de l'obligation d'entretien et d'éducation des parents lorsque l'enfant est majeur (article 2 bis). A l'article 4, relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, il a également fait siennes la référence à l'âge de l'enfant dans les expertises réalisées par le juge et la disposition rappelant que ce magistrat peut prendre les mesures permettant d'assurer la continuité des liens de l'enfant avec ses parents. Les sénateurs ont toutefois complété cette dernière disposition par la possibilité d'inscrire sur le passeport des parents l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de ses deux parents.

Ils ont, en revanche, supprimé des cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale le parent responsable d'un déplacement illicite d'enfant vers l'étranger et fait disparaître l'alinéa indiquant que le juge peut rappeler ses obligations au parent qui ne respecte pas ses devoirs. La seconde assemblée a également modifié le dispositif sur la résidence alternée, afin de supprimer la référence à l'intérêt de l'enfant et à la durée maximale de la mesure provisoire et a refusé de maintenir dans les dispositions sur la médiation la restriction concernant les violences familiales. Elle a, enfin, apporté des modifications d'ordre rédactionnel à l'article 5 (exercice de l'autorité parentale par les parents séparés)

Concernant les autres dispositions de la proposition de loi, le Sénat a approuvé l'obligation de faire figurer sur le document vidéo lui-même l'interdiction de vente aux mineurs (article 12 ter), introduite par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, les garanties apportées à la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs en zone d'attente (article 13), ainsi que les modifications formelles apportées aux articles 8 et 9 bis.

A l'article 12, relatif à l'infraction de recours à la prostitution d'un mineur, les sénateurs ont abaissé les peines encourues de cinq à trois ans d'emprisonnement et de 75 000 à 45 000 € d'amende lorsque le mineur prostitué a entre quinze et dix-huit ans ; en présence de circonstances aggravantes, les peines ont été fixées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, sauf lorsque le mineur a moins de quinze ans, cas pour lequel la sanction a été maintenue à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Parallèlement à cet allégement des peines applicables aux clients, la seconde assemblée a voulu renforcer la répression du proxénétisme en portant à quinze de réclusion criminelle et à 3 millions d'euros d'amende, au lieu de dix ans d'emprisonnement et 1,5 millions d'euros d'amende actuellement, les peines encourues lorsque la victime est un mineur de moins de quinze ans (article 225-7-1 du code pénal).

Souhaitant sanctionner plus sévèrement la réalisation d'une image pornographique de mineur que sa détention, le Sénat a également abaissé de trois à deux ans d'emprisonnement et de 45 000 à 30 000 € d'amende les peines encourues pour une telle détention (article 12 bis).

La seconde assemblée a également élargi la spécialisation des juridictions à l'ensemble des actions engagées sur les fondements des conventions internationales et des instruments communautaires relatifs aux enlèvements internationaux d'enfants (articles 16 et 17). Dans le même esprit, elle a porté à trois ans la peine encourue en cas de déplacement illicite d'enfant à l'étranger (article 12 quater), afin de permettre le placement en détention provisoire de leurs auteurs.

Enfin, les sénateurs ont supprimé les articles 7 bis, relatif à la déclaration des accidents du travail survenus à un mineur, et 9 bis A, qui aménage les modalités de contestation de la filiation d'un enfant jouissant de la possession d'état conforme, considérant que le premier était inutile et le deuxième prématuré.

Certaines décisions du Sénat peuvent prêter à discussion, notamment celles concernant la suppression de la référence aux violences familiales dans les dispositions sur la médiation ou l'abaissement des peines applicables aux clients de mineurs prostitués. Il semble néanmoins préférable de ne pas modifier le texte adopté par cette assemblée, afin de permettre une adoption rapide de la proposition de loi.

Après l'exposé du rapporteur, plusieurs intervenants ont pris la parole dans la discussion générale.

M. Richard Cazenave a exprimé ses réserves sur le texte adopté par le Sénat, regrettant qu'il ne soit plus fait explicitement référence aux cas de violences familiales pour motiver le refus du juge de prononcer une mesure de médiation familiale. Tout en reconnaissant que cette précision adoptée par l'Assemblée nationale avait davantage une valeur symbolique qu'une portée réelle, puisque c'est finalement au juge qu'il reviendra d'apprécier l'opportunité de la mesure, il a observé qu'il était très difficile aujourd'hui d'établir la réalité des violences familiales entre époux et jugé en conséquence préférable de prévoir explicitement ce cas dans la loi. Il a, en effet, exprimé la crainte que, dans le cadre de la procédure de médiation ouverte par le juge, des tentatives d'intimidation ne puissent être exercées à l'encontre du parent le plus vulnérable dans un contexte de violence familiale. Il a considéré que, dans un tel contexte, le principe de la résidence alternée devrait également être écarté. Prenant acte des conséquences, en terme de calendrier des travaux parlementaires, qu'emporterait l'adoption d'un amendement sur le texte, il a néanmoins estimé indispensable de revenir sur la proposition adoptée par le Sénat afin que figure dans la loi définitive un signal fort dénonçant un phénomène malheureusement en constante progression.

