Droits des malades

Rapport d'information

Rapport d'information de MM. Claude Evin,  Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, déposé en application de l'article 145 du règlement par la commission des affaires culturelles, sur la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (n° 3688, 11 avril 2002).


Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
(J.O. du 5 mars 2002) [sur le site Légifrance]

Travaux préparatoires
1ère lecture ~ Commission mixte paritaire - ordonnances

Assemblée nationale - 1ère lecture

Projet de loi relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé, n° 3258, déposé le 5 septembre 2001 (urgence déclarée).

Examen en commission (commission des affaires culturelles, M. Claude Evin, rapporteur pour l'ensemble du projet et les titre III et IV, M. Bernard Charles, rapporteur pour le titre II, M. Jean-Jacques Denis, rapporteur pour le titre Ier).
- Audition de M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé : réunion du mardi 11 septembre 2001.
- Examen du titre Ier du projet de loi : réunion du mardi 18 septembre 2001.
- Examen des titres III et IV du projet de loi : réunion du mercredi 19 septembre 2001.
- Examen du titre II du projet de loi : réunion du mardi 25 septembre 2001.

Rapport de MM. Claude Evin, Bernard Charles et Jean-Jacques Denis, n° 3263 :
Titre 1er : Démocratie sanitaire :
- introduction générale, discussion générale, examen des articles.
- tableau comparatif, amendements non adoptés.
Titre II : Qualité du système de santé.
Titre III : Réparation des risques sanitaires.
Titre IV : Outre-mer.

Discussion en séance publique : mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2001.
2ème séance du mardi 2 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
3ème séance du mardi 2 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
1ère séance du mercredi 3 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
2ème séance du mercredi 3 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
1ère séance du jeudi 4 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
2ème séance du jeudi 4 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
3ème séance du jeudi 4 octobre 2001 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, après déclaration d'urgence, le 4 octobre 2001 (T.A. 705).

Sénat - 1ère lecture
(documents en ligne sur le site du Sénat)

Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 4 (2001-2002).
Rapport de MM. Francis Giraud, Gérard Deriot et M. Jean-Louis Lorrain, au nom de la commission des affaires sociales, n° 174 (2001-2002).
Avis de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, n° 175 (2001-2002).
Discussion les mercredi 30, jeudi 31 janvier, mardi 5 et mercredi 6 février 2002 et adoption le 6 février 2002 (T.A. 55).

Commission mixte paritaire
(accord)

Projet de loi modifié par le Sénat, n° 3582.

Rapport de MM. Claude Evin [Assemblée nationale, n° 3587 : examen des articles, texte élaboré par la commission mixte paritaire - tableau comparatif] et Francis Giraud [Sénat, n° 220 (2001-2002)].

Discussion en séance publique à l'Assemblée nationale.
2ème  séance du mardi 12 février 2002 : compte rendu analytique - compte rendu intégral.
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale le 12 février 2002 (T.A. 785) 

Discussion en séance publique au Sénat.
Discussion et adoption le 19 février 2002 (TA. 70) (texte définitif).

 Habilitation, Ordonnances, Ratification d'ordonnances

  • article 125

Habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mesures législatives nécessaires à :
1° L'extension et l'adaptation des dispositions de la présente loi ;
2° L'actualisation des dispositions du code de la santé publique intéressant les ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3° La création des sections des assurances sociales des chambres de discipline des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des pharmaciens.
 

Ordonnance n° 2003-166 du 27 février 2003 prise pour l'application outre-mer de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé  (ratifiée)


Dispositif dit " arrêt Perruche " (article 1er A du projet de loi, introduit  au Sénat en première lecture) :
Voir la proposition de loi relative à la solidarité nationale et à l'indemnisation des handicaps congénitaux, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 10 janvier 2002.

Voir aussi :
le dossier sur le projet de loi relatif aux droits des malades en ligne sur le site du ministère de la santé.
le dossier sur "l'arrêt Perruche", sur le site du Premier ministre.


Présentation du projet de loi et des travaux de la commission mixte paritaire.

Principaux objectifs du projet de loi .
- Développer la démocratie sanitaire (titre Ier) en reconnaissant des droits pour toute personne dans ses relations avec le système de santé, en instaurant des droits des usagers et en les associant au fonctionnement du système de santé, et en permettant l’élaboration de politiques de santé tant au niveau national que régional.
- Améliorer la qualité du système de santé (titre II) en développant les compétences des professionnels, la formation médicale continue et une politique de prévention globale.
- Permettre la réparation des risques sanitaires (titre III) en améliorant l’accès à l’assurance, en fixant les principes de la responsabilité médicale et en créant un dispositif de règlement amiable et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.

