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le 11 février 2000

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N° 2166

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 février 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES(1) SUR LA PROPOSITION DE LOI, modifiée par le Sénat, portant abrogation de l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

PAR M. Jean Rouger,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Assemblée nationale :

1ère lecture : 1516 rectifié, 1836 et T.A. 365

2ème lecture : 2117

Sénat :

1ère lecture : 19, 133 et T.A. 61 (1999-2000)

Emploi.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales est composée de : M. Jean Le Garrec, président ; MM. Jean-Michel Dubernard, Jean-Paul Durieux, Jean-Pierre Foucher, Maxime Gremetz, vice-présidents ; Mme Odette Grzegrzulka, MM. Denis Jacquat, Patrice Martin-Lalande, secrétaires ; MM.  Bernard Accoyer, Mme Sylvie Andrieux, MM. Gautier Audinot, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, MM. Jean-Paul Bacquet, Jean-Pierre Baeumler, Pierre-Christophe Baguet, Jean Bardet, Jacques Barrot, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Mmes Huguette Bello, Yvette Benayoun-Nakache, MM. Serge Blisko, Patrick Bloche, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Jean-Claude Boulard, Bruno Bourg-Broc, Mme Christine Boutin, MM. Jean-Paul Bret, Victor Brial,  Yves Bur, Alain Calmat, Pierre Carassus, Pierre Cardo, Mme Odette Casanova, MM. Laurent Cathala, Jean-Charles Cavaillé, Bernard Charles, Michel Charzat, Jean-Marc Chavanne, Jean-François Chossy, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Georges Colombier, François Cornut-Gentille, Mme Martine David, MM. Bernard Davoine, Bernard Deflesselles, Lucien Degauchy, Marcel Dehoux, Jean Delobel, Jean-Jacques Denis, Dominique Dord, Mme Brigitte Douay, MM. Julien Dray, Guy Drut, Nicolas Dupont-Aignan, Yves Durand, René Dutin, Christian Estrosi, Claude Evin, Jean Falala, Jean-Louis Fousseret, Michel Françaix, Mme Jacqueline Fraysse, MM. Germain Gengenwin, Mme Catherine Génisson, MM. Jean-Pierre Giran, Michel Giraud, Gaëtan Gorce, François Goulard, Jean-Claude Guibal, Jean-Jacques Guillet, Mme Paulette Guinchard-Kunstler, M. Francis Hammel, Mme Cécile Helle, MM. Pierre Hellier, Michel Herbillon, Guy Hermier, Mmes Françoise Imbert, Muguette Jacquaint, MM. Jacky Jaulneau, Serge Janquin, Armand Jung, Bertrand Kern, Christian Kert, Jacques Kossowski, Mme Conchita Lacuey, MM. Jacques Lafleur, Robert Lamy, Edouard Landrain, Pierre Lasbordes, Mme Jacqueline Lazard, MM. Michel Lefait, Maurice Leroy, Patrick Leroy, Gérard Lindeperg, Patrick Malavieille, Mme Gilberte Marin-Moskovitz, MM. Noël Mamère, Alfred Marie-Jeanne, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Didier Mathus, Jean-François Mattei, Mme Hélène Mignon, MM. Jean-Claude Mignon, Pierre Morange, Hervé Morin, Renaud Muselier, Philippe Nauche, Henri Nayrou, Alain Néri, Yves Nicolin, Bernard Outin, Dominique Paillé, Michel Pajon, Jean-Pierre Pernot, Mme Geneviève Perrin-Gaillard, MM. Bernard Perrut, Pierre Petit, Mme Catherine Picard, MM. Jean Pontier, Jean-Luc Préel, Alfred Recours, Gilles de Robien, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. François Rochebloine, Marcel Rogemont, Yves Rome, Jean Rouger, André Schneider, Patrick Sève, Bernard Schreiner, Michel Tamaya, Pascal Terrasse, Gérard Terrier, André Thien Ah Koon, Mme Marisol Touraine, MM. Anicet Turinay, Jean Ueberschlag, Jean Valleix, Alain Veyret, Philippe Vuilque, Jean-Jacques Weber, Mme Marie-Jo Zimmermann.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

TABLEAU COMPARATIF 11

Le Sénat a examiné le 26 janvier dernier la proposition de loi adoptée par l'assemblée Nationale relative à la création du conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.

Ce conseil a vocation à se substituer au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts (CSERC) crée par la loi, en 1993, lui-même en remplacement de l'ancien Centre d'étude des revenus et des coûts (CERC).

Ce nouvel organisme sera chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale, participant ainsi de la volonté que tous les français puissent profiter des effets de la croissance.

Il s'agira d'une structure :

- dotée d'un conseil composé de personnalités reconnues et représentatives de la société civile, garantes de l'indépendance de son programme d'études et de recherche ;

- composée d'une équipe de petite taille et en mesure d'utiliser le potentiel d'étude et de recherche des organismes existants et d'intervenir en complémentarité avec eux.

Le Sénat tout en retenant une démarche différente sur la forme, a en définitive voté le principe de la création du nouveau CERC.

En effet, le Sénat a réduit la proposition de loi à un seul article, celui mettant fin au CSERC, dont l'existence était consacrée par l'article 78 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, article qu'il convient d'abroger.

Cet article précise que l'abrogation aura lieu à compter du 1er avril 2000. Les autres articles relatifs à la composition et au fonctionnement du nouveau CERC ont été supprimés au motif que les dispositions qu'ils contenaient n'étaient pas d'ordre législatif mais réglementaire.

Cet élément n'avait pas échappé aux auteurs de la proposition de loi. Et effectivement il avait été fait le choix de s'en tenir, dans le dispositif de la proposition, aux lignes essentielles devant guider la constitution et l'organisation du conseil, ce qui avait d'ailleurs soulevé, dans sa discussion, des réprobations dénonçant « l'imprécision » du texte soumis au vote. Comme l'indique d'ailleurs M. Bernard Seillier, rapporteur de la commission des affaires sociales du Sénat : « la proposition de loi constitue un cadre très général renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de constituer le nouvel organisme d'étude. »

Le Sénat a préféré aller plus loin et ôter du texte les mesures relatives à ce nouveau conseil en estimant normal que « le Premier Ministre puisse organiser les services placés auprès de lui et assumer ses responsabilités quant à leur indépendance et leur mode de fonctionnement » Il ne faut toutefois pas perdre de vue que le dépôt d'une proposition de loi a été rendu nécessaire par l'introduction dans la loi quinquennale d'un article créant le CSERC et que cet article résulte d'un amendement introduit par le Sénat. Celui-ci est donc assez mal placé, aujourd'hui, pour dénoncer le caractère réglementaire de la proposition de loi mais à tout pécheur miséricorde.

Il faut cependant préciser que l'article 5, supprimé par le Sénat, prévoyait que le CERC pouvait se faire communiquer tout élément nécessaire par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics. L'obligation de transmission d'information par les services de l'Etat ou les établissements sous sa tutelle relève de l'autorité du Premier Ministre. L'obligation pour les collectivités locales de transmettre des informations au CERC suppose, depuis les lois de décentralisation, le recours à une disposition de nature législative.

Elle n'a pas été maintenue par le Sénat qui en discutait d'ailleurs le fondement au motif que d'une part le CERC aurait plus vocation à commander des études auprès d'organismes extérieurs qu'à recueillir des statistiques et que d'autre part cette collecte nécessitait une coordination mieux à même d'être effectuée par le truchement d'associations d'élus et un traitement sur échantillon.

En tout état de cause, l'absence de cette obligation ne saurait constituer un obstacle au fonctionnement du CERC qui dispose des moyens de se procurer des informations statistiques auprès d'autres organismes tels l'INSEE par exemple.

L'essentiel est que sur la base du texte adopté par le Sénat, il sera possible au Gouvernement de créer le CERC par décret et selon les orientations données lors de la discussion parlementaire.

Cette création pourrait intervenir rapidement après le vote définitif de la loi et dans le délai que celle-ci a fixé (avant le 1er avril 2000). Il est, en effet, indispensable d'aboutir à une solution rapide. Le fonctionnement du CSERC est aujourd'hui gagné par la paralysie et cette situation transitoire n'est satisfaisante pour personne. Les rapporteurs quittent progressivement cet organisme et les renouvellements n'ont pas lieu.

Aussi se ranger à la solution adoptée par le Sénat, comme l'a fait le Gouvernement lors de la discussion dans cet assemblée et comme le souhaitent les différents intéressés semble la meilleure des solutions pour que le nouveau CERC voie le jour le plus rapidement possible et puisse commencer à fonctionner.

Cela suppose que l'Assemblée nationale adopte sans modification, en deuxième lecture, le texte qui revient du Sénat.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales a examiné, en deuxième lecture, la présente proposition de loi, au cours de sa séance du mercredi 9 février 2000.

Après l'exposé du rapporteur Mme Hélène Mignon a souligné l'intérêt qu'il y avait à adopter dès que possible cette proposition de loi de manière définitive afin de permettre à un nouveau conseil de développer ses activités dans des délais brefs. Cette disposition, indispensable, n'avait malheureusement pas pu être insérée dans la loi de lutte contre les exclusions votée définitivement en juillet 1998, pour des raisons de procédure.

La commission a adopté l'article 1er de la proposition de loi sans modification et a maintenu la suppression des articles 2 à 7.

La commission a ensuite adopté l'ensemble de la proposition de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter la proposition de loi n° 2117 sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte de la proposition
de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

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Texte adopté
par le Sénat

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Propositions
de la commission

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Proposition de loi relative à la création d'un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)

Proposition de loi relative à la création d'un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC)

Proposition de loi portant abrogation de l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative à l'emploi et à la formation professionnelle

Proposition de loi portant abrogation de l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative à l'emploi et à la formation professionnelle

Article premier.

Il est créé auprès du Premier ministre un Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale (CERC) chargé de contribuer à la connaissance des revenus, des inégalités sociales et des liens entre l'emploi, les revenus et la cohésion sociale.

Article premier.

Sans modification

Article premier.

L'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est abrogé à compter du 1er avril 2000.

Article premier.

Sans modification

Art. 2.

Le conseil est composé d'un président et de six membres, nommés par décret.

Art. 2.

Sans modification

Art. 2.

Supprimé

Art. 2.

Suppression maintenue

Art. 3.

Les rapports du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale sont transmis au Premier ministre ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils sont rendus publics par le conseil.

Art. 3.

Les rapports ...

... l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social. Ils sont ...

... conseil.

Art. 3.

Supprimé

Art. 3.

Suppression maintenue

Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale est entendu par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat, à la demande de leur président, pour leur présenter les rapports du conseil.

Alinéa sans modification

   

Art. 4.

Dans l'exercice de ses activités, le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale, en la personne de son président ou de l'un de ses membres, ne peut solliciter ni accepter d'instructions d'aucune autorité.

Art. 4.

Sans modification

Art. 4.

Supprimé

Art. 4.

Suppression maintenue

Art. 5.

Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer au Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale les éléments qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.

Art. 5.

Sans modification

Art. 5.

Supprimé

Art. 5.

Suppression maintenue

Art. 6.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale.

Art. 6.

Sans modification

Art. 6.

Supprimé

Art. 6.

Suppression maintenue

Art. 7.

Le Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale se substitue au Conseil supérieur de l'emploi, des revenus et des coûts institué par l'article 78 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Art. 7.

Sans modification

Art. 7.

Supprimé

Art. 7.

Suppression maintenue

Cet article est abrogé à la date de la publication du décret mentionné à l'article 6.

     

....................................

Art.

..................Suppression

8.

conforme ........................

....................................

       


© Assemblée nationale