Après avoir relevé que le choix laissé aux députés à ce stade de la discussion était finalement restreint puisque toute modification apportée à la proposition de loi adoptée par le Sénat aurait pour conséquence de reporter à la prochaine législature l'adoption définitive du texte, M. Michel Hunault a regretté que le Sénat n'ait pas suivi l'Assemblée nationale sur les propositions faites en matière de lutte contre la prostitution des mineurs ; estimant que la sévérité du texte adopté par les députés constituait un signal fort, il a jugé, en revanche, tout à fait contestables les débats du Sénat sur le sujet.

Déclarant partager le constat établi par M. Richard Cazenave, M. Bernard Roman, président, a reconnu que le texte adopté par l'Assemblée nationale qui vise explicitement, dans les motifs de refus de la médiation familiale, le cas des violences familiales paraissait meilleur que celui retenu finalement par le Sénat ; il a néanmoins estimé que, dans la rédaction adoptée par le Sénat, l'essentiel était préservé puisque le juge conservait, en toute hypothèse, une marge d'interprétation et de décision lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la mesure de résidence alternée. Il a, en revanche, insisté sur l'importance qui s'attachait à une mise en _uvre rapide de la loi et préconisé en conséquence une adoption sans modification du texte adopté par le Sénat.

S'agissant des dispositions sur la lutte contre la prostitution des mineurs, il a estimé en revanche que le Sénat, en dépit des débats qui avaient fait émerger certains propos contestables, avait finalement adopté une rédaction acceptable, puisqu'elle proposait une plus juste hiérarchie des peines. Il a exprimé sa satisfaction que les parlementaires se soient finalement rejoints sur l'essentiel, qui consiste à pénaliser les clients des prostitués mineurs.

M. Gérard Gouzes s'est interrogé sur les conséquences fiscales qu'emportait pour chaque parent la mise en _uvre d'une mesure de résidence alternée. Il a souligné qu'à l'heure actuelle, c'était précisément sur de telles considérations qu'achoppaient les décisions de résidence alternée prononcées par le juge aux affaires familiales.

Tout en reconnaissant qu'il aurait également préféré maintenir la référence aux violences familiales, le rapporteur a fait observer que le juge pouvait toujours écarter la médiation dans ce cas. Il a également tenu à souligner que l'adoption sans modification de l'article 12 permettrait une entrée en vigueur rapide de cette nouvelle incrimination, qui contribuera à renforcer la lutte contre la prostitution de mineurs. S'agissant du dispositif d'accompagnement de la résidence alternée, il a rappelé que la ministre avait annoncé au printemps dernier une série de mesures destinées à favoriser un exercice conjoint de l'autorité parentale. Il s'est néanmoins engagé à l'interroger en séance publique sur le problème précis de la fiscalité.

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* *

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

L'autorité parentale

Article 4

(art. 372, 372-1, 372-3, 373, 373-1, 373-2-6 à 373-2-13 [nouveaux] du code civil)

Modalités d'exercice de l'autorité parentale

Le Sénat n'a pas modifié les articles 365 (modalités d'exercice de l'autorité parentale en cas d'adoption simple de l'enfant du conjoint), 372 (règles de dévolution de l'autorité parentale), 373-1 (exercice de l'autorité parentale en cas de décès du père ou de la mère), 373-2-7 (homologation des conventions parentales), 373-2-11 (critères de décision du juge, parmi lesquels figure le résultat des expertises tenant compte de l'âge de l'enfant), 373-2-12 (enquête sociale), 372-2-13 (révision des conventions et des décisions du juge en matière d'exercice de l'autorité parentale) du code civil.

A l'article 372-3, qui met en place une procédure de mandat pour les actes usuels, le Sénat a maintenu la suppression adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Il s'est en effet rallié à l'analyse selon laquelle cette disposition conduit à encadrer des pratiques, comme les sorties d'école, qui ne soulèvent pas de réelles difficultés, risquant ainsi d'introduire un formalisme inutile.

Le Sénat a modifié l'article 373, qui énumère les cas de perte automatique de l'exercice de l'autorité parentale. En première lecture, les sénateurs avaient simplifié cet article, en supprimant des références jugées désuètes ou inutiles. L'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, la rédaction proposé par le Sénat, mais l'a complété, contre l'avis du rapporteur et du Gouvernement, par une référence au parent qui s'est rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger. En deuxième lecture, les sénateurs ont supprimé cet ajout, considérant que cette disposition allait à l'encontre des buts poursuivis par le texte et risquait de conduire à des blocages en incitant les juges étrangers à priver de l'autorité parentale le parent français.

Sur proposition de M. Philippe Darniche, les sénateurs ont complété l'article 372-6, qui définit le rôle du juge aux affaires familiales, par un alinéa précisant que ce magistrat peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette précision permettra de faire appliquer plus facilement les décisions du juge aux affaires familiales, en évitant les déplacements illicites d'enfants, sans pour autant introduire des rigidités excessives pouvant priver l'enfant de voyages à l'étranger.

A l'article 373-2-8, relatif à la saisine du juge aux affaires familiales, les sénateurs ont adhéré à la suppression de la saisine du juge par un membre de la famille. Ils ont, en revanche, supprimé la référence à la possibilité pour le juge de rappeler ses obligations au parent qui ne respecte pas les devoirs attachés à l'exercice de l'autorité parentale. Le Sénat a, en effet, estimé, comme en première lecture, que cette disposition était inutile, le juge pouvant effectuer un tel rappel lorsqu'il le souhaite, et sans effet, puisqu'aucune sanction particulière n'est prévue.

L'article 372-9, qui porte sur la résidence alternée, a fait l'objet de modifications formelles.

En première lecture, le Sénat avait souhaité, en cas de désaccord de l'un des parents, que le juge soit obligé, avant de pouvoir imposer la résidence alternée à titre définitif, d'ordonner cette mesure à titre provisoire et d'en évaluer les conséquences. Faisant valoir que cette disposition était trop rigide et risquait, dans certains cas, de prolonger inutilement l'incertitude des parents, en reportant encore le moment où ils seront définitivement fixés sur l'organisation retenue, les députés, en deuxième lecture, ont rendu facultative cette mesure provisoire : à la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur la résidence de l'enfant, le juge peut, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, ordonner à titre provisoire une résidence alternée dont la durée ne peut excéder six mois.

Le Sénat s'est rallié, en deuxième lecture, au caractère facultatif de cette mesure provisoire. Il a simplement souhaité supprimer la référence à l'intérêt de l'enfant, inutile puisque l'article 372-2-6 rappelle que la protection de celui-ci fait partie des missions du juge aux affaires familiales, ainsi que la disposition relative à la durée maximum de la mesure. Il a considéré, à juste titre, qu'il convenait de laisser au juge une certaine souplesse pour fixer cette durée, qui peut parfois être supérieure à six mois pour tenir compter de l'année scolaire.

A l'article 372-2-10, qui consacre la médiation familiale et permet au juge de proposer une séance d'information sur cette mesure, les sénateurs ont procédé à plusieurs modifications.

Ils ont supprimé la référence à l'agrément du médiateur, considérant que celle-ci introduisait une rigidité inutile, alors même que le conseil national consultatif de la médiation familiale réfléchit à la mise en place des mesures destinées à améliorer la formation des médiateurs. Ils ont, en revanche, souhaité préciser que le médiateur désigné par le juge pour procéder à la mesure de médiation devait être un médiateur familial.

Le Sénat a également supprimé la précision selon laquelle le médiateur familial chargé de la séance d'information sur la médiation était celui qui, le cas échéant, procéderait à la mesure de médiation. Le rapporteur du Sénat a fait valoir, à juste titre, que cette disposition, introduite en deuxième lecture à l'Assemblée nationale par coordination avec la proposition de loi sur le divorce, risquait d'être difficile à mettre en _uvre lorsque la séance d'information réunit plusieurs couples.

Enfin les sénateurs ont à nouveau supprimé la référence aux violences familiales. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, reprenant une disposition figurant dans le texte adopté en première lecture, avait en effet souhaité préciser que la mesure de médiation familiale ne pourrait pas être proposée par le juge lorsque les violences constatées au sein de la famille rendent cette mesure inappropriée. Le Sénat a supprimé cette précision, considérant qu'il ne fallait pas exclure systématiquement la médiation en cas de violences, mais laisser le juge apprécier, au cas par cas, son opportunité. On observera, toutefois, que la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale maintenait le pouvoir d'appréciation du magistrat, à qui il revenait de juger du caractère approprié de la mesure en cas de violences familiales.

La Commission a rejeté deux amendements de M. Richard Cazenave, le premier tendant à exclure la résidence alternée en cas de violences entre les parents ou sur l'enfant, le deuxième précisant que la médiation ne peut être proposée lorsque des violences familiales rendent cette mesure inappropriée. M. Bernard Roman, président, a tenu à souligner que le rejet de ces amendements était avant tout motivé par le souci d'adopter rapidement la proposition de loi pour que le texte puisse entrer en vigueur.

La Commission a alors adopté l'article 4 sans modification.

Article 5

(art. 373-2 et 373-2-1 à 373-2-5 du code civil)

Exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

Si le Sénat a adopté sans modification les articles 373-2-1 à 373-2-5 du code civil relatifs à l'exercice unilatéral de l'autorité parentale et à la pension alimentaire, il a légèrement modifié l'article 373-2, qui fixe les principes généraux de l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés.

En deuxième lecture, sur proposition de Mme Marie-Thérèse Boisseau, l'Assemblée nationale a précisé qu'en cas de désaccord des parents sur un changement de résidence de l'un d'eux de nature à modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale, le juge saisi statue en fixant la répartition des frais de déplacement dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et des contributions de chacun des parents. Le Sénat a remplacé cette rédaction, jugée trop lourde, par une phrase précisant le juge répartit les frais de déplacement et en tient compte pour fixer la pension alimentaire versée pour l'enfant.

La Commission a adopté l'article 5 sans modification.

Article 7 bis

(Art. L 441-2 du code de la sécurité sociale)

Déclaration des accidents du travail survenus à un mineur

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, complète l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale relatif aux déclarations d'accidents du travail, afin de préciser que le mineur confié à un tiers dispose d'un délai de deux ans à compter de sa majorité pour déclarer un accident du travail lorsque cette déclaration n'a pas été effectuée au moment de l'accident.

Le Sénat l'a supprimé, le jugeant à la fois inutile et trop restrictif.

L'article 2252 du code civil dispose, en effet, que la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés, à l'exception des cas prévus par la loi. La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé, dans un arrêt du 25 avril 1979, que cet article s'appliquait en matière d'accident du travail. Le délai de deux ans prévu par l'article L. 441-2 pour déclarer les accidents du travail ne commence donc à courir qu'à compter de la majorité du mineur concernée. Dès lors, la précision apportée par l'article 7 bis est inutile.

Elle est également trop restrictive, puisqu'elle ne vise que les mineurs confiés à un tiers, alors que l'article 2252 du code civil concerne l'ensemble des mineurs non émancipés.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 7 bis.

Chapitre II

Filiation

Article 9 bis A

(art. 318-1 et 339 du code civil)

Contestation de la filiation d'un enfant
jouissant d'une possession d'état conforme

Cet article modifie les modalités de contestation de la filiation d'un enfant jouissant d'une possession d'état conforme.

Le code civil prévoit actuellement des modalités de contestation beaucoup plus souples pour les enfants naturels que pour les enfants légitimes. La filiation des premiers peut, en effet, être contestée lorsqu'il existe une possession d'état conforme dans un délai de dix ans par toute personne qui y a intérêt, la mère naturelle, l'enfant ou celui qui se prétend le père véritable pouvant intenter une telle action pendant trente ans.

Souhaitant stabiliser la filiation des enfants naturels, le Sénat, contre l'avis de son rapporteur, a adopté en première lecture cet article 9 bis A, qui limite à cinq ans le délai de contestation de la filiation naturelle en cas de possession d'état conforme. Ce délai a toutefois été porté à dix ans à compter de sa majorité pour l'enfant dont la filiation a été établie pendant sa minorité.

Par coordination, les sénateurs ont également fixé au cinq ans de l'enfant, au lieu de sept ans actuellement, le délai dans lequel la mère qui se remarie avec le véritable père de l'enfant peut contester la paternité de son premier mari.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a procédé à des modifications formelles destinées à mieux répondre aux objectifs des auteurs de l'amendement.

Le Sénat a néanmoins préféré, sur proposition de son rapporteur, supprimer l'ensemble de cet article, considérant que la complexité des questions de filiation et la difficulté de trouver « un équilibre entre une filiation raisonnée, vécue à travers la possession d'état, et une filiation biologique, désormais facile à établir » méritaient d'être abordées « autrement qu'en incidente à travers une disposition partielle. ».

Tout en partageant le souci des parlementaires, à l'origine de cette disposition, de stabiliser le lien de filiation, votre rapporteur considère également que cette modification est prématurée et qu'elle aurait mieux sa place dans le cadre de la réforme de la filiation actuellement à l'étude.

La Commission a maintenu la suppression de l'article 9 bis A.

Chapitre II bis

Dispositions diverses et transitoires

Article 12

(Art. 225-7-1[nouveau], 225-12-1 à 225-12-4, 225-20, 227-26
et 227-28-1 du code pénal et 706-34 du code de procédure pénale)

Incrimination du recours à la prostitution de mineur

L'article 227-25 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un majeur, d'entretenir des relations sexuelles avec un mineur de moins de quinze ans. Lorsque ces relations sont accompagnées du versement d'une rémunération, la peine encourue est de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (article 227-26). Les relations sexuelles avec un mineur prostitué âgé de plus de quinze ans ne sont pas pénalement sanctionnées.

Souhaitant renforcer la lutte contre la prostitution enfantine, le Gouvernement a déposé, lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi au Sénat, un amendement créant une infraction spécifique de recours à la prostitution de mineur, devenu l'article 12.

Le paragraphe I de cet article insère dans le code pénal, juste après les dispositions sanctionnant le proxénétisme, une nouvelle section comprenant quatre articles.

L'article 225-12-1, dans sa version initiale, punissait de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'un mineur se livrant à la prostitution. Cette rédaction, plus large que celle de l'article 227-26, permet de poursuivre le client même si celui-ci n'a pas encore payé.

L'article 225-12-2 portait les peines à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque le mineur a moins de quinze ans, lorsque l'infraction est commise de façon habituelle à l'égard de plusieurs mineurs, lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunication et lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

L'article 225-12-3 étend l'application de ces dispositions aux faits commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français et l'article 225-12-4 pose le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

En première lecture, les sénateurs ont souhaité abaisser les peines prévues par l'article 225-12-1 à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, faisant valoir que le client ne devait pas être condamné aussi sévèrement que le proxénète.

Ils ont, en revanche, maintenu à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende les peines encourues en cas de circonstances aggravantes (article 225-12-2). L'Assemblée nationale, sur proposition de Mme Christine Lazerges, a limité ces peines à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, afin de d'assurer la cohérence de l'échelle des peines et de permettre le recours à la procédure de comparution immédiate.

En deuxième lecture, le Sénat, à l'initiative de M. Robert Badinter, a abaissé les peines encourues par les clients.

Il a fixé à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende les peines prévues pour l'infraction de base (article 225-12-1), ce qui correspond aux peines encoures en cas de vol simple ou de violences légères commises contre un mineur.

En cas de circonstances aggravantes (article 225-12-2), les peines ont été abaissées de sept à cinq ans d'emprisonnement et de 100 000 € à 75 000 € d'amende; la peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende a, en revanche, été maintenue lorsque le mineur prostitué a moins de quinze ans.

Sans doute peut-on regretter cet abaissement des peines qui, au regard de certains propos tenus au Sénat, pourrait être interprété comme une forme d'indulgence à l'égard de pratiques qui sont indiscutablement répréhensibles dès lors qu'elles concernent des mineurs. Il paraît néanmoins préférable de ne pas modifier ces dispositions, afin de permettre l'entrée en vigueur, à brève échéance, d'une nouvelle incrimination qui permettra de lutter plus efficacement contre la prostitution de mineurs.

Les sénateurs ont par ailleurs créé un nouvel article 225-7-1 (paragraphe I bis), qui sanctionne de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende le proxénétisme commis sur un mineur de moins de quinze ans. Rappelons qu'actuellement, l'article 225-7 du code pénal punit de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur, sans faire de distinction selon l'âge de celui-ci.

M. Robert Badinter, suivi par la majorité sénatoriale, a également souhaité introduire au début de l'article 12 deux dispositions d'ordre général, qui ne figureront pas dans le code pénal.

Le paragraphe I  A indique que la prostitution de mineurs est interdite sur tout le territoire de la République. Cette disposition de principe, introduite à des fins pédagogiques, n'a pas de portée juridique, puisque aucune sanction n'est heureusement prévue : il serait, en effet, paradoxal de sanctionner celui ou celle qui n'est en fait qu'une victime. Elle permet néanmoins d'expliquer l'incrimination du recours à la prostitution de mineurs, prévue par les articles 225-12-1 à 225-12-4, et d'annoncer les dispositions sur les mesures d'assistance éducative mentionnées au paragraphe I B. M. Badinter a justifié la référence au « territoire de la République » par la situation actuelle des départements et territoires d'outre-mer. Votre rapporteur tient à préciser que cette déclaration de principe ne signifie en aucun cas que la prostitution des majeurs est autorisée, puisqu'elle est réprimée lorsqu'elle est opérée sous la contrainte.

Le paragraphe I B fait de tout mineur se livrant à la prostitution un mineur en danger relevant de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative. Rappelons que la procédure d'assistance éducative, prévue aux articles 375 et suivants du code civil, concerne les mineurs non émancipés dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d'éducation sont gravement compromises. Il semble dès lors évident que les mineurs prostitués sont des mineurs en danger. Il reste à espérer que le rappel de cet état de fait conduira effectivement les juges des enfants à placer les mineurs prostitués sous assistance éducative.

La Commission a adopté l'article 12 sans modification.

Article 12 bis

(Art. 227-23 du code pénal)

Incrimination de la détention d'images pornographiques
représentant des mineurs

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, punit la détention d'images ou de représentations pornographiques mettant en scène des enfants des mêmes peines que celles prévues pour la réalisation, l'enregistrement ou la diffusion de telles images, soit trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Le Sénat a abaissé ces peines à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, considérant qu'il était normal de sanctionner plus sévèrement la diffusion d'images pornographiques que la simple détention de ces images. Tout en comprenant les motifs de cette modification, votre rapporteur tient à rappeler que l'infraction de recel, définie comme le fait de détenir une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est punie de cinq ans d'emprisonnement, même si la durée de la peine encourue pour le crime ou le délit est inférieure (article 321-1 du code pénal) ; si celle-ci est supérieure, le recel est alors puni des peines prévues pour le crime ou le délit en cause (article 321-4).

La Commission a adopté l'article 12 bis sans modification.

Article 12 quater (nouveau)

(Art. 227-9 du code pénal)

Incrimination de l'enlèvement international d'enfant

Les articles 227-5 à 227-7 du code pénal sanctionnent les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.

L'article 227-5 punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de refuser indûment de présenter un mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Le déménagement non signalé est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende (article 227-6). Enfin, le fait pour un ascendant légitime de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié est sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende (article 227-7).

L'article 227-9 fixe les peines encourues à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende lorsque les faits visés aux articles 227-5 et 227-7 conduisent à retenir le mineur plus de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de le réclamer sachent où il se trouve ou lorsque l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

En deuxième lecture, le Sénat a modifié ce dernier article, afin de porter les peines encourues à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'objectif des auteurs de l'amendement est de permettre le placement en détention provisoire des auteurs de déplacements illicites d'enfants vers l'étranger, l'article 143-1 du code de procédure pénale fixant à trois ans le seuil minimal de la peine encourue pour ce placement. Votre rapporteur souscrit pleinement à cette modification qui, en autorisant la détention provisoire pour ce type d'infraction, permettra d'éviter la disparition de leurs auteurs et des enfants à l'étranger.

La Commission a adopté l'article 12 quater sans modification.

Article 15

Application outre-mer

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, regroupe l'ensemble des dispositions d'application de la proposition de loi outre-mer.

Le paragraphe I étend plusieurs articles du code civil à Mayotte et rend applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les modifications apportées par l'article 7 à l'article 1384 du code civil.

Par coordination avec la suppression de l'article 9 bis A relatif à la filiation, le Sénat a modifié ce paragraphe, afin de supprimer la référence aux articles 318-1 et 339 du code civil.

Le paragraphe II étend à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie les articles 12, 12 bis et 12 ter, relatifs à l'infraction de recours à la prostitution de mineurs et à la protection des mineurs contre la pornographie et la violence.

Le paragraphe III rend applicable en Nouvelle-Calédonie l'ensemble de l'article 13 qui prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc pour les mineurs. En revanche, il n'étend à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française que les dispositions de l'article 13 relatives à l'asile (paragraphe II), l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers n'étant pas applicable dans ces territoires.

Le paragraphe IV transpose dans les ordonnances spécifiques à l'entrée et au séjour des étrangers applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie et à Mayotte les dispositions du paragraphe I de l'article 13.

Le Sénat a complété ces dispositions par un paragraphe V qui étend aux collectivités d'outre-mer les articles 16 et 17 de la proposition de loi permettant une spécialisation des juridictions saisies des actions relatives aux enlèvements internationaux d'enfants.

Les 1° et 2° de ce paragraphe complètent les articles du code de l'organisation judiciaire relatifs à l'organisation judiciaire en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte, afin d'appliquer dans ces collectivités la spécialisation d'un conseiller et d'un magistrat du parquet de la cour d'appel prévue par l'article 16.

Le 3° complète le code de l'organisation judiciaire par un nouvel article qui rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna la spécialisation d'un tribunal de grande instance par ressort du cour d'appel prévue par l'article 17. On observera que cette spécialisation n'aura pas d'effet en Polynésie, où il n'existe qu'un seul tribunal de première instance, alors qu'elle sera effective en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, le tribunal de Wallis étant compris dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa.

La Commission a adopté l'article 15 sans modification.

Articles 16 et 17

(Art. L. 226-1 et L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire)

Spécialisation des magistrats de cour d'appel et des tribunaux
de grande instance en cas d'enlèvements internationaux d'enfants

Ces articles, introduits en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, permettent la spécialisation des tribunaux de grande instance et d'un conseiller et d'un magistrat du parquet général de chaque cour d'appel sur les actions engagées à la suite d'enlèvements internationaux d'enfants.

Les juridictions françaises traitent environ une centaine d'affaires de ce type par an. Or, il importe, dans cette matière, que les décisions soient prises rapidement, dans l'intérêt même de l'enfant. La spécialisation des juridictions, préconisée notamment par la commission spéciale sur le fonctionnement pratique de la convention de la Haye, qui a pour objet d'assurer le retour dans leur pays d'origine des enfants déplacés ou retenus de manière illicite, pourrait contribuer à accélérer le traitement des affaires. Une telle spécialisation existe d'ailleurs déjà en Allemagne, en Ecosse et en Angleterre.

C'est pourquoi l'article 17 de la proposition de loi insère dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L. 312-1-1 qui pose le principe d'une spécialisation d'un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d'appel pour connaître des actions engagées sur le fondement de la convention de la Haye, renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer le siège et le ressort de ces tribunaux.

L'article 16 insère dans ce même code, dans le titre II du livre II, un nouveau chapitre, intitulé « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », comprenant un article L. 226-1. Cet article prévoit que le magistrat du siège délégué à la protection de l'enfance en application de l'article L. 223-2 siège dans la formation de la cour d'appel chargée de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement de la convention de La Haye. Il précise également que le magistrat du parquet chargé des mineurs en application de l'article L. 223-2 est également chargé des affaires de déplacements internationaux d'enfants.