Principales dispositions du projet de loi .
Titre Ier : Démocratie sanitaire
Chapitre Ier : Droits de la personne
Article 1er 
:
Insertion d’un chapitre préliminaire dans le code de la santé publique qui énonce les droits à la protection de la santé, au respect de la dignité, au respect du secret médical, pose le principe de non-discrimination, notamment en raison des caractéristiques génétiques, et définit les principes de l’accès aux soins les plus appropriés à l’état de la personne, de la sécurité sanitaire et de la continuité des soins.
Chapitre II : Droits des usagers
Article 6 
:
Les usagers du système de santé ont le droit à l’information en vue d’un consentement libre et éclairé.
Article 8 :
Les commissions dites de conciliation des établissements de santé deviennent des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ; leur rôle est élargi.
Article 9 :
Définition d’un cadre plus souple pour l’intervention de bénévoles dans les établissements de santé.
Article 10 :
Les attributions disciplinaires du conseil national des ordres des professions médicales sont confiées à une chambre disciplinaire nationale. Les droits des plaignants sont renforcés, par l’instauration notamment de la possibilité d’appel des décisions disciplinaires prises au niveau régional.
Article 11 :
Dispositif de protection des personnes souffrant de troubles mentaux ; une hospitalisation d’office ne peut être décidée qu’en cas d’atteinte grave à l’ordre public.
Chapitre III : Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Article 12
 :
Mécanisme d’agrément des associations de personnes malades et d’usagers du système de santé qui ont vocation à représenter les usagers et ont la possibilité d’ester en justice.
Chapitre IV : Responsabilité des professionnels de santé
Article 14
 :
Mise en œuvre des mesures de rappel des patients à l’initiative des autorités sanitaires. L’obligation de déclaration est étendue à l’ensemble des accidents médicaux.
Chapitre V : Orientations de la politique de santé
Article 24
 :
Elargissement des compétences de la conférence nationale de santé.
Chapitre VI : Organisation régionale de la santé
Article 25
 :
Définition des missions et de la composition des nouvelles instances consultatives compétentes en matière de santé, les conseils régionaux de santé.
Article 30 :
Réforme des instances régionales des conseils de l’ordre des professions médicales.
Titre II : Qualité du système de santé
Chapitre Ier : Compétence professionnelle
Article 32 
:
En cas de danger grave, possibilité pour le préfet de prononcer la suspension d’exercice immédiate d’un praticien.
Article 34 :
Réforme de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (ANAES).
Article 36 :
Instauration d’une procédure d’autorisation pour toute création d’installations de chirurgie esthétique et pour toutes installations dont les responsables désirent poursuivre leur activité.
Chapitre II : Formation médicale continue
Article 40
 :
Instauration de l’obligation de formation médicale continue, création de conseils nationaux et régionaux qui fixent les orientations nationales de la formation médicale continue, création d’un fonds national de la formation médicale continue, et dispositions concernant les crédits alloués à la formation continue dans les établissements de santé publics.
Chapitre III : Déontologie et information des usagers du système de santé
Article 43
 :
Principes applicables aux instances disciplinaires des ordres.
Article 49 :
Institution d’un office regroupant les professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste et pédicures-podologues exerçant à titre libéral.
Article 53 :
Une mission générale d’information des assurés est conférée aux caisses d’assurance maladie, notamment sur les tarifs appliqués en moyenne par un professionnel.
Chapitre IV : Prévention et promotion de la santé
Article 54
 :
Définition de la prévention et de la promotion de la santé. L’Etat est doté des capacités juridiques pour déterminer des priorités de santé publique. Création du comité technique national de prévention qui coordonnera les actions et les financements et de l’Institut national de prévention et de promotion de la santé qui mettra en œuvre les programmes et les actions de prévention et de promotion de la santé.
Article 55 :
Les frais relatifs aux actes de préventions sont couverts par l’assurance maladie.
Article 56 :
La responsabilité de la mise en œuvre de programmes de dépistage incombe à l’Etat.
Chapitre V : Réseaux
Article 57 
:
Renforcement du rôle des réseaux de santé dans le système de santé.
Titre III : Réparation des risques sanitaires
Article 58 :
Création d’un titre dans le code de la santé publique relatif à la réparation des risques sanitaires.
Le chapitre I traite de l’accès à l’assurance contre les risque d’invalidité ou de décès :
- Les assureurs ne doivent pas tenir compte des résultats d’examens des caractéristiques génétiques, ni poser de question concernant des tests génétiques.
- Amélioration de l’accès à l’assurance des personnes qui présentent des risques aggravés du fait de leur état de santé.
Le chapitre II concerne les risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé (accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales) :
- En cas d’aléa thérapeutique, il est créé un nouveau droit à indemnisation.
- Obligation d’assurance responsabilité civile pour tous les professionnels de santé exerçant à titre libéral, pour les établissements et service de santé et tout autre organisme exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soin.
- Droit à l’information des personnes s’estiment victime d’un dommage imputable aux soins.
- Création de commissions régionales de conciliation et d’indemnisation et modalités de saisine.
- Mise en place d’une expertise spécifique en matière d’accidents médicaux.
- Modalités d’indemnisation dans le cas où l’avis de la commission régionale conclut à l’existence d’une responsabilité.
Article 59 :
Introduction dans le code des assurances de l’obligation d’assurance responsabilité civile médicale.
Article 61 :
Création d’une présomption d’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C à une transfusion sanguine ou à une injection de produits dérivés du sang, pour la période antérieure à l’entrée en vigueur de la loi.

Travaux de la commission mixte paritaire
(Adoption du projet de loi le 7 février 2002)

Texte adopté par la commission mixte paritaire en ce qui concerne le dispositif dit " arrêt Perruche " :
" Article 1er A :
" I - Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
" La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.
" Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
" Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation.
" II - Toute personne handicapée a droit, quelle que soit la cause de sa déficience, à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale.
" III - Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées en France et des personnes handicapées de nationalité française établies hors de France prises en charge au titre de la solidarité nationale, et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement, visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.
" IV - Le présent article est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu’à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ".