Document mis

en distribution

le 22 novembre 1999

      N° 1861

      --

          ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 octobre 1999

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 (n° 1805),

TOME III

Volume 1
Examen des articles

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances.

              La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

          M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

          SOMMAIRE
          Pour en faciliter la consultation, le rapport mis en ligne a été scindé en deux volumes

Volume 1

Organisation de l'examen, en séance publique, de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2000

Liste des rapports spéciaux annexés au rapport général sur le projet de loi de finances pour 2000

Examen des articles

DEUXIÈME PARTIE

MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I- OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A.- Budget général

Article 37 Budget général.- Services votés

Article 38 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils

Article 39 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils

Article 40 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires

Article 41 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires

B.- Budgets annexes

Article 42 : Budgets annexes.- Services votés

Article 43 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles

C.- Opérations à caractère définitif

des comptes d'affectation spéciale

Article 44 : Suppression de comptes d'affectation spéciale

Article 45 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Services voté

Article 46 : Comptes d'affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles

II.- OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 47 : Modification du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines »

Article 48 : Comptes spéciaux du Trésor.- Opérations à caractère temporaire.- Services votés

Article 49 : Comptes de prêts.- Mesures nouvelles

Article 50 : Comptes de commerce. Mesures nouvelles

III.- DISPOSITIONS DIVERSES

Article 51 : Autorisation de perception des taxes parafiscales

Article 52 : Crédits évaluatifs

Article 53 : Crédits provisionnels

Article 54 :  Reports de crédits

Article 55 : Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

          Article 56 : Durée des vérifications applicable à certaines entreprises

Article 57 : Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale

Article 58 : Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement du territoire

Article additionnel après l'article 58 : Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale

Article 59 : Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité

Article 60 Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres

Article 61 Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location

Article additionnel après l'article 61 :

Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière

          Dégrèvement de la taxe d'habitation des employeurs privés hébergeant leurs salariés saisonniers

          Article 62 Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles

Article 63 : Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000

Articles additionnels après l'article 63 :

Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance-vie

Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture

B.- Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 64 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article additionnel après l'article 64 : Exonération de droits d'enregistrement pour les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Anciens combattants

Article 65 : Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant

Article 66 : Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant

Charges communes

Article 67 : Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi

Economie, finances et industrie

Article 68 : Majoration légale des rentes viagères

Article 69 Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers

Articles additionnels après l'article 69 :

Communication des rôles d'imposition aux chambres de métiers

Extension du contenu du rapport remis au Parlement sur les effets de la réforme de la taxe professionnelle

Emploi et solidarité

Article 70 Modalités de gestion des excédents financiers du capital de temps de formation (CTF)

Justice

Article 71 Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle

Outre-mer

Article 72 Prorogation du régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Volume 2

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS

          ORGANISATION DE L'EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000 (1)

            DISCUSSION

            -----

            VOTES

            -----

               

            Mardi 2 novembre (matin, après-midi et soir) :

            Services du Premier ministre : Services généraux, SGDN, Conseil économique et social, Plan, journaux officiels.....

              · Premier ministre : Services généraux : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de la communication.

              · Secrétariat général de la défense nationale : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : II.- Secrétariat général de la défense nationale » des états B (titre III) et C (titre V).

             

              · Conseil économique et social : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : III.- Conseil économique et social » des états B (titre III) et C (titre V).

             

              · Plan : votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : IV.- Plan » des états B (titres III et IV) et C (titre VI).

             

              · Journaux officiels : votes sur les crédits ouverts à l'article 42 (services votés), au paragraphe I de l'article 43 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 43 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

            - Enseignement supérieur, recherche et technologie

              · Votes sur les crédits de la ligne « Education nationale, recherche et technologie : II.- Enseignement supérieur » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

             

              · Votes sur les crédits de la ligne « Education nationale, recherche et technologie : III.- Recherche et technologie » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            Mercredi 3 novembre (après-midi et soir) :

            - Fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation

              · Votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de la communication.

            Anciens combattants

              · Votes sur les crédits de la ligne « Anciens combattants » des états B (titre III et IV) et C (titres V).

              · Votes sur les articles 65 et 66.

            Jeudi 4 novembre (après-midi et soir) :

            - Equipement et transports

              · Services communs, transports terrestres, routes, sécurité routière, transport aérien et météorologie ; mer : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits du logement.

              · Aviation civile : votes sur les crédits ouverts à l'article 42 (services votés), au paragraphe I de l'article 43 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 43 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

            Vendredi 5 novembre (matin, après-midi et soir) :

            - Culture

              Votes sur les crédits de la ligne « Culture et communication » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            - Intérieur

              Votes sur les crédits de la ligne « Intérieur et décentralisation » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            Lundi 8 novembre (matin, après-midi et soir) :

            - Environnement

              Votes sur les crédits de la ligne « Aménagement du territoire et environnement : II.- Environ-nement » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            - Travail et emploi

              · Votes sur les crédits de la ligne « Emploi et solidarité : I.- Emploi » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

              · Votes sur l'article 70.

            Mardi 9 novembre (matin) :

            Solidarité et santé (début).

             

            Mardi 9 novembre (après-midi et soir) :

            Justice

              · Votes sur les crédits de la ligne « Justice » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

              · Votes sur l'article 71.

            - Légion d'honneur et Ordre de la Libération

              · Légion d'honneur : votes sur les crédits ouverts à l'article 42 (services votés), au paragraphe I de l'article 43 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 43 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

             

              · Ordre de la Libération : votes sur les crédits ouverts à l'article 42 (services votés), au paragraphe I de l'article 43 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 43 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

            Solidarité et santé (suite)

              Votes sur les crédits de la ligne « Emploi et solidarité : II.- Santé et solidarité » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            Mercredi 10 novembre (après-midi) :

             

            - Affaires étrangères

              Votes sur les crédits de la ligne « Affaires étrangères » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            - Défense

              Votes sur l'article 40 (mesures nouvelles, dépenses ordinaires), sur les titres V et VI du paragraphe I de l'article 41 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et sur les titres V et VI du paragraphe II de l'article 41 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

            Lundi 15 novembre (matin, après-midi et soir) :

            - Tourisme

              Tourisme : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits du logement.

            - Outre-mer

              · Votes sur les crédits de la ligne « Outre-mer » des états B (titre III et IV) et C (titres V et VI).

              · Votes sur l'article 72.

            Mardi 16 novembre (matin) :

            - Ville

              Votes sur les crédits de la ligne « Emploi et solidarité : III.- Ville » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

               
               

            Mardi 16 novembre (après-midi et soir) :

            - Logement

              Votes sur les crédits de la ligne « Equipement, transports et logement » des états B (titres III et IV) et C (titres V, VI et VII).

            - Enseignement scolaire

              Votes sur les crédits de la ligne « Education nationale, recherche et technologie : I.- Enseignement scolaire » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            Mercredi 17 novembre (après-midi et soir) :

             

            Agriculture et pêche, BAPSA

              · Agriculture et pêche : votes sur les crédits de la ligne « Agriculture et pêche » des états B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

             

              · Vote sur l'article 64.

             

              · BAPSA : votes sur les crédits ouverts à l'article 42 (services votés) et au paragraphe II de l'article 43 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

            Jeudi 18 novembre (matin) :

             

            Communication

              · Votes sur les crédits de la ligne « Services du Premier ministre : I.- Services généraux » des états B (titres III et IV) et C (titre V).

              · Votes sur les lignes 39 et 40 de l'état E et sur l'article 55.

            Jeudi 18 novembre (après-midi et soir) :

            - Jeunesse et sports

              Votes sur les crédits de la ligne « Jeunesse et sports » des états B (titre III et IV) et C (titres V et VI).

            Communication (suite).

             

            - Aménagement du territoire

              Votes sur les crédits de la ligne « Aménagement du territoire et environnement : I.- Aménagement du territoire» des états B (titres III et IV) et C (titre VI).

               
               

            Vendredi 19 novembre (matin, après-midi et soir) :

             

            - Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat

            · Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de l'industrie.

            · Vote sur l'article 69.

            - Economie, finances et industrie : charges communes, services financiers, monnaies et médailles, comptes spéciaux du Trésor, taxes parafiscales, commerce extérieur

              · Votes sur les crédits de la ligne « Charges communes » des états B (titres I, II, III et IV) et C (titres V et VI) et sur l'article 67.

            · Economie, finances et industrie : votes sur les crédits à la suite de l'examen des crédits de l'industrie.

              · Vote sur l'article 68.

              · Monnaies et médailles : votes sur les crédits ouverts à l'article 42 (services votés), au paragraphe I de l'article 43 (mesures nouvelles, autorisations de programme) et au paragraphe II de l'article 43 (mesures nouvelles, crédits de paiement).

              · Comptes spéciaux du Trésor : votes sur les articles 44 à 50.

              · Taxes parafiscales : votes sur les lignes 1 à 38 et 41 à 43 de l'état E et sur l'article 51 (et état E).

            - Industrie, poste et télécommunications

              Votes sur les crédits de la ligne « Economie, finances et industrie » des états  B (titres III et IV) et C (titres V et VI).

            Lundi 22 novembre (matin, après-midi et soir) :

             

            - Articles non rattachés

              Votes sur les articles 52 (et état F), 53 (et état G), 54 (et état H), 56 à 63.

            Mardi 23 novembre (matin) :

            - Suite des articles non rattachés.

             

            - Articles « services votés » et articles de récapitulation

              Votes sur les articles 37 (budget général, services votés), 38 (budget général, mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils) et état B, 39 (budget général, mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils) et état C, 42 (budgets annexes, services votés) et 43 (budgets annexes, mesures nouvelles).

            Mardi 23 novembre (après-midi) :

              Explications de vote et vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2000.

               

                LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU

          RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000

          Numéro de l'annexe

          Ministères ou services

          Rapporteurs spéciaux

          1

          I.- BUDGET GÉNÉRAL

          A.- DÉPENSES CIVILES

          Affaires étrangères : affaires étrangères

          M. Yves TAVERNIER

          2

          Affaires étrangères : affaires européennes

          M. Gérard FUCHS

          3

          Affaires étrangères : coopération

          M. Maurice ADEVAH-POEUF

          4

          Agriculture et pêche : agriculture

          Mme Béatrice MARRE

          5

          Agriculture et pêche : pêche

          M. Louis MEXANDEAU

          6

          Aménagement du territoire et environnement : aménagement du territoire


          M. Alain RODET

          7

          Aménagement du territoire et environnement : environnement


          M. Michel SUCHOD

          8

          Anciens combattants

          M. Jean-Pierre KUCHEIDA

          9

          Culture et communication : culture

          M. Raymond DOUYÈRE

          10

          Culture et communication : communication

          M. Jean-Marie LE GUEN

          11

          Économie, finances et industrie : charges communes

          M. Thierry CARCENAC

          12

          Économie, finances et industrie : commerce extérieur

          M. Gilles CARREZ

          13

          Économie, finances et industrie : industrie

          M. Michel DESTOT

          14

          Économie, finances et industrie : petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat


          M. Didier CHOUAT

          15

          Économie, finances et industrie : poste et télécommunications


          M. Edmond HERVÉ

          16

          Économie, finances et industrie : services financiers, monnaies et médailles


          M. Henry CHABERT

          17

          Éducation nationale, recherche et technologie : enseignement scolaire


          M. Jacques GUYARD

          18

          Éducation nationale, recherche et technologie : enseignement supérieur


          M. Alain CLAEYS

          19

          Éducation nationale, recherche et technologie : recherche

          M. Christian CUVILLIEZ

          20

          Emploi et solidarité : affaires sociales

          M. Pierre FORGUES

          21

          Emploi et solidarité : formation professionnelle

          M. Jacques BARROT

          22

          Emploi et solidarité : rapatriés

          M. Francis DELATTRE

          23

          Emploi et solidarité : santé

          M. Gilbert MITTERRAND

          24

          Emploi et solidarité : travail et emploi

          M. Gérard BAPT

          25

          Emploi et solidarité : ville

          M. Pierre BOURGUIGNON

          26

          Equipement, transports et logement : logement

          M. Jean-Louis DUMONT

          27

          Equipement, transports et logement : mer

          M. Guy LENGAGNE

          28

          Equipement, transports et logement : tourisme

          M. Michel BOUVARD

          29

          Equipement, transports et logement : transports aériens et météorologie


          M. Gilbert GANTIER

          30

          Equipement, transports et logement : transports terrestres

          M. Jean-Louis IDIART

          31

          Fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation : fonction publique


          M. Jean VILA

          32

          Intérieur : sécurité

          M. Tony DREYFUS

          33

          Intérieur : collectivités locales

          M. Gérard SAUMADE

          34

          Jeunesse et sports

          M. Alain BARRAU

          35

          Justice

          M. Patrick DEVEDJ IAN

          36

          Outre-mer : départements d'outre-mer

          M. François d'AUBERT

          37

          Outre-mer : pays et territoires d'outre-mer

          M. Philippe AUBERGER

          38

          Premier ministre : Secrétariat général de la défense nationale


          M. Pierre HERIAUD

          39

          Premier ministre : services généraux, Conseil économique et social, Plan et journaux officiels


          M. Georges TRON

          40

          B.- DÉPENSES MILITAIRES

          Défense

          M. Jean-Michel BOUCHERON

           

          II.- BUDGETS ANNEXES

          Aviation civile (cf. annexe n° 29)

           
           

          Journaux officiels (cf. annexe n° 39)

           

          41

          Légion d'honneur - Ordre de la Libération

          Monnaies et médailles (cf. annexe n° 16)

          M. Christian CABAL

          42

          Prestations sociales agricoles

          M. Charles de COURSON

          43

          III.- AUTRES

          Comptes spéciaux du Trésor et entreprises publiques

          M. Dominique BAERT

          44

          Taxes parafiscales

          M. Daniel FEURTET

EXAMEN DES ARTICLES

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

I.- Opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 37

Budget général. Services votés.

Texte du projet de loi :

          Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.940.475.324.397 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          I. L'article 41 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés.

          II. Les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000, au titre des services votés, sont fournis au moyen :

          - des tableaux de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi ;

          - des annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies pour chaque ministère, qui fournissent les explications des différences concernant tant les services votés que les mesures nouvelles.

          III. La répartition des crédits applicables aux services votés s'établit comme suit par grandes catégories de dépenses :

        Dépenses ordinaires civiles

        1.682.222.954.397 F

        Dépenses civiles en capital

        37.413.174.000 F

        Dépenses ordinaires militaires

        159.162.980.000 F

        Dépenses militaires en capital

        61.676.216.000 F

        Total

        1.940.475.324.397 F

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article fixe à 1.940,5 milliards de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés du budget général pour 2000.

          Le tableau ci-après retrace l'évolution des services votés du budget général depuis 1990.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES SERVICES VOTÉS
DU BUDGET GÉNÉRAL

        Année

        Montant
        (en milliards de francs)

        Évolution
        (en %)

        Part dans les crédits bruts demandés
        (en %)

        1990

        1.285,9

        + 8,3

        92,6

        1991

        1.374,6

        + 6,9

        93,5

        1992

        1.447,5

        + 5,2

        93,9

        1993

        1.502,0

        + 3,8

        93,6

        1994

        1.530,5

        + 1,9

        91,5

        1995

        1.608,2

        + 5,1

        94,3

        1996

        1.669,8

        + 3,8

        92,8

        1997

        1.720,8

        + 3,0

        94,0

        1998

        1.781,4

        + 3,5

        94,9

        1999

        1.844,1

        + 3,5

        92,6

        2000

        1.940,5

        + 5,2

        96,6

          Le taux de croissance des services votés (+ 5,2%) marque une augmentation sensible par rapport à celui de 1999. Il est supérieur au glissement annuel moyen des services votés constaté entre la loi de finances pour 1990 et le projet de loi de finances pour 2000 (soit + 4,2%).

          La part des services votés dans le total des crédits bruts demandés pour 2000 s'établit à 96,6%. Il s'agit du pourcentage le plus élevé depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix. Ceci s'explique, en premier lieu, par le taux de croissance élevé des services votés mentionné ci-avant. Une autre explication tient à la redéfinition du périmètre du budget de l'État, qui conduit à minorer de 25 milliards de francs les crédits bruts demandés sur le budget général par rapport à une évolution à structure constante (). Cette minoration relève des mesures nouvelles et n'a donc pas d'impact sur les services votés, ce qui contribue à l'accroissement de leur part dans le montant total des crédits.

          Le tableau ci-après retrace la répartition des services votés par grandes catégories de dépenses.

STRUCTURE DES SERVICES VOTÉS

         

        Montant
        (en milliards de francs)

        Part dans le total des services votés (en %)

        Part dans les crédits bruts demandés (en %)

        Dépenses ordinaires civiles

        1.682,2

        86,7

        99,8

        Dépenses civiles en capital

        37,4

        1,9

        46,6

        Dépenses militaires ordinaires

        159,2

        8,2

        99,6

        Dépenses militaires en capital

        61,7

        3,2

        74,4

        Total

        1.940,5

        100,0

        96,6

          Les services votés sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises. S'agissant des dépenses ordinaires civiles, les mesures acquises sont réparties en quatre catégories.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

          (en millions de francs)

        Catégories

        Mesures positives

        Mesures négatives

        Solde par catégorie

        01. Extension en année pleine

        5.249

        - 109

        + 5.140

        02. Non-reconduction

        -

        - 30.411

        - 30.411

        03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

        58.010

        - 21.437

        + 36.573

        04. Modifications des structures gouvernementales

        0

        0

        0

        Total

        63.259

        -51.957

        + 11.302

          Le montant des services votés au titre des dépenses ordinaires civiles de 2000 est supérieur de 11,3 milliards de francs aux crédits initiaux pour 1999 (1.670,9 milliards de francs) et atteint 1.682,2 milliards de francs.

          Comme chaque année, l'examen du présent article permet de faire le point sur l'évolution de la nomenclature budgétaire.

          Le mouvement de globalisation des crédits se poursuit, alors qu'on le croyait achevé depuis le milieu des années quatre-vingt-dix. Le nombre des chapitres du budget général est passé de 1.642 en 1984 à 731 dans le présent projet, au lieu de 822 en 1999. On observe donc, en quinze ans, une réduction de plus de moitié du nombre de ces chapitres.

        ÉVOLUTION RÉCENTE DU NOMBRE DES CHAPITRES BUDGÉTAIRES

         

        Budgets civils

        Défense

        Budgets annexes

        Totaux

        Total général

        Dont budget général

         

        Dépenses ordinaires

        Dépenses en capital

        Dépenses ordinaires

        Dépenses en capital

        Dépenses ordinaires

        Dépenses en capital

        Dépenses ordinaires

        Dépenses en capital

           

        1984

        1.210

        275

        106

        51

        156

        25

        1.472

        351

        1.823

        1.642

        1985

        1.142

        279

        65

        32

        173

        32

        1.380

        343

        1.723

        1.518

        1986

        1.062

        283

        61

        31

        152

        26

        1.275

        340

        1.615

        1.437

        1987

        891

        253

        49

        27

        148

        26

        1.088

        306

        1.394

        1.220

        1988

        877

        248

        49

        25

        147

        27

        1.073

        300

        1.373

        1.199

        1989

        884

        248

        48

        25

        137

        34

        1.069

        307

        1.376

        1.209

        1990

        831

        216

        48

        24

        137

        33

        1.016

        273

        1.289

        1.119

        1991

        843 (a)

        219 (a)

        42

        22

        109 (b)

        21 (b)

        994

        262

        1.256

        1.126

        1992

        805 (c)

        214 (c)

        41

        20

        112 (d)

        22 (d)

        958

        256

        1.214

        1.080

        1993

        802

        209

        23 (e)

        9 (e)

        113

        22

        938

        240

        1.178

        1.043

        1994

        769

        213

        23

        9

        112

        22

        903

        244

        1.148

        1.014

        1995

        754

        205

        23

        9

        98 (f)

        16

        875

        230

        1.105

        991

        1996

        748

        209

        24

        9

        97

        15

        869

        233

        1.102

        990

        1997

        745

        202

        25

        9

        96

        15

        866

        225

        1.092

        981

        1998

        649

        175

        29

        9

        98

        15

        776

        199

        975

        862

        1999

        611

        171

        31

        10

        98

        15

        740

        196

        936

        822

        PLF 2000

        530

        159

        32

        10

        95

        14

        657

        183

        840

        731

        (a) La création d'un ministère des Postes, des télécommunications et de l'espace, par suite de la suppression du budget annexe, a donné lieu à l'ajout de 12 chapitres de dépenses ordinaires et d'un chapitre de dépenses en capital. Par ailleurs, 6 chapitres ont été créés en 1991 pour les crédits des centres de responsabilité. En outre, la poursuite de la partition des services communs du Travail et de la Santé a accru en 1991 le nombre global des chapitres malgré leur globalisation partielle.

        (b) La suppression du budget annexe des Postes, des télécommunications et de l'espace a conduit à la suppression de 28 chapitres de dépenses ordinaires et 11 chapitres de dépenses en capital des budgets annexes.

        (c) La transformation du budget annexe de la navigation aérienne (BANA) en budget annexe de l'aviation civile (BAAC), accompagnée de la suppression au budget général des chapitres afférents aux opérations de la direction générale de l'aviation civile (hormis un chapitre nouveau de subvention au BAAC) a conduit à la suppression nette sur les budgets civils de 20 chapitres, dont 19 pour les dépenses ordinaires et 1 pour les dépenses en capital.

        (d) Le transfert sur le budget annexe de l'aviation civile (BAAC) des crédits de la direction générale de l'aviation civile s'est accompagné sur ce budget annexe de la création de 14 chapitres, dont 2 au titre des dépenses en capital.

        (e) Conséquence de la réforme de la nomenclature du budget de la Défense, qui a supprimé les cinq sections existantes.

        (f) Suppression du budget annexe de l'Imprimerie nationale.

          Il conviendrait de s'interroger sur le format souhaitable de la nomenclature budgétaire de prévision, utilisée pour la présentation du projet de loi de finances. La spécialité des crédits, dont le chapitre constitue la traduction concrète, est l'un des principes budgétaires fondamentaux, posé par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 dans son article 7. C'est sur la base du chapitre qu'est accordée l'autorisation parlementaire en matière budgétaire et que peut s'exercer le contrôle du Parlement.

          Assurément, la démarche de modernisation de l'action administrative doit pouvoir trouver à s'exprimer dans un cadre formel accueillant. Votre Rapporteur général ne remet donc pas en cause le regroupement, sur deux chapitres bien identifiés, des crédits de fonctionnement nécessaires à deux expériences décrites par ailleurs dans le tome I, volume 2, du présent rapport général () :

          - le chapitre 37-20 « Dotations globalisées de préfectures » (nouveau) du budget de l'Intérieur accueille des crédits de rémunération et de fonctionnement constituant la dotation, sur quatre articles distincts, des préfectures du Doubs, du Finistère, de l'Isère et de Seine-Maritime (346,6 millions de francs) ;

          - le chapitre 31-10 « Dépenses de personnel des services sous contrat d'objectifs et de moyens » (nouveau) du budget de l'Économie, des finances et de l'industrie rassemble les crédits de rémunérations principales, cotisations et prestations sociales de la direction générale des impôts et des services de la direction des relations économiques extérieures, ainsi que du personnel ouvrier du service de la documentation nationale du cadastre (13,8 milliards de francs).

          En revanche, la définition de certains chapitres semble s'éloigner parfois de l'esprit de l'ordonnance organique de 1959, qui prescrit que ceux-ci doivent grouper « les dépenses selon leur nature ou selon leur destination ». Qu'y a-t-il de commun, par exemple, entre la contribution de l'État au financement de l'allocation de parent isolé (chapitre 46-83, article 10, du budget de la Santé et de la solidarité) et les dépenses relatives au revenu minimum d'insertion (article 20 du même chapitre) ? Le chapitre 34-98 « Moyens de fonctionnement des services » du budget de l'Environnement est divisé en articles dont certains sont relatifs à des services (par exemple article 20 : administration centrale) et d'autres à des actions ou interventions diverses (article 02 : recherche scientifique et technologique ; article 05 : Évaluation environnementale et économie
          - dépenses spécifiques : crédits déconcentrés ; article 09 : installations classées ; article 90 : Protection de la nature, sites et paysages - dépenses spécifiques : crédits non déconcentrés, par exemple).

          La globalisation des crédits ne doit pas servir de prétexte à un relâchement de la rigueur dans la prévision budgétaire, rendu possible par la souplesse accordée au gestionnaire pour la gestion des crédits entre les différents articles d'un même chapitre. En tout état de cause, et au vu des évolutions récentes, votre Rapporteur général souhaite que des progrès soient enregistrés rapidement dans trois directions :

          - une meilleure association du Parlement aux évolutions de la nomenclature de prévision, à travers l'implication des rapporteurs spéciaux très en amont de la confection des fascicules budgétaires ;

          - une amélioration des outils permettant de juger ex post de la régularité et de l'efficacité de la dépense, notamment par le biais de la nomenclature d'exécution et des codes économiques ;

          - une amélioration des conditions de suivi de la dépense en exécution par le Parlement. En particulier, la Situation comparative des dépenses et crédits de chaque ministère, document élaboré par la direction de la comptabilité publique et transmis mensuellement aux commissions des finances de chaque assemblée, pourrait être désormais détaillée au niveau de l'article et non plus seulement du chapitre.

          Au delà de ces améliorations de nature technique, il conviendra, dans le cadre de la réflexion engagée en vue de la révision de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, d'étudier l'opportunité de prévoir une adoption des services votés par ministère, et non plus globalement.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 37 sans modification.

          *

* *

Article 38

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils.

Texte du projet de loi :

          Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

        Titre I « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »


        19.219.780.000 F

        Titre II « Pouvoirs publics »

        95.899.000 F

        Titre III « Moyens des services »

        14.964.665.972 F

        Titre IV « Interventions publiques »

        -31.151.939.060 F

        Total

        3.128.405.912 F

          Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des crédits ouverts en 1999 et de ceux prévus pour 2000, au titre des dépenses ordinaires civiles (mesures nouvelles), figurent dans la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi.

          Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies par ministère.

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article est un article de totalisation, dont le vote, qui porte également sur l'état B annexé, tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des fascicules budgétaires, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

          Il fixe à 3.128 millions de francs le montant des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles. Ce montant est le solde net des mesures nouvelles positives et négatives afférentes aux dépenses ordinaires civiles.

          La nomenclature des mesures nouvelles est sans changement par rapport à celle du projet de loi de finances pour 1999. Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des mesures nouvelles des dépenses ordinaires civiles brutes.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS CIVILS
(dépenses ordinaires)

(en millions de francs)

        Catégorie

        Mesures positives

        Mesures négatives

        Solde
        par catégorie

        10. Mesures d'ajustement

        38.933

        - 63.439

        - 24.506

        11. Révision des services votés

        -

        - 3.853

        - 3.853

        12. Moyens nouveaux

        32.414

        -

        + 32.414

        13. Transferts

        27.744

        - 28.670

        - 926

        Total

        99.090

        - 95.962

        + 3.128

          La catégorie 13 « Transferts » est déséquilibrée, car elle ne concerne que les budgets civils. En effet, les mesures n° 13.010 à n° 13.015 du budget de la Défense procèdent à plusieurs transferts entre cette section et certains budgets civils. En particulier, la mesure n° 13-014 procède au transfert des emplois et moyens de fonctionnement du secrétariat d'État aux anciens combattants, consécutif au regroupement de celui-ci avec les services de la défense, pour un montant de 928,5 millions de francs.

          *

* *

          La Commission a adopté sans modification l'article 38 et l'état B annexé.

          *

* *

Article 39

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils.

          Texte du projet de loi :

            I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

        Titre V « Investissements exécutés par l'État »

        18.267.635.000 F

        Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

        64.510.710.000 F

        Titre VII « Réparation des dommages de guerre »

        0 F

        Total

        82.778.345.000 F

          Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

            II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

        Titre V « Investissements exécutés par l'État »

        8.002.273.000 F

        Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

        34.884.545.000 F

        Titre VII « Réparation des dommages de guerre »

        0 F

        Total

        42.886.818.000 F

          Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Les tableaux de comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses civiles en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figurent dans la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi.

          Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans les annexes « Services votés-Mesures nouvelles » établies par ministère.

          Il en va de même de l'échéancier prévu des ouvertures de crédits de paiement en regard des autorisations de programme anciennes et nouvelles.

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article retrace les totalisations par titre :

          - des autorisations de programme qui viennent compléter celles afférentes aux opérations en cours au 1er janvier 2000 ;

          - des mesures nouvelles relatives aux crédits de paiement afférents aux dépenses en capital des services civils.

          Leur détail par titre et par ministère figure à l'état C annexé au présent projet de loi.

          Le total des autorisations de programme et celui des crédits de paiement ouverts en 2000 figurent dans les tableaux récapitulatifs annexés au projet de loi (pages 253 à 271).

          Les tableaux 4 (pages 253 à 261) fournissent une comparaison, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement (en distinguant les services votés des mesures nouvelles) ouverts en 1999 et demandés pour 2000.

          Les tableaux 5 (pages 263 à 271) récapitulent par titre et par ministère :

          - d'abord, les autorisations de programme en compte au 1er janvier 1999, au titre des opérations antérieurement autorisées et l'échéancier des crédits de paiement correspondants, globalement pour 1999 et les années antérieures, par année de 2000 à 2002, et globalement pour 2003 et les années ultérieures ;

          - ensuite, les autorisations de programme de 2000 demandées par le présent article, ainsi que l'échéancier des crédits de paiement correspondants, en commençant par ceux relatifs à 2000, qui font l'objet du présent article.

          La récapitulation générale de cet échéancier (pages 270 et 271) permet de constater que les 82,8 milliards de francs d'autorisations de programme demandées, tous titres confondus, par le présent article, donneraient lieu à l'ouverture de crédits de paiement à hauteur de :

          - 42,9 milliards de francs en 2000 ;

          - 23,0 milliards de francs en 2001 ;

          - 11,2 milliards de francs en 2002 ;

          - 5,8 milliards de francs en 2003 et ultérieurement.

ÉCHÉANCIER DES CRÉDITS DE PAIEMENT DÉCOULANT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME DEMANDÉES POUR 2000

        (en milliards de francs)

        Titres

        Autorisations de programme

        Crédits de paiement correspondants

         

        2000

        2000

        2001

        2002

        2003
        et au-delà

        Titre V

        18,3

        8,0

        4,7

        3,2

        2,3

        Titre VI

        64,5

        34,9

        18,3

        7,9

        3,4

        Titre VII

        0

        0

        0

        0

        0

        Total

        82,8

        42,9

        23,0

        11,2

        5,8

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 39 et l'état C annexé, modifiés par deux amendements tendant, respectivement, à réduire les autorisations de programme et les crédits de paiement des Affaires étrangères (amendements nos II-108 et II-109) (), ainsi que par un amendement tendant à supprimer le titre VII du budget de l'Equipement, des transports et du logement - I-Services communs (amendement n° II-43) () .

          *

* *

Article 40

Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services militaires.

Texte du projet de loi :

          I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1.108.692.000 F, applicables au titre III « Moyens des armes et services ».

          II. Pour 2000, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 714.621.745 F.

Exposé des motifs du projet de loi :

          La comparaison des crédits ouverts en 1999 à ceux prévus pour 2000 au titre des dépenses ordinaires militaires (mesures nouvelles) figure au II de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi.

          Les justifications par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 40 : M. Jean-Michel Boucheron, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Cet article a pour objet, d'une part, d'ouvrir les autorisations de programme correspondant aux dépenses d'entretien programmé des matériels qui restent imputées au titre III et, d'autre part, d'ouvrir les crédits correspondant aux mesures nouvelles des dépenses ordinaires pour 2000 ».

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 40 sans modification.

          *

* *

Article 41

Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services militaires.

Texte du projet de loi :

            I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

        Titre V « Équipement »

        84.208.800.000 F

        Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

        3.254.370.000 F

        Total

        87.463.170.000 F

            II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2000, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

        Titre V « Équipement »

        18.702.840.000 F

        Titre VI « Subventions d'investissement accordées par l'État »

        2.573.914.000 F

        Total

        21.276.754.000 F

Exposé des motifs du projet de loi :

          La comparaison, par titre, des autorisations de programme et des crédits de paiement prévus pour 2000, au titre des dépenses militaires en capital, avec les autorisations de programme et les crédits de paiement accordés en 1999, figure au II de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi.

          Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative au budget de la défense.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de la Défense, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 40 : M. Jean-Michel Boucheron, Rapporteur spécial).

*

* *

          La Commission a adopté l'article 41 sans modification.

          *

* *

B.- Budgets annexes

Article 42

Budgets annexes. Services votés.

Texte du projet de loi :

          Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 104.997.323.988 F ainsi répartie :

        Aviation civile

        7.781.174.150 F

        Journaux officiels

        887.068.999 F

        Légion d'honneur

        107.285.110 F

        Ordre de la Libération

        5.043.096 F

        Monnaies et médailles

        1.337.052.633 F

        Prestations sociales agricoles

        94.879.700.000 F

        Total

        104.997.323.988 F

Exposé des motifs du projet de loi :

          L'article 31 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que dans sa seconde partie, le projet de loi de finances autorise les opérations des budgets annexes, en distinguant les services votés des mesures nouvelles. L'article 41 de la même ordonnance précise que les dépenses des budgets annexes sont votées par budget annexe.

          Le présent article est proposé en application de ces dispositions. Les justifications détaillées sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » établie par budget annexe

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

          Il fixe à 105 milliards de francs le montant des crédits ouverts au titre des services votés des budgets annexes pour 2000.

          Le tableau ci-après retrace la répartition des services votés par budget annexe.

SERVICES VOTÉS DES BUDGETS ANNEXES

         

        Montant
        (en millions de francs)

        Part dans les crédits bruts demandés (en %)

        Aviation civile

        7.781,2

        89,3

        Journaux officiels

        887,1

        72,6

        Légion d'honneur

        107,3

        86,6

        Ordre de la Libération

        5,0

        101,7

        Monnaies et médailles

        1.337,1

        95,8

        Prestations sociales agricoles

        94.879,7

        101,5

        Total

        104.997,3

        100,0

          Comme pour le budget général, les services votés des budgets annexes sont égaux à la somme des crédits initiaux votés dans la précédente loi de finances et des mesures acquises, réparties en quatre catégories.

RÉPARTITION DES MESURES ACQUISES DES BUDGETS ANNEXES

          (en millions de francs)

        Catégories

        Mesures positives

        Mesures négatives

        Solde par catégorie

        01. Extension en année pleine

        176,96

        0

        + 176,96

        02. Non-reconduction

        -

        - 149,04

        - 149,04

        03. Ajustement de crédits évaluatifs ou provisionnels

        394,09

        - 12,08

        + 382,01

        04. Modifications des structures gouvernementales

        0

        0

        0

        Total

        571,05

        - 161,12

        + 409,93

          Les « mesures acquises » du projet de loi de finances pour 2000 tendent donc à augmenter de 410 millions de francs le montant des crédits initiaux de 1999.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 42 sans modification.

          *

* *

Article 43

Budgets annexes. Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

            I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.566.107.000 F, ainsi répartie :

        Aviation civile

        1.479.420.000 F

        Journaux officiels

        30.450.000 F

        Légion d'honneur

        16.437.000 F

        Ordre de la Libération

        0 F

        Monnaies et médailles

        39.800.000 F

        Total

        1.566.107.000 F

            II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de -41.275.957 F, ainsi répartie :

        Aviation civile

        936.558.205 F

        Journaux officiels

        334.831.001 F

        Légion d'honneur

        16.628.723 F

        Ordre de la Libération

        -83.498 F

        Monnaies et médailles

        58.489.612 F

        Prestations sociales agricoles

        -1.387.700.000 F

        Total

        -41.275.957 F

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Les justifications détaillées par chapitre sont présentées dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » établie par budget annexe.

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article est un article de totalisation, dont le vote tire les conséquences des votes intervenus lors de l'examen des crédits de chacun des budgets annexes, dans le cadre de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.

          Il fixe à 1.566,1 millions de francs et à - 41,3 millions de francs, respectivement, le montant des autorisations de programme et des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des budgets annexes.

          Le tableau ci-après retrace la répartition par catégorie des crédits demandés au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires.

RÉPARTITION DES MESURES NOUVELLES DES BUDGETS ANNEXES
(dépenses ordinaires)

          (en millions de francs)

        Catégories

        Mesures positives

        Mesures négatives

        Solde par catégorie

        10. Mesures d'ajustement

        556,48

        - 1.769,36

        - 1.212,88

        11. Révision des services votés

        -

        - 40,24

        - 40,24

        12. Moyens nouveaux

        492,57

        - 210,87

        + 281,70

        13. Transferts

        0

        0

        0

        Total

        1.049,05

        - 2.020,47

        - 971,42

          Les « mesures nouvelles » du projet de loi de finances pour 2000 tendent donc à diminuer de 971 millions de francs le montant des crédits initiaux de dépenses ordinaires votés pour 1999.

*

* *

          La Commission a adopté l'article 43 sans modification.

*

* *

C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 44

Suppression de comptes d'affectation spéciale.

Texte du projet de loi :

              I. Les comptes d'affectation spéciale énumérés ci-dessous sont clos à la date du 31 décembre 1999 :

          - compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national », ouvert par l'article 2 de la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 instituant un fonds forestier national ;

          - compte d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités », ouvert par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;

          - compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre », ouvert par l'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;

          - compte d'affectation spéciale n° 902-22 « Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France  » ouvert par l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989).

          II. Les opérations en compte au titre de ces fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

          III. Les créances dont dispose le Fonds forestier national à la date du 31 décembre 1999 du fait des encours de prêts consentis sont reprises par l'État.

          IV. La loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946 susmentionnée, l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 susmentionnée, l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 susmentionnée et l'article 53 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 susmentionnée sont abrogés.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Dans un souci de simplification administrative et de rationalisation de la présentation des dépenses de l'État, il est proposé de clore quatre comptes d'affectation spéciale : le Fonds forestier national, le Fonds de secours aux victimes et calamités, le Fonds national du livre et le Fonds pour l'aménagement de l'Île-de-France.

          La suppression de ces procédures d'affectation est sans incidence sur les capacités et les modalités d'intervention et de gestion des dispositifs concernés dont les opérations seront dorénavant retracées au budget général ou dans les comptes des organismes ou collectivités qui en sont aujourd'hui bénéficiaires (Centre national du Livre). 

          Les produits de cession précédemment rattachés en recettes du CAS 902-22 (FARIF) sont inscrits sur plusieurs chapitres d'accueil du budget général, par ouverture de crédits à due concurrence des cessions effectuées.

          Le paragraphe III prévoit la substitution de l'État au Fonds forestier national pour la poursuite du recouvrement des prêts accordés sur le compte spécial depuis 1946. Un nouveau dispositif de suivi du remboursement de ces prêts sera mis en place au travers d'une nouvelle convention entre l'État et le crédit foncier, organisme chargé de la gestion des prêts.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Le présent article a pour objet de procéder à la clôture de quatre comptes d'affectation spéciale et d'organiser la réintégration de leurs actions au sein du budget général.

          On rappellera tout d'abord que ces transferts entre budget général et comptes d'affectation spéciale ne peuvent être qualifiés de « rebudgétisations », puisque les comptes spéciaux du Trésor constituent bien une composante du budget de l'Etat. En revanche, ces modifications s'inscrivent dans l'effort de clarification et de rationalisation, amorcé dès la loi de finances pour 1999.

          La justification et les modalités des suppressions proposées sont cependant diverses et il convient de les étudier plus en détail.

I.- Des mesures de simplification

          La clôture des comptes d'affectation spéciale n° 902-13 « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités » et n° 902-16 « Fonds national du livre » constituent avant tout des mesures de simplification, le recours à un compte d'affectation spéciale ne semblant plus nécessaire.

          · Créé par l'article 75 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, le Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités avait pour objet d'apporter aux victimes de sinistres et de calamités une aide financière ou matérielle par l'octroi de secours en numéraire, la distribution de matériels ou produits de toute nature ou tout autre moyen susceptible de leur venir en aide. Le décret n° 60-944 du 5 septembre 1960 précisait les modalités de fonctionnement de ce fonds de secours. Les secours de l'Etat au titre du fonds étaient alloués après avis d'un comité interministériel.

          Depuis l'adoption de la loi du 13 juillet 1982, instituant un système d'indemnisation par voie d'assurance des effets des catastrophes naturelles applicable en métropole, le fonds de secours est intervenu essentiellement pour attribuer des secours dans les DOM et les TOM.

          Sont éligibles les dégâts causés aux biens mobiliers et immobiliers des particuliers, des commerçants, des artisans, des entreprises à caractère familial et des associations de type loi de 1901, ainsi que ceux intervenus dans les secteurs agricoles et de la pêche (la loi du 13 juillet 1964 relative à l'indemnisation des calamités agricoles n'est pas applicable outre-mer).

          Le fonds de secours est alimenté par le budget des Charges communes, soit par prélèvement sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » soit par répartition à partir du chapitre 67-02 « Actions de réparations des dégâts causés par les catastrophes naturelles ».

          Une première modification du fonctionnement de ce compte avait déjà été mise en _uvre à compter de la gestion 1997. Il avait, en effet, été décidé de remplacer par un chapitre budgétaire la partie métropolitaine du compte. Le chapitre 46-02 du budget des Charges communes (chapitre provisionnel) permet ainsi, depuis la loi de finances pour 1997, le paiement des secours aux victimes de métropole.

          Le compte n'étant traditionnellement doté que pour mémoire en loi de finances initiale, sa suppression ne nécessite pas que des crédits nouveaux soient inscrits au budget général.

          · L'article 38 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) a procédé à la création du compte d'affectation spéciale n° 902-16 « Fonds national du livre » (FNL). Ce compte est alimenté par deux recettes, la redevance sur l'édition des ouvrages de librairie ainsi que celle sur l'emploi de la reprographie, représentant respectivement 29 millions de francs et 87 millions de francs en 1999.

          Les recettes encaissées par le compte d'affectation spéciale ont pour objet le versement de subventions au Centre national du livre (CNL).

          On notera que cet établissement public à caractère administratif est le destinataire exclusif du produit des deux redevances qui alimentent le Fonds national du livre. Les autres ressources du budget du CNL proviennent de la subvention de fonctionnement de l'Etat, d'autres subventions accordées par le biais de conventions sur des opérations particulières, et des remboursements des avances consenties aux éditeurs. Le Fonds national du livre contribue à hauteur d'environ 80% au budget du Centre national du livre.

          Le CNL est chargé d'utiliser ces fonds au service des missions suivantes :

          - soutenir et encourager l'activité littéraire des écrivains français par des bourses ;

          - favoriser par des subventions ou des avances de fonds l'édition ou la réédition par les entreprises françaises d'_uvres littéraires dont il importe d'assurer la publication ;

          - concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des _uvres littéraires ;

          - contribuer au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre ;

          - favoriser la traduction d'_uvres étrangères en français et d'_uvres françaises en langue étrangère ;

          - intensifier les échanges littéraires et concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français ;

          - favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie.

          De fait, le compte d'affectation spéciale n° 902-16 constitue un mécanisme complexe, même s'il garantit l'affectation au CNL des deux redevances. Ainsi, dans un souci de simplification et de diminution du nombre des comptes d'affectation spéciale, le présent article propose sa suppression.

          Cette mesure ne porte pas atteinte à la capacité d'intervention du CNL, puisque l'article 30 du présent projet de loi de finances procède à l'affectation directe des deux redevances à cet établissement public à caractère administratif.

II.- Une réorganisation d'envergure du partage entre budget général et comptes d'affectation spéciale

          La suppression du Fonds forestier national (n° 902-01, FFN) et celle du Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (n° 902-22, FARIF) sont nettement plus significatives, en raison tant des montants concernés que des réaménagements fiscaux opérés à cette occasion.

          · Créé par la loi n° 46-2172 du 30 septembre 1946, le Fonds forestier national (n° 902-01) a pour objet de retracer l'octroi de subventions, de primes et de prêts pour la reconstitution, la conservation et la mise en valeur de la forêt française. Les dépenses prévues à cet effet pour 1999 s'élèvent à 417 millions de francs.

          Le compte est alimenté par la taxe forestière, la taxe de défrichement et le produit du remboursement des prêts. On notera que la suppression du FFN s'accompagne d'un allégement de la pression fiscale pesant sur la filière bois, puisque les deux taxes précitées sont supprimées par l'article 30 du présent projet de loi de finances, ce qui représente une diminution des recettes de 334 millions de francs.

          La suppression du compte n'implique bien évidemment pas l'abandon des actions financées par le FFN, qui seront désormais prises en charge directement par le budget du ministère de l'Agriculture. Le suivi des crédits transférés entre le FFN et le budget général n'est cependant guère aisé en raison des modifications de la nomenclature budgétaire.

          Quoiqu'il en soit, selon les informations fournies à votre Rapporteur spécial, à l'occasion de la suppression du compte d'affectation spéciale et de la budgétisation du FFN, un effort de 199 millions de francs en engagements (dépenses ordinaires + autorisations de programme) a été fait en faveur de la forêt dans le projet de loi de finances pour 2000. Ces 199 millions de francs correspondent à la fois aux crédits inscrits traditionnellement sur le compte et à ceux inscrits sur le budget de l'Etat, dont 79 millions de francs au titre de la remise à niveau du versement compensateur de l'ONF et 20 millions de francs au titre de la restauration des terrains de montagne.

          482 millions de francs de crédits du FFN, dont 65 millions de francs correspondant à des engagements de l'Etat déterminés dans le cadre de l'ex-FFN, sont intégrés au sein des différents chapitres du budget de l'Agriculture existants. Ainsi, 33,4 millions de francs sont imputés sur le titre III, 177,5 millions de francs sur le titre IV et 271 millions de francs sur le titre VI. Afin d'avoir une bonne identification des crédits en provenance du FFN, des modifications de nomenclature ont été proposées, notamment le changement de libellé du chapitre 44-92 (Fonds forestier national et Office national des forêts).

          De plus, un nouveau chapitre budgétaire a été créé (chapitre 61-45 « Fonds forestier national et autres actions forestières ») afin de regrouper tous les investissements en matière forestière en provenance, soit des crédits du budget général (ancien 61-44) soit des crédits du FFN. Les subventions aux organismes (ancien chapitre 07) ont été regroupées sur le chapitre 44-92, article 30 (Fonds forestier national : orientation et valorisation de la filière forêt-bois) ; seule la dotation versée par le FFN à l'inventaire forestier national a été fusionnée avec la dotation que cet établissement recevait déjà à partir du budget de l'Etat (chapitre 36-22, article 44).

          Par ailleurs, les crédits non encore consommés et correspondant à des opérations en cours seront reportés en cours de gestion 2000 sur ces mêmes chapitres budgétaires.

          Cette modification n'entraîne pas de changement dans la gestion des crédits attribués pour les différentes actions soutenues jusqu'alors dans le cadre du FFN. En revanche, la politique des prêts cessera à partir du 1er janvier 2000 au profit d'une politique unique de subventions. Les créances existantes au titre des prêts passés sont transférées à l'Etat. Une nouvelle convention devra être signée entre le Crédit foncier ou un autre organisme bancaire pour la gestion de ces encours.

          On rappellera que l'encours de prêts destinés tant aux opérations sylvicoles (boisement-reboisement) qu'à celles visant l'équipement routier des forêts de production était, au 31 décembre dernier, de 2.096,03 millions de francs répartis ainsi :

          - 845 millions de francs correspondant aux prêts en numéraire dont l'échéancier de remboursement est connu ;

          - 1.248,51 millions de francs correspondant aux prêts sous forme de travaux. Le remboursement de ces prêts est conditionné par l'évolution des peuplements créés grâce à cette aide et par la commercialisation des coupes. Les remboursements ne peuvent, en conséquence, être planifiés.

          Le III de cet article prévoit que les créances dont dispose le FFN au 31 décembre 1999 sont reprises par l'Etat. Les recettes correspondant aux remboursements de ces prêts seront désormais comptabilisées en recettes non fiscales du budget général, pour un montant de 100 millions de francs en 2000 (ligne 899 « Recettes diverses »).

          · La clôture du Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France représente l'opération de transfert la plus importante, compte tenu du poids financier de ce fonds. Elle se traduit par le reversement au budget général du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage (nouvelle ligne 0009 des recettes fiscales), à l'exception de la fraction du produit de cette taxe affectée à la région Ile-de-France conformément au III de l'article 30 du présent projet de loi de finances ().

          La suppression du compte entraîne en 2000 le transfert vers le budget général de 1.525 millions de francs d'autorisations de programme (AP) et de 617,5 millions de francs de crédits de paiements (CP).

          Ces crédits sont ventilés sur douze chapitres au total, relevant de six sections différentes, selon la répartition suivante :

          - 565 millions de francs d'AP et 236,5 millions de francs de CP pour le budget du Logement ;

          - 5 millions de francs d'AP et 5,5 millions de francs de CP pour le budget de l'Equipement et des services communs ;

          - 30 millions de francs d'AP et de CP pour le budget des Services généraux du Premier ministre ;

          - 220 millions de francs d'AP et 66 millions de francs de CP pour le budget des Transports terrestres ;

          - 580 millions de francs d'AP et 177 millions de francs de CP pour le budget des Routes.

          · Comme pour les autres comptes, le II du présent article prévoit que les opérations en compte au titre du FARIF sont reprises au sein du budget général. Les crédits disponibles à la clôture des comptes sont reportés sur le budget général. En effet, ces autorisations de programme et crédits de paiement ont été ouverts dans les lois de finances antérieures et n'ont pas encore donné lieu à une dépense effective.

          Enfin, le IV du présent article procède à l'abrogation des textes ayant instauré les quatre comptes dont la suppression est proposée. »

*

* *

          La Commission a adopté l'article 44 sans modification.

Article 45

          Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives. Services votés.

Texte du projet de loi :

          Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 19.345.619.600 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent au tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000.

          La justification de l'écart est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 45 sans modification.

*

* *

Article 46

Comptes d'affectation spéciale. Opérations définitives.
Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

          I. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 22.777.333.000 F.

          II. Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 23.557.570.000 F ainsi répartie :

        Dépenses ordinaires civiles

        1.718.237.000 F

        Dépenses civiles en capital

        21.839.333.000 F

        Total

        23.557.570.000 F

Exposé des motifs du projet de loi :

          Les autorisations de programme et les crédits de paiement applicables aux comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère définitif) figurent dans le tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi. Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux prévus pour 2000.

          La justification de l'écart est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Les autorisations de programme (AP) demandées sur 6 comptes d'affectation spéciale représentent 22,777 milliards de francs en 2000, contre 23,886 milliards de francs en 1999. La diminution est donc de 4,6%.

          Cette évolution est le résultat de mouvements divergents.

          Certains comptes verraient, l'an prochain, leurs autorisations de programme progresser de :

          - 38 millions de francs pour le Fonds national des haras et des activités hippiques (n° 902-19) ;

          - 124 millions de francs pour le Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien (n° 902-25), sous l'effet du transfert progressif des dépenses de sûreté précédemment supportées par le budget annexe de l'Aviation civile ;

          - 260 millions de francs pour le nouveau Fonds national de l'eau (n° 902-00), en raison de la création de la section Fonds national de solidarité pour l'eau ;

          - 405 millions de francs pour le Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables (n° 902-26), à la suite de l'augmentation de ses ressources du fait de la majoration du taux de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes (en vertu de l'article 33 du présent projet).

          Toutefois, cette croissance des autorisations de programme sur certains comptes ne permet pas de compenser les diminutions :

          - de 205 millions de francs pour le compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés (n° 902-24), baisse liée à une anticipation de moindres recettes du compte ;

          - de 257 millions de francs pour le Fonds forestier national (n° 902-01), à la suite de la clôture du compte ;

          - de 1.525 millions de francs pour le Fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France (n° 902-22), en raison de la suppression du compte et du transfert de ses actions au budget général.

          Les crédits de paiement (CP) relatifs aux mesures nouvelles de dépenses ordinaires civiles à caractère définitif s'élèvent à 1,72 milliard de francs, contre 2,23 milliards de francs pour 1999.

          Si quelques comptes connaissent une augmentation de leurs crédits de paiement (+ 213 millions de francs pour le compte n° 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie »), ces hausses sont cependant inférieures aux nombreuses baisses prévues, dont notamment :

          - 695 millions de francs pour le FARIF ;

          - 350 millions de francs pour le compte n° 902-24 ;

          - 160 millions de francs pour le Fonds forestier national.

          Quant aux crédits de paiement relatifs aux mesures nouvelles des dépenses civiles en capital, ils s'élèvent à 21,839 milliards de francs (23,122 milliards de francs en 1999). Cette diminution de 5,5% s'explique, d'une part, par la légère baisse des mesures nouvelles affectant les dépenses en capital du compte n° 902-24, et, d'autre part et surtout, par la suppression du FARIF (- 1,52 milliard de francs de crédits de paiements pour dépenses d'investissement). »

*

* *

          La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

*

* *

II.- opérations à caractère temporaire

          Article 47

Modification du compte de commerce n° 904-06 "Opérations commerciales des domaines".

Texte du projet de loi :

          Il est ouvert au sein du compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée « Zone des cinquante pas géométriques » destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux cessions prévues à l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat.

Exposé des motifs du projet de loi :

          L'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques a prévu l'octroi, sous conditions, d'une aide exceptionnelle de l'Etat au profit d'acquéreurs de terrains de la zone dite des cinquante pas géométriques.

          Les ressources permettant le versement de cette aide exceptionnelle, inscrites au budget de l'outre-mer, seront versées au compte de commerce en tant que recettes des domaines, au fur et à mesure qu'interviendront les opérations de cessions afférentes.

          Il est donc créé une ligne spécifique sur le compte de commerce n° 904-06 afin de retracer, en recettes, la subvention de l'Etat correspondant à l'aide exceptionnelle et au paiement de la part qui reste à la charge des bénéficiaires ; et en dépenses, le reversement au budget général du montant de l'aide exceptionnelle de l'État et le versement aux Agences des cinquante pas géométriques de la part acquittée par les bénéficiaires des cessions de terrains.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Le présent article a pour objet d'ajouter une ligne de recettes et un chapitre de dépenses au compte de commerce n° 904-06 « Opérations commerciales des domaines », afin de lui permettre de retracer les mouvements relatifs aux cessions de terrains situés dans la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique. Il s'agit de permettre ainsi la mise en _uvre des dispositions visant à accorder une aide de l'Etat au profit des particuliers acquérant des terrains dans cette zone, telles que prévues par la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer.

I.- Une aide de l'Etat au profit des acquéreurs prévue
par la loi du 30 décembre 1996

          ·  La zone dite des cinquante pas géométriques est définie en droit à l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat, comme une « réserve domaniale » constituée d'une « bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 mètres », comptés à partir de la limite du rivage de la mer telle qu'elle a été délimitée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

          Faisant partie du domaine public, cette zone a fait l'objet d'un phénomène important d'occupation sans titre dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, parfois depuis très longtemps.

          Le rapport de la mission interministérielle présidée par M. Rosier, conseiller-maître à la Cour des comptes, remis en septembre 1994, évalue le nombre des occupants à 15.000 pour la Martinique et 12.000 pour la Guadeloupe. Une proportion notable de ces occupants ne dispose pas de titres incontestables de propriété ou d'occupation.

          Ainsi, à la Guadeloupe, les parcelles faisant l'objet d'une appropriation privée reposant sur des titres certains (terrains cédés par l'Etat ou titres validés dans le cadre de la procédure spécifique prévue en 1955) représentent seulement 588 hectares. Ce chiffre est à mettre en relation avec les 1.655 hectares de terrains au moins partiellement occupés et le total des 4.263 hectares de l'ensemble de la zone des cinquante pas géométriques.

          A la Martinique, une superficie de 548 hectares fait l'objet d'une appropriation privée certaine, les parcelles au moins partiellement occupées représentant 563 hectares et la zone s'étendant au total sur 3.516 hectares.

          ·  Faisant suite à ce rapport, la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 a notamment pour objet de régulariser la situation des particuliers occupant cette portion du domaine public.

          Ainsi, l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat prévoit que les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, compris dans la zone dite des cinquante pas géométriques, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale.

          A défaut d'identification des personnes précédemment mentionnées, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 1995.

          Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé.

          L'article 2 de la loi précitée prévoit que les cessions effectuées au profit de particuliers, visées à l'article L. 89-5, font l'objet d'une aide exceptionnelle de l'Etat lorsque les personnes qui demandent à en bénéficier remplissent des conditions de ressources, d'ancienneté d'occupation et de rapport entre le revenu et le nombre des membres du foyer fiscal, définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret est en cours de rédaction.

II.- Le dispositif comptable proposé par le présent article pour retracer l'aide accordée par l'Etat

          Il est proposé de créer une nouvelle ligne de recettes du compte n° 904-06, ainsi qu'un nouveau chapitre de dépenses, afin de retracer, d'une part, les versements effectués par les acquéreurs des terrains situés dans la zone des cinquante pas géométriques et, d'autre part, le versement de l'aide accordée par l'Etat.

          ·  Au total, les recettes et dépenses du compte prévues à ce titre pour 2000 s'élèvent à 50 millions de francs.

          Le versement de l'Etat, destiné à couvrir la part du prix fixé pour les terrains cédés non prise en charge par les acquéreurs, est inscrit au nouvel article 30 « Aide exceptionnelle de l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 » du chapitre 65-01 du budget de l'Outre-mer, pour un total de 30 millions de francs.

          Cette somme sera versée en recettes du compte de commerce (nouvelle ligne 08), afin que les recettes tirées de cessions de terrains correspondent bien au prix fixé. Elle sera, par la suite, reversée au budget général. Ainsi, le système proposé est budgétairement neutre.

          ·  Les versements acquittés par les acquéreurs eux-mêmes représentent donc 20 millions de francs.

          Conformément à l'article 7 de la loi précitée, le produit de ces cessions constitue l'une des ressources affectées aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques, créées pour une durée de dix ans dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique.

          On rappellera que ces établissements publics ont pour mission de constituer un instrument de coopération entre l'Etat et les communes. Ils sont consultés sur la compatibilité des projets de cessions avec le programme d'équipement des terrains en voirie et réseaux divers qu'ils ont établis. Enfin, ces agences peuvent réaliser les travaux de voies d'accès, de réseaux d'eau potable et d'assainissement. »

*

* *

          La Commission a adopté l'article 47 sans modification.

*

* *

Article 48

Comptes spéciaux du Trésor. Opérations à caractère temporaire. Services votés.

Texte du projet de loi :

          I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2000, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.

          II. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.812.000.000 F.

          III. Le montant des découverts applicables, en 2000, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.

          IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 379.400.000.000 F.

          Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 3.500.000.000 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Le tableau annexe du III de la partie «Analyses et tableaux annexes» du présent projet de loi donne la répartition par catégorie de compte :

          - des découverts applicables aux services votés des comptes de commerce et des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers ;

          - des crédits applicables aux services votés des comptes d'affectation spéciale (opérations à caractère temporaire), des comptes d'avances du Trésor et des comptes de prêts

          Ce tableau fournit les éléments de comparaison entre les dotations de 1999 et celles demandées pour 2000. La justification des écarts est présentée dans l'annexe «Services votés-Mesures nouvelles» relative aux comptes spéciaux du Trésor.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « I.- Les paragraphes I, IV et V du présent article concernent les services votés au titre des opérations temporaires des comptes dotés de crédits. Pour ceux-ci, le vote du Parlement a le même effet que celui sur le budget général.

          L'évaluation de leurs recettes et de leur plafond de dépenses figure à l'article d'équilibre. Le montant figurant au V du présent article est complété par ceux demandés à l'article 49 (compte de prêts).

          Les comptes d'avances du Trésor ne font pas l'objet de mesures nouvelles.

          II.- Les paragraphes II et III traitent des comptes fonctionnant dans la limite d'un découvert.

          Traditionnellement, aucun découvert n'est demandé au titre des comptes d'opérations monétaires. Le compte d'émission des monnaies métalliques (n° 906-04) est le seul qui bénéficie d'une évaluation de sa charge nette.

          Par ailleurs, pour chacune des autres catégories de comptes à découvert, la charge nette est présentée à l'article d'équilibre.

          Le découvert représente le déséquilibre de trésorerie en cours d'exercice. Il n'affecte pas le budget, mais pèse sur le besoin de financement à court terme du Trésor. Le présent article établit le plafond global de ce découvert, s'agissant des services votés, à 1.812 millions de francs. Ce montant doit être complété par les 2 millions de francs de découvert demandés, par l'article 50 du présent projet, à titre de mesures nouvelles pour le compte de commerce n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ». »

*

* *

          La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

*

* *

Article 49

Comptes de prêts. Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

          Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.450.000.000 F et 850.000.000 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Le tableau annexe du III de la partie « Analyses et tableaux annexes » du présent projet de loi fournit les éléments de comparaison entre les crédits ouverts en 1999 et ceux demandés pour 2000. La justification des écarts est présentée dans l'annexe « Services votés-Mesures nouvelles » relative aux comptes spéciaux du Trésor.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Une autorisation de programme de 1,45 milliard de francs (1,55 milliard de francs en 1999) est demandée pour le chapitre 03 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement » du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement ». On rappellera, en effet, que la réorganisation de ce compte opérée par la loi de finances pour 1999 a conduit à inscrire en dépenses en capital des dépenses précédemment imputées en fonctionnement, à l'ancien chapitre 01 de dépenses.

          Par ailleurs, 850 millions de francs sont demandés pour les crédits de paiement au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, contre 208 millions de francs en 1999. Cette forte croissance s'explique, tout d'abord, par l'augmentation des crédits demandés au titre des mesures nouvelles des dépenses de fonctionnement du compte précité, qui passent de 208 millions de francs en 1999 à 350 millions de francs en 2000 (imputés sur l'article 10 « Prêts à l'Agence française de développement pour des opérations de développement économique et social dans des Etats étrangers » du chapitre 02 de dépenses du compte).

          Surtout, 500 millions de francs de crédits de paiement sont demandés au titre des mesures nouvelles du chapitre 03 précité. Ce dernier retrace désormais les prêts du Trésor à des Etats étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement et avait été doté, comme on l'a vu, d'une autorisation de programme de 1,55 milliard de francs en 1999, mais encore d'aucun crédit de paiement à cette date. »

*

* *

          La Commission a adopté l'article 49 sans modification.

*

* *

          Article 50

Comptes de commerce. Mesures nouvelles.

Texte du projet de loi :

          Il est ouvert aux ministres, pour 2000, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 2.000.000 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          L'autorisation de découvert demandée concerne le compte n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ».

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des comptes spéciaux du Trésor, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 43 : M. Dominique Baert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Le présent article a pour objet de porter de 8 millions de francs à 10 millions de francs le découvert autorisé pour le compte n° 904-19 « Opérations à caractère industriel et commercial de la documentation française ».

          On rappellera que ce compte a pour vocation de retracer les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnent lieu l'édition et la diffusion des études, de documents d'information générale et de vulgarisation, ainsi que la diffusion auprès du public, sous toutes formes et sur tous supports, des documents et informations des administrations et services publics.

          De 1997 à 1999, les recettes du compte passeraient de 104,36 millions de francs à 118 millions de francs (selon l'évaluation révisée pour 1999 en date du 5 juillet dernier), tandis que les dépenses progresseraient parallèlement de 105 millions de francs à 120 millions de francs.

          Selon les informations fournies à votre Rapporteur spécial par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, une importante dépense supplémentaire imprévue risque d'affecter le résultat et la trésorerie : la charge (sous-estimée en début d'année) qui résulte de l'application rétroactive des dispositions du protocole Durafour aux agents non-titulaires, dont les rémunérations sont remboursées par le compte de commerce (800.000 francs pour 1999 dont 400.000 francs de charge récurrente).

          En conséquence, l'estimation révisée du montant total des dépenses est de 118,9 millions de francs et celle des recettes de 118 millions de francs, en tenant compte d'une utilisation totale de l'autorisation de découvert.

          Le découvert prévu au 31 décembre prochain atteindrait, en effet, 7,89 millions de francs, alors qu'il est plafonné actuellement à 8 millions de francs. On notera que ce découvert s'est élevé à 6,99 millions de francs au 31 décembre 1998.

          Le découvert autorisé ne semble donc plus à même d'assurer dans des conditions satisfaisantes son rôle de couverture temporaire des besoins de paiements des dépenses. On notera qu'une mesure similaire d'adaptation du découvert au volume des opérations du compte avait déjà été opérée par l'article 71 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996). »

*

* *

          La Commission a adopté l'article 50 sans modification.

*

* *

III.- Dispositions diverses

Article 51

Autorisation de perception des taxes parafiscales.

Texte du projet de loi :

          La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2000.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          La liste des taxes parafiscales dont la perception est autorisée tient compte des modifications intervenues depuis septembre 1998.

          Elle tient compte également de la suppression ou de la réduction de sept taxes parafiscales, opérées dans un souci d'allégement de la fiscalité pesant sur les entreprises.

          Cinq taxes sont supprimées :

          - la taxe sur les expéditions de fruits et de préparations à base de fruits perçue dans les DOM, bénéficiant au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ;

          - la taxe allouée au Centre technique des industries de la fonderie ;

          - la taxe sur les pâtes, papiers, cartons et celluloses ;

          - la taxe sur les industries du textile et de la maille ;

          - la taxe bénéficiant à l'institut des corps gras.

          Deux taxes voient leur taux significativement réduit :

          - la taxe au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement ;

          - la taxe sur les industries de l'habillement.

          Désormais, afin de maintenir leur capacité d'action, les centres techniques et organismes divers du secteur industriel qui bénéficiaient de ces taxes seront financés à due concurrence par des crédits budgétaires (247 MF). De plus, ce mouvement de budgétisation, entamé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000, sera poursuivi en 2001, en concertation avec les professions concernées.

          De la même manière, la subvention budgétaire versée au CIRAD sera majorée à hauteur du manque à gagner constaté du fait de la suppression de la taxe parafiscale dont bénéficiait cet organisme (6 MF).

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché, pour les lignes 39 et 40 de l'état E, aux crédits de la Communication, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 10 : M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial), et, pour les autres lignes, aux Taxes parafiscales, qui ont été examinées le 27 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 44 : M. Daniel Feurtet, Rapporteur spécial).

*

* *

          La Commission a adopté sans modification l'article 51 et l'état E annexé.

          Article 52

Crédits évaluatifs.

Texte du projet de loi :

          Est fixée pour 2000, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les crédits évaluatifs s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.

          L'objet de cet article est l'approbation de cet état spécial.

          Observations et décision de la Commission :

          L'article 9 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances énumère limitativement les crédits évaluatifs, c'est-à-dire qui « servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou des conventions permanentes approuvées par la loi ». Il s'agit des crédits relatifs à la dette publique, aux remboursements, dégrèvements et restitutions, à la dette viagère, ainsi qu'aux frais de justice et réparations civiles. On remarquera, d'autre part, que l'article 26 de l'ordonnance précitée confère aux dépenses des comptes de commerce le caractère évaluatif.

          En outre, l'article 9 prévoit que la loi de finances peut, par disposition expresse, conférer la nature de crédits évaluatifs aux dotations inscrites dans des chapitres énumérés dans un état spécial annexé.

          En application de cette disposition, l'état F annexé au présent projet établit la liste des chapitres auxquels il est proposé de conférer un caractère évaluatif.

          · Parmi les chapitres du budget général, sont d'abord visés collectivement, comme chaque année :

          - vingt-deux chapitres 33-90 « Cotisations sociales.- Part de l'Etat » inscrits dans les différents fascicules ;

          - vingt-deux chapitres 33-91 « Prestations sociales versées par l'Etat » également inscrits dans les différents fascicules ;

          - le chapitre 33-91 « Personnel en activité. Prestations et versements obligatoires » du budget des Charges communes, qui porte des crédits de cotisations (article 20) ou destinés à des versements effectués au profit de la Caisse nationale des allocations familiales (article 10), du Fonds national d'aide au logement (article 30) ou du mécanisme de compensation vieillesse entre régimes de sécurité sociale (article 40).

          · 10 chapitres du budget général sont, de surcroît, inscrits à l'état F, soit trois de moins que dans la loi de finances pour 1999 :

          - le chapitre 44-92 « Primes d'épargne populaire » du budget des Charges communes est supprimé de ce budget, donc supprimé de l'état F ;

          - le chapitre 44-96 « Charges afférentes aux emprunts émis pour le financement des prêts de reclassement aux rapatriés » du budget des Charges communes est absorbé par le chapitre 46-91 du même budget. Il est donc supprimé de l'état F ;

          - le chapitre 44-97 « Bonifications d'intérêts à verser par l'État au Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme » du budget des Charges communes est absorbé par le chapitre 44-97 (nouveau) du budget Économie, finances et industrie. Ce nouveau chapitre 44-97 « Participation de l'État au service d'emprunts à caractère économique » (nouveau) du budget Économie, finances et industrie, inscrit à l'état F, porte par ailleurs les crédits du chapitre 44-98 (ancien) éponyme du budget des Charges communes, supprimé de ce budget, donc supprimé de l'état F.

          · 20 chapitres des budgets annexes sont inscrits à l'état F, soit un de plus que dans la précédente loi de finances. Il est, en effet, proposé d'ajouter à l'état F le chapitre 68-00 « Dotation aux amortissements et aux provisions » du budget annexe des Journaux officiels.

          · Enfin, la clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-01 « Fonds forestier national » réduirait de quinze à quatorze le nombre de chapitres de comptes spéciaux dotés de crédits inscrits à l'état F. Par ailleurs, l'inscription de deux comptes d'avances et d'un compte de prêts, dont les crédits ne font pas l'objet d'une subdivision en chapitres, serait reconduite.

          Les tableaux suivants détaillent la ventilation par chapitre, pour le budget général, du montant des crédits évaluatifs par inscription à l'état F.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F
A.- Crédits de cotisations sociales (hors Charges communes)

          (en millions de francs)

        Section budgétaire

        Chapitre

        LFI 1999

        PLF 2000

          Affaires étrangères

        33-90

        71,0

        69,2

          Agriculture et pêche

        «

        244,5

        239,7

          Aménagement du territoire et environnement

             

          I.- Aménagement du territoire

        «

        4,7

        5,0

          II.- Environnement

        «

        30,5

        34,6

          Anciens combattants

        «

        15,4

        0,0

          Culture et communication

        «

        163,8

        159,5

          Economie, finances et industrie

             

          I.- Economie, finances et industrie

        «

        616,8

        363,7

          II.- Industrie (ancien)

        «

        2,4

        suppr.

          Education nationale, recherche et technologie

             

          I.- Enseignement scolaire

        «

        4.251,7

        4.145,6

          II.- Enseignement supérieur

        «

        1.314,9

        1.325,0

          Emploi et solidarité

             

          I.- Emploi

        «

        102,3

        104,1

          II.- Santé et solidarité

        «

        117,0

        121,1

          Equipement, transports et logement

             

          I.- Services communs

        «

        439,9

        435,5

          IV.- Mer

        «

        19,0

        20,3

          V.- Tourisme

        «

        8,3

        8,3

          Intérieur et décentralisation

        «

        452,6

        436,9

          Jeunesse et sports

        «

        71,3

        72,7

          Justice

        «

        246,4

        252,3

          Outre-mer

        «

        31,1

        32,6

          Services du Premier ministre

             

          I.- Services généraux

        «

        33,4

        33,9

          II.- Secrétariat général de la Défense nationale

        «

        5,7

        6,9

          IV.- Plan

        «

        9,2

        9,3

          Défense

        «

        5.553,7

        5.710,1

        Total Cotisations sociales

         

        13.805,4

        13.586,3

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F
B.- Crédits de prestations sociales (hors Charges communes)

          (en millions de francs)

        Section budgétaire

        Chapitre

        LFI 1999

        PLF 2000

          Affaires étrangères

        33-91

        26,5

        30,1

          Agriculture et pêche

        «

        147,2

        146,6

          Aménagement du territoire et environnement

             

          I.- Aménagement du territoire

        «

        1,0

        1,0

          II.- Environnement

        «

        11,8

        13,0

          Anciens combattants

        «

        17,9

        0,0

          Culture et communication

        «

        83,1

        73,0

          Economie, finances et industrie

             

          I.- Economie, finances et industrie

        «

        937,4

        572,8

          II.- Industrie (ancien)

        «

        0,6

        suppr.

          Education nationale, recherche et technologie

             

          I.- Enseignement scolaire

        «

        4.586,6

        5.272,7

          II.- Enseignement supérieur

        «

        439,5

        445,5

          Emploi et solidarité

             

          I.- Emploi

        «

        53,9

        58,2

          II.- Santé et solidarité

        «

        56,5

        58,2

          Equipement, transports et logement

             

          I.- Services communs

        «

        420,1

        420,4

          IV.- Mer

        «

        16,0

        15,8

          V.- Tourisme

        «

        4,3

        4,3

          Intérieur et décentralisation

        «

        767,3

        760,5

          Jeunesse et sports

        «

        32,8

        33,5

          Justice

        «

        294,6

        304,2

          Outre-mer

        «

        25,0

        24,3

          Services du Premier ministre

             

          I.- Services généraux

        «

        6,4

        7,9

          II.- Secrétariat général de la Défense nationale

        «

        1,0

        1,2

          IV.- Plan

        «

        1,3

        1,3

          Défense

        «

        2.240,5

        2.249,3

        Total Prestations sociales

         

        10.171,1

        10.494,0

          Il convient de remarquer que la globalisation des crédits bénéficiant aux quatre préfectures sélectionnées pour une expérience pilote conduit à réduire à due concurrence le montant des crédits de cotisations sociales et de prestations sociales inscrits sur les chapitres 33-90 et 33-91 du budget de l'Intérieur. De même, le regroupement sur le chapitre 31-10 du budget Économie, finances et industrie des crédits de rémunérations de la direction générale des impôts et de la direction des relations économiques extérieures conduit à minorer à due concurrence la dotation des chapitres 33-90 et 33-91 du même budget.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT F
C.- Autres chapitres

          (en millions de francs)

        Section budgétaire

        Chapitre

        LFI 1999

        PLF 2000

          Agriculture et pêche

        44-42

        2.331,7

        1.460,0

          Aménagement du territoire et environnement

             

          II.- Environnement

        44-30

        0,0

        0,0

          Charges communes

        33-91

        54.412,0

        53.183,9

         

        44-91

        8.745,0

        7.834,0

         

        46-98

        100,0

        50,0

          Culture et communication

        43-94

        0,0

        0,0

          Economie, finances et industrie

             

          I.- Economie, finances et industrie

        42-07

        543,4

        515,0

         

        44-98

        151,0

        123,0

          Emploi et solidarité

             

          I.- Emploi

        46-71

        9.131,8

        9.154,3

          Justice

        46-12

        1.443,7

        1.543,6

          Total Autres chapitres (structure constante)

         

        76.858,6

        73.863,8

          Chapitres supprimés de l'état F dans le PLF 2000

             

          Charges communes

        44-92

        0,0

        suppr.

         

        44-96

        2,0

        suppr.

         

        44-97

        7,5

        suppr.

         

        44-98

        4.950,0

        suppr.

          Chapitre ajouté à l'état F dans le PLF 2000

             

          Économie, finances et industrie

        44-97

          -

        4.319,0

          Total Autres chapitres

         

        81.818,1

        78.182,8

          A titre indicatif, le tableau ci-après retrace l'ensemble des crédits évaluatifs du budget général, regroupés par grandes catégories.

CRÉDITS ÉVALUATIFS DU BUDGET GÉNÉRAL

          (en millions de francs)

          Catégorie de crédits

        LFI 1999

        PLF 2000

          A.- Crédits évaluatifs par nature

           

          Dette publique

        253.250,9

        251.868,0

          Garanties

        1.482,2

        1.240,0

          Remboursements et dégrèvements

        306.670,0

        330.730,0

          Autres dépenses en atténuation de recettes

        2.000,0

        2.250,0

          Dette viagère (Anciens combattants)

        19.893,4

        19.877,0

          Charges de pension

        179.900,1

        192.194,5

          Frais de justice et réparations civiles

        3.190,0

        3.313,0

          Sous-total Crédits évaluatifs par nature

        766.386,6

        801.472,5

          B.- Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

           

          Cotisations sociales

        13.805,4

        13.586,3

          Prestations sociales

        10.171,1

        10.494,0

          Autres chapitres inscrits à l'état F

        81.818,1

        78.182,8

            _ dont Charges communes, chapitre 33-91

        (54.412,0)

        (53.183,9)

            _ hors Charges communes, chapitre 33-91

        (27.406,1)

        (24.998,9)

          Sous-total Crédits évaluatifs par inscription à l'état F

        105.794,5

        102.263,1

          Total Crédits évaluatifs

        872.181,1

        903.735,6

          Il apparaît que les crédits évaluatifs (903,7 milliards de francs) représentent 45% du total des crédits bruts du budget général (2.008,5 milliards de francs).

          *

* *

          La Commission a adopté sans modification l'article 52 et l'état F annexé.

          *

* *

Article 53

Crédits provisionnels.

Texte du projet de loi :

          Est fixée pour 2000, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Le présent article est établi en application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, qui dispose notamment que la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel est donnée chaque année par la loi de finances.

          Observations et décision de la Commission :

          L'article 10 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances permet à la loi de finances de prévoir chaque année que le montant des dépenses inscrites sur certains chapitres non évaluatifs pourra, en cours d'exercice, excéder la dotation initiale. La liste de ces chapitres est déterminée par l'état G annexé à la loi de finances.

          Les crédits figurant à l'état G peuvent être complétés de deux manières :

          - par un arrêté de répartition du ministre des finances opérant un prélèvement sur le crédit global du chapitre 37-94 « Dépenses éventuelles » du budget des Charges communes. La dotation prévue pour ce chapitre en 2000 s'élève à 300 millions de francs, montant identique à celui inscrit en loi de finances pour 1999 ;

          - par un décret d'avance, au cas où la dotation du chapitre 37-94 précité s'avérerait insuffisante. A la différence des décrets d'avance de droit commun (article 11 de l'ordonnance organique), les décrets pris sur le fondement de l'article 10 peuvent dégrader l'équilibre de la loi de finances et l'avis préalable du Conseil d'Etat n'est pas exigé.

          En pratique, comme le montrent les arrêtés de dépenses éventuelles pris en 1998 et 1999, les abondements à partir du chapitre 37-94 du budget des Charges communes se concentrent sur les chapitres :

          - de secours d'extrême urgence aux victimes de calamités publiques, parfois abondés, de surcroît, par des crédits prélevés par décret sur le chapitre 37-95 « Dépenses accidentelles » du budget des Charges communes ;

          - de frais de réception du ministère des Affaires étrangères.

          La liste figurant à l'état G annexé au projet de loi de finances pour 2000 comporte dix-neuf chapitres, autant qu'en loi de finances initiale pour 1999. Quinze de ces chapitres sont identiques à ceux inscrits dans la loi de finances pour 1999.

          Le chapitre 37-44 « Dépenses domaniales » du budget Économie, finances et industrie (59 millions de francs en loi de finances initiale pour 1999) est supprimé de ce budget et ses crédits sont désormais inscrits sur le chapitre 37-50 « Direction générale des impôts : dépenses diverses ». Il a cependant été maintenu à l'état G dans le texte du projet de loi de finances. Votre Rapporteur général vous proposera un amendement destiné à corriger cette erreur matérielle.

CHAPITRES DU BUDGET GÉNÉRAL INSCRITS À L'ÉTAT G
(texte du projet de loi de finances)

          (en millions de francs)

        Section budgétaire

        Chapitre

        LFI 1999

        PLF 2000

          Affaires étrangères

        34-03

        123,0

        123,0

         

        42-31

        3.156,5

        3.138,2

         

        46-91

        4,2

        4,2

          Anciens combattants

        46-03

        59,6

        42,4

         

        46-27

        906,0

        779,0

          Charges communes

        46-02

        15,0

        15,0

          Economie, finances et industrie

             

          I.- Economie, finances et industrie

        31-96

        422,8

        49,8

         

        37-44 (a)

        56,7

        suppr.

         

        37-61 (b)

        51,0

        56,0

          Intérieur et décentralisation

        34-03

        17,5

        17,5

         

        37-61

        574,7

        23,4

         

        41-61 (c)

        526,5

        526,5

         

        46-91

        1,0

        1,0

          Justice

        37-23 (d)

        460,8

        460,8

         

        37-33 (d)

        1.232,7

        1.467,5

         

        37-61

        1,5

        1,4

          Outre-mer

        34-03

        5,6

        5,6

         

        34-42

        47,7

        40,8

         

        46-93

        0,4

        0,4

        Total Crédits provisionnels

         

        7.663,3

        6.752,6

          Pour mémoire :

             

          dotation du chapitre 37-94 du budget des Charges communes

         

        300,0

        300,0

            en % du montant total des crédits provisionnels

         

        3,9%

        4,4%

      (a) Chapitre maintenu par erreur à l'état G dans le texte du projet de loi de finances pour 2000.

      (b) Chapitre 37-61 éponyme du budget de l'Industrie en LFI 1999.

      (c) Chapitre 37-04 éponyme du budget des Charges communes en LFI 1999.

      (d) Chapitres placés en partie 34 en LFI 1999, donc référencés 34-23 et 34-33 dans l'état G de la LFI 1999.

          Le chapitre 37-04 « Financement des partis et groupements politiques (lois n° 88-227 du 11 mars 1988 et n° 90-55 du 15 janvier 1990) » est supprimé du budget des Charges communes, donc supprimé de l'état G. Les crédits sont désormais inscrits sur le chapitre 41-61 éponyme du budget de l'Intérieur, qui est donc ajouté à l'état G. Ce mouvement ne fait que traduire un ajustement de la nomenclature budgétaire et ne correspond pas à une modification « de fond » de l'état G.

          D'autres modifications de la nomenclature budgétaire ont également un impact sur la présentation de l'état G sans avoir de signification quant à la nature des crédits concernés. Il en est ainsi du chapitre 37-61 du budget de l'Industrie, transféré sur le budget Économie, finances et industrie dans le présent projet, ainsi que des chapitres 34-23 et 34-33 du budget de la Justice, qui sont transférés en septième partie du titre III du même budget dans le présent projet.

          Par ailleurs, votre Rapporteur général note que le regroupement sur le chapitre 37-50 du budget Économie, finances et industrie des crédits de fonctionnement de la direction générale des impôts conduit à diminuer de 368 millions de francs le montant des crédits évaluatifs, par suite du transfert sur ce chapitre des crédits inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999 sur l'article 50 du chapitre 31-96 « Remises diverses » du même budget, qui reste par ailleurs inscrit à l'état G.

          Les tableaux ci-après retracent la gestion du chapitre 37-94 du budget des Charges communes au cours de l'exercice 1998 et du premier semestre de l'exercice 1999.

GESTION DES CRÉDITS DU CHAPITRE 37-94 EN 1998

        Service

        Chapitre, Montant

        Objet de la dépense

        Référence de l'arrêté

        Outre-mer

        46-93

        388.000 F

        Abondement de la dotation de secours d'extrême urgence

        30 avril

        JO du 8 mai

        Industrie

        37-61

        25.000.000 F

        Remboursement de TVA à la société TRAPIL relative à la gestion des oléoducs de l'OTAN

        8 juin

        JO du 12 juin

        Charges communes

        46-02

        6.250.000 F

        Indemnisation des victimes des affaissements miniers de Moutiers (Meurthe-et-Moselle)

        22 juin

        JO du 28 juin

        Affaires étrangères

        34-03

        19.000.000 F

        46-91

        5.097.000 F

        42-31

        122.000.000 F

        Frais de réceptions et voyages exceptionnels, notamment pour le sommet France-Afrique (34-03) et opérations d'évacuation des ressortissants français de la République démocratique du Congo (46-91)

        Contributions obligatoires de la France : ajustement lié au différentiel de change

        15 septembre

        JO du 19 septembre

        23 octobre

        JO du 31 octobre

        Services financiers

        37-44

        29.194.000 F

          Taxes foncières dues par l'Etat : règlements d'arriérés

        1er octobre

        JO du 7 octobre

GESTION DES CRÉDITS DU CHAPITRE 37-94 EN 1999
(premier semestre)

        Service

        Chapitre, Montant

        Objet de la dépense

        Référence de l'arrêté

        Charges communes

        46-02

        134.980.000 F

        Indemnisations relatives aux dégâts causés par le cyclone Georges en Guadeloupe, par la sécheresse en Guadeloupe, Martinique et Réunion, et par divers événements climatiques en Polynésie française

        15 janvier 1999

        JO du 21 janvier

        Intérieur

        46-91

        300.000 F

        Premier secours aux victimes de l'avalanche de Chamonix (hameau de Montroc-le Tour)

        17 février 1999

        JO du 24 février

        Affaires étrangères

        34-03

        27.250.000 F

        Frais de réceptions et de voyages exceptionnels :
        ajustement lié :

          - à l'incidence des modifications de la convention passée avec Aéroport de Paris, relative à l'accueil des personnalités

          - aux arriérés de la Mission interministérielle pour la célébration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme

        7 juin1999

        JO du 12 juin

*

* *

          La Commission a adopté sans modification l'article 53 et l'état G annexé.

          *

* *

Article 54

Reports de crédits.

Texte du projet de loi :

          Est fixée pour 2000, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          L'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose notamment que peuvent donner lieu à report, par arrêté du ministre chargé du budget, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances.

          L'objet de cet article est l'approbation de cette liste.

          Conformément à la décision du comité interministériel de la réforme de l'État du 13 juillet 1999, il est proposé d'inscrire tous les chapitres de fonctionnement du budget général à l'état H, c'est-à-dire tous les chapitres des parties 34, 35 et 37, à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 des Charges communes, 37-02 de la section Recherche, 37-82 de la section Ville, 37-94 du budget Justice et des chapitres évaluatifs dont les crédits n'ont pas à être reportés.

          Cette mesure a pour objet :

          - d'inciter les services gestionnaires à une meilleure programmation et à une meilleure utilisation de leurs crédits de fonctionnement ;

          - d'instaurer des règles claires entre les administrations centrales et les services déconcentrés : l'assurance donnée aux administrations centrales de bénéficier du report des crédits disponibles doit leur permettre de garantir aux services déconcentrés le bénéfice du report des crédits inutilisés l'année précédente pour qu'ils puissent programmer leurs dépenses de fonctionnement dans la continuité.

          Observations et décision de la Commission :

          L'article 17 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 définit les conditions dans lesquelles il peut être procédé à des reports de crédits, par dérogation au principe selon lequel les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.

          Tout d'abord, les crédits disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par arrêté du ministre des finances.

          Par ailleurs, s'agissant des dépenses ordinaires, deux catégories de crédits peuvent donner lieu à report par arrêté du ministre des finances :

          - les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre concerné ;

          - les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par l'état H annexé à chaque loi de finances.

          Cette liste est établie selon la nomenclature de la loi de finances en cours d'exécution (1999) et non selon la nomenclature du projet de loi de finances en cours d'examen. En effet, elle concerne des reports de crédits de l'exercice budgétaire en cours sur l'exercice suivant. On peut en déduire deux corollaires :

          - certaines évolutions affectant l'état H (suppressions ou ajouts de chapitres) reflètent « naturellement » des modifications de nomenclature intervenues dans la loi de finances pour 1999 (suppressions ou créations de chapitres) ;

          - les modifications de la nomenclature budgétaire proposées dans le projet de loi de finances ne peuvent être répercutées l'année même dans l'état H annexé à ce projet ().

          · 197 chapitres des budgets civils seraient inscrits à l'état H (95 l'étaient dans la loi de finances pour 1999).

          a) Seraient désormais inscrits à l'état H tous les chapitres de dépenses de fonctionnement des parties 34, 35 et 37 du budget général (sauf les chapitres évaluatifs), à l'exception des chapitres 37-94 et 37-95 du budget des Charges communes, 37-02 du budget de la Recherche et de la technologie, 37-82 du budget de la Ville et 37-95 du budget de la Justice.

          L'examen attentif des décrets de répartition publiés en application de la loi de finances initiale pour 1999 montre que cette définition recouvre 170 chapitres des parties 34, 35 et 37 en nomenclature budgétaire de 1999, desquels il faut soustraire 19 chapitres évaluatifs (frais de justice) et les cinq chapitres susvisés, nommément exclus de l'état H, soit 146 chapitres de dépenses de fonctionnement.

          Par ailleurs, sont explicitement énumérés 51 chapitres dont l'inscription à l'état H est demandée dans le présent projet.

          b) Treize mouvements reflètent les modifications de la nomenclature budgétaire intervenues en 1999.

          _ Huit chapitres supprimés dans la loi de finances pour 1999 seraient désormais supprimés de l'état H annexé au présent projet de loi de finances () :

          - le chapitre 42-23 « Coopération technique » du budget de la Coopération, dont les crédits ont été répartis, dans la loi de finances initiale pour 1999, sur les chapitres 34-98, 42-11, 42-12 et 42-14 du budget des Affaires étrangères. Ces derniers chapitres n'étant pas inscrits à l'état H, les crédits destinés à couvrir, à partir de la loi de finances initiale pour 1999, les dépenses auparavant financées sur le chapitre 42-23 ancien du budget de la Coopération ne sont plus reportables. Cette observation doit parfois conduire à relativiser les justifications apportées par l'administration aux demandes d'inscription de certains chapitres à l'état H ;

          - le chapitre 41-42 « Assistance technique et formation dans le domaine militaire » du budget de la Coopération, absorbé par le chapitre 42-29 du budget des Affaires étrangères dans la loi de finances initiale pour 1999 ;

          - le chapitre 44-83 « Fonds de gestion de l'espace rural » du budget de l'Agriculture et de la pêche ;

          - le chapitre 44-75 « Mesures exceptionnelles en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle » du budget des Charges communes, dont les crédits ont été regroupés, en 1999, avec ceux du chapitre 44-77 « Compensation de l'exonération des cotisations sociales » du budget de l'Emploi ;

          - le chapitre 43-03 « Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale (F.F.P.P.S.) et insertion des jeunes » du budget de l'Emploi ;

          - le chapitre 43-04 « Formation et insertion professionnelles. Rémunération des stagiaires » du budget de l'Emploi ;

          - le chapitre 44-74 « Insertion des publics en difficulté » du budget de l'Emploi ;

          - le chapitre 44-78 « Exonération de cotisations sociales en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle » du budget de l'Emploi.

          _ Cinq chapitres créés en 1999 seraient ajoutés à l'état H :

          - le chapitre 44-43 « Aide alimentaire et autres actions de coopération technique » du budget de l'Agriculture et de la pêche ;

          - le chapitre 44-84 « Contrats territoriaux d'exploitation agricoles » du budget de l'Agriculture et de la pêche ;

          - le chapitre 43-70 « Financement de la formation professionnelle » du budget de l'Emploi ;

          - le chapitre 44-70 « Dispositifs d'insertion des publics en difficulté » du budget de l'Emploi ;

          - le chapitre 44-79 « Promotion de l'emploi et adaptations économiques » du budget de l'Emploi.

          c) Les évolutions de l'état H purement « autonomes » dans le présent projet de loi de finances sont au nombre de quatre. En premier lieu, seraient ajoutés à l'état H :

          - le chapitre 42-37 « Autres interventions de politique internationale » du budget des Affaires étrangères ;

          - le chapitre 46-03 « Prestations sociales et culturelles en faveur des rapatriés » du budget de la Santé et de la solidarité ;

          - le chapitre 46-50 « Participation de l'État aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aides aux accédants en difficulté. Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées » du budget de l'Urbanisme et du Logement.

          En revanche, le chapitre 44-20 « Programmes européens de développement régional » du budget des Charges communes serait supprimé de l'état H. Ce chapitre, non doté depuis plusieurs années, est d'ailleurs supprimé dans le présent projet et il n'apparaît plus nécessaire de conserver la possibilité de reporter les crédits résiduels de l'exercice 1999.

          · Un chapitre du budget de la Défense serait ajouté à l'état H (chapitre 36-01 « Subventions de fonctionnement et participations aux dépenses de fonctionnement de divers organismes »).

          · Cinq chapitres des budgets annexes seraient ajoutés à l'état H, portant leur nombre total à dix :

          - le chapitre 60-00 « Achats et services » et le chapitre 63-00 « Impôts, taxes et versements assimilés » du budget annexe de l'Aviation civile ;

          - le chapitre 60-01 « Achats » du budget annexe des Journaux officiels ;

          - le chapitre 60-00 « Achats » du budget annexe de la Légion d'honneur ;

          - le chapitre 60-00 « Matériel et entretien immobilier » du budget annexe de l'Ordre de la Libération.

          · Quatre comptes de prêts figurent à l'état H, les mêmes que dans la loi de finances pour 1999.

          · Seize comptes d'affectation spéciale y sont également inscrits, compte tenu de la suppression effective ou proposée de deux comptes :

          - le compte n° 902-12 « Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés », supprimé par la loi de finances initiale pour 1999 ;

          - le compte n° 902-30 « Fonds pour le financement de l'accession à la propriété », dont la suppression est proposée par le présent projet, assortie du transport sur les chapitres idoines du budget général des crédits en compte sur le CAS au 31 décembre 1999.

          ÉVOLUTION DES REPORTS DE CRÉDITS

          (en millions de francs)

         

        1992/1993

        1993/1994

        1994/1995

        1995/1996

        1996/1997

        1997/1998

        1998/1999

        I.- Budgets civils

        Crédits inscrits à l'état H :

                     

        - Reports anticipés

        - Arrêté général

        - Total

        6.113,4

        6.764,3

        12.877,7

        7.748,7

        8.790,0

        16.538,7

        1.816,7

        6.656,6

        8.473,3

        3.867,4

        8.627,4

        12.494,8

        5.754,9

        6.700,8

        12.455,7

        690,8

        10.333,3

        11.024,1

        3.018,2

        12.624,0

        15.642,2

         

        - 2,2%

        + 28,4%

        - 48,8%

        + 47,5%

        - 0,3%

        - 11,5%

        + 41,9%

        Reports du 1/10e :

                     

        - Reports anticipés

        - Arrêté général

        - Total

        10,1

        1.429,2

        1.439,3

        8,3

        1.160,2

        1.168,5

        271,8

        1.046,2

        1.317,9

        66,1

        1.537,8

        1.603,8

        76,2

        1.861,3

        1.937,5

        287,1

        1.571,6

        1.858,7

        113,1

        2.237,5

        2.350,6

         

        + 15,5%

        - 18,8%

        + 12,8%

        + 21,7%

        + 20,8%

        - 4,1%

        + 26,5%

        Fonds de concours :

                     

        - Anticipés et arrêté général

        2.291,3

        2.463,2

        2.366,0

        3.160,8

        3.387,2

        2.634,7

        3.766,8

         

        - 11,9%

        + 7,5%

        - 3,9%

        + 33,6%

        + 7,2%

        - 22,2%

        + 43,0%

        Crédits d'investissement :

                     

        - Reports anticipés

        - Arrêté général

        - Total

        4.313,9 (a)

        17.936,3

        22.250,2

        8.582,1

        16.834,5

        25.416,6

        2.206,8

        21.285,9

        23.492,8

        3.056,9

        22.183,8

        25.240,7

        4.688,2

        28.637,1

        33.325,2

        5.422,1

        25.907,0

        31.329,1

        5.418,6

        29.786,7

        35.203,3

         

        - 6,0%

        + 14,2%

        - 7,6%

        + 7,4%

        + 32,0%

        - 6,0%

        + 12,4%

        Total des budgets civils

        38.858,5

        45.587,0

        35.650,0

        42.500,1

        51.105,6

        46.846,6

        56.964,9

         

        - 4,5%

        + 17,3%

        - 21,8%

        + 19,2%

        + 20,2%

        - 8,3%

        + 21,6%

        II.- Défense

                     

        Etat H

        Report du 1/10e + FdC

        Crédits d'investissement

        Total de la Défense

        64,6

        398,5

        9.392,4

        9.855,5

        122,7

        606,1

        9.543,1

        10.271,9

        61,2

        872,8

        11.369,7

        12.303,8

        83,2

        1.445,4

        11.339,7

        12.868,3

        93,8

        949,3

        5.273,5

        6.316,6

        25,0

        873,5

        6.770,8

        7.669,3

        5,0

        1.077,0

        5.471,4

        6.553,4

         

        - 12,8%

        + 4,2%

        + 19,8%

        + 4,6%

        - 50,9%

        + 21,4%

        - 14,6%

        Total budget général

        48.714,0

        55.858,9

        47.953,8

        55.368,4

        57.422,2

        54.515,9

        63.518,3

         

        - 6,3%

        + 14,7%

        - 14,2%

        + 15,5%

        + 3,7%

        - 5,1%

        + 16,5%

        Crédits ouverts bruts

        Remboursements et dégrèvements d'impôts

        Crédits ouverts nets

        1.707.165

        238.116

        1.469.049

        1.778.110

        220.528

        1.557.582

        1.818.141

        210.812

        1.607.329

        1.872.540

        222.184

        1.650.356

        1.946.972

        260.547

        1.686.425

        1.971.389

        265.595

        1.705.794

        2.048.875

        316.938

        1.731.937

        Reports / crédits ouverts bruts

        Reports / crédits ouverts nets

        2,9%

        3,3%

        3,1%

        3,6%

        2,6%

        3,0%

        3,0%

        3,4%

        2,9%

        3,4%

        2,8%

        3,2%

        3,1%

        3,7%

        (a) Dont 66,70 millions de francs de reports vers le budget annexe de l'Aviation civile.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

          *

* *

          La Commission a adopté sans modification l'article 54 et l'état H annexé.

          *

* *

Article 55

Approbation de la répartition du produit de la redevance et approbation du produit attendu des recettes publicitaires des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.

Texte du projet de loi :

          Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée aux organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de télévision :

         

        millions F

        Institut national de l'audiovisuel

        415,5

        France 2

        3.382,0

        France 3

        4.086,9

        Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

        1.178,8

        Radio France

        2.659,5

        Radio France International

        285,4

        Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE

        1.068,2

        Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième

        793,7

        Total

        13.870,0

          Est approuvé, pour l'exercice 2000, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 3.966,8 millions F hors taxes.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          En application de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cet article a pour objet d'approuver d'une part la répartition du produit attendu des recettes du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle et d'autre part les recettes attendues provenant de la publicité de marque.

          En 2000, les tarifs de la redevance pour droit d'usage des récepteurs de télévision seront fixés à 479 F pour les téléviseurs en noir et blanc et à 751 F pour les téléviseurs couleur, soit une augmentation de 0,9 % par rapport aux barèmes en vigueur en 1999.

          Les crédits de paiement du compte d'affectation spéciale, dont la répartition entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle est soumise à l'approbation du Parlement, s'élèvent à 13,87 milliards F.

          Outre le produit prévisionnel des encaissements de la taxe au cours de l'année 2000, soit 12,85 milliards F, après déduction des frais de fonctionnement du service de la redevance, le montant à répartir comprend également une partie des excédents de collecte 1998 de redevance audiovisuelle soit 138,5 millions F et 900 millions F (soit 881,5 millions F hors taxes) de crédits ouverts au chapitre 46-01 du budget des Services généraux du Premier ministre qui sont affectés au compte spécial n° 902-15 « Compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de la télévision. ».

          Par ailleurs, le montant prévisionnel des recettes publicitaires des sociétés nationales de l'audiovisuel s'établit à 3.966,8 millions F hors taxe.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de la Communication, qui ont été examinés par la Commission le 25 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 10 : M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial).

          *

* *

          Lors de l'examen de cet article, M. Jean-Marie Le Guen, Rapporteur spécial, après avoir rappelé que le secteur de la communication vivait une année de transition en raison de la discussion d'un projet de loi qui lui était consacré, a notamment relevé les points suivants :

          - la croissance globale du budget des organismes (19,36 milliards de francs) est de 4,8 %, mais les ressources publiques augmentent de 11,7 %, ce qui est sans précédent et qui modifie considérablement la structure de financement des entreprises de l'audiovisuel et notamment de France télévision, conformément aux engagements pris lorsqu'il a été décidé de réduire les recettes publicitaires ;

          - l'origine de cette croissance des recettes publiques provient de la redevance avec un effet « taux » à hauteur de 108 millions de francs et un effet « base » résultant de la réduction des exonérations et de la lutte contre la fraude à hauteur de 490 millions de francs, mais aussi des crédits budgétaires qui passent de 122 millions de francs en 1999 à 900 millions de francs en 2000 et sont protégés de la régulation par leur inscription au compte d'affectation spéciale de la redevance.

          Il a conclu en observant qu'en matière de dépenses, l'esprit critique devait prendre en compte la transition actuellement vécue par le secteur public de l'audiovisuel, qui relevait de plusieurs nominations récentes et de l'évolution du cadre juridique qui affecte ce secteur.

          M. Pierre Hériaud, après avoir demandé des précisions sur les recettes attendues du produit de la redevance, des exonérations et de l'effet « taux », compte tenu du nombre de téléviseurs noir et blanc et couleur, a évoqué l'inéquité du régime d'assujettissement des lycées et établissements d'éducation à la redevance télévision, puisque ceux-ci se voyaient systématiquement taxés en cas de multiéquipement.

          Après avoir rappelé que le Gouvernement s'était engagé à compenser l'intégralité des exonérations de redevance, M. Laurent Dominati a interrogé le Rapporteur spécial sur :

              ù la ventilation entre la redevance et les crédits budgétaires des sommes à répartir sur le compte d'affectation spéciale ;

              ù la prise en compte du coût du service de la redevance ;

              ù l'effet sur les recettes publicitaires des télévisions publiques des annonces faites au moment de la discussion du projet de loi.

          Après avoir précisé les modalités de calcul du produit de la redevance et précisé que le produit à répartir s'entendait hors frais de fonctionnement, M. Jean-Marie Le Guen a répondu qu'à l'inverse des établissements hospitaliers, qui bénéficiaient d'une exonération de la redevance, les établissements d'éducation relevaient du seul tarif dégressif applicable au multiéquipement. Il a relevé que toute extension des exonérations se soldait par un manque à gagner pour l'audiovisuel public et qu'elle pouvait légitimer des demandes émanant d'autres catégories de la population. Il a considéré qu'il fallait inscrire ce type de réforme dans une réflexion sur l'évolution à long terme de cette taxe, qui serait inéluctablement mise en cause par l'évolution des équipements de réception de la télévision.

          En matière de publicité, le Rapporteur spécial a remarqué que l'objectif fixé par la loi de finances prenait en compte une estimation de la perte de recettes résultant de la baisse de la durée des écrans, mais que, pour 1999, les importants manque à gagner de France 2 et France 3 ne pouvaient pas s'expliquer par le seul effet des annonces faites au moment de la discussion du projet de loi, mais plutôt par la baisse d'audience des chaînes publiques.

          Il a enfin précisé que l'article 55 répartissait le montant attendu des produits de la redevance et inscrivait, au titre du remboursement par l'État des exonérations, 900 millions de crédits budgétaires, ainsi sanctuarisés.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

*

* *

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Avant l'article 56

          La Commission a examiné un amendement de M. Maurice Adevah-P_uf, tendant à faire bénéficier d'un crédit d'impôt les propriétaires de véhicules transformés, avant le 1er janvier 2000, pour fonctionner au gaz de pétrole liquéfié (GPL), faisant procéder en 2000 à l'installation d'un dispositif de sécurisation de leur réservoir.

          M. Maurice Adevah-P_uf a estimé nécessaire que l'Etat contribue aux dépenses résultant de l'obligation de renforcer les dispositifs de sécurité de ces véhicules, leurs propriétaires les ayant acquis ou équipés conformément aux normes alors en vigueur.

          Votre Rapporteur général a fait valoir que le crédit d'impôt n'était pas l'instrument adapté dans les situations en cause, la diminution de la fiscalité des carburants étant plus efficace pour favoriser l'utilisation des carburants propres. Il a douté que la mesure fût vraiment indispensable eu égard à la modestie de l'investissement en cause. Il faut être mesuré dans la création de crédits d'impôts, sinon le risque est grand d'une multiplication difficilement maîtrisable de ces dispositifs.

          M. Maurice Adevah-P_uf a souligné le risque d'incompréhension des personnes obligées de procéder à la mise à niveau d'un équipement pourtant conforme aux prescriptions en vigueur au moment de son installation. Il a craint que cela ne plaide pas en faveur de la généralisation des carburants écologiques.

          M. Jean-Jacques Jégou s'est étonné de l'appréciation de votre Rapporteur général, en raison de l'impossibilité de traiter de la même façon tous les utilisateurs de ces véhicules. Des fabriquants ou des équipementiers peuvent évidemment accepter de mettre une flotte de véhicules gratuitement à niveau, par exemple pour une collectivité locale ayant décidé d'utiliser ce carburant. Les particuliers doivent, quant à eux, supporter une charge supplémentaire. La généralisation de l'usage de ce type de carburant serait d'ailleurs mieux assurée si les moteurs au GPL étaient proposés au même prix que les moteurs à essence. Il n'en demeure pas moins légitime d'envisager l'institution d'un crédit d'impôt, comme suggéré dans l'amendement, par cohérence avec la volonté affichée de favoriser l'utilisation des carburants propres, pour des raisons de sécurité et compte tenu de la modicité des sommes en jeu.

          Votre Rapporteur général a refusé de considérer l'enjeu de cet amendement, soit 80 millions de francs, comme modique. Il a répété que la seule incitation fiscale véritablement efficace visait à permettre une diminution du prix des carburants propres. Les propriétaires de véhicules de plus de trois ans sont d'ailleurs astreints à faire procéder à un contrôle technique de leur véhicule, avec des conséquences souvent bien plus lourdes à supporter que la dépense en cause. Il n'y aurait demain aucune raison logique pour leur refuser le bénéfice d'un crédit d'impôt en cas d'adoption de la mesure proposée. Malgré la faiblesse de l'avantage réel accordé à chaque bénéficiaire un précédent fort dangereux serait créé.

          M. Maurice Adevah-P_uf a retiré son amendement, après avoir craint que l'éventualité probable d'un rappel obligatoire de ces véhicules ne conduise à rouvrir prochainement ce débat.

*

          * *

Article 56

Durée des vérifications applicable à certaines entreprises.

Texte du projet de loi :

          I. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 52 A ainsi rédigé :

          « Art. L. 52 A. - Les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs. ».

          II. Les dispositions du I s'appliquent aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place a lieu à compter du 1er janvier 2000.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          La limitation à trois mois de la durée d'une vérification fiscale de comptabilité sur place concerne les petites entreprises. Il est proposé d'en exclure les holdings importantes.

          Observations et décision de la Commission :

          L'article L. 52 du livre des procédures fiscales prévoit que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne les contribuables dont le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes brutes n'excède pas la limite d'admission au régime simplifié d'imposition.

          Le présent article propose d'exclure du bénéfice de la limitation de trois mois les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation dont le montant total est égal ou supérieur à 50 millions de francs.

          Ces dispositions s'appliqueraient aux contrôles pour lesquels la première intervention sur place aurait lieu à compter du 1er janvier 2000.

I.- La limitation de la durée de vérification pour les petites entreprises

          La procédure de vérification de comptabilité permet des interventions des agents des impôts non limitées dans le temps, sauf pour les petites entreprises.

          Le seuil de limitation prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, fixé à la limite d'admission au régime simplifié d'imposition, est égal à :

          - 5 millions de francs de chiffre d'affaires hors taxes s'il s'agit d'entreprises industrielles ou commerciales dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement ;

          - 1,5 million de francs de chiffre d'affaires hors taxes en ce qui concerne les autres entreprises industrielles ou commerciales (prestataires de services), ainsi que pour les personnes exerçant une activité non commerciale ;

          - 1,8 million de francs de recettes brutes pour les entreprises agricoles.

          Ce seuil s'applique en cas de vérification de comptabilité, procédure habituelle de contrôle fiscal des entreprises, l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques - ESFP - étant la procédure dont relèvent les particuliers.

          Les conditions d'application des seuils précités ont été précisées par la doctrine et par la jurisprudence.

          C'est ainsi que, dans le cas où le montant déclaré du chiffre d'affaires ou des recettes n'est inférieur aux limites prévues que par suite d'omissions ou d'insuffisances, le contribuable ne peut se prévaloir de la limitation de délai à trois mois (CE, 20 mai 1998 n° 155.738).

          Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale se livre à des ventes et aussi à des prestations de services, la limitation de durée ne s'applique que si le chiffre d'affaires global n'excède pas 5 millions de francs et celui des prestations de services 1,5 million de francs (CE, 8 juin 1983 n° 37.983).

          La durée de la vérification peut légalement excéder trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul des exercices vérifiés dépasse la limite prévue (CE, 7 mars 1990 n° 46.361).

          Le délai de trois mois a pour point de départ le jour de la première intervention sur place et pour point d'arrivée celui de la dernière intervention sur place précédant l'envoi de la notification de redressements ou de l'avis d'absence de redressement (Documentation de base de la direction générale des impôts, 13 L 1314 nos 7 et 8).

          L'expiration du délai n'est pas opposable à l'administration pour l'examen des observations ou l'instruction des réclamations présentées par le contribuable.

          Elle ne l'est pas non plus pour l'examen, dans le cadre d'un ESFP, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ou, dans le cadre d'une autre vérification de comptabilité, des comptes utilisés pour l'exercice d'activités distinctes.

          Si la limitation de la durée de vérification à trois mois est justifiée pour les petites entreprises, elle pose problème lorsque certaines structures de gestion de participations financières réalisent un très faible chiffre d'affaires (voire aucun chiffre d'affaires). Il s'agit notamment de certaines sociétés mères de groupes, holding de filiales qui présentent un intérêt substantiel pour le contrôle fiscal. Cette situation a motivé une demande de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) tendant à permettre la vérification des holdings au-delà du délai de trois mois prévu par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. On observe également que le seuil prévu par le présent article (50 millions de francs de titres de placement ou de participation) est en correspondance avec les orientations de contrôle fiscal de la DVNI, telles qu'elles sont prévues par une note de service interne.

          Par ailleurs, notre collègue M. Jean-Pierre Brard, dans son rapport d'information très complet sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales dont votre Commission a autorisé la publication (n° 1802), a préconisé de limiter l'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales aux entreprises dont l'actif est inférieur à 100 millions de francs.

II.- Le dispositif proposé : une exception à l'exception

          Le présent article propose la mise en place d'une exception à l'exception constituée par la limitation à trois mois des vérifications de comptabilité des petites entreprises. Si l'intention du Gouvernement est évidemment excellente, la rédaction du dispositif proposé suscite quelques interrogations.

A.- Une exception prévue pour les personnes morales

          L'article L. 52 A nouveau, dont l'insertion est proposée, prévoit d'abord que « les dispositions de l'article L. 52 ne s'appliquent pas aux personnes morales, quelle que soit leur forme juridique...»

          Il prévoit donc l'inapplicabilité de l'ensemble de l'article L. 52. En fait, seuls les trois premiers alinéas de cet article, qui fixent le délai de trois mois à raison de seuils de chiffre d'affaires, et le dernier alinéa, qui précise que la limitation s'applique dans les cas où une même vérification contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories d'impôts ou de taxes, régissent la mesure de limitation de durée des vérifications. Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 52 prévoient déjà des exceptions à l'application du délai de trois mois.

          Il aurait donc pu sembler opportun de viser, non pas l'ensemble de l'article L. 52, mais seulement le délai de trois mois qu'il prévoit.

          En deuxième lieu, la limitation du champ de l'article L. 52 concerne les personnes morales. Cette définition ne recoupe pas totalement celle des sociétés puisque, selon le code civil comme en droit fiscal, certaines sociétés de personnes ne sont pas des personnes morales.

          C'est le cas notamment des sociétés en participation mentionnées à l'article 238 bis M du code général des impôts, qui n'ont pas la personnalité morale et ne sont pas soumises à publicité, selon l'article 1871 du code civil ().

          C'est également le cas de la société créée de fait mentionnée à l'article 238 bis L du code général des impôts et qui suit les mêmes règles que la société en participation selon l'article 1873 du code civil ().

          Il est clair que la rédaction proposée est inspirée par le constat que la plupart des structures des holdings sont des sociétés de capitaux. Il n'empêche que l'on ne peut exclure dans ce cadre le recours à la société en participation, présente également dans certaines structures d'investissement (par exemple, des montages de défiscalisation outre-mer).

          Au demeurant, la précision dans le présent article selon laquelle les personnes morales sont concernées par l'article L. 52 A « quelle que soit leur forme juridique » est superfétatoire. En effet, le nouvel article L. 52 A s'applique aux personnes morales (évidemment quelle que soit leur forme) et ne s'applique pas aux structures qui n'ont pas la personnalité morale.

          Si l'objectif de l'article est de faciliter le contrôle des sociétés mères de groupes qui détiennent des participations financières substantielles sans réaliser de chiffre d'affaires significatif, on peut observer qu'il est susceptible de s'appliquer également à certaines filiales de gestion financière. C'est le cas notamment des sociétés de personnes filiales de groupes conçues pour contourner la règle de détention de 95% des titres des filiales. Leur caractère translucide permet l'intégration de fait de leurs résultats dans le cadre du groupe de sociétés ; ce peut être également le cas de certaines structures d'investissement ad hoc, comme les « GIE fiscaux », conçus pour le financement ponctuel d'un investissement.

B.- Un seuil correspondant à la valeur comptable des titres de placement et de participation

          Le nouvel article L. 52 A prévoit donc que le seuil à partir duquel le bénéfice de l'article L. 52 ne s'applique pas est constitué par un montant total de titres de placement ou de participation inscrits à l'actif du bilan égal ou supérieur à 50 millions de francs.

          Le seuil est donc apprécié au bilan, c'est-à-dire sur la base de la valeur comptable des titres inscrits à l'actif.

          Cette valeur peut être très inférieure à la valeur réelle des titres. Elle présente cependant le grand intérêt de correspondre, alors que la vérification de comptabilité porte sur des exercices clos, à celle du bilan tel qu'il est déclaré dans le cadre du tableau 2050 « Bilan actif », par exemple lignes CS et CU de la liasse fiscale pour les titres de participation. Le seuil d'exclusion du bénéfice de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, proposé par le présent article, s'il ne peut jamais correspondre à la valeur réelle des titres de portefeuille, présente l'avantage d'être précisément défini dans le cadre de la déclaration annuelle des bénéfices industriels et commerciaux.

          Si l'objet du présent article est de renforcer les moyens de contrôle sur les holdings, on ne peut exclure pour autant son application dans le cadre de l'imposition des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, même si les seuils retenus laissent penser qu'il ne pourrait y avoir que peu de points d'application.

          On observera que les contribuables imposés dans le cadre du régime réel d'imposition agricole voient leur bénéfice déterminé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales (art. 72 du code général des impôts) et donc que le seuil d'appréciation des titres de portefeuille inscrits au bilan leur est applicable.

          S'agissant des bénéfices non commerciaux, le patrimoine professionnel des contribuables est constitué par les éléments qui sont affectés par nature à l'exercice de la profession, et notamment les parts de sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater-A), ces sociétés ayant pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession ; les parts des sociétés d'exercice relevant des dispositions des articles 8, 8 ter (sociétés civiles professionnelles) et 238 bis L (sociétés de fait) du code général des impôts dès lors qu'aux termes mêmes de l'article 151 nonies du même code, le contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre de telles sociétés ; et les valeurs mobilières acquises par les membres des professions libérales au moyen de fonds reçus en dépôt de leurs clients, à la différence des valeurs mobilières acquises au moyen de recettes professionnelles qui constituent, en principe, des éléments de leur patrimoine privé.

          On ne peut donc exclure l'application du présent article à d'autres entités que les holdings de gestion financière.

          Le seuil de 50 millions de francs de valeur comptable vaut pour les titres de placement ou de participation.

          Les participations sont les droits dans le capital d'une autre entreprise, matérialisés ou non par des titres et qui, créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice.

          Selon le plan comptable général, les titres de participation sont les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. Les titres acquis en tout ou partie par offre publique d'achat (OPA) ou d'échange (OPE) et ceux représentant au moins 10% du capital d'une société sont présumés présenter le caractère de titres de participation.

          La définition fiscale des titres de participation, qui ne s'applique pas au présent article, est très proche ; selon cette définition la catégorie des titres susceptibles d'ouvrir droit au régime des sociétés mères recouvre des situations plus diversifiées.

          Les titres de participation visés par le présent article sont ceux inscrits sur les lignes CS et CU du tableau 2050 dans le cadre de la déclaration des BIC.

          Les titres de placement sont inscrits ligne CD du même tableau ; il s'y ajoute les autres titres immobilisés de la ligne BD qui n'ont pas le caractère de titres de participation.

          Le seuil de 50 millions de francs doit donc être apprécié à raison de la totalité des titres inscrits aux lignes CS, CU, CD et BD de la liasse fiscale.

          On peut observer que l'argument selon lequel le seuil de 50 millions de francs de titres de placement ou de participation correspondrait aux orientations fixées à la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), avancé par l'administration, ne correspond pas exactement au seuil d'intervention de la DVNI dont les contrôles ont vocation à s'appliquer, notamment, aux entreprises pour lesquelles le montant déclaré des titres de participation (lignes CS et CU du tableau 2050 de la liasse fiscale) et/ou des produits financiers (ligne GP du tableau 2052 de la liasse précitée) est supérieur ou égal à 50 millions de francs.

C.- Une application aux interventions opérées à compter du 1er janvier 2000

          L'exclusion de la limitation à trois mois de la durée de la vérification de comptabilité sur place des holdings s'appliquerait aux vérifications pour lesquelles la première intervention sur place aurait lieu à compter du 1er janvier 2000. Cette prévision d'entrée en vigueur permet d'éviter l'application rétroactive du présent article aux vérifications de comptabilité déjà engagées et qui ont donné lieu à une intervention sur place.

          *

* *

          La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, étendant la suppression de la limitation à trois mois du délai de vérification de comptabilité aux sociétés en participation à l'actif desquelles sont inscrits des titres de placement ou de participation pour un montant total d'au moins 50 millions de francs (amendement n° II-199).

          Elle a ensuite adopté l'article 56 ainsi modifié.

          *

* *

          Après l'article 56

          La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, ramenant de six à deux mois le délai dans lequel la réponse ou le silence de l'administration fiscale l'engage au titre de la procédure de rescrit en matière d'abus de droit prévue à l'article L 64 B du livre des procédures fiscales, après que votre Rapporteur général eut considéré le délai proposé comme excessivement bref et le délai actuel comme raisonnable.