Le Sénat a approuvé ces dispositions, mais a souhaité étendre la spécialisation à l'ensemble des actions ayant pour fondement les conventions internationales ou les instruments communautaires applicables en matière d'enlèvements internationaux d'enfants. Il a fait valoir, à juste titre, que la convention de la Haye n'était pas le seul accord international sur les enlèvements d'enfants, citant la convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980, les conventions bilatérales signées entre la France et les états africains ou encore le règlement communautaire relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs.

La Commission a adopté les articles 16 et 17 sans modification.

*

* *

La Commission a adopté, sans modification, l'ensemble de la proposition de loi

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter, sans modification, la proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, relative à l'autorité parentale.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l'Assemblée
nationale en deuxième lecture

___

Texte adopté par le Sénat
en deuxième lecture

___

Propositions de la Commission

___

CHAPITRE IER

L'autorité parentale

CHAPITRE IER

L'autorité parentale

CHAPITRE IER

L'autorité parentale

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

I, II et II bis. - Non modifiés.. .

Article 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 4

(Sans modification).

III et III bis. - Supprimés.. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III ter. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :

III ter. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, ou s'il s'est rendu coupable d'un déplacement illicite de l'enfant vers l'étranger.

« Art. 373. -  



...

cause.

 

« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

« Art. 373-1. -  Non modifié. . .

 

IV. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

 

« § 3. - De l'intervention du juge aux affaires familiales

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

« Art. 373-2-6. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.

 

« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-7. -  Non modifié. .

 

« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.

   

« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

« Art. 373-2-8. -  (Alinéa sans modification).

 

« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.

Alinéa supprimé.

 

« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

« Art. 373-2-9. -  (Alinéa sans modification).

 

« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut, sauf si l'intérêt de l'enfant s'y oppose, ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Cette durée ne peut excéder six mois. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux.




... peut ordonner...


... durée. Au terme...

 

« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.

« Art. 373-2-10. -  (Alinéa sans modification).

 

« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur pour y procéder, à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.






... médiateur familial pour y pro-
céder.

 

« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial agréé qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure à laquelle ce dernier procédera le cas échéant.


... familial qui...

... mesure.

 

« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

« Art. 373-2-11. -  Non modifié.

 

« 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

   

« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

   

« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

   

« 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

   

« 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

   

« Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.

« Art. 373-2-12. -  Non modifié.

 

« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.

   

« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.

   

« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

« Art. 373-2-13. -  Non modifié.

 

V. - Supprimé.. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 5

I. - Non modifié.. . . . . . . . . .

Article 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 5

(Sans modification).

II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.

« Art. 373-2. -  (Alinéa sans modification).

 

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

(Alinéa sans modification).

 

« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant en fixant la répartition des frais de déplacement dans le cadre d'une appréciation équitable de l'ensemble des charges et contributions de chacun des parents. »








... qui statue selon...
... l'enfant. Le juge
répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

 

III. - Non modifié.. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 7 bis (nouveau)

L'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 7 bis

Supprimé.

Article 7 bis

Maintien de la suppression.

« En l'absence de déclaration d'un accident survenu alors que la victime mineure était confiée à un tiers par décision judiciaire ou administrative, cette dernière peut effectuer cette déclaration jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit sa majorité. »

   

CHAPITRE II

Filiation

CHAPITRE II

Filiation

CHAPITRE II

Filiation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 9 bis A

I. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 318-1 du code civil, les mots : « sept ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 9 bis A

Supprimé.

Article 9 bis A

Maintien de la suppression.

II. - Le dernier alinéa de l'article 339 du même code est ainsi rédigé :

   

« Quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance, celle-ci ne peut être contestée que par son auteur, l'autre parent, ceux qui se prétendent les parents véritables ou l'enfant. L'action cesse d'être recevable quand la possession d'état a duré cinq ans depuis la reconnaissance. Elle demeure toutefois ouverte à l'enfant dans les dix ans qui suivent sa majorité lorsque la filiation a été établie pendant la minorité. »

   

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE II BIS

Dispositions diverses et transitoires

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 12

Article 12

I A (nouveau). -  La prostitution des mineurs est interdite sur tout le territoire de la République.

Article 12

(Sans modification).

 

I B (nouveau). -  Tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants au titre de la procédure d'assistance éducative.

 

I. -  Après l'article 225-12 du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Section 2 bis

« Du recours à la prostitution
d'un mineur

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Art. 225-12-1. -  Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.

« Art. 225-12-1. -  
...




 puni
de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

 

« Art. 225-12-2. -  Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende :

« Art. 225-12-2. -  
...  à cinq ans d'emprisonne-
ment et 75 000 € d'amende :

 

« 1° Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ;

« 1° Supprimé.

 

« 2° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs mineurs ;

« 2° (Sans modification).

 

« 3° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;

« 3° (Sans modification).

 

« 4° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

« 4° (Sans modification).

 
 

« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ».

 

« Art. 225-12-3. -  Dans le cas où les délits prévus par les articles 225-12-1 et 225-12-2 sont commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.

« Art. 225-12-3. -  Non modifié.

 

« Art. 225-12-4. -  Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 des infractions prévues par la présente section.

« Art. 225-12-4. -  Non modifié.

 

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

   

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

   

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

   

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

   
 

I bis (nouveau). -  Après l'article 225-7 du code pénal, il est inséré un article 225-7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. 225-7-1. -  Le proxénétisme est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 € d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

 

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

III. -  Le 4° de l'article 227-26 du même code est abrogé et le 5° de cet article devient le 4°.

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

Le dernier alinéa de l'article 227-28-1 du même code est supprimé. 

   

IV et V. -  Non modifiés. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VI. -  Supprimé. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 bis (nouveau)

Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, un alinéa ainsi rédigé :

Article 12 bis

... le troisième
alinéa...

Article 12 bis

(Sans modification).

« Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni des mêmes peines. »


... puni de
deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 12 quater (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article 227-9 du code pénal, les mots : « sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ».

Article 12 quater

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 15 (nouveau)

I. - Les articles 62, 75, 318-1, 339, 368, 372-2, 373-3, 374-1, 388-1, 388-2, 389 à 389-5 du code civil et les dispositions du XII de l'article 7 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

Article 15

I. -   ... 75, 368,...

Article 15

(Sans modification).

Les dispositions du XII de l'article 7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

(Alinéa sans modification).

 

II. - Les dispositions de l'article 12 et des articles 12 bis et 12 ter sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

II. -  Non modifié. . . . . . . . . .

 

III. - Les dispositions de l'article 13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Les dispositions du II de l'article 13 sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

III. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

IV. - A. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifié :

IV. -  Non modifié. . . . . . . . .

 

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

   

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

   

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

   

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

   

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

   

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

   

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

   

B. - L'article 52 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifié :

   

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

   

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

   

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

   

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

   

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

   

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

   

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

   

C. - L'article 50 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

   

1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

   

« En l'absence d'un représentant légal accompagnant le mineur, le procureur de la République, avisé dès l'entrée d'un mineur en zone d'attente en application des dispositions du II, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. L'administrateur ad hoc assiste le mineur durant son maintien en zone d'attente et assure sa représentation dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien.

   

« L'administrateur ad hoc nommé en application de ces dispositions est désigné par le procureur de la République sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. » ;

   

2° Après la quatrième phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

   

« Le mineur est assisté d'un avocat choisi par l'administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d'office. » ;

   

3° Au début de la cinquième phrase du premier alinéa du III, les mots : « Il peut également demander » sont remplacés par les mots : « L'étranger ou, dans le cas du mineur mentionné au troisième alinéa du I, l'administrateur ad hoc peut également demander » ;

   

4° Le premier alinéa du V est complété par une phrase ainsi rédigée :

   

« Tout administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième alinéa du I doit, pendant la durée du maintien en zone d'attente du mineur qu'il assiste, se rendre sur place. » ;

   

5° Il est complété par un IX ainsi rédigé :

   

« IX. - L'administrateur ad hoc désigné en application des dispositions du troisième et du quatrième alinéa du I assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée sur le territoire national. »

   
 

V (nouveau). -  Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

 
 

1° A l'article L. 931-2, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI ».

 
 

2° A l'article L. 942-7, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , III et VI ».

 
 

3° Après l'article L. 931-7, il est inséré un article L. 931-7-1 ainsi rédigé :

 
 

« Art. L. 931-7-1. -  Les dispositions de l'article L. 312-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

Article 16 (nouveau)

Le titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire est complété par un chapitre VI intitulé : « Dispositions particulières aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants », comprenant un article L. 226-1 ainsi rédigé :

Article 16

(Alinéa sans modification).

Article 16

(Sans modification).

« Art. L. 226-1. - Le magistrat visé au premier alinéa de l'article L. 223-2 ou son remplaçant désigné conformément au deuxième alinéa du même article siège dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à la Haye le 25 octobre 1980.

« Art. L. 226-1. - 






... fondement des
dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.

 

« Le magistrat du parquet général visé au troisième alinéa de l'article L. 223-2 est également chargé du traitement des affaires de déplacements internationaux d'enfants. »

(Alinéa sans modification).

 

Article 17 (nouveau)

Il est inséré, après l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire, un article L. 312-1-1 ainsi rédigé :

Article 17

Après...
... judi-
ciaire, il est inséré un article...

Article 17

(Sans modification).

« Art. L. 312-1-1. - Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement de la convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, signée à la Haye le 25 octobre 1980, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 312-1-1. - 


... 
fondement des
dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

« Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel. »

(Alinéa sans modification).

 
     

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 4

(art. 373-2-9 du code civil)

Amendement présenté par M. Richard Cazenave :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La mesure de résidence alternée est exclue dans les cas de violence entre les parents ou sur l'enfant. »

(art. 373-2-10 du code civil)

Amendement présenté par M. Richard Cazenave :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots suivants  : « à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée ».

_____________________

3619 - Rapport de M. Marc Dolez sur la proposition de loi relative à l'autorité parentale (2ème lecture) (commission des lois)


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