          *

* *

          Article 57

Modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale.

Texte du projet de loi :

            I. A l'article 99 du code général des impôts, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

          «  Le livre-journal mentionné au premier alinéa comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. » .

            II. Au 4 de l'article 102 ter du même code après les mots : «  recettes professionnelles », il est ajouté les mots : « , l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ».

            III. Le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code précité est abrogé.

          IV. Il est inséré dans le livre des procédures fiscales un article L. 13-0 A ainsi rédigé :

          «  Art. L. 13-0 A. - Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.

          La présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations que celles mentionnées au premier alinéa n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. ».

          V. S'agissant du droit de contrôle, les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Il est proposé d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée.

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article ne propose pas seulement d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée, comme l'indique l'exposé des motifs, ce qui correspond à la portée des paragraphes I à III. Il prévoit également l'insertion au livre des procédures fiscales d'un article nouveau prévoyant qu'en cas de vérification de comptabilité, les agents de l'administration des impôts pourront demander des informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel et précisant que la présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations n'affecte pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration.

          Il est donc suggéré d'inscrire dans la loi que le secret professionnel ne porte pas sur l'identité des clients ni sur le montant, la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature, puisqu'il n'est pas proposé de modifier l'article 226-13 du code pénal qui prévoit la sanction de la violation du secret professionnel.

          Cet article dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 100.000 francs d'amende.

          Dans l'état actuel du droit, les obligations des contribuables sont différentes selon qu'ils sont ou non adhérents à une association de gestion agréée et les jurisprudences respectives des ordres judiciaire et administratif n'ont pas la même analyse de la portée du secret médical, qui est concerné au premier chef par le présent article.

          Celui-ci propose un aménagement qui tend à unifier les obligations des contribuables et à renforcer les moyens du contrôle fiscal.

I.- L'inégale opposabilité du secret professionnel aux agents des impôts

          Les agents des impôts ont un inégal accès aux informations dont le présent article prévoit la communication (identité des clients, montant, date et forme du versement des recettes), compte tenu des règles appliquées en matière de secret professionnel, en raison :

          - du régime prévu pour les adhérents des associations de gestion agréées (AGA) des professions libérales, en comparaison de celui des non adhérents ;

          - de l'étendue du secret médical, qui est appréciée différemment par les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ;

          - du taux d'adhésion aux associations de gestion agréées.

A.- Des obligations spécifiques aux associations de gestion agréées

          L'article 1649 quater G du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1983, prévoit que les documents comptables tenus par les adhérents des associations de gestion agréées soumis au régime de la déclaration contrôlée comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

          L'article L. 86 du livre des procédures fiscales prévoit également que les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard de certains membres des professions non commerciales :

          - les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers (agents d'assurances, agents commerciaux, agréés près les tribunaux de commerce, avocats, avoués, commissaires aux comptes, commissaires-priseurs, experts-comptables, géomètres, huissiers, greffiers des tribunaux de commerce, ingénieurs-conseils, notaires, etc.) ;

          - les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère (architectes, urbanistes, artistes, paysagistes, etc.).

          Le droit de communication ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner, pour les personnes auprès desquelles il est exercé, l'établissement d'impositions supplémentaires, si ce n'est après la mise en _uvre d'une procédure d'examen de la situation fiscale personnelle.

          L'article L. 86 A prévoit cependant que la nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque cet adhérent est membre d'une profession non commerciale et soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Enfin, l'article 371 Y de l'annexe II au code général des impôts précise que les adhérents des associations de gestion agréées non soumis au secret professionnel doivent mentionner, outre les indications prévues à l'article 1649 quater G du code général des impôts, la nature des prestations fournies.

          Ainsi, le droit en vigueur permet la communication de l'identité du client, du montant, de la date et de la forme du versement pour les professions visées à l'article L. 86 du livre des procédures fiscales et pour les adhérents des associations de gestion agréées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

          Par ailleurs, certaines activités, imposables de droit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) entrent, pour tout ou partie de leur activité, dans le champ d'application de l'article 226-13 du code pénal relatif au secret professionnel.

          Sont notamment concernées les activités bancaires, d'intermédiation financière et d'assurance. En ce qui les concerne, cependant, les mesures de contrôle déjà codifiées dans le livre des procédures fiscales, aux articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 89, permettent un exercice satisfaisant du contrôle fiscal (droit de communication général, droit de communication envers les administrations et entreprises publiques, les commerçants et les entreprises d'assurance).

          Enfin, les pharmaciens et prothésistes, qui relèvent du régime des bénéfices industriels et commerciaux, sont également assujettis au secret professionnel. Cependant, l'administration peut utiliser d'ores et déjà, pour les pharmaciens, qui réalisent essentiellement des ventes au détail, les pièces justifiant les recettes déclarées qui sont de même nature que celles exigées de l'ensemble des détaillants, comme les bandes de caisse.

          Pour les prothésistes, la quasi-totalité de leur clientèle étant constituée de professionnels (chirurgiens et dentistes notamment), le secret professionnel n'a donc pas à s'appliquer aux noms des clients.

          S'agissant de la communication des noms et des versements afférents aux recettes des clients, la difficulté du contrôle fiscal se concentre donc sur les membres des professions médicales non adhérents à une association de gestion agréée, compte tenu de la conception du secret médical retenue par la juridiction administrative.

B.- L'opposabilité du secret médical aux services fiscaux

          La chambre criminelle de la Cour de cassation a qualifié l'article 378 du code pénal, devenu l'article 226-13 du nouveau code pénal, dans son arrêt Wattelet du 19 décembre 1885, de disposition « générale et absolue, [qui] punit toute révélation du secret professionnel, sans qu'il soit nécessaire d'établir à la charge du révélateur l'intention de nuire ».

          Un certain nombre de dérogations au secret médical ont été admises par la jurisprudence (levée du secret médical à la demande du malade ou de ses ayants-droit) et par la loi, notamment par l'article 226-14 du code pénal, qui autorise le médecin à dénoncer aux autorités les mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne incapable de se protéger dont il a eu connaissance et à porter à la connaissance du procureur de la République les sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.

          Les principes dégagés par la Cour de cassation ont été adoptés par le juge administratif, qui partage avec le juge judiciaire la conviction que, sur le principe, le secret médical est général et absolu (Conseil d'Etat, 9 novembre 1928, Bertrand), et admet également sa divulgation au patient lui-même.

          Cependant, les deux ordres de juridiction divergent sur la nature même du secret médical, ce qui n'est pas sans incidence sur le contrôle fiscal.

          La Cour de cassation a admis que les services fiscaux pouvaient régulièrement prendre connaissance d'un registre comptable établi par un chirurgien dirigeant une clinique et qui mentionnait non seulement le nom des clients soignés et opérés, mais aussi des éléments sur la nature des affections de ceux-ci et des interventions pratiquées, en indiquant que la divulgation de ces informations ne pouvait être regardée comme ayant révélé « un secret d'ordre médical ou des faits confidentiels dont le prévenu aurait été dépositaire à l'occasion de l'exercice de la profession » (Cass. crim., 11 février 1960). Elle a également jugé que la saisie de fiches comptables comportant le nom du malade en regard des renseignements d'ordre comptable n'aboutissait pas à la divulgation d'un secret d'ordre médical ou de faits confidentiels, et que l'article 378 ne faisait donc pas obstacle à leur utilisation par les services fiscaux (Cass. crim., 8 juin 1966).

          La Cour de cassation a également jugé que l'utilisation de documents comptables et de deux états informatiques indiquant le nom des clients, les dates de visite, les honoraires, la TVA et les totalisations journalières n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, au motif qu'aucun de ces documents ne comportait de renseignements d'ordre médical sur les patients et que l'exploitation par l'administration des seuls renseignements d'identité des clients ne constituait pas une violation du secret médical (Cass. crim., 29 avril 1996, n° 95-82.478).

          Il ne fait donc aucun doute que la Cour de cassation admet que la simple mention du nom des patients ne saurait systématiquement être couverte par le secret médical.

          Telle n'est pas la position du Conseil d'Etat, qui a choisi de privilégier une approche beaucoup plus restrictive, ce qui explique le dispositif proposé par le présent article.

          Après quelques hésitations, le Conseil d'Etat a jugé, en 1982, que le secret médical s'opposait à ce que les personnes concernées par un tel secret fissent connaître à des tiers le nom de leurs clients, même à des personnes elles-mêmes tenues au secret (Conseil d'Etat, 12 mars 1982, nos 11.413, 11.414, 11.466, 11.099, 11.100 et 11.451, Conseil national de l'ordre des médecins et autres).

          Il a déduit du principe ainsi posé l'illégalité de dispositions réglementaires prévoyant que les ordres ou les organisations professionnelles devaient recommander à leurs adhérents membres d'associations de gestion agréées de mentionner le nom de leurs clients sur leurs documents comptables ou des documents annexes accessibles aux services fiscaux. Il a également jugé, en se fondant sur le même principe, qu'un contribuable tenu au secret professionnel n'était pas tenu d'indiquer dans sa comptabilité, fût-ce de manière codée, l'identité de ses clients, et qu'il suffisait au contribuable d'indiquer la nature des prestations, le mode de règlement et la nature du paiement.

          Le Conseil d'Etat a jugé, en se fondant toujours sur l'obligation du secret médical, que le contribuable est tenu de refuser de communiquer au vérificateur les documents comportant le nom des personnes soignées, et n'est pas tenu de les communiquer, même après occultation des noms (Conseil d'Etat, 10 février 1988, n° 67.016), et il a considéré que l'utilisation par le vérificateur d'un document nominatif est toujours entachée d'irrégularité. Le Conseil d'Etat a ainsi jugé qu'était irrégulier un rehaussement pour lequel le vérificateur avait utilisé le carnet de rendez-vous du praticien ou avait obtenu copie des feuilles de maladie envoyées par celui-ci à la sécurité sociale, ou encore avait consulté le livre d'admission de la clinique où opérait le praticien ou le registre de police d'une clinique portant les noms des personnes admises dans l'établissement.

          Cette jurisprudence, qui considère que le secret médical porte également sur le nom des patients, a été réaffirmée avec éclat le 17 juin 1998, par un arrêt n° 156-532, ministre c/Chung , sur un pourvoi en cassation du ministre contre une décision de la Cour administrative d'appel de Paris favorable à un contribuable qui exerçait illégalement la médecine.

          Le Conseil a considéré que le respect du secret médical, institué dans le seul intérêt des patients, continue de s'imposer à un médecin radié de l'Ordre mais continuant à exercer illégalement son activité de médecin.

          Il a réaffirmé sa position selon laquelle, sauf disposition législative expresse, il ne saurait être dérogé à la règle du secret médical en faveur des agents des services fiscaux, bien qu'ils soient eux-mêmes tenus au secret professionnel, y compris dans le cas où ils entendent faire usage, pour les besoins des contrôles qu'ils doivent effectuer, de renseignements contenus dans des documents obtenus auprès de l'autorité judiciaire en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales.

          En conséquence, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition lorsque le vérificateur a utilisé des documents, communiqués par l'autorité judiciaire sur le fondement de cet article, qui contenaient non seulement des informations sur le paiement des actes effectués par le praticien, mais aussi les noms des patients ayant recouru à ses soins.

          Sur le terrain du secret médical, cette jurisprudence rigoureuse a donc un effet limité, comme l'a remarqué un observateur avisé (), en ne protégeant que la petite minorité de médecins qui n'ont pas adhéré à une association de gestion agréée : « sans vouloir faire de procès d'intention, force est de constater que ce sont les contribuables les plus à même de frauder qui se trouvent ainsi les mieux protégés des attentions du fisc ».

C.- Un recours majoritaire aux associations de gestion agréées

          Selon une étude réalisée en août 1999 par la Direction générale des impôts, il apparaît que 67,5% des titulaires de bénéfices non commerciaux sont adhérents d'une association de gestion agréée.

          Le taux d'adhésion est variable, selon les secteurs d'activité, comme le met en évidence le tableau suivant :

        Secteur d'activité

        Santé

        Etude - Conseil Assistance

        Education - Art Activités diverses

        Taux d'adhésion

        75%

        68%

        40%

          Les données statistiques montrent que les taux d'adhésion sont supérieurs dans les secteurs comprenant les activités assujetties au secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

          Certaines professions réunies dans les « activités diverses » peuvent être soumises à l'obligation de respect du secret professionnel (agents d'assurance, graphologues...), sans qu'il soit possible de distinguer leurs taux spécifiques d'adhésion à une association de gestion agréée.

          La combinaison de la forme d'exercice et de la nature d'activité permet de constater l'adhésion plus fréquente des sociétés que des entrepreneurs individuels, dans le secteur de la santé comme dans celui du conseil et de l'assistance. Le tableau suivant présente cette répartition :

        Secteur d'activité

        Santé

        Etude - Conseil Assistance

        Activités diverses

        Taux d'adhésion des entrepre-neurs individuels

        75%

        66,7%

        42,5%

        Taux d'adhésion des sociétés

        81,9%

        80,3%

        19,1%

          Enfin, pour l'ensemble des activités libérales, le taux d'adhésion croît au fur et à mesure que les recettes augmentent, jusqu'à atteindre son maximum entre 1 et 1,5 million de francs, avec des taux de 83% pour les entreprises individuelles et de 82% pour les sociétés. Pour autant, ce niveau de recettes n'est atteint que par 8% de la population totale des contribuables déclarant des bénéfices non commerciaux.

II.- La modification des règles d'opposabilité du secret professionnel à l'administration fiscale

          Le présent article prévoit, d'une part, d'aligner les obligations comptables de tous les membres des professions libérales soumis à la règle du secret professionnel sur ceux qui sont adhérents d'une association agréée (paragraphes I à III) et, d'autre part, que les agents de l'administration des impôts peuvent demander des informations ou documents relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal, la présentation spontanée par ces personnes de documents comportant d'autres informations n'affectant pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration (paragraphe IV).

A.- L'alignement des obligations comptables de tous les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au secret professionnel

          Actuellement, seuls les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréées doivent comporter, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires, en application de l'article 1649 quater G du code général des impôts.

          Le I du présent article propose d'insérer un deuxième alinéa à l'article 99 du code général des impôts, afin d'étendre cette obligation à tous les titulaires de bénéfices non commerciaux soumis au régime de la déclaration contrôlée, pour la tenue du livre-journal servi au jour le jour et qui présente le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

          Le II propose de modifier l'article 102 ter du même code afin de préciser, également, que cette obligation s'applique pour la tenue du document donnant le détail journalier des recettes professionnelles des contribuables soumis au régime déclaratif spécial, c'est-à-dire le régime des « micro-entreprises » des bénéfices non commerciaux.

          Ainsi, la totalité des titulaires de BNC (au régime de la déclaration contrôlée et au régime des micro-entreprises) seraient-ils tenus de faire figurer, soit sur le livre-journal, soit sur le document des recettes, l'identité des clients ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires.

          En conséquence, le III du présent article supprime le deuxième alinéa de l'article 1649 quater G du code général des impôts, qui prévoit une telle obligation seulement pour les adhérents d'association de gestion agréée.

B.- L'accès aux informations et documents, relatifs à l'identité des clients, à la date et la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel

          Le IV du présent article propose d'insérer un article L.13-0 A nouveau au livre des procédures fiscales afin de prévoir que, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les agents de l'administration des impôts puissent demander la communication à des contribuables dépositaires du secret professionnel d'informations ou de documents sur l'identité de leurs clients ainsi que sur la date et la forme des versements opérés par ces derniers.

          Cette disposition, de portée générale, s'appliquerait à tous les contribuables en cas de vérification de comptabilité, non seulement aux titulaires de bénéfices non commerciaux mais également à ceux qui réalisent des bénéfices industriels et commerciaux.

          Cette nouvelle disposition préciserait que la présentation spontanée par les contribuables vérifiés de documents comportant d'autres informations n'affecterait pas les procédures d'imposition mises en _uvre par l'administration. Il s'agit de faire échec à des annulations de procédures consécutives à la mention de renseignements d'ordre médical dans des documents comptables.

          Le but de cette rédaction est donc de valider toute procédure d'imposition au cours de laquelle les agents auraient eu accès à des informations autres que celles visées ci-dessus à la suite de la communication spontanée par le contribuable de documents comportant des indications en principe confidentielles (par exemple, transmission d'un document comportant la nature du traitement médical).

          Enfin, le V du présent article précise que « s'agissant du droit de contrôle », les nouvelles règles s'appliquent aux opérations enregistrées à compter du 1er janvier 2000. Les professions concernées devront donc tenir selon les nouvelles normes leurs documents comptables et communiquer, en cas de contrôle, les informations prescrites, à compter de l'entrée en vigueur de la loi de finances. Ainsi est évitée toute rétroactivité de la mesure, par exemple pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999.

*

* *

          On ne peut admettre que le contrôle fiscal puisse être empêché par une conception trop extensive du secret professionnel. Le présent article limite la portée de cette notion en précisant que l'identité des clients, le montant, la date et la forme des versements pourront être communiqués à l'administration. Son impact est d'autant plus limité qu'il ne concerne qu'un nombre restreint de contribuables, et qu'il n'a pas été observé que l'accès à de telles informations par les agents des impôts, depuis 1983, pour les adhérents des associations agréées, ait entraîné des difficultés pour les clients des professionnels concernés.

          Il peut donc être adopté, même s'il peut paraître souhaitable de préciser, dans la loi, que la nature des prestations fournies par les contribuables soumis au secret professionnel ne peut faire l'objet de demande de renseignement de la part de l'administration.

*

* *

          La Commission a examiné un amendement de suppression de M. Gilbert Gantier.

          M. Gilbert Gantier a estimé qu'une plus grande concertation devait précéder l'adoption d'une mesure portant une telle atteinte au principe fondamental de confidentialité.

          Votre Rapporteur général a insisté sur la portée réelle d'une mesure consistant à étendre aux 25 % de médecins qui y échappent encore, une obligation déjà mise en _uvre par la grande majorité d'entre eux : 75 % des médecins sont adhérents d'une association de gestion agréée et doivent faire figurer le nom de leurs patients dans leurs documents comptables sans que le secret médical s'en trouve méconnu en quoi que ce soit.

          M. Michel Inchauspé a estimé qu'un médecin avait des choses plus utiles à faire que de s'assurer de l'identité de ses patients.

          Le Président Augustin Bonrepaux a fait état des craintes exprimées quant aux supputations pouvant être faites à partir de l'inscription du nom d'une personne sur la liste des patients d'un médecin pratiquant telle ou telle spécialité.

          Votre Rapporteur général a souligné que l'obligation tant redoutée d'identifier les patients dans les documents comptables était effective, depuis 1983, pour 75 médecins sur 100. Il s'est demandé pourquoi ce qui, aujourd'hui, ne pose pas de problème devrait en soulever demain.

          M. Philippe Auberger a indiqué que les bordereaux établis par les caisses de sécurité sociale récapitulaient les honoraires de chaque médecin sans fournir d'indications plus précises. L'établissement d'une comptabilité par patient constituerait certainement une innovation.

          M. Maurice Adevah-P_uf s'est interrogé sur l'intérêt pour l'administration fiscale de demander aux médecins d'établir une liste exhaustive de leurs patients. Il conviendrait que soit explicitée la véritable motivation d'une telle obligation. On peut douter de l'intérêt qui s'attacherait à chercher à identifier des patients supposés avoir réglé des actes coûteux avec de l'argent douteux.

          M. Gilbert Gantier a estimé qu'une chose était de doter les services fiscaux de moyens d'action efficaces et une autre de permettre des atteintes excessives à la confidentialité des relations du malade et de son patient.

          Votre Rapporteur général a indiqué que l'objet de l'article consistait seulement à étendre à l'ensemble des médecins l'obligation, prévue à l'article 1649 quater G du code général des impôts pour ceux d'entre eux qui ont adhéré à une association de gestion agréée, de tenir des documents comptables comportant, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. Il s'agit seulement de généraliser cette obligation.

          M. Jérôme Cahuzac a souligné que la difficulté tenait au IV du présent article permettant aux agents de l'administration des impôts de demander toute information ou tout document relatifs à l'identité des clients ainsi qu'au montant, à la date et à la forme du versement afférent aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel. Demander aux médecins de vérifier l'identité de leurs patients irait au-delà du raisonnable.

          M. Michel Inchauspé a douté que l'obligation prévue au IV du présent article existât déjà pour les adhérents des associations de gestion agréées.

          M. Jean-Jacques Jégou a estimé que ce IV soulevait une réelle difficulté. En tant qu'employeur, un maire ne peut prendre connaissance d'informations médicales concernant l'un de ses agents municipaux, ces informations devant être transmises au seul médecin du travail. Avec la proposition inscrite au IV précité, des personnes autres que des médecins seraient à même de connaître la nature de la maladie d'un patient, car on est très près d'avoir cette connaissance lorsqu'on peut rapprocher l'identité d'une personne et la nature de l'acte médical dont elle a bénéficié.

          Votre Rapporteur général a réitéré l'assurance que le dispositif prévu à cet article était bien celui déjà applicable aux adhérents des associations de gestion agréées. Il a souligné qu'il proposait de le compléter par la mention expresse des garanties prévues à l'article L 86 A du livre des procédures fiscales, aux termes desquelles la nature des prestations fournies par l'adhérent d'une association agréée ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque l'adhérent est membre d'une profession non commerciale soumise au secret professionnel. Il est donc possible de demander des informations sur l'identité du patient, mais non sur sa maladie.

          Le Président Augustin Bonrepaux a jugé que votre Rapporteur général avait clairement indiqué les limites de la portée de l'article 57.

          M. Jérôme Cahuzac a estimé à nouveau abusif le IV de cet article. On ne peut exiger d'un médecin qu'il s'assure de l'identité réelle de son patient. Il serait déraisonnable de lui demander de procéder à des contrôles d'identité dans son cabinet.

          Votre Rapporteur général s'est demandé comment on pourrait juger déraisonnable ce qui est appliqué, sans problème, depuis 1983, par 75% des médecins.

          M. Gilbert Gantier a considéré qu'il n'était pas réaliste d'exiger d'un médecin qu'il cherche à s'assurer de la véritable identité de chacun de ses patients. Il faut reconsidérer ce dispositif.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Puis la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° I-200), ainsi que deux autres amendements du même auteur, prévoyant d'étendre à tous les contribuables la règle protectrice, déjà prévue pour les adhérents des associations de gestion agréées, selon laquelle les agents de l'administration fiscale ne pouvaient demander de renseignements sur la nature des prestations fournies (amendements nos II-201 et II-202).

          Après que M. Michel Inchauspé eut évoqué la possibilité d'un vote par division, la Commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

          *

* *

Après l'article 57 

          La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, visant à abaisser, à compter du 1er janvier 2001, le taux de l'intérêt de retard au niveau du taux de l'intérêt légal, après que votre Rapporteur général eut rappelé qu'un amendement ayant le même objet avait été rejeté lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2000.

Article 58

Reconduction de mesures fiscales en faveur de l'aménagement
du territoire.

Texte du projet de loi :

          I. A. L'article 44 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

          1° au I :

            a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 » sont supprimés et après les mots : « des bénéfices réalisés » sont insérés les mots : «, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif,  » ;

            b. au deuxième alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 1995 : » sont supprimés et les 1 et 2 deviennent respectivement les deuxième et troisième alinéas ;

            c. au deuxième alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 » ;

            d. au troisième alinéa, les mots : « les dispositions du 1 » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;

          2° le II est ainsi rédigé :

          « II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

          Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu directement ou indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

            _ un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

            _ un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. » ;

          3° à la fin du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «  L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance. » ;

          4° il est inséré un IV ainsi rédigé : « IV. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, le bénéfice exonéré ne peut en aucun cas excéder 75.000 euros par période de douze mois.».

          B. Au e du 3° du troisième alinéa de l'article 125-0 A du code général des impôts et au c du 3 de l'article 92 B decies du même code, les mots : « au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa du I de l'article 44 sexies ».

          II. L'article 39 quinquies D du code général des impôts est ainsi modifié :

          1° au premier alinéa les mots : « entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2005 » ;

          2° le dernier alinéa est supprimé.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          I.  Il est proposé de reconduire le dispositif d'allégement fiscal en faveur des entreprises nouvelles applicable dans certaines zones d'aménagement du territoire, qui arrive à échéance le 31 décembre 1999.

          Par ailleurs, des précisions sont apportées sur certaines modalités d'application du dispositif.

          Enfin, la condition de détention indirecte est assouplie.

          II. Il est proposé également de proroger de cinq ans le dispositif d'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel ou commercial construits dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, et de supprimer la formalité de l'agrément pour certains secteurs d'activité.

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article propose la reconduction de mesures en faveur de l'aménagement du territoire et des entreprises nouvelles qui sont inscrites aux articles 44 sexies et 39 quinquies D du code général des impôts.

          L'article 44 sexies prévoit que les entreprises créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération totale, puis partielle des bénéfices réalisés au cours de leurs cinq premières années d'activité.

          Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre premiers mois d'activité sont exonérés, ceux réalisés au cours des trois périodes de douze mois suivantes sont respectivement imposés à hauteur de 25%, 50% puis 75%.

          Le présent article propose de proroger pour cinq ans la durée d'application de ce dispositif, donc jusqu'au 31 décembre 2004, et de préciser la notion de bénéfices réalisés, en excluant les plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, ainsi que les notions de détention indirecte et d'extension d'activités préexistantes.

          En outre, l'avantage fiscal serait plafonné pour limiter les abus, tout en maintenant un niveau d'allégement attractif pour les petites entreprises, à 75.000 euros, soit 491.968 francs, par période de douze mois.

          L'article 39 quinquies D du code général des impôts permet un amortissement exceptionnel pour les petites et moyennes entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones rurales ou urbaines défavorisées.

          Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre 1999.

          Il est également proposé de proroger de cinq ans ce dispositif d'amortissement exceptionnel.

I.- La prorogation de l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles

          Le présent article propose de proroger le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, qui constitue un instrument essentiel de la politique d'aménagement du territoire et offre aux entreprises qui se créent dans les zones les moins favorisées sur le plan économique une aide au démarrage permettant de compenser les difficultés rencontrées du fait de leur localisation.

A.- Le dispositif actuel d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles

          Les entreprises soumises à un régime réel d'imposition, créées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999 dans des zones prioritaires d'aménagement du territoire, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération totale, puis partielle, des bénéfices réalisés au cours de leurs cinq premières années d'activité.

          La date de création est celle du début effectif d'activité. L'administration se réfère à la date mentionnée sur la déclaration d'existence souscrite par l'entreprise, tout en se réservant la possibilité d'établir la date réelle de création si elle dispose d'éléments révélant que le début effectif d'activité est intervenu à une autre date.

          Le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts est susceptible de s'appliquer, dans certains cas, à des entreprises qui peuvent bénéficier de l'exonération temporaire des bénéfices des entreprises implantées dans les zones franches urbaines (article 44 octies du même code) et dans la zone franche de Corse (article 44 decies), ou de l'exonération temporaire d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des reprises d'entreprises industrielles en difficulté (article 44 septies) ou bien en cas d'implantation d'entreprise en Corse (articles 208 sexies et 208 quater A) ou dans les zones d'entreprises (article 208 quinquies).

          Lorsqu'une entreprise nouvelle est susceptible de bénéficier de plusieurs régimes d'exonération, elle est admise à opter pour le dispositif de son choix.

          S'ajoute enfin au régime d'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles dans le cadre de l'article 44 sexies la possibilité d'une exonération temporaire de taxe professionnelle, sur décision des collectivités territoriales (articles 1464 B et 1464 C du code général des impôts) et de taxe foncière, dans les mêmes conditions (article 1383 A du code général des impôts).

          Le dispositif de l'article 44 sexies du code général des impôts est réservé aux entreprises soumises à un régime réel d'imposition (régime réel normal ou régime simplifié) qui s'implantent dans des zones d'aménagement du territoire et qui exercent, soit une activité industrielle et commerciale, soit, sous certaines conditions, une activité professionnelle non commerciale.

          Les conditions d'application du régime doivent être satisfaites dès la création de l'entreprise et à tout moment de la période d'application des avantages sous peine, pour l'entreprise, de perdre pour l'avenir le droit aux allégements.

          Les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration de leur droit au bénéfice de ce régime, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, modifié à cette fin par l'article 12 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut accord tacite.

          Le bénéfice de l'article 44 sexies est réservé, depuis le 1er janvier 1995, aux entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement du territoire (éligibles à la prime d'aménagement du territoire - PAT), dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones.

          En cas d'implantation dans les zones d'aménagement du territoire, l'administration considère que l'exonération n'est applicable que si la zone est classée pour les projets industriels.

          L'entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale, au sens de l'article 34 du code général des impôts, ce qui exclut les activités visées à l'article 35 du code général des impôts (activités immobilières notamment).

          L'avantage de l'article 44 sexies ne peut non plus s'appliquer aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, ni aux entreprises exerçant une activité de pêche maritime créées à compter du 1er janvier 1997, ces dernières pouvant bénéficier, sous certaines conditions, d'un abattement de 50% sur les bénéfices de leurs cinq premières années d'activité dans le cadre de l'article 44 nonies du code général des impôts.

          Cet avantage peut cependant s'appliquer aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui exercent une activité non commerciale, dont l'effectif de salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins est égal ou supérieur à trois à la clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du dispositif ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice.

          Les activités non commerciales passibles de l'impôt sur le revenu et les activités agricoles sont exclues du dispositif.

          La jurisprudence, abondante en matière d'exonération des entreprises nouvelles, a permis de préciser que :

          - l'exercice à titre accessoire d'une activité exclue du régime n'empêche pas l'exonération lorsque l'activité accessoire constitue le complément indissociable de l'activité exonérée. Les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent pour partie d'activités financières peuvent notamment bénéficier de l'exonération dans la mesure où le montant des produits financiers n'excède pas les besoins de la gestion de la trésorerie nécessaire à l'exercice de l'activité exonérée (CE, 8 juillet 1998, n° 186.279) ;

          - l'exonération est refusée aux professions n'ouvrant pas droit au régime, même si elles sont exercées par des sociétés commerciales à raison de leur forme (CE, 8 octobre 1993, n° 127.113).

          Le capital des sociétés nouvelles (lorsque l'entreprise nouvelle est créée sous la forme d'une société) ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés.

          Le II de l'article 44 sexies précise que le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

          - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ;

          - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ;

          - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle.

          Enfin, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de l'exonération des bénéfices. Ces dernières exclusions, prévues par le III de l'article 44 sexies, ont pour but de garantir le caractère effectivement nouveau de l'entreprise susceptible de bénéficier de l'exonération.

          Le juge administratif a été amené à préciser certaines de ces notions dans le cadre du contrôle normal qu'il exerce sur la qualification juridique des faits.

          Sur la qualification de reprise d'une activité préexistante, il considère que la reprise de la clientèle d'une entreprise constitue en la matière le critère déterminant. Selon le Conseil d'Etat, la reprise des moyens de production d'une entreprise préexistante qui ne s'accompagne pas d'une reprise de sa clientèle ne suffit pas à caractériser une reprise d'activité préexistante (CE, 8 janvier 1997, n° 147.704).

          La notion d'extension d'une activité préexistante, introduite en 1988, pose davantage de difficultés.

          L'administration considère, notamment, que :

          « L'extension d'activités ne dépend pas de la qualification juridique du contrat mais de la situation de fait qui lie les parties à ce contrat.

          L'extension d'une activité préexistante se caractérise par la réunion de deux conditions :

          - il existe une communauté d'intérêts entre l'entreprise créée et une entreprise préexistante. Cette communauté d'intérêts peut résulter de liens personnels (identité d'exploitant en droit ou en fait), ou de liens financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance ;

          - l'activité de l'entreprise créée prolonge celle de l'entreprise préexistante.

          Il est donc considéré que l'extension d'activités est caractérisée non seulement pour les contrats de franchise ou de concession de licence de marque mais également pour d'autres contrats, quelle que soit leur dénomination dès lors que les deux conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites.

          Il en est ainsi par exemple des contrats de coopération, de distribution exclusive ou d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement des magasins, la formation ou une publicité.

          Il en est de même de certains contrats dits de partenariats ou de correspondants qui permettent, généralement dans une zone d'activité déterminée, de faire bénéficier le nouveau partenaire de l'expérience, du savoir-faire ainsi que des moyens informatiques, technique et promotionnels d'une entreprise préexistante. » ().

          La doctrine administrative exclut donc, de façon générale, du champ d'application de l'article 44 sexies, les entreprises nouvelles qui ont souscrit l'un des contrats qu'elle énumère.

          Au contraire, la jurisprudence, à la différence de l'administration, dans le cadre du contrôle normal exercé sur la qualification des faits, apprécie pour chaque cas d'espèce le degré de dépendance de l'entreprise afin de déterminer si elle est ou non nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. Il a pu en résulter des interprétations différentes selon les cours administratives d'appel.

          Ainsi, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 mars 1997 (), a considéré que doit être regardée comme une entreprise nouvelle, et non comme l'extension d'une activité préexistante, une société créée pour l'exploitation d'un supermarché dans le cadre d'un « contrat d'affiliation », qui lui donne le droit d'utiliser l'enseigne, propriété de la société affiliante et de bénéficier de l'aide technique et de l'action publicitaire de cette dernière, dès lors qu'en dépit des liens ainsi établis, la nouvelle société :

          - n'a repris aucun fonds de commerce existant, ni aucun local ou salarié en provenance d'une entreprise préexistante ;

          - constitue une personne morale distincte de la société affiliante et n'agit pas pour le compte de celle-ci ;

          - a constitué pour l'essentiel par ses propres moyens la clientèle du supermarché qu'elle a créé.

          Cette décision infirme la doctrine administrative selon laquelle l'extension d'activité est caractérisée en cas de contrat d'affiliation à des réseaux qui fournissent un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique ou bien l'agencement de magasins, la formation ou la publicité.

          La Cour administrative d'appel de Nantes, le 27 mai 1997 () a, pour sa part, donné raison à l'administration en considérant qu'une entreprise de vente de produits de bricolage exerçant son activité dans le cadre d'un contrat de franchise qui prévoit des contraintes d'achat s'apparentant à une clause d'approvisionnement exclusif, la mise en _uvre de méthodes commerciales et de normes techniques et de gestion définies par le franchiseur et qui ne laisse aucune autonomie au franchisé dans la définition de la politique de prix, d'offre de produits et de publicité, constitue la simple extension d'une activité préexistante, et ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts.

          Cependant, la Cour, en ne retenant pas le principe selon lequel les entreprises franchisées constituent une extension de l'activité de franchiseur, et en procédant à un examen circonstancié du contrat, a écarté la doctrine administrative.

          La jurisprudence qui évite d'écarter, a priori, tel ou tel type de contrat a été confirmée très récemment par deux décisions du Conseil d'Etat en date du 8 septembre 1999 ().

          Par l'arrêt Pelfrène, le Conseil a estimé qu'en visant à l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activité préexistante, le législateur n'a entendu refuser le bénéfice de l'avantage fiscal qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations d'entreprises préexistantes.

          Dès lors, les critères utilisés par l'administration dans ses instructions pour définir la notion d'extension d'activité préexistante, fondés sur l'existence d'une communauté d'intérêts et du prolongement par l'entreprise nouvellement créée d'une activité préexistante n'ajoutent pas à la loi mais se bornent à interpréter la loi. Il en est de même lorsque les instructions en cause prévoient que la « communauté d'intérêts » peut résulter de liens personnels, financiers ou commerciaux caractérisant une dépendance.

          En revanche, le Conseil d'Etat estime qu'en excluant de façon générale du bénéfice de l'avantage fiscal les entreprises ayant souscrit des contrats de partenariat ou assimilés, au motif que les critères de l'extension d'activités préexistantes sont satisfaits, l'administration ne se borne pas à commenter la loi mais ajoute des conditions par rapport aux dispositions légales. En conséquence, la décision du ministre refusant d'abroger les paragraphes 5, 6 et 7 de l'instruction du 21 février 1992, repris dans la documentation de base citée ci-dessus, (B.O.I. 4 A-7-92) a été annulée.

          Par l'arrêt Auriane, le Conseil d'Etat a validé les motifs retenus par la Cour administrative d'appel de Lyon, qui avait estimé que les critères de l'extension d'activité préexistante ne sont pas réunis lorsque l'entreprise nouvellement créée n'est pas tenue au respect d'une clause d'approvisionnement exclusif et qu'elle ne bénéficie pas d'un transfert de savoir-faire mais seulement d'une aide technique et commerciale. Ainsi, l'élaboration par l'exploitant de produits adaptés au goût de la clientèle locale relevant de son savoir-faire propre, sans que la tête de réseau intervienne sur le contenu qualitatif de ces produits ou prestations, apparaît déterminant, quand bien même une partie de l'activité consiste à revendre les produits fournis par le partenaire.

          Le présent article va prendre en compte cette jurisprudence, défavorable à la doctrine administrative, qui est jugée trop prescriptive lorsqu'elle invite assez clairement les services chargés du contrôle à refuser systématiquement l'exonération lorsque ces liens prennent la forme de plusieurs types de contrats, au nombre desquels figurent les contrats d'affiliation à des réseaux qui fournissent soit une enseigne, soit un accès à certains fournisseurs ou à un réseau informatique, soit certaines prestations comme l'agencement de magasins, la formation ou la publicité.

          Lorsqu'elles remplissent toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles peuvent bénéficier d'une exonération totale, puis dégressive, d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, de 100% pour les bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création, puis de 75%, 50% et 25% des bénéfices réalisés au cours de chacune des trois périodes de douze mois suivantes.

          Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient également, au titre des mêmes périodes et dans les mêmes proportions, d'une exonération d'imposition forfaitaire annuelle (IFA). Cette exonération est déterminée par référence à la situation de la société en matière d'impôt sur les sociétés appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'IFA est due.

          Pour être exonérés, les bénéfices doivent être déclarés dans le délai imparti.

          Les distributions éventuelles de bénéfices exonérés donnent lieu au paiement du précompte mobilier.

          Lorsque la clôture des exercices comptables ne coïncide pas avec les périodes d'exonération, il est effectué une répartition prorata temporis.

          L'exonération prévue par l'article 44 sexies s'applique après imputation des déficits reportables, pour les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, et des amortissements réputés différés. Elle concerne l'ensemble des bénéfices réalisés, y compris les produits soumis à un taux réduit d'imposition.

          Selon l'administration, les plus-values de réévaluation libre () en sont exclues (). Mais la Cour administrative d'appel de Nantes () a considéré que la plus-value résultant d'une réévaluation libre des immobilisations fait partie, en l'absence de toute intention contraire du législateur, des bénéfices réalisés par l'entreprise. En effet, cette plus-value est assujettie à l'impôt en application de l'article 38-2 du code général des impôts dans la mesure où elle accroît la valeur de l'actif immobilisé.

          Le présent article propose de revenir sur cette jurisprudence.

B.- Eléments sur l'application du dispositif d'exonération des entreprises nouvelles

          Selon les éléments statistiques de la direction générale des impôts, en 1997, les 75.900 entreprises bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts (entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés et soumises à un régime réel d'imposition) ont déclaré un bénéfice exonéré de 6,5 milliards de francs.

          Parmi les 75.900 entreprises bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, 78% (59.600) étaient imposées à l'impôt sur le revenu, contre 22% (16.300) à l'impôt sur les sociétés.

          La part du bénéfice exonéré provenant des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés était de 32% (2,1 milliards de francs), contre 68% (4,4 milliards de francs) pour les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu.

          Le régime fiscal prédominant était le régime réel simplifié (RSI) : 88% des entreprises bénéficiaires du dispositif (67.100) y étaient assujetties, contre 12% des entreprises bénéficiaires (8.800) assujetties au régime réel normal.

          Sur un montant de 6,5 milliards de francs de bénéfice exonéré, la part déclarée par les entreprises assujetties au régime réel simplifié était de 74% (4,8 milliards de francs).

          Le croisement du type d'impôt et du régime d'imposition a fait ressortir que les entreprises IR - RSI étaient les principales bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Elles représentaient 76% des entreprises bénéficiaires (57.500), suivies des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et assujetties au régime réel simplifié : 12% des entreprises bénéficiaires du dispositif (9.600).

          La répartition du bénéfice exonéré a mis en évidence la même tendance que celle constatée pour le nombre d'entreprises, soit la prépondérance des entreprises IR - RSI avec 63% (4,1 milliards de francs) du bénéfice exonéré. Cependant, la part des sociétés IS assujetties au régime réel normal était plus importante, avec 20% (1,3 milliard de francs) du bénéfice exonéré, que celle des assujetties au régime réel simplifié (11%).

          Sur les 75.900 entreprises bénéficiaires des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, 57% (43.500) avaient été créées avant 1995 et 43% (32.400) entre 1995 à 1997. Elles avaient déclaré respectivement un montant de bénéfice exonéré au titre des exercices clos en 1997 de 3,1 milliards de francs et de 3,4 milliards de francs.

          Il convient de rappeler qu'à compter de 1995, le champ d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts a été réduit à certaines zones d'aménagement du territoire. Auparavant, il concernait l'ensemble du territoire.

          Cette situation contribue à expliquer que 1994 est l'année où le nombre de bénéficiaires est le plus important (20.300), alors que les effectifs de bénéficiaires diminuent depuis 1995 (11.500 en 1995, 11.700 en 1996 et 9.200 en 1997).

          Le même phénomène est constaté pour le bénéfice exonéré (2 milliards de francs en 1994 et 750 millions de francs en 1997).

          De manière générale, le bénéfice fiscal moyen avant imputation des déficits antérieurs et des amortissements réputés différés (A.R.D.) réalisé par les entreprises bénéficiaires de l'article 44 sexies du code général des impôts croît proportionnellement à l'ancienneté de l'entreprise, d'environ 80.000 francs pour celles créées en 1997 à un peu plus de 160.000 francs pour celles créées en 1993 ().

          Quatre secteurs d'activité regroupaient environ les trois quarts du nombre d'entreprises bénéficiaires et du montant du bénéfice exonéré : la construction (30% du nombre, 27% du bénéfice exonéré) le commerce (25% du nombre, 27% du bénéfice exonéré), les services aux particuliers (12% du nombre, 9% du bénéfice exonéré) et les services aux entreprises (9% du nombre, 11% du bénéfice exonéré).

          L'analyse des entreprises bénéficiaires du dispositif par tranche de chiffre d'affaires montrait une concentration sur les petites entreprises. Ainsi 96% de la population (73.000 entreprises) avaient un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de francs, pour 83% du bénéfice exonéré.

          Plus particulièrement :

          - 52% des entreprises (39.700) avaient un chiffre d'affaires inférieur à 500.000 francs ; elles déclaraient 30% du bénéfice exonéré ;

          - 44% des entreprises (33.300) avaient un chiffre d'affaires compris entre 500.000 francs et 5 millions de francs ; elles déclaraient 53% du bénéfice exonéré ;

          - 96% (73.100 entreprises) des entreprises avaient par ailleurs un bénéfice fiscal avant abattement ou exonération inférieur à 500.000 francs.

          Le changement de régime intervenu en 1995, et perceptible, comme précédemment indiqué, sur les effectifs d'entreprises concernées et les montants de bénéfices exonérés, se traduit naturellement en matière de dépenses fiscales. Le tableau ci-après retrace la perte de recettes budgétaires résultant de l'application de l'article 44 sexies du code général des impôts.

        COÛT BUDGÉTAIRE EN TERMES DE DÉPENSE FISCALE
        DE L'ARTICLE 44 SEXIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

        (en millions de francs)

        Résultat estimé

        1993

        1994

        1995

        1996

        1997

        1998

        Evaluation 1999

        Evaluation 2000

        Dépense fiscale

        3.700

        3.700

        3.900

        3.800

        2.600

        1.500

        1.200

        1.000


        Source : Fascicule des « voies et moyens » annexé aux projets de loi de finances.

          Le coût annuel serait ainsi divisé par quatre entre 1995 et 2000.

          Le tableau ci-après récapitule le coût des mesures fiscales dérogatoires en faveur de l'aménagement du territoire, recensées par le fascicule des « voies et moyens ».

          On observe que les allégements d'impôts destinés aux collectivités locales ne sont pas chiffrés. Selon la DATAR, les exonérations compensées de taxe professionnelle devraient représenter 832 millions de francs
          en 2000.

          L'estimation de la dépense fiscale par mesure et non par zone d'aménagement du territoire bénéficiaire empêche l'évaluation des parts relatives des zones urbaines et rurales.

        COÛT DES MESURES FISCALES DÉROGATOIRES EN FAVEUR DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

        Mesures d'allégement

        Zones
        d'aménagement
        du territoire

        Territoires ruraux de développement prioritaire

        Zones urbaine sensibles

        Coût budgétaire 2000

           

        Zones de
        revitalisation
        rurale

        Autres

        Zones de
        redynamisation
        urbaine

        Zones
        franches
        urbaines

        Autres

        (en millions
        de francs)

        Bénéfices (IR/IS)

                     

          · Exonération en faveur des entreprises nouvelles

        X

        X

        X

        X

        X

         

        1.000

          · Exonération en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines

               


        X

         


        360

          · Avantages accordés aux preneurs de contrats de crédit bail


        X


        X


        X


        X


        X

         


        -

          · « Suramortissement » des immobilisations financées au moyen de certaines primes d'équipement


        X

                 


        190

          · Amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial

         


        X

         


        X


        X

         


        Non chiffré

          · Modulation du taux de prise en compte des dépenses de fonctionnement servant de base au crédit d'impôt recherche



        X



        X



        X

             



        -

        Taxe professionnelle

                     

          · Exonération temporaire facultative liée à l'aménagement du territoire


        X


        X


        X

             


        -

          · Exonération en faveur des entreprises nouvelles

        X

        X

        X

        X

        X

         

        -

          · Exonération temporaire de plein droit dans les zones de revitalisation urbaine

         


        X

               


        -

          · Exonération facultative dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé

                 


        X


        -

          · Exonération temporaire de plein droit dans les zones de redynamisation urbaine

             


        X


        X

         


        -

          · Abattement en faveur des diffuseurs de presse

        X

        X

        X

        X

        X

         

        -

          · Exonération temporaire de plein droit en faveur des entreprises de 50 salariés au plus installées dans les zones franches urbaines

               



        X

         



        -

        Taxe foncière sur les propriétés bâties

                     

          · Exonération temporaire en faveur des entreprises nouvelles


        X


        X


        X


        X


        X

         


        -

          · Exonération temporaire des immeubles situés en zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle

               



        X

         



        -

          Droits d'enregistrement et assimilés

                     

          · Réduction des droits de mutation pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèle


        X


        X


        X


        X


        X

         


        230

          · Réduction des droits de mutation pour les acquisitions d'immeubles d''habitation et de garages :

                     

          - taux réduit

        X

        X

        X

        X

        X

         

        -

          - abattement

         

        X

               

        -

          · Acquisition d'immeubles ruraux exploités par les jeunes agriculteurs

         


        X


        X

             


        -

          · Exonération du droit de 1% sur certains partages de copropriété en zone franche urbaine

               


        X

         


        epsilon

          Autres mesures

                     

          · Imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses payées à raison de locaux d'habitation situés en zone franche urbaine

               



        X

         



        Non chiffré

          · Exonération de redevance pour les créations de bureaux en Ile-de-France

               


        X

         


        -

          · Exonération de taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France

             


        X


        X

         


        -

          · Réduction d'impôt en faveur des investissements locatifs réalisés, entre le 1-01-99 et le 31-12-2002, dans des résidences de tourisme classées situées dans les zones de revitalisation rurale

         




        X

               




        Non chiffré

        Source : Memento Francis Lefebvre et fascicule des « voies et moyens » annexé au PLF 2000.

C.- Le dispositif proposé par le présent article

          Le I du présent article prévoit la reconduction du régime d'exonération des bénéfices prévu par l'article 44 sexies jusqu'au 31 décembre 2004. Prenant en compte la jurisprudence, il tend à aménager ce dispositif pour préciser les notions de bénéfices réalisés, de détention indirecte et d'extension d'une activité préexistante. Enfin, il propose également de plafonner le bénéfice exonéré à 75.000 euros par période de douze mois.

          Le a du 1° du A du I prévoit, d'une part, une coordination avec la modification rédactionnelle correspondant à la prorogation inscrite au c du 1° du A du I et, d'autre part, l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actifs du champ des bénéfices exonérés. Cette dernière précision s'inscrit à l'encontre de la solution dégagée par la décision de la cour administrative d'appel de Nantes, du 2 octobre 1998, déjà évoquée. En effet, le mécanisme de la réévaluation libre d'un élément d'actif () entraîne l'imposition de la plus-value constatée, mais comme la nouvelle valeur comptable assignée à l'élément réévalué est retenue pour le calcul des amortissements et de la plus-value ou moins-value résultant d'une cession ultérieure de l'élément considéré, il existe un équilibre entre son imposition en tant que bénéfice et sa prise en compte pour le calcul des amortissements ou des plus-values ultérieures.

          L'exonération de la plus-value constatée lors de la réévaluation d'un élément d'actif romprait cet équilibre, puisqu'il serait possible d'amortir ou de prendre en compte dans la base de calcul des plus-values ultérieures l'écart de réévaluation, sans que cet écart n'ait été imposé initialement.

          Les b, c et d du 1° du A du I, hormis des ajustements de portée rédactionnelle, prorogent au 31 décembre 2004 au lieu du 31 décembre 1999 (pour les entreprises créées jusqu'à cette date), le régime de l'article 44 sexies du code général des impôts.

          Comme le présent article ne prévoit pas de condition d'entrée en vigueur, sauf pour le plafonnement de l'avantage, les nouvelles dispositions, souvent restrictives, s'appliqueraient à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes et à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999. Même s'il s'inscrit dans une logique de reconduction et porte principalement sur l'avenir, il a donc une incidence sur l'équilibre budgétaire en 2000, qui n'est pas évaluée dans l'article d'équilibre de la loi de finances.

          Le 2° du A du I modifie la notion de détention indirecte du capital des sociétés nouvelles, en proposant une nouvelle rédaction du II de l'article 44 sexies. La notion de « société nouvellement créée » est substituée à celle de « société nouvelle », cette modification sémantique étant justifiée par le fait qu'une société nouvelle selon le sens commun ne l'est pas nécessairement au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts. La modification rédactionnelle, inspirée semble-t-il par certains travaux du Conseil d'Etat, n'a d'autre objet que de retracer cette subtilité et ne saurait emporter par elle-même la moindre modification du champ d'application de l'article 44 sexies.

          Le premier alinéa prévoit que le capital des sociétés nouvellement créées, comme dans le régime actuel, ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50%, par d'autres sociétés.

          Les deuxième, troisième et quatrième alinéas récapitulent en les modifiant les conditions permettant de qualifier une détention indirecte par une personne physique ().

          Il semble que la mention d'une détention directe dans le texte ne corresponde donc pas au dispositif proposé, qui tend à préciser les conditions de détention indirecte (et non pas directe) par des personnes physiques.

          Ce dispositif modifie les critères de détention indirecte. La condition selon laquelle « un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle » est abandonnée. Cette condition, très rigoureuse puisque l'exercice de fonctions subalternes d'exécution dans une entreprise aurait suffi à qualifier un lien de dépendance indirecte avec une entreprise nouvelle, n'était en fait pas retenue en pratique par l'administration. Le premier critère selon lequel « un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société » suffisait à caractériser la détention indirecte.

          Les deux conditions proposées par le présent article pour qualifier le lien de dépendance en cas de détention indirecte par des personnes physiques sont modifiées, par rapport à l'état actuel du droit, dans le sens de l'assouplissement.

          La détention indirecte est qualifiée si « un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ».

          La notion de « fonction de direction ou d'encadrement » a remplacé la référence à la « fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire » afin d'appréhender, dans un souci de pragmatisme, la réalité des fonctions exercées par les personnes physiques et non leur seule appellation.

          L'assouplissement du critère retenu procède de la mention selon laquelle la détention indirecte n'est avérée que dans le cas où le dirigeant exerce ses talents dans une autre entreprise à l'activité similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvellement créée.

          Le même assouplissement est proposé pour la deuxième condition : la détention indirecte est constatée si un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25% au moins des droits sociaux dans une autre entreprise seulement lorsque l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.

          Le 3° du A du I propose de préciser, en complétant le III de l'article 44 sexies, la notion d'extension d'activités préexistantes. « L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat, caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance ».

          On observe que la formulation retenue tend à qualifier d'extension d'activité préexistante l'existence d'un contrat ayant pour objet d'organiser un partenariat. L'administration souhaite ainsi conforter la doctrine selon laquelle l'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, et notamment un contrat de franchise, permet de caractériser l'extension d'activité préexistante.

          Cette rédaction rompt avec la notion de prolongement fonctionnel d'une activité préexistante (citée dans la doctrine administrative, voir supra) et précise la définition de l'extension à partir des critères jurisprudentiels en matière de dépendance.

          En effet, certaines décisions de juridictions administratives, comme l'arrêt de la cour d'appel de Nantes déjà cité () du 27 mai 1997 qui se sont prononcées dans un sens favorable à l'administration procèdent à un examen circonstancié des contrats, pour retenir la qualification d'extension d'activité préexistante lorsque l'entreprise nouvellement créée est liée par des liens de dépendance étroits.

          S'inspirant des critères ainsi mis en _uvre, la rédaction proposée doit permettre, selon l'administration, de distinguer les entreprises réellement nouvelles de celles qui, ne disposant pas d'une autonomie réelle, sont réputées créées dans le cadre d'une extension d'activité. Ainsi, les entreprises qui bénéficient de l'assistance d'un réseau que ce soit en matière de licence d'utilisation d'une enseigne, de conditions d'approvisionnement ou de transmission de savoir-faire sont considérées comme l'émanation d'entreprises préexistantes si cette assistance est telle que l'entreprise nouvellement créée est placée en situation de dépendance.

          Le nouveau texte pourrait permettre, selon l'administration, d'exclure de l'avantage fiscal les adhérents des divers réseaux de partenariat à partir d'une notion plus large de dépendance économique. Dès lors que cette situation de dépendance sera caractérisée, l'entreprise prétendument nouvelle sera exclue de l'avantage fiscal quand bien même la tête de réseau n'aurait qu'une activité de prestations administratives ou de gestion de la notoriété de l'enseigne sans aucun lien de connexité avec l'activité opérationnelle des adhérents.

          La rédaction proposée permettrait ainsi de lever une grande partie des incertitudes actuelles en inscrivant précisément dans la loi les critères définissant l'extension d'activité. Elle devrait en principe se traduire par une diminution des contentieux sur cette question, actuellement nombreux et, également, faciliter la gestion du régime par les services de la direction générale des impôts.

          Pour autant, comme l'entreprise doit être placée dans une situation de dépendance, appréciée à raison de l'assistance de l'entreprise préexistante, on ne peut que constater que la précision proposée par le présent article est d'une portée limitée : comme actuellement, l'administration devra fonder « toute remise en cause du régime d'exonération sur un faisceau d'indices suffisant tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait » () et le juge administratif sera amené à continuer d'exercer son contrôle normal de qualification juridique des faits. Il devra notamment, même en cas de contrat de partenariat, apprécier le degré d'assistance de l'entreprise partenaire à l'entreprise nouvelle pour apprécier la réalité de la dépendance de la seconde envers la première.

          Enfin, le 4° du A du I du présent article propose de plafonner le montant de bénéfice exonéré, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2000, à 75.000 euros par période de douze mois, soit 491.968 francs. Le plafonnement s'applique au bénéfice effectivement exonéré, soit 75%, 50% puis 25% du bénéfice réalisé pour les troisième, quatrième et cinquième périodes de douze mois suivant la création de l'entreprise, l'exonération étant totale les vingt-quatre premiers mois d'activité.

          Ainsi, le régime d'exonération des bénéfices des entreprises nouvelles sera-t-il placé en conformité avec la réglementation communautaire.

          Celle-ci interdit, en effet, tout en prévoyant des exceptions possibles, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions et qui affectent les échanges entre Etats membres. Si toute intervention financière de l'Etat accordée à une entreprise fausse ou risque de fausser, dans une mesure plus ou moins importante, la concurrence entre cette entreprise et ses concurrents qui ne bénéficient pas d'une telle aide, toute aide n'a pas un impact sensible sur les échanges et la concurrence entre Etats membres. Ceci vaut en particulier pour les aides dont le montant est très peu élevé. De telles aides sont le plus souvent, mais non exclusivement, accordées aux petites et moyennes entreprises et ce, principalement, dans le cadre de régimes gérés par des autorités locales ou régionales.

          Pour cette raison, dans un souci de simplification administrative, tant pour les Etats membres que pour les services de la Commission européenne, et dans l'intérêt des petites et moyennes entreprises, la Commission européenne a introduit en 1992 une règle dite de minimis qui fixe un seuil d'aide en montant absolu, au-dessous duquel l'article 92, paragraphe I, du traité instituant la Communauté européenne peut être considéré comme inapplicable et l'aide n'est plus soumise à notification préalable à la Commission européenne en vertu de l'article 93, paragraphe 3, du même traité.

          La communication de la Commission européenne relative aux aides de minimis n° 96/C 68/06 du 6 mars 1996 avait fixé le montant maximal total d'aide de minimis à 100.000 écus sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis.

          Dans le dispositif proposé d'exonération des bénéfices, le plafonnement est donc prévu à 225.000 euros sur trente-six mois (75.000 euros x 3), ce qui correspond, selon l'administration, à environ 82.000 euros d'impôt. Ce montant est inférieur aux 100.000 euros tolérés dans le cadre des aides de minimis, parce qu'il prend en compte les éventuelles exonérations de taxe professionnelle et de taxe foncière accordées par les collectivités locales en complément de l'exonération des bénéfices, ainsi que d'éventuelles subventions comme la prime d'aménagement du territoire.

          Par un courrier du 14 octobre 1999, la Commission européenne (DG Concurrence) a pris acte de la reconduction du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises créées dans certaines zones d'aménagement du territoire, dans le respect des conditions « de minimis » en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

          Au fond, les statistiques d'application de ce régime mettent en évidence que 96% des entreprises ont un bénéfice fiscal avant exonération inférieur à 500.000 francs, le plafonnement n'est donc pas rigoureux au point d'avoir des effets sensibles sur la plus grande masse des entreprises.

          Le Gouvernement a souhaité, indépendamment de la réglementation communautaire, recentrer l'effet du dispositif sur les véritables PME en évitant des effets d'aubaine pour un nombre très limité d'entreprises. On peut s'interroger sur l'intérêt d'un tel recentrage. Compte tenu de l'augmentation des bénéfices avec l'ancienneté des entreprises et du caractère dégressif de l'avantage, il pourrait être plus judicieux de prévoir un plafonnement sur trois ans, par exemple à 225.000 euros, plutôt qu'un plafonnement annuel à 75.000 euros.

          Enfin, le B du I du présent article procède à des coordinations aux articles 125-0 A et 92 B decies du code général des impôts, de portée rédactionnelle.

II.- La prorogation du régime d'amortissement exceptionnel des immeubles construits par les PME dans certaines zones d'aménagement du territoire

          L'article 39 quinquies D du code général des impôts, issu de l'article 56 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, permet aux PME qui, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1999, construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine de pratiquer, à l'achèvement des constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25% du prix de revient.

          La valeur résiduelle des constructions est amortissable sur leur durée normale d'utilisation, la première annuité s'ajoutant à l'amortissement exceptionnel ; le mode dégressif peut être utilisé si l'investissement concerné y ouvre droit.

          L'amortissement exceptionnel est réservé aux entreprises qui, à la date d'achèvement de l'immeuble :

          - emploient moins de 250 salariés ;

          - réalisent, hors produits exceptionnels, un chiffre d'affaires hors taxes de moins de 140 millions de francs ou dont le total du bilan est inférieur à 70 millions de francs ;

          - ne sont pas détenues à plus de 25% par des entreprises ne répondant pas à ces conditions.

          Ces conditions s'apprécient à la date de clôture du premier exercice de l'entreprise lorsque l'immeuble est achevé au cours dudit exercice.

          Un agrément préalable est exigé pour les entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.

          Le coût du dispositif n'est pas évalué par le fascicule des « voies et moyens » annexé au projet de loi de finances. En tout état de cause, ce coût de trésorerie doit être faible, compte tenu du niveau peu élevé des taux d'intérêt.

          Le présent article propose de prolonger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2004 (immeubles construits « avant le 1er janvier 2005 ») en supprimant, par simplification, la condition d'agrément pour les entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. En effet, selon la direction générale des impôts, six dossiers seulement ont été déposés à ce titre depuis 1995 et quatre agréments ont été accordés.

*

* *

          Votre Rapporteur général ne peut qu'être favorable à la reconduction de dispositifs fiscaux participant à la politique d'aménagement du territoire. S'agissant de l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, il constate que la limitation de ses effets, en 1995, à certaines zones d'aménagement du territoire, a permis de diviser la dépense fiscale par quatre par rapport au régime préexistant. Il y a donc un grand intérêt, dans un contexte budgétaire favorable, à renforcer les mécanismes en vigueur pour certaines zones défavorisées du territoire, comme les zones de revitalisation rurale.

*

* *

          La Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° II-203).

          Elle a ensuite examiné un amendement de votre Rapporteur général, visant à faire bénéficier de l'exonération d'impôt sur les résultats applicable aux entreprises nouvelles, les entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale exerçant des activités de location d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à l'exploitation.

          M. Jean-Louis Idiart, soutenant cet amendement, a indiqué qu'il s'agissait d'aligner le régime fiscal des entreprises installées dans les zones de revitalisation rurale sur le régime applicable à celles situées dans les zones franches urbaines.

          Après que votre Rapporteur général, en réponse à M. Maurice Adevah-P_uf, eut rappelé le statut fiscal des entreprises situées dans les zones urbaines sensibles, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-204), puis un autre amendement du Rapporteur général, visant à étendre le champ de l'exonération d'impôt sur les résultats, dans les zones de revitalisation rurale, aux titulaires de bénéfices non commerciaux, sans condition d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ni d'effectif (amendement n° II-205).

          Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° II-206).

          Puis, elle a rejeté, votre Rapporteur général ayant émis un avis défavorable, un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, tendant à faire bénéficier toutes les entreprises franchisées, implantées dans les zones relevant de la politique d'aménagement du territoire, de l'exonération de l'imposition des résultats.

          La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Pierre Méhaignerie, visant à supprimer la limitation à 75.000 euros du montant du bénéfice exonéré chaque année.

          M. Jean-Jacques Jégou a contesté l'opportunité d'une telle limitation.

          Votre Rapporteur général a remarqué que la suppression envisagée ne pouvait être acceptée, le plafonnement prévu par le Gouvernement étant lié à des contraintes résultant du droit communautaire.

          M. Pierre Méhaignerie a demandé l'opinion de votre Rapporteur général sur l'intention du Délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, de faire bénéficier de mesures transitoires les territoires actuellement éligibles à la prime d'aménagement du territoire (PAT) et qui ne relèveraient pas du nouveau zonage. Il a jugé que l'exemple des dispositifs mis en _uvre pour les régions n'étant plus éligibles aux fonds structurels devait être suivi. Il a fait valoir que les collectivités territoriales devaient pouvoir continuer à prévoir une exonération, pendant cinq ans, de la taxe professionnelle pour les entreprises créant des emplois et a indiqué qu'il présenterait ultérieurement un amendement en ce sens. Les collectivités concernées doivent pouvoir procéder, à leur échelle, à des actions d'aménagement du territoire.

          Votre Rapporteur général a estimé opportun d'attendre la publication des nouveaux zonages avant toute initiative et a rappelé que le dispositif transitoire relatif aux zones qui ne seraient plus éligibles aux fonds structurels avait été sensiblement amélioré.

          M. Gérard Saumade s'est déclaré en accord avec le Rapporteur général et a estimé nécessaire de prévoir le principe du maintien des exonérations de taxe professionnelle.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à apprécier sur trois ans, et non plus sur un an, le respect du plafonnement, son auteur ayant relevé qu'il convenait de transposer au plan national la souplesse prévue par la réglementation communautaire (amendement n° II-207).

          Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° II-208 rectifié).

          La Commission a ensuite rejeté un amendement présenté par M. Gilbert Gantier, visant à attendre l'avis favorable de la Commission européenne avant de procéder à la reconduction, jusqu'en 2005, du régime de l'amortissement exceptionnel sur les constructions édifiées par les PME dans les zones de revitalisation rurale et dans les zones de redynamisation urbaine, votre Rapporteur général ayant jugé que l'amendement aurait pour effet de supprimer des mesures prises en faveur des entreprises pour des motifs d'aménagement du territoire, alors même qu'une négociation est en cours avec la Commission européenne en vue de leur maintien.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.

*

* *

Article additionnel après l'article 58

Exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale.

Texte de l'article additionnel :

          I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1383 C ainsi rédigé :

          « Art. 1383 C.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, à compter du 1er janvier 2000, les immeubles situés dans les zones de revitalisation rurale définies au troisième alinéa de l'article 1465 A et affectés, au 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

          « Pour les immeubles affectés, après le 1er janvier 2000, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, l'exonération prévue à l'alinéa précédent s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation.

          « L'exonération prévue aux premier et deuxième alinéas cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

          « En cas de changement d'exploitant, l'exonération s'applique pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où est intervenu le changement.

          « L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou groupement de collectivités territoriales et ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun.

          « Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable.

          « Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret. »

          II. L'article 1383 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

          « Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 C et celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces deux régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable. »

          III. Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, mentionnée à l'article 1383 C du code général des impôts.

          Le prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale est majoré à due concurrence.

          IV. La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, le Président Augustin Bonrepaux et M. Jean-Louis Idiart, visant à instituer une exonération temporaire de cinq années de la taxe sur le foncier bâti en faveur des entreprises assujetties à la taxe professionnelle implantées dans les zones de revitalisation rurale.

          Ce dispositif, qui viendrait compléter le mécanisme d'exonération de la taxe professionnelle, dont le champ d'application est limité, s'inspire de celui prévu en faveur des entreprises situées dans les zones franches urbaines.

I.- Une mesure complétant le mécanisme d'exonération de taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale

          Depuis la loi d'orientation du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée notamment par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville et par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, la politique d'aménagement du territoire est centrée sur la notion de zones (zones d'aménagement du territoire, territoires ruraux de développement prioritaire, zones de revitalisation rurale, zones urbaines sensibles, zones de redynamisation urbaine, zones franches urbaines...).

          Dès lors, la classification d'un territoire au sein d'une zone est susceptible d'appeler des politiques renforcées et différenciées de développement pouvant comporter un traitement fiscal particulier, dérogatoire par rapport au droit commun. C'est notamment le cas pour les zones de revitalisation rurale (ZRR).

          En application de l'article 1465 A du code général des impôts, les zones de revitalisation rurale comprennent les communes appartenant aux territoires ruraux de développement prioritaire et situées, soit dans les arrondissements dont la densité démographique est inférieure ou égale à 33 habitants au kilomètre carré, soit dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 31 habitants au kilomètre carré, dès lors que ces arrondissements ou cantons satisfont également à l'un des trois critères suivants :

          - le déclin de la population totale ;

          - le déclin de la population active ;

          - un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale.

          Elles comprennent également les communes situées dans les cantons dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants au kilomètre carré.

          Ces zones sont délimitées par le décret n° 96-119 du 14 février 1996.

          L'article 1465 A précité accorde à certaines entreprises installées dans ces zones une exonération de cinq ans de la taxe professionnelle. Cette exonération est de plein droit, sauf délibération contraire de la collectivité locale ou du groupement concerné.

          Le champ d'application de cette exonération est cependant assez limité.

          En application de la loi du 4 février 1995, l'exonération n'était applicable qu'aux entreprises procédant à des créations ou extensions d'activités. La reprise d'un établissement en difficulté ne donnait donc pas droit à l'exonération.

          En outre, le bénéfice de l'exonération était circonscrit aux activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ainsi qu'aux services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.

          L'article 95 de la loi de finances pour 1998 a étendu l'exonération de taxe professionnelle de plein droit à l'ensemble des opérations, visées à l'article 1465 du code général des impôts, ainsi qu'aux activités artisanales, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1998.

          Ainsi, la mesure s'étend désormais :

          - aux décentralisations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;

          - aux reconversions dans le même type d'activités ;

          - aux reprises d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activité ;

          - aux entreprises artisanales, les artisans susceptibles de bénéficier de l'exonération devant remplir simultanément plusieurs conditions :

          . s'inscrire au répertoire des métiers ;

          . effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations de services ;

          . exercer une activité « artisanale », c'est-à-dire dans laquelle la rémunération du travail représente plus de 50% du chiffre d'affaires global.

          L'exonération suit les mêmes conditions que celle prévue à l'article 1465 du code général des impôts. Cela signifie qu'elle peut être soumise ou non à un agrément et que les entreprises concernées doivent demander à en bénéficier. Cela implique également que, s'agissant des décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique, le bénéfice de l'exonération temporaire est subordonné, dans le meilleur des cas, à la création d'au moins six emplois et à la réalisation d'un investissement minimal de 300.000 francs (article 322 G de l'annexe III au code général des impôts).

          Compte tenu de toutes ces restrictions, l'exonération de taxe professionnelle n'est susceptible de bénéficier qu'à peu d'entreprises implantées dans les zones de revitalisation rurale. En 1999, la compensation des exonérations accordées dans ces zones s'élève ainsi à 58,4 millions de francs.

          Les avantages fiscaux accordés dans ces zones apparaissent donc insuffisants et mal adaptés aux activités installées en milieu rural défavorisé.

II.- Un dispositif visant à aligner les zones de revitalisation rurale sur les zones franches urbaines

          Le présent article propose d'insérer, dans le code général des impôts, un article 1383 C dont la rédaction s'inspire très largement des dispositions de l'article 1383 B dudit code, instituant une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans les zones franches urbaines et affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

          Comme pour l'exonération applicable dans les zones franches urbaines, il est prévu que :

          - l'exonération est accordée de plein droit, sauf délibération contraire de la collectivité ou du groupement concerné ;

          - sa durée est de cinq ans ;

          - elle ne vaut que pour les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle (certaines entreprises peuvent donc cumuler l'exonération de taxe professionnelle et celle du foncier bâti) ;

          - l'entreprise remplissant également les conditions de l'exonération du foncier bâti prévue par l'article 1383 A du code général des impôts relatif aux entreprises nouvelles doit opter pour l'un des deux dispositifs ;

          - l'exonération donne droit à une compensation par l'État aux collectivités locales. Les contraintes de la recevabilité financière des amendements parlementaires n'ont pas permis de préciser les modalités de cette compensation. Il serait donc souhaitable que le Gouvernement sous-amende ce dispositif, afin d'indiquer que la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 1999 dans la collectivité ou le groupement.

          *

* *

          M. Jean-Louis Idiart a précisé que ce dispositif visait à procéder à un certain alignement du régime des entreprises situées dans les zones de revitalisation rurale sur celui des établissements installés dans les zones franches urbaines.

          Votre Rapporteur général a jugé que l'adoption de cet amendement était opportune, même s'il ne fallait pas négliger que son coût pourrait s'avérer relativement élevé. Il a estimé qu'il convenait en tout état de cause d'ouvrir le débat.

          M. Michel Inchauspé a fait valoir que cet amendement proposait un dispositif équitable permettant de rapprocher le régime des zones de revitalisation rurale de celui des zones franches urbaines.

          M. Pierre Méhaignerie s'est inquiété de la complexité résultant des différents dispositifs d'exonération fiscale liés à l'aménagement du territoire et a estimé que cet amendement ne pouvait être adopté sans qu'un état des lieux ne soit préalablement présenté aux membres de la Commission. Il a souhaité connaître le coût des différentes mesures en vigueur et l'étendue de chacun des zonages en cause.

          M. Gérard Saumade s'est intéressé au régime fiscal des territoires qui n'étaient classés ni en zone franche urbaine ni en zone de revitalisation rurale et a estimé qu'il convenait d'éviter que le poids de la taxe professionnelle à la charge de l'Etat ne devienne trop important, même si une telle évolution ne menaçait pas nécessairement l'autonomie des collectivités territoriales. Il s'est déclaré en faveur d'une réflexion de fond sur la fiscalité locale.

          Le Président Augustin Bonrepaux a regretté qu'il ne fût pas possible d'ouvrir un débat d'ensemble sur la politique d'aménagement du territoire, puis a fait valoir que la création des zones de revitalisation rurale par la loi d'orientation n° 95-115 du 4 février 1995 relative à l'aménagement et au développement du territoire n'avait pas été accompagnée d'avantages fiscaux significatifs. Il a insisté sur la nécessité d'une politique en faveur des territoires où aucune activité économique ne peut spontanément se développer, s'appuyant sur le rapport établi par M. Jean Auroux concluant à l'opportunité de reconduire les dispositifs existants, même si des modifications pouvaient être envisagées.

          M. Michel Inchauspé a observé que le coût des mesures fiscales en faveur des entreprises implantées en zone de revitalisation rurale était beaucoup plus modeste que celui des dispositifs relatifs aux zones franches urbaines.

          Votre Rapporteur général a insisté sur le fait que la politique d'aménagement du territoire reposait sur des actions de discrimination positive et qu'il convenait en conséquence de définir des régimes spécifiques. Il est opportun de procéder graduellement à un alignement du régime des zones de revitalisation rurale sur celui des zones franches urbaines, d'autant que la disproportion entre les dépenses fiscales consenties dans les premières et dans les secondes était très sensible, ainsi que l'avait relevé M. Michel Inchauspé.

*

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-209)

          *

* *

Article 59

Suppression de la production d'un certificat pour bénéficier de la réduction d'impôt pour frais de scolarité.

Texte du projet de loi :

          Le troisième alinéa de l'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi rédigé :

          « Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soient mentionnés sur la déclaration des revenus, pour chaque enfant concerné, ses nom et prénom, le nom de l'établissement scolaire et la classe qu'il fréquente ou le nom de l'établissement supérieur dans lequel il est inscrit .»

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Par mesure de simplification, il est proposé de ne plus subordonner à la production d'un certificat établi par le chef d'établissement le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des frais de scolarité, quel que soit le niveau d'études poursuivies (collège, lycée, enseignement supérieur).

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article vise à alléger les obligations déclaratives des contribuables à l'impôt sur le revenu, en accordant sans justification préalable la réduction d'impôt au titre d'un enfant à charge fréquentant un lycée ou bien un établissement d'enseignement supérieur, prévue à l'article 199 quater F du code général des impôts.

          L'obligation de joindre un certificat de scolarité à la déclaration annuelle de revenus, actuellement en vigueur, serait supprimée et remplacée par l'obligation de mentionner précisément les établissements d'enseignement fréquentés par les enfants ouvrant droit à réduction d'impôt, et, s'agissant des établissements scolaires, la classe concernée.

          Cette mesure vient en complément de celle prévue par le paragraphe III de l'article 2 de la loi de finances pour 1999, qui a supprimé l'obligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d'impôt accordée au titre des enfants fréquentant un collège, lorsque ceux-ci ont moins de seize ans et relèvent ainsi de l'obligation scolaire.

          Cet article ne touche en aucun cas le fond du dispositif de la réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants, disposition favorable aux familles, qui a été rétablie par la loi de finances pour 1998.

I.- La réduction d'impôt pour frais de scolarisation des enfants : un dispositif parfois soumis à la remise préalable d'un certificat de scolarité à l'administration fiscale

A.- Un dispositif différencié selon le niveau de l'enseignement suivi par l'enfant

          Le dispositif de la réduction d'impôt en faveur des contribuables qui ont un ou plusieurs enfants à charge poursuivant des études secondaires ou supérieures, est prévu à l'article 199 quater F du code général des impôts.

          Le montant de cette réduction varie en fonction du niveau de l'enseignement suivi par l'enfant. Il est de :

          - 400 francs par enfant fréquentant un collège (premier cycle des études secondaires) ;

          - 1.000 francs par enfant scolarisé dans un lycée d'enseignement général et technologique ou un lycée d'enseignement professionnel (second cycle de l'enseignement secondaire) ;

          - 1.200 francs par enfant poursuivant ses études dans l'enseignement supérieur.

          Le niveau de l'enseignement suivi par l'enfant s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont imposés les revenus.

          Ainsi, un enfant scolarisé en lycée au titre de l'année scolaire 1998-1999 et en université au cours de l'année universitaire 1999-2000, ouvrira droit à une réduction d'impôt d'un montant de 1.200 francs au titre de la scolarisation dans un établissement d'enseignement supérieur, pour l'imposition, en 2000, des revenus de l'année 1999, puisque tel est le niveau d'enseignement suivi au 31 décembre 1999.

          Pour ouvrir droit au bénéfice de cette réduction d'impôt, les élèves ne doivent pas être liés par un contrat de travail et doivent rester libres de tout engagement professionnel pendant et à la fin de leurs études. Ils ne doivent pas non plus être rémunérés et les frais de scolarité doivent être couverts par la collectivité publique, les parents et, le cas échéant, une bourse d'enseignement. Ainsi, la réduction d'impôt n'est pas accordée au titre des enfants en apprentissage titulaires d'un contrat de travail, en congé formation ou en contrat d'étude avec leur employeur.

          A l'opposé, les jeunes gens inscrits dans les classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) intégrées aux centres de formation d'apprentis (CFA) ouvrent droit à la réduction d'impôt. Il en est de même des élèves percevant une rémunération à l'occasion d'un stage obligatoire effectué dans le cadre de leur scolarité.

          Les enfants concernés sont les enfants considérés comme étant à la charge du contribuable pour le calcul de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire :

          - les enfants du contribuable âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ;

          - les enfants recueillis par le contribuable dans son propre foyer et dont il a la charge effective et exclusive ;

          - les enfants majeurs célibataires ayant demandé à être rattachés au foyer fiscal de l'un de leurs parents, et qui sont ainsi pris en compte pour le calcul du nombre des parts du foyer au titre du quotient familial ;

          - les enfants majeurs mariés ou ayant eux-mêmes des enfants à charge, ayant demandé à être rattachés au foyer fiscal de l'un ou l'autre des parents et ouvrant droit au bénéfice de l'abattement de 20.370 francs () par personne ainsi rattachée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts.

          Au contraire, les enfants majeurs détachés du foyer fiscal et auxquels les parents versent une pension alimentaire n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.

          La réduction d'impôt au titre des frais de scolarité bénéficie chaque année à 16,8 millions de foyers fiscaux et entraîne un allégement de l'impôt sur le revenu de 2,7 milliards de francs pour les foyers concernés.

          Ainsi que le montre le tableau suivant, figurant dans le « rapport sur l'application des dispositions en matière d'impôt sur le revenu relatives aux réductions d'impôt » remis au Parlement en application de l'article 87 de la loi de finances pour 1999, cette réduction est plus avantageuse pour les contribuables peu imposés, pour lesquels elle représente 23,09% de la cotisation brute d'impôt sur le revenu, que pour les contribuables les plus imposés, pour lesquels elle représente 0,12% de la cotisation d'impôt brute, même si elle bénéficie dans une plus grande proportion aux ménages les plus aisés.

RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AU TITRE DES FRAIS DE SCOLARITÉ DES ENFANTS POURSUIVANT DES ÉTUDES SECONDAIRES OU SUPÉRIEURES

        Décile de cotisation (a)

        Nombre de foyers fiscaux dans le décile

        Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires de la réduction d'impôt

        Coût
        (en millions de francs)

        Montant moyen de la réduction d'impôt

           

        En valeur absolue
        (en francs)

        En % dans le décile

         

        En valeur absolue
        (en francs)

        En % de la cotisation brute

        moins de 7.890 F

        8.477.583

        953.745

        11,25%

        916

        960

        23,09%

        de 7.890 F à 13.970 F


        3.043.330


        395.875


        13,01%


        439


        1.109


        11,01%

        de 13.970 F à 21.010 F


        1.868.630


        395.875


        16,10%


        342


        1.137


        6,99%

        de 21.010 F à 30.200 F


        1.287.538


        300.874


        19,66%


        295


        1.165


        4,85%

        de 30.200 F à 44.450 F


        884.247


        253.154


        22,11%


        251


        1.284


        3,74%

        de 44.450 F à 67.800 F


        592.116


        195.467


        22,77%


        179


        1.327


        2,56%

        de 67.800 F à 114.500 F


        374.048


        134.852


        27,24%


        143


        1.403


        1,72%

        de 114.500 F à 234.000 F


        204.766


        101.907


        27,90%


        81


        1.418


        0,95%

        de 234.000 F à 657.000 F


        89.214


        57.134


        32,60%


        44


        1.513


        0,44%

        plus de 657.000 F

        21.863

        29.080

        30,51%

        10

        1.499

        0,12%

        Total

        16.843.335

        6.670

        14,42%

        2.700

        1.112

        3,97%

(a) Chaque décile de cotisation regroupe les contribuables dont le montant total de l'impôt sur le revenu représente 10% du produit total de l'impôt, soit 32 milliards de francs.

Source : Direction générale des impôts.

          On observera que cette réduction d'impôt est très significative pour certains contribuables peu fortunés.

          Elle permet, par exemple, de supprimer, en 1999, pour l'imposition des revenus de 1998, toute cotisation d'impôt pour un parent isolé ayant disposé d'un revenu salarial de 127.800 francs, soit un revenu imposable de 92.000 francs. La cotisation d'impôt initiale, qui était de 2.288 francs après application de la décote, a ainsi été réduite à 288 francs à raison d'une réduction d'impôt de 1.200 francs au titre de l'aîné, étudiant, et de 1.000 francs pour le deuxième enfant, lycéen. Aucun impôt n'est perçu, puisque la somme de 288 francs est inférieure au seuil du minimum de perception de l'impôt sur le revenu, qui est actuellement de 400 francs.

          Ce dispositif bénéficie également aux ménages titulaires de revenus intermédiaires et ayant plusieurs enfants.

          Il permet ainsi, en 1999, pour l'imposition des revenus de l'année 1998, à un couple marié ayant trois enfants, dont deux inscrits en université et un scolarisé au lycée, bénéficiant donc de quatre parts de quotient familial et disposant d'un revenu salarial déclaré de 278.000 francs, soit un revenu imposable de 200.000 francs, de bénéficier d'une réduction d'impôt totale de 3.400 francs (une fois 1.000 francs et deux fois 1.200 francs), soit une diminution de 34% de sa cotisation d'impôt sur le revenu, qui est passée de 10.038 francs à 6.638 francs.

B.- Une réduction d'impôt encore largement conditionnée à la production d'un justificatif préalable

          Jusqu'en 1998, pour l'imposition des revenus de l'année 1997, le contribuable devait obligatoirement joindre à sa déclaration de revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement où chacun des enfants concernés poursuivait ses études au 31 décembre de l'année d'imposition.

          Le paragraphe III de l'article 2 de la loi de finances pour 1999 a supprimé cette obligation pour les enfants de moins de seize ans fréquentant un collège. Cette simplification était justifiée par le fait que l'obligation scolaire rendait l'octroi de cette réduction d'impôt très général, les opérations de contrôle fiscal devant permettre de détecter les éventuels cas de fraude.

          Cette mesure a permis de supprimer le traitement de 3,3 millions de certificats de scolarité, par les contribuables et par l'administration fiscale.

          Lorsque l'enfant est âgé de moins de dix-sept ans au 31 décembre de l'année d'imposition et fréquente un collège, la réduction d'impôt est ainsi accordée sans justificatif préalable, depuis l'année dernière.

          L'obligation de produire un certificat de scolarité a, en revanche, été maintenue pour les enfants scolarisés en lycée et dans l'enseignement supérieur : en l'absence de certificat, la réduction d'impôt est refusée, sans notification de redressement préalable de la part de l'administration fiscale.

II.- La proposition du Gouvernement : la suppression de l'obligation préalable de produire un certificat de scolarité

          Cet article vise à supprimer toute obligation de produire lors de la déclaration de revenus un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de la scolarisation d'un enfant dans le second cycle du secondaire et dans le supérieur.

          Cet avantage fiscal serait ainsi accordé sans justificatif préalable, le contribuable devant, à l'avenir, uniquement mentionner dans le cadre prévu à cet effet dans la déclaration de revenus le nom et le prénom de l'enfant, le nom de l'établissement fréquenté, ainsi que, pour le secondaire, la classe fréquentée au 31 décembre de l'année de perception des revenus soumis à imposition.

          A défaut de ces mentions, le contribuable ne pourra pas bénéficier de la réduction d'impôt.

          Pour justifier cette proposition, le Gouvernement met en avant la suppression d'un total de 2,2 millions de certificats de scolarité, ce qui permettrait d'alléger sensiblement les obligations déclaratives des familles et la charge de travail des chefs d'établissements d'enseignement.

          La mesure proposée ne prive pas l'administration fiscale de tout moyen de sanction des éventuelles fraudes. L'objectif est, en effet, de remplacer un contrôle a priori par un contrôle a posteriori, compte tenu des possibilités de vérification de la sincérité des déclarations dont dispose l'administration fiscale.

          D'une part, en application de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts dispose d'un droit de communication vis-à-vis des administrations publiques et des établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative. Ce droit de communication s'applique aux établissements d'enseignement scolaire et universitaire, ainsi que cela a été précisé à votre Rapporteur général.

          D'autre part, il pourra toujours être demandé, le cas échéant, au contribuable de justifier de la situation scolaire ou universitaire des enfants à sa charge, dans le cadre des opérations de contrôle fiscal. On rappellera, en effet, que le troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de demander au contribuable tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.

          Lorsque les éléments communiqués ne seraient pas satisfaisants ou mettraient en évidence une fraude, une procédure de redressement contradictoire pourrait alors être engagée, selon les modalités définies aux articles L. 57 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

          Dans l'ensemble, la mesure de simplification proposée par le Gouvernement est appréciable et ne soulève aucune difficulté, sous réserve d'une modification purement formelle tendant à rectifier le décompte des alinéas au sein de l'article 199 quater F du code général des impôts.

          *

* *

          Après avoir adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° II-210), la Commission a adopté l'article 59 ainsi modifié.

          *

* *

Après l'article 59

          La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou visant à permettre aux personnes, de sexe différent, vivant en concubinage notoire d'effectuer une déclaration commune de leurs revenus.

          M. Jean-Jacques Jégou a indiqué que cet amendement visait à résoudre une difficulté maintes fois soulignée et qui n'a pas été résolue par l'adoption de la loi sur le pacte civil de solidarité (PACS). Il existe désormais trois formes de vie commune : le mariage, le PACS et le concubinage. Or, seul ce dernier mode de vie en commun ne peut donner lieu à une déclaration commune des revenus. Il a ajouté que son amendement posait plusieurs conditions permettant d'attester de la réalité du concubinage.

          Votre Rapporteur général a observé que des amendements similaires ont été rejetés par le passé, car le bénéfice d'un avantage fiscal nécessite des éléments de preuve, que fournit le PACS, lequel, en outre, suppose des obligations réciproques.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Jacques Jégou tendant à établir entre les concubins de sexe différent des droits de mutation identiques à ceux dont bénéficient les couples mariés.

          M. Jean-Jacques Jégou a noté que cet amendement se situait dans la même ligne que le précédent et qu'il était entouré des mêmes garanties quant au contrôle de la stabilité des relations entre les concubins.

          Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment.

          M. Alain Barrau a toutefois jugé nécessaire de mener une réflexion sur la situation des couples de concubins, afin de permettre une modification de leur statut fiscal dans le projet de loi de finances pour 2001.

          M. Jean-Jacques Jégou a estimé que, d'un point de vue fiscal, on ne pouvait placer les couples non mariés dans l'obligation de conclure un PACS, d'autant que de nombreux concubins ne souhaiteront pas le faire, compte tenu des obligations que ce contrat impose.

          Votre Rapporteur général a reconnu que le PACS ne règle pas l'ensemble des problèmes, mais a rappelé que des avantages fiscaux devaient être la contrepartie de certaines contraintes.

          Le Président Augustin Bonrepaux a rappelé que des amendements similaires avaient été déposés par le groupe socialiste au cours de la précédente législature et que le Gouvernement de l'époque avait fait valoir, pour obtenir leur rejet, la nécessité d'un statut juridique des concubins.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite examiné un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à ne plus accorder le bénéfice de l'avantage fiscal résultant de la constitution d'un plan d'épargne en actions (PEA) aux seuls détenteurs de titres émis par des organismes dont le siège social se situe en France et à l'élargir aux détenteurs de titres émis par des organismes ayant leur siège social dans l'Union européenne.

          M. Gilbert Gantier a indiqué que cette mesure, qu'il avait déjà inscrite dans une proposition de loi tendant à moderniser le dispositif des PEA, visait à prendre en compte l'évolution économique actuelle et notamment les fusions réalisées entre des sociétés françaises et des sociétés d'autres pays de l'Union européenne.

          Votre Rapporteur général a admis que cet amendement soulevait le problème de la conformité au droit communautaire des règles applicables au PEA, mais a considéré qu'il ne permettait pas de régler toutes les difficultés. Il serait préférable d'attendre les propositions que le Gouvernement devrait présenter dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1999.

          M. Philippe Auberger a considéré qu'il était urgent d'agir en ce domaine, car des épargnants doivent actuellement prendre des décisions sur la composition de leur portefeuille boursier.

          Votre Rapporteur général a déclaré partager ce point de vue, tout en renouvelant son souhait d'attendre les solutions plus complètes que le Gouvernement devrait formuler prochainement.

          M. Gilbert Gantier a regretté que la Commission n'adopte pas la même attitude que sur l'amendement précédent relatif aux exonérations de foncier bâti dans les zones de revitalisation rurale, et n'impose donc pas ce débat au Gouvernement par l'adoption de son amendement.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, visant à fixer le plafond des PEA à 1 million de francs, au lieu de 600.000 francs.

*

* *

Article 60

Fusion des régimes d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées par les particuliers et aménagement du régime de différé d'imposition des plus-values d'échange de ces mêmes titres.

Texte du projet de loi :

          I. Avant l'article 150 A du code général des impôts, il est inséré les articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E ainsi rédigés :

          «Art. 150-0 A. - I. 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50.000 F par an.

          Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée de 50.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

          2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

          3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

          II. Les dispositions du I sont applicables :

          1. au gain net retiré des cessions d'actions acquises par le bénéficiaire d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

          2. au gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Pour l'appréciation de la limite de 50.000 F mentionnée au 1 du I, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour un contrat de capitalisation à la date de sa clôture est ajoutée au montant des cessions réalisées en dehors du plan au cours de la même année ;

          3. au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;

          4. au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ;

          5. au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

          III. Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

          1. aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au 1° et au 1° bis du II de l'article 163 quinquies B ;

          2. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

          3. aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

          4. à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

          5. à la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

          6. aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

          Art. 150-0 B. - Les dispositions de l'article 150-0 A ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, de conversion, de division, ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

          Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions de l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

          Art. 150-0 D. - 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

          2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

          3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

          Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :

            a. le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

            b. le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

            c. le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

          4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

          Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

          Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition, la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

          5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

          6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture.

          7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

          8. Le gain net mentionné au 1 du II de l'article 150-0 A est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des actions, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat.

          Le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant mentionné à l'article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.

          Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option.

          9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

          10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.

          11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

          12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné aux articles 69 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application des articles 81 et suivants de la même loi, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas :

            a. aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux annulés détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 Quinquies 

            b. aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles 180, 181, 182, 188, 189, 190, 192, 197 ou 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée.

          13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0  B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

          La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres annulés, du montant :

            a. des apports remboursés ;

            b. de la déduction prévue à l'article 163 septdecies ;

            c. de la déduction opérée en application de l'article 163 octodecies A.

          14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.

          Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.

          Art. 150-0 E. - Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170. ».

          II. Le code général des impôts est modifié comme suit :

          1. L'article 92 B decies devient l'article 150-0 C et est ainsi modifié :

          a. au premier alinéa du 1, les mots : « 92 B » sont remplacés par les mots :
          « 150-0 A » ;

          b. le 6 est ainsi rédigé :

          « 6. A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. » ;

          c. le 7 est supprimé.

          2. Au premier alinéa de l'article 96 A, les mots : «et aux articles 92 B et 92 F » sont supprimés.

          3. Au 6° de l'article 112, les mots : « 92 B ou 160» sont remplacés par les mots : «150-0 A ou 150 A bis».

          4. Au premier alinéa de l'article 124 C, les mots : «aux 1 et 2 de l'article 94 A» sont remplacés par les mots : «aux 1 et 2 de l'article 150-0 D».

          5. Au deuxième alinéa de l'article 150 quinquies, au 3 de l'article 150 nonies et au 3 de l'article 150 decies, les mots : «6 de l'article 94 A» sont remplacés par les mots : «11 de l'article 150-0 D».

          6. Au 2 de l'article 150 undecies, les mots : «aux 1 et 2 de l'article 94 A» sont remplacés par les mots : «aux 1 et 2 de l'article 150-0 D».

          7. L'article 150 A bis est ainsi modifié :

            a. au deuxième alinéa, les mots : «de l'article 92 C» sont remplacés par les mots : «du 3 du II de l'article 150-0 A» ;

            b. au troisième alinéa, après les mots : « En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport » sont insérés les mots : « réalisé antérieurement au 1er janvier 2000 » ;

            c. après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

          « A compter du 1er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

          A compter du 1er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus. ».

          8. Il est créé un article 150 H bis ainsi rédigé :

          « Art. 150 H bis. - En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis, la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».

          9. A l'article 160 quater, les mots : « article 160 » sont remplacés par les mots : « article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f de l'article 164 B ».

          10. Au premier alinéa de l'article 161, il est ajouté la phrase suivante :

          « Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange. ».

          11. Au premier alinéa de l'article 163 bis C, les mots : « 92 B, 150 A bis ou 160 » sont remplacés par les mots : « 150-0 A ou 150 A bis ».

          12. Au deuxième alinéa de l'article 163 bis D, à l'article 163 bis E et à l'article 163 bis F, les mots : « 94 A » sont remplacés par les mots : « 150-0 D ».

          13. Au premier alinéa du I de l'article 163 bis G, les mots : « aux articles 92 B, 92 J ou 160, » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».

          14. Au premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D, les mots : « au 2° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « au 3 du III de l'article 150-0 A ».

          15. Le f de l'article 164 B est ainsi rédigé :

          « Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. ».

          16. Au 1 du I de l'article 167 bis, les mots : « l'article 160 » sont remplacés par les mots : « l'article 150-0 A et détenus dans les conditions du f de l'article 164 B ».

          17. L'article 200 A est ainsi modifié :

            a. au 2, les mots : « aux articles 92 B et 92 F » sont remplacés par les mots :
            « à l'article 150-0 A » ;

            b. au 5, les mots : « à l'article 92 B ter » sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A » ;

            c. l'article est complété par un 7 ainsi rédigé :

          « 7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure. ».

          18. A l'article 238 bis HK et à l'article 238 bis HS, les mots : « aux articles 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « à l'article 150-0 A ».

          19. L'article 238 septies A est complété par un V ainsi rédigé :

          «V. Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée. ».

          20. Le premier alinéa de l'article 244 bis B est ainsi rédigé :

          « Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E. ».

          21. Le premier alinéa de l'article 244 bis C est ainsi rédigé :

          « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis B, les dispositions de l'article 150-0 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France. ».

          22. L'article 248 B est ainsi modifié :

            a. au premier alinéa, les mots : « , 92 B et 160 » sont remplacés par les mots : « et 150-0 A »;

          b. le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

          « En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation. ».

          23. L'article 248 F est ainsi modifié :

            a. au premier alinéa, les mots : «des articles 92 B et 160» sont remplacés par les mots : « de l'article 150-0 A »;

          b. au deuxième alinéa, l'avant-dernière phrase est supprimée.

          24. A l'article 248 G, les mots : « Les dispositions du II de l'article 92 B» sont remplacés par les mots : « Les dispositions de l'article 150-0 B ».

          25. Au premier alinéa de l'article 1740 septies, les mots : « à l'article 92 B ter» sont remplacés par les mots : « au 2 du II de l'article 150-0 A ».

          III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

          1. Au deuxième alinéa de l'article L. 16, après le mot : « impôts » sont insérés les mots : « ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code ».

          2. Au 1° de l'article L. 66, les mots : « de l'article 150 S du code général des impôts, les plus-values imposables qu'ils ont réalisées » sont remplacés par les mots : « des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés ».

          3. Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est créé un 4° ainsi rédigé :

          « 4° les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. ».

          IV. Le II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :

          a. au 8°, les mots : «à l'article 92 G» sont remplacés par les mots : « au 1 du III de l'article 150-0 A » ;

          b. au 9°, les mots : « 5° de l'article 92 D » sont remplacés par les mots : « 5 du III de l'article 150-0 A ».

          V. Les articles 92 B, 92 B bis, 92 B ter, 92 C, 92 D, 92 E, 92 F, 92 G, 92 H, 92 J, 92 K, 94 A et 160 du code général des impôts, sont abrogés. Ces articles, ainsi que l'article 96 A du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables aux plus-values en report d'imposition à la date du 1er janvier 2000. L'imposition de ces plus-values est reportée de plein droit lorsque les titres reçus en échange font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du code général des impôts.

          En cas de vente ultérieure de titres reçus avant le 1er janvier 2000 à l'occasion d'une opération de conversion, de division, ou de regroupement ainsi qu'en cas de vente ultérieure de titres reçus, avant le 1er janvier 1992, à l'occasion d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, d'absorption d'un fonds commun de placement par une société d'investissement à capital variable, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

          VI. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables, aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées.

          VII. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Il est proposé :

          - de fusionner les différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux des particuliers en un régime unique comportant un seuil d'imposition annuel fixé à 50 000 F en deçà duquel ces plus-values seraient exonérées d'impôt sur le revenu. Sous cette réserve, la fusion des régimes serait effectuée à droit constant ;

          - de tirer les conséquences sur le plan fiscal de la présence dans l'acte de cession de droits sociaux de clauses de variation de prix (clauses d'intéressement ou de garantie de passif) ;

          - de prendre en compte fiscalement, sous certaines conditions, les pertes sur titres annulés ;

          - et de remplacer le régime de report d'imposition, qui constitue le régime de droit commun pour les particuliers qui réalisent des plus-values d'échange à l'occasion d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion de sociétés ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés, par un mécanisme du sursis d'imposition, dans lequel l'opération d'échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire de sorte qu'elle n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, ni même déclarée au titre de l'année d'échange.

          Ces mesures de simplification et de justice fiscale, applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, permettraient en particulier d'alléger les obligations déclaratives des contribuables.

          En outre, les gains de cession de valeurs mobilières cesseraient d'être fiscalement considérés comme des bénéfices non commerciaux et pourraient par conséquent être soumis à un dispositif de contrôle analogue à celui qui existe pour les revenus fonciers et les plus-values immobilières.

          Observations et décision de la Commission :

          D'une rédaction complexe, cet article tend, en fait, à simplifier les modalités d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux. Cette simplification profitera aux contribuables et à l'administration fiscale. Par contrecoup, elle bénéficiera également aux intermédiaires financiers.

          Dans son dix-septième rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne, le Conseil des impôts a estimé que : « la principale source de complication de la fiscalité des plus-values mobilières provient en pratique de la coexistence, à côté du régime de l'article 92 B, de trois autres dispositions concernant l'imposition des plus-values de cession, dont deux au moins ont perdu tout intérêt ».

          Cette simplification est indispensable si l'on veut bien tenir compte de l'assez fort coefficient d'impôt-papier que comporte le dispositif d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières. A partir des données figurant dans le rapport sur l'imposition des plus-values annexé au présent projet de loi de finances (), plusieurs observations peuvent être faites.

          La première concerne le grand nombre de modifications apportées au régime d'imposition issu de la loi du 3 juillet 1978. Au vu de leur récapitulation (), le qualificatif d'instabilité vient à l'esprit. Cette instabilité a d'ailleurs été jugée excessive par le Conseil des impôts et de nature :

          - à rendre le dispositif plus complexe : le législateur n'a pas substitué une réforme d'ensemble à une autre, mais plutôt ajouté des exceptions à des exceptions ;

          - à nuire à la bonne allocation des flux d'épargne, parce que les règles étant plus stables à long terme, et donc plus compréhensibles, pour les produits réglementés sur livrets que pour la fiscalité des valeurs mobilières, les épargnants seraient incités à choisir le premier type de placements alors qu'il faudrait justement vaincre la propension de l'épargnant français à choisir l'épargne liquide et les produits de taux au détriment des placements en actions ;

          - à miner l'adhésion nécessaire aux principes qui fondent le système d'imposition. Le Conseil des impôts relève ainsi que : « l'accumulation des réformes a développé des attitudes d'incompréhension de la part des contribuables, qui se traduisent notamment par le nombre croissant d'entre eux se rendant dans les centres des impôts, afin qu'on remplisse leur déclaration ».

          Dans cette situation, la responsabilité du législateur est indéniable, mais il faut néanmoins faire la part de ce qui relève des changements nécessaires. Le législateur ne peut pas admettre que, sous prétexte de stabilité, on prétende limiter la marge de son choix politique. Par exemple, le choix stratégique fait par le Gouvernement et la majorité de l'Assemblée nationale de rééquilibrer la charge des prélèvements obligatoires entre le capital et le travail conduit nécessairement à mettre en cause la stabilité de certaines règles. Que n'a-t-on pas entendu, d'ailleurs, lorsque ce rééquilibrage a concerné l'assurance-vie ! Ensuite, l'accélération du rythme des mutations économiques ne peut pas demeurer sans conséquence sur celui de l'adaptation des systèmes fiscaux. Enfin, nos engagements européens, singulièrement avec l'entrée en vigueur de la monnaie unique, ne manqueront pas de favoriser les « réflexes comparatistes » en matière fiscale. Et il est vrai qu'un bon test pour apprécier un dispositif fiscal consiste à voir s'il serait facile de le présenter et de justifier son maintien dans une négociation d'harmonisation.

          Il existe donc un certain nombre de causes « structurelles » à la multiplication des changements de législation fiscale. Or, tout changement entraîne l'existence d'une phase transitoire pendant laquelle des dispositifs coexistent, ce qui rend plus difficile la compréhension de l'architecture d'ensemble.

          La deuxième observation tient à la constatation qu'un effort de simplification a déjà été engagé. Il apparaît à la lecture du tableau ci-après, qui récapitule les informations relatives aux gains de cessions de valeurs mobilières figurant dans le « jaune » précité.

          RÉSULTATS DE L'IMPOSITION DES GAINS DE CESSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES

         

        1994

        1995

        1996

        1997

        1998

        Gains nets (1)

        38 899 MF

        24 700 MF(2)

        24 600 MF(2)

        33 071 MF

        52 502 MF

        Pertes nettes déclarées (3)

        4 437 MF

        6 760 MF

        8 075 MF

        5 696 MF

        5 137 MF

        Impôt

        5 904 MF

        3 952 MF(2)

        3 936 MF(2)

        5 291 MF

        8 400 MF

        Nombre de déclarations spécifiques déposées (4)

        330 640

        272 760

        288 619

        307 705 (5)

        186 720

        Nombre de gains mentionnés sur les déclarations de revenus

        230 854

        435 566

        683 495

        505 474

        651 038

        Nombre de pertes mentionnées sur les déclarations de revenus (6) et (7)

        27 857

        65 468

        105 983

        85 156

        111 994

              (1) Gains nets de cessions de valeurs mobilières et profits réalisés sur les marchés à terme (imposables à 16 %).

              (2) Estimation. Le montant déclaré s'élève en fait à 28 624 MF pour 1995 et 29 344 MF pour 1996 ; une partie de ces montants ayant bénéficié de l'abattement prévu à l'article 158-3 du code général des impôts n'a pas été taxée.

              (3) Les pertes subies au cours d'une année sont imputables sur les gains de même nature réalisés au cours de cette année ou des cinq dernières années suivantes, à condition, toutefois, qu'elles résultent d'opérations imposables.

              (4) Déclarations n° 2074 hors annexes dont le nombre et le contenu varient dans le temps.

              (5) Y compris les déclarations n° 2074 S relatives aux cessions de SICAV monétaires supprimées en 1998.

              (6) Nombre de gains et de pertes mentionnés sur les déclarations de revenus n° 2042. Sauf en 1994, le cumul du nombre de gains et pertes mentionnés sur les déclarations de revenus n° 2042 excède le nombre de déclarations spéciales n° 2074. En effet, les contribuables dont tous les titres sont déposés auprès d'un établissement financier qui détermine lui-même le montant des gains réalisés peuvent se borner à joindre à leur déclaration n° 2042 les documents fournis par l'établissement financier.

              (7) Y compris les gains et pertes concernant les marchés à terme taxables à 16 % ainsi que celles déclarées sur cessions de parts d'OPCVM.

          Il ressort de ce tableau que malgré une considérable augmentation des gains nets réalisés et imposés (+ 58,8 % pour les gains réalisés en 1997 et imposés en 1998 par rapport à ceux réalisés en 1996 et imposés en 1997), augmentation résultant de l'abaissement du seuil d'imposition, du niveau des cours atteint par les valeurs mobilières et de la progression du volume des transactions sur les actions, le nombre de déclarations spécifiques déposées a diminué de 39,3% à la suite de la suppression de la déclaration n° 2074 S () et de la généralisation de la dispense de déposer la déclaration n° 2074 lorsque les plus-values sont calculées par un établissement financier.

          Dans le « jaune » précité, il est également indiqué que le coût des travaux d'assiette, de contrôle et de recouvrement afférents aux déclarations déposées en 1998 (à la fois pour les plus-values sur biens meubles et immeubles, soit 209.607, et pour les gains de cessions de valeurs mobilières, soit 186.720) peut être estimé à 154 millions de francs, à mettre en relation avec un produit de 9,66 milliards de francs (soit 1,6% du produit mis en recouvrement).

          Si la suppression de la déclaration n° 2074 S (cessions de SICAV monétaires) et la généralisation de la dispense de déclaration spécifique n° 2074 lorsque les plus-values sont calculées par un établissement financier, ont simplifié les obligations déclaratives des contribuables et les charges de gestion de l'administration, pour les établissements qui acceptent de procéder au calcul des plus-values des contribuables dont ils gèrent les comptes ou les portefeuilles, la charge de gestion a, en revanche, tendance à s'alourdir. En outre, en cas de report d'imposition des plus-values, l'obligation de remplir une déclaration spécifique continuait de demeurer. C'est la raison pour laquelle l'effort de simplification devait être poursuivi.

          A cet égard, le Conseil des impôts dans son dix-septième rapport précité, envisageait plusieurs pistes de simplification :

          - la fusion de l'ensemble des dispositions législatives relatives aux gains de cession sur valeurs mobilières dans un régime unique regroupant les articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts, en reprenant les caractéristiques de l'article 92 B. Cette proposition trouve sa traduction dans le présent article ;

          - l'abaissement à 16% du taux d'imposition des plus-values de cession pour harmoniser ce taux avec le prélèvement libératoire sur les produits des placements à revenus fixes (15% + 10% de prélèvements sociaux). Le Conseil des impôts indiquait toutefois que le coût de cet alignement serait de 500 millions de francs. Pour cette raison même, il semble préférable de n'envisager cet alignement que dans l'hypothèse où, les négociations européennes sur l'imposition minimum de certains revenus de l'épargne aboutissant, des conséquences devraient en être tirées quant à l'équilibre d'ensemble des prélèvements assis sur les revenus de l'épargne ;

          - la réforme des méthodes de calcul du seuil d'imposition des plus-values de valeurs mobilières. Actuellement, ce seuil s'applique aux cessions et non aux plus-values. Il en résulterait, selon le Conseil des impôts, que « son montant actuellement fixé à 50.000 francs par an est relativement faible ». Le Conseil des impôts suggère deux voies de simplification. La première consisterait à prendre en compte non plus le montant des cessions mais celui des plus-values après abattement. Ce choix aurait le très fort inconvénient de favoriser les détenteurs des plus hauts patrimoines, compte tenu de la très inégale répartition de la détention des valeurs mobilières dans la population. L'autre voie suggérée par le Conseil des impôts consisterait dans l'octroi d'un plafond de 100.000 francs par couple pour le seuil de cession des valeurs mobilières afin de rétablir l'équilibre par rapport à la situation dont bénéficient les concubins. Cette correction aurait tout autant l'inconvénient de favoriser les hauts patrimoines. Il semble donc préférable d'en rester en l'état. Une réforme tendant à une plus grande neutralité économique et à une plus grande équité des prélèvements obligatoires consisterait sans doute à supprimer le plafond de cession. Mais cette suppression devrait s'accompagner d'une réflexion sur les moyens d'encourager la détention de valeurs mobilières par les personnes ayant de petits patrimoines. En outre, une telle suppression ne peut être séparée de la question d'ensemble du poids relatif, par rapport aux autres États européens, des prélèvements sur les revenus de l'épargne.

          Dans ce contexte, le présent article constitue une étape supplémentaire, importante, dans ce processus d'allégement des formalités déclaratives. Selon les estimations du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ces simplifications bénéficieraient à environ 650.000 contribuables et permettraient de supprimer 1.140.000 imprimés.

I.- Physionomie générale de l'article

          Sur le fond, la simplification résultant du présent article consisterait d'abord en une harmonisation des conditions d'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, puisqu'un régime sui generis d'imposition serait institué : il regrouperait les dispositions actuellement applicables aux gains nets de cessions de titres cotés (article 92 B du code général des impôts), y compris les cessions de parts d'OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation (article 92 B I bis du code précité), aux gains nets de titres non cotés (article 92 J), de titres de sociétés de personnes (article 92 K) et de titres constituant des participations substantielles (article 160).

          La solution retenue serait celle d'une harmonisation à droit constant, car un grand nombre de dispositions sont d'ores et déjà communes à ces différents régimes. Ainsi, le taux d'imposition resterait le taux proportionnel actuel, et commun à ces différentes impositions, de 16% hors prélèvements sociaux. De même, les exonérations d'imposition actuellement applicables seraient entièrement reprises. Cette stabilité serait toutefois tempérée par deux considérations :

          - en premier lieu, l'harmonisation emporterait mécaniquement, dans certains cas, l'application d'un traitement plus favorable qu'actuellement du fait de l'inclusion dans le champ du dispositif sui generis issu de l'article 92 B, de dispositifs dérogatoires moins favorables antérieurement. Ainsi, le bénéfice du seuil annuel de cession, ouvrant droit à l'exonération d'imposition bénéficierait désormais aux gains nets d'OPCVM de capitalisation monétaires ou obligataires, de même que la « tunnellisation » des moins-values propres aux régimes des articles 92 K et 160 précités disparaîtrait au profit d'une prise en compte de toutes les moins-values entrant dans le champ du nouveau régime unique ;

          - en second lieu, certaines précisions sont apportées aux règles d'assiette, en ce qui concerne la prise en compte des compléments de prix résultant des clauses d'intéressement, celle des montants versés au titre des garanties de passif et, dans certains cas, la prise en compte des pertes sur titres annulées.

          La simplification résultant du présent article consisterait également dans la substitution d'un régime de sursis d'imposition à l'actuel régime de report en ce qui concerne les plus-values d'échange à l'occasion de restructurations du capital d'entreprises, de sociétés ou d'OPCVM (opérations d'offre publique d'échange, de fusion de sociétés ou d'apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés).

          Ces dispositions nécessitent un grand nombre de coordinations au sein du code général des impôts. Ce sont ces dernières qui expliquent la longueur et la complexité apparente du présent article.

          Formellement, il se présente en effet comme un article de huit pages organisé en sept paragraphes et 113 alinéas.

          Le paragraphe I insère avant l'article 150 A du code général des impôts, premier article du VII ter, relatif aux plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature qui vise les plus-values immobilières, de la section II (revenus imposables) du chapitre premier (impôt sur le revenu), les nouveaux articles 150-0 A, 150-0 B, 150-0 D et 150-0 E du code général des impôts instituant un régime sui generis d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières. L'article 150-0 C résulte de la transformation de l'actuel article 92 B decies, prévue au 1 du II du présent article.

          Cette insertion reprend logiquement la structure de l'article 92 B :

          - d'abord le champ d'application, défini au nouvel article 150-0 A ;

          - puis les deux régimes de différé d'imposition, celui du sursis d'imposition, défini au nouvel article 150-0 B, et celui du report d'imposition, maintenu au nouvel article 150-0 C pour le cas du remploi des gains de cessions dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire des sociétés nouvelles non cotées ;

          - enfin, les règles d'assiette, prévues au nouvel article 150-0 D.

          Le paragraphe II regroupe les mesures de coordination dans le code général des impôts rendues nécessaires par la création du nouveau régime et le paragraphe IV regroupe les mesures de coordination relatives au code de la sécurité sociale pour la contribution sociale généralisée sur les produits de placement et à l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement.

          Le paragraphe III modifie le livre des procédures fiscales en vue d'instituer une procédure spécifique de demande de justification en ce qui concerne les plus-values visées au nouvel article 150-0 A du code général des impôts.

          Le paragraphe V et le paragraphe VII prévoient la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif et le maintien en vigueur des anciennes dispositions en ce qui concerne les plus-values en report d'imposition au 1er juin 2000.

          Le paragraphe VI renvoie à un décret en Conseil d'État la fixation des mesures réglementaires nécessaires à l'entrée en application du nouveau dispositif.

II.- L'institution d'un régime spécifique de taxation des plus-values de cessions de valeurs mobilières réalisées par les particuliers

          Il s'agit de la première simplification prévue par le présent article.

A.- Le dispositif actuel

          Les plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisées relèvent de cinq principaux régimes différents, si l'on prend en compte les dispositions relatives au seuil d'imposition fixé en fonction du montant des cessions annuelles.

          Tous ces régimes ont déjà de nombreux éléments en commun dont le moindre n'est pas qu'il prévoient une imposition au même taux proportionnel de 16%, hors prélèvements sociaux, sans qu'il soit possible d'opter pour l'imposition au barème de l'impôt sur le revenu ().

          Ce que l'on peut qualifier de régime de droit commun est prévu par les articles 92 B, 92 G et 200 A du code général des impôts. Les gains nets en capital correspondant aux plus-values de cessions de valeurs mobilières cotées sont taxées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux proportionnel de 16% lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil fixé à 50.000 francs depuis 1998 (article 92 B du code général des impôts).

          La politique suivie depuis 1995 a tendu à abaisser le niveau de ce seuil d'exonération. Cette politique avait été engagée par la précédente majorité. Elle a été poursuivie et amplifiée par le Gouvernement actuel et la majorité de l'Assemblée nationale comme l'un des éléments de la politique de rééquilibrage de la taxation des revenus du capital par rapport à celle des revenus de l'épargne. Il convient toutefois de rappeler que le relèvement de 3,4% à 7,5% du taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et de placements a constitué la disposition centrale de ce rééquilibrage ().

          Le tableau suivant récapitule l'évolution de ce seuil d'imposition :

EVOLUTION DU SEUIL D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSION DE VALEURS MOBILIERES

        Année

        Seuil d'imposition

         

        Valeurs mobilières

        OPCVM (1)

        1987

        1988

        1989

        1990

        1991

        1992

        281.000 F

        288.400 F

        298.000 F

        307.600 F

        316.900 F

        325.800 F

        1993

        1994

        1995

        1996

        1997

        1998

        332.000 F

        336.700 F

        342.800 F

        200.000 F

        100.000 F

        50.000 F

        166.000 F

        100.000 F

        50.000 F

        0

        0

        0

(1) Il s'agit des OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation.

          Source : Conseil des impôts, Dix-septième rapport, d'après des données DGI.

          Ce tableau fait apparaître une première spécificité tenant à l'imposition, au premier franc, des gains nets réalisés à l'occasion du rachat des titres d'OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation. Il s'agit d'OPCVM qui ne distribuent pas l'intégralité de leurs produits et ont employé, directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, 50% au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé.

          Le I de l'article 92 B du code général des impôts a d'abord supprimé le seuil spécifique qui avait été créé en 1993 et s'est appliqué aux cessions réalisées jusqu'à la fin de 1995. En outre, les cessions en cause, même si leurs plus-values sont imposées au premier franc, sont prises en compte pour la détermination du seuil annuel de cessions dont elles ne bénéficient pas, ce seuil s'appliquant à l'ensemble des valeurs mobilières et droits assimilés (article 71 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346).

          Un régime spécifique en cas de détention de participations substantielles est prévu à l'article 160 du code général des impôts. Comme l'a souligné le Conseil des impôt dans son dix-septième rapport précité, il s'agit d'un dispositif qui « garde aujourd'hui une certaine spécificité par rapport à celui de l'article 92 B », mais il constatait également que « les différences avec le régime (précité) se sont progressivement atténuées et sont devenues secondaires ».

          COMPARAISON DES ARTICLES 92 B ET 160 DU C.G.I.

        Modalités d'imposition

        Article 92 B

        Article 160

        Participations substantielles

        Catégorie

        BNC

        Gains de cession

        Taux

        16 % (+ prélèvements sociaux)

        16 % (+ prélèvements sociaux)

        Seuil de cession

        50 000 F

        Au premier franc

        Imputation des pertes

        Oui

        Oui

        Possibilités de reports

        Oui

        Oui

        Calcul de la plus-value

        Moyenne pondérée chez chacun des intermédiaires

        Moyenne pondérée globale

        Imposition des non-résidents

        Non

        Oui

          Source : Conseil des impôts, dix-septième rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne.

          Les plus-values de cessions de titres de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés cotées ou non cotées relèvent de l'article 160 précité à la condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux, par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, représentent ensemble 25% au moins de ces bénéfices. En outre, afin de faciliter la transmission d'entreprises, une exonération spécifique est prévue en cas de cession de ces titres au sein même du groupe familial.

          Trois autres régimes sont qualifiés de « peu de portée » par le Conseil des impôts. Ils visent :

          - les gains nets réalisés à l'occasion de cessions de titres non cotés par les associés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, lorsque ces titres ne concernent pas des participations substantielles (article 92 J du code général des impôts). Les règles prévues à l'article 92 B s'appliquent à ces plus-values ;

          - les gains nets réalisés à l'occasion de cessions de parts de sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en commandite simple, SARL ayant opté pour l'imposition comme pour les personnes physiques, sociétés civiles professionnelles pour les cédants qui ne participent pas de façon directe, régulière ou personnelle à l'exercice de l'activité professionnelle de la société) (article 92 K du code général des impôts). Ces gains sont imposables depuis le 11 septembre 1990, les règles prévues à l'article 92 B s'appliquant à ces plus-values sauf pour l'imputation des pertes.

          Le Conseil des impôts indique que 33,1 milliards de francs ont été déclarés en 1997 au titre des articles 92 B et 92 J et 19,3 milliards de francs au titre de l'article 160.

          D'autres régimes spécifiques à certaines catégories de valeurs mobilières ou de droits sociaux existent en dehors des dispositifs précités. Leur spécificité n'est d'ailleurs pas remise en cause par le présent article. Parmi ces régimes, on peut relever :

          - les plus-values réalisées à l'occasion d'opérations effectuées à titre habituel (articles 92-2-1° et 92-2-5° du code général des impôts). Le Conseil des impôts souligne que « ce régime qui permettait, dans le passé, d'imposer plus lourdement ces opérations, n'est quasiment plus appliqué » ;

          - les plus-values sur les cessions de parts de sociétés de personnes, lorsqu'elles relèvent du régime des plus-values professionnelles sont imposées comme ces dernières (article 151 nonies-I du code général des impôts) ;

          - les plus-values résultant des cessions de titres des sociétés non cotées à prépondérance immobilière sont imposées selon les règles propres aux plus-values immobilières (article 150 A bis du code général des impôts).

          Les titres possédés par les non-résidents sont eux-mêmes expressément exonérés pour l'imposition des plus-values relevant de l'article 92 B ; les plus-values entrant dans le champ de l'article 160 réalisées par des associés ayant leur domicile fiscal hors de France constituent, en revanche, des revenus de source française imposables en France, sauf dispositions contraires des conventions internationales (articles 244 bis B et 244 bis C du code général des impôts).

B.- Le dispositif proposé

          Il tend à soumettre les cessions visées aux articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts à un régime unique spécifique. Cette harmonisation interviendrait à droit constant, c'est-à-dire que les dispositions du régime général de l'article 92 B et les conditions soit plus favorables, soit tenant au champ d'application des participations substantielles seraient reprises dans le nouveau dispositif.

          En pratique, les gains nets obtenus par un contribuable lors de la cession de titres devraient désormais être taxés au taux de 16%, hors prélèvements sociaux, lorsque le montant annuel des cessions, toutes plus-values entrant dans le champ d'application du nouveau régime confondues, sera supérieur au seuil de 50.000 francs.

          Le seuil précité deviendrait d'application générale. Il serait encore fixé en francs, l'expression des différents seuils fiscaux en euros devant être faite globalement avant la mise en circulation obligatoire de l'euro. Ce seuil ne serait pas indexé en raison de la faiblesse actuelle des taux annuels d'évolution des prix.

          Le Conseil des impôts avait relevé que « l'existence de ce seuil entraîne par ailleurs un certain nombre d'effets pervers dans la gestion des portefeuilles. L'administration et le juge administratif estiment en effet que les pertes sur cessions de valeurs mobilières ne sont imputables que si elles résultent d'opérations imposables, c'est-à-dire lorsque les cessions dépassent le seuil de 50.000 francs. Les épargnants peuvent être conduits à franchir artificiellement le seuil en fin d'année dans le but de pouvoir à l'avenir imputer leurs pertes ».

          Il apparaît toutefois que la suppression du seuil soulèverait une difficulté du point de vue de l'encouragement à la détention de valeurs mobilières par les personnes ayant les patrimoines les moins importants que son existence implique. En toute hypothèse, sa suppression ne pourrait être envisagée qu'à l'occasion d'une réflexion d'ensemble sur la taxation de l'épargne.

          Le 1 du I du nouvel article 150-0 A transpose dans le nouveau dispositif le principe antérieur de l'imposition des personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé pour toutes les opérations réalisées dans le cadre du foyer fiscal, c'est-à-dire : le contribuable, son conjoint et toute personne à sa charge au sens de l'impôt sur le revenu. De même, resteraient soumises à l'imposition les opérations réalisées par les personnes interposées, actuellement prévue par l'article 92 B du code général des impôts.

          L'unification proposée permet certains assouplissements, sans que l'assiette de l'imposition soit substantiellement modifiée. Le taux d'imposition serait maintenu identique, un dispositif de contrôle adapté étant institué.

1.- Les assouplissements résultant de l'unification des régimes sur la base des dispositions de l'article 92 B

          L'unification prévue au présent article conduirait d'abord à faire bénéficier d'un régime fiscal plus favorable les cessions de parts d'OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation et à assouplir, ensuite, les conditions d'imputation des moins-values.

          ·  Les cessions de parts d'OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation bénéficieraient à nouveau du seuil d'imposition

          Les données fournies dans le rapport annuel précité sur l'imposition des plus-values, déposé en annexe (jaune) au projet de loi de finances, ne distinguent pas les recettes provenant des OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation. Les données générales relatives au placement des ménages en encours, telles qu'elles apparaissent dans le rapport annuel du Conseil national du crédit, montrent toutefois une diminution de l'encours de titres d'OPCVM de court terme, notion qui se rapproche de la notion fiscale d'OPCVM obligataire ou monétaire de capitalisation.

ÉVOLUTION DE L'ENCOURS DES PLACEMENTS DES MÉNAGES EN TITRES
D'OPCVM COURT TERME

          (en milliards de francs)

        1991

        1992

        1993

        1994

        1995

        1996

        1997

        809,0

        950,8

        714,0

        570,4

        424 ,8

        310,7

        225,1

Source : Rapports annuels du Conseil national du crédit, d'après des données Banque de France.

          Comme le relevait le Conseil national du crédit, dans son rapport pour 1996 : « les OPCVM de court terme ont connu des dégagements liés à la baisse des taux du marché monétaire, à la suppression de toute exonération des plus-values de cession à partir du 1er janvier 1996 et aux incitations fiscales temporaires à consommer les sommes ainsi investies ».

          Outre l'élément économique déterminant tenant à la baisse des taux du marché monétaire, deux choix de politique fiscale n'ont pu que contribuer à la diminution du niveau de ces encours :

          - l'imposition au premier franc, après une période de diminution du seuil spécifique, du gain net en cas de rachat des parts ou actions et la suppression du bénéfice de l'abattement sur les revenus de capitaux mobiliers (article 5 de la loi de finances pour 1996 n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ont sans doute contribué à diminuer les flux d'entrée dans ce type de placement ;

          - les mesures temporaires d'exonération de l'imposition des plus-values, dans certains cas particuliers de remploi des sommes en cause ont, contribué, elles à l'accélération des flux de sorties de ce type de placement : exonération entre le 1er octobre 1995 et le 30 septembre 1996 en cas de remploi du produit de la vente dans l'acquisition d'un véhicule neuf dans la limite de 100.000 francs par foyer fiscal ; exonération des gains réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 dont le produit a été réinvesti dans un délai de deux mois dans l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou de grosses réparations d'une habitation située en France ; exonération des cessions réalisées entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996 dont le produit a été investi avant le 31 octobre 1996 dans les travaux d'entretien d'une résidence (3.000 francs minimum par facture) ou dans l'acquisition de meubles ou d'électroménager (montant de 1.000 francs par facture).

          Le rétablissement du bénéfice du seuil d'exonération pour les cessions de titres d'OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation pourrait contribuer à une nouvelle diminution de l'encours de ce type de placement, en particulier pour les contribuables ayant, jusqu'à présent, renoncé à se désengager pour ne pas dépasser le seuil de cession. En effet, si les cessions de ce type de produit ne bénéficient pas de l'exonération au titre du seuil de 50.000 F, elles sont néanmoins prises en compte pour le calcul de ce seuil.

          Il convient de noter, en outre, que le rétablissement du bénéfice du seuil d'exonération pour les cessions de titres d'OPCVM obligataires ou monétaires de capitalisation permettra de les faire bénéficier de la modulation du seuil d'imposition en raison de la survenance d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, de famille ou professionnelle du contribuable. Le deuxième alinéa du 1 du I du texte proposé pour le nouvel article 150-0 A du code général des impôts reprend, en effet, les dispositions de l'article 92 B permettant d'apprécier ce seuil par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes en cas, notamment, de mise à la retraite, de chômage, d'invalidité ou de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune. Les contribuables comprenaient en effet difficilement que la survenance de tels événements puisse justifier la modération des conditions d'imposition pour certaines plus-values de cessions et pas pour d'autres, à montant de cession identique.

          ·  La possibilité d'imputer des pertes serait assouplie

          Le 11 du texte proposé pour le nouvel article 150-0 D du code général des impôts prévoit l'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature. Cette disposition, actuellement mise en _uvre, de façon étanche, pour les plus-values relevant de l'article 92 B et 92 J (6 de l'article 94 A du code), de l'article 92 K (quatrième alinéa de ce dernier article) et de l'article 160 (quatrième alinéa du 1 de cet article, applicable depuis le 16 novembre 1994), serait mise en _uvre entre toutes les plus-values et moins-values prises en compte au titre du dispositif institué par le nouvel article 150-0 A du code général des impôts.

          Concrètement, un contribuable pourra compenser des gains obtenus lors de cession de titres non cotés par des moins-values subies sur des participations substantielles, alors que les dispositions actuellement applicables ne le permettent pas. Il serait donc mis fin à une forme particulière de « tunnellisation » des déficits, indépendante de l'impossibilité d'imputer les pertes sur le revenu global.

          En revanche, il convient de relever que le présent article ne modifie en rien la doctrine administrative, confirmée par la jurisprudence administrative, selon laquelle les moins-values ne peuvent être prises en compte que si elles résultent d'opérations imposables, aucune perte ne pouvant être constatée lorsque les cessions sont inférieures au seuil d'imposition.

          ·  Les obligations déclaratives seraient simplifiées

          Le dernier alinéa du I du présent article tend à insérer dans le code général des impôts un nouvel article 150-0 E prévoyant que les gains nets entrant dans le champ du nouveau régime institué à l'article 150-0 A sont déclarés dans les conditions prévues au I de l'article 170 du code général des impôts. Le VI du présent article renvoie, pour sa part, à un décret en Conseil d'État la fixation des obligations déclaratives des contribuables, des intermédiaires et des personnes interposées.

          En pratique, une déclaration unique devrait se substituer aux deux déclarations n° 2045 pour les plus-values de cession de participation excédant 25 % et n° 2074 pour les autres plus-values.

          La réforme du différé d'imposition et le remplacement du dispositif de report d'imposition par un dispositif de sursis d'imposition se traduira également par une importante simplification des obligations déclaratives (cf. le paragraphe IV ci après du présent commentaire).

2.- L'assiette de l'imposition ne serait pas modifiée

          Cette stabilité se vérifie à la fois quant à la définition des opérations imposables et quant à celle des opérations exonérées. En outre, elle tient au fait que les modifications affectant la définition de l'assiette imposable sont d'ampleur limitée et tendent à renforcer la sécurité juridique : le 2 du I du nouvel article 150-0 A du code général des impôts précise les conditions d'imposition du complément de prix versé au titre des clauses d'intéressement, le 14 du nouvel article 150-0 D du code précité précise les conditions de prise en compte des sommes versées au titre des garanties de passif et les 12 et 13 du même nouvel article 150-0 D précise les conditions de prise en compte des pertes sur titres annulés (cf. le paragraphe III ci-après du présent commentaire).

          ·  Le texte proposé pour le II du nouvel article 150-0 A comprend cinq paragraphes, qui reprennent, dans le nouveau dispositif, les dispositions actuellement applicables aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres bénéficiant d'un traitement fiscal spécifique. En conséquence, continueraient d'être incluses dans le champ de l'imposition en cause :

          - les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres acquis dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions (1 du II précité reprenant l'article 92 B bis du code général des impôts) ; les dispositions propres à l'imposition, variables selon la date d'attribution des options et le respect ou non d'une condition d'indisponibilité des titres pendant cinq ans ne sont pas modifiées (articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts). Leur examen interviendra à l'occasion de la discussion du projet de loi dont la présentation a été annoncée après que les conclusions de la mission sur l'épargne salariale confiée à MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld auront été remises ;

          - les plus-values réalisées en cas de retrait ou de rachat effectués sur un plan d'épargne en actions (PEA) avant cinq ans. Pour apprécier la limite de 50.000 francs, il est ajouté au montant des cessions réalisées sur les comptes-titres autres que le PEA, au cours de l'année de clôture du plan, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation déterminée à la date de la clôture. Lorsque cette limite est franchie, le gain net réalisé sur le PEA s'ajoute aux autres plus-values de cessions et est imposé au taux de 16% (2 du II précité reprenant l'article 92 B ter du code général des impôts). Pour leur part, les dispositions visant les cas dans lesquels le retrait ou le rachat est intervenu avant l'expiration de la deuxième année, avec un taux d'imposition porté à 22,5%, et ceux dans lesquels les retraits ou rachats interviennent après cinq ans et ouvrent le bénéfice d'une exonération du seul prélèvement fiscal, ne sont pas touchées par le présent article ;

          - les plus values réalisées à l'occasion de la cession de titres de SICOMI non cotées (3 du II précité reprenant l'article 92 C du code général des impôts) ;

          - les plus-values réalisées à l'occasion du rachat d'actions de SICAV ou du rachat de parts de fonds communs de placements (4 du II précité reprenant les articles 92 E et 92 F du code général des impôts) ;

          - les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (5 du II précité reprenant l'article 92 H du code général des impôts).

          ·  La reprise des exonérations d'imposition actuellement applicables résulte d'autres dispositions incluses dans le même nouvel article 150-0 A du code général des impôts.

          Le 3 du I du nouvel article 150-0 A du code général des impôts reprend les dispositions, actuellement prévues au deuxième alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts, prévoyant une exonération conditionnelle d'imposition en cas de cession, dans le cadre du groupe familial, de titres constitutifs de participations substantielles. Ce dispositif vise à favoriser la transmission d'entreprises.

          Pour sa part, le texte proposé pour le III du nouvel article 150-0 A précité comprend six points qui reprennent les cas d'exonérations à caractère permanent actuellement existants. Ces exonérations continueraient donc de bénéficier :

          - aux plus-values réalisées par les porteurs de parts de fonds communs de placement à risques (1 du III précité reprenant l'article 92 G du code général des impôts) ;

          - aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession de titres dans le cadre de la gestion des fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique, directement ou par personne interposée, ne possède plus de 10% des parts du fonds (2 du III précité reprenant le 3° de l'article 92 D du code général des impôts). La plus-value réalisée par les porteurs à l'occasion du rachat de leurs parts est évidemment imposée dans les conditions prévues au I du texte proposé pour le même nouvel article 150-0 A ;

          - aux plus-values réalisées dans le cadre des dispositifs d'incitation à l'actionnariat des salariés ou des dispositifs relatifs à la participation des salariés. Cela concerne les plus-values réalisées tant à l'occasion des opérations réalisées dans le cadre du fonctionnement des fonds communs de placement (FCP) constitués au titre de la participation des salariés et des plans d'épargne d'entreprise qu'à l'occasion du rachat des parts investies dans ces FCP (3 du III précité reprenant le 2° de l'article 92 D du code général des impôts). Cela concerne aussi les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés. Dans ce cas, la condition tenant à la forme nominative des titres et à la mention de leur origine, c'est-à-dire une indication précisant qu'ils ont été acquis dans le cadre de ces législations, sont également reprises (4 du III précité reprenant le 4° de l'article 92 D du code général des impôts). De même, les plus-values réalisées à l'occasion de cessions effectuées au titre d'un engagement d'épargne à long terme (5 du III précité reprenant le 5° de l'article 92 D du code général des impôts) continueraient d'être exonérées. Comme dans sa rédaction précédente, l'absence de prise en compte de ces cessions est subordonnée au respect des dispositions prévues à l'article 163 bis A du code général des impôts (versements réguliers pendant une période minimum de cinq ans et indisponibilité de ces fonds pendant la même durée ; versement ne pouvant excéder annuellement le quart de la moyenne des revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les trois années ayant précédé celle de l'engagement et dans la limite de 20.000 francs par foyer) ;

          - aux plus-values réalisées dans le cadre des placements en report (6 du III précité reprenant le 6° de l'article 92 D du code général des impôts). Il s'agit d'une notion différente de celle des reports d'imposition de la plus-value de cession. Cette disposition vise le cas du prêteur qui a accepté d'acheter des titres au comptant, à un acheteur à terme, le jour de la liquidation et de les lui recéder simultanément pour la liquidation suivante. Sa rémunération, dite intérêt de report, étant soumise à l'impôt sur le revenu en application de l'article 124 A bis du code général des impôts échappe en conséquence à l'imposition au titre des plus-values.

          ·  Le texte proposé pour le nouvel article 150-0 D du code général des impôts reprend les dispositions actuelles définissant la plus-value imposable

          Le texte proposé pour le nouvel article 150-0 D du code général des impôts comprend quatorze points qui, à l'exception de trois d'entre eux, reprennent les dispositions, actuellement applicables, définissant la plus-value imposable. Ces dispositions figurent pour l'essentiel à l'article 94 A du code général des impôts.

          Le 1 du nouvel article 150-0 D précité reprendrait la définition du montant imposable prévue au 1 de l'actuel article 94 A. Il s'agit de la différence entre :

          - le prix effectif de cession des titres ou des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant ;

          - et le prix effectif d'acquisition augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix s'entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

          La mention du prix effectif vise à exclure un raisonnement en termes de stricte valeur nominale du titre.

          Le 2 tend à préciser les conditions d'imposition du complément de prix versé au titre des clauses d'intéressement (cf. le paragraphe III ci-après du présent commentaire d'article).

          Le 3 reprendrait les dispositions relatives :

          - à la cession de titres acquis à des prix différents mais appartenant à une série de titres de même nature, dispositions actuellement prévues au 2° de l'article 94 A, au troisième alinéa de l'article 92 K et au I de l'article 160 du code général des impôts ;

          - et celles relatives aux cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution, prévues au 2° de l'article 94 A précité.

          Le 4 reprendrait, dans ses premier et deuxième alinéas, les dispositions du 3 de l'article 94 A du code général des impôts, qui ont permis aux contribuables de retenir, s'ils n'ont pu justifier du prix effectif d'acquisition, une méthode particulière d'évaluation retenant, pour les titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 et, pour les valeurs à revenu variable, le cours moyen de cotation au comptant de l'année 1972. Ces dispositions tendent à éviter la taxation des plus-values latentes existant lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1978. Le texte proposé au troisième alinéa du 4 précité maintiendrait également les dispositions actuellement prévues au premier alinéa du I de l'article 160 du code général des impôts prévoyant que les plus-values de cessions de titres représentatifs de participations substantielles ne sont imposables que s'ils ont été acquis depuis le 1er janvier 1949, la valeur de ces titres à cette date devant être retenue si elle est supérieure au prix d'acquisition effectif de titres déjà en la possession du contribuable avant cette même date.

          Le 5 et le 6 reprendraient les dispositions relatives à la fixation du prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value résultant des cessions de titres figurant sur un plan d'épargne en actions. Le 5 reprendrait les dispositions figurant au 3 bis de l'article 94 A et au I de l'article 160 du code général des impôts relatives aux cessions précitées intervenant après la clôture du PEA ou au-delà de la huitième année, tandis que le 6 reprendrait celles figurant au 4 ter de l'article 94 A relatives aux clôtures, retraits ou rachats effectués sur le PEA avant l'expiration de la cinquième année.

          Le 7 reprendrait les dispositions du 4 de l'article 94 A du code général des impôts relatives à la détermination du prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme.

          Le 8 reprendrait les dispositions du 4 bis de l'article 94 A précité relatives à la définition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres acquis en application d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'actions.

          Le 9 et le 10 reprendraient les dispositions actuelles du 5 et du 5 bis de l'article 94 A précité relatives au calcul des gains nets en cas de cession de titres reçus, dans le premier cas, à l'occasion d'un échange de titres et, dans le second cas, lors de l'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement. Ces dispositions visent les conditions de taxation de la plus-value lorsque cesse le différé d'imposition intervenu, dans le premier cas, au titre de la procédure de sursis d'imposition prévue au nouvel article 150-0 B du code général des impôts (cf. ci-après le paragraphe IV du présent commentaire) et, dans le second cas, au titre du dispositif de différé d'imposition spécifiquement applicable à ces opérations, repris par le présent article.

          Ainsi qu'il a été indiqué, le 11 tend à mettre fin à une forme spécifique de « tunnellisation » de l'imputation des moins-values au sein du régime d'imposition prévu par le nouvel article 150-0 A du code général des impôts.

          Les 12, 13 et 14 concernent les précisions apportées aux règles de détermination de l'assiette imposable (cf. paragraphe IV ci-après du présent commentaire).

          ·  Le taux d'imposition ne serait pas modifié.

          Le 17 du II du présent article tend à modifier l'article 200 A du code général des impôts pour y regrouper les diverses dispositions relatives au taux applicable à la plus-value de cession. Il s'agirait toujours du taux proportionnel :

          - de 16 % pour les plus-values de cession de droit commun au sens, désormais, du nouvel article 150-0 A du code précité, la mention des articles 92 B et 92 F étant expressément supprimée à cet article (a du 17 du II du présent article) et l'article 160 étant lui-même abrogé ;

          - de 16 % pour les plus-values de cession de titres de PEA, lorsque le délai d'indisponibilité de cinq ans n'a pas été respecté, la mention des conditions prévues à l'article 92 B étant remplacée par celles prévues au 2 du II du nouvel article 150-0 A (b du 17 du II du présent article) ;

          - de 16 %, réduit lui-même de 30% pour les cessions réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40% pour celles réalisées dans le département de la Guyane, lorsque ces cessions concernent des titres représentatifs de participations substantielles, les dispositions anciennement prévues à cet égard par l'article 160 du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2000, étant reprises dans un 7 nouveau complétant l'article 200 A du code précité (c du 17 du II du présent article).

          ·  Un dispositif de contrôle adapté serait institué, s'inspirant des dispositions applicables au contrôle des déclarations de revenus fonciers

          Le III du présent article tend à instituer une procédure spécifique de demande de justifications. Actuellement, l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permet à l'administration de demander tout éclaircissement qu'elle souhaite au contribuable en matière d'impôt sur le revenu, y compris donc en ce qui concerne l'imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux. Ces demandes d'éclaircissements tendent à obtenir du contribuable des explications en cas de discordances apparues entre les énonciations des diverses parties de sa déclaration ou entre ces énonciations et celles d'une déclaration antérieurement faite ou encore entre la teneur de la déclaration faite et les renseignements dont le service dispose par ailleurs.

          Les justifications que l'administration peut demander sur le fondement de l'article L. 16 précité sont énumérées de façon limitative. Elles visent :

          - la situation et les charges de famille susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de certains avantages fiscaux ;

          - les charges retranchées du revenu global ;

          - les avoirs et revenus d'avoirs à l'étranger ;

          - l'existence de revenus plus importants que ceux déclarés par le redevable ;

          - tous les éléments servant de base à la détermination des revenus fonciers.

          L'administration fiscale ne pouvant demander de justifications que celles expressément prévues ci-dessus, il ne pourrait s'agir, concernant les gains nets précités, que de cas dans lesquels l'administration dispose d'éléments établissant que le contribuable peut disposer de revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés.

          Le 1 du III du présent article compléterait donc la liste des demandes de justifications expressément mentionnées en visant celles portant sur tous les éléments servant de base à la détermination des gains nets de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux nouveaux articles 150-0A à 150-0 E du code général des impôts. Cette disposition s'inspire du régime applicable aux revenus fonciers.

          La procédure de demande de justifications propre aux gains nets précités suivrait les mêmes règles que celles actuellement applicables pour les autres demandes de justifications prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales. En particulier, les demandes devront indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner le délai de réponse dont dispose le contribuable (délai minimal de deux mois).

          Il résulte de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales qu'en l'absence de réponse aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ou en cas de réponses jugées insuffisantes, l'administration pourra taxer d'office les gains nets de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux.

          Le 2 du III du présent article étendrait au défaut ou au retard dans le dépôt de la déclaration prévue au nouvel article 150-0 E du code général des impôts pour les gains nets relevant désormais du régime spécifique prévu au nouvel article 150-0 A du même code le champ de l'article L. 66 du livre des procédure fiscales relatif à la taxation d'office en cas de défaut ou de retard dans le dépôt des déclarations.

          Le 3 du III du présent article prévoirait la possibilité d'évaluer d'office les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications nouvellement prévues pour les gains de cessions de valeurs mobilières relevant du régime spécifique de l'article 150-0 A à 150-0 E du code général des impôts. C'est l'objet de la modification proposée à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales.

          ·  L'ensemble de ces nouvelles dispositions s'appliqueraient aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2000.

III.- Les mesures de correction de l'assiette imposable seraient limitées et tendraient à renforcer la sécurité fiscale

          Elles concernent la prise en compte des conséquences des clauses d'intéressement, des clauses de garantie de passif et des pertes résultant de l'annulation de titres.

A.- Les compléments de prix versés au titre des clauses d'intéressement (earn-out)

          Il s'agit du traitement fiscal du complément de prix versé compte tenu des résultats de la société. Actuellement, il n'existe qu'un seul fait générateur de l'imposition : la cession, la plus-value étant déterminée l'année de la cession. Le contribuable doit donc procéder à l'estimation du bénéfice retiré de la clause d'intéressement. Si la période d'imposition n'est pas encore prescrite, une correction est possible ; si la période d'imposition est prescrite, aucune correction n'est plus possible.

          Le quatrième alinéa du I du présent article (texte proposé pour le 2 du I du nouvel article 150-0 A bis du code général des impôts) instituerait un nouveau fait générateur constitué par l'encaissement du complément de prix. Le taux d'imposition de ce complément serait identique au taux d'imposition du prix reçu en principal (imposition proportionnelle au taux de 16 %). Il serait perçu l'année de perception du complément de prix. Il serait imposé dès le premier franc, même si le seuil de 50 000 francs n'est pas atteint l'année du versement dudit complément.

          Le vingt-deuxième alinéa du I du présent article (texte proposé pour le 2 du nouvel article 150-0 D du code général des impôts) prévoirait, parallèlement, afin d'éviter une double imposition, les conditions suivant lesquelles interviendront des mesures correctrices du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value imposable en cas de cession ultérieure du titre en cause par le cessionnaire. Le prix d'acquisition à retenir serait logiquement augmenté du complément de prix versé au titre de la clause d'intéressement.

          Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, aucune affaire concernant cette question n'a été jugée. En application du IV du présent article, ces mesures s'appliqueraient également aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2000.

B.- Les sommes versées au titre des garanties de passif

          Il s'agit ici de la question du traitement fiscal des sommes dues par le cédant en exécution d'une clause prévoyant leur versement à la suite de la révélation, dans les comptes de la société, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation des valeurs d'actifs à la date de la cession.

          Actuellement, le traitement fiscal de ces versements n'est pas clairement explicité. Une solution partielle est fournie par la doctrine administrative pour les plus-values visées à l'article 92 B du code général des impôts (plus-values de sociétés cotées). La doctrine est muette sur les plus-values visées à l'article 160 du code précité (participations substantielles). En outre, cette correction est possible chez le cédant (diminution de l'assiette imposable), mais rien n'oblige à procéder à la correction corrélative chez le cessionnaire (augmentation de l'assiette imposable).

          La proposition présentée aux quarante-huitième et quarante-neuvième alinéas du I du présent article (texte proposé pour le 14 du nouvel article 150-0 D du code général des impôts) est simple. Elle prévoit expressément, quel que soit le montant de la participation du cédant  dans le capital des sociétés concernées en raison même de l'unification réalisée par le nouvel article 150-0 A du code général des impôts :

          - une possibilité de dégrèvement pour le cédant (premier alinéa du 14 du nouvel article 150-0 D), en vue d'obtenir une diminution du prix de cession des titres à concurrence du montant des sommes versées. Cette demande de dégrèvement devrait être présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu (article R 196-1, c'est-à-dire avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la réalisation de l'événement qui motive la réclamation). Ce délai apparaît suffisant. Il peut être en effet, très éloigné, dans le temps, de l'année de la cession ;

          - pour le cessionnaire (deuxième alinéa du 14 du nouvel article 150-0 D du code général des impôts), une correction parallèle du prix d'acquisition interviendrait pour le calcul de la plus-value réalisée ultérieurement en cas de cession des titres en cause.

          En application du IV du présent article, ces mesures s'appliqueraient également aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2000.

C.- La prise en compte des pertes sur titres annulés

          Il s'agit de permettre la prise en compte des pertes, résultant de l'annulation de titres, réalisées à l'occasion de la mise en _uvre de procédures collectives.

          Actuellement, est uniquement prévue la prise en compte des pertes constatées à l'occasion d'une cession. Il peut en résulter la tentation de réaliser des montages, comme des cessions de gré à gré pour un franc symbolique, aux seules fins de permettre la prise en compte des pertes des sociétés mises en liquidation. Cette situation n'est pas satisfaisante. En outre, les reports d'imposition en cours tombent à l'occasion de l'annulation de titres.

          La proposition prévue aux quarantième à quarante-huitième alinéas du I du présent article (texte proposé pour les 12 et 13 du nouvel article 150-0 D du code général des impôts) tend à permettre la prise en compte des pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières de sociétés mises en redressement ou en liquidation.

          Le 12 du texte proposé pour le nouvel article 150-0 D précité prévoit la prise en compte de ces pertes « dans les conditions mentionnées au 11 » du même article 150-0 D, c'est-à-dire l'année où intervient :

          - soit la réduction de capital de la société en exécution d'un plan de redressement (articles 69 à 80 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1998 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises) ;

          - soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal (articles 81 et suivants de la loi précitée) ;

          - soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire ;

          et les cinq années suivantes.

          Deux limitations à la prise en compte des pertes sont toutefois prévues. La première (trois derniers alinéas du 12 précité) tend à éviter :

          ·  soit le cumul d'avantages pour des titres exonérées d'impôt sur les plus-values (a du 12). En conséquence, les pertes ne pourraient être prises en compte lorsqu'elles concernent les titres détenus dans le cadre : d'un engagement d'épargne à long terme de l'article 163 bis A du code général des impôts (exonération maintenue par le 5 du III du nouvel article 150-0 A), d'un plan d'épargne d'entreprise de l'article 163 bis B du code général des impôts (exonération maintenue par le 3 du III du nouvel article 150-0 A) et d'un plan d'épargne en actions (exonération maintenue a contrario par le 2 du II du nouvel article 150-0 A précité) ;

          ·  soit l'octroi de l'avantage en cas de sanctions témoignant d'une responsabilité personnelle fautive dans la déconfiture de l'entreprise (b du 12). En conséquence, les pertes ne pourraient être prises en compte pour les contribuables à l'égard desquels l'une des mesures ou condamnations suivantes a été prononcée :

          - mise à la charge des dirigeants de tout ou partie des dettes de l'entreprise en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'entreprise (article 180 de la loi du 25 janvier 1985) ;

          - redressement judiciaire prononcé à l'égard des dirigeants ne s'étant pas acquittés du passif de l'entreprise mis à leur charge (article 181 de la loi précitée) ;

          - redressement judiciaire prononcé à l'égard de dirigeants ayant soit disposé des biens de l'entreprise comme de biens propres, soit fait des actes de commerce dans leur intérêt personnel sous couvert de l'entreprise, soit fait un usage des biens ou du crédit de l'entreprise contraire à l'intérêt de celle-ci dans leur intérêt personnel ou dans celui d'une autre entreprise dans laquelle ils avaient des intérêts, soit poursuivi abusivement, et pour leur intérêt personnel, l'exploitation déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation de paiement de l'entreprise, soit tenu une comptabilité fictive, soit détruit des documents comptables, soit s'étant abstenu de tenir une comptabilité conforme aux règles légales, soit ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de l'entreprise (article 182 de la loi précitée) ;

          - faillite personnelle du dirigeant (article 188 de la loi précitée) ;

          - faillite personnelle ou interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise prononcée soit à raison de l'exercice d'une activité artisanale, commerciale ou de direction d'entreprise contrairement à une interdiction prévue par la loi, soit à raison d'achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou de l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds aux seules fins d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit à raison de la souscription, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, d'engagements trop importants au moment de leur conclusion au regard de la situation de l'entreprise, soit à raison d'avoir payé ou fait payer, après la cessation de paiement et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres créanciers, soit, enfin, à raison de l'omission dans les délais prescrits de la déclaration de cessation de paiements (articles 189 et 192 de la loi précitée) ;

          - faillite personnelle ou interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise prononcée à l'encontre du dirigeant de l'entreprise à raison des dettes de cette dernière mises à sa charge et non acquittées (articles 190 et 192 de la loi précitée) ;

          - condamnation pour banqueroute (articles 197 et 201 de la loi précitée).

          La deuxième limitation à la prise en compte des pertes résulterait du 13 du texte proposé pour le nouvel article 150-0 D.

          Il tend d'abord à instituer un plafond d'imputation : les pertes ne seraient pas imputables au-delà du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition par lui à titre gratuit, de la valeur qui a été retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres annulés auront été reçus dans le cadre d'une opération d'échange visée au nouvel article 150-0 B (sursis d'imposition pour les échanges intervenant à compter du 1er janvier 2000), le plafond s'entendrait du prix des titres remis à l'échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

          Afin, comme précédemment, de ne pas permettre le cumul d'une non-imposition et d'une minoration d'assiette, les quatre derniers alinéas du 13 du nouvel article 150-0 D prévoient de minorer le montant de la perte imputable de l'avantage de déduction obtenu à l'entrée. Il en irait ainsi :

          - du montant des apports remboursés (a du 13 du nouvel article 150-0 D du code général des impôts) ;

          - de la déduction opérée sur le revenu global, en application de l'article 163 septdecies du code général des impôts, au titre des souscriptions au capital des SOFICA (b du 13 du nouvel article 150-0 D) ;

          - de la déduction opérée sur le revenu global, en application de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, au titre des pertes en capital des souscripteurs au capital des nouvelles entreprises (c du 13 du nouvel article 150-0 D).

IV.- La simplification du régime propre à l'exonération provisoire d'imposition des plus-values comptabilisées à l'occasion des restructurations d'entreprises ou d'OPCVM

          Il s'agit de la seconde importante simplification des obligations déclaratives résultant du présent article.

          Sur le plan fiscal, l'échange de titres, même sans soulte, s'analyse comme une vente suivie d'un achat. Le gain réalisé par chaque participant à l'échange est considéré comme provenant d'une cession à titre onéreux. Ces opérations ne dégagent pas de liquidités, sauf à hauteur de la soulte éventuellement versée à l'apporteur.

          La neutralisation fiscale des plus-values comptabilisées en vue de fixer la parité d'échange à l'occasion des restructurations d'entreprises tend à faciliter ces opérations en raison même de leur intérêt pour l'économie. Il importe seulement que cette neutralisation demeure compatible avec la nécessité de garder la trace de la valeur des titres antérieure à la restructuration, afin que l'imposition des plus-values puisse intervenir à l'occasion des cessions véritables. C'est la raison pour laquelle la nécessaire adaptation des structures des entreprises, que ce soit pour mieux répondre aux exigences du marché ou pour améliorer leur compétitivité, a conduit à exonérer provisoirement l'imposition des plus-values d'échange. L'accélération des restructurations liées à la mondialisation et les conséquences de la monnaie unique ne pourront que favoriser la multiplication de telles opérations et renforcer l'utilité de disposer d'un régime de différé d'imposition performant. Ces considérations valent évidemment pour l'industrie de la gestion financière (OPCVM).

          Deux méthodes de différé peuvent être utilisées :

          - celle du sursis d'imposition. Dans ce cas, la plus-value n'est pas calculée à la date de l'échange. Ce dernier présentant un caractère intercalaire, la plus-value est déterminée au moment de la cession des titres reçus à l'échange, à partir de la valeur d'acquisition des titres apportés à l'échange. Aucun impôt n'est donc perçu au moment de l'échange, mais en cas de cession ultérieure des titres reçus à l'échange, le gain net imposable est calculé de telle sorte que le titre cédé est réputé avoir été acquis au même prix ou pour la même valeur vénale que le titre apporté à l'échange ;

          - celle du report d'imposition. Dans ce cas, la plus-value d'échange est bien déterminée à la date de l'échange des titres, conformément à la législation alors en vigueur, mais son imposition effective est reportée à la date de cession des titres reçus à l'échange. A cette dernière date, la plus-value dont l'imposition a été reportée est ajoutée à la plus-value réalisée sur les titres reçus à l'échange.

          En cas d'échange avec soulte, il faut tenir compte, pour la détermination du prix d'acquisition des titres cédés, du montant de la soulte versée ou reçue. Ce montant vient majorer ou diminuer le prix d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange

A.- Le dispositif actuel

          Il résulte du choix fait par le législateur, en 1991 (article 24 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier), en vue, déjà, de simplifier les procédures de report ou de sursis d'imposition des plus-values provenant de l'échange de titres. Ces procédures étaient complexes et hétérogènes pour les contribuables et pour l'administration. Elles faisaient coexister le sursis d'imposition pour les cessions de valeurs mobilières - fusions, scissions, offres publiques d'échanges (OPE) - y compris les OPE avec soulte, et un régime de report d'imposition, sur engagement des titres ou agrément, pour les cessions de participations supérieures à 25% (fusions, scissions et apports), ce dernier régime étant applicable aux participations inférieures à 25% dans le capital des sociétés à prépondérance immobilière.

          Le législateur a considéré que le sursis d'imposition était bien adapté à la situation des entreprises ayant à leur bilan un compte patrimonial leur permettant de conserver la mémoire de la valeur historique des titres échangés. En revanche, il a estimé que sa mise en _uvre serait difficile pour les personnes physiques, ces difficultés ne pouvant que croître à mesure que la cession de titres s'éloignerait dans le temps de la date de l'échange et de l'acquisition d'origine.

          Le législateur a, en conséquence, considéré que le report d'imposition permettrait un meilleur encadrement des opérations d'échange et rendrait les plus-values réalisées à cette occasion plus facilement taxables dès lors que le contribuable étant tenu de déposer au titre de l'année de l'échange, une déclaration mentionnant les modalités de détermination de la plus-value, leur contrôle fiscal s'en trouverait facilité. L'administration disposerait, en effet, d'éléments de calcul vérifiables.

          En 1991, la simplification a donc consisté à reporter l'imposition de la plus-value au moment de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus lors de l'échange, ce report étant subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value sur une formule spéciale dans les conditions prévues à l'article 97 du code général des impôts.

          Le II de l'article 92 B du code général des impôts prévoit ainsi le report d'imposition des plus-values d'échange de titres relevant des articles 92 B ou 92 J du code précité lorsque cet échange résulte, notamment, d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. La plus-value réalisée lors de l'échange de titres est calculée et déclarée dans les conditions de droit commun mais, sur la demande expresse du contribuable, son imposition est reportée au moment où s'opérera la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange, et depuis le 1er janvier 1997, le remboursement et l'annulation de ces titres. Ce report est applicable aux échanges avec soulte à condition que cette dernière n'excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus.

          Le 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts permet le report d'imposition, dans les conditions précitées du II de l'article 92 B, de la plus-value d'échange de droits sociaux portant sur des participations dans les bénéfices sociaux supérieures à 25%, lorsqu'elles résultent d'une fusion, d'une scission ou d'un apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Le troisième alinéa de l'article 150 A bis du code précité prévoit le report d'imposition, dans les conditions prévues au I ter de l'article 160, des plus-values d'échange résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport de titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

          En pratique :

          ·  l'imprimé n° 2042, portant déclaration d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la plus-value, doit comporter le montant global des plus-values dont le report d'imposition est demandé. Le même imprimé doit comporter, l'année de l'expiration du report d'imposition, le montant de la plus-value dont le report est expiré ;

          ·  l'imprimé récapitulatif n° 2074 () est accompagné de deux annexes propres au report d'imposition :

          - l'annexe II, relative à la demande de bénéfice du report d'imposition pour les plus-values réalisées à l'occasion d'une opération d'échange de titres cotés ou non cotés, ou de réinvestissement du produit de cessions de valeurs mobilières dans des sociétés non cotées nouvelles ou de la prorogation de reports d'imposition de chacune des plus-values réalisées en cas d'échanges successifs ;

          - et l'annexe III, relative à l'état de suivi des plus-values en report d'imposition. Cette annexe doit être remplie chaque année par le contribuable qui a réalisé des plus-values d'échange jusqu'à l'expiration de tous les reports d'imposition.

          Ce dispositif est appliqué depuis le 1er janvier 1991 pour les échanges de titres résultant d'apports à une société soumise à l'impôt sur les sociétés et depuis le 1er janvier 1992 pour les échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, scission ou absorption d'un FCP par une SICAV. En revanche, le régime du sursis d'imposition a été maintenu pour les opérations de conversion, de division et de regroupement de titres, qui présentent des caractéristiques spécifiques par rapport aux autres opérations d'échanges.

          A mesure de la multiplication des opérations de restructuration étendant le bénéfice du report d'imposition, les contribuables et l'administration fiscale ont pu se rendre compte :

          - que la gestion du report d'imposition était d'une lourdeur croissante, en clair, que le poids de l'impôt- papier tendait à devenir exorbitant ;

          - que le report était source d'incertitude, puisque, conformément à l'un des objectifs poursuivis par le législateur de 1991 s'agissant de pallier la mauvaise connaissance des plus-values sur titres détenus par les personnes physiques par l'administration fiscale, cette dernière pouvait désormais plus facilement remettre en cause le montant de la plus-value d'échange déclarée ;

          - que le report était source de contentieux, puisque l'administration pouvait soumettre immédiatement à l'impôt la quote-part de la plus-value redressée pour laquelle le report d'imposition n'a, par définition, pas été demandé.

B.- Le dispositif proposé

          Le Gouvernement propose aujourd'hui de faire du sursis d'imposition la règle générale applicable à compter du 1er janvier 2000. Le texte proposé au I du présent article pour le nouvel article 150-0 B du code général des impôts retient les principes suivants :

          Le régime du sursis d'imposition serait désormais la règle pour l'ensemble des plus-values d'échange de valeurs mobilières et de droits sociaux cotés ou non cotés. En pratique, il serait étendu à celles apparues dans le cadre d'offres publiques d'échange, de fusion, de scission, d'absorption d'un FCP par une SICAV, qui relèvent actuellement du régime du report d'imposition soit sur le fondement de l'article 92 B du code général des impôts (titres cotés), soit sur le fondement de l'article 92 J (titres non cotés), soit sur le fondement de l'article 92 K (parts de sociétés de personnes), soit sur le fondement de l'article 160 (participations supérieures à 25 %).

          La simplification des obligations déclaratives qui en résulterait est mise en évidence dans l'exemple suivant repris du dossier de presse de présentation du projet de loi de finances pour 2000, étant précisé qu'il vaut, naturellement, s'agissant de l'imposition, si le contribuable se situe au-delà du seuil de cessions de 50.000 francs :

        En 1990, M. MARTIN achète 100 F un titre A.

        En 1995, à la suite d'une offre publique d'échange, M. MARTIN échange son titre A contre deux titres B, pour une valeur d'échange de 250 F.

        En 1999, M. MARTIN revend ses titres B pour 500 F.

        Périodes

        Avant la réforme

        Après la réforme

        Lors de l'échange des titres en 1995

        M. MARTIN doit déclarer la plus-value d'échange :

        - sur la déclaration des plus-values ;

        - sur la déclaration d'ensemble des revenus.

        M. MARTIN doit demander le report d'imposition.

        M. MARTIN n'a aucune déclaration à souscrire car l'opération d'échange présente un caractère intercalaire.

        M. MARTIN bénéficie automatiquement du sursis d'imposition.

        Lors de chacune des années suivant l'échange

        M. MARTIN doit servir :

        - l'état de suivi des plus-values en report d'imposition ;

        - la déclaration d'ensemble des revenus.

        M. MARTIN n'a aucune obligation déclarative.

        Lors de la revente des titres

        Deux plus-values sont imposées :

        - la plus-value d'échange jusqu'ici en report d'imposition (250F-100F) ;

        - la plus-value courante réalisée lors de la revente des titres (500F-250F).

        Ces plus-values doivent être déclarées sur la déclaration des plus-values et sur la déclaration d'ensemble des revenus.

        Une seule plus-value est imposée à partir du prix d'achat historique des titres (500 F-100 F).

        Elle est déclarée sur la déclaration des plus-values et sur la déclaration d'ensemble des revenus.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

          Par rapport au régime du report d'imposition, l'incertitude juridique est réduite, puisque pendant la durée du sursis d'imposition, l'opération d'échange ayant un caractère intercalaire, aucune déclaration de plus-value ne doit intervenir. Le risque de contentieux est lui-même restreint, puisque ne se pose plus la question d'une imposition immédiate de la quote-part de plus-value redressée qui n'a pu bénéficier de la demande de report.

          Il demeure que cette modification contredit les conséquences tirées par le législateur de 1991 de la difficulté, pour les particuliers, de conserver la mémoire du prix originel d'acquisition. A cet égard, il convient d'abord de relever que l'institution d'une procédure de demande de justification propre aux éléments servant de base à la détermination des gains nets de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux renforcera évidemment les moyens dont l'administration dispose pour contrôler la véracité du prix d'origine.

          Il faut relever en outre qu'un plus grand recours aux intermédiaires financiers serait implicitement encouragé. En effet, l'obligation de dépôt de la déclaration spécifique, si elle n'existe plus actuellement lorsque toutes les plus-values ont été calculées par de tels intermédiaires, demeurait dès lors qu'il y avait une demande de report d'imposition. Le régime du report ayant disparu, il est très probable que le recours aux intermédiaires financiers s'étendra. Cette extension apparaît elle-même de nature à faciliter la mise en _uvre du dispositif de sursis d'imposition, dans la mesure où elle facilite la tâche de garder en mémoire le montant des prix d'acquisition des titres. Ce recours aux intermédiaires financiers ne saurait toutefois être obligatoire et continuera de relever des services rendus à la discrétion des clients. Et, même dans ce cas, l'intermédiaire financier ne sera d'ailleurs pas en mesure de connaître le prix d'acquisition d'origine pour les clients nouvellement bénéficiaires du service auprès de lui.

          Il n'en demeure pas moins que le maintien d'un régime de report d'imposition ne pourrait qu'apparaître d'un formalisme de mise en _uvre excessif à mesure que le nombre des opérations de restructuration est appelé à croître.

          L'entrée en vigueur du nouveau régime de sursis d'imposition est prévue à compter du 1er janvier 2000 et se substituerait au régime du report d'imposition pour les échanges réalisés à compter de cette date. Les dispositions relatives au report d'imposition sont toutefois maintenues dans le code général des impôts en raison des reports d'imposition actuellement en cours (V du présent article). En outre, il est proposé que, lorsque les titres reçus à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit au bénéfice d'un report d'imposition ferait eux-mêmes l'objet d'un échange entrant dans le champ du nouveau dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée serait désormais reportée de plein droit, et non plus sur demande de l'apporteur à l'échange lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus (dernière phrase du premier alinéa du V du présent article). Dans ce cas, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net en cas de cession ultérieure d'un titre reçu à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit à sursis d'imposition est logiquement constitué du prix d'acquisition d'origine des titres échangés diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (deuxième alinéa du V du présent article).

          Pour le surplus, la modification du régime applicable au différé d'imposition interviendrait également à droit constant. Seraient en particulier maintenues les dispositions relatives au sursis déjà applicables à l'ensemble des opérations de conversion, de division ou de regroupement, ainsi que la règle adoptée en 1991, conformément aux préconisations du droit européen, suivant laquelle la soulte éventuellement attribuée lors des opérations d'échange visées ne peut excéder 10 % de la valeur nominale des titres remis à l'échange. Cette soulte demeurerait taxée l'année de la réalisation de l'échange (texte proposé pour le nouvel article 150-0 B du code général des impôts par le I du présent article).

          Pour sa part, le régime spécifique de différé d'imposition s'agissant de l'absorption d'une SICAV par un FCP serait maintenu. Il en serait de même pour le report d'imposition dont bénéficient certains salariés ou dirigeants de sociétés pour les plus-values de cessions de droits sociaux qu'ils détiennent dans la société avec les membres de leur foyer fiscal en cas de remploi dans la souscription au capital initial ou dans une augmentation de capital en numéraire d'une société non cotée, créée depuis moins de sept ans. En effet, ce dispositif visant à favoriser la création d'entreprises présente des caractéristiques particulières, dans la mesure où un report d'imposition est accordé au titre d'une opération dégageant des liquidités. En outre, les conditions mises au bénéfice du dispositif étant nombreuses, il apparaît nécessaire à sa crédibilité qu'une vérification en soit faite au moment de l'entrée dans le dispositif. Toutefois, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport auront fait l'objet d'une opération d'échange entrant dans le champ du nouveau dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée serait désormais reportée de plein droit, et non plus sur demande de l'apporteur à l'échange lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus (b du 1 du II du présent article modifiant la rédaction du 6 de l'article 92 B decies du code général des impôts).

RÉCAPITULATION DES RÉGIMES APPLICABLES COMPTE TENU DE LA DATE ET DE LA NATURE DE L'OPÉRATION

        Nature de l'opération

              1.01.90 1.01.91 1.01.92 1.01.98 1.01.2000

                     

        OPE,

        fusion

        scission

        SURSIS

        REPORT

        SURSIS

        Apport à une société soumise à l'impôt sur les sociétés

        NÉANT

        REPORT

        SURSIS

        Absorption d'un FCP par une SICAV

        SANS
        OBJET

        SURSIS

        REPORT

        SURSIS

        Absorption d'une SICAV par un FCP

         

        RÉGIME PARTICULIER DE DIFFÉRÉ

        Conversion, division, regrou-pement

        SURSIS

        Remploi dans une PME nouvelle

        SANS OBJET

        REPORT

          L'harmonisation du dispositif applicable avec celui visant les échanges de titres de sociétés à prépondérance immobilière serait maintenue par le b et le c du 7 ainsi que le 8 du II du présent article. Ces dispositions prévoient d'abord que le régime de report d'imposition, actuellement applicable, cessera de s'appliquer à compter du 1er janvier 2000. Pour les échanges de titres réalisés à compter de 2000, un régime de sursis d'imposition se substituera au report d'imposition, dans le cas où l'opération d'échange ne comporte pas une soulte supérieure à 10% de la valeur nominale des titres reçus. Enfin, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net en cas de cession d'un titre reçu à l'occasion d'un échange ayant ouvert droit à sursis d'imposition est logiquement constitué du prix d'acquisition d'origine des titres échangés diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange (nouvel article 150 H bis du code général des impôts).

IV.- Les mesures de coordination

          Comme habituellement, ces dispositions recouvrent à la fois :

          - des mesures de transfert reprenant dans le nouvel article 150-0 A du code général des impôts des dispositions auparavant reliées à chaque dispositif spécifique et qui sont abrogées. Ces transferts sont réalisés par le paragraphe I du présent article, ils ont été récapitulés au II ci-dessus du présent commentaire ;

          - des mesures de coordination substituant, dans d'autres articles du code général des impôts, la référence au nouvel article 150-0 A créé par le présent article. Ces coordinations sont faites au paragraphe II du présent article ;

          - des mesures de coordination procédant à la même substitution dans le code de la sécurité sociale et dans l'ordonnance de 1996 en ce qui concerne les prélèvements sociaux.

A.- Les coordinations au sein du code général des impôts

          Elles sont prévues au II du présent article.

          Le 1 du II du présent article concerne l'article 92 B decies relatif au mécanisme de report d'imposition des gains de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux en cas de remploi dans la souscription ou l'augmentation de capital en numéraire d'une société nouvelle non cotée. La pérennisation de ce dispositif résultera de l'article 10 de la première partie du présent projet de loi de finances, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 26 octobre dernier. Le a du 1 précité remplace dans l'article 92 B decies, la mention de l'article 92 B du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2000, par celle du nouvel article 150-0 A du même code. Le b du même 1 prévoit, ainsi qu'il a été indiqué auparavant, que lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport auront fait l'objet d'une opération d'échange entrant dans le champ du nouveau dispositif de sursis d'imposition, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée serait désormais reportée de plein droit, et non plus sur demande de l'apporteur à l'échange lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus. Le c du même 1 supprime le renvoi au décret précisant les obligations déclaratives des contribuables, le VI du présent article renvoyant à un décret en Conseil d'État la fixation de ces obligations.

          Le 2 du II du présent article supprime la mention des articles 92 B et 92 F dans l'article 96 A du code général des impôts relatif au régime obligatoire de la déclaration contrôlée pour bénéficier de l'imposition des plus-values, ces deux régimes étant remplacés, à compter du 1er janvier 2000, par le régime spécifique d'imposition prévu au nouvel article 150-0 A.

          Le 3 du II du présent article modifie le 6° de l'article 112 du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de certaines opérations de rachat par les sociétés de leurs propres actions. L'application de l'imposition selon le taux proportionnel, et non le barème de l'impôt sur le revenu, dans le cas de plans de rachat de leurs propres actions par les sociétés cotées ou de rachats d'action en vue de les attribuer aux salariés au titre de la participation résultait du renvoi aux articles 92 B ou 160 du code général des impôts. A compter du 1er janvier 2000, l'application de ce taux proportionnel résultera du renvoi au nouvel article 150-0 A ou de l'article 150 A bis modifié pour les rachats d'actions de sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

          Le 4 du II du présent article modifie le premier alinéa de l'article 124 C du code général des impôts relatif à la détermination du gain net imposable en cas de cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé. Le renvoi aux modalités prévues à l'article 94 A , abrogé à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 D.

          Le 5 du II du présent article remplace le renvoi aux conditions d'imputation des pertes, prévues à l'article 94 A, abrogé à compter du 1er janvier 2000, par le renvoi aux mêmes modalités désormais prévues au nouvel article 150-0 D dans trois articles relatifs à l'imposition respectivement :

          - des profits résultant des opérations réalisées sur le marché à terme d'instruments financiers (MATIF) dans le cadre de contrats se référant à des emprunts obligataires ou à des actions cotées (article 150 quinquies du code général des impôts) ;

          - des profits résultant des opérations réalisées, en dehors d'une activité professionnelle, sur les marchés d'options négociables (article 150 nonies du code général des impôts) ;

          - des profits résultant des opérations réalisées sur bons d'options (warrants) (article 150 decies du code général des impôts).

          Le 6 du II du présent article modifie le 2 de l'article 150 undecies du code général des impôts relatif à la détermination du gain net imposable en cas de cession ou de rachat de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme. Le renvoi aux modalités prévues à l'article 94 A , abrogé à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 D.

          Le 7 du II du présent article modifie l'article 150 A bis du code général des impôts relatif aux gains nets en cas de cession de titres de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles. Il s'agit des sociétés à prépondérance immobilières. Le a du présent 7 remplace le renvoi à l'article 92 C, abrogé à compter du 1er janvier 2000, par un renvoi au nouvel article 150-0 A afin de maintenir l'imposition des plus-values au titre des SICOMI non cotées dans les conditions identiques aux plus-values sur titres de sociétés cotées. Le b et le c du 7 et le 8 du II du présent article prévoient, comme il a été indiqué auparavant, le maintien d'un régime de différé d'imposition en cas d'échanges de titres harmonisé avec celui applicable aux titres visés au nouvel article 150-0 A, qui se substitue à l'article 160 du code général des impôts.

          Le 9 du II du présent article modifie l'article 160 quater du code général des impôts considérant comme des cessions taxables les opérations d'annulation d'actions ou parts sociales à l'occasion de la transformation d'une société existante en société coopérative ouvrière de production. Le renvoi aux modalités prévues à l'article 160, abrogé à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 A, lorsque la condition de détention d'une participation substantielle de capital continue d'être remplie.

          Le 10 du II du présent article ajoute, pour le calcul du boni de liquidation d'une société prévu à l'article 161 du code général des impôts, le cas où les droits résulteraient d'une opération d'échange ayant donné lieu au sursis d'imposition applicable, à compter du 1er janvier 2000, au titre du nouvel article 150-0 B. Comme il est logique, le boni devrait être calculé à partir du prix d'acquisition originel des titres reçus à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

          Le 11 du II du présent article modifie le premier alinéa de l'article 163 bis C du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition de la plus-value d'acquisition réalisée au titre de plans de souscription ou d'achat d'actions. Le renvoi aux modalités prévues à l'article 92 B ou 160, abrogés à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 A.

          Le 12 du II du présent article remplace le renvoi aux modalités prévues à l'article 94 A , abrogé à compter du 1er janvier 2000, par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 D pour la détermination du gain net résultant de la cession de titres de sociétés privatisées en application de la loi du 19 juillet 1993 (article 163 bis D du code général des impôts), de la cession d'actions reçues gratuitement par certains salariés de la compagnie nationale Air France (article 163 bis E du code précité) et de la cession de titres reçus par les débitants de tabacs à l'occasion de la privatisation de la SEITA (article 163 bis F du code précité).

          Le 13 du II du présent article modifie le premier alinéa du I de l'article 163 bis G du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition de la plus-value de cession de titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE). Le renvoi aux modalités prévues aux articles 92 B, 92 J ou 160, abrogés à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 A.

          Le 14 du II du présent article modifie le premier alinéa du 1 du II de l'article 163 quinquies D du code général des impôts relatif à l'interdiction d'inclure dans un PEA les parts de fonds communs de placements d'entreprise. Le renvoi à la mention de ces titres au 2° de l'article 92 D, abrogé à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi à la mention qui en est désormais faite au 3 du III du nouvel article 150-0 A.

          Le 15 du II du présent article modifie le f du I de l'article 164 B du code général des impôts disposant que sont considérées comme des revenus de source française les plus-values résultant de la cession de droits constitutifs de participations substantielles au capital de sociétés ayant leur siège en France. Le renvoi aux plus-values de l'article 160, abrogé à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par la reprise de la définition des participations substantielles figurant au deuxième alinéa du I de cet article : détention directe ou indirecte par le cédant de droits qui avec ceux de son conjoint, de leurs ascendants et de leurs descendants ont représenté ensemble, au cours des cinq dernières années, plus de 25% des bénéfices sociaux d'une société soumise à l'IS et ayant son siège en France.

          Le 16 du II du présent article modifie le 1 du I de l'article 167 bis du code général des impôts relatif à l'imposition immédiate des plus-values en cas de transfert du domicile hors de France. Le renvoi aux plus-values de l'article 160, abrogé à compter du 1er janvier 2000, est remplacé par le renvoi à l'article 150-0 A et aux conditions de détention prévues au f de l'article 164 B ayant repris, comme indiqué ci-dessus, la définition des participations substantielle figurant à l'article 160 abrogé.

          Le 17 du II du présent article modifie, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'article 200 A relatif au taux pour y regrouper les diverses dispositions relatives au taux applicable aux plus-values de cession. Il s'agit tout d'abord du taux proportionnel de 16% applicable aux plus-values de cession de droit commun au sens, désormais, du nouvel article 150-0 A du code précité, la mention des articles 92 B et 92 F étant expressément supprimée à cet article (a du présent 17) et l'article 160 étant lui-même abrogé. Le même taux de 16 % est applicable aux plus-values de cession de titres de PEA, lorsque le délai d'indisponibilité de cinq ans n'a pas été respecté, la mention des conditions de détention prévues à l'article 92 B étant remplacée par celles prévues au 2 du II du nouvel article 150-0 A (b du présent 17). La réduction du taux précité, de 30 % pour les cessions réalisées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, et de 40% pour celles réalisées dans le département de la Guyane, seraient maintenues dans les mêmes conditions en ce qui concerne les titres représentatifs de participations substantielles, les dispositions anciennement prévues à cet égard par l'article 160 du code général des impôts, abrogé à compter du 1er janvier 2000, étant reprises dans un 7 nouveau complétant l'article 200 bis du code précité (c du présent 17).

          Le 18 du II du présent article remplace le renvoi aux modalités d'imposition prévues aux articles 92 B et 160, abrogés à compter du 1er janvier 2000, par le renvoi aux modalités prévues au nouvel article 150-0 A en ce qui concerne la cession d'actions de SOFICA (article 238 bis HK du code général des impôts) et de sociétés anonymes d'achat en copropriété de navires de pêche (SOFIPÊCHE) (article 238 bis HS du code précité).

          Le 19 du II du présent article complète l'article 238 septies A du code général des impôts relatif à la définition et au régime d'imposition des primes de remboursement attachées à des titres inscrits à l'actif des entreprises, cette définition variant en fonction de la date d'émission des titres. L'ajout d'un V nouveau à cet article tend à préciser les modalités de détermination du gain net imposable lorsque le titre a fait l'objet d'un échange soumis au régime du sursis d'imposition. Dans ce cas, le second terme de comparaison pour déterminer la plus-value réalisée est le prix initial d'acquisition ou la valeur vénale initiale du titre reçus à l'échange, éventuellement diminué ou majoré de la soulte reçue ou versée.

          Les 20 et 21 du II du présent article procèdent aux coordinations nécessaires dans les dispositions relatives à l'imposition des plus-values de cession réalisées par des personnes physiques ou morales non fiscalement domiciliées en France. Leur situation n'en est aucunement modifiée.

          Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de l'article 244 bis B du code général des impôts relatif aux modalités d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux représentatifs de participations substantielles prévoit que ces plus-values sont déterminées et imposées dans les conditions prévues à l'article 160, abrogé à compter du 1er janvier 2000. En conséquence, afin de maintenir le droit constant, le 20 précité prévoit une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 244 bis B, cet alinéa renvoyant désormais aux gains qui entrent dans le champ du régime spécifique d'imposition des gains mentionnés au nouvel article 150-0 A, lorsqu'ils résultent de la cession de droits sociaux représentatifs de participations substantielles (c'est la portée de la mention d'une détention dans les conditions du f de l'article 164 B, cette disposition reprenant en effet la définition des participations substantielles actuellement prévue à l'article 160).

          Pour sa part, le premier alinéa de l'article 244 bis C du code général des impôts exonère d'imposition les plus-values de cession de valeurs mobilières entrant dans le champ d'application de l'actuel article 92 du code général des impôts. En conséquence, et également pour maintenir le droit constant, le 21 précité maintient l'exonération d'imposition dont bénéficient ces plus-values en prévoyant la non-application à leur égard des dispositions du nouvel article 150-0 A.  

          Les 22, 23 et 24 du II du présent article procèdent aux coordinations nécessaires dans les dispositions relatives à l'échange de titres résultant des nationalisations et des opérations de privatisation.

          L'article 248 B du code général des impôts, résultant de l'article 42 de la loi de nationalisation n° 82-155 du 11 février 1982, a prévu que l'échange des actions des sociétés nationalisées contre des obligations indemnitaires a un caractère intercalaire le faisant échapper à l'imposition des plus-values, qu'en revanche le remboursement de ces obligations est assimilé à une vente et que la plus-value découlant de la cession ou du remboursement des obligations indemnitaires serait calculé par référence au prix ou à la valeur d'acquisition des actions ayant ouvert droit à l'indemnisation.

          Le a du 22 précité remplace la mention d'une non-application des articles 92 B et 160 du code général des impôts, abrogés à compter du 1er janvier 2000, par la mention du nouvel article 150-0 A du code précité. Le b du 22 précité supprime la référence à l'application, en tant que de besoin, de l'article 160 pour les participations substantielles, ce régime spécifique étant inclus, à compter du 1er janvier 2000, dans le régime prévu à l'article 150-0 A.

          L'article 248 F du code général des impôts, résultant des articles 16 et 17 de la loi de privatisation n° 86-912 du 6 août 1986, a prévu que l'échange des actions de certains titres contre des actions de sociétés privatisées en application de la loi précitée a un caractère intercalaire le faisant échapper à l'imposition des plus-values, qu'en revanche la plus-value découlant de la cession ultérieure des actions précitées serait calculée par référence à la valeur d'acquisition des titres remis en échange. Dans ce cas également et pour les mêmes raisons que précédemment, le a du 23 précité remplace la mention d'une non-application des articles 92 B et 160 du code général des impôts, abrogés à compter du 1er janvier 2000, par la mention du nouvel article 150-0 A du code précité, tandis que le b du même 23 supprime la référence à l'application, en tant que de besoin, de l'article 160 pour les participations substantielles, ce régime spécifique étant inclus, à compter du 1er janvier 2000, dans le régime prévu à l'article 150-0 A.

          L'article 248 G du code général des impôts, résultant de l'article 13 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, a prévu que l'échange de titres entre l'Etat et les souscripteurs aux opérations de transfert du secteur public au secteur privé des participations majoritaires détenues par l'Etat inscrites à l'annexe de cette loi donnerait lieu à un report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du code général des impôts. Ce régime de report étant abrogé à compter du 1er janvier 2000, le 24 précité lui substitue le renvoi au sursis d'imposition prévu au nouvel article 150-0 B.

          Le 25 du II du présent article remplace le renvoi aux modalités d'imposition prévues à l'article 92 B ter, renvoyant lui-même à l'article 92 B, abrogés à compter du 1er janvier 2000, par le renvoi aux modalités prévues au 2 du II du nouvel article 150-0 A en ce qui concerne les conséquences de la clôture obligatoire d'un PEA pour non-respect de ses conditions de fonctionnement.

B.- Les coordinations pour les prélèvements sociaux

          Elles sont prévues au IV du présent article et visent la contribution sociale généralisée sur les produits de placement (article L. 136-7 du code de la sécurité sociale) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les produits de placement (article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996). Le a du IV précité remplace dans les deux articles susvisés la mention des gains nets visés à l'article 92 G du code général des impôts. Cet article, qui vise les gains nets résultant de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques, étant abrogé à compter du 1er janvier 2000, la mention du 1 du III de l'article 150-0 A, qui reprend son contenu, lui serait substituée. Le b du IV précité remplace dans les deux mêmes articles du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996 la mention des gains nets visés au 5° de l'article 92 D du code général des impôts. Cette disposition, qui vise les gains nets résultant de la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme, étant abrogée à compter du 1er janvier 2000, la mention du 5 du III de l'article 150-0 A, qui reprend son contenu, lui serait substituée.

V.- Les conditions de l'entrée en vigueur du nouveau dispositif

          Le VI du présent article renvoie à un décret en Conseil d'Etat la fixation des mesures d'application du nouveau dispositif, en particulier les obligations déclaratives des contribuables, des intermédiaires et des personnes interposées.

          Ainsi qu'il a été indiqué, le présent article s'appliquera aux cessions ou échanges de titres intervenus à compter du 1er janvier 2000 (VII du présent article). Cela vaut, en particulier pour le nouveau régime de différé d'imposition à l'occasion d'échanges de titres.

          Le tableau suivant récapitule les principales modifications apportées par le présent article aux conditions générales de taxation des plus-values de valeurs mobilières.

          RÉCAPITULATION DES CONDITIONS GENERALES DE TAXATION DES PLUS-VALUES DE VALEURS MOBILIERES

(HORS TITRES DE SOCIETES IMMOBILIERES)

         

        Droit actuel

        Projet de loi
        Art. 60

        I. Titres de sociétés soumises à l'I.S.

           

        A.- Titres cotés

        Le cédant possède moins de 25 % du capital

        Le cédant possède plus de 25 % du capital

        Article 92 B du code général des impôts

        16 % si cessions > 50 000 francs

        prise en compte du gain net (compensation PV-MV)

        fusions, scissions : opération imposable immédiatement sauf demande de report d'imposition

        Article 160 du code général des impôts

        16 % au premier franc

        prise en compte du gain net

        (compensation PV-MV partielle : même catégorie)

        fusion, scissions : opérations imposables immédiatement sauf demande de report d'imposition

        Articles 150-0 A et 150-0 B du code général des impôts

        16 % si cessions > 50 000 francs

        prise en compte du gain net (compensation PV-MV)

        fusions, scissions : opération intercalaire (sursis d'imposition)

        Articles 150-0 A et 150-0 B du code général des impôts

        16 % si cessions > 50 000 francs

        prise en compte du gain net (compensation PV-MV toutes valeurs mobilières)

        fusions, scissions : opération intercalaire (sursis d'imposition)

        B. Titres non cotés

        Le cédant possède moins de 25 % du capital

        Article 92 J du code général des impôts

        16 % si cessions > 50 000 francs

        prise en compte du gain net (compensation PV-MV partielle : même catégorie)

        fusion, scissions : opérations imposables immédiatement sauf demande de report d'imposition

        Articles 150-0 A et 150-0 B du code général des impôts

        16 % si cessions > 50 000 francs

        prise en compte du gain net (compensation PV-MV toutes valeurs mobilières)

        fusions, scissions : opération intercalaire (sursis d'imposition)

        II. Titres de sociétés non soumises à l'IS

           

        Associé exerçant son activité dans l'entreprise

        Article 151 nonies (plus-values professionnelles)

        Idem (article 151 nonies)

        Associé apporteur de capitaux

        Article 92 K du code général des impôts

        16 % au premier franc

        prise en compte du gain net

        (compensation PV-MV partielle : même catégorie)

        fusions, scissions : imposition immédiate sauf demande de report d'imposition

        Articles 150-0 A et 150-0 B du code général des impôts

        16 % si cessions > 50 000 francs

        prise en compte du gain net (compensation PV-MV toutes valeurs mobilières)

        fusions, scissions : opération intercalaire (sursis d'imposition)

          La réforme des modalités du différé d'imposition en cas d'échanges de titres réalisés à l'occasion de restructurations témoigne, en particulier, de l'accélération des changements économiques intervenus depuis dix ans, qui imposent une adaptation de notre fiscalité, y compris dans ses modalités déclaratives, afin de rendre notre système de prélèvements plus compétitif. La réalisation de la monnaie unique ne pourra que renforcer cette exigence d'adaptation. Le présent article, après d'autres dans les lois de finances ou les collectifs récents, témoigne que cet effort est engagé.

          *

* *

          La Commission a examiné deux amendements, l'un de M. Jean-Jacques Jégou, l'autre de M. Pierre Méhaignerie, visant respectivement à relever de 50.000 francs à 100.000 francs le seuil d'exonération des plus-values de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et à doubler ce seuil pour les couples mariés.

          M. Jean-Jacques Jégou a souligné que le dispositif actuel privilégiait les concubins.

          Votre Rapporteur général a observé que le premier amendement irait à l'encontre des choix de politique fiscale effectués ces dernières années, en vue d'un rééquilibrage entre la fiscalité sur les revenus du travail et ceux du capital, et que le second posait à nouveau le problème du statut fiscal des concubins.

          La Commission a rejeté ces deux amendements.

          Elle a ensuite examiné quatre amendements, visant à modifier les conditions d'assujettissement des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières à l'impôt sur le revenu :

          - le premier de M. Jean-Jacques Jégou, remplaçant le seuil de 50.000 francs par un abattement de 15.000 francs ou de 30.000 francs, selon la situation familiale du contribuable ;

          - le deuxième de M. Pierre Méhaignerie, instituant un abattement de 40.000 francs par an ;

          - le troisième de M. Pierre Méhaignerie, proposant de remplacer le seuil d'exonération par un abattement de 30.000 francs par an ;

          - le quatrième de M. Jean-Jacques Jégou, tendant à remplacer ce seuil par un abattement de 20.000 francs ou de 40.000 francs par an, selon la situation familiale du contribuable.

          M. Jean-Jacques Jégou a estimé que le dispositif prévu par le présent projet de loi de finances perturberait la bonne gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, car il conduirait à dissuader certains épargnants d'effectuer des opérations par crainte de devoir acquitter une imposition et il amènerait d'autres épargnants à céder des titres dans le but, uniquement fiscal, de franchir le seuil afin d'extérioriser des moins-values reportables sur les années suivantes. La France serait le seul pays européen à appliquer un système de seuil, qui d'ailleurs ne présentait aucun avantage au niveau où il est fixé. Les mesures proposées par les quatre amendements correspondent à un dispositif préconisé par le rapport de M. François Hollande sur la fiscalité du patrimoine, remis en 1990, et permettraient de compenser, en partie, l'absence totale de prise en compte de l'érosion monétaire.

          Votre Rapporteur général a concédé que les effets de seuil sont toujours critiquables. Cependant, les amendements proposés ne supprimeraient pas toutes ces difficultés et pourraient toujours conduire à dissuader certains contribuables d'effectuer des opérations. En outre, le relèvement des seuils d'exonération bénéficierait aux titulaires des portefeuilles financiers les plus importants.

          La Commission a rejeté ces quatre amendements.

          Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Charles de Courson, visant à généraliser la possibilité d'opter pour l'évaluation forfaitaire du prix d'acquisition, sur la base d'une fraction du dernier cours coté en 1995 et elle a adopté un amendement rédactionnel de votre Rapporteur général (amendement n° II-211).

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à appliquer les dispositions prévues par le présent article aux opérations antérieures au 1er janvier 2000 faisant l'objet de contentieux pour lesquels les décisions n'ont pas acquis force de chose jugée.

          Votre Rapporteur général ayant considéré que cette mesure pourrait être contraire au principe d'égalité, puisque seuls les contribuables ayant engagé un contentieux seraient susceptibles de bénéficier de ce dispositif, la Commission a rejeté cet amendement.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 60 ainsi modifié.

*

* *

          Après l'article 60

          La Commission a examiné un amendement de M. François d'Aubert, visant à créer des « bons de croissance ».

          M. Gilbert Gantier a expliqué que le dispositif proposé regroupait sous cette nouvelle appellation les stocks-options et les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises réservés aux entreprises de moins de quinze ans. Le délai d'indisponibilité des actions serait ramené de cinq ans à trois ans et le taux de taxation appliqué en cas de cession des titres aligné sur celui des plus-values mobilières, soit 16%.

          Votre Rapporteur général a rappelé que le Gouvernement avait confié à MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld une mission de réflexion sur ce sujet et qu'il s'était engagé à présenter au Parlement un projet de loi au cours du premier trimestre de l'année 2000. Il a donc exprimé un avis défavorable à l'encontre de cet amendement, que la Commission a rejeté.

          La Commission a ensuite examiné deux amendements présentés par M. François d'Aubert :

          - le premier visant à porter à 300.000 francs le plafond de la déduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 163 octodecies  A du code général des impôts pour les particuliers ayant subi des pertes à la suite de la mise en cessation de paiement de PME au capital desquelles ils avaient souscrit ;

          - le second tendant à majorer les plafonds de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies O-A du code général des impôts pour les particuliers qui souscrivent au capital des PME.

          M. Gilbert Gantier a rappelé la nécessité de favoriser le renforcement des fonds propres des PME par le biais de la mobilisation d'une épargne de proximité.

          Votre Rapporteur général s'est déclaré d'accord avec cet objectif, mais a souhaité que les moyens d'y parvenir fassent l'objet d'une réflexion plus approfondie et a fait observer que la Commission avait déjà repoussé des propositions identiques dans le cadre de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2000.

          La Commission a rejeté ces amendements.

          *

* *

Article 61

Report de la date limite d'achèvement des logements ouvrant droit au bénéfice de l'amortissement des logements neufs donnés en location.

Texte du projet de loi :

          Au 2 du neuvième alinéa du f du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2001 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2001 ».

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Le régime de déduction des revenus fonciers au titre de l'amortissement applicable aux propriétaires de logements neufs donnés en location a été prorogé, par l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, jusqu'au 31 août 1999 pour les acquisitions de logements neufs ou en état futur d'achèvement dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 et qui auront été achevés avant le 1er janvier 2001.

          Afin de permettre aux entreprises du bâtiment de terminer leurs chantiers, la date limite d'achèvement des logements dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 serait reportée au 30 juin 2001.

          Observations et décision de la Commission :

          L'article 29 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier avait institué un dispositif temporaire d'incitation à l'investissement locatif neuf consistant en une déduction au titre de l'amortissement bénéficiant aux propriétaires de logements neufs et assimilés acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (dispositif dit de l'« amortissement Périssol »).

          L'actuelle majorité de l'Assemblée nationale avait fait part de son intention de ne pas reconduire ni pérenniser en tant que tel un dispositif trop déséquilibré dans le rapport entre les avantages qu'il reconnaissait et les engagements qu'il imposait à ses bénéficiaires.

          C'est la raison pour laquelle l'article 96 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a mis en place deux dispositifs permanents d'incitation fiscale en faveur des propriétaires bailleurs de logements de caractère intermédiaire. Pour les logements neufs (), l'avantage consiste également en une déduction au titre de l'amortissement. Cette déduction est égale à 50 %, 57,5 % ou 65 % du prix d'acquisition en fonction de la durée d'engagement de location pris par le propriétaire. Cet engagement porte sur la location nue à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans renouvelable par période de trois ans à des conditions de loyer et de ressources du locataire ne pouvant excéder certains plafonds fixés par décret.

          Ce dispositif, qui a un caractère permanent, est complété par une mesure d'incitation à la location de logements anciens prenant la forme d'un relèvement de 14 % à 25 % du taux de la déduction forfaitaire pendant une période minimale de six ans correspondant à des engagements de location du même type que pour les logements neufs.

          Ce dispositif est entré en vigueur depuis le 1er janvier 1999. Les indications disponibles paraissent prometteuses quant à l'accueil que les investisseurs pourraient réserver à ce dispositif.

          Néanmoins, afin de permettre un passage sans solution de continuité entre l'ancien dispositif arrivé à son terme et le nouveau régime permanent, l'article 14 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prorogé temporairement le dispositif de « l'amortissement Périssol ».

          La prolongation du bénéfice de ce dispositif a concerné les seuls logements :

          - acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement, ce qui exclut les logements que le contribuable a fait construire et les acquisitions de locaux affectés à un usage autre que d'habitation, entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 1999 ;

          - dont le permis de construire a été délivré ou accordé tacitement avant le 1er janvier 1999 ;

          - dont l'achèvement doit être intervenu ou devra intervenir avant le 1er janvier 2001 pour les logements acquis en l'état futur d'achèvement.

          La notion d'achèvement s'entend au sens retenu pour l'octroi du bénéfice de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties, la jurisprudence du Conseil d'État considérant un logement comme achevé lorsque l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective (locaux habitables).

          Les contribuables doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, outre une copie de l'arrêté délivrant le permis de construire (), une copie de la déclaration d'achèvement des travaux accompagnée des pièces attestant de sa réception en mairie.

          Afin de tenir compte des contraintes réelles de délais d'achèvement des chantiers, le présent article propose utilement de reporter du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 la date d'achèvement des logements acquis en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier et le 31 août 1999 dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier de cette même année. Les autres conditions mises au bénéfice de la prorogation ne seraient pas modifiées. Il convient d'ailleurs de relever que les logements en cause qui ne pourraient répondre aux conditions précitées pourront éventuellement entrer dans le champ du nouveau dispositif d'amortissement s'ils remplissent les conditions qui lui sont propres.

          *

* *

          La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par votre Rapporteur général (amendement n° II-212), puis l'article 61 ainsi modifié.

          *

* *

Articles additionnels après l'article 61

Taxe communale sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière.

Texte de l'article additionnel :

          Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, quatre articles ainsi rédigés :

          « Art. L. 2333-87. Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe. »

          « Art. L. 2333-88. La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due pour l'année d'imposition à la date de la première installation. »

          « Art. L. 2333-89. Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'imposition. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré.

          « Art. L. 2333-90. La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable. Elle est payable au jour de la déclaration. Le défaut de déclaration ou de paiement est puni d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement du Président Augustin Bonrepaux, visant à ouvrir aux communes la possibilité d'instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière.

          Cet amendement, qui vise à contourner la difficulté d'assujettissement à la taxe professionnelle des activités saisonnières occasionnelles, constitue la troisième tentative de la Commission des finances de l'Assemblée nationale en ce domaine ; les deux premiers textes ayant été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

I.- Les modalités d'imposition à la taxe professionnelle des saisonniers et des contribuables non sédentaires

          Les activités exercées par les saisonniers et les contribuables non sédentaires entrent dans le champ d'application de la taxe professionnelle, dès lors qu'elles répondent aux critères définis par l'article 1447 du code général des impôts. Compte tenu des caractéristiques de ces activités, des dispositions particulières sont prévues pour la détermination de l'assiette de la taxe.

          S'agissant des activités saisonnières, le V de l'article 1478 du code général des impôts dispose que la valeur locative imposable à la taxe professionnelle est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux, ainsi que les établissements thermaux. Cette énumération limitative est d'application stricte.

          Pour ce qui est des contribuables non sédentaires ou de ceux qui réalisent des ventes ambulantes, des dispositions spécifiques visent à assurer l'égalité de traitement entre ceux-ci et les redevables sédentaires. Ainsi, conformément aux dispositions des articles 1470 et 1473 du code général des impôts et 310 HG de l'annexe II au même code, les commerçants non sédentaires sont imposés à la taxe professionnelle dans les communes où ils disposent d'un emplacement fixe sur un marché. Ils sont réputés disposer d'un emplacement fixe, lorsque cet emplacement fait l'objet d'un contrat locatif ou lorsque, dans les faits, une place leur est habituellement réservée. La prise en compte de la valeur locative de cet emplacement dans les bases de la taxe professionnelle est donc liée au caractère permanent de la location et non à son éventuelle fixité topographique. Cette valeur est appréciée, soit en fonction du montant des redevances versées, soit par comparaison avec des emplacements similaires, conformément aux règles d'évaluation des locaux commerciaux. Elle tient compte, de la sorte, du caractère précaire de ces emplacements et de leur durée d'utilisation.

          La situation des saisonniers « permanents » (c'est-à-dire ceux qui de manière ponctuelle exercent leur activité, généralement à période fixe, durant plusieurs années consécutives et se font connaître auprès de leur centre de formalités des entreprises) est donc normalement appréhendée en matière de taxe professionnelle et ne pose pas de difficultés pratiques de gestion.

          En revanche, les services locaux des impôts des départements touristiques sont confrontés aux problèmes d'identification et de localisation des activités saisonnières « occasionnelles » ou « éphémères ».

          Tout d'abord, la brièveté de l'exercice de l'activité (qui le plus souvent n'excède pas trois à quatre mois, durant, soit la période estivale, soit la période hivernale) rend malaisé le recensement des installations à vocation précaire.

          En outre, le principe d'annualité, qui gouverne la taxe professionnelle, s'oppose à toute imposition de personnes qui n'exercent pas d'activité au 1er janvier, sauf en cas d'activité saisonnière régulière d'une année sur l'autre dans la même commune (I de l'article 1478 du code général des impôts).

          Enfin, la taxe professionnelle n'est pas due l'année de création de l'établissement (II de l'article 1478 ). Certes, lorsque les circonstances de fait laissent présumer aux services locaux que l'activité sera reprise l'année suivante dans la même commune, ils établissent, en principe, une imposition au titre de l'année suivant celle de la création. Cependant, même lorsque l'imposition est justifiée, le calendrier d'émission des impositions est généralement trop long pour permettre de retrouver le contribuable et les services de la comptabilité publique connaissent des difficultés importantes de recouvrement.

II.- De multiples tentatives visant à instituer une taxe spécifique

          Afin de résoudre cette situation, qui pénalise de nombreuses communes touristiques et qui est très mal ressentie par les entreprises sédentaires, votre Commission avait adopté, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1998, un amendement modifiant les obligations déclaratives en matière de taxe professionnelle et prévoyant une dérogation au principe de l'annualité de cette taxe ().

          Il est apparu, cependant, lors de l'examen de cet amendement en séance publique, qu'un aménagement partiel des règles régissant la taxe professionnelle à l'égard des seuls saisonniers occasionnels, afin de permettre de prélever la taxe dès l'année de création, se heurterait à plusieurs obstacles et induirait des conséquences importantes pour l'ensemble des redevables qui créent une activité. Cela aurait conduit, notamment, à imposer toute création d'activité dès l'année de création, sans distinguer le caractère permanent ou éphémère de l'activité.

          Aussi, lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au printemps 1998, l'Assemblée nationale a-t-elle adopté un amendement, s'analysant comme un substitut à la soumission à la taxe professionnelle des commerces saisonniers occasionnels et autorisant les communes à instituer une taxe spécifique, pour l'année de création de l'établissement (article 61 de la loi du 2 juillet 1998).

          Cependant, dans sa décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998, le Conseil constitutionnel a déclaré cet article contraire à la Constitution pour une raison formelle : il avait été inséré dans le texte en discussion en nouvelle lecture sous la forme d'un amendement sans relation directe avec aucune des dispositions de ce texte ; son adoption n'était pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ; il avait donc été adopté au terme d'une procédure irrégulière.

          Dans ces conditions, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle disposition ayant le même objet, à l'occasion de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999 (article 99 de la loi de finances pour 1999).

          Mais, le Conseil constitutionnel a également invalidé cet article. Dans sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, il a, en effet, considéré « qu'il appartient au législateur, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ; que s'il peut, lorsqu'il s'agit d'une imposition perçue au profit d'une collectivité locale, confier à cette dernière la tâche d'assurer ce recouvrement, il doit en déterminer les règles avec une précision suffisante ; qu'en se bornant à prévoir que : « Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité », le législateur a méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. »

          Le présent article prend en compte ces griefs et propose une nouvelle rédaction pour instituer une taxe spécifique sur les activités saisonnières occasionnelles.

          S'agissant des modalités de recouvrement, cette rédaction s'inspire des dispositifs prévus par les articles L.2333-14 , L.2333-15 et L.2333-24 du code général des collectivités territoriales pour le recouvrement de la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes et de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses.

          Les principales caractéristiques de cette taxe sont les suivantes :

          - elle est facultative ;

          - elle n'est pas due par les personnes assujetties à la taxe professionnelle ;

          - elle est assise sur la surface du local ;

          - son tarif ne peut être inférieur à 50 francs par mètre carré, ni excéder 800 francs par mètre carré.

          *

* *

          Votre Rapporteur général a rappelé qu'un tel dispositif avait déjà été censuré à deux reprises par le Conseil constitutionnel, la première fois pour des raisons de pure forme, la seconde au motif que le législateur n'avait pas déterminé avec une précision suffisante les modalités de recouvrement. Il a néanmoins observé que l'assiette et les modalités de recouvrement de l'imposition étaient désormais clairement prévisées et a déclaré comprendre les motivations de cette proposition.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n°II-213).

          *

* *

Dégrèvement de la taxe d'habitation des employeurs privés hébergeant leurs salariés saisonniers.

Texte de l'article additionnel :

          I.- Après l'article 1414 C du code général des impôts, il est inséré un article 1414 D ainsi rédigé :

          « Art. 1414 D.- Les employeurs privés hébergeant leurs salariés saisonniers sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente aux surfaces affectées à l'hébergement des salariés lorsque ces surfaces sont égales ou supérieures aux surfaces retenues par les normes ouvrant droit à exonération fiscale fixées par le code du travail.

          « Les conditions d'application de l'alinéa précédent sont fixées par décret. »

          II.- La dotation globale de fonctionnement est majorée à due concurrence.

          III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement du Président Augustin Bonrepaux, visant à dégrever d'office de la taxe d'habitation les logements mis à la disposition des employés saisonniers par leur employeur, dès lors que ces logements répondent à des normes de confort supérieures à celles qui sont actuellement exigées par le code du travail.

          Cette disposition tend à mettre en _uvre une proposition formulée par un rapport récent de M. Anicet le Pors, relatif aux travailleurs saisonniers du tourisme. Toutefois, même si son intérêt est indiscutable, on peut s'interroger sur son applicabilité.

I.- Une proposition du rapport « le Pors »

          A la demande de la ministre de l'emploi et de la solidarité et de la secrétaire d'État au tourisme, M. Anicet le Pors a conduit une mission tendant à formuler des propositions pour l'amélioration de la situation sociale et professionnelle des travailleurs saisonniers du tourisme.

          Le rapport de ce groupe de travail, remis en janvier 1999, expose l'ensemble des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs de ce secteur potentiellement créateur d'emplois, mais souffrant d'une pénurie de main d'_uvre dont l'origine réside, en grande partie, dans les conditions de travail et de formation offertes.

          Ce rapport observe, en particulier, que toutes les enquêtes sur les saisonniers du tourisme ont mis en évidence les difficultés de logement qu'ils éprouvent, rares étant les employeurs mettant un logement à la disposition de leurs salariés. Par ailleurs, les exigences de confort exprimées par le code du travail lorsqu'un employeur loge ces salariés paraissent aujourd'hui insuffisantes.

          M. le Pors a donc proposé d'accorder une exonération de TVA, de taxe d'habitation et de taxe foncière pour les logements réalisés par les employeurs et mis à disposition des salariés, lorsque ces logements respectent des normes de confort accrues.

          Il a donc également suggéré d'améliorer les normes de confort prévues par l'article R.232-11 du cote du travail, en complétant cet article par un alinéa visant à préciser que le bénéfice des exonérations fiscales doit être réservé aux logements d'au moins 15 mètres carrés pour une personne seule, et 30 mètres carrés pour un couple (dans sa rédaction actuellement en vigueur, l'article R.232-11 précité exige une surface minimale de 6 mètres carrés).

          Le présent article vise donc à mettre en _uvre la seule exonération de taxe d'habitation.

II.- Une disposition d'application délicate

          Il est proposé de dégrever d'office de la taxe d'habitation les employeurs privés logeant leurs salariés saisonniers dans des locaux dont la surface est supérieure aux conditions minimales fixées par l'article R.232-11 du code du travail.

          Il convient d'observer, en premier lieu, que cette disposition serait sans objet pour les sociétés hôtelières logeant leurs salariés saisonniers. En effet, par un arrêt du 1er février 1989 « Sociétés des Grands Hôtels d'Aix-en-Provence », le Conseil d'État a jugé que les locaux des hôtels destinés au logement des employés saisonniers doivent être considérés comme affectés à l'exploitation. Dès lors, ils sont assujettis à la taxe professionnelle et ne sont donc pas imposables à la taxe d'habitation car, en application du 1° du II de l'article 1407 du code général des impôts, les locaux passibles de la taxe professionnelle ne sont pas imposables à la taxe d'habitation lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables.

          Par ailleurs, l'administration fiscale éprouverait certainement des difficultés pour connaître la surface précise des locaux concernés. La mise en _uvre du présent article exigerait donc des contrôles particuliers.

          *

* *

          M. Jean-Louis Idiart a fait valoir que le dispositif proposé visait à encourager les employeurs à améliorer les conditions dans lesquelles sont logés de nombreux employés, notamment les travailleurs saisonniers du tourisme dans les zones de montagne.

          Votre Rapporteur général s'est déclaré sensible à cette proposition. Il s'est toutefois interrogé sur son application aux travailleurs saisonniers employés et logés dans des hôtels, le Conseil d'État ayant considéré que, dans cette hypothèse, les locaux devaient être considérés comme affectés à l'exploitation et donc assujettis à la taxe professionnelle et n'étaient pas, en conséquence, soumis à la taxe d'habitation. Il a également fait valoir que l'administration fiscale pourrait rencontrer des difficultés pour connaître les éléments de confort, notamment la surface de ces logements et leur degré d'équipement.

          M. Jean-Louis Idiart a contesté les difficultés d'application opposées à cette proposition.

          M. Jean-Jacques Jégou, s'interrogeant sur l'effet de la disposition proposée en matière de logements de fonction, a suggéré qu'il soit précisé dans l'amendement que seuls les employeurs « privés » hébergeant des salariés « saisonniers » puissent bénéficier de cette exonération.

          Votre Rapporteur général a approuvé ce sous-amendement et a proposé à la Commission d'adopter ce dispositif afin d'engager la discussion avec le Gouvernement sur ce dossier.

          La Commission a adopté le sous-amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, puis l'amendement du Président Augustin Bonrepaux ainsi modifié (amendement n°II-214).

          *

* *

Après l'article 61

          La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Saumade, tendant à permettre aux viticulteurs soumis à un régime réel d'imposition de clore, en 2000, un exercice de onze mois, au lieu de douze, afin de faire coïncider leur exercice fiscal avec le cycle d'exploitation.

          M. Gérard Saumade a expliqué que sa proposition résultait d'un règlement communautaire du 17 mai 1999, qui a modifié les dates de la campagne viticole, celle-ci devant désormais débuter le 1er août de chaque année, et non plus le 1er septembre, et se terminer le 31 juillet de l'année suivante.

          Votre Rapporteur général a jugé prématurée cette proposition, dans la mesure où le règlement du 17 mai 1999 ne fixe aucune date pour la souscription par les viticulteurs d'une déclaration des stocks. Or, cette date fait actuellement l'objet de négociations au plan communautaire, qui pourraient donner satisfaction aux demandes françaises. Il a également observé que l'amendement proposé ne concernait que 5.000 viticulteurs sur plus de 26.000 soumis à un régime réel d'imposition et que près de 80% d'entre eux avaient donc librement choisi d'avoir un exercice décalé par rapport à la campagne viticole.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          *

* *

Article 62

Report de la date limite d'institution pour 2000 de l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles.

Texte du projet de loi :

          Pour l'année 1999 et par exception aux dispositions de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives aux exonérations de taxe professionnelle prévues à l'article 1464 A du même code prises au plus tard le 15 octobre 1999 sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2000.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Il est proposé de prévoir que les délibérations des collectivités locales relatives à l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles puissent être prises jusqu'au 15 octobre 1999 pour être applicables dès 2000.

          Observations et décision de la Commission :

          Le présent article propose de reporter, du 1er juillet au 15 octobre 1999, la date limite d'intervention des délibérations des collectivités locales relatives à l'exonération facultative de taxe professionnelle, pour 2000, en faveur des entreprises de spectacles.

          Cette mesure, qui apporte un correctif à une disposition de la loi de finances pour 1999, pourrait notamment permettre aux collectivités locales de prendre en compte les conséquences de la clarification de la fiscalité des associations.

I.- Le dispositif prévu par l'article 113 de la loi de finances pour 1999

          Ce dispositif concerne, d'une part, certaines entreprises de spectacles et, d'autre part, des établissements de spectacles cinématographiques.

A.- Les dispositions relatives aux entreprises de spectacles

          Avant l'adoption de l'article 113 de la loi de finances pour 1999, modifiant l'article 1464 A du code général des impôts, ce dernier article ne donnait aux collectivités locales que la possibilité d'exonérer partiellement de taxe professionnelle (dans la limite de 50%) les entreprises de spectacles.

          L'article 113 précité, qui met en _uvre une proposition du rapport de M. Guillaume Goulard, maître des requêtes au Conseil d'Etat, sur le régime fiscal des associations, remis en mars 1998 au Premier ministre, autorise une exonération totale de taxe professionnelle en faveur de ces entreprises.

          Il convient, toutefois, de préciser que les entreprises concernées sont celles classées dans les cinq premières catégories définies par l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, à savoir :

          - les théâtres nationaux ;

          - les autres théâtres fixes ;

          - les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

          - les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales ;

          - les théâtres de marionnettes ; les cabarets artistiques, les cafés concerts, music-hall et cirques.

          Sont donc exclues de l'exonération prévue par l'article 1464 A du code général des impôts, les entreprises de spectacles classées dans la sixième catégorie, c'est-à-dire les spectacles forains, les exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous les spectacles de curiosités ou de variétés.

          En sont également exclues, les entreprises, qui, bien que classées dans les cinq premières catégories, remplissent au moins l'une des deux conditions suivantes :

          - il est d'usage de consommer pendant les séances ;

          - des représentations théâtrales à caractère pornographique sont données.

          Enfin, ne peuvent bénéficier de l'exonération :

          - les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction d'images ou de sons sans intervention physique d'artistes (telles que les discothèques), car l'ordonnance de 1945 ne vise que les spectacles vivants ;

          - les établissements de spectacles cinématographiques, mais ces derniers font l'objet de dispositions spécifiques.

B.- Les dispositions relatives aux établissements de spectacles cinématographiques

          Le 3° de l'article 1464 A du code général des impôts prévoit que les collectivités locales peuvent exonérer de taxe professionnelle les cinémas :

          - dans la limite de 66% pour ceux situés dans des communes de moins de 100.000 habitants qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées ;

          - dans la limite de 33%, pour les autres établissements.

          L'article 113 de la loi de finances pour 1999 a complété l'article 1464 A précité par un 4°, visant à autoriser les collectivités locales à exonérer totalement de taxe professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et comprennent au moins un écran classé « art et essai » (ce classement étant effectué dans les conditions prévues par le décret n° 91-1131 du 25 octobre 1991).

II.- Une mesure liée à la clarification du régime fiscal des associations

A.- La réforme de la fiscalité des associations

          Les associations à but non lucratif ne sont pas assujetties aux impôts commerciaux, qu'il s'agisse de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée ou de la taxe professionnelle.

          Pourtant, comme votre Rapporteur général l'observait dans le commentaire de l'article 8 du présent projet de loi de finances « depuis le début des années 1990, les associations évoluaient dans un climat d'insécurité juridique croissante. En cas de contrôle fiscal, le caractère non lucratif de leurs activités était souvent contesté : dans cette hypothèse, les redressements pouvaient porter sur la totalité de l'impôt dû au titre des trois années précédentes, et menacer leur existence. Ce phénomène, préoccupant, faisait apparaître une double réalité.

          « Il témoignait, en premier lieu, de la transformation du paysage associatif au cours des décennies 1970 et 1980. La diminution des subventions publiques a incité ces organismes à développer des activités annexes, commerciales, pour dégager des recettes nouvelles. A contrario, la crise économique a encouragé les entreprises à rechercher de nouveaux marchés, y compris dans des secteurs qui constituaient, auparavant, la « chasse gardée » des associations. Dès lors, les situations de concurrence entre associations et entreprises se sont multipliées.

          « Il révélait, en second lieu, le caractère incertain et daté des critères utilisés par l'administration fiscale pour définir la notion de lucrativité : leur interprétation avait généré un dispositif complexe et des pratiques variables selon les impositions, voire selon les services fiscaux. »

          Après la remise du rapport précité de M. Guillaume Goulard, le cadre général des orientations gouvernementales a été fixé dans une circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, relative au développement de la vie associative, puis par une instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, B.O.I. n° 170 du 15 septembre 1998). Une nouvelle instruction du 16 février 1999 (4 H-1-99, B.O.I. n° 33 du 19 février 1999) a complété ce dispositif.

          Cependant, ces mesures réglementaires ne suffisaient pas pour prendre en compte la spécificité du secteur associatif. En particulier, l'imposition des activités commerciales accessoires pouvait faire peser sur certaines associations une charge fiscale excessive.

          Dès lors, l'entrée en vigueur des deux instructions du 15 septembre 1998 et du 19 février 1999 a été reportée au 1er janvier 2000. En outre, l'article 8 du présent projet de loi de finances exonère des impôts commerciaux les associations, dont la gestion est désintéressée, exerçant des activités non lucratives significativement prépondérantes et percevant des recettes commerciales accessoires n'excédant pas 250.000 francs par an.

B.- Une mesure qui pourra permettre aux collectivités locales d'aider les associations assujetties aux impôts commerciaux

          Certaines entreprises de spectacles ne pourront pas bénéficier de la franchise fiscale prévue par l'article 8 précité. Elles seront donc assujetties aux impôts commerciaux.

          Les collectivités locales peuvent néanmoins alléger la charge fiscale des entreprises de spectacles ayant adopté le statut associatif en prenant une délibération leur accordant une exonération totale ou partielle de la taxe professionnelle, en application de l'article 1464 A précité du code général des impôts.

          Les collectivités territoriales compétentes pour prendre cette délibération sont les conseils municipaux, les organes délibérants des groupements à fiscalité propre, les conseils généraux et les conseils régionaux, pour la part de taxe professionnelle qui revient à chacun. L'exonération est donc sans incidence sur la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sur la taxe pour frais de chambres de métiers ou sur la cotisation de péréquation due éventuellement par l'entreprise.

          On peut préciser que les délibérations des collectivités locales peuvent porter sur une ou plusieurs des cinq premières catégories d'entreprises de spectacles et que la quotité de l'exonération peut être différente selon la catégorie. En revanche, il n'est pas possible de faire des discriminations entre les établissements d'une même catégorie situés sur le territoire de la collectivité.

          S'agissant de la taxe professionnelle au titre de 2000, les délibérations devaient intervenir avant le 1er juillet 1999 pour que l'exonération soit effective. Cette date limite est celle fixée par l'article 1639 A bis du code général des impôts pour les délibérations relatives à la fiscalité directe locale, autres que celle fixant soit les taux, soit les produits des impositions.

          Cependant, même si l'on ne dispose pas encore de données précises, on peut supposer que les collectivités locales ayant pris une telle délibération sont peu nombreuses. Le tableau suivant permet ainsi de constater que, pour la taxe professionnelle perçue en 1999, peu de collectivités locales ont pris des délibérations dans le cadre de la législation antérieure à l'article 113 de la loi de finances pour 1999.

        COLLECTIVITÉS LOCALES ET GROUPEMENTS AYANT ADOPTÉ UNE DÉLIBÉRATION VISANT À EXONÉRER, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, DE TAXE PROFESSIONNELLE LES ENTREPRISES DE SPECTACLES À COMPTER DE 1999

         

        Communes

        Départements

        Régions

        Communautés urbaines

        Districts

        Entreprises de spectacles


        161


        16


        10


        1


        3

        Cinémas

        842

        70

        16

        3

        11

          Le présent article propose donc de repousser au 15 octobre 1999, la date limite pour la prise en compte, en 2000, des délibérations des collectivités locales.

          Compte tenu de la date de l'examen par l'Assemblée nationale de cette disposition, elle ne peut être regardée comme ouvrant un nouveau délai aux collectivités locales.

          Il pourrait donc apparaître souhaitable de repousser la date limite à une date plus tardive, ce qui permettrait effectivement à toutes les collectivités locales souhaitant exonérer partiellement ou totalement les entreprises de spectacles et les cinémas de se réunir et d'adopter les délibérations nécessaires.

          Néanmoins, il faut être conscient qu'un report supplémentaire pourrait, sauf à être d'une ampleur limitée, empêcher les collectivités locales concernées de se voir notifier leurs bases d'imposition avant la fin du mois de janvier 2000. En tout état de cause, les collectivités locales n'ayant pas pu, ou n'ayant pas souhaité, accorder l'exonération en 2000 auront toujours la possibilité de le faire pour 2001 et les années suivantes. En outre, celles qui n'auront pu adopter une délibération de la taxe professionnelle perçue en 2000 pourront accorder des subventions aux associations concernées.

          *

* *

          La Commission a adopté un amendement du Président Augustin Bonrepaux (amendement n° II-215), visant à prévoir que les délibérations des collectivités locales relatives à l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises de spectacles puissent être prises jusqu'au 15 novembre 1999, au lieu du 15 octobre, pour être applicables dès 2000.

          La Commission a ensuite adopté l'article 62 ainsi modifié.

          *

* *

          Après l'article 62

          La Commission a rejeté un amendement de M. Charles de Courson abrogeant l'article 63 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui a modifié les conditions d'immatriculation des véhicules des entreprises, après que votre Rapporteur général eut rappelé que cette disposition avait été adoptée pour remédier à une déconnexion croissante entre le lieu de paiement de la vignette et de la carte grise de ces véhicules et leur lieu d'utilisation réelle.

          Elle a ensuite rejeté deux amendements présentés l'un par M. Gilles Carrez et l'autre par M. Gilbert Gantier, visant à supprimer le régime distinct d'imposition à la taxe professionnelle applicable aux professionnels assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui emploient moins de cinq salariés.

          Elle a également rejeté un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, visant à donner la possibilité aux collectivités locales d'exclure de la base d'imposition à la taxe professionnelle les équipements et biens mobiliers affectés exclusivement à la recherche.

          Puis elle a rejeté :

          - un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à majorer la taxe professionnelle due par les entreprises procédant à des licenciements alors que leurs résultats sont bénéficiaires ;

          - un amendement de M. Christian Cuvilliez, instituant une taxe, perçue au profit du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, pour les entreprises dont plus de 10% de l'effectif est employé sur le fondement de contrats de travail à durée déterminée ou dans le cadre de dispositifs dits « précaires » ;

          - un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant également à majorer la taxe professionnelle due par les entreprises qui procèdent à des licenciements alors que leurs résultats sont bénéficiaires ;

          Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Maurice Adevah-P_uf :

          - le premier proposant que le seuil d'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) ne soit plus calculé en fonction de la population de la commune d'implantation de l'établissement exceptionnel, mais de la population de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsque la commune est membre d'un groupement à taxe professionnelle unique ou à taxe professionnelle de zone ;

          - le second visant à mentionner les établissements publics de coopération intercommunale dans le dispositif concernant la composition de l'organisme compétent pour répartir les FDPTP.

          Elle a enfin rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à compléter la réforme de la taxe professionnelle assurant l'exclusion progressive de la part salariale de la base d'imposition en soumettant certains actifs financiers à une taxe additionnelle dont le produit serait affecté au fonds national de péréquation.

          *

* *

Article 63

Fixation des coefficients de majoration des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux en 2000.

Texte du projet de loi :

          L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un t ainsi rédigé :

          « t. au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Il est proposé de déterminer les coefficients de revalorisation applicables, en 2000, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux.

          Observations et décision de la Commission :

          Comme chaque année, depuis 1981, il est proposé, par le présent article, de majorer forfaitairement les valeurs locatives servant de base à la fiscalité directe locale.

          Cette nouvelle majoration, qui devrait être de 1% pour l'ensemble des propriétés, confirme que l'incorporation dans les rôles de la révision générale décidée en 1990 n'interviendra pas dans l'immédiat.

I.- Une majoration forfaitaire de 1% pour l'ensemble des propriétés

          Le présent article propose d'ajouter un alinéa « t » à l'article 1518 bis du code général des impôts.

          Ce dernier prévoit trois coefficients de majoration forfaitaire selon la nature des propriétés en cause.

          Le tableau suivant retrace l'évolution des revalorisations forfaitaires annuelles depuis 1981 :

        REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES

        Années

        Propriétés bâties

        Propriétés non bâties

         

        Etablissements industriels

        Autres que les établissements industriels

         

        1981

        1,10

        1,10

        1,09

        1982

        1,11

        1,11

        1,09

        1983

        1,08

        1,13

        1,10

        1984

        1,10

        1,12

        1,08

        1985

        1,06

        1,08

        1,08

        1986

        1,06

        1,08

        1,08

        1987

        1,03

        1,05

        1,01

        1988

        1,01

        1,03

        1,00

        1989

        1,02

        1,04

        1,01

        1990

        1,00

        1,01

        1,00

        1991

        1,01

        1,03

        1,00

        1992

        1,00

        1,01

        1,00

        1993

        1,01

        1,03

        1,00

        1994

        1,01

        1,03

        1,00

        1995

        1,00

        1,02

        1,00

        1996

        1,00

        1,01

        1,00

        1997

        1,00

        1,011

        1,00

        1998

        1,00

        1,01

        1,00

        1999

        1,01

        1,01

        1,01

        2000

        1,01

        1,01

        1,01

          Il convient de rappeler que les coefficients de revalorisation pour une année n sont établis en fonction de l'évolution des indices de référence au cours de l'année n - 3. Ce décalage s'explique par le fait que les bases utilisées pour l'imposition sont celles de l'année n - 2. Les bases sont estimées au 1er janvier de l'année n - 2 et donc conditionnées par l'évolution du 1er au 31 décembre de l'année n - 3.

          ·   Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés bâties autres que les immeubles industriels a souvent été déterminé à partir de la variation de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE, entre les dates du 1er janvier et du 31 décembre de l'année n - 3.

          L'indice du coût de la construction étant passé de 1046 au quatrième trimestre de 1996 à 1068 au quatrième trimestre de 1997, soit un coefficient de 1,021, on aurait pu attendre une majoration de 1,02. Cependant, l'article 1518 bis du code général des impôts précise que les coefficients forfaitaires sont fixés par la loi de finances « en tenant compte des variations des loyers ». Or, de janvier 1997 à janvier 1998, l'indice de l'évolution des loyers a été de 1,016.

          Dans ces conditions, un coefficient de majoration des valeurs locatives des propriétés bâties fixé à 1,01 (comme en 1999) paraît raisonnable.

          ·   Le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 du code général des impôts, c'est-à-dire ceux qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale soumise au régime du forfait est, en principe, fixé à deux points au-dessous de celui qui s'applique aux autres propriétés bâties, sans toutefois pouvoir passer au-dessous de 1. Cette spécificité s'explique par le fait que ces immeubles sont soumis à des règles particulières d'évaluation, puisque leur valeur locative est calculée d'après leurs prix de revient à la date d'entrée au bilan et non d'après un loyer calculé au moment d'une révision. En outre, ils sont caractérisés par une obsolescence relativement rapide, leur amortissement se faisant en règle générale sur 25 à 30 ans.

          Compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, le coefficient de majoration des immeubles industriels aurait donc dû être fixé à 1 en 2000. Il convient néanmoins d'observer que la liaison entre le coefficient de majoration relatif aux propriétés bâties et celui relatif aux immeubles industriels n'est pas inscrite dans un texte et que l'on peut donc y déroger sans difficulté. C'est ce qui a été fait en 1999 et que le Gouvernement propose de réaliser à nouveau en 2000. En effet, aucune majoration n'a été appliquée aux valeurs locatives de ces établissements industriels entre 1994 et 1998. La nouvelle revalorisation de 1% prévue par le présent amendement paraît donc souhaitable et raisonnable.

          ·   De la même façon, le coefficient de majoration forfaitaire relatif aux propriétés non bâties a été fixé à 1 de 1990 à 1998, en tenant compte du rapport des prix du quintal de blé-fermage en vigueur aux deux dates respectives des 1er janvier et 31 mars de l'année n - 3. Or cet indice n'a subi aucune modification depuis son niveau atteint lors de la campagne 1986-1987, ce qui a conduit à son abandon en 1995.

          Dans ces conditions, il semble normal de fixer un coefficient de 1,01 pour les propriétés non bâties, comme cela avait déjà été décidé pour 1999.

          Les coefficients de majoration forfaitaire prévus par le présent article permettent, par ailleurs, d'éviter que l'évolution des impôts locaux en 2000 résulte uniquement de la variation des taux, ce qui reviendrait à mettre à la charge des seules collectivités locales la responsabilité de la progression de la fiscalité locale.

          Il convient d'ailleurs d'observer que, chaque année, la progression des bases est, en réalité, supérieure à la revalorisation forfaitaire, comme le montre le tableau suivant :

        EVOLUTION 1989-1999 DES BASES D'IMPOSITION DE LA TAXE D'HABITATION
        ET DU FONCIER BÂTI « HORS ÉVOLUTIONS FORFAITAIRES »
        (a)

        (en %)

         

        1989

        1990

        1991

        1992

        1993

        1994

        1995

        1996

        1997

        1998

        1999 (b)

        moyenne 1998/
        1988

        Taxe d'habitation

        + 1,5

        + 1,9

        + 2,6

        + 2,3

        + 2,3

        + 1,5

        + 1,1

        + 1,4

        + 1,9

        + 1,9

        + 1,6

        + 1,8

        Foncier bâti

        + 2,4

        + 2,6

        + 3

        + 3,4

        + 4,1

        + 3,5

        + 2,5

        + 2,6

        + 2,8

        + 2,8

        + 2

        + 2,9

        Coefficient de revalorisation

        + 2,6

        + 2,2

        + 3

        + 1

        + 3

        + 3

        + 2

        + 1

        + 1

        + 1,1

        + 1

        + 1,9

        (a)  Evolutions annuelles à législation constante et en francs courants.

        (b)  Chiffres provisoires.

        Source : « Les finances des collectivités locales en 1999 », Observatoire des finances locales.

          On peut même souligner que l'effet base joue désormais un rôle plus important que l'effet taux dans la progression de la fiscalité directe locale.

        EVOLUTION DE LA TAXE D'HABITATION
        ET DE LA TAXE PROFESSIONNELLE
        (en francs constants et à législation constante)

        (en %)

           

        1994

        1995

        1996

        1997

        1998

        1999 (a)

        Taxe d'habi-tation

        Produit voté

        + 4,6

        + 1,8

        + 4,6

        + 2,9

        + 2,9

        + 2

         

        Bases

        + 3,2

        + 1,4

        + 0,5

        + 1,8

        + 2,2

        + 1,4

         

        Taux

        + 1

        + 0,6

        + 4,2

        + 1

        + 0,7

        + 0,2

        Taxe profes-sionnelle

        Produit voté

        + 4,1

        + 1

        + 4,3

        + 2,8

        + 2,5

        + 2,3

         

        Bases

        + 4

        + 1,5

        + 1,2

        + 2,7

        + 2,4

        + 2,5

         

        Taux

        + 1,2

        + 0,6

        + 3,3

        + 1

        + 0,6

        0

        (a)  Chiffres provisoires.

        Source : « Les finances de collectivités locales en 1999 », Observatoire des finances locales.

II.- Un nouveau report de l'incorporation dans les bases
de la révision des valeurs locatives

          La valeur locative d'un bien est censée correspondre au loyer annuel théorique qui pourrait être obtenu si ce bien était loué aux conditions habituelles du marché ; le bien est donc imposé sur le revenu qu'il est censé produire. Elle a une grande importance sur les finances locales, puisqu'elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle. En outre, elle a une incidence pour le calcul de certains concours de l'Etat aux collectivités locales par le biais de la prise en compte du potentiel fiscal : dotation globale de fonctionnement des départements et des communes (pour cette dernière au travers de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale) et dotation globale d'équipement notamment. Cette importance est bien évidemment accentuée par les mécanismes de péréquation mis en place ces dernières années : fonds nationaux de péréquation, fonds de correction des déséquilibres régionaux, fonds de solidarité des communes de l'Ile-de-France, par exemple.

          La valeur locative d'un bien devrait donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n'avoir plus qu'un lointain rapport avec le revenu tel qu'il ressort des mécanismes du marché.

          Depuis que les lois du 31 décembre 1973 et du 18 juillet 1974 ont mis fin au principe de la fixité des évaluations, trois dispositifs sont prévus par le code général des impôts, du plus approfondi au plus automatique, pour tenir à jour ces bases.

          ·   La révision générale qui, selon l'article premier de la loi du 18 juillet 1974, doit avoir lieu tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 25 de la première loi de finances rectificative pour 1986), la dernière révision pour les propriétés bâties, dont les résultats ont été mis en application à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, cette révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961.

          ·   L'actualisation qui, en principe, doit avoir lieu tous les trois ans. La première actualisation triennale depuis la dernière révision est intervenue le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978. Depuis lors, aucune autre actualisation n'a été effectuée.

          ·   La majoration annuelle, conformément à l'article 24 de la loi du 10 janvier 1980, consiste à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l'évolution des loyers pour l'ensemble des propriétés bâties et non bâties.

          Ainsi, sous réserve de l'actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont donc été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision de 1970.

          La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé le principe d'une révision générale des valeurs locatives. Les travaux de révision sont achevés depuis juin 1992. Pourtant, l'incorporation dans les bases de la révision générale n'a toujours pas été réalisée, alors même que l'article 68 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoyait cette intégration « au plus tard le 1er janvier 1997 ».

          Cependant, votre Rapporteur général a déjà indiqué que la mise en _uvre de cette réforme se traduirait par des hausses significatives de taxe d'habitation pour des contribuables modestes et qu'elle pourrait accroître les dégrèvements pris en charge par l'Etat ().

          Dans ces conditions, l'incorporation de la révision des valeurs locatives dans les bases apparaît improbable dans l'immédiat. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté un amendement demandant au Gouvernement d'étudier les modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 63 sans modification.

          *

* *

Après l'article 63

          La Commission a examiné trois amendements de M. Christian Cuvilliez, ayant pour objet de diminuer le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les contribuables à faibles revenus :

          - le premier tendant à exonérer les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et les titulaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ;

          - le deuxième visant à n'exonérer que les bénéficiaires du RMI ;

          - le troisième étendant à la taxe sur le foncier bâti les mécanismes d'exonération, de dégrèvement et de plafonnement prévus en matière de taxe d'habitation.

          M. Jean-Pierre Brard a fait valoir que ces amendements avaient pour objet d'éviter que la taxe foncière sur les propriétés bâties ne pèse d'un poids excessif sur les contribuables à faibles revenus.

          Votre Rapporteur général a souhaité que ces amendements ne soient pas retenus compte tenu de leur coût, mais il a estimé qu'il convenait de poursuivre, avec le Gouvernement, le débat sur la diminution des impôts locaux pour les contribuables à faibles revenus.

          M. Jean-Pierre Brard, considérant que le Gouvernement n'était pas insensible à cette problématique, a retiré ces amendements.

          La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Louis Idiart, permettant l'accès des collectivités territoriales au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), pour la taxe ayant grevé des investissements dans des équipements de traitement des déchets et qui n'est pas récupérée par la voie fiscale, et ce quelle que soit la part des recettes taxables dans le chiffre d'affaires.

          M. Jean-Louis Idiart a indiqué que les investissements des collectivités territoriales dans des installations de valorisation énergétique ne permettaient pas toujours la récupération de la TVA par le biais du FCTVA, et ce en contradiction avec les objectifs fixés en 1992. L'amendement a donc pour but d'assouplir les conditions d'éligibilité au FCTVA.

          Votre Rapporteur général a déclaré qu'il n'était pas défavorable à l'amendement, sous réserve d'une rectification rédactionnelle, car il s'inscrivait en continuité avec les mesures déjà prises à l'initiative de la Commission pour élargir l'accès des collectivités locales au FCTVA.

          M. Gérard Saumade a souligné la difficulté liée à la possible remise en cause par certaines juridictions de la doctrine de l'administration permettant l'attribution du FCTVA aux établissements mixtes. Il a considéré que, dans ce contexte, l'amendement proposé était dangereux.

          M. Jean-Jacques Jégou a demandé des précisions sur la portée de l'amendement.

          Votre Rapporteur général a rappelé que le problème concernant les investissements mixtes, réalisant à la fois des opérations de service public et à finalité commerciale, résidait dans le fait que, pour qu'ils soient éligibles au FCTVA, il ne fallait pas que les activités donnant lieu à récupération de la TVA par déduction sur la TVA facturée à l'acheteur correspondent à une part significative du chiffre d'affaires, empêchant de les considérer comme accessoires. A la réflexion, il a considéré que cet amendement devrait faire l'objet d'une rédaction plus adaptée en vue de la séance publique.

          M. Jean-Louis Idiart a retiré cet amendement.

          La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Saumade, tendant à rendre éligibles au FCTVA les dépenses du service de la voirie relatives à des réfections globales de chaussées ou au renouvellement de la couche de surface.

          M. Gérard Saumade a expliqué que sa proposition s'inspirait du rapport d'information sur « le FCTVA et l'éligibilité des travaux des collectivités locales » qu'il a présenté en juillet 1999. Il a déploré qu'une circulaire du 28 avril 1987 ait classé comme dépenses de fonctionnement des opérations méritant incontestablement de donner droit au FCTVA, comme le renouvellement de la couche de surface.

          Votre Rapporteur général a salué le caractère « révolutionnaire » d'un amendement qui remettait en cause la distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Il a souhaité son rejet, en appelant à la poursuite du dialogue avec le Gouvernement sur la question du FCTVA.

          M. Jean-Jacques Jégou a observé que, depuis une quinzaine d'années, les gouvernements successifs avaient cédé à la tentation de limiter le champ du FCTVA, cette tendance étant préjudiciable aux collectivités locales. Il a donné l'exemple de l'inscription comme dépenses de fonctionnement de l'entretien de la voirie et de l'enfouissement des lignes électriques.

          M. Gérard Saumade a insisté sur la portée volontairement limitée de l'amendement, qui ne préconisait le reclassement en tant que dépenses d'investissement de seulement deux catégories précises d'opérations.

          Votre Rapporteur général, après avoir salué l'excellent travail de M. Gérard Saumade, a évoqué le risque de dérapage des dépenses éligibles au FCTVA. Il a souhaité la poursuite du dialogue avec le Gouvernement en rappelant les succès récents de la Commission, comme la remise en cause du principe de patrimonialité en cas de menace pour la sécurité publique liée à des risques naturels.

          M. Jean-Jacques Jégou a préconisé une nouvelle classification des dépenses de fonctionnement et d'investissement pour l'éligibilité au FCTVA, se déclarant prêt à accepter, en contrepartie, l'exclusion de certaines dépenses d'investissement.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          La Commission a examiné un amendement de M. Gérard Saumade, ayant pour objet d'accorder aux collectivités territoriales et à leurs groupements le bénéfice du FCTVA au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens mis à la disposition de l'État dans le cadre de ses compétences relatives à la défense nationale, à la police, à la justice ou à la fiscalité.

          M. Gérard Saumade a souligné que l'État, tout en sollicitant souvent les collectivités locales afin de leur faire exécuter des investissements au bénéfice de ses administrations, même régaliennes, percevait malgré tout la TVA sur ces travaux. Les loyers versés par les services de l'État occupant ces bâtiments sont insuffisants au regard des dépenses exposées par les collectivités. En élargissant le champ du FCTVA aux immobilisations utilisées pour les besoins de ces services, le système serait moralisé.

          Votre Rapporteur général a considéré que cet amendement remettait en question le principe de patrimonialité. Les collectivités territoriales ne sont pas éligibles au FCTVA, dans la mesure où elles sont propriétaires des immeubles. Si elles perçoivent un loyer insuffisant, il leur revient d'intervenir afin que les administrations concernées paient le juste prix.

          M. Gérard Saumade a considéré que votre Rapporteur général était soucieux de l'enveloppe globale du FCTVA, mais que la logique du système était gravement affectée par de simples instructions ministérielles.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à laisser toute liberté aux collectivités locales pour déterminer les taux d'imposition appliqués pour chacune des quatre taxes locales.

          Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Maurice Adevah-P_uf, proposant d'accorder aux exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs le remboursement d'une fraction de la TIPP, à hauteur de 20% du prix du gazole désulfuré.

*

          * *

Articles additionnels après l'article 63

Reconduction du dispositif d'exonération des taxes intérieures de consommation applicables au fioul lourd, au gaz naturel et au gaz de raffinerie utilisés dans des installations nouvelles de cogénération.

Texte de l'article additionnel :

          I.- Il est inséré dans le code des douanes un article 266 quinquies A ainsi rédigé :

          « Art. 266 quinquies A.- Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies du code des douanes pendant une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.

          Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard, le 31 décembre 2005.

          La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

          II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement de Mme Nicole Bricq, tendant à reconduire, jusqu'au 31 décembre 2005, l'exonération des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) et le gaz naturel (TICGN) dont bénéficient les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2%, de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des installations de cogénération, pendant une durée de cinq années à compter de leur mise en service.

          Cette exonération a été instituée par l'article 23 de la loi de finances pour 1993. Le dispositif initialement mis en place a été étendu et reconduit, depuis, à plusieurs reprises (articles 44 de la loi de finances rectificative pour 1992, 25-V de la loi de finances pour 1994 et 82 de la loi de finances pour 1996).

          A travers ce régime fiscal favorable, les pouvoirs publics manifestent une volonté claire de soutenir le développement de la cogénération, c'est-à-dire la production simultanée de chaleur et d'électricité, pour des raisons économiques et environnementales.

          La dépense fiscale associée à ce dispositif est évaluée à 100 millions de francs pour 1999 et 110 millions de francs pour 2000 (Evaluation des voies et moyens, tome II, associée au projet de loi de finances pour 2000).

          Le bénéfice de l'exonération actuellement en vigueur est ouvert aux installations mises en service avant le 31 décembre 2000. Toutefois, les décisions d'investissement des industriels et autres opérateurs nécessitent, dans ce domaine, une certaine lisibilité à moyen terme des règles fiscales (la mise en service d'une installation de cogénération interviendrait généralement dix-huit mois après l'engagement des phases d'étude et de conception des projets), ce qui semble justifier une reconduction dès cette année d'un dispositif que le présent amendement propose par ailleurs de codifier.

          *

* *

          Mme Nicole Bricq a rappelé que la cogénération constituait un mode de production d'énergie performant et décentralisé qui commençait à se développer en France, mais restait encore peu répandu par rapport aux pays d'Europe du Nord.

          Votre Rapporteur général, après avoir précisé le coût de ce dispositif d'exonération, a jugé qu'il était particulièrement utile et qu'il convenait de le prolonger.

          M. Philippe Auberger a observé que certains groupes investissaient beaucoup dans ce secteur. Toutefois, les bilans énergétiques et financiers semblent peu probants, comme en témoigne la nécessité d'aides fiscales importantes.

          M. Yves Tavernier a fait valoir que, selon son expérience, les bilans énergétiques et financiers de la cogénération étaient très intéressants.

          Mme Nicole Bricq, après avoir rappelé qu'elle avait étudié l'ensemble de la question dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le Gouvernement sur la transposition de la directive gazière et l'avenir de la filière gaz, a indiqué que, tant du point de vue du rendement thermique que de celui de l'environnement et de la rentabilité économique, la cogénération était parfaitement justifiée.

          M. Gilbert Mitterrand a noté que nombre de communes avaient été victimes de la géothermie. Les contrats avec les sociétés productrices sont toujours en vigueur et il serait possible de soulager les communes concernées en transférant vers les activités de cogénération ces obligations contractuelles.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-216).

          *

* *

Faculté pour les conseils généraux de n'exonérer de vignette que certaines catégories de véhicules propres.

Texte de l'article additionnel :

          L'article 1599 F bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          « Cette exonération pourra ne concerner, selon la volonté desdites assemblées, que l'un ou plusieurs types de véhicules propres ou l'ensemble de ces véhicules. »

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Louis Idiart, visant à préciser les possibilités d'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette) récemment offertes aux conseils généraux pour les véhicules « propres ».

          On rappellera, en effet, que l'article 98 de la loi de finances pour 1998 a autorisé les conseils généraux, ainsi que l'Assemblée de Corse, à exonérer du paiement de la vignette les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules (GNV) ou du gaz de pétrole liquéfié (GPL).

          Une instruction du 4 mars 1998 (7 M-7-98, B.O.I. n° 48 du 11 mars 1998) a précisé que cette exonération, qu'elle soit totale ou partielle, devait s'appliquer à l'ensemble des tranches de puissance fiscale et d'âge du barème de la vignette et à tous les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du GNV ou du GPL. Dans son avant-dernier rapport sur l'application de la loi fiscale, en date du 9 juillet 1998, votre Rapporteur général avait relevé qu'il ne serait donc pas possible, pour un conseil général ou pour l'Assemblée de Corse, de voter une exonération pour une partie seulement des tarifs de la vignette ou pour une ou deux des trois sources d'énergie précitées, ou qui serait totale pour certains véhicules et partielle pour d'autres ().

          Ce régime est parfois jugé trop strict et l'objet de cet amendement est, précisément, de revenir sur cette interprétation de la loi. Certains regrettent, en particulier, qu'il ne soit pas possible pour les collectivités concernées de voter une exonération au profit des seuls véhicules électriques.

          Il est donc proposé que l'exonération puisse ne concerner qu'un seul ou plusieurs types de véhicules propres, ou l'ensemble de ces véhicules.

          Le nouveau dispositif proposé appelle, néanmoins, plusieurs observations.

          On rappellera, tout d'abord, que cette faculté d'exonération a toujours été motivée par des raisons environnementales, ce qui pouvait justifier qu'elle soit liée au caractère propre des véhicules dans leur ensemble. La contribution que leur utilisation apporte à l'objectif public d'amélioration de la qualité de l'air, notamment en milieu urbain, fondait la légitimité d'un régime particulier et écartait le risque juridique lié à une rupture d'égalité. Favoriser une source d'énergie propre par rapport à une autre relève, en revanche, d'une autre logique, autant industrielle qu'environnementale.

          On notera, par ailleurs, que cette faculté d'exonération de vignette pour certaines catégories seulement de véhicules propres pourrait ne pas être applicable en Corse, l'article 1599 nonies A du code général des impôts n'ayant pas été modifié corrélativement. Dans le même esprit, on relèvera que les conseils régionaux, qui ont été également autorisés à exonérer les véhicules propres de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation (carte grise) par l'article 98 de la loi de finances pour 1999, ne pourront pas se prévaloir de cette nouvelle interprétation, aucune mesure de coordination n'étant prévue en ce qui les concerne. Dans leur cas, la règle fixée par l'instruction du 14 avril 1999 (7 M-2-99, B.O.I. n° 76 du 22 avril 1999), à savoir qu'il ne leur est pas davantage possible de voter une exonération qui ne s'appliquerait qu'à une ou deux des trois sources d'énergie précitées ou qui serait totale pour certains véhicules et partielle pour d'autres, demeure. Ces éléments renforcent le risque, déjà inhérent à la mesure proposée par cet amendement, de rendre la législation applicable en matière de vignette et/ou de carte grise particulièrement complexe, sur le territoire national.

*

* *

          M. Jean-Louis Idiart a rappelé que la loi de finances pour 1998 permettait aux conseils généraux d'exonérer de la vignette les véhicules électriques ou fonctionnant au gaz naturel-véhicules (GNV) ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL). Or, l'administration interprète de façon restrictive cette disposition, considérant que l'exonération doit concerner l'ensemble des véhicules « propres », sans distinction entre les différents types d'énergie utilisée. Il a estimé qu'il était nécessaire de donner aux conseils généraux la faculté d'exonérer un ou plusieurs types de ces véhicules, afin de leur permettre de favoriser, notamment, le recours aux véhicules électriques.

          S'en remettant à la sagesse de la Commission, votre Rapporteur général a néanmoins rappelé que la disposition en cause avait été motivée par le souci de développer l'ensemble des énergies propres et que favoriser l'une ou l'autre de ces sources d'énergie relevait d'une logique différente. Il a fait valoir, en outre, un risque de rupture d'égalité et la complexité qui pourrait résulter d'une multiplication de régimes différents.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-217).

          *

* *

Amélioration de l'information du Parlement sur les sommes effectivement recouvrées à la suite des opérations de contrôle fiscal.

Texte de l'article additionnel :

          Après le I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

          « I bis.- Le Gouvernement publie chaque année dans le fascicule « Evaluation des voies et moyens » annexé au projet de loi de finances les éléments permettant d'établir le rapport entre le montant des droits rappelés lors de l'exercice du contrôle fiscal, celui des sommes effectivement mises en recouvrement et celui des sommes effectivement recouvrées.

          « Le rapport entre les droits rappelés une année donnée et le montant des recouvrements relatifs à ces rappels constatés année après année, est également précisé. »

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à mieux faire ressortir l'efficacité des opérations de contrôle fiscal par la publication, non seulement des sommes mises en recouvrement, mais aussi de celles effectivement recouvrées.

          Actuellement, les informations relatives au contrôle fiscal publiées chaque année dans le tome II du fascicule Evaluation des voies et moyens annexé au projet de loi de finances sont définies par le paragraphe I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).

          Dans sa rédaction initiale, cet article prévoyait que cette publication devait fournir les résultats du contrôle fiscal relatifs à l'année précédente, ainsi que les éléments permettant d'apprécier les résultats obtenus au regard de l'assiette de l'impôt et de son recouvrement.

          Il précisait que, s'agissant de l'assiette, les éléments communiqués mentionneraient, pour les grandes catégories d'impôts, le montant des redressements des bases d'imposition et comporteraient en outre, pour la TVA, le total des omissions ou dissimulations de recettes.

          En ce qui concerne le recouvrement, il indiquait que seraient communiqués, par grande catégorie d'impôts, le montant mis en recouvrement ainsi que les montants recouvrés au cours de l'année.

          Cette rédaction a été complétée par l'article 108 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) prévoyant que les résultats du contrôle fiscal externe (contrôles sur place) seraient détaillés par région à partir du projet de loi de finances pour 2000 et par région et département de plus d'un million d'habitants à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement de ces droits.

          On observera avec satisfaction qu'une présentation par région des résultats du contrôle externe a été insérée dans le tome II du fascicule Evaluation des voies et moyens relatif au présent projet de loi de finances et que le souhait du législateur a été en grande partie respecté, même si les éléments relatifs au recouvrement des droits rappelés et aux conséquences de la juridiction gracieuse sur le non-recouvrement des ces droits pour chacune des régions n'ont pas été communiqués.

          Cependant, si les informations actuellement diffusées, en retrait malgré tout par rapport au texte comme à l'esprit de la loi, donnent une image assez fine de certains aspects du contrôle fiscal, elles ne permettent pas de suivre aisément et précisément, sauf pour la TVA, le recouvrement des droits rappelés.

          Or, ainsi que l'a souligné M. Jean-Pierre Brard dans le cadre de son rapport « La lutte contre la fraude et l'évasion fiscales : Retrouver l'égalité devant l'impôt » (rapport d'information n° 1802), les nouvelles modalités du contrôle fiscal, fondées sur l'analyse de risque, suivant des principes déjà en vigueur dans de nombreux pays étrangers, notamment au Pays-Bas, tendent à améliorer la qualité du contrôle fiscal, et, renonçant à une approche purement quantitative, visent à relever le taux de recouvrement des droits rappelés.

          Une modification en conséquence des informations délivrées dans le cadre du fascicule Evaluation des voies et moyens s'avère donc nécessaire, de manière à faire apparaître, d'une part, les différences entre les montants des redressements notifiés, les montants effectivement mis en recouvrement et les sommes effectivement recouvrées et, d'autre part, le rapport des droits rappelés une année donnée et des sommes recouvrées, sur cette base, les années suivantes.

          L'amélioration de l'efficacité des modalités du contrôle fiscal devrait être perceptible à la lecture de ces éléments, après un délai qui ne saurait être très long.

          *

* *

          Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à l'amendement sous réserve de deux modifications rédactionnelles.

          M. Jean-Pierre Brard a rectifié son amendement en ce sens.

          M. Philippe Auberger a approuvé la disposition de l'amendement relative à la publication des sommes recouvrées chaque année au titre des contrôles réalisés les années précédentes, observant que la procédure de redressement fiscal s'échelonne souvent sur plusieurs exercices.

          *

* *

          La Commission a adopté l'amendement ainsi rectifié (amendement n° II-218).

          *

* *

Abrogation de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales.

Texte de l'article additionnel :

          L'article L. 80 C du livre des procédures fiscales est supprimé.

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, lequel prévoit l'interdiction, pour les agents d'une administration fiscale étrangère, d'opérer des contrôles sur le territoire national, sous peine de nullité des procédures.

          Ainsi que l'a souligné M. Jean-Pierre Brard dans son rapport d'information précité, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales, lesquelles jouent sur la limitation des compétences territoriales des administrations fiscales et douanières, exige un développement rapide et important de la coopération entre les Etats.

          Il revient ainsi au législateur de faciliter l'échange d'informations entre les administrations financières et la collaboration de leurs personnels, à tous les niveaux.

          Dans cet esprit, l'opportunité d'abroger l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, qui fait de l'intervention d'un agent d'une administration fiscale d'un Etat étranger, auprès d'un contribuable, sur le territoire national, un motif de nullité du redressement opéré et des poursuites éventuellement fondées sur ce redressement, apparaît incontestable.

          On rappellera que cette disposition a été adoptée dans le cadre de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant certaines procédures fiscales et douanières. Il s'agit, à l'origine, d'un amendement parlementaire, présenté par M. Pascal Arrighi, député, et les membres de la Commission des finances appartenant au groupe du Front national (R.N.), adopté par la Commission puis modifié à l'initiative du Gouvernement, en séance publique.

          L'objectif était de manifester, par une décision politique, l'opposition de la France à la disposition de la convention du Conseil de l'Europe prévoyant des interventions des fonctionnaires des administrations fiscales en territoires étrangers. Cette convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, avait été élaborée conjointement avec l'OCDE et ouverte à la signature le 25 janvier 1988.

          Plus de dix ans après, le maintien de ce texte dans notre droit fiscal représente un symbole difficile à perpétuer, comme l'a fort justement observé notre collègue Jean-Pierre Brard.

          En outre, on ne manquera pas d'observer que l'article L. 80 C est, en pratique, inopérant, puisque si la France ratifie la convention précitée sans émettre de réserve sur ce point précis, ou toute autre convention prévoyant la présence d'un fonctionnaire d'une administration fiscale étrangère à l'occasion d'une procédure de contrôle sur place, la loi ne pourra être invoquée, puisque la convention a, en droit français, une valeur supérieure à celle de la loi.

          L'abrogation de l'article L.80 précité est souhaitable, par souci de cohérence, puisque la France envisage d'adhérer à cette convention du Conseil de l'Europe.

*

          * *

          M. Jean-Pierre Brard a rappelé que cette interdiction avait été introduite sous la huitième législature par un amendement du groupe du Front national, soucieux de manifester l'opposition de la France à la convention du Conseil de l'Europe concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cette situation favorise les fraudeurs qui, eux, ne connaissent pas les frontières. L'amendement vise donc à permettre d'établir une coopération internationale significative entre les administrations.

          Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à l'amendement, qui lui a paru de nature à favoriser la coopération fiscale internationale et à permettre la ratification par la France de la convention du Conseil de l'Europe.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-219).

          *

* *

Réduction de 50.000 francs à 20.000 francs de la limite supérieure des paiements en espèces pour les particuliers non commerçants.

Texte de l'article additionnel :

          Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 1649 quater B du code général des impôts, la somme de « 50.000 F » est remplacée par la somme de « 20.000 F ».

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire de 50.000 francs à 20.000 francs le plafond des paiements en espèces pour les particuliers non commerçants.

          Les dispositions relatives à l'obligation de paiement par chèque, carte bancaire, virement, carte de crédit ou tout autre moyen équivalent inscrivant le montant réglé au débit d'un établissement financier, relèvent de deux législations différentes.

          D'une part, la loi du 22 octobre 1940, non applicable aux particuliers non commerçants pour tous leurs règlements directs, soit à d'autres particuliers, soit à des commerçants ou à des artisans, prévoit une obligation de paiement par l'un des quatre premiers moyens précédemment mentionnés au-delà de 5.000 francs, s'agissant du paiement des loyers, transports, services, fournitures et travaux, ainsi que de l'acquisition d'immeubles ou d'objets mobiliers, du paiement des produits de titres nominatifs, des transactions sur les animaux vivants ou les produits d'abattage. Une amende fiscale égale à 5% des sommes concernées est prévue en cas d'infraction.

          D'autre part, l'article 1649 quater B du code général des impôts précise que les particuliers non commerçants sont tenus d'effectuer par l'un des moyens de paiement précédemment mentionnés les règlements d'un montant supérieur à 50.000 francs. Une amende d'un maximum de 100.000 francs est prévue, en cas d'infraction, par l'article 1749 du code général des impôts. Une exception est prévue pour les non résidents, qui peuvent régler par chèques de voyage ou espèces, après relevé de leur identité, sans limite.

          Cette disposition est issue, dans sa rédaction actuelle, de l'article 102 de la loi de finances pour 1999.

          Auparavant, le seuil était de 150.000 francs. Il résultait de l'article 107 de la loi de finances pour 1990, qui avait rétabli une obligation de paiement par chèque ou par carte au-delà d'un certain montant. Cette obligation, initialement prévue par le paragraphe I de l'article 96 de la loi de finances pour 1982 pour les transactions d'un montant de plus de 10.000 francs, portant sur des bijoux, des pierreries, des objets d'art, de collection ou d'antiquité ainsi que des appareils d'horlogerie avant d'être étendue, à compter du 1er janvier 1984, à tout achat supérieur à 10.000 francs, avait en effet été supprimée par la première loi de finances rectificatives pour 1986.

          L'article 102 de la loi de finances pour 1999 a, en outre, étendu le champ de cette obligation aux ventes aux enchères.

          Ainsi que le notait M. Jean-Pierre Brard dans son rapport d'information n° 1802 précité, la somme de 50.000 francs est encore considérée comme trop élevée par de nombreux spécialistes des questions relatives à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.

          Les paiements en espèces constituent, en effet, le principal facteur de fraude tant en matière d'impôt sur le revenu, car ils sont l'un des principaux éléments de l'exercice d'activités occultes ou du travail clandestin, à titre principal ou à titre complémentaire, qu'en matière de TVA.

          *

* *

          Votre Rapporteur général s'est déclaré favorable à cet amendement malgré un argument non négligeable de l'administration fiscale, qui considère que le paiement en espèces d'une somme de 50.000 francs peut constituer un indice et entraîner la programmation d'un contrôle fiscal. Ramener ce plafond, qui était, avant la loi de finances pour 1999, de 150.000 francs, de 50.000 francs à 20.000 francs ne remettrait pas cependant pas en cause cet élément.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-220).

          *

* *

Application du plafond des paiements en espèces par les particuliers non commerçants au règlement des primes d'assurance-vie.

Texte de l'article additionnel :

          L'article 1649 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          « Tout versement d'une prime au titre d'un contrat d'assurance, d'assurance-vie ou d'assurance-décès doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa, au-delà de 20.000 F par an et par contrat. »

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à appliquer le plafond des paiements en espèces relatif aux transactions des particuliers non commerçants au règlement des primes afférentes à des contrats d'assurance-vie ou d'assurance-décès.

          Cette limite supérieure, prévue à l'article 1649 quater B du code général des impôts, est actuellement de 50.000 francs. On rappellera que l'amendement n° II-220 de la Commission prévoit de la réduire à 20.000 francs.

          Ainsi que l'a indiqué M. Jean-Pierre Brard dans son rapport d'information n° 1802 précité, l'obligation de paiement par chèque, carte ou tout autre moyen équivalent ne concerne que les paiements en règlement d'un bien ou d'un service.

          Les produits d'épargne ne sont pas concernés.

          Cette exclusion n'est pas illogique, puisque la fiscalité des bons anonymes, très lourde, sanctionne les acquisitions de produits non nominatifs et que les autres placements, gérés par des établissements bancaires ou financiers vis-à-vis desquels l'administration fiscale dispose d'un droit de communication très large depuis la procédure de dématérialisation des titres, sont nécessairement connus de celle-ci.

          Néanmoins, elle pose problème pour les contrats d'assurance-vie ou d'assurance-décès, qui ne font pas l'objet des mêmes possibilités de contrôle, notamment pour les contrats rachetables qui sont parfois utilisés pour blanchir des capitaux ou pour opérer d'autres types de montages frauduleux.

          Même si l'infraction de blanchiment couvre en France le produit de la fraude fiscale, inclure le paiement des primes des contrats d'assurance-vie dans le champ de l'obligation de paiement par chèque ou par tout autre moyen équivalent apparaît clairement complémentaire des obligations dont relèvent les assureurs au titre des dispositions prévues par la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Rappelons que ces obligations sont, d'une part, celle de vigilance, qui consiste à s'assurer de l'identité d'un client et à conserver la trace de l'exécution de cette obligation par l'enregistrement des opérations effectuées et la conservation des documents afférents et, d'autre part, la déclaration de soupçon en cas de doute ou d'anomalie sur une opération.

          *

* *

          Votre Rapporteur général s'y étant déclaré favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-221).

          *

* *

Harmonisation des sanctions fiscales applicables aux activités occultes.

Texte de l'article additionnel :

          I.- Le 3 de l'article 1728 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          « 80% en cas de découverte d'une activité occulte. »

          II.- Les dispositions du I s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2000.

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à harmoniser la sanction des activités occultes en appliquant un taux unique de 80% pour le calcul de la pénalité fiscale infligée en cas de découverte d'une telle activité.

          On rappellera que les règles applicables en matière de sanctions fiscales, prévues par les articles 1725 et suivants du code général des impôts, ont été fixées par la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, dont l'objectif était de simplifier et d'harmoniser le régime des pénalités fiscales, lequel était alors principalement issu de la loi du 27 décembre 1963.

          L'article 2 a réformé le régime des pénalités communes applicables à tous les impôts établis et recouvrés par la direction générale des impôts (DGI) : pénalités pour insuffisance de déclaration, pénalités pour défaut ou retard de déclaration, pénalités pour défaut ou retard de paiement des impôts recouvrés par les comptables de la DGI.

          Cette réforme s'est caractérisée par :

          - l'institution d'un intérêt de retard unique, applicable quelle que soit la nature de l'infraction commise, destiné à compenser le préjudice financier causé au Trésor en raison du paiement tardif de l'impôt ;

          - une modification du taux des pénalités proportionnelles dont le taux varie selon la gravité de l'infraction. Ces pénalités s'ajoutent à l'intérêt de retard.

          Les sanctions concernant les déclarations servant de base à l'établissement de l'impôt ou permettant sa liquidation diffèrent suivant la nature de l'infraction :

          - les sanctions pour insuffisances de déclaration, prévues à l'article 1729 du code général des impôts, applicables dès lors que des insuffisances, omissions ou inexactitudes sont relevées dans les déclarations souscrites ou dans les actes soumis à la formalité, dépendent du point de savoir si le contribuable est ou non regardé comme étant de bonne foi et, dans ce dernier cas, selon qu'il s'est ou non rendu coupable de man_uvres frauduleuses. En cas de bonne foi, seul l'intérêt de retard est applicable, au-delà de la tolérance légale. En cas de mauvaise foi, établie par l'administration, une majoration de 40% des droits rappelés est encourue. En cas de man_uvres frauduleuses ou d'abus de droit, cette majoration est portée à 80% ;

          - les sanctions en cas de défaut de production ou de production tardive d'une déclaration varient en fonction du délai mis par le contribuable pour s'acquitter de ses obligations déclaratives. En l'absence de mise en demeure, le défaut ou retard est sanctionné par l'application, outre de l'intérêt de retard, d'une majoration de 10%. Cette dernière est portée à 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure et à 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure (article 1728 du code général des impôts).

          Il est à noter que depuis la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 précitée, l'application des pénalités est indépendante de la procédure employée.

          Au regard de ces principes, les pénalités applicables lors de la découverte d'une activité occulte dépendent des modalités d'intervention de l'administration fiscale.

          L'examen de ces pénalités fait apparaître un défaut d'harmonisation.

          On observera préalablement que, dès lors qu'un contribuable tenu de souscrire des déclarations servant à établir directement l'assiette de l'impôt, ne s'est pas soumis à cette obligation ou s'y est soumis tardivement, il est susceptible d'être taxé d'office. Sauf en matière de TVA, la taxation d'office ne peut en principe être mise en _uvre que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une première mise en demeure.

          Toutefois, le deuxième alinéa de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre prévoient que la procédure d'office peut être notamment mise en _uvre sans envoi préalable d'une mise en demeure lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître auprès d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire. Or, par définition, en cas de découverte d'une activité occulte, le contribuable n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et n'a pas davantage souscrit de déclaration(s) fiscale(s) dans les délais légaux au titre de son activité professionnelle.

          Ainsi, au regard du régime des sanctions applicables en cas de découverte d'une activité occulte, plusieurs situations doivent être distinguées :

          - si l'administration fiscale a procédé à une évaluation d'office du bénéfice sans adresser de mise en demeure, ainsi que le lui permet le deuxième alinéa de l'article L. 68, les redressements seront assortis de l'intérêt de retard et de la seule majoration de 10% ;

          - si l'administration a adressé des mises en demeure, et que celles-ci sont restées infructueuses, les majorations de 40% ou 80% sont susceptibles d'être appliquées ;

          - enfin, si l'administration constate des inexactitudes, insuffisances ou omissions dans les déclarations souscrites en cours de contrôle, les majorations inhérentes à la mauvaise foi ou aux man_uvres frauduleuses sont susceptibles d'être appliquées sur ces seuls redressements. Les sommes déclarées par le contribuable et non remises en cause par l'administration restent assorties des seules majorations prévues en cas de retard prévues à l'article 1728 du code général des impôts.

          On doit observer que, si ces règles sont applicables aux activités occultes, elles concernent également les autres cas visés au deuxième alinéa de l'article L.67 et au deuxième alinéa de l'article L.68 du livre des procédures fiscales.

          Il en est notamment ainsi lorsque :

          - le contribuable change fréquemment son lieu de séjour, de résidence ou de principal établissement, ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés ;

          - le contribuable a transféré son domicile fiscal ou son activité à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus ou de résultat au titre de la période antérieure à son départ.

          Enfin, les textes actuellement en vigueur ne prévoyant pas de pénalités spécifiques aux activités occultes, celles-ci ne peuvent être sanctionnées de manière significative que par le biais de l'article 1728 du code général des impôts.

          Les services sont donc contraints d'adresser au moins une mise en demeure, alors que l'article L.68 du livre des procédures fiscales leur permet au strict plan procédural de s'en abstenir dans ce cas précis.

          Pour pallier cette difficulté, on doit envisager de compléter le 3 de l'article 1728 du code général des impôts par un alinéa prévoyant une pénalité de 80% en cas de découverte d'une activité occulte. Cette modification aurait l'avantage d'harmoniser les textes visant respectivement la procédure et les sanctions. Dans tous les cas, l'administration fiscale n'aurait plus à adresser de mise en demeure à seule fin de pouvoir sanctionner un comportement manifestement frauduleux.

          Cette initiative paraît utilement compléter la législation applicable et permet au législateur de manifester, par une mesure simple, significative et efficace, sa volonté de renforcer les moyens de la lutte contre les activités occultes et le travail non déclaré.

          *

* *

          Votre Rapporteur général s'y étant déclaré favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-222).

          *

* *

Création d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture.

Texte de l'article additionnel :

          Après le deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

          « Lorsqu'il est établi qu'une personne à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a effectué des achats ou des ventes sans facture, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. »

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à combattre la fraude, notamment à la TVA, par l'application d'une amende fiscale de 50% en cas de vente sans facture entre professionnels.

          Ainsi que l'a noté l'auteur de cet amendement dans son rapport d'information n° 1802 précité sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, un examen attentif des différentes dispositions relatives aux sanctions fiscales applicables en cas d'infraction aux règles de facturation, qui visent, par le biais des mentions obligatoires, à ce qu'une facture soit exacte, précise et sincère et qu'elle fasse apparaître le montant de la TVA, révèle l'existence d'une incohérence :

          - le travestissement ou la dissimulation de l'identité d'un fournisseur ou d'un client, ou bien l'acceptation, en conscience, d'une identité fictive ou d'un prête-nom, à l'occasion de l'exercice d'une activité professionnelle, sont sanctionnés par une amende fiscale, prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts, égale à 50% des sommes versées ou reçues lors des opérations concernées ;

          - cette même amende s'applique également aux assujettis à la TVA qui ne respectent pas les mentions obligatoires prévues à l'article 289 du code général des impôts et à l'article 242 nonies de l'annexe II au même code pour les factures (date et numéro de la facture, noms et adresses du fournisseur et du client, quantité, dénomination, prix unitaire hors taxe des biens ou des prestations fournies, taux de TVA applicables, mention des rabais et ristournes obtenus et chiffrables, numéros de TVA ou mention « exonération de TVA ») ou sur l'état récapitulatif figurant dans la déclaration d'échange de biens relative aux échanges intra-communautaires ;

          - elle est également applicable, en cas de fausse facture, c'est à dire de facture ne correspondant pas à une livraison de biens effective ou à une prestation de service réelle.

          On rappellera que ces sanctions concernent les seules transactions entre commerçants et ne sont pas applicables à la vente de détail aux particuliers.

          En revanche, cette amende fiscale de 50%, qui assure une répression efficace de l'émission de factures de complaisance ou de factures sans cause économique réelle, n'est pas applicable aux ventes et aux achats sans facture.

          La sanction prévue est actuellement mentionnée à l'article 1786 du code général des impôts, qui dispose que, pour l'application des sanctions prévues en cas de man_uvre frauduleuse, c'est-à-dire en présence d'éléments matériels montrant une intention d'égarer l'administration, la vente sans facture est réputée avoir été effectuée en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et rend le vendeur et l'acheteur, s'il est connu, solidairement responsables du paiement de ces taxes sur le montant de l'achat.

          Ces éléments intentionnels n'étant pas toujours réunis, notamment lorsque l'administration découvre dans une entreprise des éléments acquis sans facture et sans que des man_uvres frauduleuses ne soient tangibles, il convient de combler cette lacune et de prévoir que l'amende fiscale de 50% sera applicable aux ventes sans facture.

          En effet, la réalisation d'achats et de ventes sans facture entre professionnels est un procédé de fraude dont le coût pour le Trésor peut être élevé. Elle contribue au développement de l'économie souterraine et du travail illégal. Aux fraudes classiques à la TVA, à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, s'ajoutent les fraudes aux cotisations sociales et à la contribution sociale généralisée (CSG).

          Il s'agit ainsi d'une infraction dont la gravité justifie pleinement l'importance de la sanction fiscale proposée par M. Jean-Pierre Brard.

          *

* *

          Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-223).

Suppression du bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables de mauvaise foi ou s'étant livrés à des man_uvres frauduleuses.

Texte de l'article additionnel :

          Au début du premier alinéa de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Lorsque le montant des droits mis à la charge du contribuable n'est pas assorti des majorations prévues à l'article 1729, l'intérêt de retard prévu à ce même article n'est pas applicable ».

          Observations et décision de la Commission :

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à supprimer le bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables dont la mauvaise foi est établie.

          Ainsi que l'a noté l'auteur de cet amendement dans le cadre de son rapport d'information n° 1802 précité sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, la tolérance légale bénéficie au contribuable d'une manière indifférenciée, quel que soit son comportement.

          On rappellera qu'en application de la tolérance légale, les pénalités pour insuffisances de déclaration, c'est à dire pour dissimulations, inexactitudes ou omissions affectant les bases d'imposition, prévues à l'article 1729 du code général des impôts, ne sont pas perçues lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas un certain pourcentage de la base d'imposition retenue après redressement.

          Ce pourcentage est actuellement de 5% de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu et de 10% pour les droits d'enregistrement et l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

          Les pénalités en cause sont :

          - l'intérêt de retard, qui est dû indépendamment de toute sanction et constitue la seule pénalité applicable en cas de bonne foi du contribuable ;

          - la majoration de 40% du montant des droits rappelés, due en cas de mauvaise foi du contribuable établie par l'administration. Cette majoration se cumule avec l'intérêt de retard ;

          - la majoration de 80% du montant des droits rappelés, infligée en cas de man_uvre frauduleuse ou d'abus de droit établis par l'administration, qui se cumule également avec l'intérêt de retard.

          On constate que l'application du principe de la tolérance légale est paradoxale dès lors que le contribuable est passible des sanctions de 40% ou de 80%.

          Comme elle permet à des contribuables qui se livrent à des pratiques contestables, mais de manière fine et calculée, de ne pas risquer d'avoir à acquitter d'importantes pénalités en cas de contrôle, elle porte clairement atteinte à la crédibilité des interventions de l'administration fiscale.

          Il apparaît donc pleinement justifié de réserver le bénéfice de la tolérance légale aux seuls contribuables de bonne foi.

          *

* *

          M. Jean-Louis Dumont a fait remarquer que l'administration fiscale se signalait parfois par quelques abus, sans que ceux-ci fassent l'objet d'une indemnisation.

          Votre Rapporteur a exprimé un avis favorable sur cet amendement, dont le dispositif paraît logique, dès lors que la volonté du contribuable de frauder l'impôt était établie.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-224).

          *

* *

Après l'article 63

          La Commission a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à créer un observatoire de la fraude, placé auprès du Premier ministre et chargé de centraliser les informations nécessaires à la détection, à l'étude et à la compréhension de la fraude, notamment fiscale.

          M. Jean-Pierre Brard a jugé qu'il était nécessaire d'instituer une structure pluridisciplinaire afin de remédier au cloisonnement excessif des diverses administrations, lequel réduit l'efficacité de la lutte contre la fraude. Composé de représentants de différents ministères et placé sous la présidence d'un magistrat de la Cour de cassation, l'observatoire aurait pour mission de procéder à des études et expertises, ainsi que de saisir le Parquet en cas de mise en évidence de faits constituant des infractions. Il présenterait un rapport annuel au Parlement.

          Votre Rapporteur général a déclaré partager les objectifs de lutte contre la fraude poursuivis par l'auteur de l'amendement, mais a fait part de ses réserves vis-à-vis de l'institution d'un organisme supplémentaire. La création de ce type de structure ne contribue pas toujours à l'amélioration souhaitée de la coordination et, d'une certaine manière, revient à accepter que l'administration ne se réforme pas. Le Parlement ne doit pas donner l'impression qu'il répond à chaque problème par la création de nouveaux organismes extraparlementaires. Avant d'ajouter une nouvelle structure, il convient d'exploiter au maximum toutes les nouvelles possibilités de contrôle fiscal résultant de l'adoption d'amendements lors de la discussion du précédent projet de loi de finances et du projet de loi de finances pour 2000.

          M. Jean-Pierre Brard a souhaité appuyer son propos sur des exemples. Ainsi, une pratique courante consiste, pour une administration donnée, à obtenir des aveux en garantissant aux fraudeurs que les informations ne seront pas transmises à un autre service. L'administration a d'autant plus de mal à lutter contre certains phénomènes sectaires qu'elle n'est parfois même pas en mesure de collationner les informations au niveau national. La création d'un observatoire de la fraude permettra de progresser dans la voie d'une meilleure coordination et de mettre fin à l'inacceptable esprit de chapelle de certains grands services de l'État.

          M. Philippe Auberger a observé que le Conseil des impôts pouvait parfaitement jouer le rôle d'aiguillon en matière de coordination des administrations et mener à bien les études nécessaires. S'il existe une Commission des infractions fiscales, il est vrai que son efficacité est limitée par la tendance des administrations fiscales à effectuer une sorte de « présélection » des dossiers. Toutefois, le texte de l'amendement ne permettra pas de remédier à cet inconvénient.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, tendant à assurer la transparence des modalités d'exercice de la juridiction gracieuse par les autorités administratives compétentes.

          Après avoir précisé à propos de l'amendement précédent que c'est le ministre et non la direction générale des impôts qui transmet les dossiers susceptibles d'être instruits par la Commission des infractions fiscales, M. Jean-Pierre Brard a indiqué que son amendement visait notamment à assurer la publication des motifs ayant conduit à accorder des mesures gracieuses portant sur des montants de plus de 300.000 francs.

          Votre Rapporteur général a estimé qu'avant d'introduire de nouveaux dispositifs, il était préférable d'améliorer les outils existants, rappelant notamment que le Gouvernement est tenu à la publication annuelle d'un rapport sur le contrôle fiscal et que le Comité du contentieux fiscal, douanier et des changes publie un rapport annuel sur l'exercice de la juridiction gracieuse.

          M. Jean-Pierre Brard a retiré son amendement.

          La Commission a ensuite examiné un amendement de M. François d'Aubert, ayant pour objet de compléter l'analyse des résultats du contrôle fiscal figurant chaque année dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, afin d'apprécier l'importance réelle de la fraude et de la distinguer des simples erreurs.

          Votre Rapporteur général s'y étant déclaré défavorable, la Commission a rejeté cet amendement.

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer toute déductibilité des intérêts des emprunts contractés par les entreprises auprès d'établissements financiers et de personnes physiques ou morales établis dans des paradis fiscaux.

          Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement en raison de la nécessité de mener à son terme la réflexion en cours, notamment au sein de l'OCDE, sur les paradis fiscaux. De surcroît, ces emprunts peuvent constituer un indice révélateur du comportement peu scrupuleux d'une entreprise.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à conditionner la déductibilité des charges payées ou dues par une personne physique ou morale établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées dans un paradis fiscal, au dépôt d'une déclaration spécifique.

          M. Philippe Auberger a soutenu l'amendement, estimant qu'il fallait limiter les transactions financières avec les paradis fiscaux.

          Votre Rapporteur général s'y est déclaré défavorable dans l'immédiat, considérant qu'il fallait, là aussi, approfondir la réflexion, notamment dans un cadre multilatéral.

          M. Jean-Pierre Brard a indiqué que l'OCDE devrait prochainement publier une liste des paradis fiscaux, ce qui faciliterait considérablement l'intervention du législateur. Il a accepté, dans cette attente, de retirer son amendement.

          La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, visant à rendre obligatoire, pour les personnes physiques, la déclaration des cartes de crédit, cartes bancaires et cartes de paiement émises par un établissement bancaire ou financier étranger.

          Votre Rapporteur général a considéré que cette mesure serait redondante avec le dispositif actuel, puisque les particuliers avaient déjà l'obligation de déclarer les comptes bancaires qu'ils détiennent ou utilisent à l'étranger.

          M. Philippe Auberger a également estimé que cette proposition était inopérante et que les dispositifs actuels de contrôle étaient suffisants.

          M. Jean-Pierre Brard a retiré son amendement.

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à rendre obligatoire la déclaration par les contribuables non assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'ensemble des avoirs qu'ils détiennent à l'étranger.

          Considérant cette disposition peu utile, votre Rapporteur général s'y est déclaré défavorable.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite examiné un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à supprimer toute possibilité de paiement hors la vue du notaire pour les transactions supérieures à 500.000 francs.

          M. Jean-Pierre Brard a précisé que, si les transactions sont toujours réelles, les mouvements de fonds le sont beaucoup moins souvent. Ce type de fraude disparaîtrait avec l'obligation d'un paiement effectif par-devant notaire.

          Après que votre Rapporteur général se fut déclaré défavorable à cet amendement, celui-ci a été retiré par son auteur.

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à porter les sanctions pénales, en cas d'escroquerie à la TVA en bande organisée, de 5 millions de francs à 50 millions de francs d'amende et de sept à dix ans d'emprisonnement, afin de mieux sanctionner les fraudes tournantes de type « carrousel ».

          Votre Rapporteur général a fait valoir que les peines maximales du dispositif répressif actuel n'étaient pas appliquées et qu'en conséquence, leur renforcement serait vraisemblablement inopérant. Il a donc appelé de ses v_ux, préalablement à un éventuel durcissement des sanctions pénales applicables, une sensibilisation accrue des magistrats à l'importance des fraudes à la TVA et un accroissement des moyens alloués aux pôles financiers.

          M. Jean-Pierre Brard s'est interrogé sur le point de savoir s'il était possible de prévoir des pénalités progressives, assorties de minima élevés, afin d'accorder aux magistrats des marges de man_uvres, tout en durcissant le dispositif.

          Après que votre Rapporteur général eut rappelé qu'il n'existait plus de minima en matière pénale, la Commission a rejeté cet amendement.

          Puis, elle a examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à plafonner l'effet de la tolérance légale pour l'imposition des résultats des entreprises.

          Votre Rapporteur général a exprimé des réserves sur cet amendement, faisant valoir qu'il était en partie satisfait par l'amendement, précédemment adopté, tendant à supprimer le bénéfice de la tolérance légale pour les contribuables dont la mauvaise fois était établie, et qu'il risquait de soulever des difficultés pour les entreprises de bonne foi, qui devaient continuer à bénéficier du principe de la tolérance légale.

          M. Jean-Pierre Brard a fait remarquer que les champs d'application de ces deux amendements ne se recoupaient pas exactement et que leurs effets conjoints permettraient de mettre en place une double sanction des comportements frauduleux des contribuables. Il a ajouté qu'il convenait de distinguer les petites entreprises parfois démunies vis-à-vis de la loi fiscale et les grandes entreprises, souvent judicieusement conseillées.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant des sanctions en cas de refus d'un contribuable de livrer à l'administration fiscale les éléments permettant l'accès à des informations protégées par des logiciels de cryptage.

          Votre Rapporteur général a fait valoir que l'adoption de cette disposition ne s'imposait pas, dès lors que les sanctions applicables en cas d'opposition au contrôle fiscal étaient susceptibles de s'appliquer dans de telles situations, d'ailleurs extrêmement rares.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à présumer d'origine frauduleuse, dans le cadre de la procédure pénale, les revenus qualifiés d'origine indéterminée, sauf à ce que le contribuable apporte la preuve contraire devant le juge.

          M. Jérôme Cahuzac a fait valoir que cette proposition, telle qu'elle était rédigée, risquait d'aller à l'encontre du respect du principe de la présomption d'innocence.

          Après que votre Rapporteur général eut marqué son accord avec cette remarque, cet amendement a été retiré.

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à étendre la procédure de redressement contradictoire aux rehaussements opérés en matière de taxe professionnelle.

          Votre Rapporteur général a fait observer qu'en l'état, cette mesure, qui tendait à remédier à un problème réel, rendrait plus complexe le dispositif applicable et risquerait de nourrir des contentieux.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, tendant à rendre systématique la saisine de la Commission des infractions fiscales (CIF) en cas de rappel supérieur à 500.000 francs et 30% du montant de l'impôt. Son auteur a déploré le nombre réduit de dossiers transmis, chaque année, à la CIF, rappelant que l'administration fiscale effectuait, en son sein, selon des critères peu transparents, une présélection des dossiers transmissibles. Reconnaissant qu'il était impossible, sauf à risquer un engorgement, de transmettre aux magistrats l'ensemble des dossiers litigieux, il a souhaité que la France s'inspire des procédures en vigueur chez ses partenaires européens, où l'on s'aperçoit que le ministre ne dispose parfois d'aucun pouvoir d'appréciation en matière de transmission de dossiers à la justice.

          Votre Rapporteur général a souligné le caractère rigide de la procédure envisagée et le risque d'engorgement de la CIF.

          M. Philippe Auberger a précisé que la direction générale des impôts effectuait une présélection des dossiers susceptibles d'être transmis à la justice, afin de s'assurer de leur qualité et ne pas risquer d'être désavouée par le juge de l'impôt. Il a jugé, en outre, que la transmission systématique de tous les litiges à un tribunal ne serait d'aucun profit pour les administrations concernées.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          La Commission a ensuite examiné un amendement présenté par M. Dominique Baert, tendant à harmoniser les délais applicables aux obligations fiscales et sociales liées à la cession ou à la cessation d'une activité.

          Après que votre Rapporteur général eut rappelé que les dispositions envisagées avaient déjà été discutées lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances, M. Dominique Baert a retiré cet amendement.

          Puis, la Commission a examiné un amendement de M. François d'Aubert, prévoyant le dépôt sur le bureau des Assemblées, avant le 31 décembre 2000, d'un rapport sur les abus commis, lors de contrôles fiscaux, par l'administration, celle-ci pouvant actuellement à procéder à des redressements abusifs, sans que les contribuables ainsi pénalisés puissent bénéficier ultérieurement d'une quelconque indemnité.

          Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable à cet amendement, faisant valoir que le Conseil constitutionnel, qui a souligné la nécessité de lutter contre la fraude, veillait à encadrer strictement les pouvoirs de l'administration en matière fiscale et à préserver les garanties des contribuables.

          La Commission a rejeté cet amendement.

          Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Charles de Courson, tendant à renforcer les sanctions en cas de refus de communication de documents à un rapporteur spécial.

          *

* *

B.- Autres mesures

Agriculture et pêche

Article 64

Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d'assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles.

          Texte du projet de loi :

          I.- Au 1° de l'article 361-5 du code rural, les mots « Pour 1999 » sont remplacés par les mots « Pour 2000 ».

          II.- A l'antépénultième alinéa du même article, les mots « jusqu'au 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2000 ».

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Compte tenu de la situation du Fonds national de garantie des calamités agricoles et afin de préserver ses capacités d'indemnisation, il est proposé de proroger d'un an les majorations des taux des contributions additionnelles établies au profit du fonds.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de l'Agriculture et de la pêche : Agriculture, qui ont été examinés par la Commission le 2 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 4 : Mme Béatrice Marre, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Institué par la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L. 367-1 et suivants du code rural, le Fonds national de garantie des calamités agricoles (FNGCA) vise à indemniser les exploitants agricoles victimes de calamités non assurables et à favoriser le développement de l'assurance contre les autres risques.

          Pour la quatrième année consécutive, le Gouvernement propose de proroger d'un an la majoration exceptionnelle applicable aux primes afférentes aux conventions d'assurance du secteur agricole, destinée au financement du FNGCA.

          Le caractère temporaire de la prorogation de ce système est lié à deux réflexions en cours : d'une part, le Gouvernement travaille, en concertation avec les assureurs et les professionnels de l'agriculture et conformément à l'article 18 de la loi d'orientation agricole, à la mise en place d'une assurance-récolte qui préserverait l'existence du FNGCA tout en limitant strictement son intervention aux sinistres non assurables ; d'autre part, votre Rapporteure spéciale est chargée de la préparation d'un rapport portant sur l'ensemble de la fiscalité agricole, et qui traitera donc aussi de ce dispositif.

          Les ressources du fonds proviennent :

            ·   d'une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles ; le taux de cette contribution additionnelle est actuellement fixé à 15 % pour les conventions d'assurance contre l'incendie, à 7 % pour les conventions d'assurance (autres que les assurances incendie) relatives aux bâtiments, et à 5 % pour les conventions d'assurance relatives aux cultures (assurances grêle et tempête) et à la mortalité du bétail ;

            ·   d'une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles ;

            ·   d'une subvention de l'État inscrite au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche (chapitre 46-33) et dont le montant doit être au moins égal au produit des deux contributions précitées ;

            ·   à titre exceptionnel, d'une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur les conventions d'assurance relatives aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations.

          Le I du présent article propose une nouvelle fois de reconduire pour un an les surtaxes sur la contribution additionnelle. Le taux de cette contribution serait donc fixé, en 2000, comme c'est le cas depuis 1997, à :

          - 15% en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;

          - 7% en ce qui concerne les autres conventions d'assurance relatives aux bâtiments ;

          - 5% en ce qui concerne les conventions d'assurance, autres que les assurances incendie, relatives aux cultures et à la mortalité du bétail.

          Le II du présent article propose également de proroger en 2000 la contribution additionnelle complémentaire de 7% sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

          Cette contribution additionnelle complémentaire a été créée par l'article 35 de la seconde loi de finances rectificative pour 1986, article abrogé et codifié par la loi du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) du code rural. Il s'agissait de permettre au FNGCA de faire face aux charges d'indemnisation liées à la sécheresse de l'été 1986. Elle avait été instituée, « à titre exceptionnel » pour une durée de dix ans à compter du 1er juillet 1987, et devait donc prendre fin le 1er juillet 1997. Cependant, le II de l'article 121 de la loi de finances pour 1997 l'a prorogée, une première fois, jusqu'au 31 décembre 1997 (le projet de loi de finances pour 1997 prévoyait de la prolonger pour dix ans, mais le Parlement a souhaité que l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles soit recueilli avant de décider une éventuelle prorogation au-delà de 1997). Ce dispositif a été, par la suite, prolongé d'une année supplémentaire par les lois de finances initiales pour 1998 et pour 1999.

          Dans ces conditions, l'ensemble des contributions professionnelles devrait s'établir, en 2000, comme en 1998 et 1999, à 560 millions de francs, la prorogation des surtaxes et de la contribution additionnelle complémentaire permettant de majorer le montant des recettes du FNGCA de 252 millions de francs.

          La prorogation de ces surtaxes a de quoi surprendre, dans la mesure où, au 31 août 1999, quoique ayant diminué de 230 millions de francs en un an (1.321 millions de francs au 30 juin 1999, contre 1.553 millions au 30 juin 1998), le solde excédentaire de trésorerie du fonds est encore assez élevé, en principe, pour faire face aux récentes calamités. La subvention de l'État au FNGCA s'élève d'ailleurs à seulement 50 millions de francs pour tenir compte de cette importante trésorerie.

          Il n'en demeure pas moins que ce système de surtaxes assure des ressources élevées au fonds, qui peuvent être nécessaires en cas de calamité naturelle de grande portée, ce qui justifie sa prorogation pour un an. »

*

* *

          Lors de l'examen de cet article, M. Charles de Courson en a critiqué la logique, estimant que ce mécanisme conduit à une délocalisation des contrats d'assurances et ne répond pas à un principe de responsabilité, puisqu'il fait supporter par des personnes qui s'assurent le coût d'un risque encouru également par des personnes non assurées.

          Mme Béatrice Marre, tout en soulignant que le fonds dispose de réserves importantes et que chacun s'accorde à trouver le système actuel assez bancal a cependant jugé qu'à titre transitoire, le maintien du fonds s'imposait, dans l'attente de la mise en place d'un autre système.

*

* *

          La Commission a adopté l'article 64 sans modification.

*

* *

Article additionnel après l'article 64

Exonération de droits d'enregistrement pour les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Texte de l'article additionnel :

          I.- Le premier paragraphe de l'article 1028 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

          « I. Toutes les cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural au titre de l'article L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties d'un engagement de l'acquéreur pris pour lui et ses ayants-cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

          Le présent article ne s'applique qu'aux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. »

          II. Les pertes éventuelles de recettes pour les collectivités locales résultant de l'application du paragraphe I sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation générale de fonctionnement.

          III. Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes résultant de l'application du paragraphe II.

          Observations et décision de la Commission :

          Dans sa réunion du 2 novembre 1999, la Commission a examiné un amendement de Mme Béatrice Marre et du Président Augustin Bonrepaux, portant article additionnel rattaché au budget de l'Agriculture, visant à étendre à l'ensemble des opérations effectuées par les SAFER l'exonération de droits d'enregistrement.

          *

* *

          La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-73).

          *

* *

Anciens combattants

Article 65

Extension des conditions d'attribution de la carte du combattant.

Texte du projet de loi :

          Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots « quinze mois » sont remplacés par les mots « douze mois ».

          Exposé des motifs du projet de loi :

          L'article L. 253 bis prévoit les conditions d'attribution de la carte du combattant. Depuis la loi de finances pour 1998 (article 108), les critères habituels de participation personnelle à des actions de feu et de combat ont été remplacés, pour le conflit en Algérie, par une durée minimale de service en Algérie : 18 mois en l'occurrence, portés à 15 mois par la loi de finances initiale pour 1999 (article 123).

          La carte du combattant donne droit aux rentes mutualistes anciens combattants et au Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine, auxquels donne également droit le Titre de Reconnaissance de la Nation qu'ont déjà les intéressés. La carte du combattant ouvre en outre un droit nouveau, qui est le droit à la retraite du combattant, servie à tous les titulaires de la carte du combattant à partir de 65 ans.

          Le coût pour 2000 est de 15 MF sur le budget Anciens combattants.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Le présent article a pour objet d'étendre les conditions d'attribution de la carte du combattant, au bénéfice des anciens combattants d'Afrique du Nord.

          La carte du combattant a été créée par la loi du 19 décembre 1926, codifiée à l'article L. 253 du code de pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Elle bénéficie aux anciens combattants des conflits de 1914-1918 et 1939-1945 ainsi qu'à ceux ayant participé aux opérations d'Indochine et de Corée et, depuis 1974, d'Afrique du Nord, dans les conditions fixées dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (PMI).

          Depuis la loi n°74-1044 du 9 décembre donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les conditions d'attribution de la carte du combattant ont été progressivement assouplies afin d'élargir le nombre de ses bénéficiaires, au sein de la catégorie des anciens combattants d'Afrique du Nord.

          Il s'agit d'un titre important dans la mesure où il donne droit aux rentes mutualistes anciens combattants et au Fonds de solidarité pour les anciens combattants d'Afrique du Nord et d'Indochine. En outre, cette carte ouvre un droit nouveau : le droit à la retraite du combattant, servie à tous ses titulaires à partir de 65 ans (article L. 255 du code des PMI).

          La présente mesure s'inscrit dans cette perspective, en prolongeant la portée de la réforme adoptée en loi de finances initiale pour 1998.

I.- Un assouplissement progressif des conditions d'attribution de la carte du combattant au bénéfice des anciens d'AFN

          La loi du 9 décembre 1974 prend acte du « caractère spécifique  des opérations effectuées en Afrique du Nord » et pose, en faveur des anciens d'AFN, le principe d'égalité avec les générations du feu précédentes.

          Ce texte s'applique aux militaires et membres des forces supplétives ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Parmi les critères d'attribution de la carte du combattant, on retiendra celui d'appartenance pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante. Cette loi prévoit, par ailleurs, une procédure exceptionnelle permettant aux personnes ayant participé aux actions de feu ou de combat et dont l'unité a connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat, de demander individuellement la qualité de combattant.

          Jusqu'à l'arrêté du 15 mai 1997, les modifications apportées aux critères d'attribution de la carte du combattant ont consisté en variations sur le principe traditionnel de 90 jours de présence en unité combattante.

          Ainsi, la loi n°82-843 du 4 octobre 1982 reconnaît la qualité de combattant aux « personnes ayant participé à six actions de combat au moins ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ».

          Cette condition est réduite de six (soit 36 points) à cinq (soit 30 points) actions de feu ou de combat exigées dans le cadre du décompte en « points » de la durée de présence en unité combattante par la loi n°93-7 du 4 janvier 1993.

          Relevons, enfin, deux arrêtés du 30 mars et du 14 mai 1997 qui poursuivent l'assouplissement des conditions d'attribution de la carte du combattant.

          Le premier arrêté attribue ainsi à tous les anciens combattants qui ont participé aux opérations d'Afrique du Nord, une majoration de points en fonction du temps de services accompli, tandis que le second accorde un quota de 12 points pour la possession du TRN et de 6 points pour celle de la médaille commémorative des opérations en Afrique du Nord, sous réserve de justifier préalablement d'une action de feu ou de combat collective.

          Le tableau () ci-après présente, en fin d'année 1997, la répartition des cartes attribuées en fonction des différents conflits :

        NOMBRE DE CARTES ATTRIBUÉES

        (Situation à la fin de 1997)

         

        Mobilisés

        Nombre de cartes attribuées

        Taux par rapport
        aux mobilisés
        (en %)

        Guerre 14-18

        8.000.000

        4.426.000

        55,5

        Guerre 39-45

        5.000.000

        2.689.000

        53,8

        Afrique du Nord

        1.750.000

        1.116.000

        63,7

        Source : Secrétariat d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants

          Cette évolution, favorable aux anciens combattants d'Afrique du Nord, ne prenait cependant pas en considération la spécificité de la guerre d'Algérie, qui tient moins à la nature des opérations militaires qu'à une situation d'insécurité générale et permanente. Dans le but de mieux appréhender cette réalité, une nouvelle approche a été introduite dans la loi de finances initiale pour 1998.

II.- Une nouvelle approche : la prise en compte de la durée
de service en Afrique du Nord

          L'article 108 de la loi de finances de 1998 rompt avec la logique antérieure en reconnaissant l'équivalence entre l'action de feu et une durée de service en Algérie. Il définit un critère d'exposition prolongée au risque diffus de l'insécurité, d'une durée de 18 mois de présence en Algérie, quelle que soit la qualification de l'unité d'affectation.

          Cette modification a permis la délivrance de 36.455 cartes du combattant.

          Elle a été complétée par une circulaire du 15 janvier 1998 de manière à prendre en compte le cas de nombreux militaires qui ont effectué une partie de leurs services en Tunisie ou au Maroc et ont été exposés à une situation similaire d'insécurité. Par conséquent, sont désormais comptés les services dans les trois pays (et non plus seulement en Algérie), accomplis avant les dates d'indépendance ().

          Par ailleurs, l'article 123 de la loi de finances de 1999 a aménagé le critère de durée d'exposition au risque en le ramenant à 15 mois de présence en Afrique du Nord.

          Au 30 juin 1999, 17.633 cartes ont été attribuées au titre de l'article 123 de la loi de finances pour 1999.

III.- L'article 65 du projet de loi de finances s'inscrit
dans cette logique

          Le présent article poursuit cette évolution en réduisant la durée de séjour nécessaire en Afrique du Nord de 15 à 12 mois.

          Une mesure nouvelle de 15 millions de francs  est inscrite, à cet effet, sur le chapitre 46-21 afin de prendre en compte l'incidence de cette disposition sur les dépenses de la retraite du combattant. »

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 65 sans modification.

Article 66

Relèvement du plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant.

Texte du projet de loi :

          Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, l'indice « 100 » est remplacé par l'indice « 105 ».

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Les rentes constituées par les anciens combattants après constitution d'un capital en vertu de l'article L. 321-9 du code de la mutualité donnent droit, en sus de la majoration légale, à une majoration spécifique de la part de l'État, dans la limite d'un plafond, constitué de la rente, de la majoration légale et de la majoration spécifique, sur le point de pension militaire d'invalidité. L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a indexé ce plafond, en l'exprimant par référence à l'indice 95. La loi de finances pour 1999 a ensuite porté cet indice à 100 points.

          Il s'agit d'augmenter une nouvelle fois le plafond permettant l'attribution de la majoration spécifique plus rapidement que n'augmente le point de pension militaire d'invalidité, lui-même indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique. Cette majoration représente un coût de 10 MF sur le budget Anciens combattants.

          En trois ans, depuis 1997, compte tenu de ces différentes mesures et de l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, le plafond aura ainsi évolué de +21%.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des Anciens combattants, qui ont été examinés par la Commission le 19 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 8 : M. Jean-Pierre Kucheida, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Le présent article a pour objet de relever le plafond donnant lieu à majoration de la retraite mutualiste du combattant, de l'indice 100 à l'indice 105 des pensions militaires d'invalidité.

I.- Le principe de la retraite mutualiste des anciens combattants

          Créée par la loi du 4 août 1923, la retraite mutualiste des anciens combattants est une rente viagère accordée à une catégorie particulière de rentiers, les mutualistes anciens combattants. La rente mutualiste constitue une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique : il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un titre de réparation, dans la mesure où elle provient d'une souscription individuelle à titre volontaire et donne lieu à rémunération.

          Il convient de rappeler que la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. En outre, tous les contribuables anciens combattants peuvent, chaque année, déduire de leur revenu imposable, dans la limite d'un plafond, les versements effectués en vue de la constitution d'une rente donnant lieu à majoration.

          On notera également que la souscription d'une rente mutualiste est soumise à un délai de forclusion, qui est, depuis 1996, de 10 ans à compter de l'obtention de la carte du combattant ou du titre de la reconnaissance de la Nation. Cette disposition est applicable à toutes les générations du feu.

          En application de l'article L.321-19 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants et souhaitant constituer une rente mutualiste, bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 % du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Une majoration supplémentaire est accordée en fonction de l'âge du demandeur.

            Le total formé par la rente et la majoration spéciale de l'Etat est limité à un plafond fixé en valeur absolue : il s'agit du « plafond majorable » visé par le présent article.

II.- La revalorisation du plafond majorable de la rente mutualiste

          Au cours de ces dernières années, le mode de revalorisation du plafond majorable a connu des évolutions importantes, portant à la fois sur les mécanismes d'évolution et le montant des revalorisations.

          Depuis 1996, les crédits prévus pour financer le paiement de la majoration due par l'Etat, auparavant inscrits au chapitre 47-22 du budget des Affaires sociales, ont été transférés sur le chapitre 47-22, article 10, créé à cet effet, du budget des Anciens combattants.

          En outre, la revalorisation du plafond majorable de la rente a été fixée au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Ce mode d'indexation présentait, en effet, l'avantage d'introduire un certain automatisme dans le mécanisme d'évolution du plafond tout en garantissant le pouvoir d'achat de la rente mutualiste.

          L'article 107 de la loi de finances pour 1998 a modifié ce dispositif en indexant le plafond majorable de la retraite mutualiste sur l'indice de pension militaire d'invalidité 95, étant précisé que cet indice est revalorisé automatiquement au 1er janvier de chaque année, en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. Ce nouveau mode d'indexation permet de faire évoluer le montant du plafond majorable en application du rapport constant et garantit une progression plus favorable que celle liée à l'évolution des prix hors tabac. Le plafond de la rente a ainsi été substantiellement majoré, passant de 7.091 francs à 7.496 francs.

          L'article 122 de la loi de finances pour 1999 a porté l'indice de 95 à 100, ce qui correspond, pour l'année 1999, à un plafond majorable de 7.993 francs, soit une augmentation de 6,63 %.

          Le présent article poursuit cet effort en proposant un relèvement de l'indice de référence du plafond majorable de 100 à 105 points. Ce relèvement permettra une nouvelle augmentation du plafond, qui s'élèvera à 8.553 francs au 1er janvier 2000, sur la base de la valeur du point estimée à 81,46 francs au 31 décembre 1999.

          Le coût de cette mesure, estimé à 10 millions de francs, sera imputé sur le chapitre 47-22 du budget des Anciens combattants. »

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 66 sans modification.

          *

* *

Charges communes

Article 67

Modalités de prise en charge de l'indexation des OATi.

Texte du projet de loi :

          La charge budgétaire correspondant au coût représentatif de l'indexation des obligations et bons du Trésor, telle qu'autorisée par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et constatée à la date de détachement du coupon, est inscrite chaque année en loi de finances au titre premier des dépenses ordinaires des services civils du budget général.

          La charge budgétaire pour l'année 2000 comprend également le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          L'État a été autorisé par l'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, à émettre des titres indexés sur le niveau général des prix.

          La première émission d'OAT indexée sur l'inflation a eu lieu le 15 septembre 1998. Les marchés ont réservé un bon accueil à ce produit et à ce jour 7 milliards d'euros d'OATi ont été placés.

          Les caractéristiques techniques du produit prévoient que l'indexation est payée au porteur à la date de remboursement du titre. Afin de traduire dans le budget de l'État la réalité économique du coût des OATi, cet article met en place un mécanisme de provisionnement. A cette fin, le coût représentatif de la charge annuelle d'indexation sera chaque année inscrit en loi de finances.

          Afin que la provision coïncide précisément avec la charge d'indexation qui sera payée in fine aux porteurs, il est proposé de prendre en compte en 2000, à titre de mesure transitoire de mise en place du mécanisme, la charge d'indexation au titre de l'année 1999 et constatée à la date de détachement du coupon (25 juillet pour la souche OATi 3%, échéance du 25 juillet 2009).

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des Charges communes, qui ont été examinés par la Commission le 4 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 11 : M. Thierry Carcenac, rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « L'article 19 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a autorisé l'indexation sur le niveau général des prix, dans des conditions fixées par décret, des titres de créances et des instruments financiers à terme mentionnés au 2° et au 4° de l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

          Cette autorisation reste une simple dérogation au droit commun, qui est l'interdiction de toute indexation à caractère général, édictée par l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959. Elle n'établit aucune discrimination au profit de tel ou tel émetteur, en particulier l'État.

          L'émission de titres indexés sur l'inflation a pour but de proposer aux investisseurs un support qui leur garantisse un rendement réel déterminé, assorti d'une part variable de rémunération visant à compenser le plus exactement possible l'érosion du capital due à la hausse générale des prix. Cette formule présente des avantages tant pour l'investisseur que pour l'émetteur :

          - le premier bénéficie d'une garantie sur la valeur réelle de son capital, ce qui est essentiel pour des investisseurs dont les placements doivent couvrir des engagements à long terme (caisses de retraite, assureurs, etc.) ;

          - le second évite d'intégrer au taux d'intérêt servi sur son titre la « prime de risque » généralement exigée des souscripteurs pour se protéger contre le risque d'erreur dans la prévision d'inflation sous-jacente à la formation des taux. Très concrètement, l'émetteur allège la charge des intérêts dus sur cette catégorie de titres.

          Sous le bénéfice de l'autorisation parlementaire accordée en juillet 1998, le Trésor a conçu une première ligne d'OATi, émise en septembre 1998, arrivant à échéance en avril 2009. Le succès rencontré par ce produit a amené le Trésor à proposer, en septembre 1999, une seconde ligne d'OATi, calée cette fois sur une échéance à trente ans. Conformément à un engagement constant du Trésor, les OATi n'ont pas vocation à devenir un instrument essentiel du financement de l'Etat. Elles doivent être considérées comme un élément de la gamme diversifiée de titres négociables que la République française est susceptible de proposer aux investisseurs.

          Le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix a indiqué que l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages, hors tabac, publié mensuellement par l'INSEE, est utilisé pour la mise en _uvre de l'indexation sur le niveau général des prix autorisée par l'article 19 de la loi du 2 juillet 1998 précitée.

          Un arrêté du 18 septembre 1998 a précisé les caractéristiques de la première ligne d'OATi émises à l'automne de cette année là. Il prévoit, notamment, les dispositions suivantes :

          - les obligations seront remboursées, le 25 juillet 2009, par application au nominal des titres d'un coefficient d'indexation défini par ailleurs et calculé à la date du 25 juillet 2009 ;

          - un coupon annuel fixe de 3% est appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation calculé à la date de détachement du coupon ; le premier coupon est payable le 25 juillet 2009.

          Ainsi, le Gouvernement a fait le choix de la méthode dite « multiplicative », qui consiste à revaloriser en fonction de l'inflation constatée tant le capital que le coupon périodique.

          A priori, la méthode d'indexation devrait être indifférente au législateur. En premier lieu, le choix de cette méthode relève du pouvoir exécutif et se situe en dehors des limites du domaine de la loi fixées par notre Constitution. En second lieu, les méthodes d'indexation sont équivalentes, mesurées à l'aune des principes de l'actualisation des flux financiers ; elles ne peuvent être un paramètre discriminant au moment de l'émission des titres.

          Cependant, ces méthodes ne sont pas équivalentes en termes de profil temporel des flux financiers et, en particulier, de répartition de ces flux entre coupons et valeur de remboursement du capital. L'utilisation de la méthode multiplicative conduit effectivement à diviser la rémunération de l'investisseur entre le coupon annuel et le remboursement in fine.

          Le tableau ci-après montre que la charge reportée sur le remboursement final peut représenter une fraction importante de la valeur nominale du titre. La simulation présentée porte sur une valeur nominale de 100, portant un taux réel de 3%, dans un contexte d'inflation constante égale à 2%. La durée de vie du titre est de dix ans.

          LA MÉTHODE MULTIPLICATIVE : UNE SIMULATION NUMÉRIQUE

         

        Principal (nominal)

        Principal (part indexée)

        Coupon
        (part réelle)

        Coupon
        (part indexée)

        Coupon (total)

        année 1

           

        3,0

        0,060

        3,060

        année 2

           

        3,0

        0,121

        3,121

        année 3

           

        3,0

        0,184

        3,184

        année 4

           

        3,0

        0,247

        3,247

        année 5

           

        3,0

        0,312

        3,312

        année 6

           

        3,0

        0,378

        3,378

        année 7

           

        3,0

        0,446

        3,446

        année 8

           

        3,0

        0,515

        3,515

        année 9

           

        3,0

        0,585

        3,585

        année 10

        100

        21,90

        3,0

        0,657

        3,657

          Deux approches peuvent s'opposer au sujet du traitement qu'il convient d'apporter à la couverture de la charge financière de l'indexation :

          - la première, fondée sur un strict respect de la règle d'indexation, tend à considérer que la charge financière n'est définitivement déterminée qu'à la date de remboursement du titre, puisqu'elle est calculée en fonction du rapport entre l'indice d'inflation au jour du remboursement et l'indice d'inflation au jour de la date de jouissance du titre (postérieure de quelques jours, en général, à la date d'émission) ;

          - la seconde, fondée sur la réalité économique du coût des OATi, tend à imputer à chaque exercice budgétaire la charge financière afférente à l'inflation constatée sur cet exercice.

          Le Gouvernement propose de retenir cette seconde approche et de mettre en _uvre, en conséquence, un mécanisme de provisionnement annuel dans le cadre de la loi de finances. Un article spécifique serait créé, à cette fin, au sein du chapitre 11-05 du budget des Charges communes (article 50). Il porte, en « mesures acquises », la charge d'intérêts correspondant, naturellement, aux OATi émises en 1998 et 1999 ; il porte également, en « mesures nouvelles », une dotation correspondant au provisionnement de la charge d'indexation du capital des titres émis.

          Il faut se féliciter de cette proposition du Gouvernement, qui contribue à la sincérité de la loi de finances.

          Formellement, la charge d'indexation sera déterminée, pour un exercice budgétaire donné, par l'évaluation du rapport précité entre les deux indices d'inflation, à la date de détachement du coupon annuel. Ce coefficient sera ensuite appliqué à l'encours nominal prévisionnel des titres détachant un coupon pendant l'exercice considéré.

          Par ailleurs, le texte du présent article propose de prendre en compte, dans la loi de finances pour 2000 et à titre de mesure transitoire liée à la mise en place du mécanisme, le coût représentatif de l'indexation des titres dont les coupons ont été détachés en 1999, afin, comme l'indique l'exposé des motifs, que « la provision coïncide précisément avec la charge d'indexation qui sera payée in fine aux porteurs ».

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 67 sans modification.

Économie, finances et industrie

Article 68

Majoration légale des rentes viagères.

Texte du projet de loi :

          I. L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :

          «Art. 2. Les taux de majoration applicables aux rentes viagères mentionnées à l'article 1er de la présente loi sont révisés chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance avant le premier janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante. »

          II. Pour les taux applicables aux rentes servies en 2000, l'arrêté mentionné au I du présent article sera publié en janvier 2000.

          III. Les taux de majoration résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 susmentionnée sont applicables aux rentes viagères régies par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L.321-9 du code de la mutualité.

          IV. L'article 1er de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers est ainsi rédigé :

          « Art. 1er. Sous réserve des dispositions des articles 2 et 4, les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire, soit moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, sont majorées de plein droit selon les modalités prévues par l'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions. »

          V. Dans les articles 3, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 susmentionnée, les mots : « et constituées avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés. Dans l'article 4 de cette même loi, les mots : « qui ont pris naissance avant le 1er janvier 1998 » sont supprimés.

          VI. Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée s'appliquent, pour une année donnée, aux rentes viagères constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier de l'année précédente.

          Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle intervient la révision des taux de majoration, sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu des dispositions de l'article premier de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée.

          VII. Les actions ouvertes par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 précitée, portant sur les taux de majoration applicables au titre d'une année donnée, peuvent être intentées dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant relèvement des taux tel que prévu au I du présent article.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Le paragraphe I instaure une indexation de la revalorisation des arrérages de rentes viagères sur l'inflation prévisionnelle de l'année précédant l'année civile considérée. Un arrêté fixera les taux de majoration applicables au 1er janvier de chaque année (pour 2000, il est prévu que cet arrêté soit publié en janvier 2000 (§ II), compte tenu de la publication de la présente loi fin décembre 1999). Cette mesure de revalorisation concerne les majorations légales de rentes servies en 2000 en réparation d'un préjudice (§ I) et celles des rentes servies aux anciens combattants (§ III).

          Le paragraphe IV permet de revaloriser automatiquement les rentes constituées entre particuliers selon les mêmes modalités que celles prévues pour les rentes visées au I et III. Le paragraphe V supprime des mentions de date inutiles au vu du paragraphe VI et des dispositions existantes pour les rentes visées au I et III. Les paragraphes VI et VII permettent pour leur part l'application pour une année donnée des dispositions concernant les rentes viagères constituées entre particuliers aux rentes constituées l'année précédente.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits des Charges communes, qui ont été examinés par la Commission le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 11 : M. Thierry Carcenac, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Les rentes viagères résultent de contrats librement consentis entre un crédirentier, qui est un particulier, un groupement mutualiste ou une entreprise, et un débirentier, qui peut être soit un particulier, soit une compagnie d'assurance, soit une caisse autonome mutualiste. La Caisse nationale de prévoyance (CNP), héritière de l'ancienne Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, était initialement constituée en établissement public à caractère administratif, géré depuis 1959 par la Caisse des dépôts et consignations. Un décret du 12 octobre 1987 lui a conféré la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial. En 1992 , la CNP est devenue CNP Assurances, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances.

          L'État demeure donc, dans tous les cas, étranger aux contrats de rentes viagères et, sur un plan strictement juridique, aurait pu se dispenser d'intervenir.

          Cependant, en raison de la forte inflation constatée immédiatement après la Seconde guerre mondiale, l'État a souhaité que soient partiellement compensés les effets de l'érosion monétaire sur la situation des rentiers viagers, en instituant les majorations légales de rentes viagères. Par ailleurs, bien que le coût de ces majorations incombe normalement aux débirentiers, il a décidé de participer au financement des majorations servies par la CNP, les compagnies d'assurances et les caisses autonomes mutualistes afin d'alléger la charge financière pesant sur ces organismes du fait des majorations légales.

          Ainsi, de 1949 à 1971, les revalorisations de rentes ont été accordées à l'issue de périodes pluriannuelles. Depuis 1972, les rentes sont majorées annuellement, dans le cadre de la loi de finances. Depuis 1993, l'article correspondant est placé en deuxième partie de la loi de finances.

          Le présent article propose d'instaurer un mécanisme d'indexation automatique de la revalorisation des majorations légales des arrérages de certaines rentes viagères, par le biais d'un arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel, en lieu et place de l'intervention annuelle de la loi de finances. Cette démarche s'inscrit dans un ensemble de mesures similaires proposées dans le présent projet (), qui visent à alléger, à l'avenir, le contenu de la loi de finances.

          Les taux de majoration applicables aux rentes viagères seraient révisés chaque année, au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel. Le taux retenu serait le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation hors tabac de tous les ménages (en moyenne annuelle) de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances. Les taux de majoration ainsi révisés s'appliqueraient aux rentes ayant pris naissance avant le premier janvier de l'année en cours et servies au cours de l'année suivante.

          Ce dispositif reproduit partiellement, en l'« automatisant », le principe antérieur de revalorisation mis en _uvre dans les lois de finances précédentes. Ainsi, dans la loi de finances initiale pour 1999, les taux des majorations légales de rentes viagères ont été revalorisés de 1,2%, prévision d'évolution en 1999 de l'indice des prix hors tabac, associée au projet de loi de finances pour 1999. Cette revalorisation s'est appliquée aux rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1998 et servies au cours de l'année 1999.

          La seule différence entre les deux dispositifs est l'année de référence servant à déterminer l'indice des prix retenu :

          - dans le dispositif actuel, l'indice des prix est celui de l'année visée par le projet de loi de finances, c'est-à-dire l'année suivant l'année civile en cours ;

          - dans le dispositif proposé, l'indice des prix est celui de l'année civile en cours.

          Les projets de loi de finances pour 1996, 1998 et 1999 prévoyaient une légère accélération de l'inflation entre l'année en cours et l'année suivante, visée par le projet de loi de finances. L'application du régime proposé aurait été, ces années là, moins favorable que le régime actuel de revalorisation. En revanche, le projet de loi de finances pour 1997 prévoyait une légère diminution de l'inflation entre l'année en cours (1996) et l'année visée par le projet de loi de finances (1997). Le dispositif proposé aurait donc été, en 1997, plus favorable que le régime effectivement appliqué.

          Formellement, le mécanisme d'indexation est introduit dans l'article 2 de la loi n° 51-695 du 21 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions (I du présent article). Compte tenu de la promulgation de la future loi de finances pour 2000, qui ne saurait intervenir avant la fin du mois de décembre 1999, le II du présent article propose de fixer au mois de janvier 2000 la date de publication de l'arrêté portant revalorisation des majorations légales applicables aux rentes concernées servies en 2000.

          Le III du présent article en étend l'application à la revalorisation des majorations légales des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes (loi n° 48-957 du 9 juin 1948) et aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.

          Rappelons que, depuis la loi de finances initiale pour 1996, ne sont plus soumises à revalorisation, sauf si les crédirentiers sont anciens combattants, les majorations légales applicables aux rentes constituées auprès des compagnies d'assurance, de la Caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes. En effet, ces rentes bénéficient désormais de la participation aux bénéfices.

          Le IV du présent article étend l'application du mécanisme d'indexation aux majorations légales des rentes viagères constituées entre particuliers, régies par la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée.

          Le VI et le VII du présent article permettent l'application, pour une année donnée, des dispositions légales relatives aux rentes viagères constituées entre particuliers aux rentes constituées l'année précédente. En conséquence et au vu des dispositions existantes pour les rentes visées au I et III, le V du présent article supprime des mentions de date inutiles dans la loi du 25 mars 1949, précitée. Ces paragraphes VI et VII apportent également les précisions habituellement adjointes à la revalorisation annuelle des majorations légales de rentes viagères constituées entre particuliers :

          - la majoration du capital de rachat des rentes perpétuelles (second alinéa du VI), calculée en fonction du mécanisme d'indexation précité ;

          - la prorogation du délai ouvert aux crédirentiers et débirentiers pour faire valoir leurs droits au regard de la revalorisation des taux de majoration légale des rentes viagères (VII). Un délai de deux ans était ouvert chaque année, dans le régime actuel, à compter de la date de publication de la loi de finances ; il serait désormais ouvert à la date de publication de l'arrêté portant revalorisation des taux, tel que prévu au I du présent article.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 68 sans modification.

          *

* *

Article 69

Actualisation de la taxe pour frais de chambres de métiers.

Texte du projet de loi :

          Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers prévu au premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est fixé à 623 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          La taxe pour frais de chambres de métiers, due par toutes les entreprises inscrites au répertoire des métiers, se compose d'un droit fixe, déterminé par chaque chambre dans la limite d'un plafond fixé par la loi, et d'un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit global est arrêté par chaque chambre dans la limite de 50 % du droit fixe.

          Pour 2000, il est proposé de fixer le montant maximum du droit fixe à 623 F, soit +0,5 % par rapport à 1999, permettant le maintien en francs constants du produit du droit fixe sur les années 1999 et 2000.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de l'Economie, des finances et de l'industrie : IV.- Petites et moyennes entreprises, commerce et artisanat, qui ont été examinés par la Commission le 9 novembre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 14 : M. Didier Chouat, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « La taxe pour frais de chambres de métiers est prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Elle sert à financer trois types de dépenses :

      ·   les dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;

      ·   la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses de secours destinées aux artisans sans travail, instituées en vertu de l'article 76 du code de l'artisanat ;

      ·   la contribution au Fonds de promotion et de communication de l'artisanat, géré par un établissement public national à caractère administratif créé par le décret du 13 novembre 1997.

          La taxe pour frais de chambres de métiers est acquittée par les entreprises (entreprises individuelles ou sociétés) tenues de s'inscrire au répertoire des métiers et celles qui s'y inscrivent volontairement (c'est-à-dire les entreprises dont le nombre de salariés devient supérieur à 10 et qui choisissent de rester inscrites pour une période de trois ans).

          Dans la plupart des départements (hors Alsace et Moselle), la taxe est constituée de deux éléments :

          ·  le droit fixe, qui est dû par tous les redevables de la taxe : son montant est déterminé par chaque chambre, dans la limite d'un maximum fixé par la loi de finances (620 francs pour 1999) ; le droit fixe est obligatoirement majoré de 10 % pour alimenter un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication ;

          ·  le droit additionnel, qui est dû par les seuls artisans imposés à la taxe professionnelle : son taux est calculé par l'administration, en divisant le produit voté par chaque chambre par la somme des bases de la taxe professionnelle des artisans imposables ; le produit voté par chaque chambre ne peut dépasser la moitié du produit du droit fixe ; toutefois, les chambres peuvent être autorisées, par arrêté ministériel, à porter cette limite à 60 % du produit du droit fixe (30 chambres ont reçu cette autorisation pour 1999, contre 29 pour 1998).

          Dans les départements d'Alsace et de Moselle, le montant du droit fixe et le taux du droit additionnel sont fixés comme suit : chaque chambre vote un produit global, qui est réparti entre le droit fixe (40 %) et le droit additionnel (60 %). La majoration de 10 % pour la promotion de l'artisanat n'est pas applicable dans ces trois départements.

            Le projet de loi de finances pour 2000 ne déroge pas à l'habitude annuelle consistant à relever le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers. L'article 69 dudit projet de loi propose ainsi de relever ce montant de 620 à 623 francs, soit une augmentation de 0,5 % par rapport à 1999.

            Dans le cadre de ses prérogatives, votre Rapporteur spécial a souhaité étudier, au printemps dernier, c'est-à-dire à froid et loin de l'urgence et de la précipitation de la discussion budgétaire, les voies d'une réforme du mécanisme actuel de la taxe pour frais de chambre de métiers. A l'issue de cette réflexion, il a acquis la conviction qu'une réforme d'ampleur de ce mécanisme n'est justifiée ni par la situation financière d'ensemble des chambres, ni par les inconvénients, en partie surestimés, du mécanisme.

            Les propositions « simples et pratiques » que votre Rapporteur spécial a faites en conclusion de son rapport d'information () sont à l'origine des amendements qu'il a présentés devant la commission.

            Le premier amendement présenté par votre Rapporteur spécial constitue le c_ur de l'adaptation qu'il propose pour la taxe pour frais de chambre de métiers. En procédant à une nouvelle rédaction de l'article 69 (et de l'article 1601 du code général des impôts), cet amendement poursuit un triple objectif.

            D'une part, il entend rompre avec la procédure quelque peu archaïque qui voit le Parlement discuter, chaque année et parfois longuement, du montant du droit fixe et de son évolution. Celui-ci serait désormais fixé par référence à une donnée économique particulière.

            Ce souci de simplification rencontre celui manifesté par le Gouvernement dans un autre domaine. C'est ainsi que l'article 28 du présent projet de loi de finances prévoit une solution analogue pour la taxe sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, taxe qui alimente le budget annexe des prestations sociales agricoles : désormais, son montant ne serait plus fixé chaque année par le Parlement, mais évoluerait comme l'indice des prix.

            L'amendement s'inspire de la solution retenue pour le financement de la formation continue des artisans : le droit fixe serait déterminé selon un pourcentage défini du plafond annuel de la sécurité sociale Le choix de cette référence présente en effet beaucoup d'avantages :

          · son évolution n'est pas arbitraire puisque son montant est fixé chaque année en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, telle qu'elle est prévue dans le dernier rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances (article D 242-17 du code de la sécurité sociale) ;

          · dans le passé, l'évolution comparée du droit fixe et du plafond montre, en outre, un étroit parallélisme, puisqu'ils ont progressé, de 1990 à 1999, respectivement de 35,7 % et de 32,5 % ;

          · enfin, le choix d'une référence évoluant au rythme des salaires apparaît cohérent avec une taxe destinée à assurer le fonctionnement d'établissements publics, dont les charges de personnel constituent plus de la moitié du budget.

            Le taux retenu par l'amendement, 0,36 %, résulte du niveau atteint par le plafond annuel de sécurité social au 1er janvier 1999 (173.640 francs) et du montant du droit fixe proposé par le projet de loi de finances (623 francs).

            D'un point de vue technique, le choix comme référence du plafond de la sécurité sociale applicable l'année précédant l'année d'imposition (et non celui de l'année d'imposition) est destinée à faciliter la préparation de leur budget par les chambres de métier, celui-ci devant être approuvé par l'autorité préfectorale avant le 31 décembre de l'exercice précédent, soit avant la fixation du nouveau plafond.

            D'autre part, tout en maintenant le plafonnement du droit additionnel, l'amendement vise à neutraliser les effets d'une diminution du nombre des ressortissants d'une chambre sur le produit maximum de droit additionnel. En effet, lorsqu'une chambre voit le nombre de ses ressortissants diminuer - plus de la moitié d'entre elles ont été dans ce cas entre 1994 et 1998 -  le produit du droit additionnel augmente moins vite que le droit fixe. Sur plusieurs années consécutives, le freinage des recettes peut ne pas être négligeable, puisque les effets sur le droit fixe et ceux sur le droit additionnel se cumulent.

            Le mécanisme proposé consiste à autoriser les chambres, lorsqu'elles votent le produit de leur droit additionnel, à dépasser le seuil de 50 % du produit du droit fixe, afin que le produit du droit additionnel évolue au minimum comme le montant du droit fixe. Naturellement, ce mécanisme ne jouerait pas si le nombre de ressortissants n'a pas diminué, puisque, dans ce cas, le produit du droit fixe augmente spontanément à un rythme au moins égal à celui du droit fixe lui-même.

            Enfin, l'amendement vise à élargir la possibilité, reconnue aux chambres depuis 1997, de dépasser le plafonnement du droit additionnel. Aujourd'hui, ce dépassement, qui doit être autorisé par un arrêté ministériel, peut conduire à porter le produit du droit additionnel de 50 % à 60 % du produit du droit fixe. L'amendement propose de porter la limite maximale à 80 %. Il propose également de modifier la procédure permettant aux chambres d'utiliser une telle possibilité.

            La procédure actuelle d'agrément ministériel est soumise à des critères tenant à la situation financière de la chambre et à la nature des projets qui justifieraient un tel supplément de ressources. Il apparaît, néanmoins, que l'instruction à laquelle se livre l'administration n'est pas toujours menée avec toute la rigueur requise.

            C'est pourquoi l'amendement renforce la procédure en exigeant une véritable contractualisation qui pourrait être pluriannuelle. Elle permettrait de débattre à la fois du contenu des projets ou des investissements envisagés par la chambre et de leur mode de financement, en déterminant les parts respectives de l'accroissement de la fiscalité, du recours à l'emprunt ou du financement par les fonds propres. La mise en _uvre du contrat devrait ensuite faire l'objet d'une évaluation de ses résultats qui serait confiée aux préfets et aux délégués régionaux du commerce et de l'artisanat. »

          *

* *

          M. Pierre Hériaud a jugé paradoxal le choix du plafond de la sécurité sociale comme référence pour fixer le montant d'une taxe, assise sur les bases de la taxe professionnelle, alors que la masse salariale disparaît progressivement de celles-ci.

          M. Alain Rodet a estimé qu'en adoptant cet amendement, le Parlement risquerait de se voir accusé d'avoir encore augmenté les prélèvements obligatoires.

          Le Président Augustin Bonrepaux s'est demandé si, par cet amendement, le Parlement ne se privait pas de son pouvoir annuel de fixer le montant des impôts et taxes et s'est interrogé sur l'opportunité de reconnaître aux chambres des métiers la possibilité d'augmenter ces prélèvements, alors que cette faculté est refusée ou est très étroitement encadrée pour d'autres collectivités. Il a suggéré que le Rapporteur spécial retire son amendement pour le représenter à titre personnel, en séance publique.

          Après avoir rappelé qu'il entendait éviter que le Parlement soit amené à discuter longuement chaque année de l'augmentation de quelques francs du droit fixe, le Rapporteur spécial, M. Didier Chouat, a cependant accepté de retirer pour l'instant son amendement.

            En conséquence du retrait de cet amendement, le Rapporteur spécial a également retiré un amendement insérant un article additionnel après l'article 69. Celui-ci visait à distinguer, dans deux nouveaux articles du code général des impôts, les dispositions relatives aux contributions destinées respectivement au financement du fonds national de promotion et de commercialisation (nouvel article 1601 A) et au financement de la formation professionnelle des artisans (nouvel article 1601 B). Bien que recouvrées en même temps et dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers, ces contributions s'en distinguent par leur objet ou leur destination.

            Cet amendement n'a, avant tout, qu'une portée formelle puisqu'il ne modifie le droit existant que sur un seul point. En effet, le droit destiné au fonds national de promotion et de communication n'est aujourd'hui pas perçu dans les départements d'Alsace et de Moselle. Cette exclusion n'a guère de justification, puisque les campagnes nationales financées par le fonds sont naturellement menées également dans ces trois départements.

            Du fait du montant de ce droit (62,30 francs en 2000), le supplément de ressources, attendu de la suppression d'une telle exonération, devrait atteindre moins de 2 millions de francs.

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 69 sans modification.

          *

* *

Articles additionnels après l'article 69

Communication des rôles d'imposition aux chambres de métiers.

Texte de l'article additionnel :

          I.- Il est inséré, dans la paragraphe III de la section II du chapitre III du livre II du livre des procédures fiscales, un article L. 135-J ainsi rédigé :

          « Art. L. 135-J.- Les chambres de métiers peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale les rôles d'imposition à la taxe pour frais de chambre de métiers. »

          II.- En conséquence, dans le second alinéa de l'article L.113 du livre des procédures fiscales, est insérée la référence : « L. 135-J ».

Observations et décision de la Commission :

            Dans sa réunion du 9 novembre 1999, la Commission a examiné un amendement de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits des Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, complétant le livre des procédures fiscales, afin d'autoriser expressément l'administration fiscale à communiquer aux chambres des métiers qui en font la demande les rôles d'imposition à la taxe pour frais de chambre de métiers.

            Cet amendement a fait l'objet du commentaire suivant :

            « Une telle disposition devrait permettre de réduire les discordances, qui ne seraient pas négligeables, entre le répertoire des métiers tenu par les chambres et les rôles d'imposition établis par les services fiscaux. Ces discordances vont, en effet, presque toujours dans le même sens : des entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers ne sont pas imposées à la taxe pour frais.

            Lors d'un déplacement à Toulouse, votre Rapporteur spécial a pu constater l'intérêt d'un tel rapprochement de fichiers. Effectué en 1997 par la chambre des métiers elle-même sur ses propres ordinateurs, l'opération a permis l'émission de 1.077 rôles supplémentaires (chiffre à comparer aux 13.309 entreprises immatriculées) procurant environ 1 million de francs de recettes supplémentaires.

            Aujourd'hui, la possibilité de procéder à de tels rapprochements ne dépend que des bonnes relations qui se nouent localement entre les responsables des chambres et ceux de l'administration fiscale. L'amendement entend donc rompre avec des solutions aussi empiriques ou aléatoires. »

          *

* *

          Après intervention de M. Pierre Bourguignon, et après qu'il eut été sous-amendé à l'initiative du Président Augustin Bonrepaux, afin de soumettre au secret professionnel les chambres de métiers bénéficiaires de cette communication, la Commission a adopté l'amendement ainsi modifié (amendement n° II-113).

          *

* *

Exonération partielle de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie pour les entreprises également immatriculées au répertoire des métiers.

Texte de l'article additionnel :

          I.- Il est inséré, après le treizième alinéa de l'article 1600 du code général des impôts un alinéa ainsi rédigé :

          « La taxe est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui restent portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription. »

          II.- Les éventuelles pertes de recettes des chambres de commerce et d'industrie sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

            Dans sa réunion du 9 novembre 1999, la Commission a examiné un amendement de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché crédits des Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, accordant aux artisans également inscrits au registre du commerce un abattement de 50 % de la taxe qu'ils acquittent au profit des chambres de commerce et d'industrie (CCI).

            Cet amendement a fait l'objet du commentaire suivant :

            « La situation des artisans inscrits à la fois à la chambre de métiers et aux CCI a souvent été évoquée devant votre Rapporteur spécial. En effet, cette double inscription, imposée aux intéressés par leur double qualité de commerçant et d'artisan, entraîne une double cotisation au financement des deux chambres.

            Dans son rapport sur les CCI, l'Inspection générale des finances a évalué le nombre de ces doubles inscrits à environ 500.000 entreprises. Cela représente un tiers des entreprises immatriculées dans les CCI et environ les deux tiers de celles relevant des chambres de métiers.

            Le code général des impôts, dans son article 1600, prévoit que les artisans régulièrement inscrits au répertoire des métiers sont exonérés de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (l'IATP), s'ils ne sont pas portés sur la liste électorale de la CCI. Mais, l'article 330 de l'annexe III de ce même code leur impose de déposer la justification de leur immatriculation au répertoire des métiers et de leur non-inscription sur la liste électorale « au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation ».

            Cette double imposition constitue pour les entreprises concernées une charge non négligeable. L'Inspection générale des finances estime leur contribution au financement des CCI à environ 300 millions de francs, soit une somme analogue au produit du droit additionnel de la taxe pour frais de chambre de métiers.

            D'après les informations recueillies par le Rapporteur spécial, les artisans inscrits auprès de la CCI s'adressent néanmoins plus volontiers aux services de la chambre de métiers. On pourrait donc faciliter la possibilité de se faire radier de l'une ou l'autre institution, en supprimant, comme le suggère l'Inspection générale des finances, la condition de délai figurant au code général des impôts. Cependant, il n'est pas sûr qu'il soit opportun de préconiser la rupture entre les entreprises artisanales et les CCI, celles-ci pouvant leur fournir des services tout à fait adaptés. Il n'y a donc pas de raison particulière de les dispenser de participer financièrement à leur fonctionnement. Il n'y a pas lieu non plus de susciter une certaine « concurrence » entre chambres consulaires pour conserver leurs ressortissants respectifs.

            La solution proposée est, dès lors, d'accorder aux entreprises artisanales également inscrites au registre du commerce et des sociétés un abattement de 50 % sur la taxe qu'il acquitte au profit des CCI. Elle ne pénaliserait pas financièrement celles-ci puisque l'IATP est déterminé par référence à un produit. Elle ne conduirait qu'à un transfert minime (150 millions de francs sur un total de 6 milliards de francs) sur les deux autres tiers de leurs ressortissants, soit un alourdissement de la contribution fiscale de ceux-ci de 150 francs en moyenne. »

*

          * *

            S'il s'est déclaré favorable au principe de l'amendement, le Président Augustin Bonrepaux a suggéré que la mise en _uvre de cet abattement soit progressive, par exemple que la réduction soit de 25 % en 2000 et de 50 % à partir de 2001.

            Après que M. Pierre Hériaud se soit déclaré favorable à l'amendement dans sa rédaction initiale, le Rapporteur spécial n'a pas, lui non plus, souhaité retenir cette modification, tout en estimant qu'elle pourrait constituer une solution de compromis en séance publique.

          *

* *

            La Commission a adopté l'amendement du Rapporteur spécial (amendement n° II-114).

          *

* *

Extension du contenu du rapport remis au Parlement sur les effets de la réforme de la taxe professionnelle.

Texte de l'article additionnel :

          Le dernier alinéa (E) de l'article 44 de la loi n° 98-1266 de finances pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          « Ce rapport présente, en outre, les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie entre l'ensemble de leurs redevables. »

Observations et décision de la Commission :

            Dans sa réunion du 9 novembre 1999, la Commission a examiné un amendement de M. Didier Chouat, Rapporteur spécial, portant article additionnel rattaché aux crédits des Petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, visant à compléter le contenu du rapport que le gouvernement est tenu de remettre, chaque année, au Parlement sur les résultats sur l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle (en vertu de l'article 44 de la loi de finances pour 1999).

            Selon cet amendement, ce rapport devra présenter les conséquences de la réforme sur la répartition de la taxe pour frais de chambre de métiers et de l'IATP perçue au profit des CCI entre l'ensemble de leurs redevables.

            Cet amendement a fait l'objet du commentaire suivant :

            « Le choix de la taxe professionnelle comme assiette des taxes finançant les chambres de métiers et les CCI fait que la disparition progressive de la part « salaires » induira des transferts de charges entre les ressortissants des chambres consulaires.

            S'agissant des chambres de métiers et en raison de la faiblesse de l'enjeu financier (le produit du droit additionnel n'a atteint que 290,5 millions de francs en 1998), votre Rapporteur spécial a la conviction que les effets de la réforme seront de faible ampleur, ou en tout cas d'une ampleur moindre que celle qui résulterait du choix d'une nouvelle assiette. Cependant, dans la mesure où ces effets constituent une préoccupation importante des représentants du monde artisanal, il n'est sans doute pas inutile de disposer, sur ce sujet, d'informations fiables et complètes pour en appréhender toute l'étendue. De plus, en raison du rythme retenu, la réforme de la taxe professionnelle aura quasiment produit tous ses effets pour les entreprises artisanales dès l'imposition de 2000.

            Ce ne sera pas, bien entendu, le cas pour les CCI, puisque leurs plus gros ressortissants continueront à acquitter la taxe professionnelle sur une partie de leur masse salariale jusqu'en 2003, dernière étape de la réforme. De plus, la redistribution au sein des ressortissants des CCI sera vraisemblablement plus importante, ne serait-ce qu'en raison du montant atteint par la taxe (environ 6 milliards de francs en 1999, soit un montant vingt fois plus important que pour le droit additionnel à la taxe pour frais de chambre de métiers). »

          *

* *

            Après intervention de M. Pierre Hériaud, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-115).

          *

* *

Emploi et solidarité

Article 70

Modalités de gestion des excédents financiers du capital
de temps de formation (CTF).

Texte du projet de loi :

          L'article L. 961-13 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

          « Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1° de l'article L. 951-1 du code du travail. Ces excédents sont appréciés, pour la première année au 31 décembre 1999, et concourent notamment aux actions de l'État en matière de formation professionnelle. ».

          Exposé des motifs du projet de loi :

          Dans le cadre de la rationalisation du financement de la formation professionnelle, il est proposé de centraliser les excédents financiers du capital de temps de formation (CTF) au niveau d'une section particulière créée au sein du fonds national habilité à gérer les excédents financiers du congé individuel de formation (en l'espèce, le comité paritaire du congé individuel de formation - COPACIF).

          La centralisation des disponibilités excédentaires du CTF permet de procéder à l'affectation d'une contribution volontaire, versée par le COPACIF, prochainement agréé pour centraliser les excédents du CTF, à hauteur de 500 MF. Cette contribution, qui sera affectée au budget de l'emploi par voie de fonds de concours, permet de réduire à due concurrence les crédits destinés au financement de l'indemnité compensatrice forfaitaire à l'apprentissage (chapitre 43-70, article 11).

          L'incidence financière de cette mesure est individualisée dans l'annexe « Services votés - Mesures nouvelles » du budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, section Emploi.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de l'Emploi et de la solidarité : Formation professionnelle, qui ont été examinés par la Commission des finances le 28 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 21 : M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial).

          Il a été présenté en ces termes à la Commission par le Rapporteur spécial :

          « Le capital temps de formation (CTF) a été mis en place par l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, qui a défini ses principes de mise en _uvre et notamment ses modalités de financement. Le CTF est financé par un prélèvement de 50% au plus, sur la contribution du 0,2% assise sur la masse salariale des entreprises et destinée au financement du congé individuel de formation. Le taux effectif est défini par accord de branche.

          Ce prélèvement est collecté et géré par l'organisme paritaire collecteur agréé de la branche, au sein d'une section particulière du plan de formation des entreprises d'au moins 10 salariés. Au titre de l'exercice 1997 (il s'agit des derniers chiffres connus), le montant des produits comptabilisés au titre du CTF s'est élevé à près de 891 millions de francs, dont 767,6 millions de francs de collecte encaissés. Le montant des charges s'est élevé à 406,6 millions de francs, dont 248,9 millions de francs destinés à financer 22.589 actions de formation.

          Le présent article propose d'élargir les missions du comité paritaire du congé individuel de formation (COPACIF), en centralisant en son sein les excédents constatés du CTF. Le COPACIF a été agréé par arrêté du 5 juin 1996 pour gérer les excédents des organismes paritaires en charge du congé individuel de formation des salariés.

          a) Il apparaît justifié de centraliser les excédents du CTF

          Comme d'autres dispositifs de collecte de fonds finançant les formations, le système produit des excédents financiers. Il paraît légitime de les centraliser et de constater ainsi le niveau des disponibilités. Ensuite, cette solution permet de procéder, éventuellement, soit à une mutualisation des montants entre les différents dispositifs, soit de leur trouver une autre affectation, qui resterait, dans sa finalité, conforme à la promotion de la formation professionnelle.

          Contrairement à ce qui est indiqué dans l'exposé des motifs, et d'après les informations fournies à votre Rapporteur spécial par les services du ministère de l'emploi et de la solidarité, les excédents du CTF seront directement centralisés au sein du COPACIF, et non pas dans une « section particulière » du COPACIF, ce qui conduira éventuellement à ce que les excédents du CTF financent les congés individuels de formation.

          Le présent article propose de centraliser les excédents éventuels dès l'année 1999. Votre Rapporteur spécial, dans sa contribution à la Mission d'évaluation et de contrôle intitulée « Pour un meilleur usage des fonds de la formation professionnelle », a souligné que la gestion des fonds de la formation professionnelle devait être plus « dynamique », afin d'éviter de produire des phénomènes de « trésoreries dormantes ». Votre Rapporteur spécial se réjouit donc de la mesure de rationalisation proposée et l'estime conforme à ses v_ux.

          b) Il importe de veiller à la bonne utilisation des disponibilités excédentaires du dispositif du CTF

          Le dispositif de l'article indique que les excédents « concourent notamment aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle ».

          Plus précisément, selon les termes de l'exposé des motifs, la centralisation des excédents financiers du dispositif du CTF permettra au COPACIF de verser, via un fonds de concours à créer, une « contribution volontaire », d'un montant de 500 millions de francs, au budget de l'Emploi, afin de participer au financement des indemnités forfaitaires pour les contrats d'apprentissage en secteur marchand (chapitre 43 - 70 
          - Financement de la formation professionnelle).

          L'utilisation proposée des fonds paraît justifiée, dans la mesure où les montants collectés restent dans le circuit du système de formation professionnelle. Le montant de la contribution est fixé, pour cette année, en valeur absolue, ce qui permet d'éviter un prélèvement excessif.

          Cependant, le dispositif de l'article n'indique pas l'utilisation précise des excédents éventuels. Or, ces disponibilités financières, constituées de contributions prélevées sur les entreprises, sont destinées à financer des formations. Il importe que ces fonds ne servent pas des objectifs étrangers à la promotion de la formation professionnelle. La formulation de l'article : « concourent notamment aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle », apparaît, en conséquence, trop floue. Selon une interprétation « large » du texte, les excédents ainsi centralisés pourraient financer d'autres politiques que celle de la formation professionnelle. Or, on doit interpréter ce « notamment » comme renvoyant à la mission première de ces excédents, le financement des congés individuels de formation.

          C'est la raison pour laquelle votre Rapporteur spécial vous propose d'adopter un amendement remplaçant l'expression « concourent notamment aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle » par la formule « peuvent concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle ».

*

          * *

          Lors de l'examen de cet article par la Commission des finances le 28 octobre 1999, après que M. Jacques Barrot, Rapporteur spécial, eut présenté son amendement, M. Raymond Douyère a proposé de le modifier, en mentionnant le caractère « exceptionnel » du concours de ces fonds aux actions de l'Etat.

          Le Rapporteur spécial ayant approuvé la modification proposée, la Commission a adopté le sous-amendement présenté par M. Raymond Douyère, puis elle a adopté l'amendement du Rapporteur spécial ainsi sous-amendé (amendement n° II-39).

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 70 ainsi modifié.

*

* *

Justice

Article 71

Revalorisation de l'unité de valeur de référence pour l'aide juridictionnelle.

Texte du projet de loi :

          Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 modifiée relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2000, à 134 F.

          Exposé des motifs du projet de loi :

          L'article 27 dernier alinéa de la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique prévoit que la loi de finances détermine annuellement le montant de l'unité de valeur servant à fixer le niveau de la dotation annuelle des barreaux pour les missions d'aide juridictionnelle.

          Le montant de l'unité de référence, fixé à 125 F en 1992, a été porté à 128 F en 1993, 130 F en 1995 et 132 F en 1998.

          Il est proposé de porter le montant de l'unité de valeur à 134 F en 2000, soit une hausse de +2 F (+1,52 %), ce qui représente un coût pour le budget de l'État de 17 MF.

          Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de la Justice, qui ont été examinés par la Commission le 26 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 35 : M. Patrick Devedjian, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « Le montant de l'unité de valeur servant de base au calcul de la dotation allouée à chaque barreau en contrepartie des missions d'aide juridictionnelle accomplies pour les avocats du barreau et déterminé par la loi de finances a été fixé par la loi de finances pour 1998 à 132 francs.

          L'article 71 porte ce montant à 134 francs.

          En effet, l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « l'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau.

          Le montant de cette dotation résulte, d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par des avocats du barreau, et d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence [...]. La loi de finances détermine annuellement l'unité de valeur mentionnée au troisième alinéa du présent article ».

          L'économie du dispositif est donc la suivante :

          - l'unité de valeur est déterminée annuellement, sans indexation, par la loi de finances ;

          - un décret en Conseil d'État détermine les coefficients correspondant aux diverses procédures (décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié) ;

          - l'Etat détermine pour chaque barreau le nombre de missions d'aide juridictionnelle prévisibles et il verse une provision sur la base de ce nombre, des coefficients et de l'unité de valeur, à chaque barreau, en début d'année ; la liquidation est faite en fin d'année sur la base du nombre de missions achevées.

          La modulation entre barreaux, introduite pour l'aide juridique totale à compter du 1er janvier 1998 a eu pour effet de porter le montant prévisionnel moyen de l'unité de valeur à 142,2 francs.

          L'article 71, en proposant de revaloriser l'unité de valeur de 1,52%, devrait porter le montant prévisionnel moyen à 144,4 francs. Il s'agit du montant hors taxe sur la valeur ajoutée, puisque les avocats sont imposables à la TVA pour les prestations réalisées dans le cadre de l'aide juridictionnelle au taux réduit de 5,5% en vertu de l'article 279 f du code général des impôts (). Les versements aux barreaux comprennent la dotation de base, majorée de la TVA.

          Enfin, on peut rappeler en conclusion que le principal poste de dépense en matière d'aide juridique est précisément constitué par la rétribution des avocats : 1.038 millions de francs en 1998, soit une somme de 30.000 francs en moyenne par avocat ».

*

* *

          La Commission a adopté l'article 71 sans modification.

Outre-mer

Article 72

Prorogation du régime d'exonération des charges patronales
dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte du projet de loi :

          Au II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les mots « pendant cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État susmentionné » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2000. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

          Le II de l'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 précise que le régime d'exonération sectorielle prévu par le I du même article est applicable pendant 5 ans à compter de la date de publication du décret d'application nécessaire à sa mise en _uvre. Ce décret, daté du 27 février 1995, ayant été publié le 1er mars 1995, le régime prend fin le 1er mars 2000.

          Afin de maintenir ce dispositif en faveur des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon et d'assurer sa mise en _uvre pour une durée suffisante, il est proposé de le proroger jusqu'au 31 décembre 2000.

Observations et décision de la Commission :

          Cet article a été rattaché aux crédits de l'Outre-mer, qui ont été examinés par la Commission le 7 octobre 1999 (rapport n° 1861, annexe n° 36 : M. François d'Aubert, Rapporteur spécial).

          Il a fait l'objet du commentaire suivant :

          « L'article 72 du projet de loi de finances pour 2000 propose de proroger le régime d'exonération des charges patronales dans les départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2000.

          L'article 4 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte crée un régime d'exonération sectorielle qui s'applique aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Sont exonérées de cotisations au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail les entreprises immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou inscrites au répertoire des métiers qui en font la demande à la caisse de sécurité sociale compétente, si elles exercent leur activité dans une série de secteurs : l'industrie, l'hôtellerie et la restauration, la presse, la production audiovisuelle, l'agriculture et la pêche, y compris l'aquaculture. Le coût pour les organismes sociaux est pris en charge par l'Etat et est inscrit sur le budget des charges communes : la compensation s'élevait à 872,1 millions de francs en 1997.

          Le II de l'article 4 de la loi de 1994 précise que ces dispositions sont applicables pendant cinq ans à compter de la publication du décret. Ce décret, daté du 27 février 1995 a été publié le 1er mars 1995 : le régime prend donc fin le 1er mars 2000.

          Le présent article propose de le proroger jusqu'à la fin de l'année 2000 afin d'assurer sa mise en _uvre pendant une durée suffisante. Il s'agit en fait d'aménager une période de transition, avant la mise en place de nouveaux dispositifs dans le cadre de la prochaine loi d'orientation relative aux départements d'outre-mer. »

          *

* *

          La Commission a adopté l'article 72 sans modification.

          *

* *

          La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi de finances pour 2000 ainsi modifié.

_____________

N°1861-. - Rapport de M. Didier Migaud, Rapporteur général, au nom de la commission des finances, sur le projet de loi de finances pour 2000. - Tome III, volume 1 : examen des articles.

- Cliquer ici pour retourner au sommaire général

- Cliquez ici pour retourner à la liste des rapports et avis budgétaires

- Cliquez ici pour retourner à la liste des discussions budgétaires



© Assemblée nationale

() Pour plus de précisions, voir le volume 2 du tome I du présent rapport général, notamment la page 112.

() Voir le tome II, volume 2, du présent rapport général (pages 152 à 154).

() Le dispositif et l'exposé sommaire de ces amendements sont reproduits à la fin de l'annexe n° 3 au présent rapport (Affaires étrangères : Coopération et développement, M. Maurice Adevah-P_uf, Rapporteur spécial).

() Le dispositif et l'exposé sommaire de cet amendement sont reproduits à la fin de l'annexe n° 30 au présent rapport (Equipement, transports et logement : transports terrestres, M. Jean-Louis Idiart, Rapporteur spécial).

() Cette disposition prévoit, à titre de compensation de l'extinction progressive de la dotation globale de fonctionnement pour l'Ile-de-France, de fixer à 50% la fraction du produit de la taxe directement affectée à la région, dans la limite de 720 millions de francs en 2000, 840 millions de francs en 2001, 960 millions de francs en 2002, 1.080 millions de francs en 2003 et 1.200 millions de francs en 2004 et les années suivantes.

() Ce principe général souffre une exception : un décret d'avance peut créer, en cours de gestion, un nouveau chapitre budgétaire. En ce cas, la modification de la nomenclature est acquise dès la publication du décret d'avance. Étant, dès lors, antérieure au projet de loi de finances, cette modification permet au chapitre concerné d'être, éventuellement, inscrit à l'état H dans ce même projet. Ce cas de figure s'est présenté dans la loi de finances pour 1998, avec le chapitre 44-01 « Programme en faveur de l'emploi des jeunes » du budget de l'Emploi, créé par le décret d'avance du 9 juillet 1997 et inscrit à l'état H dans la loi de finances pour 1998. Dans le même esprit, le chapitre 41-25 « Plan d'urgence en faveur des lycées » du budget des Charges communes, créé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, a été inscrit, par voie d'amendement gouvernemental, à l'état H du projet de loi de finances pour 1999.

() Supprimés de l'état H pour 2000, ces chapitres figurent dans l'état H pour 1999. Ils y apparaissent donc selon la nomenclature budgétaire de 1998.

() Voir également la documentation de base de la direction générale des impôts 7 H 1112, nos 19 et 20.

() Documentation de base de la DGI, 7 H 1112, nos 21 à 27.

() « Opposabilité du secret médical aux services fiscaux : évolutions législatives, confirmations jurisprudentielles », Stéphane Verclytte, Revue de jurisprudence fiscale 7/98.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 A 52, nos 17 et 18.

() CAA Bordeaux, 4 mars 1997, nos 95-562 et 95-563, ministre c/Sté Viadix.

() CAA Nantes, 27 mai 1997, n° 94-800, SA Rosaro.

() C.E., 8 septembre 1999, n° 196.426, Pelfrène, et n° 170.978, ministre de l'économie et des finances c/Sté Auriane.

() L'article 12 du code de commerce issu de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 offre aux entreprises la possibilité de procéder à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 A 52, n° 37.

() CAA, Nantes, 2 octobre 1998, n° 95-1266, Sté RMC Découpage.

() Ces statistiques portent sur les bénéficiaires du dispositif en 1997.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, B 322.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 A 52, n° 26.

() CAA Nantes, 27 mai 1997, n° 94-800, SA Rosaro.

() Documentation de base de la direction générale des impôts, 4 A 52, n° 21.

() Ce chiffre est relatif à l'imposition, en 1999, des revenus de l'année 1998, ce seuil étant réévalué à 20.480 francs par l'article 2 du présent projet de loi.

() Ce rapport (jaune) est déposé chaque année en application de l'article 14 de la loi du 19 juillet 1976 relative à l'imposition des plus-values.

() Cette récapitulation est faite chaque année au début du « jaune » précité.

() Cette déclaration avait été créée pour déclarer les cessions de titres d'OPCVM monétaires dont le produit de la vente avait été remployé dans une opération ouvrant droit à exonération.

(1) Une possibilité d'option a pourtant été reconnue s'agissant de la taxation de la plus-value d'acquisition en cas de cession de titres acquis en application d'un plan d'options de souscription ou d'achat d'action. Il est vrai que le taux proportionnel a été porté, dans ce cas, à 30 %, hors prélèvements sociaux, pour les options offertes depuis le 20 septembre 1995.

() La taxation supplémentaire est déductible des revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu, sauf pour les revenus subissant un prélèvement libératoire. La déductibilité est possible à hauteur de 5,1 %.

(1) Déclaration récapitulative des plus-values ou profits réalisés chaque année sur :

- les cessions de valeurs mobilières, droits sociaux, titres assimilés et les clôtures de PEA ;

- le MATIF, les marchés d'options négociables et les bons d'option ;

- les cessions de parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT).

() Logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire ainsi que les logements résultant de la transformation d'un local à usage autre que d'habitation.

(1) Si le permis de construire a été accordé tacitement, le contribuable doit joindre une attestation établie par l'autorité compétente pour statuer mentionnant la date à laquelle cet accord est intervenu.

() Voir le rapport n° 305, tome III, de votre Rapporteur général sur le projet de loi de finances pour 1998, pages 289 et 290.

() Voir le présent rapport général, tome II, page 397.

() L'application de la loi fiscale, rapport d'information n° 1061 du 9 juillet 1998, page 127.

() Ce tableau ne fait pas apparaître une rubrique « Indochine » qui ne serait pas significative, dans la mesure où n'ont participé à ce conflit que des militaires de carrière et engagés, à l'exclusion du contingent.

() 20 juin 1956 pour la Tunisie, 2 mars 1956 pour le Maroc et 2 juillet 1962 pour l'Algérie.

() Voir par exemple l'article 28 du présent projet, qui instaure un mécanisme d'indexation de la revalorisation annuelle des taux de la taxe sur les huiles affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles.

() « Pour une adaptation mesurée de la taxe pour frais de chambre de métier » ( Rapport d'information n° 1780, enregistré le 7 juillet 1999).

() Article 279 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne... f. les prestations pour lesquelles les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués sont indemnisés totalement ou partiellement par l'État dans le cadre de l'aide juridictionnelle ».